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Fiscalit de lentreprise Zouhair LOULIJI
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FISCALITE DE LENTREPRISE
Dfinition de la fiscalit :
On peut dfinir la fiscalit comme tant lensemble des impts, ou des
prlvements effectus par lEtat et les collectivits locales sur les personnes
physiques ou morales, qui servent assurer le fonctionnement des services publics,
mais ne trouvent pas directement leur contrepartie dans un service rendu par
ladministration au contribuable.
La rforme fiscale et le dispositif fiscal marocain :
Fondamentalement cdulaire entre 1920 et 1986, le dispositif fiscal marocain
mis en place continuait reposer sur le principe selon lequel chaque catgorie de
revenu tait impose daprs des rgles et des taux particuliers, de sorte que le
systme fiscal marocain devenait ainsi incohrent et trs complexe cause de la
prolifration des textes et leur manque dhomognit.
Pour dpasser ces inconvnients, une rforme fiscale dont les principes ont t
noncs par la loi cadre du 23 avril 1984, savoir : la suppression progressive du
systme cdulaire et linstitution dun systme synthtique et global qui assuredune part une meilleur rpartition de la charge fiscale grce un largissement de
lassiette, la rduction des taux et ltablissement de la progressivit et dautres part
un renforcement des garanties accordes aux contribuables.
Concrtement, lapplication de cette rforme a dbut en 1986 par la taxe sur la
valeur ajoute qui sest substitue la taxe sur les produits et la taxe sur les services
(TPS).
INTRODUCTION :
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En 1987, la loi de finances a instaur limpt sur les socits en remplacement
de limpt sur les bnfices professionnels, de limpt agricole et de la taxe urbaine
sur les revenus locatifs.
Par contre en 1989, un Dahir vient dinstituer limpt gnral sur le revenu la
place de prlvement sur traitement et salaire, la taxe urbaine pour les revenus
locatifs, limpt agricole, la contribution complmentaire, la participation la
solidarit nationale et la taxe sur les produits des actions et parts sociales et revenus
assimils.
Ainsi la structure actuelle du systme fiscal marocain est bipartie. Dune part,
elle est globale par le fait de la rforme de 1984 introduisant les impts synthtiques
savoir la TVA, lIS et lIGR, dautre part elle est cdulaire par le fait de lapersistance de certaines catgories de revenus ou oprations tels que : limpt des
patentes, taxe urbaine, taxe ddilit et les droits de conservations foncires
Dfinition de limpt :
Limpt est une prestation pcuniaire, requise des personnes physiques ou
morales, daprs leurs facults contributives, par voie dautorit, titre dfinitif etsans contrepartie dtermine (contrairement la taxe qui correspond un service
particulier dont profite le contribuable), en vue de la couverture des charges
publiques de lEtat et des autres collectivits territoriales.
Classification des impts :
a- Les impts directs :ce sont des impts qui restent la charge de celui qui y
est assujetti, ils comprennent :- LIGR (lImpt Gnral sur le Revenu) : qui frappe lensemble des
revenus nets de toutes catgories des personnes physiques.
- LIS (Impt sur les Socits) : qui frappent les bnfices raliss par
les socits qui se livrent des oprations caractre lucratif.
- Les contributions locales qui servent alimenter les budgets des
communes.
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b- Les impts indirects :dont la charge est reporte sur dautres contribuables
que lassujetti (TVA), ils frappent les changes
commerciaux et les consommations (droits de douane).
c- Lenregistrement :cest limpt qui frappe les actes et les mutations ou faits
juridiques, la suite dune formalit quon appel
lenregistrement.
d- Le timbre : cest une taxe qui frappe les papiers utiliss pour la
rdaction des actes et des crits.
Section 1 : Champ dapplication de lIS
Limpt sur les socits sapplique aux socits, aux tablissements publiques
et autres personnes morales.
Les socits quelque soient leur forme et leur objet sont assujetties lIS,
lexclusion de certaines socits prvues par la loi. Les socits soumises de plein
droit sont :
- Les socits de capitaux : SA, SCA
- Les SARL
- Les socits de personnes : SNC, SCS lorsque les associs ne sont pas tous des
personnes physiques.
Les socits de personnes, qui relvent en principe de limpt gnral sur lerevenu (IGR) peuvent opter pour le rgime de limpt sur les socits. Loption doit
se faire dans un dlai maximum de trois mois de la date de lexistence de la socit.
Cette option est irrvocable.
Section 2 : Territorialit de lIS
LIS sapplique aux socits, quelque soit le lieu de leur sige social, sur
lensemble de leurs bnfices de source marocaine. Les bnfices raliss ltranger
LImpt sur les Socits
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par une socit marocaine ne sont pas passibles lIS. Les socits quelles aient ou
non leur sige au Maroc, sont imposables en raison de lensemble des bnfices ou
revenus se rapportant aux biens quelles possdent, aux activits quelles exercent et
aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc mme titre occasionnel.
Les rgles de territorialit de limpt sont cependant soumises aux dispositions
prvues par les conventions internationales ou par des accords dexemption
rciproques conclus entre le Maroc et dautres pays.
Section 3 : Les exonrations
Lexonration de lIS est accorde aux associations sans but lucratif, aux
socits dlevage de btail (exonres 100%) ou qui exercent une activit agricole
(exonres 50% pour les bnfices raliss dans les cultures cralires,
olagineuses, sucrires, fourragres et cotonnires), aux entreprises exportatrices
(exonration totale pendant les cinq premires annes et de 50% au-del de cette
priode), aux entreprises artisanales et minires et aux tablissements
denseignement ou de formation professionnelle (exonres 50% pendant les 5
premires annes).
Le code des investissements industriels marocain donne certains avantages
fiscaux pour les socit nouvellement cres : exonration de lIS pendant les trois
premire annes.
Section 4 : Dtermination de la base imposable
Le rsultat fiscal : Le rsultat fiscal imposable est le rsultat net comptable rectifi
(corrig) conformment aux dispositions fiscales rgissant lIS. Les rectifications
portent la fois sur les charges et les produits. Cest ainsi que certains lments de
charges sont rintgrs au rsultat net comptable parce quils sont fiscalement non
dductibles, dautres lments de produits sont rectifis soit parce quils sont
totalement ou partiellement exonrs ou soumis abattement ou soit parce quils ont
t antrieurement tax ou que leur taxation est diffre.
Rsultat Fiscale = Produits Imposables Charges Dductibles
Rsultat Comptable = Produits comptabiliss Charges comptabilises
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RC = (Pdts Imposables + Pdts Non Imposables) (Chgs Dductibles + Chgs Non
Dductibles)
RC = Pdts Imposables + Pdts Non Imposables Chgs Dductibles Chgs Non
Dductibles
RC = Pdts Imposables Chgs Dductibles + Pdts Non Imposables Chgs Non
Dductibles
RC = Rsultat Fiscal + Pdts Non Imposables Chgs Non Dductibles
Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + Charges Non Dductibles Produits Non
Imposables
Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + Rintgrations Dductions
Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + Rintgrations Dductions Reportsdficitaires
RF = RC + R D RD
NB : Le dlai dimputation du report dficitaire est fix 4 exercices, tout dficit ou
fraction de dficit non rduit lintrieur de ce dlai est considr comme dfinitivement
perdu pour la socit.
Les produits dexploitation : Les produits dexploitation sont dfinis comme la
contre valeur des marchandises et des produits ou services fournis par lentreprise.
Ils comprennent :
- Le chiffre daffaire : le chiffre daffaire est constitu du montant des recettes et
crances acquises se rapportant aux produits livrs, aux services rendus et aux
travaux immobiliers ayant fait lobjet dune rception partielle ou totale quelle
soit provisoire ou dfinitive.
-
Les produits accessoires :qui peuvent provenir soit : Des revenus de location dimmeuble btis ou non, de construction de
toute nature ou des proprits agricoles.
Des produits de la proprit industrielle : redevances pour concession de
licences, brevets dinvention et marques de fabriques.
Jetons de prsence et tantimes spciaux perus par la socit en tant
quadministrateur dans une autre socit.
- Les travaux effectus par lentreprise pour elle-mme :se sont les travaux raliss
par lentreprise pour elle-mme, et qui ont pour consquence laccroissement ou
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la valorisation des lments de son actif immobilis. Le prix de ces travaux est
leur cot rel, il est inclus dans les produits de lexercice.
Les produits financiers : constitus essentiellement des produits des actions ou
parts sociales et revenus assimils dune part et des produits de placement revenus
fixes dautre part. limposition des produits financiers dans le cadre de lIS se ralise
par le biais de la retenu la source en tant que taxe prleve par lorganisme
distributeur. Ils se divisent en :
Produits de participation : dividendes, tantimes ordinaires, parts de
fondateurs, les sommes prleves sur les bnfices pour
lamortissement du capital ou le rachat dactions ainsi que le boni de
liquidation et les rserves distribues. Autres produits de valeurs mobilires : produits dobligations, de bons
de caisse et autre placement revenu fixe.
Escompte de rglement et autres produits financiers.
Les produits exceptionnels ou hors exploitation :Dans les produits hors exploitation,
on trouve notamment les indemnits dassurance, les indemnits pour non excution
dun contrat, les pnalits sur marchs et les profits sur exercices antrieurs, les
dgrvements dimpts dductibles, les profits raliss et les plus values constates sur
cession ou retrait des lments de lactif immobilis, et enfin les subventions, les primes
dquipement et les dons reus de lEtat.
Taxation rduite des produits de participation et des profits sur cession de valeurs
mobilires :
Les produits de participation :
La loi stipule que ces produits sont compris dans les produits de lexploitation
de la socit bnficiaire aprs un abattement de 100%.
Les produits sur cession de valeurs mobilires :
Les socits qui procdent des cessions de valeurs mobilires bnficient
dabattements
prvus larticle 19, lexclusion de lexonration pour rinvestissement et de
loption pour le taux rduit de 15%.
*Pour les cessions qui interviennent en cours dexploitation :
Les abattements prvus sont les suivants :
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- 0% si le dlai entre la date dacquisition du bien et celle de sa cession est infrieur
ou gale deux ans.
- 25% si le dlai entre la date dacquisition du bien et celle de sa cession est
suprieur deux ans et infrieur ou gal quatre ans.
- 50% si le dlai entre la date dacquisition du bien et celle de sa cession est suprieur
quatre ans et infrieur ou gal huit ans.
- 70% si le dlai entre la date dacquisition du bien et celle de sa cession est suprieur
huit ans.
*Pour les cessions qui interviennent en fin dexploitation :
- 50% si le dlai entre lanne de la constitution de la socit et celle du retrait ou de
la cession des biens est suprieur ou gal quatre ans et infrieur huit ans.- 2/3 si ce dlai est suprieur ou gal huit ans.
*En cas du cessions multiples :
Dans ce cas, il est prvu un abattement dit pondr, il sagit de dterminer :
Les plus values ou les moins values lment par lment.
Sommation des plus values : PV
Calcul des abattements, lments par lments : A
Calcul des plus values nettes des moins values : PVN
Rgime de loption pour la taxation au taux rduit de 15% :
Loption est ouverte aux socits daccepter un paiement spontan de 15%
libratoire de lIS. Loption doit tre formule par crit dans le mois suivant celui de
la cession.
En cas de cessions multiples, seuls les profits dgags aprs compensation des
pertes sont imposables, opration par opration.
Lexonration pour rinvestissement :
La loi fiscal prvoit une exonration totale des profits sur cessions de valeurs
mobilires condition que le contribuable sengage par crit auprs de
ladministration fiscale :
PVNCalcul de labattement
pondr :AP = A x
PV
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- Rinvestir en immobilisations le produit global des cessions dans le dlai maximum
de 3 ans suivant la date de clture de lexercice o a eu lieu les cessions.
- Conserver lactif de la socit, les lments acquis pendant 5 ans au moins partir
de la date de leur acquisition.
En cas de non respect de lune des deux conditions, le profit net global de cession
sera impos au prorata du montant non rinvesti ou du prix dacquisition des biens et
titres non conservs en tenant compte des abattements prvus en cas de non option
pour le rinvestissement. Le profit net global est rapport, aprs applications des
abattements prvus au rsultat fiscal de lexercice comptable au cours duquel a eu la
cession.
Application :
En 1997, la socit SOFACOF au capital de 800 000 Dh a ralis un chiffre daffaire
de 4165000 Dh. Le bnfice comptable tel quil a t calcul par le comptable de la
socit slve 146715 Dh.
La vrification de la comptabilit a permis de relever les oprations de cessions
suivantes :
- Le 30/06, cession dune machine acquise le 01/01/94 pour 60 000 Dh, amortie
correctement au taux linaire de 20% et cde pour 45 600 Dh.- Le 31/10, cession dune voiture de tourisme acquise le 01/07/90 pour 140 000 Dh, prix
de vente 35 000 Dh.
- Mise au rebut dune machine acquise dbut 1990. Prix dacquisition 40 000 Dh, amortie
hauteur de 50% au moment de la mise au rebut.
- Perception dune indemnit dassurance de 60 000 Dh suite la destruction par
incendie dune machine acquise pour 200 000 Dh en 1991 et amortie hauteur de
160 000 Dh.- Cession dun fond de commerce acquis pour 150 000 Dh en 1994 et cd pour 100 000 Dh
en 1997.
TAF : 1- Dterminez le rgime fiscal des diffrents cessions.
2- Sachant qu'au terme des travaux extra comptables, les charges dductibles se sont
leves 10430 Dh, calculez le rsultat fiscal dans les deux situations:
a- La socit s'engage rinvestir le produit de cession des lments d'actif.
b- La socit ne prvoit aucun rinvestissement.
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1- Dtermination des plus values et des abattements prvus en cas de non rinvestissement :
Elment
Immobilis
Valeur
d'Origin
e
Somme
Amorti
e
VNCPrix de
Cession
Plus/Moins
Value
DureTaux
d'Abatt.
Abattement
Machine 60 000 42 000 18 000 45 000 27 600 3 ans 6 mois 25% 6 900
Voiture 140 000 140 000 0 35 000 35 000 7 ans 4 mois 50% 17 500
Machine 40 000 20 000 20 000 0 - 20 000 - - -
Machine 200 000 160 000 40 000 60 000 20 000 7 ans 50% 10 000
F. de Cce 150 000 - 150 000 100 000 -50 000 - - -
TotalPVN
=12600
- - 34 400
Remarque: Plus values sur cessions 82 600 Dh est le montant de l'exonration dont
bnficiera l'entreprise lorsqu'elle s'engagera par crit rinvestir le produit
des cessions.
Dans le cas o l'entreprise ne prvoit pas de rinvestissement, elle bnficiera d'une
exonration partielle calcule par l'abattement pondr :
Calcul de l'abattement pondr : PV = 82 600 Dh
A=34400DhPVN = 12 600 Dh
AP = 34 400 x (12 600 / 82600) = 5247 Dh.
2 Calcul du bnfice fiscal et de l'impt:
a- L'entreprise s'engage rinvestir
Oprations Rintgrations Dductions
Rsultat comptable 146 715
Charges non dductibles 10 430
Plus values exonres 82 600
Total 157 145 82 600
Rsultat fiscal = 157 145 82 600 = 74 545 Dh
Impt d (IS) = 74 545 x 35% = 26 090 Dh
b- L'entreprise ne prvoit pas de rinvestissement
Oprations Rintgrations Dductions
Rsultat comptable 146 715
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Charges non dductibles 10 430
Abattement partiel sur plus
values
5 247
Total 157 145 5 247
Rsultat fiscal = 157 145 5 247 = 151 898 Dh
Impt d (IS) = 151 898 x 35% = 53 164 Dh
On constate donc l'importance de l'conomie d'impt que se procure l'entreprise lorsqu'elle
s'engage au rinvestissement des produits de cessions.
L'conomie d'impt = 53 164 26 090 = 27 074 Dh.
En plus l'entreprise amliore sa capacit d'autofinancement et par la suite son potentiel
productif.
LLeess cchhaarrggeess::
Les conditions de dductibilit des charges : Pour tre admis en dduction, les frais et
charges doivent remplir certaines conditions de fonds et de formes :
- tre effectives et appuyes de justificatifs.
- tre constates en comptabilit.
- Avoir t engages au cours de l'exercice dont le rsultat est dterminer.
- Se rattacher la gestion de l'entreprise ou tre exposes dans l'intrt de
l'exploitation.
- Se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise.
Les charges dductibles:
Les achats : Destines la consommation productive ou la revente, les achats
dductibles sont ceux qui ont donn lieu une rception au cours de l'exerciceenvisag, mme si la facture n'a pas encore t reue ou le prix n'a pas t pay la
clture dudit exercice.
Les frais gnraux : Ce sont tous les frais engags par l'entreprise et qui se rattachent aux
activits entrant dans son cycle d'exploitation. Il s'agit principalement des :
- Les loyers : loyers des locaux professionnels, matriels et locaux affects au logement du
personnel.
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ne sont dductibles du bnfice imposable que s'elles correspondent un travail
effectif.
- Rmunrations des dirigeants de la socit : ces rmunrations ne sont dductibles du
rsultat fiscal que dans la mesure o elles n'excdent pas la rtribution normale des
fonctions exerces par les intresss et que lorsqu'elles correspondent un travail effectif
ou une fonction du dirigeant dans la socit. Cependant il convient de distinguer entre
la rmunration d'un travail ou d'une fonction tels les jetons de prsence ou les
tantimes spciaux et la participation aux bnfices nets de la socit tels les tantimes
ordinaires qui ne sont pas admises en dduction du rsultat fiscal.
- Les charges sociales : cotisations obligatoires de scurit sociale, autres cotisations
habituelles sont la dduction est admise tel que les primes d'assurance vieillesse, vieretraite, maladie, dcs (au profit du personnel) l'exclusion des primes d'assurance
vie contracte au profit de la socit.
Les provisions :Pour tre dductibles sur le plan fiscal, les provisions doivent remplir 3
conditions :
La provision doit tre destine faire face une dprciation, une perte ou une charge
dductible.
Les pertes et charges doivent tre nettement prcises quant leur nature en
individualisant dune part llment objet de la perte ou de la dprciation et dautre
part la nature de la charge couvrir avec une valuation approximative du montant
de la charge.
Les pertes et les charges doivent trouver leur origine dans lexercice en cours.
Pour les provisions pour logement, elles ne sont dductibles que dans la limite du 3%
du bnfice fiscal avant impt. Les provisions pour reconstitution de gisements dans la
limite de 50% du bnfice fiscal sans pour autant dpasser 30% du montant du chiffre
daffaires rsultant de la vente des produits extraits des gisements exploits. Les
provisions pour investissement dans la limite de 20% du bnfice fiscal avant impt et
dans la limite de 30% du dit investissement.
Fiscalement, les provisions pour propre assureur et pour garantie ne sont pas admises en
dduction.
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Les amortissements :la dduction pour amortissement est effectue dans la limite des
taux admis d'aprs les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activit.
Pour les vhicules de transport de personnes, ils peuvent tre amortis au taux minimum
de 20% par an, la condition que la valeur totale fiscalement dductible rpartie sur
5ans parts gales ne soit pas suprieure 200000 Dh par vhicule.
Les taux normaux les plus couramment utiliss sont les suivant :
4% pour les immeubles d'habitation et usage commercial.
5% pour les immeubles industriels construits en matriaux solides.
10% pour les constructions lgres, pour le mobilier, amnagement, agencement,
installations et pour le gros matriel informatique.
15% pour les micro-ordinateur, priphriques et programmes.20% 25% pour le matriel roulant, matriel automobile ou hippomobile.
30% pour l'outillage de faible valeur qui n'est pas inscrit dans les frais gnraux.
Certaines activits et certains lments de l'actif connaissent des taux spciaux
d'amortissement. Il s'agit de l'industrie htelire, des socits d'armement, de pche et
des exploitations minires. Quant aux vhicules de transport de personnes, ils peuvent
tre amortis au taux minimum de 20% par an, la condition que la valeur totale
fiscalement dductible rpartie sur 5 ans part gales ne soit pas suprieure 200000
Dh par vhicule.
Les charges financires : Ce sont dune manire gnrale, les agios bancaires, les
escomptes et les intrts allous aux capitaux mis la disposition de la socit, que
ces capitaux appartiennent des tiers, des organismes agres ou aux associs eux-
mmes.
Lorsque les charges financires reprsentent des intrts verss aux associs enrmunration de sommes quils ont avanc la socit pour ses besoins
dexploitation, la dduction ne peut tre accepte fiscalement que si le capital est
entirement libr. Cette dduction demeure cependant limite un double titre :
Le montant total des sommes prtes par les associs et portant intrt dductible ne
peut excder le montant du capital social.
Les intrts verss des comptes courants dassocis en doivent pas dpasser un
taux fix annuellement, par arrt du ministre charg des finances, en fonction dutaux dintrt moyen des bons de trsor six mois de lanne prcdente.
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Les dons : Sont rputs comme charges dductibles les dons en argent ou en nature
octroys :
Aux habous publics et lentraide nationale
Aux associations reconnus dutilit publique
Au fond national pour laction culturelle
A lagence spciale Tanger-Mditranne
A lagence pour la promotion et dveloppement conomique et social des provinces
du Sud
Au comit olympique marocain et les fdrations sportives rgulirement
constitues
Aux tablissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins desant ou dassurer des actions dans les domaines culturels ou denseignement et de
recherche.
A la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires et la fondation
Hassan II de lutte contre le cancer.
Aux uvres sociales des entreprises publiques, prives et des institutions qui sont
autorises par la loi percevoir des dons et ce dans la limite du 2 du chiffre
daffaires du donateur.
Les pertes et moins values : Pour pouvoir tre admises en dduction du rsultat
comptable, les pertes et moins values doivent tre ralises dans le cadre de
lexploitation normale de la socit.
Sont ainsi dductibles :
Les crances irrcouvrables dment constates, aprs une action devant les tribunaux
et aprs un constat de carence.Les pertes rsultant de vols, de dtournement ou de sinistres dment justifis.
Les pertes relatives aux moins values constates lors de la cession ou de retrait
dlments dactif.
Les pertes de change.
Les pertes subies du fait du cautionnement.
Les pertes sur exercices antrieurs.
Les charges non dductibles :
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Larticle 8 de la loi donne linventaire des charges non dductibles, et prcise que malgr
le fait que ces charges sont lies lexploitation et justifies, elles sont exclues de la
dduction, il sagit :
Des amendes, pnalits et majorations de toute nature mises la charge des socits
pour infractions aux dispositions lgales ou rglementaires.
50% du montant des dpenses lies aux charges dexploitation numres ci-dessus,
dont le montant factur est gal ou suprieur 10000 Dh et dont le rglement nest pas
justifi par chque barr non endossable, effet de commerce, moyen magntique de
paiement ou par virement bancaire. Cette condition nest pas applicable aux
transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transforms.
Le dficit reportable :
Le dficit dun exercice peut tre dduit du bnfice des exercices suivants jusquau
quatrime exercice qui suit lexercice dficitaire. Autrement dit, le dlai du report du
dficit provenant de lexploitation est limit quatre exercices.
Toutefois, cette limitation du dlai 4 exercices nest pas applicable au dficit ou la
fraction du dficit correspondant des amortissements rgulirement comptabiliss et
compris dans les charges dductibles de lexercice.
La dduction des dficits reportables se fait dans un certain ordre : dabord, limputation
de la part des dficits fiscaux dexploitations hors amortissement, dont le report est
limit dans le temps, ensuite limputation de la part du ou des dficits fiscaux
correspondants aux amortissements et dont le report nest pas limit dans le temps.
Les socits ne peuvent prvaloir du caractre dficitaire dun exercice donn pour
diffrer la constatation comptable de lamortissement. Ainsi, toute socit qui naurait
pas constat en comptabilit son annuit damortissement au cours dun exercice donn
fut-il dficitaire, ne pourrait oprer la dduction correspondante qu partir du premier
exercice qui suit la priode normale damortissement.
Section 5 : La liquidation de limpt
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La liquidation de lIS prvoit dune part, lapplication dun tarif fiscal la base
dimposition paralllement au calcul de la cotisation minimale et le paiement de
limpt dautre part.
Cependant, le caractre annuel du rsultat fiscal impose la dfinition de la notion de
lexercice en tant que priode dimposition.
Priode dimposition :
Toute socit soumise limpt sur les socits doit prsenter ladministration, une
dclaration faisant ressortir les rsultats raliss au cours de chaque exercice comptable
qui ne peut tre suprieur 12 mois. La dclaration des rsultats devra tre dpose
dans les 3 mois qui suivent la date de clture de chaque exercice comptable.
Lieu dimposition :
Les socits sont imposes sur lensemble de leurs bnfices, profits et gains, au lieu de
leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc.
Dans le cas de transfert du sige social ou du principal tablissement par une socit
soumise lIS, celle-ci doit en aviser ladministration fiscale du lieu o elle est impose,
dans le mois qui suit celui du transfert, sous peine dune amende de 1000 Dh.