Fiscalite Adou

Embed Size (px)

Citation preview

PREMIRE PARTIE : LORGANISATION DU SYSTEME FISCALIVOIRIENCHAPITRE 1 : LIMPT EN CTE DIVOIRE1.DFINITION ET CARACTRE DE LIMPT 1Limpt est le procd de rpartition des charges budgtaires entre les individus daprs leurs facults contributives. Cest un prlvement obligatoire effectu par la puissance publique auprs des personnes physiques et morales, par voie dautorit et sans contrepartie directe, en vue de la couverture des dpenses publiques et des fins dinterventionnisme tatique. Limpt ainsi dfini doit tre distingu dautres types de prlvements obligatoires en vigueur dans notre systme fiscal. 1Limpt est un prlvement fiscal cest dire quil est peru au profit du Trsor. Comme tel, il sapparente la taxe proprement dite du point de vue de son rgime juridique, mais se distingue de la taxe parafiscale qui est un prlvement obligatoire vers des organismes privs ou publics ayant un caractre conomique, social ou professionnel Exemple : La taxe pour la Formation professionnelle Continue 2Limpt est un prlvement peru en fonction des capacits contributives, sans contrepartie directe et dtermine. Il sagit l dune caractristique essentielle de limpt qui se distingue de la taxe et de la redevance qui sont des prlvements obligatoires perus en contrepartie dun service rendu. Il convient dindiquer que les notions ci-dessus ne sont pas toujours utilises dans leur rigueur terminologique. Ainsi la notion de taxe est souvent employe pour designer un impt, Exemples : la Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA) 2.LA FONCTION DE LIMPTLimpt a un rle la fois budgtaire, conomique et social. Le rle budgtaire de limpt : Limpt sert alimenter le budget de lEtat et des collectivits publiques. Il permet dassurer le financement des travaux de construction de routes, dhpitaux, dcoles et la rmunration des agents de lEtat, etc. Le rle conomique de limpt : Limpt peut tre utilis comme instrument de politique conomique. LEtat sen sert alors afin dorienter lactivit conomique. Cest le cas notamment de lincitation fiscale linvestissement. Le rle social de limpt : Limpt assure une sorte de redistribution des richesses du pays entre les citoyens.3.QUELS SONT LES DIFFRENTS TYPES DIMPTS EN CTE DIVOIRE 3.QUELS On distingue : les impts intrieurs et les droits de douanes 3.1. LES IMPTS INTRIEURSLes impts intrieurs comprennent : les impts directs, les impts indirects, les droits denregistrement et de timbre et les impts locaux. a) Les impts directs Ce sont : limpt sur le bnfice (B.I.C., B.A., B.N.C.), les impts sur les salaires, la patente, limpt sur le revenu des capitaux mobiliers, limpt gnral sur le revenu. b) Les impts indirects : Ce sont : la taxe sur la valeur ajoute, la taxe sur les prestations de services, les taxes spcifiques. c) Les droits denregistrement et de timbre d) Autres impts Limpt synthtique, les impts locaux 3.2. LES DROITS DE DOUANE Ce sont des droits dentre perus au cordon douanier. 4. LES SERVICES CHARGS DE LIMPT Il sagit de : La Direction Gnrale des Impts pour lassiette, le contrle, le recouvrement, le contentieux des impts directs, des taxes indirectes intrieures, des droits denregistrement et de timbre lexception du recouvrement des impts perus par voie de rle. La Direction Gnrale du Trsor et de la Comptabilit Publique pour le recouvrement des droits perus par voie de rle. La Direction Gnrale des Douanes pour lassiette, le recouvrement, le contrle et le contentieux des droits et taxes inscrits au tarif des douanes. 5. LES DIFFRENTS RGIMES DIMPOSITION EN CTE DIVOIRE Il existe 4 rgimes dimposition en Cte divoire : Le rgime du rel normal d'imposition Le rgime du rel simplifi dimposition (BIC-TVA) Le rgime de limpt synthtique Le rgime de la taxe forfaitaire des petits commerants et artisans 5.1. LES CRITRES DIMPOSITIONa)Les personnes morales (socits) et les personnes physiques (particuliers) Un seul critre : la taille de lentreprise Le rgime dimposition dans ce cas dpend du chiffre daffaires ralis ou prvisionnel de lintress en cas dactivit nouvelle. b) La nature de lactivit exerce Certaines personnes physiques indpendamment de la taille de leur entreprise sont obligatoirement soumises un rgime dimposition en vertu de la loi. Ce sont notamment : - Les marchands de biens et lotisseurs qui sont obligatoirement soumis au rgime rel normal. c)Lassujettissement par option Les personnes physiques ou morales relevant du rgime de limpt synthtique ou du rel simplifi peuvent opter respectivement pour le rgime du rel simplifi et du rel normal. Loption est irrvocable. 5.2. LES RGIMES DIMPOSITION :a)Le rgime du rel Les personnes concernes sont les socits, les personnes morales en gnral, les membres des professions librales et les particuliers dont chiffre daffaires est suprieur 150 millions pour les commerants ou 75 millions pour les prestations de services et ceux qui exercent simultanment les deux activits. b)Le rgime simplifi dimposition Les personnes concernes sont les particuliers et les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 50 et 150 millions pour les commerants, et entre 25 et 75 millions pour les prestations de services, (voir prsentation du rgime simplifi dimposition). c)Le rgime dimpt synthtique Les personnes concernes sont les particuliers et les personnes morales ne relevant pas du rgime rel normal, du rel simplifi, ni de la taxe forfaitaire des petits commerants et artisans de 5 25 millions pour les prestataires de services et ceux qui exercent simultanment les deux activits.d)Le rgime de la taxe forfaitaire des petits commerants et artisansPour ceux qui ont un chiffre daffaire infrieur 5 millions ce rgime concerne titre dexemple : Les vendeurs ambulants ; Les vendeurs ltalage ; Les exploitants de moulins mas ou arachides etc..CHAPITRE 2 : LIMMATRICULATION FISCALE Limmatriculation fiscale est lacte par lequel un numro didentification dit numro de compte contribuable est attribue une personne (physique ou morale) par le service informatique de la DGI. I)1. LOBTENTION DU NUMRO DE COMPTE CONTRIBUABLE I)1. 1.1. PERSONNE EN DBUT DACTIVIT Les personnes en dbut dactivit qui dsirent obtenir un numro de compte contribuable doivent souscrire une dclaration fiscale dexistence auprs du Centre des Impts de leur ressort dans les 10 jours du commencement de leurs oprations. Un numro de compte contribuable leur est attribu par la suite par le Service Informatique de la DGI. Ce numro est personnel, unique et invariable mme en cas de changement, de modification ou de reprise dactivit. Il doit obligatoirement figurer sur les factures et documents en tenant lieu, relatifs aux changes entre contribuables et de manire gnrale sur tous les documents qui sont dposer auprs des Administrations fiscales notamment de la Direction Gnrale des Impts (courrier, dclarations dimpts, etc.) Le numro de compte contribuable nest attribu quaprs paiement auprs du receveur dun droit de recherche de 5.000 F pour les socits et 1000 F pour les particuliers. I) II) 1.2. AUTRES CAS DIMMATRICULATION Limmatriculation peut tre faite doffice par le Service dans le cadre de certains types dimpositions (Patente, Impt foncier, etc.) ou la demande des usagers dans le cadre notamment de la dlivrance de lattestation de dclaration fiscale dexistence. I)2. LATTESTATION DE DCLARATION FISCALE DEXISTENCE I)2. Lattestation de dclaration fiscale dexistence est un document qui peut-tre dlivr toute personne qui exprime le besoin. Elle permet son titulaire de justifier vis vis des tiers quil est connu des services de ladministration fiscale. Toutefois elle nquivaut pas un quitus fiscal et ne libre donc pas son bnficiaire du paiement des impts et taxes dont il serait redevable.DEUXIEME PARTIE : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) ET LACOMPTE DIMPOT SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL (AIRSI ) CHAPITRE 1 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)1. GENERALITE 1.1. DEFINITION Il existe deux grandes catgories dimpt : les impts directs et les impts indirects. Les impts directs frappent les revenus des personnes physiques ou morales : Limpt BIC, lIRVM, lIGR, la CNS....... Les impts indirects sont ceux qui frappent la consommation des entreprises et des individus. Ils sont appels impts consommation ou de dpenses : On peut citer la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoute) et la TPS (Taxe sur Prestations de Services pour les activits bancaires) On peut dire selon une approche que : La TVA est un impt gnral sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services quel que soit le nombre des transitaires intervenus dans le processus de production et de distribution 1.2. MECANISME DE LA TVA1.2.1 PrincipePrenons lexemple des magasins Electro-lux Abidjan. Activit : Achat et revente dappareil lectromnager au taux normal de 18%. 1re tape : Achat dun frigo 211 000 F hors taxe au taux de 18% 37 980F 2me tape : Revente du frigo 400 000 F hors taxe au taux de 18% 72 000F Selon les rgles de lassujettissement, les taxes perues par les entreprises rcupratrices doivent tre reverses aux impts. LEtat ici ne doit encaisser que (72 000 37 980 = 34 020) Tout se passe comme si lentreprise payait la taxe sur la valeur ajoute : (400 000 61 000) = 339 000 - 211 000 La taxe est gale 128 000 x 18% = 23 040 12.2. Notion de Valeur Ajoute Dtaillant ClientCITEL TTC PV HT=Exemple de circuit de fabrication et de vente de pagne Production Usine de Grossiste de coton fabrication de pagneCIDT 11 800 UNIWAX 23 600 Tantie LEA 30 680 PV HT= 10 000 TTCPV HT= 15.00017 700 DELTA TTC PV HT=20.00026 000TTCConsommateur Final 30 680La somme des valeurs ajoutes dtermines au long du circuit va se prsenter comme suit : Entreprises CIDT UNIWAX CITEC Tantie LEA TVA = 10 000 x 18% = 1.800 (15 000 10 000) = 5.000 x 18% = 900 (20 000 15 000) = 5.000 x 18% = 900 (26 000 20 000) = 6.000 x 18% = 1.080 = 26 000 x 18% = 4.680 Nous voyons bien que le montant final reprsente la taxe sur les diffrentes valeurs ajoute par chaque entreprise. Seule consommateur final supporte la taxe. 1.2.3 Caractres La TVA est la charge du consommateur final. Les entreprises assujetties ne jouent que le rle dintermdiaire, de collecteur dimpt. La TVA supporte lors des achats est une crance sur lEtat. La TVA rcupre sur les ventes est une dette envers lEtat. Cest la diffrence qui est reverse lEtat. 2. LES OPERATIONS ET LES PERSONNES IMPOSABLES A LA T.V.A Les oprations imposables la T.V.A sont dtermines soit en fonction de lactivit exerce soit en vertu dune disposition spciale. Lentreprise est en principe caractrise par la recherche du profit. Les oprations telles que les subventions reues de ltat ou des collectivits publiques, les indemnits reues en rparation dun dommage ou dun prjudice, les remboursements de frais ntant pas caractriss par la recherche dun profit ne sont donc pas imposables la T.V.A Echappent aussi la taxation les activits salariales, agricoles et toutes les activits caractre civil. Les subventions accordes par dautres entreprises sont imposables la T.V.A 2. 1. LES ASSUJETTIS EN RAISON DE LACTIVIT 11Les producteurs : Ce sont des personnes ou des socits qui titre principal ou occasionnel fabriquent des produits. 12Les entrepreneurs de travaux immobiliers, de matriels, les imprimeurs ainsi que les prestataires de service lexclusion des personnes exerant les activits financires ou bancaires qui sont soumises la T.P.S (taxe sur les prestations de services). 13Les commerants : grossistes, demi-grossistes ou dtaillants cest dire les personnes physiques ou morales qui achtent soit limportation, soit sur place des produits pour les revendre en ltat lexception des revendeurs de tabacs, cigarettes, et produits ptroliers. 14 Les ngociants de biens. 2.2. LASSUJETTISSEMENT EN VERTU DUNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI a)Les importations Pour assurer ltat des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et produits PVHT 10 000 15 000 20 000 26 000 Valeur ajoutetrangers, les importations en C.I. sont soumises la T.V.A. (art.240 alina 1er du C.G.I.) Toutefois larticle prcise que ne sont soumises la T.V.A. les importations de produits qui subiraient la T.V.A. sils taient fabriqus en C.I. b)Les livraisons soi mme de biens ou de services Il y a livraison soi mme lorsque les assujettis ralisent pour eux-mmes ou pour les besoins de leur exploitation certaines oprations plutt que de les commander des tiers en supportant la T.V.A. correspondante. Une entreprise qui fabrique par exemple des mobiliers de bureau au lieu de lacheter fait lconomie de la T.V.A. qui nest pas facture par un tiers. Pour tablir la neutralit fiscale entre les diffrents circuits conomiques, le lgislateur ivoirien a dcid de soumettre certaines livraisons soi mme la T.V.A. Ce sont : Les livraisons soi mme de biens exclus du droit dduction (vhicules de tourisme, mobiliers etc.) Les livraisons soi mme de biens et produits utiliss la fabrication de biens et produits exonrs. Les livraisons soi mme de biens ouvrant droit dduction lorsque le prorata de dduction est infrieur 100% Exemple n1 : Une entreprise assujettie la T.V.A. sest livre un vhicule utilitaire de charge utile de 2,5 tonnes dont le cot slve 6.000.000 HT (taux de T.V.A. = taux normal) T.A.F : Montrer que cette livraison soi-mme supporte la T.V.A. c)Les assujettis par option Selon larticle 228 bis du CGI, peuvent opter pour leur assujettissement au rgime de la taxe sur la valeur ajoute : Les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et dananas, lorsque leur chiffre daffaires annuel toutes taxes comprises excdent 30.000.000. (LFP 1992) Les propritaires dimmeubles nus usage commercial ou industriel Les entreprises du secteur des transports publics relevant dun rgime rel dimposition (LFP.2002) Loption est irrvocable. Elle prend effet compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exerce. Prcisons que lexonration de la T.V.A. pnalise lagent conomique puisquil ne peut pas rcuprer la T.V.A. quon lui facture en amont. Il se comporte dans ce cas comme un consommateur final. Loption permet aux clients de celui qui opte condition quil soit lui-mme assujetti la T.V.A de rcuprer la T.V.A facture en amont et portant sur les biens et services ouvrant droit dduction. 3. LES DIFFERENTS REGIMES DASSUJETTIS Il y a deux principaux rgimes dassujettis actuellement en vigueur. 3.1 LES ASSUJETTIS AU REL SIMPLIFI Sont sous ce rgime les exploitants individuels qui sont au rgime du rel simplifi en matirede limpt BIC. Il sagit des exploitants individuels qui ralisent un chiffre daffaires annuel TTC compris entre 50.000.000 F et 150.000.000 F Pour les ventes de marchandises et assimiles et un chiffre daffaires TTC compris entre 25.000.000 F et 75.000.000 F Pour les prestataires de services et ceux qui exercent simultanment les deux activits. Les exploitants individuels qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 50.000.000F (ventes de marchandises et assimiles) ou 25.000.000 F (prestataires de service) ne sont pas soumis la T.V.A mais limpt synthtique. 3.2 LES ASSUJETTIS AU REL NORMAL Sont dsormais assujetti au rgime du rel normal les personnes ci-aprs : Les marchands de biens et les lotisseurs Les exploitants individuels et personnes morales qui ralisent un chiffre daffaires suprieur : 150.000.000 F pour les ventes de marchandises et assimiles. 75.000.000 F pour les prestataires de services.I)CAS PARTICULIER DES ASSUJETTIS NON-RSIDENTS EN C.ILassujetti non-rsident en C.I. doit faire accrditer auprs de la direction des impts un reprsentant domicili en C.I.charg daccomplir toutes les obligations rsultant de la qualit dassujetti. Si lassujetti ou son reprsentant nacquitte pas la T.V.A., lAdministration peut rclamer le paiement lacheteur ou le bnficiaire de la prestation de services solidaire au paiement de la taxe. Il sagit dune retenue la source en matire des bnfices non commerciaux prvue la larticle 33 bis du CGI.4.LA TERRITORIALITE DE LA T.V.A. (art 226 du CGI)La T.V.A. est un impt qui frappe les dpenses affrentes aux produits et aux services consomms ou utiliss en CI. Les biens et produits ivoiriens consomms ltranger ainsi que les services rendus en CI mais utiliss ou exploits ltranger sont exonrs de T.V.A. Ds lors que les affaires sont faites en CI par une entreprise installe ltranger ou quelles soient ralises en CI. Pour des entreprises installes en CI elles deviennent imposables la T.V.A. 5.LES AFFAIRES NON IMPOSABLES Les affaires non imposables sont dune part organises par les articles 235 et 236, ces exonrations sont dites lgales, dautres consenties par voie conventionnelle. 5.1. LES EXONRATIONS DE LARTICLE 235 DU CGI5.1.1. Exonration tendant viter une double imposition aux taxesindirectes sur le chiffre daffairesLes affaires dassurance soumises la taxe sur les assurances, ainsi que les commissions des intermdiaires dassurances (Art 235-3e). Les ventes dimmeuble, de fonds de commerce soumises aux droits denregistrement (Art 235-4e). Les oprations de rescomptes, la TPS ayant dj t perue au stade antrieur (Art 235-5e). 5.1.2. Exonration des services publics et assimile Les ventes de timbres ou de papiers timbrs (Art 235-1er) Les ventes ou cession faites par des services ou organismes administratifs (Art 2352me) Les services de collecte des ordures mnagres et de balayage des rues rendues aux communes (Art 235-16me b). Les affaires effectues pour la ralisation de son objet par lASECNA (Art 235-19) Les ventes faites ou services rendus toute personne titulaire de permis de recherche de substances minrales utiles classes en rgime minier en phase dexploitation (Art 235-49me) issu de la LF pour 1992). 5.1.3. Autres exonrations Les recettes provenant de la composition de limpression et de la vente des journaux lexception des recettes publicit (Art 235-6me) Les ventes des livres ainsi que les travaux de composition et dimpression et toute opration de faon ncessaire la fabrication des livres (Art 235-7me) Les appareils de correction auditive. Les services rendus sans but lucratif par les associations de sport ducatif, de tourisme, dducation et de culture populaire (Art 235-10me.) Les ventes ou fournitures de produits alimentaires naturels destins la consommation en Cte dIvoire y compris le poisson simplement congel (Art 235-12me modifi par la LF p 1989)Les affaires de ventes, commissions, courtages et faon portant sur le pain, les farines de crales et les crales destines la fabrication de ces farines (Art 235-13me) Les affaires de ventes et autres oprations mises en uvres par les pcheurs en vue de lcoulement du produit de leur pche (Art 235-14me) Les ventes effectues par les aviculteurs, horticulteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation lexclusion des entreprises dlevage industriel crustac (Art 235-15me) complt par LFP 1989) Les travaux dtudes et damnagement hydrolectrique effectu pour le compte de socit dconomie mixte et les livraisons de produits extraits, imports ou fabriqu effectus loccasion de ces travaux (Art 235-17me) Les affaires de ventes portant sur les automobiles fabriques concurrence de 50% du prix de vente Les affaires portant sur les aliments destins lalimentation du btail et des animaux de basse-cour Les oprations de manutention portant sur des marchandises manifestes en transit ou en transbordement (Art235-25me) Les affaires de ventes portant sur les bois en grume effectue par les exploitants forestiers (Art 235-26me) Les oprations de conglation de poisson (Art 235-33me) Les revenus des titres de la CAA servant au paiement des travaux conventionns (Art235-13me) Les honoraires de membres de corps mdical ainsi que les soins prsentant un caractre mdical : Sont considrs comme membre du corps mdical les personnes exerant les professions de : * Mdecin * Vtrinaire * Dentiste * Infirmier * Sage-femme * Soigneur * Garde malade * Masseur * Kinsithrapeute * Exploitant de laboratoires danalyse mdicale * Exploitant de centre de radiologie Par soins prsentant un caractre mdical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire lobjet de prescriptions par un praticien. Les soins desthtique et de beaut sont en tout tat de cause exclus du bnfice de lexonration. 5Art 235-35me nouvelle rdaction issue de la LF pour la gestion 1991) Les affaires portant sur : Lactivit denseignement lexclusion des oprations accessoires telles que vente de biens, fournitures de logement et nourriture dans les internats. La formation professionnelle continue agre par le conseil de gestion du Fonds National de Rgulation (aujourdhui dnomm Fonds de Dveloppement de la Formation Professionnelle) lexclusion de toutes autres oprations accessoires (Art235-36me nouvelle rdaction issue de la LF p 1991) Les prestations de services rendues par une personne morale but non lucratif ses actionnaires (Art 235-37me) Les affaires portant sur les viandes fraches et congeles (Art 235-40me)Les ventes de produits et spcialit pharmaceutique lexclusion du coton hydrophile, bandes et compresse de coton et articles analogues (Art 253-42me largie par la LF p 1989 supprimant lexpression fabriqus en Cte dIvoire ). Lexonration est tendue aux intrants de fabrication et aux emballages de conditionnement de ces produits pharmaceutiques (Additif LF p 1995) Les ventes aux enchres publiques duvres dart originale ; (Art 235-43me) La fabrication des plateaux ufs en cellulose moule (Art 235-44me) Les bacs de fermentation et les bches de schage fabriqus en polythylne destins au traitement de cacao, exclusivement vendus des agriculteurs (Art 235-45me) Les agios sur les lignes de crdits ou prts consentis par les banques trangres aux banques ivoiriennes la condition que ces mme crdits ou prts ne soient pas utiliss pour ses besoins personnels par ladite banque ivoirienne ainsi que les intrts des prts et avances que les banques locales saccordent entre elles. Il en est mme pour ceux consentis ces mmes banques par la BCEAO (Art 235-46me) nouvelle rdaction issue de lArt 25 de lannexe fiscale la LF p 1994) Les prts consentis par les institutions financires caractre mutualiste ou coopratif agres leurs adhrents (Art 235-45me bis institu par lArt 31 de lannexe fiscale la LF p 1994) Les ventes faites ou services rendus toute personne titulaire de permis de recherche de substances minrales en phase dexploration dans le cadre stricte de ses oprations de prospection et recherche (Art 235-49me institu par LFp 1992). Toutefois les biens et services nouvrant pas droit dduction de TVA sont exclus du bnfice de cette exonration (Additif, ann. fiscale, LF p 1997, Art 3) Sur autorisation expresse du chef de lEtat, les dons destins aux oeuvres de solidarit nationale ou internationale ou lEtat (Art 235-50me institu par lArt 7 de lannexe fiscale de la LF p 1991) Ventes de Heavy Vaccum Oil HVO, du fuel oil 380 et du gaz naturel aux centrales thermiques (CGI Art 235-50me issu de la LF p 1996) Opration de revente de coton graine en ltat, exonrs jusquau 30 avril 2000 (Ord N98-461 du 11/08/98 ; Frat Mat du 13/08/98) Les semences et les graines (LFP 2001, art 6) La tranche sociale de consommation des livraisons deau et dlectricit (LFP 2001, art 6) Le gaz butane (LFP 2001, art 6) Les ventes par leur auteur, duvres dart originales. (LFP 2003, CGI art 235-1-35) Les investissements raliss dans le cadre de leur objet par les associations sportives reconnues par le ministre en charge du sport.(LFP 2003) Les matriels agricoles et leurs pices dtaches dont la liste est fixe par arrt conjoint du ministre des finances et du ministre de lagriculture (LFP 2004, art.3) 5.2. LES EXONERATIONS DE LARTICLE 236 DU CGILarticle 236 de TVA et de TPS des affaires normalement soumises aux dites taxes par larticle 224 du CGI. Il sagit daffaires ou doprations lies ou rattaches aux exportations et assimiles, notamment : les ventes de biens ralises par les magasins de ventes hors taxes (en zone de transit)(LFP 2005) Les travaux de construction, de rparation, de transformation des btiments de mer de la Marine Marchande ou de la pche professionnelle maritime ainsi que leur affrtement. Il en est de mme de toute livraison faite dans ce cadre. Les ventes dengin et filets de pche. Les transports internationaux de marchandises et de voyageurs en partance de la Cte dIvoire ou en provenance de ltranger. Toutefois, les commissions perues sur ces prestations sont soumises la TVA. Pour ce qui concerne les transports de voyageurs et marchandises effectues dans un mme vhicule de la Cte dIvoire vers dautres pays ou inversement, lexonration est dsormais supprime (LFp 1996, annexe fiscale 236.) Ces derniers ne peuvent plus bnficier de lexonration de larticle 236. Cette exclusion ne devrait pas entraner pour limposition la TVA desdites oprations par lapplication de larticle 235-11me du GCI portant exemption des activits de transports routiers, ferroviaires, fluviaux, de voyageurs et marchandises. Les prestations de services effectues par les ports ivoiriens pour les besoins directs de s navires de commerce maritime, des bateaux usage industriel en haute mer, des bateaux de sauvetage et d assistance en mer. Prestations concernes : Pilotage, amarrage, remorquage location des portiques, sjour des bateaux, utilisation des installations portuaires assistance et sauvetage de navire et bateaux. Toutes les autres prestations sont imposables (LF p1994,ann . Fisc., Art 31) Les prestations de services directement lies des oprations dexportations de biens produits rendus par les banques et les tablissements financiers aux entreprises relevant de lI-BIC ou BA. Par contre les intrts pour prts ou avances demeurent taxables (additif, LFP 1994, Ann. Fisc., Art 17) Les ventes des sacs de jute ou de sisal aux exportateurs de caf et de cacao et la Caistab exclusivement destines au conditionnement des produits effectivement exports (additif, L F p 1994, Ann Fisc. Art 22). Les oprations de faon de conditionnellement, et de conservation portant sur des marchandises destines lexportation (CGI Art 236-f Issu de la LF p 1994.) Pour mmoire : ces oprations figurent avant 1989 dans la liste des exonrations de larticle 235 alinas du CGI Les prestations de service non utilises en Cte dIvoire effectues pour le compte dentreprises nayant pas dinstallations professionnelles en Cte dIvoire ou de particuliers non-rsidents en Cte dIvoire (Additif, L F p 1997, Ann. Fisc. Art 5.) 5.3. LES EXONRATIONS LIES AU STATUT DE PERSONNEL DIPLOMATIQUELe principe de lexterritorialit des Ambassades accorde au personnel diplomatique en Cte dIvoire le statut de non-assujetti en amont comme en aval. Il est alors dlivr au diplomate une attestation dexonration. Cet avantage fiscal reconnu au diplomate dun pays est bas sur la rgle de la rciprocit. 5.4. La dfiscalisation des prts (LFP 2005) Exonration au profit des entreprises directement sinistres pour lanne 2005 de : 1La taxe sur les prestations de services (TPS)2La taxe sur la valeur ajoute (TVA). 5.5. LESEXONRATIONS DETVA SURLES ACHATS LOCAUX DE BIENS ET DE SERVICES, DE TRAVAUXDE SOUS-TRAITANCE PROPRES A LACTIVIT PTROLIRE, EFFECTUES POUR LES OPRATIONS DE RECHERCHE ET DEXPLOITATIONS PTROLIRES EN EAUX PROFONDES(L F P 1996 ANN.FISCALE ART 24) 5.6. LESEXONRATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE LOGEMENTS CARACTRE CONOMIQUE ET SOCIAL.(TVA) (LFP 2002)POUR LES ACQUISITIONS DEIl y a exonration de TVA sur les travaux de construction des logements conomiques, les matriaux et fournitures y intgrs ainsi que les travaux dassainissements, de voirie et rseaux divers (VRD). Cette mesure vient complter celles dj existantes au profit des logements conomiques savoir : Exonration hauteur de 50% de limpt sur les BIC provenant de lexcution du programme de construction des logements sociaux. Exonration de patentes des entreprises concernes pendant 3 ans. Le bnfice de ces exonrations, aux entreprises dont le programme est agre est limit la double condition suivante : construire au minimum 100 logements Vendre les logements concerns un prix nexcdant pas 12.500.000 F hors taxe lunit. 5.7. LES EXONRATIONS DE LA TVADANS LE CADRE DE LAGRMENT LINVESTISSEMENTAfin dencourager les investissements dans les secteurs industriels et de prestation en matire de sant, il y a exonration de la TVA sur les matriels de production industrielle et ceux de prestation de sant (LFP 2004, art.9) Lannexe IV au CGI tant supprime, seuls sont exonrs de TVA limportation les produits viss larticle 135.I. 5.8.I)EXONRATION DE LA TVA SUR LES BIENS NEUFS ACQUIS AU COURS DES ANNES DTRUITS ET QUI TAIENT INSCRIT A LACTIF DU BILAN. (LFP2004 ET 2005PAR LES ENTREPRISES RELEVANT DUN RGIME REL DIMPOSITION EN REMPLACEMENT DE CEUX2005)II)CONTROLE DE CONNAISSANCE Parmi les oprations ci-dessous, identifier celles imposables ou non la TVA ou la TPS ou susceptible doption la TVA en mettant une croix lintersection ligne-colonneIMPOSABLE S TVA TPS AV A1) Salaires verss par la socit en rmunration de prestation de services fournis par son personnel2) Livraison par CFAO Abidjan dun lot important de pices dtaches la succursale FAO Bouak 3) PALM-CI a reu de lEtat une subvention dexploitation pour compenser la minoration des prix dhuile pratique 4) Le transitaire SAGA-CI a reu de SAPH le remboursement des dbours engags en vertu dun mandat 5) Ivoirienne des Pneus, succursale de la socit franaise de Pneus, a reu de sa maison-mre 2 containers de pneus Michelin 6) LEntreprise Construction Mtallique a livr la STAR-AUTO une aire de stockage couverte en tuiles 7) SIFCA a reu de la CIE dAssurance NSIA des indemnits pour le bris de glace de la salle dexposition 8) La socit de transport de Man a factur la SOLIBRA la prestation de transport ralise par le compte de SOLIBRA Man 9) Prmoto a prlev dans son stock de vhicule, un vhicule pour don service commercial 10) La socit industrielle dAgneby a acquis par crdit SAFBAIL une remorque de 30 tonnes 11) Locations nues dimmeuble usage industriel ou commercial 12) Locations nues dimmeuble usage dhabitation 13) Facturation du sjour au port dAbidjan du navire de la CIE SDV par le PAA 14) Ran Htel exerce les activits ci-aprs : - location de chambres ; restauration et caf ; night club 15) Commission perue par la BICICI pour encaissement de traites payables la Banque Industrielle de Ouagadougou 16) Agios prlevs par la SIB pour escompte deffets prsents par Barnoulin 17) Cession de fonds de commerce 18) Ventes dlectricit par lEECI 19) Honoraires de lAvocat 20) Les prestations de formation du Cabinet FOCE au profit du personnel de Premoto 21) Locations de fonds de commerce 22) Livraison par une entreprise assujettie dun lot de marchandises de 20M un reprsentant commercial 23) Facturation par CODIVAL du transport de fonds de SOCOCE la SGBCI 24) Ventes de mdicaments par les pharmacies 25) Honoraires du mdecin26) Locations de portiques par le port de San-pedro 27) Commissions perues par la BIAO sur encaissement de documents lis lexportation 28) Recette de la pharmacie de la vente du coton hydrophile 29) Ventes de filet de pche 30) Ventes de pain6.FAIT GENERATEUR, EXIGIBILITE, ASSIETTE, TAUX LEGAUX5.9.Fait Gnrateur-Exigibilit Le fait gnrateur est lvnement donnant naissance la crance de lEtat. Lexigibilit est la date partir de laquelle lEtat peut exiger le paiement de la taxe. Le fait gnrateur de la taxe se produit : 1Pour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens. 2Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes consommer sur place lors de lexcution des services ou des travaux. 2 Pour les importations, lors de la mise la consommation des biens imports. La taxe est exigible : a)Pour les biens meubles corporels lors de la livraison des biens. b)Pour les prestations de services, les travaux immobiliers, les ventes consommer sur place, les ventes ou fournitures deau, dlectricit et- de tlcommunication, lors de lencaissement du prix ou la rmunration. c)Pour les importations, la TVA est exigible au cordon douanier d)Pour les livraisons soi-mme, la TVA est exigible la date de dclaration de mise en service ou de la premire utilisation du bien. 4)CONTRLE DE CONNAISSANCES 1. Indiquer la nature des oprations correspondant aux exigibilits suivantes : a- Date dencaissement du prix b- Date de livraison des biens ou date de facturation c- Date de mise la consommation d- Date de premire utilisation ou date de dclaration de mise en service du bien. Indiquer les dates dexigibilit de la taxe se rapportant aux oprations suivantes : a- Livraison de marchandises au client garage Akwaba facture le 10 mai 19N. b- Facturation en date du 3 juin 19N par lentreprise Votre Rponse3)2.de construction gnrale "ECG" des travaux de construction du deuxime hangar de stockage. La facture est payable par traite chant le 31 Aot 19N. Lentreprise de construction a escompt le 1er juillet la traite auprs de sa banque. ECG na pas opt pour le rgime des dbits.. 6.2. ASSIETTE DES TAXES SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES a- Elments constitutifs de lassiette (annexe fiscale au budget 2000) Lassiette de limpt est constitue par le montant des ventes, fournitures ou services tous frais (notamment : les frais dassurance, frais de transport, frais de commission demballages perdus, des intrts commerciaux etc., lorsquils sont facturs au client) et taxes compris (notamment, les droits de douane lexclusion de la taxe spciale frappant les boissons alcoolises, les tabacs et les cartouches lorsque la vente concerne des produits fabriques en Cte dIvoire). Nentrent pas dans lassiette, les rductions commerciales (Remises, rabais, Ristourne) accordes sur la facture de base et les rductions de caisse (escompte de rglement). Par contre les rductions commerciales hors facture ne sont pas prises en diminution de la taxe collecte. LAssiette des TCA est arrondie au millier de francs infrieur : 250.485.600 F arrondi 250.485.000F. Cet arrondi nest pas obligatoire. b- Assiette des importations Elle est constitue par la somme de la valeur CAF des importations (Assiette des droits de douane) et des droits de douane ; c- Assiette des livraisons soi-mme des biens Elle est dtermine : 1par le cot de revient pour le prlvement sur stocks ; 2par le montant des dpenses engages pour la ralisation pour les prestations de services ; 6.3. TAUXLGAUXaTaux de TVA ELEMENTS Taux unique (LFP 2003) TAUX LEGAUX 18% TAUX DE CONVERSION 15,25%Nous constatons que ce qui tait prcdemment appel taux dincidence est devenu, depuis lannexe fiscale au budget 2000, le taux lgal. Dsormais, le taux lgal sapplique sur lassiette Hors taxe "HT". Les taux de conversion sappliquent sur lassiette TTC. b- Taux de TPS Depuis la loi de finances pour 1992, seules les activits bancaires et financires demeurent encore assujetties la TPS. ELEMENTS TAUX TAUX DELEGAUX Taux (applicable aux commissions et autres prestations de services telles que les locations de coffre-fort) LFP 2002 Taux (applicable aux intrts des prts, escompte deffets, etc.) 10 % 10%CONVERSION 9,09% 09,09%CAS PARTICULIER DES BIENS DONNES EN LOCATIONS PAR CREDIT-BAIL. Les locations de biens faisant lobjet dune opration de crdit-bail sont taxables au taux de TVA applicable la nature du bien lou. Les locations sont exonres de TVA lorsque le bien lou en est exonr. Exemple : LA SOGEFIBAIL loue en crdit bail : a)Un matriel agricole exonr de TVA la vente = = => les loyers du crdit-bail sont exonrs de TVA. b)Un matriel industriel taxable la vente les loyers du crdit-bail sont passibles au taux normal de 20% de TVA = = => de TVA au taux normal de 20% Assiette des TCA CONTROLE DE CONNAISSANCES Vrai ou faux-3 Lassiette est constitue par le montant des ventes, fournitures ou services lexclusion de tous frais et taxes-4 Lassiette de la taxe est constitue par le montant des ventes fournitures ou services tous frais et V ou F taxes compris lexclusion de la taxe spciale sur les boissons alcoolises, les tabacs et les cartouches. -5 Lassiette de la taxe comprend les frais acquitts des titres divers lorsque ceux-ci constituent des complments de prix notamment les commissions, intrts commerciaux, frais demballages etc. V ou F-6 Sont dductibles de lassiette les rductions de prix hors facture V ou F V ou F 3 Rabais, remises, ristournes, 4 Escompte de rglement 7.REGIME DES DEDUCTIONS La TVA exigible comprend non seulement la TVA facture au client du fait des oprations taxables de lassujetti mais aussi la TVA relative la rgularisation des dductions opresantrieurement. Lors du paiement de la taxe sur ventes, le redevable dduit la taxe qui a grev le cot de revient de ces achats. Do TVA due = exigible ou collecte TVA dductible. Les dductions omises pourront tre pratiques ultrieurement dans la limite de la prescription qui est de trois (3) ans. Pour quelle ouvre droit dduction, la TVA opre en amont doit obir deux conditions essentielles : I) II) 7.1. Les conditions dexercice du droit de dduction.III)a) Les conditions de fonds Les biens doivent tre acquis pour les besoins de lentreprise ou de lexploitation. Les biens ne doivent pas tre exclus du droit dduction. Les biens doivent tre utiliss par les assujettis la TVA. Les biens doivent tre utiliss pour des oprations imposables. Les biens doivent supporter la TVA. b) Les conditions de forme La TVA qui a grev les lments dune opration imposable nest dductible que dans la mesure o elle figure sur un document justificatif qui peut tre : un document douanier sil sagit dune importation ; une dclaration de lentreprise sil sagit dune livraison soi-mme ; une facture normalise (Loi n2005-161 du 27 avril 2005, art. 27) sil sagit dun achat. La facture normalise est une facture qui comporte un ensemble dlments qui la rendent plus fiable et reconnaissable par tout le monde. En effet, en plus des anciennes mentions, elle comporte de nouveaux lments. Les anciennes mentions sont les suivantes : 6pour le vendeur qui dlivre la facture : les noms et prnoms ou la raison sociale ; ladresse ; le numro du registre de commerce ; les rfrences bancaires ; le numro de compte contribuable ; le rgime dimposition ; le service dImpts dont il dpend pour ses obligations fiscales professionnelles. 7pour le client, les noms et prnoms ou la raison sociale ; ladresse ; le numro de compte contribuable sil sagit dune entreprise. 8les factures doivent galement comporter : le prix des biens livrs ou des services rendus ; un numro dans une srie ininterrompue ; la mention TVA pour les assujettis la TVA. Les nouveaux lments qui viennent sajouter aux anciennes mentions sont : 9les noms et prnoms ou la raison sociale et le numro de compte contribuable de limprimeur ; 10lanne et le mois ddition de la facture par limprimeur ;11un sticker ou un hologramme marqu chaud. La TVA ayant grev les travaux ou services dont le montant est suprieur 250.000 Francs et dont le rglement est effectu autrement quen espces (LFP 2001). Lorsque ces deux conditions de forme et de fonds sont runies, la taxe acquitte auprs du fournisseur est rcuprable : En totalit par les personnes assujetties la TVA pour lensemble de leur activit. En proportion du C.A tax par rapport au C.A total ou en application de la rgle du dit prorata ou pourcentage de dduction. Autres informations relatives la facture normalise : La facture normalise doit obligatoirement tre dlivre par toutes les entreprises qui relvent dun rgime rel dimposition quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles, socits, etc.). Les petits commerants, les artisans, les micros entreprises qui paient les taxes municipales ou limpt synthtique nont pas systmatiquement Lobligation de dlivrer les factures normalises pour leurs ventes au dtail ou leurs Prestations. Par ailleurs, les petits commerants et artisans relevant des taxes municipales ou de limpt synthtique doit obligatoirement exiger des factures dachat de leurs fournisseurs et les conserver dans leurs dossiers. La dtention de ces factures dachat devrait faciliter le respect de leur obligation lgale de tenir des livres sommaires (livre dachats et des dpenses, livres des ventes et des prestations ralises, etc.). La mesure instituant la facture normalise est dordre fiscal. Son contrle relve exclusivement de la direction gnrale des impts. Ainsi, les petits commerants, les artisans, les micros entreprises qui paient les taxes municipales ou limpt synthtique, ntant pas assujettis la TVA, ils ne doivent pas mentionner cette taxe sur les factures quils dlivrent. Il existe deux types de factures normalises ; les factures personnalises et les factures pr imprimes. Les factures personnalises Les factures personnalises sont des factures dites spcialement pour une entreprise donne. Elles portent les mentions habituelles propres lentreprise savoir, le nom ou la raison sociale, ladresse postale, le numro de tlphone, la localisation gographique, le numro de compte contribuable, le centre des impts de rattachement, etc. Les factures pr imprimes Il sagit de facture standard comportant les mentions lgales et scurises au moyen dun hologramme marqu chaud. Lusage de ces factures est rserv aux petits commerants,artisans et prestataires relevant du rgime des taxes municipales ou de limpt synthtique. Les contribuables sont tenus dy apposer leur cachet. Ce cachet doit tre de forme rectangulaire et avoir les dimensions de 7 cm sur 3,5 cm. Aucune quantit minimum nest exige pour lachat des factures pr imprimes. Lachat dun seul carnet de factures est donc possible. Les contribuables qui nont pu tre immatriculs lors du passage des agents recenseurs dans leur quartier, peuvent le faire dans le centre des impts dont ils dpendent. 7.2. LES MODALITS DE LEXERCICE DU DROIT DE DDUCTION Il existe deux types de dduction : Les dductions physiques et les dductions financires. 7.2.1. LES DDUCTIONS PHYSIQUES Elles concernent les matires premires (tous les produits incorpors dans les produits finis passibles de la TVA) et les agents de fabrication (tous les produits et matire qui sans entrs dans la composition du produit fini, sont consomms pendant la fabrication du produit en question, cest le cas du carburant par exemple.). Il sagit aussi des marchandises destines la vente. La dduction de ces matires est limite par deux rgles : la rgle de lutilisation et la rgle du butoir. a) La rgle de lutilisation Cette rgle stipule que la dduction physique nest autorise que si les matires premires o les agents de fabrication ont t utiliss pour la fabrication de produits passibles de la TVA dans le cas contraire la dduction nest pas possible. b) La rgle du butoir La rgle du butoir consiste limiter la dduction de la TVA qui a grev lachat dun bien au montant de la TVA exigible sur son prix de vente. Si la TVA supporte est suprieure la TVA collecte, le crdit de TVA qui en rsulte nest pas rembours mais report sur les dclarations ultrieures sauf dans quatre cas : Cas des affaires lexportation Cas des cessations dentreprises Cas des investissements raliss par les entreprises industrielles assujetties la TVA. Lorsque cette rgle sapplique une seule opration, on parle de butoir physique, si elle sapplique un ensemble doprations, sur une priode donne on parle de butoir financier. 7.2.2. LES DDUCTIONS FINANCIRES Elles concernent la TVA qui a grev les achats ou les importations de biens tels que les investissements et les frais gnraux (services). Les investissements peuvent tre classs en deux groupes. Ceux qui ouvrent droit dduction et ceux qui sont exclus du droit dduction cest dire ceux sur les quels la TVA nest pas dductible.LISTE DES BIENS ET SERVICES RELEVANT DES DDUCTIONS FINANCIRES.A. INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS. BIENS OUVRANT DROIT DDUCTION 1.Btiments et locaux usage industriel Atelier de fabrication Entrepts de matires premires et Produits semi-finis Entrepts de produits finis sur les lieux de production. Bureaux de dessins et d tudes ; Voies de communication de caractre priv-intrieures ou extrieures aux units de production ds lorsquelles sont affects aux besoins de lexploitation : Chemins, routes, voies ferres ; Quai dembarquement ou de dchargement mme sils sont situs sur les terrains appartenant des tiers ; Cours dusine et leur clture mme si certains locaux exclus y sont implants ; Dune manire gnrale tous les locaux Affects la production ; 2.Les btiments administratifs et commerciaux acquis compter du 1er janvier 1995 (L.F.P. 1995) 3.Les btiments et locaux abritant les services sociaux. Obligatoirement prvus par la lgislation du travail : infirmerie, vestiaire, douche, lavabos, etc.. 4.Les locaux abritant les centres dapprentissage et de formation professionnelle place sous la dpendance directe de lentreprise et qui constituent le prolongement de son activit. 5.Installations et rparations de nature immobilire (ventilation lectricit, conditionnement dair, tlphone, inter-chauffage). BIENS EXCLUS 1.Immeubles ci-aprs Immeubles servant au logement des membres de lentreprise ; Btiments et locaux abritant ces services sociaux non obligatoires : cantines, salles de ftes, Gymnases, coopratives, Installations et rparations de nature immobilire effectues dans les immeubles cidessus : chauffage, ventilation, lectricit, tlphone climatisation. Immeuble usage mixte : lorsquun industriel fait construire ou se livre lui-mme un immeuble quil affecte un usage mixte, par exemple un btiment abritant la fois des logements et un centre dapprentissage. Seule est dductible la taxe affrente au cot de construction de la partie ne constituant pas un bien exclu. Il appartiendra au redevable intress de dterminer et de justifie sous sa responsabilit la part dela taxe dductible, sous rserve du droit de contrle de la DGI B. INVESTISSEMENTS MOBILIERS BIENSOUVRANT DROIT DDUCTION1.Installations et matriels industriels, machines et engins de production et de manutention : Machines-outils de tous ordres ; Matriels spcialement conus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mcaniques, tournapull, scrapers, remorques tractes servant dateliers sur les chantiers de travaux, btonnires, chargeurs, Matriels des diffrents corps de mtiers du btiment ; Appareils de levage et de manutention : pontons, grues, portiques, chafaudages, ponts roulants transports galets ou ariens, etc. Engins spcialiss utiliss dans les mines Matriels ferroviaires circulant exclusivement sur des voies prives ou des embranchements particuliers ; Locotracteurs forestiers et monte-grumes sous rserve quils soient utiliss sur carrire ou sur chantier ; Tracteurs, motobennes utilises des travaux de terrassements, dblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers ; Les moyens internes de manutention, les vhicules spciaux, les vhicules utilitaires dont la charge utilise est > ou = 3,5 tonnes. Ambulance ; Les vhicules acquis par les entreprises de transport ayant exerc loption prvue larticle 228 bis du CGI et qui sont affects au transport public de personnes et de marchandises (LFP). Matriel de livraison demeurant la proprit du vendeur (Tubes en acier, casiers, bonbonnes) Agencement et installation de caractre mobilier de locaux ouvrant droit dduction (rayonnages pour stockage par exemple) 2.Equipements des services administratifs et commerciaux Machines crire, calculer, facturer, timbrer ; Machines lectro comptables Appareils de photocopie, duplicateurs ; Classeurs, fichiers, bacs fiche. Appareils de contrle et de laboratoires ; Coffre-forts blinds et armoires de coffre-forts 3.Equipements de services sociaux obligatoires et des centres dapprentissage lexclusion des meubles meublant 4.Equipement de rechange et fournitures utilises lentretien et la rparation des biens viss ci-dessus. BIENS EXCLUS1.Vhicules utilitaires de charge utile infrieure 3,5 tonnes. 2.Objet de mobilier : Les meubles meublent quel que soit le lieu o ils sont placs : tables, chaises, fauteuil, bureaux, armoires, bibliothques, etc.. 3.Equipements des btiments et locaux exclus 4.Pices de rechanges et fournitures utilises lentretien et la rparation des biens viss cidessus. C. BIENS CONSTITUANT DES FRAIS GNRAUX DE LENTREPRISE BIENSOUVRANT DROIT DDUCTION1.Frais dclairage et de conditionnement dair, deau et de tlcommunication en engags par les entreprises dans le cadre de leur exploitation lexclusion des entreprises de commerce et de prestataires de services 2.Frais de fabrication - Fournitures gnrales des ateliers et chantiers : force motrice, combustibles, huiles (1) graisses (1), outillages, ptrole usage industriel (LFP 2004 art.11) 3.Frais de vente Fournitures administratives (papier, encre, crayons, fiches, registres,) Frais de publicit BIENSEXCLUS1.Produits utiliss lentretien et au fonctionnement de biens exclus, notamment le carburant utilis dans les vhicules autres que ceux affects au transport public de personnes et de marchandises par les entreprises de transport ayant effectu loption prvue larticle 228 bis du CGI (LFP 2003) 2.Livraison titre gratuit au personnel et la clientle.(1) Ladministration fiscale exclue de faon constante la dduction de TVA ayant grev les lubrifiants (Synafisc, agenda 1998) au motif que ces produits ne figurent pas dans la liste des produits ptroliers ouvrant droit dduction de TVA. Il sagit de produits ptroliers noirs : gas-oil, DDO, fuel-oil 180 utiliss par les industriels comme combustible ou force motrice lexclusion des produits utiliss comme carburant ou lubrifiant dans les vhicules de transport.D.SERVICES OUVRANTS DDUCTION ET SERVICES EXCLUS SERVICESOUVRANT DROIT DDUCTION1.Que le prestataire ait ou non pris la position dassujetti la TVA : Agios bancaires 2.Dans le seul cas le prestataire a pris la position dassujetti: Locations de locaux industriels amnags ou non Locations de matriels, machines, engins divers qui ouvriraient droit dduction sils taient acquis par lentreprise ; Frais engags pour la rparation ou lentretien de biens ouvrant droit dduction ; Frais engags pour la constitution ou la transformation dune socit ; Frais de tenue mcanographique de la comptabilitSERVICES EXCLUS Sont exclus mme si le prestataire est un assujetti la TVA : Oprations bancaires effectues titre personnel pour le compte des dirigeants de lentreprise Services se rattachant des biens exclus : location, rparation de matriel, locaux objet ou vhicules nouvrant pas droit dduction ; Dpenses affrentes des services exclus ; Services consistant dans la fourniture de soins personnels Frais dhtel, de restaurant et d hbergement du personnel du personnel et des mandataires de lentreprises. Frais de reprsentation. 7-3 RGIMES PARTICULIERS DE DDUCTION 7-3-1 Les producteurs de noix de coco, plantes et fleurs, bananes et ananas. La loi de finances pour 1994 offre la facult doption la TVA aux producteurs de plantes et fleurs, de bananes et dananas. Au regard du rgime de dduction les assujettis par option sont repartis en deux groupes en fonction du chiffre daffaires annuel TTC. chiffre daffaires 150 000 000 F chiffre daffaires >150 000 000 F a) Assujettis par option ralisant un chiffre daffaires suprieur 150 millions. Ces assujettis bnficient du rgime des droits dduction rels au mme titre que les assujettis de plein droit. b) Assujettis par option ralisant un chiffre daffaires infrieur ou gal 150 000 000 F Ces assujettis sont exclus du rgime des droits dduction rels. Ils bnficient par contre de droits dduction mensuels fixs forfaitairement un pourcentage du montant de leur chiffre daffaires TTC effectivement ralis et dclar au titre de chaque mois. Ce pourcentage est fix : 16% pour les plantes et fleurs ; 25% pour les bananes ; 35,5% pour les ananas. Exemple : Un producteur dananas ralisant un chiffre daffaires annuel TTC de 75 millions de francs a opt le 1er fvrier N pour son assujettissement la TVA. Son chiffre daffaires TTC dclar au titre du mois de mars N slve 8 millions de francs.7-3-2 Les Socits De Crdit Bail Les socits de crdit-bail rgulirement agres sont autorises dduire de la TVA dont elles sont redevables sur leurs loyers, la TVA ayant grev le matriel cd par crdit-bail mme si ce matriel se trouve rglementairement exclus du droit dduction. La prcision ci-dessus est importante car le matriel lou en crdit-bail aux clients demeure la proprit de la socit de crdit-bail et ce titre ce matriel y est comptabilis dans les immobilisations. Or nous savons que certaines immobilisations sont exclus du droit dduction (exemple : vhicule non utilitaire). Rappelons que la TVA applicable aux loyers des socits de crdit-bail est celle dont est passible le matriel mis en location (LF p. 1998). Exemple : La SAFBAIL loue le 02/01/N en crdit-bail sur 60 mois au loyer mensuel de 19 075 955 F HT la socit UTB 8 cars Mercedes acquis le 02 janvier N 720 000 000 F HT chez le concessionnaire Mercedes STAR AUTO. 7-3-3 Les entreprises de location de vhicules La LF p. 1997 autorise les entreprises de location de vhicules dduire la TVA ayant grv le cot dacquisition ou dentretien de vhicules exclusivement destins la location. Exemple : La socit RENT CAR a acquis en vue de la location un vhicule NISSAN blue-bird 15 000 000 F HT.7-4 AMENAGEMENT DU DROIT A DEDUCTION AU PROFIT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR OPTION (LFP)Larticle 2 de lannexe fiscale la loi n 2002 156 du 15 mars 2002 portant loi de Finances pour la gestion 2002 a tendu loption pour lassujettissement la TVA, aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises, lorsquelles relvent dun rgime rel dimposition. Cette disposition a t codifie, sous larticle 228 bis du Code Gnral des Impts mais les consquences en matire de droit dduction nont pas t prises en compte sagissant notamment de certaines acquisitions de biens de services ncessaires lactivit des entreprises concernes. Afin de garantir la neutralit de la TVA applicable ce secteur, il est propos pour les entreprises ayant opt pour leur assujettissement la taxe, de prvoir de manire expresse la dduction de la taxe supporte sur lacquisition ou la rparation des vhicules de transport public de personnes et de marchandises, ainsi que sur les produits ptroliers consomms par ces vhicules. Toutefois, la dduction est limite forfaitement 95% pour tenir compte de : lutilisation privative des vhicules concerns ; lutilisation du carburant dans les vhicules nouvrant pas droit dduction (vhicules administratifs personnels). Les articles 231, 231 ter 1 et 232 F du Code Gnral des Impts relatifs au droit dduction Sont amnags dans ce sens.8.LA RGULARISATION DES DDUCTIONS 8.LA La TVA initialement dduite par un assujetti peut tre remise en cause. En effet certains vnements sont de nature donner lieu un reversement de TVA initialement dduite. Ces vnements sont : 1Changement daffectation des biens. 2Abandon de la qualit dassujetti la TVA 2Vol ou destruction dlments dactif. Lorsque lun de ces vnements se ralise, la TVA reverser lEtat est celle relative la fraction non encore amortie sil sagit de bien amortissable.TVA reverser = TVA initialement dduite x VNC 3) VO3Sil sagit dun bien non amortissable, le montant de la TVA rcupre lachat. REMARQUE : 4Les assujettis la TVA sont dsormais tenus de joindre la dclaration des taxes sur le chiffre daffaires, chaque trimestre, un tat rcapitulatif de lensemble des achats de biens ou de services regroups par fournisseurs, pour leur montant global et les taxes correspondantes, ainsi que le numro de compte contribuable et ladresse du fournisseur. Le dfaut de prsentation de cet tat entranerait aussitt le rejet des dductions opres. (LFP 2001) 5 Selon la loi de finance pour la gestion 1997 la cession (vente) dobjets usags est soumise la TVA pour les biens qui ouvrent droit dduction donc il ny a pas de TVA reverser dans ce cas. 6Il ny a pas de reversement de la TVA pralablement dduite sur les biens, marchandises et autres immobilisations disparus ou endommags au cours des vnements du 06, 07, 08, et 09 novembre 2004 (LFP 2005). Exemple : Une socit Anonyme cde le 01/06/1997 un matriel outillage 4.000.000F. Le matriel avait t achet 6.000.000 F il y a 3 ans. Taux de TVA = normal. Quel est le sort de cette opration au regard de la TVA ?9.LE RGIME DE DDUCTION DES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES LA TVA.Il existe certaines entreprises dont les activits sont totalement assujetties la TVA. Il existe dautres dont une partie des activits est soumise la TVA. Il sagit dans ce dernier cas des entreprises partiellement assujetties la TVA. Dans ces entreprises, la rcupration de la TVA qui a grev les achats se fera selon deux rgles : la rgle de laffectation et la rgle du prorata.5.10.LA RGLE DE LAFFECTATIONCette rgle ne concerne que la taxe ayant grev les biens (quil sagisse ou non dimmobilisation). Pour lapplication de la rgle on doit observer trois hypothses : 7Si les biens acquis sont affects exclusivement une activit exonre aucune dduction de TVA ayant grev ces biens nest possible. 8Si les biens acquis sont affects exclusivement des activits passibles de TVA (Y compris les exportations) la TVA ayant grev ces biens sera dductible en totalit 9Si les biens sont affects des activits en partie passible de TVA et partie exonre de TVA, la TVA ayant grev ces biens sera dductible en fonction du prorata dtermin par lentreprise. NB : Compte tenu de la difficult pour les entreprises classer les biens selon les trois catgories, elles adoptent gnralement la rgle du prorata. 5.11. LA RGLE DU PRORATALe pourcentage de dduction est obtenu par la formule : P = Chiffre daffaires taxable ou assimil = N Chiffre daffaires total D -10 Chiffre daffaires taxables taxes - Chiffre daffaires taxable non tax major de la taxe fictive (exportation, ventes aux titulaires dattestation dexonration) -11 Subvention dexploitation taxable majore de la taxe fictive -12 Livraison soi mme taxable -13 Produits de cessions courantes -14 Produits de cessions dimmobilisation -15 Chiffres daffaires non taxables -16 Remboursement de dbours non taxable -17 Indemnits pour dommages et intrts -18 Produits de placements (intrts de compte terme, de bons de caisse, de comptes courants) et de portefeuille (dividendes, intrts des obligations) -19 Subventions dquipement N Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non D Oui Oui Oui Oui Oui Non oui Non Non Non NonLe prorata dun exercice est calcul en fonction des oprations de lexercice pendant lequel les biens ou les services sont utiliss (on parle de prorata dfinitif.)Or les oprations dun exercice ne sont connues globalement qu la clture dudit exercice, aussi au cours de lexercice les entreprises vont utiliser un prorata provisoire valu en fonction des oprations de lexercice prcdent sous rserve de rgularisation en cas de diffrence entre prorata dfinitif et provisoire. LAdministration, par tolrance, dispense les entreprises de cette rgularisation et dclare que le prorata dun exercice est celui calcul sur les donnes de lexercice prcdent. 20Le CA taxable ou assimil comprend : 21Toutes les ventes comprenant une TVA 22Toutes les exportations de produits passibles de la TVA sur le plan intrieur. 23Toutes les prestations de service soumises la TVA 24Toutes les livraisons soi-mme taxable 25Toutes les ventes conventionnelles taxables. 26Cessions dlments dactif des biens ouvrant dduction. Le CA total port au dnominateur comprend : 27Tous les lments du numroteur 28Les exportations de biens exonrs 29Les livraisons soi-mme non taxables 30Les ventes locales exonres. Les lments suivants ne sont pris en compte ni au numrateur ni au dnominateur. 31Les cessions dlments dactif des biens qui nouvrent pas droit dduction 32Les affaires ralises hors de CI quil ne faut pas confondre avec des exportations : Les subventions dquipement reues de lEtat. Les affaires non commerciales (oprations caractre civil tel que les dommages et intrts reus par exemple). Les remboursements de frais non taxables (dbours) Ces deux CA sont dtermins en fonction des oprations de lexercice pendant lequel les biens ou les services sont utiliss. Le pourcentage de dduction est arrondi lunit immdiatement suprieure. Ex : 84,33 % = 85% Exemple : Une entreprise partiellement assujettie la TVA a ralis durant lexercice N les oprations suivantes : - Livraison soi-mme dun matriel de transport 150.000.000 HT - Livraison soi-mme dun immeuble dhabitation..150.000.000 HT - Ventes lexportation de produit soumis la TVA.850.000.000 HT - Ventes lexportation de produit non soumis la TVA 400.000.000 HT - Ventes en Cte dIvoire soumise la TVA...3.200.000.000 HT - Ventes non soumises la TVA... .500.000.000 HT - Cession dlments dactifs immobiliss... 50.000.000 F - Port rcupr ... 3.000.000 F - Ventes exonres conventionnellement.. 250.000.000 HT - Subvention pour lacquisition dun matriel lourd100.000.000 F NB : TVA au taux normalPar ailleurs la socit a acquis en novembre N + 1 un vhicule de tourisme 10.000.000 TTC et un matriel d e bureau 5.000.000 F HT. 3)TRAVAIL FAIRE 1/ Calculer le prorata de dduction de lexercice N. 2/ Calculer le montant de la TVA rcuprable sur les lments acquis en novembre. 3/ Dterminer les bases amortissables. 9.3. LA VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS Lorsque le prorata varie de plus de 10 points en valeur absolue par rapport au prorata initial de dduction dans les 5 annes qui suivent la date dacquisition du bien, une rgularisation simpose. Cette rgulation consiste en un complment de dduction si le prorata augmente de plus 10 points ou en un reversement de TVA au trsor si le prorata diminue de plus de 10 points par rapport au prorata initial. La rgularisation se fait par 5me. Exemple : LA SA MAMBO a acquis un micro-ordinateur en N1 au prix de 15.000.000 HT. Son prorata de dduction a subi les variations suivantes : I)N1 80 % N2 65 % N3 85 % N4 95 % N5 75 % N6 64 % 3)TRAVAIL FAIRE 3)TRAVAIL 1)Dterminer la base amortissable de ce matriel. 2)Quelles sont les rgularisations qui simposent ? 4)Quelle est lincidence de ces rgularisations sur le rsultat ? 10.LA RETENUE LA SOURCE DE LA TVA EXIGIBLE La loi de finance pour la gestion 1996 a prvu deux systmes de retenue la source de la TVA au titre : 33Des sommes verses par les entrepreneurs en btiments, en travaux publics (entrepreneurs de travaux damnagement des terrains, de dmolition, constructions mtalliques, installations, quipements, plomberie, chaudronnerie construction de route ponts et ouvrages dart etc..) dautres entrepreneurs en btiment et travaux publics sous-traitants (architectes, mtreurs, gomtres et autres prestataires). 34Des acquisitions de biens et services des exportateurs et des redevables bnficiant du rgime de lusine exerce. Le principe consiste pour lentrepreneur payer le montant hors taxe son cocontractant puis dclarer la TVA due par le cocontractant en mme temps que la TVA dont il est redevable au titre de ses propres affaires. I)10.1. LA NOTION DEXPORTATEUREst considre comme entreprise exportatrice toute entreprise qui ralise au moins 80% de ses ventes annuelles lexportation. Ce pourcentage sapprcie par rapport au CATTC de lexercice prcdent. Le pourcentage a t ramen 50% pour les entreprises du secteur textile (LFP 2003). En raison de la persistance de la crise qui affecte la comptitivit des entreprises et afin de leur apporter un appui adapt ce contexte difficile, il est dcid de rduire le seuil requis 50% pour lensemble des entreprises exportatrices jusqu'au 31 dcembre 2006. a lissue de cette priode, le seuil de 80% deviendra nouveau pleinement applicable (LFP 2005). Pour les entreprises nouvellement cres, le pourcentage sapprcie par rapport au chiffre daffaire prvisionnel. 3)Exemple dapplication La SICOVI a enregistr au cours de trois exercices les oprations suivantes : Elments Ventes totales TTC Exportation Ventes locales 1995 642.000.000 597.060.000 44.940.000 1996 1997 649.700.000 717.540.000 545.748.000 552.505.800 103.940.000 165.034.0003)TRAVAIL FAIRE Cette entreprise peut-elle procder la retenue la source de la TVA exigible ? 3)10.2. CAS DES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES LATVAPour ces entreprises, la limite de 80% sapprcie par rapport au chiffre daffaires provenant doprations taxables et non par rapport au chiffre daffaires global ralis. 3) 4)Exemple dapplication La COVICI a au cours de lexercice N-1 ralis les ventes suivantes : CATTC 808.000.0000 se dcomposant ainsi : 35Produits non taxables 457.000.000 36Produits taxables 351.000.000 37Exportations 472.670.000 dont produits non taxables 146.240.000 et produits taxables 326.430.000 TRAVAIL FAIRE Cette entreprise peut-elle tre classe comme exportatrice pour lanne N ?REMARQUE 38Les facturations mises par les contribuables soumis limpt synthtique ne donnent pas lieu la retenue la source. 1Echappe galement la retenue la TVA exigible limportation. Cette exclusion ne vise pas la TVA exigible sur les prestations fournies par les commissionnaires en douanes. 10.3. DCLARATION ET PAIEMENT DES RETENUES Les retenues doivent tre dclares au moment o intervient lexigibilit de la TVA. Les retenues gnres sont portes sur la dclaration mensuelle de la TVA. La dclaration mensuelle de la TVA doit tre accompagne dune dclaration de la TVA retenue qui comporte pour chaque fournisseur ayant subi les retenues les indications suivantes : 39Nom et Prnom 40Activit ou profession 41Adresse gographique et postale 42Montant brut des sommes factures ou payes (biens ou services) 43Date de la facture 44Montant de la retenue Aprs vise de lattestation individuelle le redevable le remet son fournisseur pour faire valoir ultrieurement les retenues subies. La retenue opre sajoute la TVA collective du mois. 3)Exemple n2 Lentreprise SACO livre lentreprise SETACI exportatrice un matriel le 12/05/N dune valeur de 2.360.000 F dont TVA 3.600.000 F. Les ventes taxables du mois slvent 4.720.000 TTC dont TVA 720.000 F TRAVAIL FAIRE : Procder la dclaration de la TVA du mois de mai I)11. LA DCLARATION MENSUELLE DES ASSUJETTIS AU RGIME REL a- Le chiffre daffaire total Cest le montant de toutes les affaires ralises par lentreprise. 45Les ventes HT nettes (dduction faite de toutes les rductions HT) 46Les prestations de services nettes HT 47Les exportations nettes 48Les bonis HT rsultant des reprises demballages. 49Les livraisons internes HT. b- Le chiffre daffaires exonr Il sagit du montant dopration situ en dehors du champ dapplication de la TVA soit en raison de leur nature (activit salarie ou agricole) soit en raison du fait territoire (exportation) . c- Le chiffre daffaires taxable.Cest le montant net de toutes les affaires HT ralises par lentreprise au cours de la priode. Il est obtenu de la faon suivante CA taxable = CA total exportations affaires exonres Le montant ainsi obtenu doit tre ventil en fonction des taux. Chiffre daffaire taxable 18% et 10% pour la TPS. d- Le montant des taxes exigibles Cest lensemble des taxes nettes factures au client au cours de la priode dimposition y compris les rgularisations de TVA (TVA reverser). Il sagit : 50Des taxes sur les ventes nettes (dduction faite des taxes sur les rductions) 51Des taxes sur les prestations de services 52Des taxes sur production livre soi-mme 53Des taxes sur les bonis de reprise demballages, de ristournes obtenues. A cela il faut ajouter les retenues la source de TVA opre par lentreprise si possible. e- Le montant des taxes dductibles Cest lensemble de toutes les taxes nettes (dduction faite de toutes mes rductions sur achats) facture par les fournisseurs : 54Taxe sur achat dimmobilisations, fournitures, marchandises, matires et autres services extrieurs. Elles doivent tre portes sur limprim des taxes dductibles avec rfrences concernes en distinguant : 55Les taxes sur les matires premires et marchandises 56Les taxes sur frais dentreprise 57Les taxes sur les immobilisations Pour la vrification on compare le montant avec le solde des comptes : 4451-4452-4453-4454. SI LENTREPRISE A SUBI DES RETENUES LA SOURCE ELLE DOIT LES SOUSTRAIRE. SIL EXISTE UN PRLVEMENT DE 10 % ELLE DOIT LES SOUSTRAIRE f- Priode dimposition et dpt des dclarations Les dclarations sont mensuelles (1au 30) avant le 15 du mois suivant la priode dimposition, la dclaration doit tre dpose. NB : La TVA probable sur les charges payer ou les produits recevoir dgage pendant les oprations dinventaire ne doivent pas tre prises en compte au montant de la dclaration. 12- AMNAGEMENTS ISSUS DE LANNEXE FISCALE LOI N 2001-338 DU 14 JUIN 2001 PORTANT LOI DE FINANCE DE LANNE 2001. a- La dductibilit en matire de taxe la valeur ajoute TVA Dsormais, la TVA ressortant des factures dachats, de travaux ou de prestations de services dun montant suprieur 250.000 FCFA rgles en espces ne sera plus rcuprable. Il sensuit que les factures suprieures 250.000 FCFA devront tre rgles par chque, traite,virement b- Amnagement de larticle 238. 1e du CGI relatif aux tats des taxes dductibles Lannexe fiscale lordonnance N 2000 252 du 28 mars 2000 avait supprim lobligation de produire lappui des dclarations de TVA mensuelles un tat rcapitulatif de lensemble des achats de biens ou services regroups par fournisseur, pour leur montant global et les taxes correspondantes, ainsi que le numro de compte contribuable et ladresse des fournisseurs. Lannexe fiscale la loi de Finances 2001 rintroduit cette obligation, toutefois dans le but dallger les obligations des contribuables, il ne sera pas exigible mensuellement mais trimestriellement. c- Gel et contrle des crdits de TVA de certains redevables Les redevables de la TVA, lexception des producteurs ne sont plus autoriss, pour une dure de six mois, dduire, ni solliciter le remboursement de leur crdit de TVA dclar la date dentre en vigueur de la prsente disposition. - Dans ce dlai de six mois, ladministration vrifiera la matrialit de ces crdits. - Si lissue de ce cette vrification, il est tabli que ces crdits sont injustifis pour au moins 25% de leur montant, ceux ci ne seront ni remboursables, sans prjudices dune amende gale au montant non retenu par ladministration. La perte affrente ces crdits injustifis ne sera pas dductible fiscalement (elle sera donc rintgrer sur la dclaration de rsultats). - Par contre, les crdits justifis pour plus de 75% de leur montant seront imputables raison de 1/24e par mois. d- Contrle de la facturation Les imprimeurs de factures sont dsormais tenus de communiquer trimestriellement ladministration fiscale lidentit de leurs clients et les numros des factures imprimes dans une srie ininterrompue. Les entreprises qui fabriquent elles-mmes leurs factures sont galement soumises cette dernire obligation. Il est noter que ce dispositif est contraignant et pose galement des problmes dinterprtation notamment pour les entreprises qui ditent leurs factures par des procds informatiques internes. En effet, il semblerait que ce dernier type de facturation ne soit pas vis. Cependant, lanalyse, ldition de factures par des moyens informatiques internes constitue bien une fabrication de factures par lentreprise. Il est conseill donc la plus grande prudence et Il est recommand de communiquer la fin de chaque priode trimestrielle les numros de factures dits la Direction Gnrale des Impts. Il nest pas inutile de rappeler que le dfaut de communication de ces informations la Direction Gnrale des Impts est sanctionn lourdement par les articles 58 et 59 du Livre des Procdures Fiscales, savoir : - Dfaut de communication : amende fiscale de 1.000.000 FCFA - Amende porte 2.000.000 de FCFA en cas de dfaut de rponse une notification de mise en demeure. - 500.000 FCFA damende par mois de retard supplmentaire - Amende de 100.000 FCFA pour toute omission ou inexactitude. e- Classification des rgles de territorialit pour certaines prestations de services.Les rgles de territorialit en matire de TVA sont fixes par les articles 226, 266-I, 226- II et 226III CGI. Une erreur dimpression stait glisse dans larticle 226-II qui fixait au lieu de destination, limposition des prestations artistiques, culturelles, scientifiques ou sportives, et des prestations accessoires au transport. Les nouvelles rgles sont dsormais les suivantes : 58au lieu de destination, pour les oprations de transport ainsi que les prestations accessoires au transport ; 59au lieu dexcution, pour les prestations de nature artistique, culturelle, scientifique ou sportive. f- Institution dune taxe spciale dquipement. Il est institu une nouvelle taxe dite taxe spciale dquipement assise sur le chiffre daffaire hors taxe des entreprises soumises un rgime rel dimposition au taux de 0.08%. Cette taxe qui a t applique sur une dure de trois annes selon les mmes procdures, sanctions et srets que la TVA, a t reconduite par lannexe fiscale la loi de finances pour la gestion 2004. Il est prciser que les oprations portant sur la vente de produits ptroliers et les livraisons soimme en sont exonres.CHAPITRE 2 : PRELEVEMENT A LA SOURCE A TITRE DACOMPTE DIMPOT SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL (AIRSI)1.CHAMP DAPPLICATION Sont soumis un prlvement de 5% au titre de lAIRSI. 2.LA BASE IMPOSABLE La base sur laquelle doit sappliquer le taux de lAIRSI est le montant de la vente y compris tous les frais et le montant de la TVA. BASE AIRSI = PRIX HORS TAXE + TVA NB : Ne doit pas tre pris en compte dans la base les frais de transport, les emballages consigns. - Pour les importations, la base tient compte du droit de douane et la TVA limportation. 3.DECLARATION AIRSI A Payer=AIRSI Collect 60les importations effectues par les contribuables relevant de limpt synthtique ou de la taxe forfaitaire des petits commerants et artisans ;61les ventes effectues par tout importateur, fabricant ou commerant relevant dun rgime dimposition aux entreprises ne relevant pas dun rgime rel dimposition. 2 Sont exonrs du prlvement : 62les ventes faites aux coopratives agricoles de production et aux socits dencadrement agricoles et de pche, aux planteurs et leveurs individuels, aux pcheurs artisanaux et aux socits de recherches minires en phase dexploration ; 63limportation de marchandises bnficiant des franchises douanires de larticle 159 du Code des Douanes, les effets personnels reconnus comme tels par les services des douanes ; 64les oprations de ventes portant sur leau, llectricit, le gaz, les produits ptroliers lexception des huiles et des graisses ; 65les achats et importations effectues par les entreprises relevant dun rgime rel dimposition. Les entreprises doivent exiger de leurs clients la production dune attestation dlivre par la Direction Gnrale des Impts, tablissant quils relvent dun rgime rel dimposition. Elles conservent copie de cette attestation qui doit tre prsente toute rquisition de ladministration. Lobligation de rclamer lattestation nest pas applicable aux oprations entre entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises. Exemple dapplication : Dclaration de la TVA. La socit YIRIGNE install Abidjan Adjam pour activit la commercialisation gros des produits divers. Pour le mois dAot N elle a ralis les oprations suivantes : 01/08 facture de BUROTIC 66matriel informatique 15.000.000 F TTC 67mobilier de bureau 10.000.000 F HT04/08 : N/facture n50 ltablissement Kon Burkina 25.000.000 HT. 05/08 : Ventes de riz ordinaire : Facture n51 commune dAdjam 4.250.000 F Facture n52 Ambassade du japon 5.200.000 F Facture n53 Anader 2.000.000 F08/08 : N/facture n54 la socit SOMA de petits appareils mnagers 35.000.000 HT.11/08 : Vente au dtail de pagne hors du magasin de dtail 8.750.000F HT 12/08 : Importation dengrais prix CAF : 21.000.000 HT. Droit de douane et taxes annexe 2.200.000 F TVA limportation 2.320.000 F. 13/08 : Facture SODECI 660.000F TTC 15/08 : Vente de ciment hydraulique la socit SIACI facture n55 5.300.000 F TTC. 18/08 : Facture CIE 1.100.000 HT. 20/08 : Facture de MORY et Cie de riz : 68Riz ordinaire 12.000.000 F. 69Riz Thalandais 4.500.000 F TTC 25/08 : Vente de riz import Thalandais aux tablissements Kouakou Abengourou 22.000.000 F HT facture n57. 27/08 : Facture Cabinet KIA Assistance technique 7.500.000 F TTC. 30/08 : Vente des particuliers de pagnes 12.000.000 HT. NB : Toutes les entreprises sont soumises un rgime rel dimposition. CONTRLE DE CONNAISSANCES Rpondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations suivantes : 1.Sont passible de lAIRSI : 70Les prestataires de services 71Les ventes de marchandises 72Les importations 2.Entrent dans le domaine dapplication de lAIRSI : 73Les ventes aux particuliers 74Les ventes aux commerants dtaillants 75Les exportations 76Les ventes aux entreprises agricoles soumises limpt sur les bnfices agricoles 77Les ventes faites aux CHU (EPIC) 78Les achats et importations des produits pharmaceutiques 79Les ventes faites lINP-FHB "EPA" 80Les ventes portant sur leau et llectricit 81Les ventes portant sur les huiles et les graisses (produits ptroliers) 82Les journaux et priodiques 83Les ventes aux particuliers de produits cosmtiques par un grossiste. 3.Le fait gnrateur de lAIRSI est : o Pour les ventes : 84lencaissement du prix de vente85La mise en service du bien 86La livraison du bien o Pour les importations : 87Lentre du bien sur le territoire national 88La mise la consommation des biens 89La livraison des biens limportateur 90Le paiement des droits de douane 4.Lassiette de lAIRSI est : 91Pour les importations, la valeur CAF majore des droits de douane et de la TVA acquitte au cordon douanier 92Pour les ventes, le montant HT de la facture tout frais compris mme si la vente est taxable. 5.LAIRSI ayant grev les marchandises achetes sera intgr dans le calcul du prix de vente de ces marchandises. 6.LAIRSI ayant grev les achats dun redevable est imputable sur : 93LAIRSI factur sur les ventes 94La TVA et la TPS dues sur les ventes et prestations de services. 95Les impts BIC, BNC, BA. 96La patente 97Les impts sur les revenus de crances. 98Les impts sur les revenus de valeurs mobilires 99LIGR. 7.Le redevable de lAIRSI est : 100Pour les importateurs : 8Limportateur lui-mme. 9Les services des douanes. 10Le commissionnaire en douanes 101Pour les ventes : 11Limportateur 12Le fabricant 13Le commerant grossiste et demi-gros 14Le dtaillant. 8.La dclaration mensuelle de lAIRSI au titre dun mois intervient la date suivante : 102Le 15 du mois suivant au plus tard. 103Le 30 du mois suivant au plus tard. 104Le 1er du mois suivant au plus tard.CHAPITRE 3 : LES MODALITS DE REMBOURSEMENT DU CREDIT DETVA1. Champ dapplication Conformment larticle 238-2, du code gnral des impts, les remboursements de crdit de TVA sont limits aux cas ci-aprs : a)les affaires dexportations de produit,b)les cessions dentreprises, c) les investissements raliss par les entreprises industrielles assujetties la TVA, d)les oprations de crdit de bail, e)les investissements raliss par les entreprises commerciales dans le cadre dun programme dagrment linvestissement agre par la commission technique prvue par la loi 95-620 du 3 aot 1995 portant code des investissements, f)Les oprations de prestations de services vises larticle 236B-5 du prsent code. Par ailleurs, au terme des dispositions de larticle 271 quater, les retenues de TVA subies qui excdent la TVA nette exigible peut faire lobjet de remboursement 2. Les lments constitutifs du dossier de remboursement 3) (Dcret n91-808 du 11 dcembre 1991) 1)Une demande de remboursement adress au Directeur Gnral des Impts comportant : Le montant rclam La priode de remboursement Le numro de compte bancaire 2)Une attestation de sincrit 3)Une caution bancaire dune validit de 3 mois gale au montant rclam en remboursement, 4)Les dclarations de TVA et les tats des taxes dductibles, 5)Un tat rcapitulatif des affaires ralises au cours de la priode de remboursement, 6)Les attestations dexportation et les engagements de change pour les exportateurs, 7)Les attestations de retenue la source pour les entreprises ayant subi la retenue 8)Une attestation de rgularit de situation fiscale, 9)Une attestation de non-redevance du Trsor. Un droit de recherche dont le tarif est fonction de limportance de la demande. Si le montant demand en remboursement nexcde pas 30M : 10.000 F Nexcde pas 100M : 20.000 F Excde 100 M : 30.000 F I)3. AMENAGEMENT DE LA LEGISLATION FISCALE AU REGARD DE LA DIRECTIVE II) N 02/98/CM/UEMOA DU 22 DECEMBRE 1998 PORTANT HARMONISATION DES III) LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES DE LUNION ECONOMIQUE ET IV) MONETAIRE OUEST AFRICAINE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR V) AJOUTEE Les dlais dinstruction de remboursement des crdits de taxe sur la valeur ajoute prvus par la Directive taient diffrents de ceux prvus par la lgislation fiscale Ivoirienne.Alors que la Directive prvoit un dlais maximum de trois mois pour linstruction des demandes de remboursement des crdits de taxe sur la valeur ajoute et quinze jours pour leur remboursement effectif, les dispositions internes prvoyaient respectivement un et trois mois. Dans le cadre du processus dadaptation de la lgislation ivoirienne aux dispositions communautaires, il est donc dcid dintgrer dans le Code Gnral des Impts, les dlais dinstruction et de remboursement des crdits de taxe sur la valeur ajoute prvus par la Directive prcite (LFP 2003). I)CHAPITRE 4: PRELEVEMENT 10% TRESOR PUBLIC1.MATIERE PASSIBLE DU PRELEVEMENT 10%Ce sont les sommes mises en paiement par le trsor Public ou par les organismes payeurs des EPN et des collectivits locales au profit des fournisseurs de biens et services de lAdministration ou de ses dmembrements.Sont exclus du prlvement : 1Les loyers dus au titre des baux administratifs. Ces loyers sont dj soumis au prlvement de 15% au titre dacompte sur les revenus locatifs. 2 Les paiements au profit dentreprises fournisseurs de biens et services de lEtat nayant pas dtablissement stable en Cte dIvoire. 3Les paiements au profit des compagnies ptrolires pour leurs livraisons de produits ptroliers. 4Les paiements au profit de la CI, de lEECI, de la CIPREL et de la SODECI. 5Les paiements au profit des socits dassurance (LFP 2002) 6Les entreprises relevants de la Direction des grandes entreprises.(LFP 2003)2.MONTANT DU PRELEVEMENT = 10% DES SOMMES A VERSER 3.IMPUTATION- REMBOURSEMENTLes prlvements effectus constituent un crdit dimpt imputable en priorit sur la TVA et TPS. A cet effet le Trsor Public dlivre au fournisseur ayant subi le prlvement un certificat de crdit dimpt. Une ligne spciale est prvue sur limprim de dclaration des TCA pour lapplication des imputations. En cas dinsuffisance de TVA-TPS due, limputation pourra tre effectue sur les matires ci-aprs. 7Les impts sur les traitements et salaires (retenues sur salaires et parts patronales ligne 14 de limprim de dclaration des impts sur salaires). 8Limpt sur les BIC, BA, BNC. 9Les patentes mises par voie de rle nominatif 10Et lIGR. Si malgr les imputations successivement opres le crdit nest pas intgralement apur, la loi prvoit le remboursement du reliquat NB : Disposition relative lexonration de la retenue concernant les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (LFP 2003) : En vue dapurer les crdits rsiduels de retenue la date dapplication de cette mesure, des modalits particulires dimputation sont prvues pour en rduire les effets sur les finances publiques. Ainsi, limputation des crdits rsiduels sera effectue raison de 1/24me par mois. A lissue de la priode de 24 mois, les crdits non entirement imputs seront rembourss dans les conditions habituelles. 4.REMBOURSEMENT CRDIT RSULTANT DE LA RETENUE DE 10% SUR LES SOMMES MISES EN PAIEMENTS PAR LE TRSOR PUBLIC 4.1- CHAMP DAPPLICATION Larrt n 794/MEFP/DGI/DGA-2/SLDC du 4 juillet 1995 modifi par larrt n1522/MEF/DGI/DGA-2/SLCD du 17 novembre 1998 dfinissant les modalits de remboursement de la retenue de 10% dispose que peuvent prtendre au remboursement : les personnes physiques ou morales soumises au rgime rel dimposition en matire de taxes sur lechiffre daffaires, et dimpt sur les bnfices dont la situation fiscal est rgulire au regard de tous les impts et taxes exigibles . 4.2 LES LMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE REMBOURSEMENT 1)Une demande de remboursement adress au Directeur Gnral des Impts comportant : Le montant rclam La priode de remboursement Le numro de compte bancaire 2) Loriginal des certificats de retenues de 10% 3) Une attestation du Directeur Gnral de la Comptabilit Publique et du Trsor certifiant lexactitude des retenues subies. 4)Une attestation de sincrit 5)Une caution bancaire valable pour une dure de 3 (trois) mois compter de la date de remboursement effectif des crdits par le trsor. La caution doit tre gale au montant rclam en remboursement 6)Un tat rcapitulatif des affaires ralises au cours de la priode de remboursement ressortant la liste dtaille des imputations opres sur les divers impts et taxes exigibles notamment les impts BIC, BNC, BA, la TVA et limpt sur les traitements et salaires (ITS). 7)Les dclarations de TVA et les tats des taxes dductibles. 8)Les dclarations dITS. 9)Une attestation de rgularit de situation fiscale, 10)Une attestation de non-redevance du Trsor. 11)Un droit de recherche dont le tarif est fonction de limportance de la demande. Si le montant demand en remboursement nexcde pas 30M : 10.000 F Nexcde pas 100M : 20.000 F Excde 100 M : 30.000 FCONTROLE DE CONNAISSANCE N4Rpondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux assertions suivantes : 1Sont passibles du prlvement de 10% les sommes mises en paiement au profit de : a) La SODECI b) La CI-TELECOM c) La CIE d) ELF. Cte dIvoire e) La SOTRA f) La Librairie de France g) Le Cabinet USA Mc Govern, non-rsident. 2Le taux du prlvement est de h) 20% i) 15% j) 10%k) 5% 3Lassiette du prlvement est :l) Le montant TTC de la facture m) Le montant hors taxe de la facture n) Le montant port sur le chque remettre au fournisseur 4Le prlvement subi par un fournisseur constitue : o) Un crdit dimpt pour le fournisseur p) Une crance dimpt du fournisseur sur le Trsor public q) Une somme valoir sur dautres impts et taxes 5Le prlvement subi par le fournisseur est imputable sur les impts et taxes ciaprs : r) lASDI s) Les impts fonciers t) La TVA et la TPS u) Limpt sur le revenu de crances v) Limpt sur les traitements et salaires w) Les patentes non mises par voie de rle x) Limpt synthtique y) Limpt sur les BIC, BA, BNC z) LIGR aa) Limpt sur les revenus des valeurs mobilires 6Le prlvement de 10% sapplique galement aux loyers des baux administratifs 7La loi dclare que lexcdent du crdit non apur est : bb)Non restituable par le Trsor Public cc) Remboursable par le Trsor Public. 8Si la somme verser au fournisseur est de 2.500.000F, le montant du prlvement est gal : dd)200.000 ee) 125.000 ff) 275.000 gg) 250.000TROISIME PARTIE : LE RGIME REL NORMAL DIMPOSITIONTITRE I : LIMPOT SUR LES BNFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)I)SCHMA DILLUSTRATION DE DTERMINATION DU RSULTAT IMPOSABLE Rsultat comptable avant impt + Rintgration des charges non dductibles Dduction des produits non imposables Rsultat fiscal de lexercice Dficit ordinaire des 5 derniers exercices Amortissements rputs dfrs Rsultat fiscal avant dduction des investissements Placs sous larticle 84 et des plus-values exonrs. Dduction des investissements sous larticle 84 Rsultat fiscal imposable de lexercice ou assiette de limpt BIC.I)CHAPITRE1 : ETUDE PRODUITSANALYTIQUE DES CHARGES ET DESLe code gnral des impts dispose en son article 6.I . Le bnfice imposable est le bnfice net dtermin daprs les rsultats densemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises y compris, notamment les cessions dlments quelconques de lactif, soit en cours soit en fin dexploitation. Larticle 6 III prcise que le bnfice net est tabli sous dduction de toutes charges notamment : Des frais gnraux de toute nature, les dpenses de personnel et de main-duvre, le loyer des immeubles dont lentreprise est locataire ; Des amortissements ; Des impts la charge de lentreprise autres que limpt cdulaire sur les bnfices ; Des provisions ; Des dpenses dtudes et de prospections exposes en vue de linstallation ltranger dun tablissement (CGI e art 7). 1. LES FRAIS GNRAUX 1.1. CONDITIONS GNRALES DE DDUCTION DES FRAIS GNRAUXa)Se rattacher la gestion de lentreprise ou tre exposes dans lintrt de lexploitation. Sont donc exclues les dpenses personnelles (Voyages dagrment).EXEMPLE : Le comptable de ltablissement WALITIKI a enregistr en charge la facture de la croisire de noce de la fille de M. WALITIKI : charge non expose dans lintrt pour les besoins de lexploitation de lentreprise = = > non dductible sur le plan fiscal. b)La charge doit tre effective et tre appuye de justification suffisante : Dpenses effectives non-justifies de factures : non dductibles Dpenses fictives justifies par des factures complaisantes : non dductibles. c)La charge doit se traduire par une diminution de lactif net (CGI Art 6 II). La dpense doit avoir la nature de charge et non celle dune acquisition dimmobilisation. = = => les dpenses dinvestissement ne sont pas dductibles en tant que charge de lexercice. Leur dductible sera par contre tale par le jeu de lamortissement. Echange standard du moteur de la camionnette la fin de sa dure normale de vie. A la fin de sa dure de vie, la camionnette une valeur comptable nulle. Lchange du moteur donne une nouvelle valeur la camionnette entranant une augmentation de lactif. Ne sont pas dductibles : Les dpenses entranant une augmentation de valeur dun lment figurant dj au bilan. Les dpenses ayant pour effet de prolonger la dure de vie dun lment dactif immobilis. d)La charge doit tre comptabilise dans les livres de lentreprise, ce qui exclut la dduction des charges non inscrites en comptabilit sauf autorisation expresse. e) La charge doit tre engage au cours de lexercice. 1.2. ACHATS Achats de marchandises ; Achats de matires premires et fournitures lies Achats stocks de matires et fournitures consommables ; Autres achats (eau, lectricit, fournitures de bureau non stockables); Achats demballages commerciaux (emballages rcuprables non identifiables, emballages perdus). Si les conditions gnrales de dductibilits sont runies ; ces charges sont dductibles.1.3. LES CHARGES DE PERSONNELA.SALAIRE PROPREMENT DIT Les salaires sont dductibl