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Cours de monsieur Jabri, à l'ENCGO
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DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 1
Le système fiscal marocain est largement utilisé comme un levier d’incitation
économique par l’Etat soit à l’investissement d’une manière générale soit à
l’investissement dans des secteurs particuliers (le logement économique, l’offshoring
ou le nearshoring).
En effet, certains secteurs bénéficient d’un allègement fiscal (taux TVA ou IS
réduit) ou exonérés (tel que l’agriculture). Tout cela n’est pas lié quand à l’efficacité
de ces décisions, même si cela coûte 32 milliards de dirhams.
La plupart des impôts supposent une initiative de déclarations de la part des
contribuables (IR, droits d’enregistrements,…). Il existe des impôts plus simples et
qui sont prélevés à la source (IR), prélèvement sur les placements financiers sur une
base déclarative par les organismes des prélèvements (les employeurs ou banques).
Reposant sur le système déclaratif, l’administration fiscale est toujours en doute
permanent vis-à-vis des contribuables. Elle dispose le pouvoir de monopole dans
l’interprétation des textes, ce qui risque de générer des situations conflictuelles entre
l’administration fiscale et les contribuables.
Le poids de la fiscalité sur l’économie :
Nous remarquons que la fiscalité pèse différemment sur les agents économiques.
Par exemple le poids de l’IS est assuré par une minorité d’entreprises, soit environ
2% des entreprises qui payent 80% de l’IS, alors que l’IR provient des revenus sous
forme des salaires dans les secteurs organisés, soit environ 73% de l’IR. Toutefois,
le poids fiscal reste modéré pour les salaires inférieurs à 10 000 DHs par mois. Un
salaire par exemple de 5 000 DHs/mois, est taxé approximativement de 4%, ce taux
peut diminuer à 2% si on considère les déductions liées aux remboursements des
crédits immobiliers. En effet, la forte taxation pour les revenus de 10 000 DHs/mois,
sont taxés à 10%, provient davantage des cotisations sociales que l’impôt.
Dans ce sens, les prélèvements sociaux sont de l’ordre de 22% pour les salaires
de 5 000 DHs/mois et de 18% pour les salaires de 10 000 DHs/mois. Donc, on ne
peut pas appréhender (estimer) correctement la pression fiscale si on prend en
considération les prélèvements sociaux. Pour rester à des niveaux soutenables des
coûts de travail, il faut penser à faire porter à l’impôt une partie de financement de la
couverture sociale et de la solidarité.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 2
Définition de l’impôt:
L’impôt est une prestation pécuniaire puisqu’elle permet le financement des
dépenses publiques de l’Etat, il est donc considéré comme étant un outil
indispensable de la politique budgétaire de l’Etat pour financer les besoins sociaux,
la redistribution et la réduction des inégalités des revenus.
On peut retenir la définition fonctionnelle :
L’impôt est un prélèvement obligatoire, non affecté, opéré par l’Etat ou les
collectivités locales dans le but d’assurer la couverture des dépenses publiques et
d’atteindre d’autres objectifs économiques et sociaux.
Termes clés :
- L’impôt est un prélèvement : Car c’est un transfert d’une somme d’argent du
contribuable vers l’Etat. Il s’agit d’un prélèvement irréversible (non remboursable) et
définitif.
- L’impôt est obligatoire : Cela veut dire qu’il y a un certain consentement à l’impôt et
confère une légitimité aux puissances publiques. En cas de refus de paiement de
l’impôt ou de retard de paiement ou même de fraude, cela entraine des sanctions de
la part de l’administration fiscale.
- L’impôt est non affecté : Cela veut dire que l’impôt collecté est destiné au
financement de budget de l’Etat, sans qu’il ait au préalable une affectation de l’impôt.
Ça relève de l’unité de caisse de l’Etat.
- L’impôt est sans contrepartie directe : c.à.d. une fois l’impôt est acquitté, les
contribuables n’ont pas le droit d’exiger des avantages ou une contrepartie des
sommes acquittées. Ce critère permet de distinguer l’impôt des redevances et taxes.
N.B : L’équité sociale :
Verticale : Impôt différent, capacité contribuable différente.
Horizontale : Impôt égal
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 3
Classification de l’impôt :
Cette classification est basée sur :
+ L’origine de la richesse exprimée par le revenu ou patrimoine.
+ La dépense des revenus : l’utilisation de cette richesse.
On détermine donc, la matière économique de l’impôt, c’est-à-dire la matière
imposable de cet impôt. On distingue : L’IR, l’impôt sur les dépenses et l’impôt sur le
capital.
L’impôt sur le revenu (IR) :
Il concerne les sommes perçues par les personnes pour une période bien
déterminée, quelque soit l’origine du revenu, l’imposition concerne, par exemple le
revenu foncier (revenu de location des biens immobiliers), revenu des capitaux
mobilières (produits d’actions ou d’obligations), le bénéfice des activités
commerciales ou industrielles et traitements de salaires.
L’IR est un impôt souvent annuel et progressif, l’IR est aussi un impôt personnel,
car il prend en compte la situation contributive de chacun tel que les personnes à
charge. Le revenu est entendu au sens large, dans le sens où le revenu non
monétaire est concerné par l’impôt.
L’impôt sur les dépenses :
C’est un impôt qui concerne l’utilisation des revenus. Ex : La TVA (fort rendement),
les TIC (Taxe Intérieure sur la Consommation) (faible rendement),…
La TVA et les TIC ne présentent pas une justice sociale, du fait que le riche et le
pauvre paient le même montant, mais ils n’ont pas les mêmes capacités
contributives.
L’impôt sur le capital (IC):
C’est un impôt qui frappe le capital, c.à.d. les éléments du patrimoine (les
immeubles, les terrains, les valeurs mobilières …etc.) et la richesse de capital. L’IC
peut être permanent lorsqu’il frappe une matière corporelle telle que la taxe
d’habitation, taxe professionnelle …etc., et peut être aussi occasionnel lorsqu’il
frappe certaines opérations telles que les plus-values foncières ou les opérations de
successions ou de mutations qui sont soumis au droit d’enregistrement.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 4
Classification administrative entre impôt direct et impôt indirect :
La jurisprudence qui a donné lieu à cette classification (non fixée par la loi).
Trois critères pour distinguer entre impôt direct et impôt indirect :
+ Le critère économique : appelé aussi l’incidence fiscale, car l’impôt direct est
supporté directement et d’une manière définitive par le contribuable. Par ailleurs,
l’impôt indirect est payé par le redevable qui ne joue que le rôle d’intermédiaire dans
le sens où il répercute l’impôt sur un autre redevable (Ex : TVA, celui qui paye est le
consommateur final).
+ Le critère technique : Selon ce critère, l’impôt est direct lorsqu’il est permanent et
son fait générateur est déterminé par les textes qui régissent cet impôt. Cet impôt
frappe une situation durable par nature (Ex : IR). L’impôt indirect concerne par
ailleurs une situation qui n’est pas durable par nature (Ex : droits d’enregistrement)
qui n’est perçus que lorsqu’il y a des mutations juridiques des biens (transfert de
propriété).
+ Le critère juridique : Un impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif (avis
d’imposition), l’impôt indirect est tout impôt payé par la simple constatation juridique
du fait générateur, et sans émission du rôle nominatif tel que l’IS (payé sous forme
des acomptes prévisionnels).
Du point de vue politique, le choix entre impôt direct et indirect n’est pas facile à
faire, chaque catégorie d’impôt présente des avantages et des inconvénients.
* Parmi les avantages des impôts directs, nous pouvons citer :
- Le recouvrement est relativement aisé.
- Son rendement est assez stable et ne dépend pas des fluctuations économiques.
- On peut aussi les contrôler facilement.
* Les limites des impôts indirects, peuvent être :
- La faible élasticité économique, les impôts directs, décourage, la constitution
d’épargne, l’investissement, le travail (par exemple, en disant que si vous dépassez
telle tranche, il est taxé à tel montant, ce qui décourage le fait de gagner plus).
- Le recouvrement est aisé mais lent.
* Les avantages de l’impôt indirect :
- L’impôt indirect est facilement payé par le redevable.
- C’est un impôt dont le recouvrement est rapide.
- Un impôt à forte élasticité économique.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 5
Autres classifications des impôts :
Autres classifications d’impôts existent, à ce niveau on distingue particulièrement:
Impôt réel et impôt personnel :
Impôt réel : Impôt qui est payé en faisant abstraction de la situation personnelle des
contribuables (personnes à charges). Ex : TVA, timbres fiscaux.
Impôt personnel : Considère l’ensemble des conditions économiques, sociales et
financières des contribuables. Ex : IR
Actuellement, la plupart des impôts sont personnalisés, même si certains impôts
considèrent la situation réelle du contribuable. Ces impôts sont aménagés de sorte
qu’ils prennent en considération la situation personnelle du contribuable. Ex : Droit
d’enregistrements, de même pour les impôts sur les dépenses qui sont personnalisés
à travers la modulation du taux de TVA.
Impôt de quotité et impôt de répartition :
Impôt de quotité : Est un impôt qui s’applique à une base imposable, et assorti d’un
tarif préalablement déterminé. Le produit de cet impôt n’est pas connu à
l’avance, mais après la détermination de la base imposable. Ex : IS, IR et TVA.
Le produit global de ces impôts n’est pas connu qu’avec une certaine
approximation après les opérations de recouvrement qu’on ne peut pas
déterminer avec précision.
Impôt de répartition : Il est déterminé à l’avance et réparti par la suite sur les
contribuables en considérant l’ensemble des éléments imposables.
Cet impôt est disparu du système moderne car il est injuste. Par exemple si
l’Etat veut construire un pont, elle va collecter la somme sur l’ensemble de
population, en considérant la base imposable : pas la même somme à payer.
Impôt proportionnel et impôt progressif : Quelque soit l’importance de la matière
imposable, l’impôt proportionnel est un impôt dont le taux est constant. Par
ailleurs, l’impôt progressif est un impôt dont le taux varie en fonction de la
matière imposable, c.à.d. que le taux augmente, à chaque fois que la base
d’imposition s’accroit.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 6
La technique fiscale :
Dans l’application de l’impôt, nous définissons :
- Le champ d’application de l’impôt
- L’assiette de l’impôt
- La liquidation de l’impôt
- L’exigibilité de l’impôt et son recouvrement
1- Le champ d’application de l’impôt
Dans le champ d’application de l’impôt, on détermine les personnes imposables, les
opérations imposables, les règles de territorialité.
1.1- Les personnes imposables :
Ce sont les personnes désignées par la loi comme contribuables ou redevables de
l’impôt, une fois elles réalisent un certain nombre d’opérations, ces personnes sont
considérées imposables. Exemple : Les sociétés qui sont désignées par la loi
régissant les impôts sur les sociétés.
1.2- Les opérations imposables :
Ce sont les actes et les événements ayant trait soit au revenu, soit à sa dépense,
soit à son patrimoine, qui peuvent être soit obligatoirement imposés ou imposables
par option, soit exonérés, ou bien totalement ou partiellement imposables.
1.3- La règle de territorialisé :
Précisant le territoire auquel s’applique la loi fiscale, de même, ces règles
considèrent les opérations mettant en jeu des pays étrangers.
2- L’assiette de l’impôt:
C’est la base imposable sur laquelle repose l’impôt. Dans la base imposable, on
considère un certain nombre d’éléments, tel que la matière imposable (CA, bénéfice,
la valeur reçue en héritage … etc.) et on fixe les règles d’évaluation
correspondantes. Donc, la base imposable dépend de la nature de la matière
imposable et les méthodes d’évaluation.
+ Trois méthodes d’évaluation peuvent être citées :
-> Méthode d’évaluation réelle : Consiste à déterminer le montant réel de la matière
imposable, pour ce faire, il faut la tenue d’une comptabilité censée donner une image
fidèle de la base imposable. Par ailleurs, le fisc peut vous contrôler (appliquée
souvent pour la TVA et l’IR).
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 7
-> Méthode d’évaluation approchée : On estime que généralement on procède ce
mode lorsqu’il est contraignant d’évaluer réellement la base imposable.
D’après ce mode, la base imposable est déterminée de façon approximative de
l’administration fiscale. L’estimation de la base imposable est faite à partir d’un
certain nombre d’éléments jugés significatifs, ou bien de la capacité contributive de la
personne visée par l’impôt.
Exemple : L’évaluation du bénéfice forfaitaire des personnes soumises à l’IR.
-> Méthode d’évaluation indiciaire : Elle est plus approximative que la précédente, se
fonde sur les critères à l’extérieur de la base imposable.
Exemple : L’évaluation de la valeur locative des bâtiments et des équipements, en
matière d’impôt foncier, la taxe professionnelle, taxe d’habitation, taxe des services
communs.
Valeur locative : Evaluée soit à partir du coût de revient des immeubles et équipements, ou par la
comparaison avec d’autres cas similaires.
3- La liquidation :
Après avoir déterminé la base d’imposition, la liquidation consiste à appliquer à la
base d’imposition le tarif convenable qui peut être représenté par un taux (IS = 30%),
un barème par tranche (IR) ou quotité (TVA/or = 4 DH/g). Cette opération est
effectuée par le contribuable ou le redevable ou par l’administration (la patente, la
taxe de résidence), en plus de ces taux, la liquidité peut inclure d’autres éléments
complémentaires tels que les abattements, les exonérations et les déductions.
4- Le recouvrement :
C’est l’opération de percevoir l’impôt, elle est conduite par un comptable public de
la direction générale de trésor (Impôts locaux), ou de la direction générale des impôts
(pour la TVA) ou les droits de douane. C’est l’opération qui réalise le but de l’impôt
mais aussi l’opération qui génère plus de problèmes entre l’administration fiscale et
les contribuables.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 8
L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices et
revenus des sociétés et autres personnes morales.
Section 1 : Champ d’application de l’IS
A- Les personnes imposables :
=> Les sociétés civiles : Deux ou plusieurs personnes qui créent des sociétés pour
réaliser des bénéfices (par exemple les médecins)
=> Les sociétés de personnes : (SNC, SCS), lorsque les associés ne sont pas tous
des personnes physiques.
B - Les personnes exclues du champ d’application de l’IS :
=> Les SNC et SCS : Lorsqu’elles ne comprennent que des personnes physiques.
=> Les sociétés de fait : Où deux ou plusieurs personnes mettant en commun un
rapport, dans le but de partager les bénéfices et les pertes sans établir entre eux un
contrat. Lorsque les sociétés de fait sont constituées seulement par des personnes
physiques, elles sont exclues de l’IS.
=> Les sociétés immobilières (transparente) : Quelle que soit leur forme, dont le
capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives.
=> Les groupements d’intérêt économique (GIE) : Deux ou plusieurs personnes
morales se réunissent pour une durée déterminée ou indéterminée, dans le but de
mettre en œuvre tous les moyens propres à développer ou à faciliter les activités de
ses membres.
N.B : Quelque soit le GIE, il jouit de la personnalité morale, à partir de la date de son
immatriculation dans le registre de commerce. Lorsque le GIE réalise des profits, on
doit l’imposer sur l’ensemble des activités en plus de l’activité principale.
C – La territorialité :
Les sociétés françaises ont des avantages fiscaux au Maroc :
- Taux réduit.
- En DH et pas en Euro.
- Imposition réduite.
- Lorsque les E/ses investissent au Maroc, elles ne payent pas d’impôt les premières
5 années.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 9
D- Les exonérations :
D-1 - Exonérations permanentes :
1- Les associations et les organismes assimilés à but non lucratif.
2- Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
3- La fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer.
4- L’association Cheikh Zaid.
5- Les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisés sur les cessions de
valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles
résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière définie
dans l’article (61 – II) du CGI.
D-2 - Exonérations suivies de l’imposition permanente à taux réduit :
Elles concernent :
=> Les E/ses exportatrices de produits et services : Elles bénéficient d’une
exonération totale de l’IS pour une période de 5 ans consécutifs à compter de la 1ère
exportation. Au delà de 5 ans, elle est imposable à taux réduit de 17.5 %.
=> Les E/se hôtelières.
=> Les sociétés de services : Ayant le statut corso Finance city, bénéficient à titre de
leurs CA réalisé à l’export et des produits net de la source étrangère réalisés au bout
de l’exercice, bénéficient de l’exonération de l’IS, au bout de 5 ans consécutifs
(à compter du 1er exercice de l’octroi de statut), et d’une imposition de taux
spécifique de 8.5% au-delà de cette période.
D-3 - Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source :
1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :
-> Les dividendes et autres produits de participation versés, mis à la disposition, ou
inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’IS ayant leur siège
social au Maroc et soumises au dit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société
distributive ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de
titres comportant le numéro de leur identification à l’IS.
-> Les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le
rachat d’actions ou de parts sociales des OPCVM, régis par le dahir portant loi
193.213.
-> Les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour
l’amortissement de capital des sociétés concessionnaires de service public.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 10
-> Les dividendes perçus par les OPCVM.
-> Les dividendes perçus par les OPCR (Organisme de Placement de Capital
Risque).
-> Les dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques offshores, régis par
la loi relative à la place financière.
-> Les dividendes distribués par les sociétés holding, offshores à leurs actionnaires,
au prorata du CA offshore correspondant aux prestations de services exonérées.
-> Les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte des non résidents provenant d’activités exercées
par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation.
-> Les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une concession
d’exploitation de gisement d’hydrocarbure régie par la loi relative.
-> Les produits des actions appartenant à la banque Européenne d’investissement
(B.E.I), suite au fins accordés par celle-ci au bénéfice d’investisseurs marocains et
européens dans le cadre des programmes approuvés par le gouvernement.
2- Les intérêts et autres produits similaires servis aux :
-> Etablissements de crédits et organismes assimilés, au titre des prêts et avances
consentis par ces organismes.
-> OPCVM
-> Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT).
-> OPCR
-> Titulaires des dépôts et tout autre placement effectués en monnaies étrangères
convertibles auprès des banques offshores.
3- Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :
-> Des prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui.
-> Des dépôts en devise ou en Dirhams convertibles pour une durée supérieure ou
égale à 10 ans.
-> Des prêts octroyés en devise par la Banque Européenne d’investissement dans le
cadre de projets approuvés par le gouvernement.
-> Les droits de location et les rémunérations de loyer relatif à l’affrètement de
location des aéronefs effectués au transport international.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 11
D-4 - Les impositions permanentes à taux réduit :
-> Les E/ses minières exportatrices bénéficient d’impôt réduit soit 17.5%. L’IS à opter
de l’exercice au cours duquel la première exportation a été réalisée de même, pour
les E/ses minières qui vendent leurs produits à des E/ses qui les exportent après leur
valorisation.
-> Les E/ses ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de
Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province ont un
taux réduit de 17.5% au titre de cette activité exercée dans cette province.
(L’application du taux réduit est subordonnée aux conditions prévues à l’article 7).
D-5- Exonérations et impositions à taux réduit temporaire:
-> Les E/ses exerçant dans les zones franches d’exportation, bénéficient de
l’exonération totale pendant les cinq premiers exercices consécutifs à opter de la
date de début de leur exportation ; bénéficient aussi de l’imposition de 8.75% pour
les 20 exercices consécutifs suivants. Cette exonération s’applique également entre
les E/ses installées dans la zone franche d’exploitation et entre les E/ses installées
dans les différentes zones franches d’exploitation.
-> L’agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la
réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale
de développement Tanger-Méditerranée, bénéficie des mêmes avantages qu’aux
E/ses installées dans les zones franches d’exportation.
D-6 - Exonérations temporaires :
-> Le titulaire ou Co-titulaire de toute concession d’exploitation de gisement
d’hydrocarbures bénéficie d’une exonération totale de l’IS dans 10 ans consécutifs
courants à opter de la date de la mise en production régulière de toute concession
d’exploitation.
-> Les sociétés exploitant les centres de comptabilité agréés sont exonérées de l’IS
pendant une période de 4 ans, suivant la date de leurs agréments.
D-7 - Impositions temporaires à taux réduit :
Bénéficient du taux réduit pendant les 5 premiers exercices, suivant la date de leur
exploitation :
-> Les E/ses autres que les établissements stables des sociétés n’ayant pas un
siège au Maroc, attributaire du marché de travaux, de fournitures ou de services, les
établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib (BAM), caisse de
dépôt et de gestion, les sociétés d’assurances et de réassurance, les agences
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 12
immobilières et les promoteurs immobiliers, les réseaux des activités installés dans
l’une des préfectures qui sont fixées par décret en considérant les critères suivants :
- Le niveau de développement économique et social.
- La capacité d’absorbation des capitaux et les investissements dans la région, la
province ou la préfecture.
-> Les E/ses artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement
manuel.
CGI, 2014
Conditions d’exonérations, article 7
Section 2 : La base imposable
- Base imposable = Produits imposables – Charges déductibles
- Base imposable est appelée résultat fiscal.
* Les corrections de réajustement :
Résultat comptable (RC) = Produits comptabilisés – Charges comptabilisées
+ Réintégrations :
- Des charges et des pertes comptabilisées mais qui ne sont pas déductibles au
niveau fiscal.
- Des produits dont l’imposition a été différée antérieurement (liée à plusieurs
exercices) et qui deviennent imposables au cours de l’exercice.
+ Déductions :
- Produits non imposables ou exonérés définitivement de l’impôt.
- Produits non imposables au cours de l’exercice.
- Charges réintégrées au cours des exercices précédents et deviennent déductibles
au cours de l’exercice.
+ Le résultat fiscal (RF):
RF = RC + Réintégration des charges non déductibles – Déductions des produits non imposables
Prenant en compte des déficits antérieurs dans la limite de 4 exercices antérieurement à
l’exercice en cours.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 13
Application:
Une E/se dispose des données comptables et fiscales de 2014 suivantes:
+ Produits comptabilisés ……………………………………………..24 000 000
+ Charges comptabilisées ……………………………………….…..10 500 000
+ Charges non déductibles ………………………………….............500 000
+ Produits comptabilisés mais non imposables ……………………600 000
+ Amortissement différé au cours des années 2012 et 2013……..200 000
+ Déficits antérieurs de l’exercice de 2006 est de ……………...….50 000
+ Déficits antérieurs de l’exercice de 2011-2012 est de ……...….90 000
TAF :
-> Calculer le résultat fiscal.
Corrigé :
Méthode 1 :
RC = Produits comptabilisés – Charges comptabilisées
= 24 000 000 - 10 500 000
= 13 500 000
RF = RC + Réintégration (Charges non déductibles) - Déductions (Produits non
imposables) – Reports déficitaires
= 13 500 000 + 500 000 – (600 000 + 200 000) – 90 000
= 13 110 000
Méthode 2 :
RF = Produits imposables – Charges déductibles – Reprises d’amortissement
– Report déficitaire
+Produits imposables = Produits comptabilisés – Produits comptabilisés mais non imposables
= 24 000 000 - 600 000
= 23 400 000
+Charges déductibles = Charges comptabilisées – Charges comptabilisées mais non déductibles
= 10 500 000 - 500 000
= 10 000 000
--> Résultat fiscal = 23 400 000 – 10 000 000 – 200 000 – 90 000 = 13 110 000
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 14
I- Les produits imposables :
Ils sont constitués des produits d’exploitation, les produits financiers et les produits non
courants.
1- Les produits d’exploitation : Sont constitués par :
+ Les chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux
produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés.
+ Variation de stock des produits.
+ Les immobilisations produites par l’E/se pour elle-même.
+ Les subventions d’exploitation.
+ Autres produits d’exploitation.
+ Reprises d’exploitation et transfert de charges.
2- Les produits financiers : Sont constitués par :
+ Les produits des titres de participation et des autres titres immobilisés.
+ Les gains de change. (Différence entre prix d’achat et prix de vente des devises)
+ Les écarts de conversion-passif relatifs aux augmentations des créances ou diminutions
des dettes libellées en monnaie étrangère. Ces écarts sont évalués à la clôture de chaque
exercice selon le dernier cours de change. Ils sont imposables, au titre de l’exercice de leur
constatation.
+ Les intérêts et autres produits financiers.
+ Les reprises financières et transferts de charges.
3- Les produits non courants : Sont constitués par :
+ Les produits de cessions d’immobilisations, à l’exclusion des :
- Opérations de pension prévues par la loi de 21 Avril 2004.
- Opérations de prêts de titres réalisés conformément à la législation et la réglementation en
vigueur, portant sur les titres suivants :
- Les valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs tel que visées à l’article
2 du dahir (N° 1-93-211).
- Les titres de créances négociables définis par la loi N° 35-94 relative à certains titres de
créances négociables.
- Les valeurs émises par le trésor.
+ Opérations de cession des actifs immobilisés réalisées entre établissements initiateurs et
les fonds de placement collectifs en utilisation dans le cadre d’une opération de titrisation
régie par la loi.
+ Subventions d’équilibre.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 15
+ Reprises sur subventions d’investissement.
+ Autres produits non courants, y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au
titre des impôts déductibles.
+ Reprises non courantes et transferts de charges.
- Les subventions et les dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers sont
rapportées à l’exercice au cours duquel elles sont perçues. Toutefois, s’il s’agit d’une
subvention d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des
biens financés par la dite subvention.
- Les opérations de pension, de prêts de titres et de titrisation, lorsque l’une des parties a des
contrats relatifs aux opérations de pension prévus par la loi N° 24-01, précitées (Voir CGI) ou
aux opérations de prêt des titres ou de titrisation , est défaillante, le produit de cession des
valeurs, titres ou effets, est compris dans le résultat imposable du crédit au titre de l’exercice
au cours duquel la défaillance est intervenue.
On entend par produit de cession des valeurs, titres ou effets, la différence entre la valeur
réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant. Pour la
détermination de résultat imposable, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou effets acquis ou
souscris à la dite la plus récente à la date de défaillance.
II- Les charges déductibles :
Comprennent :
1- Les charges d’exploitation :
+ Achats revendus de marchandises en état et achats de matières premières et fournitures.
+ Autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins d’exploitation :
- Loyers versés à des tiers au titre des locaux professionnels, des matériels et des
locaux destinés au logement du personnel sont considérés comme des charges
déductibles.
- Entretien et réparations : Si ces frais généraux n’ont pas pour effet d’augmenter la
valeur ou la durée de vie des éléments d’actif, ils seront immédiatement déductibles.
Sinon, ces frais seront immobilisés et feront l’objet d’amortissement linéaire.
- Primes d’assurances : Les primes des contrats d’assurances souscrits pour se couvrir
contre les risques, incendies, dégâts, responsabilité civile, responsabilité décennale,
non paiement des créances… etc.
- Cas particulier : ** Contrats d’assurances-vie conclus au profit de la société sur la tête des
dirigeants ou ses collaborateurs ; Ces primes ont pour objet de compenser le manque à
gagner en cas du décès de la personne visée au contrat d’assurance.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 16
Le risque ne se traduit pas donc par la diminution de l’élément de l’actif. Les primes sont
considérées comme des placements financiers et n’auront pas droit à déduction. En cas
de sinistre, l’E/se doit rapporter aux résultats imposables l’indemnité reçue – primes
antérieurement versées.
** Contrats d’assurances-vie conclus au profit du personnel ; Ces contrats sont
considérés comme des avantages en nature complément le salaire. Les primes sont
alors déductibles.
+ Autres services et travaux : Ces charges comprennent :
- Les travaux de sous-traitance.
- Redevances pour concessions de brevets, licences, marques et procédés de fabrication.
- Redevances aux titres de crédit bail.
+ Transports et déplacements :
- Transports et déplacements du personnel, des administrateurs, associés, des frets et
transports sur achats et ventes.
+ Les cadeaux publicitaires :
Les dépenses en cadeaux publicitaires sont déductibles si :
- Leur valeur unitaire maximale est de 100 Dhs. (TTC)
- Les cadeaux publicitaires doivent porter le nom, le sigle de la société ou la marque de
fabrique.
+ Les Dons : (Article 10 CGI)
Il s’agit des dons en nature ou en argent octroyés :
- Aux habous et à l’entraide nationale.
- Aux associations reconnues d’utilité publique.
- Aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dépenser des soins de santé
ou d’assurer des actions dans les domaines : culturel, d’enseignement ou de recherche.
- Aux œuvres sociales des E/ses publiques ou privées et aux œuvres sociales des
institutions qui sont autorisées à percevoir des dons dans la limite de 2 ‰ du CA (TTC).
- A l’agence de développement social …etc.
+ Frais du personnel :
- Les rémunérations versées au personnel sont déductibles si elles répondent aux conditions
générales de déductibilité.
- Elles ne peuvent pas être déduites des résultats des sociétés si :
* Elles sont attribuées à des associés non gérants indéfiniment responsables.
* Elles sont considérées comme une distribution des bénéfices.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 17
- Frais du personnel (Cas particuliers) :
/ Rémunérations des administrateurs des sociétés anonymes (SA) : Jetons de présence,
tantièmes spéciaux et appointements accordés sont assimilés à des salaires et donc
sont déductibles.
/ Tantièmes ordinaires correspondant à une participation aux bénéfices et donc elles ne
sont pas déductibles.
/ Rémunérations des gérants des sociétés en commandite par action (SCA) : Les
rémunérations accordées aux gérants commandités et aux gérants non associés sont
déductibles.
/ Rémunérations des gérants des SARL : Ces rémunérations attribuées aux gérants
associés sont déductibles.
/ Rémunérations des administrateurs des sociétés civiles ayant optées pour l’IS :
seulement la rémunération accordée aux administrateurs est déductible.
/ Les frais engagés par les dirigeants pour le compte de la société à l’occasion des
activités professionnelles sont déductibles.
/ Allocations forfaitaires pour frais versés de la société ; dépenses généralement
mensuelles destinées à couvrir des frais de déplacement et de représentation (Frais de
repas par exemple). Ces allocations constituent des charges de personnel et sont donc
déductibles.
+ Charges sociales :
- Parts patronales de la sécurité sociale.
- Parts salariales (ne peuvent pas être prises en charge par la société).
+ Impôts et taxes :
Trois conditions doivent être satisfaites pour qu’ils soient déductibles :
1- être mis à la charge de la société ou considérés pour celle-ci le moyen de se libérer d’une
charge déductible.
2- être mis au recouvrement au cours de l’exercice.
3- Ne pas être exclus des charges déductibles par une disposition expresse.
-> Majorations, amendes et différents indemnités de retard ne sont pas déductibles.
-> Impôts déductibles : Taxe professionnelle, taxe de services communaux, TVA non
récupérable, droits de douanes, droits d’enregistrements et de timbres et taxes communales.
-> Sont déductibles -à l’exception de l’IS- les cotisations supplémentaires émises au cours de
l’exercice.
-> L’impôts non déductibles : IR, IS, TVA récupérable.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 18
Remarque : * Majoration elle-même : à réintégrer
* Indemnité de retard : Exclue (CGI 2014)
+ Autres charges d’exploitation :
- Frais d’annonce et publicité.
- Frais de voyage et de représentation lorsqu’ils sont justifiés par la nature et l’importance de
l’exploitation.
+ Dotations d’exploitation aux amortissements (DAP) :
- Les amortissements sont déductibles (amortissements normaux) et ceux accordés à l’E/se
dans le cadre d’incitations fiscales (amortissements dégressifs).
- Eléments amortissables : Immobilisations corporelles, incorporelles et immobilisations en
non valeurs.
- Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devise, la base de calcul des
amortissements est constituée par la contre valeur en Dirham à la date d’établissement de
la facture.
- La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux
admis d’après les règles d’usage de chaque profession, industrie ou branche d’activité.
Remarque : Pour les immobilisations corporelles, il s’agit des constructions, aménagements
et installations des matières et outillages. Par ailleurs, nous constatons quelques exceptions :
-- Pour les terrains, ils ne sont pas généralement amortissables sauf pour les terrains
d’exploitation (ex : les carrières) où l’amortissement est autorisé.
-- Pour les constructions : l’amortissement ne concerne que le prix de revient de la
construction à l’exclusion de celui du sol, mais ne sont pas amortissables les bâtiments
achetés en vue de leur revendre.
-- Pour les immobilisations non utilisées immédiatement après acquisition, elles peuvent faire
l’objet d’amortissement même avant la mise en œuvre, pour constater la dépréciation due à
l’obsolescence ou à la vétuste.
- Les immobilisations incorporelles : Parmi ces immobilisations, il y en a celles qui ne se
déprécient pas avec le temps ou l’usage, la réduction de leur valeur peut être due à
certaines circonstances particulières, exemple : le fond de commerce ou le droit au bail, or
pour les brevets d’invention, sont susceptibles d’amortissement calculé sur les durées
légales (20 ans de leur dépôt).
- Les immobilisations en non valeur : doivent être amorties à temps constant sur 5 ans à
partir de leur constatation en comptabilité, sans possibilité d’imputation sur les premiers
exercices bénéficiaires.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 19
Conditions de déductions :
• Si l’E/se n’inscrit pas les DA en comptabilité relatives à un exercice déterminé, elle perd le
droit de la déduction de l’annuité sur le résultat dudit exercice et des résultats suivants.
• Dans le cas où le prix d’acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans
les frais généreux d’un exercice non prescrit, la situation de l’E/se est régularisée et les
amortissements normaux sont pratiqués à partir de l’exercice suivant la date de la
régularisation.
->Date d’effet d’amortissement :
• Dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois
d’acquisition des biens.
• L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors TVA déductible telle qu’elle est
inscrite dans l’actif immobilisé.
• Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devise, la base de calcul des
amortissements est constituée par la contre valeur en Dirhams à la date d’établissement de
la facture.
Remarque : Pour les biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, l’E/se peut
différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation effective.
Pour les immobilisations qui deviennent inutilisables après service (chômage technique),
l’amortissement peut être suivi même en période d’inutilisation.
Fact :
Le taux d’amortissement du coût d’acquisition des véhicules de transport de personnes ne
peut pas être inférieur à 20% par an et la valeur fiscalement déductible, répartie sur 5 ans à
parts égales ne peut être supérieure à 300 00 DHs par véhicule (TVA comprise).
Fact :
En cas de cession ou de retrait de l’actif des véhicules dont l’amortissement est fixé
comme prévu, les plus-values et les moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur
nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
• Lorsque les dits véhicules sont utilisés dans le cadre d’un contrat de crédit bail ou de
location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l’utilisateur est
correspondante à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule
excédant 300 000 DHs, n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.
Fact :
La limitation de cette déduction ne s’applique pas dans le cas de la location par période
n’excédant pas 3 mois non renouvelables.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 20
=> Cas des amortissements différés :
/* Un amortissement différé est un amortissement qui n’a pas été déduit du résultat fiscal
malgré sa constatation en comptabilité.
/* En période déficitaire, l’E/se peut déduire les amortissements différés des résultats des
premiers exercices suivants laissant apparaitre un résultat bénéficiaire.
Remarque : Dans l’ordre des déductions effectuées sur les résultats fiscaux futurs, les
amortissements différés viennent en 3ème position après les déficits fiscaux et les
amortissements normaux de l’E/se.
EX :
Un équipement amortissable sur 10 ans et dont la première dotation a été omise.
Est-ce que la dotation est déductible ?
Réponse :
La dotation omise n’est pas déductible, ni de l’exercice en cours ni de l’exercice suivant.
Remarque :
+ La limitation de 300 000 DHs ne concerne pas les véhicules publics, collectif du personnel
de l’E/se, transport scolaire, appartenant aux E/ses qui pratiquent la location des voitures
affectées conformément à leurs objets.
+ Les sociétés ayant reçues une subvention de l’investissement qui a été rapportée
intégralement à l’exercice au cours duquel a été perçue, peuvent pratiquer au titre de
l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement
exceptionnel, d’un montant égal à celui de la subvention.
+ Dotations d’exploitation aux provisions :
- Provisions pour dépréciation destinées à compenser des moins-values éventuelles sur des
éléments d’actifs.
- Provisions pour pertes et charges destinées à faire face à des risques de moins-values ou
de pertes issues d’un événement qui prend naissance pendant l’exercice.
Conditions de fond :
1. La provision doit être destinée à une perte ou à une charge déductible.
2. La perte ou la charge doit être précisée quand à sa nature et susceptible d’être appréciée
correctement quand à son montant.
3. La perte ou la charge doit être doit être probable et non seulement éventuelle.
4. La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter des faits survenus pendant
l’exercice.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 21
Conditions de forme :
1. La provision doit avoir été constatée effectivement dans les écritures comptables de
l’exercice.
2. La provision doit avoir figurée sur le tableau des provisions annexé à la déclaration des
résultats comptables.
Les principales provisions déductibles :
+ Provisions concernant les immobilisations non amortissables (terrains, fonds de
commerce).
+ Provisions pour dépréciation de stocks.
+ Provisions pour dépréciation des créances.
-> La déductibilité des créances douteuses et conditionnées par l’introduction d’un recours
judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de sa constitution.
+ Les provisions pour risques et charges : Il s’agit des provisions pour procès et litiges en
cours.
+ Les provisions réglementées correspondant à l’application de disponibilités fiscales, elles
sont traitées parmi les charges non courantes, il s’agit des provisions pour logement, pour
investissement et pour reconstitution de gisement.
Les provisions non déductibles :
+ Les provisions pour propres assureurs, sont destinées à faire face à des risques purement
éventuels mais non probables.
+ Les provisions pour garantie : lorsqu’il y a retour de M/ses durant la période de garantie.
Statut fiscal des provisions :
+ Provisions pour dépréciation des :
* Immobilisations non amortissables : Déductibles
* Immobilisations amortissables : Non déductibles
* Titres de participation : Déductibles
* Stocks et encours : Déductibles
* Indemnités de départ à la retraite : Non déductibles
* Provisions pour litiges : Déductibles
* Provisions des comptes clients : Déductibles
* Provisions de congés payés : Déductibles
* Licenciements pour motif économique : Non déductibles
* Gratifications de personnel : Déductibles
/ à condition que l’E/se s’engage par écrit son personnel.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 22
* Provisions pour impôts : Déductibles
/ Si l’impôt est déductible et n’est pas encore mis en recouvrement.
* Provisions pour charges à répartir : Déductibles
/ Si le montant constitue une charge excessive pour un seul exercice.
* Pour propres assureurs : Non déductibles
/ Car le risque est non probable et sans possibilité d’individualisme.
2- Charges financières :
-> Charges d’intérêts, ces charges comprennent :
+ Les intérêts constatés par des tiers ou des organismes agréés en rémunération
d’opérations de crédit ou d’emprunt.
+ Les intérêts constatés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les
besoins de l’exploitation à condition que :
- Le capital soit entièrement libéré.
- Le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant
de capital.
- Le taux des intérêts déductibles ne peut pas être supérieur à un taux fixé
annuellement par arrêté du ministre chargé des finances en fonction du taux d’intérêt
moyen des bons de trésor à 6 mois de l’année précédente.
+ Les intérêts des bons de caisse sous réserves des conditions suivantes :
- Les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins d’exploitation.
- Un établissement bancaire reçoit le montant de l’émission desdits bons et assure le
paiement des intérêts y afférents.
- La société joint à la déclaration (voir l’article 153), la liste des bénéficiaires de ces
intérêts avec indication de leurs noms et adresses, leurs numéros de la CIN ou s’il
s’agit des sociétés, celui de leur identification à l’IS, la date de paiement et le montant
des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
Exercice :
Soit une SARL dont le capital et comptes courants des associés se présentent comme suit :
Associés Parts dans le capital Comptes courants
Hamid
Rachid
400 000
300 000
600 000
400 000
Total 700 000 1 000 000
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 23
N.B : Le capital est entièrement libéré. Les comptes courants sont rémunérés au taux de
12% et le taux de déduction fiscale est de 5.5%.
TAF : Calculer le total à réintégrer au résultat fiscal ?
Corrigé :
• Réintégration pour dépassement du capital.
Hamid : (600 000 – 400 000) * 12% = 24 000
Rachid : (400 000 – 300 000) * 12% = 12 000
• Réintégration pour dépassement des taux :
Hamid : 400 000 * (12% - 5.5%) = 26 000
Rachid : 300 000 * (12% - 5.5%) = 19 500
Le montant total à réintégrer : 24 000 + 12 000 + 26 000 + 19 500 = 81 500
+ Pertes de change : Les écarts de conversion-actif relatifs à la diminution de créances et à
l’augmentation des dettes sont déductibles du résultat de leur constatation.
Autres charges financières :
+ Perte sur créances liées à des participations. (Prêt entre 2 entités)
+ Charges nettes sur cessions des titres de valeurs de placement.
+ Escomptes accordés. (Accordé lorsque le client paye avant l’échéance)
Les dotations financières :
+ Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations.
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières.
+ Dotations aux provisions pour risques et charges.
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des TVP.
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie.
3- Charges non courantes :
sont déductibles :
+ Les valeurs nette des immobilisations cédées = Valeur d’origine – Cumul des
amortissements constatées.
+ Les subventions et dons accordés à certains organismes (Voir autres charges externes).
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 24
Autres charges non courantes :
*/ Sont déductibles :
- Les pénalités sur marché
- Rappels d’impôt
- Pénalités et amendes fiscales ou pénales
- Créances devenues irrécouvrables
- Dons, libéralités et lots
- Autres charges non courantes des exercices antérieurs.
• Pénalités sur marché et dédits (payés sur achats et ventes) : Dans le cas des versements
des arrhes. La société qui émet et la promesse d’acquérir peut toujours se dédie (renoncer à
sa promesse) en abandonnant le montant versé au vendeur. Les arrhes versées en
l’absence de collusion d’intérêts constituent une charge non courante déductible.
• Rappels d’impôts : Les redressements définitifs se rattachant aux impôts et taxes
déductibles autres que l’IS sont considérés comme des charges non courantes déductibles.
• Pénalités et amendes fiscales et pénales : Il y a lieu de distinguer entre amendes fiscales et
amendes pénales.
1. Pénalités et amendes fiscales : Ne sont pas déductibles pour la détermination du
résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mise.
2. Pénalités et amendes pénales : Les dommages et intérêts mis à la charge de la
société par suit d’un jugement judiciaire sont admis en déduction du résultat fiscal de
l’exercice au cours duquel le jugement définitif est intervenu. Toutefois, la société peut
constituer une provision pour faire face au paiement de sa dette dès l’engagement de la
procédure judiciaire.
• Créances devenues irrécouvrables :
1. Pertes résultant d’annulation des créances reconnues définitivement irrécouvrables et
dûment justifiées et ayant un caractère non courant sont admises en déduction.
2. Cas particuliers de perte :
* Pertes résultant de vols, de détournement et de sinistres sont considérées comme des
charges non courantes et donc sont déductibles lorsqu’elles sont dûment justifiées.
* Pertes subies de cautionnement : Lorsqu’une E/se s’est portée caution pour un tiers dont
elle était client. Le versement qu’elle a dû effectuer à la suite de la faillite de ce dernier
présente le caractère d’une charge non courante non déductible (à réintégrer).
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 25
• Dons, libéralités et lots sont admis en déduction : Concernant les libéralités, il y a lieu de
préciser celles qui ne sont pas déductibles fiscalement : Remise partielle ou totale d’une
dette. En cas de remboursement à la société du montant de la libéralité suite à un retour de
son client à meilleure fortune, les montants percés constituent un produit non courant non
imposable et pour le client une charge non courante.
• Autres charges non courantes des exercices antérieurs : Lorsqu’une provision se révèle
excessive ou insuffisante, le profit ou la perte ne peut pas que se rattacher à l’exercice de
régularisation.
Dotations non courantes, elles sont constituées par :
1. Dotations aux amortissements dégressifs.
2. Dotations non courantes aux provisions réglementées.
Charges non déductibles en partie ou en totalité :
Charges non déductibles en totalité:
1. Amendes, pénalités et majorations.
2. Achats révélant un caractère de libéralité.
3. Charges non justifiées Non justifiées par une facture. A l’issu d’un contrôle fiscal, la
réintégration notifiée n’est définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses
factures par les renseignements marquants.
Charges non déductibles en partie :
=> Ne sont pas déductibles du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur montant, les
dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10, ainsi que les dotations aux
amortissements relatives à une acquisition d’immobilisation dont le montant facturé est égal
ou supérieur à 10 000 DHs (TTC), et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré
non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire,
procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même
personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base des documents
datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la
compensation.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions
concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des
transactions effectuées entre commerçants.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 26
III- Déficits reportables :
+ Le déficit d’un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable
suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse
être opérée en totalité ou en partie, le déficit peut être déduit des bénéfices des exercices
comptables suivants jusqu’au 4ème exercice qui suit l’exercice déficitaire.
+ Toutefois, la limitation de la loi de déduction prévue à l’alinéa précédent n’est pas
applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements
régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice, dans les
conditions prévues à l’article 10.
IV- Cotisation minimale :
+ La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables sont tenus à
verser même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur à la
CM quel que soit le résultat fiscal de l’exercice.
+ La loi fiscale n° 110-13 précitée a modifié les dispositions de l’article 144 du CGI, en
relevant le montant de la CM à payer par les sociétés soumises à l’IS même en absence du
CA de 1 500 DHs à 3 000 DHs.
+ Il est à appeler que le montant de 1 500 DHs n’a pas été rebaissé depuis l’institution de l’IS
en 1986. Cette disposition s’applique aux versements des montants de la CM due au titre
des exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2014.
Exemple :
1- En 2013, les données de la société ENCGO sont :
CM = 150 000
IS = 70 000
On paye quoi ?
On paye la CM et on dégagera un crédit d’impôt de : 150 000 – 70 000 = 80 000 DHs
2- Au titre de l’exercice 2014, la société ENCGO présente les résultats suivants :
CM = 150 000
IS = 340 000
On paye quoi ?
On dégage un excédent de l’IS sur la CM, qui va servir à l’imputation du crédit d’impôt.
• Excédent de l’IS/CM = 340 000 – 150 000 = 90 000
• Crédit d’impôt = 80 000
• L’impôt dû en sus de la CM = 190 000 – 80 000 = 110 000,
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 27
• Donc l’IS à payer = 150 000 + 110 000 = 260 000
• Ou encore l’IS à payer est = 340 000 – 80 000 = 260 000
3- Au cours de l’exercice 2013, ENCGO a pris en location les voitures suivantes amorties en
25%.
-> La voiture X : Acquise à 190 000 DHs (HT), période d’utilisation du 01/01/2013 au
30/06/2013. Le montant de la location est de 56 000 DHs.
->La voiture Y : Acquise à 400 000 DHs (HT), période d’utilisation du 01/07/2013 au
03/11/2013, louée à 90 000 DHs.
TAF : Calculer le montant à réintégrer ?
Corrigé :
Voiture X : Montant d’acquisition (TTC) => (190 000 * 20%) + 190 000 = 228 000 DHs
228 000 (TTC) < 300 000 (TTC)
Voiture Y : Montant d’acquisition (TTC) => 400 000 * 1.2 = 480 000 DHs
480 000 (TTC) > 300 000 (TTC)
• Amortissement comptable :
480 000 ∗ 5
12 * 25% = 50 000
• La part d’amortissement : 800 000 ∗ 5
12 * 25% = 31 250
• On réintègre alors : 18 750 DHs
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 28
1- Détermination de la base imposable :
• L’IR est un impôt d’Etat (Déclaration annuelle à fournir).
• L’IR est un impôt progressif (Existence d’un barème).
• L’IR est un impôt personnel (On prend en considération la situation personnelle du
contribuable).
• L’IR est un impôt général (Concerne tous les salaires quelle que soit leur nature).
2- Revenu global : Rémunérations entrants dans la catégorie des
revenus salariaux (article 56 du CGI)
Sont considérés comme revenus salariaux :
Traitements, indemnités et émoluments, salaires, allocations spéciales,
remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants
des sociétés, pensions, rentes viagères.
2.1 – Traitements et salaires :
• Traitements et salaires représentent toutes les rémunérations perçues à titre
principal par les personnes physiques en contrepartie de l’exercice d’une profession
salariée quelle que soit publique ou privée.
• Dans le langage usuel, les rémunérations imposables prennent des appellations
diverses : Traitements, appointements, salaires, piges (Pour un journaliste,
rémunération à l'article), parts (marins, pécheurs), pourboires, gages (personnel
domestique), soldes, paies cachets, commissions…etc.
• En plus de ces rémunérations, s’ajoutent parfois d’autres rémunérations calculées
et qui sont constituées par des commissions ou remises proportionnelles aux affaires
traitées ou par une participation aux bénéfices.
• Ces rémunérations fixes ou proportionnelles sont complétées par des primes
allouées ou des gratifications accordées, des rémunérations exceptionnelles, des
pourboires en tant qu’accessoires de la rémunération, des étrennes données en fin
d’année à certains employés et autres indemnités…etc.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 29
2.2 – Indemnités et émoluments :
Elles constituent généralement un accessoire à la rémunération principale et sont
passibles à l’IR en tant que complément de salaire.
2.2.1- Indemnités :
• Une indemnité est attribuée à un salaire en réparation d’un dommage ou d’un
préjudice, en compensation de certains frais, à titre de sujétions (contraintes)
spéciales ou encore pour prendre en compte de la valeur ou de la durée des
services rendus.
• Une indemnité peut revêtir les appellations suivantes :
+ Allocation : Ce qui attribue généralement (indemnité, prestation, pension,
subside, allocations familiales, allocations d’assurance à la famille).
+ Prestation : Allocation en espèce que verse l’Etat aux travailleurs pour leur aider
dans certaines circonstances prévues par la loi, prestation de sécurité sociale,
prestations ou allocations familiales, prime de naissance.
• Il y a lieu de citer à titre d’exemple : indemnité de résidence, indemnité de fonction,
indemnité de congés payés, indemnité d’habillement, pour travaux salissants,
indemnité de déplacement, primes d’ancienneté, primes de rendement, de technicité
et de responsabilité.
• Parmi ces indemnités, certaines constituent un complément de salaire soumises à
l’impôt et d’autres sont destinées à couvrir des frais professionnels et elles sont donc
exonérées. Enfin d’autres présentent un aspect mixte et constituent pour la partie
non dépensée pour les besoins de services un supplément de traitement ou salaire
imposable.
2.2.2- Emolument :
• L’ensemble des sommes perçues par un employé et comprend :
+ Honoraires versés en échange de leurs services, aux personnes exerçant une
profession libérale et soumis au prélèvement, dans la mesure où le bénéficiaire
n’a pas la qualité de patentable.
+ Vacations ou honoraires des officiers publics, des experts et en sus de leurs
traitements, de certains fonctionnaires (receveurs des finances, percepteurs,
agents des impôts, chargés du contrôle des spectacles, fonctionnaires nommés
administrateurs ou commissaires aux comptes de l’Etat auprès des offices et des
établissements publics…etc.).
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 30
2.3 – Allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres
rémunérations allouées aux membres du conseil d’administration :
• Les remboursements et autres rémunérations allouées aux membres du conseil
d’administration sont considérés comme des revenus salariaux.
• Trois cas de figure :
+ Soit que l’administrateur personne physique est un salarié de la société, il y a lieu
d’appliquer la retenue à la source sur les rémunérations au titre des traitements
et salaires au barème prévu (article 73 du CGI).
+ Soit que l’administrateur personne physique n’est pas un salarié de la société.
Auquel cas, ces rémunérations sont assujetties à la retenue à la source au taux
de 30% non libératoire (prévu à l’article 73-II-G-1 du CGI) au même titre que les
personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de la société.
+ Soit que l’administrateur est une personne morale n’ayant pas opté pour l’IS.
Dans ce cas, les rémunérations sont incluses dans les produits accessoires de la
dite société et imposées au taux du barème progressif (prévu à l’article 73-I du CGI).
Remarque : Les administrateurs personnes physiques ou morales non résidentes
sont passibles de la retenue à la source au titre des rémunérations au taux de 10%
sous réserve de l’application des dispositions fiscales de non double imposition.
2.4 – Pensions et rentes viagères :
• Elles consistent en allocations périodiques qui ne sont pas la rémunération
immédiate des services rendus et dont le paiement est d’une manière générale
garanti aux bénéficiaires durant leur vie.
• Ces allocations font partie des salaires lorsqu’elles résultent de l’exécution d’une
obligation légale ou contractuelle.
2.4.1 – Pensions :
• Nous distinguons les pensions de retraite et assimilées et les pensions alimentaires
+ Les pensions de retraite et assimilées : Désignent les allocations publiques ou
privées, services en vertu des dispositions légales, des conventions collectives
ou des conventions spécifiques au niveau de l’E/se en rémunération des services
passés.
+ Les allocations périodiques servies par un organisme de retraite agréé suite au
contrat d’adhésion du salarié à un régime de retraite complémentaire durant sa
vie active.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 31
+ Les pensions civiles ou militaires servies par la caisse marocaine des retraites
(CMR), la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS), la caisse de dépôt et de gestion (CDG)
ainsi que tout organisme de retraite agrée marocain ou étranger.
+ Les versements périodiques effectués par les compagnes d’assurance au titre de
l’assurance groupe et vie-retraire.
• Le capital d’une pension est constitué d’une part des cotisations salariales retenues
sur le traitement ou les salaires des employés durant le temps de leurs activités, et
d’autre part des cotisations patronales à la charge des employeurs.
• À noter que l’article 76 du CGI prévoit une réduction fiscale pour les contribuables
de nationalité étrangère ou marocains domiciliés au Maroc et titulaires de pension de
retraite de source étrangère. Cette réduction fiscale est de 80% du montant des
droits dus au titre de la pension.
+ Pensions alimentaires : Ces pensions ne sont pas déductibles des revenus
imposables de leur débirentiers et sont exonérées de leurs bénéficiaires.
2.4.2 – Rentes viagères :
• Pensions viagères : Une rente viagère est le revenu versé à date fixe par le
débirentier au bénéficiaire pendant toute la durée de vie de ce dernier en exécution
des dispositions contractuelles entre les intéressés. Ces pensions rentrent dans la
catégorie des revenus salariaux si 2 conditions sont remplies :
1. Être payées à titre obligatoire.
2. Avoir pour terme extinctif normal la mort du bénéficiaire.
2.5 – Avantages en argent et en nature :
2.5.1 – Avantages en argent :
• Le loyer du logement du personnel avancé par le salarié et remboursé par
l’employeur.
• Frais de voyage et de séjours particuliers.
• La dispense ou la réduction sur les intérêts relatifs aux prêts consentis par les
employeurs à leur personnel. Cependant, la dispense sur les intérêts n’est pas à
prendre en compte en tant qu’avantage dans le cas des prêts relatifs aux logements
sociaux et des avances sur salaires faites aux employés pour leur permettre de faire
face à des charges immédiates et dont le remboursement est étalé sur une période
n’excédant pas 12 mois…etc.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 32
2.5.2 – Avantages en nature:
• Logement appartenant à l’employeur et affecté à titre gratuit à un salarié.
• Dépenses d’eau, d’électricité, de chauffage et de téléphone.
• Nourriture.
• Habillement.
• Etc.
2.5 – Déductions du revenu global :
• Sont soumises en déduction :
+ Dons octroyés aux habous publics, à l’entraide nationale et aux associations
retenues d’utilité publique et les dons octroyés à certains établissements publics,
fondations et agences.
+ Dons octroyés aux œuvres sociales des E/ses publiques et privées dans la limite
de 2 ‰ du chiffre d’affaires du donateur.
+ Intérêts normaux de prêts obtenus pour l’acquisition ou la construction d’un
logement à usage d’habitation principale dans la limite de 10% du revenu global
imposable. Il s’agit des prêts consentis par les organismes de crédit ou encore
par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi qu’à ceux
accordés par les E/ses à leurs employés.
+ Rémunérations convenues d’avance entre le contribuable et les établissements
de crédit et organismes assimilés dans le cadre d’un contrat Morrabaha conclu
en vue de l’acquisition d’un logement d’usage d’habitation principale dans la
limite de 10% du revenu global imposable.
+ Prime et cotisation se rapportant aux contrats individuels ou collectifs
d’assurance retraie d’une durée égale au moins 8 ans souscrits auprès des
sociétés d’assurances au Maroc et dont les prestations sont servies aux
bénéficiaires après l’âge de 50 ans révolus et ce dans la limite de 6% du revenu
global imposable.
+ Lorsqu’au terme de contrat d’assurance retraire, la rente est servie au
bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenues à la
source (aux taux de barème progressif) après un abattement de 40% et avec un
étalement sur une période maximum de 4 ans.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 33
+ Si l’assuré rachète ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l’âge de
50 ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source sans
abattement et après du montant racheté sur 4 années ou sur la période effective
du remboursement et celle-ci est inférieure à 4 ans.
+ Déficits réalisés pendant les 4 dernières années pour la catégorie des revenus
professionnels ou agricoles. Le déficit dégagé de l’activité professionnelle ou
l’activité agricole d’un contribuable ne peut être déduit que des bénéfices réalisés
par celui-ci pendant les 4 années suivantes au titre de la même activité.
3- Déductions opérées sur l’IR:
Il s’agit des déductions sociales accordées en fonction des personnes prises en
charge et s’il y a lieu de l’impôt retenu à la source et de l’impôt acquitté à l’étranger.
3.1 – Charges de famille :
Les dispositions de l’article 74 du CGI prévoient des réductions pour charges de
famille d’une valeur de 360 DHs. Ces déduction sont annuelles et sont opérées sur
l’impôt, le nombre des personnes à charge reste limité à 6 soit un montant de 2 160
DHs (annuel).
3.2 – Personne à charge:
• L’épouse sans aucune condition et qu’elle ait ou non des revenus à titre personnel.
• L’enfant à charge ne doit pas disposer à titre personnel d’un revenu net annuel
supérieur à 30 000 DHs.
• Son âge ne doit pas excéder 27 ans. Cette condition d’âge n’est toutefois pas
applicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de
subvenir à leurs besoins.
• Changement de la situation de famille (mariage, décès, limite d’âge, naissance,
adoption légale d’enfant, changement dans la situation économique de la personne à
charge), les changements dans la situation de famille au cours d’un mois donné ne
sont pris en compte qu’à partir du premier mois suivant celui du changement.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 34
Exemple :
Soit un contribuable disposant d’un revenu annuel imposable égal à 65 540 DHs, et
ayant à sa charge 4 enfants et dont l’un est âgé 27 ans depuis le 25 Mai.
1 Janvier -> 31 Mai 1 Juin -> 31 Décembre
=> 5 personnes à charge => 4 personnes à charge
4 enfants + épouse 3 enfants + épouse
Impôt avant déduction = (65 540 * 30%) – 14 000 = 5 662 DHs.
Ce contribuable a droit de 5 déductions entre le 1er Janvier et le 25 Mai et 4
déductions entre le 1er Juin et le 31 Décembre, l’enfant deviendra majeur et n’est
plus considéré comme fiscalement à charge.
Le montant total des déductions s’élève à :
(360 * 5 * 5
12 ) + (360 * 4 *
7
12 ) = 1 590 DHs.
L’impôt dû = 5 662 – 1 590 = 4 072 DHs.
3.3 – Réductions au titre des retraites de sources étrangères:
• Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal et titulaires de pensions de
retraite ou d’argents cause de source étrangère, bénéficient d’une réduction égale à
80% du montant dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes
transférées à titre définitif en DH convertible.
• Réaménagement du taux de l’abattement forfaitaire applicable aux pensions et
rentes viagères.
Avant le 1er Janvier 2014, le revenu net imposable en matière de pensions et rentes
viagères était déterminé après application d’un abattement forfaitaire de 55% sur le
montant brut imposable desdites pensions et rentes, en application des dispositions
de l’article 60-I du CGI.
À compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la L.F. précitée a modifié les
dispositions de l’article 60-I susvisé, en prévoyant les taux d’abattements
proportionnels suivants :
+ 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ;
+ 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168 000 dirhams.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 35
Exemple1 :
Soit un ressortissent étranger résident au Maroc et disposant en 2014 d’une
retraite de source étrangère d’un montant de 15 000 Euros soit l’équivalent de
168 720 DHs.
TAF : Calculer l’IR dans les cas suivants :
+ Cas N°1 : Il transfert la totalité de son revenu à titre définitif.
+ Cas N°2 : Il transfert une partie du montant de la retraite soit par exemple 75%.
Corrigé :
Cas N°1 :
Montant = 168 720 DHs > 168 000 DHs => Taux d’abattement 40%
168 720 – (168 720 * 40%) = 101 232 DHs
IR exigible = 101 232 * 34% - 17 200 = 17 219 DHs
IR dû = 17 219 – 80% * 17 219 = 3 443.8 DHs
Cas N°2 :
Montant transféré en DHs non convertibles :
168 720 * 75% = 126 540 DHs
Montant net imposable de la retraite = 168 720 – (168 720 * 40%) = 101 232
IR exigible = (101 232 * 34%) – 17 200 = 17 219 DHs
Atténuation correspondant au montant transféré :
(17 219 ∗ 126 540)
168 720 = 12 914
12 914 * 80% = 10 331 DHs
IR exigible : 17 219 – 10 331 = 6 888 DHs
Exemple 2 :
Un contribuable marié bénéficie d’une pension de retraite de source marocaine
d’un montant brut de 169 000 DHs.
TAF : Calculer l’impôt ?
Corrigé :
IR correspondant : 169 000 – (169 000 * 40%) = 101 4700
(101 400 * 34%) – 17 200 = 17 276
IR exigible = 17 276 – 360 = 16 916 DHs.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 36
Exemple 3 :
Un contribuable marié, ayant son domicile fiscal au Maroc, bénéficie d’une pension
de retraite de source étrangère d’un montant équivalent à 167 000 DHs.
Il a transféré la moitié de sa pension au Maroc à titre définitif en DHs non
convertibles au cours de l’année 2014, soit un montant de 83 500 DHs.
TAF : Calculer l’IR?
Corrigé :
+ Montant transféré non convertible : 83 500 DHs
+ Montant net imposable de la retraite :
167 000 – (167 000 * 55%) = 75 150 DHs
+ L’IR exigible :
(75 150 * 30 %) – 14 000 = 8 545 DHs
+ Atténuation :
8545 * (83 500 / 167 000) = 4 272.5
4 272.5 * 80% = 3 418
+ IR exigible = (8 545 – 3 418) – 360 = 4 767 DHs.
4- Méthode de l’imputation de l’IR:
Selon cette méthode, le montant des revenus imposés dans l’état de la source sont
compris dans la base imposable au niveau de l’Etat de la résidence et l’impôt
étranger est déduit de l’impôt marocain dans la limite de la fraction de cet impôt
correspondant aux revenus de source étrangère. Cette méthode concerne
principalement les dividendes, redevances et intérêts de sources étrangères.
Exemple :
Un contribuable résidant au Maroc dispose d’un revenu global de 500 000 DHs
comprenant un revenu de source marocaine de 350 000 DHs et des redevances de
source étrangère de 150 000 DHs ayant supporté une retenue à la source dans l’Etat
de la source au taux de 10%.
TAF : Calculer l’impôt dû après imputation ?
Corrigé :
+ L’IR dû sur le revenu global : (500 000 * 38%) – 24 400 = 165 600 DHs
+ L’IR étranger retenu à la source : 150 000 * 10% = 15 000 DHs
+ L’impôt payé à l’étranger : 15 000 DHs étant < à l’impôt marocain correspondant
aux retenus de source étrangère, il sera imputable en totalité.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 37
En absence de la convention, le contribuable n’aurait pas à bénéficier de
l’imputation.
+ Montant maximum de l’impôt étranger admis en imputation :
[ (165 600 * 150 000) / 500 000 ] = 49 680 DHs
+ Impôt dû après imputation de l’impôt payé à l’étranger :
165 600 – 15 000 = 150 600 DHs
Remarque :
+ Si L’impôt étranger est < au montant maximum admis en imputation
=> On impute l’impôt étranger
+ Si l’impôt étranger est > au montant admis en imputation
=> On impute le maximum
5- Allocations familiales:
Peuvent y prétendre les salariés et les titulaires de pension de vieillesse et
d’invalidité. En cas de décès du travailleur cotisant ou du pensionnaire, le droit aux
allocations familiales est maintenu aux enfants bénéficiaires.
Le travailleur doit justifier de 108 jours de cotisations pendant 6 mois civils
d’immatriculation et percevoir un salaire minimum mensuel > ou = 60% du SMIG.
L’assuré ne peut recevoir d’allocation que pour 6 enfants et plus.
L’âge limite des enfants bénéficiaires est en principe de 12 ans ; Toutefois, le
service des allocations familiales est poursuivi :
- Jusqu’à 18 ans pour les enfants placés en apprentissage.
- 21 ans pour ceux qui poursuivent leurs études au Maroc ou à l’étranger.
- Les allocations familiales sont versées sans limite d’âge pour les enfants qui, par
suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont dans l’impossibilité permanente de
se livrer à une activité lucrative.
-> Le montant mensuel des allocations familiales est égal à :
+ 200 DHs pour chacun des 3 premiers enfants.
+ 36 DHs pour chaque enfant du 4ème au 6ème.
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 38
Exercice 1 :
Un salarié marié sans enfants à charge dispose d’un salaire brut global de 580 000
DHs, dont : + 9 000 DHs de frais de déplacement justifié ;
+ CNSS : à long terme 3.96% // à court terme 0.33%
TAF : Calculer l’IR annuel et mensuel ?
Corrigé :
IR annuel :
Étape 1 : Revenu brut imposable
* Calcul du salaire brut (Revenu global):
SB = 580 000
* Calcul de revenu brut imposable :
RBI = SB – exonérations
(Allocations familiales + Frais de déplacement)
= 580 000 – (0 + 9 000)
RBI = 571 000
Étape 2 : Revenu net imposable
RNI = RBI – Déductions
* Calcul des déductions :
Frais professionnels :
FP = (SBI – Avantages) * 20%
= (571 000 – 0) * 20%
FP = 114 200 (Plafond de 30 000)
Cotisation CNSS : (Le RBI > 72 000, on calcule sur 72 000)
72 000 * 3.96% = 2851.2
72 000 * 0.33 % = 237,6
RNI = 571 000 – (30 000 + 237.6 + 2 851.2)
RNI = 537 911.2
* Calcul de l’IR brut :
IRB = (537 911.2 * 38%) – 24 400
IRB = 180 006.256
* Calcul de l’IR net annuel :
IRN = 180 006.256 – (360 * 1)
IRN = 179 646.26 DHs
IR mensuel :
Étape 1 : Revenu brut imposable
* Calcul du salaire brut (Revenu global):
SB = 48 333.34
* Calcul de revenu brut imposable :
RBI = 48 333.34 – (0 + 750)
RBI = 47 583.34
Étape 2 : Revenu net imposable
RNI = RBI – Déductions
* Calcul des déductions :
Frais professionnels :
FP = (47 583.34 – 0) * 20%
FP = 9 516.67 (Plafond de 2 500)
Cotisation CNSS :
(Le RBI > 6 000, on calcule sur 6 000)
6 000 * 3.96% = 237,6
6 000 * 0.33 % = 19.8
RNI = 47 583.34 – (2 500 + 237.6 + 19.8)
RNI = 44 825.94
* Calcul de l’IR brut :
IRB = (RNI * 38%) – 24 400
IRB = (44 825.94 * 38%) – 2 033.34
IRB = 15 000.52
* Calcul de l’IR net mensuel :
IRN = IRB – Charges de famille
IRN = 15 000.52 – (30 * 1)
IRN = 14 970.52 DHs
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 39
Exercice 2 :
Un salarié payé au mois, marié avec 2 enfants à charge présente la situation
suivante :
+ Salaire de base………………….. 8 000
+ Bonification personnelle………… 3 580
+ Indemnité de fonction…………….3 000
+ Indemnité de logement.................1 900
+ Allocations familiales………………..400
+ Frais de déplacement justifié…….2 500
* Cotisations de retraite CIMR 6% du salaire de base.
* Cotisations pour prestations CNSS :
1- Long terme 3.96%
2- Court terme 0.33%
Plafond 6 000 DH
* Assurances groupe 3% du salirai de base
TAF : Calculer l’IR au niveau mensuel ?
Corrigé :
Étape 1 : Revenu brut imposable
* Calcul du salaire brut (Revenu global):
SB = 8 000
Revenu global = SB + Majorations
= 8 000 + (3 580 + 3 000 + 1 900 + 400 + 2 500)
Revenu global = 19 380
* Calcul de revenu brut imposable :
RBI = 19 380 – (400 + 2 500)
RBI = 16 480
Étape 2 : Revenu net imposable
RNI = RBI – Déductions
* Calcul des déductions :
Frais professionnels :
FP = (SBI – Avantages en nature) * 20%
FP = (16 480 – 1 900) * 20%
FP = 2 916 > 2 500
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 40
Cotisation de retraite CIMR :
CIMR = 8 000 * 6%
CIMR= 480
Cotisation CNSS :
(Le RB > 6 000, on calcule sur 6 000)
6 000 * 3.96% = 237,6
6 000 * 0.33 % = 19.8
Assurance groupe :
Assurance groupe = 8 000 * 3%
Assurance groupe = 240
RNI = 16 480 – (2 500 + 480 + 237.6 + 19.8 + 240)
RNI = 13 002.6
* Calcul de l’IR brut :
IRB = (RNI * 34%) – 1 433.33
IRB = (13 002.6 * 34%) – 1 433.33
IRB = 2 987.55
* Calcul de l’IR net mensuel :
IRN = IRB – Charges de famille
IRN = 2 987.55 – (30 * 3)
IRN mensuel = 2 897.55 DHs
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 41
Exercice 3 :
Monsieur Taha est né en 1945 est marié depuis 1978, il a 5 enfants de moins de
27 ans et dont les 2 grands sont salariés et touchent respectivement 1 400 et 2 600
par mois, les deux autres sont encore des étudiants. Les données du salaire de
M.Taha au titre de Juillet 2014 sont :
+ Traitement de base………………………………………..3 000
+ Prime d’ancienneté………………………………………...500
+ Indemnité de responsabilité………………………………1 000
+ Frais de déplacement justifié……………………………..1 800
+ Voiture de service utilisation privée estimée à………….1 000
M.Taha verse une cotisation pour retraite complémentaire de 240, une cotisation
sociale de 345.95, une cotisation pour assurance-groupe de 160.
M.Taha rembourse aussi un prêt par prélèvement mensuel qu’il a contracté auprès
d’un organisme bancaire pour l’acquisition d’un logement d’une superficie de 120 m².
Le prélèvement mensuel est de 1 300 dont 400 de l’intérêt.
TAF : Calculer l’IR annuel et mensuel ?
Corrigé :
1. Salaire global = 3 000 + 500 + 1 000 + 1 800 + 1 000 + (200 * 1) + (36 * 2) = 7 572
2. SBI = Salaire global – Exonérations
SBI = 7 575 – [1800 + 200 + (36 * 2)]
SBI = 5 500
3. SNI = SNI – Déductions
Déductions :
* Frais professionnels = (SBI – (Avantages en nature) * 20%)
= (5 500 – 1 000) * 20%
= 9 00
* CNSS = 345 .95
* Assurance-groupe = 160
* CIMR = 3 000 * 6% = 180
* Cotisation complémentaire = 240
* Prêt intérêt = 400
(Limite intérêt du prêt pour 400, logement principal 10% du SNI)
DINE Mohammed Amine ENCGO / S5/ Cours fiscalité approfondie Page 42
=> SNI avant intérêt = 5 500 – (900 + 345.95 + 160 + 180 + 240)
= 3 674.05
=> SNI * 10% = 3 674.05 * 10% = 367.4 (plafond 400 > 367.4)
=> SNI = (SBI – Déduction) – Intérêt
=> SNI = 3 674.05 – 367.4
=> SNI = 3 306.65
=> IR = (3 306.65 * 10%) – 250
=> IR = 80.66
+ L’enfant dont le salaire dépasse 2 500 DHs / mois ne donne lieu à la déduction
sociale : 80.66 – (5 * 30) = 0
Remarque :
Concernant les intérêts, ils sont plafonnés à l’ordre de 10% du salaire net imposable
et si l’intérêt > plafond => on prend 10% du SNI
Exercice 4 :
Un salarié français marié avec 2 enfants à charge résidant au Maroc a disposé
d’une retraite de source étrangère d’un montant annuel 45 000 Euros qu’il transfert
de manière définitive soit 492 000 DHS.
TAF : Calculer l’IR de ce retraité au niveau mensuel ?
Corrigé :
1. Pension brute = 492 000 (41 000 au niveau mensuel)
2. Pension nette imposable = 41 000 – (41 000 * 40%)
= 24 600
3. IR brut = (24 600 * 38%) – 2 033.33
= 7 314.67
4. IR net = 7 314.67 – (7 314.67 * 80%)
= 1 462.9
5. IR exigible = 1 462.9 – (30 * 3)
IR exigible à retenir = 1 372.9
N.B : Dans tous les cas, il est obligatoire de calculer :
+ Frais professionnel
+ Cotisation CNSS (LT, CT)
+ CIMR
+ Allocations familiales