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Les Violences conjugales FOCUS SUR L’ORDONNANCE DE PROTECTION Focus Ordonnance de protection Carole Pascarel

FOCUS SUR L’ORDONNANCE DE Focus Ordonnance PROTECTION …

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Les Violences conjugales

• FOCUS SUR L’ORDONNANCE DE PROTECTION• Focus Ordonnance

de protection

• Carole Pascarel

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L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »

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515-10L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

• L'article 515-10 du code civil est ainsi modifié :1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable. » ;» c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »

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515-9Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

• L'article 515-9 du code civil est ainsi modifié :1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, » ;2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, ».

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515-11L'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge auxaffaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et surles modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles danslesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

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1° L'article 515-11 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux

affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, » ;

b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune

des mesures suivantes, »

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon

habituelle la partie demanderesse

d) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention

ou le port d'arme est spécialement motivée ;

e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte

contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la

République ;

f) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée,

sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais

afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

g) Le 4° est ainsi rédigé

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance

spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou

concubin violent»

h) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement,

ainsi que » ;

i) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article [c’est-à-dire lorsque

interdiction de se rendre dans certains lieux], la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un

tiers de confiance est spécialement motivée ;

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Après le même article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :

• « Art. 515-11-1.-I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

Page 8: FOCUS SUR L’ORDONNANCE DE Focus Ordonnance PROTECTION …

MEDIATION373-2-10En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

• L'article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant » ;

• 2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».

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AUTORITE PARENTALE 371-2Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

• I.-Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :1° Au second alinéa de l'article 371-2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;

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377Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.Al2: En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

• 2° Au deuxième alinéa de l'article 377, après les mots : « tout ou partie de l'autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci » ;

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378Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

• 4° Au premier alinéa de l'article 378, après les mots : « l'autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l'exercice de l'autorité parentale » ;

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378-1Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.

• 5° Après l'article 378-1, il est inséré un article 378-2 ainsi rédigé :

« Art. 378-2.-L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. » ;

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379-1 ;Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

• 7° La première phrase de l'article 379-1 est complétée par les mots : «, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale »

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380En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.

• 8° L'article 380 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l'exercice de l'autorité parentale » ;b) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l'exercice de l'autorité parentale ».