100
Formation juridique du 14 mars 2011 1 Formation du Service Juridique

Formation_ la_ responsabilité_ des_ constructeurs

  • Upload
    ratzit

  • View
    82

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Formation juridique du 14 mars 2011

1

Formationdu

Service Juridique

Formation juridique du 14 mars 2011

2

I. Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

II. L’assurance construction

III. La sous-traitance et la co-traitance

IV. L’évolution des marchés publics

Sommaire

Formation juridique du 14 mars 2011

3

PARTIE I :LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

4

Partie 1 : Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Rappel :l’organisation des juridictions en France

Formation juridique du 14 mars 2011

5

Litiges entre personnes privées

Litiges avec des personnes publiques

Ordre judiciaire Ordre administratif

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

6

I) Responsabilité légale des constructeurs : 3 types de I) Responsabilité légale des constructeurs : 3 types de garanties garanties

1. La garantie de parfait achèvement (art 1792-6 du code civil)

2. La garantie de bon fonctionnement (art 1792-3 du code civil)

3. La garantie décennale (art 1792 du code civil)RéceptionAnnée N N + 1 an N + 2 ans N + 10 ansI----------------------------I-----------------------------------------I--------------------------------------------------------I----- Garantie de parfait Garantie de bon fonctionnement Garantie décennale Achèvement

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

7

1. La garantie de parfait achèvement → 1 an à compter de la réception (principe)

→ Finalités :

Couvrir les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception

Couvrir les désordres qui vont se manifester dans l’année suivant la réception

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

8

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

La garantie de parfait La garantie de parfait achèvement en marché privéachèvement en marché privé

La durée d'un an n'est pas une durée maximale, il est possible de prolonger la durée de la garantie de parfait achèvement.

Une clause du CCAP dérogeant au CCAG travaux, peut toujours mettre à la charge du constructeur une durée plus longue (2 ans) sans que cela implique nécessairement un surcoût impactant l'offre de prix.

Attention !

Article 1792-5 du code civil: Interdiction d’insérer une clause contractuelle qui aurait pour but d’exclure ou de limiter la garantie de parfait achèvement.

PRECISIONPRECISIONSS

Formation juridique du 14 mars 2011

9

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

La garantie de parfait La garantie de parfait achèvement en marché achèvement en marché

publicpublicExclusivement en marché public

o Utilisation de l’ancien article 44 du CCAG : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf

prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception ou de 6 mois à compter de cette date si le

marché ne concerne que des travaux d'entretien ou de

terrassements »

o Admission par le juge administratif d’une limitation de la garantie de parfait achèvement à 6 mois = CE,28 février 1986, « Entreprise Blondet »

Formation juridique du 14 mars 2011

10

2. La garantie de bon fonctionnement : dite garantie biennale

→ 2 ans à compter de la réception

→ S’applique quand un élément d’équipement dissociable ne fonctionne pas

Exemples d’éléments d’équipement dissociables:

un chauffe-eau mural (CA Colmar, 9 novembre 1987)

des éléments de mobilier sur mesure et intégrés aux locaux (CA Besançon, 9 mars 1994)

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

11

3. La garantie décennale

→ 10 ans à compter de la réception

→ Couvre les désordres :

portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination (art 1792 du code civil)

affectant la solidité d’éléments d’équipement indissociables (art 1792-2 du code civil)

Elément indissociable: sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matières dudit ouvrage.

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

12

QUELQUES EXEMPLES PRATIQUESQUELQUES EXEMPLES PRATIQUES

Atteinte à la solidité de l’ouvrage :

- Fissurations et nids de poule d’un immeuble (CA Paris, 28 septembre 1978)

- Défaut d’étanchéité lorsqu’il en résulte des infiltrations intérieures (Cass. 3ème Civ., 12 mars 1986)

Impropriété à destination de l’ouvrage :

- Défaut du sol entraînant une dénivellation (Cass. 1ère Civ., 9 juillet 1985)

- Importante condensation des murs (Cass. 3ème Civ., 2 novembre 1982)

Eléments d’équipements indissociables :

- Un carrelage cimenté (CA Paris, 16 mars 2001)- Une installation de chauffage avec isolation thermique encastrée

(CA Paris, 30 juin 1989)

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

13

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Les interruptions de Les interruptions de prescriptionprescription

→ Interruption de la garantie de bon fonctionnement : reconnaissance, même implicite, de responsabilité du constructeur (Cass. 3ème Civ, 24 novembre 1987)

→ Interruption de la garantie décennale: reconnaissance écrite et non équivoque de responsabilité du constructeur (dans ce dernier cas, un nouveau délai de 10 ans court à partir de cette reconnaissance – Cass. 3ème Civ., 4 décembre 1991)

Une action en justice

Précisions :Précisions :

Formation juridique du 14 mars 2011

14

II) Responsabilité de droit commun des constructeursII) Responsabilité de droit commun des constructeurs

1. La responsabilité contractuelle (art 1147 du code civil)

2. La responsabilité délictuelle (art 1382 et suivants du code civil)

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

15

1. La responsabilité contractuelle (art 1147 du code civil)

Article 1147 du code civilArticle 1147 du code civil : le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et : le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Domaine:

o les désordres survenus avant la réception de l’ouvrage

o les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception mais non réparés par le constructeur dans l’année de garantie de parfait achèvement

o les désordres intermédiaires (c’est-à-dire seulement esthétiques) survenus après réception

o les défauts de conformité ne répondant pas aux conditions de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale

o les conflits liés au retard de livraison de l’ouvrage ou à un défaut de conseil

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

16

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Délai du recours : 10 ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-3 du Code Civil).

Désordres survenus avant la réception, la doctrine considère que ce délai de 10 ans ne s’applique pas et qu’il faudrait appliquer le nouveau délai de droit commun de 5 ans prévu par le nouvel article 2224 du Code Civil.

Formation juridique du 14 mars 2011

17

2. La responsabilité délictuelle (art 1382 et suivants du code civil)

Article 1382 code civil: tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Qui peut engager cette responsabilité? Les tiers à la construction

Les éléments constitutifs de la responsabilité:

o une faute o un préjudiceo un lien de causalité

Quelles sont les troubles réparables ?

o les troubles imputables au chantiero les troubles subis par les immeubles voisins dans leur structureo les troubles d’agrément o les dommages aux bâtiments existant (rénovation)

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

18

Qui peut mettre en cause la responsabilité Qui peut mettre en cause la responsabilité des constructeurs?des constructeurs?

Le maître d’ouvrage

Tout participant à l’opération de construction (ex : BET, architecte…)

Tout tiers à l’opération de construction et victime d’un préjudice imputable au constructeur

Fondement juridique de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

19

Qui peut-être mis en cause?Qui peut-être mis en cause?

Les titulaires d’un contrat de louage d’ouvrage 

Exemples : architectes, entrepreneurs…

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

20

Le point de départ des Le point de départ des garanties dues par le garanties dues par le

constructeur : constructeur :

la réceptionla réception

Norme AFNOR P 03-001

Article 17 du CCAG

Fondement juridique de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

21

Acte qui constitue l’acceptation des travaux, avec ou sans réserves.

Elle revêt la forme d’un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur et éventuellement l’architecte.

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

La réceptionLa réception

Formation juridique du 14 mars 2011

22

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

ExpresseExpresse  : amiable et contradictoire, elle permet de lister les désordres que le constructeur devra réparer dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

TaciteTacite : à condition que soient constatés la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux et le caractère contradictoire de la réception (ex : prise de possession des lieux avec lettre au constructeur l’informant de réserves - Cass. 3ème Civ, 23 avril 1986)

L'existence de réserves n'exclut pas, en soi, le fait qu'une réception tacite soit intervenue ( Cass. 3e civ., 19 oct. 2010,  Sarl Miguel c/ Sté Philizot Batalla et a.).

JudiciaireJudiciaire  : à défaut d’accord entre les parties ou de réception tacite, l’une d’elles peut solliciter la réception judiciaire de l’ouvrage auprès du TGI.

Les formes de la réceptionLes formes de la réception

Formation juridique du 14 mars 2011

23

La réception est donc un acte important :La réception est donc un acte important :

~ elle transfère la garde de l'ouvrage du constructeur au maître de l'ouvrage ;

~ la date portée sur le procès-verbal de réception des travaux, qu'il y ait ou non des réserves, marque le point de départ des délais, des responsabilités et des garanties ;

~ l'entrepreneur n'est plus responsable des dommages apparents si ceux-ci n'ont pas été signalés.

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

24

Demande de réception:  Demande de réception:   Elle est faite par l'entrepreneur ou par le mandataire commun en cas d'entreprises groupées (  CCAG, art. 17.2.1.1 et 17.2.1.2).

Elle ne peut avoir lieu qu'à l'achèvement de la totalité des ouvragesqu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages faisant l'objet du marché sauf si des documents particuliers ont prévu des réceptions partielles (  CCAG, art. 17.2.1.1.2).

Lorsque la réception est liée aux circonstances atmosphériques, elle est demandée par la partie la plus diligente et il est fait application des dispositions ad hoc prévues aux documents particuliers du marché (  CCAG, art. 17.2.2.2).

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

25

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

L'entrepreneur peut, une fois le délai de 20 jours expiré, le mettre en demeure par LRAR de fixer la date de visite de réception dans les mêmes conditions de délai.

Si le maître de l'ouvrage ne réagit toujours pas, l'entrepreneur fait constater sa carence par huissier et lui fait signifier (  CCAG, art. 17.2.2.1.3, al. 1er et 2).

Que faire si le maître de l’ouvrage ne Que faire si le maître de l’ouvrage ne fixe pas la date de réception ou ne se fixe pas la date de réception ou ne se

présente pas lors de la réception?présente pas lors de la réception?

Formation juridique du 14 mars 2011

26

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Principe de la loi du 4 janvier 1978 = RECEPTION RECEPTION UNIQUEUNIQUE

Attention !

POURQUOI ?POURQUOI ?

Au cas où plusieurs entrepreneurs participent à la construction d'un même bâtiment, prononcer la réception pour chacun d'entre eux au fur et à mesure de l'achèvement de leur ouvrage équivaut à multiplier les points de départ des délais de garantie et constitue une source de complication source de complication dans la gestion des responsabilitésdans la gestion des responsabilités.

Formation juridique du 14 mars 2011

27

Ce qui doit être réceptionnéCe qui doit être réceptionné  

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

La loi du 4 janvier 1978 = RECEPTION UNIQUE pour tous les corps de métier 

→ La réception est un acte d'acceptation au sens plein du terme qui doit concerner l'ouvrage dans son ensemble et être prononcée en connaissance de cause au vu d'un ouvrage achevé.

→ Exclusion d’une réception lot par lot, même en cas de marchés séparés. Ainsi il n'est pas possible d'effectuer une réception

concernant d'abord le gros œuvre, puis l'électricité, ensuite la peinture, etc.

Formation juridique du 14 mars 2011

28

Atténuation du principe Atténuation du principe

de ce qui doit être de ce qui doit être réceptionné : réceptionné :

Article 42 du CCAG 1976 et Article 42 du CCAG 1976 et 20092009

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

29

Possibilité de réceptions partiellesPossibilité de réceptions partielles

ou par lots séparés  

o En cas d'ouvrage important, réceptions successives au fur et à mesure de l'achèvement des différentes phases de la construction.

o Ces réceptions partielles, non expressément prohibées par la loi, sont licites.

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Exemples:

Permet à l'entrepreneur de gros œuvre qui a terminé le premier ouvrage, de ne pas attendre la fin de la construction pour obtenir le règlement de la retenue de garantie et entrer dans la période de prescription des différentes garanties.

Cass. 3e civ., 11 oct. 2006,  SCI 35 rue Paul Cavare c/ Sté Otis

Formation juridique du 14 mars 2011

30

LA RECEPTION AVEC LA RECEPTION AVEC RESERVESRESERVES

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

31

Le procès verbal de réception doit:

~ indiquer les réserves motivées par des omissions ou imperfections

~ indiquer les manques et les défauts auxquels il doit être remédié

Délai fixé de 60 jours au maximum, sauf commun accord, à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés.

Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter ces corrections et compléments aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Immédiatement après leur achèvement, l'entrepreneur doit, par LRAR, demander la levée des réserves.

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

32

LE REFUS DE RECEPTIONLE REFUS DE RECEPTION

Le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement de l'ouvrage ou par un ensemble d'imperfections équivalant à un inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrage.

Les motifs de refus de réception doivent être indiqués au procès-verbal (  CCAG, art. 17.2.6).

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

33

La mise en œuvre des garanties La mise en œuvre des garanties d’assurancesd’assurances

Les conséquences de la Les conséquences de la réceptionréception

Fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs

Formation juridique du 14 mars 2011

34

L’assurance et la construction

Partie II :L’ASSURANCE CONSTRUCTION

Formation juridique du 14 mars 2011

35

Pourquoi s’assurer ?Pourquoi s’assurer ?

Protection contre les conséquences économiques de l’aléa.

Le risque le plus important n'est pas un dommage matériel, mais la conséquence financière de celui-ci, à savoir la difficulté ou l'impossibilité de continuer son exploitation du fait d'un sinistre affectant sa capacité de production.

Obligation de délivrer l’attestation d’assurance (dossier de candidature)

L’assurance construction

Formation juridique du 14 mars 2011

36

Les principes indemnitaires de Les principes indemnitaires de l’assurancel’assurance

Les assurances

L’assurance de dommage ne doit pas être une source d’enrichissement pour l'assuré ou sa victime dont la réparation doit être strictement proportionnelle au dommage qu'elle a subi.

L'assuré ou la victime, dans le cas de l'assurance de responsabilité, ne peut donc recevoir une indemnité supérieure au montant du préjudice effectif : principe indemnitaire d'ordre public.

Formation juridique du 14 mars 2011

37Formation juridique du 25 janvier 2011

Les obligations de l’assuréLes obligations de l’assuré

Les assurances

Article L 113-2 du Code des Assurances : L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

Paiement d'une prime ou cotisation proportionnée à l'importance et à la probabilité de réalisation du sinistre aux époques convenues.

Déclaration à l’assureur, en cours de contrat, des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux.

Donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

Formation juridique du 14 mars 2011

38

1. L’Assurance Dommages Ouvrage1. L’Assurance Dommages Ouvrage

Article L 242-1 du Code des assurancesArticle L 242-1 du Code des assurances

Elle garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article  1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article  1792 du code civil.

Les assurances construction

Formation juridique du 14 mars 2011

39

Personnes soumises à l’obligation Personnes soumises à l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage de souscrire une assurance dommages ouvrage

L’assurance construction

- Propriétaire de l'ouvrage

- Vendeur

- Mandataire du propriétaire de l’ouvrage avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs.

 -Les personnes morales de droit public

-Les personnes morales de droit privé ou public assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat

- Les personnes morales de droit privé ou public exerçant une activité dont l’importance excède certains seuils lorsqu’elles font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation

Exceptions :

Principe :

Formation juridique du 14 mars 2011

40

L'obligation de souscrire une assurance DO ne s'applique pas aux personnes morales de droit public qui font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que

l'habitation (Art. L. 242-1 CODE DES ASSURANCES(Art. L. 242-1 CODE DES ASSURANCES)

L’assurance construction

Attention !

Formation juridique du 14 mars 2011

41

Dommages de nature décennale s’il en résulte que ces désordres:

→ compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination

→ peuvent résulter d’un vice du sol, d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles si ce défaut compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination

L’assurance construction

Sur quels ouvrages peut porter Sur quels ouvrages peut porter

l’assurance Dommage-Ouvrage?l’assurance Dommage-Ouvrage?

Formation juridique du 14 mars 2011

42

Dommages provenant de la non-réalisation d’un ouvrage

L’assurance construction

Dommages provenant d’un vice apparent lors de sa réception

Réparations rendues nécessaires par des désordres de nature décennale qui peuvent résulter d'omission de la part du constructeur par rapport aux stipulations contractuelles.

En conséquence, L'assureur DO doit prendre en charge des travaux non prévus à l'origine mais qui auraient été nécessaires pour éviter le dommage de nature décennale.

Formation juridique du 14 mars 2011

43

Exclusion de l’assurance dommages Exclusion de l’assurance dommages ouvrage autorisée par des clauses ouvrage autorisée par des clauses

typestypesArticle A 243-1 du code des assurance = L’assurance dommages ouvrage ne jouera pas s’il s’agit :

o du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

o des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

o de la cause étrangère.

Article L 243-8 du code des assurances : La possibilité pour les parties de prévoir des exclusions de garanties est limitée.

Les assurances construction

Formation juridique du 14 mars 2011

44

Le cas de déchéance de garantie Le cas de déchéance de garantie pour inobservation inexcusable pour inobservation inexcusable

des règles de l’artdes règles de l’art

Inobservation volontaire des règles de l'art consécutive à la prise de risques par le maître de l'ouvrage

Exemple : Cass. 3e civ., 15 déc. 2004,  AXA Assurances IARD c/ Botella

Un maître de l'ouvrage qui a refusé la réalisation de certains travaux malgré les recommandations de l'architecte a accepté délibérément les risques encourus et ne saurait dès lors bénéficier des garanties DO souscrites.

Les assurances construction

Formation juridique du 14 mars 2011

45

Qu’est-ce que les règles de l’art?Qu’est-ce que les règles de l’art?

→ Savoir faire habituel que le maître d’ouvrage peut attendre des professions considérées

→ Ensemble des pratiques professionnelles d’un corps de métier à respecter pour que les ouvrages soient correctement réalisés

→ Acquis de la pratique ainsi que des travaux de recherche

→ Obligations contractuelles implicites

→ La norme NF P 03-001 en matière de marchés privés de travaux rend obligatoire le respect des DTU (documents techniques unifiés)

Exemples : dosage de matériaux, temps de séchage, manière de poser un produit, de fixer un objet, nécessité d’apposer une couche de finition sur une surface propre…

L’assurance construction

Formation juridique du 14 mars 2011

46

Prise d’effet de l’assurance Prise d’effet de l’assurance dommages ouvragedommages ouvrage

PRINCIPE : Article L 242-1 al 8 du code des assurances = à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement

Les assurances construction

EXCEPTIONS :

Prise d’effet avant la réception en cas de résiliation du marché après mise en demeure restée infructueuse de l’entrepreneur

Prise d’effet pendant la période de parfait achèvement quand, après une mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas respecté ses obligations (articles L 242-1 al 10 et A 243-1 du code des assurances).

Formation juridique du 14 mars 2011

47

Durée de la garantie Durée de la garantie dommages ouvragedommages ouvrage

10 ans à compter de la réception (article A 243-1 du code des assurances).

Ainsi, à la différence de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, qui s'applique pendant les 10 années suivant la réception, la garantie de l'assureur de DO est limitée à 9 années puisqu'elle ne prend effet, en principe, qu'un an après la réception des travaux.

Les assurances construction

Formation juridique du 14 mars 2011

48

   Les travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, (Article L. 243-1-1 du code des assurances)

Les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage

Les travaux non prévus à l'origine mais qui sont nécessaires pour remédier aux désordres Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, Sté Espaces Sygma c/ Loizillon

Les assurances construction

Travaux pris en chargeTravaux pris en charge

Formation juridique du 14 mars 2011

49

2.2. L’Assurance de Responsabilité L’Assurance de Responsabilité DécennaleDécennale

Le constructeur et le BET ont l’obligation de souscrire une assurance décennale afin de garantir au maître d’ouvrage le paiement de la totalité des réparations de nature décennale et nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier (Cass. 1ère Civ, 29 février 2000).

Les assurances construction

Formation juridique du 14 mars 2011

50

Dommages garantiesDommages garanties

Les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination (article 1792 du Code Civil)

Les désordres affectant la solidité d’éléments d’équipement indissociables (art 1792-2 du Code Civil)

Nouveauté décembre 2010 : prise en charge des travaux annexes nécessaires à la réfection de l’ouvrage lui-même : les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires

Exemple: dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, prise en charge du déménagement des matériels existants ( Cass. 3e civ., 20 oct. 2010,  Sté Axa France IARD c/ Sté Vitakraft Simon Louis et a.).

Les assurances construction

Formation juridique du 14 mars 2011

51

Les activités Les activités professionnelles garantiesprofessionnelles garanties

La garantie décennale ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur

Importance de déclarer toutes les activités professionnelles

L’assurance construction

Formation juridique du 14 mars 2011

52

Exemples d’activités professionnelles Exemples d’activités professionnelles déclarées mais de travaux réalisés non déclarées mais de travaux réalisés non

garantisgarantisActivité professionnelle

déclarée

Travaux réalisés non garantis

Décisions de la Cour de cassation

Aménagements de magasins, bars, vitrines, limités aux lots techniques

Toiture Cass. 1re civ, 29 avril 1997,  Deprost c/ compagnie La Bâloise France

Plomberie et zinguerie avec travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m2 par chantier

Étanchéité d'une terrasse de 1 200 m2

Cass. 1re civ, 1 décembre 1998,  MAAF c/ syndicat des copropriétaires de la Résidence Parisis

Couverture et zinguerie

Travaux courants de charpente

Cass. 3e civ, 17 décembre 2003,  Pigassou c/ SA GAN

Formation juridique du 14 mars 2011

53

Déclaration du Déclaration du sinistresinistre

L’assurance construction

Veiller à l’exactitude des éléments déclarés à la SMA BTP (montant des honoraires, montant du chantier…)

Déclarer systématiquement tous les sinistres au service juridique qui se chargera ensuite du transfert des informations à la SMA BTP

Se rendre systématiquement à la 1e réunion d’expertise

Collaborer étroitement avec l’expert et l’assureur (transfert de l’ensemble des documents contractuels concernés, rédaction d’une note technique…)

Formation juridique du 14 mars 2011

54

Les conséquences en cas de non déclaration ou de déclaration tardive du sinistre à

l’assureur

Refus de prise en charge par l’assureur des conséquences pécuniaires du sinistre

Application de la règle proportionnelle par l’assureurlors de l’indemnisation du sinistre

L’assurance construction

Formation juridique du 14 mars 2011

55

L’assurance construction

Règlement amiable : la convention CRAC

Règlement judiciaire : intervention du juge

Les deux modes de gestion Les deux modes de gestion des sinistresdes sinistres

Formation juridique du 14 mars 2011

56

L’assurance construction

La gestion amiable des sinistres

Formation juridique du 14 mars 2011

57

L’assurance construction

QU’EST CE QUE LA CRAC?

«Convention de Règlement de l’Assurance Construction »

Il s’agit d ’une Convention de règlement des sinistres élaborée par les assureurs constructions.

Elle concerne les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983.

La Convention s ’applique si l ’ouvrage à la réalisation duquel ont participé les constructeurs est couvert par une police DO.

Formation juridique du 14 mars 2011

58

L’assurance construction

Déroulement de la procédure CRAC :

Dans le cadre de la convention CRAC, un expert unique intervient :pour le compte commun des assureurs et des constructeurs concernés.

Il n’est pas possible pour un assureur de désigner son propre expert.

L ’expert commun doit convoquer tous les intervenants concernés:(maitrise œuvre, fabricant, sous-traitant…)

NB : Attention, si vous ne pouvez vous rendre à la réunion, les conclusions de l ’expert vous seront néanmoins opposables !

Formation juridique du 14 mars 2011

59

L’assurance construction

AVANTAGES DE LA CRAC POUR NOUSAVANTAGES DE LA CRAC POUR NOUS

Limitation des frais de gestion et la prise en charge de ceux-ci par l’ensemble des assureurs concernés grâce à l ’expertise unique et donc les frais sont limités

Rapidité d’intervention qui permet d’éviter les procédures judiciaires qui aggravent le coût des dossiers (sachant que la durée moyenne d ’une procédure est de 3 ans).

Formation juridique du 14 mars 2011

60

L’assurance construction

La gestion des sinistres au judiciaire

Formation juridique du 14 mars 2011

61

L’assurance construction

Gestion judiciaire du sinistre :

Intervention du juge

Marchés Publics : Tribunal administratif compétent

Marchés Privés : Tribunal civil compétent

Conséquence : un expert judiciaire est nommé par le juge

Formation juridique du 14 mars 2011

62

L’assurance construction

Mode de gestion du sinistre par assureur :

Forte implication de l’assureur dans la gestion du sinistre

Nomination d’un expert et

d’un avocat prenant en charge

la défense personnelle de nos intérêts devant le juge

Formation juridique du 14 mars 2011

63

L’assurance construction

INCONVENIENTS DE LA GESTION JUDICIAIRE DES SINISTRES

Délai du traitement long : plusieurs années

Frais de justice et donc frais d’assurances élevés

Formation juridique du 14 mars 2011

64

L’assurance construction

Le mode de calcul de la prime d’assurance

Formation juridique du 14 mars 2011

65

L’assurance construction

Le montant de la prime d’assurance dépend du :

Type de mission concernée (Maitrise d’œuvre, AMO, OPC…)

Montant des honoraires déclarés

Montant des frais de procédure en cas de sinistre (frais d’expertise et d’avocat notamment )

Formation juridique du 14 mars 2011

66

Mode de Calcul de la prime d’assurance par l’assureur en

cas de sinistre :

La prime d’assurance n’est pas calculée en fonction du nombre de sinistres déclarés

mais en fonction du nombre de sinistre où nous sommes

déclarés responsables

L’assurance construction

Formation juridique du 14 mars 2011

67

L’assurance construction

Les différents seuils en matière d’assurances

Formation juridique du 14 mars 2011

68

L’assurance construction

Les seuils en matière d’assurances concernant les opération de construction d’un ouvrage

Les seuils sont différents selon que le type d’ouvrage : soumis à l’obligation d’assurance ou non soumis et selon les contrats d’assurances 

En cas de dépassement de ces seuils nous devons déclarer le chantier concerné et souscrire auprès de l’assureur un avenant d’adaptation de garantie.A défaut, il sera fait application d’une règle proportionnelle selon l’article L.121-5 du Code

Attention !

Formation juridique du 14 mars 2011

69

L’assurance construction

Les différents seuilsLes différents seuils

Construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance : 26 000 000 millions d’euros HT (travaux et honoraires compris)

Exemple : mission de maitrise œuvre et Mission AMO (pour contrat SMA BTP)

Rappel : le génie civil n’est pas soumis à la décennale

Article L243-1-1 code des assurances

Exemples : les ouvrages maritimes, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents

Formation juridique du 14 mars 2011

70

Construction d'un mur de soutènement ( Cass. 1re civ., 26 février 1991,  UAP)

Des travaux confortatifs exécutés à la suite d'un glissement de terrain et consistant à réaliser une butée par un rideau de

micropieux, à effectuer une purge du terrain et à mettre en place un remblai entre la butée et les pavillons ( Cass. 3e civ.,

12 juin 1991, Sté Soletanche c/ Pereira) 

Installation d'une piscine « en kit » qui nécessite la création d'une fosse, la constitution d'une assise en sous-œuvre et la réalisation d'un dallage de béton en pourtour ( Cass. 3e civ., 23 juin 1999, Thureau c/ UAP)

L’assurance construction

EXEMPLES D’OUVRAGES ENTRANT EXEMPLES D’OUVRAGES ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA DECENNALE DANS LE CHAMP DE LA DECENNALE

DES TRAVAUX DE GENIE CIVILDES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Formation juridique du 14 mars 2011

71

L’assurance construction

Moment de la déclaration l’assureur :

Rappel : L’assureur compétent est l’assureur à la date de DROC

Il est nécessaire de déclarer les opérations importantes avant le commencement des travaux pour trouver une solution afin d’être couvert par notre assurance.

Avant toute chose, il est impératif de vérifier s’il existe une Police complémentaire de groupe

Formation juridique du 14 mars 2011

72

L’assurance construction

Qu’est ce qu’une police complémentaire de groupe?

Il s'agit d'une garantie de responsabilité décennale des intervenants, qui intervient lorsque la responsabilité des constructeurs est engagée, après épuisement des garanties de leur contrat de base. Elle apporte à l'ensemble des intervenants une garantie à hauteur de la valeur réelle de l'ouvrage.

Formation juridique du 14 mars 2011

73

L’assurance construction

Conseils pratiques Conseils pratiques

Il est donc important, dès l'appel d'offre, d’aborder la problématique de l'assurance des travaux

Dans le cahier des charges, le Maître d'ouvrage doit préciser les conditions d'assurance exigées pour l'ensemble des intervenants.

Il doit également mentionner la souscription d'une Police Complémentaire de Groupe

Formation juridique du 14 mars 2011

74

L’assurance construction

Avantages de la Police Complémentaire Avantages de la Police Complémentaire

de Groupe pour nousde Groupe pour nous

Elle est souscrite par le maître d’ouvrage

Tous les intervenants sont assurés : suppression du risque lié à l'insuffisance d'assurance de certains intervenants

Optimisation des coûts : paiement du prix direct de la garantie à hauteur de la valeur de l'ouvrage

Formation juridique du 14 mars 2011

75

La TRC : Tous Risques La TRC : Tous Risques ChantierChantier

Principe : Réparation immédiate sans recherche de responsabilité des constructeurs

2 niveaux :

Une garantie dite « dommages de base » : couvre le coût des réparations des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens, survenant de façon fortuite et soudaine et résultant notamment: incendie, explosion, tempête… Une garantie étendue couvrant tout autre dommage accidentel quelle qu’en soit la cause et la nature et notamment: vol, actes de vandalisme…

Souscrite au cas par cas par le maître de l’ouvrage.

L’assurance construction

Formation juridique du 14 mars 2011

76

Partie III : LA SOUS TRAITANCE

ET LA CO-TRAITANCE

Formation juridique du 14 mars 2011

77

La sous-traitance

la sous - traitance

Formation juridique du 14 mars 2011

78

La sous-traitance

Déclaration à l’assureur :

La sous traitance

La partie des honoraires concernant la sous traitance (hors paiement direct) doit être déclarée à l’assureur : seule une partie des honoraires sera soumise à l’assiette de calcul des cotisations d’assurance

Exemple : pour notre contrat SMA BTP, la cotisation d’assurance est calculée sur 30 % du montant des prestations sous traitées

Formation juridique du 14 mars 2011

79

Loi du 31 décembre 1975 : La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

La sous-traitance

Définition de la sous-Définition de la sous-traitancetraitance

Formation juridique du 14 mars 2011

80

La sous-traitance

La sous-traitance en marché privéLa sous-traitance en marché privé

Indépendance du sous-traitant

Le sous-traitant ne doit pas être subordonné à l'entrepreneur principal. Cela signifie qu'il doit être une entreprise distincte de ce dernier (immatriculation au RCS ou autre, cotisation aux organismes sociaux etc...) et qu'il exécute les prestations qui lui sont confiées à ses frais et risques.

Cette indépendance permet de distinguer la sous-traitance du contrat de travail et du prêt de main d'œuvre à but lucratif.

Formation juridique du 14 mars 2011

81

Interdiction de la sous-traitance intégrale dans les marchés publics   Loi du 31 décembre 1975 modifiée par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 et article 112 du code des marchés publics.

La sous-traitance

Sous-traitance totaleSous-traitance totale

L’entrepreneur principal ne prend pas part à l’exécution du marché

Recherche de sous-traitants aux meilleures conditions

Seulement pour des marchés privés sauf :

• convention contraire

• application des dispositions du CCAG prévu par la norme AFNOR P 03-001, en application de l'article 4.4.1 = sous- traitance totale du marché interditeAttention !

Formation juridique du 14 mars 2011

82

La sous-traitance partielle est limitée à une partie du marché

L'entrepreneur principal réalise lui-même une partie des travaux

L'entrepreneur principal donne au sous-traitant des directives pour la partie d'ouvrage qui lui incombe

La sous-traitance

Sous-traitance partielleSous-traitance partielle

Formation juridique du 14 mars 2011

83

Recommandations adressées au maître de l'ouvrage   

- avant de consulter une entreprise, vérifier qu'elle est bien inscrite au registre obligatoire relevant de son activité ;

La sous-traitance

Charte de bonne pratique de la Charte de bonne pratique de la sous-traitance sous-traitance

Octobre 2005Octobre 2005

Recommandations adressées à l’entrepreneur principal

- être vigilant sur les prix, et notamment les prix trop bas, qui ne permettent pas d'exécuter la prestation dans le respect des obligations sociales ;

Recommandations adressées au sous-traitant  - avant le début des travaux, établir un devis et conclure un contrat de sous-traitance indiquant avec précision: le contenu de la prestation à réaliser, le prix et le délai de réalisation et utiliser, à cette fin, le contrat type de sous-traitance

Formation juridique du 14 mars 2011

84

Sous-traitance Sous-traitance et et

paiement directpaiement direct

La sous-traitance

Article 6 loi 31 décembre 1975

Le paiement direct nécessite la réunion de trois conditions cumulatives:

Acceptation du sous traitant par le maître d’ouvrage

Conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage

Réservé aux sous-traitants directs (loi MURCEF du 11 décembre 2001)

Formation juridique du 14 mars 2011

85

La co-traitance

la co - traitance

Formation juridique du 14 mars 2011

86

La co-traitance

Engagement conjoint ou solidaire des Engagement conjoint ou solidaire des entrepreneurs groupés ?entrepreneurs groupés ?

Les entreprises groupées peuvent être engagées de deux façons entre elles :

Solidairement : chaque entreprise est responsable de la totalité des engagements du groupe

Conjointement : chacune des entreprises n’est responsable que de son fait

Attention !

Il vaut mieux choisir sans Il vaut mieux choisir sans solidarité DONC RESPONSABILITE solidarité DONC RESPONSABILITE

CONJOINTE car c’est moins CONJOINTE car c’est moins dangereuxdangereux

Dans les contrats en marché privé, il est préférable de stipuler : « groupement conjoint non solidaire »

Formation juridique du 14 mars 2011

87

La co-traitance

Chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché

Le mandataire n'a qu'un rôle de représentation et de coordination

Groupement conjoint sans solidarité du mandataireGroupement conjoint sans solidarité du mandataire

le maître de l'ouvrage doit préciser la règle de solidarité dans les documents particuliers du marché

le mandataire du groupement est responsable de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles

Groupement conjoint avec solidarité du mandataireGroupement conjoint avec solidarité du mandataire

Engagement conjoint ou solidaire Engagement conjoint ou solidaire du mandataire ?du mandataire ?

Formation juridique du 14 mars 2011

88

PARTIE IV : L’EVOLUTION DES PARTIE IV : L’EVOLUTION DES MARCHES PUBLICSMARCHES PUBLICS

--Nouveautés 2009 du code des Nouveautés 2009 du code des marchés publicsmarchés publics

-Nouveautés du CCAG et du -Nouveautés du CCAG et du CCAG PICCAG PI

-Les réformes envisagées-Les réformes envisagées

Formation juridique du 14 mars 2011

89

Nouveautés 2009 Nouveautés 2009

du code des marchés du code des marchés publicspublics

11Relèvement des seuils : Décrets n° 2008-1355 et n° 2008-1356 du 19 décembre 2008

Le seuil des petits marchés, en deçà duquel les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas à recourir à une mesure de publicité ou de mise en concurrence préalable selon les formes prévues par le code, passe de 4 000 à 20 000 €.

Le seuil des 206 000 € pour les marchés de travaux s'aligne sur le seuil communautaire à 5 150 000 €.

Seul le seuil de publicité de 90 000 € n'a pas été touché.

Les Nouveautés : Marché public

Formation juridique du 14 mars 2011

90

Nouveautés 2009 Nouveautés 2009

du code des marchés du code des marchés publics 2publics 2

Délai de paiement

Pour les marchés passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local autre que ceux ayant un caractère de santé, le délai dont dispose le comptable public pour exercer les missions réglementaires qui lui incombent est ramené de 15 à 13 jours à compter du 1er janvier 2009, à 12 jours à compter du 1er janvier 2010, et à 10 jours à compter du 1er juillet 2010 .

(Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret 2002-232 du 21 février 2002)

Le délai global de paiement pour les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres que ceux ayant un caractère de santé est progressivement raccourci à 40 jours (au lieu de 45) au 1er janvier 2009, 35 jours au 1er janvier 2010 et 30 jours à compter du 1er juillet 2010.

(Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, art. 33 - CMP, art. 98)

Marché public

Formation juridique du 14 mars 2011

91

Nouveautés 2009 Nouveautés 2009

du code des marchés du code des marchés publics 3publics 3

Dématérialisation des procédures

Depuis le 1er janvier 2010, les pouvoirs adjudicateurs seront tenus de publier sur leur profil d'acheteur (c'est-à-dire sur leur site dédié à la passation de leurs marchés publics, ou sur leur propre site) les avis d'appel public à la concurrence et les documents de consultation de leurs marchés de plus de 90 000 €.

Ils auront également la possibilité d'imposer la transmission dématérialisée des candidatures et des offres aux opérateurs économiques.

La transmission des documents relatifs aux achats de fournitures, de matériels et de services informatiques, d'un montant estimé supérieur à 90 000 €, devra obligatoirement se faire par voie électronique.

A partir du 1er janvier 2012, le pouvoir adjudicateur ne pourra plus refuser la transmission électronique des documents exigés des candidats, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux supérieurs à 90 000 €.

Marché public

Formation juridique du 14 mars 2011

92

Nouveau CCAG TRAVAUX Nouveau CCAG TRAVAUX applicableapplicable

Date de publication : 1er octobre 2009

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2010Un texte modernisé et plus claire :

EXEMPLES EXEMPLES ::

- Accélération du processus de paiement, grâce au traitement sécurisé du paiement des acomptes et à la validation plus rapide du décompte général et définitif ;

- Introduction d‘une indemnisation par défaut en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général, en l’absence de clause particulière dans le contrat.

- Réception tacite des travaux quand le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont défaillants.

INTEGRALITES DES TEXTES + TABLEAU DE CONCORDANCE INTEGRALITES DES TEXTES + TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX ARTICLES ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX ARTICLES

DISPONIBLES SUR INTRABETOMDISPONIBLES SUR INTRABETOM

CONSEIL :CONSEIL : UTILISEZ LE NOUVEAU CCAG MEME SI LA UTILISEZ LE NOUVEAU CCAG MEME SI LA PRATIQUE VEUT LE CONTRAIREPRATIQUE VEUT LE CONTRAIRE

Formation juridique du 14 mars 2011

93

Nouveau CCAG applicableAux prestations intellectuelles

Conditions d’application du nouveau CCAG-PI :

- Applicable qu’aux marchés publics qui s’y référent expressément (art 13 CMP)

- Le CCAP de chaque marché pourra soit le compléter, soit y déroger, selon les besoins de l’acheteur public.

La détermination de la version du CCAG-PI à appliquer pour l’exécution du marché dépend de la date de la consultation ou de l’envoi à publication de l’avis d’appel public à concurrence :

- Avant le 16 novembre 2009 = ancienne version du CCAG-PI applicable

- A partir du 16 novembre 2009 = nouvelle version du CCAG-PI applicable

INTEGRALITES DES TEXTES + TABLEAU DE INTEGRALITES DES TEXTES + TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX CONCORDANCE ENTRE LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX

ARTICLES DISPONIBLES SUR INTRABETOMARTICLES DISPONIBLES SUR INTRABETOM

Evolutions du CCAG PI

Formation juridique du 14 mars 2011

94

Nouveautés 2010Nouveautés 2010

Révisions des formulaires DC:

Des nouveaux modèles de formulaires (DC1, DC2, DC3 et DC4), disponibles depuis le 16 septembre 2010, sont destinés aux opérateurs économiques candidats à un marché public ou un accord-cadre (voir le lien sur Intrabetom) :

http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm TABLEAU DE CONCORDANCE DISPONIBLE TABLEAU DE CONCORDANCE DISPONIBLE

SUR INTRABETOM ENTRE LES NOUVEAUX SUR INTRABETOM ENTRE LES NOUVEAUX ET LES ANCIENS FORMULAIRESET LES ANCIENS FORMULAIRES

Formation juridique du 14 mars 2011

95

Alignement du régimes des Alignement du régimes des hôpitaux sur les collectivités hôpitaux sur les collectivités

localeslocales

Nouveautés 2010Nouveautés 2010

Décret 5 octobre 2010 modifiant l’article 8 du code des Décret 5 octobre 2010 modifiant l’article 8 du code des marchés publicsmarchés publics

Le décret modifie les seuils applicables aux hôpitaux pour les achats de fournitures et services. L'article 26 du CMP est modifié de manière à appliquer le seuil de 193 000 euros hors TVA des collectivités territoriales aux hôpitaux.

Les seuils des marchés passés par les hôpitaux sont à nouveau

alignés sur ceux des collectivités locales.

Formation juridique du 14 mars 2011

96

Les réformes envisagées en 2011Les réformes envisagées en 2011

Modification article 74 du code des marchés Modification article 74 du code des marchés publics :publics :Actuellement : Indemnisation du maître d’œuvre participant à une consultation en procédure adaptée non obligatoire.

Projet : la rendre obligatoire !

Modification article 80 du code des marchés Modification article 80 du code des marchés publics :publics :Actuellement : la phase d’information des candidats est complexe

Projet : la rendre plus simple !

A suivre au cours de l’année 2011 …

Formation juridique du 14 mars 2011

97

Où retrouver ces informations ?Où retrouver ces informations ?

Formation juridique du 14 mars 2011

98

Formation juridique du 14 mars 2011

99

Mise en ligne d’un modèle type de contrat de sous-traitance 

Actualisation, Révision et Indexation

Les avances (article 87 CMP)

N’hésitez pas à me faire part de vos demandes et suggestions

Les nouveaux documents mis en ligne :

Formation juridique du 14 mars 2011

100

Je vous remercie pour votre attention