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127 Chapitre XI. DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION I. De l’usufruit Art. 578. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Art. 579. L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. Art. 580. L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. Art. 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. 1. Des droits de l’usufruitier. Art. 582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. Art. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. Art. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Art. 585. Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit. Art. 586. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. Art. 587. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Art. 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous, que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.

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Chapitre XI. DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE

L’HABITATION

I. De l’usufruit

Art. 578. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Art. 579. L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. Art. 580. L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. Art. 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

1. Des droits de l’usufruitier.

Art. 582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Art. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

Art. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Art. 585. Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

Art. 586. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Art. 587. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Art. 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous, que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.

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L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Art. 596. L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.

Art. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Art. 598. Il jouit aussi de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit ; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Roi (du Président de la République). Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

Art. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

2. Des obligations de l’usufruitier.

Art. 600. L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Art. 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant, les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Art. 602. Si l’usufruit ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées, Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

Art. 603. A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit ; cependant, l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de se représenter à l’extinction de l’usufruit.

Art.604. Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.

Art. 605. L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le

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défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Art. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Art. 607. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Art. 608. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées chargés des fruits.

Art. 609. A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Art. 612. L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit, on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.

Art. 613. L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et les autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

3. Comment l’usufruit prend fin.

Art. 617. L’usufruit s’éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier ; Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Art. 618. L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Art. 619. L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

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Art. 620. L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixe.

Art. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

Art. 622. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.

Art. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

4. De l’usage et de l’habitation.

Art. 625. Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

Art. 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

Art. 627. L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille. Art. 628. Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent,

d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. Art. 629. Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit. Art. 630. Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il en faut

pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.

Art. 631. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. Art. 632. Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille,

quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. Art. 633. Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à

qui ce droit est concédé, et de sa famille. Art. 634. Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué. Art. 635. Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il

est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au payement des contributions, comme l’usufruitier. S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

VOCABULAIRE

A la charge de : à condition de. Etablir un usufruit purement : sans condition ni réserve. Le croît des animaux : augmentation d’un troupeau par les naissances annuelles. Arrérages des rentes : montant échu d’une rente. L’usufruitier : personne qui détient un usufruit. Le commencement d’un usufruit : le premier jour où il court. La cessation d’un usufruit : le dernier jour, l’échéance. Soit : 1. c’est-à-dire ; 2. à savoir ; 3. ou…ou. Donner à bail à un autre : affermer. Céder son droit à titre gratuit : sans rien demander en échange.

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Nu-propriétaire : personne à qui appartient la nue-propriété d’un bien (propriété d’un bien dont un autre perçoit l’usufruit).

Pour le temps qui reste à courir : pour le restant des jours (d’un contrat, etc.). Droit de servitude : charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un autre

immeuble appartenant à un autre propriétaire. Droit de passage : obligeant à laisser passer sur son fonds le propriétaire voisin dont le fonds

est enclavé. Rétablir les lieux dans leur premier état : remettre les choses en l’état. Prendre les choses dans l’état où elles sont : telles quelles. Donner caution de jouir en bon père de famille : s’en porter garant, le garantir. Un immeuble donné à ferme : à bail, affermé. Mettre un immeuble en séquestre : le mettre en dépôt entre les mains d’un tiers qui le

conserve pendant la durée de la contestation. Le prix en provenant : qui en provient. Un meuble qui dépérit par l’usage : qui en est usé (jusqu’à la corde). Sous simple caution juratoire : serment fait en justice de se représenter en personne ou de

rapporter une chose. Suivant les circonstances : selon. Une partie des meubles lui a été délaissée : on y avait renoncé. L’extinction d’un usufruit : abolition, annulation. Réparation d’entretien : dépense qu’exige le maintien de quelque chose en bon état. Les réparations demeurent à la charge de : seront payées par. Murs de soutènement : épaulant un remblai, une terrasse. Murs de clôture : servant à obstruer le passage, à enclore un espace. Tombé de vétusté : tombé en ruines à cause de la vieillesse. Détruit par cas fortuit : qui exclut la faute de l’auteur apparent du dommage. Un fonds sujet à usufruit : qui peut faire l’objet d’un usufruit. Jusqu’à due concurrence : jusqu’à ce qu’une somme parvienne à en égaler une autre. Il n’est tenu que des frais du procès : c’est tout ce qu’il aura à payer. Le non-usage d’un droit : fait de ne pas ou de ne plus utiliser quelque chose. Commettre des dégradations sur le fonds : le détériorer volontairement. Laisser dépérir un fonds, faute d’entretien : laisser aller à la ruine, la destruction. Un droit reçoit plus ou moins d’étendue : plus ou moins d’importance. L’usager : celui qui en a l’usage. Ce droit se restreint à ce qui est nécessaire : n’admet point l’abus. Etre assujetti aux frais de culture : devoir/être tenu d’y contribuer. Contribuer au prorata de ce dont il jouit : en proportion de, proportionnellement à.

QUESTIONNAIRE

1. Qu’est-ce que l’usufruit? 2. Quel droit est l’usufruit? 3. L’usufruit est-il un droit ou une obligation? 4. De quoi ce droit permet-il de jouir? 5. De quelles choses ce droit permet-il de jouir? 6. Qui a la propriété dont ce droit – l’usufruit – permet de jouir? 7. Celui qui jouit de ce droit est-il le propriétaire des choses respectives?

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8. A qui appartiennent les choses dont ce droit permet de jouir? 9. Quelle différence y a-t-il entre l’usufruitier et le propriétaire? 10. Qu’est-ce que l’usufruitier peut garder, selon ce droit? 11. Qui peut garder la substance des choses respectives? 12. Par qui l’usufruit est-il établi? 13. Qui peut établir l’usufruit? 14. Quel rapport y a-t-il entre la loi et l’usufruit? 15. La volonté de l’homme peut-elle établir l’usufruit? 16. De quelle manière peut être établi l’usufruit? 17. Que signifie usufruit à certain jour? 18. Mais usufruit à condition ? 19. Qu’est-ce qu’un usufruit établi purement? 20. Sur quoi l’usufruit peut-il être établi? 21. Sur quels biens on peut établir l’usufruit? 22. Peut-on établir un usufruit uniquement sur des biens meubles? 23. De quoi l’usufruitier a-t-il le droit de jouir? 24. Quelles espèces de fruits peuvent faire la jouissance de l’usufruitier? 25. Quel est le droit principal de l’usufruitier? 26. Est-il obligé de choisir entre les fruits naturels et civils? 27. Qu’est-ce qui peut produire ces fruits? 28. Que peut donc produire l’objet dont on a l’usufruit? 29. Quel objet peut produire ces fruits? 30. Qu’est-ce que les fruits naturels? 31. Quel produit sont les fruits naturels? 32. Quels sont les fruits naturels? 33. Qu’est-ce qui produit donc ces fruits? 34. Quel rapport y a-t-il entre la terre et les fruits naturels? 35. Quels autres fruits naturels connaissez-vous? 36. Quels fruits sont les produits et le croît des animaux? 37. Qu’est-ce que les fruits industriels? 38. Comment obtient-on les fruits industriels? 39. Quels fruits obtient-on par la culture? 40. Quelle est donc la différence entre les fruits naturels et ceux industriels? 41. Qu’est-ce que les fruits civils? 42. Quels fruits sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages

des rentes? 43. Que représentent les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages

des rentes? 44. Quoi d’autre est rangé dans la classe des fruits civils? 45. Dans quelle classe range-t-elle les prix des baux à ferme? 46. Qu’est-ce qu’on range dans la classe des fruits civils? 47. A qui appartiennent les fruits naturels et industriels pendant par branches ou par racines? 48. Quels fruits appartiennent à l’usufruitier? 49. Quelle condition doivent remplir ces fruits? 50. A quel moment ces fruits doivent-ils pendre par branches ou par racines? 51. Qu’est-ce qui appartient donc au propriétaire? 52. A qui appartiennent ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit? 53. Qui paiera pour les labours et les semences?

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54. Cela peut-il porter préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit?

55. Qu’est-ce qui pourrait être acquis au colon partiaire? 56. Qu’est-ce qu’un colon partiaire? 57. Quand ce colon devrait-il exister, au commencement ou à la cessation de l’usufruit? 58. Comment sont réputés s’acquérir les fruits civils? 59. Comment, à quel rythme sont réputés s’acquérir les fruits civils? 60. A qui appartiennent ces fruits? 61. A quelle proportion les fruits civils appartiennent–ils à l’usufruit? 62. A quoi s’applique cette règle? 63. A quel prix cette règle s’applique-t-elle? 64. Est-ce seulement aux prix des baux à ferme que s’applique cette règle? 65. A quoi d’autre s’applique cette règle en plus des prix des baux à ferme? 66. Connaissez-vous des exemples de choses dont on ne peut faire usage sans les consommer? 67. Comment procède l’usufruitier quand l’usufruit comprend des choses dont on ne peut

faire usage sans les consommer? 68. L’usufruitier a-t-il le droit de se servir des choses dont on ne peut faire usage sans les

consommer? 69. A quelle charge l’usufruitier peut-il se servir des choses dont on ne peut faire usage sans

les consommer? 70. Qu’est-ce qu’il doit rendre à la fin de l’usufruit? 71. Quand doit-il rendre ces choses-là? 72. Quelles choses l’usufruitier doit-il rendre à la fin de son usufruit? 73. Doit-il rendre uniquement des choses de même quantité et qualité? 74. Qu’est-ce qu’il peut rendre, s’il ne possède pas des choses de même quantité et qualité? 75. Quand est estimée la valeur des choses respectives? 76. Qu’est-ce que l’usufruitier peut faire de ce droit qu’est l’usufruit? 77. Est-ce que l’usufruitier peut aliéner ce droit? 78. Peut-il aller jusqu’à vendre ou céder son droit à titre gratuit? 79. Quand les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, sont-ils

obligatoires? 80. En quel cas en est-il ainsi? 81. A l’égard de qui ces baux sont-ils obligatoires? 82. Qu’est-ce que le preneur doit faire? 83. Combien d’années dure sa jouissance? 84. Qu’en est-il des baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou

renouvelés? 85. Qu’est-ce qui sépare les biens ruraux des maisons? 86. Qu’est-ce qui peut rendre de l’effet à ces baux? 87. Est-ce que l’usufruitier peut donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage

commercial, sans le concours du nu-propriétaire? 88. A l’aide de qui peut-il le faire? 89. Qu’est-ce qu’il ne peut donner à bail sans le concours du nu-propriétaire? 90. Qui peut autoriser l’usufruitier à passer seul cet acte? 91. Par qui l’usufruitier peut-il être autorisé à passer seul cet acte? 92. Le nu-propriétaire peut-il s’opposer à ce que l’usufruitier ne donne à bail un fonds rural ou

un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal? 93. Qui jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit? 94. De quoi jouit l’usufruitier dans ce cas?

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95. Comment peut survenir cette augmentation? 96. Qu’est-ce que cette augmentation est censée affecter? 97. Quel effet peut provoquer l’alluvion, entre autres? 98. De quels droits jouit l’usufruitier? 99. Quels sont les droits dont l’usufruitier peut jouir? 100. Peut-il jouir des mêmes droits que le propriétaire? 101. Comment peut-il en jouir? 102. De quelles mines et carrières l’usufruitier peut-il jouir de la même manière que le

propriétaire? 103. Quand ces mines et carrières doivent-elles être en exploitation, pour que l’usufruitier en

jouisse comme le propriétaire? 104. Comment agira l’usufruitier s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans

une concession? 105. Quand l’usufruitier pourra-t-il en jouir? 106. Quelle permission doit-il obtenir pour pouvoir en jouir? 107. Qui peut intervenir en sa faveur? 108. L’usufruitier a-t-il nul droit aux mines et carrières non encore ouvertes? 109. A quoi d’autre l’usufruitier n’a-t-il pas droit? 110. A-t-il droit sur les tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée? 111. Qu’en est-il des trésors qui pourraient être découverts pendant la durée de l’usufruit? 112. Est-ce que le propriétaire peut nuire aux droits de l’usufruitier? 113. L’usufruitier dépend-il du propriétaire dans l’exercice de l’usufruit? 114. Qu’est-ce que l’usufruitier ne pourra réclamer, à la cessation de l’usufruit? 115. L’usufruitier peut-il réclamer quelque indemnité pour les améliorations qu’il prétend

avoir faites? 116. Le fait que la valeur de la chose a augmenté servira-t-elle à l’usufruitier, à la cessation

de l’usufruit, pour qu’il obtienne quelque indemnisation de la part du propriétaire? 117. Les améliorations faites par l’usufruitier lui permettront-elles d’obtenir la dite

indemnité? 118. L’augmentation de la chose profite-t-elle à l’usufruitier, à la cessation de l’usufruitier? 119. A qui profite donc cette amélioration? 120. Qu’est-ce que l’usufruitier ou ses héritiers peuvent faire, quand même, pour rentrer dans

leurs frais? 121. Qui peut enlever les glaces, tableaux et autres ornements? 122. Qu’est-ce que l’usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever? 123. A quelle charge peuvent-ils faire cela? 124. Comment doivent-ils rétablir les lieux après enlèvement des dits objets? 125. Quand l’usufruitier peut-il entrer en jouissance des choses qu’il prend dans l’état où

elles sont? 126. Qu’est-ce qu’il doit dresser en présence du propriétaire? 127. Qui doit dresser l’inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit? 128. Quand donne-t-il caution de jouir en bon père de famille? 129. Qu’est-ce qui pourrait l’en dispenser? 130. Les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le

donateur sont-ils tenus de donner caution? 131. Sous réserve de quoi en sont-ils dispensés? 132. Que fait-on quand l’usufruitier ne trouve pas de caution? 133. Comment sont donnés les immeubles, dans ce cas? 134. Peut-on mettre les immeubles en séquestre?

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135. Que fait-on des sommes comprises dans l’usufruit? 136. Quelles sommes seront placées? 137. Que fera-t-on des denrées et du prix en provenant? 138. A qui appartiennent les intérêts de ces sommes et les prix des fermes? 139. Qui jouira des intérêts de ces sommes et des prix des fermes? 140. Qu’est-ce que le propriétaire peut exiger? 141. Quels meubles doivent être vendus, selon le voeu du propriétaire? 142. Pourquoi dépérissent ces meubles, raison pour laquelle ils doivent être vendus? 143. De quoi jouira alors l’usufruitier pendant son usufruit? 144. Qui jouit de l’intérêt? 145. Que pourra demander, quand même, l’usufruitier, et les juges pourront ordonner? 146. Une partie des meubles pourra être délaissée à l’usufruitier? 147. Dans quel but? 148. Une simple caution juratoire sera-t-elle suffisante pour cela? 149. A la charge de quoi l’usufruitier obtiendra-t-il des meubles nécessaires à son usage? 150. Quand devra-t-il se représenter à l’extinction de l’usufruit? 151. Le retard de donner caution prive-t-il l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit? 152. Quand ses fruits sont-ils dus à l’usufruitier? 153. Que signifiera pour l’usufruitier l’ouverture de l’usufruit? 154. A quelles réparations est tenu l’usufruitier? 155. Qui est tenu aux réparations d’entretien? 156. Les réparations d’entretien sont à la charge de qui? 157. A qui demeurent les grosses réparations? 158. Quelles réparations sont à la charge du propriétaire? 159. A la charge de qui demeurent les grosses réparations? 160. Qu’est-ce qui se passe quand les grosses réparations sont occasionnées par le défaut de

réparation d’entretien? 161. Par quoi peuvent être occasionnées parfois les grosses réparations? 162. Que peut occasionner le défaut des réparations d’entretien? 163. En quel cas donc l’usufruitier peut-il être tenu de contribuer aux grosses réparations? 164. En quoi consistent généralement les grosses réparations? 165. Quels sont les éléments concernés par ces réparations? 166. Comment sont considérées les autres réparations? 167. Lequel des propriétaire et de l’usufruitier est tenu de rebâtir ce qui est tombé de vétusté? 168. Qu’est-ce que les deux sont dispensés de rebâtir? 169. Quels bâtiments peut-on laisser tomber de vétusté? 170. Est-ce le seul cas où les deux peuvent laisser certains bâtiments tomber de vétusté? 171. Par quoi sont-ils détruits parfois, les bâtiments respectifs? 172. De quoi l’usufruitier est-il tenu pendant toute sa jouissance? 173. Quand l’usufruitier est-il tenu de toutes les charges annuelles de l’héritage? 174. Qui est tenu de toutes ces charges annuelles? 175. Quelles charges annuelles sont donc à la charge de l’usufruitier? 176. Comment sont censés ces fruits? 177. Pourquoi en est-il donc tenu? 178. De quoi sont censées les contributions et autres? 179. Comment contribuent l’usufruitier et le propriétaire? 180. De quoi est obligé le propriétaire? 181. Lequel des deux sera obligé de payer? 182. Qui tiendra compte des intérêts du propriétaire?

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183. Quel effet cela aura-t-il, si c’est l’usufruitier qui avance ces sommes? 184. A quelle occasion l’usufruitier aura-t-il la répétition du capital à la fin de l’usufruit? 185. A quoi doit contribuer l’usufruitier avec le propriétaire? 186. Qui devra contribuer avec le propriétaire au payement des dettes? 187. Au payement de quoi doivent contribuer les deux? 188. Lequel des deux devra contribuer au payement des dettes? 189. Quelles sont les étapes de ce procès? 190. Quelle sera la conséquence du fait que l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle

le fonds doit contribuer? 191. Comment le capital sera-t-il restitué à l’usufruitier qui veut avancer la somme

respective ? 192. Quand ce capital lui sera-t-il restitué? 193. Jouira-t-il d’aucun intérêt pour ce capital? 194. Comment réagit le propriétaire, quand l’usufruitier ne veut pas faire cette avance? 195. Dans ce cas, le propriétaire sera-t-il obligé de payer cette somme? 196. Qu’est-ce qu’il peut faire aussi? 197. De quoi sera donc tenu l’usufruitier? 198. De quels frais sera-t-il tenu ? 199. Qui devra payer les autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu? 200. Les autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu sont-elles à la

charge du propriétaire?

UN PEU DE GRAMMAIRE

I. Comment les choses et les êtres sont reliés. Les choses et les êtres peuvent être reliés de deux façons. 1. Ils peuvent être reliés purement et simplement l’un à l’autre, coordonnés ; aucun des deux

n’exerce une action sur l’autre. 2. Ils peuvent être subordonnés l’un à l’autre. II. Comment deux mots ou groupes de mots sont reliés. 1. Ils peuvent être coordonnés, c’est-à-dire reliés entre eux par de petits mots crochets (Ex. :

Le garçon et la jeune fille. Le garçon marche lentement et la jeune fille est à sa gauche). Dans ce cas, on dit que les mots ou groupes de mots sont coordonnés ; le mot et qui les relie est un mot de coordination.

2. Ils peuvent être subordonnés, c’est-à-dire qu’un mot ou un groupe de mots peut dépendre d’un autre mot ou groupe de mots, au point qu’il n’a plus de raison d’être si on l’en détache (Ex. : Le garçon tire doucement pour aider la jeune fille à gravir la pente raide). On dit que les mots pour et à, qui marquent cette dépendance, sont des mots de subordination. Il y a donc deux sortes de mots de liaison : ceux qui coordonnent et ceux qui subordonnent.

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REMARQUE

Quand un mot (ou groupe de mots) dépend d’un autre, il exerce une fonction par rapport à celui-ci. Par ex. : aider la jeune fille, est complément de tire dans la phrase : « Le garçon tire doucement pour aider la jeune fille ». Les mots de subordination introduisent donc ses fonctions.

III. A quoi servent les mots qui coordonnent ?

1. Ces mots, appelés conjonctions de coordination, servent à relier entre eux : - deux mots : bleuâtre et laiteux ; - deux groupes de mots : « ce froissement de roseaux et le bruit sinistre de l’orage » ; - deux propositions : « Il faisait froid et l’obscurité était profonde » ; - deux phrases : « Je bus…Puis j’écoutai ».

2. La conjonction de coordination réunit deux éléments : a) Soit pour les additionner

: c’est le rôle fréquent des conjonctions et, or, puis, avec, aussi (dans certains cas), alors, ensuite, etc. (Ex. : « Le ciel bleuâtre et laiteux »).

b) Soit pour les soustraire l’un de l’autre, pour les opposer : c’est le rôle des conjonctions mais (marque la restriction, l’opposition) et (dans certains cas), au contraire, cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, quoique, d’ailleurs, en revanche, etc. (Ex. : « Je cherchai à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau ») ;

c) Soit pour marquer l’égalité de ces deux éléments

ou une certaine parenté entre eux : c’est le rôle des conjonctions ou, ni, soit, car (dans certains cas), donc, ainsi, en effet, etc. (Ex. : « Je ne puis distinguer ni mon bateau, ni mes mains elles-mêmes »).

En somme, la conjonction de coordination joue le plus souvent, entre les deux termes qu’elle unit, le rôle des signes « +, -, = » que l’on utilise en mathématiques.

IV. Emploi des conjonctions de coordination.

En général, l’on ne peut comparer entre elles que des choses de même nature. L’on ne peut additionner des dollars avec des pieds carrés, ni comparer un cheval et une rivière. La conjonction de coordination exige donc que les deux termes à réunir soient autant que possible de la même espèce (deux noms, deux adjectifs, deux verbes) ou, en tout cas, qu’ils aient la même fonction : « J’écoutai le froissement des roseaux et le bruit sinistre »). Ici, et : conjonction de coordination, relie les deux groupes des noms « froissement « et « bruit » qui sont tous deux compléments d’objet direct du verbe « j’écoutai ».

REMARQUES

1. Comment reconnaître une conjonction de coordination

? Un mot a la valeur d’une conjonction de coordination lorsqu’il unit deux mots ou groupes de mots sans faire dépendre grammaticalement l’un de l’autre, autrement dit sans introduire une fonction.

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Il est facile de vérifier que les deux mots ou groupes de mots sont bien indépendants l’un de l’autre en essayant de les séparer par un signe de ponctuation : virgule, point-virgule, deux points. (Ex. : « Un ciel bleuâtre, laiteux ». « Je n’en sais rien : j’avais fini par m’assoupir »).

N.B. Une locution conjonctive

est un groupe de mots qui joue le même rôle qu’une

conjonction simple (Ex. : « Le brouillard masque le paysage, par conséquent (=donc), la circulation sera malaisée »).

2. Pour analyser une conjonction de coordination, vous indiquerez d’abord ce qu’elle marque (addition, égalité, opposition), puis, vous préciserez les éléments qu’elle réunit: deux mots, deux groupes de mots, deux propositions ou deux phrases en les citant en entier. Ex.: (pleine et large) et : conjonction de coordination marquant l’addition, relie les deux adjectifs pleine et large. Parfois, la conjonction de coordination relie deux phrases (Ex.: Je bus… Puis j’écoutai). Ici, la conjonction puis relie la deuxième phrase à tout ce qui a été exprimé dans la première.

N. B. Certains mots sont tantôt conjonctions de coordination, tantôt adverbes. C’est le cas des mots: aussi, cependant, ensuite, etc. Pour connaître leur valeur, examinez le rôle qu’ils jouent dans la phrase où ils se trouvent. Ainsi, dans la phrase: «Je suis tombé à l’eau, aussi suis-je enrhumé », le mot aussi relie deux propositions : c’est donc une conjonction. Par contre, dans la phrase: «Carole danse, Sylvie danse aussi », le mot aussi ne relie pas. Il sert de complément au verbe danse. Il a ici la valeur d’un adverbe, cf. : Carole danse, Sylvie danse également ».

3. La conjonction de coordination est comme un crochet qui relie entre eux les éléments de la phrase pour les additionner, les opposer, indiquer leur égalité, exprimer que l’un a une certaine parenté avec l’autre, etc. Par conséquent, elle est surtout employée lorsqu’ on raisonne, lorsqu’on plaide, lorsqu’on démontre, lorsqu’on a besoin de lier tous les arguments que l’on emploie. Ex. : « J’ai l’intention de partir demain par le train ; or, celui-ci passe à huit heures précises, donc, je dois me lever avant huit heures ». C’est là un raisonnement que l’on utilise couramment.

4. La conjonction de coordination a une certaine importance dans la phrase. En effet, il n’est pas indifférent de dire à un cycliste qu’on a renversé : « Je ferai réparer votre bicyclette et je vous indemniserai » « Je ferai réparer votre bicyclette ou je vous indemniserai ». Il faut donc employer la conjonction qui exprime exactement la pensée.

5. L’emploi de la conjonction de coordination permet certains effets :

a) On supprime la conjonction de coordination lorsqu’on décrit des actions rapides qui se succèdent.

b) On la répète dans certains cas, lorsqu’on décrit une action prolongée ou un effort pénible, sur lequel il convient d’insister (Ex.: «Ces perdrix, je les lève d’abord dans une éteule, puis je les relève dans une luzerne, puis je les relève dans un pré, puis le long d’une haie, puis à la corne d’un bois »).

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N. B. Cependant, l’emploi répété de et, ou, puis alourdit la phrase, et en ce cas la virgule est souvent préférable. La même remarque vaut pour car, que l’on peut remplacer de temps en temps, par deux points (Ex.: «Le pécheur était satisfait : il avait pris cinq grosses truites »).

Résumé : l’usufruit est un droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d’utiliser la chose et d’en percevoir les fruits, mais non pas celui d’en disposer, lequel appartient au nu-propriétaire.

L’usage (droit d’) est un droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire, l’usager, le droit d’utiliser la chose et d’en percevoir les fruits, mais dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille.

L’habitation (le droit d’) est le droit à l’usage d’une maison, reconnu à une personne déterminée, dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. C’est un droit réel.

Conclusions. L’usufruit est donc un droit réel de jouissance, qui confère à son titulaire (usufruitier), le droit d’utiliser la chose et d’en percevoir les revenus, mais non d’en disposer. L’usage est un droit réel qui permet à son titulaire (l’usager) de se servir d’une chose appartenant à autrui.

Testes d’auto évaluation et contrôle

1. Dans les phrases suivantes, les mots en caractères droits sont-ils adverbes ou conjonctions ? Indiquez-le entre parenthèses après chacun d’eux : « Enfin, il atteignit une branche d’arbre qui surplombait le fleuve ». « N’ajoutez plus rien ». « Ce jeune homme est intelligent, de plus il est travailleur ». « Il fait très beau, mais aussi très froid ». « Il est tard, aussi dois-je vous quitter ». « Il nous regarde encore, ensuite il se recouche ». « Partout repoussé, il quitta enfin le champ de bataille ».

2. Dans les phrases suivantes, introduisez des conjonctions de coordination dont vous indiquerez le sens (Ex. : « On les lui apportait de toute la contrée, car (annonce une explication) il avait le renom d’un excellent réparateur ». « Tout le monde se glissa sous les peaux de bête. Un sommeil lourd et profond pesait sous les paupières de chacun ». « Tout cela, bien entendu, n’était pas de grandeur naturelle ; les cocotiers n’étaient pas plus gros que des betteraves, le baobab tenait à l’aise dans un pot de réséda ; c’est égal, pour Tarascon, c’était déjà bien joli ». « Nous nous conduisions nous-mêmes sur ce mât flottant. C’était un grand secours pour nous, nous pouvions nous asseoir dessus ». « On n’avait pas de pain, on allait pieds nus ». « La porte ouverte, je voulus entrer ; à peine eus-je fait quelques pas, que je m’arrêtai ». « Il sentit bientôt des picotements qui allèrent en s’accentuant jusqu’à provoquer une douleur intolérable. Il chanta très fort pour ne pas hurler ». « L’effet était à la fois touchant et ridicule. Son long cou maigre et ses bras décharnés émergeaient lamentablement de la chemisette à manches courtes, d’un bleu tendre, qu’il avait choisi d’adopter ».

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3. En utilisant des conjonctions de coordination, marquant l’explication et le résultat (car, en effet, donc, aussi, c’est pourquoi), complétez l’idée exprimée dans chacune des phrases suivantes (Ex.: «Les oiseaux ne chantent plus, car c’est l’hiver », ou bien : en effet, c’est l’hiver). Les oiseaux ne chantent plus. J’ai fait des courses avant le début des cours. Cette voix est très jolie. Le motocycliste a mal pris la courbe. Nous ferons des crêpes aujourd’hui.

4. Dans les phrases suivantes, remplacez la conjonction et par une conjonction ayant un sens plus précis. (Ex.: Cet homme est riche, et (= mais) ne donne rien aux pauvres »). Le roseau est fragile et souple. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi : le riche et le pauvre, l’ouvrier et le patron, le lettré et l’illettré. Je suis tout mouillé et je vais changer de vêtements. Courez, et vous arriverez à temps.

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Chapitre XII. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

Art. 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Art. 638. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Art. 639. Elle dérive de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi,

ou des conventions entre les propriétaires.

I. Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Art. 640. Les fonds intérieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les

eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Art. 641. Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir, mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Art. 642. Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire, mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Art. 643. Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Art. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Art. 645. S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Art. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Art. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.

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Art. 648. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

II. Des servitudes établies par la loi Art. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou

l’utilité des particuliers. Art. 650. Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le

long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Art. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Art. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ; les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

1. Du mur et du fossé mitoyen. Art. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments

jusqu’à l’herbage, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Art. 654. Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Art. 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Art. 656. Cependant, tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Art. 662. L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

Art. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. La hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessous, et vingt-six décimètres dans les autres.

2. De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. Art. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou

non ;

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Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

3. Des vues sur la propriété de son voisin. Art. 675. L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur

mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Art. 676. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Art. 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on le pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction.

Art. 679. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

Art. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

4. De l’égout des toits. Art. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent

sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

5. Du droit de passage. Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune

issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Art. 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Art. 684. Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

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Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.

Art. 685. L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.

IV. Des servitudes établies par le fait de l’homme 1. Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens.

Art. 686. Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

Art. 687. Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquelles elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce s’appellent rurales.

Art. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : telles sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : telles sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Art. 689. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Art. 690. Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Art. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.

Art. 692. La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Art. 693. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Art. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

2. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. Art. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires

pour en user et pour la conserver.

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Art. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Art. 701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Art. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

3. Comment les servitudes s’éteignent. Art. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus

en user. Art. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins

qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707.

Art. 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Art. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Art. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du

jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.

Art. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même, et de la même manière.

Art. 709. Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.

Art. 710. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

VOCABULAIRE

Prééminence : supériorité absolue de ce qui est au premier rang, au premier plan (Syn. : primauté ; suprématie).

La situation naturelle des lieux : tels qu’ils se présentent avant l’intervention de l’homme. Assujettir : soumettre, astreindre à. Assujetti : personne soumise par la loi au paiement d’un impôt, d’une taxe (Syn. :

contribuable ; imposable, redevable). Elever une digue : bâtir une digue. Eaux pluviales : qui ont rapport à la pluie. Servitude naturelle d’écoulement : qui concerne l’écoulement des eaux sur un fonds. Eaux de source nées sur un fonds : source jaillie sur un fonds.

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Faire surgir des eaux (dans son fonds) par des sondages : faire sourdre, jaillir ; capter une source.

Enclos : 1. Espace de terrain entouré d’une clôture ; 2. Clôture, enceinte. L’établissement et l’exercice des servitudes : le fait de les établir et la manière de les

exercer. Avec le respect dû à : sans perdre de vue l’intérêt que l’on porte à… En premier ressort : en première instance ; en premier lieu. User des eaux à sa volonté : selon ses nécessités, sans avoir des comptes à rendre à personne. Faciliter le passage des eaux dans sa propriété : ne pas faire obstacle à ; faire des ouvrages

destinés à améliorer l’écoulement, le passage de ces eaux. Enlever l’eau à ses voisins : ne plus leur permettre de recevoir l’eau nécessaire. Dès la sortie du fonds : dès que la rivière sort du fonds, à peine la rivière sortie du fonds. Sa propriété borde une eau courante : cette eau baigne ladite propriété. Dépendance du domaine public : terre, bâtiment dépendant du domaine public. S’il s’élève une contestation entre les partenaires : s’ils arrivent à se disputer. Le bornage d’une propriété : opération consistant à délimiter une propriété par la pose de

bornes. Cela se fait à frais communs : on va partager les frais. Clore son héritage / se clore : boucher pour empêcher l’accès (Syn. : fermer ; enclore,

enfermer). Droit au parcours : droit de parcourir les fonds respectifs pour aboutir à la voie publique. Vaine pâture : droit qui permet aux habitants d’un village de faire paître leur bétail sur les

terres non clôturées, une fois les récoltes enlevées, jusqu’à l’ensemencement. L’héberge : partie supérieure du bâtiment le moins élevé dans le cas de contiguïté de deux

bâtiments d’inégale hauteur. Mitoyen : 1. Qui est entre deux choses, commun à l’un et à l’autre ; 2. Maisons

mitoyenneuses : qui se touchent par un mur mitoyen (Syn. : contigu) ; 3. Se dit d’une clôture, d’un mur, d’une haie, d’un fossé séparant deux fonds.

Sommité du mur : extrémité, partie la plus haute. Parement: face extérieure d’un mur, revêtue de pierres de taille. Chaperon : couronnement d’un mur, formé de tuiles ou de maçonnerie, pour l’écoulement

des eaux. Corbeau : grosse pierre ou pièce en bois en saillie sur le parement d’un mur, pour soutenir

l’extrémité d’une poutre, une corniche, la retombée d’une arcature. L’égout : 1. Canalisation souterraine destinée à l’évacuation des eaux sales ; 2. Eau liquide

qui s’écoule peu à peu ; 3. Versant, pente d’un toit. Enfoncement : partie en retrait (Syn. : niche, renfoncement). Nuire aux droits d’autrui : l’empêcher d’en jouir. Ville de cinquante mille âmes : d’habitants. Creuser un puits : pratiquer une cavité circulaire, profonde et étroite, à parois maçonnées,

pour atteindre une nappe d’eau souterraine. Une fosse d’aisances : destinée à recevoir les matières fécales. Etable : lieu, bâtiment où on loge le bétail, les bovidés. Verre dormant : qui ne s’ouvre pas. Treillis de fer : armature d’un vitrail, d’une verrière, en croisillons de fer. Châssis à verre dormant : la partie fixe de la menuiserie dans laquelle vient s’emboîter la

partie mobile du châssis. Le rez-de-chaussée : partie d’un édifice dont le plancher est sensiblement au niveau de la rue,

du sol.

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Sous réserve de: en se réservant le droit de ; en mettant à part (une éventualité). La distance dont il est parlé : dont on parle. Ligne de séparation de deux propriétés : qui divise / sépare deux propriétés. Il n’a sur la voie publique aucune issue : il n’a pas accès à la voie publique. Lotissement : 1. Action de répartir par lots, division par lots ; 2. Terrain loti ; chacune des

parcelles de ce terrain. Réclamer sur les fonds d’un voisin un passage : requérir un droit de passage à travers le

fonds respectif. Assurer la desserte de son fonds : le fait de desservir (= faire le service de – un lieu, une

localité) en parlant d’une voie de communication, d’un moyen de transport. L’endroit le moins dommageable à quelqu’un : susceptible de causer le moins de dégâts

possible. La division d’un fonds par suite d’une vente : à la suite de la vente, le fonds a été divisé,

partagé entre plusieurs propriétaires. Le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui… : on ne pourra réclamer ce

passage que sur les terrains qui en ont fait l’objet. L’assiette (et le mode de servitude de passage) : 1. Emplacement, situation ; 2. Biens,

matière sur lesquels porte un droit ; base d’un calcul. Pour cause de : pour des raisons de. L’action en indemnité: visant l’obtention d’une indemnité. Prescriptible : 1. Qui peut être prescrit (qui est imposé, fixé) ; 2. Qui peut faire l’objet d’une

prescription (moyen d’acquérir ou de se libérer pour un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi).

Il est permis aux propriétaires de : ils ont la permission / le droit / la liberté de. Les servitudes que bon leur semble : qu’ils trouvent convenables, satisfaisantes. Fonds servant : (opposé à dominant) : assujetti à une servitude. A défaut d’accord amiable : faute de s’entendre amiablement, sans avoir recours à la justice,

à la loi. Droit de puisage : droit de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui. Droit de pacage : droit de faire pâturer le gros bétail en forêt. Et autres semblables : de la même espèce ; similaires. Possession immémoriale : qui remonte à une époque si ancienne qu’elle est sortie de la

mémoire. Le titre d’établissement de la servitude : le document qui statue là-dessus. Le propriétaire du fonds assujetti : du fonds sujet à une servitude. Changer l’état des lieux : ne plus laisser les choses en place comme au début, changer la

configuration ou l’aspect d’un lieu, site, etc. Les servitudes revivent si… : reviennent à la vie, reprennent leur cours, etc. Ainsi qu’il est dit à l’article 707 : comme il est mentionné, comme on le dit, etc. Du jour où il a été fait cet acte : à partir du jour où l’on a fait cet acte. Par indivis : sans division, sans partage en commun (Syn. : indivisément). Contre lui, la prescription ne peut courir : n’a aucun effet, n’affecte nullement.

QUESTIONNAIRE

1. Qu’est-ce qu’une servitude? 2. Sur quoi cette charge est-elle imposée? 3. Pourquoi cette charge est-elle imposée sur un héritage?

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4. Est-ce que la servitude établit quelque prééminence d’un héritage sur l’autre? 5. De quoi dérive-t-elle? 6. Quels sont les facteurs dont elle dérive? 7. Quelle place occupe la situation naturelle des lieux dans l’établissement d’une servitude? 8. Est-ce la seule loi qui peut imposer des obligations en ce sens? 9. Les propriétaires peuvent-ils se passer de la loi quant à la servitude? 10. Envers qui sont assujettis les fonds inférieurs? 11. Quels fonds sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés? 12. Quelle est la position des fonds inférieurs par rapport à ceux supérieurs? 13. Qu’entendez-vous par inférieur dans ce cas précis? 14. Quelles eaux doivent recevoir les fonds inférieurs? 15. Ces eaux s’écoulent- elles naturellement ou artificiellement? 16. La main de l’homme y contribue-t-elle? 17. Qui ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement? 18. Qu’est-ce que le propriétaire inférieur ne peut / ne doit faire? 19. Le propriétaire inférieur peut-il empêcher l’écoulement des eaux? 20. Comment pourrait-il faire cela? 21. Pourquoi ne le fait-il? 22. Le propriétaire supérieur peut-il rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur? 23. La servitude du fonds inférieur peut-elle être aggravée par le propriétaire supérieur? 24. Quelle servitude ne peut / ne doit aggraver le propriétaire supérieur? 25. Quel propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son

fonds? 26. De quel droit jouit tout propriétaire? 27. En quoi consiste donc ce droit? 28. De quelles eaux s’agit-il, plus exactement? 29. Sur quel fonds doivent tomber ces eaux, pour que le propriétaire ait le droit d’en user et

d’en disposer? 30. Dans quel cas une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur? 31. Qu’est-ce qui doit se passer, pour que l’autre propriétaire reçoive cette indemnité? 32. Qu’est-ce qu’on doit au propriétaire inférieur, si l’usage de ces eaux ou la direction qui

leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement? 33. Qu’est-ce qui pourrait aggraver la servitude naturelle d’écoulement? 34. Peut-on faire n’importe quel usage de ces eaux, fût-ce abusif? 35. Quelle servitude peut être aggravée par l’usage de ces eaux ou par la direction qui leur est

donnée? 36. Par quel article est établie la servitude naturelle d’écoulement? 37. Lequel des propriétaires peut recevoir une indemnité de l’autre? 38. Le propriétaire de quel fonds peut recevoir une telle indemnité? 39. A qui doit-on une indemnité, si la servitude d’écoulement est détériorée / violée? 40. Quelle disposition est appliquée aux eaux de sources nées sur un fonds? 41. A quoi d’autre peut-on appliquer la même disposition? 42. Qu’en est-il des eaux de sources nées sur un fonds? 43. Les eaux de sources nées sur un fonds, reçoivent-elle application de quelque disposition? 44. Que doit recevoir le propriétaire du fonds inférieur, lorsque, par sondages ou autres

travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds? 45. Comment un propriétaire peut-il faire surgir des eaux dans son fonds? 46. Y a-t-il droit? 47. A quelle condition?

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48. Si des dommages résultent de cet écoulement, que reçoit le propriétaire inférieur? 49. Dans quel cas le propriétaire inférieur reçoit-il une indemnisation? 50. A quoi ont droit les propriétaires inférieurs, si des dommages résultent de cet écoulement? 51. Peut-il user des eaux à sa volonté, celui qui a une source dans son fonds? 52. Comment le propriétaire d’une source peut-il en user? 53. Y a-t-il des limites entre lesquelles il peut en user? 54. Pour quels besoins peut-il en user? 55. Cela veut dire que tout abus est banni, n’est-ce pas? Expliquez. 56. Au préjudice de quel propriétaire, le propriétaire d’une source ne peut-il en user? 57. Qu’est-ce que ce propriétaire inférieur doit avoir fait depuis plus de trente ans, pour que le

propriétaire d’une source n’en use plus à son préjudice? 58. Est-ce que le propriétaire supérieur peut enlever aux autres habitants l’eau qui leur est

nécessaire? 59. Peut-on enlever aux autres habitants le droit de jouir de l’eau qui leur est nécessaire? 60. Comment doivent procéder ces habitants, s’ils n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage? 61. Que peut réclamer le propriétaire, si les autres habitants n’en ont pas acquis ou prescrit

l’usage? 62. Par qui est réglée cette indemnité? 63. Quand est-ce que le propriétaire ne peut détourner les eaux qui surgissent sur son fonds? 64. Au préjudice de qui risquerait-il d’en détourner le cours naturel? 65. Quel caractère doivent revêtir ces eaux, pour que leur propriétaire n’en puisse détourner le

cours naturel? 66. Le propriétaire peut-il détourner le cours naturel des eaux, quand celles-ci offrent un

caractère d’eaux publiques et courantes? 67. Quand un propriétaire peut-il être obligé de ne point détourner le cours naturel de ses

eaux? 68. Quel propriétaire peut se servir d’une eau courante pour l’irrigation de ses propriétés? 69. De quoi peut se servir un propriétaire pour l’irrigation de ses propriétés? 70. Quelle limite réduit quand même cet accès? 71. Le propriétaire peut-il s’en servir, si cette eau est déclarée dépendance du domaine public? 72. Dans quel but un propriétaire dont la propriété borde une eau courante, s’en sert-il

d’habitude? 73. Que peut faire celui dont cette eau traverse l’héritage? 74. A quelle condition peut-il en user dans son intervalle? 75. Comment les tribunaux doivent prononcer, s’il s’élève une contestation entre les

propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles? 76. Entre quels propriétaires peut-il s’élever une contestation? 77. Qu’est-ce que les tribunaux doivent concilier? 78. Avec quoi les tribunaux doivent concilier l’intérêt de l’agriculture? 79. L’intérêt que l’on porte à l’agriculture peut-il nuire à la propriété? 80. Qui doit (se) prononcer, en cas de contestation entre les propriétaires respectifs? 81. A quel bornage tout propriétaire peut obliger son voisin? 82. Quel propriétaire peut obliger son voisin au bornage? 83. Dans quel cas applique-t-on le bornage? 84. Aux frais de qui se fera ce bornage? 85. Lequel des propriétaires devra en assumer les frais? 86. Peut-on clore son héritage? 87. Quel propriétaire peut clore son héritage? 88. Quelle exception y a-t-il à cela?

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89. Quel droit perd le propriétaire qui veut se clore? 90. Quand le propriétaire perd-il le droit au parcours et vaine pâture? 91. En proportion de quoi perd-il ce droit? 92. Quel est l’objet des servitudes établies par la loi? 93. Par qui sont établies les servitudes qui ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou

l’utilité des particuliers? 94. Qu’est-ce que l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers? 95. Quel est l’objet des servitudes établies pour l’utilité publique ou communale? 96. Qu’est-ce que le marchepied le long des rivières navigables ou flottables? 97. Dans quelle catégorie entre la construction ou réparation des chemins? 98. Est-ce que la loi tient compte des conventions que les propriétaires ont pu passer

ensemble? 99. A quoi la loi assujettit-elle les propriétaires? 100. Qui ou quoi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre? 101. L’application de la loi dépend-elle aucunement des conventions existantes? 102. Par quoi est réglée partie de ces obligations? 103. A quoi les autres sont-elles relatives? 104. Quel est l’objet des autres réglementations de la loi? 105. Où parle-t-on du mur mitoyen? 106. Qu’est-ce qu’un mur mitoyen, selon la loi? 107. A quoi sert un mur mitoyen? 108. Quand un tel mur n’est-il plus présumé mitoyen? 109. Quand y a-t-il marque de non mitoyenneté? 110. Quand un mur est censé appartenir exclusivement à un seul propriétaire? 111. Que doit posséder ce propriétaire? 112. Qu’est-ce que la présence d’un égout ou des corbeaux et filets de pierre d’un certain

côté peut signifier / déterminer? 113. A la charge de qui sont la réparation et la reconstruction du mur mitoyen? 114. Comment y contribuera-t-on? 115. En proportion de quoi y contribuera-t-on? 116. Lequel de ceux qui y ont droit aura à la charge la réparation et la reconstruction du mur

mitoyen? 117. Peut-on se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions du mur mitoyen? 118. A quelle condition? 119. Peut-on abandonner le droit de mitoyenneté? 120. Qu’en est-il quand le mur mitoyen soutient un bâtiment qui appartient à celui qui veut

abandonner le droit de mitoyenneté? 121. Peut-on pratiquer dans le corps du mur mitoyen aucun enfoncement? 122. A quelle condition peut-il le faire? 123. Qu’en est-il si ce voisin n’a pas le consentement de l’autre? 124. A qui pourra-t-il avoir recours, à défaut du consentement du voisin respectif? 125. Quelle sera la tâche des experts? 126. Le nouvel ouvrage peut-il nuire aux droits de l’autre? 127. Peut-on contraindre son voisin de contribuer aux constructions et réparations de la

clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins? 128. En fonction de quoi sera fixée la hauteur de la clôture? 129. Quelle hauteur doit avoir tout mur de séparation entre voisins? 130. Quelle sera cette hauteur dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus? 131. Où cette hauteur sera-t-elle de vingt-six décimètres?

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132. Quelle est la distance prescrite obligatoire pour celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance, veut construire cheminée ou âtre, four ou fourneau ou y adosser une étable, etc.?

133. Qu’est-ce qu’il doit avoir en vue, avant toute autre chose? 134. Qui est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur

ses objets? 135. L’un des voisins peut-il, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen

aucune fenêtre ou ouverture? 136. L’usage d’un verre dormant lui permet-il d’y procéder, tout de même? 137. De quoi a-t-on besoin pour pratiquer dans le mur mitoyen fenêtre ou ouverture? 138. Du consentement de qui le voisin a-t-il besoin pour faire cela? 139. Est-ce que le propriétaire d’un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage

d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres? 140. Comment ces jours ou fenêtres doivent-ils se présenter? 141. De quoi ces fenêtres doivent être garnies? 142. Quelles mailles doivent avoir ces fenêtres comme grosseur? 143. Quel doit être le châssis de ces fenêtres? 144. A quelle hauteur / distance doivent être établies ces fenêtres au rez-de-chaussée? 145. Quelle sera cette hauteur pour les étages supérieurs? 146. Pouvez-vous expliquer? 147. Peut-on avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect ou balcons sur l’héritage clos ou non

clos de son voisin? 148. A quelle condition cela peut-il être possible? 149. Quelle distance doit séparer le mur où on les pratique et ledit héritage? 150. Quelle exception annule ce droit? 151. Quelle servitude pourrait abolir ce droit? 152. Peut-on avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage? 153. A quelles conditions? 154. Quelle doit être la distance qui permettrait cela? 155. Depuis où se compte la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents? 156. Quels toits doit établir tout propriétaire? 157. Quelles eaux sont eues en vue dans ce cas? 158. Où les eaux pluviales doivent-elles s’écouler? 159. Sur quel terrain les eaux pluviales doivent-elles s’écouler? 160. Peut-on les faire verser sur le fonds de son voisin? 161. Quelle interdiction doit donc observer tout propriétaire quand il établit ses toits? 162. Peut-il les établir en sorte que les eaux pluviales s’écoulent sur la voie publique? 163. Est-il obligé de faire s’écouler ces eaux sur son seul terrain? 164. Son voisin a-t-il l’obligation d’accepter que ces eaux s’écoulent sur son terrain? 165. Quel propriétaire est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant? 166. Pour quelle raison peut-il réclamer cela? 167. Comment peut procéder le propriétaire dont les fonds sont enclavés? 168. A quoi lui servirait ce passage? 169. Peut-il réclamer ce passage s’il ne remplit pas ces conditions? 170. A charge de quoi peut-il réclamer le passage? 171. A quoi est proportionnée cette indemnité? 172. Pourrait-il éventuellement occasionner des dommages à son / ses voisin(s)? 173. Comment doit être pris ce passage? 174. De quel côté doit-on prendre ce passage?

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175. Quelle est la règle essentielle, si l’on peut dire, qu’on garde à l’esprit et applique à chaque fois?

176. A quoi doit aboutir ce passage? 177. A quel endroit doit-il être fixé? 178. Pour quelles raisons le fixe-t-on à un tel endroit? 179. Sur quels terrains pourra être demandé le passage, si l’enclave résulte de la division

d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat? 180. Si, pourtant, un passage suffisant ne pourra être établi sur les fonds divisés, quel article

pourra être applicable? 181. Comment sont déterminés l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause

d’enclave? 182. Quelle période d’usage continu peut avoir cet effet? 183. Pendant ces trente ans, l’usage peut-il être discontinu? 184. Que devient l’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682? 185. Qu’est-ce qu’il en résulte ? 186. Peut-on continuer le passage, même si l’action en indemnité n’est plus recevable? 187. Les propriétaires peuvent-ils établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs

propriétés, telles servitudes que bon leur semble? 188. A quelle conditions peuvent-ils le faire? 189. Les services établis peuvent-ils être imposés à la personne, ou à la faveur de la

personne? 190. A quoi donc peuvent-il l’imposer? 191. Quelle condition doivent remplir ces services? 192. Qu’en est-il si ces services ont quelque chose de contraire à l’ordre public? 193. Les servitudes sont-elles établies uniquement pour l’usage des bâtiments? 194. Peut-on en établir pour les fonds de terre? 195. Quels sont les buts de ces servitudes? 196. Comment s’appellent les servitudes destinées à l’usage des bâtiments? 197. Qu’est-ce que les servitudes urbaines? 198. Et celles de la seconde catégorie, comment s’appellent-elles? 199. Combien de servitudes y a-t-il du point de vue de la continuité? 200. Que sont les servitudes continues?

UN PEU DE GRAMMAIRE LA FONCTION ÉPITHÈTE

Nous distinguerons trois fonctions qui s’appuient sur le nom et qui ont pour but de préciser : 1. Une fonction qui qualifie : c’est la fonction épithète (Ex. : un petit homme). ; 2. Une fonction qui détermine : ce sont les compléments déterminatifs

(Ex. : un roulement de tambours) ;

3. Une fonction qui tantôt qualifie, tantôt détermine : c ‘est la fonction apposition

(Ex. : le professeur Untel).

I. Qu’est-ce que la fonction épithète ? La fonction épithète rapporte à l’être ou à la chose désignés par le nom, pour les préciser, un caractère, une qualité qui leur appartient (Ex. : Un large foulard s’enroule autour de son cou bien mince).

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II. Quels mots exercent la fonction épithète ? 1. Ce sont surtout les adjectifs qualificatifs ; ils sont les plus nombreux dans le texte, car

ce sont eux qui précisent le mieux la qualité de l’être ou de la chose. 2. Cependant, peuvent être aussi épithètes des mots habituellement utilisés comme

adverbes (Ex. : Une jeune fille bien) ; ou comme noms (Ex. : Des tissus orange). 3. Certaines propositions relatives, introduites par qui (Ex. : Un petit homme qui marche

en traînant la jambe = claudicant). En règle générale : un mot ou un groupe de mots exerce la fonction épithète lorsqu’il qualifie un nom ou un pronom.

N.B. Certains compléments du nom qui expriment une qualité, peuvent être considérés comme des épithètes (Ex. : un mot d’esprit = spirituel).

III. Place de l’épithète. En général, l’épithète se place le plus près possible du nom auquel elle s’applique. Le déplacement de l’épithète peut entraîner un changement de sens important (Cf. : Un grand homme et un homme grand : dans le premier cas, l’expression désigne un homme important, illustre ; dans le second, l’expression désigne un homme de haute taille.

IV. L’accord de l’adjectif épithète. L’adjectif épithète s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Cet accord permet de reconnaître le nom dont il dépend (Ex: du train des équipages militaires). Dans la proposition relative épithète, le verbe s’accorde avec l’antécédent qualifié par la proposition (Ex: Un petit homme qui marche).

REMARQUES 1. Ne confondez pas le participe ayant la valeur d’un verbe et le participe épithète. Cette

distinction n’est pas toujours facile, car le participe est souvent un mot chauve-souris, c’est-à-dire qu’il a plus ou moins les deux valeurs à la fois (Ex. : sa taille bien prise).

2. Ne confondez pas adjectif et épithète. Il y a des adjectifs qui exercent la fonction attribut (Ex. : Son air est abattu).

3. Dans une description, on indique les caractères, les qualités d’un être ou d’une chose : aussi emploiera-t-on surtout la fonction épithète. Les mots et expressions qui qualifient se placent de part et d’autre du nom. Du reste, l’adjectif qualificatif n’est pas le seul procédé pour qualifier.

4. On mettra du mouvement dans la phrase en utilisant des propositions relatives introduites par qui. Comparez, par exemple, un ciel changeant et un ciel qui change. Le mouvement est dû au verbe de la subordonnée relative.

Résumé : charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire (hypothèque, en droit civil). Il y a des servitudes d’appui, d’écoulement des eaux, de passage, de puisage, de pacage. En droit public, servitude signifie une restriction du droit de propriété immobilière, pour une raison d’intérêt général ou d’utilité publique.

Conclusions. C’est donc une charge imposée à un immeuble, bâti ou non bâti, au profit d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct. Elle est apparente lorsqu’un signe extérieur la révèle. Elle est continue lorsqu’elle s’exerce sans l’intervention de

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l’homme. Elle est personnelle lorsqu’elle existe au profit d’une personne déterminée. Elle est réelle lorsqu’elle s’exerce au profit de tout propriétaire du fonds dominant. Elle est dite de « cour commune » lorsqu’il s’agit d’une interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur en construisant, imposée par l’administration sur un terrain voisin d’un autre fonds pour lequel le permis de construire a été demandé (elle est contrôlée par le juge judiciaire).

Tests d’auto évaluation et contrôle

1. Dans le texte suivant, relevez les mots et groupes de mots qui jouent la fonction épithète. Indiquez à quels mots ils se rapportent : Les hommes ont tous des chapeaux neufs de feutre gris clair, qu’ils n’ont pas osé déformer du moindre pli et qu’ils portent droit sur la tête. La veille, ils se sont fait couper les cheveux, de sorte qu’une zone de peau blanche allant d’une oreille à l’autre étonne, près de leur nuque tannée par le soleil et ravinée de profondes rides de crasse indélébile ; il se dégage de leur personne un relent conjugué d’écurie, de tabac canadien et d’Eau de Floride. Ils ont tous une fleur fausse à la boutonnière, un sourire vrai au visage.

2. Relevez toutes les épithètes du texte « La mort du loup » (d’Alfred de Vigny) et analysez-les : « Le loup vient et s’assied, les deux jambes dressées, Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées. Il s’est jugé perdu puisqu’il était surpris, Sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante Du chien le plus hardi la gorge pantelante, Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer, Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles. Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé, Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé ».

3. Dans les phrases suivantes, les mots en caractères droits tantôt restent invariables, tantôt s’accordent avec le nom. Dites pourquoi. Vous trouverez ci-inclus ma réponse. Lisez attentivement la lettre ci-incluse. Ci-joint une enveloppe timbrée pour la réponse. N’oubliez pas l’enveloppe ci-jointe. Excepté mes jeunes frères, nous regardons la télévision le soir.

4. Remplacez les propositions relatives par une épithète précise (Ex. : un travail rémunérateur). Un travail qui rapporte beaucoup d’argent. Un élève qui travaille bien. Un peintre qui travaille habilement. Un oiseau qui est enfermé. Un verger qui est entouré d’une clôture. Du pain qui est séché. Des pêches qui mûrissent tôt. Des pommes qui mûrissent tard. Des plantes qui vivent plusieurs années. Deux maisons qui se touchent. Des candidats qui ont été choisis.

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Chapître XIII. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON

ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 711. La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.

Art. 712. La propriété s’acquiert aussi par succession ou incorporation et par prescription. Art. 713. Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat. Art. 714. Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d’en jouir. Art. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. Art. 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le

trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Art. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

II. DES SUCCESSIONS

1. De l’ouverture des successions, et de la saisine des héritiers. Art. 718. Les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. Art. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre,

périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.

Art. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Art. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année. S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Art. 723. La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l’Etat.

Art. 724. Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

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L’Etat doit se faire envoyer en possession.

2. Des qualités requises pour succéder.

Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1. Celui qui n’est pas encore conçu ; 2. L’enfant qui n’est pas né viable.

Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112. Art. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession :

1. Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3. L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la

justice. Art. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du

meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Art. 729. L ‘héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Art. 730. Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père, mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

III. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

1. De la représentation.

Art. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Art. 740. La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étaient morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Art. 741. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Art. 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étaient prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Art. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Art. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. La loi ne distingue pas, pour l’exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

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2. Des successions déférées aux descendants.

Art. 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de progéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

3. Des successions déférées aux ascendants.

Art. 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni soeur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

Art. 748. Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L’autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d’eux.

Art. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs, ou des descendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.

4. Des successions collatérales.

Art. 750. En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Art. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Art. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit : s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou soeurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

Art. 753. A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d’eux et à défaut d’ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l’autre ligne ; à

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défaut d’ascendants dans l’une et l’autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Art. 755. Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas, à l’exception, toutefois, des descendants des frères et soeurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au douzième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester et n’était pas frappé d’interdiction légale. A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

5. Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle.

Art. 756. La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu’autant qu’elle est légalement établie.

Art. 757. L’enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime.

Art. 758. Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l’enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s’il était un enfant légitime.

Art. 760. Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d’eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l’adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.

Art. 761. Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s’il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l’article 852, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s’opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s’étend au local d’habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu’il vient à la succession, et il peut, dans tous les cas, l’exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.

Art. 763. L’attribution se fait en la forme de donations. Elle emportera transfert de la propriété par l’acceptation de l’attributaire ou de son représentant légal. Tant qu’elle n’est pas acceptable, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l’attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom. L’attribution prend effet à l’ouverture de la succession lorsqu’elle n’a pas été antérieurement acceptée par l’attributaire.

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6. Des droits du conjoint survivant.

Art. 765. Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s’il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Art. 766. Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s’il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Art. 767. Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit, qui est : - d’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du

mariage, soit naturels ; - de moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et

soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l’équivalence initiale, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

VOCABULAIRE

Accession (droit de) : droit qu’a le propriétaire d’une chose sur ce qui est produit par elle et sur ce qui s’y unit et s’y incorpore.

Enfouir une chose : mettre, porter en terre, cacher en terre. Par le pur effet du hasard : purement aléatoire. Personnes appelées à la succession l’une de l’autre : qui doivent se succéder. Le plus âgé sera présumé avoir survécu : l’emportera, donc succèdera. Donner ouverture à la succession : ouvrir, déclarer ouverte, occasionner. Les biens passent à l ‘Etat : l’Etat s’en charge / en fait son affaire. Se faire envoyer en possession : droit à entrer en possession d’un héritage.

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Indigne de succéder : qui n’a aucun mérite pour. Donner la mort au défunt : tuer, envoyer dans l’autre monde. Porter contre le défunt une accusation capitale : l’accuser de quelque chose de grave. Instruit du meurtre du défunt : (mis) au courant de, ayant eu connaissance de. Le défaut de dénonciation : le fait de ne pas dénoncer à la justice. Héritier exclu de la succession pour cause d’indignité : pour avoir été considéré comme tel

par la justice. Le partage s’opère par souche : par héritier représenté, dans le cas où un héritier a plusieurs

représentants (opposé à partage par tête). Sans distinction de sexe : indépendamment du sexe. Primogéniture : antériorité, priorité de naissance entraînant certains droits. Le défunt n’a pas laissé de postérité : n’a pas de descendants. Succéder par tête : personnellement. Moitié est déférée au père et à la mère : 1. Accorder une dignité, un commandement en

vertu d’une autorité ; 2. Céder (à quelqu’un, à ses désirs) par respect. Personne morte sans postérité : qui n’a eu ni fils ni fille. Etre appelé à la succession : convoquer en vue de l’héritage. Des enfants du même lit : nés du même mariage. Germains : 1. Frères, soeurs, parents ; 2. Frères germains : opposés à utérins et à

consanguins ; 3. Cousins germaniques : ayant au moins une grand-mère ou un grand-père commun.

Utérins : se dit des frères et soeurs qui ont la même mère, mais un père différent (opposé à germains).

Consanguins : qui est parent du côté du père ; qui a un ascendant commun. Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas : la parenté des

successibles s’arrête là. Etre frappé d’interdiction légale : interdit ; défendu, prohibé. Il succède pour le tout : il recevra tout l’héritage. Les père et mère étaient engagés dans les liens d’un mariage dont sont issus des enfants :

mettaient, jetaient les bases de ce mariage. Soulte : somme d’argent qui, dans un partage ou un échange, doit être versée par une des

parties pour compenser l’inégalité de valeur des lots (Syn. : Compensation). S’il y a lieu : si c’est le cas ; si l’occasion se présente. Attributaire : personne qui a bénéficié d’une attribution. Parenté au degré successible : qui permet l’accès à la succession. En pleine propriété : qu’on possède en toute propriété. Sans dispense de rapport : chargé d’un rapport (à la police, etc.). Préciput : droit reconnu à une personne (notamment à l’un des époux en cas de décès du

conjoint) de prélever, avant tout partage, une somme d’argent sur certains biens de la masse à partager.

Hors part : expression signifiant que tel avantage ne sera pas déduit de la part ab intestat de l’héritier dans la succession.

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QUESTIONNAIRE

1. Comment s’acquiert et se transmet la propriété des biens? 2. Qu’est-ce qui se transmet et s’acquiert par succession? 3. La donation peut-elle se faire uniquement entre vifs? 4. Qu’est-ce qu’une donation testamentaire? 5. Par l’effet de quoi d’autre la propriété des biens s’acquiert et se transmet-elle? 6. Quelle propriété s’acquiert et se transmet par succession? 7. Quel rapport y a-t-il entre la succession et la propriété? 8. Qu’est-ce que l’accession? 9. Est-ce que la propriété peut se transmettre par accession (ou incorporation) également? 10. La prescription peut-elle aider à la transmission de la propriété? 11. Qu’entendez-vous par prescription? 12. Quels biens appartiennent à l’Etat? 13. A qui appartiennent les biens qui n’ont pas de maître? 14. De quoi doivent être dépourvus les biens pour appartenir à l’Etat? 15. Qui est le possesseur des biens sans maître? 16. Qui a la possession des biens que personne ne réclame? 17. Toutes les choses qui n’appartiennent à personne appartiennent-elles à l’Etat? 18. A qui peut être commun l’usage des biens qui n’appartiennent à personne? 19. Qui règle la manière d’en jouir? 20. Quel est le rôle de la police dans tout cela? 21. Par quoi est réglée, par exemple, la faculté de chasser, comme celle de pêcher, du reste? 22. A qui appartient la propriété d’un trésor? 23. Quelle condition doit remplir le découvreur d’un trésor? 24. Sur le fonds de qui doit-il avoir trouvé ce trésor? 25. Qu’en est-il s’il trouve ce trésor sur le fonds d’autrui? 26. A qui appartient le trésor, au cas où il aura trouvé ce trésor sur le fonds d’autrui? 27. Comment le découvreur et le propriétaire du fonds vont-il se partager ce trésor? 28. Lequel des deux recevra la plus grosse part du trésor? 29. Est-ce le propriétaire du fonds qui recevra le plus? 30. Pourquoi reçoivent-ils la moitié chacun? Qu’en pensez-vous? 31. Qu’est-ce qu’un trésor? 32. Est-ce qu’on peut justifier sa propriété sur un trésor? 33. A quoi peut être due la découverte d’un trésor? 34. Par l’effet de quoi est découvert à l’ordinaire un trésor? 35. Par quelles règles sont réglés les droits sur les effets jetés à la mer? 36. Mais les droits sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer? 37. Quelles lois règlent les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette? 38. Qu’en est-il des choses perdues dont le maître ne se représente pas? 39. Qu’est-ce qui détermine l’ouverture des successions? 40. Par quoi s’ouvrent les successions? 41. La mort naturelle est-elle la seule qui puisse ouvrir les successions? 42. Est-ce que la mort civile ne détermine pas l’ouverture des successions? 43. Quelle mort peut ouvrir les successions? 44. Par quoi est déterminée la présomption de survie si plusieurs personnes, respectivement

appelés à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement?

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45. Comment procède-t-on quand on ne peut reconnaître laquelle des plusieurs personnes appelées à la succession l’une de l’autre, est décédée la première?

46. Qu’est-ce que les circonstances du fait déterminent? 47. Quelle autre solution y a-t-il dans le cas de l’absence des circonstances du fait? 48. La force de l’âge ou du sexe comptent-elles pour rien dans tout cela? 49. Lequel de ceux qui ont péri ensemble sera présumé avoir survécu, s’ils avaient moins de

quinze ans? 50. Quand présume-t-on du plus âgé pour avoir survécu? 51. Cette règle est-elle valable pour ceux qui ont dépassé l’âge de quinze ans? 52. Quel âge doivent avoir les morts pour que le plus âgé soit présumé avoir survécu? 53. Qu’en est-il quand les décédés avaient tous au-dessus de soixante ans? 54. Lequel des derniers sera donc présumé avoir survécu? 55. Dans quel cas le moins âgé est présumé avoir survécu? 56. Comment résout-on ce problème quand parmi les morts il y a des moins de quinze ans et

d’autres plus de soixante? 57. Qui est présumé avoir survécu, si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis

et moins de soixante? 58. Lequel du mâle et de la femme est présumé avoir survécu? 59. Dans quelles conditions en est-il ainsi? 60. Quelle période la différence d’âge ne peut-elle excéder dans ce cas précis? 61. Qui est présumé avoir survécu s’il s’agit du même sexe? 62. Quelle est la présomption de survie quand les décédés sont du même sexe? 63. Lequel du plus jeune et du plus âgé est présumé avoir survécu? 64. Qu’est-ce qui règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et

le conjoint survivant? 65. Qu’est-ce qui arrive s’il y a absence de ces héritiers : légitimes, naturels ou conjoint? 66. A qui passent les biens dans ce cas? 67. Dans quel cas l’Etat peut-il hériter des biens respectifs? 68. Dans quelles circonstances les biens passent-ils à l’Etat? 69. Comment les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivants sont-ils

saisis des biens, droits et actions du défunt? 70. Qui est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt? 71. Sous quelle obligation en sont-ils saisis de plein droit? 72. Quelles charges doivent-ils acquitter? 73. Qui acquittera toutes les charges de la succession? 74. Qui doit se faire envoyer en possession? 75. Que doit faire l’Etat? 76. Quelle doit être l’attitude de l’Etat dans ce cas? 77. Quelle condition doit-on remplir pour succéder? 78. Qui est incapable de succéder selon la loi? 79. Que prévoit la loi, ayant pour base l’article 112? 80. Qui doit exister au moment de l’ouverture de la succession? 81. Peut-il succéder, celui dont l’absence est présumée? 82. Qui est considéré indigne de succéder? 83. Qu’est-ce que cela implique? 84. Peut-on participer à la succession, si l’on est considéré comme indigne de succéder? 85. Qu’est-ce que l’indignité de succéder suppose? 86. Peut-il succéder, celui qui a donné ou a tenté de donner la mort au défunt? 87. Peut-on déblatérer d’une personne en vie et puis lui succéder, après son décès?

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88. Comment doit être cette accusation, pour que la personne qui l’a portée soit exclue de la succession?

89. Qui d’autre sera exclu de la succession? 90. Qu’est-ce qui se passe avec celui qui, bien qu’instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas

dénoncé à la justice? 91. Cela est-il applicable à l’héritier mineur? 92. A partir de quel âge cette règle est-elle applicable aux héritiers? 93. Le défaut de dénonciation peut-il être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier? 94. A qui le défaut de dénonciation ne peut-il être opposé? 95. De quoi est tenu l’héritier exclu de la succession? 96. A quoi l’exclusion de la succession pour cause d’indignité oblige-t-elle l’héritier? 97. Quels fruits et revenus cet héritier (l’exclu) doit-il rendre? 98. A partir de quelle date y est-il obligé, cet héritier? 99. Quel repère est l’ouverture de la succession pour l’héritier exclu de la succession pour

cause d’indignité? 100. Les enfants de l’indigne sont-ils exclus pour la faute de leur père? 101. Celui-ci peut-il réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde

aux père et mère sur les biens de leurs enfants? 102. Qu’est-ce que la représentation? 103. Pourquoi appelle-t-on la représentation une fiction de la loi? 104. Quel est l’effet de cette représentation? 105. Qui cette fiction de la loi laisse-t-elle entrer dans la place? 106. Dans quelle ligne la représentation a-t-elle lieu à l’infini? 107. Qu’est-ce qui a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante? 108. Comment et pour quelle période de temps la représentation a-t-elle lieu dans la ligne

directe descendante? 109. Dans quel cas est-elle admise, la représentation? 110. Peut-on appliquer la représentation quand les enfants du défunt concourent avec les

descendants d’un enfant prédécédé? 111. Quel est l’effet de la représentation dans ce cas? 112. Qu’en est-il si tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits

enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux? 113. La représentation a-t-elle lieu en faveur des ascendants? 114. En faveur de qui la représentation ne peut-elle avoir lieu? 115. Quel est l’avantage du plus proche des ascendants? 116. Dans quelle ligne cela est-il possible? 117. Qui le plus proche exclut-il dans chacune des deux lignes? 118. En faveur de qui la représentation est-elle admise en ligne collatérale? 119. Dans quelle situation la représentation est-elle admise en faveur des enfants et

descendants de frères et soeurs du défunt? 120. Est-elle admise en ligne collatérale, la représentation? 121. Cela est-il vrai s’ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes? 122. Mais qu’en est-il si tous les frères et soeurs du défunt étaient prédécédés? 123. Comment la succession est-elle dévolue aux descendants dans ce cas? 124. Comment s’opère le partage dans les cas où la représentation est admise? 125. Dans quel cas le partage s’opère par souche? 126. Qu’est-ce que cela donne, si une même souche a produit plusieurs branches? 127. Comment la subdivision se fait-elle alors? 128. Comment les membres de la même branche partagent-ils entre eux?

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129. Quels membres partagent entre eux par tête? 130. Peut-on représenter les personnes vivantes? 131. Quelles sont les personnes que l’on ne peut représenter? 132. Quelles personnes représente-t-on, plus exactement? 133. Ces personnes sont-elles en vie, ou bien mortes? 134. Qui peut-on représenter? 135. Qu’en est-il de celui à la succession duquel on a renoncé? 136. Entre quoi distingue la représentation? 137. La représentation distingue-t-elle entre la filiation légitime et la filiation naturelle? 138. La filiation légitime et celle naturelle opèrent-elles dans le cas de l’exercice de la

représentation? 139. Quelle distinction efface / abolit l’exercice de la représentation? 140. Y a-t-il distinction de sexe ou de primogéniture entre les enfants ou leurs descendants

succédant à leur père et mère? 141. Le fait qu’ils soient issus de différents mariages a-t-il aucune importance? 142. Dans quelles conditions les enfants ou leurs descendants succèdent-ils à leurs père et

mère? 143. Quelles conditions doivent remplir les enfants ou leurs descendants succédant à leur

père et mère? 144. Quelle distinction opère dans le cas des enfants ou de leurs descendants succédant à

leurs père et mère? 145. Comment succèdent-ils? 146. Est-ce qu’ils succèdent uniquement par égales portions? 147. Quand succèdent-ils par égales portions et par tête? 148. Quel critère les départage dans ce sens? 149. Quand succèdent-ils par souche? 150. Comment succèdent-ils, quand ils viennent tous ou en partie par représentation? 151. La succession par souche s’applique-t-elle aussi à ceux qui sont au premier degré? 152. Qu’est-ce qui arrive quand le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni

descendants d’eux? 153. Entre qui se divise la succession si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni

descendants d’eux? 154. En quelle proportion la succession se divise-t-elle entre les ascendants de la ligne

paternelle et ceux de la ligne maternelle? 155. Dans quel cas la succession se divise-t-elle par moitié entre les ascendants de la ligne

paternelle et ceux de la ligne maternelle? 156. Les ascendants de quelle ligne se divisent la succession par moitié? 157. Lesquels des ascendants des deux lignes sont les plus favorisés? 158. Quelle portion reçoit l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche? 159. Qu’est-ce que cela signifie pour tous les autres? 160. Qui reçoit la moitié affectée à sa ligne? 161. Quelle condition doit-on remplir pour recevoir la moitié affectée à sa ligne? 162. Comment succèdent les ascendants au même degré? 163. Quels ascendants succèdent par tête? 164. Les ascendants à quel degré succèdent par tête? 165. Comment se divise la succession lorsque les père et mère d’une personne morte sans

postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs ou des descendants d’eux? 166. En combien de portions la succession est-elle divisée dans ce cas? 167. Quel est le quotient déféré au père et à la mère?

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165

168. Est-ce qu’ils partagent entre eux aussi, les parents? 169. A qui appartient l’autre moitié? 170. Comment procède-t-on quand la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs

ou des descendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé? 171. Qu’est-ce qui se passe de la moitié qui lui aurait été dévolue? 172. A qui revient donc cette portion? 173. Qui est exclu de la succession, en cas de prédécès des père et mère d’une personne

morte sans postérité? 174. Quelles sont les personnes appelées à la succession dans ce cas? 175. Les collatéraux entrent-ils en ligne de compte? 176. A quelle condition les frères, soeurs ou leurs descendants sont-ils appelés à la

succession? 177. A l’exclusion de qui les frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession? 178. Comment succèdent ces personnes? 179. Est-ce qu’ils succèdent seulement par représentation? 180. Quelle tournure prennent les choses, si les père et mère de la personne morte sans

postérité lui ont survécu? 181. Quelle sera la part de la succession dévolue aux frères, soeurs ou leurs représentants

appelés à la succession dans le cas cité plus haut? 182. Mais si le père ou la mère seulement a survécu? 183. Combien recueillent les frères, soeurs ou leurs descendants quand le seul père ou la

seule mère a survécu? 184. Dans quelle situation les frères, soeurs ou leurs descendants recueillent-ils les trois

quarts de la succession? 185. Comment s’opère ce partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou

soeurs? 186. Quand ce partage s’opère-t-il par égales portions? 187. Le fait que les frères et soeur soient du même lit, revêt-il aucune importance? 188. Comment s’opère ce partage, quand les frères et soeurs sont de lits différents? 189. Dans quelle ligne prennent part les germains? 190. Mais les utérins ou consanguins? 191. Qui succède à la totalité, s’il n’y a de frères ou de soeurs que d’un côté? 192. Est-ce que les autres parents de l’autre ligne reçoivent quoi que ce soit, s’il n’y a de

frères ou soeurs que d’un côté? 193. A l’exclusion de qui les frères et soeurs succèdent-ils à la totalité? 194. A qui est dévolue la succession à défaut de frères ou soeurs ou de descendants d’eux et

à défaut d’ascendants dans une ligne? 195. Qu’est-ce qui détermine la dévolution de la succession en totalité aux ascendants de

l’autre ligne? 196. Qu’est-ce que l’absence de frères ou soeurs ou de descendants d’eux entraîne? 197. Qu’en est-il là où il y a défaut d’ascendants dans l’une et l’autre ligne? 198. Quand la succession est-elle dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans

chaque ligne? 199. A quels parents la succession est-elle dévolue pour moitié? 200. Comment partage-t-on, quand il y a concours de parents collatéraux au même degré?

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166

LES COMPLÉMENTS DÉTERMINATIFS

I. A quoi servent les compléments déterminatifs ?

On peut préciser les êtres et les choses, non seulement en les qualifiant, mais en apportant sur eux toutes sortes de renseignements. C’est le rôle des compléments déterminatifs du nom. Ils peuvent préciser : - soit l’auteur, l’agent de l’action

exprimée par le nom (Ex. : « Le fracas des manèges » ; « Des tonnerres de rires ») ;

- soit l’objet de l’action exprimée par le nom (Ex. : « Une chasse aux grenouilles ») ; - soit le lieu où se trouvent l’être ou la chose (Ex. : « Une fête au pays flamand ») ; - soit le temps, l’époque

où on les envisage (Ex. : « Le repas de midi ») ; la possession

(Ex. : « La brouette d’un rival ») ; la matière, le contenu (Ex. : « Un bac de suie ») ; la

quantité (prix, poids, mesure), etc.

II. Nature des compléments du nom.

Un être ou une chose se déterminent surtout par rapport à d’autres êtres ou d’autres choses. c’est pourquoi ces compléments du nom sont en général eux-mêmes : 1. soit des noms

ou des pronoms

(Ex. : « Le centre de la place », « Celle d’un rival », « Un mât dont le tronc était huilé de savon » (dont le tronc = le tronc du mât) ;

2. soit des mots ou groupes de mots équivalant plus ou moins à un nom, c’est-à- dire : - des infinitifs (Ex. : « La mission de transporter ») ; - des propositions relatives (Ex. : « Des saucisses qu’on enveloppe dans un petit pain »).

III. Construction.

1. Le complément de nom adhère moins au nom que l’épithète. Il se rattache en général au nom par une préposition. Celle-ci permet souvent de marquer la signification du rapport qu’elle établit (Comparez : « Un bac à farine » et « Un bac de farine »).

2. Remarquez cependant qu’on emploie parfois le complément du nom sans préposition

(Ex. : « Sept ou huit garçons, les yeux bandés » = aux yeux bandés).

REMARQUES

a) Il est parfois utile de préciser par un complément la qualité exprimée par l’adjectif qualificatif. Le complément de l’adjectif apporte les mêmes renseignements que celui du nom, il se construit de la même façon (Ex. : « Dans un parc, enclos de grillage » - indique le moyen ; « Une brouette chargée de six sacs » - indique le contenu) ;

b) Lorsque l’adjectif qualificatif est au comparatif ou au superlatif, son complément s’appelle selon le cas « complément de l’adjectif au comparatif

» (Ex. : « Une grenouille

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plus rapide que les autres ») ou de l’adjectif au superlatif

(Ex. : Ce concours est le plus

amusant de tous »). c) Le nom et son complément forment un groupe de mots. Le noyau de ce groupe est le nom

principal que détermine le complément. Ce groupe entre en fonction comme un simple mot (Ex. : « Une chasse aux grenouilles occupait le centre de la place ». Ici, c’est tout le groupe « une chasse aux grenouilles » qu’il faut considérer comme le sujet de « occupait » et le groupe « le centre de la place » comme le complément du verbe « occupait »).

d) Dans une description, le complément du nom ou de l’adjectif apportera des précisions importantes sur l’être ou la chose que l’on décrit. Il permettra d’énumérer des bruits, des sensations diverses.

e) Le complément du nom sert souvent à renforcer le rythme et l’équilibre dans la phrase. Il joue le rôle du 2e temps dans une mesure à deux temps, le premier étant normalement accentué, le second, faible. Il donne à la phrase un certain rythme.

f) Il faut éviter d’accumuler en cascade les compléments du nom. Ex. : « Persuadé de l’exactitude de mon problème de mathématiques, je ne l’ai pas relu ». On devra écrire : « Persuadé que mon problème de mathématiques était exact, je ne l’ai pas relu ». Comme on voit, il faut éviter des propositions de et les remplacer par d’autres plus variées. Par exemple, la phrase : « Il se souvenait des paroles du père de son ami » devra devenir : « Il se rappelait les paroles prononcées par le père de son ami ». Toutefois, la préposition sera intentionnellement répétée dans les énumérations pour produire un certain effet.

Résumé : la succession est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée (l’auteur) à une ou plusieurs personnes vivantes (les ayants cause) ; manière dont se fait cette transmission.

Conclusions. Dans un premier sens, transmission des biens d’une personne décédée. Dans un deuxième sens, le patrimoine transmis. La succession ab intestat est celle qui est réglée par la loi en l’absence de testament, voire même contre la volonté du défunt. La succession testamentaire est celle qui est dévolue selon la volonté du défunt, volonté exprimée dans un testament. La succession anomale est celle dans laquelle certains biens du défunt sont dévolus en fonction de leur origine, contrairement à la règle de l’unité de la succession.

Tests d’auto évaluation et contrôle

1. Classez les expressions suivantes en deux groupes. Le premier contiendra les compléments déterminatifs du nom : vous indiquerez ce qu’ils expriment : lieu, objet, cause, etc. Le second contiendra les compléments du nom ayant une valeur d’épithète ; vous indiquerez entre parenthèses les adjectifs équivalents (Ex. : Un toit d’ardoises – matière ; Un homme sans culture – inculte).

Une vie de dévouement. Une assiette à dessert. Une scène de comédie. Une assiette à tarte. Une saison de pluies. Une maison de briques. Un voyage au Canada. Le globe de la terre. La voie de chemin de fer. Une parole de méchanceté. Un geste de rancune. Un frisson de peur. La culture du blé. Le transport par voie ferrée.

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2. Les noms suivants sont des noms d’action. Faites une phrase dans laquelle chacun d’eux aura un complément exprimant soit l’agent, soit l’objet de cette action. (Ex. : L’essai : « Le premier essai de l’avion à réaction remonte à 1929). Le désir, le regret, la visite, le départ, la vibration, la sortie, l’obéissance, l’appel, l’entrée, la course, les préparatifs, la fabrication.

3. Donnez un complément à chacun des adjectifs ci-après. Indiquez, le cas échéant, quels rapports (cause, objet, etc.) ces compléments expriment (Ex. : « Un homme avide d’argent »). Avide, digne, content, dur, favorable, furieux, semblable, fier.

4. Donnez à chacun des noms suivants deux compléments du nom introduits par deux prépositions différentes. Ex. : un verre : Un verre de cristal, à vin. Une armoire, une canne, un vase, une chaîne, un fil, une tasse, un sac, un moteur, un fruit, un voyage, une cruche, la traversée, un masque, une chaise.

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Chapitre XIV. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES

TESTAMENTS

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Art. 894. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui l’accepte.

Art. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou de partie de ses biens et qu’il peut révoquer.

Art. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué, ou du légataire.

Art. 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.

Art. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Art. 899. Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire, par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue-propriété à l’autre.

Art. 900. Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Art. 900-1. Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitimes. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.

Art. 900-2. Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un chargement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Art. 900-3. La demande en révision est formée par voie principale; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l’est en même temps contre le ministère public, s’il y a doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire.

Art. 900-4. Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités. Il peut autoriser l’aliénation de tout

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ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.

Art. 900-5. La demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations.

Art. 900-6. La tierce opposition à l’encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n’est recevable qu’en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la formulation du jugement attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.

Art. 900-7. Si, postérieurement à la révision, l’exécution des conditions ou des charges, telle qu’elle était prévue à l’origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

Art. 900-8. Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner.

II. De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

Art. 901. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. Art. 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par

testament, excepté celle que la loi en déclare incapables. Art. 903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est

réglé au chapitre IX du présent titre. Art. 904. « Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que

par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer » « Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement, ou encore en faveur de son conjoint survivant ». « A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur ».

Art. 906. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

Art. 907. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été tuteurs.

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Art. 908. Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus, lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne. L’action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l’ouverture de la succession.

Art. 908-1. Les dispositions de l’article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l’acte lui-même, il est prouvé qu’elle a été la cause de la libéralité.

Art. 908-2. Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions « fils et petits-fils, enfants et petits-enfants » sans autre addition ni désignation, doivent s’entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l’acte ou des circonstances.

Art. 910. Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).

Art. 911. Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom des personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.

III. De la portion de biens disponibles, et de la réduction.

1. De la portion de biens disponibles. Art. 913. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la

moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l’article 915.

Art. 913-1. Sont compris dans l’article 913, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Art. 914. Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

Art. 916. A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

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IV. Des donations entre vifs.

1. De la forme de donations entre vifs.

Art. 931. Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, sous la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Art. 932. La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Art. 933. Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom ; par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaire ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

Art. 935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur. « Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui ».

Art. 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

Art. 943. La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Art. 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donataire seul.

Art. 952. L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

V. Des dispositions testamentaires.

1. Des règles générales sous la forme de testaments.

Art. 967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, sois sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Art. 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Art. 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

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Art. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Art. 971. Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Art. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse.

Art. 973. Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

Art. 974. Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. Art. 980. Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et

majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

2. Des règles particulières sous la forme de certains testaments.

Art. 999. Un Français qui se trouve en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Art. 1000. Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en conserve un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.

3. Des institutions d’héritier, et des legs en général.

Art. 1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.

4. Du legs universel.

Art. 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne, à une ou à plusieurs personnes, l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Art. 1004. Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

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Art. 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formulée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Art. 1006. Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Art. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927.

5. Du legs à titre universel.

Art. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Art. 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.

Art. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout.

Art. 1013. Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu’il l’aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

6. Des exécuteurs testamentaires.

Art. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Art. 1026. Il pourra leur donner la saisine de tout, ou seulement d’une partie de son mobilier ;

mais elle ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de son décès. Art. 1027. L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs

testamentaires une somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.

Art. 1028. Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. Art. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers

mineurs, majeurs en tutelle ou absents. Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

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Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

Art. 1032. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. Art. 1034. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés,

l’inventaire, le compte et les autres faits relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

7. De la révocation des testaments, et de leur caducité.

Art. 1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté.

Art. 1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

Art. 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Art. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit entré dans la main du testateur.

Art. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle a été faite n’a pas survécu au testateur.

Art. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, sans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’héritier institué ou légataire décède avant l’accomplissement de la condition.

Art. 1041. La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Art. 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Art. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

Art. 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu’il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Art. 1045. Il sera encore fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Art. 1046. Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

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Art. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.

VOCABULAIRE

Ci-après : plus loin, dans ce qui suit ; par la suite. Le testateur : auteur d’un testament. Le légataire : bénéficiaire d’un legs. Recueillir un don, une hérédité, un legs : accepter, recevoir et fructifier. S’il advient que : s’il arrive que. Gratifié : personne pourvue libéralement de quelque avantage (don, faveur, honneur). Par changement de circonstances : la situation ayant changé. Demande en révision : modification de règles juridiques pour les mettre en harmonie avec

les circonstances. Action en exécution : de mise à exécution des décisions respectives. Disposant : personne qui fait une disposition par donation entre vifs, ou par testament. S’il y a doute sur : si l’on doute de. Avoir communication d’une affaire : 1. Information ; 2. Manifestation. Juge saisi d’une demande en révision : qui doit déclencher l’action en révision. Selon les cas : en fonction de la situation, de l’évolution des faits, procès, etc. Justifier de ses diligences : démarches, actions empressées. La rétractation : fait de revenir, en vue d’en détruire les effets juridiques, sur un acte qu’on

avait volontairement accompli. Sain d’esprit : qui n’a pas une conduite déviante, un comportement aberrant. Etre appelé sous les drapeaux : en activité de service dans l’armée. Le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur : à l’instar de, tout comme. Apurer un compte : reconnaître un compte exact après vérification des pièces justificatives. Les enfants issus d’un mariage : nés de, résultés. Il est prouvé que : l’on démontre que. L’expression petit-fils doit s’entendre de … : signifie. Sans qu’il y ait lieu de : sans qu’il soit besoin de. Collatéraux : membres d’une même famille descendant d’un auteur commun, sans descendre

les uns des autres. Acte portant donation entre vifs : qui en atteste. Passer un acte devant notaire : en présence de, signé par le disposant devant celui-ci. Il en restera minute : l’on rédigera une minute de cela. Personne fondée d’une procuration : 1. Mandat ; 2. Ecrit par lequel une personne donne

pouvoir à une autre d’agir en son nom dans une circonstance déterminée. Acte portant pouvoir de : autorisant à, conférant la faculté / le droit de. Expédition : copie littérale d’un acte ou d’un jugement (Syn. : ampliation, copie, double). Par acte séparé : dans un acte conçu, rédigé séparément. Droit de retour des objets donnés : droit de récupérer les objets donnés. Franc et quitte de toutes charges et hypothèques : libre de, sans être porteur de taxes. Olographe : écrit en entier de la main du testateur. Testament (sous la forme) mystique : écrit par le testateur, ou par un tiers, remis clos et

scellé à un notaire qui, en présence de deux témoins, rédige sur l’enveloppe un acte de souscription.

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Il doit en être donné lecture au testateur : le testateur doit entendre afin de la confirmer, la version finale, susceptible d’éventuelles corrections.

Il est fait du tout mention expresse : tout ce qui se dit / se passe sera mentionné. Avoir la jouissance de ses droits civils : jouir de tous ses droits civils, comme tout bon

citoyen. Avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé : selon les règles de l’endroit. Sous signature privée : signature d’un acte non reçu par un notaire. L’universalité des biens laissés au décès de quelqu’un : ensemble de biens et de dettes,

considéré comme un tout soumis à des règles particulières (Syn. : patrimoine). Demander la délivrance des biens contenus dans le testament : la remise de quelque chose

à quelqu’un ; la mise de quelqu’un en possession de quelque chose. Hypothécairement : par hypothèque (Hypothèque : droit réel accessoire accordé à un

créancier sur un immeuble en garantie du paiement de la dette, sans que le propriétaire du bien grevé en soit dépossédé.

Etre tenu des dettes et charges de la succession : être obligé de les acquitter, payer. Apposer les scellés : appliquer l’empreinte d’un sceau public sur une porte, un meuble, un pli

de telle sorte qu’on ne puisse l’ouvrir sans briser les sceller. A défaut de deniers suffisants pour : faute d’argent. Vente avec faculté de rachat : avec la possibilité de racheter, de récupérer moyennant de

l’argent. L’objet est rentré dans la main du testateur : est revenu dans sa main, dans sa possession. L’accomplissement d’une condition : satisfaction de cette condition. Sans le fait et la faute de quelqu’un : sans qu’il y soit pour rien, donc pas coupable. Mettre quelqu’un en retard de faire quelque chose : empêcher quelqu’un de faire quelque

chose en temps voulu / en temps utile. Il y a lieu à accroissement au profit de : droit par lequel une chose revient (en plus) à une

personne, un fonds. Faire une injure grave à la mémoire de quelqu’un : injurier sa mémoire, ce qui est une

blasphémie.

QUESTIONNAIRE

1. Comment pourra-t-on disposer de ses biens à titre gratuit? 2. Que signifie la donation entre vifs ou par testament? 3. Qu’est-ce que la donation entre vifs? 4. Quelle est est la donation entre vifs? 5. Quel est l’effet de l’acte qu’est la donation entre vifs? 6. A quoi procède le donateur à la suite de cet acte? 7. De quoi se dépouille-t-il actuellement et irrévocablement? 8. Comment se dépouille-t-il de la chose donnée? 9. En faveur de qui se dépouille-t-il de cette chose? 10. Le donataire peut-il refuser, non seulement accepter la chose donnée? 11. Qu’est-ce que le testament? 12. De quoi le testateur dispose-t-il par le testament? 13. Pour quel temps en dispose-t-il? 14. Est-ce qu’il peut disposer uniquement du tout ou de partie de ses biens? 15. Est-ce qu’il peut révoquer ce testament?

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16. Qui peut révoquer le testament? 17. Les substitutions sont-elles admises? 18. De quelle disposition dit-on qu’elle est nulle? 19. Pourquoi une telle disposition devient-elle nulle? 20. Qu’est-ce qui peut rendre nulle / frapper de nullité une disposition pareille? 21. Est-ce que le donataire, l’héritier institué ou le légataire peuvent-ils être chargés de

conserver et de rendre à un tiers? 22. Quelles dispositions sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’article précédent? 23. A qui les dispositions respectives sont-elles permises? 24. Sera-t-elle regardée comme une substitution, la disposition par laquelle un tiers serait

appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas?

25. Sera-t-elle valable, une telle disposition? 26. Qu’en sera-t-il de la disposition entre vifs ou testamentaire, par laquelle l’usufruit sera

donné à l’un et la nue-propriété à l’autre? 27. Comment seront réputées les conditions impossibles? 28. Qu’est-ce qu’une condition impossible? 29. A quoi est contraire une condition impossible? 30. Les clauses d’inaliénabilité sont-elles valables? 31. Quand le sont-elles, tout de même? 32. Qu’est-ce qu’elles affectent d’habitude? 33. Par quoi doivent-elles être justifiées? 34. Comment doit être cet intérêt? 35. Cela empêche-t-il le donataire ou le légataire de disposer du bien? 36. Quand cela est-il possible? 37. Qu’est-ce que la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause leur permet? 38. Quel effet peut avoir un intérêt plus important? 39. Que peut demander tout gratifié? 40. Qu’est-ce qu’il peut demander que soit révisé en justice? 41. Quelles conditions et charges peut-il demander qu’on révise en justice? 42. Pourquoi peut-il demander cette révision? 43. Que peut entraîner un changement de circonstances? 44. Comment l’exécution d’une donation peut-elle devenir dans un tel cas? 45. Comment peut être demandée la demande en révision? 46. Peut-elle l’être par une autre voie aussi? Laquelle? 47. En réponse à quoi peut-on recourir à la voie reconventionnelle? 48. Qui peut introduire une action en exécution ou en révocation? 49. Quelles actions peut introduire l’héritier? 50. Contre qui est-elle formée? 51. Est-ce uniquement contre les héritiers qu’elle est formée? 52. Quand la forme-t-on contre le ministère public? 53. Contre qui est-elle formée, s’il n’y a pas d’héritier connu? 54. Qui doit avoir communication de l’affaire, dans tous les cas? 55. De quoi le ministère public doit-il avoir communication dans tous les cas? 56. Dans quels cas le ministère public doit-il en avoir communication? 57. Que peut faire le juge saisi de la demande en révision? 58. Qui peut réduire en périodicité ou en quantité les prestations grevant la libéralité? 59. Quelles prestations peut-il réduire en quantité ou en périodicité? 60. Quoi d’autre peut-il faire?

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61. Qu’est-ce qu’il peut modifier, en s’inspirant de l’intention du disposant? 62. Lesdites prestations peuvent-elles être regroupées avec des prestations analogues

résultant d’autres libéralités? 63. Qui peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité? 64. Qu’est-ce que le juge ordonnera dans ce cas? 65. A quelles fins le prix en sera-t-il employée? 66. A quoi doit être corrélé le prix obtenu par l’aliénation? 67. La volonté du disposant compte-t-elle pour rien? 68. En rapport à la volonté de qui doit être employé cet argent? 69. Quelles mesures prescrit le juge? 70. A quoi seront propres ces mesures? 71. Qu’est-ce que ces mesures doivent maintenir? 72. L’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité sera-elle maintenue? 73. Quand cette demande est-elle recevable? 74. Est-ce que cette demande est recevable tout de suite après la mort du disposant? 75. Qu’en est-il en cas de demandes successives? 76. A quoi est obligée la personne gratifiée? 77. De quoi la personne gratifiée doit-elle justifier? 78. De quelles diligences la personne gratifiée doit-elle justifier? 79. Quand est recevable la tierce opposition? 80. A qui la fraude doit-elle être imputable pour que la tierce opposition soit recevable? 81. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué ouvrent-elles droit à aucune action

contre le tiers acquéreur de bonne foi? 82. Contre qui la rétractation ou la réformation du jugement attaqué n’ouvrent-elles droit à

l’action? 83. Le tiers acquéreur de bonne foi peut-il être affecté par la rétractation ou la réformation du

jugement attaqué? 84. Par qui pourra être demandée l’exécution des conditions ou des charges? 85. Quand l’exécution des conditions ou des charges redevient-elle possible? 86. Qu’est-ce qui redevient possible, postérieurement à la révision? 87. Que pourront demander les héritiers, postérieurement à la révision? 88. Qu’est-ce qu’une clause réputée non écrite? 89. Comment agit le disposant, selon cette clause? 90. De quoi le disposant prive-t-il celui qui mettrait en cause la validité d’une clause

d’inaliénabilité? 91. Qui le disposant prive-t-il de la libéralité? 92. Pourquoi le disposant le prive-t-il de la libéralité? 93. Quelle clause met en cause celui qui se voit privé de la libéralité par le disposant? 94. Serait-ce la seule raison pour laquelle le disposant peut priver quelqu’un de cette

libéralité? 95. Qu’est-ce qui arrive, si cette personne demande au disposant (indirectement, certes) le

droit d’aliéner? 96. Quelle demande pourrait irriter le disposant au point de priver le demandeur de la

libéralité respective? 97. Quelle est la principale condition à remplir pour faire une donation entre vifs ou un

testament? 98. Qui peut faire une donation entre vifs ou un testament? 99. N’importe qui peut faire une donation entre vifs ou un testament? 100. Par qui peut être faite une donation entre vifs?

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101. Mais un testament? 102. Quelles personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par

testament? 103. Comment peut-on disposer et recevoir? 104. La donation entre vifs est-elle la seule modalité de disposer et recevoir? 105. Quelles personnes ne peuvent le faire? 106. Qui désigne ces personnes comme incapables de disposer et recevoir? 107. Par quoi est donc réglée cette activité? 108. Est-ce que cette activité se fait au hasard? 109. Le mineur de moins de seize ans pourra-t-il disposer? 110. Quel mineur ne pourra aucunement disposer? 111. Quel est l’âge limite en dessous duquel le mineur ne peut disposer? 112. Par conséquent, au-delà de quel âge le mineur peut-il disposer? 113. Y a-t-il des exceptions le concernant? Lesquelles? Qui les règle? 114. De quoi peut disposer le mineur parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé? 115. A quelle proportion peut-il disposer de ses biens? 116. Comment pourra-t-il en disposer? 117. Peut-il disposer par donation entre vifs? 118. Quel règlement permet au majeur de disposer de la moitié de ses biens? 119. Quelle tournure prennent les choses, si le mineur est appelé sous les drapeaux? 120. Pourquoi est-on appelé d’habitude sous les drapeaux (en parlant des mineurs)? 121. De quoi pourra-t-il disposer pendant la durée des hostilités? 122. La quotité dont il peut disposer durant les hostilités est-elle égale ou moindre à celle due

à un majeur? 123. En faveur de qui peut-il en disposer? 124. En faveur de quel parent, concernant son degré de parenté, peut-il en disposer? 125. Peut-il en disposer en faveur du conjoint survivant de l’un quelconque de ses parents? 126. Comment peut-il disposer, à défaut de parents au sixième degré? 127. Qu’est-ce que l’absence de parents au sixième degré lui permet? 128. Quand le mineur peut-il disposer comme le ferait un majeur? 129. De quoi suffit-il pour être capable de recevoir entre vifs? 130. Quelle condition doit-on remplir, pour être capable de recevoir entre vifs? 131. Mais pour être capable de recevoir par testament? 132. A quelle condition la donation ou le testament auront leur effet? 133. Le mineur pourra-t-il disposer, même par testament, au profit de son tuteur? 134. Au profit de qui le mineur, même parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra-t-il disposer? 135. Parvenu à l’âge de seize ans, le mineur peut-il, par testament, disposer au profit de son

tuteur? 136. Pourquoi ne pourra-t-il le faire? 137. Pendant combien de temps dure cette interdiction? 138. Tant que le compte de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré, le mineur pourra-t-

il disposer au profit de son tuteur? 139. Quel empêchement y a-t-il donc à cela? 140. Quelles sont les exceptions admises par la loi? 141. L’interdiction du paragraphe précédent est-il valable pour les ascendants du mineur

également? 142. Qu’est-ce que les enfants naturels peuvent recevoir de leur père et mère? 143. Quels articles de la loi règlent cet aspect? 144. Comment les enfants naturels peuvent-ils recevoir de leur père et mère?

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145. Quand cette interdiction opère-t-elle? 146. Cette distinction opère-t-elle si le disposant n’était pas, au temps de sa conception,

engagé dans des liens de mariage avec une autre personne? 147. Par qui pourra être exercée l’action en réduction? 148. Le conjoint sera-t-il le seul à pouvoir exercer cette action en réduction? 149. Qui d’autre que lui pourra le faire? 150. Quand le conjoint et les enfants issus du mariage respectif pourront-il exercer cette action

en réduction? 151. Peuvent-ils le faire avant l’ouverture de la succession? 152. Y a-t-il des restrictions à l’application des dispositions de l’article précédent? 153. La filiation des gratifiés peut-elle être un de ces empêchements? 154. Qu’est-ce qui pourrait prouver quelle a été la cause de la libéralité? 155. Que doit s’entendre des expressions « fils et petit-fils, enfants et petits-enfants »? 156. De quelle descendance s’entend-il cela? 157. S’agirait-il seulement de la descendance légitime, à l’exclusion de celle naturelle? 158. Quel obstacle pourrait surgir à cela? 159. D’où pourrait résulter le contraire? 160. Quand auront leur effet les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices,

des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique? 161. Par qui peuvent être autorisées de telles dispositions ? 162. Au profit de qui peut-on disposer, outre qu’à sa famille, descendance, etc.? 163. Seront-elles valables les dispositions au profit d’un incapable, fussent-elles déguisées

sous la forme d’un contrat onéreux ou faites sous le nom de personnes interposées? 164. Qu’est-ce qu’une personne interposée? 165. Qui peut être / servir de personne interposée? 166. L’époux de la personne incapable peut-elle constituer une personne interposée? 167. Quelle proportion ne pourront excéder les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par

testament? 168. Les libéralités pourront-elles excéder la moitié, ou respectivement le tiers ou le quart des

biens du disposant? 169. Quand ces libéralités ne pourront-elles excéder les proportions mentionnées? 170. Quel quotient des libéralités détermine la présence d’un enfant? 171. Qu’est-ce qui détermine le tiers des biens du disposant? 172. Quel peut être le montant des libéralités, au cas où le disposant laisse trois ou plus

d’enfants? 173. Y a-t-il lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels? 174. Quel article constitue une exception à cette distinction? 175. Quelle portion ne peuvent excéder les libéralités, si le défunt laisse, à défaut d’enfant, un

ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes? 176. Quand ces libéralités ne peuvent-elles excéder les trois quarts de ses biens? 177. Dans quel ordre les ascendants recueilleront-ils lesdites libéralités? 178. Qui les appellera à succéder? 179. Qui aura droit à cette réserve dans le cas d’un partage en concurrence avec des

collatéraux? 180. Quel effet aura l’absence d’ascendants et de descendants sur les libéralités? 181. Quel montant peuvent atteindre dans ce cas les libéralités? 182. Où seront passés tous actes portant donation entre vifs? 183. Quels actes seront passés devant notaire? 184. Dans quelle forme seront-ils passés?

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185. En restera-t-il minute? 186. Qu’est-ce que l’absence de cette minute peut entraîner? 187. Le contrat ainsi passé est-il valable s’il n’en reste minute? 188. Quand un tel contrat n’est-il pas valable? 189. A partir de quand la donation entre vifs engagera le donateur? 190. Depuis quand cette donation produira-t-elle des effets? 191. De quoi dépend donc l’engagement du donateur? 192. L’acceptation de la donation entre vifs influe-t-elle sur l’engagement du donateur? 193. L’acceptation peut-elle être faite du vivant du donateur? 194. Quand peut être faite cette acceptation? 195. Par quel acte l’acceptation pourra être faite? 196. Que doit rester de cet acte? 197. Quand la donation aura-t-elle effet, dans ce cas? 198. Par qui doit être faite l ‘acceptation, si le donataire est majeur? 199. Quand l’acceptation peut-elle être faite par le donataire lui-même? 200. Qui d’autre peut le faire en son nom?

UN PEU DE GRAMMAIRE LA FONCTION APPOSITION

I. En quoi consiste la fonction apposition. Elle consiste à poser à côté d’un nom (ou d’une expression) un autre nom (ou une

autre expression) qui désigne d’une façon plus caractéristique le même être ou la même chose. Par exemple : « Constantin, chasseur de rennes, homme du Nord, son époux ». Ces trois expressions désignent chacune le même être : Constantin. Ce sont trois appositions au nom propre Constantin.

II. A quoi sert l’apposition.

Elle rapporte au nom principal un nom ou un groupe de mots qui lui sont équivalents : a) soit pour le qualifier

: dans ce cas, les mots en apposition équivalent à un adjectif qualificatif (Ex. : Le vent, source de malheur = le vente funeste) ;

b) soit pour le déterminer. Dans ce cas, l’apposition a la valeur d’un complément déterminatif (Ex. : Paul, mon enfant ; Nous, hommes du Nord – l’apposition marque ici le lieu d’origine de la peuplade) ;

c) soit pour le qualifier et le déterminer à la fois (Ex. : Constantin, chasseur de rennes).

III. Quels mots exercent cette fonction.

Tout ce qui équivaut à un nom peut être mis en apposition. Ce peut être : - un nom : les monts Carpates ; - tout un groupe de mots : Nous disons, hommes du Nord ; - plus rarement une proposition (Ex. : L’épouse ne désire qu’une chose : que Constantin

revienne).

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IV. Comment se construit l’apposition.

Dans une apposition, les deux termes du rapport sont équivalents, aussi le terme

apposé est-il assez indépendant du nom auquel il se rapporte. On peut donc parfois l’en séparer : - soit par un signe de ponctuation

(virgule ou deux points ou point d’exclamation). Ex. :

Constantin, chasseur de rennes ; - soit par une proposition. Ex. : La ville de Galati.

Dans ce cas, parfois le nom en apposition a l’air d’être complément du nom (Le nom principal est celui qui impose l’accord au verbe et à l’attribut).

N. B. Le nom ou le pronom, avec son ou ses appositions constitue un groupe de mots qui peut, à son tour, jouer une fonction comme un simple mot (Ex. : Nous, hommes du Nord, est sujet de disons.

REMARQUES

1. Moyen pratique de reconnaître l’apposition

: essayez de mettre entre les deux termes le signe =. Si vous le pouvez, c’est que vous avez affaire à une apposition.

Vous distinguerez le nom épithète du nom en apposition

: le nom épithète est subordonné au nom auquel il se rapporte : il n’est donc pas possible de mettre entre eux le signe =. Ex. : Un ruban cerise. Le nom cerise est épithète du nom ruban (Comparez : Un ruban rouge).

N.B. On considère parfois comme formant une apposition l’adjectif qualificatif séparé du nom auquel il se rapporte par une virgule (Ex. : Et l’on vit s’avancer un rat de Portugal, élégant et vif).

Il est plus exact de regarder les adjectifs élégant et vif comme des épithètes du nom rat, mises en relief par la virgule, car l’adjectif ne peut équivaloir à un nom.

Parfois, l’adjectif détaché est un véritable attribut (Ex. : Sensationnel, cet attrapé du champ droit).

2. Ne confondez pas l’apposition avec le nom composé. Dans le nom composé, les deux termes perdent complètement leur indépendance pour se fondre en une unité nouvelle (Ex. : Un chat-tigre). C’est l’emploi fréquent d’un nom en apposition à un autre qui tend à le souder à lui pour en faire un nom composé (Ex. : Un bateau-citerne ; Un wagon-restaurant).

3. L’apposition est un moyen d’évoquer différents aspects d’un même être ou d’une même chose, ce qui permet de s’en faire une idée plus précise. Vous utiliserez surtout l’apposition dans un portrait d’animal ou de personne, dans la description d’un spectacle de la nature (Ex. : On me conduisait tous les matins avec Marie chez les soeurs Durand, deux vieilles bossues habillées de noir qui montraient à lire aux enfants). 3. La phrase avec appositions ressemble au libellé d’une carte de visite

: on n’y mentionne en général que des titres ou qualités importants, que l’on énumère dans un certain ordre (Ex. : Jean-Jacques Bertrand, avocat, Premier Ministre du Québec). De même, lorsqu’on emploie une série d’appositions se rapportant à un même nom, il est bon de les mettre dans un certain ordre. Par exemple, s’il s’agit d’un portrait, vous mettrez en tête ou à la fin le trait le plus caractéristique.

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Résumé : la donation est un contrat par lequel une personne (le donateur) transmet la propriété d’un bien à une autre (le donataire), qui l’accepte, sans contre-parrie et avec intention libérale. Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne : le testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Le testament authentique est celui qui est reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Le testament mystique ou secret est celui qui est écrit par le testateur ou un tiers, signé part le testateur, présenté clos et scellé à un notaire qui dresse un acte de suscription en présence de deux témoins. Le testament olographe est celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.

Conclusions. Le testament est un acte unilatéral, révocable jusqu’au décès de son auteur, par lequel celui-ci dispose de tout ou partie des biens qu’il laissera en mourant. Domaine lexical : disposition d’un testament ; clauses, codicilles d’un testament ; révoquer un testament ; ouverture, lecture d’un testament.

Tests d’auto évaluation et contrôle

(Révision)

1. Décomposez les phrases suivantes : La fille que tu vois est la sœur de mon ami. Le seul livre que j’aime, est « Le Comte de Monte-Cristo ». Le film dont je t’ai parlé passe actuellement au cinéma « Central ». L’artiste dont tu as vu les peintures, est un peintre de Galati. Le livre qui est sous le banc, n’est pas le même que celui qui se trouve sur le banc.

2. Formez des phrases avec les propositions : J’ai un stylo. Je ne l’aime pas. Tu as un crayon de couleur. Tu l’aimes beaucoup. Marie aime Pierre. Pierre ne veut pas épouser Marie. Un camion roule à toute vitesse. Ce camion est à Jean. C’est une armoire à linge en désordre. Elle n’est pas à moi.

3. Formez des propositions avec les mots donnés : lunettes table grosses il y avoir à pied Georges faculté aller les jours tous somme ce grosse coûte livre le linge fait mère ma beaucoup de cinéma monde être

4. Complétez les espaces vides : Si j’avais de l’argent, … (aller) au bord de la mer. S’il a de quoi payer, … (acheter) une belle montre en or. Si tu pouvais, … (devenir) pilote de courses. Si nous savions parler chinois, …. (être) plus riches spirituellement. Si vous alliez tous les jours à pied à votre boulot, … (être) moins gros.

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5. Complétez les phrases suivantes :

J’irais à Brasov pour une semaine, si… Tu ferais n’importe quoi pour obtenir sa main, si … Il mangerait plus de chocolat, si… Nous aimerions nous promener tous les jours, si… Vous réussiriez, si… Ils pourraient aller en France, si…

6. Faites les modifications nécessaires pour obtenir le Conditionnel : S’il fait beau temps, il ira à la montagne. Si tu as plus de chances que d’habitude, tu réussiras ton coup. S’il pleut, on reste chez soi. S’il neige samedi, dimanche on va skier. S’il fait soleil, on ira se bronzer.

7. Traduisez en français : Cartea pe care ti-am dat-o acum o saptamâna, te rog sa mi-o înapoiezi mâine. Fata pe care ai vazut-o luni si pe care ti-am prezentat-o marti, este colega mea de

banca.

Vezi florile acelea ? Da-mi-le, te rog, sunt ale mele ! Fructele pe care le-ai cumparat azi dimineata, sa nu le dai decât fratilor tai.

Singura carte pe care o pot citi cu placere este <Povestile> lui Charles Perrault.

Textes à travailler en vue de l’examen DÉFINITION FORMELLE DU DROIT

Traits distinctifs de la règle de droit

N. B. Ces textes serviront à : a) traduire en roumain ; b) construire des questionnaires ; c) faire des résumés ; d) analyser d’un point de vue grammatical, etc.

1. Le droit et la société politique

Pour que la règle de droit apparaisse, il ne suffit pas qu’un homme se trouve en rapport avec un autre homme : ainsi Robinson dans son île face au nouvel immigrant. Il ne suffit même pas d’une pluralité de rapports interindividuels entre des personnes plus ou moins nombreuses (cf. Le concept de « société civile » chez Hegel) ; à ce plan de l’altérité (bilatérale ou multilatérale), la morale est seule à intervenir avec, pour précepte premier, celui de la justice, qui oblige chacun au respect du droit de l’autre. La règle de droit ne prend naissance qu’à la condition que des hommes forment groupe, non seulement par la participation à certains traits communs (race, langue, classe sociale, etc.), mais sur le fondement d’une société constituée en vue d’une fin et pourvue d’une organisation au service de cette fin. Bien mieux que le terme « social », qui est vague, le terme « sociétaire » permettrait de désigner le mode de groupement envisagé. Le droit n’est plus alors une simple règle de vie sociale ; il est la règle qui régit les rapports entre les hommes groupés dans des liens sociétaires.

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Cependant, les sociétés organisées sont de genres multiples. Il y a les sociétés

temporelles, à fin profane (ainsi les Etats), à fin religieuse (ainsi les Eglises). Il y a les sociétés privées (ainsi les groupements à but lucratif ou à but non lucratif), et les sociétés publiques, à fin d’intérêt public (ainsi l’Etat). Il y a les sociétés nationales (les Etats, les Eglises nationales, tous les groupements délimités par des frontières) et les sociétés internationales, débordant le cadre national.

Or, en chacune de ces sociétés se manifeste de manière plus ou moins nette le phénomène de la juridicité : droit intérieur des groupements privés, droit étatique pour les sociétés étatiques, droit ecclésiastique pour les sociétés religieuses (droit canonique pour l’Eglise catholique), droit international pour les relations internationales, etc.

Mais entre ces sociétés diverses existe une hiérarchie. Pour nous limiter aux sociétés de l’ordre profane et sans sortir du cadre national, l’Etat a la prééminence et, par conséquent, son droit prévaut. Tandis que le droit des groupements particuliers règle les relations corporatives en considération de la fin particulière, toujours spéciale, qui est celle du groupement, le droit de la société politique (société globale, Gesamtgesellschaft) a compétence pour régler, de son point de vue, qui est celui de l’intérêt général, toutes les activités de ses ressortissants, y compris les décisions et règlements pris par les groupes particuliers à l’endroit de leurs membres. En ce sens, la société politique est souveraine : elle commande en chef aux individus et aux groupes qui en font partie et, dès lors, son droit, en tant que suprême, est le seul droit.

A vrai dire, cette conception d’un droit nécessairement lié à l’Etat (quelle que soit la forme historique de cet Etat : cité antique, principautés ou villes libres du Moyen Age, Etat moderne, théoriquement Etat mondial) a été contesté. On s’appuie sur l’histoire, sur le droit et sur la chronologie juridique montrant l’existence d’un droit au moins élémentaire au sein de groupes sociaux qui ignorent l’organisation politique. Ou encore on souligne les différences de contenu et de conception qui distinguent de nos droits d’Europe et d’Amérique les droits traditionnels des pays islamiques, de l’Inde, de la Chine. Mais la question est de savoir si ces dits droits ressortissent à la catégorie du droit tel que nous l’entendons, s’ils prétendent même y ressortir plutôt qu’à la catégorie des moeurs ou de la religion. En tout cas, on ne peut nier que l’avènement de l’Etat a apporté au droit une figure et une signification nouvelles, sans analogie avec les règles du clan, de la tribu ou de la gens.

Du moment que la règle de droit est liée à l’existence d’un ordre sociétaire, en l’espèce l’ordre suprême de l’Etat, il n’est de règle de droit que celle qui est posée par l’autorité publique (ainsi pour la loi) ou, du moins, reçue et agréée par elle (ainsi pour la coutume juridique). Logiquement, c’est aux organes directeurs du groupe (dans l’Etat, le pouvoir politique) que revient la tâche d’édicter, pour les fonctionnaires et pour les citoyens, les règles de conduite nécessaires. Quels sont, au sein des Etats, les organes qualifiés pour poser le droit ? C’est un problème préliminaire, dont la solution est donnée dans la constitution écrite de chaque pays. L’organe créateur de la règle sera alors, selon le régime politique, ou un homme seul ou un collège ou une assemblée, ou le peuple tout entier (démocratie directe, référendum législatif). Mais il ne faudra pas oublier le rôle plus indirect, mais très effectif des tribunaux, eux aussi organes de l’autorité publique, dans la formation de la règle de droit.

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2. Le droit et la contrainte publique

Edictée ou, du moins, reçue par l’autorité publique, la règle de droit est, en outre, garantie par elle : des moyens de contrainte ont été prévus pour en forcer éventuellement l’exécution dans sa teneur même (principe de l’exécution en nature) ou, si c’est impossible, dans quelque sanction attachée à l’inexécution (peine ou dommages intérêts). C’est, à nouveau, la suite logique de la conception sociétaire du droit. La règle étant la loi du groupe et des rapports au sein du groupe, l’obéissance à son précepte ne peut être abandonnée au bon vouloir des sujets ou, sinon, l’ordre sociétaire serait mis en péril. La situation normale, dans les pays civilisés, est l’obéissance spontanée ; la désobéissance généralisée à une règle ferait tort sinon peut-être à sa validité, du moins à son efficacité ; de toute façon, le droit est destiné à passer dans les conduites : voilà pourquoi le respect de la règle, ou de la sanction qui l’accompagne, doit pouvoir être obtenu, au besoin, par la force.

En ce sens, il est vrai d’affirmer que le droit est un « ordre de contrainte », mais en notant tout de suite que ce n’est pas la force qui fait le droit, même d’un point de vue formel ; de ce point de vue, ce qui fait le droit, c’est l’ordre du souverain, auquel la force prête seulement son appui. Encore est-il que, là où manque cet appui (cas des obligations naturelles), non munies d’action, cas des règles liant les détenteurs des fonctions suprêmes dans l’Etat), l’on a affaire à un droit imparfait.

La force mise au service du droit est la force publique. Sauf en des cas exceptionnels, dont le plus connu est celui de la légitime défense, « nul ne peut se faire justice à soi-même », eût-il pour lui le bon droit. La monopolisation de la contrainte par l’Etat est la condition première d’une société ordonnée. Ce bon droit, il faudra d’abord le faire vérifier par le juge (normalement un juge public) ; après quoi, au vu du jugement donnant gain de cause au demandeur, pourront entrer en ligne les moyens d’exécution, eux aussi prévus et réglés par la loi. Ce n’est d’ailleurs pas toujours l’autorité publique qui mettra en branle l’appareil de la contrainte. Quand seul un intérêt particulier est en cause, le droit de poursuite est laissé à l’initiative de la personne dans l’intérêt de laquelle la règle a été édictée. Encore est-il que si elle décide de l’exercer, le droit de poursuite lui est ouvert à moins qu’elle y ait valablement renoncé.

La contrainte publique revêt un caractère matériel frappant le récalcitrant dans sa personne ou dans ses biens ; si le débiteur ne paye pas ses dettes, ses biens seront saisis et vendus au profit de ses créanciers ; si des travaux ont été effectués contrairement aux prescriptions légales (permis de construire, obligation de voisinage, etc.), ils seront détruits ; si des groupements ont été constitués ou agissent de manière illégale, ils seront dissous. Lorsque l’inégalité consiste en une infraction prévue par la loi pénale, le coupable encourra une peine : peine de mort, peine de privation de la liberté, amende, retrait du permis de conduire, fermeture de l’entreprise, etc. Il ne suffira donc pas, pour satisfaire au mode de contrainte postulé par le droit, que la violation des règles soit de nature à provoquer une réaction hostile de l’opinion publique. Une règle livrée à la sanction de l’opinion est une règle désarmée, incapable de vaincre les résistances et, de ce point de vue, déficiente aux yeux du juriste. Les formes de la contrainte publique varient selon les époques, les lieux, les civilisations. C’est ainsi que, en droit privé, le système de la « contrainte par corps » (réduction en esclavage, mise en prison du débiteur défaillant) a été remplacé par le système à la fois plus humain et plus rentable de l’exécution sur les biens ; c’est ainsi également que le système des peines a subi des modifications profondes non seulement quant au genre des peines (suppression de la loi du talion, abolition en droit ou en fait de la peine de mort), mais quant à la signification et à la fonction de la peine, qui n’est plus tant de restaurer l’ordre légal

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perturbé, que de défendre la société et, par la transformation du régime pénitentiaire, d’aider à l’amendement du coupable.

3. Comparaison entre le droit et la morale d’une part, les moeurs d’autre part

On voit dès à présent, et d’un point de vue formel, que le droit et la morale se différencient par une série de traits :

a) La morale dépasse le cadre sociétaire. En dehors de la vie sociétaire, il y a Dieu, vis-à-vis duquel l’homme, fût-il isolé, a des devoirs ; il y a la personne même de l’individu, dont celui-ci ne peut pas disposer comme s’il était le maître absolu de son être et des puissances de son être ; il y a les autres hommes pris individuellement, concitoyens ou étrangers, auxquels il doit la justice et l’entraide. Or, de ces devoirs moraux extra sociétaires, le droit n’a pas la charge, à moins toutefois que leur violation n’ait des incidences défavorables pour la société.

b) La morale gouverne non seulement les actes et les abstentions, mais aussi les intentions et les vouloirs, même s’ils restent à l’état caché. Le droit, au contraire, ne peut connaître des intentions et des vouloirs que pour autant qu’ils se soient extériorisés dans un comportement positif (acte) ou négatif (abstention). Par sa matière, le domaine du droit est donc beaucoup moins étendu que celui de la morale.

c) Sur un point en revanche, le droit l’emporte : sont assujettis à sa règle non seulement les individus, personnes physiques, mais les groupements, personnes morales, tandis que la morale ne s’adresse qu’aux personnes physiques, seules douées de conscience – y compris d’ailleurs les personnes physiques agissant comme organes de personnes morales (ainsi, dans l’Etat, les gouvernants), car cette qualité ne les dispense pas, dans l’exercice de leur fonction au service de la personne morale, de respecter la loi morale commune.

d) Réserve faite des règles de morale positive édictées par un législateur divin ou humain (ainsi, pour les chrétiens, le Décalogue, les préceptes de l’Evangile), le principe inspirateur de la morale se trouve dans la conscience morale de l’homme guidé, pour l’application aux situations concrètes, par la vertu morale de prudence. Au contraire, le droit est posé du dehors par l’autorité compétente.

e) La règle morale a sans doute ses sanctions, dès ici-bas ou dans l’autre monde ; mais, sauf pour le devoir de justice, qui donne lieu à défense ou revendication, elle n’est accompagnée d’aucune contrainte. L’exécution forcée d’un précepte moral enlèverait à l’acte accompli de force, toute valeur morale. Quant aux moeurs, comprises au sens des convenances en usage dans une société donnée, elles se différencient tant du point de vue de la morale en ce qu’elles n’entraînent pas d’obligation, alors même qu’elles seraient généralement suivies et sanctionnées par des réactions sociales parfois très dures (mise à l’index, etc.). À moins qu’elles ne soient rendues obligatoires par la loi ou par la jurisprudence, auquel cas elles accèdent au rang du droit.

Caractères de la règle de droit

1. Le droit, impératif catégorique

Comme toute règle de conduite dans le domaine de l’agir humain, le droit fait naître un impératif : il indique aux membres du groupe (gouvernants et gouvernés) ce qui est à faire

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ou à ne pas faire, ce qui est permis ou illicite, ce qui est attribué comme pouvoir aux uns et aux autres. Et l’indication est assortie du précepte qui commande, défend, accorde permission ou pouvoir.

A cet égard, les règles de droit ne sont pas comparables aux lois de la nature : la nature n’obéit pas à des lois comme l’homme obéit à la loi. Les lois naturelles, dégagées par le travail de l’homme de science, n’imposent rien à la nature ; elles ne sont que l’expression plus ou moins rigoureuse de certaines corrélations entre les phénomènes. L’homme seul, en tant qu’il est esprit, est soumis à des règles de conduite, qui s’imposent à sa volonté certes, mais auxquelles il est physiquement libre de ne pas obéir.

Le comportement des hommes en société, notamment à l’égard du droit, se prête d’ailleurs, lui aussi, à la découverte de « lois sociologiques » ; mais il s’agit alors de la manière dont les hommes se comportent en fait, non de la manière dont ils doivent se comporter selon le droit.

Le caractère imparfait du droit est masqué dans une série de règles qui, apparemment, n’intiment pas d’ordre : ainsi pour les règles dispositives, les règles permissives, les règles supplétives. Mais une rapide analyse révèle l’ordre donné.

Quant la loi dispose que le possesseur de bonne foi d’un meuble en est propriétaire, cette disposition implique défense à tous, y compris le propriétaire dépossédé, de contester le droit de propriété du possesseur, quand la loi dispose que le domicile de toute personne est au lieu de son principal établissement, cette règle oblige tout le monde à rapporter en ce lieu les effets que la loi attache à l’idée de domicile ; quand la loi déclare compétent pour tel acte tel fonctionnaire, elle interdit à toute autre personne de s’immiscer dans cette compétence ou d’empêcher le titulaire de l’exercer. Pour les règles dites permissives, l’analyse est la même : elles emportent interdiction à quiconque de s’opposer au comportement permis.

Les règles supplétives (fréquentes en matière de contrats) présentent cette particularité qu’elles peuvent être écartées par une disposition de volonté contraire des intéressés ; mais, faute de volonté contraire, elles lient comme toute autre règle.

Le caractère impératif de la règle de droit n’entraîne pas cette conséquence qu’elle recevra toujours application. Il faut ici reprendre la distinction, faite ci-dessus, entre des lois qui touchent l’intérêt public et celles qui ne concernent que des intérêts privés : pour ces dernières, l’intéressé juridiquement capable est libre de renoncer à leur bénéfice, comme il peut renoncer au droit d’en poursuivre l’exécution.

Nouvelle précision : l’impératif du droit est un impératif catégorique. L’impératif conditionnel vise le moyen à employer pour autant que l’on désire atteindre tel résultat d’ordre technique, oeuvre des mains ou de l’esprit. Mais, sauf au titre du devoir professionnel, ni ce résultat, ni même ce moyen ne sont obligatoires. A défaut de recourir au moyen adéquat, l’oeuvre sera manquée, sans plus. Au contraire, l’impératif du droit, comme celui de la morale, est catégorique. Le jeu du dispositif légal pourra bien être subordonné à la réalisation de conditions : en ce sens, il sera conditionné. Par exemple, la règle du respect des contrats suppose la condition qu’un contrat ait été conclu. Mais jamais l’impératif juridique n’est conditionnel, au sens d’une liberté d’appréciation laissée au sujet d’y obtempérer ou non.

On a pourtant soutenu, en partant du fait que le droit est accompagné de sanctions, que le sujet avait le choix entre l’obéissance au précepte et la sanction : celle-ci seule, serait obligatoire – d’un impératif catégorique – pour les organes d’application du droit saisis d’une demande de sanction, tandis que le sujet conserverait sa liberté à l’égard de la règle, quitte à devoir subir la sanction si elle lui est infligée. Mais cette analyse renverse les termes du problème : la sanction n’a en effet d’autre rôle que d’assurer l’obéissance à la règle. C’est pourquoi le voleur, par exemple, n’a pas légalement le choix entre le vol et la peine comminée pour sa répression.

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L’impératif du droit, qui lie au for externe (c’est-à-dire devant l’Etat et ses tribunaux),

lie-t-il aussi au for interne (devant la conscience) ? La réponse affirmative n’est pas douteuse quand la règle a emprunté à la morale l’un de ses préceptes, comme de ne pas tuer ou de payer ses créanciers, ou encore quand la règle morale renvoie à la loi civile dont elle s’approprie la disposition : ainsi pour les droits et obligations des parties dans les contrats. En de tels cas, le for externe et le for interne coïncident. Mais il faut aller plus loin et admettre, en principe, l’obligation de conscience même vis-à-vis de règles portées par la seule loi civile, en vertu de cette considération qu’il est dans la nature de l’homme de faire partie de la société politique et, par conséquent, d’observer les règles édictées par elle en accomplissement de sa fin humaine de bien public.

2. Le droit, règle générale.

Traditionnellement, la règle de droit a toujours été définie comme générale. Non point que cette généralité serait exclusive de régimes particuliers à certaines catégories d’individus selon l’âge, le sexe, la profession, la fonction, etc. par exemple, les ouvriers et les employés sont soumis à de tels régimes particuliers quant à l’exercice de leur profession, et les règles juridiques qui s’imposent au chef de l’Etat sont générales quoique le titulaire de la fonction soit unique. Règle générale ne signifie donc pas droit commun en tous points uniforme, ce qui serait absurde. Il suffit que le ou les destinataires de la règle ne soient pas un ou plusieurs individus déterminés in concreto.

Contre cette position, s’est élevée une théorie (Merkl, Kelsen), qui, partant d’une conception pyramidale de règles étagées, distingue entre les règles individuelles, d’ailleurs créées en application ou en exécution des premières. Seraient ainsi constitutives de règles de droit individuelles: les décisions de condamnation rendues par les tribunaux; les décisions administratives telle que l’inscription d’un contribuable au rôle de l’impôt; l’injonction adressée à un propriétaire de démolir son immeuble menaçant ruine, les innombrables règles dérivées des conventions et définissant les droits et obligations des contractants… Ces règles individuelles seraient partie intégrante de l’ordre juridique plénier sur la base des lois et des règlements et, plus fondamentaux, de la constitution en vigueur dans le pays.

Mais ce n’est pas parce que ces prétendues règles individuelles tirent en effet leur validité et leur force contraignante de règles générales, qu’il faudrait rejeter la généralité comme caractère de la règle de droit ; la règle de droit lie tout le monde ; le jugement, la décision administrative, la convention ne lient que les parties au jugement, à la décision administrative, à la convention, ce qui leur enlève non leur impératif, mais le caractère de règle, de norme, de loi, qu’il convient de réserver à la disposition prise in abstracto pour un nombre indéfini de cas. A quoi s’ajoute, en ce qui concerne les conventions, individuelles ou collectives, qu'elles ne sont que de des règles privées, tant du moins que l’autorité publique n’en aura pas étendu la force obligatoire à d’autres que ceux qui y ont souscrit (cas de conventions collectives de travail déclarées obligatoires pour les membres de la profession).

3. Le droit, règle systématique: les institutions juridiques

Dans les sociétés juridiquement évoluées, le droit ne se présente pas comme une masse informe de règles sans lien entre elles. On ne vise pas ici spécialement le phénomène de la codification, où les règles sont distribuées suivant un ordre logique ; car la codification, bien qu’on y ait de plus en plus recours pour des raisons de commodité, répugne au génie pragmatique de certains peuples. Mais, indépendamment de codifications, il reste que les règles juridiques, par un principe inhérent à la nature du droit, se groupent le plus souvent en

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institutions, convergeant vers une idée centrale dont elles sont les instruments de réalisation. Par exemple, les règles juridiques du mariage, des sociétés commerciales, de la responsabilité des dommages, de l’instance et des voies de recours, etc. sont la totalité coordonnée et hiérarchisée des nombreuses règles relatives à ces différentes matières. S’il s’agit du mariage, il faut en définir les conditions d’existence et de validité – de fond, de forme, de preuve – ainsi que les effets multiples composant le statut d’époux. S’il s’agit de la propriété, il faut en déterminer le contenu et les limites, les modes d’acquisition, de transmission, d’extinction. Eventuellement, il faut mettre en place les mesures de prévention, de réparation, de répression tendant à faire passer dans la réalité des conduites le prescrit des règles.

Or, ces problèmes donnent naissance à un ensemble de dispositions agencées suivant un esprit qui est le principe animateur et fédérateur de l’institution envisagée. Par exemple, les règles du mariage sont déduites de la conception philosophico juridique que le législateur se fait du mariage au regard des époux, des enfants à naître et de la société tout entière. Entre les règles ainsi articulées, existe une gradation dont la clé est fournie par la finalité de l’institution et par le degré de proximité du moyen à la fin, le moyen le plus éloigné étant sous la dépendance du moyen le plus proche, et ainsi de suite. C’est en raison de cette hiérarchie que les règles prévoyant des précautions ou des sanctions n’occupent jamais, dans le système, qu’une place subordonnée par rapport aux règles qu’elles ont pour office de garantir.

Souvent, la gradation se marque dans le mode de production des règles, la constitution ou les lois se bornant à poser les principes de la réglementation, que des règlements d’exécution viendront ensuite préciser et compléter. La Constitution française de 1958 (art. 34) a poussé à l’extrême cette méthode dans sa répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif : celui-ci ne pose que les principes de la législation (et encore, dans les seules matières énumérées par la Constitution), tandis que le développement des principes est réservé au pouvoir exécutif.

La plupart des institutions juridiques sont d’ailleurs susceptibles de regroupements en des synthèses plus vastes. Par exemple, le mariage est, par sa source, comme la vente ou le louage, un contrat supposant l’accord des parties qui se marient ; ou encore la propriété, en tant que droit portant sur une chose matérielle, se range dans la catégorie des droits réels (jura in re), avec les notes caractéristiques de cette espèce de droits.

4. Principales divisions du droit

Le droit, qui est appelé à régir tous les rapports entre les hommes, se divise en un certain nombre de branches, d’ailleurs en perpétuelle augmentation étant donné la multiplicité et la complexité croissante de ces rapports. Parmi les principes de division que suggère l’examen du phénomène juridique, le plus fondamental est toujours, au stade actuel de l’évolution du monde, celui qui découle de la présence, à la charnière des relations sociales, de l’Etat national. C’est l’existence de l’Etat, en effet, qui préside à la double série des relations internes, publiques et privées, d’une part, des relations internationales, publiques et privées, d’autre part.

a) Le droit public interne

Du jour où l’Etat s’est affirmé comme le groupement suprême voué au bien de l’ensemble de la population, une catégorie nouvelle s’est superposée à la catégorie des relations jusqu’alors privées (entre les individus du clan, de la tribu, de la gens) ; celle des relations publiques (mieux vaudrait dire politiques). On entend par là les relations qui ont trait à

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l’Etat : ce qui englobe, au préalable, les relations par lesquelles l’Etat est constitué, s’organise et fonctionne ; ensuite, les relations entre l’Etat et ses membres, individus particuliers ou groupements, privés ou publics (ainsi les divisions territoriales, éventuellement des corporations ou des établissements de droit public) ; dans les Etats de type fédéral, les relations entre les Etats fédérés et l’Etat fédéral. Or, tandis que les relations entre les membres du groupe pris individuellement sont régies par un droit d’Etat – plus ou moins libéral selon les matières et les régimes – qui est le droit privé, les relations dans lesquelles l’Etat est en cause en tant qu’Etat sont régies par le droit public. Quoique nié par certains (Duguit, Kelsen), ce dualisme du droit privé et du droit public est dans la nature des choses ; s’il existe des rapports entre les particuliers, auxquels l’Etat peut bien donner leur règle, mais où il n’est pas partie, il existe aussi des rapports publics qui concernent directement l’Etat et où il est partie.

b) Le droit privé interne

Les relations privées, matière du droit privé, se nouent autour de deux centres d’intérêt : les intérêts économiques ou pécuniaires, dits patrimoniaux, et les intérêts variés que l’on nomme, de manière négative, extra économique, extra pécuniaires, extrapatrimoniaux. D’où les deux parties du droit privé : droit du patrimoine et droit des personnes et de la famille ; la distinction est importante parce que, dans les pays à économie de marché, la réglementation des rapports économiques est dominée par le principe de la liberté, alors que le droit extra économique est en principe réglé par la loi, sans faculté de dérogation par disposition de volonté contraire. D’un autre point de vue, alors que les relations publiques et le droit correspondant sont exclusivement corporatifs – l’Etat en effet est un corps et le droit public est un droit corporatif – les relations privées et le droit privé sont tantôt interindividuels, quand sont en présence des personnes physiques, tantôt corporatifs, quand sont en cause la charte constitutive et le fonctionnement interne d’un groupement interne d’un groupement corporatif de droit privé, tel que les sociétés commerciales ou les associations commerciales ou les associations sans but lucratif. On n’entrera pas dans les subdivisions du droit public et du droit privé, sauf pour faire remarquer que le droit constitutionnel écrit ou non écrit, qui fonde les Etats emporte, lui aussi, règle de conduite. En effet, tout regroupement organisé d’hommes, en l’espèce la société étatique, ne peut résulter que d’un certain ordonnancement des individus membres, se traduisant par les comportements appropriés au rôle de chacun dans le groupe. Quant au fondement juridique des constitutions, la question ne se pose point, parce que la constitution historiquement première est, en chaque pays, la source originaire des règles positives, sans qu’elle ait été soumise à aucune norme juridique antérieure. Ce sont les hommes qui, librement, établissent leurs constitutions, n’ayant à prendre pour guide que la raison, l’expérience et la moralité publique. A la division classique du droit interne en droit public et droit privé est venu s’ajouter, au cours du XIX-e siècle, un principe de classement empirique déduit non plus de la considération du sujet, c’est-à-dire de la qualité des parties en rapport, mais de celle de l’objet, c’est-à-dire de la spécialité de la matière traitée : droits du travail, de la sécurité sociale, des assurances, de la mer, de l’air, de l’espace, de l’énergie nucléaire, etc. Or le règlement de ces matières fait appel, selon les cas, tantôt au droit privé, tantôt au droit public, tantôt au droit international.

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c) Le droit international, public et privé

L’existence de l’Etat est au départ d’une seconde distinction, plus essentielle encore que la précédente, entre le droit interne propre à chaque Etat et le droit international. Du jour où les Etats, ayant pris conscience de leur coexistence, ont consenti à se reconnaître comme des sujets de droit, le droit international commençait de naître : droit international public, pour les rapports des Etats entre eux ; droit international privé, pour les rapports entre personnes privées, quand s’y trouve mêlé un élément étranger (personnes, choses, lieux), cet élément d’extranéité livrant alors passage, sous les limitations définies par chaque Etat, à l’application sur le sol national, de lois ou de décisions étrangères. Cependant, le droit international public ne répond que d’une manière très imparfaite à la définition du droit. Certes, il comporte un certain nombre de règles positives généralement reconnues, sinon toujours observées. Mais, bien que l’on parle de communauté internationale des Etats, il n’est, entre ceux-ci, aucune société organisée supérieure et obligatoire, avec une autorité publique habilitée à gouverner, à légiférer, à juger, à une force publique internationale pour contraindre à l’exécution des règles et décisions du groupe. Faut-il conclure de cette carence que le droit international n’est pas un droit véritable ? On dira plutôt qu’il n’est, jusqu’à nouvel ordre, qu’un droit en puissance, d’ailleurs susceptible, selon les circonstances, d’influer en fait sur la conduite des Etats. Quant aux règles du droit international privé, elles sont laissées à la libre décision de chaque Etat, sauf convention d’unification totale ou partielle, entre deux ou plusieurs Etats, des règles de conflit. Dans le cadre des relations internationales, il importe de signaler, en raison de son importance à la fois théorique et pratique, une branche particulière : celle du Droit des communautés européennes, instituées par les traités de Paris du 18 avril 1951 (C.E.C.A.), et de Rome du 25 mars 1957 (C.E.E. et Euratom). Deux traits caractérisent ce droit communautaire : d’une part, une certaine aliénation d’indépendance, en ce que les Etats signataires ont accepté de se soumettre, dans les secteurs couverts par les traités, à des règles édictées par les autorités communautaires ; d’autre part, une certaine aliénation de souveraineté, en ce qu’ils ont accepté que, dans ces secteurs, les autorités communautaires soient habilitées à imposer aux nationaux des Etats signataires des décisions et des règlements que ceux-ci auront a faire respecter.

d) Le droit procédural et le droit pénal

Etablies en vue de la mise en application des règles, apparaissent, comme droits d’accompagnement de celle-ci, deux sortes de règles : les règles de procédure judiciaire et les règles gouvernant les mécanismes de contrainte, notamment le droit pénal. Partout où un litige est déféré à un juge public, le procès doit se dérouler selon des règles dites de procédure (civile, administrative, pénale), destinées à garantir une bonne justice, exacte et impartiale. La contrainte publique étant une contrainte réglée, c’est la loi qui, dans le domaine civil et commercial, organise les divers modes de saisies, conservatoire et exécutoire, et, dans le domaine pénal, définit les délits et les peines, ainsi que le mode d’exécution de celles-ci (droit pénal et droit pénitentiaire). Bien des règles de droit (privé ou public) ne figurent que dans le Code pénal, lequel, du fait même qu’il prévoit une peine, affirme le caractère illicite de l’acte ou de l’omission réprimés (ainsi pour l’homicide).

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e) Inégalité du degré d’emprise des règles selon la nature des relations et des matières

Il y a, dans le droit, des relations et des matières plus ou moins dociles à ses prises. En droit privé, la matière la plus docile est sans doute la matière économique, en raison des analogies de structure entre l’économie et le droit. Les valeurs économiques sont avant tout des « choses », mesurables et comptables, impersonnelles et, dès lors, plus perméables à une règle extérieure comme le droit. Beaucoup plus difficiles à maîtriser par le droit sont les valeurs extra économiques de la personne et de la famille. Comment définir la personne, dans son être physique et moral ? Comment opérer la délimitation de ses droits de personne vis-à-vis des autres personnes ? Comment apprécier, même du point de vue économique, la perte d’une vie humaine ? Comment assujettir à une règle suffisamment ferme, avec sanction adéquate, les rapports entre époux, entre parents et enfants ? Le droit est-il en état de pénétrer dans l’intimité familiale pour y faire entendre sa voix ? La création de tribunaux familiaux spécialisés laisse penser que sa voix est faible et que, souvent, l’exhortation et le conseil du juge, auront plus d’efficacité que le précepte tranchant de la loi. Dans le domaine des relations publiques, où se marque également, en certains secteurs (les devoirs des dépositaires des autorités suprêmes dans l’Etat, les relations entre les Etats), l’impuissance du droit, celle-ci provient moins de la matière même que de la position des assujettis, contre lesquels l’exercice de la contrainte est impossible. Il est vrai que la politique, à l’intérieur et à l’extérieur, est souvent dictée par des mobiles passionnels : l’orgueil du pouvoir, le prestige de la nation… Mais il incombe aux gouvernants de ne pas céder ces mobiles et de mener en tout une politique raisonnable; or, la raison commande d’obéir à la règle de droit quand bien même, en l’espèce, elle n’aurait pas les moyens de se défendre. C’est ce qui se passe en droit interne pour les litiges entre l’Etat et les particuliers: bien que le détenteur de la force, l’Etat condamné s’incline devant les décisions de condamnation rendues contre lui par ses propres tribunaux.

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CLÉ DES EXERCICES

Chap. I. Ex. 1 : Le de la du. De la. Les de l’. Les de. Des les. Ex. 2 : Les garçons vont à l’école. Les filles de mon voisin / nos voisins aiment la musique

légère. Les enfants d’Hélène sont très sages. Les fleurs de ce vase / de ces vases sont très parfumées. Les chaussées qui traversent le département sont en mauvais état.

Ex. 3 : Du le. De la le. De. A la fille. Au. A. A. A. A.

Chap. II. Ex.1 : quelque : art. indéfini. ; les (yeux) : art. déf. ; la (marée) : art. déf. ; des (oursins,

méduses) : art. partitifs ; les (enfants) : art. déf. ; des (flocons) : art. partitif ; des (cheveux) : art. indéf. ; le (dos) : art. déf. ; du (foin) : art. partit. ; la (maison) : art. déf. ; un (navire) : art. indéf. ; une (ville) : art. indéf. ; de (provisions) : art. partit. ; de la (choucroute) : art. partit. ; du (sirop) : art. partit. ; des (pommes rouges) : art. partit. ; des (prunes) : art. partitif.

Ex. 2 : de (gros bas) : art. partit. ; de (laine) : prép. ; de (grosses gorgées) : art. partit. ; d’eau : prép. ; du (fond) : prép. ; des (chants) : art. partit. ; de (laboureurs) : prép. ; des (voix) : art. partit. ; d’enfants : prép. ; de (truites) : prép. ; de (lames) : art. partit. ; d’argent : prép. ; des (piqûres) : art. partit. ; d’or : prép. ; de (petites taches) : art. partit. ; de (sang) : prép. ; de (grandes brumes) : art. partit. ; de (courage) : art. partit. ; de (ce bourgogne) : prép. ; du (côté) : prép. ; de (l’est) : prép. ; de (coups) : prép. ; de (hache) : prép.

Ex. 3 : il : pron. pers. ; le (champignon) : art. déf. ; il (sentit) : pron. pers. ; la (crise) : art. déf. ; il (s’apprêtait) : pron. pers. ; l’(entêtement) : art. déf. ; j’(enfonce) : pron. pers. ; les (trous) : art. déf. ; je (les fouilles) : pron. pers.

Ex. 4 : une ; des ; des ; des ; un ; le ; des ; les ; les ; le ; l’ ; un ; le ; un ; la ; au ; du ; la ; un.

Chap. III Ex. 1 : sans nuages : bien clair, lumineux, limpide ; une faim de loup : une forte faim ; des

doigts de fée : des doigts très doux, caressants ; un trot de souris : un trot plutôt lent ou sautillant ; un homme à poigne : très fort ou bien dur ; une écriture de notaire : très ordonnée ; des yeux de taupe : faibles, incapables de voir ; un regard de lynx : perçant, d’une grande dureté.

Ex. 2 : surprenante ; fatigant ; plaisant, agréable ; carnivore ; parfumée, bien odorante. Ex. 3 : la chaleur du soleil ; une région méridionale : du Sud / du Midi ; un conseil amical :

d’un ami ; l’avion présidentiel : du Président ; un arrêté ministériel : du Ministre ; les bâtiments scolaires : des écoliers, des écoles ; une vie studieuse : d’étudiant ; les produits agricoles : de l’agriculture, (produits) par les agriculteurs ; le pouvoir noir : des noirs ; un sourire méprisant : indiquant le / signe de mépris ; les travaux champêtres : appartenant aux champs, à la campagne cultivée.

Ex. 4 : une souffrance insupportable ; des succès bœufs / un énorme succès ; une colère noire ; une chance inouïe, incroyable / un coup de chance.

Ex. 5 : à l’estomac ; le bras ; les accès de toux ; son testament ; l’ouïe ; un zèle moindre ; son entrain ; le mal ; sa petite crise.

Ex. 6 : voici l’une de mes deux voitures ; son travail garantit son succès ; à votre âge ; à notre époque.

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Ex. 7 : quelques courages ; quels qu’ils soient ; quelque affamés qu’ils soient ; quelques tours ; quelque temps qu’il fasse ; quelque affection que j’ai pour vous ; quelques minutes.

Ex. 8 : toute la ligne : adj. qualif. ; tout : pron. ; tout : pron. ; tout juste : adv. ; toute la place : adj. qualif. ; tout : pron. ; tout ébloui : adv. ; tout cela : adj. qualif.

Chap. IV Ex. 1 : il faut le pratiquer modérément ; occupez-vous de lui ; n’y pensez plus ; fuyez-les ;

vous n’y pensez plus déjà ; son patron l’estime et le favorise ; occupez-vous d’eux. Ex. 2 : donnez-nous-en ; nous la leur avons écrite ; rendez-les-nous ; inutile d’en y ajouter ; je

le lui avais dit ; ne m’en parlez jamais ; nous les leur avons tendus ; nous les donnerez-vous ?

Ex. 3 : Ces vêtements sont les leurs ; ce canif est le vôtre ; ces bagages sont les miens ; cette valise est la tienne ; cette maison est la sienne.

Chap. V Ex. 1 : viendra : voix active ; seront remplacées : voix passive ; sont traversés : voix passive ;

se fraie : voix pronominale ; je suis heureux ! (état) ; tout est admirable (état) ; nous glissons : voix active ; referma sa porte : voix active ; demeura : voix active ; était avancée : état ; a cessé : voix active.

Ex. 2 : pensait : fait incertain ; l’avaient regardée : fait certain ; l’avaient piquée : fait certain / incertain ; ils reviendraient : fait incertain ; il y aurait : fait incertain ; ils la fouilleraient : fait incertain ; pouvait durer : fait incertain ; elle avait : fait certain.

Ex. 3 : s’abaisse ; se ternit ; se met à ; se déforme, s’enfonce ; se dessinent ; s’appesantir ; se perd ; s’évanouir.

Ex. 4 : On apprend la réconciliation des deux rivaux ; le commerçant annonce la reprise des objets défectueux ; j’attends la cueille des pommes ; j’attends la récompense de mon effort ; l’employé annonce le retard du métro ; le contremaître exige le bon entretien des machines ; le pauvre appréhende la rigueur de l’hiver.

Chap. VI Ex. 1 : Verbes à l’Imparfait : venaient ; j’étais ; rentrait ; dansaient ; j’avais ;

Verbes au Passé Simple : je me déshabillai, me précipitai ; je revins ; je me dilatai, me poussai ; tu courus ; Verbes au Présent de l’Indicatif : est ; c’est, elle attire ; qui a le tétanos.

Ex. 2 : s’éloigne = s’est éloigné (Passé récent) ; je te coupe = je vais te couper (Futur proche) ; nous arrivons demain = nous arriverons (Futur) ; je viens (+ de prendre) = Passé récent ; l’on domine = d’où il pouvait dominer (Imparfait).

Ex. 3 : quand la maison fut réchauffée : Passé Antérieur, son action se passe avant celle de : se glissèrent – Passé Simple ; dès que j’eus pénétré : Passé Antérieur, son action se passe avant celle de : je ralentis - Passé Simple ; dès que les réverbères furent allumés : Passé Antérieur, son action se passe avant celle de : on put voir – Passé Simple ; (à peine) le soleil était-il levé, son action se passe avant celle de : on aperçut l’ennemi – Passé Simple; quand il eut terminé : Passé Antérieur, son action se passe avant celle de : il leva les bras au ciel – Passé Simple.

Ex. 4 : je serais interrogé : Futur dans la Passé ; j’irais : Futur dans le Passé ; deviendrait : action incertaine ; démissionnerait : action incertaine ; il s’en irait ; Futur dans le Passé ; il aurait remis : action incertaine ; j’achèterais : action incertaine ; elle deviendrait : Futur dans le Passé + action incertaine (= probabilité).

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Chap. VII Ex. 1 : commandait (+net) : Ind., Imparfait ; Rappelez-vous vivement : Impératif ; prenez :

Ind., Présent ; avertir : Infinitif présent ; on donnera : Futur ; amener : infinitif présent ; qu’il en vienne : Subjonctif présent.

Ex. 2 : je me serais noyé pour elle : action incertaine, mais certaine pour le sujet du verbe ; nous irions : action incertaine, car dépendant du temps qu’il fera, mais certaine au cas où il fera beau temps, c’est comme une décision alternative, déjà prise ; je m’achèterais : action incertaine, car le sujet n’a pas l’argent nécessaire ; je serais obligé de payer : action certaine (elle exprime un Futur) ; on pourrait vivre : action incertaine, du domaine de la fantaisie ; les maisons seraient inondées : action certaine au cas où la rivière déborde, incertaine pour le moment, car peu probable, et les hommes ont le temps d’agir (élever des digues, etc.) ; seraient : action incertaine, sous le signe du souhait ; tu deviendrais : action certaine, au cas où le sujet suivait le conseil donné, sinon, l’action est incertaine ; tu aurais : idem ; il viendrait : action certaine (exprimant un Futur) ; aurait lieu : action incertaine, car basée sur les suppositions d’un journal quelconque ; on examinerait : ibidem.

Ex. 3 : me revienne ; serez guéri / guérirez ; que vous veniez ; que vous soyez ; puisse ; que je retrouve ; qui me rafraîchisse ; que vous ne puissiez ; que ce pays devienne.

Chap. VIII Ex. 1 : fut rédigé – on rédigea un programme ; devait être dressé - on devait dresser un arc ;

devait être bloqué - on devait bloquer son chemin ; seraient chantés : on chanterait des chants ; serait adressée : on lui adresserait une allocution ; devaient être dépouillés : on devait dépouiller tous les jardins ; être déracinés : on devait déraciner des arbres et des arbustes.

Ex. 2 : s’agitaient : voix pronominale; se cramponnaient : voix pronominale ; se brisaient : valeur passive ; se déracinaient : valeur passive ; ne s’allumait pas : valeur passive ; assemblés : valeur passive ; se serraient : voix pronominale; s’est couchée : voix passive (la mort l’a surprise là…).

Ex. 3 : s’était élevée : voix pronominale, Ind. , Plus-que-parfait ; était devenue : verbe de mouvement ; fut ensevelie : voix passive ; il est entré : verbe de mouvement, Ind., Passé Composé ; était occupé : voix active ; il y est resté : verbe de mouvement, Ind., Passé Composé ; furent garnis : voix passive ; j’étais perdu : voix active.

Ex. 4 : étaient posés : voix passive ; n’avaient pas été attirés : voix passive ; est encombré : voix passive ; fut surpris : voix passive ; sont éveillés : verbe d’état ; fût percé : voix passive ; était couverte : apparemment voix passive, mais, au fond, verbe d’état ; nous sommes partis : verbe de mouvement, Ind., Passé Composé ; étaient vêtus : verbe d’état.

Ex. 5 : La misère est confondue par bien des gens à la pauvreté. Déjà, le sol était coloré par la mousse en vert foncé. Vous serez pardonné si vous avouez votre erreur. Le cœur de l’ambitieux est troublé par l’inquiétude et l’envie. Un peu de peu leur fut offert. Un pareil spectacle n’a jamais été vu.

Ex. 6 : Ce coche était tiré par six fort chevaux / Six forts chevaux étaient attelés à ce coche ; On souleva la clenche de bois de la porte ; Du côté du Nord, une haute montagne abrite Verrières ; On ne me repêchera pas, si on me laisse carpe devenir ; La responsabilité l’aurait lié, s’il était devenu chef de tribu.

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Chap. IX Ex. 1 : beaucoup plus vite : modifie le verbe passer ; adv. quantitatif + temporel+ modal ;

bientôt : complète le verbe, adv. temporel ; très long : adv. temporel ; aujourd’hui : adv. temporel ; peut-être demain : mettent le verbe sous le signe de l’incertitude, donc le modifie ; modalité + temporel ; personnellement : opinion subjective qui modifie le statut du verbe voir, adv. modal ; régulièrement : complète le verbe, en renforce la teneur, adv. de mode.

Ex. 2 : maintenant : adv. temporel ; violemment : adverbe de mode ; peut-être : adv. de mode, dubitatif ; trop tôt : adv. de mode et temporel ; jamais : adv. de temps.

Ex. 3 : Il marchait trop lentement et il est resté derrière ; Sa maison se trouve derrière un parc ; Votre opinion m’intrigue, mais je n’ai rien (là-) contre ; La pluie frappe fort contre les vitres ; Les Rois Mages, le nègre au milieu, défilaient devant Lui ; Il habite au milieu de la ville ; Il abandonne sa bicyclette, il n’a rien à faire avec en forêt ; parfois, il lui arrive de siffler avec les oiseaux. Cet homme là, il ne restera rien après. Après moi, le déluge.

Chap. X Ex. 1 : tient lieu de / tenir lieu de : remplacer ; il est bon de / être bon (convenable,

recommandable) : convenir de ; avoir recours à : recourir à / en appeler à ; faire silence : ne pas faire de bruit / se taire ; prendre un peu de repos : se reposer ; donner libre cours à : exprimer violemment son indignation, etc. ; prend la fuite / prendre la fuite : s’enfuir, partir en courant ; court à perdre haleine / courir à perdre haleine : courir sans arrêter, au point de ne pouvoir plus respirer ; me fait mal / faire mal : blesser.

Ex. 2 : demander grâce : implorer le pardon ; sauver sa peau : s’échapper à un danger ; ne trouva rien de mieux : n’eut pas d’autre solution (valable) ; faire un discours : parler savamment, élégamment ; voit sa perte : se rend compte d’être à deux doigts de la mort, de courir un grand danger ; perdre courage : n’avoir plus le courage d’agir ; perdre la tête : ne plus être maître de soi, ne savoir plus ce qu’il faut faire, dire, etc. ; avoir le diable au corps : 1. faire le mal avec assurance, 2. déployer une activité passionnée, une énergie, une vivacité surhumaines ; planté comme un piquet : droit et raide, trop rigide ; faire son profit de tout : spéculer sur, profiter des circonstances ; avoir envie de : sentir comme un besoin impérieux de ; détenait son brevet : avoir obtenu son diplôme, son brevet ; reprendre haleine : s’arrêter, se reposer pour reprendre sa respiration ; faire halte : s’arrêter ; faire enquête : s’intéresser de près à quelque chose, procéder à une investigation.

Ex. 3 : a l’air de : sembler, paraître ; hâter le pas : se presser, se hâter ; se mettre à l’abri : s’abriter ; laisser quelqu’un vivre en paix : ne plus importuner quelqu’un ; partir à l’aventure : au hasard, sans dessein arrêté ; se faire du mauvais sang : s’inquiéter, se tourmenter dans l’incertitude et l’attente ; être heureux comme un poisson dans l’eau : être très heureux ; laissons l’âtre mourir : ne nous occupons plus du feu / du ménage, abandonnons tout ; courons à l’aventure : ne respectons plus les convenances, n’ayons plus peur des dangers, etc.

Ex. 4 : J’ai pris note de votre réclamation ; La publicité met toujours à l’épreuve de nouveaux procédés ; J’ai porté secours à un enfant qui se serait noyé ; Le pronom tient souvent lieu du nom dans la phrase ; Cet enfant cherche toujours querelle à ses camarades.

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Chap. XI Ex. 1 : enfin : adverbe ; plus : adverbe ; de plus : adv. ; aussi : adv. ; aussi : conj., ensuite :

adv., enfin : adv. Ex. 2 : Tout le monde se glissa sous les peaux de bête, car un sommeil lourd et profond pesait

sous les paupières. Tout cela, bien entendu, n’était pas de grandeur naturelle, puisque les cocotiers n’étaient pas plus gros que les betteraves, le baobab tenait à l’aise dans un pot de réséda, mais, c’est égal pour Tarascon, c’était déjà bien joli. Nous nous conduisions nous-mêmes sur ce mât flottant, parce que c’était un grand secours pour nous : nous pouvions nous asseoir dessus. On n’avait pas de pain et on allait pieds nus. La porte ouverte, je voulus entrer, mais, à peine eus-je fait quelque pas, que je m’arrêtai. Il sentit bientôt des picotements qui allèrent en s’accentuant jusqu’à provoquer une douleur intolérable, comme quoi il chanta très fort pour ne pas hurler. L’effet était à la fois touchant et ridicule, pour la bonne raison que son long cou maigre et ses bras décharnés émergeaient lamentablement de la chemisette à manches courtes, d’un bleu tendre, qu’il avait choisi d’adopter.

Chap. XII Ex. 1 : de feutre gris > chapeaux ; droit > chapeau (x) ; allant d’une oreille à l’autre > (zone

de) peau ; tannée par le soleil > nuque ; de crasse indélébile > rides ; d’écurie, de tabac canadien et d’Eau de Floride > relent ; fausse > fleur ; vrai > sourire.

Ex. 2 : dressées ; crochus ; coupée ; pris ; brûlante ; pantelante ; de fer ; aigus ; Ex. 3 : ci-inclus : adv., ci-incluse : adj., ci-joint : adj. ; ci-jointe : adj. participe ; excepté :

préposition. Ex. 4 : travailleur ; habile / talentueux / expert, etc. ; prisonnier ; clôturé ; sec ; précoces ;

tardives ; pérennes ; contiguës ; sélectionnés.

Chap. XIII Ex. 1 : compléments déterminatifs du nom : à dessert (destination) ; de comédie (but /

destination) ; à tarte (destination) ; de pluies (cause+temporel) ; au Canada (lieu+ destination) ; de peur (cause) ; par voie ferrée (lieu+modalité) ; compléments du nom à valeur épithète : de dévouement (dévouée) ; de briques (matière) ; de la terre (terrestre) ; de méchanceté (méchante) ; de rancune (rancunier, ou de cause) ; du blé : céréalière ;

Ex. 2 : Son premier désir remonte à son adolescence ; Ton moindre regret est source de malheur pour elle ; La visite du Pape a été la preuve de l’européisme de notre orthodoxie ; Le départ des soldats américains a eu pour cause le cessez-le-feu en Irak ; La vibration de son portable est cause de gêne pour lui, lors de réunions officielles. La sortie de ce disque sur le marché a engendré une bousculade énorme, etc.

Ex. 3 : digne d’intérêt ; content de lui-même ; dur à cuire ; favorable par principe ; furieux comme tout ; semblable à s’y méprendre ; fier de sa femme.

Ex. 4 : une armoire de bois, à linge ; une canne en bois, à pêche ; un vase de cristal, à fleurs ; une chaîne d’or, sans fin ; un fil de laine, à broder ; une tasse de faïence, à thé ; un sac pour l’emballage, à blé ; un moteur à vent, d’avion ; un fruit à pépins, fruits de mer ; un voyage de plaisir, en bateau ; une cruche à eau, de vin ; la traversée en avion, par terre ; un masque de carnaval, à gaz ; une chaise en bois, de jardin.

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Chap. XIV Révision Ex. 1 : Mon ami a une sœur. Cette fille est là / tu la vois.

J’aime un seul livre. Il s’agit du « Comte de Monte-Cristo ». Il passe un film au cinéma « Central ». Je t’en ai parlé. Ce peintre habite Galati. Tu as vu ses peintures. Sur le banc il y a un livre. Il est autre que celui qui se trouve sous le banc.

Ex. 2 : Le stylo que j’ai, je ne l’aime pas / Je n’aime pas mon stylo. Tu aimes beaucoup ton crayon de couleur. Marie aime Pierre, mais il ne veut pas l’épouser / Pierre ne veut pas épouser Marie, bien qu’elle l’aime beaucoup /malgré son amour pour lui. Le camion qui roule à toute vitesse appartient à Jean / est la propriété de Jean. Cette armoire à linge en désordre, n’est pas à moi.

Ex. 3 : Il y a de grosses lunettes sur la table. Georges va tous les jours à pied à la faculté. Ce livre coûte une grosse somme. Ma mère fait le linge. Il est beaucoup de monde au cinéma.

Ex. 4 : J’irais au bord de la mer. Il s’achèterait une belle montre en or. Tu deviendrais pilote de courses. Nous serions plus riches spirituellement. Vous seriez moins gros.

Ex. 5 : Si j’avais le temps / de l’argent / la permission de mon chef de bureau, etc. Si elle se montrait plus intéressée, était plus aimable, faisait plus attention à toi, etc. S’il n’avait pas peur d’engraisser, de faire un diabète, de faire faillite (sic !), etc. Si vous étiez plus persévérants, si vous insistiez, si vous acceptiez de faire des

sacrifices. Si vous trouviez une excursion organisée, si vous parliez français, si vous aviez de

l’argent. Ex. 6 : S’il faisait beau temps, il irait à la montagne.

Si tu avais plus de chances que d’habitude, tu réussirais ton coup. S’il pleuvait, on resterait chez soi. S’il neigeait samedi, on irait skier. S’il faisait soleil, on irait se bronzer.

Ex. 7 : Le livre que je t’ai prêté il y a une semaine, je te prie de me le rendre demain/rends-le moi demain, s’il te plaît. La fille que tu as vue lundi et que je t’ai présentée mardi, est ma camarade de banc. Vois-tu ces fleurs-là ? Donne-les-moi, elles sont à moi ! Les fruits que tu as achetés ce matin, je te prie de n’en offrir qu’à tes frères ! Le seul livre que je puisse lire avec plaisir, c’est « Les Contes » de Charles Perrault.

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BIBLIOGRAPHIE

1. Corina Lascu & Carmen Stoean : Gramatica Practica a Limbii Franceze, ed. Coresi,

Bucuresti, 1996

2. Constantin FROSIN : Le Français Juridique, I -ère partie, ed. Fundatiei Academice

Danubius, Galati, 2001.

3. Constantin FROSIN : Le Français Juridique (Aperçu), ed. Fundatiei Academice

Danubius, Galati, 2000.

4. Constantin FROSIN : Dictionar juridic Francez-Român, ed. Fundatiei Academice

Danubius, Galati, 2002.

5. Constantin FROSIN : Art et Techniques de la Traduction, ed. Fundatiei Universitare

Dunarea de Jos, Galati, 2000.

6. Constantin FROSIN : La Traduction – entre Mythe et Réalité, éd. Le Brontosaure,

France, 2003.

7. Constantin FROSIN : Pensez-vous Français ?, éd. Le Brontosaure, France, 2002.

8. G. Mauger : Grammaire pratique du français d’aujourd’hui, Librairie Hachette, 1968.

9. Grammaire Larousse du Français Contemporain, Librairie Larousse, 1974.

10. Le Bon Usage, éd. J. Duculot, Gembloux, Suisse, 1975.

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TABLE DES MATIÈRES

Finalité du cours. Objectifs principaux ………………………………………………………

5

Chap. I : De la jouissance des droits civils ………………………………………………..…

7

Chap. II : Des actes de l’état civil …………………………………………………………… 9

Chap. III : Du domicile ……………………………………………………………….……... 31

Chap. IV : Du marriage ………………………………………………………………….…...

39

Chap. V : Du divorce ………………………………………………………...……….……... 49

Chap. VI : De la filiation ……………………………………………………...………..…… 61

Chap. VII : De la filiation adoptive …………………………………………….....………… 75

Chap. VIII : De l’autorité parentale ……………………………………………….………… 87

Chap. IX : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ……………………………….. 99

Chap. X : De la distinction des biens ……………………………………………….……..…

113

Chap. XI : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation ……………………….………………

127

Chap. XII : Des servitudes ou services financiers ……………………………..……….…… 141

Chap. XIII : Des différentes manières dont on acquiert la propriété …………………...….... 155

Chap. XIV : Des donations entre vifs et des testaments ………………………………….…. 169

Textes à travailler en vue de l’examen……………………………………...…………….. 185

Clé des exercices…………………………………………………………………………...

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Bibliographie…………………..……………………………...……………………..….. 201