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___________________________________________________________________________________________Page 1de39 Loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Loi n° 13-01 du 19 RabieEthani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,119, 122-24, 125et 126 ; Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l'ordonnance n°76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n°81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n°83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l'ordonnance n°84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire ; Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ; Vu l'ordonnance n°95-04 du 19 Chaâbane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats ; Vu l'ordonnance n°95-05 du 19 Chaâbane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements;

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Loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Loi n° 13-01 du 19 RabieEthani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,119, 122-24, 125et 126 ; Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l'ordonnance n°76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n°81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n°83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l'ordonnance n°84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire ; Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ; Vu l'ordonnance n°95-04 du 19 Chaâbane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats ; Vu l'ordonnance n°95-05 du 19 Chaâbane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements;

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Vu l'ordonnance n°95-07 du 23 Chaâbane 1415correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l'ordonnance n°96-05 du 19 Chaâbane 1416correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ; Vu l'ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de/et vers l'étranger; Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu l'ordonnance n°01-03 du AouelJoumadaEthania1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ; Vu l'ordonnance n°01-04 du AouelJoumadaEthania1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n°01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l'ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu l'ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n°04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Vu la loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques

majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n°04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, 122 et 126 ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l'aquaculture ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1416 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ET DEFINITIONS Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir : — le régime juridique des activités de recherche,

d’exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, de commercialisation, de stockage, de distribution des produits pétroliers ainsi que des ouvrages et installations permettant leur exercice ;

— le cadre institutionnel permettant d'exercer les activités susvisées ;

— les droits et obligations des personnes exerçant une ou plusieurs des activités susvisées.

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Art. 2. — La mise en place du cadre institutionnel susvisé conduit à appliquer le principe de mobilité et d'adaptabilité qui caractérise l'action de l'Etat, et dès lors à restituer à ce dernier celles de ses prérogatives autrefois exercées par l’entreprise nationale SONATRACH – SPA ainsi déchargée d'une mission qui contredit et entrave sa vocation économique naturelle, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. bénéficie, en vertu même de la présente loi, d'un renforcement accru et d'une pérennisation de son rôle fondamental dans la création de richesses au bénéfice de la collectivité nationale. Art. 3. — Les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale sont propriété de la collectivité nationale, dont l'Etat est l'émanation. Ces ressources doivent être exploitées en utilisant des moyens efficaces et rationnels afin d'assurer une conservation optimale, tout en respectant les règles de protection de l'environnement. Art. 4. — Les activités visées à l'article 1er ci-dessus doivent être l'un des vecteurs de l'utilisation et, de la formation des ressources humaines nationales et à ce titre, bénéficient de mesures incitatives prévues par la présente loi. Art. 4. "de la loi n° 13-01 du 20 février 2013"— Les dispositions de l'article 87 figurant à l'article 2 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats de recherche et d'exploitation conclus dans le cadre de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 en vigueur, pour lesquels est intervenue toute production d'hydrocarbures, à partir d'un ou plusieurs gisements, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel. Les contrats visés à l'alinéa ci-dessus demeurent soumis aux dispositions du régime de la fiscalité pétrolière prévu par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel . Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par : Amont pétrolier : Les opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. Autorisation de prospection : L’autorisation délivrée par l'agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures conférant, à son titulaire sur sa demande, le droit non exclusif d'exécuter des travaux de prospection dans un ou plusieurs périmètres. Aval pétrolier : Les opérations de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de commercialisation, de stockage et de distribution.

Baril : Volume de pétrole brut égal à 158,9 litres aux conditions normales de pression et de température. Baril équivalent pétrole (b.e.p) : Volume d'hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneur énergétique de 5,90 Giga Joules égale à celle d'un baril de pétrole brut. Client éligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix, et à ces fins, il a un droit d'accès sur le réseau de transport et/ou de distribution. Client non éligible : Client n'ayant pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix de par la quantité qu'il consomme. C'est le client du distributeur actuel (opérateur historique) et il n'a pas le droit d'accès au réseau de transport et/ou de distribution. Collectes, dessertes et conduites d'évacuation :

Collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :

- soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation,

- soit les centres de traitement aux installations de réinjection,

- soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte.

Dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.

Conduites d'évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :

- soit les centres de traitement aux systèmes de transport par canalisation,

- soit les centres principaux de collecte aux systèmes de transport par canalisation,

- soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d'exploitation,

- soit les centres de stockage sur champ aux systèmes de transport par canalisation.

Commercialisation : L'achat et la vente d'hydrocarbures et de produits pétroliers. Conservation : Mode d'exploitation des gisements assurant, à un coût aussi bas que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.

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Concessionnaire : L'entreprise nationale SONATRACH-SPA ou une de ses filiales qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, de concession de transport par canalisation.

Est également concessionnaire toute personne bénéficiant, à ses risques, frais et périls, de concession de canalisations internationales. Contractant : L’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et toute personne signataire du contrat de recherche et d’exploitation ou du contrat d’exploitation des hydrocarbures. Contrat de recherche et/ou d'exploitation ou contrat : Contrat permettant de réaliser les activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures conformément à la présente loi. Contrat d'association : Les contrats de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures conclus entre l’entreprise nationale SONATRACH – SPA et un ou plusieurs partenaires étrangers sous le régime de la loi n°86-14 du 19 août1986, modifiée et complétée, susvisée avant la date de publication de la présente loi. Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gaz humides et qui consiste à réinjecter le gaz produit après extraction des fractions liquides (condensât) et éventuellement de GPL afin d'améliorer la récupération de ces fractions liquides. Distribution : Toute activité de vente en gros ou en détail de produits pétroliers. Espace maritime : Les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne. Exploitation : Les travaux permettant l'extraction et le traitement des hydrocarbures, pour les rendre conformes aux spécifications de transport par canalisation et de commercialisation. Force majeure : Tout évènement prouvé, imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui l'invoque, qui rend momentanément ou définitivement impossible l'exécution par cette dernière de l'une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles. Gaz associés : Les hydrocarbures gazeux associés de quelque façon que ce soit à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides. Gaz humide : Hydrocarbures gazeux contenant en quantité suffisante une fraction d'éléments devenant liquides à la pression et à la température ambiante, justifiant la réalisation d'une installation de récupération de ces liquides.

Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits, y compris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides, le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) et le gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des liquides de gaz naturel. Les spécifications du gaz naturel ou gaz, après les opérations de traitement, doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente. Gaz non associés : Tous les hydrocarbures gazeux, qu'ils soient humides ou secs, qui :

- sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus de cent (100) mille pieds cubes, équivalant à 2836,82 mètres cubes de gaz pour chaque baril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produit par un réservoir situé dans le sous-sol.

- sont produits d'un réservoir qualifié comme ne contenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans un forage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produit par l'intérieur d'une autre colonne de casing ou de tubing.

Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L) : Hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales. Gaz sec : Hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz inertes. Gisement : Aire géographique dont le sous-sol renferme des hydrocarbures qui se trouvent dans un ou plusieurs réservoirs. Gisement commercial : Un gisement d'hydrocarbures que le contractant s'engage à développer et à produire conformément aux termes du contrat. Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux et solides notamment les sables bitumineux et les schistes bitumineux. Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés. Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produits à partir d’un réservoir ou d’une formation géologique se présentant, au moins, sous l’une des conditions suivantes : - réservoirs compacts dont les perméabilités à

l’écoulement des hydrocarbures sont inférieures ou égales à 0,1 milli-darcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus

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élevé possible. - réservoirs compacts qui ne peuvent produire qu’à partir

de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible.

- formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches mères riches en matière organique, contenant des hydrocarbures qui ne produisent qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (ou productrice) est de l’ordre de 900 mètres.

- formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des viscosités supérieures à 1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole).

- Réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans l’une des conditions suivantes : • Pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et

température de fond supérieure à 150° C ; • Température de fond supérieure à 175° C.

- Veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées contenant du gaz de houille ou méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Méthane » (CBM).

Le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur de la matrice solide du charbon dans un processus appelé « adsorption ». Ce gaz de houille ou méthane de houille se caractérise par l’utilisation de moyens non conventionnels pour son extraction tels que la diminution des conditions de pression.

Indexation : La formule qui tient compte de l'inflation, en vue de maintenir la valeur d'origine. Les indices de base seront les indices en vigueur au début de l'année de publication de la présente loi. Jours : Jours calendaires. Marché national : Tous les besoins énergétiques et industriels nationaux en hydrocarbures à l'exception du gaz pour la réinjection dans les gisements et pour le cyclage.

Marché national du gaz naturel : Constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.

Opérateur : Toute personne disposant de capacités techniques, chargée de la conduite des opérations pétrolières. Parcelle : Un carré de cinq (5) minutes sexagésimales de côté en coordonnées U.T.M, correspondant au niveau du parallèle 30A Nord, à un carré de huit (8) kilomètres de côté. Périmètre : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou plusieurs parcelles. Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou de plusieurs parcelles, telle que définie à l'entrée en vigueur du contrat, et à laquelle sont soustraits les rendus de surface. Périmètre d'exploitation : Toute partie du périmètre contractuel ayant fait l'objet d'un plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, y compris l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application. Pour les activités de vente en détail, la notion de personne inclut les personnes physiques disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application. Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaque année pour les dix (10) années suivantes. Point d'entrée : Le point du système de transport par canalisation des hydrocarbures où le contractant injecte sa production. Point de mesure : La localisation prévue dans le périmètre d'exploitation où s'effectuera la détermination des quantités d'hydrocarbures extraites. Principe du libre accès des tiers : Le principe qui permet à toute personne tierce de bénéficier du droit d'accès aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage dans la limite des capacités disponibles, moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire et à condition que les produits concernés satisfassent aux spécifications techniques relatives à ces infrastructures. Produits pétroliers : Tous les produits résultant des opérations de raffinage, y compris les lubrifiants et les bitumes, ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés. Prospection : Les travaux permettant la détection d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes

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géologiques et géophysiques, y compris les forages stratigraphiques. Raffinage : Opérations qui séparent le pétrole ou le condensât en produits liquides ou gazeux aptes à l'utilisation directe. Recherche : L'ensemble des activités de prospection ainsi que les forages visant à mettre en évidence la présence d’hydrocarbures.

Récupération primaire : L'extraction de réserves d'hydrocarbures au moyen des forces naturelles du réservoir ou des mécanismes de drainage de production. Récupération secondaire : L'extraction additionnelle de réserves d'hydrocarbures par l'utilisation de méthodes de récupération améliorées notamment l'injection de gaz et/ou l'injection d'eau. Récupération tertiaire: L'extraction additionnelle, par l'utilisation notamment de l'une des méthodes de récupération améliorées suivantes : thermique, chimique ou miscible, de réserves d'hydrocarbures inaccessibles parles méthodes de récupération primaire et secondaire. Récupération assistée : L'utilisation de méthodes de récupération secondaire et/ ou tertiaire pour récupérer des réserves d'hydrocarbures. Régénération : L'ensemble des opérations permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, les produits d'oxydation et les additifs que ces huiles contiennent. Réserves ultimes : Les hydrocarbures pouvant être produits à partir d'un gisement d'hydrocarbures sans prendre en considération les facteurs économiques. Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :

- la partie d’une formation géologique poreuse et perméable, contenant une accumulation distincte d’hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d’hydrocarbures d’une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier ;

- la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse ou carbonatée contenant des hydrocarbures ;

- les veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées, contenant du gaz de houille ou du méthane de houille, appelé aussi « Coal BedMethane » (CBM).

Stockage : Entreposage en surface ou souterrain des produits pétroliers comprenant notamment les produits raffinés, le butane, le propane et les gaz de pétrole liquéfiés, permettant de constituer des réserves pour assurer l'approvisionnement du marché national pour une durée déterminée. Les installations permettant cet entreposage ne concernent ni les stockages liés aux canalisations de transport, ni ceux liés aux installations de raffinage, ni ceux liés aux activités d'exploitation sur champ, ni ceux liés aux installations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. Swap : Procédure permettant d'échanger des obligations de fourniture de gaz sur le marché national entre différents producteurs. Système de transport par canalisation : Une ou plusieurs canalisations transportant des hydrocarbures, y compris les installations intégrées, à l'exclusion des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d'évacuation, des réseaux des produits pétroliers et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national. Titre minier : L'acte portant toute autorisation de recherche et/ou d'exploitation d'hydrocarbures; cet acte ne transfère pas de droit de propriété sur le sol ou sur le sous-sol. Torchage : Opération consistant à brûler à l'atmosphère le gaz naturel. Tranche annuelle d'investissement : partie du montant de l'investissement correspondant au pourcentage fixé aux articles 87 et 87 bis de la présente loi, pour les besoins du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (T.R.P.) Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, les opérations de transformation du gaz en produits pétroliers ou tous autres produits, Gas To Liquids (GTL), la transformation des dérivés du pétrole en tous produits, la pétrochimie et la gazochimie. Transport par canalisation : Le transport des hydrocarbures liquides et gazeux, des produits pétroliers et le stockage y afférent à l'exclusion des collectes, des dessertes, des conduites d'évacuation et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national. Uplift : Le pourcentage par lequel les tranches annuelles d'investissement sont augmentées pour les besoins du calcul de la taxe sur le revenu pétrolier(T.R.P). Ce pourcentage "d'Uplift" couvre les coûts opératoires. Zone : La zone telle que définie à l'article 19 de la présente loi.

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Art. 5. "de la loi n° 13-01 du 20 février 2013"— A l'exception des contrats d'association pour lesquels une production d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures est intervenue à la date de publication de la présente loi au Journal officiel, les parties à un contrat d'association peuvent demander de bénéficier des dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, modifiée et complétée par la présente loi, dans le cadre d'un nouveau contrat soumis aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée. Art. 6. — L'exercice des activités visées à l'article 1er, tiret 1er ci-dessus, est un acte de commerce. Toute personne établie en Algérie ou y disposant d'une succursale, ou organisée sous toute autre forme lui permettant d'être sujet fiscal peut exercer une ou plusieurs desdites activités sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, du code de commerce, ainsi que de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Art. 6. "de la loi n° 13-01 du 20 février 2013"— Sont abrogées les dispositions des articles 61, 62, 64, 66 et 70 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures. Art. 7. — Le contractant ou le titulaire d'une concession de transport par canalisation peut bénéficier, pour la poursuite de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, des droits et avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :

• de l'occupation des terrains et des droits annexes,

• des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc. L'entreprise nationale SONATRACH-SPA peut, exclusivement, acquérir des terrains par cession ou expropriation, conformément à la législation en vigueur.

Le contractant ou le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.

La déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages confère, au contractant ou au concessionnaire, le droit de bénéficier des servitudes légales d'accès et de passage, d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes, des servitudes ou de l'acquisition des terrains, par voie de cession ou d'expropriation, est accordé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à

conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de régulation des hydrocarbures dans le cas d'une concession de transport par canalisation ou, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.

Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge:

• du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation,

• du concessionnaire, dans le cas d'une concession de transport par canalisation.

Art. 8. — L'importation et la commercialisation des hydrocarbures et produits pétroliers sur le territoire national sont libres sous réserve du respect de la présente loi.

Toute sujétion imposée par l'Etat donne lieu à une subvention dont le montant et les modalités d'octroi sont définis par voie réglementaire. Cette sujétion est à la charge de l'Etat. Décret exécutif n° 15-87 du 11 Mars 2015 fixant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'État pour l'importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national. Art. 9. — Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à : - inciter les opérateurs à développer des infrastructures

nécessaires à la satisfaction de la demande nationale ; - encourager la consommation des produits pétroliers peu

polluants tels que l'essence sans plomb, le gaz naturel comprimé et le GPL carburant, de préférence à d'autres carburants ;

- encourager la consommation du gaz naturel dans les activités économiques de production électrique, industrielle et pétrochimique.

Le prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, non compris les taxes, doit inclure le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transport terrestre, de transport maritime (cabotage) et de transport par canalisation, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans chaque activité.

Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements nécessaires à la continuité de ces activités.

Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé, pour chaque année civile, par l'autorité de régulation des hydrocarbures selon une méthodologie définie par voie réglementaire.

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Les ajustements induits du prix du pétrole brut entrée raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers sur le marché national, seront répartis selon une méthodologie et sur une période définie par voie réglementaire. Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers pour ladite année civile, sont définies par voie réglementaire. Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à l'activité. Une fois déterminés, les prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers sur le marché national, pour l'année civile concernée, sont notifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national. Art. 10. — Le prix de cession du gaz à des clients éligibles, sur le marché national, par les producteurs, ne doit inclure que les coûts de production, les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction du marché national, les coûts d'exploitation des infrastructures d'exportation utilisées pour satisfaire les besoins du marché national, plus des marges raisonnables dans chaque activité.

Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements spécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.

Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix de vente sur le marché national, non compris les taxes, du gaz pour ladite année civile, sont définies par voie réglementaire.

Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national.

Décret exécutif n° 10-21 du 26 Moharram 1431correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les

modalités et les procédures pour la détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national. Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à l'activité.

Une fois déterminés les prix de vente, non compris les taxes du gaz sur le marché national pour l'année civile concernée, sont notifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Un prix identique, non compris les taxes, est appliqué par le producteur de gaz à l'approvisionnement de tous les clients éligibles du marché national.

Le raccordement des clients éligibles au réseau de transport du gaz et les tarifs qui leur sont applicables sont régis par les dispositions de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ». Art. 11. — Le ministre chargé des hydrocarbures veille à la valorisation optimale des ressources nationales d'hydrocarbures. Il est chargé de proposer la politique en matière d'hydrocarbures et de la mettre en œuvre après son adoption. Le ministre chargé des hydrocarbures introduit les demandes d'approbation des contrats de recherche et/ou d'exploitation qui sont approuvés par décret pris en conseil des ministres. Art. 12. Il est créé deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommées "agences hydrocarbures" : - une agence nationale de contrôle et de régulation des

activités dans le domaine des hydrocarbures ci-après désignée " autorité de régulation des hydrocarbures " ;

- une agence nationale pour la valorisation des ressources

en hydrocarbures ci-après désignée "ALNAFT". Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce. Les agences hydrocarbures tirent leurs ressources conformément à l’article 15 de la présente loi. Elles disposent d’un patrimoine propre. La comptabilité des agences hydrocarbures est tenue en la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.

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Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers. Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comité de direction. Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directions spécialisées. Chaque agence est dotée d'un commissaire aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le comité de direction est composé d’un président et de cinq (5) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Dans le cadre de la politique énergétique nationale, le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbures et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à sa mission conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les délibérations du comité de direction ne sont valides qu’avec, au moins, la présence de deux (2) membres et celle du président du comité de direction. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l’agence hydrocarbures concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière : — D’ordonnancement ; — de nomination et de révocation de tous employés et

agents ; — de rémunération de personnel ; — d’administration des biens sociaux ; — d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens

meubles ou immeubles ; — de représentation du comité devant la justice ; — d’acceptation de la mainlevée d’inscriptions ; — de saisie ; — d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement ; — d’arrêt d’inventaires et de comptes ; — de représentation de l’agence dans les actes de la vie

civile. Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Le secrétaire général de l'agence hydrocarbures concernée est chargé, sous l'autorité du président du comité de direction, d'assister le président du comité de direction dans le fonctionnement et l'administration de l'agence.

Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat technique.

La rémunération du président, des membres du comité de direction et du secrétaire général est fixée par voie réglementaire. (Texte non publiable) La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire. La rémunération du secrétaire général est alignée sur celle de membre du comité de direction. La classification et le statut de président, de membre du comité de direction et de secrétaire général de chaque agence hydrocarbures sont définis par voie réglementaire. (Texte non encore élaboré). Le système de rémunération du personnel de chaque agence est défini par le règlement intérieur de chaque agence, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures. Les fonctions de président, de membre du comité de direction et de secrétaire général sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures. Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire général exerçant une des activités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du comité de direction, par décret présidentiel. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire général ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d’office après consultation du comité de direction, par décret présidentiel. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. A la fin de leur mission, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des hydrocarbures, de même qu.ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation, concernant les activités hydrocarbures, dans le cadre d.une activité libérale ou à quelque titre que ce soit et ce, pendant une période de deux (2) ans. Durant ladite période de deux (2) ans, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général

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gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée. Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures, un organe, dénommé "conseil de surveillance", chargé du suivi de l’exercice des missions de l’agence, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’hydrocarbures. Le conseil de surveillance formule des avis et recommandations sur les activités du comité de direction de l’agence. Il adresse un rapport annuel au ministre chargé des hydrocarbures. La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par voie réglementaire. Décret exécutif n° 10-289 du 8 Dhou El Hidja 1431correspondant au 14 novembre 2010 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance institué auprès des agences d’hydrocarbures.

Le comité de direction assiste aux travaux du conseil de surveillance. Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l’organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel. Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général et les agents de l’agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance. Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général, les membres du conseil de surveillance et les employés de l’agence hydrocarbures sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’agence hydrocarbures. Le remplacement s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi. L’autorité de régulation des hydrocarbures organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementation et notamment celle relative à l’accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs. L’autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service.

Art. 13. — L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée, pour les activités hydrocarbures régies par la présente loi, notamment de veiller au respect : • de la réglementation technique applicable aux activités

régies par la présente loi ; • de la réglementation relative à l'application des tarifs et

du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage ;

• de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle, d'environnement et de prévention et gestion des risques majeurs, notamment à la protection des nappes phréatiques et des aquifères à l'occasion de l'exercice des activités objet de la présente loi ;

• de la réglementation en matière d'utilisation de produits chimiques dans le cadre de l'exercice des activités, objet de la présente loi ;

• de la réglementation relative au dioxyde de carbone (C0

2) ;

• du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage ;

• du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers ;

• de l'application de normes et de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale. Ces normes et standards sont définis par voie réglementaire ; (Texte non encore élaboré)

• de l'application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à : - la réglementation technique applicable aux activités

régies par la présente loi, - la réglementation relative à l'application des tarifs et

du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage,

- la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement.

Les montants et les modalités d'application des amendes et pénalités prévues au présent article sont définis par voie réglementaire.

(Texte non encore élaboré)

L'autorité de régulation des hydrocarbures est également chargée :

- d'étudier les demandes d'attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures ;

- d'étudier les demandes pour l'exercice des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et recommande, au ministre chargé des

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hydrocarbures, l'octroi de l'autorisation d'exercer ces activités ;

- du contrôle des appareils à pression (APV et APG) et équipements électriques ;

- de qualifier des bureaux d'expertise chargés du contrôle réglementaire, à l'effet de leur agrément par le ministre chargé des hydrocarbures ;

- de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par canalisation, en cas de manquement grave aux dispositions prévues par la concession, selon les conditions définies par voie réglementaire ;

Décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.

- de veiller au fonctionnement du système de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ;

- de participer, avec les services du ministère en charge des hydrocarbures, en matière de politique sectorielle et de contribuer à l'élaboration des textes réglementaires et règlements techniques régissant les activités hydrocarbures ;

- d'établir, au début de chaque année, un plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, par effluent et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures.

L'autorité de régulation des hydrocarbures organise, en son sein, un service de conciliation pour les différends résultant de l'application de la réglementation et notamment celle relative à l'accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.

L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service.

Art. 14. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée notamment :

- de l'évaluation du domaine minier des hydrocarbures notamment par la réalisation des études de bassins,

- de la promotion des investissements dans la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures

- de la gestion et de la mise à jour des banques de données concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre chargé des hydrocarbures,

- de l'octroi des autorisations de prospection, - du lancement des appels à la concurrence et l'évaluation

des offres concernant les activités de recherche et/ou d'exploitation,

- de la conclusion des contrats de recherche et/ou d'exploitation,

- du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche et/ou d'exploitation conformément aux dispositions de la présente loi,

- de l'étude et de l'approbation des plans de développement et leurs mises à jour périodiques,

- du contrôle et du respect de la conservation optimale dans le cadre de l'exploitation des ressources en hydrocarbures,

- de la consolidation d'un plan à moyen et long terme du secteur des hydrocarbures à partir des plans à moyen et long terme des contractants et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures, au mois de janvier de chaque année,

- de la collaboration avec les services du ministère en charge des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaboration des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures,

- de l'encouragement des activités de recherche scientifique dans le domaine des activités régies par la présente loi,

- du suivi, du contrôle et de l'audit des coûts liés aux activités objet des contrats de recherche et/ou d'exploitation,

- de la détermination et de la collecte de la redevance et de son reversement au Trésor public dès le jour ouvrable suivant sa réception, après déduction des montants définis à l'article 15 ci-dessous,

- de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier et de la taxe superficiaire, prévues au titre VIII de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, des paiements des taxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de l'eau, conformément aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous,

- de la collaboration avec l'administration fiscale pour l'échange d'informations fiscales concernant les contrats de recherche et/ou d'exploitation afin de lui permettre notamment d'accéder aux éléments d'information utilisés pour le calcul de la fiscalité pétrolière conformément aux dispositions de la présente loi .

Art. 15. — L'alimentation des budgets des deux agences visées à l'article 12 ci-dessus est assurée au moyen de : — zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du produit de la

redevance visée aux articles 25, 26 et 85 de la présente loi qui est versé dans le compte d'ALNAFT. Le ministre chargé des hydrocarbures veille à la répartition dans le cadre de l'approbation des budgets de chaque agence hydrocarbures,

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— la rémunération des prestations fournies par les deux agences hydrocarbures,

— tout autre produit lié à leurs activités. Les budgets et bilans de ces deux agences hydrocarbures sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures. Pour les six (6) premiers mois de fonctionnement de ces deux agences hydrocarbures, le Trésor public mettra à leur disposition une avance remboursable leur permettant d'exercer leurs activités. Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixées par une convention du Trésor public avec l'agence concernée. Art. 16. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur concernant la sécurité industrielle, les activités régies par la présente loi doivent être conduites par les contractants et opérateurs de manière à prévenir tous risques qui leur sont inhérents. Art. 17. — Dans l'exercice des activités, objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations et prescriptions afférentes: — à la sécurité et à la santé des personnels ; — à l'hygiène et à la salubrité publique ; — aux caractéristiques essentielles du milieu environnant

terrestre ou maritime, — aux intérêts archéologiques ; — au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de l'utilisation des produits chimiques notamment dans les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels. Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle, l'autorité de régulation des hydrocarbures peut faire appel à des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés agréés afin d'éviter tout risque. Les modalités et les conditions d'agrément des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés sont définies par voie réglementaire. (Texte non encore élaboré)

Art. 18. — Toute personne doit, avant d'entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude d'impact environnemental et un plan de gestion de l'environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.

L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de suivre et de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.

L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner les études d'impact sur l'environnement relatives aux activités sismiques et de forage avec les départements ministériels et les wilayas concernés qui sont tenus de transmettre leurs avis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.

Passé les délais réglementaires d'un (1) mois, les études sont considérées recevables et l'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée d'octroyer le visa correspondant aux contractants concernés après examen de conformité de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur.

Le ministère en charge de l'environnement en est tenu informé.

Toute étude de dangers, élaborée pour les activités définies dans la présente loi, doit décrire les risques engendrés par les activités et justifier les mesures de prévention et de protection mises en œuvre.

Ces études de dangers doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Les études de dangers doivent être actualisées au moins tous les cinq (5) ans.

Les modalités d'approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu sont définies par voie réglementaire.

Décret exécutif N°15-09 du 14 Janvier 2015 fixant les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu.

Décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures.

Dans le cadre de l'exercice des activités régies par la présente loi, toute personne devant mettre en œuvre un projet de stockage géologique, notamment du dioxyde de carbone, doit élaborer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude de faisabilité et un plan de gestion des risques.

Les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation pour stockage géologique sont définies par voie réglementaire (Texte non encore élaboré)

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TITRE II

AMONT PETROLIERDE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATIONDES

HYDROCARBURES Art. 19. — Pour les besoins de la recherche et de l'exploitation, le domaine minier national relatif aux hydrocarbures est partagé en quatre (4) zones appelées zones A, B, C, D.

La subdivision géographique et géologique, les conditions et la méthodologie de changement de délimitation des zones ainsi que les tailles maximales des périmètres de chaque zone sont fixées par voie règlementaire.

Les tailles maxima des périmètres de chaque zone sont adaptées régulièrement par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au fur et à mesure du développement du domaine minier après approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».

Décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation.

Décret exécutif n° 08-314 du 7 Chaoual 1429correspondant au 7 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation.

Décret exécutif n° 13-436 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation.

Art. 20. — L'autorisation de prospection peut être accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d'hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.

L'autorisation de prospection est délivrée, selon les procédures et conditions définies par voie réglementaire, pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années.

Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428correspondant au 26 septembre 2007 fixant les

procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures.

Décret exécutif 13-354 du 21 Dhou El Hidja1434 correspondant au 26 octobre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-294du 14 Ramadhan 1428 correspondant au26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d'octroi de l'autorisation de prospection d'hydrocarbures.

Dans le cas où un périmètre ayant fait l'objet d'une autorisation de prospection est mis en appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation d’hydrocarbures, les personnes ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur ce périmètre disposent d'un droit de préférence à la condition que ces personnes s'alignent, séance tenante, sur la meilleure offre obtenue pour ledit périmètre sous réserve de leur participation audit appel à la concurrence.

Dans ce cas, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), seront considérées comme investissements de recherche.

Art. 21. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitation a la primauté sur l'autorisation de prospection.

Tout périmètre concerné par un contrat de recherche et/ou d'exploitation ne peut faire l'objet d'une autorisation de prospection et est exclu du domaine d'application de toute autorisation de prospection déjà octroyée ».

Art. 22. — Toutes données et tous résultats issus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies par voie réglementaire. Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat ; l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la conservation ».

Décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures. Décret exécutif n° 14-95 du 2 Joumada El Oula 1435correspondant au 4 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-311 du 25Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l'agence nationale pour la

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valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT » de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures. Art. 23. — Les activités de recherche et/ou d'exploitation sont réalisées sur le fondement d'un titre minier délivré exclusivement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des conditions fixées par voie réglementaire. Décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures. Pour exercer lesdites activités, toute personne doit, au préalable, conclure un contrat avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 23. bis — L'exercice des activités relatives à l'exploitation des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité (gaz de schiste ou huile de schiste) utilisant les techniques de fracturation hydraulique est soumis à l'approbation du Conseil des ministres ».

Art. 24. — Le contrat de recherche et d'exploitation confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat :

— des activités de recherche ;

— des activités d'exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale par le contractant et après approbation, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), du plan de développement relatif à ladite découverte.

Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs gisement(s) déjà découvert(s) confère au contractant le droit exclusif d'exercer, dans le périmètre défini par ledit contrat, des activités d'exploitation sur le ou les niveau(x) géologique(s) précisé(s) dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Durant les travaux de mise en œuvre du plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et dans le cas où le contractant réalise une découverte fortuite dans le ou les niveau(x) géologique (s) objet du plan de développement y afférent, il peut prétendre à un droit sur cette découverte fortuite. Il est entendu par découverte fortuite toute accumulation d'hydrocarbures non incluse dans ledit plan de

développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Les modalités et les conditions de développement d'une découverte fortuite sont précisées dans le contrat ». Art. 25. — Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la commercialisation du gaz prévue à l'article 48 ci-dessous, les hydrocarbures extraits, dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis à une redevance selon les termes et conditions établies par ledit contrat ».

Art. 26. — La redevance est acquittée par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.

Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au contractant de payer la redevance en nature, conformément aux dispositions du contrat.

Cette redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure. Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures qui sont :

— soit consommées pour les besoins directs de la production; — soit perdues avant le point de mesure ; — soit réintroduites dans le ou les gisement(s), à condition que ce ou ces gisement(s) ai (ent) fait l'objet d'un seul et même contrat. Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues qui sont exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Ces quantités exclues font l'objet de justifications auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie règlementaire ».

Décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 définissant les modalités de détermination et de décompte des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance.

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Art. 27. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitation ne donne pas de droit de propriété sur le sol défini par le dit contrat. Art. 28. — Les gisements d'hydrocarbures et les puits sont immeubles mais ne sont pas susceptibles d'hypothèque. Art. 29. — Pendant la période de recherche, le contrat spécifie laquelle des personnes est l'opérateur.

Pendant la période d'exploitation, le rôle d'opérateur pour la conduite des opérations pétrolières est assuré par toute personne composant le contractant ou par toute autre forme d'organe conjoint convenue par les personnes constituant le contractant et préalablement approuvée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ». Art. 30. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitation ainsi que tout avenant à ce contrat est signé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), et par le contractant. Le contrat visé ci-dessus ainsi que tout avenant à ce contrat est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de la publication du décret d'approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette date est désignée par "date d'entrée en vigueur". Le contractant et l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont désignés "Parties contractantes". Art. 31. — Les personnes regroupées en "contractant" peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne et ce dans le respect des dispositions du contrat.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent à l'entreprise nationale SONATRACH- SPA que si son taux de participation est supérieur à 51 % auquel cas, elle peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat et le taux minimum de 51 % prévu par la présente loi.

Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnes cédantes, d'un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1 %) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.

Décret exécutif n° 07-336 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 fixant le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures. Les transferts entre une personne et ses filiales, dont le capital est détenu totalement et directement par ladite personne, n'impliquant pas de transaction commerciale ne sont pas soumis à cette disposition.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger aux dispositions relatives au droit de transfert pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures ». Art. 32. Le contrat de recherche et d’exploitation et le contrat d’exploitation sont conclus suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire.

Cette voie réglementaire définit, en particulier : — les critères et les règles de pré-qualification ; — les procédures de sélection des périmètres à offrir en

concurrence ; — les procédures de soumission des offres ; — les procédures d’évaluation des offres et de conclusion

des contrats. Décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence. Décret exécutif n° 13-425 du 15 Safar 1435correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-184 du 23Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence .

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Les projets de contrats de recherche et d'exploitation et de contrats d'exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures.

Pour des motifs d'intérêt général, dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures et sur proposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), le ministre chargé des hydrocarbures peut déroger aux dispositions ci-dessus. Le contrat conclu dans le cadre de cette dérogation reste soumis aux dispositions de la présente loi, notamment son article 30.

Les contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation contiennent obligatoirement une clause de participation de l'entreprise nationale SONATRACH-SPA, dont le taux de participation est fixé à un minimum de 51 %, préalablement à chaque appel à concurrence, dans lesdits contrats ». Art. 33. — Pour chacun des périmètres, objet de l'appel à la concurrence, en vue de la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie le ou les critère(s) retenu(s) pour la sélection des offres. L'ouverture des plis est publique. Le contrat est conclu avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ».

Art. 34. Pour les besoins de la conclusion des contrats d’exploitation concernant les gisements déjà découverts, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases : * Une première phase dite technique, destinée à définir l’offre technique de référence qui sert de base pour l’établissement de l’offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment : — du pourcentage de récupération des volumes en place, — de l’optimisation de la production, — des capacités des installations de production, — des délais de réalisation des investissements nécessaires, — du montant minimum d’investissement garanti, basé sur

des coûts standards communiqués par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

L’ouverture des plis concernant la phase technique est publique. * Une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l’un des soumissionnaires.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, le ou les critère(s) retenu(s) pour la sélection des offres.

— l'ouverture des plis concernant la phase économique est publique. Le contrat est conclu avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ». Art. 35. — Le contrat de recherche et d'exploitation comprend deux (2) périodes : * une période de recherche fixée à sept (7) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, sous réserve des dispositions des articles 37 et 42 ci-dessous, avec une phase initiale de trois (3) ans. Cette phase initiale est désignée comme première phase de recherche, elle est suivie d'une deuxième et d'une troisième phase de recherche, qui ont chacune une durée de deux (2) ans. Le programme de travaux de chacune desdites phases ainsi que les conditions de passage d'une phase à une autre sont définis dans le contrat.

* une période d'exploitation fixée à vingt-cinq (25) ans à compter de la date de notification de l'approbation du plan de développement par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Pour les gisements de gaz naturel, une période de cinq (5) ans supplémentaire est ajoutée à la période d'exploitation. Dans le cas d'hydrocarbures non conventionnels, le contrat de recherche et d'exploitation comprend deux périodes :

* une période de recherche fixée à onze (11) ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, sous réserve des dispositions des articles 37 et 42 ci-dessous, avec une phase initiale de trois (3) ans. Cette phase initiale est désignée comme première phase de recherche. Elle est suivie d'une deuxième et d'une troisième phase de recherche, qui ont chacune une durée de deux (2) ans. A ces trois phases, vient s'ajouter une phase dite pilote d'une durée maximale de quatre (4) ans qui pourra proroger l'une des dites phases de recherche. Ladite phase pilote sera accordée au contractant par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

* une période d'exploitation d'une durée de :

— trente (30) ans dans le cas d’exploitation d'hydrocarbures non conventionnels liquides ;

— quarante (40) ans dans le cas d’exploitation d'hydrocarbures non conventionnels gazeux.

Cette période d'exploitation est augmentée d'une prorogation optionnelle d'une durée de cinq (5) ans supplémentaire à la demande du contractant. Cette période pourra être suivie d'une deuxième prorogation optionnelle d'une durée de cinq (5) ans supplémentaire à la demande du contractant et après

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accord de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Dans le cas où une des phases de recherche n'a pas été utilisée, la période d'exploitation est augmentée d'une durée égale à celle de ladite phase.

Pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire, et dans le cas où la phase pilote intervient à la fin de la phase de recherche, il sera fait application du montant unitaire relatif à la 3ème phase conformément à l'article 84 ci-dessous ». Art. 36. — Pour un contrat d'exploitation concernant un gisement déjà découvert, la durée est de vingt-cinq (25) ans à partir de la date d'entrée en vigueur. Cette durée est de trente (30) ans dans le cas d'un gisement de gaz sec. Art. 37. — Au terme de la période de recherche, il est automatiquement mis fin au contrat de recherche et de plein droit si le contractant n'a pas déclaré de gisement commercial ou s'il n'a pas sélectionné un périmètre, sujet à l'application de l'article 42 ci-dessous.

Le contractant peut prétendre à une prorogation de la période de recherche d'une durée maximale de deux (2) ans, pour lui permettre d'achever les travaux de délinéation d'une découverte réalisée avant l'expiration de la période de recherche.

Le programme de travaux de délinéation doit être soumis, pour approbation, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Une extension exceptionnelle de six (6) mois de la période de recherche peut être accordée au contractant pour lui permettre d'achever les travaux de forage d'un puits entamé avant la fin de la période de recherche.

En cas de découverte, la durée maximale de la prorogation de la période de recherche pour la délinéation est de deux (2) ans, diminuée de la durée de l'extension exceptionnelle effectivement utilisée.

Dans le cas de la prorogation de la période de recherche et pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire, il sera fait application du montant unitaire relatif à la période exceptionnelle conformément à l'article 84 ci-dessous.

La prorogation de la période de recherche est accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur demande motivée du contractant, exprimée avant la fin de la période de recherche.

Art. 38. — Le périmètre contractuel, à l'exclusion des périmètres d'exploitation ou des périmètres ayant fait l'objet

de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit, à la fin de chaque phase de la période de recherche, selon un taux qui est fixé dans le contrat.

Pour les hydrocarbures non conventionnels, les modalités et conditions de rendus de surface sont fixées dans le contrat.

A la fin de la période de recherche, l'ensemble des surfaces et des horizons géologiques non couverts par le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est restitué. Dans le cas où ces surfaces et horizons géologiques ainsi exclus sont mis en appel à la concurrence, un droit de préférence peut être accordé au contractant ayant restitué lesdits surfaces et horizons géologiques à condition que le contractant s'aligne sur la meilleure offre retenue ». Art. 39. — Au terme de la période de recherche ou de l'extension exceptionnelle définie à l'article 37 ci-dessus, le contractant doit remettre à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à l'exclusion du ou des périmètres d'exploitation, et/ou du périmètre ou des périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous. Art. 40. — Le contractant peut renoncer totalement ou partiellement à son contrat durant la période de recherche s'il a déjà rempli les conditions et obligations dudit contrat et les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application. Art. 41. — Les procédures de sélection et de délimitation : — des périmètres sujets à l'application de l'article 42ci-

dessous, — des périmètres d'exploitation, — des périmètres des rendus,

sont déterminées par voie réglementaire. Décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche. Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-183 du23 Joumada El Oula 1428 correspondant au9 juin 2007 fixant les procédures de sélection etde délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche.

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Art. 42. — Dans le cas où le contractant découvre un ou plusieurs gisements d'hydrocarbures, pour lesquels il ne peut présenter de déclaration de gisement commercial durant la période de recherche en raison de limitation ou d'absence avérées d'infrastructures de transport par canalisation ou de l'absence vérifiable de marché pour la production de gaz, il peut notifier par écrit à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) avant la fin de la période de recherche, sa décision de garder une surface couvrant le ou lesdits gisements pour une période de rétention de : — trois (3) ans maximum à partir de la date de réception de

ladite notification pour les gisements de pétrole ou de gaz humide,

— cinq (5) ans maximum à partir de la date de réception de ladite notification pour les gisements de gaz sec.

La détermination du périmètre délimitant le ou lesdits gisements, ainsi que les études concernant l'absence ou la limitation des infrastructures de transport par canalisation et l'absence de marché pour le gaz, doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). La période de rétention effectivement utilisée ne peut s'ajouter qu'à la période de recherche. Art. 43. — Le contrat de recherche et d'exploitation doit spécifier le programme minimum de travaux que le contractant s'engage à réaliser durant la période de recherche.

Le contrat de recherche et d'exploitation doit aussi spécifier le montant de la garantie bancaire de bonne exécution, payable en Algérie sur simple demande de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établie par une banque de premier ordre domiciliée en Algérie et acceptée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), couvrant le montant des travaux minimum à réaliser par le contractant durant chaque phase de recherche.

Cette obligation de garantie bancaire de bonne exécution n'est pas applicable aux sociétés de droit algérien qui disposent notamment d'un patrimoine propre dont la valeur est supérieure au montant de la garantie bancaire sus-citée.

Les modalités et conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par voie réglementaire ». Décret exécutif n° 13-401 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 fixant les modalités et les conditions de dispense, des sociétés de droit algérien, de l'obligation de la garantie bancaire de bonne exécution couvrant le montant des travaux minimum de recherche des hydrocarbures.

Art. 44. L’Etat n’assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n’est enaucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat. En tout état de cause et en aucun cas, il ne saurait être établi, par le contractant ou toutes autres parties, de lien direct ou indirect avec ALNAFT ou l’Etat et il ne saurait être formulé de réclamations, directement ou indirectement, par le contractant ou toutes autres parties, à l’encontre de ALNAFT ou de l’Etat, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations pétrolières et/ou de leur conduite. Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l’exécution du contrat. L’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du contrat est à la charge du contractant. Art. 45. — Le contractant doit satisfaire notamment aux normes et standards édictés par la réglementation en matière de : — sécurité industrielle, — protection de l'environnement, — technique opérationnelle. Il doit aussi fournir à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), régulièrement et sans retard, toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi que tous les rapports requis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans les formes et aux fréquences qui sont établies par les procédures notifiées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat; l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la conservation ». Art. 46. — Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, d'une autorisation de production anticipée, à partir d'un ou plusieurs puits pour une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la date d'attribution de cette autorisation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

L'autorisation de production anticipée est octroyée au contractant dans le but exclusif d'acquérir des informations et caractéristiques complémentaires, nécessaires pour lui permettre d'élaborer un plan de développement à soumettre à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Pour les hydrocarbures non conventionnels, le contractant peut, dans le cadre de la réalisation du pilote, bénéficier

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d'une autorisation de production anticipée dans la limite de la durée du pilote fixée à l'article 35 ci-dessus. Cette production anticipée est soumise au régime fiscal prévu par la présente loi ».

Art. 47. — Le contractant doit adresser à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) une notification portant déclaration de gisement commercial.

Cette notification doit être accompagnée, pour approbation, d'une proposition d'un plan de développement faisant ressortir notamment une estimation des coûts de développement et d'une délimitation du périmètre d'exploitation ainsi que d'une proposition de localisation du point de mesure.

L'exécution du plan de développement ne peut intervenir qu'après notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de son approbation.

Toute modification du plan de développement proposée doit faire l'objet d'une demande d'approbation préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Le contractant doit soumettre, annuellement, pour approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), les programmes de travaux et les budgets correspondants.

Le plan de développement doit spécifier le ou les points de mesure, dans le périmètre d'exploitation, où est déterminé le volume d'hydrocarbures retenu pour les besoins du calcul de la redevance.

Pour les hydrocarbures non conventionnels, le canevas, les modalités et les conditions de présentation pour approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) du plan de développement et son exécution sont précisés dans le contrat ».

Art. 48. — Chaque contrat de recherche et d'exploitation conclu avec le contractant doit préciser le taux de participation de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA tel que fixé à l'article 32 ci-dessus, les conditions d'exécution du contrat ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche et d'exploitation. Dans le cas où l'entreprise nationale SONATRACH - SPA décide de participer au financement des investissements de recherche, le contrat doit également préciser, notamment, le niveau de financement à sa charge, et ce, dans la limite de son taux de participation dans le contrat.

L'entreprise nationale SONATRACH -SPA doit communiquer à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), préalablement au lancement de l'appel à la concurrence, le taux de sa participation ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche. Lorsque le contractant est constitué de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA et d'autres personnes, un accord d'opérations est signé par le contractant et annexé au contrat. Cet accord définit les droits et obligations de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA et des autres personnes constituant le contractant et précise les modalités de financement des coûts de recherche et de leur remboursement par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, le cas échéant, et d'exploitation. L'accord d'opérations contient, obligatoirement, une clause de commercialisation conjointe de tout gaz provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l'étranger. Toutefois, l'entreprise nationale SONATRACH - SPA peut, si elle accepte, commercialiser ce gaz pour le compte des personnes constituant le contractant.

Les programmes de travaux de recherche et les budgets correspondants doivent être soumis, annuellement et au plus tard trois (3) mois avant le début de l'année concernée, à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Les programmes de travaux et les budgets correspondants relatifs aux plans de développement approuvés doivent être soumis, annuellement et au plus tard trois (3) mois avant le début de l'année concernée, à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ». Art. 49. — Le contractant est tenu d'appliquer les méthodes nécessaires permettant une conservation optimale des gisements. A cet effet, chaque plan de développement d'un gisement doit contenir les engagements de travaux et de dépenses visant à l'optimisation de la production pendant toute la durée de vie du gisement. Le contractant doit transmettre, selon des modalités définies par voie réglementaire, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), au plus tard le 31 janvier de l'année (n + 1), un état annuel des réserves de l'année (n) arrêté au 1erjanvier de l'année (n + 1). Décret exécutif n° 13-435 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 fixant les modalités de transmission par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de l’état annuel des réserves d’hydrocarbures.

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Art. 50. — Pour des raisons liées aux objectifs de la politique nationale énergétique, des limitations de production des gisements d'hydrocarbures liquides ainsi que l'approvisionnement en priorité du marché national en hydrocarbures liquides peuvent être appliqués.

Ces limitations font l'objet d'une décision du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les quantités, la date d'intervention de ces limitations et leur durée.

La répartition de ces limitations est appliquée, de manière équitable, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'ensemble des contractants, au prorata de leur production respective.

Les conditions et modalités d'approvisionnement du marché national en hydrocarbures liquides sont définies dans le contrat. Le prix de cession pour les quantités d’hydrocarbures liquides prélevées à ce titre est le prix de base déterminé conformément aux dispositions des articles 90 et 91 ci-dessous ».

Art. 51. — Les procédures d'approvisionnement en gaz du marché national et d'exportation du gaz ainsi que le rôle de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont établis dans le titre III de la présente loi. Il est accordé une priorité pour satisfaire les besoins du marché national en gaz. L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander à chaque contractant producteur de gaz de contribuer à la satisfaction de ces besoins. Le taux maximum de la contribution de chaque contractant, les modalités et les conditions pour l'approvisionnement du marché national en gaz sont définis dans le contrat. Les quantités de gaz prélevées au titre de la contribution de chaque contractant prévue dans le présent article sont cédées, au prix de valorisation défini dans le présent article, à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui assure les besoins du marché national. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente loi, le prix appliqué pour la valorisation des quantités de gaz prélevées au titre de cette contribution est la moyenne, pondérée par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation réalisés par lecontractant ». Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé. Cependant, et exceptionnellement pour des durées limitées, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder une autorisation de torchage à la demande de l'opérateur.

Les conditions d'octroi de cette autorisation exceptionnelle ainsi que les seuils admissibles sont définis par voie règlementaire. L'opérateur sollicitant cette autorisation exceptionnelle doit s'acquitter d'une taxe spécifique payable au Trésor public, non déductible, de huit mille dinars (8000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) de gaz torché. Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, dans le cas de zones éloignées ou isolées, des conditions de tarification spécifiques sont fixées par voie règlementaire. Il est entendu par zone éloignée ou isolée, une zone où les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées. Sont exclues du paiement de cette taxe spécifique, les quantités de gaz torchées durant la mise en conformité visée à l'article 109 ci-dessous, ainsi que les quantités de gaz torchées durant la période de recherche lors des opérations de tests de puits d'exploration et/ou de délinéation. Sont également exclues du paiement de cette taxe spécifique, les quantités de gaz torchées durant la période de démarrage des installations pour des périodes n'excédant pas des seuils fixés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est tenue de contrôler les quantités torchées et de s'assurer du paiement de cette taxe par l'opérateur.

Cette taxe est actualisée selon la formule suivante :

Le taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars du mois calendaire précédant la date de paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre-vingts dinars (80 DA) et multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.

L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au début de chaque année.

En outre, ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l'activité ».

Décret exécutif n° 13-400 du 23 Moharram 1435correspondant au 27 novembre 2013 définissant les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées.

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Art. 53. — Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau pour les opérations pétrolières, une taxe spécifique non déductible, dénommée « redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau », doit être acquittée par l'opérateur et affectée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L'utilisation d'eau par prélèvement dans le domaine public hydraulique, pour les opérations en hydrocarbures non conventionnels, s'effectue en vertu d'une autorisation ou d'une concession délivrée par l'administration chargée des ressources en eau en coordination avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à la législation en vigueur. Pour les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels, les quantités d'eau doivent être utilisées de manière rationnelle, notamment par leur réutilisation après traitement ».

Art. 54. — Dans le cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux périmètres, objet de contrats distincts, les contractants concernés doivent, après notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement. Ce plan est désigné par "plan d'unitisation". Il est soumis à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Dans le cas où les contractants ne s'accordent pas sur un plan d'unitisation, six (6) mois après la notification de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'effet de préparer un plan d'unitisation, ou si l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'approuve pas le plan d'unitisation soumis par les contractants, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) engage, à la charge des contractants, un expert indépendant, choisi conformément au contrat, pour établir un plan d'unitisation.

Ce plan d'unitisation, engageant les contractants, entre en vigueur après son approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Dans le cas où ce gisement s'étend sur un ou plusieurs autres périmètres qui ne sont pas objet du contrat, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut: — procéder à un appel à la concurrence en vue de conclure

un contrat d'exploitation concernant l'extension du gisement ou,

— nonobstant les dispositions de l'article 32 ci-dessus et après accord du ministre chargé des hydrocarbures, conclure un avenant au contrat ayant pour objet l'adjonction de la surface de l'extension du gisement au périmètre contractuel sur lequel ledit gisement est découvert.

Dans le cas d'un appel à la concurrence, le ou les signataires de ce contrat d'exploitation sont tenus de se conformer au processus d'élaboration du plan d'unitisation comme défini ci-dessus. Lorsque le gisement déclaré commercial s'étend sur deux ou plusieurs zones, le régime fiscal applicable est déterminé à partir des paramètres de calcul applicables à chaque zone, au prorata des volumes d'hydrocarbures contenus originellement dans chaque zone. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux hydrocarbures contenus dans les formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité ». Art. 55. — La personne telle que définie dans la présente loi peut être résidente ou non résidente. Est non résidente, toute personne dont le siège social est à l'étranger.

La participation d'une personne non résidente au capital d'une société de droit algérien doit être libérée au moyen d'une importation de devises convertibles dûment constatée conformément à la réglementation des changes en vigueur. La succursale en Algérie d'une personne non résidente est considérée comme non résidente au regard de la réglementation des changes. La dotation de cette succursale doit être financée au moyen de devises convertibles importées. Toutes dépenses encourues en Algérie par une personne non résidente doivent être couvertes au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée. Pour autant qu'elle ait couvert ses dépenses de recherche au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée, la personne non résidente est autorisée: — pendant la période d'exploitation, à conserver à

l'étranger le produit de ses exportations d'hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat. Elle est cependant tenue au préalable d'importer en Algérie et de céder à la Banque d'Algérie les devises convertibles nécessaires pour faire face à ses dépenses de développement, de recherche le cas échéant, d'exploitation, de transport par canalisation et de fonctionnement, ainsi que les montants nécessaires pour le paiement de la redevance et des impôts et taxes dus.

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— à utiliser librement les produits des ventes, sur le marché

national, des hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat et à transférer à l'étranger les montants excédant ses charges et obligations.

Elle doit fournir à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un état trimestriel des importations de devises convertibles et des transferts. Toute personne résidente est tenue de rapatrier et céder à la Banque d'Algérie le produit de ses exportations d'hydrocarbures conformément à la réglementation des changes en vigueur. Elle peut effectuer librement le transfert à l'étranger des dividendes revenant à ses associés non-résidents. Toute personne résidente peut également effectuer après accord du Conseil de la monnaie et du crédit tout transfert lui permettant d'exercer, à l'étranger, des activités objet de la présente loi. Cet accord du Conseil de la monnaie et du crédit devra intervenir au plus tard trente (30) jours après réception du dossier réglementaire de la demande. En cas de refus, le Conseil de la monnaie et du crédit devra le motiver dans les mêmes délais. Art. 56. — Le contractant doit tenir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et par exercice, une comptabilité par périmètre d'exploitation, permettant d'établir des comptes " valeur ajoutée " et "résultats d'exploitation" et un bilan faisant ressortir les résultats des dites activités, les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachant directement ainsi que le résultat brut afférent à ces activités.

Cependant, tout investissement, stock ou pièce de rechange acquis directement en devises ou localement avec des devises importées, sont enregistrés en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Chaque tranche annuelle d'investissement est comptabilisée à la contre-valeur dinars au taux de change à l'achat du dollar des Etats-Unis d'Amérique, du dernier jour de l'exercice, fixé par la Banque d'Algérie. Art. 57. — Lorsque le contractant ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application, le contrat peut, après mise en demeure restée infructueuse pendant trente (30) jours à compter de la date de réception, être résilié sans préjudice des dispositions de l'article 58 ci-dessous.

Art. 58. — Tout différend opposant l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une procédure de règlement amiable dans les conditions convenues dans le contrat. En cas d'échec de cette procédure, le différend peut être soumis à l'arbitrage international, dans les conditions convenues dans le contrat. Le recours à l'arbitrage international susvisé concerne exclusivement les personnes constituant le contractant, autres que l'entreprise nationale SONATRACH - SPA. Dans le cas d'un différend opposant l'entreprise nationale SONATRACH - SPA aux autres personnes constituant le contractant, ledit différend peut être soumis à l'arbitrage international dans les conditions prévues au contrat. Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, est appliqué au règlement des différends ».

TITRE III DU GAZ

Art. 59. — Outre les missions définies dans l'article 14 de la présente loi, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée de :

1/ tenir et actualiser un état des réserves de gaz, un état des besoins en gaz pour la satisfaction du marché national et un état des quantités de gaz disponibles à l’exportation,

2/ veiller à ce que l'approvisionnement du marché national soit assuré par les contractants,

3/ délivrer des autorisations exceptionnelles de torchage du gaz et s'assurer du paiement de la taxe spécifique comme stipulé à l'article 52 ci-dessus ». Art. 60. — Les informations relatives aux contrats de vente de gaz et leurs avenants et accords éventuels, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz tel que prévu par les dispositions des article 90 et 91 ci-dessous, doivent être communiquées par le contractant à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). La périodicité de communication des informations suscitées et le canevas y afférent sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ». Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10septembre 2013 fixant la périodicité de communication des informations relatives aux contrats de vente de gaz, leurs avenants, accords éventuels et le canevas y afférent, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes.

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Décret exécutif n° 08-115 du 3 Rabie Ethani 1429correspondant au 9 avril 2008 fixant la nature de liens éventuels de dépendance ne devant pas exister entre un vendeur et un acheteur dans un contrat de vente de gaz. Art. 61. — Abrogé. Art. 62. —Abrogé. Art. 63. — A l'exception des quantités de gaz prélevées au titre de la contribution de chaque contractant producteur de gaz à la satisfaction des besoins du marché national en gaz, tel que prévu par les dispositions de l'article 51 ci-dessus, le prix du gaz destiné au marché national est fixé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

L'entreprise nationale SONATRACH - SPA assure les besoins en gaz du marché national ».

Art. 64. — Abrogé. Art. 65. — Toute production de gaz à partir d'un périmètre destiné à approvisionner le marché national, à l'exception des besoins pour la réinjection et le cyclage, doit être conforme aux spécifications de gaz de vente algérien fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Un projet d’arrêté fixant les spécifications de gaz de vente algérien a été élaboré et soumis au ME. Art. 66. — Abrogé. Art. 67. — Toute utilisation, transfert ou cession de crédit concernant l'émission de gaz à effet de serre sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'environnement. Cette approbation donne lieu au paiement d'une taxe spécifique payable par le contractant au Trésor public, correspondant au crédit que le contractant peut obtenir sur le marché international. Les modalités et procédures de calcul de cette taxe sont définies par voie réglementaire (Texte non encore élaboré)

TITRE IV DU TRANSPORT PAR CANALISATION

Art. 68. — Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi, les activités de transport par canalisation des hydrocarbures sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, ou par une de ses filiales ayant bénéficié de concessions octroyées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

La demande de concession de transport par canalisation est soumise à l'autorité de régulation des hydrocarbures qui formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures.

L'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou l'une de ses filiales assure le transport de toute production d'hydrocarbures, à partir du point d'entrée au système de transport par canalisation ».

Art. 69. — Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures définit les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations faisant partie du réseau de gaz desservant exclusivement le marché national.

Arrêté du 30 Mai 2015 fixant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national.

Art. 70. Abrogé. Art. 71. — Les concessions visées dans la présente loi sont octroyées pour une durée maximale de trente (30) ans ». Art. 72. — Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire ».

Art. 73. — Pour les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et les canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national, le ministre chargé des hydrocarbures peut, après accord du conseil des ministres, octroyer une concession de transport.

Les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement sont soumises à un droit de passage.

Les termes et les conditions de l'octroi de la concession, notamment ceux se rapportant au droit de passage, sont définis et précisés dans le cahier des charges relatif à la concession.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, permettre une prise de participation de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, quand elle n'est pas partie prenante, dans toute concession de transport des hydrocarbures par canalisation qui est octroyée dans le cadre du présent article.

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Art. 74. — Les principes de la détermination de la tarification du transport par canalisation doivent prendre en compte les critères suivants : — offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateurs des

infrastructures de transport par canalisation tout en respectant la réglementation en vigueur et en assurant la continuité du service ;

— améliorer l'efficacité des opérations ; — réduire les coûts opératoires ; — permettre au concessionnaire, dans le cadre d'une

gestion prudente et rationnelle, de couvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable.

Art. 75. — Pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures, sont établies par voie réglementaire :

— les procédures de demande d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures ;

Décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.

— les procédures d'obtention des autorisations de construction et des opérations ;

Décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures.

— les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations ;

Décret exécutif N° 15-76 du 22 Février 2015 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations, applicables aux activités de transport par canalisation des hydrocarbures.

— la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures ;

Décret exécutif n° 10-182 du 1er Chaâbane1431correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone.

Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures.

— les modalités de la régulation du principe du libre accès

des tiers ; Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435correspondant au 17 février 2014 définissant les modalilés de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures.

— les normes et standards techniques notamment en matière de construction et d'opérations ;

(Texte non encore élaboré) — les normes de sécurité industrielle ; (Texte non encore élaboré) — les prescriptions relatives à la protection de

l'environnement ; (Texte non encore élaboré) — les pénalités et amendes visées à l'article 13 ci-dessus ;

(Texte Non encore élaboré) — les prescriptions techniques relatives au comptage des

hydrocarbures liquides et gazeux ». (Texte Non encore élaboré) Arrêté du 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai 2015 fixant les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification 2014-2018. Art. 76. — Sauf cas de force majeure, le concessionnaire ne peut suspendre son activité. Il doit assurer la continuité du service dans le cadre prévu par l'article 75 ci-dessus, sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur en la matière.

TITRE V DU RAFFINAGE ET DE LA TRANSFORMATIONDES

HYDROCARBURES Art. 77. — Les activités de raffinage sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, seule ou en association avec toute personne, selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire.

(Texte non encore élaboré)

L'exercice des activités de raffinage est soumis à l'obligation de disposer de capacités de stockage propre.

Les niveaux des capacités de stockage sont fixés par voie règlementaire.

(Texte non encore élaboré)

Les activités de transformation des hydrocarbures sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA seule ou en association avec toute personne.

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Pour lesdites activités exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA en association avec toute personne, le taux de participation de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou de ses filiales est fixé à un taux minimum de 51 %.

Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et leur exploitation sont définies par voie réglementaire ».

Décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de leur exploitation.

TITRE VI DU STOCKAGE, DU TRANSPORT ET DE

LADISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS Art. 78. — Les activités de transport par canalisation des produits pétroliers sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou ses filiales. Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et leur exploitation sont définies par voie réglementaire ». Décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation. Art. 78. bis — Les activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers sont exercées par toute personne, après autorisation de l'autorité de régulation des hydrocarbures et selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire, notamment en matière de niveaux de capacités de stockage propres dont doit disposer toute personne qui demande à exercer les activités suscitées. Décret exécutif N°15-57 du 8 Février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers.

Art. 79. — Toute personne a le droit d'utiliser les infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers sur la base du principe de libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire. Le tarif pour l'utilisation des infrastructures de stockage est défini par voie réglementaire selon la même méthodologie utilisée pour la détermination du tarif de transport prévue à l'article 74 ci-dessus.

Décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers.

Les règles relatives à l'activité de transport par canalisation des produits pétroliers et de stockage des produits pétroliers sont établies par voie réglementaire et sont administrées par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d’utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers.

TITRE VII DU TRANSFERT DE PROPRIETEEN FIN DE

CONTRAT OU DE CONCESSION Art. 80. — Au terme de la durée d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, le transfert de propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités, se fait au profit de l'Etat. L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie au contractant, la liste des installations et ouvrages ont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moins trois (3) années avant le terme de la durée du contrat de recherche et/ou d'exploitation. Ce transfert de propriété se fait sans charge pour l'Etat. Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le contractant doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement. Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, le contractant doit prendre en charge tous les coûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par le contrat conformément aux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle et d'environnement. Art. 81. — Au terme de la durée d'une concession de transport par canalisation, la propriété de tous les ouvrages et installations permettant l'exercice des opérations, revient à l'Etat libre de toute charge et gratuitement. L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire la liste des ouvrages dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moins (3) années avant le terme de la durée de la concession.

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Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement. Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, le concessionnaire doit prendre en charge tous les coûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par la concession conformément aux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle et d'environnement. Art. 82. — Le contrat ou la concession établit les termes et conditions permettant au contractant ou au concessionnaire de constituer des provisions, pendant la durée du contrat ou de la concession, pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration du site conformément aux dispositions des articles 80 et 81 ci-dessus.

Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l'exploitation, le contractant doit verser, chaque année civile, une provision dans un compte séquestre conformément à la règlementation en vigueur.

Cette provision est considérée comme une charge d'exploitation déductible des résultats imposables au titre de l'exercice.

Cette charge d'exploitation est fixée par unité de production sur la base des réserves récupérables restantes au début de chaque année civile.

Le programme d'abandon et de restauration des sites ainsi que le budget y afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement des contrats de recherche et/ou d'exploitation.

Le montant de cette provision est défini par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur la base d'une expertise.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure de son versement au niveau du compte séquestre.

A la fin de l'exploitation et après réalisation des opérations d'abandon et de remise en état des sites suscitées, les montants restants dans le compte séquestre sont versés au Trésor public.

Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites s'effectue par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en collaboration avec l'autorité de régulation des hydrocarbures et le ministère chargé de l'environnement.

Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de

l'exploitation des canalisations de transport d’hydrocarbures et les installations annexes, le concessionnaire doit verser, chaque année civile, une provision dans un compte séquestre conformément à la règlementation en vigueur.

Cette provision est considérée comme une charge d'exploitation déductible des résultats imposables au titre de l'exercice.

Au début de chaque année civile, le tarif de transport par canalisation pour chaque unité de produit transportée doit inclure cette charge d'exploitation. Le programme d'abandon et de restauration des sites ainsi que le budget y afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement et d'exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et des installations annexes.

Le montant de cette provision est défini par l'autorité de régulation des hydrocarbures sur la base d'une expertise.

L'autorité de régulation des hydrocarbures s'assure de son versement au niveau dudit compte séquestre.

A la fin de l'exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et des installations annexes et après réalisation des opérations d'abandon et de remise en état des sites, suscitées, les montants restant dans le compte séquestre sont versés au Trésor public.

Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites doit se faire par l'autorité de régulation des hydrocarbures en collaboration avec le ministère chargé de l'environnement ».

TITRE VIII

DU REGIME FISCAL APPLICABLEAUX ACTIVITESDE RECHERCHE ET/OU

D'EXPLOITATION Art. 83. — Le régime fiscal applicable aux activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures, défini par les dispositions de la présente loi, consiste exclusivement en:

— une taxe superficiaire non déductible payable annuellement au Trésor public,

— une redevance payable mensuellement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) telle que définie aux articles 25et 26 ci-dessus,

— une taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) payable mensuellement au Trésor public,

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— un impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)payable annuellement au Trésor public,

— un impôt foncier sur les biens autres que les biens d'exploitation, tel que fixé par la législation et la réglementation fiscale générale en vigueur,

— ainsi que les droits et taxes prévus dans les articles31, 52, 53 et 67 de la présente loi.

Art. 84. — La taxe superficiaire est payable annuellement en dinars algériens (DA) ou en dollars des Etat-Unis d'Amérique au taux de change à l'achat du dollar des Etat-

Unis d'Amérique fixé par la Banque d'Algérie le jour du paiement, par l'opérateur tel que défini à l'article 29 ci-dessus, dès la mise en vigueur du contrat et conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi. Cette taxe est calculée sur la base de la superficie du périmètre, objet du contrat, à la date d'échéance de chaque paiement.

Le montant en DA de la taxe superficiaire par kilomètre carré (km²) est fixé comme suit :

Pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire relative aux périmètres de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels les montants en dinars algériens de ladite taxe sont ceux prévus pour la Zone A.

Ces montants sont actualisés suivant la formule suivante :

— Taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre-vingt (80) et multiplié par le montant de la taxe fixé ci-dessus.

L'indexation est appliquée, le premier janvier de chaque année, au montant de la taxe due.

L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure que la taxe est payée au Trésor public ».

Art. 85. — Sont soumises à une redevance toutes les quantités d'hydrocarbures extraites à partir de chaque périmètre d'exploitation et déterminées conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente loi.

Le montant de la redevance, pour un mois donné, est égal à la somme des valeurs de chaque tranche de production dudit mois, multipliée par le taux de redevance applicable à ladite tranche. La valeur de la production est calculée comme stipulé aux articles 90 et 91 ci-dessous, et les taux de redevance applicables sont ceux figurant dans chaque contrat. La redevance est déterminée mensuellement sur toutes les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation et mesurées conformément à l'article 26 de la présente loi, en utilisant la moyenne mensuelle des prix de base, et calculée comme stipulé aux articles 90 et 91ci-dessous. Dans le cas où les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation exprimées en baril équivalent pétrole (b.e.p), sont inférieures ou égales à 100 000b.e.p/jour, déterminées sur une moyenne mensuelle, les taux de redevance par tranche de production qui sont fixésdans chaque contrat ne peuvent être inférieurs aux niveauxfigurant dans le tableau ci-après :

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Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à 100 000 b.e.p par jour déterminées sur une moyenne mensuelle, le tauxde redevance, qui est fixé dans chaque contrat,

applicable à l'ensemble de la production ne peut être inférieur aux niveaux figurant dans le tableau ci-après :

Pour les quantités d'hydrocarbures non conventionnels issues d'un périmètre d'exploitation ou les quantités d'hydrocarbures issues d'un périmètre d'exploitation de type cas 3 tel que défini à l'article 87 ci-dessous, le taux de redevance applicable à l'ensemble de la production est de 5%. Dans le cas où le contractant regroupe plus d'une personne, l'opérateur ou l’entreprise nationale SONATRACH - SPA lorsque cette dernière est seul opérateur sur un périmètre d'exploitation, tel que défini à l'article 29 de la présente loi, verse à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance sur l'ensemble de la production conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi. La redevance est une charge déductible de la base fiscale pour les besoins du calcul de l'I.C.R. Art. 86. — La taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) est payée mensuellement par l'opérateur. Ce revenu pétrolier est égal à la valeur de la production annuelle des hydrocarbures de chaque périmètre d’exploitation, calculée conformément à l’article 91ci-dessous, moins les déductions autorisées annuellement. La valeur cumulée de la production, depuis la mise enexploitation des hydrocarbures (P.V), est égale au produitdes quantités d'hydrocarbures provenant du périmètre d'exploitation passibles de la redevance conformément à l'article 26 de la présente loi, par le prix utilisé pour le calcul de la redevance.

Les déductions autorisées se composent des éléments suivants : — la redevance ;

— les tranches annuelles d'investissement de développement en appliquant les règles de l'Uplift définies à l'article 87 ci-dessous. Ces investissements doivent concerner uniquement le périmètre d'exploitation et doivent être approuvés dans les budgets annuels ;

— les tranches annuelles d'investissement de recherche en appliquant les règles de l'Uplift définies à l'article 87ci-dessous et le cas échéant ;

— les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration conformément à l'article 82ci-dessus ;

— les frais de formation aux activités régies par la présente loi des ressources humaines nationales ;

— le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée.

La nature des investissements à prendre en considération est définie par voie réglementaire. Ces investissements ne doivent en aucun cas inclure les intérêts et les frais généraux. L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 de la présente loi, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi. La T.R.P est une charge déductible de la base fiscale pour les besoins du calcul de l'I.C.R.

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Décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature des investissements de recherche et de développement déductibles des hydrocarbures de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP). Décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP) et des paramètres(Ii) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P relative aux périmètres d'exploitation se rapportant aux contrats de recherche et d'exploitation d’hydrocarbures conclus dans le cadre de la présente loi, les coefficients R1 et R2 sont définis comme suit : * pour chaque année civile i donnée, i étant le rang de ladite année à partir de l'année de l'entrée en vigueur du contrat, on appelle profit brut (Pbi) la valeur de la production annuelle des hydrocarbures, calculée conformément à l'article 91 ci-dessous, moins les coûts d'exploitation réellement encourus au cours de la dite année i, qui doivent être approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et les paiements effectués au cours de la dite année au titre de la redevance de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de l'impôt complémentaire sur le revenu (ICR). La liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés à la déduction sont définies par voie réglementaire. Décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés a la déduction pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP). * pour chaque année civile i sont déterminés : — le profit brut actualisé au taux de 10 % ((Pbi) (10%)) qui est égal au profit brut réalisé au cours de l'année i divisé par 1,10 à la puissance (i-l), — le profit brut actualisé au taux de 20 % ((Pbi) (20%)) qui

est égal au profit brut réalisé au cours de l'année i divisé par 1,20 à la puissance (i-l), — les dépenses d'investissements actualisées au taux de 10% ((Ii) (10%)) qui sont égales aux dépenses d'investissements réellement encourues au cours de l'année i et qui doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) divisées par 1,10 à la puissance (i-l) et, — les dépenses d'investissements actualisées au taux de 20% ((Ii) (20%)) qui sont égales aux dépenses d'investissements réellement encourues au cours de l'année i et qui doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) divisées par 1,20 à la puissance (i-1). La liste et la nature des dépenses d'investissements pris en compte pour la détermination des paramètres (Ii) mentionnés dans le présent article sont définies par voie réglementaire. Décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP) et des paramètres(Ii) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). * Pour une année civile donnée, le coefficient (R1) est égal au rapport du cumul des ((Pbi) (10%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu' à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP sur le cumul des ((Ii) (10%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP, * Pour une année civile donnée, le coefficient (R2) est égal au rapport du cumul des ((Pbi) (20%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP sur le cumul des ((Ii) (20%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP, Et en fonction des valeurs des coefficients R1 et R2, il est fait application des taux fixés dans le tableau suivant :

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Le cas 1 étant tout périmètre d'exploitation à l'exclusion des périmètres du cas 3 défini ci-dessous dont la production journalière maximale est inférieure à 50 000 bep. Le cas 2 étant tout périmètre d'exploitation à l'exclusion des périmètres du cas 3 défini ci-dessous dont la production journalière maximale est supérieure ou égale à 50 000 bep. Il est entendu par production journalière maximale, la production journalière moyenne maximale sur l'année calendaire durant la phase plateau, tel qu'indiqué dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Le cas 3 étant tout périmètre d’exploitation situé dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d’infrastructures ou tout périmètre d’exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire. La liste des périmètres d’exploitation situés dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d’infrastructures est arrêtée par voie réglementaire. Décret exécutif n° 14-126 du 5 Joumada Ethania 1435correspondant au 5 avril 2014 fixant la liste des périmètres d'exploitation situés dans les zones très faiblement explorées, à géologie complexe et/ou manquant d'infrastructures. Pour ce qui concerne la liste des périmètres d’exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire, celle-ci est fixée par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’énergie. Les tranches annuelles d'investissement de recherche et de développement à l'exception de celles concernant la récupération assistée, bénéficient d'un Uplift fixé comme suit: Zone A) Taux d'Uplift quinze pour cent (15 %), et Zone B) Tranche annuelle d'investissement : vingt pour cent (20 %) correspondant à une durée de cinq (5) ans.

Zone C) Taux d'Uplift vingt (20 %) pour cent, et Zone D) Tranche annuelle d'investissement : douze virgule cinq pour cent (12,5 %) correspondant à une durée de huit (8) ans. Dans toutes les zones une tranche annuelle d'investissement de vingt pour cent (20 %) , correspondant à une durée de cinq (5) ans et un taux d'Uplift de vingt pour cent (20%) sont appliqués pour les investissements de récupération assistée. Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations de réinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation des ressources humaines nationales et le cas échéant, les coûts d'abandon sont déductibles pour les besoins du calcul de la T.R.P sans bénéficier d'un Uplift.

Art. 87. bis — Pour les besoins du calcul de la T.R.P pour les hydrocarbures non conventionnels tels que définis dans l'article 5 ci-dessus, les coefficients R

1 et R

2 sont calculés

conformément à l’article 87 de la présente loi.

Si le coefficient R1 est inférieur ou égal à l, le taux de la TRP

est égal à 10%.

Si le coefficient R1 est supérieur à 1 et le coefficient R2

inférieur à 1 :

Taux TRP = 10% + 30% x R2

Si le coefficient R2 est égal ou supérieur à l, le taux de la TRP est égal à 40%.

Les tranches annuelles d'investissement de recherche et d'exploitation bénéficient d'un Uplift fixé comme suit:

Taux d'Uplift vingt pour cent (20 %), et une tranche annuelle d'investissement de vingt pour cent (20%) correspondant à une durée de cinq (5) ans.

Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations de réinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation des ressources humaines nationales et, le cas échéant, les coûts d'abandon sont déductibles pour les besoins du calcul de la

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TRP sans bénéficier d'un Uplift ».

Art. 88. Chaque personne participant au contrat est soumise à un I.C.R fixé à un taux de 30% selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et les taux d’amortissement prévus en annexe de la présente loi. A cet effet, chaque personne peut consolider les résultats de l’ensemble de ses activités en Algérie, objet de la présente loi. La liste de ces activités est définie par voie réglementaire. Chaque personne participant au contrat et investissant dans les activités, objet de la loi relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisation susvisée, et dans les activités aval pétrolier, peut bénéficier du taux réduit de l’I.C.R fixé à 15%. Les modalités de mise en œuvre du taux réduit prévu au présent article sont fixées par voie réglementaire. Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R). Art. 88. bis — Dans le cas des périmètres objet des dispositions de l'article 87 bis ci-dessus et des périmètres du type cas 1 et cas 3 mentionnés à l'article 87 de la présente loi, chaque personne participant au contrat est soumise à un ICR fixé à 19%, selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et selon les taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi. Ledit taux est applicable tant que le coefficient R

2 défini à

l'article 87 ci-dessus est inférieur à 1. Lorsque ledit coefficient R

2 est égal ou supérieur à l, le taux

de l'ICR applicable est de 80% ». Art. 89. — Les activités de recherche et/ou d'exploitation régies par la présente loi sont exemptées : * de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur lesbiens et services afférents aux activités de recherche et/ou d'exploitation, * de la taxe sur l'activité professionnelle (T.A.P), * des droits, taxes et redevances de douanes, sur les importations de biens d'équipement, matières et produits destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités de recherche et/ou d'exploitation des gisements d'hydrocarbures, * de tout autre impôt, droit ou taxe non visés aux articles 31, 52, 53 et 67 ci-dessus et au présent titre, frappant les

résultats d'exploitation et établis au profit de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute personne morale de droit public. Les biens d'équipement, services, matières et produits visés dans cet article sont ceux servant à ces activités et figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Décret exécutif n° 14-06 du 13 Rabie El Aouel 1435correspondant au 15 janvier 2014 fixant la liste des biens d’équipement, services, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA), des droits, taxes et redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. Art. 90. — Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, visés à l'article 91ci-dessous, sont les moyennes du mois calendaire précédant le mois pour lequel les paiements sont dus: a) des prix FOB publiés par une revue spécialisée incontestable, pour le pétrole, les GPL, le butane et le propane, produits en Algérie. b) des prix FOB publiés par une revue spécialisée incontestable, ou en l'absence de publication, des prix notifiés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), pour le condensât produit en Algérie. Les dites revues sont précisées dans le contrat. A défaut de publication disponible pour l'un des produits définis ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie les prix à appliquer qu'elle détermine, par calcul à rebours à partir des prix disponibles dudit produit aux points de livraison les plus proches, ou par toute autre méthode déterminée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Cependant pour les besoins du marché national, le prix de base utilisé pour les hydrocarbures liquides et les produits pétroliers est le prix en vigueur durant l'année civile considérée conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.

Pour le gaz, le prix de base utilisé pour un mois donné, pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, est défini comme suit :

* dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat de vente de gaz à l'exportation, le prix de base est le prix le plus élevé parmi les prix suivants :

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— le prix découlant du contrat pour le mois précédent,

— la moyenne, pondérée par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation, réalisés durant le mois précédant le mois pour lequel la redevance est due.

• dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat de vente de gaz à l'exportation, en vigueur à la date d'entrée en application des dispositions du présent alinéa, le prix de base est la moyenne pondérée, par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation, réalisés durant le mois précédant le mois pour lequel la redevance est due.

• dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat de vente de gaz au marché national, le prix de base est le prix de vente du gaz appliqué au marché national en vigueur durant l'année civile considérée, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi au point de livraison ex-gazoduc.

• dans le cas d'achat de gaz pour les besoins de la récupération assistée, le prix de base est le prix librement négocié entre le vendeur et l'acheteur. Lorsque les prix de base sont exprimés en dollars des Etats-Unis d'Amérique, on utilise pour leur conversion en dinars algériens, le taux de change moyen à la vente du mois auquel ils se réfèrent, publié par la Banque d'Algérie. Les taux de conversion en b.e.p sont notifiés par ALNAFT. Art. 91. — La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans le périmètre d'exploitation est égale au produit des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base définis à l'article 90 ci-dessus moins le tarif de transport par canalisation.

Pour les quantités prélevées en application des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la valorisation est obtenue conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus applicables aux quantités destinées à l'exportation ». Art. 92. — Les versements de la redevance sont effectués mensuellement, avant le 10 du mois qui suit celui de la production, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1‰) par jour de retard. Art. 93. — La durée de l'exercice ne peut excéder douze(12) mois. Si cette durée est de douze (12) mois, l'exercice doit coïncider avec l'année civile. Si elle est inférieure à douze

(12) mois, l'exercice doit être compris dans la même année civile. Art. 94. — La T.R.P d'un exercice est payée en douze(12) règlements provisoires valant acomptes sur la taxe due au titre de cet exercice. Les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires sont définies par voie réglementaire. Décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).

Décret exécutif n° 14-147 du 30 Joumada Ethania1435 correspondant au 30 avril 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-130 du19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai2007 fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier(TRP). Il est à noter que le décret exécutif ci-dessus renvoie à un arrêté interministériel fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de TRP (élaboré et transmis au ME). Les acomptes sont versés sans avertissement avant le25 du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus. Avant la détermination de l'I.C.R, la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier est faite par l'opérateur et son montant versé par lui, après déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice. En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1‰) par jour de retard. Art. 95. — L'impôt complémentaire sur le résultat est payé au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice. Les modalités de calcul du montant de l'impôt complémentaire sur le résultat sont définies par voie réglementaire. Décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR). Décret exécutif n° 14-148 du 30 Joumada Ethania 1435correspondant au 30 avril 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-131 du 19Rabie Ethani 1428

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correspondant au 7 mai 2007fixant les modalités de calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR). En cas de retard dans le paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1‰) par jour de retard. Art. 96. — Le régime fiscal applicable dans le domaine des hydrocarbures aux activités autres que les activités de recherche et/ou d'exploitation est le régime de droit commun en vigueur. Les personnes sont autorisées à consolider leurs résultats concernant les activités objet de la présente loi et de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, conformément à ce qui est stipulé à l'article 88 ci-dessus. Les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats susvisée sont définies par voie réglementaire. Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R). Art. 97. — Les activités de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, sont exemptées : — de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), portant sur les

biens et services exclusivement afférents aux activités citées ci-dessus,

— des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d'équipement, matières et produits destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités visées ci-dessus.

Les biens d'équipement, services, matières et produits visés dans cet article sont ceux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Décret exécutif n° 14-06 du 13 Rabie El Aouel 1435correspondant au 15 janvier 2014 fixant la liste des biens d’équipement, services, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA), des droits, taxes et redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. Art. 97. bis — Toute personne exerçant au moins une des activités objet de la présente loi est assujettie aux obligations de contrôle des sociétés telles que prévues à l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes

assimilées et des dispositions prises pour son application. Art. 98. — Les salaires des employés des entreprises et compagnies pétrolières étrangères sont dispensés des cotisations sociales nationales lorsque ces employés continuent à relever de l'organisme de protection sociale étranger auquel ils adhéraient avant leur venue en Algérie. Art. 99. — Sont immeubles par destination les machines, équipements, matériels et outillages de sondage et autres travaux établis à demeure, utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits. Sont aussi immeubles par destination les machines, engins, matériels et outillages directement affectés à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures. Sont meubles, les matières extraites ou produites, les approvisionnements et autres objets mobiliers, ainsi que les actions, parts et intérêts dans une société, une compagnie ou une association de sociétés ou de compagnies pour les activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de distribution des produits pétroliers.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 100. — En application des dispositions de la présente loi, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. doit transférer à la demande de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) tout ou partie des éléments composant les banques de données détenues par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.et des données techniques relatives aux activités de recherche et d'exploitation sur le domaine minier national relatif aux hydrocarbures. Ce transfert est fait sans charge et à titre gratuit à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et doit être achevé au plus tard six (6) mois après l'installation de l'agence ALNAFT. L’entreprise nationale SONATRACH – SPA peut conserver copie de tout ou partie des informations concernées par ce transfert. Art. 101. — Les contrats d'association conclus avant la date de publication de la présente loi ainsi que leurs avenants demeurent en vigueur jusqu'à la date de leur expiration.

L'autonomie de la volonté des parties au contrat d'association est préservée par la présente loi ». Art. 101 bis.— Nonobstant les dispositions de l’article 101 ci-dessus, pour les contrats d’association conclus entre

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l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.et un ou plusieurs associés étrangers dans le cadre de la loi n°86-14 du 19 août 1986, susvisée, une taxe, non déductible, sur les profits exceptionnels réalisés par ces associés étrangers, est applicable à la part de la production leur revenant lorsque la moyenne arithmétique mensuelle des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars par baril. Ladite taxe est applicable à compter du 1er août 2006. Le taux de cette taxe, applicable à la production revenant aux associés étrangers, est de 5% au minimum et de 50% au maximum. Pour s’acquitter de cette taxe auprès du Trésor public, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. procédera à la déduction, à partir de la part de production revenant audits associés étrangers, de la quantité d’hydrocarbures correspondant au montant de cette taxe. La procédure et les conditions d’application de cette taxe, tenant compte du niveau de la production, ainsi que la méthodologie de calcul sont fixées par voie réglementaire. Toute convention contraire aux dispositions ci-dessus est nulle. » Décret exécutif n° 06-440 du 11 Dhou El Kaada 1427correspondant au 2 décembre 2006 fixant la procédure, les conditions d’application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE). Art. 102. — Pour chacun des contrats d'association mentionnés à l'article 101 ci-dessus, et dans un délai de quatre vingt dix (90) jours après l'installation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), un contrat parallèle est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. en application de l'article 23 de la présente loi. Jusqu'à la signature de ce contrat parallèle, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. doit continuer d'assurer les mêmes prérogatives dans le cadre de la loi n°86-14 du 19 août1986, modifiée et complétée par la loi n°91-21, susvisée. A la signature du contrat parallèle l’entreprise nationale SONATRACH – SPA doit restituer au ministère chargé des hydrocarbures, le titre minier en sa possession, pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). La durée de ce contrat parallèle est égale à la durée restante du contrat d'association.

Ce contrat parallèle établit notamment les termes et conditions de versement par chèque bancaire ou tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique par l’entreprise nationale SONATRACH - S.P.A : 1. Pour le cas des contrats de partage de production et de contrats de services à risques : — à l'agence nationale pour la valorisation des ressources

en hydrocarbures (ALNAFT), de la redevance sur l'ensemble de la production, calculée conformément à l'article 85 ci-dessus,

— de la taxe superficiaire calculée conformément à l'article 84 ci-dessus,

— de la taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) aux taux prévus à l'article 87 ci-dessus lorsque l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. participe au financement des investissements ou au taux maximum soit soixante-dix pour cent (70%) lorsque l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.ne participe pas au finance mentdes investissements.

Le revenu pétrolier est la valeur de la production, calculée conformément à l'article 91 ci-dessus et diminuée de : * la valeur de la redevance, *les tranches d'investissement de recherche et de développement Up liftées, * la valeur, calculée par application du prix de base défini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production au titre de la rémunération de l'associé étranger, * l'impôt sur la rémunération payé par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. pour le compte de son associé étranger conformément à la loi n°86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée et le cas échéant : * les frais de formation des ressources humaines nationales, * le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée, * les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et / ou de restauration conformément à l'article 82ci-dessus. En plus des déductions autorisées conformément aux articles 85 et 87 ci-dessus, sont aussi déductibles pour les besoins du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) : — la valeur calculée par application du prix de base défini

à l'article 90 ci-dessus, de la part de production au titre de la rémunération de l'associé étranger,

— l'impôt sur la rémunération payé par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.. pour le compte de son associé étranger conformément à la loi n°86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.

2. Pour le cas des associations en participation :

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— seule la part de production de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.est soumise au régime fiscal de la présente loi.

— la part de production de l'associé étranger reste soumise aux conditions fiscales établies dans le Contrat d'association.

Art. 103. — Dans un délai de trente (30) jours après l'installation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), l’entreprise nationale SONATRACH - SPA doit fournir à celle-ci les éléments suivants : 1 – La délimitation des périmètres de recherche opérés àcette date par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et qu'elle désire conserver. 2 – La délimitation des périmètres en exploitation opérés à cette date par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et qu'elle désire conserver. Cette délimitation doit être conforme aux dispositions de la présente loi. Art. 104. — Les périmètres de recherche que l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ne désire pas conserver font l'objet d'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation. Les périmètres d’exploitation des hydrocarbures que l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ne désire pas conserver font l'objet d'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat d'exploitation, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA continue à opérer ces périmètres jusqu'au transfert de ses activités au nouveau contractant. Si l'appel à la concurrence n'aboutit pas à la conclusion d'un nouveau contrat d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) décide de l'abandon du ou des périmètres concernés. Dans ce cas, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA doit se charger de toutes les opérations nécessaires à l'abandon conformément à l'article 82 ci-dessus. En tout état de cause, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA doit restituer les titres miniers en sa possession concernant ces périmètres au ministère chargé des hydrocarbures pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à l'article 23 de la présente loi. Art. 105. — Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après réception des éléments mentionnés à l'article 103ci-dessus : 1 - Pour chacun des périmètres de recherche mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 103 ci-dessus, un contrat de recherche

et d'exploitation est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou une des filiales de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi, comprenant en particulier le programme minimum de travaux à réaliser durant chaque phase de recherche. Le contractant bénéficie, au titre de ses engagements, d'un crédit correspondant aux travaux déjà réalisés, durant une période de (3) trois ans, avant la date de conclusion dudit contrat. 2 - Pour chacun des périmètres d'exploitation mentionnés à l'article 103-2 ci-dessus, un contrat d'exploitation est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)et l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou une des filiales de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi.

Ce contrat définit, en particulier, le seuil à prendre en compte pour le calcul de la T.R.P, afin de lui permettre d'en poursuivre l'exploitation, tout en provisionnant les coûts d'abandon et de restauration du site, le cas échéant.

A la signature des contrats cités ci-dessus, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA doit restituer au ministère chargé des hydrocarbures les titres miniers en sa possession, concernant les périmètres, objet des contrats cités ci-dessus pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à l'article 23 de la présente loi. Art. 106. — Pour chacun des contrats d'exploitation mentionnés au point 2 de l'article 105 ci-dessus, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA soumet à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) pour approbation, dans une période n'excédant pas cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un plan de développement comme défini dans le contrat et les besoins financiers nécessaires pour sa mise en œuvre, dans le strict respect de ce qui est stipulé à l'article 3 de la présente loi. Au cas où l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) n'aboutissent pas à un accord sur ledit plan dans une période n'excédant pas trois cent soixante (360)jours après la mise en vigueur du contrat, le ministre chargé des hydrocarbures décide du plan qui doit être mis en œuvre par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, pour se conformer à l'article 3 de la présente loi, après consultation d'un expert technique choisi par accord des deux parties avant l'expiration de la période de 360 jours ci-dessus.

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Art. 107. — Pendant la période comprise entre la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et les dates d'entrée en vigueur des contrats définis aux articles102 et 105 ci-dessus, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA continue à se soumettre au régime fiscal en vigueur avant la publication de la présente loi.

Les versements correspondants sont considérés comme acomptes. Après l'entrée en vigueur des contrats, le régime fiscal défini dans la présente loi est appliqué en tenant compte des sommes déjà versées par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA comme acomptes. Art. 108. — Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après l'installation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une concession pour le transport par canalisation pour chacun des systèmes de transport par canalisation est attribuée par le ministre chargé des hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou à une des filiales l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes réglementaires prévus au titre IV de la présente loi.

L’entreprise nationale SONATRACH - SPA doit tenir des comptes de résultats séparés pour chacun des systèmes de transport par canalisation, ainsi que pour chaque installation de raffinage et de transformation des hydrocarbures. Art. 109. — Les conditions de mise en conformité des installations et des équipements réalisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont définies par voie règlementaire. Décret exécutif n° 14-349 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les conditions de mise en conformité des installations et des équipements relevant des activités hydrocarbures.

TITRE X DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 110. — Toute demande d'autorisation ou d'approbation faite par le contractant ou le concessionnaire pour son compte et entrant dans le cadre de la présente loi et/ou ses textes d'application et nécessaire à l'exécution du contrat ou de la concession, doit dès lors que le dossier y afférent est complet, faire l'objet d'une décision d'approbation ou d'une décision de refus motivé.

Cette décision d'approbation ou de refus doit être notifiée dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. Art. 110. bis — Tout contractant partie à un contrat de recherche et d'exploitation conclu avec l'agence nationale

pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut bénéficier, dans le cadre d'un avenant au contrat, des conditions appliquées aux hydrocarbures non conventionnels dans le cas où les hydrocarbures à exploiter sont caractérisés principalement par l'une des situations prévues dans la définition du terme « hydrocarbures non conventionnels » énoncées à l'article 5 ci-dessus.

Pour prétendre au bénéfice des conditions du présent article, le contractant doit présenter, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'appui de sa demande, un rapport motivé justifiant du cas d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels tels que définis ci-dessus accompagné de toutes les informations et données techniques prouvant cette caractéristique. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la demande, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) étudie le rapport et transmet ses recommandations au ministre chargé des hydrocarbures pour décision. La décision retenue est notifiée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».

La décision retenue est notifiée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT). Art. 111. — Pour l'ensemble des missions de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'autorité de régulation des hydrocarbures pour lesquelles est nécessaire un contrôle d'application et de conformité à des règles édictées, notamment l'audit des comptes des contractants ou des concessionnaires, ces agences peuvent faire appel à des cabinets professionnels, nationaux ou internationaux incontestables.

Les frais de ces cabinets sont à la charge de l'agence concernée.

Les frais d'expertises réalisées dans le cadre du règlement de litiges sur l'audit ou sur la détermination, par ALNAFT, du montant de la provision prévue à l'article 82de la présente loi, sont à la charge des contractants ou concessionnaires concernés. Art. 112. — Les dispositions prévues par la présente loi sont applicables à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 113. — Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire, en tant que de besoin. Décret exécutif n° 14-350 du 15 Safar 1436correspondant au 8 décembre 2014 fixant les modalités relatives au financement, par les personnes non résidentes, des dépenses

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de recherche dans le cadre des contrats de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. Décret exécutif n° 07-148 du 3 Joumada El Oula 1428correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature des investissements à prendre en considération dans le calcul du coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance.

Décret exécutif n° 07-191 du 2 Joumada Ethania 1428correspondant au 17 juin 2007 fixant les modalités et les procédures de détermination du prix de référence du gaz naturel à l’exportation. Décret exécutif n° 10-331 du 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.

Art. 114. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la loi n°86-14 du 19 août1986, modifiée et complétée susvisée, sous réserve des dispositions de l'article 101 ci-dessus.

Art. 115. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005. Fait à Alger, le 3 rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 74 Joumada Ethania 143625 mars 2015

Décret présidentiel n° 15-86 du 19 Joumada El Oula1436 correspondant au 10 mars 2015 modifiant etcomplétant le décret présidentiel n° 99-86 du 29Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril1999 portant création de centres de recherchenucléaire.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417correspondant au 1er décembre 1996, modifié etcomplété, portant création, organisation et fonctionnementdu commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja1419 correspondant au 15 avril 1999, modifié et complété,portant création de centres de recherche nucléaire ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter le décret présidentiel n° 99-86 du29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999portant création de centres de recherche nucléaire.

Art. 2. � L'article 10 du décret présidentiel n° 99-86 du29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999,modifié et complété, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Art. 10. � Chaque centre est doté .... (sanschangement jusqu'à) scientifique et technique.

Le conseil scientifique est composé de 12 à 20membres, dont les deux tiers (2/3) sont choisis parmi lesscientifiques du centre les plus gradés dans les différentesdisciplines et un tiers (1/3) choisi parmi les scientifiquesnationaux exerçant en Algérie ou à l'étranger dans lesdomaines d'activités du centre.

La liste nominative des membres du conseil scientifiqueest arrêtée par le commissaire à l�énergie atomique surproposition du directeur général du centre.

Le président du conseil scientifique est désigné par lecommissaire à l�énergie atomique sur proposition dudirecteur général du centre.

..................... (Ie reste sans changement) ................... ».

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1436 correspondantau 10 mars 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 15-87 du 20 Joumada El Oula 1436correspondant au 11 mars 2015 définissant lemontant et les modalités d'octroi de subventionpour sujétion imposée par l'Etat pourl'importation et la commercialisation desproduits pétroliers sur le territoire national.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 définissant laméthodologie d'ajustement du prix du pétrole brutentrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix devente des produits pétroliers sur le marché national ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 8 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir le montant et les modalités d'octroi desubvention pour sujétion imposée par l'Etat pourl'importation et la commercialisation des produitspétroliers sur le territoire national.

Art. 2. � Les dispositions du présent décrets'appliquent aux produits pétroliers cités à l'article 2 dudécret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008, susvisé.

Art. 3. � Toute sujétion imposée par l'Etat pourl'importation et la commercialisation des produitspétroliers fait l'objet d'une décision du ministre chargé deshydrocarbures.

Cette décision comprend les éléments suivants :� la raison sociale de l'importateur,� la quantité des produits pétroliers à importer,� la période couverte par la sujétion.

Art. 4. � Le ministre chargé des hydrocarbures notifieà l'importateur des produits pétroliers la décision desujétion citée à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. � La subvention pour l'importation et lacommercialisation des produits pétroliers est octroyéeconformément au cahier des charges annexé au présentdécret.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1484 Joumada Ethania 1436

25 mars 2015

Art. 6. � La subvention annuelle arrêtée au titre de lasujétion est inscrite au budget du ministère chargé deshydrocarbures.

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1436 correspondantau 11 mars 2015.

Abdelmalek SELLAL.��������

ANNEXE

Cahier des charges définissant le montant et lesmodalités d'octroi de la subvention pour sujétionimposée par l'Etat pour l'importation et lacommercialisation des produits pétroliers sur leterritoire national.

Article 1er. � Le présent cahier des charges a pourobjet de définir le montant et les modalités d'octroi de lasubvention pour sujétion imposée par l'Etat pourl'importation et la commercialisation des produitspétroliers sur le territoire national.

Art. 2. � Pour chaque exercice, les quantitésprévisionnelles objet de la sujétion, sont arrêtées par leministre chargé des hydrocarbures.

Art. 3. � Pour chaque exercice, l'importateur adresseau ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars dechaque année, une évaluation de la subvention qui doit luiêtre allouée pour la couverture des charges induites par lasujétion qui lui est imposée.

Le montant de la subvention est arrêté par le ministrechargé des hydrocarbures et le ministre chargé desfinances, sur la base de la formule suivante :

M = CIM � CAR

M : Le montant de la subvention.

CIM : Le coût de l'importation.

CAR : Le chiffre d'affaires (revente en l'état surle marché national).

CIM : La somme du coût d'achat des produits pétroliersà importer et les frais annexes y afférents.

Frais annexes : Les droits de douane, taxes etredevances, frais bancaires, assurances et inspections.

CAR = quantités à importer x prix sortie-raffinerienotifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Le montant de la subvention peut faire l'objet d'unerévision en cours d'exercice.

Art. 4. � L'importateur est tenu de fournir, au ministrechargé des hydrocarbures, les informations relatives àl'état d'exécution de la sujétion et de mettre à sadisposition tous les documents financiers, techniques etcommerciaux nécessaires, notamment :

� la décision de sujétion ;

� les documents relatifs aux coûts d'importation :

� la facture,

� le connaissement (b/l),

� la déclaration douanière,

� le certificat de qualité,

� l'ordre de virement.

Art. 5. � Le montant de la subvention dû par l'Etat encontrepartie de la prise en charge par l'importateur de lasujétion est versé à ce dernier, conformément auxprocédures établies en la matière.

Le ministre chargé L'importateurdes hydrocarbures

Le ministre chargé des finances

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4 21 Ramadhan 142921 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54

DECRETS

Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 définissantla méthodologie d�ajustement du prix du pétrolebrut entrée-raffinerie utilisé dans ladétermination du prix de vente des produitspétroliers sur le marché national.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 9 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-60 du 23 Moharram 1428correspondant au 11 février 2007 portant fixation du prixde cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prixsortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix devente des produits pétroliers destinés à la consommationsur le marché national ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions del�article 9 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir la méthodologie d�ajustement du prix du pétrolebrut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prixde vente des produits pétroliers sur le marché national.

Art. 2. � Les dispositions du présent décrets�appliquent aux produits pétroliers suivants dont les prixsont concernés par la caisse de péréquation et lacompensation des coûts de transport : les carburants et legaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.

� Les carburants comprennent les produits pétroliersliquides aux conditions normales, énumérés ci-après :

1 - l�essence normale avec ou sans plomb,

2 - l�essence super avec ou sans plomb,

3 - le gasoil,

4 - le fuel-oil,

ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant.

� Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercialcomprend les produits pétroliers, énumérés ci-après :

1 - le butane commercial vrac,

2 - le propane commercial vrac,

3 - le butane conditionné en charge de poids égal ousupérieur à 13 kg,

4 - le propane conditionné en charge de poids égal ousupérieur à 35 kg.

Art. 3. � Au sens du présent décret on entend par :

Distribution de gros : activité exercée exclusivementpar le distributeur et qui consiste à prendre en charge oufaire prendre en charge les produits pétroliers au point derestitution, les livrer ou les faire livrer au point de reventeau détail ou au centre de conditionnement.

Distributeur : est un distributeur carburant et/ou undistributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial :

1- Le distributeur carburant : toute personnephysique ou morale disposant d�un réseau de distributionsous sa propre marque, et dont l�activité principale est lacommercialisation des carburants, conformément à lalégislation et la réglementation en vigueur.

2- Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL)commercial : toute personne physique ou moraledisposant d�un réseau de distribution sous sa propremarque composé de centres emplisseurs et de points devente, et dont l�activité principale est la commercialisationdu gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial,conformément à la législation et la réglementation envigueur.

Fournisseur : toute personne physique ou moraledisposant de produits pétroliers à une source primaired�approvisionnement qui peut être une raffinerie depétrole brut, une unité de séparation de butane et propaneou un point terminal d�importation de produits pétroliers.

Installation de stockage : établissement destiné austockage en vrac des produits pétroliers, et disposant demoyens de réception et de livraison. La capacité globalede l�installation de stockage doit être égale ou supérieure à5000 mètres cubes pour les carburants et 1000 mètrescubes pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercialsauf dérogation de l�autorité de régulation deshydrocarbures.

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5421 Ramadhan 142921 septembre 2008

Infrastructure de stockage : l�ensemble desinstallations de stockage et de moyens de transport demasse (pipelines, caboteurs, wagons, camions et tout autremoyen de transport de masse adéquat), y compris lesservices y afférents auxquels s�applique le principe dulibre accès.

Gestionnaire de l�infrastructure de stockage :personne morale chargée d�assurer la coordination del�exploitation de l�infrastructure de stockage dans lesmeilleures conditions économiques et l�exécution del�ensemble des opérations nécessaires à l�acheminementau profit du distributeur carburant et du distributeur de gazde pétrole liquéfié (GPL) commercial, des produitspétroliers à partir des points de remise aux points derestitution arrêtés.

Art. 4. � Le prix de vente, non compris les taxes, desproduits pétroliers est uniforme sur tout le territoirenational.

Art. 5. � Le prix de vente au détail, non compris lestaxes, des produits pétroliers comprend le prix du pétrolebrut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transportterrestre et par pipeline, de stockage et de distribution degros et de détail, plus des marges raisonnables danschaque activité.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 6. � Les dispositions des articles 7, 8 et 9ci-dessous s�appliquent aux produits issus des opérationsde raffinage et autres que ceux définis à l�article 2ci-dessus.

Art. 7. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au distributeur le prix sortie-raffinerie des produitspétroliers susvisés à l�article 6 qui est égale à la somme duprix du pétrole brut entrée-raffinerie tel que défini àl�article 10 ci-dessous et la marge de raffinage appliquée àces derniers.

Art. 8. � La rémunération des activités de distributionde gros et de commercialisation de détail des produitssus-visés sont librement déterminés.

Art. 9. � Le distributeur doit déclarer le prix, toutestaxes comprises, du produit pétrolier susvisé à chaquepoint de livraison.

PRIX DU PETROLE BRUT ENTREE-RAFFINERIE

Art. 10. � Le prix du pétrole brut entrée raffinerie pourune année civile, est déterminé par référence au prixmoyen du pétrole brut à l�exportation sur les dix (10)années civiles précédentes, en dinars algériens (DA).

Art. 11. � Les ajustements doivent être effectués demanière à atteindre le prix de référence sur une périodemaximale de dix (10) ans, dans la limite maximale d�uneaugmentation moyenne pondérée annuelle du prix moyendes produits pétroliers au détail de dix pour cent (10 %).

En cas de variation importante des cours du pétrole brutà l�exportation, la période d�ajustement de dix (10) anspeut être révisée par décret.

REMUNERATION DE L�ACTIVITE RAFFINAGE

Art. 12. � La rémunération de l�activité raffinage, estdéterminée par l�autorité de régulation des hydrocarbures,à partir des paramètres suivants :

1. les coûts opératoires,

2. les frais financiers,

3. les amortissements :

� des investissements existants,

�des investissements de renouvellement nécessaires àla continuité des activités spécifiques à la satisfaction dumarché national,

� des investissements nouveaux.

4. les charges liées à la fermeture des installationsvétustes,

5. une marge bénéficiaire raisonnable.

Art. 13. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à la détermination de la marge bénéficiaireraisonnable par référence aux pratiques internationalesreconnues dans la profession pour des raffineries decomplexité similaire.

Art. 14. � Les modalités de détermination de larémunération de l�activité raffinage sont réexaminées tousles cinq (5) ans par la vérification de la validité desparamètres de base ayant servi à sa détermination, et leurajustement éventuel.

L�autorité de régulation des hydrocarbures procède à sadétermination sur la base d�un dossier que doit présenterle fournisseur et comprenant les éléments suivants :

� un programme d�investissement et d�exploitation surcinq (5) années ;

� les comptes annuels certifiés de l�exercice précédent ;

� le rapport de gestion de l�exercice précédent ;

� toute autre information complémentaire nécessaire àla détermination de la rémunération.

Art. 15. � Durant la période de quatre (4) ans qui suitle calcul de la rémunération de l�activité raffinage, celle-ciest révisée annuellement selon la formule suivante :

Si D(n) > 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x (1+variation)

D (n-1)

Si D(n) ≤ 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ variation)

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6 21 Ramadhan 142921 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54

Où :

D(n)/D (n-1) : représente l�évolution de la parité du dinaralgérien par rapport au dollar des Etats-Unis d�Amérique(dinar /dollar) tel que publié par la Banque d�Algérie lepremier jour ouvrable de l�année n.

Tel que :

Variation = 35% (Pe1-Pe2) + 30% TIM + 35% MECER

Pe2

Pe1 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie,calculé selon la méthode spécifiée aux articles 10 et 11ci-dessus, de l�année n-1

Pe2 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie,calculé selon la méthode spécifiée aux articles 10 et 11ci-dessus, de l�année n-2

MECER : Moyenne d�évolution des coûts deséquipements de raffinage sur vingt (20) ans, tel que publiépar les revues spécialisées de l�industrie pétrolière, fixée àcinq pour cent (5 %).

TIM : Taux d�inflation moyen calculé sur les cinq (5)années précédentes tel que publié par l�office national desstatistiques, fixé à trois pour cent (3 %).

Art. 16. � La rémunération de l�activité raffinage peutêtre révisée par l�autorité de régulation des hydrocarbures,dans cette période de quatre (4) ans, en cas de variationimportante des paramètres économiques ayant servi à sadétermination.

REMUNERATION DE L�INFRASTRUCTUREDE STOCKAGE

Art. 17. � La rémunération de l�infrastructure destockage est déterminée par l�autorité de régulation deshydrocarbures à partir des paramètres suivants :

1. les coûts opératoires y compris la rémunération desinstallations de stockage et les canalisations de transportfaisant partie des infrastructures de stockage etappartenant à l�investisseur autre que le gestionnaire del�infrastructure de stockage, ainsi que les coûts definancement des produits pétroliers nécessaires austockage d�exploitation ;

2. les amortissements :

� des investissements existants ;

� des investissements de renouvellement nécessaires àla continuité des activités ;

� des investissements nouveaux.

3. les charges liées à la fermeture des installationsvétustes ou n�entrant pas dans le schéma dedéveloppement à long terme,

4. les frais financiers,

5. tout autre coût reconnu par l�autorité de régulationdes hydrocarbures,

6. une marge bénéficiaire raisonnable.

Les coûts opératoires doivent inclure notamment lescoûts des services et les pertes d�exploitation (coulage)dans les limites admissibles par la profession.

Art. 18. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à la détermination d�une marge bénéficiaireraisonnable de l�infrastructure de stockage.

Art. 19. � La rémunération annuelle de l�infrastructurede stockage est arrêtée au cours du mois d�octobre del�année précédente, sur la base des résultats économiquesdes exercices précédents, des investissements nouveaux etdes efforts de réhabilitation engagés.

L�autorité de régulation des hydrocarbures procède à sadétermination sur la base d�un dossier que doit présenterle gestionnaire de l�infrastructure de stockage etcomprenant les éléments suivants :

� un programme d�investissement et d�exploitation surcinq (5) années ;

� les comptes annuels certifiés de l�exercice précédent ;

� le rapport de gestion de l�exercice précédent ;

� toute autre information complémentaire nécessaire àla détermination de la rémunération.

REMUNERATION DE L�ACTIVITEDE DISTRIBUTION DE GROS

Art. 20. � La rémunération de l�activité de distributionde gros, est déterminée par l�autorité de régulation deshydrocarbures, et doit permettre dans le cadre d�unegestion rationnelle et prudente, la couverture des coûts desprestations engagées pour cette activité.

La rémunération de l�activité de distribution de grosdoit inclure :

1. les coûts opératoires (pièces de rechange, carburants,pneus, lubrifiants, maintenance, main d��uvre,assurances....) ;

2. Les amortissements :

� des moyens de transport par route existants,

� des renouvellements des moyens de transportnécessaires à la continuité de l�activité ;

3. les frais financiers :

4. tout autre coût reconnu par l�autorité de régulationdes hydrocarbures ;

5. une marge bénéficiaire raisonnable.

Cette rémunération ne tient pas compte duremboursement par la caisse de péréquation et decompensation, de la compensation partielle des frais delivraison du fournisseur et/ou de l�infrastructure destockage au client éloigné.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5421 Ramadhan 142921 septembre 2008

Art. 21. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à la détermination d�une rémunération nationaleplafond de l�activité distribution de gros.

Cette rémunération est révisée annuellement parl�autorité de régulation des hydrocarbures à la demandedu distributeur sur la base des coûts de l�exerciceprécédent, tels qu�énumérés à l�article 20 ci-dessus.

REMUNERATION DE L�ACTIVITECOMMERCIALISATION DE DETAIL

Art. 22. � La rémunération de l�activité decommercialisation de détail est déterminée par l�autoritéde régulation des hydrocarbures, et doit permettre dans lecadre d�une gestion rationnelle et prudente, la couverturedes coûts des prestations engagées pour cette activité.

La rémunération de l�activité commercialisation dedétail est calculée par référence à une station service ayantun débit équivalent à la moyenne de l�ensemble du réseaunational.

Art. 23. � L�autorité de régulation des hydrocarburesapprouve une rémunération nationale de l�activitécommercialisation de détail en tenant compte des dossiersintroduits par les distributeurs et s�entend comme unerémunération plafond.

Art. 24. � Les modalités de détermination de larémunération de l�activité commercialisation de détailsont réexaminées tous les cinq (5) ans par la vérificationde la validité des paramètres de base ayant servi à sadétermination, et leur ajustement éventuel, en consultationavec les distributeurs concernés.

Art. 25. � Durant la période de quatre (4) ans qui suitle calcul de la rémunération de l�activitécommercialisation de détail, celle-ci est réviséeannuellement selon la formule suivante :

Si D(n) > 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x (1+ i)

D(n-1)

Si D(n) ≤ 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ i) Où :

D(n)/D (n-1) : représente l�évolution de la parité dudinar algérien par rapport au dollar des Etats-Unisd�Amérique (dinars/dollar) tel que publié par la Banqued�Algérie le premier jour ouvrable de l�année n.

i : taux d�évolution des coûts des équipements et desservices pour une station service, fixé à cinq pour cent(5%), par référence à l�évolution sur une période de cinq(5) années des indices des valeurs unitaires deséquipements industriels, tels que publiés par l�officenational des statistiques.

Art. 26. � La rémunération de l�activité decommercialisation de détail peut être révisée par l�autoritéde régulation des hydrocarbures ou à la demande desdistributeurs, durant cette période de quatre (4) ans, encas de variation importante des paramètres économiquesayant servi à sa détermination.

Art. 27. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à une révision de la structure des prix de vente,non compris les taxes, des produits pétroliers chaqueannée civile.

Art. 28. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie, pour chaque année, par décision :

� le prix du pétrole brut entrée-raffinerie,

� la rémunération des activités de sraffinage,

� la rémunération des activités de l�infrastructure destockage,

� la rémunération des activités de distribution de gros,

� la rémunération des activités de commercialisationde détail,

� le prix, non compris les taxes, des produitspétroliers, sortie-raffinerie,

� le prix, non compris les taxes, des produits pétroliersau consommateur final.

Art. 29. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie par décision le prix de vente en toutes taxescomprises, des produits pétroliers au consommateur final.

Art. 30. � Sont abrogées toutes les dispositions dudécret exécutif n° 07-610 du 23 Moharram 1428correspondant au 11 février 2007, susvisé, contraires auprésent décret.

Art. 31. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au20 septembre 2008.

Ahmed OUYAHIA.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 139 Dhou El Hidja 142818 décembre 2007

Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428correspondant au 12 décembre 2007 fixant lesmodalités et procédures pour la détermination duprix de vente, non compris les taxes, du gaz sur lemarché national.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l�électricité et ladistribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 10 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada ElOula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada ElOula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités defixation des prix de certains biens stratégiques ;

Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation desprix de cession interne du gaz naturel ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del�article 10 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer les modalités et procédures pour la déterminationdu prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur lemarché national par le producteur.

Art. 2. � Le prix de cession, non compris les taxes, dugaz destiné aux besoins du marché national est uniforme àtravers l�ensemble du territoire national aux points delivraison des systèmes de transport par canalisation duproducteur.

Art. 3. � Le prix de cession du gaz destiné au marchénational doit être établi sur la base des éléments suivants :

a. � un coût de revient économique du gaz à longterme pour le marché national calculé en tenant comptedes paramètres indiqués à l�article 4 ci-dessous ;

b. � une prime destinée à couvrir les besoins demobilisation de ressources pour faire face à la demandepour le très long terme.

Art. 4. � Le prix de cession du gaz destiné au marchénational doit inclure :

� les coûts de production ;

� les coûts des infrastructures nécessairesspécifiquement à la satisfaction du marché national ;

� les coûts d�exploitation des infrastructures àl�exportation utilisées pour la satisfaction du marchénational ;

� les marges raisonnables par activité.

Art. 5. � Dans la mesure où tous les investissements enamont destinés à la satisfaction de la demande en gaz pourle marché national sont amortis, le coût de revientéconomique défini à l�article 3, (tiret a) ci-dessus, estdéterminé à partir du rapport entre les chargesd�exploitation totales et les volumes totaux de gaz produitquelle que soit sa destination, duquel sont déduits lescoûts de liquéfaction et les coûts de transport parcanalisation pour des quantités destinées à l�exportation.

Art. 6. � La prime définie à l�article 3, (tiret b)ci-dessus, est un montant unitaire, calculée en tenantcompte du profil de production du gaz obtenu à partir desréserves existantes et des perspectives de découvertes, etdu déficit prévisible par rapport à la demande du marchénational ; elle constitue un élément de la marge del�activité.

Art. 7. � Le prix de cession, prévu à l�article 3ci-dessus, est réajusté au 1er janvier de chaque année,selon la formule d�indexation suivante :

Prix de cession (n) = prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,03) (n-i)

D (i)Où :

prix de cession (n) : prix de cession pour l�année (n) endinars/1000 m3 ;

prix de cession (1) : prix de cession à la dated�application de l�année (i) ;

D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport audinar algérien, à partir des cotations publiées par laBanque d�Algérie au 1er janvier de l�année (n) ;

D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinaralgérien à la date d�application du présent décret.

Art. 8. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède, tous les cinq (5) ans, à la mise à jour desparamètres ayant servi à la détermination du prix decession, et notamment :

� les hypothèses offre-demande à long terme ;

� les hypothèses d�exportation à long terme ;

� le taux de rémunération des investissements pour lesactivités ;

� le prix moyen de référence du pétrole brut ;

� le prix moyen de référence du gaz ;

� le taux de rémunération de la prime destinée àcouvrir les besoins de mobilisation de ressources pour letrès long terme.

Art. 9. � Le prix de vente, non compris les taxes, dugaz sur le marché national comprend le prix de cession,non compris les taxes, du gaz destiné aux besoins dumarché national tel que défini à l�article 2 ci-dessus,auquel s�ajoute le montant correspondant au tarifd�utilisatioon des réseaux de transport du gaz del�opérateur national réseau prévu à l�article 65 de la loin° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au5 février 2002, susvisée.

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149 Dhou El Hidja 142818 décembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79

Art. 10. � Le prix de vente, non compris les taxes, dugaz, prévu à l�article 9 ci-dessus s�applique à l�ensembledes clients, ainsi qu�aux autoconsommations des unités deliquéfaction et de traitement de gaz, aux besoins des unitésde raffinage et des activités de transport par canalisation.

Art. 11. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie le prix de vente, non compris les taxes, du gaz surle marché national dans le respect des principes detransparence et de non-discrimination.

Art. 12. � Sont abrogées toutes dispositions contrairesnotamment celles du décret exécutif n° 05-128 du 15Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005,susvisé.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au12 décembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.����★����

Décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428correspondant au 12 décembre 2007 portantcréation d�une agence nationale de gestion desréalisations des grands projets de la culture.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée,portant loi d'orientation sur les entreprises publiqueséconomiques ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée etcomplétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative àla comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loidomaniale ;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à laprofession d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agréé ;

Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour descomptes ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada ElOula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada ElOula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalitésde désignation des commissaires aux comptes dans lesétablissements publics à caractère industriel etcommercial, centres de recherche et de développement,organismes des assurances sociales, offices publics àcaractère commercial et entreprises publiques nonautonomes ;

Décrète :

CHAPITRE I

DENOMINATION � OBJET � SIEGE

Article 1er. � Il est créé une agence nationale degestion des réalisations des grands projets du secteur de laculture, désignée ci-après "l'agence".

L'agence est un établissement public à caractèreindustriel et commercial, dotée de la personnalité moraleet de l'autonomie financière.

Art. 2. � Le siège de l'agence est fixé à Alger.

Art. 3. � L'agence est placée sous la tutelle du ministrechargé de la culture.

Art. 4. � L'agence est maître d'ouvrage délégué. Ellemène, au nom de l'Etat et pour son compte, les opérationsconcourant à la réalisation des infrastructures.

Pour chaque projet, les droits et obligations induits parcette mission font l'objet d'une convention de mandat demaîtrise d'�uvre déléguée.

Art. 5. � Dans le cadre de l�accomplissement de sesmissions, l'agence est chargée notamment de :

� gérer la réalisation des grandes infrastructuresculturelles conformément au dossier technique élaboré àcet effet par le ministère de tutelle ;

� élaborer des cahiers des charges et lancer des appelsd�offres ;

� coordonner les actions des institutions et organismesconcernés par la réalisation des projets ;

� prendre en charge toutes les opérationscommerciales, foncières, administratives, industrielles etfinancières liées à son objet ;

� initier toute autre action visant à la mise en �uvre deson objectif.

L'agence peut assurer, à la demande et pour le comptede l'Etat ou des personnes morales de droit public ouprivé, des prestations de même nature que celles définiesci-dessus.

Art. 6. � L'agence assure une mission de service publicconformément à un cahier des charges élaboré à cet effetet annexé au présent décret.

Art. 7. � L�agence a recours à un ou plusieurs bureauxd�études conseils pour la réalisation de ses missions.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. � L'agence est administrée par un conseild'administration et dirigée par un directeur général.

Art. 9. � L'organisation interne de l'agence est fixéepar arrêté du ministre de tutelle après approbation duconseil d�administration.

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8 Aouel Safar 143117 janvier 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Décret exécutif n° 10-21 du 26 Moharram 1431correspondant au 12 janvier 2010 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 07-391 du 3 DhouEl Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007fixant les modalités et les procédures pour ladétermination du prix de vente, non comprisesles taxes du gaz sur le marché national.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 10 ;

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04Aouel Safar 143117 janvier 2010

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction duPremier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconductiondans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités defixation des prix de certains biens et services stratégiques ;

Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426correspondant au 18 mai 2005 relatif â la régulation destarifs et à la rémunération des activités de transport, dedistribution et de commercialisation de l'électricité et dugaz ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant lesmodalités et procédures pour la détermination du prix devente, non comprises les taxes du gaz sur le marchénational ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier etde compléter le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalitéset procédures pour la détermination du prix de vente, noncomprises les taxes du gaz sur le marché national par leproducteur.

Art. 2. � L'article 7 du décret exécutif n° 07-391 du 3 DhouEl Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007,susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

�Art. 7. � Durant la période de quatre (4) ans qui suitl'année de calcul du prix de cession prévu à l'article 3ci-dessus, celui-ci est réajusté au 1er janvier de chaqueannée, selon la formule d'indexation suivante :

Si D(n) > 1

D(i)

Alors :

Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x [ D(n) ] x (1,05) n-i

D(i)

Si D(n) < 1

D(i)

Alors :

Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x (1,05) n-i

Où :

Prix de cession (n) : prix de cession réajusté de l'année(n), en dinar/1 000 m3 ;

Prix de cession (i) : prix de cession à la première année

(i), en dinars / 1000 m3 ;

D(n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinaralgérien à partir des cotations publiées par la Banqued'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (n) ;

D(i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinaralgérien à partir des cotations publiées par la Banqued'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (i).

n : l'année (n) d'application.

i : première année (i) d'application du présent décretpour la première période de cinq (5) ans, et par la suite lapremière année de réajustement, en application des articles4 et 8 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja1423 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé �.

Art. 3. � Les dispositions de l'article 8 du décretexécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sontcomplétées et rédigées par un alinéa comme suit :

�Art. 8. � Le prix de cession du gaz peut être mis à jourpar l'autorité de régulation des hydrocarbures, avantl'échéance de cinq (5) ans, en cas de variation importantede ces paramètres�.

Art. 4. � Les dispositions de l'article 9 du décretexécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sontmodifiées, complétées et rédigées comme suit :

�Art. 9. � Le prix de vente, non comprises les taxes dugaz sur le marché national comprend le prix de cession,non comprises les taxes du gaz destiné aux besoins dumarché national tel que défini à l'article 2 ci-dessus,auquel s'ajoute le montant correspondant au tarifd'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateurnational réseau tel que fixé par la commission derégulation de l'électricité et du gaz conformément àl'article 23 du décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé.

En cas de modification au cours de l'année du tarifd'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateurnational, réseau cité à l'alinéa ci-dessus, l'autorité derégulation des hydrocarbures procède, dès sa publication,à la notification du nouveau prix de vente, non compriesles taxes du gaz sur le marché national au producteur dansle respect des principes de transparence et de nondiscrimination�.

Art. 5. � Les dispositions de l'article 11 du décretexécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sontmodifiées, complétées et rédigées comme suit :

�Art. 11. � L'autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au producteur, au début de chaque année, le prix decession, non comprises les taxes du gaz sur le marchénational dans le respect des principes de transparence etde non discrimination�.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au12 janvier 2010

Ahmed OUYAHIA.

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2018 Dhou El Hidja 143124 novembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71

Art. 29. � Le commissionnaire en douane, lepropriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner ou letransporteur autorisé peuvent introduire un recours devantla commission de recours prévue à l'article 26 ci-dessus,par lettre recommandée avec accusé de réception, dans undélai de trente (30) jours à compter de la date denotification de la suspension de l'agrément ou del'autorisation de dédouaner. Ce délai est valable en cas derefus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation dedédouaner.

Art. 30. � La commission de recours statue dans undélai de quarante-cinq (45) jours à compter de la dated'accusé de réception du recours.

Les avis de la commission sont soumis au directeurgénéral des douanes pour approbation.

Ces décisions sont notifiées aux intéressés par lettrerecommandée, dans un délai de huit (8) jours.

Art. 31. � A défaut de recours dans le délai fixé àl'article 29 ci-dessus, le directeur général des douanesprocède, selon le cas, au retrait de l'agrément ou del'autorisation de dédouaner.

Lorsqu'il s'agit d'un refus d'octroi d'un agrément oud'une autorisation de dédouaner, et à l'expiration duditdélai, le refus devient définitif.

SECTION 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 32. � Les dispositions des articles 12 et 16 duprésent décret sont applicables aux commissionnaires endouane en exercice dans un délai de six (6) mois àcompter de la date de publication du présent décret auJournal officiel.

Art. 33. � Les dispositions du présent décret sontprécisées en tant que de besoin, par arrêté du ministrechargé des finances.

Art. 34. � Les dispositions du décret exécutifn° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au16 août 1999, susvisé, sont abrogées.

Art. 35. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au14 novembre 2010.

Ahmed OUYAHIA.����★����

Décret exécutif n° 10-289 du 8 Dhou El Hidja 1431correspondant au 14 novembre 2010 fixant lacomposition, l'organisation et le fonctionnementdu conseil de surveillance institué auprès desagences d�hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 12 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 17 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 12 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer la composition, l'organisation et lefonctionnement du conseil de surveillance, ci-aprèsdénommé « conseil », institué auprès des agences deshydrocarbures suivantes :

� l'agence nationale de contrôle et de régulationdes activités dans le domaine des hydrocarbures désignée« autorité de régulation des hydrocarbures » ;

� l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures désignée « ALNAFT ».

Art. 2. � Le conseil est composé :

� d�un (1) président, désigné par le ministre chargé deshydrocarbures,

�d�un (1) vice-président, désigné par le ministrechargé des hydrocarbures,

� d�un (1) représentant de la Présidence de laRépublique,

� d�un (1) représentant du ministre de la défensenationale,

� d�un (1) représentant du ministre chargé del'intérieur et des collectivités locales,

� d�un (1) représentant du ministre chargé des affairesétrangères,

� d�un (1) représentant du ministre chargé desfinances,

� d�un (1) représentant du ministre chargé del'environnement,

� d�un (1) représentant du ministre chargé ducommerce,

� d�un (1) représentant du ministre chargé de laprospective et des statistiques,

� de deux (2) personnalités, désignées par le ministrechargé des hydrocarbures, reconnues pour leurcompétence dans le domaine des hydrocarbures.

Les membres doivent être qualifiés dans le domainepour lequel ils ont été désignés et doivent avoir au moinsle rang de directeur, ainsi que de deux (2) personnalitéschoisies par le ministre chargé des hydrocarbures, intuitupersonae.

Le conseil peut faire appel à tout organisme oupersonnalité qui de par leur expérience et compétence,peuvent contribuer à ses travaux.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 2118 Dhou El Hidja 143124 novembre 2010

Art. 3. � Les membres du conseil sont nommés pararrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pour unmandat de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition desinstitutions dont ils relèvent.

En cas de cessation du mandat de l'un des membres duConseil, il est procédé à son remplacement dans lesmêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 4. � Le président du conseil est chargéessentiellement de :

� conduire et d'assurer la coordination des travaux duConseil et de veiller à leur bon déroulement,

� veiller à une bonne collaboration entre le conseil etle comité de direction de l'agence concernée,

� convoquer les réunions ordinaires et extraordinaires.

En cas d'empêchement du président, le vice-président leremplace et assure ses fonctions.

Art. 5. � Le conseil élabore et adopte son règlementintérieur qui est soumis, pour approbation, au ministrechargé des hydrocarbures.

Art. 6. � Le conseil se réunit deux (2) fois par an ensession ordinaire. Il se réunit en session extraordinairelorsque le conseil le juge nécessaire, à la demande de sonprésident ou à la demande écrite du tiers (1/3) de sesmembres.

Art. 7. � Les membres du Conseil sont convoqués parécrit, quinze (15) jours avant la tenue de la réunion.

Art. 8. � Le Conseil délibère valablement lorsque lesdeux tiers (2/3) au moins des membres sont présents.

En cas d'absence de quorum à la première convocation,le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après ladate initiale fixée pour sa réunion et délibère alorsvalablement quel que soit le nombre des membresprésents.

Art. 9. � Les avis et recommandations du conseil sontadoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membresprésents.

Les avis et recommandations du conseil sont consignésdans un procès-verbal établi séance tenante et signé par leprésident du conseil et les membres présents. Ceprocès-verbal doit être inscrit sur un registre spécial cotéet paraphé.

Une copie du procès-verbal de la réunion est adresséesous huitaine (8) après la tenue de la réunion au ministrechargé des hydrocarbures, aux membres du Conseil et àl'agence concernée.

Art. 10. � Conformément à l'article 12 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, le comité de direction de l'agenceconcernée assiste aux travaux du conseil.

Le conseil établit un rapport annuel d'activités qu'iladresse au ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 11. � Le secrétariat du conseil est assuré parl'agence auprès de laquelle le conseil est institué.

Chaque agence met à la disposition du conseil instituéauprès d'elle tous les moyens nécessaires à son bonfonctionnement.

Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au14 novembre 2010.

Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1431correspondant au 27 octobre 2010 portantchangement de noms.

����

Le Président de La République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative àl�état civil, notamment ses articles 55 et 56 ;

Vu le décret n° 71- 157 du 3 juin 1971, complété, relatifau changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Décrète :

Article 1er. � Est autorisé le changement de nomconformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,complété, susvisé, aux personnes ci- après désignées :

� Boukhenouna Mohamed, né le 7 juin 1982 à OuedEl Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 442,qui s�appellera désormais : Mohcène Mohamed.

� Boukhenouna Fatima, née en 1966 à Oued El Abtal(wilaya de Mascara) acte de naissance n° 33 et acte demariage n° 40 dressé le 27 juillet 1988 à Oued El Abtal(wilaya de Mascara) qui s�appellera désormais : MohcèneFatima.

� Boukhenouna Khadidja, née le 29 avril 1988 à OuedAl Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 219,qui s�appellera désormais : Mohcène Khadidja.

� Boukhenouna Hadjer, née le 22 septembre 1985 àOued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissancen° 111, qui s�appellera désormais : Mohcène Hadjer.

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64 Dhou El Kaada 142814 novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71

Décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428correspondant au 7 novembre 2007 fixant lesprocédures d�octroi et de retrait d�une concessionde transport par canalisation des hydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection del�environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 13 et75-2 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l�environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions desarticles 13 et 75-2 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les procédures d�octroi et de retraitd�une concession de transport par canalisation deshydrocarbures.

Art. 2. � Le présent décret s�applique aux systèmes detransport par canalisation des hydrocarbures qui, partantnotamment d�un centre de stockage ou de dispatching, oud�un branchement connexe, assurent le transport deshydrocarbures aux fins de traitement industriel, deliquéfaction, d�exportation et/ou d�alimentation du réseaude canalisations de distribution.

Ne relèvent pas du champ d�application du présentdécret :

� les réseaux de collectes et de dessertes sur lesgisements d�hydrocarbures ;

� les réseaux de transport et de distribution de gazdesservant exclusivement le marché national.

Art. 3. � Au sens du présent décret on entend par :

� �expansion� : l�augmentation de la capacité dusystème de transport par canalisation des hydrocarbures ;

� �extension� : le prolongement du système detransport par canalisation des hydrocarbures par ligned�embranchement et/ou ramification, connexion à partirde/ou vers le système de transport par canalisation deshydrocarbures ;

� �installations intégrées� : les installations dusystème de transport par canalisation des hydrocarburescomprenant, notamment, les installations de stockage, lesstations de compression, de pompage, les postes decoupure, de sectionnement et des systèmes de protectioncathodique, de comptage, de régulation, detélécommunications de télécontrôle, et de tout équipementnécessaire aux expansions et/ou extensions du système.

Art. 4. � La concession de transport est octroyée pararrêté du ministre chargé des hydrocarbures, surrecommandation de l�autorité de régulation deshydrocarbures conformément aux dispositions des articles68, 69 et 73 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 5. � Toute demande de concession d�un systèmede transport par canalisation des hydrocarbures estadressée à l�autorité de régulation des hydrocarbures.

La lettre de demande, accompagnée d�un dossier dont lecontenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doitcontenir les informations suivantes :

� la dénomination du demandeur, la raison sociale, laforme juridique, l�adresse du siège social ainsi que laqualité du signataire de la demande ;

� l�opportunité du projet ;

� les caractéristiques, techniques principales dusystème de transport par canalisation ;

� la durée de la concession demandée ;

� le coût prévisionnel du projet ;

� le tarif de transport proposé ;

� la date prévisionnelle de début des travaux ;

� la date prévisionnelle de mise en service.

Art. 6. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à l�examen préliminaire de la demande dans undélai n�excédant pas quinze (15) jours à compter de ladate de dépôt de la demande.

Au terme de ce délai et si le dossier est jugé complet,l�autorité de régulation des hydrocarbures délivre unaccusé de réception et remet au demandeur le cahier descharges définissant ses droits et obligations poursouscription.

Art. 7. � L�autorité de régulation des hydrocarburesdispose d�un délai n�excédant pas quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date de réception du dossier pourl�étudier et formuler une recommandation au ministrechargé des hydrocarbures.

Dans l�intervalle du délai sus-indiqué, l�autorité derégulation des hydrocarbures peut également demanderdes compléments d�information au demandeur.

Art. 8. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dansun délai n�excédant pas trente (30) jours à compter de ladate de réception du dossier.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 74 Dhou El Kaada 142814 novembre 2007

Le demandeur est tenu de procéder aux modificationsnécessaires et de transmettre le dossier modifié à l�autoritéde régulation des hydrocarbures, dans un délai n�excédantpas trente (30) jours à compter de la date de notification.

Art. 9. � En l�absence de réserves, ou suite à la levéedes réserves conformément à l�article 8 (alinéa 2)ci-dessus, l�autorité de régulation des hydrocarburesinvite le demandeur à souscrire au cahier des charges etformule une recommandation au ministre chargé deshydrocarbures.

Art. 10. � Passé le délai prévu à l�article 8 (alinéa 2)ci-dessus, et dans le cas où les réserves ne sont pas levéespar le demandeur, l�autorité de régulation deshydrocarbures formule une recommandation au ministrechargé des hydrocarbures avec ses observations.

En cas d�absence de réponse du demandeur, l�autoritéde régulation des hydrocarbures procède au classementsans suite du dossier.

Art. 11. � Le cahier des charges prévu à l�article6 ci-dessus doit comporter, notamment, les clausessuivantes :

� l�objet de la concession ;

� la durée de la concession ;

� le tracé du système de transport par canalisation ;

� les capacités de transport du système de transport parcanalisation ;

� l�impact sur l�environnement ;

� le principe du libre accès des tiers ;

� la tarification de transport ;

� la continuité de service ;

� la provision d�abandon et de remise en état des sites ;

� les responsabilités générales, techniques, légales etfinancières du concessionnaire ;

� les conditions de retrait de la concession.

Art. 12. � L�extension et/ou l�expansion d�un systèmede transport par canalisation des hydrocarbures estsoumise à une autorisation de l�autorité de régulation deshydrocarbures et ne donne pas lieu à l�octroi d�unenouvelle concession.

Art. 13. � Toute demande d�extension et/oud�expansion d�un système de transport par canalisationdes hydrocarbures est adressée à l�autorité de régulationdes hydrocarbures.

La lettre de demande, accompagnée d�un dossier dont lecontenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, doitcontenir les informations suivantes :

� la dénomination du demandeur ;

� l�opportunité du projet ;

� les caractéristiques techniques principales del�extension et/ou de l�expansion ;

� le coût prévisionnel du projet ;

� le nouveau tarif de transport proposé ;

� la date prévisionnelle de début des travaux ;

� la date prévisionnelle de mise en service.

Art. 14. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à l�examen préliminaire de la demanded�extension et/ou d�expansion dans un délai n�excédantpas dix (10) jours à compter de la date de dépôt de lademande.

Au terme de ce délai et si le dossier est jugé complet,l�autorité de régulation des hydrocarbures délivre audemandeur un accusé de réception.

Art. 15. � L�autorité de régulation des hydrocarburesdispose d�un délai n�excédant pas soixante (60) jours àcompter de la date de réception du dossier pour l�étudieren vue de délivrer une autorisation au demandeur.

Dans l�intervalle du délai sus-indiqué, l�autorité derégulation des hydrocarbures peut également demanderdes compléments d�information au demandeur.

Art. 16. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dansun délai n�excédant pas trente (30) jours à compter de ladate de réception du dossier.

Le demandeur est tenu de procéder aux modificationsnécessaires et de transmettre le dossier modifié à l�autoritéde régulation des hydrocarbures, dans un délai n�excédantpas vingt et un (21) jours à compter de la date denotification.

Art. 17. � En l�absence de réserves, ou suite à la levéedes réserves conformément à l�article 16, (alinéa 2)ci-dessus, l�autorité de régulation des hydrocarbures invitele demandeur à souscrire à l�amendement du cahier descharges relatif à la concession, et lui délivre uneautorisation pour le projet d�extension et/ou d�expansiondu système de transport par canalisation deshydrocarbures.

Art. 18. � Passé le délai prévu à l�article 16 (alinéa 2)ci-dessus, et dans le cas où les réserves ne sont pas levéespar le demandeur, l�autorité de régulation deshydrocarbures lui notifie le rejet motivé de sa demande.

En cas d�absence de réponse du demandeur, l�autoritéde régulation des hydrocarbures procède au classementsans suite du dossier.

Art. 19. � Dans le cas où le concessionnaire ne remplitplus les conditions légales et réglementaires sur la basedesquelles la concession lui a été octroyée, l�autorité derégulation des hydrocarbures peut recommander auministre chargé des hydrocarbures le retrait de laconcession.

La concession peut également faire l�objet d�un retraitdans les mêmes formes en cas de manquements graves duconcessionnaire aux clauses du cahier des charges.

Art. 20. � Le retrait de la concession s�effectue selonles modalités suivantes :

� l�autorité de régulation des hydrocarbures notifie auconcessionnaire tout manquement et/ou défaillanceconstatés ;

� le concessionnaire doit soumettre à l�approbation del�autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délain�excédant pas cent quatre-vingt (180) jours à compter dela date de notification, les mesures correctives qu�ilcompte entreprendre ainsi que le planning de leur mise en�uvre ;

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84 Dhou El Kaada 142814 novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71

� si le concessionnaire ne prend pas les mesuresnécessaires pour remédier à ces manquements ou ne prendpas d�engagement en ce sens à l�expiration de ce délai,l�autorité de régulation des hydrocarbures recommande auministre chargé des hydrocarbures le retrait de laconcession.

Art. 21. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1428 correspondant au7 novembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.��������

ANNEXE 1

Dossier de demande d�une concession d�un systèmede transport par canalisation des hydrocarbures

Le dossier de demande d�une concession de transportpar canalisation des hydrocarbures est constitué des piècessuivantes :

� les documents d�identification de la société ;

� les documents justifiant que la société dispose decapacités techniques et financières suffisantes pour laréalisation du projet ;

� le registre du commerce de la société ;

� la fiche technique détaillée du projet ;

� le tracé du système de transport par canalisation enprojet ;

� l�étude d�opportunité du projet ;

� l�étude technico-économique du projet ;

� l�estimation des investissements du projet, le plan definancement, les coûts d�opération et le tarif de transportproposé ;

� l�étude d�impact sur l�environnement ;

� l�étude de danger ;

� le planning de réalisation du projet ;

ainsi que tout document exigé conformément aux règlesétablies.

��������

ANNEXE 2

Dossier de demande d�expansion et/ou d�extensiond�un système de transport par canalisation des

hydrocarbures

Le dossier de demande d�expansion et/ou d�extensiond�un système de transport par canalisation est constituédes pièces suivantes :

� la fiche technique détaillée du projet ;

� le tracé du projet d�expansion et/ou d�extension dusystème de transport par canalisation ;

� l�étude d�opportunité du projet ;

� l�étude technico-économique du projet ;

� l�estimation des investissements du projet, le plan definancement, les coûts d�opération et le nouveau tarif detransport proposé ;

� la mise à jour de l�étude d�impact surl�environnement ;

� la mise à jour de l�étude de danger ;

� le planing de réalisation du projet ;

ainsi que tout document exigé conformément aux règlesétablies.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°

DECRETS

Décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436correspondant au 14 janvier 2015 fixant lesmodalités d'approbation des études de dangersspécifiques au secteur des hydrocarbures et leurcontenu.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à laprotection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention des risques majeurs et à la gestion descatastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 18(alinéa 9) ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif auxprescriptions particulières applicables aux substances,produits ou préparations dangereuses en milieu de travail ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant lanomenclature des installations classées pour la protectionde l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel DhouEl Kaada 1430 correspondant au 20 Octobre 2009 fixantles modalités d'élaboration et de mise en �uvre des plansinternes d'intervention par les exploitants des installationsindustrielles ;

Après approbation du Président de la République ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 158 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 18 (alinéa 9) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les modalités d'approbation des étudesde dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures etleur contenu.

Art. 2. � Sans préjudice des dispositions de laréglementation en vigueur relative aux établissementsclassés pour la protection de l�environnement, sont soumisaux dispositions du présent décret, les ouvrages etinstallations permettant l'exercice des activités :

� de recherche ;

� d'exploitation, de transport par canalisation, destockage, de raffinage et de transformation deshydrocarbures ;

� de stockage et de distribution des produits pétroliers.

Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par :

Modification : Toute opération induisant deschangements visant la conversion de l'activité, lechangement dans le procédé et/ou les produits, latransformation des équipements et/ou l'extension desactivités et/ou des ouvrages.

Art. 4. � Outre les dispositions prévues par laréglementation en vigueur pour les établissements classéspour la protection de l'environnement permettantl'exercice des activités citées à l'article 2 du présent décret,l'étude de dangers objet du présent décret, doit comporter :

� l'évaluation de l'accidentologie avec l'analyse duretour d'expérience ;

� les modalités d'organisation et d'intervention en casd'urgence.

L'étude de dangers relative aux activités citées à l'article2 du présent décret, non régies par la réglementationrelative aux installations classées doit comporter :

� une présentation de l'environnement de l'ouvrage oude l'installation ;

� une description de l'ouvrage ou de l'installation ;

� l'évaluation de l'accidentologie avec l'analyse duretour d'expérience ;

� une identification des dangers et évaluation desrisques d'accident ;

� un descriptif des mesures de prévention et deprotection pour limiter les conséquences d'un accidentmajeur ;

� un système de gestion de sécurité ;

� les modalités d'organisation et d'intervention en casd'urgence.

Art. 5. � La présentation de l'environnement del'ouvrage ou de l'installation comporte les élémentssuivants :

a) la description de l'environnement de l'ouvrage ou del'installation comprenant la situation géographique, lesdonnées météorologiques, géologiques, hydrographiqueset, le cas échéant, son historique ;

b) le recensement des activités, établissements voisins,zones, aménagements et ouvrages susceptibles d'être àl'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences, d'unaccident majeur et d'effets domino ;

c) la description des zones où un accident majeur peutsurvenir.

Art. 6. � La description de l'ouvrage ou de l'installationdoit contenir les éléments suivants :

a) la description des activités et des parties de l'ouvrageou de l'installation qui peuvent être des sources de risqued'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cetaccident majeur pourrait survenir ;

b) la description des procédés et leurs modesopératoires.

Ces descriptions doivent être accompagnées de plans, etdocuments cartographiques (plan synoptique, plan demasse, plan de mouvement, diagramme des flux, plan descanalisations et diagramme de l'instrumentation).

c) La description des substances utilisées :

� déclaration et inventaire des substances comprenant :

� l'identification des substances : désignationchimique, désignation dans la nomenclature desinstallations classées pour la protection del'environnement conformément à la réglementation envigueur la quantité maximale de substances dangereusesprésentes ou susceptibles d'être présentes ;

� caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques,éco-toxicologiques et indication des dangers, aussi bienimmédiats que différés, pour la santé humaine etl'environnement notamment les aquifères ;

� comportement physique ou chimique dans lesconditions normales d'utilisation ou dans les conditionsaccidentelles prévisibles.

Art. 7. � Le demandeur doit présenter dans le cadre del'évaluation de l'accidentologie, les résultats de laconsultation des bases de données nationales etinternationales, recensant les accidents et les incidentspassés, impliquant les mêmes substances et/ou les mêmesprocédés et/ou les mêmes équipements, de l'examen desenseignements tirés de ces événements et la référenceexplicite aux mesures spécifiques prises pour éviter cesaccidents.

Art. 8. � L'identification des dangers et l'évaluation desrisques d'accident sont définies par arrêté conjoint duministre chargé des hydrocarbures, du ministre del'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04168 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

Art. 9. � Le descriptif des mesures de prévention et deprotection pour limiter les conséquences d'un accidentmajeur comprend les éléments suivants :

� le descriptif des paramètres techniques etéquipements installés pour la sécurité intégrée desouvrages et des installations ;

� la description des équipements et dispositifs desécurité mis en place pour limiter les conséquencesd'accidents majeurs pour préserver la santé et la sécuritédes personnes, la protection des installations et del'environnement ;

� la description de toute mesure technique et nontechnique utiles pour la réduction des conséquences d'unaccident majeur.

Art. 10. � Le système de gestion de la sécurité, établiconformément à l'annexe du présent décret, doit contenirles éléments suivants :

� organisation et formation ;

� identification et évaluation des risques ;

� contrôle des opérations et d'exploitation ;

� gestion de la sous-traitance ;

� gestion des modifications ;

� gestion des situations d'urgence ;

� surveillance des performances ;

� contrôle et réexamen.

Art. 11. � L'étude de dangers doit contenir lesméthodes d'évaluation des risques utilisées avec uneanalyse des risques spécifiques aux activités et auxopérations particulières et les mesures d'atténuation yafférentes.

Art. 12. � L'autorité de régulation des hydrocarburespeut demander la validation par une tierce expertise quantà la fiabilité des méthodes d'évaluation des risquesutilisées et de leurs résultats.

Art. 13. � Les modalités d'organisation etd'intervention en cas d'urgence doivent comporter leséléments suivants :

� la description des moyens mobilisables internes et/ouexternes de protection et d'intervention ;

� la description de l'organisation de l'alerte et del'intervention ;

� la description des mesures visant à limiter les risquespour les personnes se trouvant sur le site, y compris laconduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.

Art. 14. � L'étude de dangers est introduitepréalablement à toute activité « hydrocarbures » par lecontractant ou opérateur concerné, ci-après désigné ledemandeur, auprès de l'autorité de régulation deshydrocarbures.

Art. 15. � Dès réception de l'étude de dangers et sicelle-ci répond aux conditions fixées à l'article 4ci-dessus, l'autorité de régulation des hydrocarburesdélivre un accusé de réception au demandeur.

Art. 16. � La liste des bureaux d'études et expertsagréés, habilités à réaliser des études de dangers dans ledomaine des hydrocarbures, est établie conjointement parles ministres chargés des hydrocarbures et del'environnement.

Art. 17. � Lorsque le dossier de l'étude de dangers estjugé recevable, l'autorité de régulation des hydrocarburesexamine la conformité du contenu de l'étude par rapport àla réglementation en vigueur et à la connaissancescientifique et technique en la matière, dans un délai nedépassant pas trente (30) jours à compter de la date de saréception.

Art. 18. � L'autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les éventuelles réserves concernantl'étude de dangers. Le demandeur est tenu de procéder à lalevée des réserves dans un délai ne dépassant pas quinze(15) jours à compter de la date de notification desréserves.

Si au terme de ce délai, lesdites réserves ne sont paslevées, une mise en demeure est adressée au demandeur.

La non-réponse du demandeur dans un délai de quinze(15) jours suivant cette mise en demeure, est considéréecomme une renonciation à sa demande.

Art. 19. � Lorsque l'étude de dangers est jugée nonconforme, l'autorité de régulation des hydrocarburesinforme le demandeur du rejet de son étude en lui notifiantla décision du rejet motivé.

Art. 20. � Lorsque l'étude de dangers est jugéeconforme à l'article 17 ci-dessus, l'autorité de régulationdes hydrocarbures établit un rapport portant sonapprobation sur l'étude de dangers examinée.

Art. 21. � L'étude de dangers accompagnée du rapportcité à l'article 20 ci-dessus, sont soumis à l'avis d'unecommission, présidée par le secrétaire général duministère chargé des hydrocarbures et composée desreprésentants habilités du ministre de la défense nationale,du ministre de l'intérieur, du ministre chargé del'environnement et de l'autorité de régulation deshydrocarbures. Les décisions au sein de cette commissionsont prises à la majorité.

Art. 22. � Les membres de la commission citée àl'article 21 ci-dessus, doivent émettre les avis de leurssecteurs sur les dossiers soumis, dans un délai nedépassant pas trente (30) jours à compter de la date desaisine de la commission.

Passé ce délai, si la commission n'émet pas de réserves,les dossiers soumis sont considérés comme approuvés.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 178 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

Art. 23. � Dans le cas où la commission citée àl'article 21 ci-dessus, décide d'émettre des réserves sur lesdossiers soumis, l'autorité de régulation des hydrocarburesnotifie lesdites réserves au demandeur, dans un délai nedépassant pas trois (3) jours ouvrables à compter de ladate de la décision de la commission, L'autorité derégulation des hydrocarbures est chargée de s'assurer de lalevée desdites réserves.

Le demandeur est tenu de lever ces réserves et detransmettre l'étude de dangers modifiée, à l'Autorité derégulation des hydrocarbures, dans un délai ne dépassantpas quinze (15) jours à compter de la date de notificationpar l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Si à l'issue de ce délai, le demandeur n'a pas transmisl'étude de dangers modifiée, une mise en demeure lui estadressée par l'Autorité de régulation des hydrocarbures.

La non-réponse du demandeur dans un délai de sept (7)jours suivants cette mise en demeure, est considéréecomme une renonciation à sa demande.

Art. 24. � Après réception de l'étude de dangersmodifiée, dans les délais fixés à l'article 23 ci-dessus,l'autorité de régulation des hydrocarbures vérifie la levéedes réserves émises et notifie sa décision au demandeurdans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compterde la date de réception de l'étude de dangers modifiée.

Passé ce délai, l'étude de dangers modifiée estconsidérée comme approuvée.

L'autorité de régulation des hydrocarbures informe lesautres membres de la commission, du traitement final dudossier.

Art. 25. � Dans le cas où aucune réserve n'est émisepar la commission citée à l'article 21 ci-dessus, l'autoritéde régulation des hydrocarbures notifie la décisiond'approbation de l'étude au demandeur.

Art. 26. � Toute modification du périmètre desactivités « hydrocarbures », de la dimension desinstallations, de la capacité de traitement et/ou deproduction ou des procédés technologiques prévus, doitfaire l'objet d'une nouvelle étude de dangers soumise parl'exploitant, pour approbation, à l'autorité de régulationdes hydrocarbures, conformément aux dispositions duprésent décret.

Art. 27. � L'exploitant doit actualiser l'étude dedangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisationde l'étude doit également intervenir dans les cas suivants :

� à la suite d'un accident majeur dans sonétablissement ;

� à son initiative ;

� à la suite d'un contrôle de l'autorité de régulation deshydrocarbures relevant des insuffisances ;

� lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenircompte de nouvelles connaissances techniques relatives àla sécurité.

L'étude de dangers actualisée, doit être soumise parl'exploitant une nouvelle fois à l'approbation de l'autoritéde régulation des hydrocarbures conformément auxprocédures prévues par le présent décret.

Art. 28. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondantau 14 janvier 2015.

Abdelmalek SELLAL.��������

ANNEXE

Système de gestion de la sécurité

a) Organisation et formation : Définir les rôles etresponsabilités du personnel associé à la gestion desrisques à tous les niveaux de l'organisation, et les mesuresprises pour le sensibiliser en vue d'une améliorationpermanente à la réduction et à la maîtrise des risques ainsique l'identification des besoins en matière de formation dupersonnel.

b) Identification et évaluation des risques : Adopteret mettre en �uvre des procédures pour l'identificationsystématique des risques pouvant se produire en cas defonctionnement normal ou anormal.

c) Contrôle des opérations et de l'exploitation :Adopter et mettre en �uvre des procédures et desinstructions pour :

� les opérations d'exploitation, d'entretien et demaintenance des installations et ouvrages ;

� la gestion des arrêts d'urgence ;

� la surveillance et le contrôle des risques dedéfaillance des systèmes ;

� le suivi de l'intégrité des équipements, installationset ouvrages ;

� la gestion et la maîtrise des risques associés auvieillissement des équipements, installations et ouvrages.

d) Gestion de la sous-traitance : Adopter et mettre en�uvre un système de gestion de la sous-traitance pourassurer la gestion des risques associés aux travaux et à laprésence des sous-traitants dans les installations etouvrages. Associer le personnel soustraitant auxprogrammes de formation et de sensibilisation aux risqueset aux situations d'urgence.

e) Gestion des modifications : Adopter et mettre en�uvre des procédures pour l'évaluation des risquesassociés et la planification des modifications à apporteraux installations, aux procédés, à l'organisation et auxopérations.

f) Gestion des situations d'urgence : Adopter et mettreen �uvre des procédures visant à identifier les situationsd'urgences prévisibles par une analyse systématique.Mettre à jour régulièrement les plans d'urgence ainsi queles programmes de formation et de sensibilisation de toutle personnel exposé aux risques.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04188 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

g) Surveillance des performances : Adopter et mettreen �uvre des procédures en vue d'une évaluationpermanente de la prévention des accidents et incidents dusystème de gestion de la sécurité. Mettre en place desindicateurs pertinents de performance et un processusd'investigation, de correction et de partage du retourd'expérience pour éviter la récurrence des accidents,incidents ou presqu'accidents.

h) Contrôle et réexamen : Adopter et mettre en �uvredes procédures en vue d'un contrôle permanent de lapolitique de prévention des risques et de l'efficacité et dusystème de gestion de la sécurité. Mettre en place uneprocédure en vue d'une vérification du bonfonctionnement du système. Mettre en place un processusdocumenté d'amélioration continue des performances dela gestion des risques et du système de gestion de lasécurité.

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4 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

DECRETS

Décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429correspondant au 5 octobre 2008 fixant lesconditions d�approbation des études d�impact surl�environnement pour les activités relevant dudomaine des hydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à laprotection de l�environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 18 et113 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l�environnement ;

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant lanomenclature des établissements classés pour la protectionde l�environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champd�application, le contenu et les modalités d�approbationdes études et notices d�impact sur l�environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � Conformément aux dispositions desarticles 18 et 113 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les conditions d�approbation desétudes d�impact sur l�environnement concernant lesactivités « hydrocarbures » par l�autorité de régulation deshydrocarbures.

DEPOT ET RECEVABILITE DE L�ETUDED�IMPACT SUR L�ENVIRONNEMENT

Art. 2. � L�étude d�impact sur l�environnement estintroduite préalablement à toute activité hydrocarbures parle contractant ou opérateur concerné, ci-après désignédemandeur, auprès de l�autorité de régulation deshydrocarbures.

Cette étude d�impact sur l�environnement doit inclureun plan de gestion de l�environnement comprenantobligatoirement la description des mesures de préventionet de gestion des risques environnementaux associésauxdites activités conformément à la législation et à laréglementation en vigueur en matière d'environnement.

Art. 3. � Dès réception du dossier de l�étude d�impactsur l�environnement et si celui-ci répond aux conditionsfixées à l�article 6 ci-dessous, l�autorité de régulation deshydrocarbures délivre un accusé de réception audemandeur.

Art. 4. � La liste des bureaux d�études et expertsagréés, habilités à réaliser des études d�impact surl�environnement dans le domaine des hydrocarbures, estarrêtée conjointement entre l�autorité de régulation deshydrocarbures et le ministère chargé de l�environnement.

Art. 5. � Toute modification du périmètre des activités« hydrocarbures », de la dimension des installations, de lacapacité de traitement et/ou de production ou des procédéstechnologiques prévus, doit faire l�objet d�une nouvelleétude d�impact sur l�environnement soumise par ledemandeur à l�autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 6. � Outre les documents cités à l�article 6 dudécret exécutif n°07-145 du 19 mai 2007, susvisé, ledemandeur doit déposer une étude d�impact surl�environnement accompagnée d�un dossier, comprenantles éléments suivants :

1. un descriptif du contexte réglementaire etadministratif lié à l�activité (catégorie de l�établissementclassé, contrat, concession.....) ;

2. la présentation des différentes alternatives éventuellesdu projet en expliquant et en fondant les choix retenus auplan économique, technologique et environnemental etaussi les coûts économiques et sociaux induits par la nonréalisation du projet ;

3. l�évaluation des impacts prévisibles directs etindirects, à court, moyen et long termes du projet surl�environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé....)compte tenu des spécificités du domaine deshydrocarbures et notamment aux :

� travaux de recherche d�hydrocarbures, d�extraction,de traitement, de stockage, de transport par canalisation,de raffinage et de transformation des hydrocarbures ;

� opérations de chargement /déchargement de produitspétroliers ;

� excavations, modifications des structuresgéologiques traversées et des aquifères associés, dues auxopérations de forages et d�exploration ;

4. la description des mesures envisagées par ledemandeur pour supprimer, réduire et /ou compenser lesconséquences dommageables des différentes phases duprojet. Elles concernent notamment les mesuresd�élimination, de réduction, ou de compensation desimpacts sur l�environnement liées à la génération :

� de boues issues des forages, du stockage deshydrocarbures et des installations de déshuilage et dedéballastage ;

� des eaux résiduaires domestiques et industriellesnotamment huileuses ou de ballast ;

� de gaz torchés ou mis à l�évent ; � de polluants atmosphériques notamment les

composés organiques volatiles (COV) ;� de déchets, spéciaux ou dangereux.

5. un plan de gestion de l�environnement comprenantobligatoirement la description du programme de suivi desmesures de prévention et de gestion mises en �uvre par ledemandeur en vue d�éliminer, d�atténuer et/ou decompenser les impacts environnementaux nocifs.

Le plan de gestion de l�environnement doitcomporter notamment :

� un plan de prévention et de maitrise des pollutions(fuites, déversements, décharges à l�atmosphère etc...)durant la phase de construction, la phase d�exploitation etla phase d�abandon ;

� un plan d�intervention en cas de pollution ;

� un plan de gestion des déchets ;

� un plan de gestion des sites et sols contaminés ;

� un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ;

� un programme de surveillance et de suivi desimpacts environnementaux ;

� un plan d�utilisation optimale des ressourcesnaturelles ;

� un plan de gestion des produits chimiques ;� un plan d�information et sensibilisation

environnementale ;� un programme d�audit environnemental ;� un programme d�abandon et de remise en état des

lieux.

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6 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

Art. 7. � L�étude d�impact sur l�environnement relativeaux activités de recherche et de prospection deshydrocarbures doit porter sur l�ensemble des activitésréalisées sur le périmètre de recherche et/ou deprospection, et notamment :

� les forages de recherche et les foragesstratigraphiques ;

� les travaux sismiques ;� la construction de bases de vie ;� la construction de routes d�accès.

En cas d�addition de toute activité supplémentaire, nonprévue initialement, telle que le forage de nouveaux puitsou de nouvelles campagnes de sismique, l�étude initialed�impact sur l�environnement doit être mise à jour par ledemandeur, puis soumise une nouvelle fois àl�approbation de l�autorité de régulation deshydrocarbures selon les mêmes conditions définies auxarticles 2 à 6 ci-dessus.

Art. 8. � L�étude d�impact sur l�environnement relativeaux activités d�exploitation des hydrocarbures doit portersur l�ensemble des installations et activités réalisées sur lepérimètre d�exploitation, et notamment :

� les puits producteurs d�hydrocarbures liquides ougazeux ;

� les puits injecteurs de gaz, d�eau, de dioxyde decarbone (CO2) ou tout autre effluent ;

� les réseaux de collectes et de dessertes reliant lespuits aux centres de traitement des hydrocarbures ;

� les centres de traitement et de production deshydrocarbures ;

� les installations de compression de gaz ou depompage d�eau pour des fins de réinjection ou de gas-lift ;

� les canalisations d�expédition des hydrocarbures versle réseau de transport et les terminaux d�hydrocarbures ;

� les constructions réalisées sur le périmètred�exploitation notamment les bases de vie, les bâtiments,les bureaux administratifs, les magasins et les ateliers ;

� les routes d�accès aux puits, aux centres detraitement et de production et aux bases de vie.

En cas d�addition de toute activité supplémentaire, nonprévue initialement, telle que le forage de nouveaux puitsde recherche ou de développement, de nouvellescampagnes de sismique ou la construction de nouvellesinstallations, l�étude initiale d�impact sur l�environnementdoit être mise à jour, puis soumise par le demandeur unenouvelle fois à l�approbation de l�autorité de régulationdes hydrocarbures selon les mêmes conditions définiesaux articles 2 à 6 ci-dessus.

Art. 9. � Les forages de recherche ou dedéveloppement réalisés sur le même périmètre et dont lalocalisation géographique exacte est déterminéepréalablement à la réalisation de l�étude d�impact surl�environnement, peuvent faire l�objet d�une seule etmême étude d�impact sur l�environnement.

EXAMEN DE L�ETUDE D�IMPACT SURL�ENVIRONNEMENT

Art. 10. � Lorsque le dossier de l�étude d�impact surl�environnement est jugé recevable, l�autorité derégulation des hydrocarbures examine la conformité de

l�étude par rapport à la réglementation en vigueur, dans undélai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de ladate de sa réception.

Art. 11. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les éventuelles réserves concernantl�étude d�impact sur l�environnement.

Le demandeur est tenu de procéder à la levée desréserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours àcompter de la date de notification, sauf prorogation dedélai, accordée par l�autorité de régulation deshydrocarbures.

Dans le cas où la levée des réserves, nécessite un délaisupplémentaire, le demandeur adresse, avant l�expirationde ce délai fixé ci-dessus, une demande de prorogation dedélai à l�autorité de régulation des hydrocarbures enjustifiant les motifs de sa demande. L�autorité derégulation des hydrocarbures statuera sur la demande deprorogation de délai et notifiera sa décision au demandeur,dans les sept (7) jours qui suivent.

Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans cedélai, et lorsqu�aucune prorogation n�a été accordée,l�étude d�impact sur l�environnement est rejetée.

La non-réponse de la part du demandeur dans ce délai,est considérée comme une renonciation de sa demande.

Art. 12. � Lorsque l�étude d�impact surl�environnement est jugée non conforme, l�autorité derégulation des hydrocarbures informe le demandeur durejet de son étude en lui notifiant la décision du rejetmotivé.

Art. 13. � Lorsque l�étude d�impact surl�environnement est jugée conforme ou dans le cas où lesréserves émises sont levées dans le délai fixé à l�article 11(alinéa 2) ci-dessus, l�autorité de régulation deshydrocarbures prépare un rapport portant son avis surl�étude d�impact sur l�environnement examinée.

CONSULTATION DES DEPARTEMENTSMINISTERIELS ET DES WILAYAS

ET APPROBATION DE L�ETUDE D�IMPACTSUR L�ENVIRONNEMENT

Art. 14. � L�étude d�impact sur l�environnementaccompagnée du rapport cité à l�article 13 ci-dessus estsoumise par l�autorité de régulation des hydrocarbures àl�avis du ministre de la défense nationale, des ministreschargés de l�intérieur, des ressources en eau, des forêts, del�agriculture, des mines, de l�environnement, de laconstruction, des travaux publics, de la culture, dutourisme, des finances, du transport des technologies del�information et de la communication et à l�avis du waliou des walis de wilaya d�implantation du projet concerné.

Art. 15. � Le ou les wali(s) territorialement compétent(s) procède(nt) à l�examen de l�étude d�impact surl�environnement et ouvre(nt) une enquête publiqueconformément aux articles 9 à 15 du décret exécutifn° 07-145 du 19 mai 2007, susvisé.

A l�issue de l�enquête publique, le dossier cité à l�article16 du décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007, susvisé,est transmis, en même temps, à l�autorité de régulation deshydrocarbures et au ministre chargé de l�environnement.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

Art. 16. � Les départements ministériels et les walis,cités à l�article 14 ci-dessus sont tenus de transmettre leursavis à l�autorité de régulation des hydrocarbures dans undélai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours à compterde leur saisine.

Passé ce délai, l�étude d�impact sur l�environnement estconsidérée comme acceptée.

Art. 17. � Dans le cas où des observationssubstantielles sont émises par les départementsministériels et/ou les walis, cités à l�article 14 ci-dessus,l�autorité de régulation des hydrocarbures notifie audemandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15)jours à compter de la date d�expiration du délai défini àl�article 16 ci-dessus, les réserves à lever.

Le demandeur est tenu de lever ces réserves et detransmettre l�étude d�impact sur l�environnementmodifiée, à l�autorité de régulation des hydrocarburesdans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compterde la date de notification.

Art. 18. � Après réception de l�étude d�impact surl�environnement modifiée, l�autorité de régulation deshydrocarbures en fait la transmission aux départementsministériels et walis cités à l�article 14 ci-dessus qui sonttenus de transmettre leur avis à l�autorité de régulation deshydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30)jours à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, l�étude d�impact sur l�environnementmodifiée est considérée comme approuvée.

Art. 19. � Dans le cas où aucune observation n�estémise par les départements ministériels et les walis cités àl�article 14 ci-dessus, l�autorité de régulation deshydrocarbures introduit auprès du ministère chargé del�environnement une demande d�obtention du visacorrespondant.

Après obtention du visa du ministère chargé del�environnement, l�autorité de régulation deshydrocarbures notifie la décision d�approbation audemandeur dans un délai ne dépassant pas quinze(15) jours à compter de la réception de tous les avisfavorables.

Art. 20. � L�autorité de régulation des hydrocarburesest chargée de contrôler et de suivre la mise en �uvre duplan de gestion de l�environnement inclus dans l�étuded�impact sur l�environnement approuvée.

Les contractants et opérateurs du domaine deshydrocarbures doivent, sur demande de l�autorité derégulation des hydrocarbures, transmettre à celle-ci toutesles informations environnementales requises.

Art. 21. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au5 octobre 2008.

Ahmed OUYAHIA.

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

Décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428correspondant au 5 mai 2007 relatif à ladélimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètresde prospection, de recherche et d�exploitation.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation dela convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loidomaniale ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,portant loi minière ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del�article 19 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde déterminer :

� la subdivision du domaine minier national en quatre(4) zones:

Zone AZone BZone CZone D

� le nombre de parcelles composant chaque périmètreet la géométrie de ce périmètre,

� les tailles maxima des périmètres de chaque zone etles programmes minima de travaux.

La délimitation de ces zones est définie en annexe duprésent décret comportant également la liste despérimètres relevant de chacune de ces zones.

Conformément aux dispositions de l�article 19(alinéa 2) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, toutchangement dans la délimitation des zones ou de la listedes périmètres relevant de chacune de ces zones ne peutêtre rétroactif.

Art. 2. � Les zones et les périmètres sont définis parleurs coordonnées géographiques, le nombre de parcellesqui les compose et leur géométrie.

Art. 3. � Sont classés en zone A les périmètres deprospection, de recherche et/ou d�exploitation deshydrocarbures dont les coordonnées géographiquesfigurent en annexe 1 du présent décret, y compris lespérimètres de recherche et/ou d�exploitation en mer(Offshore).

Art. 4. � Sont classés en zone B les périmètres deprospection, de recherche et/ou d�exploitation deshydrocarbures dont les coordonnées géographiquesfigurent en annexe 2 du présent décret.

Art. 5. � Sont classés en zone C les périmètres deprospection, de recherche et/ou d�exploitation deshydrocarbures dont les coordonnées géographiquesfigurent en annexe 3 du présent décret.

Art. 6. � Sont classés en zone D les périmètres deprospection, de recherche et/ou d�exploitation deshydrocarbures dont les coordonnées géographiquesfigurent en annexe 4 du présent décret.

Art. 7. � Selon chacune des zones, le nombremaximum de parcelles composant le périmètre est :

Zone A : Cent (100) parcelles ;

Zone B : Soixante-quinze (75) parcelles ;

Zone C : Cinquante-cinq (55) parcelles ;

Zone D : Vingt-cinq (25) parcelles.

Pour les périmètres de prospection, de recherche et/oud�exploitation des hydrocarbures situés en offshore, lenombre de parcelles composant ces périmètres peutatteindre cent cinquante (150) parcelles.

Art. 8. � La géométrie de chaque périmètre deprospection, de recherche et/ou d�exploitation doit, danstoute la mesure du possible, correspondre à unquadrilatère rectangle ou carré.

Art. 9. � En application des dispositions des articles37, 38 et 41 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» publie, périodiquement, lacarte de situation actualisée des périmètres composant ledomaine minier national.

Art. 10. � Pour chaque zone A, B, C, D, un programmeminimum de travaux de recherche doit être réalisé au titrede la première phase de la période de recherche dans lepérimètre contractuel.

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6 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

��������

ANNEXE I

ZONE AZone A1

Art. 11. � Pour chaque zone, le programme minimumde travaux à réaliser au titre de la première phase de lapériode de recherche dans le périmètre contractuelconsiste en :

Zone A: Huit cents (800) Km de sismique 2D ou quatrecents (400) Km2 de sismique 3D et un (1) forage derecherche (Wildcat);

Zone B : Mille (1000) Km de sismique 2 D ou cinqcents (500) Km2 de sismique 3D et un (1) forage derecherche (Wildcat);

Zone C : Cinq cents (500) Km de sismique 2D oudeux cent cinquante (250) Km2 de sismique 3D et deux(2) forages de recherche (Wildcat);

Zone D: Sept cents (700) Km de sismique 2D ou troiscent cinquante (350) Km2 de sismique 3D et deux (2)forages de recherche (Wildcat);

Toutefois, à l�occasion des appels d�offres dans le cadrede la promotion du domaine minier national ou dans lecadre de l�application des dispositions des articles 32 et105 (alinéa 1er) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» peut fixer un programmeminimum qui ne saurait être, en aucun cas, en deçà duprogramme indiqué dans le présent article.

Dans le cas où les surfaces proposées pour de nouveauxcontrats dans les zones C et D seraient inférieures ouégales à la moitié du nombre maximum de parcelles définià l�article 7 ci-dessus, l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»peut ajuster le programme minimum des travaux enfonction de la taille des surfaces proposées.

Concernant la deuxième et la troisième phase de lapériode de recherche, les programmes minimum destravaux y afférents seront fixés par l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» et spécifiés dans les contrats.

Art. 12. � Les dispositions du présent décret sontapplicables à toute personne telle que défini à l�article 5de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, demandant àexécuter des travaux de prospection, de recherche et/oud�exploitation en Algérie, sans préjudice des dispositionsdes articles 101 et 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au5 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

101112131415161718192021222324252627282930

DD

18

77665555443333332211110000

- 0

MM

0040

101020200505000050504545404030301010353500003030000015

SS

0000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

36363636363635353434343434343434333333333333323231312929

MM

15150505000020204040252505050000555525251010555545451515

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Frontière tunisienne

Frontière maritimeFrontière maritime

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

ANNEXE I

ZONE A (Suite)

Zone A1

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

3132333435363738394041424344454647

DD

- 0- 1- 1- 2- 2

1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2

0

MM

1500000000353530300000303050501000

SS

0000000000000000000000000000000000

DD

2929282829292929292930303030

MM

0000303000001515353500001515

SS

0000000000000000000000000000

Frontière marocaine

Frontière maritimeFrontière maritime

ZONE A2-1

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

10111213141516171819202122232425

DD

-6-4-4-4-4-2-2-2-2-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6

-6

MM

3045450000202040400000050510103535505005052020

30

SS

0000000000000000000000000000000000000000000000

00

DD

29292929282826262727272727272727272727272727272729

MM

25250000353535350000303025252020151510100505000020

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000

Frontière marocaine

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8 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

Zone A2-2

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789101112

DD

- 1- 0- 0 0 0- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 1

MM

003535353515154545101000

SS

000000000000000000000000

DD

262625252424252526262626

MM

404050500000000000003535

SS

000000000000000000000000

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

101112131415161718

DD

555665544333333335

MM

003535303000004040202010100000555500

SS

000000000000000000000000000000000000

DD

292928282727262626262727282828282929

MM

303030304040505000000505000030302020

SS

000000000000000000000000000000000000

Zone A3

Zone A4

SEDOUKHANE EST

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234

DD8588

MM52525555

SS00000000

DD29292828

MM12120909

SS00000000

TIMELLOULINE SUD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

10

DD

8889999998

MM

56575701010303000056

SS

00000000000000000000

DD

29292929292929292929

MM

11111010090906060707

SS

00000000000000000000

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

DIMETA NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234

DD9999

MM06090906

SS00000000

DD29292828

MM04040000

SS00000000

TAHALA NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234

DD9999

MM01010303

SS00000000

DD29292828

MM57575454

SS00000000

GUELTA NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

10

DD

9999999999

MM

01040405050606050501

SS

00000000000000000000

DD

28282828282828282828

MM

54545252515148484949

SS

00000000000000000000

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DD

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

MM

29

31

31

33

33

35

35

36

36

32

32

30

30

29

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

29

29

29

29

29

29

28

28

28

28

28

28

29

29

MM

03

03

02

02

01

01

59

59

58

58

59

59

00

00

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

HASSI IMOULAYE

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10 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets123456789

1011121314

DD99999999999999

MM2025251818161615151414131320

SS0000000000000000000000000000

DD2828282828282828282828282828

MM4646353536363838404044444343

SS0000000000000000000000000000

TAMADANET

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

0410100808070704

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

3939353536363737

SS

0000000000000000

TAMADANET NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

101515121210

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

353532323434

SS

000000000000

TILMAS

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

14181814

SS

00000000

DD

28282828

MM

18181414

SS

00000000

TRIG

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

42454542

SS

00000000

DD

28282828

MM

24242222

SS

00000000

OUAN TARADJELLI

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

454949444445

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

232329292222

SS

000000000000

ZEMOURI

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

3741414242464637

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

2121202019191717

SS

0000000000000000

IFEFANE

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132

DD

99999999999999999999999999999999

MM

4650505353525251515050464645454444434342424141393937373636353546

SS

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

2828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

MM

1919040403030202010100000101020204040505060607070808090910101414

SS

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ZARZAITINE ORDOVICIEN

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12 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

18252518

SS

00000000

DD

28282828

MM

35353030

SS

00000000

IN AKAMIL

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

18252518

SS

00000000

DD

28282828

MM

30302121

SS

00000000

IN AKAMIL NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

253131373725

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

343432322323

SS

000000000000

ALRAR CENTRE

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

253535323225

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

232320201818

SS

000000000000

ALRAR SUD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

24313124

SS

00000000

DD

28282828

MM

18181414

SS

00000000

HORST IN AMENAS

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

NORD IN AMENAS

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789101112

DD

999999999999

MM

243333343433332727252524

SS

000000000000000000000000

DD

282828282828282828282828

MM

141412120909070709091111

SS

000000000000000000000000

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

04121204

SS

00000000

DD

28282828

MM

48483939

SS

00000000

GUELTA

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

04070704

SS

00000000

DD

28282828

MM

34343030

SS

00000000

TIMEDRATINE

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

07121207

SS

00000000

DD

28282828

MM

34343030

SS

00000000

TIMEDRATINE EST

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

0410100808070704

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

3939353536363737

SS

0000000000000000

TIMEDRATINE NORD

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14 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

07101007

SS

00000000

DD

28282828

MM

30302525

SS

00000000

ACHEB

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

0104040707020201

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

3333303025252828

SS

0000000000000000

ACHEB OUEST

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

1011121314151617181920

DD

89999999999999999999

MM

5804040505060607070808020201010000595958

SS

0000000000000000000000000000000000000000

DD

2828282828282828282828282828282828282828

MM

4848464645454242414139394141424246464747

SS

0000000000000000000000000000000000000000

ASKARENE

ZONE A5

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

56789

10

DD

6777

733666

MM

30202045

450000050530

SS

00000000

000000000000

DD

21212121

MM

55552525

SS

00000000

Frontière nigérienneFrontière malienne

20202020

00005555

00000000

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15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

9

10

111213141516171819202122

DD

9991010101010

10

9

988999999999

MM

2540400505252550

50

10

105050101030305050353525

SS

0000000000000000

00

00

000000000000000000000000

DD

2323232323232323

222223232222222223232323

MM

4040303020201010

202030305050252515152525

SS

0000000000000000

000000000000000000000000

ZONE A6

Frontière nigérienne

Frontière nigérienne

ZONES FISCALES PERIMETRES DE RECHERCHE

Cheliff*, Béchar*, Tliouanet*.

Sedoukhane Est*, Timellouline Sud*, Dimeta Nord*, Tahala Nord*, Guelta Nord*, HassiImoulaye*, Tamadanet*, Tamadanet Nord*, Tilmas*, Trig*, Ouan Tarajelli*, Zemouri*,Ifefane*, Zarzaïtine*, Ordovicien, In Akamil*, In Akamil Nord*, Alrar Centre*, Alrar Sud*,Horst In Amenas*, Nord In Amenas*, Acheb*, Acheb Ouest*, Timedratine*, TimedratineEst*, Timedratine Nord*, Askarene*, Guelta*.

A

A1

A4

Légende: Localisation des périmètres par rapport aux zones fiscales une (1) seule zone fiscale*/ sur deux (2) zonesfiscales**/ sur trois (3) zones fiscales***.

ZONES FISCALES PERIMETRES D�EXPLOITATION

Oued Guetrini.

Sedoukhane Est, Timellouline Sud, Dimeta Nord, Tahala Nord, Guelta Nord, Hassi Imoulaye,Tamadanet, Tamadanet Nord, Tilmas, Trig, Ouan Tarajelli, Zemouri, Ifefane, Zarzaïtine,Ordovicien, In Akamil, In Akamil Nord, Alrar Centre, Alrar Sud, Horst In Amenas, Nord InAmenas, Acheb, Acheb Ouest, Timedratine, Timedratine Est, Timedratine Nord, Askarene,Guelta.

A

A1

A4

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16 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

Frontière tunisienne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4567891011

12

1314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

DD

7

88776677

88888888774433222233445555556666

MM

10

1010404050501010

5050252515150000000015155555303015150000505010102525555500005050

SS

00

0000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

36

36

35

3535353434343434

34

31313131323232323232323233333232313131313030303030302929282827

MM

15

15

20

2010105555353510

10

50504545000025254545555525253535404020203030353520203030454550

SS

00

00

00

0000000000000000

00

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ANNEXE 2

ZONE B

Zone B 1

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

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17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

45464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

DD

77886655553333333300

- 0- 0- 1- 1- 2- 2- 1- 1- 0- 0

0000111122333333445555667

MM

30301515303035350000555500001010202035353535000020200000151500003030000035351010303040404545505000000505202010

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

27272727272828292929292828282827272525252526262626282829292929313132323333333333333434343434343434353536363636

MM

50303000003030303020203030000005052525505040403535303000001515454555551010252555550000050525254040202000000505

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ZONE B (Suite)

Zone B 1

ZONES FISCALES PERIMETRES DE RECHERCHE

Ahnet**, Akabli*, Bir Romane*, Djofra*, El Ouabed*, Isarene Ouest*, Melrhir*, Ramade*,Sidi Nadji*, Tidikelt**, Touggourt Est**, Agreb N-Ouest***, Ben Guecha**, El Hadjira**,Guerrara*, Hassi Bahamou*, Hassi Matmat*, Hassi Mouina*, Isarene, Ksar Hirane*, MsariAkabli*, Reggane Djebel.Hirane*, Reggane Nord*, Touat*, Touggourt***, Zerafa*.

B B1

Légende : Localisation des périmètres par rapport aux zones fiscales une (1) seule zone fiscale */sur deux (2) zones fiscales */sur trois(3) zones fiscales***.

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18 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

DD

2

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

MM

30

55

55

15

15

45

45

33

33

07

07

05

05

01

01

57

57

52

52

42

42

40

40

35

35

50

50

00

00

15

15

25

25

50

50

35

35

25

25

40

40

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

33

33

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

31

31

31

31

30

30

30

MM

25

25

55

55

45

45

07

07

17

17

14

14

12

12

09

09

04

04

54

54

50

50

35

35

25

25

20

20

15

15

05

05

00

00

20

20

10

10

40

40

45

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ANNEXE 3

ZONE C

Zone C1

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19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

Sommets

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

DD

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

4

3

3

2

2

2

MM

55

55

00

00

25

25

15

15

14

14

20

20

15

15

35

35

05

05

03

03

05

05

10

10

30

30

50

50

00

00

55

55

25

25

10

10

50

50

00

00

15

15

30

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

51

36

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

30

30

30

31

31

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

29

29

28

28

28

28

28

28

28

28

27

27

28

28

29

29

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

MM

45

50

50

00

00

40

40

10

10

55

55

30

30

10

10

00

00

45

45

40

40

30

30

15

15

50

50

45

45

30

30

20

20

35

35

30

30

20

20

40

40

35

35

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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00

00

00

00

00

00

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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ZONE C (Suite)

Zone C1

LONGITUDE LATITUDE

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20 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

1011

12

13141516171819202122232425262728293031

DD

47788888888

9999888877777766664

MM

1500000000151525255050

05050000505000003030151510105050151515

SS

0000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

DD

32323232323231313131

31

31313131313131313130303131313132323232

MM

45452525000045455050

47

47454550503535252535351515353520202525

SS

00000000000000000000

00

00000000000000000000000000000000000000

ZONE C2

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DD

8

7

7

6

6

7

7

8

MM

10

10

10

50

50

40

40

10

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

35

35

34

34

34

34

34

34

35

35

MM

20

20

10

10

35

35

55

55

10

10

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ZONE C3

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

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21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DD

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

- 0

- 0

1

1

1

MM

00

25

25

45

45

50

50

55

55

30

30

15

15

10

10

45

45

15

15

00

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

29

29

28

28

27

27

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

28

29

29

MM

20

20

50

50

45

45

40

40

15

15

10

10

35

35

00

00

25

25

05

05

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ZONE C4

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DD

- 1

- 1

- 1

0

0

0

0

0

0

- 0

- 0

- 1

MM

00

40

40

00

00

10

10

35

35

20

20

00

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

27

27

27

27

27

27

27

27

26

26

27

27

MM

30

30

20

20

05

05

00

00

40

40

05

05

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ZONE C5

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22 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234567

89

101112131415161718

DD8888899

998877778

MM00151540402525

434315153030505000

SS00000000000000

000000000000000000

DD28282727272727

2726

262727272727272828

MM05055050303015

1545

450000303050500000

SS00000000000000

0000

000000000000000000

ZONE C6

Frontière libyenne

Frontière libyenne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

456789

10111213141516171819202122232425262728

DD

8

9988888888888888888888888

MM

50

35355555525245454040454550500000202030304040454550

SS

00

00000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

31

31

29

29292929292929292928282828282829293030303030303030

MM

10

10

15

15101012121010000055554545353530300505303050505555

SS

00

00

00

00000000000000000000000000000000000000000000000000

ZONE C7

Frontière tunisienne

Frontière libyenne

Page 82: Fusion Loi HC & textes 12 11 15 › images › loi__n05_07_relative_aux_hydrocarbures… · Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la

23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

ZONES FISCALES PERIMETRES DE RECHERCHE

Agreb Ouest*, Erg Tahtani*, Garet El Bouib**, Isarène Ouest*, Ramade*, Hamra**, AgrebNord-Ouest***, Erg Issaouane*, Gassi Chergui Ouest*, Guern Ech Cheikh*, Zotti Est*.

C

C1

El Aricha*, El Assel**, Ghardaïa**, Touggourt Est**, Zemlet-En-Nouss**, Ksar Hirane*.C2-1

El Hadjira**, Guerrara*, Hassi Bir Rekaïz*, Touggourt***. C2-2

Ben Guecha**, Djebel Bottena*.C3

Ahnet**, Oudoume Est*, RD.-El-Louh Sif-Fatima**, Msari Akabli*, Touat*, Zerafa*.C4

Reggane Nord*.C5

Bourarhet Sud**, Isarène*, Sud-Est Illizi*.C6

Tidikelt**, Timimoun Sud*, Tinhert**, El Haïad**, Gara Tisselit*, Oudoume*, Rhourd ElFarès*,

C7

Légende: Localisation des périmètres par rapport aux zones fiscales une (1) seule zone fiscale*/ sur deux (2) zonesfiscales**/ sur trois (3) zones fiscales***.

ZONES FISCALES PERIMETRES D�EXPLOITATION

C

Hassi Keskessa, C2-2

Djebel Onk, Ras Toumb,C3

Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinet, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud,C4

AssekaïfefC6

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DD

3

3

3

3

3

4

4

6

6

6

6

7

7

7

MM

07

33

33

45

45

15

15

15

15

50

50

10

10

15

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

33

33

33

33

32

32

32

32

32

32

31

31

31

31

MM

17

17

07

07

45

45

25

25

20

20

35

35

15

15

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ANNEXE 4

ZONE D

Page 83: Fusion Loi HC & textes 12 11 15 › images › loi__n05_07_relative_aux_hydrocarbures… · Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la

24 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

Frontière tunisienne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

DD

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

MM

15

30

30

00

00

50

50

00

00

05

05

50

50

45

45

40

40

30

30

20

20

00

00

50

50

45

45

40

40

45

45

52

52

55

55

35

35

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

30

30

30

30

30

30

30

30

29

29

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

MM

35

35

25

25

35

35

50

50

45

45

47

47

10

10

55

55

50

50

30

30

05

05

30

30

35

35

45

45

55

55

00

00

10

10

12

12

10

10

15

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ZONE D (Suite)

Frontière tunisienne

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25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

Frontière libyenne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

DD

9

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

MM

25

25

40

40

15

15

00

00

50

50

30

30

10

10

05

05

03

03

05

05

35

35

15

15

20

20

14

14

15

15

25

25

00

00

55

55

40

40

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

29

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

30

30

30

30

30

MM

15

15

15

30

30

50

50

05

05

00

00

50

50

15

15

30

30

40

40

45

45

00

00

10

10

30

30

55

55

10

10

40

40

00

00

50

50

45

45

40

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

09

09

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Frontière libyenne

Zone D (Suite)

Page 85: Fusion Loi HC & textes 12 11 15 › images › loi__n05_07_relative_aux_hydrocarbures… · Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la

26 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

LONGITUDE LATITUDE

Sommets949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122

DD55554433333322222222222233333

MM2525353550502525151500005050353540404242525257570101050507

SS0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD3031313131323232323232323232323232323232323333333333333333

MM4010102020000005051515202025253535505054540404090912121414

SS0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zone D (Suite)

ZONES FISCALES PERIMETRES DE RECHERCHE

Alrar Sud*, Bordj Omar Driss*, El Assel**, El Harcha*, El Mzaïd Sud*, El Ouar*, Feidj ElArf*, Garet El Bouib**, Ghardaïa**, Hassi Dzabat*, In Amenas*, Ledjmet S.W*, M.Ledjmet*,Oued Meraâ*, RD-El-Louh Sif-Fatima**, RH.Yacoub*, Sidi Mezghich*, Tinhert**, Zelfana*,Zemlet-En-Nouss**, Zemoul-El-Kbar*, Zettah*, Hamra**, Agreb Nord-Ouest***, Berkine*,Bourarhet Nord*, Bourarhet Sud**, El Haïad**, El Mzaïd*, Erg Issaouane*, Gara Tisselit*,Gassi Chergui Ouest*, Guern Ech Cheikh*, Ledjmat*, Oudoume*, Rhourde Esghir*, Sud-EstIllizi*, Touggourt***, Zemlet En Naga*, Zotti Est*.

D D

ZONES FISCALES PERIMETRES D�EXPLOITATION

Ait Kheir, Amassak-Tiraremine, Benkahla, Benkahla-Est, Bir Berkine, Bir Berkine Nord,Djebel Bissa, Djorf, Djoua Ouest, Draa Allal, Edeyen, Edjelleh, El Borma, El Mouileh, Gara,Gara Sud, Garet Benchetir, Gassi Touil Tagi, Guellala, Haoud Berkaoui, Hassi BerkineNord-Est, Hassi Chergui, Hassi Guettar, Hassi Mazoula Nord, Hassi Mazoula B, Hassi MazoulaSud, Hassi Messaoud Z.c. Hassi Messaoud Zones Complexes, Hassi R�mel, Hassi R�mel Sud,Makouda, Mekssem, Mesdar, Ouan Taredert, Oued Noumer, Rhourde Adra Sud, RhourdeChegga, Rhourde Chouff, Rhourde El Adra, Rhourde Hamra, Rhourde Hamra S.E. RhourdeNouss, Sidi Mezghiche, Stah, Tamendjelt, Tiguentourine, Tin Fouye, Tin Fouye Ouest, TinFouye Nord, Tin Fouye Tabankort 100, Tin Fouye Tabankort Est, Tin Fouye TabankortOrdovicien, Zarzatine Nord-Est, Zemlet Ennouss, El Gassi Zotti, El Agreb, El Kheit Tessekha,El Merk Est, El Merk, El Merk Nord, Kermad, Menzel Ledjmat Central, Menzel Ledjmat Nord,Menzel Ledjmat NW, Menzel Ledjmat Ouest, Rhourde Debdaba, Bir Sif Fatima, Rhourde ElAttar, Sif Fatima NE, Rhourde Ouled Djemma, Rhourde Er Rouni Nord, Bir Rebaa Nord, BirRebaa Ouest, Bir Rebaa Sud Ouest, Rhourde Messaoud, Zemoul El Kbar, Bir Rebaa Ouest ExtSE, Zemlet El Adreg, Rhourde Messaoud Est, Rhourde Ech Chouil, Rhourde El Khrouf, HassiBerkine, Berkine Est, Hassi Berkine Sud Est, Rhourde Berkine, Quoubba Nord, Berkine NordEst, Hassi Berkine Sud, Hamra, TFT, Tifernine, Tin Mesnaguene, Bir El Quetara, Hassi Farida,Hassi Ouan Taredert, Tiguentourine, Hassi Ouan Abecheu, Ourhoud, Ohanet Nord, DimetaOuest, Askarene Guelta, Ohanet Sud.

DD

Légende : Localisation des périmètres par rapport aux zones fiscales une (1) seule zone fiscale */sur deux (2) zones fiscales **/sur trois(3) zones fiscales***.

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8 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

Décret exécutif n° 08-314 du 7 Chaoual 1429correspondant au 7 octobre 2008 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 07-127 du 17 RabieEthani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif àla délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d�exploitation.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 orrrespondant au 4 juin 2007, modifié,portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 corrrespondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet à la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondantau 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classificationdu domaine minier en zones et à la définition despérimètres de prospection, de recherche et d�exploitation.

Art. 2. � L�article 1er du décret exécutif n° 07-127 du5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigécomme suit:

« Article 1er. � ��� (Sans changement jusqu�à)

La délimitation de ces zones est définie respectivementen annexes 1, 2, 3 et 4 du présent décret.

���. (Le reste sans changement)�����.».

Art. 3. � L�article 3 du décret exécutif n° 07-127du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigécomme suit :

« Art. 3. � Sont classés en zone fiscale A tous lespérimètres de prospection, de recherche et/oud�exploitation des hydrocarbures situés à l�intérieur deszones A1, A2-1, A2-2, A3, A4, A5 et A6 dont lescoordonnées géographiques figurent en annexe 1 duprésent décret, y compris les périmètres de recherche et/oud�exploitation en mer (Offshore) ».

Art. 4. � L�article 4 du décret exécutif n° 07-127 du5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigécomme suit :

« Art. 4. � Sont classés en zone fiscale B tous lespérimètres de prospection, de recherche et/oud�exploitation des hydrocarbures situés à l�intérieur de lazone B dont les coordonnées géographiques figurent enannexe 2 du présent décret ».

Art. 5. � L�article 5 du décret exécutif n° 07-127 du5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigécomme suit :

« Art. 5. � Sont classés en zone fiscale C tous lespérimètres de prospection, de recherche et/oud�exploitation des hydrocarbures situés à l�intérieu rdes zones C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 dont lescoordonnées géographiques figurent en annexe 3 duprésent décret ».

Art. 6. � L�article 6 du décret exécutif n° 07-127 du5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigécomme suit :

« Art. 6. � Sont classés en zone fiscale D tous lespérimètres de prospection, de recherche et/oud�exploitation des hydrocarbures situés à l�intérieur de lazone D dont les coordonnées géographiques figurent enannexe 4 du présent décret».

Art. 7. � L�article 7 du décret exécutif n° 07-127du 5 mai 2007, susvisé, est complété par un alinéa infine comme suit :

« Art. 7. � ......................................................................

Pour des raisons de non-évidence de prospectivitéminimale en hydrocarbures dans certains périmètres,l�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» peut adapter, si nécessaire, lenombre de parcelles composant les périmètres deprospection, de recherche et/ou d�exploitation deshydrocarbures après accord préalable du ministre chargédes hydrocarbures ».

Art. 8. � L�article 9 du décret exécutif n° 07-127 du5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigécomme suit :

«Art. 9. � Dans le cadre de la mise en �uvre desdispositions des articles 37, 38 et 41 de la loi n° 05-07 du28 avril 2005, susvisée, la liste des périmètres deprospection de recherche et/ou d�exploitation deshydrocarbures est précisée régulièrement par arrêté duministre chargé des hydrocarbures, et l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» publie périodiquement la carte de situationactualisée des périmètres composant le domaine miniernational.»

Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1429 correspondant au7 octobre 2008.

Ahmed OUYAHIA.

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

Frontière marocaine

Frontière maritime

ANNEXE I

ZONE A

Zone A1

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647

DD

18

77665555443333332211110000

- 0- 0- 1- 1- 2- 2- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2

0

MM

0040

1010202005050000505045454040303010103535000030300000151500000000353530300000303050501000

SS

0000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

363636363636353534343434343434343333333333333232313129292929282829292929292930303030

MM

151505050000202040402525050500005555252510105555454515150000303000001515353500001515

SS

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Frontière tunisienne

Frontière maritime

Frontière maritime

Frontière maritime

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10 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

ZONE A2-1

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

10111213141516171819202122232425262728

DD

-6-6-4 -4-4-4-2-2-2-2-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6

MM

303045450000202040400000050510103535505005052020

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

29292929292928282626272727272727272727272727272726262728

MM

22222525000035353535000030302525202015151010050553532045

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

F. T. marocaine

Zone A2-2

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DD

- 1

- 0

- 0

+ 0

+ 0

- 1

- 1

- 1

- 1

- 2

- 2

- 1

MM

00

35

35

35

35

15

15

45

45

10

10

00

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

26

26

25

25

24

24

25

25

26

26

26

26

MM

40

40

50

50

00

00

00

00

00

00

35

35

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

F. T. mauritanienneF. T.RASDF. T.RASD

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DD

5

5

5

6

6

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5

MM

00

35

35

30

30

00

00

40

40

20

20

10

10

00

00

55

55

00

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

29

29

28

28

27

27

26

26

26

26

27

27

28

28

28

28

29

29

MM

30

30

30

30

40

40

50

50

00

00

05

05

00

00

30

30

20

20

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Zone A3

Zone A4

SEDOUKHANE-EST

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234

DD8888

MM52555552

SS00000000

DD29292929

MM12120909

SS00000000

TIMELLOULINE-SUD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

10

DD

8889999998

MM

56575701010303000056

SS

00000000000000000000

DD

29292929292929292929

MM

11111010090906060707

SS

00000000000000000000

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12 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

DIMETA - NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234

DD9999

MM06090906

SS00000000

DD29292929

MM04040000

SS00000000

TAHALA - NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234

DD9999

MM01010303

SS00000000

DD29292828

MM57575454

SS00000000

GUELTA - NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

10

DD

9999999999

MM

01040405050606050501

SS

00000000000000000000

DD

28282828282828282828

MM

54545252515148484949

SS

00000000000000000000

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DD

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

MM

29

31

31

33

33

35

35

36

36

32

32

30

30

29

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

29

29

29

29

29

29

28

28

28

28

28

28

29

29

MM

03

03

02

02

01

01

59

59

58

58

59

59

00

00

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

HASSI IMOULAYE

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets123456789

1011121314

DD99999999999999

MM2025251818161615151414161620

SS0000000000000000000000000000

DD2828282828282828282828282828

MM4646353536363838404044444343

SS0000000000000000000000000000

TAMADANET

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

1320201616141413

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

4848434344444545

SS

0000000000000000

TAMADANET - NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

101515121210

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

353532323434

SS

000000000000

TILMAS

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

14181814

SS

00000000

DD

28282828

MM

18181414

SS

00000000

TRIG

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

42454542

SS

00000000

DD

28282828

MM

24242222

SS

00000000

OUAN TARADJELLI

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14 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

454949444445

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

232329292222

SS

000000000000

ZEMOURI

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

3741414242464637

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

2121202019191717

SS

0000000000000000

IFEFANE

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132

DD

99999999999999999999999999999999

MM

4650505353525251515050464645454444434342424141393937373636353546

SS

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

2828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

MM

1919040403030202010100000101020204040505060607070808090910101414

SS

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ZARZAITINE ORDOVICIEN

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15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

18252518

SS

00000000

DD

28282828

MM

35353030

SS

00000000

IN AKAMIL

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

18252518

SS

00000000

DD

28282828

MM

30302121

SS

00000000

IN AKAMIL - NORD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

253131373725

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

343432322323

SS

000000000000

ALRAR - CENTRE

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456

DD

999999

MM

253535323225

SS

000000000000

DD

282828282828

MM

232320201818

SS

000000000000

ALRAR - SUD

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

24313124

SS

00000000

DD

28282828

MM

18181414

SS

00000000

HORST IN AMENAS

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16 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

NORD - IN AMENAS

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789101112

DD

999999999999

MM

243333343433332727252524

SS

000000000000000000000000

DD

282828282828282828282828

MM

141412120909070709091111

SS

000000000000000000000000

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

04121204

SS

00000000

DD

28282828

MM

48483939

SS

00000000

GUELTA (f2)

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

04070704

SS

00000000

DD

28282828

MM

34343030

SS

00000000

TIMEDRATINE

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

07121207

SS

00000000

DD

28282828

MM

34343030

SS

00000000

TIMEDRATINE - EST

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

0410100808070704

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

3939353536363737

SS

0000000000000000

TIMEDRATINE - NORD

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17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1234

DD

9999

MM

07101007

SS

00000000

DD

28282828

MM

30302525

SS

00000000

ACHEB

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

DD

99999999

MM

0104040707020201

SS

0000000000000000

DD

2828282828282828

MM

3333303025252828

SS

0000000000000000

ACHEB - OUEST

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DD

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

MM

58

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

02

02

01

01

00

00

59

59

58

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

MM

48

48

46

46

45

45

42

42

41

41

39

39

41

41

42

42

46

46

47

47

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ASKARENE (f6)

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18 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

12345678

9

10

111213141516171819202122

DD

9991010101010

10

9

988999999999

MM

2540400505252550

50

10

105050101030305050353525

SS

0000000000000000

00

00

000000000000000000000000

DD

2323232323232323

222223232222222223232323

MM

4040303020201010

202030305050252515152525

SS

0000000000000000

000000000000000000000000

ZONE A6

Frontière nigérienne

Frontière nigérienne

ZONE A5

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DD

6

7

7

7

7

3

3

6

6

6

MM

30

20

20

45

45

00

00

05

05

30

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

21

21

21

21

20

20

20

20

MM

55

55

25

25

00

00

55

55

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

Frontière nigérienne

Frontière malienne

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19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

Frontière tunisienne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4567891011

12

1314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

DD

7

88776677

88888888774433222233445555556666

MM

10

1010404050501010

5050252515150000000015155555303015150000505010102525555500005050

SS

00

0000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

36

36

35

3535353434343434

34

31313131323232323232323233333232313131313030303030302929282827

MM

15

15

20

2010105555353510

10

50504545000025254545555525253535404020203030353520203030454550

SS

00

00

00

0000000000000000

00

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ANNEXE 2

ZONE B

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

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20 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

45464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

DD

77886655553333333300

- 0- 0- 1- 1- 2- 2- 1- 1- 0- 0

0000111122333333445555667

MM

30301515303035350000555500001010202035353535000020200000151500003030000035351010303040404545505000000505202010

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DD

27272727272828292929292828282827272525252526262626282829292929313132323333333333333434343434343434353536363636

MM

50303000003030303020203030000005052525505040403535303000001515454555551010252555550000050525254040202000000505

SS

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ZONE B (Suite)

Zone B

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21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

DD

2

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

MM

30

55

55

15

15

45

45

33

33

07

07

05

05

01

01

57

57

52

52

42

42

40

40

35

35

50

50

00

00

15

15

25

25

50

50

35

35

25

25

40

40

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

33

33

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

31

31

31

31

30

30

30

MM

25

25

55

55

45

45

07

07

17

17

14

14

12

12

09

09

04

04

54

54

50

50

35

35

25

25

20

20

15

15

05

05

00

00

20

20

10

10

40

40

45

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ANNEXE 3

ZONE C

Zone C1

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22 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

Sommets

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

DD

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

4

3

3

2

2

2

MM

55

55

00

00

25

25

15

15

14

14

20

20

15

15

35

35

05

05

03

03

05

05

10

10

30

30

50

50

00

00

55

55

25

25

10

10

50

50

00

00

15

15

30

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DD

30

30

30

31

31

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

29

29

28

28

28

28

28

28

28

28

27

27

28

28

29

29

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

MM

45

50

50

00

00

40

40

10

10

55

55

30

30

10

10

00

00

45

45

40

40

30

30

15

15

50

50

45

45

30

30

20

20

35

35

30

30

20

20

40

40

35

35

SS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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00

ZONE C

Zone C1 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

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23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

123456789

1011

12

13141516171819202122232425262728293031

DD

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9999888877777766664

MM

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05050000505000003030151510105050151515

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00000000000000000000000000000000000000

DD

32323232323231313131

31

31313131313131313130303131313132323232

MM

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47

47454550503535252535351515353520202525

SS

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00000000000000000000000000000000000000

ZONE C2

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DD

8

7

7

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6

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DD

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20

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55

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SS

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00

ZONE C3

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

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24 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

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9

10

11

12

13

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20

DD

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DD

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29

MM

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15

15

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10

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25

25

05

05

SS

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00

00

00

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00

00

00

00

00

00

ZONE C4

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DD

- 1

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- 1

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35

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SS

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00

DD

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27

27

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26

27

27

MM

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20

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05

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05

05

SS

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ZONE C5

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25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets1234567

89

101112131415161718

DD8888899

998877778

MM00151540402525

434315153030505000

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000000000000000000

DD28282727272727

2726

262727272727272828

MM05055050303015

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450000303050500000

SS00000000000000

0000

000000000000000000

ZONE C6

Frontière libyenne

Frontière libyenne

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

456789

10111213141516171819202122232425262728

DD

8

9988888888888888888888888

MM

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35355555525245454040454550500000202030304040454550

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29292929292929292928282828282829293030303030303030

MM

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10

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15101012121010000055554545353530300505303050505555

SS

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00000000000000000000000000000000000000000000000000

ZONE C7

Frontière tunisienne

Frontière libyenne

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26 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DD

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10

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MM

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17

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15

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00

ANNEXE 4

Zone D

LONGITUDE LATITUDE

Frontière tunisienne

15

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17

18

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20

21

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Frontière tunisienne

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27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 588 Chaoual 14298 octobre 2008

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

41

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Zone D (Suite)

Frontière libyenne54

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Frontière libyenne

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28 8 Chaoual 14298 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

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Zone D (Suite)

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8 26 Safar 143529 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

Décret exécutif n° 13-436 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 modifiantet complétant le décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai2007 relatif à la délimitation et à la classificationdu domaine minier en zones et à la définition despérimètres de prospection, de recherche etd'exploitation.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatifà la délimitation et à la classification du domaine minieren zones et à la définition des périmètres de prospection,de recherche et d'exploitation.

Art. 2. � L'article 1er du décret exécutif n° 07-127du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007,modifié et complété, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Article 1er. � ...........(Sans changement jusqu'à)

� la subdivision du domaine minier national en quatre(4) zones :

� zone A ;

� zone B ;

� zone C ;

� zone D.

� la subdivision géographique et géologique ;

� les conditions et la méthodologie de changement dedélimitation des zones ;

� les tailles maximales des périmètres de chaque zone.

La délimitation de ces zones est définie respectivementen annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

Tout changement dans la délimitation des zones ou dela liste des périmètres relevant de chacune de ces zones nepeut être rétroactif ».

Art. 3. � L'article 2 du décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007,modifié et complété, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Art. 2. � Les zones et les périmètres sont définis parleurs coordonnées géographiques, leurs caractéristiquesgéologiques ainsi que le nombre de parcelles qui lescomposent et leur géométrie ».

Art. 4. � L'article 3 du décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007,modifié et complété, susvisé, est complété par un alinéain fine comme suit :

« Art. 3. � Sont classés en zone fiscale A tous lespérimètres de prospection, de recherche et/oud'exploitation des hydrocarbures situés à l'intérieur deszones A7 et A8 dont les coordonnées géographiquesfigurent en annexe 5 du présent décret ».

Art. 5. � L'article 7 du décret exécutif n° 07-127 du5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié,complété et rédigé comme suit :

« Art. 7. � ............. (Sans changement jusqu'à) Pour les périmètres de prospection, de recherche et/ou

d'exploitation des hydrocarbures situés en offshore, lenombre de parcelles composant ces périmètres peutatteindre cent cinquante (150) parcelles.

L'agence nationale pour la valorisation deshydrocarbures (ALNAFT), au fur et à mesure dudéveloppement du domaine minier, adapte régulièrementle nombre maximum de parcelles composant lespérimètres de chaque zone après accord du ministrechargé des hydrocarbures sans que cette adaptation dunombre maximum de parcelles entraîne un changement dezone fiscale ».

Art. 6. � L'article 8 du décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007,modifié et complété, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Art. 8. � La géométrie de chaque périmètre deprospection, de recherche et/ou d'exploitation doitcorrespondre à un quadrilatère rectangle ou carré parpolygone.

La subdivision géologique prend en considération lescaractéristiques intrinsèques des objectifs pétroliers mis enévidence par des travaux de prospection ou de recherched'hydrocarbures; elles portent notamment sur :

� les caractéristiques pétro-physiques de la rocheréservoir ;

� la nature des hydrocarbures qui y sont contenus ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 926 Safar 143529 décembre 2013

� la pression et la température du réservoir ;

� l'état des connaissances géologiques.

Les niveaux géologiques sont classés en :

� réservoirs conventionnels ;

� réservoirs ou formations géologiques donnant lieu auxhydrocarbures non conventionnels tels que définis àl'article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,susvisée ;

� entités à géologie complexe ».

Art. 7. � Il est inséré dans les dispositions du décretexécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,susvisé, les articles 8bis et 8ter rédigés comme suit :

« Art. 8. bis � Le changement de délimitation et declassification de zones peut être opéré si l'une ou plusieursdes conditions ci-après sont remplies :

1. la présence et/ou la proximité d'infrastructures etinstallations de surface ;

2. l'état des connaissances géologiques ;

3. la présence de gisements ou de découvertes nondéveloppés ;

4. la présence de nouvelles thématiques liées auxressources non conventionnelles.

5. objectifs ou considérations stratégiques ».

« Art. 8. ter � A l'initiative de l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), sur la base d'un rapport circonstancié etmotivé, et après approbation du ministre chargé deshydrocarbures, il peut être procédé au changement dedélimitation et de classification de zones dans le cas oùl'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article8 bis,ci-dessus, est ou sont satisfaite(s).

Cette nouvelle délimitation et classification font l'objetd'un arrêté conjoint des ministres chargés deshydrocarbures et des finances.

La carte du domaine minier national relatif auxhydrocarbures est mise à jour par l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), en y intégrant les coordonnées géographiquescorrespondant à la nouvelle délimitation ».

Art. 8. � L'article 10 du décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007,modifié et complété, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Art. 10. � Pour chaque zone A, B, C, D, unprogramme minimum de travaux que le contractants'engage à réaliser pour chacune des phases de lapériode de recherche est spécifié dans le contrat derecherche et d'exploitation conformément auxdispositions de l'article 43 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiéeet complétée, susvisée ».

Art. 9. � Les dispositions de l'article 11 du décretexécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,susvisé, sont abrogées.

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au23 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.��������

ANNEXE 5

ZONE A

Zone A7

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D D

5

6

6

9

9

M M

00

30

30

43

43

S S

00

00

00

00

00

D D

27

27

27

27

26

26

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

M M

40

40

00

00

45

45

40

40

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

00

00

05

05

20

20

25

S S

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Frontière Libyenne

Frontière Libyenne

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

15

15

10

10

05

05

00

00

40

40

30

30

20

20

10

10

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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10 26 Safar 143529 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 modifiantet complétant le décret exécutif n° 07-183 du23 Joumada El Oula 1428 correspondant au9 juin 2007 fixant les procédures de sélection etde délimitation des périmètres objet de demandede période de rétention, des périmètresd�exploitation et des rendus de surface derecherche.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 41 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procéduresde sélection et de délimitation des périmètres objet dedemande de période de rétention, des périmètresd'exploitation et des rendus de surface de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures desélection et de délimitation des périmètres objet dedemande de période de rétention, des périmètresd'exploitation et des rendus de surface de recherche.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. � ............. (sans changement jusqu'à)

� le terme « sous-parcelle », indique le découpagegéographique d'une parcelle, en soixante-quatre (64)sous-parcelles de zéro virgule six cent vingt-cinq (0,625)minutes sexagésimales de côté trente-sept virgule cinq(37,5) secondes.

.................. (le reste sans changement)................... ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 5 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées parun alinéa in fine comme suit :

« Art. 5. � Dans le cas des hydrocarbures nonconventionnels, le périmètre pour la période de rétentionpeut couvrir le réservoir présentant l'une descaractéristiques et conditions définies à l'article 5 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que lecontractant souhaite garder et ce, dans la limite dupérimètre contractuel ».

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D D

26

26

25

25

25

25

24

24

M M

00

00

15

15

00

00

00

00

S S

00

00

00

00

00

00

00

00

frontière Malienne -

Mauritanienne

D D

4

3

3

2

2

1

1

0

0

5

5

4

M M

20

15

15

00

00

15

15

00

00

40

40

20

S S

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

LONGITUDE LATITUDE

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

25

30

30

35

35

40

40

45

45

00

50

55

55

05

05

15

15

20

20

50

50

00

00

00

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

10

10

00

00

50

50

40

40

30

30

25

25

20

20

10

10

00

00

25

25

00

00

00

00

00

00

03

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Zone A8

25

25

45

45

00

00

Zone A7 (suite)

mem2290
Rectangle
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17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6221 Ramadhan 14283 octobre 2007

1- Conditions générales établies par le gestionnaire duréseau et approuvées par la commission de régulation del�électricité et du gaz, et traitant des modalités d�accès auréseau, notamment des mesures et décomptes,puissance/débit mis à disposition, continuité de lafourniture, responsabilité, conditions de facturation.

2- Conditions particulières précisant notamment leséléments suivants : l�identification de l�utilisateur ou deson représentant qui contracte l�accès, le point d�accès, lacapacité allouée, la durée du contrat, les engagements enmatière de qualité et de continuité de la fourniture, lesmodalités de mesure et de décompte, les modalités defacturation de l�utilisation du réseau, les conditionstechniques de raccordement ainsi que les modalitésd�échange d�information.

Art. 27. � L�accès au réseau pour la capacitécontractuelle existante est réputé acquis pour lesutilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport et dedistribution à la date de publication du présent décret auJournal officiel.

Art. 28. � Les utilisateurs disposant déjà d�un contratd�accès au réseau et désirant une augmentation de capacitéformulent leur demande conformément aux articles 21 et22 ci-dessus.

Art. 29. � Sauf contrainte avérée et dûment justifiéepar l�opérateur système ou le gestionnaire du réseauconcerné, lorsqu�un fournisseur remplace un autre auprèsd�un client final, il bénéficie de la même capacité que lefournisseur qu�il remplace.

Art. 30. � Les tarifs d�utilisation des réseaux detransport et de distribution de l�électricité et du gaz sontfixés par la commission de régulation de l�électricité et dugaz, en application de la réglementation en vigueur. Lesmodalités de facturation et de paiement sont préciséesdans le contrat d�accès.

Art. 31. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondantau 26 septembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.����★����

Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428correspondant au 26 septembre 2007 fixant lesprocédures et conditions d�octroi del�autorisation de prospection d�hydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422correspondant au 12 décembre 2001 relative àl�aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet à la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédurespour la conclusion des contrats de recherche etd�exploitation et les contrats d�exploitation deshydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 20 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lesprocédures et conditions d�octroi de l�autorisation deprospection des hydrocarbures à toute personnedemandant à exécuter des travaux de prospectiond�hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.

Art. 2. � L�autorisation de prospection permet à sontitulaire d�exécuter à ses frais et risques dans un périmètredéfini des travaux de prospection d�hydrocarbures,notamment par l�utilisation de méthodes géologiques,géophysiques et géochimiques y compris la réalisation deforages stratigraphiques.

Ladite autorisation de prospection ne confère à sontitulaire aucun droit à la conclusion d�un contrat derecherche et d�exploitation ou d�un contrat d�exploitation,ou à disposer des produits extraits, en cas de découverted�hydrocarbures à l�occasion de travaux de prospection.

Kamel CHIKHI
Rectangle
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18 21 Ramadhan 14283 octobre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62

Art. 3. � L�autorisation de prospection ne peut pasporter sur un périmètre ayant fait l�objet d�un contrat derecherche et d�exploitation ou d�un contrat d�exploitation.

Art. 4. � L�autorisation de prospection est délivrée,après approbation du ministre chargé des hydrocarbures,par l�agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures �ALNAFT�, pour une durée maximalede deux (2) ans.

Elle est incessible.

Elle peut être accordée à une seule personneou conjointement à plusieurs personnes, comme elle peutêtre accordée à plusieurs personnes sur un mêmepérimètre.

L�agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures �ALNAFT� doit informer les walis deswilayas concernées ainsi que les directions des mines etde l�industrie (DMI), pour toute autorisation deprospection qu'elle a délivrée, en indiquant les limitesgéographiques du ou des périmètres de prospection, ainsique la nature des travaux à réaliser.

Art. 5. � Nul ne peut obtenir une autorisation deprospection :

� s�il ne justifie pas de capacités techniques etfinancières prouvées, nécessaires pour mener à bien lestravaux de prospection ou ;

� s�il ne satisfait pas aux conditions fixées en ce quiconcerne les personnes aux sens des dispositions du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour laconclusion des contrats de recherche et d�exploitation etles contrats d�exploitation des hydrocarbures suite à unappel à la concurrence ou ;

� s�il ne souscrit pas à l�engagement de réaliser leprogramme de travaux avec le budget projeté.

Art. 6. � La demande d�autorisation de prospection estprésentée à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » et doitcomporter la description des travaux géologiques,géophysiques, géochimiques et, le cas échéant, les foragesstratigraphiques ainsi que le budget projeté que lapersonne demandant une telle autorisation s�engage àréaliser.

La demande doit être accompagnée d�un mémoiresommaire, justifiant les limites du ou des périmètresdemandés compte tenu, notamment, de la constitutiongéologique de la région, ainsi que l�objet de la prospectionet le programme du travail général proposé.

La demande doit aussi comporter un engagement deremise en état des lieux selon un échéancier nedépassant pas les trois (3) mois qui suivent la fin destravaux.

A la fin de cette période, un procès-verbal de constatcontradictoire est signé entre l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�et le titulaire de l�autorisation attestant la remise en étatdes lieux. Celui-ci vaut pour le titulaire le bénéfice d�unquitus d�acquittement de son engagement.

Art. 7. � La demande d�autorisation de prospectionpeut porter sur un ou plusieurs périmètres s�ils sontadjacents.

Le nombre de parcelles contenues dans le périmètreet leur géométrie doivent être conformes aux dispositionsdu décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et àla classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation.

Art. 8. � Dans le cas où la personne ayant obtenul'autorisation de prospection ne satisfait pas auxengagements souscrits ou lorsqu'elle cesse de remplir lesconditions et obligations citées à l'article 5 ci-dessus, leretrait de l'autorisation de prospection est prononcé parl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�, après accord du ministrechargé des hydrocarbures.

Dans le cas où l'autorisation de prospection estsusceptible d'être retirée, l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�adresse à la personne détentrice de l'autorisation, une miseen demeure lui fixant un délai de trente (30) jours pourrépondre à ses engagements.

Si à l'expiration du délai fixé, les engagementsénoncés par la mise en demeure n'ont pas étéexécutés, l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� notifie à lapersonne détentrice de l'autorisation le retrait del'autorisation de prospection.

Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondantau 26 septembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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6 22 Dhou El Hidja 143427 octobre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1434 correspondantau 24 octobre 2013.

Abdelmalek SELLAL.�������

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

SECTEURS

Infrastructures économiqueset administratives

Infrastructuressocio-culturelles

Soutien à l�accès à l�habitat

Provision pour dépensesimprévues

Total

MONTANTS ANNULES

80.000.000

9.931.175

5.000.000

266.000

95.197.175

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

7.405.715

5.969.400

1.985.300

266.000

15.626.415

C.P. A.P.

SECTEURS

Industrie

Soutien aux servicesproductifs

Infrastructures économiqueset administratives

Education - Formation

PCD

Soutien à l�activitééconomique (dotationsaux CAS et bonificationdu taux d�intérêt)

Total

MONTANTS OUVERTS

266.000

6.400.000

88.531.175

95.197.175

625.715

380.000

266.000

7.954.700

6.400.000

15.626.415

C.P. A.P.

Décret exécutif n° 13-354 du 21 Dhou El Hidja1434 correspondant au 26 octobre 2013 modifiantet complétant le décret exécutif n° 07-294du 14 Ramadhan 1428 correspondant au26 septembre 2007 fixant les procédures etconditions d'octroi de l'autorisation deprospection d'hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 20 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédureset conditions d'octroi de l'autorisation de prospectiond'hydrocarbures ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondantau 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditionsd'octroi de l'autorisation de prospection d'hydrocarbures.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 du décretexécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondantau 26 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Art. 2. � L'autorisation de prospection permet à sontitulaire d'exécuter, à ses frais et risques, dans unpérimètre défini des travaux de prospectiond'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodesgéologiques, géophysiques et géochimiques y compris laréalisation de forages stratigraphiques.

Il est entendu par forage stratigraphique, tout puits forévisant la reconnaissance géologique des couchessédimentaires ou autres traversées par ce forage en vue dedéterminer les caractéristiques liées à la définition dupotentiel en hydrocarbures de la région concernéenotamment en matière de roche-mère, réservoir,extensions verticales des couches, natures des fluides.

Pour les hydrocarbures non conventionnels, en vue depermettre une évaluation préliminaire du potentiel enhydrocarbures des couches traversées, des tests deformation, avant ou après opérations de stimulation,peuvent être réalisés conformément à la réglementation envigueur en la matière pourvu qu'ils aient été prévus dansle programme de travaux adossé à la demanded'autorisation de prospection.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 722 Dhou El Hidja 143427 octobre 2013

Ladite autorisation de prospection ne confère à sontitulaire aucun droit à la conclusion d'un contrat derecherche et d'exploitation ou d'un contrat d'exploitation,ou à disposer des produits extraits, en cas de découverted'hydrocarbures à l'occasion de travaux de prospection.

Toutefois, dans le cas où un périmètre ayant fait l'objetd'une autorisation de prospection est mis en appel à laconcurrence pour la conclusion d'un contrat de rechercheet d'exploitation des hydrocarbures, la ou les personne(s)ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur cepérimètre, disposent, conformément aux dispositions del'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouelcorrespondant au 28 avril 2005, susvisée, d'un droit depréférence à la condition qu'elle(s) s'aligne(ent), séancetenante, sur la meilleure offre obtenue pour ledit périmètresous réserve de leur participation audit appel à laconcurrence sur le périmètre concerné.

La personne ayant fait l'objet d'un retrait del'autorisation de prospection d�hydrocarbures estconsidérée comme n'ayant pas réalisée les travaux deprospection ».

Art. 3. � Les dipositions de l'article 4 du décretexécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondantau 26 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété etrédigé comme suit :

« Art. 4. � L'autorisation de prospection est délivrée,après approbation du ministre chargé des hydrocarbures,par l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT), pour une durée de deux (2)années renouvelable une seule fois pour une duréemaximale de deux (2) années.

Elle est incessible .

..................... (le reste sans changement) ..................... ».

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondantau 26 octobre 2013.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 13-355 du 21 Dhou El Hidja 1434correspondant au 26 octobre 2013 portantdéclaration d'utilité publique l'opération relativeà la réalisation de la desserte de la garderépublicaine des Eucalyptus.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixantles règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilitépublique ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422correspondant au 7 août 2001 portant orientation etorganisation des transports terrestres ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,relative à l'organisation, la sécurité et la police de lacirculation routière ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,complété, déterminant les modalités d'application de la loin° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règlesrelatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,complétée, susvisée, et conformément aux dispositions del'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,complété, susvisé, le présent décret a pour objet dedéclarer d'utilité publique l'opération relative à laréalisation de la desserte de la garde républicaine desEucalyptus, en raison, du caractère d'infrastructured'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique deces travaux.

Art. 2. � Le caractère d'utilité publique concerne lesbiens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servantd'emprise à la réalisation de la desserte de la garderépublicaine des Eucalyptus, visée à l�article 1erci-dessus, notamment :

� aux corps de la chaussée ;

� aux talus ;

� au terre-plein central ;

� aux autres dépendances de la route.

Art. 3. � Les terrains évoqués à l'article 2 ci-dessus,qui représentent une superficie de vingt-trois (23) hectareset dix (10) ares, sont situés dans le territoire descommunes des Eucalyptus et d'El Harrach, conformémentau plan annexé à l'original du présent décret.

Art. 4. � La consistance des travaux à engager au titrede la réalisation de la desserte de la garde républicaine desEucalyptus est la suivante :

� linéaire principal : trois virgule cinq (3,5)kilomètres ;

� profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central +accotement + band d'arrêt d'urgence, soit une largeurtotale de 21 mètres ;

� nombre d'ouvrages d'art : deux (2) ouvrages ;

� nombre d'échangeurs : trois (3) échangeurs.

Art. 5. � Les crédits nécessaires aux indemnités àallouer au profit des intéressés pour les opérationsd'expropriation des biens et droits réels immobiliersnécessaires à la réalisation de la desserte de la garderépublicaine des Eucalyptus, doivent être consignésauprès du Trésor public.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1434 correspondantau 26 octobre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

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ALN

AFT

14 28 Ramadhan 142810 octobre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64

Décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428correspondant au 7 octobre 2007 fixant lesprocédures de mise à la disposition de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT� de toutes données etrésultats issus des travaux de prospection deshydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 relative à l�aménagement et audéveloppement durable du territoire ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet à la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédureset conditions d�octroi de l�autorisation de prospection deshydrocarbures ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 22 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lesprocédures de mise à la disposition de l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT� de toutes données et résultats issus destravaux de prospection des hydrocarbures.

Art. 2. � L�ensemble des données et résultats, ainsi queleurs interprétations doivent être présentés et transmis àl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�, selon le canevas et sous laforme et à la périodicité que l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�fixe à l�octroi de l�autorisation de prospection deshydrocarbures.

Ces données et résultats, ainsi que leurs interprétationsissus des travaux de prospection des hydrocarburesdoivent être remis à l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�,au plus tard trente (30) jours après l�expiration de la duréede validité de l�autorisation de prospection deshydrocarbures.

Art. 3. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� et le titulaire del�autorisation de prospection des hydrocarburess�engagent à maintenir ces résultats et interprétationsconfidentiels vis-à-vis des tiers pendant une période deconfidentialité de :

� trois (3) ans pour les périmètres situés en zonesfiscales A ou B ;

� deux (2) ans pour les périmètres situés en zonesfiscales C ou D ;

à partir de la date de leur communication par le titulairede l�autorisation de prospection des hydrocarbures.

Art. 4. � A l�issue de la période de deux (2) ou trois(3) ans, selon le cas, l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�est libre d�utiliser ces données et résultats ainsi que leursinterprétations pour la promotion du domaine miniernational relatif aux hydrocarbures.

A l�issue de la période de confidentialité, le titulaire del�autorisation de prospection des hydrocarbures n�a plusaucun droit sur les données acquises mentionnéesci-dessus.

Art. 5. � Le titulaire de l�autorisation de prospectiondes hydrocarbures utilise les données et informationsgénérées par les travaux de prospection des hydrocarburespour ses propres études d�évaluation du potentiel enhydrocarbures du périmètre considéré. Toute autreutilisation de ces données et informations doit requérirl�accord écrit préalable de l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�.

Art. 6. � Toutefois, durant la période deconfidentialité, après accord écrit de l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�, le titulaire de l�autorisation de prospectiondes hydrocarbures peut procéder à la commercialisationde ces données et résultats ainsi que leurs interprétationsen collaboration avec l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�,sous réserve de la passation d�un contrat entre cettedernière et le titulaire de l�autorisation de prospection deshydrocarbures, fixant les conditions de commercialisationet notamment la répartition des produits de lacommercialisation.

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au7 octobre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 137 Joumada El Oula 14359 mars 2014

Décret exécutif n° 14-95 du 2 Joumada El Oula 1435correspondant au 4 mars 2014 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 07-311 du 25Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre2007 fixant les procédures de mise à ladisposition de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT » de toutes données et résultats issusdes travaux de prospection des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et audéveloppement durable du territoire ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 22 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant lesprocédures de mise à la disposition de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » de toutes données et résultatsissus des travaux de prospection des hydrocarbures ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à ladisposition de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) de toutesdonnées et résultats issus des travaux de prospection deshydrocarbures.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 3 du décretexécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées etrédigées comme suit :

« Art. 3. � Le titulaire de l'autorisation de prospectiondes hydrocarbures s'engage à maintenir les données etrésultats visés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leursinterprétations, confidentiels vis-à-vis des tiers ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 4 du décretexécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées etrédigées comme suit :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13147 Joumada El Oula 1435

9 mars 2014

« Art. 4. � Les données et résultats visés à l'article 2ci-dessus, ainsi que leurs interprétations peuvent êtreutilisés par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour lapromotion du domaine minier national relatif auxhydrocarbures ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 6 du décretexécutif n° 07- 311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées etrédigées comme suit :

« Art. 6. � Dans le cadre de la promotion du domaineminier national relatif aux hydrocarbures, l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), peut demander au titulaire del'autorisation de prospection des hydrocarbures ou touteautre personne disposant des qualifications requises, deprocéder à la commercialisation de ces données etrésultats ainsi que leurs interprétations pour le compte del'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), dans le cadre d'un contratfixant les conditions de commercialisation et notammentla répartition des produits de la commercialisation ».

Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondantau 4 mars 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

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21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 402 Joumada Ethania 142817 juin 2007

v. Décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant lesconditions de délivrance des titres miniers pourles activités de recherche et/ou l�exploitation deshydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative àl�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet à la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procéduresde sélection et de délimitation des périmètres objet dedemande de rétention, des périmètres d�exploitation et desrendus de surface de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédurespour la conclusion des contrats de recherche etd�exploitation et les contrats d�exploitation deshydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 23 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lesconditions de délivrance des titres miniers pour lesactivités de recherche et/ou l�exploitation deshydrocarbures.

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22 2 Joumada Ethania 142817 juin 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

Art. 2. � Les titres miniers pour les activités derecherche et/ou l�exploitation des hydrocarbures sontdélivrés exclusivement à l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�conformément aux dispositions de l�article 23 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Art. 3. � La demande d'octroi d�un titre minier peutporter sur un ou plusieurs périmètres.

Les périmètres, liés aux titres miniers pour lesquels unedemande d'octroi ou de modification est sollicitée, doiventêtre constitués et délimités conformément :

� aux dispositions du décret exécutif n° 07-127 du17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatifà la délimitation et à la classification du domaine minieren zones et à la définition des périmètres de prospection,de recherche et d�exploitation, et

� aux dispositions du décret exécutif n° 07-183 du23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007fixant les procédures de sélection et de délimitation despérimètres objet de demande de période de rétention, despérimètres d�exploitation et des rendus de surface derecherche.

Art. 4. � La demande de titre minier doit êtreaccompagnée des cartes et documents dont la forme et lecontenu sont fixés par arrêté du ministre, chargé deshydrocarbures. Ces cartes et documents doivent êtreétablis dans des conditions permettant d'assurer leurexploitation et leur conservation.

Art. 5. � La demande de titre minier doit satisfaire auxdispositions suivantes :

I. - Elle indique les limites et la superficie du périmètrelié au titre minier sollicité et les circonscriptionsadministratives intéressées.

II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes :

1°/ deux (2) extraits de la carte à l�échelle1/200.000ème de la région contenant ledit périmètre,précisant les sommets et les limites de ce périmètre ainsique les points géographiques servant à les définir,

2°/ un croquis à l�échelle 1/2.000.000ème de la zonegéographique concernée, indiquant les limites despérimètres liés aux titres miniers déjà octroyés et distantsde moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé parla demande de titre minier,

3°/ un mémoire justifiant les limites de ce dernierpérimètre, compte tenu, notamment de la constitutiongéographique de la région,

4°/ un mémoire justifiant les modifications du périmètredans le cas d�une demande de modification d�un titreminier.

Art. 6. � La demande de titre minier doit recueillir lesavis des ministres chargés de la défense nationale, del�intérieur, des finances, des mines, des ressources en eau,de l�environnement, de l�agriculture, de la culture, del�industrie, du tourisme et ainsi que des walis des wilayasdans lesquelles est situé le périmètre, objet de la demandede titre minier.

Art. 7. � Les autorités citées ci-dessus doivent notifierleurs avis, dans un délai n�excédant pas deux (2) moissuivant leur saisine.

A l'expiration de ce délai, la demande est réputéecomme étant acceptée par les autorités susvisées.

Art. 8. � Lorsque, après l'octroi du titre minier,l�intervention sur le périmètre correspondant nécessite lebénéfice de l'acquisition des terrains, des droits annexes etdes servitudes ainsi que de l�expropriation pour caused�utilité publique, il est fait usage des procédureslégislatives et réglementaires applicables en la matière.

Art. 9. � Le titre minier correspondant est attribué àl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�, sur sa demande, par décretexécutif.

Art. 10. � Le titre minier confère à l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�, dans un périmètre défini, le droit exclusif deconclure un contrat de recherche et d�exploitation ou uncontrat d�exploitation avec toute personne qualifiéecandidate à l�exercice de ces activités, conformément à laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, et aux textes pris pour sonapplication.

Art. 11. � La validité du titre minier commence àcourir à partir de la date de publication du décret portantattribution du titre minier et elle prend fin,éventuellement, dans le cas de renonciation dudit titreminier, à la publication du décret portant renonciation à cedit titre minier.

Art. 12. � Conformément aux articles 104 et 105 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, les titres miniers restitués sontattribués à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT�, dès la signaturedes contrats visés dans l�article 105 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 515 Dhou El Kaada 143531 août 2014

Décret exécutif n° 14-226 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 portantaffectation d'une parcelle de terraindestinée à l'implantation d'un parcanimalier et de loisirs.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre del'intérieur et des collectivités locales et du ministre del'agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée etcomplétée, portant régime général des forêts, notammentson article 7 ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 12- 07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portantcréation du parc national d'El Kala ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditionset modalités d'administration et de gestion des biens dudomaine public et du domaine privé de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-typedes parcs nationaux relevant du ministère chargé desforêts ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objetl'affectation d'une parcelle de terrain relevant du parcnational d'El Kala, wilaya d'El Tarf, destinée àl'implantation d'un parc animalier et de loisirs.

Art. 2. � La parcelle de terrain d'une superficie de centneuf (109) ha, située au lieu dit Brabtia communed'El Kala est délimitée conformément au plan annexé àl'original du présent décret.

Art. 3. � La gestion du parc animalier et de loisirs,cité à l'article 1er ci-dessus, est confiée à la wilayad'El Tarf.

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au25 août 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 définissant lesmodalités de détermination et de décompte desquantités d'hydrocarbures passibles de laredevance et les modes de paiement de laredevance.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au systèmenational légal de métrologie ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 26 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. � En application de l'article 26 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir lesmodalités de détermination et de décompte des quantitésd'hydrocarbures passibles de la redevance et les modes depaiement de la redevance.

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8 5 Dhou El Kaada 143531 août 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51

Art. 2. � La redevance est établie sur la base desquantités d'hydrocarbures produites à partir du périmètred'exploitation et décomptées, au point de mesure définipar les articles 5 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,après les opérations de traitement au champ.

Art. 3. � Le décompte des quantités d'hydrocarburespassibles de la redevance doit être effectué au moyen d'unsystème de mesure ou de comptage installé par lecontractant sur chaque périmètre d'exploitation.

Ledit système de mesure ou de comptage doit pouvoirassurer un niveau élevé de fiabilité, d'exactitude et deprotection métrologique.

Dans le cas où la production d'hydrocarbures issue d'unou de plusieurs périmètres d'exploitation est traitée dansun centre principal de production commun, le contractant,doit installer un système de mesure pour le comptage deshydrocarbures au départ de la canalisation d'évacuationvers le système de transport par canalisation (STC).

Ce système de mesure ou de comptage deshydrocarbures doit être soumis, par le contractant, àl'approbation préalable de l'organisme national en chargede la métrologie légale.

Toute modification majeure du système de mesure oude comptage des hydrocarbures est soumise àl'approbation préalable de l'organisme national en chargede la métrologie légale.

Art. 4. � Le contractant est tenu d'obtenir l'autorisationpréalable de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'autorité derégulation des hydrocarbures avant la mise en service dusystème de mesure ou de comptage des hydrocarbures.

Les modalités d'obtention de l'autorisation préalablesont définies par une procédure notifiée par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) au contractant.

Dans le cas où des modifications importantes sontapportées au système de mesure ou de comptage deshydrocarbures et si ces modifications sont approuvées parl'organisme national en charge de la métrologie légale,l'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) et l'autorité de régulation deshydrocarbures peuvent exiger du contractant l'obtentiond'une nouvelle autorisation avant toute remise en servicedudit système de mesure ou de comptage deshydrocarbures modifié.

Art. 5. � Le système de mesure ou de comptage deshydrocarbures doit être soumis au contrôle de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), de l'autorité de régulation deshydrocarbures et de tout autre organisme habilité.

Art. 6. � Le contractant est seul responsable de lagestion, de l'entretien et de la maintenance du système demesure des quantités d'hydrocarbures.

Le contractant doit s'assurer que l'installation dusystème de mesure, visé à l'article 3 du présent décret, estexécutée conformément aux dispositions du présent décretet conformément aux normes définies dans les procédureset règlements techniques édictés et notifiés par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) et par l'autorité de régulationdes hydrocarbures en la matière.

Art. 7. � Le contractant veille à ce que les soustraitants et autres parties intervenant pour son compte dansle périmètre d'exploitation, respectent les dispositions duprésent décret et les procédures et règlements techniquessûmentionnés notamment celles relatives à l'exploitation,à la maintenance, à l'étalonnage et au contrôle.

Art. 8. � Les quantités décomptées au point de mesureet citées à l'article 2 ci-dessus, sont augmentées de cellesprélevées en amont du point de mesure pour un usagedifférent de ceux qui sont indiqués ci-après :

1. perte et/ou combustion lors des opérations aux puitsou dans les installations de production, de collectes, destockage ou de dessertes autres que les conduitesd'évacuation dans la limite du seuil admissible approuvépar l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) ;

2. réinjection dans le gisement duquel elles sontextraites ou les gisements situés dans le même périmètrecontractuel ;

3. utilisation à la confection des fluides destinés auforage sur le périmètre d'exploitation ;

4. utilisation à des travaux exécutés, après forage, surles puits du périmètre d'exploitation ;

5. consommation dans les moteurs ou turbinesfournissant l'énergie nécessaire :

a) à la réalisation de l'injection d'hydrocarburesmentionnée au point 2 du présent article ou de tout autrefluide destiné à améliorer les conditions de production oula récupération des réserves ;

b) au fonctionnement des unités de pompagenécessaires sur les puits forés sur le périmètred'exploitation ;

c) à l'acheminement des hydrocarbures jusqu'au pointd'entrée du système de transport par canalisation ;

d) au fonctionnement des installations de forageprésentes sur le périmètre d'exploitation ;

e) au fonctionnement des installations des bases viedédiées au périmètre d'exploitation.

Dans le cas où une même unité fournit de l'énergie à lafois, aux moteurs ou turbines, tel que prévu au point 5 duprésent article, et à d'autres usages, les quantités destinéesà la production de l'énergie, pour ces autres usages,viennent en augmentation des quantités passibles de laredevance et sont déterminées au prorata de leurconsommation en énergie.

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 515 Dhou El Kaada 143531 août 2014

Art. 9. � La redevance est acquittée mensuellement ennuméraire ou en nature conformément aux dispositions ducontrat.

Les quantités d'hydrocarbures correspondant à laredevance en nature sont déterminées, par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), sur la base de la redevance ennuméraire.

La redevance en numéraire est déterminée à partir de lavaleur de la production du périmètre d'exploitation,calculée conformément aux dispositions des articles 90 et91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et des taux deredevance figurant dans le contrat.

Lesdites quantités correspondant à la redevance ennature, telles que déterminées ci-dessus, sont remises àl'entreprise nationale Sonatrach-SPA, qui doit verser àl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance ennuméraire correspondant auxdites quantités.

Une convention est conclue entre l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) et l�entreprise nationale Sonatrach-SPA, pourdéfinir les modalités pratiques se rapportant à la prise encharge par l�entreprise nationale Sonatrach-SPA desquantités d'hydrocarbures correspondant à la redevance ennature

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au25 août 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 définissant latarification et la méthodologie de calcul du tarifde transport par canalisation des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-4 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procéduresd'octroi et de retrait d'une concession de transport parcanalisation des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarificationet méthodologie de calcul du tarif de transport parcanalisation des hydrocarbures par zone ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 75-4 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir la tarification et la méthodologie de calcul dutarif de transport par canalisation des hydrocarbures.

Art. 2. � Les hydrocarbures concernés sont leseffluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaznaturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.

Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par :

� "période de tarification" : la période pluriannuellecouverte par le calcul et l'application du tarif de transport ;

� "proposition tarifaire" : le dossier qui contientl'ensemble des tarifs des systèmes de transport parcanalisation couvrant la période de tarification et qui doitêtre soumis à l'approbation de l'autorité de régulation deshydrocarbures ;

� "revenu réalisé" : le revenu enregistré par leconcessionnaire dans les comptes de résultats de chaquesystème de transport par canalisation ;

� "revenu requis" : le revenu calculé sur la base desprévisions et devant permettre au concessionnaire decouvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droitset taxes, d'amortir ses investissements et les fraisfinanciers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;

� "tarif de transport" : la rémunération de laprestation de transport par canalisation deshydrocarbures ;

� "utilisateur" : le signataire d'un contrat de transportavec le concessionnaire.

Art. 4. � Les tarifs de transport sont exprimés en :

� dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour lepétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz depétrole liquéfiés ;

� dinars algériens par millier de standard mètres cubes(DA/103 Sm3) pour le gaz naturel, mesuré à unetempérature de quinze (15) degrés Celsius et à unepression absolue de 1,01325 bar.

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10 24 Chaoual 14285 novembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70

Décret exécutif n° 07-336 du 19 Chaoual 1428correspondant au 31 octobre 2007 fixant le modede calcul et de liquidation du droit de transfertdes droits et obligations dans un contrat derecherche et d�exploitation ou un contratd�exploitation des hydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 31 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 31 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lemode de calcul et de liquidation du droit de transfert desdroits et obligations dans un contrat de recherche etd�exploitation ou un contrat d�exploitation deshydrocarbures.

Art. 2. � Le calcul de liquidation du droit de transfertdes droits et obligations dans un contrat de recherche etd�exploitation ou un contrat d�exploitation est défini selonles cas suivants :

� dans le cas de cession d�intérêts dans le contrat ;

� dans le cas d�un changement de contrôle ;

� dans le cas de fusion ou d�acquisition de sociétés ;

� dans le cas de fusion ou d�acquisition de société siaucune découverte n�a encore été déclarée jusque làcommercialement exploitable ;

� ou dans le cas de tout autre transfert.

Art. 3. � Dans le cas de cession d�intérêts dans lecontrat et à des fins de calcul du droit de transfert, lavaleur de la transaction est définie comme étant :

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7024 Chaoual 14285 novembre 2007

1. le montant de tous les paiements à effectuer parl�acquéreur ou ses affiliés au profit du cédant ou sesaffiliés ou ses propriétaires en contrepartie de l�acquisitionde la participation au contrat ;

2. le montant des coûts estimés de tout investissement,travaux, financement ou toute autre obligation, assuméspar l�acquéreur ou ses affiliés au nom et à la place ducédant, hormis la part des futurs coûts pétroliers dus à laparticipation de l�acquéreur à concurrence de son taux departicipation dans le contrat ;

3. Le montant de la valeur de tout autre bénéfice cumulépar le cédant ou ses affiliés ou ses propriétaires encontrepartie de la cession de participation dans le contrat,incluant notamment :

a) � tout transfert par l�acquéreur ou ses affiliésd�intérêt ou de participation dans une autre propriété,projet ou entreprise de l�acquéreur ou de ses affiliés enAlgérie ou ailleurs, au profit du cédant ou de ses affiliés ;

b) � toute suppression de dette ou toute autre obligationdue par l�acquéreur ou ses affiliés au profit du cédant oude ses affiliés ;

c) � toute reprise de dette ou toute autre obligation due àune autre partie par l�acquéreur ou ses affiliés au nom ducédant ou ses affiliés.

Art. 4. � Par �changement de contrôle�, il est entendu,au sens du présent décret, toute situation où la majoritédes droits détenus dans le capital d�une personne ayantune participation dans un contrat de recherche etd�exploitation ou dans un contrat d�exploitation ou de sasociété-mère ou de toute personne détenant plus decinquante pour cent (50%) des droits de vote au sein de ladite personne, est vendue ou transférée directement ouindirectement en une seule ou une série de transactions àune ou plusieurs personnes non affiliées.

Le changement de contrôle constitue un transfert sujet àapprobation conformément aux dispositions de l�article 30de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et au paiementdu droit de transfert, même si les intérêts au titre ducontrat restent au bénéfice du même nom.

Art. 5. � Dans le cas d�un changement de contrôle, et àdes fins de calcul du droit de transfert, la �valeur de latransaction� est définie comme étant le montant de tousles paiements à effectuer par l�acquéreur des parts ou sesaffiliés au profit du cédant ou ses affiliés, de même que lavaleur de tout autre bénéfice qui n�est pas un paiementfinancier, cumulé par le cédant ou ses affiliés, encontrepartie de l�acquisition de parts au sein del�entreprise de la personne possédant un intérêt dans lecontrat, ou de la société-mère la contrôlant ou toute autrestructure intermédiaire dont elle relève ou toute autrepersonne possédant plus de cinquante pour cent (50%) dedroits de vote au sein de la personne constituant lecontractant.

Art. 6. � Dans le cas de fusion ou d�acquisition desociétés touchant une personne liée par un contrat derecherche et d�exploitation ou un contrat d�exploitationdes hydrocarbures, la valeur de la transaction est évaluéeen fonction de la production à laquelle le cédant a droit envertu du contrat multipliée par la valeur du bariléquivalent pétrole (b.e.p) donné par le rapport entre lavaleur de la transaction globale et le volume del�ensemble des réserves acquises à travers l�ensemble desintérêts et droits acquis par l�acquéreur globalement suiteà ladite fusion ou acquisition.

Art. 7. � Dans le cas de fusion ou d�acquisition desociété selon l�article 6 ci-dessus, si aucune découverten�a encore été déclarée jusque là commercialementexploitable, la valeur de la transaction est égale àl�équivalent de la somme de l�ensemble des obligationsque l�acquéreur aurait à prendre en charge au nom et placedu cédant et se rapportant au contrat, ajouté à toutpaiement ou bénéfice au profit du cédant etéventuellement toute dette endossée au nom du cédant.

Art. 8. � Dans tous les cas de transfert, la valeur de latransaction est exprimée en dollars américains.

Dans le cas où tout paiement, obligation due ou valeurde tout autre bénéfice sont exprimés contractuellementdans une autre monnaie, cette valeur est convertie endollars américains sur la base du cours moyen mensuel àla vente ou à l�achat de la monnaie concernée, publiée parla Banque d�Algérie, pour le mois précédent la date de ladéclaration de la valeur de la transaction.

Art. 9. � La personne ou les personnes souhaitanttransférer des intérêts en vertu d�un contrat doiventnotifier à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� par écrit leurintention de céder tout ou partie de leurs droits etobligations dans le contrat.

Cette notification doit clairement indiquer les noms etadresses du ou des bénéficiaires, spécifier le pourcentagede la part d�intérêt proposée à transférer et donner unrésumé détaillé des termes et conditions du transfertproposé, incluant une déclaration de la valeur de latransaction certifiée conjointement par le cessionnaire etle bénéficiaire proposé.

Une copie de tous les documents relatifs à la transactionproposée, ainsi qu�un projet d�avenant au contrat relatif àcette cession doivent être annexés à la notification.

Art. 10. � Dans le cas où une proposition de cession outout autre transfert de contrôle au profit d�une ou plusieurspersonnes non affiliées par une personne constituant lecontractant, ou sa société-mère ou toute autre personneayant plus de cinquante pour cent (50%)) du droit de voteen son sein au profit d�une ou plusieurs personnes nonaffiliées, la personne constituant le contractant qui est

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12 24 Chaoual 14285 novembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70

affectée par la proposition de changement de contrôle doitnotifier à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� par écrit laditeproposition au plus tard un (1) mois avant la date effectivedu changement de contrôle.

La notification doit inclure tous les détails de laproposition de changement de contrôle, notamment lesnom, adresse et informations concernant l�acquéreur, ainsique la déclaration de la valeur de la transaction relativeaux intérêts du cédant dans le contrat.

Art. 11. � Quand la cession ou le transfert de parts ducédant est effectué dans le temps ou par étape, la demanded�approbation de la transaction et le paiement du droit dûau transfert sont déclenchés par la proposition de cessionou de transfert dès que le cumul avec les cessions outransferts antérieurement effectués résulte en uneréduction de cinquante pour cent (50%) de la part ducédant dans le contrôle de la société.

Ainsi, quand la cession ou le transfert ont été réalisésdans le temps ou par étape, la taxe sur le transfert, unefois déclenchée, doit être évaluée sur la base de la valeurcumulée de la transaction de tous les transferts réalisésjusqu�à la date où le transfert aurait touché plus decinquante pour cent (50%) des parts du contractant ou deses affiliés.

Tout autre transfert ultérieur est aussi sujet au paiementde la taxe de transfert, mais ne doit pas requérir d�autresapprobations en vertu de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,ou du présent décret.

Le cédant doit toutefois notifier, à chaque fois,à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� chaque éventueltransfert ultérieur dans les mêmes formes queprécédemment.

Art. 12. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� peut requérir ducédant d�intérêts ou de parts de contrôle éventuellementde fournir à sa charge et frais une certification par unexpert-comptable indépendant accepté par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT� attestant la valeur déclarée dela transaction.

Art. 13. � La déclaration de la valeur de la transactiondoit être séparée en deux catégories :

a) les obligations qui sont fermes et non révisables,qu�elles soient payables au moment du transfert d�intérêtsou cession de parts ou étalées dans le temps ;

b) les obligations qui sont expressément dépendantes dela satisfaction de conditions spécifiques précédentes.

Art. 14. � Pour les besoins de calcul du paiementinitial du droit de transfert, le montant total de toutes lesobligations fermes et non révisables, assumées parl�acquéreur des parts, payables au moment du transfert ouétalées dans le temps, citées à l�article 13 ci-dessus doitêtre inclus dans la valeur de la transaction sur la baseduquel le montant initial du droit de transfert sera payé enaccord avec l�article 17 ci-dessous.

Art. 15. � Dans le cas où certains éléments de la valeurde la transaction sont expressément contingents à lasatisfaction de conditions spécifiques précédentes, citée àl�article 13 ci-dessus, le cédant et l�acquéreur de partsdoivent rester conjointement et solidairement responsablespour notifier à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT�, immédiatementà chaque fois que l�une des conditions spécifiques a étésatisfaite, la valeur de l�obligation contingente qui devientainsi ferme et non révisable.

Art. 16. � Le droit de préemption au profit deSONATRACH S.P.A., stipulé dans l�article 31 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005 susvisée, doit être exercé, si celle-ci lesouhaite, sur la base des mêmes termes et conditions, ainsique la même valeur de la transaction déclarée par lebénéficiaire proposé dans la documentation attachée à lanotification.

Art. 17. � Le droit de transfert doit être payé auTrésor public par virement au compte du Trésor publicau niveau de la Banque d�Algérie, spécifié par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�.

La personne doit notifier à l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�les détails de ce paiement dans les huit (8) jourscalendaires qui suivent le paiement relatif aux obligationsfermes et non révisables. Ce paiement doit être effectuédans les sept (7) jours calendaires après la date effectivede l�avenant au contrat.

Pour les obligations contingentes, le paiement doit êtreeffectué dans les sept (7) jours calendaires après lanotification, à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT�, en vertu del�article 13 ci-dessus, que l�obligation est devenue fermeet non révisable.

Art. 18. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au31 octobre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 402 Joumada Ethania 142817 juin 2007

Décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant lesprocédures pour la conclusion des contrats derecherche et d�exploitation et les contratsd�exploitation des hydrocarbures suite à un appelà la concurrence.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loidomaniale ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 32 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet à la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Décrète :Article 1er. � En application des dispositions de

l�article 32 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005 relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :

� les critères et les règles de pré-qualification descandidats à l�exercice des activités de recherche etd�exploitation ;

� les procédures de sélection des périmètres et desgisements à offrir en concurrence ;

� les procédures de soumission des offres ;

� les procédures d�évaluation des offres et deconclusion des contrats.

CHAPITRE I

LES CRITERES ET LES REGLESDE PRE-QUALIFICATION

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par :

� opérateur-investisseur : une personne possédant lesqualifications techniques et expériences pour agir commeopérateur et disposant des capacités financières requises àmême de satisfaire aux obligations contractuelleséventuelles,

� investisseur-non opérateur : une personnedisposant des capacités financières requises à même desatisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, maispas nécessairement les qualifications techniques ouexpériences requises pour opérer,

� personne : est entendue ici telle que définie àl�article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 3. � Une filiale ou succursale d�une compagniepeut être pré-qualifiée sur la base de l�expérience et desbilans de sa société mère, ou toute autre personne endétenant le contrôle, sous réserve que celle-ci produise àl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », la garantie qu�elle puissesoutenir et fournir à sa filiale ou sa succursale, dans le casoù elle est pré-qualifiée, tous les moyens techniques,humains, financiers et autres moyens que celle-ci puisserequérir pour s�acquitter correctement et dans les délaisrequis de ses obligations au titre de tout contrat danslequel celle-ci participe.

Art. 4. � Dans le cadre de projets requérant uneexpertise technique spécifique non disponible ou nonmaîtrisée par la plupart des compagnies pétrolières, toutepersonne pré-qualifiée peut être appelée par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» à une pré-qualificationsupplémentaire dans le cadre d�une phase initiale del�appel d�offre relatif à ce type de projet.

Les conditions de cette pré-qualification supplémentairesont spécifiées dans les documents du dossier d�appel à laconcurrence.

Art. 5. � Toute personne souhaitant, dans le cadre desdispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, participer à unappel d�offres pour un contrat de recherche etd�exploitation d�hydrocarbures ou pour un contratd�exploitation d�hydrocarbures doit obtenir une attestationde pré-qualification valide délivrée par l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» en vertu des présentes dispositions.

Art. 6. � L�attestation de pré-qualification doitindiquer explicitement la qualité sous laquelle la personnepré-qualifiée peut soumissionner, à savoir :

� soit en qualité d�opérateur-investisseur en onshoreseulement ou en onshore et offshore,

� soit en qualité d�investisseur-non opérateur.

Art. 7. � Dans le cadre d�un appel d�offres pourla recherche et l�exploitation des hydrocarbures oupour l�exploitation des hydrocarbures, une personnepré-qualifiée en tant qu�investisseur-non opérateur nepeut participer qu�en tant que partie d�un consortiumdirigé par une personne pré-qualifiée en tantqu�opérateur-investisseur.

Une personne pré-qualifiée en tant qu�opérateur -investisseur peut participer en tant qu�investisseur dans lecadre d�un consortium dirigé par une autre personnepré-qualifiée en tant qu�opérateur-investisseur et agissanten tant que tel.

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Dans le cas des périmètres en zone offshore, l�opérateuréventuel doit avoir été pré-qualifié en tantqu�opérateur-investisseur en zone offshore.

Art. 8. � Toute personne souhaitant exercer desactivités de recherche et d�exploitation des hydrocarburesou d�exploitation des hydrocarbures en vertu desdispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005 susvisée, doit introduireune demande de pré-qualification auprès de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » en double exemplaire quidoit contenir toutes les informations nécessaires relativesaux aspects juridiques, techniques et financiers et définiesrespectivement en annexes A,B,C du présent décret.

Art. 9. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit traiter lesdemandes immédiatement et aviser le candidat dans lesquinze (15) jours après réception. Si la demande estconsidérée comme incomplète ou des informationssupplémentaires, y compris une entrevue avec le candidat,sont considérées comme utiles pour la compréhension ouclarification de la demande, celui-ci est tenu de fournirlesdites informations.

Art. 10. � Dans le cas où la demande est complète lorsdu dépôt et qu�aucune information additionnelle n�estrequise, l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit aviser lecandidat dans les trente (30) jours après réception de lasuite réservée à la demande de pré-qualification.

Art. 11. � Dans le cas où la demande est incomplète ouque des clarifications sont requises, l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» notifie au candidat dans les vingt (20) joursqui suivent la réception des informations additionnelles oudes clarifications, la suite réservée à la demande depré-qualification.

Art. 12. � Sous réserve des articles 15 et 16, uneattestation de pré-qualification a une validité de trois (3)ans à partir de la date de délivrance, sous réserve derenouvellement pour des périodes ultérieures de deux (2)ans chacune.

Art. 13. � Sur demande écrite d�une personnepré-qualifiée en bonne situation financière, reçue avantl�expiration de la période alors en cours du certificat,l�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » peut à sa discrétionrenouveler la pré-qualification pour une périodesupplémentaire de deux (2) ans.

Si l�attestation n�est pas renouvelée, la personne, peutdéposer une nouvelle demande de pré-qualification.

Art. 14. � Toute personne pré-qualifiée doit faire unemise à jour annuelle des informations contenues dans sapremière demande. Une personne pré-qualifiée doitimmédiatement rapporter à l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»tout changement, de quelque nature que ce soit, qui peutaffecter, dans le futur, le contrôle et/ou la direction de lasociété ou bien sa capacité de réalisation technique oufinancière.

Art. 15. � Dans le cas où en cours de validité d�unepré-qualification d�une personne, des mesures ouopérations venaient à modifier les élémentscaractéristiques ayant servi à la pré-qualification ci-dessusou qui ont pour effet de faire acquérir à une ou d�autrespersonnes physiques ou morales un pouvoir déterminantle contrôle et/ou dans la direction de la société, laditepersonne pré-qualifiée doit informer l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» de ces mesures ou opérations dans les quinze(15) jours après leur survenance ou prise d�effet.

L�agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures « ALNAFT » notifie à la personne,après analyse de ces éléments et informations, si lapré-qualification de celle-ci est toujours valide ou si elledoit être reconsidérée par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»auquel cas une nouvelle demande de pré-qualification doitêtre introduite selon les dispositions du présent décret.

Art. 16. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » peut retirertoute pré-qualification en cas de survenance d�unchangement de circonstances, de quelque nature que cesoit, qui peut affecter défavorablement la capacité deladite personne à être à l�avenir performantetechniquement ou financièrement ou lorsqu�il est constatéqu�un candidat a obtenu sa pré-qualification par le biaisde fausses informations.

Art. 17. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit aviserladite personne par écrit de son intention de retirer lapré-qualification et qu�elle dispose d�une période de dix(10) jours après réception de la notification pour fournirdes preuves à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » réfutant lesfaits pour la proposition de retrait. Après étude de cespreuves, l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » notifie à lapersonne sa décision finale par rapport à l�action ennullité.

Art. 18. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit maintenirun registre de mise à jour, qui est ouvert au public, avec laliste des compagnies pré-qualifiées par elle dans chaquecatégorie. Chaque registre doit mentionner les dates depré-qualification et noter tous les renouvellements,défauts ou retraits de pré-qualification.

CHAPITRE II

LES PROCEDURES DE SELECTIONDES PERIMETRES ET DES GISEMENTS

A OFFRIR EN CONCURRENCE

Art. 19. � Sur la base des objectifs définis par lapolitique nationale du développement énergétique,l�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » sélectionne les périmètres etles gisements déjà découverts à offrir en concurrence,conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, en tenant compte notamment de :

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� la disponibilité des données techniques,

� l�ouverture de zones sous explorées,

� les besoins de technologies spécifiques,

� l�environnement énergétique global.

Art. 20. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » propose lespérimètres et les gisements à offrir en concurrence, ainsique le contrat-type et le critère unique de sélection desoffres pour chaque périmètre ou gisement à offrir enconcurrence à l�approbation du ministre chargé deshydrocarbures et ce, en application des dispositions desarticles 32 et 33 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

CHAPITRE III

LES PROCEDURESDE SOUMISSION DES OFFRES

Art. 21. � Pour chaque appel à la concurrence, il estcréé au sein de l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT », par décisiondu président du comité de direction, une commission,dénommée « commission d�appel à la concurrence »,chargée de la préparation du lancement, du suivi et de laclôture de l�appel à la concurrence.

Cette commission d�appel à la concurrence estconstituée :

a) du directeur de la division en charge de la promotionau sein de l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » qui assure laprésidence de la commission d�appel à la concurrence,

b) d�un membre du comité de direction de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » qui assure le secrétariat de lacommission d�appel à la concurrence,

c) de deux cadres juridiques,

d) d�un cadre économiste,

e) de deux cadres techniques.

Art. 22. � Cette commission d�appel à la concurrenceest responsable du processus d�appel à la concurrence quise déroule en une seule phase pour les périmètres derecherche et d�exploitation et en deux (2) phases pour lesgisements déjà découverts proposés à la concurrence. Elleveille à sa conformité par rapport à la réglementation envigueur, pendant toute la période d�appel à la concurrenceet de signature des contrats y compris la vérification et lecontrôle des garanties requises.

Cette commission s�assure que l�appel à la concurrenceest largement publié dans des quotidiens nationaux et despériodiques spécialisés internationaux si nécessaire pourgarantir la participation et l�intérêt du plus grand nombrede personnes à la soumission.

Art. 23. � La commission d�appel à la concurrenceorganise des ateliers pour présenter les données etinformations techniques relatives aux périmètres etgisements à offrir en concurrence. Ces donnéesconcernent notamment :

� les profils sismiques,

� leur interprétation, le cas échéant,

� les enregistrements électriques, électromagnétiqueset autres ou les logs habillés de puits,

� les enregistrements ou les logs diagraphiques despuits,

� l�information géologique,

� la carte et le plan de situation de l�environnementgéographique,

� les résultats d�analyse d�échantillons, si disponibles,

� les informations sur les infrastructures existantes.

Art. 24. � Un droit d�accès au dossier d�appel à laconcurrence pour chaque périmètre et pour chaquegisement offert à la concurrence est fixé par lacommission d�appel à la concurrence.

Ce droit ne saurait être inférieur à un millionde dinars algériens (1.000.000) par périmètre et parpersonne à verser au compte de l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».

Art. 25. � L�acquisition du dossier d�appel à laconcurrence est limitée aux personnes pré- qualifiées etpermet à ces personnes d�assister aux ateliers, d�accéderaux données, définies et mises à disposition par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », de disposer à ses frais d�unecopie de ces données, de formuler des observations etéventuellement des propositions de modifications auprojet de contrat type et de participer à la soumission.

Art. 26. � L�acquisition du dossier d�appel à laconcurrence qui est limitée aux personnes pré-qualifiéespermet à ces personnes :

� d�assister aux ateliers,

� d�accéder aux données définies et mises àdisposition par l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT »,

� de disposer à ses frais d�une copie de ces données,

� de formuler des observations et éventuellement despropositions de modifications au projet de contrat-type,

� de participer à la soumission.

Art. 27. � L�accès aux ateliers est subordonné à lasignature d�une lettre de confidentialité et au paiement desdroits d�accès énoncé à l�article 24 ci-dessus.

Art. 28. � Le dossier d�appel à la concurrence pourchaque périmètre ou gisement faisant l�objet de lasoumission doit contenir les informations suivantes :

� le lieu et l�identification du périmètre ou dugisement concernés,

� le projet de contrat-type,

� la liste des données disponibles dans l�atelier,

� la date limite pour une demande de clarification denature technique, juridique et administrative et poursoumission des propositions et amendements relatifs auprojet de contrat-type,

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� les formalités administratives et légales auxquelles lapersonne doit se soumettre pour être habilitée à signer uncontrat avec l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » et cellesrequises pour la conduite des activités en Algérie.

Dans le cas d�un appel à la concurrence pour despérimètres de recherche et d�exploitation, le dossiercontient aussi le critère unique de sélection, le mode et laforme de présentation des offres, les causes dedisqualification des offres, ainsi que les dates, heures etlieux de réception des offres.

Dans le cas d�un appel à la concurrence pour desgisements, le dossier indique le mode, la forme, ainsi queles dates, heures et lieux de réception et de présentationdes propositions techniques. Dès le lancement de lapremière phase de l�appel à la concurrence, il indiqueégalement le critère unique de sélection conformémentaux dispositions de l�article 34 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée.

Art. 29. � La commission d�appel à la concurrence doitrépondre dans un délai maximum de huit (8) joursouvrables à toute question écrite de nature juridique,technique ou administrative, émise par une personne,ayant acquis le dossier d�appel à la concurrence.

Les questions écrites doivent être notifiées au plus tardle neuvième (9ème) jour ouvrable précédant la date limitepour une demande de clarification spécifiée dans ledossier d�appel à la concurrence.

Art. 30. � Dans le cas d�un appel à la concurrence surdes périmètres de recherche et d�exploitation, au plus tard,trente (30) jours après la date limite pour une demande declarification, l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » met à ladisposition de chaque personne ayant acquis le dossierd�appel à la concurrence, le contrat final.

Art. 31. � Dans le cas d�un appel à la concurrence pourdes gisements, les personnes disposent d�un délai fixédans le dossier de la phase technique pour soumettre leurproposition technique comportant notamment :

a) le pourcentage de récupération des volumes en place,

b) l�optimisation de la production,

c) les capacités des installations de production,

d) les délais de réalisation des investissementsnécessaires,

e) le montant minimum d�investissement garanti, basésur les coûts standards communiqués par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT »,

f) les propositions d�amendements relatifs aucontrat-type.

Art. 32. � Au plus tard, quatre-vingt-dix (90) joursaprès la réception des propositions techniques, cettecommission, après consultation des soumissionnaires,procède dans une deuxième étape à la notification àl�ensemble des soumissionnaires :

� de l'offre technique de référence,

� du critère unique de sélection,

� du projet final du contrat à parapher,

� des instructions finales pour l�offre économique,

� de la date finale de soumission de l�offreéconomique.

Art. 33. � Les offres doivent être présentéesconformément aux exigences contenues dans le dossierd�appel à la concurrence.

Art. 34. � Dans le cas où une personne soumissionnepour plusieurs périmètres ou gisements, chaque offre doitêtre présentée dans une enveloppe séparée.

Art. 35. � Dans le cas d�une soumission de plusieurspersonnes en consortium, chacune des personnes formantle consortium doit être pré-qualifiée et a déjà acquis ledossier d�appel à la concurrence. Toute offre enconsortium doit clairement indiquer la personne agissanten tant qu�opérateur ayant été pré-qualifié en tant que tel.

Art. 36. � Chaque offre doit être accompagnée d�undépôt d'une caution, confirmant l'engagement de l�offrede soumission, à souscrire auprès d�une institutionbancaire algérienne ou d�une institution bancaireétrangère opérant en Algérie et acceptée par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » et d�un montant de dixmillions de dinars algériens (10.000.000 DA), valablependant quatre-vingt dix (90) jours renouvelables, à partirde la date finale de soumission de l�offre économique,inconditionnelle et confirmée, et payable sur simpledemande à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures «ALNAFT», par l�institutionl�ayant émise.

Art. 37. � La caution d'engagement est saisie parl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », dans le cas où lesoumissionnaire décide de se retirer après que son offreait été retenue ou s'il refuse de signer le contrat avecl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT ».

CHAPITRE IV

LES PROCEDURES D�EVALUATION DESOFFRES ET DE CONCLUSION DES CONTRATS

Art. 38. � Les plis relatifs à l'appel à la concurrencesont ouverts publiquement par la commission d'appel à laconcurrence le jour de la date limite de soumission desoffres à l'heure fixée dans le dossier d'appel à laconcurrence.

Art. 39. � La commission d�appel à la concurrenceprocède à l�ouverture publique des plis, à la vérificationde la conformité des offres, à leur analyse et leurévaluation selon les critères contenus dans le cahier descharges. Ladite commission élabore le procès-verbald'ouverture des plis.

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Lors de la séance d�ouverture des plis, il est fait appel àdeux (2) observateurs indépendants parmi l�assistanceprésente.

Art. 40. � A l�issue de l�ouverture des plis, de lalecture des offres et de leur évaluation sur la base ducritère unique de sélection préétabli dans l�appel à laconcurrence, la commission annonce, séance tenante etpubliquement, les résultats de l�appel d�offres et déclarel'offre retenue pour chacun des périmètres ou gisementsofferts.

Art. 41. � La commission d�appel à la concurrence doitdisqualifier une offre s�il advient l'un des faits suivants :

a) l�absence dans l�offre, de la caution d'engagement yafférente et/ou du reçu d�acquisition du dossier d�appel àla concurrence,

b) le non-respect des exigences légales établies dans ledossier d�appel à la concurrence,

c) l�offre porte une quelconque mention deconditionnalité,

d) l�offre exige des modifications ou amendements aucontrat-type,

e) l�offre comporte des engagements de travauxminimum inférieurs à ce qui a été fixé par laréglementation en vigueur,

f) l�offre émane d�un soumissionnaire n�ayant pas étépré-qualifié pour participer à l�appel à la concurrence,

g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dansle cahier des charges,

h) si l�offre émane d�une personne inscrite au fichiernational des fraudeurs.

Si la disqualification est prononcée suite à ce qui estmentionné ci-dessus, l�offre est renvoyée ausoumissionnaire accompagnée de la notification delibération de la caution d�engagement, le cas échéant.

Art. 42. � Dans le cas où une seule offre est reçue pourun périmètre de recherche et d�exploitation ou pour ungisement, ladite offre est acceptée, sauf si elle estdisqualifiée pour une des raisons énumérées à l�article 41ci-dessus.

Art. 43. � Les résultats de l�appel à la concurrence sontpubliés sur au moins, un quotidien national qui seraprécisé dans le dossier d�appel à la concurrence.

Art. 44. � Toute personne pré-qualifiée en vertu desdispositions du présent décret doit, préalablement à lasignature de tout contrat avec l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»,avoir établi une représentation juridique en Algérie à desfins légales et fiscales.

Cette représentation juridique doit être maintenue pourtoute la durée de tout contrat dans lequel la personnedétient une participation.

Art. 45. � Le contrat doit être signé dans un délai dequatorze (14) jours après la date d�ouverture des plis.

Art. 46. � Dans le cas où la personne dont l�offre a étéretenue refuse de signer le contrat dans les quatorze (14)jours après la date d�ouverture des plis, la cautiond�engagement est saisie par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»et le contrat est conclu avec la deuxième personne dontl�offre a été classée juste après celle initialement retenue.

Dans le cas où cette deuxième personne refuse designer le contrat dans les quatorze (14) jours, la mêmeprocédure suscitée est appliquée avec le reste dessoumissionnaires jusqu�à la conclusion du contrat.

Art. 47. � Lorsqu'un périmètre de recherche etd�exploitation ou un gisement n'a fait l'objet d'aucuneoffre validée ou dans le cas où aucun contrat n�a étéconclu, celui-ci peut être offert dans le cadre d'un autreappel à la concurrence.

Art. 48. � La délimitation définitive pour chaquepérimètre contractuel pour la recherche et l�exploitationou uniquement pour l�exploitation est la délimitationindiquée dans le dossier d�appel à la concurrence.

Art. 49. � Si durant l'exécution du contrat, sontconstatées des erreurs de coordonnées UniversalTransverse Mercator (UTM) d�un périmètre contractueldonné et des périmètres libres adjacents, ayant entrainé :

� des chevauchements de périmètres de recherche etd�exploitation,

� la réduction ou l'augmentation de la surface duditpérimètre contractuel,

� d'un positionnement erroné,

Les coordonnées dudit périmètre contractuel sontcorrigées conformément à la délimitation définitive dupérimètre adjugé définie dans le dossier d'appel àconcurrence.

Art. 50. � Si en raison d�erreurs de coordonnéesUniversal Transverse Mercator (UTM) dans l�appel à laconcurrence d�un périmètre de recherche etd�exploitation, est constaté un chevauchement de deux ouplusieurs périmètres contractuels, le périmètre contractueladjugé en premier aurait priorité dans le maintien de sadélimitation et sera respecté en totalité.

Dans le cas où un périmètre contractuel adjugéchevauche sur un périmètre d�exploitation existant, lescoordonnées du périmètre d�exploitation sont maintenueset celles du périmètre adjugé sont corrigées enconséquence.

Art. 51. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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Demande de pré-qualification des candidats

Informations relatives aux aspects juridiques,techniques et financiers

Annexe A

Aspects juridiques

1) Nom du demandeur :

2) Type de pré-qualification recherché (cocher lamention appropriée)

a) Opérateur/Investisseur .......................

Onshore uniquement ..............................

Onshore et offshore ................................

b) Investisseur / non-opérateur ...............

3) Statut juridique du candidat en Algérie :

a) Société algérienne

b) Filiale d�une société étrangère, juridiquementconstituée en Algérie

c) Société étrangère avec succursale enregistrée enAlgérie

d) Autre forme permise par le code de commerce(stipuler)

e) Copie du document prouvant le statut juridique de lasociété

4) Nom, adresse et numéros de téléphone de la personnede nationalité algérienne ayant une résidence permanenteà Alger, désignée pour agir en tant que représentant légaldu candidat en Algérie, à des fins juridiques et fiscales.

5) Est-ce que le candidat recherche unepré-qualification basée sur sa propre expérience etantécédent

.......... oui .............. non

6) Si le candidat est une filiale ou succursale et souhaiteêtre pré-qualifié sur la base des antécédents de la sociétéqui le contrôle,

Spécifier/ fournir :

a) nom de la société dont on souhaite les antécédentspour sa pré-qualification :

b) relations légales qui existent entre le candidat et cettesociété :

c) les coordonnées de cette société

Adresse :

Nom et titre de la personne à contacter (y comprise-mail et numéros de téléphone et fax) :

Nom et titre d�une autre personne à contacter (ycompris e-mail et numéros de téléphone et fax) :

d) autorisation écrite par la société pour le candidat àpré-qualifier sur la base de ses antécédents.

e) engagement signé par un cadre de la société, dûmenthabilité et autorisé, stipulant que cette société fournira àsa filiale ou succursale, si elle est pré-qualifiée, toutes lesressources techniques, humaines, financières et autres, vuque cette personne aura besoin de respecter sesobligations au moment opportun, sous n�importe quelcontrat.

f) attestation écrite par cette société, prouvant l�autoritéjuridique du fonctionnaire signataire de la société d) et e)pour fournir cette autorisation et délivrer cet engagement.

g) dans les cas où le candidat ou la personne quisouhaite être pré-qualifiée, n�est pas une société cotéedans une importante bourse internationale, elle doitindiquer l�identité et la nationalité des actionnaires quidétiennent ou contrôlent directement ou indirectement20 % ou plus, des parts de cette société.

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Annexe B

Aspects techniques

A. Pour être pré-qualifié sur le plan technique en tantqu�Opérateur/Investisseur, le candidat est invité à fournirune description détaillée de ses capacités et expérience enqualité d�opérateur, laquelle doit inclure :

i. Une liste, en ordre décroissant en terme d�importance,des projets d�exploration dans lesquels il a travaillécomme opérateur, durant ces sept (7) dernières années,en indiquant pour chacun, le lieu ; la dimension de lazone d�exploration ; spécifier si elle était onshore ouoffshore ; une description du programme d�explorationeffectué en terme de programme, travail et coût; résultatréalisés ; les défis particuliers sur le planenvironnemental ou autre relatif au projet ; noms despartenaires, s�il y a, et le pourcentage d�intérêt de chacunainsi que la période d�exercice du candidat en tantqu�opérateur.

ii. Une liste, en ordre décroissant en termed�importance, des projets de développement etd�exploitation dans lesquels il a travaillé commeopérateur, à n�importe quel moment durant les sept (7)dernières années, en indiquant pour chacun, le lieu ;la dimension de la zone d�exploitation ; spécifier sielle était onshore ou offshore le type d�hydrocarbure(s);la taille de la découverte en termes de réserves et deproduction journalière ; envergure du projet en termesd�investissement, le temps écoulé entre la découverteinitiale et la première production ; les défisparticuliers sur le plan environnemental ou autre relatif auprojet; la technologie spéciale développée/utilisée, s�il ya; noms des partenaires, s�il y a, et le pourcentaged�intérêt de chacun ; période d�exercice du candidatcomme opérateur.

iii. Une description de la capacité et l�expertise ducandidat in-house dans tous les domaines importants etrelatifs aux technologies de subsurface, de développementet de production ; la gestion des ressourceshumaines, et la gestion d�hygiène, de sécurité etd�environnement (HSE).

iv. Une description des capacités du candidat en termesde gestion et de dotation de personnel pour les bureaux del�opérateur et activités sur site en Algérie.

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ALN

AFT

21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 402 Joumada Ethania 142817 juin 2007

v. Une liste des projets, en ordre décroissant, danslesquels le candidat a participé sans qu�il soitopérateur/investisseur durant les sept (7) dernières années,en indiquant le lieu ; la phase du projet ; le nom del�opérateur et des autres participants ainsi que les résultatsréalisés.

B. Pour être pré-qualifié sur le plan technique en tantqu�investisseur/non-opérateur, le candidat est invité àfournir une description détaillée de ses activitéscommerciales et ses capacités qui doivent inclure :

� une description de ses principales activitéscommerciales, les raisons l�ayant conduit à sepré-qualifier en tant qu�investisseur/non-opérateur ; lesnoms de l�opérateur ou des opérateurs avec lequel oulesquels il voudrait investir, la liste des projetsd�exploration et/ou d�exploitation des hydrocarbures, s�ily a, dans lesquels, il a participé durant ces sept (7)dernières années, en indiquant le lieu et le nom del�opérateur ; description de l�expertise ou autres avantagesqu�il pense ajouter à un consortium qui travaille enAlgérie, dans l�exploration et l�exploitation deshydrocarbures.

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Annexe CAspects financiers

Chaque demandeur, que ce soit en tantqu�opérateur/investisseur ou investisseur/non-opérateur,doit se munir de cette documentation relative à lademande, attestant de la situation et des capacitésfinancières de l�entité au nom de laquelle il souhaite êtrepré-qualifié, montrant spécifiquement les actifs, passifs,ratio d�endettement et degré de solvabilité. Cettedocumentation va généralement inclure :

� des copies, des états financiers et rapports annuelspour les cinq (5) années fiscales précédant la date de lademande de pré-qualification ;

� s�ils ne sont pas inclus dans les rapports annuels, lesétats financiers pour les cinq (5) dernières années fiscalescertifiées par un auditeur indépendant de renomméeinternationale ;

� classification actuelle et historique du candidat parStandard & Poors Rating Services, Moody�s InvestorServices, Dunn et Bradstreet ou autres servicesd�évaluation financière ;

� description des lignes de crédit disponibles, desaccords de crédit et autres références bancaires ;

� description de la dette à long terme, y compris lesobligations majeures de crédit-bail et l�identification desprincipaux actifs qui sont engagés comme garantie desprêts.

� description des passifs éventuels qui pourraient avoirun effet inverse matériel sur leur santé financière; et

� toute information supplémentaire pouvant ajouter àla capacité financière du demandeur.

Avec cette demande, le candidat devra détailler lamanière avec laquelle il pourvoira à ses engagementsfinanciers durant les dix (10) premières années de toutprojet pour lequel il pourrait être pré-qualifié pour faireune offre ou y participer, en Algérie.

Les rapports annuels et états financiers contrôlésdoivent être présentés dans leur langue d�origine avec destraductions en français, à moins que l�original ne soit enfrançais, anglais ou arabe.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1519 Safar 143522 décembre 2013

Pour les établissements soumis à des règles de sécuritésparticulières, l'accès des auditeurs aux sites, doit se faireconformément aux règles et procédures fixés par le décretn° 84-385 du 22 décembre 1984, susvisé.

La périodicité de l'audit énergétique est fixée à trois (3)ans pour les établissements industriels et de transport et decinq (5) ans pour les établissements du tertiaire.

La liste des experts et des bureaux d'audits énergétiquesagréés, avec leurs références, est communiquée parl'agence pour la promotion et de la rationalisation del'utilisation de l'énergie (APRUE) aux établissementsconcernés ».

Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au18 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 13-425 du 15 Safar 1435correspondant au 18 décembre 2013 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 07-184 du 23Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin2007 fixant les procédures pour la conclusion descontrats de recherche et d'exploitation et lescontrats d'exploitation des hydrocarbures suite àun appel à la concurrence .

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 32 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédurespour la conclusion des contrats de recherche etd'exploitation et les contrats d'exploitation deshydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour laconclusion des contrats de recherche et d'exploitation etles contrats d'exploitation des hydrocarbures suite à unappel à la concurrence.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 9 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit :

« Art. 9. � L'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit traiter lesdemandes et aviser le candidat dans les trente (30) joursaprès réception. Si la demande est considérée commeincomplète ou des informations supplémentaires, ycompris une interview avec le candidat sont considéréscomme utiles pour la compréhension ou la clarification dela demande, celui-ci est tenu de fournir lesditesinformations ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 10 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit :

« Art. 10. � Dans le cas où la demande est complètelors du dépôt et qu'aucune information additionnelle n'estrequise, l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit aviser lecandidat dans les quarante-cinq (45) jours après réceptionde la suite réservée à la demande de pré-qualification ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 11 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit :

« Art. 11. � Dans le cas où la demande est incompléteou que des clarifications sont requises, l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) notifie au candidat dans les trente (30) joursqui suivent la réception des informations additionnelles oudes clarifications, la suite réservée à la demande depré-qualification ».

Art. 5. � Les dispositions de l'article 18 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit :

« Art. 18. � La liste des compagnies pré-qualifiées esttenue et actualisée par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).Cette liste peut être consultée par toute personne aprèsaccord préalable de l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».

Art. 6. � Les dispositions de l'article 20 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 20. � L'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée :

� de proposer les périmètres et les gisements à offriren concurrence ;

� de déterminer et de signifier le ou les critère (s)retenu (s) pour la sélection des offres ;

� d�élaborer le projet de contrat.

Le (s) projet (s) de (s) contrat (s) de recherche et/oud'exploitation, les périmètres et gisements à offrir enconcurrence ainsi que le ou les critère (s) retenu (s) pourla sélection des offres, sont soumis à l'approbation duministre chargé des hydrocarbures ».

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1619 Safar 143522 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65

Art. 7. � Les dispositions de l'article 21 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 21. � ............. (sans changement jusqu'à) cettecommission d'appel à la concurrence est constituée :

a) du directeur de la division en charge de la promotionau sein de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), ou en casd'empêchement, d'un membre du comité de directiondûment désigné par le président du comité de direction quiassure la présidence de la commission d'appel à laconcurrence,

...................... (le reste sans changement).................... ».

Art. 8. � Les dispositions de l'article 22 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 22. � Cette commission d'appel à la concurrenceest responsable du processus d'appel à la concurrence quise déroule en une seule phase pour les périmètres derecherche et d'exploitation et en deux phases pour lesgisements déjà découverts proposés à la concurrence.

Elle veille pendant toute la période d'appel à laconcurrence à :

� la conformité du processus d'appel à la concurrencepar rapport à la réglementation en vigueur,

� la vérification des contrats avant leur signature,� la signature des contrats, � la vérification et le contrôle des garanties requises.

Cette commission s'assure que l'appel à la concurrenceest largement publié dans des quotidiens nationaux et despériodiques spécialisés internationaux, si nécessaire, pourgarantir la participation et l'intérêt du plus grand nombrede personnes à la soumission ».

Art. 9. � Les dispositions de l'article 26 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 26. � ............ (sans changement jusqu'à).� de disposer à ses frais d'une copie de ces données, � de formuler des observations et éventuellement des

propositions de modifications au projet de contrat, � de participer à la soumission.

Toutefois, les personnes ayant déposé une demande depré-qualification auprès de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»avant le lancement de l'appel à la concurrence ou durant ledéroulement de l'appel à la concurrence, peuvent acquérirles dossiers d'appel à la concurrence, sous réserve del'obtention de l'accord préalable de l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT).

Seules les personnes pré-qualifiées peuventsoumissionner à l'appel à concurrence ».

Art. 10. � Les dispositions de l'article 28 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 28. � .............. (sans changement jusqu'à).

� le lieu et l'identification du périmètre ou du gisementconcernés ;

� le projet de contrat ;

� le taux de participation de l'entreprise nationaleSONATRACH-SPA ;

� le mode et les conditions de financement desinvestissements de recherche par l'entreprise nationaleSONATRACH-SPA ;

� la liste des données disponibles ;

� la date limite pour une demande de clarification denature technique, juridique et administrative ainsi quepour la soumission des propositions et amendementsrelatifs au projet de contrat ;

................ (sans changement jusqu'à).

Dans le cas d'un appel à la concurrence pour despérimètres, objet de contrats de recherche etd'exploitation, le dossier contient aussi :

� le ou les critère (s) de sélection des offres ;

� le mode et la forme de présentation des offres ;

� la date limite, l'heure et le lieu de dépôt des offres ;

� les causes de disqualification des offres.

Dans le cas d'un appel à la concurrence pour desgisements, le dossier indique :

� le mode et la forme de présentation des propositionstechniques ;

� la date, l'heure et le lieu de dépôt des propositionstechniques.

Il indique également, dès le lancement de la premièrephase de l'appel à la concurrence, le ou les critère (s)retenu (s) pour la sélection des offres ».

Art. 11. � Les dispositions de l'article 29 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 29. � La commission d'appel à la concurrencedoit répondre dans un délai maximum de dix (10) joursouvrables à toute question écrite de nature juridique,technique ou administrative, émise par une personne,ayant acquis le dossier d'appel à la concurrence.

Les questions écrites doivent parvenir au plus tard leonzième (11ème) jour ouvrable précédant la date limitepour une demande de clarification spécifiée dans ledossier d'appel à la concurrence ».

Art. 12. � Les dispositions de l'article 30 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 30. � Dans le cas d'un appel à la concurrence surdes périmètres de recherche et d'exploitation, au plus tard,quarante-cinq (45) jours après la date limite pour unedemande de clarification, l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)met à la disposition de chaque personne ayant acquis ledossier d'appel à la concurrence, le projet de contrat finaldûment paraphé par le président de la commission d'appelà la concurrence ».

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1719 Safar 143522 décembre 2013

Art. 13. � Les dispositions de l'article 31 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 31. � ............ (sans changement jusqu'à).

f) les propositions d'amendements relatifs au projet decontrat ».

Art. 14. � Les dispositions de l'article 32 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 32. � Au plus tard, quatre-vingt-dix (90) joursaprès la réception des propositions techniques, lacommission d'appel à la concurrence, après consultationdes soumissionnaires, procède dans une deuxième étape àla notification à l'ensemble des soumissionnaires :

� de l'offre technique de référence ;

� du ou des critère (s) de sélection des offres ;

� du projet final du contrat, paraphé par le président dela commission d'appel à la concurrence, à parapher par lessoumissionnaires;

� des instructions finales pour l'offre économique ;

� de la date finale de soumission de l'offreéconomique ».

Art. 15. � Le terme « caution» au niveau de l'article 36du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par leterme « caution de soumission ».

Art. 16. � Le terme « caution d'engagement» au niveaude l'article 37 du décret exécutif n° 07-184 du 23 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, estremplacé par le terme « caution de soumission ».

Art. 17. � Les dispositions de l'article 39 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 39. � La commission d'appel à la concurrenceprocède à l'ouverture publique des plis, à la vérification dela conformité des offres, à leur analyse et leur évaluationselon le (s) critère (s) contenu (s) dans le dossier d'appel àla concurrence. Ladite commission élabore leprocès-verbal d'ouverture des plis.

Lors de la séance d'ouverture des plis, il est fait appel àdeux (2) observateurs indépendants parmi l'assistance ».

Art. 18. � Il est inséré au sein du décret exécutifn° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au9 juin 2007, susvisé, les articles 39 bis et 39 ter rédigéscomme suit :

« Art. 39. bis � Conformément aux dispositions del'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, il est accordé undroit de préférence pour la ou les personne (s) ayantréalisé ou réalisant des travaux de prospection sur unpérimètre mis en appel à la concurrence, à conditionqu'elle (s) aligne (nt) son ou (leurs) offre, séance tenante,sur la meilleure offre retenue, et ce, sous réserve de sa ouleur participation audit appel à la concurrence, et laprésentation de sa ou leur soumission sur le périmètreconcerné ».

« Art. 39. ter � Conformément aux dispositions del'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, dans le cas oùdes surfaces et horizons géologiques ayant fait l'objetd'une restitution sont mis en appel à la concurrence, lecontractant ayant restitué lesdites surfaces et horizonsgéologiques peut bénéficier d'un droit de préférence àcondition que celui-ci s'aligne séance tenante sur lameilleure offre retenue pour ledit périmètre et ce, sousréserve de sa participation audit appel à la concurrence etla présentation d'une soumission sur le périmètreconcerné ».

Art. 19. � Les dispositions de l'article 40 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 40. � A l'issue de l'ouverture des plis, de lalecture des offres et de leur évaluation sur la base du oudes critère (s) de sélection des offres, préétabli (s) dansl'appel à la concurrence, la commission annonce, séancetenante et publiquement, les résultats de l'appel à laconcurrence et déclare l'offre retenue pour chacun despérimètres ou gisements offerts ».

Art. 20. � Les dispositions de l'article 41 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 41. � .......... (Sans changement jusqu'à).

d) l'offre exige des modifications ou amendements auprojet de contrat,

e) l'offre ne satisfait pas au (x) critère (s) préétabli (s)par l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) porté (s) dans le dossierd'appel à la concurrence,

f) l'offre émane d'un soumissionnaire n'ayant pas étépré-qualifié pour participer à l'appel à la concurrence,

g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dansle dossier d'appel à la concurrence.

....................... (Ie reste sans changement) .................. ».

Art. 21. � Les dispositions de l'article 44 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 44. � Préalablement à la signature de tout contratavec l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT), la personne dont l'offre aété retenue doit procéder à la création d'une représentationjuridique en Algérie à des fins légales et fiscales.

Cette représentation juridique doit être maintenue pourtoute la durée de tout contrat dans lequel la personnedétient une participation ».

Art. 22. � Les dispositions de l'article 45 du décretexécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 45. � Le contrat doit être signé, au plus tard,trente (30) jours à compter de la date d'ouverture desplis ».

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1819 Safar 143522 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65

Art. 23. � Les dispositions de l'article 46 du décretexécutif n° 07-1134 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 46. � Dans le cas où la personne dont l'offre aété retenue refuse de signer le contrat dans les trente (30)jours après la date d'ouverture des plis, la caution desoumission est saisie par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)et le contrat est conclu avec la deuxième personne dontl'offre a été classée juste après celle initialement retenue.

Dans le cas où cette deuxième personne refuse de signerle contrat dans les trente (30) jours à compter de la date denotification par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), la mêmeprocédure suscitée est appliquée avec le reste dessoumissionnaires jusqu'à la conclusion du contrat ».

Art. 24. � Le terme « appel d'offre » au niveau desarticles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 07-184 du 23Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007,susvisé, est remplacé par le terme « appel à laconcurrence ».

Art. 25. � L'annexe A du décret exécutif n° 07-184 du23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007,susvisé, est modifiée et complétée par l'annexe A annexéeau présent décret.

Art. 26. � Les dispositions de l'article 25 du décretexécutif n° 07-184 du 9 juin 2007, susvisé, sont abrogées.

Art. 27. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au18 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

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Demande de pré-qualification des candidats

Informations relatives aux aspects juridiques,techniques et financiers

Annexe A

Aspects juridiques

1) Nom du demandeur:

2) Type de pré-qualification recherché (cocher lamention appropriée)

a) Opérateur/Investisseur .................................................

Onshore uniquement .......................................................

Onshore et offshore .........................................................

b) Investisseur / non-opérateur ........................................

3) Statuts : copies certifiées conformes à l'original desstatuts fournis dans la langue d'origine avec une traductionen langues nationale et française.

a) Forme de la société :

b) Liste des principaux actionnaires et leur taux departicipation :

c) Historique succinct de l'évolution légale de la sociétédepuis sa création :

4) Statut juridique du candidat en Algérie : Dans le casoù le candidat est présent en Algérie (préciser la forme etfournir la copie du document prouvant le statut juridiquedu candidat).

5) Nom, adresse et numéros de téléphone de la personnede nationalité algérienne ayant une résidence permanenteà Alger, désignée pour agir en tant que représentant légaldu candidat en Algérie, à des fins juridiques et fiscales.

6) Est-ce que le candidat recherche unepré-qualification basée sur sa propre expérience etantécédent?

......................... oui....................... non

7) Si le candidat est une filiale ou succursale et souhaiteêtre pré-qualifié sur la base des antécédents de la sociétéqui le contrôle.

Spécifier/ fournir :

a) Nom de la société dont on souhaite les antécédentspour sa pré-qualification :

b) Relations légales qui existent entre le candidat etcette société :

c) Les coordonnées de cette société. Adresse :

Nom et titre de la personne à contacter (y comprise-mail et numéros de téléphone et fax) :

Nom et titre d'une autre personne à contacter (y comprise-mail et numéros de téléphone et fax) :

d) Autorisation écrite par la société pour le candidat àpré-qualifier sur la base de ses antécédents.

e) Engagement signé par un cadre de la société, dûmenthabilité et autorisé, stipulant que cette société fournira à safiliale ou succursale, si elle est pré-qualifiée, toutes lesressources techniques, humaines, financières et autres, vuque cette personne aura besoin de respecter ses obligaticnsau moment opportun, sous n'importe quel contrat.

f) Attestation écrite par cette société, prouvant l'autoritéjuridique du fonctionnaire signataire de la société d) et e)pour fournir cette autorisation et délivrer cet engagement.

g) Dans les cas où le candidat ou la personne quisouhaite être pré-qualifié, n'est pas une société cotée dansune importante bourse internationale, elle doit indiquerl'identité et la nationalité des actionnaires quidétiennent ou contrôlent directement ou indirectement20 % ou plus des parts de cette société.

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12 2 Joumada Ethania 142817 juin 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

DECRETS

Décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant lesprocédures de sélection et de délimitation despérimètres objet de demande de période derétention, des périmètres d�exploitation et desrendus de surface de recherche.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative àl�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Etahnia 1426correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07- 127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet à la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation.

Décrète :Article 1er. � En application des dispositions de

l�article 41 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer les procédures de sélection et de délimitation :

� des périmètres objet d�une demande de période derétention conforme à l�article 42 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, susvisée, et tout autre périmètre qui est mentionnédans le cadre des contrats,

� des périmètres d�exploitation,

� des périmètres des rendus de surface de recherche.

Art. 2. � Au sens du présent décret on entend par :

� les termes �parcelle� �périmètre,� et �périmètrecontractuel� la signification qui leur est attribuée dansl�article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

� le terme �sous-parcelle,� indique la subdivisiond�une parcelle de un (1) kilomètre de côté correspondant,en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M),à un carré de 0.625 minutes sexagésimale de côté,

� le terme �portion� désigne la portion d�unesous-parcelle résultant d�une limite naturelle ou frontièreinternationale qui ne coïncide pas avec une limite deparcelle longitudinale ou latitudinale en coordonnéesUniversal Transverse Mercator (U.T.M),

� le terme �périmètre d�exploitation� désigne la limitegéographique d�une découverte, déclarée commerciale àl�intérieur d�un « périmètre contractuel », telle quedéfinie par les dispositions du présent décret et tellequ�approuvée dans le cadre du plan de développement. Ilest entendu que, conformément aux dispositions desarticles 5, 39 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, un�périmètre contractuel� peut contenir un ou plusieurs�périmètres d�exploitation�.

Art. 3. � Les cartes détaillées du domaine minier deshydrocarbures, indiquant notamment les périmètrescontractuels sont préparées et publiées régulièrement parl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�. Ces périmètres sontsubdivisés en parcelles, sous-parcelles et portions deparcelles si nécessaire. Ces cartes sont utiliséesnotamment par les différents contractants, en relationcontractuelle avec l�agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures �ALNAFT�, pour ladélimitation des surfaces proposées au titre des renduscontractuels, des restitutions volontaires, des surfacesd�exploitation, des surfaces demandées pour une périodede rétention, ainsi qu�à toute autre fin de proposition desurface de périmètre en relation avec un contrat derecherche et d�exploitation ou un contrat d�exploitation,notamment les surfaces de délinéation.

Dans le cas où les droits contractuels d�un contractantexcluent ou sont limités à une ou plusieurs formationsgéologiques spécifiques, la subdivision en parcelles,sous-parcelles et portions de parcelles est entendue necouvrant et n�incluant que les zones en subsurface surlesquelles le contractant a un droit contractuel.

Périmètres objets d�une demande de périodede rétention

Art. 4. � Pour les périmètres sujet à l�application del'article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractantdoit soumettre, pour approbation, à l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�, accompagnant la demande de période derétention, la délimitation du périmètre qu'il souhaitegarder pour la période de rétention, ainsi que les étudessupportant sa demande.

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 402 Joumada Ethania 142817 juin 2007

Art. 5. � Sous réserve du respect des dispositions del�article 14 ci-dessous, le périmètre pour la période derétention peut couvrir un ou plusieurs gisements.

Art. 6. � Sous réserve du respect des dispositions del�article 14 ci-dessous, la délimitation en surface dupérimètre pour la période de rétention doit inclure toutel�aire géographique du gisement d'hydrocarburesconcerné. La limite de l�accumulation des hydrocarburesest étendue vers le Nord, le Sud, l'Est et l�Ouest d�un (1)kilomètre.

Cette limite projetée en surface forme la limite dupérimètre pour la période de rétention. Elle ne peut enaucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel.Les points délimitant ce périmètre doivent, toutefois, avoirun pas régulier d�un (1) kilomètre.

Des périmètres d�exploitation

Art. 7. � Le contractant doit inclure dans le plan dedéveloppement de toute nouvelle découverte ou gisementexistant à développer, soumis pour approbation à l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�, la proposition de délimitationdu périmètre d�exploitation demandé.

Art. 8. � Le périmètre d�exploitation limite un seulgisement d�hydrocarbures. Toutefois, il peut intégrerplusieurs gisements si ceux-ci sont en communicationdynamique ou si l�exploitation de l�un peut influerdirectement, rapidement et sensiblement sur les conditionsdynamiques de l�autre, ou si le développement de l�un nepeut se faire sans le développement de l�autre, ou si ladistance séparant leur dernière fermeture structuralerespective imprégnée d�hydrocarbures est inférieure à dix(10) Km.

Art. 9. � Sous réserve du respect des dispositions del�article 14 ci-dessous, la délimitation en surface dupérimètre d�exploitation doit inclure toute l�airegéographique du gisement d�hydrocarbures concerné.La limite de l�accumulation des hydrocarbures estétendue vers le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest d�un (1)kilomètre.

Cette limite, projetée en surface, forme la limite dupérimètre d�exploitation. Elle ne peut en aucun casdépasser les limites du périmètre contractuel. Les pointsdélimitant ce périmètre doivent toutefois avoir un pasrégulier d�un (1) kilomètre.

Art. 10. � Dans le cas où ledit plan de développementn'a pas encore été approuvé alors que la période derecherche ou la période d'extension exceptionnelledéfinie à l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,est achevée, la taxe superficiaire prévue par ladite loi, àappliquer à partir du jour suivant la date à laquelle lapériode de recherche ou d'extension exceptionnelle a étéachevée, porte sur le périmètre d'exploitation demandé.

Des périmètres des rendus de surface de recherche

Art. 11. � Conformément à l�article 38 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005 susvisée, le périmètre contractuel d�uncontrat de recherche et d�exploitation, à l�exclusion despérimètres d�exploitation ou de périmètres ayant faitl�objet de rétention conformément à l�article 42 deloi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, est réduit de trentepour cent (30%) à la fin de la première phase de lapériode de recherche.

Le périmètre restant, à l�exclusion des périmètresd�exploitation ou des périmètres de rétention suscités, estréduit de trente pour cent (30%) à la fin de la secondephase de la période de recherche.

Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à unefraction de parcelle, cette fraction doit être convertie aunombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre desous-parcelles doit être entier.

Art. 12. � Le contractant peut, par ailleurs, sousréserve des conditions prévues à l�article 40 de la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, susvisée, rendre volontairement la totalité oudes parties de surface du périmètre contractuel durant lapremière ou la deuxième phase de la période derecherche. Ces rendus volontaires sont déduits à titre decrédit des rendus contractuels.

Art. 13. � Les surfaces proposées au titre des renduscontractuels ou volontaires doivent être de taille et deformes telles qu�il soit possible de permettre à un autreopérateur d�y conduire des activités de recherche etd�exploitation. A cette fin, le contractant est tenu de seconformer aux dispositions suivantes:

a) Les surfaces rendues doivent être exprimées ennombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat dupourcentage de trente pour cent (30 %), au titre desdispositions de l�article 38 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cettefraction de parcelle doit être composée de sous-parcellescontiguës et comprises dans une même parcelle.

b) Les parcelles composant la surface proposée pour lerendu peuvent être regroupées en un ou plusieurs groupesde parcelles, avec un nombre minimum de parcelles pargroupe comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nombrede parcelles

à rendre

Nombrede groupesautorisés

Nombre minimumde parcellespar groupe

2 - 10

11-40

plus de 40

1

Jusqu�à 2

Jusqu�à 3

2

5

10

c) Toutes les parcelles composant un groupe doivent sejoindre les unes aux autres par au moins un côté ;

d) Un groupe de parcelles doit composer un carré ou unrectangle dont la longueur ne doit pas excéder trois(3)fois la largueur ;

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14 2 Joumada Ethania 142817 juin 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

e) La zone proposée au titre du rendu ne doit pasentourer complètement la zone à garder par lecontractant ;

f) Au moins 70 % du nombre de parcelles à l�intérieurdu rectangle composé par le même groupe de parcellesproposées doivent être rendus ;

g) Dans le cas où la configuration du périmètrecontractuel initial ou le résultat de la configuration despérimètres d�exploitation ou de rétention ne permettentpas de se conformer à l�une ou plusieurs des dispositionsci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce casparticulier les autres dispositions prescrites restantes.

Art. 14. � Au plus tard deux (2) mois avant tout rendupartiel contractuel requis en vertu des dispositions del�article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractantdoit notifier à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� les élémentsd�information suivants :

a) l�identification du contrat ;

b) la date contractuelle du rendu requis ;

c) la surface et le nombre requis de parcelles à rendre,ainsi que tout crédit éventuel dû à un précédent renduvolontaire effectué ;

d) le détail de la configuration de la surface proposée autitre du rendu, montrant le statut des différentes zones quele contractant souhaite conserver ;

e) éventuellement, dans le cas de non-application del�une ou plusieurs des dispositions requises par l�article13 ci-dessus, et à la demande de l�agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�, le contractant doit fournir leséclaircissements concernant cette non application.

Art. 15. � Dans le cas où le contractant souhaiterestituer volontairement tout ou une partie du périmètrecontractuel en vertu des dispositions de l�article 40 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, il doit dans les deux (2) moisavant la date prévue de cette restitution, fournir à l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT� les éléments d�informationsuivants :

a) l �identification du contrat,

b) un rapport circonstancié montrant que le contractanta satisfait aux conditions prévues à l�article 40 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée,

c) la surface en nombre de parcelles que le contractantpropose de restituer et les raisons de cette restitutionvolontaire,

d) la configuration de la surface proposée et le détaildes zones que le contractant souhaite conserver (périmètrede recherche, périmètre d�exploitation, périmètre derétention),

e) éventuellement, dans le cas de non application del�une ou plusieurs des dispositions requises par l�article13 ci-dessus, et à la demande de l�agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT� le contractant doit fournir leséclaircissements concernant cette non application.

Art. 16. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� étudie laproposition du contractant, notamment la conformité parrapport aux dispositions prévues dans la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005susvisée et dans le présent décret.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de laproposition du contractant, l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�notifie à celui-ci ses observations éventuelles.

Le contractant dispose de quinze (15) jours pourreconsidérer sa proposition en tenant compte desobservations formulées par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».Passé ce délai, si le contractant n�a pas fourni desréponses satisfaisantes, les observations de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » sont retenues.

Par ailleurs, si le contractant ne reçoit pas denotification d�observations de la part de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT� dans les quinze (15) jourssuivant la réception de sa proposition, celle-ci estconsidérée comme approuvée par l�agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�.

Art. 17. � Conformément aux dispositions de l�article39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et à l�expirationde la période de recherche ou d'extension exceptionnelledéfinie à l'article 37 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005,susvisée, le contractant doit rendre à l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�, tout le périmètre contractuel à l�exclusion :

� du ou des périmètres d�exploitation approuvé(s),

� du ou des périmètres approuvés ou demandés pour lapériode de rétention, conformément à l'article 42 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005, susvisée,

� du ou des périmètres d'exploitation demandé(s) dansle plan de développement dans le cas où ledit plan dedéveloppement n'est pas encore approuvé, sans préjudicedes dispositions de l'article 47 de loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 18. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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10 26 Safar 143529 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 modifiantet complétant le décret exécutif n° 07-183 du23 Joumada El Oula 1428 correspondant au9 juin 2007 fixant les procédures de sélection etde délimitation des périmètres objet de demandede période de rétention, des périmètresd�exploitation et des rendus de surface derecherche.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 41 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procéduresde sélection et de délimitation des périmètres objet dedemande de période de rétention, des périmètresd'exploitation et des rendus de surface de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures desélection et de délimitation des périmètres objet dedemande de période de rétention, des périmètresd'exploitation et des rendus de surface de recherche.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. � ............. (sans changement jusqu'à)

� le terme « sous-parcelle », indique le découpagegéographique d'une parcelle, en soixante-quatre (64)sous-parcelles de zéro virgule six cent vingt-cinq (0,625)minutes sexagésimales de côté trente-sept virgule cinq(37,5) secondes.

.................. (le reste sans changement)................... ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 5 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées parun alinéa in fine comme suit :

« Art. 5. � Dans le cas des hydrocarbures nonconventionnels, le périmètre pour la période de rétentionpeut couvrir le réservoir présentant l'une descaractéristiques et conditions définies à l'article 5 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que lecontractant souhaite garder et ce, dans la limite dupérimètre contractuel ».

LONGITUDE LATITUDE

Sommets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D D

26

26

25

25

25

25

24

24

M M

00

00

15

15

00

00

00

00

S S

00

00

00

00

00

00

00

00

frontière Malienne -

Mauritanienne

D D

4

3

3

2

2

1

1

0

0

5

5

4

M M

20

15

15

00

00

15

15

00

00

40

40

20

S S

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

LONGITUDE LATITUDE

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

25

30

30

35

35

40

40

45

45

00

50

55

55

05

05

15

15

20

20

50

50

00

00

00

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

10

10

00

00

50

50

40

40

30

30

25

25

20

20

10

10

00

00

25

25

00

00

00

00

00

00

03

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Zone A8

25

25

45

45

00

00

Zone A7 (suite)

mem2290
Rectangle
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1126 Safar 143529 décembre 2013

Art. 4. � Les dispositions de l'article 6 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 6. � Sous réserve du respect des dispositions del'article 14 ci-dessous, la délimitation en surface dupérimètre pour la période de rétention doit inclure toutel'aire géographique du gisement d'hydrocarburesconcerné. La limite de l'accumulation des hydrocarburesest étendue vers le nord, le sud, l'est et l'ouest par deslimites qui coïncident avec la grille des sous-parcelles.

Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, ladélimitation en surface du périmètre pour la période derétention doit inclure toute l'aire géographique de(s)réservoir(s). Cette limite projetée en surface forme lalimite du périmètre pour la période de rétention. Elle nepeut en aucun cas dépasser les limites du périmètrecontractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent,toutefois, avoir un pas régulier d'un (1) kilomètre ».

Art. 5. � Les dispositions de l'article 8 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées parun alinéa in fine rédigé comme suit :

« Art. 8. � Dans le cas des hydrocarbures nonconventionnels, le périmètre d'exploitation limite unepartie du réservoir présentant l'une des caractéristiqueset conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, modifiée et complétée, susvisée, que le contractantpropose d'exploiter dans le cadre du plan dedéveloppement soumis à l'approbation de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) ».

Art. 6. � Les dispositions de l'article 9 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 9. � Sous réserve des dispositions de l'article 14ci-dessous, la délimitation en surface du périmètred'exploitation doit inclure toute l'aire géographique dugisement d'hydrocarbures concerné.

La limite de l'accumulation des hydrocarbures estétendue vers le nord, le sud, l'est et l'ouest par des limitesqui coïncident avec la grille des sous-parcelles.

Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, ladélimitation en surface du périmètre d'exploitation doitinclure toute l'aire géographique de(s) réservoir(s)concerné(s) par l'exploitation. Ces limites, projetées ensurface, forment la limite du périmètre d'exploitation. Ellene peut en aucun cas dépasser les limites du périmètrecontractuel. Les points délimitant ce périmètre doiventtoutefois, avoir un pas régulier de 0,625 minutesexagésimale ».

Art. 7. � Les dispositions de l'article 10 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 10. � Dans le cas où ledit plan de développementn'a pas encore été approuvé alors que la période derecherche éventuellement prorogée en vertu desdispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie

El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiéeet complétée, susvisée, est achevée, la taxe superficiaireprévue par ladite loi, à appliquer à partir du jour suivant ladate à laquelle la période de recherche a été achevée, portesur le périmètre d'exploitation demandé ».

Des périmètres des rendus de surface de rechercheet/ou d'exploitation

Art. 8. � Les dispositions de l'article 11 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 11. � Conformément à l'article 38 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, lepérimètre contractuel d'un contrat de recherche etd'exploitation, à l'exclusion des périmètres d'exploitationou de périmètres ayant fait l'objet de rétentionconformément à l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,modifiée et complétée, susvisée, est réduit à la fin dechaque phase de la période de recherche selon le taux fixédans le contrat.

Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à unefraction de parcelle, cette fraction doit être convertie aunombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre desous-parcelles doit être entier.

Pour les hydrocarbures non conventionnels, lesconditions et modalités de rendus de surfaces de rechercheet/ou d'exploitation sont fixées dans le contratconformément aux dispositions de l'article 38 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ».

Art. 9. � Les dispositions de l'article 13 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 13. � .............. (sans changement jusqu'à)

a) les surfaces rendues doivent être exprimées ennombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat dutaux fixé dans le contrat, en application des dispositionsde l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle,auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée desous-parcelles contiguës et comprises dans une mêmeparcelle ;

...................... (sans changement jusqu'à)

e) la zone proposée au titre du rendu ne doit pasentourer complètement la zone à garder par lecontractant ;

f) dans le cas où la configuration du périmètrecontractuel initial ou le résultat de la configuration despérimètres d'exploitation ou de rétention ne permettent pasde se conformer à l'une ou plusieurs des dispositionsci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce casparticulier les autres dispositions prescrites restantes ».

Art. 10. � Les dispositions de l'article 17 du décretexécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 17. � Conformément aux dispositions desarticles 38 et 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, susvisée, et à l'expiration de la période de

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12 26 Safar 143529 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

recherche éventuellement prorogée, en vertu desdispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, susvisée, le contractant doit restituer à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel àl'exclusion :

...................... (le reste sans changement).................... ».

Art. 11. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au23 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Moharram 1435correspondant au 1er décembre 2013 portantchangement de nom.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125(alinéa 1er ) ;

Vu l�ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative àl�état civil, notamment ses articles 55 et 56 ;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatifau changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Décrète :

Article 1er. � Est autorisé le changement de nomconformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées :

� Boudab Mohammed, né le 8 février 1933 à OuledHanniche (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte denaissance n° 00082 et acte de mariage n° 351 dressé le31 mai 1980 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de BordjBou Arréridj) qui s�appellera désormais : Ben AbdallahMohammed.

� Baâra Zakaria, né le 26 août 1979 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0776 et acte demariage n° 0221 dressé le 10 mai 2006 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :

* Youcef, né le 21 juillet 2007 à Ouled Djellal (wilayade Biskra) acte de naissance n° 1731 ;

* Souhaib, né le 23 septembre 2010 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2522 ;

* Sofiane, né le 31 mai 2012 à Ouled Djellal (wilayade Biskra) acte de naissance n° 1642 ;

qui s�appelleront désormais : Faizi Zakaria, FaiziYoucef, Faizi Souhaib, Faizi Sofiane.

� Baâra Djamal, né le 5 août 1981 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0885 et acte demariage n° 114 dressé le 10 mars 2009 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) et son fils mineur :

* Mohamed Madani, né le 25 février 2011 àOuled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissancen° 636 ;

qui s�appelleront désormais : Faizi Djamal, FaiziMohamed Madani.

� Baâra Abdelwahab, né le 20 novembre 1982 à OuledDjellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1545 quis�appellera désormais : Faizi Abdelwahab.

� Baâra Abderrahmane, né le 22 janvier 1985 à OuledDjellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0142 etacte de mariage n° 550 dressé le 11 novembre 2012 àOuled Djellal (wilaya de Biskra) qui s�appelleradésormais : Faizi Abderrahmane.

� Baâra Aicha, née le 13 juillet 1987 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0988 et acte demariage n° 086 dressé le 28 février 2010 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra)

qui s�appellera désormais : Faizi Aicha.

� Baâra Madani, né le 19 août 1989 à Ouled Djellal(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1257 quis�appellera désormais : Faizi Madani.

� Baâra Zohra, née le 14 septembre 1992 à OuledDjellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1708 etacte de mariage n° 623 dressé le 15 décembre 2011 àOuled Djellal (wilaya de Biskra) qui s�appelleradésormais : Faizi Zohra.

� Haicha Chahra, née le 16 janvier 1964 à Tlemcen(wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 306 quis�appellera désormais : Hadjadj Aoual Chahra ;

� Laouadj Ahmed, né le 3 juin 1970 à Djelfa (wilayade Djelfa) acte de naissance n° 733 et acte demariage n° 683 dressé le 5 septembre 1995 à Djelfa(wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

* Khaled, né le 23 juin 1997 à Djelfa (wilaya de Djelfa)acte de naissance n° 02823/00/1997 ;

* Hassen, né le 9 mars 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa)acte de naissance n° 01292/00/2002 ;

* Iman, née le 24 février 2009 à Djelfa (wilaya deDjelfa) acte de naissance n° 01450/00/2009 ;

qui s�appelleront désormais : Abdelghani Ahmed,Abdelghani Khaled, Abdelghani Hassen, Abdelghani Iman.

� Boukhenouna Noureddine, né le 27 mai 1971 àOued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissancen° 281 et acte de mariage n° 630 dressé le 2 septembre2004 à Bir El Djir (wilaya d�Oran) et ses enfantsmineurs :

* Mohammed, né le 29 juillet 2005 à Oran (wilayad�Oran) acte de naissance n° 9440 ;

* Kawther, née le 14 juin 2007 à Oran (wilaya d�Oran)acte de naissance n° 8390 Bis ;

qui s�appelleront désormais : Mohcine Noureddine,Mohcine Mohammed, Mohcine Kawther.

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10 12 Safar 1435 15 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

Décret exécutif n° 13-401 du 23 Moharram 1435correspondant au 27 novembre 2013 fixant lesmodalités et les conditions de dispense, dessociétés de droit algérien, de l'obligation de lagarantie bancaire de bonne exécution couvrant lemontant des travaux minimum de recherche deshydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code du commerce ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, notamment sonarticle 43 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié etcomplété, relatif à la délimitation et à la classificationdu domaine minier en zones et à la définitiondes périmètres de prospection, de recherche etd'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédurespour la conclusion des contrats de recherche etd'exploitation et les contrats d'exploitation deshydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 43 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les modalités et les conditions dedispense, des sociétés de droit algérien, de l'obligation dela garantie bancaire de bonne exécution couvrant lemontant des travaux minimum de recherche deshudrocarbures.

Art. 2. � Dans le cas où le contrat de recherche etd'exploitation des hydrocarbures est conclu avec unesociété de droit algérien, disposant d'un patrimoine propreen Algérie dont la valeur est supérieure au montant de lagarantie bancaire, ladite société est dispensée en sa qualitéde contractant de l'obligation de la garantie bancaire debonne exécution couvrant les montants des travauxminimum de recherche prévus pendant chaque phase derecherche.

Art 3. � La dispense prévue à l'article 2 ci-dessus,s'applique uniquement aux sociétés de droit algérien quidisposent, notamment, d'un patrimoine propre en Algériedont la valeur est supérieure au montant de la garantiebancaire prévue pour le programme des travauxminimum de recherche à réaliser durant chaque phase derecherche.

Dans le cas où une société de droit algérien est partie àplusieurs contrats de recherche et d'exploitation, et pourbénéficier de la dispense relative à l'obligation de lagarantie bancaire de bonne exécution, la valeur de sonpatrimoine propre doit être supérieure au montant del'ensemble des garanties bancaires couvrant lesprogrammes de travaux minimum de tous les contratsconclus.

L'évaluation du patrimoine est effectuée par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) sur la base, notamment deséléments suivants :

� des états financiers et rapports annuels pour lestrois (3) derniers exercices précédant la date de signaturedu contrat. Pour les sociétés de création récente, lesderniers états financiers et rapports annuels des exercicesclos ;

� description des lignes de crédit disponibles, desaccords de crédit et autres références bancaires ;

� description de la dette à long terme, y compris lesobligations majeures de crédit-bail et l'identification desprincipaux actifs qui sont engagés comme garantie desprêts ;

� description des passifs qui pourraient avoir un effetnégatif sur leur santé financière ;

� une expertise réalisée, à la charge de la sociétésollicitant la dispense de l'obligation de la garantiebancaire de bonne exécution, par un cabinet spécialiséattestant la valeur du patrimoine propre de laditesociété ;

� toute information ou document supplémentairepouvant servir à évaluer le patrimoine du demandeur.

Outre les documents cités ci-dessus, la société présenteégalement à l'agence nationale pour la valorisation deshydrocarbures (ALNAFT) les copies des statuts et duregistre de commerce justifiant le statut de société de droitalgérien.

Art. 4. � La demande de dispense de l'obligation de la

garantie bancaire est introduite, lors de la soumission del'offre par la société de droit algérien, auprès de l'agencepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) accompagnée des pièces justificatives listéesci-dessus, avant la signature du contrat de recherche etd'exploitation des hydrocarbures.

Art. 5. � Dans le cas où la demande de dispense del'obligation de la garantie bancaire remplit les conditionsénumérées à l'article 3 ci-dessus, l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) notifie sa décision après accord du ministrechargé des hydrocarbures.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1112 Safar 143515 décembre 2013

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journalofiiciel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au27 novembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 13-402 du 27 Moharram 1435correspondant au 1er décembre 2013 fixant laliste des postes supérieurs de la conservation desforêts de wilaya, les conditions d'accès ainsi quela bonification indiciaire y afférente.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et dudéveloppement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général dela fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalités d'attribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes supérieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel JoumadaEthania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifiéet complété, portant création de la conservation desforêts de wilaya et fixant son organisation et sonfonctionnement ;

Vu le décret exécutif n° 98-167 du 22 Moharram 1419correspondant au 19 mai 1998 fixant la liste, lesconditions d'accès et la classification des postes supérieursde la conservation des forêts de wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulierdes fonctionnaires appartenant aux corps communs auxinstitutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statutparticulier des fonctionnaires appartenant aux corpsspécifiques de l'administration des forêts ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer laliste des postes supérieurs de la conservation des forêts dewilaya, les conditions d'accès à ces postes ainsi que labonification indiciaire y afférente.

CHAPITRE 1er

LISTE DES POSTES SUPERIEURS

Art. 2. � La liste des postes supérieurs de laconservation des forêts de wilaya est fixée comme suit :

� chef de service ;

� chef de circonscription des forêts ;

� chef de bureau de la conservation des forêts ;

� chef de bureau de la circonscription des forêts ;

� chef de district des forêts.

CHAPITRE 2

CONDITIONS DE NOMINATION

Art. 3. � Les chefs de services sont nommés :

A/Au titre des services techniques, parmi :

1 � les conservateurs divisionnaires des forêtstitulaires, au moins, justifiant de trois (3) annéesd'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2 � les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteursprincipaux des forêts, justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité.

B/Au titre des services administratifs, parmi :

1 � les administrateurs principaux ou grade équivalent,titulaires, au moins, justifiant de trois (3) annéesd'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2 � les administrateurs ou grade équivalent, justifiantde cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 4. � Les chefs de bureaux des conservations desforêts et des circonscriptions des forêts sont nommés :

A/Au titre des bureaux techniques, parmi :

1 � les conservateurs divisionnaires des forêtstitulaires, au moins ;

2 � les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteursprincipaux des forêts, justifiant de trois (3) années deservice effectif en cette qualité.

B/Au titre des bureaux administratifs, parmi :

1 � les administrateurs principaux ou grade équivalent,titulaires, au moins ;

2 � les administrateurs ou grade équivalent, justifiantde trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Art. 5. � Les chefs de circonscriptions des forêts sontnommés parmi :

1 � les conservateurs divisionnaires des forêtstitulaires, au moins, justifiant de trois (3) annéesd'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2 � les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteursprincipaux des forêts, justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité.

Art. 6. � Les chefs de districts des forêts sont nommésparmi :

1 � les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteursprincipaux des forêts, titulaires ;

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6 26 Safar 143529 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

Décret exécutif n° 13-435 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 fixant lesmodalités de transmission par le contractant àl�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) de l�étatannuel des réserves d�hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 49 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant du 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédurespour la conclusion des contrats de recherche etd'exploitation et les contrats d'exploitation deshydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;

Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions dedélivrance des titres miniers pour les activités derecherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédureset conditions d'octroi de l'autorisation de prospectiond'hydrocarbures ;

Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article. 1er. � En application des dispositions del'article 49 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir les modalités de transmission par le contractantà l'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) de l'état annuel des réservesd'hydrocarbures.

Art. 2. � Un inventaire des réserves d'hydrocarbures del'année (n) arrêté au 1er janvier de l'année (n+1), doit êtretransmis à l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) au plus tard le31 janvier de l'année (n+1) selon les normes, méthodes etcanevas définis par l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Décret exécutif n° 13-434 du 20 Safar 1435correspondant au 23 décembre 2013 portantcréation d�un chapitre et virement de crédits ausein du budget de fonctionnement du ministèrede la santé, de la population et de la réformehospitalière.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ;

Vu le décret exécutif n° 13-70 du 11 Rabie El Aouel1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartitiondes crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,par la loi de finances pour 2013, au ministre de la santé,de la population et de la réforme hospitalière ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Il est créé au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement du ministère de la santé, dela population et de la réforme hospitalière, un chapitren° 44-02 intitulé « Administration centrale � Contributionà l�institut Pasteur d�Algérie (IPA) ».

Art. 2. � Il est annulé, sur 2013, un crédit de quatremilliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA),applicable au budget de fonctionnement du ministère de lasanté, de la population et de la réforme hospitalière et auchapitre n° 46-01 « Participation de l�Etat aux dépenses defonctionnement des établissements publics hospitaliers,des établissements publics de santé de proximité, desétablissements hospitaliers spécialisés et des centreshospitalo-universitaires ».

Art. 3. � Il est ouvert, sur 2013, un crédit de quatremilliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA),applicable au budget de fonctionnement du ministère dela santé, de la population et de la réforme hospitalière etau chapitre n° 44-02 « Administration centrale �Contribution à l�institut Pasteur d�Algérie (IPA) ».

Art. 4. � Le ministre des finances et le ministre de lasanté, de la population et de la réforme hospitalière sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l�exécution duprésent décret qui sera publié au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au23 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 726 Safar 143529 décembre 2013

Les réserves développées : Les réserves récupérablesau moyen de puits et d'installations existantes ou en coursde réalisation, ainsi que par les moyens et les méthodesmis en �uvre en matière de récupération assistée.

Les réserves non développées : Les réservesrécupérables au moyen de forages complémentaires dedélinéation, de reprise en workover de puits existants surde nouveaux horizons ou de futures installations derécupération améliorée.

b) Réserves prouvées non récupérables :

Les réserves dont l'exploitation est jugée non rentabledans les conditions économiques existantes.

Art. 7. � Réserves en place probables :

Les réserves connues avec une moindre certitude queles réserves prouvées. Elles sont décelées sur la base desdonnées géologiques et techniques favorables. Toutefois,l'absence de tests directs ne permet pas leur classificationcomme réserves prouvées.

Art. 8. � Réserves en place possibles :

Les réserves estimées à partir de résultats de travaux deprospection dans les zones favorables à la présenced'hydrocarbures, ou à partir d'extrapolations de réservesprobables sur la base de données structurales ougéophysiques.

Art. 9. � L'état annuel des réserves d'hydrocarburesaccompagné de l'ensemble d'informations justificatives esttransmis conformément aux dispositions de l'article 2ci-dessus, à l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) par lecontractant.

Cet état détaille, pour chaque réservoir, conformément àla nomenclature :

� l'identification du contrat ou de l'autorisation deprospection ;

� l'identification du périmètre ;

� les réserves en place à l'origine ;

� les réserves récupérables à l'origine ;

� la production cumulée à la date de l'estimation ;

� les réserves restantes à récupérer à la même date ;

� les conditions économiques prises en considérationet les programmes de développement correspondants ;

� Méthodes utilisées de calcul des réserves ;

� quantités injectées et/ou réinjectées de gaz.

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au23 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Toute modification de l'inventaire de l'anné (n), doitêtre transmise par le contractant à l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) au plus tard le 31 mars de l'année (n+1).

Art. 3. � L'estimation et la classification des réservesd'hydrocarbures, est établie conformément à lanomenclature décrite aux articles 4 à 8 ci-après.

Art. 4. � Réserves en place :

Les volumes estimés à une date donnée, de pétrole brut,de condensat, de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfiés(GPL), susceptibles d'être contenus dans les gisementsd'hydrocarbures.

Ces volumes doivent être exprimés dans les conditionsstandards usuelles de quinze (15) degrés centigrades et deun (1) bar de pression et avec les unités suivantes :

� pétrole brut en millions de tonnes métriques ;

� condensat en millions de tonnes métriques ;

� gaz naturel en milliards de mètres cubes,

� gaz de pétrole liquéfiés(GPL) en millions de tonnesmétriques.

Art. 5. � Les réserves en place sont classées enréserves prouvées, probables et possibles en fonction duniveau de précision de leur délimitation.

Art. 6. � Réserves en place prouvées :

Les réserves mises en évidences avec une certituderaisonnable, au moyen de forages productifs et à l'aide dedonnées géologiques et d'études de réservoir. Ces réservesincluent :

� celles contenues dans le périmètre des puits forés ;

� celles contenues dans les zones non encore forées etcomprises entre les puits forés et les contours des contactsdes fluides et qui sont considérées commeraisonnablement existantes. En l'absence de données surles contacts de fluides, la dernière limite reconnue desfluides sera prise en compte.

Les réserves prouvées se subdivisent elles-mêmes enréserves récupérables et en réserves non récupérablesconformément aux définitions suivantes :

a) Réserves prouvées récupérables :

Les réserves prouvées susceptibles d'être extraitescommercialement des réservoirs d'hydrocarbures, àpartir d'une date donnée, dans les conditionséconomiques existantes, par l'utilisation de méthodesd'exploitation éprouvées et dans le respect de la législationen vigueur.

Dans la catégorie des réserves prouvées récupérables,on distingue les réserves développées et nondéveloppées.

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6 12 Safar 1435 15 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à laprotection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 52 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir les conditions d'octroi par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), d'une autorisation exceptionnelle de torchagede gaz, les seuils admissibles, ainsi que les conditions detarification spécifiques dans les zones éloignées ouisolées.

Art. 2. � La demande d'autorisation exceptionnelle detorchage de gaz est introduite préalablement à touteopération de torchage, par l'opérateur, auprès de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT).

Pour les opérations de maintenance, d'entretien et detests de puits ainsi que le torchage régulier sur les unitésde production dû aux aléas dans l'exploitation desinstallations, l'opérateur peut introduire une seule demandemensuelle d'autorisation de torchage de gaz pour l'ensembledes opérations, préalablement programmées en indiquant lesdates prévisionnelles de réalisation de ces opérations ainsi queles quantités prévisionnelles de gaz à torcher.

Dans sa demande d'autorisation de torchage pour lemois suivant, l'opérateur indique les dates prévisionnellesde réalisation des opérations programmées pour ce moisainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher.Cette demande doit être accompagnée d'un état détaillédes quantités de gaz torchées durant le mois précédent enexpliquant les écarts éventuels par rapport aux quantitésprévisionnelles communiquées le mois précédent.

Art. 3. � L'autorisation exceptionnelle de torchage degaz acccordée par l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'opérateurpour des durées limitées dans des zones éloignées ouisolées, ne permettant pas la récupération et/oul'évacuation du gaz, est assujettie à des conditions detarification spécifiques conformément aux dispositions del'alinéa 4 de l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Dans le cas des opérations de torchage de gaz decourtes durées et/ou à volumes faibles soumis au paiementde la taxe de torchage, l'opérateur sollicitant l'autorisationexceptionnelle de torchage de gaz dans les zonessusmentionnées, s'acquitte d'une taxe spécifique, nondéductible, payable au Trésor public de :

� sept mille dinars (7000 DA) par millier de normauxmètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones

Décret présidentiel n° 13-414 du 12 Safar 1435correspondant au 15 décembre 2013 relatif à lapublication de la composition nominative duConseil Constitutionnel.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°et 164 ;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989,modifié et complété, relatif aux règles se rapportant àl'organisation du Conseil Constitutionnel et au statut decertains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n° 13-315 du 9 Dhou El Kaada1434 correspondant au 15 septembre 2013 relatif à lacomposition nominative du Conseil Constitutionnel ;

Vu les procès-verbaux des élections du ConseilConstitutionnel au niveau du Conseil de la Nation, del'Assemblée Populaire Nationale et de la Cour Suprême ;

Décrète :

Article unique � Est publiée au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire lacomposition nominative suivante du ConseilConstitutionnel :

Mmes et MM. :

� Mourad Medelci, président,

� Hanifa Benchabane, membre,

� Abdeldjalil Belala, membre,

� Brahim Boutkhil, membre,

� Hocine Daoud, membre,

� Abdennour Garaoui, membre,

� Mohamed Dif, membre,

� Faouzya Benguella, membre,

� Smaïl Balit, membre.

Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15décembre 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★����

Décret exécutif n° 13-400 du 23 Moharram 1435correspondant au 27 novembre 2013 définissantles conditions d�octroi par l�agence nationalepour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), d�une autorisationexceptionnelle de torchage de gaz, les seuilsadmissibles ainsi que les conditions detarification spécifiques dans les zones éloignéesou isolées.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi definances pour 1991, notamment son article 38 ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 712 Safar 143515 décembre 2013

situées à des distances supérieures ou égales à cent(100 km) et inférieures à deux cents (200 km) desinfrastructures permettant la récupération et/oul'évacuation du gaz ;

� six mille dinars (6000 DA) par millier de normauxmètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zonessituées à des distances supérieures ou égales à deux cents(200 km) et inférieures ou égales à trois cents (300 km)des infrastructures permettant la récupération et/oul'évacuation du gaz ;

� quatre mille dinars (4000 DA) par millier denormaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour leszones situées au-delà de trois cents (300 km) desinstallations permettant la récupération et/ou l'évacuationdu gaz.

Art. 4. � L'opérateur doit solliciter, au préalable, uneautorisation de torchage de gaz pour des durées limitéesavant d'effectuer les opérations suivantes :

� les tests des puits d'exploration et de délinéation ;

� les premiers démarrages (commissionning) desunités de production d'hydrocarbures et des stations deréinjection de gaz dans la limite des seuils fixés parl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) ;

� les dégorgements de puits après les opérations deperforations, de workover, de snubbing, de stimulations,de dessalage et d'injections de produits chimiques ;

� les neutralisations de puits avant l'amenée del'appareil de workover ;

� les tests de puits en exploitation ;

� les purges de collectes, collecteurs et dessertes pourdes raisons de maintenance ;

� les tests des vannes de sécurité de fonds des puitsde gaz.

Toute autre opération nécessitant un torchage de gaz.

L'opérateur doit prendre toutes les mesures nécessairespour récupérer les hydrocarbures liquides et assurer lasécurité de cette opération de récupération deshydrocarbures liquides et leur évacuation vers le centre deproduction le plus proche.

Art. 5. � Durant la période de recherche et pour lesopérations de tests de puits d'exploration, de délinéation ycompris les puits de la phase pilote, les conditionsd'octroi, pour des durées limitées, de l'autorisationexceptionnelle, peuvent être motivées, notamment par :

� l'ouverture d'un puits sur torche, en cours de foraged'exploration, pour confirmation de la présenced'hydrocarbures ;

� l'évaluation de la productivité des puits d'explorationet de délinéation ;

� l'évaluation de la productivité des puits faisant partiede la phase pilote concernant les hydrocarbures nonconventionnels.

Art. 6. � Durant la période d'exploitation, lesconditions d'octroi, pour des durées limitées, del'autorisation exceptionnelle de torchage peuvent êtremotivées par :

� la première mise en exploitation des puits dedéveloppement ;

� la nécessité de réaliser des opérations sur des puitsen exploitation pour des raisons de maintenancepréventive et/ou curative ;

� l'évaluation de la productivité des puits dedéveloppement.

Art. 7. � Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4ci-dessus, pour des raisons de sécurité des installations despuits d'exploitation, et pour les purges aléatoires durant lefonctionnement des unités de production et des stations decompression, un torchage de gaz peut être autorisé dans lalimite des seuils techniquement admissibles fixés, selon lanature des opérations, conformément aux articles 10, 11 et12 ci-après.

Au plus tard, soixante-douze (72) heures après lerétablissement de la situation, l'opérateur transmet àl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) une demande d'autorisation detorchage de gaz, à titre de régularisation, accompagnéed'un rapport détaillé précisant notamment, lescirconstances ayant conduit au torchage du gaz, lesvolumes de gaz torchés et la durée de ce torchage.

S'agissant du torchage de gaz dans le cas des éruptionsincontrôlées, le seuil admissible des volumes de gaztorchés n'est pas préalablement fixé. Toutefois, au plustard, soixante-douze (72) heures suivant le début del'incident, l'opérateur doit estimer la durée nécessaire à lamaîtrise de l'éruption et soumettre à l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) un programme de travaux à réaliser, ainsi queles délais de réalisation dudit programme de travaux.

Art. 8. � L'octroi de l'autorisation exceptionnelle detorchage de gaz durant la période de recherche estsubordonné, notamment, aux conditions ci-après :

� l'opération de torchage doit concerner un programmede test de puits d'exploration et/ou de délinéation ;

� dans le cas d'un programme de test d'un puitsd'exploration et/ou de délinéation qui a déjà fait l'objetd'un abandon provisoire, ce programme doit contenirobligatoirement les volumes de gaz estimés à torcher ainsique la durée de l'opération de torchage. Dans ce cas,l'opérateur doit fournir une copie de l'autorisationd'abandon au cas où cette opération a été faite après lapromulgation de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ainsiqu'une copie de l'autorisation de reprise du puitsabandonné ;

� transmettre à l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures (ALNAFT) leprogramme relatif au test de puits ;

� préciser les mesures de sécurité prises pour ledéroulement de l'opération de torchage ;

� formuler une demande d'autorisation de torchage degaz. Cette demande doit respecter le principe d'unedemande par puits.

Art. 9. � Outre les conditions fixées à l'article 6ci-dessus, la demande doit être accompagnée d'un dossiercomprenant notamment, les informations suivantes :

� le périmètre et le contrat concernés ;

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8 12 Safar 1435 15 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

� un rapport d'implantation du puits et/ou de fin desondage ;

� la date prévisionnelle et la durée prévue detorchage ;

� les volumes estimés de gaz à torcher ;

� le programme technique détaillé de test de puits ;

� les mesures de sécurité à mettre en �uvre, ainsi quetoutes mesures nécessaires requises pour chaque typed'opération.

Art. 10. � Les seuils admissibles pour l'octroi d'uneautorisation de torchage de gaz durant la période derecherche, lors des opérations de tests de puitsd'exploration et/ou de délinéation, sont fixés comme suit :

� pour une opération de dégorgement : six (6) heures,à compter de l'ouverture du puits ;

� pour une opération de test douze (12) heures pourtoute duse de diamètre donné.

Art. 11. � Durant la période d'exploitation, les seuilsadmissibles de torchage de gaz lors des opérations detorchage de gaz autorisées dans les conditions prévues parles dispositions du présent décret sont définis commesuit :

a) Pour les dégorgements de puits :

� la durée effective de tout dégorgement de puits estlimitée à un seuil de six (6) heures ;

� le dégorgement d'un puits ne commence qu'au rejettotal du fluide ininflammable de complétion présent dansle tubing du puits ;

� durant la durée effective du torchage de gaz, laquantité de gaz torchée est estimée sur la base du débithoraire maximum obtenu lors de l'essai potentiel ou dudrill stem test (DST) ou bien du débit horaire de gaz dupuits dans les conditions normales d'exploitation.

b) Pour les tests des puits :

� en cas d'un dégorgement préalable au test d'un puits,la quantité de gaz torchée est déterminée conformémentau point « a » ci-dessus ;

� la durée d'un jaugeage ne doit pas excéder la duréecumulée de vingt-quatre (24) heures ;

� les quantités de gaz torchées sont égales aucumul des volumes de gaz mesurés aux sorties desséparateurs de test pendant toute la durée de l'opération detest.

c) Pour les purges de collectes, collecteurs etdessertes pour les besoins de maintenance :

� les quantités de gaz torchées sont limitées auxvolumes des conduites à purger ;

� l'estimation de la quantité de gaz torchée est faite surla base des volumes théoriques des tronçons deconduites isolés pour les besoins de torchage du gaz. Lesquantités ainsi calculées sont converties en milliers denormaux mètres cubes (1000Nm3) en tenant compte desconditions de pressions et de températures desconduites.

d) Pour les tests des vannes de sécurité de fonds despuits de gaz :

� la période autorisée pour équiper un nouveau puitsen vanne de sécurité de fond ne doit pas excéder le seuilde trente-six (36) heures ;

� la durée autorisée pour les essais périodiques dedéclenchement ne doit pas excéder le seuil de douze (12)heures par puits ;

� l'évaluation des quantités de gaz torchées s'effectuesur la base du débit maximum de production du puits dansles conditions normales d'exploitation et sur la duréeeffective du torchage.

e) Pour le torchage au niveau des installations deproduction et de traitement des hydrocarbures ainsique des stations de compression de gaz :

� pour une période donnée, le seuil admissible pour letorchage de gaz d'une unité de production ou d'une stationde compression, exprimé en pourcentage (%), est évaluésur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à laquantité totale produite (installations de production et detraitement) ou à la quantité totale réinjectée (station decompression) ;

� dans l'estimation des quantités torchéesmensuellement au niveau des installations de productionet de traitement des hydrocarbures ainsi que des stationsde compression, sont inclus les volumes mis à la torchepour raisons de sécurité ou pour purge des installations àl'effet de réaliser des opérations de maintenance, levolume de gaz consommé pour le maintien de la flammede torche ainsi que les volumes torchés pendant les phasesdes déclenchements imprévus des installations deproduction et de traitement des hydrocarbures ou desstations de compression ;

� dans le fonctionnement normal des installations, letorchage est réduit au seul volume de gaz torché pourmaintenir les torches allumées en prévision d'éventuelsarrêts d'urgence ou de déclenchements. Ce taux detorchage minimum représente le seuil de torchage dedesign de l'unité ;

� pour toutes les installations de production et detraitement des hydrocarbures et toutes les stations decompression, le seuil admissible de torchage du gaz, dansles conditions normales d'exploitation, est fixé à un tauxégal à un pour cent (1 %) ;

� pour toute unité de production et de traitementd'hydrocarbures ou station de compression, lorsque le tauxde torchage mensuel minimum réalisé sur une période dedouze (12) mois consécutifs est inférieur à un pour cent(1 %), il est alors pris comme seuil admissible de torchagede gaz de l'unité ou de la station.

Art. 12. � Pour le démarrage (commissionning) desinstallations de production et de traitement deshydrocarbures et des stations de compression de gaz prévuà l'article 7 ci-dessus, les conditions de l'octroi d'uneautorisation de torchage de gaz sont fixées comme suit :

� les quantités de gaz programmées pour être torchéesdurant cette période de démarrage (commissionning) desinstallations, qui sont exemptées du paiement au Trésor

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 912 Safar 143515 décembre 2013

public de la taxe spécifique conformément à l'article 52 dela loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005, susvisée, doivent figurer dans lademande d'autorisation de torchage de gaz et réparties paropération programmée ;

� le démarrage (commissionning) des installations,visé ci-dessus, démarre à la fin des essais mécaniques parla mise sous hydrocarbures du réseau de collectes ou desconduites d'alimentation des manifolds situés aux entréesdes stations de compression ;

� la période de démarrage (commissionning) desinstallations s'achève dès la date de la réception provisoirecontractuelle du projet. En cas de retard dans la réceptionprovisoire du projet, l'opérateur est tenu d'introduireauprès de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT), une nouvelledemande pour l'octroi d'une autorisation exceptionnellede prorogation de torchage de gaz tout en précisant lesraisons de ce retard. Dans le cas de l'octroi del'autorisation de torchage de gaz durant la prorogationsusmentionnée, l'opérateur est tenu de s'acquitter dela taxe spécifique conformément à l'article 52 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Durant le démarrage (commissionning) des installationsde production et de traitement des hydrocarbures et desstations de compression de gaz, l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)fixe, au cas par cas, les seuils maximum au-delà desquels,l'opérateur disposant d'une autorisation exceptionnelle detorchage de gaz devra s'acquitter de la taxe spécifique telleque fixée par l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 13. � Les modalités de transmission desinformations, par l'opérateur, à l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)pour lui permettre de statuer sur la demanded'autorisation de torchage de gaz, sont définies dans uneprocédure notifiée aux opérateurs par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT).

Art. 14. � Lorsque la demande d'autorisation detorchage accompagnée des documents requis est jugéerecevable, l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie sa réponseà l'opérateur dans un délai n'excédant pas sept (7) joursouvrables à compter de la date de sa réception.

Dans le cas d'une demande globale, tel que prévu par lesdispositions de l'article 3 du présent décret pour desopérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre del'exploitation, la même procédure est appliquée.

Art. 15. � Dans le cas où des informationscomplémentaires sont nécessaires pour permettre àl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) de statuer sur la demande del'opérateur, ce dernier est tenu de compléter son dossier oud'apporter les clarifications nécessaires dans un délain'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date denotification par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Dans le cas où lesdites clarifications ou compléments dedossier ne sont pas transmis à l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)dans le délai susmentionné et lorsqu�aucune prorogationn'a été accordée par l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),la demande d'autorisation de torchage de gaz estconsidérée annulée.

L'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures (ALNAFT) informe alors l'opérateur durejet de sa demande en lui notifiant la décision de rejet.

Dans le cas d'une demande globale tel que prévu par lesdispositions de l'article 3 du présent décret pour desopérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre del'exploitation, la même procédure est appliquée.

Art. 16. � L'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge ducontrôle des quantités de gaz torchées et s'assure dupaiement de cette taxe par l'opérateur.

Ce contrôle portera essentiellement sur :

� les volumes du gaz réellement torchés ;

� la durée de l'opération de torchage ;

� la vérification du paiement de la taxe de torchage parl'opérateur.

A ce titre, l'opérateur transmet à l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), dans un délai n'excédant pas trente (30) joursà compter de la fin de l'opération de torchage, un rapporttechnique détaillé sur l'opération de torchage du gazcomprenant notamment les volumes réellement torchés etla durée du torchage.

L'opérateur transmet également à l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT), dans un délai n'excédant pas quinze (15)jours à compter de la date de paiement de la taxespécifique, les copies de la déclaration et de l'ordre devirement de la taxe destinées à l'administrationfiscale.

Après chaque fin d'exercice 'n', un rapport annueldétaillé est adressé par l'opérateur à l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) dans les trente (30) jours qui suivent ladéclaration annuelle des résultats de l'exercice 'n',reprenant tous les détails de calcul de toutes les taxes etles paiements effectués au titre de l'exercice 'n'.

Art. 17. � Les opérateurs sont tenus d'inclure dans lebilan « matière de gaz », l'ensemble des quantités de gaztorchées et ce, quelle que soit la cause ayant induit letorchage.

Art. 18. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la Rèpublique algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au27 novembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 157 Chaoual 14353 août 2014

Toute modification de l�un des éléments constitutifs dudossier portant demande d�agrément doit être soumise àl�accord préalable de l�administration de contrôle desassurances.

En outre, tout élément nouveau affectant lefonctionnement normal du cabinet de courtage doit êtreporté à la connaissance de l�administration de contrôle auplus tard dans un délai de quinze (15) jours.

����★����

Arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondantau 14 avril 2014 modifiant l�arrêté du 18 RabieEthani 1432 correspondant au 23 mars 2011portant désignation des membres de lacommission nationale des marchés d�études et deservices.

����

Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondantau 14 avril 2014, l�arrêté du 18 Rabie Ethani 1432correspondant au 23 mars 2011, modifié, portantdésignation des membres de la commission nationale desmarchés d�études et de services, est modifié comme suit :

« ..............................(sans changement jusqu�à)

� MM. Mohamed Kenidjou et Chakib Bouraoui,représentants du ministre des transports, respectivement,membre titulaire et membre suppléant en remplacementde Melle. Saleha Ramdane et M. Badaoui Zeddigha.

...................(le reste sans changement)............... ».

MINISTERE DE L�ENERGIE

Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10septembre 2013 fixant la périodicité decommunication des informations relatives auxcontrats de vente de gaz, leurs avenants, accordséventuels et le canevas y afférent, nécessaires à ladétermination du prix de base du gaz utilisé pourle calcul de la redevance, des impôts, droits ettaxes.

����

Le ministre de l�énergie et des mines,

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 60 ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433correspondant au 4 septembre 2012 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaabane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines.

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 60 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent arrêté a pour objetde fixer la périodicité de communication des informationsrelatives aux contrats de vente de gaz, leurs avenants,accords éventuels et le canevas y afférent, nécessaires à ladétermination du prix de base du gaz tel que prévu par lesdispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 28 avril 2005 susvisée, utilisépour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes.

Art. 2. � Une procédure définissant le mode detransmission des informations relatives aux contrats devente de gaz et leurs avenants et accords éventuels,nécessaires à la détermination du prix de base du gazutilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits ettaxes est notifée au contractant par l�agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT».

Art. 3. � Les informations relatives aux contrats devente de gaz et leurs avenants et accords éventuels serontactualisées et communiquées à l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»des que surviennent la signature et l�entrée en vigueurd�un nouveau contrat, d�un avenant et acccord éventuelqui en modifient les termes et le contenu.

Art. 4. � Les informations relatives aux contrats devente de gaz et leurs avenants et accords éventuels sonttransmises par le contractant à l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT»selon le canevas joint en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 5. � Un état mensuel des ventes comportantnotamment les prix de vente réalisés, les volumes etcargaisons échangés, les formes des transactions et lescôuts du fret est transmis conformément à la procédurenotifiée par l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures «ALNAFT» au contractant,pour les besoins de la détermination mensuelle du prix debase du gaz naturel nécessaire au calcul de la redevance,des impôts, droits et taxes.

Art. 6. � Les états de ventes mensuellesd�hydrocarbures du mois (n-1) sont transmis par lecontractant, au plus tard le 15 du mois (n), à l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» selon les canevas joint enannexe 2 et 2 Bis du présent arrêté.

Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au10 septembre 2013.

Youcef YOUSFI.

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16 7 Chaoual 14353 août 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 177 Chaoual 14353 août 2014

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12 7 Rabie Ethani 142913 avril 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

Art. 34. � Le concessionnaire est tenu de connecter auréseau de distribution les installations de productiond�électricité à partir de sources d�énergies renouvelableset/ou de cogénération, relevant du régime spécial et dontla tension de raccordement au réseau est inférieure ouégale à 30 kV et disposant d�une autorisation d�exploiterdélivrée par la commission de régulation de l�électricité etdu gaz. Les surcoûts résultant de cette connexion sontconsidérés comme coûts de diversification.

Art. 35. � Conformément à la réglementation envigueur, le concessionnaire est soumis à l�obligationd�achat de la totalité de l�électricité produite dans le cadredu régime spécial conformément aux dispositions del�article 26 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.

Art. 36. � Conformément à l�article 12 de la loin° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les installations deproduction d�électricité situées dans le périmètre d�uneconcession de distribution et dont la puissance totale estinférieure ou égale à quinze (15) MW, font partieintégrante de cette concession. Ces installations doiventêtre exploitées, entretenues et réhabilitées par leconcessionnaire et inscrites au fichier prévu à l�article 4du décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalitésd�attribution et de retrait des concessions de distributionde l�électricité et du gaz et le cahier des charges relatif auxdroits et obligations du concessionnaire .

Les installations de production d�électricité appartenantaux collectivités locales dont l�énergie n�est pascommercialisée ne font pas partie de la concession.

Art. 37. � Le concessionnaire est tenu d�assurer ledéveloppement des moyens de production en adéquationavec l�accroissement de la demande en électricité.La capacité additionnelle nécessaire fera l�objet d�unappel d�offres. Les résultats de l�appel d�offres sonttransmis à la commission de régulation de l�électricité etdu gaz.

Art. 38. � Le concessionnaire met à jour etcommunique au ministre chargé de l�énergie et à lacommission de régulation de l�électricité et du gaz, tousles ans, l�état prévisionnel quinquennal des besoinsd'augmentation de la capacité de production d'électricitéqui lui est concédée.

Art. 39. � Le concessionnaire doit assurer la continuitédu service, à cet effet, il doit prévoir des groupes desecours de taille appropriée, dans chaque site deproduction. La commission de régulation de l�électricité etdu gaz s�assure que la capacité installée permet la garantiede la continuité du service.

Art. 40. � Le concessionnaire demeure responsable dubon fonctionnement des moyens de production faisantpartie de la concession, dont l�exploitation peut êtreconfiée à des entreprises spécialisées, dans le cadre decontrats de sous-traitance soumis à l�accord préalable duministre chargé de l�énergie.

Art. 41. � Le concessionnaire est tenu de réaliser, à lademande du ministre chargé de l�énergie, moyennantrémunération, toute prestation de services, travaux oufournitures, qui se rattachent à son activité mais qui nefont pas directement l'objet de la concession.

Le concessionnaire peut réaliser les prestations deservices et les travaux au profit de tiers, à condition qu�ilsne soient pas opérés au détriment de l�activité de laconcession ou fournitures qui se rattachent à l�activité duconcessionnaire mais qui ne font pas directement l'objetde la concession. Le concessionnaire doit tenir unecomptabilité séparée pour ces activités.

Le concessionnaire peut, aux mêmes conditions et sousles mêmes réserves, que celles de l�alinéa ci-dessus,permettre l'installation, sur le réseau de la concession,d'ouvrages pour la réalisation d'autres services, tels quedes lignes de télécommunication et des réseaux câblés devidéocommunication. Cette autorisation fait l'objet deconventions entre chacun des opérateurs des servicesconcernés et le concessionnaire, fixant notamment lemontant des indemnités versées au titre du droit d'usage.

Art. 42. � Le concessionnaire en place et dont la duréede la concession arrive à échéance, est tenu d�assurer à lademande du ministre chargé de l�énergie, moyennantrémunération, le service concédé en attendantl�installation du nouveau concessionnaire.

Art. 43. � Ne peut être considéré comme cas deforce majeure, susceptible d�être invoqué par leconcessionnaire, tout nouvel impôt, taxe ou décision demême nature qui affecterait directement ou indirectementl�exploitation de la concession, y compris celle touchantles biens de reprise ou de retour.

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Décret exécutif n° 08-115 du 3 Rabie Ethani 1429correspondant au 9 avril 2008 fixant la nature deliens éventuels de dépendance ne devant pasexister entre un vendeur et un acheteur dans uncontrat de vente de gaz.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 60 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :Article 1er. � En application des dispositions de

l�article 60 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer la nature de liens éventuels de dépendance qui nedoivent pas exister entre un vendeur et un acheteur dansun contrat de vente de gaz.

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14JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 207 Rabie Ethani 142913 avril 2008

Art. 2. � Conformément à l�article 60 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005, susvisée, les contrats de vente de gaz,conclus après la publication de la loi n° 05-07 précitéedoivent inclure une lettre d�engagement du vendeurprécisant la non existence de liens éventuels dedépendance avec l�acheteur tels que définis dans leprésent décret.

Art. 3. � Une copie des contrats de vente de gaz, deleurs avenants et accords, conclus après la date depublication de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, entre un vendeuret un acheteur, doit être transmise, par le vendeur, àl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures �ALNAFT�, dès leur signature.

Art. 4. � Sont réputés constituer des liens dedépendance entre un vendeur et un acheteur les lienssuivants :

1 - l�acheteur détient directement ou par personneinterposée des parts dans le capital du vendeur ;

2 - le vendeur détient directement ou par personneinterposée des parts dans le capital de l�acheteur ;

3 - l�acheteur et le vendeur, ou à travers une de leursfiliales, entretiennent une relation commerciale oud�affaires, en dehors d�une transaction conclue entre unvendeur indépendant et un acheteur indépendant réaliséedans des conditions de transparence commerciale.

Le lien de dépendance entre l�acheteur et le vendeurpeut résulter des liens de même nature qui existent entrechacun d�eux et une tierce entreprise, même en l�absencede liens bilatéraux entre eux.

Art. 5. � Ne constituent pas des liens de dépendance ausens du présent décret les contrats de vente et d�achat degaz conclus entre :

� l�entreprise nationale SONATRACH - SPA et sesfiliales ;

� l�entreprise nationale SONATRACH - SPA et unesociété conjointe de commercialisation où l�entreprisenationale SONATRACH - SPA détient une participation ;

� une association conjointe de production oùl�entreprise nationale SONATRACH - SPA détient desparts, et une société conjointe de commercialisation oùl�entreprise nationale SONATRACH - SPA détient uneparticipation ;

� un producteur et une société conjointe decommercialisation où l�entrprise nationaleSONATRACH - SPA détient une participation.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondantau 9 avril 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

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Arrêté du 11 Chaâbane 1436 correspondant au 30 Mai 2015 déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national.

Le Ministre de l’Energie,

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 47 ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 69 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 mars 2009 déterminant les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz destiné à alimenter le marché national ;

Arrête :

Article 1er: En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, et de l’article 47 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le présent arrêté a pour objet de déterminer les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national. Art. 2 : La liste des canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures, est définie à l’annexe 1, jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 3 : La liste des installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national, est définie à l’annexe 2, jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 4 : Les listes définies aux annexes 1 et 2, citées ci-dessus, sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie. Art. 5 : Les listes définies aux annexes 1 et 2, citées ci-dessus, sont actualisées par l’autorité de régulation des hydrocarbures, en tant que de besoin.

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Art. 6 : Les limites du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national sont telles que définies au décret exécutif n° 06-431 du 26 novembre 2006, susvisé.

Art. 7 : Les dispositions de l’arrêté du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 mars 2009, susvisé, sont abrogées.

Art. 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1436 correspondant au 30 Mai 2015.

Salah Khebri

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64 Dhou El Kaada 142814 novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71

Décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428correspondant au 7 novembre 2007 fixant lesprocédures d�octroi et de retrait d�une concessionde transport par canalisation des hydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection del�environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 13 et75-2 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l�environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions desarticles 13 et 75-2 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les procédures d�octroi et de retraitd�une concession de transport par canalisation deshydrocarbures.

Art. 2. � Le présent décret s�applique aux systèmes detransport par canalisation des hydrocarbures qui, partantnotamment d�un centre de stockage ou de dispatching, oud�un branchement connexe, assurent le transport deshydrocarbures aux fins de traitement industriel, deliquéfaction, d�exportation et/ou d�alimentation du réseaude canalisations de distribution.

Ne relèvent pas du champ d�application du présentdécret :

� les réseaux de collectes et de dessertes sur lesgisements d�hydrocarbures ;

� les réseaux de transport et de distribution de gazdesservant exclusivement le marché national.

Art. 3. � Au sens du présent décret on entend par :

� �expansion� : l�augmentation de la capacité dusystème de transport par canalisation des hydrocarbures ;

� �extension� : le prolongement du système detransport par canalisation des hydrocarbures par ligned�embranchement et/ou ramification, connexion à partirde/ou vers le système de transport par canalisation deshydrocarbures ;

� �installations intégrées� : les installations dusystème de transport par canalisation des hydrocarburescomprenant, notamment, les installations de stockage, lesstations de compression, de pompage, les postes decoupure, de sectionnement et des systèmes de protectioncathodique, de comptage, de régulation, detélécommunications de télécontrôle, et de tout équipementnécessaire aux expansions et/ou extensions du système.

Art. 4. � La concession de transport est octroyée pararrêté du ministre chargé des hydrocarbures, surrecommandation de l�autorité de régulation deshydrocarbures conformément aux dispositions des articles68, 69 et 73 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 5. � Toute demande de concession d�un systèmede transport par canalisation des hydrocarbures estadressée à l�autorité de régulation des hydrocarbures.

La lettre de demande, accompagnée d�un dossier dont lecontenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doitcontenir les informations suivantes :

� la dénomination du demandeur, la raison sociale, laforme juridique, l�adresse du siège social ainsi que laqualité du signataire de la demande ;

� l�opportunité du projet ;

� les caractéristiques, techniques principales dusystème de transport par canalisation ;

� la durée de la concession demandée ;

� le coût prévisionnel du projet ;

� le tarif de transport proposé ;

� la date prévisionnelle de début des travaux ;

� la date prévisionnelle de mise en service.

Art. 6. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à l�examen préliminaire de la demande dans undélai n�excédant pas quinze (15) jours à compter de ladate de dépôt de la demande.

Au terme de ce délai et si le dossier est jugé complet,l�autorité de régulation des hydrocarbures délivre unaccusé de réception et remet au demandeur le cahier descharges définissant ses droits et obligations poursouscription.

Art. 7. � L�autorité de régulation des hydrocarburesdispose d�un délai n�excédant pas quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date de réception du dossier pourl�étudier et formuler une recommandation au ministrechargé des hydrocarbures.

Dans l�intervalle du délai sus-indiqué, l�autorité derégulation des hydrocarbures peut également demanderdes compléments d�information au demandeur.

Art. 8. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dansun délai n�excédant pas trente (30) jours à compter de ladate de réception du dossier.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 74 Dhou El Kaada 142814 novembre 2007

Le demandeur est tenu de procéder aux modificationsnécessaires et de transmettre le dossier modifié à l�autoritéde régulation des hydrocarbures, dans un délai n�excédantpas trente (30) jours à compter de la date de notification.

Art. 9. � En l�absence de réserves, ou suite à la levéedes réserves conformément à l�article 8 (alinéa 2)ci-dessus, l�autorité de régulation des hydrocarburesinvite le demandeur à souscrire au cahier des charges etformule une recommandation au ministre chargé deshydrocarbures.

Art. 10. � Passé le délai prévu à l�article 8 (alinéa 2)ci-dessus, et dans le cas où les réserves ne sont pas levéespar le demandeur, l�autorité de régulation deshydrocarbures formule une recommandation au ministrechargé des hydrocarbures avec ses observations.

En cas d�absence de réponse du demandeur, l�autoritéde régulation des hydrocarbures procède au classementsans suite du dossier.

Art. 11. � Le cahier des charges prévu à l�article6 ci-dessus doit comporter, notamment, les clausessuivantes :

� l�objet de la concession ;

� la durée de la concession ;

� le tracé du système de transport par canalisation ;

� les capacités de transport du système de transport parcanalisation ;

� l�impact sur l�environnement ;

� le principe du libre accès des tiers ;

� la tarification de transport ;

� la continuité de service ;

� la provision d�abandon et de remise en état des sites ;

� les responsabilités générales, techniques, légales etfinancières du concessionnaire ;

� les conditions de retrait de la concession.

Art. 12. � L�extension et/ou l�expansion d�un systèmede transport par canalisation des hydrocarbures estsoumise à une autorisation de l�autorité de régulation deshydrocarbures et ne donne pas lieu à l�octroi d�unenouvelle concession.

Art. 13. � Toute demande d�extension et/oud�expansion d�un système de transport par canalisationdes hydrocarbures est adressée à l�autorité de régulationdes hydrocarbures.

La lettre de demande, accompagnée d�un dossier dont lecontenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, doitcontenir les informations suivantes :

� la dénomination du demandeur ;

� l�opportunité du projet ;

� les caractéristiques techniques principales del�extension et/ou de l�expansion ;

� le coût prévisionnel du projet ;

� le nouveau tarif de transport proposé ;

� la date prévisionnelle de début des travaux ;

� la date prévisionnelle de mise en service.

Art. 14. � L�autorité de régulation des hydrocarburesprocède à l�examen préliminaire de la demanded�extension et/ou d�expansion dans un délai n�excédantpas dix (10) jours à compter de la date de dépôt de lademande.

Au terme de ce délai et si le dossier est jugé complet,l�autorité de régulation des hydrocarbures délivre audemandeur un accusé de réception.

Art. 15. � L�autorité de régulation des hydrocarburesdispose d�un délai n�excédant pas soixante (60) jours àcompter de la date de réception du dossier pour l�étudieren vue de délivrer une autorisation au demandeur.

Dans l�intervalle du délai sus-indiqué, l�autorité derégulation des hydrocarbures peut également demanderdes compléments d�information au demandeur.

Art. 16. � L�autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dansun délai n�excédant pas trente (30) jours à compter de ladate de réception du dossier.

Le demandeur est tenu de procéder aux modificationsnécessaires et de transmettre le dossier modifié à l�autoritéde régulation des hydrocarbures, dans un délai n�excédantpas vingt et un (21) jours à compter de la date denotification.

Art. 17. � En l�absence de réserves, ou suite à la levéedes réserves conformément à l�article 16, (alinéa 2)ci-dessus, l�autorité de régulation des hydrocarbures invitele demandeur à souscrire à l�amendement du cahier descharges relatif à la concession, et lui délivre uneautorisation pour le projet d�extension et/ou d�expansiondu système de transport par canalisation deshydrocarbures.

Art. 18. � Passé le délai prévu à l�article 16 (alinéa 2)ci-dessus, et dans le cas où les réserves ne sont pas levéespar le demandeur, l�autorité de régulation deshydrocarbures lui notifie le rejet motivé de sa demande.

En cas d�absence de réponse du demandeur, l�autoritéde régulation des hydrocarbures procède au classementsans suite du dossier.

Art. 19. � Dans le cas où le concessionnaire ne remplitplus les conditions légales et réglementaires sur la basedesquelles la concession lui a été octroyée, l�autorité derégulation des hydrocarbures peut recommander auministre chargé des hydrocarbures le retrait de laconcession.

La concession peut également faire l�objet d�un retraitdans les mêmes formes en cas de manquements graves duconcessionnaire aux clauses du cahier des charges.

Art. 20. � Le retrait de la concession s�effectue selonles modalités suivantes :

� l�autorité de régulation des hydrocarbures notifie auconcessionnaire tout manquement et/ou défaillanceconstatés ;

� le concessionnaire doit soumettre à l�approbation del�autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délain�excédant pas cent quatre-vingt (180) jours à compter dela date de notification, les mesures correctives qu�ilcompte entreprendre ainsi que le planning de leur mise en�uvre ;

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84 Dhou El Kaada 142814 novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71

� si le concessionnaire ne prend pas les mesuresnécessaires pour remédier à ces manquements ou ne prendpas d�engagement en ce sens à l�expiration de ce délai,l�autorité de régulation des hydrocarbures recommande auministre chargé des hydrocarbures le retrait de laconcession.

Art. 21. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1428 correspondant au7 novembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.��������

ANNEXE 1

Dossier de demande d�une concession d�un systèmede transport par canalisation des hydrocarbures

Le dossier de demande d�une concession de transportpar canalisation des hydrocarbures est constitué des piècessuivantes :

� les documents d�identification de la société ;

� les documents justifiant que la société dispose decapacités techniques et financières suffisantes pour laréalisation du projet ;

� le registre du commerce de la société ;

� la fiche technique détaillée du projet ;

� le tracé du système de transport par canalisation enprojet ;

� l�étude d�opportunité du projet ;

� l�étude technico-économique du projet ;

� l�estimation des investissements du projet, le plan definancement, les coûts d�opération et le tarif de transportproposé ;

� l�étude d�impact sur l�environnement ;

� l�étude de danger ;

� le planning de réalisation du projet ;

ainsi que tout document exigé conformément aux règlesétablies.

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ANNEXE 2

Dossier de demande d�expansion et/ou d�extensiond�un système de transport par canalisation des

hydrocarbures

Le dossier de demande d�expansion et/ou d�extensiond�un système de transport par canalisation est constituédes pièces suivantes :

� la fiche technique détaillée du projet ;

� le tracé du projet d�expansion et/ou d�extension dusystème de transport par canalisation ;

� l�étude d�opportunité du projet ;

� l�étude technico-économique du projet ;

� l�estimation des investissements du projet, le plan definancement, les coûts d�opération et le nouveau tarif detransport proposé ;

� la mise à jour de l�étude d�impact surl�environnement ;

� la mise à jour de l�étude de danger ;

� le planing de réalisation du projet ;

ainsi que tout document exigé conformément aux règlesétablies.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6325 Ramadhan 14287 octobre 2007

Décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428correspondant au 27 septembre 2007 fixant lesprocédures d�obtention des autorisations deconstruction des ouvrages de transport parcanalisation et des opérations de transport parcanalisation des hydrocarbures.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, modifiée, relative àl�accession à la propriété foncière agricole ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l�électricité et àla distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protectionde l�environnement dans le cadre du développementdurable ;

Vu l�ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003 relative à l�obligationd�assurance des catastrophes naturelles et àl�indemnisation des victimes ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention des risques majeurs et à la gestiondes catastrophes dans le cadre du développementdurable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-4 ;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portantinstitution d�un périmètre de protection des installations etinfrastructures ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portantréglementation des appareils à pression de gaz ;

Vu le décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portantréglementation des appareils à pression de vapeur ;

Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991,modifié et complété, fixant les modalités d�instruction etde délivrance du certificat d�urbanisme, du permis delotir, du certificat de morcellement, du permis deconstruire, du certificat de conformité et du permis dedémolir ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classéspour la protection de l�environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1418correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions del�article 75-4 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les procédures d�obtention desautorisations de construction des ouvrages de transportpar canalisation des hydrocarbures et des opérations detransport par canalisation des hydrocarbures.

Art. 2. � Au sens du présent décret on entend par :

Ouvrages de transport par canalisation deshydrocarbures : les canalisations et les installationsintégrées y afférentes notamment, les installations destockage liées au transport par canalisation deshydrocarbures, les stations de compression, de pompage,de détente, de prédétente, les postes de coupures, desectionnement et des équipements de comptage annexésaux dites canalisations.

Opération : toute action permettant l�exploitation d�unouvrage conformément aux normes et standardstechniques tels que prévus par la législation et laréglementation en vigueur.

Art. 3. � Le présent décret s�applique aux ouvrages detransport par canalisation des hydrocarbures partant,notamment, d�un centre principal de séparation d�huile oude gaz ou par branchement connexe, assurant le transportdes hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins detraitement industriel, de liquéfaction, d�exportation etd�alimentation générale du réseau de canalisations dedistribution.

Ne relèvent pas du champ d�application du présentdécret :

� les réseaux de collecte et de desserte sur lesgisements,

� les réseaux de gaz desservant exclusivement lemarché national régis par la loi n° 02-01 du 22 DhouEl Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

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8 25 Ramadhan 14287 octobre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

CHAPITRE II

PROCEDURES D�OBTENTIONDE L�AUTORISATION DE CONSTRUCTION

DES OUVRAGES DE TRANSPORTPAR CANALISATION DES HYDROCARBURES

Section 1

De la procédure applicable en matière de constructiondes ouvrages de transport

par canalisation des hydrocarbures

Art. 4. � Les projets de construction des ouvrages detransport par canalisation d�hydrocarbures traversant uneou plusieurs wilayas sont soumis à la procédured�approbation par l�autorité de régulation deshydrocarbures sur présentation d�un dossier défini enannexe.

Art. 5. � Le dossier conforme à l�annexe est soumispar le ministre chargé des hydrocarbures à l�avis duministre de la défense nationale et des ministres chargésde l�intérieur, des ressources en eau, des forêts, del�agriculture, des mines, de l�environnement, de laconstruction, des travaux publics, de la culture, dutourisme, des finances et du transport, ainsi que des walisdes wilayas d�implantation de l�ouvrage concerné.

Art. 6. � Les départements ministériels et les servicesdes wilayas visés à l�article 5 sont tenus de répondre dansles quarante-cinq (45) jours à compter de leur saisine.Passé ce délai, le projet d�ouvrage est considéré approuvépar ces derniers.

Art. 7. � Après consultation des départementsministériels et des wilayas concernés et si aucuneobservation n�est soulevée par ces derniers, l�autorité derégulation des hydrocarbures approuve ledit projet dansles quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réceptiondu dossier, par l�établissement et la notification au profitdu concessionnaire d�une décision d�approbation deconstruction.

Art. 8. � Dans le cas où des observations pertinentessont émises, l�autorité de régulation des hydrocarbures lesnotifie, dans un délai n�excédant pas dix (10) jours, auconcessionnaire, qui doit procéder aux modificationsnécessaires et transmettre le dossier modifié à l�autorité derégulation des hydrocarbures dans les meilleurs délais.

Art. 9. � Après réception du dossier modifié, l�autoritéde régulation des hydrocarbures transmet ce dernier auxinstitutions citées à l�article 5 ci-dessus qui doiventrépondre dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.

Passé ce délai, la modification est considéréeapprouvée.

Art. 10. � Une fois toutes les réserves levées, l�autoritéde régulation des hydrocarbures approuve alors le projetdéfinitif dûment modifié et notifie au concessionnairela décision d�approbation dans un délai de quinze(15) jours.

Art. 11. � Passé les délais prévus par les articles 7 et10 du présent décret et dans le cas où la décisiond�approbation n�est pas notifiée au concessionnaire, cedernier peut introduire un recours auprès du ministrechargé des hydrocarbures.

Art. 12. � Après délivrance par l�autorité de régulationdes hydrocarbures de l�autorisation de construction, toutdébut de réalisation d�ouvrage ne peut se faire sans titred�occupation légale du terrain servant d�assiette à cetouvrage.

Art. 13. � Les ouvrages de transport objet du présentdécret sont également soumis à la procédure d�obtentiondu permis de construire telle que prévue par la législationet la réglementation en vigueur.

Section 2

De la procédure applicable en matière de déplacementd�ouvrages de transport par canalisation

des hydrocarbures

Art. 14. � En raison de leur caractère d�infrastructureimportante, les ouvrages de transport par canalisation deshydrocarbures bénéficient d�une protection particulièretelle que prévue par la législation et la réglementation envigueur.

Art. 15. � Tout déplacement d�ouvrage doit êtreexceptionnel et ne peut intervenir à ce titre que pour desraisons dûment justifiées notamment celles liées à lasécurité des personnes et des biens.

Art. 16. � Toute demande de déplacement d�ouvragespar toute personne intéressée, doit être adressée àl�autorité de régulation des hydrocarbures qui doit seprononcer sur sa recevabilité.

Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur,dans un délai n�excédant pas quarante-cinq (45) jourssuivant la date de réception de la demande.

Art. 17. � Dans le cas où la demande est rejetée, ledemandeur peut introduire un recours auprès du ministrechargé des hydrocarbures.

Dans le cas où la demande est recevable, l�autorité derégulation des hydrocarbures en informe les partiesconcernées.

Art. 18. � Dans tous les cas, les frais engendrés par lestravaux de déplacement ou les modifications apportéesauxdits ouvrages sont supportés intégralement parl�organisme qui en fait la demande, sauf lorsqu�il s�agitd�une sujétion de service public imposée par l�Etat,auquel cas les frais du déplacement sont pris en chargesur le budget de l�Etat.

Art. 19. � Tout délai proposé pour la réalisation d�undéplacement d�ouvrage est soumis à l�appréciation del�autorité de régulation des hydrocarbures.

Dans tous les cas ce délai doit tenir compte de lacontinuité du service public.

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6325 Ramadhan 14287 octobre 2007

Art. 20. � Tout déplacement d�ouvrage doit obéir auxmêmes dispositions que celles prévues par le chapitre II,section 1 du présent décret.

Art. 21. � La mise en �uvre de l�opération dedéplacement doit s�effectuer dans le strict respect desnormes et règlements en vigueur.

CHAPITRE III

PROCEDURES D�OBTENTIONDES AUTORISATIONS D�OPERATIONS

Art. 22. � Préalablement à toute opération, leconcessionnaire doit présenter à l�autorité de régulationdes hydrocarbures un dossier comprenant l�autorisationd�exploitation en matière d�environnement conformémentaux dispositions règlementaires relatives auxétablissements classés et les titres d�occupation légale duterrain servant d�assiette à la construction de l�ouvrage.

L�autorité de régulation des hydrocarbures procède à lavérification des pièces constituant ledit dossier.

Art. 23. � Une fois la réalisation de l�ouvrage achevéedans le respect des normes et procédures en la matière,l�autorité de régulation des hydrocarbures, et dans le cadrede ses prérogatives, vérifie que les équipements souspression ont fait l�objet d�une réception technique par sesservices ou par un organisme agréé, désigné par leministre chargé des hydrocarbures et procède auxcontrôles avant leur mise en service conformément auxprocédures de réception arrêtées par l�autorité derégulation des hydrocarbures.

Art. 24. � La mise en produit de tout ou partie d�unouvrage est subordonnée à une autorisation préalable del�autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 25. � A la demande du concessionnaire et àl�issue des contrôles techniques règlementaires, l�autoritéde régulation des hydrocarbures peut autoriser, aprèsétude de la demande, une mise en produit de l�ouvrage àl�effet de lui permettre d�effectuer les essais defonctionnement des installations.

Art. 26. � L�autorité de régulation des hydrocarburespeut confier tout ou partie des contrôles visés à l�article 23ci-dessus à un ou plusieurs organismes de contrôle agréésconformément à la législation et la réglementation envigueur.

Art. 27. � Le concessionnaire est tenu, lors des visitesdes experts désignés par l�autorité de régulation deshydrocarbures, chargés du contrôle, de mettre à leurdisposition tous les moyens humains et matérielsnécessaires à l�exécution de leur mission.

Art. 28. � Une fois l�ouvrage jugé conforme à laréglementation technique, à la réglementation en matièred�hygiène, de sécurité industrielle et d�environnement,aux normes et standards fixés par la réglementation envigueur, et obtenu tous les permis d�exploitation requispar la législation et la réglementation en vigueur et après

que les essais de fonctionnement et de mise en servicesoient concluants , l�autorisation de l�opération de sa miseen exploitation est prononcée conformément à la loin° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au19 juillet 2003, susvisée.

Toutes autres opérations notamment celles concernantles modifications sur l�ouvrage obéissent aux mêmesdispositions du présent chapitre.

Art. 29. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondantau 27 septembre 2007

Abdelaziz BELKHADEM.��������

ANNEXE

Dossier préliminaire pour l�approbation du projet de construction d�un ouvrage de transport

par canalisation des hydrocarbures

Le dossier d�approbation d�un projet de constructiond�un ouvrage de transport par canalisation deshydrocarbures est constitué des pièces suivantes :

1) Une copie de l�arrêté portant attribution de laconcession de transport par canalisation deshydrocarbures telle que prévue par la loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005relative aux hydrocarbures.

2) Un mémoire descriptif de l�ouvrage indiquantnotamment :

� la nature des produits qui doivent être transportés,

� la longueur, le diamètre nominal, le sectionnement,la pression maximale de service, le débit maximal horairedans les différents tronçons et les principales dispositionsdes installations annexes faisant partie de la conduite, enparticulier pour les stations de pompage, de compression,postes de coupures postes de sectionnement, lesinstallations de stockage et installations de chargement,

� une étude d�impact environnemental et un plan degestion de l�environnement comprenant obligatoirementla description des mesures de prévention et de gestion desrisques environnementaux conformément à la législationet à la réglementation en vigueur en matièred�environnement,

� une étude de danger conformément à la législation etla réglementation en vigueur,

� le programme et l�échéancier de réalisation destravaux et la capacité de transport résultant des différentesphases de la construction,

� le cas échéant, le détail des empiètements prévus surle domaine de l�Etat, des collectivités locales et sur lespropriétés privées,

� la décision d�accord préalable délivréeconformément à la législation et la réglementation envigueur pour la protection de l�environnement.

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10 25 Ramadhan 14287 octobre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

3) Toute indication sur les points de raccordements descanalisations existantes auxquelles seront raccordées la oules canalisations projetées.

4) Les cartes et croquis désignés ci-après :

� plan à une échelle appropriée de l�ensemble desinstallations,

� profil en long schématique, relevé sur carte àl�échelle de 1/200.000ème des régions traversées par lescanalisations, précisant le tracé de ces dernières,

� plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc...),

� schéma représentatif de la consistance de l�ouvrage,

� plan de situation des installations intégrées àl�ouvrage,

� état parcellaire des propriétés traversées,

� carte générale du tracé.

5) Pour les stations de compression, les stations depompage, les postes de coupure et les postes desectionnement :

� un plan de situation des installations intégrées àl�ouvrage,

� les plans détaillés des tuyauteries et des installationsélectriques,

� la description des systèmes de sécurité,

� le plan d�implantation des bâtiments et deslogements d�exploitation,

� le plan d�assainissement.����★����

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 517 Joumada El Oula 14368 mars 2015

Décret exécutif n° 15-76 du 3 Joumada El Oula 1436correspondant au 22 février 2015 fixant lesprocédures de contrôle et de suivi de laconstruction et des opérations, applicables auxactivités de transport par canalisation deshydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et àla distribution du gaz par canalisation ;

Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligationd'assurance des catastrophes naturelles et àl'indemnisation des victimes ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 75,tiret 3 ;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portantinstitution d'un périmètre de protection des installations etinfrastructures ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portantréglementation des appareils à pression de gaz ;

Vu le décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portantréglementation des appareils à pression de vapeur ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant lanomenclature des installations classées pour la protectionde l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champd'application, le contenu et les modalités d'approbationdes études et des notices d'impact sur l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procéduresd'obtention des autorisations de construction des ouvragesde transport par canalisation et des opérations de transportpar canalisation des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditionsd'approbation des études d'impact sur l'environnementpour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430correspondant au 10 septembre 2009 portant création,organisation et fonctionnement des directions de wilayasde l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalitésd'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions del'article 75, tiret 3 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les procédures de contrôle et de suivide la construction et des opérations, applicables auxactivités de transport par canalisation des hydrocarbures.

Art. 2. � Au sens du présent décret, il est entendu par :

Opération : toute action permettant l'exploitation d'unouvrage conformément aux normes et standardstechniques tels que prévus par la législation et laréglementation en vigueur.

Ouvrages de transport par canalisation deshydrocarbures : les canalisations et les installationsintégrées y afférentes notamment, les installations destockage liées au transport par canalisation deshydrocarbures, les stations de compression, de pompage,de détente, de prédétente, les postes de coupures, desectionnement et des équipements de comptage annexésauxdites canalisations.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12617 Joumada El Oula 14368 mars 2015

Tronçon : un ensemble d'éléments de canalisationsassemblés bout à bout.

Mise en produit : introduction de produit dansl'ouvrage à l'effet de procéder au réglage et vérificationstechniques de l'ouvrage.

Soudure de raccordement : soudure circulaireeffectuée après épreuve et reliant deux tronçons éprouvésséparément.

Art. 3. � Le présent décret s'applique aux ouvrages detransport par canalisation des hydrocarbures partant,notamment, d�un centre principal de séparation ou detraitement d�huile ou de gaz ou par branchement connexe,assurant le transport des hydrocarbures liquides ou gazeuxaux fins de traitement industriel, de liquéfaction,d'exportation et d'alimentation générale du réseau decanalisations de distribution, à l�exclusion des réseaux decollecte et de desserte sur les gisements et des réseaux degaz desservant exclusivement le marché national.

CHAPITRE 2

CONTROLE ET SUIVI DE LA CONSTRUCTIONDES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR

CANALISATION DES HYDROCARBURES

Art. 4. � Le contrôle et le suivi de la construction desouvrages de transport par canalisation des hydrocarburesse rapportent essentiellement aux aspects suivants :

� le contrôle des aspects liés à l'hygiène, la sécuritéindustrielle et l'environnement (HSE) ;

� les tubes et accessoires fabriqués ;

� le soudage et le contrôle de soudage ;

� l'établissement des ouvrages de transport ;

� les épreuves et vérifications avant mise en produit.

Contrôle des tubes et accessoires

Art. 5. � Les tubes et accessoires doivent faire l'objetd'un contrôle de conformité préalablement à la réalisationde la canalisation.

Contrôle du soudage des ouvrages de transportpar canalisation des hydrocarbures

Art. 6. � Les essais de qualification des procédures desoudage doivent être réalisés dans un laboratoire accréditéconformément à la réglementation en vigueur.

Les essais de qualification des procédures de soudageau laboratoire doivent être effectués en présence d'unreprésentant de l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 7. � Les soudeurs et opérateurs chargés de laconstruction ou de la réparation d'un ouvrage doivent êtrepréalablement qualifiés et affectés aux tâchescorrespondant à cette qualification.

Les certificats de qualification des soudeurs et desopérateurs de soudage sont joints au dossier final de laconstruction ou de la réparation.

Les modalités de qualification des procédures desoudage sont définies par une procédure de l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Du contrôle non destructif de soudage des ouvrages detransport par canalisation des hydrocarbures

Art. 8. � Avant l'épreuve de résistance et d'étanchéitéle contrôle non destructif des soudures de raboutage estobligatoire.

Art. 9. � L'emploi de la radiographie est obligatoirepour le contrôle non destructif des soudures deraccordement et des soudures de raboutage.

En cas de contraintes techniques, dûment justifiées,pour l'usage de la radiographie, le contrôle par ultrasonpeut être effectué, après accord de l'autorité de régulationdes hydrocarbures.

Art. 10. � L'étendue des contrôles non destructifs del'intégrité des joints de soudure est définie par uneprocédure de l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 11. � Le constructeur ou le réparateur ne doit faireappel qu'à du personnel qualifié à effectuer les contrôlesqui lui sont confiés.

Art. 12. � Ne peuvent être engagés pour procéder auxopérations de contrôle non destructif que les personnelscertifiés par un organisme agréé par le ministère chargédes hydrocarbures conformément à la réglementation envigueur.

Pose des canalisations

Art. 13. � Les règles de pose des canalisations sontdéfinies par une procédure fixée par l�autorité derégulation des hydrocarbures.

Art. 14. � La pose de tronçons de canalisation doitrespecter les profondeurs règlementaires. Toute pose detronçon doit faire l'objet de procès-verbaux signésconjointement par les représentants habilités duconstructeur et du maître de l'ouvrage, attestant laconformité de la pose aux dispositions réglementaires,notamment la conformité du lit de pose, la profondeur dela pose et, le cas échéant, la protection mécanique del'ouvrage.

Les procès-verbaux, joints au dossier final de l'ouvrage,sont vérifiés par l'autorité de régulation deshydrocarbures.

La pose de tronçons de canalisation dans le sol à desprofondeurs inférieures à celles prévues par laréglementation ou à l'air libre doit être exceptionnelle etdûment justifiée.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 717 Joumada El Oula 14368 mars 2015

Art. 15. � La pose à des profondeurs inférieures àcelles prévues par la réglementation, ou à l'air libre restesoumise à l'accord préalable de l'autorité de régulation deshydrocarbures sur la base d'un dossier technique qui doitcontenir la justification du choix de ce type de pose et lesmesures compensatoires qui garantissent un niveau desécurité au moins équivalent à celui d'une pose à laprofondeur règlementaire.

Les mesures compensatoires et les modalités de posequi en résultent doivent être conformes à un standard ou àun guide de bonnes pratiques.

Protection contre la corrosion

Art. 16. � La protection de la canalisation contre lacorrosion externe est réalisée par la mise en �uvre :

� d'une protection passive qui permet d'isoler le métaldu milieu externe et,

� d'un système de protection cathodique.

Art. 17. � Ne peuvent être utilisés pour la protection dela canalisation contre la corrosion externe que lessystèmes de revêtement qui répondent aux exigencesminimales édictées par un standard ou un guide de bonnespratiques nationales et internationales.

Art. 18. � La procédure d'application en usine dessystèmes de revêtement doit être établie sur la base d'unstandard de meilleure pratique nationale et internationale.

La procédure et les résultats des essais destinés aucontrôle de la qualité de l'application du revêtement, sontjoints au dossier technique final des tubes.

Art. 19. � Le choix du système de revêtement doittenir compte des contraintes mécaniques,physico-chimiques et thermiques intervenant lors dutransport des tubes, et de toutes les phases de la pose de lacanalisation.

Dans le cas où les conditions de pose se révèlentinsuffisantes pour éviter que le métal soit mis à nu parendroits, une protection mécanique appropriée du systèmede revêtement doit être prévue.

Les zones dans lesquelles les canalisations sontpourvues de protection mécanique du système derevêtement doivent être indiquées dans le dossiertechnique final.

Art. 20. � Avant la mise en fouille, le système derevêtement doit être contrôlé, notamment par un essaid'isolement.

Les résultats de ce contrôle doivent être joints audossier technique final des tubes.

Art. 21. � La conception et la réalisation des systèmesde protection cathodique doivent être conformes à unstandard établi sur la base de meilleures pratiquesnationales et internationales.

Art. 22. � Les essais, prévus par le standard choisi,destinés à l'évaluation de l'efficacité et au contrôle defonctionnement du système de protection cathodiquedoivent être effectués et les résultats desdits essais doiventêtre conformes aux critères fixés par ce standard.

Les résultats des essais doivent être joints au dossiertechnique final de l'ouvrage.

Art. 23. � Dès leur mise en fouille, les tronçonsdoivent être protégés contre la corrosion externe par unsystème de protection cathodique.

Epreuves et vérifications avant mise en produit

Art. 24. � Préalablement à toute mise en produit, toutecanalisation, doit faire l'objet d'une épreuve de résistanceet d'une épreuve d'étanchéité.

Les épreuves de résistance et d'étanchéité sonteffectuées sous la supervision des représentants del'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 25. � Les épreuves de résistance et d'étanchéitésont effectuées conformément à une procédure fixée parl'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 26. � A la fin des essais hydrostatiques,l'évacuation des eaux ayant servi à ces essais doits'effectuer dans le respect des dispositions réglementairesrelatives à la protection de l'environnement.

Art. 27. � Le maître de l'ouvrage doit mettre en �uvrela procédure de réalisation des opérations de vidange,d'essuyage et de séchage de la canalisation, conformémentaux critères fixées par l'autorité de régulation deshydrocarbures.

Art. 28. � Préalablement à la mise en produit de toutecanalisation, l'autorité de régulation des hydrocarburesdoit procéder aux actions suivantes :

� vérification de la conformité du dossier final del'ouvrage, dont la composition est fixée dans l'annexe duprésent décret ;

� contrôle de la conformité des dossiers finaux relatifsà la gestion des risques relatifs à l'hygiène, à la sécurité età l'environnement ;

� réalisation des essais des systèmes de protection del'ouvrage.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12817 Joumada El Oula 14368 mars 2015

CHAPITRE 3

CONTROLE ET SUIVI DE L'EXPLOITATIONDES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR

CANALISATION DES HYDROCARBURES

Art. 29. � L'exploitation des ouvrages de transport parcanalisation des hydrocarbures est soumise à un contrôlepar l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 30. � Le contrôle et le suivi des ouvrages detransport par canalisation des hydrocarbures se rapporteaux aspects suivants :

� l'intégrité de l'ouvrage et la maintenance ;

� la protection contre la corrosion.

Intégrité et maintenance des ouvrages de transportpar canalisation des hydrocarbures

Art. 31. � Le concessionnaire doit mettre en place, parles moyens appropriés, un programme d�inspectionpermettant la détection des éventuels défauts quipourraient apparaître durant l'exploitation de l'ouvrage.

La classification des défauts détectés selon des critèresd'acceptabilité, définis sur la base d'un standard de lameilleure pratique internationale, permet de statuer surl'aptitude au service de la canalisation.

Art. 32. � Le concessionnaire doit mettre en place,pour les accessoires de sécurité et les parties d'ouvrageprésentant des risques particuliers, un programmesystématique de maintenance.

Ce programme concerne notamment les accessoires etparties d'ouvrage suivants :

� les dispositifs de limitation des suppressions ;

� les organes de sectionnement ;

� les tronçons à l'air libre ;

� les tronçons au niveau des traversées de route, devoie ferrée et de cours d'eau.

Protection contre la corrosion

Art. 33. � Le gaz injecté dans la canalisation ne doitpas contenir de composants dont la quantité estsusceptible de réagir chimiquement sur les matériauxconstituant les canalisations ni de modifier lescaractéristiques de ces matériaux.

Art. 34. � Le concessionnaire est tenu de mettre enplace, selon un standard établi sur la base de la meilleurepratique internationale, un programme de contrôle dufonctionnement et de l'efficacité du système de protectioncathodique.

Art. 35. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1436 correspondantau 22 février 2015.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

DOSSIER FINAL

Le dossier final comporte les documents suivants :

1. demande de mise en produit de la canalisation ;

2. dossier préliminaire ayant recueilli un avis deconformité de l'autorité de régulation des hydrocarbures ;

3. état descriptif de l'ouvrage (fluide véhiculé, pressionde calcul, pression maximale de service, pression d'essaihydrostatique, température de calcul, température deservice, matériaux utilisés, épaisseur et diamètre) ;

4. carte du tracé de l'ouvrage avec profil en long de lacanalisation ;

5. plans isométriques des postes de coupure et desectionnement ;

6. dossiers finaux des éléments constitutifs (tubes,pièces de forme et accessoires) ;

7. procès-verbaux de la qualification des soudeurs ;

8. qualification des modes opératoires de soudage ;

9. certificats d'homologation des soudeurs et desopérateurs de soudage ;

10. carnet de soudures ;

11. descriptif des conditions d'épreuve en mentionnantla longueur et le volume de chaque tronçon ;

12. note calculs de la pression de résistance pour chaquetronçon ;

13. courbes d'enregistrement des pressions d'épreuve ;

14. procès-verbaux d'épreuve de chaque tronçon(résistance et étanchéité), poste de coupure et poste desectionnement ;

15. contrôles radiographiques des soudures réaliséesaprès épreuves (soudure de raccordement) ;

16. protection de la canalisation (revêtement etprotection contre la corrosion ... etc) ;

17. plan de surveillance et d'intervention définissant lesmodalités de surveillance et d'intervention sur l'ouvrage ;

18. toutes les dérogations obtenues lors de laconstruction de la canalisation ;

19. certificat établi par le constructeur ou le réparateurattestant que les soudures de l'ouvrage ont été réaliséesconformément aux procédures applicables au projet ;

20. résultats des contrôles de la qualité du revêtementdes tubes ;

21. procès-verbal attestant la conformité auxdispositions réglementaires de la pose ;

22. procédure et résultats des essais destinés au contrôlede la qualité de l'application du revêtement, approuvés parle maître de l'ouvrage ;

23. indication des zones pourvues de protectionmécanique du système de revêtement.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 132 Chaâbane 143114 juillet 2010

Décret exécutif n° 10-182 du 1er Chaâbane 1431correspondant au 13 juillet 2010 portanttarification et méthodologie de calcul du tarif detransport par canalisation des hydrocarbures parzone.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 72 et75-6° ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procéduresd'octroi et de retrait d'une concession de transport parcanalisation des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual 1429correspondant au 26 octobre 2008 fixant la tarification detransport par canalisation des hydrocarbures ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions desarticles 72 et 75-6 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de définir :

� la tarification du transport par canalisation deshydrocarbures ;

� la méthodologie de calcul du tarif de transport parcanalisation des hydrocarbures par zone.

Art. 2. � Les hydrocarbures concernés sont leseffluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaznaturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.

Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par:

� " proposition tarifaire � : la proposition duconcessionnaire contenant l'ensemble des tarifs dessystèmes de transport par canalisation des hydrocarburesqui doit être soumise annuellement à l'approbation del'autorité de régulation des hydrocarbures ;

� " revenu requis � : le revenu validé par l'autorité derégulation des hydrocarbures permettant auconcessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, d'amortirses investissements et les frais financiers, de payer sesimpôts, droits et taxes et d'avoir un taux de rentabilitéraisonnable ;

� " tarif de transport � : la rémunération de laprestation de transport par canalisation des hydrocarbures ;

� " utilisateur � : le signataire d'un contrat detransport avec le concessionnaire.

Art. 4. � Les tarifs du transport par canalisation deshydrocarbures sont exprimés en :

� Dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pourle pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz depétrole liquéfiés ;

� Dinars algériens par millier de mètres cubes (DA/103

M3) pour le gaz naturel, mesuré à une température dequinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de1,01325 bar, appelé standard mètre cube (Sm3).

Art. 5. � Les principes de détermination de latarification du transport par canalisation deshydrocarbures doivent prendre en compte les critèresénoncés à l'article 74 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005,susvisée.

Art. 6. � Le tarif du transport par canalisation deshydrocarbures doit permettre au concessionnaire dedégager, pour chaque système de transport parcanalisation, un revenu requis, validé par l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés parl'autorité de régulation des hydrocarbures et assurer auconcessionnaire une rémunération des capitaux investis.

Le revenu requis de l'année d'exploitation considérée estdéterminé par la formule ci-après :

RR = CO + CA + FF + MAP + IT + RA

Où :

RR : revenu requis,

CO : coûts opératoires,

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142 Chaâbane 143114 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43

CA : charges d'amortissement,

FF : frais financiers,

MAP : montant annuel de la provision d'abandon et deremise en état des sites,

IT : impôts et taxes,

RA : rémunération de l'actif engagé,Les éléments de la formule susvisée sont définis comme

suit :

� Les coûts opératoires "CO" : chargesprévisionnelles allouées à l'activité transport parcanalisation des hydrocarbures, par référence à cellesconstatées lors des exercices précédents et des hypothèsesd'évolution de ces charges pour l'année d'exploitationconsidérée ;

� les charges d'amortissement "CA" : montantprévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagépour l'année d'exploitation considérée ;

� les frais financiers "FF" : montant prévisionnelalloué au coût de la dette, pour l'année d'exploitationconsidérée ;

� les coûts d'abandon "MAP" : montant prévisionnelannuel de la provision d'abandon et de remise en état dessites, déductible du résultat imposable au titre de l'annéed'exploitation considérée ;

� les impôts et taxes "IT" : montants des taxes etimpôts prévisionnels déterminés par le concessionnaireselon la législation fiscale en vigueur ;

� La rémunération de l'actif engagé "RA" : montantprévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagépour l'année d'exploitation considérée.

Art. 7. � L'actif engagé pour l'année d'exploitationconsidérée, servant de base à la détermination de larémunération, est déterminé par les formules ci-après :

1°) Pour les systèmes de transport par canalisation deshydrocarbures en cours d'amortissement :

AE = VNC + INC + INP

Où :

AE : l'actif engagé pour l'année d'exploitationconsidérée,

VNC : la valeur nette comptable au début de l'annéed'exploitation considérée,

INC : les investissements en cours au début de l'annéed'exploitation considérée,

INP: les investissements nouveaux prévus durantl'année d'exploitation considérée.

2°) Pour les systèmes de transport par canalisation deshydrocarbures totalement amortis :

AE = 10% VOR + INC + INP

Où:

VOR : la valeur d'origine de l'investissement réajustéedu taux annuel d'inflation, tel que publié par l'officenational des statistiques, depuis sa date de mise en serviceou la dernière réévaluation légale opérée.

Art. 8. � La rémunération de l'actif engagé est obtenuepar l'application d'un taux de rémunération à la valeur del'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée,déterminée par la formule ci-après :

RA = Tr x AE

Où:

RA : rémunération de l'actif engagé,

Tr : taux de rémunération de l'actif engagé,

AE : actif engagé.

Art. 9. � Le taux de rémunération de l'actif engagé estvalidé par l'autorité de régulation des hydrocarbures, surproposition du concessionnaire et doit permettre à cedernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantirune rentabilité des fonds propres comparable à celle qu'ilpourrait obtenir dans des investissements de risquessimilaires.

Art. 10. � Le tarif de transport d'un système detransport par canalisation des hydrocarbures pour l'annéed'exploitation considérée est le rapport du revenu requissur la quantité prévisionnelle annuelle de l'effluent àtransporter, déterminé par la formule suivante :

T = RR / Q

Où :

T : tarif de transport pour l'année d'exploitationconsidérée ;

RR : revenu requis validé par l'autorité de régulationdes hydrocarbures pour l'année d'exploitation considérée ;

Q : quantité prévisionnelle annuelle à transporter pourl'année d'exploitation considérée.

Art. 11. � Le concessionnaire doit soumettreannuellement à l'approbation de l'autorité de régulationdes hydrocarbures le dossier portant proposition tarifaire,selon une procédure définie par l'autorité de régulation deshydrocarbures.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 152 Chaâbane 143114 juillet 2010

Ce dossier doit comporter, sous forme d'annexesmotivées, pour chaque système de transport parcanalisation des hydrocarbures, les informations suivantes :

1°) les données de base ayant servi à l'établissement dela proposition tarifaire ;

2°) le profil de transport à moyen terme ;

3°) les autres données macro-économiques susceptiblesde pouvoir influencer le résultat en termes de transport etde tarifs ;

4°) la liste des investissements nouveaux prévus pourl'année d'exploitation considérée, en distinguant lesinvestissements de renouvellement des immobilisationscorporelles des investissements d'extension et/oud'expansion ;

5°) le tableau des comptes de résultats prévisionnels ;

6°) l'analyse des écarts éventuels entre le revenureconnu par l'autorité de régulation des hydrocarbures,selon les dispositions de l'article 6 ci-dessus, et celuiréellement réalisé et enregistré dans les comptes derésultats de chaque système de transport par canalisationdes hydrocarbures.

Art. 12. � L'écart reconnu par l'autorité de régulationdes hydrocarbures est intégré dans le revenu requis del'année d'exploitation suivante.

Art. 13. � L'autorité de régulation des hydrocarburesnotifie, au concessionnaire, par décision, les tarifs detransport approuvés par système de transport parcanalisation des hydrocarbures, pour l'année d'exploitationconsidérée.

Art. 14. � L'autorité de régulation des hydrocarburesprocède à la fixation des tarifs de transport parcanalisation des hydrocarbures par zone et par effluent àpartir des tarifs de transport des systèmes de transport parcanalisation approuvés, pour l'année d'exploitationconsidérée.

Art. 15. � Les tarifs de transport par canalisation deshydrocarbures sont calculés par effluent selon deux zonesdénommées ci-après zone Nord et zone Sud.

Zone Nord :

a) les systèmes de transport par canalisation de pétrolebrut et liquides de gaz naturel situés entre HaoudEl Hamra et la côte ;

b) les systèmes de transport par canalisation de gaz depétrole liquéfiés situés entre Hassi R'Mel et la côte ;

c) les systèmes de transport par canalisation de gaznaturel situés entre Hassi R'Mel et la côte ou une frontièreterrestre ;

Zone Sud :

a) les systèmes de transport par canalisation de pétrolebrut et liquides de gaz naturel situés au sud de HaoudEl Hamra ;

b) les systèmes de transport par canalisation de gaz depétrole liquéfiés situés aus sud de Hassi R'Mel ;

c) les systèmes de transport par canalisation de gaznaturel situés au sud de Hassi R'Mel ;

Art. 16. � Les tarifs de transport par canalisation deshydrocarbures par zone et par effluent sont calculés par laformule ci-après:

T z (i,j) = ∑ [ T(i , j) x Q(i , j) ] / ∑ Q(i , j)

Où:

T z (i,j) : tarif appliqué à l'effluent i pour la zone j ;

T (i,j) : tarif du système de transport par canalisationtransportant l'effluent i dans la zone j ;

Q (i,j) : quantités prévisionnelles transportées del'effluent i dans la zone j ;

i : effluents (le pétrole brut, les liquides de gaz naturel,les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel) ;

j : zone.

Art. 17. � Les tarifs de transport par canalisation deshydrocarbures par zone et par effluent de l'annéed'exploitation considérée, calculés selon la formule prévueà l'article 16 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministrechargé des hydrocarbures.

Art. 18 � Les dispositions du présent décret entrent envigueur le premier (1er) janvier 2011.

Art. 19. � Dès l'entrée en vigueur du présent décret, lesdispositions du décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant latarification de transport par canalisation deshydrocarbures, sont abrogées.

Art. 20 � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 1er Chaâbane 1431 correspondant au13 juillet 2010.

Ahmed OUYAHIA.

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 515 Dhou El Kaada 143531 août 2014

Art. 9. � La redevance est acquittée mensuellement ennuméraire ou en nature conformément aux dispositions ducontrat.

Les quantités d'hydrocarbures correspondant à laredevance en nature sont déterminées, par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT), sur la base de la redevance ennuméraire.

La redevance en numéraire est déterminée à partir de lavaleur de la production du périmètre d'exploitation,calculée conformément aux dispositions des articles 90 et91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et des taux deredevance figurant dans le contrat.

Lesdites quantités correspondant à la redevance ennature, telles que déterminées ci-dessus, sont remises àl'entreprise nationale Sonatrach-SPA, qui doit verser àl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance ennuméraire correspondant auxdites quantités.

Une convention est conclue entre l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) et l�entreprise nationale Sonatrach-SPA, pourdéfinir les modalités pratiques se rapportant à la prise encharge par l�entreprise nationale Sonatrach-SPA desquantités d'hydrocarbures correspondant à la redevance ennature

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au25 août 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 définissant latarification et la méthodologie de calcul du tarifde transport par canalisation des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-4 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procéduresd'octroi et de retrait d'une concession de transport parcanalisation des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarificationet méthodologie de calcul du tarif de transport parcanalisation des hydrocarbures par zone ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 75-4 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir la tarification et la méthodologie de calcul dutarif de transport par canalisation des hydrocarbures.

Art. 2. � Les hydrocarbures concernés sont leseffluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaznaturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.

Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par :

� "période de tarification" : la période pluriannuellecouverte par le calcul et l'application du tarif de transport ;

� "proposition tarifaire" : le dossier qui contientl'ensemble des tarifs des systèmes de transport parcanalisation couvrant la période de tarification et qui doitêtre soumis à l'approbation de l'autorité de régulation deshydrocarbures ;

� "revenu réalisé" : le revenu enregistré par leconcessionnaire dans les comptes de résultats de chaquesystème de transport par canalisation ;

� "revenu requis" : le revenu calculé sur la base desprévisions et devant permettre au concessionnaire decouvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droitset taxes, d'amortir ses investissements et les fraisfinanciers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;

� "tarif de transport" : la rémunération de laprestation de transport par canalisation deshydrocarbures ;

� "utilisateur" : le signataire d'un contrat de transportavec le concessionnaire.

Art. 4. � Les tarifs de transport sont exprimés en :

� dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour lepétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz depétrole liquéfiés ;

� dinars algériens par millier de standard mètres cubes(DA/103 Sm3) pour le gaz naturel, mesuré à unetempérature de quinze (15) degrés Celsius et à unepression absolue de 1,01325 bar.

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10 5 Dhou El Kaada 143531 août 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51

Art. 5. � Les principes de détermination de latarification du transport par canalisation deshydrocarbures doivent prendre en compte les critèresénoncés à l'article 74 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 6. � Le tarif de transport doit permettre auconcessionnaire de dégager, pour chaque système detransport par canalisation, un revenu requis validé parl'autorité de régulation des hydrocarbures.

Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés parl'autorité de régulation des hydrocarbures et assurer auconcessionnaire une rémunération des capitaux investis.

Le revenu requis d'une année d'exploitation considéréeest déterminé par la formule ci-après :

RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA - ∆R

Ou :

RR : revenu requis;

CA (charges d'amortissement) : montant prévisionnelalloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'annéed'exploitation considérée ;

PA (provision d'abandon) : montant annuelprévisionnel de la provision d'abandon et de remise en étatdes sites, déductible du résultat imposable au titre del'année d'exploitation considérée ;

CO (coûts opératoires) : charges prévisionnellesallouées à l'activité transport par canalisation deshydrocarbures, par référence à celles constatées lors desexercices précédents et des hypothèses d'évolution de cescharges pour l'année d'exploitation considérée;

FF (frais financiers) : montant prévisionnel alloué aucoût de la dette pour l'année d'exploitation considérée ;

IT (impôts et taxes) : montant prévisionnel des impôtset taxes pour l'année d'exploitation considérée, déterminésselon la législation fiscale en vigueur ;

RA (rémunération de l'actif engagé) : montantprévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagépour l'année d'exploitation considérée ;

∆R (écart de revenu) : montant déterminé par lasomme des écarts éventuels enregistrés entre le revenuréalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de lapériode de tarification précédente, divisée par le nombred'années de la période de tarification considérée.

Art. 7. � La rémunération de l'actif engagé est obtenuepar l'application d'un taux de rémunération à la valeur del'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée,déterminée par la formule ci-après :

RA = Tr x AE

Ou :

Tr : taux de rémunération annuel de l'actif engagé ;

AE : actif engagé pour l'année d'exploitationconsidérée.

Art. 8. � Le taux de rémunération annuel de l'actifengagé, validé par l'autorité de régulation deshydrocarbures sur proposition du concessionnaire, doitpermettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette etde lui garantir une rentabilité des fonds proprescomparable à celle qu'il pourrait obtenir dans desinvestissements de risques similaires.

Art. 9. � L'actif engagé pour l'année d'exploitationconsidérée, servant de base à la détermination de larémunération, est déterminé par les formules ci-après :

1°) Pour les systèmes de transport par canalisation encours d'amortissement:

AE = VNC + INC + INP

Ou :

VNC : valeur nette comptable au début de l'annéed'exploitation considérée ;

INC : investissements en cours au début de l'annéed'exploitation considérée ;

INP : investissements nouveaux prévus durant l'annéed'exploitation considérée.

2°) Pour les systèmes de transport par canalisationtotalement amortis :

AE = 10% VOR + INC + INP

Ou :

VOR : valeur d'origine de l'investissement, réajustée dutaux d'inflation annuel, tel que publié par l'office nationaldes statistiques, depuis sa date de mise en service ou,éventuellement, depuis la dernière réévaluation légaleopérée.

Art. 10. � Le tarif de transport d'un système detransport par canalisation pour une année d'exploitationconsidérée est le rapport du revenu requis sur la quantitéprévisionnelle à transporter de l'effluent, déterminé par laformule suivante :

T=RR/Q

Ou :

T : tarif de transport pour l'année d'exploitationconsidérée ;

Q : quantité prévisionnelle à transporter pour l'annéed'exploitation considérée.

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 515 Dhou El Kaada 143531 août 2014

Art. 11. � La période de tarification est fixée à cinq(5) ans.

Une révision des tarifs de transport peut être initiée parl'autorité de régulation des hydrocarbures avant l'échéancede la période de tarification, en cas de variationimportante des paramètres et/ou éléments ayant servi debase au calcul de ces tarifs de transport.

Cette révision obéit à la même procédure prévue dans leprésent décret.

Art. 12. � Le tarif de transport d'un système detransport par canalisation pour la période de tarificationconsidérée, utilisé dans la comptabilité analytique duconcessionnaire, est calculé selon la formule ci-après :

Tp = ∑[T(a) x Q(a)] / ∑ Q(a)

Ou :

Tp : tarif de transport pour la période de tarificationconsidérée ;

T(a) : tarif de transport pour l'année 'a' ;

Q(a) : quantité prévisionnelle à transporter pourl'année 'a' ;

a : année d'exploitation dans la période de tarification.

Art. 13. � Pour chaque période de tarification, leconcessionnaire doit soumettre la proposition tarifaire àl'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures,selon une procédure définie par l'autorité de régulation deshydrocarbures.

Cette proposition tarifaire doit comporter, pour chaquesystème de transport par canalisation et pour chaque annéede la période de tarification, les informations suivantesdûment motivées :

� les données de base ayant servi à l'établissement dela proposition tarifaire ;

� les écarts éventuels enregistrés entre le revenuréalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de lapériode de tarification précédente ;

� la liste des investissements nouveaux prévus pourchaque année de la période de tarification, en distinguantles investissements de renouvellement desimmobilisations corporelles des investissementsd'extension et/ou d'expansion ;

� la proposition du taux de rémunération annuel del'actif engagé ;

� le profil de transport ;

� les paramètres macro-économiques susceptiblesd'influencer le résultat ;

� le compte de résultats prévisionnels.

Art. 14. � L'autorité de régulation des hydrocarburesnotifie les réserves éventuelles relatives à la propositiontarifaire au concessionnaire, qui doit les lever dans lesdélais fixés par la procédure citée à l'article 13 ci-dessus.

Art. 15. � Une fois la proposition tarifaire conforme,l'autorité de régulation des hydrocarbures notifie auconcessionnaire, par décision, les tarifs de transportapprouvés des systèmes de transport par canalisation, pourla période de tarification considérée.

Art. 16. � L'autorité de régulation des hydrocarburesdétermine les tarifs de transport péréqués par effluent àpartir des tarifs de transport approuvés des systèmes detransport par canalisation, pour la période de tarificationconsidérée.

Art. 17. � Le tarif de transport péréqué par effluentpour la période de tarification considérée, appliqué pour lafacturation aux utilisateurs, est calculé selon la formuleci-après :

Tpe = ∑[Tp(s) x Qp(s)] / [∑Qp(s) - ∑Qf(s)]

Ou :

Tpe : tarif de transport pour la période de tarification,applicable sur les quantités transportées de l'effluentconsidéré du point d'entrée au point du réseau de transportoù le concessionnaire met l'effluent à disposition del'utilisateur ;

Tp(s) : tarif de transport pour la période de tarificationd'un système de transport par canalisation 's' transportantl'effluent considéré ;

Qp(s) : quantités totales prévisionnelles à transporterdurant la période de tarification par un système detransport par canalisation 's' transportant l'effluentconsidéré ;

Qf(s) : quantités prévisionnelles à transporter durant lapériode de tarification par un système de transport parcanalisation 's' transportant l'effluent considéré et devant,au préalable, transiter par un autre système de transportpar canalisation ;

s : système de transport par canalisation transportantl'effluent considéré.

Art. 18. � Les tarifs de transport péréqués par effluentde la période de tarification considérée, calculés selon laformule citée à l'article 17 ci-dessus, sont fixés par arrêtédu ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 19. � La méthodologie de calcul du tarif detransport par canalisation des hydrocarbures définie par leprésent décret est appliquée à partir du 1er janvier 2014.

Art. 20. � Toutes dispositions contraires au présentdécret sont abrogées, notamment les dispositions du décretexécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431correspondant au 13 juillet 2010, susvisé.

Art. 21 � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au25 août 2014.

Abdelmalek SELLAL.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 726 Rabie Ethani 143526 février 2014

Art. 5. � Lorsqu'une personne physique ou moraledomiciliée dans lesdites wilayas, dispose d'un revenu oubénéfice tiré à la fois d'activités exercées dans ces wilayaset en dehors de celles-ci, la réduction est accordée auprorata des bénéfices ou revenus réalisés dans la wilayaconcernée.

Art. 6. � Les revenus des personnes et des sociétésexerçant dans le secteur des hydrocarbures et le secteurdes mines, tels que définis respectivement par la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, et la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,portant loi minière, sont exclues du bénéfice de cetteréduction à l'exception des activités de distribution et decommercialisation des produits pétroliers et gaziers.

Art. 7. � La réduction de 50% est accordée pour unepériode transitoire de cinq (5) années à compter du 1erjanvier 2010.

Toutefois, les revenus des personnes et des sociétésexerçant dans le secteur des mines, bénéficient de laréduction de 50% au titre de l'IRG ou de l'IBS, du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2012.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au17 février 2014

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435correspondant au 17 février 2014 définissant lesmodalilés de la régulation du principe du libreaccès des tiers aux infrastructures de transportpar canalisation des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution et notamment ses articles 85-3° et125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-5 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procéduresd'octroi et de retrait d'une concession de transport parcanalisation des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarificationet méthodologie de calcul du tarif de transport parcanalisation des hydrocarbures par zone ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 75-5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde définir les modalités de la régulation du principe dulibre accès des tiers aux infrastructures de transport parcanalisation des hydrocarbures.

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par :

� « Capacité contractuelle » : La capacité souscritepar un utilisateur au titre d'un contrat de transport ;

� « Capacité disponible » : La part de la capacitéréelle non attribuée au titre de contrats de transport ;

� « Capacité réelle » : La capacité maximale que leconcessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenude l'intégrité et des exigences d'exploitation du réseau detransport ;

� « Capacité réservée » : La part de la capacité réelleattribuée au titre de contrats de transport ;

� « Contrat de transport » : Le contrat de services detransport par canalisation des hydrocarbures, conclu entrele concessionnaire et l'utilisateur ;

� « Point de sortie » : Le point du réseau de transport,où le concessionnaire met l'effluent à disposition del'utilisateur, conformément au contrat de transport ;

� « Réseau de transport » : L'ensemble des systèmesde transport par canalisation des hydrocarbures.

Art. 3. � Les capacités de transport des effluents sontexprimées en tonnes métriques (TM) par unité de tempspour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gazde pétrole liquéfiés et en standard mètres cubes (Sm3) parunité de temps pour le gaz naturel, mesuré à unetempérature de quinze (15) degrés celsius et à unepression absolue de 1,01325 bar.

Art. 4. � Le concessionnaire doit permettre aux tiers,dans la limite des capacités réelles et sur la base dupremier engagé premier servi, l'accès libre auxinfrastructures de transport par canalisation deshydrocarbures, moyennant le paiement du tarif nondiscriminatoire, conformément aux dispositions del'article 72 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 5. � Le concessionnaire doit offrir des services detransport à l'ensemble des utilisateurs du réseau detransport sur une base non discriminatoire et à desconditions contractuelles équivalentes, définies dans uncontrat-type de transport.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11826 Rabie Ethani 143526 février 2014

Art. 6. � Le concessionnaire élabore le contrat-type detransport, qui fixe les conditions et modalités du service« transport », et le soumet à l'approbation de l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Ce contrat-type de transport comporte notamment :

� les conditions générales : identiques pour tous lesutilisateurs, elles définissent notamment les droits etobligations des parties et les principes généraux régissantla prestation de transport ;

� les conditions opérationnelles : identiques pourtous les utilisateurs, elles définissent notamment lesprévisions de transport, les règles de programmation et dedétermination du bilan journalier, le mode de répartitiondes pertes constatées de l'effluent durant le processus detransport par canalisation et les procédures opérationnellesd'exécution du contrat de transport, notamment lacoordination et les moyens et modes de communicationdes données ;

� les conditions particulières : elles fixent leséléments propres à chaque utilisateur, notamment l'entréeen vigueur et la durée du contrat, les valeurs des capacitéssouscrites, le point d'entrée, le point de sortie, lesspécifications techniques contractuelles de l'effluent àtransporter, les engagements en matière de qualité et decontinuité de service, les modalités de facturation et depaiement.

Art. 7. � Le concessionnaire publie le contrat-type detransport, visé à l'article 6 ci-dessus, dès son approbationpar l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Toute modification apportée au contrat-type detransport obéit à la même forme d'approbation.

Art. 8. � Toute demande d'accès aux infrastructures detransport par canalisation des hydrocarbures est adresséeau concessionnaire et comporte notamment, lesinformations suivantes :

� la dénomination du demandeur, la raison sociale, laforme juridique, l'adresse du siège social, ainsi que laqualité du signataire de la demande ;

� la capacité annuelle et horaire demandée ;

� la nature et la qualité de l'effluent à transporter ;

� la date prévisionnelle de début des expéditions ;

� le point d'entrée ;

� le point de sortie ;

� le profil de débit à moyen et long termes ;

� la pression au point de sortie ;

� la température de l'effluent.

Art. 9. � Dès réception de la demande, leconcessionnaire accuse réception et remet au demandeurle contrat-type de transport, visé à l'article 6 ci-dessus.

Le concessionnaire dispose d'un délai de trente (30)jours à compter de la date de délivrance de l'accusé deréception pour examiner la demande et informer ledemandeur de sa décision.

Dans l'intervalle du délai fixé ci-dessus, leconcessionnaire peut demander des complémentsd'informations au demandeur.

Art. 10. � Dans le cas où la demande est acceptée, leconcessionnaire invite le demandeur à la signature ducontrat de transport.

Dans le cas où la demande est rejetée, leconcessionnaire notifie au demandeur sa décision enexpliquant le motif du rejet.

Dans les deux cas, le concessionnaire informe l'autoritéde régulation des hydrocarbures de sa décision.

Art. 11. � Dans le cas où l'accès ne peut être accordépour toute la capacité demandée, pour manque avéré decapacité disponible sur le réseau de transport, leconcessionnaire propose au demandeur le niveau decapacité qu'il est possible d'assurer. Il intègre ce nouveaubesoin dans le plan de développement du réseau detransport et informe le demandeur des conditions et délaispour satisfaire la demande dans sa totalité.

Art. 12. � Le rejet de la demande d'accès auxinfrastructures de transport par canalisation deshydrocarbures ne peut être fondé que sur les motifssuivants :

� un manque avéré de capacité disponible ;

� des impératifs liés au bon accomplissement desmissions du concessionnaire ;

� des aspects techniques relatifs à la sécurité et à lasûreté des systèmes de transport par canalisation, et à laqualité de leur fonctionnement.

Art. 13. � Le demandeur peut saisir l'autorité derégulation des hydrocarbures en cas d'absence de réponsedu concessionnaire dans le délai fixé à l'article 9ci-dessus, ou en cas de rejet de sa demande.

L'autorité de régulation des hydrocarbures dispose d'undélai de trente (30) jours, à compter de la date deréception de la requête, pour l'examiner et informer lesdeux parties de sa décision.

Art. 14. � L'accès aux infrastructures de transport parcanalisation des hydrocarbures pour la capacitécontractuelle existante est réputé acquis pour lesutilisateurs déjà connectés à ces infrastructures à la datede publication du présent décret au Journal officiel.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 926 Rabie Ethani 143526 février 2014

Art. 15. � Les utilisateurs des infrastructures detransport par canalisation des hydrocarbures sont tenus defournir toutes les informations dont le concessionnaire abesoin à des fins de planification, d'exploitation et demaintenance du réseau de transport.

Art. 16. � Le concessionnaire dispose d'un délai dequatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date depublication du présent décret au Journal officiel, pourélaborer un « code réseau » et le soumettre à l'approbationde l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Ce « code réseau » comprend notamment, lesinformations suivantes :

� la description technique du réseau de transport ainsique le mode opératoire de son exploitation ;

� les prescriptions techniques pour le raccordement auréseau de transport ;

� les normes et standards exigibles pour les effluents àtransporter ;

� le mécanisme d'allocation des capacités ;

� les règles de bonne conduite.

Art. 17. � Le concessionnaire publie le « code réseau »visé à l'article 16 ci-dessus, dès son approbation parl'autorité de régulation des hydrocarbures.

Toute modification apportée au « code réseau » obéit àla même forme d'approbation.

Art. 18. � Le concessionnaire publie, au moins une (1)fois par an, les informations suivantes :

� la description du réseau de transport ;

� les informations relatives aux capacités de transportpar système de transport par canalisation, telles que lacapacité réelle, la capacité réservée et la capacitédisponible ;

� les tarifs de transport en vigueur.

Art. 19. � Le concessionnaire est tenu d'informerl'autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délaide trois (3) jours, de toute publication en relation avec leprésent décret.

Art. 20. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au17 février 2014

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-78 du 17 Rabie Ethani 1435correspondant au 17 février 2014 portantapprobation des plans d'aménagementtouristique de zones d'expansion et sitestouristiques dans la wilaya de Chlef.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 février 2003 relative aux zonesd'expansion et sites touristiques ;

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988,modifié, portant déclaration des zones d'expansiontouristique ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalitésd'élaboration du plan d'aménagement touristique deszones d'expansion et sites touristiques ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 février 2003, susvisée, sontapprouvés, tels qu'annexés à l'original du présentdécret, les plans d'aménagement touristique deszones d'expansion et sites touristiques ci-dessousénumérées :

� « Mainis », commune de Ténès, wilaya de Chlef ;

� « Ain Hammadi, Oued Desbes », communed'El Marsa, wilaya de Chlef ;

� « Oued Tighza », commune de Béni Haoua, wilayade Chlef.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au17 février 2014

Abdelmalek SELLAL.

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10 5 Ramadhan 143622 juin 2015JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33

MINISTERE DE L�ENERGIE

Arrêté du 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai2015 fixant les tarifs de transport péréqués pareffluent pour la période de tarification2014-2018.

����

Le ministre de l'énergie,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification etla méthodologie de calcul du tarif de transport parcanalisation des hydrocarbures, notamment son article18 ;

Pétrole brut

Liquide de gaz naturel

Gaz de pétrole liquefiés

Gaz naturel

982 DA / TM

1 174 DA / TM

2 172 DA / TM

1 382 DA / millier destandard m3.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 18 du décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual1435 correspondant au 25 août 2014 définissant latarification et la méthodologie de calcul du tarif detransport par canalisation des hydrocarbures, le présentarrêté a pour objet de fixer les tarifs de transport péréquéspar effluent pour la période de tarification 2014-2018.

Art. 2. � Les tarifs de transport concernent les effluentssuivant le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gazde pétrole liquéfiés et le gaz naturel.

Art. 3. � Les tarifs de transport péréqués par effluentpour la période de tarification 2014-2018 sont fixéscomme suit ::

Art. 6. � Les dispositions de l'article 15 du décretexécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétéescomme suit :

« Art. 15. � La demande sur formulaire, dûmentrenseigné, introduite par le ou les jeunes promoteurs, envue d'obtenir les aides prévues par le présent décret, doitêtre accompagnée d'une photo et la présentation de lacarte d'identité nationale.

.................. (le reste sans changement) ....................... ».

Art. 7. � Les dispositions de l'article 16 bis du décretexécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées infine, comme suit :

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 335 Ramadhan 143622 juin 2015

Art 4. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai2015.

Youcef YOUSFI.

MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISMEET DE LA VILLE

Arrêté du 25 Joumada Ethania 1436 correspondantau 15 avril 2015 portant homologation des indicesdes salaires et matières du 4ème trimestre 2014,utilisés dans les formules d�actualisation et derévision des prix des marchés de travaux dusecteur du bâtiment, des travaux publics et del�hydraulique (BTPH).

����

Le ministre de l�habitat, de l�urbanisme et de la ville,

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,portant réglementation des marchés publics, notammentses articles 68 et 69 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431correspondant au 19 août 2010 portant création du centrenational d'études et d'animation de l'entreprise dubâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique(CNAT) ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions desarticles 68 et 69 du décret présidentiel n° 10-236 du 28Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifiéet complété, susvisé, sont homologués les indices dessalaires et des matières du 4ème trimestre 2014, utilisésdans les formules d�actualisation et de révision des prixdes marchés de travaux du secteur du bâtiment, destravaux publics et de l�hydraulique (BTPH) et définis auxtableaux joints en annexe du présent arrêté.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1436 correspondantau 15 avril 2015.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

EQUIPEMENT

MOIS Peinture/Vitrerie

ElectricitéMenuiseriPloberie/Chauffage

Gros �uvre

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

1389

1389

1389

144

ces salaires

A. Indices salaires base 1000 � janvier 2011

Equipement Peinture/Vitrerie

ElectricitéMenuiseriePlomberie/Chauffage

Gros �uvre

Coefficient deraccordement

1,0000001,000

B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indicesbase 1000 en janvier 2010.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2584 Rajab 14354 mai 2014

211. Reconstruction du câble 60 kV Alger port -Amirauté.

212. Reconstruction du câble 60 kV El Harrach -La Glacière 1.

213. Reconstruction de la ligne 60 kV DidoucheMourad - Mansoura .

214. Prolongement vers Marsat El Hadjadj 400 kV de laligne 220 kV Marsat El Hadjadj - Zahana.

215. Prolongement du câble 60 kV Alger port -Amirauté jusqu'à Bab El oued.

Art. 2. � Le caractère d'utilité publique de l'opérationvisée à l'article 1er ci-dessus, concerne les biensimmeubles et/ou droits réels immobiliers servantd'emprise à sa réalisation.

Art. 3. � La consistance des ouvrages cités à l'article1er ci-dessus, est listée dans l'annexe jointe à l'original duprésent décret.

Art. 4. � Il sera tenu compte, lors de la phase de miseen �uvre des projets objet du présent décret, desobservations à l'issue des concertations techniques etadministratives entre le maître de l'ouvrage et lesstructures déconcentrées des institutions et organismes del'Etat notamment celles représentant les ministères del'énergie et des mines, de la défense nationale, des travauxpublics, de la poste et des technologies de l'information etde la communication, des transports, de l'aménagement duterritoire et de l'environnement, du tourisme et del'artisanat, de l'agriculture, de la culture et les wilayas.

Art. 5. � Les crédits nécessaires aux indemnités àallouer au profit des intéressés pour l'opérationd'expropriation des biens immobiliers et droits réelsimmobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages citésà l'article 1er ci-dessus, doivent être disponible etconsignés auprès du Trésor public.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435correspondant au 20 avril 2014.

Youcef YOUSFI.����★����

Décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435correspondant au 20 avril 2014 fixant lesprocédures d'obtention des autorisations requisespour la construction des ouvrages de raffinage,de transformation des hydrocarbures et de leurexploitation.

����

Le Premier ministre par intérim,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à laprotection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 77(alinéa 6) ;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portantinstitution d'un périmètre de protection des installations etinfrastructures ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada ElOula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de l�énergie et des mines de l�inétrim desfonctions de Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portantréglementation des appareils à pression de gaz ;

Vu le décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portantréglementation des appareils à pression de vapeur ;

Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 modifiéet complété, fixant les modalités d'instruction et dedélivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, ducertificat de morcellement, du permis de construire, ducertificat de conformité et du permis de démolir ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant larèglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant lanomenclature des installations classées pour la protectionde l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditionsd'approbation des études d'impact sur l'environnementpour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel DhouEl Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixantles modalités d'élaboration et de mise en �uvre des plansinternes d'intervention par les exploitants des installationsindustrielles ;

Vu le décret exécutif n°10-331 du 23 Moharram 1432correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites dupérimètre de protection autour des installations etinfrastructures de transport et de distributiond'hydrocarbures, d'électricité et de gaz ;

Après approbation du Président de la République ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 94 Rajab 14354 mai 2014

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 77 (alinéa 6) de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiéeet complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décreta pour objet de fixer les procédures d'obtention desautorisations requises pour la construction des ouvragesde raffinage, de transformation des hydrocarbures, et deleur exploitation.

Art. 2. � Au sens du présent décret on entend par :

Modification : Toute opération induisant deschangements notables dans le process et/ou les procédés etdes paramètres de fonctionnement notamment la pression,la température et la nature et qualité de la charge ayantprévalu lors de la conception de l'ouvrage, de raffinage, detransformation des hydrocarbures, et de leur exploitation.

Procédures d'obtention de l'autorisationde construction des ouvrages de raffinageet de transformation des hydrocarbures

Art. 3. � Toute construction d'ouvrage de raffinage oude transformation des hydrocarbures est soumise à uneautorisation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 4. � La demande d'autorisation de construction del'ouvrage est adressée à l'autorité de régulation deshydrocarbures, accompagnée d'un dossier défini enannexe 1 du présent décret.

Art. 5. � Dans le cas où le dossier n'est pas conformeaux exigences prévues dans le dossier défini en annexe 1du présent décret, l'autorité de régulation deshydrocarbures notifie au demandeur les réserves dans undélai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter dela date de réception dudit dossier.

Le demandeur est tenu de procéder à la levée desréserves et de transmettre le dossier modifié à l'autorité derégulation des hydrocarbures dans un délai n'excédant pastrente (30) jours à compter de la date de réception de lanotification de ces réserves.

Passé ce délai, le demandeur doit introduire unenouvelle demande.

Art. 6. � Lorsque le dossier de demande d'autorisationde construction de l'ouvrage est conforme, l'autorité derégulation des hydrocarbures en informe le demandeur etlui demande de soumettre un complément de dossier telqu'indiqué en annexe 2 du présent décret.

Art. 7. � Après vérification du complément de dossierci-dessus mentionné, et dans le cas où des réserves sontémises, l'autorité de régulation des hydrocarbures lesnotifie au demandeur, dans un délai n'excédant pas trente(30) jours à compter de la date de réception, et luidemande de procéder aux modifications nécessaires pourla levée des réserves dans les meilleurs délais.

Art. 8. � Lorsque le dossier visé dans l'annexe 2 duprésent décret est conforme, l'autorité de régulation deshydrocarbures établit et notifie au demandeurl'autorisation de construction de l'ouvrage.

Art. 9. � Dans tous les cas, le demandeur ne peutentamer la construction de l'ouvrage sans avoir,préalablement, obtenu les autorisations réglementairesautres que celles prévues par le présent décret, notammentle permis de construire.

Art. 10. � Les extensions ou les modifications sontsoumises à l'approbation de l'autorité de régulation deshydrocarbures.

Art. 11.� La procédure d'octroi de l'autorisationd'extension des ouvrages de raffinage et de transformationdes hydrocarbures obéit aux mêmes dispositions prévuesdans les articles 3 à 9 ci-dessus.

Art. 12. � La demande d'autorisation de modificationest adressée à l'autorité de régulation des hydrocarbures,accompagnée d'un dossier défini en annexe 3 du présentdécret.

Art. 13. � Après vérification du dossier mentionné àl'article 12 ci-dessus, et dans le cas où ledit dossier estconforme aux exigences prévues dans le dossier défini enannexe 3 du présent décret, l'autorité de régulation deshydrocarbures octroie l'autorisation de modification desouvrages de raffinage et de transformation deshydrocarbures.

Art. 14. � Durant la construction, l'extension ou lamodification de l'ouvrage, l'autorité de régulation deshydrocarbures s'assure de la conformité par rapport auxdocuments exigés par le présent décret.

Procédures d'obtention de l'autorisation d'exploitationdes ouvrages de raffinage et de transformation

des hydrocarbures

Art. 15. � L'exploitation des ouvrages de raffinage oude transformation des hydrocarbures est soumise àl'obtention d'une autorisation d'exploitation.

Art. 16. � L'autorisation d'exploitation des ouvrages deraffinage ou de transformation des hydrocarbures estdélivrée, conformément à la réglementation en vigueur,sur la base de :

� l'autorisation de mise en produit ;

� la conformité de ces ouvrages à la réglementationrelative aux établissements classés.

Art. 17. � Toute mise en produit d'ouvrages deraffinage ou de transformation des hydrocarbures, dans lescas de construction, d'extension ou de modification, estsubordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité derégulation des hydrocarbures.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25104 Rajab 14354 mai 2014

Art. 18. � L'autorisation de mise en produit estsubordonnée à la vérification par l'autorité de régulationdes hydrocarbures de :

� la conformité du dossier « hygiène, sécuritéindustrielle et environnement (HSE) » ainsi que desdossiers techniques relatifs aux appareils à pression etéquipements électriques, soumis à la réglementation envigueur ;

� la conformité des tests des systèmes de prévention,de protection et d'intervention relatifs à la maîtrise desrisques impactant les personnes, l'environnement et lesinstallations.

Art. 19. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondantau 20 avril 2014.

Youcef YOUSFI.��������

ANNEXE 1

Le dossier de demande d'autorisation de construction oud'extension d'un ouvrage de raffinage ou detransformation des hydrocarbures comporte :

a- la demande d'autorisation de construction oud'extension ;

b- accords et/ou autorisations de l'exercice de l'activité ;

c- informations relatives au demandeur :

� dénomination ou raison sociale ;

� forme juridique ;

� adresse du siège social ;

� qualité du signataire de la demande.

d- Informations relatives au projet :

Activité « raffinage » :

� localisation du projet et le titre d'occupation légaledu terrain ;

� capacité de traitement de l'ouvrage ;

� montant prévisionnel de l'investissement ;

� source et moyens d'approvisionnement en pétrolebrut ;

� source et moyens d'approvisionnement en énergie(combustible et électricité) ;

� source et moyens d'approvisionnement en eau ;

� nature et quantités prévisionnelles des produitspétroliers à fabriquer ;

� normes et spécifications de qualité des produits.

Activité « transformation des hydrocarbures » :

localisation exacte du projet et le titre d'occupationlégale du terrain ;

� capacité de traitement de l'ouvrage ;

� montant prévisionnel de l'investissement ;

� moyens de financement du projet ;

� source et moyens d'approvisionnement en charge ;

� source et moyens d'approvisionnement en énergie(combustible et électricité) ;

� source et moyens d'approvisionnement en eau ;

� nature et quantités prévisionnelles des produits àfabriquer ;

� normes et spécifications de qualité des produits.

ANNEXE 2

Constitution du dossier technique :

� les quantités design des charges de l'ouvrage et desproduits à fabriquer ;

� nature et destination des sous-produits ;

� nature et quantités des rejets (solides, liquides etgazeux) ;

� le plan d'implantation des équipements ;

� le schéma de circulation des fluides retenus ;

� les procédés de fabrication retenus ;

� les procédés de traitement des rejets ;

� copie de l'étude d'impact sur l'environnementapprouvée conformément à la législation et/ou à laréglementation en vigueur ;

� copie de l'étude de danger de l'ouvrage réaliséeconformément à la législation et/ou à la réglementation envigueur ;

� accord préalable de création d'un établissementclassé pour la protection de l'environnement ;

� engagement du maître de l'ouvrage attestant laconformité des plans de réalisation aux règlesd'aménagement et d'exploitation des ouvrages sur la basede la meilleure pratique internationale.

ANNEXE 3

Constitution du dossier de demande d'autorisationde modification d'un ouvrage de raffinage ou detransformation des hydrocarbures :

a- la demande d'autorisation de modification ;

b- l'opportunité de la modification ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 114 Rajab 14354 mai 2014

c- un descriptif détaillé de la modification ;

d- les dossiers d'étude de la modification ;

e- listing des appareils et équipements touchés par laréglementation et soumis à réglementation ;

f- une étude d'évaluation des risques induits par lamodification sur l'ouvrage.

����★����

Décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et lanature des coûts d'exploitation autorisés à ladéduction pour la détermination du taux de lataxe sur le revenu pétrolier (TRP).

����

Le Premier ministre par intérim,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 87(alinéa 3) ;

Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de financescomplémentaire pour 2005, notamment son article 2 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 14 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de l'Energie et des mines de l'intérim desfonctions de Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu Ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 87 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer la liste et la nature des coûtsd'exploitation autorisés à la déduction pour ladétermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP).

Art 2. � Pour le calcul des coefficients R1 et R2,servant à la détermination du taux de la taxe sur le revenupétrolier (TRP), sont pris en considération les coûtsd'exploitation de chaque année civile (i), à conditionqu'ils :

a. se rattachent au périmètre d'exploitation, y compris laquote-part éventuelle des coûts communs imputés auditpérimètre d'exploitation lorsque le traitement de laproduction ou d'autres opérations qui y sont liées se fontdans des installations communes situées dans un autrepérimètre d'exploitation ;

b. figurent dans le programme annuel d'investissementet le budget y afférent approuvés par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT » ;

c. soient réellement encourus durant ladite année civile iet soient approuvés par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».

Art 3. � La liste et la nature des coûts d'exploitation, àsoustraire de la valeur de la production annuelle deshydrocarbures pour les besoins de calcul du Profit Brut del'année (Pbi), servant à la détermination des coefficientsR1 et R2 définissant le taux de la taxe sur le revenupétrolier (TRP), sont fixées comme suit :

a. Les matières et fournitures comprenant :

� les produits destinés aux opérations de fracturation ;

� les produits destinés aux opérations de stimulation ;

� les produits destinés aux opérations d'acidification ;

� les fournitures techniques telles que tubages etgarnitures pour les besoins des reprises de puits« Workover » ;

� la tête de puits et accessoires ;

� le matériel de complétion ;

� le matériel de raccordement ;

� les matériaux de construction ;

� les pièces de rechange et accessoires ;

� les produits chimiques et pétrochimiques ;

� les carburants ;

� les lubrifiants ;

� l'électricité ;

� les fournitures électriques ;

� le gaz industriel ;

� les pièces et accessoires de véhicules ;

� les équipements de protection individuels (EPI) ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 117 Joumada El Oula 14359 mars 2014

Décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435correspondant au 4 mars 2014 fixant lesprocédures d'obtention des autorisations requisespour la construction des ouvrages de transportpar canalisation des produits pétroliers et de leurexploitation.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à laprotection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portantinstitution d'un périmètre de protection des installations etinfrastructures ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418correspondant au 17 novembre 1997 portantréglementation du stockage et de la distribution desproduits pétroliers ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditionsd'approbation des études d'impact sur l'environnementpour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions del'article 78 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer les procédures d'obtention des autorisationsrequises pour la construction des ouvrages de transport parcanalisation des produits pétroliers et de leur exploitation.

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par :

� ouvrages de transport par canalisation desproduits pétroliers : les canalisations et les installationsintégrées y afférentes notamment, les installations destockage liées au transport par canalisation des produitspétroliers, les stations de pompage, les postes de coupures,de sectionnement et des équipements de comptageannexés auxdites canalisations.

CHAPITRE 2

PROCEDURES D'OBTENTION DEL'AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET DE

DEPLACEMENT DES OUVRAGES DETRANSPORT PAR CANALISATION DES

PRODUITS PETROLIERS

Section 1

De la procédure applicable en matière de constructiondes ouvrages de transport par canalisation des

produits pétroliers

Art. 3. � Toute construction d'ouvrage de transport parcanalisation des produits pétroliers tel que défini à l'article2 ci-dessus, est soumise à une autorisation de l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Art. 4. � La demande d'autorisation de construction del'ouvrage est déposée auprès de l'autorité de régulation deshydrocarbures par le demandeur accompagnée d'undossier administratif, tel que défini à l'annexe 1 du présentdécret.

Art. 5. � Dans le cas où le dossier administratif n'estpas conforme, l'autorité de régulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les réserves dans un délai n'excédantpas quinze (15) jours à compter de la date du dépôt duditdossier.

Le demandeur est tenu de procéder à la levée desréserves et de transmettre le dossier modifié à l'autorité derégulation des hydrocarbures dans un délai n�excédant pasquinze (15) jours.

Art. 6. � Lorsque le dossier administratif de lademande d'autorisation de construction de l'ouvrage estconforme, l'autorité de régulation des hydrocarbures eninforme le demandeur qui doit soumettre, au(x) wali(s)concerné(s) par l'implantation de l'ouvrage, dans un délain�excédant pas quinze (15) jours, le dossier technique, telque défini à l'annexe 2 du présent décret.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13127 Joumada El Oula 1435

9 mars 2014

Art. 7. � Le ministre de la défense nationale, lesministres chargés de l'intérieur et de l'environnement ainsique le(s) wali(s) concerné(s) par l'implantation del'ouvrage sont également informés, par l'autorité derégulation des hydrocarbures, que le demandeur abénéficié d'un accord de principe pour la construction del'ouvrage et qu'il est autorisé à déposer le dossiertechnique, tel que défini à l'annexe 2 du présent décret,pour l'obtention de l'accord sur le tracé de la canalisation.

Les départements ministériels et le(s) wali(s) cité(s)ci-dessus, doivent se prononcer sur le tracé de lacanalisation dans un délai n�excédant pas trente (30)jours.

Art. 8. � Une fois les accords sur le tracé de lacanalisation transmis par le(s) wali(s) à l'autorité derégulation des hydrocarbures, cette dernière notifie audemandeur, dans un délai n'excédant pas quinze (15)jours, une décision portant autorisation de construction del'ouvrage.

Art. 9. � Après délivrance par l'autorité de régulationdes hydrocarbures de l'autorisation de construction, ledemandeur ne peut entamer la construction de l'ouvragesans avoir, préalablement, obtenu les visas et/ou lesautorisations réglementaires autres que ceux prévus par leprésent décret, notamment le permis de construire.

Section 2

De la procédure applicable en matière de déplacementdes ouvrages de transport par canalisation des

produits pétroliers

Art. 10. � Tout déplacement d'ouvrage de transport parcanalisation des produits pétroliers doit être exceptionnelet ne peut à ce titre intervenir que pour des raisons dûmentjustifiées notamment, celles liées à la sécurité despersonnes et des biens.

Ce déplacement doit obéir aux mêmes dispositions quecelles prévues aux articles de 6 à 9 ci-dessus. Sa mise en�uvre doit s'effectuer dans le strict respect des règlementsen vigueur et le délai de sa réalisation doit obligatoirementtenir compte de la continuité du service.

CHAPITRE 3

PROCEDURES D'OBTENTION DEL'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES

OUVRAGES DE TRANSPORT PARCANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS

Art. 11. � L'exploitation des ouvrages de transport parcanalisation des produits pétroliers est soumise àl'obtention d'une autorisation d'exploitation.

Art. 12. � L'autorisation d'exploitation des ouvrages detransport par canalisation des produits pétroliers estdélivrée, conformément à la règlementation en vigueur,sur la base de :

� l'autorisation de mise en produit ;

� la conformité de ces ouvrages à la règlementationrelative aux établissements classés.

Art. 13. � La mise en produit de tout ou partie del'ouvrage de transport par canalisation des produitspétroliers, dans les cas de construction ou de déplacement,est subordonnée à une autorisation de mise en produitdélivrée par l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 14. � L'autorisation de mise en produit estsubordonnée à :

� la conformité des dossiers techniques relatifs auxappareils à pression et équipements électriques, soumis àla règlementation en vigueur,

� la conformité du dossier « hygiène, sécuritéindustrielle et environnement » ainsi que les tests dessystèmes de prévention, de protection et d'interventionrelatifs à la maîtrise des risques impactant les personnes,l'environnement et les installations.

Art. 15. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondantau 4 mars 2014.

Abdelmalek SELLAL.

�������

ANNEXE I

Dossier administratif de demande d'autorisation deconstruction d'un ouvrage de transportpar canalisation des produits pétroliers

Le dossier de demande d'autorisation de constructiond'un ouvrage de transport par canalisation des produitspétroliers comporte :

1- une demande signée par le représentant légal dudemandeur ;

2- les informations relatives au demandeur :

� dénomination ou raison sociale ;

� forme juridique ;

� adresse du siège social ;

� qualité du signataire de la demande ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 137 Joumada El Oula 14359 mars 2014

3- un mémoire descriptif de l'ouvrage indiquantnotamment :

� la nature des produits transportés ;

� la quantité transportée ;

� la longueur, le diamètre nominal, la pressionmaximale de service et les principales installationsannexes faisant partie de la conduite ainsi que leuremplacement, en particulier pour les stations de pompage,postes de coupure, postes de sectionnement ;

� les wilayas traversées par l'ouvrage ;

� le programme et l'échéancier de réalisation destravaux de la construction.

�������

ANNEXE Il

Dossier technique de demande d'autorisationde construction ou de déplacement d'un ouvrage

de transport par canalisation des produits pétroliers

1- Les cartes et croquis désignés ci-après :

� le plan à une échelle appropriée de l'ensemble desinstallations ;

� le profil en long schématique, relevé sur carte àl'échelle de 1/200.000ème des régions traversées par lescanalisations, précisant le tracé de ces dernières ;

� le plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc...) ;

� le schéma représentatif de la consistance del'ouvrage ;

� le plan de situation des installations intégrées àl'ouvrage ;

� l'état parcellaire des propriétés traversées ;

� la carte générale du tracé.

2- Pour les stations de pompage, des postes de coupureet des postes de sectionnement :

� un plan de situation des installations intégrées àl'ouvrage ;

� les plans détaillés des tuyauteries et des installationsélectriques ;

� le plan d'implantation des bâtiments et des logementsd'exploitation ;

� le plan d'assainissement.

3- Une étude d'impact sur l'environnement, un plan degestion de l'environnement et une étude de dangerapprouvés conformément à la réglementation en vigueur.

4- Le cas échéant, le détail des empiètements prévus surle domaine de l'Etat, des collectivités locales et sur lespropriétés privées.

5- Toute indication sur les points de raccordement descanalisations existantes auxquelles seront raccordées la oules canalisation(s) projetée(s).

Décret exécutif n° 14-95 du 2 Joumada El Oula 1435correspondant au 4 mars 2014 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 07-311 du 25Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre2007 fixant les procédures de mise à ladisposition de l'agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT » de toutes données et résultats issusdes travaux de prospection des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et audéveloppement durable du territoire ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 22 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant lesprocédures de mise à la disposition de l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » de toutes données et résultatsissus des travaux de prospection des hydrocarbures ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à ladisposition de l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures (ALNAFT) de toutesdonnées et résultats issus des travaux de prospection deshydrocarbures.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 3 du décretexécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées etrédigées comme suit :

« Art. 3. � Le titulaire de l'autorisation de prospectiondes hydrocarbures s'engage à maintenir les données etrésultats visés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leursinterprétations, confidentiels vis-à-vis des tiers ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 4 du décretexécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondantau 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées etrédigées comme suit :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 725 Rabie Ethani 143615 février 2015

DECRETS

Décret exécutif n° 15-57 du 18 Rabie Ethani 1436correspondant au 8 février 2015 fixant lesconditions et les modalités d'exercice des activitésde stockage et/ou de distribution des produitspétroliers.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,relative aux conditions d'exercice des activitéscommerciales, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 78 bis ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418correspondant au 17 novembre 1997 portantréglementation du stockage et de la distribution desproduits pétroliers ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 définissant laméthodologie d'ajustement du prix du pétrole brut« entrée-raffinerie » utilisé dans la détermination du prixde vente des produits pétroliers sur le marché national ;

Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditionsd'approbation des études d'impact sur l'environnementpour les activités relevant du domaine deshydrocarbures ;

Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430correspondant au 10 septembre 2009 portant création,organisation et fonctionnement des directions de wilayasde l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08825 Rabie Ethani 143615 février 2015

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions del'article 78 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005 et de l'article 25 de laloi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondantau 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objetde fixer les conditions et les modalités d'exercice desactivités de stockage et/ou de distribution des produitspétroliers.

Art. 2. � Les dispositions du présent décret sontapplicables aux produits pétroliers cités à l'article 2 dudécret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008, susvisé.

Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par :

Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié :établissement destiné au stockage et à la mise en bouteilledes gaz de pétrole liquéfiés et comprenant :

� des capacités de stockage de vrac ;

� un parc d'emplissage ;

� un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ;

� une aire de stockage de bouteilles ;

� des moyens d'approvisionnement, de chargement etde livraison ;

� les installations spécifiques.

Distributeur : Toute personne physique ou moraledisposant d'un réseau de distribution sous sa propremarque et dont l'activité principale est lacommercialisation en gros ou en détail des carburantset/ou des gaz de pétrole liquéfié.

CHAPITRE 2

CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICEDES ACTIVITES DE STOCKAGE ET/OU

DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

Art. 4. � L'exercice des activités de stockage et/ou dedistribution des produits pétroliers est, préalablement àl'inscription de ces activités au registre de commerce,soumis à l'accord préalable délivré par le ministre chargédes hydrocarbures, après avis de l'autorité de régulationdes hydrocarbures.

Art. 5. � L'obtention de l'accord préalable d'exercer estsubordonnée à la souscription du cahier des charges dontle modèle-type est joint en annexe 3 du présent décret et àla présentation du dossier composé des documents cités àl'annexe 1 du présent décret.

Art. 6. � L'accord préalable cité à l'article 4 ci-dessus,est délivré à l'issue de la procédure suivante :

Le dossier composé des documents cités à l'annexe 1 duprésent décret, est déposé auprès de la direction del'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

L'accord préalable est transmis au demandeur par ladirection de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice del'activité, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours àcompter de la réception du dossier complet.

Dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, ladécision du refus motivé est notifiée au demandeur par ladirection de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice del'activité.

Art. 7. � L'exercice effectif des activités de stockageet/ou de distribution des produits pétroliers estconditionné par l'obtention d'un agrément définitif délivrépar le ministre chargé des hydrocarbures, après avis del'autorité de régulation des hydrocarbures.

L'agrément définitif est délivré à l'issue de la procéduresuivante :

Le dossier composé des documents cités à l'annexe 2 duprésent décret, est déposé par le demandeur auprès de ladirection de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice del'activité.

L'agrément définitif est transmis au demandeur par ladirection de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice del'activité dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45)jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, ladécision du refus motivé est notifiée au demandeur par ladirection de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice del'activité.

Art. 8. � Toute opération de transfert ou de cession desdépôts de stockage des produits pétroliers, des centresemplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou despoints de vente « carburants », ne peut se faire qu'au profitd'une personne autorisée conformément aux dispositionsdes articles 4 à 7 du présent décret.

Art. 9. � Pour toute opération d'extension des dépôtsde stockage des produits pétroliers, des centresemplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou despoints de vente « carburants », le distributeur est tenud'obtenir les autorisations nécessaires prévues auxdispositions des articles 4 à 7 du présent décret.

Art. 10. � Toute modification des éléments mentionnésdans les documents prévus par les annexes 1 et 2 duprésent décret, doit faire l'objet d'une déclaration notifiée àla direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice del'activité, dans un délai de trente (30) jours, précédantcette modification.

Art. 11. � Lorsque le titulaire de l'agrément définitif nesatisfait plus aux conditions et obligations fixées par leprésent décret et les prescriptions du cahier des chargescité à l'annexe 3, une décision de suspension lui estadressée dans un délai de trente (30) jours après mise endemeure, à titre de mesures conservatoires par la directionde l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

Il est procédé au retrait définitif de l'agrément définitifaprès avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures,dans l'un des deux (2) cas suivants :

� lorsque le titulaire de l'agrément définitif ne remédiepas dans un délai n'excédant pas trois (3) mois auxdéfaillances ayant donné lieu à la décision desuspension ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 925 Rabie Ethani 143615 février 2015

� lorsqu'il est constaté une défaillance grave,notamment en matière d'hygiène, de sécurité despersonnes et des installations et de qualité des produitspétroliers.

Une copie de la décision de retrait définitif del'agrément définitif est adressée au ministère ducommerce.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12. � Les dispositions du décret exécutifn° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17novembre 1997, susvisé, à l'exception des dispositionsrelatives à l'activité de transformation et de distributiondes bitumes, sont abrogées.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au8 février 2015.

Abdelmalek SELLAL.��������

ANNEXE 1

DOSSIER DE DEMANDE D'ACCORD PREALABLE

Le dossier de demande d'accord préalable comprend lespièces suivantes :

1. la demande d'accord préalable selon un formulaire àretirer auprès des directions de l'énergie de wilaya ;

2. le document d'identification du demandeur ou de sonreprésentant légal ;

3. un plan de développement pour une période de cinq(5) ans qui comprend :

� la liste détaillée des investissements projetés et leplanning de réalisation qui ne saurait dépasser un délai dedeux (2) ans,

� les bilans et comptes de résultats prévisionnels del'activité sur cinq (5) ans ;

4. le cahier des charges dont le modèle-type, joint enannexe 3 du présent décret, paraphé et signé par ledemandeur ou son représentant légal.

ANNEXE 2

DOSSIER DE DEMANDED'AGREMENT DEFINITIF

Le dossier de demande d'agrément définitif comprendles pièces suivantes :

1. une copie de l'extrait du registre de commerce ;

2. une copie de l'acte de propriété ou de concession duterrain et, le cas échéant, une copie de l'acte de cession del'infrastructure ;

3. une copie des autorisations prévues par la législationet à la réglementation en vigueur applicables auxétablissements classés ;

4. une fiche technique du projet, avec le détail desressources humaines appropriées à mobiliser.

ANNEXE 3

MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGESRELATIF AUX PRESCRIPTIONS AUXQUELLESEST SOUMIS LE DEMANDEUR SOUHAITANTBENEFICIER DU STATUT DE DISTRIBUTEUR

Article. 1er. � Le présent cahier des charges a pourobjet de déterminer les prescriptions auxquelles ledemandeur doit souscrire pour l'obtention de l'agrémentdéfinitif pour l'exercice des activités de stockage et/ou dedistribution des produits pétroliers.

Art. 2. � Au sens du présent cahier des charges, onentend par :

Ouvrages de distribution des produitspétroliers : Les installations nécessaires aux activités devente en gros ou en détail des produits pétroliers et quicomprennent notamment les centres emplisseurs de gaz depétrole liquéfié, les réseaux de points de vente carburants,les réseaux de stockage.

Réseau de distribution : ensemble de moyenscomprenant :

� les moyens d'approvisionnement,

� les capacités de stockage,

� les moyens de livraison,

� le réseau de stations service,

� les installations annexes.

Art . 3. � Le distributeur des produits pétroliers esttenu de disposer d'un personnel d'encadrement ayant descompétences et une expérience minimum de cinq (5) ansdans le domaine pétrolier.

Art. 4. � Le distributeur de gaz de pétrole liquéfiés'engage à disposer dans un délai de cinq (5) ans àcompter de la date d'obtention de l'agrément définitif, enpropriété d'une capacité d'emplissage et d'un parcbouteilles de cinquante mille (50.000) bouteilles, sous sapropre marque, par tranche de capacité d'emplissage decent (100) bouteilles par heure.

Art. 5. � Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié,pour satisfaire les besoins de son réseau, peuts'approvisionner :

� pour les gaz de pétrole liquéfiés vrac : à partir desraffineries, des unités de séparations ou auprès d'autresdistributeurs ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 081025 Rabie Ethani 143615 février 2015

� pour les gaz de pétrole liquéfiés conditionnés :auprès de centres emplisseurs appartenant à d'autresdistributeurs dans le cadre de la sous-traitance descapacités d'emplissage.

Art. 6. � Le distributeur des produits pétroliers est tenude fournir mensuellement, à l'autorité de régulation deshydrocarbures, tous documents statistiques indiquantnotamment ses achats, ses ventes et les niveaux de sesstocks.

Art. 7. � Le distributeur des produits pétroliers est tenud'afficher sa marque sur les points de vente qui lui sontaffiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'ilutilise pour l'exercice de son activité.

Art. 8. � Le distributeur des produits pétroliers est tenude détenir des stocks de sécurité et d'exploitation enproduits pétroliers.

Ces stocks de sécurité sont répartis sur le territoirenational, conformément à un plan établi par le ministrechargé des hydrocarbures.

L'utilisation des stocks de sécurité n'intervient qu'en casde force majeure, déclarée par les autorités compétentes.

Art. 9. � Le distributeur des produits pétroliers est tenude souscrire, pour l'exercice de son activité, toutes lespolices d'assurances couvrant les dommages inhérents autransport et à la manipulation des produits qu'ilcommercialise.

Art. 10. � Le distributeur des produits pétroliers esttenu de veiller à la stricte application des normes envigueur dans le secteur des hydrocarbures, notammentcelles relatives :

� aux spécifications techniques des produitspétroliers ;

� à l'aménagement et l'exploitation des dépôts destockage des produits pétroliers ;

� aux règles applicables en matière de sécurité contreles risques d'incendie ;

� aux périmètres de protection.

Art. 11. � Le distributeur des produits pétroliers esttenu de s'assurer que son réseau de distribution répondeaux normes prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 12. � La qualité des produits pétroliers distribuésdoit être conforme à la réglementation en vigueur.

Art. 13. � Les contrôles, le suivi et les essaisréglementaires, y compris les essais des systèmes deprotection de sécurité de l'ouvrage concerné, serontexécutés par les services compétents de l'autorité derégulation des hydrocarbures.

Art. 14. � Le distributeur des produits pétrolierss'engage à respecter les prescriptions du présent cahier descharges, ainsi que la réglementation en vigueur en matièrede sécurité, d'implantation, d'aménagement etd'exploitation des infrastructures de stockage et/ou dedistribution des produits pétroliers.

Art. 15. � Des contrôles périodiques de vérification deconformité aux normes de fonctionnement desinfrastructures et des caractéristiques des produitspétroliers, sont effectués par des agents habilités del'autorité de régulation des hydrocarbures, et munis d'unordre de mission spécifiant la nature du contrôle àeffectuer.

Fait à , ............................. le.............................................

Lu et approuvé.����★����

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8 21 Ramadhan 142921 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54

Décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 relatif autarif pour l�utilisation des infrastructures destockage et aux modalités de fonctionnement dela caisse de péréquation et de compensation destarifs de transport des produits pétroliers.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 13 et79 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 définissant laméthodologie d�ajustement du prix du pétrole brutentrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix devente des produits pétroliers sur le marché national ;

Décrète :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des articles 13 et 79(alinéa 2) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde :

� définir le tarif pour l�utilisation de l�infrastructure destockage, applicable aux produits pétroliers tels quedéfinis à l�article 2 ci-dessous,

� fixer les modalités de fonctionnement de la caisse depéréquation et de compensation des tarifs de transport desproduits pétroliers.

Art. 2. � Les dispositions du présent décrets�appliquent aux produits pétroliers suivants : lescarburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.

� Les carburants comprennent les produits pétroliersliquides aux conditions normales, énumérés ci-après :

1. l�essence normale avec ou sans plomb,

2. l�essence super avec ou sans plomb,

3. le gasoil,

4. le fuel-oil,

ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant ;

� Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercialcomprend les produits pétroliers, énumérés ci-après :

1. le butane commercial vrac,

2. le propane commercial vrac,

3. le butane conditionné en charge de poids égal ousupérieur à 13 kg,

4. le propane conditionné en charge de poids égal ousupérieur à 35 kg.

Art. 3. � Au sens du présent décret on entend par :

Point de remise : point à partir duquel le gestionnairede l�infrastructure de stockage prend en charge lesproduits pétroliers du distributeur; ce point de remisecorrespond au point d�enlèvement auprès du fournisseur.

Point de restitution : point auquel le gestionnaire del�infrastructure de stockage remet au distributeur lesproduits pétroliers qu�il a pris en charge au point deremise ; ce point de restitution constitue le pointd�enlèvement du distributeur qui a recours àl�infrastructure de stockage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 4. � Pour les produits pétroliers autres que ceuxcités à l�article 2 ci-dessus, le principe du libre accès auxinstallations de stockage et aux canalisations de transportdes produits pétroliers dédiées à ces produits, estapplicable lorsque de par leur localisation, leur utilisationconditionne le transfert de ces produits.

Art. 5. � L�autorité de régulation des hydrocarburesdéfinit par décision, les installations de stockage et lescanalisations dédiées aux produits autres que ceux cités àl�article 2 ci-dessus, auxquelles s�applique le principe dulibre accès.

Art. 6. � Cette disposition couvre en particulier lesdépôts portuaires et aéroportuaires, les quais pétroliers etles rampes de chargement.

Art. 7. � Les tarifs d�utilisation de ces infrastructuressont librement négociés, sur la base du principe d�unemarge raisonnable et non discriminatoire entre lepropriétaire et le distributeur de ces produits pétroliers.

Art. 8. � L�autorité de régulation des hydrocarburesvérifie que le propriétaire de l�installation n�abuse pas desa situation de monopole naturel tant du point de vue desprix, que de l�accès à l�installation.

CONSISTANCE ET TARIF D�UTILISATION DE L�INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE

Art. 9. � Sur proposition du gestionnaire del�infrastructure de stockage, l�autorité de régulation deshydrocarbures définit par décision, la consistance del�infrastructure de stockage pour les carburants et lesservices y afférents.

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5421 Ramadhan 142921 septembre 2008

Art. 10. � Sur proposition du gestionnaire del�infrastructure de stockage, l�autorité de régulation deshydrocarbures définit par décision, la consistance del�infrastructure de stockage pour le gaz de pétrole liquéfié(GPL) commercial et les services y afférents.

Art. 11. � Sur proposition du gestionnaire del�infrastructure de stockage, l�autorité de régulation deshydrocarbures met à jour, au début de chaque annéecivile, la consistance des infrastructures de stockage pourles carburants et pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL)commercial.

Toute proposition de modification de la consistance del�infrastructure de stockage doit être introduite par legestionnaire de l�infrastructure de stockage au plus tard le30 septembre de chaque année, pour l�année suivante.

Art. 12. � Les installations de stockage et lescanalisations de transport faisant partie des infrastructuresde stockage peuvent appartenir au gestionnaire del�infrastructure de stockage ou à tout autre investisseur.

Art. 13. � Le gestionnaire de l�infrastructure destockage assure la coordination de l�exploitation desinstallations constituant les infrastructures de stockage,selon les règles de l�art de la profession et dans le strictrespect des mesures de sécurité spécifiques à l�activité,des lois et de la réglementation en vigueur.

Art. 14. � Tout propriétaire d�installation de stockageet/ou de canalisations de transport faisant partie desinfrastructures de stockage perçoit en contrepartie de sonutilisation, une rémunération dont les modalités sontdéfinies par l�autorité de régulation des hydrocarburesselon les mêmes critères de détermination de larémunération de l�infrastructure de stockageconformément à l�article 17 du décret exécutif n° 08-289du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre2008, susvisé, et versée par le gestionnaire del�infrastructure de stockage à partir des ressourcesprovenant de la rémunération des activités del�infrastructure de stockage.

Art. 15. � Tout distributeur qui utilise une installationde stockage ou tout autre moyen ne faisant pas partied�une des infrastructures de stockage en référence auxarticles 9 et 10 ci-dessus, doit payer au propriétaire deladite installation ou dudit moyen un prix librementnégocié.

TARIF UNIQUE

Art. 16. � Il est institué un tarif unique payable par toutdistributeur de carburants et /ou de gaz de pétrole liquéfié(GPL) commercial.

Le tarif unique est destiné à rémunérer les coûts defonctionnement et de renouvellement de l�infrastructurede stockage et à financer la caisse de péréquation et decompensation dont le fonctionnement est défini auxarticles 21 à 28 ci-dessous.

Art. 17. � Le tarif unique est déterminé sur la base desmontants relatifs à :

1. la rémunération de l�infrastructure de stockage établieconformément à l�article 17 du décret exécutif n° 08-289 du20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008,susvisé,

2. la compensation du coût du transport routier encourupar le distributeur et ce, conformément aux dispositionsdes articles 22 à 24 ci-dessous.

Le montant nécessaire à la compensation du coût detransport routier est déterminé à partir de la liste descommunes et des points de livraisons dont la localisationouvre droit à la compensation, des quantités de produitsnécessaires à la consommation et du barème de transportconforme aux pratiques et usages dans la profession.

L�autorité de régulation des hydrocarbures communiqueaux distributeurs et au gestionnaire de l�infrastructure destockage au moins une fois par an le barème applicablepour le remboursement.

Art. 18. � L�autorité de régulation des hydrocarburesétablit chaque année civile, après la définition et la mise àjour de la consistance des infrastructures de stockage pourles carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL)commercial, la liste des communes et des points delivraisons éligibles à la compensation des tarifs detransport des produits pétroliers.

Cette liste est établie en tenant compte de leur distancepar rapport aux points de restitution.

Un réajustement semestriel peut être effectué en tantque de besoin.

Art. 19. � Le montant du tarif unique est payé par ledistributeur, lors de l�achat du produit auprès dufournisseur.

Art. 20. � Le fournisseur est tenu de collecter lemontant correspondant au paiement du tarif unique, et dele reverser au gestionnaire de l�infrastructure de stockageet/ou à la caisse de péréquation et de compensation selonune procédure définie par l�autorité de régulation deshydrocarbures.

Ce montant est exigible au fournisseur le cinquièmejour ouvrable du mois, pour les quantités de carburantslivrées au cours du mois précédent.

Dans la mesure où à cette date les montantscorrespondants au paiement du tarif unique ne sont pasdéfinitivement arrêtés, le fournisseur est autorisé à verserà titre provisoire un acompte correspondant équivalent aumontant définitif dû pour le mois précédent.

Le solde restant est régularisé lors du versementcorrespondant au mois suivant.

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10 21 Ramadhan 142921 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54

MODALITES DE FONCTIONNEMENTDE LA CAISSE DE PEREQUATION

ET DE COMPENSATION

Art. 21. � Le montant collecté au titre de lacompensation du coût de transport encouru défini àl�article 17 (alinéa 2) ci-dessus, constitue la source definancement de la caisse de péréquation et decompensation.

Art. 22. � Le distributeur de carburants qui effectueune livraison à un point de vente se trouvant dans unecommune dont le chef-lieu est situé à plus de centkilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit àune compensation du coût de transport routier pour ladistance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km)lorsque ses volumes de ventes annuelles dans laditecommune sont supérieurs à une moyenne de cent mètrescubes (100 m3) par mois.

Art. 23. � Le distributeur de butane et/ou de propanecommercial vrac qui effectue une livraison à des clientsou à un centre emplisseur se trouvant dans une communedont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100km) du point de restitution, ouvre droit à unecompensation du coût de transport routier pour la distanceaccomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque lesquantités livrées annuellement dans ladite commune sontsupérieures à une moyenne de dix (10) tonnes par mois.

Art. 24. � Le distributeur de butane et/ou de propaneconditionnés qui effectue une livraison, à des clients setrouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé àplus de cent kilomètres (100 km) du centre emplisseur leplus proche, ouvre droit à une compensation du coût detransport routier pour la distance accomplie au-delà decent kilomètres (100 km) lorsque les quantités livréesannuellement dans ladite commune sont supérieures à unemoyenne de dix (10) tonnes par mois.

Art. 25. � La procédure d�enregistrement dudistributeur à l�éligibilité au remboursement au titre de lacompensation est la suivante :

1. au plus tard un mois avant le début de chaque année,le distributeur déclare à l�autorité de régulation deshydrocarbures, les infrastructures et installations faisantpartie de son réseau de vente, situées dans les communeset points de livraison concernées par la compensation, etles quantités de produits qui sont prévues d�y êtrevendues, et introduit une demande pour bénéficier du droitde compensation y relatif ;

2. après examen et vérification des informationsrelatives au marché concerné, l�autorité de régulation deshydrocarbures lui notifie son accord de principe sur larecevabilité de la demande d�ouverture à ce droit à lacompensation, et le barème applicable pour l�exercice ;

3. l�autorité de régulation des hydrocarbures peutrefuser l�accord si le distributeur ne justifie pas del�existence, dans les communes concernées, d�un réseauayant la capacité de vendre les quantités affichées dans ladéclaration ;

4. lorsqu�il s�agit d�un réseau nouveau, le distributeurintroduit sa déclaration au plus tard un mois avant ledémarrage de l�activité.

Art. 26. � La procédure de remboursement au titre dela compensation que doit suivre tout distributeur éligibleau sens de l�article 25 ci-dessus est :

1. à la première décade de chaque mois, le distributeurdoit introduire auprès de la caisse de péréquation et decompensation de l�autorité de régulation deshydrocarbures, la demande de compensation des coûts detransport routier supportés au cours du mois précédent,qui comprend :

� un état détaillé des montants de la compensationdemandée par produit et par livraison, établi sur la basedes tarifs fixés par l�autorité de régulation deshydrocarbures ;

� les quantités livrées par produit et distance parcouruepour chaque livraison pour le mois concerné par lacompensation ;

� l�autorité de régulation des hydrocarbures se réservele droit de demander toute information complémentaire etnécessaire au traitement de la demande de compensation ;

2. En cas d�acceptation et d�approbation de la demande,l�autorité de régulation des hydrocarbures procède aupaiement de la compensation due ;

3. En cas de rejet de la demande, l�autorité de régulationdes hydrocarbures informe le distributeur du motif du rejetet l�invite le cas échéant à procéder à la mise enconformité de sa demande ;

4. le distributeur doit présenter un programme dedistribution détaillé par mois avant le début de la périodede demande d�exercice du droit à la compensation et samise à jour mensuelle.

Art. 27. � La caisse de péréquation et de compensationétablit deux (2) registres, l�un pour les distributeurs decarburant terre, et l�autre pour les distributeurs de gaz depétrole liquéfié (GPL) commercial où sont consignées lesopérations de remboursement au titre de la compensationdu coût de transport encouru.

Art. 28. � La caisse de péréquation et de compensationest dotée d�un premier fonds de roulement à partir dubudget de trésorerie de l�autorité de régulation deshydrocarbures, après accord du ministre chargé deshydrocarbures.

Les modalités de mise en �uvre sont approuvées par leministre chargé des hydrocarbures.

Art. 29. � L�autorité de régulation des hydrocarburesgarantit la confidentialité de l�ensemble des informationsqui lui sont communiquées par toute personne dans lecadre de l�exercice de ses activités.

Art. 30. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au20 septembre 2008.

Ahmed OUYAHIA.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 77 Dhou El Hidja 14351er Octobre 2014

Décret présidentiel n° 14-269 du 4 Dhou El Hidja 1435correspondant au 28 septembre 2014 portanttransfert de crédits au budget de fonctionnementdu ministère des transports.

����

Le Président de la République ;

Sur le rapport du ministre des finances ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ;

Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435correspondant au 6 février 2014 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2014, au budget des chargescommunes ;

Vu le décret exécutif n° 14-44 du 6 Rabie Ethani 1435correspondant au 6 février 2014 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2014, au ministre des transports ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2014, un crédit desoixante-trois millions de dinars (63 000 000 DA),applicable au budget des charges communes et au chapitren° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2014, un crédit desoixante-trois millions de dinars (63 000 000 DA),applicable au budget de fonctionnement du ministère destransports et au chapitre n° 37-01 « Administrationcentrale-Conférences et séminaires ».

Art. 3. � Le ministre des finances et le ministre destransports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent décret qui sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au28 septembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.����★����

Décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaada 1435correspondant au 22 septembre 2014 fixant lesrègles d'utilisation des infrastructures detransport par canalisation et de stockage desproduits pétroliers.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,relative aux conditions d'exercice des activitéscommerciales ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 79(alinéa 3) ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418correspondant au 17 novembre 1997 portantréglementation du stockage et de la distribution desproduits pétroliers ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant laréglementation applicable aux établissements classés pourla protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 définissant laméthodologie d'ajustement du prix du pétrole brutentrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix devente des produits pétroliers sur le marché national ;

Vu le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pourl'utilisation des infrastructures de stockage et auxmodalités de fonctionnement de la caisse de péréquationet de compensation des tarifs de transport des produitspétroliers ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 79 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer les règles d'utilisation desinfrastructures de transport par canalisation et de stockagedes produits pétroliers.

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par :

capacité disponible : capacité de stockage et detransport au sein de l'infrastructure de stockage déclaréeannuellement éligible au libre accès par le gestionnaire del'infrastructure de stockage.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5887 Dhou El Hidja 1435

1er Octobre 2014

Art. 3. � Les infrastructures de transport parcanalisation et de stockage des produits pétroliers assurentle transfert des produits pétroliers entre le point de remisejusqu'au point de restitution.

Art. 4. � Conformément à l'article 79 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, modifiée et complétée, susvisée, l'accès etl'utilisation des infrastructures de transport parcanalisation et de stockage des produits pétroliers sontouverts à toute personne de manière non discriminatoirecontre paiement d'un tarif unique dans la limite descapacités disponibles.

Art. 5. � Les relations entre le fournisseur et legestionnaire de l'infrastructure de stockage sont régies parun contrat qui doit prévoir, notamment :

� les droits et obligations du fournisseur et dugestionnaire de l'infrastructure de stockage ;

� les modes opératoires, notamment les taux-limites depertes d'exploitation et de coulage admissibles ;

� les spécifications techniques des produits pétroliers ;

� l'identification des points de remise ;

� l'élaboration des programmes d'approvisionnementpar le fournisseur des produits pétroliers à partir despoints de remise identifiés, ainsi que les modalités de leurexécution ;

� les modalités de paiement du fournisseur ;

� la qualité des produits pétroliers aux points deremise ;

� les conditions d'exploitation des points de remise parle gestionnaire de l'infrastructure de stockage ;

� les cas d'interruption des opérations de remise desproduits pétroliers ;

� la sécurité industrielle et la protection del'environnement ;

� l'assurance des biens et des personnes ;

� toute autre mesure nécessaire à l'exécution de cecontrat.

Une copie de ce contrat est transmise par le gestionnairede l'infrastructure de stockage dès sa signature à l'autoritéde régulation des hydrocarbures.

Art. 6. � Les relations entre le gestionnaire del'infrastructure de stockage et le distributeur sont régiespar un contrat qui doit prévoir, notamment :

� les droits et obligations du gestionnaire del'infrastructure de stockage et du distributeur ;

� les modalités pratiques d'accès aux infrastructures detransport par canalisation et de stockage des produitspétroliers ;

� les spécifications techniques des produits pétroliers ;

� l'identification des points de restitution ;

� l'élaboration des programmes d'enlèvement par ledistributeur des produits pétroliers à partir des points derestitution, ainsi que les modalités de leur exécution ;

� les modalités de rémunération du gestionnaire del'infrastructure de stockage ;

� les cas d'interruption des opérations de restitutiondes produits pétroliers ;

� la qualité des produits pétroliers aux points derestitution ;

� la sécurité industrielle et la protection del'environnement ;

� l'assurance des biens et des personnes ;

� toute autre mesure nécessaire à l'exécution de cecontrat.

Une copie de ce contrat est transmise par le gestionnairedes infrastructures de stockage, dès sa signature àl'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 7. � En cas d'indisponibilité des produits pétroliersau point de restitution fixé, le gestionnaire del'infrastructure de stockage doit en informerimmédiatement le distributeur par les moyens decommunication les plus rapides qui permettent à cedernier de mobiliser ses ressources vers un autre point derestitution préalablement désigné.

Les coûts induits par la modification du point derestitution sont à la charge du gestionnaire del'infrastructure de stockage.

Art. 8. � Le fournisseur, le gestionnaire del'infrastructure de stockage et le distributeur sont tenus defournir, mensuellement à l'autorité de régulation deshydrocarbures, un état comprenant, notamment :

� les ventes par produit et par point de remise ;

� les ventes, les stocks et les achats par point derestitution et par client ;

� les achats, les ventes et les stocks du distributeur.

Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondantau 22 septembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.

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46 Joumada El Oula 142823 mai 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35

D E C R E T S

Décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula 1428correspondant au 20 mai 2007 fixant la naturedes investissements de recherche et dedéveloppement déductibles des hydrocarbures del�assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier(TRP).

����Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 86 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 86 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer ladéfinition de la nature des investissements de recherche etde développement déductibles des hydrocarbures del�assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP).

Art 2. � Sont déductibles de l�assiette de calcul de laTaxe sur le Revenu Pétrolier (TRP), les investissementsde recherche et de développement des hydrocarburesencourus par le contractant, sous réserve :

1. que ces investissements se rattachent aux activités derecherche et de développement réalisées dans le périmètred�exploitation, y compris la quote-part éventuelle descoûts d�investissement communs imputés audit périmètred�exploitation, lorsque le traitement de la production, oud�autres opérations qui y sont liées, se font dans desinstallations communes situées dans un autre périmètred�exploitation ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 56 Joumada El Oula 142823 mai 2007

2. que ces coûts soient rattachés à des investissementsfigurant au programme annuel d�investissement et lebudget correspondant ainsi que ceux déjà réalisés dans lespérimètres d�exploitation existants, mentionnés à l�article102 et à l�alinéa 2 de l�article 105 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, susvisée, et approuvés par l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» ;

3. que ces coûts d�investissement soient conformes auxdéfinitions énoncées dans l�article 3 ci-dessous.

Art 3. � La nature des investissements déductibles dela valeur de la production, servant au calcul de la Taxe surle Revenu Pétrolier (TRP) doit être conforme auxdéfinitions suivantes :

1. acquisition, traitement et interprétation desinformations géologiques, géophysiques et géochimiquespour les besoins de la confirmation, la délinéation,l�appréciation et le développement des accumulations deshydrocarbures dans le périmètre contractuel ;

2. forage, approfondissement, «workover»,recomplétion, contrôle initial, évaluation, complétion,conversion ou équipement d�un puits dans le butd�explorer, de délimiter l�accumulation des hydrocarburesdans le périmètre contractuel, exploitation du périmètred�exploitation, injection d�eau ou surveillance des niveauxdes fluides et du changement de pression relatifs auxopérations effectuées, incluant les puits secs d�explorationet d�exploitation ;

3. travaux géologiques, géophysiques et géochimiquesen rapport avec le logging, le carottage ou la conduite detests menés à la suite et au cours du forage de puitsdésignés dans le paragraphe 2 ci-dessus, incluant lestravaux de reconnaissance et d�implantation de puits et lesactivités de surveillance des opérations de forage ;

4. Conception, engineering, achat, remplacement,assemblage, mise en service, construction, couplage ouinstallation des têtes de puits ;

5. Conception, engineering, achat, remplacement,assemblage, mise en service, construction ou montaged�équipements ou d�installations de production, demesure, de traitement, de stockage, de canalisations, decollecte/dessertes, ou de transport situés à l�intérieur dupérimètre d�exploitation avant le point de mesure ;

6. Achat de matériel de transport et de manutention deséquipements ou de matériel de transport du personnel pourles besoins des activités au périmètre d�exploitation oupour l�acheminement des services de support auditpérimètre d�exploitation ;

7. Achat ou location de technologie, y compris leséquipements informatiques et les logiciels dans la mesureoù cette technologie est utilisée pour les activités dupérimètre d�exploitation ou celles en rapport aveccelui-ci ;

8. Conception, engineering, achat, remplacement,assemblage, mise en service, construction d�installationsd�extraction, de séparation et réinjection de gazcarbonique à des fins de stockage ou de séquestration ;

9. Construction de bureaux et autres installations desoutien à l�intérieur ou en dehors du périmètred�exploitation, avec l�accord préalable de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» conformément à la dispositionliée à cet objet inscrite dans la procédure comptable ;

10. Construction, exploitation et maintenance de voiesd�accès aux puits, de pistes d�atterrissage, de centres decollecte et autres installations nécessaires à l�exécutiondes opérations liées au périmètre d�exploitation ;

11. Construction et maintenance des bases de vie et descamps utilisés pour les besoins des activités liées aupérimètre d�exploitation, ainsi que tous les matériels,installations et mobiliers nécessaires à leur équipement ;

12. Restauration de sites en vue de leur abandon, sousréserve des conditions de déductibilité définies dans laprocédure comptable annexée au contrat de rechercheet/ou d�exploitation ;

13. Investissements réalisés avant la conclusion descontrats sur des gisements ou périmètres de rechercheexistants conformément aux dispositions contractuelles.

Art 4. � Les investissements visés ci-dessus sontenregistrés sans prise en compte des frais généraux et desintérêts qui leur seraient associés conformément auxdispositions de l�article 86 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art 5. � Les principes et règles de l�enregistrementcomptable des investissements, en vue du calcul de laTaxe sur le Revenu Pétrolier (TRP), sont définis dans laprocédure comptable annexée aux contrats de recherche etd�exploitation ou aux contrats d�exploitation.

Art. 6. � La déduction des coûts d�investissements del�assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP) se faità travers les tranches annuelles d�investissement derecherche et de développement, qui sont déterminéesconformément à l�article 87 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Pour le premier exercice de mise en exploitation desgisements, les tranches annuelles d�investissement,susvisées sont ajustées selon le principe du proratatemporis.

Art 7. � Les charges d�exploitation relatives auxopérations effectuées dans le cadre d�un contrat derecherche et d�exploitation ou d�un contrat d�exploitation,et listées dans la procédure comptable annexée au contrat,ne sont pas autorisées à la déduction en vue du calcul de laTaxe sur le Revenu Pétrolier (TRP). Seules sontdéductibles de l�assiette de la Taxe sur le RevenuPétrolier (TRP), les charges prévues dans laditeprocédure comptable, en application de l�article 86 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

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66 Joumada El Oula 142823 mai 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35

Art 8. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etPopulaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondantau 20 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.����★����

Décret exécutif n° 07-148 du 3 Joumada El Oula 1428correspondant au 20 mai 2007 fixant la naturedes investissements à prendre en considérationdans le calcul du coût de façonnage déductible del�assiette de la redevance.

����

Le Chef du Gouvernement.

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2);

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Décrète :

Article. 1er. � En application de l�article 113 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet la définitionde la nature des investissements à prendre enconsidération dans le calcul du coût de façonnage du gazet des gaz de pétrole liquéfié (GPL) déductible del�assiette de la redevance.

Art. 2. � Le coût de façonnage que le contractant, telque défini à l�article 5 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,peut déduire de l�assiette de la redevance applicable à sesproduits d�hydrocarbures issus du périmètre d�exploitationet traités à l�extérieur de ce périmètre, est déterminé àpartir de la tranche annuelle des investissements qu�il aconsentis pour mettre en place les capacités de traitementnécessaires à ses opérations de façonnage. Lesditsinvestissements sont éligibles à la déduction sous réserve :

� que ces investissements se rattachent aux activités detransformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié(GNL) ou en produits pétroliers ou de séparation des gazde pétrole liquéfié (GPL) opérées par les unitésindustrielles situées à l�extérieur des périmètresd�exploitation ;

� que ces investissements soient prévus dans le plan dedéveloppement de ces unités industrielles et dans leurprogramme annuel d�investissement et les budgetscorrespondants, approuvés par l�agence de régulation deshydrocarbures qui en rend l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» destinataire ;

� que les investissements existants à la date d�entréeen vigueur du présent décret soient approuvés parl�autorité de régulation des hydrocarbures ou par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» selon la nature de cesinvestissements ;

� que ces investissements soient conformes à la listedes rubriques d�investissement définie dans l�article 3ci-dessous.

Dans le cas où le contractant, tel que défini à l�article 5de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, utilise desinstallations de façonnage appartenant à une personnetierce, il peut déduire «le tarif de processing» qui lui estfacturé pour l�opération de traitement de ses produits issusdu périmètre d�exploitation.

Art. 3. � Sont considérés comme investissementsentrant dans le calcul du coût de façonnage déductible del�assiette de la redevance, les dépenses d�investissementliées aux activités de transformation du gaz naturel en gaznaturel liquéfié (GNL) ou en produits pétroliers et deséparation des gaz de pétrole liquéfié (GPL) quis�inscrivent dans le cadre des rubriques d�investissementdéfinies ci-dessous :

1. les études, le design, l'engineering, l�acquisition, lemontage, la réalisation et le remplacement :

� des équipements et installations de traitement et deséparation ;

� des équipements et installations de compression ;

� des équipements et installations de réfrigération, derefroidissement, de condensation ;

� des équipements et installations de pompage ;

� des équipements de débutanéisation, de dézotage ;

� des équipements et installations de comptage et decontrôle de la production ;

� des équipements et installations deproduction/distribution de l�énergie autoconsommée parles unités industrielles ;

� des équipements et installations de dessalement del�eau consommée par les unités industrielles ;

� des équipements et appareils de détection, desécurité, d�anti-incendie et de protection des installationset des personnes ;

� des équipements nécessaires à la protection del�environnement ;

� des équipements d�inspection ;

� des équipements et installations de réception,d�acheminement, de stockage et d�expédition du gaz ;

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12 5 Dhou El Kaada 143531 août 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51

Décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et lanature des investissements de recherche et dedéveloppement à prendre en considération pourla détermination des tranches annuellesdéductibles pour le calcul de la base de la taxesur le revenu pétrolier(TRP) et des paramètres(Ii) pour les besoins du calcul du taux de la taxesur le revenu pétrolier (TRP).

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 86 et87 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature desinvestissements de recherche et de développementdéductibles des hydrocarbures de l'assiette de la taxe sur lerevenu pétrolier (TRP) ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions desarticles 86 et 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de définir la liste et la nature desinvestissements de recherche et de développement àprendre en considération pour la détermination :

� des tranches annuelles déductibles pour le calcul dela base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ;

� des paramètres (Ii) pour les besoins du calcul descoefficients R1 et R2 fixant le taux de la taxe sur le revenupétrolier (TRP).

Art. 2. � Les investissements de recherche et dedéveloppement à prendre en considération pour ladétermination de l'assiette de la taxe sur le revenupétrolier (TRP) et pour le calcul des coefficients R1 et R2sont :

les investissements de recherche,

� réalisés par le contractant sur le périmètrecontractuel, et qui n'ont pas fait l'objet de déduction pourle calcul de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP) et de prise en considération : dans la déterminationdes coefficients R1 et R2 sur un autre périmètred'exploitation régi par le même contrat,

� imputés à un périmètre d'exploitation objet d'uncontrat tel que mentionné à l'article 102 et à l'alinéa 2 del'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

les investissements de développement,

� réalisés dans le cadre de l'exécution du plan dedéveloppement relatif au périmètre d'exploitation, ycompris la quote-part éventuelle des coûtsd'investissements communs imputés audit périmètred'exploitation lorsque le traitement de la production oud'autres opérations qui y sont liées se font dans desinstallations communes situées dans un autre périmètred'exploitation ;

� déjà réalisés et imputés à un périmètre d'exploitationobjet de contrats mentionnés à l'article 102 et à l'alinéa 2de l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, y comprisla quote-part éventuelle des coûts d'investissementscommuns imputés audit périmètre d'exploitation lorsquele traitement de la production ou d'autres opérations qui ysont liées se font dans des installations communes situéesdans un autre périmètre d'exploitation.

Les investissements de développement doiventêtre dûment approuvés par l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT ».

Art. 3. � Les investissements de recherche et dedéveloppement doivent être :

� prévus au programme annuel d'investissement et lebudget correspondant dûment approuvés par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT», pour les besoins de ladétermination de l'assiette de la taxe sur le revenupétrolier (TRP) ;

� réellement encourus et dûment approuvés parl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », pour les besoins dedétermination des coefficients R1 et R2.

Art. 4. � La liste et la nature des investissements, visésà l'article 2 ci-dessus, sont fixées comme suit :

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 515 Dhou El Kaada 143531 août 2014

1. l'acquisition, le traitement, l'interprétation et laréinterprétation des données géologiques, géophysiques etgéochimiques pour les besoins de la confirmation, ladélinéation, l'appréciation et le développement desaccumulations des hydrocarbures dans le périmètrecontractuel ;

2. le forage, la construction des plates formes onshore etoffshore, les analyses de laboratoire, l'approfondissement,le workover, la recomplétion, le testing, l'évaluation, lacomplétion, la conversion ou l'équipement d'un puits dansle but d'explorer, de délimiter l'accumulation deshydrocarbures dans le périmètre contractuel, l'exploitationdu périmètre d'exploitation, l'injection d'eau ou lasurveillance des niveaux des fluides et du changement depression relatifs aux opérations effectuées sur le périmètrecontractuel, incluant les puits secs d'exploration etd'exploitation ;

3. les travaux géologiques, géophysiques etgéochimiques en rapport avec le logging, le carottage oula conduite de tests menés à la suite et au cours du foragede puits désignés dans le paragraphe 2 ci-dessus, incluantles travaux de reconnaissance et d'implantation de puits etles activités de surveillance des opérations de forage ;

4. la conception, l'engineering, l'acquisition de matérielet d'équipements, la construction et le montage, lesopérations de mise en service, le raccordement des puitsaux installations ;

5. la conception, l'engineering, l'acquisition de matérielet d'équipements, la construction et le montage desinstallations de traitement, les opérations de démarrage,décomptage, de stockage, de collectes, de dessertes et deconduites d'évacuation ainsi que l'acquisition de pièces derechange ;

6. le matériel de transport et de manutention deséquipements ou des moyens de transport du personnelpour les besoins des activités au périmètre d'exploitationou pour l'acheminement des services de support auditpérimètre d'exploitation ;

7. les licences et/ou la technologie, notamment leséquipements informatiques et les logiciels, directementaffectées aux activités liées au périmètre contractuel ;

8. La conception, l'engineering, l'acquisition, leremplacement, l'assemblage, le commissioning, laconstruction d'installations d'extraction, de séparation etréinjection de gaz carbonique à des fins de stockage ou deséquestration ;

9. la construction de bureaux et autres installations desoutien ;

10. la construction de voies d'accès aux puits, de pistesd'atterrissage, de centres de collecte et autres installationsnécessàires à l'exécution des opérations liées au périmètred'exploitation ;

11. la construction des bases vie, des camps et des basesindustrielles utilisés pour les besoins des activités liées aupérimètre d'exploitation, ainsi que tous les matériels,mobiliers et outillages qui leurs sont nécessaires ;

12. la restauration des sites abandonnés provisoirementou définitivement, à l'issue des travaux de sismique et deforage ;

13. les frais, autres que les frais générauxd'administration et de direction générale correspondantaux frais de siège engagés par la société mère del'opérateur pour les besoins du projet en Algérie, encouruspar l'opérateur, avant la mise en production, pour lesbesoins du fonctionnement de ses bureaux en Algériecomprenant notamment les salaires, les rémunérations, lalocation des bureaux et les moyens logistiques.

Art. 5. � La taxe superficiaire prévue par lesdispositions de l'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,acquittée avant la date de mise en production, est prise encompte pour la détermination des paramètres (li) cités àl'article 1er du présent décret.

Art. 6. � Les dépenses de prospection prévues par lesdispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 28 avril2005, susvisée, approuvées par l'agence nationale pourla valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT » sont considérées comme investissements derecherche.

La somme de ces dépenses est rattachée à l'annéed'entrée en vigueur du contrat au coût historique.

Art. 7. � Les investissements de recherche et dedéveloppement, réalisés antérieurement à l'entrée envigueur du nouveau contrat conclu conformément auxdispositions de l'article 5 de la loi n° 13-01 du 19 RabieEthani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant etcomplétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sont rattachés àl'année d'entrée en vigueur du nouveau contratcomme suit :

� le montant afférent aux investissements à prendre enconsidération pour la détermination des tranches annuellesdéductibles pour le calcul de la base de la taxe sur lerevenu pétrolier (TRP) est égal à la somme desinvestissements de recherche et de développement réalisésdepuis la date d'entrée en vigueur du contrat d'associationjusqu'à l'année précédant la date d'entrée en vigueur dunouveau contrat ;

� pour le calcul des coefficients R1 et R2, est prise enconsidération, à l'entrée en vigueur du nouveau contrat, lasomme des investissements actualisés à dix pour cent(10%) pour le calcul de R1 et à vingt pour cent (20%)pour le calcul de R2 et réalisés depuis la date d'entrée envigueur du contrat d'association jusqu'à l'année précédantla date d'entrée en vigueur du nouveau contrat.

Art. 8. � Les dispositions du décret exécutif n° 07-147du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai2007, susvisé, sont abrogées.

Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1435 correspondant au25 août 2014.

Abdelmalek SELLAL.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 114 Rajab 14354 mai 2014

c- un descriptif détaillé de la modification ;

d- les dossiers d'étude de la modification ;

e- listing des appareils et équipements touchés par laréglementation et soumis à réglementation ;

f- une étude d'évaluation des risques induits par lamodification sur l'ouvrage.

����★����

Décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et lanature des coûts d'exploitation autorisés à ladéduction pour la détermination du taux de lataxe sur le revenu pétrolier (TRP).

����

Le Premier ministre par intérim,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 87(alinéa 3) ;

Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de financescomplémentaire pour 2005, notamment son article 2 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 14 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de l'Energie et des mines de l'intérim desfonctions de Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu Ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 87 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret apour objet de fixer la liste et la nature des coûtsd'exploitation autorisés à la déduction pour ladétermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier(TRP).

Art 2. � Pour le calcul des coefficients R1 et R2,servant à la détermination du taux de la taxe sur le revenupétrolier (TRP), sont pris en considération les coûtsd'exploitation de chaque année civile (i), à conditionqu'ils :

a. se rattachent au périmètre d'exploitation, y compris laquote-part éventuelle des coûts communs imputés auditpérimètre d'exploitation lorsque le traitement de laproduction ou d'autres opérations qui y sont liées se fontdans des installations communes situées dans un autrepérimètre d'exploitation ;

b. figurent dans le programme annuel d'investissementet le budget y afférent approuvés par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT » ;

c. soient réellement encourus durant ladite année civile iet soient approuvés par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».

Art 3. � La liste et la nature des coûts d'exploitation, àsoustraire de la valeur de la production annuelle deshydrocarbures pour les besoins de calcul du Profit Brut del'année (Pbi), servant à la détermination des coefficientsR1 et R2 définissant le taux de la taxe sur le revenupétrolier (TRP), sont fixées comme suit :

a. Les matières et fournitures comprenant :

� les produits destinés aux opérations de fracturation ;

� les produits destinés aux opérations de stimulation ;

� les produits destinés aux opérations d'acidification ;

� les fournitures techniques telles que tubages etgarnitures pour les besoins des reprises de puits« Workover » ;

� la tête de puits et accessoires ;

� le matériel de complétion ;

� le matériel de raccordement ;

� les matériaux de construction ;

� les pièces de rechange et accessoires ;

� les produits chimiques et pétrochimiques ;

� les carburants ;

� les lubrifiants ;

� l'électricité ;

� les fournitures électriques ;

� le gaz industriel ;

� les pièces et accessoires de véhicules ;

� les équipements de protection individuels (EPI) ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25124 Rajab 14354 mai 2014

� le matériel et fourniture de sécurité ;

� les fournitures de bureau ;

� les consommables informatiques ;

� les consommables de télécommunication ;

� les produits d'entretien ;

� les produits et articles pharmaceutiques ;

� les explosifs.

b. Les services comprenant :

� l'entretien et la réparation des installations detraitement (arrêt curatif ou programmé) ;

� l'entretien et la réparation des réseaux de collectes,des dessertes et conduites d'évacuation ;

� les opérations sur puits, les opérations de mise enproduction et de contrôle des puits ;

� le lavage et le pompage dans les puits ;

� les opérations de traitement d'eau ;

� la location d'installation d'eau telle que la citerne ;

� le travail au tube enroulé pour les opérationspétrolières de stimulation de puits (Coiled tubing) ;

� l'acidification ;

� les opérations électriques ;

� le travail au câble électrique (les opérationswire-Iine) ;

� l'entretien des puits ;

� les analyses et les travaux de laboratoire ;

� l'entretien des pistes et des routes ;

� l'entretien des bases de vie et des locauxadministratifs ;

� l'entretien et la réparation des infrastructures ;

� l'inspection des installations ;

� l'assistance technique ;

� les prestations afférentes aux opérations detraitement d'hydrocarbures dans un centre de traitement(CPF) situé dans un autre périmètre d'exploitation(prestations de processing) ;

� les études et le suivi, à l'exception de ceux liés aunouveau forage ;

� hygiène, sécurité industrielle et environnement(HSE) ;

� l'entretien et la réparation des équipements, dumatériel automobile, du matériel de transport, des enginsainsi que des installations et des infrastructures ;

� la location d'infrastructures, des équipements, desmoyens de transport et des engins ;

� le transport du personnel, des équipements, dumatériel et des fournitures ;

� l'hébergement et la restauration du personnel ;

� les services de jardinage ;

� les services de gardiennage ;

� l'entretien et la mise à jour des logiciels ;

� l'entretien et la réparation du matériel detélécommunication ;

� les prestations de transit en douane ;

� les tests et essais ;

� les services liés à l'expertise comptable, au conseil età l'assistance juridique ;

� les prestations liées à l'insertion d'annonces(journaux-BAOSEM, etc...) ;

c. Les frais de personnel comprenant; les rémunérations,les primes et indemnités ;

d. Les frais financiers autres que les intérêts bancaires ;

e. Les frais divers comprenant les frais destélécommunications et informatique, les frais dedocumentation et de publication, les frais de réception, lesfrais de missions, les frais de déplacement, les fraisd'assurances, les charges patronales et les frais de soins ;

f. les provisions pour faire face au coût d'abandon et/oude restauration de site ;

g. l'achat du gaz et de l'eau pour les besoins desopérations pétrolières ;

h. les frais de formation liés aux activités régies par laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, y comprisdes autres formations de soutien ;

i. la redevance d'usage à titre onéreux du domainepublic hydraulique par prélèvement d'eau prévue par lesdispositions de l'article 53 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiéeet complétée, susvisée ;

j. la taxe superficiaire prévue par les dispositions del'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,susvisée ;

k. la taxe de domiciliation bancaire, régie par lesdispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 05-05 du 18Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005,modifiée et complétée, susvisée.

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondantau 20 avril 2014.

Youcef YOUSFI.

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 206 Joumada Ethania 14356 avril 2014

Décret exécutif n° 14-126 du 5 Joumada Ethania 1435correspondant au 5 avril 2014 fixant la liste despérimètres d'exploitation situés dans les zonestrès faiblement explorées, à géologie complexeet/ou manquant d'infrastructures.

����

Le Premier ministre par intérim,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 87 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de l'énergie et des mines de l'intérim desfonctions de Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer la liste des périmètres d'exploitation situés dansles zones très faiblement explorées, à géologie complexeet/ou manquant d'infrastructures.

Art. 2. � On entend par zones très faiblementexplorées, à géologie complexe et/ou manquantd'infrastructures, toutes parties du domaine minierénergétique relatif aux hydrocarbures localiséesnotamment dans :

� le Nord de l'Algérie ; le domaine offshore ;

� les zones du Sud-Ouest ou du Sud-Est de l'Algériesous réserve que le caractère très faiblement exploré, lemanque d'infrastructures et/ou la complexité géologiquesoient constatés et établis au moyen d'un rapportcirconstancié dûment motivé établi par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT ».

On entend par complexité géologique, toutecaractérisation présentant des incertitudes sur un ouplusieurs éléments de caractérisation tant en surface qu'ensub-surface. Cette complexité géologique nécessite lerecours à des outils d'analyse, d'évaluation etd'interprétation de plus en plus sophistiqués et appropriéspour améliorer la compréhension de la complexité de lagéologie.

Art. 3. � Les périmètres de type cas 3 regroupent lespérimètres d'exploitation situés dans les zones trèsfaiblement explorées, à géologie complexe et/oumanquant d'infrastructures dont les listes sont annexées auprésent décret.

Les zones très faiblement explorées, à géologiecomplexe et/ou manquant d'infrastructures suscitées, sontdéfinies par leurs coordonnées géographiques,

Art. 4. � Les coordonnées géographiques de la zone duNord de l'Algérie ainsi que la liste des périmètres de typecas 3 localisés dans cette zone figurent en annexe 1 duprésent décret.

Art. 5. � Les coordonnées géographiques du domaineoffshore ainsi que la liste des périmètres de type cas 3localisés dans cette zone figurent en annexe 2 du présentdécret.

Art. 6. � Les coordonnées géographiques des zones duSud-Est et du Sud-Ouest de l'Algérie ainsi que la liste despérimètres de type cas 3 localisés dans ces zones figurenten annexe 3 du présent décret.

Art. 7. � Au fur et à mesure de l'évolution du domaineminier énergétique relatif aux hydrocarbures, la liste despérimètres mentionnée au niveau des articles 4, 5 et 6 duprésent décret, sur proposition de l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT », peut faire l'objet d'une révision par arrêtéconjoint des ministres chargés des hydrocarbures et desfinances.

Art. 8. � Dans le cas où une découverte, réalisée dansun périmètre de type cas 3 situé dans l'une des zonesdéfinies à l'article 2 ci-dessus, s'étend sur un périmètrenon couvert par un contrat dont l'adjonction de surface aété accordée en vertu des dispositions de l'article 54 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, le périmètre d'exploitationcorrespondant est considéré de type cas 3.

Art. 9. � Toute révision ou changement apporté à laliste des périmètres du type cas 3 ne peut être rétroactif.

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1435 correspondantau 5 avril 2014.

Youcef YOUSFI.

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6 6 Joumada Ethania 14356 avril 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

ANNEXE 1

Coordonnées géographiques de la région Nord de l�Algérie

LONGITUDE LATITUDE

1

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1

Sommets Direction DD

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SS

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35

35

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35

35

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35

35

35

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35

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35

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36

36

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DD

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06

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54

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02

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26

26

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00

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SS

Frontière marocaine Côte algérienne

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 206 Joumada Ethania 14356 avril 2014

ANNEXE 1 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

29

30

31

32

33

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35

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1

1

1

1

2

2

2

2

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3

3

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3

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3

4

4

4

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5

5

5

5

Sommets Direction DD

11

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50

55

20

22

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50

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10

20

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36

41

MM

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08

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53

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00

36

SS

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36

36

DD

31

33

33

32

33

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38

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48

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49

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55

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55

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53

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49

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49

MM

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12

20

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04

28

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17

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00

38

54

04

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53

42

41

43

17

20

SS

Frontière marocaine Côte algérienne

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8 6 Joumada Ethania 14356 avril 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

ANNEXE 1 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

56

57

58

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60

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68

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77

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80

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83

84

85

86

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

44

46

04

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14

16

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28

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35

45

12

23

30

39

47

14

24

37

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24

05

08

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00

17

00

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18

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23

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12

20

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00

30

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37

37

36

37

37

37

36

36

36

36

36

49

49

52

53

59

01

04

05

05

05

03

01

57

05

05

03

58

58

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56

48

48

04

55

15

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12

29

28

00

22

03

55

48

11

12

51

20

12

00

43

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

7

7

6

6

6

6

6

6

05

05

40

40

30

30

10

10

00

00

00

00

00

00

00

00

33

33

33

33

33

33

33

33

33

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40

35

35

45

45

50

50

55

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Sommets Direction DD MM SS DD MM SS

Frontière marocaine Côte algérienne

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 206 Joumada Ethania 14356 avril 2014

ANNEXE 1 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

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109

110

111

112

113

114

115

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

5

5

5

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4

4

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3

3

3

3

3

3

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2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Sommets Direction DD

35

35

15

15

05

05

40

40

30

30

15

15

00

00

50

50

35

35

30

30

15

15

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30

10

10

20

20

MM

00

00

00

00

00

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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SS

33

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

32

31

31

31

31

32

32

DD

55

05

05

10

10

05

05

00

00

55

55

45

45

40

40

35

35

25

25

35

35

30

30

45

45

55

55

05

05

MM

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SS

Frontière marocaine

Liste des périmètres de type cas 3 de la zone Nord de l�Algérie

101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 312, 313,

DD = Degrés

MM = Minutes

SS = Secondes

Page 207: Fusion Loi HC & textes 12 11 15 › images › loi__n05_07_relative_aux_hydrocarbures… · Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la

10 6 Joumada Ethania 14356 avril 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

ANNEXE 2

Coordonnées géographiques du domaine offshore

LONGITUDE LATITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Est

Est

Est

1

5

7

Sommets Direction DD

00

00

50

MM

00

00

00

SS

36

36

36

36

36

37

37

37

36

37

37

37

37

37

37

37

36

36

36

36

36

36

36

DD

56

55

57

58

58

03

05

05

57

01

03

05

05

05

04

01

59

53

52

49

49

49

47

MM

43

00

12

20

51

12

11

48

55

03

22

00

28

29

12

42

15

55

04

48

48

20

17

SS

Frontière maritime Nord

Frontière maritime Nord

Frontière maritime algéro-tunisienne

Frontière maritime algéro-tunisienne

Frontière tunisienne

Frontière maritime algéro-tunisienne

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

38

37

24

14

47

39

30

23

12

45

35

32

30

28

25

20

16

14

09

04

46

44

41

36

30

00

17

20

12

40

45

45

23

12

07

58

18

06

00

17

00

18

08

05

24

34

36

00

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 206 Joumada Ethania 14356 avril 2014

ANNEXE 2 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Sommets Direction DD

06

00

47

45

26

20

10

53

50

44

18

15

01

58

53

50

22

20

55

50

41

28

22

20

11

05

56

55

MM

24

17

30

39

24

14

56

48

50

30

12

24

12

27

50

46

50

53

00

58

12

06

08

31

08

10

17

12

SS

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

DD

46

49

53

53

54

55

54

55

55

53

49

49

49

49

48

46

37

38

34

35

33

32

33

33

31

29

26

26

MM

43

41

42

53

46

04

54

38

00

20

04

15

17

12

28

04

42

57

55

40

30

30

20

12

06

48

54

20

SS

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12 6 Joumada Ethania 14356 avril 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

ANNEXE 2 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Sommets Direction DD

48

39

23

20

12

08

20

22

23

28

28

46

53

07

08

28

41

48

52

56

01

06

09

10

MM

30

36

45

43

00

06

05

23

00

12

58

45

56

00

48

48

54

54

03

03

10

58

08

02

SS

36

36

36

36

36

36

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

DD

22

19

12

11

06

02

54

54

54

53

52

45

46

44

43

19

10

07

06

05

04

05

06

06

MM

00

53

48

43

30

32

38

48

40

24

46

35

24

00

24

38

45

45

22

12

44

44

12

04

SS

Frontière marocaine

Frontière marocaine

Côte algérienne

Frontière maritime Nord

Liste des périmètres de type cas 3 du domaine offshore

143, 144, 145

DD = DegrésMM = MinutesSS = Secondes

Page 210: Fusion Loi HC & textes 12 11 15 › images › loi__n05_07_relative_aux_hydrocarbures… · Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la

13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 206 Joumada Ethania 14356 avril 2014

ANNEXE 3

Coordonnées géographiques du Sud-Est et du Sud-Ouest de l�Algérie

Sud-Est de l�Algérie

LONGITUDE LATITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

Sommets Direction DD

05

15

15

35

35

10

10

30

30

40

40

05

05

MM

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SS

34

34

34

34

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

DD

10

10

05

05

55

55

50

50

45

45

35

35

40

40

MM

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SS

Frontière tunisienne

Frontière tunisienne

Frontière libyenne

Frontière nigérienne

0

0

0

0

3

3

3

3

00

00

35

35

20

20

10

10

Frontière libyenne

Frontière nigerienne

Frontière malienne

Frontière malienne

24

24

25

25

27

27

28

00

00

25

25

05

05

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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14 6 Joumada Ethania 14356 avril 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

ANNEXE 3 (suite)

LONGITUDE LATITUDE

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Sommets Direction DD

00

00

15

15

30

30

35

35

50

50

00

00

15

15

30

30

40

40

05

MM

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SS

28

31

31

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

DD

00

40

40

35

35

25

25

35

35

40

40

45

45

55

55

00

00

05

05

MM

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SS

Liste des périmètres de type cas 3 de la zone Sud-Est de l�Algérie

216, 217, 218, 224, 247, 248, 249, 250, 326, 327, 359, 360, 361, 412, 413, 430 et périmètre Illizi Sud-Est

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15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 206 Joumada Ethania 14356 avril 2014

ANNEXE 3 (suite)

Sud-Ouest de l�Algérie

LONGITUDE LATITUDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

0

0

0

0

0

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2

2

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

Sommets Direction DD

20

20

10

10

30

30

15

15

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00

10

10

20

20

35

35

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00

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00

00

00

00

SS

32

32

31

31

31

31

32

32

31

31

28

28

27

27

25

25

24

24

DD

05

05

55

55

45

45

30

30

40

40

00

00

05

05

25

25

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00

MM

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00

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00

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00

00

00

00

00

00

SS

Frontière marocaine

Frontière malienne

Frontière mauritanienne

Frontière de la RASD

Frontière malienne

Frontière mauritanienne

Frontière de la RASD

Frontière marocaine

Liste des périmètres de type cas 3 de la zone Sud-Ouest de l�Algérie

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 331, 333, 335, 336, 355, 356, 357, 358,363, 364, 365, 366 et périmètre Chenachène

DD = DegrésMM = MinutesSS = Secondes

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12 28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428correspondant au 2 janvier 2008 fixant la listedes activités pouvant être consolidées, lesmodalités de mise en �uvre de la consolidationdes résultats et l�application du taux réduit del�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et àla distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 88 et96 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l'énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application des articles 88 et 96 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :

1. la liste des activités pouvant bénéficier du régime dela consolidation,

2. les modalités de mise en �uvre de la consolidationdes résultats de l'ensemble des activités d'une personne enAlgérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et de la loin° 02-01 du 5 février 2002, susvisée,

3. les modalités de mise �uvre du taux réduit de l�impôtcomplémentaire sur le résultat (I.C.R).

Art. 2. � La liste des activités régies par la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, susvisée, susceptibles d'être consolidées par unepersonne participant au contrat de recherche etd'exploitation ou au contrat d'exploitation, est la suivante :

1. les activités régies par ledit contrat,

2. les activités de transport des hydrocarbures ou desproduits pétroliers par canalisation,

3. les activités de raffinage des hydrocarbures,

4. les activités de traitement et de façonnage deshydrocarbures incluant également le gaz natureltransformé en produits pétroliers (GTL),

5. les activités de transformation pétrochimique,

6. les activités de stockage des hydrocarbures ou deproduits pétroliers,

7. les activités de distribution des produits pétrolierspour la vente en gros ou en détail,

8. les activités de production d'éthanol synthétique oud'autres formes de fuels synthétiques,

9. les activités de séparation et de traitement des gazindustriels incluant l'hélium et le CO2,

10. les activités de commercialisation des produitspétroliers, des produits de transformation, les gazindustriels et les fuels synthétiques.

Art. 3. � Conformément aux dispositions de l'article 88de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, chaque personneparticipant au contrat peut consolider, en vue du calcul del'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultatsde l'ensemble de ses activités en Algérie, objet de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, une personne est autorisée àconsolider ses résultats issus des activités énumérées àl'article 2 ci-dessus, ainsi que les résultats des ses activitésobjet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422corresponndant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 4. � La personne qui opte pour la consolidationdoit au préalable déterminer, conformément aux principescomptables généralement admis en Algérie etconformément à la réglementation fiscale en vigueur, uncompte de résultats distinct pour chacune de ses activitéspour lesquelles la consolidation des résultats est admiseselon les termes de l'article 3 ci-dessus.

Le compte de résultats est valable pour l'annéecalendaire.

Art. 5. � Sur la base des résultats obtenus selon l'article4 ci-dessus, la personne détermine le montant consolidédéfini ci-après comme (C1), pour une année calendairedonnée, par l'addition des résultats de toutes ses activitésassujetties au régime du droit commun en vigueur, tellesque mentionnées dans les points 2. à 10. de l�article 2ci-dessus, et ses activités objet de la loi n° 02-01 du22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002,susvisée, à condition de ne pas inclure dans ce calcul lesrevenus et déductions soumis au régime de l'agencenationale de développement de l'investissement (ANDI)ou à d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt surle bénéfice des sociétés (I.B.S).

Art. 6. � Un résultat consolidé, défini ci-après comme(C2), est déterminé, pour la même année calendaire, pourl'ensemble des activités amont de la personne participantaux contrats de recherche et d'exploitation ou aux contratsd'exploitation.

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008

Art. 7. � Le résultat consolidé imposable au taux réduitde l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de la ditepersonne, pour la même année calendaire, pour l'ensemblede ses activités en Algérie pouvant être consolidées, estégal à la somme de C1 et C2 et est défini ci-après commele résultat consolidé imposable à l�impôt complémentairesur le résultat (I.C.R).

Art. 8. � Chaque personne participant au contrat pourla recherche et l'exploitation ou au contrat d'exploitationdans le cadre des dispositions prévues à l'article 23 oucelles prévues à l'article 105 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, et ayant également investi dans les activités del'aval des hydrocarbures et/ou dans celles objet de la loin° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au5 février 2002, susvisée, peut bénéficier du taux réduit del�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), fixé à 15%,selon les conditions suivantes :

� ne sont éligibles que les investissements encourusaprès la date de publication de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,

� pour ouvrir droit à cet avantage, chaque personneconcernée par le taux réduit doit obtenir un accordpréalable écrit de l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures « ALNAFT » relatif auxinvestissements spécifiques proposés, aussi bien sur lanature du projet que sur le montant correspondant, avantle lancement de la réalisation de l'investissement ,

� le montant des investissements demandés ne doit enaucun cas inclure les intérêts et les frais généraux,

� l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures « ALNAFT » doit, après vérification,fournir à la personne concernée et au ministère desfinances une attestation portant sur la nature et le montantdes investissements qualifiés de ladite personne,l'échéancier des investissements ainsi que le montant desrésultats correspondants pouvant être soumis au tauxréduit défini ci-après montant soumis au taux réduit.

Art. 9. � Les investissements relatifs aux activitésqualifiées, entrepris par les personnes mentionnées dansl'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaires de la société,sont considérés comme investissements éligibles au tauxréduit de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R),sous réserve que l'investissement soit réalisé par lesditespersonnes, au titre du capital, au profit de ladite société,ainsi que la satisfaction aux conditions spécifiquesprévues à l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. � Les personnes participant auxinvestissements éligibles, selon les dispositions de l'article8 ci-dessus, bénéficient du taux réduit fixé à 15% durésultat consolidé imposable, à concurrence d'une limitereprésentant deux (2) fois le montant de l'investissementéligible attesté par l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».

Pour chaque personne et pour chaque année calendaire,le montant soumis au taux réduit est la somme desrésultats soumis au taux réduit attestés par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » au titre des différentsinvestissement éligibles que ladite personne a réalisésdurant l'année calendaire concernée, en plus de tout autremontant du montant soumis au taux réduit non utilisé etreporté à partir d'une période précédente.

Art. 11. � L�impôt complémentaire sur le résultat(I.C.R) est calculé selon les méthodes généralementadmises en vigueur durant l'exercice, comme suit :

1. si le résultat consolidé imposable d'un exercice a unevaleur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte aupaiement de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)pour ledit exercice,

2. si le résultat consolidé imposable est positif, et que lapersonne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :

A) - appliquer le taux réduit de 15% au résultatconsolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite deson montant soumis au taux réduit,

B) - si C1 et C2 sont tous les deux positifs, appliquer letaux de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R),selon le régime du droit commun en vigueur, au montantrestant du résultat consolidé imposable jusqu'au montanttotal de C1 puis, appliquer le taux de 30% au montantrestant du résultat consolidé imposable après déduction dumontant imposé à 15% et de celui imposé au taux du droitcommun,

C) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal àzéro, appliquer le taux de l�impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R), selon le régime du droit commun envigueur, au montant restant du résultat consolidéimposable après déduction du montant imposé à 15%,

D) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal àzéro, appliquer le taux de l�impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R) de 30% au montant restant du résultatconsolidé imposable après déduction du montant imposé à15%,

3. si le résultat consolidé imposable est positif, et quecette personne ne dispose pas d'un montant soumis au tauxréduit :

A) - si C1 et C2 sont tous deux positifs, appliquer letaux de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R),selon le régime du droit commun en vigueur, au montanttotal de C1, puis appliquer le taux de 30% au montanttotal de C2,

B) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal àzéro, appliquer le taux de l�impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R), selon le régime du droit commun envigueur, à la totalité du résultat consolidé imposable,

C) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal àzéro, appliquer l�impôt complémentaire sur du résultat(I.C.R), au taux de 30% à la totalité de résultat consolidéimposable.

Art. 12. � Le ministre des finances ainsi que l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », sont tenus, chacun en ce quile concerne, de veiller à l'application des dispositions duprésent décret.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au2 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5714 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

Décret exécutif n° 14-06 du 13 Rabie El Aouel 1435correspondant au 15 janvier 2014 fixant la listedes biens d�équipement, services, matières etproduits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA), des droits, taxes et redevances de douanesrelative aux activités de recherche et /oud�exploitation, de transport par canalisation deshydrocarbures, de liquéfaction du gaz et deséparation des gaz de pétrole liquéfiés.

����

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines ;

Vu la constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée etcomplétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi definances pour 1991, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 89 et97 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l�énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des articles 89 et 97 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer laliste des biens d�équipement, services, matières et produitsexonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), desdroits, taxes et redevances de douanes relative auxactivités de recherche et /ou d�exploitation, de transportpar canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gazet de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

Art. 2. � Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA), des droits, taxes et redevances de douanes, lesbiens d�équipement, matières et produits suivants,importés dans le cadre des activités de recherche et/oud�exploitation, de transport par canalisation deshydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation desgaz de pétrole liquéfiés :

1. Equipement et matériel de prospection géologique etgéophysique, de forage et de sondage ainsi que lesproduits à boue nécessaires à ces opérations et les cimentsutilisés spécifiquement pour la cimentation des puits.

2. Tubes de toutes catégories.

3. Equipement et matériel de mesure et d�interventionsur les puits.

4. Equipement et matériel de complétion des puits (fondet surface).

5. Equipement et matériel nécessaire à la productiond�hydrocarbures.

6. Equipement et matériel de traitement et detransformation primaire des produits extraits.

7. Equipement et matériel de traitement, detransformation et de séparation des hydrocarbures.

8. Equipement et matériel de compression, deréinjection et de pompage.

9. Equipement et matériel de mesure et de comptagedes hydrocarbures.

10. Equipement et matériel pour la collecte, lesdessertes et le stockage des hydrocarbures.

11. Equipement et matériel de forage de puits d�eau, depompage, de collecte et de desserte, de stockage etd�injection de l�eau utilisée dans les opérations derécupération assistée des gisements d�hydrocarbures.

12. Appareils et équipements de mesure, d�extraction etde réinjection du gaz carbonique à des fins de stockage oude séquestration.

13. Equipement et matériel pour le pompage etl�évacuation des produits.

14. Equipement et matériel de laboratoire.

15. Véhicules utilitaires pour le transport demarchandises, véhicules de moins de 10 places et autobuspour le transport des personnels, véhicules tous terrains,véhicules de lutte contre l�incendie, matériel de génie-civilet engins spéciaux, véhicules de tourisme, bulldozers,élévateurs, grues, ainsi que tous les autres types devéhicules utilisés dans le cadre de ces activités.

Pour les véhicules de tourisme, seuls les véhiculesdestinés exclusivement aux opérations sur site bénéficientde l�exonération.

16. Equipement et matériel informatique et detélécommunication.

17. Equipement et matériel de production d�énergie.

18. Equipement et matériel de sécurité, d�entretien et demagasinage, de fourniture d�eau et d�électricité.

19. Equipement, matériel, matériaux et installationsnécessaires à l�implantation des forages, des conduites etdes voies d�accès.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 154 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

20. Equipement et matériel nécessaires à la mise enplace, à la rénovation et à la maintenance desinfrastructures de transport par canalisation deshydrocarbures (pipelines, stations de compression et depompage, terminaux).

21. Equipement et matériel destinés à la mise en place,la rénovation et la maintenance des complexes industrielsde transformation du gaz et de séparation des gaz depétrole liquéfiés (GPL).

22. Biens et immobilisations directement affectés auxactivités de recherche et/ou d�exploitation, de transportpar canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gazet de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) etnotamment :

� Les bases de vie et les camps, ainsi que leséquipements sportifs et de loisirs, le matériel, lesinstallations et le mobilier nécessaires à leur équipement,

� Les bureaux technico-administratifs, ainsi que leséquipements, matériels, installations et mobiliersnécessaires à leur équipement,

� Les bases d�entretien des canalisations et du matériellourd, ainsi que les équipements, matériels, installations etmobiliers nécessaires à leur équipement,

� Les équipements, les matériels et les produitsinformatiques utilisés dans les activités susvisées,

Les appareils et équipements de surveillance et desécurité : télésurveillance, anti intrusion.

23. Tous produits et matières nécessaires à l�utilisationet à l�entretien des installations, des équipements et dumatériel ci-dessus cités.

La liste détaillée des biens d�équipement, matières etproduits, établie par référence à la nomenclature du tarifdouanier, est annexée au présent décret.

Art. 3. � Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA), des droits, taxes et redevances de douanes, lesimportations en admission temporaire de biensd�équipement, matières et produits visés à l�article 2ci-dessus, conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. � Les activités de recherche et/ oud�exploitation, de transport par canalisation deshydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation desgaz de pétrole liquéfiés sont exonérés du paiement de lataxe sur la valeur ajoutée (TVA) touchant les opérationsd�acquisition, sur le marché local, des biens et serviceslistés aux articles 2 et 5 du présent décret.

Art. 5. � Sont exonérés du paiement de la taxe sur lavaleur ajoutée (TVA), les services liés aux activités derecherche et/ou d�exploitation, de transport parcanalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz etde séparation des gaz de pétrole liquéfiés, ci-après :

1. La reconnaissance, la prospection géographique,géologique ou géophysique et la détection par tout moyende gisements d�hydrocarbures.

2. La recherche et la délimitation de ces gisements parsondage, forage ou tout autre moyen, la détermination del�importance des réserves ainsi que les opérations annexesqui y sont directement liées.

3. Le développement, la mise en production,l�exploitation des gisements découverts ainsi que lesopérations annexes qui y sont directement liées etnotamment les travaux et services sur puits.

4. La construction des installations et des infrastructuresde production, de traitement, de séparation, de pompage etde compression aux champs.

5. La construction et l�exploitation des moyens decollecte, de desserte, de stockage et d�expédition deshydrocarbures extraits.

6. La pose de canalisations d�hydrocarbures.

7. La construction et l�exploitation des stations depompage et de compression.

8. Le service de transport des hydrocarbures parcanalisations.

9. La construction des installations de transformationdu gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfies(GPL) ainsi que celle des infrastructures y liées.

10. Le service de façonnage pour la transformation dugaz en gaz naturel liquéfié (GNL) et en produits pétroliersainsi que pour la séparation des gaz de pétrole liquéfies(GPL).

11. La commercialisation des hydrocarbures.

12. La construction des installations de chargement etdes activités connexes.

13. La construction des voies d�accès, des plates-formesde forage, le transport du personnel et du matériel parvoie terrestre et aérienne, le captage des sources, lestockage, la réparation et l�entretien du matériel, lasécurité des installations et des personnes.

14. La réalisation et l�entretien des bases de vie et desinstallations sportives et de loisirs.

15. La restauration, l�hôtellerie, l�hébergement dupersonnel.

16. Les études, la fourniture et la construction desstations d�épuration des eaux domestiques pour les basesde vie.

17. La rénovation des réseaux d�assainissement desbases de vie.

18. La formation du personnel.

19. Les opérations d'ouvrages et d'équipement, lescontrats d�études ainsi que toutes les autres prestations deservices utilisées dans le cadre des activités exonérées.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au JournalOfficiel de la République Algérienne Démocratique etPopulaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435, correspondantau 15 janvier 2014.

Abdelmalek SELLAL.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5716 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE

Liste des biens d�équipement, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxeset redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d�exploitation, de transport par canalisation

des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

13.01.20.00

13.01.90.00

14.04.20.00

14.04.90.10

14.04.90.30

14.04.90.90

25.01.00.10

25.01.00.90

25.05.10.00

25.05.90.00

25.07.00.10

25.07.00.20

25.08.10.00

25.08.30.00

25.08.40.20

25.10.10.00

25.10.20.00

25.11.10.00

25.11.20.00

25.12.00.10

25.12.00.90

25.19.10.00

25.19.90.00

25.20.10.00

25.20.20.00

25.21.00.00

25.22.10.00

25.22.20.00

25.22.30.00

25.23.21.00

Gomme arabique

Autres

Linters de coton

Grains durs, pépins, coques, noix à tailler

Sparte et diss

Autres

Chlorure de sodium pur

Autres

Sables siliceux et sable quartzeux

Autres sables

Bruts

Calcinés ou pulvérisés

Bentonite

Argiles réfractaires

Terres décolorantes et terres à foulons

Non moulus

Moulus

Sulfate de baryum naturel (barytine)

Carbonate de baryum naturel (withérite)

Kieselguhr

Autres

Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

Autres

Gypse; anhydrite

Plâtres

Castines; pierres à chaux ou à ciment.

Chaux vive

Chaux éteinte

Chaux hydraulique

Ciments blancs, même colorés artificiellement

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 174 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

25.23.29.00

25.23.30.00

25.23.90.00

25.25.10.00

25.25.20.00

25.25.30.00

25.28.00.00

25.30.10.00

25.30.20.00

25.30.90.00

26.20.11.00

26.20.19.00

26.20.21.00

26.20.29.00

26.20.30.00

26.20.40.00

26.20.60.00

26.20.91.00

26.20.99.00

27.02.10.00

27.02.20.00

27.06.00.00

27.07.10.10

27.07.10.90

27.07.20.10

27.07.20.90

27.07.30.10

27.07.30.90

27.07.40.00

Autres

Ciments alumineux

Autres ciments hydrauliques

Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

Mica en poudre

Déchets de mica

Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés) à l�exclusion des borates extraits dessaumures naturelles, acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3BO3 sur produitsec (brutes ou dégrossies)

Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

Kiésérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels).

Autres.

Mattes de galvanisation

Autres

Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

Autres.

Contenant principalement du cuivre

Contenant principalement de l'aluminium.

Contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pourl'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composéschimiques.

Contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

Autres.

Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

Lignites agglomérés

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux; même déshydratésou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,

Benzol (benzène) carburants ou comburants.

Autres usages.

Toluol (toluène) carburants ou comburants.

Autres usages.

xylol (xylène) carburants ou comburants.

Autres usages.

Naphtalène

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5718 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

27.07.50.00

27.07.91.00

27.07.99.10

27.07.99.20

27.07.99.30

27.07.99.40

27.07.99.90

27.08.10.00

27.09.00.10

27.09.00.90

27.13.11.10

27.13.11.20

27.13.12.10

27.13.12.20

27.13.20.10

27.13.20.20

27.13.90.10

27.13.90.20

27.14.10.10

27.14.10.20

27.14.10.30

27.14.10.40

27.14.90.10

27.14.90.20

27.15.00.10

27.15.00.20

27.15.00.30

27.15.00.40

27.15.00.50

27.15.00.90

Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (y comprisles pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

Huiles de créosote

Solvants-naphta carburants ou comburants

Solvants-naphta, autres usages

Crésols et xylénols

Anthracène

Autres huiles et autres produits

Brai

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux à l'entrée en usines exercées

Autres huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

Coke de pétrole non calciné à l'importation

Coke de pétrole non calciné à la sortie des usines exercées

Coke de pétrole calciné à l'importation

Coke de pétrole calciné à la sortie des usines exercées

Bitume de pétrole à l'importation

Bitume de pétrole à la sortie des usines exercées

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à l'importation

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à la sortie des usines exercées

Schiste et sables bitumineux contenant 60% ou moins de matières inertes à l'importation

Schiste et sables bitumineux contenant 60% ou moins de matières inertes à la sortie des usinesexercées

Schiste et sables bitumineux contenant plus de 60% de matières inertes à l'importation

Schiste et sable bitumineux contenant plus de 60% de matières inertes à la sortie des usinesexercées

Autres à l'importation

Autres à la sortie des usines exercées

"Cut-backs", à l'importation

"Cut-backs" à la sortie des usines exercées

Mastics bitumineux à l'importation

Mastics bitumineux à la sortie des usines exercées

Autres, à l'importation

Autres, à la sortie des usines exercées

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 194 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

27.16.00.00

28.01.30.00

28.04.10.00

28.04.21.00

28.04.29.00

28.04.30.00

28.04.40.00

28.04.50.00

28.04.61.00

28.04.69.00

28.04.70.00

28.04.80.00

28.04.90.00

28.05.11.00

28.05.12.00

28.05.19.00

28.05.30.00

28.05.40.00

28.06.10.00

28.07.00.00

28.08.00.10

28.08.00.20

28.09.10.00

28.09.20.00

28.10.00.00

28.11.11.00

28.11.19.10

28.11.19.90

28.11.21.00

28.11.22.00

28.11.29.00

28.12.10.10

Energie électrique (position facultative) (2)

Fluor; brome

Hydrogène

Argon

Autres

Azote

Oxygène

Bore ; tellure

Contenant en poids moins 99,99% de silicium

Autres

Phosphore

Arsenic

Sélénium

Sodium.

Calcium.

Autres.

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

Mercure

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

Acide sulfurique; oléum.

Acide nitrique

Acides sulfonitriques

Pentaoxyde de diphosphore

Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

Oxydes de bore ; acides boriques.

Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

Cyanure d'hydrogène

Autres

Dioxyde de carbone

Dioxyde de silicium

Autres

Trichlorure d'arsenic

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5720 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

28.12.10.20

28.12.10.30

28.12.10.40

28.12.10.50

28.12.10.60

28.12.10.70

28.12.10.90

28.12.90.00

28.13.10.00

28.13.90.00

28.14.10.00

28.14.20.00

28.15.20.10

28.15.20.20

28.15.30.00

28.16.10.00

28.16.40.00

28.17.00.10

28.17.00.20

28.18.10.00

28.18.20.00

28.18.30.00

28.19.10.00

28.19.90.00

28.20.10.00

28.20.90.00

28.21.10.00

28.21.20.00

28.24.90.00

28.25.10.00

28.25.20.00

28.25.30.00

Dichlorure de carbonyl (phosgène)

Oxychlorure de phosphore

Trichlorure de phosphore

Pentachlorure de phosphore

Monochlorure de soufre

Dichlorure de soufre

Chlorures de thionyle

Autres

Disulfure de carbone

Autres

Ammoniac anhydre

Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

Solide

En solution aqueuse (lessive de potasse caustique)

Peroxydes de sodium ou de potassium

Hydroxyde et peroxyde de magnésium

Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum.

Oxyde de zinc

Peroxyde de zinc

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

Hydroxyde d'aluminium

Trioxyde de chrome

Autres

Dioxyde de manganèse

Autres

Oxydes et hydroxydes de fer

Terres colorantes

Autres

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

Oxyde et hydroxyde de lithium

Oxydes et hydroxydes de vanadium

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 214 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

28.25.40.00

28.25.50.00

28.25.60.00

28.25.70.00

28.25.80.00

28.25.90.00

28.26.12.00

28.26.19.00

28.26.30.00

28.26.90.00

28.27.10.00

28.27.20.00

28.27.31.00

28.27.32.00

28.27.35.00

28.27.39.10

28.27.39.90

28.27.41.00

28.27.49.00

28.27.51.00

28.27.59.00

28.27.60.00

28.28.10.00

28.28.90.10

28.28.90.20

28.28.90.30

28.28.90.90

28.29.11.00

28.29.19.00

28.29.90.10

28.29.90.20

28.29.90.30

Oxydes et hydroxydes de nickel

Oxydes et hydroxydes de cuivre

Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

Oxydes et hydroxydes de molybdène

Oxydes d'antimoine

Autres

Fluorures d'aluminium

Autres

Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

Autres

Chlorure d'ammonium

Chlorures de calcium

Autres chlorures de magnésium

Autres chlorures d'aluminium

Autres chlorures de nickel

Chlorure de chaux.

Autres.

Oxychlorures et hydroxychlorures de cuivre

Autres

Bromures de sodium ou de potassium

Autres

Iodures et oxyiodures

Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

Chlorites

Hypobromites

Hypochlorite de sodium

Autres

Chlorates de sodium

Autres

Perchlorates

Bromates et perbromates

Iodates et periodates

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5722 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

28.30.10.00

28.30.90.10

28.30.90.90

28.31.10.00

28.31.90.00

28.32.10.00

28.32.20.00

28.32.30.00

28.33.11.00

28.33.19.00

28.33.21.00

28.33.22.00

28.33.24.00

28.33.25.00

28.33.27.00

28.33.29.00

28.33.30.00

28.33.40.00

28.34.10.00

28.34.21.00

28.34.29.10

28.34.29.90

28.35.10.00

28.35.22.00

28.35.24.00

28.35.25.00

28.35.26.00

28.35.29.00

28.35.31.00

28.35.39.00

28.36.50.00

28.39.11.00

Sulfure de sodium

Polysulfures

Autres

Dithionites et sulfoxylates de sodium

Autres

Sulfites de sodium

Autres sulfites

Thiosulfates

Sulfate de disodium

Autres

Autres sulfates de magnésium

Autres sulfates d'aluminium

Autres sulfates de nickel

Autres sulfates de cuivre

Autres sulfates de baryum

Autres

Aluns

Peroxosulfates (persulfates)

Nitrites

De potassium

Nitrate de cobalt.

Autres

Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

Phosphates de mono- ou de disodium

Phosphates de potassium

Hydrogenoorthophosphate de calcium

Autres phosphates de calcium

Autres

Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

Autres

Carbonate de calcium

Métasilicates

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 234 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

28.39.19.00

28.39.90.00

28.41.30.00

28.41.50.00

28.41.61.00

28.41.69.00

28.41.70.00

28.41.80.00

28.41.90.00

28.42.10.00

28.42.90.10

28.42.90.90

28.44.40.00

28.47.00.00

28.49.10.00

28.49.20.00

28.49.90.00

28.53.00.10

28.53.00.91

28.53.00.99

29.01.10.00

29.01.21.00

29.01.22.00

29.01.23.00

29.01.24.00

29.01.29.00

29.02.11.00

29.02.19.00

29.02.20.00

29.02.30.00

Autres

Autres

Dichromates de sodium.

Autres chromates et dichromates ; peroxochromates.

Permanganate de potassium

Autres

Molybdates

Tungstates (wolframates)

Autres

Silicates doubles ou complexes y compris les aluminosilicates de constitution chimique définieou non.

Arsénites et arsénates.

Autres.

Eléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844.10, 2844.20 ou2844.30 ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélangesrenfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifiée avec de l'urée

Carbures, de constitution chimique définie ou non de calcium

Carbures, de constitution chimique définie ou non de silicium

Autres

Air liquide ; Air comprimé

Chlorure de cyanogène

Autres

Hydrocarbures acycliques saturés

Ethylène

Propène (propylène)

Butène (butylène) et ses isomères

Buta-1,3-diène et isoprène

Autres

Cyclohexane

Autres

Benzène

Toluène

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5724 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.02.41.00

29.02.42.00

29.02.43.00

29.02.44.00

29.02.50.00

29.02.60.00

29.02.70.00

29.02.90.00

29.03.11.00

29.03.12.00

29.03.13.00

29.03.15.00

29.03.19.00

29.03.21.00

29.03.22.00

29.03.23.00

29.03.29.00

29.03.31.00

29.03.39.00

29.03.71.00

29.03.72.00

29.03.73.00

29.03.74.00

29.03.75.00

29.03.78.00

29.03.81.00

29.03.82.00

29.03.89.00

29.03.91.00

29.03.92.10

29.03.92.20

29.03.99.00

o-Xylène

m-Xylène

p-Xylène

Isomères du xylène en mélange

Styrène

Ethylbenzène

Cumène

Autres

Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

Chloroforme (trichlorométhane)

Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

Autres.

Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

Trichloréthylène

Tétrachloroéthylène (perchloroethylène)

Autres

Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

Autres

Chlorodifluorométhane

Dichlorotrifluoroéthanes

Dichlorofluoroéthanes

Chlorodifluoroéthanes

Dichloropentafluoropropanes

Autres dérivés perhalogénés

1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

Autres

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

Hexachlorobenzène (ISO)

DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1, 1, 1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophényl)éthane

Autres

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 254 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.05.11.00

29.05.12.00

29.05.13.00

29.05.14.00

29.05.16.00

29.05.17.00

29.05.19.10

29.05.22.00

29.05.31.00

29.05.32.00

29.05.41.00

29.05.42.00

29.05.43.00

29.05.44.00

29.05.45.00

29.05.51.00

29.06.11.00

29.06.12.00

29.06.13.00

29.06.21.00

29.09.11.00

29.09.20.00

29.09.30.00

29.09.41.00

29.09.43.00

29.09.44.00

29.09.50.00

29.09.60.00

29.12.11.00

29.12.12.00

Méthanol (alcool méthylique)

Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

Autres butanols

Octanol (alcool octylique) et ses isomères

Dodecane-1-ol (alcool laurique), hexa-decane-1-ol (alcool cétylique) et octadecame -1-ol(alcool stéarique)

3,3-Diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique)

Alcools terpéniques acycliques

Ethylène glycol (éthanediol)

Propylène glycol (propane-1,2-diol)

2-Éthyle-2-(hydroxyméthyl) propane-1,3-diol (tri méthylolpropane)

Pentaérythritol (pentaérythrite)

Mannitol

D-glucitol (sorbitol)

Glycérol

Ethchlorvynol (DCI).

Menthol

Cyclohexanol, methylcyclohexanols et dimethylcyclohexanols

Stérols et inositols

Alcool benzylique

Ether diéthylique (oxyde de diéthyle)

Ethers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrésou nitrosés

Ethers aromatiques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène glycol)

Ethers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol

Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthyleneglycol

Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogènes ; sulfonés ; nitrés ; ou nitrosés

Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogènes,sulfonés nitrés ; ou nitrosés

Méthanal (formaldéhyde)

Ethanal (acétaldéhyde)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5726 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.12.21.00

29.12.41.00

29.12.42.00

29.12.49.00

29.12.50.00

29.12.60.00

29.14.11.00

29.14.12.00

29.14.13.00

29.14.22.00

29.14.23.00

29.14.29.00

29.14.31.00

29.14.40.00

29.14.50.00

29.14.61.00

29.14.70.00

29.15.11.00

29.15.12.00

29.15.13.00

29.15.21.00

29.15.24.00

29.15.31.00

29.15.32.00

29.15.33.00

29.15.36.00

29.15.40.00

29.15.50.00

29.15.60.00

29.15.70.00

29.16.11.00

29.16.12.00

Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

Thylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

Autres (Aldéhydes-alcools)

Polymères cycliques des aldéhydes

Paraformaldéhyde

Acétone (1) (2)

Butanone (méthyléthylcétone) (2)

4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

Ionones et méthylionones

Autres (Camphre)

Phénylacétone (Phénylpropane-2-one) (2)

Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

Anthraquinone

Dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Acide formique

Sels de l'acide formique

Esters de l'acide formique

Acide acétique

Anhydride acétique

Acétate d'éthyle

Acétate de vinyle

Acétate de n-butyle

Acétate de dinosèbe (ISO) (1)

Acides mono-, di- ou trichloracétiques, leurs sels et leurs esters

Acide propionique, ses sels et ses esters

Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters (1)

Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

Acide acrylique et ses sels

Esters de l'acide acrylique

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 274 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.16.13.00

29.16.14.00

29.16.15.00

29.16.20.00

29.16.31.00

29.16.32.00

29.16.34.00

29.16.39.00

29.17.11.00

29.17.12.00

29.17.13.00

29.17.14.00

29.17.20.00

29.17.32.00

29.17.33.00

29.17.34.00

29.17.35.00

29.17.36.00

29.17.37.00

29.18.11.00

29.18.12.00

29.18.13.00

29.18.14.00

29.18.15.00

29.18.16.00

29.18.19.10

29.18.21.00

29.18.22.00

29.18.23.00

29.18.29.10

Acide méthacrylique et ses sels

Esters de l'acide méthacrylique

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides,halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés (1)

Acide benzoique, ses sels et ses esters

Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

Acide phenylacetique et ses sels

Autres (Esters de l'acide phenylacetique)

Acide oxalique, ses sels et ses esters

Acide adipique, ses sels et ses esters

Acide azelaique, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

Anhydride maléique

Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques , leurs anhydrides,halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés

Orthophtalates de dioctyle

Orthophtalates de dinonyle ou de didecyle

Autres esters de l'acide orthophtalique

Anhydride phtalique

Acide téréphtalique et ses sels

Téréphtalate de dimethyle

Acide lactique, ses sels et ses esters

Acide tartrique

Sels et esters de l'acide tartrique

Acide citrique

Sels et esters de l'acide citrique

Acide gluconique, ses sels et ses esters

Acide 2,2-diphenyl-2-hydroxyacetique (acide benzylique)

Acide salicylique et ses sels

Acide O-acetylsalicylique, ses sels et ses esters

Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

Acide gallique, ses sels et ses esters

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.18.30.00

29.18.91.00

29.19.10.00

29.20.11.00

29.20.90.10

29.20.90.20

29.20.90.91

29.20.90.92

29.20.90.93

29.20.90.94

29.21.11.00

29.21.19.10

29.21.19.20

29.21.19.30

29.21.19.40

29.21.21.00

29.21.22.00

29.21.30.00

29.21.41.00

29.21.42.00

29.21.43.00

29.21.44.00

29.21.45.00

29.21.51.00

29.22.11.00

29.22.12.00

29.22.13.00

29.22.14.00

29.22.19.11

29.22.19.12

Acides carboxyliques a fonction aldehyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leursanhydrides, halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés

2, 4, 5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique),ses sels et ses esters

Phosphate de tris (2,3-dibromopropyle)

Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle parathion)

Esters et leurs sels de l'acide silicique

Tétranitropentaérythriol (1)

Phosphite de triméthyle

Phosphite de triéthyle

Phosphite de diméthyle

Phosphite de diéthyle

Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

Bis (2-chloroéthyl) éthylamine

Chlorméthine (dci) (bis(2-chloroéthyl) méthylamine)

Trichlorméthine (dci)(tris(2-chloroéthyl) amine)

Amines de n,n-dialkyl(methyl,ethyl,n-propyl ou isopropyl)2-chloroéthyle et leurs sels protonés

Ethylenediamine et ses sels

Hexamethylenediamine et ses sels

Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; selsde ces produits

Aniline et ses sels

Dérivés de l'aniline et leurs sels

Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

Diphenylamine et ses dérivés; sels de ces produits

1-Naphtylamine (alpha-naphtylamine), 2-naphtylamine (beta-naphtylamine) et leurs dérivés;sels de ces produits

o-, m-, p- Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés ; sels de ces produits

Monoéthanolamine et ses sels.

Diéthanolamine et ses sels.

Triéthanolamine et ses sels.

Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

n,n-dimethyl-2-aminoethanol et ses sels protonés

n,n-diethyl-2-aminoethanol et ses sels protonés

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 294 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.22.19.20

29.22.19.30

29.22.21.00

29.22.31.00

29.22.41.00

29.22.42.00

29.22.43.00

29.22.44.00

29.22.50.00

29.23.10.00

29.23.20.00

29.28.00.00

29.29.10.00

29.29.90.10

29.29.90.20

29.30.20.00

29.30.30.00

29.30.40.00

29.30.50.00

29.30.90.10

29.30.90.20

29.30.90.30

29.30.90.40

29.30.90.50

29.30.90.60

29.30.90.70

29.30.90.91

29.31.90.10

Ethyldiétdiethanolamine

Méthyldiéthanolamine

Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

Amfépramone(DCI), méthadone(DCI), et norméthadone(DCI); sels de ces produits

Lysines et ses esters; sels de ces produits

Acides glutamiques et ses sels.

Acide anthranilique et ses sels.

Tilidine(DCI) et ses sels.

Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctionsoxygénées

Choline et ses sels

Lécithines et autres phosphoaminolipides

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine.

Isocyanate

Dihalogenures de n, n-dialkyl (méthyle, éthyle, n-propyl ou isopropyl)

n,n-dialkyl (methyl,ethyl,n-propyl ou isopropyl)phosphoramidates de dialkyles (méthyle,éthyle, n-propyle ou isopropyle)

Thiocarbamates et dithiocarbamates

Mono-,di- ou tétrasulfures de thiourame

Méthionine

Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

Hydrogenoalkyl (méthyl, éthyl,n-propyl ou isopropyl) phosphonothioates de [s-2-(dialkyl(méthyl,éthyl,n-propyl ou isopropyl)amino) éthyl], ses esters de o-alkyls(<=c 10, y compriscycloalkyle; les sels alkylés ou protonés correspondants)

Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle; sulfure de bis (2-chloroéthyle)

Bis (2-chloroéthylthio)méthane; 1,2-Bis (2-chloroéthylthio) éthane; 1,3Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane; 1,4-Bis (2-chloroéthylthio)-n-butane ;1,5 Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane; oxyde de Bis (2-chloroéthylthiométhyle); oxyde de Bis(2-chloroéthylthioéthyle)

Phosphorothioate o,o-diéthyle et de S-[2-diéthylamino) éthyle] et ses sels alkylés ou protonés

n,n-2-dialkyl (méthyl,éthyl,n-propyl ou isopropyl) aminoéthanéthiols et leurs sels protonés

Thiodiglycol (DCI) (sulfure de bis(2-hydroxyéthyle)

Ethyldithiophosphate de o-éthyle et de s-phényle (fonofos)

Contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyl, éthyl,n-propyl ou isopropyl,sans autres atomes de carbone.

Plomb tétrathelyle

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5730 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.31.90.99

29.32.11.00

29.32.12.00

29.32.13.00

29.32.20.00

29.32.91.00

29.32.92.00

29.32.93.00

29.32.94.00

29.32.95.00

29.33.11.00

29.33.21.00

29.33.31.00

29.33.32.00

29.33.33.00

29.33.39.10

29.33.39.20

29.33.41.00

29.33.52.00

29.33.53.00

29.33.54.00

29.33.55.00

29.33.61.00

29.33.71.00

29.33.72.00

29.33.79.00

29.34.10.00

29.34.20.00

Autres (Composés organo-inorganiques)

Tétrahydrofuranne

2-Furaldéhyde (furfural)

Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

Lactones

Isosafrole

1-(1,3-benzodioxole-5-y1) propane-2-one

Pipéronal

Safrole.

Tétrahydrocannabinols (tous les isomères).

Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

Hydantoine et ses dérivés

Pyridine et ses sels

Pipéridine et ses sels.

Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazipam (DCI), cétobémidone(DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI),méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaireA, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI),propiram (DCI) et trimépéridine (DCI) ; sels de ces produits

Benzilate de 3-quinuclidinyle

Quinuclidine-3-ol

Lévorphanol(DCI) et ses sels.

Malonylurée(acide barbiturique) et ses sels.

Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital,cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI),secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI) ; sels de ces produits.

Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol (DCI) ; sels de cesproduits.

Mélamine

6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame).

Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI).

Autres lactames.

Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogéné ou non) sans autrescondensations

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 314 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

29.34.30.00

29.34.91.00

29.35.00.00

31.04.20.00

31.04.30.00

31.05.10.00

31.05.30.00

31.05.40.00

31.05.51.00

32.08.10.10

32.08.10.20

32.08.10.30

32.08.20.10

32.08.20.20

32.08.20.30

32.08.90.10

32.08.90.20

32.09.10.10

32.09.10.29

32.09.90.10

32.09.90.20

32.10.00.10

32.10.00.20

32.10.00.30

32.10.00.50

32.11.00.00

32.12.10.00

32.12.90.20

32.15.11.00

Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogéné ou non) sans autrescondensations

Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide(DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mézocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline(DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil ; sels de ces produits

Sulfonamides.

Chlorure de potassium

Sulfate de potassium

Produits du Chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'unpoids brut n'excédant pas 10 kg

Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélangeavec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

Contenants des nitrates et des phosphates

Peintures

Vernis

Solutions définies à la note 4 du chapitre 32 du tarif douanier

Peintures

Vernis

Solutions définies à la note 4 du chapitre 32 du tarif douanier

Peintures

Vernis

Peintures

Autres.

Peintures

Vernis

Peinture à l'eau

Autres peintures

Vernis

Pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

Siccatifs préparés.

Feuilles pour le marquage au fer

Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballage pour la venteau détail

Encres d�imprimerie noires

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5732 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

32.15.19.00

32.15.90.00

34.03.99.00

34.04.20.00

34.04.90.00

36.01.00.00

36.02.00.10

36.02.00.20

36.02.00.30

36.02.00.40

36.02.00.90

36.03.00.10

36.03.00.20

36.03.00.30

36.03.00.90

36.06.90.90

37.01.10.00

37.01.20.00

37.01.30.00

37.01.91.00

37.01.99.00

37.02.10.00

37.02.31.00

37.02.32.00

37.02.39.00

37.02.41.00

37.02.42.00

37.02.43.00

37.02.44.00

37.03.10.00

37.03.20.00

Autres

Autres

Autres

De poly (oxyéhylène) (polyéthylène-glycol)

Autres

Poudres propulsives.

Explosifs d'amorçages à base de fulminate de mercure, d'azoture de plomb etc...(1)(4)

Dynamites (1) (4)

Mélinite, tolite, bentolite, etc. (1) (4)

Autres explosifs préparés à base de dérivés organiques nitrés ou d'ester nitriques (1) (4)

Autres

Amorces et capsules fulminantes pour munitions de chasse ou tir

Mèches de sureté

Cordeaux détonants

Autres

Autres

Pour rayons X

Films à développement et tirage instantanés

Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

Pour la photographie en couleurs (polychrome)

Autres

Pour rayons X (1)

Pour la photographie en couleurs (polychrome)

Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

Autres

D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie encouleurs (polychrome)

D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour laphotographie en couleurs

D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

D'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

En rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

Autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 334 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

DESIGNATIONS

37.03.90.00

37.07.10.00

37.07.90.00

38.01.10.00

38.01.20.00

38.01.30.00

38.01.90.00

38.02.10.00

38.02.90.00

38.03.00.00

38.09.93.00

38.10.10.00

38.10.90.00

38.11.11.00

38.11.19.00

38.11.21.00

38.11.29.00

38.11.90.00

38.12.30.00

38.13.00.00

38.14.00.00

38.15.90.00

38.22.00.00

38.24.10.00

38.24.30.00

38.24.40.00

38.24.50.00

38.24.60.00

38.24.72.00

Autres

Emulsions pour la sensibilisation des surfaces

Autres

Graphite artificiel

Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

Autres

Charbons activés

Autres

Tall oil, même raffiné.

Autres

Préparations pour le décapage des métaux ; pates et poudres à souder ou à braser composées demétal et d'autres produits (3)

Autres

A base de composés du plomb

Autres

Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Autres

Autres

Préparations anti oxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matièresplastiques

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparationsconçues pour enlever les peintures ou les vernis.

Autres

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou delaboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n° 30.02ou 30.06;matériaux de référence certifiées

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

mortiers et bétons, non réfractaires

Sorbitol autre que celui du n° 2905.44

Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou desdibromotetrafluoroéthanes

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5734 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

38.24.73.00

38.24.74.00

38.24.75.00

38.24.76.00

38.24.77.00

38.24.78.00

38.24.90.00

38.26.00.00

39.01.10.00

39.01.20.00

39.01.30.00

39.01.90.00

39.02.10.10

39.02.10.90

39.02.20.00

39.02.30.00

39.02.90.00

39.03.11.00

39.03.19.00

39.03.20.00

39.03.30.00

39.03.90.00

39.04.10.00

39.04.21.00

39.04.22.00

39.04.30.00

39.04.40.00

39.04.50.00

39.04.61.00

39.04.69.00

Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

Contenant des hydrochlorofluocarbures (HCFC), même contenant des per fluorocarbures(PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures(CFC)

Contenant du tétrachlorure de carbone

Contenant du 1,1,1 trichloroéthane (méthylchloroforme)

Contenant du bromométhane (bromure de méthyle ou du bromochlorométhane)

Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenantpas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydro chlorofluorocarbures (HCFC)

Autres

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d�huiles, de pétrole, ni de minéraux bitumineux ouen contenant moins de 70% en poids

Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

Autres

Apyrogène et / ou atoxique

Autres

Polyisobutylène

Copolymères de propylène

Autres

Expansible

Autres

Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Autres

Poly (chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

Non plastifié

Plastifié

Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

Autres copolymères du chlorure de vinyle

Polymères du chlorure de vinylidène

Polytétrafluoroéthylène

Autres

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 354 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

39.04.90.00

39.05.12.00

39.05.19.00

39.05.21.00

39.05.29.00

39.05.30.00

39.05.91.00

39.05.99.00

39.06.10.00

39.06.90.00

39.07.10.00

39.07.20.00

39.07.30.00

39.07.40.00

39.07.50.10

39.07.50.90

39.07.60.00

39.07.70.00

39.07.91.00

39.07.99.00

39.08.10.00

39.08.90.00

39.10.00.00

39.11.10.00

39.11.90.00

39.12.11.00

39.12.12.00

39.12.20.00

39.12.31.00

39.12.39.00

39.12.90.00

Autres

En dispersion aqueuse

Autres

En dispersion aqueuse

Autres

Poly (alcools vinyliques), même contenant des groupes acétate non hydrolisés

Copolymères

Autres

Poly (méthacrylate de méthyle).

Autres

Polyacétals

Autres polyéthers

Résines époxydes

Polycarbonates

Polyalkydes glycérophtaliques

Autres

Poly (éthylène téréphtalate)

Poly (acide lactique)

Non saturés

Autres

Polyamide-6, -11, -12,-6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

Autres

Silicones sous formes primaires.

Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène etpolyterpènes

Autres

Non plastifiés

Plastifiés

Nitrates de cellulose (y compris les collodions)(1)

Carboxymethylcellulose et ses sels

Autres

Autres

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5736 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

39.13.10.00

39.13.90.00

39.14.00.00

39.17.10.00

39.17.21.00

39.17.22.00

39.17.23.00

39.17.29.00

39.17.31.00

39.17.32.00

39.17.33.00

39.17.39.00

39.17.40.00

39.23.10.00

39.23.21.00

39.23.29.00

39.23.30.00

39.23.40.00

39.23.50.90

39.23.90.00

39.25.10.00

39.25.20.00

39.25.30.00

39.25.90.00

40.06.10.00

40.06.90.00

40.07.00.00

40.08.11.00

40.08.19.00

40.08.21.00

40.08.29.00

Acide alginiques, ses sels et ses esters

Autres

Echangeurs d'ions à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13, sous formes primaires.

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

En polymères de l'éthylène

En polymères du propylène

En polymères du chlorure de vinyle

En autres matières plastiques

Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sansaccessoires

Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avecaccessoires

Autres

Accessoires

Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

En polymères de l'éthylène

En autres matières plastiques

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

Bobines, fusettes, canettes et supports similaires.

Autres

Autres

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 L

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires et leurs parties

Autres

Profilés pour le rechapage

Autres

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.

Plaques, feuilles et bandes

Autres

Plaques feuilles et bandes

Autres

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 374 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

40.09.11.00

40.09.12.00

40.09.21.00

40.09.22.00

40.09.31.00

40.09.32.00

40.09.41.00

40.09.42.00

40.10.11.00

40.10.12.00

40.10.19.00

40.10.31.00

40.10.32.00

40.10.33.00

40.10.34.00

40.10.35.00

40.10.36.00

40.10.39.00

40.11.30.00

40.11.62.00

40.11.63.00

40.11.69.00

40.11.93.00

40.11.94.00

40.11.99.00

40.12.12.00

40.12.19.00

Sans accessoires.

Avec accessoires.

Sans accessoires.

Avec accessoires.

Sans accessoires.

Avec accessoires.

Sans accessoires.

Avec accessoires.

Renforcées seulement de métal

Renforcées seulement de matières textiles

Autres

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées d'une circonférenceextérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm (1)

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'unecirconférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm (1)

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées d'une circonférenceextérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm (1)

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'unecirconférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm (1).

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones) d'une circonférence extérieureexcédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm (1)

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones) d'une circonférence extérieureexcédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm (1)

Autres.

Des types utilisés pour véhicules aériens.

Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle,pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm.

Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle,pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm.

Autres.

Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle,pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm.

Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle,pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm.

Autres.

Des types utilisés pour autobus ou camions.

Autres.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5738 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

40.12.90.10

40.12.90.20

40.12.90.30

40.13.10.10

40.13.10.20

40.13.10.90

40.13.90.00

40.15.19.90

40.16.10.00

40.16.91.00

40.16.93.00

40.16.95.00

40.16.99.20

40.16.99.90

40.17.00.20

42.03.10.10

42.03.29.10

42.03.30.10

42.03.40.10

44.18.10.00

44.18.20.00

44.18.40.00

44.18.50.00

44.18.60.00

44.18.71.00

44.18.72.00

44.18.79.00

44.18.90.00

45.03.90.00

48.23.40.00

49.01.91.00

49.05.91.00

Bandages pleins ou creux

Bandes de roulements amovibles pour pneumatiques

Flaps

D'un poids égal ou inférieur à 2 kg

D'un poids compris entre 2 kg exclus et 5 kg inclus

D'un poids supérieur à 5 kg

Autres

Autres

En caoutchouc alvéolaire

Revêtements de sol et tapis de pied

Joints

Autres articles gonflables

Articles pour usages techniques

Autres

Ouvrages en caoutchouc durci (1)

De protection pour tous métiers

De protection pour tous métiers

Ceintures de sécurité pour tous métiers

De protection

Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

Coffrages pour le bétonnage

Bardeaux (« Shingles » et « Shakes »)

Poteaux et poutres

Pour sols mosaïques

Autres, multicouches

Autres

Autres

Autres

Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

Sous formes de livres ou de brochures

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 394 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

49.05.99.00

49.06.00.00

56.04.10.00

56.04.90.00

56.07.90.20

59.09.00.00

59.10.00.00

59.11.10.00

59.11.20.00

59.11.90.20

59.11.90.90

62.10.10.00

62.10.20.00

62.10.30.00

62.11.32.10

64.01.10.00

64.03.40.00

64.03.51.00

64.03.59.00

64.03.91.00

64.03.99.00

65.06.10.10

65.06.10.20

65.06.10.30

65.06.91.00

65.06.99.00

68.04.10.10

Autres

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux,topographiques ou similaires, obtenus en original à la main ; textes écrits à la main ;reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone desplans, dessins ou textes

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Autres

Cordes et cordages.

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matière textiles, même avec armatures ouaccessoires en autres matières

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites,recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées demétal ou d'autres matières

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches decaoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnituresde cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans develours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples (1)

Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

Disques à polir, joints, rondelles, etc...

Autres

En produits des n°s 56.02 ou 56.03

Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6201.11 à 6201.19

Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6202.11 à 6202.19

Vêtements de travail

Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

Couvrant la cheville

Autres

Couvrant la cheville

Autres

Métalliques pour soudure à l'arc

Métalliques autres que pour soudure à l'arc

En Autres matières

En caoutchouc ou en matière plastique

En autres matières

En diamant naturel ou synthétique aggloméré

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5740 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

68.04.10.90

68.04.21.00

68.04.22.00

68.04.23.00

68.04.30.00

68.06.10.00

68.06.90.00

68.07.10.00

68.07.90.00

68.12.91.00

68.13.81.00

68.13.89.00

68.15.10.00

68.15.99.00

69.02.10.00

69.02.20.00

69.02.90.00

69.09.11.10

69.09.11.90

69.09.12.00

69.09.19.10

69.09.19.90

69.09.90.00

70.08.00.00

70.10.10.10

70.10.20.00

70.10.90.10

70.10.90.91

70.10.90.92

70.10.90.99

Autres

En diamant naturel ou synthétique, aggloméré

En autres abrasifs agglomérés ou en céramique

En pierres naturelles

Pierres à aiguiser ou à polir à la main

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entreelles, en masses, feuilles ou rouleaux

Autres

En rouleaux

Autres

Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

Garnitures de freins

Autres

Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autre qu'électriques

Autres

Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble,exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2o3), de silice (Sio2) ou d'un mélange oucombinaison de ces produits

Autres

Pour laboratoire

Autres

Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de mohs

Pour laboratoire

Autres

Autres

Vitrages isolants à parois multiples

Du type utilisé en pharmacie

Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

N'excédant pas 0,15 litre.

En cristal.

En verre, dépolis

En autre verre.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 414 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

70.14.00.10

70.14.00.20

70.17.10.00

70.17.20.00

70.17.90.00

70.19.11.00

70.19.12.00

70.19.19.00

70.19.39.10

70.19.39.90

70.19.40.00

70.19.51.00

70.19.52.00

70.19.59.00

70.19.90.00

70.20.00.90

71.02.10.10

71.02.21.00

71.02.29.00

71.04.10.10

71.04.10.90

71.04.20.10

71.04.20.90

71.04.90.10

71.04.90.90

71.06.92.90

72.04.10.00

72.04.21.00

72.04.29.00

72.04.30.00

72.04.41.00

Verrerie de signalisation

Eléments d'optique en verre

En quartz ou en autre silice fondus (1)

En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5x10 puiss-6 par Kelvinentre 0° C et 300°C (1)

Autres

Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

Stratifils (rovings)

Autres

Matelat de laine de verre pour isolation thermique

Autres

Tissus de stratifils (rovings)

D'une largeur n'excédant pas 30cm

D'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250g/m2, de filamenttitrant par fils simples 136 tex ou moins

Autres

Autres

Autres ouvrages en verre

Pour usages industriels

Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

Autres

Pour usages industriels

Pour autres usages

Pour usages industriels

Pour autres usages

Pour usages industriels

Pour autres usages

Autres

Déchets et débris de fonte

D'aciers inoxydables

Autres

Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou dedécoupage, même en paquets

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5742 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

72.04.49.00

72.04.50.00

72.05.10.00

72.06.10.00

72.06.90.00

72.07.11.00

72.07.12.00

72.07.19.00

72.07.20.00

72.08.10.00

72.08.25.00

72.08.26.00

72.08.27.00

72.08.36.00

72.08.37.00

72.08.38.00

72.08.39.00

72.08.40.00

72.08.51.00

72.08.52.00

72.08.53.00

72.08.54.00

72.08.90.00

72.09.15.00

72.09.16.00

72.09.17.00

72.09.18.00

72.09.25.00

72.09.26.00

72.09.27.00

72.09.28.00

Autres

Déchets lingotés

Grenailles

Lingots

Autres

De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux foisl'épaisseur

Autres, de section transversale rectangulaire

Autres

Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone

Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

D'une épaisseur inférieure à 3 mm

D'une épaisseur excédant 10 mm

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75mm

D'une épaisseur inférieure à 3 mm

Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

D'une épaisseur excédant 10 mm

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

D'une épaisseur inférieure à 3 mm

Autres

D'une épaisseur de 3 mm ou plus

D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :

D'une épaisseur de 3 mm ou plus

D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 434 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

72.09.90.00

72.10.11.00

72.10.12.00

72.10.20.00

72.10.30.00

72.10.41.00

72.10.49.00

72.10.50.00

72.10.61.00

72.10.69.00

72.10.70.00

72.10.90.00

72.11.13.00

72.11.14.00

72.11.19.00

72.11.23.00

72.11.29.00

72.11.90.00

72.12.10.00

72.12.20.00

72.12.30.00

72.12.40.00

72.12.50.00

72.12.60.00

72.13.10.00

72.13.20.00

72.13.91.00

72.13.99.00

72.14.10.00

72.14.20.00

72.15.10.00

Autres

D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

Plombés, y compris le fer terne

Zingués électrolytiquement

Ondulés

Autres

Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

Autres

Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

Autres

Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'uneépaisseur de 4mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

Autres

Contenant en poids moins de 0,25% de carbone

Autres

Autres

Etamés

Zingués électrolytiquement

Autrement zingués

Peints, vernis, ou revêtus de matières plastiques

Autrement revêtus

Plaqués

Comportant des indentations, bourrelets, creux, ou reliefs obtenus au cours du laminage

Autres, en aciers de décolletage

De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

Autres

Forgées

Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus ou cours du laminage ouayant subi une torsion après laminage

En acier de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5744 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

72.15.50.00

72.15.90.00

72.16.10.10

72.16.10.20

72.16.10.30

72.16.21.00

72.16.22.00

72.16.31.00

72.16.32.00

72.16.33.00

72.16.40.00

72.16.50.10

72.16.61.00

72.16.69.00

72.16.91.00

72.16.99.00

72.17.10.00

72.17.20.00

72.17.30.00

72.17.90.00

72.18.10.00

72.18.91.00

72.18.99.00

72.19.11.00

72.19.12.00

72.19.13.00

72.19.14.00

72.19.21.00

72.19.22.00

72.19.23.00

72.19.24.00

72.19.31.00

Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

Autres

Profilés en U

Profilés en I

Profilés en H

Profilés en L

Profilés en T

Profilés en U

Profilés en I

Profilés en H

Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

Profilés en U et L

Obtenus à partir de produits laminés plats

Autres

Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

Autres

Non revêtus, même polis

Zingués

Revêtus d'autres métaux communs

Autres

Lingots et autres formes primaires

De section transversale rectangulaire

Autres

D'une épaisseur excédant 10 mm

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

D'une épaisseur inférieure à 3 mm

D'une épaisseur excédant 10 mm

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

D'une épaisseur inférieure à 3 mm.

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 454 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

72.19.32.00

72.19.34.00

72.19.35.00

72.19.90.00

72.20.11.00

72.20.12.00

72.20.20.00

72.20.90.00

72.21.00.00

72.22.11.00

72.22.19.00

72.22.20.00

72.22.30.00

72.22.40.00

72.23.00.00

72.24.10.00

72.24.90.00

72.25.11.00

72.25.19.00

72.25.30.00

72.25.50.00

72.25.91.00

72.25.92.00

72.25.99.00

72.26.11.00

72.26.19.00

72.26.20.00

72.26.91.00

72.26.92.00

72.26.99.00

72.27.10.00

72.27.20.00

D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

Autres

D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

Simplement laminés à froid

Autres

Fils machine en aciers inoxydables

De section circulaire

Autres

Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

Autres barres

Profilés

Fils en aciers inoxydables

Lingots et autres formes primaires

Autres

A grains orientés

Autres

Autres, simplement laminés à chaud, enroulés

Autres, simplement laminés à froid

Zingués électrolytiquement

Autrement zingués

Autres

A grains orientés

Autres

En aciers à coupe rapide

Simplement laminés à chaud

Simplement laminés à froid

Autres

En aciers à coupe rapide

En aciers silico-manganeux

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

72.27.90.00

72.28.10.00

72.28.20.00

72.28.30.00

72.28.40.00

72.28.50.00

72.28.60.00

72.28.70.00

72.28.80.10

72.28.80.20

72.29.20.00

72.29.90.00

73.03.00.10

73.03.00.90

73.04.11.00

73.04.19.00

73.04.22.00

73.04.23.00

73.04.24.00

73.04.29.00

73.04.31.90

73.04.39.90

73.04.41.90

73.04.49.90

73.04.51.90

73.04.59.90

73.04.90.90

73.05.11.00

73.05.12.00

73.05.19.00

73.05.20.00

73.05.31.90

Autres

Barres en aciers à coupe rapide

Barres en aciers silico-manganeux

Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

Autres barres, simplement forgées

Autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

Autres barres

Profilés

En aciers non alliés

En aciers alliés

En aciers silico-manganeux

Autres

D'un diamètre supérieur à 600 mm.

Autres.

En aciers inoxydables

Autres

Tiges de forage en aciers inoxydables

Autres tiges de forage

Autres, en aciers inoxydables

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Soudés longitudinalement à l'arc immergé

Soudés longitudinalement, autres

Autres

Tubes et tuyaux de cuvelages des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

Autres

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 474 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

73.05.39.90

73.05.90.90

73.06.11.00

73.06.19.00

73.06.21.00

73.06.29.00

73.06.69.00

73.06.90.00

73.07.11.90

73.07.19.00

73.07.21.00

73.07.22.00

73.07.23.90

73.07.29.00

73.07.91.00

73.07.92.00

73.07.93.00

73.07.99.00

73.08.10.00

73.08.20.00

73.08.30.00

73.08.40.00

73.08.90.00

73.09.00.10

73.09.00.90

73.10.10.00

73.10.21.00

73.10.29.00

73.11.00.10

73.11.00.90

73.12.10.00

Autres

Autres

Soudés, en aciers inoxydables

Autres

Soudés, en aciers inoxydables

Autres

De section circulaire, autres que carrée ou rectangulaire

Autres

Autres

Autres

Brides

Coudes, courbes et manchons, filetés

Autres

Autres

Brides

Coudes, courbes et manchons, filetés

Accessoires à souder bout à bout

Autres

Ponts et éléments de ponts

Tours et pylônes

Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

Matériel d'échafaudage, de coffrage, d�étançonnement ou d'étayage

Autres

Avec revêtement intérieur ou calorifuge

Autres

D'une contenance de 50 l ou plus

Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

Autres

Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburantet gaz naturel carburant

Autres

Torons et câbles

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5748 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

73.12.90.00

73.13.00.00

73.14.12.00

73.14.14.00

73.14.19.00

73.14.20.00

73.14.31.00

73.14.39.00

73.14.41.00

73.14.42.00

73.14.49.00

73.14.50.00

73.15.11.10

73.15.11.90

73.15.12.10

73.15.12.90

73.15.19.00

73.15.20.00

73.15.81.00

73.15.82.00

73.15.89.00

73.15.90.00

73.16.00.00

73.17.00.10

73.17.00.20

73.17.00.30

73.17.00.90

73.18.11.00

73.18.12.00

73.18.13.00

Autres

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de ferou d'acier, des types utilisés pour les clôtures.

Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

Autres

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de lacoupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'aumoins 100 cm2

Zingués

Autres

Zingués

Recouverts de matières plastiques

Autres

Tôles et bandes déployées

De transmissions de tous systèmes

Autres

De transmissions de tous systèmes

Autres

Parties

Chaînes antidérapantes

Chaînes à maillons à étais

Autres Chaînes, à maillons soudés

Autres

Autres parties

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier.

Pointes et clous

Clous de semences

Agrafes ondulées ou biseautées

Autres

Tire-fond

Autres vis à bois

Crochets et pitons à pas de vis

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 494 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

73.18.14.00

73.18.15.00

73.18.16.00

73.18.19.00

73.18.21.00

73.18.22.00

73.18.23.00

73.18.24.00

73.18.29.00

73.19.40.00

73.19.90.00

73.20.10.00

73.20.20.00

73.20.90.00

73.21.11.90

73.21.12.00

73.21.19.00

73.21.81.90

73.21.82.00

73.21.89.00

73.21.90.00

73.22.11.00

73.22.19.00

73.22.90.00

73.23.10.00

73.23.91.00

73.23.92.00

73.23.93.00

73.23.94.00

73.23.99.00

73.24.10.00

Vis auto taraudeuses

Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

Ecrous

Autres

Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

Autres rondelles

Rivets

Goupilles, chevilles et clavettes

Autres

Epingles de sureté et autres épingles

Autres

Ressorts à lames et leurs lames

Ressorts en hélice

Autres

Autres

A combustibles liquides

Autres, y compris les appareils à combustibles solides

Autres

A combustibles liquides

Autres, y compris les appareils à combustibles solides

Parties

En fonte

Autres

Autres

Paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, lepolissage ou usages analogues

En fonte, non émaillés

En fonte, émaillés

En aciers inoxydable

En fer ou en acier, émaillés

Autres

Eviers et lavabos en aciers inoxydable

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5750 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

73.24.21.00

73.24.29.00

73.24.90.00

73.26.11.00

73.26.19.10

73.26.19.90

73.26.90.10

73.26.90.90

74.05.00.00

74.07.10.00

74.07.21.00

74.07.29.00

74.08.11.00

74.08.19.00

74.08.21.00

74.08.22.00

74.08.29.00

74.11.10.00

74.11.21.00

74.11.22.00

74.11.29.00

74.12.10.00

74.12.20.00

74.13.00.00

74.15.10.00

74.15.21.00

74.15.29.00

74.15.33.00

74.15.39.00

74.19.10.00

74.19.91.00

74.19.99.20

En fonte, même émaillées

Autres

Autres, y compris les parties

Boulets et articles similaires pour broyeurs

Tuiles métalliques

Autres

Manches à balai

Autres

Alliages mères de cuivre.

En cuivre affiné

A base de cuivre-zinc (laiton)

Autres

En cuivre affiné dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

Autres

A base de cuivre-zinc (laiton)

A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

Autres

En cuivre affiné

A base de cuivre-zinc (laiton)

A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

Autres

En cuivre affiné

En alliages de cuivre

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolé pour l'électricité

Pointes et clous, punaises, crampons appointes et articles similaires

Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire des ressorts)

Autres

Vis, boulons et écrous.

Autres

Chaînes, chainettes et leurs parties

Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

Réservoirs, foudres, cuves etc...

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 514 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

74.19.99.30

74.19.99.40

74.19.99.50

74.19.99.90

75.04.00.00

75.07.11.00

75.07.12.00

75.07.20.00

75.08.90.90

76.04.10.00

76.04.21.00

76.04.29.00

76.06.11.00

76.06.12.00

76.06.91.00

76.06.92.00

76.07.11.10

76.07.11.90

76.07.20.10

76.07.20.90

76.08.10.00

76.08.20.00

76.09.00.00

76.10.10.00

76.10.90.00

76.11.00.00

76.12.10.00

76.12.90.00

76.13.00.00

76.14.10.00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils decuivre ; tôles et bandes déployées en cuivre

ressorts en cuivre

Autres

Poudres et paillettes de nickel

En nickel non allié

En alliages de nickel

Accessoires de tuyauterie

Autres ouvrages en nickel (1)

En aluminium non allié

Profilés creux

Autres

En aluminium non allié

En alliages d'aluminium

En aluminium non allié

En alliages d'aluminium

Imprimées

Autres

Imprimées

Autres

En aluminium non allié

En alliages d'aluminium

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

Autres

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gazcomprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300l, sans dispositifsmécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Etuis tubulaires souples

Autres

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés.

Avec âme en acier

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5752 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

76.14.90.00

76.16.10.00

76.16.91.00

76.16.99.20

76.16.99.30

76.16.99.40

76.16.99.90

78.06.00.10

78.06.00.20

78.06.00.90

79.04.00.00

79.05.00.00

79.07.00.00

80.07.00.20

80.07.00.30

80.07.00.40

80.07.00.50

80.07.00.90

82.01.40.00

82.01.50.00

82.01.60.00

82.01.90.00

82.02.10.00

82.02.20.00

82.02.31.00

82.02.39.00

82.02.40.00

82.02.91.00

82.02.99.00

82.03.10.00

Autres

Pointes, clous, crampons appointes, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets,goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

Tôles et bandes déployées

Echelles, escabeaux, marchepieds

Plaques d'évaporateurs en aluminium

Autres ouvrages en aluminium

Emballages, en plomb contre les radiations radioactives

Tube souples d'emballage

Autres ouvrages en plomb

Barres, profilés et fils, en zinc

Tôles, feuilles et bandes, en zinc.

Autres ouvrages en zinc.

Tubes souples d'emballage

Tôles, feuilles et bandes d'étain, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

Feuilles et bande minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matièresplastiques ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support noncompris) ; poudres et paillettes d'étain

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons ; par exemple) en étain

Autres

Haches, serpes et outils similaires à taillants

Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

Scies à main

Lames de scies à ruban

Avec partie travaillante en acier

Autres, y compris les parties

Chaînes de scies, dites coupantes

Lames de scies droites, pour le travail des métaux

Autres

Limes, râpes et outils similaires

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 534 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

82.03.20.00

82.03.30.00

82.03.40.00

82.04.11.00

82.04.12.00

82.04.20.00

82.05.10.00

82.05.20.00

82.05.40.00

82.05.51.00

82.05.59.00

82.05.60.00

82.05.70.00

82.05.90.00

82.06.00.00

82.07.13.00

82.07.19.10

82.07.19.90

82.07.20.00

82.07.30.00

82.07.40.00

82.07.50.00

82.07.60.00

82.07.70.00

82.07.80.00

82.07.90.00

82.08.10.00

82.08.40.00

82.08.90.00

82.09.00.00

Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

Cisailles à métaux et outils similaires

Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires

A ouverture fixe

A ouverture variable

Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

Marteaux et masses

Tournevis

D'économie domestique

Autres

Lampes à souder et similaires

Etaux, serre-joints et similaires

Autres, y compris les assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présenteposition.

Outils d'au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente audétail

Avec partie travaillante en cermets

En diamant ou en agglomères de diamants

Autres

Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

Outils à trauder ou à fileter

Outils à percer

Outils à aléser ou à brocher

Outils à fraiser

Outils à tourner

Autres outils interchangeables

Pour le travail des métaux

Pour machines agricoles, horticoles ou forestières

Autres

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par descarbures métalliques frittes ou des cermets

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

82.10.00.00

82.11.10.00

82.14.90.10

82.14.90.90

82.15.20.00

82.15.99.00

83.01.10.00

83.01.20.00

83.01.30.00

83.01.40.00

83.01.50.00

83.01.60.00

83.01.70.10

83.01.70.90

83.02.10.00

83.02.20.00

83.02.41.00

83.02.42.00

83.02.49.00

83.02.60.00

83.03.00.00

83.07.10.00

83.07.90.00

83.10.00.00

83.11.10.00

83.11.20.00

83.11.30.00

83.11.90.00

84.02.11.00

84.02.12.00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d�un poids de 10kg ou moins, utilisés pour préparer,conditionner ou servir les aliments ou les boissons

Assortiments

Tondeuses à mains et leurs parties

Autres

Autres assortiments

Autres

Cadenas

Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

-Serrures des types utilisés pour meubles

Autres serrures ; verrous

Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

Parties

Ebauches de clefs

Autres

Charnières de tout genre (y compris les paumelles et pentures)

Roulettes

Pour bâtiments

Autres, pour meubles

Autres

Ferme-portes automatiques

Coffre-fort, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes desûreté et articles similaires, en métaux communs.

En fer ou en acier

En autres métaux communs

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres lettreset enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94.05

Electrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme en métaux encommuns

Autres

Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes

Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 tonnes

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.02.19.00

84.02.20.00

84.02.90.00

84.03.10.19

84.03.10.99

84.03.90.00

84.04.10.10

84.04.10.90

84.04.20.00

84.04.90.00

84.05.10.00

84.05.90.00

84.06.81.00

84.06.82.00

84.06.90.00

84.08.20.20

84.08.20.90

84.08.90.90

84.09.99.00

84.10.11.00

84.10.12.00

84.10.13.00

84.10.90.00

84.11.11.00

84.11.12.00

84.11.21.00

84.11.22.00

84.11.81.00

84.11.82.00

84.11.91.00

84.11.99.00

Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

Chaudières dites « à eau surchauffée »

Parties

Autres

Autres

Parties

Pour chaudières du n°84-02

Pour chaudières du n°84-03

Condenseurs pour machines à vapeur

Parties

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ; générateursd'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

Parties

D'une puissance excédant 40MW

D'une puissance n'excédant pas 40MW

Parties

Autres

Autres

Autres

Autres

D'une puissance n'excédant pas 1.000 kW

D'une puissance excédant 1.000 KW mais n'excédant pas 10.000 KW

D'une puissance excédant 10.000 KW

Parties, y compris les régulateurs

D'une poussée n'excédant pas 25 KN

D'une poussée excédant 25 KN

D'une puissance n'excédant pas 1.100 KW

D'une puissance excédant 1.100 KW

D'une puissance n'excédant pas 5.000 KW

D'une puissance excédant 5.000 KW

De turboréacteurs ou de turbopropulseurs

Autres

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.12.10.00

84.12.29.00

84.12.31.00

84.12.39.00

84.12.80.00

84.12.90.00

84.13.11.10

84.13.11.90

84.13.19.10

84.13.19.90

84.13.20.00

84.13.30.00

84.13.40.00

84.13.50.00

84.13.60.00

84.13.70.11

84.13.70.12

84.13.70.13

84.13.70.14

84.13.70.15

84.13.70.16

84.13.70.17

84.13.70.21

84.13.70.22

84.13.70.23

84.13.70.29

84.13.70.31

84.13.70.39

84.13.70.40

84.13.70.51

84.13.70.52

Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

Autres

A mouvement rectiligne (cylindres)

Autres

Autres

Parties

Pour la distribution du GPL

Autres

Comportant un dispositif mesureur

Autres

Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19

Pompes à carburant, à l'huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage parétincelles ou par compression

Pompes à béton

Autres pompes volumétriques alternatives

Autres pompes volumétriques rotatives

Nues d'un diamètre inférieur ou égal à 32 mm

Nues d'un diamètre supérieur à 32 mm

Electropompes d'un diamètre inférieur ou égal à 32 mm

Electropompes d'un diamètre supérieur à 32 mm

Motopompes d'un diamètre inférieur ou égal à 32 mm

Motopompes d'un diamètre supérieur à 32 mm

Autres

Pompes nues

Electropompes

Motopompes

Autres

D'un diamètre compris entre 6 et 10 pouces

Autres

Pompes eau chargées

Nues d'un diamètre inférieur ou égal à 110 mm

Electropompes d'un diamètre inférieur ou égal à 110 mm

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.13.70.59

84.13.70.61

84.13.70.62

84.13.70.63

84.13.70.69

84.13.70.70

84.13.70.90

84.13.81.00

84.13.82.00

84.13.91.00

84.13.92.00

84.14.10.00

84.14.20.00

84.14.30.00

84.14.40.00

84.14.51.90

84.14.59.90

84.14.80.00

84.14.90.00

84.15.10.90

84.15.81.90

84.15.82.90

84.15.83.90

84.15.90.10

84.16.10.00

84.16.20.00

84.16.90.00

84.17.10.00

84.17.20.00

84.18.61.00

84.18.69.00

Autres

Nues d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm

Electropompes d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm

Motopompes d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm

Autres

Circulateurs d'eau chaude

Autres

Pompes

Elévateurs à liquides

De pompes

D'élévateurs à liquides

Pompes à vide

Pompes à air, à main ou à pied

Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

Autres

Autres

Autres

Parties

Autres.

Autres.

Autres

Autres

Des appareils du type mural ou pour fenêtres

Brûleurs à combustibles liquides

Autres brûleurs, y compris les bruleurs mixtes

Parties

Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air dun°84.15

Autres

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5758 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.18.91.00

84.19.11.90

84.19.19.00

84.19.20.00

84.19.40.00

84.19.50.00

84.19.60.00

84.19.81.19

84.19.81.90

84.19.89.00

84.19.90.10

84.19.90.20

84.19.90.90

84.20.10.00

84.20.91.00

84.20.99.00

84.21.11.00

84.21.12.00

84.21.19.10

84.21.19.90

84.21.21.00

84.21.23.00

84.21.29.10

84.21.29.90

84.21.31.00

84.21.39.00

84.21.91.00

84.21.99.00

84.22.19.00

84.23.20.00

84.23.30.00

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

Autres

Autres

Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

Appareils de distillation ou de rectification

Echangeurs de chaleur

Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

Autres

Autres

Autres

De chauffe-eau

D'appareils destinés aux équipements de laboratoires

Autres

Calandres et laminoirs

Cylindres

Autres

Ecrémeuses

Essoreuses à linge

Centrifugeuses pour laboratoires médicaux

Autres

Pour la filtration ou l'épuration des eaux

Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou parcompression

Appareils filtrants (dialyse du sang)

Autres

Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

Autres

De centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

Autres

Autres

Bascules à pesage continu sur transporteurs

Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 594 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.23.81.00

84.23.82.00

84.23.89.00

84.23.90.00

84.24.10.00

84.24.20.00

84.24.30.00

84.25.11.00

84.25.19.00

84.25.31.00

84.25.39.00

84.25.42.00

84.26.11.00

84.26.12.00

84.26.19.00

84.26.20.00

84.26.30.00

84.26.41.10

84.26.41.90

84.26.49.00

84.26.91.00

84.26.99.00

84.27.10.10

84.27.10.20

84.27.10.30

84.27.10.40

84.27.20.10

84.27.20.20

84.27.20.30

84.27.20.40

84.28.10.00

84.28.20.00

D'une portée n'excédant pas 30 Kg

D'une portée excédant 30 Kg mais n'excédant pas 5.000 Kg

Autres

Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

Extincteurs, même chargés

Pistolets aérographes et appareils similaires

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

A moteur électrique

Autres

A moteur électrique

Autres

Autres crics et vérins, hydrauliques

Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

Autres

Grues à tour

Grues sur portiques

Chariots grues

Autres

Autres

Conçus pour être montés sur un véhicule routier

Autres

Inférieur ou égal à 8 tonnes

Supérieur à 8 tonnes

Inférieur ou égal à 8 tonnes

Supérieur à 8 tonnes

Inférieur ou égal à 8 tonnes

Supérieur à 8 tonnes et inférieur ou égal à 18 tonnes

Supérieur à 18 tonnes

Inférieur ou égal à 8 tonnes

Ascenseurs et monte-charge

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5760 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.28.31.00

84.28.32.00

84.28.33.00

84.28.39.00

84.28.40.00

84.28.60.00

84.28.90.10

84.28.90.90

84.29.11.00

84.29.19.00

84.29.20.00

84.29.30.00

84.29.40.00

84.29.51.00

84.29.52.00

84.29.59.00

84.30.31.00

84.30.39.00

84.30.41.00

84.30.49.00

84.30.50.00

84.30.61.00

84.30.69.00

84.31.10.00

84.31.20.00

84.31.31.00

84.31.39.00

84.31.41.00

84.31.42.00

84.31.43.00

84.31.49.00

Spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

Autres, à benne

Autres, à bande ou à courroie

Autres

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes);mécanismes de traction pourfuniculaires

Transpalettes

Autres

A chenilles

Autres

Niveleuses

Décapeuses

Compacteuses et rouleaux compresseurs

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

Autres

Autopropulsées

Autres

Autopropulsées

Autres

Autres machines et appareils, autopropulsés

Machines et appareils à tasser ou à compacter

Autres.

De machines ou appareils du n°84.25

De machines ou appareils du n°84.27

D'ascenseurs, monte-charges ou escaliers mécaniques

Autres

Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

Parties de machines de sondage ou de forage des n°s 8430.41 ou 8430.49

Autres

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.38.10.00

84.38.50.00

84.38.60.00

84.38.80.00

84.43.11.00

84.43.12.00

84.43.13.00

84.43.14.00

84.43.15.00

84.43.16.00

84.43.17.00

84.43.19.00

84.43.31.00

84.43.91.00

84.50.20.00

84.51.10.00

84.51.29.00

84.55.10.00

84.55.21.00

84.55.22.00

84.55.30.00

84.55.90.00

84.56.10.00

84.56.20.00

84.56.30.00

84.56.90.00

84.57.10.00

84.57.20.00

Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication despâtes alimentaires

Machines et appareils pour le travail des viandes

Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

Autres machines et appareils

Machines et appareils à imprimer offset alimentés en bobines

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentées en feuilles d'un format nedépassant pas 22 x 36 cm ou moins, à l'état non plié

Autres machines et appareils à imprimer offset

Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentées en bobines, à l'exclusion desmachines et appareils flexographiques

Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentées en bobines, àl'exclusion des machines et appareils flexographiques

Machines et appareils à imprimer, flexographiques

Machines et appareils à imprimer, héliographiques

Autres

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie outransmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitementde l'information ou à un réseau

Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches,cylindres et autres organes imprimants du n°84.42

Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

Machines pour le nettoyage à sec

Autres

Laminoirs à tubes

Laminoirs à chaud et laminoirs combines à chaud et à froid

Laminoirs à froid

Cylindres de laminoirs

Autres parties

Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

Opérant par ultra-sons

Opérant par électro-érosion

Autres

Centres d'usinage

Machines à poste fixe

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.57.30.00

84.58.11.00

84.58.19.00

84.58.91.00

84.58.99.00

84.59.10.00

84.59.21.00

84.59.29.00

84.59.31.00

84.59.39.00

84.59.40.00

84.59.51.00

84.59.59.00

84.59.61.00

84.59.69.00

84.59.70.00

84.60.11.00

84.60.19.00

84.60.21.00

84.60.29.00

84.60.31.00

84.60.39.00

84.60.40.00

84.60.90.00

84.61.20.10

84.61.20.20

84.61.30.00

84.61.40.00

84.61.50.00

84.61.90.00

84.62.10.00

84.62.21.00

Machines à stations multiples

A commande numérique

Autres

A commande numérique

Autres

Unités d'usinage à glissières

A commande numérique

Autres

A commande numérique

Autres

Autres machines à aléser

A commande numérique

Autres

A commande numérique

Autres

Autres machines à fileter ou à tarauder

A commande numérique

Autres

A commande numérique

Autres

A commande numérique

Autres

Machines à glacer ou à roder

Autres

Etaux-limeurs.

Machines à mortaiser

Machines à brocher

Machines à tailler ou à finir les engrenages

Machines à scier ou à tronçonner

Autres.

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons martaux-pilons et martinets

A commande numérique

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.62.29.00

84.62.31.00

84.62.39.00

84.62.41.00

84.62.49.00

84.62.91.00

84.62.99.00

84.63.10.00

84.63.30.00

84.63.90.00

84.64.10.00

84.64.20.00

84.64.90.00

84.65.10.00

84.65.91.00

84.65.92.00

84.65.93.00

84.65.94.00

84.65.95.00

84.65.96.00

84.65.99.00

84.66.10.00

84.66.20.00

84.66.30.00

84.66.91.00

84.66.92.00

84.66.93.00

84.66.94.00

84.67.11.00

84.67.19.00

84.67.21.00

Autres

A commande numérique

Autres

A commande numérique

Autres

Presses hydrauliques

Autres

Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

Autres

Machines à scier

Machines à meuler ou à polir

Autres

Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage; sans changement d'outilsentre ces opérations

Machines à scier

Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

Machines à meuler, à poncer ou à polir

Machines à cintrer ou à assembler

Machines à percer ou à mortaiser

Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

Autres

Porte-outils et filières à déclenchement automatique

Porte-pièces

Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

Pour machines du n° 84.64

Pour machines du n° 84.65

Pour machines des n°s 84.56 à 84.61

Pour machines des n°s 84.62 ou 84.63

Rotatifs (même à percussion).

Autres.

Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.67.22.00

84.67.29.00

84.67.81.00

84.67.89.00

84.67.91.00

84.67.92.00

84.67.99.00

84.68.10.00

84.68.20.00

84.68.80.00

84.68.90.00

84.69.00.90

84.71.30.90

84.71.41.90

84.71.49.00

84.71.50.00

84.71.60.00

84.71.70.00

84.71.80.00

84.71.90.00

84.74.10.00

84.74.20.00

84.74.31.00

84.74.32.00

84.74.39.00

84.74.80.00

84.74.90.00

84.77.59.00

84.77.80.00

84.77.90.00

Scies et tronçonneuses.

Autres.

Tronçonneuses à chaine.

Autres.

De tronçonneuses à chaine.

D'outils pneumatiques.

Autres.

Chalumeaux guidés à la main

Autres machines et appareils aux gaz

Autres machines et appareils

Parties

Autres

Autres

Autres

Autres, se présentant sous forme de systèmes

Unités de traitement numériques autres que celles des n°s 8471.41. et 8471.49, pouvantcomporter sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité demémoire, unité d'entrée et unité de sortie

Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous une même enveloppe, des unités demémoire

Unités de mémoire

Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

Autres

Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

Machines à mélanger les matières minérales ou bitume

Autres

Autres machines et appareils

Parties

Autres

Autres machines et appareils

Parties

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.78.10.00

84.79.10.00

84.79.50.00

84.79.60.00

84.79.71.00

84.79.79.00

84.79.81.00

84.79.82.00

84.79.89.00

84.79.90.00

84.80.10.00

84.80.20.00

84.80.30.00

84.80.41.00

84.80.49.00

84.80.50.00

84.80.60.00

84.80.71.00

84.80.79.00

84.81.10.10

84.81.10.20

84.81.10.30

84.81.20.00

84.81.30.00

84.81.40.00

84.81.80.10

84.81.80.20

84.82.10.00

84.82.20.00

84.82.30.00

84.82.40.00

Machines et appareils (1)

Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

Appareils à évaporation pour le rafraichissement de l'air

Des types utilisés dans les aéroports

Autres

Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner oubrasser

Autres

Parties

Châssis de fonderies

Plaques de fond pour moules

Modèles pour moules

Pour le moulage par injection ou par compression

Autres

Moules pour le verre

Moules pour les matières minérales

Pour le moulage par injection ou par compression

Autres

Détendeurs gaz d'une capacité inférieure ou égale à 50 m3/heure

Détendeurs gaz d'une capacité supérieure à 50 m3/heure

Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz nature/carburant

Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

Clapets et soupapes de retenue

Soupapes de trop-plein ou de sûreté

Articles de robinetterie sanitaire

Articles de robinetterie pour appareils de cuisson et de chauffage

Roulements à billes

Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes ou rouleaux coniques

Roulements à rouleaux en forme de tonneau

Roulements à aiguilles

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

84.82.50.00

84.82.80.00

84.82.91.00

84.82.99.00

84.83.10.00

84.83.20.00

84.83.30.00

84.83.40.00

84.83.50.00

84.83.60.00

84.83.90.00

84.84.10.00

84.84.20.00

84.84.90.00

84.86.10.00

84.86.20.00

84.86.40.00

84.86.90.00

84.87.90.00

85.01.10.00

85.01.20.00

85.01.31.00

85.01.32.00

85.01.33.00

85.01.34.00

85.01.40.00

85.01.51.00

85.01.52.00

85.01.53.00

85.01.61.10

Roulements à rouleaux cylindriques

Autres, y compris les roulements combinés

Billes, galets, rouleaux et aiguilles

Autres

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

Paliers à roulements incorporés

-Palier, autres qu'a roulements incorporés; coussinets

Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires detransmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs,multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

Embrayages et organes d'accouplement y compris les joints d'articulation

Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties.

Joints métalloplastiques

Joints d'étanchéité mécaniques

Autres

Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuitsintégrés électroniques

Machines et appareils visés à la note 9 C) du chapitre 84

Parties et accessoires

Autres

Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

D'une puissance n'excédant pas 750 W

D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

D'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

D'une puissance excédant 375 kW

Autres moteurs à courant alternatif, monophasés

D'une puissance n'excédant pas 750 W

D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

D'une puissance excédant 75 kW

N'excédant pas 17,5 kVA

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.01.61.20

85.01.62.00

85.01.63.00

85.01.64.00

85.02.11.00

85.02.12.00

85.02.13.00

85.02.20.10

85.02.20.90

85.02.31.00

85.02.39.00

85.02.40.00

85.03.00.00

85.04.10.10

85.04.10.90

85.04.21.00

85.04.22.10

85.04.22.20

85.04.23.00

85.04.31.00

85.04.32.00

85.04.33.00

85.04.34.00

85.04.40.00

85.04.50.00

85.04.90.00

85.05.11.00

85.05.19.00

85.05.20.10

85.05.20.20

85.05.90.10

Excédant 17,5 kVA

D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

D'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

D'une puissance excédant 750 kVA

D'une puissance n'excédant pas 75 kVA

D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

D'une puissance excédant 375 kVA

D'une puissance n'excédant pas 75 kVA

Autres

A énergie éolienne

Autres

Convertisseurs rotatifs électriques

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machinesdes n°s 85.01 ou 85.02.

D'une puissance n'excédant pas 40 Watts et d'une tension égale ou inférieure à 220 Volts

Autres

D'une puissance n'excédant pas 650 KVA

D'une puissance excédant 650 KVA mais n'excédant pas 2.000 KVA

D'une puissance comprise entre 2.000 et 10.000 KVA

D'une puissance excédant 10.000 KVA

D'une puissance n'excédant pas 1 KVA

D'une puissance excédant 1 KVA mais n'excédant pas 16 KVA

D'une puissance excédant 16 KVA mais n'excédant pas 500 KVA

D'une puissance excédant 500 KVA

Convertisseurs statiques

Autres bobines de réactance et autres selfs

Parties

En métal

Autres

Accouplements, embrayages et variateurs de vitesse électromagnétiques

Freins électromagnétiques

Electro-aimants

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.05.90.90

85.06.10.00

85.06.30.00

85.06.40.00

85.06.50.00

85.06.60.00

85.06.80.00

85.06.90.10

85.06.90.90

85.07.10.00

85.07.20.00

85.07.30.00

85.07.40.00

85.07.50.00

85.07.60.00

85.07.80.00

85.07.90.00

85.08.11.00

85.08.19.00

85.08.60.00

85.08.70.00

85.11.10.00

85.11.20.10

85.11.20.20

85.11.30.00

85.11.40.00

85.11.50.00

85.11.80.00

85.11.90.00

85.12.20.00

85.12.30.00

Autres, y compris les parties

Piles et batteries de piles électriques au bioxyde de manganèse

A l'oxyde de mercure

A l'oxyde d'argent

Au lithium

A l'air zinc

Autres piles et batteries de piles.

Pastilles de zinc

Autres

Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

Autres accumulateurs au plomb

Au nickel-cadmium

Au nickel-fer

Au nickel � hydrure métalique

Au lithium-ion

Autres accumulateurs

Parties

A moteur électrique incorporé : d'une puissance n'excédant pas 1.500W et dont le volume duréservoir n'excède pas 20L

Autres

Autres aspirateurs

Parties

Bougies d'allumage

Volants magnétiques pour vélomoteurs

Magnétos; dynamos-magnétos ; autres volants magnétiques

Distributeurs; bobines d'allumage

Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

Autres génératrices

Autres appareils et dispositifs

Parties

Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

Appareils de signalisation acoustiques

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.12.40.00

85.12.90.00

85.13.10.10

85.13.10.90

85.13.90.00

85.14.10.00

85.14.20.00

85.14.30.00

85.14.40.00

85.14.90.00

85.15.11.00

85.15.19.00

85.15.21.00

85.15.29.00

85.15.31.00

85.15.39.00

85.15.80.00

85.15.90.00

85.16.10.00

85.16.21.00

85.16.29.00

85.16.60.00

85.17.11.00

85.17.12.90

85.17.18.90

85.17.61.00

85.17.62.12

85.17.62.19

85.17.62.90

85.17.69.00

85.17.70.00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

Parties

Lampes de sureté pour mineurs

Autres

Parties

Fours à résistance (à chauffage indirecte)

Fours fonctionnant par induction ou par perte diélectriques

Autres fours

Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertediélectriques

Parties

Fers et pistolets à braser

Autres

Entièrement ou partiellement automatiques

Autres

Entièrement ou partiellement automatiques

Autres

Autres machines et appareils

Parties

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

Radiateurs à accumulation

Autres

Autres fours, cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

Autres

Autres

Stations de base

D'une capacité inférieure à 220 ports abonnés

D'une capacité égale ou supérieure à 220 ports abonnés

Autres

Autres

Parties

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.18.10.00

85.18.21.00

85.18.22.00

85.18.29.00

85.18.30.00

85.18.40.00

85.18.50.00

85.18.90.00

85.19.50.00

85.19.81.00

85.19.89.00

85.21.10.00

85.21.90.00

85.22.10.00

85.23.21.00

85.23.29.00

85.23.41.00

85.23.49.00

85.23.51.00

85.23.52.00

85.23.59.11

85.23.59.19

85.23.80.00

85.25.50.00

85.25.60.00

85.25.80.10

85.25.80.90

85.26.10.00

85.26.92.00

85.27.13.00

85.27.19.00

Microphones et leurs supports

Haut-parleurs uniques montés dans son enceinte

Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

Autres

Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone; et ensembles ouassortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs.

Amplificateurs électriques d'audiofréquence

Appareils électriques d'amplification du son

Parties

Répondeurs téléphoniques

Utilisant un support magnétique, optique ou à semi conducteur

Autres

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteurde signaux vidéophoniques à bandes magnétiques

Autres

Lectures phonographiques

Cartes munies d'une piste magnétique

Autres

Non enregistrés

Autres

Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

"Cartes intelligentes"

Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité

Autres

Autres

Appareils d'émission

Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

Caméras de télévision

Autres

Appareils de radiodétection et radiosondage (radar)

Appareils de radio télécommande

Autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son (1)

Autres

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.27.21.00

85.27.29.00

85.27.91.90

85.27.92.00

85.27.99.00

85.28.41.00

85.28.49.90

85.28.51.00

85.28.59.90

85.28.61.00

85.28.69.00

85.28.71.90

85.28.72.90

85.28.73.90

85.29.10.10

85.29.10.50

85.29.10.60

85.29.10.70

85.29.90.10

85.31.10.00

85.31.20.00

85.31.80.00

85.31.90.00

85.32.10.00

85.32.21.00

85.32.22.00

85.32.23.00

85.32.24.00

85.32.25.00

Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

Autres

Autres

Non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à unappareil d'horlogerie

Autres

Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitementde l'information du n°84.71

Autres

Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitementde l'information du n°84.71

Autres

Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitementde l'information du n°84.71

Autres

Autres

Autres

Autres

Antennes de réception des signaux satellites (1)

Antennes des appareils de téléphonie (1)

Autres antennes

Parties

Meubles et coffrets

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodesémettrices de lumière (LED)

Autres appareils

Parties

Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorberune puissance réactive égale ou supérieure à 0.5 kVa (condensateurs de puissance)

Autres condensateurs fixes au tantale

Electrolytiques à l'aluminium

A diélectrique en céramique, à une seule couche

A diélectrique en céramique, multicouches

A diélectrique en papier ou en matières plastiques

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.32.29.00

85.32.30.00

85.32.90.00

85.33.10.00

85.33.21.00

85.33.29.00

85.33.31.00

85.33.39.00

85.33.40.00

85.33.90.00

85.34.00.00

85.35.10.00

85.35.21.00

85.35.29.00

85.35.30.00

85.35.40.00

85.35.90.00

85.36.10.00

85.36.20.10

85.36.20.20

85.36.30.00

85.36.41.10

85.36.41.20

85.36.49.00

85.36.50.10

85.36.50.90

85.36.61.10

85.36.61.90

85.36.69.10

85.36.69.90

85.36.70.00

85.36.90.10

Autres

Condensateurs variables ou ajustables

Parties

Resistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

Pour une puissance n'excédant pas 20 W

Autres

Pour une puissance n'excédant pas 20 W

Autres

Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

Parties

Circuits imprimés.

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

Pour une tension inférieure à 72,5 kV.

Autres

Sectionneurs et interrupteurs

Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

Autres

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

D'une puissance inférieure à 45 A

D'une puissance supérieur à 45 A

Autres appareils pour la protection des circuits électriques

D'une puissance inférieure à 40 A.

D'une puissance supérieure à 40 A.

Autres

Interrupteurs, sectionneurs

Autres

En porcelaine

Autres

Prises de courants

Autres

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles fibres optiques

Contacteurs d'une puissance inférieurs à 40 A.

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.36.90.20

85.36.90.30

85.36.90.90

85.37.10.00

85.37.20.00

85.38.10.00

85.38.90.10

85.38.90.90

85.39.10.00

85.39.21.00

85.39.22.00

85.39.29.00

85.40.40.00

85.40.60.00

85.40.71.00

85.40.79.00

85.40.81.00

85.40.89.00

85.40.91.00

85.40.99.00

85.41.10.00

85.41.21.00

85.41.29.00

85.41.30.00

85.41.40.00

85.41.50.00

85.41.60.00

85.41.90.00

85.42.31.00

Barrettes

Boîtiers d'encastrement

Autres

Pour une tension n'excédant pas 1.000 V

Pour une tension excédant 1.000 V

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n°85.37 dépourvus deleurs appareils

Parties pour disjoncteurs

Autres

Articles dits « phares et projecteurs scellés »

Halogènes, au tungstène

Autres d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédent 100V

Autres

Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes, tubes de visualisation desdonnées graphiques, en couleur avec un écran phosphorique d�espacement à points inférieurà 0,4 mm

Autres tubes cathodiques

Magnétrons

Autres (Klystrons)

Tubes de réception ou d'amplification

Autres

De tubes cathodiques

Autres

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

Autres

Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques mêmeassemblées en modules ou constituées en panneaux, diodes émettrices de lumière

Autres dispositifs à semi-conducteur

Cristaux piézo-électriques montés

Parties

Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuitslogiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

85.42.32.00

85.42.33.00

85.42.39.00

85.42.90.00

85.43.10.00

85.43.20.00

85.43.30.00

85.43.70.00

85.43.90.00

85.44.11.10

85.44.11.90

85.44.19.10

85.44.19.90

85.44.20.00

85.44.30.00

85.44.42.00

85.44.49.00

85.44.60.00

85.44.70.00

85.45.11.00

85.45.19.00

85.45.20.00

85.45.90.00

85.46.10.00

85.46.20.00

85.46.90.00

85.47.10.00

85.47.20.00

85.47.90.00

85.48.90.00

86.08.00.20

Mémoires

Amplificateurs

Autres

Parties

Accélérateurs de particules

Générateurs de signaux

Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

Autres machines et appareils

Parties

En cuivre de section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m

Autres

De section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m

Autres

Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens detransports

Munis de pièces de connexions

Autres

Autres conducteurs électriques, pour tension excédant 1.000V

Câbles de fibres optiques

Des types utilisés pour fours

Autres

Balais

Autres

En verre

En céramique

Autres

Pièces isolantes en céramique

Pièces isolantes en matières plastiques

Autres

Autres

Appareils de signalisation, de sécurité et de contrôle

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

86.08.00.50

86.09.00.00

87.01.20.90

87.01.30.90

87.01.90.90

87.02.10.20

87.02.10.90

87.02.90.20

87.02.90.90

87.03.22.20

87.03.22.30

87.03.22.90

87.03.23.30

87.03.23.40

87.03.23.50

87.03.23.60

87.03.23.70

87.03.23.80

87.03.23.90

87.03.24.20

87.03.24.30

87.03.24.90

87.03.31.20

87.03.31.30

87.03.31.90

87.03.32.20

87.03.32.30

87.03.32.40

87.03.32.90

87.03.33.20

87.03.33.30

Parties

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs)spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

Autres

Autres

Autres.

De moins de 18 places, chauffeur inclus

Autres

De moins de 18 places, chauffeur inclus

Autres

Véhicules tous terrains

Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. ...)

Autres

Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. ...)

Véhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1500 cm3, mais n'excédant pas 1800 cm3

Autres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3

Autres, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3

Véhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3

Véhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3

Autres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000cm3

Véhicules tous terrains

Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. ...)

Autres

Véhicules tous terrains

Véhicules de transport spécialisé (ambulance etc. ...)

Autres

Véhicules tous terrains

Véhicules de transport spécialisés (ambulance, etc. ...)

Autres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3

Autres

Véhicules tous terrains

Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. ...)

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

87.03.33.90

87.03.90.00

87.04.10.10

87.04.10.90

87.04.21.20

87.04.21.30

87.04.21.90

87.04.22.20

87.04.22.90

87.04.23.90

87.04.31.20

87.04.31.90

87.04.32.90

87.04.90.00

87.05.10.00

87.05.20.00

87.05.30.00

87.05.40.00

87.05.90.90

87.06.00.10

87.06.00.20

87.06.00.30

87.06.00.90

87.07.10.00

87.07.90.10

87.07.90.90

90.01.10.00

90.01.20.00

90.02.11.00

90.02.19.00

90.03.90.00

Autres

Autres

D'une capacité inférieure ou égale à 2 m3

Autres

Autres, d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2,5 t

Autres, d'un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

Autres

Autres, d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes

Autres

Autres

Autres, d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2,5 tonnes

Autres

Autres

Autres

Camions-grues

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

Voiture de lutte contre l'incendie

Camions-bétonnières

Autres

Des véhicules automobiles du n° 87.02

Des véhicules automobiles du n° 87.03

Des véhicules automobiles du n° 87.04

Autres

Des véhicules du n° 87.03

Carrosseries des types utilisées sur camion et semi-remorque frigorifiques

Autres

Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques oucinématographiques d'agrandissement ou de réduction

Autres

Parties

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

90.04.90.10

90.06.10.00

90.06.40.00

90.06.52.00

90.06.53.00

90.06.59.00

90.07.10.10

90.07.10.20

90.07.10.90

90.07.20.00

90.07.91.00

90.07.92.00

90.08.50.00

90.10.10.00

90.10.60.00

90.11.10.00

90.11.20.00

90.11.80.00

90.11.90.00

90.12.10.00

90.12.90.00

90.13.20.00

90.13.80.10

90.14.10.00

90.14.80.00

90.14.90.00

90.15.10.00

90.15.20.00

90.15.30.00

Lunettes protectrices

Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés et cylindresd'impression

Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

Autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

Autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

Autres

Pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm

Pour la cinématographie aérienne

Autres

Projecteurs

De cameras

De projecteurs

Projecteurs et appareils d�agrandissement ou de réduction (lecteurs de microfilms, demicrofiches ou d�autres micro-formats, même permettant l�obtention de copies ; appreilsphotographiques d�agrandissement ou de réduction.)

Appareils et matériels pour le développement automatique des pellicules photographiques, desfilms cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impressionautomatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

Ecrans pour projections

Microscopes stéréoscopiques

Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou lamicroprojection

Autres microscopes

Parties et accessoires

Microscopes autres qu'optiques ; et diffractographes

Parties et accessoires

Lasers, autres que les diodes laser

Stéréoscopes

Boussoles, y compris les compas de navigation

Autres instruments et appareils

Parties et accessoires

Télémètres

Théodolites et tachéomètres

Niveaux

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

90.15.40.00

90.15.80.00

90.15.90.00

90.16.00.10

90.16.00.90

90.17.10.00

90.17.20.00

90.17.30.00

90.17.80.00

90.17.90.00

90.18.11.00

90.18.12.00

90.18.13.00

90.18.14.00

90.18.19.00

90.18.20.00

90.18.31.00

90.18.32.00

90.18.39.90

90.18.41.00

90.18.49.10

90.18.49.90

90.18.50.00

90.18.90.20

90.18.90.30

90.18.90.90

90.19.10.00

90.19.20.00

90.20.00.00

90.22.12.00

90.22.13.00

Instruments et appareils de photogrammétrie

Autres instruments et appareils

Parties et accessoires

Electriques ou électroniques ; parties et accessoires

Autres

Tables et machines à dessiner, même automatiques

Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

Autres instruments

Parties et accessoires

Electrocardiographes

Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

Appareils de scintigraphie

Autres

Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

Seringues, avec ou sans aiguilles

Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

Autres

Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

Fauteuils de dentistes

Autres

Autres instruments et appareils d'ophtalmologie

Autres instruments et appareils spéciaux pour le diagnostic (stéthoscopes, etc.)

Instruments et appareils pour l'anesthésie

Autres

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage ; appareil de psychotechnie

Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires deréanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Autres appareils réspiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protectiondépourvus de mécanismes et d�éléments filtrants amovibles

Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

Autres, pour l'art dentaire

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 794 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

90.22.14.00

90.22.19.00

90.22.21.00

90.22.29.00

90.22.30.00

90.22.90.00

90.24.10.00

90.24.80.00

90.24.90.00

90.25.11.00

90.25.19.00

90.25.80.00

90.25.90.00

90.26.10.00

90.26.20.00

90.26.80.00

90.26.90.00

90.27.10.00

90.27.20.00

90.27.30.00

90.27.50.00

90.27.80.00

90.27.90.00

90.28.10.00

90.28.20.10

90.28.20.20

90.28.30.00

90.28.90.00

90.29.10.00

90.29.20.00

90.29.90.00

Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

Pour autres usages

A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

Pour autres usages

Tubes à rayons X

Autres, y compris les parties et accessoires

Machines et appareils d'essais des métaux

Autres machines et appareils

Parties et accessoires

A liquide, à lecture directe

Autres

Autres instruments

Parties et accessoires

Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides (1)(2)

Pour la mesure ou le contrôle de la pression

Autres instruments et appareils

Parties et accessoires

Analyseurs de gaz ou de fumées

Chromatographes et appareils d'électrophorèse

Spectromètres, spectrophotomètres et stectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV,visibles, IR)

Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles; IR)

Autres instruments et appareils

Microtomes; parties et accessoires

Compteurs de gaz

Compteurs d'eau

Autres compteurs de liquides

Compteurs d'électricité

Parties et accessoires

Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateur de chemin parcouru podomètreset compteurs similaires (1)

Indicateurs de vitesse et tachymètres ; stroboscopes(1)

Parties et accessoires

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5780 4 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES DESIGNATIONS

90.30.10.00

90.30.20.00

90.30.31.00

90.30.32.00

90.30.33.00

90.30.39.00

90.30.40.00

90.30.82.00

90.30.84.00

90.30.89.00

90.30.90.00

90.31.10.00

90.31.20.00

90.31.41.00

90.31.49.00

90.31.80.00

90.31.90.00

90.32.10.00

90.32.20.00

90.32.81.00

90.32.89.00

90.32.90.00

90.33.00.00

91.02.91.00

91.02.99.00

Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

Oscilloscopes et oscillographes

Multimètres, sans dispositif enregistreur

Multimètres, avec dispositif enregistreur

Autres, sans dispositif enregistreur

Autres, avec dispositif enregistreur

Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de latélécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

Autres, avec dispositif enregistreur

Autres

Parties et accessoires

Machines à équilibrer les pièces mécaniques

Bancs d'essai

Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle desmasques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

Autres

Autres instruments, appareils et machines

Parties et accessoires

Thermostats

Manostats (pressostats)

Hydrauliques ou pneumatiques

Autres

Parties et accessoires

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90, pour machines,appareils, instruments ou articles du Chapitre 90.

Fonctionnant électriquement

Autres

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 814 Dhou El Hidja 143528 septembre 2014

ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONSTARIFAIRES

DESIGNATIONS

91.06.10.00

91.06.90.00

91.07.00.00

91.08.11.00

91.08.12.00

91.08.19.00

91.08.20.00

91.08.90.00

94.02.90.20

94.02.90.30

94.03.10.00

94.03.20.00

94.03.60.00

94.03.70.00

94.05.60.00

94.06.00.10

94.06.00.20

94.06.00.90

95.06.91.00

96.17.00.00

Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

Autres

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à tempsdonné muni mouvement d�horlogerie ou d�un moteur synchrone

A affichage mécanique seulement ou avec dispositif qui permet d'incorporer un affichagemécanique

A affichage optoélectronique seulement

Autres

A remontage automatique

Autres.

Tables d�opération, d'examen et similaires

Autre mobilier médico-chirurgical

Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

Autres meubles en métal

Autres meubles en bois

Meubles en matières plastiques

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

Cabines sahariennes

Chalets

Autres constructions préfabriquées

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l�athlétisme

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par levide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).

La liste, ci-dessus, est actualisée systématiquement en fonction des modifications apportées au tarif douanier par desamendements du système harmonisé ou des lois de finances, dès lors que lesdites modifications portent sur des biensd�équipement, matières et produits destinés aux activités exonérées en vertu des dispositions des articles 89 et 97 de la loin° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative au hydrocarbures.

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ALN

AFT

27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3021 Rabie Ethani 14289 mai 2007

Décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalitésde calcul des montants des règlements mensuelsprovisoires valant acomptes sur la taxe sur lerevenu pétrolier (TRP).

����

Le Chef du Gouvernement.

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée etcomplétée, relative aux hydrocarbures, notamment sonarticle 94 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 94 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lesmodalités de calcul des montants des règlements mensuelsprovisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenupétrolier (TRP) de l�exercice.

Art. 2. � Les règlements mensuels provisoires valantacomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) del�exercice sont versés sans avertissement avant le 25 dumois qui suit celui pour lequel ils sont dus ; ils sontdéterminés de la manière suivante :

1 - Valeur de la production mensuelle

La valeur de la production des hydrocarbures extraitsdu ou des gisements inclus dans le périmètred�exploitation est calculée de la même manière que celleayant servi au calcul de la redevance pour le même moisconformément aux dispositions des articles 26, 86, 90 et91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

2 - Déductions mensuelles autorisées

La valeur de la production mensuelle stipulée ci-dessusest diminuée des déductions listées ci-après, et relevant dumême périmètre d�exploitation :

A. La redevance payée au titre du mois concerné.

B. Un douzième des tranches annuellesd�investissement de développement en appliquant lesrègles d�uplift prévues par l�article 87 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, susvisée, avec :

� les tranches annuelles d�investissement des exercicesantérieurs relatives aux gisements existants, y compris laquote-part des investissements communs alloués aupérimètre, basées sur les déductions déjà approuvées parl�agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT »,

� les tranches annuelles d�investissement de l�exerciceen cours basées sur les prévisions annuelles retenues dansle budget.

C. Un douzième des tranches annuellesd�investissement de recherche en appliquant l�article 105relatif aux périmètres de recherche existants et les règlesd�uplift prévues par l�article 87 de la loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée,

D. Un douzième de la provision annuelle, approuvéepar l�agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures « ALNAFT », pour faire face au coûtd�abandon et/ou de restauration de site.

E. Un douzième du budget annuel de la formation.

F. Le coût d�achat du gaz destiné à la récupérationassistée relatif au mois considéré,

G. Pour les contrats parallèles, la rémunération desassociés étrangers recalculée par application du prix debase défini à l�article 90 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, ainsi que l�impôt sur la rémunération y afférent,pour le mois considéré, conformément à l�article 102 deladite loi.

3 - Taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)applicable au mois :

Chaque mois, pour les besoins de la détermination dutaux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), telle questipulée à l�article 87 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,la valeur cumulée de la production (PV) est calculée sur labase des modalités de calcul utilisée dans le paragraphe 1du présent article.

Art. 3. � La taxe sur le revenu pétrolier (TRP) annuelledéfinitive pour le périmètre d�exploitation est calculée parle contractant à la fin de l�exercice en tenant compte :

� des éventuels corrections et ajustements portant surla valeur de la production ;

� des réalisations d�investissement de l�exercice,valorisées conformément à la méthode définie dans laprocédure comptable annexée au contrat de rechercheet/ou d�exploitation ;

� des autres coûts déductibles selon ladite procédurecomptable, réellement encourus durant l�exercice par lecontractant ;

� des éventuels reports de l�exercice précédent.

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ALN

AFT

28 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

Après déduction des acomptes mensuels déjà réglés, lecontractant effectue la liquidation de la taxe sur le revenupétrolier (TRP), en versant le montant restant dû, au plustard, le jour de l�expiration du délai fixé pour le dépôt dela déclaration annuelle des résultats de l�exercice.

En cas de retard de paiement, les sommes dues sontmajorées de (1 �) par jour de retard conformément auxdispositions de l�article 94 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au7 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.����★����

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 710 Rajab 143510 mai 2014

Décret exécutif n° 14-147 du 30 Joumada Ethania1435 correspondant au 30 avril 2014 modifiantet complétant le décret exécutif n° 07-130 du19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai2007 fixant les modalités de calcul des montantsdes règlements mensuels provisoires valantacomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier(TRP).

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2);

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 94 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété,relatif à la délimitation et à la classification du domaineminier en zones et à la définition des périmètres deprospection, de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités decalcul des montants des règlements mensuels provisoiresvalant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter les dispositions du décretexécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités decalcul des montants des règlements mensuels provisoiresvalant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 du décretexécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2 � ........... (sans changement jusqu�à) la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Dans le cas des contrats visés à l'article 4 (alinéa 2) dela loi n° 13-01 du 20 février 2013, modifiant et complétantla loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, il est faitapplication des dispositions de l'article 91 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, en vigueur avant la date de publicationde la loi n° 13-01 du 20 février 2013 relative auxhydrocarbures.

2- Déductions mensuelles autorisées :

....................... (sans changement jusqu�à).

� Les tranches annuelles d'investissement de l'exerciceen cours basées sur les prévisions annuelles retenues dansle budget.

Pour les périmètres d'exploitation mis en productionaprès la date de publication de la loi n° 13-01 du20 février 2013 relative aux hydrocarbures, il est faitdéduction de ce qui suit :

Un douzième des tranches annuelles d'investissement dedéveloppement auxquelles sont appliquées les règlesd'uplift prévues par les articles 87 et 87 bis de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Les investissements de développement cités dans leparagraphe ci-dessus, dûment approuvés par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », correspondent :

� Si le périmètre est situé en zone A ou B ou si lepérimètre concerne des hydrocarbures non conventionnelsou s'il s'agit d'investissements de récupération assistée :

� pour les cinq (5) premières années de production, aucumul des investissements de développement réalisés au31 décembre de l'année précédant l'année de mise enproduction auquel s'ajoutent les prévisionsd'investissements de l'année en cours ainsi que le cumuldes investissements de développement réalisés durant lesannées de production précédant l'année en cours.

A compter de la sixième (6) année, aux prévisionsd'investissement de l'année en cours auxquelles s'ajoute lecumul des investissements de développement réalisésdurant les quatre (4) années de production précédantl'année en cours.

� Si le périmètre est situé en zone C ou D :

Pour les huit (8) premières années de production, aucumul des investissements de développement réalisés au31 décembre de l'année précédant l'année de mise enproduction auquel s'ajoutent les prévisionsd'investissement de l'année en cours ainsi que le cumuldes investissements de développement réalisés durant lesannées de production précédant l'année en cours.

A compter de la neuvième (9) année, aux prévisionsd'investissement de l'année en cours auxquelles s'ajoute lecumul des investissements de développement réalisésdurant les sept (7) années de production précédant l'annéeen cours.

C. un douzième des tranches annuelles d'investissementde recherche en appliquant l'article 105 relatif auxpérimètres de recherche existants et les règles d'upliftprévues par l'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27810 Rajab 1435

10 mai 2014

Pour les périmètres d'exploitation mis en productionaprès la date de publication de la loi n° 13-01 du20 février 2013 relative aux hydrocarbures, il est faitdéduction de ce qui suit :

� un douzième des tranches annuelles d'investissementde recherche auxquelles sont appliquées les règles d'upliftprévues par les articles 87 et 87 bis de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée,

� les investissements de recherche doivent être dûmentapprouvés par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT ».

D. Un douzième du montant de la provisionannuelle dûment approuvée par l'agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures« ALNAFT », pour faire face au coût d'abandon et / ou derestauration de site.

E. Un douzième du budget annuel de la formation et dedéveloppement des ressources humaines nationales.

......................(le reste sans changement).......................

3- Taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)applicable au mois :

Chaque mois, pour les besoins de la détermination dutaux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), telle questipulé à l'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 en vigueuravant la date de publication de la loi n° 13-01 du 20février 2013 relative aux hydrocarbures, la valeur cumuléede la production (PV) est calculée sur la base desmodalités de calcul prévues à l'alinéa 2 du point 1 duprésent article.

3.1- Pour les périmètres d'exploitation mis enproduction après la date de publication de la loi n° 13-01du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures :

� pour les besoins de la détermination du taux de lataxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque moisd'un exercice donné, les coefficients R1 et R2 sontdéterminés conformément à l'article 87 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, susvisée.

� les modalités de détermination des coefficients R1 etR2 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé desfinances et du ministre chargé des hydrocarbures.

3.2- Pour un périmètre d'exploitation, dont la période apris fin, et pour lequel un nouveau contrat de rechercheet/ou d'exploitation à été conclu avec l'entreprisenationale SONATRACH - Spa seule ou en partenariatconformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, est pris en considération, par le nouveau contrat,le montant des dépenses d'investissement qui n'a pu, suiteà l'expiration de la période d'exploitation, faire l'objet dedéduction au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)et/ou d'amortissement au titre de l'impôt complémentairesur le résultat (lCR).

Pour les besoins de la détermination du taux de la taxesur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque mois dupremier exercice, la valeur des coefficients R1 et R2 pourla première année civile d'exploitation est égale à zérodivisé par ledit montant, étant entendu que si, à la date

d'expiration de la période d'exploitation, la totalité desinvestissements ont été déduits et amortis, le taux de lataxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer est égal aumaximum applicable audit périmètre d'exploitation.

Les conditions et les modalités de prise en compte dumontant des dépenses d'investissement qui n'ont pu, suiteà l'expiration de la période d'exploitation, faire l'objet dedéduction au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)et / ou d'amortissement au titre de l'impôt complémentairesur le résultat (ICR), sont définies dans le nouveaucontrat.

3.3- Dans le cas d'un rendu total d'un contrat derecherche et d'exploitation à l'issue de la période derecherche ou avant son terme, les dépenses de rechercheengagées au titre de ce contrat sont prises enconsidération, dans le cadre d'un nouveau contrat concludans un délai n'excédant pas l'année qui suit le rendu total,conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, comme dépenses de recherche de la premièreannée d'entrée en vigueur du nouveau contrat, à conditionque le contractant du nouveau contrat soit composé d'aumoins une personne signataire du contrat ayant fait l'objetdu rendu total.

Les conditions et modalités de prise en compte de cesdépenses de recherche sont définies dans le nouveaucontrat ».

Art. 3. � Les dispositions de l�article 3 du décretexécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. � A la clôture de l'exercice, la taxe sur lerevenu pétrolier (TRP) est liquidée par l'opérateur,conformément aux dispositions de l'article 86 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, en tenant compte :

� des éventuels corrections et ajustements portant sur lavaleur de la production relatifs à l'exercice concerné ;

� des réalisations d'investissement de l'exercice,valorisées conformément à la méthode définie dans laprocédure comptable annexée au contrat de rechercheet/ou d'exploitation ;

� des autres coûts déductibles réellement encourusdurant l'exercice par le contractant ;

� des éventuels reports de (s) l'exercice (s)précédent (s).

Après déduction des acomptes mensuels déjà réglés,l'opérateur procède au versement du montant restant dû,au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour ledépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.

Dans le cas où il résulte de la liquidation que le montantdes règlements provisoires versé est supérieur au montantde la taxe sur le revenu pétrolier réellement dû, l'excédentconstaté est imputé sur les versements mensuelsultérieurs ».

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondantau 30 avril 2014.

Abdelmalek SELLAL.

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ALN

AFT

28 21 Rabie Ethani 14289 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

����★����

Décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalitésde calcul de l�impôt complémentaire sur lerésultat (ICR).

����Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 95 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 95 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lesmodalités de calcul de l�impôt complémentaire sur lerésultat (ICR).

Art. 2. � L�impôt complémentaire sur le résultat (ICR)s�applique aux résultats réalisés par chaque personneparticipant à un ou plusieurs contrats de rechercheet d�exploitation ou à un ou plusieurs contratsd�exploitation.

Art. 3. � Le calcul de l�impôt complémentaire sur lerésultat (ICR) s�effectue conformément aux dispositionsde l�article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sousréserve des dispositions spécifiques prévues par ladite loi,se rapportant aux :

1 - Charges déductibles

� le montant de la redevance ;

� le montant de la taxe sur le revenu pétrolier ;

� les dotations aux amortissements, conformément à lalégislation en vigueur et dans la limite des tauxd'amortissement prévus en annexe à la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée ;

� les provisions pour faire face aux coûts d'abandonet/ou de restauration conformément à l'article 82 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondantau 28 avril 2005, susvisée ;

� pour le contrat parallèle, la part de la productionrevenant à l�associé étranger au titre de sa rémunérationainsi que l�impôt sur cette rémunération conformément àl�article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

2 - Charges non-déductibles

� le droit sur la cession d�intérêts prévu parl�article 31 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

� le bonus versé à la signature du contrat prévu parl�article 33 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

� la taxe spécifique sur le torchage prévue parl�article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée,

� la taxe spécifique liée à l�utilisation de l�eau potableou propre à l�irrigation pour la récupération assistéeprévue par l�article 53 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

� la taxe superficiaire prévue par l�article 84 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, susvisée ;

� la taxe sur les profits exceptionnels réalisés par lesassociés étrangers de SONATRACH en application del�article 101 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 4. � L�impôt complémentaire sur le résultat (ICR)est payé annuellement au plus tard le jour de l�expirationdu délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle desrésultats de l�exercice conformément aux dispositions desarticles 83 et 95 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

En cas de retard dans le paiement, les sommes dues sontmajorées de un pour mille (1 �) par jour de retard,conformément aux dispositions de l�article 95 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au7 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 910 Rajab 143510 mai 2014

Décret exécutif n° 14-148 du 30 Joumada Ethania 1435correspondant au 30 avril 2014 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 07-131 du 19Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007fixant les modalités de calcul de l'impôtcomplémentaire sur le résultat (ICR).

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 95 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatifà la délimitation et à la classification du domaine minieren zones et à la définition des périmètres de prospection,de recherche et d'exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant lesmodalités de calcul de l'impôt complémentaire sur lerésultat (lCR) ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter les dispositions du décretexécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités decalcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (lCR).

Art. 2. � Les dispositions de l'article 3 du décretexécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées,complétées et rédigées comme suit :

« Art 3. � L'impôt complémentaire sur le résultat (lCR)est déterminé conformément aux prescriptions de lalégislation fiscale en vigueur, prévues en matière d'impôtsur les bénéfices des sociétés (lBS), sous réserve desdispositions spécifiques prévues par loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, se rapportant aux :

1 - Charges déductibles :

Outre les charges déductibles pour la détermination del'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), sontdéductibles pour la détermination de l'impôtcomplémentaire sur le résultat (lCR) :

� le montant de la redevance ;

� le montant de la taxe sur le revenu pétrolier ;

� les dotations aux amortissements, conformément à lalégislation en vigueur et dans la limite des tauxd'amortissement prévus en annexe à la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée ;

� les provisions pour faire face aux coûts d'abandonet/ou de restauration conformément à l'article 82 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée ;

� pour le contrat parallèle, la part de la productionrevenant à l'associé étranger au titre de sa rémunérationainsi que l'impôt sur cette rémunération conformément àl'article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

2 - Charges non déductibles :

Outre les charges non déductibles pour la déterminationde l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), ne sont pasdéductibles pour la détermination de l'impôtcomplémentaire sur le résultat (ICR) ;

� le droit de transfert prévu à l'article 31 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée ;

� toutes charges supportées à l'occasion de laconclusion d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation ;

� la taxe spécifique sur le torchage prévue par l'article52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

� la redevance d'usage à titre onéreux du domainepublic hydraulique par prélèvement d'eau prévue parl'article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;

� la taxe superficiaire prévue par l'article 84 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée ;

� la taxe sur les profits exceptionnels réalisés parles associés étrangers de l'entreprise nationaleSONATRACH - S.P.A, en application de l'article 101 bisde la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 4 du décretexécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit :

« Art 4. � Les dépenses de prospection prévues par lesdispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,approuvées par l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sontconsidérées comme investissements de recherche.

La somme de ces dépenses est rattachée à l'annéed'entrée en vigueur du contrat au coût historique ».

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 271010 Rajab 1435

10 mai 2014

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,complété, déterminant les modalités d'application de la loin° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règlesrelatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,complétée susvisée, et conformément aux dispositions del'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,complété, susvisé, le présent décret a pour objet dedéclarer d'utilité publique l'opération de réalisation de lanouvelle ligne ferroviaire Touggourt / Hassi Messaoud etce, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt généralet d'envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. � Le caractère d'utilité publique concerne lesbiens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servantd'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1erci-dessus.

Art. 3. � Les terrains visés à l'article 2 ci-dessus, quireprésentent une superficie totale de neuf centsoixante-deux (962) hectares, vingt-cinq (25) ares etquatre-vingt-sept (87) centiares, sont situés sur le territoirede la wilaya de Ouargla et répartis comme suit :

Art. 4. � Il est inséré au sein du décret exécutifn° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au7 mai 2007, susvisé, un article 5 rédigé comme suit :

« Art. 5. � Les investissements de recherche et dedéveloppement, réalisés antérieurement à l'entrée envigueur du nouveau contrat conclu conformément auxdispositions de l'article 5 de la loi n° 13-01 du 20 février2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1428 correspondant au 28 avril 2005 relative auxhydrocarbures, sont rattachés à l'année d'entrée en vigueurdu nouveau contrat.

Le montant des investissements à prendre enconsidération pour le calcul des amortissements est égal àla somme des investissements de recherche et dedéveloppement, réalisés depuis la date d'entrée en vigueurdu contrat d'association jusqu'à l'année précédant la dated'entrée en vigueur du nouveau contrat, au coûthistorique ».

Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondantau 30 avril 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-149 du 30 Joumada Ethania 1435correspondant au 30 avril 2014 portantdéclaration d'utilité publique l'opération deréalisation de la nouvelle ligne ferroviaireTouggourt / Hassi Messaoud.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixantles règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilitépublique ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée,portant orientation et organisation des transportsterrestres ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

� commune de ZaouiaEl Abidia

� commune de Touggourt

� commune de Nezla

� commune de Tamacine

� commune de Balidat Ameur

� commune d'El Hadjira

� commune de Hassi Messaoud

� commune de Hassi BenAbdellah.

: Superficie 63 929 m2 ;

: Superficie 597 060 m2 ;

: Superficie 188 482 m2 ;

: Superficie 548 821 m2 ;

: Superficie 184 292 m2 ;

: Superficie 3 085 423 m2 ;

: Superficie 2 679 677 m2 ; : Superficie 2 274 903 m2.

La délimitation des terrains objet d'expropriation pour laréalisation de cette ligne ferroviaire est celle définieconformément au plan et au tableau des coordonnésgéodésiques système (W.G.S 84) de l'emprise, annexés àl'original du présent décret.

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12 28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428correspondant au 2 janvier 2008 fixant la listedes activités pouvant être consolidées, lesmodalités de mise en �uvre de la consolidationdes résultats et l�application du taux réduit del�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et àla distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 88 et96 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l'énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. � En application des articles 88 et 96 de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :

1. la liste des activités pouvant bénéficier du régime dela consolidation,

2. les modalités de mise en �uvre de la consolidationdes résultats de l'ensemble des activités d'une personne enAlgérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et de la loin° 02-01 du 5 février 2002, susvisée,

3. les modalités de mise �uvre du taux réduit de l�impôtcomplémentaire sur le résultat (I.C.R).

Art. 2. � La liste des activités régies par la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril2005, susvisée, susceptibles d'être consolidées par unepersonne participant au contrat de recherche etd'exploitation ou au contrat d'exploitation, est la suivante :

1. les activités régies par ledit contrat,

2. les activités de transport des hydrocarbures ou desproduits pétroliers par canalisation,

3. les activités de raffinage des hydrocarbures,

4. les activités de traitement et de façonnage deshydrocarbures incluant également le gaz natureltransformé en produits pétroliers (GTL),

5. les activités de transformation pétrochimique,

6. les activités de stockage des hydrocarbures ou deproduits pétroliers,

7. les activités de distribution des produits pétrolierspour la vente en gros ou en détail,

8. les activités de production d'éthanol synthétique oud'autres formes de fuels synthétiques,

9. les activités de séparation et de traitement des gazindustriels incluant l'hélium et le CO2,

10. les activités de commercialisation des produitspétroliers, des produits de transformation, les gazindustriels et les fuels synthétiques.

Art. 3. � Conformément aux dispositions de l'article 88de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, chaque personneparticipant au contrat peut consolider, en vue du calcul del'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultatsde l'ensemble de ses activités en Algérie, objet de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée.

Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, une personne est autorisée àconsolider ses résultats issus des activités énumérées àl'article 2 ci-dessus, ainsi que les résultats des ses activitésobjet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422corresponndant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 4. � La personne qui opte pour la consolidationdoit au préalable déterminer, conformément aux principescomptables généralement admis en Algérie etconformément à la réglementation fiscale en vigueur, uncompte de résultats distinct pour chacune de ses activitéspour lesquelles la consolidation des résultats est admiseselon les termes de l'article 3 ci-dessus.

Le compte de résultats est valable pour l'annéecalendaire.

Art. 5. � Sur la base des résultats obtenus selon l'article4 ci-dessus, la personne détermine le montant consolidédéfini ci-après comme (C1), pour une année calendairedonnée, par l'addition des résultats de toutes ses activitésassujetties au régime du droit commun en vigueur, tellesque mentionnées dans les points 2. à 10. de l�article 2ci-dessus, et ses activités objet de la loi n° 02-01 du22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002,susvisée, à condition de ne pas inclure dans ce calcul lesrevenus et déductions soumis au régime de l'agencenationale de développement de l'investissement (ANDI)ou à d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt surle bénéfice des sociétés (I.B.S).

Art. 6. � Un résultat consolidé, défini ci-après comme(C2), est déterminé, pour la même année calendaire, pourl'ensemble des activités amont de la personne participantaux contrats de recherche et d'exploitation ou aux contratsd'exploitation.

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008

Art. 7. � Le résultat consolidé imposable au taux réduitde l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de la ditepersonne, pour la même année calendaire, pour l'ensemblede ses activités en Algérie pouvant être consolidées, estégal à la somme de C1 et C2 et est défini ci-après commele résultat consolidé imposable à l�impôt complémentairesur le résultat (I.C.R).

Art. 8. � Chaque personne participant au contrat pourla recherche et l'exploitation ou au contrat d'exploitationdans le cadre des dispositions prévues à l'article 23 oucelles prévues à l'article 105 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, et ayant également investi dans les activités del'aval des hydrocarbures et/ou dans celles objet de la loin° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au5 février 2002, susvisée, peut bénéficier du taux réduit del�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), fixé à 15%,selon les conditions suivantes :

� ne sont éligibles que les investissements encourusaprès la date de publication de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,

� pour ouvrir droit à cet avantage, chaque personneconcernée par le taux réduit doit obtenir un accordpréalable écrit de l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures « ALNAFT » relatif auxinvestissements spécifiques proposés, aussi bien sur lanature du projet que sur le montant correspondant, avantle lancement de la réalisation de l'investissement ,

� le montant des investissements demandés ne doit enaucun cas inclure les intérêts et les frais généraux,

� l'agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures « ALNAFT » doit, après vérification,fournir à la personne concernée et au ministère desfinances une attestation portant sur la nature et le montantdes investissements qualifiés de ladite personne,l'échéancier des investissements ainsi que le montant desrésultats correspondants pouvant être soumis au tauxréduit défini ci-après montant soumis au taux réduit.

Art. 9. � Les investissements relatifs aux activitésqualifiées, entrepris par les personnes mentionnées dansl'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaires de la société,sont considérés comme investissements éligibles au tauxréduit de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R),sous réserve que l'investissement soit réalisé par lesditespersonnes, au titre du capital, au profit de ladite société,ainsi que la satisfaction aux conditions spécifiquesprévues à l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. � Les personnes participant auxinvestissements éligibles, selon les dispositions de l'article8 ci-dessus, bénéficient du taux réduit fixé à 15% durésultat consolidé imposable, à concurrence d'une limitereprésentant deux (2) fois le montant de l'investissementéligible attesté par l'agence nationale pour la valorisationdes ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».

Pour chaque personne et pour chaque année calendaire,le montant soumis au taux réduit est la somme desrésultats soumis au taux réduit attestés par l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » au titre des différentsinvestissement éligibles que ladite personne a réalisésdurant l'année calendaire concernée, en plus de tout autremontant du montant soumis au taux réduit non utilisé etreporté à partir d'une période précédente.

Art. 11. � L�impôt complémentaire sur le résultat(I.C.R) est calculé selon les méthodes généralementadmises en vigueur durant l'exercice, comme suit :

1. si le résultat consolidé imposable d'un exercice a unevaleur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte aupaiement de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)pour ledit exercice,

2. si le résultat consolidé imposable est positif, et que lapersonne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :

A) - appliquer le taux réduit de 15% au résultatconsolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite deson montant soumis au taux réduit,

B) - si C1 et C2 sont tous les deux positifs, appliquer letaux de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R),selon le régime du droit commun en vigueur, au montantrestant du résultat consolidé imposable jusqu'au montanttotal de C1 puis, appliquer le taux de 30% au montantrestant du résultat consolidé imposable après déduction dumontant imposé à 15% et de celui imposé au taux du droitcommun,

C) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal àzéro, appliquer le taux de l�impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R), selon le régime du droit commun envigueur, au montant restant du résultat consolidéimposable après déduction du montant imposé à 15%,

D) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal àzéro, appliquer le taux de l�impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R) de 30% au montant restant du résultatconsolidé imposable après déduction du montant imposé à15%,

3. si le résultat consolidé imposable est positif, et quecette personne ne dispose pas d'un montant soumis au tauxréduit :

A) - si C1 et C2 sont tous deux positifs, appliquer letaux de l�impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R),selon le régime du droit commun en vigueur, au montanttotal de C1, puis appliquer le taux de 30% au montanttotal de C2,

B) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal àzéro, appliquer le taux de l�impôt complémentaire sur lerésultat (I.C.R), selon le régime du droit commun envigueur, à la totalité du résultat consolidé imposable,

C) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal àzéro, appliquer l�impôt complémentaire sur du résultat(I.C.R), au taux de 30% à la totalité de résultat consolidéimposable.

Art. 12. � Le ministre des finances ainsi que l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », sont tenus, chacun en ce quile concerne, de veiller à l'application des dispositions duprésent décret.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au2 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 1112 Dhou El Kaada 14273 décembre 2006

Décret exécutif n° 06-440 du 11 Dhou El Kaada 1427correspondant au 2 décembre 2006 fixant laprocédure, les conditions d�application et laméthodologie de calcul de la taxe sur les profitsexceptionnels (TPE).

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée portant code de procédure civile ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article101 bis ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

Décrète:

Article 1er. � En application de l�article 101 bis de laloi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer la procédure, les conditions d�application et laméthodologie de calcul de la taxe sur les profitsexceptionnels (TPE).

Art. 2. � La taxe sur les profits exceptionnels estapplicable à la part de production des hydrocarburesliquides et gazeux des associés étrangers deSONATRACH dans le cadre des contrats d�associationconclus entre SONATRACH et ses associés étrangers, enapplication des dispositions de la loi n° 86-14 du 19 août1986 relative aux activités de prospection, de recherche,d�exploitation et de transport par canalisation deshydrocarbures.

La taxe sur les profits exceptionnels s�applique pourtout mois civil au cours duquel la moyenne arithmétiquemensuelle des cotations moyennes entre la cotation basse«low» et la cotation haute «high» publiées par lePLATT�S CRUDE MARKETWIRE, sous la rubriqueSPOT CRUDE ASESSMENTS pour le pétrole «BRENT(DTD)» est supérieure à 30 dollars des Etats-Unisd�Amérique par baril pour ledit mois civil.

Art. 3. � La taxe sur les profits exceptionnels n�est pasdéductible de la base fiscale servant au calcul de lafiscalité pétrolière prévue par la loi n° 86-14 du 19 août1986 et par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisées.

Art. 4. � Pour s�acquitter auprès du Trésor public de lataxe sur les profits exceptionnels, SONATRACH procède,en exécution de l�obligation de paiement de ladite taxeimposée par l�article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril2005, susvisée, au prélèvement, à partir de la part deproduction de chaque associé étranger, de la quantitéd�hydrocarbures liquides et gazeux correspondant aumontant de ladite taxe qui sera commercialisée parSONATRACH.

Dans le cas où dans un contrat donné, l�associé étrangerest composé de plusieurs entités, il est pris enconsidération, pour le calcul du montant de la taxe sur lesprofits exceptionnels, la part de productiond�hydrocarbures liquides et gazeux cumulée de toutes lesentités.

Pour le calcul du montant de la taxe sur les profitsexceptionnels pour un mois civil donné, il est pris encompte la somme des quantités d�hydrocarbures liquideset gazeux prélevées par SONATRACH, en application del�article 8 du présent décret durant ledit mois civil à partirde tous les contrats conclus avec les associés étrangers.

Le prix de valorisation des hydrocarbures liquides etgazeux prélevés par SONATRACH au titre de la taxe surles profits exceptionnels durant le mois civil considéré, estdéterminé conformément aux dispositions de l�article 90de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.

Pour la contre-valeur en dinars algériens, le taux dechange utilisé est celui prévu par la réglementation dechange en vigueur.

Art. 5. � Une convention conclue entre le Trésorpublic et SONATRACH détermine les modalités derémunération de SONATRACH pour la prestation deservices, rendue au titre de la commercialisation desquantités d�hydrocarbures liquides et gazeuxcorrespondant au montant de la taxe sur les profitsexceptionnels.

Art. 6. � Dans les dix (10) jours qui suivent la fin dechaque mois civil, SONATRACH doit établir ettransmettre à l�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures «ALNAFT» un bilanmensuel des prélèvements des quantités d�hydrocarburesliquides et gazeux effectués sur la part de production dechacun de ses associés étrangers au titre du paiement de lataxe sur les profits exceptionnels.

Art. 7. � Nonobstant l�application des dispositionsrelatives au paiement de la taxe sur les profitsexceptionnels au titre du présent décret, l�associé étrangerdemeure, vis-à-vis de SONATRACH, responsable de sesobligations contractuelles notamment en matière definancement de toutes les dépenses liées à la quantitéd�hydrocarbures liquides et gazeux correspondant aumontant de la taxe sur les profits exceptionnels.

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1212 Dhou El Kaada 1427

3 décembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78

Art. 8. � Les taux de la taxe sur les profitsexceptionnels applicables aux parts de la productiond�hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangersde SONATRACH sont déterminés comme suit :

8.1 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu unpartage de la production des hydrocarbures liquides etgazeux sans distinction entre la part pour leremboursement et la part pour la rémunération del�associé étranger et sans mécanisme de «price cap» telque défini dans les contrats d�association :

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est inférieure ou égale à 5.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 5%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 10.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 10.001 et 25.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 25%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 25.001 et 40.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est supérieure à 40.000 barils/jour, letaux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

8.2 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu uneclause contenant une formule spécifique au calcul de larémunération de l�associé étranger sans mécanisme de« price cap » tel que défini dans les contratsd�association :

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger, autitre de sa rémunération, durant le mois civil, est inférieureou égale à 1.000 barils/jour le taux de la taxe sur lesprofits exceptionnels est de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger, autitre de sa rémunération, durant le mois civil, est compriseentre 1.001 et 3.000 barils/jour, le taux de la taxe sur lesprofits exceptionnels est de 25%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger, autitre de sa rémunération, durant le mois civil, est compriseentre 3.001 et 5.000 barils/jour, le taux de la taxe sur lesprofits exceptionnels est de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger, autitre de sa rémunération, durant le mois civil, est compriseentre 5.001 et 7.000 barils/jour, le taux de la taxe sur lesprofits exceptionnels est de 45%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger, autitre de sa rémunération, durant le mois civil, estsupérieure à 7.000 barils/jour, le taux de la taxe sur lesprofits exceptionnels est de 50 %.

8.3 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu uneclause contenant une formule spécifique au calcul de larémunération de l�associé étranger avec mécanisme de« price cap » tel que défini dans les contratsd�association :

Le taux de la taxe sur les profits exceptionnels àappliquer à la part de production des hydrocarburesliquides et gazeux de l�associé étranger au titre de sarémunération, est déterminé en fonction du c�fficient αqui est calculé comme suit :

PBn : Prix du baril de pétrole tel que défini dansl�article 2 ci-dessus,

PCn : Valeur du «Price Cap» indexé du mois civil n,défini dans le contrat d�association concerné,

Pn : C�fficient de «Price Cap» du mois civil n, définidans le contrat d�association concerné,

US$ : Dollar des Etats-Unis d�Amérique.

Lorsque le c�fficient α est inférieur ou égal à 0,2 letaux de la taxe sur les profits exceptionnels est égal à 5%.

Lorsque le c�fficient α est supérieur à 0,2 et inférieurou égal à 0,5 le taux de la taxe sur les profitsexceptionnels est de 10%.

Lorsque le c�fficient α est supérieur à 0,5 et inférieurou égal à 1,0 le taux de la taxe sur les profitsexceptionnels est de 15%.

Lorsque le c�fficient α est supérieur à 1,0 et inférieurou égal à 1,5 le taux de la taxe sur les profitsexceptionnels est de 20 %.

Lorsque le c�fficient α est supérieur à 1,5 et inférieurou égal à 2,0 le taux de la taxe sur les profitsexceptionnels est de 30 %.

Lorsque le c�fficient α est supérieur à 2,0 et inférieurou égal à 2,5 le taux de la taxe sur les profitsexceptionnels est de 40 %.

Lorsque le c�fficient α est supérieur à 2,5 le taux de lataxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

8.4 - Pour les contrats contenant une formule departage de production de type : Pi = (a - b) ouPi = (k*a-b) tel que défini dans les contratsd�association concernés :

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 5%.

α = PBn�PCn Si : PBn X Pn > 30 US$/baril

PCn( )

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 1312 Dhou El Kaada 14273 décembre 2006

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 25 %.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 45%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour,le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

8.5 � Pour les contrats d�association enparticipation :

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 5%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 25%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnelsest de 45%.

Lorsque la moyenne de la part de production deshydrocarbures liquides et gazeux de l�associé étranger,durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour,le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

Art. 9. � Sur la base de la notification de l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» à SONATRACH,SONATRACH notifie à ses associés étrangers lesdispositions de l�article 8 ci-dessus qui leur sontapplicables.

Art. 10. � La taxe sur les profits exceptionnels estapplicable à compter du 1er août 2006.

Pour s�acquitter du montant de la taxe sur les profitsexceptionnels due au titre des enlèvements effectués parchaque associé étranger durant la période comprise entrele 1er août 2006 et le premier mois qui suit le mois depublication du présent décret, dénommée TPE antérieure,SONATRACH procède comme suit :

� en premier lieu, SONATRACH prélève, à partir dela part de production d�hydrocarbures liquides et gazeuxde chaque associé étranger, la quantité d�hydrocarburesliquides et gazeux correspondant au montant de la taxe surles profits exceptionnels due au titre du mois considéré,

� en second lieu, SONATRACH prélève, à partir de lapart de production totale d�hydrocarbures liquides etgazeux restante de chaque associé étranger, la quantitéd�hydrocarbures liquides et gazeux nécessaire à lacouverture des montants dus au titre de la taxe sur lesprofits exceptionnels dite taxe sur les profits exceptionnelsantérieure (TPE antérieure).

Art. 11. � Pour s�acquitter du montant de la taxe surles profits exceptionnels auprès du Trésor public,SONATRACH prélève un maximum de :

� 85% de la part de production des hydrocarburesliquides et gazeux de l�associé étranger au titre du moisconsidéré lorsque ladite part de production est supérieureà 80.000 barils/jour,

� 65% de la part de production des hydrocarburesliquides et gazeux de l�associé étranger au titre du moisconsidéré lorsque ladite part de production est inférieure à80.000 barils/jour,

En cas d�insuffisance des limites citées ci-dessus de laproduction totale pour couvrir le montant de la totalité dela taxe sur les profits exceptionnels (TPE du mois civilconsidéré et TPE antérieure), la différence sera reportéeaux mois civils successifs suivants et ainsi de suitejusqu�au paiement intégral du montant de la TPEantérieure restant due.

Art. 12. � Toute tentative par un associé deSONATRACH d�interférer lors du prélèvement, de lacollecte ou de la remise au Trésor public de la taxe sur lesprofits exceptionnels sera sanctionnée conformément à lalégislation en vigueur.

Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondantau 2 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 738Aouel Rabie El Aouel 143623 décembre 2014

Décret exécutif n° 14-349 du 15 Safar 1436correspondant au 8 décembre 2014 fixant lesconditions de mise en conformité des installationset des équipements relevant des activitéshydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise del'énergie ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et àl'élimination des déchets ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à laprotection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention des risques majeurs et à la gestion descatastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 109 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14- 154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 109 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel1426 correspondant au 28 avril 2005 relative auxhydrocarbures, modifiée et complétée, le présent décret apour objet de fixer les conditions de mise en conformitédes installations et des équipements relevant des activitéshydrocarbures, réalisés avant la date d'entrée en vigueurde la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 2. � Les installations et les équipements réalisésavant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 05-07 du 19Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, doivent faire l'objet d'un programme de mise enconformité des installations et des équipements aux texteslégislatifs et réglementaires fixant les normes et standardstechniques de sécurité industrielle, de prévention et degestion des risques majeurs et de protection del'environnement.

Art. 3. � Les exploitants des installations et deséquipements activant dans le domaine des hydrocarburesdoivent élaborer, à leurs charges, un programme demise en conformité réglementaire sur la base d'undiagnostic détaillé, établi par des bureaux d'étudesspécialisés.

Le diagnostic doit inclure des études de risquesquantitatives et qualitatives permettant l'évaluation desrisques et des niveaux de criticité.

L'évaluation des risques doit être faite sur la base d'unegrille de criticité qui sera utilisée pour prioriser lesrecommandations et planifier les actions de réhabilitationet de mise en conformité. La grille de criticité est définiepar arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures,du ministre de l'intérieur et du ministre chargé del'environnement.

Art. 4. � Les exploitants des installations et deséquipements activant dans le domaine des hydrocarburesdoivent transmettre le rapport de diagnostic de mise enconformité, accompagné d'un planning de mise en �uvredu programme de mise en conformité, à l'autorité derégulation des hydrocarbures dans un délai maximum dedouze (12) mois à compter de la date de publication duprésent décret au Journal officiel.

Art. 5. � L'autorité de régulation des hydrocarburespeut demander la validation par une tierce expertise quantà la fiabilité des méthodes d'évaluation des risquesutilisées et des résultats du diagnostic présenté.

Art. 6. � Les exploitants des installations et deséquipements activant dans le domaine deshydrocarbures doivent fournir à l'autorité derégulation des hydrocarbures les études techniquesdes équipements et des plans de conception desinstallations mis à jour.

Art. 7. � Le programme de mise en conformitéréglementaire doit tenir compte des résultats du diagnosticsuscité et des études de dangers et des études d'impact surl'environnement.

Le programme de mise en conformité réglementairedoit, notamment, prendre en charge les aspects relatifs :

� à l'intégrité des installations et équipements ;

� aux opérations ;

� à la prévention des risques majeurs ;

� à la préservation de la santé et de la sécurité destravailleurs ;

� à la prévention des risques liés aux substances,produits chimiques et/ou préparations dangereuses ;

� à la protection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

� à l'efficacité énergétique des installations et deséquipements.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9Aouel Rabie El Aouel 143623 décembre 2014

Art. 8. � La mise en conformité des installations etéquipements est évaluée par l'autorité de régulation deshydrocarbures sur la base du rapport du diagnostic et duprogramme de mise en conformité avec échéancier etdélais de réalisation.

Ces délais de réalisation ne peuvent excéder cinq (5)ans sauf dérogation du ministre chargé deshydrocarbures.

Art. 9. � L'exploitant doit entreprendre la mise en�uvre du programme de mise en conformité de soninstallation et équipements immédiatement après lavalidation des délais, conformément à l'article 8ci-dessus.

Art. 10. � Lors d'un contrôle, en cas de constat desituation que l'autorité de régulation des hydrocarburesjuge à risque à haut potentiel ou dans le cas où lediagnostic révèle et confirme la présence de risquesinacceptable, l'autorité de régulation des hydrocarburesmet en demeure l'exploitant pour la mise en �uvreimmédiate de mesures de sécurisation, y compris laréduction des paramètres d'exploitation des installations,afin de protéger les travailleurs, les installations etl'environnement.

Art. 11. � Le contrôle de conformité et la vérificationde l'achèvement des travaux du programme de mise enconformité des installations, des équipements, estsanctionnée par une notification de l'avis de conformité del'autorité de régulation des hydrocarbures à l'exploitant.

Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au8 décembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-350 du 15 Safar 1436correspondant au 8 décembre 2014 fixant lesmodalités relatives au financement, par lespersonnes non résidentes, des dépenses derecherche dans le cadre des contrats de rechercheet d'exploitation des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab1435correspondant au 5 septembre 2014 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 113 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer les modalités relatives au financement, par lespersonnes non résidentes, des dépenses de recherche dansle cadre des contrats de recherche et d'exploitation deshydrocarbures.

Art. 2. � Conformément aux dispositions de l'article 55de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, durant lapériode de recherche, les biens et services acquis enAlgérie, les biens importés, ainsi que les impôts et taxesdus par une personne non résidente, participant à uncontrat de recherche et d'exploitation des hydrocarburesconclu avec l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT », doivent êtrefinancés au moyen de devises convertibles dontl'importation a été dûment constatée.

Art. 3. � Les services importés durant la période derecherche par une personne non résidente participant à uncontrat de recherche et d'exploitation des hydrocarburesconclu avec l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT », peuvent êtrefinancés, par ladite personne, directement à partir del'étranger, sous réserve que :

� lesdits services importés concernent exclusivementl'exécution du programme de travaux de recherche. Lesprogrammes de travaux annuels et budgets y afférents sontapprouvés par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » conformémentaux dispositions contractuelles ;

� les contrats relatifs aux services importés soientconclus conformément à la procédure fixée dans le contratde recherche et d'exploitation des hydrocarbures.

Les services importés signifient les services réalisés àl'étranger au profit de ladite personne exerçant en Algériedans le cadre exclusif de l'exécution du programme detravaux de recherche objet du contrat de recherche etd'exploitation des hydrocarbures.

La personne non résidente, ayant la qualitéd'opérateur, est tenue de transmettre à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », un état trimestriel retraçantavec précision tous les paiements effectués par laditepersonne, dans le cadre de l'exécution du contrat, à partirde l'étranger, accompagné de toutes les piècesjustificatives, notamment, les copies de contrats, defactures, d'avis de débit et d'attestations de service fait.

Les dépenses engagées dans ce cadre, par la personnenon résidente, doivent être approuvées et validées parl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » et la société nationaleSONATRACH - Spa.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9Aouel Rabie El Aouel 143623 décembre 2014

Art. 8. � La mise en conformité des installations etéquipements est évaluée par l'autorité de régulation deshydrocarbures sur la base du rapport du diagnostic et duprogramme de mise en conformité avec échéancier etdélais de réalisation.

Ces délais de réalisation ne peuvent excéder cinq (5)ans sauf dérogation du ministre chargé deshydrocarbures.

Art. 9. � L'exploitant doit entreprendre la mise en�uvre du programme de mise en conformité de soninstallation et équipements immédiatement après lavalidation des délais, conformément à l'article 8ci-dessus.

Art. 10. � Lors d'un contrôle, en cas de constat desituation que l'autorité de régulation des hydrocarburesjuge à risque à haut potentiel ou dans le cas où lediagnostic révèle et confirme la présence de risquesinacceptable, l'autorité de régulation des hydrocarburesmet en demeure l'exploitant pour la mise en �uvreimmédiate de mesures de sécurisation, y compris laréduction des paramètres d'exploitation des installations,afin de protéger les travailleurs, les installations etl'environnement.

Art. 11. � Le contrôle de conformité et la vérificationde l'achèvement des travaux du programme de mise enconformité des installations, des équipements, estsanctionnée par une notification de l'avis de conformité del'autorité de régulation des hydrocarbures à l'exploitant.

Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au8 décembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★����

Décret exécutif n° 14-350 du 15 Safar 1436correspondant au 8 décembre 2014 fixant lesmodalités relatives au financement, par lespersonnes non résidentes, des dépenses derecherche dans le cadre des contrats de rechercheet d'exploitation des hydrocarbures.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab1435correspondant au 5 septembre 2014 portant nominationdes membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 113 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objetde fixer les modalités relatives au financement, par lespersonnes non résidentes, des dépenses de recherche dansle cadre des contrats de recherche et d'exploitation deshydrocarbures.

Art. 2. � Conformément aux dispositions de l'article 55de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, durant lapériode de recherche, les biens et services acquis enAlgérie, les biens importés, ainsi que les impôts et taxesdus par une personne non résidente, participant à uncontrat de recherche et d'exploitation des hydrocarburesconclu avec l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT », doivent êtrefinancés au moyen de devises convertibles dontl'importation a été dûment constatée.

Art. 3. � Les services importés durant la période derecherche par une personne non résidente participant à uncontrat de recherche et d'exploitation des hydrocarburesconclu avec l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT », peuvent êtrefinancés, par ladite personne, directement à partir del'étranger, sous réserve que :

� lesdits services importés concernent exclusivementl'exécution du programme de travaux de recherche. Lesprogrammes de travaux annuels et budgets y afférents sontapprouvés par l'agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures « ALNAFT » conformémentaux dispositions contractuelles ;

� les contrats relatifs aux services importés soientconclus conformément à la procédure fixée dans le contratde recherche et d'exploitation des hydrocarbures.

Les services importés signifient les services réalisés àl'étranger au profit de ladite personne exerçant en Algériedans le cadre exclusif de l'exécution du programme detravaux de recherche objet du contrat de recherche etd'exploitation des hydrocarbures.

La personne non résidente, ayant la qualitéd'opérateur, est tenue de transmettre à l'agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT », un état trimestriel retraçantavec précision tous les paiements effectués par laditepersonne, dans le cadre de l'exécution du contrat, à partirde l'étranger, accompagné de toutes les piècesjustificatives, notamment, les copies de contrats, defactures, d'avis de débit et d'attestations de service fait.

Les dépenses engagées dans ce cadre, par la personnenon résidente, doivent être approuvées et validées parl'agence nationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures « ALNAFT » et la société nationaleSONATRACH - Spa.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7310Aouel Rabie El Aouel 143623 décembre 2014

L�agence nationale pour la valorisation des ressourcesen hydrocarbures « ALNAFT » adresse à la Banqued'Algérie, pour les besoins de la balance des paiements,l'état de ces paiements.

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au8 décembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.����★

rganisacestravaux.

����★

.

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66 Joumada El Oula 142823 mai 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35

Art 8. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etPopulaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondantau 20 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.����★����

Décret exécutif n° 07-148 du 3 Joumada El Oula 1428correspondant au 20 mai 2007 fixant la naturedes investissements à prendre en considérationdans le calcul du coût de façonnage déductible del�assiette de la redevance.

����

Le Chef du Gouvernement.

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2);

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nominationdes membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitationet la classification du domaine minier en zones et à ladéfinition des périmètres de prospection, de recherche etd�exploitation ;

Décrète :

Article. 1er. � En application de l�article 113 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet la définitionde la nature des investissements à prendre enconsidération dans le calcul du coût de façonnage du gazet des gaz de pétrole liquéfié (GPL) déductible del�assiette de la redevance.

Art. 2. � Le coût de façonnage que le contractant, telque défini à l�article 5 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,peut déduire de l�assiette de la redevance applicable à sesproduits d�hydrocarbures issus du périmètre d�exploitationet traités à l�extérieur de ce périmètre, est déterminé àpartir de la tranche annuelle des investissements qu�il aconsentis pour mettre en place les capacités de traitementnécessaires à ses opérations de façonnage. Lesditsinvestissements sont éligibles à la déduction sous réserve :

� que ces investissements se rattachent aux activités detransformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié(GNL) ou en produits pétroliers ou de séparation des gazde pétrole liquéfié (GPL) opérées par les unitésindustrielles situées à l�extérieur des périmètresd�exploitation ;

� que ces investissements soient prévus dans le plan dedéveloppement de ces unités industrielles et dans leurprogramme annuel d�investissement et les budgetscorrespondants, approuvés par l�agence de régulation deshydrocarbures qui en rend l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» destinataire ;

� que les investissements existants à la date d�entréeen vigueur du présent décret soient approuvés parl�autorité de régulation des hydrocarbures ou par l�agencenationale pour la valorisation des ressources enhydrocarbures «ALNAFT» selon la nature de cesinvestissements ;

� que ces investissements soient conformes à la listedes rubriques d�investissement définie dans l�article 3ci-dessous.

Dans le cas où le contractant, tel que défini à l�article 5de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, utilise desinstallations de façonnage appartenant à une personnetierce, il peut déduire «le tarif de processing» qui lui estfacturé pour l�opération de traitement de ses produits issusdu périmètre d�exploitation.

Art. 3. � Sont considérés comme investissementsentrant dans le calcul du coût de façonnage déductible del�assiette de la redevance, les dépenses d�investissementliées aux activités de transformation du gaz naturel en gaznaturel liquéfié (GNL) ou en produits pétroliers et deséparation des gaz de pétrole liquéfié (GPL) quis�inscrivent dans le cadre des rubriques d�investissementdéfinies ci-dessous :

1. les études, le design, l'engineering, l�acquisition, lemontage, la réalisation et le remplacement :

� des équipements et installations de traitement et deséparation ;

� des équipements et installations de compression ;

� des équipements et installations de réfrigération, derefroidissement, de condensation ;

� des équipements et installations de pompage ;

� des équipements de débutanéisation, de dézotage ;

� des équipements et installations de comptage et decontrôle de la production ;

� des équipements et installations deproduction/distribution de l�énergie autoconsommée parles unités industrielles ;

� des équipements et installations de dessalement del�eau consommée par les unités industrielles ;

� des équipements et appareils de détection, desécurité, d�anti-incendie et de protection des installationset des personnes ;

� des équipements nécessaires à la protection del�environnement ;

� des équipements d�inspection ;

� des équipements et installations de réception,d�acheminement, de stockage et d�expédition du gaz ;

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ALN

AFT

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 76 Joumada El Oula 142823 mai 2007

� des équipements et installations de réception,d�acheminement, de stockage et de chargement des gaz depétrole liquéfié (GPL) ;

� des équipements et installations d�électricité, declimatisation et de chauffage ;

� des équipements et appareils de soudure ;

� des équipements et logiciels informatiques,équipements bureautiques ;

� des équipements et installations detélécommunications ;

� et de tous les autres équipements et installationssitués à l'intérieur de l�usine, pourvu que leur utilisationsoit nécessaire à la réalisation des activités de traitementdu gaz naturel ou des gaz de pétrole liquéfié (GPL),selon le cas ;

2. les équipements mobiles terrestres de tous types,destinés au transport des personnels et du matérielnécessaires à la réalisation des opérations de traitement dugaz naturel et de séparation des gaz de pétrole liquéfié(GPL) ainsi que toute la logistique requise pourl�utilisation de ces équipements ;

3. les infrastructures industrielles, administratives,générales et sociales de l�activité et leur équipement enmatériel, outillage et mobilier spécifique et général ;

4. les équipements et appareillage de sécurité : contrôle,télésurveillance, anti -intrusion,

5. l�acquisition ou la location, auprès de personnes nonaffiliées, de toute technologie nécessaire (licences,brevets),

6. les programmes et actions de formation liés auxinvestissements,

7. la rénovation, la mise à niveau, la réparation etl�entretien de tous les équipements et installationsspécifiés ci-dessus.

Art. 4. � Les tranches annuelles d�investissementafférentes, selon le cas, aux unités de transformation dugaz naturel en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en produitspétroliers ou de séparation des gaz de pétrole liquéfié(GPL), prises en compte dans le coût de façonnagedéductible de l�assiette de la redevance, sont déterminéesconformément à l�article 91 de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 5. � Les investissements visés à l�article 3ci-dessus sont enregistrés sans prise en compte des fraisgénéraux et des intérêts qui leur seraient associés.

Le contractant, tel que défini à l�article 5 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, susvisée, doit mettre en place un systèmed�enregistrement des investissements qui lui permetd�identifier clairement :

� les items incorporables dans le coût de façonnageconformément à l�article 3 du présent décret ;

� et les différentes séries de tranches annuellesd�investissement.

Art. 6. � Pour le calcul mensuel de la redevance duesur la production issue du périmètre d�exploitation, etlorsque celle-ci contient des quantités de gaz naturelvendu sous forme liquéfiée ou de produits pétroliers et degaz de pétrole liquéfié (GPL) vendu sous forme de butaneet de propane après façonnage effectué à l�extérieur duditpérimètre, le montant (M) représentant le coût defaçonnage déductible de l�assiette de la redevancemensuelle est calculé comme suit :

M = Qi x CFu

Q i : représente les quantités mensuelles de gaz naturelou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) destinées à êtrefaçonnées à l�extérieur du périmètre d�exploitation avantleur vente, décomptées au point de mesure à la sortie de cepérimètre.

CFu : représente le coût unitaire de façonnageapplicable, déterminé dans l�article 7 ci-dessous.

Art. 7. � Le coût unitaire de façonnage (CFu) estcalculé à la fin de chaque exercice sur la base desréalisations en matière d�investissements et de production.Ledit coût unitaire s�applique d�une manière définitive du1er janvier au 31 décembre de l�exercice suivant. Il estdéterminé comme suit :

CFu = T / Qt

Où :

CFu = DA/1000 m3 pour le GN et DA/TM pour le gazde pétrole liquéfié (GPL),

T = tranche annuelle d�investissement déterminée,conformément aux dispositions des articles 2 et 3 duprésent décret, calculée à partir des bilans des dix (10)exercices précédant celui pour lequel la redevance est due,et majorée du taux d�uplift fixé dans l�article 91 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, susvisée.

Qt = Quantités globales de gaz naturel ou de gaz depétrole liquéfié (GPL), selon le cas, produites par le ou lespérimètres d�exploitation et vendues après façonnageeffectué à l�extérieur du ou des périmètres d�exploitation,durant l�exercice précédant celui pour lequel la redevanceest due.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondantau 20 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 415 Joumada Ethania 142820 juin 2007

����★����

Décret exécutif n° 07-191 du 2 Joumada Ethania 1428correspondant au 17 juin 2007 fixant lesmodalités et les procédures de détermination duprix de référence du gaz naturel à l�exportation.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination duChef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions duministre de l�énergie et des mines ;

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22 5 Joumada Ethania 142820 juin 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41

Décrète :

Article 1er. � En application de l�article 113 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative auxhydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer lesmodalités et les procédures de détermination du prix deréférence du gaz naturel à l�exportation.

Art. 2. � Le prix de référence du gaz naturel estdéterminé mensuellement par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures �ALNAFT�.

Art. 3. � L�agence nationale pour la valorisation desressources en hydrocarbures �ALNAFT� est chargée denotifier le prix de référence à l�ensemble des opérateurssoumis au paiement de la redevance, des impôts, desdroits et taxes.

Art. 4. � Conformément à l�article 61 (alinéa 2) de laloi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au28 avril 2005, susvisée, le prix de référence initial calculéà la date de la publication de la loi n° 05-07 du 19 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,est le prix moyen pondéré du semestre calendaireprécédent obtenu à partir des différents contrats de ventede gaz naturel algérien à l�exportation.

Le prix de référence est donné en dinars algériens parmillion de british thermal unit BTU (DA/MMBTU), avecune précision de six (6) chiffres après la virgule.

Art. 5. � Les prix utilisés pour le calcul du prix deréférence d�un mois donné (n) sont les prix les plus élevésparmi les prix suivants :

� prix découlant de chaque contrat ;

� prix de référence du mois précédent.

Etant entendu que le prix de référence du moisprécédent est la moyenne pondérée des prix réalisésdurant le mois (n-1).

Art. 6. � Le prix de référence est calculé sur la basedes prix contractuels rendus FOB, frontière algériennepour le gaz naturel vendu en l�état et le port algérien leplus proche pour le gaz naturel liquéfié (GNL).

Art. 7. � Il est déterminé pour chaque mois unpourcentage de la moyenne du prix FOB du sahara blenddu trimestre précédent publié par une revue spécialiséeincontestable, choisie par l�agence nationale pour lavalorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Le prix de référence en baril équivalent pétrole (b.e.p)du gaz naturel ne peut être inférieur au produit de cepourcentage par le prix du sahara blend.

Ce pourcentage de la moyenne des prix FOB du saharablend est établi et réajusté trimestriellement par arrêté duministre chargé des hydrocarbures, en fonction desdonnées du marché du gaz.

Les taux de conversion en baril équivalent pétrole(b.e.p) sont notifiés périodiquement par l�agence nationalepour la valorisation des ressources en hydrocarbures�ALNAFT�.

Art. 8. � Lorsque les prix de base sont exprimés endollars des Etats-Unis d�Amérique, on utilise pour leursconversions en dinars algériens le taux de change moyen àla vente du mois auquel ils se réfèrent, publié par la Banqued�Algérie, conformément à l�article 90 de la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée.

Lorsque les prix de base sont exprimés dans une autredevise convertible, on utilise pour leurs conversions endinars algériens le taux de change moyen à la vente dumois auquel ils se réfèrent, publié par la Banqued�Algérie.

Art. 9. � Conformément à l�article 90 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée, le prix de base servant d�assiette au calcul de laredevance, des impôts, droits et taxes est déterminé à partirdu prix de référence.

Le prix de base pour un contrat de gaz à l�exportationest défini comme suit :

� le prix figurant au contrat, si ce prix est supérieur ouégal au prix de référence ;

� et dans le cas contraire, le prix de base est égal auprix de référence.

Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1428 correspondantau 17 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011

Décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432correspondant au 29 décembre 2010 fixant leslimites du périmètre de protection autour desinstallations et infrastructures de transport et dedistribution d'hydrocarbures, d'électricité et degaz.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiéeet complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative àl'organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative àla commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée etcomplétée, portant loi domaniale ;

Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416correspondant au 25 septembre 1995 relative à laprotection du patrimoine public et à la sécurité despersonnes qui lui sont liées ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au15 juin 1998 relative la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et àla distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à laprotection de l'environnement dans le cadre dudéveloppement durable ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention des risques majeurs et à la gestion descatastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,relative aux hydrocarbures ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité desconstructions et leur achèvement ;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant lespouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien del'ordre ;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portantinstitution d'un périmètre de protection des installations etinfrastructures ;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant lesmesures destinées à protéger les installations, ouvrages etmoyens ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'énergie et des mines ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixerles limites du périmètre de protection autour desinstallations et infrastructures de transport et dedistribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.

Art. 2. — Le périmètre de protection, visé à l'article 1erci-dessus, est une zone dont la limite commence à partirde la clôture pour les installations fixes et à partir de l'axede l'ouvrage pour les infrastructures de transport et dedistribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.

Art. 3. — Sont interdites à l'intérieur du périmètre deprotection susvisé toute nouvelle réalisation ouconstruction permanente ou provisoire à l'exception decelles prévues dans le cadre des extensions desinstallations et infrastructures du secteur.

Toutefois, les activités agricoles ne présentant pas dedanger pour les infrastructures de transport et dedistribution des hydrocarbures, d'électricité et de gazpeuvent être autorisées par le wali territorialementcompétent sous réserve du respect des couloirs deservitudes de ces installations et infrastructures.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret nes'appliquent pas aux croisements des infrastructures citéesà l'article 1er ci-dessus avec d'autres ouvrages d'utilitépublique, tels que chemins de fer, routes, canalisationsd'adduction en eau et d'assainissement, canalisations detransport de gaz destiné au marché public, lignes detransport d'électricité et réseaux de télécommunication.

DECRET

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4 4 Safar 14329 janvier 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01

Chapitre 2

De la délimitation du périmètre de protection desinstallations et infrastructures de transport et de

distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz

Art. 5. — Les limites du périmètre de protection citées àl'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint desministres chargés de l'intérieur et des collectivités localeset de l'énergie et/ou du ou des ministres concernés, enfonction du degré du risque susceptible d'être généré parl'occupation, la circulation, la navigation et le survol. Ceslimites doivent être conformes aux normes et règles envigueur.

Art. 6. — Les limites visées à l'article 5 ci-dessusconcernent les espaces terrestres, aériens et maritimes,qu'ils soient émergés ou immergés, autour desinstallations et infrastructures de transport et dedistribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.

Art. 7. — Les limites visées à l'article 5 ci-dessusfont l'objet d'une déclaration, par le propriétaire desinstallations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité etde gaz, au wali territorialement compétent, accompagnéed'un dossier technique comprenant :

Pour les installations fixes :

— un plan de situation, à l'échelle appropriée, sur lequelsont mentionnées les dites limites ;

— un mémoire descriptif de l'installation.

Pour les infrastructures de transport et dedistribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz :

— une carte générale du tracé, à l'échelle appropriée,sur laquelle sont indiquées lesdites limites ;

— un plan des points singuliers des croisements ;

— un mémoire descriptif de l'infrastructure.

Art. 8. — La délimitation du périmètre de protectiondoit être également matérialisée :

— sur les instruments d'urbanisme, plans directeursd'aménagement et d'urbanisme et plans d'occupation dessols lorsqu'il s'agit d'installations et infrastructures detransport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité etde gaz situées en espace terrestre ;

— par une carte marine, lorsqu'il s'agit d'installationset infrastructures de transport et de distributiond’hydrocarbures, d'électricité et de gaz situées enespace maritime, tel que défini par la loi n° 05-07 du19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,susvisée.

Art. 9. — Tous travaux dûment autorisés et devant êtreentrepris par des tiers à proximité des installations etinfrastructures de transport et de distributiond'hydrocarbures, d'électricité et de gaz doivent être,préalablement à leur exécution, portés à la connaissancedu propriétaire de l'ouvrage par le responsable destravaux.

Chapitre 3

De la protection du périmètre autour des installationset infrastructures de transport et de distribution

d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz

Art. 10. — Toute extension d'installations etd'infrastructures de transport et de distributiond'hydrocarbures, d'électricité et de gaz visées à l'article 1erci-dessus dûment autorisée conformément à la législationet la réglementation en vigueur affectant la délimitation dupérimètre de protection est autorisée par le waliterritorialement compétent, sous réserve que cetteextension revêt un caractère d'utilité publique.

Dans le cas où tout ou partie du périmètre est frappéed'expropriation impliquant une délocalisation d'ouvragestiers, l'indemnisation des propriétaires et autres titulairesde droits réels concernés, sera effectuée conformément àla législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — La protection à l'intérieur des enceintes desinstallations et infrastructures fixes, telle que prévue àl'article 4 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, estassurée par le propriétaire de celles-ci en liaison avec lesservices de wilaya chargés de l'énergie et avec les autresservices compétents.

Art. 12. — La surveillance technique et les visitesd'inspection hors des enceintes des installations etinfrastructures fixes, telles que prévues à l'article 5 dudécret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont assuréespar les services de wilaya chargés de l'énergie encollaboration avec les propriétaires, chacun dans le cadrede ses attributions.

Art. 13. — Dans le cadre de la surveillance technique etdes visites d'inspection prévues à l'article 12 ci-dessus,toute tentative d'occupation du périmètre de protection,constatée par les services de wilaya chargés de l'énergieou par le propriétaire, en violation des dispositions duprésent décret et des textes pris pour son application, estsignalée au wali territorialement compétent conformémentà la réglementation en vigueur.

Art. 14. — La protection au sein du périmètre deprotection des installations et infrastructures de transportet de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaztelle que prévue à l'article 6 du décret n° 84-105 du 12 mai1984, susvisé, est assurée par le wali territorialementcompétent lorsque ces infrastructures se situent sur uneseule wilaya. Lorsque ces infrastructures s'étendent surplusieurs wilayas, la protection au sein du périmètre deprotection de chaque partie de ces infrastructures estassurée par le wali concerné.

Les conditions et modalités d'occupation du périmètrede protection en espace terrestre sont fixées par arrêtéconjoint des ministres chargés de l'intérieur et descollectivités locales et de l'énergie et/ou du ou desministres concernés.

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011

Art. 15. — La commission citée à l'article 7 du décretn° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est élargie au directeurde wilaya chargé de l'énergie lorsqu'il s'agit de traitementdes questions afférentes aux périmètres de protection objetdu présent décret.

Art. 16. — Les conditions et modalités d'occupation dupérimètre de protection autour des installations etinfrastructures de transport et de distributiond'hydrocarbures, d'électricité et de gaz se situant enl'espace maritime, sont fixées par arrêté conjoint desministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales,de l'énergie et des transports et/ou du ou des ministresconcernés.

Art, 17. — La protection du périmètre de protection enespace aérien des installations et infrastructuresd'hydrocarbures, d'électricité et de gaz est régieconformément à la législation et à la réglementation envigueur.

Chapitre 4

Dispositions transitoires

Art. 18. — Les occupations réalisées antérieurement àla date de publication du présent décret au Journal officielet situées au sein du périmètre de protection desinstallations d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz fixespeuvent être délocalisées conformément aux modalitésprévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Les occupations réalisées antérieurement àla date de publication du présent décret au Journal officielet situées au sein du périmètre de protection desinfrastructures de transport et de distributiond'hydrocarbures d'électricité et de gaz et présentant undanger réel aux dites infrastructures peuvent êtredélocalisées conformément aux modalités prévues par lalégislation et la réglementation en vigueur.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquentégalement aux occupations présentant un risque réel pourl'intégrité physique des personnes.

Art. 20. — Lorsqu'il s'avère impossible de délocaliserles dites occupations, les infrastructures de transport et dedistribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gazpeuvent être déplacées lorsque le déplacement esttechniquement et financièrement possible et necompromet pas la continuité du service des propriétaires.

Art. 21. — Le non-respect des dispositions du présentdécret expose les contrevenants aux sanctions prévues parla législation et la réglementation en vigueur.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au29 décembre 2010.

Ahmed OUYAHIA.