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Fusions, Scissions, Restructurations, Actualités 21/09/2015 1 CHRISTOPHE REMON Avenue Cardinal Mercier, 13 [email protected] Tel : 081/31.29.09 - Fax : 081/31.29.78

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Fusions, Scissions, Restructurations,

Actualités

21/09/20151

CHRISTOPHE REMON

Avenue Cardinal Mercier, 13

[email protected]

Tel : 081/31.29.09 - Fax : 081/31.29.78

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Implications pluridisciplinaires

� Sociales� Commerciales� Organisationnelles� Conventions collectives de travail

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Les principes juridiques

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Tout est possible en droit belge

� Fusions– Société A + société B deviennent société C– Société A absorbe la société B

� Scissions– Société A devient la société B nouvelle et C nouvelle– Société A devient la société B nouvelle et une partie est

absorbée par la société C existante– Société A « s’aimaigrit », reste la société A « light » et

transfère une partie à la société B nouvelle ou existante

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Caractéristiques

� Les sociétés dissoutes cessent d’exister � La protection accrue des créanciers� Possibilité de fusionner quel que soit le type

de sociétés, en liquidation ou non.

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Fusion par absorption

« La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. » article 671 du code des sociétés

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Fusion par constitution de nouvelles sociétés

« La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. »

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Fusion silencieuse

« « L'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale;L'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par

suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société. » (Article 676 du code des sociétés)

;

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Scission absorption

« La scission par absorption est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. »(Article 673 du code des sociétés)

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Scission par constitution de nouvelles sociétés

« La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des nouvelles sociétés et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. » (article 674 CDS)

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Scissions mixtes

La scission mixte est l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires. » (article 675 CDS)

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La scission partielle

Sont assimilées à la fusion ou à la scission, les opérations définies aux articles 671 à 675 , sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister » (Article 677 du code des sociétés).

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La scission dirigée

Nous pouvons assister à des scissions dirigées parlesquelles une société se scinde en deux sociétés B etC et que chaque actionnaire devient actionnaire danschacune des sociétés bénéficiaires. Une tellehypothèse de décision de la société scindée, departiciper à l’opération de scission, doit être prise àl’unanimité des associés présents ou représentés àl’assemblée générale (article 736 §5 du code dessociétés).

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Les fusions transnationales

� La fusion transfrontalière est l’opération par laquelle une société établie dans un état membre de l'Union européenne (la société absorbée) transfère à une autre société établie dans un autre état membre (la société absorbante ou issue de la fusion), l'intégralité de son patrimoine (soit tous ses actifs et passifs), moyennant l'attribution aux associés de la première société, à savoir ceux de la société absorbée, d'actions de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèce. (entrée en vigueur le 26 juin 2008)

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Procédure

1 Etablissement d’un document commun = projet de fusion ou scission

2 A.G. – 6 semaines : Dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de chaque société qui fusionne. Le délai court à partir du dépôt et non de la publication

3 Établissement du rapport de l’organe d’administration (art. 694 CDS) et du rapport de contrôle (art. 695 CDS)

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4 Le cas échéant, établissement d’une situation comptable intermédiaire remontant à maximum trois mois par rapport à la date du projet de fusion

5 A.G. – 1 mois : Diffusion de tous les documents prévus (rapports , documents annexes)

6 Avant A.G. :En cas de constitution de nouvelles sociétés, élaboration du plan financier (art. 705 CDS)

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7 A.G. :devant Notaire, de chaque société en vue de délibérer sur la fusion (art. 699, 712 et 722 CDS).

8 L’assemblée de la société absorbante délibère également sur les modifications des statuts (art. 701 et 724 CDS)

9 A.G.+15 jours:Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

10 Dernier dépôt + 15 jours : Publication simultanée de tous les actes

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11 Au plus tard 6 mois après la date de prise d’effet comptable de la fusion : Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées (art.704, 718 et 727 CDS).

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RapportsFusions Scissions

Modification objet social Non Non

Transformation Non Non

Apport en Nature Oui sauf 1. unanime si rapport

sur rapport d’échange 2. fusion silencieuse

Oui sauf 1. unanime si rapport

sur rapport d’échange

Liquidation Non Non

Plan financier Oui/Non Oui/Non

Situation active passive > 3mois

Si fusion > 6 mois de la clôture

Si scission > 6 mois de la clôture

Rétroactivité fiscaleadmise

7 mois 7 mois

Rapport d’échange Oui sauf unanime fusions silencieuses

Oui sauf scissionsproportionnelles

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Les nouveautés de la loi 08/01/2012

� Suppression de l'obligation du conseild'administration d'établir un rapport spécial

� Suppression de l'obligation d'établir le rapport decontrôle (rapport d’échange)

� Suppression de l'obligation d'établir un rapportrévisoral en matière d'(augmentation de capital par)apport en nature

� Suppression de l'obligation de fournir desinformations intermédiaires en ce qui concerne lepatrimoine

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La loi du 08/01/2012

� Suppression de l'obligation de mise àdisposition d'un état comptable intermédiaire

� Publication du projet de fusion ou de scissionpar renvoi via un lien hypertexte

� Réception de documents par courrierélectronique

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Récapitulatif des rapports revisoraux

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Récapitulatif des rapports revisoraux

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Effets de la fusion et de la scission

� Les sociétésabsorbées cessent d'exister mais sont réputées exister pendant six mois après la publication.

� Les associés des sociétés dissoutes deviennent associés des sociétés bénéficiaires .

� Il n’est pas permis de créer de nouveaux titres dans la société absorbante en contrepartie des titres de la société absorbée détenus soit par elle-même soit par la société absorbante .

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Effets de la fusion et de la scission

� L'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée est transféré àla société absorbante

� Les créanciers peuvent exiger une suretécomplémentaire ou à défaut le paiement

� Le gage non individualisé est dilué.� Les comptes de la société absorbée sont établis par

l’organe de l’absorbée mais approuvé par l’AG de l’absorbante.

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Fusion taxée (liquidation -apport)

Elle permet :� D’amortir des actifs transférés dans la société

absorbante à leur valeur réelle ;� D’utiliser les pertes fiscales de la société absorbée

ainsi que les déductions pour investissements dans le cadre de la liquidation de cette dernière ;

� De conserver l’ intégralité des pertes fiscales de la société absorbante.

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L’immunisation fiscale

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Principe de la directive fiscale fusion

� Sauvegarde des intérêts financiers de l’Etat de la société apporteuse

� Reprise en franchise d’impôts des provisions et réserves immunisées

� Reprise conditionnelle des pertes fiscales de la société apporteuse

� Absence d’imposition des associés

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Conditions (art 211 §1 al 2 et 3 CIR92)

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit unesociété résidente ou une société intra-européenne;

2° l'opération soit réalisée conformément auxdispositions du Code des sociétés et, le caséchéant, conformément aux dispositions analoguesdu droit des sociétés applicables à la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire;

3° l'opération répond au prescrit de l'article 183bis.

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La nouvelle disposition anti-abus –183bis CIR92 (art 11 directive fusion)

� Cet article précise que pour l'application du régime de laneutralité fiscale, la fusion (nationale ou intra européenne) outoute autre réorganisation de sociétés « qui n'a pas pourobjectif principal ou comme un de ses objectifs principauxla fraude ou l'évasion fiscales ».

� Le fait que l'opération n'est pas effectuée pour des motifséconomiques valables tels que la restructuration ou larationalisation des activités de sociétés participant à l'opération,permet de présumer, sauf preuve contraire, que cette opérationa « comme objectif principal ou comme un de ses objectifsprincipaux la fraude ou l'évasion fiscales ».

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Comment interpréter cet article

� L'exonération de l'opération est la règle. Le contrôle de la régularité neconstitue pas comme tel une condition d'application de l'exonération.

� Si le fisc veut taxer l'opération, il appartient dans ce cas en principe au fisc deprouver que la disposition anti-abus est d'application. Pour cela, il devra fournirla preuve que l'opération a comme objectif principal (ou comme un de sesobjectifs principaux) la fraude ou l'évasion fiscale.

� Le fisc peut invoquer une présomption de fraude ou d'évasion fiscales, à savoirsi l'opération n'est pas effectuée sur base de « motifs économiques ». Larestructuration ou la rationalisation d'activités entre en considération commemotifs économiques, et c'est pourquoi il est généralement admis que lesintérêts personnels, familiaux ou simplement d'actionnaires n'entrent pas enconsidération comme motifs économiques.

� La fraude ou l'évasion fiscales présumée en l'absence de motif économique esttoutefois une présomption réfragable. En d'autres mots, même s'il n'y a aucuneconsidération économique, familiale, personnelle ou autre spécifique, lecontribuable peut quand même fournir la preuve contraire en démontrant quel'opération n'a pas parmi ses objectifs principaux l'évasion fiscale.

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Existe-t-il un quelconque avantage fiscal ?

Existe-t-il des motifs économiques valables ?

Existe-t-il des autres motifs valables

qui ne nuisent pas aux intérêts de la société ?

Non Oui

Non Oui

Non Oui

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Besoins légitimes économiques et financiers

Le fisc n’est pas habilité à juger des choixéconomiques.Importance des rapports.D’après le ministre, l’intérêt fiscal n’est pas unbesoin économique.Il faut des besoins légitimes pour la société et paspour les actionnaires.

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La position du SDA

cession immédiate ou ultérieure des actionsEn cas de cession immédiate des participations (mentionnées dans lademande), il conviendra dans ce cas de procéder à l’analyse desmotifs économiques valables et/ou des autres motifs que la volontéd’éviter l’impôt.

En cas de cession ultérieure des participations alors que l’absenced’intention de céder les participations étaient mentionnées dans lademande, ou en l’absence de décision anticipée pour la scission, lascission partielle ou l’apport de branche d’activité, il conviendra alorsde voir si la cession des participations est directement liée àl’opération (unité d’intention)

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La position du SDA

� Opérations connexes aux réorganisationsCertaines opérations connexes (antérieures ou postérieures) à une opération de réorganisation peuvent influencer l’impact fiscal de ladite réorganisation (augmentation des pertes, distribution massive de dividendes, augmentation ou diminution de capital, cession intragroupe de participations avec plus-values, etc …). => 344,§1 CIR95

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Motivation de la scission ou fusion

� Branche d’activité– Développer le plus précisément la branche d’activité transférée

� Absence de but fiscal– L’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de

ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale pour lesraisons suivantes :

– Bases imposables……… ;– Tarifs d’imposition……… ;– Bases intérêts notionnels ;– Pertes fiscales (les pertes doivent être réparties entre les 2 sociétés) ;– Réserves immunisées– DPI– ……

� Motifs économiques valables

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Rulings positifs –fusions

1. réalisation d'économie d'échelles2. rationalisation ou restructuration d'un groupe de sociétés au niveau

belge ou international3. renforcement de la structure financière4. apport des locaux d'exploitation5. activité semblable ou complémentaire des sociétés à fusionner6. adaptation de l'activité économique à la structure fédérale du pays7. joint-venture entre deux groupes internationaux8. mise en place d'une structure plus transparente en vue de procéder

à une introduction en bourse9. assurer la pérennité de la société absorbée

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Ruling négatifs - fusions

1. Le transfert d’un immeuble sans s’acquitter des droitsd’enregistrement

2. Les raisons financières minimes3. Fusion mère holding pure –fille exploitation directement post

acquisition de la mère nouvelle créée pour acquisition de lafille

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Ruling positifs - scission

1. obtention de garanties bancaires2. rationalisation des coûts3. développement de l'activité immobilière4. incompatibilité entre différentes activités économiques5. séparation d'activités indépendantes (sans intention d'aliéner

les actions d'une ou plusieurs des sociétés qui seront issuesde la scission)

6. scission des actifs en fonction des activités scindées

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Rulings positifs - scission

1. possibilité d'attirer des investisseurs tiers en vue d'assurer lapérennité de l'exploitation

2. rationalisation ou restructuration d'un groupe de sociétés au niveaubelge ou international

3. création d'une société holding4. regroupement des actifs en fonction de leur nature et de leur finalité

économique5. mettre fin à un différend sérieux et durable entre actionnaires en

vue d'assurer la pérennité des activités de la société6. regroupement de certains actifs immobiliers en vue de les intégrer

dans une SICAFI

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Rétroactivité fiscale

� N’est pas opposable à l’administration� Réalité sur une courte période – 7 mois� Juste application de la loi fiscale

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Obligation de déclaration fiscale

� L'article 305 CIR qui règle l'obligation de déclaration a été remplacé etétendu. Désormais il est expressément inscrit dans le texte légal qu'encas de réorganisations d'entreprises (comme les fusions, scissions,etc.) où une ou plusieurs sociétés sont dissoutes sans liquidation,l'obligation d'introduire une déclaration incombe suivant le cas à lasociété absorbante (en cas de fusion) ou aux sociétés bénéficiaires(en cas de scission).

� Ce délai de déclaration ne peut pas, conformément à l'article 310 CIRmodifié, être inférieur à un mois à dater de la date de l'approbation decette opération de fusion ou de scission par les assemblées généralesde toutes les sociétés concernées, ni être supérieur à six mois àcompter de la date de cette opération.

� Ces précisions s'appliquent à partir de la date de publication de la loi,c'est-à-dire à partir du 29 décembre 2008.

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Neutralité fiscale

212 CIR 92 – FUSIONS Dans les éventualités visées à l'article 211, lesamortissements, déductions pour investissement, subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes oubénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capitallibéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restentapplicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, auxréductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsidesen capital, créances, plus-values et réserves existant dans les sociétésabsorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dansles avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion ou la scissionne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-valuessoumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.

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Neutralité fiscale

Pour l'application du présent Code, les plus-values visées à l'article 211, § 1er,alinéa 1er, 1° réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération sontconsidérées comme non réalisées ».213 CIR 92 – SCISSIONS : « Pour déterminer le capital libéré et les bénéficesantérieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef dechacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer laréduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censées avoir repris oureçu le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de la société scindée,proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cettedernière à chacune d'elles.En cas d'opération assimilée à la scission visée à l'article 211, § 1er, la sociététransférante est considérée suivant le cas, soit comme une société scindée,soit comme une société absorbante ou une société bénéficiaire, pourl'application du présent Code ».

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Les exceptions

� Les plus values immunisées� La soulte en espèces� La société absorbante détient des actions de

l’absorbée� La société absorbée détient ses propres

actions

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Pertes fiscales récupérables –206§2

Pertes fiscales reportées *

Actif net fiscal de la société absorbante ou absorbée avant la fusion_________________________________Actif net fiscal avant la fusion de la société absorbante +Actif net fiscal avant la fusion

de la société absorbée

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Droit d’enregistrement - 117

� L’apport a pour objet, l’ensemble des biens affectés par une sociétéapportante à une société ou plusieurs divisions de son entreprise,constituant chacune du point de vue technique, une unitéd’exploitation indépendante

� L’apport soit effectué par une société qui a son siège de directioneffective ou son siège statutaire sur le territoire d’un état membre del’UE

� L’apport soit rémunéré exclusivement en droits sociaux. Une soulte enespèce ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actionsattribuées est cependant admise.

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Droit d’enregistrement et scission partielle

L'ensemble transféré comprend un ou plusieurs biens immeubles situés enBelgique et il y a dans le chef de la société réceptrice la reprise du passif (il y a end'autres mots en partie une rémunération autrement qu'en actions ou parts et doncune convention à titre onéreux):

– si l'ensemble transféré est une branche d'activité ou une universalité: pasde perception du droit de vente (10 % en Flandre et 12,5 % à Bruxelles eten Wallonie); la perception se limitera au droit fixe général de 50 euros(application de l'art. 120, troisième alinéa juncto art. 117 C.Enr.);

– si l'ensemble transféré n'est pas une branche d'activité ou une universalité:il y a perception du droit de vente sur la valeur vénale des biensimmeubles dans la mesure où il n'y a pas de rémunération en actions ouparts (application de l'art. 120, premier alinéa C.Enr.).

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Droit d’enregistrement et scission partielle

l'ensemble transféré comprend exclusivement des biens meubles et, dans le chef de la société réceptrice, il y a reprise du passif (il y a en d'autres mots en partie une rémunération du transfert autrement que par des actions ou parts et donc une convention à titre onéreux): � si l'ensemble transféré est une branche d'activité ou une universalité: la

perception restera limitée au droit fixe général de 50 euros (application de l'art. 120, troisième alinéa juncto art. 117 C.Enr.);

� si l'ensemble transféré n'est pas une branche d'activité ou une universalité: en principe, application de l'art. 120, premier alinéa C.Enr. mais la perception restera aussi dans ce cas limitée au droit fixe général de 50 euros étant donné que les conventions à titre onéreux qui ont exclusivement pour objet des biens meubles ne sont pas soumis en droit d'enregistrement belge au droit de vente;

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Droit d’enregistrement et scission partielle

l'ensemble transféré comprend ou non des biens immeubles et il n'y a pas, dans le chef de la société réceptrice, de reprise du passif (en d'autres mots uniquement une rémunération en actions ou parts): � l'art. 120 C.Enr. (apport mixte) ne s'applique pas; � si l'ensemble transféré est une branche d'activité ou une universalité: il y a une

exonération de l'art. 117 C.Enr. et la perception reste limitée au droit fixe général de 50 euros;

� si l'ensemble transféré n'est pas une branche d'activité ou une universalité: il n'y a pas d'exonération de l'art. 117 C.Enr. mais la perception restera aussi dans ce cas limitée au droit fixe général de 50 euros vu la mise à zéro du droit d'apport de droit commun de l'art. 115 C.Enr.

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TVA

� Article 11� Factures avant la fusion� Factures après la fusion

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