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www.droitafrique.com Gabon Réglementation des communications électroniques 1 Gabon Réglementation des communications électroniques Ordonnance n°013/PR/2018 du 23 février 2018 [NB Ordonnance n°00000013/PR/2018 du 23 février 2018 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise (JO n°386 ter du 28 février 2018)] Art.1.La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte réglementation des communications électroniques en République Gabonaise. Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 De l’objet et du champ d’application Art.2.La présente ordonnance s’applique à l’établissement et l’exploitation des réseaux et des services de communications électroniques en République Gabonaise. Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance : les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l’Union Internationale des Télécommunications en abrégé UIT ; l’exploitation de services de radiodiffusion destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication. Chapitre 2 Des définitions Art.3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : accès : toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, par un opérateur en vue de la fourniture des services de communications électroniques ; affectataire ou autorité affectataire : département ministériel, établissement public ou autorité administrative indépendante ayant accès à une ou plusieurs bandes de

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 1

Gabon

Réglementationdescommunicationsélectroniques

Ordonnancen°013/PR/2018du23février2018

[NB ‐Ordonnancen°00000013/PR/2018du23 février2018portant réglementationdescommunicationsélectroniquesenRépubliqueGabonaise(JOn°386terdu28février2018)]

Art.1.‐Laprésenteordonnance,priseenapplicationdesdispositionsdel’article47delaConstitution, porte réglementation des communications électroniques en RépubliqueGabonaise.

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Del’objetetduchampd’application

Art.2.‐Laprésenteordonnances’appliqueàl’établissementetl’exploitationdesréseauxetdesservicesdecommunicationsélectroniquesenRépubliqueGabonaise.

Sontexclusduchampd’applicationdelaprésenteordonnance: les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale de la

sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’uneadministration, des bandes de fréquences attribuées directement à cetteadministration, conformément aux avis et aux prescriptions de l’UnionInternationaledesTélécommunicationsenabrégéUIT;

l’exploitation de services de radiodiffusion destinés au public diffusés par voiehertzienne,parcâbleoupard’autresmoyensdecommunication.

Chapitre2‐Desdéfinitions

Art.3.‐Ausensdelaprésenteordonnance,onentendpar: accès:toutemiseàdispositiondemoyens,matérielsoulogiciels,oudeservices,par

unopérateurenvuedelafournituredesservicesdecommunicationsélectroniques; affectataire ou autorité affectataire: départementministériel, établissement public

ouautoritéadministrative indépendanteayantaccèsàuneouplusieursbandesde

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fréquences pour son usage propre ou en vue de l’assignation de fréquences à destiers;

assignation de fréquence: autorisation donnée par une autorité affectataire pourl’utilisation par une station radio électrique d’une fréquence ou d’un canalradioélectriquedéterminéselondesconditionsspécifiées;

autorisation:touttitredélivréparl’Etatquiconfèreledroitd’établiretd’exploiterdesréseauxoudefournirdesservicesdecommunicationsélectroniques;

autorité de régulation: autorité assurant la régulation du secteur descommunicationsélectroniques;

client:toutepersonnephysiqueoumoralepartieàuncontratavecunfournisseurdeservicesdecommunicationsélectroniques;

communications électroniques: émission, transmission ou réception, de signes, designaux,d’écrits,d’imagesoudesonsparvoieélectronique;

coûtnet:différenceentrelescoûtsd’investissementetd’exploitationnécessairesàla fourniture du service universel et les recettes induites directement ouindirectementparlesservices;

équipement terminal: tout équipement destiné à être connecté directement ouindirectementàunpointdeterminaisond’unréseauenvuedelatransmission,dutraitement,delavisualisationoudelaréceptiond’informations;

exigencesessentielles:exigencesnécessairespourgarantir,dansl’intérêtgénéral,lasécuritédupersonnelexploitantetdesutilisateursdesréseauxdecommunicationsélectroniques, la protection des réseaux, l’interopérabilité des services et deséquipementsterminauxainsiquelaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneletlabonneutilisationduspectreradioélectrique;

exploitants d’infrastructures alternatives: personnes morales de droit publichabilitéesetpersonnesmoralesdedroitprivéconcessionnairesdeservicepublicoutouteautrepersonnededroitprivé,disposantd’infrastructuresoudedroitspouvantsupporteroucontribueràsupporterdesréseauxdecommunicationsélectroniquessansqu’ellespuissentexercerparelles‐mêmeslesactivitésd’exploitantderéseaudecommunicationsélectroniquesouvertaupublicausensdelaprésenteordonnance;

infrastructures alternatives: ensemble d’infrastructures mobilisables pouvantfaciliter le déploiement des réseaux des communications électroniques autres quelesinfrastructurespropresauxcommunicationsélectroniques;

interconnexion: prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseauxouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquerlibrement entre eux quelque soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou lesservicesqu’ilsutilisent;

itinérancenationale:prestationd’accèsfournieparunopérateurderéseaumobileàunautreopérateurderéseaumobileenvuedepermettre,surunezonecouverteparlepremieropérateur,l’accueildesclientsdusecondopérateur;

liaisond’interconnexion: liaisonphysiqueet logiquedesréseauxouvertsaupublicexploités par lemêmeopérateur ou un opérateur différent, afin de permettre auxutilisateursd’unopérateurdecommuniqueraveclesutilisateursdumêmeopérateuroud’unautre,oubiend’accéderauxservicesfournisparunautreopérateur;

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marchépertinentoude référence: lieuoù se rencontrent l’offre et lademandedeproduits et de services considérés par les acheteurs ou les utilisateurs commesubstituablesentreeux;

numérogéographique:toutnuméroduplannationaldenumérotationtéléphoniquedont la structurecontientune indicationgéographiqueutiliséepouracheminer lesappelsverslepointdeterminaisonduréseaucorrespondant;

numéro non géographique: tout numéro du plan national de numérotationtéléphoniquedontlastructurenecontientpasd’indicationgéographique;

opérateur: toute personne morale exploitant un réseau de communicationsélectroniques ouvert au public ou fournissant au public un service decommunicationsélectroniques;

opérateurd’infrastructure:toutepersonnemoraleouentité,sociétéouorganisationenregistréeétablissantuneinfrastructuredecommunicationélectroniqueàdesfinsde location de capacité à destination de l’Etat, des opérateurs détenteurs de titred’exploitation;

opérateur exerçant une influence significative: opérateur qui individuellement ouconjointementavecd’autres,setrouvedansunepositionéquivalenteàunepositiondominante et est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, demanièreindépendantedesesconcurrents,desesclientsetdesconsommateurs;

opérateurpublic:toutorganismeouétablissementdel’Etat,placésouslatutelleduMinistère en charge des Communications Electroniques, auquel est confiée unemissiondeservicepublicdel’Etat;

points de terminaison d’un réseau: points physiques par lesquels les utilisateursaccèdentàunréseaudecommunicationsélectroniquesouvertaupublic;

portabilité:serviceoffertauxclientsleurpermettantdeconserverleursnumérosencasdechangementd’opérateur;

réseau de communications électroniques: système de transmission et, le caséchéant, équipements de communication ou de routage et autres ressources quipermettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, parmoyenoptique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseauxsatellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou depaquets, y compris de l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseauélectrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseauxutilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés detélévisionquelquesoitletyped’informationtransmise;

réseau privé: réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ouplusieurs personnes constituant un groupe ferméd’utilisateurs, en vued’échangerdescommunicationsinternesauseindecegroupe;

réseau, installation ou équipement radioélectrique: réseau, installation ouéquipementutilisantdesfréquencesradioélectriquespourlapropagationdesondesenespacelibre;

réseau interne: réseau de communications électroniques privé entièrement établisurunepropriétésansemprunterniledomainepublicniunepropriététierce;

réseau ouvert au public: tout réseau de communications électroniques établi ouutilisépourlafournitureaupublicdeservicesdecommunicationsélectroniquesoudeservicesdecommunicationaupublicparvoieélectronique;

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services à valeur ajoutée: toutes prestations additionnelles aux services detélécommunicationsdebase,detéléphoniemobileetdel’internet;

services internet: services demessagerie électronique, de transfert de fichiers, deconnexion àunemachinedistante, dedialogueentredes groupesd’utilisateurs entempsréel,ouderecherched’informationsdansdesserveurs;

service de communications électroniques: service de transmission de signaux surdes réseaux de télécommunications accessibles au public, quel que soit le typed’informationtransmise(son,voix,image,données,etc.);

servicessupportsdetransmission:servicedetransportd’informationsdontl’objetest, soit de transmettre, soit de transmettre et d’acheminer des signaux entre lespointsdeterminaisond’unréseaudecommunicationsélectroniques,sansfairesubiràcessignauxdestraitementsautresqueceuxnécessairesàleurtransmission,àleuracheminementetaucontrôledecesfonctions;

service universel: ensembleminimal des services définis de bonnequalité qui estaccessible à l’ensemble de la populationdansdes conditions tarifaires abordables,indépendammentdelalocalisationgéographique;

utilisateur: toute personne physique ou morale utilisant un service decommunications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans êtrenécessairementclientàceservice.

Chapitre3‐Desprincipesetdesobjectifsgénéraux

Art.4.‐ La réglementation des communications électroniques vise, sous réserve durespectdel’ordrepublic,à: promouvoir le développement et la modernisation des réseaux et services de

communicationsélectroniques; poursuivrelalibéralisationdesactivitésdecommunicationsélectroniques; favoriserledéveloppementd’uneconcurrenceeffectiveetloyaledanslesecteurdes

communicationsélectroniques; favoriser l’investissement, l’innovation et l’emploi dans le secteur des

communicationsélectroniques; favoriserledéveloppementdumarchéintérieurdelasous‐régionengarantissant,la

non‐discriminationdansletraitementdesopérateursissusdesEtatsmembresdelasous‐région,sousréservederéciprocité;

assurer l’interconnexion et l’accès aux réseaux de communications électroniquesouvertsaupublic;

assurerl’utilisationefficacedesfréquencesradioélectriquesainsiquedesressourcesennumérotationetenadressage;

faciliterl’accèsauserviceuniversel; garantir la protection des utilisateurs de réseaux et services de communications

électroniques; garantir le respect par les opérateurs, des obligations liées notamment à la

réglementationdusecteur,àladéfensenationale,àlaprotectiondel’environnement,àlasécuritéetlasantépublique.

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Art.5.‐ Les réseaux et services de communications électroniques sont exploités oufournislibrementdanslerespectdeslicences,autorisationsetdéclarationsprévuesparla présente ordonnance, sous réserve, le cas échéant, des autorisations relatives àl’utilisationdesfréquencesradioélectriques.

Art.6.‐ Les communications électroniques obéissent au principe de la neutralitétechnologique. Ce principe ne porte pas atteinte à la promotion de certains servicesspécifiquesaumoyendemesuresproportionnées.

Art.7.‐ Le Ministère en charge de l’Economie Numérique et l’Autorité de régulationprennent, chacun dans son domaine de compétence, des mesures raisonnables etproportionnéesauxobjectifspoursuivis.

Ilsconsultent,en tantquedebesoin, lesparties intéresséessur lesmesuresayantdesincidencessurlemarchénationaldescommunicationsélectroniques.

Titre2‐Ducadreinstitutionnel

Art.8.‐Lecadreinstitutionneldusecteurdescommunicationsélectroniquescomprend: leMinistèreenchargedesCommunicationsElectroniques; l’Autoritéderégulation; lesorganesconsultatifs; lesopérateurspublics.

Art.9.‐ Les attributions et l’organisationdesorganesviséesà l’article8 ci‐dessus sontfixéesconformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Titre3‐Durégimejuridiquedescommunicationsélectroniques

Chapitre1‐Desréseauxetservicesdecommunicationsélectroniques

Art.10.‐Lesréseauxetservicesdecommunicationsélectroniquessontsoumis,danslesformesetconditionsdéfiniespar laprésenteordonnanceetses textesd’application,àl’undesrégimessuivants: lalicence; l’autorisation; ladéclaration; lesréseauxetserviceslibres.

Art.11.‐Lesopérateursexploitantderéseauxdecommunicationsouvertsaupublicoufournissantdesservicesdecommunicationsaupublicsontassujettisaupaiement: d’unecontributionàlarecherche,àlaformationetàlanormalisationenmatièrede

communicationsélectroniques;

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d’une contribution au fonds spécial du service universel des communicationsélectroniques;

d’unecontributionàlarégulationenmatièredecommunicationsélectroniques.

Lestaux,lesmontantsetlesmodalitésderecouvrementdecescontributionssontfixésparvoieréglementaire.

Section1‐Durégimedelicence

Art.12.‐ L’établissement, l’exploitation de réseaux et la fourniture de services decommunications électroniques ouverts au public, dont le réseau d’accès utilise lesfréquencesradioélectriques,sontsoumisaurégimedelicence.

Art.13.‐Lalicencepeutêtreattribuéeàl’adjudicataireaprèsappelàconcurrence.

Art.14.‐Laprocédured’appelàconcurrenceenvuedel’attributiondelicenceestlancéepar le Ministère en charge de l’Economie Numérique et conduite par l’Autorité derégulation.

Art.15.‐ La licence est attribuée par arrêté du Ministre chargé des CommunicationsElectroniquessurrapportdel’Autoritéderégulation.

L’arrêtéattribuantlalicenceetsoncahierdeschargessontpubliésauJournalOfficiel.

L’attributionoulerenouvellementdelalicenceàl’adjudicataireestsoumisaupaiementd’unecontrepartiefinancière.

Art.16.‐ La licence est attribuée à titre personnel, pour une durée n’excédant pas dixans.

Art.17.‐ Les procédures de cession, de transfert, de modification, de suspension, deréductiondeladurée,derenouvellementetderetraitsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesCommunicationsElectroniquesconformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Art.18.‐Letitulairedelalicenceestsoumisauxrèglesdéfiniesdanslecahierdechargesélaboréparl’autoritéderégulation,approuvéparleministère.

Section2‐Del’autorisation

Art.19.‐Sontnotammentsoumisaurégimedel’autorisation: l’établissement, l’exploitation de réseaux et la fourniture de services de

communicationsélectroniquesouvertsaupublicn’utilisantpaslesfréquencesradioélectriquespourleréseaud’accès;

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l’établissement et l’exploitation de réseaux privés, à l’exception de ceux visés àl’article22delaprésenteordonnance;

l’établissement et l’exploitation de réseaux mobiles virtuels pour la fourniture deservicesdecommunicationsélectroniquesouvertsaupublic;

l’activité d’installateur d’équipements et infrastructures de communicationsélectroniques;

laventedeséquipementsdecommunicationsélectroniques; les laboratoires d’essai et de mesures des équipements de communications

électroniques.

Art.20.‐L’autorisationestdélivréeparl’Autoritéderégulation.

Ellenepeutêtrerefuséequepourl’undesmotifssuivants: la sauvegardede l’ordrepublic oudesbesoinsdedéfensenationale et de sécurité

publique; lescontraintesinhérentesàladisponibilitédesfréquences; l’incapacité technique ou financière du demandeur de faire face aux obligations

résultantdesconditionsd’exercicedesonactivité; lorsqueledemandeurafaitl’objetd’unesuspensionoud’unretraitd’autorisation; lorsqueledemandeurafaitl’objetd’unesanctionjudiciaire.

Toutrefusd’autorisationestmotivéetnotifiéaudemandeur.

Art.21.‐ L’autorisation est assortie d’un cahier de charges élaboré par l’Autorité derégulation.

Lecahierdechargesdéterminelesrèglesd’établissementetd’exploitationdesréseauxetservicestellesquedéfiniesparlestextesenvigueur.

Lesmodalitésd’attribution,derenouvellementetderetraitdel’autorisationsontfixéespar arrêté du Ministre chargé des Communications Electroniques conformément auxdispositionsdestextesenvigueur.

Section3‐Deladéclaration

Art.22.‐Sontnotammentsoumisàdéclarationpréalable: lafournituredeservicesàvaleurajoutée; lafournituredeservicesinternetsansétablissementderéseaux; l’établissementetl’exploitationderéseauxprivésconstituésdescapacitésdeliaisons

louéesauprèsdesopérateursderéseauxouvertsaupublic; lesservicessupportsdetransmission; letraitementdedonnées; la détention d’un appareil d’émission de faible puissance et faible portée à

l’exception des appareils appartenant à des catégories déterminées par arrêté duMinistrechargédesCommunicationsElectroniques.

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Lesmodalitésrelativesàladéclarationsontfixéesparl’Autoritéderégulation.

Art.23.‐ L’exploitation des services visés ci‐dessus est soumise au respect desdispositionsdestextesenvigueur.

Art.24.‐ L’Autorité de régulation peut s’opposer à l’exercice des activités soumises àdéclaration lorsqu’elle est convaincue que l’entreprise concernée n’a pas la capacitétechniqueoufinancièredefairefaceauxexigencesessentiellesoud’intérêtpublic.

Ladécisionderefusdoitêtremotivéeetnotifiéeaudéclarant.

Art.25.‐ Les titulaires d’une licence, d’une autorisation ou d’une déclaration sontassujettisaupaiementd’unecontrepartiefinancièredont lebarèmeestfixépararrêtédu Ministre chargé des Communications Electroniques sur proposition motivée del’Autoritéderégulation.

Section4‐Desréseauxetserviceslibres

Art.26.‐Lesréseauxetservicespeuventêtrelibrementétablissousréservedurespectdesexigencesessentiellesnotamment: lesréseauxinternes; les installations radioélectriques composées exclusivement d’appareils de faible

puissanceetdefaibleportéeappartenantàdescatégoriesdéterminéespararrêtéduMinistrechargédesCommunicationsElectroniques.

Les conditions techniques d’exploitation des réseaux visés aux alinéas ci‐dessus sontfixéesparlestextesenvigueur.

Chapitre2‐Del’interconnexionetdel’accèsauréseau

Section1‐Del’interconnexion

Art.27.‐ Les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de publier une offretechnique et tarifaire d’interconnexion. Cette offre est approuvée par l’Autorité derégulationavantsapublication.

La liste des prestations d’interconnexion qui doivent figurer dans l’offre technique ettarifaireestpréciséeparvoieréglementaire.

Art.28.‐Lesopérateursderéseauxdecommunicationsélectroniquesouvertsaupublicsont tenus d’accepter, dans les conditions objectives, transparentes et nondiscriminatoires, les demandes d’interconnexion des autres opérateurs de réseauxouvertsaupublic.

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Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ontl’obligation de négocier de bonne foi toute demande d’interconnexion qui leur estadressée.

Art.29.‐ L’interconnexion ne peut être accordée qu’aux opérateurs titulaires d’unelicence,d’uneautorisationoud’unedéclarationdélivréeenapplicationdesdispositionsdelaprésenteordonnanceetselonlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.

Art.30.‐ L’interconnexion fait l’objet d’une convention dedroit privé entre les partiesconcernées.Cetteconventiondétermine,danslerespectdesdispositionsdelaprésenteordonnance,lesconditionstechniquesetfinancièresdel’interconnexion.

Art.31.‐ La convention d’interconnexion est communiquée à l’Autorité de régulationpourapprobation.

L’Autoritéderégulationpeut,desapropreinitiativeouàlademanded’unedesparties,imposerlamodificationdelaconventiond’interconnexion.

L’Autoritéderégulationpeutimposer,pardécisionmotivéeetaubesoinsousastreintefinancière, la réalisation immédiatede l’interconnexiondans l’attentede laconclusiond’une convention d’interconnexion, si elle estime urgent d’agir afin de préserver laconcurrenceetdeprotégerlesintérêtsdesutilisateurs.

Art.32.‐ Les opérateurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux peuvent se voirimposer par l’Autorité de régulation des obligations en vue d’assurer le bonfonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux servicesfournissurd’autresréseaux.

Section2‐Dupartagedesinfrastructures

Art.33.‐ Les infrastructuresde communicationsélectroniques, établies sur ledomainepublicoupourlesbesoinsdemissionsdeservicepublic,peuventêtreutiliséesàdesfinsd’aménagement,d’exploitationderéseauxouvertsaupublicoudefournitureaupublicdetoutservicedecommunicationsélectroniques.

Art.34.‐Lesopérateursderéseauxouvertsaupublicsonttenusdeprivilégierlepartaged’infrastructures existantes avant de procéder au déploiement d’une nouvelleinfrastructure.

Ilspublientuneoffretechniqueetfinancièredepartaged’infrastructures.

Art.35.‐ Lademandedepartaged’infrastructuresdoit être faitepar écrit. L’opérateurgestionnaire des infrastructures concernées est tenu d’y répondre dans un délai detrentejoursàcompterdelaréceptiondelademande.

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Elle ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficultétechnique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation duservice.

Encasderefus,ladécisiondoitêtremotivéeetnotifiéeàl’intéressé.

Art.36.‐ Lepartaged’infrastructures fait l’objetd’une conventionentre lesopérateursconcernés.

Cetteconventiondétermine,danslerespectdesdispositionsdelaprésenteordonnanceet des textes en vigueur, les conditions techniques et financières de la prestation departaged’infrastructures.Elleesttransmiseàl’Autoritéderégulationpourapprobationet communiquée au Ministre chargé des Communications Electroniques pourinformation.

Art.37.‐L’Autoritéderégulationpeut,desapropreinitiativeouàlademanded’untiers,demander lamodificationde la conventiondepartaged’infrastructures,pourgarantirl’égalitédesconditionsdeconcurrenceoul’interopérabilitédesservices.

Art.38.‐ L’Autorité de régulation peut imposer des obligations de partaged’infrastructuresqu’ellessoientexistantesouàconstruire,poursatisfaireauxobjectifsdeconcurrenceoud’aménagementduterritoire.

Art.39.‐L’Autoritéderégulation,danssonappréciationducaractèreproportionnédesobligations de partage d’infrastructures qu’elle peut imposer, prend en comptenotamment: la viabilité technique et économique de l’utilisation partagée des infrastructures

envisagées; le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte

tenudescapacitésdisponibles; l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources et les risques

inhérentsàl’investissement.

Unedécisionde l’Autoritéderégulationprécise lesmodalitésd’applicationduprésentarticle.

Art.40.‐Toutopérateurtientàjourunsystèmed’informationsregroupantlesdonnéesrelativesàleursinfrastructuresexistantes.

L’Autorité de régulation en ce qui la concerne tient à jour un système d’informationsregroupantlesdonnéesrelativesauxinfrastructuresexistantes.

Aceteffet, lesopérateursderéseauxouvertsaupublicsonttenusdeluicommuniquerles informations relatives à la situation de leurs infrastructures, la périodicité et leformatdecelles‐ci,permettantleurintégrationausystèmed’informationssusvisé.

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Section3‐Del’itinérancenationale

Art.41.‐Laprestationd’itinérancenationaleestassuréedansdesconditionsobjectives,transparentesetnondiscriminatoires.

Cetteprestationfaitl’objetd’uneconventionentreopérateursderéseauxmobiles.

Cetteconventiondéterminelesconditionstechniquesetfinancièresdefournituredelaprestation d’itinérance nationale. Elle est transmise à l’Autorité de régulation pourapprobation et communiquée au Ministre chargé des Communications Electroniques,pourinformation.

Art.42.‐L’Autoritéderégulationpeut,desapropreinitiativeouàlademanded’unedesparties,proposer lamodificationdesaccordsd’itinérancenationaledéjàconclus,pourgarantirl’égalitédesconditionsdeconcurrenceoul’interopérabilitédesservices.

Art.43.‐ Lorsque lamise enœuvre d’une prestation d’itinérance nationale est renduenécessairepoursatisfaireauxobjectifsdeconcurrenceoud’aménagementduterritoireoudel’accèsauserviceuniversel,l’AutoritéderégulationpeutàlademandeduMinistreouàsapropreinitiative,prendreunedécisionpourimposerauxopérateursdefournirlaprestationd’itinérancenationalesurdeszonesdéfiniesetpouruneduréedéterminée,danslesconditionsprévuesparcettedécision.

Section 4‐ Des opérateurs exerçant une influence significative sur unmarchépertinent

Art.44.‐ L’Autorité de régulation identifie les opérateurs exerçant une influencesignificativesurlesmarchéspertinents,aprèsanalysedel’étatetl’évolutionprévisibledelaconcurrencesurcesmarchés.

L’Autoritéderégulationprocèdeàcesanalysesàdesintervallesréguliers.

Lorsquel’Autoritéderégulationprocèdeauxanalyses,ellepeutlanceruneconsultationpubliqueenvuederecueillirdesobservations.Lerésultatdecesconsultationsestrendupublic,sousréservedesrestrictionsprévuesparlaréglementationenvigueur.

Art.45.‐ Les analysesmenéespour évaluer la pertinenced’unmarchéet identifier lesopérateurs exerçantunepuissance significative sur lesmarchéspertinents se fondentsuruneméthodologiedéterminéeparl’Autoritéderégulation.

L’Autoritéderégulationétablitetpublie la listedesopérateursexerçantuneinfluencesignificativesurlesmarchéspertinents.

Art.46.‐Al’issuedel’analysedesmarchés,l’Autoritéderégulationpeutimposeràtoutopérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent des

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communications électroniques une ou plusieurs obligations déterminées par voieréglementaire.

Art.47.‐ Le respect des obligations imposées à un opérateur exerçant une influencesignificative sur un marché pertinent est vérifié, aux frais de l’opérateur, par unorganisme indépendant désigné d’accord parties, ou à défaut par l’Autorité derégulation.

Les obligations prévues au présent article sont imposées,maintenues ou supprimées,comptetenudel’analysedumarché.

Art.48.‐ Les obligations prévues à l’article 46 ci‐dessus ne sont pas applicables auxmarchésémergents,notammentceuxcréésparl’innovationtechnologique,saufdécisioncontrairedel’Autoritéderégulation.

Lesdispositionsduprésentarticlesontcomplétéesparvoieréglementaire.

Art.49.‐L’Autoritéderégulation,danssonappréciationducaractèreproportionnédesobligations imposéesà l’opérateurexerçantunepuissancesignificativesurunmarchépertinentprendenconsidérationlesélémentsindicatifssuivants,notamment: la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de

ressources concurrentes, compte tenudu rythmeauquel lemarchéévolueetde lanatureetdutyped’interconnexionetd’accèsconcerné;

ledegrédefaisabilitédelafournitured’accèsproposée,comptetenudelacapacitédisponibleetdesconditionstechniques;

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger lesrisquesinhérentsàl’investissement;

lanécessitédepréserverlaconcurrenceàlongterme; leséventuelsdroitsdepropriétéintellectuellepertinents; l’étendue de l’offre des services au sein des organisations régionales et sous

régionales; l’impactréeldelafournituredel’accèssurlaconcurrence.

Section5‐Del’accèsauxinfrastructuresalternatives

Art.50.‐ Les exploitants d’infrastructures alternatives peuvent louer ou céder auxopérateurs de communications électroniques ouverts au public, dans le respect de lalégislationrelativeauxoccupationsdudomainepublic,lacapacitéexcédentairedontilsdisposentaprèsavoirdéployédesinfrastructuresdestinéesàleurspropresbesoinsoulesdroitsdepassagesurledomainepublic,lesservitudes,lesemprises,lesouvragesdegéniecivil,lesartèresetcanalisationsetlespointshautsdontilsdisposent.

Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l’Autorité de régulationpourinformation.

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Lesrecettesetlesdépensesrelativesàcettecessionoulocationsontretracéesdansunecomptabilitédistinctedel’exploitantd’infrastructuresalternatives.

La locationou la cessiond’infrastructures alternativesnedoitpasporter atteinte auxdroitsdepassagequesontendroitd’obtenirlesautresexploitantsderéseauxpublicsdecommunicationsélectroniques.

Untexteréglementairepréciselesmodalitésd’applicationdelaprésentesection.

Chapitre3‐Desfréquencesradioélectriques

Art.51.‐ Le plan national des fréquences précise la répartition des fréquences ou desbandes de fréquences radioélectriques entre différentes catégories de services etaffectataires, conformément au Règlement des radiocommunications de l’UnionInternationaledesTélécommunications.

CeplanestadoptépararrêtéduMinistrechargédesCommunicationsElectroniques,surpropositiondel’Autoritéderégulation.

Art.52.‐ L’utilisation de fréquences radio électriques disponibles sur le territoirenational par les titulaires d’autorisation constitue unmode d’occupation privative dudomainepublic.

Art.53.‐ A l’exception des installations radioélectriques visées à l’article 26 de laprésenteordonnance, l’utilisationde fréquencesradioélectriquesenvued’assurersoitl’émission,soitàlafoisl’émissionetlaréceptiondesignauxestsoumiseàautorisationdélivréeparl’Autoritéderégulation.

Art.54.‐ L’Autorité de régulation assure la gestion et le contrôle du spectre desfréquencesradioélectriques.

Acetitre,elle: mènedesanalysesprospectivesduspectredesfréquencesenvuedesonutilisation

optimale; prépare et soumet à l’approbation du Ministre chargé des Communications

Electroniques, la répartition des bandes de fréquences entre les catégories deservicesetentreautoritéaffectataires;

établitettientàjourletableaunationalderépartitiondesbandesdefréquences; assigne aux opérateurs dans les conditions fixées par voie réglementaire, les

ressourcesenfréquencenécessairesàl’exercicedeleuractivité; établitettientàjourlefichiernationaldesfréquencesquirécapitulelesassignations

defréquences.

L’Autorité de régulation exerce son activité de gestion et de contrôle du spectre enconcertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences ou debandesdefréquencesradioélectriques.

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 14

Elleestresponsablede lacoordination internationaledes fréquencesaux frontièresetdelacoordinationdessystèmesdetélécommunicationsparsatellite.

Art.55.‐ Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées pour les besoins decommunicationsélectroniquessontassignéespar l’Autoritéderégulationà l’exclusiondesbandesdefréquencesradioélectriquesutiliséespourlaradiodiffusion.

Lesfréquencesattribuéessontcessiblesavecl’accordexprèsdel’autoritéderégulation.

L’utilisation des fréquences radioélectriques donne lieu au paiement d’une redevancedont lemontant est fixé par décret pris en Conseil desMinistres, sur proposition duMinistre chargé des Communications Electroniques après avis de l’Autorité derégulation.

Art.56.‐ Sous réserves de l’assignation des fréquences intervenues dans le cadre del’attribution de licence visée à l’article 12, l’Autorité de régulation délivre lesautorisationsd’utilisationdefréquencesradioélectriquesdanslesconditionsobjectives,transparentesetnondiscriminatoires.

Art.57.‐L’Autoritéderégulationpeut limiter lenombred’autorisationsàdélivrerafindegarantirdesconditionsefficientesdeconcurrence.

LeMinistrechargédesCommunicationsElectroniques fixe lesconditionsd’attributiondesautorisationsd’utilisationdefréquences,surpropositiondel’Autoritéderégulation.

Art.58.‐ L’établissementdes stations radioélectriquesde toutenatureautrequecellesviséesà l’article26ci‐dessusestsubordonnéàuneautorisationpréalabledélivréeparl’Autoritéderégulation.

Chapitre4‐Delanumérotation,delaportabilité,del’adressageetdunomdedomaine

Art.59.‐Leplannationalderessourceennumérotationetenadressageestétablietgéréparl’Autoritéderégulation,selondesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.

Art.60.‐L’Autoritéderégulationattribueauxopérateursdespréfixesetdesnumérosoublocs de numérosmoyennant une redevance destinée à couvrir le coût de gestion duplandenumérotation,d’adressageetlecontrôledesonutilisation.

Lesconditionsd’utilisationdecespréfixes,numérosoublocsdenumérossontprécisées,selonlecas,parlecahierdechargesouparladécisiond’attributionquiluiestnotifiée.

Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé desCommunicationsElectroniques,fixelesmodalitésd’attributiondespréfixes,numérosoublocsdenumérosainsiquelemontantdelaredevanceviséeàl’alinéapremierci‐dessus.

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 15

Art.61.‐ La mise en place et les modalités de la portabilité des numéros sontdéterminéespardécisiondel’Autoritéderégulation.

Art.62.‐Lesmodalitésdegestion,d’attributionetd’enregistrementdenomdedomaineen«.ga»sont fixéespararrêtéduMinistrechargédesCommunicationsElectroniquessurpropositiondel’opérateurpubliccompétent.

Chapitre5‐Duservicepublicdescommunicationsélectroniques

Art.63.‐Leservicepublicdescommunicationsélectroniquescomprend: leServiceUniversel; lesmissionsd’intérêtgénéral.

Lesobligationsdeservicepublicsontassuréesdanslerespectdesprincipesd’égalité,decontinuitéetd’adaptabilité.

Section1‐DuServiceUniversel

Art.64.‐ LeServiceUniverselassureà l’ensemblede lapopulationdans les conditionstarifairesabordableset indépendammentde la localisationgéographiqueunensembleminimaldeservices,notamment: latéléphoniefixeoumobile; l’accèsàinternet; latransmissiondedonnées.

IlestpourvuauServiceUniversel,notammentpar: lamiseàdispositiondecabinestéléphoniquespubliques; lacréationdetélé‐centreoucybercommunautaire; l’accèsauxservicesd’urgence; l’accèsauxservicesderenseignementsetd’annuaired’abonnés.

Art.65.‐ L’abonnement au service des communications électroniques auprès d’unopérateur chargé du ServiceUniversel est de droit pour toute personnequi en fait lademande sous réserve des conditions techniques, financières et de dessertegéographiqueprévuesparlecahierdecharges.

Art.66.‐ Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peut s’opposer àl’installation de tout équipement d’accès demandée par son locataire ou occupant debonnefoi.

Art.67.‐ Le Service Universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniquesprenantencomptelesdifficultésparticulièresrencontréesdansl’accèsauxservicesdecommunications électroniques par certaines catégories de personnes, en raison

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notammentdeleurniveauderevenuetenproscrivanttoutediscriminationfondéesurlalocalisationgéographiquedel’utilisateur.

Art.68.‐ Le Service Universel peut être fourni par un ou plusieurs opérateurs quidisposentdelacapacitétechniqueetfinancièred’assurersafournituresurleterritoirenational.

L’Autorité de régulation veille à la coordination des obligations du Service Universelentredifférentsopérateurssuivantleurscahiersdecharges.

Art.69.‐LeMinistrechargédesCommunicationsElectroniquesassurelamiseenœuvredelapolitiqueenmatièredeServiceUniversel.

En vue de garantir la fourniture du Service Universel sur l’ensemble du territoirenational, il peut désigner un ou plusieurs opérateur(s) chargé(s) de fournir tout oupartieduServiceUniversel.

Cettedésignationintervientàl’issued’unappelàconcurrence.

Dans le cas où l’appel à concurrence est resté infructueux, le Ministre peut désigneraprèsavisdel’Autoritéderégulation,unopérateurcapabled’assurerle

ServiceUniverselsurleterritoirenational,conformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Ladésignationdel’opérateurdonnelieu,lecaséchéant,àl’attributiond’unelicenceoud’uneautorisation.

Section2‐Desmissionsd’intérêtgénéral

Art.70.‐Lesmissionsd’intérêtgénéralsontdesservicesobligatoiresfournisnotammentdanslesdomainesdeladéfensenationale,delasécuritépublique,delarechercheetdel’enseignement.

Lesmodalitésdefournituresdesmissionsd’intérêtgénéralsontfixéesdanslecahierdechargesdechaqueopérateur.

Section 3‐ Du financement du Service Universel des communicationsélectroniques

Art.71.‐ Il est créé un Fonds du Service Universel de communication électroniquedestinéàfinancerledéveloppementduServiceUniversel.

CeFondsestnotammentalimentépar: lesempruntsaffectésauFonds;

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leproduitdesplacementsdesactions; lessubventionsdel’Etatetdescollectivitéslocales; lesdonsetlegs; lescontributionsdesopérateurs; lesconcoursdebailleursdefonds,publicsouprivés.

La gestion comptable et financière du Fonds du Service Universel de communicationélectroniqueestassuréeparl’Autoritéderégulationdansuncomptedistinct.

Art.72.‐L’AutoritéderégulationcalculelemontantdelacontributionauFondsdûparlesopérateursconformémentauxdispositionsfixéesparvoieréglementaire.

Lescontributionsdesopérateurssontrecouvréesparl’Autoritéderégulation,selonlesrèglesrelativesaurecouvrementdescréancespubliques.

Le montant net que verse ou reçoit chaque opérateur est constaté par l’Autorité derégulation qui est tenue d’en informer le Ministre chargé des CommunicationsElectroniques.

Art.73.‐LeFondsfinancelescoûtsnetsdesobligationsduServiceUniversel.Toutefois,quand les coûts nets d’un opérateur soumis àdes obligationsde ServiceUniversel nereprésententpasunechargeexcessivepourcetopérateur,aucunversementne luiestdû.

Lemontant des sommes dues par le Fonds aux opérateurs désignés pour assurer lesobligationsduServiceUniverselestdéterminéparl’Autoritéderégulation.

Les coûts nets imputables aux obligations du service public sont évalués sur la based’une comptabilité analytique tenue par les opérateurs. Cette comptabilité doit êtreauditée, aux frais de l’opérateur, par un organisme indépendant désigné sur une listeétablieparl’Autoritéderégulation.

L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que lesopérateurschargésduServiceUniverselretirent,lecaséchéant,decesobligations.

Art.74.‐UndécretprisenConseildesMinistres,surpropositionduMinistrechargédesCommunicationsElectroniques,aprèsavisdel’Autoritéderégulation,fixelesmodalitésdegestionduFonds.

Chapitre6‐Del’annuaire

Art.75.‐Unannuaireuniversel,électroniqueousous forme impriméeetunservicederenseignementssontmisàladispositiondupublic.

Art.76.‐Sousréservede laprotectiondesdroitsdespersonnesconcernées, l’annuaireuniverseletleservicederenseignementdonnentnotammentaccèsauxnomsouraisonssociales,auxcoordonnéestéléphoniquesetauxadressesdetouslesclientsauxréseaux

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ouvertsaupublicainsiqu’à lamentionde leurprofessionpourceuxdesclientsqui lesouhaitent.

Art.77.‐Lesrenseignementsconcernant lesclientsayantmanifesté leurvolontédenepas figurer dans l’annuaire et souscrire au service dit de liste rouge, ne peuvent êtrepubliésoucommuniqués.

Toutefois, un service spécialisé du service de renseignements permet de créerconfidentiellement les conditions d’une connexion entre un client figurant sur la listerougeetl’auteurdelademandederenseignements.

Art.78.‐ Chaque opérateur est tenu de communiquer à tout opérateur chargé del’annuaire universel et du service de renseignements, ses listes d’abonnés oud’utilisateursdéclarés.

Art.79.‐Lapublicationdeslistesd’abonnésoud’utilisateursdéclarésparlesclientsderéseau ou de service de communications électroniques est libre, sous réserve de laprotectiondes droits des personnes concernées et de l’autorisation accordéepar leurpropriétaire.

Toutefois,s’ils’agitd’unréseauouvertaupublic,cettepublicationdoitfairel’objetd’unedéclarationpréalableauprèsdel’Autoritéderégulation.

Tout opérateur eu charge de l’annuaire universel établit et tient à jour les listes declientsnécessairesàsonéditionetàlafournituredesservicesderenseignements.

Ceslistessontmisesàladispositiondesopérateursouprestatairesconcernés.

Chapitre7‐Deséquipementsterminaux

Art.80.‐Leséquipementsterminauxpeuventêtreacquislibrement.

Toutefois, tout équipement terminal ou installation radioélectrique doit faire l’objetd’une homologation par l’Autorité de régulation ou un laboratoire agréé par cettedernière.

Art.81.‐ Un acte réglementaire pris sur proposition de l’Autorité de régulation fixe laprocédured’homologationdes équipements terminauxetd’agrémentdes laboratoiresnationauxet internationauxainsique les conditionsde reconnaissancedesnormesetspécificationstechniques.

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Titre4‐Dudroitdepassageetdeservitudes

Chapitre1‐Del’occupationdudomainepublicetdesservitudes

Art.82.‐Lesopérateursderéseauxouvertsaupublicbénéficientd’undroitdepassage,surledomainepublicroutieretnonroutier,àl’exceptiondesréseauxetinfrastructuresdecommunicationélectroniquepréexistants.

Ilsbénéficientégalementdeservitudessurlespropriétésprivées.

Art.83.‐Laservitudeestinstituéeenvuedepermettrel’installationetl’exploitationdeséquipementsderéseauxnotamment: sur les immeubles ou à l’intérieur des immeubles collectifs et des lotissements

affectéesàunusagecommun,ycompriscellespouvantaccueillirdesinstallationsouéquipementsradioélectriques;

sur le sol ou au sous‐sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvantaccueillirdesinstallationsouéquipementsradioélectriques;

au‐dessusdespropriétésprivéesdans lamesureoù l’exploitantseborneàutiliserl’installationd’untiersbénéficiantdeservitudessanscompromettre,lecaséchéant,lamissionpropredeservicepublicconfiéeàcetiers.

Art.84.‐Lesautoritésconcessionnairesougestionnairesdudomainepublicnonroutierpeuventautoriserlesopérateursderéseauxouvertsaupublicàoccupercedomaine.

L’occupationdudomainepublicroutierounonroutierpeutdonner lieuauversementderedevancesauxconditionsprévuesparlaprésenteordonnance.

Leprix facturépour l’occupationou laventede toutoupartiedes fourreauxdoitêtreproportionnéauxcoûtsdeconstructionetd’entretiendeceux‐ci.

L’installationdesinfrastructuresetdeséquipementsdoitêtreréaliséedanslerespectdel’environnement et de la qualité esthétique des lieux, dans les conditions les moinsdommageablespourlespropriétésprivéesetledomainepublic.

Art.85.‐Lesautoritésconcessionnairesougestionnairesdudomainepublicnonroutier,lorsqu’elles donnent accès à des opérateurs de réseaux de communicationsélectroniques, doivent le faire au moyen de conventions, dans des conditionstransparentesetnondiscriminatoiresetdans lamesureoùcetteoccupationn’estpasincompatibleavecsonaffectationouaveclescapacitésdisponibles.

La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir dedispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donnerlieu à versement de redevances dans le respect du principe d’égalité entre lesopérateurs.

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Lesconventionsviséesauprésentarticlefixentlesdroitsetobligationsdesdifférentesparties.

Art.86.‐Lesexploitantsderéseauxouvertsaupublicpeuventoccuperledomainepublicroutier,envuedel’implantationdesouvragesàconditionquecetteoccupationnesoitpasincompatibleavecsonaffectation.

Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectuésconformémentauxtextesenvigueur.

Art.87.‐ La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives auxconditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevancesduesàlacollectivitépubliqueconcernéepourl’occupationdesondomainepublicdanslerespectduprinciped’égalitéentretouslesopérateurs.

Lesconditionsetmodalitésd’occupationsontfixéesdanslespermissionsdevoirie.

Art.88.‐ L’autorisationd’occuper les réseauxpublicsvisésà l’article84de laprésenteordonnanceetappartenantaudomainepublicroutierounonroutierestrefuséelorsquel’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacitésdisponibles.

Art.89.‐L’occupationestincompatibleavecl’affectationduréseaupubliclorsqu’elleenempêchelefonctionnement,nepermetpassaremiseenétatouestirréversible.

Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l’article 84 de la présenteordonnanceetrelevantdudomainepublicroutierounonroutiers’exercedanslecadred’uneconventionetdanslesconditionsviséesàl’article83delaprésenteordonnance.

Art.90.‐Lamiseenœuvredelaservitudeestsubordonnéeàuneautorisationdélivréeparl’Autoritéderégulation.

Art.91.‐Lorsqu’ilestconstatéquelaservitudedel’opérateursurunepropriétéprivéepeutêtreassurée,dansdesconditionséquivalentesàcellesquirésultentdubénéficedecette servitude par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire deservitude sur la propriété concernée, que cette utilisation ne compromet pas, le caséchéant, lamission propre de service public dubénéficiaire de la servitude, l’autoritécompétente peut inviter les deux parties à convenir des conditions techniques etfinancièresd’uneutilisationpartagéedesinstallationsencause.

Dans ce cas, sauf désaccord, le propriétaire des installations accueillant l’opérateurautorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l’entretien desinfrastructuresetdeséquipementsquiempruntentses installationsetquisontplacéssous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avecl’opérateur.

Art.92.‐L’installationdesouvragesnepeutfaireobstacleaudroitdespropriétairesoucopropriétairesdedémolir,réparer,modifieroucloreleurpropriété.

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Art.93.‐ Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages quitrouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniserl’ensembledespréjudicesdirectsetcertainscauséstantparlestravauxd’installationetd’entretienqueparl’existenceoulefonctionnementdesouvrages.

Adéfautd’accordamiable,l’indemnitéestfixéeparlajuridictioncompétente.

Chapitre2‐Desservitudesdeprotectiondescentresradioélectriquesd’émissionetderéceptioncontrelesobstacles

Art.94.‐Ilestinstituécertainesservitudesadministrativesenvued’assurerunebonneémissionetréceptiondesondesradioélectriques,contretoutobstacleouperturbation,parlescentresdetoutenatureexploitésoucontrôlésdansunbutd’intérêtgénéral.

Art.95.‐Cesservitudesouvrentdroitàréparations’ilenrésulteunemodificationàl’étatantérieurdeslieuxdéterminantundommage.

Adéfautd’accordamiable,laréparationestfixéeparlajuridictioncompétente.

Lademandederéparationdoit,àpeinedeforclusion,parveniràlapersonnechargéedel’exécutiondestravauxdansledélaid’unanàcompterdelanotificationauxintéressés.

Art.96.‐ Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification debâtiments,l’expropriationalieuconformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Titre5‐Desdroitsdesutilisateursderéseauxetservicesdecommunicationsélectroniques

Chapitre1‐Desdroitsàl’informationdesutilisateursetdesclients

Art.97.‐Lesutilisateursetlesclientsontdroitàl’informationrégulièrefournieparlesopérateursdesservicesdecommunicationsélectroniques.

A cet effet, les opérateurs publient les informations actualisées relatives à l’ensembledesservicesproposésetauxtarifspratiqués,ainsiqu’auxconditionsgénéralesdevente.

Art.98.‐Toutabonnementàdesservicesdecommunicationsélectroniquesdonnelieuàuncontrat.

Chapitre2‐Durespectdelavieprivée

Art.99.‐ Les opérateurs et leurs employés sont tenus au strict respect du secret descorrespondances par voie de communications électroniques, des conditions de la

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protectionde la vieprivéeetdesdonnéespersonnellesdesusagers, sous réservedesexigences de défense nationale et de sécurité publique ainsi que des prérogatives del’autoritéjudiciaire.

Art.100.‐Sontnotammentinterditssurtoutel’étendueduterritoirenational: l’interception, l’écoute, l’enregistrement, la transcription et la divulgation des

correspondances émises par voie des communications électroniques, saufautorisationpréalableduProcureurdelaRépubliqueoudujuged’instruction,danslecadred’uneenquêtejudiciaireouparunepersonnehabilitéedanslecadred’uneenquêteadministrativequiapourobjetlaprotectiondeladéfensenationaleetdelasécuritépublique;

l’émissiondessignauxd’alarme,d’urgenceoudedétresse,fauxoutrompeurs; l’émissiondessignauxetcommunicationsdenatureàporteratteinteàlasûretéde

l’Etat,contrairesàl’ordrepublic,auxbonnesmœurs,quiconstituentunoutrageauxconvictionsd’autruiouuneoffenseàl’égardd’unEtatétranger.

Chapitre3‐Delaqualitéetdelapermanencedesservicesdecommunicationsélectroniques

Art.101.‐Lesopérateursdoiventfournirenpermanenceauxutilisateursdesservicesdequalité.Acetitre,ilspublientlesinformationscomplètesetactualiséessurlaqualitéetlapermanencedeleursservices.

Art.102.‐Lesopérateursdoiventprendrelesmesurestechniquesetorganisationnellesappropriéespourassurerdemanièrepermanenteetcontinue lasécurité, l’intégritéetl’exploitationdeleursréseauxouservices,afinderemédierauxeffetsdeleurdéfaillancedanslesdélaislesplusbrefs.

Art.103.‐ Les fournisseurs de services de communications électroniques prennenttoutes les mesures appropriées pour garantir un accès ininterrompu aux servicesd’urgence.

Titre6‐Durèglementdesdifférendsetdessanctions

Chapitre1‐Durèglementdesdifférends

Art.104.‐ L’Autorité de régulation peut être saisie par toute personne physique oumorale ou par le Ministre chargé des Communications Electroniques en vue d’unedemandedeconciliationoud’unrèglementdedifférendpourtoutematièrerelevantdusecteurdescommunicationsélectroniques.

Art.105.‐Encasd’échec,ledifférendestportéparlapartielaplusdiligentedevantlesjuridictionscompétentes.

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Art.106.‐ Lesmodalités de règlement des différends par l’Autorité de régulation sontfixéesparlestextesparticuliers.

Chapitre2‐Dessanctions

Art.107.‐L’Autoritéderégulationpeutsanctionner lesmanquementsauxdispositionsde la présente ordonnance, soit d’office, soit sur saisine du Ministre chargé desCommunicationsElectroniquesousoitsursaisined’unepersonnephysiqueoumorale.

Les manquements sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents del’Autoritéderégulationhabilitésetassermentés.

La décision de sanction estmotivée et notifiée à l’opérateur concerné. Elle peut êtrerenduepublique.

Art.108.‐L’Autoritéderégulationesttenued’adresserunemiseendemeureautitulaired’une licence, d’une autorisation ou d’une déclaration qui ne respecte pas sesobligations.

Art.109.‐ Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le titulaire de la licence, del’autorisationoudeladéclarationencourtl’unedessanctionssuivantes: unepénalitédont lemontantestproportionnelà lagravitédumanquementetaux

avantagesquiensontretirés; la suspension de la licence, de l’autorisation ou de la déclaration pour une durée

n’excédantpasunmois; laréductiondeladuréedelalicence,del’autorisationoudeladéclarationpourun

anouplus; leretraitdelalicence,del’autorisationoudeladéclaration.

Art.110.‐ La pénalité prévue à l’article 109 ci‐dessus s’applique également à toutepersonnemoraleouphysiqueexerçant sans autorisation, sansqu’elle soit assujettieàunemiseendemeureet sanspréjudicedessanctionspénalesprévuespar laprésenteordonnance.

Art.111.‐ En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur descommunications électroniques, l’Autorité de régulation peut, après avoir entendu lespartiesencause,ordonnerdesmesuresconservatoiresenvuenotammentd’assurerlacontinuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictementlimitéesàcequiestnécessairepourfairefaceàl’urgence.

Art.112.‐ Les décisions de l’Autorité de régulation prises en application du présentchapitresontsusceptiblesderecoursdevantlesjuridictionscompétentes.

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Chapitre3‐Desdispositionsrépressives

Art.113.‐ Tout opérateur qui, hors les cas autorisés par la loi, viole le secret de lacorrespondanceouquisans l’autorisationde l’expéditeuroududestinataire,divulgue,publieouutiliselecontenudesditescorrespondancesestpunidespeinesprévuesparleCodePénalpourledélitdeviolationsdusecretdecorrespondances.

Art.114.‐Quiconqueétablitunréseaudecommunicationsouvertaupublicoufournitaupublic un service de communications électroniques sans licence, autorisation oudéclarationrequiseestpunid’unemprisonnementd’unmoisàunanetd’uneamendede cinq millions à deux cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peinesseulement.

Art.115.‐Quiconqueutilisefrauduleusement,àdesfinspersonnellesounon,unréseaudecommunicationsélectroniquesouvertaupublicouse raccordepar toutmoyensurune ligneprivée, serapunid’unemprisonnementd’unà cinqansetd’uneamendedecinq millions à deux cent millions de francs CFA, ou de l’une de ces deux peinesseulement.

Art.116.‐ Quiconque utilise sciemment les services obtenus aumoyen du délit visé àl’article113ci‐dessus, estpunid’unemprisonnementde sixmoisàdeuxansetd’uneamende de cinq à cinquante millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peinesseulement.

Art.117.‐ Quiconque transmet ou met sciemment en circulation sur la voieradioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est puni d’unemprisonnementd’unmoisàunanetd’uneamendedecinqcentmilleàdixmillionsdefrancsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.118.‐Quiconqueeffectuedestransmissionsradioélectriquesenutilisantsciemmentun indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou del’Administrationouàunestationprivée,estpunid’unemprisonnementdetroismoisàunanetd’uneamendedeunmillionà cinqmillionsde francsCFAoude l’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.119.‐ Quiconque, par tout moyen, cause volontairement l’interruption descommunicationsélectroniques,estpunid’unemprisonnementdetroismoisàdeuxansetd’uneamendedecinqmillionsàcinquantemillionsdefrancsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.120.‐ Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs àl’occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de communicationsélectroniques,estpunid’unemprisonnementd’unanàcinqansetd’uneamendedecinqmillionsàvingt‐cinqmillionsdefrancsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

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Art.121.‐LesinfractionsauxdispositionsrelativesauxservitudesviséesautitreIVdelaprésenteordonnancesontpuniesd’uneamendedeunmillionàvingtmillionsdefrancsCFA.

Art.122.‐Quiconquesur terre,dans leseaux territorialeset sur leplateaucontinentalcontigu au territoire national, rompt volontairement un câble à fibre optique ou luicauseoutentede luicauserdesdétériorationsdenatureà interrompretoutoupartiedes communications électroniques, est punid’un emprisonnementdedeuxans à cinqans, etd’uneamendede cinqcentsmillionsàhuit centsmillionsde francsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.123.‐ Quiconque, après avoir commis par maladresse, imprudence ou négligencedes faitsvisésà l’article119ci‐dessus,ometd’en faire ladéclarationdansundélaidequarante‐huit heures aux autorités compétentes les plus proches, est puni d’unemprisonnementd’unmoisàunanetd’uneamendedecinqmillionsàdixmillionsdefrancsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.124.‐ Quiconque utilise une fréquence, un équipement ou une installationradioélectrique sans autorisation requise ou en dehors des conditions de laditeautorisationestpunid’unemprisonnementd’unmoisàunanetd’uneamendedecinqmillionsàdixmillionsdefrancsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.125.‐ Les peines prononcées en application des dispositions du présent chapitrepeuvent être assorties de peines complémentaires, notamment, la confiscation ou ladestructiondesinstallations,desappareilsoumoyensdetransmissionutilisés.

Cesdestructionssontàlachargeducontrevenant.

Art.126.‐ Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sontrecherchées et constatées par les officiers de police judiciaire de droit commun, lespersonnels habilités duMinistère en charge des Communications Electroniques et del’Autoritéderégulation.

Art.127.‐ Les peines prononcées en application du présent chapitre sont portées audoublelorsquel’infractionapoureffetdeporteratteinteàladéfensenationaleouàlasécuritépublique.

Ellessontégalementportéesaudoubleencasderécidive.

Titre7‐Desdispositionsdiverses,transitoiresetfinales

Art.128.‐ L’importation, l’exportation et la commercialisation des équipements,matériels et services de communications électroniques sont soumises à laréglementationenvigueurenmatièredecommerce.

Art.129.‐ Les concessions, licences, autorisations, déclarations et leurs cahiers dechargesencoursdevalidité,doiventêtremisenconformitéaveclesdispositionsdela

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présenteordonnance,auplustarddansundélaidevingt‐quatremoisaprèssonentréeenvigueur.

Passécedélai,lescontrevenantsserontpassiblesdessanctionsprévuesparlaprésenteordonnance.

Art.130.‐Destextesréglementairesdéterminent,entantquedebesoin,lesdispositionsdetoutenaturenécessairesàl’applicationdelaprésenteordonnance.

Art.131.‐ La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieurescontraires, notamment celles de la loi n°005/2001 du 27 juin 2001 portantréglementation du secteur des télécommunications en République Gabonaise, del’ordonnancen°006/PR/2014du20août2014modifiantcertainesdispositionsdelaloin°005/2001du27juin2001etdel’ordonnancen°45/71du23août1971instituantleCode des Postes et des Télécommunications de la République Gabonaise seraenregistrée,publiéeetexécutéecommeloidel’Etat.