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Droit administratif, Licence 2 Droit équipe 1 Monsieur le Professeur Seiller, avril 2012. Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1 e édition - Page 1 Bibliothèque numérique ASSAS.NET www.assas.net www.assas.net Remerciements ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, Camille de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite. Galop d’essai (avril 2012) : Droit administratif, Licence 2 équipe 1 Monsieur le Professeur Seiller Cas pratique

Galop d’essai (avril 2012) - assas.net équipe 1 Droit administratif 3.pdf · Droit administratif, ... Sujet (cas pratique) : La commune rurale de Sanzuron désire mettre un terme

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Remerciements

ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, Camille de

contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils

nécessaires pour assurer leur réussite.

Galop d’essai (avril 2012) :

Droit administratif, Licence 2 équipe 1 – Monsieur le Professeur Seiller

Cas pratique

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Note : 14,5/20

Appréciations du correcteur : Traitement globalement satisfaisant du cas, significatif d’un raisonnement juridique maîtrisé et de connaissances

étendues. Néanmoins, vous omettez –et ceci vous est préjudiciable- d’aborder la recevabilité des recours, préalable

nécessaire à l’étude de la légalité des actes. De même, l’appréhension du retrait et de l’abrogation pouvait voire devait précéder celle du recours pour excès de pouvoir.

1) Bien résolu et bien mené 2) Omission centrale de la recevabilité. L’abstention illégale du maire de prendre l’arrêté n’est pas soulevée.

3) Idem. L’illégalité de la saisie du matériel importait. Bon travail.

Sujet (cas pratique) : La commune rurale de Sanzuron désire mettre un terme à l'exode de sa population qui ne trouve plus sur place suffisamment d'emplois. Pour relancer l'activité économique en attirant sur son territoire de nouvelles entreprises, elle a décidé d'octroyer une prime à la création d'entreprise dont le montant est proportionné au nombre d'emplois créés. Cette politique dynamique a rapidement porté ses fruits puisque plusieurs sociétés ont fait part de leur intention de s'installer à Sanzuron. Parmi elles, la société Oh la Belle Bleue, fabricant de feux d'artifice, a signé une convention avec le maire de Sanzuron, prévoyant le versement de la prime à la création d'entreprise en échange de la création de 10 emplois. Cette dernière s'est aussitôt installée et a entamé sa production sans attendre le versement de la prime. Malheureusement, en raison d'une trop forte concurrence sur le marché des feux d’artifice, la société Oh la Belle Bleue peine à assurer sa rentabilité. Voilà pourquoi, deux ans après la signature des conventions, son PDG vient de décider d'agir contre la commune qui ne lui a pas versé la prime prévue alors que sa société a bien créé les 10 emplois prévus. Le maire de Sanzuron doit faire face à une autre contestation liée à l'installation de la société Oh la Belle Bleue. Cette société procède, en effet, régulièrement à des tirs nocturnes de feux d'artifice pour tester ses nouveaux produits. Cela a provoqué la colère des riverains qui ont constitué une association de défense. Celle-ci envisage d'agir contre la commune pour que soient enfin prises les mesures propres à éviter ces nuisances sonores. Par ailleurs, le maire de Sanzunron a pris, le 2 avril dernier, un arrêté pour réglementer la vente du muguet sur le domaine public à l'occasion de la prochaine fête du travail, le 1er mai. Destiné à répondre à une demande de l'unique fleuriste de la commune qui fait valoir la perte de chiffre d'affaires que provoque la concurrence des vendeurs occasionnels, cet arrêté soumet ces ventes à une autorisation qui ne sera délivrée que pour une personne par foyer. L'arrêté prévoit en outre la saisie du matériel et des marchandises des contrevenants. Immédiatement affiché sur les murs de la mairie, cet arrêté a suscité le mécontentement de nombreux habitants de la commune. Vous analyserez les problèmes juridiques posés par ces différentes affaires en présentant les voies de droit ouvertes aux intéressés, les juridictions compétences pour en connaître, la procédure à respecter pour les saisir et, le cas échéant, les fondements de leurs prétentions.

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Résolution du cas : 1°) Une société conclut avec une commune une convention prévoyant le versement d’une prime à la création de l’entreprise en échange de la création de dix emplois. Alors que la société a bien créé dix emplois, la commune ne lui a pas versé la prime prévue. Elle décide donc d’agir contre celle-ci. Plusieurs questions se posent ici : -quelle sera la juridiction compétente pour connaître du litige ? -quels sont les recours dont dispose la société ? -pourra-t-elle obtenir gain de cause ?1 La juridiction compétente : Pour savoir quel sera l’ordre de juridiction compétent, il faut déterminer si nous sommes en présence d’un contrat administratif ou d’un contrat de droit privé. Un contrat est administratif par détermination de la loi lorsqu’il porte sur des travaux publics, sur l’occupation du domaine public ou lorsqu’il est passé en application du Code des marchés publics. Nous ne sommes en présence d’aucune de ces hypothèses ici : il faut donc se référer aux critères jurisprudentiels. Selon la jurisprudence, un contrat est administratif dans trois cas : -lorsqu’il est conclu entre deux personnes publiques et qu’il ne fait pas naître que des rapports de droit privé (TC, 21 mars 1983, UAP) -lorsque, conclu entre une personne publique et une personne privée, il concerne l’exécution d’un service public (CE, 20 mai 1956, Epoux Bertin) ou contient une clause exorbitante (CE, 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges) -lorsqu’il est conclu entre deux personnes privées réputées agir pour le compte de l’Etat (TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot)2 En l’espèce, le contrat a été conclu entre une commune, collectivité locale et donc personne morale de droit public, et une société, personne morale de droit privé. Pour qu’il soit administratif, il doit donc contenir une clause exorbitante ou concerner l’exécution d’un service public. Rien ne laisse penser que le contrat contient ici une clause exorbitante. Voyons s’il concerne l’exécution d’un service public. Le Conseil d’Etat qualifie en effet d’administratif non seulement le contrat par lequel une personne publique confie l’exécution d’un service public à une personne privée (CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin) mais aussi le contrat dont la signature concrétise l’exécution même du service public (CE, 26 juin 1974, Maison des isolants de France). Un service public est une activité visant à satisfaire prioritairement l’intérêt général sous la maîtrise d’une personne publique. En l’espèce, le contrat vise à octroyer des primes aux entreprises pour les inciter à s’installer dans la commune et ainsi lutter contre l’exode rural. Cette activité de subvention est caractéristique du service public : on ne la retrouve jamais dans le secteur privé. Indubitablement, elle satisfait à l’intérêt général puisqu’elle vise à favoriser la création d’emplois. Il s’agit donc d’une activité de service public.3 En l’espèce, c’est par le contrat faisant l’objet du litige que la commune promet d’octroyer une telle prime : ce contrat caractérise donc l’exécution même du service public. Au regard de la jurisprudence Maison des isolants de France, il semble donc s’agir d’un contrat administratif. Dès lors, c’est la juridiction administrative qui sera compétente pour connaître du litige relatif à ce contrat. Voyons maintenant de quels recours dispose la société, et si elle pourra obtenir gain de cause. La contestation de l’exécution du contrat : 1 Nature du contrat ?

2 Sélectionnez la règle pertinente

3 Service public de développement économique de la commune

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Deux recours sont envisageables devant le juge administratif : le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. En principe, il est impossible d’attaquer un contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir (1986, Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion). Ce principe ne connaît que quelques exceptions. Il est ainsi possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat (CE, 10 juillet 1996, Cayzeele), contre le contrat de recrutement d’un agent public (CE, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux) ou contre les actes détachables du contrat (CE, 11 décembre 1903, Commune de Gorre). Néanmoins, nous ne sommes en présence d’aucune de ces hypothèses en l’espèce. En outre, ce que souhaite prioritairement obtenir la société requérante ici, c’est l’exécution par la commune du contrat. Il faudra donc se tourner vers un recours de plein contentieux. Ce recours de plein contentieux est tout à fait ouvert aux parties au stade de l’exécution du contrat. Depuis l’arrêt d’Assemblée Commune de Béziers (I) du 28 décembre 2009, le Conseil d’Etat reconnait qu’il peut, en plus de l’octroi de dommages et intérêts, enjoindre l’administration à reprendre les relations contractuelles en cas de non-exécution du contrat. En l’espèce, la commune n’a pas exécuté sa part du contrat. La société requérante pourra donc demander au juge administratif d’enjoindre la commune à reprendre les relations contractuelles, et ainsi à lui verser la prime prévue. Si elle démontre qu’elle a subi un préjudice du fait de la non-exécution (ou du retard dans l’exécution) du contrat par la commune, elle pourra également obtenir des dommages et intérêts.4 2°) Une société procède régulièrement à des tirs nocturnes de feux d’artifice. Des riverains souhaitent agir contre la commune pour que celle-ci prennent des mesures propres à éviter ces nuisances sonores. Plusieurs questions se posent ici : -quelle sera la juridiction compétente pour connaître de cette action ? -le maire de la commune est-il tenu de prendre des mesures pour éviter ces nuisances sonores ? -le cas échéant, de quels moyens disposent les riverains pour agir ? La juridiction compétente : Les riverains se plaignent ici de nuisances sonores, ce qu’on peut considérer comme étant une atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique, qui sont des composantes de l’ordre public selon l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Des mesures de police vont donc éventuellement devoir être prises. Selon le Tribunal des Conflits, les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à la police judiciaire, sauf en ce qui concerne les mesures d’organisation (TC, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane). A contrario, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux mesures de police administrative.5 C’est le critère de la finalité qui est utilisé pour distinguer les opérations de police administrative des opérations de police judiciaire (CE, 11 mai 1951, Baud ; TC, 7 juin 1951, Dame Noualek) : ainsi, sont des opérations de police administrative les opérations ayant pour objectif de prévenir un trouble à l’ordre public, tandis que les opérations de police judiciaire visent à réprimer un trouble à l’ordre public. En l’espèce, les riverains réclament des mesures visant à « éviter les nuisances sonores » : il s’agit donc de prévenir un trouble à l’ordre public. C’est donc d’une mesure de police administrative dont il est ici question. Dès lors, en application de la jurisprudence Préfet de Guyane, c’est le juge administratif qui sera compétent pour connaître du litige. Voyons maintenant si le maire est ou non tenu de prendre les mesures réclamées. 4 Oui. Au préalable, une simple demande auprès du maire pourrait éviter la saisine du juge.

5 Certes. Mentionnez d’abord l’association, sa demande et son intérêt à agir.

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C’est en vertu de l’article L2212-2 Du Code général des collectivités territoriales que la maire dispose du pouvoir de police municipale, afin de prévenir les atteintes à l’ordre public. Selon cette même disposition, l’ordre public est composé du bon ordre (c’est-à-dire de la tranquillité), de la sûreté et de la salubrité publiques. En l’espèce, les requérants se plaignent de nuisances sonores nocturnes.6 Il s’agit là d’une atteinte à la tranquillité publique, et donc à l’ordre public. Or, selon l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit prévenir les atteintes à l’ordre public dans sa commune. Il devrait donc prendre une mesure de police administrative pour éviter cette atteinte à la tranquillité publique. Cela pourrait notamment prendre la forme d’un arrêté interdisant le lancement de feux d’artifice la nuit sur le territoire de la commune. Il faut néanmoins que cette mesure de police ne porte pas trop atteinte aux libertés : le juge administratif vérifie en effet qu’elle est nécessaire et proportionnelle à l’atteinte à l’ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Ici, on pourrait imaginer que la société de feux d’artifice invoque la liberté de commerce et d’industrie (CE, 22 juin 1951, Daudignac). Néanmoins, en l’espèce, aucune autre mesure que l’interdiction de feux d’artifice nocturnes ne semble pouvoir faire cesser le trouble à l’ordre public. L’atteinte éventuelle à la liberté de commerce et d’industrie est moindre par rapport à l’atteinte à la tranquillité publique subie par les habitants de la commune.7 Cette mesure est donc proportionnée et nécessaire, et dès lors légale. Le maire peut donc tout à fait interdire les feux d’artifice nocturnes. Si l’association des riverains le lui demande et qu’il refuse, celle-ci pourra attaquer cette décision de refus devant le juge de l’excès de pouvoir, qui pourra l’annuler.8 En outre, le Conseil d’Etat estime désormais qu’une faute simple dans l’exercice des mesures de police suffit à engager la responsabilité de l’autorité de police (CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel). Ainsi, si le maire ne prend pas la mesure de police demandée et que cela cause un préjudice à quelqu’un, la responsabilité de la commune pourra être engagée. Par conséquent, l’association de riverains pourra demander au maire de prendre une mesure de police pour éviter ces nuisances sonores. S’il refuse, elle pourra demander au juge administratif d’annuler cette décision pour excès de pouvoir. Elle pourra également réclamer des dommages et intérêts si cette absence de mesure de police lui a causé un préjudice. 3°) Par un arrêté du 2 avril 2012, le maire de Sanzuron soumet les ventes de muguet à une autorisation qui ne sera délivrée qu’à une personne par foyer. De nombreux habitants, mécontents de cet arrêté, envisagent d’agir contre la commune. Plusieurs questions se posent ici : -quelle est la juridiction compétente pour connaître des litiges ? -de quels moyens disposent les habitants pour faire disparaitre cet arrêté de l’ordonnancement juridique ? -leur recours peut-il aboutir ?9 La juridiction compétente : Le litige porte ici sur un arrêté municipal. L’arrêté municipal émane d’une personne publique, en l’occurrence du maire d’une commune et ajoute à l’ordonnancement juridique, puisqu’il crée des obligations à l’égard des tiers sans leur consentement. En effet, cet arrêté prévoit que les habitants de la commune devront désormais disposer d’une autorisation pour vendre du muguet. Il s’agit donc d’un acte administratif unilatéral. 6 De quelle manière ?

7 Justifiez-le (possibilités autres pour la société suggérées par le maire)

8 A développer : intérêt à agir, REP contre décision de refus, illégalité de l’abstention du maire

9 Nature de l’acte ? Recevabilité du recours ?

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Selon la loi des 16 & 24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III, les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent connaître des actes administratifs : seul le juge administratif le peut. C’est donc le juge administratif qui sera compétent pour connaître du litige relatif à cet arrêté municipal.10 Voyons maintenant de quels moyens disposent les habitants de la commune pour faire disparaitre cet arrêté de l’ordonnancement juridique. Trois moyens semblent possibles : le recours pour excès de pouvoir, qui permet la disparition rétroactive de l’acte attaqué ; le retrait, qui engendre les mêmes effets que le recours pour excès de pouvoir ; et l’abrogation, qui ne fait disparaitre l’acte de l’ordonnancement juridique que pour l’avenir.11 Le recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir n’est possible qu’à l’encontre des actes administratifs ayant un caractère décisoire. Pour qu’un acte ait un caractère décisoire, il doit affecter l’ordonnancement juridique, créer des droits ou des obligations à l’égard des tiers. En l’espèce, l’arrêté litigieux impose à tous les habitants de la commune d’avoir une autorisation pour vendre du muguet : il crée donc des obligations, et a par conséquent un caractère décisoire. Il est dès lors susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.12 Pour que le juge administratif annule l’arrêté pour excès de pouvoir, celui-ci doit être illégal. Deux moyens semblent pouvoir être invoqués ici. D’abord, il est indiqué que l’arrêté « soumet ces ventes [de muguet] à une autorisation qui ne sera délivrée que pour une personne par foyer ». Or, selon la jurisprudence, une autorité de police administrative ne peut spontanément assujettir une activité humaine à une autorisation préalable (CE, 22 juin 1951, Daudignac). Si elle prend une telle mesure, celle-ci sera illégale et devra être annulée par le juge administratif.13 En l’espèce, le maire prévoit que les habitants de sa commune devront obtenir une autorisation pour pouvoir vendre du muguet : il assujettit donc une activité humaine à l’obtention d’une autorisation préalable. Une telle mesure est illégale au regard de la jurisprudence Daudignac. Le recours pour excès de pouvoir semble donc fondé. Mais un second moyen semble aussi pouvoir être invoqué. Pour être légale, une décision administrative doit être conforme à l’intérêt général. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé illégale la décision administrative qui ne visait qu’à satisfaire un intérêt privé : il s’agit d’un détournement de pouvoir (CE, 26 novembre 1875, Pariset). Or, en l’espèce, il est indiqué que l’arrêté municipal est « destiné à répondre à une demande de l’unique fleuriste de la commune qui fait valoir la perte de chiffre d’affaires que provoque la concurrence des vendeurs occasionnels ». Il semblerait donc que cet arrêté n’ait pas été pris qu’en vue de satisfaire un intérêt privé. En outre, aucun motif d’intérêt général ne pourrait justifier une telle mesure. Il y aurait donc détournement de pouvoir, entraînant dès lors l’illégalité de l’acte. Le recours pour excès de pouvoir semble donc pouvoir aboutir. L’abrogation : Les conditions de l’abrogation varient selon qu’il s’agit d’un acte créateur de droits ou non créateur de droits. Ici, l’acte que l’on souhaiterait faire abroger est un arrêté municipal, c’est-à-dire un acte réglementaire.14 L’acte réglementaire étant une norme générale et impersonnelle, il n’est pas créateur de droits. Les administrés n’ont donc aucun droit à son maintien. Par conséquent, l’administration est libre d’abroger spontanément un acte réglementaire pour tout motif et à tout moment. 10

Insuffisant. Acte réglementaire ? Acte individuel ? 11

Envisagez l’abrogation (et le retrait) avant le REP (demande au maire avant la saisine du juge administratif) 12

Recevabilité ? 13

Oui. Précisez qu’une telle autorisation relève du législateur. 14

Il fallait l’indiquer avant.

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Cette faculté se transforme en obligation lorsque l’acte est illégal, qu’il l’ait été dès sa signature ou qu’il le soit devenu en raison d’un changement de circonstances de fait ou de droit (CE Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia). Or, nous avons vu précédemment que l’arrêté municipal était illégal à au moins deux titres. Le maire a donc l’obligation de l’abroger. Si un habitant de la commune le lui demande et qu’il refuse, ce refus pourra être annulé par le juge de l’excès de pouvoir.15 Le retrait : Comme nous venons de le voir, nous sommes ici en présence d’un acte non créateur de droits : les administrés n’ont donc pas de droit à son maintien. En vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore), le retrait des actes non créateurs de droits est en principe impossible. Néanmoins, cette règle ne s’applique pas lorsque l’acte en cause est illégal : dans ce cas, il peut être retiré à tout moment. Or, nous l’avons vu, l’arrêté municipal ici contesté est illégal : il peut donc être retiré à tout moment. Si un habitant de la commune demande au maire de retirer l’arrêté et qu’il refuse, ce refus pourra être annulé par le juge de l’excès de pouvoir. Les habitants de la commune pourront donc obtenir la disparition rétroactive de l’arrêté municipal, soit en en demandant le retrait auprès du maire, soit par la voie du recours pour excès de pouvoir. 15

Oui. A mobiliser avant, donc.