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Droit administratif, Licence 2 Équipe 1 Monsieur le Professeur Seillier, novembre 2015. Polycopié distribué par ASSAS.NET. www.assas.net - 1 e édition - Page 1 Bibliothèque numérique ASSAS.NET www.assas.net www.assas.net Remerciements ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, l’étudiant(e) auteur(e) de cette copie de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite. Galop d’essai (novembre 2015) Droit administratif, Licence 2 Équipe 1 Monsieur le Professeur Seillier Introduction et plan détaillé d’un commentaire d’arrêt

Galop d’essai (novembre 2015) - Assas.net - 1ère association étudiante de …assas.net/copies/L2 Admi Galop nov 2015.pdf · ... de faire droit à sa ... sein de la même commune

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Galop d’essai (novembre 2015)

Droit administratif, Licence 2 Équipe 1 – Monsieur le Professeur Seillier

Introduction et plan détaillé d’un commentaire d’arrêt

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Note : 15/20 Appréciations : la décision est comprise et le commentaire est convaincant, alors même qu’il réserve toute une

première partie à des aspects non essentiels (mais votre présentation est pertinente). Continuez !!

Sujet : Rédigez l’introduction et le plan détaillé de l’arrêt suivant

Conseil d’Etat, Sect. 25 septembre 2015

Vu la procédure suivante :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2011 par laquelle

le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

responsable de l'unité territoriale de Paris, a décidé son changement d'affectation et, d'autre part, d'enjoindre au

ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation, dans un délai de quinze

jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1116493/5-2 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme B... a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, dont le président, par une ordonnance

n° 13PA02006 du 27 septembre 2013, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de

justice administrative, le pourvoi présenté le 27 mai 2013 à cette cour par Mme B....

Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février et 12 mars 2014 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de l'article R.

761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2015, présentée par Mme B... ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision

fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que le jugement attaqué, qui comporte

une erreur en ce qui concerne la date de lecture et mentionne trois dates d'audience différentes, méconnaît ces

exigences ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il est irrégulier et doit être

annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice

administrative ;

3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être

regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il

en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas

atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux,

ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles

ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

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4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., contrôleur du travail en fonction à la section

d'inspection du travail C... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail

et de l'emploi d'Ile de France, a été affectée, par la décision contestée du 23 août 2013, à la section ... de cette

direction ; que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre

Mme B... et plusieurs de ses collègues ;

5. Considérant, en premier lieu, que ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction

disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné

pour Mme B... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; qu'en second lieu, il est intervenu au

sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux

de la requérante ; que, par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des

motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas

grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de

Mme B... est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ; qu'il y a lieu enfin de laisser à la charge de cette dernière la contribution pour l'aide

juridique qu'elle a acquittée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable

à la présente affaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions

présentées au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation

professionnelle et du dialogue social.

***********************************************************************************

Le droit administratif a comme règle fondamentale concernant les recours, qu’ils soient dirigés contre une

décision faisant grief, ce que rappelle le Conseil d'Etat dans son arrêt de Section du 25 septembre 2015.

En l’espèce, une femme, contrôleur du travail, a connu un changement d’affectation tout en restant dans la même

commune, en ne connaissant aucune diminution de responsabilité ni perte de rémunération. Cette mesure a été prise

dans l’intérêt du service.

La femme forme alors un recours auprès du tribunal administratif de Paris en demandant d’annuler la décision du

23 août 2011 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l’emploi, responsable de l’unité territoriale de Paris, a décidé son changement d’affectation. Elle demande

également d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation,

dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 28 mars 2013, le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La femme a alors contesté ce jugement devant la cour

administrative d'appel de Paris, dont le président, par une ordonnance du 27 septembre 2013, a transmis au Conseil

d'Etat, en application de l’article R 351-2 du code de la justice administrative, le pourvoi présenté le 27 mai 2013 par

la femme à cette cour. Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 février et 12 mars 2014 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. La femme demande au Conseil d'Etat d’annuler le jugement du 28 mars

2013 du tribunal administratif de Paris, de régler l’affaire au fond en faisant droit à sa demande de première instance

et 1 enfin de mettre à a charge de l’État le versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code

de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros qu’elle a acquitté au titre de l’article R

761-1 du même code. Elle argue pour cela que le jugement attaqué comporte une erreur en ce qui concerne la date de

lecture. Par ailleurs, elle précise que la décision du directeur régional adjoint a été prise par excès de pouvoir.

Il s’agit pour le Conseil d'Etat de vérifier si la décision du tribunal administratif comporte une erreur de forme,

s’il est compétent pour régler l’affaire au fond et de se demander si une mesure prise à l’égard d’agents publics

n’ayant pas un grand effet sur la carrière ou rémunération fait grief.

La Section du contentieux du Conseil d'Etat, dans un arrêt du 25 septembre 2015 annule le jugement du tribunal

administratif de Paris en raison de l’erreur concernant la date de lecture. Elle rejette par ailleurs la demande présentée

1 Fin de phrase barrée : inutile

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par la femme devant le tribunal administratif de paris 2ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L 761-

1 et R 761-1 du code de justice administrative étant donné que le changement d’affectation ne présente pas le

caractère d’une sanction disciplinaire déguisé et qu’il n’est pas démontré qu’il traduisait une discrimination. En effet,

cela n’a entrainé aucune diminution de ses responsabilités ou perte de rémunération et il n’a été porté aucune atteinte

aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante.3 En jugeant au fond, le Conseil d'Etat

retient que le changement a été pris pour des motifs tenant au comportement de la femme ce qui en fait une mesure

d’ordre intérieur.

Avant de s’interroger sur les mesures d’ordre intérieur faisant grief (II), le Conseil d'Etat se concentre sur le vice

de forme et décide de régler l’affaire au fond (I).4

I. Le choix d’un règlement du litige au fond de l’affaire suite au vice de forme du jugement

Après avoir constaté l’irrégularité du jugement de (A), le Conseil d'Etat décide de régler l’affaire au fond (B).

A. Un vice de forme contenu dans le jugement

Selon l’article R 741-2 du code de la justice administrative, la décision doit faire apparaître la date de

l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

Le jugement attaqué mentionne trois dates d’audience différentes et par là même méconnait ces exigences de

forme.

Contestation de la légalité interne ou externe du jugement possible

En l’espèce, légalité externe car la forme est concernée

Méconnaissance des exigences de forme entraine l’annulation du jugement pour irrégularité

Cela montre que les conditions de forme suffisent à annuler un jugement et que le formalisme est important

Suite à l’annulation, le Conseil d'Etat décide de régler l’affaire au fond

B. Le choix du règlement du litige de l’affaire au fond

Article L 821-2 du code de justice administrative : possibilité pour le Conseil d'Etat de régler l’affaire au fond

donc de se placer dans les mêmes conditions que les juges du fond en connaissant du droit et des faits.

Cela évite un renvoi inutile entrainant une perte de temps pour le justiciable.5

Cela permet une bonne administration de la justice.6

En l’espèce, régler l’affaire au fond est important et opportun pour préciser les mesures d’ordre intérieur

faisant grief en se basant sur les raisons de la mesure de changement d’affectation à savoir mettre fin à des

difficultés relationnelles entre la requérante et ses collègues.

Cette décision de régler l’affaire au fond suite à l’annulation du jugement permet au Conseil d'Etat de poser des

règles claires et précises quant aux mesures d’ordre intérieur faisant grief7.

II. Une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief

Cet arrêt rappelle l’exigence pour un recours d’être formé contre des mesures faisant grief (A), tout en précisant

quelles mesures d’ordre intérieur sont insusceptibles de recours (B).

A. L’exigence d’un recours formé contre des mesures faisant grief

Le droit administratif a pour principe qu’une décision préalable soit nécessaire pour former un recours.

Il y a néanmoins des exceptions au principe dont l’une est la mesure d’ordre intérieure

Avant les arrêts Hardoin et Marie du 17 février 1995, le Conseil d'Etat ne voulait pas connaître des recours

contre ces mesures puisqu’elles étaient infimes.

2 Fin de phrase barrée 3 Synthétisez 4 Concentrez-vous sur l’apport essentiel de la décision 5 Oui 6 Oui 7 Oui

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Le principe d’irrecevabilité des recours pour excès de pouvoir contre les mesures d'ordre intérieur est rappelé

en l’espèce.8

Il y a cependant des nuances. Si les mesures d'ordre intérieur font grief comme reconnu dans les arrêts du

Conseil d'Etat du 17 février 1995 qui étaient des recours contre des jours d’arrêt d’une part et des jours dans

une cellule de punition d’autre part.

Si les mesures d'ordre intérieur font grief, des recours contre elles sont recevables.

Cela reste l’exception comme le dit le Conseil d'Etat : le recours contre de telles mesures est irrecevable « à

moins qu’elles ne traduisent une discrimination9.

B. La précision apportée sur les mesures d'ordre intérieur susceptibles de recours

Le principe : irrecevabilité car constituent de simples mesures d'ordre intérieur

Mesure d'ordre intérieur = mesure qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir,

ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et

libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Cela est très précis

Il y a également une précision quant à l’exception : à moins que les mesures d'ordre intérieur ne traduisent une

discrimination

En l’espèce, une mesure d'ordre intérieur est présente et aucune sanction disciplinaire déguisée ni

discrimination ne semblent intervenir.

Le Conseil d'Etat vérifie les conditions posées pour conclure que la mesure de changement d’affectation est

une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief d’où le rejet de la demande et des conclusions de la femmes.

Volonté de protection du Conseil d'Etat face à l’administration tout en évitant une conception trop extensive

Le droit administratif se préoccupe de l’essentiel et non pas des choses infimes

Par cette décision, un élargissement des domaines où interviennent les mesures d'ordre intérieur est opéré.

Auparavant, il ne s’agissait essentiellement que de l’armée, de la prison et de l’école.

8 Oui 9 Commentez