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1 GUIDE DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL aux « Jardins du Castel » Soumis aux personnels lors de la réunion du jeudi 9 juin 2011 Mise à jour validée lors du CTE du 14 avril 2015

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GUIDE DE GESTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

aux « Jardins du Castel »

Soumis aux personnels lors de la réunion du jeudi 9 juin 2011

Mise à jour validée lors du CTE du 14 avril 2015

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I – LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 4 1) Le temps de travail effectif 4 2) La durée quotidienne de travail 4

a) Le temps d’habillage et de déshabillage 4 b) Le temps de pause 4 c) Le temps de repas du personnel 5 d) Le temps de formation et décompte des absences 5

3) La durée hebdomadaire du travail 5 a) En l’absence d’heures supplémentaires 5 b) Prise en compte des heures supplémentaires effectuées 6 c) Le cas des agents en études promotionnelles 6 d) Le cas particulier des personnes en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrats

d’avenir et d’apprentissage 6 4) La durée annuelle du travail 6

a) Cadre général 6 b) Le cas des agents de jour en repos fixe 6 c) Le cas des agents soumis aux sujétions particulières « repos variable » et/ou

« travail exclusif de nuit » 7 d) Le décompte du temps de travail 8

5) Cycles de travail 9 6) Cadre mensuel : le tableau de service (planning) 10 7) Les crédits d’heures 10 8) Le compte épargne-temps 11

II - LES MODALITES DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE 13 III – LES MODALITES REGLEMENTAIRES D’ABSENCE AU TRAVAIL 15

1) Repos quotidien et hebdomadaire 15 2) Congés annuels 15

a) Durée 15 b) Planification des congés annuels 16 c) Congés des agents n’exerçant qu’une partie de l’année 17 d) Congés annuels et jours fériés 18 e) Congés annuels et congés de maladie 18 f) Incidence des congés pour raisons de santé et autres congés

sur le report des congés annuels 18 g) Les congés supplémentaires ou « hors saison » 18 h) Le congé de fractionnement 18

3) Les jours fériés 19 a) Liste des jours fériés légaux 19 b) Les jours fériés travaillés 19 c) Jours fériés et repos hebdomadaire 19 d) Jours fériés et congés annuels 20

SOMMAIRE

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4) Les congés de maladie, de maternité et d’adoption 20 a) Les types de congés 20 b) Les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, accidents du

travail et maladies professionnelles 20 c) Les congés pour maternité ou pour adoption 21 d) Le congé de paternité 23

5) Les autres congés 24 a) Pour les agents titulaires : Article 41 de la loi n°86-33 du9 janvier 1986 24 b) Pour les agents contractuels : Décret n°91-155 du 6 février 1991 24 c) Le congé de formation professionnelle 27 d) Le congé pour validation des acquis de l’expérience 29 e) Le congé pour bilan de compétences 30 f) Le congé pour formation syndicale 30 g) Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale) 31 h) Le congé de présence parentale 31

6) Les autorisations spéciales d’absence 34 a) Les dispositions générales relatives aux autorisations spéciales d’absence 34 b) Les autorisations d’absence pour évènements familiaux 36 c) Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer

la garde momentanément 37 d) Les autorisations d’absence pendant et après la grossesse 39 e) Les autorisations d’absence pour raisons syndicales ou de représentation syndicale 39 f) Les autorisations d’absence pour l’exercice d’un mandat électif 42 g) Les facilités horaires pour les candidats à une fonction élective 43 h) Les autorisations d’absence pour participer à un jury d’assises 43 i) Les autorisations d’absence en tant que représentants de parents d’élèves 44 j) Les autorisations d’absence pour le service volontaire dans le corps des

sapeurs pompiers 44 k) Les autorisations d’absence pour les fêtes religieuses autres que catholiques 45 l) Les facilités horaires pour la rentrée scolaire 45 m) Les aménagements horaires pour les personnes handicapées 45

7) La gestion des remplacements 46 a) Les remplacements de nuit de courte durée 46 b) Arrêt ou absence imprévisible sur un poste de jour 46

IV – LA CESSATION DE FONCTIONS 47

Sources :

- Manuel de gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière.

Volume 1 Le fonctionnaire hospitalier. 11ème édition. Direction : André Lucas

- Divers textes législatifs et réglementaires.

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I – LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

1) Le temps de travail effectif

Selon l’article 5 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002, la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

2) La durée quotidienne de travail

- en cas de travail continu : la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent, le directeur peut, après avis du comité technique d’établissement, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

- en cas de travail discontinu : l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.

a) Le temps d’habillage et de déshabillage

Réglementation (art 5 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : « Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif ».

b) Le temps de pause

Réglementation (art 7 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

D’après l’accord collectif d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps

de travail signé le 18 décembre 2001, les temps de pause ont été traités et ont été soumis à accord. Celui-ci mentionne : « La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la

disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque les critères de travail effectif sont réunis, le temps consacré aux pauses sera considéré comme temps de travail effectif.

Le temps de pause est fixé à 15 minutes pour tout agent effectuant plus de 4 heures consécutives afin de l’étendre à tout le personnel, y compris ceux effectuant des services discontinus ».

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Lors de la sectorisation du secteur Verger en 2013, ce temps de pause a été fixé à 10 minutes mais est devenu un temps personnel durant lequel les agents peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

c) Le temps de repas du personnel

Réglementation (art 5 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : « Lorsque l'agent a l'obligation

d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis ». La seule présence dans l’enceinte de l’établissement ne saurait être retenue comme critère suffisant à l’inclusion du temps de repas dans le décompte du temps de travail.

d) Le temps de formation et décompte des absences Réglementation (art 14 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : « Tout agent soumis à un

décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

Exemple : l’absence pour maladie d’un agent de nuit travaillant sur une durée de 10h sera décomptée 6h30.

L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail, accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée ».

3) La durée hebdomadaire du travail

a) En l’absence d’heures supplémentaires

Réglementation (art 1er et 10 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : la durée du travail moyenne est fixée à 35 heures par semaine pour l’ensemble des agents à temps plein pour le personnel de jour et à 32 heures 30 pour le personnel de nuit.

Les agents bénéficient d’heures ou des jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires (ou 32H30). Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Article 12 du même décret : Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêtés (Attaché d’administration hospitalière, Adjoint des cadres hospitaliers, Agent-chef, Cadre de santé, Cadre supérieur de santé (…)) peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail ».

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b) Prise en compte des heures supplémentaires effectuées Réglementation (art 6 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : « la durée hebdomadaire de travail

effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours ».

Si le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier, il ne peut toutefois être accompli par un agent plus de 44 heures sur une semaine, donc du lundi au dimanche (hors heures supplémentaires).

« Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ».

c) Le cas des agents en études promotionnelles

Réglementation (circulaire DHOS/P1/2002/240 du 18 avril 2002, §2.10) : les agents en études promotionnelles sont réputés, pendant leurs périodes de formation théorique ou de stage pratique, avoir accompli 35 heures hebdomadaires. Pendant leurs périodes de stage, les conventions de stage fixent la durée de temps de travail qui leur est applicable. Ils doivent en outre pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 (congés annuels et jours fériés).

d) Le cas particulier des personnes en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), en contrat unique d’insertion (CUI), contrats d’avenir et d’apprentissage

Pour les personnes en contrat aidé, le temps de travail est défini par la réglementation propre à ces contrats (droit du travail). Le temps de travail hebdomadaire est d’au moins 20 heures / semaine pour les personnes sous CAE, 26 heures pour les contrats d’avenir. Le temps de travail de l’apprenti est celui applicable dans son établissement.

4) La durée annuelle du travail

a) Cadre général

Réglementation (art 1er décret 2002-9 du 4 janvier 2002 et loi du 30 juin 2004) : le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Il s’agit de la durée légale maximum, laquelle se décline en fonction des catégories d’agents.

Circulaire DHOS/P1/2005/487 du 26 octobre 2005 : Cette durée annuelle intègre la majoration de la durée d’un jour depuis la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité sachant qu’il appartient au directeur d’établissement, après consultation du comité technique d’établissement, d’arrêter les modalités pratiques selon lesquelles les 7 heures de travail supplémentaires correspondant à cette journée seront effectuées.

b) Le cas des agents de jour en repos fixe

La durée annuelle de travail des agents en repos fixe varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire. Elle dépend donc du nombre de samedi et dimanche, ainsi que du nombre de jours fériés durant l’année civile. De même, cette durée dépend également de l’intégration ou non des congés annuels hors saison et du jour de fractionnement.

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c) Le cas des agents soumis aux sujétions particulières « repos variable » et/ou « travail exclusif de nuit »

Agents soumis à la sujétion « repos variable » Réglementation (art 2 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile. Cette sujétion est donc appréciée individuellement, et non à l’échelle du service.

Référence annuelle du temps de travail (art 3 décret 2002-9 du 4 janvier 2002 et loi du 30 juin 2004) : pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1582 heures, hors jours de congés annuels hors saison et jour de fractionnement. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. (La condition des 20 dimanches devant ainsi être vérifiée individuellement par agent). Cette durée annuelle intègre la majoration de la durée d’un jour depuis la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité.

Agents soumis à la sujétion « travail exclusif de nuit » Réglementation (art 2 et 7 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Référence annuelle du temps de travail (art 3 et 4 décret 2002-9 du 4 janvier 2002 et loi du 30 juin 2004) : pour les agents travaillant exclusivement de nuit (c'est-à-dire effectuant au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit), la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1476 heures, hors jours de congés annuels hors saison et jour de fractionnement. Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions (pas de RTT ni de repos compensateur si travail plus de 20 dimanche) Cette durée annuelle intègre la majoration de la durée d’un jour depuis la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité.

Agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit Réglementation (art 4 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

Pour les agents qui changent d’affectation de jour et de nuit en cours d’année Application : Au sens strict du texte, les agents doivent être considérés de jour dès lors qu’ils effectuent plus de 10% de leur temps annuel en jour ; dans ce cas, leur durée annuelle est réduite au prorata des périodes de nuit effectuées. On peut toutefois estimer que les agents sont exclusivement de jour puis de nuit (ou inversement) pour leurs périodes d’affectation respectives de jour et de nuit, dans la mesure où ils ont bénéficié de la réduction du temps annuel de nuit pendant leur période d’affectation de nuit.

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Par exemple, un agent officiellement affecté sur une équipe fixe de nuit depuis le 1er janvier change d’affectation pour prendre un poste de jour le 1er juillet. Même si sur l’année, il n’effectue pas 90% de son temps annuel de nuit, on peut considérer qu’il était exclusivement de nuit du 1er janvier au 1er juillet, dans la mesure où il a effectivement bénéficié de la réduction du temps annuel de nuit sur cette période.

d) Le décompte du temps de travail

Catégories de Personnel

REPOS

FIXES

REPOS

VARIABLES 10

Dimanches et

Fériés

REPOS

VARIABLES

20

Dimanches

et Fériés

TRAVAIL

EXCLUSIF DE

NUIT

Tem

ps

d’a

bse

nce

Temps d’absence

Temps de travail

Nombre de jours dans

l’année

365 365 365 365

Nombre de repos

hebdomadaires

104 104 104 104

Nombre de congés annuels 25 25 25 25

Nombre de fériés

(le nombre de jours fériés

dépend des années)

9 11 11 11

Nombre de repos en plus

pour la sujétion des 20

dimanches ou jours fériés

0 0 2 0

Journée de solidarité 1 1 1 1

Tem

ps

de

trav

ail

Nombre théorique de jours

de travail de 7 heures (ou

6H30 pour la nuit) restant à

effectuer

228 226 224 226

Temps de travail annuel 1596 1582 1568 1469

Temps de travail annuel

théorique si l’agent

bénéficie d’un congé « hors

saison »

1589 1575 1561 1462,50

Temps de travail annuel

théorique si l’agent

bénéficie de deux congés

1582 1568 1554 1456

9

« hors saison »

Temps de travail annuel

théorique si l’agent

bénéficie de deux congés

« hors saison » et du congé

de « fractionnement »

1575

1561

1547

1449,50

Inci

de

nce

des

jou

rs R

TT

Nombre de jours RTT

(12 jours à l’EHPAD car temps

de travail de 37h

hebdomadaire)

12 – 1 = 11

(journée

solidarité)

12 – 1 = 11

(journée

solidarité)

12 – 1 = 11

(journée

solidarité)

Nombre de jours de travail

de 7,24 heures (ou de nuits

de 10 heures) (si l’agent

bénéficie de deux congés

« hors saison » et du congé

de « fractionnement »)

213 211 209

Temps de travail annuel

théorique si l’agent

bénéficie de deux congés

« hors saison » et du congé

de « fractionnement »

1575 1560 1545 145 nuits de 10

heures = 1450 H

Temps fixé par la

réglementation

1607 h Maximum

1582 heures, hors jours congés supplé (2HS+1F). Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou JF dans l'année bénéficient de 2 jours de repos compensateurs supplément.

1476 heures, hors

jours de congés

supplémentaires

(2HS+1F)

5) Cycles de travail

Réglementation (art 9 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du CTE.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un

cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

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Remarques :

Par défaut, lorsque la durée du cycle n’est pas déterminée, le cycle est hebdomadaire. Il ne peut être accompli par un agent plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle (hors heures supplémentaires), ni plus de 44 heures sur une semaine (hors heures supplémentaires) en cas de cycle irrégulier.

Les heures ou les jours dont bénéficient les agents au titre de la réduction du temps de travail et qui ramènent leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires peuvent, le cas échéant, être pris en dehors du cycle de travail.

Le cycle est donc une succession d’horaires de travail et de repos programmés sur un nombre donné de semaines.

6) Cadre mensuel : le tableau de service (planning)

Réglementation (art 13 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) : un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement (cadre de santé, responsable de cuisine…) et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois (planning) Le tableau de service doit être porté à la connaissance des agents 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Circulaire DHOS/P1/2002 du 18 avril 2002

L'affichage du tableau de service est la situation la plus adaptée pour permettre sa consultation à tout moment par le personnel. Lors de son élaboration, le tableau doit indiquer le nombre de semaines du cycle, et pour chaque semaine, la répartition de la durée du travail. Il tient compte des modes d'organisation, en équipes et en horaire variable : dans l'organisation en équipes, l'affichage comporte la composition nominative de chaque équipe et les horaires de travail ; dans l'organisation en horaire variable, l'affichage comporte le programme indicatif des plages fixes, ainsi que les bornes maximum des plages mobiles.

7) Les crédits d’heures

Les crédits d’heures ont des origines diverses :

Heures Positives (crédit d’heures) : - repos supprimés pour faire face aux absences ; - dépassements d’horaires liés à une surcharge de travail due à une absence d’un collègue ou à un évènement exceptionnel ; - jours de formation imputables sur le temps de travail mais accomplis sur des repos.

Heures négatives (débit d’heures) : - repos supplémentaires demandés par les agents pour raisons personnelles.

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L’accumulation d’heures à récupérer (crédit) ou à rendre (débit) doit rester exceptionnelle, et doit donc, si possible, être évitée.

En principe, et tout au moins pour les agents travaillant en repos fixes, les heures de dépassement sont récupérées avant le dernier jour du mois suivant l’évènement qui y a donné lieu. Les agents en repos variables récupèrent les heures de dépassement au plus vite, en fonction des contraintes du service.

Une bonne connaissance de la charge de travail ainsi qu’une bonne gestion de l’organisation du travail et des remplacements doit permettre d’éviter le recours aux crédits d’heures. Le système de crédit-débit ne pourra pas être complètement supprimé. Il doit cependant rester limité et ne doit pas constituer une réserve de jours de récupération.

8) Le compte épargne-temps (CET)

Réglementation : Décret n°2002-788 du 3 mai 2002, décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012

Le CET est destiné à recueillir une épargne temps générant des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la seule demande des agents, formalisée par écrit, lequel est informé annuellement de ses droits.

L’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires employés de manière continue et ayant accompli au moins un an de service. Les agents stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps.

Il existe dorénavant deux types de CET : un CET dit pérenne (ouvert à compter du 1er janvier 2012) et un CET dit historique (comprenant les jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2011).

- Le CET pérenne

Alimentation du CET : il peut être alimenté par des congés annuels (sous réserve que les agents ont pris au moins 20 jours de congés dans l’année) ; par des jours au titre de la réduction du temps de travail ; par des heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées. Le cumul des jours inscrits sur le compte épargne-temps ne doit pas dépasser 60 jours, mais la durée de validité des jours inscrits n’est pas limitée. Au-delà d’un seuil de 20 jours inscrits sur le CET, les agents ne peuvent plus épargner que 10 jours au maximum chaque année.

Calendrier : l’administration doit informer l’agent de l’état de son compte au 31 décembre de l’année écoulée et lui demander de faire connaître le nombre de jours de congés non pris au titre de l’année écoulée qu’il souhaite inscrire sur son CET.

Utilisation du CET :

CET au 31 décembre de l’année < 20 jours : les jours épargnés demeurent obligatoirement utilisés sous forme de congés.

CET au 31 décembre de l’année > 20 jours : exercice d’un droit d’option Les 20 premiers jours épargnés demeurent obligatoirement utilisés sous forme de congés. Pour les jours excédents ce seuil, les agents optent, dans les proportions qu’ils souhaitent, avant le 31 mars de l’année n+1, pour : 1. la prise en compte des jours épargnés au titre du régime de la retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) si l’agent est fonctionnaire. Les agents ont la possibilité de convertir les jours CET en points de RAFP.

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Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Valeur 1 jour CET 125 € 80 € 65 €

Cotisations CSG CRDS 5.11 € 3.27 € 2.66 €

Montant versé au RAFP 119.89 € 76.73 € 62.34 €

Points RAFP 111.61 71.43 58.03

2. une indemnisation des jours épargnés selon un montant forfaitaire variable en fonction de la catégorie statutaire de l’agent au jour de sa demande : Catégorie A : 125 € / Catégorie B : 80 € / Catégorie C : 65 € 3. un maintien des jours dans le CET, à raison uniquement de 10 jours maximum par an, dans la limite d’un plafond global de 60 jours. En l’absence d’exercice du droit d’option, les jours excédant le seuil des 20 jours sont

obligatoirement portés au compte RAFP pour les fonctionnaires et indemnisés pour les non titulaires.

- Le CET historique

Il existe une gestion distincte entre les jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2011 inscrits sur le compte historique et ceux inscrits à compter de l’année 2012 sur le CET pérenne. A partir de 2014, et pour chaque année suivante, l’agent détenteur d’un CET historique qui aura maintenu des jours à titre de congés pourra exercer son droit d’option jusqu’au 1er mars de l’année n+1. Utilisation du CET :

CET au 31 décembre 2011 < 20 jours : les jours épargnés demeurent obligatoirement utilisés sous forme de congés.

CET au 31 décembre 2011 > 20 jours : exercice d’un droit d’option

1. une prise en compte des jours épargnés au titre du régime de la retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) si l’agent est fonctionnaire 2. une indemnisation selon les modalités forfaitaires précitées 3. un maintien des jours dans le CET avec une possibilité d’utilisation ultérieure.

Il n’existe pas pour le CET historique de plafond de 60 jours.

- Situation de l’agent en CET : la période du congé pris au titre du CET est une période d’activité au sens de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986. L’agent perçoit tous les éléments de sa rémunération. Il conserve également ses droits à avancement, ses droits à la retraite et ses droits aux congés statutaires (maladie, longue maladie, formation professionnelle…). Lorsque l’agent bénéficie d’un de ces congés, la période de congés en cours au titre du Cet est suspendue.

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale, l’agent conserve de plein droit la possibilité d’utiliser son CET.

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II – LES MODALITES DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE

Les heures supplémentaires

- Cadre général

Réglementation (Article 15 décret 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié par l’article 4 du décret du 11 mai 2007)) :

« Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures, par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnel suivantes : cadres de santé infirmiers, personnels d’encadrement technique et ouvrier.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : cadres de santé infirmiers, personnels d’encadrement technique et ouvrier.

Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52, et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail. »

- Situation des personnels d’encadrement

Réglementation (Article 12 décret 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié par le décret du 11 mai 2007) :

« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail ».

Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement :

« Les fonctions d’encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail (…) sont les suivantes : (…)

- Attaché d’administration hospitalière ; - Adjoint des cadres hospitaliers ; - Cadre de santé ; - Cadre supérieur de santé ».

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- Compensation et indemnisation

Réglementation (Article 15 décret 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié par le décret du 11 mai

2007)) :

« Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires(…). Ces dernières font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation.

Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les

modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement».

« Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ». (Article 4 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002).

Les heures supplémentaires font l’objet : - Soit d’une compensation horaire ; - Soit d’une indemnisation. Selon la réglementation, il existe quatre taux d’indemnités horaires différents pour les

travaux supplémentaires.

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur, d’une durée au moins égale au temps supplémentaire effectué.

Le montant de l’indemnisation est fonction du traitement de l’agent, du nombre d’heures supplémentaires effectuées, et du moment où elles sont faites. Le mode de calcul, les conditions de versement et les agents pouvant y prétendre sont définis au niveau réglementaire. Précision sur les modalités de compensation dans le cadre du séjour relationnel :

Les agents qui participent au séjour relationnel organisé par le service animation bénéficient d’une journée de compensation à partir de trois jours passés en séjour.

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III – LES MODALITES REGLEMENTAIRES D’ABSENCE AU TRAVAIL

1) Repos quotidien et hebdomadaire

Réglementation (art 6 décret 2002-9 du 4 janvier 2002) :

« Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ».

2) Congés annuels

a) Durée

Réglementation (art 1 à 4 décret 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels et circulaire DHOS/P1/2002/240 du 18 avril 2002) : tout fonctionnaire hospitalier en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment (1er janvier au 31 décembre) a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction ou avant son départ.

(Art 3 décret 2002-8 du 4 janvier 2002) : L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° de l'article 41 susmentionné.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut

prétendre au bénéfice de ce dernier.

Cas spécifique des agents disposant d’un contrat aidé (Art. L.3141-3 du code du travail)

« Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».

Cas spécifiques des agents en études promotionnelles Circulaire DGOS/RH4/2010/337 du 1er septembre 2010.

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Les agents bénéficiant du dispositif de formation « études promotionnelles » sont en position

d’activité et doivent par conséquent être traités de la même manière que les autres agents de l’établissement demeurant en position d’activité.

A ce titre, ils bénéficient du régime des congés prévus par le décret 2002-8 du 4 janvier 2002, sans pouvoir les cumuler avec les vacances scolaires. Les agents en études promotionnelles peuvent donc être appelés pour réintégrer leur établissement au cours de la période estivale.

b) Planification des congés annuels

Tableau prévisionnel des congés annuels

Réglementation (art 2 décret 2002-8 du 4 janvier 2002) : le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par le directeur, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service.

Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l’année considérée.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

Ainsi, les congés non pris et pour lesquels il n’y a pas d’autorisation de report sur l’année suivante doivent être considérés comme perdus. Ils n’ouvrent pas droit à compensation pécuniaire, sauf dérogation prévue à l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux contractuels, si les congés n’ont pu être pris du fait de l’administration.

Congés durant la période estivale et durant les vacances scolaires

Réglementation (art 2 décret 2002-8 du 4 janvier 2002) : Le directeur permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

La programmation des congés annuels d’été tendra à :

- Permettre à chaque agent titulaire, stagiaire ou contractuel sur poste permanent depuis plus d’un an, de pouvoir prendre trois semaines de congés en été.

- Veiller à la répartition du nombre d’aides-soignants – aides médico-psychologiques et du nombre d’agents des services hospitaliers restant disponibles et présents dans le service durant cette période. - Veiller dans les services administratifs, à ce que la permanence d’au moins un représentant soit assurée. - Favoriser les discussions et arrangements au sein des équipes. A défaut d’accord, pour déterminer l’ordre de priorité des départs en congés, il doit être tenu compte des critères suivants :

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- possibilité de prendre ses congés durant la période de vacances scolaires pour les agents chargés de famille ;

- possibilité de prendre au moins 15 jours de congés avec le conjoint (en s’assurant que le conjoint n’ait pas le choix quant aux dates de fixation de ses congés) ;

- priorité pour les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels sur postes permanents présents depuis plus d’un an ;

- date des congés de l’année précédente. L’octroi systématique du mois d’août à un agent même chargé de famille, n’étant pas équitable s’il en résulte une gêne pour les autres.

Elaboration des plannings pour les congés et repos à l’EHPAD « Les Jardins du Castel » : Les agents doivent fournir leurs desideratas de congés (soit 25 CA) avant le 31 janvier de l’année considérée. Ceux-ci sont accordés sous réserve du respect des règles énoncées ci-dessus, avant le 31 mars de l’année. Quant aux autres congés (RT, RF, RC), ils sont placés pour chaque agent par la cadre de santé qui s’appuie sur les nécessités de service, et si possible avec au moins 1 RT et 1 RF par mois. Concernant les RH, quand les agents travaillent le week-end, le jour de repos est fixe dans la semaine. S’il y a un changement du à des nécessités de service, l’agent est averti par intranet par la cadre de santé. Durant la période d’été (semaine 27 à semaine 35 incluses), les agents ont la possibilité de poser 3 semaines de congés maximum. Ces trois semaines doivent être prises d’un seul tenant et aucun autre congé ne sera accordé en dehors de ces 3 semaines sur la période. Les agents qui souhaitent ne prendre que deux semaines de congés sur la période en ont également la possibilité. Mais il n’est pas possible de prendre 2 semaines + 1 semaine sur la période d’été sauf si le planning le permet sans remplacement complémentaire. Mais le roulement des congés estivaux de l’année suivante sera construit sur le roulement de base programmé en 2015 (périodes de congés de 3 semaines – voir le tableau adequat).

c) Congés des agents n’exerçant qu’une partie de l’année

Réglementation (art 1er décret 2002-8 du 4 janvier 2002) :

Les agents n'ayant pas exercé sur l'ensemble de l'année : l'agent n'ayant pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l'année parce qu'il a pris ses fonctions après le 1er janvier ou parce qu'il est parti avant le 31 décembre bénéficie d'un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l'entrée en fonction ou avant son départ. Toutefois, et par dérogation à ce dispositif, les agents non titulaires soumis à un contrat à durée déterminée bénéficient de congés annuels, par mois ou fraction de mois supérieur à 15 jours écoulés depuis l'entrée en fonction, d'une durée égale au douzième des congés pour l'année entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Réglementation (art 4 décret du 4 janvier 2002) : Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Cette règle s’applique aussi bien aux agents démissionnant qu’à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite.

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d) Congés annuels et jours fériés

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un congé annuel, il est considéré comme un jour férié et ne s’impute donc pas sur la durée des congés annuels.

e) Congés annuels et congés de maladie

En cas de congés maladie pendant les congés annuels, ceux-ci sont interrompus et l’agent est placé en congé maladie. Par contre, un salarié qui serait malade pendant un repos hebdomadaire ou un jour férié ne peut pas le récupérer.

Un agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l’issue d’une période de maladie ou de maternité sans que l’on puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à reprendre le service.

f) Incidence des congés pour raisons de santé et autres congés sur le report des congés

annuels

Le principe du report des congés annuels non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé est dorénavant acquis.

La circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 précise que les congés ainsi

reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année n+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. Leur prise au cours de l’année n+1 reste conditionnée par l’autorisation de l’employeur au regard des nécessités de service sur la période demandée. Sont concernés les congés pour raison de santé suivants (art. 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986) : les congés de maladie, les congés de longue maladie, les congés de longue durée. Ce principe est élargi depuis une instruction du 1er octobre 2013 aux absences pour congé de maternité, congé d’adoption, congé paternité et congé parental.

Le report sur l’année n+1 ne concerne que les congés non pris de l’année précédente et non

d’années antérieures à l’année n. g) Les congés supplémentaires ou « hors saison »

Réglementation (art 1er décret 2002-8 du 4 janvier 2002) : l’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.

Circulaire DHOS/P1/2002 du 18 avril 2002 : les jours de réduction du temps de travail ne sont pas comptabilisés dans le calcul ouvrant droit à ces jours de congés supplémentaires. Ces derniers peuvent ne pas être accolés aux congés qui les génèrent. Ils doivent être pris dans la période du 1er novembre au 30 avril.

Sur ce point, il pourra être dérogé au principe du non-report des congés annuels. Toutefois,

les dispositions du décret étant applicables à compter du 1er janvier 2002, la période peut être composée de la période du 1er janvier au 30 avril et de la période du 1er novembre au 31 décembre.

h) Le congé de fractionnement

Réglementation (art 1er décret 2002-8 du 4 janvier 2002) : l’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.

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3) Les jours fériés

a) Liste des jours fériés légaux

Réglementation (art 5 décret n°2002-8 du 4 janvier 2002) : les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :

- le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 1er mai ; - le 8 mai ; - l'Ascension ; - le lundi de Pentecôte (sous réserve des dispositions de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité); - le 14 juillet ; - l'Assomption ; - la Toussaint ; - le 11 novembre ; - le jour de Noël ;

Réglementation (art 6 loi du 30 juin 2004) :

Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de (…) la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et dans le respect des procédures en vigueur, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :

- le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; - le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; - toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à

l'exclusion des jours de congé annuel. Dans tous les cas, la journée de solidarité est fixée par une décision du directeur

d’établissement, après avis des instances concernées.

b) Les jours fériés travaillés

Circulaire DHOS/P1/2002 du 18 avril 2002 : les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont droit à la compensation des jours fériés listés effectivement travaillés. La récupération doit être d'une durée égale à la durée de service effectuée le ou les jours en question.

c) Jours fériés et repos hebdomadaire

Réglementation (art 5 décret n°2002-8 du 4 janvier 2002) : lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, (...). Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.

Circulaire DHOS/P1/2002 du 18 avril 2002 : les agents travaillant en repos variable tels que définis au décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ont droit à la compensation des jours fériés intervenant sur leur repos hebdomadaire. Si leur repos fixe ne comprend pas simultanément le samedi et le dimanche, les agents ont droit aussi à une compensation lorsque le jour férié coïncide avec le jour ouvré. La compensation est dans ces deux cas d'une durée égale à l'obligation moyenne de travail journalière. Les agents à temps partiel bénéficient de la même compensation.

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d) Jours fériés et congés annuels

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un congé annuel, il est considéré comme un jour férié et

ne s’impute donc pas sur la durée des congés annuels.

4) Les congés de maladie, de maternité ou d’adoption

a) Les types de congés

Réglementation (art 41 de la loi du 9 janvier 1986) :

- les congés de maladie (congés de maladie ordinaire) - les congés de longue maladie - les congés de longue durée - les congés pour maternité ou pour adoption - les congés en cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches - les congés de paternité - les congés suite à un accident du travail - les congés pour maladie professionnelle b) Les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, accidents du travail

et maladies professionnelles

Ces différents congés de maladie doivent être justifiés par un certificat médical déposé à l’Administration dans un délai de 24 heures (ou envoyé le jour même en tarif urgent) (même si la réglementation prévoit un délai de 48 heures). L’agent doit prévenir l’EHPAD par téléphone dès connaissance de son arrêt maladie afin que l’organisation du service puisse se faire dans les meilleures dispositions.

Les agents titulaires et stagiaires doivent conserver le 1er volet, et remettre les autres volets à l’Administration (ne pas envoyer à la sécurité sociale).

Les agents contractuels envoient le 1er et le 2ème volet à la caisse primaire d’assurance

maladie et doivent remettre le 3ème volet à l’Administration.

Toute prolongation d’arrêt doit être portée à la connaissance du responsable ou cadre de service (ou en son absence, du bureau du personnel) dès que l’agent en a connaissance(le certificat médical doit ensuite être déposé à l’Administration au moins 24 heures, et si possible 48 heures, avant la date de fin du précédent arrêt).

En cas d’arrêt se terminant un week-end ou un jour férié, prévenir au plus tard le vendredi matin ou le matin de la veille du jour férié s’il y a prolongation de l’arrêt de travail.

En cas de reprise du travail, l’agent dont le congé de maladie arrive à son terme, préviendra

le responsable ou cadre de service (ou en son absence, l’Administration), au moins 24 heures, et si possible 48 heures, avant la date de fin du précédent arrêt (quelle que soit la durée de l’arrêt de travail).

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c) Les congés pour maternité ou pour adoption

Réglementation (art 41 de la loi du 9 janvier 1986) :

« Le fonctionnaire en activité a droit :

Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ; Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

Pour les agents contractuels : Décret n°91-155 du 6 février 1991, Article 13 :

« L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale ». Article 14 :

« L'agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, pour maternité, adoption ou paternité qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est :

En cas de maternité, d'adoption ou de paternité, placé en congé sans traitement pour maternité, adoption ou paternité pendant une durée égale à celle prévue à l'article 13 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité rémunéré ».

Le congé de maternité

L’agent doit fournir un certificat médical attestant de l’état de grossesse avant la fin du troisième mois. Les droits sont ouverts en fonction de la date présumée d’accouchement inscrite sur le certificat médical obligatoire devant parvenir à l’employeur avant la fin du quatrième mois (ce même certificat ouvre droit aux prestations familiales liées à la maternité).

Article 41-5 de la loi du 9 janvier 1986 et article 4 du décret 82-1003 du 23 novembre 1982 L’agent fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de sa rémunération pendant tout le congé de maternité, et l’agent fonctionnaire ou contractuel travaillant à temps partiel sur autorisation ou de droit recouvre automatiquement son droit à plein traitement pendant le congé maternité.

Le fonctionnaire en congé de maternité demeure en position statutaire d’activité.

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Durée du congé de maternité :

TYPES DE GROSSESSE

DURÉE TOTALE

du congé

(en

semaines)

PÉRIODE PRÉNATALE

(en semaines)

PÉRIODE

postnatale

(en semaines)

Grossesse

simple

L'intéressée ou le ménage a moins de deux enfants

16 6 (1) 10 (4)

L'intéressée ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables

26 8 (1) (2) 18 (4)

Grossesse gémellaire

34 12 (1) (3) 22 (4)

Grossesse de triplés (ou plus)

46 24 (1) 22 (4)

(1) En cas d'état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines. (2) La période prénatale peut être augmentée de 2 semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d'autant. (3) La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d'autant. (4) En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant des couches, le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines.

Le congé d’adoption Le droit est ouvert à compter du jour de l’arrivée de l’enfant au foyer. Le droit cesse au jour

éventuel du retrait. Il est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Il doit être accordé sur présentation du titre de placement.

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Durée du congé d’adoption :

TYPES D'ADOPTION

SITUATION DUREE

du congé d'adoption

(en semaines)

Adoption simple L'intéressée ou le ménage a moins de deux enfants

10

L'intéressée ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants

18

Adoptions multiples

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d) Le congé de paternité

Le congé de paternité est d’une durée de 11 jours consécutifs au plus (donc y compris les

samedis, dimanches et jours fériés).

En cas de naissances multiples, sa durée est de 18 jours consécutifs au plus (donc y compris les samedis, dimanches et jours fériés). Le père peut, s’il le souhaite, prendre un congé paternité d’une durée inférieure à 11 jours (ou à 18 jours en cas de naissances multiples), mais le congé paternité n’est pas fractionnable. Ce congé est ouvert au père biologique de l’enfant mais il est également, depuis mars 2013, accordé, indépendamment de la filiation, selon la situation de famille, à une autre personne dans le cadre des familles recomposées : soit au conjoint de la mère, soit à la personne liée par elle à un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Le congé paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant. En cas d’hospitalisation de son enfant, le père peut demander le report de son congé paternité à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

Le congé paternité s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée accordés par l’employeur pour une naissance. Au total, le père peut donc disposer d’un congé de 14 jours à la naissance de son enfant (ou de 21 jours en cas de naissances multiples). Le congé paternité peut être pris immédiatement après ces 3 jours, ou séparément.

L’agent doit informer son employeur de la date et de la durée du congé paternité choisi au moins un mois minimum avant la date choisie du début du congé paternité.

Le congé paternité ne peut être décalé qu’avec l’accord du directeur. La demande doit être accompagnée d’une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou d’une copie du livret de famille mis à jour ou, le cas échéant, d’une copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant.

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5) Les autres congés

a) Pour les agents titulaires et stagiaires : Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 « Le fonctionnaire en activité a (notamment) droit :

- au congé de formation professionnelle ; - au congé pour validation des acquis de l'expérience ; - au congé pour bilan de compétences ; - au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ; - à un congé de solidarité familiale - à un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

- à un congé de présence parentale ».

b) Pour les agents contractuels : Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 9 :

« L'agent contractuel en activité peut, notamment, bénéficier :

- d’un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1988 susvisé ;

- d’un congé pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, d’une durée

maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé.

- d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril

1990 susvisé ;

- d’un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les

conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ».

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Article 18-2 :

« L'agent contractuel a droit, sur sa demande écrite, à un congé de solidarité familiale,

lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La demande doit être accompagnée d’une attestation du médecin de la personne

accompagnée et adressée à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de l'agent.

Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, l'agent informe l'administration de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Il peut bénéficier pendant son congé d’une allocation journalière d’accompagnement d’une

personne en fin de vie, versée ici par la caisse d’assurance maladie dont il relève mais selon les mêmes montants que pour le fonctionnaire.

Article 19 :

« L'agent contractuel employé de manière continue depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée maximum d'un an renouvelable par périodes maximales d'un an dans la limite de cinq ans :

- pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, au concubin, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

- pour suivre son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent contractuel.

La demande d'octroi ou de renouvellement du congé doit être présentée un mois à l'avance. A l'issue de ce congé, l'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31

ci-dessous. L'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins un mois

avant le terme du congé. Faute d'une telle demande l'agent est considéré comme démissionnaire ».

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Article 19-1 :

L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un

enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande; l'agent contractuel transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent contractuel pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants, définie par le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui

affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Si la durée du bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent contractuel excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font, tous les six mois, l'objet d'un nouvel examen, qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

L'agent bénéficiaire du congé et l'autorité investie du pouvoir de nomination conviennent du calendrier prévisionnel des absences.

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne

correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe l'autorité dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.

27

L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée de ce congé.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale, en cas de décès de

l'enfant ou s'il décide d'écourter la durée de son congé, l'agent contractuel est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 ci-dessous ».

c) Le congé de formation professionnelle

Réglementation : Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière :

Article 1 :

« La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d'un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes ».

Article 30 :

« Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…).

Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages

d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au

moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.

L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente

jours qui suivent la réception de la demande.

La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.

28

Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux

agents dont la demande a été précédemment écartée. Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission

administrative paritaire.

Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle ».

Article 31 :

« L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles.

L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial.

Pour les agents de catégorie C, l'indemnité est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé. Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier ». Article 34 :

« Le temps passé par le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est compté au titre de l'ancienneté et entre en compte lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes passées par l'agent non titulaire en congé de formation sont incluses dans le

temps de service reconnu à l'intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension.

Le congé de formation professionnelle permet aux agents hospitaliers titulaires ou non titulaires ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, de suivre à leur initiative à titre individuel des formations à visée professionnelle (reconversion, réalisation d’un projet personnel) distinctes de celles inscrites au plan de formation de l’établissement dans lequel ils exercent.

La décision d’attribution de ce congé est prise par l’ANFH, après avis du directeur de l’établissement.

L’agent demeure placé en position d’activité et le temps passé en CFP vaut service effectif pris en compte pour l’avancement et la retraite.

L’absence au titre du CFP entraîne un abattement journalier sur la prime de service de 1/140 par jour d’absence.

29

Article 36 : l’engagement de servir

L’agent qui a bénéficié d’un CFP reprend dans son établissement d’origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l’emploi qu’il occupait.

L’agent qui bénéficie d’un CFP financièrement pris en charge s’engage à rester dans les

établissements énumérés à l’art. 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu’il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.

Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de la CAP.

d) Le congé pour validation des acquis de l’expérience

La VAE constitue un dispositif permettant de répondre à des aspirations individuelles des agents mais également à des attentes de l’établissement.

La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale pose le principe du droit à la VAE pour

toute personne engagée dans la vie active souhaitant faire valider les acquis de son expérience notamment professionnelle, en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification.

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a créé le congé pour validation des acquis de l’expérience. La durée annuelle du congé pour VAE ne peut excéder 24 heures du temps de travail consécutives ou non (c'est-à-dire, l’équivalent de trois jours de travail pour un agent à temps plein).

Réglementation : Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle

tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière :

Article 1 :

« La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d'un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes ».

Article 28 :

« Les agents peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la validation des acquis de leur expérience.

Pour suivre ces actions, les agents peuvent bénéficier annuellement, sur leur demande, d'un

congé pour validation des acquis de l'expérience qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail ».

30

e) Le congé pour bilan de compétences

Réglementation : Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Article 1 :

« La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d'un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes ».

Article 25 :

Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d'un bilan de compétences. Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles de l'organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.

Les agents bénéficient, sur leur demande, d'un congé pour bilan de compétences qui ne peut

excéder vingt-quatre heures du temps de travail. Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif

peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans (…).

f) Le congé pour formation syndicale

Réglementation : Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 :

« Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale avec traitement

d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ». Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Article 1 :

« Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé ».

Article 2 :

« Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année civile ne peut excéder 5% de l'effectif réel de l'établissement ».

31

Article 3 :

La demande du congé doit être faite par écrit à l’autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article 4 :

« Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent ».

g) Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale)

Pour les agents titulaires : Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».

Pour les agents stagiaires : Article 25-1 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière (Modifié par le Décret n°2002-274 du 20 février 2002 - art. 2 JORF 27 février 2002)

« L'agent stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les

conditions prévues au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. La période de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour l'intégralité de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement ».

h) Le congé de présence parentale

Pour les agents titulaires : Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire.

32

Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, l’agent fonctionnaire est en position d’activité non rémunéré ; il conserve ses droits à avancement, promotion et formation mais la période n’est pas assimilée à du service effectif. Il n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ».

Pour les agents stagiaires : Article 29-1 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière modifié par Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 - art. 3 JORF 7 décembre 2006

« L'agent stagiaire a droit au congé de présence parentale dans les conditions prévues à

l'article 1er du décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du congé de présence parentale.

La date de fin de la durée statutaire du stage de l'agent stagiaire qui a bénéficié du congé de

présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé de présence parentale qu'il a utilisé.

Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte dans son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement ».

Pour les agents contractuels : Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 19-1

« L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé

est non rémunéré.

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

33

La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité.

En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent contractuel transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent contractuel pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants, définie par le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Si la durée du bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent contractuel excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font, tous les six mois, l'objet d'un nouvel examen, qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé de présence

parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

L'agent bénéficiaire du congé et l'autorité investie du pouvoir de nomination conviennent du calendrier prévisionnel des absences. Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe l'autorité dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.

L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée de ce congé.

34

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale, en cas de décès de

l'enfant ou s'il décide d'écourter la durée de son congé, l'agent contractuel est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 ci-dessous ».

6) Les autorisations spéciales d’absence

a) Les dispositions générales relatives aux autorisations spéciales d’absence

Les autorisations d’absence

Sauf dispositions contraires précisées pour chaque type d’autorisation, les autorisations d’absence répondent aux caractéristiques suivantes :

- Le temps passé en autorisation spéciales d’absence est rémunéré. Les demandes sont visées

par le responsable du service, puis, accompagnées d’un justificatif, adressées à la direction avant l’absence. Ce délai n’est pas valable pour les cas dont la survenance est imprévisible : naissance, décès, enfants malades… ;

- Les autorisations ne constituent pas un droit. Elles sont accordées par la direction qui

s’assure de la régularité des absences et de leur compatibilité avec les nécessités de service. - Hors les autorisations d’absences syndicales, les agents ne peuvent bénéficier des

autorisations que pour les jours où ils travaillent effectivement et pendant leurs heures de service.

- Les jours d’autorisation d’absence sont comptabilisés au titre de l’absentéisme pour le calcul

de la prime de service. - Les autorisations d’absence des agents à temps partiel sont accordées dans les mêmes

conditions que pour les agents à temps plein.

S’agissant des autorisations d’absence pour « enfant malade », le nombre de jours susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de temps de travail à temps partiel de l’agent intéressé.

Exemple : Pour un agent travaillant à temps plein 5 jours par semaine : 6 jours par an Pour un agent travaillant à 50% : 6 jours x 0,5 = 3 jours Pour un agent travaillant à 80% : 6 jours x 0,8 = 5 jours)

(Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques – Ministère de la fonction publique – Août 2005)

35

LES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES

Réglementation (art 45 loi du 9 janvier 1986) : des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents titulaires et stagiaires, sous réserve des nécessités de service. Elles peuvent être accordées :

- aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels

syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

- aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

- aux membres des assemblées délibérantes des établissements et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

- aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.

Il s’agit de permettre à l’agent d’exercer une activité soit syndicale, soit familiale, soit élective, mais de toute façon non salariée.

LES AGENTS CONTRACTUELS « Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent contractuel peut obtenir,

pour raisons familiales, un congé non rémunéré dans la limite de quinze jours ouvrables par an »(Art 20 Décret n°91-155 du 6 février 1991).

« L’agent contractuel employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités de service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles (…) » (Art 21 Décret n°91-155 du 6 février 1991).

Sous réserve des dispositions de l’article 27 du présent décret, ce congé est accordé pour une

durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six années pour l’ensemble des contrats successifs ».

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus (art 20 et 21 notamment) ne peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir »(Art 27 3ème alinéa Décret n°91-155 du 6 février 1991).

36

b) Les autorisations d’absence pour évènements familiaux

Réglementation : Circulaire DH/8D/86 n° 188 du 17 juin 1987 concernant l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière : Le 6° de l’article 45 (de la loi du 9 janvier 1986) prévoit l’octroi, sous réserve des nécessités du service, d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l’occasion de certains événements familiaux.

Dans l’attente d’une réglementation sur ce sujet, il convient de s’en tenir aux autorisations suivantes :

- 5 jours ouvrables en cas de mariage de l’agent ; - 3 jours ouvrables en cas de naissance d’un enfant ou en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ; - 1 jour ouvrable en cas de mariage d’un enfant ; - 1 jour ouvrable en cas de décès d’un parent ou allié au 2e degré ».

Réglementation : Circulaire DHOS/P 1 n° 2001-507 du 23 octobre 2001 relative à l’autorisation spéciale d’absence à accorder à l’occasion de la conclusion d’un pacte civil de solidarité par des agents relevant de la fonction publique hospitalière :

« Conformément aux dispositions de l’ article 45-6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH et de la circulaire n° 188 du 17 juin 1987 , le fonctionnaire peut se voir accorder, sous réserve des nécessités du service, à l’occasion de la conclusion d’un PACS, 5 jours ouvrables et, en cas de décès ou de maladie grave de la personne avec laquelle le fonctionnaire est lié par un PACS, 3 jours ouvrables. Par ailleurs, les agents ayant conclu un PACS peuvent se voir accorder toutes les autres autorisations d’absence pour évènement familial mentionnées à la circulaire n° 188 du 17 juin 1987 , et qui ne sont pas liées à la situation maritale. En tout état de cause, les autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux sont accordées aux fonctionnaires sous réserve des nécessités du service. Ces autorisations sont laissées à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui peut s’assurer de l’exactitude matérielle des motifs invoqués ».

Application :

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours ouvrables maximum Ces autorisations d’absence ne sont pas cumulables à la faveur d’un PACS et d’un mariage contracté successivement avec le même conjoint.

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrables maximum (dans les 15 jours qui suivent la naissance de l’enfant ou l’arrivée de l’enfant adopté dans le foyer)

Décès ou maladie très grave du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, des beaux-parents

3 jours ouvrables maximum

Mariage d’un enfant 1 jour ouvrable maximum

Décès des parents ou alliés au 2ème degré (frères, sœurs, beau-frère, belle-sœur, grands-parents, petits-enfants)

1 jour ouvrable maximum

37

Les liens parentaux s’analysent par référence au mariage ou au PACS. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe emporte dorénavant le même droit à autorisation d’absence aux agents concernés.

Ces jours sont pris au moment des évènements en cause ou juste autour de ceux-ci. Les jours

pour naissance peuvent toutefois être reportés sur autorisation de la direction. Les jours pour décès peuvent quant à eux être pris autour du jour du décès ou autour du jour des obsèques.

Ces autorisations d’absence peuvent être majorées de délais de route si l’agent doit effectuer un long déplacement. Ces délais ne peuvent excéder 48 heures pour l’aller et le retour.

Elles ne peuvent être reportées en cas de maladie survenant pendant la période d’absence. Cependant le congé de maladie ne démarre que du jour prévu pour le retour. Mais, si l’évènement intervient au cours d’un congé de maladie, il ne donne alors pas lieu à autorisation d’absence.

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX DES CONTRATS AIDES

Art. L.3142-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de

certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

- 4 jours pour son mariage ou la conclusion d’un PACS; - 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue

de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

- 2 jours pour le décès d’un enfant ; - 2 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ; - 1 jour pour le mariage d’un enfant ; - 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une

sœur ».

c) Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément

Des autorisations d’absence peuvent être accordées, selon les nécessités de service, aux

agents parents d’un enfant ou ayant la charge d’un enfant, pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément la garde ( Circ. n° 84/DH/8D/58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées au personnel des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde).

Aucune autorisation d’absence n’est accordée pendant une période de congé annuel ou de récupération (RTT ou récupération d’heures supplémentaires).

Durée annuelle des absences dans le cas d’un seul agent à temps plein

La durée totale des autorisations d’absence ne peut dépasser les obligations hebdomadaires de services + 1 jour, soit 6 jours annuels, quel que soit le nombre d’enfants par famille. Le bénéfice de ces autorisations ne peut être reporté d’une année sur l’autre.

La limite de 6 jours pourra être portée à deux fois les obligations hebdomadaires de service plus 2 jours (soit 12 jours), si l’agent apporte la preuve :

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- qu’il assume seul la charge de l’enfant ;

- - ou que son conjoint est à la recherche d’un emploi (avec production d’un certificat d’inscription à Pôle Emploi) ;

- ou encore que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner son enfant (attestation de l’employeur).

Si le conjoint bénéficie d’autorisations d’absence rémunérée de durée inférieure, le

fonctionnaire peut solliciter l’octroi d’autorisations d’une durée maximale égale à la différence entre deux fois ses obligations de service et la durée maximale d’autorisation d’absence de son conjoint.

Les autorisations peuvent être portées à 15 quinze jours consécutifs, si elles ne sont pas

fractionnées.

Cas de 2 agents à temps plein

Lorsque les deux parents sont fonctionnaires ou agents non titulaires à temps plein, les autorisations d’absence sont accordées à la famille et un report des jours de congé d’un parent sur l’autre peut être accordé après autorisation de la direction.

Les époux, ou les concubins, doivent assumer la charge de l’enfant, mais il n’est pas

indispensable qu’ils vivent sous le même toit et même si l’enfant vit avec l’un des deux, il suffit que l’autre participe effectivement aux charges et à l’éducation de l’enfant.

Cas des agents à temps partiel

Réglementation : Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques – Ministère de la fonction publique – JUIN 2006.

« S’agissant des autorisations d’absence pour « enfant malade », le nombre de jours susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de temps de travail à temps partiel de l’agent intéressé.

Exemple : Pour un agent travaillant à temps plein 5 jours par semaine : 6 jours Pour un agent travaillant à 50% : 6 jours x 0,5 = 3 jours Pour un agent travaillant à 80% : 6 jours x 0,8 = 5 jours »

Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisations d’absence

susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, + 1 jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé.

Exemple : pour un agent à mi-temps dont l’homologue travaille 5 jours à temps complet par semaine : (5 + 1)/2 = 3 jours.

Remarques

Les bénéficiaires des autorisations d'absence doivent établir l'exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d'un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant l'obligation de présence des parents auprès de l'enfant.

Ces jours sont accordés par famille, quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans (aucune limite d’âge pour les enfants handicapés).

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Lorsque les deux conjoints travaillent dans un même établissement, un report des jours d’un parent sur l’autre peut être accordé après autorisation de la direction.

Ces jours peuvent être fractionnés lorsque les absences se justifient par des motifs différents.

Aucun report n’est possible d’une année civile sur l’autre.

Agent dont le conjoint bénéficie du même droit 6 jours maximum par an

Agent seul ou dont le conjoint ne bénéficie pas du même droit

12 jours maximum par an

Agent seul ou dont le conjoint ne bénéficie pas du même droit si les jours sont pris consécutivement

15 jours maximum par an

d) Les autorisations d’absence pendant et après la grossesse

Séances préparatoires à l’accouchement sans douleur Circulaire n° DH/FH 1/DAS/TS 3 n° 96-152 du 29 février 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'accouchement par la méthode psychoprophylactique nécessite plusieurs séances de préparation s'échelonnant sur les derniers mois de la grossesse. Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d'absence peuvent être accordées par l'autorité responsable, sur avis du médecin du travail, au vu des pièces justificatives ».

Le responsable de service étudiera alors toutes les autres solutions, et notamment, les possibilités de modifier le roulement ou les horaires de travail afin de permettre à l’agent de participer à ces séances.

Aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes

La circulaire n° 96-152 du 29 février 1996 prévoit la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités de service, et sur avis du médecin du travail, à tout agent féminin qui le demande, des facilités dans la répartition des horaires de travail. L’agent doit faire parvenir une demande écrite au directeur de l’établissement ainsi que fournir le justificatif médical attestant de ces facilités horaires.

Ces facilités peuvent être accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure par jour. Cette heure n'est pas récupérable.

e) Les autorisations d’absence pour raisons syndicales ou de représentation syndicale

Réglementation (art 45 loi du 9 janvier 1986) : des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents titulaires et stagiaires, sous réserve des nécessités de service. Elles sont accordées :

- aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels

syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

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- aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

- aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

- aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat .

Réglementation : (décret n°86-660 du 19 mars 1986 modifié par le décret du 9 mai 2012 puis par celui du 16 juillet 2013)

Article 13 : Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service,

aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la

réunion.

La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation : aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique.

- aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux,

des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées ci-dessus Cette limite est portée à vingt jours lorsque cet agent est appelé à participer :

- aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales

- aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique

- aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées ci-dessus. Les autorisations spéciales d’absence de cet article 13 peuvent être fractionnées en demi-

journées et, s’ils ne sont pas inclus dans la convocation, les délais de route s’y ajoutent. Quant aux frais de déplacement, aucune disposition n’autorise leur prise en charge par les établissements, ces autorisations d’absence visant uniquement le fonctionnement interne des syndicats.

Article 15 :

Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

- Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

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- Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- Séances des organismes suivants :

a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;

c) Commissions médicales d'établissement ;

d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

h) Organisme gestionnaire du développement professionnel continu.

Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail.

Article 15-1 : Créé par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 JORF 11 mai 1995

Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section.

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Modalités pratiques de délivrance des autorisations spéciales d’absence des articles 13 et

15 : Les demandes d’absence syndicale au titre des articles 13 et 15 doivent être préalablement autorisées : l’absence du service pour activité syndicale n’est régulière qui si elle a été préalablement autorisée par la direction.

Sur le plan pratique, l’autorisation doit être sollicitée dans un délai raisonnable et au plus

tard trois jours avant la date de la réunion, sur présentation du justificatif, c'est-à-dire d’une convocation du syndicat s’il s’agit des événements syndicaux de l’article 13 ou d’une convocation de l’administration s’il s’agit de ceux de l’article 15. L’administration ne peut donc pas instaurer un délai de prévenance supérieur.

Seules les autorisations d’absence prises au titre du CHSCT doivent l’être exclusivement sur le

temps de travail. Ainsi, les agents mandatés pour participer à ces réunions (à l’exception du CHSCT), même hors leur temps de travail, récupèrent le temps correspondant dans les conditions indiquées ci-après :

Nature des réunions Durée des autorisations

Congrès des syndicats nationaux, des fédérations et confédérations

Durée de la réunion, délais de route, dans la limite de 10 jours maximum par agent et par an.

Congrès syndicaux internationaux, et organismes directeurs du niveau départemental au niveau international

Durée de la réunion, délais de route, dans la limite de 20 jours maximum par an et par agent

Congrès et instances exerçant la direction du syndicat à un autre niveau que précédemment

Durée de la réunion, délais de route, dans la limite d’un crédit d’heures à répartir

Mutuelles, ANFH, CGOS Durée de la réunion, délais de route, temps de préparation équivalent à la durée prévisible de la réunion

Organismes hospitaliers statutaires (CA, CTE, CAP, Commission départementale de réforme, CNRACL…)

Durée de la réunion, délais de route, temps de préparation équivalent au maximum au double de la durée prévisible de la réunion Lorsque les particularités du fonctionnement de l'établissement l'exigent, le régime prévu peut être aménagé par une décision du directeur, prise après avis du comité technique d’établissement

CHSCT 2 heures maximum par agent et par mois dans les établissements de 99 agents et moins.

f) Les autorisations d’absence pour l’exercice d’un mandat électif

Réglementation (art 45 loi du 9 janvier 1986) : des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.

Réglementation (Circulaire DH/8D n°315 du 20 décembre 1989 relative aux autorisations spéciales d'absence pouvant être accordées aux fonctionnaires hospitaliers, occupant des fonctions publiques électives) : « La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux fonctionnaires hospitaliers, exerçant un mandat public électif, et pour lesquels la condition de détachement n'est pas réalisée.

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Ces autorisations d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés sont, soit rémunérées soit non rémunérées».

g) Les facilités horaires pour les candidats à une fonction élective

Réglementation : Circulaire DH/FH 1 n° 98-152 du 6 mars 1998 relative aux dispositions

applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, candidats à une fonction publique élective :

Les fonctionnaires et agents non titulaires candidats à l'une des élections visées par la présente circulaire (élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales, départementales et municipales ainsi que l'élection au Parlement européen) peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales.

Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum pour les élections présidentielle, législatives,

sénatoriales et européennes, et à dix jours pour les élections régionales, départementales et municipales ».

Elles pourront être accordées :

- soit par imputation sur les droits à congés annuels, à la demande des agents ; - soit lorsque les périodes d'absence ne peuvent être imputées sur les congés annuels, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre. Cet aménagement du temps de travail, qui devra être accepté par les agents candidats à une élection et être organisé sur une période de temps la mieux adaptée, ne devra pas entraîner de perturbations dans le fonctionnement du service.

Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant, à être placés en

position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré s'il s'agit de stagiaires ou d'agents non titulaires, au-delà des vingt ou des dix jours prévus ci-dessus. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'agent concerné qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de sa disponibilité ou de son congé.

Lorsque plusieurs consultations électorales visées par la présente circulaire se déroulent le

même jour et qu'un agent est candidat à ces élections, il ne peut demander à bénéficier que des facilités correspondant à une seule de ces élections ».

h) Les autorisations d’absence pour participer à un jury d’assises

Lettre DH/FH 1 n°24884 du 1er mars 2000 concernant la position statutaire d’un agent participant à un jury d’assises précise la position du fonctionnaire figurant sur la liste des jurés appelés à concourir à la formation du jury d’assises.

Les agents appelés à concourir à la formation d’un jury d’assises bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.

L’obligation d’assister à un jury d’assises est une obligation d’ordre public ; la personne désignée ne peut s’y soustraire, sans motif légitime, sauf à encourir des sanctions pécuniaires à travers le versement d’amende.

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Il en résulte que les intéressés ne sauraient être pénalisés ni dans leur droit à rémunération, notamment en ce qui concerne la prime de service, ni dans leur droit à congés annuels.

L’indemnité journalière accordée aux jurés qui le demande, pendant la durée de la session, doit venir en déduction de la rémunération allouée par l’administration.

i) Les autorisations d’absence en tant que représentants de parents d’élèves

Circulaire DH/FH I n° 97-748 du 28 novembre 1997 relative aux autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics, parents d’élèves (BO Affaires sociales et Santé du 29 décembre 1997, n° 50).

La présente circulaire a pour objet de préciser les autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux lorsqu’ils assurent certaines fonctions de représentation en tant que parents d’élèves.

Des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées, sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles seront compatibles avec le fonctionnement normal et la continuité du service, aux agents élus représentants des parents d’élèves et délégués de parents d’élèves pour participer aux réunions suivantes :

- dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de parents et des conseils d’école ;

- dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d’administration.

Des autorisations spéciales d’absence pourront également être accordées, dans les mêmes conditions, aux agents désignés pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école.

j) Les autorisations d’absence pour le service volontaire dans le corps des sapeurs-pompiers

Loi 96-370 du 3 mai 1996 et circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques (JO du 22 avril 1999) :

La loi du 3 mai 1996 prévoit que l’ autorisation d’absence pour le service volontaire dans le

corps des sapeurs-pompiers ne peut être refusée que par une décision motivée et notifiée, et à la seule condition que les nécessités du fonctionnement de l’administration ou de l’entreprise concernée fassent obstacle à sa délivrance.

Des conventions entre les employeurs et les Services Départementaux d’Incendie et de Secours définissent la disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour la formation des volontaires. L’employeur est subrogé dans les droits du volontaire pour percevoir les vacations horaires dues à ce titre si la rémunération a été maintenue durant ses absences.

Principe

Ces autorisations ne font l’objet d’aucun cumul et d’aucun report.

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Une circulaire du ministère de l’Intérieur en date du 28 septembre 1993 prévoit la possibilité

d’accorder les autorisations d’absence nécessaires pour :

- les interventions en cas de sinistre, (temps d’intervention, sur autorisation du responsable de service. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité des soins)

- les stages courts de formation technique (10 jours par an pendant les 3 premières années, 5 jours par an, ensuite).

Ces autorisations restent subordonnées aux nécessités du service.

k) Les autorisations d’absence pour les fêtes religieuses autres que catholiques

La circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 prévoit que des autorisations spéciales

d’absence peuvent être accordées aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, notamment autres que catholiques, dans la mesure, toutefois, où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service.

Lettre ministérielle du 28 janvier 2002 et circulaire n°280/DH4/4 du 22 décembre 1977 Une lettre ministérielle rappelle chaque année, les jours concernés. L’octroi d’une

autorisation d’absence pour des fêtes religieuses autres que celles figurant sur cette lettre ministérielle est possible, sous réserve que l’autorité investie du pouvoir de nomination estime cette absence compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service.

l) Les facilités horaires pour la rentrée scolaire

Des facilités d’horaires peuvent être accordées, selon les nécessités de service, aux père ou mères de famille ou personnes ayant seules la charge d’au moins un enfant inscrit dans un établissement préélémentaire ou élémentaire.

m) Les aménagements horaires pour les personnes handicapées

Réglementation : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à

la fonction publique hospitalière (article 47-2)

« Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire,

dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne ».

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7) La gestion des remplacements

a) Les remplacements de nuit de courte durée

S’il y a une absence lors d’un service de nuit et qu’il n’y a pas de remplacement possible, le service de nuit passe à 2 agents (au lieu de 3), cette mesure doit rester exceptionnelle. Dans ce cas, un agent de jour du secteur des Oiseaux ou Verger peut rester jusqu’à 22h et un agent de jour des Alizés commence à 6h. Les 2 agents de nuit doivent arriver à 20h50. Un protocole précisant les tâches réalisées par chacun a été rédigé et se trouve dans la GDO (Fiche de tâches / Nuit Mode dégradé)

b) Arrêt ou absence imprévisible sur un poste de jour

Dans ce cas, la procédure diffère selon le secteur concerné. Dans un premier temps, lorsqu’il y a un arrêt ou une absence imprévisible, la cadre de santé

du secteur vérifie s’il y a des postes en plus sur la journée (postes ET) qui étaient prévus aux soins esthétiques, au nettoyage de fauteuil roulant…

Si ce n’est pas le cas se met en place la procédure dégradée de travail avec moins d’agents :

- Les Oiseaux : En semaine, le service passe en horaires de week-end Le week-end, rappel d’un agent du service pour remplacement. Si aucun agent ne peut effectuer le remplacement, passage en horaire coupé : 6h45-13h puis 18h30-21h. S’il n’existe pas d’arrangement dans l’équipe, l’agent du matin fait le samedi et celui d’après-midi fait le dimanche.

- Le Verger : Même mode de remplacement en semaine et le week-end car ce secteur travaille en service constant : le poste WM passe en temps plein et/ou suppression du poste ménage et/ou le poste W5 passe de coupe (pas d’atelier ni d’animation).

Horaires de coupe Verger étage : 7h-12h30 / 16h45-20h Horaires de coupe Verger RDC : VO passe en coupe.

7h-13h15 / 17h15-20h

- Alizés : En semaine, suppression d’un poste au PASA qui fonctionne alors en restreint.

Le week-end aux Alizés, s’il manque un poste, le travail se découpe comme suit :

- 1 poste L1 : 6h51 – 16h30 - 1 poste L1 : 6h51 - 13h30 / 17h – 19h30 - 1 poste L4 : 7h – 13h / 18h06 – 20h30 - 1 poste L3 : 13h45 – 21h 09

- Floralies : Il n’existe pas de mode dégradé sur ce secteur. En cas d’absence, plusieurs

options sont possibles : les agents absents (RT, RF, RD, RH) sont rappelés / l’agent présent prolonge son service s’il en a la possibilité / en cas d’extrême urgence, soutien entre les différents services de l’EHPAD.

Le week-end, travail en 11h pour un agent au lieu de 7h24

- Poste Infirmier : S’il y a une absence dans le service des IDE, le poste I2 est supprimé pour le jour concerné. S’il s’agit d’une absence le week-end, un IDE en RH devra être rappelé pour effectuer le remplacement.

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IV - LA CESSATION DE FONCTIONS La cessation de fonction entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité d’agent hospitalier. Elle découle des situations suivantes :

Démission (Article 87 de la loi du 9 janvier 1986)

Par déclaration écrite de l’intéressé exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et adressée à l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le directeur et à la date que celui-ci a fixé.

Elle devient alors irrévocable.

Mutation (Article 32 de la loi du 9 janvier 1986) Il n’existe pas à proprement parler de « mutation » dans la fonction publique hospitalière. Il

s’agit d’une procédure de changement d’établissement. Il en résulte que tout agent désireux de poursuivre sa carrière dans un autre établissement doit d’abord présenter sa démission et la voir acceptée. Ce n’est qu’après cette acceptation de démission qu’il peut être recruté sans concours et prendre ses fonctions dans un nouvel établissement.

Lorsqu’il y a nécessité de service, l’établissement peut s’opposer un temps à la demande de

mutation. Il peut exiger de l’agent qu’il respecte un délai maximum de préavis de trois mois.

Licenciement

- pour non-demande dans les délais réglementaires de renouvellement de disponibilité ou de réintégration ; - pour un refus successif de trois postes pour réintégration après disponibilité ; - pour insuffisance professionnelle ; - pour suppression d’emploi, après refus successif de trois propositions de poste ; - pour abandon de poste.

Révocation : dans le cadre d’une procédure disciplinaire incluant la réunion de la CAP siégeant en conseil de discipline.

Admission à la retraite

Sous certaines conditions, la retraite peut être précédée par :

- Départ anticipé à la retraite pour carrière longue : Pour cela, l’agent doit respecter certaines conditions de durée d’assurance vieillesse cotisée. Certaines périodes non travaillées sont considérées comme cotisées. Les conditions de durée d’assurance à respecter varient en fonction de plusieurs critères : année de naissance, âge à partir duquel le départ à la retraite anticipée est envisagé et âge de début d’activité professionnelle.

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Ce dispositif complexe concerne assez peu de fonctionnaires hospitaliers dans la mesure où plus de 75% des agents y relèvent de la catégorie active et peuvent donc partir à partir de 57 ans.

Perte des conditions requises pour être fonctionnaire

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les effets de la cessation définitive des fonctions.

De même, si les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire sont incompatibles avec

l’exercice des fonctions, il n’est plus possible d’avoir la qualité de fonctionnaire. L’inaptitude physique définitive et absolue aboutit à la radiation des cadres, à défaut d’une

possibilité de reclassement.

Abandon de poste Il y a abandon de poste lorsqu’un agent (fonctionnaire ou contractuel) s’absente de manière

prolongée, sans raison et sans autorisation. Lorsqu’il est caractérisé, l’abandon de poste justifie la radiation de l’agent.

Décès