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Guide des Droits Lycéens (2009)
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Guide Des Droits Lycéens
Secrétariat National aux Droits Lycéens
Union Nationale Lycéenne – 13 bd de Rochechouart 75009 Paris Tel. 01 40 82 94 00 - Fax 01 40 82 94 82 – www.unl-fr.org - [email protected]
- Aout 2007 -
Introduction
Les Droits lycéens fondamentaux
Fonctionnement des instances lycéennes
Les mesures disciplinaires
Examens
Inscriptions et Orientation
Conclusion
Elle présente les principales références légales relatives aux droits lycéens classées
par thèmes ainsi que des conseils pour faire appliquer concrètement ces droits dans
les établissements ou face aux administrations diverses.
Ce guide ne vise pas à donner des réponses exhaustives à toutes les questions qui
peuvent se présenter en fonction des situations mais à apporter une aide pour la
défense des droits lycéens. Des droits encore trop souvent méconnus des élèves eux-
mêmes, faute d’une véritable volonté de sensibilisation et d’information sur ce thème
de la part des administrations.
Les lycéens ont souvent conscience de leurs devoirs en tant qu’élèves mais pas
toujours des droits indissociables de ces devoirs. C’est pourtant là l’une des bases de
l’apprentissage de la citoyenneté.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas hésiter en cas de difficulté à contacter le Secrétariat
National aux Droits lycéens ( [email protected] ) ainsi que la fédération UNL de son
département pour recevoir une aide adaptée, les problèmes relatifs aux droits
lycéens se présentant parfois sous les formes les plus diverses.
La partie dédiée du site de l’UNL www.unl-fr.org apporte également des ressources
utiles et complémentaires du contenu de ce guide (et bien sûr si besoin est des mises
à jour) sur les thématiques en lien avec les droits lycéens.
Bonne lecture !
C ette version du Guide des Droits lycéens a été actualisée pour tenir
compte des évolutions des différents textes législatifs.
Droit d’affichage
Code de l’éducation (Partie Législative), article 511-2 :
« Dans les collèges et lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du
principe de neutralité, de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut
porter atteinte aux activités d’enseignement. »
Circulaire 2000-106, relative au règlement intérieur dans les EPLE :
« Outre le rappel de leurs droits spécifiques, le règlement intérieur doit préciser
également, selon s’il s’agit de collégiens ou de lycéens : […] les conditions
d’affichage dans l’établissement en application du droit d’expression collectif
(panneau d’affichage et sa localisation, textes obligatoirement signés…) »
l’article 511-2 du code de l’éducation. »
L’affichage dans les lycées est libre. Tant que l’affiche est signée, qu’elle ne
contient pas de propos injurieux, diffamatoires, ou portant atteinte à l’ordre public,
tu es libre de l’apposer sur les panneaux destinés à cet effet (qui sont obligatoires
dans tous les lycées publics).
En cas de refus de la part de l’administration du lycée de te laisser afficher, nous te
conseillons de prendre rendez-vous avec ton chef d’établissement afin de lui
rappeler aimablement les références légales citées plus haut.
Décret 85-924, relatif aux EPLE, article 3-1 :
« Le chef de l’établissement et le conseil
d’administration veillent, en collaboration avec
le conseil des délégués pour la vie lycéenne à ce
que la liberté d’expression dont les élèves
disposent individuellement et collectivement
s’exerce dans les conditions définies par
l’article
Il ne faut pas hésiter à prendre également contact avec les élus (lycéens,
professeurs, personnels administratifs) pour les informer de la situation, ainsi
qu’avec le Délégué académique à la Vie Lycéenne au Rectorat ou bien avec un
médiateur académique. Les coordonnées sont généralement disponibles sur les sites
des académies.
En cas de refus persistant, il faut exiger une justification écrite, valable et signée et
tu peux prendre contact avec le Secrétaire National aux Droits Lycéens (ou appeler
directement l’UNL au 01 40 82 94 00).
Loi 79-587 du 11 juillet 1979, article 1 :
« Les personnes morales ou physiques ont le droit d’être informées sans délai des
décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »
Loi 79-587, article 3 :
« La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. »
Droit de réunion
Décret 85-924, relatif aux EPLE, article 3-3 :
« Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté
de réunion s'exerce dans les conditions ci-après : […]
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du
temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce
droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie
lycéenne.»
Décret 85-924, relatif aux EPLE, article 3 :
« Le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration définit les droits et
devoirs de chaque membre de la communauté scolaire. Il détermine notamment les
modalités selon lesquelles sont mises en application :
La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le
respect du pluralisme et du principe de neutralité. »
Circulaire 2000-106, relative au règlement intérieur dans les EPLE :
L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au
contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.
Outre le rappel de leurs droits spécifiques, le règlement intérieur doit préciser
également, selon qu'il s'agit de collégiens ou de lycéens :
- les modalités d'exercice du droit de réunion et notamment les conditions
auxquelles est subordonnée l'autorisation du chef d'établissement.»
Dans tous les cas, tu dois avoir l’autorisation du chef d’établissement. Tu dois donc
lui faire une demande, écrite si possible.
Au vu des textes, il n’a pas le droit de te le refuser si la réunion se déroule en
dehors des heures de cours des participants et si elle respecte le principe de
pluralité.
«Dans les lycées, les élèves disposent des
droits d'expression individuelle et collective,
de réunion, d'association et de publication.
Ceux-ci s'exercent dans le respect du
pluralisme, des principes de neutralité et du
respect d'autrui. Tout propos diffamatoire ou
injurieux peut avoir des conséquences graves.
Une réunion organisée à l’intérieur du lycée est obligatoirement publique ! Tout le
monde peut y participer. On ne peut refuser l’accès à un élève, pour quelque motif
que ce soit. La liberté de parole doit y être pleine et entière.
Pour faire venir un intervenant extérieur au lycée dans le cadre d’une réunion, tu
dois demander une autorisation au chef d’établissement. Il peut solliciter l’avis du
conseil d’administration du lycée sur ce point.
A partir du moment où la réunion est autorisée, le chef d’établissement doit mettre
à la disposition des organisateurs un lieu pour cette réunion (foyer, salle…). Une fois
le lieu, la date et l’heure convenus, il faut en informer les élèves, par voie
d’affichage par exemple.
Circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 :
« Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l'information des élèves.
Des questions d'actualité présentant un intérêt général peuvent donc être abordées
à la condition que, sur les thèmes choisis, rien n'empêche que des points de vue
différents, complémentaires ou opposés, puissent être exposés et discutés
librement, dès lors qu'ils sont conformes à la loi et aux principes fondamentaux du
service public d'éducation. »
Le contenu de la réunion ne doit pas avoir de caractère politique ou religieux s’il n’y
a pas de débats (c’est-à-dire que toutes les opinions sur le sujet évoqué doivent
pouvoir s’exprimer librement). Il faut donc essayer de convier des personnes d’avis
opposé pour garantir le pluralisme.
Il y a différents motifs qui peuvent motiver une décision du chef d’établissement de
ne pas autoriser la tenue d’une réunion.
Tout d’abord si l’organisation de la réunion porte atteinte aux biens ou si
l’organisation de cette réunion peut porter atteinte au fonctionnement normal du
lycée. De plus, le proviseur peut s’il le juge nécessaire autoriser la réunion sous
certaines conditions « tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens ».
En cas de refus de la part de l’administration du lycée de te laisser organiser une
réunion, nous te conseillons de prendre un rendez-vous avec ton chef
d’établissement afin de lui rappeler les références légales citées plus haut.
Et en cas de refus persistant de la part du chef d’établissement, il doit te fournir
une justification valable, écrite et signée, et tu peux prendre contact avec le
Secrétariat National aux Droits Lycéens.
Droit d’association
Décret n° 85-924, relatif aux EPLE, du 30 août 1985
Art. 3-2 (Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 11) :
« Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont
composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté
éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt
Références :
Décret 85-924, relatif aux EPLE, article 3-3
Circulaire n°70-212 du 28 avril 1970
Circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991
(voir plus haut)
auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve
que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public
de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de
caractère politique ou religieux.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil
d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués
pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en
application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation [associations sportives]. »
Il est donc possible de créer dans un lycée une association ou un comité local de
l’UNL en en référant au proviseur.
Droit de publication
Décret 85-924 relatif aux EPLE, article 3-4 :
« Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans
l'établissement.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffa -
Ces associations peuvent contribuer à
l'exercice du droit d'expression collective des
élèves.
Si les activités d'une telle association portent
atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le
chef d'établissement invite le président de
l'association à s'y conformer.
matoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef
d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans
l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. »
Circulaire 91-051, relative aux publications réalisées et diffusées par les élèves
dans les lycées :
« Conformément à la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté
s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme.
Ainsi plusieurs publications peuvent coexister dans le même établissement si les
élèves le souhaitent.
L'exercice de la liberté d'expression peut-être individuel ou collectif, cet exercice
n'exigeant pas la construction préalable d'une structure juridique, de type associatif
notamment. […]
Les lycéens s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans
pour autant s'interdire d'exprimer des opinions. »
En clair, cela signifie que vous pouvez diffuser tout type de publication qui
respecterait les règles énoncées ci-dessus à l'intérieur d'un établissement public. Nous
te conseillons de prévenir ton proviseur au préalable (et non pas de lui demander une
permission).
Cela inclut donc la Voix Lycéenne, un journal local, des tracts de campagnes, etc …
Si on t'interdit de diffuser, commence par prendre rendez-vous avec ton chef
d'établissement afin d'essayer de trouver une solution « à l'amiable ».
Sinon, suivre les étapes suivantes :
- Prendre contact avec les élus (lycéens, professeurs, personnels administratifs).
- Prendre contact avec le Délégué académique à la Vie Lycéenne au Rectorat ou bien
avec un médiateur académique.
- Contacter le Secrétaire National aux Droits Lycéens (en appelant l'UNL au 01 40 82
94 00).
L'UNL est membre de l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne. Une brochure
complète sur le droit et la déontologie des journaux lycéens est disponible sur le site
internet :
Le triste constat que nous pouvons faire aujourd'hui, quinze ans après l'inscription
dans la législation française des droits lycéens fondamentaux que sont le droit de
publication, de réunion, et d'association (cf. ci-dessus) suite aux manifestations
lycéennes de 1990, est que le respect de ces droits reste encore à acquérir face à de
nombreuses administrations de lycée toujours réticentes à les mettre en œuvre.
Ainsi l'administration d'un lycée peut interdire la diffusion d'un tract ou l'apposition
d'une affiche UNL (droit de publication), ou l'organisation d'une réunion par un comité
local (droit de réunion) au sein de l'établissement, sous le prétexte fallacieux que
l'information politique serait interdite au lycée.
Le prosélytisme étant défini comme un « zèle ardent pour recruter des adeptes, pour
tenter d'imposer ses idées », il est donc interdit de diffuser des tracts d'adhésion à
une organisation, ou encore il convient de laisser des opinions contraires s'exprimer
dans le respect du pluralisme (dans une réunion par exemple), etc… Ces conditions
www.obs-presse-lyceenne.org
Les propos concernant l'actualité politique sont
effectivement illégaux dans certains cas, comme nous le
dit la circulaire n°91-051 (section I, 1) : « les lycéens
s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou
commercial, sans pour autant s'interdire d'exprimer
des opinions ».
étant remplies (respect du pluralisme et de la liberté d'expression, absence de
« publicité » pour une organisation en particulier), toute discussion sur un sujet au
choix des élèves ne peut être interdite sous prétexte de « prendre position » (contre
un projet de loi par exemple, comme le CPE dernièrement).
En ce qui concerne le droit de réunion, la circulaire n°91-052 (section B, a) le précise
bien : « Des questions d'actualité présentant un intérêt général peuvent donc être
abordées à condition que […] rien n'empêche que des points de vue différents,
complémentaires ou opposés, puissent être exposés et discutés librement ».
Ensuite, il faut faire valoir le fait que les cas passibles d'interdiction sont précisément
décrits par la loi, et que le proviseur d'un lycée ne peut en « inventer » librement.
Ainsi, pour le droit de publication, l'article 3-4 du décret n°84-925 indique que « au
cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en
cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement
peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en
informe le conseil d'administration. »
Ces situations sont les seules présentées par la loi comme passibles d'interdiction par
le chef d'établissement.
De même pour le droit de réunion : « Il [le chef d'établissement] peut opposer un
refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures
lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret [en l'occurrence,
respect du principe de pluralisme – toutes les opinions doivent pouvoir être exprimées
librement – et du principe de neutralité – interdiction d'afficher ostensiblement son
appartenance religieuse, politique ou philosophique ]. »
(décret n°85-924, art. 3-3).
Le Conseil de classe
nécessaire (sur décision du chef d’établissement), généralement à la fin de chaque
trimestre. A noter que contrairement à ce qui est pratiqué dans certains lycées, le
conseil de classe n’as pas vocation à prononcer des mesures disciplinaires comme les
avertissements. C’est une instance à vocation pédagogique et son rôle est limité à «
examine[r] le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans
son travail et ses choix d’études » (article 33 du décret n°85-924).
Voir aussi à ce sujet le dossier réalisé sur la pratique des avertissements et sanctions
en conseil de classe, disponible sur le site de l’UNL.
Élections des délégués
Les élections de délégués sont la base de la démocratie lycéenne, et c’est
malheureusement à ce niveau que l’on constate aussi les plus grands écarts de
pratique. Un petit résumé s’impose donc afin de mettre les choses au clair…
Les élections sont organisées par le professeur principal au plus tard 7 semaines après
la rentrée.
Il est composé principalement des
enseignants de la classe, de deux
délégués des parents d’élèves (dont un
enfant fait partie de cette classe si
possible, mais ce n’est pas obligatoire),
d’un CPE, et des deux délégués élèves de
la classe. Le conseil de classe se réunit au
moins trois fois par an, voire plus si
nécessaire
« Deux délégués d’élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque
classe […] Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »
(décret n°85-924, article 19)
Le scrutin est uninominal, ce qui signifie que chaque élève pourra voter pour une liste,
soit un délégué et un suppléant (pas pour deux listes, pas juste pour un délégué, ni
pour deux délégués, ou toute autre variante que l’on peut malheureusement trouver
couramment dans nos lycées et qui nuit au sérieux de ces élections). Le scrutin se
déroule sur deux tours, ce qui signifie qu’au premier tour est élue la liste (délégué et
suppléant) ayant obtenu la majorité absolue des voix. Puis on effectue un second tour
de la même façon afin d’élire la ou les listes restantes, qui seront cette fois-ci élues à
la majorité relative. La question qui se pose est : est-ce que toutes les listes peuvent
se représenter au second tour ? Et bien le texte est plutôt opaque là-dessus, donc en
droit la réponse est oui, mais en pratique il arrive souvent que seules les 4 premières
listes soient conservées au second tour.
En ce qui concerne les modalités du vote, celui-ci doit se dérouler à bulletin secret,
ces derniers étant dépouillés par deux élèves (les assesseurs). Les élèves peuvent
également voter pour une personne (et son suppléant) qui ne s’est pas présenté. Lors
d’un partage égal des voix entre deux candidats, le plus jeune des deux sera déclaré
délégué.
Voir l’article 33 du décret n°85-924 sur le fonctionnement et le rôle du conseil de
classe, et l’article 19 du même décret en ce qui concerne les élections de délégués.
L’Assemblée générale des délégués
Elle comprend l’ensemble des délégués de classe de l’établissement. C’est une
instance présidée par le chef d’établissement qui représente les lycéens au niveau de
l’établissement avec un rôle consultatif.
L’Assemblée générale des délégués donne son avis et formule des propositions sur des
questions relatives au travail et à la vie scolaire.
Dans les faits le rôle de l’Assemblée générale des délégués se résume souvent à ces
élections puisque le CVL a des attributions proches et que sa structure est plus adaptée
aux débats.
Le Conseil d'Administration (CA)
Le Conseil d'Administration est l'organe chargé du contrôle de l'action de
l'administration dans le lycée ou collège. C'est par lui que doit passer toute décision
d'ordre budgétaire, le vote du projet d'établissement, du règlement intérieur, etc… Il
est présidé par le chef d'établissement, et composé des représentants des membres de
la communauté éducative.
En ce qui concerne les élèves, depuis les manifestations de 1990, en lycée 5 sièges
sont réservés aux lycéens et en collège 3 (voire 2 sièges pour les collèges de moins de
600 élèves).
Toute décision du CA doit être entérinée par un vote à la majorité relative, qui doit
être secret si un membre au moins du Conseil le demande, la voix du chef
d'établissement étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Lors de la première réunion il est procédé
à l’élection des représentants des élèves
au CA (4 postes, le dernier étant réservé
au CVL) et les 3 représentants des
délégués au CVL.
Depuis la loi d'orientation sur l'avenir de l'école (« réforme Fillon ») de 2005, dans un
lycée technologique ou professionnel, sur proposition du chef d'établissement le
président du CA peut être élu, à titre expérimental et pour une durée d'un an, parmi
les personnalités extérieures siégeant au Conseil.
Élection des délégués des élèves au CA :
L'ensemble des délégués doit élire 4 représentants au CA (3 au collège) au scrutin
plurinominal (on indique 4 noms sur le bulletin) à un tour pour une durée d'un an (au
collège les élèves de 6ème ne sont pas éligibles au CA mais peuvent voter). Au lycée le
5ème délégué des élèves au CA est le vice-président du CVL, élu par le CVL parmi ses
membres.
Sur le fonctionnement du Conseil d'Administration et des élections de ses membres,
voir les articles 11 à 25 du décret n°85-924 pour plus de détails.
La Commission Permanente
La Commission Permanente est une sorte de « pré-CA », ne disposant d'aucun pouvoir
décisionnel mais délibérant avant un CA sur certains points de l'ordre du jour afin de
rendre un avis, sur la Dotation Globale Horaire (répartition des heures d'enseignement
accordées par le Rectorat) par exemple.
Elle est présidée par le chef d'établissement, et comme lors d'un CA le vote doit être
secret si un membre au moins le demande, la voix du chef d'établissement restant
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Sa composition est « allégée » par rapport au CA. Deux sièges sont accordés aux
délégués des élèves (un siège seulement au collège). Les élèves siégeant en
Commission Permanente sont élus parmi eux par l'ensemble des délégués élèves au CA
(suppléants compris).
Sur le fonctionnement de la Commission Permanente voir les articles 26 à 28 du
décret n°85-924.
Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL)
Le CVL est un organe créé spécialement pour les lycéens. Il est composé de 10 lycéens,
dont 7 élus tous les deux ans par l'ensemble des élèves, qui peuvent être des délégués
mais pas obligatoirement, et 3 élus tous les ans par les délégués lors de l’Assemblée
générale des délégués.
Il est présidé par le chef d'établissement. Assistent aux réunions des représentants des
personnels et des parents d'élèves (dans un nombre égal à celui des élèves, soit 10). En
début d'année, le CVL élit parmi ses membres un représentant titulaire et un suppléant
au CA (qui occupera le 5ème siège dévolu aux élèves). L'élève titulaire recevra le titre
de vice-président du CVL.
Le CVL est chargé d'émettre des propositions sur la vie lycéenne en général, et est
obligatoirement consulté sur l'organisation du temps scolaire, l'élaboration du projet
d'établissement et du règlement intérieur, l'information liée à l'orientation,
l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, etc… Ses avis sont portés à la
connaissance du CA. Il doit se réunir avant chaque séance ordinaire du CA, et peut être
réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres (au moins 5
élèves donc).
Les contestations sur la validité des élections au CVL doivent être présentées dans un
délai de cinq jours à partir de la proclamation des résultats devant le chef
d'établissement, qui devra rendre une réponse dans un délai de huit jours.
Le Conseil de discipline
Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves
l’ensemble des sanctions disciplinaires prévues par la loi (avertissement, blâme,
exclusion temporaire ou définitive). Elles peuvent être assorties d’un sursis total ou
partiel.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement et comprend :
- son adjoint
- le gestionnaire
- un CPE désigné par le CA sur proposition du chef d’établissement
- cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnels
d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs,
sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service
- trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les
lycées
- deux représentants élus des élèves dans les collèges et trois dans les lycées
Références :
Articles 29 à 30-2 du décret 85-924 sur le fonctionnement du CVL.
Pour être applicable, toute sanction, mesure de
prévention ou de réparation doit être prévue dans le
règlement intérieur. Toute sanction, hormis l’exclusion
définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève
au bout d’un an.
Procédure devant le conseil de discipline
L’élève et sa famille sont convoqués par lettre recommandée et sont assistés, à leur
demande, du défenseur de leur choix.
Le chef d’établissement convoque aussi le cas échéant la personne qui a demandé la
comparution de l’élève ainsi que les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer
les débats.
Pour des raisons de sécurité, le chef d’établissement peut délocaliser le conseil de
discipline dans un autre établissement ou transmettre la procédure auprès du conseil
de discipline départemental présidé par l’Inspecteur d’Académie.
Le président du conseil de discipline donne lecture du rapport motivant la proposition
de sanction. Sont entendues les personnes convoquées par le chef d’établissement.
Délibérations et sanctions
Le conseil de discipline délibère et vote pour prendre sa décision à bulletin secret à la
majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont
pas comptés.
Le président notifie à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de
discipline.
Toute décision prononcée par un conseil de discipline ou un conseil de discipline
départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d’académie,
par le représentant légal de l’élève (ou par ce dernier s’il est majeur) ou par le chef
d’établissement. Le recteur statue après avis d’une commission académique d’appel.
Pour plus de détails sur la désignation des membres du conseil de discipline et son
fonctionnement, voir le Décret n°85-924, article 31 (Modifié par le Décret n°2005-
1145 du 9 septembre 2005).
Principes généraux
En premier lieu, l’une des notions les plus importantes concernant les mesures
disciplinaires (punitions ou sanctions) et aussi l’une des plus transgressée (souvent par
méconnaissance d'ailleurs) est la distinction précise entre le comportement de l'élève,
qui peut être sanctionné par des mesures adéquates, et son travail personnel. L'article
2.2 de la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 précise ce principe : « il convient
également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des
élèves de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir
en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les
zéros doivent également être proscrits ».
Fini donc, en théorie, les zéros de conduite. On ne peut sanctionner un élève pour
avoir eu une mauvaise note et on ne peut pas non plus mettre une mauvaise note à un
élève à cause de son comportement. En pratique, ces mesures restent ancrées dans
l'enseignement, principalement au collège, et il est de notre devoir de veiller à leur
disparition.
En second lieu, il est important que l'acte incriminé puisse être reproché à l'élève. Un
professeur ne pourra pas par exemple punir un élève simplement parce qu'il pense qu'il
est responsable, du fait de l'application du principe de présomption d'innocence. Cela a
été confirmé par une décision du Tribunal administratif de Rouen le 13 mars 1998 : «
Lorsque les reproches formulés à l'encontre d'un élève ne résultent que d'allégations
et de témoignages dénués de valeur probante et ne s'accompagnent pas de preuves
matérielles, les faits reprochés ne peuvent pas être considérés comme établis ».
A noter que la possibilité sous certaines conditions de donner des punitions collectives
est de retour dans les textes depuis la publication par François Fillon, lorsqu’il était
ministre de l’Education, de la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 relative à
l’organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE.
Il faut bien faire une distinction entre punition scolaire et sanction disciplinaire. La
punition est utilisée en réponse immédiate à un acte de faible gravité (exclusion de
cours, annotation sur le carnet de correspondance, devoir supplémentaire, retenue,
etc…), alors que la sanction est une procédure administrative résultant d'un fait plus
grave. Les punitions, d'application plus souple, répondent uniquement aux principes
généraux expliqués plus haut. En ce qui concerne les sanctions, leur utilisation est
nettement plus réglementée, ce que nous allons détailler par la suite.
Remarquons également qu'une mesure disciplinaire, qu'elle soit une punition ou une
sanction, doit figurer dans le règlement intérieur de l'établissement, dans la partie
consacrée à la discipline, pour pouvoir être applicable. Dans le cas contraire elle reste
illégale (cf. article 1.1 de la circulaire n°2000-105 ainsi que l'article 8 du décret
n°85-924 : « Il ne peut être prononcé de sanctions, ni prescrit de mesure de
prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement
intérieur. »).
Règles régissant les sanctions disciplinaires
Contrairement aux punitions, les sanctions sont limitées, il n'en existe que 4 possibles,
par ordre croissant de gravité :
Ces sanctions peuvent être changées en mesures de prévention, d'accompagnement et
de réparation, ou être assorties d'un sursis total ou partiel. Dans le cas d'une exclusion
- l'avertissement
- le blâme
- l'exclusion temporaire de l'établissement (pour une durée
maximale d’un mois)
- l'exclusion définitive
définitive, le Recteur (pour un lycée) ou l'Inspecteur d'Académie (pour un collégien)
doit en être averti afin d'inscrire immédiatement l'élève dans un autre établissement
ou dans un centre public d'enseignement par correspondance.
Toutes ces sanctions sont contestables devant un juge administratif (dans le cas d'une
exclusion supérieure à 8 jours il faudra d'abord s'adresser au Recteur dans un délai de
huit jours avant de passer par le juge) et l'élève sous le coup d'une sanction doit être
averti du motif : « les personnes physiques […] ont le droit d'être informées sans délai
des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
» (article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979), on ne peut sanctionner un élève
sans donner de justification précise. Par ailleurs, toute sanction, mise à part l'exclusion
définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
La sanction prononcée doit également tenir compte de la personnalité de l'élève. Les
systèmes de « points » présents dans certains lycées et collèges, qui donnent un
« tarif » précis à chaque sanction qui sera appliquée de manière automatique aux
élèves sont donc totalement illégaux, comme en témoigne l'article 1.4 de la circulaire
n°2000-105 : « la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne
doit pas aboutir à une « tarification » des sanctions, car il serait alors porté atteinte
au principe de l'individualisation des sanctions ».
Nous ferons maintenant une distinction entre deux types de sanctions : les sanctions
dont l'application revient directement au chef d'établissement, et celles qui relèvent
de la compétence du conseil de discipline.
L'avertissement, le blâme, ainsi que toute exclusion temporaire de huit jours au plus
appartiennent à la première catégorie. Au contraire l'exclusion temporaire de plus de
huit jours et l'exclusion définitive ne peuvent être prononcées que par le conseil de
discipline (voir Conseil de discipline dans la partie Fonctionnement des instances du
lycée pour plus de détails concernant la procédure).
Dans tous les cas, l'élève doit pouvoir s'expliquer avant que la sanction soit prononcée.
Pour une sanction relevant du chef d'établissement, c'est évidemment devant lui que
l'élève pourra se défendre des accusations qu'on lui porte, mais il pourra également se
faire représenter par quelqu'un d'autre (son délégué de classe par exemple, ou tout
autre personne), ainsi que l'explique l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 : « les décisions individuelles qui doivent être motivées […] n'interviennent
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Pour une sanction relevant d'un conseil de discipline, le principe est sensiblement le
même : « Le chef d'établissement précise [dans la lettre de convocation adressée par
pli recommandé au minimum huit jours avant la séance du conseil de discipline] à
l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra
présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne
de son choix. […] l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne
éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre
connaissance du dossier auprès du chef d'établissement » (article 6 du décret n°85-
1348 du 18 décembre 1985).
Pour plus de détails concernant l'application des punitions et sanctions dans
le secondaire, voir la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 relative à
l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les
établissements régionaux d'enseignement adapté
Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999
« I - Matériel autorisé
Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les
calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que
leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.
II - Confection des sujets
Dans le cadre de la réglementation des examens et des concours, il appartient aux
responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si
l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques,
abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.
Les auteurs de sujets prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas favoriser
les possesseurs de matériels trop perfectionnés, en fournissant, par exemple, aux
candidats des documents avec les sujets.
les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les
échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des
calculatrices.
Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement
informés de cette règle qui doit être strictement respectée.»
III - Déroulement des épreuves
- Le candidat n'utilise qu'une seule machine
sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à
connaître une défaillance, il peut la
remplacer par une autre.
- Afin de prévenir les risques de fraude, sont
interdits les échanges de machines entre
Comme dit précédemment, les participants à l'examen doivent être informés de toutes
ces règles. L'examinateur doit obligatoirement procéder à une lecture des consignes. Si
il ne le fait pas, c'est une entorse à la procédure et un recours peut être tenté devant
un Tribunal Administratif.
Contestation des résultats
En théorie, « le jury est souverain » lors d'examens, mais dans certains cas très
spécifiques un recours reste possible. Si une erreur matérielle (note apposée sur la
copie par le correcteur différente de celle inscrite sur le relevé de notes, coefficients
incorrects, etc…) ou le non-respect de la réglementation par le jury (aucune prise en
compte du livret scolaire de l'élève, etc…) est constaté, trois types de recours sont
envisageables : le « recours gracieux » à porter devant le président du jury, le
« recours hiérarchique » qui consiste à faire appel au ministre de l'Éducation Nationale,
et enfin le « recours contentieux » examinable par le tribunal administratif.
Communication des copies d’examen
Note de service no 85-041 du 30 janvier 1985 (Modalités d’application de la note de
service n° 82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d’examen
et de concours aux candidats qui en font la demande) :
« En premier lieu, il convient de souligner que les copies d'examen et de concours ne
peuvent être communiquées qu'après la proclamation définitive des résultats.
[…]
Toutefois, pour le baccalauréat, les copies de l'épreuve anticipée de français subie en
classe de Première peuvent être communiquées aux candidats dès notification de leur
note, l'année même de la présentation de cette épreuve et sans attendre le passage de
la totalité des épreuves du baccalauréat, à la fin de la classe Terminale.
[…]
La communication ne peut intervenir qu'après demande écrite de la part de la
personne qualifiée, c'est-à-dire en l'occurrence les parents ou les représentants légaux
des candidats s'ils sont mineurs, les candidats eux-mêmes s'ils sont majeurs ;
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
Conformément aux règles applicables à tous les documents administratifs, la
communication peut se faire :
Soit par consultation sur place accompagnée, lorsque l'intéressé le demande, de la
délivrance d'une photocopie au tarif fixé par l'arrêté du ministre du Budget en date du
29 mai 1980 (1 F par page) ;
Soit par l'envoi, contre remboursement, d'une photocopie à l'adresse personnelle du
demandeur qualifié. »
Session de rattrapage
Si tu ne peux pas te présenter à l'examen du baccalauréat (maladie par exemple), tu
peux te présenter à la session de rattrapage du mois de septembre. Pour cela, il faut
avoir l'autorisation du recteur. Toutes les épreuves ratées peuvent être repassées sauf
l’EPS et les options.
Tu peux aussi tenter un recours gracieux pour, par exemple, arrondir positivement une
note.
Dispositions pour les élèves handicapés lors d'épreuves
Circulaire n°2003-100 du 25 juin 2003 :
« Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, une
déficience, incapacité ou désavantage, définis ci-dessous, les plaçant en situation de
handicap. […]
ou, au plus tard, un mois au moins avant le début des épreuves. Il ne pourra être
envisagé de dérogation que dans les cas d'urgence exceptionnels.
L'autorité administrative mentionnée ci-dessus notifie au candidat la décision précisant
les adaptations autorisées ou non. Cette notification fait mention des délais et voies de
recours.
Le service chargé des inscriptions se dote des moyens de recenser les élèves
handicapés au moment de l'inscription […]
Les candidats peuvent bénéficier d'un aménagement du temps de composition qui, sauf
conditions très particulières et exceptionnelles signalées par le médecin de la CDES, du
SUMPPS ou de la COTOREP, ne pourra excéder le tiers du temps normalement prévu
pour chaque épreuve des examens. En outre, cette durée maximale ne pourra être
allongée dans les conditions citées précédemment que lorsque cette dérogation est
compatible avec le déroulement des épreuves. Lorsque la demande de temps majoré
est formulée par un candidat se présentant à un concours, le principe d'égalité qui
prévaut en matière de concours doit tout particulièrement être respecté […]
L'autorité administrative réglementairement chargée
de se prononcer sur la recevabilité des candidatures
se fonde sur cette attestation pour autoriser les
adaptations nécessaires en veillant au respect du
principe d'égalité entre les candidats.
Le candidat ou sa famille doit lui adresser l'original
de l'attestation médicale au moment de l’inscription
La surveillance des épreuves des examens et concours se fait de la même manière que
pour les autres candidats. Aucun candidat ne devra être laissé sans surveillance dans la
salle où il concourt.
S'agissant des examens et concours relevant du second degré ou des BTS, le recteur ou
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation
nationale, désigne comme secrétaire toute personne paraissant qualifiée pour assumer
ces fonctions. Le recteur, l'inspecteur d'académie ou le directeur du service inter
académique des examens et concours s'assure, en fonction de l'examen ou du concours,
que le niveau de chaque secrétaire est adapté (notamment en orthographe).
S'agissant des examens et concours relevant de l'enseignement supérieur, lorsque la
présence d'un secrétaire est nécessaire, celle ci est assurée prioritairement par un
enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve. A défaut, le secrétaire sera soit
d'un niveau égal à celui du candidat s'il appartient à une formation différente, soit d'un
niveau immédiatement inférieur s'il appartient à la même formation à la condition qu'il
ait les connaissances de base dans le même champ disciplinaire. Selon les cas, le
président, le recteur ou le directeur de l'établissement désigne le secrétaire. »
Décision d’orientation
Impossibilité de s'inscrire dans un lycée, filière ou options imposées à l'élève,
orientation subie, pour cause bien souvent de manque de places ...
Ces situations inadmissibles se révèlent généralement en fin ou en début d'année
scolaire. C'est à ces moments charnière que l’UNL doit être la plus vigilante face à ces
problèmes, afin de soutenir les élèves concernés en entamant des négociations avec
l'administration concernée, et en réclamant un motif valable pour cette orientation,
comme l'exige l'article D331-34 du Code de l'Éducation :
« Les décisions non conformes aux demandes [d'orientation] font l'objet de motivations
signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs
ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts ».
Les parents de l'élève, ou lui-même s'il est majeur, ont ensuite trois jours à compter de
la notification de la décision d'orientation motivée pour faire appel de cette décision.
La décision finale peut être portée devant le tribunal administratif en cas de litige.
Inscription
âge, ne peut être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. […] Pour les
mineurs étrangers de seize ans à dix-huit ans, même s'ils ne sont pas soumis à
l'obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse être assurée,
La nationalité française n’est pas exigible à
l’inscription dans un établissement comme le
précise explicitement l’article premier de la
circulaire du 20 mars 2002 : « En conséquence,
l'inscription, dans un établissement scolaire, d'un
élève de nationalité étrangère, quel que soit son
âge,
en prenant en compte naturellement leur degré de maîtrise de la langue française et
leur niveau scolaire. »
L’inscription d’un élève peut être refusée si ses vaccins ne sont pas en règle. L’article
12 du décret 52-247 du 28 février 1952 le rappelle : « l'admission dans tout
établissement d'enfants, ayant un caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la
présentation soit du carnet de vaccination, soit des certificats médicaux attestant que
l'enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires ou en a été dispensé pour contre-
indication médicale. Au cas où de tels certificats ne peuvent pas être produits, les
vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent
l'admission ».
Les 4 vaccins standards obligatoires en France sont :
- le vaccin contre la diphtérie
- le vaccin contre le tétanos
- le vaccin contre la poliomyélite (le DT-Polio)
- le vaccin contre la tuberculose (le BCG).
Redoublement
Le redoublement ne peut pas être imposé à l’élève à l’intérieur des cycles. Article D
331-29 du Code de l'Education (partie réglementaire) : « A l'intérieur des cycles des
collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des
parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec
l'accord écrit des intéressés ».
Les cycles étant sixième, cinquième-quatrième, troisième, seconde et première-
terminale, cette disposition s’applique pour le passage en fin de cinquième et en fin de
première.
En cas d’échec au bac, l’élève peut redoubler de droit dans son lycée dans la limite des
places disponibles. De même, un élève a le droit de suivre sa scolarité dans le même
établissement tout au long d’un cycle.
L’UNL a toujours placé la défense des droits des lycéens au cœur de son action, ce
guide constituant un outil parmi d’autres pour contribuer à les faire connaître à un
grand nombre d’élèves et à les faire respecter dans nos établissements.
Mais l’UNL considère également que l’information autour des droits existant et leur
prise en compte de manière systématique (même si elle reste à acquérir dans bien des
endroits) ne sauraient constituer à elles seules un objectif à long terme.
Les droits dont disposent actuellement les lycéens doivent constituer une base pour la
conquête et l’officialisation de droits nouveaux. Du chemin a été parcouru depuis les
premiers textes relatifs aux droits des lycéens mais beaucoup reste encore à faire.
L’UNL structure donc par son action la lutte pour le respect des droits lycéens et pour
l’acquisition de nouveaux droits. Chaque adhérent de l’UNL s’inscrit dans cette
démarche collective au service de l’intérêt des lycéens et fait progresser
l’organisation, en participant à ses combats et en renforçant localement les
fédérations qui travaillent à l’information et à l’action dans les lycées.
A
ujourd’hui, 15 ans après l’inscription dans la législation des
principaux droits lycéens, force est de constater que leur application
dans les faits est encore très aléatoire et souvent soumise à la volonté
des administrations des lycées.