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GUIDE DU JEUNE MÉDECIN DENTISTE 2017

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GUIDE DU JEUNE MÉDECIN DENTISTE

2017

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Dr. BIZID-MOUAFFAK Karima

Dr. LOUATI Chakib

Dr. DAMERGI-GRASSA Ra�ka

Dr. MAJJEDI Aymen

Dr. SAADAOUI Amor

Dr. BARGAOUI Wael

Présidente

Vice Président

Secrétaire Générale

Secrétaire Général Adjoint

Trésorier

Membre

Membres du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Dentistes du Nord

01

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Vous êtes jeune diplômé, vous vous interrogez: que choisir; comment s'y prendre?

Ce guide est là pour vous informer, vous aider à faire vos premiers pas dans la vie professionnelle Il a été conçu pour répondre à toutes les questions pratiques que se pose le médecin dentiste à ses débuts. Les membres du conseil régional du nord sont à votre disposition pour apporter aide et réponses à vos interrogations.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce guide qui j’espère répondra à vos attentes.

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PRESENTATION DU CONSEIL DE L’ORDRE

INSCRIPTION AU TABLEAU – PIECES A FOURNIR

03

04

MODES D’EXERCICES 0505

1315

050607070708091010

151617

Libre pratiqueObligations legales

Ouverture – transfertContrat de remplacement

Contrat d’assistanatCabinet de groupe

ConventionChoisir son emplacement

Obtenir une patentePréparer son dossier de prêt

Structures sanitaires publiques : Concours, EvolutionEntreprises privees

Preparer un CV,Préparer une lettre de motivation

Se preparer pour entretien

ADRESSES UTILES 75

LEGISLATION 36Code de deontologie

Lois du 13 mars 1991Decrets du 4 novembre 1991

365367

RECOMMANDATIONS 1919253234

Notions générales en ergonomie et en hygièneNotions générales en fiscalitéAssurances - CNAM – CNSS

Consentements

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L’ordre des médecins dentistes a été fondé en 1958 et a pour mission :

De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession concernée, et au respect par tous les membres des devoirs professionnels édictés notamment par le code de déontologie.

D’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

De représenter et de défendre les intérêts moraux de ses membres

D’organiser toutes les œuvres de retraites ou d’entraide pour ses membres

De participer à la promotion et l’encouragement de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés.

Les Conseils régionaux sont en charge de tout ce qui concerne l’exercice sur le plan administratif et déontologique.

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L’article premier du chapitre I de la loi du 13 Mars 1991 stipule que :« L’exercice de la profession de médecin ou de médecin dentiste est soumis aux conditions suivantes :

Être de nationalité tunisienne.

Être titulaire du diplôme de docteur en médecine ou de docteur en médecine dentaire ou d’un diplôme acquis en équivalence.

Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins ou des médecins dentistes…… »

1.

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La liste des pièces à fournir :

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Diplôme original qui vous sera restitué immédiatement.

Une copie conforme de votre diplôme.

Une copie conforme de l’équivalence en cas de diplôme étranger.

Un extrait du casier judiciaire (Bulletin N°3).

Deux photos format d’identité.

80 Dinars de cotisation + 5 Dinars carte professionnelle.

Lettre de radiation en cas d’inscription antérieure à un conseil de

l’ordre de médecins dentistes étranger.

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Obligations légales:Le local :La profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce : Le praticien doit exercer dans un local qui n’est pas limité par une devanture vitrée.

Documents professionnels et cachet :Les seules indications qu’un médecin dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance, sur ses cartes professionnelles ou dans un annuaire sont :

1. Celles qui facilitent ses relations avec ses clients c’est à dire : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation2. Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil de l’ordre,3. Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l’ordre4. Les distinctions honorifiques tunisiennes reconnues par la République Tunisienne

Honoraires :La liste d’honoraires minimums proposée par le conseil national :

ConsultationRx rétro-alvéolaire

ExtractionExtraction de dent de sagesse enclavéeExtraction de dent de sagesse incluse

Obturation coronaire (amalgame)Obturation coronaire (composite)Traitement endodontique du groupe incisivo- canin (sans l’obturation définitive)Traitement endodontique d’une prémolaire (sans l’obturation définitive)Traitement endodontique d’une molaire (sans l’obturation définitive)

2510

25100150

5070506070

LIBRE PRATIQUE

Actes Honorairesen DT

Soins chirurgicaux

Soins conservateurs

NB. Quand un médecin dentiste loue dans un immeuble à usage d’habitation, il doit s’assurer que le règlement intérieur du syndic ne s’oppose pas à l’installation d’un professionnel de santé.

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Publicité :Sont interdits tous les procédés de réclame, ou de publicité de caractère commercial, notamment par l’annonce de consultations gratuites.

Ouverture – Transfert :Les avis d’ouverture, de transfert et de fermeture des cabinets sont obligatoirement soumis à l’agrément du conseil régional de l’ordre tant pour leur fréquence que pour leur rédaction et leur présentation.

DétartrageTraitement de gingivite (par séance)

Couronne couléeCIV résineCIV céramiqueCCMProthèse amovible 1 dentPar dent supplémentaireProthèse totale uni-maxillaireProthèse totale bi-maxillaireSupplément de châssis métallique

Traitement interceptif (plaque)Traitement fonctionnelTraitement orthodontique multi-attaches

Gouttière occlusale

Eclaircissement par voie externeEclaircissement par voie interne (par dent)

Chirurgie implantaireProthèse sur implant

6050

100120180250110

20350650200

450700

2800

450

450130

650650

Soins parodontaux

Prothèses

Pédodontie – Prévention – Orthodontie

Occlusodontie

Eclaircissement

Implantologie

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L’imprimé d’ouverture – transfert est disponible sur le site du conseil national d’ordre et sur les sites des conseils régionaux.Il faut remettre :

• Une copie de l’ordonnance et de la carte de visite.• Une copie conforme du bail de location (enregistrée à la recette des finances).• Une facture de vos équipements nouvellement installés ou un contrat d’achat de matériels dentaires.• Une photocopie de la plaque

Contrat de remplacement :• L’imprimé du contrat de remplacement est disponible sur site web et au siège du conseil régional.• Le contrat de remplacement ne doit pas excéder une durée de trois mois.• L’autorisation de remplacement n’est accordée que pour deux années consécutives.

Contrat d’assistanat :• L’imprimé du contrat d’assistanat est disponible sur site web et au siège du conseil régional.• Le médecin dentiste assistant doit disposer d’une unité dentaire indépendante et de matériels professionnel lui permettant d’exercer dans les meilleures conditions.• Le contrat d’assistanat est établi pour une durée d’une année.

Cabinet de groupe:Par extension de l'article 57 du code de déontologie, un cabinet de groupe nécessite pour chacun des praticiens qui y exerce :

1. Le droit à la jouissance d’un local professionnel en vertu d’un titre régulier.

NB. Un médecin dentiste qui a remplacé ou assisté pendant un durée supérieure à trois mois un de ses confrères ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de 2 ans dans un poste ou il puisse entrer en concurrence avec le médecin dentiste qu’il a remplacé, sous réserve d’accord entre les praticiens intéressés. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l’Ordre.Les remplaçants ou les assistants doivent légaliser leurs signatures sur les contrats qui les concernent)

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2. Le droit à la propriété ou à l’usage d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner ses malades.3. La propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades.

Chacun des praticiens devra mentionner soit sur une plaque distincte, soit sur une plaque unique intitulée "cabinet de groupe" et distinctement pour ce qui concerne les indications telles qu'autorisées par l'article 12 du code de déontologie.Les documents attestant de ce qui précède ainsi que le contrat liant les praticiens du cabinet de groupe précisant ce qui est en commun, les conditions d'intégration d'un nouveau confrère ou de départ de l'un des signataires et précisant l'indépendance professionnelle et clinique de chacun doivent être soumis au conseil régional pour approbation.

Conventions:Les conventions avec les institutions privées sont régies par l'article 39 titre 3 du code de déontologie dentaire qui stipule:"L'exercice habituel de la profession dentaire sous quelque forme que ce soit, au service d'une institution de droit privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit.Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire, doit être préalablement soumis au conseil de l'ordre. Celui ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, soit avec celles des contrats-types s'il en existe, soit avec des dispositions législatives ou réglementaires.Le médecin dentiste doit signer et remettre au conseil de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique. "

La convention avec la CNAM n’est pas obligatoire.

NB. Toutes les signatures apposées sur le contrat doivent être légalisées.

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Choisir son emplacement:Ce choix dépend de facteurs personnels ; il doit également tenir compte d’autres critères en particulier:Une étude de marché, basée notamment sur la démographie des personnels de santé montrant la rentabilité du projet à court et à plus long terme ;La capacité sur le plan financier et psychologique à tenir bon, que ce soit lors de la phase de lancement du projet ou des périodes creuses;Les aptitudes à assumer les responsabilités du travail en réseau, en équipe ; sans oublier certaines conditions énoncées par le code de déontologie qui stipule qu’un médecin désireux d’ouvrir un cabinet dans la circonscription où exerce un confrère qu’il a remplacé ou bien dans un local précédemment occupé par un confrère est astreint au respect de certains délais : deux ans après la fin du remplacement ou la fin du bail de location. Par ailleurs, il ne peut installer son cabinet dans un immeuble où exerce un autre confrère de même discipline sans l’accord écrit donné par celui-ci (Article 61 et Article 62 du code de déontologie dentaire).Pour définir le potentiel du lieu d'implantation les questions suivantes sont à poser:

• Quelle est la démographie Professionnelle? Nombre de confrères en exercice, organisation géographique, réputation,...• La population locale? Nombre, Age, Catégories socioprofessionnelles, évolution démographique,...• Les conditions économiques locales? Emploi, Vitalité du tissu commercial et industriel, pôles d'attraction, liaisons routières et moyens de transport,...• Les conditions spécifiques liées à l'activité? Environnement sanitaire et social, hôpitaux, pharmaciens, laboratoires, fournisseurs, prothésistes, centre de radiologie,...

Ces informations peuvent être obtenues notamment auprès : • du conseil national de l'ordre des médecins dentistes tunisiens du conseil régional de l'ordre territorialement compétent.• de la mairie et de la municipalité référantes • des pharmacies

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Des critères, tels que l’accessibilité, la proximité des parkings et des transports publics, la qualité de l’environnement, l’état et la fonctionnalité du local, le loyer, le coût des aménagements, les considérations déontologiques doivent être pris en considération.

Obtenir une patente :Afin d’exercer dans le secteur privé, le médecin dentiste est dans l’obligation d’obtenir une patente auprès du bureau de contrôle des impôts territorialement compétent, seul habilité à la délivrer, ce dernier le fera dans un délai ne dépassant pas les 15 jours (parfois dans 24 heures), avec matricule fiscal à l’appui.Les documents nécessaires à l’obtention d’une patente sont :

• Une photocopie de la CIN• Un imprimé (à remplir à la recette des finances)• Une copie du contrat de location ou de l’acte de propriété• Une copie du diplôme• Une attestation d’inscription au conseil de l’ordre

Il vous sera alors demandé de choisir le régime d’imposition qui vous convient le mieux.

Préparer son dossier de prêt :Avantages du crédit BTS: (FONAPRAM)• Le montant du crédit peut aller jusqu'à 90% du coût de l'investissement, y compris le fonds de roulement.• La durée de remboursement peut aller jusqu'à 11 ans dont maximum 7 ans pour le crédit bancaire et 4 ans pour la dotation accordée au FONAPRAM.• Une période de grâce allant de 3 à 12 mois selon la nature du projet. • Un taux d'intérêt annuel préférentiel.• Une contribution de garantie de 2% (au profit du Fonds National de Garantie-FNG). • Une commission d'étude de 2%.

Conditions d'éligibilité au crédit professionnel BTS:• Être de nationalité tunisienne• Être âgé d'au moins 20 ans et au maximum 60 ans ;• Présenter le diplôme de doctorat

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• S’engager à se consacrer personnellement et à plein temps à la gestion du projet ;• Le coût total du projet, y compris le fonds de roulement, ne dépasse pas 150000 DT

La formation CEFE (Création d’Entreprises et Formation d’Entrepreneurs) :Objectifs:La formation CEFE (Création d’Entreprises et Formation d’Entrepreneurs) utilise une approche personnalisée, basée sur l’apprentissage par l’action et où les participants :

• Évaluent eux mêmes leurs propres personnalités, capacités et ressources,• Choisissent eux-mêmes le projet qu’ils vont entreprendre,• Déterminent si les acquis personnels (qualification, compétences, ressources) correspondent aux exigences du projet.

Les participants récoltent eux-mêmes l’information nécessaire à l’évaluation de la faisabilité de leur projet et préparent leur plan d’affaires qu’ils auront à défendre personnellement devant les banquiers.Ils démarreront enfin leur projet après la formation, avec éventuellement un soutien pendant la phase de démarrage et un contact permanent avec la famille CEFE. Durée de la formation:La formation dure 20 jours dans un lieu adéquat. Elle est assurée par un cercle de deux facilitateurs dont un coordinateur.

Thèmes de la formation:La formation comporte les modules suivants :

• Ouverture / Dégel• La personne (compétences entrepreneuriales• Le projet (mariage personne-projet)• Introduction d’éléments de gestion• Le marketing La technique La gestion• Les finances• Recherche d’informations

NB. En obtenant l’agrément de l’agence de promotion de l’industrie et l’innovation, vous aurez droit à la prime d’investissement (6% du coût d’investissement) ainsi que la possibilité d’importer votre matériel (exonération des frais de douanes).

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Avantages accordés aux participants aux séminaires CEFE:Une bourse de 100 dinars pour les non diplômés de l’enseignement supérieur. Cette bourse est servie aux participants le jour de la clôture de la formation.Une bourse de 200 dinars pour les diplômés de l’enseignement supérieur. Elle est servie aux participants le jour de la clôture de la formation.

Documents à fournir:• Demande de participation (Disponible sur le site de l’ANETI)• Copie de la Carte d'Identité Nationale • Copie conforme du diplôme

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Le corps des médecins dentistes hôspitalo-sanitaires exerce ses fonctions sous le régime du plein temps dans les structures sanitaires publiques.Ces fonctions sont exercées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles prévues par le code de déontologie dentaire et le statut particulier des médecins dentistes hôspitalo-sanitaires (décret 2010-3182 du 13 décembre 2010). Le corps des médecins dentistes hôspitalo-sanitaires comprend les grades suivants :

• médecin dentiste de la santé publique• médecin dentiste principal de la santé publique• médecin dentiste major de la santé publique• médecin dentiste spécialiste de la santé publique• médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique• médecin dentiste spécialiste major de la santé publique

Recrutement :• Les médecins dentistes de la santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme national de docteur en médecine dentaire ou d’un diplôme admis en équivalence et inscrits au tableau de l’ordre des médecins dentistes, par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé publique.• Les médecins dentistes spécialistes de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé publique parmi :Les anciens résidents en médecine dentaire titulaires du diplôme national de docteur en médecine dentaire et du diplôme national de spécialité,Les médecins dentistes titulaires d’un diplôme de spécialité en médecine dentaire admis en équivalence.

• Les médecins dentistes de la santé publique et Les médecins dentistes spécialistes de la santé publique, nouvellement recrutés, sont tenus d’exercer pendant deux années consécutives au moins dans l’un des établissements sanitaires et dans les spécialités de médecine dentaire déclarées prioritaires par arrêté du ministre de la santé publique.

STRUCTURES SANITAIRES PUBLIQUES

NB. Les médecins dentistes de la santé publique ayant une ancienneté d’au moins cinq ans peuvent participer au concours de résidanat.

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Fauteuil DentaireBELMONT TAKARA

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Conventions Les médecins dentistes hôspitalo-sanitaires peuvent être autorisés à souscrire au maximum à deux conventions afin d’exercer ses activités de médecin dentiste en dehors de son administration d’origine, et ce, à raison de deux vacations par semaine, pour chaque convention, chaque vacation dure deux heures.Pour être valables, ces conventions doivent être préalablement approuvées par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l’ordre des médecins dentistesLes médecins dentistes spécialistes de la santé publique peuvent être autorisés à conclure avec les structures sanitaires autres que celles dont ils relèvent et qui sont classées en tant qu’établissement sanitaires prioritaires, des conventions pour exercer leur activité dans le cadre de leurs spécialités, et ce, à raison d’une journée par semaine, pour une période d’une année renouvelable et dans la limite d’une seule convention par médecin dentiste.

Structures sanitaires de santé• Structures relevant du ministère de la santeEtablissement public de santé (EPS)Hôpitaux régionauxHôpitaux de circonscriptionCentres de santé de base(CSB)

• Structures relevant du ministère de l’intérieur• Structures relevant du ministère de la justice • Structures relevant du ministère des finances : douane

Pour ces trois ministères les médecins dentistes y exerçant sont détachés du ministère de la santé

• Structures relevant du ministère de la défense • Structures relevant de la CNSS : polycliniques

Le recrutement se fait directement dans ces structures

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Préparer son CV. Rédiger une lettre de motivation :

I. LE CURRICULUM VITAEL’objectif du CV est d’attirer l’attention de l’employeur sur votre candidature afin de décrocher un entretien d’embauche.Etat civil, accroche, formation, expérience…le curriculum vitae résume votre parcours. Vous devez faire comprendre qui vous êtes. D'un point de vue général, pour rédiger un bon CV il faut veiller à fournir un document qui soit compréhensible, synthétique et qui s'appuie sur des éléments identifiables.

1. Quelques règles à respecter…• Déterminer clairement ses attentes• Se présenter• Soigner la présentation visuelle du CV• Soigner l’orthographe• Etre synthétique• Vendre ses compétences et ses qualités.• Dissimuler ses faiblesses mais ne pas les cacher• Privilégier la qualité à la quantité

2. Et les erreurs à éviter !• Se répéter : N’oubliez pas qu’un CV doit tenir sur une page.• Utiliser un jargon inadapté ou des abréviations.• Proposer un modèle de CV impersonnel• Mentir sur certaines données• Rédiger un CV à rallonge• Joindre une photo non professionnelle• Adopter une présentation tape à l'œil• Envoyer seulement son CV

ENTREPRISES PRIVÉES

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3. Les différentes rubriques d’un bon CV• L’amorce.Déclinez votre état civil : nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, âge ou date de naissance. Vous pouvez également préciser : statut marital, permis de conduire…

• La formation Procédez de manière anti-chronologique en indiquant vos diplômes du plus récent au plus ancien. Mentionnez systématiquement : l'année d'obtention du diplôme, le nom et le lieu de l'établissement dans lequel vous l'avez obtenu. N'hésitez pas à indiquer les formations continues que vous avez suivies au cours de votre vie professionnelle et précisez également les cours ou travaux réalisés.

• L’expérience professionnelleLa rubrique détaillant vos expériences professionnelles est primordiale. Enumérez dans votre CV les expériences professionnelles les plus importantes ayant jalonné votre carrière (contrats, stages, bénévolat…), de la plus récente à la plus ancienne. Indiquez les années d'entrée et de sortie de l'entreprise ; le nom de l'entreprise ainsi que son secteur d'activité. Mentionnez votre poste avec précision. Détaillez les missions ou responsabilités qui vous ont été confiées. Indiquez les résultats obtenus et le bilan de votre expérience (chiffres, statistiques..).

• Les compétencesLes connaissances linguistiquesLes compétences informatiques

• Les loisirs ou centres d’intérêt

II. LA LETTRE DE MOTIVATIONLa lettre de motivation est un élément obligatoire pour toute candidature à un stage, emploi ou formation, elle accompagne votre CV et explique votre demande d'emploi.

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La lettre de motivation doit susciter l'intérêt du recruteur en répondant à trois questions:• Première partie de la lettre de motivation : Quel est l'objet de votre candidature? Dès les premières lignes de votre lettre de motivation vous devez indiquer l'objet de votre candidature dans des termes très précis et si possible en montrant que vous connaissez l'entreprise ou l'institut visé.• Deuxième partie de la lettre de motivation : Qui êtes vous? Attention à ne pas répéter votre CV dans votre lettre de motivation. Vous devez ici justifier votre demande en l'inscrivant dans votre cursus. Votre lettre de motivation peut compléter votre CV en détaillant une expérience particulièrement intéressante que vous n'avez pas pu développer dans votre CV• Troisième partie de la lettre de motivation : Pourquoi voulez-vous ce stage/emploi/formation? Expliquez ici dans votre lettre de motivation pourquoi l'entreprise ou l'institut vous attire, en quoi la mission/formation vous semble intéressante et en quoi vous motive-t-elle.

Les règles générales :• Une page, pas plus : l'inverse serait signe d'un manque d'esprit de synthèse et ne motiverait pas le recruteur à la lire.• Aucune faute d'orthographe : L'orthographe est d'une importance capitale : Sachez qu'à la première faute, 90 % des recruteurs arrêtent de lire votre lettre• Transparence : Tachez de vous vendre, mais ne soyez pas hypocrite, cela ne servirait à rien et pourrait vous mettre dans l'embarras lors de l'entretien ou même après• Clarté : Allez droit au but dans votre lettre, inutile de paraphraser pour faire une lettre un peu plus longue. Donnez des arguments de poids, et cohérents avec votre profil, votre objectif et l'offre a laquelle vous répondez.• Pertinence et personnalisation. Montrez que vous connaissez l'entreprise, le domaine d'action.• Motiver et accrocher le lecteur.• Politesse.

III. PRÉPARER SON ENTRETIEN DE RECRUTEMENT :• La motivation est un atout essentiel pour être recruté: montrez votre dynamisme.• Mettez en avant vos qualités d’énergie, de volonté et votre professionnalisme.

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• Ne répondez pas uniquement par « oui » ou « non »: argumentez, illustrez chaque argument par un exemple précis, si possible chiffré, de votre vie professionnelle ou personnelle. Démontrez comment votre expérience et vos capacités peuvent contribuer à résoudre les problèmes qui se posent à l’entreprise.• N’hésitez pas à poser des questions (mais pas trop).• Reprenez, dans les questions que vous formulez, des arguments présentés précédemment par votre interlocuteur.• Citez, sur la société qui vous reçoit, des informations que vous aurez recueillies pour préparer l’entretien.• Montrez de l’intérêt pour le poste proposé sans donner l’impression que vous êtes en situation difficile : ne dites pas que c’est le seul entretien que vous avez pu obtenir.• Ne cachez pas que vous êtes sur d’autres pistes : cela vous aidera à mieux « vendre » vos compétences.• N’inquiétez pas le recruteur en soulevant des éléments qu’il n’aurait pas forcément abordé.• Ne vous lancez pas dans une discussion d’ordre politique.• Ne donnez pas d’informations confidentielles sur vos précédentes entreprises.

• Préparez les questions que vous allez poser.• Prenez connaissance des questions les plus fréquemment posées par les employeurs en entretien, et préparez vos arguments pour y répondre.• Prenez connaissance des objections les plus fréquemment rencontrées en entretien et des moyens de les surmonter. Préparez vos arguments.• Prévoyez comment aborder la question du salaire et des conditions de travail.

Les conditions d'exercice de l’activité d’un délégué médical sont fixées par un cahier des charges : l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001.

Après avoir obtenu un rendez-vous pour un entretien

NB. Le cahier des charges est disponible sur le site de Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) du ministère de la santé publique

www.dpm.tn/PDF/Delegues.PDF

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Notions générales en hygiène et en ergonomie:Ergonomie du cabinet dentaire :Le cabinet dentaire est composé de différentes pièces dont certaines sont indispensables et d’autres facultatives .Ces pièces doivent être construites suivant les règles de l’ergonomie afin de permettre aux médecins dentistes et au personnel de travailler dans un milieu confortable.

Les pièces indispensables:• Le secrétariat • La salle d'attente• La salle opératoire• La salle de stérilisation• Les sanitaires

Les pièces annexes:• Le laboratoire de prothèse • Le bureau du praticien • La salle de repos du personnel • La salle de prévention • La salle de stockage • La chambre noire• La salle des machines• La salle de radiographie

NB. • Evitez les contaminations croisées. Optez pour une lumière du jour.• 60 m2 sont suffisants.

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•Service Technique : 12, Rue Ahmed Chawki El Omrane – Tél/Fax : 71 898 469 - GSM : 94 024 857•Bureau SFAX : 10, Rue Habib Thamer - Sfax – Tél : 92 538 913 – 96 174 070 – 99 817 789

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Hygiène au cabinet dentaire :Les vaccinations :Les vaccinations contre l’hépatite B, la varicelle, la grippe, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont recommandées chez les personnes travaillant dans le domaine de la médecine dentaire. D’une part, le contact direct avec les patients comporte un risque d’infection, et d’autre part, le personnel médical et paramédical peut être une source d’infection pour les patients. Les personnes travaillant dans le domaine de la santé sont exposées à un risque accru de développer des infections et de les transmettre.

Hygiène des mains :L’usage raisonné de la friction hydro-alcoolique permet une diminution significative des contaminations croisées manu-portées qui sont les plus fréquentes.Le traitement par friction avec un produit hydro-alcoolique ne peut être effectué que sur des mains :

• sans bijou (alliance, bague, montre, bracelet…)• aux ongles courts et sans vernis • visuellement propres et sèches • non poudrées

Port des masques et des lunettes de protection :De manière générale, le masque est à changer :

• au moins toutes les 3 heures en cas de port de longue durée • en cas de souillure ou de projection• s’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou

Il convient :• de manipuler le masque par les liens pour l’enlever• d’éliminer le masque sans délai après l’avoir enlevé (le masque usagé est une source de contamination qui doit être immédiatement éliminée)• de pratiquer une friction hydro-alcoolique avant et après chaque changement de masque

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Le port de lunettes fait partie des précautions standard. Lors des soins de nombreuses gouttelettes et projections peuvent atteindre les yeux du personnel soignant. Les lunettes les en protègent. Lors de la réalisation de certains soins, des matériaux durs peuvent être projetés. Il est alors nécessaire de se protéger les yeux.

Port des gants :Pour chaque soin et pour chaque patient.Utiliser des gants stériles pour les gestes aseptiques (interventions invasives).Le port de gants ne se substitue pas à la pratique de l’hygiène des mains (lavage au savon ou friction hydro-alcoolique).Les gants se portent sur des mains à ongles courts, sans bijou.Le lavage des gants ou l’utilisation de solution hydro-alcoolique sur ceux-ci est à proscrire.

Nettoyage des surfaces :Le traitement de l’environnement des soins fait partie des précautions standard. Les surfaces à proximité de l’équipement sont contaminées lors des soins. Elles peuvent servir de réservoir à des micro-organismes responsables de contaminations croisées.Nettoyer systématiquement entre chaque patient les surfaces à proximité de l’unit et l’unit lui-même. Cette opération peut être réalisée en trois étapes ; nettoyage avec un produit détergent, rinçage et application d’un produit désinfectant. Cette procédure est longue. En utilisant un produit détergent-désinfectant, l’entretien des surfaces peut être effectué en une seule étape.Une lingette imbibée de produit détergent-désinfectant est appliquée sur les surfaces (plan de travail, fauteuil, dispositifs médicaux à proximité). Ces produits ne nécessitent pas de rinçage et ne doivent pas être essuyés.

Stérilisation à l’autoclave :La stérilisation à la vapeur d’eau est le procédé de référence en l’état actuel des connaissances. Les autres procédés de stérilisation ne trouvent pas, à ce jour, d’indication pour la pratique courante en médecine buccodentaire. Acheter un autoclave conforme à la norme (classe B) certifie que ce dispositif est en mesure de stériliser correctement.

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Par ailleurs, lors du choix de l’autoclave, il faut être attentif aux services associés (qualification et requalifications périodiques, maintenance…).En fin de soin, trier les dispositifs médicaux en jetant systématiquement ceux à usage unique et en plongeant les dispositifs médicaux réutilisables dans le bac de pré désinfection.La grande majorité des dispositifs médicaux réutilisables sont autoclavables en cabinet dentaire. Seul un très petit nombre ne le sont pas (enfonce-couronne en bois, instruments « bricolés » en résine auto-polymérisable, porte-empreinte ou pipettes en plastique...). Il faut donc les substituer ou les éliminer du cabinet.

Gestion des déchets:Un cabinet dentaire produit plusieurs catégories de déchets.D'une part, les déchets ménagers courants: papiers, journaux, emballages, etc. Et d'autre part les déchets d'activité de soins. Parmi ceux-ci, on distingue:

• Les déchets courants non contaminés : Ce sont tous les déchets assimilables à des déchets ménagers, tels que le plâtre, moulages, résidus de matériaux d'empreintes, ciments, sachets de stérilisation, etc. Ils prennent le circuit des ordures ménagères.• Les déchets d'activités sanitaires dangereux: Selon l'article 5 du décret n° 2745 en date du 28 juillet 2008 relatif aux conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires : ils renferment les catégories suivantes:• Les déchets biologiques• Les déchets piquants, coupants ou tranchants• Les déchets chimiques• Les déchets inflammables ou pouvant exploser• Les déchets infectieux;

Ce sont ces catégories qui nécessitent des traitements spécifiques.

Les déchets biologiques:Les déchets biologiques sont constitués totalement ou en partie de matières ou de cellules humaines. Sont ainsi considérés comme déchets biologiques les parties anatomiques difficilement identifiables, les tissus et les matières imprégnées ou souillées par des produits organiques ou de produits sanguins et autres liquides physiologiques.

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Déchets piquants, coupants ou tranchants :Ils représentent le type le plus clairement identifiable de déchets d’activités de soins à risque tels que les aiguilles et seringues assemblées, les lames, les cathéters, les scalpels, les bistouris, la verrerie cassée, etc.

Déchets infectieux:Ce sont des déchets contaminés par des agents pathogènes en concentration ou en quantités suffisantes susceptibles de causer une maladie chez l'homme et constituer un danger sérieux chez celui qui les manipule. Cette catégorie comprend les résidus d’activités de soins et toute matière contaminée provenant d'un patient dont l'état justifie l'isolement quel qu'il soit. Elle comprend donc les rouleaux de coton, compresses, canules d'aspiration, gants, fils de sutures, champs opératoires, petits déchets anatomiques provenant de l'activité chirurgicale, et d'une façon générale, tous objets à usage unique.

Les déchets chimiques:Ils sont essentiellement constitués par les résidus d'amalgames issus soit des excédents de préparation, soit des boues et particules retrouvées à la sortie des crachoirs et des aspirations.

Les déchets à risques toxiques :Il s’agit de produits chimiques qui regroupent les déchets pharmaceutiques ou assimilés, les déchets provenant des services ou laboratoires (solvants, réactifs liquides, etc.), les désinfectants chimiques, les déchets des films et bains de radiologie, les résidus d'amalgames, les piles et les batteries pour les lampes rechargeables, etc.

Cycle de gestion des déchets du cabinet dentaire:• Au cabinet:

1. Tri à la source 2. Stockage 3. Enlèvement

• A l'extérieur1. Transport 2. Elimination

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Nombre de conteneurs4 conteneurs sont nécessaires :

• un grand conteneur pour les déchets courants non contaminés• un conteneur de petite taille pour les déchets d’amalgames• un conteneur inviolable de petite taille pour les objets coupants et tranchants• un conteneur de plus grande taille destiné à recevoir tous les déchets contaminés

Les organisations et institutions concernées par la collecte et le transport des DAS:

• Le Ministère du Transport• Le centre de formation pour le transport à Borj Cédria• Les sociétés autorisées par le ministère chargé de l'environnement pour la gestion des DAS.

Les organisations et institutions concernées par l'élimination des DAS:• Les sociétés de traitement autorisées par Le Ministère de l'Environnement pour la gestion des DAS• Les sociétés autorisées par Le Ministère de l'Environnement pour le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux.• Le centre de traitement des déchets industriels et spéciaux à Jradou. Les IRST à Bizerte, à Sfax et à Gabès.• Les sociétés autorisées pour le transport des déchets dangereux.• Les municipalités pour le transport des déchets ménagers et assimilés.

En conclusion, la gestion des déchets requière une gestion et coût financier conséquent qui ne justifient en aucun cas la minimisation de cette responsabilité civile et professionnelle d'autant plus qu'elle est bien réglementée même si les structures d'initiation des médecins dentistes peinent à suivre le rythme des législations en vigueur.

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Notions générales en fiscalité:

A travers la présente note, nous avons jugé opportun de vous expliquer/rappeler les principales obligations comptables et fiscales liées à votre activité et de vous communiquer les nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de finances pour l'année 2017.

1- Régime fiscal et comptable :L'exercice de votre activité peut être réalisé en qualité de :

• Salarié (dans le secteur privé ou public) : dans ce cas vous réaliserez des revenus classés fiscalement dans la catégories des "Traitements, salaires, pensions et rentes viagère"• Indépendant (cabinets privé) : Dans ce cas vous aurez des revenus classés fiscalement dans la catégorie des "Bénéfices des professions non commerciales - BPNC"

1.1 : Médecins dentistes Salariés :Dans ce cas l'impôt est calculé et retenu à la source directement par l'employeur.Il y a lieu de noter que l'article 14 de la loi de finances 2017 a introduit un changement du barème d'imposition et un plafonnement à 2.000 dinars de la déduction au titre des frais professionnels ( avant le premier janvier 2017 cette déduction représentant 10% du salaire imposable n'était pas plafonnée).

Ce qu'il faut aussi savoir en matière d'imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est que cette catégorie de revenu bénéficie de l'abattement au titre de la souscription des contrats d'assurance vie ou des sommes déposées dans les comptes CEA (Comptes Epargne Action) et que cet abattement peut s'effectuer directement par l'ajustement des retenues à la source, à condition d'informer l'employeur dés la souscription de ce genre de contrat.

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1.2 : Médecins dentistes indépendants :Dans ce cas vous avez le choix entre deux régimes d'imposition :

• Le régime réel • Le régime réel simplifié (communément appelé forfait d'assiette).

Ces deux régimes sont concernés par le changement du barème d'imposition ci-dessus mentionné mais aussi par la contribution conjoncturelle instaurée par les articles 48 à 51 de la loi de finance 2017 (7.5 du Bénéfice imposable de l'année 2016 avec un minimum de 500 Dinars)

1.2.1 : Le régime réel :Le choix de ce régime implique la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises (légaux cotés paraphés au greffe du tribunal de commerce et dépôt d'une copie du logiciel comptable).Le bénéfice net soumis à l'impôt est constitué dans ce cas par la différence entre les produits (hors taxes) réalisés au cours de l'année civile et les charges nécessaires par l'exploitation au titre de la même année.

0,000 1 500,000 5 000,000 10 000,000 20 000,000+ 50000

1 500,000 5 000,000 10 000,00020 000,00050 000,000

01520253035

0,0010,5015,2520,1226,05

REVENU(en Dinars)

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Taux effectif (en %)

ANCIEN BARÈME D'IMPÔT

0,000 5 000,000 20 000,000 30 000,000+ 50000

5 000,000 20 000,00030 000,00050 000,000

026283235

0,0019,5022,3326,20

REVENU(en Dinars)

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Taux effectif (en %)

NOUVEAU BARÈME D'IMPÔT

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1.2.2 : Le régime réel simplifié (forfait d'assiette):Ce régime est optionnel et l'option se fait à l'occasion du dépôt de la première déclaration d'impôt sur les revenus.L'imposition est effectuée sur la base d'un bénéfice forfaitaire égal à 80 des recettes brutes réalisées au cours de l'année.L'article 62 du code de l'impôt sur le revenu exige la tenue "d'un registre coté et paraphé par le service de contrôle des impôts sur lequel sont portés au jour le jour, les recettes et les dépenses sur la base des pièces justificatives"Aussi, il y a lieu de noter que pour ce régime, la déduction de la TVA ayant grevé les acquisitions d'immobilisations (Equipements, chaise, Cabinet) n'est pas autorisée et que la déduction de la TVA ayant grevé les achats ordinaires (consommables, fournitures) est subordonnée à la tenu d'un livre des achats (article 9 du code de la TVA)Il est aussi important de signaler que :

• Dans le cas de soumission durant une année donnée à l'impôt selon le régime réel, ce régime demeure définitif et ne peut faire l'objet de renonciation.• Les deux régimes sont soumis à toutes les obligations en matière d'impôt indirect (Déclarations mensuelles de la TVA, Retenue à la Source, TFP, FOPROLOS, TCL,..) ainsi qu'aux 3 déclarations d'acomptes provisionnels et à la déclaration de l'employeur.• Les obligations en matière de retenues à la source s'appliquent aussi aux deux régimes d'imposition ( Retenues sur loyer, honoraires et salaires,...) un rappel dans ce cadre en matière de retenues à la source de 1.5 sur les payements dépassant 1.000 dinars et la retenue immobilière de 2.5 lors de l'acquisition des cabinets et locaux professionnels.• Pour les deux régimes d'imposition, la présentation des relevés des comptes bancaires est aussi exigée par la loi ( En notant de passage que lorsqu'on dispose d'un identifiant fiscal, il ne peut y avoir aucune distinction entre comptes personnels, professionnels ou épargnes : tous les comptes sont contrôlables).

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2- Nouvelles dispositions introduites par la loi de finances 2017 Les principales dispositions introduites par la loi de finances 2017 et concernant votre activité sont les suivantes :

• La révision du barème de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques et le plafonnement à 2.000 dinars de la déduction au titre des frais professionnels (Art.14)• L'instauration d'une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l'état pour l'année 2017 (Art.48-51)• L'instauration de l'obligation de mention du matricule fiscal sur les documents concernant les professions libérales (Art.31)• L'instauration de l'obligation de déclaration des transactions avec les professions libérales (Art. 31)• L'Instauration de l'obligation de mention des actes médicaux sur les factures émises par les cliniques (Art.31)• L'obligation d'indication des éléments de train de vie au niveau de la déclaration annuelle (Art. 42)• Le renforcement du droit de communication à l'administration fiscale (Art. 37)• Le renforcement des procédures de vérification fiscale dans le cadre de vérification préliminaire (Art 39-40)

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Les Avantages Fiscaux :Le code d’incitations aux investissements :Sont régies par le code d’incitations aux investissements les activités libérales suivantes :

• L’éducation et l’enseignement ;• La formation professionnelle ;• La santé ;• L’animation des jeunes et l’encadrement de l’enfance ; etc., ...

Conditions générales pour le bénéfice des avantages du code d’incitations aux investissements :Ce minimum de fonds propres est de : 30% du coût de l’investissement pour :

• Les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant dans des activités de services.• Les projets réalisés dans les autres secteurs.

Les Incitations Communes :Les incitations communes pour les médecins dentistes couvrent les avantages liés aux équipements et l’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur.

Les avantages liés aux équipements :Les équipements nécessaires à la réalisation des investissements bénéficient :

1- de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent pour les biens importés ;2- de l’exonération du droit de consommation pour les biens locaux et importés ;3- de la soumission à la TVA au taux de 10% pour les biens locaux et importés à l’exception des projets de création qui continuent à bénéficier du régime suspensif jusqu’à la date effective d’entrée en activité et à condition que les équipements importés n’aient pas de similaires fabriqués localement.

L’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur :Aux termes de l’article 43 bis du CII, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs régis par le code d’incitations aux investissements

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bénéficient, durant une période de 5 ans, de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour les salaires versés au titre des nouveaux recrutements des agents de nationalité tunisienne, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité égale au moins à deux années après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et ce à compter de la date de recrutement de l’agent pour la première fois.Toutefois, cette exonération ne couvre ni la taxe de 0.5% instituée par la loi des finances n° 74-101 du 25 décembre 1974 ni la cotisation au titre des accidents de travail.

Les Incitations Spécifiques :En plus des incitations communes déjà étudiées, existent d’autres incitations spéci-fiques. On distingue :

• Encouragement des nouveaux promoteurs• Encouragement aux investissements de soutien• Encouragement au développement régional• L’exportation de services et les entreprises de service établies dans les parcs d’activités économiques• Encouragement au développement agricole et de pêcheLe médecin dentiste n'est concerné que par les deux premières.

Encouragement des nouveaux promoteurs :1- Définition des nouveaux promoteurs : Aux termes de l’article 44 du code d’incitations aux investissements, sont considérées nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui :

• ont l’expérience ou les qualifications requises.• assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.• ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers.• réalisent leur premier projet d’investissement.

Selon l’article 2 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, le coût maximum du projet promu

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aux nouveaux promoteurs exerçant dans les activités de service est fixé à trois millions de dinars fonds de roulement inclus.Les activités qui peuvent bénéficier des avantages au titre des nouveaux promoteurs sont les projets promus par les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur :

Encouragement aux investissements de soutien :1- Avantages spécifiques accordés à ces activités : Les investissements dans les activités de soutien donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes : L’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement. Le dégrèvement financier dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés et ce sous réserve du minimum d’impôt.Le dégrèvement physique dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés sous réserve des conditions générales relatives au dégrèvement et avec respect du minimum d’impôt.La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sans que l’impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques.Par conséquent, les professionnels libéraux exerçant des activités de soutien peuvent bénéficier de cette exonération même ceux ayant opté pour le régime du forfait d’assiette.En outre, les activités de santé peuvent bénéficier des avantages financiers accordés aux petites entreprises.2- Conditions pour bénéficier de ces avantages : Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :• que l’institution soit agréée par le ministère concerné.• que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée selon le cas par les services concernés relevant dudit ministère,

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• que l’acquisition soit effectuée auprès d’assujettis à la TVA et de produire une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement.

Réflexion sur la fiscalité du médecin dentiste:Les médecins dentistes libéraux ont le choix entre deux régimes d’imposition à savoir le régime réel et le régime forfaitaire dit forfait d’assiette.L’existence de ces deux régimes d’imposition constitue une source d’iniquité entre des professionnels appartenant à une même catégorie. En effet, les médecins dentistes dans le régime du forfait d’assiette, qui constituent le plus grand nombre, sont soumis à moins de contraintes que les contribuables soumis selon le régime réel.La prédominance du forfait d’assiette par rapport au régime réel toutes catégories confondues constitue la faiblesse du système fiscal tunisien. C’est la raison pour laquelle le législateur a été amené à prendre plusieurs mesures qui incitent les contribuables à abandonner ce régime. Ce dernier prive les contribuables du droit de récupérer la TVA subie sur les immobilisations. De même, les personnes physiques ayant choisi ce régime ne peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs avantages fiscaux édictés soit par le droit commun soit par le code d’incitations aux investissements.Depuis le 1er janvier 2002, tout contribuable soumis au réel ne peut plus se replacer au forfait.

Assurance – CNAM - CNSS:Assurance :Le médecin dentiste peut en complément au régime national de sécurité sociale s'octroyer les prestations d'une assurance privée.

La responsabilité civile professionnelle et protection juridique:Elle a pour but de couvrir financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels causés par le praticien ou part un de ses salariés, à autrui.La protection juridique permet de s'informer sur ses droits et de bénéficier de conseils juridiques, de faire valoir ses droits et de défendre ses intérêts en cas de conflit et de bénéficier d'une assistance juridique et de moyens financiers pour le résoudre.

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Autres assurances:• L'assurance multirisques professionnelle permet d'assurer la protection de l'outil de travail en cas de sinistre (incendie, vol, vandalisme, dégâts des eaux...)• L'assurance santé-accident

CNAM - CNSS:Selon le système national de sécurité sociale, le médecin dentiste, comme tout travailleur indépendant, est tenu de s'affilier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.Deux caisses administrent le régime:

• La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui est compétente en matière d'assurances vieillesse, invalidité, survivants, décès, chômage et qui sert les prestations familiales.• La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) qui gère les assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.

Financement:Les médecins dentistes sont couverts pour les risques maladie-maternité et vieillesse pour lequel ils versent une cotisation de 14,71% sur l'ensemble des revenus déclarés.L'assiette de cotisation et le montant de la cotisation trimestrielle maximum varient selon la classe de revenus dans laquelle se trouve le revenu du médecin dentiste.L'assiette de cotisation et le montant de la cotisation trimestrielle maximum varient selon la classe de revenus dans laquelle se trouve le revenu du médecin dentiste.

Les assurances sociales sont constituées de soins de santé et d'indemnités en espèces en cas de maladie, maternité ou décès.

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975,0001 462,5001 950,0002 925,0003 900,0005 850,0008 775,000

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143,423215,134286,845430,268573,690860,535

1.290,8031.721,0702.151,3382.581,605

Classede revenus

Assiette de cotisations (en Dinars)

Montant des cotisations (en Dinars)

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CONSENTEMENTPréparé par Pr. Nadia FRIH

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Décret n° 73-259 du Mai 1973Portant promulgation du code de déontologie dentaire

(J.O.R.T. N° 22 du 5 Juin 1973)Nous, Habib Bourguiba, président de la république tunisienne

Vu la loi N° 58-38 du 15 Mars 1958, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien dentiste et de vétérinaire, telle

qu’elle a été complétée par la loi N° 58-77 du 9 Juillet 1958,Le ministre de la santé publique et du conseil supérieur de la santé Publique ;

Décrétons :

Article 1er

Les dispositions du présent code s’appliquent à tout chirurgien-dentiste inscrit au conseil de l’ordre.Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

TITRE PREMIERDEVOIR GENEREAUX DES CHIRURGIENS DENTISTES

Article 2Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 3Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste, doit quelle que soit sa fonction, porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins ne peuvent lui être assurés.

Article 4Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.

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Le Code de Déontologie :

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Article 5LLes principes ci-après énoncés, traditionnels dans l’art dentaire comme dans la médecine, s’imposent à tout chirurgien-dentiste sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.Ces principes sont :

• Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade, • Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste, • Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d’honoraires seulement pour ce qui concerne les actes non prévus par la nomenclature portant tarification des actes professionnels et dans les autres cas prévus par la réglementation en vigueur ; • Payement directe des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste

Article 6Un chirurgien-dentiste doit soigner tous ses malades avec la même conscience, quelle que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu’il ressent pour eux et leur moralité.

Article 7Un chirurgien-dentiste ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

Article 8Il est interdit à un chirurgien-dentiste d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Article 9Sont interdits à un chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment les pratiques du charlatanisme.

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Article 10L’exercice de la profession dentaire est un ministère et ne doit en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme un commerce.Sont spécialement interdits au chirurgien-dentiste :

1. L’exercice de la profession en boutique ; Est considéré, comme boutique tout local qui, au rez de chaussée d’un immeuble, ayant accès ou vue sur la voie publique, est limité par une devanture vitrée. 2. Tous les procédés de réclame, ou de publicité de caractère commercial, notamment par l’annonce de consultations gratuites ; 3. Toute collaboration rémunérée à une entreprise de soins à but lucratif organisée par des personnes non habilitées à exercice l’art dentaire, et dans laquelle il n’a pas sa complète indépendance professionnelle 4. L’exécution habituelle de travaux prothétiques à façon.

Article 11Les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance, sur ses cartes professionnelles ou dans un annuaire sont :

1. Celles qui facilitent ses relations avec ses clients, c’est à dire : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation. 2. Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil de l’ordre; 3. Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l’ordre ;Les distinctions honorifiques tunisiennes reconnues par la république tunisienne.

Article 12Les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont ; le nom, le prénom, les titres, la spécialité reconnue, les jours et heures de consultation.Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.Les avis d’ouverture et de fermeture des cabinets sont obligatoirement soumis à l’agrément du conseil de l’ordre tant pour leur fréquence que pour leur rédaction et leur présentation.

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Article 13Sont interdits, l’usurpation de titres et l’usage de titres non autorisés, ainsi que tous les procédés destiné à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l’emploi d’abréviation dans leur libellé.

Article 14Sont interdits :

1. Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre des praticiens, ou entre praticiens et des tiers ; 2. Toute commission à quelque personne que ce soit ; 3. L’acceptation d’une commission pour un acte professionnel quelconque ; 4. Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou blessé ; 5. Tout acte dont peut résulter pour le malade un bénéfice illicite ; 6. Toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire.

Article 15Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennent salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux et notamment dans ceux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que ce chirurgien-dentiste prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.

Article 16Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes même étrangères à la médecine est interdit.Par définition, le compérage est l’intelligence secrète entre deux personnes en vue d’en léser une autre.

Article 17Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque, et d’une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’un chirurgien-dentiste.

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Il doit également s’abstenir de fournir indirectement tous renseignements personnels susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus.

Article 18Divulguer prématurément dans le public médical en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement, nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d’un chirurgien-dentiste qui se livre à des recherches, une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en grade contre les dangers de ce procédé.Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute.Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

Article 19Il est interdit à un chirurgien–dentiste inscrit au tableau de l’ordre d’exercer en même temps que la profession dentaire toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d’exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel, à l’exception de la pro pharmacie s’il réside dans une localité où il n’existerait aucun pharmacien autorisé.

Article 20Il est interdit à tout chirurgien-dentiste qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article 21Le ministère du chirurgien-dentiste comporte l’établissement, conformément aux constatations qu’il est en mesure de faire dans l’exercice de son art, de certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou le règlement.

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TITRE 2DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES

Article 22Le chirurgien-dentiste, dès l’instant qu’il est appelé par le malade lui-même ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige:

1. A lui assurer aussitôt tous les soins en son pouvoir désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ; 2. Agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

Article 23Le chirurgien-dentiste peut, sauf dans les cas prévus aux articles 4,5 et 7 se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l’article 24, à condition :

1. de ne jamais nuire, de ce fait, au malade dont il se sépare ; 2. de fournir les renseignements qu’il juge en sa conscience utiles à la continuité des soins

Article 24Appelé d’extrême urgence près d’un mineur ou autre incapable, et lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le chirurgien-dentiste doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. Il ne peut cesser ses soins qu’après que tout danger soit écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié le malade aux soins d’un praticien qualifié.

Article 25Hors le cas prévu à l’article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l’internat doit, en présence d’une affectation grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s’il le juge utile, la consultation du chirurgien-dentiste désigné par le malade ou sa famille.

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Article 26Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Article 27Le chirurgien-dentiste est toujours libre de ses prescriptions, restant dans les limites imposées par les conditions où se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu’en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu’il comporte et les avantages qu’ils peuvent en espérer. Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre.

Article 28Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade à la condition d’en informer le médecin traitant.

Article 29Quant au cours d’une consultation entre chirurgiens-dentistes, les avis du chirurgien-dentiste consultant et du chirurgien-dentiste traitant différent essentiellement, le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.

Article 30Il est interdit à tout chirurgien-dentiste d’abaisser ses honoraires en clientèle dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés.Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Article 31Le chirurgien-dentiste doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires. Ces honoraires seront fixés dans le cadre de la réglementation en vigueur.

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Article 32Il est d’usage qu’un chirurgien-dentiste soigne gratuitement ses parents proches, ses confères, et les personnes à leur charge, les étudiants en chirurgie dentaire, ses serviteurs, ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes.Le chirurgien-dentiste ne commet aucune incorrection en acceptant de tous d’être indemnisé de ses frais.

Article 33La rencontre en consultation entre un chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou chirurgien-dentiste consultant légitime des honoraires spéciaux.

Article34La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit également à des honoraires spéciaux si cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

Article 35Tout partage d’honoraires entre chirurgien-dentiste traitant d’une part, consultant, chirurgien-dentiste ou spécialiste d’autre part, lors d’une consultation ou d’un acte opératoire, est formellement interdit.Chaque chirurgien-dentiste doit présenter sa note personnelle.En aucun cas, le chirurgien-dentiste spécialiste ou consultant ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au chirurgien-dentiste traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans la note.L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d ‘honoraires, même non suivi d’effet, constitue une faute professionnelle grave.

Article 36Le chirurgien-dentiste a le droit de choisir son assistant et ses aides-opératoires, ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci seront établis selon la législation en vigueur.

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Toutefois, lorsque le chirurgien-dentiste croit devoir confier les fonctions d’aide-opératoire au chirurgien-dentiste traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l’opéré.

Article 37Si, lors d’une consultation, un praticien apprend qu’un malade est en cours de traitement bucco-dentaire chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.Le praticien sollicité doit faire savoir la démarche dont il est l’objet à son confrère. Le praticien consulté par un malade durant l’absence du praticien traitant, doit informer ce dernier des soins qu’il donne et cesser de les poursuivre à l’avenir.

TITRE 3DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES

EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE

Article 38En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des titres1et 2 du présent Code à l’égard des malades relevant des collectivités et auxquels ils donnent leurs soins, les chirurgiens-dentistes doivent, en matière de médecine sociale, se conformer aux dispositions du présent titre. Ils sont tenus de prêter leurs concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l’œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.

Article 39L’exercice, habituel de la profession dentaire sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé, doit dans tous les cas faire l’objet d’un contrat écrit. Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l’exercice de la profession dentaire, doit être préalablement soumis au conseil de l’ordre. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, soit avec celles des contrats-types s’il en existe, soit avec des dispositions législatives ou réglementaires.

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Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’agrément du conseil.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d’un statut arrêté par l’autorité publique.

Article 40Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au conseil de l’ordre par l’intermédiaire du présent du conseil de l’ordre, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil de l’ordre aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l’administration intéressée.

Article 41Sauf en cas d’urgence, et sous réserve des disposition législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y donner des soins, à moins qu’il ne s’agisse de malade astreint au régime de l’internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l’établissement et d’institutions autorisées à cet effet dans un intérêt public par le ministre de la santé publique après avis du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Dans tous les autres cas, il doit renvoyer la personne qu’il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un. Cette prescription s’applique également aux chirurgiens-dentistes qui assurent une consultation publique de dépistage. Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l’art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d’user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.

Article42Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, chirurgien-dentiste contrôleur et chirurgien-dentiste traitant d’un même malade, ni devenir ultérieurement

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son chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et si le chirurgien-dentiste est accrédité auprès d’une collectivité, aux membres de celle–ci.

Article43Le chirurgien-dentiste contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois si, au cours d’un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic et s’il lui apparaît qu’un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.

Article 44Nul ne peut être à la fois chirurgien–dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d’un même malade.Un chirurgien-dentiste expert ne doit pas accepter sa mission si les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou ses propres intérêts sont en jeu sauf accord des parties.

TITRE 4DEVOIRS DE CONFRATERNITE

Article 45Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pas pu réussir, il doit en aviser le président du conseil de l’ordre aux fins de conciliation.

Article 46Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique.

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Article 47Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours entre confrères, une assistance morale.Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Article 48Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.Un chirurgien-dentiste, qui a acquis la preuve qu’un confrère a commis une faute grave contre la déontologie, a le droit d’en aviser le président du conseil de l’ordre.

Article 49Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 50Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.

Article 51Lorsqu’un chirurgien-dentiste est appelé auprès d’un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter les règles suivantes :

• Si le malade renonce aux soins du premier chirurgien-dentiste auquel il s’était confié, le second chirurgien-dentiste doit s’assurer de la volonté expresse du malade et prévenir son confrère ; • Si le malade ne renonce pas aux soins du premier chirurgien-dentiste, mais, ignorant des règles et avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis, le chirurgien-dentiste doit d’abord proposer la consultation en commun, assurer les seuls soins d’urgence puis se retirer. • Si le malade a fait appel, en l’absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci doit assurer les soins pendant l’absence,

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les cesser dès le retour de son confrère et informer ce dernier de l’évolution de la maladie pendant son absence.

Article 52Un chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant et que la maladie soit aigue ou non, sous les réserves indiquées à l’article 37 du présent code.Toutefois, si pour une raison valable la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade tout en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement Article 53Le chirurgien-dentiste traitant d’un malade doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère inscrit au tableau de l’ordre, quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.Lorsqu’une consultation dentaire est demandée par la famille ou par le chirurgien-dentiste traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu’il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu’elle désire, si la valeur de ce confrère est connue ; il doit s’inspirer avant tout de l’intérêt du malade.Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu’il refuse ; il ne doit à personne l’explication de son refus.Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d’un chirurgien-dentiste ou d’un spécialiste, ou d’un établissement de soins.Il appartient au chirurgien-dentiste de prévenir le ou les consultants, de s’entendre avec eux sur le jour et l’heure de la consultation, sauf dans le cas où il s’est retiré.

Article 54Le Chirurgien-dentiste traitant et le chirurgien-dentiste consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et à la suite d’une consultation, de se nuire mutuellement dans l’esprit du malade ou de sa famille.

Article 55En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d’une consultation, le

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chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d’appliquer le traitement préconisé par le chirurgien-dentiste consultant.Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins pendant toute sa durée.Article 56Un consultant ne doit jamais revenir voir le malade examiné en commun en l’absence du chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

TITRE 5DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 57Tout cabinet dentaire dit comporter la réunion au bénéfice d’un même praticien remplissant les conditions légales d’exercice professionnel :

1. Du droit à la jouissance d’un local professionnel en vertu d’un titre régulier ; 2. Du droit à la propriété ou à l’usage d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades ;3. De la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades.

Il appartient au conseil de l’ordre de vérifier à tout moment si ces conditions sont remplies.Un chirurgien-dentiste ne doit, en principe, avoir qu’un seul cabinet. Il ne peut être dérogé à cette règle, en raison de l’intérêt des malades, qu’avec l’autorisation du conseil de l’ordre. Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut être refusée pour les localités où n’exerce aucun chirurgien-dentiste. Cette autorisation cesse le jour où vient s’installer un chirurgien-dentiste dans la localité.En aucun cas, le chirurgien-dentiste ne peut avoir, en dehors de son cabinet principal, plus d’un cabinet secondaire.

Article 58Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le conseil de l’ordre.

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Article 59L’exercice forain de l’art dentaire, c’est-à-dire l’exercice habituel et organisé hors d’une installation professionnelle régulière, est interdit.

Article 60Tout praticien ou étudiant en chirurgie dentaire ayant accompli la quatrième année d’études celle-ci étant validée, désirant faire un remplacement doit obtenir préalablement l’autorisation du conseil de l’ordre.Cette autorisation n’est accordée que pendant les congés universitaires pour deux années consécutives et pendant la durée de la préparation de la thèse de doctorat.

Article 61Un chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté pendant une durée supérieure à trois mois un de ses confrère ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec le chirurgien-dentiste qu’il a remplacé, sous réserve d’accord entre les praticiens intéressées.Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au conseil de l’ordre.

Article 62Un chirurgien-dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère sans l’amènent de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil de l’ordre.Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans un local quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou à défaut, autorisation du conseil de l’ordre.

Article 63Toute convention entre chirurgiens-dentistes doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.Les projets de contrats doivent être soumis au conseil de l’ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, le cas échéant, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil de l’ordre.

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Article 64Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S’il est titulaire d’un cabinet unique et s’il n’est pas lié par contrat pour l’exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l’art dentaire, il peut s’adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant. Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l’article 60.Le chirurgien-dentiste titulaire d’un cabinet principal et d’un cabinet secondaire doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets : il ne peut voir de chirurgien-dentiste assistant.

Article 65Un chirurgien-dentiste qui abandonne l’exercice de son art, est tenu d’en avertir le conseil de l’ordre qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actif.En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil de l’ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pour une durée qu’il détermine compte tenu de la situation particulière.Cette durée ne devra pas excéder une année, sauf toute fois si un enfant du chirurgien-dentiste décédé poursuit des études dentaires.

TITRE 6DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MEMBRES

DE LA FAMILLE MEDICALE Article 66Dans leurs rapports professionnels avec les membres de la famille médicale, notamment les docteurs en médecine, les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l’indépendance de ceux-ci.Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.

Article 67Tout projet de contrat ayant un objet professionnel, entre plusieurs praticiens, régulièrement inscrits à un tableau de leur ordre, doit être préalablement soumis

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aux conseils de leur ordre qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur, ainsi qu’aux codes de déontologie dentaire et médicale et qu’il respecte la dignité et l’indépendance professionnelle du chirurgien-dentiste, et du médecin.

TITRE 7DISPOSITIONS DIVERSES

Article 68Dans la pratique de sa profession, le médecin stomatologiste inscrit au tableau de l’ordre des médecins et qui figure sur la liste des docteurs en médecine justifiant de l’exercice habituel de l’art dentaire doit respecter les devoirs généraux et mettre en exécution les règles et principes posés par le code de déontologie médicale et est tenu également, en raison de la spécialité qu’il exerce, de déférer aux règles et usages qui appartiennent en propre à la profession dentaire et qui sont prescrites par son code de déontologie.

Article 69Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.

Article 69 bisLe chirurgien-dentiste qui ne paye pas ses cotisations à l’ordre des chirurgiens-dentistes pendant deux années consécutives sera radié du tableau de l’ordre. Son inscription sera prononcé d’office dès qu’il aura acquitté ses cotisations ; Décret du 23 janvier 1980.

Article 70Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.

Fait au palais de Carthage, le 31 mai 1973Le président de la république tunisienne

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Loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste(1).

Au nom du peuple :La chambre des députés ayant adopté :

Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1Art. 1.L'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste est soumis aux conditions suivantes:

1. Etre de nationalité tunisienne 2. Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine dentaire ou d'un diplôme admis en équivalence 3. Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des médecins dentistes

Toutefois, et par dérogation aux dispositions du présent article, des autorisations d'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles 2 et 3 de la présente loi.

Art. 2.Des autorisations d'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées, à titre temporaire et révocable, par le ministre de la santé publique aux médecins et aux médecins dentistes de nationalité étrangère, après avis du conseil national de l'ordre concerné.

Art. 3.Des autorisations d'exercice e la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées:

a) Par le ministre de la santé publique, aux stagiaires internés ou résidents en médecine ou en médecine dentaire, appelés à exercer dans les structures hospitalières et sanitaire s de l'Etat. b) Par le conseil régional de l'ordre concerné, aux stagiaires internés ou résidents en médecine ou en médecine dentaire appelés à assurer des remplacements dans

Lois du 13 Mars 1991 :

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les cabinets et les formations sanitaires privés.Les conditions et les modalités d'octroi de ces autorisations et du déroulement de ces remplacements sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'ordre concerné.

Art. 4.II est interdit à une même personne d'exercer simultanément la médecine et la médecine dentaire ou d'exercer simultanément la médecine ou la médecine dentaire d'une part, et la pharmacie d'autre part. L'exercice de la profession de médecin du de médecin-dentiste est incompatible avec l'exercice d'une activité de caractère commercial à l'exception de l'exercice des fonctions de gérant, de directeur ou de président directeur général d'un établissement sanitaire privé.

Art. 5.Il est interdit d'exercer la médecine ou la médecine dentaire sous un pseudonyme.

CHAPITRE 2De l'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire

Art. 6.Exerce illégalement la médecine ou la médecine dentaire :

1. Toute personne qui, sans remplir top tes les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi procède habituellement et de quelque façon que ce soit, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé. 2. Tout médecin ou médecin-dentiste qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées au paragraphe précédent, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi. 3. Tout médecin ou médecin-dentiste qui exerce la profession pendant les durées d'interdiction prévues par la présente loi.

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Art. 7. Les infractions prévues par l'article 6 de la présente loi sont, outre les mesures disciplinaires, poursuivies devant les juridictions répressives compétentes. Elles sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents dûment assermentés des services d'inspection du ministère de la santé publique, qui en dressent procès-verbaux, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les agents susvisés des services d'inspection du ministère de la santé publique et les officiers de police judiciaire adressent sans délai leurs procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent et notifient copie au ministère de la santé publique et au conseil national de l'ordre concerné.

Art. 8. Pour les cas d'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut saisir les tribunaux par voie de citation directe, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le procureur de la République.

Art. 9. L'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire est puni d'un emprisonnement de 6à 12 mois et d'une amende de 2000 à 5000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. La récidive est punie d'un emprisonnement de 12 à 18 mois et d'une amende de 5000 à 15000 dinars, La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut en outre être prononcé.

Art. 10. L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en médecine dentaire est punie des peines prévues à l'article 159 du code pénal.

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CHAPITE 3Organisation de l'ordre des médecins et de l'ordre des médecins-dentistes

Art. 11. Il est institué un ordre des médecins et un ordre des médecins dentistes groupant obligatoirement, à quelque secteur d'activité qu'ils appartiennent, respectivement, tous les médecins et tous les médecins-dentistes habilités à exercer leur art en Tunisie. Chaque ordre a pour objet:

1. de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l'exercice de la profession concernée, et au respect par tous ses membres, des devoirs professionnels édictés notamment par le code de déontologie ; 2. d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession; 3. de représenter et de défendre les intérêts moraux de ses membres; 4. d'organiser toutes œuvres de retraite ou d'entre aide pour ses membres; 5. de participer à la promotion et à l'encouragement de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés.

Chaque ordre accomplit sa mission par l'intermédiaire du conseil national, des conseils régionaux, et du conseil de discipline.

Section I. - Du conseil national

Art. 12. Le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil national de l'ordre des médecins-dentistes dressent, chacun en ce qui le concerne, un tableau national des personnes remplissant les conditions requises par la législation et la réglementation en vigueur relatives à l'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire, et admises par le conseil national concerné à exercer leur profession. Ils veillent, chacun en ce qui le concerne, au début de chaque année, à sa diffusion auprès des administrations et des organismes concernés. Un médecin ou un médecin-dentiste ne peut être inscrit au tableau de l'ordre concerné, s'il est déjà inscrit au tableau d'un ordre ou d'un organisme similaire d'un état étranger.

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Art. 13. Le conseil national de l'ordre des médecins est composé de seize membres élus pour quatre ans par les membres de l'ordre. Le conseil national de l'ordre des médecins-dentistes est composé de douze membres élus pour quatre ans par les membres de l'ordre. Pour être éligibles au conseil national de l'ordre concerné, les membres du dit ordre doivent être de nationalité tunisienne jouir de leurs droit civiques, et être inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins dix ans pour les médecins, et cinq ans pour les médecins-dentistes.

Art. 14.L'élection au conseil national a lieu au scrutin secret et direct et à la majorité relative des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le classement au tableau de l'ordre. Les membres de chaque conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans et selon les mêmes règles. Les membres de chaque conseil ne peuvent être élus pour plus de deux mandats consécutifs.Après chaque élection, le président du conseil de l'ordre concerné notifie sans délai, le procès verbal de l'élection au ministre de la santé publique et au procureur général près la cour d'appel de Tunis. Les modalités, le déroulement et l'organisation des élections des membres de chaque conseil sont fixés par décret.

Art. 15.Chaque conseil national exerce les attributions générales de l'ordre concerné, énumérées à l'article de la présente loi. En outre :

• Il statue sur les inscriptions au tableau ; • Il étudie les questions rentrant dans le cadre de ses attributions ou qui lui sont soumises par le ministre de la santé publique ; • Il veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d'exercice de la profession; • Il fixe le règlement intérieur de l'ordre;

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• Il fixe le montant de la cotisation qui doit être versée par chaque membre de l'ordre au conseil régional concerné et détermine chaque année la quotité de cette cotisation qui doit lui être versée par le conseil régional. Le paiement de la cotisation est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires et des mesures prévues par le code de déontologie; • Il accepte les dons et legs; • Il gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres sociales intéressant les membres de l'ordre ou leurs ayant droit; • Il convoque aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de l'ordre.

Le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil national de l'ordre des médecins-dentistes ont leur siège à Tunis.

Art. 16.Chaque conseil national se réunit sur convocation de son président ou chaque fois que la moitié au moins de ses membres le demande. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. Aucune personne autre que les membres du conseil ne peut assister à ses délibérations. Toutefois, un représentant du ministre de la santé publique et un conseiller juridique peuvent assister aux travaux, avec voix consultative, à la demande du président du conseil national de l'ordre concerné.

Art. 17.Le conseil national de l'ordre concerné élit un président parmi ses membres. Le président du conseil national représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité à ester en justice au nom de l'ordre. Il peut déléguer partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Il peut le cas échéant déléguer toutes ses attributions aux mêmes personnes, pour une durée limitée.

Art. 18.Il est institué pour chacun des deux ordres des conseils régionaux dont les attributions, le nombre, la compétence territoriale, la composition et le siège ainsi que les modalités

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d'organisation et de déroulement des élections de ses membres et leur nombre sont fixés par décret. Les conseils régionaux n'exercent pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes contre un médecin ou un médecin-dentiste sont portées devant un conseil régional, celui-ci les transmet au conseil national avec avis motivé. Les conseils régionaux sont compétents pour examiner les conventions, contrats et avenants relatifs à l'exercice de la profession et qui doivent leur être communiqués par les médecins ou médecins dentistes relevant de leur compétence territoriale. Cette communication doit être faite dans les mois suivant la conclusion de la convention du contrat ou de l'avenant. Toutes les conventions, et tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit. Le défaut de communication de la convention, du contrat ou de l'avenant, ou le défaut de rédaction d'un écrit par le médecin ou le médecin-dentiste, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article 33 de la présente loi.Les sanctions prévues à l'alinéa précédent concernant les conventions, contrats et avenants, ne peuvent être prononcées lorsqu'une période de six mois s'est écoulée depuis le délai de communication desdits documents. Les conventions, contrats et avenants dont la communication est prévue par le présent article doivent être tenus à la disposition du ministère de la santé publique, par le conseil régional compétent de l'ordre concerné.

Art. 19.Les décisions du conseil régional doivent être motivées.

Art. 20.Chaque conseil régional est composé de membres élus par les médecins ou les médecins-dentistes inscrits au tableau de l'ordre, et relevant de sa compétence territoriale. Sont applicables aux conseils régionaux les dispositions de l'article 14 de la présente loi.

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Pour être éligibles aux conseils régionaux, les médecins et médecins dentistes doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques, être âgés de trente ans au moins et inscrits depuis trois ans au moins au tableau de l'ordre.

Art. 21Les membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre se réunissent sur convocation du président, au siège du conseil national, au moins une fois tous les trois mois, en vue de coordonner leurs activités.

CHAPITRE IVDes modalités d'exercice de la médecine et de la médecine dentaire

Art. 22.Les médecins et les médecins-dentistes habilités à exercer leur profession sont tenus de respecter les règles prévues par leur code de déontologie et ce, quelque soit le mode et le lieu de l'exercice.Les codes de déontologie médicale et celle de la médecine dentaire sont fixés par décret.

Art. 23.Le médecin ou le médecin-dentiste ne peut exercer sa profession que:

1. dans un établissement hospitalier ou sanitaire public ou privé agréé par le ministère de la santé publique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces établissements. 2. dans un cabinet individuel ou de groupe ou dans le cadre d'une société civile professionnelle, en conformité avec les règles édictées par la législation et la réglementation en vigueur et notamment le code de déontologie.3. dans un laboratoire de biologie médicale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 4. dans une administration, une collectivité locale ou une entreprise publique ou privée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 5. dans le cadre de la médecine préventive ou de la médecine du travail et de toute mission de contrôle ou inspection médicale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Art. 24.Les médecins ne peuvent faire état d'une spécialité ou d'une compétence qu'après qualification délivrée par le conseil national de l'ordre, selon les conditions et les modalités prévues par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 25.Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre sont adressées au conseil national de l'ordre concerné. Le conseil de l'ordre prononce l'inscription sur justification du diplôme, si les conditions nécessaires de moralité et d'exercice sont remplies. Il la refuse dans le cas contraire. Tout candidat doit présenter toutes les pièces exigées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 26.Le conseil doit statuer sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Il fait connaître sa décision à l'intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit. Le délai de deux mois peut être prolongé au maximum pour une nouvelle période de deux mois, par décision motivée, si un supplément d'information paraît nécessaire, ou s'il y a lieu de faire procéder à une enquête hors de Tunisie. La décision de prolongation est notifiée à l'intéressé dans un délai d'une semaine. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée. A l'expiration du délai imparti au conseil pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.L'inscription au tableau est notifiée sans délai au ministre de la santé publique et au procureur général près la cour d'appel de Tunis.

CHAPITRE VDe la discipline et des voies de recours

Art. 27.La compétence disciplinaire en première instance est attribuée au conseil de discipline constitué par le conseil national de l'ordre concerné assisté d'un conseiller juridique désigné par ce conseil Le conseiller juridique ne participe pas au vote.

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Art. 28. Le conseil de discipline se réunit sur décision du conseil national de l'ordre, siégeant à huis clos, à la requête du ministre de la santé publique, du procureur général près la cour d'appel de Tunis, ou d'un des membres du conseil national de l'ordre.

Art. 29.Les manquements aux règles édictées par le code de déontologie sont de la compétence du conseil de discipline quel que soit le mode d'exercice du médecin ou du médecin-dentiste. Pour les fautes d'autre nature, les médecins ou médecins-dentistes chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil de discipline à l'occasion des actes commis dans leur fonction publique, qu'à la demande de l'administration.

Art. 30.Le conseil de discipline peut, soit à la demande des parties concernées, soit d'office, ordonner une enquête sur tout fait dont la connaissance est utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle porte et décide, suivant le cas, si cette enquête se fera devant le conseil ou par un membre du conseil qui se transportera sur les lieux.

Art. 31.Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin ou le médecin dentiste mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître devant le conseil de discipline dans un délai minimum de quinze jours, à compter de la date de la réception de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée à la dernière adresse de l'intéressé connue par le conseil national de l'ordre.Si le médecin ou le médecin-dentiste ne comparaît pas après avoir été convoqué selon les procédures réglementaires, il peut être jugé par défaut. Le médecin ou le médecin-dentiste traduit devant le conseil de discipline, peut se faire assister soit d'un confrère, soit d'un avocat, ou des deux à la fois. Il peut également obtenir communication du dossier de l'affaire et en lever copie.

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Il peut exercer devant le conseil de discipline le droit de récusation dans les conditions prévues aux articles 248 et suivants du code de procédure civile et commerciale. A la suite de chaque séance du conseil de discipline, un procès-verbal est établi. Il est approuvé et signé par les membres du conseil et enregistré. Il est, le cas échéant, signé par les personnes interrogées.Les décisions du conseil de discipline sont motivées et doivent intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisie. Les décisions sont prises en présence des deux tiers des membres au moins et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Dans le cas d'une sanction de radiation du tableau, la décision du conseil de discipline est prise à la majorité des deux tiers des membres présents au moins. Le conseil de discipline prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévues à l'article 33 de la présente loi. Le président du conseil national doit dans un délai ne dépassant pas quinze jours, transmettre une copie de la décision au médecin ou au médecin-dentiste concerné, au ministre de la santé publique, au procureur général près la cour d'appel de Tunis, et au président du conseil régional concerné.

Art. 32.Si la décision du conseil de discipline a été rendue sans que le médecin ou le médecin dentiste en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du conseil faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à la personne, le délai est de trente jours à partir de la notification faite par ministère d'huissier-notaire à son adresse professionnelle. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.

Art. 33. Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu les sanctions disciplinaires suivantes:

1. l'avertissement; 2. le blâme avec inscription au dossier;

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3. l'interdiction temporaire d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions publiques et privées ou d'exercer la médecine ou la médecine dentaire et ce pour une durée n'excédant pas trois ans.4. la radiation du tableau de l'ordre.

Les deux premières de ces sanctions entraînent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil national ou du conseil régional pendant une durée de un an, les suivantes entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

Art. 34.Sont portées devant la cour d'appel compétente les décisions du conseil national y compris les décisions en matière disciplinaire, le contentieux des élections au conseil national et aux conseils régionaux, l'appel relatif à l'inscription au tableau de l'ordre, ainsi que l'appel des décisions des conseils régionaux. L'appel est formé par une requête présentée par le ministre de la santé publique, le procureur général compétent, la personne qui a le droit de vote ou le médecin ou le médecin-dentiste intéressé et ce, dans les trente jours de la date de l'élection, de la notification, ou de l'expiration du délai imparti pour la prise de la décision objet du recours. L'appel est suspensif. Toutefois sont applicables nonobstant appel, les décisions de refus d'inscription au tableau prises par le conseil national de l'ordre. Le conseil de discipline peut également, dans les cas d'interdiction temporaire d'exercer, ou de radiation du tableau de l'ordre, ordonner l'exécution immédiate de la sanction. Les personnes précitées ainsi que le président du conseil national de l'ordre concerné et le président du conseil régional concerné, peuvent se pourvoir en cassation devant le tribunal administratif contre les arrêts rendus par les cours d'appel, et ce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Art. 35.L'exercice de l'action disciplinaire sus-indiquée ne met obstacle:

1. ni aux poursuites que le ministre de la santé publique ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les conditions de droit commun; 2. ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit;

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3. ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin ou le médecin-dentiste fonctionnaire; 4. ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins ou les médecins-dentistes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.

Art. 36.Après qu'un intervalle de trois ans au moins se soit écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin ou le médecin-dentiste frappé de cette sanction, pourra être relevée de l'incapacité en résultant, par une décision du conseil de discipline, sur la base d'une demande formulée par une requête adressée au président du conseil national de l'ordre concerné. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai d'une année. Dans le cas où la radiation du tableau est la conséquence d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive en exécution des dispositions législatives en vigueur, la demande de relèvement ne sera recevable qu'autant que la condamnation pénale aura été effacée par la réhabilitation, la révision ou l'amnistie. Aucune condition de délai ne sera en ce cas exigée pour l'introduction de la première demande en relèvement. Cependant en cas de rejet au fond de cette demande, les nouvelles demandes seront subordonnées au délai d'un an.

CHAPITRE VIDispositions diverses

Art. 37.Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le conseil de l'ordre des médecins et le conseil de l'ordre des médecins-dentistes en fonction doivent procéder à la mise en place des organes de l'ordre, selon les conditions et les modalités prévues par la présente loi. Pour le renouvellement des conseils de l'ordre, la désignation des membres sortants issus des premières élections se fait par tirage au sort.

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Il n'est pas tenu compte des mandats exercés avant la publication de la présente loi pour les candidatures au conseil national de l'ordre.

Art. 38.Les conseils de l'ordre, dans leur composition actuelle, sont investis chacun en ce qui le concerne, des prérogatives des conseils nationaux prévues par la présente loi et ce pour une durée d'une année. Ils sont tenus de procéder à l'organisation des élections des conseils régionaux dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 18 de la présente loi.

Art. 39.Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment celles de la loi n° 58-38 du 15 mars 1958 relatives à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de chirurgien-dentiste. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 mars 1991. ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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CONSEILS REGIONAUXDécret n° 91-1647 du 04 novembre 1991 relatif aux conseils régionaux de

l'ordre des médecins et de l'ordre des médecins dentistesLe Président de la République ;

Sur proposition du ministre de la santé publique ;Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation

des professions de médecin et de médecin dentiste et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973 portant promulgation du code de déontologie dentaire; Vu le décret n° 73-496 du 20 Octobre 1973 portant code

de déontologie médicale ;Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :

Art. 1.Il est institué cinq conseils régionaux de l'ordre des médecins, répartis comme suit :

• Un à Tunis groupant les médecins qui exercent dans les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Bizerte et Nabeul.• Un à Béja groupant les médecins qui exercent dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana et le Kef.• Un à Sousse groupant les médecins qui exercent dans les gouvernorats de Sousse, Mahdia, Kairouan et Monastir.• Un à Sfax groupant les médecins qui exercent dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine.• Un à Gabès groupant les médecins qui exercent dans les gouvernorats de Gabès, Médenine, Gafsa, Tozeur, Tataouine et Kebili.

Art.2Il est institué trois conseils régionaux de l'ordre des médecins dentistes, répartis comme suit :

Décret du 4 Novembre 1991 :

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• Un à Tunis groupant les médecins dentistes qui exercent dans les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Bizerte, Nabeul, Béja, Jendouba, Siliana et le Kef.• Un à Sousse groupant les médecins dentistes qui exercent dans les gouvernorats de Sousse, Mahdia, Kairouan et Monastir.• Un à Sfax groupant les médecins dentistes qui exercent dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabès, Médenine, Gafsa, Tozeur, Tataouine et Kebili.

Art. 3Le conseil régional exerce, dans le cadre de sa compétence territoriale et sous le contrôle du conseil national, les attributions suivantes :

1. Il veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession du médecin ou du médecin dentiste et au respect, par tous ses membres, des devoirs professionnels et du code de déontologie.2. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.3. Il représente et défend les intérêts moraux des médecins ou des médecins dentistes.4. Il accorde les autorisations aux stagiaires internes ou résidents en médecine ou en médecine dentaire en vue d'effectuer des remplacements dans les cabinets et les formations sanitaires privées.5. Il perçoit la cotisation qui doit être versée par les médecins ou les médecins dentistes relevant de sa circonscription territoriale.6. Il examine les conventions, contrats et avenants relatifs à l'exercice de la profession.7. Il détient le tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des médecins dentistes que lui communique régulièrement le conseil national.8. Il communique au conseil national toute modification concernant notamment les adresses et le mode d'exercice des médecins ou des médecins dentistes relevant de sa compétence territoriale.

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9. Il donne son avis au conseil national sur l'ouverture de cabinet médical ou de médecine dentaire et d'une manière générale sur toute question intéressant les activités médicales ou de médecine dentaire dans sa circonscription territoriale.

D'une manière générale, et à l'exclusion du pouvoir disciplinaire, le conseil régional exerce les prérogatives qui lui sont dûment déléguées par le conseil national et veille à l'exécution des décisions, des règlements établis et des instructions du conseil national.

Art.4Les décisions du conseil régional sont susceptibles de recours devant le conseil national.

Art. 5Le conseil régional de l'ordre des médecins et le conseil régional de l'ordre des médecins dentistes se composent respectivement de huit et de six membres, élus par l'ensemble des médecins ou médecins dentistes inscrits au tableau de l'ordre et relevant de la circonscription territoriale de chaque conseil régional.

Art. 6Le président du conseil régional ou à défaut, le vice-président est chargé de l'organisation des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du mandat du conseil régional en exercice ou à la suite des vacances prévues à l'article 10 du présent décret.Trente jours avant la date fixée par le tenue de l'assemblée générale, au cours de laquelle devront avoir lieu les élections, le président sortant devra prévenir individuellement les électeurs par circulaire.

Art. 7L'assemblée générale régionale se réunit chaque année sur convocation du président du conseil régional.L'assemblée générale extraordinaire est également convoquée par le président du conseil régional si plus de la moitié des médecins ou des médecins dentistes relevant de sa compétence territoriale en font la demande.

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Si le président du conseil régional ne convoque pas d'assemblée générale, le président du conseil national de l'ordre des médecins ou des médecins dentistes ou, à défaut, le vice-président du dit conseil, la convoque dans le mois après une mise en demeure adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec accusé de réception. Si par un refus de siéger, les membres du conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil national de l'ordre des médecins ou des médecins dentistes ou, à défaut, le vice-président, convoque une assemblée générale élective pour procéder à l'élection du nouveau conseil régional et ce, conformément à l'article 17 du présent décret. Les recommandations de l'assemblée générale sont soumises au conseil national.L'assemblée générale régionale appelée à procéder à la première élection du conseil régional se réunira au lieu désigné par le conseil national de l'ordre. Elle sera présidée par le président du conseil national ou son représentant mandaté ; celui-ci constituera un bureau de votre composé de trois électeurs non candidats. Ce bureau procédera au dépouillement du scrutin, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 du présent décret.

Art. 8Les candidats au conseil régional doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leur droits civiques, âgés de trente ans au moins et inscrits au tableau de l'ordre des médecins ou des médecins dentistes depuis trois ans au moins. Ils doivent également relever de la circonscription territoriale du conseil régional concerné.Les candidats au siège du conseil régional devront faire acte de candidature par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil régional. Toutefois, pour la première élection du conseil régional les candidatures sont adressées au président du conseil national.La lettre de candidature devra parvenir à son destinataire 7 jours au moins avant la date prévue pour la tenue des élections.Dès leur réception, les noms des candidats, classés par ordre alphabétique avec la mention du mode d'exercice ainsi que la date de naissance, seront affichés au siège du conseil concerné. La liste des candidats sera close 7 jours avant l'ouverture du scrutin.

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Les convocations pour les élections devront parvenir aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale.Cette convocation indiquera le lieu et l'heure du vote.Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas permis.

Art. 9Le vote a lieu au scrutin secret. Tout médecin ou médecin dentiste qui n'a pas réglé sa cotisation échue à l'ordre et après notification qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil national de l'ordre, ne peut prendre part au vote ni être candidat aux élections régionales.

Le scrutin sera ouvert pour une durée de cinq heures. Le jour des élections un bureau de votre est constitué. Il est composé de trois électeurs non candidats et non membres du conseil régional en exercice. Ils sont désignés par le président du conseil régional. Toutefois, pour les premières élections de ce conseil, cette désignation est faite par le président du conseil national.Ce bureau procédera au dépouillement du scrutin et sera habilité à décider de la validité ou de la nullité des bulletins de vote, sous réserve de recours devant le conseil national.Les votes devront être inscrits sur des bulletins de vote uniformes mis sous enveloppes uniformes et fermées.

Le bulletin et l'enveloppe ne devront porter aucune signature, ni signe extérieur.Le bulletin portera les noms de tous les candidats, l'électeur rayera les noms des candidats qui ne feront pas l'objet de son choix. Un bulletin où tous les noms sont rayés, un par un ou globalement, est compté blanc.Sont nuls, les bulletins portant tout signe distinctif ou une signature ou plus de noms que de candidats à élire ou des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Le dépouillement a lieu, sans désemparer, en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin.

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Art. 10Les membres du conseil régional sont élus à la majorité relative des voix exprimées. En cas d'égalité de voix, est déclaré élu, le candidat le plus ancien dans le classement du tableau de l'ordre. Les membres du conseil régional de l'ordre des médecins et les membres du conseil régional de l'ordre des médecins dentistes sont élus pour quatre ans. Ils ne peuvent être élus pour plus de deux mandats consécutifs. Le mandat est considéré comme mandat entier quelle que soit la période d'exercice passée par le membre au conseil.Les membres de chaque conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans et selon les mêmes règles. Nul médecin ou médecin dentiste ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional.Lorsque deux membres au moins viennent à cesser toute activité au sein du conseil régional pour quelque raison que ce soit, le président du conseil régional signale les vacances au corps électoral et pourvoit à leur remplacement par des élections partielles.Ces élections auront lieu dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article pour les élections générales.Le mandat des membres élus dans ces conditions est valable pour le temps restant du mandat du prédécesseur.

Art. 11Après chaque élection, un procès-verbal est adressé, sans délai, au conseil national de l'ordre. Le président du conseil national le notifie, sans délai, au ministre de la santé publique et au procureur général près la cour d'appel compétente.

Art. 12 Le conseil régional de l'ordre des médecins comprend un président, un vice-président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier et trois membres, le conseil régional de l'ordre des médecins dentistes comprend un président, un vice-président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier et un membre, élus pour deux ans parmi les membres du conseil régional au vote secret et à la majorité des membres.

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Art. 13Le conseil régional se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président. Il se réunit également à la demande du président du conseil national et chaque fois que la majorité de ses membres le demande. Ses délibérations ne sont valables que si la moitié des membres au moins son présents. Trois absences consécutives non justifiées d'un membre du conseil régional entraînent d'office sa démission.

Art. 14Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques. Aucune personne étrangère au conseil ne peut assister à ses délibérations. Toutefois, le président du conseil national de l'ordre ou un membre du conseil national dûment mandaté peut assister à ses travaux avec voix consultative.Le président du conseil régional peut inviter un représentant du ministère de la santé publique, ou/et un conseiller juridique, à assister également aux travaux du conseil avec voix consultative.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 15Un registre côté et paraphé par le président du conseil national de l'ordre doit contenir les comptes rendus de toutes les séances du conseil régional. Les procès verbaux sont rédigés par le secrétaire de séance. Ils sont signés par lui et par le président de séance et approuvés par le conseil régional.Ce registre doit être mis à la disposition du président du conseil national ou de son mandataire, chaque fois que celui-ci le demande.

Art. 16Le président du conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions au vice-président ou à un membre du conseil. En cas d'empêchement ou de maladie du président, le conseil régional est présidé par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire général du conseil.

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Art. 17En cas de démission collective du conseil régional ou de la majorité de ses membres en cours de mandat, le président du conseil régional ou, à défaut, le vice-président ou, à défaut, le secrétaire général doit saisir immédiatement le président du conseil national de l'ordre. Celui-ci convoque dans les quinze jours qui suivent une assemblée générale extraordinaire des électeurs relevant de la circonscription territoriale du conseil régional concerné à l'effet de procéder à de nouvelles élections.Les candidats au siège du conseil régional doivent faire acte de candidatures 48 heures au moins avant la date prévue pour les élections. Dès leur réception, les noms des candidats seront affichés au siège du conseil régional concerné. La liste des candidats sera close 48 heures avant l'ouverture du scrutin.Les convocations pour les élections devront parvenir aux intéressés cinq jours au moins avant la daté fixée pour la réunion de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 18Le ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 04 Novembre 1991.

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SConseil National de l’Ordre des Médecins Dentistes de Tunisie68. Avenue Farhat Hached Esc C 4ème étage - 1000 TunisTel: 71 353 638 Fax: 71 330 434Site web: www.cnomdt.comE-mail: [email protected]

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Dentistes du Centre14. Boulevard du Commandant BéjaouiRésidence Karim. 4002 - Sousse Tel: 73 233 840 Fax: 73 231 344Site web: E-mail: [email protected]

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Dentistes de GabèsRue Abdel Aziz Elaroui 6ème Etage Apt. C5 6000 - GabèsTel: 75 220 802 Mobile: 95 483 606E-mail: [email protected]

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Dentistes du Nord - Tunis67. Rue Oum Kalthoum Esc B 3ème étage, Apt 58. Tunis 1000Tel: 71 258 710•71 258 711•71 258 712Fax: 71 258 713Site web: www.cromdn.tnE-mail: [email protected]

Conseil Régional de l’Ordre des MédecinsDentistes du Sud.Rue Hédi Nouira. Imm Ibn Rochd Esc A.N°202 Sfax 3027Tel: 74 406 200 Fax: 74 406 201Site web:E-mail:

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Dentistes du Nord-Ouest BéjaCentre Médical et Résidentiel Bloc B 2ème Etage B6 - Av. de l’environnement Béja 9000Tel: 78 441 844E-mail: cromd.bé[email protected]

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Ministère de santé publique

Bab Saadoun 1006 TunisTel: 71 577 000 Fax: 71 577 000Site web: www.santetunisie.rns.tnE-mail: [email protected]

Caisse Nationale de Sécurité Sociale.49. Avenue Taieb Mhiri 1002 TunisTel: 71 796 744 • 71 849 833Fax: 71 783 223Site web: www.cnss.tnE-mail: [email protected]

Pharmacie Centrale de Tunisie51. Avenue 10 Décembre 1948. 1082 CitéMahrajène. TunisTel: 71783011 • 71388222 • 71786301Fax: 71784645Site web: www.pct.com.tnE-mail: [email protected]

Caisse Nationale d’Assurance Maladie.12. Rue Abou Hamed El Ghazali B.P 77Montplaisir 1080 TunisTel: 80 100 295 • 71 104 200Fax: 71 104 385Site web: www.cnam.nat.tnE-mail: [email protected]

Centre National de pharmaco vigilence.9. Rue Dr Zouhaier Essafi. Bab Saadoun1006 TunisTel: 71 564 763 • 71 572 300Fax: 71 571 390Site web: www.pharmacovigilence.rns.tnE-mail:

Agence Nationale pour l’emploi et le Travail Indépendant19. Rue Asdrubal 1002 TunisTel: 71 781 200Fax: 71 783 236Site web: www.emploi.nat.tnE-mail: [email protected]

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Banque Tunisienne de Solidarité56. Avenue Mohamed V 1002 TunisTel: 71 844 040Fax: 71 845 537 • 71 847 487Site web: www.bts.com.tnE-mail: [email protected]

Syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique STMDLP55 Avenue de Paris Immeuble Médina Palace 3ème étage Bloc A app n°111000 - TunisTel/Fax: 71 347 104Mobile : 26 320 623E-mail: [email protected]

Agence de Promotion de l’Industrie et del’Innovation63. Rue de Syrie 1002 TunisTel: 71 792 144 - 71 847 600Fax: 71 782 482Site web: www.tunisieindustrie.nat.tnE-mail: [email protected]

Syndicat Tunisien des Médecins Orthodontistes de Libre Pratique16 Av. Hédi Nouira Imm. Vinc, Apt B2 Cité Ennasr - ArianaTel: 71 434 150Mobile: 99 776 158

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67. Rue Om Kalthoum Esc B App 58 Tunis 1000Tel: 71 258 710 • 71 258 712Fax: 71 258 713Site web : www.cromdn.tnE-mail : [email protected]