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Guide des Praticiens Hospitaliers Edition 2013

Guide Praticien Hospitalier 2013 Guide installation - … praticien hospitalier 2013... · * Pour le calcul des prestations d’incapacité de travail, ... Le statut de praticien

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Guide desPraticiens Hospitaliers

Edition 2013

Maintenez 100 % de votre revenuen cas d’arrêt de travail*

* Pour le calcul des prestations d’incapacité de travail, le traitement pris en compte est le traitement net hospitalier (gardes, astreintes et indemnité d’engagement de service public exclusif comprises). Le Contrat Praticien Hospitalier est souscrit conjointement par le Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux Publics (SNAM-HP) – 15, rue Ferdinand Duval

75005 Paris – et la Mutuelle Nationale des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Etablissements de Santé Publics et Privés (MNHPP) – 34, boulevard de Courcelles75809 Paris cedex 17 – mutuelle régie par le livre III du Code de la mutualité – n°442 864 112 – auprès d’AGMF Prévoyance Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité

n°775 666 340 – 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex

Catherine Destivelle, alpiniste de renom et professionnelle de santé, a choisi Groupe Pasteur Mutualité :

Pour en savoir plus appelez le 01 40 54 54 54ou connectez-vous sur www.gpm.fr

La gestion effi cace des risques et l’esprit de solidarité m’ont permis d’aller toujours plus haut et plus loin. Ces valeurs, je les partage aujourd’hui avec Groupe Pasteur Mutualité.”

SPÉCIAL PRATICIENS HOSPITALIERS

S A N T É l P R É V O Y A N C E l R C P R O F E S S I O N N E L L E l É P A R G N E R E T R A I T E

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LE SAVIEZ-VOUS ?Avec vos régimes obligatoires, vous pouvez perdre jusqu’à 70 % de vos revenus en casde maladie ou d’invalidité.

Guide des praticiens hospitaliers

Le présent document a pour but de rappeler aux praticiens qui exercent une profession médicaleau sein de l’hôpital public quelles sont les principales dispositions régissant son statut et sesrégimes de protection sociale, de base et statutaire, obligatoires.

Le statut de praticien hospitalier est régi par le Code de la santé publique dont les articles seronttrès souvent cités dans le présent guide (ci-après le « Guide »).

Par convention, le Code de la santé publique sera indiqué,au sein de cet ouvrage, sous l’abréviation CSP et les articles cités

sans référence à un code sont par défaut des articlesdu Code de la santé publique (CSP).

Qu’entend-on par praticien hospitalier ?

Le service public hospitalier a été créé en 1970, les statuts hospitaliersdatent des années 1980, ils ont été réactualisés notamment en 2010.

« Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre lesagents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnelsenseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code del'éducation :

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut,qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiensconsacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, estétabli par voie réglementaire ;

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés parcontrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Lesconditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnelspeuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulteun manquement à la continuité des soins sont précisées par voieréglementaire ;

3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés parcontrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à êtrepourvus ;

4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilitédirecte d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et quiparticipent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. »

Art. L6152-1 CSP

Présentation de Groupe Pasteur Mutualité :

Groupe mutualiste d'assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité

propose une gamme de garanties complètes et performantes en santé,

prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet,

assurance vie, garantie autonomie, assurance de prêt, habitation et automobile.

Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe

Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs

études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leur

profession et leur vie privée.

Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au coeur de son projet de

développement. À travers ses politiques d’action sociale et de prévention, il

est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.

Groupe Pasteur Mutualité en bref :

• Près de 100 organismes mutualistes fédérés par un Groupe administré

par des professionnels de santé.

• 265 salariés dont 95 conseillers répartis sur toute la France.

• 174 000 personnes protégées.

• Une solidité financière reconnue.

• Un acteur impliqué et engagé du monde de la santé.

Pour plus de renseignements :

ou consultez notre site Internet www.gpm.fr

Chère Consœur et Cher Confrère,

Votre vie professionnelle s’est orientée vers le secteur hospitalier où vous exercez désormais et oùvous allez exercer dans l’avenir. Que vous soyez PU-PH, MCU-PH, PH, assistant ou attaché, quevotre exercice soit à temps plein ou à temps partiel, que votre lieu de travail soit un centre hospitalieruniversitaire ou un centre hospitalier, ce Guide vous est destiné.

Groupe Pasteur Mutualité a choisi de le concevoir et de l’éditer à votre intention ; sa vocation est derassembler toutes les informations utiles tant sur votre statut que sur votre régime de protectionsociale. Au sein d’un labyrinthe réglementaire fait de lois, de décrets, de circulaires, notre Guidedevrait vous permettre de mieux cerner les règlements qui président à l’exercice et à la spécificitéde votre métier en milieu hospitalier et de trouver des informations précises.

Vous trouverez notamment :

• un point exhaustif sur les règles statutaires en cas d’arrêt ou d’incapacité de travail ;

• un exposé sur les régimes de retraite de base et complémentaire dont vous relevez ;

• les conditions de la protection des vôtres avec l’indication des capitaux versés à votre famille encas de décès ;

• pour les plus anciens, nous avons développé, en fonction de votre Statut, les précisions sur lespossibilités d’un cumul emploi-retraite.

Groupe Pasteur Mutualité témoigne ainsi de son souci d’informer et de conseiller au mieux sesconsoeurs et confrères. Il a la volonté d’être présent à leur côté au moment de prises de décisionsimportantes au cours de leur vie professionnelle, de contribuer à ce que leur choix soit fait en parfaiteconnaissance et que leur avenir se construise le plus sereinement possible. Nous espérons avoirrépondu à vos attentes et à vos interrogations.

Je souhaite à tous une très bonne carrière hospitalière.

Docteur Bruno GaudeauPrésident de Groupe Pasteur Mutualité

Mot du Président de Groupe Pasteur Mutualité

Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés

Présentation de la MNHPP :

La Mutuelle Nationale des Etablissements de Santé Publics et Privés dite

MNHPP est une mutuelle régie par le Livre III du Code de la mutualité.

La MNHPP a pour objet de mener une action de solidarité et d’entraide, en

apportant notamment à ses membres et à leurs ayants droit, par tous moyens

mis à sa disposition, l’aide et le soutien nécessaire en cas de difficultés

financières, sociales, familiales ou morales particulières. Elle peut gérer des

réalisations sociales et culturelles et mettre en œuvre des actions de

prévention des risques de dommages corporels, de protection de l’enfance, de

la famille, des personnes âgées ou handicapées.

La mutuelle adhère à Groupe Pasteur Mutualité.

Une mutuelle administrée par des professionnels de santé :

La MNHPP est administrée par des professionnels de santé directement élus

par les adhérents pour les représenter. Le rôle des administrateurs est

fondamental : il consiste notamment à préserver et promouvoir les intérêts

des adhérents dans un esprit mutualiste de partage des risques et d’équité.

Conditions d’admission à la mutuelle :

Peuvent adhérer à la MNHPP :

• Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes,

odontologistes et pharmaciens des établissements de santé publics ;

• Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes,

odontologistes et pharmaciens exerçant dans des établissements de

santé privés, à titre libéral ou salarié.

L’adhésion à la mutuelle peut être effectuée, soit à titre individuel, soit dans le

cadre d’un contrat collectif.

Mot du Président de la MNHPP

Chers Confrères, chères Consœurs,

Vous le savez, la MNHPP est une mutuelle professionnelle nationale composée exclusivement depraticiens hospitaliers, toutes spécialités confondues.

La volonté de notre mutuelle a toujours été d’être une mutuelle de terrain, force de proposition auniveau national, au plus près de votre activité quotidienne à l’hôpital.

Parce que nous vous rencontrons régulièrement, nous savons à quel point, faute de temps, notreprofession connaît bien peu ses propres droits, obligations et protection sociale.

Or les conséquences de cette méconnaissance, notamment pour la retraite ou l’arrêt de travail,peuvent être déterminantes, parfois dramatiques pour le praticien comme pour sa famille. Savez-vousquelle serait votre indemnisation si vous êtes en arrêt de travail ? Savez-vous que la totalité de vosrevenus ne sont pas couverts dès le premier mois ?

Nous ne cessons, à l’hôpital, dans notre pratique professionnelle, d’être sollicités par les différentesadministrations dont nous relevons, pour justifier de tous les aspects de notre activité. La pressionadministrative est de plus en plus lourde et envahit progressivement notre activité hospitalière.

Où trouver le courage, le soir venu, de nous plonger, dans le Code de la Santé Publique ? Savez-vousque, pour la plupart d’entre nous, c’est ce Code qui définit tous nos droits, devoirs et obligations ?

Comment s’y retrouver dans ce maquis ? Savez-vous qu’il existe 11 statuts de praticiens hospitaliersdont aucun ne bénéficie de la même protection sociale statutaire en cas d’arrêt de travail ?

Connaissez-vous ce qu’implique votre statut de praticien hospitalier à temps plein, d’avoir un secteurprivé à l’hôpital, d’être praticien attaché ou chef de clinique ? Connaissez-vous le nouveau statut depraticien recruté par contrat ? Avez-vous le droit d’y prétendre ? Est-ce intéressant pour vous ? Quelssont vos droits à la retraite, après la dernière réforme de 2010 ?

Toutes ces réponses, vous les trouverez détaillées pour chaque statut, y compris les nouveautés dela loi HPST, ou synthétisées à l’aide de tableaux synoptiques. Que vous soyez praticien titulaire, nontitulaire permanent ou contractuel, vous trouverez les réponses que vous cherchez.

Les informations sont précises, concrètes, toutes les références d’articles de code sont données etvérifiables, les calculs de retraite, de durée d’assurance, d’âge du taux plein sont clairement expliquéset étayés d’exemple.

Nous avons agi activement pour que ce Guide soit un véritable outil de référence pour chacun d’entrenous. Nous espérons, jeunes Confrères entrant dans la carrière hospitalière ou praticien chevronné,que chacun d’entre vous y trouvera la réponse à ses questions. C’est son principal objectif.

Docteur Dominique RosnetPrésident de la MNHPP - Mutuelle Nationale

des Établissements de Santé Publics et Privés

Qui d’autre qu’un professionnel de santé connaît mes besoins ?

Catherine Destivelle, alpiniste de renom et professionnelle de santé, a choisi Groupe Pasteur Mutualité :

Pour en savoir plus appelez le 01 40 54 54 54ou connectez-vous sur www.gpm.fr

La gestion effi cace des risques et l’esprit de solidarité m’ont permis d’aller toujours plus haut et plus loin. Ces valeurs, je les partage aujourd’hui avec Groupe Pasteur Mutualité.”

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AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité – n°775 666 340 - 34, boulevard de Courcelles - 75809 Paris cedex 17

S A N T É l P R É V O Y A N C E l R C P R O F E S S I O N N E L L E l É P A R G N E R E T R A I T E

| 1 |

SommaireRègles générales déterminant la protection socialedes différents statuts....................................................................................................................................................................................................... 4

1. Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l’État ............................................................................................. 42. Être nommé à titre permanent ou temporaire ......................................................................................................... 43. Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non au sein

de l’établissement hospitalier pour le praticien exerçant à temps plein ............................. 54. Tableaux récapitulatifs des différents statuts de praticien .................................................................... 6

1ère partie : STATUTS ET PROTECTION SOCIALE HOSPITALIÈRE

I Praticien hospitalier à temps plein ............................................................................................................................... 12I.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 13

I.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps plein ............................................................................ 13I.1.2 Le statut associé à celui de praticien hospitalier à temps plein ........................................ 21

I.2 Protection sociale résultant du statut de praticien hospitalier à temps plein ........... 24I.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail

du praticien hospitalier à temps plein............................................................................................................... 26I.2.2 Capitaux versés en cas de décès........................................................................................................................ 28

II Praticien des hôpitaux à temps partiel ................................................................................................................ 29II.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 30

II.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel ........................................................................ 30II.1.2 Le statut associé à celui de praticien des hôpitaux à temps partiel............................. 37

II.2 Protection sociale résultant du statut de praticien des hôpitauxà temps partiel .............................................................................................................................................................................................. 39II.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail du praticien

des hôpitaux à temps partiel...................................................................................................................................... 40II.2.2 Capitaux versés en cas de décès........................................................................................................................ 42

III Praticien des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) ................................................... 43III.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 44

III.1.1 Dispositions communes .................................................................................................................................................. 44III.1.2 Dispositions spécifiques à chaque statut.................................................................................................... 47III.1.3 Émoluments.................................................................................................................................................................................. 50

III.2 Protection sociale du praticien des CHU selon le statut ...................................................................... 53III.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail............................................................... 54III.2.2 Capitaux versés en cas de décès........................................................................................................................ 58

IV Praticien attaché et attaché associé ........................................................................................................................ 59IV.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 59

IV.1.1 Le statut de praticien attaché et attaché associé .............................................................................. 59IV.1.2 Le statut associé à celui de praticien attaché ........................................................................................ 63

IV.2 Protection sociale résultant du statut de praticien attachéet attaché associé .................................................................................................................................................................................... 63IV.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail

du praticien attaché et attaché associé......................................................................................................... 64IV.2.2 Capitaux versés en cas de décès........................................................................................................................ 65

| 2 |

V Assistant des hôpitaux ........................................................................................................................................................................ 66V.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 66

V.1.1 Le statut d’assistant des hôpitaux....................................................................................................................... 66V.1.2 Le statut associé à celui d’assistant des hôpitaux............................................................................ 69

V.2 Protection sociale résultant du statut d’assistant des hôpitaux................................................. 69V.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail

de l’assistant des hôpitaux........................................................................................................................................... 70V.2.2 Capitaux versés en cas de décès........................................................................................................................ 71

VI Praticien contractuel ................................................................................................................................................................................ 72VI.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 72

VI.1.1 Le statut de praticien contractuel ......................................................................................................................... 72VI.2 Protection sociale résultant du statut de praticien contractuel ................................................... 76

VI.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travaildu praticien contractuel.................................................................................................................................................... 76

VI.2.2 Capitaux versés en cas de décès.........................................................................................................................76

VII Praticien adjoint contractuel..................................................................................................................................................... 76

VIII Praticien recruté par contrat..................................................................................................................................................... 77VIII.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 77

VIII.1.1 Le statut de praticien recruté par contrat.................................................................................................... 77VIII.2 Protection sociale résultant du statut de praticien recruté par contrat ............................. 81

IX L’activité libérale du praticien hospitalier exerçant à temps plein.................. 82IX.1 L’encadrement de l’activité libérale................................................................................................................................... 82

IX.1.1 Conditions d’exercice : limites et conditions............................................................................................ 82IX.1.2 Le contrat......................................................................................................................................................................................... 83IX.1.3 Modalités d’exercice............................................................................................................................................................ 83

IX.2 La commission de l’activité libérale.................................................................................................................................. 84IX.3 Incompatibilités avec l’activité libérale ......................................................................................................................... 85

X Coopération internationale humanitaire ............................................................................................................. 86X.1 A l’initiative de l’Etat .............................................................................................................................................................................. 86

X.1.1 Définition............................................................................................................................................................................................ 86X.1.2 L’assistance immédiate pour les situations d’urgence ................................................................. 86X.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéance................................................................... 86X.1.4 Rémunération et financement................................................................................................................................... 86

X.2 A titre individuel ........................................................................................................................................................................................... 87X.2.1 Position, durée et rémunération ............................................................................................................................. 87X.2.2 Procédure et financement ............................................................................................................................................. 87

Annexes ................................................................................................................................................................................................................................................. 88I Émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des CHU....... 88II Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier

et du personnel particulier des centres de soins, d’enseignementet de recherche dentaires des CHU .................................................................................................................. 89

III Émoluments du praticien hospitalier.................................................................................................................. 90IV Émoluments de l’assistant des hôpitaux...................................................................................................... 90V Émoluments du praticien exerçant son activité à temps partiel......................................... 91

| 3 |

VI Émoluments du praticien adjoint contractuel .......................................................................................... 91VII Émoluments du praticien attaché......................................................................................................................... 92

2ème partie : LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER

I Régimes obligatoires de retraite des agents non titulaires de l’Etat ............... 94I.1 Régime de base du régime général - CNAV .......................................................................................................... 94

I.1.1 Impact des réformes des retraites 2003 et 2010.............................................................................. 95I.1.2 Constitution de la retraite .............................................................................................................................................. 96I.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse........................................................................................................ 97

Tableau synoptique........................................................................................................................................................... 100I.1.4 Liquidation de la retraite.............................................................................................................................................. 106

I.2 Régime complémentaire de l’IRCANTEC ............................................................................................................... 111I.2.1 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 111I.2.2 Mode de calcul des points acquis par la cotisation.................................................................... 113I.2.3 Liquidation de la retraite.............................................................................................................................................. 118

II Régime de retraite de la fonction publique des agents titulaires ...................120II.1 Régime obligatoire de la fonction publique ........................................................................................................ 121

II.1.1 Impact des réformes des retraites de 2003 et 2010.................................................................. 121II.1.2 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 123II.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse .................................................................................................... 123II.1.4 Liquidation de la retraite.............................................................................................................................................. 129

II.2 Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) ................................................................................ 131II.2.1 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 131II.2.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation........................................................................... 133

II.3 Régime complementaire facultatif................................................................................................................................... 133II.3.1 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 133II.3.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation........................................................................... 134

III Cumul emploi-retraite ......................................................................................................................................................................... 135III.1 Règles du cumul communes à tous les régimes ......................................................................................... 135

III.1.1 Conditions pour bénéficier du cumul total sans restriction ................................................. 135III.1.2 Cumul plafonné..................................................................................................................................................................... 135

III.2 Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulant exercer dans desétablissements de santé publics, des établissements sociaux ou médico-sociaux ..... 136

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt de travail,d’invalidité ou de décès...................................................................................................................................................................................... 138

Praticien hospitalier à temps plein avec secteur privé...................................................................................... 138Praticien hospitalier à temps plein sans secteur privé...................................................................................... 140Praticien hospitalier à temps partiel....................................................................................................................................... 142Médecins hospitalo-universitaires non titulaires avec ou sans secteur privé .......................... 144Attaché et attaché associé.............................................................................................................................................................. 146Assistant et assistant associé des hôpitaux ................................................................................................................ 148

Abréviations courantes......................................................................................................................................................................................... 150

Index ......................................................................................................................................................................................................................................................... 151

Vos notes personnelles ........................................................................................................................................................................................ 157

Règles générales determinantla protection sociale des différents statuts

À chaque statut, une protection sociale différente :

Les variations des régimes de protection sociale selon les statuts peuvent être significatives,notamment en cas d’arrêt de travail ou de retraite. Trois critères déterminent ces différences detraitement :

1. Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l’ÉtatBien que travaillant au sein d’un établissement public et occupant, pour certains, des emplois dont ilssont “titulaires” à titre permanent, la plupart des médecins hospitaliers sont statutairement agents nontitulaires de l’État.

Sur les onze statuts existants :

➥ Sont agents titulaires de l’État, c’est-à-dire fonctionnaires :

- le professeur des universités-praticien hospitalier ;- le maître de conférence des universités-praticien hospitalier.

Ce sont des médecins hospitalo-universitaires, nommés à titre permanent et bénéficiant d’une doublerémunération hospitalière et universitaire. Ils bénéficient du statut de fonctionnaire de par leurrattachement à titre permanent au Ministère de l’éducation nationale.

❯ Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :

Ils bénéficient :- du régime spécial de la fonction publique, uniquement sur leur rémunération universitaire complété

très partiellement, en cas de congé maladie, par un régime hospitalier statutaire (cf. infra).

➥ Sont agents non titulaires de l’État :

- tous les autres statuts de médecins hospitaliers nommés à titre permanent ou non (y compris lesstatuts hospitalo-universitaires temporaires : praticiens hospitaliers universitaires, chefs declinique des universités, etc.).

❯ Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :

Ils bénéficient :- du régime général de la sécurité sociale,- d’une protection sociale hospitalière statutaire en cas de congé maladie,- d’un régime de retraite complémentaire spécifique : l’IRCANTEC (voir en deuxième partie du

Guide).

2. Être nommé à titre permanent ou temporaire

➥ Sont nommés à titre permanent :

- les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (détachés ou non, auprès d’un centrehospitalier universitaire),

- les professeurs et les maîtres de conférence des universités.

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❯ Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :- les taux des prestations, la durée de versement ou les bases de calcul (pour l’IRCANTEC) sont

les plus avantageux parmi tous les statuts.

➥ Sont nommés pour une durée déterminée :

- tous les autres statuts.

La durée déterminée de la fonction peut se justifier :- par la nature d’assistanat du poste, devant évoluer, à terme, vers un statut permanent ou une

carrière libérale en bénéficiant des titres d’ancien chef de clinique ou assistant,- par les besoins du service demandeur : surcroît de travail, remplacement temporaire d’un titulaire,

par exemple, ou vacations,- par l’origine du diplôme s’il a été obtenu hors Union Européenne.

❯ Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :- réduction des montants des prestations et de leur durée de versement en cas d’arrêt de travail,- réduction des bases de calcul des prestations de l’IRCANTEC.

3. Exercer une activité libérale (secteur privé) ou nonau sein de l’établissement hospitalier pour le praticienexerçant à temps plein

➥ Peuvent avoir une activité libérale au sein de l’hôpital sous certaines conditions :

- le praticien hospitalier à temps plein,- le praticien hospitalier universitaire,- le professeur des universités-praticien hospitalier,- le maître de conférence des universités-praticien hospitalier,- le chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux,- l’assistant hospitalier universitaire exerçant à temps plein.

❯ Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :- réduction des montants des prestations en cas d’arrêt de travail,- réduction des bases de calculs des prestations de l’IRCANTEC.

On trouve ci-après un tableau récapitulatif des différents statuts des praticiens.

Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts

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Recrutés sur concours à titre permanent

PraticienHospitalier

Temps plein

Praticiendes Hôpitaux

Temps partiel

Professeurdes Universités

PraticienHospitalier

Maîtrede conférencedes Universités

PraticienHospitalier

PraticienHospitalier

Universitaire

Conditionsd’accès

Concours commun type 1 :post internat hospitalier ≥ 2 ansdurant les 5 dernières années

Article R6152-303

Concours commun type 2 :autres médecins/odontologistes

ou pharmaciensArticle R6152-304

Concoursouvert aux

MCU-PH, PHUet CCA - AHU

“Concours spécial”pour les PH,chercheurs etenseignants

Concoursouvert auxPH, PHU etAssistants

HospitaliersUniversitaires

Détachementde PH au sein

d’un CHUou CCA

RecrutementConvention conclue

avec le directeur de l’établissement

Nomination par décret du Présidentde la République

Nomination conjointe parles Universités et la Santé

Décision conjointedu CHU et de

l’Université

Durée

Nomination à titre permanent

Exigence de 3 annéesau moins dans le même

établissement pour postulerà un autre poste vacant

Article R6152-7

Agent non titulaire de l’État

Nomination à titre permanent

Agent TITULAIRE de l’État(fonctionnaire)

8 ans maximumannées CCA/AHU

incluses

Agentnon titulaire

de l’État

Obligationsde service

10 demi-journéesRéduction possible jusqu’à

5 demi-journéesTemps plein

Carrière 13 échelons

3 échelonsen 1ère classe

puis 6 échelonsen 2ème classe

6 échelonshors classe

puis 6 échelons1ère classe

puis 3 échelons2ème classe

13 échelons

Développementprofessionnelcontinu (DPC)

Duréede congé

15 jours/anouvrables

Recrutementprioritaire :

+ 5 j

Cumulablessur 2 ans

6 jours/anouvrables

Recrutementprioritaire :

+ 3 j

Cumulablessur 2 ans

6 semainesdont 31 jours à l’étranger

15 jours/anouvrables

Recrutementprioritaire :

+ 5 j

Cumulablessur 2 ans

Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts

Les statuts des praticiens en fiche synthétiqueTableau récapitulatif des différents statuts de praticien

| 7 |

Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire

Chef de Cliniquedes Universités Assistant

des Hôpitaux

Assistants HospitaliersUniversitaires

Assistantdes hôpitaux

Attachédes hôpitaux

Praticiencontractuel

Titulaires d’un DESet autres diplômes

pour les AHU

Candidature dans les3 ans suivant le DESou la fin de l’internat

Conditions de diplômespour accéder aux grades

d’assistant généraliste

Exercice limité en CHUà la biologie et pharmacie,

tous services en CH

Conditions de diplôme,inscription à l’Ordre

Conditions de diplômeinscription à l’Ordre

pour les spécialistes.

Motifs de recrutement sousce statut précisés - Articles

R6152-402 (surcroît, maladie)et 403 (technicité ou

responsabilité spécifique)

Décision conjointedu CHU et de l’Université

Contrat avec le Directeurde l’établissement

Nomination par le Directeurde l’établissement sur

proposition du chef de pôleou du responsable du service

Contrat administratif passépar écrit avec le Directeur

de l’établissement

2 ans, renouvelable2 fois un an

Agent non titulairede l’État

1 ou 2 ansrenouvelable jusqu’à

6 ans

Agentnon titulaire

de l’État

1 an maxi. renouvelable

À l’issue de cette périodede 24 mois, contrat

de 3 ans, renouvelablepuis contrat à durée

indéterminéeArticle R6152-610

Agent non titulaire de l’État

6 mois par période de 12 moisRenouvellements

successifs possibles surune durée maxi. de 3 ans

Durée des contrats conclusne peut excéder 6 ans,

ensuite CDIArticles R6152-402 et -403

Agent non titulaire de l’État

Temps plein

Temps plein : 10 demi-journées hebdomadaires

Temps partiel :5 ou 6 demi-journées

hebdomadaires

Temps plein : 10 demi-journées hebdomadaires

Temps partiel :selon contrat

Temps plein : 10 demi-journées hebdomadaires

Temps partiel :4 et 9 demi-journées

hebdomadaires

2 niveauxspécialistes

ou généralistes3 niveaux

12 échelons Sans objet

DPC obligatoiremais durée du congé

non prévue dans le statut,actuellement

En cours de réactualisationau ministère de la santé

Temps plein :15 jours ouvrables

Temps partiel :12 demi-journées ouvrables

Cumulables sur 2 ans

3 vacations/semaine :2 jours ouvrables/an

6 demi-journéeshebdomadaires :

6 jours ouvrables/an

10 vacations/semaine :8 jours ouvrables/an

Cumulables sur 2 ans

Temps plein :8 jours ouvrables/an

Temps plein si nécessitéde service ou fonctionstemporaires : 5 jours/an

ouvrables(4° et 5° de l’article R6152-402)

Temps partiel :5 jours ouvrables/an

Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts

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Recrutés sur concours à titre permanent

PraticienHospitalier

Temps plein

Praticiendes Hôpitaux

Temps partiel

Professeurdes Universités

PraticienHospitalier

Maîtrede conférencedes Universités

PraticienHospitalier

PraticienHospitalier

Universitaire

Congés annuels 25 jours ouvrés

RTTArticle R6152-801

20 jours Réduits à la durée

d’activitéPas de RTT 20 jours

Tempsadditionnel,astreinte

Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jourou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an

l’établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétairespour refuser une demande d’indemnisation du temps additionnel - Conseil d’État 25/02/2011

Congé maternité16 semaines

congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement+ un congé postnatal de 10 semaines après l’accouchement

Congé paternité 11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples

Congé parental3 ans non rémunéré

1 an en cas d’adoption d’un enfant âgé de plus de 3 ans

Mariageou PACS

5 jours ouvrables

Mariaged’un enfant

1 jour ouvrable

Naissance /Adoption

3 jours ouvrablesDécès / Maladiegrave

Conjoint,Pacsé père,mère et enfants

Congé de soli-darité familiale

Aide fin de vie

3 mois renouvelable 1 fois

Fractionnable / temps partiel possible

Non rémunéré

Congé de pré-sence parentale

Enfant victimed’une maladie,d’un accident ouhandicap grave

14 mois sur 3 ans maximumsur présentation certificat médical

Fractionnable en jours entiers

Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP)

Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts

Les statuts des praticiens en fiche synthétiqueCongés autres que ceux détaillés dans le guide

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Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire

Chef de Cliniquedes Universités Assistant

des Hôpitaux

Assistants HospitaliersUniversitaires

Assistantdes hôpitaux

Attachédes hôpitaux

Praticiencontractuel

30 jours ouvrables 25 jours ouvrés

Temps plein : 20 jours

Temps partiel : réduit à la durée d’activité

Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jourou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an

l’établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétairespour refuser une demande d’indemnisation du temps additionnel - Conseil d’État 25/02/2011

16 semaines

congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement+ un congé postnatal de 10 semaines après l’accouchement

11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples

3 ans non rémunéré

1 an en cas d’adoption d’un enfant âgé de plus de 3 ans

Pas d’autorisationsspéciales d’absence

3 jours ouvrables

3 mois renouvelable 1 fois

Fractionnable / temps partiel possible

Non rémunéré

14 mois sur 3 ans maximumsur présentation certificat médical

Fractionnable en jours entiers

Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP)

Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts

Appel à candidaturepour des bourses de recherche

de la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité

Notre fondation a pour mission de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles techniquesthérapeutiques applicables au bénéfice des patients. Dans ce cadre, elle attribue chaque année des bourses

pouvant atteindre 20 000 euros chacune pour une valeur globale d'au moins 100 000 euros.

Renseignements et téléchargement des dossiers de demande de bourse sur www.fondationgpm.frContact : [email protected] / Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 31 mars de chaque année

Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité - 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17. Fondation d’entreprise régie par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 et par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modifié.

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Statuts et protection sociale hospitalière

1ÈRE PARTIE :

❯ Le statut du praticien hospitalier❯ La protection sociale du praticien hospitalier

en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès

Sauf désignation contraire, les numéros d’articles cités dans le présent document fontréférence au Code de la santé publique (CSP).

Les statuts des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé sontdétaillés dans la partie réglementaire, 6ème partie, livre 1er, titre V du CSP.

Accès Internet à la législation et au CSP :

www.legifrance.gouv.fr

Les statuts détaillés ci-après sont :

1 - Praticien hospitalier à temps plein (PH temps plein),

2 - Praticien des hôpitaux à temps partiel (PH temps partiel),

3 - Professeur des universités - praticien hospitalier (PU PH),

4 - Maître de conférence - praticien hospitalier (MCU PH),

5 - Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCA),

6 - Assistant hospitalier universitaire (AHU),

7 - Praticien hospitalier universitaire (PHU),

8 - Praticien attaché et attaché associé,

9 - Assistant des hôpitaux (AH),

10 - Praticien contractuel,

11 - Praticien adjoint contractuel (PAC) (en cours de transformation),

12 - Praticien recruté par contrat (praticien clinicien).

Art. R6152-1 à R6152-98

Art. R6152-201 à D6152-277

Décret n°84-135 du 24/02/1984

Décret n°84-135 du 24/02/1984

Décret n°84-135 du 24/02/1984

Décret n°84-135 du 24/02/1984

Décret n°84-135 du 24/02/1984

Art.R6152-601 à R6152-635

Art. R6152-501 à R6152-542

Art. R6152-401 à R6152-421

Décret n°2010-1137 du 29/09/2010(modifiant décret initial du 6/05/1995)Art. R6152-701 à R6152-718

I. Praticien hospitalier à temps plein

Statut régi par les articles R6152-1 à R6152-98 du CSP

Ce praticien, nommé à titre permanent par le centre national de gestion (CNG), exerceson activité à temps plein dans les établissements publics de santé. Dans les Centreshospitaliers universitaires (« CHU »), il exerce dans des emplois dits “hors CHU” oudétaché temporairement comme praticien hospitalier universitaire sauf s’il estpharmacien des hôpitaux (voir infra).

Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l’hébergement despersonnes âgées (EHPAD).

Le corps unique des praticiens hospitaliers est constitué : des médecins,odontologistes et pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales,biologiques, pharmaceutiques ou odontologiques et leurs spécialités.

Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacienou odontologiste des hôpitaux.

Le praticien hospitalier assure :

• Les actes médicaux, de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence. Il participeaux tâches de gestion qu’impliquent leur fonction.

Il garantit :

1° L'égal accès à des soins de qualité ;

2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autreétablissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionalede santé ;

3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs deshonoraires dus aux professionnels par les assurés sociaux.

Ces obligations, qui incombent à tout établissement de santé, s'imposent également àchacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'uneou plusieurs des missions de service public.

Le pharmacien exerce :

• soit dans une pharmacie à usage intérieur (PUI) ;

• soit dans les fonctions de biologiste médical après avoir été inscrit sur la listed’aptitude nationale établie à la suite du concours national de praticien desétablissements publics de santé dans la spécialité.

Le praticien hospitalier doit :

• participer aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministère de la santé ;

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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Art. R6152-1

Art. R6152-3

Art.R6152-2

Art. L6112-3

• enseigner et former des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliersdu secteur.

Ces activités donnent lieu à indemnisation.

Selon le CSP, la limite d’âge du praticien hospitalier à temps plein est fixée à 65 ans.

Cependant, il existe une contradiction avec la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010qui porte l’âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955.Cette règle s’applique depuis le 1er juillet 2011, de façon progressive en fonctionde la date de naissance (voir 2e partie). Par conséquent, l’article R6152-95 du CSPdevrait à terme être modifié fixant la limite d’âge du praticien hospitalier à 67 ans.

Par ailleurs, le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit après 65 ans, la possibilitéd’une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l’intéressé sous conditiond’aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l’âge de départ à laretraite d’un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans.

I.1. Règles générales relatives au statutI.1.1. Le statut de praticien hospitalier à temps plein

A. Réglementation de l’activité

Recruté sur liste d’aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition duchef de pôle au directeur d’établissement, ce praticien, nommé à titre permanent,consacre la totalité de son activité professionnelle à l’hôpital.

La nomination dans l’établissement est prononcée par arrêté du directeur général ducentre national de gestion (CNG) et peut être consultée, comme les postes vacants, surInternet :

http://www.cng.sante.fr/-Praticien-Hospitaliers-.html

➥ Carrière - Rémunération - Début d’activité

La carrière du praticien hospitalier est organisée en 13 échelons.

La progression théorique est d’un an les deux premières années puis de deux ans de latroisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendantquatre ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon jusqu’à la retraite.

Les règles fixant le niveau d’échelon et la reprise éventuelle d’une ancienneté pour définirles émoluments lors du recrutement varient selon le profil et l’expérience antérieure (ausein d’un hôpital public, à titre libéral, à l’étranger etc…).

❯ Organisation de l’activité :

Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées.

Un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période devingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingt-quatre heures prolongée par un repos d’une durée équivalente.

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

Art. R6152-95

Art. R6152-26

Art.R6152-20à 23

Art. R6152-27

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

Le PH temps plein ne peut recevoir aucun autre émolument au titre d’activitésexercées dans son établissement d’affectation ou à l’extérieur de celui-ci. Cesdispositions s’appliquent aux missions d’expertise.

Dérogations / Activités annexes :

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à la production des oeuvresscientifiques, littéraires ou artistiques.

Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titreaccessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organismepublic ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sontconfiées et n’affecte pas leur exercice.

Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du PremierMinistre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctionsexercées au cours des trois années précédentes.

D’autres exceptions sont expressément prévues par le Code de la santé publique :possibilité d’une activité libérale au sein de l’hôpital ou d’activités d’intérêt général endehors de l’établissement (voir infra).

Obligations liées à la fonction

➥ Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins

❯ Continuité des soins :

L’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique estétablie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures et arrêtéeannuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicaled’établissement (CME). Un tableau de service nominatif est établi mensuellement par ledirecteur sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service.

❯ Astreintes :

Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte estconsidéré comme du temps de travail.

❯ Permanence des soins :

La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avectous les médecins quel que soit leur mode d’exercice

“Les médecins, biologistes et odontologistes praticiens hospitaliers temps plein ont laresponsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autresmembres du corps médical de l’établissement. Les pharmaciens praticiens hospitaliersà temps plein, ont la responsabilité de l’organisation de la permanence pharmaceutique,conjointement avec les autres pharmaciens de l’établissement dans les conditionsdéfinies par le règlement intérieur et le tableau de service.”

Art. 25 de laLoi n°83-634,(loi dite« le pors »)du 13/07/1983

Art. L6154-1

Art. R6152-26

Art. R6152-28

Art. R6152-24

➥ Développement Professionnel Continu (DPC)

Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances.

Le DPC est organisé par la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

Il a pour objectif : “l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement desconnaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la priseen compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.

Au regard de l’obligation de formation continue de chaque profession de santé, unorganisme gestionnaire, l’OGDPC a été créé.

Il est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement duDPC.

❯ Congé de formation

Le praticien hospitalier à temps plein a droit à un congé de formation d’une durée de 15 joursouvrables par an.

Pendant ce congé, il continue à percevoir la totalité de ses émoluments.

Ce congé est augmenté de cinq jours pour le praticien engagé sur un poste à recrutementprioritaire.

➥ Activité sur plusieurs établissements

Le praticien hospitalier à temps plein peut être amené, à la demande du directeur oudu chef de pôle, de par l’organisation du pôle de santé ou pour le développementd’une mise en réseau, à exercer sa fonction dans plusieurs établissements publics desanté.

Son activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et unétablissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs missions de service publiclistées dès lors que son activité participe de ces missions. Les obligations sont :

• la permanence des soins ;• la prise en charge des soins palliatifs ;• les actions de santé publique, etc…

Ces missions incombent à l’établissement de santé mais s'imposent également à chacundes praticiens qui y exercent.

Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôleet du président de la commission médicale d’établissement pour déterminer lesmodalités de répartition de l’activité et des émoluments du praticien entre cesétablissements.

➥ Transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre ou vers un groupementde coopération sanitaire érigé en établissement public de santé

Le praticien hospitalier à temps plein d’un établissement peut, en cas de réorganisationdes pôles d’un établissement public, de fusion entre deux ou plusieurs établissements

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

Art. R6152-34Art. R4133-1et s.

Art. R6152-49

Art. L6112-1et s.,Art. R6152-4

Art. R6152-11

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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publics faire l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur du nouveau pôle d’accueilaprès avis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

• Transfert d’un pôle à l’autre : la nomination est prononcée par le directeur dunouvel établissement.

• Transfert d’un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissementpublic de santé (GCS-EPS) : nomination par le Centre national de gestion (CNG).

Options ou dérogations à l’activité régulièrepossibles sur demande ou sous réserve de l’accord du praticien

➥ Engagement de service public exclusif ou activité libérale au sein de l’hôpital

❯ Temps plein exclusif :

Le praticien hospitalier à temps plein peut s’engager, par contrat passé avec le directeurde son établissement employeur, à n’exercer aucune activité libérale pendant une duréede trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet du département et peut êtrerenouvelé dans les mêmes conditions. Il perçoit, à ce titre, une indemnité spécifique“d’engagement de service public exclusif” (IESPE - voir infra “émoluments”).

❯ Renouvellement :

Le renouvellement de ce contrat ne peut être refusé par le directeur d’établissementpuisque ces dispositions légales ou réglementaires “confèrent à un praticien hospitalierà plein temps […] le droit de souscrire puis renouveler un tel engagement et de percevoirl’indemnité mensuelle y afférente.”

❯ Activité libérale :Le praticien hospitalier peut choisir, au contraire, dès lors que l’intérêt du service publichospitalier n’y fait pas obstacle, d’exercer une activité libérale au sein de l’hôpital. Cettedisposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein fait l’objet du chapitreIX du présent guide.

➥ Temps de travail additionnel

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations deservice, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit àindemnisation.

➥ Engagement sur un poste à recrutement prioritaire

Le praticien hospitalier à temps plein peut postuler et s’engager, sous forme deconvention signée avec l’établissement, à exercer pendant cinq ans dans un poste jugéprioritaire, par le ministère, parce qu’il présente des difficultés particulières derecrutement et d’exercice.

Un praticien ne peut pas signer plus d’un engagement de ce type dans le mêmeétablissement au cours de sa carrière.

Art. D6152-23-1

Décision duConseil d’Etatdu 21/10/2009

Art. L6154-1et s.

Art. R6152-27alinea 3

Art. R6152-5et s.

La liste des postes à recrutement prioritaire est publiée sur le site Internet du CentreNational de Gestion (CNG):

http://www.cng.sante.fr/-Praticien-Hospitaliers-.html

Une fois accomplis les cinq ans de services effectifs dans ce cadre, le praticien bénéficied’un avancement accéléré d’une durée de deux ans.

➥ Activité hebdomadaire réduite

Le praticien hospitalier dont la période probatoire (voir ci-après I.1.2 Statuts associé) aété validée peut être autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réservedes nécessités du service.

L’autorisation est accordée par le directeur d’établissement après avis du chef de pôleet du président de la commission médicale d’établissement.

La période ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an. Elle peut être renouvelée,sur demande de l’intéressé. La durée hebdomadaire de travail peut être réduite jusqu’àcinq demi-journées. La rémunération est alors proportionnellement diminuée sans pertede droits à congé, à formation ou à l’avancement.

Il peut reprendre une activité à temps complet sur simple demande présentée un moisavant l’expiration de la période d’activité réduite.

➥ Activités d’intérêt général

Le praticien hospitalier à temps plein, peut après accord du directeur de l’établissementemployeur, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ouextérieures à son établissement d’affectation.

Ces activités doivent présenter un caractère d’intérêt général au titre :• des soins,• de l’enseignement, de la recherche,• d’actions de vigilance,• de travail en réseau,• de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès

d’établissements privés assurant une ou plusieurs missions de service public,auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt généralet concourant aux soins ou à leur organisation.

Elles peuvent donner lieu à rémunération, après signature d’une convention définissantles conditions d’exercice et de rémunération entre l’hôpital et les organismes concernés.

Cette convention prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, parl’établissement d’accueil, des émoluments versés par l’hôpital.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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En aucun cas, l’intéressé, bénéficiant de cette activité réduite, ne peutavoir d’activité(s) rémunérée(s) à l’extérieur de l’établissement public. Il doitrenoncer à son éventuelle activité libérale au sein de l’établissement.

Art. R6152-22

Art. R6152-46et R6152-47

Art. R6152-30

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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L’utilisation des deux demi-journées prévues est exclusive de l’exercice de toute activitélibérale au sein de l’hôpital.

Si elle est inférieure à ce maximum, le praticien peut être autorisé à exercer une activitélibérale pour une durée réduite à due concurrence.

➥ Mission temporaire / Mise à disposition

• La mission temporaire se fait à la demande du praticien hospitalier pour une durée detrois mois maximum par période de deux ans après avis du chef de pôle et de lacommission médicale d’établissement. Le praticien hospitalier à temps plein conserve sesémoluments de base si la mission est effectuée dans l’intérêt de l’établissement de santé.

• La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement employeur,avec l’accord du praticien hospitalier. Elle peut avoir lieu auprès d’un établissementd’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’une administration del’État, d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un syndicatinter-hospitalier, d’un groupement d’intérêt public, d’un groupement de coopérationsanitaire, social ou médico-social dont est membre l’établissement d’affectation.

Une convention, signée par les parties, après avis du chef de pôle et de la CME, prévoitla durée ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement d’origine.Une copie de cette convention est adressée au directeur général du centre national degestion (CNG) et de l’agence régionale de santé (ARS).

La durée conventionnelle renouvelable n’est limitée que dans le cas d’une mise àdisposition dans un établissement public hospitalier ou un EHPAD (établissementd’hébergement pour personnes âgées dépendantes) à 6 mois renouvelable une fois.

La convention prévoit la durée, le remboursement de la rémunération et des chargesafférentes du praticien par l’établissement ou l’organisme d’accueil.

À la fin de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son poste initial ou faire l’objet,dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement de mise à disposition.

➥ Détachement

La position de détachement peut se faire, notamment auprès :• d’une administration de l’État, d’un établissement public de l’État ou d’une

entreprise publique ;• d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, si le praticien

peut justifier d’une ancienneté de trois ans au moins ;• d’une organisation internationale intergouvernementale ;• pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsqu’il ne

permet pas d’assurer ses obligations de service si le praticien peut justifierd’une ancienneté de trois ans au moins ;

• dans un CHU en qualité de praticien hospitalier universitaire si le praticien estnommé à titre permanent (voir infra I.1.2 - statuts associé) ;

Art. R6154-1

Art. R6152-48et R6152-50

Art. R6152-51et s.

• en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé chargé d’une ouplusieurs missions de service public telles que prévues par l’article L6112-1 ou auprèsd’un EHPAD si le praticien peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins. Lepraticien peut, dans ce cas, être rémunéré sur la base des grilles de rémunérationsdes salariés de l’établissement d’accueil avec les mêmes indemnités :

• auprès d’un groupement de coopération sanitaire, groupement d’intérêt public oud’une fondation hospitalière,

• sur un statut de conseiller général des établissements de santé si le praticienpeut justifier d’une ancienneté de trois ans au moins,

• dans un établissement dont les postes de praticiens hospitaliers ont été classés àrecrutement prioritaire.

Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelédans les mêmes conditions.

Si l’intérêt du service l’exige, un détachement d’office peut être prononcé sur un emploide praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente.

À la fin du détachement, le praticien retrouve son poste s’il est toujours vacant ou unautre poste de même discipline. Il peut être rayé des cadres par le centre national degestion (CNG) s’il refuse trois propositions de poste.

➥ Mise en disponibilité

Trois causes de disponibilité sont prévues :

❯ Disponibilité d’office : Peut être placé dans cette position, le praticien hospitalier à temps plein :

• nommé en période probatoire non confirmée,• en fin de congé maladie sans reprise d’activité,• faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine ou de donner

des soins aux assurés sociaux,• placé en position de recherche d’affectation après trois refus de proposition de poste,• en fin de détachement de PHU dans l’attente d’une réaffectation ;• dont le poste a été supprimé.

La durée de la disponibilité d’officine ne peut excéder une année. Elle est renouvelabledans la limite d’une durée totale de trois ans.

❯ Disponibilité de droit sur la demande du praticien dans le cas suivant• en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou du partenaire lié par un

PACS, d’un enfant ou ascendant pendant neuf ans maximum,• pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité grave

pour une durée de deux ans, renouvelable,

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

| 19 |

Si le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits àavancement dans son corps d’origine, il cesse cependant de percevoirtoute rémunération au titre du corps dont il est détaché.

Art. R6152-54

Art. R6152-56

Art. R6152-62et 63

Art. R6152-64

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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• pour se rendre à l’étranger, dans un département ou une collectivité d’outre-merou en Nouvelle Calédonie en vue d’une adoption agréée pour une durée maximalede six semaines par agrément.

Disponibilité sous réserve des nécessités du service sur demande du praticien • pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS, qui doit s’éloigner pour des

raisons professionnelles pour une période de deux ans renouvelable (dix ansmaximum au cours de la carrière),

• pour études et recherches présentant un intérêt général pour une période de troisans, (renouvelable une fois pour l’ensemble de la carrière),

• pour convenances personnelles pour une durée d’un an renouvelable pour lamême durée sans excéder dix années sur l’ensemble de la carrière,

• pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années defonctions en qualité de praticien hospitalier.

La demande de mise en disponibilité doit être faite deux mois avant la date de débutprévue auprès du directeur de l’établissement employeur.

Suppression de l’interdiction d’exercer une activité rémunérée dans le secteur del’établissement d’affectation :

Le praticien hospitalier à temps plein a la permission sous conditions, d’exercer uneactivité rémunérée, libérale ou salariée, pendant la période de mise en disponibilité, dansun établissement de santé situé sur le territoire de l’établissement d’affectation.

La restriction reste néanmoins forte puisqu’ il est soumis désormais au régime de lafonction publique et doit demander une autorisation expresse (voir 1.1.1).

Une dérogation spécifique est expressément prévue pour le praticien en recherched’affectation (voir infra).

Le poste libéré est déclaré vacant si la disponibilité excède six mois.

À l’issue de la mise en disponibilité, le praticien est réintégré soit dans son poste s’il estresté vacant, soit dans un poste équivalent dans la même discipline.

À défaut de poste disponible, il est mis en disponibilité d’office. Si le praticien n’a ni reprisses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.

B. ÉmolumentsLe praticien hospitalier à temps plein perçoit :

• des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et fixés par arrêté, suivantl’évolution des traitements de la fonction publique (voir les annexes en fin de partie I),

• des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation depériodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émolumentsmensuels. Le temps passé dans cette position n’est pas pris en comptepour l’avancement.

Art. R6152-64

Art. R6152-65

Art. R6152-66

Art. R6152-4

Art. R6152-23

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

| 21 |

Ces indemnités peuvent être :- des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le

cadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, ledimanche et les jours fériés ;

- des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur labase du volontariat, au-delà des obligations hebdomadaires de service lorsque cetemps n’a pas fait l’objet de récupération en jours ;

- des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels ellespeuvent donner lieu lorsque ces activités n’ont pas fait l’objet de récupération enjours ;

- des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à laformation des personnels des établissements hospitaliers.

Par ailleurs, il perçoit en complément, s’il y a lieu :

• une allocation spécifique versée au praticien ayant signé l’engagement pour cinq anssur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisations deretraite, est accordée une seule fois au cours de la carrière,

• des indemnités visant à développer le travail en réseau qui peuvent être :- une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux

exclusive de l’indemnité liée à la part complémentaire variable (voir ci-dessous),- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements.

Ces deux dernières indemnités sont maintenues durant les congés payés, RTT, joursde récupération d’astreinte, ou de temps additionnel, congé maternité et, pendantune durée limitée, pour les congés maladie (voir infra - Protection sociale).

• une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments debase et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans lerespect du code de déontologie, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par desindicateurs définis,

• une indemnité d’engagement de service public exclusif versée au praticien temps pleinnommé à titre permanent, en position d’activité et qui s’engage à ne pas exercer uneactivité libérale au sein de l’hôpital pendant une période de trois ans renouvelable.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés payés, RTT, jours derécupération d’astreinte ou de temps additionnel, congé maternité et, pour une duréelimitée, pendant les congés maladie. Voir infra - Protection Sociale.

I.1.2. Les statuts associés à celui de praticien hospitalier à temps plein

A. A. Le praticien hospitalier universitaire (PHU)

Le praticien hospitalier à temps plein, à l’exception du pharmacien des hôpitaux, peutêtre candidat pour être nommé praticien hospitalier universitaire. Il est alors détachétemporairement au sein d’un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) et fait partie dupersonnel d’enseignement et de recherche.

Art. D6152-23-1

Voir article 27du décretn°84-135 du24/02/1984

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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La rémunération du PHU, égale au total aux émoluments du praticien hospitalier enhôpital général, est prise en charge pour moitié par l’université et pour l’autre moitié parl’hôpital.

Il est nommé pour une durée de 8 ans maximum, y compris les années effectuées entant que chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire. Au terme ou au cours deson détachement, le praticien peut présenter les concours de Maître de conférence desuniversités - Praticien Hospitalier ou de Professeur des Universités - Praticien Hospitalier.À défaut, il réintègre un poste vacant de praticien hospitalier dans un hôpital général.

Bien qu’exerçant dans un cadre universitaire, à titre temporaire, le régime de protectionsociale et la majorité des dispositions statutaires qui sont applicables au praticienhospitalier universitaire sont celles du praticien hospitalier en hôpital général.

B. Le praticien hospitalier à temps plein en période probatoire

La période probatoire s’applique à tous les candidats ayant réussi le concours nationalde praticien des établissements publics de santé à l’exception des praticienshospitaliers universitaires. Elle dure une année d’exercice effectif des fonctions.

A l’issue de cette année, le praticien est, après avis motivé du chef de pôle, du présidentde la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement :

• soit nommé dans un emploi de praticien à titre permanent,• soit admis à prolonger sa période probatoire pour 1 an supplémentaire,• soit licencié pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticien hospitalier, par

arrêté du directeur général du centre national de gestion (CNG).

En cas de renouvellement de l’année probatoire, celle-ci peut être effectuée pour tout oupartie dans un autre établissement public de santé.

Cette période sera ensuite évaluée, le cas échéant, par la commission statutairenationale.

Pendant cette période, le praticien ne peut prétendre au titre de “médecin, chirurgien,psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux”.

Il ne peut bénéficier ni de l’indemnité d’engagement de service public exclusif ni de lapart complémentaire variable toutes deux réservées aux statuts permanents.

Il ne peut également demander ni une réduction de son temps de travail, ni unedisponibilité ni participer à des activités d’intérêt général intérieures ou extérieures ou àdes activités d’enseignement.

Il peut, en revanche, ouvrir un compte épargne temps sans, pour autant, pouvoir utiliser,pendant cette période, les droits épargnés.

Sa protection sociale statutaire, en cas de congés maladie ou droits à la retraite,est identique à celle du statut permanent.

Les spécificités dérogatoires sont traitées au chapitre III consacré auxpraticiens hospitalo-universitaires.

Art. R6152-13

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, prolongé au-delà des périodesindemnisées statutairement, sans reprise d’activité, le praticien en période probatoirepeut être mis en disponibilité d’office. Il cesse, alors, de percevoir ses émoluments.

C. Le praticien hospitalier à temps plein en recherche d’affectation

La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire enactivité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du CNG (Centrenational de gestion):

• soit sur sa demande,• soit d’office, en vue de permettre son adaptation, sa reconversion professionnelle

ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des établissements ou pôleshospitaliers.

La situation de recherche d’affectation peut se faire :• à la demande du praticien auprès du directeur d’établissement qui transmet cette

demande au CNG, accompagnée de son avis et de celui de la CommissionMédicale d’Etablissement (CME),

• à la demande du directeur d’établissement transmise au Directeur général duCNG et accompagnée de la proposition du chef de pôle, et de l’avis de la CME,

• à la suite d’une restructuration ou d’une réorganisation initiée par l’AgenceRégionale de Santé (ARS), sur demande du directeur d’établissement qui saisit leCNG sans autre avis ou proposition.

Le placement par le directeur général du CNG d’un praticien hospitalier, après avis de lacommission statutaire nationale, en recherche d’affectation ne peut excéder deux ans.

❯ Obligations :Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d’effectuer toutes les actions etdémarches, concertées avec lui et arrêtées par le CNG, lui permettant soit de retrouverune affectation dans un établissement public de santé, soit d’accéder à un autre emploidans les secteurs public ou privé.

Il peut assurer, à la demande du CNG ou avec son accord, des missions dans lesstructures auprès desquelles les mises à disposition sont autorisées (voir supra).

❯ Bilan professionnel :Il peut également bénéficier, à sa demande ou à celle du CNG, d’un bilan professionnelet suivre des actions de formation.

Lorsque le praticien envisage de s’orienter vers un mode d’exercice libéral, il peut, à sademande et par dérogation, être nommé dans le corps des praticiens des hôpitaux oubénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles (voir supra).

❯ Rémunération / Carrière :Il est rémunéré par le CNG et perçoit ses émoluments de base, l’indemnitéd’engagement de service public exclusif et, le cas échéant, les indemnités departicipation à la permanence des soins ou de participation aux jurys de concours.

Art. R6152-50-1 et s.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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Les émoluments de base sont éventuellement réduits du montant des revenus perçusau titre de toute mission confiée pendant cette période.

Le temps passé dans cette position est pris en compte pour la détermination del’ancienneté et le praticien bénéficie des mêmes congés et droits aux RTT (sauf s’il estdétaché ou en mission auprès d’établissements autres que des établissements publicsde santé, il bénéficie alors des droits et avantages attachés à l’établissement d’accueil).

❯ Démission / Départ : Le praticien hospitalier peut démissionner durant cette période en respectant un préavisde trois mois.

Le Directeur général du CNG met fin à la recherche d’affectation lorsque, au plus tard àla fin de la deuxième année de recherche d’affectation, le praticien hospitalier a refusésuccessivement trois offres d’emploi public fermes et précises, dûment constatées,correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte desa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Il est, alors, mis endisponibilité d’office.

Sinon, à l’issue des deux ans, il est réintégré dans les mêmes conditions que pour undétachement.

I.2. Protection sociale résultant du statut de praticienhospitalier à temps plein Statut régi par les articles R6152-1 à R6152-99 du CSP

Le praticien hospitalier à temps plein, qu’il dispose ou non d’un “secteur privé”, est affilié,au titre de son activité hospitalière salariée, au régime général de la sécurité sociale enmaladie, maternité, retraite et décès.

Ce régime est complété, en cas d’arrêt de travail, par un régime statutaire hospitalierspécifique prévu par le code de la santé publique.

Il est par ailleurs affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite del’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et desCollectivités Publiques (IRCANTEC).

Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2ème partie de ce documentconsacrée à la retraite.

Le praticien avec “secteur privé” est également affilié, au titre de son activité libérale, àla Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour la retraite et laprévoyance (Décès, arrêt de travail temporaire et permanent).

Ce régime est détaillé dans le “mémento du médecin libéral” édité par le Groupe PasteurMutualité.

http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf

Voir décretn°70-1277 du23/12/1970Art. R6154-26

Art. R6152-25

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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❯ Les frais de santé :

Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises encharge par le régime général commun de la sécurité sociale.

❯ Hospitalisation du praticien :Lorsqu’un praticien hospitalier à temps plein, en activité dans un établissement public desanté est hospitalisé, l’établissement employeur prend à sa charge, pendant une duréemaximum de six mois, la part des frais d’hospitalisation non remboursée par la sécuritésociale, à l’exception du forfait journalier hospitalier.

Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est enfonction, cette charge ne peut être toutefois assurée qu’en cas de nécessité reconnuepar un médecin désigné par l’établissement employeur ou au vu d’un certificat délivrépar l’établissement où l’intéressé a été hospitalisé et attestant de l’urgence del’hospitalisation.

L’intéressé bénéficie, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui lui sont dispensésdans l’établissement où il exerce ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiquesdélivrés pour son usage personnel par la pharmacie de l’établissement, sur prescriptiond’un médecin de l’établissement.

❯ L’arrêt de travail :

En cas d’arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le praticien hospitaliera une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. Pour lepraticien hospitalier à temps plein, il existe quatre motifs de congé pour maladie :

❯ Le décès :

En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires par la sécurité sociale et par lerégime de retraite complémentaire, l’IRCANTEC et, s’il y a activité libérale au sein del’hôpital, la CARMF.

Ces capitaux et indemnités versés varient en fonction du mode d’exercice pour ce quirelève de l’IRCANTEC (voir infra et en 2ème partie - Retraite).

Maladie ordinaire

Article R6152-37Affection temporaire, attestée par un certificat médical, rendant impossible l’exercicede ses fonctions

Congé de longue durée

Article R6152-39Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice de ses fonctions

Congé de longue maladie Article R6152-38

Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitementlong et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86

Maladie professionnelle/ accident du travail

Article R6152-41

Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctionsou à l’occasion de l’activité professionnelle

Mi-temps thérapeutique

Article R6152-43Reprise de l’activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques après un congé delongue maladie, de longue durée ou pour accident du travail ou maladie professionnelle

ArticleL6152-2

Art. R6152-35et s.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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I.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail du praticienhospitalier à temps plein

A. Exercice à temps plein sans secteur libéral

L’indemnisation des congés maladie prend en compte les émoluments de base horsindemnités à l’exception, pour une durée limitée à 3 mois des indemnités ci-dessous :

• indemnité pour activité sur plusieurs établissements,• indemnité d’activités sectorielles et de liaisons versées aux psychiatres des hôpitaux,• indemnité d’engagement de service public exclusif.

La durée maximum de versement est portée à 6 mois en cas d’arrêt de travail lié à unemaladie professionnelle ou à un accident du travail.

➥ Durée d’indemnisation selon les types de congé

Le terme “émoluments” ci-après, intègre le versement temporaire des indemnités telqu’indiqué ci-dessus.

Type de congéMois ou année d’arrêt

de travail continuÉmoluments

Congé de maladie ordinaireles 3 premiers mois : 100% des émoluments ;

les 9 mois suivants : 50% des émoluments ;

Au-delà de 6 mois, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical. Après une période de 12 mois consécutifs d’arrêt de travail, si le comité médical émet un avis défavorable à la reprisedu travail, Il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant uneincapacité professionnelle, le directeur général du centre national de gestion peut prononcer d’office la mise endisponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et sous certaines conditions.

Congé de longue maladie(congé “de droit” depuis le décret2010-1141)

la 1ère année : 100% des émoluments ;

les 2 années suivantes : 50% des émoluments ;

À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilitéd’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,en 2012, de 1 515 c ou 2 597 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie

Congé de longue duréeles 3 premières années : 100% des émoluments ;

les 2 années suivantes : 50% des émoluments ;

À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilitéd’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,en 2012, de 1 515 c ou 2 597 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

Maladie professionnelleou accident du travail

jusqu’à la cinquième année d’arrêttotal de travail incluse :

100% des émoluments ;

À l’issue de chacun de ces congés, si le praticien est déclaré apte à reprendre ses fonctions, il réintègre le poste qu’iloccupait ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire desanté. À défaut, il est réintégré en surnombre.

Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, lasécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,soit au titre de l’invalidité.

Voir arrêtédu 8/06/2000et circulaireDH/PMn°200-387 du10/07/2000

Art. R6152-37et s.

B. Exercice à temps plein avec secteur libéral

Seule l’indemnisation diffère lorsque le praticien exerce une activité libérale au sein del’hôpital.

La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, intervient également, au titre del'exercice libéral, en versant une indemnité journalière à compter du 91ème jour d'arrêtde travail et une rente en cas d'invalidité. Des informations sur ce régime peuvent êtreconsultées sur le mémento GPM du médecin libéral :

http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf

➥ Mi-temps thérapeutique

Après avis favorable du comité médical, le praticien hospitalier peut être autorisé àaccomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique (pour favoriser l’améliorationde l’état de santé ou permettre une rééducation, réadaptation professionnelle) :

• après un congé de longue maladie ou de longue durée pour une période de trois moisrenouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à ces congés,

• après un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle pour unepériode maximale de six mois renouvelable une fois.

Pendant le mi-temps thérapeutique, le praticien perçoit ses émoluments de base horstoute autre indemnité ou allocation liée à son activité hospitalière.

➥ Congé maternité

Le congé maternité de la femme praticien hospitalier est le congé légal prévu par lerégime général de la sécurité sociale soit 16 semaines dont, en principe, un congéprénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congépostnatal de 10 semaines après l’accouchement.

Pendant ce congé, l’intéressée perçoit l’intégralité de ses émoluments de base auxquelss’ajoutent les indemnités citées en début de chapitre 1.2.1.A.

➥ Congé paternité

Le congé paternité du père praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régimegénéral de la sécurité sociale soit 11 jours pour une naissance simple et 18 jours pourles naissances multiples. L’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments de baseauxquels s’ajoutent les indemnités citées en début de chapitre 1.2.1.A.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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Congé de maladieles 3 premiers mois : 2/3 des émoluments

les 9 mois suivants : 1/3 des émoluments

Congé de longue maladiela 1ère année : 2/3 des émoluments

les 2 années suivantes : 1/3 des émoluments

Congé de longue duréeles 3 premières années : 2/3 des émoluments

les 2 années suivantes : 1/3 des émoluments

Maladie professionnelleou accident du travail

Jusqu’à la cinquième année d’arrêttotal de travail incluse :

100% des émoluments

Art. R6154-25

Art. R6152-43et R6152-44

Art. R6152-35alinea 5°

Art. R6152-23

Art. R6152-35alinéa 5°

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein

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I.2.2. Capitaux versés en cas de décès

A. Exercice à temps plein sans secteur libéral

En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à 3 mois detraitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effectivede l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenairelié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.

Montant 2012 : 9 093 d

L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% de la totalité des revenus à l’exception del’allocation pour engagement dans un établissement à recrutement prioritaire. Les autresindemnités seront intégrées progressivement d’ici 2013 (voir la deuxième partie Retraite- IRCANTEC de ce guide). Le capital est versé pour 1/3 au conjoint et 2/3 aux enfants.

B. Exercice à temps plein avec secteur libéral

En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à 3 mois detraitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effectivede l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenairelié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.

Montant 2012 : 9 093 d

L’IRCANTEC verse un capital de 75% d’une base de calcul réduite aux 2/3 de latotalité des revenus hors allocation pour engagement dans un établissement àrecrutement prioritaire. Cette réduction prend en compte l’intervention de la caisse deretraite des médecins libéraux, la CARMF, au titre de l’activité libérale.

Voir le guide mémento médecin libéral sur le site Internet de GPM :

http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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II. Praticien des hôpitaux à temps partiel

Statut régi par les articles R6152-201 à R6152-276 (+ article D6152-277) du CSP

Le praticien, nommé à titre permanent par le Centre national de gestion (CNG), exerceson activité à temps partiel dans les établissements publics de santé. Dans les centreshospitaliers universitaires (CHU), il exerce dans des emplois dits “hors CHU”.

Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l’hébergement des personnesâgées (EHPAD).

Il porte le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ouodontologiste des hôpitaux à temps partiel.

Le pharmacien exerce soit dans une pharmacie à usage intérieur soit dans des fonctionsliées à sa spécialité.

Il peut être fait appel au praticien des hôpitaux à temps partiel pour exercer dans toutesles disciplines médicales, biologiques ou odontologiques et leur spécialité ainsi que dansla discipline pharmaceutique.

Il assure :• les actes médicaux de diagnostic et de traitement, • les soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé,• la participation à la permanence des soins et la prise en charge des soins palliatifs,• la participation aux tâches de gestion,• le remplacement des praticiens à temps plein ou à temps partiel selon les nécessités

du service.

Il garantit :• la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence

pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et lesautres pharmaciens de l’établissement.

Il doit :• participer aux jurys de concours ou d’examens organisés par le ministère de la santé,• enseigner et former les personnels des hôpitaux ou organismes extra hospitaliers

du secteur.

Ces activités donnent lieu au versement d’indemnités.

❯ Limite d’âge :

Selon le CSP, la limite d’âge du praticien hospitalier à temps partiel est fixée à 65 ans.

Cependant, il existe une contradiction avec la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 quiporte l’âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955. Cetterègle s’applique depuis le 1er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la datede naissance (voir 2ème partie). Par conséquent, l’article R6152-95 du CSP devrait àterme être modifié fixant la limite d’âge du praticien hospitalier à 67 ans.

Art. R6152-201

Art. R6152-202

Art. R6152-269

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Par ailleurs, le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit après 65 ans, la possibilitéd’une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l’intéressé sous conditionsd’aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l’âge de départ à laretraite d’un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans.

II.1. Règles générales relatives à son statut

II.1.1. Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel

A. Règlementation de l’activité

Recruté sur liste d’aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition duchef de pôle au directeur d’établissement, ce praticien est nommé à titre permanent.

La nomination dans l’établissement est prononcée par arrêté et peut être consultée,comme les postes vacants, sur Internet :

http://www.cng.sante.fr/-Praticien-Hospitaliers-.html

➥ Carrière - Rémunération - Début d’activité

La carrière du praticien des hôpitaux à temps partiel comprend 13 échelons dont laprogression théorique est fixée à un an les deux premières années puis deux ans de latroisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendant4 ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon.

Les règles fixant le niveau d’échelon et la reprise éventuelle d’une ancienneté pour définirle niveau d’émoluments varient selon le profil et l’expérience antérieure (au sein d’unhôpital public, à titre libéral, à l’étranger, etc.).

➥ Organisation de l’activité

• Le service hebdomadaire est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou quatre demi-journées lorsque l’activité hospitalière le justifie.

• Le praticien ou l’établissement peut demander une modification de la durée de servicehebdomadaire.

• L’acceptation ou le refus sera notifié par une décision motivée du directeur del’établissement après avis du chef de pôle ou à défaut du responsable.

Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci compte pour deux demi-journées.

Le praticien bénéficie d’un repos quotidien obligatoire d’une durée minimale de onzeheures consécutives par période de vingt-quatre heures, sauf dérogation pour uneactivité continue de vingt-quatre heures.

Dans ce cas la période de repos est prolongée d’une durée équivalente à l’activitécontinue.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

Art. R6152-217 à 218

Art. R6152-212 et s.

Art. R6152-223.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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Contraintes liées à la fonction

➥ Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins

❯ Continuité des soins :L’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologiqueétablie en fonction des caractéristiques propres à la structure de santé, est arrêtéeannuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicaled’établissement (CME).

Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par ledirecteur d’établissement sur proposition du chef de pôle ou à défaut par le responsabledu service.

Le praticien des hôpitaux à temps partiel participe au remplacement des praticiens àtemps plein ou temps partiel absents.

❯ Astreintes :Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte estconsidéré comme du temps de travail.

❯ Permanence des soins : La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avectous les médecins quel que soit leur mode d’exercice.

“Les médecins, pharmaciens et odontologistes praticiens hospitaliers temps partiel ontla responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanencepharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les autrespharmaciens de l’établissement.”

➥ Développement Professionnel Continu (DPC)

Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le DéveloppementProfessionnel Continu (DPC), organisé par la commission médicale d’établissement(CME) est obligatoire.

L’objectif est de réunir, dans un concept commun les notions de :• formation professionnelle continue,• d’évaluation des pratiques professionnelles, • de perfectionnement des connaissances, • d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,• de prise en compte des priorités de santé publique,• de maîtrise médicalisée des soins.

➥ Congé de formation

Le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit à un congé de formation de six joursouvrables par an. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés.

Le praticien ayant souscrit l’engagement sur un poste à recrutement prioritaire, bénéficiede trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.

Art. R6152-224

Art. D6152-220-1 (cf. 1°c)

Art. R6152-221

Art. R6152-226

Art. R6152-227 (cf. 7°)Art. R6152-235

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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Au cours de son congé de formation, le praticien des hôpitaux, en position d’activité,continue à percevoir ses émoluments de base (hors indemnités et allocations), à lacharge de l’établissement de santé dont il relève.

➥ Activité sur plusieurs établissements

Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être amené, à la demande du Directeurou du chef de pôle, à exercer son activité dans plusieurs établissements. Cette situationpeut être due soit à l’organisation du pôle de santé soit pour favoriser le développementd’une mise en réseau.

Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôleet du président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) pour déterminer lesmodalités de répartition de l’activité et les émoluments du praticien entre lesétablissements.

➥ Transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre ou vers un groupementde coopération sanitaire érigé en établissement public de santé

Le praticien des hôpitaux à temps partiel d’un établissement peut, en cas deréorganisation des pôles d’un établissement public, de fusion entre deux ou plusieursétablissements publics faire l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur du nouveaupôle d’accueil après avis de la commission médicale d’établissement.• Transfert d’un pôle à l’autre : la nomination est prononcée par le directeur du nouvel

établissement.• Transfert d’un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissement

public de santé (GCS-EPS) : nomination par le centre national de gestion.

Autres options ou dérogations à l’activité régulière possibles sur demande du praticien

➥ Autre activité professionnelle

“Le praticien à temps partiel peut exercer une activité rémunérée en dehors de sesobligations statutaires en respectant, pour les médecins, l’obligation de ne pas user desa fonction pour accroître sa clientèle (si l’exercice a lieu dans un service privé ou publicde soins ou de prévention).Il en est de même pour le chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession,pratique l’art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultationpublique d’usage”.

Le pharmacien à temps partiel ne peut pas :• être titulaire d’une officine,• exercer des fonctions de biologiste responsable d’un laboratoire de biologie

médicale ou de pharmacien responsable ou de délégué d’un établissementpharmaceutique,

• assurer la gérance d’une officine de pharmacie mutualiste ou minière.

Art. R6152-237

Art. R6152-209

Art. R6152-222

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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➥ Temps de travail additionnel

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations deservice hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à :

• récupération d’indemnités de participation à la continuité des soins,• versement d’indemnités de participation à la continuité des soins,• le cas échéant, versement d’indemnités de temps de travail additionnel.

➥ Engagement sur un poste à recrutement prioritaire

Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut s’engager sur un poste à recrutementprioritaire par convention.

La convention est conclue avec le directeur de l’établissement de santé pour une duréede cinq ans.

Il ne peut signer qu’une fois un tel engagement dans le même établissement au coursde sa carrière.

La liste des postes répondant à cette définition est publiée sur le site Internet du CentreNational de Gestion (CNG) :

http://www.cng.sante.fr

Une fois accomplis les cinq ans de service effectif dans ce cadre, le praticien bénéficied’un avancement accéléré d’une durée de deux ans.

➥ Mission temporaire / Mise à disposition

“Le praticien des hôpitaux à temps partiel en position d’activité dans un établissementpublic de santé peut, avec son accord et en conservant son poste statutaire :

• être mis à disposition d’un établissement d’hébergement pour personnes âgéesdépendantes (EHPAD),

• d’une administration ou d’un établissement public de l’État, • d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant,• d’un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les

missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur(PUI),

• d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L6134-1,• d’un groupement de coopération sanitaire, • d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre

l’établissement d’affectation du praticien des hôpitaux à temps partiel”.

Une convention, signée par les parties, après avis du chef de pôle et de la CommissionMédicale d’Etablissement (CME), prévoit :

• la durée,• les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement d’origine.

Une copie de cette convention est adressée au Directeur général du centre national degestion (CNG) et de l’agence régionale de santé (ARS).

Art. D6152-220-1

Art. R6152-204

Art. R6152-219

Art. R6152-236 – Art. R6152-237

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Dans le cas d’une mise à disposition dans un établissement public hospitalier ou unétablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la mise àdisposition est limitée à 6 mois, renouvelable une fois.

La convention prévoit le remboursement de la rémunération et des charges afférentespar l’établissement ou l’organisme d’accueil. Mais la convention peut aussi prévoirl’exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement, sauflorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d’un syndicat interhospitalier.

À la fin de la mise à disposition, le praticien peut au choix :• reprendre son poste initial,• faire l’objet, dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement

de mise à disposition.

➥ Détachement

La position de détachement peut se faire, notamment auprès :• d’une administration de l’État, d’un établissement public de l’État, d’une entreprise

publique,• d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial (si le praticien

peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins),• d’une organisation internationale intergouvernementale, • dans un CHU en qualité de praticien hospitalier universitaire si le praticien est

nommé à titre permanent (voir infra),• en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé ou auprès d’un

EHPAD (si le praticien peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins), • auprès d’un groupement de coopération sanitaire, d’un groupement d’intérêt

public, d’une fondation hospitalière,• sur un statut de conseiller général des établissements de santé (si le praticien

peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins), • dans un établissement dont les postes de praticien hospitalier ont été classés à

recrutement prioritaire. • Le détachement peut avoir lieu également pour exercer une fonction publique

élective ou un mandat syndical (si le praticien peut justifier d’une anciennetéde 3 ans au moins).

Le détachement est prononcé par période de cinq années maximum.

À la fin du détachement, le praticien retrouve son poste s’il est toujours vacant ou unautre poste de même discipline. Il peut être rayé des cadres par le Centre National deGestion (CNG) s’il refuse trois propositions de poste.

Pendant la période de détachement, le praticien cesse de percevoirtoute rémunération au titre du corps dont il est détaché mais continue àbénéficier de ses droits à avancement dans son corps d’origine.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

Art. R6152-238 et s.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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➥ Mise en disponibilité

Trois causes de disponibilités sont prévues :

❯ Disponibilité d’office Peut être placé dans cette position, le praticien des hôpitaux à temps partiel :

• nommé en période probatoire non confirmée,• en fin de congé maladie sans reprise d’activité,• faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine ou de donner

des soins aux assurés sociaux,• placé en position de recherche d’affectation après 3 refus de proposition de poste,• subissant une suppression du poste.

La durée de la disponibilité d’officine ne peut excéder une année. Elle est renouvelabledans la limite d’une durée de trois ans.

❯ Disponibilité de droit sur demande du praticien dans les cas suivants : • accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d’un

enfant ou ascendant (9 ans maximum) par période de trois ans renouvelable,• pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité grave

pour une durée de deux ans renouvelable,• pour se rendre à l’étranger, dans un département ou une collectivité d’Outre-mer

ou en Nouvelle Calédonie en vue d’une adoption agréée pour une durée maximalede six semaines.

❯ Disponibilité, sur demande du praticien, sous réserve des nécessités du service :• pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS qui doit s’éloigner pour des

raisons professionnelles pour une période deux ans renouvelable (dix ansmaximum pour la carrière),

• pour études et recherches présentant un intérêt général pour une période de troisans renouvelable une fois pour l’ensemble de la carrière,

• pour convenances personnelles pour une durée d’un an renouvelable pour lamême durée sans excéder dix années sur l’ensemble de la carrière,

• pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années defonctions en qualité de praticien hospitalier.

La demande de mise en disponibilité doit être faite auprès du directeur de l’établissementemployeur deux mois avant la date de début prévue.

Le poste libéré est déclaré vacant si la disponibilité excède six mois. À l’issue de la miseen disponibilité, le praticien est réintégré soit dans son poste s’il est resté vacant, soitdans un poste équivalent dans la même discipline. À défaut de poste disponible, il estmis en disponibilité d’office. Si le praticien n’a ni repris ses fonctions ni obtenu uneprolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émolumentsmensuels variant selon l’échelon des intéressés. Le temps passé dans cetteposition n’est pas pris en compte pour l’avancement.

Art. R6152-242 à 244

Art. R6152-245

Art. R6152-246

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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➥ Transformation du poste à temps partiel en un poste à temps plein

Lorsque les besoins de l’activité hospitalière le justifie, il peut y avoir transformation d’unposte à temps partiel en poste à temps plein si ce poste est pourvu par un praticien deshôpitaux à temps partiel.

Il peut au choix :• poser sa candidature au poste transformé en temps partiel,• opter pour le maintien d’une activité à temps partiel.

S’il n’opte pas pour le temps plein il est alors :• soit affecté en priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de mêmediscipline du même établissement,• soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline,dans un autre établissement avec l’accord exécutif de cet établissement et aprèsavis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

S’il ne peut bénéficier d’une nouvelle affectation :• soit il est placé d’office en disponibilité, • soit il est licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments

forfaitaires du dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de serviceseffectifs (dans la limite de douze années).

Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à 6 mois estcomptée pour un an et une durée inférieure à six mois n’est pas prise en compte pourle calcul des droits.

En cas de suppression de son poste :Le praticien à temps partiel doit être informé, par une lettre du directeur du CentreNational de Gestion (CNG), 6 mois avant la date d’effet.

Selon son choix il est placé :• en recherche d’affectation, • en disponibilité pour convenances personnelles,• licencié avec indemnités de rupture.

B. Émoluments

Le praticien des hôpitaux à temps partiel perçoit:• Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et fixés par

arrêté, suivant l’évolution des traitements de la fonction publique (voir annexes enfin de partie 1) ;

• Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation depériodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service.

Ces indemnités peuvent être :• des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le

cadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, ledimanche et les jours fériés,

Art. D6152-220-1

Art. R6152-272 et s.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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• des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur labase du volontariat, au-delà des obligations hebdomadaires de service lorsque cetemps n’a pas fait l’objet de récupération en jours,

• des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements éventuellementliés et n’ayant pas fait l’objet de récupération en jours.

• des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à laformation des personnels des établissements hospitaliers.

Par ailleurs, il perçoit en complément, s’il y a lieu :• Une allocation spécifique versée au praticien ayant signé l’engagement pour cinq ans

sur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisations deretraite, est accordée une seule fois au cours de la carrière;

• Des indemnités visant à développer le travail en réseau :- une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux

exclusive de l’indemnité liée à la part complémentaire variable (voir ci-dessous),- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements.

Les indemnités d’activité sectorielle et pour activité dans plusieurs établissements sontmaintenues durant :

- les congés payés,- RTT,- jours de récupération d’astreinte, de temps additionnel,- congé maternité et, pendant une durée limitée,à trois mois pour les congés maladie,

six mois en cas d’arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle (voirinfra - Protection sociale)

❯ Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments debase et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans lerespect du code de déontologie, dès lors que l’atteinte d’objectifs de qualité etd’activité mesurés par des indicateurs définis est obtenue.

II.1.2. Les statuts associésà celui de praticien des hôpitaux à temps partiel

A. Le praticien des hôpitaux à temps partiel en période probatoire

La période probatoire s’applique à tous les candidats ayant réussi le concours nationalde praticien des établissements publics de santé à l’exception des praticiens hospitaliersuniversitaires.

Elle dure une année d’exercice effectif des fonctions à l’issue de laquelle le praticien est,après avis motivé du chef de pôle, du président de la Commission Médicaled’Etablissement (CME) et du directeur de l’établissement :

• soit nommé dans un emploi de praticien à titre permanent,• soit admis à prolonger sa période probatoire pour un an supplémentaire, • soit licencié pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticien hospitalier, par

arrêté du directeur général du Centre National de Gestion (CNG).

Art. R6152-210 et s.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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En cas de renouvellement de l’année probatoire, celle-ci peut être effectuée pour tout oupartie dans un autre établissement public de santé. Cette période sera ensuite évaluée,le cas échéant, par la commission statutaire nationale.

Pendant cette période, le praticien ne peut prétendre au titre de “médecin, chirurgien,psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux”.

Il ne peut demander ni une réduction de son temps de travail, ni disponibilité, niparticiper à des activités d’enseignement. Il peut ouvrir un compte épargne temps maisne peut utiliser, pendant cette période, les droits épargnés.

Sa protection sociale statutaire, en cas de congés maladie ou droits à la retraite,est, en revanche, identique à celle du statut permanent.

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, prolongé au-delà des périodesindemnisées statutairement, sans reprise d’activité, le praticien en période probatoirepeut être mis en disponibilité d’office. Il cesse, alors, de percevoir ses émoluments.

B. Praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d’affectation

“La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien des hôpitaux àtemps partiel en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès duCentre National de Gestion (CNG), soit sur sa demande, soit d’office, en vue depermettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser laréorganisation, ou la restructuration des structures hospitalières”.

❯ Recherche d’affectation :La situation de recherche d’affectation peut se faire :

• à la demande du praticien auprès du directeur d’établissement qui transmet cettedemande au Centre National de Gestion (CNG), accompagné de son avis et decelui de la Commission Médicale d’Etablissement (CME),

• à la demande du directeur d’établissement transmise au Directeur général duCentre National de Gestion (CNG), accompagnée de la proposition du chef depôle, et de l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME),

• à la suite d’une restructuration ou d’une réorganisation initiée par l’ARS, surdemande du directeur d’établissement qui saisit le Centre National de Gestion(CNG) sans autre avis ou propositions.

❯ Durée :Le placement d’un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d’affectation estdécidé, pour une durée maximale de deux ans.

❯ Rémunération :La rémunération du praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherched’affectation est assurée par le Centre National de Gestion (CNG).

Elle se compose :• des émoluments de base, et s’il y a lieu, les indemnités de participation à la

permanence des soins qui lui sont versées par l’établissement d’accueil,

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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• des indemnités de participation aux jurys de concours,• des indemnités de frais de déplacement.

❯ En cas de mission parallèle :Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d’activités, la rémunération netteperçue par le praticien est réduite du montant des revenus nets qu’il perçoit au titre detoute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d’affectation, à l’exceptiondes indemnités.

❯ Recherche de poste : Le praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d’affectation peut postuleraux emplois dont la vacance est publiée.

❯ Fin de la recherche d’affectation :Le directeur général du Centre National de Gestion (CNG) met fin, au plus tard à la finde la seconde année, à la recherche d’affectation lorsque le praticien hospitalier a refusésuccessivement trois offres d’emploi public fermes et précises, dûment constatées etcorrespondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, tenant compte desa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Il est placé en position dedisponibilité d’office ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

Sinon à l’issue de la période de recherche d’affectation, le praticien est réintégré soit àson poste ou dans un poste vacant de même discipline.

Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d’affectation,en respectant un préavis de trois mois.

❯ Suppression de poste :“En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé decette décision par une lettre du directeur général du centre national de gestion exposantles motifs de cette suppression six mois avant la date d’effet. À l’issue de cette période,le praticien peut, selon son choix soit :

• être nommé sur un autre emploi,• être placé en recherche d’affectation ou en disponibilité pour convenances

personnelles,• être licencié avec indemnités de rupture”.

II.2. Protection sociale résultant du statut de praticiendes hôpitaux à temps partiel

Le praticien des hôpitaux à temps partiel est affilié, au titre de son activité hospitalièresalariée, au régime général de la sécurité sociale en maladie, maternité, retraite et décès.

Ce régime est complété, en cas d’arrêt de travail ou maternité, adoption ou paternité parun régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le CSP.

Le praticien des hôpitaux à temps partiel est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régimecomplémentaire de retraite de l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non

Art. R6152-274

Art. R6152-227 et s.

Décretn°70-1277 du23/12/1970

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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Titulaires de l’État et des Collectivités Publiques (IRCANTEC). Ce dernier point est plusparticulièrement développé dans la 2ème partie de ce document consacrée à la retraite.

❯ Les frais de santé :Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises encharge par le régime général commun de la sécurité sociale.

❯ L’arrêt de travail :En cas d’arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le praticien deshôpitaux à temps partiel a une couverture statutaire spécifique complémentaire à lasécurité sociale. Il existe quatre motifs de congé pour maladie

❯ Le décès :En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires par la sécurité sociale et par le régimede retraite complémentaire, l’IRCANTEC. Ces capitaux et indemnités versés varient enfonction du mode d’exercice pour ce qui relève de l’IRCANTEC (voir en 2ème partie - Retraite).

II.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travaildu praticien des hôpitaux à temps partiel

L’indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments de basehors indemnités.

Certaines indemnités sont maintenues pendant une période limitée àtrois mois en cas de congé maladie : • indemnité pour activité sur plusieurs établissements,• indemnité d’activités sectorielles et de liaisons versée aux psychiatres des

hôpitaux.La durée maximum de versement est portée à six mois en cas d’arrêt detravail lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail.

Maladie

Article R6152-229Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l’exercicede ses fonctions.

Congé de longue durée

Article R6152-231Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice de ses fonctions

Congé de longue maladie Article R6152-230

Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitementlong et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86

Maladie professionnelle/ accident du travail Article R6152-232

Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctionsou à l’occasion de l’activité professionnelle

Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, lasécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,soit au titre de l’invalidité.

Art. R6152-227 et s.

Art. R6152-227 à 232

D6152-220-1

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

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➥ Mi-temps thérapeutique

Le praticien des hôpitaux à temps partiel ne bénéficie pas de possibilités de reprise dutravail, après un arrêt de travail total de longue durée, dans le cadre d’un mi-tempsthérapeutique.

➥ Congé maternité

Le congé maternité prévu pour la femme praticien hospitalier est le congé légal prévupar le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, uncongé prénatal de six semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congépostnatal de dix semaines après l’accouchement.

Pendant ce congé, l’intéressée perçoit l’intégralité de ses émoluments de base auxquelss’ajoutent les indemnités citées en II-2-1 début de chapitre.

➥ Congé paternité

Le congé paternité prévu pour le père praticien hospitalier est le congé légal prévu parle régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour les naissances multiples.

L’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments auxquels s’ajoutent les indemnités citéesen II-2-1 début de chapitre.

Type de congéMois ou année d’arrêt

de travail continuÉmoluments

+ indemnités maintenues

Congé de maladie ordinaireles 3 premiers mois : 100% des émoluments ;

les 9 mois suivants : 50% des émoluments ;

Au-delà de 6 mois, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical. Après une période de 12 mois consécutifs d’arrêt de travail, si le comité médical émet un avis défavorable à la reprisedu travail, Il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant uneincapacité professionnelle, le directeur général du centre national de gestion peut prononcer d’office la mise endisponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et sous certaines conditions.

Congé de longue maladiela 1ère année : 100% des émoluments ;

les 2 années suivantes : 50% des émoluments ;

À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilitéd’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,en 2012, de 1 515 c ou 2 597 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie

Congé de longue duréeles 3 premières années : 100% des émoluments ;

les 2 années suivantes : 50% des émoluments ;

À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilitéd’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,en 2012, de 1 515 c ou 2 597 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie

Maladie professionnelleou accident du travail

jusqu’à la cinquième année d’arrêttotal de travail incluse :

100% des émoluments ;

À l’issue de chacun de ces congés, si le praticien est déclaré apte à reprendre ses fonctions, il réintègre le poste qu’iloccupait ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire desanté. À défaut, il est réintégré en surnombre

Art. R6152-227 (cf. 5°)Art. R6152-220

Art. R6152-227

1° de l’Art.R6152-220

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel

II.2.2. Capitaux versés en cas de décès

En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à trois mois detraitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effectivede l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenairelié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.

Montant 2012 : 9 093 e

L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% de 70% des revenus à l’exception del’allocation pour engagement dans un établissement à recrutement prioritaire.

Les autres indemnités seront intégrées progressivement d’ici 2013 (voir la deuxièmepartie Retraite - IRCANTEC du Guide).

Le capital est versé pour 1/3 au conjoint et 2/3 aux enfants.

III. Praticien des Centres Hospitaliers Universitaires(CHU) PU-PH – PU-MG – MCU-PH – MCU-MG-CCU-AH –CCU-MG – AHU - PHU

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiqued’État ; Décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié ; Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 ; Art. L6151-1 et s. ; D6151-1 et s. ; Art. R6152-1et s. ; Art. L952-3, L952-22, L952-23 et 23-1 du code de l’éducation.

Arrêté du 21/12/1960 fixant les obligations de service des membres du personnel enseignantet hospitalier des CHU.

Le praticien hospitalier, dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), exerce une doubleactivité médicale hospitalière (ou pour la spécialité médecine générale, de médecineambulatoire) et d’enseignement universitaire incluant des fonctions de recherche.

Il participe :• aux tâches de gestion que peut impliquer ces fonctions, • au contrôle des connaissances,• aux jurys d’examen et de concours.

Il peut également participer à des actions de coopération internationale.

Recrutement :Il est recruté, soit :

• par concours pour le personnel enseignant titulaire, • par nomination sur décision conjointe du CHU et de l’unité de formation et de

recherche (UFR) pour le personnel non titulaire temporaire ou détaché.

Le personnel médical hospitalo-universitaire est représenté par trois grandes catégories :

➥ Le personnel titulaire nommé à titre permanent

• Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH)• Le corps des professeurs des universités en médecine générale (PU-MG)• Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines

pharmaceutiques (PU-PH)• Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH)• Le corps des maîtres de conférence des universités en médecine générale (MCU-MG)• Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des disciplines

pharmaceutiques (MCU-PH).

➥ Le personnel non titulaire nommé à titre temporaire

• Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCU-AH)• Le chef de clinique des universités en médecine générale (CCU-MG)• L’assistant hospitalier universitaire dans les disciplines biologiques, mixtes et

pharmaceutiques (AHU).

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Art. 3 duDécret n°84-135 du24/02/1984(médecinegénérale)

Art. 3 duDécret n°84-135 du24/02/1984

Art. 1- 1°)du Décretn° 84-135 du24/02/1984 Art. L 952-23-1 Code del’éducation

Art.1-3°)du Décretn° 84-135 du24/02/1984Art. L952-23-1Code del’éducation

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

➥ Le personnel non titulaire permanent détaché temporairementsur un poste hospitalo-universitaire

• Le praticien hospitalier universitaire (PHU)

Des dispositions communes régissent ces trois catégories de statuts, d’autres leur sontspécifiques. Chacun bénéficie d’une protection sociale qui lui est propre.

❯ Spécialité médecine générale : Instauration, pour la spécialité “médecine générale”, d’une carrière universitaire, en tantque titulaire et non titulaire.

Le principe reste la double activité de clinicien et d’enseignant universitaire associée àune activité de recherche. L’activité clinique s’effectue en médecine ambulatoire.

❯ Nouveau contrat type ARS – Chef de clinique universitairede médecine générale :

Afin d’impliquer les chefs de clinique dans la réalisation d’objectifs de santé publique, laloi leur a permis de signer un contrat avec la Caisse d’assurance maladie et les ARS.

Pour en bénéficier le chef de clinique doit se rapprocher de son ARS et contacter lapersonne ressource qui lui sera indiquée pour signer un contrat et respecter troisconditions :

• exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées parsemaine lui permettant de réaliser au minimum vingt actes par semaine enmoyenne,

• respecter les tarifs opposables,• participer à la permanence des soins.

Ce contrat est conclu pour un an maximum.

Il donne lieu à une rémunération complémentaire dont le montant est de 5 540 c partrimestre pour l’année universitaire 2011-2012.

III.1. Règles générales relatives à son statutIII.1.1. Dispositions communes Tous les praticiens hospitalo-universitaires, à l’exception des professeurs et maîtres deconférence associés, exercent exclusivement à plein temps et consacrent à leursfonctions la totalité de leur activité professionnelle.

Ils ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du CHU.

❯ Cas de dérogations au plein temps exclusif :Le professeur des universités - praticien hospitalier ou en médecine générale peutcumuler ses fonctions avec celles de professeur du Collège de France.

D’autres cas sont dérogatoires au temps plein exclusif :• les revenus tirés d’une activité libérale au sein de l’hôpital,• les revenus des enseignants en médecine générale issus de la partie clinique hors

de l’hôpital,

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Art. 1-2°)du Décretn° 84-135du 24/02/84

Loi n° 2008-112 du8/02/2008, etl’Art. L952-23-1 du Code del’éducationDécret n°2008-744 du28/07/2008

Instruction DSSn°2011-270du 16/05/2011Art. L1435-4-1du CSP

Art.3 du Décretn°84-135 du24/02/84

Art.6 du Décretn°84-135 du24/02/84

• la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,• les activités présentant un caractère d’intérêt général exercées à l’intérieur ou à

l’extérieur de l’établissement (voir infra).

Les rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnelenseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demandepeuvent provenir soit :

• d’une autorité administrative ou judiciaire,• d’un organisme privé,• d’un organisme de sécurité sociale.

Les conditions sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés desuniversités et de la santé.

Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titreaccessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organismepublic ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sontconfiées et n’affecte pas leur exercice.

Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du PremierMinistre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctionsexercées au cours des trois années précédentes.

➥ Développement Professionnel Continu (DPC)

Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le DéveloppementProfessionnel Continu (DPC) est organisé par la Commission Médicale d’Etablissement(CME). Il a pour objectif :

“L’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances,l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte despriorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.

Au regard de l’obligation de formation continue de chaque profession de santé, unorganisme gestionnaire, l’OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestionadministrative et les circuits de financement du Développement Professionnel Continu (DPC).

❯ Congé de formation

La durée du droit annuel au congé de formation varie selon le statut :• 15 jours ouvrables par an pour les PHU (voir PH temps plein),• 42 jours ouvrables (six semaines) dont trente et un jours à l’étranger sans

possibilité de dérogation pour les professeurs et maîtres de conférence desuniversités,

• aucune précision sur la durée dans le statut pour les chefs de clinique desuniversités-assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires.

Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés.

Le PHU ayant souscrit l’engagement sur un poste à recrutement prioritaire, bénéficie de5 jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Art. L4133-1et L6155-1,Art. 3-1 duDécret 84-135du 24/02/84

Arrêté du21/12/1960art.7

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Au cours de son congé de formation, le praticien des hôpitaux, en position d’activité,continue à percevoir les émoluments de base (hors indemnités et allocations), à lacharge de l’établissement de santé dont il relève.

➥ Activité sur plusieurs établissements

Le personnel enseignant et hospitalier peut “exercer tout ou partie de leurs fonctionsdans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par convention […]”. Cetteactivité peut donner lieu à rémunération.

Cette indemnité est également versée dans le cadre du développement de l’activité enréseau sur plusieurs établissements ou sur plusieurs pôles.

➥ Activité libérale au sein de l’établissement

Cette disposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein, est détaillée auchapitre IX de cette première partie.

Le praticien hospitalo-universitaire peut choisir, dès lors que l’intérêt du service publichospitalier n’y fait pas obstacle, d’exercer une activité libérale au sein de l’hôpital.

➥ Activités d’intérêt général

Le praticien hospitalo-universitaire peut, “après accord du directeur ou du directeurgénéral de l'établissement hospitalier, consacrer deux demi-journées par semaine à desactivités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que cesactivités présentent un caractère d’intérêt général […]” :

• au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche,

• d’actions de vigilance, de travail en réseau,

• de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprèsd’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprèsd’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général etconcourant aux soins ou à leur organisation.

Les activités d’intérêt général ne peuvent pas avoir lieu dans des établissements privésà but lucratif ou au sein d’une structure libérale.

Ces activités peuvent donner lieu à rémunération. Une convention entre l’hôpital et lesorganismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cetteactivité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émolumentsversés par l’hôpital.

Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt généralextérieure à son établissement, il ne peut exercer d’activité libérale au sein de l’hôpital.

En revanche, l’exercice d’une activité d’intérêt général extérieure, à raison d’une demi-journée par semaine, est compatible avec l’exercice d’une activité libérale au sein del’hôpital limitée à 10% de la durée du service hospitalier hebdomadaire ou d’une demi-journée d’activité générale interne.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 5

Décretn° 82-1149 du29/12/1982 -Art. 11

Art. L6154-1

Décretn° 82-1149 du29/12/1982 -Art. 11

CirculaireDH/PM1n°99-609 du29/10/1999

➥ Formation à la recherche et congé formation

Tous les statuts « enseignants » ont la possibilité d’un congé pour apporter leur concoursscientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec unepersonne ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ontréalisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Une convention est conclue définissant les conditions dans lesquelles le praticienchercheur apporte son concours scientifique à l’entreprise publique. Ces conditionsdoivent être compatibles, pour les titulaires, avec le plein exercice par le fonctionnaire deson emploi public.

La durée de ce congé :

• Pour le chef de clinique des universités et l’assistant hospitalier universitaire :elle ne peut excéder celle de sa nomination en tant que chef de clinique ou d’assistanthospitalier universitaire. Le praticien doit justifier, par ailleurs, d’un an d’anciennetédans sa fonction.

• Pour le praticien hospitalier universitaire, le professeur et maître de conférencedes universités-praticien hospitalier : elle est de cinq années renouvelable.

III.1.2. Dispositions spécifiques à chaque statutA. Professeur et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier

Ci-dessous, les spécificités dérogatoires définies par le Décret n°84-135 du 24 février1984 :

➥ Mission temporaire / Mise à disposition

Mission temporaire :Il peut être placé, sur sa demande, en position de mission temporaire pour une duréemaximum de trois mois par période de deux ans en conservant sa rémunérationuniversitaire et hospitalière.

Après une période de huit années, le professeur ou le maître de conférence titulaire quin’a pas utilisé tout ou partie de ses périodes de mission temporaire peut demander unedurée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre.

L’enseignant praticien hospitalier doit présenter un projet et remettre un rapportd’activité à l’issue de la mission.

Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision conjointe du préfet dedépartement et du recteur chancelier concerné.

Les professeurs et maîtres de conférence des universités sont soumis, pource qui n’y déroge pas dans le présent chapitre, aux dispositions statutairesapplicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités età celles applicables aux praticiens hospitaliers.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Loi n°82-610du 15/07/1982,Art. 25-2

Décretn° 84-135 du24/02/84 -Art. 6-1

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 34Décretn°2008-744du 28/07/2008- Art. 29

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Mise à disposition :L’enseignant titulaire peut, avec son accord et après avis du conseil de l’UFR et de laCDE être mis à disposition dans les conditions applicables au personnel enseignanttitulaire universitaire.

Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en position d'activitépeuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables auxpersonnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition estprononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositionsapplicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions desfonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unitéde formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissementconcernés.

➥ Détachement

L’enseignant titulaire peut également être détaché conformément aux dispositionsapplicables au personnel enseignant titulaire universitaire, notamment auprès d’ungroupement d’intérêt public.

➥ Disponibilité

Il peut être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignantstitulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :a) Il peut être remplacé dans ses fonctions après une période d’un an passée dans

cette position ;b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que

pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

➥ ConsultanatLes professeurs des universités peuvent demander à poursuivre des fonctionshospitalières, en qualité de consultant.

La mission de consultant est contractualisée entre le professeur des universités etl’établissement d’affectation.

Le consultanat consiste en un apport d’expérience et de compétence auprès d’unétablissement hospitalier ou un organisme d’intérêt général. Il comporte des missionsqui peut être transversales ou non et s’exercer au sein de l’établissement mais aussi àl’extérieur.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts :• en cas de mission avec la Haute Autorité de Santé (HAS), cette dernière ne doit

pas comporter de lien direct ou non avec l’établissement d’affection du chef declinique des universités et assistant hospitalier universitaire,

• les consultants ne peuvent effectuer de mission auprès de l’ARS dont relève leurétablissement d’affection.

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art 36-1

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 36

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 37

Art. D6151-2et s.

Une convention prévoit les modalités de remboursement de la rémunération hospitalièreà l’établissement d’origine.

B. Chef de clinique des universités et assistant hospitalier universitaire

Le Chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux et l’assistant hospitalieruniversitaire sont recrutés par décision conjointe du directeur du centre hospitalieruniversitaire et de l’unité de formation et de recherche (UFR) sur proposition du chef deservice.

Le postulant ne peut présenter sa candidature que dans les trois années suivantl’obtention de son diplôme d’études spécialisées ou la fin de son internat.

Il est nommé pour deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année. Pourporter le titre d’ancien Chef de clinique des universités ou d’ancien assistant hospitalieruniversitaire, il faut justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Pour porter le titre d’ancien Chef de clinique des universités assistant des hôpitaux oud’ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans defonctions effectives en cette qualité.

➥ Délégation

Le Chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire peut, sur sa demande et pourun an au plus, sauf prolongation exceptionnelle, être placé en position de délégationpour une mission d’étude. Le montant de la rémunération ne peut en aucun cas êtresupérieur à celui de la rémunération universitaire de l’intéressé.

➥ Congés sans rémunération

Le Chef de clinique et l’assistant hospitalier universitaire peuvent sur leur demande,bénéficier d’un congé sans rémunération hospitalo-universitaire pour assurer desremplacements, soit dans des hôpitaux publics ou privés, soit en clientèle de ville. Cecongé peut être de trente jours maximum la première année de fonctions et de quarante-cinq jours maximum à compter de la deuxième année.

C. Praticien hospitalier universitaire

Le praticien hospitalier universitaire demeure soumis aux dispositions statutairesapplicables aux praticiens hospitaliers, hors dérogations législatives ou réglementaires.Les pharmaciens des hôpitaux sont exclus de cette possibilité, seuls les médecins etodontologistes peuvent postuler à un poste de PHU.

Il est nommé pour une durée totale de huit ans maximum, y compris les annéeseffectuées en tant que chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire.

➥ Délégation

Le praticien hospitalier universitaire peut être, sur sa demande et pour une période de sixmois au plus, pouvant être exceptionnellement prorogée une fois, être placé en position

Il ne peut bénéficier de ces congés s’il exerce une activité libérale au seinde l’hôpital.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 26-1 et s.

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 26-5

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art.26-8

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 2

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 26

Décretn°84-135 du24/02/84 -Art. 32

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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de délégation afin de remplir une mission d’étude. La rémunération, éventuellementmaintenue, ne peut être supérieure à sa rémunération universitaire.

III.1.3. Émoluments

Le personnel enseignant et hospitalier perçoit une double rémunération hospitalière etuniversitaire.

Le professeur des universités, le maître de conférence des universités - praticienhospitalier et le praticien hospitalier universitaire ne peuvent recevoir aucun autreémolument tant à l’intérieur qu’en dehors du centre hospitalier universitaire.

Les Chefs de cliniques et assistants hospitaliers ne sont pas concernés, leur statutprévoyant la possibilité de congés sans rémunération pour effectuer des remplacementsà titre libéral ou salarié.

❯ Dérogations / Activités annexes :Cette disposition ne s’applique pas à quelques actes expressément indiqués dans les textes :

• production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,• expertises,• intéressements issus des produits liés à la Propriété industrielle,• création de logiciel,• activités présentant un caractère d’intérêt général exercées à l’extérieur de

l’établissement par exemple.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à la production des œuvresscientifiques, littéraires ou artistiques.

• D’autres exceptions sont expressément prévues par le CSP: possibilité d’uneactivité libérale au sein de l’hôpital ou d’activités d’intérêt général en dehors del’établissement (voir infra).

Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titreaccessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organismepublic ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sontconfiées et n’affecte pas leur exercice.

Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du PremierMinistre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctionsexercées au cours des trois années précédentes.

A. Professeur et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier

Il perçoit :• une rémunération universitaire fixée par arrêté,• diverses primes d’administration, de charges administratives, d’encadrement et

responsabilités pédagogiques, le cas échéant,• des émoluments dus au titre de l’activité hospitalière, fixés par arrêté, soumis à

retenues uniquement au titre de l’activité hospitalière au titre du régime public deretraite additionnel (voir infra – 2ème partie retraite).

Art. 6 dudécretn°84-135du 24/02/84

Décretn° 84-135du 24/02/84 -Art. 38

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Ces émoluments peuvent être majorés des indemnités suivantes : • une indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif s’il s’engage à ne

pas exercer d’activité libérale au sein de l’hôpital pendant une période de trois ansrenouvelable,

• une indemnité de participation à la permanence des soins,• une indemnité visant à développer le travail en réseau,• une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments

hospitaliers, subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité et d’activité mesurés pardes indicateurs.

B. Le professeur et maître de conférence des universités en médecine générale

Il perçoit :• sa rémunération de professeur des universités ou de maître de conférence, • une indemnité de charges administratives de Directeur d’unité de formation et de

recherche ou de Président d’université ; le cas échéant, • une rémunération libérale ou salariale privée au titre de son activité clinique en

médecine générale et ambulatoire.

C. Le praticien hospitalier universitaire

Il perçoit :• Une rémunération égale à celle du praticien hospitalier temps plein au même

échelon. Cette rémunération est, pour moitié, à la charge de l’État, et pour l’autre,à la charge du centre hospitalier universitaire.

Le praticien hospitalier universitaire (PHU) ne peut aller au-delà du 8ème échelon. Voirsupra, les émoluments du praticien hospitalier à temps plein.

D. Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et l’assistanthospitalier universitaire

Il perçoit :• une rémunération universitaire fixée par arrêté du ministère de l’éducation

nationale. Cette rémunération suit l’évolution des traitements de la fonctionpublique,

• une rémunération hospitalière variable selon l’ancienneté dans la fonction fixéepar arrêté du ministère de l’emploi et de la solidarité,

• une indemnité de participation à la permanence des soins,• une indemnité visant à développer le travail en réseau,• une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des

émoluments hospitaliers et subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité etd’activité mesurés par des indicateurs,

• une indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif s’il s’engage à nepas exercer une activité libérale au sein de l’hôpital pendant une période de troisans renouvelable.

Décretn° 84-135du 24/02/84 -Art. 38

Décretn° 84-135du 24/02/84 -Art. 38

Décretn° 84-135du 24/02/84 -Art. 38

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Cette dernière indemnité n’est pas exclusive de la disposition permettant aux chefs declinique de prendre un congé sans rémunération pour faire des remplacements libéraux(voir supra).

E. Le chef de clinique des universités en médecine générale

Il perçoit :• une rémunération universitaire, non soumise à retenue pour pension civile, fixée

par arrêté du ministère de l’éducation nationale. Cette rémunération suit l’évolutiondes traitements de la fonction publique,

• une rémunération au titre de l’activité clinique libérale ou salariée privée enmédecine ambulatoire.

L’activité libérale peut s’effectuer sous un statut de collaborateur libéral ou sous le statutde remplaçant.

Il s’engage :Pendant son activité de médecine générale réalisée dans un ou deux cabinets demédecine générale :

• à exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées parsemaine de nature à permettre la réalisation d’au minimum vingt actes parsemaine en moyenne,

• à respecter les tarifs opposables,• à participer à la permanence des soins (régulation ou activité de soins).

En contrepartie des engagements cités plus hauts, l’Assurance Maladie s’engage à luiverser trimestriellement :

• une rémunération complémentaire aux honoraires perçus d’un montant qui estégal à un revenu global brut annuel versé au chef de clinique assistant deshôpitaux,

• une rémunération augmentée de 20%, afin de financer la rétrocessiond’honoraires qui sera versée au médecin titulaire du cabinet dans lequel exerce lechef de clinique (au titre de l’obligation de redevance prévue dans le cadre ducontrat de collaboration).

Les honoraires et rémunérations forfaitaires des astreintes et de la participation àla régulation perçus dans le cadre de son activité de garde, ne sont pas inclusdans les revenus servant au calcul du complément de rémunération.

L’assurance maladie met en place un suivi individualisé de l’activité du médecin titulairedu cabinet et du chef de clinique de médecine générale.

Elle transmet au minimum deux fois par an aux intéressés et aux autorités de tutelle lesstatistiques issues de ses systèmes d’information.

Des contrôles pourront être effectués par la caisse primaire d’assurance maladie du lieud’implantation du cabinet.

InstructionDSS/SD1Bn° 2011-270du 16/05/011

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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III.2. Protection sociale du praticien des centreshospitaliers et universitaires

Elle diffère selon le statut.

Les statuts de professeur des universités – PH et de Maître de conférence desuniversités - PH relèvent du régime spécial des fonctionnaires de l’État et du régimedes pensions civiles et militaires de l’État pour la retraite. Ceux-ci cotisent sur le seulrevenu universitaire, le traitement hospitalier n’étant pas soumis à retenues (hormis laretraite additionnelle).

Le statut de praticien hospitalier universitaire relève du régime général de la sécuritésociale et de l’IRCANTEC. Celui-ci a le statut de praticien hospitalier temps plein tel quedéfini au I du présent guide.

Le double statut hospitalier et universitaire du PHU n’a pas d’incidence sur la constitution deses droits à la retraite.Il cotise la totalité de sa rémunération, hospitalière et universitaire.

Les statuts de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, autrespécialité que médecine générale et d’assistant hospitalier universitaire relèvent durégime général de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC.

Si ceux-ci n’ont aucune activité libérale, la cotisation à l’IRCANTEC est calculée sur latotalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers.

Dans le cas contraire, ils ne cotisent que sur la seule rémunération universitaire. Lesinterventions des régimes de retraite sont plus particulièrement développées endeuxième partie de ce guide.

Dans les trois cas ci-dessus, les médecins avec “secteur privé” sont également affiliésau titre de leur activité non salariée à la CARMF (caisse autonome de retraite desmédecins de France).

Le chef de clinique des universités en médecine générale ne cotise pas àl’IRCANTEC et ne bénéficie d’une protection sociale statutaire en cas d’arrêt de travailou de décès qu’au titre de sa rémunération universitaire. La part de revenu libérale estcouverte, en cas d’arrêt de travail ou de décès, par la CARMF. L’éventuelle partcomplémentaire versée par la sécurité sociale sera garantie, en cas d’arrêt de travail, parce dernier organisme.

❯ Les frais de santé :Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises encharge par le régime général de la sécurité sociale.

❯ L’arrêt de travail :Relevant du régime spécial de la fonction publique ou du régime statutaire hospitalierdes agents non titulaires de l’État, les qualifications et définitions des différents congésmaladie sont identiques et au nombre de quatre :

Loi n° 84-16du 11 janvier1984

Décretn° 82-1149du 29/12/82 -Art.6

Décretn° 82-1149du 29/12/82 -Art.6

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Les références réglementaires seront indiquées ci-après dans les rubriques dédiées àchaque statut.

III.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail Au-delà des périodes et montants d’indemnisation indiqués ci-dessous, le régimegénéral de la sécurité sociale intervient en relais tant en incapacité temporaire de travailqu’au titre de l’invalidité.

Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialementaccordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, àl'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demandeappuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur parun médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption duversement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé,des conclusions du médecin agréé.

A. Personnel titulaire : Professeurs des universitéset Maîtres de conférence des universités - Praticiens hospitaliers

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée – Art. 34, 2°, 3° et 4°. Décret n°86-442 du 14 mars1986, circulaire n°FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989Circulaire DHOS/M2 n°2002-586 du3 décembre 2002.

Maladie ordinaireAffection temporaire, attestée par un certificat médical, rendant impossible l’exercicede ses fonctions

Congé de longue durée Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice de ses fonctions

Congé de longue maladie Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitementlong et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86

Maladie professionnelle/ accident du travail

Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctionsou à l’occasion de l’activité professionnelle

Mi-temps thérapeutique Reprise de l’activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques après un congé delongue maladie, de longue durée ou pour accident du travail ou maladie professionnelle

Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, lasécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,soit au titre de l’invalidité.

Les émoluments hospitaliers n’étant pas soumis à cotisations, seule larémunération universitaire est prise en compte dans la base de calcul del’indemnisation ci-après. Les émoluments ne sont couverts que trèspartiellement (voir infra) depuis le 3 décembre 2002.

Décretn° 86-442du 14/03/1986- Art.25

❯ Sur la rémunération universitaire uniquement :

❯ Sur la rémunération hospitalière :

L’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenue pendant lestrois premiers mois d’arrêt de travail.

❯ En cas d’exercice avec activité libérale :La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, intervient également en versantune indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail à compter du 91èmejour d’arrêt de travail et une rente en cas d’invalidité.

Pour plus de détail, consulter le mémento GPM du médecin libéral :

http://www.gpm.fr/votre-profession/liberaux/medecin.html

➥ Mi-temps thérapeutique

Après avis favorable du comité médical, le professeur et le maître de conférence desuniversités-praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à accomplir un service à tempspartiel, ne pouvant être inférieur à un mi-temps, pour raison thérapeutique (pour favoriser

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Type de congéMois ou année d’arrêt

de travail continuTraitement + supplément familial

+ indemnité de résidence

Congé de maladie ordinaireles 3 premiers mois : 100% du traitement ;

les 9 mois suivants : 50% du traitement ;

Congé de longue maladiela 1ère année : 100% du traitement ;

les 2 années suivantes : 50% du traitement ;

À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilitéd’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant, en2012, de 1 515 c ou 2 597 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

Congé de longue duréeles 3 premières années : 100% du traitement ;

les 2 années suivantes : 50% du traitement ;

À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilitéd’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,en 2012, de de 1 515 c ou 2 597 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

Maladie professionnelleou accident du travail

jusqu’à la cinquième année d’arrêttotal de travail incluse :

100% des émoluments ;

Type de congéMois ou année d’arrêt

de travail continuÉmoluments de base

Temps pleinsans activitélibérale

Congé de maladie ordinaire3 mois maximum par période de 12 mois

100% des émoluments ;Congé de longue maladie

Congé de longue durée

Temps plein

avec activitélibérale

Congé de maladie ordinaire3 mois maximum par période de 12 mois

2/3 des émoluments ;Congé de longue maladie

Congé de longue durée

Circulaire DHOS/M2 n°2002-586 du 3 décembre 2002.

Loi n° 84-16du 11/01/1984- Art. 34 bis

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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l’amélioration de l’état de santé ou permettre une rééducation ou réadaptationprofessionnelle).

Ce mi-temps thérapeutique est possible :

• après un congé de longue maladie ou de longue durée pour une période detrois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à cescongés ;

• après un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle pour une périodemaximale de six mois renouvelable une fois ;

Pendant le mi-temps thérapeutique, le praticien perçoit l’intégralité de son traitementuniversitaire.

➥ Congé maternité

Le congé maternité prévu pour la femme professeur ou maître de conférence desuniversités-praticien hospitalier est le congé légal du régime général de la sécuritésociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avantla date présumée de l’accouchement et un congé post-natal de dix semaines aprèsl’accouchement.

Pendant ce congé, elle continue de percevoir son traitement universitaire et sesémoluments hospitaliers de base.

➥ Congé paternité

Le congé paternité prévu pour le père professeur ou maître de conférence desuniversités-praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de lasécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour lesnaissances multiples.

L’intéressé continue de percevoir son traitement universitaire et ses émolumentshospitaliers de base.

B. Praticien hospitalier universitaireLa protection sociale du PHU est identique à celle du praticien hospitalier en hôpitalgénéral. Se reporter en I-1.2.

C. Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux etassistant hospitalier universitaire

La base de calcul de l’indemnisation statutaire est le traitement universitaire + lesémoluments hospitaliers de base pour le chef de clinique des universités-assistant deshôpitaux et le revenu universitaire uniquement en médecine générale. La part de revenulibéral du chef de clinique en médecine générale est couverte par le régime obligatoiredes médecins libéraux, la CARMF. L’éventuelle part complémentaire versée par lasécurité sociale sera garantie, en cas d’arrêt de travail, par cet organisme.

Loi n° 84-16 -Art 34-5°)CirculaireDHOS/M2n°2002-586du 03/12/2012

Loi n° 84-16 -Art 34-5°)CirculaireDHOS/M2n°2002-586du 03/12/2012

Décretn°84-135du 24/02/1984- Art 26-7

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

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Type de congéMois ou année d’arrêt

de travail continuRevenus universitaireet hospitalier de base

Congé de maladie ordinaireles 3 premiers mois : 2/3 du traitement ;

les 6 mois suivants : 50% du traitement ;

Si à l’expiration de ces neuf mois d’arrêt consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sansrémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical.Si à l’issue de ce congé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Congé de longue maladieles 6 premiers mois : 2/3 du traitement ;

les 24 mois suivants : 1/3 du traitement ;

Si à l’expiration de trente mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Congé de longue durée les 18 premiers mois : 2/3 du traitement ;

Si à l’expiration de ces dix-huit mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunérationde dix-huit mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l’issue de cecongé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Maladie professionnelleou accident de service

les 12 premiers mois : 100% des émoluments ;

les 12 mois suivants : 2/3 du traitement ;

Si à l’expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

➥ Congé maternité Le congé maternité prévu pour la femme, chef de clinique, attaché hospitalier universitaire,est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit seize semainesdont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée del’accouchement et un congé post-natal de dix semaines après l’accouchement.

Pendant ce congé, elle continue à percevoir sa rémunération universitaire et ses émolumentshospitaliers ainsi que son indemnité d’engagement de service public exclusif éventuelle.

➥ Congé paternité Le congé paternité prévu pour le père, chef de clinique, est le congé légal prévu par lerégime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour les naissances multiples.

Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, lasécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,soit au titre de l’invalidité.

L’indemnisation des congés maladie ne prend en compte que lesémoluments de base hors indemnités.

L’indemnité d’engagement de service public exclusif est, néanmoins,maintenue pendant une période maximum de trois mois. La durée maximalede versement est portée à six mois en cas d’arrêt de travail lié à une maladieprofessionnelle ou un accident du travail.

Arrêté du21/02/2003

Décret 84-135du 24/02/1984- Art. 26-7- 2°

Décret 84-135du 24/02/1984- Art. 26-7-2°

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L’intéressé continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émolumentshospitaliers ainsi que son indemnité d’engagement de service public éventuelle.

III.2.2. Capitaux versés en cas de décèsA. Personnel titulaire : Professeurs des universités

et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalierUn capital est versé aux ayants droits, au moment de son décès, variant selon l’âge dufonctionnaire en activité :

❯ Décès du fonctionnaire actif avant l’âge légal d'ouverture des droits à la retraite :• un an de traitement universitaire, augmenté de la totalité des indemnités accessoires

autres que l’indemnité de résidence et les avantages familiaux, à l’exception de celles quisont attachées à l’exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement defrais.

❯ Décès du fonctionnaire actif après l’âge légal d'ouverture des droits à la retraite :• trois fois le montant du traitement universitaire brut mensuel.

www.service-public.fr

En cas d’exercice avec activité libérale : la caisse de retraite des médecins libéraux, laCARMF, verse également un capital en cas de décès. Son montant est de 39 000 c en2012 (versement unique).

En savoir plus : Mémento GPM Médecin libéral

http://www.gpm.fr/votre-profession/liberaux/medecins.html

B. Praticien hospitalier universitaireLes capitaux décès versés sont identiques à ceux versés au praticien hospitalier à tempsplein. Se reporter ci-dessus I.2.2.

C. Chef de clinique des universités -Assistant des hôpitaux et Assistant hospitalier universitaire

La sécurité sociale verse un capital maximum de 9 093€ (selon le revenu). Lesbénéficiaires sont, en priorité, les personnes à charge effective de l’assuré au momentdu décès, puis le conjoint survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS et, àdéfaut, les descendants, puis les ascendants.

L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des traitements universitaires et hospitaliers.Conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être en fonction et relever durégime. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement decotisations à l’IRCANTEC, y compris les services validables à titre onéreux.

En cas d’exercice avec activité libérale :L’IRCANTEC prend en compte uniquement la rémunération universitaire pour le calculdu capital décès. La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF verseégalement un capital en cas de décès.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU

IV. Praticien attaché et attaché associé

Statut régi par les articles R6152-601 à R6152-635 du CSP

Le praticien attaché exerce des fonctions hospitalières et participe aux différentes missionsde service public définies dont la permanence des soins.

Il est recruté par contrat de droit public pour effectuer au sein de l’hôpital un nombre dedemi journée (vacation) fixé au contrat. Il porte le titre de “praticien attaché de l’hôpitalde x” suivi du nom de l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions, après deux ansde fonctions consécutives en qualité d’attaché ou de praticien attaché.

Dès la huitième année de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché, il a droitau titre “d’ancien praticien attaché de l’hôpital de…” suivi du nom de l’établissementdans lequel il a exercé ses fonctions.

Il assure :• le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et

le tableau de service,• le travail quotidien du matin et de l’après-midi,• la continuité des soins ou la permanence pharmaceutique organisée soit sur place

soit en astreinte à domicile, • les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles

des praticiens de l’établissement,• les besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs

obligations de service.

❯ Limite d’âge :Selon le CSP, la limite d’âge des praticiens est fixée à 65 ans.

Cependant, il existe une contradiction avec la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 quiporte l’âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955. Cetterègle s’applique depuis le 1er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la datede naissance (voir 2ème partie). Par conséquent, l’article R6152-95 du CSP devrait àterme être modifié fixant la limite d’âge du praticien hospitalier à 67 ans.

Par ailleurs, le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit après 65 ans, la possibilitéd’une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l’intéressé sous conditionsd’aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l’âge de départ à laretraite d’un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans.

IV.1. Règles générales relatives à son statutIV.1.1. Le statut de praticien attaché et attaché associéA. Réglementation de l’activitéIl est recruté par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de pôleou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

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Art. R6152-601Art. L6112-1

Art. R6152-631

Art.R6152-604

Art.R6152-609 etR6152-610

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

structure interne d’affectation après avis du président de la commission médicaled’établissement.

Lorsque le praticien attaché est employé à temps plein (dix demi-journéeshebdomadaires), il s’engage à consacrer la totalité de son activité professionnelleau service de l’établissement public de santé employeur.

❯ Dérogations/ Activités annexes :Le praticien attaché à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, uneactivité lucrative ou non, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions quilui sont confiées, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.

Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du Premierministre et chargée d'apprécier la compatibilité de toute nouvelle activité lucrative,salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale,avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes.

❯ D’autres exceptions sont expressément prévues par le code de la santé publique :possibilité d’une activité libérale au sein de l’hôpital ou d’activités d’intérêt général endehors de l’établissement (voir infra).

❯ Contrat d’un an ou 24 mois :Le contrat est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totalede vingt-quatre mois. Ce praticien a droit au terme de chaque contrat, si la relation de travailn’est pas poursuivie, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

❯ A l’issue des 24 mois :À l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par uncontrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse.

À l’issue du contrat triennal, le contrat ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée(CDI).

➥ Attaché titulaire d’un CDD trois ans ou d’un CDI :

Lorsque la situation de l’activité le justifie, une modification de la quotité de travail, de lastructure ou du lieu d’affectation peut être proposée par le directeur d’établissement,après avis du président de la CME ou, le cas échéant, de la commission médicale localed’établissement.

À compter de cette proposition, l’intéressé dispose d’un mois pour la refuser oul’accepter.

En cas de refus, le directeur lui propose prioritairement une nouvelle affectation.

➥ Carrière - Rémunération - Début d’activité

La carrière du praticien attaché est organisée en onze échelons.

Ce praticien peut également être recruté à l’échelon qu’il avait acquis dans un autreétablissement.

Art. R6152-611

➥ Organisation de l’activité :Le praticien attaché consacre au service hospitalier le nombre de demi-journéeshebdomadaires fixé par son contrat et telles qu’elles figurent au tableau de service.

Son service hebdomadaire est fixé entre une et dix demi-journées hebdomadairessachant que le praticien attaché exerce par vacation de 3h30.

Pour un praticien attaché à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires.

La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étantcalculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période devingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingt-quatre heures prolongée par un repos d’une durée équivalente.

Obligations liées à la fonction

➥ Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence de soins

❯ Continuité des soinsL’attaché participe à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avecles autres praticiens de l’établissement.

Il participe aux remplacements imposés par les différents congés ou absencesoccasionnelles des praticiens de l’établissement .

Astreintes : Les temps de déplacement professionnel pendant une astreinte sontconsidérés comme temps de travail.

La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avectous les médecins quel que soit leur mode d’exercice.

➥ Le développement personnel continu (DPC)

Le praticien attaché doit entretenir et perfectionner ses connaissances.

Le développement personnel continu (DPC) est organisé par la Commission Médicaled’Etablissement (CME).

Il a pour objectif : “l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement desconnaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la priseen compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.

Au regard de l’obligation de formation continue de chaque profession de santé, unorganisme gestionnaire, l’OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestionadministrative et les circuits de financement du développement personnel continu (DPC).

➥ Le congé de formation

Le praticien attaché qui effectue moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ouplusieurs établissements a droit à un congé de formation de deux jours ouvrables par an.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

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Art.R6152-605et 606

Art.L6112-1-1°

Art.R6152-608

Art.R6152-614

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Le praticien attaché qui effectue au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ouplusieurs établissements a droit à un congé de formation de six jours ouvrables par an.

Le praticien attaché qui effectue un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires,a droit à un congé de formation de huit jours ouvrables par an.

Les droits à congé peuvent être cumulés au titre de deux années, au prorata de l’activitéréalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements.Pendant le congé de formation, le praticien attaché continue de percevoir la totalité deses émoluments de base.

Le praticien attaché entretient et perfectionne ses connaissances.

➥ Activité sur plusieurs établissements

Le praticien attaché peut exercer ses fonctions dans une ou plusieurs structures dumême établissement mais aussi dans des établissements différents.

Autres options ou dérogationsà l’activité régulière possibles sur demande du praticien

➥ Temps de travail additionnel

Le praticien attaché dont le contrat prévoit une quotité de travail d’au moins cinq demi-journées peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de servicehebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.

B. ÉmolumentsLe praticien attaché perçoit après service accompli :

• des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée desobligations hebdomadaires de service hospitalier ;

• des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation depériodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service :

- indemnités de sujétion correspondant à son temps de travail effectué dans lecadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, ledimanche et les jours fériés,

- indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la basedu volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires lorsque cetemps n’a pas fait l’objet de récupération en jours,

- indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements qui peuvent donnerlieu lorsque ces activités n’ont pas fait l’objet de récupération en jours ;

• des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à laformation des personnels des établissements hospitaliers ;

Par ailleurs, ils perçoivent en complément, s’il y a lieu :

• des indemnités visant à développer le travail en réseau,

• une indemnité pour activité dans plusieurs établissements.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

Art. R6152-604

Art. R6152-606

Art. R6152-612

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

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IV.1.2. Le statut associé à celui de praticien attachéPraticien attaché associéStatut régi par les articles R6152-632 à R6152-635 du CSP

Le praticien qui ne peut justifier d’une inscription au tableau de l’ordre, ainsi que celui qui aacquis un diplôme hors Union Européenne ou qui est de nationalité étrangère et qui remplitles conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté peut être recruté commepraticien attaché associé. Le praticien attaché associé participe à l’activité de l’établissementpublic de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure où il est affecté.

Les attachés associés ont les mêmes obligations et droits que les attachés hormis lesindemnités pour astreintes et la participation aux jurys et concours.

IV.2. Protection sociale résultant du statut de praticienhospitalier attaché et attaché associé

Il est affilié au titre de son activité hospitalière au régime général de la sécurité sociale enmaladie, maternité, retraite et décès. Ce régime est complété, en cas d’arrêt de travail,par un régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le Code de la santé publique.

Il est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite del’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État etdes collectivités publiques). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la2ème partie de ce document consacrée à la retraite.

❯ Les frais de santé :Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises encharge par le régime général commun de la sécurité sociale.

❯ L’arrêt de travail :En cas d’arrêt de travail, à la suite d’une maladie ou d’un accident, le praticien attachéa une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. En cas demaladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticienattaché dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision dudirecteur de l’établissement. Il existe quatre motifs de congé pour maladie

Maladie

Article R6152-615Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l’exercicede ses fonctions.

Congé de longue durée

Article R6152-620Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice de ses fonctions

Congé de longue maladie Article R6152-619

Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitementlong et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86

Maladie professionnelle/ accident du travail

Article R6152-618

Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctionsou à l’occasion de l’activité professionnelle

Art. R6152-632

Art. R6152-621Décretn°70-1277 du23/12/1970

❯ Le décès : Un capital décès est versé par la sécurité sociale et par le régime de retraitecomplémentaire : l’IRCANTEC.

IV.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail du praticienattaché et attaché associé

Seul l’attaché effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d’un mêmecontrat a une protection statutaire s’il justifie :

• d’un an de fonction,ou

• dès sa nomination s’il est ancien chef de clinique des universités-assistant deshôpitaux, ancien assistant hospitalier universitaire, ancien assistant desuniversités-assistant des hôpitaux, assistant des structures de consultation et detraitement dentaires, ancien assistant spécialiste ou généraliste des hôpitaux, ancienpraticien adjoint contractuel.

➥ Congé maternité

Le congé maternité prévu pour la femme est le congé légal prévu par le régime généralde la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de sixsemaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé post-natal de dixsemaines après l’accouchement. Le praticien attaché qui réalise au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoit la totalité des émoluments de base correspondant àses obligations de service pendant ces congés.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

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En l’absence ou après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre del’incapacité temporaire, soit au titre de l’invalidité

Type de congéMois ou année d’arrêt

de travail continuÉmoluments correspondants

à la quotité de travail

Congé de maladie ordinaireles 3 premiers mois : 100% des émoluments

les 6 mois suivants : 50% des émoluments

Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas enmesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé.La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contratde trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée.

Congé de longue maladieles 12 premiers mois :

100% des émolumentsles 2 années suivantes :

Si à l’expiration de ces 3 ans, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, le contrat devient caduc.

Congé de longue durée les 5 premières années : 2/3 du traitement

Si à l’expiration de ces 5 ans consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, le contrat devient caduc.

Maladie professionnelleou accident de service

les 2 premières années : 100% du traitement ;

Si à l’expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Art. R6152-616

➥ Congé paternité

Le congé paternité prévu pour le père est le congé légal prévu par le régime général dela sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour lesnaissances multiples. L’intéressé continue de percevoir la totalité des émoluments debase correspondant à ses obligations de service pendant ces congés s’il réalise aumoins trois demi-journées hebdomadaires.

IV.2.2. Capitaux versés en cas de décès

En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à trois mois detraitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effectivede l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenairelié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.

Montant 2012 plafonné à 9 093 e

L’IRCANTEC verse également un capital égal à 75% de la base de cotisation (70% deleurs émoluments et indemnités, à l’exception de l’allocation versée pour engagementdans un établissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts non permanents, autitre des frais de déplacements temporaires pour besoins de service).

Les conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être âgé de moins de65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an deservices ayant donné lieu à versement de cotisations à l’IRCANTEC, y compris lesservices validés à titre onéreux.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé

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Art. R6152-616

Décretn°70-1277du 23/12/1970

V. Assistant des hôpitaux

Statut régi par les articles R6152-501 à R6152-550 du CSP

V.1. Règles générales relatives à son statutCe statut inclut l’assistant généraliste et l’assistant spécialiste des hôpitaux.

Ces praticiens peuvent être recrutés dans les établissements publics de santé et dansles établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (EHPAD).

L’assistant généraliste et l’assistant spécialiste des hôpitaux exercent à temps plein oupartiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actespharmaceutiques ou biologiques sous l’autorité du chef de pôle ou à défaut duresponsable du service.

Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.

V.1.1. Le statut d’assistant des hôpitauxIl est recruté par contrat écrit passé avec le directeur de l’établissement public de santé,sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service, de l’unitéfonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de lacommission médicale d’établissement.

Il peut être recruté pour une période initiale, soit d’un an, soit de deux ans renouvelablepar période d’un an, à concurrence d’une durée totale d’engagement de six ans. Unassistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ansne peut plus être recruté sous ce statut par un établissement public de santé. La duréetotale de sa fonction en qualité d’assistant des hôpitaux ne peut excéder six années.

Il doit avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant depouvoir exercer à temps partiel.

❯ Carrière / début d’activitéSous réserve des dérogations indiquées ci-après (notamment, le congé sansrémunération), les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autreémolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissementd’affectation.

Le service hebdomadaire de l’assistant exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journéeshebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par cette semaine.Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Le servicehebdomadaire de l’assistant exerçant à temps partiel est fixé à cinq ou six demi-journées.

Obligations liées à la fonction

➥ Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins

❯ Continuité des soins L’assistant est tenu d’assurer la continuité des soins.

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Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux

Art R6152 -501à 505

Art. R6152-510-511.1

Art R6152-504

Art. R6152-504

Cette dernière ainsi que l’organisation du temps de présence médicale, odontologiqueet pharmaceutique, est arrêtée annuellement par le directeur de l’établissement aprèsavis de la commission médicale d’établissement.

Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par ledirecteur sur proposition du chef de pôle ou à défaut, du responsable du service, del’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l’assistant.

❯ Permanence des soins :La permanence des soins est désormais une mission de service public.

“Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutiqueconjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autrespharmaciens de l’établissement. À ce titre, ils assurent en particulier : 1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les

conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ; 2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre,

ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organiséesoit sur place, soit en astreinte à domicile”.

➥ Développement professionnel continu (DPC)

L’assistant des hôpitaux doit entretenir et perfectionner ses connaissances.

L’assistant qui exerce à temps plein a droit à un congé de formation de quinze joursouvrables par an. Celui qui exerce à temps partiel a droit à un congé formation de douzedemi-journées ouvrables par an.

Les droits à congé de formation peuvent être cumulés au titre de deux années.

Pendant ce congé l’assistant continue de percevoir ses émoluments forfaitairesmensuels différents selon qu’il est généraliste ou spécialiste, variables selon l’ancienneté,et dont le montant est fixé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé.

➥ Activité sur plusieurs établissements

Il peut exercer sur plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération.Une convention est alors passée entre les établissements après avis du chef de pôle etdu président de la CME.

Autres options ou dérogationsà l’activité régulière possibles sur demande du praticien

➥ Temps de travail additionnel

Les assistants peuvent accomplir sur la base du volontariat au-delà de leurs obligationsde service hebdomadaires un temps de travail additionnel donnant soit lieu àrécupération ou à indemnisation.

➥ Mise à disposition

Avec leur accord, les assistants peuvent être mis à disposition d’un groupeinterhospitalier ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est

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Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux

Art. R6152-505

Art. R6152-518

Art. R6152-501

Art. R6152-504

Art. R6152-502

Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux

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membre leur établissement employeur. Cette mise à disposition est prononcée par ledirecteur de l’établissement et fait l’objet d’une convention passée entre lesétablissements concernés après avis du chef de pôle qui précise la durée de mise àdisposition, les conditions d’emploi et de réintégration dans l’établissement d’origine.

Concernant la rémunération du praticien, la convention prévoit le remboursement par lesyndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire ou par legroupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l’assistantintéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale oupartielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d’ungroupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale etmédico-sociale.

➥ Activités d’enseignement

Les assistants peuvent être nommés chargés d’enseignement dans les conditionsdéfinies par l’article L952-1 du code de l’éducation.

➥ Congés sans rémunération / remplacements libéraux

Il peut, sur sa demande, bénéficier d’un congé sans rémunération hospitalo-universitairepour assurer des remplacements, soit dans des hôpitaux publics ou privés, soit enclientèle de ville.

Ce congé peut être de trente jours maximum la première année de fonctions et dequarante-cinq jours maximum à compter de la deuxième année.

L’assistant associé n’est pas autorisé à effectuer des remplacements.

A. ÉmolumentsL’assistant des hôpitaux perçoit après service fait :

• des émoluments forfaitaires mensuels qui varient selon qu’il est généraliste ouspécialiste, variables selon son ancienneté.

Le montant, fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, est calculéau prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsque l’assistantexerce à temps partiel.

La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique desuniversités est prise en compte au titre de l’ancienneté en qualité d’assistant spécialistepour le calcul des émoluments forfaitaires annuels.

Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodesde travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

• des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans lecadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, ledimanche et les jours fériés,

• le remboursement des frais de déplacements à l’occasion des déplacementstemporaires effectués pour les besoins du service, à l’exclusion des frais dechangement de résidence,

Art. R6152-506

Art. R6152-517

Art. R6152-514

• des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à laformation du personnel des établissements hospitaliers,

• une indemnité visant à développer le travail en réseau : activités dans plusieursétablissements.

Le versement de l’indemnité pour travail en réseau est maintenu durant :• les congés payés, RTT, jours de récupération d’astreinte ou temps additionnel ou

congé maternité, congé parental • pendant les congés maladie (pour une période de 3 mois maximum, 6 mois en cas

de maladie ou d’accident du travail).

En sus, si l’assistant choisit de ne pas récupérer, le temps de travail additionnel, les astreinteset les déplacements, il perçoit :

• des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur labase du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

• des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels ellespeuvent donner lieu.

➥ Prime de recrutement

Elle est versée à l’occasion du recrutement initial ou lors du renouvellement du contratde l’assistant qui s’engage à exercer à plein temps pour une période soit de deux ans,soit de quatre ans. L’assistant ne peut bénéficier de cette prime qu’une seule fois.

En cas de cessation, avant terme, du contrat, la prime doit être partiellement ou totalementremboursée au prorata de la durée d’engagement restant.

V.1.2. Le statut associé à celui d'assistant des hôpitaux❯ Assistant associé des hôpitaux Le praticien qui ne remplit pas les conditions de recrutement, peut être recruté commeassistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé à condition :

• d’avoir achevé ses études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques• et de remplir les conditions d’équivalence fixées par décret ou les conditions

d’autorisation d’exercice de la profession.

L’assistant associé exerce ses fonctions sous la responsabilité directe du responsablede la structure dans laquelle il est affecté ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de l’unde ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien.

Il est associé à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée surplace, mais n’est pas autorisé à effectuer des remplacements. Il bénéficie des mêmesavantages et de la même protection sociale que l’assistant des hôpitaux.

V.2. Protection sociale résultant du statutd’assistant des hôpitaux

L’assistant est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de lasécurité sociale en maladie, maternité, adoption, retraite et décès, complété par unrégime statutaire hospitalier spécifique.

Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux

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Art. R6152-516

Art. R6152-538et s.

Art. R6152-525et 526

Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux

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Il est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2ème partie du document.

❯ Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises encharge par le régime général commun de la sécurité sociale.

❯ L’arrêt de travail : En cas d’arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, l’assistant deshôpitaux a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. Encas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant lepraticien attaché dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé pardécision du directeur de l’établissement. Il existe quatre motifs de congé pour maladie :

V.2.1. Indemnisation statutaireen cas d’incapacité de travail de l'assistant des hôpitaux

MaladieArticle R6152-521

Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l’exercicede ses fonctions.

Congé de longue durée Article R6152-523

Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice de ses fonctions

Congé de longue maladie Article R6152-522

Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitementlong et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86

Maladie professionnelle/ accident du travail Article R6152-524

Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctionsou à l’occasion de l’activité professionnelle

Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, lasécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,soit au titre de l’invalidité. L’indemnisation des congés maladie ne prend en compte que lesémoluments de base hors indemnités.

Type de congé Mois ou année d’arrêt de travail continu Émoluments hospitaliers de base

Congé de maladieordinaire

les 3 premiers mois : 2/3 du traitement ;

les 6 mois suivants : 50% du traitement ;

Si à l’expiration de ces neuf mois d’arrêt consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sansrémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical.Si à l’issue de ce congé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Congé de longuemaladie

les 6 premiers mois : 2/3 du traitement ;

les 24 mois suivants : 1/3 du traitement ;

Si à l’expiration de ces trente mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Congé de longue durée les 18 premiers mois : 2/3 du traitement ;

Si à l’expiration de ces dix-huit mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunérationde dix-huit mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l’issue de cecongé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Maladie professionnelleou accident de service

Les 12 premiers mois : 100% du traitement ;

Les 12 mois suivants : 2/3 du traitement ;

Si à l’expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Décretn°70-1277 du23/12/1970

➥ Congé maternité

Le congé maternité prévu pour la femme assistant des hôpitaux est le congé légal prévupar le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, uncongé prénatal de six semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congépost-natal de dix semaines après l’accouchement. Elle perçoit ses émoluments de baseet, s’il y a lieu, l’indemnité d’activité en réseau sur plusieurs établissements.

➥ Congé paternité

Le congé paternité prévu pour le père assistant des hôpitaux est le congé légal prévupar le régime général de la sécurité sociale soit 11 jours pour une naissance simple et18 jours pour les naissances multiples. L’intéressé continue de percevoir la totalité desémoluments de base et, s’il y a lieu, l’indemnité d’activité en réseau sur plusieursétablissements.

V.2.2. Capitaux versés en cas de décès

Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois du traitementhospitalier plafonnés à la tranche A du salaire. Les bénéficiaires sont, en priorité, lespersonnes à charge effective de l’assuré au moment du décès, sinon le conjointsurvivant non séparé, le partenaire lié par un PACS, à défaut les descendants, puis lesascendants. Le montant est au maximum de 9 093 c.

L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% de la base de cotisation (100% de leursémoluments et indemnités, à l’exception des indemnités perçues au titre des frais dedéplacements temporaires pour besoins de service).

Les conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être âgé de moins de65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an deservices ayant donné lieu à versement de cotisations à l’IRCANTEC, y compris lesservices validés à titre onéreux.

Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux

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Art. R6152-520Art. R6152-5141° et 6°

Art. R6152-520Art. R6152-5141° et 6°

VI. Praticien contractuel

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Statut régi par les articles R6152-401 à R6152-421 du CSP

Ce praticien, recruté à titre temporaire par les établissements publics de santé, exerceson activité soit à temps plein soit à temps partiel.

Il doit remplir les conditions légales d’exercice de sa profession ou expressément êtreautorisé à l’exercer.

Il peut être médecin, pharmacien ou odontologiste.

Il participe à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointementavec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens del’établissement.

VI.1. Règles générales relatives à son statutV.1.1. Le statut de praticien contractuelLes praticiens contractuels ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditionssuivantes :

Le nombre de praticiens recrutés pour une durée inférieure à trois mois, exprimé enéquivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens titulaires et des praticiens

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel

1/ Faire face à un surcroît exceptionneld’activité :

Contrat de six mois au plus par périodede douze mois

2/ Remplacer, pour nécessité de service,un praticien hospitalier statutaire(temps plein ou partiel) pendant uneabsence ou un congé statutaire

Contrat de six mois au plus renouvelableune fois

3/ Occuper un poste de praticienhospitalier à temps plein ou partiel nonpourvu à l’issue des procéduresstatutaires de recrutement

Contrat de six mois au plus renouvelabledans la limite d'une durée maximumtotale d’engagement de deux ans

4/ Exercer dans une activité nouvelle ouen voie d’évolution et nécessitant desconnaissances hautement spécialisées

Dans la limite d'une durée totaled’engagement de deux ans

5/ Missions spécifiques nécessitantune technicité et une responsabilitéparticulière (liste définie par arrêté)

Contrat de trois ans au moins,renouvelable par reconduction expresse.La durée des contrats conclus successi-vement ne peut excéder six ans.Au-delà de cette période, le contrat doitêtre reconduit pour une duréeindéterminée sur décision expresse.

Art. R6152-401à R6152-408

ArtR6152- 402

Art R6152-403

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel

nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs fonctions dansla structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d’activité au sein del’établissement. Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pourune durée inférieure à trois mois est établi par structure et discipline d’activité et transmisau directeur général de l’ARS par le directeur de l’établissement.

Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutementssuccessifs en qualité de praticien contractuel, quel que soit le motif, que pour une duréemaximale de trois ans.

A. Réglementation de l’activité

❯ Conditions de recrutement : Le recrutement du praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical del’établissement. Il est recruté par le directeur de l’établissement public de santé surproposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service et dans un délai detrente jours par le directeur général de l’ARS qui vérifie que son recrutement estcompatible avec le projet médical de l’établissement.

Le contrat est un contrat administratif passé par écrit dont un double est adressé audirecteur général de l’ARS ainsi qu’au praticien contractuel concerné. Ce dernier qui doiten transmettre aussitôt un exemplaire au conseil de l’ordre dont il relève.

En cas de contestation du contrat, le praticien contractuel relève des tribunauxadministratifs.

Renouvellement :Le renouvellement peut avoir lieu par avenant à l’initiative du CHU lorsque le motif durecrutement est inchangé.

Selon une jurisprudence du conseil d’Etat, arrêt n° 273244 du 14/05/2007, « le maintienen fonction d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance àun nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée estcelle assignée au contrat ».

❯ Carrière / Début d’activité : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées pour les temps plein sans que ladurée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine. Lorsqu’il est effectuéla nuit, il est compté pour deux demi-journées. Pour les temps partiel, le servicehebdomadaire correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées.

Le praticien contractuel à temps plein doit consacrer la totalité de son activitéprofessionnelle à l’établissement public employeur sous réserve des activités autoriséesau titre du cumul d’activités et de rémunérations.

Le praticien contractuel à temps partiel peut exercer une activité rémunérée en dehorsde l’hôpital, à condition d’en informer le directeur de l’établissement.

En aucun cas, le praticien contractuel ne peut exercer d’activité libérale au sein del’établissement public de santé

Art. R6152-404Art. R6152-411et 412

Art R6152-415dernier alinea

Art. R6152-407

Art. R6152-406

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel

Obligations liées à la fonction

➥ Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins

Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organiséesoit sur place, soit en astreinte à domicile (Art. R6152-408).

Le temps de soins accompli dans le cadre d’un déplacement en astreinte est considérécomme temps de travail effectif (Art. R6152-407).

➥ Développement professionnel continu (DPC)

Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances.

Selon qu’il est médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, il satisfait à l’obligation dedéveloppement professionnel continu.

❯ Congé formation :Le praticien contractuel à temps plein a droit à un congé de formation de huit joursouvrables par an. Celui qui exerce à temps partiel, a droit à cinq jours ouvrables par an.Le praticien recruté pour une période maximale de six mois, renouvelable dans la limited’une durée totale d’engagement de deux ans, et celui recruté pour exercer desfonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitantdes connaissances hautement spécialisées, a droit à cinq jours ouvrables par an.Le développement professionnel continu (DPC) du praticien contractuel recruté à tempsplein est organisé par le plan de développement professionnel continu relatif auxprofessions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques.

➥ Inscription au tableau de l’Ordre pour les spécialistes

Si le praticien postule pour un poste de spécialiste, il doit être inscrit au tableau de l’ordredont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante.

❯ Temps de travail additionnel :Le praticien peut accomplir un temps de travail additionnel, sur la base du volontariat,au-delà de ses obligations de service hebdomadaires. Il donne lieu soit à récupérationsoit à indemnisation.

➥ Suspension / Cessation anticipée du contrat / Licenciement

1 - DémissionDans le cas d’une démission anticipée, la durée du préavis est d’un mois pour un contratinférieur à six mois et de deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure àsix mois. En cas de démission le praticien n’a pas le droit à son indemnité de précaritéet doit se rapprocher de pôle emploi pour voir comment vont se gérer d’éventuels droitsaux indemnités Assedic.

2 - SuspensionLorsque l’intérêt du service l’exige, le praticien contractuel peut être suspendu par ledirecteur de l’établissement public de santé qui l’emploie pour une durée maximale dedeux mois.

Art. R6152-408

Art. R6152-407dernier alinea

Art R6152-409

Art. R6152-420

Art. R6152-405-2°

Art. R6152-407

Art. R6152-414

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel

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Pendant la période de suspension le praticien perçoit la totalité de ses émolumentscorrespondant à ses obligations de service. Le directeur d’établissement informe ledirecteur général de l’ARS de sa décision.

3 - LicenciementLe licenciement peut être prononcé uniquement si le praticien contractuel est en CDI(cas d’un recrutement dans le cadre d’une mission spécifique). Il a droit à une indemnitéde précarité et aux allocations chômage et doit se mettre en relation avec pôle emploi.

4 - Fin de contratA titre de complément de salaire, une indemnité de fin de contrat destinée à compenserla précarité de sa situation est versée. Cette indemnité est égale à 10% de larémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brutedue au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaireet figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Le praticien contractuel peut s’inscrire à pôle emploi et bénéficier des allocations chômage.

B. ÉmolumentsLa rémunération du praticien contractuel est fixée selon les règles suivantes :

• Le praticien hormis celui recruté pour des missions spécifiques perçoit desémoluments forfaitaires mensuels variant selon sa spécialité, son ancienneté et dontle montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de lasécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombrede demi-journées hebdomadaires effectuées lorsqu’il exerce à temps partiel.Le cas échéant, le praticien bénéficie d’une majoration de 10%, dans la limite desémoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière.

• Le praticien contractuel recruté pour assurer certaines missions spécifiques,temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulièresperçoit les émoluments applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein ou pour lespraticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat.

L’ensemble des praticiens contractuels perçoit en complément, s’il y a lieu :• des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le

cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, ledimanche et les jours fériés,

• des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli sur labase du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires,

• des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels ellespeuvent donner lieu,

• des indemnités pour remboursement de frais de déplacement peuvent égalementêtre allouées aux praticiens contractuels à l’occasion de déplacementstemporaires effectués pour les besoins du service.

Les indemnités forfaitaires et les indemnités correspondant aux astreintes ne sontversées que lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et lesdéplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

Art. R6152-413et 413-1

Art R6152-416

Art. D6152-417

VI.2. Protection socialerésultant du statut de praticien contractuel

Le praticien est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de lasécurité sociale , maladie, maternité, adoption, retraite et décès.

Il est par ailleurs affilié obligatoirement au régime de retraite complémentaire del’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État etdes collectivités publiques). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la2ème partie du document.

❯ Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises encharge par le régime général commun de la sécurité sociale.

VI.2.1. Indemnisation statutaireen cas d’incapacité de travail du praticien contractuel❯ L’arrêt de travail :

VI.2.2. Capitaux versés en cas de décèsLe capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois des émolumentshospitaliers plafonnés à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à chargeeffective de l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, aupartenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Lemontant maximum 2012 est de 9 093 c.

Le régime IRCANTEC applicable est celui du statut que le praticien contractuel remplaceou sous lequel il a été placé à l’hôpital.

Les conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être âgé de moins de65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an deservices ayant donné lieu à versement de cotisations à l’IRCANTEC, y compris lesservices validés à titre onéreux.

VII. Praticien adjoint contractuel

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien adjoint contractuel

Statut régi par les articles R6152-701 à R6152-717 du CSP.

Ce statut, bien que non abrogé, est en voie d’extinction, les PAC étant appelés àintégrer, à terme, un des statuts détaillés dans le présent guide.

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel

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Le praticien contractuel ne bénéficie pas d’un régime statutairehospitalier complémentaire à la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail oude maternité. Il relève du seul régime de la sécurité sociale.

Art. R6152-415-6°Décretn°70-1277du 23/12/1970

VIII. Praticien recruté par contrat

Le statut de praticien recruté par contrat regroupe des médecins, des odontologistes etdes pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales, pharmaceutiquesou odontologiques et leurs spécialités.

Ils peuvent être recrutés, sous ce statut, uniquement sur des emplois présentant desdifficultés particulières à être pourvus.

Le praticien hospitalier statutaire ou non, peut également demander, par voie dedétachement, à bénéficier de ce statut.

Le recrutement sous ce statut peut concerner le chef de pôle.

VIII.1. Règles générales relatives à son statutVIII.1.1. Le statut de praticien recruté par contratA. Réglementation de l’activité

L’établissement public de santé qui souhaite recruter par ce biais doit justifier dedifficultés de recrutement : postes demeurés vacants après plusieurs tours derecrutement de praticiens hospitaliers (PH), annonces restées sans réponses,épuisement du recours à l’intérim…

Le dispositif est régulé par l’agence régionale de santé (ARS) qui détermine le nombremaximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste oupharmacien pouvant être pourvus dans un établissement public de santé par un contratde praticien recruté par contrat, au travers du contrat pluriannuel d’objectifs et demoyens qu’elle conclut tous les cinq ans.

Ce praticien est recruté par le directeur de l’établissement public de santé, surproposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicaled’établissement (CME).

➥ Carrière - Rémunération - Début d’activité

La durée du contrat est de trois ans renouvelable par décision expresse. Le centrehospitalier doit signifier au praticien le renouvellement du contrat. Il peut être assortid’une période d’essai de deux mois maximum, renouvelable une fois. La durée totaled’engagement est de six ans maximum, renouvellement compris.

Le contrat est un contrat administratif. Tout contentieux lié à ce contrat est traité par letribunal administratif.

Le contrat précise : • Les titres ou qualifications du praticien concerné,• La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant

au praticien (sa participation à la continuité des soins ou à la permanencepharmaceutique sur place ainsi que les éventuelles réalisations de périodes detravail au-delà des obligations de service),

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat

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Art. 6152-703

Art. L6112-1 àL6112-3

Art. R6152-1,3°

Art. R6152-51,1°

Art. R6152-238,9°

Art. R6152-705

Art. R6152-706

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat

• Les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisationdétermine les éléments variables de la rémunération ainsi que les délais impartispour la réalisation de ces objectifs,

• La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements etobjectifs fixés par contrat est appréciée,

• La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, lecas échéant, la période d’essai,

• La durée du préavis en cas de démission,• L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale

et l’IRCANTEC),• Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est

fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs.

Le praticien reçoit une copie de ce contrat et doit transmettre une copie au Conseildépartemental de l’ordre dont il relève.

Il s’agit d’un statut “tout compris” : les gardes sont incluses dans la rémunérationnégociée par contrat, il n’y a pas de RTT et la protection sociale est minimale. Lesgardes et astreintes ne sont pas rémunérées.

Le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatreheures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un reposd’une durée équivalente

La durée du travail à temps plein est de dix demi-journées hebdomadaires ou quarante-huit heures maximum par semaine.

Il est possible d’exercer à temps partiel, dans ce cas le service hebdomadaire est fixéentre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires selon la durée du travail fixée aucontrat.

Il bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimum de onze heures consécutives parpériode de vingt-quatre heures.

Lorsque le service est effectué la nuit celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Obligations liées à la fonction

➥ Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins

Le praticien participe à la permanence de soins dans les conditions fixées au contrat etdoit se conformer au tableau de service, arrêté mensuellement par le directeur surproposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service. Son activitécomprend la réalisation d’engagements particuliers et d’objectifs prévus au contrat qu’ila signé lors de son recrutement (voir ci-dessous).

➥ Développement professionnel continu (DPC)

Le praticien recruté par contrat doit entretenir et perfectionner ses connaissances.

Ils ont droit à un congé de formation de quinze jours ouvrables par an pour un praticienexerçant à plein temps.

Art. R6152-704

Art. R6152-708

Art R6152-706

Art. R6152-713

Lorsque le praticien exerce à temps partiel, les droits à formation sont calculés auprorata de la quotité de temps de travail.

➥ Évaluation de l’activité du praticien

Le praticien est évalué annuellement par le chef de pôle, lors d’un entretien.

Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultatsatteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par le chef de pôle et le praticienqui en reçoit un exemplaire.

Le chef de pôle transmet le compte-rendu de l’entretien d’évaluation accompagné d’uneproposition de montant de la part variable au directeur de l’établissement qui en arrêtele montant.

Dans le cas où le praticien exerce les fonctions de chef de pôle, le président de lacommission médicale d’établissement exerce toutes les attributions confiées au chef depôle dans la procédure d’évaluation régie par le présent article.

Lorsque le bilan des résultats s’avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin aucontrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicaled’établissement.

Autres options ou dérogations possiblesà l’activité régulière sur demande du praticien

➥ Engagement de service public exclusif / Activité libérale

Le praticien recruté par contrat ne peut pas souscrire de contrat d’engagement deservice public exclusif. Il ne peut en aucun cas exercer une activité libérale au seinde l’établissement public de santé employeur.

Le praticien recruté à temps plein consacre la totalité de son activité professionnelle auservice de l’établissement public de santé employeur.

Si le temps partiel représente moins de sept demi-journées, il peut exercer une activitérémunérée en dehors du service accompli dans l’établissement public de santéemployeur, à condition d’en informer le directeur de l’établissement

➥ Temps de travail additionnel

Le praticien recruté dans ce cadre ne bénéficie pas de RTT et ne peut bénéficier derécupération ou d’indemnisation de temps de travail additionnel. Ses congés sont lescongés payés légaux.

➥ Détachement du praticien impossible / Accès à ce statut par détachement

Si le praticien recruté par contrat ne peut faire l’objet de détachement, l’accès à ce statuttemporaire peut se faire par détachement pour les praticiens relevant des statutshospitaliers traditionnels.

Les années passées sous ce régime lui permettent une reprise d’ancienneté lorsqu’ilmet fin à son détachement et retrouve son statut de praticien hospitalier (PH).

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat

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Art. R6152-711

Art. R6152-707

Art. R6152-718

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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat

Il est néanmoins tenu de respecter un préavis de deux mois au moins. À l’expiration ducontrat il est mis fin au détachement, sans aucune indemnité et le praticien hospitalierest réintégré dans son corps d’origine dans les conditions de droit commun.

➥ Fin du contrat

1 - DémissionDans le cas d’une démission anticipée, la durée du préavis est fixée au contrat.

S’il s’agit du détachement d’un praticien hospitalier, en poste, ne renouvelant passon contrat ou demandant une démission anticipée, un délai de préavis de 2 moisdoit être respecté. Le détachement cesse de plein droit sans indemnité.

2 - SuspensionLorsque l’intérêt du service l’exige le praticien peut être suspendu par le directeur del’établissement public de santé qui l’emploie pour une durée maximale de deux mois.

Pendant la période de suspension le praticien perçoit la totalité de ses émolumentscorrespondant à ses obligations de service. Le directeur d’établissement informe ledirecteur général de l’ARS de sa décision.

Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoitque la moitié de rémunération.

Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'estdéfinitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenuedéfinitive.

3 - Arrivée du contrat à son termeLe praticien, hors détachement du praticien hospitalier, arrivant au terme de son contratperçoit une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elles’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contraten même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

B. ÉmolumentsLe praticien recruté par contrat perçoit :

• Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticienshospitaliers. Le versement de la part fixe est mensuel.

et,• Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des

objectifs prévus au contrat selon le compte-rendu d’évaluation annuel.La part variable de la rémunération est versée mensuellement également sousforme d’acompte. Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d’uneannée de fonctions ou au terme du contrat lorsque la durée de l’engagement restantà courir est inférieure à douze mois, compte tenu du bilan d’évaluation réalisé.Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des acomptes déjà versés, le

Art. R6152-706- 6°

Art. R6152-718

Art. R6152-717

Art. R6152-712

Art. R6152-709

Arrêté du14/10/2010,Art. 3

Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat

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directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à unerégularisation du trop-perçu par le praticien.

Les montants de la part fixe et de la part variable sont réduits au prorata de laquotité de travail lorsque le praticien exerce à temps partiel.

Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondantau dernier échelon de la grille (grille d’avancement d’échelon des praticienshospitaliers à temps plein) majoré de 65%.

VIII.2. Protection sociale résultant du statut de praticienrecruté par contrat

Le praticien recruté sur contrat est affilié au titre de son activité hospitalière salariée aurégime général de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du code du travail etde code de la sécurité sociale relative aux congés annuels ou de maladie, maternité,adoption, paternité, présence parentale, solidarité familiale, retraite et décès.

Ce régime est complété par une affiliation obligatoire au régime de retraitecomplémentaire des assurances sociales (l’IRCANTEC) sur la totalité de leurrémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein(voir infra) pour le praticien recruté à temps plein, et dans les conditions applicables auxpraticiens des hôpitaux à temps partiel pour celui recruté à temps partiel.

➥ Capital Décès

Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois du traitementhospitalier plafonnés à la tranche A du salaire. Les bénéficiaires sont, en priorité, lespersonnes à charge effective de l’assuré au moment du décès, sinon le conjointsurvivant non séparé, le partenaire lié par un PACS, à défaut les descendants, puis lesascendants. Le montant maximum 2012 est de 9093 c.

Ce praticien relève de l’IRCANTEC au même titre que le praticien hospitalier (PH) tempsplein s’il exerce à temps plein ou que le PH temps partiel s’il est à temps partiel (voir cestatut plus haut dans le guide).

Le praticien contractuel ne bénéficie pas d’un régime statutaire hospitaliercomplémentaire à la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail ou de maternitémême s’il est détaché d’un statut de praticien hospitalier. Il perd ses avantagesen matière de protection sociale pendant le temps de détachement.

Art. R6152-712

IX. L’activité libérale du praticien hospitalierexerçant à temps plein

Cette activité est régie par les articles L6154-1 et suivants, R6154-4 et suivants, Art.L162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale, Décret n°2001-367 du 25/04/01.

Certains statuts exerçant à temps plein peuvent avoir une activité libérale au sein del’hôpital sous certaines conditions. Ces dernières sont précisées dans le code de lasanté publique. Ce dernier précise le temps et les quantités d’actes maximum pouvantêtre consacrés à cette activité libérale, le mode de perception des honoraires ainsi queles modalités de contrôle de ces activités au sein de l’hôpital.

“Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiensstatutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sontautorisés à exercer une activité libérale”.

Est concerné par ces dispositions, uniquement le personnel statutaire permanent outemporaire exerçant à temps plein, c’est à dire :

• le praticien hospitalier à temps plein,

• le praticien hospitalier universitaire,

• le professeur des universités,

• le maître de conférence des universités,

• le chef de clinique des universités,

• l’assistant hospitalier universitaire.

L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins enhospitalisation.

Elle s’exerce exclusivement au sein de l’établissement dans lequel le praticien exercela majorité de son activité publique.

IX.1. L’encadrement de l’activité libérale

IX.1.1. Conditions d’exercice : limites et conditions• Le praticien doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même

nature dans le secteur hospitalier public,

• La durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20% de la durée du servicehospitalier hebdomadaire du praticien,

• Le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale doit êtreinférieur à celui effectué au titre de l’activité publique,

• Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice del’activité libérale.

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Statuts et protection sociale hospitalièreL'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein

Art. L6154-1et s.

Art. L6154-2

Statuts et protection sociale hospitalièreL'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein

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IX.1.2. Le contratLe contrat conclu entre le praticien et le directeur de l’établissement précise notammentles modalités d’exercice de l’activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimumles clauses figurant dans le contrat type présenté sur le site du Conseil de l’Ordre et surLégifrance (www.legifrance.gouv.fr)

Ce contrat doit être approuvé par le Directeur général de l’ARS après avis du chef depôle et du président de la CME. A défaut de réponse dans ce délai, l’approbation estréputée donnée. L’approbation du contrat vaut autorisation d’exercice libérale pour unedurée de cinq ans renouvelable.

Ce contrat peut, avec l’accord des deux parties, faire l’objet d’une révision avant sa dated’expiration. Les renouvellements de contrats doivent être transmis trois mois avant ladate d’expiration.

La révision ou le renouvellement est soumis à la même procédure de consultation etd’approbation que le contrat original.

Cette autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de méconnaissances desobligations et engagements des contractuels.

IX.1.3. Modalités d’exercice

A. L’information du patientPour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d’être soigné au titre de l’activitélibérale d’un praticien, doit recevoir au préalable toutes indications quant aux règles quilui seront applicables.

En cas d’hospitalisation, il doit formuler expressément et par écrit son choix d’être prisen charge au titre de l’activité libérale d’un praticien.

B. Les honoraires

Le praticien peut choisir de percevoir directement ses honoraires ou de confier àl’établissement leur recouvrement.

Le praticien qui choisit de percevoir directement ses honoraires fournit au directeur del’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale,nécessaire au calcul de la redevance qu’il doit acquitter. La redevance due fait l’objetd’un paiement trimestriel.

Lorsque l’établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernieradresse au directeur de l’établissement public de santé cet état récapitulatif.L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé et prélèvetrimestriellement le montant de la redevance.

La redevance mentionnée due à l’établissement par les praticiens qui exercent uneactivité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu’ils perçoivent au titre decette activité. Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titredes examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais defonctionnement de l’appareil.

Art. R6154-4

Art. R6154-5

Art. R6154-7

R6154-3, Art. L6154-3R6154-8 et s.

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Statuts et protection sociale hospitalièreL'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein

Le taux de la redevance est ainsi fixé :

• Consultations : 16% pour les centres hospitaliers universitaires, 15% pour les centreshospitaliers,

• Actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, debiologie : 25% pour les centres hospitaliers universitaires, 16% pour les centreshospitaliers,

• Actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60% pour lescentres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers,

• Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le taux de redevance est fixé,pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée,antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40% pourles centres hospitaliers universitaires et à 20% pour les centres hospitaliers. La liste deces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour les actes dont la codification comprend celle d’un acte principal et celle d’un gestecomplémentaire ou d’un supplément, il convient d’appliquer séparément à l’acteprincipal, d’une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d’autre part, le tauxdéfini pour chacun d’eux par les dispositions du présent article en fonction de la naturede l’acte et de la catégorie de l’établissement.

IX.2. La commission de l’activité libéraleLa commission de l’activité libérale de l’établissement est chargée de veiller au bondéroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementairesla régissant.

Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de l’activité ou être saisie par lePréfet du département, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, leprésident du conseil d’administration, le président de la commission médicaled’établissement et le directeur d’établissement.

Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l’exercice de sonactivité libérale. Cette dernière établit, chaque année, un rapport.

La commission peut demander la communication, à l’établissement comme aupraticien, de toutes informations utiles, dans le respect du secret médical.

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par ledirecteur général de l'agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît lesobligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ;cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée aupremier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.

Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique descontestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doitstatuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.

Art. L6154-3

Art. R6154-11

Art. L6154-6

Statuts et protection sociale hospitalièreL'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein

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Le praticien peut prendre connaissance de son dossier trente jours au moins avant laréunion de la commission.

Il peut demander à être entendu ou présenter des observations écrites et se faire assisterpar un ou des défenseurs. La durée de la suspension ne peut excéder deux ans.

IX.3. Incompatibilités avec l’activité libérale❯ Activités d’intérêt général :La participation du praticien à une activité extérieure d’intérêt général pour la duréemaximale prévue par le décret (deux demi-journées par semaine) est exclusive de touteactivité libérale.

❯ Congés pour remplacement des Chefs de Clinique des Universitéset des Assistants Hospitaliers Universitaires :

Les Chefs de Clinique et Assistants Hospitaliers Universitaires qui exercent une activitélibérale, ne peuvent bénéficier des congés sans solde prévus par le décret (voir supra)pour effectuer des remplacements libéraux.

❯ Statuts contractuels : Aucun statut hospitalier contractuel ne peut exercer d’activité libérale au sein de l’hôpital.

Dans le cas où cette durée d’activité effectivement exercée est inférieureau plafond, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pourune durée réduite à due concurrence.

� Décretn°2001-367du 25/04/01

Coopération internationale humanitaire

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X. Coopération internationale humanitaire

Art. L6134-1, Arrêtés du 14 janvier 2005 fixant les modalités d’intervention des personnelsdes établissements publics de santé à des actions de coopération internationalehumanitaire à titre individuel ou à l’initiative de l’Etat.

X.1. A l’initiative de l’EtatX.1.1. DéfinitionLa coopération internationale humanitaire vise à répondre à la survenance d’unévènement désastreux qui concerne l’environnement et/ou la population, et lorsqueles moyens immédiatement disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins.

Deux procédures existent qui peuvent être alternatives ou complémentaires :

X.1.2 L’assistance immédiate pour les situations d’urgencePeuvent présenter leur candidature, tous les statuts hospitaliers hormis les praticiensadjoints contractuels.

Les candidatures sont adressées au directeur d'établissement. Elles comportent :• une lettre d'engagement ;• la copie des documents administratifs autorisant le séjour dans le ou les pays

d'accueil ;• l'accord écrit du directeur de l'unité de formation et de recherche pour les personnels

enseignants et hospitaliers ;• une déclaration d'une bonne connaissance de la langue étrangère utilisable dans

le pays d'accueil ;• un certificat médical d'aptitude établi par le médecin du travail de l'établissement ;• la photocopie des certificats de vaccinations obligatoires et à jour pour le séjour

dans le ou les pays d'accueil ;• une déclaration attestant de la prise d'un traitement antipaludéen lorsque celui-ci

est exigé.

X.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéanceLe ministre chargé de la santé arrête, en fonction des besoins exprimés, la liste desétablissements publics de santé retenus pour conclure une convention avec une ouplusieurs structures sanitaires du ou des pays concernés par la coopération humanitaire.

Tous les statuts hospitaliers peuvent poser leur candidature.

X.1.4 Rémunération et financementDans les deux cas, le praticien hospitalier conserve la totalité de sa rémunération.

Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris encharge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels ladirection générale de l'offre de soins a établi une convention.

Coopération internationale humanitaire

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X.2. A titre individuelLes praticiens hospitaliers peuvent participer, à titre individuel, à des actions de coopérationinternationale.

X.2.1. Position, durée et rémunérationLes Professeurs et Maîtres de conférence des Universités sont placés en position deMission temporaire (voir supra), les autres statuts hospitaliers peuvent bénéficier d’uneautorisation d’absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans.

Ils bénéficient du maintien de leur rémunération.

X.2.2. Procédure et financement :Les autorisations d’absence sont accordées par le directeur d’établissement et, le caséchéant, par le directeur de l’unité de formation et de recherche dès lors qu’elles necompromettent pas la continuité du service public.

Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris encharge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions.

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Annexes

Statuts et protection sociale hospitalière Annexes

Annexe IÉmoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des centreshospitaliers et universitairesDécret n°84-135 du 24 février 1984 modifié Mesures permanentes entrées en vigueur au 1er juillet 2012.

Personnels concernésMontants

au 1er juillet 2012(en euros)

I - Émoluments

A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers(montants bruts annuels)

Après 12 ans 55 487,80

Après 9 ans 48 895,86

Après 6 ans 41 205,45

Après 3 ans 37 909,50

Avant 3 ans 33 515,06

B. Maîtres de conférences des universités-praticienshospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)

Après 18 ans 44 490,31

Après 15 ans 41 606,60

Après 12 ans 38 613,88

Après 9 ans 35 621,29

Après 6 ans 32 628,59

Après 3 ans 29 627,51

Avant 3 ans 26 606,32

C. Praticiens hospitaliers universitaires(montants bruts annuels)

8ème échelon 32 303,53

7ème échelon 31 305,97

6ème échelon 29 227,76

5ème échelon 27 315,72

4ème échelon 26 151,89

3ème échelon 25 486,91

2ème échelon 24 904,91

1er échelon 24 489,30

D. Chefs de clinique des universités-assistants deshôpitaux et assistants hospitaliers universitaires(montants bruts annuels)

2ème échelon (après 2 ans de fonctions) 20 437,45

1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 17 550,16

II - Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut mensuel) 487,49

III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B (montant brut mensuel) 415,86

IV - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel) 415,86

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Annexe II - Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et dupersonnel particulier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires descentres hospitaliers et universitaires en vigueur au 9 juillet 2012. Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 modifié par le décret n°90-92 du 24 janvier 1990 .

1. Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,d’enseignement et de recherche dentaires

Montantsau 01/07/

2012(en euros)

A. Professeurs des univer-sités-praticiens hospitaliersdes centres de soins,d’enseignement et derecherche dentaires(montants bruts annuels)

Après 12 ans 55 487,80Après 9 ans 48 895,86Après 6 ans 41 205,45Après 3 ans 37 909,50Avant 3 ans 33 515,06

B. Maîtres de conférencesdes universités-praticienshospitaliers des centresde soins, d’enseigne-ment et de recherchedentaires exerçant àtemps plein (montantsbruts annuels)

Après 18 ans 44 490,31Après 15 ans 41 606,60Après 12 ans 38 613,88Après 9 ans 35 621,29Après 6 ans 32 628,59Après 3 ans 29 627,51Avant 3 ans 26 606,32

Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel) 487,49

C. Maîtres de conférencesdes universités-praticienshospitaliers des centresde soins, d’enseigne-ment et de recherchedentaires exerçant àtemps partiel (montantsbruts annuels)

Après 18 ans 17 796,17Après 15 ans 16 642,78Après 12 ans 15 445,71Après 9 ans 14 248,67Après 6 ans 13 051,40Après 3 ans 11 850,93Avant 3 ans 10 642,75

D. Assistants hospitaliersuniversitaires des centresde soins, d’enseigne-ment et de recherchedentaires (montantsbruts annuels)

Temps pleinAprès 2 ans 20 437,45

Avant 2 ans 17 550,16

Temps partiel Après 2 ans 8 256,00

Avant 2 ans 7 100,95

2. Mesures transitoires : Personnels particuliers des centres de soins, d’enseignementet de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires

A. Personnel exerçantà temps plein(montants brutsannuels)

Professeurs du premier grade dechirurgie dentaire-odontologistesdes services de consultationset de traitements dentaires,chefs de service

1ère classe : 6ème échelon

Après 4 ans de grade hospitalier 40 883,93

Avant 4 ans de grade hospitalier 33 252,53

1ère classe : 5ème échelon

Après 4 ans de grade hospitalier 40 924,46

Avant 4 ans de grade hospitalier 33 299,27

Professeurs du premier grade dechirurgie dentaire-odontologistes desservices de consultations et de traite-ments dentaires non chefs de service

1ère classe : 6ème échelon 31 679,33

1ère classe : 5ème échelon 31 720,18

Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 487,49

B. Personnel exerçantà temps partiel(montants brutsannuels) annuels)

Professeurs du 1er grade de chirurgiedentaire-odontologistes des servicesde consultations et de traitementsdentaires non chefs de service

1ère classe à partir du 4ème échelon 12 706,17

Professeurs du 2ème grade de chirurgiedentaire-odontologistes des servicesde consultations et de traitementsdentaires non chefs de service

5ème et 6ème échelon 12 050,52

Statuts et protection sociale hospitalière Annexes

Statuts et protection sociale hospitalière Annexes

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Annexe IIIÉmoluments du praticien hospitalierArticles R6152-23 à R6152-25 du CSP - Mesures permanentes

Annexe IVÉmoluments de l'assistant des hôpitauxArticles R6152-514 à R6152-516 du CSP

Montants au 1er juillet2012 (en euros)

I - Émoluments hospitaliers(montants bruts annuels)

13ème échelon 88 939,41

12ème échelon 85 169,09

11ème échelon 74 915,21

10ème échelon 71 922,46

9ème échelon 66 934,63

8ème échelon 64 607,04

7ème échelon 62 611,95

6ème échelon 58 455,49

5ème échelon 54 631,40

4ème échelon 52 303,80

3ème échelon 50 973,84

2ème échelon 49 809,80

1er échelon 48 978,59

II - Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 487,49

III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415,86

IV - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) 415,86

Montants au 1er juillet2012 (en euros)

Assistants généralistes

5ème et 6ème années 34 449,09

3ème et 4ème années 31 644,19

1re et 2ème années 27 476,46

Assistants spécialistes

5ème et 6ème années 38 928,22

3ème et 4ème années 34 449,09

1re et 2ème années 31 644,19

Assistants associés généralistes

5ème et 6ème années 32 749,53

3ème et 4ème années 30 084,55

1re et 2ème années 25 860,92

Assistants associés spécialistes

5ème et 6ème années 36 992,96

3ème et 4ème années 32 749,53

1re et 2ème années 30 084,55

II - Prime d’engagement à exercer à plein temps(montant brut)

Pour une période de 2 ans 5 329,34

Pour une période de 4 ans 10 658,70

III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415,86

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Statuts et protection sociale hospitalière Annexes

Annexe VÉmoluments du praticien exerçant leur activité à temps partielArticles R6152-220 et R6152-220-1 du CSP

Montantsau 1er juillet 2012

(en euros)

I - Émoluments hospitaliers correspondantà un service normal hebdomadaire égal à sixdemi-journées (montants bruts annuels)

13ème échelon 53 363,65

12ème échelon 51 101,45

11ème échelon 44 949,13

10ème échelon 43 153,48

9ème échelon 40 160,77

8ème échelon 38 764,23

7ème échelon 37 567,18

6ème échelon 35 073,29

5ème échelon 32 778,83

4ème échelon 31 382,28

3ème échelon 30 584,30

2ème échelon 29 885,88

1er échelon 29 387,15

II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415,86

III - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) 415,86

Annexe VIÉmoluments du praticien adjoint contractuel Articles R6152-709 à R6152-710 du CSP

Montantsau 1er juillet 2012

(en euros)

I - Émoluments hospitaliers(montants bruts annuels)

7ème niveau 47 079,28

6ème niveau 44 261,12

5ème niveau 42 205,06

4ème niveau 38 928,22

3ème niveau 34 449,09

2ème niveau 31 644,19

1er niveau 27 476,46

II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415, 86

III - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) 415, 86

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Annexe VIIÉmoluments du praticien attachéArticle R6152-612 du CSP

Montantsau 1er juillet 2012

(en euros)

I - Émoluments hospitaliers correspondantà 10 demi-journées hebdomadaires(montants bruts annuels)

12ème échelon 54 631, 40

11ème échelon 52 303, 80

10ème échelon 50 973, 84

9ème échelon 49 809, 80

8ème échelon 48 978, 59

7ème échelon 47 079, 28

6ème échelon 44 261, 12

5ème échelon 42 205, 06

4ème échelon 38 928, 22

3ème échelon 34 449, 09

2ème échelon 31 644, 19

1er échelon 30 084, 55

II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415, 86

Statuts et protection sociale hospitalière Annexes

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2ÈME PARTIE :

❯ La retraite du praticien hospitalier

Régimes Retraitede base Obligatoire

Régimes de retraitecomplémentaire

Obligatoire

Régime Retraitesupplémentaire

Obligatoire

Praticiens Hospitalierstous statuts non titulairesà temps pleinsans secteur privé

SÉCURITÉ SOCIALERégime général

I.R.C.A.N.T.E.C.

Praticiens Hospitalierstous statuts non titulairesà temps partiel avec activité libéraleou temps plein avec secteur privéau sein de l’hôpital

SÉCURITÉ SOCIALERégime général

+C.A.R.M.F.

Régime de base

I.R.C.A.N.T.E.C.+

C.A.R.M.F. Régime complémentaire

C.A.R.M.F. Régime supplémentaire

ASV si conventionné

Praticiens Hospitalierstous statuts non titulairesà temps partiel avec une autre activitésalariée dans le secteur privé

SÉCURITÉ SOCIALERégime général

I.R.C.A.N.T.E.C.+

A.R.R.C.O.A.G.I.R.C.

Activité salariée :Selon la convention

collective de branche ou accord entreprise

Professeurs et Maîtresde conférenceTitulaires temps plein(hors P.H.U., C.C.U.,A.H.U.)

Sanssecteur privé

SÉCURITÉ SOCIALERégime spécial

Fonction Publique

Obligatoire : RAFPFacultatif : régime

proposé notammentpar COREM

Avecsecteur privé

SÉCURITÉ SOCIALERégime spécial

Fonction Publique+

C.A.R.M.F. Régime de base

Activité universitaire :facultatif

+C.A.R.M.F.

Régime complémentaire

C.A.R.M.F.Régime supplémentaire

ASV si conventionné

Sécurité sociale : Activité hospitalière, universitaire ou salariée dans le privé

I.R.C.A.N.T.E.C. : Activité hospitalière en établissement public statut non titulaire

C.A.R.M.F. : Activité libérale ou privée au sein de l’hôpital1 P.H.U. = Praticien Hospitalier Universitaire, C.C.U. = Chef de Clinique des Universités, A.H.U. = Assistant Hospitalier Universitaire.Pour ces statuts voir praticiens hospitaliers non titulaires.

Organismes de retraite selon les statuts et activités des praticiens hospitaliers :

I. Régimes obligatoires de retraitedes agents non titulaires de l’État

Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, c’est à dire la grande majoritédes statuts des praticiens hospitaliers, à l’exception des Professeurs et des Maîtresde conférence des universités et des universitaires en médecine générale, sont affiliésobligatoirement à deux régimes de retraite :

• le régime de base du régime général géré par la caisse nationale d’assurancevieillesse (CNAV),

• le régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l’État géré parl’IRCANTEC,

• si le praticien exerce une activité libérale conjointe, il sera également affilié auxrégimes obligatoires de la CARMF.

Ce régime est détaillé dans le mémento du médecin libéral édité par GPM

www.gpm.fr

❯ Âge de départ à la retraite du praticien hospitalier :Selon le CSP, l’âge de départ à la retraite du praticien hospitalier est actuellement fixé à65 ans.

Cependant, la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 porte l’âge de la retraite à67 ans. Les principales mesures de cette loi ont pris effet à partir du 1er juillet 2011,de façon progressive mais certaine. Ainsi, l’article R6152-95 du CSP devrait, àterme, être modifié fixant l’âge de la retraite à 67 ans.

❯ Dérogations possibles :Le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit une prolongation de 0 à 3 ans à 65 ansà la demande de l’intéressé sous conditions d’aptitude validée par un certificatmédical. Par conséquent, l’âge de départ à la retraite d’un praticien hospitalier peutégalement atteindre 68 ans.

❯ D’autres exceptions cumulables existent pour certains statuts : Les praticiens hospitaliers à temps plein ou partiel, peuvent reporter cette limite pourcharge de famille :

• d’un an par enfant à charge, sans que la prolongation puisse être supérieure àtrois ans,

• d’une année, si, à ses 50 ans, le praticien avait au moins trois enfants vivants.

I.1. Régime de base du régime général – CNAVStatut régi par le Code de la sécurité sociale – Articles L351-1 et s. / Articles D351-1 et s.

Sites internet : www.retraite.cnav.fr - www.info-retraite.frhttp://www.marel.fr/#

La retraite du praticien hospitalier

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Art. R6152-95

Art. 3 Décretn°2005-207

I.1.1. Impact des réformes des retraites 2003 et 2010La réforme des retraites 2010 a introduit le report de l’âge et l’allongement de la durée decotisation nécessaires pour l’ouverture des droits à la retraite. Depuis juillet 2011, l’âged’ouverture des droits - âge auquel l’affilié est autorisé à prendre sa retraite sous certainesconditions - et l’âge dit “de plein droit” d’acquisition du taux plein - âge auquel tout lemonde peut prendre sa retraite (voir développement infra) sont reportés de deux ans.

Le tableau suivant rappelle les bornes d’âge et durées d’assurances nécessaires pourl’application transitoire et progressive des nouvelles dispositions :

➥ L’âge du taux plein reste fixé à 65 ans pour les assurés

• Nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et qui répondent aux trois conditionssuivantes :

- avoir élevé trois enfants,- avoir réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever un enfant,- avoir validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption.

• Ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familialau service d’une personne handicapée.

• Qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation decompensation du handicap.

• Handicapés.

➥ La durée de cotisation

La durée de cotisation fixée en 2010 à cent soixante-deux trimestres pour être portée àcent soixante-quatre trimestres en 2012, atteint désormais cent soixante-cinq trimestrespour les assurés nés en 1953 et 1954. Pour les générations nées à compter de 1955,la durée atteint les cent soixante-six trimestres.

➥ Carrière durée longue

Possibilité d’un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dèslors qu’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.

L’âge de départ est fixé par génération et non, comme auparavant, par âge atteint.

La durée minimale d’assurance et de périodes équivalentes doit être au moins égale àla durée requise pour le taux plein, quels que soient la génération et l’âge de départautorisé. La durée d’assurance cotisée et le début d’activité sont en revanche fonction

GénérationÂge d’ouverture

des droits(à partir de juillet 2012)

Âge d’accès de plein droitau taux plein

(à partir de 2016)

Durée d’assurance requiseen nombre de trimestres

1951 (si né après le 1er juillet) 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 163

1952 60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois 164

1953 61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois 165

1954 61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois 165

1955 et suivantes 62 ans 67 ans 166

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La retraite du praticien hospitalier

Loi 2010-1330du 09/11/2010

Circulaire CNAV2012/6 du25/01/2012Décretn°2010-1734du 30/12/2010

Décretn°2010-1734du 30/12/2010

Art. 2 Décretn°2010-1734

Décretn°2012-847

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de l’année de naissance de l’assuré et de l’âge de départ prévus pour sa génération (voirtableau ci-dessus).

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13845.xhtml

➥ Pénibilité

Un nouveau dispositif de retraite anticipée pour pénibilité est mis en place. L’âge dedépart à la retraite est abaissé pour les personnes justifiant d’une incapacité permanenteau moins égale à 20% reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accidentdu travail. La pension de retraite est alors calculée au taux plein, quelle que soit la duréed’assurance de l’assuré.

Les affiliés présentant un taux d’incapacité compris entre 10% et 20% sous réservequ’ils aient été exposés pendant un nombre d’années fixé par décret et arrêté, à un ouplusieurs facteurs de risques professionnels. Il doit pouvoir être établi que l’incapacitépermanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs derisques professionnels.

➥ Égalité Hommes / Femmes

Le montant des indemnités journalières perçu pendant les périodes de maternité est unepériode réputée cotisée dans la limite de quatre trimestres.

❯ Autres nouveautés induites par la loi portant réforme des retraites• Information sur la retraite en début de carrière,

• Un point d’étape retraite à partir de 45 ans,

• Un relevé de situation tous régimes sous version électronique.

Sites internet : www.retraite.cnav.fr - www.info-retraite.frhttp://www.marel.fr/#

I.1.2. Constitution de la retraite

A. Affiliation

Le praticien hospitalier cotise obligatoirement au régime de base de la caisse nationaled’assurance vieillesse (CNAV) en vue de la constitution du premier niveau de sa retraite.Les cotisations sont prélevées à la source sur le revenu par l’établissement employeur.

B. CotisationsDeux taux de cotisations sont prélevés :

• un premier, plafonné, s’applique sur la rémunération dans la limite d’un plafondmensuel de la sécurité sociale (PMSS),

• le deuxième, déplafonné, s’applique sur la totalité du traitement. La charge de cescotisations est répartie entre l’employeur et le salarié.

La retraite du praticien hospitalier

Circulairen° 2011/49du 7/07/2011

Lettre CNAV du14/03/2012

1/ Un taux de cotisation plafonné :

• Taux : 16,45%, soit 6,65% à la charge du salarié et 8,30% à la charge de l’employeur.

• Assiette : rémunérations ou gains salariés soumis à charges sociales dans la limitedu plafond mensuel de la sécurité sociale (3 031 e mensuel en 2012).

• Ce taux est appelé à augmenter progressivement entre 2012 et 2016, pour êtreporté à cette date à 6,90% par saut de 0,05 point.

2/ Un taux de cotisation déplafonné :

• Taux : 1,70% soit 0,10% à la charge du praticien et 1,60% à la charge de l’employeur.

• Assiette : la totalité des rémunérations ou gains perçus soumis à charges sociales.

I.1.3. Mode de calcul de la pension vieillesse

A. Mode de calcul et durée d’assurance

Le montant de la retraite est fonction du salaire annuel moyen, d’un taux et d’une duréed’assurance selon la formule suivante :

SALAIRE ANNUEL MOYEN x TAUX x NB DE TRIMESTRES D’ASSURANCE Retraite =

Durée d’assurance requise (Variable selon l’année de naissance, voir ci-après)

➥ Durée d’assurance

La durée d’assurance est évaluée en nombre de trimestres d’assurance nécessaire pourpercevoir la retraite dite à “taux plein”. Le nombre de trimestres à prendre en comptevarie selon la date de naissance :

• Pour les praticiens nés avant 44, le nombre de trimestres maximum exigé pourbénéficier du taux plein est de 150 trimestres ;

• Pour les praticiens dont la date de naissance se situe entre 1944 inclus et 1948,ce nombre augmente de deux trimestres par an (né en 1944 : 152, 1945 : 154jusqu’à 160 trimestres en 1948).

• À compter de l’année de naissance 1948 - 60 ans en 2008, cette augmentation aété de un trimestre par an jusqu’en 2012 (soit, à cette date, 164 trimestres ou 41ans de cotisations).

Ce calcul a été reporté par les différentes réformes des retraités.

La durée d’assurance nécessaire pour atteindre le taux plein pour les personnes nées àcompter du 01/01/1955 :

• Sera de 166 trimestres à ce jour (voir tableau en 1.1.1.)

➥ Calcul du salaire annuel moyen = salaire de base des 25 meilleures années

Depuis 1994, le nombre d’années pris en compte pour le calcul du salaire moyen,initialement fixé à 10 ans, a augmenté à raison d’une année par an pour atteindre un

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La retraite du praticien hospitalier

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maximum de 25 années en 2008. Depuis le 1er janvier 2008, les 25 meilleures annéessont prises en compte, quelle que soit la date de naissance.

Les salaires et cotisations pris en considération pour le calcul du salaire annuel de basesont ceux soumis à cotisations sécurité sociale dans la limite de plafonds revalorisés àl’aide de coefficients de majoration, fixés, en principe, au 1er janvier de chaque année.

Depuis 2010, les indemnités journalières versées dans le cadre du congématernité sont prises en compte dans ce calcul. Cette disposition est entrée envigueur le 01/01/2012

➥ Cotisation à plusieurs régimes

Si le praticien est dans ce cas, le nombre d’années retenu est, alors, égal à :

Nombre d’années retenu xDurée d’assurance au régime général

Durée d’assurance tous régimes

Dans le calcul du salaire de base, sont exclues :• les années pour lesquelles le salaire ne valide pas de trimestres (moins de 200

heures travaillées, revenus inférieurs à 200 fois le SMIC horaire, années dechômage non soumises à cotisations retraite etc.).

• les années qui comportent un versement pour la retraite (rachat des annéesd’études, par exemple).

• l’année incluant la date de départ de la retraite.

➥ Taux appliqué au salaire de base

Le taux maximum, dit “taux plein”, est de 50%. Il est appliqué au salaire de base telque défini précédemment.

La retraite versée est dite “à taux plein” :

❯ Dès l’âge de 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 (puis progressivement62 ans jusqu’en 2017, selon la génération, voir les tableaux à la fin de la présente section) :

• sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire : 164 pour les affiliésnés en 1952.

• sans avoir le nombre de trimestres d’assurance exigé, dans les cas suivants : - Inaptitude au travail, - titulaire d’une pension d’invalidité, - ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre, - mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres, - travailleurs handicapés.

❯ Entre 61 ans et 65 ans, pour les affiliés nés avant 1952 et après 1947 :• sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire selon la date de

naissance.• sans avoir le nombre de trimestres d’assurance exigé, dans les cas suivants :

- Inaptitude au travail,

La retraite du praticien hospitalier

Loi n°2010-1330 du9/11/10,Art. 118 dela loi.

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La retraite du praticien hospitalier

- titulaire d’une pension d’invalidité,- ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre,- mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres.- travailleurs handicapés.

❯ À l’âge de 65 ans même sans avoir le nombre de trimestres nécessaire pour :

• les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualitéd’aidant familial,

• les assurés ayant bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour élever unenfant handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapébénéficiaire d’une prestation spécifique pendant une durée et des conditionsdéfinies par décret,

• les assurés handicapés ayant atteint 65 ans.

❯ À 65 ans et 9 mois, pour les assurés nés en 1947 (puis progressivement à 67 ansselon la génération, voir les tableaux récapitulatifs, en début et fin de la présentesection) :

• quels que soient la situation personnelle de l’assuré et le nombre de trimestresd’assurance acquis.

Le taux de 50% s’applique alors au nombre de trimestres effectivement acquis,selon la règle de trois définie au § A, et dans l’exemple ci-dessous :

Les praticiens :

• nés en 1952, âgés de 60 ans et 9 mois révolus et pouvant justifier de 164 trimestresd’activité acquis :

• nés en 1947, âgés de 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres acquis peuvent,chacun, liquider leur retraite « à taux plein » en 2012 et appliquer la formule suivante :

Retraite =Salaire annuel moyen x 50% x nb de trimestres d’assurance acquis

164 trimestres (en 2012 pour l’affilié né en 1952)ou 160 trimestres (en 2012 pour l’affilié né en 1947)

Hors majorations éventuelles, la retraite n’atteint, en réalité, jamais, 50% de ce plafond :les salaires pris en compte sont, d’une part, limités au plafond des années correspondantesmais ils se voient, d’autre part, appliqués des coefficients de majoration souvent inférieurs àla progression du plafond.

L’allongement du nombre d’années servant de base au calcul du salaire annuel moyenaccentue la situation.

Le montant maximum de la pension ne pourra, dans tous les cas, pasdépasser 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 031 u en 2012). Soit un versement mensuel maximal en 2012 de 1 515,50 u.

Enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010

BénéficiaireMajorations

au titreConditions d’attribution Trimestres d’assurance

Mère

de la maternité avoir la qualité d’assurée sociale 4 trimestres par enfantdes démarchesd’adoption

le nom de la mère doit être mentionné sur l’actede jugement d’adoption

4 trimestres par enfant adoptédurant sa minorité

Mèreou Père

de l’éducation

- avoir pour chacun des parents une duréed’assurance minimale de 2 années à un régimeobligatoire français ou européen

4 trimestres par enfant pendant les4 années suivant sa naissance ouson adoption à raison d’un trimestrepar an, attribution à défaut à la mèreou 1 trimestre (maximum 4) demajoration par année d’éducationattribuée au père s’il a eu la chargeexclusive de l’enfant

- avoir une résidence commune avec l’enfant(par année complète)

- avoir l’autorité parentale et la charge exclusivede l’enfant

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❯ Comment calculer ses trimestres de cotisations ?Ne sont retenues que les périodes qui ont donné lieu à un minimum de cotisations.

• Après 1972 : autant de trimestres que le salaire annuel (soumis à cotisations)représente de fois le montant du SMIC au premier janvier de l’année considérée,calculé sur la base de deux cents heures, avec un maximum de quatre trimestres parannées civiles.

Exemple : au 01/01/2012, taux horaire du SMIC = 9,22 C, soit 1 844 C pour 200 heures. Pour valider 4 trimestres, il faut avoir perçu au moins 1 844 C x 4 = 7 376 C.

• Du 01/01/49 au 31/12/71 : autant de trimestres que le salaire annuel, soumis àcotisations, représente de fois le montant trimestriel de l’allocation vieillesse destravailleurs salariés (AVTS). Jusqu’au 31/12/1962, ce montant est celui des villes deplus de 5 000 habitants. Maximum de 4 trimestres par années civiles.

• Du 01/01/46 au 31/12/48 : autant de trimestres que le salaire annuel susviséreprésente de fois 18 F, maximum quatre trimestres.

• Du 01/01/42 au 31/12/45 : autant de trimestres que la retenue représente de fois 0,15 F,maximum 4 trimestres.

B. Majorations du nombre de trimestres cotisés

➥ Maternité / Éducation des enfants

Au titre de l’égalité entre homme et femme, l’attribution de trimestres supplémentairesest distincte selon qu’il s’agisse de maternité ou d’éducation de l’enfant. Une législationdifférente s’applique selon la date de naissance de l’enfant : avant le 1er janvier 2010 ouaprès.

Les tableaux ci-après synthétisent les différentes situations :

La retraite du praticien hospitalier

Art. R351-9 ducode de lasécurité sociale

Art. L351-9 ducode de lasécurité sociale

Source : http://www.carmf.fr

➥ Congé parental du père ou de la mère de famille

L’assuré(e) ayant obtenu un congé parental bénéficie d’une majoration de sa duréed’assurance égale à la durée effective du congé parental. Pour les femmes, cettemajoration ne se cumule pas avec celle de “mère de famille”.

➥ Assuré élevant un enfant handicapé

L’assuré(e) élevant un enfant handicapé ouvre droit à une allocation d’éducation spéciale.Il bénéficie d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

➥ Majoration pour report de la liquidation de la retraiteau-delà de l’âge de liquidation de plein droit au taux plein

Si la durée d’assurance acquise est inférieure à la durée maximum donnant droit au tauxplein, l’assuré ajournant la demande de liquidation de sa retraite au-delà de l’âged’acquisition de droit du taux plein bénéficie d’une majoration de 2,5% par trimestresupplémentaire acquis après cet âge sur la durée totale d’assurance. Après majoration,le nombre total obtenu ne peut excéder la durée d’assurance nécessaire pourl’application du taux plein.

C. Taux réduit (décote)

Si le praticien veut prendre sa retraite à compter de l’âge d’ouverture des droits, sansavoir acquis la durée d’assurance nécessaire (voir A - Mode de calcul et duréed’assurance), sa retraite sera calculée à un taux réduit.

Ce taux réduit ou coefficient de minoration peut être calculé en fonction :• du nombre de trimestres manquants pour arriver à la durée d’assurance requise, • du nombre de trimestres manquants pour arriver à l’âge ouvrant droit au taux plein.

Enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010

BénéficiaireMajorations

au titreConditions d’attribution Trimestres d’assurance

Mère de la maternité avoir la qualité d’assurée sociale 4 trimestres par enfant

Mèreou Père

des démarchesd’adoption ou de l’éducation

attribués au père ou à la mère par décisiondes parents dans les 6 mois qui suivrontle 4ème anniversaire de l’enfant

4 trimestres par enfant à répartirentre la mère et le père

La majoration pour conjoint à charge est supprimée à partir du01/01/2011. Pour les bénéficiaires de cette majoration au 31/12/2010, lepaiement est poursuivi

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La retraite du praticien hospitalier

L’attribution de cette majoration est indépendante du fait d’exercerou non une activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et le pointde départ de la pension. Elle est uniquement fonction du nombre detrimestres d’ajournement de la demande de liquidation.

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La solution la plus avantageuse pour l’assuré sera retenue (voir l’exemple ci-après).

Le coefficient de minoration diminue progressivement en suivant la progression del’allongement de la durée d’assurance nécessaire.

➥ Le coefficient de minoration

Il est fixé à 2,5% par trimestre manquant pour les assurés nés avant le 1er janvier 1944,il diminue progressivement de 0,125 point par an pour atteindre 1,25% pour ceux nésaprès 1952. Le taux minimum ne pourra être inférieur à 37,5%.

Les assurés, nés en 1952, âgés de 60 ans et neuf mois en 2012, se voient appliquer uncoefficient de minoration de 1,375% par trimestre.

Exemple : En 2012, un assuré âgé de 60 ans et neuf mois ayant acquis centcinquante-huit trimestres d’assurance, demande la liquidation de sa retraite. (Né en1952, il est soumis à une durée d’assurance de cent soixante-quatre trimestres).

Détermination du taux réduit : (2 calculs) :

Par trimestre manquant jusqu’à 164 : 6

50 - 50 x (6 x 1,375%) = 45,875%

Par trimestre manquant jusqu’à 65 ans et quatre mois : 21

50 - 50 x (21 x 1,375%) = 35,56%

La première solution, plus favorable, sera retenue.

La pension de l’assuré subit une double minoration : une durée d’assurance inférieure àcelle requise et un taux inférieur à 50%.

Pension = salaire annuel moyen (des 25 meilleures années) x 45,875% x 158

164

D. Taux majoré (surcote) ou Cumul emploi-retraite ?Le praticien, ayant acquis la durée d’assurance exigée pour prétendre à une retraite à“taux plein”, (voir supra - Durée d’assurance) peut :

• prolonger son activité jusqu’à l’âge de 68 ans et retarder son départ à la retraitepour bénéficier d’une surcote sur chaque trimestre d’activité supplémentaire,

ou• liquider sa retraite et reprendre une activité en cumulant pension de vieillesse et

revenu d’activité.

➥ Surcote

Majoration appliquée à tout trimestre d’assurance accompli lorsque le départ à la retraiteest demandé, en cours d’activité professionnelle :

• après l’âge légal d’ouverture des droits, (de 60 à 62 ans) et après le 1er janvier 2004,

La retraite du praticien hospitalier

Décretn°2005-207du 1/03/2005

• au-delà de la durée d’assurance (et des périodes reconnues équivalentes) nécessairepour l’obtention du taux plein.

Les taux de surcote varient en fonction de la date d’acquisition des trimestres concernés.Pour les trimestres acquis dans les conditions ci-dessus, entre le 01/01/2004 et le31/12/2008, les taux de surcote sont de :

• 0,75% du 1er au 4ème trimestre de surcote, • 1% au-delà du 4ème trimestre,• 1,25% pour les trimestres acquis au-delà du 65ème anniversaire.

Depuis le 1er janvier 2009, le taux est uniformisé à 1,25% sur chaque trimestre de surcoteacquis dès l’âge légal de départ à la retraite.

Exemple : un assuré âgé de 66 ans en 2012 souhaite bénéficier de la prolongationd’activité prévue par le CSP lui permettant d’exercer jusqu’à 68 ans. Il aura acquis,par hypothèse, les cent cinquante-six trimestres requis pour les affiliés nés en 1946pour obtenir le taux plein, à 64 ans. Il bénéficiera de la surcote au titre des seizetrimestres supplémentaires en cours d’acquisition de 65 à 68 ans révolus.

Détermination du taux majoré

Nombre de trimestres acquis au-delà de 156 : 16 soit 172 trimestres

Le calcul de la surcote peut se faire :- sur les trimestres : 172 + (172 x (16 x 1,25%)) = 206 trimestres.- sur le taux : 50 + (50 x (16 x 1,25%)) = 60%- sur le montant de la pension : 16 x 1,25% = + 20%.

Cette surcote est calculée avant l’application de la majoration de 10% pour enfant.

Informations retraite par téléphone :

0821 10 12 14 de 8h30 à 17h30

Sites Internet http://www.Retraite.cnav.frhttp://www.info-retraite.fr

➥ Cumul emploi-retraite

Cette solution alternative est prévue dans tous les régimes. Un chapitre entier y estconsacré.

E. La cessation progressive d’activité :

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La retraite du praticien hospitalier

Attention : les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, nesont pas visés par la suppression de ce dispositif pour les fonctionnairesprévue par la loi du 9 novembre 2010 (Art. 54) portant réforme de la retraite.

Art. L351-1-2du Code de laSécurité Sociale

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Depuis le 1er octobre 2010, il est prévu un dispositif de cessation progressive d’activité(CPA) pour les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions suivantes :

• être en position d’activité occupant un emploi à temps complet,• avoir une limite d’âge de départ à la retraite fixée à soixante-cinq ans,• être âgé de cinquante-sept ans au moins,• justifier de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base

obligatoires d’assurance vieillesse,• avoir accompli vingt-cinq années de services militaires et/ou civils effectifs en

qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

La cessation progressive d’activité (CPA) doit être acceptée par le directeur del’établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service. Lespraticiens peuvent retrancher de la période de vingt-cinq ans de service, les années prisesdans le cadre de congés parentaux ou de disponibilité à hauteur de six années maximum.

Pendant la durée de la cessation progressive d’exercice, les praticiens hospitaliersexercent leurs fonctions à temps réduit selon deux modalités possibles :

• Dégressive en fonction de leur date d’entrée dans le dispositif : 80% pendant lesdeux premières années, puis 60%.Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années six septièmesde leurs émoluments hospitaliers de base et, le cas échéant, des indemnités pouractivité sur plusieurs établissements et d’engagement de service public exclusif.

Ils en perçoivent 70% ensuite jusqu’à leur sortie du dispositif.

• Fixe avec une quotité de travail à 50%.Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60% de leurs émolumentshospitaliers et, le cas échéant, des indemnités évoquées ci-dessus.

La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s’ils réalisaient la même duréede temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n’entre pasdans l’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire (IRCANTEC).

F. Retraite progressive :

Elle s’adresse à tous les salariés, dont le praticien hospitalier (PH), qui a atteint l’âge légalde départ à la retraite.

Elle est donc possible sous certaines conditions :• avoir atteint l’âge légal de départ en retraite,• justifier de la durée d’assurance requise par le régime général pour bénéficier de

la retraite progressive, soit 150 trimestres tous régimes confondus hors régimesspéciaux,

La retraite du praticien hospitalier

Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessationprogressive d’exercice s’engagent à y demeurer jusqu’à la date à laquelle ilsatteignent l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenirsur ce choix.

Art. R6152-94

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La retraite du praticien hospitalier

• exercer l’activité à titre exclusif,• bénéficier de la retraite progressive du régime général.

La fraction de retraite versée est calculée selon la quotité de travail effectuée par rapportà une activité à taux plein.

Lorsque l’activité partielle relève de l’IRCANTEC, elle est soumise à cotisations. Lespoints acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits.

Détail de la fraction de retraite :

• 30% pour une activité professionnelle comprise entre 60% et 80% d’un tempscomplet,

• 50% pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d’un tempscomplet.

Ainsi par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de vingt heures par semainedans une structure dont le temps complet est de trente-cinq heures, le salarié effectue :20/35 x 100 = 57,14% du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée autitre de la retraite progressive sera donc égale à 50% du montant de la pension entièreà laquelle il a droit.

La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit estpoursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande du bénéficiaire,lorsque celui-ci cesse totalement son activité.

La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ouexerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.

Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressivecontinue de cotiser et d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au momentde son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droitsacquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.

G. Rachat de trimestres :

Entre l’âge de 20 ans et la date de liquidation de sa retraite, il est possible de racheterjusqu’à douze trimestres afin de compléter sa durée d’assurance et/ou pour atteindre letaux de 50%.

Deux motifs peuvent justifier ces demandes de rachat :

• racheter les études supérieures validées par un diplôme ou une admission àune grande école ou une école préparatoire. Le diplôme peut avoir été obtenudans un État de l’Espace Économique Européen, en Suisse ou dans un pays lié àla France par une convention internationale de sécurité sociale. Pendant cesannées d’études, il ne faut pas avoir cotisé à un régime de retraite obligatoirefrançais ou étranger. Il faut en revanche, après le diplôme, avoir été salarié et avoircotisé au régime obligatoire.

• racheter les années d’activité incomplètes pour lesquelles au moins untrimestre a été validé.

Le coût du trimestre racheté dépend de l’option choisie (rachat du taux uniquement oude ce dernier et de la durée d’assurance). À titre d’exemple, pour un revenu supérieur à36 372 c, le coût d’un rachat (barème 2012) demandé à l’âge de :

• 40 ans : - 2 693 c le trimestre racheté pour le taux seul ;- 3 991 c par trimestre racheté pour le taux et la durée d’assurance ;

• 60 ans : - 4 217 € par trimestre racheté pour le taux seul - 6 249 € pour le taux et la durée d’assurance.

Le paiement est au comptant si un seul trimestre est racheté.

Des possibilités d’échelonnement allant de 1 à 5 ans sont possibles pour le rachat d’unnombre de trimestres supérieur à un, sachant que, dans ce cas, les revalorisations enfonction du taux d’évolution prévisionnel des prix sont appliquées chaque année depaiement.

Les sommes versées au titre du versement pour la retraite (y compris les majorationsd’échelonnement) sont déductibles du revenu imposable de l’année au cours de laquelleelles sont payées.

Informations retraite par téléphone :

0821 10 12 14 de 8h30 à 17h30

Sites internet :

http://www.Retraite.cnav.fr - http://www.info-retraite.fr

I.1.4. Liquidation de la retraite

A. Conditions

Un seul trimestre d’assurance validé par le régime général ouvre droit à pension.

La liquidation intervenue est définitive et ne peut être révisée indépendamment d’éventuelsversements de cotisations.

❯ La retraite n’est pas accordée automatiquement. L’assuré qui souhaite partir à la retraite doit en faire la demande auprès de la caisserégionale d’assurance maladie, branche vieillesse ou de la caisse nationale d’assurancevieillesse pour l’Ile de France.

L’assuré doit se procurer auprès de la caisse d’assurance retraite ou sur le site Internetwww.retraite.cnav.fr :

• un relevé de carrière sur lequel sont reportés tous les éléments servant à calculerla retraite,

• un formulaire de demande de retraite personnelle, auprès de la même caisse outéléchargeable directement sur le site.

❯ Dépôt de la demande : La demande doit être déposée entre dix-huit et vingt-quatre mois avant la date choisiecomme point de départ de la retraite pour percevoir la pension à la date souhaitée. À

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La retraite du praticien hospitalier

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La retraite du praticien hospitalier

Liquidation de la retraite de base du régime général à compter de juillet 2011

Taux dit “plein”50% du revenu annuel moyen

(maximum 50% du plafond annuel de la sécurité sociale — 18 186 t - 1 515 t / mois en 2012)

Génération Né en 1952 Né en 1953 Né en 1954Né en 1955

et années suivantes

Âge d’ouverturedes droits

60 ans + 9 mois

61 ans+ 2 mois

61 ans + 7 mois

62 ans

Durée d’assurancenécessaire pour letaux plein

164 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 166 trimestres

Âge taux plein65 ans

+ 9 mois66 ans

+ 2 mois66 ans

+ 7 mois67 ans

Trimestressupplémentaires

- Maternité / Éducation des enfants : au 01/01/10, 4 trimestres par enfant né (ou adopté)attribué à la mère, 4 trimestres par enfant élevé attribué par décision des parents à la mèreou au père - Enfant handicapé : 8 trimestres maximum.

Taux de décotepar trimestre

< 164 trimes. en 2012< 164 trimes.

en 2013 < 165 trimes.

en 2014< 166 trimes.

en 2015

1,5% 1,375% 1,25% 1,25%

Âge de la demande< Âge taux plein

Taux de décote applicable au nombre de trimestres manquant pour atteindre la duréed’assurance requise pour le taux plein ou nombre de trimestres manquant entre l’âge de lademande de liquidation et l’âge d’acquisition du taux plein (formule la plus favorable à retenir)

SurcoteTrimestres supplémentaires acquis à compter du 01/01/09 : + 1,25% par trimestre (sinon voir au I.1.2.D) après l’âge légal de départ à la retraite.

Assiette Taux de surcote applicable au nombre de trimestres acquis au-delà de la durée d’assurancerequise pour le taux plein et après l’âge d’ouverture des droits à la retraite

Salaire annuelmoyen

La période de référence est de 10 à 25 années à raison d’une année supplémentaire par an.Moyenne des 25 meilleures années de salaires* plafonnés et revalorisés

S’il n’y a pas le nombre d’années requis : prise en compte de l’ensemble des années cotisées

Minimum dit“contributif” pourles trimestres validésetMinimum contributifmajoré pour lestrimestres cotiséssi au moins 120trimestres cotisés

Retraite ≤ 1 005 c

Minimum contributif pour 4 trimestres validés (cotisés en activité ou validés, c’est-à-dire acquisau titre de l’inaptitude, au titre de rachats, de majorations...) :

7 451,10 u soit 620,93 u par mois en 2012

Minimum contributif majoré pour 4 trimestres cotisés (acquis par cotisations) :8 142,01 u soit 678,50 u par mois en 2012

Maximumdit “théorique” *

50%* du plafond sécurité sociale en vigueur au jour de la liquidation(soit en 2012, 1 515 u par mois)

Formule de calculde la retraite de base

Salaire annuel moyen x Taux x Nb de trimestres d’assurance

Durée d’assurance requise pour le taux plein

* Hors majorations éventuelles, la retraite n’atteint, en réalité, jamais, 50% de ce plafond : Les salaires pris en comptesont, d’une part, limités au plafond des années correspondantes mais ils se voient, d’autre part, appliqués descoefficients de majoration souvent inférieurs à la progression du plafond. L’allongement du nombre d’années servantde base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation.

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défaut de précisions contraires, l’entrée en jouissance se fera le premier jour suivant laréception de la demande à la caisse.

Les pensions sont payées mensuellement et à terme échu.

B. Montants et majorations

➥ Minimum

Le montant de la pension versée à taux plein (de 50%) ne peut être inférieur au minimumcontributif si la pension ne dépasse pas 1 005 c.

Ce minimum peut être majoré si l’affilié a acquis au moins 120 trimestres (acquis parcotisations et non par équivalence rachats, majorations, années d’inaptitude, par exemple).

• 7 451,10 e annuels soit 620,92 c par mois en 2012 pour tous les trimestres quelleque soit la nature de leur acquisition

• 8 142,01 e annuels soit 678,50 c par mois en 2012 pour le minimum contributifmajoré.

➥ Maximum

La pension servie par le régime de base vieillesse du régime général ne peut êtresupérieure à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale au jour de la liquidation, soitpour l’année 2012 : 18 186 e par an ou 1 515 e par mois.

Ce maximum ne tient cependant pas compte de la surcote éventuelle appliquée à votreretraite (voir supra).

Hors surcote ou majorations éventuelles, la retraite n’atteint, en réalité, jamais, ce taux de50% du plafond : Les salaires pris en compte sont, d’une part, limités au plafond desannées correspondantes mais, de surcroît, ils se voient appliqués des coefficients demajoration souvent inférieurs à la progression réelle du plafond. L’allongement du nombred’années servant de base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation.

➥ Bonification pour enfants

Augmentation de la pension de 10% si l’assuré a eu ou a élevé au moins 3 enfants àcharge pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire.

➥ Majoration pour conjoint à charge

Cette majoration s’applique si ce dernier a au moins 65 ans ou est reconnu inapte autravail entre 60 ans et 65 ans jusqu’au 1er janvier 2011, ne bénéficie pas de pensions ourentes à titre personnel supérieures à la majoration.

L’affilié ne doit, par ailleurs, pas disposer de ressources supérieures à l’allocationspécifique pour personnes âgées (ASPA) de 14 479,11 e pour un couple et 9 325,98 e

pour une personne seule.

Depuis le 1er janvier 2011, cette majoration n’est plus attribuée.

➥ Majoration pour tierce personne

En cas de dépendance nécessitant l’aide constante d’une tierce personne, avant l’âge

La retraite du praticien hospitalier

d’obtention de la retraite à taux plein, une majoration est appliquée à la pensionprincipale, d’un montant de 12 989,19 e par an, soit 1 082,43 e par mois en 2012.

C. Pension de réversion

➥ Conditions d’ouverture des droits

La pension de réversion, est un droit du conjoint, obtenu sous certaines conditions, surla pension perçue par l’affilié lorsque celui-ci décède après avoir liquidé sa retraite.

Les conditions d’âge pour bénéficier de la pension de réversion étaient progressivementen cours d’annulation, mais ont été rétablies pour les pensions de réversion prenant effetà compter du 1er janvier 2009.

À compter de cette date, le conjoint, pour bénéficier de la pension de réversiondoit remplir une double condition d’âge et de ressources :

• être âgé de 55 ans à la date d’effet de la pension,• les ressources personnelles annuelles du conjoint survivant ne doivent pas excéder :

- si le conjoint, concubin ou “pacsé” survivant vit seul ou s’il est divorcé, séparé defait avec résidence distincte ou séparé de corps du défunt : le montant annueldu SMIC sur la base de 2080 fois son taux horaire soit 19 177,60 e ;

- si le conjoint survivant vit en couple : les ressources du ménage ne doivent pasdépasser 30 684,16 €.

En cours de versement de la pension, à titre temporaire, son montant peut être révisé,s’il est constaté une variation des ressources, à la hausse ou à la baisse.

La date de la dernière révision possible à la hausse comme à la baisse intervient troismois après la date à laquelle le conjoint survivant a fait liquider l’ensemble de sesavantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu’il peut prétendre àde tels avantages.

➥ Montant de la pension

54% de la pension principale ou de la rente de l’assuré décédé, hors les diversesmajorations. Elle peut être réduite si le total des ressources du conjoint bénéficiairedépasse les plafonds indiqués ci-dessus.

➥ Majoration de la pension

Si le conjoint survivant :• est âgé d’au moins 65 ans,• fait valoir tous ses droits à la retraite (personnelle et de réversion),• totalise, au titre de ces droits, un montant total inférieur à 2 524,37 € par trimestre.

La pension de réversion est majorée de 11,1% actualisée, réduite en cas d’augmentationdes revenus.

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La retraite du praticien hospitalier

Le Pacs ou le concubinage ne permettent pas d’obtenir une retraite deréversion. En revanche, même remarié, une demande de réversion peut êtrefaites en cas de décès du mari divorcé.

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➥ Autres majorations de la pension

La retraite de réversion peut être augmentée de la majoration pour enfants, de la majorationforfaitaire pour charge d’enfant (94,98 e en 2012), de l’allocation de solidarité aux personnesâgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

➥ Minimum et maximum de la pension de réversion

❯ Minimum : 3 359,90 e par an au 01/04/12 soit 279,95 e par mois à condition quel’assuré décédé ait acquis au moins 60 trimestres d’assurance. Sinon une réductiondu minimum est opérée.

❯ Maximum : 9 820,444 e par an au 01/04/2012 soit 818,37 e par mois.

➥ Partage entre conjoints

La pension est partagée entre les conjoints survivants et les ex-conjoints au prorata dela durée des mariages.

D. Allocation de veuvage

➥ Conditions d’ouverture des droits

L’allocation veuvage est une allocation versée temporairement au conjoint si, lors dudécès de l’affilié non retraité, celui-ci ne peut percevoir la pension de réversion.

Le conjoint veuf doit :• résider en France, sauf pour les conjoints de salariés expatriés (relevant de

l’assurance vieillesse volontaire) et pour les étrangers.• avoir moins que l’âge requis donnant droit au versement d’une pension de

réversion, soit moins de 55 ans depuis le 01/01/2009 ou 51 ans en cas de décèsdu conjoint avant le 01/01/2009 (voir supra les conditions d’âge relatives à lapension de réversion) ;

• ne pas vivre maritalement, ni être remarié ou “pacsé” ;• disposer de ressources personnelles trimestrielles inférieures à 2 229 e par trimestre

soit 557,25 e par mois en 2012. Si les ressources, allocation comprise, dépassentle plafond, l’allocation est réduite à concurrence du dépassement.

Le conjoint décédé doit avoir été affilié à l’assurance vieillesse pendant au moins troismois (90 jours) durant l’année précédant le décès. La demande d’allocation doit êtredéposée dans un délai de deux ans à compter du 1er jour du mois du décès.

➥ Montant

L’allocation est versée mensuellement à terme échu pendant 2 ans maximum. Sonmontant s’élève à 594,40 € par mois au 1er avril 2012 soit 7 132,80 € par an.

Informations retraite par téléphone :

0821 10 12 14 de 8h30 à 17h30Sites internet :

http://www.Retraite.cnav.fr - http://www.info-retraite.fr

La retraite du praticien hospitalier

I.2. Régime complémentaire de l’IRCANTECL’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivitéspubliques (IRCANTEC) gère la retraite complémentaire des agents non titulaires de lafonction publique ainsi qu’un capital en cas de décès de l’actif cotisant.

L’IRCANTEC est obligatoire et gérée par répartition par la caisse des dépôts etconsignations. Ce régime est cumulable avec d’autres régimes de retraite salariés ounon-salariés.

L’IRCANTEC est un régime d’acquisition de retraite par points obtenus chaqueannée par le versement des cotisations du praticien hospitalier et de son employeur.

L’âge légal pour liquider la retraite auprès de l’IRCANTEC est fixé à 65 ans.

I.2.1. Constitution de la retraiteA. AffiliationLes praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, sont affiliés obligatoirement àl’Ircantec par l’établissement de santé public employeur :

http://www.ircantec.fr

Coordonnées postales :IRCANTEC - Unité PCACB

24, Rue Louis Gain - 49939 ANGERS CEDEX 902 41 05 21 13 ou 02 41 05 26 30

B. Cotisations

Le praticien doit cotiser à l’IRCANTEC pendant toute la durée de son activité de praticienhospitalier. Les cotisations sont prélevées, à la source, sur le traitement.

Si le praticien hospitalier bénéficie de la prolongation d’activité au-delà de 65 ans prévuepar le code de la santé publique ou les dispositions réglementaires (voir début duchapitre - spécificité du praticien hospitalier), l’employeur doit prélever des cotisationspour l’IRCANTEC pendant la durée d’activité.

➥ Deux taux de cotisations plafonnés

1. Assiette : la “rémunération globale brute” (voir page suivante) inférieure ou égale à latranche A, (3 031 t/mois en 2012).

• Part salarié : 2,35%• Part employeur : 3,53%

2. Assiette : la “rémunération globale brute” (voir page suivante) au-dessus de latranche A, c’est-à-dire au-dessus de 3 031 t mensuels.

• Part salarié : 6,10%• Part employeur : 11,70%

La part de rémunération au-delà de huit fois le plafond de sécurité sociale (290 976 e

annuels pour 2012), n’est pas soumise à cotisations et n’ouvre aucun droit à la retraitecomplémentaire.

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La retraite du praticien hospitalier

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La retraite du praticien hospitalier

➥ Hausse progressive des taux de cotisation

Les cotisations sur la part salariée augmenteront entre 2011 et 2017 d’un taux de 2,28%jusqu’à 2,80% appliqué sur la tranche A du salaire et de 6% à 6,95% sur la tranche B dusalaire.

À cette hausse des taux cotisations, correspond un élargissement, pour certains statuts nonuniversitaires, de la base de calcul.

Réintégration des indemnités d’engagement de service public exclusif et desindemnités d’astreinte : désormais les indemnités d’engagement de service public exclusifet les indemnités correspondant aux astreintes sont progressivement intégrées d’ici à 2013(par “saut” de 25% par an) pour les premières et d’ici à 2016 (par 1/7ème supplémentaire paran) pour les secondes. Les autres indemnités sont prises en compte depuis le 1er octobre2010 à 100% sauf exceptions (voir ci-après).

Cette assiette varie, pour les cotisations comme pour les prestations, selon le statut dupraticien hospitalier et son mode d’exercice. Le tableau suivant en détaille les dispositions :

* intégration progressive des indemnités selon les modalités détaillées en I.2.1.B.

L’ASSIETTE DE COTISATIONS DES PRATICIENS DE L’IRCANTECVous relevez du statut hospitalier suivant : Votre assiette de cotisations est calculée sur* :

- Praticien hospitalier à temps plein sans activité libérale- Assistant des hôpitaux ou assistant associé - Praticien contractuel employé à temps plein- Praticien adjoint contractuel à temps plein

Totalité des émoluments et indemnités** à l’exception de l’allocation versée pour engagement dans unétablissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts nonpermanents, au titre de frais de déplacements temporaires pourbesoins de service

- Praticien hospitalier à temps pleinavec activité libérale

2/3 des émoluments et indemnités** à l’exception de l’allocation versée pour engagement dans unétablissement à recrutement prioritaire

- Praticien des hôpitaux exerçant à temps partiel- Praticien contractuel employé à temps partiel- Praticien adjoint contractuel à temps partiel- Praticien attaché ou praticien attaché associé

70% des émoluments et indemnités ** à l’exception de l’allocation versée pour engagement dans unétablissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts nonpermanents, au titre de frais de déplacements temporaires pourbesoins de service

Vous relevez d’un statut prévu pour les personnels hospitalo-universitaires non titulaires

- Chef de clinique des universités - assistant deshôpitaux sans activité libérale

- Assistant hospitalier universitaire sans activité libérale- Praticien hospitalier universitaire sans activité libérale

Rémunération universitaire et rémunération globale brutehospitalière

- Chef de clinique des universités - assistantdes hôpitaux avec activité libérale

- Assistant hospitalier universitaire avec activité libérale- Assistant odontologiste

Rémunération universitaire

- Praticien hospitalier universitaire avec activité libérale2/3 de la rémunération universitaire et rémunération globalebrute hospitalière

Vous ne relevez d’aucun statut hospitalier

- Médecin remplaçant ou suppléant dans un hôpital- Praticien à titre provisoire dans l’attente d’une

nomination à titre permanent- Médecin du travail à l’hôpital

Assiette de cotisations générale, c’est-à-dire rémunérationbrute et gardes et astreintes le cas échéant

Arrêté n°2010-1142 du29/09/2010.

Situations particulières

➥ Activité d’intérêt général

La rémunération perçue au titre d’une activité d’intérêt général extérieure àl’établissement, lorsqu’elle existe, entre dans l’assiette de cotisations.

➥ Détachement

• Le praticien détaché dans un établissement public ou privé relevant de l’IRCANTECcotise sur la base des émoluments bruts que le praticien aurait perçus en restant dansl’établissement d’origine,

• Le praticien hospitalier détaché en établissement privé ne relevant pas de l’IRCANTECcotise auprès du régime complémentaire de l’établissement d’accueil. Les praticiensdétachés avant le 16 avril 2009 peuvent soit cotiser à l’IRCANTEC soit relever durégime complémentaire de l’établissement d’accueil.

I.2.2. Mode de calcul des points acquis par la cotisationLa retraite peut être liquidée dans les mêmes conditions d’âge et de durée d’assuranceque le régime obligatoire, auprès de l’IRCANTEC, sans minoration si le nombre detrimestres pour l’acquisition du taux plein est acquis.

❯ Sans condition de durée de cotisations, si l’affilié perçoit une pension de vieillesse debase à taux plein :

• pour inaptitude au travail,• par substitution à une pension d’invalidité,• au titre d’ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de

guerre,• au titre de mère de famille ouvrière.

Les autres demandes de liquidation anticipée (après 60 ans ou entre 55 et 60 ans)entraîneront une minoration de l’allocation suivant l’âge de l’affilié et la durée decotisation (voir ci-après).

A. Mode de calcul des points acquis par la cotisation

➥ Acquisition des points retraite

Les points de retraite s’acquièrent par le paiement des cotisations, selon la formule suivante :

Points acquis = Rémunération brute x taux théorique de cotisation

Salaire de référence de l’année

Ou, plus simplement :

Points acquis = Total cotisations théorique

Salaire de référence de l’année

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La retraite du praticien hospitalier

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➥ Définitions

• La rémunération brute correspond à l’assiette de cotisation telle que définie dans letableau en I.2.1.A.

• Taux théorique : pour le calcul des points de retraite, l’IRCANTEC utilise des tauxthéoriques de cotisations. Ces taux sont indépendants des cotisations effectivementversées par le salarié ou l’employeur et sont appliqués uniformément pour le calcul despoints.

- pour la tranche A à 4,50% (1,80% sur la part salariale et 2,70% sur la part patronale),

- pour la tranche B à 14,00% (4,76% sur la part salariale et 9,24% sur la part patronale).

• Salaire de référence : c’est le prix d’achat du point de retraite, fixé à 3,904 c pour2012. Il est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que les pensions durégime général de la sécurité sociale (évolution prévisionnelle des prix à laconsommation hors tabac).

Exemple de calcul de points au titre de l’année 2012 :

Hypothèses : une “Rémunération globale brute annuelle” soumise à cotisations de75 000 E. Le plafond annuel de la sécurité sociale en 2012 (tranche A du salaire)est de 36 372 E.

Salaire de référence pour 2012 : 3,904 E.

Cotisations théoriques (part agent + part employeur) : Tranche A : 36 372 x 4,5% = 1 636,74 CTranche B : 39 648 x 14% = 5 550,72 CTotal : 7 187,46 E

Soit un nombre de points acquis au titre de l’année 2012 :

Total cotisations théoriques=

7 187,46= 1 841 points

Salaire de référence 2012 3,904

B. Rachats de points / Points gratuitsDes points peuvent être validés en payant une cotisation de rattrapage pour les annéesantérieures à la création du régime ou à l’affiliation de l’employeur à l’IRCANTEC.

➥ Obtention de points gratuits

Des points sont attribués gratuitement si le praticien hospitalier est obligé d’interrompreson activité professionnelle relevant de l’IRCANTEC, pour les motifs suivants :

La retraite du praticien hospitalier

Ces points ne sont pas attribués au cours de la carrière, mais aumoment du calcul de la retraite, sauf en ce qui concerne les points maladie.C’est pourquoi, en règle générale, ils ne figurent pas sur les différentsbulletins de situations de compte (annuels ou récapitulatifs).

• arrêt de travail indemnisé plus de 30 jours à la suite d’une maladie, maternité oud’un accident du travail. Ces périodes doivent être déclarées à l’IRCANTEC parl’employeur,

• périodes de chômage : le calcul de points chômage se fait au moment du départà la retraite, il faut conserver les décomptes des indemnités ASSEDIC et lesadresser avant la demande de retraite,

• invalidité : lorsque l’invalidité est reconnue supérieure ou égale à 2/3. Dès que letaux devient inférieur à 50%, ce droit est suspendu.

➥ Bonification parentale

Une bonification parentale est attribuée lorsque le praticien a cessé son activité pourélever un enfant.

Pour bénéficier de cette bonification, il faut avoir un ou des enfants légitimes (y comprispar adoption plénière), enfants légitimés, enfants naturels reconnus, enfants adoptifs(adoption simple), enfants issus du mariage précédent de votre conjoint, sous réservequ’ils aient été élevés au moins neuf ans avant leur 18ème anniversaire.

La durée maximale de bonification retenue sera de trois ans (600 points maximum).

Le calcul se fait selon cette formule :

Nombre de points IRCANTEC x durée d’interruption de l’activité (max 1 an par enfant)

Durée totale des services à l’IRCANTEC

➥ Majoration pour enfants

Attribuée à compter du 3ème enfant, élevé ou à charge au moins neuf ans avant le 16ème

anniversaire.

Le total des points de retraite acquis est augmenté d’un pourcentage qui varie selon lenombre d’enfants (10% pour trois enfants, 15% pour quatre enfants, 20% pour cinqenfants, 25% pour six enfants et 30% pour sept enfants et plus).

➥ Service militaire

La période du service militaire peut être prise en compte par l’IRCANTEC.

C. Taux réduit (décote)

Si l’assuré n’a pas acquis le nombre de trimestres exigé par les régimes de base pourobtenir le taux plein ou ne répond pas aux conditions dérogatoires évoquées plus haut,il peut demander la liquidation de sa retraite auprès de l’IRCANTEC dix ans avant l’âgelégal du départ au taux plein (65 à 67 ans suivant la date de naissance).

Un taux de décote est appliqué débutant à 43%. Le taux augmente ensuite de 1,75%par période de trois mois.

Entre 62 et 67 ans : l’allocation est calculée avec une minoration tenant compte desmois ou années séparant l’âge de l’affilié de ses 67 ans ou des trimestres manquantspour obtenir la durée d’assurance requise. La solution la plus avantageuse est retenue.

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La retraite du praticien hospitalier

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D. Taux majoré (surcote) - depuis le 1er janvier 2010

➥ Pour les assurés entre 62 et 67 ans

Pour chaque trimestre cotisé au-delà de la durée requise pour bénéficier d’une retraiteà taux plein et avant la date d’entrée en jouissance de la pension : 2,5% par annéesupplémentaire (ou 0,625% par trimestre supplémentaire) au-delà de la durée requisepour le taux plein.

➥ Pour les assurés qui reportent leur demande de liquidation

Pour les assurés qui reportent leur demande de liquidation de retraite à 67 ans : 3% parannée de report (ou 0,75% par trimestre).

Ces taux de surcote s’appliquent aux retraites dont la liquidation est demandée àcompter du 1er janvier 2010 mais prend en compte les années cotisées avant cette date.

➥ Cumul emploi-retraite

C’est une solution alternative prévue dans tous les régimes. Voir ci-après le chapitretraitant spécifiquement de ce sujet pour l’ensemble des régimes de retraite.

E. Cessation progressive d’activité

Depuis le 1er octobre 2010, il est prévu un dispositif de cessation progressive d’activité(CPA) pour les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions suivantes :

• être en position d’activité occupant un emploi à temps complet,• avoir une limite d’âge de départ à la retraite fixée à soixante-cinq ans,• être âgé de cinquante-sept ans au moins ;• justifier de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base

obligatoires d’assurance vieillesse ;• avoir accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs

en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

La cessation progressive d’activité (CPA) doit être acceptée par le directeur del’établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service. Lespraticiens peuvent retrancher de la période de vingt-cinq ans de service jusqu’à sixannées les années prises dans le cadre de congés parentaux ou de disponibilité.

La retraite du praticien hospitalier

Attention : seuls les praticiens hospitaliers à temps plein peuventbénéficier de cette mesure. En tant qu’agents non titulaires de l’État, ils nesont pas visés par la suppression de ce dispositif pour les fonctionnairesprévue par la loi du 9 novembre 2010 (Art. 54) portant réforme de la retraite.

Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressived’exercice s’engagent à y demeurer jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âged’ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix.

Art. R6152-94

Pendant la durée de la cessation progressive d’exercice, les praticiens hospitaliers exercentleur fonction à temps réduit selon deux modalités possibles :

➥ Dégressive

En fonction de leur date d’entrée dans le dispositif :• 80% pendant les deux premières années, • puis 60%.

Les intéressés perçoivent alors :• six septièmes de leurs émoluments hospitaliers de base et, le cas échéant, de

l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l’indemnité d’engagementde service public exclusif pendant les deux premières années,

• 70% ensuite jusqu’à leur sortie du dispositif.

➥ Fixe

Avec une quotité de travail à 50%. Les intéressés perçoivent une rémunération égale à :• 60% de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, les indemnités évoquées ci-

dessus.

❯ Cotisations :

F. Retraite progressive :

Elle s’adresse à tous les salariés.

Elle est possible sous certaines conditions :• avoir atteint l’âge légal de départ en retraite,• justifier de la durée d’assurance requise par le régime général pour bénéficier de

la retraite progressive, soit cent cinquante trimestres tous régimes confondus horsrégimes spéciaux,

• exercer l’activité à titre exclusif,• bénéficier de la retraite progressive du régime général.

La fraction de retraite versée est calculée selon la quotité de travail effectuée par rapportà une activité à taux plein.

Lorsque l’activité partielle relève de l’IRCANTEC, elle est soumise à cotisations. Lespoints acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits.

Détail de la fraction de retraite :• 30% pour une activité professionnelle comprise entre 60% et 80% d’un temps

complet,• 50% pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d’un temps complet,

La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s’ilsréalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et larémunération effectivement servie n’entre pas dans l’assiette descotisations du régime de retraite complémentaire (IRCANTEC).

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La retraite du praticien hospitalier

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ainsi par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de vingt heures par semainedans une structure dont le temps complet est de trente cinq heures, le salarié effectue :20/35 x 100 = 57,14% du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée autitre de la retraite progressive sera donc égale à 50% du montant de la pension entièreà laquelle il a droit.

La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit estpoursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande d bénéficiaire,lorsque celui-ci cesse totalement son activité.

La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps completou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraiteprogressive.

Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraiteprogressive continue de cotiser et d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive.Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée enintégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraiteprogressive.

I.2.3. Liquidation de la retraite

A. Conditions

La liquidation de la retraite doit être expressément demandée.

Il n’est pas obligatoire d’avoir demandé la liquidation de la retraite de base pour obtenircelle de l’IRCANTEC. Il faut, en revanche, cesser de cotiser à l’IRCANTEC et satisfaire àdes conditions d’âge pour en percevoir l’allocation.

B. Montants et paiementLe montant de l’allocation de retraite se calcule selon la formule suivante :

Nombre de points x valeur du point

Au 01/04/2012, le point de retraite IRCANTEC vaut 0,46851 u. La valeur du point estrévisée chaque année.

La périodicité du paiement de l’allocation de retraite varie selon le nombre de pointsobtenu. Au-delà de 3 000 points, l’allocation est mensuelle.

Elle est versée au plus tôt le jour du mois suivant la demande. La pension est soumiseà prélèvements sociaux.

En prenant l’exemple cité en 1.2.2.A (Mode de calcul des points acquis) :

Pour un nombre de points acquis au titre de l’année 2012 de 1 841 points, sur labase de la valeur du point 2012, la retraite acquise serait de : 1 841 x 0,46851 E

= 862,52 E.

Les paiements se font à terme échu.

La retraite du praticien hospitalier

C. Pension de réversionEn cas de décès de l’affilié, actif ou retraité, le conjoint, à défaut, son ex-conjoint nonremarié ou ses orphelins perçoivent une pension de réversion.

➥ Conditions d’ouverture des droits

❯ Conjoint(s) survivant(s) :• ne pas être remarié ;• avoir au moins 50 ans ou deux enfants de moins de 21 ans ou majeur infirme à

charge au moment du décès ;• avoir été marié

- au moins quatre ans, - soit au moins deux ans avant les 55 ans du conjoint décédé, - soit au moins deux ans avant que le conjoint ait cessé de cotiser à l’IRCANTEC.

Aucune condition de durée de mariage n’est exigée si un enfant est né de l’union ousi, depuis le mariage, le conjoint décédé est devenu titulaire d’une pension d’invaliditéou était en situation de l’obtenir. Il n’est, alors, appliqué aucun coefficient deminoration sur le taux de réversion.

❯ Orphelins de père et de mère :Ils peuvent bénéficier d’une pension de réversion jusqu’à l’âge de 21 ans (sansconditions d’âge, s’ils sont infirmes).

➥ Montant de la pension

❯ Conjoint(s) : le montant est égal à 50% des droits acquis par l’affilié, sans qu’il soittenu compte d’un éventuel coefficient de minoration. Parfois, plusieurs conjoints nonremariés peuvent prétendre à la retraite de réversion. La retraite est alors partagée selonla durée de chaque mariage. Ce partage est définitif.❯ Orphelin(s) : l’allocation est égale, pour chaque orphelin, à 20% des droits de l’affiliésans qu’il soit tenu compte d’un éventuel coefficient de minoration.

ADRESSE UTILEIRCANTEC• https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=256• Tél. information retraités : 02 41 05 25 25

Tél. information agents en activité : 02 41 05 25 85Du lundi au jeudi de 9h à 17h

• Serveur Vocal 02 41 05 24 00

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La retraite du praticien hospitalier

Attention : la mise en paiement de la retraite de réversion n’est pasautomatique. Le bénéficiaire doit en faire la demande expresse en complétantle dossier de demande de réversion.

Le survivant d’un couple en union libre ou lié par un PACS n’a aucundroit à pension de réversion.�

II. Régime de retraite de la fonctionpublique des agents titulaires

En matière de retraite, les agents titulaires de l’État ne relèvent pas du régime généraldes salariés mais du régime spécial prévu par le code des pensions civiles etmilitaires de retraite.

Seuls les professeurs des universités et les maîtres de conférence des universités,bénéficient de ce régime, en tant que fonctionnaires de l’Éducation Nationale.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite (Art. L1) définit la pension comme“une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils etmilitaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunérationdes services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Lemontant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature desservices accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditionsmatérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction.”

Le régime de retraite de la fonction publique est unique et ne se décompose pas enrégimes de base et complémentaire.

Depuis la réforme des retraites de 2003, s’ajoute, néanmoins, à ce montant principal, unrégime additionnel obligatoire de la fonction publique (RAFP), fonds de pensiongéré par un établissement public administratif - l’établissement de retraite additionnellede la fonction publique (ERAFP) ; Les modalités de ce régime vont être détaillées ci-après.

Spécificités des statuts de Professeurset Maîtres de conférence des universités

Le statut des professeurs des universités - Praticiens hospitaliers (PU-PH) et des Maîtresde conférence des universités - Praticiens hospitaliers (MCU-PH) comporte plusieursspécificités qui ont des incidences directes sur leurs retraites :

➥ Un droit à une participation de l’établissement de santé employeur à uneretraite supplémentaire facultative au titre de leur rémunération hospitalière

Le PU-PH et le MCU-PH cotisent, en effet, au titre du régime spécial, pour la retraite, surleur seul revenu universitaire et perçoivent une pension calculée sur ce seul revenu.

L’établissement de santé employeur est tenu de participer à la constitution de droits à laretraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

Cette participation est subordonnée au versement préalable, facultatif, du praticien.

Ce régime est détaillé au paragraphe II.3 du présent chapitre

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La retraite du praticien hospitalier

➥ Le report possible, dans plusieurs situations,de l’âge limite légal de cessation d’activité

La limite d’âge légal de départ est 67 ans.

• Report pour charge de famille :

- d’un an par enfant à charge, sans que la prolongation puisse être supérieure à 3 ans,

- d’une année, si, à ses 50 ans, le praticien avait au moins 3 enfants vivants.

➥ Prolongation possible limitée à 10 trimestres supplémentaires d’activitéau-delà de l’âge limite légal

Lorsque le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum dutraitement n’est pas atteint.

➥ Maintien en activité en surnombre universitaire

Maintien sur demande de l’intéressé pendant trois ans maximum. Étant en surnombre,le poste initialement occupé est libéré et permet à l’hôpital et à l’université de recruterun nouvel hospitalo-universitaire. Ces années ne comptent pas pour le calcul de laretraite.

• Maintien jusqu’au 31 août dans l’intérêt du service :

- Maintien sur demande de l’intéressé possible jusqu’au 31 août suivant afin determiner l’année universitaire en cours.

• Consultanat hospitalier :

- Prolongation possible de l’activité jusqu’à trois ans maximum au-delà de l’âge légallimite d’activité.

• Eméritat :

- Reconnu sur décret du conseil d’État après liquidation de la retraite

II.1. Régime obligatoire de la fonction publique

II.1.1. Impact des réformes des retraites de 2003 et 2010Le régime de retraite de la fonction publique a été fortement modifié par les différentesréformes dont l’objectif est l’alignement progressif sur le régime général des salariés.

Les PU-PH et MCU-PH appartiennent à la catégorie des « agents sédentaires ».

Allongement de la durée de cotisation :

La réforme des retraites 2010 a introduit l’allongement de la durée de cotisation pour lesassurés.

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La retraite du praticien hospitalier

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Le tableau suivant rappelle les bornes d’âge pour l’application transitoire et progressivedes nouvelles dispositions :

➥ L’âge du taux plein reste fixé à 65 ans pour les assurés

• nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et qui répondent aux trois conditionssuivantes :- avoir élevé trois enfants ;- avoir réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever un enfant ; - avoir validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption.

• ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familialau service d’une personne handicapée,

• qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation decompensation du handicap,

• handicapés.

➥ La durée de cotisation

La durée de cotisation fixée en 2010 à 162 trimestres pour être portée à 166 trimestresen 2012. Elle atteint désormais 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.Pour les générations nées à compter de 1955, la durée atteint les 166 trimestres.

➥ Carrière durée longue

Possibilité d’un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dèslors qu’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.

L’âge de départ est fixé par génération et non, comme auparavant, par âge de départ.

La durée minimale d’assurance et de périodes équivalentes doit être au moins égale àla durée requise pour le taux plein, quels que soient la génération et l’âge de départautorisé. La durée d’assurance cotisée et le début d’activité sont en revanche fonctionde l’année de naissance de l’assuré et de l’âge de départ prévus pour sa génération (voirtableau ci-dessus).

➥ Pénibilité

L’âge de départ à la retraite est abaissé pour les personnes justifiant d’une incapacitépermanente au moins égale à 20% reconnue au titre d’une maladie professionnelle oud’un accident du travail. La pension de retraite est alors calculée au taux plein, quelleque soit la durée d’assurance de l’assuré.

La retraite du praticien hospitalier

GénérationÂge d’ouverture

des droits(à partir de juillet 2011)

Âge d’accès de plein droitau taux plein

(à partir de 2016)

Durée d’assurance requiseen nombre de trimestres

1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 163

1952 60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois 164

1953 61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois 165

1954 61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois 165

1955 62 ans 67 ans 166

Décretn°2010-1734du 30/12/2010

Art. 2 Décretn°2010-1734

Décretn°2012-847du 2/07/2012

Les affiliés présentant un taux d’incapacité compris entre 10% et 20% sous réservequ’ils aient été exposés pendant un nombre d’années fixé par décret et arrêté, à un ouplusieurs facteurs de risques professionnels. Il doit pouvoir être établi que l’incapacitépermanente est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

➥ Égalité Hommes / Femmes

Le montant des indemnités journalières perçu pendant les périodes de maternité seraintégré dans le salaire annuel moyen qui permet de calculer le montant de la retraite.Autres nouveautés induites par la loi :

• Information sur la retraite en début de carrière,

• Un point d’étape retraite à partir de 45 ans,

• Un relevé de situation tous régimes sous version électronique.

Sites internet :http://www.minefi.gouv.fr/pensions/http://www.fonction-publique.gouv.fr

II.1.2. Constitution de la retraiteA. AffiliationHospitalo-universitaires, les PU-PH et MCU-PH, dans les spécialités autres que celle deMédecine Générale, perçoivent une double rémunération du ministère de l’ÉducationNationale et de l’hôpital.

Néanmoins, ils ne sont affiliés et ne cotisent à titre obligatoire que sur leur traitementuniversitaire.

La cotisation est prélevée sur le traitement par l’établissement universitaire employeur.

B. CotisationLe taux des cotisations est fixé par décret.

En 2012, ce taux est de 8,39% du traitement universitaire indiciaire plus bonificationindiciaires (NBI).,

Il va progressivement augmenter jusqu’en 2020, pour s’aligner sur la somme des tauxde cotisations des salariés du secteur privé aux régimes de base et complémentaire. Letaux, en dix ans, sera porté à 10,55% à raison d’une hausse de 0,27 point par an. À titred’exemple, ce taux sera en 2013 de 8,66%.

II.1.3. Mode de calcul de la pension vieillesseUn simulateur de calcul de la pension civile est à disposition et mis à jour à l’adresseInternet ci-dessous :

http://simuretraite.finances.gouv.fr/CalcCivile/@ret@

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La retraite du praticien hospitalier

Art. 13, 1°du code despensions civileset militaires

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A. Mode de calcul Pour calculer le montant de la retraite, les paramètres à prendre en compte sont ceuxen vigueur, l’année d’ouverture des droits du bénéficiaire, quelle que soit l’année de sondépart effectif.

Le pourcentage maximum est maintenu à 75% du traitement indiciaire brut de référence. Ilpeut être porté à 80% en raison des bonifications ajoutées à la durée des services effectifs.

La formule de calcul est la suivante :

P = (N / DSB) x 75% x TB

Le calcul de la pension de retraite (P), se décomposant ainsi :

- N = le nombre de trimestres acquis pour la liquidation de la pension ;

- DSB = la durée de services à laquelle s’ajoutent les bonifications, c’est à dire le nombrede trimestres requis l’année d’ouverture de vos droits, pour avoir le pourcentagemaximum de 75% ;

- TB = le montant de votre traitement indiciaire brut mensuel du jour de votre départen retraite, à condition de l’avoir détenu pendant 6 mois, sinon le montant sera celuide l’indice précédent.

➥ Traitement indiciaire brut et taux maximum

Le traitement de référence est le montant auquel sera appliqué le taux de pension. Ce traitement correspond à l’indice des derniers grades (ou emploi) et échelon détenuspendant au moins six mois avant la cessation d’activité. À défaut, la pension estcalculée sur le traitement correspondant à l’indice du grade (ou emploi) et de l’échelondétenus antérieurement.Les primes et indemnités non soumises à retenue pour pension sont exclues du calculde la pension. Le taux maximum applicable à ce traitement est de 75% si :

• le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture des droits ou l’âge limite légal d’exercice,

• la durée d’assurance cotisée correspond au nombre de trimestres exigé.

➥ Le taux plein sans décote est acquis

• dès l’âge de 60 ans et neuf mois pour les générations nées en 1952 (voir tableausupra) pour être porté progressivement 62 ans,

• sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire variable selon la date denaissance (voir “durée d’assurance”),

• sans avoir le nombre de trimestres d’assurance exigé, dans les cas suivants : - inaptitude au travail, - titulaire d’une pension d’invalidité, - ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre, - mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres, - travailleurs handicapés.

La retraite du praticien hospitalier

• à 65 ans sans avoir le nombre de trimestres nécessaire pour :

- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualitéd’aidant familial,

- les assurés ayant bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour élever unenfant handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapébénéficiaire d’une prestation spécifique pendant une durée et des conditionsdéfinies par décret,

- les assurés handicapés ayant atteint 65 ans.

• à partir de 65 ans et 9 mois pour les générations nées en 1952 (voir tableau supra)porté progressivement à 67 ans quels que soient la situation personnelle de l’assuréet le nombre de trimestres d’assurance acquis.

Le taux de 75% s’applique alors au nombre de trimestres effectivement acquis selon larègle de trois définie au début du présent chapitre.

Exemple :Un professeur ou un maître de conférence des universités : - né après septembre 1952, âgé de 60 ans et neuf mois et pouvant justifier de 164

trimestres d’activité acquis ;- né en1947, âgé de 65 ans quel que soit le nombre de trimestres acquis peut

liquider sa retraite “à taux plein” (75%) en 2012.

➥ Durée d’assurance

Elle prend en compte :

• la durée du service effectuée dans la fonction publique,

• les bonifications, majorations et rachats,

• les trimestres acquis au titre d’un autre régime de retraite de base (régime général,libéral ou autre),

• les années d’études rachetées.

Le temps partiel et le temps non complet sont décomptés comme du temps plein pourle calcul de la durée d’assurance.

Cette durée d’assurance permet de déterminer le nombre de trimestres retenu pour lecalcul “n” de la formule servant à déterminer le montant de la pension.

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La retraite du praticien hospitalier

Le départ anticipé sans conditions d’âge des parents de 3 enfants ayanteffectué 15 ans de services effectifs a été supprimé par le décret n°2010-1741du 30/12/2010 - Ce dispositif est fermé depuis le 1er janvier 2012 - Unecirculaire ministérielle n°COTB1030201C du 3 décembre 2010 prévoit lesmesures transitoires pour les fonctionnaires réunissant les conditions avant le1er janvier 2011.

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➥ Durée de service

La durée de service est évaluée en trimestres depuis le 1er janvier 2004.

Les services pris en compte sont ceux retenus pour l’ouverture des droits. Les servicesà temps partiel sont comptés au prorata de la quotité de travail effectué.

Le Professeur ou le Maître de Conférence peut néanmoins demander à cotiser surun temps plein pour lui permettre d’augmenter la durée des services admissiblesen liquidation de 4 trimestres maximum.

Sont assimilées à des années de service :

• les périodes d’interruption ou de réduction d’activité obtenues dans le cadre d’untemps partiel de droit attribué pour élever un enfant,

• d’un congé parental,

• d’un congé de présence parentale,

• d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Seuls ouvrent droità cette prise en compte limitée à trois ans par enfant, les enfants nés ou adoptésaprès le 1er janvier 2004.

Comme pour le régime général, le nombre de trimestres à prendre en compte varie selonla date de naissance :

• pour les hospitalo-universitaires nés avant 1944, le nombre de trimestresmaximum exigé pour bénéficier du taux plein est de cent cinquante trimestres,

• pour ceux dont la date de naissance se situe entre 1944 inclus et 1948, ce nombreaugmente de deux trimestres par an (né en 1944 : 152, 1945 : 154 jusqu’à centsoixante trimestres en 1948),

• de l’année de naissance 1948 à 1951- 60 ans en 2008, cette augmentation estd’un trimestre par an,

• à compter de l’année de naissance 1951 se reporter au tableau supra,

• la durée d’assurance nécessaire pour les personnes nées à compter du01/01/1955 est de 166 trimestres.

Exemple de calcul de pension :

En posant l’hypothèse d’un professeur des universités,- ayant atteint l’âge de 65 ans et neuf mois en 2012, - ayant acquis, au cours de sa carrière cent soixante trimestres.

La durée de service et bonifications exigée pour obtenir le taux maximum de 75%est de cent soixante quatre trimestres cotisés. Son traitement universitaire indiciairebrut est, par hypothèse, de 46 000 C.

Le calcul sera : P = (160 x164 ) x 75% x 46 000 = 33658,54 E.

B. Bonifications en nombre de trimestres

À la durée de service s’ajoutent les bonifications notamment pour charge de famille.

La retraite du praticien hospitalier

➥ Bonification d’un an pour chaque enfant né ou adoptéavant le 1er janvier 2004

Sous réserve d’avoir interrompu son activité durant au moins deux mois dans le cadred’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental, d’un congé deprésence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans(temps partiel de droit pour raisons familiales à 50, 60, 70 ou 80%).

Les femmes qui ont accouché pendant leurs études bénéficient de cette bonification d’un anà condition qu’elles aient été recrutées dans les deux ans ayant suivi l’obtention du diplômenécessaire pour se présenter au concours (pas de condition d’interruption d’activité).

Les parents qui ont élevé à leur domicile un enfant gravement handicapé (à 80%minimum) bénéficient d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par périoded’éducation de trente mois jusqu’au 20ème anniversaire de l’enfant. Cette majorations’ajoute aux dispositifs présentés ci-dessus.

➥ Bonification d’1/3 (règle générale) de la durée de service hors d’Europe ou,selon des règles spécifiques, pour campagnes militaires

Ces bonifications font l’objet, à ce jour, d’études du gouvernement quant à leur maintienet au rapprochement entre secteurs privé et public.

C. Rachats de trimestres

➥ Rachat des années d’études

Les périodes d’études accomplies postérieurement au baccalauréat qui ont donné lieuà l’obtention d’un diplôme, peuvent être “rachetées” partiellement ou totalement dans lalimite de trois années. Ce rachat peut porter sur la durée de service, la duréed’assurance ou le cumul de ces deux critères. Le montant de ce rachat sera précisé parun décret en Conseil d’État. Ce rachat est également possible pour les diplômeséquivalents obtenus dans un État membre de l’Union Européenne. Suite à la loi portantréforme des retraites, les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 par les assurés nésaprès le 1er juillet 1951, seront remboursées aux assurés sur demande de leur part,adressée dans un délai de trois ans, soit jusqu’au 10 novembre 2013.

➥ Service national

Les années passées au service national, même effectuées avant l’entrée dans la vieactive, sont ajoutées à la durée de service pour le calcul de la pension.

D. Taux réduit (décote)

Lorsque la durée d’assurance requise, tous régimes confondus, n’est pas atteinte aumoment de faire valoir les droits à la retraite, une décote est appliquée au calcul de lapension. Il n’y a pas de décote lorsque le départ à la retraite est demandé à l’âged’acquisition du taux plein même s’il n’a pas le nombre de trimestres nécessaire pourobtenir une pension au taux maximal (75% du traitement indiciaire).

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La retraite du praticien hospitalier

La décote est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.�

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Pendant la période transitoire, l’âge auquel cette décote ne peut plus s’appliqueraugmentera progressivement. Il sera par exemple de 61 ans en 2006 (pour un agentsédentaire) et évoluera progressivement pour atteindre 65 ans en 2020.

Depuis 2006, l’âge pivot auquel le taux de décote s’applique évolue chaque année dansles conditions suivantes - le Professeur ou le Maître de conférence appartenant à lacatégorie “sédentaires” :

L’application éventuelle d’une décote sur la pension d’un fonctionnaire qui n’a pas lenombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension au taux maximal (75% dutraitement indiciaire) dépend de deux calculs :

• le nombre de trimestres séparant l’âge effectif de départ à la retraite et la limited’âge de l’agent,

• le nombre de trimestres manquants, à la date du départ effectif à la retraite, pouratteindre le nombre de trimestres requis pour une pension à taux maximal (75%du traitement indiciaire).

Le résultat le plus avantageux pour l’assuré de ces deux opérations sera retenu pourdéterminer le nombre de trimestres manquants et donc la décote (le nombre detrimestres est arrondi à l’entier supérieur).

Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour le calcul de la décote estplafonné à vingt trimestres (5 ans).

La décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés (à 80% minimum) ou misà la retraite pour invalidité. Elle n’est pas applicable, non plus, aux pensions de réversionlorsque le fonctionnaire décède avant la liquidation de sa pension.

La retraite du praticien hospitalier

Année au cours delaquelle l’âge d’ouverture

des droits est atteint

Taux de la décotepar trimestre

manquant

Évolutionde l’âge limite(sédentaire)

Évolutionde l’âge limite

(actifs de 55 ans)

Évolutionde l’âge limite

(actifs de 60 ans)

jusqu’en 2005 pas de décote pas de décote pas de décote pas de décote

2006 0,13% 61,00 56,00 51,00

2007 0,25 61,50 56,50 51,50

2008 0,38 62,00 57,00 52,00

2009 0,50 62,25 57,25 52,25

2010 0,63 62,50 57,50 52,50

2011 0,75 62,75 57,75 52,75

2012 0,88 63,00 58,00 53,00

2013 1,00 63,25 58,25 53,25

2014 1,13 63,50 58,50 53,50

2015 1,25 63,75 58,75 53,75

2016 1,25 64,00 59,00 54,00

2017 1,25 64,25 59,25 54,25

2018 1,25 64,50 59,505 54,50

2019 1,25 64,75 59,75 54,75

2020 1,25 65,00 60,00 55,00

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La retraite du praticien hospitalier

E. Taux majoré (surcote)

Une activité professionnelle maintenue au-delà de la durée d’assurance nécessaire pourobtenir le taux maximal de 75% (voir II.1.3.A) permet de bénéficier d’un taux majoréappliqué sur les trimestres supplémentaires.

Les conditions d’application de ce taux majoré sont :• être âgé de 60 ans après le 1er janvier 2004, • avoir totalisé une durée d’assurance “tous régimes confondus” (libéraux ou

salariés) supérieure à la durée de service et de bonifications exigée pour avoir laretraite au taux maximal de 75%,

• la surcote est de 0,75% par trimestre (3% par an) dans la limite de 20 trimestres(5 ans).

F. Cessation progressive d’activité

Les fonctionnaires admis en cessation progressive d’activité avant cette date continuentd’en bénéficier jusqu’à l’extinction de leurs droits.

II.1.4. Liquidation de la retraite

A. Conditions de liquidation Les conditions pour liquider sa retraite :

• être radié des cadres du fait de la limite d’âge ou avoir atteint l’âge d’ouverture desdroits à la retraite ou être reconnu invalide sans condition d’âge ou de durée,

• à compter du 1er janvier 2011 : justifier de deux années de services civils et militaireseffectifs (auparavant, il fallait justifier de 15 années de services effectifs).

La demande d’admission à la retraite et la demande de pension sont à déposer auprèsdu service gestionnaire six mois avant la date du départ.

B. Montant et Paiement

➥ Pension maximum garantie

75% du traitement correspondant à l’indice des derniers grades ou emploi et échelondétenus pendant au moins six mois avant la cessation d’activité.

➥ Pension minimum garantie

Tout fonctionnaire a droit à une pension minimale qui dépend du nombre d’annéestravaillées dans la fonction publique. Les conditions de durée d’assurance ou d’âge pourbénéficier de ce minimum sont, depuis la réforme des retraites de 2003, alignées sur

La surcote est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.�

Le dispositif de cessation progressive d’activité est supprimé àcompter du 1er janvier 2011.�

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celles du régime général (cf. ci-dessus I.1.3.B) avec un dispositif transitoire pour lesassurés nés entre 1951 et 1955.

Ce minimum garanti sera progressivement augmenté pour être finalement fondé surl’indice 227 en 2013. Il est en 2012, à titre d’exemple, de 330,55 € par mois. En 2013,les règles applicables sont les suivantes : quatre mois pour douze ans de service et1 065,63 € pour trente ans de services.

➥ Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

La NBI a été instituée en faveur des emplois comportant une responsabilité ou unetechnicité particulière. Son montant est déterminé en fonction de la majoration del’indice attribuée à l’emploi occupé, et pendant la période où cet emploi a été occupé.Le supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titrede la NBI, par la durée de perception de cette bonification exprimée en trimestres et letaux auquel peut être rémunéré chaque trimestre lors de l’année de l’ouverture. Lecalcul de ce supplément se fait généralement après le départ à la retraite.

➥ Majoration pour trois enfants

Majoration de la pension de 10% si le fonctionnaire homme ou femme a élevé pendantau moins neuf ans, soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cesséd’être à charge selon le Code de la sécurité sociale (20 ans) trois enfants ou plus (5%supplémentaire par enfant supplémentaire). Cette majoration n’est pas imposable sur lerevenu. Si l’enfant n’a pas atteint ses 16 ans à la date du départ en retraite de sonparent, la majoration ne sera versée que lorsqu’il aura atteint cet âge. Cette majorationne peut conduire à percevoir une pension supplémentaire à 100% de votre traitementindiciaire.

C. Pension de réversion

➥ Conditions d’ouverture des droits

❯ Conjoint(s) survivant(s) :Le droit à pension de réversion est reconnu si :

• le conjoint n’est pas remarié,• un ou plusieurs enfants sont issus du mariage,• ont été accomplis au moins deux ans de services validés pour la retraite entre le

mariage et le décès,

La retraite du praticien hospitalier

Attention : la mise en paiement de la pension de réversion n’est pasautomatique. Le bénéficiaire doit compléter le dossier de demande.Le survivant d’un couple en union libre ou lié par un PACS n’a aucun droit àpension de réversion. Si le fonctionnaire décédé ne remplissait pas les conditions, au jour du décès,exigées pour obtenir une pension, le conjoint survivant n’aura aucun droit.

• le mariage a duré au moins quatre ans,• le mariage est antérieur à l’évènement ayant entraîné le décès.

❯ Orphelins de père et de mère :Ils peuvent bénéficier d’une pension de réversion jusqu’à l’âge de 21 ans (sansconditions d’âge, s’ils sont infirmes).

➥ Montant de la pension

• Conjoint(s) : 50% de celle obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu’il aurait puobtenir au jour de son décès.

• Orphelin(s) : l’allocation est égale, pour chaque orphelin, à 10% des droits dufonctionnaire décédé.

➥ Majorations

• De la moitié de la majoration pour enfants si le conjoint survivant a élevé ces enfantsdans les mêmes conditions que le fonctionnaire décédé,

• De la moitié de la rente viagère d’invalidité si le Professeur ou le Maître de conférenceen percevait une imputable au service,

• D’une rente d’invalidité de 50% du dernier traitement si le décès est imputable au service.

II.2. Régime additionnel de la fonction publique (RAFP)Depuis le 1er janvier 2005, les fonctionnaires bénéficient d’un régime de retraiteadditionnel obligatoire permettant d’acquérir une retraite calculée à partir de cotisationsacquittées sur la base des rémunérations accessoires au traitement indiciaire.

Cette retraite est gérée par un établissement public administratif - ERAFP.

Site internet :http://www.rafp.fr

II.2.1. Constitution de la retraite

A. Affiliation

➥ Conditions à remplir

• Être fonctionnaire, magistrat de l’ordre judiciaire ou militaire,

• Cotiser au régime des pensions civiles et militaires ou des collectivités locales,

• Bénéficier d’éléments de rémunération éligibles à l’assiette RAFP.

B. Cotisations

➥ Assiette de cotisation

L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute natureperçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile, à l’exception

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La retraite du praticien hospitalier

Article 73de la loi du21/08/2003

Il n’est pas possible de verser des cotisations supplémentaires sur la basedu volontariat. Les cotisations employeur(s) et salarié, prélevées à la source,figurent sur la feuille de paie.

Les cotisations versées sont non imposables. Le montant annuel du revenunet imposable communiqué sera établi déduction faite des cotisations RAFP.�

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La retraite du praticien hospitalier

Revenu universitaire Revenu hospitalier

Traitement de base 52 000 u 50 000 u

Indemnités supplémentaires 2 000 u 6 000 u

Plafond pouvant donner lieu à cotisation au RAFP 52 000 x 20% = 10 400 u -

Revenu supplémentaire pris en compte pour le calculde l’assiette de cotisation du RAFP

2 000 u10 400 - 2 000 =

8 400 u

de ceux déjà pris en compte pour le calcul des pensions de retraite civiles et militairesou des collectivités locales.

Les revenus tirés de l’activité libérale au sein de l’hôpital sont exclus de cette assiette.

➥ Plafond

Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20% du traitement indiciaire bruttotal perçu au cours de l’année considérée.

➥ Émoluments hospitaliers

Les Professeurs des Universités - Praticien Hospitalier et les Maîtres de Conférence desUniversités - Praticien Hospitalier relèvent, de par leur double rémunération universitaireet hospitalière, des fonctionnaires à employeurs multiples.

Pour la prise en compte des émoluments hospitaliers dans l’assiette de cotisations,il faut que les indemnités liées à l’activité universitaire hors traitement indiciaire,représentent un taux du traitement inférieur au plafond indiqué ci-dessus.

Exemple :

➥ Détachement

Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas àpension du régime des fonctionnaires acquièrent dans cette position des droits au titrede la retraite additionnelle de la fonction publique. L’assiette de cotisation (dans la limitedu plafond indiqué ci-dessus) est alors déterminée par différence entre la rémunérationsalariée extérieure globale (intégrant les indemnités de toute nature : intéressement,participation etc.) et le traitement indiciaire.

➥ Taux de cotisation

Le taux global de cotisation est de 10% réparti à parts égales entre employeur et bénéficiaire :• Professeur ou Maître de conférence : 5%• Employeurs (Université + Hôpital) : 5%

Décretn°2004-569,Art. 11

Concrètement, l’hôpital ne cotise au RAFP, sur les émoluments hospitaliers versés auxhospitalo-universitaires, qu’au cours de la régularisation des cotisations si, à la fin del’exercice, les suppléments de rémunération liés au traitement universitaire n’atteignentpas les 20%.

II.2.2. Mode de calcul des points acquis par cotisationLes montants cotisés, déclarés annuellement par l’employeur, sont convertis en points.

Une valeur d’acquisition du point est fixée chaque année par le conseil d’administrationde la RAFP qui permet de déterminer le nombre de points obtenus par les cotisations.

Évolution de la valeur d’acquisition des points depuis 2005 :

II.3. Régime complémentaire facultatif Il existe un régime complémentaire facultatif réservé exclusivement aux professeurs etmaîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers :“Les établissements publics de santé et les autres établissements de santé ouorganismes publics ou privés associés par convention [...] participent à la constitution dedroits à retraite [...] au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires [...]qui ne sont pas assujettis à cotisations dans le régime de retraite complémentaire(Ircantec), [...]”

II.3.1. Constitution de la retraiteA. Affiliation

Cette retraite supplémentaire est constituée sur la part des revenus correspondant auxémoluments hospitaliers non soumis à cotisations.

Le régime est facultatif et géré par des organismes d’assurance privés. Le praticientitulaire doit donc choisir son organisme assureur qui peut aussi bien être une mutuelle,une institution de prévoyance ou une compagnie d’assurance.

Il n’existe pas d’habilitation spécifique de ces organismes et il s’agit d’une démarcheindividuelle de souscription.

Le professeur ou le maître de conférence intéressé devra porter toute la vigilancenécessaire pour s’assurer de la fiabilité et de l’intérêt des prestations proposées.

Concernant ce régime complémentaire facultatif il doit obligatoirement être un régime deretraite par capitalisation en points, dit “L441” du nom de l’article du code desassurances qui en fixe les modalités. Les codes de la mutualité et de la sécurité socialecontiennent les mêmes dispositions.

Dans ce type de régime, les cotisations sont converties en points au fur et à mesure desversements. Au moment de la liquidation des droits, le cumul des points acquis estconverti en rente viagère, à la valeur du point en vigueur à cette date.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Valeur d’acquisition 1 t 1,017 t 1,03022 t 1,03537 t 1,04572 t 1,0595 t 1,05620 t 1,0742 t

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La retraite du praticien hospitalier

Loin°2006-1640,Art. n°112

Art. L441du code desassurances,L122-1 ducode de lamutualité,L932-24 codede la sécuritésociale.

Versement PU PH Versement Hôpital Total épargné

Minimum annuel :Maximum annuel :

0 u500 usans

0 u500 u

2 000 u

0 u1 000 u

Sans15/02/2011 250 t 0 t 250 t

15/04/2011 300 t 550 u 0 t 550 u

15/07/2011 100 t 650 t 0 t 650 t

15/10/2011 2 000 t 2 650 t** 0 t 2 650 t

31/12/2011 0 t 2 650 t** 1 895,47 u* 4 545,47 u

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B. Cotisations

• Le praticien titulaire cotise personnellement à hauteur d’un minimum de 500 c parannée civile (versement(s) unique ou fractionnés). Il adresse ses versements àl’organisme assureur de son choix, en fonction des règles fixées par son contrat :

- en fin d’année, le bénéficiaire adresse à son employeur un document fourni parson organisme assureur, sur lequel figurent les coordonnées de l’assureur et dubénéficiaire, attestant du montant des cotisations versées au titre de l’année civileainsi que des périodes auxquelles correspondent ces versements.

• L’hôpital abonde cette cotisation en versant une cotisation complémentaire égale à5% des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire aucours de l’année civile de référence dans la limite du cumul des versementseffectués par le praticien. Le montant abondé ne peut excéder 2 000 e :

- après réception du document de l’assureur envoyé par le bénéficiaire et attestant deses versements au titre de l’année civile, l’établissement employeur verse àl’organisme assureur la participation due dans un délai maximum de trois mois. Encas d’employeurs multiples, le versement est effectué par l’employeur principal.

• L’abondement de l’hôpital est subordonné au versement du praticien.

Exemple :

Professeur des universités dont les émoluments hospitaliers, après 6 ans d’activité,s’élèvent à 37 909,50 C bruts au 1er juillet 2010, en vigueur au 1/07/2012.

* dans la limite de 5% des émoluments bruts (37 909 C).** Communication à l’hôpital employeur du document fourni par l’organisme assureur attestant du montantdes cotisations versées au titre de l’année civile.

II.3.2. Mode de calcul des points acquis par cotisationLes cotisations versées dans l’année, 4 545,47 c dans l’exemple ci-dessus dans letableau, donnent droit à des points retraite dont la valeur de service convertible en renteviagère, exprimée en euros, sera fixée par l’organisme assureur.

La retraite du praticien hospitalier

Décretn°2007-527du 5/04/2007

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La retraite du praticien hospitalier

III. Cumul emploi-retraite

Depuis la réforme des retraites de 2003 et la loi de financement de la sécurité sociale pour2009, le cumul d’un emploi rémunéré avec la perception d’une pension de retraite estautorisé dans tous les régimes : fonction publique, hospitalier, salarié du privé et libéral.

Certaines règles sont communes quel que soit le régime, d’autres sont spécifiques àchaque régime, notamment les praticiens hospitaliers.

III.1. Règles du cumul commun à tous les régimesLe principe de pouvoir cumuler la pension de retraite avec un revenu d’activité estdésormais acquis. Cependant, selon les situations, il y a possibilité de cumuler avec ousans restriction dans le montant des revenus ou dans la durée d’activité.

III.1.1. Conditions pour bénéficier du cumul total sans restrictionLe cumul intégral des revenus tirés d’une activité, libérale ou salariée, pendant la retraiteest possible dans les conditions cumulatives suivantes :

➥ Avoir liquidé tous ses régimes de retraite

L’ensemble des pensions de retraite auprès de tous les régimes légaux ou renduslégalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que lesrégimes des organisations internationales doit être impérativement liquidé.

➥ Pouvoir bénéficier de la retraite à “taux plein”

• À partir de l’âge de la retraite de plein droit, à taux plein (de 65 ans à 67 ans selonla génération, voir supra), quelle que soit la durée d’assurance.

ou• À partir de l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans selon la

génération, voir supra), sous réserve de justifier de la durée d’assurance requisepour obtenir le taux plein.

Si toutes ces conditions sont remplies, le praticien hospitalier (à l’exception du cumulavec une activité au sein d’un établissement public de santé - voir ci-dessous III.2) quisouhaite cumuler intégralement sa retraite avec une activité libérale ou salariée doit :

• déclarer sa reprise d’activité auprès de l’organisme de retraite compétent,• produire une attestation sur l’honneur énumérant les différents régimes de retraite

dont il a relevé et certifiant qu’il bénéficie de toutes ses retraites personnelles.

III.1.2. Cumul plafonnéPour les retraités ne respectant pas les conditions ci-dessus décrites, le revenu ne doit,en aucun cas, dépasser :

❯ Pour l’activité salariée : • soit 160% du SMIC,

Décret2009-1738,circulaireDHOS/M2/P1n°2005-133 ;7o de l’articleL. 161-22 duCode de lasécurité sociale

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La retraite du praticien hospitalier

• soit la moyenne mensuelle des trois derniers salaires d’activité perçus par l’intéresséavant son départ en retraite. En clair, le "jeune" retraité ne doit pas gagner plusqu’avant son départ en retraite. Sauf s’il gagnait moins que 160% du SMIC.

En outre, un délai de carence de six mois est exigé lorsque le retraité peut reprendre uneactivité chez le même employeur :

❯ Pour les non salariés, les revenus procurés par l’activité professionnelle ne doivent pasdépasser :

• le plafond de la sécurité sociale pour les professions libérales (3 031 e en 2012).

III.2. Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulantexercer dans des établissements de santé publics, desétablissements sociaux ou médico-sociaux

Si le cumul sans restriction n’est pas envisageable, il est également prévu expressémentpour le praticien hospitalier, les conditions dans lesquelles il peut avoir une activitéprofessionnelle correspondant à des vacations dans des établissements de santé.

➥ Limites de durée et de revenus

• Le plafond annuel de revenus doit être égal au maximum au plafond de la sécuritésociale, soit 36 372 e pour 2012. Dans le cas d’un dépassement du plafond annuel,le régime général de la sécurité sociale écrêtera la pension. Toutefois, cette procéduren’aura aucune incidence sur la retraite de l’IRCANTEC,

• Le montant cumulé des pensions de base et complémentaires obligatoires et du revenuissu de la reprise d’activité ne doit pas dépasser 160% du SMIC ou doit être inférieur à lamoyenne des trois derniers salaires perçus avant la liquidation de la pension,

• La reprise d’activité chez le même employeur ne peut intervenir qu’après un délai de6 mois.

• Dans tous les cas, pour une reprise d’activité relevant de l’IRCANTEC, des cotisationsseront prélevées sur les rémunérations mais sans attribution de points supplémentaires.

Le régime de base est seul habilité à vérifier que le praticien peut percevoir à la fois uneretraite et un revenu d’activité. S’il décide que la pension du praticien doit êtresuspendue, celui-ci doit en informer l’IRCANTEC qui suspendra également le paiementde sa retraite complémentaire.

La durée annuelle ne doit pas dépasser 940 heures, soit 260 demi-journées. Cette limite est fixée à 455 heures, soit 130 demi-journées, si lareprise d’activité intervient chez le même employeur dans les six mois quisuivent la date d’effet de la pension.

Art. L161-22 -7° du Codede la sécuritésociale

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CONGÉ DE LONGUE DURÉE 5

3 ANS

2/3 DES ÉMOLUMENTS

1/3DES ÉMOLUMENTS

1 AN

2/3 DES ÉMOLUMENTS

2 ANS

2 ANS

1/3DES ÉMOLUMENTS

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 4

3 MOIS

2/3DES

ÉMOLU-MENTS

9 MOIS

1/3DES

ÉMOLUMENTS

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEINavec secteur privé (PHU - Praticien Hospitalier Universitaire - inclus)

Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladieou accident et en cas de décès

Activité hospitalière hors secteur privéL’indemnisation statutaire est faite sur labase des émoluments variant selon l’échelonet l’indice de la fonction publique

GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES GPM après les franchises suivantes :• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en

cas de maladie sans hospitalisation, • dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident

entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours, • à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas

d’hospitalisation supérieure à 3 jours continuspendant la période de franchise.

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALEET2 3

CONGÉ DE MALADIE 1

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

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Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION

DÉCÈS

IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATIONSERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS

+ SÉCURITÉ SOCIALE 6

1 AN PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION : 5 ANS

100%DES ÉMOLUMENTS 100% DES ÉMOLUMENTS

PUIS SÉCURITÉSOCIALE (RENTE

D’INCAPACITÉPERMANENTE)

MALADIE PROFESSIONNELLEOU ACCIDENT DE TRAVAIL

100 % DUTRAITEMENT

NET

• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de62,15 c/jour en classe A, à 93,20 c/jour en classe B, et à 124,30 c/jour en classe C du 91ème jourjusqu’au 36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 405 cen classe A, à 17 108 c en classe B, et à 22 810 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% siau moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 354,40 c/an.

• En cas de décès : versement d’un capital de 39 000 c.

Si activité privée (affiliation à la CARMF)

Maladie dûment constatée et attestée par uncertificat médical mettant le praticien dansl’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’indemnité versée par la Sécurité Sociale estbasée sur le salaire perçu dans la limite de1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,18C/jour en 2012).

En invalidité (réduction de plus de 66% dela capacité de travail) les 3 catégoriescorrespondent à :

• 1ère catégorie : 30% tranche A.Soit 909,30 C/mois pour 2012.

• 2ème catégorie : 50% tranche A.Soit 1 515,50 C/mois pour 2012.

• 3ème catégorie : 50% tranche A.Soit 2 597,93 C/mois pour 2012 incluantl’allocation tierce personne.

Affection dûment constatée mettant le praticiendans l’impossibilité d’exercer ses fonctions etrendant nécessaire un traitement et des soinscoûteux et prolongés figurant sur la liste établieen application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.

Concerne le praticien empêché d’exercer sesfonctions et reconnu atteint par le comité médicalde tuberculose, maladie mentale, affectioncancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice des fonctions.

3 mois de traitement plafonné tranche A (9 093 Cen 2012).

1

3

4

5

6

2

100%DES ÉMOLUMENTS

DE BASE*50%

DES ÉMOLUMENTS DE BASE*

100 % DU TRAITEMENT NET

CONGÉ DE MALADIE 1

100%DES

ÉMOLU-MENTS

DEBASE*

50%DES

ÉMOLUMENTSDE BASE*

100%DES ÉMOLUMENTS

DE BASE*50%

DES ÉMOLUMENTS DE BASE*

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 4

CONGÉ DE LONGUE DURÉE 5

3 ANS

1 AN 2 ANS

2 ANS

3 MOIS 9 MOIS

PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEINsans secteur privé (PHU - Praticien Hospitalier Universitaire - inclus)

Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladieou accident et en cas de décès

Durée du congé et indemnisation

PUIS SÉCURITÉ SOCIALEET2 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

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GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES GPM après les franchises suivantes :• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en

cas de maladie sans hospitalisation, • dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident

entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours, • à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas

d’hospitalisation supérieure à 3 jours continuspendant la période de franchise.

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION

DÉCÈS

100% DESÉMOLUMENTS** 100% DES ÉMOLUMENTS**

IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATIONSERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS

+ SÉCURITÉ SOCIALE 6

MALADIE PROFESSIONNELLEOU ACCIDENT DE TRAVAIL

PUIS SÉCURITÉSOCIALE (RENTE

D’INCAPACITÉPERMANENTE)

100 % DUTRAITEMENT

NET

1 AN PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION : 5 ANS

* L’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif n’est intégrée dans la base de calcul que les 3 premiers mois (Art. R6152-23-1, 6° du csp).** L’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif n’est intégrée dans la base de calcul que les 6 premiers mois (Art. R6152-23-1, 6° du csp).

| 141 |

Maladie dûment constatée et attestée par uncertificat médical mettant le praticien dansl’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’indemnité versée par la Sécurité Sociale estbasée sur le salaire perçu dans la limite de1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,18C/jour en 2012).

En invalidité (réduction de plus de 66% dela capacité de travail) les 3 catégoriescorrespondent à :

• 1ère catégorie : 30% tranche A.Soit 909,30 C/mois pour 2012.

• 2ème catégorie : 50% tranche A.Soit 1 515,50 C/mois pour 2012.

• 3ème catégorie : 50% tranche A.Soit 2 597,93 C/mois pour 2012 incluantl’allocation tierce personne.

Affection dûment constatée mettant le praticiendans l’impossibilité d’exercer ses fonctions etrendant nécessaire un traitement et des soinscoûteux et prolongés figurant sur la liste établieen application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.

Concerne le praticien empêché d’exercer sesfonctions et reconnu atteint par le comité médicalde tuberculose, maladie mentale, affectioncancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice des fonctions.

3 mois de traitement plafonné tranche A (9 093 Cen 2012).

1

3

4

5

6

2

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

100%DES ÉMOLUMENTS

50%DES ÉMOLUMENTS

100%DES ÉMOLUMENTS

50%DES ÉMOLUMENTS

100%DES

ÉMOLU-MENTS

50%DES ÉMOLUMENTS

CONGÉ DE LONGUE DURÉE 5

3 ANS

1 AN 2 ANS

2 ANS

CONGÉ DE MALADIE 1

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 4

3 MOIS 9 MOIS

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PARTIELPrestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladieou accident et en cas de décès

PUISSÉCURITÉ

SOCIALE 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALEET2 3

| 142 |

Activité hospitalière hors secteur privéL’indemnisation statutaire est faite sur labase des émoluments variant selon l’échelonet l’indice de la fonction publique

GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES GPM après les franchises suivantes :• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en

cas de maladie sans hospitalisation, • dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident

entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours, • à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas

d’hospitalisation supérieure à 3 jours continuspendant la période de franchise.

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION

IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATIONSERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS

+ SÉCURITÉ SOCIALE 6

100%DES

ÉMOLUMENTS 100% DES ÉMOLUMENTS

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE(RENTE D’INCAPACITÉ

PERMANENTE)

DÉCÈS

100 % DUTRAITEMENT

NET

6 MOIS PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION 4,5 ANS

MALADIE PROFESSIONNELLEOU ACCIDENT DE TRAVAIL

| 143 |

• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de62,15 c/jour en classe A, à 93,20 c/jour en classe B, et à 124,30 c/jour en classe C du 91ème jourjusqu’au 36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 405 cen classe A, à 17 108 c en classe B, et à 22 810 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% siau moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 354,40 c/an.

• En cas de décès : versement d’un capital de 39 000 c.

Si activité privée (affiliation à la CARMF)

Maladie dûment constatée et attestée par uncertificat médical mettant le praticien dansl’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’indemnité versée par la Sécurité Sociale estbasée sur le salaire perçu dans la limite 1,8 foisle smic mensuel en vigueur (42,18 C/jour en2012).

En invalidité (réduction de plus de 66% dela capacité de travail) les 3 catégoriescorrespondent à :

• 1ère catégorie : 30% tranche A.Soit 909,30 C/mois pour 2012.

• 2ème catégorie : 50% tranche A.Soit 1 515,50 C/mois pour 2012.

• 3ème catégorie : 50% tranche A.Soit 2 597,93 C/mois pour 2012 incluantl’allocation tierce personne.

Affection dûment constatée mettant le praticiendans l’impossibilité d’exercer ses fonctions etrendant nécessaire un traitement et des soinscoûteux et prolongés figurant sur la liste établieen application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.

Concerne le praticien empêché d’exercer sesfonctions et reconnu atteint par le comité médicalde tuberculose, maladie mentale, affectioncancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice des fonctions.

3 mois de traitement plafonné tranche A (9 093 Cen 2012).

1

3

4

5

6

2

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

2/3DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE ET DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS**

2/3 DE LARÉMUNÉRATIONUNIVERSITAIRE

ET DES ÉMOLUMENTS

HOSPITALIERS** 1/3 MÊME BASE

CONGÉ DE MALADIE 2

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 5

CONGÉ DE LONGUE DURÉE 6

2/3 DE LARÉMUNÉRATIONUNIVERSITAIRE

ET DES ÉMOLUMENTS

HOSPITALIERS**

1/2 MÊME BASE

Suivi éventuellementd’un congé 12 moissans rémunération

18 MOIS

6 MOIS 24 MOIS

3 MOIS 6 MOIS

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

MÉDECIN HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NON TITULAIREavec ou sans secteur privé (CCU-AH, AHU*, hors P.H.U. )

Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladieou accident et en cas de décès

1

Activité hospitalière hors secteur privé

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 4

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 4

PUIS SÉCURITÉ SOCIALEET3 4

| 144 |

GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES GPM après les franchises suivantes :• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en

cas de maladie sans hospitalisation, • dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident

entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours, • à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas

d’hospitalisation supérieure à 3 jours continuspendant la période de franchise.

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION

2/3 MÊME BASE

100% DE LARÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE

+ ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS***

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE(RENTE D’INCAPACITÉ

PERMANENTE)

MALADIE PROFESSIONNELLEOU ACCIDENT DE TRAVAIL

DÉCÈS

75% DE LA RÉMUNÉRATIONSERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS, SOIT :

SANS SECTEUR PRIVÉ :2/3 ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS + TRAITEMENT UNIVERSITAIRE

AVEC SECTEUR PRIVÉ :100% DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE UNIQUEMENT

+ SÉCURITÉ SOCIALE 7

12 MOIS 24 MOIS

100 % DU TRAITEMENT NET

* CCU-AH : Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux, AHU : Assistant Hospitaliers Universitaire** Si le non titulaire perçoit l’indemnité de service public exclusif, elle est versée pendant trois mois par contrat d’engagement*** Si le non titulaire perçoit l’indemnité de service public exclusif, elle est versée pendant six mois par contrat d’engagement

| 145 |

• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de62,15 c/jour en classe A, à 93,20 c/jour en classe B, et à 124,30 c/jour en classe C du 91ème jourjusqu’au 36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 405 cen classe A, à 17 108 c en classe B, et à 22 810 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% siau moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 354,40 c/an.

• En cas de décès : versement d’un capital de 39 000 c.

Si activité privée (affiliation à la CARMF)

Maladie dûment constatée et attestée par uncertificat médical mettant le praticien dansl’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’indemnité versée par la Sécurité Sociale estbasée sur le salaire perçu dans la limite 1,8 foisle smic mensuel en vigueur (42,18 C/jour en2012).

En invalidité (réduction de plus de 66% dela capacité de travail) les 3 catégoriescorrespondent à :

• 1ère catégorie : 30% tranche A.Soit 909,30 C/mois pour 2012.

• 2ème catégorie : 50% tranche A.Soit 1 515,50 C/mois pour 2012.

• 3ème catégorie : 50% tranche A.Soit 2 597,93 C/mois pour 2012 incluantl’allocation tierce personne.

Affection dûment constatée mettant le praticiendans l’impossibilité d’exercer ses fonctions etrendant nécessaire un traitement et des soinscoûteux et prolongés figurant sur la liste établieen application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.

Concerne le praticien empêché d’exercer sesfonctions et reconnu atteint par le comité médicalde tuberculose, maladie mentale, affectioncancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice des fonctions.

3 mois de traitement plafonné tranche A (9 093 Cen 2012).

1

3

4

5

6

2

100%DES ÉMOLUMENTS DE BASE

50%DES ÉMOLUMENTS DE BASE

CONGÉ DE MALADIE 1

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 4

100% DESÉMOLUMENTSCORRESPON-DANT À LEURQUOTITÉ DE

TRAVAIL, PUISINDEMNISA-TION PAR LA

SÉCURITÉSOCIALE

50% DES MÊMES ÉMOLUMENTS

Suivi d’un congé non rémunéré d’unan porté à 2 ans maximum pour les

titulaires d’un contrat de 3 ans(indemnisé par la sécurité sociale)

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

1 AN 2 ANS SUIVANTS

3 PREMIERS MOISpendant une

période de 12 moisconsécutifs

6 MOIS supplémentaires

| 146 |

ATTACHÉ ET ATTACHÉ ASSOCIÉeffectuant au moins 3 vacations hebdomadaires dans le cadre d’un même contrat

Durée du congé et indemnisation

66%DES ÉMOLUMENTS DE BASE

CONGÉ DE LONGUE DURÉE 5

100 % DU TRAITEMENT NET

5 ANS

PUIS SÉCURITÉ SOCIALEET2 3

GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES GPM après les franchises suivantes :• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en

cas de maladie sans hospitalisation, • dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident

entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours, • à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas

d’hospitalisation supérieure à 3 jours continuspendant la période de franchise.

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

| 147 |

JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION

DÉCÈS

IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATIONSERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS

+ SÉCURITÉ SOCIALE 6

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de62,15 c/jour en classe A, à 93,20 c/jour en classe B, et à 124,30 c/jour en classe C du 91ème jourjusqu’au 36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 405 cen classe A, à 17 108 c en classe B, et à 22 810 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% siau moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 354,40 c/an.

• En cas de décès : versement d’un capital de 39 000 c.

Si activité privée (affiliation à la CARMF)

Maladie dûment constatée et attestée par uncertificat médical mettant le praticien dansl’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’indemnité versée par la Sécurité Sociale estbasée sur le salaire perçu dans la limite 1,8 foisle smic mensuel en vigueur (42,18 C/jour en2012).

En invalidité (réduction de plus de 66% dela capacité de travail) les 3 catégoriescorrespondent à :

• 1ère catégorie : 30% tranche A.Soit 909,30 C/mois pour 2012.

• 2ème catégorie : 50% tranche A.Soit 1 515,50 C/mois pour 2012.

• 3ème catégorie : 50% tranche A.Soit 2 597,93 C/mois pour 2012 incluantl’allocation tierce personne.

Si l’attaché satisfait aux conditions exigées parla sécurité sociale pour l’ouverture des droits(nombre d’heures minimum par an).

Affection dûment constatée mettant le praticiendans l’impossibilité d’exercer ses fonctions etrendant nécessaire un traitement et des soinscoûteux et prolongés figurant sur la liste établieen application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.

Concerne le praticien empêché d’exercer sesfonctions et reconnu atteint par le comité médicalde tuberculose, maladie mentale, affectioncancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice des fonctions.

3 mois de traitement plafonné tranche A (9 093 Cen 2012).

1

3

4

5

6

2

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

18 MOIS66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE

puis congé sans rémunération de 18 mois maximum

100 % DU TRAITEMENT NET

CONGÉ DE MALADIE 1

3 MOIS

66% DESÉMOLU-MENTS

DE BASE

6 MOIS

50% DES ÉMOLU-MENTS DE BASE

puis congé sansrémunération de

12 mois maximum

6 MOIS

66% DESÉMOLUMENTS

DE BASE

24 MOIS

33% DES ÉMOLUMENTS DE BASE PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

100 % DU TRAITEMENT NET

100 % DU TRAITEMENT NET

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 4

CONGÉ DE LONGUE DURÉE 5

| 148 |

ASSISTANT ET ASSISTANT ASSOCIÉ DES HÔPITAUXPrestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladieou accident

Durée du congé et indemnisation

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3

PUIS SÉCURITÉ SOCIALEET2 3

GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES GPM après les franchises suivantes :• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en

cas de maladie sans hospitalisation, • dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident

entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours, • à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas

d’hospitalisation supérieure à 3 jours continuspendant la période de franchise.

Prestations, par statut, versées en cas d’arrêtde travail, d’invalidité ou de décès

| 149 |

| 149 |JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION

100 % DU TRAITEMENT NET

DÉCÈS

12 MOIS

100% DES ÉMOLUMENTSDE BASE

24 MOIS

66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE

PUIS SÉCURITÉ SOCIALE(RENTE D’INCAPACITÉ

PERMANENTE)

MALADIE PROFESSIONNELLEOU ACCIDENT DE TRAVAIL

IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATIONSERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS

+ SÉCURITÉ SOCIALE 6

Maladie dûment constatée et attestée par uncertificat médical mettant le praticien dansl’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’indemnité versée par la Sécurité Sociale estbasée sur le salaire perçu dans la limite 1,8 foisle smic mensuel en vigueur (42,18 C/jour en2012).

En invalidité (réduction de plus de 66% dela capacité de travail) les 3 catégoriescorrespondent à :

• 1ère catégorie : 30% tranche A.Soit 909,30 C/mois pour 2012.

• 2ème catégorie : 50% tranche A.Soit 1 515,50 C/mois pour 2012.

• 3ème catégorie : 50% tranche A.Soit 2 597,93 C/mois pour 2012 incluantl’allocation tierce personne.

Si l’attaché satisfait aux conditions exigées parla sécurité sociale pour l’ouverture des droits(nombre d’heures minimum par an).

Affection dûment constatée mettant le praticiendans l’impossibilité d’exercer ses fonctions etrendant nécessaire un traitement et des soinscoûteux et prolongés figurant sur la liste établieen application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.

Concerne le praticien empêché d’exercer sesfonctions et reconnu atteint par le comité médicalde tuberculose, maladie mentale, affectioncancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitairegrave rendant impossible l’exercice des fonctions.

3 mois de traitement plafonné tranche A (9 093 Cen 2012).

1

3

4

5

6

2

| 150 |

ARS Agence Régionale de Santé

CNG Centre National de Gestion

CHT Communaute Hospitalière de Territoire

CME Commission Médicale d’Établissement

CPA Cessation Progressive d’Activité

DPC Développement Professionnel Continu

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

ERAFP Établissement Régime Additionnel de la Fonction Publique

GCS Groupement de Coopération Sanitaire

NBI Nouvelle Bonification Indiciaire

PUI Pharmacie à Usage Interieur

Abréviations courantes

| 151 |

Index

Abondement ......................................................................................................................................................................................134

Activité d’intérêt général ................................................................................................................................................46, 113

Activité hebdomadaire réduite..............................................................................................................................................17

Activité libérale .............................1, 2, 5, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 44, 46, 49, 50, 51, 52,53, 55, 58, 60, 73, 79, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 112, 132, 135

Activité sur plusieurs établissements.............................................15, 26, 32, 40, 46, 62, 67, 104, 117

Activité universitaire...........................................................................................................................................................93, 132

Additionnel................................3, 8, 9, 16, 21, 33, 37, 50, 53, 62, 67, 69, 74, 75, 79, 120, 131, 132

Affiliation ..........................................................................81, 96, 111, 114, 123, 131, 133, 139, 143, 145, 147

Agence régionale de santé........................................................................................................12, 18, 23, 33, 77, 84

Ancienneté........................................................................................13, 18, 19, 24, 30, 34, 47, 51, 67, 68, 75, 79

Arrêt de travail ..............................................4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 53, 55, 56, 57,63, 70, 76, 81, 115, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148

ARS ..................................................................................................................18, 23, 33, 38, 44, 48, 73, 75, 77, 80, 83

Assurance maladie ...........................................................................................................................................44, 52, 84, 106

Assurance vieillesse ............................................................................................................94, 96, 104, 106, 110, 116

Astreintes .....................................................................14, 21, 31, 37, 52, 61, 62, 63, 66, 69, 74, 75, 78, 112

Bonification ......................................................................................108, 115, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130

Capital décès ..................................................................................................................................................58, 64, 71, 76, 81

Centre national de gestion ......................................12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34,36, 37, 38, 39, 41

Cessation progressive d’activité .................................................................................................103, 104, 116, 129

CNAV .............................................................................................................................................................94, 96, 103, 106, 110

Code de la santé publique ............................................................................................11, 14, 24, 60, 63, 82, 111

Commission de l’activité libérale........................................................................................................................................84

Commission médicale d’établissement.........14, 15, 17, 18, 22, 31, 32, 60, 66, 67, 77, 79, 84

Congé de formation ....................................................................................15, 31, 32, 45, 46, 61, 62, 67, 74, 78

Congé maternité ......................................................................................8, 21, 27, 37, 41, 56, 57, 64, 69, 71, 98

Congé paternité.............................................................................................................................8, 27, 41, 56, 57, 65, 71

Congé sans rémunération..............................................................................................49, 52, 57, 66, 68, 70, 148

Congés .............................................................8, 21, 22, 24, 26, 27, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 53, 56, 57, 59,61, 64, 65, 68, 69, 70, 79, 81, 85, 104, 116

| 152 |

Index

Conjoint ........................................................8, 19, 20, 28, 35, 42, 58, 65, 71, 76, 81, 101, 108, 109, 110,115, 119, 130, 131, 139, 143, 145, 147

Constitution de la retraite ........................................................................................................96, 111, 123, 131, 133

Continuité des soins.......................................................14, 29, 31, 33, 59, 61, 66, 67, 69, 72, 74, 77, 78

Contractuels .....................................................................................................................................2, 72, 73, 75, 83, 85, 86

Contrat....................................................................2, 7, 9, 11, 16, 44, 52, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 73,74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 134, 145, 146

Convention......................................6, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 46, 47, 49, 67, 68, 86, 93, 105, 133

Cotisation.......................53, 65, 71, 95, 97, 98, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 134

Cumul Emploi-Retraite ..................................................................................................................3, 102, 103, 116, 135

Décès ..............................................1, 2, 3, 8, 11, 24, 25, 28, 39, 40, 42, 53, 58, 63, 64, 65, 69, 71, 76,81, 109, 110, 111, 119, 120, 130, 131, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

Décote .......................................................................................................................................101, 107, 115, 124, 127, 128

Délégation......................................................................................................................................................................................49, 50

Départ à la retraite.......................................................................13, 30, 59, 94, 96, 102, 103, 104, 107, 115,116, 122, 127, 128, 130, 135

Déplacements professionnels......................................................................................................................................14, 31

Dérogation ................................................................................................................................................13, 20, 23, 30, 45, 61

Détachement......................................................................6, 18, 19, 22, 24, 34, 48, 77, 79, 80, 81, 113, 132

Développement professionnel continu .....................................................................6, 15, 31, 45, 67, 74, 78

Disponibilité ..........................19, 20, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 41, 48, 55, 104, 116, 126, 127

Disponibilité d’office...................................................................................19, 20, 23, 24, 26, 35, 38, 39, 41, 55

Droits à congé ....................................................................................................................17, 26, 31, 41, 45, 55, 62, 67

Durée d’assurance.....................95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113,115, 117, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 135

Durée de cotisation ...................................................................................................................................95, 113, 121, 122

Durée de services .........................................................................................................................................................................124

Échelon ..................13, 20, 30, 35, 36, 51, 60, 62, 75, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 124, 129, 138, 142

EHPAD ................................................................................................................................................12, 18, 19, 29, 33, 34, 66

Émoluments ....................................1, 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 35,36, 37, 38, 40, 41, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 68,

70, 71, 75, 76, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 112, 113, 117, 132, 133, 134,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

| 153 |

Index

Engagement de service public...............................................16, 21, 22, 23, 26, 51, 55, 57, 58, 79, 89,90, 104, 112, 117, 141

Enseignement ...................................................................................2, 17, 21, 22, 37, 38, 43, 46, 62, 68, 69, 89

ERAFP .........................................................................................................................................................................................120, 131

Évaluation de l’activité .................................................................................................................................................................79

Évaluation des pratiques professionnelles ....................................................................................15, 31, 45, 61

Expertises ......................................................................................................................................................................................45, 50

Facultatif ....................................................................................................................................................................3, 93, 120, 133

Fonction publique ...........................................................3, 4, 18, 20, 34, 36, 43, 51, 52, 53, 93, 111, 120,121, 125, 129, 131, 132, 135, 138, 142

Formation .............................................................15, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 35, 37, 43, 45, 46, 47, 48, 49,51, 61, 63, 67, 69, 74, 78, 79, 86, 87

Frais de déplacements .................................................................................................................................65, 68, 71, 112

Frais de santé........................................................................................................................................25, 40, 53, 63, 70, 76

Gardes .............................................................................................................................................14, 31, 61, 66, 74, 78, 112

GCS....................................................................................................................................................................................................16, 32,

Honoraires...................................................................................................................................................................12, 52, 82, 83

Hospitalisation ........................................................................................25, 82, 83, 138, 140, 142, 144, 146, 148

Incapacité......................................................................1, 2, 26, 40, 41, 54, 55, 57, 64, 70, 76, 96, 122, 123,139, 141, 143, 145, 149

Indemnisation statutaire .......................................................1, 2, 26, 40, 54, 56, 57, 64, 70, 76, 138, 142

Internat ..........................................................................................................................................................................................6, 7, 49

Invalidité ........................3, 11, 26, 27, 40, 41, 54, 55, 57, 64, 70, 98, 99, 110, 113, 115, 119, 124,128, 131, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

IRCANTEC...................3, 4, 5, 24, 25, 28, 40, 42, 53, 58, 63, 64, 65, 70, 71, 76, 78, 81, 94, 104,105, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 18, 119, 133, 136, 139, 141, 143, 147, 149

Jurys .........................................................................................................................12, 21, 23, 29, 37, 39, 43, 62, 63, 69

Libéral .................................................................13, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 50, 52, 55, 56, 58, 94, 125, 135

Licenciement ...............................................................................................................................................................................74, 75

Limite d’âge...........................................................................................................13, 29, 59, 104, 116, 121, 128, 129

Liquidation de la retraite .....................................................................................3, 101, 106, 107, 118, 121, 129

Liste d’aptitude ................................................................................................................................................................12, 13, 30

| 154 |

Index

Majoration ............................................................75, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 115,125, 127, 130, 131, 139, 143, 145, 147

Maternité..................................................................8, 21, 24, 27, 37, 39, 41, 56, 57, 63, 64, 69, 71, 76, 81,96, 98, 100, 101, 107, 115, 123, 127

Minoration...........................................................................................................................................101, 102, 113, 115, 119

Mise à disposition ....................................................................................................................18, 33, 34, 47, 48, 67, 68

Mission de service public..............................................................................................................................14, 31, 61, 67

Mission temporaire..............................................................................................................................................18, 33, 47, 87

Mi-temps thérapeutique...............................................................................................................25, 27, 42, 54, 55, 56

Nouvelle bonification indiciaire .........................................................................................................................................130

Ouverture des droits .....................................................................58, 95, 101, 102, 107, 109, 110, 119, 124,126, 129, 130, 147, 149

Part complémentaire variable....................................................................................................................21, 22, 37, 51

Part fixe...................................................................................................................................................................................78, 80, 81

Part variable ..............................................................................................................................................................78, 79, 80, 81

Partage entre conjoints ............................................................................................................................................................110

Pénibilité.......................................................................................................................................................................................96, 122

Pension .............................3, 52, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 116,118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136

Période probatoire ...................................................................................................................17, 19, 22, 23, 35, 37, 38

Permanence des soins ...............................................14, 15, 20, 23, 29, 32, 36, 38, 44, 51, 52, 59, 61,62, 66, 67, 68, 74, 78

Permanent.......................................4, 6, 8, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 34, 37, 38, 43, 44, 82, 112

Pharmacie à usage intérieur ................................................................................................................................12, 29, 33

Points gratuits ..................................................................................................................................................................................114

Points retraite .......................................................................................................................................................................113, 134

Praticien ....................................1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69,70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94,

96, 97, 98, 101, 102, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 132, 133, 134,135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 149

Prime de recrutement ...................................................................................................................................................................69

| 155 |

Index

Probatoire ........................................................................................................................................17, 19, 22, 23, 35, 37, 38

Protection sociale..................1, 2, 4, 5, 11, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 44, 53, 56, 63, 69, 76, 78, 81

Rachat ...................................................................................................................................................................98, 105, 106, 127

Recherche .....................................................2, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48,49, 51, 86, 87

Recherche d’affectation.............................................................................................19, 20, 23, 24, 35, 36, 38, 39

Recrutement ................................6, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 31, 33, 34, 37, 42, 43, 45, 65, 69,72, 73, 75, 77, 78, 112

Recrutement prioritaire..............................6, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 31, 33, 34, 37, 42, 45, 65, 112

Redevance ...........................................................................................................................................................................52, 83, 84

Régime additionnel ...................................................................................................................................................3, 120, 131

Régime complémentaire............................................................................3, 24, 39, 63, 93, 94, 111, 113, 133

Régime général...................................3, 4, 24, 25, 27, 39, 40, 41, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 69, 70,71, 76, 78, 81, 93, 94, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 117, 120,

121, 125, 126, 130, 136

Remplacement ...........................................................................................................................................................5, 29, 31, 85

Repos ..............................................................................................................................................................................13, 30, 61, 78

Responsabilité médicale .........................................................................................................................................14, 29, 31

Retraite .......................................3, 4, 5, 13, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 50, 53, 55,28, 59, 63, 64, 69, 70, 76, 81, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136

Réversion ................................................................................................................................109, 110, 119, 128, 130, 131

Salaire de référence ........................................................................................................................................................113, 114

Secret médical ....................................................................................................................................................................................84

Secteur libéral ...................................................................................................................................................................26, 27, 28

Sécurité sociale ........................................4, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 45, 53, 54, 55, 56, 57,58, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 81, 82, 93, 94, 96, 97, 98, 99,

105, 108, 111, 114, 130, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143,144, 145, 146, 147, 148, 149

Service hebdomadaire...................................................................................................................13, 30, 61, 66, 73, 78

Service public exclusif.......................................................16, 21, 22, 23, 26, 51, 55, 57, 79, 88, 89, 104,112, 117, 141, 145

| 156 |

Index

Soins .............................2, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46,51, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 86,

89, 139, 141, 143, 145, 147, 149

Statut............................................1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 22, 24, 29, 30, 34, 38, 39, 44, 45, 47,48, 50, 52, 53, 59, 63, 66, 69, 72, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 94, 112, 120

Sujétion.................................................................................................................................................................21, 36, 62, 68, 75

Surcote......................................................................................................................................102, 103, 107, 108, 116, 129

Surnombre universitaire...........................................................................................................................................................121

Suspension.................................................................................................................................................................74, 75, 80, 85

Taux majoré ...................................................................................................................................................102, 103, 116, 129

Taux plein.....................................................................95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109,113, 115, 116, 117, 122, 124, 125, 126, 127, 135

Taux réduit ......................................................................................................................................................101, 102, 115, 127

Taux théorique..................................................................................................................................................................................114

Temps de travail additionnel ...............................................................16, 21, 33, 37, 62, 67, 69, 74, 75, 79

Temps partiel .................................................1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 55, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 89, 91,

93, 105, 112, 118, 125, 126, 127, 142

Temps plein1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 31, 36, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 78,

79, 81, 82, 89, 93, 94, 112, 116, 125, 126, 138,140

Titre provisoire .................................................................................................................................................................................112

Titulaires.......................................................3, 4, 7, 24, 40, 47, 48, 53, 63, 72, 76, 93, 94, 103, 111, 112,116, 120, 133, 146

Traitement indiciaire brut............................................................................................................................................124, 132

Transfert de poste...................................................................................................................................................................15, 32

Travail en réseau........................................................................................................................17, 21, 37, 46, 51, 62, 69

Universitaires ....................................................1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 22, 29, 37, 43, 44, 45, 53, 58, 84, 85,88, 89, 94, 112, 123, 126, 133

Versement.............................................5, 21, 26, 29, 33, 40, 54, 57, 58, 65, 69, 71, 76, 80, 81, 98, 99,106, 109, 110, 111, 120, 134, 139, 143, 145, 147

Veuvage..................................................................................................................................................................................................110

Vos notes personnelles

| 157 |

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Vos notes personnelles

AGMF PrévoyanceUnions de Mutuelles soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - n°775 666 340

34, boulevard de Courcelles - 75809 Paris cedex 17

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AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualitén°775 666 340 - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17

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