74
Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006 Section de la sécurité routière et de la circulation Page 1 sur 74

Guide Vehicule Personalise Saaq

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 1 sur 74

Page 2: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Page 2 sur 74

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS ......................................................................................................................... 4

INTRODUCTION........................................................................................................................... 5

ASPECT JURIDIQUE ................................................................................................................... 6

MODULE 1 : POUVOIRS DE L’AGENT DE LA PAIX.................................................................. 6 1.1. MISE EN GARDE .................................................................................................................................... 6 1.2. COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA SAAQ................................................................................................. 6 1.3. POUVOIRS DE L’AGENT DE LA PAIX......................................................................................................... 6 1.4. CHAMP D’APPLICATION ......................................................................................................................... 7 1.5. POUVOIRS DE VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES MODIFICATIONS .................................................. 8 1.6. DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES LORS DE MODIFICATIONS NON CONFORMES AU C.S.R................ 9 MODULE 2: ÉCLAIRAGE .......................................................................................................... 11 2.1. PHARES, FEUX ET RÉFLECTEURS OBLIGATOIRES .................................................................................. 11 2.2. CAS PARTICULIERS AU NIVEAU DE L’ÉCLAIRAGE ................................................................................... 13 MODULE 3 : SUSPENSION ....................................................................................................... 21 3.1. TYPES DE SUSPENSION ....................................................................................................................... 21 3.2. MODIFICATIONS INTERDITES SUR UNE SUSPENSION............................................................................... 22 3.3. DÉMARCHE D’ÉVALUATION D’UNE SUSPENSION (VOIR PAGE SUIVANTE).................................................. 27 MODULE 4 : SYSTÈME DE FREINAGE.................................................................................... 29 4.1. FREINS............................................................................................................................................... 29 4.2. PÉDALE DE FREINS ............................................................................................................................. 30 MODULE 5: MOTEUR ................................................................................................................ 32 5.1. PUISSANCE DU MOTEUR ...................................................................................................................... 32 5.2. PÉDALE D’ACCÉLÉRATEUR .................................................................................................................. 33 5.3. PÉDALE D’EMBRAYAGE ....................................................................................................................... 33 5.4. LEVIER D’EMBRAYAGE ........................................................................................................................ 34 MODULE 6 : VITRAGE ET RÉTROVISEUR .............................................................................. 35 6.1. VITRAGE............................................................................................................................................. 35 6.2. MATIÈRE ASSOMBRISSANTE DE COULEUR ............................................................................................ 39 6.3. BANDES OU PELLICULES MIROIR.......................................................................................................... 40 MODULE 7 : VOLANT................................................................................................................ 41 7.1. COUSSIN GONFLABLE ......................................................................................................................... 41 7.2. CARACTÉRISTIQUES DU VOLANT DE REMPLACEMENT ............................................................................ 42 7.3. AVERTISSEUR SONORE ....................................................................................................................... 43 MODULE 8 : ROUES.................................................................................................................. 45 8.1. MODIFICATION DU DIAMÈTRE DE LA JANTE............................................................................................ 45 8.2. AJOUT D’UN DISPOSITIF ROTATIF SUR LES ENJOLIVEURS ET LES JANTES (SPINNER WHEEL) .................... 46 8.3. LARGEUR EXCESSIVE DES PNEUS ........................................................................................................ 46 MODULE 9 : ÉCRAN INSTALLÉ DANS LES VÉHICULES....................................................... 47 9.1. ÉCRANS PROJETANT DES IMAGES OU DES INFORMATIONS ..................................................................... 47 9.2. ÉCRANS NON À LA VUE DU CONDUCTEUR ............................................................................................. 47

Page 3: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Page 3 sur 74

MODULE 10 : POIGNÉES DE PORTE....................................................................................... 48

MODULE 11 : PORTIÈRES DE VÉHICULES ROUTIERS......................................................... 50 11.1. PORTES « SUICIDES »......................................................................................................................... 50 11.2. PORTES « CISEAUX » (LAMBORGHINI) ................................................................................................. 51 MODULE 12 : ESSUIE-GLACES ............................................................................................... 53

MODULE 13 : CEINTURE DE SÉCURITÉ ................................................................................. 54 13.1. MODIFICATION DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ET CONDUITE D’UN VÉHICULE ........................................... 54 13.2. CEINTURE DE SÉCURITÉ À QUATRE OU CINQ POINTS D’ATTACHE ............................................................ 55 13.3. SIÈGE MANQUANT DANS LE VÉHICULE .................................................................................................. 57 MODULE 14 : CHANGEMENT DE SIÈGE................................................................................. 58 14.1. CHANGEMENT DE SIÈGE ...................................................................................................................... 58 14.2. COUSSIN GONFLABLE DANS LE SIÈGE D’ORIGINE .................................................................................. 59 MODULE 15 : CAGE DE SÉCURITÉ ET ARCEAU DE SÉCURITÉ .......................................... 60 15.1. ARCEAU DE SÉCURITÉ......................................................................................................................... 60 15.2. CAGE DE SÉCURITÉ............................................................................................................................. 60 MODULE 16: PARE-CHOCS...................................................................................................... 60

MODULE 17: AILERON ............................................................................................................. 63 17.1. AILERON INSTALLÉ EN RESPECTANT LES DIMENSIONS DU VÉHICULE. ..................................................... 63 17.2. AILERON N’OBSTRUANT PAS LE FEU DE FREINAGE CENTRAL................................................................. 64 MODULES 18 : AILES................................................................................................................ 65

MODULE 19 : JUPE OU BAS DE CAISSE STYLISÉE.............................................................. 66

MODULE 20: CARROSSERIE ................................................................................................... 67 20.1. OUVERTURE DANS LE CAPOT............................................................................................................... 67 20.2 CAPOT EN FIBRE DE CARBONE............................................................................................................. 69 20.3 CAPOT MODIFIÉ .................................................................................................................................. 69 MODULE 21: SYSTÈME DE SONS ........................................................................................... 70 21.1. MUSIQUE EXCESSIVE .......................................................................................................................... 70 21.2. HAUT-PARLEURS ................................................................................................................................ 70 MODULE 22 : PROTOXYDE D’AZOTE (NOS) .......................................................................... 71 22.1. SYSTÈME D’INJECTION DE PROTOXYDE D’AZOTE................................................................................... 71 22.2. UTILISATION ....................................................................................................................................... 71 MODULE 23 : SILENCIEUX ....................................................................................................... 72

Page 4: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 4 sur 74

AVANT-PROPOS

Au cours des dernières années, le phénomène des véhicules personnalisés, communément appelé le tuning s’est installé au Québec et est devenu très populaire. Certes, les présentations dans les salles de cinéma des films Rapide et Dangereux ont été des éléments qui ont supporté le déclenchement de ce mouvement. À l’été 2002, les interventions auprès des propriétaires de véhicules personnalisés se sont multipliées, afin de vérifier la légalité des équipements. Ceux-ci ont vivement critiqué la pratique policière et les inspections effectuées chez les mandataires de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Force est de constater que le Code de la sécurité routière (C.s.r.) peut être appliqué et interprété différemment selon les régions et les organisations à travers la province. À l’automne 2002, les organisations policières ont convenu, par l’entremise du comité « COPS », de créer une Table de travail réunissant plusieurs partenaires dont l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les membres de cette table se sont vus confier le mandat de produire un guide de référence précisant les pouvoirs des policiers et expliquant les méthodes pour effectuer les vérifications. Au fil des rencontres, les membres de la table ont uni leurs efforts pour mettre en commun leurs connaissances et leurs expertises, afin d’apporter des précisions quant à l’interprétation du Code de la sécurité routière. Le Code de la sécurité routière, le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, le Guide de vérification mécanique, la jurisprudence, les avis de différents contentieux et des procureurs des cours municipales ont été consultés pour l’élaboration de ce guide de référence. C’est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons ce guide dont, nous en sommes convaincus, contribuera à démystifier le tuning et permettra d’uniformiser les pratiques policières à travers le Québec.

Page 5: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 5 sur 74

INTRODUCTION Au Québec, plusieurs automobilistes modifient leur véhicule à l’aide de pièces mécaniques et de carrosserie, et ce, afin de les personnaliser. Ce phénomène appelé tuning gagne de plus en plus d’adeptes et se divise en deux catégories. La première catégorie de vise les améliorations cosmétiques dont le but est de personnaliser et de distinguer le véhicule du modèle original. La seconde, quant à elle, recherche l’augmentation des performances du véhicule. Il est évident que « tuner » sa voiture demande un investissement de temps et d’argent, mais c’est avant tout pour se faire plaisir et pour cultiver cette passion que les gens s’adonnent à cette pratique. Sur un véhicule, presque toutes les parties peuvent être modifiées en autant que les modifications respectent le Code de la sécurité routière et ne diminuent pas la stabilité et le freinage du véhicule. Les véhicules modifiés sont soumis aux mêmes règles de circulation que l’ensemble des véhicules qui circulent sur le réseau routier. Force est de constater que les autos modifiées présentent certaines particularités, sans toutefois être nécessairement sécuritaires. Par conséquent, les policiers doivent posséder des connaissances dans le domaine, afin de faire des interventions judicieuses. Le guide que nous vous présentons a d’abord pour but d’expliquer les aspects juridiques liés à l’appréciation du Code de la sécurité routière en matière de tuning. Par la suite, vous retrouverez, à travers les différents modules, tout ce qui est possible de modifier et les dispositions légales recommandées applicables à chaque situation. Plusieurs images ont été intégrées aux explications, afin d’en faciliter la compréhension. Avec ce guide, tous les agents de la paix seront en mesure d’effectuer des vérifications visuelles et ainsi rédiger correctement leurs constats d’infraction ou avis de vérification mécanique, le cas échéant. Ce guide se veut donc un outil de référence facile à consulter pour les patrouilleurs appelés à intervenir auprès de cette clientèle.

Page 6: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 6 sur 74

ASPECT JURIDIQUE MODULE 1 : Pouvoirs de l’agent de la paix 1.1. Mise en garde

Le présent chapitre tient compte de la jurisprudence en vigueur au moment de sa rédaction. Par conséquent, les agents de la paix doivent garder à l’esprit que cette jurisprudence est appelée à évoluer avec les années. Aussi, les agents de la paix doivent se référer aux jugements rendus à la cour municipale de leur territoire respectif, afin de connaître leur interprétation par rapport à certaines dispositions légales.

1.2. Compétence exclusive de la SAAQ D’entrée de jeu, il convient de souligner que l’article 520 du Code de la sécurité routière (C.s.r.) prévoit que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certifications de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À noter que cette compétence exclusive de la SAAQ ne vient pas limiter les pouvoirs qu’ont les agents de la paix d’intercepter un véhicule routier afin de vérifier son état mécanique, et ce, dans le but d’appliquer les mesures légales.

1.3. Pouvoirs de l’agent de la paix L’article 636 du Code de sécurité routière (C.s.r.) constitue le fondement du pouvoir des agents de la paix pour effectuer certaines vérifications.

Article 636 C.s.r. : « Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code et de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds, exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. » Les circonstances dans lesquelles un agent de la paix peut intercepter un conducteur au hasard en vertu du Code de la sécurité routière sont donc les suivantes : 1 • pour vérifier la sobriété du conducteur; • pour vérifier son permis de conduire, son certificat d’immatriculation et son attestation

d’assurance; • pour vérifier l’état mécanique de son véhicule. Comme l’indique le paragraphe précédent, l’agent de la paix peut immobiliser un véhicule pour vérifier son état mécanique apparent. La vérification de l’état mécanique d’un véhicule n’est pas exclusive aux véhicules usagés qui présentent certaines défectuosités.

1 Ladouceur c. La Reine, (1990) 1 R.C.S. 1257 R. c Mellenthin, (1992) 3 R.C.S. 624

Page 7: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 7 sur 74

Ainsi, un agent de la paix pourrait intercepter un véhicule modifié, afin de vérifier si les modifications apportées au véhicule sont conformes aux dispositions du C.s.r.

1.4. Champ d’application Les différentes dispositions du C.s.r. énumérées à l’intérieur de ce guide s’appliquent sur les chemins publics, à l’exception de l’article 521(10) qui s’applique aussi sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où les gens sont autorisés à circuler. Article 521 C.s.r. : « Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique : » 10º « les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger. » « Les paragraphes 10º et 10.1º s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. » Ainsi, en vertu de l’article 521 (10º), les agents de la paix sont autorisés à vérifier un véhicule qui se trouve sur un chemin public, un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenu par celui-ci, un chemin privé ouvert à la circulation publique, un terrain de centre commercial ou sur un terrain où le public est autorisé à circuler, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un : • véhicule a été modifié et que cette modification est susceptible d’en diminuer la

stabilité ou le freinage (modifications selon l’article 214 C.s.r.); • véhicule est dans un état tel qu’il constitue un danger. Par conséquent, en vertu de l’article 521 (10) C.s.r., les agents de la paix n’ont pas le pouvoir d’intercepter un véhicule sur un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenu par celui-ci, un chemin privé ouvert à la circulation publique, un terrain de centre commercial ou sur un terrain où le public est autorisé à circuler, et ce, dans le seul but de vérifier, par exemple, un silencieux bruyant ou des phares bleus à l’avant.

Page 8: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 8 sur 74

1.4.1. Véhicules immatriculés hors Québec Par ailleurs, le Code de la sécurité routière s’applique pour les véhicules immatriculés ailleurs qu’au Québec. Ainsi, un agent de la paix serait justifié d’émettre un constat pour une modification non conforme effectuée sur un véhicule immatriculé ailleurs qu’au Québec, et ce, même si cette modification est parfaitement légale dans sa province ou état d’origine.

1.4.2. Véhicules exposés dans des salons Un véhicule personnalisé qui se trouve, soit à l’intérieur de salons d’expositions, soit sur une piste de course privée ou soit sur des terrains privés où le public n’a pas accès, n’est pas soumis à la réglementation du présent code, et cela, peu importe le type de modifications effectuées.

1.5. Pouvoirs de vérification des équipements et des modifications

Un agent de la paix peut vérifier les équipements et les modifications effectuées qui sont apparentes et visibles de l’extérieur. Il peut aussi demander au conducteur d’effectuer des manœuvres pour vérifier la conformité des équipements et/ou modifications, mais il ne peut l’exiger. En effet, le C.s.r. ne prévoit aucune disposition qui oblige un conducteur à coopérer aux demandes d’un policier pour lui permettre d’inspecter de façon plus approfondie le véhicule et ses composantes. Il peut demander au conducteur d’effectuer certaines manoeuvres, mais celui-ci n’est aucunement obligé d’acquiescer aux demandes. Le policier doit toujours respecter le droit du conducteur de refuser d’obtempérer à sa demande. Par conséquent, il ne pourrait l’accuser d’entrave au travail d’un agent de la paix. Quant à l’inspection visuelle sous le capot et à l’intérieur du coffre arrière, le policier ne doit pas effectuer cette vérification. D’une part, les pouvoirs conférés par le Code de la sécurité routière ne sauraient autoriser un agent de la paix à procéder à l’inspection à l’intérieur de ces deux compartiments. D’autre part, à l’article 520 du C.s.r., le législateur a établi que la vérification mécanique constitue une compétence exclusive de la SAAQ. Pour toutes ces raisons, l’agent de la paix ne saurait donc justifier d’avoir procédé à une inspection poussée du véhicule intercepté. De plus, à moins d’être expressément indiqué dans le Code de la sécurité routière, un agent de la paix ne dispose pas du pouvoir d’enlever ou d’exiger qu’une pièce ou un équipement qui ne serait pas conforme au présent code soit enlevé.

Page 9: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 9 sur 74

1.6. Dispositions légales recommandées lors de modifications non conformes au C.s.r. Il est possible d’utiliser trois options lorsque vous constatez qu’une modification ne respecte pas les dispositions du C.s.r. Vous pouvez, soit émettre un avis de non-conformité (AVT), soit un constat d’infraction ou, finalement, un avis de vérification mécanique. La mesure appropriée à appliquer dépendra en réalité du type de modification effectuée sur le véhicule. A) Avis de non-conformité (AVT)

Un avis de non-conformité peut être remis lorsqu’un accessoire ou équipement est endommagé ou manquant pour une raison fortuite, c’est-à-dire de manière accidentelle. Prenons l’exemple d’un phare avant brûlé; le propriétaire n’a aucun contrôle sur cette situation. Donc, il serait approprié de lui remettre un avis de non-conformité.

B) Constat d’infraction Un constat d’infraction pourrait être émis à chaque fois qu’une modification effectuée sur un véhicule contrevient à une disposition du C.s.r. Prenons l’exemple d’un véhicule muni de phares colorés installés à l’avant (sous réserve des explications fournies à la page 13 du présent guide); cela signifie que le véhicule a subi une modification puisque aucun véhicule n’est originalement muni de phares colorés. Un constat d’infraction pourrait être signifié au propriétaire, car cette modification ne respecte pas les dispositions de l’article 215(1) du C.s.r.

C) Avis de vérification mécanique

Les situations pour lesquelles un agent de la paix peut soumettre un véhicule à une vérification mécanique sont énumérées à l’article 521 (10e) du C.s.r. Il est donc possible d’émettre un avis de vérification mécanique dans l’une des situations suivantes : • lorsque le véhicule a subi des modifications visées à l’art. 214, c’est-à-dire :

a) les modifications sont susceptibles de diminuer la stabilité du véhicule; b) les modifications sont susceptibles de diminuer le freinage du véhicule; c) les modifications peuvent convertir ce véhicule en un autre type de véhicules; d) les modifications sont apportées à un véhicule automobile ou à un ensemble de

véhicules routiers destinés à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.

• lorsque le véhicule est dans un état tel qu’il constitue un danger

Par conséquent, toutes les autres circonstances n’autorisent donc pas un agent de la paix à soumettre un véhicule à une vérification mécanique.

Page 10: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 10 sur 74

En réalité, la plupart des modifications qui sont apportées sur les véhicules personnalisés sont mineures. Rares sont celles qui nécessitent que le véhicule soit soumis à une vérification mécanique. Ainsi, en matière de tuning, les situations qui justifient l’application de l’article 214 du C.s.r. se retrouvent, par exemple, lorsque vous remarquez un véhicule dont une partie de la carrosserie touche à la chaussée ou lorsque les pneus touchent à une composante du véhicule. Si tel est le cas, vous pouvez alors le soumettre à une vérification mécanique. Ainsi, reprenons l’exemple du silencieux bruyant, cité précédemment. Un véhicule routier muni d’un silencieux modifié émettant un bruit excessif ne doit en aucun cas être soumis à une vérification mécanique. Cette modification ne fait pas en sorte que le véhicule se trouve dans un état tel qu’il constitue un danger ou que sa stabilité ou sa capacité de freinage en soient diminués. En effet, un avis de vérification mécanique pour un système d’échappement doit être émis seulement lorsque vous avez des motifs raisonnables de croire qu’il est dans un état tel qu’il constitue un danger. Un véhicule référé à une vérification mécanique pour un silencieux bruyant sera certifié conforme, puisque le niveau sonore du système d’échappement ne sera pas contrôlé lors de l’inspection mécanique par le mandataire de la SAAQ.

Page 11: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 11 sur 74

Module 2: Éclairage 2.1. Phares, feux et réflecteurs obligatoires

Certains articles inclus dans le C.s.r. énumèrent l’ensemble des phares, feux et réflecteurs qui sont obligatoires sur un véhicule routier. Voici les principales dispositions : Dispositions légales Article 215 C.s.r. : « Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins : »

2

2 Source : Guide de vérification mécanique (SAAQ)

Page 12: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 12 sur 74

Phares

« Deux phares blancs, simples ou jumelés placés à l’avant »; Feux et réflecteurs

« Deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant »;

« Deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant »;

« Deux feux de détresse à l’avant »;

« Un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes »;

« Un feu de position et un réflecteur latéraux rouges »;

« Deux feux de position rouges placés à l’arrière »;

« Deux feux de freinage rouges, et un feu central placé à l’arrière »;

« Deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière »;

« Deux feux de détresse à l’arrière »;

« Deux réflecteurs rouges à l’arrière »;

« Un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière »;

« Un feu de recul blanc placé à l’arrière ».

Il y a infraction lorsque le véhicule n’est pas muni au minimum de ces phares et/ou feux et/ou réflecteurs

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 215 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Tous les feux et réflecteurs qui sont obligatoires sur un véhicule doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 mètres (article 237 C.s.r.).

Page 13: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 13 sur 74

2.2. Cas particuliers au niveau de l’éclairage

2.2.1. Phares bleus (ou d’une autre couleur) Il est possible que les lumières soient blanches, mais que l’éclairage paraisse cependant bleu. Une bonne façon de le vérifier consiste à placer une feuille blanche devant le phare. Si le reflet sur la page est blanc, vous aurez la certitude que les phares sont conformes. Tel qu’indiqué dans la section des pouvoirs de l’agent de la paix, vous ne pouvez pas exiger que le conducteur ouvre le capot de son véhicule routier (V.R.), afin de vérifier si ses ampoules respectent la norme DOT. Il y a infraction lorsque le véhicule n’est pas muni de deux phares blancs

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 215 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

2.2.1.1. Ajout de phares auxiliaires

Il est permis d’installer des phares supplémentaires, qu’ils soient blancs ou d’une autre couleur. Cependant, il n’existe pas de normes dans le C.s.r. précisant l’endroit où ils doivent être positionnés sur le véhicule.

2.2.1.2. Phares antibrouillard Il ne faut pas confondre les phares antibrouillard avec les phares supplémentaires (phares auxiliaires). L’article 222 du C.s.r. mentionne que les phares antibrouillard peuvent être posés à l’avant du véhicule, et ne doivent pas être à une hauteur supérieure à celle des phares blancs. Cependant, il n’est pas toujours facile de distinguer facilement les phares auxiliaires des phares antibrouillard. À titre indicatif, les phares antibrouillard sont conçus pour éclairer au niveau du sol le plus large possible.

Page 14: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 14 sur 74

2.2.2. Side Markers

Il est permis de rajouter des side markers sur un véhicule. Ces feux supplémentaires sont habituellement installés sur les ailes avant. Lorsqu’ils clignotent, ils doivent être jaunes ou blancs. S’ils demeurent allumés en tout temps, ils peuvent être de n’importe quelle couleur. Il y a infraction lorsque le side marker clignote d’une couleur autre que blanc ou jaune

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES APPLICABLES Constat d’infraction Oui article 239 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

2.2.3. Contour de plaque en néon

Un contour de plaque néon est permis si : • le feu blanc est allumé; • l’inscription permettant d’identifier la province ou l’État d’origine n’est pas

obstruée. Ainsi, l’inscription « Je me souviens » peut être cachée par la lumière du néon.

Il y a infraction lorsque le feu blanc n’est pas allumé

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 215 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Il y a infraction lorsque l’inscription de la province ou de l’État d’origine est obstruée

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 32 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 15: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 15 sur 74

2.2.4. Lumières stylisées avant et arrière (clear lights) Il est permis d’installer des lumières stylisées à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule, si les couleurs des phares, feux et réflecteurs prescrits par le C.s.r. sont respectées. L’infraction commise ne serait pas d’avoir installé des lumières stylisées sur le véhicule, mais plutôt de ne pas avoir respecté les spécifications prévues à l’article 215 du C.s.r.

2.2.5. Feux et réflecteurs supplémentaires de couleurs différentes

Il est permis d’installer des feux ou réflecteurs supplémentaires sur un véhicule à la condition que les feux ou réflecteurs prévus à l’article 215 du C.s.r. soient présents. Ainsi, si le véhicule est muni de tous les feux prévus au C.s.r., il sera permis de rajouter des feux supplémentaires de différentes couleurs, à la condition qu’ils ne clignotent pas. Exemples de feux permis, s’ils ne clignotent pas: • néon sous le véhicule; • néon autour du volant; • gicleur de lave-glace lumineux.

2.2.6. Feux clignotants ou pivotants

Il est interdit d’installer des feux de couleur qui clignotent ou pivotent, puisqu’ils peuvent être associés aux feux qu’utilisent les véhicules autorisés, et cela, même s’ils sont d’une couleur autre que bleu, rouge ou jaune. Ainsi, des lumières installées sur des gicleurs d’eau sont légales, si elles ne clignotent pas. Disposition légale Article 239 C.s.r. : « Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux article 226 et 227, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit. »

Page 16: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 16 sur 74

Il y a infraction lorsque les feux supplémentaires de couleur d’un véhicule clignotent ou pivotent

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Avis de non-conformité Oui Constat d’infraction Oui art. 239 C.s.r.

Exception : lumière bleue clignotante installée au-dessus du rétroviseur intérieur du véhicule. Plusieurs compagnies qui installent des systèmes d’alarme et des démarreurs à distance fixent une lumière bleue au-dessus du rétroviseur intérieur qui clignote lorsque le moteur du véhicule est éteint, mais qui devrait s’éteindre lorsque le véhicule est en marche. Puisqu’il est interdit de munir son véhicule de feux clignotants, une infraction est commise si cette lumière continue de clignoter lorsque le véhicule est en mouvement sur la voie publique. En interceptant le véhicule, vous serez en mesure de vérifier s’il s’agit d’une défectuosité du mécanisme ou si le propriétaire a volontairement équipé son véhicule de cette lumière clignotante. S’il s’agit d’une défectuosité du mécanisme : DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Avis de non-conformité Oui

Si le propriétaire a volontairement équipé son véhicule d’une lumière clignotante : DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 239 C.s.r.

Page 17: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 17 sur 74

2.2.7. Matière assombrissante sur les phares, feux et réflecteurs Il est interdit d’apposer une matière qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité des phares et des feux. Il est donc illégal d’installer une pièce ou une matière directement sur les phares, feux et réflecteurs et qui aurait pour effet d’en diminuer l’efficacité. Disposition légale Article 237 C.s.r. : « Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m et conformes aux normes établies par règlement. » Ils doivent être dégagés de toute matière en diminuant l’efficacité. »

Il y a infraction lorsqu’une matière assombrissante est apposée sur les phares, et/ou feux et/ou réflecteurs

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 237 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 18: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 18 sur 74

« Paupières » (matière appliquée sur le boîtier des phares et/ou feux). Il est permis d’installer des paupières autour des phares ou feux. Cependant, ces paupières ne doivent pas diminuer l’efficacité de l’éclairage. Si tel est le cas, une infraction est commise en vertu de l’article 237 C.s.r. Vous aurez cependant à en faire la preuve. Les paupières illustrées ci-dessous sont légales :

Angel eyes (contour lumineux que l’on retrouve autour des phares et/ou des feux).

Il est permis d’installer des angel eyes autour des phares ou feux. Cependant, ils ne doivent pas diminuer l’efficacité de l’éclairage. Si tel est le cas, une infraction est commise, toujours en vertu de l’article 237 C.s.r. Encore une fois, vous aurez cependant à en faire la preuve.

Page 19: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 19 sur 74

2.2.8. Phares de jour Il est interdit d’installer des feux de jour autres que blancs, jaunes ou orange. Cette obligation existe pour tous les véhicules construits le ou après le 1er décembre 1989. Disposition légale Prenez note que l’infraction est commise en vertu de l’article 212 du C.s.r. Article 212 C.s.r. : « Outre l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. » Article 19 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Les phares de jour prévus par le fabricant doivent être présents et adéquats. »

Une infraction est commise lorsqu’un véhicule construit après 1989 n’est pas muni de feux de jour; la disposition légale applicable est l’article 212 C.s.r.

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Avis de non-conformité Oui Constat d’infraction Oui article 212 C.s.r.

2.2.9. Feu de freinage central

Il est interdit d’obstruer le feu de freinage central avec toute matière assombrissante ou en installant un aileron arrière sur un véhicule à moins que ce dernier soit muni d’un feu de freinage. La plupart des ailerons installés sur les véhicules sont munis d’un feu de freinage à même l’aileron. Disposition légale Article 221 C.s.r. : « En outre des feux prescrits à l’article 215, un véhicule de promenade, autre qu’une motocyclette et un cyclomoteur, ainsi que tout autre véhicule de même configuration et fabriqué à compter du 1er janvier 1987 doit être muni d’un feu de freinage rouge, placé à l’arrière, sur l’axe vertical central du véhicule, à une hauteur égale ou supérieure à celle des feux de freinage prescrits au paragraphe 4 de l’article 215. »

Page 20: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 20 sur 74

Une infraction est commise lorsque le feu de freinage central est obstrué par un aileron arrière

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Avis de non-conformité Oui Constat d’infraction Oui article 221 C.s.r.

2.2.9.1. Feu de freinage central obstrué par les vitres teintées

La surface de la lunette arrière qui recouvre le feu de freinage central ne doit pas être teintée, puisque le feu de freinage central ne peut être obstrué par aucune matière assombrissante. Ainsi, bien qu’il soit permis de teinter complètement la lunette arrière, cela ne doit pas faire en sorte d’obstruer le feu de freinage central. Par conséquent, une infraction est ainsi commise en vertu de l’article 237 du C.s.r., puisque le feu de freinage n’est plus visible. Cependant, nous vous recommandons d’appliquer cette situation cas par cas.

Page 21: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 21 sur 74

Module 3 : Suspension 3.1. Types de suspension

Il est permis de rabaisser la suspension sur un véhicule. Voici les types de suspension qu’il est permis d’installer et/ou de retrouver sur un véhicule : 1. Une suspension pneumatique et/ou hydraulique d’origine, puisque certains véhicules

sont équipés par le fabricant de ce type de suspension. Par suspension pneumatique ou hydraulique, on entend une suspension qui peut être ajustée à une hauteur voulue en actionnant tout simplement un mécanisme à l’intérieur du véhicule ou encore qui s’élève ou se rabaisse automatiquement.

2. Une suspension pneumatique rajoutée à une suspension d’origine, afin d’améliorer

la capacité de chargement du véhicule. Ce type de suspension se retrouve principalement sur des fourgonnettes et camionnettes.

3. Une suspension à ressorts fixes ou ajustables (la hauteur peut être modifiée,

manuellement, et ce, de l’extérieur du véhicule lorsqu’il est stationné).

Il existe trois types de suspension à ressorts : A. Suspension avec ressorts hélicoïdaux3

² Source : Guide de vérification mécanique (SAAQ)

Page 22: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 22 sur 74

B. Suspension avec ressorts à barre de torsion 4

C. Suspension avec ressorts à lames 5

3.2. Modifications interdites sur une suspension

Les suspensions énumérées ci-dessous sont interdites, puisqu’elles sont susceptibles de diminuer la stabilité du véhicule. Par conséquent, elles contreviennent à l’article 214 (1) du C.s.r. qui se lit ainsi : Art. 214 (1) C.s.r. : À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit : D’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme, si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule.

3 Source : Guide de vérification mécanique (SAAQ) 5 Source : Guide de vérification mécanique (SAAQ)

Page 23: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 23 sur 74

3.2.1. Interdiction d’avoir une suspension non conforme, c’est-à-dire rabaissée, de sorte que : • Les pneus touchent à une composante du véhicule et/ou;

• Une partie de la carrosserie du véhicule touche à la chaussée lors d’une conduite normale.

Afin de rassembler des éléments vous permettant de confirmer que la suspension du véhicule est non conforme, vous devez faire suffisamment d’observations pour recueillir des éléments de preuve. Note : Référez-vous au Tableau synthèse sur la suspension à la page 29. 3.2.1.1 Des étincelles sont causées par le contact du véhicule avec la

chaussée Cet élément, à lui seul, est suffisant pour vous donner les motifs raisonnables de croire que la suspension est non conforme. En effet, la présence d’étincelles est une indication que la modification effectuée au niveau de la suspension est susceptible de diminuer la stabilité du véhicule.

Il y a infraction lorsqu’une partie de la carrosserie du véhicule touche à la chaussée lors d’une conduite normale

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 214 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

3.2.2. La suspension du véhicule semble trop basse

Cette observation ne permet pas de conclure immédiatement que la suspension du véhicule est non conforme, mais elle représente un premier indice important nécessitant une enquête plus approfondie. Vous êtes alors à l’étape des soupçons. Voici la démarche à suivre, afin de déterminer si la suspension est conforme ou non : 1. Demandez au conducteur de braquer ses roues :

Vous pouvez demander au conducteur de braquer ses roues à gauche et ensuite à droite, afin d’observer si les roues touchent ou non à une composante du véhicule.

Page 24: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 24 sur 74

Vous n’avez pas l’obligation de lui faire une mise en garde avant de lui demander d’effectuer cette manœuvre. Cependant, tel que mentionné au point 1.3. portant sur les pouvoirs de vérification des équipements, le conducteur n’est pas obligé d’obtempérer à cette demande, puisque aucune disposition dans le C.s.r. n’accorde ce pouvoir à un agent de la paix. Face à un refus de celui-ci, vous devrez faire appel aux méthodes d’observation présentées au présent chapitre.

2. Le conducteur accepte de braquer les roues : Note : Référez-vous au Tableau synthèse sur la suspension à la page 29. 2.1. Les roues touchent à une composante du véhicule, si :

• La suspension est trop abaissée; • L’ensemble pneus/roues est hors normes (par la grandeur et/ou la

hauteur); • Il y a une combinaison de ces deux facteurs. Par conséquent, la suspension est non conforme, car la présence de l’une de ces situations est susceptible de diminuer la stabilité du véhicule.

Il y a une infraction lorsque les roues touchent à une composante du véhicule

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 214 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

2.2. Les roues ne touchent pas à une composante du véhicule :

Vous devez néanmoins poursuivre votre enquête, puisque la deuxième démarche consiste à observer des critères supplémentaires lors de l’interception du véhicule. Note : Référez-vous au Tableau synthèse sur la suspension à la page 29.

Page 25: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 25 sur 74

Critères supplémentaires à observer lors de l’interception du véhicule : • Les pneus présentent des traces de frottement;

Cette observation constitue une indication que les pneus touchent à une composante du véhicule en conduite normale. À titre informatif, le propriétaire peut enlever les fausses ailes pour régler la situation.

• La semelle du pneu est nettement plus usée au niveau de la surface intérieure; Une suspension rabaissée peut occasionner une inclinaison des pneus vers l’intérieur; la surface intérieure de la semelle du pneu absorbe davantage le poids du véhicule, s’usant ainsi plus rapidement.

Toutefois, prenez note que certains modèles de véhicules sont munis d’une suspension d’origine dont les roues sont inclinées vers l’intérieur, lorsqu’il y a un chargement important dans le véhicule.

Source : William H. Crouse, Mécanique automobile, troisième édition, page 578.

• L’intérieur des ailes présente des marques de frottement, causées par un contact avec les pneus. L’observation de ces trois critères vous permet de conclure que : La suspension est conforme, si :

• Il n’y a aucune trace de frottement sur les pneus; et • La surface intérieure de la semelle du pneu n’est pas exagérément

plus usée qu’à l’extérieur; et • L’intérieur des ailes ne présente aucune marque de frottement.

Page 26: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 26 sur 74

La suspension est non conforme, si : • Il y a des traces de frottement sur les pneus et/ou; • La surface intérieure de la semelle du pneu est nettement plus usée

et/ou; • L’intérieur des ailes présente des marques de frottement;

et • Le conducteur n’est pas en mesure de vous présenter une

explication pouvant justifier la présence d’un seul ou de plusieurs de ces critères.

Note : Référez-vous au Tableau synthèse sur la suspension à la

page 29. Justifications des marques sur les pneus Le conducteur a participé à une compétition de course automobile Pour faire la course, le conducteur peut rabaisser mécaniquement sa suspension, ce qui pourrait produire des traces de frottement sur ses pneus en course. Lorsque vous l’interceptez, sa suspension peut être conforme, s’il l’a remontée, mais les traces de frottement pourraient néanmoins être toujours présentes. De plus, il est possible que les traces de frottement qui apparaissent sur les ailes proviennent de pneus qui ont été seulement utilisés pendant la course. Nouvelle suspension du véhicule / anciens pneus Le conducteur a corrigé sa suspension non conforme, mais son véhicule est toujours muni de pneus marqués par l’ancienne suspension et/ou le véhicule peut présenter des marques de pneus dans les ailes.

Il y a une infraction lorsque l’ensemble de vos observations vous a amené à déterminer que la suspension est non conforme

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

Page 27: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 27 sur 74

3. Le conducteur refuse de braquer ses roues : Si le conducteur refuse, vous devrez observez les critères énumérés au point 2.2.

3.2.3. Interdiction de modifier la suspension en utilisant des ressorts coupés, chauffés, attachés ou étirés Bien que ce type de modification soit difficile à vérifier pour les patrouilleurs, cette méthode pour rabaisser la suspension est interdite et dangereuse car elle diminue la stabilité du véhicule. Il est préférable d’installer des ressorts adéquats et prévus pour le véhicule.

Une infraction est commise lorsque les ressorts ont été modifiés de manière à diminuer la stabilité du véhicule

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 214 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

3.2.4. Interdiction de remplacer les composantes d’une suspension d’origine dans le but d’installer une suspension pneumatique et/ou hydraulique, c’est-à-dire une suspension à hauteur variable lors de la conduite. Ce type de suspension fonctionne de telle sorte que le véhicule peut être remonté ou rabaissé, et ce, directement par le conducteur lorsqu’il est à bord de son véhicule et qu’il circule.

Une infraction est commise lorsque les composantes d’une suspension d’origine ont été remplacées par une suspension pneumatique et/ou hydraulique

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 214 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

3.3. Démarche d’évaluation d’une suspension (voir page suivante)

Page 28: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 28 sur 74

Contact entre le pneu et la carrosserie

Pas de tracesPas de motif

Laisser partir

Avec traces

Explication (évaluation)-Drag (Course) -Ancienne suspension -Anciens pneus

Motifs (voir dispositions légales recommandées) -Contacts évidents entre le sol et la carrosserie -Contacts évidents entre la carrosserie et pneus

Aucune explication

Soupço

Braquage

Aucun contact entre le pneu et la carrosserie

Accept

Faire observations suivantes - Traces de contact sur les pneus - Traces de contact sur les ailes - Usure inégale sur les pneus

Refuse

Suspension abaissée

Page 29: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 29 sur 74

MODULE 4 : Système de freinage 4.1. Freins

Types de freins à disques Frein à disque classique Frein à disque rainuré Frein à disque perforé

Modification du système de freinage Il est permis d’installer un système de freins qui augmente la capacité de freinage d’un véhicule, afin de le rendre plus performant que celui d’origine. L’installation de disques perforés ou rainurés n’est pas illégale, et ce, dans la mesure où ceux-ci sont achetés tels quels et non rainurés ou perforés de façon artisanale. Cette pratique est toutefois exceptionnelle, puisque les tuners s’assurent d’installer des systèmes de freinage performants. Inspection du système de freinage Il est parfois difficile de vérifier si les disques ont été perforés de façon artisanale. En pratique, seul le propriétaire du véhicule peut vous le confirmer. Vous devez cependant éviter de lui poser directement la question, afin qu’il ne s’incrimine pas. À la lecture de ce qui précède, vous comprendrez que la vérification du système de freinage n’est pas une mince tâche. Afin d’éviter de soumettre inutilement un véhicule à une inspection mécanique, assurez-vous de le faire seulement si vous avez des motifs de croire que le système de freinage a été diminué. Disposition légale Article 248 C.s.r. : « Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité. »

Page 30: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 30 sur 74

Une infraction est commise lorsque les disques ont été perforés de façon artisanale

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 248 C.s.r. Avis de vérification mécanique Obligatoirement Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

4.2. Pédale de freins

Il est permis de modifier la pédale de freins. Une pédale de freins peut être différente de celle d’origine, à la condition d’être antidérapante. Il n’y a pas de norme quant à la forme ou au diamètre requis. Disposition légale Article 30 (7º) Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « La pédale de frein doit être antidérapante, solidement fixée à son axe de rotation, correctement alignée et sans friction excessive dans son déplacement. » À titre indicatif, voici certains modèles de pédales que l’on retrouve sur le marché.

4.2.1. Pédale de frein non antidérapante

Dépendamment des circonstances, deux articles peuvent s’appliquer, soit les articles 213 ou 248 du C.s.r. Disposition légale Article 213 C.s.r. : « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. »

Page 31: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 31 sur 74

4.2.1.1. Situations où l’article 213 du C.s.r. s’applique : Une infraction est commise en vertu de l’article 213 du C.s.r. lorsque la pédale n’est pas antidérapante, mais qu’aucun incident ne survient en raison de l’absence de matière antidérapante sur la pédale

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 213 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

4.2.1.2. Situations où l’article 248 du C.s.r. s’applique:

Article 248 C.s.r. : « Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité. » Premièrement, vous devez savoir que la pédale de freins est une composante du système de freins. Si elle ne respecte pas les normes réglementaires, l’efficacité du système de freinage en sera diminuée. Deuxièmement, l’article 248 C.s.r. fait référence à un système de freinage qui a été modifié ou altéré de manière à en diminuer l’efficacité. Si la pédale de freins n’est pas antidérapante, cela sera suffisant en soi pour établir que l’efficacité du système de freinage est diminuée. Toutefois, vous aurez à prouver cet élément, lorsqu’un constat d’infraction sera émis en vertu de cet article. Ainsi, prenons l’exemple suivant pour illustrer une situation où l’article 248 C.s.r. s’applique : vous interceptez un véhicule qui a brûlé un feu rouge. Le conducteur vous informe qu’il n’a pas été en mesure de s’immobiliser, puisque son pied a glissé de la pédale de freins. Vous vérifiez celle-ci et vous constatez qu’elle n’est pas antidérapante, ce qui explique pourquoi le conducteur n’a pas été en mesure de s’arrêter au moment voulu. Dans ces circonstances, l’article 248 C.s.r. s’applique, puisque le système de freins (et la pédale en fait partie) a été modifié de façon à en diminuer l’efficacité. Une infraction est commise lorsque la pédale de frein n’est pas antidérapante et qu’un accident survient en raison de l’absence de matière antidérapante sur la pédale

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 248 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

Avis de non-conformité Oui

Page 32: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 32 sur 74

MODULE 5: Moteur 5.1. Puissance du moteur

Il est permis d’augmenter la puissance du moteur, puisque rien dans le C.s.r. ne l’interdit. Ce sont les comportements des conducteurs de ces véhicules puissants qui seront surveillés et sanctionnés. Voici des exemples de modifications qui peuvent être effectuées sur un véhicule, afin d’en augmenter la puissance : • Installer un compresseur volumétrique super charger; il s’agit d’un système qui apporte

un supplément d’oxygène au moteur afin d’en augmenter la puissance; • Installer un turbo compresseur; ce dernier a la même fonction que le compresseur

volumétrique; • Changer le moteur d’origine du véhicule pour le remplacer par un moteur provenant d’un

autre véhicule (par exemple, installer un moteur d’Hyundai Tiburon dans un véhicule Hyundai Accent ou encore un moteur d’Acura dans un véhicule Honda Civic);

• Installer un système d’admission d’air plus performant (cold air intake, pflow ou autre);

• Installer un système d’injection au protoxyde d’azote (NOS)

Page 33: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 33 sur 74

5.2. Pédale d’accélérateur La pédale de l’accélérateur ne doit pas être obligatoirement antidérapante, puisque dès qu’elle est relâchée, le moteur tombe au ralenti :

5.3. Pédale d’embrayage

Cette pédale doit être antidérapante.

Disposition légale Article 213 C.s.r. : « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. » Art. 97 (1°) Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « Le mécanisme de commande d’embrayage entre le moteur et la transmission doit être conforme: » 1º la pédale d’embrayage doit être antidérapante. Il y a infraction en vertu de l’article 213 du C.s.r. lorsque la pédale d’embrayage n’est pas antidérapante

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Article 213 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 34: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 34 sur 74

5.4. Levier d’embrayage Il n’y a aucune restriction dans le C.s.r. quant au levier d’embrayage et à son pommeau. Il est donc permis d’en changer la hauteur, la forme, la dimension et la grosseur.

Page 35: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 35 sur 74

MODULE 6 : Vitrage et rétroviseur 6.1. Vitrage

6.1.1. Vitres latérales avant

6.1.1.1 Démarches de vérification au moyen d’un photomètre

Il est permis d’apposer ou de vaporiser une matière assombrissante sur les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite, à la condition de laisser passer la lumière à 70 % ou plus. Cette norme de 70 % doit être vérifiée à l’aide d’un photomètre. Disposition légale Article 265 C.s.r. : « Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement afin d’assurer la visibilité du conducteur. » Art. 64 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70 % ou plus lorsque mesurées à l’aide d’un photomètre. » Article 281.2 C.s.r. « La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d’une matière qui ne respecte pas les normes édictées à l’article 265 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. » Il y a infraction lorsque les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite ne laissent pas passer la lumière à 70 % ou plus lorsque mesurées à l’aide d’un photomètre

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Au propriétaire constat d’infraction Art. 265 C.s.r. Au conducteur constat d’infraction Art 280.2 C.s.r.

RAPPEL : • Un agent de la paix peut demander au conducteur de baisser la

fenêtre de son véhicule, afin qu’il puisse en mesurer le degré de transmission de la lumière avec l’aide du photomètre. Toutefois, le conducteur a le droit de refuser, et aucune accusation d’entrave ne pourra être portée;

Page 36: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 36 sur 74

• L’agent de la paix qui émet un constat d’infraction ne dispose

d’aucun pouvoir selon le C.s.r., lui permettant d’enlever ou d’exiger que la matière assombrissante soit enlevée.

6.1.1.2 Démarches de vérification sans photomètre

En s’appuyant sur les dispositions de l’article 266 du C.s.r., un constat d’infraction pourrait être émis au propriétaire d’un véhicule qui aurait appliqué ou fait appliquer une matière sur les vitres latérales avant, ce qui aurait pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule. Disposition légale Article 266 C.s.r. : « Nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d’un véhicule routier, une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule. » Cependant, il est nécessaire de prouver les deux éléments suivants avant de rédiger un constat d’infraction en vertu de cet article : • la matière apposée a eu pour effet de nuire à la visibilité de l’intérieur ou

de l’extérieur du véhicule ; et • que l’identité de celui qui a appliqué ou fait appliquer la matière

assombrissante est connue. Il est relativement facile de faire la preuve du premier élément. À titre d’exemple, si les vitres avant latérales sont teintées au point de vous empêcher de déterminer si le conducteur est une femme ou un homme, vous serez en mesure de prouver ce premier critère. Par contre, il sera plus difficile de prouver que c’est le propriétaire qui a appliqué ou fait appliquer la matière assombrissante. En effet, le propriétaire actuel du véhicule dont les vitres sont teintées peut ne pas être celui qui les a fait teinter. Il vous faut un aveu du propriétaire obtenu de façon légale. Par conséquent, nous vous recommandons d’émettre un constat en procédant selon l’article 265 du C.s.r., soit en utilisant un photomètre, et ce, dans la majorité des cas. Sachez seulement, que l’article 266 du C.s.r. peut s’appliquer, même si la preuve est plus difficile à faire.

Page 37: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 37 sur 74

Il y a infraction lorsque les vitres latérales avant ou le pare-brise sont recouverts d’une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Art. 266 C.s.r.

6.1.2. Vitres latérales arrière et lunette arrière Il est permis d’apposer ou de vaporiser une matière qui assombrirait en totalité les vitres arrière latérales et la lunette arrière puisque la norme de 70 % ne s’applique pas pour les vitres arrière et pour la lunette arrière.

6.1.3. Rétroviseur Par ailleurs, lorsque le rétroviseur intérieur devient inutilisable parce que la lunette arrière est entièrement obstruée ou opaque, la présence d’un rétroviseur droit extérieur est obligatoire. Disposition légale Article 262 C.s.r. : « Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l’un à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l’autre à l’extérieur gauche du véhicule. Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l’extérieur droit du véhicule. » Il y a infraction lorsqu’il n’y a aucun rétroviseur droit extérieur alors que la lunette arrière est entièrement obstruée ou opaque

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Article 262 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

6.1.4. Pare-brise Il est permis d’apposer une bande assombrissante (elle peut être opaque) d’au plus 15 cm de large sur la partie supérieure du pare-brise. C’est le seul endroit sur le pare-brise où il est permis d’apposer une écriture, un dessin, etc.

Page 38: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 38 sur 74

Aucune matière ne doit donc être apposée sur les côtés et sur la partie inférieure du pare-brise, à l’exception évidemment d’une vignette de stationnement et d’inspection mécanique. La largeur de la bande d’au plus 15 cm de large et la position de la bande, soit sur la partie supérieure du pare-brise constituent les seuls critères à vérifier lorsqu’une bande est apposée ou vaporisée sur le pare-brise. Disposition légale Article 265 C.s.r. : « Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par le règlement pour assurer la visibilité du conducteur. » Article 281.2 C.s.r. : « La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d’une matière qui ne respecte pas les normes édictées à l’article 265 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.» Art. 64 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « Aucune matière assombrissante ne doit être apposée ou vaporisée sur le pare-brise. Une bande d’au plus 15 cm de large peut cependant être placée sur la partie supérieure du pare-brise. » Si infraction : (parce que présence d’une bande assombrissante ou opaque large d’au plus 15 cm sur le pare-brise) Une infraction est commise lorsqu’une bande opaque ou assombrissante de plus de 15 cm est apposée ou vaporisée sur le pare-brise

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Au propriétaire constat d’infraction Article 265 C.s.r. Au conducteur constat d’infraction Article 281.2 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 39: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 39 sur 74

6.2. Matière assombrissante de couleur

Ainsi, une matière assombrissante de couleur (exemple jaune ou bleue) peut donc être apposée sur les vitres latérales avant, à la condition de laisser passer la lumière à 70 % ou plus. La couleur n’a donc aucune importance, tant et aussi longtemps que le critère de 70 % de luminosité est respecté. Pour les vitres arrière latérales et la lunette arrière, il est permis d’apposer une matière de couleur qui assombrit en totalité. En terminant, il est interdit de vaporiser une matière assombrissante sur le pare-brise.

Page 40: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 40 sur 74

6.3. Bandes ou pellicules miroir

Il est interdit d’apposer une matière ayant les propriétés d’un miroir sur le pare-brise, les vitres et la lunette arrière. En fait, aucune surface vitrée, si minime soit elle, ne peut être recouverte d’une matière ayant la propriété d’un miroir. Disposition légale Article 265 C.s.r. : « Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par le règlement afin d’assurer la visibilité du conducteur. » Art. 63 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « Aucune matière ayant la propriété d’un miroir ne doit être apposée ou vaporisée sur une vitre d’un véhicule routier. » Il y a infraction lorsqu’une bande ou pellicules miroir sont apposées sur le pare-brise, les vitres ou la lunette arrière

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Article 265 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 41: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 41 sur 74

MODULE 7 : Volant 7.1. Coussin gonflable

Il est interdit de changer le volant d’un véhicule muni d’un coussin gonflable par un autre que celui prévu par le constructeur du véhicule. Notez, toutefois, qu’aucune loi n’oblige les fabricants à équiper les véhicules de coussin gonflable. Par contre, lorsque le véhicule en est muni à l’origine, son propriétaire ne pourra pas l’enlever ou le rendre inactif sans l’approbation écrite de la SAAQ. Par ailleurs, lorsque le volant n’est pas à l’origine muni d’un coussin gonflable, il n’y aura aucune infraction lorsque le nouveau volant installé ne sera pas équipé d’un coussin gonflable. En terminant, le fait de remplacer un volant muni originalement d’un coussin gonflable par un nouveau volant sans coussin gonflable, est l’infraction la plus commune lorsqu’il s’agit de modifier cet équipement. Disposition légale Article 212 C.s.r. : « En outre de l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. »

Article 80 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « Tous les coussins gonflables installés lors de la fabrication d’un véhicule routier doivent être présents ou remplacés au besoin. » Méthodes de vérification Afin de déterminer si le véhicule est muni à l’origine d’un coussin gonflable, vérifiez si un coussin gonflable est présent du côté passager. S’il y en a un, il est certain que le véhicule devrait aussi être équipé d’un coussin gonflable du côté conducteur. Dans le doute, une vérification avec le numéro de série du véhicule pourra être faite auprès d’un concessionnaire, et ce, afin d’obtenir la confirmation. Il y a infraction lorsque le volant de remplacement n’est pas muni d’un coussin gonflable, alors que celui d’origine en était équipé

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Article 212 C.s.r.

Note : Il serait également possible d’émettre un constat au conducteur en vertu de l’article

250.3 du C.s.r., à la condition d’être en mesure de prouver qui a enlevé le coussin gonflable. À défaut de pouvoir faire cette preuve, l’article 212 du C.s.r. s’appliquera.

Disposition légale

Page 42: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 42 sur 74

Article 250.3 C.s.r. : « Nul ne peut rendre inopérant un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier, sauf au moyen d’un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la vente au premier usager. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine et pour des motifs de sécurité, soustraire une personne à cette interdiction. » Il y a infraction en vertu de l’article 250.3 C.s.r. lorsqu’il est possible de prouver l’identité de la personne qui a rendu inopérant le module du coussin gonflable

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Article 250.3 C.s.r.

7.2. Caractéristiques du volant de remplacement Le libellé de l’article portant sur les caractéristiques que doit respecter le nouveau volant est vague, puisqu’elles ne sont pas clairement définies. Ainsi, de quelles caractéristiques s’agit-il? Du cuir, du régulateur de vitesse sur celui-ci? Disposition légale Article 212 C.s.r. : « En outre de l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. »

Page 43: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 43 sur 74

Article 109 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « …Si le volant a été remplacé, il doit posséder les mêmes caractéristiques que celui existant lors de la fabrication du véhicule automobile. » De plus, la jurisprudence à ce sujet est également silencieuse. Il est donc difficile de vous apporter davantage de précisions quant à la forme que doit comporter le nouveau volant. Par conséquent, à moins d’avoir devant soi un volant ayant une forme inusitée ou de course, aucun constat ne devrait être émis. Exemples de volant ayant une forme inusitée :

• Guidon de motocyclette; • Volant d’avion; • Volant avec une chaîne soudée; • Volant de course. Si infraction : parce que le nouveau volant est d’une forme inusitée Il y a infraction lorsque le nouveau volant ne possède pas les mêmes caractéristiques que celui d’origine

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Article 212 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

7.3. Avertisseur sonore

Lorsque le propriétaire d’un véhicule désire modifier son volant, il doit respecter les dispositions de l’article 254 du C.s.r., qui stipule que tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore facilement accessible. Disposition légale Article 254 C.s.r. : « Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore. »

Page 44: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 44 sur 74

Article 69 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « L’avertisseur sonore doit être adéquat et solidement fixé. Sa commande doit être facilement accessible, identifiable et solidement fixée. » Il y a infraction lorsque le véhicule n’est plus équipé d’un avertisseur sonore suite à une modification

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Article 254 C.s.r.

Page 45: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 45 sur 74

MODULE 8 : Roues 8.1. Modification du diamètre de la jante

Il est permis de remplacer les jantes d’origine par des jantes stylisées mags sur un véhicule, à la condition de respecter le diamètre extérieur total de la roue d’origine. Notez que la roue comprend la jante et le pneu. Ainsi, les jantes de remplacement peuvent être d’un diamètre plus grand que celui d’origine, à la condition que le diamètre extérieur total de la roue demeure le même. Par conséquent, lorsque le diamètre des nouvelles jantes de la roue est plus grand, l’épaisseur du pneu doit être moindre. La seule façon de respecter ce diamètre extérieur d’origine consiste alors à réduire la hauteur du pneu. Le diamètre de la jante serait plus grand, mais en contrepartie, la hauteur du pneu serait réduite, afin de respecter le diamètre extérieur total d’origine de la roue. L’illustration des trois différents diamètres présentés ci-dessous, vous aideront à mieux comprendre de quelle façon il est possible de modifier les roues.

Il est interdit de modifier le diamètre extérieur total d’origine de la roue, et ce, afin de respecter les normes relatives au fonctionnement de l’odomètre. En effet, une modification du diamètre extérieur total de la roue aurait comme conséquence d’altérer la mesure de l’odomètre (totalisateur de distance). C’est pourquoi le constat d’infraction serait émis en vertu de l’article 268 C.s.r., si le diamètre extérieur total de la roue n’est pas respecté. Méthodes de vérifications : Concrètement, la façon de vérifier le diamètre extérieur total est complexe. D’une part, il faut connaître le diamètre extérieur total de la roue d’origine du véhicule; cette information pourrait être obtenue auprès d’un concessionnaire. D’autre part, la comparaison du diamètre devra s’effectuer à l’aide de calculs mathématiques ou de tables de conversion. Il n’existe pas de méthode simple pour valider si la nouvelle jante de la roue n’a pas eu pour effet de modifier le diamètre total extérieur de celle-ci. Vous trouverez ci-dessous les dispositions légales recommandées si vous êtes en présence d’un tel cas.

Page 46: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 46 sur 74

Disposition légale Article 213 C.s.r. : « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. » Article 73 Règlement sur les normes de sécurité sur les véhicules routiers : « L’indicateur de vitesse et le totalisateur de distance doivent pouvoir fournir une lecture dont le pourcentage d’erreur est inférieur à 10 %. » Il y a infraction lorsque le diamètre extérieur de la roue a été modifié; le totalisateur de distance n’est donc plus en bon état de fonctionnement

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 213 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Lire un pneu (à titre indicatif seulement)

8.2. Ajout d’un dispositif rotatif sur les enjoliveurs et les jantes (spinner wheel) Il est permis d’installer un dispositif rotatif sur les enjoliveurs ou les jantes de roue.

8.3. Largeur excessive des pneus

Il est permis de poser des pneus plus larges qu’à l’origine, à la condition de se conformer aux indications mentionnées au point 8.1. La semelle des pneus ne doit pas excéder les ailes du véhicule.

Il y a infraction si les pneus du véhicule excèdent les ailes

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 272 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 47: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 47 sur 74

MODULE 9 : Écran installé dans les véhicules 9.1. Écrans projetant des images ou des informations

De plus en plus de véhicules sont équipés d’écrans intégrés qui diffusent de l’information routière. Entre autres mots, de l’information qui est reliée au véhicule ou à son déplacement. Ainsi, le conducteur a le droit de regarder les écrans de son véhicule, et ce, même en conduisant, lorsqu’il s’agit d’informations provenant de : • système de positionnement; • poste de radio, à l’exception de l’affichage des paroles; • tableau de bord; • système de caméra pour conduite arrière.

9.2. Écrans non à la vue du conducteur Lorsque les véhicules sont munis d’écrans qui diffusent de l’information autre que celles identifiées ci-dessus, la personne en train de conduire ne doit en aucun temps être en mesure de visualiser directement ou indirectement l’écran. Il est permis pour les passagers avant et arrière de regarder l’écran dans un véhicule, et ce, peu importe le type d’information présentée. Disposition légale Article 439 C.s.r. : « Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manœuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix, ou par le conducteur d’un véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence et modifiant diverses dispositions législatives, dans l’exercice de leurs fonctions. » Il y a infraction lorsque la personne qui est en train de conduire regarde directement ou indirectement l’écran qui ne diffuse pas de l’information reliée au véhicule ou à son déplacement

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 439 C.s.r.

Page 48: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 48 sur 74

MODULE 10 : Poignées de porte Il est permis d’enlever complètement les poignées conventionnelles installées sur les portières d’autos. Aucun article dans le C.s.r. et dans le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ne fait référence aux poignées de véhicules routiers. Cependant, l’article 45 du Règlement stipule que les portières doivent s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur et de l’extérieur lorsqu’un mécanisme a été prévu à cet effet. Les poignées de portes sur un véhicule correspondent au mécanisme dont il est question à l’article 45. Par conséquent, il faut se référer à cette disposition pour définir de quelle façon les poignées de portières peuvent être modifiées afin de respecter les exigences légales. L’article 45 prévoit trois caractéristiques que doivent respecter les portières d’autos. Ainsi, elles doivent : • être solidement fixées; • s’enclencher; • s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur et de l’extérieur. Il est donc nécessaire que les portières puissent répondrent à ces critères même lorsque les poignées sont enlevées. Ainsi, il est légal d’installer un mécanisme, habituellement activé par une télécommande, dans la mesure où les portières du véhicule sont solidement fixées, s’enclenchent et s’ouvrent sans difficulté de l’intérieur et de l’extérieur. De plus, fréquemment, un dispositif est installé sous le véhicule, et ce, afin de pallier à une défectuosité de la télécommande. Disposition légale Article 213 C.s.r. : « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. » Article 45 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers : « Les portières de l’habitacle ou toute autre porte donnant accès à l’extérieur du véhicule routier doivent être solidement fixées, s’enclencher ou être maintenues fermées par un dispositif pneumatique lorsqu’elles sont fermées et s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur ou de l’extérieur lorsqu’un mécanisme a été prévu à cet effet; de plus, aucune penture ne doit manquer, être fissurée, cassée ou grippée. »

Il y a infraction lorsque la portière ne s’ouvre pas

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 213 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 49: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 49 sur 74

Article 163 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules « Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes : (2º) une portière ou un capot avant qui ne s’enclenche pas complètement à la fermeture. »

Il y a infraction lorsque la portière ne se ferme pas

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 213 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

Page 50: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 50 sur 74

MODULE 11 : Portières de véhicules routiers 11.1. Portes « suicides »

Il est interdit d’installer des portes « suicides », c’est-à-dire des portes avant qui s’ouvrent de l’avant vers l’arrière, ou en d’autres mots, des portes dont les pentures se situent à l’arrière de la porte avant du véhicule. En effet, selon la SAAQ, l’installation de ces portes affecte l’intégrité structurale du châssis du véhicule, donc indirectement, sa stabilité.

Par conséquent, l’émission d’un avis de vérification mécanique et un constat d’infraction émis en vertu de l’article 214 du C.s.r. sont recommandés, puisque cette modification est susceptible de diminuer la stabilité du véhicule. De plus, ces portières pourraient représenter un danger pour les autres usagers, si elles s’ouvraient lorsque le véhicule circule. Disposition légale Art. 214 C.s.r. : « À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit : d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme, si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule. » Il y a infraction lorsque le véhicule est muni de portes « suicides »

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 214 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

Page 51: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 51 sur 74

11.2. Portes « ciseaux » (Lamborghini)

Il est permis d’installer des portes style Lamborghini, c’est-à-dire des portes qui s’ouvrent vers le haut. Ces portières doivent cependant s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur et de l’extérieur et elles doivent être solidement fixées et s’enclencher. Les dispositions légales recommandées seront différentes selon que les portières ne peuvent s’enclencher et selon qu’elles ne peuvent s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur ou de l’extérieur. En effet, une portière qui ne se ferme pas correctement représente un danger évident, étant donné qu’elle pourrait s’ouvrir à n’importe quel moment et ainsi risquer de causer des blessures ou dommages aux autres usagers de la route. Par contre, une portière qui ne s’ouvre pas, ne constitue pas un danger pour la sécurité des autres usagers, mais seulement pour les occupants du véhicule; la disposition légale recommandée sera donc différente. Disposition légale Article 213 C.s.r. : « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. » Article 163 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules « Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes : (2º) une portière ou un capot avant qui ne s’enclenche pas complètement à la fermeture. »

Page 52: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 52 sur 74

Il y a infraction lorsque la porte de type Lamborghini ne se ferme pas facilement

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 213 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui (norme art. 163.2) Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

Article 45 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Les portières de l’habitacle ou toute autre porte donnant accès à l’extérieur du véhicule routier doivent être solidement fixées, s’enclencher ou être maintenues fermées par un dispositif pneumatique lorsqu’elles sont fermées et s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur ou de l’extérieur lorsqu’un mécanisme a été prévu à cet effet; de plus, aucune penture ne doit manquer, être fissurée, cassée ou grippée. » Il y a infraction lorsque la porte de type « ciseaux » ne s’ouvre pas facilement

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 213 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

Page 53: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 53 sur 74

MODULE 12 : Essuie-glaces Il est interdit d’enlever un des essuie-glaces du véhicule. Le fait d’enlever un essuie-glace réduira la surface balayée prévue originalement par le fabricant. Certains modèles de véhicules sont munis à l’origine d’un seul essuie-glace central qui balaie une surface prévue originalement par le fabricant (exemple : Mercedes). Il ne faut donc pas confondre ces modèles de véhicules avec ceux originalement munis de deux essuie-glaces, mais dont le propriétaire a décidé d’en enlever un. Comment vérifier l’absence d’un essuie-glace L’absence d’un essuie-glace sera très facile à constater, étant donné que seul le pivot de l’essuie-glace restera visible, puisque le balai aura été enlevé.

Disposition légale Article 261 C.s.r. : « Tout véhicule automobile équipé d’un pare-brise, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni à l’avant d’un système d’essuie-glace et, lorsqu’il en a été muni originalement par le fabricant, d’un lave-glace. » * Notez que le terme lave-glace utilisé à l’article 261 C.s.r représente le gicleur sur le véhicule. Article 70 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Les essuie-glaces et le lave-glace du pare-brise doivent être adéquats. Aucun élément des essuie-glaces et du lave-glace ne doit manquer, être usé, mal ajusté ou détérioré de façon à les rendre inefficaces. Les balais doivent appuyer uniformément sur la vitre et balayer la surface prévue par le fabricant à une fréquence d’au moins 20 cycles à la minute pour la vitesse inférieure et d’au moins 45 cycles à la minute pour la vitesse supérieure. La différence entre les deux vitesses doit être au moins 15 cycles à la minute.»

Il y a infraction lorsqu’un essuie-glace a été enlevé

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 261 C.s.r.

Page 54: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 54 sur 74

MODULE 13 : Ceinture de sécurité 13.1. Modification de la ceinture de sécurité et conduite d’un véhicule

Il est interdit de conduire un véhicule dans lequel une ceinture de sécurité est manquante, modifiée ou hors d’usage. Un constat d’infraction peut être remis au conducteur du véhicule lorsqu’une personne est assise sur un siège dont la ceinture de sécurité est manquante, modifiée ou hors d’usage. En effet, selon l’article 395 C.s.r., nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’une personne est assise sur le siège dont la ceinture de sécurité a été altérée. Ainsi, le conducteur peut se voir émettre un constat d’infraction lorsque cette situation se présente. Disposition légale Article 395 C.s.r. : « Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l’article 250, pour le conducteur ou pour le siège qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage. » Article 250 C.s.r. : « Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. »

Il y a infraction par le conducteur lorsqu’une personne est assise sur un siège alors que la ceinture de sécurité a été enlevée

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 395 C.s.r. *

• Notez qu’en vertu de l’article 395 du C.s.r., aucune infraction n’est commise lorsqu’il n’y a

pas d’occupant assis sur le siège, et ce, même si la ceinture d’origine prévue par le fabricant a été enlevée. Toutefois, selon le libellé de l’article 250 C.s.r., il serait toujours possible d’émettre un constat au conducteur du véhicule si vous êtes en mesure de prouver que c’est lui qui a enlevé ou fait enlever la ceinture de sécurité.

13.1.1. Ceinture de sécurité modifiée

Il est interdit d’enlever, de modifier ou de mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges des véhicules routiers. Cette interdiction est prévue à l’article 250 du C.s.r. Cet article s’appliquera dans les seuls cas où un agent de la paix aura vu une personne en train d’effectuer les modifications illégales énumérées à cet article ou lorsque le conducteur du véhicule intercepté aura spontanément admis ce fait à l’agent de la paix.

Page 55: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 55 sur 74

L’identité du contrevenant doit être prouvée, ce qui est parfois difficile à faire. Il y a infraction lorsque une ceinture a été enlevée, modifiée, ou mise hors d’usage

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 250 C.s.r.

13.2. Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points d’attache

Il est permis d’installer une ceinture de sécurité à quatre ou cinq points d’attache dans un véhicule. Le conducteur doit quand même s’attacher avec la ceinture de sécurité originalement prévue par le fabricant. Conséquemment, le conducteur se trouve à porter les deux ceintures de sécurité à la fois.

La ceinture de sécurité à quatre ou cinq points d’attache installée par le propriétaire n’a pas été approuvée par Transports Canada. C’est la raison pour laquelle le conducteur devra quand même porter la ceinture de sécurité d’origine, puisque celle-ci aura déjà fait l’objet d’une approbation par Transports Canada. L’infraction qui sera commise sera donc de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité d’origine installée par le fabricant.

Page 56: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 56 sur 74

Disposition légale Article 396 C.s.r. : « Toute personne, à l’exception d’un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement. »

Il y a infraction lorsque l’occupant du véhicule ne porte pas correctement la ceinture de sécurité dont est équipé à l’origine le siège

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 396 C.s.r.

13.2.1. Installation adéquate de la ceinture à quatre ou cinq points d’attache

Le propriétaire ne peut pas ancrer la ceinture à quatre ou cinq points aux mêmes points d’ancrage que la ceinture de sécurité d’origine. En effet, cette installation aurait comme conséquence de modifier la ceinture de sécurité installée par le fabricant à l’article 250 C.s.r. Par conséquent, le propriétaire doit s’assurer d’ancrer la ceinture à quatre ou cinq points d’attache ailleurs qu’aux ancrages prévus pour la ceinture de sécurité d’origine.

Disposition légale Article 250 C.s.r. : « Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier, et ce, conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. »

Page 57: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 57 sur 74

Il y a infraction lorsque la ceinture de sécurité à quatre ou cinq points d’attache a été fixée sur les mêmes points d’ancrage que la ceinture d’origine du véhicule

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 250 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui *

* Note : Lorsque l’agent n’est pas en mesure de vérifier positivement si la ceinture de

sécurité à quatre ou cinq points est ancrée ou non dans les ancrages de la ceinture de sécurité d’origine, il peut soumettre le véhicule à une vérification mécanique.

13.3. Siège manquant dans le véhicule

Lorsqu’un siège est manquant, il n’y a aucune infraction, si la ceinture de sécurité originalement prévue pour celui-ci a été enlevée. En effet, s’il n’y a pas de siège, l’obligation d’avoir la ceinture de sécurité d’origine ne subsiste plus.

Page 58: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 58 sur 74

MODULE 14 : Changement de siège 14.1. Changement de siège

Il est permis de changer le siège de son véhicule.

Cependant, le nouveau siège doit être solidement fixé dans les points d’ancrage d‘origine. À défaut de pouvoir l’ancrer dans ses points d’origine, les propriétaires doivent donc acheter un adaptateur conçu pour se fixer aux points d’ancrage présents dans le véhicule. Si vous constatez que le plancher du véhicule est troué à certains endroits près du siège, cela pourrait être un indice que le propriétaire a été obligé de perforer le plancher, afin de pouvoir ancrer son nouveau siège, ce qui est inacceptable. Disposition légale Article 213 C.s.r. « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. » Article 50 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Les sièges ou les banquettes doivent être adéquats, solidement fixés et lorsqu’ils sont réglables, ils doivent pouvoir se déplacer et demeurer dans la position choisie. De plus, le coussin, le dossier et l’appui-tête doivent être solidement fixés. Si le véhicule routier en est muni lors de sa fabrication, le tout doit être présent et adéquat. » Il y a infraction lorsque le siège n’a pas été fixé dans ses points d’ancrage d’origine ou parce qu’il n’est pas solidement fixé

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui article 213 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui * Avis de non-conformité Oui

* Le véhicule pourra être soumis à un avis de vérification mécanique, si le siège n’est pas

solidement fixé. Vous aurez à évaluer le degré de dangerosité en fonction de la manière dont le siège est fixé. Retenez que votre décision sera prise après avoir vérifié le siège. Si vous constatez qu’il bouge considérablement, l’émission d’un avis de vérification mécanique est suggérée.

Page 59: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 59 sur 74

14.2. Coussin gonflable dans le siège d’origine

Lorsque le siège d’origine du véhicule est muni de coussins gonflables, il ne peut être remplacé que par un siège prévu par le constructeur du véhicule. Or, il est difficile de savoir avec certitude si le siège d’origine était muni de coussins gonflables. L’agent aura alors à vérifier cette information auprès d’un concessionnaire. Disposition légale Article 212 C.s.r. « En outre de l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. » Article 80 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Tous les coussins gonflables installés lors de la fabrication d’un véhicule routier doivent être présents ou remplacés au besoin. » Il y a infraction lorsque le nouveau siège n’est pas muni d’un coussin gonflable alors que celui d’origine l’était

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 212 C.s.r. * Note : Il serait également possible d’émettre un constat au conducteur en vertu de l’article 250.3 du C.s.r., à la condition d’être en mesure de prouver qu’il a enlevé le coussin gonflable. À défaut de pouvoir faire cette preuve, l’article 212 du C.s.r. s’appliquera. Article 250.3 C.s.r. « Nul ne peut rendre inopérant un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier, sauf au moyen d’un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la vente au premier usager. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine et pour des motifs de sécurité, soustraire une personne à cette interdiction. »

Il y a infraction lorsque l’identité du contrevenant qui a rendu inopérant le coussin gonflable est connue

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 250.3 C.s.r.

Page 60: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 60 sur 74

MODULE 15 : Cage de sécurité et arceau de sécurité 15.1. Arceau de sécurité

Il est permis d’installer un arceau de sécurité dans l’habitacle du véhicule; cet équipement est habituellement installé à l’arrière, à l’intérieur du véhicule et il traverse l’habitacle en largeur. Cet équipement permet de sécuriser le conducteur et ses occupants lors du capotage du véhicule.

15.2. Cage de sécurité

Il est interdit d’installer une cage de sécurité à l’intérieur du véhicule. En effet, dans la majorité des cas, cet équipement est installé au niveau du châssis et des portes. Selon la SAAQ, cela est susceptible d’affecter l’intégralité et la stabilité du véhicule, représentant ainsi un danger selon l’article 521 (10) du C.s.r. Lorsque cette cage de sécurité est installée de manière à empêcher l’accès et/ou la sortie du véhicule, il s’agit d’un indice que la structure du châssis du véhicule a été modifiée. Par conséquent, il est recommandé de soumettre le véhicule à un avis de vérification mécanique lorsque vous êtes en présence d’un véhicule muni d’une cage de sécurité qui obstrue l’accès et la sortie du véhicule.

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Avis de vérification mécanique Oui

MODULE 16: Pare-chocs

Page 61: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 61 sur 74

Il est permis de changer la coquille des pare-chocs, puisque cette pièce ne sert qu’à recouvrir le mécanisme d’absorption en cas d’impact, ou en d’autres mots, les pare-chocs.

Les pare-chocs représentent la partie qui absorbe l’énergie lors d’un impact. Cette partie ne peut être enlevée, ni modifiée. Méthodes de vérifications Il est difficile de vérifier si les pare-chocs sont toujours présents ou s’ils n’ont pas été modifiés, puisque la coquille qui les recouvre empêche de les voir. Il n’existe donc pas de méthode systématique pour s’assurer que les pare-chocs n’ont pas été enlevés. Ainsi, sur certains véhicules, il est évident que les pare-chocs ont été enlevés, alors que sur d’autres, il n’est pas facile de le vérifier.

Pare-chocs enlevé (donc infraction)

Page 62: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 62 sur 74

Disposition légale Article 269 C.s.r. : « Lorsqu’un véhicule routier a été muni originalement de pare-chocs par le fabricant, ceux-ci doivent être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin. » Article 43 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Les pare-chocs et leurs supports prévus par le fabricant doivent être présents, avoir la même dimension et être du même matériel que ceux prévus par le fabricant. » Il y a infraction lorsque les pare-chocs ont été enlevés ou modifiés sans respecter les critères (dimensions et/ou matériel) prévus par le code

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, art. 269 C.s.r.

Page 63: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 63 sur 74

MODULE 17: Aileron 17.1. Aileron installé en respectant les dimensions du véhicule

17.1.1 Largeur de l’aileron Il est permis d’installer un aileron à l’arrière du véhicule, à la condition qu’il ne dépasse pas la largeur du véhicule, ce qui inclut les rétroviseurs extérieurs. Pour l’application de la présente section, on entend par largeur du véhicule la carrosserie et les rétroviseurs extérieurs.

Disposition légale Article 473 C.s.r. : « Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers, si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou s’il excède sa longueur de plus d’un mètre, à l’avant, ou de deux mètres à l’arrière. » Une infraction est commise lorsque l’aileron dépasse la largeur du véhicule, incluant les rétroviseurs extérieurs

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 473 C.s.r.

17.1.2 Hauteur de l’aileron

Quant à la hauteur de l’aileron, il ne doit pas excéder la hauteur maximale permise d’un véhicule, soit 4,15 mètres, tel que le prévoit l’article 9 sur le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.

Page 64: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 64 sur 74

Disposition légale Article 463 C.s.r. : « Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin. » Article 462(3º) C.s.r. : Définition d’un « véhicules hors normes » « a) un véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement; » Article 9 Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers « La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4,15 mètres. » Il y a infraction lorsque l’aileron dépasse la longueur maximale permise du véhicule, soit 4,15 mètres

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 463 C.s.r.

17.2. Aileron n’obstruant pas le feu de freinage central

Par ailleurs, l’aileron ne doit pas obstruer le feu de freinage central situé dans la lunette arrière du véhicule. Le feu de freinage central peut être intégré à l’aileron.

Une infraction est commise lorsque l’aileron obstrue le freinage arrière

DISPOSITION LÉGALERECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 237 C.s.r.

Page 65: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 65 sur 74

MODULES 18 : Ailes Il est permis d’élargir les ailes sur le véhicule, tant qu’elles n’excèdent pas la largeur maximale autorisée de 2,60 mètres, telle qu’indiquée à l’article 10 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers. Disposition légale Article 463 C.s.r. : « Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin. » Article 462(3º) C.s.r. : Définition d’un « véhicules hors normes » « a) un véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement. » Article 10 Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers « La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier d’une seule unité, de tout véhicule remorqueur et de tout tracteur, chargement compris, est de 2,6 mètres…. » Méthodes de vérifications : La seule manière de s’assurer que les ailes élargies respectent les normes de dimension du véhicule consiste à mesurer le véhicule au niveau des ailes, et ce, avec un instrument de mesure. Il y a infraction lorsque les ailes élargies excèdent la largeur maximale autorisée de 2,60 mètres

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 463 C.s.r.

Page 66: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 66 sur 74

MODULE 19 : Jupe ou bas de caisse stylisée Il est permis d’installer une jupe (ou bas de caisse stylisée) au véhicule, en autant qu’elle ne touche pas à la chaussée lors de la conduite normale. Le contact avec la chaussée est susceptible de diminuer la stabilité du véhicule, et constitue une infraction en vertu de l’article 214 C.s.r.

Disposition légale Article 214 C.s.r. : « À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit : d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme, si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule. » Méthodes de vérifications : Lorsqu’il y a contact de la carrosserie avec la chaussée, des étincelles seront produites. Cet élément prouve sans équivoque que l’installation de la jupe ou du bas de caisse est non conforme. Il y a infraction lorsque la jupe ou le bas de caisse touche à la chaussée lors de la conduite normale

DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui art. 214 C.s.r. Avis de vérification mécanique Oui Remisage du véhicule selon les procédures en vigueur dans chaque organisation

Oui

Page 67: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 67 sur 74

MODULE 20: Carrosserie 20.1. Ouverture dans le capot

20.1.1 Arête vive

Il est permis d’avoir une trappe d’ouverture dans le capot, en autant qu’il n’y ait pas d’arête vive, c’est-à-dire qu’une partie de la carrosserie a été endommagée, déformée, tordue ou enfoncée suite à une collision, de manière à former un angle saillant, coupant ou tranchant. Une arête vive représente un danger pour les piétons puisqu’elle peut leur causer des blessures lors d’un impact. Disposition légale Article 213 C.s.r : « Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. » Article 42 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers « Aucune partie du véhicule routier ne doit présenter d’arête vive ou de saillie pouvant constituer un risque. » Il y a infraction lorsque l’ouverture créée dans le capot a causé une arête vive. DISPOSITIONS LÉGALES RECOMMANDÉES Constat d’infraction Oui, article 213 C.s.r. Avis de non-conformité Oui

20.1.2 Visibilité du conducteur Il est permis de modifier le capot, à la condition de ne pas avoir pour effet de nuire à la visibilité du conducteur. Disposition légale Article 442 C.s.r. : « Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule. »

Page 68: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 68 sur 74

Méthodes de vérifications : Ce n’est pas l’ouverture créée pour installer un compresseur qui est illégale, mais plutôt le fait qu’il soit disposé à l’avant de façon à obstruer la vue. La vue du conducteur Par conséquent, l’infraction serait commise en vertu de l’article 442 du C.s.r. Toutefois, avant d’émettre un constat selon cet article, assurez-vous d’être en mesure de démontrer que le compresseur obstrue réellement la vue du conducteur.

Il y a infraction lorsque l’ouverture créée pour installer un compresseur ne présente pas d’arête vive mais nuit à la visibilité du conducteur

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 442 C.s.r.

Page 69: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 69 sur 74

20.2 Capot en fibre de carbone Il est permis d’installer un capot en fibre de carbone.

20.3 Capot modifié Il est permis de modifier le capot de sorte qu’il puisse s’ouvrir différemment. Il doit cependant s’enclencher complètement à la fermeture.

Page 70: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 70 sur 74

MODULE 21: Système de son 21.1. Musique excessive

Aucun article au C.s.r. ne fait référence à la musique excessive provenant des véhicules. Il faut se référer aux règlements municipaux en vigueur dans la municipalité visée.

21.2. Haut-parleurs Les haut-parleurs doivent être solidement fixés dans le véhicule. Disposition légale Article 471 C.s.r. : « Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement : 1º n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer du véhicule. » Pour émettre un constat en vertu de cette disposition, il faudra faire la preuve que les haut-parleurs se sont effectivement déplacés à l’intérieur du véhicule, ce qui n’est pas nécessairement facile à faire. Une infraction est commise lorsque les haut-parleurs se sont déplacés à l’intérieur du véhicule parce que non solidement retenus

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 471 C.s.r.

Page 71: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 71 sur 74

MODULE 22 : Protoxyde d’azote (NOS) 22.1. Système d’injection de protoxyde d’azote

Il est permis d’installer un système d’injection de protoxyde d’azote dans le

véhicule.

Le protoxyde d’azote (N2O), communément appelée NITRO ou NOS (Nitrous Oxyde Systems), est utilisé pour augmenter la puissance du moteur. Le protoxyde d’azote n’est pas un carburant mais plutôt un comburant composé de 66 % d’azote et de 33 % d’oxygène, soit 12 % de plus d’oxygène que l’air ambiant. C’est le surplus d’oxygène contenu dans ce gaz qui permet de brûler plus d’essence puisque l’on fournit au moteur plus d’oxygène que celui contenu dans l’air ambiant. En fait, l’augmentation de la performance provient de l’augmentation du niveau d’essence injectée au moteur qui fait monter le régime plus rapidement. C’est également pour cette même raison que vos voitures sont plus performantes au printemps et à l’automne que durant la saison estivale où l’air est généralement plus chaud. L’utilisation d’un système de protoxyde d’azote sur le chemin public n’est pas interdite par la réglementation.

22.2. Utilisation

Le système d’injection du protoxyde d’azote agit indépendamment du système d’injection de carburant, car il est contrôlé par un interrupteur situé dans l’habitacle du véhicule, soit sur l’accélérateur ou ailleurs. Il est également réglable à l’aide de gicleurs à l’entrée des injecteurs. Il est activé lorsque l’accélérateur est ouvert au maximum et que l’interrupteur est ouvert. L’utilisateur peut alors s’en servir le temps nécessaire.

AUCUNE DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE

Page 72: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 72 sur 74

MODULE 23 : Silencieux La présente section ne concerne en rien le système d’échappement des motocyclettes. Dans un premier temps, l’article 258 du Code de la sécurité routière s’exprime ainsi : Art. 258. « Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par le règlement. » On retrouve ces normes aux articles 91 à 95 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, qui s’expriment sur le sujet. L’article 94 est utilisé à titre de référence par les policiers pour les systèmes d’échappement des véhicules modifiés : Art. 94. « Aucun élément du système d'échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. » Donc, un policier doit faire ressortir sur le rapport d’infraction abrégé, la combinaison des deux éléments suivants : 1. Le système d’échappement a été remplacé, modifié ou enlevé; 2. Le système est plus bruyant que celui d’origine. L’infraction reprochée consiste à modifier le système d’échappement d’un véhicule de façon à le rendre plus bruyant que celui installé par le fabricant du véhicule. Démarche pour démontrer que le système a été remplacé, modifié ou enlevé : Étape 1 : Vérification visuelle du système d’échappement Il s’agit de faire la description de celui-ci, c’est-à-dire de noter la longueur de la chambre d’expansion, la largeur de l’embout de sortie, le type de configuration ou de forme (ovale ou rond), le type de revêtement extérieur (chromé, noir etc.), les inscriptions sur le système d’échappement. S’il n’y a aucun silencieux, indiquer qu’il y a absence de silencieux (voir mise en garde page 74 étape 3.) Comme une image vaut mille mots lors d’un témoignage à la cour, il vous est recommandé de photographier l’arrière du véhicule (selon les politiques en vigueur dans votre organisation).

Page 73: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 73 sur 74

Voici un exemple de système d’échappement

Étape 2 : Faire des comparaisons avec des fiches techniques d’origine, si possible Vous pouvez faire la preuve du changement à l’aide de factures, d’éléments techniques obtenus chez le manufacturier ou le concessionnaire, s’il vous est possible de les obtenir. Étape 3 : Effectuer des tests Le premier examen consiste à vérifier les structures internes par l’embout de sortie de chacun des silencieux avec une lampe de poche. Vous devez noter s’il y a présence d’un déflecteur ou seulement la présence d’un tuyau central troué en superficie. À cet effet, une mise en garde s’impose. Présentement, le système d’échappement de plusieurs nouveaux véhicules ne comprend pas de silencieux. La Dodge SRT4, la Nissan SPEC V, la Mazda SPEED en sont quelques exemples. Donc, soyez vigilant lors de vos interventions et assurez-vous d’avoir la connaissance adéquate afin d’intervenir de manière appropriée. Ensuite, le test de la tige rigide, (est un moyen d’enquête parmi d’autres.) Il appartient au tribunal d’évaluer cette preuve et de lui accorder le poids qu’il estime correct dans l’ensemble de la preuve présentée et d’en tirer les inférences qu’il croit appropriées. Le fait d’échouer le test de la tige rigide ne signifie pas automatiquement que le silencieux est plus bruyant que celui installé par le fabriquant du véhicule; il faut absolument le comparer à celui d’origine. Pour notre part, même si le test de la tige rigide est un moyen de vérification reconnu par la jurisprudence, nous sommes d’avis qu’il est inutile dans la plupart des cas. De plus, des dommages pourraient être causés sur certains systèmes d’échappement. Également, de nouveaux systèmes ont été mis sur le marché et n’offrent pas de résistance, tout en étant conformes au code, au règlement ainsi qu’aux normes de Transports Canada.

Page 74: Guide Vehicule Personalise Saaq

Guide de référence des véhicules personnalisés janvier 2006

Section de la sécurité routière et de la circulation Page 74 sur 74

Démonstration que le système est plus bruyant qu’à l’origine Avez-vous déjà entendu un véhicule automobile sans silencieux? Donc, vous connaissez la différence de niveau sonore qu’un système d’échappement peut apporter. Le bruit est une sensation auditive produite par des vibrations irrégulières. Il y a plusieurs manières de faire une preuve du bruit. L’observation auditive du policier est un élément très important pour obtenir un jugement de culpabilité. Voici les éléments à démontrer : • Expliquer ce que vous avez entendu; • Indiquer la distance où vous vous trouviez lorsque vous avez entendu le véhicule; • Le véhicule était-il visible lorsque vous avez entendu le son qu’il produisait? • L’attention d’autres personnes sur la rue a t-elle été attirée par le bruit de ce véhicule? • Comparer le bruit produit par le système d’échappement du véhicule du défendeur et le bruit

qui provient du système du même véhicule à l’origine; • Joindre la déclaration spontanée du défendeur sur la situation selon les règles de la preuve en

vigueur; • IMPORTANT : Assurez-vous de donner la mise en garde et le droit à l’avocat si vous posez

une question qui pourra servir de preuve. Inspection mécanique Nous vous rappelons qu’il est inutile de soumettre un véhicule à une inspection mécanique pour ce type de vérification. Le mandataire ne vérifie en aucun temps les normes de bruit (décibels). Pour soumettre un véhicule à une inspection mécanique, le policier doit se conformer à l’article 521 du Code de la sécurité routière, notamment le paragraphe 10 qui se lit comme suit : Art. 521. « Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l'article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique : 10…) les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont subi des modifications visées à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un danger; (…) » Il y a infraction lorsque le système d’échappement a été modifié, remplacé afin de le rendre plus bruyant

DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE Constat d’infraction Oui, article 258 C.s.r.