134
RAPPORT DU HAUT CONSEIL INTERMINISTERIEL DE LA COMPTABILITE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE * * * NOVEMBRE 2008

Haut conseil interministériel de la comptabilité des ... · Instaurés par un décret du 19 septembre 2001 dont les dispositions sont codifiées à l’article D.114-4-3 du code

Embed Size (px)

Citation preview

R A P P O R T D U H A U T C O N S E I L I N T E R M I N I S T E R I E L D E L A C O M P T A B I L I T E

D E S O R G A N I S M E S D E S E C U R I T E S O C I A L E

*

* *

N O V E M B R E 2 0 0 8

P R É A M B U L E Instaurés par un décret du 19 septembre 2001 dont les dispositions sont codifiées à l’article D.114-4-3 du code de la sécurité sociale, le Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de Sécurité sociale (HCICOSS) et la Mission Comptable Permanente (MCP), participent activement à la préparation des réformes relatives aux comptes des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement. L’objectif premier de leurs travaux est de permettre de fournir à la collectivité nationale des comptes homogènes, sincères et fiables, dans le respect des délais nécessaires compatibles avec l’action publique, selon les regroupements pertinents pour l’analyse économique et financière. Conformément aux règlements en vigueur, le présent rapport est transmis au Parlement afin de l’informer de l’évolution des principes et des règles qui régissent les comptes des organismes de Sécurité sociale.

S O M M A I R E

I N T R O D U C T I O N

I). LE PLAN COMPTABLE UNIQUE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (PCUOSS) ET SA CIRCULAIRE D’APPLICATION...............................................................5

II). L’INTERPRETATION ET L’EVOLUTION DU REFERENTIEL COMPTABLE ......6

1) L’enregistrement des produits de CSG et contributions annexes dans les comptes de l’ACOSS.......................................................................................................................................6

2) Le traitement comptable des exonérations de cotisations compensées. ............................7

3) Les provisions pour risques liées aux litiges. .....................................................................7

III). AUTRES QUESTIONS .........................................................................................................8

1) Calendrier de clôture des comptes ......................................................................................8

2) Réforme des fonds budgétaires nationaux .........................................................................8

3) Gouvernance comptable......................................................................................................8 C O N C L U S I O N ANNEXES : -Procès Verbal de la séance du 30 Novembre 2007 -Procès Verbal de la séance du 9 Septembre 2008 -Procès Verbal de la séance du 22 Octobre 2008

I N T R O D U C T I O N

En application des dispositions de l’article D114-4-3 du Code de la Sécurité sociale, le Haut Conseil interministériel de la Comptabilité des organismes de Sécurité sociale (HCICOSS) est chargé de « fixer les orientations et de superviser l’ensemble des travaux de la Mission Comptable Permanente des organismes de Sécurité sociale (MCPOSS), de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale (PCUOSS), de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de Sécurité sociale ». Le présent rapport destiné au Parlement en application du texte précité est le cinquième depuis l’instauration du Haut Conseil en 2003. Il couvre la période de Septembre 2007 à Octobre 2008, au cours de laquelle trois séances ont été tenues les 30 Novembre 2007, 9 Septembre 2008 et 22 Octobre 2008. Des groupes de travail, qui seront évoqués dans la suite du rapport ont en outre siégé avec la participation et l’appui de la Mission Comptable Permanente. La composition du Haut Conseil a été renforcée par la nomination, en décembre 2007, d’une représentante de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en qualité de membre. La Compagnie participait auparavant aux séances du Haut Conseil en tant qu’invitée. Les liens entre les deux organismes sont ainsi confortés, ce qui est indispensable à l’échéance de la certification des comptes des régimes autres que le régime général. L’année 2007-2008 a été notamment marquée par l’achèvement de la restructuration du PCUOSS. Dans le même temps la Cour des Comptes ayant rendu son deuxième rapport de certification des comptes du régime général (pour l’exercice 2007) a soulevé des questions relatives à l’interprétation et à l’évolution du référentiel comptable. Par ailleurs, le Haut Conseil a été amené à entamer ou à poursuivre des réflexions relatives à la production des comptes et à la gouvernance comptable.

I). Le plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale (PCUOSS) et sa circulaire d’application

L’évolution du PCUOSS a comporté une actualisation et une restructuration préparées par un groupe de travail constitué avec le Conseil national de la comptabilité. L’actualisation a porté sur quatre points introduits dans la nouvelle version du PCUOSS : définition des faits générateurs, des impôts et taxes affectés, normalisation des états financiers et du plan de l’annexe, insertion des dispositions propres aux régimes spéciaux dans un chapitre dédié, introduction d’éléments afférents à la notion de combinaison des comptes. Après examen par le Haut Conseil, ces points ont fait l’objet d’un avis favorable, le 19 septembre 2007, de la section compétente du CNC. Dans sa séance du 30 Novembre 2007, le Haut Conseil s’est prononcé favorablement sur le PCUOSS consolidé sous réserve d’une dernière relecture par les représentants du CNC, de la Cour des Comptes, de la MCP et de la Direction de la Sécurité sociale. Après avis du collège du CNC, le PCUOSS a été approuvé par arrêté du 30 Janvier 2008. S’agissant de la restructuration, le Haut Conseil du 23 Novembre 2006 avait approuvé le principe d’une décomposition en une partie réglementaire (qui a fait l’objet de l’arrêté précité) constituant le corps du plan comptable et une autre partie donnant lieu à une circulaire interministérielle qui comporte un commentaire et décrit les modalités d’application et dont la mise à jour sera annuelle. Sur décision du Président du Haut Conseil, un nouveau groupe de travail associant des représentants des régimes, des autorités administratives compétentes et des instances en charge de la certification a participé, avec la MCP, à la définition du contenu et à la rédaction de cette circulaire d’application du PCUOSS. Celle-ci reprend les dispositions de la version consolidée du plan comptable unique, mettant en évidence les distinctions entre sources réglementaires –Plan comptable général et PCUOSS (par exemple la partie sur les provisions techniques spécifique à la Sécurité sociale est bien distinguée des provisions classiques relevant du PCG) et incluant l’insertion du rapport du "Groupe Lisibilité" du Haut Conseil((1)1) Un certain nombre de dispositions anciennes du PCUOSS ont également été reclassées dans la circulaire. Des éléments complémentaires ont été apportés afin de renforcer son caractère pédagogique. Dans sa séance du 9 Septembre 2008, le Haut Conseil a validé le projet de circulaire. La Cour des Comptes a toutefois souhaité que soit intégrée une doctrine sur les actifs par composants et que les dispositions relatives aux provisions soient davantage développées. Ces points pourraient être traités lors d’une prochaine mise à jour.

(1)Dit « Rapport Rabourdin. Cf. Rapport du HCICOSS de septembre 2007, p11.

II). L’interprétation et l’évolution du référentiel comptable

1) L’enregistrement des produits de CSG et contributions annexes dans les comptes de l’ACOSS.

Lors du processus de certification des comptes 2007, ce point a donné lieu à un désaccord de la Cour des Comptes qui a estimé que les acomptes de CSG sur les revenus de placements, ainsi que le prélèvement social de 2%, afférents à janvier 2008 avaient été rattachés irrégulièrement à l’exercice 2007 alors qu’ils auraient dû être enregistrés comme produits constatés d’avance. A la demande des ministres et en raison de l’argument, développé par la Cour des Comptes, du non respect du référentiel comptable, le Haut Conseil a examiné dans sa séance du 9 Septembre 2008, s’il convenait de rectifier les pratiques ou de modifier le référentiel comptable. Après débat, le Haut Conseil, au cours de cette même séance, s’est orienté vers une "interprétation" du référentiel. A cet effet, il a décidé la constitution d’un groupe de travail présidé par Monsieur Dorison, Inspecteur général des Finances, et chargé, après avoir fait un point sur l’étendue des divergences de pratiques des banques et assurances, de rédiger une interprétation à soumettre pour avis, après délibération du Haut Conseil, au Conseil national de la Comptabilité. Dans sa séance du 22 Octobre 2008, le Haut Conseil a pris connaissance du rapport du groupe de travail présenté par Monsieur Dorison et débattu de ses conclusions proposant : d’expliciter, sur la base du principe des droits constatés imposé aux comptes de la

Sécurité sociale, le fait générateur inscrit dans le PCUOSS pour permettre un rattachement régulier et exhaustif des sommes concernées pour un exercice donné.

d’aménager l’ensemble de la chaîne d’information (et en particulier les déclarations des

établissements payeurs) de manière à différencier les opérations relevant d’un exercice N de celles relevant de l’exercice suivant.

de renforcer la coordination entre les services de l’ACOSS et l’administration fiscale,

coordination à préciser dans des conventions entre les administrations concernées. pour l’exercice 2008, d’activer les travaux déjà entrepris en liaison avec les

établissements payeurs afin d’améliorer l’information fournie qui sera soit fondée sur une étude statistique, soit issue des éléments déclaratifs

de présenter dans l’annexe aux comptes 2008, afin d’assurer une comparabilité pertinente

dans la séquence des résultats de l’ACOSS des éléments pro forma retraitant les produits de CSG en 2007 et 2008.

Après avoir noté la qualité des travaux réalisés dans les délais très brefs, et relevé que ces travaux avaient permis de prendre en compte, les positions de toutes les parties intéressées (administrations, banques et assurances), le Haut Conseil a adopté les conclusions du groupe de travail présidé par Monsieur Dorison. Il a souhaité que le CNC confirme l’interprétation du PCUOSS (après reformulation compte tenu des débats en séance du 22 Octobre) dans une lettre adressée au Ministre.

2) Le traitement comptable des exonérations de cotisations compensées.

A la suite d’un désaccord du certificateur sur la comptabilisation d’un produit à recevoir au titre de l’insuffisance de financement des exonérations sur les heures supplémentaires (comptes 2007), le Haut Conseil a été saisi de cette question dont il a débattu dans sa séance du 22 octobre sous ses aspects juridiques et comptables, sur la base de projets de textes préparés par les administrations concernées. La solution à retenir sur le plan comptable doit faire l’objet d’échanges avec le certificateur (des comptes de l’État comme ceux de la Sécurité sociale). Sur le plan juridique, la nécessité d’une modification du dispositif résultant de l’article 53 de la Loi de finances initiale pour 2008 a été reconnue. Le Haut Conseil a cependant considéré qu’il ne pouvait se prononcer sur le texte proposé, celui-ci excédant pour partie sa compétence. Mais il a souligné l’urgence de l’intervention d’un texte et validé la nécessité d’une disposition de niveau législatif en association avec une méthode comptable d’application.

3) Les provisions pour risques liées aux litiges.

Le Haut Conseil a été saisi de cette question à la suite d’une observation du certificateur sur l’absence d’exhaustivité (recouvrement et chiffrage) de ces provisions. Sur la base de travaux effectués par la MCP, la DSS et l’ACOSS (liste des différents cas recensés), un premier échange de vues a eu lieu lors de la séance du 9 septembre 2008. Un recensement est effectué par l’ACOSS qui doit mettre en place en 2009 un outil informatique permettant le suivi des litiges et le provisionnement à effectuer en conséquence.

III). Autres questions

1) Calendrier de clôture des comptes

Un arrêté du 3 janvier 2008 a redéfini le calendrier de reddition des comptes. L’intervention de ce texte réglementaire avait été précédée d’une concertation avec le certificateur puis d’un échange de vues lors de la séance du 30 Novembre 2007 du Haut Conseil, afin de préciser et de concilier les contraintes qui s’imposent aux différentes parties prenantes.

2) Réforme des fonds budgétaires nationaux

Le Haut Conseil a été informé du projet de décret comportant notamment la suppression de la mention d’équilibre des fonds budgétaires, cette disposition permettant par ailleurs d’alléger la procédure d’arrêté des comptes en fin d’année en supprimant des écritures réciproques. Il a pris note (séance du 30 Novembre 2007) de cette réforme qui s’appliquant d’abord à la CNAMTS, devra être étendue aux autres caisses du régime général

3) Gouvernance comptable

Le Gouvernement estime nécessaire de modifier le dispositif réglementaire, en raison notamment de la mission des Commissaires aux comptes qui vont avoir à certifier les comptes des régimes autres que le régime général et qui devront pour ce faire avoir des interlocuteurs identifiés. Après un premier échange de vues en 2007 (séance du 6 Juillet), le Haut Conseil a à nouveau débattu de la question dans sa séance du 9 Septembre 2008, la discussion portant notamment sur les rôles du Directeur et du Conseil d’Administration dans le processus d’arrêté et d’approbation des comptes. La spécificité du réseau des organismes et de leurs conseils rend délicate la mise au point d’une solution commune à tous. La question devra être ultérieurement reprise.

C O N C L U S I O N

Si l’année 2007-2008 a vu l’achèvement de la mise en place du référentiel comptable applicable aux organismes de Sécurité sociale avec la restructuration du PCUOSS et la rédaction d’une circulaire d’application, elle a en même temps montré l’ampleur des tâches qui restent à accomplir. D’une part, le processus de production et de certification des comptes qui s’applique désormais aux régimes autres que le régime général doit être mis en œuvre et précisé. D’autre part, l’application du référentiel soulève elle-même, notamment à la suite des opinions émises par le certificateur, des questions et des difficultés nécessitant des interprétations voire des évolutions. Alors que s’achève le mandat des actuels membres du Haut Conseil, il apparaît que l’efficacité de l’organisme participant à la normalisation des comptes des organismes sociaux est largement dépendante du mode de saisine, laquelle doit intervenir suffisamment en amont des questions qui se posent pour lui permettre de participer à la recherche de solutions constructives.

ANNEXES

Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale

Compte-rendu de la réunion plénière du Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale du 30 novembre 2007

I – INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 II – PROJET D’ARRETE MODIFIANT LE CALENDRIER DE CLOTURE DES COMPTES.................................................................................................................................................... 1 III – PLAN COMPTABLE UNIQUE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (PCUOSS) ET SA CIRCULAIRE D’APPLICATION.............................................................. 4 IV – PROJET DE DECRET EN CONSEIL D’ETAT REFORMANT LES FONDS BUDGETAIRES NATIONAUX ET LE SUIVI DES SECTIONS COMPTABLES................ 8 V – QUESTIONS DIVERSES................................................................................................... 9

(La séance est ouverte à 15 heures 05.)

I – INTRODUCTION M. DELAFOSSE souhaite la bienvenue à M. LEPETIT, président du Conseil national de la comptabilité (CNC). Il le remercie ainsi que ses équipes pour la qualité de la coopération établie avec le Haut conseil et l'efficacité des travaux menés.

II – PROJET D’ARRETE MODIFIANT LE CALENDRIER DE CLOTURE DES COMPTES M. DELAFOSSE laisse la parole à Madame VANDAMME pour présenter le projet d'arrêté rédigé suite à une réunion à la Cour des comptes au mois de juillet, réunissant tous les organismes concernés. Mme VANDAMME rappelle que la situation actuelle repose sur deux dates butoir, le 15 mars pour la transmission des Tableaux de centralisation des données comptables (TCDC) et le 15 avril pour les comptes. La date actuelle du 15 mars pose problème car le certificateur a besoin d'un délai pour effectuer ses remarques et demander les rectifications jugées nécessaires. L'arrêté soumis au Haut conseil résulte des propositions et observations formulées lors de la rencontre à la Cour des comptes. La proposition de calendrier se décompose comme suit:

- le 10 mars : établissement des comptes combinés (à ce stade, le compte de résultat et le bilan) soumis au certificateur pour qu'il exerce ses diligences. L’idée à ce stade est bien de mettre à disposition du certificateur des comptes où l’ensemble des opérations de centralisation et de combinaison ont été passées. Les remarques du certificateur sur cette partie des comptes sont prévues d’être abouties pour le 25 mars ;

- le 15 mars : la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) devant produire des éléments d'information début avril, cette date est maintenue pour l'envoi de TCDC provisoires,

2

contenant l'ensemble des données comptables y compris celles résultant des observations du certificateur qui auraient été faites avant le 15 mars ;

- le 31 mars : transmission, à titre définitif, des TCDC à la MCP, mis à jour des remarques complètes du certificateur ;

- le 15 avril : date butoir de l'arrêté et de la transmission des comptes combinés complets (compte de résultat, bilan et annexe) aux instances en charge de la certification et à la MCP.

M. DELAFOSSE rappelle que le dispositif présenté résulte d'un consensus. M. VACHIA considère qu'il s'agit d'un compromis qui vise à assurer le respect du calendrier de communication du Ministre pour présenter les résultats de la sécurité sociale et celui de la commission des comptes de la sécurité sociale, tout en permettant aux équipes de certification de disposer d’un temps suffisant pour formuler des observations d’audit sur les comptes et que celle-ci puissent être suivies d’effet avant l’arrêt définitif de ces comptes. Les corrections effectuées à la demande du certificateur peuvent avoir un impact sur les résultats et donc sur l'information faite par le Ministre. La Cour n'adressera plus d'observations concernant le bilan et le compte de résultat au-delà du 31 mars mais pourra, jusqu'au 15 avril, transmettre des observations impactant l'Annexe. Lors de la mise en œuvre de l'article L. 114-8, ce dispositif sera nécessairement étendu aux autres régimes que le régime général. M. VIEILLERIBIERE souligne l'importance du respect de la date de transmission des TCDC au 15 mars afin de rendre possible leur exploitation en vue de la publication du "4 pages" de la CCSS début avril et attire à nouveau l'attention sur le fait que ces deux TCDC ne doivent différer que pour les observations et les remarques du certificateur. M. DELAFOSSE souligne qu'il serait souhaitable qu'il n'y ait pas, le 30 mars de nombreuses observations ayant une forte incidence sur les comptes. M. VACHIA indique que les risques pèsent surtout sur les opérations d'inventaire et que les auditeurs de la Cour préparent le travail en amont ce qui devrait limiter le nombre d'observations faites le dernier jour. Il indique l’importance à apporter à la justification des produits à recevoir notamment pour la branche recouvrement. M. DELAFOSSE demande aux caisses de bien vouloir indiquer leur position sur ce projet de calendrier. M. THALAMY fait remarquer les délais contraints du nouveau calendrier pour la production des comptes. Il s'interroge sur le réalisme du 10 mars pour produire un bilan et un compte de résultat. L'ACOSS est soumise à la remontée des données des organismes locaux et il sera difficile de produire un document fiabilisé pour le 10 mars. Même si le raccourcissement n'est que de 5 jours, ces 5 jours comptent. Il reste toutefois conscient que les comptes produits en date du 10 mars ne sont pas définitifs et qu'ils doivent servir de base au travail du certificateur. M. DESSAINT souhaite lever l'ambigüité sur la nécessité de produire l'Annexe le 15 avril et non le 31 mars comme cela pourrait être interprété. M. VACHIA confirme que l'Annexe (dans sa version définitive) doit être produite pour le 15 avril au plus tard. M. DESSAINT précise que les 5 jours entre le 10 et le 15 sont ceux qui servent à effectuer la vérification des comptes. N'est-il pas envisageable de produire le TCDC, le bilan et le compte de résultat à la même date à savoir le 15 mars. En conservant la différence de date de remise, il y des risque que la Cour trouve des erreurs dans les documents produits le 10 qui n'auraient pas été si les documents avaient été produits le 15.

3

M. JACOB indique que le vrai problème ne se pose pas pour le TCDC qui ne concerne que les comptes des classes 6 et 7 mais pour le bilan à produire au 10 mars au lieu du 15 avril soit un raccourcissement du délai de production de 35 jours et non 5. Par ailleurs, dans le compte de résultat combiné, les opérations réciproques doivent être éliminées. M. VACHIA pensait que le consensus sur le calendrier avait été trouvé lors de la réunion de concertation à la Cour. D'un point de vue technique, la balance une fois arrêtée devrait permettre en principe d’élaborer un bilan combiné de manière concomitante au compte de résultat combiné sans appeler nécessairement un allongement des délais. Il comprend les inquiétudes et les objections exprimées d’un point de vue pratique mais précise que le délai donné à la Cour dans le cadre de la certification des comptes de l'Etat est plus large que celui discuté dans cette séance. M. JACOB répond que s'il reste possible de produire le compte de résultat combiné dans un délai plus court, la difficulté persiste pour le bilan quand bien même celui fournit au 10 mars puisse être corrigé. Pour M. VACHIA, il ne semble pas déraisonnable d'utiliser également la balance pour établir le bilan. M. DELAFOSSE constate que le consensus évoqué précédemment n'est plus d'actualité. M. LIBAULT s'interroge sur la diminution des opérations de vérification de fin d'année induites par le processus de certification. Il demande aux caisses leur idée sur le sujet et la stratégie mise en place. M. DESSAINT répond que le problème ne se pose pas pour les échanges entre les caisses locales et la caisse nationale, même si l'absence des données d'une seule caisse locale peut empêcher la combinaison des comptes. M. LIBAULT indique que les Caisse générales de sécurité sociale (CGSS) peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique et notamment d'une assistance dédiée pour les opérations de fin d'année. M. VACHIA fait observer que la Cour émettra sans doute une réserve de principe pour les CGSS jusqu'à ce que la situation soit fiabilisée. M. DESSAINT revient sur les multiples échanges entre les caisses nationales sur lesquels il y a des vérifications chronophages à effectuer, ces échanges intervenant dans les derniers jours de la clôture des comptes. A quelques jours près on peut avoir des chiffres très différents. Mme DURIS-PARIENTE s'interroge sur la possibilité d'obtention des indispensables "accords de solde" entre régimes si les délais de production des comptes sont raccourcis. M. VACHIA indique que si cette disposition est nouvelle, elle reste nécessaire. La Cour tient à ce que ces dates soient inscrites dans les textes sans bien sûr mésestimer l’effort que cela représente pour les services concernés des Caisses nationales qui sera à apprécier ..Par ailleurs un rappel du Directeur de la sécurité sociale aux institutions et administrations pourvoyeuses d’informations financières indispensables pour boucler les comptes pourrait certainement permettre d'accélérer la production des données d'échange. M. LIBAULT souligne que tous les organismes avec lesquels il y a des échanges ne sont pas certifiés. Toutefois, un pointage avec les caisses concernées est prévu pour permettre la relance des organismes. Il lui semble préférable que les dates soient arrêtées de façon claire et précise, sans laisser la possibilité d'aller au-delà de la date fixée afin de faciliter la gouvernance collective. M. JACOB tient à préciser que pour ce qui concerne la CNAF, 90% du bilan est constitué de dettes et créances avec notamment l'Etat, le ministère de la défense, les régimes spéciaux qui sont connues entre le 15 et le 30 mars.

4

M. VACHIA signale que cette année, une attention particulière sera accordée à la branche famille notamment en ce qui concerne les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, en lien avec la 1ère chambre de la Cour. M. LIBAULT demande le concours de la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et de la Direction du budget (DB) qui ont autorité sur un certain nombre d'entités concernées par les échanges avec les organismes de sécurité sociale. M. DELAFOSSE s'adresse aux représentants de la DB et de la DGCP pour savoir si leurs directions sont prêtes à répondre à la demande formulée par M. LIBAULT. M. MAITROT indique que les directions apporteront leur soutien à la DSS dans le cadre de la transmission des données comptables de fin d'année. M. DELAFOSSE souhaite que le calendrier d'arrêté des comptes soit modifié car s'il reste en l'état, le certificateur émettra inévitablement des réserves. Tout doit être mis en œuvre par les caisses pour respecter la date du 10 mars. Ceci n’empêche pas le certificateur d’identifier en amont les difficultés. Mme VANDAMME rappelle que le calendrier proposé a été établi sur la base de l'expérience de l'exercice 2006. Le 10 mars correspond à la date à partir de laquelle le certificateur pourra faire des observations formelles et permettre de rectifier les écritures comptables avant la transmission des TCDC. Pour l'exercice 2006, des remarques significatives du certificateur sont intervenues entre le 20 et le 25 mars. M. DELAFOSSE estime nécessaire que soit admise une période d'échange fondée sur des données non définitives avec un écart le plus petit possible. M. LIBAULT demande à ce que soient pris en compte les cas où les dates limites correspondraient à des jours non ouvrés. Mme VANDAMME indique que le projet d'arrêté tiendra compte de cette remarque en précisant "ou le premier jour ouvré suivant". M. DESSAINT fait part de son inquiétude quant à la période séparant le 15 mars du 31, au cours de laquelle les chiffres peuvent être modifiés. Il demande donc qu'il n'y ait pas de communication à la presse faite sur la base des données non définitives. M. LIBAULT note cette demande mais précise que cela est conditionné à ce que la caisse elle-même ne soit pas à l'origine de la diffusion de l'information.

CONCLUSION

Sur proposition du président, le Haut conseil prend acte des échanges qui viennent d'intervenir. Les positions de chacune des parties concernées pourront ainsi être portées à la connaissance de l'autorité ministérielle qui prendra sa décision.

III – PLAN COMPTABLE UNIQUE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (PCUOSS) ET SA CIRCULAIRE D’APPLICATION M. DELAFOSSE rappelle que ce sujet a déjà été évoqué lors des séances plénières du Haut conseil des 23 novembre 2006 et 6 juillet 2007.

5

Le 23 novembre, un accord de principe sur la nouvelle structure du PCUOSS avait été trouvé en décomposant le document actuel en une partie réglementaire faisant l'objet d'un arrêté et une partie plus pédagogique, transférée en circulaire. Un groupe de travail avait alors été mis en place réunissant des représentants de la Mission comptable permanente (MCP), du Conseil national de la comptabilité (CNC), de la Direction générale de la comptabilité publique, de la Cour des comptes et des caisses nationales. Le 6 juillet dernier, l'avancement des travaux avait été présenté conjointement par la MCP et le CNC. En attendant l'avis du CNC, le Haut conseil a souhaité, à la demande de Monsieur VACHIA, qu'une présentation soit faite du PCUOSS en version consolidée et de la circulaire d'application. Ces documents volumineux ont été transmis aux membres du Haut conseil au format électronique. La section compétente du CNC a émis un avis favorable en date du 19 septembre 2007 mais le collège ne s'est pas encore prononcé. Le CNC ne s'est prononcé que sur les novations apportées par la nouvelle version du PCUOSS. Dans un premier temps, le PCUOSS sera analysé, les commentaires sur la circulaire interviendront ensuite. Mme VANDAMME présente la version consolidée du PCUOSS qui consiste en la reprise des dispositions anciennes de niveau réglementaire et l'intégration des nouvelles dispositions qui ont fait l'objet d'un avis en section du CNC. Cette présentation permettra de faciliter la mise à jour du document, notamment pour ce qui concerne la nomenclature détaillée faisant désormais l'objet d'une circulaire. M. DELAFOSSE demande l'appréciation du CNC sur le document présenté. M. LEPETIT explique que l'avis rendu en section du CNC porte sur les 4 points nouveaux introduits par la nouvelle version du PCUOSS, à savoir la définition des faits générateurs des impôts et taxes affectés, la normalisation des états financiers et du plan de l’annexe, la réunion des dispositions propres aux régimes spéciaux dans un chapitre dédié et l'introduction d'éléments afférents à la notion de combinaison des comptes. Le projet doit désormais être présenté au collège du CNC qui va pouvoir être formé compte tenu de la publication des textes fixant sa composition.. M. LEPETIT et M. BROUZES demandent que la version du PCUOSS rénové fasse l’objet d’une dernière relecture au niveau du CNC. M. VACHIA s'estime satisfait de la réception des documents comme il l'avait demandé au nom de la Cour. Il avait préalablement transmis à la MCP des observations techniques qui sont présentées en annexe 2. La présentation de l'ensemble du document « arrêté »est à revoir. Il faut par exemple utiliser des guillemets pour présenter les textes repris dans leur intégralité et les citer à bon escient. La citation actuelle de l'avis n°00-4 du CNC est incomplète notamment pour ce qui concerne la phrase relative au principe de rattachement des opérations tel qu’il se décline au sein de la sécurité sociale (et qui se traduit notamment par l’absence d’exigences en termes d’engagements pluri annuels).. Par ailleurs, l'un des objectifs principaux de la comptabilité des organismes de sécurité sociale est de permettre de refléter l'exécution des Lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) et notamment le suivi de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) grâce au plan comptable. Cela doit être exprimé clairement au début. Enfin, les dispositions portant sur la centralisation des données comptables,dès lors qu’on souhaite les maintenir dans la partie réglementaire, seraient à transposer dans un 5ème chapitre spécifique où elles auraient mieux leur place. M. DELAFOSSE propose que les corrections demandées soient apportées ailleurs qu'en séance plénière du Haut conseil. Concernant la demande de lisibilité des comptes par rapport à l'ONDAM, il précise que cela donne d’ores et déjà lieu à des ajustements réguliers du plan comptable par la MCP en concertation avec le bureau 6B de la DSS. M. VIEILLERIBIERE confirme que dans un souci de permettre le suivi de l'ONDAM, des travaux techniques sont faits avec la MCP pour la mise à jour du PCUOSS.

6

Mme VANDAMME a bien noté les remarques de la Cour qui seront prises en compte mais demande des précisions quant à l'observation formulée sur le point 3.1.2 de la circulaire. M. VACHIA indique que les dispositions relatives aux principes de la classification des comptes ont vocation à être enlevées de la circulaire et être intégrées dans l'arrêté car elles sont issues du Plan comptable général (PCG) et prolongent l'avis 04-00 du CNC sous un angle normatif. M. DELAFOSSE constatant l'absence de nouvelles observations indique que le groupe de travail devra se réunir de nouveau pour une ultime relecture du PCUOSS consolidé. M. BROUZES précise que cette relecture devra être programmée rapidement et en tout état de cause avant que l'avis ne soit soumis au collège du CNC. M. LIBAULT s'interroge sur la différence faite dans le PCUOSS entre les opérations "maladie" et les opérations "maternité", comme s'il y avait deux risques distincts. M. DESSAINT indique que les taux de remboursement sont différents pour ce qui concerne la maternité ce qui nécessite un traitement comptable différent. M. LIBAULT demande à quoi correspondent les risques en comptabilité. M. VACHIA explique que le PCUOSS transpose les règles spécifiques à la sécurité sociale dans un plan de compte adapté. Encore faut-il que la transposition soit correcte et actuelle, ce qui appelle sans doute des vérifications avec les bureaux compétents de la direction de la sécurité sociale. M. PERRAUD indique que pour le Régime social des indépendants (RSI), on parle de branche avec des sections de base et des sections complémentaires telles que la section invalidité-décès chaque section ayant des cotisations et un financement spécifiques. La maternité qui constitue un sous ensemble des prestations sociales de la section des prestations de base de la branche maladie a des prestations en espèces spécifiques mais n'a pas de financement différencié de celui du risque maladie. Mme VANDAMME complète ce propos en indiquant que les risques sont identifiés par un paramètre variable qui va de 1 à 9 mais que ce paramètre est identique pour les opérations "maladie" et les opérations "maternité". Une réflexion est actuellement en cours sur l'harmonisation en charges et en produits de ce paramètre, celle-ci devant trouver son aboutissement au 1er janvier 2009.

CONCLUSION SUR LE PCUOSS

Le Haut conseil se prononce favorablement sur le projet de PCUOSS consolidé sous réserve d'une dernière relecture à faire par le CNC, et les représentants de la Cour des comptes et de la MCP et d'une relecture sectorielle des sous-directions de la DSS sur des points tels que les cotisations supplétives.

M. DELAFOSSE demande à ce que soit maintenant abordée la circulaire d'application du PCUOSS. Mme VANDAMME rappelle que l'idée principale lors de la définition du projet de circulaire était de rédiger un guide méthodologique complet qui permettrait aux utilisateurs d'avoir l'ensemble des dispositions applicables dans un seul document. C'est en ce sens qu'avait été prise la décision de faire figurer les articles du PCG dans la circulaire. Compte tenu des observations formulées par la Cour, elle demande aux organismes de préciser leurs besoins afin de procéder aux modifications demandées. M. VACHIA résume en séance son propos qui est donné sous forme écrite en annexe 1 (ce dernier texte exprimant la position de la Cour). La Cour ne juge pas acceptable le document présenté pour diverses raisons et notamment parce qu’il ne cite pas explicitement ses sources, le texte reprenant sans

7

guillemets les dispositions de l’arrêté sans que l’on sache qu’il ne fait que reproduire celui-ci, d’où un risque permanent de confusion. En outre la typographie retenue pour présenter les extraits du PCG devrait être assortie de guillemets en début et fin de chaque article. Le PCG étant un document évolutif, il convient de citer la version de référence. La circulaire est le support idéal pour le plan de compte détaillé et la partie qui lui est consacrée n'appelle aucune observation de la part de la Cour. La circulaire doit s'attacher à ne présenter que ce qui est particulier à la sécurité sociale, les cas généraux étant traités dans le PCG. Elle peut toutefois contenir des informations relatives à la gouvernance comptable sur le modèle des instructions de la DGCP. Concernant la partie relative aux documents de synthèse, la Cour demande à ce que les conclusions du "groupe RABOURDIN" sur la lisibilité des états financiers (voir PV de la séance du 23 novembre 2006) soient intégralement reprises, celles-ci précisant bien la notion "d'importance relative" des informations, et notamment de celles à faire figurer en note en annexe. En bref ce document doit être réécrit. M. DELAFOSSE rappelle que la circulaire est faite pour les caisses et il souhaite entendre l'avis des utilisateurs. Il regrette toutefois que le problème de conception soulevé par la Cour ait dû être réévoqué aussi tardivement. Mme VANDAMME demande aux caisses si elles souhaitent que la circulaire reprenne les dispositions relatives au PCG ou si un simple renvoi est suffisant. M. DELAFOSSE complète cette question en demandant aux caisses d'exprimer leur besoin réel car il y deux options possibles, soit la circulaire complète et explique l'arrêté auquel cas son format sera très réduit soit elle constitue un manuel pratique complet et détaillé. M. DORISON prend l'exemple du guide comptable des OPCVM pour dire qu'il est envisageable d'avoir un document autonome qui serve de guide méthodologique. M. DELAFOSSE reprend cette idée en disant qu'il peut être envisagé d'avoir deux documents, une circulaire administrative et un guide pédagogique. M. PERRAUD rappelle que dans un souci d'homogénéité, les organismes de sécurité sociale doivent renseigner les comptes selon les mêmes méthodes. La hiérarchie des dispositions réglementant la comptabilité est la suivante: PCG, PCUOSS, PLACAIR (Plan comptable annoté inter-régimes), PCN (Plan de comptes national) et dictionnaire des comptes. Pour le RSI, ce dernier se limite aux spécificités du RSI. M. DESSAINT souhaite un guide le plus complet possible qui serait complété par le dictionnaire des comptes de la branche. M. THALAMY est partisan d'une circulaire générale et d'un guide détaillé plus opérationnel. M. DORISON fait valoir que l'élaboration d'un guide méthodologique n'est pas de la compétence du Haut conseil. M. BROUZES précise que le CNC ne se prononce plus sur la validation des guides professionnels dans la mesure où le plus souvent ces guides traitent un ensemble de données qui vont bien au delà des dispositions strictement comptables. Il rappelle que l’élaboration d’un guide est une opération complexe, difficile par ailleurs à mettre à jour, et peut générer des difficultés d’interprétation avec le plan comptable initial.

CONCLUSION SUR LA CIRCULAIRE

La Mission comptable va élaborer un nouveau projet de circulaire interprétative au sens du droit public qui expliquera et complètera le PCUOSS. Elle fera référence aux dispositions de

8

niveau supérieur et comportera le plan de compte détaillé et les différents modèles d'états financiers. Lorsqu'elles seront nécessaires, les citations feront l'objet d'un traitement typographique spécifique et identifiable. Chaque branche élaborera son propre guide pour développer ses spécificités.

IV – PROJET DE DECRET EN CONSEIL D’ETAT REFORMANT LES FONDS BUDGETAIRES NATIONAUX ET LE SUIVI DES SECTIONS COMPTABLES Mme VANDAMME présente le projet de décret qui s'inscrit dans une réforme globale des fonds budgétaires. La partie concernant le Haut conseil est celle relative à la suppression de la mention d'équilibre des fonds budgétaires. Cette disposition permettrait également d'alléger la procédure d'arrêté des comptes en fin d'année en supprimant des écritures réciproques. Le projet ne traite que le cas de la CNAMTS et devra être étendu à l'ensemble du régime général. Mme DURIS-PARIENTE demande à quelle date le dispositif sera étendu aux autres régimes. Mme VANDAMME indique que rien n'est prévu pour la fin d'année 2007 et que cela devrait être mis en œuvre dans le courant de l'année 2008. M. VACHIA fait savoir que la Cour émet un avis favorable sur le projet qui, comme cela a été dit, devrait être étendu aux autres branches. S’agissant de la rédaction de l'article R. 251-7 il faut qu’il soit clair que l'état à fournir est de nature extracomptable. Dans l'article R. 251-3, le terme "dépenses" devrait être remplacé par "charges". En outre, il faut bien distinguer les charges de la branche assurance maladie et les charges de la CNAMTS au titre de l’assurance maladie : c’est en réalité cela qui est visé dans cet article (rédaction à préciser sur ce point). Le rapport de présentation du décret devra explicitement mentionner l’autre aspect de la réforme : à savoir le II du R. 251-1 qui concerne 2 nouveaux fonds autonomes (FICQS et FAC), lesquels ont vocation à être complètement intégrés dans les comptes combinés maladie. Ce point rejoint l'observation faite par la Cour sur le FORMMEL et le FAQSV qui ne figuraient pas dans le compte de résultat combiné 2006, mais seulement dans le bilan combiné. Melle BRINET précise que l'état mentionné dans l'article R. 251-7 est bien en effet extracomptable, n'ayant vocation qu'à permettre un suivi budgétaire des opérations. M. VACHIA considère que la mention de cette précision dans le procès-verbal de la présente séance du Haut conseil et son ajout dans le rapport de présentation du décret apporteront les clarifications souhaitables. M. DESSAINT souhaite également que le mot "dépenses" soit remplacé par le mot "charges" cette correction de l'article R. 251-3 devant être appliquée également à l'article R. 251-5. M. PERRAUD précise que les tableaux de centralisations des données comptables, au delà de la rédaction actuelle du R. 251-3 comportent bien des charges et des produits après élimination des charges et produits réciproques. M. VACHIA relève une erreur de citation au 2°) du I de l'article R. 251-1, la référence correcte étant "au 4° du I de l'article L 227-1 susvisé" (même remarque pour le R 251-5). M. JACOB propose de remplacer, à l'article R. 251-4, le terme "ressources" par "produits" par symétrie avec le terme "charges".

CONCLUSION

9

Le Haut conseil prend acte du projet de décret relatif aux fonds budgétaires de la CNAMTS et aux nouveaux fonds autonomes rattachés à l’assurance maladie et souhaite qu’il soit étendu aux autres caisses du régime général.

V – QUESTIONS DIVERSES M. DELAFOSSE propose d'évoquer le calendrier 2008 afin de fixer les séances plénières du Haut conseil. Il indique que la séance de printemps semble devoir être décalée après les travaux de certification, ce qui la porte à la deuxième quinzaine du mois de juin. Les dates seront précisées ultérieurement. M. VACHIA s'interroge sur l'articulation entre le décret simple pris en application de l'article L.114-8 du code de la sécurité sociale et le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 34 du PLFSS voté qui habilite le pouvoir réglementaire à déterminer qui arrête les comptes dans les organismes de sécurité sociale. De plus, il souhaite connaître l'avancée des travaux d'adoption de la norme d'exercice professionnel (NEP) des commissaires aux comptes (CAC) dans la mesure où les régimes autres que le régime général doivent lancer assez vite en 2008 les appels à la concurrence pour choisir leurs CAC. Le décret simple ayant été vu par le Haut conseil, il peut être publié, mais quelles sont les intentions du gouvernement pour ce qui concerne le décret en Conseil d'Etat ? Mme VANDAMME indique que le décret simple a été signé par l'ensemble des ministres concernés et a été transmis au secrétariat général du gouvernement pour publication. Le projet de texte sur la suppression des COREC comporte un article (n°6) qui exclut les organismes de sécurité sociale du barème réglementaire fixant la rémunération des CAC. Si la parution de ce décret tardait, cet article serait repris dans le projet de décret CE prévu par l'article 34 du PLFSS. Rien n'est abouti quand à ce texte dans la mesure où il n'y a actuellement aucun consensus sur le sujet. Pour ce qui concerne la NEP, celle-ci ne paraîtra pas avant le début de l'année 2008. M. ROMENGAS demande si les caisses seront saisies sur le projet de décret en CE prévu par l'article 34 du PLFSS. Mme VANDAMME répond que seules les saisines préalables des caisses du régime général et du régime agricole sont rendues obligatoires par les textes et que conformément aux recommandations du Conseil d'Etat, seules ces caisses seront consultées. (La séance est levée à 17 heures 15.)

10

ANNEXE 1

Intervention de Jean-Philippe VACHIA, conseiller maître à la Cour des comptes, sur le projet de circulaire d’application du PCUOSS

Point 2 de l’ordre du jour du HCICOSS du 30 novembre 2007

Le projet de circulaire doit être revu afin, notamment, de corriger les deux principaux défauts suivants :

- il reproduit purement et simplement nombre de dispositions de l'arrêté sans indiquer qu’il s’agit de citations;

- il reproduit (explicitement ou pas) des dispositions du PCG sans que cela soit toujours utile ou d’une manière qui peut prêter à ambiguïté.

Il convient de clarifier, d’une part, ce qu’il convient d’attendre de la circulaire, d’autre part, les modalités de sa rédaction à l’égard, notamment, des deux sources que constituent, d’une part, le PCG, référence générale sauf en ce qui concerne les spécificités, d’autre part, la partie « arrêté » du PCU, au titre des spécificités de la sécurité sociale.

Les objectifs de la circulaire

Un support pour des dispositions détaillées et susceptibles de changements fréquents

L’un des principaux motifs qui ont conduit à dissocier du PCUOSS originel une partie à caractère de circulaire est la nécessité de disposer d’un texte fixant la nomenclature détaillée des comptes des organismes de sécurité sociale et pouvant être mis à jour sous la seule autorité du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans ce même ordre d’idée, se rattache tout ce qui concerne la mise en œuvre des opérations de centralisations (les délais faisant cependant l'objet d’un arrêté)– cf. la modification de l'arrêté du 30 décembre 2005 faisant l’objet du point 1 de l’ordre du jour.

L’application des principes et règles comptables

Les spécificités de la comptabilité des organismes de sécurité sociale ayant été posées par l'arrêté, il revient à la circulaire d’exposer les modalités des opérations dans leur détail. C’est à leur propos qu’il convient que l’articulation entre, d’une part, ce texte, d’autre part, l'arrêté et le PCG soit établie conformément aux règles classiques de la rédaction administrative de façon à éviter les ambiguïtés.

10

11

Des informations de contexte

A condition que leur statut les distingue clairement des autres dispositions et qu’elles soient mises à jour au fur et à mesure des évolutions, des informations relatives au contexte dans lequel s’effectue la gestion des organismes de sécurité sociale peuvent aussi trouver leur place dans ce document.

Préconisations en vue de sa rédaction

Le projet est bâti sur le même plan que l'arrêté.

Sur la première partie « principes et textes de référence »

Sous ce titre, qui serait sans doute à modifier, la circulaire peut utilement renvoyer à l'arrêté pour ce qui concerne les textes fondamentaux sur la comptabilité des organismes de sécurité sociale au lieu de reproduire le contenu de ce texte comme si c’était une partie intégrante de la circulaire (on peut cependant faire des citations entre guillemets de l’arrêté, mais dans ce cas en les distinguant bien des commentaires propres à la circulaire). Il en va de même pour l’application du rattachement des charges et des produits à l'exercice, aspect majeur de l'arrêté.

Les règles administratives (rôles respectifs des organes dans l’élaboration, l'arrêt et l’approbation des comptes) méritent d’être mentionnées, étant entendu que ce sujet est de nature à connaître d’importantes évolutions.

Le projet de circulaire aborde ensuite divers thèmes, à caractère plutôt général, en faisant appel au PCG, tout en y intercalant, sans explication, les mesures relatives à la validation des comptes des organismes de sécurité sociale. On verrait mieux cette dernière prendre place dans la deuxième partie « règles et méthodes comptables spécifiques à la sécurité sociale » où figurent déjà les développements concernant la centralisation des comptes.

S'agissant de l’opportunité du recours au PCG :

- il suffit parfois d’y renvoyer le lecteur, par exemple pour un rappel des principes de la comptabilité générale (articles 120-1 et s.), pour la définition des comptes annuels (article 130-1 et s.),

- il n’est sans doute pas inutile d’attirer l’attention sur la définition des actifs, passifs, charges, produits, résultat (articles 211 à 230) en les citant intégralement ou partiellement mais toujours de manière explicite et en veillant à ce que ces mentions se distinguent bien du corps même du texte de la circulaire ;

- il convient plus particulièrement de mentionner les articles du PCG qui énoncent les règles de comptabilisation des actifs, passifs, produits et charges (articles 311-1 et s.), où l’on trouve, en particulier, les règles relatives à la comptabilisation des actifs par composant.

11

12

Toutefois, le recours au PCG doit s’entourer des précautions suivantes en matière de rédaction :

- il convient d’indiquer qu’il s’agit de la version du 3 novembre 2005 (disponible sur le site du MINEFE), celle-ci n’intégrant pas les derniers règlements du CRC intervenus ultérieurement qui s’appliquent de plein droit, sous réserve des spécificités de la sécurité sociale ; (sauf à « consolider les passages cités si cela est possible) ;

- chaque évocation du PCG par la circulaire devra faire l'objet d’une brève explication ; ainsi, pour ce qui relève des articles mentionnés ci-dessus, il pourra être indiqué qu’il s’agit de dispositions destinées à s’appliquer sans particularité aux organismes de sécurité sociale ;

- l’ordre dans lequel sont traités les divers thèmes dans la circulaire devra suivre celui du PCG : ainsi, ce dernier, en toute logique, développe, à son titre III, un ensemble de règles qui relèvent du fond, tandis que l'organisation de la comptabilité ne vient qu’au titre IV ;

- il faudra éviter à tout prix une rédaction joignant, sans aucune signalisation, du texte repris du PCG avec une mention issue de l'arrêté.

Sur la deuxième partie « règles et méthodes comptables spécifiques à la sécurité sociale »

Le titre rend assez mal compte de ce que recouvre cette partie. Les spécificités les plus importantes figurent déjà dans l'arrêté ; par ailleurs, les développements de la troisième partie de la circulaire font une place importante au détail des opérations comptables spécifiques et il en va de même, en ce qui concerne l’annexe, pour la quatrième partie.

Cette partie pourrait retrouver davantage de cohérence si, comme suggéré supra, les développements sur la validation rejoignent ceux sur la centralisation.

Sur la troisième partie « nomenclature comptable et principes de la comptabilité développée »

Avec la nomenclature développée et l’exposé du contenu et du fonctionnement des comptes, cette partie est de loin la plus volumineuse du document.

L’exposé du contenu et du fonctionnement des comptes (paragraphe 3.2) mélange les éléments relatifs au fonctionnement et au contenu des comptes (issus pour une large part du PCG) avec des éléments de principe qui n'ont pas leur place dans ces développements et ne figurent d'ailleurs pas dans la partie correspondante du PCG. Il s'agit dans un certain nombre de cas d'une adaptation libre du PCG souvent à un

12

13

niveau de détail assez fin, alors que, dans le même temps, sont maintenues des dispositions clairement non applicables dans la sphère de la sécurité sociale (les quotas d'émission, les rachats d'action...). En outre, les éléments de principe qui ont été ajoutés (cf. notamment les provisions et les logiciels créés en interne) sont eux mêmes peu conformes au PCG.

Sans rentrer dans le détail de chaque compte, il est préconisé que, dans cette partie, soient bien identifiées, d’une part, les éléments issus directement du PCG, d’autre part, les spécificités "sécurité sociale", et que soient exclus les éléments de principe qui sont décrits par ailleurs.

La logique pourrait être la suivante :

- maintien à l'identique des dispositions du PCG pour les opérations non soumises à un traitement particulier dans le cadre de la sécurité sociale (en l'indiquant clairement : cf. les préconisations ci-dessus),

- insertion de toute précision spécifique à la sécurité sociale relative au contenu ou au fonctionnement des comptes (en dehors des éléments de principe),

- et enfin suppression des dispositions ne trouvant par nature pas d'application dans les organismes de sécurité sociale.

Sur la quatrième partie « documents de synthèse »

S'agissant de ce thème, le texte du « groupe lisibilité », qui a reçu l’aval du HCICOSS lors de la séance du 23 novembre 2006, est à introduire dans la circulaire. En effet, ce texte fait le lien approprié entre les exigences du PCG et leur mise en œuvre dans le domaine de la sécurité sociale. Il met en particulier l’accent sur la notion d’importance relative et précise les modalités d’établissement de l’annexe. Il rappelle que les responsables des états financiers ne doivent pas se contenter de remplir des modèles mais faire un effort pour produire une information concourant à la sincérité et à l’image fidèle des comptes.

A l’inverse, doivent être impérativement enlevées de la circulaire les mentions relatives au rapport de l’agent comptable qui sont de nature à occulter la place et l’importance de l’annexe en tant qu’élément des comptes annuels.

_________________________

13

14

ANNEXE 2

Sixième chambre

Secteur certification des comptes du régime général de sécurité sociale

REMARQUE SUR LES DOCUMENTS MCP INTITULES :

« PLAN COMPTABLE UNIQUE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE » - VERSION 1 DU 19/9/2007

« CIRCULAIRE D’APPLICATION DU PLAN COMPTABLE UNIQUE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

VERSION DU 05/07/2007

Auteurs du document : Jean-Philippe VACHIA, L. RENOUARD, C. L’HERNAULT Revue par : Destinataires : MCP, président HCICOSS Fiche diffusée le : 13 novembre 2007

14

15

Remarques générales

a) Si le principe de la distinction, dans le PCUOSS rénové, entre un noyau dur de niveau arrêté interministériel et une circulaire d’application, a été acté par le HCICOSS du 23 novembre 2006 et avalisé par les représentants du CNC, encore faut-il veiller à la complémentarité réelle des deux documents.

A cet égard, il ne peut être admis que, comme cela apparaît dans les documents examinés, la circulaire d’application reprenne l’intégralité du contenu de la partie donnant lieu à arrêté : cela aboutit à rendre très confuse la distinction entre les principes et les problèmes d’application.

La circulaire devrait se limiter à expliciter et compléter le PCUOSS et non pas le réécrire. Elle est en conséquence à revoir complètement.

b) S’agissant de la circulaire, elle comporte des extraits du plan comptable général. A cet égard, il faut faire un choix :

− soit renvoyer les utilisateurs au PCG, en indiquant éventuellement les passages à consulter (le cas échéant en remettant le texte intégral en annexe de la circulaire) ;

− soit effectivement, faire des citations, à condition qu’elles soient pertinentes et apparaissent comme telles (extraits du PCG à jour et à mettre entre guillemets).

c) Dans la partie circulaire, les commentaires introductifs de la sous-partie « états financiers » et notamment de l’annexe sont à revoir : il faut pour cela se référer aux parties utiles du document sur les modèles d’états financiers du groupe « lisibilité » avalisés par le HCICOSS dans sa séance du 23 novembre 2006 (voir plus loin).

Remarques détaillées

PCUOSS proprement dit

• Pages 4 et suivantes : 1. Principes et textes de référence

1.1 – Contexte juridique

Le titre de ce paragraphe n’est pas adéquat. Il faudrait plutôt l’intituler : cadre juridique.

Il faut faire une présentation des principes issus des textes législatifs et réglementaires de la manière suivante :

15

16

Citer explicitement et intégralement :

− l’article L.O 111-3-VII : ...

− l’article L. 114-5 : ...

− l’article L. 114-6 : ...

− l’article D. 114-4-1 : ...

− l’article D. 114-5 : ...

Puis dire que « Dans ce cadre, la comptabilité générale des organismes de sécurité sociale ne s’écarte des principes du plan comptable général que si des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à la sécurité sociale l’exigent et selon les dispositions des avis nos … et…. du CNC ».

Puis, mentionner les autres textes utiles par renvoi comme proposé, en précisant simplement, pour l’article LO 111-3 du CSS, qu’il porte sur les lois de financement de la sécurité sociale et que la nomenclature des comptes doit aussi permettre de satisfaire les exigences en ce domaine, s’agissant notamment de la présentation des tableaux d’équilibre et de l’ONDAM.

• 1.2 – L’avis du 20 avril 2000 du CNC

La citation doit être complète et entre guillemets. Il y manque l’essentiel à savoir le paragraphe qui indique que « ces dispositions sont conformes aux règles du plan comptable général : compte tenu de l’application du principe de rattachement à un exercice des charges et produits techniques exposés ci-dessous :

Le rattachement etc. s’opère en fonction de la date à laquelle ces charges et produits sont constitués en tant que droits et obligations pour les organismes de sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicable, etc.… »

• 1-5-1 p. 6

* 2ème alinéa : rédiger ainsi (c’est-à-dire enlever le terme « activité »). « Elle vise..... connaissance précise et non contestable des résultats des organismes, de leur situation financière et de leur patrimoine ».

* 3ème alinéa :

→ 1er tiret :

− « à apporter aux pouvoirs publics et à leurs services toutes les informations comptables et financières dont ils ont besoin pour assurer leur mission » ;

→ 3ème tiret : enlever la mention de la Cour des comptes qui est maladroite ici ;

16

17

Dire plutôt, dans un alinéa à part :

« La Cour des comptes se réfère à la comptabilité des organismes de sécurité sociale pour l’accomplissement de ses missions d’assistance au Parlement et au Gouvernement pour le contrôle de l’application des LFSS et notamment pour la reddition du rapport annuel prévu par l’article LO 132-3 du code des juridictions financières, ainsi que d’une manière générale pour le contrôle des institutions de sécurité sociale. Il en est de même pour les autres corps de contrôle. Enfin, les obligations en matière de certification des comptes sont définies par les articles LO 111-3-VIII, 3° et L. 114-8-du CSS ».

• 1.6 p.7 :

L’article L. 114-5 ayant été cité in extenso plus haut, il suffit de dire : « pour l’application de l’article L. 114-5 du CSS (v. p. ...) les mesures suivantes sont mises en œuvre :

« …………. »

• p. 8 :

- alinéa commençant par les faits générateurs : revoir la rédaction : « ainsi qu’aux autres impôts, et à ceux qui seraient... »

• p. 9 : 1-6-2 :

2ème alinéa dernière phrase : le tableau de comparaison entre charges à payer et provisions à disparu ; donc supprimer cette phrase qui n’est pas nécessaire.

3ème alinéa 2ème phrase : supprimer l’adjectif « forfaitaire » et ne garder que « statistiques » conformément au PCG et à ce qui est dit au 1-6-1-1 et qui est correct.

4ème alinéa : l’état dont il est fait ici mention devant être joint à l’annexe, il conviendra de le rappeler dans la partie circulaire (commentaire des états financiers).

• p. 11 – 2. Règles et méthodes comptables

2.1.1. Centralisation des comptabilités des OSS.

Ce développement n’a pas sa place ici, comme rédigé, c’est-à-dire centré sur les TCDC : les précisions sur ceux-ci relèvent de la circulaire.

On peut le remplacer par un rappel in extenso des dispositions du D. 114-4-2 et de l’arrêté du 30 décembre 2005 (dans sa version modifiée), pour faire apparaître :

− la validation des comptes des organismes de base :

− les calendriers de reddition des comptes

17

18

• 2-1-2. Les catégories de produits :

p. 12 : « Les impôts et taxes » texte erroné.

Rédaction proposée : « A la différence des contributions budgétaires de l’Etat, les impôts et taxes inscrits dans cette catégorie de recettes sont affectés à la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article LO 111-3-III du CSS ».

• 2-2, p. 13

→ Point 2-2-1-1 :

Il faut mettre à jour le paragraphe avec la tarification « T2A ».

→ D’une manière générale, après chaque rubrique du 2-2, il faut rappeler que les opérations d’inventaire viennent compléter l’enregistrement des charges.

Mêmes remarques au 2-3 pour les produits.

• 2-3, p. 14.

→ Point 2-3-3

Cette phrase est maintenant fausse. Se borner à renvoyer au 1-6-1-2.

→ Point 3, p. 17.

Au 3-1. Plan de comptes, entre le 3-1-1 « Dispositions générales » et le 3-1-2 « Nomenclature comptable », il faudrait s’insérer le 3-1-2, « classification des comptes » qui se trouve dans la partie circulaire car il s’agit d’une explication générale de la structure des comptes de la sécurité sociale. Sur le fond, ce 3-1-2 de la circulaire correspond pour l’essentiel au PCG : comme dit dans le commentaire de la partie circulaire, il serait préférable de citer le PCG entre guillemets et de dire ce qu’il y a de spécifique (détail comptes classe 4)

• 3-1-2. Nomenclature comptable

La MCP doit profiter de l’occasion pour s’assurer que les évolutions récentes des LFSS ne nécessitent pas de créer de nouveaux comptes (soit ici, soit dans la comptabilité développée). Voir par exemple ce que dit la Cour au sujet du suivi de l’ONDAM, dans le RALFSS de septembre 2007, p. 86.

• 3-2. Principes de la comptabilité développée.

3-2-1-1 : présentation typographique. Rendre plus lisible le texte (sans altérer bien sûr le contenu issu du CNC), à savoir :

p. 51 : sauter 2 lignes avant « les régimes spéciaux d’entreprise... ».

18

19

p. 52 : après le 2ème point (•) concernant les régimes spéciaux, passer à nouveau 2 lignes pour montrer que l’on parle des régimes spéciaux en général, et plus seulement de ceux d’entreprise.

• p. 52 : 3-2-2-2.

Ce paragraphe est ici incompréhensible s’agissant d’une partie consacrée à la comptabilité développée des cotisations sociales.

• p. 55 : distinction comptes en 0 et comptes en 9 : pourquoi le dire spécialement ici alors qu’il faudrait mettre ce point en facteur commun de tout ce qui concerne la comptabilité développée des prestations légales ?

• p. 59 : paragraphe 4-1 : le texte devrait être complété par la phrase de l’avis CNC renvoyant aux modèles d’états financiers, pour bien montrer que ceux-ci, présentés après, sont communs à toutes les catégories de comptes.

Projet de circulaire

Problèmes généraux

Comme dit dans les remarques générales, il faut en enlever tous les textes qui se trouvent déjà dans la partie arrêté et procéder ensuite par renvois.

Par ailleurs on rappelle ce que l’on a dit sur les citations du PCG : à cet égard, si l’on veut absolument maintenir de telles citations, la sélection des extraits du PCG aurait vocation à être expliquée (en indiquant pourquoi certains extraits sont présentés et pas l'ensemble du PCG). A titre d'illustration, il peut paraître surprenant que ne soient pas cités les paragraphes relatifs à la date de comptabilisation des actifs, passifs, produits et charges (311-1 et s. du PCG)

En tout état de cause, l'alternance des extraits du PCG avec les développements propres au PCUOSS est à éviter car source de confusion pour le lecteur. En outre, ils sont présentés selon un ordre qui ne correspond pas à celui du PCG ce qui en complique d'autant la lecture; il conviendrait plutôt de les agencer selon la présentation du PCG.

- Par ailleurs, il conviendrait que le document précise de quelle version du PCG il s'agit (pour les extraits présentés, il s'agit de la version la plus récente, applicable au 3/11/2005, disponible sur le site du MINEFE http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/pcg/pcg_maj0603.pdf), et qu'il indique que cette version n'intègre pas les règlements CRC parus ultérieurement qui s'appliquent de plein droit sous réserve des spécificités de la sécurité sociale.

19

20

- Les principales différences relevées entre le PCG (version 3/11/05) et les extraits repris dans le PCUOSS concernent les titres et sous titres du PCG qui ont soit été supprimés, soit été modifiés; à titre d'illustration :

* le titre 1.10.7.2 "les journaux comptables" (page 26), réducteur, ne correspond pas à celui du PCG et il conviendrait de le renommer en conséquence "organisation de la comptabilité".

* dans le point 1.10.9.1 "comptabilisation des actifs" (page 27-28) , tous les sous titres ont été supprimés (ex: "comptabilisation des composants" avant le 311-2, "comptabilisation des immobilisations incorporelles créées en interne" avant le 311-3...); idem dans les développements sur les passifs (1.10.9.2) et ceux sur l'évaluation des actifs et des passifs (1 10 9 5 à 1 10 9 8)

* titre du 1.10.9.3 à aligner sur le PCG ("comptabilisation des produits et des charges" au lieu de "le rattachement à l'exercice") ; dans ce même paragraphe, des problèmes de police font apparaître à tort des commentaires en italique, laissant entendre qu'il s'agit d'extraits du PCG (paragraphe commençant par "ainsi, le rattachement...")

Si l'on opte pour la présentation de l'ensemble du PCG (souhaitable mais en annexe), ce problème disparaît. Autrement, il convient de réintégrer tous les titres du PCG des extraits cités (et expliciter les éléments du PCG non repris, voir supra).

Autres remarques

• Partie I : Principes et textes de référence.

A alléger considérablement comme on vient de dire.

• Point 1-5-3-1 : Pouvoirs du conseil d’administration.

A actualiser. On ne dit rien sur l’essentiel à savoir l’arrêt et l’approbation des comptes.

• Point 1-5-5 : les contrôles

La CDBF n’a pas lieu d’être ici mentionnée.

• p. 21 :

1-9 : La validation des comptes locaux.

Il serait préférable de renvoyer purement et simplement aux textes :

- article D. 114-4-2 à citer entre guillemets ;

- arrêté du 27 novembre 2006 : même chose.

• p. 61 à 178 : même remarque sur le toilettage des comptes en fonction des besoins résultat de la LFSS que pour la partie « arrêté ».

20

21

• p. 179 :

3-2 : contenu et fonctionnement des comptes.

Ces développements relatifs à chaque compte (paragraphe 3.2) mélangent les éléments relatifs au fonctionnement et au contenu des comptes (issus pour une large part du PCG) avec des éléments de principe (qui n'ont pas leur place dans ces développements et ne figurent d'ailleurs pas dans la partie correspondante du PCG). Il s'agit dans un certain nombre de cas d'une adaptation libre du PCG souvent à un niveau de détail assez fin, alors que, dans le même temps, sont maintenues des dispositions clairement non applicables dans la sphère sécu (les quotas d'émission, les rachats d'action...). En outre, les éléments de principe qui ont été ajoutés (cf notamment les provisions et les logiciels créés en interne) sont eux mêmes peu conformes au PCG.

Sans rentrer dans le détail de chaque compte, il est préconisé que, dans cette partie, soient bien identifiées les spécificités "sécurité sociale" versus les éléments issus directement du PCG et que soient exclus les éléments de principe qui sont décrits par ailleurs.

La logique pourrait être la suivante :

- maintien à l'identique des dispositions du PCG pour les opérations non soumises à un traitement particulier dans le cadre sécurité sociale (en l'indiquant clairement),

- insertion de toute précision spécifique à la sécurité sociale relative au contenu ou au fonctionnement des comptes (en dehors des éléments de principe),

- et enfin suppression des dispositions ne trouvant par nature pas d'application dans les organismes de sécurité sociale.

• p. 281 : Documents de synthèse.

Le 4-1 est superfétatoire car déjà sous une forme plus ramassée dans la partie arrêté.

• p. 281 à 322.

Le 4-2 : « Etats financiers » doit être revu dans le sens suivant :

Il faut en revenir au texte du groupe lisibilité ayant donné lieu à aval du HCICOSS dans sa séance du 23 novembre 2006.

En conséquence, il faut :

- réintroduire les développements relatifs aux principes généraux (définition des états financiers, notion d’importance relative) ainsi qu’aux modalités d’établissement de l’annexe : à savoir paragraphe introductif du 1 du document « Rabourdin » (avec actualisation arrêté 27 novembre 2006), 1-2 : bilan et compte de résultat (en fait scinder en 2), 1-3 : l’annexe. Il s’agit de commentaires conformes au PCG et qui visent à montrer que les responsables des états financiers ne doivent pas se

21

22

contenter de remplir des cases mais faire un effort pour produire une information concourant à la sincérité et à l’image fidèle des comptes ;

- déplacer les modèles de tableaux des pp. 287 à 306 pour en faire une annexe à la circulaire en précisant, comme le fait le PCG, qu’il s’agit de modèles indicatifs ;

- pour le reste, sur le plan de l’annexe proprement dit (p. 315 et suivantes) le texte paraît conforme au document avalisé par le HCICOSS du 23 novembre 2006. Toutefois, l’introduction du 4-3 ne convient pas et est même tout à fait contraire à la conception du certificateur du régime général.

Nous demandons instamment la suppression de toute la phrase se situant après « caractère de significativité ».

En effet :

- il est maladroit de citer ici le rapport de l’agent comptable pour dire que l’annexe se situera « dans une perspective descriptive » : c’est un terme réducteur qui ne correspond absolument pas à ce que l’on en attend ;

- les états complémentaires prévus par le PCUOSS : en fait il s’agit des modèles précédents qu’il faut renvoyer en annexe, sous réserve de faire un sort particulier aux états annexes des établissements publics régis par la M91, qui peuvent avoir un caractère impératif.

22

Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale

Compte-rendu de la réunion plénière du Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale du 9 septembre 2008

I – PROJET DE MODIFICATION DU PCUOSS SUITE A LA REMARQUE DU CERTIFICATEUR (FAIT GENERATEUR DE LA CSG PLACEMENTS) ..................................................................................... 1 II – REFORME DE LA GOUVERNANCE COMPTABLE : PROPOSITION DE TEXTES.............................. 5 III – QUESTIONS DIVERSES.......................................................................................................... 8 IV – ASPECTS COMPTABLES........................................................................................................ 9 IV – CONCLUSION..................................................................................................................... 11 ANNEXE 1 Note de la Cour des comptes en date du 27 août portant sur la réforme de la gouvernance comptable............................................................................................................ 12 ANNEXE 2 Note de la Cour des comptes portant sur la circulaire PCUOSS......................... 39 ANNEXE 3 Note de la Cour des comptes portant sur les provisions pour risques liés aux litiges ........................................................................................................................................ 41

(La séance est ouverte à 15 heures 00.)

I – PROJET DE MODIFICATION DU PCUOSS SUITE A LA REMARQUE DU CERTIFICATEUR (FAIT GENERATEUR DE LA CSG PLACEMENTS) M. DELAFOSSE remercie les membres du Haut conseil pour leur présence à cette réunion dont l'ordre du jour est chargé. Le premier sujet à l'ordre du jour sera présenté par Monsieur LIBAULT. M. LIBAULT rappelle que la Cour des comptes a rendu son opinion sur les comptes des organismes du régime général pour la deuxième année consécutive. Le certificateur a émis des réserves pour certaines branches, a une nouvelle fois constaté que la branche famille ne pouvait pas faire l'objet d'une opinion et a surtout refusé de certifier la branche recouvrement. Pour l'avenir, tous les éléments doivent être mis en œuvre pour réduire les désaccords entre le producteur des comptes et le certificateur. Sur l'argument développé par la Cour des comptes du non-respect du référentiel comptable, les ministres ont répondu qu'il convenait dans ce cas soit de rectifier les pratiques des caisses soit de modifier le référentiel comptable. Le principal sujet concernant le référentiel comptable est celui de la CSG sur les placements. Les autres problèmes soulignés par la Cour ne se posent pas de la même façon. Le Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) est précis, plus précis que d'autres plans comptables. Cela garantit des pratiques homogènes entre les régimes. Toutefois, cette précision peut être source de litiges entre le producteur des comptes et le certificateur. Celui-ci, dans le cas de la CSG placements, n'a observé que la pratique des banques, le producteur s'appuyant lui sur les règles comptables et la doctrine fiscale. Ce qui a été constaté par la Cour, c'est que certaines banques inscrivent les intérêts de placements sur le compte de leur client au 31 décembre alors que d'autres ne le font qu'au début du mois de janvier. Cette différence de pratique est tout à fait inadmissible, les intérêts d'un produit

2

d'assurance-vie ne doivent pas faire l'objet d'un traitement différent selon l'organisme teneur du contrat, surtout lorsqu'une variation de taux intervient entre deux exercices. Un produit doit être appréhendé en fonction de l’exercice auquel il se rapporte. Une instruction conjointe des services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la Direction de la sécurité sociale (DSS) doit être rédigée pour permettre le retour à une pratique totalement homogène. Malgré cela, il peut être nécessaire de modifier le fait générateur indiqué dans le PCUOSS afin d'éviter d'autres problèmes ultérieurs d'interprétation. Mme VANDAMME précise que la question posée au Haut conseil est de savoir si oui ou non, le PCUOSS doit être modifié et si oui, quelle rédaction consensuelle doit être retenue pour une sécurisation des procédures. Il est proposé de modifier "inscription en compte" par "détention au dernier jour de l'année civile" pour éviter toute interprétation litigieuse. M. LIBAULT indique que cette modification permettrait de s'exonérer des pratiques diverses des banques, le critère retenu étant plus objectif encore et semble permettre d'éviter tout risque de variations hétérogènes selon les années et la création d'un aléa trop grand sur les recettes. Il faut que les faits générateurs retenus soient le moins susceptibles de changer au fil des années. M.DELAFOSSE souligne que le Haut Conseil est bien saisi d'un projet de modification du PCUOSS ce qui lui semble poser problème en raison de l'adoption récente de celui-ci. M. RICORDEAU revient sur la non-certification de la branche recouvrement. Il se fait l'écho du Conseil d'administration (CA) de l'ACOSS qui souhaite que des solutions soient trouvées pour que ne soit pas reproduite en 2008 une situation identique à celle de l’exercice 2007. Le refus de certification dont l'ACOSS a fait l'objet était fondé sur 3 points dont un n'est pas reproductible. Le sujet discuté est également un des points mais celui sur la compensation des exonérations de cotisation (PAR CSB) doit lui aussi être résolu. Le CA souhaite une règle claire qui évite les aléas tels que les écarts entre la pratique et l'esprit du texte du référentiel. Le retour à une bonne pratique de la part du secteur bancaire est une solution mais la modification du référentiel comptable permettrait de ne pas être dépendant d'une pratique externe, le souhait du conseil d’administration étant de sortir d’une situation d’aléa potentiel. M. DORISON souhaiterait connaître le nombre d'établissements concernés par ce qu’on peut qualifier d’irrégularité comptable. L'ambiguïté vient de la portée du terme "inscription en compte". Certes celui du client lui-même est parfois mouvementé en décalage, mais celui de la banque comprend l'ensemble des opérations au dernier jour de l'année civile, c’est-à-dire l’ensemble des charges et des produits rattachés. Il n’est pas admissible que les banques ne respectent pas ce principe. En outre, même si une contrepartie, dans le cas présent une banque, ne respectait pas la règle de séparation des exercices, cela ne justifierait aucunement, bien au contraire, qu’une entité comme l’ACOSS s’en prévale pour ne pas appliquer les règles qui s’imposent à elle, en s’exonérant de comptabiliser un produit, en contrepartie d’un compte de la classe 4. Se fonder sur le comportement de sa contrepartie pour arrêter ses comptes, au détriment de règles fondamentales, comme les droits constatés et leur déclinaison en termes de rattachement poserait à l’évidence problème. Cette question conduit M. DORISON à établir une comparaison avec les rapprochements bancaires. Si par exemple, un fournisseur présente un chèque à l'encaissement 3 mois après l'avoir reçu, l'émetteur du chèque doit cependant le prendre en compte dans sa trésorerie dès son émission. M. DORISON indique qu'il n'est pas du tout partisan d'une modification du PCUOSS. Celui-ci ayant été adopté très récemment, ne doit pas être modifié pour combler des déficiences extérieures. Il est par contre favorable à ce que la circulaire vienne compléter la description des faits générateurs en définissant notamment l'inscription en compte car ce problème n’est pas posé par le PCUOSS mais par des pratiques extérieures, se situant en outre en contradiction avec le droit comptable. M. LIBAULT répond qu'il peut être délicat de donner l'impression de réfuter une interprétation de la Cour par une simple circulaire. M. DORISON précise que le terme "inscription en compte" nécessite une explication car l'ambiguïté vient vraisemblablement du mot "compte" dans la mesure où il ne faut pas entendre exclusivement

3

compte bancaire nominatif du client mais compte de la banque dit compte rattaché (compte de régularisation), les intérêts dus aux clients à la date de clôture étant comptabilisés en charges. M. VACHIA tient à préciser d’abord qu’il présente la position de la Cour sur ce sujet. Il souligne que celui-ci est complexe. Il rappelle d’abord que la réforme de 2005 et ses textes d’application (décret d’avril 2007 puis nouveau PCUOSS) conduisent à comptabiliser les produits à l’exercice correspondant à leur fait générateur. En général cette disposition ne pose pas de problème d’interprétation. Cependant, dans le domaine des impôts et taxes affectés, le nouveau PCUOSS précise que les faits générateurs relatifs aux dits ITAF sont définis par référence au code général des impôts ou au code de la sécurité sociale. A cet égard les annexes 1 et 2 (listes de faits générateurs) ne sont qu’une illustration de ces principes. En réalité tant que l’on est face à des impôts perçus par voie de rôle annuel, il n’y a guère de difficulté. Celles-ci apparaissent avec les impositions sur le revenu faisant l’objet d’un prélèvement à la source : on a alors un problème de coupure des exercices. Dans l’affaire ici évoquée on a une disposition du CSS (art L 136-7) qui renvoie au CGI (art 125 A) et qui a conduit à considérer que le fait générateur était l’inscription des intérêts des placements visés par la loi au compte de la personne redevable par l’établissement financier. C’est le versement du revenu de placement qui constitue le fait générateur (au demeurant la loi -art L 136-7 – qui prévoit des acomptes emploie bien le terme de CSG due au titre de janvier pour la CSG de janvier). Ainsi la comptabilité est-elle étroitement dépendante de la doctrine fiscale et de la pratique fiscale et pas seulement de la pratique même des banques. Le raisonnement de M.DORISON ne s’applique pas en réalité car la question n’est pas liée à l’établissement des comptes des banques en droits constatés, qui n’est pas le sujet. Le vrai sujet est de définir pour une certaine catégorie de revenus de placements un exercice unique de rattachement de prélèvements fiscaux et sociaux quelles que soient les pratiques des banques. Soit celles-ci constatent effectivement les intérêts au 31 décembre de n et il n’y a plus de problème soit les errements actuels se poursuivent. Dans ce dernier cas, si l’on veut rattacher les prélèvements sociaux à l’année écoulée il faut revoir la définition actuelle du fait générateur et pour cela il ne suffit pas de changer deux mots d’une annexe. Les éléments de doctrine fiscale produits pour cette séance du Haut-conseil sont intéressants et ou pourrait essayer de trouver une définition s’en rapprochant. La Cour estime cependant que toute évolution suppose de lever deux réserves et de satisfaire une condition essentielles. La première réserve est qu’il faut absolument s’entendre sur le champ d’application d’un fait générateur modifié : s’agit-il des seuls placements visés par l’art L 136-7 I, du CSS ou bien aussi ceux mentionnés au L 136-7, II. A cet égard il y aurait lieu de bien distinguer les intérêts ou revenus de placement qui se constatent à la clôture de l’exercice et ceux qui se constatent à la date anniversaire de l’ouverture du produit financier. La deuxième réserve est qu’il faut se garder de raisonner au cas par cas : dès 2008 apparaissent de nouveaux cas de figure (voir le prélèvement à la source désormais pour les dividendes) qui viennent remettre en cause l’exercice de rattachement. La définition du fait générateur doit donc prendre en compte les multiples cas et avoir les cas échéant un caractère prospectif. Mais il y a dans tous les cas une condition essentielle : au-delà de la cohérence avec la doctrine fiscale il faut s’assurer de l’auditabilité du rattachement des flux afférents à la CSG et autres prélèvements à la coupure de l’exercice Les services fiscaux doivent apporter à l'ACOSS des assurances sur le rattachement à un exercice donné ; or aujourd’hui l’exercice est difficile pour les produits de placement faute semble-t-il d’éléments dans les systèmes d’information. Tout ceci est à examiner avec la DGFIP (DLF et DGI). Au total et à ce stade le représentant de la Cour s’abstient. M. LIBAULT remercie Monsieur VACHIA pour son analyse du sujet. Ce sujet a été mis à l'ordre du jour car il a amené la Cour à une non-certification de la branche recouvrement. Ce sujet devant être résolu pour l'exercice 2008, le manque de temps conduit à mener une réflexion rapide sur un sujet qui n'est pas spécifique à la Sécurité sociale, le problème se posant de la même façon pour l'Etat. Il préconise une définition plus simple des faits générateurs sur les sujets communs avec l'Etat. Il rappelle que la DSS n'a pas la tutelle sur les organismes chargés du recouvrement de la CSG placements et qu'il ne lui est donc pas possible d'intervenir directement pour définir les modalités de justification des montants transférés. Par ailleurs, sur le même sujet, aucune observation d'audit n'a été faite par le certificateur de l'Etat. La DSS n'a donc pas de visibilité sur les évolutions possibles. Il conclut en disant que compléter et expliciter les définitions des faits générateurs dans la circulaire lui

4

apparaît délicat compte tenu de la position de la Cour des comptes. Les ministres souhaitent qu'une solution soit trouvée rapidement afin de régulariser cette situation. A aucun moment, il n'y a eu une quelconque volonté de la DSS d'améliorer les comptes de l'exercice 2007 par l'application faite du référentiel, mais simplement d’avoir une règle stable et de s’y tenir. Ceci étant, il s’avoue intéressé par la solution proposée par Alain DORISON en raison de la nécessaire stabilité d’un référentiel. M.DELAFOSSE comprend ce souci d'aller vite. Dans cette perspective, le fait que le même ministre soit compétent pour la partie Etat et pour la partie Sécurité Sociale devrait faciliter une solution rapide. Il demande si les représentants de la DGFiP souhaitent s'exprimer et constate que ce n'est pas le cas. M. PREISS indique que la question de la modification du fait générateur se pose du fait d'une situation particulière. Pour le normalisateur privé, il est délicat de modifier un référentiel, surtout lorsqu'il est récent, pour traiter ce qui semble être une difficulté d'application. Le recours à une circulaire ne semble pas adéquat mais il semble plus probant de recourir à une "interprétation" afin de concilier les attentes de l'ensemble des acteurs concernés; réviser le référentiel s’avérerait par ailleurs très lourd en terme de procédure. Pour M. RICORDEAU, l'auditabilité des données d'un tiers ne doit pas être une condition préalable. Que se passe-t-il si le tiers n'atteint pas le niveau requis ? Si la DGI n'était pas en mesure de faire un calcul exact, une estimation, certes fondée sur des hypothèses vérifiables, devrait être considérée comme suffisante. La motivation de l'ACOSS est réelle afin de trouver une solution. L'ACOSS ne veut plus d'une situation d'incertitude vis-à-vis de la décision du certificateur. Sur ce point précis, la position de la Cour est déjà connue et une solution s'impose. M. DORISON souligne que s'il est important d'améliorer la qualité et la traçabilité des pièces justificatives en matière de rattachement des produits fiscaux il faut se prémunir des nouveautés à venir car il sera difficile d'être exhaustif dans la définition des faits générateurs. Le recours à une "Interprétation", de par sa souplesse et son caractère illustratif, est une bonne solution pour résoudre ce problème. M. LIBAULT indique que le Parlement va demander des comptes et que le Haut conseil devra se prononcer avant la fin des travaux parlementaires. Il faut que "l'interprétation" qui est une proposition intéressante aboutisse rapidement. M. MONIER s'exprime en tant que Secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale et non en sa qualité de Magistrat de la Cour des comptes. A ce titre, il est soucieux de la stabilité des comptes. Une rupture de continuité serait générée par l'application du fait générateur dans sa rédaction actuelle qui instaure par ailleurs un aléa relatif à la pratique divergente des banques. Une "interprétation" serait acceptable mais la modification du référentiel semble être davantage de nature à répondre à l'observation de la Cour. Une telle modification devrait toutefois rester exceptionnelle. M. PREISS signale qu'une révision du référentiel, même si elle était engagée dés demain, ne pourrait déboucher avant la fin de l'année compte tenu des procédures à mette en œuvre et quant bien même le CNC les accélèrerait. M. DELAFOSSE rejoint les réserves de principe formulées par Messieurs PREISS et DORISON quant à la modification du référentiel dès sa première application. Le risque est de voir le référentiel modifié systématiquement. La voie de "l'interprétation" est préférable. Cette procédure pourrait-elle aboutir avant la fin de l'année ? M. PREISS confirme que cette échéance est tenable. M. DELAFOSSE demande à ce qu'un point soit fait sur l'étendue des pratiques divergentes des banques relevées par la cour des comptes. Il souhaite également un point sur l'auditabilité des données transmises à l'ACOSS par l'ex DGI. Il souhaite que l'ensemble des parties intéressées, DSS, DGFiP, ACOSS et MCP mettent au point "l'interprétation" du référentiel sur la partie consacrée aux faits générateurs.

5 M. LIBAULT propose que M. DORISON préside ce groupe de travail. M. DELAFOSSE en est d'accord. M. DORISON accepte cette mission. M VACHIA souligne que la Cour souhaite une production normative de qualité sur l’ensemble des prélèvements sociaux sur revenus de placement afin de garantir la cohérence entre la doctrine fiscale et la doctrine comptable. S’il s’agit d’une interprétation elle doit avoir été élaborée en liaison avec la DGFIP et elle devra être soumise au CNC pour être avalisée par cette instance sous une forme appropriée.

CONCLUSION

Il est confié à Alain DORISON la présidence du groupe de travail "Faits générateurs du PCUOSS" dont la mission est de rédiger une "interprétation" qui sera soumise pour avis au Conseil national de la comptabilité.

II – REFORME DE LA GOUVERNANCE COMPTABLE : PROPOSITION DE TEXTES M. DELAFOSSE rappelle que ce sujet était déjà inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du Haut conseil en date du 6 juillet 2007 et qu'aucun consensus n'avait pu être trouvé à l'époque. Par ailleurs, des réserves avaient été formulées quant au niveau des textes. L'objectif de cette séance est d'obtenir un consensus sur le socle commun. M. LIBAULT présente le projet en rappelant que ces textes sont rendus nécessaires car il existe des difficultés liées à l'organisation atypique des organismes de sécurité sociale. Le responsable politique des comptes est le ministre qui répond aux observations de la Cour. La fonction des conseils connaît depuis plusieurs années une évolution. La solution proposée en est une parmi d'autres. La réflexion n'ayant pas été proposée au ministre des comptes publics, le Haut Conseil n'est pas encore appelé à se prononcer sur le texte. M. PASSELERGUE expose que ce projet dénommé "Gouvernance comptable" conduit à une réforme des règles d'arrêté et d'approbation des comptes suite aux évolutions introduites par l'article 34 du PLFSS pour 2008, codifié L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Les Commissaires aux comptes (CAC), qui certifieront les régimes autres que le régime général à compter des comptes de l'exercice 2008, doivent disposer d'interlocuteurs identifiés pour mener à bien leur mission. Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) a d'ores et déjà rappelé que la production des textes d’application ne devait excéder 6 mois après la parution de la loi les prévoyant. Le délai est donc déjà dépassé mais l'exercice est difficile car le texte doit s'appliquer à l'ensemble des OSS régis par des niveaux de texte différents. Par ailleurs, subsiste le cas particulier des OSS qui ont également le statut d'Etablissements publics nationaux (EPN) qui doivent suivre des règles ambivalentes ou contradictoires selon où ils se placent. Cette réforme est également significative dans la mesure où elle touche à la fois à des dispositions concernant le Directeur, l'Agent comptable ou le CA. Le schéma cible proposé pour codification en R. 122-6 du CSS est soumis à l'avis du Haut conseil. Le projet de texte a été soumis préalablement à la séance et pourrait être complété, compte tenu des observations qui ont été remontées à la MCP, par une mention relative au rapport de validation pour ce qui concerne les caisses de base. M. DELAFOSSE souhaite savoir à quel niveau serait introduit cet ajout. M. PASSELERGUE précise qu'il s'agirait d'un troisième alinéa à l'article R. 122-6 proposé. M. DELAFOSSE demande si les membres du Haut conseil ont des observations à formuler sur le projet de texte qui leur a été soumis. M. DESSAINT revient sur la sémantique utilisée dans le projet de texte. Il souhaite que soit explicité le terme "approuver" : s'agit-il d'un maintien de la pratique actuelle avec la présentation des comptes au conseil. Que se passe-t-il si le conseil n'approuve pas? Cette question se pose au niveau national

6

mais aussi au niveau local. Si les comptes d'un organisme de base n'étaient pas approuvés, devraient-ils être combinés? Doivent-ils être corrigés avant d'être combinés? Si oui, par qui et comment? ? La même question se pose au niveau national. Sur le terme "arrêter", le conseil s'en chargeait auparavant. Selon l'explication orale faite par la MCP, cette disposition correspondrait au fait de devoir choisir les demandes de corrections faites par le certificateur qui seront prises en compte et celles qui ne le seront pas. Si c’est le cas, pourquoi ne pas l’écrire en ces termes ? M. DELAFOSSE propose de recenser l'ensemble des observations avant d'y répondre. M. RICORDEAU partage les observations de M. DESSAINT. Il a suivi la procédure de reddition des comptes cette année. Le point le plus gênant est le fait que la position définitive du certificateur n'est connue que lorsque les comptes sont arrêtés. Entre l'intervention du CA et celle du directeur et de l'agent comptable (AC), le certificateur s'est prononcé. Le CA dispose donc d'informations qui n'étaient pas connues du directeur et de l'AC ce qui pose un problème de gouvernance. En effet, le CA serait amené soit à soutenir le directeur et s'opposer à l'avis du certificateur, soit à le désavouer, sans que le directeur ait eu la possibilité de tenir compte de l'avis du certificateur, le cas échéant en modifiant l'arrêté des compte avant que le conseil ne se prononce. Dans le secteur privé, le conseil d'administration, qui joue le même rôle que le directeur pour la sécurité sociale, a la possibilité de modifier les comptes, au vu de l'avis des commissaires aux comptes, avant passage à l'assemblée générale. Pour M. GAUDEMET, le cheminement et le calendrier définis paraissent logiques, mais ils conduisent les conseils à intervenir in fine ; cela conforte donc les caisses nationales dans une présentation des comptes extrêmement tardive à leur conseil. Cela a des conséquences sur le déroulement de la procédure budgétaire dans la mesure où les conseils doivent voter les décisions modificatives de report de crédit sur la base des constats de N-1. Les règles budgétaires des conventions d’objectifs et de gestion devraient en tenir compte M. PERRAUD demande à ce que des précisions techniques soient apportées sur les modalités définies par les textes proposés. Le CA nomme les CAC et reçoit les résultats des audits diligentés. Devant qui les CAC pourraient présenter leur rapport si ce n'est devant le conseil? Il rappelle qu'en dernier ressort, la tutelle approuve les décisions du conseil. Pour le RSI, une disposition optionnelle du maintien des commissions de contrôle est acceptable, celles-ci devant connaître une évolution quant à leur forme actuelle. M. THALAMY rejoint M. DESSAINT sur la sémantique. L'approbation avait une conséquence juridique auparavant, car elle permettait à l'AC d'obtenir le quitus de sa gestion. Quelles seront les conséquences en cas de non approbation des comptes, alors qu’ils auront été validés par l’agent comptable de la caisse nationale. Cette approbation n’aura aucune conséquence, dans ces conditions pourquoi parler d’approbation .Ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser le terme « présenter » ? Par ailleurs, compte tenu de la procédure retenue, les comptes ne pourront pas être présentés au conseil avant la fin de la période de certification, ce qui reporte cette approbation au plus tôt à juillet, après la remise du rapport de la Cour des comptes. Pour M. JACOB, il ne reste qu'un rôle résiduel confié au CA. Ils ont vu leurs responsabilités diminuer ces dernières années. Quel rôle vont-ils conserver? La sémantique contestée découle de cette réflexion. M. VACHIA présente les observations de la Cour sur le projet de textes. Sur le plan des principes, il revient sur les dispositions prévalant dans le privé à savoir que la direction élabore les comptes, que le CA ou le Directoire les arrête et que l'Assemblée générale (AG) des actionnaires les approuve. Pour la sphère publique, la Cour rappelle que l'élaboration des comptes est de la compétence de l'AC. Le directeur doit « arrêter » les comptes dans la mesure où une grande partie des écritures d'inventaire dépend de lui et où surtout il en prend la responsabilité.. L'approbation des comptes est l'élément le plus délicat pour la sphère publique mais cette compétence semble pouvoir être confiée à l’organe délibérant. Un 4ème acteur intervient, il s'agit de l'autorité de tutelle et effectivement on aurait pu la mentionner plus clairement.

7

Pour la Cour, la chronologie retenue est en phase avec la pratique de la certification. Les choix effectués sont cohérents et la Cour ne relève pas de problèmes de sémantique dès lors qu’on est au clair sur le sens des termes utilisés comme indiqué. Sur le plan de la présentation, la Cour souhaite qu’un article unique définisse les rôles et soit valable pour l'ensemble des organismes (par renvois dans les différentes parties du CSS). Sur l'aspect rédactionnel du projet, la Cour a adressé un document de 27 pages présentant ses observations. Ce document est joint en annexe 1. La Cour des comptes ne s'oppose pas à l'esprit du texte qui nécessite toutefois un travail rédactionnel approfondi. Pour M. LIBAULT, la procédure de certification entraîne une nouvelle donne quant au pouvoir d'approbation des comptes. Enlever ce pouvoir aux CA serait mal perçu. Mais dans une procédure d'approbation simple et face à la multiplicité des conseils, il pourrait il y avoir des décisions hétérogènes. M. RABOURDIN se dit gêné par l'intention d'ajouter une mention relative au rapport de validation car cela mettrait ce rapport rendu en interne au même niveau que des rapports externes à l'entité. Mr BRAULT indique que pour le régime agricole, compte tenu de l'implication des élus et de la sensibilité, l'examen des comptes par les Conseils d'Administration locaux apparait indispensable. La présentation du rapport du CAC au CA est également souhaitable. M. RICORDEAU revient sur le fait que lorsque le directeur et l'AC arrêtent les comptes, ils ne connaissent pas la position du certificateur et cela pourrait amener le directeur et le CA à s'opposer alors même qu'ils n'ont pas reçu le même degré d'information. M. VACHIA rappelle la procédure de la Cour pour la certification du régime général. Les observations d'audit (OA) sont toutes connues au moment de l'arrêté des comptes. Les points de désaccords et d’incertitudes et les limitations sont connus. L'ensemble des éléments techniques est détenu par le directeur et l'AC. M. RICORDEAU confirme qu'il a eu connaissance des OA mais pas de l'avis du certificateur. M. PREISS précise que pour les entreprises privées, il n'y a pas non plus de rapport écrit et définitif des CAC à ce stade de la procédure. M. DORISON confirme cela et ajoute que le commissaire aux comptes rend un rapport complémentaire lorsque l'Assemblée générale des actionnaires demande des corrections suite au rapport de certification du CAC. Mme EDERY précise que dans la procédure de certification des entreprises privées, celui qui arrête les comptes le fait en connaissance des premières constatations des CAC. Au moment de l'arrêté, il choisit de suivre ou non les remarques faites par le CAC et se positionne ainsi par rapport à celles-ci. M. PREISS indique que pour les sociétés privées, il existe un comité d'audit. Mme ROBAKOWSKI revient sur l'ajout d'une mention relative au rapport de validation et précise que dans la branche vieillesse, l’instruction relative à l’arrêté des comptes prévoira que les AC locaux prennent en compte les corrections demandées par l'AC national. La mention est donc nécessaire. Mme VANDAMME rappelle qu'en l'état actuel des choses, le conseil arrête les comptes et peut demander des corrections. Pour M. LIBAULT, il est souhaitable qu'au moment de l'arrêté des comptes un maximum d'éléments sur l'opinion du certificateur soit connu car un refus de certifier n'est pas si courant dans le secteur privé. Il faut également éviter au maximum qu'un directeur ou un AC soient mis en porte-à-faux.

8

M. DORISON rappelle ce que signifie un refus de certification pour une entreprise privée à savoir une révélation par le CAC au Procureur de la République pour faits délictueux. Une information orale doit être préalablement faite pour prévenir les administrateurs que si l’opposition du CAC à une présentation des comptes qui les rendrait irréguliers, insincères et ne présentant pas une image fidèle n'est pas suivie de corrections, cela conduira à un refus de certifier. Ces cas sont heureusement rares et découlent soit de désaccords très significatifs, soit d’une telle incertitude sur les comptes qu’il n’est plus possible de f formuler de simples réserves. A la lumière des débats, M.DELAFOSSE souligne que les difficultés signalées proviennent de la spécificité de l'organisation du réseau des organismes et de leurs conseils. Par ailleurs l'une des différences principales avec le secteur privé provient de ce que les conséquences d'un refus de certification sont laissées à l'appréciation du Parlement, sans être précisées par les textes. M. LIBAULT remercie tous ceux qui ont contribué à cette nécessaire réflexion de fond. Il est difficile de sortir les conseils de ce processus mais il faut éviter le potentiel risque de situation conflictuelle entre le conseil et le directeur. Il propose que soit introduite une disposition relative à la majorité qualifiée des 2/3 pour ce qui concerne l'approbation des comptes. La présentation des comptes au conseil est à maintenir pour son rôle pédagogique. Il rappelle qu'en l'absence d'une ligne directrice commune pour tous les organismes, cela pourrait aboutir à des situations hétérogènes pour les comptes. M. DELAFOSSE demande au représentant de la Cour s'il est possible que le certificateur ait un contact avec le CA. M. VACHIA répond que cela n'est pas possible pour le régime général dans la mesure où le certificateur s'entretient avec celui qui arrête les comptes à savoir le directeur et où son rapport est destiné au Parlement. Il indique que l'article LO. 132-3 a confié une mission quasi régalienne à la Cour afin de rendre son rapport de certification au Parlement. En revanche, l'article L. 114-8 du CSS a rendu applicables, aux organismes autres que ceux du régime général, des dispositions issues du code de commerce qui aboutissent à une logique un peu différente s’agissant des relations entre le CAC et le conseil d’administration : il est alors logique qu’il ait des relations avec celui-ci qui est le destinataire de son rapport (en, même temps que les pouvoirs publics).

CONCLUSION

Ce sujet sera mis une nouvelle fois à l'ordre du jour du prochain Haut conseil.

III – QUESTIONS DIVERSES M. DELAFOSSE précise que l'ordre du jour est modifié compte tenu du départ de Monsieur LIBAULT. Les aspects comptables seront abordés en fin de séance. M. LIBAULT revient sur le niveau de détail concernant les faits générateurs dans le référentiel comptable. Cela doit-il être maintenu car la disparité d'interprétation est source de conflits. Par ailleurs, le référentiel applicable pour la sécurité sociale n'est pas comparable à celui de l'Etat. Il partage l'opinion émise par Monsieur PRADA dans le cadre de la mission d'étude qui lui a été confiée en vue de la création d'une autorité commune pour toutes les normes comptables de la sphère publique. Progresser vers une certaine harmonisation des normes semble être inéluctable. Il cite l'exemple du traitement des erreurs anciennes. Pour la sécurité sociale, cette opération doit être traitée au compte de résultat car le PCUOSS suit les dispositions du Plan comptable général (PCG). Pour l'Etat, comme pour les grandes entreprises, cette opération est traitée au bilan car ils suivent les normes internationales. Il est compliqué pour les pouvoirs publics d'intégrer les erreurs du passé dans le résultat de l'année alors même que des efforts importants ont été demandés pour réduire les déficits. Ceci oblige à réfléchir sur les besoins des entités fac à un même sujet.

9

Enfin, il subsiste un désaccord avec la Cour sur la notion de produit certain. Celle-ci a jugé que les OSS n'avaient pas à enregistrer de produit à recevoir dans la mesure où l'Etat n'avait pas inscrit la contrepartie de ce produit dans ses propres comptes. Certes, il faut des écritures le plus en miroir possible entre les différents acteurs mais on rejoint ici le sujet développé en début de séance à savoir, la dépendance à une pratique externe. La sécurité sociale ne peut être sanctionnée pour une erreur ou absence de comptabilisation de la part de la contrepartie. Il remercie les agences comptables pour leurs travaux en vue de parvenir à la certification des comptes et souhaite le plus de dialogue possible y compris entre la 1ere et la 6eme Chambre pour éviter que ce reproduise ce qui s’est passé cette année. M. DELAFOSSE demande dans quelle mesure la MCP et le Haut conseil peuvent intervenir et sous quels délais. M. VACHIA fait part de la position du Premier président de la Cour des comptes sur ce sujet à savoir que la Cour est favorable à une autorité normative comptable publique. Sur le sujet du PCUOSS, il est certes détaillé mais il manque encore une philosophie générale qui serait peut-être à calquer sur celle du recueil des normes de l'Etat. Le cadre conceptuel des IPSAS et des IFRS peut être utilisé en s'interrogeant systématiquement sur ce qui pourrait être rendu applicable et ce qui ne le serait pas (cas de l'IPSAS sur les "Social benefits"). Une relecture du référentiel comptable de la sécurité sociale en parallèle avec celui de l’Etat permettrait de faire avancer la réflexion sur le cadre conceptuel. Certifier les comptes revient à dire si le référentiel comptable tel qu’il existe est convenablement appliqué. M. DORISON partage cette opinion car le recueil des normes de l'Etat, compte tenu de sa spécificité, s’inspire de différents recueils de normes alors que le PCUOSS est une simple déclinaison du PCG. Le référentiel comptable serait, à l’évidence, moins lourd à modifier si des "interprétations", contenues par exemple dans des circulaires venaient à compléter le cadre conceptuel du référentiel. M. LIBAULT indique que le travail sur les orientations futures du référentiel comptable pourrait venir nourrir la réflexion de la nouvelle entité qui pourrait être créée suite à la "Mission PRADA". M. DELAFOSSE demande quels seraient les objectifs de ce groupe de travail. M. RICORDEAU demande qu'à l'intérieur de la réflexion générale soient inclues des particularités et notamment la comptabilisation des compensations d'exonérations de charges sociales. M. DELAFOSSE demande que soit évitée une approche pointilliste pour la réflexion de ce groupe de travail, le sujet nécessitant une approche conceptuelle globale.

CONCLUSION

Une réflexion DGFiP / MCP sera menée très rapidement afin de répondre aux contraintes calendaires.

IV – ASPECTS COMPTABLES M. DELAFOSSE demande à Laurent PASSELERGUE de présenter le projet de circulaire PCUOSS. M. PASSELERGUE rappelle que le principe d'une circulaire qui assure le commentaire, l’interprétation et décrit les modalités d’application du PCUOSS était posé par l'arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en application du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Le groupe de travail diligenté par le président du Haut conseil a formalisé ce document en prenant en compte la convention typographique demandée par la Cour des comptes en différenciant pour le chapitre 3.2 les dispositions propres à la sécurité sociale et celles issues du PCG. Une partie des dispositions d'origine du PCUOSS ont été déclassées en circulaire conformément à ce

10

qui avait été arrêté avec le CNC lors des travaux de validation du PCUOSS. Cette circulaire est applicable d'ès l'exercice 2008 et fera l'objet de mises à jour annuelles. M. DELAFOSSE demande s'il y a des observations à formuler afin de valider ensuite le document. M. VACHIA indique que pour la Cour, le produit fini est acceptable et répond aux remarques et critiques formulées par la Cour. Il subsiste toutefois quelques petites interrogations techniques qui font l'objet d'une note jointe en annexe 2. La Cour émet toutefois deux regrets. L'un étant la non-intégration d'une doctrine sur les actifs par composants et l'autre portant sur un développement plus important des dispositions relatives aux provisions. Cela pourrait être intégré lors d'une prochaine mise à jour. La rédaction actuelle convient et la Cour est satisfaite de l'ajout en annexe du rapport du "groupe lisibilité". En l'absence d'autres observations, M. DELAFOSSE propose au Haut conseil d'adopter la circulaire présentée.

CONCLUSION SUR LA CIRCULAIRE

La circulaire est validée par le haut conseil et la procédure de signature peut être mise en œuvre par la Mission comptable permanente. M. DELAFOSSE demande à Mme VANDAMME de présenter la question des provisions pour risques liés aux litiges. Mme VANDAMME précise que ce sujet a été mis à l'ordre du jour suite aux observations d'audit formulées par la Cour. La fiche a pour objectif de lister les différents cas recensés et d'ouvrir le débat. Les décisions qui seront prises pourront être intégrées dans la circulaire PCUOSS lors d'une mise à jour prochaine. Les cas recensés sont les suivants : les contestations reçues et non traitées pour lesquelles rien ne permet d’indiquer qu’il risque d’y avoir litige. Les contestations reçues et traitées avec accord pour régularisation. Ce point ayant donné lieu à accord sur le montant, cette opération relève davantage d’une charge à payer. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un risque lié à un litige. Les litiges engagés vis-à-vis des juridictions, portés en Cassation ou Cour d’Appel. A ce stade qu’il y a provisionnement selon les règles comptables. Enfin, il y a les contestations reçues, traitées avec désaccord qui peuvent se dénouer de deux manières : soit le dossier porte sur une question déjà traitée, pour laquelle il y a une jurisprudence claire et il n’y a donc pas existence d’une obligation à la clôture (cas d’un dossier de contestation avéré injustifié ou cas selon lequel d’après la jurisprudence il est peu probable que l’entité soit condamnée), soit le dossier porte sur une question d’interprétation des textes que seul un juge peut trancher et en ce sens, il y a un risque de condamnation, donc d'une sortie de ressources probable et une provision doit être comptabilisée au regard du principe de prudence. Sur les deux derniers points, l'ACOSS a été saisie par la DSS pour effectuer un premier chiffrage. L'objectif de cette séance est de recueillir un premier niveau de réaction afin de proposer une méthode qui donnera lieu à délibération lors d'une prochaine séance plénière. M. VACHIA précise que seules l'ACOSS et la CNAVTS ont fait l'objet d'OA sur ce sujet. La fiche transmise aux membres du Haut conseil ne lui paraît pas répondre à l’esprit de ce que doivent être des provisions pour litiges. Il remet en séance deux exemplaires d'une note rédigée expressément par la Cour en vue de cette séance du Haut-conseil. Ce document est joint en annexe 3. Il n'existe pas de principe d'exclusion des provisions pour risques dans le PCUOSS à la différence des provisions pour engagements sociaux pluriannuels écartés implicitement en 2000. La nomenclature permet d'ailleurs de différencier les provisions pour risques techniques des provisions pour prestations. Des provisions doivent être inscrites par principe après recensement des risques et analyse de la probabilité que le litige conduise à la condamnation ou à l'obligation pour l'organisme de payer. Le risque de sortie de fonds peut être le cas échéant constaté dès la requête initiale et pas forcément après une décision de justice que ce soit en appel ou en cassation. La Cour n'est pas opposée à ce qu'une mise à jour de la circulaire précise ce dispositif et indique dans quelle mesure une provision doit être comptabilisée ou bien une mention en annexe doit être faite en fonction de l'incertitude et de la significativité.

11

Il faut toutefois garder à l'esprit que s’il est constaté un déficit de provisionnement au terme de l’analyse ci-dessus résumée, cela occasionnera nécessairement une charge supplémentaire dans les comptes de l’année considérée de la sécurité sociale toutes choses égales par ailleurs (mais on aura ensuite d’année en année des reprises sur provisions et de nouvelles provisions). M. DORISON est d'accord avec cette analyse mais il signale que cela ne doit pas donner lieu à un "double provisionnement" lié à la prise en compte de situations collective et des situations individuelles, cela ayant été parfois constaté dans certaines entreprises privées. M. BOSREDON indique que l'ACOSS s'est engagée à une meilleure évaluation des litiges. Toutefois, il n'y a pas vocation à ce qu'un organisme anticipe la position d'une haute juridiction si elle choisit de ne pas suivre un litige. Si une jurisprudence existe, il n'y a pas d'objection à prendre en compte le litige mais certains contentieux sont très importants et ne peuvent faire l'objet d'un chiffrage précis compte tenu de leur complexité. M. VACHIA indique qu'il n'est pas admissible d'attendre par principe la décision de la Cour de cassation pour passer une provision pour risques. Les entreprises sont dans le même cas et elles provisionnent systématiquement les litiges dans lesquels elles sont engagées et dont il y a un risque suffisamment probable qu’ils aboutissent à une sortie de fonds. La présentation faite paraît dangereuse. M. BOSREDON indique que des cas particuliers ne doivent pas faire l'objet de provisionnement sur des bases statistiques. Il cite en exemple la condamnation de l'Etat à verser 1 milliard d'euros au titre de la taxe d'équarrissage. M. VACHIA renvoie à la certification des comptes de l'Etat et à la réserve formulée sur les provisions pour litiges. M. DORISON revient sur le fait que le provisionnement est lié à des incertitudes portant soit sur le montant, soit sur la date de sortie de ressources. Lorsque la possibilité de chiffrage est impossible en raison d’une incertitude considérable, et seulement dans des cas très limités, une information est simplement donnée dans l’annexe, sans inscription au compte de provision Mme ROBAKOWSKI indique qu’un travail sur le chiffrage a été entrepris en tenant compte de la phase amiable et de la hiérarchie judiciaire. Un document sera envoyé à la MCP sur le sujet. M. THALAMY indique qu'un recensement a été effectué par l'ACOSS et qu'un outil informatique sera mis en place dès 2009 pour permettre le suivi de tous les litiges et leur provisionnement en conséquence. Mme VANDAMME rappelle que le PCUOSS pose des règles très claires sur le provisionnement.

IV – CONCLUSION

Le groupe de travail présidé par Monsieur DORISON sera constitué de représentants du CNC, de l'ACOSS, de la DGFiP, de la MCP et d'une personnalité qualifiée en la personne de Monsieur RABOURDIN. Il est convenu que la Cour des comptes sera tenue informée des travaux lorsque ceux-ci seront en voie d'aboutir. Il est sera de même pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Ni la Cour, ni la CNCC ne souhaitent faire partie du groupe de travail.

La prochaine séance plénière se tiendra le mercredi 22 octobre 2008 à 14h30 dans la salle du Conseil d'Administration de la CANSSM au 77 avenue de Ségur 75007 Paris.

(La séance est levée à 17 heures 55.)

1 25/09/2008cmt 2708 gouvernance.doc

ANNEXE 1 Note de la Cour des comptes en date du 27 août portant sur la réforme de la gouvernance comptable

I. LE PROJET DE DECRET EN CONSEIL D'ÉTAT ................................................... 2

A. SUR LE TITRE I DU PROJET DE DECRET, DISPOSITIONS GENERALES......... 2 1. Textes actuels ........................................................................................................... 2 2. Vue d’ensemble sur le titre I du projet de décret .................................................... 3 3. Sur l'article 2-I......................................................................................................... 3 4. Sur l'article 2. II....................................................................................................... 5 5. Sur l'article 1er.......................................................................................................... 6 6. Sur l'article 3 du projet ............................................................................................ 6

B. SUR LE TITRE II DU PROJET DE DECRET, DISPOSITIONS SPECIFIQUES...... 7 1. Sur les organismes locaux du régime général : les CPAM .................................... 8 2. Sur les organismes nationaux du régime général : la CNAMTS .......................... 9 3. Sur les organismes du livre 6 : le RSI................................................................... 10 4. Sur les organismes du livre 6 : la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales ..................................................................................................................... 11 5. Sur les organismes du livre 7 : la caisse nationale militaire de sécurité sociale . 12 6. Sur les organismes du livre 7 : la caisse nationale des barreaux français .......... 13 7. Fonds de solidarité vieillesse (Chapitre III du projet).......................................... 13 8. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.............................................. 14 9. Caisse nationale des industries électriques et gazières......................................... 14 10. Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris.......................... 15 11. Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française.................................. 15 12. Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 16 13. Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ................ 17 14. Établissement national des invalides de la marine ............................................... 18 15. Titre III Dispositions transitoires.......................................................................... 18 16. Autres remarques................................................................................................... 19

II. PROJET DE DECRET SIMPLE................................................................................. 19 Sur les visas...................................................................................................................... 19

A. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES................................................................. 19 1. Sur la récente réforme des contrôles..................................................................... 19 2. Sur les dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du CSS ............................ 19

B. TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES.............................................................. 20 1. Chapitre I Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières .... 20 2. Chapitre II Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines..................... 21 3. Chapitre III Caisses du Régime social des indépendants..................................... 22

2

4. Chapitre IV Régimes des travailleurs non-salariés .............................................. 23 5. Chapitre VI Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société

nationale des chemins de fer français ......................................................................................... 24 6. Chapitre VII Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des

transports parisiens ...................................................................................................................... 24 III. DISPOSITIONS « R » ET « D » PORTANT SUR LE CODE RURAL............... 24

A. SUR LES CAISSES DE LA MSA.............................................................................. 24 1. Revue des textes (chapitre III du titre II du livre VII) ......................................... 24 2. Les projets de décrets ............................................................................................. 26 3. Commentaire.......................................................................................................... 26

B. SUR LE FFIPSA......................................................................................................... 27 1. Les textes actuels.................................................................................................... 27 2. Le projet de décret en Conseil d'État .................................................................... 27 3. Commentaire.......................................................................................................... 27

I. LE PROJET DE DECRET EN CONSEIL D'ÉTAT

Sur les visas Le visa du décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n°2005-1528 du 8

décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale ne serait utile, les dispositions à caractère permanent de ce texte ont été codifiées au CSS, que si des articles non codifiés servaient de référence au décret en projet.

A. SUR LE TITRE I DU PROJET DE DECRET, DISPOSITIONS GENERALES

1. Textes actuels

Les dispositions réglementaires (R) définissant de manière générale les attributions respectives du conseil d'administration, du directeur et de l’agent comptable des organismes de sécurité sociale figurent au livre 1 « Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base », titre 2 « administration, fonctionnement et personnel des organismes » du CSS. Celles relatives au conseil d'administration constituent le chapitre 1 de ce titre et celles portant sur le directeur et l’agent comptable en forment le chapitre 2.

a) Le chapitre 1

L'article R. 121-1 énonce, de manière non limitative (« notamment ») les attributions du conseil d'administration. En matière financière, il ne mentionne que le vote des divers budgets : rien n’est spécifié s'agissant des comptes.

Son premier alinéa précise qu’il s’applique « sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes ».

Les deux autres articles du chapitre, R. 121-2 et R. 121-3, portent respectivement sur la représentation en justice et sur la participation des représentants du personnel aux séances.

b) Le chapitre 2

Les articles R. 122-1 et R. 122-2 portent sur la désignation du directeur et de l’agent comptable.

3

L'article R. 122-3 énumère les attributions du directeur. Là encore, il est question de la préparation des budgets : le texte n’indique rien à propos des comptes.

Son dernier alinéa précise que les dispositions de cet article sont applicables à tous les organismes à l'exception :

- de ceux ayant le caractère d'établissement public, - de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, - des caisses visées aux articles L. 183-1 (URCAM) et L. 211-1 (CPAM) - et, en ce qui concerne certaines délégations et les empêchements, de la Caisse des Français à l'étranger. L'article R. 122-4 indique que l'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur, qu’il est

chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme et que sa gestion est garantie par un cautionnement.

Il est précisé que « le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. »

Le dernier alinéa de l'article précise qu’il est applicable à tous les organismes à l'exception : - de ceux ayant le caractère d'établissement public, - de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, - du régime social des indépendants - et des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1. Par ailleurs, l'article R. 122-5 clôt ce chapitre en traitant des mises en demeure faites à l’agent comptable.

2. Vue d’ensemble sur le titre I du projet de décret

Le titre I du projet de décret comprend : - l'article 1er, qui modifie l’actuel article R. 122-4 ; - l'article 2, lui-même composé de deux parties I et II :

o la partie I est la principale disposition du texte : elle définit les nouvelles compétences du conseil d'administration, du directeur et de l’agent comptable ;

o la partie II traite du calendrier des opérations ; - l'article 3 concerne les établissements publics nationaux du régime général. On peut observer que les articles 1 et 2 sont effectivement des dispositions générales dans la mesure où ils

modifient des textes du livre 1 du CSS. En revanche, l'article 3 porte sur les caisses nationales et l’ACOSS, instances du régime général relevant du livre 2 : il relève plutôt du titre II du projet qui expose les dispositions « spécifiques ».

Compte tenu du contenu même des textes, il convient d’examiner l'article 2 du projet avant l'article 1er.

3. Sur l'article 2-I

Article 2 I du projet Il est inséré au Livre premier, Titre deuxième, Chapitre II du code de la sécurité sociale un article R. 122-6 ainsi rédigé : « I. Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale visés à l’article L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels ainsi que les comptes combinés des organismes et régimes de sécurité sociale sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration, instance ou commission délibérative compétente qui statue alors sur leur approbation ;

4

1° après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières pour ce qui concerne les comptes faisant l’objet de la certification prévue au même article ; 2° après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification pour ce qui concerne les comptes qui font l'objet de la certification prévue à l’article L. 114-8 du présent code. »

a) Sur le premier alinéa du I.

(1) Redondance avec la disposition législative

L’article reprend inutilement les termes de la disposition législative : en effet, alors que l'article L. 1146-1 indique que « les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale », le projet prévoit que l'article R. 122-6 mentionne que « I. Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale visés à l’article L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. […] ».

(2) L’approbation des comptes ne donnant pas lieu à certification

Le texte doit faire apparaître le cas des comptes qui ne font pas l'objet d’une certification. Il conviendrait à cet effet de rédiger ainsi la fin du premier alinéa de la manière suivante : « qui statue alors sur leur approbation après avoir, le cas échéant, 1° pris connaissance […] »

(3) Suggestion de vocabulaire

Le texte proposé indique, s'agissant des comptes, que le conseil d'administration ou l’instance équivalente « statue sur leur approbation ». Cette formulation rappelle, tout en s’en distinguant, celle de l'article L 225-100 du code de commerce qui indique que « l'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé. » Y aurait-il un inconvénient à recourir à une formulation plus simple comme « le conseil d'administration ou l’instance équivalente approuve les comptes annuels […] » ?

b) Sur les deuxième et troisième alinéas du I

Comme évoqué supra, le projet distingue, en matière d’approbation, le cas des comptes certifiés par la Cour de ceux qui sont appelés à l’être par des commissaires aux comptes. Toutefois, il serait souhaitable de souligner davantage, dans le libellé, la portée de la distinction. En effet, les instances appelées à approuver les comptes certifiés par la Cour devront le faire en ayant pris connaissance du rapport de certification, celui-ci ne leur ayant pas été destiné, alors que les conseils d'administration chargés d’approuver les comptes certifiés le feront au vu de l’opinion directement émise par les commissaires aux comptes à leur attention.

Il est donc suggéré de remplacer, dans le troisième alinéa du I, l’expression « 2° après avoir pris connaissance de l'opinion émise […] », par « 2° au vu de l'opinion émise […] ».

c) Sur la place du nouvel article R. 122-6 au sein du CSS

Le projet de décret place la disposition ci-dessus (le nouvel article R. 122-6) à la fin du deuxième chapitre où il fait suite à l'article R. 122-5 qui porte les mises en demeure faites au comptable. Cette place apparaît inappropriée au titre de la bonne intelligence des textes.

Deux solutions sont envisageables : - créer un nouveau chapitre 2 bis, intitulé « comptes annuels et comptes combinés » ou « établissement,

arrêté et approbation des comptes » qui serait constitué du I de l'article 2 du projet nouvel article ;

5

- ou répartir son contenu dans les articles R. 121-1, R. 122-3 et R. 122-4 s'agissant, respectivement, des attributions du conseil d'administration, du directeur et du comptable.

La première semble préférable dans la mesure où elle permettra, dans d’autres dispositions de se référer à ce seul article pour mentionner l’application de l'ensemble du dispositif.

4. Sur l'article 2. II

Article 2 II « Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont établis selon un calendrier fixé par arrêté pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification. Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base, les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification. Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales, les comptes combinés annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification, selon un calendrier fixé par arrêté, par voie électronique et sous forme papier. Les comptes combinés annuels complets des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre chargé de l'agriculture selon les mêmes modalités. »

Le II de l'article R. 122-6 est doublement redondant : il l’est, en effet, d’une part, avec les alinéas 3 à 5 de

l’article L. 114-6 (cf. le tableau ci-après), d’autre part, avec l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié par l'arrêté du 3 janvier 2008 où sont traités les aspects matériels, tels que la forme des envois

extrait de l'article L. 114-6 projet : II de l'article R. 122-6 II. Les comptes annuels des organismes de sécurité

sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont établis selon un calendrier fixé par arrêté pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification.

(3ème alinéa) Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base, les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification.

(4ème alinéa) Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales, les comptes combinés annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification, selon un calendrier fixé par arrêté, par voie électronique et sous forme papier.

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.

Les comptes combinés annuels complets des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre chargé de l'agriculture selon les mêmes modalités.

Il se pourrait (point à revérifier) que la disposition à prendre se résume à ceci : « Pour l’application des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 114-6, les comptes annuels et les comptes

combinés, constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (NB : une telle mention figure déjà dans le

6

CSS mais à l'article D. 253-56, dans le livre 2, propre aux organismes du régime général), sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification. »

5. Sur l'article 1er a) Disposition actuelle

Comme indiqué ci-dessus, des trois articles qui exposent actuellement les attributions du conseil d'administration, du directeur et du comptable, seul l'article R. 122-4, relatif au comptable, comporte une disposition ayant trait aux comptes. Il indique à son deuxième alinéa : « Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. »

b) Projet de décret

Article 1 Le deuxième alinéa de l’article R. 122-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les comptes annuels de l'organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur conformément aux dispositions de l’article R. 122-6 du code de la sécurité sociale. »

c) Commentaire

1) Tel que rédigé, le projet fait une redondance en ce qui concerne le rôle de l’agent comptable et celui du directeur tel que prévu pour le nouvel article R. 122-6. En toute rigueur, l'établissement du compte faisant l'objet de ce nouvel article, le deuxième alinéa devrait disparaître.

2) En y regardant de plus près, le texte du projet s’expose même à être en contradiction avec la loi : - en application de l'article L. 114-6-1, les règles d’établissement des comptes doivent être les mêmes

pour tous les organismes ; - si l’on choisit d’indiquer l'article R. 122-4 que l’agent comptable établit les comptes (et plus encore si

on évoque le rôle du directeur) alors que ce même article continue à être grevé des importantes exceptions à son application, alors on se met en contradiction avec l’exigence législative.

6. Sur l'article 3 du projet a) Disposition actuelle

L’article R. 256-1 est situé dans le chapitre 6 « dispositions communes - dispositions diverses » du titre 5 « régime financier » du livre 2 « organisation du régime général » Il précise dans quelle mesure les caisses nationales du régime général et l’ACOSS sont soumises aux règles budgétaires du décret du 10 décembre 1953 et à la partie du décret du 29 décembre 1962 relative aux établissements publics administratifs : « Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 [missions de l’ACOSS], les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. »

b) Projet de décret

Article 3 L’article R 256-1 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 122-6, des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont

7

soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. »

c) Commentaire

Comme indiqué ci-dessus, sa place dans le projet lui-même serait plutôt dans le titre II en tant que mesure spécifique.

Cette disposition est indispensable compte tenu du rôle donné au directeur et au conseil d'administration des établissements publics du régime général. Il n’apparaît pas qu’elle « couvre » les établissements publics des autres régimes, telle la caisse des militaires (cf. infra).

B. SUR LE TITRE II DU PROJET DE DECRET, DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Le titre II du projet de décret en Conseil d'État comprend 16 chapitres :

Chapitre I Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Chapitre II Caisses primaires d’assurance maladie Chapitre III Fonds de solidarité vieillesse Chapitre IV Caisses du Régime social des indépendants Chapitre V Organismes de protection sociale des professions agricoles Chapitre VI Établissement de gestion du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles Chapitre VII Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie Chapitre VIII Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales Chapitre IX Caisse nationale militaire de sécurité sociale Chapitre X Caisse nationale des barreaux français Chapitre XI Caisse nationale des industries électriques et gazières Chapitre XII Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris Chapitre XIV Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens Chapitre XVI Établissement national des invalides de la marine

Il est proposé d’examiner dans l’ordre suivant les mesures relatives : - au régime général (livre 2 du CSS) : CNAMTS et CPAM ; - aux régimes des travailleurs non salariés (livre 6 du CSS) : RSI et autres ; - aux mesures relevant du livre 7 du CSS ; - au Fonds de solidarité vieillesse ; - à la CNSA, - aux organismes faisant l'objet de dispositions non codifiées. En raison de l'organisation des textes propres au code rural, les commentaires sur les articles du projet

concernant les caisses de MSA et le FFIPSA sont présentés à part, conjointement avec ceux des articles du décret simple portant sur ces mêmes matières.

8

Récapitulatifs des textes : tous organismes, CPAM, CNAMTS, RSI, professions libérales, militaires, FSV

« mention » = le fait que le texte existant se prononce en matière de matière de comptes

« projet » : pour chaque article, il est indiqué si le projet fait une modification, un ajout ou ne mentionne rien (« néant) ; en grisé, les points faisant l'objet de remarques particulières.

conseil

d'administration ou conseil

directeur agent comptable

texte R. 121-1 R. 122-3 R. 122-4

mention non non oui avec exceptions tous organismes

projet néant néant modification

texte R. 211-1-1 R. 211-1-2 R. 211-1-3

mention oui non oui CPAM

projet modification ajout modification

texte R. 221-1 R. 221-10 R. 221-14

mention oui non oui CNAMTS

projet modification ajout modification

texte R. 611-9 R. 611-16 R. 611-17

mention oui oui oui RSI – caisse nationale

projet modification modification modification

texte R. 611-26 R. 611-57 R. 611-59

mention non non oui RSI – caisses de base

projet néant néant modification

texte R. 642-2 R. 642-5 R. 642-6

mention non non oui caisse nat. d'assurance vieillesse des professions libérales projet néant néant modification

texte R. 713-5 à R. 713-8 R. 713-9 à R. 713-11 R713-14

mention non non renvoi D 62 caisse nationale militaire de sécurité sociale projet néant ajout global néant

texte R. 315-4 R. 315-7 R. 315-8

mention oui non renvoi D 62 fonds de solidarité vieillesse

projet modification néant néant

1. Sur les organismes locaux du régime général : les CPAM a) État actuel des textes

Au sein du livre 2, « Organisation du régime général », le titre 1 traite des organismes locaux er régionaux. Son chapitre 1 porte sur les CPAM. L’article R. 211-1-1 y indique, entre autres dispositions, que le conseil

« arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ». L'article R. 211-1-2, qui expose les attributions du directeur, ne mentionne rien s'agissant des comptes. L'article R. 211-1-3 indique que l'agent comptable « soumet au conseil le compte financier qu'il a établi ». Les autres dispositions de ce chapitre traitent de l'organisation et des modalités d’action des CPAM.

9

Le chapitre 2 se rapporte aux CAF, le chapitre 3 aux URSSAF et le chapitre 5 aux CRAM. Aucune disposition n’y énonce, de manière générale, le rôle des organes, notamment en matière de comptes.

b) Le projet

Les articles 7, 8 et 9 du projet modifient respectivement les articles R. 211-1-1, R. 211-1-2 et R. 211-1-3. Article 7 Le troisième alinéa de l’article R. 211-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Il approuve les comptes annuels sur présentation du directeur et de l’agent comptable. »

Article 8 Le huitième alinéa de l’article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés. Il arrête les comptes annuels établis par l’agent comptable. »

Article 9 Le deuxième alinéa de l’article R. 211-1-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « L'agent comptable établit les comptes annuels. »

c) Commentaire

En pure logique, il suffirait de supprimer les actuelles dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 211-1-1 selon lesquelles, respectivement, l’agent comptable soumet au conseil le compte financier qu’il établi et le conseil arrête ledit compte.

Toutefois, pour faciliter la lisibilité du texte, il est envisageable, comme le fait le projet, de substituer de nouvelles dispositions aux anciennes (ou, s'agissant du directeur, d’en introduire une nouvelle). Pour éviter que ce procédé apparaisse comme une redondance involontaire, il est suggéré de précéder les nouvelles mentions par l’expression suivante « Conformément à l'article R. 122-6, […] ».

2. Sur les organismes nationaux du régime général : la CNAMTS a) État actuel des textes

Au sein du livre 2, « Organisation du régime général », le titre 2 traite des organismes nationaux. Son chapitre 1 porte sur la CNAMTS. L’article R. 221-1 y indique, entre autres dispositions, que le conseil

« arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ». L'article R. 221-10, qui expose les attributions du directeur général, ne mentionne rien s'agissant des comptes. L'article R. 221-14 indique que l'agent comptable « soumet au conseil le compte financier qu'il a établi ». On aura reconnu le même dispositif que celui existant pour les CPAM.

Le chapitre 2 se rapporte à la CNAVTS et le chapitre 3 à la CNAF. Ils ne comportent aucune disposition relative aux comptes.

Le chapitre 4 « dispositions communes aux caisses nationales » comporte un article R. 224-1 qui est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant

respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.

10

Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Le chapitre 5, qui est relatif l’ACOSS comporte un article R. 225-3 qui est l’homologue de l'article R. 224-1.

b) Le projet de décret

Les articles 4, 5 et 6 du projet de décret modifient respectivement les articles R. 221-1, R. 221-10 et R. 221-14

Article 4 A l’article R. 221-1 du code de la sécurité sociale les mots « Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable » sont remplacés par « Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières, il statue sur l’approbation des comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l’agent comptable. »

Article 5 Au quatrième alinéa de l’article R. 221-10 du code de la sécurité sociale il est inséré après les mots « Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses » les mots suivants « Il arrête les comptes annuels ainsi que les comptes combinés établis par l’agent comptable. »

Article 6 Le deuxième alinéa de l’article R. 221-14 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés.»

c) Commentaire

S'agissant des articles 4 à 6 du projet : même commentaire que pour les dispositions relatives aux CPAM. Par ailleurs, il paraît nécessaire de vérifier si la rédaction actuelle des articles R. 224-1 et R. 225-3 n’est pas

de nature à laisser le lecteur dans l’embarras. En effet, celui qui voudrait s’enquérir des compétences du conseil d'administration de la CNAVTS, de la CNAF ou de l’ACOSS pourrait se demander comment ces mesures particulières, anciennes, se combinent avec la nouvelle mesure générale.

3. Sur les organismes du livre 6 : le RSI

Dans le livre 6 du CSS « régime des travailleurs non salariés », le titre 1 a pour objet le RSI. L’organisation administrative de ce dernier en constitue le chapitre 1.

a) État actuel des textes

La section 2 traite de la caisse nationale. Son article R. 611-9 énumère les attributions du conseil d'administration. Celui-ci a « notamment pour rôle : […] 6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ». L'article R. 611-16 mentionne les attributions du directeur : il indique que ce dernier « appose son visa sur les comptes ». Enfin, l'article R. 611-17 précise, s'agissant de l’agent comptable, que « les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration »

11

La section 3 traite des caisses de base. Ni l’article R. 611-26, qui énumère les attributions du conseil d'administration, ni l'article R. 611-57 qui expose celles du directeur n’évoque les comptes. En revanche, l'article R. 611-59 indique que « les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration. »

b) Le projet de décret

S'agissant de la caisse nationale, les articles 11, 12 et 13 du projet modifient respectivement les articles R. 611-9, R. 611-16 et R. 611-17.

Article 11 Le 6° de l’article R. 611-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « De statuer sur l’approbation des comptes annuels de la caisse nationale et des comptes combinés annuels du régime après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. »

Article 12 Le troisième alinéa du 2° de l’article R. 611-16 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime. »

Article 13 Le troisième alinéa de l’article R. 611-17 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur général et l’agent comptable national au conseil d’administration. »

S'agissant des caisses de base, l'article 14 modifie l'article R. 611-59 relatif à l’agent comptable. , R. 611-16

et R. 611-17. Article 14 Le troisième alinéa de l’article R. 611-59 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

En ce qui concerne l'article 12 du projet, la disposition à modifier n’est pas le troisième alinéa du 2° mais neuvième alinéa de l'article.

S'agissant des caisses de base du RSI, il ne convient pas d’insérer dans un article propre au rôle du comptable les compétences du conseil d'administration et du directeur en matière de comptes annuels. Il suffit de suivre, pour le conseil d'administration et le directeur, la même logique que celle adoptée pour les autres organismes quand rien ne figure dans le texte initial à propos du directeur, c’est-à-dire de faire un ajout reprenant la partie correspondante du R. 122-6 (avec la mention « Conformément à […] ».

4. Sur les organismes du livre 6 : la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Dans le livre 6 du CSS « régime des travailleurs non salariés », le titre 4 a pour objet « l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ».

L’organisation administrative de ce dernier en constitue le chapitre 1.

12

a) État actuel des textes

L'article R. 641-2 indique que « pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. »

L'article R. 641-5 mentionne les attributions du directeur, sans évoquer les comptes. Seul l’article R. 641-6, qui a trait à l’agent comptable, mentionne les attributions des organes en matière de

comptes : « […] Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. »

b) Le projet

Article 22 Le dernier alinéa de l’article R. 641-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés, par le directeur et l’agent comptable au conseil d'administration qui statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

Même remarque que pour les organismes de base du RSI. Les dispositions appropriées pourraient être introduites à l'article R. 641-2 s'agissant du conseil d'administration et à l'article R. 642-5 s'agissant du directeur.

5. Sur les organismes du livre 7 : la caisse nationale militaire de sécurité sociale a) État actuel des textes

Au sein du livre 7 « régimes divers – dispositions diverse », le titre 1 traite des régimes spéciaux. Le chapitre 3 de ce dernier porte sur le régime des militaires. La caisse nationale militaire de sécurité sociale y fait l'objet des articles R. 713-2 à R. 713-17. Les articles R. 713-5 à R. 713-8 énoncent les compétences du conseil d'administration. Aucune disposition ne porte sur les comptes. Les articles R. 713-9 à R. 713-11 font de même s'agissant du directeur. Là encore, il n’est pas fait mention des comptes. Aucune disposition n’évoque explicitement l’agent comptable : l'article R713-14 indiquant seulement que « sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics. »

b) Le projet

Article 23 Il est inséré au code de la sécurité sociale un article R. 713-10-1 ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

La spécificité de cet organisme tient en sa qualité d’établissement public administratif. Il est à noter qu’il n’est pas couvert par l'article R. 256-1 qui ne traite que des particularités des établissements publics nationaux du régime général.

Une solution aurait pu consister à étendre l’exception de l'article R. 256-1 aux autres établissements publics.

13

A défaut et dans la logique suivie jusqu’ici vis à vis des organismes présentant des dispositions spécifiques, il conviendrait, comme indiqué précédemment, de répartir les dispositions correspondantes de l'article R. 122-6 entre trois des articles qui traitent des attributions des organes.

En tout état de cause, s’il était choisi de ne retenir qu’une seule disposition, sa place ne devrait pas figure au sein des articles qui traitent des attributions du directeur.

6. Sur les organismes du livre 7 : la caisse nationale des barreaux français

Le titre 2 du livre 7 porte sur les « régimes divers de non salariés et assimilés ». Son chapitre 3 est intitulé « Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) »

a) État actuel des textes

L’article R. 723–1 indique que la caisse est un établissement privé et qu’elle est administrée par un conseil d'administration. L’article R. 723-15 précise que le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. L'article R. 723-16 décrit le statut et la mission de l’agent comptable sans évoquer son rôle en matière de comptes.

Ce n’est que plus loin dans le chapitre que l’on trouve dans une sous-section 3 « organisation financière et comptable » un disposition qui porte sur les comptes, mais non sur le rôle des organes à leur égard. Il s’agit de l'article R. 723-30 ainsi rédigé : « Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris. »

b) Le projet

Article 24 Le troisième alinéa de l’article R. 723-30 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

Il convient d’établir en quoi les règles de cet organisme sont spécifiques et nécessitent des dispositions propres s’ajoutant à celles du livre 1.

7. Fonds de solidarité vieillesse (Chapitre III du projet) a) État actuel des textes

Les dispositions générales sur le FSV font l'objet des articles R. 135-1 à R. 135-13. Les attributions du conseil d'administration sont énumérées de manière limitative à l'article R. 135-4 qui

indique que celui-ci a pour rôle : « […] 4° D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable […] ». Celles du directeur sont à l'article R. 135-7 : elles ne mentionnent pas de rôle en matière de comptes. L'article R. 315-8 renvoie aux décrets de 1953 et 1962 pour les opérations financières et comptables.

b) Le projet

Article 10 du projet

14

Au 2° de l’article R. 135-4 du code de la sécurité sociale les mots « et le compte financier » sont remplacés par « et les comptes annuels, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. »

c) Commentaire

A moins qu’il puisse être établi que le rôle du directeur et celui de l’agent comptable découlent sans ambiguïté des dispositions générales, il y aurait lieu d’apporter les précisions voulues aux articles correspondant, de la même manière que le projet le fait pour le conseil d'administration.

8. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a) Le projet

Article 20 Le deuxième alinéa de l’article R. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : « Les comptes annuels sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil qui statue alors sur leur approbation. »

Article 21 Le deuxième alinéa de l’article R. 14-10-21 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

b) Commentaire

Il conviendrait d’établir sur la base de quels textes la CNSA relève du champ de l'article L. 114-6-1 du CSS.

9. Caisse nationale des industries électriques et gazières

Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières

a) État actuel des textes

L’article 3-II du décret du 10 décembre 2004 prévoit que: «[Le conseil d'administration] est chargé : […] 4° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ; […] »

Les attributions du directeur figurent à l'article 7 du décret. L'article 8 traite des questions comptables. Ni l’une, ni l’autre de ces dispositions ne traitent des comptes.

b) Le projet

Article 25 Le 4° du II de l’article 3 du Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières est rédigé comme suit : « De statuer sur l’approbation des comptes annuels de la caisse nationale après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. »

Article 26 Il est ajouté un IV à l’article 8 du Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration. »

15

c) Commentaire

Il serait préférable d’insérer aux articles 7 et 8 ce qui relève respectivement des attributions de directeur et de celles du comptable.

10. Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris

a) État actuel des textes

Le décret du 5 avril 1968 comporte un article 40 qui indique de manière claire que « les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre II et celles des chapitres 3 et 4 du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

La seule disposition spécifique semble être l’article 45 du décret du 5 avril 1968 qui est ainsi rédigé : « Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra

national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de responsabilité de la caisse.

L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par le conseil d'administration »

b) Le projet

Article 27 L’article 45 du décret n°68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation. Les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier »

c) Commentaire

L’article 40 du décret propre à cet organisme énonçant sans aucune ambiguïté que les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre 2 du livre 1 du CSS s’appliquent, cette disposition vaudra pour le nouvel article R. 122-6. L'article 27 est donc inutile.

11. Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française

Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française.

a) État actuel des textes

Comme pour l'organisme précédent, l’article 38 du décret du 11 octobre 1968 indique que « les dispositions du titre II (chapitres Ier à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

16

b) Le projet

Article 28 Aux articles 42 et 46 du Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, le mot « trésorier » est remplacé par « agent comptable. »

Article 29 A l’article 42 du Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, le mot « Seine » est supprimé.

Article 30 Il est inséré un deuxième alinéa à l’article 45 du Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable à la commission de gestion qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation.»

c) Commentaire

Même remarque, en ce qui concerne l'article 30, que pour la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris.

12. Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

a) État actuel des textes

En vertu de l’article 9-II du décret du 26 décembre 2005, « [Le conseil d'administration] est chargé : […] 4° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ; […] »

S'agissant du directeur et de l’agent comptable, l'article 14 du même est ainsi rédigé : « [deux premiers alinéas sur leu nomination] Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les

décisions du conseil d'administration. [alinéa 4 : gestion du personnel] [alinéa 5 : représentation en justice] [alinéa 6 : délégation de signature] Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier ainsi

que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

[alinéa 8 : réquisition de l’agent comptable] L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est

motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration. »

b) Le projet

Article 31 Le 4° du II de l’article 9 du Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est rédigé comme suit : « De statuer sur l’approbation

17

des comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur et l’agent comptable, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. »

Article 32 Il est inséré un neuvième alinéa à l’article 14 du Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration. »

c) Commentaire

Il existe, à l’avant-dernier alinéa, un renvoi au livre 1 du CSS. Toutefois, ce dernier ne concerne que le comptable. Pas de remarque.

13. Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse.

a) L’état actuel des textes

Le rôle du conseil d'administration figure à l'article 14 du décret du 20 décembre 1990. L'article 15 prévoit une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

S'agissant du directeur, l'article 19 du même décret 1990 indique qu’il vise le compte financier. L'article 20 rend applicable au comptable l'article R. 122-4 du CSS.

b) Le projet

Article 33 Au 2° de l’article 15 du Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, les mots suivants sont supprimés : « Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration. En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie. »

Article 34 Au III de l’article 19 du Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse les mots « et vise le compte financier » sont supprimés.

Article 35 Il est inséré un article 26 au Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par

18

l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

L'article 33 du projet concerne la réforme des modalités de contrôle qui a fait l'objet des décrets des 15 mai et 11 juin 2008 : il faudrait viser la disposition législative en LFSS qui est à l’origine de cette réforme.

L'article 34 n’appelle pas de commentaire. S'agissant de l'article 35, l’emplacement prévu pour l’insertion d’un nouvel article est éloigné des

dispositions sur la compétence des organes. Cf. les remarques antérieures de même nature.

14. Établissement national des invalides de la marine

Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

a) État actuel des textes

Aucune disposition ne traite de l'établissement, de l'arrêté et de l’approbation des comptes.

b) Le projet

Article 36 Au deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine les mots « et les comptes » sont supprimés.

Article 37 Il est inséré un III à l’article 6 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil supérieur qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

Pas de commentaire particulier.

15. Titre III Dispositions transitoires

Chapitre unique Article 38 « Pour les créances prescrites avant le 1er janvier 2008 et ayant fait l’objet d’un provisionnement dans les comptes de l’exercice 2007 des deux organismes agréés mentionnés à l’article R. 382-6 du code de la sécurité sociale, l’admission en non-valeur est prononcée, à titre exceptionnel par le conseil d’administration desdits organismes, après avis favorable du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d’un dossier justifiant la maîtrise du risque de nouvelle prescription de créances. »

Il conviendrait de viser la disposition législative qui autorise cette mesure.

19

16. Autres remarques a) la CAVIMAC

Cette caisse figure comme une exception aux articles R. 122-3 et R. 122-4. Le CSS comporte des dispositions sur son conseil d'administration (article R. 382-76).

Il y aurait lieu d’examiner si des mesures appropriées sont nécessaires au titre du présent décret.

b) Les URCAM et l’UNCAM

Comme les CPAM, le URCAM font partie des organismes pour lesquels les articles R. 122-3 et R. 122-4 ne s’appliquent pas.

Il y a lieu d’examiner quelles mesures seraient nécessaires pour clarifier leur situation. Même question en ce qui concerne l’UNCAM

II. PROJET DE DECRET SIMPLE

Sur les visas

Le décret n°2007-619 du 26 avril 2007 pris en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale et relatif aux droits constatés et le décret n° 2008-65 du 17 janvier 2008 relatif à la mission de certification des comptes des organismes de sécurité sociale par les commissaires aux comptes ont vu leurs dispositions codifiées au CSS : leur visa est inapproprié.

A. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1. Sur la récente réforme des contrôles

Le projet de décret simple tire les conséquences de la réforme des contrôles des comptes des comptables réalisée par les décrets des 15 mai et 11 juin 2008.

Article 2 A l’article D. 224-4 du code de la sécurité sociale les mots « une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et » sont supprimés.

Article 4 Les articles D. 253-64 à D. 253-66 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 5 A l’article D. 253-67 du code de la sécurité sociale les mots « soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit » sont supprimés.

Il convient de viser en tête du décret la disposition législative qui a institué cette réforme.

2. Sur les dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du CSS a) État actuel des textes

Le chapitre 3 « gestion financière » du titre 5 « régime financier » du livre 2 comporte, comme il a été vu ci-dessus, des dispositions réglementaires en « R ».

20

De nombreuses autres sont en « D ». Parmi celles-ci figurent, dans la section 4 de ce chapitre, intitulée « compte financier », les articles D. 253-6 et D. 253-57.

L'article D. 253-6 indique que « les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat de l'exercice et l’annexe. »

L'article D. 253-7, qui date du décret du 10 août 1993, est ainsi rédigé : « Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est

présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.

Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. »

b) Le projet de décret

Article 1 La section 4 du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du code de la sécurité sociale est intitulée « Les comptes annuels».

Article 3 L’article D. 253-57 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les comptes annuels visés par les articles R. 122-4 et R. 122-6 sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration, instance ou commission délibérative compétente qui statue alors sur leur approbation. »

c) Commentaire

S'agissant de l'article 3 du projet, il apparait, a priori, que le maintien de cette disposition entraine une redondance par rapport au nouvel article R. 122-6.

Par ailleurs, il serait utile d’examiner, à propos de la définition des comptes annuels, si le dispositif actuel est satisfaisant. On observe, en tout état de cause que, s'agissant du RSI, une disposition en « R », l'article R. 611-78, créé par le décret n°2006-375 du 29 mars 2006, indique :

« Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent : 1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime

mentionnés à l'article L. 611-2 ; 2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun

de ces régimes ; 3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. »

B. TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

1. Chapitre I Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières

Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières - article 23

a) État actuel des textes

L'article 23 paragraphe 4, point A2 prévoit qu’en ce qui concerne le régime complémentaire, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée, notamment, « 5° [d’] arrêter les comptes du régime complémentaire en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part »

L’article 23, paragraphe 12, indique que « les comptes du régime complémentaire […] sont établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans les trois mois suivant la clôture de

21

l'exercice comptable » et qu’« ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières […] »

b) Le projet de décret

Article 6 Au 5° du paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, modifié par l’article 5 du décret n° 2007-489 du 30 mars 2007, les mots « Arrêter les comptes » sont remplacés par « Approuver les comptes. »

Article 7 Le H. du paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, modifié par l’article 5 du décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 est abrogé.

Article 8 Au paragraphe 12 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, modifié par l’article 5 du décret n° 2007-489 du 30 mars 2007, les mots « sont établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable » sont remplacés par les mots suivants « sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation.»

c) Commentaire

L’article 7 est la conséquence des suppressions prévues à l'article 4 du projet de décret simple. Cf. le commentaire des articles 2, 4 et 5 du projet.

S’assurer que ces mesures, qui concernent le régime complémentaire de cette institution, est bien dans le champ de l'article L. 114-6-1.

2. Chapitre II Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines

Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines

a) État actuel des textes

Au sein du titre 2 « organisation administrative » de ce décret de 321 article, l’article 10 indique que « « le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants :

1° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est à Paris ; 2° Des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines auxquelles sont rattachées des antennes

locales. » Ni le chapitre 2, relatif au conseil d'administration, ni le chapitre 4 relatif au directeur et à l’agent comptable

ne traitent des comptes. Le titre 3 « organisation financière » comporte un chapitre 3 « gestion budgétaire » (articles 105 à 107) et un

chapitre 4 « gestion comptable », dont l'article 110 qui est ainsi rédigé : « Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98 à

l'exception de celles entrant dans le mandat de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à

l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale. […] »

22

b) Le projet de décret

Article 9 Le premier alinéa de l’article 71 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines est rédigé comme suit : « En plus de la commission prévue à titre obligatoire par l’articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir. Ces dernières commissions comportent au maximum : »

Article 10 Il est inséré, au début de l’article 106 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, trois nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Les organismes du régime minier appliquent les dispositions prévues aux articles R. 122-4 et R. 122-6 du code de la sécurité sociale : 1° pour ce qui concerne l’organisme visé au 1° de l’article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification, statue alors sur leur approbation ; 2° pour ce qui concerne les organismes visés au 2° de l’article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés, accompagnés du rapport de validation de l’agent comptable national, par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui statue alors sur leur approbation. »

Article 11 Au paragraphe « Nomination des autres cadres de direction » de l’article 73 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines les mots « et D. 253-64 » sont remplacés par « et D. 253-67 ».

c) Commentaire

S'agissant des articles 9 et 11 du projet, cf. le commentaire des articles 2, 4 et 5 du projet. S'agissant de l'article 10, il est observé qu’il insère les nouvelles dispositions en tête d’un article traitant

du budget. Leur place devrait plutôt être dans le chapitre relatif à l'organisation comptable.

3. Chapitre III Caisses du Régime social des indépendants

Les articles 12 à 15 mettent à jour plusieurs article du livre 6 du CSS, soit, comme vu précédemment, pour tirer les conséquences de la réforme des contrôles (décrets des 15 mai et 11 juin 2008), soit pour diverses autres raisons.

Sauf la question du visa approprié, déjà évoqué, ces dispositions n’appellent pas de remarque. En revanche, s'agissant de l'article 16, qui réécrit l'article D. 611-35 pour y reproduire les mêmes

dispositions en matière de compétences que celles du décret en Conseil d'État, la même remarque est faite que pour l'article 3 à propos de l'article D. 253-7.

Article 12 A l’article D. 611-16 du code de la sécurité sociale les mots « D. 253-58 » sont supprimés.

23

Article 13 L’article D. 611-22 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4 du même code. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, et notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. »

Article 14 L’article D. 611-28 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 15 Au premier alinéa de l’article D 611-29, les mots « soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 611-28, soit » sont supprimés.

Article 16 L’article D. 611-35 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés, accompagnés du rapport de validation de l’agent comptable national, par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration qui statue alors sur leur approbation. »

4. Chapitre IV Régimes des travailleurs non-salariés a) Sur une disposition abrogée, qui relevait du RSI

Article 17 Au 1° du quatrième alinéa de l’article D. 613-31 du code de la sécurité sociale les mots « qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes » sont supprimés. Au 2° du quatrième alinéa de l’article D. 613-31 les mots « Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65. » sont remplacés par « Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions de l’article D. 253-63. »

L'article D. 613-31 a été abrogé par le décret n°2007-709 du 4 mai 2007. L'article D. 253-63 a été abrogé par le décret n°2008-549 du 11 juin 2008.

b) Sur des dispositions du titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse

Article 18 L’article D. 623-10-1 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « les organismes appliquent les dispositions prévues à l’article D. 114-4-4 du code de la sécurité sociale. »

Il s’agit de la correction d’un oubli lors du décret du 26 avril 2007 (suppression des anciennes dispositions sur les droits constatés).

Article 19 Les articles D. 623-10-2 à D. 623-10-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Idem.

Article 20 L’article D. 623-16 du code de la sécurité sociale est abrogé.

24

Il s’agit d’une conséquence de la réforme du contrôle réalisée par les décrets des 15 mai et 11 juin 2008. Cf. le commentaire déjà évoqué supra.

5. Chapitre VI Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Les dispositions concernées sont identiques à celles du décret en Conseil d'État du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Article 26 Au 9° du II. de l’article 9 du Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les mots « De procéder à l’arrêté des comptes » sont remplacés par « De statuer sur l’approbation des comptes annuels après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. »

Mêmes remarques que pour le décret « RATP ».

Article 27 Il est ajouté un neuvième alinéa à l’article 14 du Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraites du personnel de la société nationale des chemins de fer français ainsi rédigé : « Les comptes annuels du régime sont établis par l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration. »

Idem.

6. Chapitre VII Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Déjà prévu dans le décret en Conseil d'État

III. DISPOSITIONS « R » ET « D » PORTANT SUR LE CODE RURAL

Le livre VII « dispositions sociales » du code rural comporte notamment : - un titre II intitulé « Organisation générale des régimes de protection sociale des professions

agricoles » au sein duquel les organismes de protection sociale des professions agricoles font l'objet d’un chapitre III ;

- un titre III « Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles » dont le premier chapitre traite du financement, notamment du FFIPSA.

A. SUR LES CAISSES DE LA MSA

1. Revue des textes (chapitre III du titre II du livre VII) a) Section 2

La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII ; intitulée « assemblées générales et conseils d'administration » traite des assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. En vertu de l'article L. 723-40, les mesures d’application de cette section sont prises par décret en Conseil d'État.

L’article R. 723-106 définit le rôle des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales et l'article R 723-107 celui de la caisse centrale. Aucune mention relative aux comptes n’y figure. Cependant, il est prévu que, comme toute instance de ce niveau, elles se prononcent annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses.

25

L’article R. 723-108 traite des pouvoirs des conseils d'administration. Il renvoie, à cet effet, à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale et énonce, par ailleurs, d’autres missions sans rapport avec les comptes.

b) Section 3

La section 3 est intitulée « Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités »

Le rôle et les pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole font l'objet de l'article D. 723-115 qui se borne à indiquer que « le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles. »

c) Section 4

La section 4 est intitulée « Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités ».

Son article D. 723-154 ; modifié récemment par le décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables, prévoit que par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (a priori les articles en « D »), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique1.

L’article D. 723-155, également modifié par le décret du 18 octobre 2007, indique que les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

L'article D. 723-178 précise que l’imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Cette même section 4 comprend une sous-section 4 qui traite de l'organisation de la comptabilité. Au sein de celle-ci :

- l'article R. 723-214 indique que « la comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale. deux articles statuent sur les compétences en matière de comptes. »

- les articles D. 723-218 et D. 723-219 portent sur les attributions en matière de comptes : o l’article D. 723-218 est ainsi rédigé : « Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable

et visés par le directeur. Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. »

o l’article D. 723-219 vient d’être modifié par le décret n°2008-549 du 11 juin 2008. Il est ainsi rédigé : « Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration de la caisse et transmis avant le 15 avril qui suit la fin de l'exercice au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture. »

1 Il serait utile de connaître le sens de cette formulation.

26

2. Les projets de décrets a) S’agissant du décret en Conseil d'État

Article 15 du décret en Conseil d'État A l’article R. 723-214 du code rural, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les règles d’établissement et d’arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l’article R.122-6 du code de la sécurité sociale. ».

Article 16 du décret en Conseil d'État A l’article R.723-107 du code rural, les mots « au 6° » sont remplacés par les mots « au 5° ».

Article 17 du décret en Conseil d'État Après le 6° de l’article R. 723-108 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « De statuer sur l’approbation des comptes annuels et des comptes combinés des régimes de protection sociale après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. ».

b) S’agissant du décret simple

Article 21 du décret simple A l’article D. 723-178 du code rural les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par « le directeur ».

Article 22 du décret simple L’article D. 723-189 du code rural est abrogé.

Article 23 du décret simple A l’article D. 723-190 du code rural les mots « soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 723-189, soit » sont supprimés.

Article 24 du décret simple Les deux premiers alinéas de l’article D. 723-218 du code rural sont remplacés par les dispositions suivante : « Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration. »

Article 25 du décret simple L’article D. 723-219 du code rural est rédigé comme suit : « Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les comptes annuels, accompagnés du rapport de validation de l’agent comptable national, sont transmis avant le 15 avril qui suit la fin de l'exercice au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture. »

3. Commentaire a) Sur l'article 16 du projet de décret en Conseil d'État

Cette disposition concerne la fusion des caisses. Il conviendrait de viser la mesure législative dont le décret fait ainsi application.

b) Sur les articles 22 et 23 du projet de décret simple

Il s’agit d’une conséquence de la réforme du contrôle réalisée par les décrets des 15 mai et 11 juin 2008. Cf. les commentaires supra.

27

c) Sur les compétences respectives du conseil d'administration, du directeur et de l’agent comptable

L'article 15 du projet de décret en Conseil d'État prévoit le renvoi à l'article R. 122-6 du CSS sous la forme d’un nouvel alinéa de l'article R. 723-214. Or cet article porte sur l’application du PCUOSS, sujet étranger au rôle des organes.

Les dispositions sont plusieurs fois redondantes : - l'article 17 du projet de décret en Conseil d'État répète, s'agissant des compétences du conseil

d'administration, ce qu’énonce déjà l'article 15 par le renvoi ci-dessus. De surcroît, il n’est pas tenu compte du fait que le premier alinéa de l'article R. 723-108 renvoie, pour cet organe aux règles générales de l’article R. 121-1 ;

- les articles 24 et 25 du projet de décret simple maintiennent et corrigent les mêmes dispositions sur les rôles respectifs du conseil d'administration, du directeur et de l’agent comptable.

d) Sur l'article 21 du projet de décret simple

Pas de remarque.

B. SUR LE FFIPSA

1. Les textes actuels

L'article R. 731-4 prévoit que « le conseil d'administration a pour rôle : 1° D'adopter le budget de l'établissement ; 2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; […] »

L'article R. 731-7 énonce les compétences du directeur, sans mentionner son rôle en matière de comptes. S'agissant du comptable, l'article R. 731-8 renvoie aux décrets de 1953 et 1962.

2. Le projet de décret en Conseil d'État

Article 18 Le 2° de l’article R. 731-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « d’approuver le rapport annuel d’activité et les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur et l’agent comptable, après avoir pris connaissance de l'opinion émise par l’instance chargée de la certification. ».

Article 19 L'article R. 731-7 du code rural est ainsi modifié : I- Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « Le directeur arrête les comptes annuels qui sont établis par l’agent comptable ; » ; II- Les 5° à 9° deviennent 6° à 10°.

3. Commentaire

Examiner, dans le cas de cet établissement public administratif, si des précisions sont nécessaires s'agissant du rôle du comptable.

ANNEXE 2 Note de la Cour des comptes portant sur la circulaire PCUOSS

Suivi de la prise en compte ou non des remarques effectuées le 27 août 2008 au groupe de travail « Circulaire PCUOSS ».

Point soulevé Les numéros de page entre crochet sont ceux de la version présentée le 27 août au groupe de travail.

Prise en compte dans la version de la circulaire PCUOSS transmise aux

membres du HCICOSS le 5 septembre 2008

Page 149 [page 148], malheureusement pas de mention de la méthode des actifs par composants et simple mention en annexe d'avis du CNC

NON. Il serait souhaitable à l’avenir que les principales difficultés d’interprétation, lorsqu’elles peuvent être anticipées, soit exposées et mises en exergue dans la circulaire

Page 192 [page 191], le renvoi dans le commentaire sur le compte 6561 à effectuer est en fait la partie 3.3 sur les principes de comptabilité développée

oui, supprimer aussi « Conformément aux dispositions de la note n° 22 de l'Annexe, »

Page 199 et 200 [pages 198 et 199] , cf proposition de rédaction ci-dessous : 68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Article 446-68 du PCG : "Les comptes 681 « Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions – Charges d’exploitation », 686 « Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions – Charges financières » et 687 « Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions – Charges exceptionnelles » sont débités du montant respectif des dotations de l’exercice aux amortissements dépréciations et provisions par le crédit des subdivisions, des comptes amortissements dépréciations et provisions concernés. Les amortissements dérogatoires comptabilisés dans l’exercice sont inscrits au débit du compte 6872 « Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) »." Les provisions doivent remplir les conditions de fond suivantes :

- la provision ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et à son objet, et être évaluée avec une approximation suffisante ; - la dépréciation ou la charge doit apparaître comme probable et non pas seulement comme éventuelle ; - la probabilité de la dépréciation ou de la charge doit résulter d’un événement survenu au cours de l’exercice.

Les provisions sont constituées soit suivant une méthode globale, soit par opération. Les provisions concernant des dossiers individuels sont ajustées en fonction de l'évolution du dossier concerné. Les comptes 6814x1, 6814x2 et 6814x4 retracent les dotations aux provisions sur prestations sociales (légales, extralégales et spécifiques à certains régimes). Les dotations aux provisions sur actions de prévention sont comptabilisées selon les règles comptables de droit commun (CRC 2000-06) et classées dans le compte 6814x3.

oui, mais le dernier paragraphe avant le compte 69 est-il une coquille ou une réelle volonté de la MCP de donner la position du groupe de travail sur un sujet d’interprétation de l’arrêté PCUOSS. Sur le fond de ce dernier paragraphe ci-après, pas de remarque. « Le groupe s’accorde pour supprimer dans le commentaire du compte 68 les phrases suivantes “Les provisions globales non employées font l’objet d’une reprise à la fin de l’exercice au titre duquel elles ont été constituées.

Les dotations aux provisions pour charges techniques autres que celles sur prestations sociales (litiges sur cotisations payées par exemple..), sont comptabilisées selon les règles comptables de droit commun et classées dans le compte 6814x8. Le compte 6817x retrace les dotations aux dépréciations des actifs circulants. Le 5ème caractère des comptes de dotations aux amortissements et provisions est remplacé par le risque ou la branche concerné. Les comptes 6815 et 6816 sont utilisés, selon les règles comptables du droit commun, respectivement pour les provisions pour risques et charges courantes et pour les dépréciations sur immobilisations.

Leur montant est réintégré dans le résultat de l’exercice. »

page 206 : ajouter "sous forme de transfert budgétaire" après Etat. NON. Une clarification est souhaitable dès la circulaire 2008.

Page 206 [page 207] : à confirmer par la MCP- le compte 7562x5 ne devrait plus exister car l'Etat ne prend plus en charge de cotisations au titre d'exonérations générales (le budget de l'Etat prend seulement en charge les exonérations ciblées).

Le compte 7262x5 devrait ne plus être utilisé selon les rapporteurs de la Cour (une mention « compte à utiliser sur demande à la MCP» est à indiquer dès la circulaire 2008).

Page 222 [page 221]: à confirmer jeudi matin avec la CNAMTS : pour le paragraphe Honoraires (comptabilité développée), le premier tiret sur la clientèle privée vise les professionnels libéraux, le second tiret les établissements publics de soins et tous les PSPH (auquel cas supprimer la parenthèse qui indique dispensaires et PMI), et le troisième tiret les rémunérations forfaitaires versées aux médecins traitants.

NON (la CNAMTS n’a pas répondu à notre demande de validation de notre proposition de rédaction). Il est proposé de suivre ce point lors de la future circulaire 2009.

Page 235 [page 233] : indiquer "Modèles de documents à intégrer en annexe des états financiers" oui, mais une mention complémentaire en page 252 et 253 doit être portée afin de ne pas inclure, en annexe des états financiers, le tableau des filiales et participations (page 252) ni les EDS (page 253). Une clarification est souhaitable dès la circulaire 2008.

 

1

Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale

Compte-rendu de la réunion plénière du Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale du 22 octobre 2008

I – RESTITUTION DES TRAVAUX SUR LE TRAITEMENT COMPTABLE DES EXONERATIONS

COMPENSEES............................................................................................................................... 1 II – RESTITUTION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ENREGISTREMENT DES PRODUITS

DE CSG ET CONTRIBUTIONS ANNEXES DANS LES COMPTES DE L'ACOSS.................................... 4 III – QUESTIONS DIVERSES.......................................................................................................... 8 ANNEXE - RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ENREGISTREMENT DES PRODUITS DE

CSG ET CONTRIBUTIONS ANNEXES DANS LES COMPTES DE L'ACOSS......................................... 9

(La séance est ouverte à 14 heures 35.)

I – RESTITUTION DES TRAVAUX SUR LE TRAITEMENT COMPTABLE DES EXONERATIONS

COMPENSEES M. DELAFOSSE propose de débuter cette séance par le point relatif au traitement comptable des exonérations compensées et demande à Madame VANDAMME de présenter le sujet. Mme VANDAMME rappelle que ces travaux ont fait suite à la demande formulée par les membres du Haut conseil lors de la séance du 9 septembre. Malgré les délais contraints, les représentants de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), de la Direction du budget (DB), de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), de la Direction de la sécurité sociale (DSS) et de la Mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale (MCP) se sont réunis et ont travaillé afin de proposer une solution au problème de la comptabilisation des produits d'exonération compensés à l'euro-l'euro par des impôts et taxes affectés (ITAF). Réuni une première fois le 23 septembre, les participants aux travaux ont ensuite échangé par voie électronique pour aboutir à une proposition de solution. Dans un premier temps, ils ont souhaité clarifier la notion de produit certain pour l'ACOSS et ont ensuite travaillé sur l'aspect comptable et notamment la nécessaire réciprocité des écritures dans la comptabilité générale de l'Etat et dans celle des organismes de sécurité sociale (OSS). Sur cet aspect, deux solutions sont apparues, soit la mention par l'Etat dans l'Annexe des comptes soit la comptabilisation d'une dette, comme c'est le cas pour les autres ITAF. Cette proposition doit être étudiée en lien avec le certificateur des comptes de l'Etat. Sur l'aspect juridique, une proposition de rédaction a été soumise pour avis dans la fiche de présentation. Le principe retenu pour l'élaboration du texte est que la sécurité sociale n'a pas à présenter des comptes en déséquilibre du fait des exonérations compensées alors même que la loi prévoit qu'ils soient équilibrés. M. DELAFOSSE demande de préciser l’objet exact de la délibération du Haut conseil. M. LIBAULT rappelle que la réserve de la Cour vient de l'absence de réciprocité entre les écritures comptables de l'Etat et celles de la sécurité sociale. La Cour des comptes a considéré que le seul fait que la loi impose la neutralité financière de l'opération pour la sécurité sociale ne suffit à en déduire que l'opération doit être neutre annuellement sur le plan comptable en droits constatés. Pour avoir

2

abordé cette question avec les commissions compétentes du Parlement, il n'y a toutefois aucun doute sur la volonté du législateur. Le texte de niveau législatif envisagé à ce jour pour préciser la volonté du législateur en loi de finances rectificative est soumis à l'avis du Haut conseil à la demande du gouvernement. M. VACHIA revient sur les deux aspects présentés par Madame VANDAMME. Sur le schéma comptable à mettre au point, la proposition d'échanges avec le certificateur ne pose pas de problème pour la Cour sachant que les deux secteurs de la Cour concernés doivent être consultés (certification des comptes de l’Etat et certification des comptes du régime général de sécurité sociale). Sur l'aspect juridique, il rappelle que l'article 53 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2008 crée un dispositif de compensation financière qui se présente comme dérogatoire aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale (CSS). Il rappelle que ces articles fixent pour le premier le principe de la compensation budgétaire au premier Euro des allègements de cotisations et le second celui de la neutralité des flux de trésorerie entre l’Etat et la sécurité sociale. L’article 53 de la LFI 2008 définit les modalités de compensation des allègements « heures supplémentaires » institués par la loi TEPA : il s’agit de trois catégories d’impôts dont la quotité est précisée par le texte. Le IV de cet article indique qu'en cas d'écart, celui-ci est régularisé par la plus prochaine loi de finances sans pour autant fixer une limite en ce qui concerne le versement en trésorerie. La Cour vérifie bien la réciprocité des dettes et des créances entre l’Etat et la sécurité sociale pour l'ensemble des Impôts et taxes affectés (ITAF). En cas d'insuffisance s’agissant du cas présent, il n'existe que deux possibilités : soit l'inscription d’une dette au passif de l'Etat pour l’exercice sous revue à régler par des moyens budgétaires, ce qui semble exclu compte tenu de la nature même du dispositif, soit l’anticipation par la loi de la réception d’un impôt afin d’équilibrer les charges résultant du dispositif TEPA. Mais dans ce second cas, on court le risque de mettre en cause le principe des droits constatés (dont résulte le rattachement à l’exercice des faits générateurs des ITAF) ce qui pose alors le problème du respect par un tel texte de la loi organique voire maintenant de la Constitution (depuis la réforme du 28 juillet 2008). M. LIBAULT demande à la Cour si elle est d'accord avec le principe d'intervenir par voie législative pour résoudre le problème de la comptabilisation des exonérations sur les heures supplémentaires. M. VACHIA répond qu'un article visant à compléter les modalités de compensation des allègements de cotisations en cas d’insuffisance d’ITAF pour assurer un strict équilibre en droits constatés sur l’exercice sous revue ne peut être de niveau réglementaire : c’est le texte législatif actuel qu’il faut revoir. Le principe de la compensation en cas de « manque » d’ITAF pour une année considérée ne peut donc pas, comme proposé dans le texte distribué, être renvoyé à un simple arrêté ; il est à minima du niveau de la loi. Pour revenir au projet de texte soumis pour avis, il souligne que les articles 1 et 2 du projet d’arrêté qui ne concernent que les mouvements financiers n’ont pas leur place dans un texte comptable. De plus, l'article 1er prévoit, en cas d'excédent, un reversement d’impôts à l'Etat dans un ordre privilégié et cela empiète sur la compétence du législateur. En tout état de cause, si le gouvernement veut atteindre le but proposé, le I et le IV de l'article 53 de la LFI pour 2008 doivent être revus pour ne plus renvoyer à la plus prochaine loi de finances les modalités de régularisation. M. DELAFOSSE demande si le projet de texte soumis a reçu un accord interministériel. Mme RAVON répond que la Direction du budget a été associée à la rédaction, mais que la traduction comptable de ce texte, dans les comptes de l'Etat, reste à discuter avec la DGFIP. M. LIBAULT souligne le paradoxe dans l'exigence de la Cour car la compensation budgétaire de l'Etat ne prévoit pas d'exigence de régularisation dès la loi de finances suivante alors que c'est prévu pour l'exonération des heures supplémentaires qui fait appel à une compensation par les produits. Il est indispensable d'envisager qu'il n'y ait de stricte égalité entre le montant estimé des exonérations et le montant estimé des produits. Le produit du montant des exonérations n'est pas encaissé à la clôture de l'exercice mais la sécurité sociale détient un droit de compensation. Le législateur n'était jamais allé aussi loin dans son exigence de clarification. La loi dit bien que la quote-part des recettes non compensée par l'attribution d'ITAF doit être régularisée dès la plus prochaine loi de finances.

3

M. VACHIA précise que la Cour n'a jamais dit que le budget de l'Etat devait régler des sommes au titre de l'année N : ce n’est pas ce qui ressort du texte actuel et on peut être critique sur une telle solution du point de vue du bon emploi des fonds publics auquel la Cour est très attachée. Le texte de l'article 53 serait à revoir et il faut trouver à cette fin un mécanisme qui permette d'inscrire les montants manquants au passif du bilan de l'Etat dès l’année N même si le mouvement en encaissement /décaissement se fait sur l’année suivante tout en respectant les principes des droits constatés ! M. LIBAULT indique que la DSS est prête à intervenir au niveau de la loi afin d'apporter une solution pour que l'état passe une écriture dans son bilan. M. VACHIA indique que le schéma qui sera défini devra être cohérent pour que les écritures soient totalement réciproques et que soit pris en compte le problème de la variation annuelle de l'enregistrement des produits d’ITAF (tantôt supérieurs et tantôt inférieurs au coût des allégements TEPA en droits constatés). M. DELAFOSSE s'interroge sur la compétence du Haut conseil dans la mesure où il n'est compétent ni pour ce qui concerne les comptes de l'Etat ni pour le dialogue entre l'Etat et son certificateur. M. RICORDEAU souligne l’urgence de trouver une solution pour les comptes 2008. Il entend bien ce qu’a dit la Cour sur l’article 53 et ne voit que des avantages dans ces conditions qu’il soit clarifié. Il rappelle cependant pour compléter ce qui a été dit, que le principe de compensation intégrale a été établi dans la loi et consolidé par la loi organique sur les LFSS qui a donné aux LFSS le monopole de la dérogation à ce principe. Il rappelle que c’est le conseil constitutionnel lui-même qui a donné un caractère organique à cette disposition. Sauf à être contraire à la loi organique, l’article 53 n’a donc pas pu déroger au principe de la compensation. Il faut donc l’interpréter comme une dérogation aux modalités de la compensation. M. VACHIA convient de l'intention du législateur. Pour autant, en comptabilité patrimoniale il faut un droit pour enregistrer une écriture de créance ou au moins des éléments suffisamment fiables pour inscrire un produit à recevoir. M. DORISON souligne le caractère très technique du débat juridique mais considère qu’une des solutions en matière comptable pourrait consister à inscrire les montants concernés dans un compte de régularisation actif (et symétriquement de régularisation passif dans les comptes de l’Etat), ce qui permettrait de constater un produit sur une base estimative et non une créance certaine qui suppose des conditions plus strictes. M. LIBAULT relève qu'il y a un consensus pour une écriture de bilan côté Etat. Mme RAVON souligne la difficulté à appliquer le principe de compensation intégrale par l’Etat du coût des exonérations sur les heures supplémentaires compte tenu de la coexistence de la comptabilité budgétaire de l'Etat, de la comptabilité générale de l'Etat et de l'application des droits constatés par la sécurité sociale. Du point de vue de l’Etat, les lois de finances n’affectent des impôts qu’en encaissement décaissement ; du point de vue des organismes de sécurité sociale, le principe de compensation intégrale doit permettre de neutraliser dans leurs comptes le financement des exonérations en droits constatés. Il faut donc trouver une rédaction qui concilie ces deux contraintes. Par ailleurs, il est important de souligner qu’il y a une différence de nature entre l'écart en trésorerie qui constitue une dette ou créance facturable à l’Etat et l'écart en droits constatés. Il convient en tout état de cause de trouver rapidement une solution, les dispositions législatives ayant vocation à figurer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008.

4

CONCLUSION

Le Haut conseil prend acte des positions exprimées, mais ne peut se prononcer sur le texte proposé, celui-ci excédant pour partie sa compétence. Il souligne toutefois l'urgence du texte, valide la nécessité de prendre un texte de niveau législatif en association avec une méthode comptable d'application.

II – RESTITUTION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L 'ENREGISTREMENT DES

PRODUITS DE CSG ET CONTRIBUTIONS ANNEXES DANS LES COMPTES DE L 'ACOSS M. DELAFOSSE rappelle que lors de la séance plénière du 9 septembre, il avait été décidé de la constitution d'un groupe de travail concernant la définition des faits générateurs au Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS). La présidence de ce groupe avait été confiée à Alain DORISON représentant l'Inspection générale des finances (IGF) au Haut conseil. Malgré les délais contraints, ce groupe a fourni un travail très soutenu ayant conduit à l'élaboration d'un rapport final remis en séance. Il remercie l'ensemble des participants pour leur contribution. M. DORISON remercie en premier lieu Madame VANDAMME, secrétaire générale de la MCP, pour le travail réalisé ainsi que tous les acteurs et intervenants pour leur mobilisation et leur implication : l'administration fiscale, l'ACOSS, le cabinet du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le Conseil national de la comptabilité (CNC), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ainsi que la Cour des comptes et la direction de la Sécurité sociale pour leur écoute attentive et leur esprit d’ouverture . Il présente ses excuses pour la diffusion tardive du rapport final dont les « scories » signalées seront corrigées rapidement. Concernant la méthode de travail, il précise qu'il n'a jamais été question pour le groupe qu’il a présidé de procéder à un arbitrage entre l'opinion formulée par la Cour et la position retenue par la DSS et l'ACOSS dans les comptes. Les analyses effectuées par le groupe ont porté sur les données de l'exercice 2007 uniquement en vue de résoudre le problème comptable pour l'exercice 2008 et les exercices futurs. Le groupe s'est tout particulièrement attaché à respecter la loi organique et les principes communs des droits constatés afin de ne pas mettre en place un système complexe et dérogatoire. Les premières analyses ont montré un certain manque de coordination entre les services de l'administration. S'est ensuite posé la question du fait générateur de la comptabilisation de la CSG dans les comptes de l’ACOSS sur la base du contenu des déclarations n° 2777, remplies par les établissements payeurs (banques et assurances). La question porte sur ces déclarations relatives à la Contribution sociale généralisée (CSG), de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et des prélèvements annexes, établies chaque année en février et portant sur le mois de janvier. Interrogée initialement, la Commission bancaire s'est déclarée non compétente sur le sujet ce qui a conduit le groupe de travail à saisir la Fédération bancaire française (FBF) qui a répondu aux demandes formulées après avoir saisi sa commission fiscale. Si pour les banques le périmètre des produits capitalisés est bien défini, cela s'avère en première approche moins aisé pour les assurances. En effet, la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) a indiqué qu'il existait à la fois des intérêts techniques (IT) mais aussi des participations aux bénéfices (PB). Il a donc été demandé aux assurances de distinguer les sommes relatives à ces deux natures de produit soumis à la CSG. Dans la pratique, selon les informations reçues des produits relatifs à l’année N sont inscrits en compte (banques) ou au contrat (assurances) dans les premiers jours de janvier de l’année N+1. Il s’agit de pratiques des établissements faisant l’objet d’une tolérance de l’administration fiscale, à condition de respecter une permanence de méthode. Par conséquent des sommes sont dues aux clients au 31/12 /N mais traitées fiscalement comme des éléments de janvier N + 1. Il y a par conséquent une divergence entre la règle comptable et la pratique fiscale.

5

Diverses possibilités ont été étudiées par le groupe de travail :

- celle consistant en une modification de la réglementation fiscale pour inscrire les intérêts dus au 31 décembre N en compte ou au contrat à cette même date a été abandonnée car cela aurait conduit notamment à une modification des relations contractuelles avec la clientèle, fortement contestée par les établissements payeurs,

- celle consistant à modifier la loi comptable pour maintenir des acomptes au compte de résultat, a été écartée car cela aurait conduit à une remise en cause du principe de la comptabilisation des droits constatés édicté par la loi organique,

- celle consistant à modifier le PCUOSS a été écartée notamment parce que cela aurait conduit à une hétérogénéité du contenu du PCUOSS. En outre il n’a pas été considéré souhaitable de changer uniquement sur ce point précis le PCUOSS qui a fait l’objet de modifications récentes.

Le groupe a par conséquent retenu la solution soumise ce jour au Haut conseil qui consiste à préciser le fait générateur de l’inscription, selon le cas, en compte ou au contrat. A cette fin il est apparu nécessaire d'aménager la déclaration n° 2777 afin de distinguer les intérêts se rapportant à l’année N et ceux se rapportant à l’année N-1. Les banques sont prêtes à faire cette distinction dès 2008, la situation étant moins avancée pour les sociétés d'assurance. L'ensemble des procès-verbaux de réunion annexés au rapport final ont été corrigés et validés par la FBF et la FFSA. Pour 2008, la ventilation sera faite soit sur des bases fiabilisées soit sur des bases statistiques. Il a été demandé à l'administration fiscale d'intégrer des contrôles sur cette base dans leur programme de travail. M DORISON conclut en indiquant que le groupe de travail propose en complément de la précision du fait générateur d’améliorer les circuits et l'information sur la ventilation des produits de CSG entre les années concernées. M. DELAFOSSE s'interroge sur les délais de mise en œuvre de cette solution et sur le problème de montée en puissance des circuits d'information, gages de la progression de l'ACOSS pour la certification des comptes de l'exercice 2008. M. LIBAULT remercie Alain DORISON pour le travail très utile qu'il a réalisé. Il a permis d'approfondir les conditions réelles de la mise en œuvre de la CSG sur les placements. Il rappelle que la DSS n'a pas de tutelle sur les organismes chargés du recouvrement de ces produits et n'a donc la maîtrise de ces procédures que pour le recouvrement des produits par la branche recouvrement du régime général. Le scénario proposé par le groupe de travail est très intéressant. Il émet toutefois deux réserves liées l'une à l'autre, à savoir :

1. le respect du scénario "Dorison" est lié à la bonne volonté d'acteurs extérieurs à l'administration à savoir les banques et les assurances, ce qui est un peu gênant

2. Il ne sera guère possible d'anticiper le résultat des données à fournir par les banques et assurances ce qui n'est pas totalement satisfaisant pour la prévisibilité des comptes de la sécurité sociale

Il est très attaché au principe des droits constatés qu'il a introduit pour les organismes de sécurité sociale mais dans ce cas précis, cela conduit à une incertitude et à un manque de visibilité, plus importants en 2008 que pour les exercices futurs compte tenu des évolutions attendues. M. DORISON confirme que les données, en ce domaine, seront plus fiables à partir de 2009, l'aménagement de la déclaration n° 2777 étant prévu pour 2010. Il précise qu'actuellement, les versements de septembre et novembre sont des acomptes comptabilisés en produits mais que la partie des versements concernant l’exercice suivant devra à l’avenir être comptabilisée en produits constatés d’avance. Une incertitude subsiste pour 2008 mais les banques ont annoncé qu'elles feraient le nécessaire pour communiquer des informations fiabilisées aux alentours du 15 février. M. DORISON

6

avance que le Cabinet du ministre du budget a donné son accord pour envoyer une lettre aux fédérations afin de les mobiliser dans cette démarche de ventilation de ses produits. Par ailleurs, il ajoute que la mise en œuvre de quelques contrôles diligentés par l’administration permettrait de fiabiliser l'ensemble du dispositif. Il sera vraisemblablement nécessaire de retarder de quelques jours le calendrier de clôture de l'ACOSS afin d'obtenir des données plus fiables en provenance de l'administration fiscale. M. VACHIA souligne l'excellent travail du groupe et notamment les annexes très riches en informations. La Cour des comptes constate que lorsque l'inscription en compte est faite régulièrement, le rattachement à l'exercice du fait générateur est acquis sans difficultés La Cour est à cet égard favorable à l'aménagement de la déclaration n°2777 (pour le mois de janvier) afin de permettre la distinction entre les prélèvements sociaux sur des produits financiers capitalisés se rapportant à l'exercice N et ceux afférents à l'exercice N+1. La Cour a 4 remarques à formuler : Il est d’abord vivement souhaité que les instances compétentes du CNC rédigent une lettre qui confirme l'interprétation du fait générateur du PCUOSS telle que proposée par le groupe de travail et qui doit elle-même être encore précisée dans le sens des échanges de ce jour (formule à affiner pour coller plus complètement à la doctrine fiscale). Concernant ensuite la mise en œuvre du circuit d'information, il est impératif que des justifications appropriées et vérifiables soient apportées par les établissements financiers à la DGFIP, surtout dans la période transitoire, et que le circuit d’information soit fiable et auditable. La Cour note que les banques paraissent disposées à une telle évolution mais elle demande qu'une vérification soit faite auprès des assurances notamment pour ce qui concerne la prise d'effet des PB. Elle n'a pas d'objection à ce que la répartition soit faite sur une base statistique pour l'exercice 2008 si la méthode est explicitée et justifiée. Concernant le changement comptable, la question du traitement en bilan d’ouverture 2008 doit être posée et à tout le moins une information pro forma comparative devrait être donnée en annexe, (le traitement étant alors prospectif dans les comptes). . Enfin, la Cour relève que pour le cas spécifique de l’impôt sur le revenu prélevé à la source sur les produits financiers, l'Etat procède à une comptabilisation en N+1 pour ce qui le concerne, ce qui n'est pas cohérent avec ce qui est préconisé pour la CSG sur produits de placement alors qu'il s'agit de la même nature de produits pour l'un et l'autre. Mme VIAU-LARDENNOIS confirme que le CNC adressera un courrier pour confirmer l'interprétation du fait générateur prévu par le PCUOSS. M. DELAFOSSE demande à quelle autorité sera adressé ce courrier. Pour M. DORISON, il est destiné au ministre auquel est rattaché le CNC. M. DELAFOSSE demande si les administrations concernées par le sujet ont des remarques ou des compléments à apporter. M. De BEER remercie les participants pour leur travail sur un sujet compliqué. Il précise que les déclarations n°2777 ne peuvent être modifiées que sur des bases annuelles, s'agissant de déclaration mensuelles. Il est trop tard pour une mise en œuvre au 1er janvier 2009 Ce qui explique que la modification soit prévue pour 2010. Pour ce qui concerne les contrôles sur des statistiques, ceux-ci pourraient s'avérer difficile. M. DELAFOSSE retient que le Haut conseil s'accorde sur une formulation interprétative du fait générateur prévu au PCUOSS. M. VACHIA souhaite que cette interprétation définisse le périmètre retenu. M. De BEER répond que le périmètre est celui de l'article 124 du code général des impôts (CGI). M. DELAFOSSE propose qu'il soit fait référence à cet article du CGI.

7

M. VACHIA propose que le CNC reprenne dans son courrier la définition une fois revue par M. DORISON et compte tenu des débats en séance. M. RICORDEAU demande que la mention des "premiers jours de janvier" soit maintenue afin de conserver une possibilité pour le cas où la règle de comptabilisation des intérêts n'ait pas été suivie. M. DORISON soutient cette position qui a d'ailleurs été acceptée par les banques et les assurances. M. VACHIA revient sur la notion de correction du bilan d'ouverture et la nécessité de comptes pro forma. M. DORISON propose que la comparabilité soit assurée par une annexe avec retraitement des exercices 2007 et 2008. Pour cela, il serait nécessaire que les banques et les assurances donnent les informations sur la répartition des intérêts relatifs à N et N+1. Mme VIAU-LARDENNOIS indique qu'il ne s'agit pas ici d'un changement de méthode comptable et qu'il n'y a donc pas lieu de retraiter les comptes. M. VACHIA indique que l’équipe de certification de la Cour fera connaître son avis au producteur des comptes sur les modalités précises de traduction du changement comptable (qui n’est effectivement pas un changement de méthode comptable). M. DELAFOSSE considère, compte tenu des différents éléments avancés aux débats, qu'il ne s'agit pas d'un changement de méthode. M. VACHIA précise qu’un dialogue entre l'ACOSS et la Cour pour la rédaction de l'Annexe permettra d’aborder ce point. M. DORISON indique que les « scories » relevées dans le rapport remis sur table seront corrigées mais il interroge le Haut conseil sur la nécessité de modifier le fond pour ce qui à trait à la formulation relative à la non modification de la loi comptable. M. DELAFOSSE considère que les aménagements ne devront pas modifier les conclusions. M. LIBAULT réaffirme le fait que l'Etat a la possibilité de modifier une règle de droit si celle-ci s'avère difficilement applicable. M. DELAFOSSE objecte que si le référentiel comptable est changé dès qu'il pose problème cela revient à dire qu'il n'est pas besoin de référentiel comptable. M. LIBAULT souligne qu'en l'occurrence on ne peut que constater que le choix du fait générateur a été fait sans que qui que ce soit mesure toutes les implications de ce choix. M. VACHIA exprime la position de la Cour sur le sujet : la loi peut être clarifiée lorsque ses termes sont flous, ambigus ou que l'esprit du législateur n'est pas correctement retracé. Il précise que la Cour n'est évidemment pas le normalisateur comptable mais qu’elle est attentive à la cohérence générale du référentiel et au respect par celui-ci des principes de la comptabilité en droits constatés. M. RICORDEAU souhaite rappeler que dans le cas présent, il ne s’agissait pas de modifier la règle des droits constatés mais de traiter un conflit de règles dans la mise en œuvre des droits constatés. Il constate d’ailleurs que la proposition du groupe Dorison conduit, par une interprétation à modifier la règle pour résoudre ce conflit. Cette interprétation ne conduit pas à comptabiliser comme l’a fait l’ACOSS en 2007 mais pas non plus comme le demandait la Cour. On ne peut donc exclure par principe des modifications de règles lorsque ces règles conduisent à des conflits d’interprétation au regard du principe général des droits.

8

M. DORISON souhaite que la nouvelle formulation de l'interprétation soit actée en séance par les membres du Haut conseil. M. DELAFOSSE indique que le Haut conseil ne se prononcera que sur les conclusions du groupe de travail et non sur le rapport dans son ensemble. Il demande à ce que soient mises en œuvre au plus tôt les dispositions préconisées ainsi que le circuit d'information. M. LIBAULT remercie tous les acteurs du groupe de travail sur ce sujet technique et conclut qu'il aurait fallu modifier la loi si aucune proposition réalisable à court terme n'avait pu être faite.

CONCLUSION

Le Haut Conseil adopte les conclusions du groupe de travail présidé par M Dorison. Il souhaite que le CNC confirme l'interprétation du PCUOSS (qui aura été reformulée par M. DORISON) dans une lettre adressée au Ministre.

III – Q UESTIONS DIVERSES M. RABOURDIN rappelle que le haut Conseil arrive au terme de ses 6 premières années d'existence. Compte tenu de l'efficacité du groupe de travail, il propose que cette méthode soit retenue à l'avenir sur d'autres sujets. M. DELAFOSSE rejoint cette idée sous réserve qu'il y ait un dispositif d'alerte qui permette de travailler en amont des problèmes et non après comme ce fut le cas avec ce groupe de travail. M. LIBAULT remercie tous les membres du Haut conseil qui a montré toute son utilité. La "Mission Prada" pourrait faire évoluer son rôle dans un délai non connu à ce jour. Mme VANDAMME indique que le décret sur la gouvernance sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière prévue initialement le 25 novembre. M. DELAFOSSE demande où en est ce dossier étudié une première fois lors de la séance plénière du 9 septembre. M. LIBAULT précise que les projets de décret en Conseil d'Etat et de décret simple ont été soumis aux autorités politiques. M. DORISON souhaite qu'un point d'étape soit fait sur le résultat des recommandations du groupe de travail lors de la prochaine séance. M. VACHIA demande à ce que le sujet de l’impact possible de la baisse de valeur des actifs du FRR sur le bilan de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) pour ce qui touche à la soulte des Industries électriques et gazières (IEG) soit abordé lors de cette séance, sur la base des résultats de l’expertise commandée par la CNAVTS sur le sujet, suite aux remarques de l’équipe de certification de la Cour. M. DELAFOSSE confirme l'inscription de ces trois sujets à l'ordre du jour de la prochaine séance à laquelle l'agent comptable du FRR sera invité. (La séance est levée à 16 heures 45.)

9

ANNEXE - RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR

L'ENREGISTREMENT DES PRODUITS DE CSG ET CONTRIBUTIONS

ANNEXES DANS LES COMPTES DE L'ACOSS

1

HAUT CONSEIL INTERMINISTERIEL DE LA COMPTABILITE

DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Groupe de travail sur l’enregistrement des produits de CSG et contributions annexes dans les comptes de l’ACOSS

Rapport final

1. Introduction : la saisine.................................................................................................................3

2. Synthèse........................................................................................................................................4

3. Les travaux réalisés mettent en lumière la complexité du dossier................................................5 3.1. De nombreux échanges ....................................................................................................................................... 5 3.2. Des difficultés tant au niveau des concepts que des flux d’information ......................................................... 5

4. Plusieurs pistes de solutions ont été envisagées ...........................................................................9 4.1. Modification des textes fiscaux........................................................................................................................... 9 4.2. Modification de la loi........................................................................................................................................... 9 4.3. Modification du PCUOSS................................................................................................................................... 9

5. Conclusions du groupe ...............................................................................................................10 5.1. Expliciter la notion de fait générateur du PCUOSS sur les produits de placement :.................................. 10 5.2. Mettre en place un dispositif approprié .......................................................................................................... 10 5.3. Mesures à prendre pour l’exercice 2008 ......................................................................................................... 12

ANNEXES..............................................................................................................................................13 Annexe 1 - Extrait du PCUOSS .................................................................................................................... 15

Annexe 2 – Liste des participants.................................................................................................................. 17

Annexe 3 – Compte rendu de la réunion du 3 octobre 2008 ......................................................................... 19

Annexe 4 – Compte-rendu de la réunion du 06 Octobre 2008...................................................................... 21

Annexe 5 - Compte-rendu de la réunion du 14 Octobre 2008....................................................................... 23

Annexe 6 – Note du conseil national de la comptabilité ............................................................................... 25

Annexe 7 – Note de l’ACOSS....................................................................................................................... 29

Annexe 8 – Notes de la direction de la législation fiscale............................................................................. 31

Annexe 9 – Document DGFIP relatif à la clôture 2007 ................................................................................ 37

Annexe 10 – Modèle de déclaration 2777..................................................................................................... 39

Annexe 11 – Note rédigée par un établissement bancaire sur la problématique de la capitalisation des intérêts dans ces établissements..................................................................................................................... 43

3

1. Introduction : la saisine Le dossier concerné est celui de la comptabilisation dans les organismes de sécurité sociale de la CSG et des contributions annexes sur les placements. Ce point a donné lieu à un désaccord de la Cour des comptes lors du processus de certification des comptes 2007 ainsi rédigé : « …Les acomptes de CSG sur les revenus de placements, ainsi que le prélèvement social de 2%, afférents à janvier 2008, d’un montant de 488M€ (pour le régime général), ont été rattachés irrégulièrement à l’exercice 2007 alors qu’ils auraient dû être enregistrés comme produits constatés d’avance. » A ce titre le Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale s’est saisi du sujet. Les débats ont porté sur le fait que le Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) en précisant les faits générateurs notamment sur la CSG placement a généré la demande de la part du certificateur de rattacher à l’exercice suivant la part des intérêts « inscrits en compte » au-delà du 31/12/07. Ce fait générateur d’« inscription en compte » est issu de la règle fiscale mais pose problème dans la mesure où des pratiques peuvent diverger dans le secteur bancaire et assuranciel et soumettent ainsi les comptes de la sécurité sociale à des incertitudes sur l’enregistrement de produits financiers significatifs. La question initialement posée au Haut conseil était de savoir si le PCUOSS devait être modifié. Les débats ont conduit les membres à privilégier, à ce stade, le recours à un dispositif d’« interprétation ». Cette mission a été confiée à Alain DORISON, Inspecteur général des finances, membre du HCICOSS, nommé président d’un groupe de travail visant à rédiger une "interprétation" soumise pour avis au Conseil national de la comptabilité. Les travaux menés par le groupe entre le 9 septembre et le 17 octobre 2008 ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces opérations, complexes et relevant de plusieurs intervenants. L’ensemble des parties concernées a été interrogée et mise à contribution dans des délais extrêmement contraints. Pour autant, tous les intervenants se sont fortement impliqués et ont mis à disposition leurs équipes pour avoir une approche technique approfondie sur ce sujet, permettant de formuler les conclusions résumées dans la synthèse et développées dans le rapport.

4

2. Synthèse Il est nécessaire, sur la base du principe des droits constatés imposé aux comptes de la sécurité sociale, d’expliciter le fait générateur inscrit dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale pour permettre un rattachement régulier et exhaustif des sommes concernées pour un exercice donné (cf. 5.1). L’ensemble de la chaîne d’information doit par conséquent prendre en compte, dans les échanges et restitutions fournies, la nécessaire différenciation des opérations relevant d’un exercice N de celles relevant de l’exercice suivant. A cette fin, un aménagement de la déclaration 2777 qui conduira les établissements payeurs à identifier dans ce document la part des sommes à rattacher à l’exercice N est nécessaire dans le futur (cf. 5.2). La coordination entre les services de l’ACOSS et l’administration fiscale doit être renforcée et matérialisée dans des conventions entre les administrations concernées (cf. 5.2). Pour l’exercice 2008, les établissements payeurs ont d’ores et déjà entrepris des travaux conduisant à fournir soit un chiffre fondé sur une étude statistique, soit issu des éléments déclaratifs (état annexe à la déclaration.). Une documentation doit donc être rapidement adressée par l’administration aux établissements payeurs pour valider la démarche entreprise. Il serait souhaitable d’accompagner cette procédure par des sondages effectués par les contrôleurs fiscaux auprès de certains établissements afin de fiabiliser les données recensées (cf. 5.3). Afin d’assurer une comparabilité pertinente dans la séquence des résultats de l’ACOSS, le groupe recommande de présenter des éléments pro forma retraitant les produits de CSG en 2007 et 2008 dans l'annexe des comptes 2008 (cf. 5.3)

5

3. Les travaux réalisés mettent en lumière la complexité du dossier

3.1. De nombreux échanges Le groupe s’est réuni 5 fois en séance les 16 et 26 septembre et les 3, 6 et 17 octobre. Lors de ces séances, ont pu être auditionnées la Commission bancaire, la Fédération bancaire française (FBF) et la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) qui a reçu également le 14 septembre M. Dorison, les représentants de la Direction de la sécurité sociale (DSS) et de la Mission comptable permanente (MCP). Ces échanges ont pu contribuer à apporter un éclairage à la fois sur l’application des textes et sur les pratiques utilisées. Dans un premier temps, le groupe a examiné à la fois les textes fiscaux et les textes comptables et ses membres ont réalisé des contributions détaillées relatives aux attributions de leur service ou direction (en annexe). Le groupe s’est ensuite attaché à identifier et à comprendre les circuits entre les différents intervenants et les procédures appliquées. Ont été identifiées les 3 catégories d’acteurs suivantes :

- les banques et assurances (qui établissent les déclarations 2777 à l’origine de l’information relative à la CSG et autres prélèvements sociaux)

- les services de l’administration fiscale (qui acheminent et traitent cette information)

- les services de l’ACOSS, producteurs de compte (qui reçoivent ces recettes de CSG et la

comptabilisent). 3.2. Des difficultés tant au niveau des concepts que des flux d’information

3.2.1. Au niveau des concepts : sur la nature et l’interprétation du terme "inscription en

compte"

3.2.1.1. Rappel des règles fiscales

Les faits générateurs de la CSG sur produits de placement sont définis à l’article 1600-0D du code général des impôts qui renvoie aux dispositions de l’article L.136-7 du code de la sécurité sociale. Il existe principalement trois cas de figure détaillés en annexe 8 :

1 - Le fait générateur se confond avec celui de l’impôt sur le revenu, que ces produits soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème de l’impôt sur le revenu1 : le fait générateur d’imposition des revenus de capitaux mobiliers est constitué par l’inscription en compte des produits imposés2. 2 - Le fait générateur des prélèvements sociaux est autonome lorsque les produits de placement sont exonérés d’impôt sur le revenu.

1 Depuis le 1er janvier 2007, les produits, revenus et gains relatifs aux placements à revenu fixe soumis au barème de l’impôt sur le revenu sont imposés aux prélèvements sociaux à la source. Précédemment, l’imposition à la source ne concernait que les produits, revenus et gains relatifs aux placements à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (BOI 5 I-3-07). 2 Le deuxième alinéa du 1° du 3 l’article 158 code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus mobiliers doivent, lorsqu'ils sont payables en espèces, être soumis à l'impôt au titre de l'année, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

6

3 – Enfin, le fait générateur est spécifique pour les produits des contrats d’assurance-vie en euros et des plans d’épargne populaire (PEP) bancaires ou adossés à des contrats d’assurance-vie en euros.

La CSG due par les redevables, qui sont les établissements payeurs, au titre des mois de décembre de l’année en cours et janvier de l’année suivante sur les produits de placements financiers soumis à la source à ces prélèvements sociaux (à l’exception de ceux dus sur les revenus distribués, dividendes, éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI en matière d’impôt sur le revenu), font l’objet d’acomptes versés en septembre et novembre de l’année en cours. Ces acomptes anticipent le paiement : - des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers (hors dividendes) dont le

fait générateur d’imposition à la source interviendra en décembre de l’année en cours et qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 janvier de l’année suivante ;

- des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers (hors dividendes) dont le fait générateur d’imposition à la source interviendra en janvier de l’année suivante et qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 février de l’année suivante.

L’acompte de chacun de ces prélèvements sociaux a une assiette égale au montant des produits de placements financiers soumis à ce prélèvement à la source (à l’exception des dividendes), au titre des mois de décembre de l’année précédente et de janvier de l’année courante. Le paiement de chaque acompte doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de leur montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants (cf. exemple en annexe).

3.2.1.2. Rappel des règles comptable pour les organismes de sécurité sociale Selon un extrait de la Constitution, « …Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». Par ailleurs, la loi organique du 2 août 2005 pose comme principe que « …Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. (Art L.114-5 du Code de la sécurité sociale) ». Pour ce qui concerne les produits de placements et conformément aux dispositions du PCUOSS, le fait générateur de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle 0,3 % est l'inscription des intérêts en compte ou la plus value immobilière. Cependant, bien que le PCUOSS renvoie au fait générateur de l’impôt pour déterminer la date de comptabilisation des produits acquis, des pratiques différentes ont été mises en lumière sur les dates d’enregistrement en fin d’exercice des produits de CSG y afférent (cf. infra). En conséquence, l'ACOSS devant impérativement appliquer les règles des droits constatés, la loi organique ne peut à l'évidence se ranger aux pratiques d'inscription en compte ou d'inscription au contrat lorsqu'elles contreviennent à ce principe.

3.2.2. Au niveau des flux : sur la nature des circuits existants Concernant la CSG sur produits de placement, les circuits actuels acheminent les informations par le biais de déclarations (état 2777), remplies par les banques et les assurances et traitées ensuite par l’administration fiscale.

7

Il s’agit donc d’un dispositif de type déclaratif qui ventile les produits sur deux exercices et qui induit en fin de circuit, soit un produit acquis à l’exercice N soit une partie de produit constaté d’avance pour un rattachement à N+1. Il est donc nécessaire de remonter la chaîne des intervenants pour comprendre et connaître les pratiques à chaque niveau d’information, et ce, afin de s’assurer que le fait générateur (base de la comptabilisation en droits constatés) est correctement appliqué. Les circuits existants ont été exposés par les différents acteurs ci dessus définis.

3.2.2.1. Description du processus à l’ACOSS En tout premier lieu, les représentants de l’ACOSS ont exposé le processus de comptabilisation au sein de leur établissement. Il en ressort deux éléments :

- que les montants de CSG et contributions accessoires sont reçus de manière globale ; - qu’il n’y a jamais de reversements effectués sur les acomptes reçus.

Les montants concernés étant inscrits sur une base déclarative, l’ACOSS ne peut avoir connaissance de cette ventilation qu’au travers d’une information communiquée spécifiquement par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), ex Direction générale des impôts (DGI).

3.2.2.2. Description des flux d’information entre la DGFIP et la sphère sociale (dont l’ACOSS)

Les représentants de la DGFIP ont précisé qu'ils assurent le recouvrement des prélèvements sociaux assis sur les produits de placement. Leur enregistrement est effectué dans la comptabilité auxiliaire "MEDOC" après appariement du paiement avec la déclaration 2777 déposée par le redevable. Ces deux types de données sont disponibles et font l’objet de communications régulières aux services de l'ACOSS.

En effet, lors des échéances des versements de septembre et novembre, un profil quotidien prévisionnel est produit à destination de l’ACOSS afin de permettre le suivi fin de cette échéance en trésorerie. Les montants comptabilisés dans "MEDOC" sur la journée comptable J, disponibles à J+1, sont communiqués à l’ACOSS par téléphone et courriel en tant que de besoin.

Par ailleurs, les données déclaratives saisies à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) le mois M sont disponibles dans les premiers jours de M+1. Il convient de noter que la qualité de ces données, saisies manuellement, et notamment leur exhaustivité, est d’autant meilleure que l’on s’éloigne de l’échéance déclarative.

Ainsi, s’agissant des échéances versées les 25 septembre et 25 novembre, les données permettant d’isoler la fraction de ces versements déclarée au titre de revenus versés en janvier sont partiellement disponibles dès les premiers jours de décembre. S’agissant des données relatives au solde, le calendrier d’acquisition des données n’apparaît pas compatible avec le calendrier de clôture des comptes de l'ACOSS, l’échéance déclarative survenant le même jour que ladite clôture (15 février). La Direction de la législation fiscale (DLF) a également produit une contribution (cf. annexe 8) visant à rappeler les modalités de fonctionnement des acomptes de prélèvements sociaux et les données déclaratives disponibles (notamment au regard des dispositions de l'article 20 de la LFSS pour 2007 qui ont conduisent désormais à payer les acomptes sur une base égale à 100 % de l'assiette des produits concernés).

8

Elle a également rappelé la nécessité de distinguer : - les intérêts capitalisés3 (qui dès leur naissance se transforment en capital) pour lesquels le fait

générateur est obligatoirement une inscription en compte, réputée intervenir au 31/12/N, les intérêts étant réputés payés à la date même de la capitalisation ;

- les intérêts non capitalisés, dont le fait générateur est cette fois uniquement l’inscription en compte sans condition de date.

Ont été également précisés les produits soumis aux prélèvements sociaux qui sont inclus dans l'assiette des acomptes et le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux par comparaison avec le fait générateur de l'impôt sur le revenu.

Il apparaît enfin que la problématique est quelque peu différente entre les banques et les assurances et c’est ce qui a conduit le groupe à consulter à la fois la Fédération bancaire française (FBF) mais aussi la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA).

3 Intérêts capitalisés des créances, dépôts, cautionnement et comptes courants d’associés.

9

4. Plusieurs pistes de solutions ont été envisagées 4.1. Modification des textes fiscaux

Modifier les textes fiscaux pour imposer l’inscription en compte ou au contrat au 31/12/N pour les produits concernés (CSG et contributions accessoires) poserait des difficultés importantes car cela modifierait les pratiques bancaires et assurancielles appliquées de longue date. Cela aurait également des conséquences importantes, pour les établissements concernés, notamment dans le cadre des relations avec leur clientèle, sans compter une refonte nécessaire de leurs systèmes informatiques.

Le groupe a également considéré qu’en l’état actuel de la crise financière et des turbulences qu’elle génère dans le monde financier, il était inopportun de générer des perturbations de cet ordre.

En outre, cette éventualité a été vigoureusement rejetée par les parties concernées.

4.2. Modification de la loi

Le groupe a également envisagé la modification des règles comptables par un texte législatif qui conduirait à considérer que les versements dans leur intégralité constituent des produits.

Cette hypothèse n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

- les versements reçus au titre de l’exercice N comprennent des éléments qui ne constituent pas, selon les analyses effectuées, tant par les membres du groupe que par ceux de la profession bancaire et assurancielle des droits constatés pour la clientèle au titre de cet exercice. Par conséquent, le groupe a considéré que la prise en compte de ces éléments dans le compte de produit contreviendrait au principe de séparation des exercices, corollaire de la comptabilisation en droits constatés, imposé par la loi organique.

- il n’est pas également apparu opportun, dans ce cas, de modifier un texte législatif pour régler

un désaccord entre une entité contrôlée et son certificateur. 4.3. Modification du PCUOSS

Le groupe a considéré qu’une modification du plan comptable qui changerait le fait générateur de la comptabilisation de ces produits de placement n’était pas appropriée pour les raisons suivantes :

- détailler précisément ce fait générateur introduirait un niveau d’information sensiblement plus développé que la plupart des autres sujets, générant par conséquent une hétérogénéité au sein du PCUOSS.

- modifier le PCUOSS en fonction de chaque changement de la règlementation fiscale, outre la

lourdeur de la procédure, ne correspond pas à la nature de ce document. - modifier le PCUOSS pour régler un désaccord entre une entité contrôlée et son certificateur

n’est également pas apparu opportun dans ce cas.

10

5. Conclusions du groupe

5.1. Expliciter la notion de fait générateur du PCUOSS sur les produits de placement :

Le groupe a par conséquent considéré nécessaire, dans le respect d’une comptabilisation en droits constatés permettant de donner une image fidèle des comptes, d’expliciter et d’illustrer les faits générateurs et leur application dans les banques et les assurances.

Le groupe propose la rédaction suivante :

5.1.1. Pour les assurances :

Sur la base de la comptabilisation en droits constatés la notion d’inscription en compte est à considérer dans les termes suivants: "constituent des produits de l'exercice N, les intérêts techniques ou garantis et le cas échéant la participation aux bénéfices, acquis par les assurés au titre de l'exercice N, dont l'inscription au contrat intervient entre le 31 décembre de l'année N et les premiers jours de janvier N+1"

5.1.2. Pour les banques : Sur la base de la comptabilisation en droits constatés la notion d’inscription en compte est à considérer dans les termes suivants: "constituent des produits de l'exercice N, les intérêts capitalisés acquis par les clients, au titre de l'exercice N, dont l'inscription en compte intervient entre le 31 décembre de l'année N et les premiers jours de janvier N+1"

5.2. Mettre en place un dispositif approprié

5.2.1. Identifier au sein des déclarations et versements effectués par les établissements payeurs les sommes à rattacher à l’exercice N :

5.2.1.1 les établissements bancaires :

La FBF a été sollicitée pour préparer un chiffrage de la fraction d’intérêts capitalisés au 31/12 d’une année et déclarés en fait dans la déclaration 2777 de janvier déposée le 15 février de l’année suivante. Les orientations dégagées par le groupe le 4 octobre ont été présentées aux principaux réseaux bancaires français ou étrangers membres du Comité fiscal de la FBF. Les réponses parvenues au terme de la période de consultation montrent que les établissements seront en mesure de fournir, sur un état annexe à la déclaration N° 2777, le montant des intérêts capitalisés au 31 décembre d'une année et figurant dans la déclaration 2777 afférente aux opérations de janvier de l'année suivante, déposée le 15 février. Cette information serait estimative pour l'exercice en cours (2008) et correspondrait aux données réelles pour les exercices suivants.

11

5.2.1.2 Les sociétés d’assurance

La même demande a été formulée le 14 octobre à la FFSA qui a confirmé qu’une opération (relative aux intérêts techniques) pouvait être enregistrée dans certains cas au contrat sur les premiers jours de janvier et constituer cependant un produit acquis au titre de la période précédente. La FFSA qui a déjà procédé à des investigations en ce domaine va lancer une enquête auprès de ses membres les plus importants pour pouvoir recenser les différents cas de rattachement et les possibilités de restitution d’information.

5.2.2. Adapter les circuits d’information

5.2.2.1. Améliorer la coordination entre administrations

Le groupe a constaté que les flux d’information entre les administrations étaient sensiblement perfectibles. Il est donc nécessaire en ce domaine d’améliorer la coordination et le dialogue entre elles, matérialisant ainsi l’existence d’un contrat de progrès. Le groupe considère que les conventions existantes ou en cours de préparation entre les administrations concernées, constitueraient le vecteur approprié à ces échanges renforcés.

5.2.2.2. Fournir à l’ACOSS un montant détaillé par exercice, avant sa date d’arrêté des comptes

La DGFIP a indiqué être en mesure de communiquer à l’ACOSS une vision consolidée des montants déclarés au titre de l’exercice N en date du 15 mai N+1. Ces informations sont tirées de l’exploitation des déclarations déposées en janvier et février N+1. Cette communication permettra de valider les estimations de produits à recevoir faites dans le cadre des opérations de rattachement.

En amont, à compter de l’exercice 2008, une communication formalisée relative aux seules données d’acompte est programmée au 10 décembre N, 10 janvier N+1 et 10 février N+1 afin de permettre à l’ACOSS de suivre l’évolution de ces données et d’affiner les écritures comptables liées aux problématiques de rattachement de l’acompte. Cette communication prendra la forme, comme cela avait été fait en février 2008, d’une note retraçant les montants déclarés par case de la déclaration 2777 au titre de septembre et novembre N.

En revanche, concernant la partie relative au solde retracée dans les déclarations de janvier et telle qu’indiquée par la DGFIP, seul peut être communiqué un montant estimatif car l’exploitation complète de ces déclarations déposées au plus tard le 15 février ne peut être communiqué avant la clôture des comptes de l’ACOSS (prévue au 15 février N+1).

5.2.2.3. Aménager les déclarations

Il est également envisagé dans le cadre du présent groupe de travail d’aménager les déclarations afin de permettre aux redevables d’indiquer sur le support n°2777 la fraction des revenus de la déclaration de janvier N versés au titre de l’exercice N-1 au vu des règles de rattachement rappelées ci-dessus.

A compter de cette modification, la DGFIP sera en mesure d’affiner l’information déclarative communiquée à l’ACOSS en isolant la fraction de prélèvements sociaux déclarée en février et susceptibles d’être rattachée à l’exercice précédent. La DGFIP sera en mesure de produire au 15 mai 2010 un « post-mortem » de l’estimation de la fraction des sommes versés en 2009 à rattacher aux comptes 2010. A compter des sommes versés en septembre et novembre 2010, la DGFIP

12

communiquera cette information à l’ACOSS le 10 décembre, le 10 janvier et le 10 février selon les modalités définies supra.

5.2.2.4. Ventiler la CSG due au titre de janvier entre banques et assurances

En amont de la mise en place de la déclaration 2777 modifiée, le recours à une estimation statistique des montants à extourner des produits enregistrés dans les comptes de l’ACOSS au titre de l’exercice N apparaît indispensable. Dans cette optique, et compte-tenu des spécificités de ces deux catégories de redevables, il est nécessaire d’estimer le poids relatif des redevables du secteur bancaire et du secteur des assurances.

5.3. Mesures à prendre pour l’exercice 2008

5.3.1. Information de la part des établissements payeurs Les établissements payeurs ont d’ores et déjà entrepris des travaux conduisant à fournir soit un chiffre fondé sur une étude statistique, soit issu des éléments déclaratifs (état annexe à la déclaration.).

5.3.2. Informations de la part de l’administration à destination des établissements payeurs

Une documentation doit donc être adressée par l’administration aux établissements payeurs pour valider la démarche entreprise. Il serait souhaitable d’accompagner cette procédure par des sondages effectués par les contrôleurs fiscaux auprès de certains établissements afin de fiabiliser les données recensées.

5.3.3. Information financière pour l’exercice 2008 Afin d’assurer une comparabilité pertinente dans la séquence des résultats de l’ACOSS, le groupe recommande de présenter des éléments pro forma retraitant les produits de CSG en 2007 et 2008 dans l’annexe des comptes de l’exercice 2008.

13

ANNEXES

15

Annexe 1 - Extrait du PCUOSS Extrait de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en application du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale :

CSG sur produits de placement

CSS Art. L. 136-7 CGI Art. 1600-OD DGI Inscription des intérêts en compte

Plus value immobilière

CRDS sur produits de placement

Ord. 96-50 du 24-01-96 Art. 15

CGI Art. 1600-OI DGI Inscription des intérêts en compte

Plus value immobilière

Prélèvement social produits placement

CSS Art. L. 245-15 CGI Art. 1600-OF bis DGI Inscription des intérêts en compte

Plus value immobilière

Contribution additionnelle 0,3 % sur les produits de

placements

Code action sociale Art. L. 14-10-4, 2°

Art. 11-2 Loi 2004-626 du 30/06/2004

DGI Inscription des intérêts en compte Plus value immobilière

17

Annexe 2 – Liste des participants

Alain DORISON – Inspecteur général des finances Cécile VANDAMME – Secrétaire générale de la mission comptable permanente DSS – Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Jonathan BOSREDON Laure MEYSSONNIER Philippe JEAN

DGFIP - Sous-direction des Professionnels et de l'Action en recouvrement - Bureau GF2A

Jean Marc VALES Régine DUPUY Virginie ROZIERE Jérôme BONNAVENT Brice LEPETIT

DGFIP - Direction de la législation fiscale

Philippe Emmanuel DE BEER Florence LERAT – DLF Stéphanie TESSON - DLF

Conseil national de la comptabilité

Laurent ROCHE Nicolas ROBERT

Henri RABOURDIN – Personne qualifiée au Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale (HCICOSS) Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Christian THALAMY – Agents comptable Marie- Thérèse GOSSELIN – Fondée de pouvoir de l’agent comptable Emmanuel CHION- DISEP

19

Annexe 3 – Compte rendu de la réunion du 3 octobre 2008 Etaient présents : M. Dorison (IGF), M. Suet et M. Reynier (FBF), M. De Beer, Mme Lerat, Mme Tesson (DLF), M. Vales, M. Lepetit, Mme Rozière (DGFIP), M. Roche (CNC), Mme Meyssonnier, Mme Vandamme, M. Jean (DSS), Mme Gosselin, M. Chion (ACOSS). Un point d’étape est fait par M. Dorison en début de séance. A ce titre il est précisé que le groupe s’oriente vers une solution visant à améliorer les circuits d’informations, permettant à l’ACOSS de fiabiliser davantage l’information comptable qu’elle produit et au certificateur d’avoir une assurance plus forte sur la nature des flux et donc leur transcription fidèle dans les comptes, et bien entendu, ceci dans le respect des principes comptables. Les autres hypothèses envisagées (modification ou interprétation du PCUOSS, modification des textes, réouverture des comptes 2007) n’ont pas été retenues à la fois pour des raisons de nature juridique, technique et pragmatique (règlementation fiscale et comptable). Le sujet de désaccord entre l’ACOSS et la Cour est rappelé. Il s’agit du rattachement à l’exercice 2007 d’une partie de produits déclarés au titre de 2008, mais que l’ACOSS a conservé dans ses produits au compte de résultat 2007, en l’absence d’informations suffisantes sur les incertitudes nées des pratiques bancaires relatives à la notion fiscale d’inscription en compte (notion reprise dans le PCUOSS). La FBF indique tout d'abord que le point soulevé par la Cour des comptes est strictement comptable et doit donc rester sans effet sur les règles fiscales appliquées par les banques conformément à la loi et aux commentaires de l'administration fiscale. Elle souligne que toute autre approche est de nature à entrainer des conséquences allant très au delà du point soulevé par la Cour. La FBF rappelle enfin les modalités de fonctionnement. Le texte de référence est la loi qui indique que le fait générateur fiscal est l’inscription en compte. Il existe par ailleurs des décisions ministérielles (Gerbet du 06/05/77 et About du 10/06/99) qui indiquent que le paiement est considéré comme effectué à l’instant de la capitalisation. Ainsi, selon les informations reçues, les banques useraient pour environ la moitié d’entre elles de la pratique visant à inscrire en compte les produits capitalisés au 31/12/N le jour de la capitalisation et pour l’autre moitié des établissements, considèreraient que les intérêts continuent à courir jusqu’au 31 décembre minuit et ne peuvent donc être inscrits en compte qu’au 1er janvier N+1. La règle choisie par une banque est permanente une fois actée, dans l’intérêt des clients. Dans le cas contraire, les clients pourraient, en effet, en cas de changement de législation, se trouver taxés deux fois. Il est alors demandé à la FBF s’il lui serait possible de chiffrer la fraction d’intérêts capitalisés au 31/12 d’une année et déclarés en fait dans la déclaration 2777 déposée le 15 février de l’année suivante. La FBF accepte de faire examiner cette demande en la tempérant des contraintes techniques de faisabilité qui pourraient laisser supposer une information disponible plutôt pour la fin du prochain exercice. L’ACOSS intervient alors pour rappeler les contraintes de calendrier qui s’imposent à elle pour l’arrêté des comptes 2008. En effet, les informations demandées doivent être connues début février pour être intégrées dans les comptes.

20

En l’état actuel des circuits, la DGFIP fait remarquer que le montant agrégé des déclarations déposées en février ne peut être communiqué à l’ACOSS que début mars, soit après la date d’arrêté des comptes. Pour autant, le montant des acomptes peut être donné avant le 15 février sur une base déclarative. M. Dorison constate alors qu’un aménagement des déclarations 2777 apparaît nécessaire pour identifier à l’avenir ces montants. Compte tenu à la fois des délais d’établissement de ces nouveaux imprimés fiscaux et du temps nécessaire d’adaptation des chaînes informatiques des établissement bancaires, problème mis en lumière par la FBF, il suggère qu’au moins pour l’exercice 2008 soient produites des données statistiques. Celles-ci permettraient de procéder à une ventilation des produits de CSG en provenance des banques entre la partie rattachable aux produits de l’exercice N (à enregistrer au compte de résultat) et ceux à comptabiliser uniquement au bilan de l’exercice N (acomptes). Ceci permettrait effectivement de respecter scrupuleusement la comptabilité en droits constatés imposée par les textes relatifs à la sécurité sociale (loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale). Cette proposition recueille l’unanimité des participants. Après cet échange, la FBF propose donc d’examiner très rapidement auprès de ses membres la faisabilité technique pour un chiffrage estimatif dès cette fin d’exercice.

21

Annexe 4 – Compte-rendu de la réunion du 06 Octobre 2008 Etaient présents : M. Dorison (IGF), Mme Vandamme (MCP), M. Soguet (AXA FRANCE), Mme Reynaud (GIE AXA),M. Haon (GROUPE COVEA), Mme Gautherin (FFSA), M. Tallon (FFSA), Mme Mounot (CNP ASSURANCES), Mme Gosselin (ACOSS), M. Roche (CNC), Mme Tesson (DLF), M. De Beer (DLF), M. Jean (DSS), M. Lepetit (DGFIP),M. Bonnavent (DGFIP), Mme Rozière (DGFIP). Un point d’étape est fait par M. Dorison en début de séance pour rappeler la problématique et les solutions entrevues à ce jour. A ce titre il est précisé que le groupe s’oriente vers une solution visant à améliorer les circuits d’informations et à identifier les données reçues in fine par l’ACOSS concernant une partie des produits déclarés au titre de 2008 susceptibles de relever de l’exercice 2007. Le groupe reçoit la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) afin d’identifier, comme cela a été fait pour les banques si les pratiques en usage dans les assurances pourraient avoir des répercussions, dans les comptes de l’ACOSS, concernant l’enregistrement des opérations relatives aux prélèvements sociaux assis sur les produits de placement. La FFSA, qui a répondu aussitôt à l’invitation de M. Dorison, a au cours de la réunion, exposé le déroulement des opérations d’identification et de déclaration de ces produits de placement soumis à la CSG dans les sociétés d’assurance. La Fédération indique que les modalités de rémunération des contrats en euros– et donc la date de valeur retenue pour l’inscription des produits au contrat– sont fixées par les dispositions contractuelles propres à chaque produit. Ces modalités de rémunération se structurent autour de deux composantes qui s’ajoutent :

- le taux garanti, qui correspond à la rémunération minimale garantie sur l’année ou pour la durée du contrat.

- La participation aux bénéfices, qui résulte d’une obligation légale, et est fonction des performances de la gestion financière de l’assureur.

La date de valeur fixée pour l’inscription au contrat peut donc être la date anniversaire du contrat, le 31 décembre, le 1er janvier, ou toute autre forme de périodicité (mois, trimestre,…). Alors que le montant périodique attribué au titre de l’intérêt garanti constitue une donnée prévisible, le montant annuel (ou périodique) attribué au contrat au titre de la PB est quant à lui fixé le moment venu par le conseil d’administration. Une fois la décision prise, les montants fixés sont alors reportés dans les bases comptables, avec la date de valeur fixée au contrat. Les bases comptables alimentent ensuite le processus déclaratif. Ces principes généraux s’appliquent aux contrats pour lesquels l’inscription des produits intervient entre décembre et janvier. Ainsi :

- les décisions d’affectation prises fin décembre pour les contrats dont la date de valeur est le 31 décembre se reportent dans les bases du mois de décembre.

- les décisions d’affectation prises début janvier se répartissent normalement entre les bases comptables de décembre et de janvier en fonction des dispositions prévues aux contrats en ce qui concerne la date de valeur (31 décembre ou 1er janvier). Pour les contrats dont la date de valeur est le 31 décembre, et si les délais l’imposent, l’entreprise peut aussi enregistrer dès la fin de l’exercice le montant des intérêts et une estimation de la PB, montants qui se retrouvent directement dans la base de décembre. L’ajustement sur la PB effective, tel qu’il résulte de la

22

décision d’affectation ultérieure, intervient quant à lui en janvier et concourt à la base de ce même mois.

M. Dorison prend acte des informations fournies par les représentants de la FFSA mais souhaite pouvoir faire un rapprochement avec les données en provenance de la DGFIP. Par conséquent, il suggère une investigation à réaliser par la FFSA pour identifier la part dans la déclaration de janvier 2008 afférente à des produits acquis au titre de l’année précédente. Il demande globalement si l’étude pourrait être complétée, dans un deuxième temps, sur plusieurs années. S’adressant alors aux représentants de la DGFIP, M. Dorison demande de procéder à une ventilation entre la partie des déclarations (et donc des montants) issue des banques et celle qui est issue des assurances. En synthèse, les représentants de la FFSA indiquent qu’ils pourront préciser les éléments de contexte au plus tard à l’issue d’une semaine, mais que tout chiffrage précis reste très délicat à effectuer.

23

Annexe 5 - Compte-rendu de la réunion du 14 Octobre 2008 Etaient présents : M. Dorison (IGF), M. Tallon (FFSA), Mme Gautherin (FFSA), M. Pagenelle (FFSA), Mademoiselle Chauvin (FFSA), M. Bosredon (DSS adjoint au sous-directeur du financement), Mme Vandamme (secrétaire générale de la mission comptable permanente). M. Dorison rappelle en début de séance que cette réunion a été demandée pour mieux appréhender le traitement par les sociétés d’assurance des produits de placement, en assurance-vie, c’est-à-dire à la fois les intérêts techniques et de la participation aux bénéfices au regard de la date d’enregistrement dans les comptes des assurés et des modalités d’établissement des déclarations fiscales (imprimés 2777) En effet les échanges intervenus lors de la réunion du 6 octobre ayant fait l’objet d’un compte rendu nécessitent la clarification de certains points afin de :

- Repréciser le déroulement des opérations, notamment en fonction des contrats et des décisions des conseils d’administration

- Comprendre la raison de l’importance des flux financiers de janvier - Mieux cerner les différences avec le secteur bancaire et leurs conséquences :

1 Déroulement des opérations :

En matière d’assurance vie en euro, la notion d’inscription de produits « en compte » se décline comme « l’affectation au contrat » des intérêts garantis (IT) et de la participation aux bénéfices (PB), ces éléments constituant les deux composantes qui gouvernent le montant de la prestation à verser en cas de vie. La tendance récente marque d’ailleurs que la part au sein de la rémunération globale des contrats d’assurance-vie de la participation aux bénéfices (PB) augmente par rapport à celle des intérêts techniques (IT) représentant un taux garanti. Cependant compte tenu du stock important de contrats en cours la répartition est à ce jour assez équivalente. Cette inscription au contrat s’effectue à la – ou aux - dates et dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles. Elle peut donc intervenir tout au long de l’année, même si une large part du marché reste aujourd’hui calée sur une inscription à l’occasion du changement d’année civile. Par définition, ces produits correspondent à la rémunération du contrat obtenue au titre de la période écoulée. Compte tenu de l’objectif de la réunion, les commentaires suivant se focalisent essentiellement sur les affectations aux contrats opérées en décembre ou en janvier.

‐ Avec un taux déterminé dès le début de la période, le montant correspondant aux IT ou au taux annuel garanti est acquis au client de façon périodique, alors que son montant est affecté au contrat à la date fixée contractuellement. Dans le cas visé, cette affectation au contrat intervient généralement au 31/12. L’enregistrement comptable de cette opération s’effectue en principe de façon concomitante. Il peut toutefois arriver que cette opération ait lieu, dans certain cas, dans les tous premiers jours de janvier, avec une date de valeur 31/12 ou 1/1. Mais il s’agit bien de produits acquis au titre de la période précédente

‐ Pour ce qui est de la PB, la question est plus complexe. Si dans son principe elle correspond à une obligation légale – au niveau de l’entreprise- le montant effectivement attribué au contrat au titre d’une année considéré dépend à la fois des dispositions contractuelles et de la décision

24

prise par le conseil d’administration. Dans ce contexte, il peut en outre y alors avoir décalage entre la date à laquelle la décision est prise et mise en œuvre au plan comptable, et la date de valeur retenue pour l’affectation au contrat (exemple, décision du 5 janvier, pour date de valeur 31/12 ou 1/1) Déterminer si au 31/12, le souscripteur dispose ou non à ce titre d’un droit sur l’assureur relève alors d’une question de fait et ne peut recevoir de réponse uniforme.

2 Comprendre la raison de l’importance des flux financiers de janvier.

La question est alors posée sur les dates de valeur prévues dans les contrats :

soit la date de valeur est le 31/12/Net dans ce cas le compte de l’assuré devrait être mouvementé à cette date Cependant, compte tenu de contraintes techniques, calendaires, ou plus simplement pratiques, l’inscription en compte du client pourrait n’être réellement faite que tout début janvier (a).

soit la date de valeur est fixée au 1/1/N+1 Les IT au titre de l’année N sont cependant considérés juridiquement comme une dette certaine de la société d’assurance envers l’assuré qui dispose de droits acquis, alors même que son contrat ne sera mouvementé que plus tard.

Pour ce qui concerne la date de valeur à une date anniversaire, compte tenu des spécificités contractuelles qui conduisent à des versements étalés dans le temps, le fait générateur est la date de valeur dans le contrat. Il s’agit dans ce cas des flux courants, mensuels, dont les prélèvements sociaux sont répercutés au fil de l’eau. Ce point ne pose pas question. La FFSA indique de son côté qu’elle va lancer une enquête, ciblée sur les organismes les plus importants pour avoir quelques exemples des cas de figure ci-dessus et du traitement réalisé.

25

Annexe 6 – Note du conseil national de la comptabilité I - Rappel des règles comptables générales résultant du PCUOSS Selon le paragraphe 1.6.1 « Principe de rattachement à l’exercice » du PCUOSS, « l’article 114-5 du code de la sécurité sociale précise que « les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.» De plus, l’article D. 114-4-4 du code de sécurité sociale précise que « les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1 ». Le paragraphe «1.6.1.2– Détermination des faits générateurs » du PCUOSS précise que «les faits générateurs relatifs aux impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale mentionnés en annexe 1 (arrêté du 8 février 2007), ainsi que les autres impôts et taxes affectés aux régimes de sécurité sociale mentionnés en annexe 2, et ceux qui seraient ultérieurement affectés aux régimes de sécurité sociale, sont définis notamment par référence au code général des impôts, au code de la sécurité sociale et au code de l’action sociale ». II - Rappel des règles fiscales relatives à la CSG sur produits de placement Les faits générateurs de la CSG sur produits de placement sont définis à l’article 1600-0D du code général des impôts, qui renvoie aux dispositions de l’article L.136-7 du code de la sécurité sociale. Il en résulte les dispositions suivantes : • les produits financiers dont le fait générateur se confond avec celui de l’impôt sur le revenu

Le fait générateur est en principe constitué par l’inscription au crédit d’un compte, laquelle écriture est assimilée à un paiement. Toutefois en ce qui concerne les intérêts capitalisés des créances, dépôts, cautionnement et compte courant d’associés, le paiement est considéré comme fait à l’instant de leur capitalisation.

• les produits financiers dont le fait générateur est autonome de l’impôt sur le revenu Les règles sont spécifiques selon qu’elles concernent : - les intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne logement

- les intérêts et primes d’épargne des plans d’épargne logement exonérés d’impôt sur le revenu

- les gains réalisés sur les plans d’épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans

- épargne salariale

• distributions et plus-values de cession en matière de capital-risque

• spécificités des contrats d’assurance vie et des plans d’épargne populaire Pour les contrats en euros, le fait générateur des prélèvements sociaux est effectué au fil de l’eau à chaque inscription au contrat des produits. Pour les contrats en unités de compte, le fait générateur des prélèvements sociaux est constitué par le dénouement de ce contrat ou son rachat partiel.

La CSG due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre de l’année en cours et janvier de l’année suivante sur les produits de placements financiers soumis à la source à ces prélèvements sociaux, à l’exception de ceux dus sur les revenus distribués (dividendes) éligibles à l’abattement de 40 % prévu 2° du 3 de l’article 158 du CGI en matière d’impôt sur le revenu, font l’objet d’acomptes versés en septembre et novembre de l’année en cours. Ces acomptes anticipent le paiement : • des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers (hors dividende) dont le fait

générateur d’imposition à la source interviendra en décembre de l’année en cours et qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 janvier de l’année suivante ;

26

• des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers (hors dividende) dont le fait générateur d’imposition à la source interviendra en janvier de l’année suivante et qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 février de l’année suivante.

L’acompte de chacun de ces prélèvements sociaux a une assiette égale au montant des produits de placements financiers soumis à ce prélèvement à la source, à l’exception des dividendes, au titre des mois de décembre de l’année précédente et de janvier de l’année courante. Le paiement de chaque acompte doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de leur montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants (cf. exemple en annexe). III - Traitement comptable à effectuer par l’Acoss L’Acoss comptabilise les produits de CSG de placement sur la base des versements effectués par la DGFIP, que ce soit un acompte ou un solde puisqu’elle ne connaît pas la répartition de ces paiements. Il en résulte qu’à la clôture de l’exercice, l’Acoss doit procéder à des régularisations de produits de CSG de placement en fonction des dates d’intervention des faits générateur. D’une part, l’Acoss doit constater des produits à recevoir pour le solde dû au titre de la CSG de décembre de l’année en cours. D’autre part, l’Acoss doit comptabiliser des produits constatés d’avance pour la part des acomptes anticipant le paiement des prélèvements sociaux dont le fait générateur interviendra en janvier de l’année prochaine. Des difficultés d’application de ces règles ont conduit à la constitution d’un groupe de travail sur l’interprétation des faits générateurs. IV - Sur la notion d’interprétation des faits générateurs Le PCUOSS renvoie au fait générateur de l’impôt pour déterminer la date de comptabilisation des produits acquis. Il ne devrait donc pas y avoir de divergence entre la doctrine comptable et la doctrine fiscale quant au fait générateur de la CSG. Au terme des travaux du groupe, il apparaît que la divergence concerne la comptabilisation de la CSG sur intérêts capitalisés sur des produits de placement proposés par les banques ainsi que les intérêts techniques des contrats d’assurance vie en euro proposés par les sociétés d’assurance. • Intérêts capitalisés des banques

Pour les intérêts capitalisés, il est rappelé que le paiement est considéré comme fait à l’instant même de leur capitalisation selon une doctrine fiscale constante. Il ressort des auditions menées par le groupe de travail que toutes les banques appliquent une capitalisation de ces intérêts au 31 décembre N conformément à la doctrine fiscale. Tandis que la plupart des banques comptabilisent et déclarent la CSG sur les intérêts capitalisés au titre du mois de décembre, certaines considèrent que la capitalisation s’effectuant jusqu’à minuit, elles ne comptabilisent ces produits que le 1er janvier N+1 et les déclarent alors au titre du mois de janvier. Cette différence de pratique, apparemment tolérée au plan fiscal, n’est pas conforme à l’application comptable du fait générateur. Ces intérêts capitalisés constituent en tout état de cause une créance acquise à la clôture de l’exercice.

• Intérêts techniques des compagnies d’assurance En matière d’assurance vie en euro, le fait générateur résulte de l’affectation au contrat des intérêts techniques (IT) et de la participation aux bénéfices (PB), ces deux éléments constituant les deux composantes de la rémunération du contrat. Cette inscription au contrat s’effectue aux dates et dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles. Avec un taux déterminé dès le début de la période, le montant correspondant aux intérêts techniques constitue une rémunération garantie acquise au client de façon périodique, alors que son montant est affecté au contrat à la date fixé contractuellement. Dans une majorité de cas, cette affectation au contrat intervient généralement au 31/12/N et son enregistrement comptable s’effectue de façon concomitante. Il peut toutefois arriver que cette opération ait lieu, dans certains cas, dans les tous premiers jours de janvier, avec une date de valeur 31/12/N ou 1/1/N+1. Cette situation entraîne une prise en compte de ses produits sur les déclarations de CSG déposées en février au titre de janvier N+1. Or ces intérêts techniques inscrits en compte dans les tous premiers jours de janvier correspondent juridiquement à une dette certaine de la société d’assurance envers l’assuré qui dispose de droits acquis au 31/12/N. Pour l’Acoss, ils constituent dès lors une créance acquise à cette date.

27

L’Acoss comptabilise ainsi sur deux exercices différents la CSG de placement calculée sur les intérêts capitalisés des banques et les intérêts techniques des sociétés d’assurance au 31 décembre suite à cette pratique de place. Les banques et les sociétés d’assurance ne mentionnent pas la nature des versements de CSG (sur intérêts capitalisés ou sur autres produits) qu’elles effectuent. En l’absence de précision sur le solde déclaré en janvier N+1 par les banques, l’Acoss ne peut que considérer que ce solde correspond à des produits de l’exercice N+1. Il est rappelé que les produits à recevoir constituent des produits acquis à l’entité mais dont, le montant non définitivement arrêté, n’a pas encore été inscrit aux comptes de tiers débiteurs. Toutefois si l’estimation du montant comporte une incertitude importante, ce produit ne doit pas être comptabilisé. Pour l’avenir, si l’Acoss dispose d’éléments lui permettant d’évaluer avec certitude le montant de la CSG sur intérêts capitalisés ou techniques au 31 décembre N et déclarés par certaines sociétés au 1er janvier N+1, elle devra rattacher ces produits à l’exercice N compte tenu de la réalisation du fait générateur au 31 décembre N. De plus, le rattachement du solde à l’exercice N implique la prise en compte des acomptes imputés sur ce solde. En conclusion, la divergence qui résulte d’une pratique différente de certaines banques et assurances quant au paiement de la CSG sur les intérêts capitalisés ou techniques ne remet pas en cause le fait générateur, ni son interprétation. En fait, la comptabilisation correcte de ces produits suppose que l’Acoss dispose de l’information nécessaire pour évaluer de manière fiable les produits à rattacher à l’exercice en cours et à l’exercice suivant.

28

Calendrier de paiement de la CSG de placement

31/12/N

15/01/N

CSG dueau titre de

12/N-1

15/02/N

CSGdue autitre de01/N

15/01/N+1

CSG dueau titre de

12/N

15/02/N+1

CSG due autitre de 01/N

25/09/N

Acompte de 80 %calculé sur baseCSG due année

précédente au titreau titre de 12/N et

de 01/N+1

25/11/N

Acompte de 20 %calculé sur base dela CSG due annéeprécédente au titre

de 12/N et de01/N+1

Exemple Solde dû 100

Solde dû 120

Acompte 80

Acompte 96

Paiement 176

Acompte 20

Acompte 24

Paiement 44

Solde dû 130

Acomptes N - 100

Paiement 30

Solde dû 140

Acomptes N - 120

Paiement 20

Exercice N Exercice N+1

Date dedépôt desdéclarations

31/12/N-1

29

Annexe 7 – Note de l’ACOSS

CSG sur revenus de placement

1) Modalités de versement à l’ACOSS La CSG sur revenus de placement est reversée à l’ACOSS par :

le Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique service SCBCM MINEFI

L’ACOSS reçoit uniquement la CSG affectée au régime général Soit pour les bénéficiaires CNAMTS pour 5,95% et CNAF pour 1,1 % Les versements sont périodiques et reversés à l’ACOSS le 5 et le 25 de chaque mois. Les montants sont versés sur le compte de l’Acoss ouvert à la CDC (185A) sous forme d’acomptes identifiés par un avis de crédit transmis par le SCBM MINEFI qui détaille la CSG par nature de prélèvement et par bénéficiaire. Le versement du 5 correspond aux encaissements des services fiscaux réalisés sur la dernière quinzaine du mois précédent et le versement du 25 sur la 1ere quinzaine du mois en cours. Les acomptes versés les 25 septembre (80%) et 25 novembre (20%) concernent les déclarations au titre des mois de décembre et janvier à venir. Ces acomptes sont calculés sur l’intégralité des sommes versées au titre des mois de décembre et janvier passés. Au mois de janvier et février, sont incluses dans les versements au fil de l’eau, les régularisations portant sur la CSG due au titre des mois de décembre et janvier venant de s’écouler. Par ailleurs, la LFSS pour 2007 a élargi le système des acomptes à l’ensemble des produits soumis à la source à la CSG sur les revenus de placements, ce qui a contribué à leur augmentation. Cela correspond à une anticipation de montants qui auraient été sinon perçus en début d’année 2008. 2) Le produit comptabilisé à l’ACOSS et les pièces justificatives Une comptabilisation en droits constatés nécessiterait de comptabiliser les montants déclarés et non les montants versés en trésorerie. Mais, les circuits de pièces justificatives entre le MINEFI et l’ACOSS devraient alors prévoir :

- transmission des montants déclarés à comptabiliser au titre de l’exercice - indication avec les versements transmis à l’ACOSS de la période déclarative correspondante.

Ces informations n’étant pas mobilisables au sein du réseau, la méthode de comptabilisation suivante est retenue : Le produit comptabilisé au titre d’un exercice comprend le montant des encaissements constatés dans l’année N, diminué du montant de l’extourne des PAR constaté en N-1, plus les PAR estimés par le SCBCM MENEFI pour N. Cela permet d’approcher de très près la notion de produit dans la mesure où les montants déclarés et payés ont cours d’un exercice sont très proches, puisqu’il y a peu de restes à recouvrer.

30

Comptabilisation : A chaque versement reçu la comptabilisation s’effectue sur la base de l’avis de crédit transmis par le SCBCM : - En trésorerie pour attribution sur les comptes courants de la CNAM ( T 45111665222) et de la CNAF (T 4512665222) - Dans le recouvrement direct de l’ACOSS à chaque versement

(*) R 4142 X 222 – cotisants –impôts et taxes affectés à R 7565 X 222 - CSG sur revenus de placement

En fin d’exercice, comptabilisation des produits à recevoir

Les produits à recevoir sont enregistrés en (*) R 418 X xxx par R 7565 x 222 au vu de la notification faite par le SCBCM depuis 2007

(Jusqu’en 2006 en l’absence d’estimation faite par la DGI, une procédure établie par la DIFI de

l’ACOSS était appliquée qui consistait à et estimer les PAR sur la base des encaissements constatés jusqu’au 20 janvier de N+1) d) Les produits constatés d’avance : La Direction générale des Impôts a notifié à l’ACOSS le montant à prendre en compte en produit constaté d’avance au titre de la CSG sur revenu de placement. L’ACOSS n’a pas enregistré ce produit constaté d’avance dans sa comptabilité estimant que les montants versés correspondaient à des revenus 2007, et ne s’appuyant donc pas sur le fait générateur fiscal.

31

Annexe 8 – Notes de la direction de la législation fiscale

Acomptes de prélèvements sociaux sur les produits de placement

Les acomptes de prélèvements sociaux sur les produits de placement portent sur la CSG, le prélèvement social de 2% et la contribution additionnelle à ce prélèvement ; seule la CRDS ne fait pas l’objet d’acomptes. 1 - Les acomptes de prélèvements sociaux anticipent le paiement - des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers (hors dividendes) dont le fait

générateur d’imposition à la source interviendra en décembre de l’année en cours et qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 janvier de l’année suivante ;

- des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers (hors dividendes) dont le fait

générateur d’imposition à la source interviendra en janvier de l’année suivante et qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 février de l’année suivante.

2 - Assiette et calcul des acomptes L’assiette de l’acompte de chacun de ces prélèvements sociaux est égale au montant des produits des placements financiers soumis à ce prélèvement à la source, à l’exception des dividendes, au titre des mois de décembre de l’année précédente et de janvier de l’année courante. Le montant des acomptes dus au titre décembre de l’année en cours et de janvier de l’année suivante est donc obtenu en appliquant à l’assiette ainsi déterminée le taux des prélèvements sociaux concernés. 3 - Paiement Le paiement de chaque acompte doit intervenir le 25 septembre pour 80 % du montant total et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Ces acomptes sont liquidés et payés au moyen de la déclaration n° 2777. 4 - Régularisation des acomptes de prélèvements sociaux l’année suivante Lors du dépôt des déclarations n° 2777 de janvier et de février, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements sociaux dus à la source sur les produits de placements financiers (y compris les dividendes) au titre de : - décembre de l’année précédente pour la déclaration déposée en janvier - janvier de l’année en cours pour la déclaration déposée en février. Pour chaque catégorie de prélèvements, il impute la part de l’acompte versé en septembre et novembre de l’année précédente et dû, selon le cas, au titre de décembre ou de janvier. En cas d’excédent d’acomptes, après globalisation du montant des prélèvements sociaux dus, l’établissement payeur peut en demander la restitution.

32

Prélèvements sociaux payés à la source

Principaux faits générateurs d’imposition

Lorsque le paiement des prélèvements sociaux est opéré à la source, ces derniers sont qualifiés de prélèvements sociaux « sur les produits de placement ». Les prélèvements sociaux payés par voie de rôle (dont il n’est pas question ici) sont qualifiés de prélèvements sociaux « sur les revenus du patrimoine ». S’agissant du fait générateur de prélèvements sociaux sur les produits de placement, il existe principalement trois cas de figure : 1 - Le fait générateur se confond avec celui de l’impôt sur le revenu, que ces produits soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème de l’impôt sur le revenu4 : le fait générateur d’imposition des revenus de capitaux mobiliers est constitué par l’inscription en compte des produits imposés5.

Toutefois, les intérêts capitalisés, en raison de leur nature spécifique, constituent un cas particulier : en

effet les intérêts revenant au titulaire d'un compte sont alors eux-mêmes productifs d'intérêts en vertu de la loi ou de la convention conclue entre les parties. Dans ce cas, la doctrine administrative considère que le paiement est fait à l'instant même de leur capitalisation (cf. DB 5 I 321 n°10 et BOI 5-3-08 n° 6). Sont notamment concernés les livrets d’épargne fiscalisés et les produits des plans d’épargne-logement (PEL) de plus de douze ans (cf. BOI 5 I-4-06 n° 32). 2 - Le fait générateur des prélèvements sociaux est autonome lorsque les produits de placement sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Dans ce cas, le fait générateur d’imposition de ces produits (déterminé au II de l’article 136-7 du code de la sécurité sociale) peut être l’inscription en compte des produits, leur versement ou, s’agissant des PEA, le retrait de sommes ou de valeurs et la clôture du plan.

3 – Enfin, le fait générateur est spécifique pour les produits des contrats d’assurance-vie en euros et des plans d’épargne populaire (PEP) bancaires ou adossés à des contrats d’assurance-vie en euros.

Le fait générateur intervient « au fil de l’eau », respectivement à la date d’inscription au contrat et à la date d’inscription en compte des produits. Ces dispositions s’appliquent que ces produits soient imposés ou non à l’impôt sur le revenu.

4 Depuis le 1er janvier 2007, les produits, revenus et gains relatifs aux placements à revenu fixe soumis au barème de l’impôt sur le revenu sont imposés aux prélèvements sociaux à la source. Précédemment, l’imposition à la source ne concernait que les produits, revenus et gains relatifs aux placements à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (BOI 5 I-3-07). 5 Le deuxième alinéa du 1° du 3 l’article 158 code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus mobiliers doivent, lorsqu'ils sont payables en espèces, être soumis à l'impôt au titre de l'année, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

- 1 - 18 février 2008

3 507020 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 XDGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12

Directeur de publication : Jean-Marc FENET Responsable de rédaction : Christian MIRANDOLImpression : S.D.N.C.82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTSDIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 I-3-08N° 20 du 18 FÉVRIER 2008

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE. PRELEVEMENT FORFAITAIRELIBERATOIRE DE L’IMPOT SUR LE REVENU. AUGMENTATION DU TAUX DE 16 % A 18 %. COMMENTAIRES DU II ET

DU XVII DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (LOI N° 2007-1822 du 24 DECEMBRE 2007).

(C.G.I., art. 125 A et 125 C)

NOR: ECE L 08 20594J

Bureau C 2

P R E S E N T A T I O N

Le II de l’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) portede 16 % à 18 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A du code général desimpôts applicable, sur option, d’office ou obligatoirement, à certains produits de placement à revenu fixe.

La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent auxrevenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008.

evaquier
Zone de texte
33

5 I-3-08

18 février 2008 - 2 -

INTRODUCTION

1. Le prélèvement forfaitaire, prévu à l’article 125 A du code général des impôts (CGI) et libératoire de l’impôtsur le revenu, s’applique aux produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi en France ou dans unautre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein :

- sur option du contribuable, en application du I de l’article 125 A du CGI (lorsque l’établissement payeurdes produits est établi en France) ou du I de l’article 125 D du CGI (lorsque l’établissement payeur des produitsest établi hors de France dans un Etat de l’EEE, hors Liechtenstein) ;

- ou d’office, en application des II et II bis de l’article 125 A du CGI.

Sous réserve des dispositions de l’article 131 quater du CGI1 et des conventions internationales, leprélèvement forfaitaire s’applique obligatoirement aux produits de placement à revenu fixe de source françaisequi sont versés à des personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social enFrance (III de l’article 125 A du CGI). Le taux de ce prélèvement obligatoire est le même que celui applicablelorsque les produits sont versés à des personnes physiques résidant fiscalement en France.

2. Le II de l’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte à 18 %le taux du prélèvement forfaitaire applicable aux produits des placements à revenu fixe et aux gains réalisés surcertains de ces placements qui étaient auparavant soumis au taux de 16 %.

3. Remarque : hormis son taux, les modalités et conditions d’application du prélèvement libératoire ne sontpas modifiées.

A. REVENUS ET GAINS CONCERNÉS PAR LE RELÈVEMENT DU TAUX DE 16 % À 18 %

4. Le relèvement de 16 % à 18 % du taux du prélèvement forfaitaire libératoire, opéré sur option, d’office ouobligatoirement, concerne les revenus et les gains suivants afférents à des placements à revenu fixe de sourceeuropéenne (débiteur et établissement payeur établi dans l’EEE, hors Liechtenstein) :

- les produits d’obligations négociables et de titres participatifs (1° du III bis de l’article 125 A du CGI) ;

- les intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux (1° du III bis del’article 125 A du CGI) ;

- les produits capitalisés sur des plans d’épargne populaire (PEP) dont la durée est égale ou supérieure à4 ans et inférieure à 8 ans, que les versements soient affectés à un compte de dépôt ou à une opérationd’assurance (1° du III bis de l’article 125 A du CGI) ;

- les intérêts des plans d’épargne-logement (PEL) qui ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu enapplication du 9° bis de l’article 157 du CGI (1° du III bis de l’article 125 A du CGI). Il s’agit des intérêts acquis surdes PEL de plus de douze ans ou pour lesquels la date d’échéance est intervenue (cf. BOI 5 I-4-06) ;

- les produits des titres de créances négociables et non susceptibles d’être cotés (1° bis du III bis del’article 125 A du CGI), ainsi que les gains réalisés lors de la cession de ces titres (article 124 B du CGI) ;

- les produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissementsde crédit, lorsqu’ils sont émis à compter du 1er janvier 1995 et que le régime de l’anonymat fiscal n’est pasapplicable (6° et 9° du III bis de l’article 125 A du CGI). Sont également visés les gains réalisés sur la cession deces bons (article 124 B du CGI) ;

- les produits de placement à revenu fixe mentionnés au 7° du III bis de l’article 125 A et courus à compterdu 1er janvier 1995 (produits autres que les bons et titres), les intérêts versés au titre des sommes portées sur uncompte courant bloqué individuel (article 125 C du CGI), ainsi que les gains réalisés lors de la cession de cesplacements (article 124 B du CGI). Il s’agit notamment des produits et gains de cession de créances, dépôts,cautionnements et comptes courants d’associés ;

1 Exonération du prélèvement forfaitaire obligatoire des produits des emprunts contractés hors de France par des personnesmorales françaises ou des fonds communs de créances (FCC).

evaquier
Zone de texte
34

5 I-3-08

- 3 - 18 février 2008

- les produits des parts émises par les fonds communs de créances (FCC) et le boni de liquidation répartipar ces fonds (8° du III bis de l’article 125 A du CGI). Il en est de même des gains réalisés lors de la cession departs de FCC dont la durée à l’émission est inférieure ou égale à cinq ans (article 124 B du CGI).

B. ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le taux de 18 % s’applique aux revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Précisions concernant les intérêts capitalisés au 31 décembre 2007 :

6. Si les intérêts revenant au titulaire d’un compte sont eux-mêmes productifs d’intérêts en vertu de la loi oude la convention entre les parties, le paiement est considéré comme fait à l’instant même de leur capitalisation(cf. DB 5 I 321 n° 10).

En conséquence, les intérêts capitalisés au 31 décembre 2007 sont soumis au prélèvement forfaitairelibératoire au taux de 16 %, quelle que soit la date effective de leur inscription en compte.

BOI supprimé : 5 I-1-04

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

evaquier
Zone de texte
35

5 I-3-08

18 février 2008 - 4 -

Annexe

Extrait de l’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

(…)

II. - Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 Cdu même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

(…)

XVII. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du1er janvier 2008.

evaquier
Zone de texte
36
evaquier
Zone de texte
Le chiffre de 764M€ indiqué dans ce document est global, seuls 488M€ concernent l’ACOSS.
evaquier
Zone de texte
Annexe 9 - Document DGFIP relatif à la clôture 2007
evaquier
Zone de texte
37
evaquier
Rectangle
evaquier
Zone de texte
38
evaquier
Rectangle
evaquier
Zone de texte
Annexe 10 - Modèle de déclaration 2777
evaquier
Zone de texte
39
evaquier
Zone de texte
40
evaquier
Zone de texte
41
evaquier
Zone de texte
42

Problématique de la capitalisation des intérêts et du fait générateur de l'impôt

.Nous souhaitons vous faire-part d'une difficulté que nous rencontrons en matiére de prélèvement forfaitaire perçu sur les intérêts' de nos comptes sur livret du fait de la rédaction du texte augmentant le taux de ce prélévement de 16 à 18% dans le projet de loi de finances pour 2008.

Nos traitements informatiques prévoient une inscription en compte des intérêts dans les premiers jours de janvier et nous considérons que cette inscription constitue le fait générateur de l'impôt sur le revenu. On peut noter que sur la plaCe certains établissements ont la même pratique, alors que d'autres considèrent que le fait générateur se situe au 31 décembre.

Sur le fond, le débat nous parait ouvert. Dans un arrêt du 15/10/86 (no 46.276) le Conseil dlEtat'a considéré que les intérets couraient jusqu'au 31 décembre inclus et ne pouvaient donc être mis A disposition des clients que le le' janvier. Certes, plusieurs réponses ministérielles (Gerbet du 06/05/77 et About du 10106199) reprises dans la documentation de base 5 1 321 du 011121097 indiquent que << le .-.-- - < _ _ _ pabtiïkiït est coiïsia'6rg cornme,fait-à I'imtantdela-sapitalisation->r mais .ne prkisent- - - -, -,

pas à quel moment s'effectue cette capitalisation.

Nous considérons pour notre part, que les intérêts continuent à courir jusqu'au 31 décembre minuit et qu'ils ne peuvent donc être capitalisés qu'après, soit le. l e r janvier. Ils ne sont en effet pas disponibles le 31 décembre, la meilleure preuve en étant qu'en cas de clôture du compte le 31, les intérêts de la dernière quinzaine sont perdus. C'est cette position que préconisait I'AFB dans sa brochure traitant de la fiscalité des placements des résidents.

Cette situation où coexistent deux modalités de traitement parmi les banques entraîne en pratique, une importante distorsion de concurrence en cas d'augmentation du taux du prélèvement forfaitaire selon que la modification porte sur les intérêts courus ou les intérêts payés. JusqulB une époque récente, les modifications de ce taux s'effectuaient en se référant aux intérêts courus à compter de la date d1entr6e en vigueur de la loi et non à la date de paiement. Ce n'est qu'en 2004, lors de l'augmentation du taux de 15 à 16 %, que le législateur a modifié sa façon de procéder en substituant purement et simplement dans le CG1 le nouveau taux à l'ancien, ce qui a eu pour conséquence de le rendre applicable aux intérêts dont le fait générateur intervenait A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Nous avons donc pratiqué le prélèvement dû sur les intérêts de 2003 inscrits en compte début 2004 au taux de 16 %, alors que certains confrères appliquaient le taux de 15 %.

evaquier
Zone de texte
Annexe 11 - Note rédigée par un établissement bancaire sur la problématique de la capitalisation des intérêts dans ces établissements
evaquier
Zone de texte
43
evaquier
Rectangle

Nous avons dû, à cette occasion, traiter un certain nombre deréclamations de nos clients. La prochaine augmentation de deux points du taux du prélèvement ayant été rédigée comme en 2004 est donc de nature à pénaliser à nouveau nos clients. Nous pourrions évidemment changer de méthode. Mais I'année du changement, nos clients qui détiennent un CSL depuis plus d'un an et qui sont soumis au régime de la déclaration, se verraient affectés fiscalement 2 annuités au titre de la méme année; cela pourrait se révéler particulierement pénalkant $UT 2 cat6gories de clients : .

- les personnes physiques qui changeraient de ce fait, de tranche d'imposition ; - les petites associations qui calibrent leurs placements pour rester dans la

franchise d'lS de 150 euros.

Compte tenu de cette situation, nous sollicitons donc de votre part une mesure de bienveillance nous autorisant à appliquer le taux de pr6lévement forfaitaire de 16 % aux intérêts de I'année 2007, même s'ils sont en pratique payés le 2 ou 3 janvier.

evaquier
Zone de texte
44
evaquier
Rectangle