139
HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS INTRODUCTION.................................................6 PARTIE I. L’INSTITUTION DU ROI AU MOYEN AGE......................7 TITRE I. L’ÉDIFICATION INSTITUTIONNELLE.....................................8 CHAPITRE I. LES LOIS FONDAMENTALES.......................................8 SECTION I. LA LOI DE SUCCESSION................................................9 §1. UN GAGE DE STABILITÉ.................................................... 9 A. Le principe d’hérédité..............................................9 1) Le sang royal..............................................................9 2) La primogéniture..........................................................10 B) Le principe de représentation......................................10 1) Le principe de droit privé................................................10 2) Le principe de publicité..................................................10

Histoire Du Droit Et Des Institutions

  • Upload
    marc61

  • View
    112

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

INTRODUCTION........................................................................................................6

PARTIE I. L’INSTITUTION DU ROI AU MOYEN AGE.......................................................7

TITRE I. L’ÉDIFICATION INSTITUTIONNELLE.......................................................................................8

CHAPITRE I. LES LOIS FONDAMENTALES.......................................................................................8

SECTION I. LA LOI DE SUCCESSION.............................................................................................................9

§1. UN GAGE DE STABILITÉ......................................................................................................................9

A. Le principe d’hérédité..................................................................................................................9

1) Le sang royal..............................................................................................................................................9

2) La primogéniture.......................................................................................................................................10

B) Le principe de représentation....................................................................................................10

1) Le principe de droit privé..........................................................................................................................10

2) Le principe de publicité.............................................................................................................................10

§2. UN GAGE DE FORCE.........................................................................................................................11

A) le principe de masculinité..........................................................................................................11

1) L’exclusion des filles.................................................................................................................................11

2) Le principe de l’exclusion des parents par les filles..................................................................................12

Page 2: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

B) Le principe de catholicité...........................................................................................................12

1) Un principe nécessaire.............................................................................................................................13

2) Un principe Arrêté.....................................................................................................................................13

SECTION II. LA PERPÉTUITÉ DU POUVOIR...................................................................................................13

§1. LES PRINCIPES STATUTAIRES...........................................................................................................13

A) Le principe d’indisponibilité........................................................................................................13

1) L’impossible renonciation.........................................................................................................................14

2) L’impossible création................................................................................................................................14

B) Le principe d’inaliénabilité.........................................................................................................14

1) La force du principe..................................................................................................................................14

2) Le renforcement du principe.....................................................................................................................15

§2. LA CONTINUITÉ DE L’ÉTAT...............................................................................................................15

A) La succession instantanée........................................................................................................15

1) Le roi est mort, vive le roi..........................................................................................................................15

2) Le principe de la régence.........................................................................................................................16

B) La perpétuité des actes royaux.................................................................................................16

1) Les dettes du roi.......................................................................................................................................16

2) A l’égard des ordonnances.......................................................................................................................16

CHAPITRE II. LES FONDEMENTS JURIDIQUES...............................................................................17

SECTION I. LA MAÎTRISE DU DROIT............................................................................................................17

§1. FORMER LE DROIT...........................................................................................................................17

A) La rédaction des coutumes.......................................................................................................17

1) Les modalités de la rédaction...................................................................................................................17

2) Les conséquences de la rédaction...........................................................................................................18

B) la technique législative..............................................................................................................18

1) La formation de la loi................................................................................................................................19

2) La réformation du droit..............................................................................................................................19

§2. ADAPTER LE DROIT..........................................................................................................................20

A) l’unification du droit....................................................................................................................20

1) L’unification de la coutume.......................................................................................................................20

2) Les projets de codification........................................................................................................................20

B) L’enseignement du droit............................................................................................................21

2

Page 3: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

1) L’enseignement traditionnel......................................................................................................................21

2) L’enseignement du droit français..............................................................................................................21

SECTION II. LA MAITRISE DE L’ADMINISTRATION.........................................................................................22

§1. NOMMER À LA FONCTION PUBLIQUE.................................................................................................22

A) Les officiers...............................................................................................................................22

1) La nature de l’office..................................................................................................................................22

2) La patrimonialité.......................................................................................................................................22

B) Les commissaires......................................................................................................................23

1) La nature de la commission......................................................................................................................23

2) La tendance à la patrimonialité.................................................................................................................23

§2. ADMINISTRER LE TERRITOIRE...........................................................................................................24

A) Les gouverneurs........................................................................................................................24

1) Les pouvoirs des gouverneurs..................................................................................................................24

2) La limitation des pouvoirs.........................................................................................................................24

B) L’intendant.................................................................................................................................25

1) Les fonctions de l’intendant......................................................................................................................25

2) L’ambiguïté des fonctions.........................................................................................................................25

TITRE II. LA CRISE INSTITUTIONNELLE...........................................................................................26

CHAPITRE I. LE GOUVERNEMENT MONARCHIQUE.........................................................................26

SECTION I. LA MAÎTRISE DU GOUVERNEMENT.............................................................................................27

§1. GOUVERNER PAR CONSEIL...............................................................................................................27

A) Les ministres du roi...................................................................................................................27

1) Le chancelier de France...........................................................................................................................27

2) Les Secrétaires d’État...............................................................................................................................27

B) Le conseil du roi........................................................................................................................28

1) La composition du conseil........................................................................................................................28

2) Les attributions du conseil........................................................................................................................28

§2. GOUVERNER À GRAND CONSEIL.......................................................................................................29

A) Les États généraux....................................................................................................................29

1) L’organisation des États...........................................................................................................................29

2) Les attributions des États.........................................................................................................................29

B) Les assemblées de notables.....................................................................................................30

3

Page 4: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

1) La composition des assemblées...............................................................................................................30

2) Les attributions des assemblées...............................................................................................................30

SECTION II. LA CRISE DU GOUVERNEMENT.................................................................................................30

§1. LE CONSEIL CONTESTÉ....................................................................................................................31

A) La nécessité d’une nouvelle politique........................................................................................31

1) L’objectif escompté...................................................................................................................................31

2) L’échec obtenu.........................................................................................................................................31

B) L’omnipotence des ministres.....................................................................................................32

1) La puissance politique..............................................................................................................................32

2) La puissance économique........................................................................................................................32

§2. LE GOUVERNEMENT IMPOSSIBLE......................................................................................................32

A) Les obstacles de la tradition......................................................................................................33

1) La diversité des pays................................................................................................................................33

2) Les privilèges traditionnels.......................................................................................................................33

B) Les obstacles de la modernité...................................................................................................33

1) La tentative d’unité....................................................................................................................................34

2) Les privilèges économiques.....................................................................................................................34

CHAPITRE II. LA CRISE JURIDIQUE..............................................................................................34

SECTION I. LA CRISE DE L’ADMINISTRATION...............................................................................................34

§1. LA FONCTION PUBLIQUE INDÉPENDANTE...........................................................................................34

A) Les officiers...............................................................................................................................35

1) La patrimonialité parfaite..........................................................................................................................35

2) La dénaturation de l’office.........................................................................................................................35

B) Les commis...............................................................................................................................36

1) Le statut de la fonction..............................................................................................................................36

2) La fonction publique..................................................................................................................................36

§2. LA CONTESTATION PARLEMENTAIRE.................................................................................................36

A) La question parlementaire.........................................................................................................36

1) La remontrance........................................................................................................................................37

2) Au-delà de la remontrance.......................................................................................................................37

B) La réponse royale......................................................................................................................38

1) La remontrance........................................................................................................................................38

2) En deçà de la remontrance.......................................................................................................................39

4

Page 5: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

SECTION II. LA CRISE DU DROIT................................................................................................................39

§1. LES TENTATIVES DE RÉFORME..........................................................................................................39

A) Les réformes de la justice..........................................................................................................39

1) La tentative de Meaupou (1771)...............................................................................................................40

2) La tentative de Lamoignon (1788)............................................................................................................40

B) Les réformes de l’administration................................................................................................40

1) La tentative de Turgot...............................................................................................................................40

2) La tentative de Calonne et Brienne...........................................................................................................41

§2. LE DROIT CONTROVERSÉ..................................................................................................................41

A) La critique de l’ancien droit........................................................................................................41

1) Contre le droit divin...................................................................................................................................41

2) La critique théorique.................................................................................................................................42

B) Le souhait d’un droit nouveau...................................................................................................42

1) Le souhait pratique...................................................................................................................................42

2) Pour le droit naturel..................................................................................................................................42

PARTIE II. L’INSTITUTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL............................................44

TITRE I. L’ÉDIFICATION CONSTITUTIONNELLE.................................................................................44

CHAPITRE I. LES FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS.....................................................................44

SECTION I. LES FONDEMENTS IDÉOLOGIQUES............................................................................................44

PARAGRAPHE 1. L’ESPRIT DES LUMIÈRES...............................................................................................44

A) Les formes de l’esprit................................................................................................................44

1) La formation religieuse.............................................................................................................................44

2) La formation laïque...................................................................................................................................45

B) L’esprit des formes....................................................................................................................45

1) La diffusion des idées...............................................................................................................................45

2) La relativité des idées...............................................................................................................................46

PARAGRAPHE 2. LE RECOURS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX............................................................................46

A) Une procédure bien oubliée......................................................................................................46

1) Les raisons de l’oubli................................................................................................................................46

2) Le recours au précédent de 1614.............................................................................................................47

B) Une procédure mal comprise....................................................................................................47

1) Une convocation traditionnelle..................................................................................................................47

5

Page 6: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

2) Un déroulement révolutionnaire................................................................................................................47

SECTION II. LES FONDEMENTS LÉGALISTES...............................................................................................48

§1. LE FONDEMENT DÉCLARATIF............................................................................................................48

A) La déclaration de 1789..............................................................................................................48

1) La déclaration de la liberté........................................................................................................................49

2) Déclaration de l’égalité.............................................................................................................................49

B) L’objet de l’homme dans la déclaration.....................................................................................49

1) Le citoyen idéal.........................................................................................................................................49

2) Le citoyen réel..........................................................................................................................................49

§2. LE FONDEMENT CONSTITUTIF............................................................................................................50

A) La constitution de 1791.............................................................................................................50

1) Une constitution écrite..............................................................................................................................50

2) Une constitution rationnelle......................................................................................................................50

B) Le citoyen dans la constitution..................................................................................................51

1) Les conditions positives............................................................................................................................51

2) Les conditions négatives..........................................................................................................................51

CHAPITRE II. LA CONSTITUTION DES POUVOIRS...........................................................................51

SECTION I. LE POUVOIR SÉPARÉ...............................................................................................................51

§1. LE PRINCIPE DE SÉPARATION...........................................................................................................52

A) La genèse du principe...............................................................................................................52

1) Les références classiques........................................................................................................................52

2) La relativité des références.......................................................................................................................52

B) L’application du principe............................................................................................................52

1) La nécessité du principe...........................................................................................................................52

2) La relativité du principe.............................................................................................................................53

§2. LE POUVOIR JUDICIAIRE...................................................................................................................53

A) Le pouvoir dans le texte............................................................................................................53

1) La nouveauté du pouvoir..........................................................................................................................53

2) La désignation du pouvoir.........................................................................................................................53

B) La vie du pouvoir.......................................................................................................................54

1) La fonction civile.......................................................................................................................................54

2) La fonction pénale....................................................................................................................................54

6

Page 7: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

SECTION II. LES POUVOIRS OPPOSÉS........................................................................................................55

§1. LE POUVOIR LÉGISLATIF...................................................................................................................55

A) Le pouvoir dans le texte............................................................................................................55

1) La nouveauté du pouvoir..........................................................................................................................55

2) La désignation du pouvoir.........................................................................................................................55

B) La vie du pouvoir.......................................................................................................................55

1) La fonction législative...............................................................................................................................56

2) La fonction exécutive................................................................................................................................56

§2. LE POUVOIR EXÉCUTIF.....................................................................................................................56

A) Le pouvoir dans le texte............................................................................................................56

1) La tradition du pouvoir..............................................................................................................................56

2) La désignation du pouvoir.........................................................................................................................56

B) La vie du pouvoir.......................................................................................................................57

1) La fonction exécutive................................................................................................................................57

2) La fonction législative du pouvoir exécutif.................................................................................................57

TITRE II. LA DIALECTIQUE CONSTITUTIONNELLE.............................................................................57

CHAPITRE I. LA CONFRONTATION DES POUVOIRS........................................................................58

SECTION I. LA SUPRÉMATIE DU POUVOIR LÉGISLATIF.................................................................................58

§1. LA PLAINE DANS UN RÔLE SECONDAIRE............................................................................................58

A) Le soutien de la gironde............................................................................................................58

1) Sur la guerre et le rôle de Paris................................................................................................................58

2) Sur la mort du roi......................................................................................................................................58

B) Le soutient de la montagne.......................................................................................................59

1) Sur les principes utopiques.......................................................................................................................59

2) contre la pratique terroriste.......................................................................................................................59

§2. LA PLAINE DANS UN RÔLE PRINCIPAL...............................................................................................60

A) La réaction thermidorienne........................................................................................................60

1) Les rescapés de la terreur........................................................................................................................60

2) Les craintes des rescapés........................................................................................................................60

B) La rédaction constitutionnelle....................................................................................................60

1) L’expression des craintes.........................................................................................................................61

2) Les réactions à l’expression.....................................................................................................................61

7

Page 8: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

SECTION II. LA REVANCHE DU POUVOIR EXÉCUTIF.....................................................................................62

§1. LA CONSTITUTION DU POUVOIR PERSONNEL......................................................................................62

A) L’homme d’une constitution.......................................................................................................62

1) Les dates et lieu de naissance..................................................................................................................62

2) Les années de formation..........................................................................................................................63

B) La constitution d’un homme.......................................................................................................63

1) La confiance vient d’en bas......................................................................................................................63

2) L’autorité vient d’en haut...........................................................................................................................63

§2. L’AFFIRMATION DU POUVOIR PERSONNEL..........................................................................................64

A) L’affirmation par l’ordre public...................................................................................................64

1) Éteindre l’opposition publique...................................................................................................................64

2) Favoriser l’ordre constitutionnel................................................................................................................65

B) L’affirmation par l’ordre privé.....................................................................................................65

1) L’élaboration du Code civil........................................................................................................................65

2) Le contenu du Code civil..........................................................................................................................66

CHAPITRE II. L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS...................................................................................66

SECTION I. LES RECHERCHES D’UN ÉQUILIBRE..........................................................................................66

§1. LA TENTATIVE DE LOUIS XVIII..........................................................................................................67

A) Les transformations du vocabulaire...........................................................................................67

1) La charte octroyée....................................................................................................................................67

2) Le préambule de 1814..............................................................................................................................67

B) Une politique de compromis......................................................................................................68

1) Les institutions politiques..........................................................................................................................68

2) Les compromis politiques.........................................................................................................................68

§2. LA TENTATIVE DE NAPOLÉON...........................................................................................................68

A) La nécessité d’un nouveau projet..............................................................................................69

1) L’impossible charte de 1814.....................................................................................................................69

2) L’impossible constitution de 1804.............................................................................................................69

B) Les choix de Napoléon..............................................................................................................69

1) Un homme inattendu................................................................................................................................69

2) Un projet attendu......................................................................................................................................70

SECTION II. L’ÉQUILIBRE RÉALISÉ.............................................................................................................70

8

Page 9: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

§1. LA NAISSANCE DU RÉGIME PARLEMENTAIRE.....................................................................................70

A) Le régime toléré par Louis XVIII................................................................................................70

1) L’obstacle du texte....................................................................................................................................70

2) La tolérance du roi....................................................................................................................................71

B) La pratique interdite par Charles X............................................................................................71

1) L’expérience acquise................................................................................................................................71

2) L’interdiction du roi....................................................................................................................................71

§2. L’ÉPANOUISSEMENT DU RÉGIME PARLEMENTAIRE.............................................................................72

A) L’équivoque d’une continuité monarchique...............................................................................72

1) Les doutes sur la légitimité du pouvoir......................................................................................................72

2) Les modifications du texte de 1830..........................................................................................................73

B) La certitude d’une continuité parlementaire...............................................................................73

1) L’engagement politique du roi...................................................................................................................73

2) L’engagement politique des chambres.....................................................................................................73

9

Page 10: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

INTRODUCTION

Institution   : Terme nouveau qui est classiquement défini comme une organisation juridique sociale dont l’autorité est reconnue parce qu’elle est établie en correspondance avec l’ordre général des choses du moment et qu’elle présente un caractère durable.

Il faut ainsi retenir dans cette définition tout ce qui toucheau temps. Il existe une ambiguïté entre « un moment » (caractère singulier) et « durable » (pas singulier mais sur le long terme). Il faut à la fois correspondre à un moment et s’inscrire également dans le temps. Une institution s’inscrit dans le temps avec une ambiguïté, sensible à un moment et en même temps durable. C’est ce caractère durable qui est important. L’histoire des institutions ne s’intéresse pas seulement à des choses du passé, à des choses d’un moment du passé. L’histoire des institutions touche des évolutions, des transformations. Elle est appelée à durer, elle a encore une actualité : elle est appelée à la permanence. Ces institutions peuvent ainsi servir de modèle. Instituere en latin signifie fonder, établir. Cet établissement se fait à un moment donné. Mais ce moment est aussi appelé à durer. Elle a vocation à la permanence. Parmi ces institutions, ces modèles, que nous avons un peu évoqué, la royauté apparaît comme l’institution la plus durable et c’est le roi du moyen age jusqu’à la révolution, et même au delà jusqu’à la monarchie de juillet de 1848, qui va marquer toutes les institutions.

10

Page 11: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

PARTIE I. L’INSTITUTION DU ROI AU MOYEN AGE

Depuis la plus haute antiquité le roi est une personne sacrée. Depuis la royauté biblique, le roi est désigné par dieu et le sacre est constitutif de la royauté. A partir du XIIIème siècle, d’autres principes vont s’ajouter pour constituer la fonction royale, qui s’ajouteront au sacre. Ces principes seront énoncés dans « les lois fondamentales du royaume ». Mais là même le sacre toujours sera requis : au XIX Charles X se fait sacré Roi à Reims. Le sacre est essentiel parce qu’il montre concrètement le fondement divin du pouvoir royal. Le sacre est une cérémonie qui présente le Roi dans ses deux corps. Théorie extrêmement importante pour la royauté qui a été montré par Ernst KANTOROWICZ présenté dans un ouvrage intitulé les « deux corps du Roi ».

lundi 16 février 2009

Lors de la cérémonie du sacre, pour montrer l’indignité du roi devant cette origine divine du pouvoir, la cérémonie prévoit la nudité du roi. C'est-à-dire qu’au moment central, au moment ou le roi doit recevoir l’onction de l’évêque (c'est-à-dire au moment où il est sacré), le roi est simplement revêtu d’une camisole. Il est donc nu. Toute la grandeur du roi disparaît à ce moment-là. On ne voit que le corps physique du roi. C’est dans sa peau, dans sa chair, qu’il reçoit l’onction. Ensuite le roi est revêtu de toute la majesté royale. Un autre corps apparaît, un corps de majesté se constitue avec des attributs qui sont propres au roi. Des attributs appelés regalia. On trouve l’anneau, symbole du mariage du roi avec le royaume ou la nation, le sceptre (1 coudée) qui symbolise le bâton de marche, le bâton du guide et le bâton de la parole. La main de justice, sceptre plus cour sur lequel se trouve cette main. Un glaive, et enfin la couronne. Dans cette cérémonie du sacre se comprend tout le phénomène de la monarchie. Ce phénomène se résume à une formule assez simple, « le roi a deux corps » l’un physique, mortel, et l’autre royal, majestueux. Et ces deux corps (manuel de Kantorowicz : « les deux corps du roi » qui développe ce principe fondamental) apparaissent au moment du sacre mais aussi au moment des funérailles. Le sacre est la naissance du roi dans la vie publique, les funérailles marquent sa fin.

La plus explicite pour montrer cette dualité est sûrement la cérémonie des funérailles de François 1er en 1547. Ces funérailles commencent par l’exposition au château de Saint Cloud du corps du roi, dans la salle d’Honneur pendant plusieurs jours. Cette exposition commence par l’exposition d’une effigie encire, d’une image du roi. C’est une image en cire qui est exposée dans la salle d’honneur du château, une salle éblouissante d’or et de draperie. Dans cette salle trône cette image du roi que l’on visite, à laquelle on sert des

11

Page 12: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

repas, exactement comme si le roi était vivant. Tout ceci pour marquer que, malgré sa mort physique, le roi en tant que roi ne meurt pas. Et le 11ème jour, l’effigie de cire est enlevée, tous les ornements, les ors, les dorures sont retirés (en une seule nuit), la pièce est noire (transformée en salle de deuil) et c’est le cercueil drapé de noir qui occupe la place d’honneur avec le corps de François 1er. Le cortège des funérailles, qui transporte le corps de Saint Cloud à Notre Dame, puis jusqu’à la basilique de St Denis, comporte à la fois le cercueil où se trouve le roi défunt drapé de noir, mais aussi est portée l’effigie de cire qui porte l’habit et les emblèmes royaux. Effigie qui est entourée des présidents du parlement (de paris) qui sont en robe rouge. Ils ne portent pas le deuil. Dans la basilique de St Denis (où sont enterrés les Roi de France), il existe des édifices funéraires. La plupart des tombeaux des rois de France sont à deux niveaux. Au niveau du sol, allongé par terre, est représenté un corps nu, décharné, tonsuré qui parait même parfois en décomposition, c’est là le corps physique du roi, et au dessus, représenté majestueusement paré, souvent à genoux, en prière, le même roi, le même mais simplement représenté non pas dans sa mortalité humaine, mais fans son corps de majesté, son corps politique, mystique, qui est représenté. Cette dualité est essentielle. Le roi, c’est deux personnes, une physique, une politique. Dualité essentielle parce que c’est le seul moyen pour comprendre la naissance de l’État. La personne politique du roi se confond dans la personne morale de l’État. Cela signifie que l’État est à l’origine ce corps politique, immortel, toujours paré, toujours habillé, un corps qu’incarne les rois les uns après les autres. C’est grâce à ce corps immortel, ce corps qui peut s’incarner un moment dans un roi, comme l’institution, mais qui peut aussi durer toujours, comme l’institution. C’est par cette incarnation des institutions par le roi qu’il est possible d’évoquer une édification institutionnelle.

12

Page 13: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

TITRE I. L’ÉDIFICATION INSTITUTIONNELLE

Mieux encore que le terme de royauté, c’est le terme de monarchie qui va traduire, pour le moyen age et l’ancien régime, la nouveauté de l’édifice institutionnel. Cette monarchie de droit divin, à cause du sacre, va être qualifiée par deux termes essentiels : la monarchie est absolue et légitime. Ce sont deux termes fondamentaux, mais qui prêtent à de nombreuses confusions.

Absolue   : absolutus <latin « ab » privatif : sans, solutus : lien, signifie donc au sens propre « sans lien ». C’est donc un mot qui exprime la séparation. À ce sens premier de séparation s’ajoute l’idée de la perfection, de la totalité, qui rejoint ainsi le symbole de la couronne ou de la sphère, rond, plein, parfait. Et quelque chose de détaché, de dégagé. C’est tout ce qu’il faut entendre dans le mot « absolue » et rien de péjoratif accolé par les libéraux du XIXème, ou le mot se confond avec un pouvoir totalitaire, dictatorial, discrétionnaire ou tyrannique. Absolue qualifie donc un monarque, un Roi sacré qui tient son pouvoir de dieu, qui doit rendre des comptes à dieu, qui est lié dieu, ce qui pourrait contredire ce caractère absolu, sans lien, du pouvoir royal. Pour résoudre cette contradiction, le principe des deux corps du roi peut être ici utilisé. Le vrai bénéficiaire de la monarchie absolue c’est l’État c’est la personne politique et non physique du roi. La cérémonie du sacre l’a d’ailleur bien montré. L’onction, le sacre, le lien, touche le corps physique du roi et le lien avec dieu s’établit là. Le roi, la personne physique du roi, est au service de la personne morale de l’État. Et l’absolutisme, sa tache, défini cette personne morale. Le Roi est donc serviteur de Dieu et serviteur de l’État. L’absolutisme se rattache ainsi beaucoup plus au corps de majesté qui représente la personne morale de l’État.

Légitime   : beaucoup de dérives et de sens possibles. Le mot légitime doit être apprécié dans son sens étymologique. Lex, legis en latin : loi, la monarchie légitime est donc celle qui s’inscrit dans la loi. Principe simple qui porte de nombreuses conséquences. Cela signifie que la monarchie légitime, par définition, ne peut pas être despotique, c'est-à-dire hors du droit, elle ne peut pas être arbitraire. Cela permet ici d’écarter, la théorie sur l’État défendue par Machiavel. Dans Le prince, en 1415, où il justifie l’État sur la force. Ce prince, placé au dessus du commun, ce prince habile, ce prince use de tous les moyens pour s’affranchir de la morale et des lois. Le prince de Machiavel n’a rien à voir avec un Monarque légitime. Elle s’inscrit dans la loi. Cette loi il faut la définir quelle loi ? C’est d’abord la loi divine. La loi qui s’impose au roi par le sacre. Tant que le sacre est constitutif de la royauté, la loi divine est celle qui s’impose essentiellement. Seulement, à partir XIIIème siècle, la monarchie est soumise à un ensemble d’autres lois qui s’établissent progressivement et qui sont les lois fondamentales du royaume.

13

Page 14: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

CHAPITRE I. LES LOIS FONDAMENTALES

Ces lois qui expliquent la nature légitime de la monarchie forment un ensemble que l’on a pu qualifier de « Constitution ». Il convient d’être prudent avec cette qualification. Cette « Constitution » n’a rien à voir avec la Constitution qui apparaît en France pour la première fois en 1791. Ces lois fondamentales définissent les modalités d’accession et d’organisation du pouvoir. Elles dessinent un droit, public, qui s’oppose au droit féodal et imposent au roi un statut d’ordre public spécifique. Un statut qui concerne, qui caractérise, le seul roi de France et qui le met en quelque sorte hors du commun, c'est-à-dire hors du droit commun, hors du particulier. Avec cette première définition des lois fondamentales, la confusion avec la constitution au sens moderne est possible parce qu’il s’agit de pouvoirs publics, de modalités d’accès à ces pouvoirs publics, mais pourtant ces lois fondamentales développent une logique différente de notre actuelle constitution. Ces lois fondamentales se sont constituées très progressivement. Elles sont constitué tout d’abord un droit oral, à l’origine des coutumes constitutionnelles qui offrent donc des qualités de souplesses, d’adaptations, que l’écrit fixé ne permet pas. Ces lois fondamentales du royaume sont des principes qui vont s’appliquer au roi, à lui seul, mais qui sont formulés de telle manière qu’elles vont s’appliquer aussi à l’État, elles concernent ainsi le roi dans ses deux corps. Elles vont, en d’autres termes, concerner autant la personne du roi que l’État lui-même. Cela explique des formulations parfois audacieuses comme par exemple « le roi ne meurt jamais ». Dans cette formule, à la fois « mourir » qui dénote la qualité d’un corps physique et en ce sens, la formule concerne le corps physique du roi ; et le mot « jamais » qui évoque l’éternité, la continuité qui ne peut s’attacher qu’à la personne morale de l’État. Ces lois fondamentales qui se forment au cours des siècles vont toucher la succession et la perpétuité du pouvoir.

Section I. La loi de succession

Cette loi de succession s’est formée très progressivement, au grès des circonstances et suivant aussi la volonté dynastique des Capétiens. Cette loi s’est élaborée en dehors de toute idéologie pour établir dans les faits la stabilité du pouvoir royal. Elle apparaît tout de suite, dès son origine, essentiellement comme un gage de stabilité.

§1. Un gage de stabilité

La stabilité du pouvoir et sa cohérence sur des générations supposent la maîtrise de l’accès au pouvoir. Les empereurs romains avaient réglé la question en associant, de leur vivant, leurs fils naturel ou adoptif au pouvoir, à l’empire. C’est ainsi qu’octave a hérité du pouvoir de son père adoptif : césar. Nous avons également évoqué comment, en 817, chez les carolingiens, le règlement de succession « l’ordinatio imperii » était prévu à l’origine pour préserver l’unité de l’empire avec Lothaire (le fils aîné) prévu pour succéder au titre impérial à la couronne et à l’empire. Ce règlement n’a pas tenu ses promesses puisque l’empire est éclaté entre Charles, Lothaire et Louis, mais le règlement reste pour autant comme

14

Page 15: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

témoignage d’une volonté de succession unique, unifiée. La politique royale se donne pour fin la préservation du pouvoir, en affirmant pour cela, le principe d’hérédité.

A. Le principe d’hérédité

L’hérédité des Capétiens, qui se succède de père en fils, va garantir l’unité du royaume. Les Capétiens ont toujours eu des fils (miracle capétien). La grande idée, la grande force de l’hérédité est de savoir que le même sang royal coule de génération en génération au service du pouvoir. Cet argument est le premier point.

1. Le sang royal

Le sang royal est un argument d’autorité dont les rois perçoivent très vite l’enjeu. Le roi Philippe Auguste, par la victoire de Bouvines en 1214, a triomphé du roi d’Angleterre. Ce triomphe, cette victoire, cette indépendance vaillamment acquise aurait pu, à elle-seule, suffire pour assurer à ses successeurs la légitimité du trône. Non, c’est insuffisant. Philippe Auguste, doit rappeler son ascendance carolingienne par sa mère Adèle de Champagne et se prévaloir ainsi du sang de charlemagne. C’est ce sang (et non la victoire de Bouvine) qui va renforcer fondamentalement le prestige d’une dynastie.

C’est le sang qui est, dès le moyen age, une garantie de légitimité. La cour, autour du roi, et ceci pendant tout l’ancien régime, s’organise en fonction de la pureté du sang. On passe du pur au centre, le roi, pour aller vers l’impur. Toutes les cérémonies suivent cette organisation concentrique qui a pour centre le roi : le roi, au centre, puis, la famille royale, autour, les princes appelés « les princes du sang », puis les ducs, et les pairs de France puis enfin les nobles présentés au roi. La liturgie du quotidien royal qui se règle du pur à l’impur, du centre à la périphérie. Ce principe, le principe de la succession héréditaire, qui s’impose par cette nécessité du sang, va transformer la signification de certains rites de la royauté. Parmi ces modifications, le sacre va changer de nature. La sacre, initialement, juridiquement constitutif de la royauté reste jusqu’au XIIIème siècle. Jusqu’au XIIIème siècle, Avec son rite le sacre est créateur d’un droit divin, il dépasse donc le pouvoir du sang. A partir du XIIIème siècle, à partir du moment où la succession par le sang se fait de plein droit, se fait par le principe d’hérédité, le sacre va devenir simplement confirmatif du droit. L’hérédité est donc un principe qui triomphe avec un autre qui lui est connexe, c’est le principe de la primogéniture.

2. La primogéniture

Ce principe de primogéniture signifie que le premier des fils accède au trône. Cette coutume de la primogéniture est héritée des vieux réflexes de la féodalité touchant à la sauvegarde du domaine et à sa transmission. La transmission du fief au vassal s’est faite à deux conditions : la première c’est le versement d’un droit de mutation appelé « le droit de relief », la seconde condition, pour respecter l’intégrité du fief le vassal ne transmet le fief qu’à l’aîné de ses fils. La primogéniture c’est le choix de l’aîné. L’aîné, donc le plus âgé, donc le plus apte au combat par son expérience et sa maturité. Cette coutume de la primogéniture pour le royaume, c’est aussi et surtout le choix de l’unité. Pas de partage du royaume entre les frères (comme les rois Carolingiens ont pu le connaître). Ce principe s’est imposé dès

15

Page 16: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

1027 Avec Robert le pieu qui choisit Henri, futur Henri 1er, l’aîné de ses enfants, qui va accéder au trône en 1031. Henri est l’aîné. C’est robert le pieux qui choisit et impose son fils aîné, contre l’avis de sa femme, la reine Constance, qui préférai le petit cadet. La règle s’installe et s’instaure définitivement en 1137. En 1137, c’est le roi Louis VII qui est le fils aîné de louis VI qui monte sur le trône. Grand principe des lois fondamentales, lois coutumières qui s’instaure progressivement.

Ce principe va être complété par le principe de la représentation successorale.

B) Le principe de représentation

Ce principe se conçoit sous deux angles. Le premier est l’angle du droit privé. Il correspond au corps physique du roi, au principe de représentation successorale. Et le second angle va concerner le roi dans sa vie publique, il s’agira de la représentation publique du roi, son corps physique avec le principe de publicité.

1. Le principe de droit privé

Il s’agit du principe de la représentation successorale, au sens strict du droit privé sert de prolongement du principe de succession et de la primogéniture. Ce principe signifie qu’un descendant royal peut se substituer dans les droits de son père ou de son grand père, si ces derniers sont morts avant l’accès au trône. Illustration : Louis XV est l’arrière petit fils de louis XIV et pourtant il va lui succéder directement puisqu’en effet, louis XIV qui décède en 1715. Louis XIV a un fils, le grand dauphin, qui décède en 1711, qui a eu lui-même un fils, Louis, duc de bourgogne, décédé en 1712. C’est donc l’arrière petit fils qui va le représenter dans la succession et qui va en 1715, dès la mort de Louis XIV, occuper le trône de son arrière grand père. Louis XV se substitue au droit de son grand père, Louis XV mais aussi de son grand père en 1712. Ce principe se nomme : le principe de représentation. Cela montre que la fonction royale s’inscrit définitivement dans un ordre successoral. LA monarchie est aussi touchée par un autre mode de représentation qui est publique.

2. Le principe de publicité

La famille royale se trouve en quelques sortes vouée au public. Elle obéit à un statut, à une fonction, qui est étrangère au droit commun. Cela se voit particulièrement pour les cadets (derniers nés) qui perdent tous droits héréditaires à la succession puisque le principe de la primogéniture les a définitivement écarté. Il existe cependant, pour eux, une petite exception. Cette exception s’appelle l’apanage.

L’apanage se défini comme une dotation foncière (immobilière qui touche au sol, immeuble, terrain) faite par le roi à tous ses fils, y compris les derniers. Cette dotation foncière répond à une fonction alimentaire d’où le nom d’apanage (idée de pain). L’ennui c’est que cet apanage porte sur le domaine royal qu’il a été très difficile de constituer. Il se trouve que certains rois, particulièrement le roi Louis VIII, fils de Philippe Auguste, s’est montré très généreux en apanage. D’autant plus que par son père, il bénéficiait d’un domaine royal qui s’était considérablement augmenté (s’appel auguste parce qu’il a réussi cette augmentation, cf. jean sans terre) Louis VIII a distribué des apanages au point que les rois

16

Page 17: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

qui vont suivre vont devoir considérablement réduire, limiter, la politique de l’apanage. Cette réduction de la politique de l’apanage va se faire de deux manières : L’apanage va être inaliénable et réversible. Cela signifie que si le cadet bénéficie d’un apanage, il ne pourra pas le céder (inaliénabilité) et il reviendra, à sa mort, à la couronne (réversibilité). Il faut bien saisir que le patrimoine de cette famille singulière qu’est la famille royale ne lui appartient pas vraiment. Le patrimoine de la famille royale relève du patrimoine de l’État. Le roi ne possède rien en propre. La notion de droit privé, la notion de vie privée, n’a pas de sens pour le roi.

Le principe de la représentation publique s’impose dans ses actes les plus intimes. Le roi se réveille en public, il vit, mange en public. La reine de France accouche en public. Il est un préambule, préambule de l’Édit de 1607 de Henri IV qui proclame « nos prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public duquel il n’ont rien voulu avoir de distinct et de séparé ». Formulation obscure qui signifie l’étroit rapport que la royauté, dans sa vie, dans son droit, comme dans son patrimoine, avec le public, c'est à dire déjà avec la nation. Cette consécration publique est pour la monarchie un gage de force mais qui trouve aussi son expression dans d’autres lois fondamentales.

§2. Un gage de force

La force du « miracle capétien » est d’avoir bénéficié d’une descendance masculine directe et ininterrompue pendant plus de 3 siècles. Dans ce principe, la masculinité a été pour la dynastie capétienne, un gage de force essentiel, qui s’est trouvé renforcé ensuite par un autre principe, le principe de catholicité.

A) le principe de masculinité

La question de la rupture de la chaîne masculine s’est posée deux fois : en 1316 et en 1328. Ce sont deux dates qui marquent deux étapes. La première va poser le principe de l’exclusion des filles et la seconde étape qui complète la première, le principe de l’exclusion des parents par les filles.

1. L’exclusion des filles

Pour comprendre l’étape de 1316 il faut remonter en 1314. Philippe le bel, en 1314, meurt en laissant quatre enfants qui sont par ordre de primogéniture Louis, Isabelle, Philippe et Charles. La succession est donc assurée par Louis qui devient roi sous le nom de Louis X le Hutin. Mais il décède en 1316. Se pose la question de la succession :

Louis X le Hutin laisse d’un premier mariage une petite fille âgée de 4 ans : Jeanne de Navarre,

La seconde femme de Louis X, la reine clémence est enceinte. On attend donc.

En attendant, Philippe, l’aîné des fils survivant de Philippe le bel, va obtenir la réunion d’une assemblée de barons pour lui confier la charge provisoire du gouvernement en attendant la naissance royale. Il l’obtient et le 14 novembre 1316, la reine clémence donne

17

Page 18: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

naissance à un fils, Jean qui décède quelques jours plus tard. Louis X le hutin ne laisse comme descendant qu’une fille : Jeanne de navarre.

La question qui se pose est de savoir qui doit accéder à la couronne. 3 personnes peuvent y accéder :

- La première, c’est Isabelle, aînée des enfants survivants de Philippe le bel et dans le droit féodal il n’est pas interdit à une femme de tenir un fief à partir du moment ou son époux peut assurer le service féodal.

- La deuxième personne c’est Jeanne, héritière royale. Rien n’empêche a priori dans les usages, l’accession de Jeanne à la couronne. Elle a 4 ans, mais une régence est possible et en castille ou en Navarre la couronne passe aux filles en absence de garçon.

- Le troisième à pouvoir y prétendre c’est Philippe le gardien temporaire du royaume.

Philippe n’attend pas de savoir si Isabelle ou Jeanne pourraient, il prend le devant, se déclare roi et se fait sacrer à Reims le 9 janvier 1317 dans la cathédrale devant une assemblée où beaucoup de pairs du royaume sont absents parce que la situation est délicate, Isabelle ou même Jeanne aurait pu, aurait du s’asseoir sur le trône de France et accéder à la couronne. Philippe se fait sacrer sous le nom de Philippe V, et sent le besoin de légitimer ce sacre. Pour cela il va réunir une assemblée de prélats (clercs), de barons (nobles) et de docteurs de l’université pour approuver son sacre. Cette assemblée est particulièrement bien choisie, cette assemblée approuve donc son acte. Les prélats répugnent à voir une femme accéder au trône puisque les femmes, dans la religion catholique sont écartées du sacerdoce, les barons ont déjà opté pour Philippe en attendant la naissance du petit jean, et ils redoutent, si le choix de Jeanne était pris, une trop longue régence. Les docteurs de l’université, eux, se réfèrent au droit romain qui exclue les femmes des offices publics. C’est ainsi qu’avec Philippe V se trouve forgé le principe de masculinité par l’exclusion des filles. En 1322, lorsque Philippe V meurt en ne laissant que des filles, le principe est déjà si bien établi que personne ne pense à isabelle et c’est Charles, le dernier fils de Philippe le bel, qui va monter sur le trône, sous le nom de Charles IV le bel, assurant ainsi le succès du principe de masculinité successorale =

1. Les filles ne peuvent accéder au trône

2. Faute de descendant mal en ligne directe, la couronne passe au plus âgé des frères du roi défunt.

Tout a une fin, La vie de Charles IV aussi. Il décède en 1328 sans avoir donné naissance à un garçon. La lignée masculine directe des Capétiens est éteinte et l’accession d’Isabelle, fille survivante de Philippe le Bel, est toujours impensable mais elle a un fils qui pourrait, lui, accéder au trône si un nouveau principe n’était apparu, le principe de l’exclusion des parents par les filles.

Mercredi 18 février.

18

Page 19: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

2. Le principe de l’exclusion des parents par les filles

Le plus proche parent masculin de Charles IV, en ligne directe, c’est le fils d’Isabelle, Édouard III. Il est le fils d’Isabelle mais aussi, c’est là le problème, du roi d’Angleterre Édouard II. Cela signifie que si Édouard III est désigné comme roi de France, Isabelle joue un rôle effectif dans la dévolution de la couronne, mais cela signifie aussi que le roi de France serait le propre fils du roi d’angleterre, AD que le fils du roi d’Angleterre se trouverait placé sur le trône de France. Cela ne peut pas être. C’est ainsi que le principe de l’exclusion des parents, en l’occurrence de l’enfant Édouard III, par les filles, en l’occurrence Isabelle, se trouve posé.

Pour trouver un successeur à Charles IV, le principe de masculinité va se trouver élargi. On va remonter à la génération de Philippe le bel pour trouver un descendant male sans passer par une fille. Il se trouve que le frère de Philippe le bel Charles de Valois a un fils  : Philippe de valois. C’est lui qui va succéder à Charles IV son cousin germain sur le trône de France. Philippe de Valois qui monte donc sur le trône en 1328 sous le nom de Philippe VI de Valois. A peine posé, le principe de masculinité renforcé par cette exclusion des parents par les filles doit être défendu. D’abord contre les revendications d’Édouard III à la couronne. Pour défendre le principe de masculinité, des adages sont invoqués. Par exemple : « le royaume ne tombe pas en quenouille » (instrument permettant de filer la laine, usage exclusif de la femme au moyen age). « Les lys ne filent point» (filer la laine). Principe qui va seulement être transformé par la régence, c’est à dire lorsque le roi n’est pas apte à diriger parce que trop jeune. Juridiquement, et curieusement, le principe va se trouver justifier par la loi salique, vénérable loi du nom des francs saliens, qui prévoit les tarifs de compositions. Cette loi des francs saliens prévoyait effectivement la succession du fief par les hommes. Cette loi salique n’a jamais eu pour vocation de concerner la succession royale. Pourtant ce texte vénérable fascine les juristes qui trouvent à propos de justifier par cette loi, un règle récente. Il est vrai que ni sous les mérovingiens, ni sous les carolingiens, aucune femme n’a accédé au pouvoir. À partir de 1360 la loi salique va s’identifier avec la coutume de masculinité et même avec l’ensemble des règles de successions à la couronne. Parmi ces règles figure un autre principe, le principe de catholicité.

B) Le principe de catholicité

Ce principe va apparaître en France à partir du moment où la Réforme triomphe (vers 1540) et fait concurrence à la religion catholique. La question va se poser, pour la couronne, en 1589 à la mort d’Henri III, le successeur désigné par la loi de succession est Henri de Navarre. C’est un grand roi, en puissance, mais il est protestant et il a été de surcroît excommunié par le pape en 1585. Cette Religion protestante et son excommunication rendent impossible la cérémonie du sacre. C’est donc à cette date que la catholicité du roi, qui jusque là allait de soit, apparaît comme un principe nécessaire.

1. Un principe nécessaire

Les adversaires d’Henri de Navarre vont se constituer en ligue, la Sainte ligue, qui va se donner pour objectif de défendre la religion catholique. Pour eux le sacre fait le roi. Étant protestant, Henri de Navarre ne peut pas accéder au trône. Ces ligueurs, adversaires d’Henri

19

Page 20: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

de Navarre, déclarent le trône vacant. Et ils vont appeler au trône l’oncle d’Henri de Navarre, le cardinal de Bourbon dont la religion ne fait aucun doute puisque ce cardinal est archevêque de Rouen. Cette désignation porte deux conéquences majeures :

- La loi de catholicité s’impose à la loi de primogéniture mâle

- Rien ne s’oppose à ce qu’un clercs prenne le pouvoir en France.

Simplement le cardinal de bourbon, archevêque de Rouen, décède en mai 1590 avant même d’être sacré. La succession royale est alors ouverte. Les ligueurs vont même réunir en janvier 1593 à paris, les États Généraux pour choisir un nouveau roi. Profitant du trouble, c’est là qu’intervient Philippe II, roi d’Espagne. Il soutient la sainte ligue avec un objectif précis, parce qu’il cherche à placer sur le trône de France sa fille. L’infante Claire qui est par sa mère Elisabeth de Valois, la petite fille de Henri II roi de France. elle pourrait accéder au trône si le principe de masculinité n’avait déjà été sérieusement renforcée. La réaction contre Philippe II est immédiate contre Philippe II. Le principe de masculinité en 1328 a été étendu pour éviter de voir sur le trône de France le fil du roi d’Angleterre, ce n’est pas pour voir arriver la fille du roi d’Espagne. En réaction, le parlement de paris se réuni le 28 juin 1593 et décide un arrêt de règlement (autorité normative considérable) que l’on retient sous le nom d’arrêt Lemaistre (28 juin 1593) du nom du président du parlement qui le prononce, et qui fait en sorte que ce principe nécessaire devient un principe arrêté.

2. Un principe Arrêté

Dans cet arrêt de règlement, le parlement commence par rappeller les règles de dévolution de la couronne (principe de succession) et il rappelle le principe de catholicité. Loi de succession : roi de Droit, mais celui devient roi d’exercice que sous la condition suspensive de sa religion, la religion catholique. Ces règles s’adressent à Henri de Navarre et le 25 juillet 1593, très sagement, Henri de Navarre abjure sa religion. Ayant abjuré sa religion, tout le peuple se rallie à lui lorsqu’il est sacré sous le nom de Henri IV en février 1594. Là naît ce nouveau principe, qui ne sera plus remis en cause, le roi de France doit être catholique. Ce dernier principe montre, encore mieux que les autres, la nature particulière de la dévolution de la couronne. La succession au trône ne peut pas être assimilée à une succession de droit privé. Trop d’intérêts entrent en jeu. Ni le sacre, ni la pureté du sang ne suffisent pour désigner le successeur à la couronne parce que l’intérêt de l’État entre aussi en jeu. Cet intérêt de l’État, qui est un intérêt supérieur, va légitimer l’idée de perpétuité du pouvoir.

Section II. La perpétuité du pouvoir

Cette question fait se rencontrer le pouvoir du roi et le pouvoir de l’État. La notion de succession liée à l’origine à un ordre privé, au corps physique du roi, va se trouver réglementée, verrouillée, par des principes de droit public. Par une théorie « statutaire ». Cette théorie va établir la perpétuité d’un pouvoir qui, en final, va moins concerner le roi, personne physique, que sa fonction de représentant de l’État.

20

Page 21: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

lundi 23 février 2009

§1. Les principes statutaires

En 1419, le juriste Jean de Terrevermeille va formuler cette théorie statutaire sur une idée simple : la royauté est une fonction dont le roi n’est pas propriétaire. À proprement parler, le roi n’est pas l’héritier de son père, comme une personne physique, privée, il en est son successeur légal. Cela signifie qu’il ne recueille pas la couronne de la succession de son père mais il la recueille de la loi coutumière (lois fondamentales). Cette loi de succession est en dehors du droit privé et la couronne, dès lors, est considérée comme indisponible.

A) Le principe d’indisponibilité

Cela signifie que le roi ne peut pas disposer de la couronne. Il ne peut pas la léguer, la donner, en user à son gré. Il ne peut qu’en user en vue du bien commun. A partir du moment où il recueille la couronne de la loi coutumière où il est désigné pour cela il doit en user pour le bien commun et il doit également l’accepter. Il ne peut pas renoncer à la couronne. Dès qu’il est désigné comme roi, il ne peut pas y renoncer ou désigner l’ordre successorale.

1. L’impossible renonciation

Le roi ne peut pas abdiquer. Cette question s’est posée en 1525 avec François 1er, captif à Madrid, qui a laissé ses fils en Otage à Charles Quint, dans une situation désespérée, songe à abdiquer, à quitter le pouvoir. Le parlement de Paris, alors, va réagir vigoureusement. Une telle abdication ne saurait être valable, elle serait contraire aux lois fondamentales du royaume. Le roi ne peut pas renoncer à la couronne. Il ne peut pas non plus faire renoncer l’un de ses héritiers à la couronne. Cette dernière théorie est affirmée par un secrétaire d’État, Torcy, secrétaire d’État aux affaires étrangères en 1712. Le prince le plus proche de la couronne dans l’ordre de la primogéniture et de la masculinité en est l’héritier nécessaire. Ce prince reçoit cette couronne, ce patrimoine, de la loi et non du roi. Cette réception est immédiate : un roi cessant de vivre, un autre lui succède aussitôt. Cet héritier désigné par la loi de succession ne peut pas renoncer à la couronne, ou même faire renoncer. Mais il ne peut pas non plus créer d’héritier à la couronne.

2. L’impossible création

En 1714, le roi Louis XIV légitime deux enfants adultérins qu’il avait eus de madame de Montespan. Voyant l’age venir, Louis XIV veut désigner ses enfants pour s’assurer une succession directe, et pour cela se soustraire au principe de la Loi Fondamentale, et il choisit ainsi un de ses enfants adultérin. Mais après la mort de Louis XIV, sa décision de choisir lui-même pour successeur un enfant adultérin est annulée et la loi de succession est rappelée. Les enfants naturels (enfants adultérins) sont exclus de la succession à la couronne. Le prince doit être né en légitime et canonique mariage. Nouveau principe, nouvelle loi posée ici. Le roi règne en vertu d’un ordre statutaire qui s’impose au roi, et qu’il ne peut pas modifier. La couronne est garantie ainsi à perpétuité par cet ordre. Ma sa stabilité, celle de la couronne, vient aussi de la défense du domaine royale qui est déclaré inaliénable.

21

Page 22: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

B) Le principe d’inaliénabilité

Nous évoquons là la question du domaine de la couronne. Le domaine de la couronne, à l’origine, s’est confondu avec le patrimoine personnel des premiers rois capétiens. L’agrandissement progressif, par conquête, de ce patrimoine a renforcé leur pouvoir. Mais avec le temps, ce domaine s’est rattaché à la couronne et, dès lors, il a du répondre à des règles particulières dont le principe de l’inaliénabilité.

1. La force du principe

Le domaine affecté aux besoins de la couronne n’est pas à la disposition du roi. Le roi n’en a que l’usage. L’inaliénabilité est reconnue dès le XIVème siècle par une série d’ordonnance. A partir du règne de Charles V en 1364, l’engagement de ne pas aliéner le domaine (alius : autre) est inséré dans le serment du sacre principe donc : inaliénabilité. Mais la force de ce principe est nuancée par une distinction et deux exceptions.

- La distinction est celle que l’on fait entre le domaine fixe et le domaine casuel.

Le domaine fixe se compose des biens et des droits acquis à la couronne, à l’avènement du roi sur le trône. Au moment du sacre, le roi reçoit un anneau, qui symbolise son mariage avec le royaume. Ce symbole du mariage a des conséquences patrimoniales très concrètes. Parmi ces conséquences, les biens propres du roi au moment de l’accession au trône sont immédiatement incorporés au domaine fixe de la couronne.

Le domaine casuel, lui, est composé de tous les biens et droits qui échoient au roi par voies de conquête, d’achat, de succession ou de confiscation. Ce domaine casuel est lui, laissé à la disposition du roi, de son vivant. Le roi peut éventuellement aliéner une part de ce domaine casuel de son vivant. A sa mort, ce domaine casuel est rattaché à la couronne et devient, pour le successeur, un domaine fixe qui, lui, ne peut pas être aliéné. En ce qui concerne les exceptions.

- La première est l’apanage qui se définit comme une dotation foncière faite par le roi à tous ses fils. Cet apanage est une exception limitée par sa nature inaliénable et réversible. Inaliénable parce que le cadet qui reçoit un apanage ne peut pas le céder, et réversible parce que cet apanage reviendra de toute façon à la couronne, caractère réversible de l’apanage.

- La seconde exception (cependant qui reste aussi limitée) est l’engagement. C’est la mise en gage d’un bien du domaine royal entre les mains d’un particulier préteur du roi. C’est une exception qui est aussi limitée par un caractère obligatoirement temporaire. Le principe d’inaliénabilité n’a pratiquement aucune exception durable et il va se trouver encore renforcé par le principe d’imprescriptibilité.

2. Le renforcement du principe

Le principe d’inaliénabilité et le principe d’imprescriptibilité vont se trouver consacrés par l’Édit de Moulins de 1566. (Il existe une ordonnance de Moulins qui porte sur la justice du roi également de 1566, cependant attention à ne pas confondre). Cet Édit va s’intéresser au domaine royal. Le préambule rappelle le serment du sacre et proclame que le domaine est

22

Page 23: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

aussi indivisible que la couronne. Cet Édit renforce le principe de l’inaliénabilité sur un point particulier, celui de l’engagement. Il va préciser les limites de cet engagement qui ne peut être que temporaire. Pour faire un engagement, le roi doit être en temps de guerre ou de nécessité. L’Édit de moulin, après avoir rappelé le principe d’inaliénabilité, va poser le principe d’imprescriptibilité. Ce principe signifie que le temps ne peut pas consolider ou garantir la moindre atteinte faite à la propriété de la couronne. Un adage contemporain exprime le même principe : « qui mange l’oie du roi, cent ans après en rend les plumes ». Le principe ainsi exprimé signifie que le quiconque réussi, de manière officielle ou clandestine à prendre une portion du domaine royal, si minime soit elle (une poule), ne peut jamais en acquérir la propriété, même par une détention prolongée (même de cent ans). La prescription centenaire ne peut pas jouer pour établir le titre de propriété d’un particulier sur le domaine public. Dès lors, il est convenu, et est toujours en vigueur aujourd’hui, que tout possesseur d’un bien du domaine public qui ne peut établir un titre de propriété antérieur à 1566 est un usurpateur qui se trouve tenu de restituer. Dans notre code civil, les articles 538, 540 et 541 reprennent toujours ce principe selon lequel le domaine public est insusceptible d’appropriation privée. Cependant, en 2006, ce principe et ces articles correspondant ont étés abrogés.

§2. La continuité de l’État

Le principe des deux corps du roi permet d’éviter que la continuité de l’État soit contredite par la mort du roi. Les deux corps ne sont pas appelés à la même vie. Le corps du roi est mortel, transitoire, alors que le corps de l’État s’inscrit dans la permanence. La mort du roi est donc cet instant périlleux où le corps de l’État doit se trouver le plus rapidement possible et même, si possible, instantanément, une nouvelle incarnation.

A) La succession instantanée

Le principe de la succession instantanée veut que le nouveau roi, dès la mort de son prédécesseur, jouisse de toutes les prérogatives royales. La permanence de l’État doit correspondre à l’exercice continu de la souveraineté royale. Une formule exprime ce principe, à la mort du roi : « le roi est mort, vive le roi ! ».

1. Le roi est mort, vive le roi

Cette formule reste anonyme, il ne s’agit ni de Charles, de Louis, ou de François, mais du roi. Le roi unique, intemporel, qui, ainsi, ne meurt pas, se trouve proclamé dans cette formule une autorité royale perpétuelle. Cet adage exprime aussi le principe de droit privé selon lequel « le mort saisit le vif ». Dès qu’un particulier décède son héritier peut exercer immédiatement toutes les actions du défunt.

C’est aussi exprimer que le successeur à la couronne voit, dès la mort de son prédécesseur, s’actualiser immédiatement sa qualité de roi. La nature du sacre a donc évolué, le sacre constitutif de la royauté, créateur d’un droit, devient désormais simplement confirmatif d’un droit. Il n’est là désormais que pour confirmer cette pratique d’une association au trône immédiate.

23

Page 24: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Cela signifie aussi qu’il n’y a pas d’interrègne, il n’y a pas de temps entre un règne et le suivant. Le royaume n’est jamais sans roi : le roi ne meurt pas. C’est pour cela que le chancelier de France ne porte jamais le deuil, même pendant les funérailles royales. Il manifeste la continuité de l’État. Le roi se trouve donc immédiatement désigné, le fils aîné devient immédiatement, instantanément roi à la mort de son père. Immédiatement, quel que soit son age. Ainsi Henri VI est déclaré roi de France alors qu’il n’a qu’un an. Dans un tel cas, pour assurer la continuité de l’État, s’impose le principe de la régence.

2. Le principe de la régence

L’enfant roi ne peut gouverner qu’à l’age de sa majorité politique. Elle fluctue, sous les premiers capétiens, de neuf à vingt ans. C’est un Édit de 1374 qui fixe l’age de la majorité royale à 14 ans. Age relativement bas mais la crainte d’une trop longue régence incite au choix de ce jeune age.

A partir du XIIIème siècle, la régence est assurée, pendant la minorité du roi, le plus souvent par la mère du roi, mais le choix du roi, s’il s’est exprimé avant de mourir, s’il a dressé un testament politique peut très bien désigner un régent. Le pouvoir de ce régent est assez délicat à déterminer. En effet, l’instantanéité de la succession donne au roi, même mineur, la plénitude de la puissance royale. Il est censé quelque soit son age gouverner personnellement le royaume. La régence apparaît comme une assistance qui ne pourrait pas se substituer au roi. La volonté du roi, manifesté par le régent qui doit la transmettre, fait Loi. Les ordonnances sont toujours rédigées au nom du Roi, le conseil décide au nom du roi, en précisant simplement que le régent est présent. Mais c’est le roi qui tient « lit de justice » devant le Parlement. En septembre 1715 Louis XV vient au Parlement pour organiser sa propre régence, il prononce pour cela devant la Parlement réuni un discours appris par cœur, il n’a simplement que 5 ans. Cette fiction du pouvoir de la régence est à nuancer car le régent n’est ni contrôlé, ni censuré. Le régent garanti surtout essentiellement la continuité de l’État pour permettre aussi, pratiquement, la validité des actes du monarque défunt.

B) La perpétuité des actes royaux

Au début de la monarchie capétienne, aucun roi n’est tenu par les actes de ses prédécesseurs parce que la féodalité instaure des liens personnels. Si personnels qu’ils interdisent des engagements au-delà de leur personne, autrement dit les rois ne peuvent établir des actes valables pour leur sucesseurs. Pourtant, pour la continuité de l’État, il est indispensable d’établir la perpétuité des actes royaux. Sur un plan pratique, la question se pose d’abord à l’égard des dettes du roi.

1. À l’égard des dettes du roi

À l’origine, les dettes contractées par le roi défunt n’engagent pas son successeur, les dettes engagent la personne du roi et non l’État. Le roi n’est pas l’héritier de son père, il est son successeur légal. C’est par la loi coutumière que la couronne se transmet. Cette loi de succession est en dehors du droit privé, dès lors les dettes engagent ainsi que lui. Seulement, les crédits de l’État aurait eu à souffrir si ce principe avait-été retenu. Afin de concilier les deux, des règles concernant les emprunts publics vont s’établir progressivement.

24

Page 25: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Le roi va emprunter au nom de la couronne. C'est-à-dire qu’il va pouvoir également engager ses successeurs sur des dettes qui concernent l’État. Ce principe de perpétuité règle la question des dettes, mais permet aussi d’assurer la continuité de l’activité législative. Et ainsi de répondre à la continuité et à la cohérence de l’activité législative royale.

2. A l’égard des ordonnances

Le principe est simple, les ordonnances du roi défunt restent en vigueur après sa mort sans qu’il soit besoin de les confirmer. L’ordonnance reste valable tant qu’elle n’a pas été réformée ou expressément abrogée par le nouveau roi, par une nouvelle Loi. Il faudra attendre 2006 pour abolir l’édit de Moulin. C’est une loi nouvelle, une ordonnance nouvelle seule qui peut abroger partiellement ou complètement le texte ancien. Une ordonnance ne peut être abrogée par désuétude ou par changement de législateur.. Ce principe de validité des actes vaut aussi pour les lois dites spéciales, ou les privilèges (statuts particuliers octroyés à des collectivités, villes, abbayes, monastères ou des particuliers) qui bénéficient en principe d’un caractère perpétuel, mais il est fréquent que les particuliers demandent dans la pratique de faire confirmer leur droit, leur statut, leur privilège à chaque nouveau Roi. Ainsi, en principe l’ancien droit reste valable sous le règne du roi suivant. Mais le Roi peur réformer, abroger. Ce pouvoir de réformation ou d’abrogation, que le roi exerce sur le droit, montre l’importance des fondements juridiques du pouvoir monarchique

25

Page 26: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

CHAPITRE II. LES FONDEMENTS JURIDIQUES

La consolidation du pouvoir monarchique passe, repose par et sur le droit. Encore faudrait-il dire « les droits ». Le royaume de France connaît une pluralité de droits. Tout d’abord les droits savants qui sont enseignés, le droit romain enseigné en France (sauf à paris depuis 1219), très en vogue auprès des légistes du roi de France. Le droit canonique enseigné à partir du décret de Gratien ainsi que des décrétales de Grégoire IX. Ce droit canonique connaît une véritable audience dans la société de l’ancien régime. Il dicte à chacun sa conduite (religieuse, familiale, économique (prohibition du prêt à intérêt). Sur ces deux droits, le roi n’a pas de véritable contrôle. Ces droits sont les fruits de l’histoire, de l’Église, de Rome. En revanche, à côté de ces droits savants, la pratique connaît d’autres droits sur lesquels la maîtrise du roi va s’affirmer.

Section I. La maîtrise du droit

Les droits de la pratique sont la coutume et la loi. Les droits coutumiers se sont formés dans les ressorts des seigneuries et a concerné, bien souvent, le régime de la propriété, les modes de transactions dans la seigneurie. Chaque ville a sa charte urbaine qui définie les libertés, les obligations. Chaque métier a son règlement. En sorte qu’au XIII, tout le droit réside dans ce droit coutumier très vivant et riche. Ce droit coutumier, progressivement, va être concurrencé par l’activité législative du roi. C'est-à-dire que le pouvoir législatif va connaître une constante progression tandis que la coutume, symétriquement, connaît un certain déclin. Le croisement des deux courbes (ascendante pour la loi et descendante pour la coutume) semble se produire au XVIème siècle, moment où ces deux sources s’équilibrent. Mais cet équilibre est préparé par des réformées antérieures qui datent à peu près du XIII.

Mercredi 25 février 2009

§1. Former le droit

L’influence du roi sur le droit coutumier n’est pas neuve. Mais cette influence s’est longtemps limitée a été une intervention négative. Il fallait simplement, pour le roi, sanctionner et supprimer les mauvaises coutumes. Cette surveillance et sanction ont pu se faire par le jeu de la garde royale, le roi intervient dès que le bien commun est mis en cause. En qualifiant une coutume de mauvaise coutume le roi peut l’abolir. A coté de cette influence négative s’ajoute désormais une autre influence du roi plus constructive. Il s’agit de la rédaction des coutumes. C’est un processus qui a commencé depuis le XIIIème siècle avec de Beaumanoir puis ensuite pour le XIVème siècle Jacques d’Ableiges et Jean Boutillier, mais ces recueils locaux, privés sont, pour le moment, la rédaction de particulier, paraissent insuffisant. Le monarque va donner l’exemple d’une rédaction à plus grande échelle.

A) La rédaction des coutumes (oxymore)26

Page 27: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Pour le moins incongru. A l’origine la coutume est orale. C’est sa nature et première caractéristique. Elle est soumise à l’évolution de la pratique. C’est la sa force. Elle est par nature fluctuante et donc inconciliable avec l’idée même de rédaction. La rédaction des coutumes va donc non seulement entraîner des changements formels (passage à une forme écrite) mais aussi des changements internes (au droit coutumier).

1. Les modalités de la rédaction

C’est l’ordonnance de Montils-Les-Tours de 1454 qui a pour objet de réformer la justice. Mais cette ordonnance prévoit aussi en son article 125 la rédaction des coutumes. En 1454 le roi de France Charles VII constate que les plaideurs ont des difficultés à prouver la coutume qu’ils invoquent (parce qu’elle répond aux critères oraux, fluctuants). Pour faciliter cette preuve de la coutume, alléger les procès, réduire les frais de justice, cette ordonnance prévoit la rédaction du droit coutumier. La rédaction est envisagée pour faciliter la preuve du droit coutumier. A la suite de cette ordonnance certaines coutumes (la coutume d’Anjou ou de Touraine) vont être immédiatement rédigées. Mais a part ces exceptions, cette ordonnance a peu de succès parce que les autorités locales craignent l’immixtion du pouvoir central dans leur droit coutumier qui était propre naguère à la seigneurie. rédaction des coutumes, aussi politique, les modalités de cette rédaction se fixent à la fin du XVè. Elle se fait par une procédure assez lourde, en cinq étapes : rôle politique. Réformée plusieurs fois et qui aboutie à l’extrême fin du XVème siècle à une procédure en cinq phases.

- Dans la première phase, des lettres patentes du roi sont adressées aux baillis de la localité pour ordonner la rédaction des coutumes. Lettres patentes : du Roi. Cette première phase montre que toute l’opération est voulue par le ROI et a donc un objet essentiellement politique.Les phases qui suivent relève de la localité, plus du roi, même si l’initiative vient d’en haut.

- La deuxième phase est un cahier établi par les juges de la localité avec les praticiens locaux (avocat essentiellement). Ces cahiers rassemblent les informations concernant les usages locaux.

- Troisième phase, ce cahier est examiné par deux commissaires du roi, mais choisis parmi les parlementaires du ressort. Ces commissaires vont clarifier le texte pour essayer d’unifier le droit. Ils s’aident souvent, dans cette phase, du droit romain. Comissaires du Roi : rôle politique de la procédure.

- Quatrième phase, l’assemblée des États provinciaux se réunit. C'est-à-dire que le clergé, la noblesse et le tiers État de la localité se réunissent et les projets sont discutés. Les projets sont présentés par les commissaires et discutés, articles par articles. Les clercs : intérêt de l’église, les praticiens : intérêts locaux, commissaires : intérêt général. L’article qui est adopté par les trois ordres et dit « accordé » et si l’article n’est pas adopté il est dit « réservé » et n’est pas publié. Le plus souvent, commissaires persuasifs et les articles sont accordés.

- Cinquième phase, la publication, sur place, par les commissaires, des articles accordés. Ces articles font l’objet d’un décret et ont force de loi. La coutume, ainsi, prend force de loi (seulement). Ce qui signifie qu’il suffit d’invoquer cet article publié pour pouvoir le prouver.

2. Les conséquences de la rédaction

27

Page 28: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Une fois rédigée, une fois reconnue officiellement, la coutume cesse d’être incertaine. Elle n’a plus à être prouvée par les parties et les témoins (procédure de l’enquête par turbe, où il fallait appeler tous les témoins possibles pour qu’ils témoignent de la coutume, est écartée, n’est plus nécessaire). La coutume se stabilise. Sa publication, sa rédaction, impliquent une meilleure connaissance du droit et l’imprimerie, qui commence à se développer au début du XVIème siècle, favorise la diffusion de cette source du droit et de ses commentaires. La coutume devient donc certaine, stable et permanente. C'est-à-dire qu’elle acquière les caractères de la loi. Elle en a la force. Pourtant la coutume n’est pas une loi. La coutume rédigée reste une coutume et notamment, elle peut être abrogée par désuétude, ou par la constitution de droit nouveau. La rédaction des coutumes présente des avantages mais cette rédaction offre aussi quelques inconvénients assez graves :

Fixer la coutume c’est fixer un état du droit, un ordre ancien. Les vestiges de la féodalité vont se trouver en quelque sorte saisis et conservés dans ces coutumes rédigées. L’archaïsme du droit se trouve ainsi fixé pour l’avenir. Au XVIème siècle, quand la féodalité politique n’est plus qu’un souvenir, les coutumes écrites en conservent pourtant toutes les règles, toutes les conventions. La rédaction des coutumes devient même l’occasion de réveiller des droits anciens, révolus, inobservés depuis longtemps, mais qui, en devenant écrits, vont pouvoir s’imposer sans réformes possibles.

Autre inconvénient, cette rédaction des coutumes contribue aussi à montrer les différences des droits locaux. Loin d’unifier, ces coutumes locales vont faire ressurgir par écrit, durablement, les particularisme, les anciens ressorts de coutume qui cloisonnent le droit. Pour répondre à de danger d’éclatement du droit, qui rappellerait les heures noires de la féodalité, la législation royale va intervenir pour poser une cohérence plus efficace.

B) la technique législative

Le roi, qui représente l’État, légifère dans l’intérêt de tous. C’est la garde royale qui lui a donné ce moyen d’intervenir dès que le bien commun est en cause. Le roi peut organiser l’ordre public, l’ordre économique, la procédure et même, à la fin du XVIIème siècle, le roi commence à légiférer en matière de droit privé.

1. La formation de la loi

Cette formation de la loi révèle la vraie souveraineté. En 1576, dans un ouvrage intitulé « les six livres de la république » Jean Bodin définit les marques de la souveraineté. La notion de république, chez Bodin, est conçue comme une communauté d’intérêt public, un patrimoine commun à l’ensemble des citoyens. Pour Bodin, la république est indépendante de la forme du régime. Dans ces six livres, il va étudier la monarchie, l’aristocratie, la démocratie, placées sous le titre de république. Parmi tous ces régimes, jean Bodin préfère la monarchie parce que selon lui, en république, il ne peut être qu’un souverain, il faut un seul chef avec une puissance souveraine. La marque essentielle de la souveraineté est celle de « donner la loi » et « casser la loi ». Donner la loi c'est-à-dire la former, casser la loi c'est-à-dire la réformer. La formation et la réformation du droit sont, pour Jean Bodin, la preuve, la marque d’autorité. Et l’ordonnance royale s’est développée au détriment de la législation des grands princes territoriaux (duc de Normandie ou de Bourgogne qui ont eu une activité législative qui mesurait leur activité politique). Un Édit de 1572 précise que les seigneurs

28

Page 29: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

territoriaux ne peuvent plus faire d’ordonnances, ni de règlements sauf en les conformant aux ordonnances royales. Les villes, quant à elles, ne conservent de pouvoir réglementaire qu’en matière de voirie, d’urbanisme ou de fiscalité locale. L’initiative de la loi revient donc au roi et à son conseil. Le rôle du conseil est toujours présumé, c’est lui qui rédige le projet d’ordonnance. Les grandes ordonnances de Louis XIV sont préparées par le conseil et une commission spéciale de conseillers. Il est exceptionnel que l’ordonnance soit l’œuvre d’un seul juriste. Le cas est rare mais il se rencontre en 1673. C’est un marchant parisien, Jacques Savary, qui prépare seul l’ordonnance du commerce. A part ce genre d’exception, le roi se prononce avec son conseil, avec une commission et parfois aussi avec les États Généraux qui peuvent aussi solliciter l’activité législative du monarque. Les États Généraux se réunissent souvent pour légitimer les réformes fiscales ou judiciaires. Et c’est ainsi que le Roi, le conseil, les commissions spéciales, les États généraux, œuvrent à la formation de la Loi, mais aussi à sa réformation du droit.

Lundi 2 mars 09

2. La réformation du droit

Cette réformation générale du droit marque les XVIème et XVIIème siècles. Elle est souhaitée et revendiquée autant par le Roi que par les États Généraux, et parce que tout le monde la souhaite et l’attend, cette réformation va prendre des formes assez peu cohérentes, car elle souhaitera répondre à tout le monde, à tous les intérêts. Cela transparaît dans le domaine des ordonnances. On trouve dans ces ordonnances des préoccupations qui touchent à la Police. La notion de Police, au XVII prend une tournure très neuve, au XVII, la police désigne un pouvoir d’administration générale, qui vise à assurer l’ordre public, social, politique, économique et même religieux. Sous l’ancien régime, la police est chargée de faire respecter les règles de l’Église, et tous les vendredis et pendant le carême la police inspècte les cuisines pour vérifier qu’ils ne s’y trouvent aucuns aliments gras. Les ordonnances couvrent des objets souvent extrêmement divers. LA Police couvre donc l’ordre public, domaine aux limites incertaines autorise le monarque à intervenir pratiquement en tout domaine pour réformer le droit.

Un exemple d’ordonnance : l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Le titre porte sur le fait de la justice. On trouve un très grand nombre d’objets divers traités. Ex : en matière de droit civil, cette ordonnance prescrit l’insinuation des donations entre vifs, cela signifie que ces insinuations doivent être publiées sur un registre tenu au greffe du tribunal. Cette disposition neuve, est à l’origine des articles 931 et 939 Code Civil concernant la transcription moderne des donations. Elle prévoit également l’interdiction de tester ou de disposer par donation, pour un mineur, en faveur de son tuteur, cette ordonnance est à l’origine directe de l’art 907 Code Civil. Aucuns rapports entre les deux. Toujours sans rapport, l’ordonnance esquisse aussi pour la première fois en histoire du droit la théorie des dommages intérêts. Après les matières variées du droit civil, nous trouvons énoncés sur le plan de la procédure,des nouveaux principes. L’ordonnance limite la compétence des tribunaux ecclésiastiques en matière matrimoniale, alors qu’ils en avaient auparavant un total monopole. Pour la procédure pénale, cette ordonnance instaure la procédure inquisitoire qui donne donc au ministère public, aux magistrats, un rôle actif dans la procédure pénale. cette procédure remplace les systèmes accusatoires, où le juge avait seulement un rôle passif de

29

Page 30: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

témoins, jusqu’au moment de la décision, désormais en matière pénale, par cette ordonnance, le rôle du juge devient actif, et c’est lui qui dirige l’affaire, les débats. C’est une disposition essentielle pour l’histoire de la procédure mais rien à voir avec les autres dispositions de l’ordonnance. Cette ordonnance prévoit également, pour les actes civils, l’utilisation du français dans la rédaction des actes notariés, actes auparavant écrits en latin (c’est pour cela qu’elle est connue, alors qu’elle dispose en fait de bcp plus de principes). Cette ordonnance «établit une première organisation des actes civils, elle prescrit au curé de tenir des registres de Baptême et de sépulture. L’obligation de consigne des mariages est ajoutée postérieurement par l’ordonnance de Blois de 1579. Rédaction en français aussi des décisions rendues par le parlement de Paris. C’est donc un monument du droit pluridisciplinaire. La différence essentielle qui existe entre l’ordonnance et l’Édit est que l’Édit propose une logique beaucoup plus précise. L’Édit de Nantes du 13 avril 1598 proclame la liberté de conscience et de culte privé relatif aux protestants. Cet Édit a donc un Objet précis et cohérent. Édit, qui fixe aussi la condition juridique et civile des protestants, et organise la pacification du royaume. Le sujet est donc très précis, alors que l’ordonnance se mesure par une portée générale au contenu très divers. La différence entre l’ordonnance et l’Édit se mesure aussi à travers l’exemple de l’ordonnance et l’Édit de Moulin datés du mois de février 1566. L’ordonnance réforme l’administration de la justice, et qui porte de nombreux principes, comme la préférence pour la justice de la preuve écrite, la fameuse formule « lettre passe témoin ». Cela signifie que la lettre prime, dépasse la preuve testimoniale, le témoignage, ce principe de la preuve écrite est à l’origine de l’article 1341 du Code Civil. Dans toutes ces expressions législatives, dans ces rédactions, le roi cherche partout à adapter le droit. L’Édit de Moulin est celui qui touche le domaine royal qui en fait un bien indivisible, inaliénable et imprescriptible. Dans toutes ces rédactions du droit, le roi cherche à adapter le droit.

§2. Adapter le droit

Adapter le droit est une opération qui se fait en deux temps. Tout d’abord, pour être adapté à la vie sociale, le droit doit être simplifié et dans cette opération le droit est unifié. La forme la plus aboutie de cette étape est la codification. Puis dans un second temps, ce droit qui a été unifié, codifié, doit être diffusé et connu. C’est là que l’enseignement du droit prend place.

A) l’unification du droit

L’œuvre législative avant le XVIème siècle est relativement timide. C’est la coutume, beaucoup plus et mieux que l’ordonnance, qui fait évoluer le droit. En sorte que l’unification du droit passe nécessairement par l’unification de la coutume.

1. L’unification de la coutume

Les premières rédactions de coutumes paraissent assez vite insuffisante, en effet, dans les conséquences négatives de ces rédactions qui ont montré surtout la diversité des pays, des ressorts de coutumes, des traditions juridiques. Cette diversité ne sert pas à l’unité du royaume, l’unité de l’État. C’est la raison pour laquelle l’idée d’un droit coutumier commun à toute la France apparaît vers 1550. C’est à cette date que le pouvoir Royal va procéder à

30

Page 31: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

une réformation des principales coutumes entre 1550 et 1580. Elle est réalisée dans le cadre du Parlement de Paris par le président Christofle de Thou. C’est son œuvre qui va permettre cette harmonisation : il va chercher à harmoniser les coutumes et à en faire une œuvre unificatrice, il va chercher plus précisément à écarter les coutumes secondaires, les coutumes déraisonnables, et il va, pour établir cette unité coutumière du droit. Pour cela, il utilise principalement deux sources de droit :

- La première source est la coutume de Paris. Pourquoi ? parce qu’elle présente un caractère modéré et ne porte pas trop de marques d’institutions féodales (anciennes, dépassées et archaïque) et elle s’affirme assez naturellement comme étant l’expression d’un droit commun coutumier.

- La seconde source est la jurisprudence du Parlement de paris. Comme l’activité judiciaire du Parlement ne cesse d’augmenter, des praticiens vont commencer à rédiger ce que l’on appelle des « styles de procédure ». Ce sont des œuvres de doctrine privée qui vont non seulement expliquer les règles de la procédure devant le Parlement mais surtout qui vont réunir les « arrêts notables » (arrêts dignes d’êtres notés). Ces arrêts sont les ancêtres des arrêts de principes qui font jurisprudence. Ces arrêts peuvent être associés à la coutume, ou même prendre sa place lorsque celle-ci n’a pas prévu de solution à un cas concret. Parmi ces auteurs de recueils, à la fin du XIVème siècle, Jean le Coq qui prend des notes sur des arrêts. Il dresse des fiches d’arrêt ou il va dégager les faits, les thèses des parties en présence, de leur confrontation se dégagent la question de droit et enfin la solution apportée par l’arrêt.

Parmi ces auteurs qui aident à l’unification du droit, il faut également évoquer Antoine Loysel qui souhaite, par l’unité juridique, réaliser l’unité politique, l’unité du royaume. Il est particulièrement connu parce qu’il va établir une œuvre originale exprimée en maximes très br^ces, en adages, c’est lui qui va collectionner tous les adages de l’ancien régime, comme « le mort sévit le vif »… Loysel va réduire, condenser, chaque institution en principe élémentaire. Il va préparer la synthèse du droit qu’il exprime en adage très brefs, faciles à retenir et donc à transmettre. En réduisant le droit à ces principes, il prépare l’œuvre de codification.

2. Les projets de codification

Les États Généraux du XVIème siècle réclament souvent la codification des coutumes, la codification des ordonnances royales. Il faut attendre le XVIIème siècle pour que s’ouvre avec Louis XIV une nouvelle génération d’ordonnance. Des ordonnances qui vont enfin présenter une certaine unité juridique. Jusqu’à présent l’ordonnance était un ensemble disparate de dispositions de toutes sortes. Colbert, ministre d’État de Louis XIV, va ouvrir la voie à ces ordonnances qui vont enfin se limiter à un sujet déterminé. Chaque matière, chaque thématique va faire l’objet d’Une ordonnance. Série de grandes ordonnances qui sont préparées par des commissions spéciales .

- En 1667 c’est l’ordonnance civile qui touche la réformation la justice et qui se présente comme un véritable code de procédure civile. On prévoit dans cette ordonnance un style unique, c'est-à-dire une procédure écrite et simplifiée imposée à tous les tribunaux français et qui va être reprise pratiquement sans changements dans le code de procédure de 1806. Le code civil de 1804 reprend pratiquement entièrement cette ordonnance de 1667, pour

31

Page 32: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

l’élaboration du droit de la preuve. Cette ordonnance civile de 1667 ouvre la voie à d’autres réformes.

- Elle est suivie en 1670 de l’ordonnance criminelle.

- En 1673 de l’ordonnance du commerce, élaborée par Savary d’où son appellation code Savary.

- Ensuite en 1681, l’ordonnance de la marine.

- Et enfin en 1685 la grande ordonnance touchant la police (au sens très large d’une administration à la fois politique sociale économique et religieuse) des îles de l’Amérique, c’est donc ici la première réglementation des colonies.

Ces grandes ordonnances constituent de véritables œuvres de codification, elles constituent un renouveau fondamental, parce qu’elles ont un thème unique totalement traité et qui va servir aux praticiens. Les praticiens connaissent ces ordonnances, mais, à part eux, la diffusion de ces ordonnances n’est pas bien assurée. C’est pour diffuser cette nouvelle source du droit qu’un Édit de 1679 va prévoir leur diffusion dans le seul cadre de l’enseignement.

B) L’enseignement du droit

La réforme de l’enseignement du droit va relancer, tout d’abord, l’enseignement traditionnel. Elle prévoira ensuite une nouveauté de taille.

1. L’enseignement traditionnel

Dans le préambule de l’Édit de 1679 (Édit de St Germain en Laye) Louis XIV, rappelle la publication de ces ordonnances pour la justice, pour la police du royaume, et pour donner à tous les moyens d’acquérir la doctrine, d’acquérir les principes de la jurisprudence, le Roi veut valoriser place et la valeur de l’enseignement du droit. L’enseignement du droit, c’est traditionnellement le droit de l’Église, le droit canonique, et le droit romain. Cet Édit rappelle ces enseignements traditionnels, et particulièrement du droit Romain. Dès l’article 1er, l’Édit ordonne le rétablissement de l’enseignement du droit Romain à Paris. En 1679, le roi met fin à l’interdiction qui datait de 1219, posée par le pape Honorius III. Le droit canonique continue d’être enseigné et la durée des études se trouve fixée et unifiée. Pour toutes les universités du royaume, il faut deux années pour obtenir le Baccalauréat, trois années, pour obtenir la licence et une année supplémentaire pour obtenir le doctorat. Pour tenter de mettre en terme définitif au fraudes des Étudiants, le pouvoir royal va strictement contrôller le temps d’Études, les étudiants doivent s’inscrire tous les trois mois sur des registres et un double de ces registres est placé au parlement dans le ressort duquel est situé l’université qui délivre le diplôme. Ce double du registre permet lorsque l’étudiant en fin d’études se présente à la profession d’avocat, ce double permet de vérifier que l’étudiant s’est bien inscrit pendant les trimestres requis. Qu’il s’est bien inscrit aux enseignements dispensés obligatoires. Ainsi, en faculté de droit, on enseigne le droit romain, le droit canonique, mais cet enseignement traditionnel et indispensable n’est plus suffisant désormais. Il ne tient pas compte de l’œuvre législative considérable effectuée au court du XVIème siècle par la monarchie. L’ordonnance

32

Page 33: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

est une source du droit qui n’a encore jamais été enseignée. L’Édit de Saint Germain en Laye de 1679 va donc instituer un enseignement nouveau : le droit français

2. L’enseignement du droit français

Ce droit français doit désormais être publiquement enseigné dans toutes les universités du royaume. Cette discipline nouvelle inclut l’étude des coutumes, des ordonnances (et notamment les grandes ordonnances : civile, criminelle, commerciale, de la marine, la polices des îles de l’Amérique), les Édits et les arrêts du parlement et de la jurisprudence. Toutes ces matières, essentielles au droit qui, jusqu’en 1679, ne faisaient pas partie du droit. En 1679, la création de cet enseignement, de cette matière considérable, contenant le droit civil, le droit public, le droit féodal, la procédure, c’est un programme tellement chargé d’autant plus que l’étude du droit français ne dure qu’un an avec simplement cinq leçons par semaines. Compte tenu de tout cela, il faut une personne hors du commun, le professeur de droit français. Il est spécialement nommé par le roi pour enseigner cette matière. Il a le titre de professeur royal. Ce professeur royal se trouve anobli par sa charge. Comme condition requise, que prévoit l’Édit de 1679, le professeur doit avoir plaidé comme avocat depuis 10 ans au minimum. Cela signifie que le professeur doit être un praticien du droit, il doit avoir plaidé depuis 10 ans. Le droit français est un droit pratique, pragmatique. Il se distingue du droit savant représenté par le droit romain et le droit canonique, notamment parce que le professeur de droit français, praticien, explique ses leçons, privilège exorbitant, en langue française à la différence de ses collègues qui enseignent toujours le droit canon et le droit romain en latin. Ainsi, le professeur de droit français s’inscrit dans la tradition d’un Antoine Loysel. C'est-à-dire que le professeur va commenter le droit, résumer le droit, pour permettre la publication de traités courts, à la fois pratiques et efficaces. Le professeur de droit français, est donc chargé de transmettre l’état du droit, le droit d’un état qui se construit et doit les bases juridiques doivent être parfaitement connues : c’est sa mission, il est chargé de formuler le droit pour le rendre séduisant et pour qu’il soit retenu.

Section II. La maîtrise de l’administration

La consolidation de l’administration, passe pour le monarque par la maîtrise d’administrateurs, qui le servent lui et son gouvernement. Maîtriser l’administration, pour le monarque, c’est à la fois nommer aux emplois publics et également administrer un territoire.

§1. Nommer à la fonction publique

L’autorité de l’État, et la transformation de son rôle administratif font apparaître successivement différents types d’agents parmi lesquels les plus nombreux et les plus fameux sont les officiers et les commissaires.

A) Les officiers

33

Page 34: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

L’office est ainsi défini par Charles Loyseau : c’est « une dignité ordinaire avec fonction publique ». Tous les termes de cette définition sont utiles pour cerner la nature de l’office.

1. La nature de l’office

L’office confère durablement un honneur. Dignité est le terme qui évoque ce rang social et cet honneur. Cette dignité est ordinaire, c'est-à-dire ce qui est permanent, stable, par opposition à ce qui est extraordinaire c'est-à-dire exceptionnel et donc temporaire et révocable. Rien de tel avec cette dignité ordinaire, permanente parce que l’office est définie par la loi pour répondre à un besoin permanent d’administration. L’office accorde également une fonction publique délivrée par le souverain. L’office est obtenu par des lettres patentes du roi, plus précisément des lettres de provision. Ce titre ne peut pas par nature être vendu ou cédé parce que c’est un dépôt de l’autorité royale, la fonction publique est en jeu. Les conditions d’accès à cette fonction publique sont fixées par les ordonnances et la coutume on prévoit des démarches, des visites courtoises aux autres collègues, la délivrance de la fameuse lettre de provision, qui doit être enregistrée préalablement. On prévoit également des conditions d’age : 25 ans, des conditions de mœurs : catholique pratiquant sans condamnation et également des conditions de capacité : pour être officier il faut être au moins licencié en droit. L’office est donc un emploi administratif, répond aux besoins d’un État dont le service doit être assuré de façon permanente. Et là il faut mesurer l’évolution entre les domestiques célèbres des Rois carolingiens, et des premiers capétiens, les chambriers, les bouteillers, les domestiques attachés à la personne du roi, se sont transformés et sont devenus désormais des serviteurs fonctionnaires de l’État. Les domestiques personnels du roi, sont devenus des agents de la couronne, le statut de justice s’attache à la fonction, beaucoup plus qu’au fonctionnaire, qu’à la personne. La confirmation de la nomination des officiers doit être faite en début de règne. Dernière marque du caractère personnel de leur service. Le statut s’attache donc à la fonction et non aux fonctionnaires. Cela explique le besoin de l’officier de conquérir des garanties qu’il veut voir attachées à son office. Parmi ces garanties, la plus importante est la patrimonialité.

mercredi 4 mars 2009

2. La patrimonialité

Les officiers vont vouloir d’abord se garantir de la concession de l’office pendant toute leur vie. Ce droit leur est acquit par une ordonnance du 21 octobre 1467 qui dispose que l’office tombe dans trois cas seulement :

- premier cas, mort du titulaire,

- deuxième cas, condamnation pénale,

- troisième cas, résignation volontaire du titulaire.

Dès la fin du XIVème siècle les officiers subalternes ont sollicité du roi la faveur de transmettre leur charge à leur fils (succession hérédité de l’office) ou de le transmettre à un étranger moyennant finance (vente de l’office). Au cours du XVème siècle la substitution d’un

34

Page 35: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

titulaire à un autre dans l’office se répand. Le roi va y consentir si le nouveau titulaire présente les qualités requises. L’office s’attache donc à la fonction et non au fonctionnaire L’office devient ainsi transmissible et cessible moyennant finance. On abouti, au XVème siècle, à un paradoxe assez insoutenable. En effet, l’office se trouve dans le commerce alors que l’officier est toujours un délégataire de la puissance publique. cf def de loyseau. La situation est tellement désagréable que les juristes royaux vont faire une distinction, technique, mais pratique et rassurante entre le titre de l’office et la finance de l’office. On va dire que le titre n’est pas cessible ni susceptible de vente parce que cette dignité ordinaire porte une fonction publique. Le titre sauve les apparences. La finance de l’office en revanche est le droit patrimonial qui appartient à l’officier et cette finance est dans le commerce et peut coûter très cher. La finance, C'est-à-dire le droit patrimonial de l’officier, peut dépasser l’énorme somme de 700 000 livres (charge de président du parlement). Cette vénalité devient publique et officielle dès 1499 avec Louis XII. Il va lui-même distribuer les offices, moyennant finances. Ce système de la finance de l’office permet au roi d’augmenter les revenus de son royaume. La vénalité de l’office permet au roi de percevoir de substantiels revenus. L’office rapporte par sa finance et à partir de ce moment là, les créations d’offices augmentent et deviennent assez intéressantes pour les finances royales. Cette création apporte au royaume un encadrement administratif de plus en plus dense. Mais en même temps, la vénalité de l’office rend l’officier relativement autonome. La vénalité fait perdre au roi le contrôle effectif de ces officiers et pour garder la maîtrise de son administration de plus en plus importante le roi va nommer d’autres agents : les commissaires

B) Les commissaires

À la différence des officiers, les commissaires, eux, sont des agents extraordinaires, c'est-à-dire temporaires, de l’autorité royale. C’est toujours par une lettre de commission du roi que la nature de la commission va être fixée.

1. La nature de la commission

La commission, à la différence de l’office, est toujours déterminée et délimitée. La lettre de commission définie toujours la nature et l’objet de la mission ponctuelle, dans l’espace, dans le temps, en énumérant très précisément tous les pouvoirs confiés aux commissaires. Cette lettre de commission est publiée car nul n’est tenu d’obéir aux commissaires s’il peut ignorer ses prérogatives. Il n’y est fait référence ni au prédécesseur de la mission ni à une ordonnance royale. Cette lettre décrit donc en détail toute la mission elle a grâce à son caractère exceptionnel est d’interprétation stricte. Cela signifie qu’en cas de lacune dans la lettre, en cas de manque de moyen, seule une nouvelle lettre de commission peut élargir les pouvoirs initialement conférés. C’est donc une lettre spéciale, délivrée pour une mission, adaptée aux circonstances, adaptée à une durée, à un espace, et à des personnes. Si le commissaire chargé de la commission ou si le roi source de la commission meurt, la commission s’éteint parce qu’elle est personnelle. Elle a un caractère précaire et la révocation peut à tout moment achever la mission. Toute fonction qui réclamme d’une compétence particulière est donnée en commission. Ces commissaires se trouvent aux postes clés de l’administration. Sont nommés en commission les postes de secrétaires d’État, de conseiller d’État ou encore de gouverneurs et ambassadeurs qui sont des commissaires d’une compétence et surtout d’une docilité à toute épreuve.

35

Page 36: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Caractère exceptionnel qui aurait du la mettre à l’abri de toute évolution. Pourtant les commissaires, sur le modèle des officiers, veulent se garantir de leur commission vont souhaiter eux aussi, sans y parvenir tout à fait, la patrimonialité

2. La tendance à la patrimonialité

Le roi se montre évidemment très réticent, de manière générale, à la patrimonialité des fonctions. Cette patrimonialité permet aux titulaires une relative autonomie. En matière de commission le roi consent par grâce spéciale (exceptionnelle) à la patrimonialité, pour ses plus proches, pour ses plus fidèles collaborateurs a qui il accorde des « brevets de retenue et d’assurance ». Retenue parce que le commissaire pourra retenir pour lui sa fonction et assurance parce que c’est pour lui une garantie. Ces brevets vont dissimuler la vénalité de la commission. Le brevet fait l’objet d’une faveur particulière du roi. Le roi accorde également des lettres de survivances mais dans ces lettres, le privilège qui est octroyé, toujours à titre exceptionnel, permet à certains commissaires d’obtenir la survivance de la commission pour leur fils. C'est-à-dire que dans certains cas, très rares, la commission peut être transmissible. La mode de la patrimonialité que connaît l’office s’attache également, dans une moindre mesure, à la commission. Ces faveurs du roi permettent à la monarchie de s’attacher des commissaires et de garantir par là la qualité de leur mission. Ces commissaires sont envoyés par le roi pour juger, enquêter et réformer, par exemple les abus de l’administration locale. Parfois également pour rédiger une coutume locale, parfois pour vérifier une situation fiscale. Il s’agira aussi, pour certaine commission, de faire enregistrer, parfois de force, des ordonnances par un parlement de province qui peut se montrer récalcitrant. Dans toutes ces missions, le roi peut administrer efficacement le territoire.

§2. Administrer le territoire

Le roi a cherché longtemps à assurer une unité dans la direction des provinces du royaume. Pour ce faire, les baillis et les sénéchaux ont été longtemps ses techniciens pour servir cette tache. Mais les baillis et les sénéchaux multipliés à l’excès, ont dû être secondé et leur fonction est devenue simplement honorifique. Ces administrateurs royaux sont devenus eux même le centre d’une nouvelle administration infiniment plus complexe qui va être placée sous le contrôle d’agents qui vont être les gouverneur et les intendants.

A) Les gouverneurs

Les gouverneurs apparaissent au XIVème siècle. Ce sont des commissaires extraordinaires. Leur mission les conduit dans des régions où ils doivent rétablir l’ordre et parfois même mener la guerre. Leurs pouvoirs, parce qu’ils sont commissaires, ils les tiennent de lettres de commission, seule cette lettre peut présenter un caractère limité, précis temporaire : extraordinaire que l’office ne présente pas. Pendant la guerre de cent ans, ces gouverneurs sont au nombre de 11. Ils sont considérés comme les lieutenants du roi, titre explicite (lieutenant = tenant lieu du roi) Ils représentent le roi mais aussi ses pouvoirs.

1. Les pouvoirs des gouverneurs

36

Page 37: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

C’est la lettre de commission, à l’origine, qui définie ces pouvoirs. Ils ont une compétence essentiellement militaire. Mais cette prérogative est très large et s’exerce parfois, pour les besoins de la guerre, sur des territoires étendus (essentiellement les frontières, où la défense du territoire est necessaire). Ce statut de lieutenant du roi donne à ces gouverneurs essentiellement 4 grandes prérogatives.

- La 1ère : le commandement militaire (commandement des troupes et des places fortes) au sens stricte pour assurer la sécurité de la province. Il permet la nomination des compagnies, la désignation des capitaines, le commandement des places fortes.

- La 2ème : lever les impôts. Cela doit rester quelque chose d’exceptionnel mais ils peuvent le faire, surtout en cas de crise la question fiscale est toujours liée au commandement militaire. Ils peuvent saisir les revenus royaux et aussi réquisitionner les biens auprès des particuliers, ils peuvent centraliser les recettes, organiser les dépenses.

- La 3ème prérogative est celle qui consiste à veiller à l’exécution de tous les arrêts des cours souveraines (c'est-à-dire par les parlements) par extension, les gouverneurs s’arrogent le droit de grâce et l’autre droit qui l’accompagne, celui de condamner à mort. Ils se réservent aussi les fameux cas royaux.

- Enfin, 4ème prérogative reconnue aux gouverneurs : transmettre la volonté du roi en publiant les ordonnances pour les officiers du royaume, pour les villes du royaume, pour les États qui peuvent être provinciaux et pour les parlements. Ils peuvent également nommer dans cette fonction des commissaires, ils possèdent donc en bref un pouvoir de gouvernement.

Ces gouverneurs par leurs pouvoirs extrêmement étendus, vont chercher à conserver leurs pouvoirs. Biens qu’ils tiennent leur prérogatives des lettres de commission, ils vont chercher à transformer leur commissions en offices. La royauté va alors chercher à limiter les pouvoirs des gouverneurs.

Lundi 9 mars 2009

2. La limitation des pouvoirs

La royauté prend conscience, à partir du XVème, siècle du danger du pouvoir régalien, sans cesse grandissant des gouverneurs. Par un Édit de 1542, François Ier va suspendre temporairement le pouvoir de tous les gouverneurs pour leur rappeler le caractère révocable de leur commission. Seulement, cet Édit, par sa tentative de limiter les pouvoirs des gouverneurs, se trouve balayée dans la tourmente des guerres (particulièrement de religion) guerres qui légitiment le pouvoir militaire des gouverneurs. Fort de ce pouvoir militaire les gouverneurs en profitent pour percevoir l’impôt et pour rendre la justice. Henri IV doit, lui, acheter ses gouverneurs pour les soumettre et augmente également leur nombre à 19 gouverneurs. Le nombre augmente pour les affaiblir. Henri IV fait également seconder chaque gouverneur, par un lieutenant général chargé de les surveiller les gouverneurs et de les remplacer en cas d’absence. Au XVIIème siècle, Richelieu, va par tous les moyens, limiter les prérogatives des gouverneurs. Ils vont être déplacés (fréquent), disgraciés (plus rares), exécutés (assez exceptionnels) comme le duc de Montmorency qui était gouverneur

37

Page 38: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

du Languedoc. Le roi Louis XIV va réduire, dans ce souci de limiter ces pouvoirs, la durée de la commission des gouverneurs à 3 ans. Il leur interdit même pendant ces 3 ans, le maniement des deniers publics. Le roi, dans ce soucis de limitation du pouvoir, redevient le seul chef des armées. Une ordonnance de Juin 1750 leur interdit d’exercer le gouvernement à moins d’en avoir la permission et une commission du roi. Le gouverneur n’exerce ses fonctions qu’avec l’autorisation du roi, retrouve ici l’origine même du principe de la commission.Le statut du gouverneur se trouve ici vidé de ses prérogatives,il est donc nécessaire pour les provinces de trouver un autre responsable, c’est l’intendant.

B) L’intendant

(Intendant au singulier, contrairement aux gouverneurs, singulier qui montre une institution homogène et durable)

L’intendant, lui aussi, est un commissaire qui tient donc son pouvoir d’une lettre de commission. Il doit, avec cette lettre, contrôler l’administration ordinaire. On dit intendant mais son titre complet est « intendant de justice, police et finance, commissaire départi pour l’exécution des ordres du roi ».

1. Les fonctions de l’intendant

L’Intendant, c’est un magistrat issu le plus souvent d’un conseil du roi. 

Il a donc en premier lieu une fonction judiciaire. Il surveille la justice ordinaire : il préside les baillages. Il exerce aussi une justice extraordinaire : dans cette justice il est le dépositaire de la justice retenue du roi. C’est l’intendant qui assez souvent est juge des affaires renvoyées après cassation. Il fait aussi couramment des rapports sur des lettres de cachet, sur des lettres de grâce, sollicités par les particuliers. Il connaît, en matière criminelle, les crimes qui exigent une répression rapide, en sorte qu’il a le droit de vie et de mort. Le droit de vie et de mort est le droit du juge, prérogative normalement royale. Ce pouvoir judiciaire est le premier et même le seul vrai pouvoir et peut mettre en cause le pouvoir royal.

Cette fonction de police lui donne, dans les provinces, des fonctions très étendues puisqu’il doit veiller au maintient de l’ordre public. Il veille à la police des villes et à la police économique. Dans ce cadre, l’intendant va commander des enquêtes pour éclairer l’action du gouvernement. Les premières enquêtes statistiques sont faites par les intendants dans ce cadre là (de la police économique).

Dans sa fonction financière, l’intendant surveille le contentieux fiscal. C’est lui qui surveille les impôts anciens ainsi que les impôts nouveaux. C’est cette fonction financière qui va être très mal perçu des populations qui vont voir dans l’intendant simplement cette fonction financière de percepteur d’impôt. Dans cette fonction lui revient aussi la charge d’administrer le domaine et il doit placer le produit de ses impôts.

Enfin, c’est lui qui doit exécuter les ordres du roi, c’est donc en d’autres termes le pouvoir exécutif. Ill est le dépositaire de l’autorité royale. Il ne rend compte qu’au roi, il est l’homme du roi. Il est donc totalement indépendant des autorités locales, c’est lui le relais du pouvoir central dans la province. Ce qui apparaît comme relativement autoritaire de par son

38

Page 39: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

pouvoir fiscal, policier et judiciaire. De là, l’appréciation nuancée de ses fonctions ambiguïté de ses fonctions.

2. L’ambiguïté des fonctions

Titre pas très bien choisi car les fonctions sont perçues de 2 manières.

Le premier point de vu est celui du roi. Pour lui l’intendant est un commissaire qui est l’homme du roi. Il accumulé les pouvoirs que le Conseil du Roi possède. Il est administrateur et juge, il maintient l’ordre dans le royaume. Ressemble aux missi dominici et aux préfets. L’intendant est un juge qui connaît les plaintes du peuple qui sait les mesurer. C’est la vision positive du roi.

Mais la vision noire c’est l’opinion publique qui ne comprend pas l’intendant, pour l’opinion, l’intendant, c’est l’homme de pouvoir autoritaire, ni l’administration locale, placée sous son contrôle, ni les particuliers n’apprécient l’intendant. C’est un écran incompréhensible entre le peuple et le roi. Cependant, chose particulière, la mémoire des intétendants, les enquêtes décrivent les crises et permettent de trouver des solutions. Cependant cette œuvre disparaît lrosuq’il faut relever des impôts. A tel point que le peuple qui n’est pas indulgent envers lui se dit que le roi ne doit pas être au courant de ce qui arrive. Événements qui précède 1789. L’intendant qui représente le roi représente un pouvoir de police, un pouvoir fiscal, autoritaire. L’intendant est l’homme de l’impôt. En dépit des efforts réels que les intendants accomplissent, les particuliers résistent à ces hommes et par là à l’exécution des ordres du roi. L’administration n’est donc pas si parfaitement maîtrisée que cela. Cette administration doit être renforcée par une maîtrise du gouvernement.

Cette maîtrise du gouvernement après celle de l’administration est sans doute celle la plus périlleuse. C’est la maîtrise du gouvernement qui va montrer les limites des institutions et expliquer la crise institutionnelle.

39

Page 40: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

TITRE II. LA CRISE INSTITUTIONNELLE

La construction sur le droit renforcée l’administration se trouve couronnée avec le gouvernement. Le gouvernement est la maîtrise au sommet du pouvoir. C’est de ce sommet que le déclin s’amorcera. La crise institutionnelle de la France d’ancien régime trouve ses origines là où on l’attend le moins. C'est-à-dire dans le cadre du gouvernement monarchique.

40

Page 41: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

CHAPITRE I. LE GOUVERNEMENT MONARCHIQUE

Ce gouvernement monarchique est une institution assez prestigieuse mais ambiguë. Sa maîtrise est une nécessité, mais depuis ce sommet la chute sera fatale et n’en sera que plus rude.

Section I. La maîtrise du gouvernement

Le gouvernement royal est le gouvernement d’un seul. Un, en grec, c’est monos. gouvernement de la monarchie. Pour autant, le Roi n’agit pas seul et la monarchie française n’est pas un gouvernement despotique. Parce que même absolue, la monarchie est limitée. Au sein même du gouvernement, la limite du pouvoir apparaît avec le conseil. Il tempère toujours l’autorité royale en sorte que, pour le roi, la maîtrise du gouvernement passe par la maîtrise du conseil.

§1. Gouverner par conseil

Il faut remonter au XIème siècle. C’est le moment où le roi avait détaché ses plus fidèles domestiques qu’il a nommé grands officiers (Chambrier, Bouteiller, Sénéchal). A coté et avec ces grands officiers, le chancelier occupait une fonction spécifique et indispensable qui explique sa survivance sous l’ancien régime parmi les ministres du roi.

A) Les ministres du roi

À l’origine et en théorie, les ministres sont les conseillers chargés d’exécuter au nom du roi. Mais dans la pratique ils se partagent le gouvernement du royaume. Parmi ces collaborateurs du roi, tous n’ont pas un pouvoir de même degré. Le premier d’entre eux incontestablement est le Chancelier de France.

1. Le Chancelier de France

Jusqu’au XVIème siècle le chancelier fait souvent figure de premier ministre puisqu’il dirige en principe toute l’administration. Le chancelier est un officier et non un commissaire. C’est un officier et la finance de son office (sa valeur pécuniaire) lui raporte environ 70 000 livres par an. A partir de 1643, deux prérogatives principales s’attachent à ce ministre.

La 1ère est la prérogative législative. Le chancelier, en effet, a l’initiative de la loi. Cette initiative n’est pas exclusive, mais il peut proposer et préparer la loi. Nous trouvons, parmi les Chanceliers de France, deux très grands juristes : Michel de l’Hospital ou encore Daguesseau. Chancelier et Garde des sceaux, censeur de la loi, le Chancelier peut refuser d’apposer le sceau à une lettre royale contraire à la légalité, contraire au commun profit, à l’intérêt général ou à la tradition monarchique. En cas de refus, si le roi à nouveau insiste, le chancelier doit obtempéré et obéir à l’ordre royal.

41

Page 42: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

La 2nde prérogative du chancelier est la prérogative judiciaire. Elle se décompose en 2 postes.

Le premier est qu’il est le chef de la justice déléguée du roi. C’est lui qui organise, surveille et sanctionne les cours souveraines, sanctionner, par exemple, les abus des juges. Il va également pour cela arbitrer des conflits de compétence entre les cours. Il peut également interpréter la loi dans le cadre de déclarations ou encore par des lettres missives. Il peut même toujours présider un Parlement de province.

Le second point reconnu dans la fonction judiciaire : le chancelier est aussi ordonnateur de la justice retenue du roi. Il siège dans le conseil du roi et il administre, dans ce conseil, une véritable cour de cassation. Il fait des lettres de grâce, il octroie des privilèges et ces fonctions multiples, plus ou moins rattachées à la justice, le conduisent à avoir différents collaborateurs. Ces collaborateurs, également ministre, sont appelés les secrétaires d’État.

2. Les Secrétaires d’État

Le secrétaire est tenu dans le secret du roi, dans le secret des fameuses lettres de cachet (lettres closes, lettres fermées, qui mettent le secrétaire qui les rédigent dans le secret de la justice du roi, lettres qui ne sont pas validées par le sceau du chancelier et qui exprime la justice du roi). Ces secrétaires d’État, à cause du secret qui pèse sur eux, ont un statut de commissaire et non d’officier pour bien montrer la confiance qui leur est accordée. Ils sont donc nommés par le roi par lettre de commission et ils obtiennent pour eux et leur descendance, assez souvent, des lettres de survivance qui leur permet de bénéficier de l’hérédité de leur commission. Avec ces lettres de survivances, de véritables dynasties ministérielles s’établissent (les Colbert). Les secrétaires d’État ont pour mission d’expédier les actes royaux en commandement. Ils doivent, pour ce faire, signer sous la signature du souverain ; c’est le contreseing. C’est le contreseing du ministre qui va authentifier l’acte, valider l’acte attester la véracité de la signature royale. La signature royale seule n’a pas de force. Ce pouvoir est donc considérable, au XVIIè il arrive assez souvent que les secrétaires d’États rédignent seuls des mandements généralement conforment aux vœux du roi, mais souvent ignorés du roi. Par leur signature, en s’exprimant au nom du roi, leur puissance devient incontestable, et c’est là le danger de cette monarchie administrative. La dérive est donc possible. Dès que l’administration prend mesure de son pouvoir, elle va se mettre à fonctionner seule, en dehors du Roi. Le roi en est conscient, c’est la raison pour laquelle il appelle chaque jour le conseil d’état. Le ministre, chaque jour, apporte, pour travailler, sa liasse de documents, dans un portefeuille (d’où l’expression de portefeuille ministériel) et le souverain, avec ses secrétaires décide. Sous Louis XV se développe la pratique des comités de ministres sous la présidence du Roi. Simplement, lorsque l’affaire est importante le souverain fait délibérer son conseil.

B) Le conseil du roi

Le conseil du roi dérive de la cour du roi, de ce que l’on appelle la curia regis. C’est un organe consultatif attaché à la personne du roi, c’est-à-dire que le conseil va suivre le roi dans ses déplacements, à tel point que le roi est toujours censé être présent dans son conseil. La composition du conseil souple, variable, dépend toujours du roi.

42

Page 43: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

1. La composition du conseil

Ce sont des personnes désignées par le roi, juristes (spécialisés par exemple), grands du royaume. Au XVIème siècle, les nobles et les princes prennent dans le conseil une place considérable. Au point que Louis XIV tente de les écarter. Pour exclure cette haute noblesse des affaires de l’État, Louis XIV met au point une organisation qui, en ménageant les privilèges nobles, les écarte, en fait, des affaires. Le roi va organiser les séances du conseil selon les matières à traiter. Il va créer des conseils de gouvernement, 4 conseils de gouvernements qui vont s’ajouter au conseil traditionnel désigné sous le nom de conseil privé en sorte que, en tout, 5 conseils entourent le roi. Le conseil privé, c’est le plus ancien, et c’est le conseil qui perpétue le très ancien (féodal) conseil du roi. A coté, 4 créations nouvelles, politiques.

- Le conseil d’en haut qui est composé des ministres d’État en nombre très restreint (3 ou 4 au plus) aucun ecclésiastique, aucun noble, aucun prince du sang, le dauphin même ne siège pas dans ce conseil d’en haut.

- Ensuite le conseil des dépêches qui va se détacher du conseil d’en haut en 1650. C’est Louis XIV qui le préside et qui admet les secrétaires d’État et le chancelier . Il admet une 10aine de secrétaire d’État avec, de plein droit, le chancelier.

- 3 ème conseil, le conseil royal des finances qui est créé en 1661. Il est présidé par le roi, il comprend assez souvent le dauphin, qui fait son éducation politique dans ce conseil, et on trouve le contrôleur général des finances et 2 conseillers d’État.

- Dernier conseil, le conseil royal de commerce créé en 1664. Il va réunir le chancelier, les secrétaires d’État que l’on trouve dans le conseil des dépêches, on trouve également le contrôleur général des finances et les trois conseillers d’État que l’on trouve dans les conseils précédents. Sont exclus les nobles et les ecclésiastiques de ces conseils qui sont efficace à l’administration.

Chacune des divisions de ces conseils se fait reconnaître une attribution particulière et spéciale.

2. Les attributions du conseil

Ces attributions varient selon la division du conseil.

C'est-à-dire que pour le Conseil Privé, c’est la justice retenue du roi. C’est ce conseil qui est à l’origine, dans cette fonction de justice, de la cour de cassation. C’est à peu prêt la seule fonction qui subsiste pour ce conseil parce que les fonctions politiques sont passées aux autres conseils.

Le conseil d’en haut traite des questions intérieures et de la politique étrangère. Les délibérations sont toujours secrètes, aucun procès verbal n’est rédigé et cette règle du secret demeure toujours celle des conseils des ministres de la république.

Le conseil des dépêches, lui, va recueillir à partir du règne de Louis XV, une partie des compétences du conseil d’en haut. C’est lui qui va avoir le rôle de gérer l’administration du royaume. Il a également, en matière judiciaire, quelques compétences. Il va par exemple

43

Page 44: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

être compétent pour le contentieux des provinces, particulièrement les lointaines, les colonies. Il est aussi compétent dans les rapports entre les particuliers et l’administration.

Le conseil royal des finances va contrôler la comptabilité publique, la gestion du domaine, tout ce qui touche aux impôts c'est-à-dire la fixation, le recouvrement, les exemptions d’impôts. Il connaît aussi les procès relatifs à ces questions.

Le conseil royal de commerce, lui, examine toutes les affaires commerciales du royaume, les manufactures notamment. Lorsque l’on additionne les attributions des conseils, toute l’activité du royaume se trouve ainsi saisie par le gouvernement. Mais il ne faut pas oublier que ces conseils ont un nombre très restreint de conseillers. Pour gouverner, le roi doit aussi écouter la Nation. C’est aussi avec elle qu’il faut gouverner, mais la nation qui est organisée, structurée en ordre ne peut être gouvernée par conseil, mais au contraire, un gouvernement à à grand conseil.

§2. Gouverner à grand conseil

Pour gouverner à grand conseil, il y a 2 étapes, 2 attitudes. Il faut d’abord consulter les personnes compétentes et écouter les remontrances ainsi que recevoir les doléances pour pouvoir ensuite peser les arguments et décider. Cette politique attentive, à l’écoute, explique les variations de la législation royale. Elle explique aussi la consultation des États généraux et des assemblées de notables.

MERCREDI 11 MARS 2009

A) Les États généraux

Depuis la première assemblée des États, convoqués le 16 avril 1302 par Philippe le Bel pour répondre aux accusations du pape Boniface VIII, les principes fondamentaux des États généraux sont posés.

Les États ne siègent que sur l’ordre du roi et ne décident pas, ils émettent simplement des avis.

A partir du XVème siècle, les États généraux vont refléter la répartition sociale du royaume et cette représentation sert à comprendre l’organisation des États.

1. L’organisation des États

Cette organisation des États généraux se réalise par des élections qui permettent de désigner dans chaque baillage, 1 député par catégorie sociale. Ces catégories sont au nombre de 3. On distingue le clergé, la noblesse et le tiers restant : le Tiers état. Dans chacune de ces catégories les représentants sont généralement les personnes les plus titrées, les plus puissantes. Le nombre des députés élus pour ces États généraux varie assez considérablement. Pour les États généraux de 1588 on en compte 505. Pour les États généraux de 1614 on en compte 460. De manière exceptionnelle, pour les États généraux de

44

Page 45: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

1789 (les derniers) il y en aura 1223. Cette grande différence, en 1789, vient de la meilleure répartition des catégories dans chaque ordre. En 1789, le bas clergé, les curés, ont 326 députés. En 1614, ces mêmes curés dans l’ordre du clergé n’avaient que 5 représentants. Ce rôle du clergé en 1789 va avoir des incidences extrêmement importantes puisque ce bas clergé va assez volontiers se rattacher aux membres du tiers état pour constituer une assemblée qui est la première assemblée nationale. Ce sera le moment où la représentation des États généraux se transforme en une représentation permanente qui est celle de l’assemblée.

Dans ces États généraux, les députés défendent les intérêts de la catégorie sociale dont ils font partie. Ils expriment les intérêts catégoriels et cela explique l’importance des attributions reconnues aux États généraux.

2. Les attributions des États

Dans les attributions, il y en a deux qui sont traditionnelles, qui remontent à la haute époque féodale. L’aide et le conseil. Les États ont comme première attribution l’aide. A cette notion d’aide se rattache la question des impôts qui doivent être consentis par les États généraux. Se rattache également à la notion d’aide les questions de politique financière. Ensuite, le conseil, qui est essentiellement politique. C’est à cette notion de conseil que se rattache la fameuse notion de doléance, que les sujets du royaume rédigent dans des cahiers. Doléances qui ne lient pas le roi même en cas de doléance unanime.

A cette compétence de base peuvent s’ajouter des attributions exceptionnelles. Par exemple en cas d’extinction de la lignée royale, les États généraux peuvent être appelés à désigner un nouveau roi. En cas de régence et si des difficultés se présente, les États généraux peuvent décider et trancher. Dans ces cas d’attributions exceptionnelles les États généraux apparaissent comme les gardiens des lois fondamentales du royaume. Ces États généraux servent au gouvernement du roi. Il l’aide à diriger sa politique. Mais le principe de l’élection impose au roi des députés qu’il n’a pas choisi. Le principe des doléances, jamais très agréables, fait hésiter le roi à convoquer ces États. Au point qu’à partir du XVIème siècle, le roi va préférer recourir aux assemblées de notables pour éviter la fameuse convocation des États généraux.

B) Les assemblées de notables

Ces assemblées représentent pour le roi des assemblées idéales. Elles ont aussi un caractère national mais les membres de ces assemblées sont convoqués individuellement par le roi. Cette composition en fait, pour le roi, toute sa valeur.

1. La composition des assemblées

Le roi les nomme, docteurs d’université, officiers royaux, noblesse dite de « robe » (magistrats) très majoritairement représentée. Elle doit beaucoup au roi, elle lui est dévouée. Des assemblées parfaitement manipulables. Infiniment plus que les États généraux mais, en contrepartie, beaucoup moins d’autorité. La composition ne reflète pas la structure sociale puisqu’on trouve essentiellement des personnalités du clergé ou de la noblesse. Ou les

45

Page 46: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

officiers municipaux des villes. Il y a donc des notables qui n’expriment aucune doléance, ne forme aucune remontrance, et le roi apprécie et les convoque. De 1506 à 1627, 9 assemblées sont convoquées pour des attributions diverses.

2. Les attributions des assemblées

Ces attributions sont souvent politiques. Il peut s’agir de traités à négocier avec les pays étrangers. Il peut s’agir parfois des finances du royaume (on voit que ces assemblées remplace les États généraux sur les finances). Il peut s’agir de question religieuse. Les attributions sont similaires à celles des États généraux mais ces assemblées permettent au roi de rassurer l’opinion en évitant la tenue des États généraux.

Ce système s’arrête en 1627. Le monarque se juge suffisamment fort pour ne plus convoquer ces assemblées, même les assemblées de notables. C’était aussi un moyen de ménager l’aristocratie. A partir de 1627 un courant d’opposition aristocratique va s’en prendre au gouvernement, aux conseils, et la crise du gouvernement va commencer avec ses notables, là où personne ne l’attendait. Ce ne sera jamais le peuple même le 14 juillet 1792. La crise vient d’en haut et c’est ce qui explique la révolution. Les nobles vont manifester contre le gouvernement royal et tout l’édifice de la monarchie va s’effondrer faute d’un gouvernement mal maîtrisé, mal tenu.

Section II. La crise du gouvernement

La contestation de la noblesse n’a pas pu s’exprimer pendant le règne de Louis XIV. Règne pourtant excessivement long (54 ans) Ou le roi a véritablement présidé son conseil, ou il a tenu son gouvernement. A la mort de Louis XIV, la haute noblesse se trouve écartée des affaires, exclue des affaires. Cette haute noblesse va prendre sa revanche en contestant le conseil.

§1. Le conseil contesté

La haute noblesse va profiter de la régence pour instaurer un nouveau système de gouvernement, une nouvelle politique.

A) La nécessité d’une nouvelle politique

Le système politique, qui est instauré par la haute noblesse, a pour nom polysynodie (pluralité d’assemblées) En fait il s’agit d’une pluralité de conseils mis en place par les aristocrates.

1. L’objectif escompté

46

Page 47: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

En 1715, les aristocrates, tenus par Fénelon et le Duc de Saint Simon, vont imposer au régent une réforme touchant les conseils de gouvernement. Ils veulent élargir l’équipe gouvernementale et, surtout, écarter du pouvoir la noblesse de robe qui est une noblesse de fonction, récente. Ces aristocrates représentent la noblesse ancienne qui veut donc écarter du pouvoir cette noblesse récente des gens de justice. Ces aristocrates vont créer 7 conseils de gouvernement. 7 conseils pour remplacer les anciens. Il y a le conseil de conscience, le conseil des affaires étrangères, le conseil de la guerre, le conseil de la marine, le conseil des finances, le conseil des affaires du dedans et enfin le conseil du commerce. Chaque conseil est présidé par un prince du sang ou un grand du royaume entouré de nobles titrés. Se trouve écartée toute la noblesse de robe. Les intendants des finances sont supprimés. Les secrétaires d’État sont réduits au rôle d’agent exécutif. Toutes les affaires du royaume passe par ces conseils. Le régent décide avec l’avis du conseil spécialisé. C’est le conseil qui fait exécuter la mesure politique ou administrative. C’est la revanche de l’aristocratie traditionnelle.

Un système mis en place pour tenir le pouvoir mais qui n’apparaît pas très fiable.

Lundi 16 mars 2009

2. L’échec obtenu

Sur les 7 conseils, 2 seulement réussissent à fonctionner correctement. Le conseil de la marine et le conseil des finances. Tous les autres conseils se révèlent assez mal gérés. La haute aristocratie n’a pas l’habitude d’exercer cette gestion. Les privilèges traditionnels reconnus à l’aristocratie lui interdisent de connaître, dans la pratique, les questions qui touchent l’administration du royaume.

L’exercice de certaines activités, comme le commerce, comme le travail de la terre, le travail domestique, être victime de faillite, est incompatible avec la grandeur du rang. Exercer ces activités conduit immédiatement à la dérogeance du noble à son statu. C'est-à-dire que l’on se trouve exclu de la catégorie sociale à laquelle on doit s’attacher. Ce principe de la dérogeance freine la haute noblesse qui reste, du coup, inexpérimentée dans des conseils qu’elle a pourtant ardemment souhaité. Cette inexpérience conduit donc à l’échec de la polysynodie. Mais c’est une expérience important car elle montre le rôle que l’aristocratie à tenu dans la destruction de la monarchie d’ancien régime. En 1718 les anciens conseils de gouvernement sont rétablis, les secrétaires d’état retrouvent leur commission, en 1722, la polysynodie s’achève sur un échec. Et cela permet aux intendants des finances, qui avaient étés exclus d’être rétablis, cela permet aux secrétaires d’état qui avaient étés exclus d’être rétablis. Cet échec de l’aristocratie sert bien les secrétaires d’État qui retrouvent le pouvoir et qui vont en user. Parmi ces secrétaires d’État, les ministres vont prendre le pouvoir et devenir, dans le gouvernement, omnipotents.

B) L’omnipotence des ministres

47

Page 48: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Les ministres momentanément exclus, et qui reviennent auprès du roi, ces ministres, qui sont les collaborateurs du roi, vont se partager le gouvernement du royaume. Il se le partage dans des domaines traditionnels, classiques, le domaine politique, mais ils vont également intervenir dans les domaines assez nouveaux, novateurs, tel celui de l’économie. Ce sont les deux puissances qui ornent le pouvoir des ministres.

1. La puissance politique

Après la polysynodie, les ministres retrouvent leur fonction. Les ministres ont obtenu des lettres de survivance, qui garantie leur l’hérédité.Leur fonction essentielle est de contresigner l’acte royal. Par ce contreseing, ils authentifient l’acte royal et ils engagent leur responsabilité. Il est fréquent aussi que les ministres qui travaillent avec le roi rédigent des mandements conformes aux vœux du roi. C'est-à-dire que par ces actes, les ministres s’expriment au nom du roi (grande importance administrative : responsable, valide, s’exprime au nom du roi). Ces mandements sont même souvent ignorés du roi. A ce pouvoir politique fort s’ajoute, pour les ministres, des spécialités plus ou moins importantes. La guerre, la marine, les affaires étrangères, la maison du roi c'est-à-dire l’intérieur sont les quatre spécialités principales. S’ajoutent d’autres spécialités secondaires comme le clergé, comme les postes, comme les fortifications. Ainsi les départements ministériels se constituent et gèrent eux-mêmes leurs affaires séparément, sans en référer au conseil, en sorte que la spécialisation rend la coordination difficile. Le rôle du roi a du mal à diriger le gouvernement, lui qui dirigeait le conseil se trouve effacé. L’administration des ministres se charge seule des questions politiques et même d’une nouvelle série de questions, les questions économiques.

2. La puissance économique

La puissance économique est particulièrement incarnée par le contrôleur général des finances. C’est le plus moderne des ministres parce que sa fonction, d’emblée, est nouvelle. L’industrie, le grand commerce se trouvent, par lui, favorisés. Le mercantilisme apparaît comme l’instrument idéal au service de l’État. Pour préserver la richesse, le stock d’or et d’argent, différentes mesures sont prises par le contrôleur général des finances. Pour préserver la richesse, il convient de filtrer les importations en augmentant les tarifs douaniers, c’est le protectionnisme qui est mis en place. Ce protectionnisme s’inscrit dans cette doctrine mercantiliste. Il convient aussi développer la production. Pour développer l’industrie, les manufactures sont favorisées par Colbert, contrôleur général. La manufacture des Gobelins, de Sèvres, les arsenaux de Toulon, de Brest, de Rochefort sont non seulement favorisées mais aidées par l’État. Et Colbert à la fois contrôleur, ministre de la marine, ministre de la maison du roi, tient un budget considérable pour ses activités nouvelles. Sur le plan politique, économique, financier, l’administration du royaume n’est plus maîtrisée par le roi. L’administration fonctionne seule. Elle qui était une force devient la cause même de sa faiblesse. Cette administration s’est développée de façon anarchique. Le système de la patrimonialité des offices a rendu la charge de fonctionnaire indépendante du pouvoir central. La modernité n’est donc ppas favorable à la monarchie. D’un autre coté, la monarchie doit encore lutter contre les structures féodales archaïques. Ce cloisonnement, cet archaïsme rend finalement impossible le gouvernement monarchique du royaume.

§2. Le gouvernement impossible

48

Page 49: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

La monarchie s’est toujours montrée très attentive aux spécificités des pays qui étaient rattachés au domaine de la couronne. Se rattachement au royaume n’efface pas les particularismes qui se sont affirmés pendant des siècles d’indépendance. Des particularismes culturels, juridiques. Le droit privé s’est élaboré localement, qui sont respecté. Le gouvernement du royaume voie s’élever devant lui des obstacles liés à ces traditions pesantes.

A) Les obstacles de la tradition

Les particularismes juridiques, institutionnels, marquent toujours fortement les pays rattachés au domaine de la couronne. Ces pays gardent farouchement leurs traditions, leur diversité.

1. La diversité des pays

Jusqu’à la fin du XVème siècle, le roi de France a reconnu à chaque fois au pays qu’il réunissait, qu’il rattachait au domaine, les privilèges, les coutumes, les usages et les libertés données au clercs, aux officiers, aux nobles et aux manants de chacun de ces pays. C’est ainsi que préservé même après le rattachement, chaque pays va cultiver sa différence avec tout d’abord sa langue. La diversité des patois peut se relever d’un village à l’autre. Il faut bien avoir conscience que d’une région à l’autre, dans le royaume, les personnes ne se comprennent pas. Les économies locales sont cloisonnées non seulement à cause d’un régime autarcique lié au marché local mais surtout parce que chaque économie locale a ses propres mesures, ses propres poids. Les mesures diffèrent entre les villes et les campagnes. Ces diversités, sociales, sont également renforcées par des diversités juridiques. Le droit privé relève le plus souvent de la coutume, même écrite. La législation royale, les fameuses ordonnances, traite peu du droit privé. Elles concernent essentiellement du droit public. Le droit privé relève des libertés locales. Les pays vont institutionnaliser ces diversités traditionnelles. Le système est en quelque sorte verrouillé par la notion de privilèges qui sont des privilèges traditionnels.

2. Les privilèges traditionnels

privata | lex (privilèges) : loi privée ou statut particulier. Le privilège est un statut particulier reconnu à un groupe de personne et adapté à ses besoins. La monarchie d’ancien régime, en France, repose sur cette valeur des lois particulières. La France d’ancien régime croit vraiment à la valeur de ces lois particulières. Beaucoup plus qu’à la valeur d’une loi qui serait générale, imposée à tous. Les privilèges se maintiennent parce que chaque catégorie sociale maintient son statut, résiste à toutes les évolutions, quelle que soit la catégorie sociale. Elles sont cloisonnées. Le système de la polysynodie avec les assemblées, a montré les distinctions qui existaient entre les statuts sociaux. Même dans la noblesse, il y a la noblesse traditionnelle, d’épée, et la noblesse nouvelle, de robe (magistrature). La noblesse et le clergé ont conscience d’appartenir à des ordres supérieurs. Ils échappent à l’impôt, notamment de la taille, qui est un impôt roturier. Ces cloisonnements fermes, s’ouvrent parfois à quelques évolutions. En matière d’impôt par exemple, le clergé qui, en principe, est exempté d’impôt, va accepter de payer une contribution au budget de l’État que l’on va appeler le « don gratuit ». La terminologie montre bien que cet impôt se présente comme un prélèvement que

49

Page 50: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

le clergé consent sans y être obligé. Le mot gratuit montre que cet impôt se présente comme un geste généreux. En 1695, pour parer aux coûts de ses guerres, Louis XIV institue un nouvel impôt direct, la « capitation ». Le nom de cet impôt (caput : tête) montre que l’impôt atteint chaque personne, chaque tête. Tous, y compris les nobles, sont assujettis à cet impôt. C’est la première participation à l’impôt pour les nobles. Le clergé y échappe par le don gratuit (qui n’a de gratuit que le nom ^^). Toujours dans ces privilèges traditionnels qui cloisonnent la société, l’antique hiérarchie des terres héritées de l’age féodal. Cette hiérarchie des terres continue de privilégier les possesseurs de terres. Le fief est à la source de prérogatives, d’autorités, de privilèges judiciaires, fiscaux. Jusqu’en 1789 on réfléchit sur le système du droit féodal. Ce droit hérité de la féodalité entrave le rayonnement du pouvoir central. Toutes ces raisons énumérées, linguistiques, économiques, juridiques, expliquent que le pouvoir central n’a pas de prise directe sur le pays. Les obstacles sont traditionnels, c’est pourquoi la monarchie favorise la modernité, mais la modernité fait apparaître de nouveaux obstacles au gouvernement du royaume monarchique.

B) Les obstacles de la modernité

La monarchie d’ancien régime, par son administration, apparaît moderne. Les intendants notamment sont les agents de cette modernité. L’administration du royaume, par ces intendants, va chercher, va tenter, contre cette diversité (privilèges particularismes…), l’unité.

1. La tentative d’unité

Les intendants favorisent les enquêtes statistiques. Ces enquêtes montrent les véritables problèmes, notamment que ces problèmes sont liés à l’enclavement des provinces, où une circulation est nécessaire. Cette circulation doit être établie et fluide. La circulation n’est pas seulement celle des hommes, des richesses, pour permettre de désenclaver l’économie, mais c’est aussi la circulation de l’information et la transmission des ordres, donc de l’efficacité du pouvoir central. Le réseau des communications, dans le royaume, est particulièrement faible. Au début du XVIIIème siècle, un courrier, parti de paris, met 2 jours par atteindre Amiens. Pour arriver à bordeaux il met 2 semaines. Il faut compter 16 jours pour Toulouse. Le transport est donc d’une exceptionnelle lenteur. Il coûte aussi très cher. Tous les 25 km il y a des péages, des barrières douanières, qui implique des changements de mesures, de monnaies, qui demande du temps pour convertir les poids, les valeurs, cela coûte du temps et de l’argent. Les intendants vont tenter de favoriser ces communications. Le royaume va présenter ainsi une 30aine d’intendance, c’est à peut près la surface de 3 départements actuels, pour assurer une certaine cohérence. L’ennui est que l’intendance ajoute encore aux circonscriptions déjà existantes. L’intendance apporte une frontière supplémentaire qui ne correspond pas aux frontières des provinces, qui elles-mêmes ne correspondent pas aux ressorts des parlements. Cette modernisation complique encore et contribue même à créer des privilèges nouveaux.

2. Les privilèges économiques

Colbert va ériger le système du privilège pour créer de grandes compagnies. Ces compagnies vont allier, unir, des capitaux publics et des capitaux privés. Ainsi est fondé, en

50

Page 51: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

1664, la célèbre compagnie des indes qui a le monopole du commerce avec Madagascar et l’extrême orient. Ces grandes compagnies obtiennent des privilèges nouveaux qui s’ajoutent aux privilèges déjà reconnus aux métiers. Des privilèges nouveaux, monnayés, leur permettant de fonder une société leur permettant d’exploiter des inventions ou d’organiser un service de transport, lancer une gazette… À chaque fois, le monopôle, le privilège, est obtenu en payant. On abouti à ce paradoxe que la liberté de créer, d’entreprendre se trouve singulièrement restreinte. D’autant plus que ces privilèges, ces monopôles, sont concédés par l’administration toute puissante, qui prend de plus en plus de distance par rapport au roi qui crée un cadre juridique, économique, politique où le roi n’a plus le contrôle, et c’est là l’origine juridique de la crise de l’ancien régime.

51

Page 52: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

CHAPITRE II. LA CRISE JURIDIQUE

L’affaiblissement juridique se manifeste tout d’abord dans les structures administratives. Et cette crise est essentielle car elle se double et explique une autre crise plus profonde encore, plus dramatique, qui va remettre en question la notion même du droit.

Section I. La crise de l’administration

Cette crise de l’administration s’explique par une fonction publique de plus en plus autonome, de plus en plus indépendante. Elle s’exprime également par un parlement qui va contester de plus en plus vigoureusement la politique royale.

§1. La fonction publique indépendante

L’indépendance de la fonction publique se marque prioritairement avec les officiers. Les commissaires par leur statut restent d’avantage soumis et proches du pouvoir central. En revanche, l’office permet à l’officier une véritable et complète autonomie.

A) Les officiers

Pour l’officier, la patrimonialité de l’office, dans ses conséquences, va finir par dénaturer l’office lui-même. Cette dignité ordinaire avec fonction publique.

1. La patrimonialité parfaite

La multiplication des lettres de survivance permet de généraliser l’hérédité de l’office. Par cette lettre royale, le fils est associé à la charge de son père, du vivant de ce dernier. Ils sont tous les deux co-titulaires de l’office. Le roi Henri III va, pour renflouer sa trésorerie, vendre l’hérédité de l’office. Mais le prix à payer, élevé, considérable, reste encore une limite, un frein à la patrimonialité parfaite de l’office. La finance de l’office coûte cher. De 1550 à 1630, le prix de la finance de l’office a été multiplié par 5. A ce prix s’ajoute le prix à payer pour obtenir la lettre de survivance. Pour porter remède à cet obstacle (dernier obstacle) un certain Charles Paulet va trouver la solution qui va anéantir le système. Il imagine le paiement de la charge de l’office par annualité. En 1604 un arrêt du conseil prévoit la création de cette taxe annuelle que l’on appelle la « paulette » égale à 1/60ème de la valeur de la finance de l’office. En sorte que les officiers, désormais, peuvent accéder à leur charge sans avoir à payer, au départ, une somme importante et souvent difficile à réunir. Ils paient donc chaque année, le prix de l’office et sa patrimonialité. Arrivé à ce stade, l’office est vraiment dans le commerce, il est devenu cessible et transmissible. Cette vénalité, cette hérédité, provoque des réactions. Certaines, très rares, sont positives. Par exemple celle de Richelieu dans son testament politique, vision un peu élitiste de la situation, seules les personnes de qualité (personnes qui ont de l’argent) peuvent accéder aux hautes charges de l’État. L’office est un moyen d’ascension sociale. Autre avantage à la vénalité, à chaque mutation le roi peut, pourrait,

52

Page 53: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

reprendre l’office en remboursant la valeur de la finance. Dans les faits le roi en est incapable. Les inconvénients de l’office éclatent par la dénaturation même de l’office.

2) La dénaturation de l’office

Le roi, incapable de rembourser le prix de la finance de l’office, contribue à rendre parfaite la patrimonialité de l’office. Le roi va constater progressivement les conséquences dramatiques de la situation. Les fonctionnaires deviennent indépendants et le roi doit les subir, subir leurs pressions. Les officiers s’infiltrent partout, dans toute l’administration, la justice, les finances, les affaires économiques, les officiers tiennent ces administrations. Ils forment un corps. Chaque compagnie d’officier défend ses privilèges, se démarque, devient autonome. C’est à cette période clé pour l’histoire de la justice que les officiers de la magistrature font bénéficier la justice de cette indépendance. La royauté qui, entre 790 et 1715, a besoin de finance, multiplie les ventes d’offices au-delà du nécessaire. La bourgeoisie, dans le royaume de France, va investir massivement dans ces offices. Les capitaux disponibles de la bourgeoisie sont placés dans ces offices, dans ces dignités. L’importance considérable de ces placements, au XVIIIème siècle, explique le retard de la France dans la révolution industrielle au XIXème siècle. Autre conséquence, pour se racheter du prix qu’ils ont versé, les acquéreurs d’office vont chercher à se rattraper sur les administrés, sur les justiciables. C’est là le système pernicieux des épices que l’on verse aux juges, épices rares, chères, qui permettent de payer le juge, lequel peut régler chaque année sa paulette. Autre conséquence encore, les officiers deviennent indépendants, nombreux, forts de leur pouvoir et autonomes au point de pouvoir créer une administration à ses ordres. Cette administration constitue le monde des commis.

B) Les commis

La naissance de la fonction publique favorise un personnel administratif qui n’a pas accès, à l’origine, au titre d’officier mais souhaite donner un statut à sa fonction.

1) Le statut de la fonction

Les commis sont donc des employés des agents du roi. Leur emploi ne s’accompagne pas, au départ, d’un attribut de puissance publique. Le commis accompli simplement son travail pour le compte de l’officier parfois du commissaire qui l’emploie. Les ministres emploient de nombreux commis. En 1788, le contrôleur général des finances dispose de 265 commis. Le commis est rémunéré par son commettant et entretien avec lui des relations contractuelles de droit privé. C’est l’usage qui prédomine dans ces pratiques. Le plus curieux est que ces usages vont traverser les siècles, passer la révolution, parce que les employé de ministère à l’heure actuelle représente parfaitement la situation de commis.

Ces commis sont de plus en plus nombreux et ils tendent à être traités comme des fonctionnaires. C'est-à-dire que leur statut, progressivement, va se modeler sur celui de l’office. Cad dire d’une charge avec fonction publique.

2) La fonction publique

53

Page 54: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Toute une organisation fonctionnelle se dessine dans les bureaux. Des règlements intérieurs vont déterminer les qualifications, les responsabilités, la discipline, les horaires. Dans chaque bureau le premier commis occupe une place prépondérante. La connaissance des dossiers les amène à préparer la réponse du ministre ou la réponse de l’officier commettant. Ils finissent assez souvent à se faire délivrer pour eux-mêmes des lettres d’office ou de commission. En sorte qu’ils touchent eux aussi à la fonction publique. Mais à un autre niveau. Une fonction publique, en quelque sorte, va permettre de nouveaux agents publics sans pour autant réformer les anciens qui conservent toujours jalousement leurs privilèges et les nouveaux qui cherchent à les obtenir. C’est là la naissance des garanties du fonctionnaire qui va traverser les siècles et la révolution.

Cette croissance de l’État favorise une administration qui se génère elle-même, que le roi ne maîtrise plus du tout puisque les commis ne se rattachent plus à lui. Cette administration des commis souligne fondamentalement l’affaiblissement du modèle administratif conçu au départ comme la chose du roi aussi la force.

Les présidents des Parlements sont des officiers. Cette indépendance de l’administration se trouve aggravée par la contestation des Parlements.

§2. La contestation parlementaire

La contestation parlementaire est le fait des cours souveraines qui sont les parlements et qui contestent de plus en plus le pouvoir royal. La puissance des parlements vient de la confusion des fonctions judiciaires et législatives qui marquent l’ancien régime. En effet, le parlement ne rend pas seulement la justice, mais si c’est l’une de ses fonctions essentielles, il a aussi une fonction réglementaire et il enregistre aussi les ordonnances. C’est dans cette dernière attribution qu’il trouve l’occasion de contester l’action législative du monarque.

A) La question parlementaire

Au cours du XIVème siècle, le parlement s’est vu reconnaître le droit de vérifier les ordres spéciaux du roi ainsi que les lettres de grâce. A la fin du XIVème siècle, ce pouvoir de vérification s’étend aux privilèges concédés par le roi et finalement, au XVème siècle, aux lois proprement dites. Ce droit du parlement tempère le pouvoir de légiférer du roi. Il ne s’agit pas de participer à l’exercice de la souveraineté. Cette prérogative du parlement s’inscrit dans la tradition du conseil. Le parlement peut faire des remontrances mais il n’a pas de pouvoir délibératif. C’est un organe simplement consultatif. Ce rôle consultatif ne suffit plus au parlement dont la volonté politique s’affirme. Le parlement qui souhaite sortir de ce rôle de conseil va donc user de la seule arme dont il dispose, que lui a confié le roi, la remontrance. C’est pas la remontrance que le parlement affaibli le pouvoir royal.

1. La remontrance

Pour que l’ordonnance royale ait une force légale effective, elle doit être enregistrée par le parlement. Et cette formalité, au départ, est une mesure d’ordre pour assurer la conservation, la publication et l’exécution des ordonnances. Elles sont lues en audience publique puis elles sont transcrites sur des registres tenus par un greffier. C’est à cette occasion que le

54

Page 55: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

parlement a la possibilité de faire des remontrances. Le roi invite son parlement à attirer son attention sur une ordonnance qui serait mal fondée. Ce droit de remontrance permet au parlement d’informer le roi sur une ordonnance qui serait rendue contre l’intérêt commun ou la raison. L’intérêt commun, le commun profit ou la raison sont des motifs larges. Suffisamment pour que le parlement puisse gérer le processus législatif. Contre les remontrances du parlement, il apparaît assez vite que le roi ne peut céder sur les questions de politique générale. Il faut donc autant que possible restreindre l’ingérence des parlements. Pour restreindre ce droit de remontrance, le roi dispose de moyens traditionnels.

Le premier moyen est la lettre de jussion (jussio : ordre) qui ordonne l’enregistrement. Après cette lettre de jussion, soit le parlement s’incline et enregistre l’ordonnance en indiquant par une mention dans l’ordonnance qu’elle a été « lue et publiée de l’expresse mandement du roi », soit il résiste et le roi peut envoyer une seconde lettre de jussion où le parement devra s’incliner.

Le second moyen dont dispose le roi est la tenue d’un lit de justice. Le roi en sa cour, sur son trône, dans une séance extraordinaire qui donne l’ordre d’enregistrer immédiatement son ordonnance. Cet ordre doit être exécuté sans discussion.

Ces moyens traditionnels ne sont pas suffisants. Dans l’ordonnance de moulins de 1566, art 2, les cours souveraines perdent le droit de contrarier la première lettre de jussion. Ils perdent le droit de faire des « itératives remontrances ». Le parlement n’est pas satisfait de cette limitation et il profite de nombreuses occasions pour manifester son désaccord. Le parlement de paris va résister en 1598 à l’enregistrement de l’édit de Nantes. L’enregistrement va nécessiter la présence du roi Henri IV qui va rappeler par un discours incisif les parlementaires à leur devoir d’enregistrement. Pour montrer encore son autorité, le roi va limiter la pratique des remontrances au début du XVIIème siècle. Cette limitation se fait par un délai. Le droit n’est ouvert que dans les six mois suivants la publication de l’ordonnance. Au XVIIème siècle, pour assurer à Anne d’Autriche une régence paisible richelieu va décider que les parlements doivent publier et enregistrer sans délibération tous les édits et déclarations concernant le gouvernement (domaine considérable) et l’administration de l’État. La vérification n’est tolérée que pour les textes concernant les finances. Cette politique restrictive qui bride considérablement le monde parlementaire se transforme en 1643, sous Mazarin. Le parlement, grâce à Mazarin, va obtenir le rétablissement de son droit de remontrance. La lutte contre la royauté est alors ouverte. Le parlement retrouve ses armes et il va manifester très vite une opposition systématique qui va aller bien au-delà de la simple remontrance.

mercredi 18 mars 2009

2. Au-delà de la remontrance

En 1643, le Parlement retrouve son droit de remontrance et il va l’utiliser dès 1648. En 1648, les officiers du parlement de Paris s’inquiètent d’une réforme fiscale portant sur les offices. À cause de cette réforme, toutes les chambres se réunissent et, en coalition, rendent un arrêt d’union qui prévoit le principe de fédération des cours souveraines. Ceci afin de défendre les intérêts de la nation. Le Parlement proclame 2 choses : son unité (qui se fait

55

Page 56: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

contre le roi) qui apparaît pour la défense de la nation. Il veut démontrer que le parlement forme un corps que le roi aurait permis. Quand les anciennes juridictions ont été réunies à la couronne, le roi a appelé ces anciennes juridictions provinciales « parlement ». Il les a uniformisé (notamment dans l’organisation) mais il n’a jamais voulu un corps en face de lui, qui plus est qui revendique la défense de la nation, des intérêts de l’état qui relève des États généraux ou du roi mais en aucune manière du parlement. Le parlement pourtant revendique cette autorité morale et il veut en tirer un prestige incontesté. Cette autorité conduit le parlement de Paris à prétendre s’occuper des affaires publiques, des affaires de la Nation. Le parlement de Paris veut devenir le porte parole des intérêts de la nation. Il revendique pour cela une représentation permanente au même titre que les États généraux, sauf qu’eux sont réunis ponctuellement. Ici, le parlement revendique une représentation permanente. L’arrêt d’union de 1648 reconnaît dans le parlement de Paris le représentant de la nation. Il prône également le principe de fédération des cours souveraines, des parlements. Cela signifie que tous les parlements de France se prétendent solidaires et indivisibles entre eux. Cette théorie de l’indivisibilité a pour objet de montrer que les cours souveraines ne sont pas des corps distincts mais qu’elles sont les diverses classes d’un parlement unique, d’un corps unique qui prétend représenter les intérêts de la nation. Devant cette puissance constituée qui se dresse ainsi devant le roi, une réponse s’impose.

B) La réponse royale

Dans le dialogue entre le roi et le parlement, le roi s’est longtemps montré conciliant. Mais l’arrogance du parlement provoque inévitablement sa réaction. Le roi veut affirmer sa souveraineté et il se refuse à voir un parlement défenseur des intérêts de la nation. Le parlement a 1 droit : celui des remontrances. Relever simplement qu’un projet d’ordonnance est rendu contre la raison, contre l’intérêt public. Ce droit doit être entendu strictement. Il ne faut pas aller au-delà de ces remontrances. Il faudra même essayer d’aller en deçà de cette pratique des remontrances si le parlement devient trop véhément.

1. La remontrance

Pour retrouver la pratique mesurée de la remontrance, le roi va réformer la procédure. En avril 1667 l’ordonnance civile touchant la réformation de la justice (véritable code de procédure) va proposer à la fois simplification et rapidité. Un même style, une même procédure, est imposée à tous les tribunaux français. C’est une procédure qui sera reprise par le code de procédure de 1806. Cette ordonnance de 1667, dans ce souci de simplification, va limiter le principe des remontrances. Elle précise que les remontrances doivent êtres courtes, qu’elles doivent porter sur des articles précis du texte qu’il convient d’interpréter ou de modifier. Si le roi n’est pas présent à l’enregistrement, le parlement dispose d’un bref délai pour présenter ses observations. Le délai est le suivant : 8 jours lorsque le parlement siège au lieu de résidence du roi, sinon, 6 semaines. Si dans ces 8 jours ou dans ces 6 semaines le parlement ne s’est pas exprimé, le projet d’ordonnance est considéré comme publié avec obligation d’exécuter. En 1673 on va plus loin encore, Louis XIV, dans une déclaration, précise que l’enregistrement doit être immédiat. Les remontrances, si elles sont formulées le sont après, à posteriori. Dans cette procédure de 1673, les remontrances n’entravent plus vraiment l’enregistrement des édits ou des ordonnances. Le droit de remontrance est devenu avec Louis XIV inefficace et les parlements

56

Page 57: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

se soumettent à cette décision jusqu’en 1715. En 1715, le régent qui est Philippe d’Orléans souhaite d’avantage de pouvoir. Le testament de Louis XIV a limité considérablement les pouvoirs du régent. Philippe d’Orléans va demander au parlement de Paris la cassation du testament de Louis XIV. Le parlement casse mais en contrepartie il demande à retrouver ses droits. Il retrouve à cette occasion son droit de remontrance non plus a posteriori mais a priori. Ces prérogatives retrouvées animent l’opposition parlementaire qui s’avère assez réactionnaire. Entre le roi et le parlement le conflit reste latent et tout particulièrement sur la politique financière de la monarchie. Le financement de la guerre, la dilapidation des finances, la guerre économique que veut conduire le roi provoque pratiquement sans arrêt les remontrances du parlement. Comme les États généraux ne sont plus convoqués, le parlement commence à prétendre qu’il doit les remplacer pour représenter la nation. Les parlements veulent se donner le pouvoir de décider des impôts. Ce pouvoir sur les impôts est précisément le pouvoir des États généraux. L’opposition parlementaire se présente sous de multiples facettes. Dans cette opposition, l’action du parlement de Paris est sans doute la plus véhémente, la plus hostile. Dès qu’une décision royale prise en lit de justice permet, oblige, d’enregistrer la loi, le parlement, pour montrer sa désapprobation, suspend son service ou remet en bloc la démission de ses membres. Les autres parlements n’osent pas immédiatement imiter la prétention du parlement parisien. Ces parlements de provinces se limitent à leur rôle judiciaire. Ce rôle s’étend quand même à la défense des intérêts locaux, des intérêts corporatifs. Après 1750, sur le modèle du parlement de Paris, sur le modèle d’insoumission, les parlements d’Aix, de Pau, de Dijon commencent à vouloir aussi prendre part aux grandes affaires religieuses et fiscales de la nation. Là, le roi doit intervenir à nouveau mais aussi définitivement. Pour freiner l’activité politique parlementaire. Le roi doit donner à cette activité parlementaire des limites qui vont en deçà du pouvoir de remontrance.

2. En deçà de la remontrance

La réponse royale, ici, est une réponse définitive. C'est-à-dire la réponse de la fin. Pour réprimer les abus du parlement, c’est Louis XV qui va réunir toutes les critiques de la monarchie en un discours virulent. Le 3 mars 1766, le roi Louis XV entre inopinément au parlement de Paris, c'est-à-dire son parlement. Dans un discours incroyable d’autorité, de véhémence, le roi va fustiger son parlement. La critique du roi va porter sur de nombreux points. Sur le style des remontrances qui lui sont faites. Le roi reproche au parlement de se vouloir protecteur du bien public, de la nation, du gouvernement et le roi proclame que c’est en sa personne seule que réside la puissance souveraine, que c’est de lui seul que ses cours tiennent leur existence, leur autorité. Au-delà des remontrances, le roi fustige son parlement de vouloir s’unifier en un corps représentant la nation. Ce corps serait imaginaire selon l’expression de Louis XV. La magistrature n’a pas à former de corps et encore moins un corps qui se prétendrait à la base de la monarchie. Ce discours est très connu dans l’histoire et qu’il a retenu sous le nom de séance de la flagellation. C’est le parlement qui se fait remettre dans le droit chemin par le roi. Pour cela, le roi n’a pas d’autre moyen que les mots, mais des mots si violents qu’ils sont comme des fouets. Le terme est très fort mais le discours l’est aussi, c’est comme si le roi fouettait son parlement pour lui rappeler son origine. Pour lui rappeler la soumission.

Le roi sent dans son discours que sa fin est proche. Il dit qu’il est encore là alors qu’il sait déjà que c’est fini. C’est le cri d’un roi désespéré qui appelle son parlement.il hurle que son

57

Page 58: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

corps est encore là, que la monarchie vit encore. « je n’aurais pas d’autres réponses à tant de remontrances qui m’ont été faites, … ».

Section II. La crise du droit

Cette crise résulte de la crise gouvernementale et de la crise administrative. La crise de l’Ancien régime ne vient pas du bas, du peuple ni de la société. C’est une crise grave qui touche le gouvernement et l’administration. Ces crises appellent des réformes immédiates qui sont proposées, mais qui ne seront malheureusement que des tentatives de réforme.

§1. Les tentatives de réforme

Ces tentatives de réforme touchent à l’administration mais la plus immédiate, la plus urgente, concerne la justice.

A) Les réformes de la justice

A la fin de l’Ancien Régime, les réformes sont fréquentes. Depuis le XVIIème siècle, il arrive même au roi de les provoquer lui-même. Souvent, ces réformes ne tiennent pas. En effet, le parlement réagit toujours en présentant sa démission, ou , ce qui revient au même, en suspendant son service. Alors, quasi systématiquement, le roi doit revenir en arrière et se plier à la volonté du parlement. Cette pratique de revirement se perpétue jusqu’à l’intervention du Chancelier Maupeou.

1) La tentative de Meaupou (1771)

En 1771, le chancelier Maupeou, ministre de la justice, va user contre le parlement de moyens énergiques. Comme à son habitude, le parlement présente la démission générale de ses membres. Là, pour la première fois, au lieu de s’incliner, de revenir en arrière, Maupeou accepte la démission du parlement.

En 1771, Maupeou considère que le parlement n’a plus d’existence légale. Il le remplace donc par six conseils supérieurs. C’est l’application de la devise « diviser pour règner ». Dans cette réforme de Maupeou, aucun des six conseils n’a le pouvoir d’enregistrement des ordonnances. Dans cette réforme radicale, Maupeou intervient également sur deux points :

- il va supprimer la vénalité des offices de justice : les nouveaux magistrats bénéficient simplement de l’indépendance

- il instaure aussi la gratuité de la justice pour les justiciables : Le système des épices que le justiciable verse au juge se trouve supprimé par l’abolition de la vénalité de l’office. Les magistrats ne sont donc plus payés par les justiciables. Maupeou prévoit que le gouvernement versera des gages substantiels aux magistrats.

58

Page 59: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Cependant, ces gages ne suffisent pas à calmer la colère des parlementaires, et leur opposition est très violente. Cette opposition est si violente, que Louis XV doit exiler 130 parlementaires.

La réforme de Maupeou semble réussie. Louis XV est satisfait et les parlements semblent enfin maîtrisés, brisés. Leur opposition semble définitivement calmée.

Seulement, en 1774, Louis XV décède et lui succède Louis XVI, son petit-fils. Il est très jeune (20 ans) et surtout très mal conseillé. Sur ces mauvais conseils, le nouveau roi va, à peine installé, supprimer les 6 conseils instaurés par Maupeou. De plus, il commet l’erreur de rappeler le parlement de Paris et il va même exiler Maupeou. Le parlement de Paris retrouve aussi son droit de remontrance, qui intervient avant l’enregistrement des lois. Même s’il n’a pas l’exercice des itératives remontrances, ce droit de remontrance simple suffit au parlement pour reprendre la lutte contre la royauté.

Bien vite, la situation, revenue comme avant, doit être réformée. La tentative qui apparaît maintenant est celle du garde des sceaux, Lamoignon.

2) La tentative de Lamoignon (1788)

La réforme de Lamoignon a lieu en 1788. C’est la réforme de la dernière chance. Pour cette ultime réforme, une cour plénière est instaurée pour remplacer le parlement. Dans cette cour plénière, les magistrats du parlement sont minoritaires. Ils sont entourés de seigneurs et de représentants du roi, qui eux sont largement majoritaires. C’est cette cour plénière qui doit procéder à l’enregistrement de la loi. Les mesures régionales sont encore réservées aux parlements de région, lorsque l’application de la loi se limite à leur ressort. Mais, à part cette réserve, cette limite, toutes les autres ois, toutes les autres ordonnances sont soumises à cette cour plénière. Cette cour plénière possède un droit de remontrance dans les deux mois de la réception du texte. Mais, compte tenu de la composition de cette cour, le roi ne peut plus craindre la réaction de cette cour au moment de l’enregistrement.

La réforme de Lamoignon prévoit également, pour les juridictions de province, l’institution de grands baillages. 47 grands baillages sont institués sur l’ensemble du royaume. ils sont déclarés compétents en dernier ressort pour un grand nombre d’affaires. Ces 47 baillages permettent de rapprocher la justice du justiciable. De rendre la justice plus claire, plus rapide, plus transparente. C’est une réforme qui prive les parlementaires, et particulièrement ceux de province, de leurs anciennes prérogatives. Mais comme toute réforme nouvelle, les parlements résistent, s’opposent. Ils refusent d’enregistrer les édits permettant l’application de cette réforme et le roi doit encore exiler des parlementaires. l’opinion perçoit l’aspect politique et non judiciaire de la réforme. La réforme n’étant pas comprise, Lamoignon doit démissionner. Pendant les tentatives de réformes de Maupeou et de Lamoignon, l’administration, elle, connaît aussi d’autres tentatives de réformes.

B) Les réformes de l’administration

Ces réformes administratives s’inscrivent dans un contexte moderne, économique et à cause de cela, elles ne vont pas rencontrer le succès escompté. Il n’est plus question de

59

Page 60: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

réformer simplement la politique ancienne. Mais parce que cette réforme est économique son audace va sans doute expliquer son insuccès. Le premier grand réformateur à tenter de réformer l’appareil est Turgot.

1. La tentative de Turgot

La première astuce de Turgot, pour faire passer sa réforme, c’est d’appeler « réforme administrative » ce qui est et sera en fait une réforme fiscale. L’impôt que connaît l’ancien régime est un impôt de répartition, c'est à dire un impôt où le montant à percevoir est fixé à l’avance par le roi. Ensuite, compte tenu de ce chiffre fixé, la répartition s’effectue par région, par paroisse, par foyer. Les inconvénients de ce système sont nombreux, puisque ce système ne tient pas compte de tous les aléas pouvant toucher la matière imposable (les aléas climatiques, les mauvaises récoltes, les guerres). De plus, pour être efficace, ce système nécessite un découpage administratif simple et clair pour identifier les régions, les paroisses, les foyers. Or, les circonscriptions administratives de l’ancien régime sont confuses. Chaque pays cultive sa différence. Les disparités sont nombreuses. C’est là où Turgot souhaite intervenir. Il veut porter remède à ce cadre administratif. Il souhaite simplifier les circonscriptions dans un but fiscal, pour faciliter les rentrées d’argent. Turgot confie à Dupont de Nemours cette réforme. A partir de cette idée, Dupont de Nemours suggère un total remaniement des structures politiques de la Nation. Il envisage une hiérarchie d’assemblées, élues et composées de propriétaires terriens. Le choix des propriétaires terriens s’explique par le fait que Dupont de Nemours est un physiocrate croyant que la terre est la vraie richesse, ou plutôt la seule richesse imposable. Les propriétaires terriens doivent être élus et aussi électeurs.

La hiérarchie des assemblées, dans ce projet, se fait sur quatre niveaux. A la base, nous trouvons une Municipalité Communale, qui regroupe les propriétaires terriens qui élisent les membres d’Assemblées d’Election (correspondant à un arrondissement). Les membres de ces Assemblées d’Election désignent les membres d’Assemblées Provinciales, qui sont toujours des propriétaires terriens élus, mais aussi électeurs. En effet, ils élisent à leur tour les membres d’une Grande Municipalité. Cette Grande Municipalité est le sommet de la hiérarchie d’Assemblées, et c’est le premier projet d’une Assemblée Nationale.

Pour établir ce projet de Dupont de Nemours, il faut décentraliser et établir une répartition équitable de l’impôt sans se préoccuper des anciens privilèges. Ce projet ne peut donc pas s’appliquer directement sur le royaume. mais ce projet va inspirer Calonne et Brienne pour absorber le déficit fiscal. Cette idée de grande municipalité qui apparaît ne sera plus jamais abandonnée.

2) La tentative de Calonne et Brienne

En 1787, Calonne est premier ministre et également contrôleur général des finances. Il reprend le plan de Turgot et le système élaboré par Dupont de Nemours, à l’exception de la Grande Municipalité. Il s’arrête à l’Assemblée provinciale. Il reprend l’idée de hiérarchie des assemblées, mais inspiré des idées des physiocrates qui ne voient dans la terre que la seule et essentielle richesse, il propose aussi un impôt foncier qui porte sur les terres, toutes les terres, y compris les fiefs, qui existent toujours en 1787, les terres de la Noblesse et les terres du Clergé.

60

Page 61: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Les notables, la vieille noblesse, alarmés, souhaitent défendre leurs privilèges. Calonne doit alors démissionner en avril 1787.

Le nouveau premier ministre désigné pour lui succéder est un archevêque du nom de Loménie de Brienne. C’est donc rassurant pour le clergé comme la noblesse. Ce premier ministre, comme Calonne, est fasciné par le système de Dupont de Nemours, mais là encore sans la Grande Municipalité. Il est donc influencé par ce système à l’exception de la Grande Municipalité, mais aussi de la richesse terrienne, foncière. Il veut des assemblées qui reflètent la distinction par ordres, Noblesse, Clergé et Tiers Etats. Pour le Tiers Etats, compte tenu du grand nombre de personnes, aura un nombre de députés doublés. Selon Brienne, les assemblées sont composés de membres non pas élus (cas dans le projet initial), mais désignés par le roi. Ces assemblées vont fonctionner en 1787 et en 1788. Elles se dissolvent d’elles-mêmes en 1789 à cause de la convocation des États généraux. La convocation doit en principe résoudre, après avoir résolu les crises administrative et judiciaire, la crise juridique. Cette crise est certainement la plus grave, car le droit lui-même se trouve sérieusement controversé.

§2. Le droit controversé

Pendant tout le Moyen Age, le roi, patiemment, s’est approprié le droit. La justice du roi, les lois du roi ensuite, l’enseignement du droit avec les professeurs de droit français. Ces professeurs sont nommés par le roi. Il ne faut pas oublier non plus le Conseil du roi qui peut recevoir les cassation. Ce droit a servi le roi pour établir la monarchie d’ancien régime. Cela donne donc une pleine puissance au roi. En cette fin d’ancien régime, le droit échappe pour la première fois au roi, alors qu’il avait été pendant des siècles la chose du roi. Le droit échappe au roi, il n’est plus contrôlé par le roi. Chez les philosophes qui le redéfinissent, le droit ne semble même plus d’origine divine. La critique de l’Ancien droit conduit à proposer un droit neuf, un droit naturel. Ce droit naturel n’émane ni de la volonté royale, ni de la volonté divine.

A) La critique de l’ancien droit

La critique du droit permet la critique de la monarchie. La critique la plus violente va porter sur le droit divin, qui a toujours caractérisé monarchie d’Ancien Régime. S’opposer au droit divin, c’est évidemment d’abord, et surtout, s’opposer, s’attaquer, à la monarchie absolue de droit divin.

1) Contre le droit divin

La critique qui s’élève contre la royauté est ancienne. Elle s’est notamment exprimée pendant les guerres de religions où les catholiques et les protestants se sont enfermés dans des thèses extrémistes qui se sont toujours retournées contre la royauté. La royauté cherchait une position moyenne, une demi-mesure, mais elle n’a jamais satisfait les parties en présence de ce fait. Les auteurs qui s’élèvent contre l’absolutisme s’appellent les Monarchomaques. Ils développent trois séries d’arguments, chacune ayant pour but de mettre à bas, de détruire le concept même de monarchie absolue de droit divin.

61

Page 62: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

- L’argument de la participation populaire : ils rappellent la tradition, les rois francs. Ils rappellent que ces rois francs devaient leur couronne à la participation populaire. Le peuple acclamait le roi. La souveraineté du roi, à l’origine, est donc partagée avec le peuple. Cette tradition plaide pour une monarchie soucieuse, réellement, des intérêts du peuple.

- L’idée de la monarchie absolue : ils rappellent que le droit divin contredit l’idée même de monarchie absolue. Ils rappellent l’étymologie, absolutus signifiant « détaché », « sans lien », « séparé ». Or, si le roi est de droit divin, rattaché à Dieu, la monarchie ne peut plus se dire absolue. C’est une critique adressée à Bossuet qui fait l’éloge de la monarchie absolue de droit divin. Les Monarchomaques critiquent cela avec cette argumentation très simple : si le roi est responsable devant Dieu, s’il est tenu devant Dieu, il ne peut plus être absolu.

- L’idée de contrat entre le roi et ses sujets : la participation du peuple à la délégation du pouvoir doit être, selon eux, établie pour qu’il existe véritablement un contrat entre le roi et ses sujets. Le roi doit tenir son pouvoir du consentement du peuple. Cette idée est très moderne. On n’est pas très éloigné sur le fond de l’idée de suffrage universel.

Ce sont des principes qui bouleversent l’ordre des choses. Jean Godin va tenter de s’y opposer. Il défend la monarchie temporée ?, limitée. Les Monarchomaques lui répondent que le consentement du peuple est nécessaire au pouvoir du roi. Cette idée là, surgissant au moment des guerres de religions, va s’épanouir tout au long de l’Ancien Régime pour for

2) La critique théorique

Dans les théories qui s’élaborent, l’Etat est envisagé comme une personne. L’idée n’est pas tout à fait neuve. Cette personne absorbe tout au nom de l’intérêt général. C’est la théorie organique de l’Etat. Ce corps maintenant envisagé n’est plus l’autre corps du roi, mais est composé d’une multitude d’individus pourvue d’une tête pour faire mouvoir, raisonner, agir cet ensemble. Cette tête, c’est le monarque, le roi, qui assure la fonction vitale à tout le corps de l’Etat. Ce corps immense, c’est ce que Thomas Hobbes représente en 1651 avec l’allégorie du Léviathan. Le Léviathan, c’est ce corps immense composé d’une multitude d’individu et où la communauté prime sur l’individu, ce corps absorbe toutes les individualités. Le Léviathan illustre la théorie organique de l’État.

Contre cette théorie, John Locke développe quant à lui la théorie de l’État machine où l’État est considéré comme une machine, un artifice, comme quelque chose de secondaire par rapport aux individus. Ce sont ces individus réels, naturels qui préexistent à l’Etat. Ce sont eux qui s’associent pour former l’Etat. Chez Locke l’individu existe à part entière. Les individus ne sont pas absorbés dans la masse du Léviathan. L’Etat n’est qu’une machine, un artifice. Si l’individu accepte de s’incorporer à cette machine, à cet artifice, à cet État, c’est pour rechercher une meilleure protection de ses droits, de ses libertés. Ces libertés sont bien évidemment individuelles. Ce sont ces libertés que les Révolutions Américaines et Françaises vont bientôt défendre. C’est dans cette théorie de John Locke que se trouvent déjà les thèses de l’individualisme libéral que vont bientôt défendre les révolutions américaines et françaises.

B) Le souhait d’un droit nouveau

62

Page 63: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Toute la nouveauté est là. Ce serait un droit pouvant s’appliquer à tout le monde, un droit pour tous. Les théoriciens l’ont bien imaginé mais la pratique résiste encore.

1) Le souhait pratique

Il faut encore, mais pour la dernière fois, revenir à la notion de privilège. Le privilège, c’est le système juridique de l’Ancien Régime. C’est le système adapté à un groupe d’hommes, à ses besoins. Les ordres sociaux, les provinces, les corps (ex : parlement) ou même un particulier ont des privilèges. la France croit plus aux lois individuelles au lieu de celles générales. Les privilèges permettent au droit de s’adapter parfaitement. En ce sens, il n’est pas condamné.

En revanche, ce qui est condamné ce sont ses conséquences, notamment fiscales. Les impôts directs et indirects suivent en effet la complexité des privilèges. Ils se superposent donc, avec incohérence. L’incohérence des impôts donne vite l’impression de l’inégalité. A partir du moment où le privilège est perçu comme une cause possible d’inégalité, à partir de ce moment là, le privilège qui est le fondement juridique de la société, à partir du moment où il apparaît comme inégalitaire, la Révolution de 1789 paraît juridiquement possible. Simplement le droit reste une nécessité. Si le droit de la monarchie absolue est contestée, il en faut un autre pour le remplacer. Celui qui apparaît comme solution pour le remplacer, c’est le droit naturel.

2) Pour le droit naturel

Le droit naturel est le droit qui appartient naturellement, c’est à dire immédiatement, directement à l’individu sans concession de dieu, du roi, ou de l’État. Cette qualification de naturel, la nature, au XVIIème siècle est une qualification à la mode. Ce mouvement, cette tendance, est marquée par une grande œuvre littéraire, scientifique, philosophique, c’est l’œuvre de Buffon intitulée « Histoire naturelle ». C’est l’œuvre du siècle. C’est là que Buffon décrit et classe les espèces d’animaux, de végétaux. C’est là qu’il décrit et explique la reproduction. C’est pour la première fois, la nature seule qui fait son œuvre, qui commande, Dieu n’intervient pas. C’est une œuvre considérable, près de 90 volumes, 40000 pages. Cette œuvre naturelle peut être classée. C’est un travail dont il faudra se souvenir en 1789 au moment de la déclaration des droits naturels de l’homme.

La nature est trouvée aussi dans l’économie avec les physiocrates, qui font de la nature la seule source de richesse : la terre reproduit quand l’homme ne fait que produire.

Dans le domaine du droit, la nature aussi impose sa mode. Montesquieu écrit : « les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Les lois apparaissent naturelles et s’imposent à la Nation, à l’État et au roi lui-même. Le droit naturel conteste le système du privilège, de monarchie absolue. L’idée de Nature est aussi portée par l’Amérique et l’exotisme américain. L’Amérique indépendante depuis 1783 exalte la liberté, le paradis des terres vierges, la société sans hiérarchie, donc la hiérarchie naturelle. De plus, tout cela est facile. Mably, Morelly et Jean-Jacques Rousseau vont se trouver marqués par ces idées et ils vont défendre une philosophie, une politique d’essence révolutionnaire, une philosophie et une politique condamnant la monarchie absolue. L’institution du roi semble ainsi, dans cette logique naturelle, condamné et si cette institution subsiste, elle va se trouver supplantée par l’institution d’un droit nouveau, qui ne sera plus le droit du roi, qui sera un droit fondé sur une déclaration de droit naturel. C’est le droit constitutionnel.

63

Page 64: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

64

Page 65: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

PARTIE II. L’INSTITUTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL

L’édifice de la monarchie d’ancien régime s’est trouvé progressivement vidé de ses caractères. Le gouvernement s’est trouvé contesté. L’administration du royaume progressivement aussi a pris son autonomie et le droit enfin, qui était la création royale la plus essentielle, se trouve controversé. Finalement les seuls principes qui subsistent, qui résistent sont ceux qui concernent la dévolution du pouvoir. Ce sont les lois fondamentales du royaume qui en résistant vont transmettre la conception d’une édification constitutionnelle.

TITRE I. L’ÉDIFICATION CONSTITUTIONNELLE

Sous l’ancien régime, les lois fondamentales du royaume ont réglé, défini les modalités d’accession et aussi d’organisation du pouvoir. Ces lois fondamentales ont dessiné un droit public distinct du droit féodal et ces lois ont imposé au roi un statut d’ordre public spécifique. Seulement, ces lois si elles peuvent servir de constitution au sens matériel du terme, à la fin de l’ancien régime, les fondements constitutionnels présentent une autre logique.

CHAPITRE I. LES FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS

La grande originalité de ces fondements constitutionnels résident dans une idéologie neuve qui va contredire et dévaluer un régime qui dès lors va paraître ancien. Ancien régime est l’expression d’un régime périmé. Cette idéologie neuve va rendre inédite l’idée constitutionnelle à la fin du XVIIIème siècle.

Section I. Les fondements idéologiques

Cette idéologie qui marque fortement la fin de l’ancien régime se trouve toute entière dans l’esprit des lumières censé trancher avec l’obscurité des temps précédents.

Paragraphe 1. L’esprit des lumières

Cet esprit de pensée va trouver des formes nouvelles qui vont appeler à la tolérance, à la liberté politique, économique et à l’égalité civile.

A) Les formes de l’esprit

65

Page 66: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

La formation des esprits est le résultat d’influences laïques fortes mais aussi très importantes d’influences religieuses essentielles pour comprendre la révolution.

1) La formation religieuse

C’est la corporation des Jésuites qui forment les esprits à la fin de l’ancien régime. Cette corporation conduite par Ignace de Loyola s’est donnée pour mission, vers le milieu du XVIème siècle, de s’opposer à la réforme protestante et humaniste qui avait puisé sa force et ses références dans l’antiquité. Les Jésuites qui mènent donc une contre réforme pour combattre les protestants vont se placer sur le même terrain avec les mêmes armes que les protestants. C’est l’humanisme nourrit de la pensée antique et donc païenne que vont utiliser les Jésuites. Seulement, les Jésuites, pour ne pas tomber dans le paradoxe, pour éviter de propager des références païennes, ils vont très soigneusement dénaturer la pensée antique. Ils vont, par exemple dans leurs écoles, faire étudier non un auteur, non une œuvre, mais des morceaux choisis. Le passé antique, dans cet enseignement qui forme tous les esprits, va apparaître sous des formes idéales mais en même temps indécises. Des formes aisément transformables, faciles à modeler. Les Jésuites vont faire connaître l’homme par ses aspects les plus généraux, par des abstractions que reflète la littérature française du XVIIème siècle. Cette littérature française du XVIIème présente des vertus intemporelles, des types généraux. Harpagon, c’est l’avarice, Scapin, le valet, célimène la coquette. Cet esprit donne à penser que l’homme, en tout temps, en tout lieu est semblable à lui-même. Le citoyen de l’antiquité n’est pas si loin de l’homme du XVIIIème siècle. Cet enseignement Jésuite va marquer fondamentalement l’esprit des lumières à coté de l’autre formation.

2) La formation laïque

Dans cette formation, l’homme remplace dieu au centre du monde. L’homme par sa raison accède à la connaissance des lois de l’univers. Mais l’homme par sa raison accède aussi à la politique, au gouvernement. Ces idées de raison et de pouvoir se diffusent de manière très concrète dans les clubs qui se développent en cette fin d’ancien régime. Les salons littéraires permettent à la noblesse d’échanger ses idées. Les cafés servent à la bourgeoisie pour échanger ses idées. Les gazettes diffusent largement ces idées. Rien que pour Paris, en 1788, on compte 700 gazettes. En province, il faut évoquer les académies qui sont des groupes, des sociétés de pensées qui réunissent toute la société, les clercs, les nobles, les bourgeois. On en compte 35 dans le royaume en 1789 qui sont connues par les sujets qu’elles mettent à la réflexion, au concours. Par exemple, l’académie de Dijon en 1755 donne comme sujet de pensée de réflexion : quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes ? C’est ce sujet qui permet les débuts de JJ Rousseau. L’académie de Nice propose : les droits et l’état du bâtard. Qui permet les débuts de Robespierre. Les loges maçonniques forment l’esprit. Un esprit qui prône l’égalité, la liberté, la fraternité et la tolérance.

Ces formations honorent dieu comme le grand architecte de l’univers et ces loges font se côtoyer toutes les catégories sociales. Le réseau de toutes ces communications permet aux idées de prendre forme.

B) L’esprit des formes

66

Page 67: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Le siècle des lumières favorise des idées nouvelles qui se diffusent parfois et souvent difficilement. Cette diffusion même ne doit pas faire illusion. La portée réelle de ces idées doit être nuancée.

1) La diffusion des idées

Outre les rencontres qui sont évoquées dans les clubs, cafés, loges, les nouvelles techniques d’impression vont permettrent la diffusion de la pensée écrite. La presse multiplie ses titres. 700 gazettes à Paris, mais la littérature comporte de nombreux pamphlet, des pièces de théâtre qui portent des idées nouvelles. À la lecture du mariage de figaro, louis XVI déclare trouver la pièce détestable et elle est interdite pendant 2 ans. Mais le monde de l’édition connaît surtout une force et une puissance qui vont se manifester avec la parution d’un ouvrage hors norme qui s’appelle l’encyclopédie. Elle se présente au départ comme une simple traduction de l’ouvrage de l’anglais Chambers intitulé cyclopedia et d’inspiration maçonnique. Cette encyclopédie est destinée à lutter contre le dictionnaire de Trévoux édité par les Jésuites et qui était à l’époque l’ouvrage de référence qui tenait le monopole du savoir. L’encyclopédie va tenter d’appliquer la raison à tous les phénomènes, politiques, économiques, mais aussi spirituels. Pour éviter la censure et se montrer en même temps très critique, l’encyclopédie va user dans ses articles d’un système assez ingénieux dit des « renvois ». ex un article traite de la monarchie, un autre de la religion, ils sont irréprochables. Mais dans l’article on trouve des renvois à d’autres mots. Dans ces renvois, on trouve la critique la plus cinglante contre le mot de référence. Ex : l’article « capucin » est tout à fait élogieux pour l’ordre des frères capucin. Il ne développe aucune critique contre cet ordre du clergé. Mais à la fin l’article renvoi à capuchon. C’est là qu’on apprend que pendant des siècles les capucins se sont disputés sur une chose, la forme de leurs capuchons. On peut donc voir que ces prêtres ne s’intéressent qu’à des choses futiles, inutiles à la société. Comme l’encyclopédie paraît en livrets détachés, la critique n’apparaît pas immédiatement et la censure n’a pas prise sur cette publication exceptionnelle. Les idées se diffusent ainsi mais il faut en relativiser l’importance dans le phénomène révolutionnaire proprement dit.

2) La relativité des idées

La raison et le concept d’égalité vont marquer les esprits et ces idées sont nouvelles mais il convient de remettre à leur place certains auteurs. Montesquieu par exemple, auteur de l’esprit des lois, n’a pas été compris. La gloire de son ouvrage qui date de 1748 est bien estompée en 1789. Son chapitre fameux sur la constitution d’Angleterre (Livre XI chapitre VI) n’explique pas le principe de séparation des pouvoirs qui va être énoncé dans la déclaration des droits de 1789. Dernier auteur incompris, Rousseau qui a été présenté, compris comme le défenseur de la volonté générale. En fait, JJ Rousseau souhaitait peu de loi. La révolution va connaître d’innombrables lois votées souvent par des minorités. Les hommes des lumières qui ont survécu à la révolution dans l’ensemble ont porté sur elle un jugement négatif. Ces hommes, dans l’ensemble, souhaitaient une réforme paisible, raisonnée. La preuve de cette volonté de raison, de calme, de continuité, réside dans le recours à une très vieille, très honorable tradition. Le recours aux États généraux.

Paragraphe 2. Le recours aux États généraux

67

Page 68: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Convoquer les États généraux, pour 1789, ne s’impose pas comme une solution évidente. Elle parait même assez remarquable parce que la pratique des États généraux est presque totalement oubliée.

A) Une procédure bien oubliée

En 1789, pour convoquer les États généraux, le roi doit se référer à la tradition. A sa demande, les archives sont ouvertes pour retrouver le précédent nécessaire parce que la procédure est oubliée pour diverses raisons.

1) Les raisons de l’oubli

A la fin du règne de Louis XIV, les États généraux n’ont pas siégé depuis 100 ans. La conclusion que la monarchie en tire est qu’ils sont tombés en désuétude. Ils sont en quelque sorte abolis. Ceux qui les réclament ce sont des aristocrates comme Saint Simon qui les réclament dans un but réactionnaire. Ils les réclament pour retrouver le grand conseil de jadis, de la tradition féodale. Avec Louis XV, Les États généraux disparaissent totalement. Les auteurs des lumières, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, n’y sont pas favorables non plus et les deux fonctions des États généraux, aide et conseil, ne semblent plus d’actualité. L’aide c’est l’impôt que le roi prélève seul, pour le conseil, en revanche, il reste cette notion de doléance qui pourrait proposer des solutions à la crise politique. Ce sont ces doléances qui commandent la recherche du précédent. Le précédent est celui de 1614.

2) Le recours au précédent de 1614

Ce sont les États généraux de 1614 qui servent de modèle. Les États de 1789 s’inscrivent dans la plus pure et parfaite tradition. Rien de révolutionnaire dans la préparation de ces États généraux. Les élections, comme en 1614, se font dans le cadre du baillage pour les 3 catégories sociales, les nobles, les membres du clergé, et le reste de la société, les bourgeois, les ruraux, qui élisent leurs députés.

Les députés qui défendent les intérêts de la catégorie sociale dont ils relèvent. En 1614, les 3 ordres sont représentés de manière égale et votent chacun séparément. Modèle d’une procédure qui va être suivi mais qui ne va pas être comprise.

B) Une procédure mal comprise

Les États généraux sont annoncés par un arrêt du conseil du roi du 5 juillet 1788. Ils sont annoncés pour une date qui sera fixée au 1er mai 1789, date de la convocation traditionnelle.

1) Une convocation traditionnelle

La convocation est traditionnelle parce qu’elle reprend le modèle de 1614. Les 3 ordres sont appelés. Mais cette répartition en 3 ordres équivalents ne correspond absolument pas à la réalité sociale. Le clergé correspond à moins de 1% de la population, la noblesse à un peu

68

Page 69: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

plus de 1% et le tiers État à 98%. Cette convocation, au lieu de calmer l’opinion, ne fait que l’exalter. L’abbé Sieyès, dans l’hiver 1788 édite sa brochure au titre évocateur : « Qu’est ce que le tiers État ». Le tiers État est une nation complète. C'est-à-dire qu’il faut que le tiers, dans l’optique de Sieyès, se constitue en assemblée nationale. L’opinion publique demande 2 choses. Le doublement des représentants du tiers et le vote par tête. Pour répondre à l’opinion, le roi accorde le doublement du tiers. Si l’on compte les représentants, Le tiers correspond à la somme de la noblesse et du clergé. Si le vote se fait par ordre c’est comme si le doublement ne servait à rien. Le roi concède le doublement, mais considère, le 23 janvier 1789, que le vote se fera par ordre. Ce vote par ordre rend inutile le doublement du tiers qui avait été autorisé. Ceci contribue à l’excitation du peuple français qui s’exprime dans les cahiers de doléances avec des intérêts très divergents. Le peuple des paroisses rurales demande le rachat des droits féodaux ainsi que l’égalité devant l’impôt. Les bourgeois des villes réclament des réformes constitutionnelles avec notamment la suppression des ordres et des privilèges. Le clergé et la noblesse, eux, souhaitent le maintient des ordres et des privilèges. Tous les éléments d’un conflit irréductible sont réunis. De fait, le déroulement de ces États généraux va être révolutionnaire.

2) Un déroulement révolutionnaire

Les représentants, très nombreux : 1223, se présentent à Versailles le 2 mai 1789 et le 5 mai, le roi vient faire la séance d’ouverture dans la salle des menus plaisirs à Versailles. Dans cette salle, le roi demande conseil et Necker va présenter un tableau très optimiste, assez éloigné de la réalité, de la situation financière. Les ordres, ensuite, sont invités à se réunir dans des locaux particuliers pour vérifier les pouvoirs des représentants présents à Versailles. Le tiers réclame la vérification en commun. Il réclame cette vérification en commun mais les députés de la noblesse et du clergé, réticents, partent s’isoler pour des délibérations séparées. Reste donc dans la salle des menus plaisirs. Les 578 représentants élus du tiers qui ne siègent pas, ne sortent pas, pour vérifier leurs pouvoirs. Ils occupent la salle pour montrer qu’ils ne veulent pas se constituer en ordre séparé. Les 578 députés attendent que les représentants des autres ordres viennent les rejoindre. Ils vont attendre pendant tout le mois de mai et le début du mois de juin. Ils s’impatientent et le 10 juin, sur l’invitation de Sieyès, qui siège parmi les représentant du tiers, le tiers décide de commencer a vérification des pouvoirs. Le 13 juin, trois curés entrent dans la salle où se trouve les députés du tiers, le lendemain, cinq autres, et puis le 15, le 16 etc., petit à petit, des députés s’ajoutent, rejoignent les députés du tiers et ce petit appoint suffit pour que l’assemblée du tiers réunissent la majorité des députés des États généraux. Le 17 juin, puisqu’elle obtient cette majorité, sur proposition de Sieyès, se constitue en assemblée nationale. C'est-à-dire une assemblée capable de représenter la nation tout entière. Un ordre du roi, devant cet événement, annonce une séance royale pour le 23 et interdit jusqu’à cette date toute assemblée. Les députés du tiers vont passer outre l’ordre du roi et ils se présentent toujours, le 20 juin, devant la salle des menus plaisirs mais celle-ci est fermée. Ils cherchent dans Versailles une salle pour s’abriter et ils trouvent une salle assez inappropriée, la salle du jeu de paume et prêtent serment de ne pas se séparer avant qu’une constitution ne soit établie et affermie solidement. Le 23, en séance royale, le roi demande aux ordres de se séparer. Là, le tiers résiste et déclare, par la voix de son président, que la nation assemblée ne peut recevoir d’ordre. Le 25 juin, cette assemblée qu’il faut qualifier d’Assemblée nationale, se trouve augmentée encore de 47 députés de la noblesse. Le 27 juin, le roi reconnaît dans ces députés les représentants de la nation. Juridiquement, la révolution est finie. Il n’y a plus

69

Page 70: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

d’État généraux, plus d’ordres distincts. Les ordres distincts, les États généraux sont ceux de l’ancien régime. Le roi reconnaît que l’assemblée nationale est mandatée par le peuple pour donner une constitution à la France. Se trouve reconnue dans le même temps la souveraineté nationale. Toute la révolution est là. Le serment du jeu de paume. Le serment est le geste du droit féodal qui sert, là, à réclamer un ordre nouveau, constitutionnel, qu’il s’agit de construire maintenant sur des fondements légalistes.

Section II. Les fondements légalistes

La construction du pouvoir, en 1789, est assez original car pour la première fois dans l’histoire, elle semble presque scientifique. Les archives ont été consultées pour la convocation de 1789 et très nombreux sont les administrateurs, comme D’Alembert ou Condorcet, à être à la fois des hommes politiques et des scientifiques. Les lois scientifiques dégagées dans les années 1770 illustre aussi le pouvoir qui est en train de se construire. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Antoine Laurent Lavoisier. Cette formule dépasse l’ordre scientifique pour illustrer le pouvoir nouveau qui ne perd rien, ne crée rien, mais transforme tout. Le 9 juillet 1789, l’assemblée nationale se déclare Assemblée Nationale Constituante. Elle va rédiger deux textes fondamentaux. La déclaration des droits de 1789 et la constitution de 1791. Un fondement déclaratif, un fondement constitutif.

§1. Le fondement déclaratif

Il contraste avec la tradition d’ancien régime essentiellement coutumière, orale. Ici, pour la première fois, l’écrit permet de produire la preuve des droits. La première de ces preuves est votée le 26 août 1789. Il s’agit de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

A) La déclaration de 1789

Cette déclaration, déclare. C'est-à-dire reconnaît des droits préexistants. Elle ne peut donc pas être révolutionnaire. Les droits, en effet, préexistent parce qu’ils sont naturels, ils appartiennent naturellement aux individus. Les membres de l’AN vont répertorier et classer des droits dans cette déclaration. Des droits seulement. Les devoirs ne sont pas envisagés malgré les protestations de l’abbé Grégoire. Son amendement est rejeté et il n’y a donc que les droits. Dans cette déclaration des droits, l’art 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout est là, c’est « très beau ». Si l’article premier s’arrêtait là ce serait parfait et il faudrait oublier le reste. Mais l’art 1er comporte une seconde phrase : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». On déchante sérieusement car qu’est ce que l’utilité commune ? Une chose est certaine c’est que c’est la justification de toutes les distinctions sociales possibles. Il suffit de lire la phrase. Le texte appel donc à réfléchir : principe de liberté et d’égalité.

1) La déclaration de la liberté

Une liberté qui, déjà, dans la DDHC de 1789, se décline sur le mode individuel : art 4, elle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. 3 libertés sont déclarées : la sûretés

70

Page 71: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

(garantie contre les arrestations, la détention, les condamnations arbitraires), la liberté d’opinion (de penser mais pas trop fort : pourvu qu’elle ne trouble pas l’ordre public. Également : de parler, d’écrire, d’imprimer), la liberté de conscience (il faut la chercher) : nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Le « même », comme un regret. Libertés timides, bornées à la nuisance d’autrui. Parfaite hypocrisie du texte (selon Andrieux).

2) Déclaration de l’égalité

L’égalité civile est toujours l’art 1er sans essayer de comprendre la seconde phrase. Il n’y a plus, à partir de ce principe, de statut particulier, de privilèges. L’égalité de tous se fait devant la justice, devant la propriété qui est un droit inviolable et sacré, à condition d’être propriétaire qui sont essentiellement les bourgeois qui ont voté le texte. Devant la sécurité : il est possible de la reconnaître, en revanche il n’est pas possible d’évoquer l’égalité politique. La raison est que l’égalité politique n’existe pas. Si elle n’existe pas que vaut l’égalité sociale ? A qui peut elle servir ? Peut elle vraiment servir à l’homme et au citoyen ? Tout fonctionne sur le mode individuel (pas Des Hommes et des Citoyens, mais de L’Homme et DU Citoyen)

B) L’objet de l’homme dans la déclaration

L’objet de la déclaration veut concilier l’homme, le sujet naturel, avec le citoyen, qui est le sujet politique. Mais il faut s’entendre sur la nature de ce citoyen, sur cette illusion, cet idéal. Le citoyen de la déclaration est pratiquement un fantasme.

1) Le citoyen idéal

La déclaration de l’homme et du citoyen. Outre le singulier, il n’y a aucune restriction. On ne parle pas du citoyen français : on évoque l’homme et le citoyen de tous les pays, de tous les temps. La notion de citoyenneté n’est pas créée en 1789, elle est puisée directement dans l’héritage antique. Elle est soigneusement adaptée, cad dénaturée. L’éducation des jésuites, qui marque les esprit, où la pensée antique est utilisée et dénaturée, inspire cette notion de citoyenneté abstraite, générique, conçu comme une sorte de réalité éternelle. Comme si le citoyen pouvait être, en tous temps, en tous lieux, semblable à lui-même. C’est là l’orgueil de cette assemblée, c’est de légiférer pour l’humanité, pour tous les siècles. La portée de cette déclaration est si large qu’elle en devient vaine parce que ce citoyen idéal est bien loin du citoyen de la réalité.

2) Le citoyen réel

La réalité est autre chose. La déclaration, surtout, garde le silence sur des choses fondamentales. Elle ment par omission. La liberté d’association et de réunion, cette liberté n’est pas évoquée. Les libertés économiques de production, d’échange, ne figurent pas non plus. L’esclavage colonial n’est ni abolit ni condamné dans cette déclaration qui se voudrait la déclaration de l’égalité et de la liberté entre les hommes. Dans cette survivance scandaleuse se dévoile vraiment l’esprit de la période. Le commerce triangulaire, la traite des esclaves restent trop lucratifs pour la bourgeoisie commerçante qui siège dans l’assemblée. Impossible pour elle de dénoncer l’esclavage. L’abolition pourtant est réclamée. On s’en souvient comme

71

Page 72: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

un signe de liberté et d’égalité alors même qu’elle se fait contre. Le citoyen de la déclaration, d’autre part, est un homme isolé, certes, mais privé de corps, d’ordre social, mais aussi privé de famille. L’homme est libre peut être, mais il est seul. Cette déclaration est essentiellement, insolemment individualiste. Les hommes de la révolution ont la claire conscience de la faiblesse de ce texte. Il n’y a que nous aujourd’hui pour considérer ce texte comme fondamental, comme gage de liberté et d’égalité. Dès 1793 une autre déclaration est rédigée pour remplacer celle là qui ne peut être que périmée, dépassée. D’autre part, autre erreur que nous tachons de conserver. La déclaration est l’œuvre d’une assemblée. Cette assemblée nationale a aussi établi un autre texte, un autre fondement qu’il ne faut pas oublier. C’est e fondement constitutif

§2. Le fondement constitutif

La constitution, comme son nom l’indique, constitue : elle crée des droits nouveaux. Elle a la possibilité d’être révolutionnaire que la déclaration ne peut pas avoir. La déclaration ne fait que reconnaître ce qui préexiste, la constitution a un pouvoir créatif.

A) La constitution de 1791

Cette constitution est promulguée du 3 au 14 septembre 1791. C’est dans ce texte que la révolution se mesure vraiment. La constitution est peut être moins percutante que la déclaration de 1789 mais c’est un texte infiniment moins hypocrite. La constitution de 1791 est la première, d’abord, à être écrite.

1) Une constitution écrite

L’ancien régime avec les lois fondamentales connaît une tradition constitutionnelle coutumière, orale, qui concernait les règles de succession au trône. En 1791, l’ordre constitutionnel pose des principes écrits. Cette écriture de la loi est toujours destinée à anéantir les privilèges de ceux qui pratiquent, qui interprètent un droit peut ou mal connu. La force du texte remplace la force de la tradition. L’objet de cette constitution, en 1791, est de contenir l’ensemble des règles juridiques qui détermine l’organisation de l’État. C’est l’objet qui avait été formulée dans la salle du jeu de paume. Cette assemblée nationale est constituante, parce qu’elle se donne cet objet, ce but : la constitution. Elle ne se sépare, le 30 septembre 1791, qu’une fois que la constitution a été votée. Il faut voir son œuvre réel dans la constitution de 1791 et non pas dans la déclaration de 1789.

2) Une constitution rationnelle

Cette constitution est l’œuvre d’une assemblée nationale. La constitution matérialise un pacte avec la nation. La nation qui devient souveraine. La souveraineté passe du roi à la nation. Les prérogatives royales : désignation des fonctionnaires, des officiers, des juges, deviennent des prérogatives nationales. L’élection, désormais, se comprend du bas vers le haut. Le représentant élu est responsable devant la nation. Dans cette constitution, dans ce système légaliste, le Titre III est consacré aux pouvoirs publics. L’état du citoyen figure dans le Titre II. Cet ordre nouveau, le citoyen avant les pouvoirs publics, doit bien faire comprendre

72

Page 73: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

ce qui prime désormais. La constitution offre, par cette priorité, une lecture neuve du pouvoir. Sous l’ancien régime le pouvoir ne se comprend, ne se conçoit qu’à partir du roi : du sommet vers la base. Désormais, le pouvoir se lit du bas vers le haut. Les pouvoirs publics ne se comprennent qu’à partir de la base, à partir du concept de citoyenneté.

B) Le citoyen dans la constitution

Dans cette première constitution française, le citoyen est défini de façon très restrictive. Cela nuance singulièrement la déclaration des droits de l’homme en général et du citoyen en général. Pour être citoyen en 1791, il faut remplir des conditions positives mais aussi négatives.

1) Les conditions positives

La première, tellement évidente qu’elle n’est même pas citée est qu’il faut être de sexe masculin. Les autres conditions positives sont inscrites. Il faut être français, majeur, c'est-à-dire avoir 25 ans, il faut avoir prêté le serment civique et être domicilié dans le canton depuis 1 an au moins. Il faut aussi payer un impôt annuel égal à 3 journées de travail. Cette condition du cens est inclue dans la constitution et cette condition ruine du même coup tout principe d’égalité politique. S’il n’y a pas égalité politique, il n’y a pas égalité et viol le principe le plus essentiel de la déclaration de 1789. La constitution montre vraiment l’esprit de la période. C’est la même assemblée qui veut la déclaration de 1789 et qui compose la constitution de 1791. Cette constitution est donc un texte qui dit la vérité : c'est-à-dire l’inégalité. Mais elle donne du citoyen une image valorisée qui se lit dans les conditions négatives de la citoyenneté.

2) Les conditions négatives

On s’y attarde assez peu, mais sont fondamentales. Le citoyen ne doit pas être domestique ni serviteur à gage. Il est précisé que le citoyen ne doit pas être accusé ou en faillite. Ces conditions négatives, qui limitent le principe de citoyenneté, sont précisément les limitations qui faisaient déroger sous l’ancien régime à la condition de la noblesse. Le noble, sous l’ancien régime, ne devait pas être domestique, ni en faillite, ni accusé. Dans cette constitution de 1791, les limitations de la citoyenneté reprennent les limitations de la noblesse. C’est le noble d’ancien régime et non pas le bourgeois qui sert de modèle aux citoyens de 1791. C’est là la richesse de cette constitution et aussi sa sincérité. Elle pose, certes, une condition d’impôt, certes, elle exclue le principe de l’égalité politique, mais le modèle qu’elle prend pour dessiner son citoyen est le sommet de la hiérarchie sociale. C’est à partir de ce citoyen que s’étudie l’organisation des pouvoirs publics.

CHAPITRE II. LA CONSTITUTION DES POUVOIRS

Le pouvoir défini en 1791 puise toute sa force, toute son originalité, dans un principe simple, efficace, un principe qui rend, après lui, incompréhensible l’ancien régime. Ce principe est celui de la séparation des pouvoirs. A cause de ce principe, il faut désormais

73

Page 74: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

s’interdire de comprendre l’interaction de pouvoirs qui sont pourtant étroitement liés. A partir de 1791, le pouvoir devient un pouvoir séparé.

Section I. Le pouvoir séparé

Le monarque d’ancien régime tient la justice et la loi. Des fonctions de nature différentes se rattachent au pouvoir d’un seul et l’arbitraire qui pourrait résulter de cette situation conduit à poser le principe de séparation.

§1. Le principe de séparation

L’ordre constitutionnel s’établie donc sur ce principe dont il faut étudier la genèse avant l’application.

A) La genèse du principe

Le principe de séparation se nourrit d’abord de références classiques qu’il conviendra ensuite de tempérer.

1) Les références classiques

La référence classique par excellence, la première, est Aristote qui, pour présenter la séparation des pouvoirs, propose une double distinction. La première est de nature fonctionnelle, il faut déterminer, chercher, les fonctions de l’État. Il en distingue 3 : délibérer sur les affaires (législatif), aider l’État à agir (exécutif), faire office de juridiction (judiciaire). A cette première distinction, il en ajoute 1 autre de nature organique. Pour plus de rationalité chacune des 3 fonctions doit être attribuée à un organe différent.

L’autre référence classique mais contemporaine de la période est Montesquieu. Il souhaite trouver les moyens pour établir un gouvernement modéré. Selon lui, les 3 grandes fonctions étatiques ne doivent pas être confiées à un même organe pour éviter « le despotisme ». Ces deux références doivent être aussi relativisées.

2) La relativité des références

Aristote et sa philosophie, au XVIIIème sont passés par l’enseignement des jésuites. Par ce prisme déformant. La vision d’Aristote, diffère fondamentalement de la vision des hommes du XVIIIème. La division des pouvoirs, chez Aristote, la distinction, répond à un souci rationnel. Au XVIIIème, la séparation des pouvoirs ne sert pas du tout la raison, elle doit servir la politique. Montesquieu est un personnage certes politique, mais dont l’influence est à relativiser et doit être comprise. Le despotisme qui effraie Montesquieu est une crainte politique. Mais pour être plus précis encore, c’est une crainte aristocratique. Le but de Montesquieu est beaucoup moins révolutionnaire que réactionnaire. Montesquieu fait partie de ceux qui ont imaginé la polysynodie (qui, avec les conseils différents, divisait, séparait les fonctions) mais cet esprit réactionnaire est complètement étranger à la séparation des

74

Page 75: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

pouvoirs conçue en 1789 et appliquée en 1791. Si l’on veut vraiment trouver un théoricien à la séparation des pouvoirs, c’est John Locke qui, dès 1690 fractionne le pouvoir en 3 secteurs qui sont l’exécutif, le législatif et le fédératif. Le fédératif ne répond pas du tout à la séparation impliquée en France. John Locke fractionne le pouvoir pour éviter le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif. C’est cette volonté de limitation du pouvoir et particulièrement du pouvoir exécutif qui va se trouver appliquée en 1791.

B) L’application du principe

Pour appliquer ce principe inédit, original et révolutionnaire. L’Assemblée nationale constituante prend soin d’en souligner d’abord la nécessité.

1) La nécessité du principe

La nécessité du principe est exposée dans l’article 16 de la DDHC de 1789. L’art 16 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminé, n’a point de constitution.

La séparation permet la constitution, justifie la constitution. Mais cette séparation annoncée en 1789 n’est pas exactement celle appliquée en 1791. La séparation de 1789 est un idéal, une organisation où les pouvoirs ne sont pas confondus ou ils sont biens distingués. Cela doit permettre un équilibre. En 1791, dans la constitution, la séparation des pouvoir n’est pas du tout synonyme d’équilibre. C’est une séparation qui permet le déséquilibre au profit de l’assemblée, au mépris de l’exécutif. Ce déséquilibre montre bien le danger de la séparation. Cela explique le besoin de relativiser cette séparation.

2) La relativité du principe

Séparer les pouvoirs présente des risques. Cette séparation ne doit pas se réaliser entièrement. L’exécutif, en 1791 le roi, en dépit de la méfiance qu’il suscite doit pouvoir garder une part, une fraction de la fonction législative. Cette part, ce sera pour le roi un droit de veto suspensif lui permettant d’interdire. Ce veto porte sur un processus législatif temporairement bloqué et efficacement bloqué. Ce veto constitue une exception importante au principe de séparation. Ainsi, la loi, en 1791, résulte essentiellement de la volonté du pouvoir législatif, également mais dans une moindre mesure du pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est placé à l’écart de l’élaboration de la loi. L’intervention des parlements sous l’ancien régime dans la procédure législative appartient au passé. Que reste-t-il alors comme prérogative au pouvoir judiciaire.

§2. Le pouvoir judiciaire

Sous l’ancien régime, les cours des parlements rendaient la justice en dernier ressort et au nom du roi. Mais ces parlements ont aussi cherché à freiner les réformes pour sauvegarder leurs privilèges. Le souvenir qu’ils laissent est suffisamment mauvais pour que l’assemblée nationale constituante supprime les parlements en novembre 1789. En sorte que ce pouvoir judiciaire, et assez limité dans le texte.

75

Page 76: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

A) Le pouvoir dans le texte

Le texte, c’est la constitution, quelques décrets et quelques lois vont redéfinir la justice. La justice retenue de l’ancien régime (très importante), ou le roi pouvait reprendre une affaire, exercer lui-même la justice, ce schéma apparaît désormais comme une ingérence arbitraire, et le pouvoir nouveau judiciaire et un pouvoir rénové.

1) La nouveauté du pouvoir

Ce pouvoir judiciaire, en 1791, est nouveau parce qu’il est d’abord limité, à la matière judiciaire seule. La justice ne doit plus s’immiscer dans les affaires de l’État. L’action politique de la justice est écartée. En même temps, parce que séparée, la justice est un pouvoir indépendant. Un décret du 16 août 1790, interdit aux juges la pratique des remontrances. De la même manière, les arrêts de règlements sont interdits aux juges parce que la loi désormais est la création d’une assemblée dépositaire de la souveraineté nationale. Cette assemblée a le monopôle de la loi et le juge doit respecter cette loi. Il doit l’appliquer purement et simplement, il doit l’appliquer sans la dénaturer, sans l’interpréter. Il en est seulement le gardien, il n’en est plus le créateur. C’est dans cette limite que ce pouvoir judiciaire est désigné.

2) La désignation du pouvoir

Sous l’ancien régime, les officiers magistrats sont nommés par le roi et progressivement par le principe de la vénalité des offices, les magistrats sont devenus propriétaires de leur charge. La vénalité des offices se trouve abolie le 4 août 1789 et se pose alors la question de la désignation des magistrats. Comme la souveraineté royale est devenue souveraineté nationale, que les prérogatives royales sont devenues des prérogatives nationales, le nouveau mode de recrutement des magistrats est l’élection par les citoyens. Pour ce présenter à l’élection, le candidat n’a même plus besoin de diplôme universitaire. L’université est d’ailleurs en complète décadence. Il lui faut simplement des connaissances pratiques. Ces magistrats sont élus par les citoyens pour 6 ans. Seuls les magistrats du parquet, le ministère public, sont encore nommés par le roi. A part eux, la vie du pouvoir des magistrats est rénovée.

B) La vie du pouvoir

Dans cette période révolutionnaire, les procédures conciliatoires sont favorisées, et particulièrement l’arbitrage. Il est qualifié de justice naturelle. L’arbitre est un particulier, choisi par les parties, dans les litiges de faible importance et dans les litiges concernant les affaires familiales. Cet arbitrage doit donc en principe éviter le contentieux. Ce contentieux, cependant, lorsqu’il éclate, peut être civil ou pénal.

1) La fonction civile

76

Page 77: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Ici, toujours, le préalable obligatoire à la procédure est la conciliation pour éviter le procès. Si le contentieux subsiste, la procédure est alors introduite devant un tribunal de district. Le tribunal de district de droit commun pour une justice rapide et immédiate est composé de 5 juges élus. La décision de ce tribunal, comme sous l’ancien régime, peut être contestée par un appel. Seulement, pour l’appel, l’assemblée nationale ne veut pas recourir à des cours d’appel. L’idée, le mot même de cour rappellerait trop les parlements, haït, de l’ancien régime. L’appel qui subsiste va être un appel circulaire. Cad que l’appel d’un tribunal de district est porté devant un autre tribunal de district. Là, évidemment, la décision peut encore être contestée. Mais il ne faut surtout pas de cour suprême mais il faut en même temps unifier la jurisprudence. C’est la raison pour laquelle la loi du 1er décembre 1790 va instituer un tribunal de cassation. Tribunal et non pas cour pour ne pas rappeler les souvenir du parlement. Ce tribunal va subsister jusqu’en 1899. Il a la possibilité de surveiller l’application correcte de la loi et éventuellement de casser la décision du tribunal de district pour la renvoyer devant un autre tribunal de district. Ce tribunal de district, généralement, se pli à la décision du tribunal de cassation. Mais, s’il ne le fait pas, si ce dernier tribunal de district résiste encore, là, l’assemblée est très gênée. La solution qu’elle propose est étonnante. Si le tribunal de district ne se pli pas au jugement du tribunal de cassation, dans ce cas l’affaire est portée en dernier recours devant l’assemblée législative. C’est elle qui va trancher en dernier ressort. C’est une brèche au principe de séparation des pouvoirs.

2) La fonction pénale

Dans la fonction pénale, il faut évoquer tout d’abord la disparition de nombreux délits attachés à la société d’ancien régime. Les délits religieux disparaissent, les crimes d’hérésie, de sorcellerie disparaissent. Pour ce qui concerne la hiérarchie des tribunaux en matière pénale, trois degrés peuvent êtres distingués. Tout d’abord, à la base, le tribunal de police municipal, proche des justiciables pour des délits entrainant une peine inférieure à 500 frs d’amende. Pour les délits entrainant une peine supérieur à 500 frs, nous trouvons le tribunal de police correctionnelle. Au-delà, pour les crimes, nous trouvons le tribunal criminel avec toujours la possibilité d’un pourvoi qui sera porté comme en matière civile devant le tribunal de cassation. EN matière pénale, autre innovation révolutionnaire de taille et l’innovation du jury qui s’impose en France sous l’influence de voltaire, en grande partie, et qui est composé de 12 jurés tirés au sort parmi les citoyens. Ce jury exprime encore une fois l’idée de souveraineté nationale.

Le pouvoir judiciaire est séparé des deux autres.

Section II. Les pouvoirs opposés

L’absolutisme de l’ancien régime ne permettait pas la confrontation des pouvoirs. Maintenant séparés, donc autonomes, ces pouvoirs peuvent entrer en conflit. D’une certaine manière, à partir de ce moment et jusqu’à nos jours, l’histoire politique contemporaine est l’histoire d’un affrontement entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

§1. Le pouvoir législatif

77

Page 78: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

En 1791, la séparation des pouvoirs est conçue au bénéfice du législatif. L’exécutif lui est subordonné.

A) Le pouvoir dans le texte

L’assemblée nationale, qui incarne ce pouvoir législatif, présente des nouveautés importantes par rapport aux assemblées pourtant nombreuses de l’ancien régime.

1) La nouveauté du pouvoir

Tout d’abord, l’assemblée nationale est permanente. C’est une nouveauté qui tranche par rapport aux États généraux qui sous l’ancien régime ne duraient que le temps de la réunion. Ensuite, l’assemblée nationale est constituante puis, à partir de 1791, législative, alors que les États généraux n’était que consultatifs et reprenaient la très vieille activité de conseil qui remontait à la féodalité. Désormais, l’assemblée s’éclaire elle-même. Il n’y a plus de conseil. Autre nouveauté, l’assemblée est nombreuse : 754 membres en 1791 et cette assemblée est unique. Le modèle anglais, le modèle américain n’ont pas pris en France. Les deux chambres du modèle anglais n’ont pas été reçues en France parce que la noblesse, qui en angleterre est représentée dans la chambre des lords, perd tout ses privilège le 4 aout 1789. Une chambre pour la noblesse serait donc inutile. Le modèle américain n’est pas repris non plus parce que le sénat américain représente les 13 États fédérés qui existent alors. La France n’est pas un État fédéral. La centralisation reste forte. Enfin, l’assemblée est légitimée par le suffrage de la nation.

2) La désignation du pouvoir

En 1791, les membres de l’assemblée nationale sont désignés au suffrage restreint. Ce suffrage est restreint de 2 manières qui se cumulent. Tout d’abord parce que le suffrage est censitaire. Il faut payer un cens et seuls les citoyens actifs peuvent voter. Ensuite, autre forme de restriction du suffrage, le suffrage est à 2 degré. L’électorat est médiatisé par 2 degré d’élection. Les citoyens actifs désignent des citoyens réunis en assemblée primaire, qui désignent des citoyens réunis dans des assemblées électorales et les citoyens de ces assemblées électorales sont soumis à un impôt de 150 journée de travail et désignent les députés de l’assemblée nationale législative. Une assemblée bourgeoise, un pouvoir efficace, conçu pour aller vite. Il n’y a qu’une seule chambre donc pas de navette. L’unité de l’assemblée, sa cohérence, garantit au pouvoir législatif une réelle et grande vitalité

B) La vie du pouvoir

La vitalité de l’assemblée va la conduire à ne pas respecter entièrement le principe de séparation. Cette assemblée législative va assez largement empiéter aussi sur le pouvoir exécutif.

1) La fonction législative

78

Page 79: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

L’assemblée vote les lois et en a aussi l’initiative. Cette initiative est refusée au roi. Le roi, simplement, peut inviter le corps législatif à prendre un thème, un objet, en considération. L’assemblée, également, discute la loi et en a le monopole. Le projet de loi, pour être voté, fait l’objet de trois lectures. Les discussions ont lieu hors de la présence des ministres pour éviter toute immixtion de l’exécutif. Le projet, une fois voté, doit être signé par le roi. Mais l’assemblée peut se passer de cette signature royale en cas de proclamation directe au peuple.

2) La fonction exécutive

L’assemblée dispose de prérogatives relevant en principe de l’exécutif. Par exemple la fixation des dépenses et contributions publiques. Elles sont donc votées par l’assemblée. Également, Le pouvoir de décider de la paix et de la guerre. L’assemblée peut poursuivre les ministres du roi. Cad les agents du pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif va également emprunter certaines prérogatives au pouvoir législatif.

§2. Le pouvoir exécutif

Le terme d’exécutif montre bien la dévaluation d’une pouvoir naguère encore absolu. Le pouvoir, désormais, exécute, il est aux ordres. C’est ce pouvoir exécutif qui se trouve défini dans le texte de 1791.

A) Le pouvoir dans le texte

Ce pouvoir exécutif est décrit dans la constitution après le pouvoir législatif. Il est secondaire mais ce pouvoir, à la différence des autres, s’attache encore à la tradition.

1) La tradition du pouvoir

Le roi, en 1791, règne par la loi, au nom de la loi. La volonté divine a fait place à la volonté de la nation. En 1791, dans la constitution, le titre du roi est celui de « roi des français ». Il n’est plus qualifié de roi de France. L’expression roi de France traduisait un pouvoir patrimonial, se rattachant à un territoire, au territoire de la couronne. Roi des français montre autre chose. Il révèle l’existence de citoyens. Ce titre révèle aussi leur volonté de garder, de conserver, un roi. C’est là la tradition qui marque toujours la royauté définie en 1791. Toujours, le roi est considéré comme une personne hors du commun. La personne du roi est inviolable et sacrée. Le sacre s’il n’est plus constitutif se trouve constitutionnalisé en 1791.

Cette constitution porte la tradition de la monarchie la régence par exemple. La régence voit si régime envisagé dans la constitution. La constitution renvoi même au principe de dévolution successorale de l’ancien régime. La tradition du pouvoir se marque encore et surtout dans la désignation de ce pouvoir exécutif.

2) La désignation du pouvoir

79

Page 80: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

La constitution de 1791 désigne le roi selon la procédure des lois fondamentales du royaume. Le principe d’hérédité masculine par ordre de primogéniture. Tout à priori reste pareil. A priori parce que le roi est devenu un représentant de la nation au même titre que le corps législatif. Tout, à priori reste pareil parce que cette désignation du roi en 1791 est désormais prévue par écrit. Cette dévolution n’est plus coutumière. Elle ne puise plus sa légitimité dans la tradition d’une histoire vénérable. Désormais, elle puise sa légitimité d’un texte : la constitution. Si ce texte disparaît, s’il devient caduc, la légitimité du pouvoir établie par ce texte disparaît du même coup. La révision constitutionnelle prévue en 1791 est longue, difficile à réaliser. Cette révision, en fait, est inapplicable. Elle laisse donc, en principe, une longue vie au pouvoir qu’elle instaure.

B) La vie du pouvoir

Cette vie du pouvoir repose sur une fonction exécutive effectivement reconnue et sur une fonction législative de moindre ampleur.

1) La fonction exécutive

Le pouvoir exécutif dispose de ses prérogatives. Il dispose par exemple de l’exécution des lois. Le roi dirige la diplomatie, la flotte, l’armée. Le roi nomme aussi les ministres et c’est là un des rares pouvoirs de nomination qui reste encore au roi. Les autres officiers sont désignés par la nation. Par le principe de l’élection. Les ministres désignés par le roi, attachés au pouvoir exécutif, sont au nombre de six. Le ministre de l’intérieur, de la justice, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, des dépenses et contributions publiques. La présence d’un ministre de la justice met automatiquement à part le principe de séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire devrait être séparé de l’exécutif. Il se trouve qu’en 1791, ce ministère n’est pas très influent. La dérogation au principe de séparation n’est sans doute pas très grave. Cette séparation est assurée par la faiblesse des moyens que le roi a sur l’assemblée. Le roi ne peut pas dissoudre l’assemblée. Le roi ne peut pas non plus ajourner l’assemblée. Cad la forcer à suspendre ses travaux. En revanche, dans l’autre sens, les ministres sont responsables devant l’assemblée ce qui signifie bien que le roi, en 1791, n’est pas responsable. Les actes du roi doivent être contresignés par les ministres responsables. C’est là une contradiction au principe de séparation. Une autre :

2) La fonction législative du pouvoir exécutif

Empiétant sur la fonction législative, le roi dispose d’un droit de veto. Cad que le roi peut suspendre le processus législatif. Cette question du veto a divisé les constituants dans l’assemblée. Divisé au point que pendant le débat sur cette question, dans l’assemblée, les partisans du veto se sont placés à droite du président et les autres à gauche. Cette division entre droite et gauche s’est conservée depuis. Le veto du roi est suspensif pendant deux législature seulement. Cad au plus pendant 4 ans. Le roi pose son veto à une loi proposée par l’assemblée, le processus législatif est suspendu. Deux ans après, l’assemblée propose le même projet de loi. Le roi pose son veto, le veto est valable. Le veto n’est plus valable. Une suspension du processus législatif constitue une véritable prérogative législative. Le roi louis XVI va utiliser son veto pour refuser de sanctionner la déclaration des droits, il va l’utiliser également pour refuser les mesures contre les prêtres réfractaires qui refusent de

80

Page 81: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

prêter serment à la nation. Ces vetos pourtant prévus par la constitution vont entraîner l’impopularité du roi. Ce veto est le seul moyen pour l’exécutif de s’opposer au législatif. Cette opposition entame un rapport de force essentiel, fondamental, entre l’exécutif et le législatif. Un rapport de force qui va poser les bases d’un dialectique constitutionnelle.

TITRE II. LA DIALECTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Cette dialectique constitutionnelle met en scène deux pouvoirs, exécutif et législatif, qui vont s’affronter jusqu’en 1814. En 1814, un équilibre sera recherché pour parvenir au régime parlementaire que nous connaissons encore actuellement.

CHAPITRE I. LA CONFRONTATION DES POUVOIRS

Cette confrontation est une lutte qui se fait en 2 temps. Dans un premier temps, c’est le pouvoir législatif qui l’emporte cela jusqu’en 1799 cas jusqu’à ce que le pouvoir exécutif prenne sa revanche avec le jeune Bonaparte. Le pouvoir législatif va s’assurer dès 1792 ne véritable suprématie avant que les choses ne se corsent.

Section I. La suprématie du pouvoir législatif

Ce pouvoir législatif qui triomphe, dans un premier temps, a pour cadre l’assemblée. C’est donc dans l’assemblée que les évènements doivent être suivis. En octobre 1792, l’assemblée se divise en 3 grandes tendances. Nous trouvons les girondins qui siègent à droite. Les montagnards qui sont affiliés au club des jacobins et qui siège sur les bancs les plus élevés. Enfin, entre les deux, indécise, au centre, la plaine. Curieusement, c’est la plaine, minoritaire, indécise, qui va orienter toute la politique de la période. Son soutient est indispensable et aussi avidement recherché par les deux autres groupes.

§1. La plaine dans un rôle secondaire

La plaine va orchestrer la vie politique en choisissant de soutenir dans un premier temps la gironde.

A) Le soutien de la gironde

Ce soutien de la plaine à la gironde commence en octobre 1792. Ce soutient se manifeste sur trois questions essentielles. Les deux premières sont concomitantes. Elles concernent la guerre et le rôle de Paris.

1) Sur la guerre et le rôle de Paris

81

Page 82: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Concernant la guerre, les girondins y sont favorables par ivresse révolutionnaire. Ils veulent la guerre. En face d’eux, Robespierre le montagnard, hostile à la guerre, reste isolé. La guerre est donc déclarée le 20 avril 1792 contre l’Autriche qui trouve immédiatement un allié avec la Prusse. La défaite française est complète. Si complète que la gironde, à l’assemblée, demande l’établissement d’un camp devant Paris pour défendre la ville. Un camp de gardes nationaux. Mais le roi met son veto et persiste dans son refus. La patrie est déclarée en danger le 11 juillet 1792 et rapidement les girondins qui ont voulu la guerre en perde le contrôle. Si la gironde veut protéger Paris, c’est aussi parce qu’elle veut se protéger de Paris parce qu’elle souhaite le fédéralisme. Contre elle, la montagne souhaite le centralisme. Ce moment de la révolution est essentielle, c’est le choix à opérer entre un État français fédéral ou centralisé. Le 14 juillet 1790 a été la fête de la fédération pour bien souligner la nouveauté du régime, la possibilité d’un État français fédéral. Pourtant, devant l’assemblée, le soutien de la plaine à la gironde n’est pas suffisant. L’assemblée va suivre la montagne et le 25 septembre 1792, l’assemblée déclare la république désormais définitivement une et indivisible. Plus question de fédéralisme, le centralisme prend ici son essor. La gironde a perdu. Le soutien de la plaine s’est révélé particulièrement inefficace et cette inéfficacité se mesure encore sur le dernier point qui reste à trancher, la mort du roi.

2) Sur la mort du roi

Les girondins souhaitent épargner Louis XVI. Alors que les montagnards, par principe révolutionnaire, veulent sa mort. La plaine va choisir le parti de la gironde pour d’assez bonnes raisons. Parce que décider du procès du roi, c’est déjà risqué : le roi est inviolable et sacré. Juger le roi c’est juger dieu et d’autre part, juridiquement, le procès n’est pas fondé pour une bonne et simple raison : le roi n’est pas responsable. Ici encore c’est la constitution de 1791 qui le proclame. Les actes du roi n’ont aucune valeur juridique, ils doivent être contresignés par les ministres qui sont, eux seulement, responsables devant l’assemblée. Peut on alors juger une personne qui n’est pas responsable ? Il se trouve que toutes ces questions théoriques, dogmatiques se résolvent subitement lorsque l’on découvre, aux tuileries, l’armoire secrète du Louis XVI contenant sa correspondance avec les souverains étrangers. Le procès, dès lors, doit se faire. Il se fait devant l’assemblée. L’enthousiasme et la crainte décide du reste. Le scrutin décisif commencé le 16 janvier 1793 aboutit à la condamnation à mort. Le roi est condamné à mort malgré le vote de la gironde. Le 21 janvier 1793, Louis XVI meurt décapité. Le roi a été reconnu coupable, la gironde a essayé de sauver le roi et par son vote, la plaine est complice. Il est temps pour elle de changer de camp.

B) Le soutient de la montagne

Le roi est mort. Il n’est plus possible de crier vive le roi. La convention, après l’assemblée constituante, ouvre une ère nouvelle, un nouveau monde, un nouveau temps, le nouveau calendrier. L’an I commence le 21 septembre 1792. C’est la proclamation de la République. Un nouveau temps et un nouveau projet constitutionnel. Un projet qui repose sur des principes utopiques.

1) Sur les principes utopiques

82

Page 83: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Une déclaration des droits de l’homme et du citoyen est d’abord rédigée en 1793. On a déjà conscience que la déclaration de 1789 n’est pas assez démocratique. Le 24 juin 1793, la nouvelle déclaration s’ouvre sur un nouvel article 1er : le but de la société est le bonheur commun. La liberté dans cette déclaration ne trouve plus de borne. L’égalité non plus. L’égalité, en 1793, est civile, sociale, et enfin politique. Le suffrage prévu en 1793 est universel. Plus de distinction citoyen actif/passif. Le suffrage est universel et la pratique même du referendum se conçoit. C’est le peuple qui désigne le corps législatif. Un corps législatif qui condense tous les pouvoirs, y compris le pouvoir exceptionnel de désigner le pouvoir exécutif. C’est là que se manifeste le mieux l’extraordinaire puissance de l’assemblée, sa totale suprématie. Ce pouvoir exécutif, en 1793 est un conseil parce que la désignation d’un homme aurait trop rappelé la personne du roi. Ce conseil exécutif dépendant de l’assemblée, désigné par elle et responsable aussi devant elle, la seule limite au pouvoir de l’assemblée est la durée du mandat, singulièrement courte : 1 an. Pour montrer le pouvoir de l’électeur, son pouvoir de sanction. Chaque année, l’électeur peut sanctionner l’assemblée. Cette souveraineté populaire qui est la force de cette constitution de 1793 est aussi la raison pour laquelle elle ne sera jamais appliquée. La guerre suspend la constitution. Place est laissée libre à la pratique d’un gouvernement de salut public, qui propose la terreur contre laquelle s’oppose la plaine.

2) contre la pratique terroriste

Le gouvernement de salut public pratique dès septembre 1793 l’arrestation et l’incarcération de tous les « ennemis de la liberté ». La formulation particulièrement nébuleuse offre l’avantage de pouvoir arrêter pratiquement tout le monde. De fait, le comité de salut public tenu par Robespierre arrête tous ceux qui peuvent le contredire. A gauche les Hébertistes veulent accentuer la terreur, Robespierre les fait arrêter, juger, condamner et exécuter. A droite, les Dantonistes veulent arrêter la terreur. Robespierre les fait arrêter, juger, condamner, et exécuter. Devant cette dictature de Robespierre, l’assemblée, prudente, garde le silence. Les montagnards deviennent les seuls autorisés, le règne du droit disparaît, la loi du 10 juin 1794 permet, avec des chefs d’accusation extrêmement vagues de désigner n’importe quel suspect. Dans cette loi, les droits de la défense sont inexistants et la peine, la seule peine prévue est la mort. En 1 mois et demi, du 10 juin au 27 juillet 1794, à Paris uniquement, 1376 exécutions ont eu lieu. Robespierre, le 8 Thermidor c'est-à-dire le 26 juillet 1794, menace de mort les auteurs des troubles sans les nommer. La peur va créer, contre Robespierre, une véritable coalition. La plaine en profite pour l’abandonner et voter son arrestation le 9 thermidor. Là, par ce vote, la plaine se donne le moyen d’exercer enfin, après la terreur, un rôle principal.

§2. La plaine dans un rôle principal

A partir de juillet 1794, la Plaine va animer la réaction thermidorienne. Elle va œuvrer pour une constitution à sa mesure.

A) La réaction thermidorienne

83

Page 84: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Peu après la chute de Robespierre, les institutions constitutives de la terreur, de la dictature montagnarde, se disloquent. Le club des jacobins est fermé et petit à petit, une nouvelle majorité à l’assemblée reprend confiance. Cette majorité réunit les rescapés de la terreur.

1) Les rescapés de la terreur

Ces rescapés, que l’on appelle les thermidoriens parce qu’ils ont survécu au 8 thermidor, date de la chute de robespierre. Sont des notables survivants. Ils ont eu peur, ils sont âgés, bourgeois, ils n’ont pas le goût des innovations, ils pensent surtout à leur petit commerce, leur petite propriété, leur petit confort. Ce profil explique leurs objectifs. Ils veulent surtout la garantie du droit de propriété. Ils souhaitent la liberté du commerce. Sur le plan politique, leur peur transparaît encore. Ils veulent stabiliser la république et oublier le passé d’ancien régime parce que la liberté du commerce était limitée mais aussi le passé immédiat, terroriste, parce que c’était la durée de vie qui était limitée. Pour exclure ce passé, ils ne voient qu’un seul moyen, occuper eux-mêmes le pouvoir définitivement. Pour cela, ils votent le décret des deux tiers. Un décret qui spécifie que les deux tiers au moins des députés de la nouvelle assemblée doivent appartenir à l’ancienne assemblée. Ainsi, l’ancienne assemblée conventionnelle restera au moins pour les deux tiers conventionnelle.

2) Les craintes des rescapés

En 1795, nouvelle déclaration. La déclaration de 1789 est morte, hors de question d’y revenir. La déclaration de 1793 est beaucoup trop démocratique. En 1795, pour la première fois, une déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen. Pour bien traduire le caractère bourgeois de la rédaction. C’est la crainte de la démocratie sociale qui dicte cette déclaration de 1795. L’art 1er de la déclaration de 1789 est irrecevable. Les bourgeois savent que les hommes ne sont ni égaux en capacité, ni surtout en propriété. Dans la déclaration de 1795, l’article 17 magnifiquement ambigu dispose que « la souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens ». L’universalité des citoyens permet d’exclure la citoyenneté populaire. L’universalité des citoyens permet d’exclure la souveraineté nationale. Elle permet de restreindre dans la constitution le suffrage.

B) La rédaction constitutionnelle

La constitution du 22 août 1795 est la constitution du directoire. Une constitution qui veut d’abord répondre aux craintes, aux peurs des thermidoriens.

1) L’expression des craintes

La première crainte pour ces bourgeois qui ont survécu à la terreur est celle de la démocratie sociale. Pour y répondre, le suffrage est restreint. Le suffrage est indirect et censitaire. Pour être citoyen électeur, il faut être propriétaire d’un bien dont le revenu annuel égale 200 jours de travail. Il faut être âgé d’au moins 25 ans. Dans cette constitution de 1795 les conditions d’age sont très importantes. La constitution de 1795 est longue (la plus longue de toutes les constitutions) parce qu’elle précise avec soin toutes les limites du pouvoir. elle

84

Page 85: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

prévoit tout. Elle veut absolument éviter la dictature politique. Pour éviter cette dictature il faut d’abord éviter la dictature du pouvoir législatif. Pour le limiter elle instaure un pouvoir législatif bicaméral. Le conseil des 500 et le conseil des anciens. Chacun des deux conseils est renouvelable par tiers chaque année. Mandat de 3 ans. Pour se protéger du pouvoir législatif, la constitution prévoit auprès de ce pouvoir une garde de 1500 hommes. Elle prévoit également qu’aucune troupe militaire ne pourra s’approcher du corps législatif lorsqu’il est en séance à moins de 60 km. Cela explique la longueur de la constitution et la crainte aussi. Pour éviter la dictature les membres du conseil sont âgés d’au moins 30 ans révolus. 40 ans pour le conseil des anciens et il est précisé que ses membres doivent aussi être mariés ou veufs. C’est le conseil des anciens qui, sur proposition du conseil des 500, qui nomme le pouvoir exécutif. Le conseil exécutif est un directoire de 5 membres pour éviter la dictature d’un seul. Là, toujours, on prévoit auprès de ce pouvoir exécutif une garde de 1500 hommes (pour 5 hommes). Mais ce n’est pas suffisant. A cette troupe s’ajoute, pour chaque directeur, une garde habituelle, en plus, composée de 120 hommes à pied et 120 hommes à cheval. Là encore, les directeurs doivent être âgés de 40 ans au moins avec rotation parmi les membres pour présider le directoire. Tout le système est parfaitement verrouillé. On est dans un système constitutionnel construit et verrouillé pour l’avenir. Décret des deux tiers, dictature impossible d’aucun des pouvoirs et évidemment, révision constitutionnelle pratiquement impossible. La révision ne peut être proposée que par le conseil des anciens. Elle ne court donc aucun risque. Les thermidoriens sont au pouvoir pour longtemps. C’est un régime de notable prévu pour être tranquille protégé, paisible, calme, confortable. C’est ce régime qui va être le plus troublé de toute l’histoire constitutionnelle. Comme les institutions interdisent toute évolution, bloquent tout, l’évolution va se faire par des réactions brutales, intempestives et successives.

2) Les réactions à l’expression

Les réactions viennent d’abord de la gauche. Babeuf et ses amis conjurés réclament la déclaration et la constitution de 1793. Celles qui n’ont jamais été appliquées. Ils la réclament avec tout le programme démocratique qui leur est lié. Avec l’article 1er de la déclaration de 1793 : « le but de la société est le bonheur commun ». Ils demandent une législation commune, une instruction commune et en plus, la communauté des biens. Ce sont les ancêtres du communisme. Alors ils sont dénoncés, arrêtés en mai 1796 et Babeuf est exécuté. Après cette réaction de la gauche, la deuxième peur du régime se précise à droite. Les royalistes qui agissent pour Louis XVIII. Les élections, en 1797, sont favorables aux royalistes. Du coup, les directeurs craignent cette droite. Comme ils ne peuvent pas agir sur les conseils, les directeurs vont tenter un coup d’état. le coup d’état du 4 septembre 1797. Les élections de 198 députés royalistes sont cassées et l’année d’après, nouvelles élections. Là, les élections de 1798 sont favorables aux jacobins. Là encore, crainte des directeurs et coup d’état du 11 mai 1798. Les élections de 104 députés jacobins sont cassées. En même temps, la guerre a repris les armées françaises. Elles commencent à subir de graves défaites. Le seul général qui pourrait remporter des victoires, qui pourrait être la solution, Bonaparte est pour l’heure prisonnier en égypte. Trop lointain et trop jeune. En Europe les troupes françaises battent en retraite et provoque la victoire des jacobins. Les conseils deviennent à majorité jacobine. Le directoire n’ose plus provoquer de coup d’état. Comme il n’ose plus, ce sont les conseils qui vont réclamer la démission des directeurs. Ce sont les conseils qui vont faire le coup d’état du 18 juin 1799. Sur les 5 directeurs, il n’en reste plus que 3. Parmi ces 3, l’abbé Sieyès qui avait ouvert la révolution et qui va en quelque sorte la

85

Page 86: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

fermer. Avec ce coup d’état, les jacobins paraissent les maîtres du gouvernement. Le directoire est bloqué, la révision constitutionnelle impraticable. Toutes les solutions d’ouverture sont bloquées. C’est dans cette situation de blocage que presque miraculeusement débarque le 9 octobre 1799 Bonaparte. Libéré de l’égypte, Bonaparte arrive en France. Le 14 il se trouve à Paris et le 14, en accord avec Sieyès, il prépare un nouveau coup d’état. Le dernier. Le coup d’état du 18 Brumaire (9 novembre 1799). Pour réviser la constitution. Les conseils sont convoqués à st cloud. Là, Bonaparte leur demande de modifier la constitution sans observer les formes prévues. Évidemment, les 500 refusent et crient à la dictature. Ils veulent mettre hors la loi ce jeune général. C’est la critique principale qui lui est adressée : sa jeunesse. Il vient juste d’avoir 30 ans. Pour q’une jeune homme entre dans la vie politique de ce directoire, bourgeois, âgés, conservateur, le seul moyen est la force. La garde expulse les députés récalcitrants le 9 novembre 1799. Le 18 brumaire de l’an VIII, le coup d’état de Bonaparte est réalisé. Ce coup d’état est enfin la possibilité d’une revanche pour le pouvoir exécutif.

Section II. La revanche du pouvoir exécutif

Bonaparte, ce veto corse, est sans doute le premier homme politique à se servir de la constitution. Il s’en sert non pour affirmer des principes politiques mais pour s’affirmer lui-même. La construction du pouvoir personnel passe par la constitution.

§1. La constitution du pouvoir personnel

Le cadre c’est donc la constitution du 13 décembre 1799. C’est un cadre préparé par Sieyès mais aussi un cadre ou Napoléon Bonaparte s’impose au point même que la constitution de l’an VIII (13 décembre 1799) va devenir le reflet de Bonaparte. La constitution de l’an VIII va répondre fidèlement au profil de l’homme qui l’a construit.

A) L’homme d’une constitution

Les informations sur la vie de Napoléon Bonaparte, de sa naissance au première année de sa formation dessine son caractère mais aussi, en mm temps, toutes les lignes pour comprendre la constitution de l’an VIII.

1) Les date et lieu de naissance

Jean tulard, pour poser en principe que Napoléon est né le 15 aout 1769. 20 ans plus tard, c’est la révolution : 1789. Bonaparte est marqué par la révolution. C’est un héritier conscient de la révolution et en tant que tel il va mépriser les rois et l’ancien régime. Il est attaché aux acquis républicains. Sa constitution de 1799 est une constitution républicaine. Une façade républicaine qui restera même sous l’empire. Sa naissance est un repère assez facile. En 1799 il voit la fin de la révolution et fait son entrée dans la vie politique. Une entrée brutale qui lui vaut des ennemis (comme chateaubriand). Dans ses mémoires d’outre tombe, chateaubriand fait naître Napoléon le 20 février 1768. Pour en faire un étranger. Si la date de naissance est contestée, le lieu de naissance n’est pas contesté. Il naît à Ajaccio et au

86

Page 87: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

XVIIIème la corse dépend de la république de Gênes. Gênes ne cède ses droit sur la Corse que le 15 mai 1768. Le lieu de naissance dont nous sommes sûr propose un cadre méditerranéen. Une structure sociale qui repose sur le clan. Le premier de ces clans est le clan familial. Le père de Bonaparte a 8 enfants et l’importance de la famille commande une autorité paternelle forte. Cette autorité du père est celle que l’on va retrouver dans le code civil. L’autorité du père sur ses enfants, l’autorité du mari sur sa femme, mais aussi, légèrement transposé, l’autorité du patron sur ses employés. L’autorité, imposée, est concentrée. Nous la retrouvons dans la constitution de l’an VIII où un homme seul se détache, le Premier consul. Art 42 de la constitution de l’an VIII : La décision du Premier consul suffit. La corse est aussi l’histoire de l’occupation romaine. Napoléon en a écrit un volume. Lhistoire de la corse où il montre l’importance des institutions publiques romaines que l’on retrouve dans la constitution de l’an VIII : le consul, le sénat, le tribunat, et jusqu’à la procédure du senatus consult comme à Rome. A ces informations qu’apportent la date et le lieu de naissance, s’ajoutent les informations liées à la formation de Bonaparte.

2) Les années de formation

En mai 1779, le jeune Bonaparte entre à l’école royale militaire de Brienne. Le métier militaire est le souci de l’action, de l’efficacité, de la rapidité. L’action s’oppose aux discours et Bonaparte déteste les parlementaires. La constitution de l’an VIII va traduire parfaitement cette désaffection pour le pouvoir législatif. Un pouvoir législatif divisé, pulvérisé, affaibli face au gouvernement. Le métier militaire c’est la stratégie. L’intelligence géométrique qui peut s’allier à la rationalité mathématique. Cette finesse stratégique est employée dans la constitution de l’an VIII pour donner l’illusion de la démocratie. Pour la première fois dans une constitution, les électeurs vont simplement proposer aux pouvoirs publics des candidats. Il n’y a plus de vote. Cette stratégie fera dire à Cambaceres « tout se fait pour le peuple et au nom du peuple mais rien ne se fait par lui ». en effet la constitution de l’an VIII ne sert qu’un homme.

B) La constitution d’un homme

L’homme porte un nom. L’article 39 de la constitution de l’an VIII dispose : « la constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte ». Très rare sont les constitutions françaises à désigner en fonction une personne déterminée. Une telle indication contrarie la nature même de la constitution. Elle a vocation à s’appliquer pour l’avenir des temps. Si la personne désignée décède, le texte devient caduc. En tout état de cause, Bonaparte va plier la constitution à son profil et à son profit. Une certaine réserve le retient encore. Cette réserve permet d’étudier le verni des apparences démocratiques.

1) La confiance vient d’en bas

Pour donner au régime une allure, un semblant démocratique, la constitution instaure le suffrage universel. C’est un suffrage universel qui ne doit pas abuser. L’absence totale de déclaration des droits permet de douter sur les intentions réellement démocratiques du texte. Dans chaque commune, les citoyens choisissent parmi eux les membres d’une liste de notabilité communale. C’est la base de la pyramide. Ces citoyens notables désignent parmi eux les membres d’une liste départementale. D’une liste à l’autre, la réduction s’oppère dans

87

Page 88: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

la proportion du 1/10ème. Les citoyens désignés sur la liste départementale désignent parmi eux les membres d’une liste nationale. La pyramide s’arrête là. Au sommet il n’y a rien. Le citoyen n’a qu’un droit de présentation. C’est le sénat et le Premier consul qui choisissent dans cette liste nationale, les titulaires pouvant siéger dans les assemblées. En 1799, avec cette constitution de l’an VIII, l’organisation des pouvoirs publics se comprend comme sous l’ancien régime, non plus à partir de la base mais à partir du sommet. À partir d’en haut.

2) L’autorité vient d’en haut

Cette autorité est très soigneusement aménagée dans la constitution. C’est dans cet aménagement que se révèle la véritable revanche du pouvoir exécutif. Cette revanche, à la lecture de la constitution, n’apparaît pas pourtant immédiatement. Jusqu’à présent, dans toutes les constitutions révolutionnaires, l pouvoir exécutif a toujours eu un rôle effacé. Il est souvent collégial, cad divisible, cad faible. La forme collégiale du pouvoir exécutif en est même venue à caractériser le régime républicain. Le régime républicain c’est l’exécutif collégial divisé. La constitution de l’an VIII proclame toujours ce pouvoir exécutif collégial avec 3 consuls. Le détail est le titre concernant le pouvoir exécutif. En 1791, le titre était « du pouvoir exécutif ». en 1793, pareil, en 1795 encore pareil, et là, en 1799, le titre a changé. Maintenant, le titre est, « du gouvernement ». Ce terme est fort révélateur d’un état d’esprit neuf. Le pouvoir n’est plus un exécutant, il n’est plus subordonné, désormais il gouverne, il agit effectivement et non pas collégialement comme le voudrais la tradition républicaine. Il va agir par le fait d’un seul homme, le premier des 3 consuls. Le pouvoir de cet homme est large. Il dispose de la totalité du pouvoir exécutif. Avec un pouvoir réglementaire très étendu. Il pourvoi à la sûreté intérieure et extérieure. Il peu commander l’armée et il a aussi l’initiative des lois et du budget. Ce gouvernement, le titre IV, est l’œuvre de bonaparte. Il est exposé très simplement, très clairement. En cela, il s’oppose à la présentation du pouvoir législatif organisé de façon complexe et surtout, polycaméral. Le polycaméralisme marque aussi le triomphe du gouvernement. Un pouvoir fort, dans une constitution, n’est jamais divisé. C’est pour cela qu’en 1791, l’assemblée était moncamérale. La division du législatif dans la constitution de l’an VIII montre donc son affaiblissement. Il se partage entre le sénat qui est présidé par Sieyès et dont la fonction la plus importante voulue par Sieyès et d’être le gardien de la constitution. C’est le sénat qui veille sur la constitutionnalité des lois. Le tribunat qui discute le projet de loi sans pouvoir voter la loi. Le corps législatif vote le projet de loi sans pouvoir discuter la loi. Toute cette organisation voulue par Bonaparte est achevée très rapidement, en 11 jours. La constitution est proposée au peuple par la voie du referendum et les services du ministère de l’intérieur, les services tenus par Lucien Bonaparte, s’occupent d’arrondir les chiffres. On ajoute par exemple d’office les 500 000 oui de l’armée qui n’est d’ailleurs pas consultée mais dont on affirme les sentiments bonapartistes. Elle est de toute façon appliquée dès le 25 décembre 1799, avant même le résultat du referendum. Cela pour bien marquer que les procédures ne sont pas toujours si utiles pour le pouvoir. Pour bien montrer également que le pouvoir peu s’affirmer seul.

§2. L’affirmation du pouvoir personnel

Fort de l’expérience acquise sous le consulat, Bonaparte va consolider et affirmer son autorité. Cette volonté passe par l’affirmation d’un ordre public et d’un ordre privé rénové.

88

Page 89: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

A) L’affirmation par l’ordre public

L’ordre public napoléonien s’affirme autoritairement par la restriction des moyens d’expression, la censure, la manipulation de l’opinion, la propagande a l’intérieur. A l’extérieur c’est la logique de guerre qui va tenter de soumettre de la même manière les oppositions publiques de toute l’Europe.

1) Éteindre l’opposition publique

En France, l’opposition a différents aspects. Tout d’abord c’est l’opposition traditionnelle des royaliste à laquelle s’ajoute l’opposition traditionnelle des jacobins. Une nouvelle opposition s’ajoute, celle des généraux, qui sont rivaux de Bonaparte et qui le jalouse, qui ont été ses collègues et qui sont maintenant sous son autorité et qui le supporte mal (Bernadotte ou Moreau). S’ajoute encore les partisans de l’école libérale, le courant républicain libéral animé par une femme : Madame de Stael, secondée dans son combat par Benjamin Constant et qui animent une vigoureuse opposition intellectuelle. C’est sûrement la plus dangereuse pour Bonaparte. Il use de la censure. En 1800, un décret supprime la liberté de la presse. La surveillance de la presse, de la librairie, est confiée au ministère de la police. La police de Fouché. La police de Fouché est une organisation très puissante qui surveille tout le monde, y compris Bonaparte. Le territoire est divisé en 4 arrondissements ou un conseiller d’État informe tous les jours le ministère. Chaque jour, Bonaparte reçoit le bulletin de la police de Fouché. C'est-à-dire à peu près 15 à 20 feuillets tous les jours, et même lorsqu’il sera en campagne à Moscou. L’ordre napoléonien repose donc sur cette police, mais également sur l’armée. Napoléon est très exigeant sur le recrutement de ses officiers. L’école militaire est instituée en 1802 avec la légion d’honneur qui n’est pas, à l’origine, une décoration, mais une sorte de milice du régime. Elle renforce une armée puissante dont la mission est la domination du monde. Sous l’empire napoléonien, Turin, Florence, sont des villes française au même titre que Genève, Bruxelles, ou Amsterdam. La France sous l’empire compte 44 millions d’habitant. Mais ce besoin de conquête fait naître des oppositions qui réveillent et s’ajoute aux anciennes et contre lesquelles Bonaparte doit répondre. Il y répond en renforçant encore son pouvoir sur le plan constitutionnel.

2) Favoriser l’ordre constitutionnel

La constitution de l’an VIII est modifiée 2 fois. La première modification date de 1802. C’est une question qui est posée au peuple français : « Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? ». Le peuple va dire oui à la question mais pour Bonaparte, le peuple dit oui à une réorganisation des pouvoirs publics où le gouvernement est soumis au Premier consul. Chaque institution se voit marquée par le premier consul. Il peut faire élire son successeur. Il préside, dirige, nomme, et révoque le sénat et les assemblées législatives. En 1804, ce n’est pas une question mais une proposition : « Le peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance de Napoléon Bonaparte ». Le peuple va dire oui à la proposition, mais pour Napoléon, le peuple dit oui à une réorganisation des pouvoirs publics qui passe par la soumission du gouvernement à un empereur. L’article 2 du Senatus consult organique (la disposition est d’ordre constitutionnelle) de 1804 dispose que « Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des français ». Ce n’est pas le sénat qui lui confère le titre. Ce n’est pas le peuple qui lui en transfère les pouvoirs. Napoléon est

89

Page 90: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

empereur et c’est à lui seul qu’il doit son titre. Le sacre qui n’est d’ailleurs pas prévu par la constitution le montre bien. Le 2 décembre 1804, Napoléon se couronne lui-même et le rappel de la République est un rappel assez théorique parce que l’empereur concentre en sa personne tous les pouvoirs à l’exception d’un : L’empereur ne peut déclarer la guerre sans l’intervention du corps législatif. A part cette réserve, en 1806, l’empereur reçoit même le droit d’interpréter les lois ce qui annule toute résistance du législatif. Cette omniprésence législative lui permet de s’affirmer aussi dans et par l’ordre privé.

B) L’affirmation par l’ordre privé

Napoléon, selon son expression, veut « poser des masses de granit sur les grains de sable laissés par la révolution ». Ces masses de granit qu’il veut laisser ce sont les grandes œuvres civiles et administratives de son règne. Parmi elle, le code civil promulgué en 1804 est sans doute, dans l’ordre privé, son apport le plus durable.

1) L’élaboration du Code civil

Les assemblées révolutionnaires qui se sont échelonnées de 1791 à 1799 ont décrété des milliers de lois. Les couleurs politiques de ces assemblées ont produit des réglementations contradictoires, une mise en ordre s’impose en France (qui s’étend jusqu’à Amsterdam). Le simple usage français doit être dépassé. Le 13 aout 1800 met en place pour ce travail considérable une commission de 5 bons juristes, modérés politiquement. Napoléon les choisit en fonction de leur spécificités. Le marquis de Maleville, avocat, qui connaît les coutumes du sud ouest et le droit romain. Portalis, avocat, modéré et conciliateur, expert en droit romain. Bigot de Préameneu, breton de Rennes, avocat, apporte le droit et les coutumes de l’ouest. La tradition coutumière est aussi représentée avec Tronchet qui préside la commission et qui représente le droit coutumier et le droit parisien. Le 5ème membre de la commission que l’on ne nomme jamais, c’est Napoléon. Il va diriger 57 séances sur les 102 séances de débat. Il va imposer sa volonté dans les domaines qui l’intéresse. Le divorce, particulièrement, parce qu’il songe à l’utiliser pour répudier la stérile joséphine. Napoléon cherche à faire prévaloir un bon sens bourgeois. Il a du droit une vision assez classique. Une vision que ses origines familiales ont influencé. Sa famille, la famille du code civil, est tenue sous l’autorité absolue du père. En 1800, il ne faut pas oublier non plus que napoléon revient de l’expédition d’égypte. La conception islamique du rôle de la femme l’a positivement fasciné. Le contenu du code civil va porter la trace de cette influence.

2) Le contenu du Code civil

Rédiger par des bourgeois, le code concerne les intérêts de la classe possédante. C’est donc le droit des biens, beaucoup plus que celui des personnes qui va primer dans ce code. D’ailleurs, a y bien regarder, tout le droit des personnes est envisagé sous l’angle du droit des biens. La famille apparaît sous l’angle de la propriété : Le contrat de mariage, les partages, les donations, les successions sont les objets principaux de ces préoccupations. Le code exalte la propriété foncière. Dans le code, dans l’article 2279, « En fait de meuble, possession vaut titre ». La propriété est renforcée par la possession en matière de meuble. Le code considère la propriété comme un droit absolu, indiscutable, inviolable et sacré. Le droit des personnes dans le code est relativement délaissé. Il n’innove en rien. Le droit des personnes

90

Page 91: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

dans le code régresse par rapport au droit révolutionnaire. Les lois révolutionnaires faisaient régner, dans la famille, la liberté et l’égalité. Le code, lui, organise la famille sur le principe de l’autorité. Lorsque la femme se marie, quel que soit le régime matrimonial choisi, la femme est placée sous l’autorité absolue de son mari. Elle est juridiquement incapable. C’est une autorité qui est définie de manière lapidaire par l’article 213 du code de 1804 : « La femme doit obéissance à son mari ». Aucune loi révolutionnaire n’avait proclamé une telle subordination. Toute cette législation du code constitue une violation au principe d’égalité proclamé par les déclarations des droits depuis 1789. Mais cette législation traduit simplement l’autorité partout concentrée qui marque tout le premier empire. L’empereur signe aussi le triomphe absolu du pouvoir exécutif. Mais les défaites militaires s’accumulent, l’autorité de l’empereur est de plus en plus mal vécue. Un sursaut du Sénat va provoquer la chute. L’empereur ne peut pas déclarer la guerre sans l’intervention du corps législatif.et ce principe là, Napoléon n’en a jamais tenu compte. Ce principe là, c’est le prétexte constitutionnel choisi par le sénat pour prononcer la déchéance de l’empereur le 2 avril 1814. La déchéance de l’exécutif prononcé par le législatif. C’est le dernier signe de la confrontation des pouvoirs. A partir du 2 avril 1814, une nouvelle ère constitutionnelle s »ouvre pour tenter enfin de trouver un équilibre entre les pouvoirs.

CHAPITRE II. L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS

Depuis L’application du principe de séparation les extrêmes se sont succédés. Suprématie du pouvoir législatif en 1791 suivi de la suprématie du pouvoir exécutif en 1799. Il s’agit donc maintenant, après ces expériences de l’extrême, de rechercher un équilibre entre les pouvoirs.

Section I. Les recherches d’un équilibre

Pendant l’hiver 1814, les armées alliées victorieuses envahissent la France. Pendant cet hiver, ces armées redonnent à la France ses frontières de 1792. Napoléon déchu est exilé à l’île d’Elbe. Les souverains alliés ont donc là atteint leur but. Mais ils ne se sont pas concertés sur le régime politique à proposer. C’est alors que les royalistes saisissent la chance qui leur a échappé en 1795 et encore en 1799. Les royalistes obtiennent la restauration monarchique dans la personne de Louis XVIII, premier frère de Louis XVI. Le Sénat va donc appeler au nom du peuple Louis XVIII qui se trouve en exile en angleterre pour qu’il prête serment à une constitution établie par le Sénat qui garantirait les législations révolutionnaires et impériales. Louis XVIII accepte de revenir mais sous certaines conditions.

§1. La tentative de Louis XVIII

Louis XVIII rentre donc en France mais juste avant d’entrer dans Paris le 2 mai 1814, il déclare qu’il est « rappelé par l’amour de son peuple au trône de ses pères ». Formle du discours qui semble anecdotique mais qui révèle deux informations primordiales sur le régime qu’il entend conduire. Il se dit rappelé par l’amour du peuple. Ce n’est pas la volonté du peuple et encore moins la volonté du sénat. Par cette formule se trouve rejeté d’office le principe de la souveraineté nationale et populaire. Il ne reste plus que la souveraineté royale.

91

Page 92: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Il affirme ensuite le principe de succession dynastique de la monarchie d’avant 1791. Il exprime le désire de promulguer une charte constitutionnelle qui rassure les alliés. Ils laissent simplement une commission de 9 sénateurs, de 9 députés et de 3 conseillers. Cette commission des 21 est chargée de rédiger le texte d’une charte qui pose le principe d’une restauration. Pour restaurer la monarchie. Pour refermer la parenthèse révolutionnaire. Cette commission rédige cette charte qui sera octroyée par le roi.

A) Les transformations du vocabulaire

Le consulat, l’empire, avait utilisé le vocabulaire des institutions romaines à commencer même par le titre de ces régimes (consulat, empire). En 1814, les 3 représentants du roi vont jouer un rôle prépondérant. Ce sont eux qui traduisent la volonté monarchique et qui choisissent l’expression de charte octroyée.

1) La charte octroyée

Pour désigner le texte qu’ils rédigent, les 3 conseillers du roi rejettent le terme de constitution. Le vocabulaire délibéré affirme la souveraineté royale dynastique. Le discours royal reprend au moment ou si l’on peut dire, la parole avait été coupée à Louis XVI. La charte apparaît donc comme une concession faite par le roi à ses sujets : signification du mot octroie. Cela montre que la charte découle de la volonté royale et d’elle seule. Cela signifie donc que la puissance souveraine préexiste à la charte. C’est pour cela que le terme de constitution ne peut pas être choisi. Constituer signifie créer un droit nouveau et les royaliste ne veulent surtout rien créer mais seulement restaurer un régime préexistant. 4 séances suffisent au travail des constituants et la charte est communiquée aux chambres. Aucune discussion n’a lieu. La charte n’est ni votée, ni discutée contrairement aux précédentes. Le préambule développe la logique de l’octroi.

2) Le préambule de 1814

Les royalistes veulent montrer le rejet de la révolution. Pour ce faire, la charte s’inscrit dans le cadre des lois fondamentales du royaume. Le texte est daté de l’an de grace 1814, mais il est également daté de la 19ème année du règne de Louis XVIII. Cette étrange datation sous entend en fait l’application des lois fondamentales du royaume. En effet, après la mort de Louis XVI le 21 janvier 1793, les règles de succession désignent comme roi son fils, Louis XVII qui meurt au temple en 1795 à l’age de 10 ans. Selon la règle de la collatéralité masculine, le successeur est recherché par ligne masculine et désigne comme successeur le frère de Louis XVI, le comte de provence. Le principe de continuité de la couronne qui veut que le mort saisisse le vif rend donc le comte de Provence monarque dès la mort de son neveu. Selon les lois fondamentales du royaume Louis XVIII est roi depuis 1795. dès lors 1814 est bien la 19ème année de son règne. Pour autant il est très difficile d’effacer le directoire, d’effacer le consulat, d’effacer l’empire. L’expérience de la révolution survit. Cela explique la politique de compromis.

B) Une politique de compromis

92

Page 93: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Une section de la charte s’intitule droit public des français. Dans cette section de la charte 12 articles rappellent les principes des déclarations : égalité, liberté. Mais ce rappel n’empeche pas l’influence royale sur les institutions politiques.

1) Les institutions politiques

Les conditions de citoyenneté de la charte sont restrictives. L’électeur doit être agé de 30 ans et payer une contribution directe de 300 francs. L’indice à retenir est que la charte ne précise pas la nature des impôts qui entrent dans cette contribution directe de 300 frs. Cette absence de précision permet de penser que le calcul de la contribution s’opère sur la base cumulée de tous les impôts existants à l’époque. Ces impôts sont au nombre de 4. L’impot foncier qui greve les immeubles, l’imposition personnelle et mobilière qui grève les personnes et les meubles, la patente grève l’activité commerciale et enfin l’impôt sur les portes et fenêtres. Il faut donc cumuler tout ces impôts pour arriver à 300 frs. Si vous arrivez à 300 frs en cumulant tous les impôts vous êtes citoyen électeur. Ces électeurs élise les représentants de la chambre des députés. L’autre chambre est celle des pairs qui elle est désignée par le roi. Le nombre des pairs n’est pas fixé par la charte. C’est la volonté royale qui la fixe. Le roi peut donc changer éventuellement la majorité de cette chambre en nommant de nouveaux pairs plus dévoués. Le roi, dans cette charte, redevient, comme en 1791, une personne inviolable et sacrée. Le roi reçoit les prérogatives du pouvoir exécutif mais il propose aussi la loi. Le roi a également le droit de dissoudre la chambre des députés. Ils contrôlent la présidence des chambres. Il les convoque également. La charte ne vaut que par les compromis politiques q’elle ménage.

2) Les compromis politiques

Cette charte de 1814 est donc un compromis avec la révolution. Pour les libéraux, le compromis révolutionnaire est un minimum qu’il faudrait développer. Pour les ultras royalistes, ce compromis est un maximum qu’il faudrait restreindre. Comme tout compromis, personne n’est satisfait. Les ultras royalistes appellent à une restauration intransigeante, une monarchie traditionnelle. Contre eux la résistance à la restauration s’organise. A l’ile d’elbe napoléon est aux aguets. Il veut profiter de ce mécontentement. Il sait que certains diplomates songent pour lui à une île beaucoup plus lointaine. Il doit faire vite. Napoléon, avec l’esprit de décision qu’il n’a pas perdu, débarque au golf juant le 1er mars 1815. A peine débarqué, il entreprend aussitôt une marche triomphale vers Paris. La foule voit en lui le général républicain capable de repousser les royalistes, de repousser les bourbons. Napoléon renforce l’effectif de ses fidèles. L’armée même que Louis XVIII a envoyé pour arrêter Napoléon se rallie à lui et acclame son entrée à Paris où il entre triomphalement le 20 mars 1815. La Première restauration prend fin sans même avoir procédé aux élections législatives et laisse place une nouvelle fois à Napoléon, qui va tenter un équilibre des pouvoirs.

§2. La tentative de Napoléon

Dès la nouvelle de l’arrivée, en France, de Napoléon, un enthousiasme se manifeste. Mais qui n’est pas général. Dès la nouvelle de son arrivée, l’école libérale, et surtout

93

Page 94: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

l’opposition libérale animée par Benjamin Constant se manifeste. Cette opposition libérale est défendue par Benjamin Constant qui défend la cause des bourbons, qui défend la monarchie et qui compare l’empereur à un nouvel Attila. Selon lui, Napoléon ne peut apporter que massacre, qui pillage. Cette opposition violente contre napoléon interdit absolument le rétablissement de l’empire. Il faut donc un nouveau projet constitutionnel.

A) La nécessité d’un nouveau projet

Napoléon va s’engager à donner au pays une nouvelle constitution. Cet engagement souligne 2 impossibilités.

1) L’impossible charte de 1814

La charte de 1814, en effet, a été prévue pour une restauration monarchique d’ancien régime. Son préambule porte la cachet d’une restauration que Napoléon Bonaparte ne peut pas supporter. Ce préambule et la charte elle-même développe une logique d’ancien régime. Les royalistes, par cette charte, ont clairement montré qu’ils rejetaient la révolution et qu’ils se plaçaient dans la ligne des anciennes institutions monarchiques. Napoléon, lui, ne peut pas désavouer l’héritage révolutionnaire. Il ne peut pas trahir le peuple qui l’acclame en utilisant la charte. Le peuple attend autre chose que la monarchie. C’est l’empereur que l’on acclame, pas le roi. Pourtant, Napoléon Bonaparte ne peut pas rétablir la constitution de 1804 qui contraste trop avec la charte. C’est là la seconde impossibilité.

2) L’impossible constitution de 1804

Le consulat de 1804 ne peut pas être rétabli. Napoléon a promis une nouvelle constitution. Dès que Napoléon arrive à Paris, on rappelle constamment à l’empereur son engagement d’une nouvelle constitution. Le Conseil d’État le rappelle, la Cour de cassation, l’institut pourtant ancré dans la tradition rappelle sans cesse à l’empereur le principe du libéralisme. Napoléon reçoit de tous cotés des projets. Ses ministres l’incitent, le pressent à réaliser cette réforme. Dans les projets qui lui sont présentés, tous ont un trait commun. Ce trait commun est l’institution d’un régime parlementaire à la manière anglaise. Pour rédiger sa constitution, Napoléon a aussi le choix entre de nombreuses et prestigieuses personnalités.

B) Les choix de Napoléon

Nombreux sont les proches à se presser autour de Napoléon pour l’influencer. Des proches de l’époque de l’empire, des proches du pouvoir. Contre toute attente, Napoléon repousse tout ses proches et appelle un homme auquel personne ne pouvait s’attendre.

1) Un homme inattendu

Napoléon choisit Benjamin Constant, celui qui anime le courant libéral, celui qui s’est toujours opposé violemment à Bonaparte. Il appelle celui qui l’a qualifié « d’Attila sanguinaire ». Les choix de Napoléon sont toujours assez inattendus. Il croit habile de se

94

Page 95: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

rallier son principal adversaire qui pourrait sinon être particulièrement dangereux. Napoléon va donc inviter, le 6 avril, Benjamin Constant aux Tuileries. Benjamin Constant accepte lui aussi. Benjamin Constant accepte parce que lui pense de son coté pouvoir vraiment convertir Napoléon au libéralisme. Il expose à Napoléon le projet de constitution qu’il a déjà en tête. L’empereur décide que le projet doit être discuté au Conseil d’État. Pour que BC puisse défendre son projet NB le nomme immédiatement conseiller d’État, pour présenter un projet très attendu.

2) Un projet attendu

Le 14 avril 1815, BC apporte le projet à l’empereur. Ils en discutent jusqu’au 20. La discussion est apre. NB veut bien modifier le régime mais il ne souhaite pas que cette modification apparaisse comme une rupture avec le passé. Il veut toujours d’un empire, modifié certes mais qui continue. D’où le titre exigeant donné à la nouvelle constitution : « acte additionnel aux constitutions de l’empire » appelé également « la benjamine ». Cet acte additionnel est promulgué le 22 avril 1815. Il a une structure analogue à la charte de 1814. L’acte additionnel comme la charte cherche fondamentalement à réaliser un équilibre des pouvoirs avec, dans l’acte additionnel, un effort supplémentaire pour diminuer encore les prérogatives de l’empereur au profit des assemblées. L’acte additionnel propose ainsi une chambre des pairs nommés par l’empereur et une chambre des représentants désignés par un collège. Dans cet acte additionnel, l’empereur possède un droit de dissolution et les représentants ont l’initiative des lois et se sont eux qui votent le budget. Cet acte additionnel va provoquer une très grande déception parce qu’il est un compromis. Les anciens Jacobins qui rêvent toujours de la dictature de salut public ne sont pas satisfaits parce que l’acte se présente comme une addition aux constitutions de l’empire et l’école libérale, pour cette raison, n’est pas entièrement satisfaite. La reproduction d’articles de la charte de 1814 déconcerte le peuple qui attendait pour sa part le suffrage universel. Ainsi, le courrant d’hostilité général se réveille à nouveau contre l’empereur. La nouvelle assemblée de représentant est hostile à Napoléon. Une fois encore, le sort du régime va se résoudre à l’extérieur. Napoléon est défait à Waterloo le 18 juin 1815. L’opposition, après ce désastre ne fait qu’empirer. La chambre exige l’abdication et Napoléon va abdiquer le 22 juin 1815. L’acte additionnel aura été appliqué 2 mois et Napoléon aura tenu 100 jours. Le 8 juillet, les soldats royalistes, alliés des bourbons occupent la chambre des représentants. L’acte additionnel disparaît et Louis XVIII rentre à Paris le jour même et il remet en vigueur la charte de 1814. Mais là ce n’est plus une tentative que propos Louis XVIII. Ces deux tentatives ont payé. La pratique politique d’elle-même va établir l’équilibre tant recherché.

Section II. L’équilibre réalisé

Les deux expériences de la restauration et de NB pour établir l’équilibre n’ont pas trouvé le secret du régime parlementaire. Pourtant il est simple, ce secret est la responsabilité politique et collective des ministres devant l’assemblée. Aucun texte ne l’a encore prévu. Dans la pratique va naître entre 1815 et 1830 le régime parlementaire.

§1. La naissance du régime parlementaire

95

Page 96: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Le 8 juillet 1815, Louis XVIII rentre à Paris et remet en vigueur la charte de 1814 sans la modifier. Le texte ne prévoit pas les conditions du régime parlementaire. Pourtant, avec Louis XVIII, le régime évolue.

A) Le régime toléré par Louis XVIII

Le régime est toléré en dépit d’un texte qui fait obstacle.

1) L’obstacle du texte

L’article 13 de la charte de 1814 est ainsi libellé : « La personne du roi est inviolable et sacrée. Les ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive. ». La responsabilité des ministres existe dans une dépendance au roi. L’article 13 ne qualifie pas la nature de la responsabilité du ministre. Comment sont ils responsables ? pénalement ou politiquement ?. En l’occurrence, ici, la responsabilité semble plus pénale que politique. La dernière phrase de l’article spécifie que la formation d’un ministère indépendant, dont les membres seraient solidaires est exclue. Cela exclut donc la fameuse responsabilité collective. Il faut donc s’en remettre, pour faire vivre la pratique parlementaire, à la tolérance du roi.

2) La tolérance du roi

Louis XVIII, en 1814, était exilé en Angleterre depuis 1807. De 1807 à 1814, Louis XVIII a pris le temps d’examiner les institutions anglaises. Le parlementarisme britannique, pour lui, réalise l’équilibre dont la politique française a besoin. En Grande Bretagne, le régime parlementaire fonctionne avec deux mécanismes essentiels : La responsabilité gouvernementale et la dissolution royale à l’origine ou la dissolution par le Premier des ministres. Ce régime parlementaire, modéré, convient tout à fait à Louis XVIII, parce que dans ce régime, les chambres et les citoyens peuvent s’en prendre au ministre, non plus au roi. L’expérience de son frère ne peut que l’inciter à y trouver tous les avantages. Louis XVIII va rester. Cela permet de qualifier la responsabilité des ministres en responsabilité politique. Le parlementarisme trouve là son premier essor. Simplement, Louis XVIII décède le 16 septembre 1824. En vertu des lois fondamentales du royaume, c’est Charles X qui succède à Louis XVIII. Charles X n’a pas du tout les mêmes idées que son frère Louis XVIII. Il va purement et simplement bloquer, interdire la pratique parlementaire.

B) La pratique interdite par Charles X

Avec Charles X, la charte de 1814 est conservée et une expérience parlementaire est acquise.

1. L’expérience acquise

La pratique constitutionnelle établie sous Louis XVIII permet les relations entre législatif et exécutif. Ces relations sont précisées dans les rites de la vie parlementaire. Au début de la session annuelle des chambres a lieu le discours du trône où le roi expose le programme

96

Page 97: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

gouvernemental pour l’année. En réponse, la chambre des députés vote une adresse au roi par laquelle la chambre approuve ou blâme la politique du gouvernement. Le roi laisse la direction des affaires aux ministres qui délibèrent ensembles, qui décident ensembles, qui forment une équipe solidaire dirigée par l’un d’entre eux qui fait déjà figure de Premier ministre. Ce cabinet voit sa politique surveillée par la chambre. Ainsi s’établie dans la pratique la responsabilité politique et collective des ministres devant la chambre. La pratique parlementaire est trouvée. Cette pratique parlementaire n’a contre elle qu’un seul obstacle. Charles X résiste, interdit le parlementarisme.

2. L’interdiction du roi

Au début de la session annuelle des chambres en Mars 1830, dans son discours, Charles X expose son programme gouvernemental. Il est très simple, il s’agit de la monarchie absolue de l’ancien régime. Il s’agit de l’autorité de principe du roi. Cet absolutisme de rigueur irrite la chambre, qui va réagir. En réponse au discours du trône, la chambre vote une adresse soutenue par 221 députés qui blâme la politique du gouvernement. 221 députés qui s’inscrivent contre Charles X. Charles X va alors dissoudre la chambre des députés. Nouvelles élections, nouvelles assemblées le 19 juillet 1830. Mauvaise surprise pour Charles X. Parmi les 221, 202 sont réélus. Dans le reste Charles X trouve contre lui de nouveaux opposants. Dans cette nouvelle assemblée de 1830 il y en a maintenant 274 qui sont opposés au roi. Charles X doit accepter ou doit s’opposer à l’opposition. Il va s’opposer en prenant 4 ordonnances le 25 juillet 1830. 1ère ordonnance pour supprimer la liberté de la presse, 2ème ordonnance dissoudre la nouvelle chambre. Pour que la nouvelle chambre soit en accord avec lui il faut prendre des mesures, il faut chercher dans la charte de 1814 l’indice pour tuer le citoyen. La 3ème ordonnance est très habile, c’est la lecture de la charte avec le fameux indice. Elle réforme les règle de l’élection en modifiant la définition de la citoyenneté. En 1814, dans la charte, le citoyen doit payer un impôt direct s’élevant à 300 frs. La charte ne précise pas la nature des impôts qui entre dans le calcul de cette contribution. Tous additionnés ils doivent être égales à 300 frs pour pouvoir être électeur. La 3ème ordonnance va exclure de la contribution de 300 frs l’impôt sur les portes et les fenêtres et la patente cad l’impôt payé par les commerçants, la bourgeoisie commerçante. Avec cette ordonnance, la condition pour être électeur est de payer toujours une contribution direct de 300 frs mais calculée maintenant uniquement à partir de l’impôt foncier qui grève les immeubles et de l’impôt personnel et mobilier. Cela signifie que même si vous payez la patente qui peut s’élever à 300 frs par an, vous êtes exclu de la citoyenneté. Seuls les citoyens électeurs sont ceux qui ont un riche patrimoine immobilier ou mobilier. Tous les autres sont exclus. Les bourgeois commerçants qui paient la patente comme impôt principal qui pouvaient voter grâce à cet impôt se trouvent exclus de la citoyenneté et les propriétaires fonciers eux seuls restent citoyens. Cela est très habile parce que la bourgeoisie du négoce libéral se trouve écartée. Reste donc simplement à prendre la 4ème ordonnance qui convoque les électeurs nouvellement définis pour désigner une nouvelle assemblée qui, compte tenu des 3 ordonnances précédentes ne peuvent être que favorables à Charles X. Seulement, le 26, à Paris, les journaux sont imprimés en dépit de la 1ère ordonnance de Charles X. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, la révolution éclate. Ces 3 journées sont les 3 glorieuses immortalisés par Delacroix dans son tableau intitulé « la liberté guidant le peuple ». on y voit une femme avec la poitrine dénudée symbolisant la liberté, notre dame dans le fond pour montrer que la révolution est parisienne. Puis un petit gamin de la rue avec une casquette et un fusil, mais il y a un personnage avec un nœud de cravate et un veston qui suit la liberté. Ce personnage

97

Page 98: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

est le bourgeois commerçant qui a été exclu de la citoyenneté par la 3ème ordonnance. Cette révolution est bourgeoise et parisienne. La traduction juridique de cette révolution va ouvrir la dernière phase de l’histoire de la monarchie constitutionnelle.

§2. L’épanouissement du régime parlementaire

Charles X a abdiqué et c’est le Duc d’Orléans qui est appelé par le peuple pour lui succéder. Le Duc d’Orléans qui va prendre le nom de Louis Philippe. Il est acclamé par la foule le 31 juillet et cela suffit pour baptiser le nouveau régime. La Monarchie de juillet. La légitimité de la monarchie pour le moins est assez équivoque.

A) L’équivoque d’une continuité monarchique

La continuité monarchique n’est pas véritable parce Louis Philippe ne succède pas à Charles X selon les modalités prévues par les lois fondamentales du royaume.

1. Les doutes sur la légitimité du pouvoir

Une charte est rédigée en 1830. Cette charte modifie sur quelques points la charte de 1814. Ces modifications se révèlent dès le préambule de la charte de 1830. il est très bref : Louis Philippe, roi des français, avons ordonné et ordonnons que la charte constitutionnelle de 1814 amendée par les deux chambres et acceptée par nous sera de nouveau publiée. Court et dense, qui éclaire sur de nombreux points. Le monarque se révèle par son nom. En vertu des principes des lois fondamentales du royaume, il aurait pu avoir pour nom Philippe VII, Louis XIX, il se fait appeler Louis Philippe pour bien marquer la différence entre son règne et les précédents. De ce fait, il refuse de s’inscrire dans l’ordre numérique d’une dynastie. Il renonce entièrement à la monarchie absolue. Il reprend le titre de Roi des français, titre que la constitution de 1791 donnait à Louis XVI et il accepte donc par là l’évolution imposée par l’ordre constitutionnel. Une évolution qui n’avait pas été acceptée par Charles X. Par le choix de son nom, de ce titre, il affirme donc que sa légitimité n’est pas traditionnelle. Sur quels fondements alors peut reposer la nature de cette nouvelle, de cette dernière monarchie. La nature de cette dernière monarchie découle, à la lecture du préambule d’un seul mot. Le mot « acceptée ». Si le roi accepte, c’est qu’il y a eu auparavant une offre. En l’occurrence l’offre des chambres, du pouvoir législatif. Or, en matière de droit privé, lorsqu’une offre trouve en face d’elle une acceptation, la situation juridique qui naît de cette confrontation s’appelle le contrat. La nouvelle monarchie est vraiment, au sens propre, contractuelle. S’il y a contrat c’est qu’il y a aussi deux parties à égalité. En plaçant le roi et la chambre des députés sur un pied d’égalité, la charte de 1830 donne enfin à la vie politique deux centres d’impulsion. Les chambres d’une part, le roi d’autre part. L’équilibre si longtemps recherché se trouve enfin là parfaitement réalisé. Les modifications apportées à la charte en 1830 vont prendre soin de ne pas troubler cet équilibre.

2. Les modifications du texte de 1830

Cette charte du 14 aout 1830 rappelle encore les droits publics des français. Le roi, dans cette charte, a le droit de faire des ordonnances mais uniquement pour l’exécution des lois. Il

98

Page 99: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

n’a plus le droit de légiférer par ordonnance. Même quand la sûreté de l’État est en cause. Les 4 ordonnances de Charles X sont encore récentes et présentes. De l’autre coté, les chambre reçoivent l’initiative des lois. Curieusement, en 1830, la responsabilité des ministres n’est toujours pas, dans la lettre de la charte, politique, collective, solidaire. Pourtant, la continuité parlementaire s’impose désormais comme une certitude.

B) La certitude d’une continuité parlementaire

La charte de 1830 va opposer au parlementarisme de fait, un parlementarisme de principe. En effet, le parlementarisme seul assure vraiment les conditions d’une réelle égalité entre les organes exécutifs et législatifs. Cette vision théorique peut cependant tourner en une possible rivalité. Imaginons par exemple que le roi et les chambres veulent s’engager politiquement, là la rivalité est possible et c’est le cas précisément qui se présente.

1. L’engagement politique du roi

Cet engagement politique du roi s’exprime à deux égards. Tout d’abord pour la présidence du conseil des ministres Louis Philippe réduit autant qu’il le peut les attributions du Premier ministre. Quand il fait désigner un président du conseil, il s’efforce de le choisir aussi effacé que possible. Le président du conseil reste toujours facile à manœuvrer. Cet engagement politique du roi s’exprime également pour les ministères. En effet, Louis Philippe n’hésite pas à provoquer leur démission. Il met directement fin à l’existence de deux ministères en 1836 et 1840. Ce pouvoir personnel de Louis Philippe n’est pas sans exciter les critiques. Une adresse dès 1839, s’en prend à Louis Philippe qui est accusé de poursuivre la politique de Charles X. Face à ce roi qui revendique un pouvoir fort, un pouvoir politique, la chambre des députés souhaite aussi revendiquer sa part dans l’exercice du pouvoir. Elle va donc, pour ce faire, s’engager elle aussi politiquement.

2. L’engagement politique des chambres

La contestation parlementaire est d’autant plus forte que le roi devient de plus en plus autoritaire, sourd à toute critique. Pour limiter les oppositions, des lois sont prises pour restreindre les libertés d’expression. Parmi ces lois restrictives des libertés d’expression, une loi d’avril 1834 est prise pour limiter le droit d’association qui pourrait nuire, conspirer contre le roi, contre le régime. Comme cette loi d’avril 1834 limite les associations, tout devient alors prétexte pour se réunir contre le régime. Le retour des cendres de Napoléon, le 15 décembre 1840, est une occasion magnifique. Sur le parcours qui conduit les cendres de l’arche de triomphe aux invalides, la foule ne cesse de crier « vive l’empereur », qui marque par là sa réprobation à l’égard de Louis Philippe. Les banquets aussi vont servir de prétexte à des réunions politiques. Les banquets n’étant pas des associations ils permettent de contourner l’interdiction légale. Le 22 février 1848, un banquet est prévu à Paris. Il est organisé contre le régime de la monarchie de juillet. Ce banquet est spécifiquement interdit. Et pourtant le 22 février 1848, malgré l’interdiction, un cortège se forme. Les manifestants s’opposent au régime. Les rues sont dépavées, la foule entame le chant de la marseillaise. Jusqu’au lendemain, dans Paris, le 23 ou le cortège se heurte à la foule des soldats qui tirent et font 16 morts. Ces morts marquent la fin dans le sang de cette dernière monarchie. Louis Philippe

99

Page 100: Histoire Du Droit Et Des Institutions

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

abdique le 24 et la république est proclamée. Ainsi s’éteint la monarchie de Juillet. La France ne reverra plus jamais un roi au pouvoir. En 1848, le dernier roi en France disparaît.

En 1848, toutes les expériences politiques sont finies. A partir de 1848, la vie politique va se nourrir des expériences déjà vues, des expériences déjà connues. En 1848 est proclamée la seconde république comme un écho de la première. En 1852, le second empire sonne comme un écho du premier. Et en 1875, les nouvelles constitutions pour la IIIème République sont à la recherche de l’équilibre entre les pouvoirs que réalise finalement, d’une certaine manière, la constitution de 1958. Ici surgit la dernière, l’ultime question, pourquoi cette succession frénétique de constitution. Sans doute parce que la constitution est un texte qui se nourrit d’une époque, d’un contexte, qui s’inscrit dans l’histoire. Mais l’histoire avance et le texte lui se fige. Il devient dépassé, inutile. Il doit être remplacé et la seule chose utile, la seule chose qui resiste, c’est l’histoire.

Révision : tous les tds + cours d’amphi + infos manuels se rapportant aux séances de tds

Dissert : sujet précis (correspond à 1 fiche ou pe 2)

Commentaire : texte d’un auteur qui figure dans nos fiches qui traite d’une question traitée dans 3, 4 ou 5 fiches et surtout dans le cours. Texte se présente en 3 parties, choisir la plus importante et regrouper les deux autres.

100