Histoire du droit pénal

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Histoire du droit pnalIntroduction1. Dfinition et objet de la matire pnale Toute socit sorganise autour de certaines valeurs qui lui sont propres quelle dfend en formulant des interdits et tout comportement qui porte atteinte ces valeurs sociale et donc viole les interdits constitue une violence illicite, une infraction qui fait lobjet dune sanction. Lensemble de ces comportements illicites constitue ce que lon appelle le phnomne criminel, la criminalit contre laquelle la socit organise une riposte. Historiquement, les ripostes sociales sont assez diverses, la socit franaise a elle-mme connu de grandes volutions, changements qui expliquent le systme pnal actuel qui diffre largement par exemple du systme anglo-saxon ou encore du systme chinois. Une tude historique du droit pnal implique une comprhension trs large de ce quest le droit pnal car il faut y intgrer le droit pnal stricto sensu cest--dire le droit pnal gnral et le droit pnal spcial. Il faut y intgrer galement la procdure pnale travers lorganisation judiciaire (tribunaux). On verra galement les modalits dintervention des institutions publiques dans la recherche, la poursuite et le jugement des dlinquants. Enfin, on verra quelques lments de criminologie avec une tude des causes des infractions parfois. 2. Les rponses face la criminalit a) La vengeance prive Historiquement, la vengeance prive serait la premire rponse face une violence illicite. Elle serait mme initialement illimite, cest--dire que la victime et son groupe social solidaire (la famille, le clan, la tribu) se vengeraient sur lauteur du dommage ou lun de ses proches (un des membres du groupe solidaire de lauteur). Linconvnient de ce systme de vengeance prive est que cette riposte est perue par la nouvelle victime comme une agression, comme une violence illicite qui justifiera sa propre riposte do lenchainement des violences dans un cycle sans fin . Ce systme, modle semble inconcevable durablement parce que toute socit recherche sa propre conservation et pour ne pas disparaitre, elle se charge de canaliser lexercice de la vengeance, de lencadrer grce des mcanismes rgulateurs. Ces mcanismes sont donc prsents dans toutes les socits.

b) Le contrle de la vengeance : la justice publique Ce contrle de lexercice de la vengeance prend des formes assez diverses qui sont destines limiter le droit cet exercice. Ce sont par exemple des dlais imposs par la coutume pour pouvoir se venger : le droit de se venger serait donc prescrit au-del de ce dlai et une vengeance tardive constituerait une violence illicite. Parfois, il est tabli quune vengeance licite ne peut justifier une nouvelle riposte. Sinon, il arrive que le recours la violence, riposte soit simplement interdit et notamment pour les infractions les moins graves ou purement involontaires. A partir de ce dernier critre, on tablit une classification des infractions en trois catgories :

La premire catgorie concerne les infractions mineures. Quand un dommage est caus par une infraction mineure, on le considre comme un appauvrissement de la victime qui doit tre compens par un versement, paiement soit en nature (crales, btail) soit en argent. Cest ce que lon appelle la composition pcuniaire . On passe dune relation conflictuelle une relation dchange. Lobligation daccepter une composition pcuniaire est la premire expression dun droit pnal. Le mot pnal vient dailleurs de poena qui dsigne lorigine la composition pcuniaire. La deuxime catgorie : les infractions graves cest--dire lorsquil parait impossible de forcer la victime accepter la composition pcuniaire la victime. La vengeance est alors admise mais limite par le principe dquivalence cest--dire que la victime ne doit pas infliger lagresseur un mal suprieur celui quelle a subi. Cest une application de la loi du talion (il pour il, dent pour dent). La troisime catgorie concerne les infractions dune exceptionnelle gravit cest--dire celles qui lsent et portent atteinte au groupe social tout entier dans ses fondements politiques ou religieux. Cest ce que lon appelle de manire gnrique la trahison, traitrise ou le sacrilge. La socit toute entire va se venger grce lautorit publique. Il sagit donc dune vengeance publique, cest alors une vengeance publique. Le droit pnal cesse alors dtre purement priv, il devient public.

Les deux premires sries dinfraction constituent ce que lon appelle les dlits privs par opposition la troisime catgorie que lon appelle les dlits publics. 1. Les rpercussions du choix dun systme pnal

La distinction entre dlit priv et dlit public conduit distinguer entre deux types de procdure car en principe, lautorit publique nintervient que pour les dlits publics cest--dire quelle agir doffice, de son propre mouvement, recherche les coupables pour leur infliger des sanctions publiques (normalement la peine de mort). Paralllement, elle ne connaitra des dlits privs que si les parties le souhaitent et le manifestent par une plainte ou une saisine du juge. Le fait dopter pour un systme pnal plutt priv ou plutt public aura donc des rpercussions sur la procdure mais galement sur lorganisation judiciaire. a) Sur la procdure Le choix du systme pnal conduit adopter soit une procdure accusatoire soit une procdure inquisitoire. Dans le systme accusatoire, ce sont les particuliers qui jouent un rle majeur, un particulier saisit la justice au moyen dun acte daccusation dans lequel il accuse, dsigne comme coupable un autre particulier. Le procs est ouvert et prend la forme dun duel entre les deux particuliers (laccusateur et laccus) et le juge na quun rle arbitral, il na pas de rle actif dans la recherche, manifestation de la vrit. Il se contente de dclarer la fin du procs quelle partie est dans son droit. Dans un tel systme, le recours la justice est exceptionnel. Cest un ultime recours lorsque les parties ne sont pas parvenues sentendre. Dans le systme inquisitoire, le procs est ouvert par un magistrat qui reprsente la socit, la communaut. Il agit doffice dans lintrt gnral (une plainte est accessoire), il recherche le dlinquant et les preuves charge et prononcera terme une sanction, peine au nom de la socit. La victime peut esprer une indemnit accessoire. Ces deux systmes, modes procduraux ne se retrouvent pas dans les socits modernes ltat pur, ils se combinent selon des modalits qui rvlent lapproche du droit pnal par la socit. On peut tre en prsence dun systme plutt rpressif ou alors face un systme plutt conciliatoire. b) Sur lorganisation judiciaire : La distinction entre les deux procdures est rvlatrice de la place occupe par ltat au sein de la socit. Lorsque lEtat a une forte emprise sur une socit, quil est interventionniste, le droit pnal est essentiellement rpressif. Alors que si lEtat na quune place secondaire, marginale, le droit pnal est en principe conciliatoire. Dans le second systme (conciliatoire), une victime peut renoncer la vengeance prive ou laction en justice pour recevoir une compensation. La coutume tablit parfois un tarif des compositions pcuniaires (la loi des XII Tables ou la loi Salique) sinon la

composition a un montant variable dune affaire lautre et fera lobjet dune ngociation entre les parties adverses (transaction pnale) soit une ngociation grce lintervention dun intermdiaire (arbitrage). La transaction est une sorte de contrat par lequel la victime renonce la vengeance ou laction judiciaire en contrepartie dune satisfaction conomique ou pas (demande de pardon). On appelle ce contrat le pacte de paix ou encore le pacte de concorde. Larbitrage est en fait une sentence prive prononce par un particulier institu arbitre par les parties. Dans les Etats dvelopps actuels, ces deux techniques sont assez peu rpandues, en France elles ont t frquemment employes jusquau Moyen ge et malgr les interdictions royales jusqu la Rvolution.

Partie 1 : De Rome la fodalitChapitre 1 : Lexprience romaine

Section 1 : Lappareil rpressif romain 1 : Lorganisation judiciaire premireLe droit appliqu jusquau 6me sicle avant Jsus Christ est archaque, primitif, il correspond une socit agricole, agraire qui repose institutionnellement sur des organes ferms que lon appelle les gentes (= la famille au sens large, le clan). Ce sont des petites communauts composes de plusieurs familles et de leurs clients (les dpendants). A la tte de chaque gens, se trouve un pater qui exerce la justice au sein du groupe et il reprsente la gens face aux autres gentes. Lorsque toutes les gentes vont se fdrer pour des raisons militaires, elles vont opter pour un systme monarchique, lectif. Ce roi va prendre en charge la dfense arme de toute la communaut et galement la justice pour les infractions les plus graves. A) La justice des patres Il existe deux types daffaires : les affaires internes la gens et les affaires externes la gens. 1) Les affaires internes

Le pater est assist dun conseil des chefs de famille pour rendre la justice sur tous les individus, membres qui dpendent de la gens. Il sanctionne la dsobissance aux coutumes de la gens et il punit les crimes et dlits. Il a une prison prive qui sert essentiellement de prison pour la dtention provisoire. Dans leur systme, la prison nest pas une peine, elle ne sert qu dtenir jusquau jugement. La peine quil peut prononcer est essentiellement purificatrice. Cette justice familiale restera longtemps en vigueur et se diffusera aux familias. 2) Les affaires externes Il faut envisager deux voies : la voie de fait et la voie de droit. La voie de fait : vengeance ou vendetta La coutume permet au pater de recourir la vengeance lorsquun membre de sa gens a t victime dune violence illicite. Ce droit la vengeance est limit par le principe de la proportionnalit cest--dire que la riposte ne doit pas surpasser le mal subi (application de la loi du Talion). Cette possibilit de se venger a t progressivement abandonne car sest dvelopp lusage du pacte pass entre les deux gentes (de la victime et du coupable). Au dpart, cest une simple facult, puis cela deviendra obligatoire. Pour la famille de la victime, le pacte prsente un intrt pcuniaire, matriel. Pour le coupable et sa famille, le paiement dune composition est moins risque que la vengeance. Le versement de cette poena est un engagement, une obligation qui peut avoir une existence durable dans deux cas : dune part, lorsque le coupable ne peut pas payer immdiatement et que la victime ou sa famille lui laisse un dlai ; dautre part, lorsque lengagement pris par le coupable dans le pacte consiste travailler pour le compte de la victime ou de sa famille. La voie de droit : les actions noxales Un pater dispose de plusieurs possibilits lorsquun membre de sa gens a t victime dune violence illicite provenant de lextrieur mais le pater dont dpend le coupable galement car il peut le chtier lui-mme et abandonner ou livrer ensuite toute ou partie de son cadavre la gens de la victime ou bien il peut galement lobliger verser une composition pcuniaire. Ce systme est avr en matire de vol par exemple dans la loi des XII Tables. B) La justice royale Le roi, lpoque la plus ancienne tait comptent pour deux types dinfraction savoir dune part le meurtre dun pater (le parricidium) et dautre part pour la haute trahison (la perduellio). Ce sont les deux crimes

les plus graves qui remettent en cause lensemble de la socit. Lorsque les Etrusques vont vaincre les Romains et fonder la ville de Rome, ils vont renforcer le pouvoir du roi. Dsormais, le roi est titulaire de limperium domi lintrieur de la ville. Cette puissance est domine par une grande activit juridictionnelle ce qui fait reculer la justice des patres. A lextrieur de la ville, ils disposent de limprium militiae, qui va au-del de lexercice de la simple juridiction. De plus, ces rois Etrusques sont prcds dans tous leurs dplacements par des licteurs qui sont des officiers porteurs de la double hache, qui sont chargs dcarter la foule et qui peuvent, notamment lextrieur de la ville, sanctionner par la peine de mort immdiate, le refus dobissance ou toute atteinte lautorit du roi. La dsobissance au roi rendait le coupable impur et le soumettait la maldiction. Et, pour apaiser les divinits offenses, il fallait liminer le coupable. Ctait la fois expiatoire et empchait la rcidive. Il existe dautres infractions qui rendaient impurs dans cette socit primitive telles que les svices des enfants sur les parents, le dplacement dune borne agricole (atteinte au droit de proprit) ou encore lirrespect de ses obligations par un patron envers son client.

2 : De la Rpublique lEmpireAu dbut de la Rpublique, ce sont les magistrats suprieurs (les consuls, prteurs) qui agissent contre les criminels en vertu de leur pouvoir de contrainte (coercitio). Cette coercitio est illimite lgard des non citoyens. La procdure est alors expditive. A loppos, cette coercitio est limite pour les citoyens romains car le magistrat doit dire le droit en respectant certaines rgles, une procdure qui est place sous le contrle final du peuple romain. Cest la procdure comitiale. A) La procdure comitiale Cette procdure est un vritable appel au peuple dans lequel le magistrat joue un rle essentiel. Il commence par citer le prvenu en lui fixant un jour pour comparaitre et sassure de sa comparution par deux moyens : soit la dtention prventive, soit la fourniture de cautions (personnes) qui sengagent le reprsenter au magistrat. Ce magistrat va mener une instruction publique sous le contrle des comices, (du peuple) qui la fin du procs vote pour ou contre la culpabilit du prvenu. Ce procs devant le magistrat et les comices ne forment quune seule instance, cest le jugement du peuple. Cette procdure est le mode ordinaire du procs pnal public pour les citoyens Romains du dbut de la Rpublique. Sa lourdeur a

fait douter certains historiens de sa ralit, de sa mise en uvre ou de son efficacit. Cependant, il faut observer que cette procdure est rserve aux seuls citoyens et cela ne concerne que les dlits publics qui sont trs peu nombreux cette poque-l. En effet, la plupart des dlits taient des dlits privs et relevaient donc des tribunaux civils ordinaires. La procdure comitiale tait rarement utilise et lun des derniers procs de ce type a t celui de Rabirius qui sest droul en -63 qui tait accus davoir tu un tribun de la plbe, ce qui constituait un cas de trahison. Cest un procs exceptionnel car cest pour des raisons politiques que la procdure comitiale a t ici utilise. En effet, lpoque, ce type de crime relevait dune nouvelle procdure mise en place aux alentours de -101. Cette procdure comitiale a t utilise pour frapper les esprits du peuple romain. Cette procdure a t progressivement abandonne car ont t cr de nouvelles juridictions pour les diffrents crimes. B) Les jurys criminels : les quaestiones perpetuae

La diversit des jurys

Les premiers jurys ont t crs en 149 avant J.-C par un tribun de la plbe qui voulait rprimer les malversations commises par les magistrats et les condamner restitution. La nouveaut rsidait donc dans la mise en place dun jury permanent prsid par un magistrat et comptent pour un type daffaire. Cette forme judiciaire a ensuite t reprise par de nouvelles lois pour dautres dlits publics. Chaque loi dfinissait linfraction rprimer, les formes procdurales suivre et les sanctions infliger. En tout, il y a eu une dizaine de jurys dont le jury cr aux alentours de -101 pour le crime de haute trahison, spcialement redfini et qui tait habilit prononcer la peine capitale. A la fin de la Rpublique, Sylla et Csar vont rformer ces jurys. Sylla va rformer les jurys pour tendre le domaine du droit pnal public notamment sur lhomicide avec une loi sur les empoisonnements par exemple. Et il va mme crer de nouveaux jurys et incriminer de nouveaux dlits. Quelques annes plus tard, Csar fera de mme, notamment avec les lois Lgs Juliae sur les violences publiques et les violences prives. Sont galement crs ct de ces jurys permanents, des jurys spciaux temporaires pour des affaires ponctuelles. Ainsi, la fin de la rpublique, lorganisation judiciaire romaine est assez complexe car il existe diffrents types de jurys mais il existe tout de mme des traits communs. En effet, tous sont prsids par un magistrat et sont composs dune cinquantaine de membres qui sont tirs au sort le jour de laudience parmi les notables, laristocratie romaine.

La procdure suivie

Les jurys criminels participent tous dun mme systme procdural qui est strictement accusatoire. Selon Cicron, un malfaiteur, sil nest pas accus, ne peut tre condamn . Un particulier doit donc soutenir laccusation devant le jury. Ici, laccusation est ouverte nimporte quel citoyen ayant la pleine capacit civique. Cest une institution caractristique de la Rpublique romaine. Chaque citoyen devait se sentir responsable de lordre public et toute violation de cet ordre tait cense latteindre directement. En agissant, ce particulier exerce donc un ministre public et dailleurs, il nexiste pas de magistrat charg de poursuivre les dlinquants. Si un particulier nagit pas, il ny aura donc pas de poursuites contre quelquun. Cet accusateur va galement se charger de linstruction prparatoire et le jour de laudience cest lui qui procdera laccusation publique. Il cumule les fonctions qui sont aujourdhui bien distinctes. Il est tenu des devoirs assez prcis : il ne peut pas par exemple abandonner la poursuite en cours de procs sinon il y a dsertion. Cest ce que les Romains appellent la tergiversatio . Il ne peut pas non plus procder un dtournement de procdure et permettre au vritable coupable dchapper aux poursuites. En plus, son accusation doit tre sincre car au dbut du procs, il prte serment, le serment de calomnie par lequel il jure que son accusation est sincre et il va ainsi se soumettre la peine du calomniateur qui, selon une vieille loi rpublicaine, consiste titre principal, subir la peine encourue par laccus (la rtorsion de la peine) et titre accessoire, la marque de la lettre K sur le front qui tait une peine infmante. Cest une peine qui a t raffirme par lempereur Constantin. Ce systme prsente de graves inconvnients cause des risques inhrents laccusation qui dissuade les accusateurs, paralysant ainsi la rpression. A loppos, il arrive parfois que les accusateurs soient trs nombreux pour conqurir une popularit, notorit assez facilement dans une affaire sans danger. Laccusation est un acte solennel, il prend la forme dune libell cest--dire un crit qui est remis soit au prteur Rome soit un gouverneur en Province. Une fois le procs ouvert, la procdure est orale, publique et contradictoire. Le rle du jury consiste couter les plaidoiries puis voter selon son intime conviction. La sentence rendue est irrvocable car cest une manation dune assemble populaire. Cependant, le condamn a toujours la possibilit dchapper la condamnation en sexilant. Les Jurys criminels ont eu une efficacit rpressive assez faible notamment parce que les lois qui les craient ne les autorisaient que trs rarement prononcer la peine de mort. Ces lois dictaient seulement des peines dexils, de perte de la citoyennet ou de confiscation des biens. De plus, les Jurys criminels ont t victimes de la concurrence des juridictions impriales. C) La justice impriale

Ds le dbut du principat, Auguste se fait attribu lexercice de la justice publique quil va dvelopper puis dlguer ses fonctionnaires. Le dveloppement de la justice impriale ne fait pas disparaitre immdiatement les systmes rpressifs prcdents, les jurys criminels vont fonctionner encore deux sicles et la vieille coercitio des consuls romains sera ractiv en matire criminelle, au profit de ces consuls, qui collaboreront avec le Snat (car les comices, assembles populaires ne sont plus runies). Les Empereurs, quant eux, vont dvelopper leurs comptences en matire pnale de deux manires : Soit, en crant de nouvelles incriminations, soit, en se substituant aux instances jusque-l comptentes. A lpoque dAuguste, lensemble des jurys criminels formait ce que lon appelle lOrdo Judiciorum Publicorum . La lgislation impriale qui intervient en dehors des limites lgales de cet ordo est qualifie dextra ordinem qui va permettre de dsigner ou qualifier le systme juridique rpressif qui se dveloppe en dehors de lordre des jurys rpublicains. Ces juridictions extraordinaires connaissent initialement des procs dans lesquels sont parties des individus qui ne sont pas considrs comme des sujets de droit ayant la pleine capacit et qui ne peuvent donc tre ni accusateurs ni accuss. Ce sont les esclaves, les femmes, les militaires ou encore les provinciaux (ils sont exclus de la justice classique). 1. Le dveloppement du droit pnal public Pour dvelopper leur justice, les empereurs vont utiliser toute sorte de textes savoir soit des actes gnraux (dits) soit des rponses particulires des questions qui leur sont poses par leurs fonctionnaires (rescrits). Les dlits privs publiciss Chaque fois quun dlit priv a pu tre considr comme lsant les intrts dune victime mais galement comme portant atteinte lordre public, il a t transform, rig en dlit public cest--dire quil tait alors justiciable dun tribunal public alors que les dlits privs relevaient des juges civils. On va galement rendre ces dlits privs passibles dune peine publique (une amende, sanction physique etc). Linfraction qui offre le meilleur exemple de cette volution est le vol car de nombreuses dcisions impriales ont rigs en dlit public tel ou tel vol (le Furtum) affect de circonstances particulires considres comme aggravantes cest--dire des vols qualifis. Ce fut par exemple le cas du vol de btail, du pillage dpave, du vol avec effraction, du vol dans les thermes (le Furtum balnearium), du vol nocturne, du vol dans les temples (sacrilgium), du vol de biens appartenant lEtat romain (pculatus). A terme, seuls les vols insignifiants resteront des dlits privs.

Les incriminations nouvelles Les Empereurs vont crer de nouvelles infractions et notamment administratives qui seront de plus en plus nombreuses comme en Egypte avec la rpression des dgradations faites aux digues et aux ouvrages du Nil ou encore la rpression de la magie, de lincendie involontaire, lavortement. Ces infractions nouvelles vont se dvelopper au bas empire en mme temps que linterventionnisme de lEtat. 2. Lunification du systme rpressif Ds le dbut de lEmpire, Auguste va juger en personne certains procs criminels qui devaient, en principe, relever dun jury criminel. Tibre nhsite pas siger parmi les jurys, ct du prsident, pour leur rappeler le respect des lois et lquit. Le plus simple pour lEmpereur reste tout simplement dvoquer les affaires au Palais Imprial ou den confier le rglement un haut fonctionnaire. Au cours du IIme sicle, la justice impriale devient seule comptente pour les crimes capitaux, puis pour tous les crimes. On ne trouve plus de trace des jurys criminels aprs septimes svres (une dynastie impriale, 193-211). Au IIIme sicle, seuls subsistent les tribunaux impriaux, il ny a plus dautre juridiction pnale publique comptente. 3. La dualit des procdures judiciaires ordinaire et extraordinaire Pour gagner en efficacit, les juges impriaux vont recevoir le pouvoir de rechercher doffice les auteurs des dlits publics et cest ainsi que rapparait la procdure inquisitoire. Cependant, la procdure ne devient pas exclusivement inquisitoire car lancienne procdure accusatoire subsiste pour les crimes autrefois rprims dans le cadre de lOrdo. Ainsi, soit le juge imprial se saisit doffice pour tous les crimes, soit un particulier le saisit pour un crime ordinaire. Cette dualit de procdure nest pas visible dans la lgislation impriale car de nombreux textes portent sur la procdure accusatoire alors que les dispositions sur la procdure inquisitoire sont rares. Ce dsquilibre de sources rvle le souci de lempereur de contenir laccusation dans des limites prcises alors que paralllement lEmpereur fait confiance ses agents pour rechercher et punir les malfaiteurs et ne dsire donc pas les entraver avec des rgles trop prcises ou trop nombreuses. En pratique, laccusation va rapidement dcliner au Bas Empire et la saisine doffice deviendra le mode normal douverture du procs pnal.

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La torture

Sous la Rpublique, la torture est rserve aux esclaves non pas pour obtenir un aveu mais un tmoignage contre un prvenu. En principe, les esclaves ne peuvent pas tre torturs pour obtenir des renseignements sur leur maitre sauf en matire politique notamment en matire de crime de lse-majest. Progressivement, la torture des hommes libres sera admise pour de plus en plus daffaires notamment en matire de faux, de magie, dempoisonnement, de fausse monnaie. Puis, pour de simples dlits dopinion comme le refus de sacrifier aux statues de lEmpereur (se prosterner devant les statues et les chrtiens sont les premiers viss). Puis, ensuite pour des crimes de droit commun comme lhomicide ou ladultre. Au bas-Empire, seuls les honestiores chappent la torture sauf en matire de lse-majest. La torture devient donc un procd gnral et habituel dinvestigation pnale. En 314, lempereur Constantin fait de laveu extorqu, la preuve par excellence du crime. En mme temps, le droit rglemente, encadre un peu la torture. Ulpien reconnait lui-mme que cest un procd fragile, dangereux et qui ne sert pas forcment la vrit. Aussi, la torture ne doit tre dcide que sur la base dindices suffisants qui font apparaitre le prvenu comme suspect et on ne doit torturer titre de tmoin que des personnes fiables. Lappel

La procdure extraordinaire connait lappel rformatoire notamment parce que lEmpereur a un pouvoir gnral de juridiction et que les juges ne sont que ses dlgus dont il peut toujours rformer les dcisions. A partir de Diocltien, les dcisions des gouverneurs de Province nomms par lEmpereur sont susceptibles dappel devant les vicaires qui sont la tte des diocses. Les dcisions des vicaires sont susceptibles dappel devant lempereur dans tous les domaines. En matire pnale, lappel est soumis des conditions trs strictes. Au Vme sicle, ceux qui sont condamns sur des preuves absolument certaines et qui ont avou leur crime nont pas le droit de faire appel.

Section 2 : Les Infractions 1 : Les lments constitutifs de linfractionA. La valeur de lintention = Llment moral de linfraction. Il a sans doute exist lorigine, une priode de responsabilit purement objective o la seule commission dun acte suffisait infliger mcaniquement une sanction notamment en matire de dlit religieux, de sacrilge. Ces actes rendaient leurs auteurs impurs

mme sils taient involontaires. Ils impliquaient toujours une purification mme si elle tait parfois symbolique. Cependant, ds lpoque royale, on constate que des lois distinguent les infractions selon quelles soient volontaires ou pas. Par exemple, pour tre homicide, il faut avoir tu dolo siens cest--dire en pleine connaissance de cause. Seul cet homicide donnait lieu une vritable peine alors que lhomicide involontaire impliquait seulement loffrande dun blier (par le coupable la famille de la victime). Dans la loi des XII Tables, le principe dune rpression subjective lemporte mais il reste quelques survivances de responsabilit objective. Cest le cas dans trois hypothses : tout dabord, en cas de membrum ruptum (le membre rompu, lamputation dun membre), puis en cas de Os fractum (fracture dun os) en enfin dans le cas de linjuria (les atteintes physiques). Ici, les rdacteurs de la loi des XII Tables ont repris des solutions anciennes. En dehors de ces hypothses, les infractions sont sanctionnes diffremment selon quelles ont t commises volontairement ou pas. Parfois, seule lintention suffit cest--dire que linfraction est constitue par la seule infraction coupable, cest le cas en matire de magie ou la sorcellerie, pour le faux tmoignage, en matire de vol galement. A lpoque classique (IIme sicle avant JC), lanalyse de lintention coupable sapprofondit, les juristes utilisent les notions de dol, de fraude. Le dol dsigne la malice, un dsir de nuire, la fraude dsigne plutt un acte concret (ce nest pas lintention coupable qui est dsigne). Sous la Rpublique, de nombreuses expressions sont utilises pour dsigner la volont coupable : lanimus, la culpa qui sont compltes avec des adjectifs comme siens, prudens. Ce vocabulaire permet de dsigner la claire conscience (lucidit), la pleine apprciation du mfait accompli. En revanche, ce qui arrive indpendamment de la volont humaine est prcis grce au mot casu (par cas fortuit) ou bien par le mot fortuna (le hasard). A lpoque dHadrien, les infractions sont dfinies grce deux lments qui sont le rsultat matriel, lexitus et lintention de lauteur, la volontas. Hadrien va affirmer que lauteur dun homicide doit tre absout sil a tu sans le vouloir (non occidendi animo). Alors quil faut condamner comme meurtrier celui qui a voulu tu mais qui ny est pas parvenu, ce qui implique une rpression trs large de la tentative. Le jurisconsulte Marcien distingue le fait arriv proposito cest dire le propos libr et donc ce qui est voulu, le fait qui est arriv Casu donc par cas fortuit et enfin le fait qui est arriv impetu cest--dire ce qui est arriv sans rflexion, sous le coup de livresse ou de la colre. Toutes ces nuances apparaissent progressivement ou successivement pour dfinir llment moral de linfraction, ce qui permet au juge de moduler les peines en fonction des circonstances.

Au Bas Empire, les lois impriales sanctionnent de plus en plus souvent de simples ngligences grce au mot culpa (la ngligence) ce qui implique seulement lintention de commettre un acte mais sans avoir dsir toutes ses consquences nuisibles. Le droit romain tardif est trs rpressif. LEtat nhsite pas sanctionner lourdement les auteurs de dlits purement involontaires. Ainsi, le propritaire dun lieu o a t fabriqu de la fausse monnaie subit la confiscation de son bien (donc le lieu) alors mme quil ignorait cette activit illicite. Autre exemple : Une jeune fille enleve de force sera prive de la succession de ses parents. Ces dispositions du Bas empire se fondent sur une prsomption de faute ou une ngligence. LEtat romain cherche alors assurer une mobilisation gnrale, de toute la population de lEmpire contre la dlinquance. B. Les causes de non-imputabilit et non-culpabilit 1. La non-imputabilit Selon la doctrine actuelle, limputabilit consiste dans la volont libre et lintelligence lucide au moment de la commission dune infraction. Les juristes romain ont dgag quelques cas o limpossibilit vidente de capacit dolosive rendait le crime non imputable son auteur. a) Les fous et les impubres Ulpien considre que ni les fous (furiosi) ni les impubres (impubes) ne peuvent tre tenus de fraude capitale. Ulpien compare le dommage caus par un fou au dgt caus par un quadrupde ou par une tuile tombe dun toit. Marc Aurle affirme dans un rescrit relatif un fou meurtrier de sa mre quil tait suffisamment puni par sa maladie. Mais pour les impubres, la loi des XII Tables ne prvoit quune attnuation de peine. Sous la Rpublique, on considre quun enfant presque pubre est capable de vol. Mais le Jurisconsulte Paul exonre limpubre de toute imputation de faux. En fait, limpubre jouit dune prsomption dinnocence et donc dincapacit de nuire mais cest une prsomption simple, le juge peut dmontrer que limpubre tait capable de dol au moment de linfraction. b) Lerreur Lerreur de fait : Lerreur de fait est admise. En effet, une femme nest pas coupable dadultre si elle sest remarie en croyant de bonne foi que son premier mari tait dcd. Nest pas non plus coupable de vol, lindividu qui sempare des biens dune personne quil croit morte et dont il est lhritier. Lerreur de droit :

Lerreur de droit quant elle tait admise lpoque rpublicaine, on admettait lignorance de la norme pnale pour des rgles trs particulires que lon pouvait mconnaitre et transgresser de bonne foi mais au Bas empire, toute exception disparait car lempereur est devenu la source unique du droit et nadmet pas que lon ignore ses dcisions. 2. La non-culpabilit : la lgitime dfense Une infraction peut tre constitue et imputable son auteur mais celui-ci peut avoir eu une bonne raison de la commettre ce que lon appelle un fait justificatif tel que la lgitime dfense. Cicron la considre comme un droit naturel et les jurisconsultes utilisent frquemment la formule Il est permis de repousser la violence par la violence . La loi des XII Tables admet que celui qui tue chez lui un voleur nocturne ou qui tue un voleur arm ne doit pas tre puni. Le droit classique a ajout de nouvelles hypothses de lgitime dfense et notamment en cas dagression sexuelle. Lempereur Hadrien admet quon ne doit pas poursuivre celui qui a tu lauteur dun stupre violent perptr contre lui-mme ou ses proches (agression sexuelle). Dans ses sentences, le jurisconsulte Paul admet que lon peut tuer pour dfendre sa pudeur. Par extension, on assimilera la lgitime dfense le cas du pre de famille qui tue lhomme quil surprend en flagrant dlit dadultre avec sa fille et sa fille aussi. Mais ce droit est refus au mari qui bnficiera seulement de larges circonstances attnuantes. Selon un rescrit dAntonin, il chappe au dernier supplice car il est trs difficile de modrer une juste douleur . C. La tentative A lpoque primitive, la question de la tentative ne se posait pas car seul un dlit consomm pouvait constituer un dommage gnrateur de contrepartie (pas de Talion ou ddommagement). Mais lorsque le droit pnal public se dveloppe, lEtat rprime des comportements pour lesquels seule lintention vicieuse compte quelle ait abouti ou non. Mais, il nest pas question, lpoque classique, de punir une simple intention non suivie deffets. Ulpien affirme personne ne peut tre puni pour une simple pense . Pour Paul, la seule pense de commettre un vol ne fait pas le voleur. Mais si lindividu a manifest son intention maligne par des actes positifs, il doit tre condamn. Cest pour cela que le droit pnal tardif (du bas empire) rige les actes prparatoires en dlit distinct comme le simple fait dacheter ou de prparer du poison mme si on a pas tent de ladministrer tout comme le fait de recruter des hommes de main pour provoquer une sdition, rvolte.

2 : La classification dlits publics dlits privsA. Les dlits publics

1) Homicide et Parricide En droit archaque, le terme parricidium dsigne lhomicide volontaire dune personne libre. Cest seulement la fin de la rpublique que le mot parricidium est rserv aux parricides stricto sensu tandis que le meurtre est dsign par le mot homicidium. Cest une loi de Sylla qui frappe de la peine capitale les meurtres commis sur la voie publique et les empoisonnements. Cette loi va ensuite tre enrichie de nouveaux chefs daccusation. Elle servira de fondement gnral la rpression du meurtre. Cest dans cette loi quont t assimils le fait dadministrer autrui des substances vnneuses ou den acheter ou den prparer ou encore de porter gravement atteinte corporellement autrui (castration). Est galement assimil une tentative de meurtre, le faux tmoignage dans un procs capital. La peine encourue lpoque de Sylla, est considre comme une peine capitale savoir linterdiction de leau et du feu, qui consiste dans lexclusion du groupe social, la privation ou la confiscation du patrimoine et dchance de la citoyennet. Sous le principat, cette peine est remplace pour les honestiores (les riches) par la dportation et pour les humiliores (les humbles, pauvres) par la peine de mort. Cette peine de la loi de Sylla nest pas applicable lhomicide involontaire. Hadrien prvoit par exemple lapplication dune peine adoucie pour celui qui a tu sans le vouloir au cours dune rixe. Au bas Empire, la rpression des homicides involontaires reposera sur la notion de ngligence impardonnable car on estimera que la faute lourde quivaut au dol. Lorsque le parricide se distingue de lhomicide et fait lobjet ou va faire lobjet dune rpression spcifique, il lui est appliqu une peine trs symbolique et cruelle savoir la peine du culeus, (la peine du sac) cest--dire que le condamn est dabord fouett jusqu effusion de sang puis enferm dans un sac en compagnie de quatre animaux que les romains considraient comme particulirement mchants et hideux cest--dire un chien, un coq, une vipre et un singe. Le sac tait alors referm puis jet dans la rivire ou la mer la plus proche. Ce parricide tait considr comme un monstre qui devait tre expuls de la cit sans espoir de retour et les romains croyaient que les spectres ne traversaient pas leau. Or, ce supplice a t supprim la fin de la Rpublique et remplac par la peine de lhomicide ordinaire dans une loi qui a redfini le parricide comme le meurtre dun ascendant, dun descendant, des frres et surs, des oncles et tantes, des cousins germains, des conjoints, des beaux parents ou encore des patrons ou patronnes. Mais en pratique, la peine du sac a subsist pour les parricides les plus graves et en 318 Constantin la officiellement rtabli pour tous les parricides. 2) Les crimes contre LEtat

La perduellio et le crimen majestatis Le terme perduellio dsigne en droit archaque tout acte commis contre le peuple romain cest--dire la dsertion ou la trahison. Sont ensuite apparus les notions de majestas et de crimen majestatis . La notion de crimen majestatis va englober le perduellio. Au 3me sicle, Ulpien dfinira le crimen majestatis comme ce qui est commis contre le peuple romain ou contre sa scurit. Mais, depuis le principat, la notion de majest sapplique aux magistrats de la ville (consuls, prteurs) et lEmpereur. Elle permettra de rprimer par exemple les dgradations volontaires aux statues du prince. Sous le dominat, Diocltien institue une majest proprement impriale qui permet de sanctionner toute offense un membre de la famille de lempereur. Sous le bas Empire, la moindre manifestation dhostilit lautorit impriale est svrement punie. Une constitution de 397 prvoit la confiscation totale des biens du coupable, sa famille est totalement dpouille.

Lambitus Lambitus est galement appel la brigue lectorale, il sert rprimer les manuvres dolosives, malhonntes telles que celles destines obtenir indment une magistrature, une dignit ou qui seraient destines faire pression sur un juge. Lambitus permet galement de rprimer lexigence illgale dimpt par un fonctionnaire ou encore les malversations commises par les magistrats dans les provinces. Ce dlit dambitus est constitu quel que soit son rsultat. La seule tentative est condamnable, elle consomme le dlit. Lchec nexonre pas le fraudeur. Le pculat (peculatus) Cest le vol dun bien appartenant lEtat, que lon rapproche frquemment du sacrilge qui est le vol dun bien appartenant un temple. La sanction de ce crime est linterdiction de leau et du feu, forme dexil forc, de mort civile. Elle sera remplace lpoque classique par la dportation sur une le pour les honestiores et par les travaux forcs pour les pauvres. Pour le sacrilge, Ulpien distingue entre le crime commis de nuit avec effraction qui est sanctionn par la condamnation aux btes et le crime perptr de jour qui tait puni de travaux forcs dans les mines. 3) Les autres dlits publics a) Ladultre Ladultre est un crime exclusivement fminin car seule linfidlit fminine risque dintroduire dans la famille un sang tranger. Il tait trs svrement

rprim lpoque archaque mais progressivement cette rpression sest adoucit du fait notamment du relchement gnral des murs. Ladultre sera beaucoup moins svrement rprim. La seule sanction applicable est alors civile cest--dire que si le divorce est motiv par un adultre, la femme perd 1/6me de sa dot. Auguste va tenter dinstaurer un ordre moral minimum en rigeant ladultre fminin en dlit pnal public, relevant dun jury criminel, sanctionn par lexil et la confiscation partielle du patrimoine. En cette matire, laccusation publique est rserve pendant deux mois au mari puis devient vraiment publique pendant quatre mois, aprs quoi, elle est prescrite (on nattaque pas ladultre six mois aprs les faits). En 326, Constantin va aggraver la sanction puisque la femme adultre et son complice sont passibles de mort. Mais laccusation dadultre est strictement rserve au mari pendant toute la dure du mariage. Les parents les plus proches ne peuvent se porter accusateur quaprs la dissolution du lien conjugal. Et si le mari surprend son pouse en flagrant dlit dadultre, il est alors oblig de la rpudier sous peine de devenir son complice. Le droit canonique, qui est en pleine formation, admet cette rpudiation mais interdit formellement le remariage du mari car il considre cette rpudiation comme une simple sparation de corps et non une dissolution du mariage. Constantin a cr un dlit spcial savoir ladultre commis par une femme avec son esclave. Dans ce cas, laccusation est ouverte tous y compris aux autres esclaves de la maison et la peine est la mort pour les deux coupables. Le mari a mme le droit de tuer lesclave ou laffranchi quil surprend en flagrant dlit dadultre avec sa femme alors que dans les autres cas, si ce nest pas un esclave, ce droit est rserv au pre de son pouse. Justinien va adoucir cette lgislation : en effet, la peine de mort nest maintenue que pour lamant tandis que lpouse encoure le fouet et la rclusion dans un monastre. Pendant deux ans, son mari peut lui pardonner et la reprendre avec lui sinon la rclusion devient dfinitive. b) La violence criminelle La violence criminelle est un concept qui sest dgag dune srie de lois circonstancielles qui ont soumis divers cas de violence une rpression publique. La notion de violence en elle-mme est trs large, elle est en fait intermdiaire entre les dlits purement privs et les crimes contre lEtat. La notion de violence publique recouvre des agissements assez divers dont le point commun est dtre soumis un mme rgime. Il ny a pas de critres

prcis pour distinguer les violences prives ou publiques. Un mme acte peut entrer dans lune ou lautre de ces catgories selon son degr de gravit, la personnalit du coupable ou de la victime, le lieu ou le temps de linfraction. Le droit pnal romain est ici essentiellement pragmatique. Le seul acte qui parait avoir toujours t une violence publique est labus de pouvoir commis par un magistrat. c) Le faux Le terme de falsum dsigne au sens large la tromperie dont le droit romain fournit une liste dexemples : la loi des XII Tables dicte dj la peine de mort contre les faux tmoins. Une loi de Sylla sur le faux rprime aussi bien la falsification des testaments, la fausse monnaie, les faux poids et mesures, lusurpation didentit et certaines formes de corruption judiciaire. Cette loi a ensuite t enrichie de nouveaux chefs daccusation. Ce dlit est consomm mme si la tromperie natteint pas son objectif, cest le cas pour le faux tmoignage, le faux tmoin ou le calomniateur sera condamn mme sil perd le procs.

B. Les dlits privs 1) Linjuria Le mot injure a plusieurs sens : Au sens large, il dsigne tout acte contraire au droit et dans un sens plus troit, il est synonyme doutrage et dsigne donc les atteintes aux personnes. Dans la loi des XII Tables, linjuria dsigne trois hypothses qui sont lamputation dun membre (membrum ruptum) et donc toute lsion dfinitive faite au corps, la fracture dun os (os fructum) et enfin linjuria au sens le plus strict cest--dire toutes les atteintes lgres la personne. Rapidement, cette notion dinjure va tre redfinie et largie par le prteur romain et englobera donc, outre les atteintes physiques, les injures verbales, les crits diffamatoires ou encore les outrages la pudeur. Dans tous ces cas, la victime possde une action estimatoire dinjure afin dobtenir une rparation proportionne au dommage subi. Cependant, la fin de la Rpublique, les injures les plus graves seront riges en dlit public. Sylla dfre les blessures majeures et la violation de domicile un jury criminel qui peut infliger au coupable des chtiments corporels mais laction publique appartient seulement la victime.

Sous lEmpire, linjuria va totalement entrer dans la sphre de la rpression publique cest--dire que les poursuites pourront se faire sans intervention de la victime mais la voie prive va subsister, ce qui laissera la victime le choix entre deux actions : dune part, elle peut exercer laction estimatoire dun juge pour obtenir une poena soit elle peut agir au criminel pour faire impliquer au coupable un chtiment corporel, une peine publique. Au Bas empire, lunification des juridictions laisse subsister la voie civile (laction estimatoire) mais en pratique, elle est abandonne. A terme, cest la voie criminelle qui va lemporter. Il existe un cas particulier dinjuria : le dommage caus aux biens (damnum injuria datum) qui constitue un dlit priv distinct de linjuria proprement dite. Au IIIme sicle, il en existe trois exemples : Tout dabord, tuer ou blesser lesclave ou le quadrupde dautrui ; en second lieu, le fait de dtriorer les choses inanimes et enfin le fait de remettre indment une dette pour un crancier accessoire au dtriment des droits du crancier principal. Laction pnale devait assurer la simple rparation du dommage. Pour un esclave ou un animal tu, il fallait payer une somme correspondant sa valeur maximale au cours de lanne prcdente et pour une chose inanime, ctait la mme chose mais pour la valeur maximale au cours des 30 derniers jours. Une simple ngligence suffisait engager la responsabilit de lauteur. 2) Le furtum (vol) Dans la loi des XII Tables (en -450), le vol consiste enlever une chose mobilire. Ce peut tre un esclave, une femme marie avec la main nue (cum manu), un fils de famille ou encore un dbiteur addictus cest celui qui na pas pu rembourser et qui a donc t attribu physiquement son crancier. La loi des XII Tables distingue deux types de vol : dune part le vol flagrant o le voleur est pris en flagrant dlit, sur le fait et dautre part le vol non flagrant. Le vol flagrant est puni plus svrement car la peine est proportionne au ressentiment de la victime, ressentiment cens tre plus fort lorsque le coupable est pris sur le fait. La victime dun vol a le droit de tuer le voleur dans deux hypothses : lorsque le vol est commis de nuit ou encore lorsque le voleur est arm. A lpoque classique, les juristes vont redfinir le vol comme la manipulation frauduleuse de la chose dautrui en vue de raliser un profit. Le vol en tant que dlit priv, donne lieu trois sortes daction devant les juridictions civiles : la premire est une action relle pour rcuprer la chose vole, la deuxime est une action personnelle pour obtenir une indemnit et enfin une action pnale pour obtenir une rparation proportionnelle la valeur de lobjet vol. Pour le vol manifeste, la poena est du quadruple de la valeur de lobjet. Pour le vol non manifeste, elle est du double (le voleur paiera deux fois la valeur de lobjet) et pour le

recel, elle est du triple. En cas de pluralit de voleurs, il y a autant dactions pnales que de voleurs. Par exemple, face trois voleurs pris en flagrant dlit, une victime peut obtenir 12 fois la valeur de lobjet vol titre de rparation. Il y a ici une confusion entre les diffrentes fonctions de la peine (la fonction de rparation et la fonction de sanction). A la fin de la Rpublique, de nombreux vols qualifis seront transforms en dlit publics.

3) La rapina Cest un dlit qui est apparu en 76 avant JC pour rprimer les brigandages commis au moyen dhommes arms. Laction donne aux victimes permet seulement dobtenir une peine pcuniaire du quadruple. Dsormais, linstigateur des rapines est personnellement responsable. Il ne peut se librer en abandonnant les esclaves dont il stait servi pour commettre les rapines. Sous le principat, la rapine va dsigner un vol commis par plusieurs personnes armes ou bien le vol commis loccasion dun naufrage, dun incendie, dun tremblement de terre. Laction prive sera complte par une action criminelle publique. En conclusion, la plupart des dlits privs ont t publiciss. Le seul dlit qui va rester un dlit priv est le dommage caus aux biens.

Section 3 : Les peines 1 : Les fonctions de la peineA) La vengeance prive (vindicatio) La vengeance est cense procurer une satisfaction. Le mal inflig doit compenser le mal subi. De plus, en matire dhomicide, la mort du coupable doit satisfaire la fois la famille de la victime mais galement le dfunt luimme dont on assure le repos. Lorsque la vengeance est rglemente par la coutume, la loi du Talion ou par lobligation daccepter une poena, la victime accepte de renoncer se venger le plus souvent en change dune somme dargent. Ce stade de lvolution du droit pnale est illustr Rome par la loi des XII Tables qui combine la fois la loi du Talion et les poenas. B) Lintrt public : lexemplarit de la peine Lorsquune infraction lse les intrts de la communaut civique, il est ncessaire dapaiser les dieux protecteurs de la cit pour le bien commun en liminant le coupable. Du mme coup, la dfense sociale est assure car le facteur de dsordre disparait.

A lpoque classique, lordre public devient une priorit, ce qui se traduit par une rpression exemplaire que lon veut dissuasive. Les magistrats, titulaires du pouvoir de coercitio, sont incits par Cicron contraindre les dlinquants par des amendes, des chaines, des coups de fouet. A partir de l, le vocabulaire du droit pnal rvle que la peine a une fonction de rtribution mais aussi de prvention, elle permet davertir les ventuels dlinquants. Pour Cicron, la Rpublique ne peut pas tre gouverne sans crainte et svrit, cest pour cela quil faut porter devant les magistrats les faisceaux de licteurs, il faut construire des prisons et infliger des supplices. Pour Snque, la peine a trois fonctions : la premire est de corriger le dlinquant, la deuxime est de rendre les autres meilleurs par lexemple du chtiment et la troisime est dassurer lordre public en supprimant les dlinquants. Le grammairien Aulu-Gelle distingue deux formes de prvention : une prvention spciale pour les dlinquants qui seraient simplement ngligeants et une prvention gnrale pour la population toute entire. Cest pour renforcer la valeur prventive de la peine que la peine de mort et la peine dlimination (exil) se gnralisent sous lEmpire. De plus, de nouvelles peines apparaissent toujours qualifies de poena. Ainsi, le mot poena servira dsigner les chtiments corporels. Lide dune politique criminelle apparait dans la mesure o on module les sanctions des infractions en fonction de leur frquence, du temps, des lieux etc. Sous le Bas empire, les empereurs cherchent intimider les dlinquants. Ils prescrivent des peines caractrises par la severitas ou latrocitas. Il faut terroriser les dlinquants potentiels pour les dtourner du crime. Sous linfluence du Christianisme, la peine semble parfois envisage comme une pnitence destine lamendement du coupable (en vue de le corriger, le rendre meilleur) mais cest assez rare. En gnral ce droit pnal du Bas Empire est trs rpressif, il est destin liminer et mettre les dlinquants hors dtat de nuire.

2 : Larsenal rpressif : lventail des peinesA) Les peines capitales 1. La mort physique A lorigine, la peine de mort se pratiquait par pendaison ou dcapitation par le biais de la hache, parfois prcd des flagellations (coup de fouet). Mais il existe dautres types de mise mort et notamment la prcipitation du haut de la Roche Tarpeienne qui sanctionne les actes de trahison (la loi des XII Tables la prvoit galement pour des vols manifestes). Cest une peine qui

tait rserve tous ceux qui manquaient leur devoir de Fides cest--dire leur devoir de loyaut. On trouve galement lemmurement vif et on le trouve notamment pour les prtresses qui manqueraient leur devoir de chastet ou encore pour les femmes convaincues divrognerie. Ensuite, on trouve ct de la peine de mort simple, des formes dexcution spectaculaire, complexe que lon appelle les supplicia savoir la condamnation aux btes dans le cirque). Cest un spectacle qui est tomb en dsutude aprs Constantin cause de lhostilit de lEglise tout comme le supplice de la croix (le patibulum). Il y a galement des condamnations au feu, au bcher pour les esclaves malveillants (ceux qui dnoncent leur maitre), la dsertion, le faux monnayage, lhomosexualit, le rapt de jeunes filles, lautomutilation et certaines formes dhrsie. Il existe aussi la peine du sac pour les parricides. La nourrice qui nempchait pas le rapt de lenfant dont elle avait la garde subissait le supplice du plomb fondu dans la bouche. 2. La mort civile Cest partir du IIme sicle aprs JC que la peine de mort est parfois remplace par des peines dlimination qui varient selon le rang social des condamns. Les humbles (humiliores) et les esclaves sont condamns aux travaux forcs sous la forme de louvrage public (opus publicum) ou sous une forme plus pnible, celle du travail dans les mines. Constantin va ladoucir en supprimant la marque au visage pour les condamns. Dans les mmes cas, les honestiores sont condamns lexil. A lorigine, ctait linterdiction de leau et du feu, cette peine sera concurrence dans le cas de la procdure extraordinaire par la dportation, le plus souvent sur une le. Cest une sanction perptuelle qui entraine la perte de la citoyennet et de toutes les dignits (y compris celle des paters familias), il y a donc dissolution du mariage et confiscation des biens. B) Les peines non capitales 1. Les peines physiques La prison nest pas conue comme une vritable peine, cest seulement un moyen de sassurer de la prsence dun prvenu jusqu son procs ou son excution. Selon le Digeste, la prison doit tre considre comme un moyen de contenir les hommes, non de les punir . Les Romains prfrent appliquer la relgation qui est une peine plus douce que la dportation car elle est temporaire et nemporte pas de perte de la citoyennet ou du patrimoine. Le condamn est parfois intern dans un lieu fix (monastre) ou bien se voit interdire la frquentation de certains lieux. 2. Les peines patrimoniales

Le droit du Bas Empire se prsente en ce domaine, comme une juxtaposition de systmes trs diffrents qui tmoignent de lvolution du droit pnal romain. On y trouve notamment le vieux systme des compensations pcuniaires verses aux victimes, comme par exemple la peine du quadruple pour le vol manifeste. Il existe galement le systme de lamende (la multa) qui tait due au FISC et qui intervient dans des hypothses de plus en plus nombreuses et notamment pour les infractions au rglement administratif. Enfin, il existe des peines de confiscation avec soit une confiscation gnrale des biens soit une confiscation spciale (qui ne porte que sur un bien). 3. Linfamie En droit classique, le prteur romain a attach certaines condamnations publiques un ensemble de consquences juridiques automatiques qui sont des interdictions de droit priv (exemple : privation de la dignit de paters familias) mais ce sont aussi des incapacits de droit public (privation du droit dagir en justice, dtre tuteur) qui sont regroupes sous le terme gnrique dinfamie. A ct de cette infamie classique, le droit du Bas Empire a expressment prvu une srie de cas, de situations ou un condamn subit des dchances : Par exemple, un condamn peut tre dchu dune dignit comme lappartenance au Snat ou pouvait tre frapp galement dune interdiction professionnelle prcise (avocats malhonntes renvoys de leur ordre par exemple). En droit postclassique, linfamie sera mme parfois considre comme une peine principale. On dit alors que le condamn est not dinfamie .

3 : Le choix des peines (arbitraire ou peines fixes ?)Sous le Principat, les peines applicables par les juges impriaux (que lon qualifie dextraordinaires) ntaient en gnral pas fixes avec prcision par les textes dincrimination, alors que les lois de lordo de lpoque rpublicaine prvoyaient en gnral des sanctions prcises. Le prince fait confiance ses dlgus et dans ses dcisions, il laisse toujours une marge de manuvre, une marge dapprciation ces juges que lon appelle larbitrium. Selon Ulpien, Si aucune peine spciale nest impose par les rescrits des princes, celui qui juge la cause dtermine la sanction son libre arbitre . Il admet mme que le juge imprial peut, dans le cadre dune procdure extraordinaire, prononcer la sentence quil veut, plus lourde ou plus lgre, condition que dans lun ou lautre sens il ne dpasse pas la mesure . Parfois, le rescrit fixe seulement une peine maximale. Sous le dominat, lvolution sinverse car le pouvoir imprial se renforce. A partir de Constantin, les peines fixes se multiplient et le Code Thodosien

de 438 ne mentionne pratiquement pas larbitrium du juge. Lempereur est devenu le seul maitre de la peine, en effet, lui seul peut la moduler.

4 : La grceA lpoque Rpublicaine, le droit dinterrompre une poursuite (abolitio) ou de dispenser un condamn de lexcution de sa peine (venia) appartenait aux comices (assembles populaires). Au IIme sicle aprs JC (le Principat) le droit de gracier revient lempereur notamment parce que les comices ne sont plus runis mais aussi car le pouvoir de dispenser de la peine est li celui de ldicter. Cette ide se renforce sous le Bas Empire notamment parce que lempereur chrtien runit deux attributs divins : la justice et la misricorde. Les jurisconsultes rattachent la grce lquit car selon eux, elle permet dcarter la stricte application du droit au nom dun principe suprieur afin dattendre la solution la plus juste. Le droit romain ne distingue pas entre lamnistie et la grce. La grce entraine une vritable restitutio in integrum cest--dire que le graci recouvre intgralement tout ce quil a perdu, de manire rtroactive.

Chapitre 2 : La justice germanique

Section 1 : Le systme rpressif franc 1 : Les juridictionsA) Le tribunal du palais Ce tribunal du palais est aussi appel le plaid du palais, il est form par le roi et ses proches conseillers appels aussi les Grands Officiers. Il connait des affaires qui touchent la personne du roi, sa famille, ses prrogatives appeles les droits rgaliens, ses compagnons et tous ceux qui bnficient de sa protection spciale. Ce tribunal du roi pouvait tre saisi par voie daccusation ou par le roi doffice. Cest ainsi que le roi pouvait agir contre des juges qui nauraient pas appliqu la loi de manire rigoureuse, juste. Ce ntait pas un appel mais un procs dirig contre le juge et mme contre ses assesseurs qui auraient mal jug. B) Le Mallus Cest la juridiction qui sige dans la circonscription administrative de base, cest la centaine, cest une subdivision du comt. Elle sige en plein air, sur une colline. Tous les hommes libres de la centaine ont lobligation dassister aux cessions du mallus avec leurs armes. Il semblerait quils participaient au procs par des hues ou des acclamations. En pratique, le rle de cette assemble tait rduit, le mallus tait prsid par un judex publicus (en gnral le centenier ou le viguier). Il tait assist par des assesseurs qui taient des notables locaux que lon appelle souvent les prudhommes. Ces assesseurs taient en nombre variable et taient en fait des conseillers juridiques qui reprsentaient les ethnies locales et qui en connaissaient les coutumes. Ces assesseurs occasionnels seront plus tard remplacs par des juges permanents (que lon appellera des chevins) notamment avec la renaissance urbaine. C) Les missi dominici Ces envoys du maitre sont des agents itinrants gnraliss en 802 par Charlemagne. Ils taient toujours au nombre de deux : un lac et un ecclsiastique et il procdait des tournes dinspection. Leur mission consiste mener des enqutes et tenir des assises publiques dans les villages o ils taient chargs de rendre et rtablir la justice en sanctionnant les agents locaux et leurs abus et en punissant parfois directement certains malfaiteurs. Cest leur retour de tourne quils faisaient un rapport qui pouvait donner lieu ladoption dun capitulaire pour corriger, sanctionner les actes illicites constats. En 811, Charlemagne va tablir une distinction fondamentale entre deux types daffaires, oprant ainsi une rpartition de comptences entre deux

types de juridiction : Dune part, le mallus du comt est dsormais comptent pour les affaires criminelles les plus graves, celles que lon appelle les causes majeures qui sont lhomicide, lincendie, le vol et le rapt. Dautre part, le mallus de la centaine reste comptent pour les causes ordinaires, mineures cest--dire pour toutes les autres infractions.

2 : La procdureA) La coexistence de deux procdures En droit franc, la mme procdure est suivie que ce soit en matire civile ou pnale car le procs a toujours un rle pacificateur. La procdure suivie devant le mallus est lorigine exclusivement accusatoire. La procdure inquisitoire rapparait vritablement sous Charlemagne. 1) Le systme accusatoire initial Chez les Francs, pour quun procs soit ouvert, un acte daccusation de la victime ou de sa famille qui prcise le nom du coupable est obligatoire. En effet, les peuples germaniques pratiquaient plus facilement la vengeance prive (la faida) ou bien renoncer se venger en change dune composition pcuniaire. La rdaction de la loi salique, sous Clovis, a sans doute eu pour but de rendre le paiement des compositions obligatoire (afin dviter la violence). Mais dans les mentalits germaniques, la voie des armes tait la plus honorable. Grgoire de Tours rapporte cette formule : Si je ne venge pas mes parents tus, on ne mappellera plus homme, mais une faible femme . La voie de lindemnisation (composition pcuniaire) nimpliquait pas de pacte judiciaire, les parties ennemies pouvaient sentendre dans le cadre dun pacte de paix (ou pacte de concorde). La voie judiciaire tait lultime recours. Charlemagne a tent lui aussi de mettre fin lenchainement des violences, cest--dire aux guerres prives dans un capitulaire de 802 en interdisant toute violence aprs un homicide et en imposant lacceptation de la composition convenable payer sans retard. 2) Le dveloppement de la procdure inquisitoire A lorigine, ce systme inquisitoire nest utilis que devant le tribunal du palais (du roi) puis il a t tendu aux crimes les plus graves et donc aux juges publics. Cette volution se serait produit en 801 lorsque Charlemagne a dict un capitulaire applicable Barcelone quil vient de conqurir. Il prvoit que nul homme ne peut tre contraint par un juge ou comte si ce nest dans le cas dun homicide, du rapt ou dun incendie. A contrario, cela signifie que le juge public peut, pour ses trois causes majeures, recourir la procdure inquisitoire. Cest cette mme poque que Charlemagne gnralise les missi dominici qui disposaient de linquisitio cest--dire du pouvoir de mener des enqutes et donc de juger certains malfaiteurs et

agents publics. Cette procdure reste trs mal connue car elle tait exceptionnelle et peu formaliste. B) Le droulement du procs accusatoire 1) Lintroduction du procs Il dbute par lajournement qui est lacte par lequel laccusateur informe son adversaire quil lattend une session dtermine du mallus pour rgler leurs diffrends. A lpoque mrovingienne, cest une citation directe faite personnellement en prsence de tmoins en prononant une formule rituelle. On la dsigne par le mot ad mallatio . A partir du 9me sicle, cest le prsident du mallus qui organisera lajournement sur demande de laccusateur. Le jour du procs, les deux parties doivent tre physiquement prsentes. Aucune reprsentation nest autorise. En cas dabsence, laccus tait condamn une amende et ajourn la prochaine session. Et au bout de trois absences, il tait condamn par dfaut. Lorsque les deux parties taient prsentes laccusateur exposait sa requte et demandait au juge de juger selon la loi et laccus rpondait par une formule symtrique pour avouer ou nier linfraction. Et en cas dopposition, le juge demandait laccus de prouver son innocence. Cest une prsomption de culpabilit qui pse sur lui. 2) Les modes de preuves En droit franc, il existe deux catgories de preuve : certaines sont des preuves rationnelles comme lcrit, le tmoignage, laveu et dautres sont des preuves irrationnelles qui sont de nature religieuse puisquelles en appellent au jugement divin et elles sont de deux sortes savoir le serment et lordalie. Les serments

Prter serment consiste tout simplement prendre dieu comme tmoin de la vracit de ses allgations, de la justesse de sa cause. Prter un faux serment expose son auteur la damnation ternelle voire une punition divine immdiate. Les chroniques franques relatent de nombreux cas de parjures foudroys sur place. De plus, les lois Barbares tablissent des peines damende pour sanctionner les parjures, peines que Charlemagne a aggrav en prescrivant lamputation de la main droite pour les parjures et les faux tmoins car cest la main quils avaient pos sur les objets sains en prtant serment. Il existe deux types de serment : le serment ordinaire qui est prt par les tmoins qui sont requis par laccus, laccusateur ou le judex et le serment purgatoire qui est prt par laccus (et seulement par lui) pour se

disculper. Pour ce serment, il se fait assister par des cojureurs que lon appelle parfois les fidjusseurs qui sont choisis parmi les parents et amis et qui, par serment, se portent garants de la sincrit, bonne foi de laccus. Mais ce ne sont pas des tmoins. Le nombre de ces cojureurs est variable selon la gravit des affaires voire selon les lois applicables. Par exemple, la loi Salique en prvoit 12 ou 25. Cependant, en pratique, dans des affaires dune exceptionnelle importance, ces seuils pouvaient tre largement dpasss. Ainsi, Grgoire de Tours rapporte lexemple du procs de la Reine Frdgonde, souponne dadultre par son mari le roi Chilpric. Elle est venue se disculper par serment en prsence de 300 cojureurs choisis parmi laristocratie du Royaume et les vques. Cependant, quel que soit le nombre de cojureurs ou de tmoins, un serment pouvait tre combattu par un autre serment. Et le juge se trouvait donc en prsence de preuves contraires dgale valeur. Il fallait alors recourir au jugement de Dieu proprement dit cest--dire lordalie. Les ordalies

Cest un mode de preuve irrationnel dont on trouve des exemples dans les civilisations anciennes (la Bible, certaines coutumes africaines). Les ordalies sont des preuves physiques subies par les parties au procs, elles sont destines manifester de manire incontestable leur puret ou impuret grce lintervention divine. Il existe deux catgories dordalies : certaines sont unilatrales elles sont infliges laccus seulement ; dautres sont bilatrales elles opposent les deux parties (ou leur champion). La plupart des ordalies mettent en uvre des lments purificateurs comme leau ou le feu qui doivent rvler si le patient a menti ou pas lorsquil a prt serment. Cest un test de puret qui sest dvelopp partir du 8me sicle, partiellement sous le contrle de lglise, du fait de la multiplication des parjures. Avant de subir lpreuve, le patient tait dvtu puis habill de vtements religieux. Lpreuve se droulait lissue dune messe o les instruments utiliss taient bnis. Il existe 6 types dordalies que lon peut recenser avec dans un premier temps les ordalies unilatrales : Lordalie de leau bouillante : elle consistait plonger la main du patient dans un chaudron deau porte bullition pour en retirer une pierre ou un anneau. Sa main tait ensuite enferme dans un sac en cuir par les juges puis ouvert trois jours aprs. Si la main avait un bel aspect et tait en voie de gurison, il tait dclar pur ; mais si la main avait mauvais aspect et tait infecte, le patient tait dclar impur et donc parjure.

Sen rapproche lordalie du fer rouge : Elle consistait tenir dans sa main un morceau de fer rougi au feu et de poursuivre ainsi comme pour lordalie de leau bouillante. Lordalie de leau froide : Elle consistait immerger le patient avec les genoux et les bras replis et lis contre la poitrine dans un lac, une rivire qui avait t bnie. Si le corps du patient tait accueilli par cette eau, il tait pur alors que sil tait rejet par ce corps pur, sil flottait cest quil tait impur. Lordalie du pain et du fromage : Elle consistait faire manger du pain et du fromage bni par un prtre. Si le patient ne pouvait rien avaler ou sil tait malade, il tait dclar impur. Sil finit son repas tranquillement, il est considr comme pur. Il existe deux autres ordalies qui sont des ordalies bilatrales : La premire est lordalie de la croix qui sest dveloppe notamment sous Charlemagne. Elle mettait en prsence les deux parties qui taient dbout, lune en face de lautre avec les bras tendus horizontalement, le parjure tait celui qui baissait les bras . Elle a t interdite par Louis Le Pieux en 819 car elle tait contraire au respect d la passion du Christ. La dernire est le duel judiciaire qui consiste en un combat singulier entre les deux parties au procs. Cest la fois un mode de preuve et une sanction car le vaincu est normalement tu. Lglise a toujours refus de cautionner ce mode de preuve et elle la mme interdit plusieurs reprises, tablissant que le combattant tu serait considr comme un suicid et le vainqueur serait considr comme un meurtrier. Cependant, le duel fut le mode de preuve par excellence jusquau 12me, 13me sicle. Ces modes de preuves irrationnels permettaient darriver une solution. Ds lors, il suffisait au juge de prononcer une sanction.

Section 2 : Infractions et sanctions 1 : Les infractionsLa plupart des lois germaniques rdiges intressent principalement le droit pnal. Ainsi, la loi Salique comporte 340 articles relatifs au droit pnal et 65 sur dautres matires. 150 de ces articles concernent le vol, 110 concernent les violences contre les personnes. Malgr le nombre de dispositions de droit pnal, les lments constitutifs des infractions ne sont pas dtaills, si ce nest travers quelques circonstances aggravantes lies la qualit des victimes ou aux dommages subis. A. Les atteintes aux personnes

1) Lhomicide Il est rprim quil soit commis par un homme libre ou un esclave et que la victime soit un gomme libre ou un esclave. Cest par exemple dans la loi Burgonde au titre 2 et titre 10. La tentative dhomicide est rprime au titre des blessures par une composition mme si aucune blessure na t inflige (une flche empoisonne ratant sa cible, autrement dit linfraction manque par maladresse). Certains cas dhomicide sont spcialement viss par les lois germaniques, cest le cas de lempoisonnement et de la noyade.

2) Les coups et blessures Ils sont galement rprhensibles et donne lieu en principe au paiement dune composition pcuniaire qui est verse au prorata du nombre de coups donns. On le trouve dans la loi Burgonde au titre 5. Elle varie galement en fonction des blessures infliges (lamputation ou la fracture dun membre, la perte dune dent). Cela dpend galement de la partie du corps o on porte des coups. Est galement sanctionn le fait de saisir une personne par les cheveux voire le fait de lui arracher des cheveux ou de la trainer par les cheveux notamment si cest une femme libre. Le fait dutiliser une arme comme un glaive, un bton, un fouet pour tenter de frapper quelquun est galement punissable. 3) Les agressions sexuelles Le crime de rapt est plus svrement rprim lorsque la victime est une femme libre que sil sagit dune esclave. Il existe dailleurs un mariage par rapt chez les germains, cest une pratique qui peut tre admise par les parents. Les relations sexuelles consenties hors mariage (fornication) dune fille non marie donne lieu au paiement dune composition par le complice et expose la jeune fille linfamie si lhomme ne veut pas lpouser ou si ce complice est dun statut infrieur. Il existe dans la loi Burgonde des dispositions spcifiques linceste. Enfin, ladultre est svrement rprim par la loi Burgonde qui prvoit la peine de mort pour les deux coupables alors que la loi Salique ne prvoit que des compositions pcuniaires. B. Les atteintes aux biens 1) Le vol Le vol peut porter sur un esclave, on parle ce moment-l dembauchage ou denlvement de serviteurs. Le fait de dpouiller un cadavre est galement rprhensible, quil soit enterr ou pas. La plupart des textes en matire de vol voquent le vol danimaux. Dans la loi Burgonde, on tablit une distinction entre le vol de chevaux,

juments, bufs ou vaches qui est passible de la peine de mort et le vol de brebis, moutons, cochons, chvres (ovins notamment) ou encore de ruches dabeille qui est passible dune composition pcuniaire (le triple de la valeur de lanimal) et dune amende pour les hommes libres mais de la peine de mort pour les esclaves. La loi Salique est trs prcise et prvoit des compositions diffrentes pour chaque type danimal. Chaque catgorie danimal fait lobjet dun titre diffrent, et il y a des subdivisions au sein de chaque catgorie. On distingue galement selon le nombre de btes voles. Il y a mme un titre particulier consacr au vol doiseaux (en distinguant pervier, poule, tourterelles etc). On trouve galement le vol darbres fruitiers, de ceps de vigne ou de bois de construction. On prvoit galement des sanctions contre la famille des voleurs ou contre les complices galement. Le vol peut tre aggrav par lusage de la violence, dune arme ou par une effraction. Il existe aussi des infractions connexes au vol qui peuvent tre des actes prparatoires du vol, comme par exemple le vol de clochette pendue au cou dun cheval ou dun buf ou encore le vol des entraves. Est galement incrimin le vol dusage, on interdit par exemple de monter le cheval dautrui ou de faire travailler le buf dautrui, utiliser la barque dautrui etc. 2) Lincendie Seul lincendie volontaire est rprim. Elle est rprime diffremment selon le type de bien vis. Cest le titre 18 de la loi Salique. Quand on parle de biens, il peut sagir dune maison dhabitation, une grange, une table ou mme une haie. La peine consistera dans une composition pcuniaire ou une amende. 3) Les dgradations Elles sont assez diverses : ce sont par exemple les dgradations faites aux champs de culture (bl), faites aux enclos notamment lorsquils sont le fait de troupeaux dont on a la garde. Sont galement punis les attaques dhabitation, les dommages causs aux animaux par ngligence et les violences volontaires aux animaux trouvs sur son champ. C. Les atteintes la puissance publique Sont rprimes les atteintes lautorit royale ou celles de ses proches comme ses compagnons, les comtes appels aussi les graphions. Sont galement sanctionnes les atteintes lautorit des juges comme le refus de comparution ou comme le fait de dtacher un homme pendu un arbre ou une potence sans autorisation du juge, le faux tmoignage ou encore la calomnie. La loi Burgonde sanctionne le fait de transiger en matire de vol.

2 : Les sanctions : rpression et rparation

A) La composition pcuniaire Elle reprsente le prix de la renonciation la vengeance. Son montant tait sans doute au dpart librement ngoci. Puis la coutume la fix, la loi Salique se prsente ainsi comme un tarif des compositions. En outre, cette composition est galement une contrepartie du dommage subi, ce que les germains appellent le prix du sang parce que le tarif de base est constitu par la composition pour meurtre (le Wergeld). Le montant de cette composition varie ensuite selon le dommage caus, la qualit (race, rang social, sexe, lge et la fonction). Cela varie galement en fonction des circonstances aggravantes. Ainsi, par exemple, la loi Salique prvoit que le meurtre dun franc coute deux fois plus cher que le meurtre dun galloromain. En matire de vol, la loi Salique prvoit, titre de composition, la restitution du prix de la chose vole ainsi quune pnalit que lon appelle Dilatura Elle correspond la priode au cours de laquelle la victime a t prive de lusage du bien (pour la ddommager des frais engags). Cette composition devait tre paye par le coupable lui-mme ou un membre de sa famille. Le droit pnal franc prvoit une solidarit familiale passive et active cest--dire quun insolvable transmettait sa dette son pre, ses frres, ses cousins etc. mais si personne ne payait pour lui, au bout de 4 sessions du mallus ( peu prs 1an), ce coupable devait composer de son corps cest--dire quil devenait lesclave de la victime ou de sa famille ou alors un tiers pouvait payer pour lui (le redemptor) ou enfin il est mis mort. B) Les peines Les droits germaniques connaissent quelques hypothses de chtiments publics. En droit franc, ces hypothses taient assez rares. Mais progressivement, elles se sont rpandues. Les compositions pcuniaires recelaient dj une certaine forme de sanction publique dans la mesure o 1/3 des compositions revenaient au roi, cest ce que lon appelait le Friedgeld. En dehors de cette amende, les vritables peines publiques seront les peines capitales infliges pour des actes non rachetables tels que la trahison, la dsertion, la lchet au combat ou les atteintes lautorit du roi. La peine de mort tait rarement prononce contre les hommes libres. Cependant, la lgislation royale franque a tendu lapplication de cette peine par le biais dun dit, dit dit de Childebert II de 596 et qui rend la peine de mort obligatoire en cas dhomicide volontaire injustifi. Charlemagne et Louis le Pieux ont multipli les hypothses de peines de mort et ont galement largi lventail des peines. On voit apparaitre notamment lexil, la confiscation des biens ou encore les mutilations. Ces peines sont gnralement afflictives et infamantes, elles portent atteinte

lhonneur. Elles se veulent svres et dissuasives. On peut par exemple citer un capitulaire datant de 744 qui tablit que la premire fois, le voleur ne mourra pas, mais il perdra un il ; la deuxime fois, on lui coupera le nez ; la troisime faute sil ne sest pas rachet, il mourra . Ce texte sera repris plusieurs fois sous les Carolingiens.

Chapitre 3 : Les temps fodaux : La domination seigneuriale

Section 1 : Lmergence de la justice seigneuriale(cf fiche)

Section 2 : Le procs pnalIl existe deux types de justice qui coexistent : La premire est la justice que les nobles appliquent entre eux car ils considrent que la vengeance est un droit et mme un devoir qui engage la victime et le coupable mais aussi leur famille (lignage) et galement tous leurs fidles (les vassaux). Les litiges dgnrent souvent en guerre prive. Ainsi, lorsquun litige entre nobles est port devant une cour seigneuriale, elle conserve un rle arbitral. Le seigneur va tenter de concilier les parties dans le respect du code dhonneur (celui de la chevalerie). Ici, la procdure est accusatoire et les modes de preuve sont ceux de lpoque Carolingienne et notamment le duel. La deuxime est la justice que les nobles imposent aux paysans. Cest un moyen de contrainte physique et financier. Cest une justice arbitraire.

Les peines consistent en des chtiments corporels rachetables par les familles.

Section 3 : La procdure 1 : Les caractres gnrauxCette procdure suivie devant les cours seigneuriales est accusatoire, orale et publique. Le droit daccusation appartient la victime ou un membre de son lignage (sa famille) cest ce quon appelle laccusation par partie forme. Le juge ne peut pas se saisir doffice. Au cours du procs, les parties sont places sur un pied dgalit, elles sont parfois toutes les deux emprisonnes jusquau jour du procs. Certaines coutumes prvoient la rtorsion de la peine. Linstruction est donc ici orale et publique cest--dire quil ny a pas denqute, il ny a pas de secret. Les parties doivent tre physiquement prsentes car aucune reprsentation nest possible. Elles entendent ainsi les tmoignages charge et dcharge et elles peuvent y rpondre.

En principe, dans ce type de procs, les hommes sont jugs par leurs pairs cest dire des juges qui ont le mme statut queux. Mais, en pratique seuls les nobles et les clercs (plus tard les bourgeois des villes) bnficient de ce privilge de juridiction.

2 : Ladministration des preuvesEn principe, la charge de la preuve pse sur laccus, la preuve est tablie en cas daveu de laccus ou sil garde le silence. Les parties peuvent sinon produire des tmoins qui vont dposer publiquement en leur prsence. Les modes de preuves irrationnels comme les ordalies sont progressivement abandonn au XIIme et XIIIme sicle. Seul le duel judiciaire subsiste et va mme se rpandre. En principe, le vaincu au cours dun duel se verra appliquer la peine de mort. St Louis a tent dinterdire le duel par deux ordonnances : la premire de 1254 en matire civile na pos aucune difficult car on ne pratiquait pas le duel en matire civile ; la seconde de 1258 en matire criminelle na jamais t applique car elle sest heurte aux murs fodales. Deux raisons expliquent cet chec : dune part le penchant naturel des nobles pour les duels, dautre part du fait des profits de justice escompts par le juge (qui pouvait recueillir la monture, les armes, larmure du vaincu). Philippe Le Bel (IV) sera oblig de lgaliser le duel judiciaire mais seulement pour les crimes de sang dans une ordonnance de 1306 condition que le crime soit constant (un crime dont on est sr), quil ny ait pas de tmoins,

et quil existe de graves prsomptions contre laccus. Le Parlement de Paris a tent ensuite de limiter le recours au duel au moyen de la procdure denqute cre par St Louis. Mais, en pratique, le duel a recul lorsque la procdure denqute a permis de recourir la torture.

3 : Les voies de recoursEn principe, les dcisions des cours seigneuriales sont dfinitives parce quil nexiste pas de hirarchie entre les cours qui sont juxtaposes les unes ct des autres. Il existe seulement quelques actions abusivement dsignes comme appel . Lappel de dfaute de droit

Il sanctionne un dni de justice. Il intervient en matire fodale, lorsquun seigneur refuse de rendre justice son vassal, ce dernier peut porter laffaire devant le seigneur suzerain, le seigneur suprieur. Lappel de faux jugement

Cest une prise parti, cest lorsquun condamn considre que le juge a rendu un jugement faux et mauvais. Il le provoque en duel devant le seigneur suprieur. Cest une procdure rserve aux nobles.

Lappel par remise des errements de plaid

Cest au XIIIme sicle que cet appel apparait en Normandie. Cest un appel hirarchique car il existe en Normandie deux degrs de juridiction. Cet appel ne suppose pas un dol cest--dire une volont de la part du premier juge de rendre un mauvais jugement mais laction est toujours dirige contre le premier juge. En appel, la partie adverse du premier procs est seulement intime .

4 : Les procdures particuliresa) La procdure de flagrance (flagrant dlit) Cest lorsquune infraction est notoire et perte (apparent). Le seigneur peut linstruire doffice ou attendre une accusation, la procdure est alors simplifie car il ny a pas besoin dadministrer la preuve de linfraction. Un coupable pris en flagrant dlit ou poursuivi par la clameur publique peut tre jug sans accusateur. b) La procdure de laprise

Cette procdure intervient lorsquune personne est dsigne comme coupable par un dnonciateur, par la rumeur publique ou la victime avant de mourir. Il nexiste donc pas daccusateur dans cette procdure. Dans ces hypothses, le seigneur peut se saisir du suspect, linterroger puis inviter dventuels accusateurs se prsenter en publiant plusieurs reprises quun individu a t arrt et quil a t souponn dun crime prcis. Si aucun accusateur ne se prsente dans un dlai coutumier (1 an et 1 jour), le juge peut seulement bannir le suspect. Mais le juge peut contourner cette rgle en faisant comparaitre de nombreux tmoins affirmant que le suspect est coupable car linfraction devient alors notoire et le procs peut se drouler comme pour le flagrant dlit. Sinon, le juge peut demander au suspect sil accepte dtre jug sans accusateur grce lenqute de pays. c) Lenqute de pays Un suspect peut accepter dtre jug en suivant lenqute de pays cest-dire sans accusateur en recueillant des tmoignages sur lui et sur linfraction. On dit que le suspect se met en lenqute . Les personnes interroges donnent juste leur opinion sur lindividu, sur sa rputation, culpabilit ventuelle. Les suspects acceptaient ce genre de procdure lorsquils taient srs dchapper une condamnation mais surtout pour chapper aux mauvaises conditions de dtention. Cette procdure va avoir des effets trs tardifs car elle doit tre accepte par le suspect.

d) La procdure de contumace Au moyen ge, le jugement rendu par contumace, lorsque le condamn est absent du procs, nest pas destin infliger une peine un individu absent du procs pour des faits quil aurait commis mais seulement le dclarer hors la loi. Le contumax est seulement dclar for banni (mis hors la loi, hors du ban). Il est interdit de lui donner asile dans une maison de la seigneurie, de lui donner boire, manger et en principe, ses biens sont saisis. Un for banni peut seulement esprer obtenir du roi ou du seigneur des lettres de rappel de ban, qui peuvent lui accorder un pardon complet ou seulement lui ouvrir le droit de subir un procs pour purger la contumace.

Partie 2 : Du moyen ge la Rvolution franaiseIntroduction : les ractions face linjustice fodaleAu cours du XIIme sicle, le droit pnal se renouvle notamment grce la renaissance du droit romain mais pas seulement car plusieurs phnomnes se produisent, qui sont pour lessentiel des ractions face linjustice fodale ou seigneuriale. Ainsi, on constate que lEglise construit une justice plus rationnelle, une justice oriente vers la pacification de la socit comme lensemble des institutions chrtiennes telles que la chevalerie, la paix de Dieu etc. La justice dEglise est plus rationnelle. Se produit un autre phnomne savoir le phnomne urbain qui va permettre dattribuer des

garanties judiciaires aux bourgeois, quelle que soit lorganisation de la ville ou le statut de chaque ville. Enfin, un troisime phnomne se produit savoir la restauration dune vritable justice pnale publique par la monarchie.

Chapitre 1 : La mutation mdivale

Section 1 : La procdure 1 : Lexemple donn par la justice dEglise (procdure canonique)LEglise exerce plusieurs justices et sa justice spirituelle englobe ce que lon appelle le for interne et le for externe. Le for interne a pour matire le pch qui conduit le chrtien devant un prtre pour recevoir le sacrement de pnitence. La juridiction for externe suscite quant elle des difficults de dlimitation de comptences avec les justices laques, sculires car il existe des matires mixtes ou des questions mixtes revendiques par les deux justices. En cas de conflit de comptence, les parties optent le plus souvent pour la justice dEglise car lpoque, elle bnficie dune grande autorit. Elle possde un droit crit, complet et sr. Les juges dEglise sont mieux forms, les juridictions dEglise sont bien organises, lappel hirarchique est possible, la procdure est rationnelle et les sanctions sont plus correctionnelles que les peines laques. En principe, le juge ordinaire est lvque mais en pratique, il recourt un auxiliaire spcialis que lon appelle lofficial. A) La comptence des cours dEglise Cette comptence est soit exclusive soit concurrente avec les juridictions sculires. Lorsquelle est exclusive, seule la cour dEglise (lofficialit) peut tre saisie. Lorsquelle est concurrente, les deux types de juridiction peuvent tre saisis. Mais les tribunaux dEglise sont comptents au regard de deux critres : soit au regard de la qualit de la personne poursuivie, soit au regard de lobjet du procs. La comptence ratione personae

Les Cours dEglise ont donc une comptence : Concurrente pour les procs qui concernent ce que lon appelle les miserabiles personae (ce sont les veuves, les orphelins, les pauvres, les croiss et pour les coliers).

Exclusive pour les clercs, ils sont titulaires du privilge du for. Un clerc poursuivi par un juge lac peut demander tre rendu son vque. Si ce juge refuse de le rendre, lvque interviendra directement. En cas de doute sur le statut clrical, seul le juge dEglise est comptent. Ce privilge ne vaut que pour le clerc dfendeur et le clerc ne peut y renoncer car cest un moyen dassurer la discipline au sein de lEglise. La comptence ratione materiae

En matire criminelle, cest une comptence : Exclusive pour les crimes contre la foi tels que lhrsie, la sorcellerie, la simonie, les crimes commis dans les lieux sacrs (glise ou cimetire) ou encore les infractions la trve de Dieu. Concurrente pour les autres affaires criminelles qui touchent la religion comme le sacrilge, le blasphme, ladultre ou encore lusure. Il existe des cas de collaboration entre les deux justices. LEglise en appelle la justice sculire parce quelle ne peut pas prononcer de peine de sang. De son ct, le juge lac ne peut faire arrter certaines personnes rfugies dans des lieux dasile (Eglises, cimetires, monastres et mme les universits). Pour les dlinquants en fuite, il demandait au juge dglise une excommunication. Les limites royales

La royaut a tent de limiter linfluence des Cours dEglise : - Dans une ordonnance de 1204, elle a donn aux veuves de recourir au Roi. - En 1215, elle a suspendu de manire provisoire le privilge des croiss en matire criminelle. - Elle a donn la possibilit aux juges lacs darrter et de juger un clerc pris en flagrant dlit. En parallle, la royaut a empch le dveloppement de la justice dEglise en matire fodale et en matire contractuelle.

B) Le procs 1) La procdure accusatoire initiale Elle sinspire de la procdure ordinaire romaine ou de la procdure germanique. On la qualifie lpoque de procdure romano-canonique. Lintroduction du procs

Selon le droit commun, un accusateur est ncessaire. Il doit apporter la preuve du crime et sexpose la rtorsion de la peine. Mais il existe quelques cas o un accusateur nest pas ncessaire, exig : Le premier est bien videmment en cas de flagrant dlit, lorsque le crime est notoire ou manifeste cest--dire que le peuple le tient pour certain. Dans ce cas, le juge peut se saisir doffice sans avoir faire la preuve du crime vid