Histoire du droit pénal

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PRESENTATION DU COURSI) Objet du cours La dfinition du droit pnal n'est pas possible donner en revanche Trait des professeurs Vitu et Merles : Le droit pnal cest tudier des faits sanctionns par le droit et sanctionns par la mise en uvre dune procdure publique. Ces faits sont en ralit matrielle et psychologique, ils renvoient une expression de Guiyot qui indique que la dfinition de crime = action mchante qui blesse directement l'intrt public ou Droit du citoyen. Tout droit tant sous entendu par des valeurs quil faut mettre en avant dans ltude de lhistoire du droit. Problme de cette discipline : la prsence obsdante du mal. Mais cette connotation napparait plus actuellement. II) Les limites du cours Il s'agira successivement d'voquer : les limites spatiales les limites temporelles les limites thmatiques Il a t de tradition d'enseigner une histoire de droit franais mais cette histoire s'inscrit ncessairement dans une histoire plus large c'est dire europenne. Avant le 12me sicle il nexiste pas de France proprement parl. La prfiguration de cet tat nous pouvons la trouver notamment lorsque lon envisage le trait de Verdun 843 qui dfinit trois zones : une France occidentale, la Lotharingie, et un tat unifi qui deviendra lAllemagne. Cet espace qui est la France, a t recr par laction des francs notamment par Clovis. Mais il faudra attendre vritablement lannexion romaine de ce territoire notamment sous la rpublique romaine (-125) et plus tard par Csar. La difficult est que cette Europe a des contours qui ont chang au fil du temps: Dans le monde grec on considre qu'une partie de notre monde actuel, lorsqu'on songe au monde romain il faut voir que ce monde a connu des frontires diffrentes selon les poques. Cette Europe change de visage aprs avec les Francs. Pour saisir l'volution des notions juridiques pour apprcier la permanence de certaines d'entre elles, il faut essayer de saisir les priodes les plus longues possible. Les limites temporelles :

Evolution longue. Il faut donc considrer de larges priodes pour comprendre la logique de lvolution du droit pnal.

Les limites thmatiques: Quels choix oprer pour une matire aussi large que l'histoire du droit pnal. La ligne directrice est la suivante : li l'histoire du droit pnal l'histoire de l'tat ou traditions de l'tat. tant entendu que dans les socits anciennes il n'y a pas d'tat mais un systme tant fond sur la pratique de la vengeance. Nous allons voir comment l'tat a organis la rpression des crimes et dlits et spcialement les crimes les plus graves.

Plan: Section 1: Le droit romain : disciplina publica Section 2: La tradition chrtienne et l'mergence de nouvelles conceptions qui vont nourrir le droit pnal Section 3: Le repos public : lordonnance de 1670 Saint Germain en Laye Manuel Jean marie Carbasse Histoire du droit pnal et de la justice criminelle

Epreuves : Cette dmonstration peut tre exprim par un plan qui doit apparatre l'crit ou l'oral aprs il faut dfinir les termes du sujet. Ensuite expression d'une pense plus personnelle, dlimiter les diffrents problmes que l'on souhaite rsoudre. Annonce du plan. Utiliser une langue convenable et efficace

Section 1 : Disciplina PublicaC'est voquer une longue priode puisque l'histoire du droit romain s'tend sur presque 12 sicle. L'empire romain d'orient ne s'effondrera pas lui en 476 mais en 1453 quand les turcs prendront la ville de Constantinople. Donc au droit romain ancien il faut ajouter le droit byzantin. Il est d'usage de considrer que ce droit romain ancien s'achve avec Justinien qui meurt en 565 et qui a ordonn la rdaction de codifications.

Le droit archaque, classique, post-classiqueIl existe deux faons d'aborder cette question des priodes: On peut suivre une chronologie des priodes faisant rfrences l'histoire des sources cratrices de droit => 3 priodes Dans le deuxime cas une chronologie politique, on doit considrer l'empire et la rpublique.

On suit l'volution de la procdure civile en particulier et on distingue alors 3 priodes : Priode de l'ancien droit : Qui part des origines de Rome et s'achve au milieu du deuxime sicle. Cette priode longue couvre diffrents rgimes politiques des royauts latines primitives, une royaut trusque et partir de -509 la Rpublique romaine. Durant cette priode il existe un systme dit des actions de la loi que l'on retrouve dans la loi des douze tables (milieu 5me avant notre re) Priode dite du droit classique : Qui couvre une priode Rpublique romaine jusque l'empire romain (3me sicle). Elle est marqu par un changement de procdure civile puisque se met en place une procdure dite formulaire o le juge est essentiellement passif. Elle est marqu par l'mergence de sources nouvelles avant n'existaient que la loi et coutume. partir du 2me sicle commence merger une doctrine Jurisprudencia . Cette priode se caractrise ensuite par l'avnement de l'empire et l'apparition de sources de transition ex: le snat prendra des lois sous l'impulsion de l'empereur = senatus consulte. Durant la priode suivante la loi deviendra l'unique source du droit, l'empereur aura la prtention de dire que la loi recouvre tous les domaines.

Priode dite post classique : Qui couvre le 4me et 5me sicle ainsi que la premire moiti du 6me sicle. Justinien ordonnera la rdaction d'une uvre de codification, de doctrine... dans ces codifications on y trouve une partie du droit romain, on cherche restaurer la puret du droit romain classique de sorte qu'on trouve dans cette codification des lments issus du droit classique.

Le rgime Rpublicain: Fond en -509 rentre en crise milieu du 2me sicle, et disparat lors d'une victoire de Auguste en -31 et d'un point de vue formel, cette rpublique s'arrte en -27. LEmpire romain dbute en -27 et s'achve en 467 en occident. On est face un rgime aristocratique mais avec des tempraments populaires. L'empereur ne se nommera jamais Empereur ne se dira jamais roi mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qui dtient tous les pouvoirs. Il existe sous la rpublique romaine, des magistratures : Snat et Assembles de citoyens. Les magistrats les plus levs sont les deux consuls (laction de l'un peut paralyser l'action de l'autre) qui disposent d'un pouvoir total hrit des rois trusques = l'Imperium. Le snat est compos des grandes familles romaines ou magistrats et dispose d'une prrogative essentielle = l'Auctoritas. Il existe des assembles de citoyens qui dsigne les magistrats et votent les lois et vont bientt jouer un rle dterminant en matire criminelle la place des deux consuls. Les dlits publics sont habituellement des crimina de nature politique. Ces prrogatives (imperium et auctoritas) vont finalement choir l'empereur, et ceux qui n'ont pas reu de responsabilit dans le cadre de la rvolution de -509 qui n'appartiennent pas aux grandes familles romaines obtiendront quelques pouvoirs. Il se trouve que certains de la plbe dfendront leur droit et obtiendra donc toute une srie de compromis. Cette rpublique va finalement accepter des institutions de la plbe et l'lite de la plbe aura fusionn avec l'lite latine. Se mettra alors en place un droit pnal protecteur.

Le rgime Imprial : Milieu 2me sicle avant notre re, les institutions rpublicaines n'arrivant pas organiser, vivre normalement alors que l'empire romain s'est considrablement accru au niveau territorial. On constate que l'lite dirigeante soude va nourrir des divisions et des chefs militaires romains vont s'opposer entre eux pour prendre le pouvoir Rome (ex: Csar).

On voit apparatre des priodes o il existe des dictatures inconstitutionnelles cela sous entends que certains du fait de leur famille ou du fait de leur gloire militaire pourront revenir Rome et s'emparer de tous les pouvoirs. L'empire sera fond par Octave qui liminant son rival Antoine va voir son pouvoir de fait tre lgalis par le Snat en -27. Le pouvoir est d'abord un pouvoir de fait puisque c'est un chef victorieux et les hommes qui lui obissent lui prte serment. L'empire va se fonder sur une idologie de salut public et un culte de l'empereur. Au 3me sicle le culte sera rendu obligatoire sous peine de mort. L'empire est compos de peuples divers. Mais l'empire aura l'habilet de maintenir les institutions de la rpublique avec notamment le Snat (qui est toutefois la botte de l'empereur). Par ailleurs, on a des magistrats dociles. On voit une emprise totale de l'empereur sur tous ces subordonns.

La distinction entre delicta et crimina et ses aspects procdurauxDistinction entre dlit priv et dlit public: Les dlits privs* sont ceux qui se rattachent ce que l'on appelle l'ordre des procs privs (ordo iohiciorum privatorum). Lorsqu'on va poursuivre un dlit priv, la poursuite de l'infraction n'appartient qu' la victime afin d'obtenir une rparation. Cette rparation s'effectue toujours sous une forme pcuniaire et sur une chelle fixe selon le dlit. Cette rparation porte le nom de Poena il s'agit en ralit d'une rparation mais aussi d'une peine. La procdure reste civile et non pas une procdure criminelle. Les dlits publics* sont ceux nomms par les romains de Crimina, et ont la particularit d'ouvrir une action publique. La poursuite de l'infraction appartient toujours la victime mais elle appartient en ralit tout citoyen pouvant dnoncer le crime de sorte que s'ouvre le procs de l'auteur des faits. Il existe donc un principe accusatoire mais cette accusation est populaire. Le nombre des infractions de dlits publics prennent une part extrmement limit (ex: vol de rcolte, meurtre d'homme libre) il existe aussi des crimina d'ordre religieux et tous le reste sont des dlits privs. Se multiplient des incriminations qui attestent de la monte en puissance de l'institution tatique. la fin de l'empire existe toujours cette distinction mais ne sont qualifis que de dlits privs les atteintes aux biens et tout le reste est devenu dlit public. La distinction constituera pour eux un obstacle trs important lorsqu'ils devront tablir des rgles de porte gnrale.

De lordo judiciorum publicorum la justice du Princeps Priode rpublicaine : Lorsqu'on envisage un procs fait un citoyen romain (concerne peu de monde), habituellement des procs politiques, l'tat rpublicain va chercher assurer la protection des droits de l'individu poursuivit. Cette ide de protection aboutit la cration d'une procdure qui pour toute la priode rpublicaine est fonde sur un principe de procdure accusatoire (sans accusation il n'y a pas de procs). L'enqute est sommaire, et on favorise les dbats publics : les deux parties sont armes gales. Ce procs se caractrise par une absence de contrainte exerce contre les citoyens romains poursuivit. C'est l'esclave seul qui sera ventuellement tortur. Deux types de procs vont se succds: On a voulu lutter contre le pouvoir sans borne des magistrats, donc on va paralyser leur pouvoir d'action notamment dans l'exercice de leur pouvoir de police. Trs tt ce sont les assembles populaires (populus) qui vont dtenir ce pouvoir. Ces assembles ont donc un pouvoir consquent dans cette priode romaine.

La sanction du magistrat sera donc suspendue, ces assembles sont divises en sous groupe, on utilise des critres diffrents (fortune, ge, gographique) les citoyens votent dans ces sections et c'est le vote successif de ces sections qui dgagent le vote en faveur de tel ou tel dcision. Succde cette procdure contrle par les assembles, le rle attribu partie du milieu du 2me sicle aux tribunaux permanents (cr pour rprimer un crime en particulier). l'issue de dbats contradictoires, les citoyens seront jugs par d'autres citoyens.

Priode impriale: Procdure bascule pour des raisons politiques, les tribunaux permanents fonctionneront encore un peu. Raisons: l'empereur ne veut pas qu'on l'accuse de dtruire l'ordre rpublicain, donc il fait en quelque sorte semblant de le maintenir. Une loi de -17 va dire que cet ordre est maintenu mais il va y avoir des interventions de l'empereur qui chapperont aux tribunaux permanents. Donc un autre ordre de juridiction est cr, ce sont dsormais des juges fonctionnaires qui interviennent, ils instruisent, se saisissent d'office, jugent. C'est dire des juges choisit par l'empereur, pay et rvoqu par l'empereur => hommes dociles. Bien sur cette docilit est plus ou moins marque, le juge fonctionnaire n'chappera pas au pouvoir suprieur de l'empereur.

Il n'y aura pas vraiment de dbats contradictoires, il n'y aura pas de confrontation avec des tmoins charge et la contrainte va faire son irruption dans le procs c'est dire une torture judiciaire sera possible voir systmatique en matire de crime : intention de simple tmoignage (cela touchera les complices voir les tmoins) => preuve d'une procdure terrifiante.

I) La notion d'intention criminelle On peut dire que trs tt, le droit romain, dans le cadre de la rpression des crimina va dfinir l'infraction non pas comme tant un simple fait matriel mais comme renvoyant aussi un acte volontaire de l'individu. La notion d'intention criminelle est presque partout sous-jacente ce qui conduira dresser les contours pour la doctrine de la notion de responsabilit ainsi que l'imputabilit. On devra considrer l'attitude d'un tat qui va expliquer que puisque l'intention joue un rle dterminant, il faudra tout de mme apporter la preuve de cette intention criminelle, et que ce sera la partie accusatrice d'apporter cette preuve. Comment les romains considraient la tentative? La pluralit d'infraction? Les groupes de criminels? A) La volont de nuire 1) La subjectivit du droit romain, qui prend en compte l'lment intentionnel a) Premire manifestation de l'lment intentionnel Cette subjectivit parat dans des sources trs reculs, elle se comprend par opposition un premier systme dont on dduit l'existence, qui mettait l'avant une responsabilit objective. C'tait une responsabilit qui pouvait engager aussi le groupe familial, nous parlerons d'un droit qui admet la subjectivit mais qui met trs tt l'avant une responsabilit individuelle. La situation primitive du droit romain Elle renvoie :

Une responsabilit objective :

Seuls les dlits religieux sont considrer et la simple commission des infractions va entrainer un acte de riposte. Celui qui commet une infraction est nomm Maudit (sacer), le droit criminel ressort essentiellement du Fas, le maudit appelle sur lui une vengeance qui doit tre frapp, trs vite lui et ses biens doivent tre consacr la divinit donc de manire concrte, n'importe qui pourra le mettre mort.

3 exemples: + L'enfant qui va exercer des svisses sur ses parents + Le patron ou client de ce patron romain qui ne tiennent pas leurs engagement + L'homme qui dplace les bornes d'un champ Nous connaissons grce des sources qui datent du premier sicle avant notre re relatant des choses plus anciennes qui forment des pseudos lois royales. Leurs contenues montrent bien qu'on est en prsence d'une lgislation trs ancienne.

Sparation du Fas et du Yius Loi apparu en 494 Lex Sacrata va prvoir que celui qui portera atteinte aux tribuns de la plbe pourra subir la peine de mort. Cette priode historique va se caractriser par la sparation du Fas et du Yius, les lois qui dfiniront des crimes, des peines, relveront finalement du Yius. Toutes les branches du droit sont en ralit du droit public et sont donc concern par cette sparation. Trs vite ce droit se sparera d'un droit le Yius et dsormais le droit pnal va se rattacher au Yius, il va quitter la sphre religieuse pour relever dsormais d'un droit voulu par les hommes. On voit se dvelopper une partie donc de ce Yius renvoyant au droit criminel. Le terme de droit et l'tymologie de Yius veut dire deux choses: renvoi d'abord la prosprit qu'accordent les dieux et une formule doue d'efficacit Apparence sans rapport en ralit dans la langue latine la plus ancienne, ces deux choses se combinent parfaitement. Exemple: le serment de l'homme libre alors que l'esclave est tortur. Ce serment consiste en une formule, des mots solennels par lesquels on jure mais on associe ces mots un vu de prosprit et une formule de maldiction donc le jureur demande aux dieux la prosprit et fait la promesse aux dieux qu'il consentira telle ou telle chose. Sil ne tient pas son engagement, la maldiction divine va tomber sur lui. Pour jurer, les romains utilisent un ordre impratif. C'est ce moment l que le droit va continuer utiliser l'impratif alors que dans la religion on parlera de manire plus conciliante. Le droit va devenir donc des formules impratives avec effet immdiat et c'est donc que se distingue le Fas (rgles d'origine divine) et Yius (rgles d'origine humaine). Le Yius conservera toujours cette origine sacre et lorsqu'on tudie le droit romain, on voit un lien entre le Yius et le Fas. La formule de la loi que l'on proclame va oprer par la force non des dieux mais par la force de la simple formule solennelle donc droit voulu par les hommes. C'est la distinction qui permet de bien saisir ce qu'est ce droit criminel qui se rattache au Yius mme.

2 remarques : Les rgles de droit peuvent nanmoins tre toujours rattaches de lointaines origines o le fas et le yius taient mls.

Lorsquon considre le droit public romain, on se rfre limperium procdant de lauspicium (pouvoir de consultation des dieux). En matire criminelle, jusqu la fin de lempire, lexcution capitale aura toujours pour objet de consacrer un condamn mort tel ou tel dieu. Les principaux droits sont placs sous le patronage de dieu et sont garantis par des dieux. La forme que prend le yius est pendant plusieurs sicles, la forme dune loi.

A partir du moment, o le fas est distingu du yius, o la forme principale du yius est la loi, toute larchitecture criminelle va relever de la loi. Cette loi va en particulier sattacher une dfinition des infractions, une procdure permettant la rpression dune infraction ainsi que les peines. On se rend compte que linfraction renvoi un lment matriel mais il nest rien sans la prsence dun lment intentionnel. Trs tt, le systme subjectif lemporte, il faut donc agir en conscience de cause et que lacte soit rprim par la loi pour que linfraction soit constitue.

Quand apparat l'lment intentionnel?

Dans les lois antrieurs, une loi aurait avant la loi des douze tables, une mention d'une loi qui dit que le meurtrier ( paricide) doit pour tre considrer comme tel avoir tu en connaissance de cause ( Dolo sciens). Une mention qui date de la rpublique o en cas de meurtre, le magistrat doit vrifier l'intention criminelle. Et enfin la trs clbre loi des douze tables voque un systme subjectif ce qui veut dire que la loi suprme contient suffisamment d'lment claire qui montre la prise en compte de l'lment intentionnel. La seule exception de la conception subjective est l'injuria qui est une tape premire dans un compromis dfinitif qui oppose le patricien romain et les familles plbiennes les plus puissantes. Loi de compromis, la plbe obtient des concessions de la part des familles patriciennes.

b) Les principes juridiques Dans la priode classique, avec le temps, on parlera avec plus de finesse de cette lment intentionnel, on parlera du Dol(dolus), de la fraude (fraus), qui dsigne justement la volont mauvaise, la malice, le dsir de nuire. La fraude est l'agissement plus malicieux et plus concret. On parle parfois de Dolus Malus, on voit bien que cette notion implique le mal.

On parlera la fin de la rpublique de vocabulaire plus vari qui voque l'intention de l'acte. Apparaitra aussi des catgories intermdiaires qui montrent qu'on va plus loin dans l'analyse comme par exemple celui qui agit aprs dlibration On voit donc apparatre un trs riche vocabulaire qui montre la volont de dfinir cette volont criminelle. Sous l'empire, dans un autre contexte procdural, certains auteurs de la doctrine romaine vont poser dans des fragments se trouvant dans le Digeste, des principes juridiques, donc en mditant sur des crimina qui sont le plus souvent des infractions qui renvoi des actes matriels que l'on peut tablir sans trop de difficult. 1er fragment : Nul ne peut tre puni pour sa seule pense (Cogitationis poenam nemo patitur) Cogitationis = penses intrieures 2me fragment: Dans les crimes on doit s'attacher l'examen de la volont de lauteur et non le rsultat de l'acte matriel. (In maleficiis voluntas spectatur, non exitus)

2) Les cas d'exonration de la faute a) Deux cas de non imputabilit La figure du fou furieux (Le furiosus) La folie au moment des faits peut tre un cas d'irresponsabilit, ou un sentiment de piti. Les sources ont disparues en matire pnal. En ralit le problme de la folie et plus soulev au civil qu'au pnal, car au civil il faut prendre une mesure exacte de sa nature tant entendue que celle ci a des effets toute une vie durant. Dans les sources romaines relatives la matire, on voit bien que le fou est celui qui commet quelques actes. De surcroit quand on envisage la matire pnale on s'aperoit que les agissements du fou ne sont que ponctuels. Le droit romain exige des familles et plutt de l'tat, que celle ci neutralise ces personnes qui peuvent tre amens avoir des actes violents. Qui est furiosus? Si on examine les textes juridique on s'aperoit que les romains utilisent toute une srie de mot pour dsigner le fou : selon les degrs, natures... Dans les sources juridiques ont retrouve habituellement 2 mots : Demens, furiosus. Termes en matire criminelle : renvoi des tats de folies que les juristes romains distinguent. Dans les sources ont distingue surtout le furiosus. Etymologie : verbe furo (tre fou furieux). Il semblerait que l'agitation extrieure soit le propre du fou furieux. Celui qui commet dans un moment de fureur des actes violent (se que ne fait pas le demens). Les sources pnales sous l'empire prcisent qu'il faut tre dans un moment de fureur.

Pour se faire exonrer, simuler la folie : problme aigu car personne ne sait vraiment se qu'est la folie au niveau scientifique. Il faut donc faire appel des experts pour voir l'tat de la personne au moment de son acte. Piti inspir par la maladie. On fait alors rfrence a une vieille tradition qui dans l'antiquit veut que la folie soit inflige par les dieux, par hasard etc... D'ou la conclusion de certain : le fou est suffisamment punit par sa maladie. Marc Aurel: consult dans une affaire ou il tait question d'un meurtrier qui avait tu sa mre : piti, il ne faut pas le punir. Autre tendance : bien marqu dans l'uvre d'Ulpien: il ne faut pas prendre en compte des sentiments de piti. L'enfant (limpubes) Sources trs anciennes, la plus ancienne avec la loi des 12 tables (simples attnuations de peine). Il faut attendre des sources impriales avec le droit classique pour trouver des rfrences nettes relatives ce problme. On constate dans ces sources qu'il existe diffrentes priodes dans cette trs longue enfance (jusqu' 25 ans) : - Naissance 7 ans : enfant ; n'a pas de raison. 7 ans 14 ans : pour les garons. 7 ans 12 ans : pour les filles. Les juges vont s'attacher chaque cas d'espce et considrer si ces impubres sont plus proches de l'enfance ou de la pubert. Mineur pubre jusqu' 25 ans : la tendance est a pose de simples prsomptions d'irresponsabilit.

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b) Les cas de non culpabilit Deux hypothses selon les romains : ce qu'on appelle aujourd'hui : l'effet justificatif ; l'erreur. S'agissant de l'tat de ncessit, les romains en ont parl, mais pas d'une manire trs nette. Ils n'ont pas poss de vritables principes juridiques mais se sont attachs des cas d'espce. Les actes commis par les soldats et dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas assimils des atteintes. L'argument est l'occasion voqu dans l'uvre de Cicron. On justifie ainsi un acte coupable. Milon plaidoyer o Cicron pose ce principe de lgitime dfense. Tout moyen est honnte pour assurer notre salut . S'agissant de la lgitime dfense les romains vont poser des rgles gnrales, ils vont considrer tt qu'il faut admettre la lgitime dfense. Cicron sinterroge sur les fondements de ce droit, ce nest pas une loi crite mais une loi naturelle. Loi naturelle qui ne renvoi pas un droit naturel mais renvoi un droit des anciens.

Les auteurs de la doctrine ce sont naturellement empar du thme de la lgitime dfense et ont lide dun procs extra ordinem. Ils vont mener une formulation leur tour trs large, Gaius nul ne commet de dol lorsquil est dans son droit . Il sagit de repousser la violence par la violence. Chez Ulpien on retrouve une formulation trs proche il est permis de repousser les armes par les armes. La riposte doit tre proportionne lattaque mais sous lempire on va apprcier les choses dune faon large. Dans la loi des douze tables, il est question de dire que celui qui tue la nuit un simple voleur ne doit pas tre puni daucune faon . En droit romain on a limpression que lon peut ragir trs fermement de l tuer une personne.

L'erreur : Erreur de fait/erreur de droit

En principe on peut invoquer l'erreur sur un fait. Erreur de droit: en principe elle n'a pas lieu de jouer puisque que nul n'est cens ignorer la loi. Sagissant de lerreur de droit, on ne peut pas se prvaloir de son ignorance du droit nul nest cens ignorer la loi . Les juristes romains se rendent bien compte que certains citoyens ne peuvent pas connaitre ce droit. Ils vont alors considrer ce manque en envisageant la procdure pnale, il revient au juge dvoquer les moyens qui pourrait tre utiles pour se dfendre. Le droit romain considre que certaines personnes en raison de leur simplicit, dfaillance intellectuelle, ne peuvent pas connaitre le droit. De manire gnrale, le droit romain considre en tant que telle la plupart des femmes, les soldats, les mineurs. On peut voquer une erreur de droit condition quil ft en jeu la volont dviter un dommage. Dans la lgislation, il y a un durcissement des rgles en renforant le principe que nul nest cens ignorer la loi. On va voir lempereur refuser lvocation dune erreur de droit et cela de manire rcurrente. On va expliquer que la loi surplombe tous les principes juridiques, expression de la volont de lempereur. Ulpien nous diras que le prince qui fait la loi peut la dfaire mais peut ne pas tre soumis la loi. Erreur de fait : elle est plus largement reconnu, mme si la personne peut larrive raliser un profit. On trouve plus en droit romain lide gnrale avec trs peu dexemple. Il y a des cas o la responsabilit va compltement disparaitre.

B) La preuve de la volont de nuire Ltat va imposer ceux qui doivent rendre la justice, la recherche dune intention coupable. Les juges devront alors sintresser llment intentionnel. L'examen de l'lment intentionnel nous ramne un autre examen : problme relatif a la preuve. lment matriel. Il faut bien que la volont d'un homme laisse quelques traces. Et au moment de la sentence, les juges devront prendre en compte tous ces lments. Au fond, deux systmes se sont succds: Systme rpublicain qui va favoriser des dbats contradictoires et qui feront appel a une discussion trs vive tout se qui relve de la preuve de l'lment intentionnel, puis sous l'empire apparat une technique qui va donner la partie accusatrice ( l'tat), tout les moyens pour aboutir. Sous l'empire, l'tat contrle parfaitement les procs criminels. Lorsque l'on regarde l'histoire des diffrents dlits publics, puisquils vont aller en augmentant mais aussi en raison du dplacement progressif de la frontire entre dlit priv et public. Les peines sont terribles notamment sous l'empire, l'tat cherchant intimider les infracteurs ventuels et liminer les dlinquants. De sorte que l'tat impose la recherche de la volont coupable pour que les juges spcialement sous l'empire ne soient pas trop tenter de condamner de manire expditive. Ainsi il n'y a rien d'tonnant que dans les sources lgislatives et doctrinales toute une srie de conseil adress au juge: il doit vrifier prcisment l'acte incrimin notamment pour des faits commis par un fou ou par un enfant. En ralit, l'examen de cet lment psychologique dbouche naturellement sur des questions de preuve => respect du Principe de lgalit de la preuve. Mais on se rend compte que diffrentes procdures ont exist et n'ont pas eu toutes la mme logique sous la rpublique romaine. 1) Les diffrentes logiques du procs public Si l'on envisage ce procs, on s'aperoit que l'entire procdure repose sur un principe simple que la partie accusatrice doit apporter la preuve (quelque soit sa nature) => La preuve donc de l'intention criminelle. Il faut distinguer des procs publics sous l'empire et sous la rpublique : Sous la rpublique, le procs repose sur l'ide qu'il faut d'abord considrer son infinie dignit. Sous l'empire, le procs criminel se dfinit de manire ngative que l'on appelle la transgression de tous les principes rpublicains. Sous la rpublique, on ne torturera jamais un citoyen romain pour avoir des informations contrairement l'empire o la torture est courante.

a) La procdure d'accusatio Si l'on considre l'introduction de l'instance pnale; on constate que sous la rpublique romaine, le procs est introduit par l'accusation alors que sous l'empire les juges peuvent se saisir d'office. Sous la rpublique, il faut que la victime ou un citoyen intress accuse telle ou telle personne pour qu'un procs public puisse s'engager = processus accusatoire. Cela montre que si la justice criminelle rendue est bien une justice publique mais qui sera habituellement impuissant puisqu'il faut trouver des accusateurs. Ils se prcipitent pourtant en masse mais seulement dans les causes qui semblent gagns d'avance. Lorsqu'un procs est engag, se droule une procdure qui est en ralit presque entirement dirigs par les parties et le juge joue un rle d'arbitre. Le procs ressemble donc un vritable combat judiciaire : les 2 parties disposeront d'armes gales. Ce qui caractrise ce procs est l'absence de contrainte sur la partie accuse puisqu'elle ne sera jamais torture. Mais aussi quelque soit le tribunal, des dbats trs consquents auront lieu. Cela se fait surtout l'oral et aura lieu des contradictions permanentes, notamment au moment de l'altercatio : affrontement entre les parties o il faut tre particulirement convainquant. Ainsi la preuve cette poque relve d'un art public de citoyen qui est la rhtorique. Et ce seront uniquement les citoyens qui voteront l'issue de ces procs. Il faut noter une intervention de l'avocat qui est au dpart un orateur, sa formation initiale est due l'enseignement de rhteur. Ces avocats interviennent devant de vastes assembles (comice) et sinon interviennent partir de -149 devant les tribunaux permanents. Ces hommes ont apprit l'emploi de la rhtorique, ils se sont forms aussi au droit et ce sont ces juristes qui vont dfendre les personnes poursuivit.

b) La procdure cognitoire Au moment de la fondation de l'empire, il existe un ordre des procs publics qui renvoi uniquement au droulement des procs qui implique les tribunaux permanents. On maintient une faade rpublicaine alors qu'en ralit n un nouveau rgime politique et apparat une formule monarchique du pouvoir. Dans cet empire, le pouvoir est dtenue par l'empereur, la base du pouvoir judiciaire est particulirement flou et repose sur la force et sur des notions de droit. Ds le rgne d'Auguste, l'empereur va dlguer le pouvoir judiciaire des juges contrls, sanctionns, rvoqus par lui. Cette nouvelle procdure est de nature trs diffrente de celle du procs rpublicain. D'abord, ce procs n'est pas encadr par la loi ni par la doctrine mais par la pratique et sera ensuite seulement saisit par le droit.

Ce procs confit des juges fonctionnaires des pouvoirs considrables: introduire l'instance, de mener l'enqute, apprcier les rsultats de l'enqute et contrle d'excution des peines. Donc dsormais ces juges fonctionnaires vont pouvoir se saisir d'office. Bien sur l'ancienne voie d'accusation existe toujours, ainsi une personne pourra toujours accuse mais la nouveaut est l'auto saisie d'office. partir de l, les juges continuent durant toute la procdure de jouer un rle trs actif, en effet il enqute et dispose pour se faire de moyens qui n'existaient pas sous la rpublique et pourra tout spcialement utiliser la torture judiciaire. L'emploi de cette torture montre bien que s'en est termin de linfinie dignit du citoyen. On va donc pouvoir toucher aussi bien le maitre que l'esclave et vise en gnral le citoyen romain. Elle est utilis de diffrentes manires: l'occasion de tmoignage (dune part des aveux de culpabilit, tmoignage d'autres comme les complices ou simples tmoins) mais cette procdure pourra donner des mensonges comme des vrits. On voit bien que le procs se dfinit de manire ngative, on ne peut pas dfinir ce procs sans tenir compte de la tradition rpublicaine avec linfinie dignit des citoyens dont la consquence tait le droulement d'un combat armes gales. Autant les juges comptents sont des citoyens jurs autant sous l'empire se sont des citoyens fonctionnaires troitement soumis l'empereur. Il existe une procdure l'appel au peuple qui symbolise cette protection que l'on compte accorder aux citoyens poursuivit. Seul des citoyens peuvent permettre qu'un procs soit initi autant sous l'empire, les juges sur la base de dnonciation pourront eux mme se saisir. Autant sous la rpublique c'est un combat oral, autant sous l'empire, la procdure est crite mais surtout la place rserve au dbat public est pour ainsi dire inexistante. Enfin, dans le cadre de ces dbats publics qui se droulent devant les juridictions rpublicaines et devant les tribunaux permanents, les jurs acquirent librement leur conviction l'occasion de dbat contradictoire, l'une dsirant vaincre l'autre, ce genre de combat disparat avec la saisie d'office du juge, le combat oppose l'tat romain un groupe de dlinquant le plus souvent. De sorte que la conviction du juge est bien diffrente de celle que pouvait acqurir auparavant les jurs. Cela apporte toute une srie de consquences relatives la preuve de la volont coupable.

2) Les logiques probatoires Il faut situer les notions de droit criminel dans un contexte particulier. Le principe qui dirige les systmes de preuve est au fond le mme sous les deux priodes. Les jurs comme les juges acquirent librement leur conviction c'est dire aucune rgle contraignante (loi doctrine) ne vient leur dire ce quils doivent faire. Jamais un systme de preuve ne s'imposera au juge.

Ce principe de libre apprciation de la preuve on le retrouve dans une constitution impriale (fin 2me sicle) o il est dit que le juge doit apprcier les preuves ( charge ou dcharge) d'une manire libre et synthtique en son me et conscience ( Ex Sententia Animi). 3 remarques: a) Le contexte procdural Dans un cas, on a un combat des parties, dans le second cas un procs trs sommairement instruit. Cela veut dire que fondamentalement, dans le systme rpublicain o l'on ne recourt pas l'emploi de la violence, on ne va pas du tout avoir recourt l'aveu, deux parties s'opposent et combattent. Cicron systme honteux et dangereux dans un tel systme seul les ignorants du droit avoue et ne s'engage pas dans un combat. Dans ce systme on respecte le principe selon lequel on ne doit pas concourir sa propre incrimination et les tmoignages seront trs activement recherchs par l'emploi de la torture judiciaire qui intervient lorsqu'il y a complicit mais aussi lorsque l'on sait que l'on va tre amen torturer une personne qui n'a rien voir avec l'affaire. Sous la rpublique se sont donc des parties qui vont librement s'affronter et qui vont faire l'usage de la parole pour convaincre des personnes qui ne sont pas spcialement qualifies en droit, d'o la technique de la Rhtorique. La rhtorique qui est selon une dfinition ancienne cratrice de persuasion. b) Considrations sur la rhtorique et sur le droit Sous la rpublique, le droit, la loi en particulier et la doctrine nglige la matire des preuves en matire pnale et en raison de la structure du procs, cette matire va ressortir uniquement de la rhtorique. Une rhtorique qui fait qu'on se place aussitt du cot de l'avocat. Sous l'empire, cette matire des preuves va progressivement tre saisie par le droit. Le procs extraordinaire se dveloppe sous l'empire dans la pratique et ce n'est qu'aprs un certain stade de dveloppement que la doctrine et la loi s'intresseront la matire des preuves. Dans un contexte pluraliste du droit, il se trouve que la doctrine a une valeur minente. Et donc les juges ont mis en uvre des procdures extraordinaires et le conseil imprial et la doctrine vont essayer de rendre compte ce procs et de poser ainsi quelques rgles. Avec le temps, le nombre de ces rgles ira croissant. La rhtorique est ne dans le monde grec d'aprs la tradition grecque et romaine, elle a une origine judiciaire, et les auteurs de la tradition ont dit qu'elle tait ne en - 465 Syracuse. Dans cette cit grecque une tyrannie a t renverse et le tyran ayant t renvers, les tribunaux se sont mis refonctionner et les rhteurs ont particip.

Un maitre Corax et son lve vont mettre en place un acte oratoire qui pose certaines pratiques. On a gard de cet ouvrage la formule cratrice de persuasion de la rhtorique qui l s'applique aux juges. Cette rhtorique va s'panouir en particulier Athnes au -4 et -5me sicle o chaque citoyens avaient le droit de prendre la parole devant les tribunaux de citoyens athniens. Modle qui fait un grand usage de la parole dans ses institutions politiques et judiciaires. Ainsi s'est dvelopp Athnes un enseignement de la rhtorique par les Sophistes qui sont en ralit de grands penseurs et grands professeurs. Cet art de la persuasion est alors utilis dans le but de persuader les citoyens qui vont voter lors des assembles de citoyens ainsi qu'au sein de la justice populaire d'Athnes. Cet enseignement connait un extraordinaire dveloppement Athnes cette poque et va alors poursuivre par la suite. Les romains, une fois cette partie conquise vont s'approprier cet hritage, lhomme qui illustre le mieux ce mouvement est Cicron. Il s'agissait pour eux d'apprendre aux gens s'interroger devant une accusation. Les preuves vont alors se classer en preuves techniques qui ressortent de l'art de la rhtorique et les preuves non techniques. Cet art est utile surtout pour les causes les plus mal parties.

Dans le systme imprial, les choses se passent de manire trs diffrente. Dans la pratique se dveloppe un autre type de procs, se dveloppe un procs qui est initi par le juge lui mme, la cognitio extra ordinem. Or sur la base de toute une srie de procs qui ont pu tre men terme, les juristes, qui rdigent des constitutions impriales, qui s'expriment en leur propre nom vont s'intresser cette matire et vont constater ce qui se passe, dgager des rgles, dgager un certains nombre de limites aux juges qui commettaient des excs et s'intresser tout naturellement cette matire des preuves. Donc ici, la rhtorique ne joue plus qu'un rle marginal. Ce qui joue un rle sont des juges fonctionnaires, on va indiquer ces juges des procds et des limites de la lgalit, et les barrires qu'il ne faut pas franchir. Ce n'est qu' partir du 3me sicle que le lgislateur interviendra pour rgler la matire. Il faut faire en ralit une lecture presque systmatiquement par a contrario du texte de la doctrine ou de l'auteur. Il est dit dans la doctrine que les apports obtenus par la torture doivent tre circonstanci et en accord avec les autres preuves du procs, on se dit qu'il y a une certaine rgle protectrice => cela voulait dire en ralit que les juges laissaient de ct la recherche de preuves pour protger le citoyen. En fait, on met des barrires uniquement pour les excs les plus graves commis par les juges, et les choses ne changeront pas au fond avec la rglementation de la matire des preuves puisque on voit qu'existe encore bien des zones d'ombre qui nous empche de reconstituer le procs dans sa totalit.

c) Lapport de la philosophie L'influence dterminante sur le systme romain a t exerce par la culture grecque. Elle joue en ralit un rle bien plus grand encore car les auteurs de la fin de la rpublique, sous l'empire, doit tre ncessairement replac dans un contexte culturel donc l'examen montre la place dterminante d'un apport grec. Et c'est notamment par le vecteur de la rhtorique, les gens de Rome issus de bonne famille ont commenant tudier la culture grecque et c'est pour cette raison que la culture et philosophie grecque ont pris une importance considrable. La rhtorique joue un rle dterminant car dans les coles de rhtoriques pour tre enseigner il faut ncessairement pouvoir trouver des arguments qu'on ne trouve pas si la culture gnrale est absente. De sorte que les jeunes gens de Rome qui se destiner au mtier judiciaire ont d se former intellectuellement en sjournant, en frquentant des coles grecques, et ont t ainsi capable d'oprer une synthse entre des apports romains et des lments culturels grecs. La rhtorique a t un vhicule important car elle tait utilise devant les tribunaux romains et pour l'apprendre il a bien fallu se former dans des coles grecques. On y enseignait des techniques de la rhtorique mais aussi toute une srie d'argument puis en particulier dans un fond philosophique qui avait pu se dvelopper auparavant en Grce. Cicron est un homme qui a su oprer une synthse parfaite de tout cela. Dans ce fond philosophique grec on trouve des interrogations sur l'acte criminel, le fait de rpudier la vengeance... sont arrivs ce moment l le problme de preuve notamment de la volont criminelle. Or cet hritage grec nourrit la pense romaine et la rhtorique, qui clate notamment sous l'empire. Apparat cette poque le Stocisme, jusqu'alors la philosophie est essentiellement politique qui dpend de situations concrtes o l'tat organise le paysage politique en Grce. partir de l, l'enseignement de Socrate, Platon, Aristote (-4 et -5me) change au fond d'objet d'tude, on ne considre plus la philosophie politique comme tant une priorit. On est alors entre dans un systme politique o les vastes tendues politiques jouent un rle dterminant (vaste empire d'Alexandre, Empire Romain). L la philosophie prend une autre tournure (picurisme, stocisme...) car ce qui va compter c'est de mditer sur l'individu et pour les stociens la libert de cet individu et la sagesse de celui ci. On trouve des interrogations qui sont relier cette examen de la volont criminelle surtout si on se penche sur une uvre de Socrate selon lequel nul ne fait le mal volontairement. On retrouve ensuite, quelques tentatives comme chez Platon, ou Aristote pour essayer de comprendre cela que nul n'agit mchamment et au fond de manire volontaire. Les rponses seront diffrentes et interviennent surtout sur la question de la peine, et disent des choses quant la volont criminelle. Se dveloppe l'ide que c'est l'intention qui compte au del mme de l'acte et c'est bien cette intention qu'il faut analyser : l'ide est que certains hommes sont de ce point de vue incurable et que leur vie se dfinit comme un tissu de crime. Pour Platon, il existe des actes de nature pervers et incorrigible, donc des individus qui ont eu une trajectoire uniquement criminelle.

Le stocisme qui va se dvelopper au -3me sicle en Grce. L'objet premier des rflexions des penseurs n'est plus politique mais une philosophie qui les porte envisager l'attitude que doit avoir le sage. On retrouve cela dans le stocisme grec mais aussi dans le stocisme qui va nourrir la pense romaine. Or en s'interrogeant de la sorte, ceux qui partagent cette philosophie sont amens mditer sur l'ide de destin (place dterminante dans la philosophie) et l'ide que l'homme exerce sa volont. Donc le destin impulse la vie des hommes mais ceux ci par leur volont peuvent prendre en main leur destin. Ensuite elle mdite sur la figure du sage qui est celui qui arrive parfaitement maitriser toutes les passions humaines qui conduisent la raison faire de faux jugements. Maitrisant leurs passions, cela les conduits un point d'quilibre et une forme de sagesse. Cela nous amne considrer l'envers du sage qui est constitu par le criminel. A quoi renvoi l'intention? Le criminel est celui qui ne veut ou n'arrive pas maitriser ses passions, qui n'arrivent pas jouer sa fonction, son rle. Ainsi tout ce qui exerce des fonctions Rome adopte pour la plupart le Stocisme. Le criminel enfreint toutes les rgles de bonnes conduites du stocisme. Un stocisme qui va faire passer l'ide que tout rside au fond dans l'intention : le bien et le mal. Ce qui compte n'est pas le rsultat d'un acte mais l'intention. Les juristes romains vont suivre nombreux de ces enseignements pour ressembler la figure du sage des stociens, ils sont amens penser le droit en utilisant cette philosophie qui valorise l'lment intentionnel, la rpression de la tentative. Cette intention peut tre tellement mauvaise qu' l'arrive certains devront tre limin de la vie sociale, il faut corriger certains pour les ramener dans le droit chemin.

C) Les modalits de l'acte coupable 2 hypothses particulires : Le droit classique Le droit imprial 1) La notion de tentative Le droit romain n'a pas formul de thorie gnrale de la tentative. Car en se penchant sur le pass de Rome, ils n'ont pas rencontr ce problme. Seul le dlit consomm pouvait dans le cadre de cette ancienne justice tre gnrateur d'une contrepartie. l'poque classique fin 2me sicle avant notre re, la tentative ne constitue pas toujours en elle mme un fait rprhensible. Le systme procdural ne favorisait pas du tout la rpression de la tentative, il favorisait l'impunit des criminels.

Si on considre les sources ultrieures, on retombe sur les 2 principes: dans les crimes il faut tenir compte de la volont et la simple pense n'entraine pas de peine. Ces deux principes en mettant l'accent sur l'lment intentionnel, ouvre la voix une rpression de la tentative. De surcroit, la procdure cette poque a chang et les juges dsormais trs actifs n'ont plus le dsir de laisser des crimes impunis et non plus des actes seulement tents ou des volonts criminelles trop nettement exprimes. Cette notion va apparatre sous l'empire avec nettet, dans tous les cas l'intention complte l'acte. Cette maxime peut recouvrir la tentative, on voit bien la place primordiale de l'lment intentionnel et contribue favoriser la rpression. Il existe un autre principe : Nul ne peut subir une peine pour une simple pense. En principe, dans la plupart des crimes on ne pourra pas rprimer naturellement mais les actes quant eux seront eux punis. Une telle maxime met en avant la place prminente de l'lment intentionnel dans la dfinition de l'infraction. Le droit romain exprimera la chose au 4me sicle le juriste Paul celui qui a eu la volont de tuer s'il n'a pu perptrer son crime doit tre punit comme homicide , l l'adage est plus net avec l'emploi du terme Volont et non pas le terme de Cogitationisme, donc cette volont pour le juriste doit tre manifestement employe ou qu'il y ait un commencement d'excution. C'est partir au fond de ces 3 principes juridiques que l'on peut voquer la tentative et plus prcisment seul le dernier principe voque bien la tentative. Une question se pose par rapport la tentative : A quel moment peut-on dire que l'lment matriel est suffisant pour justifier l'application d'une peine? Il faut d'abord examiner ce que l'on trouve de trace matriel (acte prparatoire ou commencement d'excution?). Mais en droit romain la force de l'lment intentionnel est tel qu'il faut rapprocher l'examen de la tentative la notion de volont coupable de sorte qu' l'arrive la question est diffrente: si l'lment intentionnel est suffisamment marqu pour que l'on puisse infliger une sanction? Il n'existe pas de thorie de la tentative dans le droit romain et lorsque l'on veut l'tudier il faut distinguer dlit public et dlit priv et la manire de chaque infraction. On a tendance en particulier sous l'empire, rprimer la tentative trs largement, sous la rpublique on voit que dans la loi relative l'homicide et l'empoisonnement on aura tendance rprimer la tentative voir les actes prparatoires. On va essayer de dfinir les infractions et l'arrive la qualification du juge est trs restreinte. Sous l'empire une nouvelle procdure apparat (juge s'auto saisisse) et les juges ont un trs large pouvoir arbitraire. La tentative sera assez largement rprime de manire nette dans tous les crimes de nature politique. Et c'est bien la procdure cognitoire qui favorise la rpression de la tentative.

Exemple: Code de Thodosia 438 o l'on parle de l'infraction Ambitus qui est une manuvre frauduleuse pour obtenir une fonction publique. Car les lois punissent le crime et la volont du crime => englobe donc bien la tentative.

2) La notion de complicit Il n'existe pas en droit romain de thorie gnrale relative la complicit. Cela tient de trs nombreuses raisons: + Peut tre cause des jeux des passions politiques lis aux usages que l'on va faire de la cognitio extra ordinem qui favorise l'apparition des groupes criminels mais elle le fait en s'adaptant sans cesse. La procdure extraordinaire se dveloppe de manire anarchique en ce sens qu'elle rend possible les dnonciations successives qui interviennent au cours du procs. Il s'agira de dmanteler des groupes criminels mais qui eux sont lis par des sortes de contrats et le juge devra trouver comment alors briser cette entente.

+ Deuxime raison : A la diffrence de la rpublique romaine, les juges disposent d'un large pouvoir arbitraire de sorte qu'on ne trouve pas sous l'empire de systme bien rgl des peines. Or naturellement, la complicit peut tre d'abord vue sous l'angle de la peine. Ayant la certitude d'tre face un groupe criminel, il se pourrait que les juges infligent donc aux uns et aux autres les mmes peines. En revanche on a des schmas de complicit bien identifie dans les sources romaines, de sorte qu'on peut arriver prsenter cette notion de complicit. Sous l'empire comme la procdure changer et parce qu'on est une poque o dans la dfinition des infractions on va mettre en avant l'lment intellectuel. En droit romain, on trouve de nombreuses distinctions entre complicit matrielle/ intellectuelle, on trouve un examen du moment de la complicit qui peut tre postrieur ou concomitant au crime, forme de complicit positive ou ngative du crime. Le non empchement n'est pas considrer cette poque comme un crime mais certains cas de non rvlation sont tout de mme pris en compte. Et sinon le droit romain envisage la notion de mandat criminel qui rend le mieux compte de l'examen de srie d'hypothses.

II) Les crimes et les peines Au 3me sicle il existe beaucoup de zones d'ombres, bien des choses se laissent devin, tout ce qui est dit n'est pas parfaitement cohrent, et dans les grandes codifications de Justinien nous pose l'hritage doctrinal des 3 premiers sicles (Le Digeste). Au droit romain, il faut revenir une distinction fondamentale entre dlit public et dlit priv.

Les dlits publics sont ceux les plus graves aux yeux des romains, tendance parler de crime = crimina, et dlit priv pour les infractions plus lgres = dlicta. Ds les origines de la rpublique, pour les dlits publics dans chaque cas de crimes, une procdure de dlit public sera engage. Ds que l'empire est cr, se met en place la cognitio extraordinme qui peut tre une procdure redoutablement efficace mais dangereuse pour les innocents. Au sens strict, ce sont ces crimina qui relvent du droit criminel, n'entre pas dans le droit pnal toutes ces infractions que l'on va poursuivre en initiant une procdure civile car les dlicta sont sanctionns certes par une poena mais sont sanctionns au terme d'une procdure civile romaine. Dans cette procdure, seule la victime va pouvoir poursuivre ces dlits. Ce qui explique que sous l'empire on va voir ces dlits privs devenirs dans certains cas des crimes. Dans les dlits privs il faut bien qualifier les faits et concernant par exemple le vol on va voir une conception plurale du vol avec des vols qui seront plus grave que d'autres. Sous l'empire, des infractions nouvelles ont t cres et l'arrive on s'aperoit que l'emprise de l'tat est alle grandissante. A) Les crimes 1) Crimina a) Crime commis contre la cit Dfit rel pour l'tat, certaines infractions de droit commun peuvent tre renvoyes des actions terroristes. Dans les crimes contre la cit, ce sont des crimes vus comme des crimes politiques aux vues des romains eux mmes. Ces crimes politiques portent directement atteintes l'ordre de la cit et vont jusqu' menacer son existence mme. Et c'est le sens tout particulier des crimes de Perduellio et le crime de lse majest ( Majesta). L'ambitus qui renvoi une rpression des manuvres lectorales. Peculatus, le magistrat va porter atteinte au patrimoine public. La perduellio et la Majesta Sous l'empire, le crime de lse majest finira par englober l'ancienne perduellio romaine. Dans la Rome archaque, le terme de perduellis dsigne l'ennemi c'est dire celui qui va s'en prendre sciemment l'ordre tablit et qui va commettre des actes visant le peuple romain.

Il semblerait que cette dfinition ait t voulue de rester vague pour englober de nombreux actes dlictueux contre l'tat. On s'aperoit que le rgicide, la trahison sont viss et on va voir au fil du temps se rinstaurer la reddition, et certaines violations manifeste du droit de la rpublique (violation de l'appel au peuple). Les tribunaux de l'poque qui sont les comices (assembles du peuple), ce se seront donc les citoyens qui voteront au terme d'une procdure accusatoire. Ce crime de perduellio va progressivement s'effacer d'une certaine faon et tre englob sous le terme de Majestas et sera donc une partie de ce crime de lse majest. Le mot de majest est encore plus flou : c'est d'abord celle du peuple (populus) o il y a une personnification de l'tat, d'ailleurs la rpression de ce crime est trs ancienne avec la Loi des douze tables. la fin de la rpublique, un jury spcial sera cr, un tribunal permanent sera cr pour connatre de ce genre d'infraction. Et en -46 sera rassembler les atteintes de l'tat sous une mme incrimination, donc au fond le contenue de cette majestas n'a pas cess de se dilater. Le crime de perduellio est au fond rentr sous la catgorie plus large du crime de majest. On entre dans l'empire et on conserve ces incriminations de Majestas sauf que l'empereur et ses juges dvous, ont trs certainement contribu largir encore les actes incrimins. Le crime de majest est celui qu'on punit contre le peuple romain et contre l'tat. Cette dfinition serait incomplte si on ne prcisait pas que la catgorie de cette incrimination va s'agrandir et va finir par englober tous les crimes contre le prince ou sa famille. Aux origines, l'empereur ne bnficie d'aucune inviolabilit particulire sauf celle consacr par le droit romain. Au 3me sicle, en particulier sous le rgle de Diocltien se dgage l'ide d'une majest proprement impriale de sorte que, entre deux choses : l'ide que l'on doit dfendre l'tat mais aussi celui qui insuffle le pouvoir l'tat = l'empereur. On va mme plus loin en protgeant la famille mme de cet empereur. 1re observation: L'empereur tenait un vritable groupe d'espion qui faisaient revenir nombre d'information et donc les juges pouvaient instruire des procdures, et permet donc des dnonciations facilits et les dlateurs seront rtribus par l'tat. Le droit apporte tout un tas de facilit, comme par exemple la possibilit pour un esclave de dnoncer son maitre pour tel ou tel crime, on entend aussi mme les femmes alors qu'on s'en mfie gnralement. Ces dlations sont considrer tout de mme avec prudence. 2me observation: On voit une conception extensive de la tentative: l'occasion dj sous la rpublique, l'intention manifeste de quelques actes pouvaient entrainer une rpression criminelle. Sous l'empire, une telle conception des choses se dveloppe, et la notion de majestas permettra de rprimer la moindre manifestation d'hostilit l'empereur, il suffira que cela se

manifeste dans un acte mme insignifiant et que l'ensemble soit interprt en dfaveur de la personne poursuivit.

3me observation: Le dlit est dotant plus constitu, que les magistrats ont dmanteler des groupes criminels en utilisant des procdures particulires comme les aveux de culpabilit ou tmoignages sur d'autres. Bien souvent les contrats criminels qui les lient cderont.

4me observation: Ces emplois de la torture sont justifis si on prend en compte le stocisme qui exprime l'ide que la conscience coupable tend avouer. On va imaginer une prsomption de cela: celui qui se sera suicid avant torture ou avant la sentence; devra tre considr comme tant coupable. = aveu implicite du crime commis. Consquence patrimoniale de celui qui sera condamn pour crime de majest: on en arrivera prvoir une confiscation totale des biens dans tous les cas de figure (exemple: mme si le condamn avait des enfants).Cela inspirera les lgislations tardives d'ancien rgime. La meilleure dfinition qu'on a de cette incrimination de lse majest est vu d'un point de vue plutt ngatif. L'ambitus Pour faire de la politique, il faut rassembler des hommes et Rome les premiers hommes qui ressortent sont ceux de la clientle ou proche du clan. Il est logique quand on rend des services, qu'on attend alors un service en retour.

Les lois rpublicaines ont prvus: Lois de 432, la plbe va obtenir cette loi, permet au patricien de se promener avec une toge lors des lections pour se faire remarquer. En 358, on interdira ceux qui sont candidats de rcuprer des votes par exemple un jour de march. la fin de la rpublique, on verra paratre des pratiques beaucoup plus dangereuses : on distribuera de l'argent par exemple, on utilisera de manire plus nette la violence... ce qui conduira instaurer un vote secret plutt qu'un vote main lev. En -114 sera cr un tribunal permanent particulier pour juger donc de toutes les infractions concernant la brigue lectorale.

L'empire est cr et trs vite, Auguste va promulguer une loi relative l'ambitus ( Lex Julia). Si ce crime continue a exist, il se trouve que quelques annes plus tard cette loi ne servira plus car les assembles n'existeront plus car c'est l'empereur qui dsignera tous les fonctionnaires. Ainsi sera mis une place une sanction des manuvres en vue d'une nomination mais aussi pour les pressions qui seraient exerc sur un juge et permet de sanctionner tout spcialement des gouverneurs de provinces qui exigeraient des impts nouveaux.

Le pculatus Le pcula est un crime qui est d'ordinaire commis par les magistrats qui manient les deniers publics par exception des particuliers qui drobent des deniers de l'tat qui peuvent tomber sous cette infraction. Il s''agit d'obtenir une restitution des sommes drobes mais cela n'est pas toujours facile. Toutefois, un tribunal est alors charg de lutter contre ces pratiques. Sous l'empire on conservera cette infraction, et la loi distinguera alors 3 espces de pculas: Le pcula proprement dit Le dtournement des relicat de compte Le sacrilge En ralit sous ce chef d'acquisition, il s'agissait de disposer d'une incrimination suffisamment floue pour rprimer toutes les infractions de malversations ventuellement commises par les fonctionnaires. Un crime est a rapproch du crime de concussion qui pour les uns a fini par se confondre sous l'empire avec l'ambitus et pour les autres se confond avec le crime de pcula. Cette concussion est a rapproch du pcula, la diffrence entre les deux tant que dans le crime du pcula l'argent est rclam au nom de l'tat alors que dans le crime de concussion, un fonctionnaire a extorqu des fonds des particuliers et ce sont les particuliers qui rclament cet argent. Sous l'empire, l'existence de cette infraction permettra de rprimer les actes des fonctionnaires et permettra de mettre fin l'exigence des gouverneurs sous la rpublique. Succde une phase d'exploitation, une simple phase d'administration des provinces: avec des magistrats trs dociles qui peuvent tre tout moment sanctionns par l'empereur.

b) Les crimes de droit commun Dlits qui sont rprims au terme d'une procdure publique, qui ressorte sous la rpublique de l'ordre des procs publics. Le terme de dlit de droit commun est extrmement quivoque, un certains nombres d'actes peuvent tre vu sous un angle beaucoup plus politique d'ailleurs selon la nature des

infractions on pourra mme ajouter une incrimination renvoyant au crime de majest la premire incrimination ayant dbut les poursuites. Donc un homicide peut tre un crime de droit commun mais on s'aperoit qu'il tire mettre en danger l'tat et donc a des dimensions politiques. Le meurtre, la violence criminelle, le faux et l'adultre seront ici examins. 4 infractions mais gnrique car les juges avaient tendance prciser ces infractions (homicide, empoisonnement), ils renvoient donc toutes une srie d'acte. Le meurtre Le meurtre est qualifi de parricide (parricidium) donc contrairement aux apparences, le terme ne dsigne pas le meurtre d'un pre ou d'un proche mais l'homicide volontaire de tout homme libre. Si l'on examine l'ancien droit romain, on s'aperoit que ds l'origine, on distingue l'acte volontaire et involontaire mettant en avant l'lment intentionnel de l'infraction. Une pseudo loi royale si quelqu'un a sciemment donn la mort un homme libre qu'il soit dclar parricide , c'est donc une dfinition gnrique que nous appellerions Homicide et que les romains appelleront bien plus tard Homicidium. Mais ce terme apparatre qu' la fin de la rpublique romaine. En tout cas, la fin de la rpublique, le terme de parricide ne va plus s'appliquer au meurtre d'un proche (perd son sens gnral d'origine), les juristes consultes utilisant plus souvent le terme d'homicidium. Toutefois, ils parlent de celui qui est un bandit, ce lui qui est un empoisonneur. Au 1er sicle avant notre re, une loi intervient (dictateur Sylla) qui va dsormais frapper de la peine capitale, les meurtres commis sur la voie publique et les empoisonnements, il s'agit de la loi Cornlia. Une loi fondamentale qui est d'abord une loi de procdure car il s'agissait de prciser les formes du tribunal permanent appel sanctionner ses actions. Elle va au fil du temps s'enrichir et va servir de fondement la rpression de toute sorte d'homicide donc de tous les meurtres et tous les crimes qui seront assimils au meurtre. On va donc voir le droit s'enrichir d'un certains nombre d'incrimination assimil l'homicidium. On va aller plus loin sous l'empire, en disant que s'il fallait distinguer dans tout ces cas de figure l'acte volontaire de l'involontaire, il fallait sanctionner toutes sortes de tentatives et que l'acte manqu devait tre punit de la mme manire qu'un acte parfaitement russit. Il se trouve que le droit romain apportera des prcisions au parricidium en prcisant sa porte, une loi va dire que ce cas de parricide renvoi au meurtre des ascendants, des descendants, frres et surs, oncle et tante, cousins germains ainsi que des patrons. cet poque, lui seul tait punit de mort mais trs vite tous les autres seront galement punit de mort. Par ailleurs on trouve une insistance des sources sur la question de l'empoisonnement. Lorsqu'il est question d'un empoisonnement, il est question du meurtre par le poison mais

d'autres actes sont incrimins au mme titre comme le fait de prparer des poisons, d'en vendre ou simplement d'acheter ou de dtenir des substances dangereuses. Autrement dit on est en prsence d'un dlit formel dont la consommation juridique est antrieur la consommation matrielle. Il sera ncessaire de dire ce qui sera qualifi de poison et ce qui ne le sera pas. La violence criminelle C'est ce que l'on appelle Rome le Metus, cette violence criminelle est distinguer du vice de consentement mais aussi de l'injuria qui est un dlit priv. Cette Vis romaine ( = violence criminelle) est au fond trs proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui de violence en bande donc une infraction collective avec pluralit d'auteurs => consquences procdurales. Cette vis -violence- romaine est trs proche de la violence en bande. Ce concept est apparu suite toute une srie de loi de circonstances, qui ont t des lois de procdure, qui a ce titre n'ont pas toujours dlimit le contour de cette infraction. Lorsqu'on examine ces lois on a l'impression d'tre en prsence d'un crime qui se situe mi chemin entre les crimes de droit commun et les crimes commis contre la cit. A la fin de la rpublique ou au tout dbut de l'empire, deux lois organisent la rpression de ce crime : se rattachent soit Csar, soit Auguste. Une premire loi porte les peines les plus svres pour les violences en bande. L'autre pour les violences individuelles moins graves. Pour les premires, la peine prvue l'poque classique est l'interdiction de l'eau et du feu (une sorte de bannissement). Le problme rside dans la dfinition prcise des violences punit par l'autre loi, puisque dans ces textes de procdure rien n'est dit trop prcisment sur la qualification des faits.

Ce sont des juris criminel qui vont devoir lutter contre ces infractions, mais ces derniers sont supplants progressivement par des juges fonctionnaires, et qui mettent en uvre ces procdures extraordinaires. Ces problmes d'identifications ont des consquences sur la sanction. Le faux Cette notion n'a pas fait l'objet d'une dfinition gnrale. C'est une manoeuvre de tromperie selon le droit romain. Toutes les manuvres de tromperie ne sont pas rprims (tromperies innocentes..).

Entre dans le champ du droit pnal, sous la qualification de faux des actes qui ne sont pas des tromperies (ex : suppression d'un document valable -ex une monnaie-) 3 types de manuvres frauduleuses sont punis de la peine de mort : + Le faux tmoignage + La corruption judiciaire + L'achat du suffrage des lecteurs

Sous la rpublique la matire s'enrichit encore, une loi relative au faux va distinguer 5 hypothses : Faux en matire de testament Faux en matire de monnaie Faux en matire de poids et de mesure Faux en matire d'tat civil Faux en matire de corruption judiciaire

Peine de bannissement : hors d'Italie. La doctrine s'est intresse cette matire et on va voir se multiplier les hypothses de faux. L'adultre Le droit romain a port une trs grande attention ce crime. Il l'a fait car ca risquait de faire entrer un sang tranger dans la famille. Seul l'adultre de la femme est rprim. Le complice tait punit, et parfois plus rigoureusement que la femme. Crime trs svrement rprim. A la fin de la rpublique on s'aperoit que la sanction de l'adultre a perdu tout caractre criminel. La seule sanction qui existe est la sanction civile : confiscation du 6me de la dote lors d'un divorce. Auguste va chercher rgir face ce relchement des meurs. Par une loi du 18 avant notre re, il rige l'adultre en dlit pnal. Pourra tre punit la femme et le complice. La sanction : relgation dans une ile qui est accompagn de la confiscation d'une partie du patrimoine des coupables. Le mari perd le droit de pardonner et doit rpudier sa femme condamne. Auguste fera appliquer cette sanction sa fille. Il faut attendre le bas empire pour voir un renouveau de la matire, en 326 Constantin va vouloir renforcer la svrit de la sanction et prvoira la peine de mort pour la femme et le complice. Si on considre le fonctionnement des tribunaux permanents il se trouve qu'on prvoir que l'accusation est rserv au mari ou au pre pendant 60 jours, pass ce dlai elle est ouverte a tous pendant 4 mois avant d'tre prescrite. Il se trouve que dans le dernier tat du droit on a prit soin de distinguer un crime particulier qui renvoi l'union d'une femme avec son esclave. Infraction autonome. La plus exemplaire des sanctions prvue par Constantin ou il prvoit la peine capitale pour les deux, la peine du feu. A partir du 4me on s'aperoit qu'on voit une tension entre le droit canonique et le droit romain.

2) Les dlits privs Ces delicta (dlits priv) vont devenir des dlits publics. Seuls les dommages aux biens chapperont au champ pnal. Souvent des faits matriels difficiles tablir a) L'injuria = recouvre un acte contraire au jus (droit des hommes). Recouvre 3 dlits distincts : L'imputation d'un membre ou sa lsion dfinitive (hors du champ pnal) La fracture d'un os (=> une peine) Voie de fait sans gravit

Toutes hypothses non prvu par les lois des douze tables seront prvues par l'arrt du prteur. On sanctionnera dsormais des injures morales a cot des injures relles. A l'poque classique : Les sanctions archaques disparaissent, action estimatoire maintenant, personnelle, ou la victime estime elle mme le prjudice subit. Les choses vont changer avec le dveloppement de la procdure extraordinaire. A ce moment l ce crime d'injuria dans bien de ses manifestations s'ouvre aux actions publiques avec une option qui reste a disposition de la victime : celle ci ayant la facult d'opter entre l'action criminelle et l'action civile. b) Le Furtum Le vol sous toutes ses formes. Il faut entendre des choses trs diffrentes. Le terme de furtum a d'abord dsign la chose vole. C'est un terme qui dsigne aussi l'acte de voler. Dans l'ancien droit le furtum est conu d'une manire trs large. L'objet peut avoir t enlev, mais peut tre mani aussi. A l'poque classique les jurisconsultes vont s'loigner d'une conception aussi large et vont poser le principe selon lequel il ne peut y avoir de vol sans maniement frauduleux. Vielle loi des douze tables qui opre une distinction : dlit flagrant/dlit non flagrant. Le dlit est flagrant est plus svrement sanctionn, on tient compte du ressentiment de la victime. Ce vol flagrant est punit de peines corporelles. Les parties peuvent passer un accord et s'entendent sur une composition pcuniaire (le quadruple de l'objet normalement). Celui qui a t vol dispose de diffrente actions civiles : action pnal ; action en revendication qui sanctionne le droit de proprit.. Les vols de grands chemins vont devenir des dlits publics (avant privs), les vols dans les termes, les vols avec effractions pareil.

A la fin de l'empire le seul dlit priv qui chappe a la catgorie en la catgorie des crimina reste le dommage caus au bien, la chose d'autrui, sanctionn par la loi Atilia.

B) Les peines Quel rle le juge doit-il jouer ? 1) Les caractres gnraux de la peine b) Les pouvoirs dapprciation du juge Problme politique: Le pouvoir entend il laisser une certaine libert au juge, un certain pouvoir arbitraire au juge lorsqu'il s'agit de dterminer la peine? Ce terme d'arbitraire renvoi juste au pouvoir dont dispose les juges mais depuis le sicle des lumires, ce terme a pris un sens pjoratif. Un pouvoir arbitraire voquant une sorte de caprice, de fantaisie. 3 systmes qui successivement ont caractris le droit romain: Le premier: Renvoi priode rpublicaine, rgime de stricte lgalit des peines au fond les romains sous la rpublique aurait pu s'approprier l'article 7 de la DDHC de 1789 nul homme ne peut tre accus... Principe de lgalit des dlits et des peines qui a t voulu par raction du systme des peines de la fin de l'ancien rgime en particulier du 18me. Le principe veut d'abord dire que le crime doit d'abord avoir t crit par la loi et implique que la peine doit avoir t fixe par la loi et que les juges s'y tiennent. On trouve dans le systme rpublicain romain un tel principe l'uvre car si on examine les lois pnales et de procdures on s'aperoit que lorsqu'un citoyen romain est poursuivit en effet ce principe joue. Ce principe est amen peu jouer dans la pratique tout simplement car il n'existe que trs peu de crimina, on les retrouve essentiellement dans les crimes de perduellio, l'homicide... Les assembles appliquent ce principe de lgalit, les tribunaux permanents qui succdent ces assembles appliquent aussi ce principe de sorte que les juges citoyens n'ont se dterminer que sur la culpabilit de la personne au vue des preuves au dossier. Si considr comme coupable alors c'est la peine lgale qui est appliqu, soit une peine de mort ou soit une peine d'amende (non cumul). La peine sera ncessairement infrieure la peine de mort devant les tribunaux permanents, par exemple la peine d'exil. Ce principe est nanmoins dfaillant sur un point car les rgles que nous avons conserves de procdures ne dterminent pas l'application. C'est au magistrat de qualifier prcisment les faits. S'il existe un certain flou concernant dfinition de l'infraction, il n'est pas permis de poursuivre des personnes pour des crimes non prvus par la loi.

Ceci ne concernent que les citoyens et non les prgrins, car dans ce cas les magistrats disposent en vertu de leur pouvoir de coercitio, ont toute l'aptitude pour condamner l'individu.

Sous l'empire; l'empereur est dsormais le maitre, il dispose de la totalit du pouvoir judiciaire et le dlgue des juges fonctionnaires. S'installe donc cette procdure qu'est la cognitio extra ordinem qui fonctionne en cas de crimina et cette procdure implique que les juges disposent en ralit de trs large pouvoir. Ils disposent : auto saisi, moyen de contrainte ou de violence, utiliser divers fins la torture judiciaire, collgialit dans la pratique... L'empereur fait donc confiance ces magistrats (hommes zls et obissant). l'poque, va se mettre en place un autre systme qui va jouer au moment de la qualification des crimes, et au moment de la dtermination de la peine. Les juges vont commencer appliquer des peines extraordinaires encore inconnus sous le rgime rpublicain. Les juges dans la pratique vont imaginer, dvelopper toute une srie de peines qui n'taient pas dans l'usage rpublicain. Cela renvoi un arsenal largi de peines, ils disposeront d'un pouvoir de moduler les peines. Ce systme s'panouit au 1 et 2me sicle et aura tendance diminuer au 3me. Se dveloppe hors de l'ordre rpublicain et dans un ordre peine bauch par le systme imprial. Il faudra attendre que des pratiques fortes se soient dveloppes et attendre que la doctrine intervienne. Pendant 2 3 sicle c'est un systme o les juges pourront choisir la peine adapte, infliger une peine plus ou moins douce ou svre, s'il choisisse la peine de mort ils pourront choisir les conditions dans laquelle elle devra tre excut. La doctrine la fin du 2me sicle va rendre compte de cette situation : 2 fragments : Premier fragment: si aucune peine spciale n'est impose par le rescrit des princes, celui qui juge la cause, dtermine la sanction son libre arbitre. Deuxime fragment: Loi Hodie = aujourd'hui il est permit celui qui connait un crime par la voie extraordinaire, de prononcer la sentence qu'il veut plus lourde ou plus lgre condition que dans l'un ou l'autre sens il ne dpasse pas la mesure. Si le juge peut aigrir la peine ou l'adoucir, son travail sera de plus en plus souvent l'adoucir, mitiger la peine car la lgislation prvoit souvent des peines trs lourdes qui sont en ralit les peines maximales pour tel ou tel crime. Deuxime Le deuxime systme va cder partir du 3me sicle un tout autre systme qui est contraire dans sa philosophie ce dernier puisque l'empereur va chercher rgler par la loi la plupart des choses.

La loi impriale aura vocation recouvrir toutes les sources cratrices de droit et l'empereur prendra le soin de prvoir toutes les peines; c'est donc le lgislateur qui dcidera de la marge de manuvre des juges et s'ils disposeront d'un pouvoir arbitraire. Troisime Se met en place un systme de stricte lgalit des dlits et des peines, de sorte qu'en thorie le juge dans la plupart des cas ne disposent plus du pouvoir d'individualisation de la peine. En pratique, on ne peut pas savoir quel systme a vraiment fonctionn. On peut imaginer, la place importante de certaines pratiques ou usages, les magistrats conservent leur pouvoir arbitraire dans le cas o les peines ne sont pas prvues. Dans le code de Justinien, on voit ces deux systmes, on voit le digeste avec un systme d'arbitraire des peines/ dans le code Justinien on voit que le systme qui apparat est celui de la stricte lgalit. On retrouve dans le droit romain, la prise en compte de la qualit sociale des personnes

b) La qualit des personnes Dans une socit esclavagiste, il existe un clivage entre libre et non libre ainsi ils n'auront pas les mmes peines. Ces esclaves ne peuvent pas avoir de patrimoine et sont pourtant responsables des dlits qu'ils peuvent commettre. Ds la Loi des Douze Tables, le dlit de l'esclave et de l'homme libre sont punis diffremment : pour un vol, l'esclave est punit de la peine capitale et on le jette du haut de la falaise; alors que l'homme libre sera punit de devenir esclave.

Il existe sous l'empire une autre distinction : entre homme libre citoyen romain appartenant la noblesse impriale et les autres. Sous la rpublique, on posait pourtant une certaine galit entre citoyen romain, et sous l'empire on met alors fin ce principe d'galit, on distingue la noblesse romaine des autres (humiliors). Cette noblesse est fonde par Auguste, elle forme un corps hrditaire celui des snateurs romains et des descendants des snateurs sur 3 gnrations. cot existe un corps viager celui constitu par des chevaliers c'est dire des fonctionnaires qu'on va gratifier d'un cheval public. ces deux catgories, il faut joindre au bas empire ce qu'on appellera les Dcurions = membres des snats municipaux.

Cette catgorie de la Nobilitas permet ces personnes de jouir en matire procdurale (il existe des immunits, des exemptions la torture judiciaire...), ils seront jugs par le Snat. Mais ces privilges disparaissent lorsqu'il y a poursuite pour crime de majest. Ils vont en matire pnale, tre menacs par le droit par des peines plus lgres que ceux des Humiliors. Sous le rgne d'Adrien, on va voir ainsi ces personnes de pouvoir subir la mort qu'en cas de meurtre d'un proche. Ensuite on verra apparatre la rgle qu'en cas de condamnation et en cas d'excution, il faut en avertir directement l'empereur. Seule exception la rgle: si un dcurion est poursuivit, condamn, on ne retardera pas l'excution si on voit que des meutes se prparent dans la ville, ce moment l le gouverneur retrouve ses pouvoirs et fait excuter la peine.

c) Les fonctions de la peine Rome Selon les poques, une fonction plutt qu'une autre va l'emporter. Ce qui rend la matire complexe c'est qu'une mme peine peut poursuivre plusieurs objectifs: La peine peut viser apporter une sorte de rparation la divinit offense ou il pourra s'agir de faire cesser brutalement le trouble l'ordre moral de la socit mais aussi une fonction de dfense de la socit et pourra naturellement chercher prvenir l'infraction. La duret des peines notamment sous l'empire avec la gnralisation de la peine de mort renvoi un nombre d'infracteurs la justice qui n'a rien voir avec les infracteurs d'aujourd'hui. L'emprise de la justice tait trs faible, il faudra attendre le 18me pour avoir une action beaucoup plus efficace de la justice. Cela implique quelques consquences sur les peines, une justice qui a plus d'emprise sur la socit peut tre moins cruelle sur la socit. Dans les dbuts du droit pnal public, on s'aperoit qu'on emploi un usage qui est seulement la peine de mort. Toute excution visait alors satisfaire la divinit offense en mme temps que la victime ou les parents de la victime. Le droit priv dans le mme temps connaissait les notions de reprsailles (Talion) et notion de compensation (=poena). Et c'est cette conception que l'on retrouve dans la loi des douze tables : on y trouve exprim un dsir de vengeance et de compensation. Il s'impose donc dj une composition financire. Cette conception ancienne de la peine va laisser progressivement la place au souci de prvenir les crimes et donc dfendre contre la menace. Cela va devenir une conception dominante l'poque classique. Snque dans son trait de la clmence dit que la loi pnale rpond 3 maximes:

Corriger l'individu lorsqu'il frappe ou amliorer les autres par cet exemple ou donner au autres par la suppression des mchants plus de scurit. Sous l'empire, ces diffrentes fonctions cohabitent mais ce qui va l'emporter est de faire en sorte que les peines puissent frapper les imaginations et prvenir par le terrible exemple qu'elle donne. Ce qui fait que la peine de mort va devenir de plus en plus frquente. 3me sicle Digeste (Callistrate) au sujet des bandits de grands chemins justifie l'emploi de la peine de mort en particulier la crucifixion. Cela dtournera en effet les auteurs de faire de tel mfaits et aussi car cette peine apportera une certaine satisfaction et consolation au proche de la victime. Au bas empire, une telle conception des choses sera affirm de manire plus nette, les constitutions impriales parlent de disciplines publiques, on parle de la svrit et atrocit des peines qui doivent terroriser les infracteurs. Constitution de 426 rsume toute la philosophie pnale de l'empire, il s'agit de punir le crime en terrorisant afin que la peine d'un seul puisse inspirer de la crainte un grand nombre. Quant l'amendement, parat tre marqu par une influence celle du christianisme.

2) Les diffrents types de peines a) Les peines conduisant la mort Aux origines sous la rpublique, la seule peine lgale en matire de crime public c'est la peine de mort. Son fondement se situe la frontire de l'ordre public et de l'ordre religieux. Violer les lois de la cit, commettre un crime public cela revient offenser les dieux protecteurs de la cit d'ou la svrit de la peine. Ce lien ne va quasiment pas disparatre et va rester trs prsent dans les crimes chrtiens comme le refus de rendre le culte l'empereur. On constate, que les romains rpugnent alors utiliser certains modes d'excution qui vont vite tomber en dsutude. Et va voir bientt le droit romain hsiter infliger la peine de mort et c'est pourquoi elle sera utiliser de manire exceptionnelle. D'ailleurs on ne l'utilisera plus du tout avec les tribunaux permanents. Les seules exception: les esclaves et les parricides (au sens troit du terme) et on utilisera d'ailleurs des modes qui seront l particulirement cruels (crucifixion pour les esclaves, et peine du sac pour les autres). Pour le reste, on utilisait un mode discret aux yeux du public puisque l'on procd l'tranglement en prison. Ds le dbut de l'empire, en cas de lse majest, la peine de mort pourra tre utilise donc elle sera plus frquemment utilise. On va voir une progressive gnralisation de l'emploi de la peine de mort lorsque la personne n'appartiendra pas la noblesse romaine.

Ceux qui seront ainsi condamn n'auront pas de spulture ce qui vaut pour toutes les peines. On voit un simple durcissement de pratiques dj en place. On va une lgislation qui prvoit de manire frquente de cette peine et qui envisage l'exacte adaptation du mode d'excution au crime commis. Ex: l'esclave dlateur aura la langue tranch.

Les diffrents modes d'excution:

La dcapitation par la hache

On lie les mains du condamn derrire son dos, celui ci est ensuite attach un pilier, on le dpouille de ses vtements, on le flagelle et le bourreau le dcapite. Cette peine sera prvue par le droit sous la rpublique mais en pratique elle tombera en dsutude. Sous l'empire; cette peine ne sera plus du tout en usage et sera remplacer l'excution par le glaive. Finalement ici, l'excution est courte et immdiate mais on va voir se dvelopper des formes d'excution plus lente et plus longue.

Sous l'empire, on qualifiera cette excution de torture ou de supplice (suma suplicia). Au dpart au nombre de 5:

La mise en fourche La crucifixion

Les deux sont trs proches, leur but principal est l'exemplarit mais la diffrence entre les deux tient au fond dans la dure de l'agonie de celui qui est condamn. Car la mise en fourche, asphyxie est assez rapide alors que lors de la crucifixion la mort est trs lente. Ces peines ont t cartes pour les membres de la noblesse sauf pour des crimes particulirement grave. Au 4me sicle, le supplice de la croix va sous une influence chrtienne trs nette tre abandonn, ds le rgne de Constantin.

La peine du sac: inflig celui qui avait commis un parricide, la personne est flagelle, enferm dans un sac avec des animaux (vipre, un singe, un chien et un coq). Le condamn est ensuite conduit sur un char et projet dans l'eau. Cela est fait dans un but de purifier la cit. Au dernier sicle de la rpublique, la peine du sac sera rserv quelques uns c'est dire ceux qui sont parricide (sens troit) ceux qui auront tu leurs proches. En -70, la peine est supprime pour rapparaitre sous le rgne de Constantin pour les parricides au sens strict. Le feu: peine choisit pour punir les incendiaire. Elle ne renvoi pas une ide de purification, elle exprime alors une ide de Talion. Au bas empire, cette peine va rapparaitre dans un contexte trs diffrent visant assurer la vengeance de la socit et surtout purifier la socit lorsqu'un certains nombres de crimes auront t commis

(dserteur, les faux monnayeurs; les homo, les ravisseurs de jeunes filles... hrtiques...). L'envoi aux btes: elle consiste livrer les condamns ceux qui organisent des combats d'animaux. Elle tait applique aux prisonniers de guerre, elle se dveloppera sous l'empire, une peine dont est exclue la noblesse romaine, qui va rgulirement frapper les chrtiens lorsqu'ils seront condamns pour leur croyance.

La prcipitation de la roche Tarpienne: origine religieuse, la victime est abandonne aux dieux. La fin de rpublique, cette peine tente se spcialiser et va concerner les attentats en la personne des tribuns de la plbe. Avec l'empire, celui qui exerce la puissance tribunitienne est l'empereur, et cette peine va progressivement disparatre au dbut de l'empire.

b) Les peines infrieures la mort Les peines privatives de libert : Dans la tradition romaine, la prison n'existe pas, elle n'est pas une peine, lorsqu'elle est utilise pour garder la personne poursuivit durant le procs. Sous la rpublique, la privation de libert par l'effet d'une sentence judiciaire n'existe pas et pourtant sous le Principat se dveloppe cette privation de libert mais ne prendra pas la forme d'une peine indpendante. L'homme libre durant son procs est gard en prison, condamn est remis en prison en attendant l'excution de la peine. Celui condamn aux travaux forcs va devenir un esclave public. 3 types de peine: La peine des mines Les travaux forcs perptuit Les travaux forcs temps. Peines utilit conomique (prparer des routes, affecter les condamns aux services des bains publics...). Elle peut tre prononc perptuit et fait donc perdre le droit de cit et perdre le statut de libre la personne. Cette condamnation si elle est temps, n'emporte pas la privation de la libert personnelle. Cette peine l concernera bien sur les petits gens et les esclaves.

Les nobles eux subiront d'autres peines dont la relgation : acte purement administratif sans caractre pnal qui se prsente sous 2 formes: Un bannissement Un internement (ordre de se rendre un endroit dtermin) Sous la rpublique, n'a jamais eu l'effet d'une condamnation judiciaire, cette mesure administrative va peu peu s'insrer dans l'arsenal pnal.

La porte du bannissement peut prendre la forme d'un exil hors d'Italie qui entraine privation de patrimoine et privation des droits lis la citoyennet romaine. Peine qui apparat au dernier sicle de la rpublique romaine notamment pour condamner des crimes politiques. Sous l'empire, cette forme de bannissement sera progressivement remplac par une autre forme qui se substituera l'ancienne peine, se dveloppera donc la dportatio en principe perptuel mais en pratique, l'empereur peut accorder son pardon. Quant au lieu, une le, une oasis, celui ainsi condamn perdra le droit de cit, son statut et droit familiaux et cessera s'il est pre de famille d'exercer ses pouvoirs. cette dportatio s'ajoute d'autres formes, qui sont moins durs qui est de ne pas priver l'individu de certains droits. Les peines corporelles : On retrouve des mutilations corporelles (loi du talion), c'est le cas en particulier lorsqu'il y a rupture de membre. Sous la rpublique romaine, cette possibilit s'est vanoui et l'amende s'est substituer ce genre de peine. Trs tt de la mme manire, le droit romain de la guerre pouvait prescrire des mutilations par exemple : le dserteur est puni par une ablation des mains ainsi qu' l'espion. Ce genre de peine a pu rester en usage. Cas particulier puisque si on envisage non plus l'aspect militaire des choses, et la loi des douze des tables, on s'aperoit qu'en justice public on ne trouve pas de peine corporelle. C'est avec le passage l'empire qu'apparaissent les peines corporelles, ce sont non pas des peines principales mais des peines accessoires. Et c'est avec l'apparition de la procdure extra ordinem qui accorde au dpart de trs larges pouvoirs ses administrateurs qui rendent la justice, apparaissent les peines corporelles dans la justice publique. La peine corporelle a pour but d'aggraver la peine avant l'excution de la peine principale. Le droit romain parle d'ailleurs de correction et la plus frquente est la flagellation. cot de ces peines corporelles existent des peines restrictives de droit civique. Les peines restrictives de droit civique : Certaines peines entrainent la perte de la libert, citoyennet ou certains droits familiaux. Ces peines portent atteinte la personnalit juridique du citoyen romain et son tat qui comporte 3 lments : Un tat de libre Un tat de citoyen Un tat familial Des sanctions pnales vont pouvoir affecter ces lments.

La perte du droit de cit n'apparait jamais comme une peine directement prononc par les tribunaux. Elle est un effet de la condamnation pnale (sous la rpublique) et va accompagner gnralement les peines les plus lourdes (travail forc ou dportation). En ralit, elle s'apparente une peine mais est attache la peine principale. Le droit romain utilise un mme mot infamie pour dsigner toutes les incapacits de droit priv ou public qui peuvent frapper les individus mais seule une d'en