37
Il Il REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE -TRAVAIL- PROGRES PRIMA TURE MINISTERE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECRETARIAT GENERAL -- ----- ---- --- - OFFICE TCHADIEN DE REGULATION - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRECTION GENERALE CAHIER DES CHARGES DE CEL TEL TCHAD SA. POUR L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE MOBILE CELLULAIRE GSM SUR LE ..TERRITOIRE NATIONAL DU TCHAD.

Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

Il

• • Il

REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE -TRAVAIL- PROGRES

PRIMA TURE

MINISTERE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

• SECRETARIAT GENERAL

~ -----------------~~ OFFICE TCHADIEN DE REGULATION

~J DE~~~~-~~~~~~NICATIONS

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIRECTION GENERALE

CAHIER DES CHARGES DE CEL TEL TCHAD SA. POUR L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION

D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE MOBILE CELLULAIRE GSM SUR LE ..TERRITOIRE NATIONAL DU TCHAD.

Page 2: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

SOMMAIRE

DEFINITIONS

1. OBJET, ZONE DE COUVERTURE & NATURE JURIDIQUE

1.1 -Objet 1.2 - Couverture radioélectrique du territoire national 1.3 - Nature juridique

2. PERMANENCE, QUALITE & DISPONIBILITE

2.1- Permanence & Continuité du service 2.2- Qualité de service 2.3- Qualité de couverture 2.4- Confidentialité et secret des communications 2.5 - Défense nationale & sécurité publique

3. NORMES & SPECIFICATIONS

3.1- Choix des équipements 3.2 - Equipements radioélectriques 3.3 - Agréments des équipements de commutation du réseau du Titulaire

4. F R E Q U E N C E S

4.1- Fréquences utilisées par le Titulaire 4.2 - Disponibilité 4.3 - Interférences 4.5- Allocation des fréquences

s Protection de l'Environnement

6. REDEVANCES .& CONTRIBUTIONS FINANCIERES

7. CONTRIBUTIO~ A LA RECHERCHE, A LA FORMATION & AU DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS (FRFDT)

8 CONDITIONS D'INTERCONNEXION AUX RESEAUX

8.1 - Conditions d'interconnexion avec d'autres réseaux 8.2- Conditions d'interconnexion avec l'Opérateur principal 8.3 - Liaisons spécialisées 8.4- Connexion au Réseau téléphonique de base 8.5 - Conditions tarifaires 8.6 - Accès à l'international

2 J#

Page 3: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

9 CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

1 9.1- Liberté des prix & commercialisation 9.2 - Publicités des tarifs

' 9.3 -Tenue de comptabilité 9.4- Accueil des usagers visiteurs ou itinérants 9.5- Accessibilité à tous

1 9.6- Non-respect par le Titulaire de ses obligations

- 9.7- Egalité de traitement des Usagers 9.8 - Relation avec l'Administration

1 9.9- Conciliation - 9.10- Numérotation 9.11 -Information et contrôle 9.12- Rapp.orts annuels 9.13- Présentation des Rapports 9.14- Autres Informations 9.15- Police d'assurance 9.16 - Collaboration avec l'administration

10 DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

1 10.1- Durée de l'Autorisation et Renouvellement éventuel 10.2- Non-renouvellement- renonciation par le Titulaire

1 10.3- Recours des parties en cas de non-renouvellement

11 DISPOSITIONS FINALES

1 11.1 - Préambule et annexes 11.2- Force majeur

1 11.3 - Accès aux installations 11.4- Conciliation 11.5- Invalidité

1 11.6- Survie de clauses 11.7 - Non-renonciation

1 11.8 - Sanctions 11.9- Langue

1 1 1 1

J? 1 ~

,., .)

1

Page 4: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1 --Il

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

CAHIER DES CHARGES DE CEL TEL TCHAD SA. POUR L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION

D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE MOBILE CELLULAIRE GSM SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DU TCHAD

Titulaire de l'Autorisation :

Le Titulaire de l'Autorisation est CELTEL TCHAD S.A., Société anonyme de droit tchadien, inscrite au registre de commerce de N'Djamena sous le numéro RCCM 063/B/99, au capital de Trois milliards huit cent millions de FCFA, pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire GSM 900 et 1800 ouvert au public.

Le présent Cahier des charges fait partie intégrante de l'autorisation et détermine les conditions générales de fourniture du service exploité par le titulaire notamment les conditions techniques, juridiques, fiscales et tarifaires relatives à la mise en service et à l'exploitation au Tchad d'un réseau de téléphonie cellulaire de types GSM 900 et 1800.

DEFINITIONS

Dans le présent Cahier· des charges; les termes ci-après ont la signification suivante :

L' « administration » : il s'agit du Ministre chargé des télécommunications et/ou de l'Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT), selon les attributions respectives qui leur sont accordées.

L' « autorisation » : il s'agit de l'autorisation délivrée au Titulaire par le Ministre par Arrêté N°031/MPTIC/SG/OTRT/09 en date du 25 septembre 2009, portant renouvellement de l'Autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de téléphonie cellulaire GSM ouvert au· public sur le territoire national, accordée par Arrêté N° 231/MPT/DG/99 en date du 26 octobre 1999, et ce en application de l'Article 7 de la loi n° 009/PR/98 du 17 Août 1998.

«Convention avec l'Opérateur principal » : il s'agit de tout accord entre autres de la convention d'interconn.exion prévue au chapitre 8 point 8.2 du présent Cahier de charges.

La « loi » : il s'agit de la loi no 009/PR/98 du 17 Août 1998, portant sur les Télécommunications.

L'« Opérateur Principal » : il s'agit de la personne morale reprenant l'exploitation du réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du service de radiocommunications ouvert au public défini au chapitre 1 point 1.1. du présent Cahier des Charges.

4JI

Page 5: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1 -1

' ' 1

"""

1 -

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

« Prestataire de services >> : il s'agit de toute personne physique ou morale de droit public ou privé fournissant des services de télécommunications et soumise au régime de déclarations prévu à l'article 10 de la loi.

« Usagers du Service >> : il s'agit d'un usager ayant accès au Service du Titulaire en vertu d'un abonnement ou non.

« Usager visiteur» : il s'agit d'un usager ayant souscrit un abonnement à tout autre réseau de Téléphonie cellulaire exploité au Tchad et qui est muni d'un équipement terminal compatible avec le service et désireux d'utiliser le réseau du Titulaire. « Usager itinérant » : il s'agit d'un usager autre qu'un usager visiteur ou un usager du service, ayant accès à un réseau de téléphonie cellulaire ouvert au public exploité par un autre opérateur d'un autre pays, munis d'un équipement terminal compatible avec le service et désireux d'utiliser le réseau du Titulaire.

L' « ETSI » : il s'agit de l'Institut Européen de Normalisation en matière de Télécommunications (Èuropean Telecommunication Standard Institute).

L'« UIT-T » : il s'agit du secteur de la normalisation des Télécommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, responsable des recommandations en matière de Télécommunications internationales.

Le « RTB» : il s'agit du Réseau de Télécommunications de Base, tel que défini dans la Loi.

Pour les termes non définis dans le présent cahier des charges, il sera fait référence aux définitions de la Loi.

CHAPITRE 1 Obje.t, zone de couverture & nature juridique

1.1- 0 b jet

Le Titulaire doit fournir un service de téléphonie cellulaire GSM 900 et GSM 1800 ouvert au public sur le territoire national, lequel doit permettre :

- aux usagers qu service, aux usagers visiteurs et aux usagers itinérants munis d'un équipement terminal, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau du Titulaire, d'établir des communications téléphoniques avec tout usager du RTB, tout usager de tout autre réseau connecté au RTB et de tout usager de tout réseau étranger accessible aux abonnés du RTB ;

- aux usagers. ayant accès à un réseau de télécommunications de base national ou étranger d'établir des communications téléphoniques avec les usagers du service situés dans la zone de couverture du service, sous

_ ...

Page 6: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

réserve des restrictions éventuelles d'acheminement de l'équipement terminal demandeur ;

- aux abonnés du réseau du Titulaire d'établir des communications téléphoniques entre eux.

Le service établit les communications en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.

« Le titulaire peut égaiement offrir aux usagers de son réseau les autres services de la norme GSM. Les nouveaux services qui naîtront de l'évolution de cette norme seront traités conformément à la réglementation en vigueur »

L'offre par le Titulaire d'autres services non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par les lois et règlements en vigueur au Tchad.

Le Titulaire peut, pour relier ses différents sites sur le territoire national, installer et utiliser ses propres infrastructures de transmission (satellites, faisceaux hertziens, câbles et fibres optiques, etc.).

Pour plus de précision le Titulaire n'est pas autorisé à fournir le service au moyen d'un système global de t_élécommu~ications par satellite (GMPCS)

1.2- Couverture Radioélectrique du Territoire National

Le Titulaire doit étendre son réseau au plus tard six (6) ans à compter de la dat~ de signature du présent cahier des charges aux chefs lieux des Régions, des Départements et des Sous-préfectures existants au moment de la signature.

En outre le titulaire doit. couvrir toutes les routes nationales figurant en annexe du présent cahier des charges. Un axe est réputé couvert lorsque le signal est continu sur tout le long de l'axe. Exceptionnellement certains axes jugés économiquement non rentables, pourront faire l'objet d'une exonération dans le cadre du service universel.

Le Titulaire est également encouragé à installer des cabines téléphoniques publiques dans les villes, villages et axes routiers .

.. L'Etat s'engage à faciliter au titulaire l'acquisition des terrains pour la réalisation de ses sites dans les zones rurales.

Pour l'interprétation de la clause qui précède, on considère que l'objectif de desserte est rempli lorsque 70 % de la population de la région concernée aura accès au Service en phase d'ouverture et 95 % en phase de densification.

Page 7: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1.3 Nature juridique

L'Autorisation est strict.ement personnelle au titulaire et ne peut être transférée à un tiers;

L'Autorisation est renouvelable, sous réserve des autres dispositions du présent Cahier des charges et des lois et règlements en vigueur;

Dès l'entrée en vigueur du présent cahier des charges, le Titulaire doit ouvrir son capital jusqu'à trente pour cent (30%) aux opérateurs économiques nationaux. Le Titulaire ne peut être tenu pour responsable au cas où le pourcentage fixé ne peut être atteint pour des raisons tenant à la non-disponibilité d'investisseurs nationaux ou à 11nsuffisance de leur prise de participation.

La modification apportée à la répartition de capital du Titulaire (n'entraînant pas un changement de contrôle direct ou indirect) est communiquée au Ministre dans les quinze (15) jours de ladite modification .

.. Le Titulaire respecte les règles contenues dans toute Convention internationale des Télécommunications, dans tout règlement des Télécommunications internationales, dans tout accord international et dans les lois et les Règlements en vigueur au Tchad. Il tient l'administration informée des dispositions qu'il prend à cet égard.

Le Titulaire ne dispose en aucun cas d'une quelconque exclusivité de fourniture de service de Radiotéléphonie cellulaire sur quelque partie que ce soit du territoire national.

Tout changement de contrôle direct du Titulaire nécessite le consentement préalable écrit du Ministre. Le Ministre dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la réception d'un avis donné par le titulaire pour se prononcer sur tout changement de contrôle proposé. Passé ce délai, le Ministre est présumé avoir consenti.

En cas de contrôle indirect, le Titulaire doit informer le Ministre dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours.

Le Titulaire ne peut détenir le contrôle d'un autre opérateur qui exploite un réseau de télécommunications . radioélectrique ouvert au public au Tchad ou qui exploite un service téléphonique utilisant des fréquences hertziennes au Tchad, ni détenir, directement ou indirectement, quelques intérêts ou participations dans le capital un tel opérateur.

Le Titulaire s'engage à pourvoir la majorité des postes de directions par des cadres nationaux dans un délai n'excédant pas un an.

Le Titulaire s'engage également à faire des investissements de l'ordre de cent millions de dollars (100 000 000 USD) sur cinq (OS) ans, dont vingt cinq millions (25.000.000 USD) avant la fin de l'année 2010.

Page 8: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aux fins du présent chapitre 1 point 1.3, on entend par le terme «contrôle» la propriété de plus de cinquante pour cent (50%) des actions, parts sociales ou intérêts comportant droit de vote d'une personne ou la capacité de contrôler celle-ci en droit et en fait.

CHAPITRE II Conditions d'Exploitation du Réseau

2.1 - Permanence & Continuité du service

Le service est opérationnel de façon continue, vingt quatre (24) heures sur vingt quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le Titulaire prend les dispositions nécessaires, notamment en mettant en œuvre les moyens techniques et humains, pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des usagers soient éliminées dans les délais les plus brefs.

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée ou en cas de maintenance, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture du service de télécommunication sans y avoir été, préalablement, autorisé par I'OTRT.

Toutefois, en cas d'interruption pour cause de maintenance de plus de 20 minutes, le Titulaire est tenu d'en informer I'OTRT dans les 24 Heures qui suivent.

2.2 - Qualité de service

Le Titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité de service comparables aux standards internationaux.

I l devra mettre en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes, ainsi que les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier celles fixées par I'UIT et I'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

Il doit respecter les conditions minimales, notamment celles qui sont mesurées par les paramètres suivantS : a) Taux de blocage des appels (TB); b) Taux de coupure des appels (TC) ; c) Puissance du champ (P) ; d) Une qualité auditive au moins conforme à la norme de I'ETSI. Les valeurs TB, TC et P correspondant à un seuil minimum de qualité exigée du réseau installé par le Titulaire sont données en annexe 3.

Page 9: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

Il

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L'OTRT peut modifier les conditions minimales et les paramètres les quantifiant en concertation avec le Titulaire. La demande de modification est adressée au moins six (6) mois avant la date de son entrée en vigueur.

L'objectif de qualité pour le taux de blocage des appels doit être atteint aussi bien pour les appels sortants qu'entrants. Le Titulaire doit soumettre à I'OTRT au plus tard le 31 janvier de chaque année, une liste motivée des indicateurs de qualité de service.

L'OTRT peut procéder à des contrôles auprès du Titulaire. Ce dernier doit prendre toutes les dispositions pour satisfaire à cette exigence.

Le Titulaire est tenu d'assurer une permanence de service conformément aux taux de disponibilité de service prévu dans l'Annexe 3.

Le Titulaire doit remettre à I'OTRT un rapport décrivant en détail les méthodes qui seront utilisées pour superviser et contrôler la qualité de service, notamment : a) les indicateurs du degré de satisfaction des abonnés; b) la périodicité des entretiens des équipements de son réseau ; c) les moyens techniques offerts aux équipes de planning, exploitation et entretien.

2.3- Qualité de couverture

La qualité de couverture offerte aux usagers doit être au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications définies par I'ETSI pour la norme GSM.

Dans ce cadre, le réseau du Titulaire devra permettre l'utilisation de portatifs dans les conditions suivantes :

- probabilité de couverture > 70 % pour un service 2 W-indoor/1 er mur, - probabilité de couverture > 80 % pour un service 2 W-incar, - probabilité de couverture > 90 % pour un service 2 W-outdoor.

Dès la mise en service du réseau dans une localité, le Titulaire doit mettre tout en œuvre de façon à minimiser les zones d'ombres.

2.4 Confidentialité et secret des communications

Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire et par la réglementation en vigueur, le Titulaire pre'nd des mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants.

Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des correspondances.

~ \ 9JJ

Page 10: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

Lorsque son réseau ne réunit pas les conditions de confidentialité requises, le Titulaire est tenu d'en informer I'OTRT et si nécessaire ses abonnés.

Il informe également ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

2.5 Identification des abonnés

Tout client, abonné ou détenteur de carte SIM, doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment les éléments suivants: -nom, prénom, - adresse, et - photocopie d'une pièce d'identité officielle en cours de validité.

Pour les nouveaux clients, cette identification doit être faite au moment de la souscription de l'abonnement ou de la délivrance de la carte SIM.

Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.6 Neutralité

Le Titulaire garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Il s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du.contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre le service sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.

2.7 Défense nationale & sécurité publique

2. 7.1 Exigences liées à la défense nationale et à la sécurité publique

En cas de nécessités liées à la défense nationale et à la sécurité publique, le Titulaire se conforme aux dispositions prescrites par les autorités gouvernementales, administratives, judici.aires et militaires.

Seul le Ministre en charge de la sécurité peut ordonner par écrit l'interruption du réseau. Il en informe immédiatement le Ministre en charge des Télécommunications. En cas d'urgence, la décision d'interruption du réseau peut être verbale et régularisée par écrit. ·

IJ$

Page 11: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

En cas de coupure totale du réseau, CEL TEL TCHAD bénéficiera d'une exonération des redevances fixes liées à l'usage des canaux et fréquences au prorata du nombre de jours de coupure.

Pour ce qui concerne les relevés téléphoniques, seuls le Ministre en charge de la Sécurité ou le Procureur de la République peuvent en faire la demande.

2.7.2 Cryptologie

Le Titulaire se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation, l'importation et l'utilisation de moyens ou de prestations de Cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou le cas échéant, demande l'autorisation préalable de l'administration.

2.7.3 Appels d'Urgence

Les appels d'urgence en provenance des usagers du service à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des v.ies humaines (y compris services sanitaires, Croix rouge et les associations humanitaires) ;

- des interventions de la Police et de la gendarmerie; - de la lutte contre 11ncendie,

sont acheminés gratuitement et directement par le soin du Titulaire au c,entre correspondant le plus proche de l'appelant défini par I'OTRT.

CHAPITRE III Normes & Spécifications

3.1 -Choix des Equipements

Le choix des équipem.ents d'infrastructures relève de la responsabilité du Titulaire, sous réserve des autres dispositions du présent Cahier des Charges, ainsi que des droits des usagers. En particulier, le Titulaire doit garantir la continuité du service à tous ses usagers, sans.coûts supplémentaires à ceux prévus aux tarifs publiés.

3.2 - Equipements radioélectriques

Le matériel et les installations radioélectriques dans le réseau du Titulaire doivent être conformes à la norme GSM.

Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau du Titulaire doivent répondre aux normes GSM.

IJP

Page 12: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

-1

'

1 Ill

-Ill 1

Le Titulaire ne peut s'opposer à l'utilisation d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa pour le motif que cet équipement terminal n'a pas été fourni par le Titulaire ou tout détaillant lié par un accord commercial avec le Titulaire

Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte atteinte au bon fonctionnement du réseau du Titulaire, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe sans délai l'administration qui peut alors, selon le cas, prononcer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal.

Parallèlement, le Titulaire en informe les instances compétentes notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements GSM.

3.3 -Agrément des équipements de Commutation du réseau du Titulaire

Avant d'être connectés au RTB, les interfaces des commutateurs du réseau du Titulaire (MSC dans la terminologie de I'UIT-T) doivent être agréées par l'administration dans un délai de trente (30) jours.

CHAPITRE IV · Fréquences

4.1- Fréquences utilisées par le Titulaire

4.1.1- Liaisons mobiles

Pour l'exploitation du service, il est réservé au Titulaire les cinquante (50) premier canaux du plan de fréquences du GSM 900 et les 60 premiers canaux du plan de fréquences du GSM 1800~ en l'occurrence les bandes :

- GSM 900:

• 890-900 MHZ dans la bande basse; • 935 - 945 MHZ dans la bande haute.

- GSM 1800

• 1710,2- 1722,2 MHZ dans la bande basse ; • 1805,2 -181?,2 MHZ dans la bande haute.

En cas de besoins et sur demande du Titulaire, le Ministre peut assigner au titulaire des fréquences supplémentaires, sous réserves des dispositions du Cahier des charges et des lois et règlements en vigueur.

Î

Page 13: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

4.1.2 - Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du Titulaire, le Ministre chargé des télécommunications assigne au Titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des dispositions du Cahier des charges dans le respect des lois et règlements en vigueur.

4.2 - D i s p o n i b i 1 i t é

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles au Tchad pour le réseau du Titulaire.

La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique avec les pays limitrophes est menée sous l'autorité de l'administration en concertation avec le Titulaire.

4.3 - Interférences

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et- internationale et à la condition de ne pas provoquer des interférences ou brouillages nuisibles constatés, les conditions d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas d'interférences entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer I'OTRT de la date et du lieu des interférences et des conditions d'exploitation en vigueur des canaux objets de l'interférence. Les opérateurs soumettent à I'OTRT, dans un délai maximum d'un (1) mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dites interférences.

4.4 - Allocation des fréquences

L'allocation au Titulaire des fréquences ci-dessus fait l'objet d'une assignation par le Ministre chargé des télécommunications conformément aux lois et règlements en vigueur. Toute allocation de fréquences, conformément aux dispositions du présent cahier des charges, est sujette à la disponibilité de celles-ci, à la demande prouvée des usagers et à l'utilisation efficiente des fréquences. Le Titulaire doit en tout temps prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour optimiser l'utilisation efficiente des fréquences.

Page 14: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

CHAPITRE V Protection de l'Environnement

L'installation des infrastructures doit se faire dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux ainsi que dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public et les propriétés privées.

Les travaux sur la voie publique, nécessaires à l'établissement de ces infrastructures, sont à la charge du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux règlements et exigences techniques de voirie en vigueur.

Le Titulaire s'engage à respecter la réglementation en vigueur notamment les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, entre autres, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures et à éviter la pollution de l'air.

Dans l'optique de la préservation de l'environnement, CEL TEL TCHAD est encouragée à l'utilisation progressive de l'énergie propre pendant la durée de l'autorisation.

En outre, dans le cadre du social, il est recommandé au Titulaire la réalisation des forages d'eau dans les localités nécessiteuses abritant ses sites, notamment en milieu rural. ··

CHAPITRE VI Redevances & Contributions financières

Le Titulaire doit s'acquitter des redevances suivantes :

a/ Une redevance forfaitaire de vingt millions deux cent mille dollars (20 200 000 USD). Ce montant est payé conformément aux modalités fixées à l'article 2 de l'Arrêté N°031/MPTIC/SG/OTRT/09 du 25 septembre 2009.

b/ Tout autre renouvellement doit faire l'objet de paiement d'une redevance qui sera fixée par arrêté du Ministre sur proposition de I'OTRT.

cf Pendant toute la durée de l'autorisation, le Titulaire paie à I'OTRT, le 1er janvier de chaque année, les redev.ances relatives à la mise à disposition des canaux duplex et des fréquences conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où une fréquence serait mise à disposition à une date autre que le 1er janvier d'une année, le Titulaire acquitte la première redevance annuelle un (1) mois après la mise à disposition, sur la base· d'un calcul au prorata temporis.

d/ Pendant toute la durée de l'autorisation, le Titulaire paie à I'OTRT une redevance annuelle pour frais de gestion administrative de I'OTRT, représentant la part des frais annuels de I'OTRT imputables au Titulaire au prorata de son chiffre d'affaires pour l'année de calendrier concerné.

tP.J(,1~ 14~

Page 15: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

ef Pendant toute la durée de l'autorisation, le Titulaire paie à I'OTRT une redevance annuelle au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences, représentant la part des coûts annuels de I'OTRT pour ses activités de gestion et de contrôle du spectre des fréquences imputables au Titulaire.

f/ Pendant toute la durée de l'autorisation, le Titulaire paie à I'OTRT une redevance annuelle pour frais de gestion et de contrôle du plan de numérotation, représentant la part des frais annuels de I'OTRT pour ses activités de gestion et de contrôle du plan de numérotation imputables au Titulaire.

gj Les montants de la redevance annuelle pour frais de gestion administrative de I'OTRT, de la redevante au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences et de la redevance annuelle pour frais de gestion et de contrôle du plan de numérotation, payables à l'égard d'une année de calendrier donnée, sont déterminés par I'OTRT et rendus publics au plus tard le 15 mars de l'année suivante et ils sont payables à I'OTRT au plus tard le 31 mars qui suit.

h/ Les montants de la redevance annuelle pour frais de gestion administrative de I'OTRT, de la redevance au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences et de la redevance annuelle pour frais de gestion et de contrôle du plan de numérotation, peuvent être augmentés ou diminués selon les fluctuations du coût des activités de I'OTRT, en tenant compte dune répartition juste et équitable de ce coût parmi tous les fournisseurs de services de télécommunications ouverts au public et des principes ci-dessus. Ces montants, une fois additionnés, ne pourront toutefois dépasser 3% du chiffre d'affaires du Titulaire pour l'année de calendrier concernée. L'OTRT établit une formule pour le calcul de ces redevances, laquelle doit tenir compte des principes ci-dessus.

if dans le cas où l'autorisation expire à une date autre que le 31 décembre d'une année, les montant des dernières redevances annuelles payables en vertu des paragraphes 7.1 b/ à f/ ci-dessus sont fixés sur la base d'un calcul au prorata tempo ris.

CHAPITRE VII Contribution au Fonds pour la Recherche, la Formation et

le Développement des Télécommunications (FRFDT)

Le Titulaire contribue à la constitution du Fonds pour la Recherche, la Formation et le Développement des Télécommunications (FRFDT), créé en vertu de l'article 61 de la loi, à hauteur de un pour cent (1 %) du montant hors toutes taxes encaissés de son chiffre d'affaires au :h décembre de chaque année. La contribution est versée à I'OTRT au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Cette contribution annuelle ne peut être inférieure à la somme de 20 millions FCFA.

Le Titulaire peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature par des actions de recherche, de développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il soumet pour appréciation à I'OTRT un programme précisant ses actions de

Page 16: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

IJ

- promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de Télécommunication ; de telles actions doivent avoir été approuvées au préalable par écrit par I'OTRT pour valoir sur la contribution annuelle du Titulaire.

Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord de I'OTRT, imputées sur le montant dû au premier alinéa.

Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant fixé à l'alinéa 2 du présent chapitre, le Titulaire verse à I'OTRT au 31 Mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.

Dans l'hypothèse où cette redevance complémentaire ne serait pas versée à la date susvisée, des intérêts moratoires, dont le taux est fixé à 5 °/o, seront dus par le Titulaire.

CHAPITRE VIII Conditions d'interconnexion aux réseaux

8.1- Conditions d'interconnexion avec d'autres Réseaux

Le Titulaire a l'obligation d'acheminer les communications en provenance ou à destination d'autres réseaux ouverts au public et fournisseurs de Service de Télécommunications légalement autorisés. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et si le Titulaire possède les capacités de la satisfaire. Le refus d'interconnexion doit être motivé.

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Toute convention d'interconnexion doit être conclue au plus tard dans les soixante dix (70) jours après la date de réception de la demande initiale d'interconnexion présentée par écrit par une partie. · Dans Je cas où les parties ne peuvent conclure une telle convention dans ce délai, celles-ci doivent obligatoirement avoir recours à la procédure de conciliation devant I'OTRT prévue par la loi. Dès sa signature, la convention est communiquée à I'OTRT qui l'examine et l'inscrit au registre établi à cet effet. L'OTRT peut, dans les six (6) mois à compter de la réception de la convention d'interconnexion, demander aux parties de modifier les termes de la convention pour des raisons d'interopérabilité des services et des réseaux de télécommunications ou pour garantir J'égalité des conditions de concurrence.

Les offres techniques et tarifaires d'interconnexion doivent au préalable être approuvées par I'OTRT.

Dans Je cadre des négociations sur l'interconnexion, le Titulaire doit :

a) fournir l'interconnexion à tout point techniquement possible sur son réseau ;

16,

Page 17: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

b) fournir l'interconnexion selon des modalités (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires;

c) fournir l'interconnexion en temps opportun selon des dispositions (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs orientés vers les coûts, transparents, raisonnables, économiquement justifiés et suffisamment dégroupés, afin que l'autre partie à l'interconnexion n'ait pas à payer pour les composantes du réseau dont elle n'a pas besoin pour fournir ses services. Aux fins du présent alinéa, on entend par « tarifs orientés vers les coûts », les tarifs comprenant les coûts à long terme et les coûts additionnels de l'interconnexion, ainsi qu'une part raisonnable des coûts communs de l'exploitation du Titulaire, à l'exception de toute contribution à l'égard des obligations de service universel du Titulaire ;

d) fournir l'interconnexion sur demande à des points supplémentaires aux points de terminaison offerts à la majorité des usagers, sous réserve des frais tenant compte du coût de construction des installations supplémentaires nécessaires;

e) louer aux autres opérateurs, sans discrimination, des installations (pièces, tours, tuyaux, câbles, etc.) dont le Titulaire a le contrôle et dont l'utilisation par ces autres opérateurs est raisonnablement nécessaire ;

f) permettre l'accès raisonnable à ses installations par ces opérateurs, sur demande, à des fins d'installation, d'entretien et de réparation

g) fournir un avis raisonnable à tout autre opérateur au sujet de tout plan ou modification de conception, de mise en œuvre ou de modernisation du réseau du Titulaire qui pourrait raisonnablement toucher toute convention intervenue avec cet autre opérateur;

h) prendre les mesures ra isonnables pour protéger les systèmes des autres opérateurs contre les interférences ou d'autres nuisances causées par les installations et les équipements utilisés par le Titulaire ;

i) ne pas conclure d'autres conventions concernant l'accès à tout service ou installation qui empêcherait l'opérateur de ce service ou de cette installation de conclure des conventions semblables avec tout autre opérateur.

8.2 - Conditions d'Interconnexion avec l'Opérateur Principal

Une Convention d'interconnexion est conclue entre l'Opérateur Principal et le Titulaire. En cas de litige, ceux-ci doivent obligatoirement avoir recours à la procédure de conciliation devant I'OTRT prévue par la loi. La convention d'interconnexion porte notamment sur les conditions techniques et financières de l'interconnexion et est.communiquée à I'OTRT pour son approbation.

1~

Page 18: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

~ \ \

\

La qualité de prestations que s'offrent le Titulaire et l'Operateur principal est fixée par la convention d'interconnexion. Elle doit être au moins équivalente à celle qu'ils offrent à tout autre réseau de télécommunication ouvert au public.

8.3 - Connexion au Réseau Téléphonique de Base

La connexion du réseau du Titulaire au RTB a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre tout usager du réseau du Titulaire et tout usager du RTB ou d'un autre réseau connecté au RTB ou, éventuellement, entre deux usagers du réseau du Titulaire en passant par le RTB.

Le rattachement des équipements du Titulaire au RTB est effectué au niveau des commutateurs à autonomie d'acheminement (CAA), conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore UIT-T, en mode associé.

La localisation des commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) identifiés et le choix de leur commutateur à autonomie d'acheminement (CAA) de rattachement sont précisés dans la Convention d'interconnexion avec l'opérateur principal qui en définit, de manière complète, l'interface technique.

Une demande d'agrément des interfaces est adressée à I'OTRT.

L'administration a trente (30) jours pour se prononcer sur les interfaces des commutateurs en vue dè leur connexion au RTB. L'administration est présumée avoir approuvé lesdites interfaces, si elle ne se prononce pas sur celles-ci dans le délai précité. Le délai d'installation après l'agrément est fixé dans la Convention d'interconnexion avec l'opérateur principal, de même que les modalités d'inspection des MSC avant leur mise en service.

Le Titulaire veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du RTB. La convention d'interconnexion avec l'Opérateur Principal prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque reseau pour conserver une probabilité de perte acceptable pour les appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention d'interconnexion avec l'Opérateur Principal.

8.4 Condition Tarifaire

Les conditions tarifair.es sont fixées dans la convention d'interconnexion avec l'opérateur principal.

8.4.1 Tarification du trafic écoulé

18 dJff

Page 19: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

8.4.1.1- Appels à destination d'un poste radioélectrique

L'appel provenant du RTB est pris en charge par le réseau du Titulaire dès l'aboutissement à l'un des commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) du Titulaire.

A l'intérieur du territoire national, le coût de l'appel d'un usager du RTB à destination d'un équipement terminal est totalement imputé à l'équipement terminal demandeur. Toutefois, l'opérateur principal met en place tous les moyens nécessaires pour que les usagers du RTB soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel à destination du réseau du Titulaire.

L'opérateur principal verse au titulaire une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau du Titulaire via le RTB. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la Convention d'interconnexion avec l'opérateur principal.

8.4.1.2- Appels en provenance d'un poste radioélectrique

L'appel provenant du réseau du titulaire est pris en charge par le RTB dès sa sortie de 11nterface d'interconnexion du réseau du titulaire et orienté selon le choix du titulaire.

Le coût de l'appel d'un -usager du service, d'un usager visiteur, ou d'un usager itinérant, à destination d'un poste du RTB ou d'un réseau connecté à ce dernier, est totalement imputé à l'équipement terminal demandeur.

Le titulaire verse une rémunération à l'opérateur principal pour le trafic national, et international entrant dans le RTB. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion avec l'opérateur principal.

8.4.1.3 -Dispositions Particulières

Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des procédés permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé, que ce dernier soit un abonné au réseau du titulaire ou au RTB.

8.5 - Accès à l'international

Le Titulaire utilise sa propre passerelle pour acheminer le trafic international conformément à la régl.ementation en vigueur.

Page 20: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

CHAPITRE IX Conditions d'exploitation Commerciale

9.1- Liberté des Prix & Commercialisation

Le Titulaire bénéficie de :

- la liberté de fixation des prix des services offerts aux usagers du Service, aux usagers visiteurs et aux usagers itinérants, dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

- la liberté de la politique de commercialisation, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges.

511 le souhaite, le Titulaire peut faire appel contractuellement à des sociétés pour la commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect des engagements au regard :

- de l'égalité d'accès et de traitement, - de la structure tarifaire publiée par le Titulaire ; - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ; - du principe de séparation des prestations fournies au titre d'un service

d'une part, çle la com.mercialisation et de l'entretien des équipements terminaux d'autre part.

Ces sociétés de commercialisation peuvent proposer des contrats d'abonnement au service du titulaire, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service aux usagers.

9.2 - Publication des tarifs

Le Titulaire a l'obligation. d'informer le public des tarifs et de ses conditions générales d'offre de service.

Il les soumet obligatoirement à I'OTRT pour approbation avant de les porter à la connaissance du public, à l'exception des promotions qui ne dépassent pas un mois. Cette communication préalable à I'OTRT doit être faite au moins trente (30) jours avant l'application des · tarifs ou des conditions générales de l'offre selon le cas. L'OTRT dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la communication écrite du Titulaire pour se prononcer sur les tarifs et les conditions générales d'offres de services concernées.

L'OTRT est présumé avoir approuvé ceux-ci s'il ne se prononce pas dans un délai de trente (30) jours. Toute modification des tarifs ou des conditions générales d'offre de service doit être préalablement approuvée par I'OTRT de la même façon avant d'être mise à la connaissance du public.

Page 21: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

~ 1

1

l

l l

9.3 - Tenue de comptabilité

Le Titulaire a l'obligation de tenir une comptabilité distincte de ses opérations liées au service dans les formes exigées par les lois et règlements en vigueur et conformément aux principes comptables généralement reconnus au Tchad. Il doit conserver à son bureau principal à N'Djaména tous les livres comptables relatifs à de telles opérations, exacts et mis à jour.

L'Administration a, aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la loi, accès aux livres du Titulaire durant les heures normales de travail sur préavis raisonnable donné au Titulaire.

9.4 -Accueil des Usagers Visiteurs ou Usagers Itinérants

9.4.1- Accueil des usagers visiteurs

Dans le cadre des accords de roaming, le Titulaire doit communiquer à I'OTRT, deux semaines avant leur conclusion, la liste des opérateurs concernés.

9.4.2- Accueil des usagers Itinérants

Dès que cela est rendll techniquement possible, le Titulaire accueille sur son réseau, les usagers itinérants conformément aux dispositions du protocole d'Accord. 9.5 - Accessibilité à tous

Le Service est ouvert à tous ceux qui en font la demande. A cette fin, le Titulaire organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.

9.6 - Non respect par le Titulaire de ses obligations

En cas de non respect par le Titulaire des ses obligations, le Titulaire peut être tenu de verser à tout usager ayant subi un dommage, une compensation fixée en conformité avec le droit applicable.

9.7 - Egalité de Traitement des usagers

Tous les usagers doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

9.8- Relations avec l'Administration

Hormis ce qui est prévu' par les lois et règlements en vigueur, l'Administration ne connaît pas les usagers du réseau du Titulaire.

Le Titulaire est seul responsable, vis-à-vis de l'Administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations.

2lf;fr

Page 22: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

Il

t l

Les abonnés du Titulaire sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

9.9- Numérotation

L'OTRT met à la disposition du Titulaire les numéros ou blocs de numéros dont celui­ci a besoin pour l'exploitation de son réseau.

9.10- Information et contrôle

Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de I'OTRT les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le Cahier des Charges.

Le Titulaire doit fournir sur une base bimestrielle à I'OTRT les informations suivantes:

a) nombre d'abonnements à la fin de chaque mois; b) nombre d'appels itinérants internationaux ; c) durée moyenne des appels; d) nombre total des unités facturées·; e) nombre d'appels mobiles-mobiles, mobiles-fixes et fixes-mobiles; f) taux de coupure au MSC, BSC, BTS et les interfaces d'interconnexion les reliant; g) évolution du nombre de BSC ; h) évolution du nombre de BTS; i) nombre et numéros des canaux RF par BTS ; j) évolution de la capacité équipée et utilisée des MSC ; et k) les résultats de qualité de service et de performance du réseau enregistrés au cours du mois. 1) trafic par BTS

Le Titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent Cahier des Charges, à communiquer à I'OTRT les informations suivantes :

A la demande de I'OTRT et pour lui permettre d'exercer ses prérogatives, le Titulaire fournit, notamment, les informations suivantes :

- les contrats entre .l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ; les conventions d'occupation du domaine public ; les conventions de partage des infrastructures ; les contrats avec les clients ; toute information nécessaire à l'instruction par I'OTRT des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ; les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

2~

Page 23: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1

1

1

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales du Titulaire, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité du Titulaire distinctes de celles couvertes par le présent cahier des charges.

Les informations ci-dessus sont traitées dans le respect du secret des affaires.

L'OTRT est habilité à procéder, auprès du Titulaire, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute _personne dûment habilitée par lui, à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur son propre réseau dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

9.11 - Rapports annuels

Le plutôt possible, mais au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice fiscal du Titulaire, ce dernier doit présenter à I'OTRT, en sept (7) exemplaires, son rapport annuel et les états financiers annuels certifiés. Ce rapport annuel doit comprendre les renseignements détaillés sur les points suivants :

a) la mise en œuvre ou la modernisation du service au cours de l'année écoulée; b) une explication de la raison de tout défaut dans la mise en œuvre ou la

modernisation exigée ou prévue, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances hors de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ;

c) un plan de mise en œuvre ou de modernisation prévue pour la prochaine , ' annee;

d) tous les cas où le Titulaire n'a pu s'acquitter de ses obligations aux termes de toute disposition du présent cahier des charges, ainsi qu'une explication de ce manquement ;

e) une liste de tous les types d'équipements terminaux utilisés par le Titulaire, les dossiers techniques pour la fourniture du service ainsi que les références des autorisations et agréments délivrés par I'OTRT ;

f) toute modification dans le capital ; g) une description de l'ensemble des services offerts ; h) les tarifs et conditions générales de l'offre de service ; i) les données de trafic et de chiffre d'affaires ; j) les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des

ressources attribuées notamment fréquences et numéros; k) les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des

indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur national ou étranger ;

1) l'ensemble des conventions d'interconnexion ; et m) tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par écrit

par I'OTRT

23~

Page 24: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

9.12 -Présentation des rapports

Tous les rapports remis à I'OTRT par le Titulaire doivent être exacts, complets, signés et certifiés par un dirigeant et/ou un cabinet d'expertise habilités par le Titulaire.

9.13 -Autres informations

Le Titulaire est tenu de fournir tous les renseignements supplémentaires demandés par l'Administration. Ces renseignements sont fournis par écrit au moment et sous la forme demandée.

9.14- Police d'Assurance

Le Titulaire doit souscrire et reconduire pendant toute la durée de l'autorisation, des polices d'assurance auprès d'assureurs de bonne réputation financière couvrant les installations de Télécommunications selon des normes généralement acceptées en ce qui concerne les biens de même nature.

Le Titulaire doit notifier à I'OTRT toute nouvelle police d'assurance et tout changement de police d'assurance ou d'assureur, trente (30) jours au plus tard à partir de la signature du contrat d'assurance.

9.15- Collaboration avec l'Administration

Le Titulaire collabore en tout temps avec les autorités compétentes et les représentants autorisés de celles-ci dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées aux termes de la loi et rend ses installations disponibles pour la mise 'en œuvre des décisions judiciaires et administratives.

CHAPITRE X Durée et renouvellement de l'Autorisation

•'

10.1 Durée de l'autorisation et renouvellement

a) Durée de l'autorisation

Cette autorisation est accordée au titre du renouvellement, pour une durée de dix (10 ans) suivant les termes de l'Arrêté N°031/MPTIC/SG/OTRT /DG/09 du 25 septembre 2009. ·

b) Renouvellement

Sur demande du Titulaire, introduite au plus tard douze (12) mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation, le Ministre chargé des Télécommunications autorise le renouvellement de l'autorisation sous réserve des conditions ci-dessous mentionnées.

2~

Page 25: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

Le Ministre dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande de renouvellement pour donner sa réponse qui doit être précédée d'une évaluation faite par I'OTRT afin d'apprécier jusqu'à quel point le Titulaire :

- a rempli ses obligations prévues dans le Cahier de Charges ; - s'est conformé aux lois et règlements en vigueur au Tchad ;

En outre, le Ministre et le Titulaire doivent s'accorder sur les nouvelles conditions de fournitures de service si nécessaire.

10.2- Non-Renouvellement- Renonciation par le Titulaire

- En cas de non renouvellement de l'autorisation ou dans l'éventualité ou l'autorisation prend fin avant terme pour quelle que cause que ce soit, notamment la renonciation du titulaire, le Ministre chargé des télécommunications se trouve subrogé de plein droit dans les droits et obligations du Titulaire.

Dans tous les cas mentionnés ci-après, le Ministre chargé des télécommunications bénéficie d'une option d'achat total ou partiel sur l'ensemble des biens, équipements et approvisionnements nécessaires à l'exploitation des réseaux et services du Titulaire. Le prix d'achat en cas d'exercice de l'option par le Ministre est déterminé de la manière suivante:

o en cas de non renouvellement de l'autorisation à l'amiable ou de rupture non fondée sur la faute du Titulaire, il est égal à la valeur marchande des biens corporels et incorporels du Titulaire à la date de non renouvellement ou de rupture selon le cas à dire d'expert comptable indépendant choisi d'un commun accord par les parties ;

o en cas de retrait ou de non renouvellement fondée sur une faute du Titulaire, il est égal à la valeur nette comptable des biens corporels et incorporels du Titulaire à la date de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation selon le cas à dire d'expert comptable indépendant choisi d'un commun accord par les parties.

10.3 Recours des parties en cas de non renouvellement

- Nonobstant ce· qui précède, toute décision de non renouvellement de l'autorisation du Titulaire pour quelque motif que ce soit est susceptible de recours devant les juridictions administratives de N'Djamena.

- Les litiges relatifs au prix d'achat des actifs du Titulaire, en cas d'exercice de l'option d'achat, sont portés devant un tribunal arbitral siégeant à

2sy

Page 26: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1

l

N'Djamena, composé de trois (3) membres suivant le mode de désignation, de fonctionnement et de voies de recours prévus par les dispositions de l'Acte Uniforme de I'OHADA relatives à l'arbitrage.

CHAPITRE XI Dispositions Finales

11.1- Préambule et annexes

Le préambule et les annexes du présent Cahier des Charges en font partie intégrante.

11.2 - Force majeure

• Une partie ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations dans la mesure où elle prouve :

- que cette non exécution a été due à un empêchement indépendant de sa volonté; et

- qu'elle ne pouvait pas raisonnablement être tenue de prevo1r cet empêchement et ses effets sur son aptitude à respecter cette obligation au moment de la délivrance de l'Autorisation ; et

- qu'elle n'aurait pas pu raisonnablement éviter ou surmonter cet empêchement, ou à tout le moins, ses effets.

• Un empêchement dans le sens tel que énoncé ci-dessus peut résulter des événements ci-dessous énumérés. Cette énumération n'étant pas limitative :

- la guerre, déclarée ou noh déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les révoltes, les insurrections, les actes de piraterie, les sabotages ;

- les cataclysmes naturels tels que les violentes tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre, les inondations, la destruction par la foudre ;

- les explosions, incendies, destructions de machines et d'installations quelles qu'elles soient.

• Pour l'application du paragraphe ci-dessus, les empêchements ne comprennent pas une insuffisance de fonds, un défaut de paiement, un boycott, une grève, un lock-out sous quelque forme que ce soit, une grève de zèle, une occupation d'usine ou de locaux, ou un arrêt de travail affectant la partie qui demande l'exonération de sa responsabilité.

• La partie qui demande l'exonération de sa responsabilité informe dès que possible, sitôt après que l'empêchement et ses effets sur son aptitude à

Page 27: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1

exécuter son obligation sont connus d'elle, toute autre partie concernée de cet empêchement et de ses effets sur son aptitude à remplir ses engagements. Un avis est également donné lorsque le motif de dégagement de la responsabilité cesse.

• Le motif d'exonération de la responsabilité prend effet à partir du moment où survient l'empêchement ou, si l'avis n'est pas donné en temps utile, à partir du moment où l'avis est donné. Le fait de ne pas donner cet avis fait que la partie défaillante est passible de dommages et intérêts qui autrement, auraient pu être évités.

• Un motif d'exonération de responsabilité au titre des forces majeures exempte la partie défaillante du paiement de dommages et intérêts, pénalités et autres sanctions, à l'exception du paiement des intérêts sur les sommes dues, aussi longtemps et pour autant que ce motif subsiste .

.. • En outre, il suspend le délai d'exécution pendant une période raisonnable.

Pour la détermination de ce qui peut être considéré comme une période raisonnable, seront pris en compte l'aptitude de la partie défaillante à reprendre son exécution et l'intérêt qu'aurait toute autre partie concernée à bénéficier de cette exécution malgré les délais. En attendant l'exécution de ses obligations par la partie défaillante, toute autre partie peut suspendre l'exécution de ses propres obligations envers la partie défaillante.

• Si les motifs de l'exemption se prolongent au delà d'une période raisonnable, toute partie concernée a le droit de mettre fin à ses obligations en donnant notification.

11.3 - Accès aux installations ..

Le Titulaire est tenu d'accorder l'accès de ses installations aux agents de I'OTRT, conformément à la loi sur les télécommunications et ses textes d'application, pour toutes visites et/ou contrôle initié dans le cadre de l'exécution de sa mission. Toutes informations ou données demandées à cet effet doivent être transmises dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures.

11.4- Conciliation

Tout désaccord ou litige entre le Titulaire et un autre opérateur doit être, avant tout recours juridictionnel, soumis préalablement à la procédure de conciliation devant I'OTRT prévue par les lois et règlements en vigueur.

Toutefois, les recouvrements des créances se feront conformément aux dispositions des actes de I'OHADA . .

Page 28: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

t

11.5 - Invalidité

La nullité ou l'invalidité d'une clause du présent Cahier des Charges n'a pas pour effet de rendre nul ou invalide ledit Cahier des Charges quant au reste, ce dernier ne devant pas être considéré comme indivisible.

11.6 - Sutvie de clauses

Toute redevance ou partie de redevance prévue au chapitre VI du présent Cahier des Charges et se rapportant à une période de temps passé, demeure payable malgré le fait que l'Autorisation expire ou prend fin avant la date à laquelle cette redevance est payable. Toute redevance payée par le Titulaire demeure acquise à I'OTRT dans le cas du retrait de l'Autorisation, de sa suspension ou de la réduction de sa durée, conformément aux dispositions de la Loi pour un motif fondé sur une faute du Titulaire.

11.7- Non- renonciation

Aucune dispense par l'Administration de toute obligation du Titulaire, ni aucune renonciation par l'Administration à quelque droit, ne prennent effet, ni ne sont exécutoires, à moins d'être présentées par écrit par l'Administration et, à moins d'indication contraire, celles-ci se limitent à l'obligation ou au droit précis faisant l'objet de la dispense ou de la renonc::iation.

11.8- Sanctions

L'OTRT vérifie que le Titulaire se conforme aux textes législatifs et réglementaires ~t au présent Cahier des Charges. En cas de non-respect de ceux-ci, le Titulaire est soumis à des sanctions et pénalités dont la nature varie en fonction de la gravité de la faute constatée. L'application des sanctions et pénalités doit être précédée d'une mise en demeure adressée par le Ministre chargé des télécommunications et précisant les points susceptibles de sanctions et la nature des sanctions encourues.

Indépendamment des sanctions encourues pour le non-respect des lois et règlements en vigueur, le Ministre pourra appliquer des pénalités à l'encontre du Titulaire en cas de :

11.8.1- Non-observation du plan d'extension du réseau.

En cas de non-observation du plan d'extension du réseau, le Ministre chargé des télécommunications peut notifier au Titulaire une mise en demeure. Le Titulaire devra remédier à la défaillance dans un délai raisonnable n'excédant pas quatre (4) mois.

S'il est constaté la persistance de la défaillance à l'expiration dudit délai, le Ministre chargé des télécommunications peut imposer au Titulaire, pour la non observation du plan d'extension, une amende telle que prévue par les lois et Règlements en vigueur. En tout état de cause, le montant total de cette amende ne pourra pas dépasser

Page 29: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

pour une année donnée 1 % du chiffre d'affaires du Titulaire au cours de la dernière année fiscale.

11.8.2- Non observation des Conditions de l'Autorisation

En cas de non-respect des conditions de l'autorisation, le Titulaire est soumis à des sanctions variables. L'application des sanctions et pénalités doit être précédée d'une mise en demeure adressée par le Ministre chargé des télécommunications au Titulaire.

L'inobservation des conditions de l'autorisation peut entraîner les sanctions suivantes:

- la suspension de l'autorisation pour un (1) mois au plus ;

la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

- le retrait de l'autorisation.

Toutefois, ces sanctions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal de l'Ordre Administratif de N'Djaména. Sauf décision contraire du Tribunal, les recours ne sont pas suspensifs.

11.9 - Langue

Toute correspondance et tout document transmis par le Titulaire à l'administration doivent être en français.

N'Djamena, le ; S SEPT 2009

MA

29

Page 30: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1 1 1

' îf 1

ANNEXES

Page 31: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

··:.:··· ..... . ·.:.

N• Liaison · Longueur . rype dft route Nombre voles Etat de la rou tt (km) .

1 N'Dl~!!!~!l_a . - !?l~rna~ _ ·-- ·-·-·---- ··----·-- 27 ···-··-~R~ ·-··· 2,Bon _ .. _ .. , ___ -·· ..... _ -··-····· ... .. ...

2 Djermaya - Oandi . . . . . . . . · . 66 RB 2 Bon . .. :$ Dandi-Kar~l .e.~ 1?~'1d.i.7C?u.JH~ ... 23 RB 2 Bon ... ...... . . . - O o w o ... .. .. .. · ······ .. ... . 4 Contournement N'Ojaméria 17 RB 2 Bon .... ......... . .......... ..·-·:·· ·- ...... ... . ... .. . ... 5 Boulev~r~ .T~-(~~~ 7 RB 2 Bon .. .. .. , .. ___ ·-- ---· .. ·-· -·--· - ....... 0 --···· -· .... . ... . - .. _ - -· . .. .. .. 6 R9.1J~ .. P9!1JL~~ag9~a :-.P9n.t -~-~ .. rY.r!i~é~.W~!LC!.·. 5 RB 2 Bon ... .. ......... _. ... ___ , -- --·· -· ..... ·· ·---·--· ·- --· ......... , _ ... ...... .. - .. .

7 yvaË:_N~éli _______ ...... ... -·--·--· ·---- 6. RB 2 êQ.IJ_ ..... .......... . ---,~65 ·-···--- ------·-··--

8 Walia -: Maïlao 'RB 2 Bon ______ -

9 Mailao - Guelengdeng 79 RB 2 êQn _____ _

10 5üefé'ngdeng-:rBongor··- ...... - · .. .... . .... 1' 19 .•w .. ...... ~B ·•• ••- .. - .. -----·-----2 Moyen --·· · 11 Songer- Eré ·-·--·----··--"- 86 RB 2 Médiocre ____ ... _,._

-----~--- ··

12 sré- Kélo (Ron~ P.~!~~ DébYl ··----· . . : 48 RB 2 Médioçr~ ... - .. ··-o - ----

13 .~é!Q...~ Moündeu {~~-ry-~ .. P..<?.!!}! .J<out~) 100 . RB 2 Bo!)_ __ ·-·· ------.. .. 0 ---- - ·-··-.. -- __ i"' ____ o __ .. __ -------·-14 Traversé.e dé Moundou .. _ . 10 . RB 2 Bon ·- .... ...... con~~~e~~nts-ud·:a~.~~i M"~-ndo~-

-----.. ·--~ -------·-- --·-·--.. -.15 _....:..; -7 . -RB . ...:: :.-... ~::....~-...:.:.. .. . .:..:.~ Bon __ , __ .... . ....

16 Moul)doù - L.~.!in~!l~~J_Q~mer~l}n 118 RB 2 Bon ___ . ..•. ·-- .. 0 ___ ·---· ---··-·· .. · ··· 17 Dj~_r!!l_~a - Massaguel 47 RB 2 Médiocre ... -·-·· .... .... ...__ -..,--·-·___;_;_ -- ... --·- ···-·-·-·--·.- - ---·-···· 18 M~~sagu.et - BJsn~.ï ... r.o ·-·- . • .-.. 87 RB . 2 Ba!!_ .... .. ... .. ··--· .. -··--·---- .... - .. .. 19 Bisne:t - Ngoura ---··--··--····- 38 RB ~ê.<?r:! .... -- . ..

Ngouia - Bokoro ., .. ,_ -·-------··--··-· ... _ . oo ·-·o

~0 103 RB 2 Bon . ··-.. .. -'. .. .. . . .. .... .... -· --.-....... . .. ..

· roTALRB . 1018 . . - - ·- -· - . . 1 Bokoro - Arboutchatak 65 RTA 2 Bon

o••••oo• • .. .. ·-·-- ·-- --- ·- ... ~-2 Arboutchatak - Bitkine '!~78 RTA 2 Bon ... . ---·----.. ~ ··---.. ··--·~ . - ····-·- - ' . ·- - -- ··-----3 êJ~kine: M~n.g~ .. 59 RTA 2 Bon . .. --- .... _ ·-· 0-·-·------ - --· 4 ~ong·o - Man.g~fmé . 129 RTA · 2 Bon .... - ----- ---- -----·o· .. ·· -

5 Mangalmé :- Oum H§ldje~ 110 RTA 2· Bon .. . -· . ... ·- -- --------.. - ~- .. 6 garn· Hadje~.- ~m ~l'll~.d~-· 60 RTA 2 ~.OY.~rt. .. , ___ .. . . ..... . ... - ___ ....... 7 ~!11- Hi~~·~_é -: ~~~.9~-~-· .... 86 RTA 2 f!1.9Y~~ . .. ··--·-···- ... ------··-· .. .

8 Ab~~f.l~_--~d.fé - Frontière Soudan - 174 RTA 2 ~C?.Y.~n ... , __ , __ ,.,, .. '' H -·· o oo

.. .. __ _______ ...:...:.....:.----- - ·-·-·-··-···- ..

9 M~ssaguet .-:. M~~~akory ___ .. _ . 68 RTA. 2 ~QY.~-~-·· ·· ··-·--·- --------···-- ---·-·--·· - .. 10 ~~ssakorx.:. t-!.99..':1.~ .. : .ê.QL .. . .. . .. . 1-70 RTA . 2 ~.Qï~-~-.. --- -···--· ····----·--.. - -·-· 0 --.. . 11 ~QJ- Rig Rig- F~.~Jger ----··-·- . 197 __ RT~-- 2 ~.~.':' .. ... --------~ ......... . ·-· .. .. 1'2 M_g_undo~; (fin ~of!t) -Doba 102 RTA 2 ~2Y.~n. - .. ........ -·-·--···--- -····- -·-··-· ...... - . ... -13 Doba - Koumra 89 RTA 2 f..1oyen_ ...... _ - - ----- - .

14 Koumra - Sarh . 109 RTA 2 ~oyen .. . --___ ..;...;;...;;;.

----·--- - ··- -· - ~ ·· -

53Ue1Emgdeng - Mog.o -·-· ..... _ _149 ·. RTA ' 2 Mo~~ 15 ··------·--··-- -·--· ... . ··---··· -16 tfDjaména,.. · Oourbali 100 RTA 2 M<2}'~!:! .... _....:...= ----.--... -17 Kélo -·Pa la ~ Léré - Ft Cameroun

. . 228 RTA 2 M_oy~'1 ....... _. ___

---.. ·:',à---------------·-·-18 MbaTkoro - Goré - Bédaoyo "113 . RTA . ~ Moyen .. 19, Dessertezde· Bol, bagasora· et rig.'Rig 25 RTA 2 Médiocre

·- - .--· TOTAf-RTA: 211'1 TOTAL GENERAL RNP : 3 .129

Etat des routes revêtues: . Etat des routes en terre :

. 'Bon: ...... : ..... ... ......... ............. .74 % · .Bon: · . , · 21%

. . . · . >MQye('l: .. ::.-.. ,.; ••.••• .'................ .. ' ·8 ~ ... ,· ... Moyen t . . , · 78%

.. ·'·~ ,,; (~;0'·"·"~~~tr~;l.~'":~ .. , . .,. ···~· ?';: >. • .···•· :.· -1~;;N·· ·., .r~~'"·~,.:.i~;;~~~':···.,.1 ,~ · ····•·'· ···• <·• .; .. ·

Page 32: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

'

Etat du Réseau National Saisonnier RNS :

Bon: .............................. ..... ..

Moyen: ....... : ........................ ·

Médiocre : .............................. : .. .

·•

0

. •. - 63 l·l

37

. RTA

RTA RTA RïA RTA RTA RTA

RTS

voies Etat de la route

n Moyen

I·MoyGn

Moyen

M~~en Médiocre

~~Y.~n

.. ---··-- -· -· ....... ·-. -.... . · RTS

RTS RTS ... . ·-·· ···- ' "

RTS

Moyen

Moyén

Moyen Médiocre

/ /' ,./ .·. ;

. /, .

#''·

• · ' ' .. , ; ; ·:~_:, • $l:lr~·\:.~~~~:·:~~"~:,r·tr,i~ :· ; ?;~ i:: o·~,· ::f~

--x .. :-~'·'·"'· -~<~=-/;_=~~~~~~--~L:~·., .. :.· ~:L . -:~

Page 33: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1

1

ANNEXE

ROUTES NATIONALES (SUITE l

1- BILTINE- ARADA- KALAÏT- FADA;

2- KALAÏT- FAYA;

3- KALAÏT- KAOURA- AMDJARASS- BAO- MOURDI D.JOUNA ;

4- AMDJARASS- KAOURA- FADA ;

5- FA Y A- GOURO- OUNIANGA - OUADDI DOUM ;

6- AMTIMAN-KERFI - GOZBEIDA- ADDE- MOUDEYNA ;

7- GOZBEYDA- KOUKOU ANGARANA- MONGORORO; - . .

8- AMTIMAN - HARAZE MANGAGNE - TISSI ;

9- HARAZE- DAHA ;

10-- MOUSSORO- GOZBILLA- SALAL- KOU BA- FA Y A ;

11 - ABECHE- AMZOER- GUEREDA- TINE -IRIBA;

12- TINE- BAHA YE- AMDJARASS ;

13-BILTINE- MATADJANA - IRIBA- OURBA- KAOURA.

Page 34: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1

1

1

1

1

1

1

ANNEXE'

Les niveaux de qualité devront permettre d'atteindre les nivea_ux minima suivants, dans les agglomérations et sur les axes routiers desservis :

- Taux de perte maximum (GoS) de [5]%, y compris lors d'évènements générateurs d.une forte densité d'utilisateurs (congrès, conférences, foires, etc.) ;

- Taux de coupure des appels : au maximum [3]% ;

- Transfert automatique des appels (hand over) entre toutes les cellules voisines dans le réseau;

- Probabilité de couverture supérieure à [75]0/o pour un terminal 2W à !.intérieur des immeubles jusqu.au premier mur ;

- Probabilité de couverture supérieure à [85]0/o pour un terminal 2W à !.intérieur des véhicules; -Probabilité de couverture supérieure à [95]0/o pour un terminal 2W en extérieur. - nombre de jours d'attente entre une demande de service et la fourniture de ce dernier (période d'attente): au maximum trois jours ouvrables; - pourcentage de réclamations d'abonnés résolues à la satisfaction de ceux-ci dans un délai de trois jours ouvrabies: au moins [80]0/o.

1 33

Cahier des charges de CEL TEL TOtAD SA.

.. '

Page 35: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

l

REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE -TRAVAIL - PROGRES - -- - ---- ------

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------------

PRIMA TURE -----__ , ________ _

MINISTERE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

----------------SECRETARIAT GENERAL ~

----------------OFFICE TCHADIEN DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

DIRECTION GENERALE

----­________ , __

-=-=-=-=-=- ! AR RET N° Q _3j_ /MPTIC/SG/09

Portant renouvellement de l'autorisation pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire GSM o~.:~vert al:' public sur le territoire national accordée à CEL TEL TCHAD S.A.

LE MINISTRE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Vu la Constitution;

Vu le Décret No 559/PR/2008 du 15 avril 2008, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret No 620/PR/PM/09 du 05 juin 2009, portant remaniement du Gouvernement ;

Vu le Décret No 720/PR/PM/2009 du 13 juillet 2009, portant structure générale du Gouverf1ement et attributions de ses membres ;

Vu la loi No 009/PR/98 du 17 août 1998, portant sur les Télécommunications ;

Vu le Décret No 020/PR/PM/MPT/03 du 27 janvier 2003, portant organigramme du Ministère des Postes et Télécommunications ;

1

Page 36: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

1

Vu le Décret no?SO/PR/PM/MPTIC/2008 du 04 juin 2008, portant nomination à des postes de responsabilité au Ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication ;

Vu le Décret no453/PR/MPT/99 du 26 octobre 1999, portant approbation des statuts de l'Office Tchadien de Régulation des Télécommunications ;

Vu le Décret no256/PRIPM/MPNTC/2007 du 30 mars 2007, portant nomination à des postes de responsabilité à l'Office Tchadien de Régulation des Télécommunications ;

Vu l'Arrêté no231 /MPT/DG/99 du 26 octobre 1999, portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire GSM 900 ouvert au public sur le territoire national à CEL TEL TCHAD S.A ;

Vu la demande de renouvellement d'autorisation adressée par Zain ;

Vu le Décret no30/PR/PM/MPTIC/2009 du 15 janvier 2009, portant création d'un Comité Interministériel de renégociation de l'autorisation d'exploitation d'un réseau GSM ;

Vu l'avis technique de I'OTRT ; 1

Vu le cahier des charges annexé au présent arrêté et paraphé par CEL TEL TCHAD S.A. ;

Vu les comptes rendus du Comité Interministériel de renégociation de l'autorisation d'exploitation d'un réseau GSM ;

Considérant que CEL TEL TCHAD accepte de payer la somme de vingt millions deux cent mille (20 200 000) USD au titre de la redevance de renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un réseau GSM.

2

Page 37: Il - ARCEP · 2018. 12. 6. · réseau des Télécommunications de base ouvert au public, dans les conditions énoncées à l'article 47 de la loi. « Le Service » : il s'agit du

ARRETE ·

Article 1er : Est renouvelée l'autorisation accordée à CEL TEL TCHAD S.A. pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile cellulaire GSM ouvert au public sur le territoire national.

La nature du réseau et des services, objet de l'autorisation, ainsi que les conditions attachées à leur exploitation sont fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté, et qui en fait partie intégrante.

Article 2 : L'autorisation est renouvelée pour une valeur de vingt millions deux cent mille (20 200 000) USD. Cette valeur se décompose comme suit:

- trois millions deux cent mille (3 200 000) USD correspondant au montant de l'avance versée par CEL TEL TCHAD en 2006 ;

- deux millions (2 000 000) USD correspondant à la valeur des ambulances offertes à l'Etat par CEL TEL TCHAD S.A.;

- un solde de quinze millions (15 000 000) USD à verser sur le compte de I'OTRT N°37176379201-68 8/ECOBANK N 68 1 N'Djamena avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.

- . '

Article 3: L'autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation en vigueur.

L'autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée ou transférée à un tiers.

Article 4 : Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

2-' SEPT 2009 Ampliations: MPTIC ...................... 1 . OTRT ................. .... ... 1 CEL TEL TCHAD S.A ... : 1 CHRONO ............ ... .... 1

3