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ILE DE NOIRMOUTIER PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES LITTORAUX Ile de Noirmoutier après le passage de la tempête Xynthia REGLEMENT Projet - Octobre 2012 Plan de prévention des risques de l’île de Noirmoutier règlement projet - octobre 2012 1/35

ILE DE NOIRMOUTIER PLAN DE PRÉVENTION DES …€¦ · TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL Article 1 - Champ d'application Le présent règlement du PPRL s’applique

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ILE DE NOIRMOUTIER

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES

LITTORAUX

Ile de Noirmoutier après le passage de la tempête Xynthia

REGLEMENT

Projet - Octobre 2012

Plan de prévention des risques de l’île de Noirmoutierrèglement

projet - octobre 20121/35

SommaireINTRODUCTION .................................................................................................................3TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL........................................4

Article 1 - Champ d'application....................................................................................4Article 2 - Régime d’autorisation..................................................................................4Article 3 - Effets du PPRL............................................................................................4Article 4 - Principes du zonage réglementaire et définitions........................................7Article 5 - Infractions et sanctions..............................................................................10

TITRE II – Réglementation des biens et activités futurs.....................................................12Article 1 - Dispositions applicables aux zones rouges R............................................12Article 2 - Dispositions applicables aux zones bleues ...............................................17

TITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions......21Article 1 – Dispositions constructives en zones rouges.............................................21Article 2 – Dispositions constructives en zones bleues .............................................22Article 3 – Caractéristiques des niveaux et zones refuges.........................................23Article 4 – Autres dispositions constructives.............................................................24Article 5– Dispositions diverses.................................................................................24

TITRE IV- MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE......25Article 4-1 – Prescription de diagnostics de vulnérabilité ..........................................25Article 4-2 – Autres mesures de sauvegarde ou de prévention..................................25Article 4-3 – Mesures de protection sur les ouvrages...............................................26

TITRE V – TRAVAUX ET MESURES PRESCRITS SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS .......................................................................................................................27

Article 5-1 – Prescriptions sur le bâti existant ...........................................................27Article 5.2 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants.................28

ANNEXE I - TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS...............................................................29ANNEXE II - RECOMMANDATIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT.......................34

Plan de prévention des risques de l’île de Noirmoutierrèglement

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INTRODUCTION

Le présent plan de prévention des risques littoraux (PPRL) est établi pour prévenir les risques prévisibles majeurs d'inondation sur le territoire de l'île de Noirmoutier, comprenant les communes de Noirmoutier-en-l'Ile, L'Epine, La Guérinière et Barbâtre. Il a pour objet de :

•1°. délimiter les zones exposées aux risques en ten ant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités,

•2°. délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que celles prévues au 1°,

•3°. définir les mesures de prévention, de protectio n et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles pouvant incomber aux particuliers .

•4°. définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL

Article 1 - Champ d'application

Le présent règlement du PPRL s’applique sur le seul territoire de l'Île de Noirmoutier. Il s'applique aux zones des communes de Noirmoutier-en-l'Ile, L'Epine, La Guérinière et Barbâtre soumises à l'un des deux risques littoraux de submersion et d'érosion rencontrés sur l'île.

Les risques « inondation terrestre » et « feu de forêt » ne font pas l'objet d'aucune disposition particulière au titre du présent règlement.

Le territoire de l'île est partiellement couvert par deux types de zones réglementaires telles que définies en pages 37 et 38 de la notice de présentation:

• les zones rouges d'interdiction indicées en Ru et Rn ;

• les zones bleues d'autorisation sous conditions indicées en B0 et B1.

Les parties du territoire de l'île non couvertes par une de ces zones ne sont pas concernées par le présent règlement.

Sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vigueur, le présent règlement fixe, dans chacune des zones définies ci-dessus, les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables :

• aux biens et activités existants

• à l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles,

• à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités.

Le présent règlement vise également à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation, conformément à l'article L.562-8 du code de l’environnement.

Article 2 - Régime d’autorisation

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous travaux, ouvrages, installations et occupations du sol entrant ou non dans le champ d’application des autorisations prévues par les codes de l’urbanisme et de l'environnement.

Article 3 - Effets du PPRL

La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d’œuvre concerné par la construction, les travaux et les installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.

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En matière d'urbanisme

Le présent PPRL vaut servitude d’utilité publique et est opposable1 aux tiers. A ce titre, il doit être annexé au document d’urbanisme (POS ou PLU) en vigueur.

Conformément à l’article L.126-1 alinéa 2 du Code de l’urbanisme, le représentant de l’État est tenu de mettre le maire en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme, le PPR. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’État y procède d’office.

Les dispositions les plus contraignantes du présent PPRL et du document d'urbanisme en vigueur sur la commune s'imposent. Toutefois, si elles sont contradictoires, les dispositions du PPRL prévalent (CAA de Bordeaux du 30 juin 2008).

En matière de mise en sécurité des personnes et des biens

Le présent PPRL rend obligatoires des prescriptions qui s'appliquent aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’à l'ensemble des activités économiques. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l’acte approuvant ce PPRL, le propriétaire ou l’exploitant disposera pour réaliser les mesures de prévention rendues obligatoires par le PPRL, d’un délai fixé à cinq ans, ce dernier pouvant être réduit en cas d'urgence. En outre, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet pourra, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L.562-1 III du code de l'environnement).

Toutefois, les dites mesures ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens et activités auxquels elles se rapportent.

En application de l'article R .562-5 du code de l'environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.

Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du Plan sont autorisés, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée dans les zones les plus fortement exposées au risque de submersion ou d’érosion.

En matière d'indemnisation par les assurances

Le PPRL constitue un plan de prévention des risques (PPR) naturels spécifique aux risques du littoral, notamment les submersions marines et l'érosion du trait de côte.

Le respect des dispositions du PPRL peut conditionner la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité normale d’un agent naturel, si l’état de catastrophe naturelle était constaté par arrêté ministériel, et si les biens endommagés étaient couverts par un contrat d’assurance dommage.

1Après l'expiration d'un délai d'un an à compter de son institution, le PPRL non annexé au PLU, ne peut être opposé aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

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Le code de l'environnement par ses articles L.121-16 et L..25-6 conserve pour les entreprises d’assurances l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets des catastrophes naturelles.

L'article L.125-1 du code des assurances, alinéa 2 prévoit que la franchise relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles dans les communes non dotées d'un PPR est modulée en fonction du nombre d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même risque à compter du 2 février 1995.

Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPR pour le risque considéré dans l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du PPR passé le délai de 5 ans qui suit l'arrêté de prescription.

La jurisprudence exclut toute indemnisation liée à l'instauration de cette servitude d'utilité publique. En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d’assurance de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi .

Selon les dispositions du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d’assurance à l'égard :

• des biens et activités situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels majeurs et construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPR. (Code des assurances., art. L.125-6, al.1),

• des biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (Code des assurances, art. L.125-6, al. 2).

En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent "une gravité exceptionnelle", "compte tenu des circonstances de l’espèce" (Code des assurances - article R.125-8) ou à l’égard des biens et activités existant préalablement à la publication d’un PPR lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures concernant l’existant (Code des assurances, art. L.125-6 alinéa 5).

En matière de sécurité civile

L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dispositif précisé par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, doit être élaboré dans le délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPR. Toutefois, le présent règlement réduit ce délai à 6 mois.

Outil indispensable au maire dans son rôle de acteur majeur de la gestion d'un événement de sécurité civile, ce plan s'intègre dans l'organisation générale des secours. Il forme, avec les plans ORSEC, une chaîne complète et cohérente de gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement. Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours, le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile.

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D'autres mesures peuvent être rendues obligatoires par le PPR, à savoir:

• des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation et l’intervention des secours,

• des prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux, subordonnés à la constitution d’associations syndicales chargées de certains travaux sur les ouvrages de défense ou de protection des populations nécessaires à la prévention des risques.

En matière d'information préventive

Sur le territoire de la commune où un PPR est prescrit ou approuvé, l'obligation d'information donnée au public sur les risques d'inondation prend la forme d'un dossier d'information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R I.M) établi par le maire, reprenant les informations transmises par le préfet.

Le maire fait connaître au public l'existence du D.I.C. par un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins. Ce document est consultable en mairie sans frais.

En outre, en application des dispositions de l'article L.125-2 du code de l'environnement, le maire d'une commune sur le territoire de laquelle est prescrit ou approuvé un PPR, doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques ou tout autre moyen approprié.

En matière d'information des acquéreurs et des loca taires

L'article L.125-5 du code l'environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, sont informés par les vendeurs ou bailleurs de l'existence des risques visés par ce plan.

Le préfet fixe par arrêté les documents réglementaires et informatifs à prendre en compte par les propriétaires pour emplir leur obligation d'information. En ce qui concerne les communes de l'île de Noirmoutier, l'arrêté préfectoral du …......... définit ces documents.

Les vendeurs ou bailleurs remplissent un formulaire d'état des risques en se référant au document d'information communal établi par l'État consultable en mairie. L'état des risques mentionne les risques auxquels l'immeuble est exposé. Il reprend sur ce point les informations contenues dans l'arrêté préfectoral. Il est accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l'immeuble en fonction des risques encourus.

En cas de non respect des dispositions détaillées ci-dessus, les acquéreurs ou locataires ont la possibilité de demander au juge soit la résolution3 du contrat, soit une diminution du prix (Cour d'Appel de Montpellier – jugement du 17 mars 2009).

Article 4 - Principes du zonage réglementaire et dé finitions

Rappel : le présent règlement ne s’applique pas aux espaces non couverts par les zones rouges et bleues définies ci-après. Seules les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur sont applicables à ces espaces.Le croisement des niveaux d'aléa et des enjeux permet de définir deux types de zones réglementaires : les zones rouges et les zones bleues.

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Les zones rouges d'interdiction « Rn » et « Ru »

Le règlement de ces zones vise à

• à préserver la fonction de bassins de rétention et de ralentissement des écoulements et ce, afin de ne pas augmenter les effets de l'aléa sur les zones urbanisées voisines

• éviter l'apport de population nouvelle ;

• ne pas aggraver la vulnérabilité de la population résidente.

Le règlement de ces zones interdit l'ouverture de ces zones à l'urbanisation ainsi que les nouvelles constructions d'habitations dans les zones déjà ouvertes2.

Les zones bleues d'autorisation sous conditions « B 0 » et « B 1 »

Le règlement de ces zones vise à

• admettre l'apport de population nouvelle ;

• ne pas aggraver la vulnérabilité de la population résidente

• permettre la densification et le renouvellement urbain.

Le règlement autorise les nouvelles constructions qui devront intégrer, dès leur conception, les dispositions constructives adaptées aux effets du changement climatique à l'horizon 2100. Toutes les constructions nouvelles y sont a priori admises, à l'exception des implantations nouvelles d’établissements sensibles ou stratégiques.

La nature et les conditions d’exécution de ces mesures sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d’œuvre concernés par la construction, les travaux , installations et aménagements visés.

Définition des cotes de référence à l'ensemble des zones

Pour l'application du présent règlement, sont définies les cotes de référence suivantes :

• la cote 2010: c'est la cote minimale de mise hors d'eau du premier plancher des constructions nouvelles

• la cote 2100 : c'est la cote minimale de mise hors d'eau du plancher des locaux ou pièces à sommeil.

Ces cotes sont précisées sur les cartes d'aléa et sur le plan de zonage du présent PPRL

Règles d'utilisation et d'occupation des sols appli cables aux unités foncières

Les règles applicables à tout projet de construction sont celles de la zone dans laquelle il

2: il s'agit des zones U et 1AU des PLU ou des zones U et NA des POS.

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est implanté.

Si le projet de construction est implanté à cheval sur deux zones réglementaires distinctes, alors le règlement de la zone la plus contraignante s'applique. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée.

Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants (voir titre V)

Les biens et activités visées par les prescriptions de travaux et de mesures sont exclusivement les biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRL ainsi que ceux autorisés à la date d'approbation du présent PPRL.

• Les installations existantes visées

◦ les piscines non couvertes,

◦ les tampons émergents des réseaux enterrés,

◦ les cuves de stockage de produits polluants enterrées ou à l'air libre.

• Le bâti existant visé

La vulnérabilité du bâti existant est appréciée au regard de l'aléa de référence (aléa 2010). Le niveau de prescription applicable au bâti existant en vue de la réduction de sa vulnérabilité est lié aux niveaux de vulnérabilité définis ci-après. Toutefois, ces prescriptions ne concernent que les bâtiments existants de plus de 20 m² de plancher.

Les habitations existantes ayant un plancher habitable au-dessus de leur cote de référence « 2100 » ne sont pas soumis à la prescription de créer a minima une zone refuge.

Trois niveaux de vulnérabilité à court terme (5 ans) sont identifiés dans les 2 tableaux ci-après et définissent le potentiel de mise en sécurité de chaque construction.

Ils sont déterminés à partir du croisement des 2 paramètres suivants :

• « H », hauteur d’eau dans le bâti existant,

• « V », vitesse d'écoulement aux abords du bâti existant

• La hauteur d'eau « H » est appréciée de la manière suivante :

H = cote de submersion (aléa 2010) – cote du premier plancher de la construction.

Les habitations existantes ayant un plancher habitable au-dessus de la cote de référence 2100 ne sont pas soumis à la prescription de créer a minima une zone refuge.

• La vitesse d'écoulement « V » est issue des résultats de la modélisation de l'aléa 2010.

La valeur de la vitesse d’écoulement est indiquée dans la carte des vitesses d'écoulement jointe en annexe à la notice de présentation.

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Constructions situées en dehors des zones de précaution

H < 0,50 m 0,50 m ≤ H < 1,00 m

H ≥ 1,00 m

V < 0,5 m/s V ≥ 0,5 m/s V < 0,5 m/s V ≥ 0,5 m/s

Vulnérabilité faible

vulnérabilité modérée

vulnérabilité modérée

vulnérabilité élevée

vulnérabilité élevée

Constructions situées dans les zones de précaution

à l'aval de brèches dans les digues de

front de mer

en fronts de mer non endigués dans les secteurs d'érosion marine

Avec l'aléa 2010 Avec l'aléa 2100

vulnérabilité élevéevulnérabilité

modéréevulnérabilité faible à

court termevulnérabilité faible

à court terme

Hiérarchie des prescriptions

Les mesures relatives à la mise en sécurité des occupants sont à mettre en œuvre en priorité par rapport à celles relatives à la réduction de vulnérabilité des biens, dans la mesure où les dites mesures ne peuvent porter que sur des travaux ou aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des dits biens.

Article 5 - Infractions et sanctions

Sanctions pénales

Le non respect des présentes mesures rendues opposables constitue une infraction. Ainsi, le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone réglementaire ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites constitue des infractions faisant l'objet des poursuites administratives et des sanctions prévues à l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme.

L'article L.562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situation susceptibles d'entraîner les sanctions mentionnées ci-dessus :

• le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone où les constructions sont interdites;

• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites.

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Les peines prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des dits travaux .

Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d'engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d'autrui .

Selon l'article L 480-14 du code l'urbanisme, la commune pourra saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet.

Sanctions en matière d'assurance

Un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre les effets des catastrophes naturelles s'agissant des biens et activités nouveaux situés sur des terrains classés inconstructibles au titre des présentes mesures. En effet, selon les dispositions de l'article L.125-6 – alinéa 1 du Code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard de ces biens et activités dès lors qu'ils ont été construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPRL, en contradiction avec les règles du PPRL.

En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent « une gravité exceptionnelle », « compte tenu des circonstances de l’espèce » (Code des assurances - article R.125-8).

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TITRE II – Réglementation des biens et activités fu turs

Article 1 - Dispositions applicables aux zones roug es R

Le règlement du présent article s’applique dans toutes les zones rouges Ru et Rn.

1.1 - Modes d'occupation des sols et travaux interd its

Sont interdits les constructions nouvelles, extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exclusion de ceux visés à l'article 1.2 suivant. En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :

• les installations nouvelles de stockage d'ordures ménagères, de déchets inertes ou industriels et produits toxiques.

• les remblais de toute nature à l'exclusion de ceux liés à des modes d'occupation des sols et travaux admis à l'article 1-2 ci-après;

• les affouillements non temporaires du terrain naturel à l'exclusion de ceux liés aux modes d'occupation des sols et travaux admis à l'article 1-2 ci-après;

• les créations de logement ( y compris logements de fonction) ou d'hébergement par aménagement ou rénovation ou par changement de destination de bâtiments existants;

• les changements d'affectation en pièces habitables ;

• les reconstructions après démolition due à un sinistre engendré par une submersion ou une érosion ;

• les implantations nouvelles de terrains d'hôtellerie de plein air tels que campings, caravanings ou Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L), leurs extensions ainsi que l'augmentation de leur capacité d'accueil ;

• les créations de caves et de sous-sol, y compris dans le bâti existant;

• les implantations nouvelles d'établissements sensibles ou stratégiques;

• les constructions nouvelles de piscines couvertes;

• les implantations nouvelles d’habitations légères de loisirs, y compris par transformation d'emplacement de caravanes ;

• les implantations nouvelles d'aires de grand passage et d'aires d'accueil des gens du voyage.

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1.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions

Sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes d'occupation et travaux suivants :

Travaux sur biens existants

• les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

• les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à condition que les dits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité des biens, ou celle de leurs occupants;

Activités agricoles ou forestières

• Les constructions nouvelles de bâtiment, leurs extensions à condition que :

◦ elles soient exclusivement liées aux activités de stockage:

◦ elles comportent a minima une zone refuge (dans le cas d'une extension, la zone refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une)

◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil.

• les reconstructions de bâtiment à condition que :

◦ elles comportent a minima une zone refuge,

◦ et elles ne comportent pas de logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil.

• les constructions nouvelles d'abris nécessaires aux installations de pompage et d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l'alimentation électrique;

• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement à ces activités (nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture);

Activités liées à la mer (exigeant la proximité imm édiate de la mer)

• Les constructions nouvelles de bâtiment, leurs extensions à condition que :

◦ elles soient exclusivement liées aux activités visées ;

◦ elles comportent a minima une zone refuge (dans le cas d'une extension, la

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zone refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une)

◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil.

• les reconstructions de bâtiment à condition que :

◦ elles comportent a minima une zone refuge,

◦ et elles ne comportent pas de logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil.

• les constructions nouvelles d'abris nécessaires aux installations de pompage et d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l'alimentation électrique;

• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement à ces activités (nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture);

Autres activités que celles visées aux paragraphes ci-dessus

• les constructions nouvelles de bâtiment nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur des milieux naturels, leurs extensions à condition que :

◦ elles comportent une zone refuge (dans le cas d'une extension, la zone refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une),

◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux à sommeil.

• les extensions par création d'emprise au sol ou par surélévation, de bâtiments liés aux activités artisanales, commerciales ou de services, à condition que :

◦ elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 % de la surface plancher existante,

◦ elles comportent une zone refuge (à moins que le bâtiment existant en comporte déjà une),

◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux à sommeil ;

• les reconstructions de locaux d'activités artisanales, commerciales ou de services suite à un sinistre non lié à une inondation ou à une submersion à condition que :

◦ elles ne donnent pas lieu à une création de surfaces de plancher et d'emprise au sol supplémentaires,

◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux à sommeil ;

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• Les changements de destination à condition que :

◦ ils s'accompagnent de la création d'une zone refuge s'il en existe pas ;

◦ et ils ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux à sommeil ;

Habitations

• les surélévations exclusivement3 liées à une mise en sécurité des occupants à condition qu’elles ne donnent pas lieu une augmentation de plus de 20 m², de la surface de plancher de l'ensemble (existant+projet). Toutefois, des dérogations pourront être admises uniquement dans le cas où les règles de l’art en matière de construction l’imposent (normes parasismiques etc...),

• les extensions par création d'emprise au sol exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants à condition qu'elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher créée et de l'emprise au sol créée.

• les reconstructions après démolition volontaire liée à la mise en sécurité des occupants à condition que :

◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,

◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés,

◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création d’emprises au sol et de surfaces de plancher supplémentaires ;

◦ les nouvelles habitations comportent un niveau refuge dimensionné pour accueillir toutes les pièces ou surfaces habitables;

• les travaux d’aménagement dans les volumes existants à condition que :

◦ ils ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou d'habitations supplémentaires;

◦ ils n’aggravent pas la vulnérabilité du bâti,

◦ et ils permettent une réduction de la vulnérabilité des occupants par la création d'une zone refuge ;

• les implantations nouvelles de piscines non couvertes à condition qu'elles soient munies d'un dispositif de mise en sûreté comprenant le balisage et la couverture de sécurité.

3 une habitation ne pourra pas être étendue si elle comporte déjà un niveau ou une zone refuge situé au dessus de la cote de référence 2100

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Établissements stratégiques et sensibles

• les extensions d'établissements stratégiques ou sensibles à condition que :

◦ elles soient exclusivement liées à une mise aux normes,

◦ ou elles participent à la réduction de la vulnérabilité de leurs occupants ou utilisateurs.

Établissements d’hôtellerie de plein air

• les travaux liés à une mise aux normes de leurs équipements, installations ou bâtiments à condition qu’ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité des occupants.

Ouvrages, installations et aménagements divers

• les édifications de clôtures y compris les clôtures pleines à condition d'être munies d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse ;

• les implantations nouvelles d’ouvrages liés à l’usage et à l’exploitation de la voie d’eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique préalable. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;

• les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre les submersions, les inondations et les érosions sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable ;

• les travaux , ouvrages et installations liées à l'activité agricole sous réserve d'une étude hydraulique préalable ;

• les implantations nouvelles d'équipements publics liés à des activités de plein air (sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique préalable;

• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni local ou pièce à sommeil ;

• les implantations nouvelles d’ouvrages d’infrastructures liées au transport terrestre, y compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique préalable; les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement ;

• les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires ou parcs de stationnement non couverts) sous réserve de la réalisation d’une étude

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hydraulique préalable. Les aires de stationnement nouvelles ne devront être implantées dans la bande de précaution ;

• les implantations nouvelles de réseaux collectifs nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que ces réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité des personnes. Les réseaux d’assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;

• les implantations nouvelles de parcs de stationnement à condition que

• le stationnement nocturne y soit interdit,

• les bâtiments ne soient pas implantés dans la zone de précaution

• et enfin, le stationnement des véhicules soit aménagé et organisé pour l'évacuation aisée des engins stationnés.

Article 2 - Dispositions applicables aux zones bleu es

Le règlement du présent article s’applique dans toutes les zones bleues B0 et B1 du présent PPRL.

2.1 - Modes d’occupation des sols et travaux interd its

Sont interdits les modes d’occupation et travaux suivants :

• les installations nouvelles de stockage d’ordures ménagères, de déchets inertes ou industriels et produits toxiques ;

• les remblais de toute nature à l'exclusion de ceux liés à des constructions, travaux et aménagements admis à l'article 2-2 ci-après;

• les affouillements du terrain naturel non temporaire, sauf ceux liés aux modes d’occupation des sols et travaux admis à l'article 2-2 ci-après;

• les reconstructions d’habitations liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;

• les implantations nouvelles de terrains d'hôtellerie de plein air camping et de caravanage et de Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L);

• les implantations nouvelles d'établissements sensibles ou stratégiques;

• les créations de caves et de sous-sols, y compris dans le bâti existant ;

• les implantations nouvelles d'aires de grand passage et d'aires d'accueil des gens du voyage.

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2.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions

Sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :

Travaux sur biens existants

• les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

• les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;

• les travaux d'entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à condition que les dits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité des biens, ou celle de leurs occupants;

Activités agricole, forestière ou exigeant la proxi mité immédiate de la mer

• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions, leurs reconstructions et leurs changements de destination ;

• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement aux activités nautiques, de pêche, agricoles, piscicoles ou aquacoles;

Autres activités que celles visées au paragraphe ci -dessus

• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions, leurs reconstructions et leurs changements de destination;

Habitations

• les constructions nouvelles, les extensions et leurs annexes non attenantes ;

• les vérandas ;

• les changements de destination en habitation à condition qu’il n’y ait pas aggravation de la vulnérabilité du bâti existant ;

• les aménagements dans les volumes intérieurs à condition qu'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de leurs occupants;

• les implantations nouvelles de piscines couvertes ou non à condition que :

◦ pour les piscines couvertes, le bâtiment soit hors d'eau ;

◦ pour les piscines non couvertes, elles soient munies d'un dispositif de balisage et d'un dispositif de couverture de sécurité.

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Établissements d'hôtellerie de plein air

• les travaux liés à une mise aux normes de leurs installations, équipements et bâtiments à condition qu'ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité des occupants ;

• les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives, récréatives et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable.

Établissements stratégiques et sensibles

• les extensions d’établissements stratégiques à condition qu’elles soient liées exclusivement à une mise aux normes ou qu'elles permettent une réduction de la vulnérabilité de leurs utilisateurs ;

• les extensions d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité des occupants, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de leur nombre ;

Autres types d'occupation et d'utilisation

• les édifications de clôtures y compris les clôtures pleines à condition d'être munies d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse,

• les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre les submersions, les inondations et les érosions sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable ;

• les implantations nouvelles d'équipements publics liés à des activités de plein air (sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable ;

• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'usage et à l'exploitation de la voie d'eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable; les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;

• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique, y compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable;

• les implantations nouvelles d'ouvrages d'infrastructures liées au transport terrestre, y compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur

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fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable;

• les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires ou parcs de stationnement non couverts) sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique préalable ; les aires de stationnement nouvelles devront être implantées hors bande de précaution ;

• les implantations nouvelles de réseaux collectifs nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que les dits- réseaux n'aggravent pas la vulnérabilité des personnes; les réseaux d'assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables;

• les implantations nouvelles de parcs de stationnement à condition que :

◦ le stationnement nocturne y soit interdit ;

◦ les bâtiments soient conçus pour faciliter l'évacuation rapide de l'eau en cas de submersion ou d'inondation;

◦ et le stationnement des véhicules soit aménagé et organisé pour favoriser une évacuation aisée des engins stationnés.

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TITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions

Les dispositions définies ci-après s'appliquent à tous les projets admis en application des dispositions du titre précédent du présent règlement.

Les cotes 2010 et 2100 applicables à chacun des projets indiquées aux articles ci-après sont indiquées sur le plan de zonage réglementaire.

Article 1 – Dispositions constructives en zones rou ges

Nouvelles habitations liées à une démolition

Les habitations nouvelles admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote « 2010 ».

Leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges devront en outre avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote 2100.

Les garages et préaux attenants pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux de justifie.

Extensions d'habitation par création d'emprise au s ol

Les extensions d'habitation par création d'emprise au sol admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote « 2010 ».

Les pièces à sommeil, niveaux refuges ou zones refuges créés dans les extensions avec emprise au sol devront en outre avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

En cas de création d'un garage ou d'un préau attenant, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.

Extensions d'habitation par surélévation

Les pièces à sommeil, niveaux refuges ou zones refuges créés dans des extensions par surélévation devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

Changements d'affectation ou de destination

Les pièces à sommeil, niveaux refuges ou zones refuges créés lors de changements d'affectation ou de destination devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

Aménagements dans les volumes existants d'habitatio n

Les pièces à sommeil, niveaux refuges ou zones refuges créés par aménagements intérieurs d'habitations devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

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Nouveaux locaux d'activités

Les locaux d'activités nouveaux admis par le règlement de la présente zone devront être mis hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher fonctionnel au-dessus de la cote « 2010 ».

La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles de stockage ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel.

Leurs niveaux refuges ou zones refuges devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 » .

Les garages ou préaux attenants pourront avoir la cote de leur plancher abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie .

Extensions de locaux d'activités

Les extensions de locaux d'activités admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote « 2010 ».

La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles de stockage ou aux bâtiments exigeant la proximité immédiate de la mer qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel.

Les niveaux refuges ou zones refuges créés dans les extensions de locaux d'activités devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

En cas de création de garages ou préaux, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.

Locaux techniques nouveaux

Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des ouvrages et autres équipements admis par le règlement de la présente zone devront avoir la cote de leur plancher fonctionnel au-dessus de la cote « 2010 » ; à défaut, ces locaux devront disposer d'une zone refuge avec une cote de plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

Article 2 – Dispositions constructives en zones ble ues

Nouvelles constructions

Les nouvelles constructions devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher (habitable ou fonctionnel ) au-dessus de la cote « 2010 ».

Leurs pièces ou locaux à sommeil, niveaux ou zones refuges devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

Les garages et préaux non attenants ainsi que les garages non attenants pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux de justifie.

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Extensions de bâtiments

Les extensions de constructions existantes devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au dessus de la cote « 2010 ».

Les pièces ou locaux à sommeil, niveaux ou zones refuges créés dans les extensions devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

En cas de création de vérandas, leur plancher pourra être abaissé au niveau du plancher des habitations attenantes ; les nouvelles vérandas devront alors comporter une allège5

pleine maçonnée dont la hauteur sera calculée en fonction de la cote « 2010 ».

En cas de création de garages attenants ou de préaux attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.

Changements d'affectation ou de destination

Les pièces ou locaux à sommeil, niveaux refuges ou zones refuges créés lors de changements d'affectation ou de destination devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

Aménagements d'habitation dans les volumes existant s

Les pièces ou locaux à sommeil, niveaux refuges ou zones refuges créés dans des aménagements intérieurs devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote « 2100 ».

Article 3 – Caractéristiques des niveaux et zones r efuges

Définition et caractéristiques du niveau refuge

Un niveau refuge est un espace habitable fermé, clos et couvert, attaché à une maison individuelle ou à un logement indépendant dans un immeuble d'habitation collectif.

Chaque niveau refuge doit posséder un accès direct donnant sur l'extérieur aux fins d'évacuation des occupants ainsi qu’une liaison intérieure directe avec le rez-de-chaussée ou premier niveau de l'habitation s'il en existe un.

La surface minimale du niveau refuge est d'au moins égale à 9 m² avec une hauteur sous plafond de 2,20 m, à défaut le volume habitable minimum est de 20 m3.

Définition et caractéristiques de la zone refuge

La zone refuge est un espace permettant d'accueillir temporairement les occupants. Il peut être attaché à une maison individuelle, à un immeuble collectif d'habitation, ou à un local d'activités. Il peut s'agir soit d'un espace ouvert (loggia, terrasse, balcon, plate-forme) soit un espace fermé occupable et non habitable. Si cet espace est fermé, il doit obligatoirement comporter un accès permanent fixé à la structure, un plancher conçu pour supporter une charge de 125 kg/m², une ouverture accessible depuis l'extérieur et dont les

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dimensions permettent l'évacuation des personnes. Sa surface minimale est de 8 m² sous une hauteur minimale de 1,20 m sous plafond.

Article 4 – Autres dispositions constructives

Dans l'ensemble des zones réglementaires, s'appliquent à tout projet de construction, d'extensions de changements d'affectation ou de destination et d'aménagements intérieurs, les dispositions constructives suivantes :

• les bâtiments devront être conçus pour résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques en cas de submersion ou d'inondation ;

• les matériaux de construction utilisés en dessous de la cote « 2100 » ne devront pas présenter de risques de dégradation irréversible sous l'action de l'eau; en particulier, les cloisons et l'isolation thermique seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu’ils retiennent l'eau au minimum et qu’ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après l'inondation ;

• dans les habitations nouvelles ou dans les extensions, les portes et ouvertures donnant sur l'extérieur ou sur un garage attenant devront être conçues pour recevoir des batardeaux si elles sont situées en dessous de la cote « 2100 » ;

• dans les habitations existantes, les créations de portes et ouvertures donnant sur l'extérieur devront être conçues pour recevoir des batardeaux si elles sont situées en dessous de la cote « 2100 » ;

• les volets et stores des ouvrants et portes devront être munis d'un dispositif d'ouverture manuel;

• les installations de gaz et de téléphone: les dispositifs de comptage de ces installations devront être installés au-dessus de la cote « 2100 », ou à défaut être munis d'un dispositif de mise hors service automatique en cas d'inondation;

• les installations d'électricité : le tableau de distribution électrique devra être placé au-dessus de la cote « 2100 », et un coupe-circuit devra être installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous cette cote afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques doivent être descendants de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines (pose en parapluie);

• les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation, canalisations d'eau usées et pluviales, gaines de réseaux,...) doivent être équipées de dispositifs de fermeture temporaires (pose de clapets anti-refoulement) ;

Article 5 – Dispositions diverses

Les annexes d'habitation sans fondation, devront être fixées au sol ou à défaut être arrimées.

Les cuves de stockage de produits dangereux ou polluants devront être implantées au-dessus de la cote « 2010 » ou à défaut être arrimées. Dans ce dernier cas, les orifices non

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étanches devront être situés au-dessus de cette cote.

Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;

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TITRE IV- MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention de protection et de sauvegarde prévues dans le présent titre, sont rendues obligatoires et doivent être mises en œuvre dans un délai maximal fixé par la réglementation en vigueur et ce, à compter de l'approbation du PPR :

Article 4.1 – Prescription de diagnostics de vulnér abilité

Est rendue obligatoire aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés dans le délai maximal fixé par la réglementation en vigueur , la réalisation de:

• diagnostics de vulnérabilité sur les établissements sensibles ou stratégiques ;

• diagnostics de vulnérabilité sur les établissements recevant du public de 4ème catégorie et plus ;

• diagnostics de vulnérabilité sur les systèmes de distribution et d’alimentation électrique;

• diagnostic de vulnérabilité sur les ouvrages hydrauliques d'évacuation ou de ressuyage.

Article 4.2 – Autres mesures de sauvegarde ou de pr évention

Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés , les mesures de sauvegarde suivantes :

• la réalisation d'un exercice communal de mise en alerte et/ou d'évacuation des populations exposées avec la participation des gestionnaires d’installations ou d'équipements de plein air;

• la diffusion de messages d'alerte à destination des occupants et/ou locataires des installations et équipements de plein air, en cas de mise en vigilance « vagues-submersion » de niveau orange ;

• l'évacuation des occupants et/ou locataires des installations et équipements de plein air, en cas de mise en vigilance « vagues-submersion » de niveau rouge

• la fermeture des installations et équipements de plein air entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1, i

• la mise en place d'un affichage permanent sur les conditions d’alerte et d’évacuation sur les sites d’installations ou d'équipements de plein air,

• le nettoyage des terrains nus ou non aménagés par les propriétaires des-dits terrains en procédant notamment à l'évacuation des installations susceptibles de former des embâcles en cas de submersion ou d'inondation ;

• la libération des parcelles nues ou aménagées de toute occupation, pendant la

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période comprise entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1,

Article 4.3 – Mesures de protection sur les ouvrag es

Sont rendues obligatoires aux responsables des ouvrages de protection dans le délai maximal prévu par la réglementation en vigueur, les mesures de protection suivantes :

• la mise en place de consignes de sécurité et de surveillance des-dits ouvrages afin d'organiser une veille régulière et formalisée ;

• la mise en place d'un entretien préventif des-dits ouvrages ;

• la mise en place de dispositifs d'intervention mobilisables en cas de défaillance des dits-ouvrages.

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TITRE V – TRAVAUX ET MESURES PRESCRITS SUR LES BIEN S ET ACTIVITES EXISTANTS Le présent titre s'applique aux biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRL.

Pour satisfaire les objectifs de réduction de vulnérabilité définis ci-après, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan, conformément à l'article R.562-5 du Code de l'Environnement.

Les propriétaires veilleront à rechercher toutes les opportunités de travaux pour réduire la vulnérabilité des occupants et des constructions exposées à des niveaux d'aléa les plus forts. Préalablement à tout travaux, les propriétaires pourront faire procéder à un diagnostic de leur bâti afin de leur permettre de sélectionner parmi les listes de travaux prescrits ci-après, les solutions techniques et financières les plus opérationnelles au regard de la limite des 10% précitée.

Les présentes prescriptions devront faire l’objet d’une mise en œuvre par les propriétaires, dans un délai maximal prévu par la réglementation e n vigueur et ce, à compter de la date d’approbation du présent plan.

Article 5.1 – Prescriptions sur le bâti existant

Le niveau de prescription appliqué à chaque bien existant ne dépend pas de la zone dans laquelle ce bien est situé. En revanche, il est défini à partir de son niveau de vulnérabilité tel que précisé à l'article 4 du titre I du présent règlement.

Sont rendus obligatoires aux propriétaires de bâti vulnérable existant, les prescriptions suivantes :

Mesures rendues obligatoires aux constructions existantes

Vulnérabilité à court terme

faible modérée élevée

Création d'un niveau refuge ou, a minima, d'une zone refuge non non oui *

Arrimage des cuves de produits polluants ou toxiques oui oui oui*

Mise hors d’eau ou en site étanche des stockages de polluants pour limiter les pollutions oui oui oui*

Mise en place sur tous les ouvrants et portes, d'un dispositif d'ouverture manuel non non oui*

Occultation des pénétrations de ventilations et de canalisations par des dispositifs temporaires non oui oui*

• à l'exception des secteurs en érosion marine

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Article 5.2 – Prescriptions sur les installations o u équipements existants

Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires d''installations ou d'équipements, les mesures de réduction de vulnérabilité suivantes :

Dans toutes les zones réglementaires

• la matérialisation des piscines non couvertes pour les rendre visibles en cas d'inondation ;

• l'ancrage des habitations légères de loisirs implantées sur les terrains aménagés à cet effet.

En zones Ru et B 0

• le verrouillage des tampons des réseaux enterrés par des dispositifs adaptés.

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ANNEXE I - TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS

• Aires ou (parc) de stationnement

Dépendance d'une voirie publique destinée à l'accueil temporaire de véhicules tels que véhicules légers, campings cars et autres caravanes; par extension, peuvent également être concernés les parcs non couverts desservant des équipements collectifs ; ne sont pas concernés les parkings liés à des activités commerciales ou de services ;

• Annexes

Sont considérées comme annexes les locaux secondaires constituant des dépendances destinées à un usage autre que l'habitation, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardins, serres, ateliers non professionnels, garages, locaux à vélo. Elles peuvent être attenantes ou non à l'habitation principale.

• Batardeau

Barrière physique contre les inondations permettant d'assurer une étanchéité.

• Clôture pleine

N’est pas considérée comme une clôture pleine, une clôture ajourée délimitant le périmètre de la parcelle, qui répond aux deux critères suivants :

• ne pas constituer un obstacle au passage des eaux ;

• ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.

Une clôture n’est pas considérée comme pleine si les 2/3 de sa surface immergée sous la cote de référence est ajourée, par exemple grillage à larges mailles de type 10x10 cm ou grille à barreaux espacés de 10 cm. Les portails et portillons, s’ils sont pleins ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée.

• Dent creuse

Dans un alignement urbain existant, constitue une « dent creuse » un terrain non bâti ou un terrain dont la construction a été démolie. A contrario, n'est pas une « dent creuse » la parcelle située en limite de zone urbanisée et pouvant contribuer à l'extension de l'urbanisation.

En particulier, la typologie du bâtiment susceptible d'être construit, son implantation, ainsi que le taille du terrain, doivent respecter les trame et forme urbaines existantes dans le quartier ou le secteur.

• Emprise au sol

C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcon. L'emprise au sol prise en compte au titre du présent PPR est le cumul de cette surface située sous la cote de référence.

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• Équipements d'intérêt collectif

Installations et bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.

Un équipement d'intérêt collectif peut avoir une gestion privée, en se référant au concept d'installation d'intérêt général employé dans les plans locaux d’urbanisme pour les emplacements réservés.

• Établissements sensibles

Tout établissement accueillant en permanence des personnes non valides, des personnes malades, des personnes âgées ou des enfants : hôpitaux, écoles du 1er degré, maisons de retraite, centres d'hébergement, maternités, colonies de vacances.

• Établissements stratégiques

Sont qualifiés d'établissement stratégique les établissements liés à la gestion de crise, les centres de gestion de crise, les casernes de sapeur-pompiers, les mairies et les centres d'accueil des personnes sinistrées.

• Étude hydraulique

Une étude hydraulique a pour finalité d'étudier les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux et aménagements admis au titre du présent règlement et jugées indispensables pour supprimer l'impact de ces travaux et aménagements sur les conditions d'écoulement.

• Emprise au sol

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus

• Extension

Une extension s’entend comme un projet visant soit à surélever le bâti existant, soit à augmenter l’emprise au sol du bâti existant à l’exception des terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-de-chaussée.

Dans le présent règlement, sont considérées comme extensions de bâti existant, les constructions telles que les pièces d’habitation, vérandas, garages attenants à ce bâti principal.

• Garage

Espace de stationnement clos et couvert formant de l’emprise au sol

• Mezzanine

Espace en général ouvert sur un volume toute hauteur.

Dans le cadre d’une réhabilitation, une mezzanine est une surface « rajoutée », en matériau léger, qui est souvent autoportante. Sa structure peut être en bois, en métal ou maçonnée.

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Une mezzanine est souvent une manière de gagner de la surface si la hauteur sous plafond de l’existant le permet. Elle peut être un espace ouvert sur le volume général et peut ainsi bénéficier de la lumière de ce dernier.

Comme dans le cas de l’aménagement de combles, toute surface de la mezzanine avec une hauteur inférieure sous plafond à 1,80 m n’est pas comptabilisée dans la surface de plancher

• Parc résidentiel de loisirs

Il existe deux types de PRL : celui à gestion hôtelière et celui à cession d'emplacement.

• Planchers

Le plancher est un élément porteur horizontal entre deux étages d’un bâtiment. Les éléments constitutifs d’un plancher sont :

• la structure porteuse (poutres, poutrelles, solives, dalle de béton),

• -les entrevous ou hourdis, remplissage entre les poutres,

• l''aire de plâtre ou dalle de béton, ouvrage plan qui forme le liant des entrevous ou hourdis.

Plancher habitable

Le premier plancher habitable est défini comme étant le niveau le plus bas d’une habitation dans laquelle est aménagée une (ou plusieurs) pièce d’habitation servant de jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains. Les accès, circulations horizontales et/ou verticales, les locaux de rangement, débarras ou remises (local poubelles, local à vélos et poussettes...), les locaux techniques, les caves et les garages ne sont pas considérés comme habitables.

Plancher fonctionnel

Le premier plancher fonctionnel est défini comme étant le niveau le plus bas d'une construction où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service) à l'exception de l'habitat.

• Piscine

On distingue les piscines couvertes des piscines non couvertes qui comprennent les piscines hors sol, les piscines enterrées closes et non closes.

• Préau

Espace de stationnement couvert mais non clos, formant de l’emprise au sol .

Les abris à voiture ou car-ports sont assimilables à des préaux.

• Reconstruction

La reconstruction désigne la construction d'un bâtiment en remplacement sur la même

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unité foncière, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à surface de plancher équivalente à la surface détruite. La reconstruction ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements. L'emprise de la reconstruction pourra avoir un positionnement différent si cela participe à réduire la vulnérabilité du nouveau bâti et de ses occupants.

Par analogie, la reconstruction s'applique à l'édification de clôtures et installations régulièrement édifiées en remplacement des clôtures et installations détruites à surface d'emprise au sol équivalente.

• Réparations

Il s'agit de travaux sur une partie dégradée ou détruite d'un ouvrage consistant à lui rendre son aptitude à remplir sa fonction.

• Rez-de-chaussée, rez-de-cour, rez-de-jardin

Niveau du bâtiment qui est à la hauteur du terrain naturel.

Partie d'un bâtiment qui est construite de plain pied sur une cour ou sur un jardin.

• Surface de plancher

Cette surface s'entend comme l'ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades (cf. ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011) ;

• Sous-sol

Dans le présent règlement, est considéré comme sous-sol, tout niveau de plancher dont une partie est située sous le sol naturel.

• Surélévation

La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.

• Terrain naturel « TN »

C’est le niveau de référence avant travaux sans remaniement préalablement apporté, et tel qu’indiqué sur le plan masse joint à la demande d’occupation du sol. Ce niveau de référence doit être rattaché au système NGF (IGN 69). Au titre du présent PPR, les cotes TN retenues sont principalement tirées du référentiel LITTO 3D réalisé en 2010 par l'IGN grâce au système « LIDAR ». Des levers terrestres produits par des géomètres experts peuvent venir compléter le modèle numérique de terrain précité.

• Unité foncière

Une unité foncière représente une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.

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• Valeur vénale ou estimée d'un bien

Elle est établie à la date d'approbation du PPR.

• Véranda

Galerie couverte en construction légère, c’est-à-dire non fondée, rapportée en saillie le long d’une façade, pouvant être fermée pour servir de serre, de jardin d’hiver …

Elle représente une emprise au sol mais n’est pas considérée comme une surface habitable.

• Vigilance

en matière de submersion :

Opérationnelle depuis octobre 2011, la vigilance « vagues-submersion » est assurée par Météo France pour informer la population et les pouvoirs publics. Pour chacun de ces départements littoraux, elle définit grâce à un code couleur, un niveau de vigilance, en fonction des prévisions de niveau de mer et de hauteur des vagues relativement au large, ainsi que de critères caractérisant le danger de submersion sur les zones côtières les plus sensibles du département.

La vigilance « vagues-submersion » est composée d'une carte de la France métropolitaine actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures. Les niveaux de vigilance vague représentés sur la carte sont au nombre de trois ( jaune, orange et rouge).

Rouge: prévision de phénomènes météo dangereux d’intensité exceptionnelle.

Orange : prévision de phénomènes météo dangereux de forte intensité.

Jaune : prévision de phénomènes météo habituels pour la région mais occasionnellement et localement dangereux.

• Vulnérabilité

Au sens le plus large, elle exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première traduit généralement le degré d'endommagement des biens et des activités exposés à l'occurrence d'un phénomène naturel d'une intensité donnée. Elle désigne aussi quelquefois la valeur de l'endommagement (calcul du coût des dommages).

La vulnérabilité humaine évalue d'abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s'élargit également à d'autres composantes de la société (sociales, psychologiques, culturelles, etc.) et tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises, notamment par les moyens de secours que doit mettre en oeuvre la collectivité.

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ANNEXE II - RECOMMANDATIONS APPLICABLES AU BÂTI EXI STANT

Il est recommandé à tout propriétaire devant réaliser la réparation de son bien suite à un sinistre, les travaux suivants :

1. Le remplacement des cloisons intérieures par des cloisons en matériaux non vulnérables à l’eau ;

2. Le remplacement des portes, fenêtres et dormants par des matériaux non vulnérables à l’eau ou, à défaut, traitement pour renforcer l’étanchéité. Les portes et les portes-fenêtres seront installées avec un seuil de faible hauteur afin de faciliter l'évacuation des eaux ;

3. La mise hors d'eau des équipements sensibles (chaudière, production d’eau chaude sanitaire, machinerie ascenseur, VMC, …) ;

4. Le remplacement des matériaux des planchers situés en dessous de la cote de référence par des matériaux non corrodables et non déformables par l’eau. De plus, la pose de revêtements au sol collés tels que moquette ou parquet, sera à éviter ;

5. La pose d'un dispositif de mise hors service automatique des réseaux techniques d’alimentation en courant faible, gaz et téléphone ;

6. La pose de batardeaux pour les ouvertures situées en dessous de la cote de référence. Leur mise en œuvre devra être proportionnée à la capacité de résistance des murs à la pression hydrostatique et dans tous les cas ne pas dépasser 1 m au-dessus du niveau de plancher à protéger ;

7. La mise hors d'eau des installations et réseaux électriques par pose au-dessus de la cote de référence et/ou par pose descendante dite « en parapluie ». en cas d'impossibilité technique, ils seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique. Ces installations et réseaux comprennent notamment les lignes, les tableaux, disjoncteurs, compteurs, fusibles, prises, raccordement aux réseaux.

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