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Bulletin officiel des douanes SECTEUR REGIMES ECONOMIQUES ET DESTINATION PARTICULIERE ________ MARCHANDISES EN RETOUR ET EXPORTATION TEMPORAIRE BOD 6692 du 18 décembre 2006 texte 06-053 nature du texte : DA du 13 décembre 2006 classement : H.3.0.2 RP : bureau : E/3 nombre de pages : 28 diffusion : NOR : ECO D 06 00 054 S mots-clés : Exportation temporaire/régime des retours/ régimes douaniers économiques Date d'entrée en vigueur du texte : Date de caducité du texte : Références : Règlement particulier « les régimes économiques », titre IV, le régime des retours BOD n° 4780 du 22 mai 1986 relatif au régime des retours (DA n° 86-093 du 22 mai 1986) modifiant le règlement particulier « les régimes économiques », titre IV ci-dessus. BOD n° 5042 du 22 janvier 1988 relatif à l'exportation temporaire de longue durée (DA 88-013 du 22 janvier 1988). BOD n° 5447 du 21 septembre 1990 relatif à l'exportation temporaire de matériels professionnels (DA 90-118 du 21 septembre 1990). Texte abrogé : Texte modifié : La présente décision administrative est une refonte des dispositions relatives au régime des marchandises en retour à l'attention des usagers et des services douaniers.

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Bulletin officiel des douanes

SECTEUR REGIMES ECONOMIQUESET DESTINATION PARTICULIERE

________

MARCHANDISES EN RETOUR

ET

EXPORTATION TEMPORAIRE

BOD n° 6692

du 18 décembre 2006

texte n° 06-053nature du texte : DA

du 13 décembre 2006classement : H.3.0.2RP :

bureau : E/3nombre de pages : 28

diffusion :

NOR : ECO D 06 00 054 S

mots-clés : Exportationtemporaire/régime des retours/régimes douaniers économiques

Date d'entrée en vigueur du texte :

Date de caducité du texte :

Références :

– Règlement particulier « les régimes économiques », titre IV, le régime des retours – BOD n° 4780 du 22 mai 1986 relatif au régime des retours (DA n° 86-093 du 22 mai 1986) modifiant le

règlement particulier « les régimes économiques », titre IV ci-dessus.– BOD n° 5042 du 22 janvier 1988 relatif à l'exportation temporaire de longue durée (DA 88-013 du

22 janvier 1988).– BOD n° 5447 du 21 septembre 1990 relatif à l'exportation temporaire de matériels professionnels

(DA 90-118 du 21 septembre 1990).Texte abrogé :

Texte modifié :

La présente décision administrative est une refonte des dispositions relatives au régime des marchandises enretour à l'attention des usagers et des services douaniers.

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 2 —

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION : bases juridiques, définitions et objectif du régime Pages 4 et 5

FICHE n° 1 : Conditions d'octroi Pages 6 à 8

– I – Marchandises concernées

– A) Cas général

– B) Marchandises ayant fait l'objet d'une destination particulière avant exportation

– C) Marchandises exportées en apurement d'une opération de perfectionnement actif

Page 6

– II – Les marchandises doivent en principe être réimportées dans le même état

– A) Principe général

– B) Dérogations

Pages 6 à 7

– III – Délais de réimportation

– A) Principe

– B) Dérogations

Page 8

FICHE n° 2 : Fonctionnement Pages 9 à 13

– I - Documents à présenter Pages 9 à 11

– II - Formalités Page 11

– III – Dispositions fiscales Pages 11 à 12

– IV - Remboursement Pages 12 à 13

FICHE n° 3 : Cas particulier des produits agricoles

– I – Conditions supplémentaires à remplir pour la réimportation des produits agricoles

– II - Fonctionnement

Page 14

FICHE n° 4 : Bulletin INF3

– I – Principe

– A) Conditions de délivrance

– B) cas particulier des produits agricoles

– II – Fonctionnement

– A) Formalités

– B) Rôle du bureau de douane d'émission

– C) Duplicata

Pages 15 et 16

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— 3 — Texte n° 06-053/H.3.0.2

FICHE n° 5 : Formalités applicables aux marchandises soumises à des réglementationstechniques et aux produits stratégiques Pages 17 à 24

1ERE PARTIE - Réglementations techniques

– I – Réglementation « produits agricoles »

– II – Réglementation « vétérinaire et phytosanitaire »

– III – Réglementation « biens culturels »

– IV – Réglementation « produits industriels »

– V – Réglementation « Convention de Washington »

– VI – Réglementation « environnement »

– VII – Réglementation « vins »

– VIII - Réglementation « médailles »

– IX - Réglementation « santé »

2EME PARTIE - Produits stratégiques

– I – Réglementation« matériels de guerre »

– II - Réglementation « biens et technologies à double usage »

– III – Réglementation « produits explosifs »

Pages 17 à 24

Page 17

Pages 17 et 18

Page 18

Pages 18 à 20

Page 20

Pages 20 à 22

Pages 22 et 23

Page 23

Pages 23 et 24

Page 24

Page 24

Page 24

Page 24

FICHE n° 6 : Exportation temporaire Pages 25 et 26

– I – Présentation

– A) principe général

– B) Cas particulier : exportation temporaire de longue durée

– II – Conditions d'octroi

– A) pour les opérateurs

– B) pour les voyageurs : cartes de libre circulation et cartes matériels professionnels

– III – Délais de séjour en pays tiers

– IV – Apurement de l'exportation temporaire

– A) Réimportation

– B) Exportation définitive

– C) Rôle de la douane

Page 25

Pages 25 et 26

Page 26

Page 26

ANNEXE : INF3 Page 28

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 4 —

INTRODUCTION : BASES JURIDIQUES, DEFINITIONS ET OBJECTIF DU REGIME

I – BASES JURIDIQUES

Règlement CEE n° 2913 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire(CDC) : articles 185 à 187 ;

Règlement CEE n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application de celui-ci (DAC) : articles 844 à 856 ;

Code général des impôts (C.G.I) : article 291-III-1°.

II – DEFINITIONS

Territoire douanier de la Communauté : les territoires repris à l'article 3 du code des douanes communautaire(CDC).

« Territoire fiscal » : un certain nombre de territoires repris à l'article 3 de la 6ème directive T.V.A, tels que lesdépartements d'Outre mer, les îles anglo-normandes, Canaries, d'Helgoland, d'Aland, Ceuta et Melilla, le MontAthos etc, inclus dans le territoire douanier de la Communauté, ne font pas partie de son territoire fiscal. Ils sontdonc considérés, en matière de TVA, pour les échanges avec la France, comme des territoires tiers.

Marchandises communautaires : – marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à

l'article 23 du CDC sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie duterritoire douanier de la Communauté ;

– marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communautéet mises en libre pratique ;

– marchandises obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées audeuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets (article 4.7CDC).

Marchandises en retour : Marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoiredouanier de la Communauté (à titre temporaire ou définitif), y sont réimportées en l’état et mises en librepratique (article 185.1 CDC).

Sans préjudice des articles 163 et 164 du CDC (relatifs au régime du transit interne), les marchandisescommunautaires perdent leur statut communautaire lorsqu’elles sont effectivement sorties du territoiredouanier de la Communauté (article 4.8 CDC).

Statut douanier : le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire(article 4.6 CDC).

Fraction de marchandises : il peut s’agir d’éléments (parties ou accessoires) de machines, d’instruments,d’appareils ou d’autres produits (article 845 DAC).

Droits à l’importation : droits de douane, taxes d’effet équivalent prévus à l’importation des marchandises etimpositions à l’importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimesspécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article4.10 CDC).

Droits à l’exportation : droits de douane, taxes d’effet équivalent prévus à l’exportation des marchandises etimpositions à l’exportation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimesspécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article4.10 CDC).

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— 5 — Texte n° 06-053/H.3.0.2

Réparations ou remises en état (article 846.2 et 3 DAC) : opérations d'entretien des marchandises devenuesnécessaires pendant leur séjour en pays tiers pour les maintenir en bon état : toute intervention ayant pour effetde remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant sonséjour hors du territoire douanier de la Communauté et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utiliséedans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée.

Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l’incorporation de pièces de rechange,cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite del’utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation.

Il en résulte que la valeur de la marchandise, par suite de cette intervention, ne doit pas être devenue supérieureà celle qu’elle avait au moment de son exportation.

« Personne » : soit une personne physique, soit une personne morale, soit, lorsque cette possibilité est prévue parla réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actesjuridiques sans avoir le statut légal de personne morale (article 4 CDC).

Personne établie dans la Communauté" : une personne physique qui y a sa résidence normale, une personnemorale ou une association de personnes, qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou unétablissement stable (article 4 CDC).

III – OBJECTIF DU REGIME

Des marchandises importées dans le territoire douanier de la Communauté en vue d’y être déclarées pour lamise en libre pratique peuvent avoir été primitivement exportées de ce dernier.

Dans ce cas, leur réintégration dans le circuit économique communautaire doit, sauf cas particuliers, avoir lieuen franchise des droits à l’importation prévus à leur égard.

Cette franchise des droits ne se justifie qu’à certaines conditions, ceci afin d’éviter une utilisation abusive durégime.

Le directeur régional,

chef du bureau E3,

Georges Friess

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 6 —

FICHE 1 : CONDITIONS D’OCTROI

I – MARCHANDISE CONCERNEES (a rt ic les 185 à 187 du CDC)

A – Cas général : Toute marchandise communautaire (ou fraction de marchandise), exportée à titre définitif outemporaire et ayant perdu de ce fait son statut communautaire, peut bénéficier de l’exonération des droits au titredes marchandises en retour

à l’exception cependant :

a) des marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre duperfectionnement passif, à moins qu’elles ne se trouvent encore dans l’état dans lequel elles ont étéexportées ;

b) des produits agricoles ayant bénéficié d’un avantage financier dans le cadre de la politiqueagricole commune (PAC), sauf s’il est établi que les montant payés ont été remboursés et que cesproduits n’ont pu être mis à la consommation dans le pays de destination (cf fiche 3).

B - Marchandises ayant fait l’objet d’une destination particulière avant exportation (article 185.1 CDC)

1) Même destination à la réimportation : Lorsque les marchandises en retour avaient été primitivementimportées au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des finsparticulières, la franchise ne peut être accordée que pour autant que ces marchandises soient appeléesà recevoir la même destination.

2) Destination différente à la réimportation : Au cas où elles ne reçoivent pas la même utilisation, lemontant des droits à l’importation est du.

Remarques : a) Ce montant est cependant diminué de celui éventuellement perçu lors de la premièremise en libre pratique.

b) En cas de paiement de d'un montant de droits réduits lors de la première destination particulière : si celui-ci est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique desmarchandises en retour, il n'est cependant accordé aucun remboursement.

C - Marchandises exportées en apurement d’une opération de perfectionnement actif (article 187 CDC)

L'exonération des droits au retour porte uniquement sur les marchandises communautaires mises en oeuvre pourl'obtention des produits compensateurs. Les produits de base initialement importés sous perfectionnement actifdoivent acquitter les droits de douane, la date de mise en libre pratique étant celle de la déclaration deréexportation.

II – LES MARCHANDISES DOIVENT EN PRINCIPE ETRE REIMPORTEES DANS LEMEME ETAT

A- Principe général (article 186 du CDC)

L’expression « même état » n’est définie ni dans le code des douanes communautaire, ni dans ses dispositionsd’application.

En l'absence de définition expresse, on considérera qu'une marchandise est réimportée dans le « même état »lorsque la valeur de cette marchandise n'a pas augmenté entre son exportation et sa ré-importation. Sous réservedu respect de cette condition, l'utilisation en pays tiers des marchandises exportées, au cours de l'opérationd'exportation temporaire, est donc sans incidence sur l'application du régime.

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— 7 — Texte n° 06-053/H.3.0.2

Exemples : Les marchandises utilisées lors de leur séjour temporaire dans les pays tiers peuvent être desmatériels lourds pour exécution de grands travaux et de recherche pétrolière, des matériels professionnels(matériels de mesure, de contrôle, matériels cinématographiques, matériels utilisés par les artistes, lesconférenciers, etc), des matériels de stand utilisés dans les foires et expositions organisées à l’étranger, desmatériels vendus sous réserve d’essais satisfaisants, des produits expédiés à l’étranger dans un but deprospection commerciale, des véhicules exportés neufs et réimportés à l’état d’occasion, etc.

B – Dérogations (article 846 des DAC)

Par dérogation à l'article 186 du CDC, les marchandises en retour peuvent bénéficier du régime au titre del'article 846-1 des DAC dans deux cas :

1 - Simple traitement ou changement de présentation (article 846 1 a DAC)

La franchise au titre des retours est accordée pour des « marchandises qui, après leur exportation hors duterritoire douanier de la Communauté, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bonétat de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation. »

Certaines modifications peuvent en effet avoir été réalisées hors du territoire douanier de la Communauté sansapporter une plus-value aux marchandises réimportées. On considère en effet que la valeur d’une marchandise enretour n’est pas devenue supérieure, par suite de l’opération qu’elle a subie, à celle qu’elle avait au moment deson exportation, lorsque celle-ci n’excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de sonutilisation dans des conditions normales.

Ainsi, la marchandise peut avoir été réparée ou remise en état pour remédier à des défauts de fonctionnement oudes dégâts matériels. Dans ce cas, même si la réparation ou la remise en état de la marchandise impliquel’incorporation de pièces de rechange, celle-ci doit être limitée aux pièces strictement nécessaires (entretien d’unvéhicule, d’une machine, etc).

Exemple : Des décodeurs/récepteurs de télévision numériques ont été exportés sous EX1 en Asie. Une partie deces articles invendus a trouvé un client sur le marché européen mais il convient d’aménager l’aspect extérieurde ces appareils par le remplacement des panneaux avant et arrière, ainsi que du livret d’instructions et del’emballage en carton qui portent la référence du client asiatique. Les fonctions du produit ne sont cependantpas touchées. La franchise au titre des retours est alors accordée.

2 - Autre traitement (article 846 1 b DAC)

La franchise au titre des retours est accordée pour des « marchandises qui, après leur exportation hors duterritoire douanier de la Communauté, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires àleur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, sesont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditionssuivantes :– ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être

réparées et remise en état,– ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constaté qu'après le commencement des dits traitements ou

manipulations. »

3 – Remarques :

– Dans l’hypothèse où ces traitements ou manipulations auraient eu pour conséquence la perception de droits àl’importation s’il s’était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles detaxation en vigueur dans le cadre dudit régime s’appliquent (article 846 2 DAC - cf BOD n° 6490 du 9 février2001 traitant du perfectionnement passif ).

– Au plan fiscal, l'article 293 du code général des impôts précise que tout bien, exporté temporairement puisréimporté après avoir fait l'objet d'une réparation, transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'uneouvraison hors du territoire des Etats membres est soumis à la taxe, lors de sa réimportation, sur la valeur desbiens et services fournis par le prestataire.

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 8 —

III – DELAIS DE REIMPORTATION

A - Principe

Les délais de réimportation sont fixés à trois ans à partir de la date d’accomplissement des formalitésd’exportation (article 185.1 CDC). Pour les produits agricoles, ces délais sont limités à 12 mois (article 844.4DAC).

Remarque :Lorsque des particuliers réimportent leurs effets personnels après un séjour en pays tiers inférieur à12 mois, et ne peuvent, de ce fait, se prévaloir de la franchise au titre du changement de résidence, il est possibled'accorder la franchise au titre des marchandises en retour.

B – Dérogations

Ces délais peuvent faire l’objet d’un dépassement afin de tenir compte de circonstances :

– particulières pour toutes les marchandises en règle générale ;– exceptionnelles pour les produits agricoles. Dans ce dernier cas, les demandes doivent être dûment motivées

et la douane doit en informer les services de la Commission européenne afin que ces derniers puissent enévaluer les effets sur certains secteurs spécifiques dans l’hypothèse où de tels cas s’avèreraient trop fréquents.

Exemples : – Matériels de forage exportés définitivement aux succursales et/ou filiales d’un groupe et qui sont réimportés

pour diverses raisons (baisse d’activité, annulation des contrats) ; réimportation de matériel de chantier oude forage après un contrat de longue durée ; retour d’une fraction invendue d’articles de bijouterie ou deporcelaines dans le cadre d’un contrat de six ans souscrit avec un revendeur tiers ; conventions de prêt detableaux à un musée tiers souscrite pour une longue durée.

– Réimportation d’une machine pour fabrication et finissage du feutre, exportée aux Etats Unis pourdémonstration et vente éventuelle. Finalement la société française trouve un acheteur dans la Communautéet souhaite rapatrier sa machine malgré le dépassement du délai de trois ans.

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FICHE 2 : FONCTIONNEMENT

La réimportation en franchise de droits de marchandises précédemment exportées doit faire l’objet d’unedemande de la part de l’intéressé et de l’avis favorable de la douane après examen du dossier et vérificationdes marchandises concernées.

I – DOCUMENTS A PRESENTER (artic le 848 des DAC)

A - Principe général

A l’appui de la déclaration de mise en libre pratique (IM4 ou IM6) l’opérateur doit présenter :

– soit l’exemplaire de la déclaration d’exportation (EX1 ou EX2) remis à l’exportateur ou une copie de cedocument certifié conforme par la douane. La déclaration d'exportation doit porter au dos le cachet douanierdu bureau de douane ayant constaté la sortie effective du territoire douanier communautaire de lamarchandise (article 793.3 DAC). Dans le cadre d'une procédure de dédouanement à domicile, le document àprésenter sera la photocopie du feuillet 2 de la déclaration complémentaire globale où est reprise l'opérationd'exportation définitive.

– soit le bulletin INF3, délivré à la demande de l’exportateur, qui reprend les éléments d’informationnécessaires à la reconnaissance de l’identité des marchandises en cas de réintroduction dans un autre Etatmembre (cf fiche 4) ;

– soit tout moyen de preuve alternative : la douane doit s'assurer que les marchandises en retour étaient biend'origine communautaire ou préalablement mises en libre pratique (communautarisées). Selon la nature desmarchandises, ces moyens de preuve alternative peuvent être tous documents tels que factures de vente,documentations techniques (photographies, plans, dessins, etc), documents relatifs au contrôle du commerceextérieur, EUR1 visés par la douane au départ de la Communauté, correspondances échangées entre lefournisseur et le destinataire, etc.

Exemple : Deux machines pour le travail du bois de fabrication allemande ont été exportées en Ukraine en1993. Par suite des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ukrainienne, ces matériels n’ont jamaisété utilisées. Une société française a réimporté ces machines en 1999 dans leur emballage d’origine portant laplaque du fabricant. La franchise au titre des marchandises en retour a été accordée par la douane après uncontrôle physique au moment du dédouanement qui a permis d'authentifier la réalité des attestations produitespar le fabricant (numéros des machines, année de construction, copie du contrat de vente).

Remarques : – A la demande de l'intéressé, le bureau de douane d'exportation peut délivrer un document reprenant toutes les

informations nécessaires à l'identification des marchandises en cas de réintroduction dans la Communauté(article 847 DAC).

– L'utilisation du document T2L n'est pas autorisé pour le régime des retours (article 314 § 3 DAC).

B - Cas particuliers

Certains cas justifient l'octroi du bénéfice de la franchise au titre des retours sans la présentation des documentsprécédemment cités :

1 - Matériels appartenant à l’Etat ou aux administrations publiques.

La déclaration de mise à la consommation doit être accompagnée de l’inventaire détaillé de ces matériels etd’un certificat des autorités intéressées attestant que ces matériels réimportés appartiennent bien à uneadministration publique (telle que l'Etat), qu’ils sont originaires du territoire douanier de la Communauté et queleur exportation a été effectuée au nom et pour le compte de leur département ministériel.

Remarque : Procédure particulière concernant le ministère de la défense : les matériels et approvisionnementappartenant au ministère de la défense font l'objet de franchises lors de leur retour, sous réserve qu'il soit produitun exemplaire du formulaire FR 302. Si ce formulaire ne peut être présenté, les autorités militaires délivrent alorsle certificat cité au paragraphe précédent.

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2 – Matériels utilisés par des opérateurs présentant certaines garanties :

Compte-tenu de leur activité (chaînes de télévision, sociétés de production, théâtres, etc) : un inventaire endouble exemplaire peut être visé par le bureau de douane au départ du territoire français. 3 – Marchandises transportées par des voyageurs :

Une carte de libre circulation ou une carte professionnelle peut être produite (cf fiche 6). A défaut, les intéresséssont simplement tenus de présenter une ou des pièces tendant à prouver qu’ils étaient propriétaires desarticles en retour au moment de leur exportation initiale : factures d’achat ou attestations du vendeur,correspondances échangées entre l’artiste et la galerie ou le musée qui s’est chargé de l’exposition, inventaire(détaillé, estimatif, daté et signé) des effets personnels - établis généralement par les transitaires lors del’exportation - accompagné d’une pièce justificative de résidence normale à l’étranger, récépissé d’expédition dela poste pour les envois isolés, etc.

4 - Véhicules

Véhicules de toute marque réimportés par des personnes physiques ou morales : si le véhicule étaitprécédemment immatriculé dans une série normale dans le territoire douanier, la preuve est apportée par laprésentation de l’ancienne carte grise ou une attestation de la préfecture où il était immatriculé ou, s’il y a eucession, l’attestation de vente du précédent propriétaire.

Si le véhicule a été acheté neuf, hors taxes en France ou acheté neuf dans un pays tiers au concessionnaire de lamarque communautaire, la preuve est apportée par la présentation de la facture d’exportation, la facture d’achat,une attestation du concessionnaire de la marque l’ayant vendu ou encore un certificat de conformité duconstructeur attestant que le véhicule, identifié par son numéro de châssis, a bien été fabriqué dans laCommunauté européenne.

5 - Emballages :

– Les emballages communautaires portant des marques indélébiles d’identification sont admis en franchise sansproduction de document, même si aucune déclaration d’exportation des emballages ne fait référence à cesderniers, à condition que l’entreprise tienne un état des stocks des emballages par le biais de ses écriturescommerciales (le contenu ayant fait l’objet d’une déclaration en douane à l’exportation, aucune déclarationpropre au contenant n’est nécessaire).

– Si les emballages communautaires ne sont pas identifiables, le bénéfice du régime de la franchise peut êtreaccordé sur déclaration en douane verbale sous réserve du dépôt d’un inventaire et de la tenue d’un état desstocks (conservation des factures d’achat des emballages) dans le cas de flux continus. Le but de cetteidentification est d’éviter que des emballages, neufs notamment, soient importés directement sans acquitter lesdroits et taxes.

Dans les deux cas, la société doit se rapprocher de la douane afin de déterminer les conditions de fonctionnementde ces formalités et obtenir une autorisation préalable.

6 – Palettes :

Elles sont assimilées aux moyens de transport. Le simple acte de franchissement de la frontière vaut placement àl’exportation temporaire et à la réimportation. Un état des stocks doit cependant être tenu afin de pouvoirpermettre de s’assurer de l’identité entre celles exportées temporairement et celles réimportées.

7 - Colis postaux :

Seuls les colis postaux non livrés aux destinataires (colis dédouanés d’office lors de l’exportation initiale) et lespetits paquets (moins de 2 kg) comportant l’étiquette verte CN22 et/ou la déclaration CN23 qui n’ont pas étéremis à leurs destinataires et reviennent dans leur emballage d’origine revêtus de la mention de non-remise du pliapposée par le service des postes du lieu de destination bénéficient d’office du régime des franchises.

Pour les autres, renvoyés par l’expéditeur étranger au fournisseur français, les documents commerciaux doiventêtre présentés. Les fractionnements éventuels doivent avoir été uniquement motivés par les limites de poidsprévues par la réglementation postale compte tenu de l’échelonnement des commandes.

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— 11 — Texte n° 06-053/H.3.0.2

La douane porte sur l’étiquette verte, modèle CN22, et/ou sur la déclaration CN23 la mention « retourfranchise ».

8 – Marchandises accompagnées d'un carnet ATA :

Les marchandises exportées temporairement sous couvert d’un carnet ATA délivré dans la Communautébénéficient de la franchise au titre du régime des retours, même si le délai de validité du carnet est dépassé(article 848.1 DAC). Il doit être procédé à l'accomplissement des formalités normalement prévues à l'article290.2 des DAC (cf. § 3.1 de la fiche n° 5 du BOD E3 n° 6652 du 16.12.2005 relatif au carnet ATA).

C - Attention appelée

Dans tous les cas, le bureau de douane de réimportation peut demander à l’intéressé de fournir des éléments depreuve complémentaires permettant l’identification des marchandises. Il a également la possibilité de demanderau bureau de douane d’exportation tous les renseignements dont ce dernier dispose afin de lui permettre dedéterminer si les marchandises remplissent les conditions pour être admises au bénéfice des franchises (article856 DAC). Pour ce faire, il peut utiliser le bulletin INF3 (cf. fiche 4).

II - FORMALITES (art ic le 849 des DAC)

La déclaration de mise en libre pratique est déposée dans tout bureau de douane, sauf lorsqu'en raison de lanature des marchandises, les formalités douanières doivent être accomplies dans un bureau disposant d'unecompétence spécifique.

Constitution du dossier : Il doit comprendre :

1 - La déclaration de réimportation :

– IM4 (EU4 ou COM4) – régime 4010 en rubrique 37 lorsque cette réimportation fait suite à une exportationdéfinitive (EX1).

En case 44 du DAU doit figurer la demande de réadmission en franchise selon la formule : « Je sollicite lebénéfice de la franchise au titre des marchandises en retour pour celles faisant l’objet de la présentedéclaration.. Suivent : la date de l’exportation initiale, le motif du retour. Date, lieu et signature ».

– IM6 (EU6 ou COM6) – régime 6123 - lorsqu’il y a eu exportation temporaire (EX2). Dans ce cas, le dépôt dela déclaration vaut demande.

2 – Les éléments de preuve permettant d'accorder la franchise (cf point I – documents à présenter).

III – DISPOSITIONS FISCALES

A) Principe

1 - Principe général : L’article 291 III 1° du code général des impôts précise que l’exonération de la TVA estaccordée aux biens qui reviennent dans l’état dans lequel ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise desdroits de douane ou qui en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane, à condition que laréimportation de ces biens s'effectue par la personne qui les a exportés.

2 - Cas des filiales : Une filiale et sa maison mère sont dotées de personnalités juridiques distinctes. Elles nesont, dès lors, pas considérées comme une seule et même personne morale aux termes de l’article précité. Enrevanche, une société établie dans un Etat membre peut réimporter en exonération de TVA du matériel exportétemporairement par sa maison mère, elle-même établie dans un autre Etat membre, puisque, au sens de lalégislation fiscale, un établissement secondaire et sa maison mère constituent fictivement une même entitéjuridique. Il en sera de même dans l’hypothèse où une société sollicite le bénéfice de l’exonération de TVA pourles biens exportés par sa filiale qui a cessé ses activités et dont elle a repris le patrimoine.

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 12 —

B) Formalités

1 - Les particuliers : Les particuliers n’ayant pas la qualité d’assujettis à la TVA pour pouvoir bénéficier decette franchise doivent justifier que les biens réimportés ont été, préalablement à leur exportation, acquis sur leterritoire communautaire aux conditions normales du marché (factures d'achat TTC).

2 - Les assujettis à la TVA : Les intéressés sont tenus de produire, à l’appui de la déclaration de réimportation,le justificatif de l’exportation décrit au point I. Cependant, la preuve alternative peut également être produite enapplication des dispositions prévues au décret n°2004-468 du 25 mai 2004. De plus, les intéressés doivent fournirun exemplaire supplémentaire de la déclaration de réimportation destiné au service des impôts.

C) Rôle de la douane

Lorsque les marchandises réimportées peuvent être admises en exonération de taxes fiscales et parafiscales, lebureau de douane d’enregistrement de la déclaration de réimportation doit :

1 - Porter sur le justificatif de sortie (généralement l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation ou tout autredocument) la mention ci-après, datée, signée et visée par le bureau :« réimportation de…(quantités, kilogrammes, litres) d’une valeur de…euros suivant déclaration n°..du..enregistrée au bureau de douanes de…Taxes (à préciser) non perçues »Le titre justificatif annoté est restitué au déclarant à la fin des opérations de dédouanement.

2 - Indiquer sur tous les exemplaires de la déclaration de réimportation :« Réimportation (totale ou partielle) de marchandises exportées suivant déclaration EX.. n°.. du.. enregistrée aubureau de douane de… ou tout autre document (cf point 1)Taxes (à préciser) non perçues »

3 - Adresser l’exemplaire supplémentaire de la déclaration de réimportation, annoté comme ci-dessus, à ladirection des services fiscaux dont relève le réimportateur en fonction de son siège social.

L’exemplaire destiné au déclarant, une fois annoté par la douane, lui est restitué à la fin de l’opération dedédouanement.

IV – Remboursement

A – Droits à l'importation

Un opérateur qui n'a pas sollicité le régime des marchandises en retour au moment de la déclaration de mise enlibre pratique, peut cependant demander à bénéficier a posteriori à ne pas acquitter les droits à l'importation.

En application de l'article 890 des DAC, la présentation a posteriori de tous documents attestant que lesmarchandises importées auraient pu, au moment de la mise en libre pratique, bénéficier du traitementcommunautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la naturedes marchandises, peut ouvrir droit à remboursement sur le fondement de l'article 236 du CDC si :

– le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées ;– toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies ;– toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou

d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises sont remplies.

Le remboursement est normalement effectué sur présentation des marchandises. Toutefois, dans le cas où lesmarchandises ne peuvent être présentées, le remboursement est accordé à condition que les éléments de contrôlepermettent de constater que les documents présentés a posteriori s'appliquent sans aucun doute aux marchandises.

La demande de remboursement doit être déposée dans un délai de trois ans, courant à compter de la date decommunication des droits au débiteur. Elle doit répondre aux conditions des articles 878 et suivants des DAC.

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B – Droits à l'exportation (articles 882 et 903 des DAC)

– Selon l'article 882 des DAC, l'application du régime des retours peut donner lieu à remboursement des droitsqui ont été payés à l'exportation des marchandises.

Elle doit être assortie des documents justificatifs suivants :– un justificatif de paiement des droits ;– l'original, ou la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation, de la déclaration

de mise en libre pratique des marchandises considérées, assortie de la mention prévue par l'article882.1.b des DAC ;

– l'original, ou la copie certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation, de la déclarationd'exportation.

Cependant, ces documents ne doivent être exigés du demandeur que si l'autorité douanière de décision n'endispose pas.

Si toutes les conditions d'application de l'article 882 des DAC sont remplies, le remboursement est accordé sur lefondement de l'article 236 du CDC. Cependant, aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayantconduit au paiement ou à la prise en compte des droits résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.

La demande doit être déposée auprès du bureau de douane de prise en compte des droits dont il est demandé leremboursement, dans un délai de 12 mois courant à compter de la date d'acceptation de la déclarationd'exportation.

- L'article 903 des DAC autorise le remboursement des droits acquittés à l'exportation, pour des marchandisesréimportées et mises en libre pratique, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 844 des DAC(produits de la PAC).

Si toutes les conditions d'application de l'article 903 des DAC sont remplies, le remboursement est accordé sur lefondement de l'article 239 du CDC. Cependant, aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayantconduit au paiement ou à la prise en compte des droits résultent d'une négligence manifeste ou d'une manoeuvrede l'intéressé.

En application de l'article 239 du CDC, la demande de remboursement des droits acquittés doit être déposée dansun délai de 12 mois, courant à compter de la date de communication au débiteur des droits à l'exportation. Cedélai peut être dépassé dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 14 —

FICHE 3 - CAS PARTICULIER DES PRODUITS AGRICOLES

I – CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES A REMPLIR POUR LE REIMPORTATION DES PRODUITSAGRICOLES (article 844 DAC)

Lorsque des produits agricoles n’ont pu être mis à la consommation dans le pays de destination, ils peuvent fairel’objet d’une réimportation en franchise de droits, mais uniquement aux conditions suivantes prévues par l’article844 des DAC :1) Soit ils n’ont pu être mis à la consommation dans le pays de destination en raison de la réglementation

applicable dans ce pays ;2) Soit ils sont renvoyés par le destinataire tiers car défectueux ou non conformes aux stipulations du contrat ;3) Soit dans d’autres circonstances pour lesquelles l’exportateur ne peut être tenu pour responsable :

– avarie avant livraison au destinataire ;– marchandises devant être consommées ou vendues au cours d’une manifestation ouverte au public et

qui ne l’ont pas été ;– non livraison au destinataire par suite de l’incapacité physique ou juridique de ce dernier d’honorer

son contrat ;– livraison hors délais ou en raison d’évènements naturels, politiques ou sociaux ;– vente en consignation de produits relevant de l’organisation commune du marché des fruits et

légumes qui n’ont pas été vendus.

Remarque : Les marchandises bénéficient de l'exonération des droits si elles sont réimportées dans un délai de12 mois (cf fiche 1).

II - FONCTIONNEMENT

A - Principe

En complément des formalités reprises en fiche 2, la douane doit s'assurer, s’agissant des marchandises couvertespar une organisation commune de marché, et au vu de la déclaration d’exportation ou du bulletin INF3 visé parle bureau de douane d’exportation (cf fiche 4 – point I-b délivrance de l'INF3) :– soit que les restitutions ou autres montants payés ont été remboursés ;– soit que toutes les mesures ont été prises par les services compétents pour qu’ils ne soient pas payés ;– soit que les autres avantages financiers octroyés ont été annulés.

B – Modalités pratiques

1 – Si l'exemplaire n° 9 de la déclaration n’a pas encore été transmis à l’organisme payeur :– l’opérateur doit produire au moment du dépôt de la déclaration de réimportation, une attestation de l’Office

justifiant du non-paiement des restitutions ou de leur reversement (cette disposition s’impose dans la mesureoù l’opérateur peut obtenir des avances sur la base de l’exemplaire n° 3 du DAU). L’absence de cedocument constitue une cause d’irrecevabilité de la déclaration ;

– l’exemplaire n° 9 de la déclaration d’exportation est annoté des quantités réimportées ;– le certificat d’exportation est désimputé ;– la marchandise est libérée ;– l’exemplaire n° 9 dûment annoté est envoyé à l’Office.

2 – Si l’exemplaire n° 9 de la déclaration a déjà été transmis à l’organisme payeur :– l’opérateur doit produire, au moment du dépôt de la déclaration de réimportation, une attestation de l’Office

justifiant du non-paiement des restitutions ou de leur remboursement. L’absence de ce document constitueune cause d’irrecevabilité de la déclaration. En cas de retour partiel, l’opérateur doit également produirel’exemplaire n° 9 remis par l’Office.

– l’exemplaire n° 9 est rectifié et renvoyé à l’organisme payeur ;– le certificat d’exportation est désimputé ;– la marchandise est libérée.

Se reporter également aux dispositions relatives à la réglementation vétérinaire (cf fiche 5).

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FICHE 4 - BULLETIN INF3

I - PRINCIPE

Le bulletin INF3 est délivré à la demande de l'exportateur par le bureau de douane d'exportation lorsquel'exportateur déclare qu'il est probable que les marchandises exportées feront retour via un bureau de douaneautre que le bureau de douane d'exportation (article 841 DAC).

A - Conditions de délivrance

Le bulletin INF3 (annexe 110 des DAC) peut être présenté pour visa au service douanier ayant enregistré ladéclaration d'exportation, même si le délai de trois ans pour bénéficier de la franchise au titre des retours estdépassé.

Il peut cependant arriver que le bureau de douane d’exportation ne dispose plus des renseignements nécessaires(délai de conservation de la déclaration d’exportation expiré, déclaration détruite, etc). Dans ce cas, le bulletinINF3 peut être établi à partir de l’exemplaire de la déclaration d’exportation détenu par l’exportateuraccompagné d’une copie des documents joints qui permettent, si nécessaire, d’identifier les marchandises ainsique la preuve que les marchandises ont bien quitté le territoire douanier de la communauté européenne.

B - Cas particulier des produits agricoles

Le bulletin INF3 est toujours établi après que les formalités d’exportations aient été accomplies (article851.3 DAC) et à condition que :– la case B (visa des autorités compétentes pour l’octroi des restitutions et autres montants à l’exportation) ait

été remplie par les autorités douanières et que– la case A (visa des autorités compétentes en matière de certificats d’exportation ou de préfixation) ait été

préalablement complétée le cas échéant.

II - FONCTIONNEMENT (articles 850 à 855 DAC)

A - Formalités

La demande est présentée par l’exportateur, soit au moment des formalités d’exportation temporaire lorsqu’il estprobable que les marchandises seront réimportées dans un autre Etat membre, soit a posteriori.

Le bulletin INF 3 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes au modèle figurant enannexe 110 des DAC (cf annexe 1). En France, ce document est cerfatisé (cerfa 11021*01). Il est disponibleexclusivement auprès des imprimeurs agréés dans chaque région. Il est rempli par l’exportateur (sauf les cases A,B et C) et remis au bureau de douane d’exportation qui remplit la case C et appose son visa.

Le bulletin INF 3 doit reprendre tous les éléments d’information retenus par les autorités douanières permettantl’identification des marchandises.

Remarques :– la case 8 (désignation des marchandises exportées) doit être servie même si toutes les marchandises exportées

(case 4) doivent être réimportées.– la case 10 c vise les marchandises primitivement importées d’un pays tiers au bénéfice d’un traitement

préférentiel fondé sur une destination particulière qu’elle devait recevoir.– la case 10 d concerne les marchandises de statut communautaire (origine CE ou mises en libre pratique).

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B - Rôle du bureau de douane d’émission

Le bureau de douane d'émission du bulletin INF3 remplit la case C et appose son visa. L’original et une copiesont remis à l’exportateur, pour présentation au bureau de douane de réimportation. Ce dernier annotera surchacun d’eux les quantités de marchandises en retour, le numéro et la date de mise en libre pratique. Cettepremière copie est ensuite retournée par l'opérateur, dûment complétée, au bureau de douane d’émission qui peutainsi la confronter avec la seconde copie conservée dans ses archives.

Le bureau de douane d'émission peut délivrer plusieurs originaux à concurrence de la quantité totale desmarchandises exportées lorsqu’il est à prévoir que la réimportation s’effectuera par plusieurs bureaux de douanede réimportation. Il peut également remplacer le bulletin d’origine par autant de bulletins que cela s’avèrenécessaire pour les opérations de réimportation. Il peut, enfin, être délivré un bulletin pour une partie seulementdes marchandises.

C - Duplicata

En cas de vol, de perte ou de destruction de l’original du bulletin INF3, l’intéressé peut demander un duplicata aubureau de douane d'émission qui l’a délivré. Celui-ci donne suite à cette demande si les circonstances lejustifient. Le duplicata est établi en double exemplaire (un original et une copie) au vu de la copie détenue par lebureau de douane d'émission. Il doit être revêtu de la mention « duplicata » La copie du bulletin INF3 originaldétenu au bureau de douane d'émission doit être annotée afin de signaler la délivrance de ce duplicata.

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FICHE 5 – FORMALITÉS APPLICABLES AUX MARCHANDISES SOUMISES À DESRÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES ET AUX PRODUITS STRATÉGIQUES

PREMIERE PARTIE - REGLEMENTATIONS TECHNIQUES

I - REGLEMENTATION « PRODUITS AGRICOLES » (article 849 DAC)

Les produits agricoles peuvent avoir fait l’objet de formalités douanières en vue de l’octroi de restitutions oud’autres montants institués à l’exportation dans le cadre de la PAC.

A - Si l’opérateur utilise la déclaration d’exportation comme preuve de l’exportation initiale, une attestationdélivrée par les autorités compétentes pour l’octroi de telles restitutions ou de tels montants dans l’Etatmembre d’exportation doit être fournie à l’appui de la déclaration de mise en libre pratique. Cette attestation doitcomporter toutes les énonciations nécessaires permettant au bureau de douane de réimportation de vérifier qu’elleconcerne bien lesdites marchandises :

– Lorsque les produits agricoles n’ont pas bénéficié d’un avantage financier à l’exportation, l’attestation porterala mention : « sans octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation ».

– Lorsque les produits agricoles ont bénéficié d’un avantage financier à l’exportation - que celui-ci ait été ounon payé par les autorités compétentes - l’attestation portera la mention :

« restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour… (quantité) »ou« titre de paiement des restitutions et autres montants à l’exportation annulé pour… (quantité) ».

Cependant, lorsque le bureau de douane de réimportation a la certitude que les marchandises n’ont pas bénéficié,et ne bénéficieront pas, d’avantage financier, cette attestation n’est pas requise.

B - S i l’opérateur utilise uniquement le bulletin INF3 , l’attestation des autorités compétentes est reproduite encases B et, éventuellement, A (cf fiche 4).

II – REGLEMENTATION « VETERINAIRE » ET « PHYTOSANITAIRE »

A - Réglementation vétérinaire

Lors du retour de marchandises originaires de la Communauté européenne soumises à réglementations sanitaires,refusées à destination par le pays tiers, l'opérateur doit impérativement présenter à l’appui de la déclaration endouane une attestation de contrôle, dite « document vétérinaire commun d'entrée » (DVCE), délivrée par lesservices vétérinaires du poste d'inspection frontalier de réintroduction des produits sur le territoire de l’Unioneuropéenne, avant l'attribution de tout régime douanier.

Les documents suivants sont à présenter au poste d'inspection frontalier (PIF) :

– l'original du certificat sanitaire ayant couvert l'exportation ou une copie certifiée conforme délivrée par lesautorités sanitaires ayant établi le certificat ;

– une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers précisant le motif du refoulement ;– et, selon la nature de la marchandise, une attestation écrite de l'autorité compétente du pays tiers précisant que

les produits ont été transportés et stockés dans des conditions hygiéniques et sanitaires satisfaisantes et n'ontsubi d'autre manipulation que celle nécessaire à leur manutention (sauf si le ministère de l'agriculture et de lapêche accorde une dérogation) ;

– si le transport a été effectué en conteneur scellé, une attestation écrite du transporteur certifiant que le contenudu conteneur n'a été ni manipulé ni déchargé.

– l'attestation du contrôleur vétérinaire autorisant le retour des marchandises en question.

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B - Réglementation phytosanitaire

Lors du retour de marchandises originaires de la Communauté européenne soumises à inspection phytosanitaire,refusées à destination par le pays tiers, l'opérateur doit impérativement présenter à l’appui de la déclaration endouane un « laissez-passer phytosanitaire » dont le modèle est repris à l'annexe VII de l'arrêté du 24 mai 2006(JORF n°124 du 30 mai 2006). Ce document est délivré par les services régionaux de la protection des végétauxaux points d'entrée communautaires (PEC) dont la liste est fixée par arrêté du 30 mai 2006 (JORF n°125 du 31mai 2006).

III – REGLEMENTATION « BIENS CULTURELS »

Les biens culturels et les trésors nationaux sont autorisés à sortir temporairement (avec retour obligatoire) deFrance, pour restauration, expertise, exposition ou dépôt dans des collections publiques, sur délivrance, par leministère de la culture, d'une autorisation de sortie temporaire (AST) sur laquelle est précisée la date de retourobligatoire.

Ces mêmes biens culturels et trésors nationaux sont autorisés à sortir temporairement (avec retour obligatoire) del'Union européenne, pour les mêmes motifs, sur délivrance par le ministère de la culture (depuis le 1er janvier2005) d'une licence sur laquelle est précisée la même date de retour obligatoire que celle mentionnée sur l'AST.

En cas de nécessité de prolonger la durée autorisée, une demande de prolongation de sortie temporaire, dûmentremplie et motivée, est adressée au ministère de la culture. Celui-ci, conformément à la réglementation relativeaux prêts et aux dépôts, accorde généralement une prolongation pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il convient de se reporter aux prolongations accordées par le ministère de la culture pour connaître, au cas parcas, la réglementation applicable aux biens culturels et aux trésors nationaux autorisés à quitter temporairementla France et l'Union européenne.

Ces documents doivent être présentés à la réimportation.

Remarque : Une opération d'exportation d'oeuvre d'art pour restauration doit être effectuée sous le régime duperfectionnement passif.

IV – RÉGLEMENTATION « PRODUITS INDUSTRIELS »

A - Cas général / PRESENTATION DES DOCUMENTS DE CONFORMITE

Les produits industriels soumis, dès leur importation, aux exigences techniques prévues par une réglementationrelative à la sécurité et à la protection du consommateur ( machines, équipements de protection individuels,appareils électriques, jouets, etc.), doivent, au moment de la réimportation, être conformes à ces mêmesexigences techniques.

Cette conformité est généralement attestée par un marquage « CE » sur le produit et par la présentation au serviced'un document de conformité.

En effet, ces produits ont perdu le statut de marchandises communautaires et leur (ré-)importation est assimilée àla « première mise sur le marché communautaire» de produit tiers (au sens des textes relatifs à la sécurité desmachines ou à la sécurité électrique, par exemple).

Par conséquent, dans les deux situations suivantes, les documents de conformité requis doivent accompagner ladéclaration en douane (ou être tenu à la disposition de la douane), au moment de la réimportation.

1) produit non conforme, au moment de son exportation définitive ou temporaire

Exemple : Un appareil électrique est spécifiquement fabriqué en vue d'être exporté. Par conséquent, il est conforme, aumoment de l'exportation, aux normes en matière de sécurité électrique applicables dans le pays de destination.Dans le cadre d'un service après-vente garanti par le fabricant français, le produit est réimporté pourréparation.

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Au moment de la réimportation, ce produit est :

- soit placé sous un régime douanier économique (entrepôt ou perfectionnement actif pour réparation,par exemple) en vue de sa réexportation ultérieure.

- soit mis en conformité sous le régime de la transformation sous douane (autorisé en application del'article 551-1-2ème alinéa des DAC), préalablement à sa mise à la consommation au moment de laquelle le serviceopère un contrôle des documents de conformité requis.

2) produit conforme, au moment de son exportation définitive

Ce produit a (ou est susceptible d'avoir) été utilisé, mis en service ou modifié, durant son séjour en dehors duterritoire de la Communauté.

La notion de « même état » ( précisée dans la fiche 1 et qui conditionne le bénéfice du régime des retours) peutqualifier des marchandises en retour qui, au cours de leur séjour en dehors du territoire de la Communauté, ont,par exemple, été utilisées, ont subi des dégâts durant cette utilisation ou durant le transport, ou ont fait l'objet demodifications non significatives, au plan fiscal (c'est à dire, de modifications qui ne leur ont pas fait pas acquérirune valeur supérieure à leur valeur initiale, avant leur exportation).

Néanmoins, s'agissant de la sécurité des produits industriels réglementés au moment de l'importation dans lecadre de la protection du consommateur, ces utilisations et modifications peuvent avoir une incidence sur laconformité du produit réimporté.

Exemple :

Dans le cadre de son utilisation, de sa maintenance ou de sa mise en conformité aux exigences réglementairesen vigueur dans le pays où il a été exporté et où il est mis en oeuvre, un appareil à gaz est techniquementmodifié : certaines de ses pièces sont remplacées, des réglages particuliers sont effectués ou un dispositif deprotection est supprimé car jugé encombrant. Ces diverses modifications qui surviennent en dehors du territoirede la Communauté sont susceptibles de rendre l'appareil non conforme aux exigences de sécurité en vigueur surle marché communautaire.

Par conséquent, la conformité de ces produits aux exigences techniques qui leur sont applicables doit pouvoirêtre contrôlée, au même titre que celle des produits tiers importés. Ces produits préalablement exportés doivent,en particulier, être accompagnés des documents et du marquage requis, au moment de leur réimportation.

Exemple : Une machine agricole, fabriquée ou/et utilisée en France ou dans la Communauté, conformément aux exigencestechniques nationales (machine d'occasion) ou communautaires qui lui sont applicables, est exportée vers laSuisse. Après quelques années de séjour et de mise en service en Suisse, cette machine (usagée et susceptibled'avoir subi des modifications en dehors du territoire de la Communauté) est achetée et importée par unexploitant français, pour son usage professionnel. Elle doit être, dès cette réimportation et à cette date conformeaux dispositions relatives à la sécurité des machines (neuves) qui lui sont applicables sur le marchécommunautaire (présentation du document de conformité requis, marquage « CE », etc.) .

B - Produit conforme, exporté dans le cadre de certaines procédures d'exportation temporaire/DISPENSE EVENTUELLE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS DE CONFORMITE

Un produit conforme peut être exporté dans le cadre d'une procédure d'exportation temporaire susceptibled'apporter certaines garanties à la douane quant au maintien de sa conformité, au moment de la réimportation.

Au moment de cette réimportation (sur présentation d'une déclaration IM6 ou du carnet ATA), le produitretrouve son statut de marchandise communautaire et le service peut être amené à considérer que le produitdemeure conforme et que le contrôle du document de conformité (supposé être détenu par l'opérateur), enparticulier, ne s'avère pas nécessaire.

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Selon les cas et à l'appréciation de la douane, les produits suivants peuvent ainsi être dispensés d'un contrôle deleur conformité, au moment de leur réimportation :

→ les produits conformes, exportés temporairement, avec dépôt d'une déclaration EX2 ou sous carnet ATA ,dès lors que l'utilisation, la démonstration ou la mise en service prévues ne sont pas susceptibles de faire perdreaux produits leur conformité initiale,

→ les produits conformes exportés dans le cadre du régime du perfectionnement passif (PP) et qui setrouvent, au moment de la réimportation, dans l'état dans lequel ils ont été exportés.

Exemples : - Un scooter de mer est exporté vers le Japon pour ouvraison sous le régime du PP. Il n'est finalement pas misen oeuvre dans le cadre du régime de PP autorisé, en raison de la faillite de la société japonaise qui devaitréaliser cette opération. Il est donc réimporté en l'état.

- Pour répondre à la demande de sa clientèle, un opérateur place des télécommandes radios sous le régime duPP afin d'en faire changer les boîtiers. Une partie des télécommandes a déjà été réimportée, après ouvraison,et, compte tenu d'une évolution du marché, l'opérateur préfère réimporter en l'état les télécommandes restantesqui n'ont pas encore été transformées.

En cas de doute sur la conformité d'un produit réimporté, dans le cadre du régime des retours et en apurementd'une exportation temporaire ou d'un régime de PP (mis en oeuvre sans qu'il y ait eu transformation du produit),la douane demeure toujours fondée à contrôler cette conformité et, en particulier, à exiger la présentation desdocuments de conformité requis.

V – REGLEMENTATION « CONVENTION DE WASHINGTON »

En France, les personnes qui détiennent ou transportent des spécimens d'espèces protégées par la Convention deWashington ou par la réglementation communautaire doivent être en mesure de justifier à tout moment de larégularité de cette détention.

L'exportation de spécimens d'espèces relevant des annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du9 décembre 1996 est subordonnée à la présentation au bureau de douane habilité (compétence W) d'un permisCITES délivré par une direction régionale de l'environnement.

A la réimportation, un permis CITES doit être produit.

Pour les spécimens d'espèces relevant de l'annexe D du règlement précité, l'opérateur doit présenter au bureau dedouane d'entrée habilité (compétence W) une notification d'importation. Ce document est également exigé pourles opérations en provenance des territoires d'Outre-mer, de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte.

VI. REGLEMENTATION « ENVIRONNEMENT »

6.1. Les matières nucléaires

A l'importation et à la réimportation, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une autorisation du Ministèrede l'Economie et des finances (Haut fonctionnaire de la Défense HFD) lorsqu'elles dépassent les seuils fixés parle décret n° 81-512 du 12 mai 1981 (article 8). Seuls les établissements autorisés pour l'importation des matières nucléaires peuvent faire une demanded'importation ou de réimportation.

Ainsi, l'opérateur doit présenter l'autorisation délivrée par le HFD à l'appui de sa déclaration en douane lors de laréimportation des marchandises.

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6.2. Les déchets radioactifs

A l'importation, les déchets radioactifs sont accompagnés du formulaire délivré par la direction générale del'énergie et des matières premières (DGEMP).

L'article 17 du décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsiqu'aux échanges de déchets radioactifs prévoit que la demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs(adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie) doit être accompagnée d'une déclaration dudestinataire certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre lesdéchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans les conditions prévues. Cette obligation de reprisegarantit que l'importation sera refusée si les conditions du transfert ne sont pas réunies.

Pour les cas où le transfert correspond à une réimportation, le service doit s'assurer de son enregistrement auprèsde la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP)1.

Lors du dédouanement, les volets 1, 3 et 4 du document uniforme de suivi sont obligatoires pour les déchetsradioactifs réimportés à l'appui de la déclaration en douane. 6.3. Les radionucléides

A l'importation et à la réimportation, les radionucléides qui dépassent les seuils fixés par le décret n° 2002-460du 4 avril 2002 (tableau A annexe 2) sont accompagnés du formulaire visé par l'institut de radioprotection et desûreté nucléaire (IRSN) lors du dédouanement.

La douane doit vérifier la présence du document à l'appui de la déclaration en douane pour les radionucléidesréimportés.

6.4. Les déchets

Le règlement CE n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transfertsà l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne instaure un document uniforme de suivi des déchets définisà l'article L541-1 du Code de l'environnement.

Les articles 3 et 6 du règlement précité prévoient une obligation de reprise pour les déchets destinés à éliminationet les déchets destinés à valorisation si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué enviolation de la réglementation.

Cette obligation garantit que l'importation sera refusée si les conditions du transfert ne sont pas réunies.

Pour les cas où le transfert correspond à une réimportation, le service doit s'assurer de son enregistrement auprèsdes autorités compétentes (le Ministère de l'écologie ou le préfet du département selon la destination desdéchets).

Comme en matière d'importations, les obligations des opérateurs dépendent de la classification et du pays deprovenance du déchet en cas de réimportations.

Pour les déchets destinés à être éliminés en provenance des pays de l'OCDE, la réimportation doit être notifiée.

L'autorité compétente en France (préfet du département) autorise, s'oppose ou refuse le transfert des déchets.Dans l'hypothèse où le transfert de déchets n'est pas interdit, l'autorisation de l'autorité compétente est obligatoire.Le pays d'origine doit avoir ratifié la Convention de Bâle ou à défaut, un accord bilatéral.

Pour ces transferts, le service vérifie la présence du document de suivi à l'appui de la déclaration en douane.

1 Direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP)Sous direction des affaires nucléaires 61, Boulevard Vincent Auriol75013 PARISTéléphone du standard – 01 44 87 17 17

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Pour les réimportations des déchets destinés à être valorisés, les déchets sont classés et le pays d'origine doitavoir ratifié la Convention de Bâle ou à défaut, un accord bilatéral :

- Les déchets de la liste verte :

Absence de notification pour les déchets destinés à être valorisés en provenance des pays membres de l'OCDE etdes pays non membres de l'OCDE.

Aucun document n'accompagne ces transferts en plus de la déclaration en douane.

- Les déchets de la liste orange :

Notification préalable, consentement implicite sauf objection pour les déchets provenant des pays de l'OCDE.Notification préalable, consentement implicite ou autorisation selon les accords bilatéraux pour les déchetsprovenant des pays non membres de l'OCDE.

Pour ces transferts, la douane vérifie la présence du document de suivi à l'appui de la déclaration en douane.

- Les déchets de la liste rouge :

Notification préalable, autorisation, objection ou refus quel que soit le pays de provenance.

Pour ces transferts, la douane vérifie la présence du document de suivi à l'appui de la déclaration en douane.

6.5. Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO)

Aux termes du règlement n°CE/2037/2000 du 29 juin 2000, la Commission européenne (direction générale del'environnement DGE) délivre une licence pour l'importation sous tout régime douanier y compris leperfectionnement actif et à l'exclusion du transit de frontière en frontière des substances qui appauvrissent lacouche d'ozone (SAO). Une copie est adressée à l'autorité compétente soit, au bureau des substances etpréparations chimiques de la direction de la prévention des pollutions et des risques DPPR (Ministère del'aménagement du territoire) pour la France.

En cas de réimportation, la douane vérifie la présence de la licence à l'appui de la déclaration en douane.

VII – REGLEMENTATION « VINS »

La réglementation relative aux vins est régie au niveau communautaire par une OCM (cf. règlement 1493/1999du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole).

Celle-ci ouvre droit à des restitutions pour certaines catégories de produits (vins de table et de pays, vins deliqueur autres que les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, moûts concentrés dont lesdéfinitions figurent dans le règlement précité) à destination de certains pays tiers. Par conséquent, les dispositionsprévues pour les produits agricoles s'appliquent aux vins ayant bénéficié de restitutions.

La réadmission en franchise des vins de certaines appellations (Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Cognac desCharente, etc) est subordonnée, outre les formalités douanières habituelles, à des formalités complémentairesdestinées notamment à garantir leur qualité.

Ce contrôle de la qualité s'effectue par le passage des vins devant un jury composé d'un ou plusieurs experts,enregistrés auprès des préfectures. Ce jury s'attache à déterminer que le vin peut bénéficier de l'appellationd'origine à laquelle il prétend sur la déclaration. Ce n'est que suite à cet examen du jury que le produit pourrabénéficier du régime des retours en franchise de droits et conserver son droit à l'appellation. En cas de décisionnégative du jury, le vin pourra être déclassé. Le bon à enlever de la déclaration de réimportation des vins enfranchise est délivré après avis favorable du jury.

Les frais inhérents à ce passage devant le jury sont à la charge du déclarant.

Les réimportateurs sont invités à s’engager à s’en rapporter à l’appréciation des jurys spéciaux, faute de quoi leslitiges éventuels sur l’origine des vins réimportés sont soumis à la commission de conciliation et d’expertisedouanière.

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— 23 — Texte n° 06-053/H.3.0.2

Les dispositions décrites ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer lorsqu’il s’agit de réimportations réalisées par desparticuliers et portant sur des quantités peu importantes.

VIII – REGLEMENTATION « MEDAILLES »

En France, la frappe des médailles en tous métaux est soumise à autorisation délivrée par la direction desMonnaies et Médailles (article 213 de l'annexe III au code général des impôts). Ces médailles sont revêtues dupoinçon de maître. Les médailles en métaux précieux (or, argent, platine) doivent être aux titres légaux etmarquées du poinçon de garantie. Il est précisé que les médailles en or et platine d'un poids inférieur à 3grammes et les médailles en argent d'un poids inférieur à 30 grammes sont dispensées du poinçon de garantie.

Le fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les médaillessans apposition des poinçons français, doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Ils'engage à les exporter ou les livrer dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration (article 204 del'annexe I au code général des impôts).

A la réimportation, l'autorisation de frapper ces médailles doit être produite. Celles qui ne sont pas revêtues despoinçons réglementaires devront être mises en conformité par l'opérateur.

IX - REGLEMENTATION « SANTE »

A - Les médicaments à usage humain et vétérinaires

L'importation et la réimportation des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires sontsubordonnées à autorisation délivrée, soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé(AFSSAPS) s'il s'agit de médicaments à usage humain, soit par l'Agence française de sécurité sanitaire desaliments (AFSSA) s'il s'agit de médicaments vétérinaires.

Ces autorisations peuvent revêtir plusieurs formes.

Certaines sont à présenter au service en support papier :– autorisation d'importation (médicaments humains et vétérinaires);– autorisation temporaire d'utilisation (médicaments humains et vétérinaires);– autorisation d'importation parallèle (médicaments humains et vétérinaires);– AMM nationale ou communautaire (médicaments vétérinaires);– enregistrement (médicaments vétérinaires);– certificat pour les aliments médicamenteux ( médicaments vétérinaires).

D'autres sont reprises dans une application informatique que la douane doit consulter:– AMM nationale ou communautaire (médicaments humains);– enregistrement (médicaments humains).

B - Les stupéfiants et les psychotropes

L'importation et la réimportation des stupéfiants et des psychotropes (matières premières et médicaments) sontsubordonnées à autorisation délivrée par l'AFSSAPS.

Cette autorisation est à présenter à l'appui de la déclaration en douane.

C - Les produits phytopharmaceutiques:

L'importation et la réimportation des produits phytopharmaceutiques sont subordonnées à autorisation délivréepar la direction générale de l'alimentation (DGAL).

Elle peut revêtir plusieurs formes, toutes devant être présentées à l'appui de la déclaration en douane:

– AMM ;– autorisation de distribution pour expérimentation ;– autorisation provisoire de vente ou d'importation.

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 24 —

D - Autres

L'importation et la réimportation de certains micro-organismes et toxines (désignés par arrêté) sont subordonnéesà autorisation de l'AFSSAPS.

L'autorisation est présentée à l'appui de la déclaration en douane.

DEUXIEME PARTIE - PRODUITS STRATEGIQUES

I - REGLEMENTATION « MATERIELS DE GUERRE »

A. Régime des retours

L'article 73 e du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 prévoit une dérogation générale à l'obtention d'une autorisationd'importation de matériels de guerre (AIMG) pour les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou élémentsde munitions réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours.

Lorsqu’une AEMG était requise à l’exportation, ce document devra être présenté à la douane afin qu’elle annoteau dos le retour de la marchandise.

B. Exportation temporaire

L'exportation temporaire « des matériels de guerre et matériels assimilés », repris à l'arrêté du 20 novembre 1991(annexe VIII du BOD 6247), fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à procédurespéciale d'exportation, est soumise à agrément préalable, accordé par le Premier ministre, et elle est subordonnéeà l'obtention d'une AEMG (Autorisation d'Exportation de Matériels de Guerre et matériels assimilés – AEMG –BOD 6553 du 7 juin 2002). L'AEMG temporaire fixe le délai de réimportation, le déclarant souscrivant unengagement de réimportation dans les conditions précisées par l'autorisation.

Lors de la réimportation en suite d'exportation temporaire de matériels de guerre et matériels assimilés,l'opérateur doit notamment présenter l'AEMG temporaire, imputée par la douane à l'exportation.

Les exportations de matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 de l'arrêté du 2 octobre1992 modifié sont dispensées de ces formalités.

II – REGLEMENTATION « BIENS ET TEC HNOLOGIES A DOUBLE USAGE » (BOD E2 n° 6590 du 26 janvier 2004)

Lorsque cette réglementation s'applique, la douane doit s'assurer qu'une licence est présentée ou détenue pourl'opération envisagée. Il s'agit :– soit d'une licence 02 pour les biens soumis aux mesures nationales françaises de contrôle qui concerne les gaz

lacrymogènes et agents anti-émeutes ainsi que les hélicoptères civils et leurs pièces détachées ;– soit d'une autorisation générale communautaire d'exportation EU001, licence individuelle, licence générale

nationale ou licence globale.

Lorsque ces documents sont requis à l'exportation, ils doivent être présentés en cas de retour des marchandisesconcernées.

III - REGLEMENTATION « PRODUITS EXPLOSIFS »

L'exportation temporaire et le retour des produits explosifs à usage civil ou à des fins militaires sont soumis àautorisation d'exportation de produits explosifs (AEPE), ainsi qu'à autorisation d'importation de produitsexplosifs (AIPE).

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FICHE 6 : EXPORTATION TEMPORAIRE

I – PRESENTATION

A -Principe général

La procédure de l’exportation temporaire avec réserve de retour n’est pas prévue dans les textes communautaires,à l’exception de celle relative au carnet ATA (cf BOD E3 n°6652 du 16 décembre 2005). Ce sont donc les règlesde l'exportation qui s'appliquent (articles 161 et 162 du CDC et 788 à 796 des DAC), combinées avec lesdispositions relatives aux marchandises en retour (articles 185 à 187 du CDC et 844 à 856 des DAC).

Elle permet aux opérateurs, lorsque le séjour temporaire de leurs marchandises à l’étranger a été prévupréalablement à l’exportation, de demander que celles-ci fassent l’objet de mesures d’identification particulièresafin de faciliter leur reconnaissance lors de la réimportation effective.

Elle permet également d’éviter le paiement, dès l’exportation, des droits ou prélèvements institués à l’exportationou de la taxe forfaitaire sur les plus-values lorsque les marchandises exportées en sont passibles.

S'agissant de flux entre les DOM et la métropole, les conditions et les modalités de fonctionnement du régime desretours prévues par la réglementation communautaire sont retenues pour accorder l'exonération de TVA (article291 III 1° du code général des impôts).

B - Cas particulier : exportation temporaire de longue durée.

Dans certaines circonstances le délai de trois ans, permettant aux marchandises de bénéficier automatiquement dela franchise des droits lors de leur retour sur le territoire douanier de la Communauté, est dépassé lorsque, parexemple, des entreprises exportent du matériel à l’étranger pour y réaliser des opérations industrielles oucommerciales de longue durée (recherche et exploitation pétrolière, exécution de grands travaux, location dematériel..) ou lorsque des œuvres d’art sont prêtées à des musées, etc.

Pour ces cas particuliers il est possible d'accorder un délai supérieur afin de tenir compte de l'activité envisagée.

II – CONDITIONS D'OCTROI

A - Pour les opérateurs : production, à l’appui de la déclaration d’exportation temporaire :

– soit d'une facture proforma, soit des documents techniques nécessaires à l’identification des produits exportésou encore du document de transport (article 218 et 220 DAC) ;

– soit d'une liste complète et détaillée des marchandises exportées qui se substitue à la fiche d’imputationnormalement utilisée.Dans la colonne « dénomination » sont repris le nombre et la désignation commerciale ou technique dechacun des articles exportés tels qu’ils figurent par exemple sur les factures pro forma jointes à la déclaration.Dans la colonne « identification », et en regard de chaque article, doit être reproduits le numéro de châssis, desérie, etc apposé sur le matériel.

– Les documents d'accompagnement (AEMG, licence BDO, autorisation de sortie temporaire pour les biensculturels, etc) et l’engagement de réimportation lorsque les réglementations techniques le prévoient (cffiche 5).

B - Pour les voyageurs :

– La carte de libre circulation : La carte de libre circulation est un document national qui justifie de larégularité de la situation douanière et fiscale des objets personnels transportés par les voyageurs. Afin d'êtredispensés de produire, à chaque retour dans l'Union européenne, les factures TTC pour les biens achetés dansun Etat membre ou encore les justificatifs de dédouanement pour les biens préalablement acquis en pays tiers,les particuliers peuvent solliciter auprès du bureau de douane de leur choix, l'établissement d'une carte delibre circulation. Il leur suffit de présenter les objets accompagnés des pièces justificatives (factures,quittances de douane, certificats de garantie, etc). La carte a un caractère personnel et incessible. Elle estvalable 10 ans et peut être complétée au fur et à mesure des acquisitions.

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Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 26 —

– la carte de matériels professionnels : Il s'agit également d'une procédure nationale permettant aux salariésd'une entreprise (quelle que soit leur nationalité) de se rendre fréquemment en pays tiers avec les matérielsportatifs appartenant à leur société ou avec des matériels de location nécessaires à l'exercice de leurs activitésprofessionnelles. Dans ce dernier cas, la carte est établie au nom de la société de location accompagnée d'unecopie du contrat de location du matériel.

Cette carte permet, sur simple présentation, le libre passage de la frontière à la sortie et, au retour, laréimportation en franchise des matériels qui y sont désignés. Elle est délivrée par tout bureau de douane deplein exercice moyennant la production de documents justificatifs qui attestent :

– d'une activité professionnelle en France du propriétaire (ou du locataire) des matériels concernés,– de la régularité de la situation douanière et fiscale de ces matériels (production des factures d'achat

reprenant les marques et numéros distinctifs portés sur les matériels) lorsque ceux-ci ont été acquisen régime intérieur ou production du document attestant du paiement des impositions exigibleslorsque les matériels ont été importés ou encore le contrat de location pour les matériels loués.

Elle est délivrée en un seul exemplaire et pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.

Ces cartes sont délivrées en application de l'article 847 des DAC

III – DELAIS DE SEJOUR EN PAYS TIERS

Le délai de séjour accordé est égal à la durée prévisible de déroulement des opérations en vue desquelles lesmatériels sont exportés en fonction des documents présentés au service : contrat de location ou de prêt, plan deproduction, prestation de services, etc. Il est possible, à ce titre, d'accorder d'emblée une exportation temporairepour une durée supérieure à trois ans.

Ce délai peut se révéler insuffisant en raison, par exemple, de retards dans l’exécution des travaux ou de laconclusion de nouveaux contrats entraînant le maintien des marchandises à l’étranger. Dans ce cas, la prorogationdu délai de réimportation est accordée par le bureau de douane où ont été enregistrées les déclarationsd’exportation. Cette prorogation peut faire l’objet également d’une nouvelle déclaration qui se substitue à ladéclaration initiale.

IV – APUREMENT DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE

A - Par la réimportation des marchandises : Elle donne lieu au dépôt d’une déclaration IM6 au titre desmarchandises en retour dans la mesure où toutes les conditions sont remplies (cf fiche 2).

B - Par l’exportation définitive des marchandises

Lorsque les marchandises restent dans un pays tiers, l’exportation temporaire doit être convertie en exportationdéfinitive. La déclaration EX1 de régularisation doit être accompagnée :

– de l'exemplaire 3 de l’EX2 ;– d’une copie de la facture de vente relative aux produits définitivement exportés en cas de vente ;– d’une licence modifiée, d’une nouvelle licence ou une nouvelle autorisation valable pour l’exportation

définitive de la marchandise en cause, lorsque la déclaration d’exportation temporaire est accompagnéed’un titre du commerce extérieur comportant un engagement de réimportation ou d’une autorisationparticulière impliquant la réimportation dans un délai déterminé.

L'exportateur doit s'acquitter, si le cas l'exige, de taxes à l'exportation spécifiques (par exemple, la taxe forfaitaireà l'exportation sur les bijoux et oeuvres d'art).

C - Rôle de la douane

La douane annote l’EX1 de toutes les informations nécessaires (numéro et date de l’EX2, espèce, quantité etvaleur de la marchandise, facture, mention de l’accomplissement des formalités de contrôle du commerceextérieur si nécessaire) et l’authentifie. Il en fait de même pour l’exemplaire 3 remis à l’opérateur.

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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

INF 3ORIGINAL

N°1. Exportateur :

FAC-SIMILÉ 2. Destinataire au moment de l’exportation

MARCHANDISES EN RETOURBULLETIN D’INFORMATIONS

REMARQUES IMPORTANTES 3. Pays de destination au

moment de l’exportation

1. Avant de remplir le formulaire, l’intéressé doit consulter les dispositions relatives auxmarchandises en retour ainsi que les notes figurant au verso du présent formulaire.

2. L’intéressé doit remplir à la machine à écrire ou en caractères d’imprimerie à la main les cases nos 1 à 11 du formulaire.

3. Lorsque le bulletin est établi pour des marchandises dont l’exportation a été effectuée, dans le cadre de la politique agricolecommune, sous le couvert d’un certificat d’exportation ou de préfixation ou pour des marchandises susceptibles debénéficier de l’octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation, il n’est valable que si la case B et, dans la mesurenécessaire, la case A ci-dessous ont été visées par les autorités compétentes.

4. Le présent bulletin doit être remis au bureau de douane de réimportation.

N° 11021*01

4. Marques, numéros, nombre et nature des colis – Désignation des marchandises exportées 5. Poids brut

6. Poids net 7. Valeur statistique

8. Quantité pour laquelle le bulletin est demandé :a) en chiffres b) en toutes lettres 9. Code NC

A. VISA DES AUTORITŠS COMPŠTENTESEN MATI¸RE DE CERTIFICATSD’EXPORTATION OU DE PRŠFIXATION

ø Réglementation certificats respectée

A …………………… , le …………………….

(signature) (cachet)

B. VISA DES AUTORITŠS COMPŠTENTESPOUR L’OCTROI DES RESTITUTIONS ETAUTRES MONTANTS Ô L’EXPORTATION

Sans octroi de restitutions ou autresmontants à l’exportation (1)

Restitutions et autres montants à l’expor-tation remboursés pour …….(quantité) (1)

Titre de paiement des restitutions ou autresmontants à l’exportation annulé pour … …(quantité) (1)

A …………………… , le …………………….

(signature) (cachet)

10. Données complémentairesrelatives aux marchandi-ses :

a) document d’exportationmodèle

n° dub) marchandises

exportées en apurementd’une opération deperfectionnement actif (1)

c) marchandises ayantété mises en librepratique pour unedestination particulière (1)

d) marchandises se trou-vant dans l’une des situa-tions visées à l’article 9paragraphe 2 du traité (1)

C. VISA DU BUREAU D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITŠS DOUANI¸RESD’EXPORTATION

Informations reprises aux cases nos 1 à 10 certifiées exactes.Mesures d’identification prises :

A ………………………………………….. , le ……………………………………

(signature) (cachet)

11. DEMANDE DE L’EXPORTATEUR

Le soussigné, exportateur (1) représentant de l’exportateur (1),demande la délivrance du présent bulletinen vue de la réimportation des marchan-dises qui y sont désignées.

A……………………… , le ……………………

(signature)

(1) Cocher la case utile.

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NOM ET ADRESSE COMPLÈTE DU BUREAUDE DOUANE D’EXPORTATION

NOTES

Case n° 1 : Indiquer le nom ou la raison sociale et l’adresse complète, y compris l’Štat membre.

Case n° 4 : Désigner de façon exacte les marchandises selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur dénomination tarifaire. La désignation doit être la même que celle utilisée dans le document d’exportation.

Case nos 5 et 6 : Indiquer les quantités figurant dans le document d’exportation.

Case n° 7 : Indiquer la valeur statistique, au moment de l’exportation, dans la monnaie de l’Štat membre d’exportation.

Case n° 8 : Indiquer, selon le cas, le poids net, le volume, etc., que l’intéressé désire réimporter.

Case n°10 point c) : Cette mention se rapporte aux marchandises qui ont été mises en libre pratique dans la Communauté au bénéfice d’une exonération totale ou partielle des droits à l’importation en raison de leur destination à des fins particulières.

Case n°10 point d) : Cette mention se rapporte à la situation des marchandises au moment de leur exportation.

DEMANDE DU BUREAU DE RÉIMPORTATION

Le bureau de réimportation désigné ci-dessous demande : de contrôler l’authenticité du présent bulletin et l’exactitude des mentions qu’il contient (1), de lui fournir les renseignements suivants (1) :

(1) Cocher la case utile.

Nom et adresse complète du bureau de réimportation A ……………………………… , le …………………………………

(signature) (cachet)

RÉPONSE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Le présent bulletin est authentique et les mentions qu’il contient son exactes (1). Le présent bulletin donne lieu aux remarques suivantes (1) :

Autres renseignements demandés (1). :

(1) Cocher la case utile.

Nom et adresse complète du bureau de réimportation A ………………………………. , le …………………………………

(signature) (cachet)

RÉIMPORTATION

Quantité réimportée Modèle, numéro et date du document de réimportationSignature et cachet du bureau de réimportation