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IN MEMORIAM
LOUIS-THÉODORE LÉGER FONDATEUR ET DIRECTEUR
DE LA « REVUE DE D~OIT SOCIAL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL n
AVOCAT HONORAIRE PRÈS LA COUR· D'APPEL DE BRUXELLES
ASSESSEUR JURIDIQUE HONORAIRE
PRÈS LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRUXELLES
DIRECTEUR-GÉNÉRAL HONORAIRE
DE LA CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT PROFESSIONNEL
STICHTER EN DIRECTEUR VAN HET << TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT
EN VAN DE ARBEIDSGERECHTEN n
ERE-ADVOCAA T Blj HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
ERE-RECHTSKUNDIG BljZITTER VAN HET ARBEIDSGERECHT TE BRUSSEL
ERE-DIRECTEUR GENERAAL
VAN DE NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET
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Docteur_ en droit de l'Université de Gand, M. Léger pratiqua pendant plusieurs années au barreau de la cour d'appel de Bruxelles, où il obtint le titre d'avocat honoraire.
Pendant longtemps il fut assesseur juridique près le conseil de prud'hommes de Bruxelles, ce qu) l'amena à s'occuper plus spécialement de l'application de la législation du travail.
Fondateur et premier animateur du crédit professionnel en Belgique, il fut appelé à assumer en 1929 la direction générale de la Caisse centrale du petit crédit professionnel, qui devint plus tard la Caisse nationale de crédit professionnel, mission à l'accomplissement de laquelle il apportait ses connaissances de juriste, ainsi que son savoir d'organisateur ; il se dévoua corps et âme à sa tâche professionnelle et y consacra son énergie et son intelligence. L' organisme qu'il dirigeait avec tant de compétence lui manifesta en 1954 un hommage reconnaissant par un souvenir durable en confiant au talent du peintre Creytens le soin de fixer les traits de son directeur général. Ce portrait sera surtout le rappel d'une volonté de bien faire et la synthèse d'une féconde et puissante expérience.
La pensée du maître fut tour à tour séduite par le droit social, civil, économique et commercial. Outre les multiples articles, chroniques et notes de jurisprudence qu'il rédigea pour la revue, il publia diverses études le distinguant dans des domaines variés. Sa culture et sa curiosité toujours en éveil le portaient sans cesse vers des horizons nouveaux. C'est en 1910 que son premier ouvrage vit le jour ; écrit en collaboration avec P. Wauwermans, il s'intitulait<< Les Conseils de prud'hommes n et constituait un commentaire de la loi organique de 191 O. Cet ouvrage fut repris et refondu en 1927, peu après la promulgation de la nouvelle loi organique de 1926.
En 1913, il avait entrepris avec L. Ryckx la publication d'un << Répertoire e111cyclopédique du droit belge n, comprenant la législation, la doctrine et la jurisprudence, sous forme d'articles classés alphabétiquement, et dont trois volumes, de plus de 1100 pages chacun (lettres A à C), parurent en 1913.
En 1914, ce fut donc le lancement de la revue << Jurisprudence du travail n: initiative bientôt interrompue, car trois mois mois plus tard c'était la guerre.
Ayant alors entrepris un voyage d'études à travers l'Afrique, il publia en 1921 un livre intitulé << Du Ta111ganil~.a à l'A tlantz'que. lmpireS!Sion de voyage sur l'œuvre coloniale belge ll.
Puis ce fut, en 1923, le livre de Léger et Crokaert sur << Le oontrat d'emploi. Travaux pr~paratoires et commentaire théorique et pratique de la loi du 7 aoât 1922 ll, qui fait encore autorité actuellement.
En 1926, avec P. Crokaert également, il publia <<La charte du propriétaire d'appartement d' dprès la loi du 8 juillet 1924 sur la copropriété ''.
Cependant Louis-Théodore Léger songe toujours au droit du
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19 /9) l) et en 1956: << Observations sur un projet de loi relatif à l'escompte et à la mise e>n gage de la facture ll.
En mars 1952, paraît, dans les << Conférences du Centre d'études bamcaires ll, une étude sur << Le fonds de commerce et les factures comme instruments de crédit ll.
Lors du 25o anniversaire de la revue, M. Léger pouvait légitimement se réjouir du chemin parcouru ; les appréciations Batteuses lui parvenaient de divers côtés, exprimées notamment par MM. les professeurs V an Goethem et Horion: elles furent surtout pour lui des encouragements pour aller de l'avant, et c'est pourquoi il relançait l'appel de 1914: << Organiser les tribunaux du travail est une œuvre belle et de longue haleine ; nous y convions, sans distinction d'opinions, tous ceux qui ont, comme nous, foi dans le relèvement et le perfectionnement du travail par lui-même, par ses œuvres, par ses juges n ").
A cette même occasion, M. le professeur Van Goethem insistait sur le rôle de la jurisprudence et sur la nécessité d'une revue 1~ faisant connaître: << Toute étude approfondie du droit demande de prendre connaissance de la jurisprudence, le droit vivant. Cette revue a contribué beaucoup à promouvoir cette connaissance, à systématiser le droit sociaL. La coopération d'une revue spécialisée est également précieuse en vue d'accorder au droit social une place propre dans l'édifice du droit, pour mieux accentuer son unité, pour mieux le systématiser ... Il reste cependant encore beaucoup à réaliser pour arriver au but d'une législation sociale bien ordonnée... Le principal est que l'on tende au but suivant: une stricte terminologie juridique sociale bien définie, tant en néerlandais qu'en français ; une définition convenable des principaux concepts fondamentaux de droit social en unifiant autant que possible.: il n'y a pas de raison suffisante pour soumettre à un statut différent l'entreprise familiale, le travail à domicile, le règlement des conflits, etc. ll
4).
Et parallèlement M. le professeur Horion écrivait: << Au cours d'une vie d'un quart de siècle, la Jurisprudence du Louage d'Ouvrage, actuellement Revue de droit ,social, a rendu d'inestimables services aux magistrats des conseils de prud'hommes d'appel et de première instance et aux avocats appelés à plaider devant ces juridictions. Aussi, en toute équité, faut-il lui rendre un vif hommage justement mérité à l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire.
ll Les revues de droit et de jurisprudence à compétence générale consacrent au droit social une part nettement insuffisante qui
') L.-Th. Léger, Vingt-cinq ans après ... (Rev. dr. soc. 1954, p. 250; Juris
prudence du travail 1914, n° 1, p. 1). 4 } F. Van Goethem, Naar een betere ordening van het Belgisch sociaal recht
(Rev. dr. soc. 1954, p. 253).
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fondément sa disparition. Il nous a donné une amitié dont la délicatesse avait une qualité exceptionnelle: en nous prodiguant ses encouragements, ses conseils, sa sagesse, il nous stimulait à faire toujours mieux.
Ceux qui ont approché ce grand organisateur, doublé d'un juriste averti, ont été sous le charme de sa bonté et de sa modestie, caractéristiques de sa forte personnalité. Une fois de plus se confirme la parole de Sophocle : << Les grands cœurs seuls comprennent tout le bonheur qu'il y a à être bon ll.
Doué des qualités humaines qui font le grand réalisateur, il possédait la science et l'amour du travail: son goût de 1' action qu'inspirait une charité immense, sa puissance de travail étaient étonnants. Ses tilches multiples ne ralentissaient pas son ardeur. Jusqu'au dernier jour, son courage et son optimisme le maintinrent dans l'effort.
Chrétien fervent, il s'en est allé trouver le repos et la paix. A son fils éplOTé, nous présentons nos condoléances émues.
Les nombreux services qu'il avait rendus, dans la guerre et dans la paix, furent récompensés par dive•rses distinctions: GrandOf.ficier de l'Ordre de Léopold Il, Officier de l'Ordre de Léopold, Officier de l'Ordre de la Couronne, Officier de l'Ordre de SaintAlexandre, Chevalier de l'Ordre royal du Lion (Congo), Médaille de l'Yser, Médaille de la Victoire, Médaille commémorative de la guerre 1914-18, Médaille du volontaire combattant 1914-18, Médaille ~ommémorative des campagnes d'Afrique 1914-18, Médaille du prisonnier politique 1940-45, Médaille civique de 1re classe, Commandeur St-Grégoire le Grand, Pro Ecclesia et Pontifiee.
Ceux qui laissent après eux des œuvres, comme celles dont M. Léger avait jalonné sa route, ne disparaissent pas. Il reste d'eux quelque chose qui garde leur place dans la mémoire et la pensée des hommes.
Le souvenir du fondateur nous invite à poursuivre son effort dans la voie qu'il nous a tracée et à veiller avec soin aux destinées de la revue, dont le rayonnement s'affirme au delà des frontières.
IN MEMORIAM
L.-TH. LÉGER
R. GEYSEN.
M. L.-Th. Léger, wiens overlijden zijn talrijke vrienden heeft bedroefd, heeft een bijzondere tite!, om op onze dankbaarheid aanspraak te maken. Hij is geweest één van degenen, die op doeltreffende wijze, de wetenschappelijke beoefening van het sociaal recht in België hebben begunstigd.
V erbreking van het kontrakt
om zwaarwichtige redenen
Het is zeer moeilijk juist te bepalen welke feiten van zulke aard zijn dat zij als << zwaarwichtig >> moeten worden beschouwd.
Aanvankelijk vond men in de wet zelf een reeks feiten opgesomd die geacht werden dit zwaarwichtig karakter te bezitten en bijgevolg een onmiddellijke doorzending rechtvaardigen. Zulk een systeem van opsomming is uiteraard onvolmaakt, daar de omstandigheden waarin de feiten zich voordoen oneindig kunnen variëren, en éénzelfde feit nu eens als zwaarwichtig voorkomt, dan weer niet. De wetgever zag dit ook in en in het verslag van de Senaat op 14 februari 1922 werd het volgende gezegd : « A l'article 14, un membre fait observer que les mots « motifs graves >> lui semblent bien vagues ; il préférait un terme plus précis ou mieux encore une énumération telle que l'a suggérée le Conseil supérieur de l'industrie et du travail. Mais on lui a fait remarquer que toute énumération serait dangereuse: ce qui peut constituer un motif grave pour un employé supérieur peut ne plus l'être plus un employé d'un grade moindre. C'est une question d'espèce en laquelle le juge aura à statuer n, Het gaat hier dus om een feitenkwestie die aan het oordeel van de rechter is onderworpen. Als grondslag voor de beoordeling kan men best het « wederzijds vertrouwen >> nemen waarop het kontrakt is gesteund. Zodra dat vertrouwen dermate is aangetast, dat verder~ betrekkingen tussen werkgever en werknemer onmogelijk worden, ze1fs gedurende de normale periode van preadvies, heeft men werkelijk te doen met een « zwaarwichtige reden >>.
Het is vooral langs de rechtspraak dat men kan komen tot een opsommmg van bepaalde feiten die - met inachtneming van de omstandigheden - een onmiddellijke verbreking zullen rechtvaardigen.
1. Aanhouding ,en k.lacht bij het Park,et. - Hierover bestaat geen eensgezindheid in de rechtspraak. W el wordt do or allen aangenomen dat de voorlopige hechtenis de overeenkomst scho.rst, maar niet op zichzelf de verbreking rechtvaardigt 1
).
1) W. R Brussel (B) 3-12-28 (R. W. D. 1929, p. 16); W. R Brussel ,(B) 1-8-29
(id. 1930, p. 129); W. R. Antwerpen (B) 19-12-30 (id. 1933, p. 66); W. R. Ber. Luik (B) 11-7-45 (id. 1944-45, p. 220).
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3. Bedrog. - Indien er werkelijk bedrog werd gepleegd zal dit steeds zwaarwichtig zijn, zowel aan de kant van de werkgever ais van de werknemer: immers, het kontrakt berust op wederzijds vertrouwen ; het is maar al te duidelijk dat door ieder echt bedrog de normale betrekkingen tussen partijen niet langer kunnen voortgezet worden 5
).
4. Beledigingen. - Wat de beledigingen betreft dient men eerst en vooral rekening te houden met .de genoten opvoeding van de partij die de beledigingen uit, het midden waarin hij is opgevoed, de aard van de betrekkingen tussen de partijen en de omstandigheden waarin zij werden uitgesproken. Aan de woorden, geuit tijdens een woordenwisseling, dient men niet .dezelfde betekenis te hechten die zij zouden gehad hebben bij een kalm gesprek. Het blijft nochtans waar dat grove woorden en beledigingen van zulke aard kunnen zijn dat zij de verdere samenwerking onmogelijk maken. Zoals steeds zal men elk afzonderlijk geval moeten beoordelen rekening houdend met de hierboven aangedui.de faktoren 6
).
5. Diefstal. - Hier is vooral de intentie, de wil van de persoon van belang. Voorbedachtheid, bedrieglijk opzet, geniepigheid bij de toeëigening, tonen klaarblijkelijk zwaarwichtigheid aan. lntegen-
.p. 231); W. R. Ber. Bergen (B) 4-10-58 (id. 1960, p. 52); W. R. Luik (B) 25-9-59 (id. 1960, p. Ill); W. R. Ber. Antwe~pen (B) 24-11-59*;
niet ZW.: W. R. Antwerpen Œ) 2-3-29 {R. W. D. 1930, p. 112); W. R. Ber. Antwerpen (B) 20-9-29 {id. 1930, p. 183); W. R. Ber. Namen (B) 11-4-31 (id. 1933, p. 141); W. R. Charleroi (B) 26-11-36 (id. 1938, p. 54); W. R. Bergen (B) 2-2-46 (A rb. bl. 1947, p. 914); W. R. Brussel .(B) 19-5-49 {/. T. 1950, p. 178); W. R. Antwerpen (B) 7-8-45 {R. W. D. 1946, p. 32); W. R. Ber. Brussel {B) 27-4-50 (/. T. 1951, p. 354); W. R. Ber. Antwerpen (B) 27-10-50 (T. S. R. 1951, p. 178); W. R. Ber. Brussel (W) 23-6-55 {A rb. bl. 1955, p. 1108); W. R. Auvelais (W) 17-8-56 (T. S. R. 1956-57, p. 287); W. R. Ber. Bergen (B) 6-4-57 {A rb, bl. 1958, p. 921); W. R. Ber. Bergen (B) 18-1-58 (id. 1958, p. 924); W. R. Ber. Antwerpen (B) 10-5-60*; W. R. Ber. Antwerpen (B) 17-5-60*; W. R. Ber. Antwerpen (B) 24-5-60*; W. R. Ber. Antwerpen {B) 6-12-60*.
·') ZW.: W. R. Brussel {B) 21-1-47 (T. S. R. 1948, p. 207); W. R. Luik (B) 8-2-52 (id. 1953, p. 37); W. 'R. Ber. Antwerpen (B) 23-6-59*; niet ZW.: W. R. Ber. Antwerpen (B) 1-9-59*.
6) Ten laste van werk,gever: W. R Brussel {B) 21-3-30 (R. W. D. 1931, p. 72);
W. R. Antwerpen (W) 7-10-58 (T. S. R. 1960, rp. 145). Ten laste van werk,nemer: ZW.: W. R Charleroi {B) 6-7-32 (R. W. D. 1932,
p. 121); W. R. Ber. Bergen (B) 17-5-58 (A rb. bl. 1958, p. 925); W. R. Ber. Antwerpen (B) 12-2-60*; niet ZW.: W. R. Ber, Brussel (B) 9-11-53 (/, T. 1954, p. 122); W. R. Namen (W) 29-7-55 (T. S. R. 1956-57, p. 296); W. IR. Ber. Antwerpen {B) 7-6-60!*; W. R. Ber. Antwerpen (B) 4-11-60*; W. R. Ber. Antwerpen (W) 2-12-60*.
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1 O. Niet~.aanduiding van aanvangsdatum of van bez,oldiging. -Deze worden aangezien als zwaarwichtig ten laste van de werkgever ; zij vormen inderdaad wezenlijke elementen van het kontrakt voor de werknemer. Deze moet weten wanneer hij zijn werk moet aanvatten en de werkgever mag hem wat dit betreft niet voor onbepaalde tijd in het onzekere laten. Indien de aanvangsdatum in het kontrakt niet wordt vermeld, is de werknemer niet gebonden en mag hij een ander dienstkontrakt aangaan. Ook de aanduiding van het loon is vereist: het is de tegenprestatie van de werkgever voor de .diensten van de werknemer en een essentieel element van het kontrakt 12
).
11. Niet-betalen van het loon. - Het uitbetalen van het loon vormt - zoals hierboven gezegd - één der verplichtingen van de werkgever in ruil voor de prestaties van de werknemer. Het nietbetalen van het loon is in hoofde van de werkgever een zwaarwichtige reden. De niet-betaling moet echter een werkelijk tekort zijn, en niet een loutere vertraging 18
).
12. Niet-uitvoering der verbintenissen. - De handelingen die van klaarblijkelijke kwade wil getuigen en het inzicht laten blijken, de verplichtingen die voortvloeien uit het kontrakt niet uit te voeren, rechtvaardigen de onmiddellijke doorzending ; indien één van de partijen zijn verplichtingen niet meer uitvoert is de andere ook niet meer gebonden en is er een verbreking van het kontrakt teri laste van diegene die zijn verbintenissen niet volbracht. Maar ook hier is het weer duidelijk dat de gevallen zeer verschillend kunnen zijn en dat elk geval apart moet worden beoordeeld 14
).
(8) 8-3-47 (T. S. R. 1'948, p. 211); W. R. Ber, Brussel (B) 6-12-38 ,(R. W. D. 193'9, p, 119); W. R. Charleroi (B) 16-3-39 (id, 1939, p. 149); W. R. Ber, Antwerpen (B) 1-2-59*; W. tR. Ber. Antwerpen (B) 22-11-W*; niet ZW.: W. R Charleroi (B)
4-3-58 (T. S. R. 1958-59, p. 92); W. R. Ber. Antwerpen (B) 9-2-59'*; W. R. Ber. Antwerpen (B) 29-9-59* ; W. R. Ber. Antwerpen (B) 22-12-59*; 'W. R. Ber. Antwerpen (B) 10-5-60*.
12) W. R. Ber. Brugge (W) 31-12-36 (R. W. D. 1938, rp. 229); W. tR. Ant
werpen (B) 7-7-46 (id. 1946, p. 180); W. R. Charleroi (B) 28-12-28 (id. 1929, p. 153); W. R. Antwerpen (B) 13-5-46 (id. 1946, p. 180).
13) ZW.: H. R. Antwerpen i(B) 16-7-31 (R. W. 1931-32, kol. 11); H, R.
Brussel {B) 13-3-47 (T. S. R. 1948, p. 222); W. R. Ber. Brussel (B) 6-1-48 (Arb. bi. 1948, p. 618); W. R. Ber. Brussel (W) 10-3-49 (T. S. R. 1949, p. 206); W. R. Ber. Antwerpen (B) 7 -6-60'*; ni et ZW. : H. R. Brussel (B) 28-4-48 (T, S. R. 1949, p. 122) ; H. R. Brussel (B) 13-3-47 1(id. 1948, p. 222).
1-1) Ten laste Van wer"kgever: ZJW.: W. R Ber, Antwerpen (B) 8-12-59'*; niet ZW.: W. R Ber. Antwerpen (B) 26-1-59'*.
Ten laste van wer"knemer: ZW.: W. R. Ber. Brusse.\ (B) 9-6-26 (R. W. D. 1932, p. 26); W. R. Brussel (B) 28-1-29 (id. 1929, p. 128); W. R. Antwerpen (B)
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het privaat leven, gevolgen hebben voor de onderneming. Dit kan dan een verbreking van het kontrakt medebrengen, indien door de openbaarheid en bekendheid van de daad schade wordt berokkend of kan berokkend worden aan de ondernemer (bijv. concubinaat). Mijns inziens is hier vooral de << openbaarheid n van belang. Een gedraging in het private !even die hoegenaamd geen schade kan toebrengen aan de onderneming of aan de werkgever zal niet in aanmerking komen. Een vaste regel kan echter niet wor.den opgesteld. Eike handeling zal afzonderlijk moeten worden behandeld en de oplossingen·, door de rechtbanken gegeven, zullen zeer van elkander kunnen verschillen. Een merkwaardige uitspraak is deze van de W. R. Bergen (B} 15-9-56 (T. S. R. 1958-59, p. 252): << Het optreden van een onderwijzeres, die als aangestelde in een katholieke school zich uitdrukkelijk verbonden had, zich onberispelijk te houden aan de volbrenging van haar godsdienstige plichten, en die openlijk, doot' het aangaan van een uitsluitend burgerlijk huwelijk, met een gescheiden man, wiens echtgenote nog leeft en met wie hij ook kerkelijk gehuwd was, deze verplichtingen verzaakt, mag, rekening gehouden met de omstandigheden, met de ruchtbaarheid van de scheiding in een kleine gemeente, aangezien worden als een aanstootgevende houding aan te nemen, waarbij eike instandhouding van het dienstverband onmogelijk wordt gemaakt >>. Men zou zich de vraag kunnen stellen welke de oplossing zou zijn, door de rechtbank gegeven in een gelijkaardig geval, maar in een grootstad waar slechts weinigen de betrokkenen kennen en uiteraard minder a.fweten van elkanders privaat !even.
Een deel der rechtspraak is van oordeel dat de privétoestand van de werlmemer hoegenaamd geen invloed mag uitoe.fenen bij de beoordeling van de uitvoering der beroepsplichten 19
). ·
18. Tek,ort in kas. - Een tekort in kas wordt enkel als zwaarwichtig aangezien indien bewezen is dat de werknemer een bedrieglijke bedoeling nastreefde, indien hij zich dus schuLdig maakte aan diefstal. Natuurlijk kan de werkgever in minder flagrante gevallen een einde maken aan het kontrakt langs de weg van de gewone opzegging 20
).
19. Telaatk,omen. - Over het algemeen ais onvoldoende aan-
1'') ZW.: W. R. Ber. Brugge (B) 1-6-26 ,(R. W. D. 1929, p. 51); W. R. Ant
werpen (B) 2-12-36 (id. 1937, p. !50); niet ZW.: W. R. Charleroi i(B) 26-11-36 (id. 1938, p. 54); W. R Ber. Brussel (B) 11-10-38 (id. 1939, rp. 112); W. R. Gent (B) 24-4-45 (id. 1945, p. !58); W. R. Ber. Antwerpen (B) 19-5-59*; W. R Ber. Ant· werpen (B} 2-6-59*; W. R. Ber. Antwerpen (B) 26-6-60*.
20} niet ZW.: W. R. Antwerpen (B) 19-9-34 (R. W. D. 1935, p. 143); W. R.
Antwerpen (B) 9-6-37 (id. 1938, p(~38); W. R. l'ler. Antwerpen (B) 31-5-60*.
- lOI
ging van het dienstkontrakt, moet een wezenlijk bestanddeel van het kontrakt door de wijziging worden aangetast:
- het loon: is een wezenlijk element. Het vormt immers de tegenprestatie van de werkgever voor het geleverde werk van de werknemer. De manier echter waarop het loon zal worden uitbetaald is geen wezenlijk element van het kontrakt ;
- de duur van de arheid mag niet vermeerder.d, tenzij mits een nieuw akkoord tussen partijen en mits een aangepaste wijziging van het loon ;
- de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd behoort eveneens tot de essentie van het kontrakt. Eike wijziging hieromtrent kan slechts gebeuren na voorafgaand akkoord tussen partijen.
Hetzelfde dient gezegd wat betreft het cc voorwerp )) en de cc aard )) van de arbeid.
Een essentieel element van een kontrakt is van zulke aard dat bij afwezigheid ervan, de werknemer het kontrakt niet zou hebben afgesloten. Daarbij dient rekening gehouden met de omstandigheden van elk geval. Men mag eveneens zeggen dat de arbei.dsvoorwaarden niet mogen worden veranderd, indien daardoor een nadeel wordt berokkend aan de werknemer; deze schade moet niet noodzakelijk een materiële schade zijn; morele schade rechtvaardigt eveneens een onmiddellijke verbreking. Het feit dat de we.dde van een werknemer wordt gehandhaafd volstaat niet steeds ter verantwoording van een wijziging in zijn bevoegdheden (W. R. Ber. Gent (B) 20-6-55, Arb. bl. 1955, p. 1110; W. R. La Louvière (B) 10-6-55, Arb. bl. 1955, p. 1109) 24
).
23. Vervalsing. Bek;endmaking van geheimen. Ch,antagle. -
21) Ten /aste van werkgever: ZW.: W. R. Antwerpen (B) 15-5-29 {R. W. D. 1929, p. 164); 'W. R. Ber. Brugge (B) 23-12-30 {id. 1932, p. 5); W. R. Brussel (W) 18-11-31 (id. 1932, p. 103); W. R. Antwerpen (B) 18-9-45 (id. 1946, p. 84); B. R. Brussel (B) 20-12-47 (T. S. R. 1948, p. 60); W. R. Ber. Luik (B) 8-3-50 {id. 1951, p. 52); 'W. R. Gent (B) 28-2-50 {id. 1951, p. 161); W. R Ber. Brussel (W) 3-6-54 (J. T. 1955, p. 165); W. R. Ber. Luik (B) 30-6-51 (id. 1952, p. 26); W. R. La Louvière (B) 9-11-56 (T. S. R. 1958-59, p. 265,); 'W. R Ber. Brussel (B) 11-12-58 (id. 1958-59, p. 145); 'W. R Ber. Antwerpen (B) 22-12-59*; W. R Ber. Antwerpen (W) 27-5-60*; W. R. Ber. Antwerpen (B) 9-9-6(}*; niet 'Z!W.: W. R Brussel (B) 14-6-32 (R. W. D. 1933, p. 211); W. R. Brussel (W) 19-6-35 (id. 1936, p. 96); W. R. Gent (B) 14-9-37 (id. 1939, p. 213); W. R. Ber. Antwerpen (W) 18-12-59*; W. R Ber. Antwerpen (B) 8-3-W*.
Ten /aste van werknemer: ZW.: W. R Ber. Antwerpen (B) 6-7-53 (T. S. R. 1954, p. 219); niet ZW.: W. R. Ber. Luik {W) 22-3-47 (id. 1948, p. 83); W. R. Antwerpen (W) 21-10-58 (id. 1960, p. 29); 'W. R. Antwerpen (W) 7-10-58 (id. 1960, p. 137).
- 103-
Civ. Bruxelles - 23-6-1960 - B. R. Brussel
Prés. : Acheroy - S. c/ M. S. R. Pl. : MMes V. Kaisin & A. De Bluts
1. SUBORDINATION. - DIRECTEUR 1. ÜNDERGESCHIKTHEID.- TECH-
TECHNIQUE ET ADMINISTRATEUR DÊ
LÊGUÊ.
II. AcciDENT DU TRAVAIL. -As
suRANCE. - CLAUSE EXTENSIVE. -
DÉCHÉANCE.
1. L'administrateur - délégué d'une société, dont il est l'organe, chargé de la direction et de la gestion de toutes les al/aires courantes de la société, détient l'autorité sur tous les employés.
Dans ces conditions et fiit-il même engagé comme directeur technique, il ne peut être considéré comme engagé dans les liens de subordination ; on ne peut en effet être soi-même soumis à sa propre autorité.
Il. La clause spéciale inseree dans une police d'assurance « accident du travail )) stipulant expressément que le directeur technique de la société est couvert par ladite police, est une clause extensive en dehors de l'application de la loi sur les accidents de travail si ce directeur technique n'est pas dans des liens de subordination vis-à-vis de la société qui a souscrit à la police.
S'agissant dès lors d'une stipulation pour autrui, la compagnie d'assurance est justifiée à opposer au directeur, victime de l'accident, le défaut de paiement des primes par la société.
NISCH DIRECTEUR EN AFGEVAARDIGDE
BEHEERDER. Il. ARBEIDSONGEVAL. - VERZE
KERING. - VERRUIMD BEDING. -
VERVAL.
I. De a/gevaardigde beheerder van een vennootschap waarvan hij het orgaan is, gelast met het bestuur en het beheer van al de dagelijk,se zak,en van de vennootschap, heeft gezag op al de bedienden.
ln die voorwaarden en zelfs al werd hij aangeworven als technisch direk,teur, k,an hij niet beschouwd Worden als vallend onder de banden van onderge·· schik,theid. Men k,an inderdaad zelf niet aan zijn eigen gezag onderworpen zijn. II. Het bijzonder beding in een verzek,eringspolis << arbeidsongeval )) opgenomen, en dat uitdruk,k,elijk, bepaalt dat de technische direk,teur van de vennootschap door die polis gedek,t Wordt, is een Verruimend beding buiten de toepassing Van de Wet op de arbeidsongevallen, indien die technische direk,teur niet onder de banden van ondergeschik,theid valt tegenover de vennootschap die de polis ondertek,end hee/t.
Daar het derhalve een beding ten behoeve van een ander geldt, is de verzek,eringsmaatschappij gerechtigd tegen de direk,teur, slachtoffer van het angeval, het gebrek, aan betaling van de premies door de vennootschap op te werpen.
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gestion de toutes les affaires courantes de la société non pas ensemble avec le sieur D., mais chacun seul et séparément, il détenait l'autorité sur tous les employés ; qu'on ne peut concev·oir dans ces conditions l'existence d'un lien de subordinatio'n à 1' égard de luimême ; qu'on ne peut en effet être soi-même soumis à sa propre autorité (Cass. 14-6-57, ]. T. 1957, p. 587);
Attendu au surplus qu'H n'est pas fait état des appointements de l'appelant dans les déclarations de •salaires signées cependant par l'appelant lui-même; que l'appelant ne cotise pas à l'O. N. S. S.; que la déclaration d'accident .fut faite sans retard pour l'employé qui fut tué dans l'accident litigieux alors qu 'e1le ne fut faite qu'avec un retar·d considérable en ce qui concerne l'appelant ;
Attendu que çes faits démontrent que l'appelant n'était pas considéré tant par la société que par lui-même comme un employé et qu'il n'agissait pas comme un subordonné ;
Attendu que vainement l'appelant fait valoir d'une part qu'il n'·était nullement •son propre chef et qu'il était notamment tenu de rendre des comptes régulièrement aux administrateurs, et d'autre part qu'il ne possédait pas la majorité absolue des titres et que dès lors, en dehors de la gestion journalière, il ne pouvait valablement prendre à lui seul aucune décision et qu'il conclut qu'il était sùbordonné à une autorité supérieure soit au conseil d'administration soit à l'assemblée des actionnaires ;
Attendu en effet que l'intimée répond à bon droit que tout administrateur délégué doit rendre compte au conseiL d'administration et que c'est en cette qualité qu'en l'espèce il doit rendre compte ·et non en sa qualité de directeur technique et' que c'est également en sa qualité d'administrateur qu'il dépend des actionnaires; qu'à cet égard l'intimée fait observer avec raison qu'il convient de ne pa•s confondre, comme le fait l'appelant, les pouvoirs de gestion et les prérogatives d'un actionnaire à l'assemblée générale ;
Attendu que l'appelant tout aussi vainement prétend que les déclarations de salaires faites à l'intimée ont ·été signées par lui sans qu'il n'ait procédé à une vérification et qu'il en est de même des déclarations faites à l'O. N. S. S. et du retard dans la dédaration d'accident en ce qui le concerne ; que le tribunal considère qu'il ne s'agit pas d'erreur ou de négligences de la part du personnel de la société ou de l'appelant mais de la concrétisation de ce que 1' appelant était considéré tant par lui-même que par la société comme n'étant pas lié à la soci·été par un lien de subordination ;
Attendu que l'appelant fait encore observer que la police d' assurances •signée par l'intimé.e contient une clause spéciale qui stipule exopressément que le directeur technique est couvert par l&dite police ac-cidents du travail ; que cette clause est la suivante: << Les garanties de l'assurance sont également étendues aux risques découlant du fait que le directeur technique est appelé à ~aire usage d'automobiles avec conduite pour les be•soins du servièe n ;
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/ait recevoir membre d'une association accepte de se soumettre au règlement de cette association ainsi qu'aux sanctions et décisions prises en Vertu de ce règlement (Loi 24-5-21, art. 2).
Il en est ainsi lorsque le::; statuts de l'association patronale prévoient que la qualité de membre implique l'adhésion totale aux statuts, au règlement d'ordre intérieur et à toutes les prescriptions et décisions prises en vertu des statuts ou du règlement d'ordre intérieur, ainsi que l'engagement de remplir toutes les obligations qui Y- sont stipulées, et lorsque les barèmes de salaires arrêtés par les conventions collectives à l'élaboration desquels participèrent les délégués de fassociation patronale ont été approuvés par celle-ci, conformément à ses statuts.
Et spécialement,, il en est ainsi lorsque le règlement d'ordre intérieur de l'association patronale stipule que « du /ait de leur libre affiliation à la Fédération, les membres s'engagent à respecter, tant dans leurs rapports mutuels que vis-à-vis des tiers, les pratiques de déontologie professionnelle en usage dans. l'industrie >> et lorsque ce même règlement énumère les règles de déontologie professionnelle, comportant notamment l'observation des règlements sur les conditions de travail et les taux de salaires en usage dans chaque branche d'industrie et << le respect des stipulations des . . . accords ... con-
dit (Jaritair comité. Degene die zich lid laat mak.en van een vereniging aanvaardt zich aan het reglement van die verenzgmg te onderwerpen alsook. aan de sancties en beslissingen genomen krachtens dit reglement ( W et 24-5-21, art. 2).
Dit is het geval wanneer cle statuten van de Werk,geversvereniging voorzien dat de hoeda-· nigheid van lid onderstelt de volledige toetreding tot de statuten, tot het reglement van inwendige orde en tot al de voorschriften en beslissingen genomen k,rachtens de statuten of het reglement van inwendige orde, alsmede de oer-bintenis al de oerplichtingen na te leven die erin Vermeld staan, en wanneer de loontarieven oastgelegd door de collectieve overeenkomsten aan de voorbereiding van dewelk.e de a/gevaardigden van de werk,geversvereniging deel hebben genomen door deze werden goedgek,eurd overeenkomstig haar statuten.
Het is in het bijzonder zo wanneer het reglement van inwendige orde van de werkgeversvereniging bepaalt dat << door het /eit van hun vrije toetreding tot de vereniging de leden zich verbinden, zowel in hun onderlinge betrekkingen als tegenover der· den, de gebruiken van beroepsplichtenleer in voege in de nijverheid te eerbiedigen J> en wanneer hetzel/de reglement de Voorschriften van beroepsplichtenleer opsomt, waaronder namelijk de navolging van de bepalingen betreffende de arbeidsVoorwaarden en de loontarieven in gebruik in elfe tak van de nijverheid en << de eerbièdiging van
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de l'appel en conciliation, prévu par l'art. 53 de la loi du 9 juillet 1926, doit être le même que celui de la citation en justice ;
Attendu que vainement il est fait état de ce que, en donnant un tel effet interruptif à l'appel en conciliation, la prescription risque de se voir inte.rrompue indéfiniment par l'inaction du demandeur ;
Attendu _que pour autant que cette hypothèse n'apparaît pas comme purement théorique - il est en effet peu vraisemblable que le demandeur, lorsque la conciliation n'a pas abouti, s'abstienne de poursuivre son action - il échet de faire remarquer que le même danger existe lorsque l'action a été introduite directement par une citation, depuis que la péremption d'instance a été abrogée par l'arrêté royal n° 300 du 30 mars 1936 ;
Attendu enfin qu'aucune disposition de la loi du 9 juillet 1926 n'exclut expressément la possibilité pour le défendeur de faire appeler J.a cause dont le bureau de conciliation a eu connaissanc·e et dans laquelle une conciliation ne s'est pas réalisée devant la chambre compétente à laquelle elle fut déférée ;
Attendu, enfin, que les dispositions en matière de procédure prud'homale s'inspirent des articles du Code de procédure civile qui concernent la procédure en justice de paix, de telle sorte qu'il a été admis que la procédure devant le Conseil de prud'hommes est la même que celle qui est suivie devant le juge de paix pour tous les points où il n'y a pas été dérogé par une disposition spéciale de la loi (R. P. D. B., yo Conseil de prud'hommes, n° 254) ;
Attendu que l'article 2245 du Code civil prévoyait, tout comme l'art. 53 de la loi du 9 juillet 1926, l'effet interruptif de l'appel en conciliation devant le bureau de paix ;
Attendu que le susdit art. 2245 du Code civil énonçait cependant que la citation en conciliation ne pouvait avoir cet effet interruptif que pour autant qu'elle fût suivie d'une assignation dans les délais de droit ;
Attendu que l'art. 2245 du Code civil fut abrogé par la loi du 12 août 1911 ;
Attendu que le législateur de 1926 a maintenu pour la procédure devant les Conseils de prud'hommes le préliminaire de conciliation obligatoire, qu'il a repris dans la loi du 9 juillet 1926 la notion de l' eff.et interruptif de l'appel en conciliation, tout en supprimant l'obligation d'assigner dans un délai déterminé et en n'énonçant pas que dorénavant la procédure devant le Conseil de prud'hommes ne serait plus la même que celle suivie devant le juge de paix en toute matière non expressément prévue par la loi organique des Conseils de prud'hommes ; que se fondant sur ces considérations, il a été admis que l'effet interruptif de l'appel en conciliation reste maintenu sans qu'il y ait lieu d'avoir égard au délai qui sépare la convocation en conciliation de l'assignation (R. P. D. B., V" Citation, n" 262; Novelles, Dr. soc., II, no 232);
Attendu qu'il appert de toutes ces considérations qu'à tort le
-Ill
F abrimétal ont été approuvés par cette assoc1at10n conformément à ses statuts ; que l'intimée avait dès lors, en vertu de l'art. 2 de la loi susvisée du 24 mai 1921 , à se conformer aux décisions ainsi intervenues ;
Attendu, pour le surplus, que l'art. 6 du règlement d'ordre intérieur de F abrimétal stipule que « du fait de leur libre affiliation à la Fédération, les membres s'engagent à respecter, tant dans leurs rapports mutuels que vis-à-vis des tiers, les pratiques de déontologie professionnelle en usage dans l'industrie )) ; que l'art. 53 du même règlement énumère certaines règles devant être considérées comme appartenant à la déontologie professionnelle ; que ces règles comportent notamment l'observation des règlements sur les conditions de travail et les taux de salaires en usage dans chaque branche d'industrie et '' le respect des stipulations des ... ~coorrds ... conclus de bonne foi, et pendant le temps où ils restent en vigueur ll ;
Attendu qu'il suit de là qu'en tant que membre de Fabrimétal, l'intimée est tenue à se conformer aux engagements librement contractés par les délégués de cette association au sein de la commission paritaire et que l'appelant peut dès lors exiger l'application des conventions collectives par lui invoquées ;
Attendu que l'intimée fait encore valoir qu'en ayant régulièrement reçu paiement des appointements qui lui étaient octroyés, l'appelant doit être considéré comme a·yant renoncé aux avantages éventuels résultant pour lui de l'application des conventions collectives en question ; mais attendu que l'intimée ne fait état d'aucune renonciation expresse émanant de l'appelant ; que, de plus, l' appelant était déjà au service de l'intimée lorsque ces conventions collectives furent conclues ; qu'il s'ensuit que pour autant que l' appelant ait eu connaissance de l'existence de ces conventions collectives à l'époque où il était encore en fonction chez l'intimée, ce qui n'est pas établi, il a pu craindre de perdre son emploi en revendiquant l'application des barèmes arrêtés en commission paritaire ; que cette objection de l'intimée apparaît dès lors dénuée de tout fondement ; qu'il en est de même de r argument tiré du reçu signé par l'appelant le 24 décembre 1952 ;
Que ce .reçu pour solde de tout compte se rapporte uniquement au compte établi sur base des appointements payés jusqu'ores à l'appelant et ne concerne en aucune façon les droits auxquels peut prétendre l'appelant en vertu des conventions collectives dont il se prévaut actuellement ;
Attendu qu'il n'.est d'ailleurs nullement acquis que l'appelant connaissait l'existence .de ces conventions collectives au moment de la signature de ce reçu, ainsi que du questionnaire daté du 4 novembre 1952 où l'emploi " postulé n par l'appelant est classé dans la deuxième catégorie ;
Attendu qu'il échet, avant de déterminer la catégorie dans laquelle doivent être classées les fonctions remplies par rappelant
-113-
déroger: à laquelle les affiliés au groupement autant que n'importe qui peut dé
roger (voir notre étude dans Rev. dr. soc. 1959, p. 43, nu 5; camp. C. P. App.
Mons 18-3-61, ci-après, et les références en note),
,Dans la décision ci~dessus, et ce n'est pas le moins étonnant, on retrouve un
argument que l'on croyait définitivement abandonné. Il y a bien longtemps que
certains avaient songé à recourir à l'article 2 de la loi du 24 mai 1921 pour
justifier l'application des conventions collectives aux entreprises affiliées aux asso
ciations contractantes; mais très vite on s'était rendu compte de la faiblesse de
l'argument. Certes, tout associé est tenu par les règlements, décisions et sanctions
pris par l'association: encore faut-il que ces règlements, décisions, sanctions soient
pris régulièrement et conformément aux statuts. La question - la double question
signalée ci-dessus - demeure donc entière: à défaut d'une mention expresse dans
les statuts, peut-on admettre qu'une association d'employeurs soit habilitée pour décider - avec l'association groupant les travailleurs - de règles impératives quant aux conditions de travail à appliquer dans les établissements des affiliés ? Et, à supposer ceci admis, les délégués de ces associations ont-ils réellement voulu
adopter de telles règles impératives, contrairement aux principes des lois de mars
1954 et alors qu'ils n'ont pas sollicité '!_,'approbation de leur décision par un arrêté
royal ? Que dans certains cas, l'on puisse répondre affirmativement sur ces deux
points, ce n'est pas exclu: mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Et c'est pourquoi,
on ne se lassera pas de le répéter, notre législation en matière de conventions
collectives doit être revue. La solution apportée par les lois des 4 et 1 1 mars 1954
est insuffisante: elle laisse subsister de multiples causes d'incertitudes, notre légis
lateur manque à sa mission en ne voulant pas se préoccuper de ce problème.
A.L.
C. P. App. Mons (E) - 18-3-1961 - Arb. Ber. Bergen (B)
Prés.: R. Roch - I. C. c/ s. a. G. et V. K. Pl. : MM"8 Lorent & Lefèvre
CONVENTION COLLECTIVE.
CoMMISSION PARITAIRE. NoN APPROUVÉE PAR ARRÊT'É ROY AL
Une convention collective conclue au sein d'une commission paritaire et non approuvée par arrêté royal n'engendre pas par elle-même des dispositions impératives qui auraient pour effet de rendre nulles et non avenues les clauses du contrat d' emploi qui leur sont contraires, et notamment de substituer à la ré-
CoLLECTIEVE OVEREENKOMST. - PARITAIR COMITÉ. - NIET GOED
GEKEURD DOOR KONINKUJK BESLUIT.
Een collectieve overeenh:.omst gesloten te midden van een paritair comité en niet goedgek.eurd door k.oninklijk. besluit doet niet door zichzelf gebiedende bepalingen ontstaan die als gevolg zouden hebben de bepalingen van het bediendenk.ontrak.t die hun tegenstrijdig zijn Van geen waarde te mak.en en name-
-115-
métallurgie; qu'elle n'a cessé d'exercer des fonctions d'employée hautement qualifiée ; que cette rémunération a été calculée sur les barèmes F abrimétal pour les employés féminins de la quatrième catégorie ent,re 1947 et 1950 ;
Qu'à partir de 1951, la rémunération n'a plus suivi l'évolution barémique et est tombée en-dessous des minima, alors qu'aucune modification n'est intervenue dans les fonctions de l'appelante ; que l'intimée, affiliée à Fabrimétal jusqu'en 1949, appliquait à son personnel des dispositions obligatoires pour les parties contractantes aux conditions paritaires; que l'intimée n'avait nullement le droit en 1951 de modifier unilatéralement le contrat qui faisait la loi des parties ; qu'en refusant, à partir de cette époque, de continuer à appliquer les règles paritaires, l'intimée a violé ses obligations contractuelles ; que l'appelante a protesté contre cette violation ; que l'intimée continue l'activité industrielle et commerciale de la Société en nom collectif G. et V. K. ; que si l'intimée conteste les calculs de l'appelante, il y a lieu de recourir à un expert ; qu'en raison de ces motifs, l'appelante postule du conseil de prud'hommes d'appel qu'il dise l'appel recevable et fondé, mette à néant la sentence dont appel ; alloue à l'appelante les fins de son action introductive d'instance ; subsidiairement, qu'il désigne un expert avec la mission décrite dans les dites conclusions ;
Attendu qu'en termes de conclusions d'audience, l'intimée soutient qu'à bon droit le premier juge a débouté l'appelante de son action; qu'en effet, l'appelante n'a jamais été classée en quatrième catégorie ; qu'elle a toujours exercé les fonctions de dactylo ; que l'activité de l'appelante s'est réduite d'année en année ; que l'appelante a reçu entre 194 7 et 1950 des traitements correspondant aux minima fixés par F abrimétal pour des employés de quatrième catégorie ; que l'éventuelle correspondance entre les traitements de 194 7 à 1950 et ceux de la quatrième catégorie de F abrimétal est le résultat d'une manifestation de l'autonomie de la volonté de l'appelante; que, d'autre part, aucun barème n'est applicable à l'appelante, la Société en nom collectif G. et V. K. ayant été désaffiliée, en juin 1949, de F abrimétal ; que surabondamment, les décisions des commissions paritaires n'obligent les parties qu'en cas de silence du contrat ; que le contrat d'emploi conclu entre parties a été normalement exécuté; que depuis 1950, jusqu'au moment où elle intenta son action, l'appelante n'a jamais élevé de protestations ; que l'expertise sollicitée est sans objet étant donné que des pièces versées aux débats, on peut établir les différents appointements attribués à l'appelante depuis son entrée au service de l'intimée ; qu'en raison de ces motifs, l'intimée postule du conseil de prud'hommes d'appel de Mons, chambre pour employés, qu'il déclare l'appel non fondé, qu'il confirme la sentence a quo et condamne l'appelante aux dépens des deux instances ;
Attendu qu'il est constant et non dénié que l'appelante est
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des employés en guatre catégories et l'échelle des rémunérations y afférentes (Cass. 21-12-50, P. 1951, I, 257);
Attendu que l'appelante ne fait pas ni n'offre de faire la preuve de pareil engagement de l'intimée ;
Attendu que l'article 5, alinéa 2 de la loi du 7-8-22 sur le contrat d'emploi, modifié par l'article 4 de la loi du 11-3-1954 n'a pas modifié le sens et la portée des dispositions de l'A-L. du 9-6-1945 fixant le statut des commissions paritaires ;
Attendu qu'avant sa modification l'article 5 de la loi du 7-8-1922 disposait:
<< L'objet et la nature de l'emploi, le lieu où il s' ex.erce, la » durée de l'engagement, la rémunération et toutes autres conditions » sont, sauf les interdictions prononcées par la présente loi, déter» minés par la convention.
» L'usage supplée au silence des parties ll ;
Attendu que l'alinéa 2 de cet article a été remplacé par l'art. 4 de la loi du 11-3-1954 libellé comme suit:
<< Si aucun accord paritaire, rendu obligatoire par arrêté royal, ll ne règle la matière, les conventions collectives et les accords con» elus au sein de la commission paritaire ou l'usage suppléent au )) silence des parties » ;
Attendu que cet alinéa 2 a reproduit exactement les termes de l'article ]er de la loi du 4-3-1954, qui a remplacé l'article 3, alinéa 3 de la loi du 10-3-1900 sur le contrat de travail ;
Attendu que l'article 3 de la loi du 10-3-1900 disposait, avant que soit remplacé son aliné~ 3 :
<< Le montant et la nature de la rémunération, le lieu et, en » général, toutes les conditions de travail sont déterminés par la ll convention.
ll Celle-ci peut être faite verbalement ou par écrit, sans préjull dice à la loi sur les règlements d'atelier.
ll L'usage supplée au silence des parties » ; Attendu que l'article 1er de la loi du 4-3-1954 et l'article 4 de
la loi du 11-3-1954, qui ont respectivement remplacé l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 1 0-3-1900 et l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 7-8-1922, ont simplement créé, ainsi qu'il conste de leur texte identique, clair et précis, une nouvelle source de règles juridiques supplétives, - les conventions collectives ou les accords conclus au sein des commissions paritaires - ; que cette source prend rang avant l'usage, qui est également une source de règles juridiques supplétives ;
Attendu qu'en raison de leur nature juridique, ces règles supplétives ne sont d'application qu'au cas où les parties à un contrat de travail ou d'emploi, verbal ou écrit, sont restées muettes au sujet du montant, de la nature de la rémunération, du temps, du lieu ou en général d'une ou de plusieurs des conditions de travail que le contrat peut déterminer ;
-119-
Attendu qu'en raison de ce qui vient d'être exposé, l'action de l'appelante en paiement d'arriérés de rémunération n'est pas fondée, les parties ayant fixé, en 1940, le montant de la rémunération par contrat individuel d'emploi et ensuite par accords successifs résultant de l'accord de leurs volontés autonomes ; que le contrat d'emploi et ses modifications de rémunération ont été exécutés sans protestations ni réserves de la part de l'appelante depuis 1951 ;
Par ces motifs, ... Le Conseil de prud'hommes... reçoit l'appel, le déclare non
fondé ; confirme la sentence rendue contradictoirement le 26 juin 1956 par le Conseil de prud'hommes de Charleroi, Chambre pour employés ...
Note. - Sur cette délicate question, cf. notamment C. P. App. Bruxelles 8-11-60 (Rev. dr. soc. 1961, p. 16, et références en note); 22-11-60 (ci-dessus p. 106 et note); étude A. Lagasse (Rev. dr. soc. 1959, p. 41); .P. Horion, Rev. lnst. soc. 1954, n° 4, p. 801 et ss.; R. Blanpain, De collectieve arbeidsovereenkomst, 1961, n° 307; M. Defalque, étude in R. T. 1959, p. 503-512.
C. P. Bruges (E) - 19-10-1959 - Arb. Brugge (B)
R. bijz.: F. Porta - R. C. t/ n. v. A. Pl. : MM"'"'" Ancot & V an Bruaene
CO:VIPÉTENCE RA TIONE PERSO
NAE. - DIRECTEUR COMMERCIAL.
S'il est admis aujourd'hui qu'un directeur est un emt:>loyé, il reste cependant qu'il n'est pas justiciable du Conseil de prud'hommes.
La fonction de direction se caractérise, non par le titre convenu entre parties, ni par le chiffre de rémunération, ni par l'état d'indépendance, mais par la nature du travail : le fait de diriger et d'organiser une entreprise avec les connaissances variées, l'initiative et la responsabi· lité que cela implique.
BEVOEGDHEID RA TlONE PERSO
NAE. - HANDELSDIRECTEUR.
Indien thans wordt aangenomen dat een directeur een be .. di end e is, blijft er nochtans dat hij niet onderworpen is aan het arbeidsgerecht.
De leidende funk,tîe kenmerkt zich, niet door de benaming tussen partijen overeengekomen, noch door het weddecijfer, noch door de staat van onafhankelijk,heid, maar door de aard van het Werk : het feit een onderneming of een sektor van de onderneming, met gevariëerde kundigheden, te leiden en te organiseren, initiatief en verantWoordelijl~heid hieraan verbonden.
-121-
Note. - En ce sens, voir note sous Corn. Bruxelles 2-3-54 (Rev. dr. soc. 1955, p. 232). Voir aussi Corn. St.-Nicolas 4-3-58 (Rev. dr. soc. 1960, p. 79).
C. P. Charleroi (E) - 28-6-1960 - Arb. Charleroi (B)
Ass. jur.: H. Derminé - E. B. c/ s. a. E. C. Pl. : MMes Dandois & Stranart
MoTIF GRAVE. - ABsENCES
RÉPÉTÉES.
Constitue un motif grave justifiant le renvoi sans préavis le fait pour un employé . de ne pas respecter ponctuellement l'horaire même si c'est dans le but de compléter sa formation professionnelle, alors qu'il avait été dûment averti par son employeur.
ZwAARWICTIGE REDEN. -- HER
HAALDE AFWEZIGHEDEN.
ls een zwaarwichtige reden die de doorzending zonder opzegging rechtvaardigt, het feit voor een bediende van niet stitJl de uurregeling te eerbiedigen, zelfs al is het met de bedoeling zijn persoonlijk,e vorming te veroolledigen, wanneer hij behoorlijk, verwittigd werd door zijn Werk,gever.
Attendu que le renvoi sans préavis de la demanderesse, ainsi qu'il résulte des rétroactes prérelatés, provient du départ persistant de celle-ci, quelque trois quarts d'heure avant la fin de son travail ;
Attendu que la demanderesse tente d'expliquer ses heures de départ, par les nécessités des horaires de l'Université du travail, où elle devait suivre un cours de chimie ;
Attendu, certes, que le Conseil n'entend nullement blâmer la demanderesse d'avoir eu souci de compléter sa formation professionnelle et technique ; qu'il est, à coup sûr, hautement souhaitable, que la main d'oeuvre tant manuelle qu'intellectuelle, se spécialise par une formation post-scolaire, en vue d'accroître sa qualification et de diminuer ses chances de chômage ; qu'il convient d'encourager semblable tendance de nature, manifestement, à améliorer la structure du marché de l'emploi ;
Mais, attendu, d'autre part, que la demanderesse se devait de respecter l'horaire de travail lui imparti par son employeur ; que celui-ci avait dû lui refuser des sorties prématurées en vue d'éviter la désorganisation de son service de comptabilité ;
Attendu que la demanderesse a été dûment avertie, avec la gradation voulue, de la nécessité contractuelle où elle se trouvait de respecter ponctuellement l'horaire ; qu'elle n'en a pas moins persisté à quitter sa besogne avant la fin du temps de travail ;
Attendu, dès lors, que le renvoi sans préavis, motivé et notifié d'une. manière équivalente à l'art. 18 de la législation coordonnée
-123-
abus de droit entrainant l'obligation de réparer le préjudice qui en est la conséquence, se heurte au fait que le non-renouvellement d'un contrat expiré implique essentiellement que lorsqu'il intervient, aucun lien contractuel ne subsistant plus entre parties, aucune de celles-ci ne dispose encore à l'égard de l'autre d'un droit dont elle pourrait abuser. Le non-renouvellement ne procède pas de l'exercice d'un droit mais de la liberté ou de la faculté que possède une personne de conclure ou non des liens de droit dont la première condition de validité est la libre volonté des contractants. Mais les objections à ce principe disparaissent lorsqu'il est démontré qu'au cours de l'exécution du contrat l'une des parties a agi à l'égard de l'autre dans des conditions ou d'une façon telle, que celle-ci a diÎ, raisonnablement, comprendre qu'il était dans l'intention de celle-là, de prolonger ou renouveler le contrat, en sorte que la première n'a pu se prémunir normalement contre le risque d'un chômage forcé.
Lorsqu'un médecin, au service d'un organisme colonial à la colonie, a reçu l'assurance implicite mais certaine du renouvellement de son contrat à durée déterminée, il faut considérer que le renouvellement de cet engagement à son terme est une des suites que l'équité, sinon l'usage, donnait à cet engagement. Ce qui en l'espèce est anti-social n'est pas de mettre fin au louage de services à durée indéterminée ou de re/user le renouvellement d'un contrat expiré, mais bien d'abuser son co-contractant quant à l'éventualité de cette résiliation ou de ce refus et de ne pas lui permettre, par un avertissement donné à temps, de s'épargner le trouble préjudiciable qu'entraine nécessairement pour le préposé le chômage forcé et pout le préposant la vacance imprévue d'un emploi. Dès lors, si l'employeur n'est pas obligé d'engager à nouveau son employé à l'expiration du contrat à durée déterminée, il a cependant l'obligation de le détromper à temps de toutes les raisons qu'il lui avait auparavant données de prévoir un nouvel engagement. Dans la mesure où il n'a pas rempli cette obligation, il engage sa responsabilité.
C. P. App. Bruxelles - 18-6-1957 - Arb. Ber. Brussel (]. T. 1958, p. 133)
CONGÉDIEMENT. -PRÉAVIS. - DÉROGATIONS PAR CONVENTIONS. -
CoNTRE-PRÉAVIS.
Le délai de préavis imposé par la loi à l'employeur constitue un minimum ; conventionnellement in proprio motu, l'employeur peut accorder un délai de préavis· plus long. Par contre, il ne peut être stipulé à charge de l'employé un préavis plus long que celui légalement fixé pour le cas où le congé est donné par l'employé ; de plus, l'employé congédié peut, lorsqu'il a trouvé une autre occupation, mettre fin au contrat moyennant un préavis de 30 jours.