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INCENDIE RISQUES D'ENTREPRISES Fédération Française des Sociétés d'Assurances

INCENDIE RISQUES D'ENTREPRISES

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INCENDIERISQUES D'ENTREPRISES

FédérationFrançaisedes Sociétésd'Assurances

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Tome I - Dispositions générales et clauses

Sommaire

Tome II - Pertes d’exploitation

Sommaire

Tome III - Tarification analytique

Sommaire

INCENDIE RISQUES D'ENTREPRISES

Risques Directs : Dispositions générales et clauses

Tome I

FédérationFrançaisedes Sociétésd'Assurances

3

Le Traité des Risques d'Entreprises comprend trois tomes. Il a été conçu pour bénéficier du règlement d'exemption n° 358/2003 adopté par la Commission des Communautés Européennes sur le fondement de l'article 81 § 3 du Traité CE . Ses dispositions n’ont AUCUN CARACTERE CONTRAIGNANT et sont établies et diffusées à TITRE INDICATIF. Les majorations et rabais techniques indiqués dans le Traité correspondent à des moyennes observées. Couplés aux taux de prime pure statistiques, ils conduisent aux taux de base indiqués dans le Traité, applicables aux risques standard. IL APPARTIENT AUX SOCIETES D’ADAPTER CES DONNEES EN FONCTION DE LEUR PORTEFEUILLE, DE LA QUALITE DE LEURS RISQUES, DE LEUR POLITIQUE DE SOUSCRIPTION ET DE LEUR PROPRE APPRECIATION SUR L’INCIDENCE DES MESURES DE PREVENTION. Les taux de prime pure peuvent être obtenus par les sociétés d’assurance sur demande auprès de la FFSA/DESSI.

TOME I. - RISQUES DIRECTS : DISPOSITIONS GENERALES ET CLAUSES Les Dispositions Générales correspondent aux sanctions tarifaires des facteurs d'aggravation ou d'amélioration

communs à la plupart des risques (construction, chauffage, moyens de secours,....) intervenant dans la tarification de la garantie de base (incendie, foudre, explosion).

Le Tome I traite également des extensions de la garantie de base à d'autres événements, à d'autres biens, à des

frais, pertes et responsabilités ainsi que de modalités d'assurance particulières. TOME II. - PERTES D'EXPLOITATION Ce tome traite dans une première partie des principes généraux de l'assurance des Pertes d'Exploitation (objet de

l'assurance, mécanismes comptables, éléments du contrat,...) et du règlement des sinistres. Une deuxième partie est consacrée à la tarification des garanties. TOME III. - TARIFICATION ANALYTIQUE La Tarification Analytique (TA) se compose de 141 rubriques (ou classes d'activités) réparties en 10 fascicules

(ou familles d'activités), numérotés de 0 à 9. A chaque rubrique, qui correspond, numéro pour numéro, à une adresse du plan de la Statistique Commune de la FFSA, sont fixés des taux de base et les sanctions tarifaires des facteurs d'aggravation ou d'amélioration propres à chaque activité.

Dans un onzième fascicule, numéroté 10, sont proposées les dispositions tarifaires applicables à des activités

accessoires non prévues ailleurs à la TA. Sauf dérogations prévues à certaines rubriques de la TA, les Dispositions Générales sont applicables à

toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du Traité.

Les taux de primes indiqués sont des taux de prime "pure". Par conséquent, ils ne correspondent qu'à la compensation des sinistres et ne prennent pas en compte le chargement, c'est-à-dire :

• le commissionnement des intermédiaires,

• les frais de gestion de la société, y compris le bénéfice technique qu'elle souhaite, notamment pour couvrir sa marge de solvabilité.

Si l'on désigne par C le pourcentage de chargement par rapport à la prime commerciale, pour parvenir aux taux de prime "commerciale", il faut multiplier les taux de prime "pure" par un facteur K égal à :

K 1

1 - C 100=

Taux de prime "commerciale" = K x taux de prime "pure"

Les tomes I et II comportent en outre un recueil de clauses. Un index alphabétique, figurant à la fin de chaque tome, doit faciliter l'usage du Traité.

5

TOME I : DISPOSITIONS GENERALES ET CLAUSES

SOMMAIRE

Chapitres et paragraphes Titre 1 - Généralités

• Champ d'application du Traité........................................................................................................ 10 • Contrat d'assurance contre l'incendie ............................................................................................ 11 - Garanties .................................................................................................................................... 110 - Indemnités - Règle proportionnelle de capitaux .......................................................................... 111 - Prime - Réduction proportionnelle d'indemnité............................................................................ 112 • Définitions ...................................................................................................................................... 12 Titre 2 - Garantie de base SECTION A : DOMMAGES ASSURABLES ET CONDITIONS DE GARANTIE

• Evénements assurés ..................................................................................................................... 20 • Biens assurables............................................................................................................................ 21 • Valeurs à garantir........................................................................................................................... 22 • Mode de calcul du taux net ............................................................................................................ 23 SECTION B : CRITERES DE TARIFICATION

• Communauté, contiguïté, proximité ............................................................................................... 24 - Définitions ................................................................................................................................... 240 - Tarification .................................................................................................................................. 241 - Coefficients de communauté, de contiguïté, de proximité et de communication par passage .... 242 - Cas particuliers ........................................................................................................................... 243 • Construction................................................................................................................................... 25 - Généralités.................................................................................................................................. 250 - Définitions ................................................................................................................................... 251 - Classement des éléments de construction.................................................................................. 252 - Code "construction" du bâtiment ................................................................................................. 253 - Barème ....................................................................................................................................... 254 • Chauffage ...................................................................................................................................... 26 - Cas général................................................................................................................................. 260 - Barème ....................................................................................................................................... 261 - Cas particulier des locaux à atmosphère explosive..................................................................... 262 • Installations électriques.................................................................................................................. 27 - Contrôle des installations électriques.......................................................................................... 270 - Cas particulier des contrôles par thermographie infrarouge........................................................ 271 • Protection et prévention ................................................................................................................. 28 - Moyens de premiers secours ...................................................................................................... 280 - Installations d'extinction automatique à eau (sprinkleurs) ........................................................... 281 - Installations d'extinction automatique à gaz carbonique (CO2)................................................... 282 - Installations d'extinction automatique à halon ............................................................................. 283 - Installations d'extinction automatique à gaz (gaz inertes/gaz inhibiteurs) ................................... 283 bis - Installations d'extinction automatique à mousse à haut foisonnement ........................................ 283 ter - Surveillance des installations ...................................................................................................... 284 - Abonnement Prévention et Conseil Incendie A.P.C.I. ................................................................ 285 - Présence dans l'entreprise d'un chargé de sécurité incendie agréé "CNPP" .............................. 286 • Divers............................................................................................................................................. 29 - Stockages de grande hauteur ..................................................................................................... 291 - Risques en cours de construction ............................................................................................... 292 - Risques en chômage continu ...................................................................................................... 293 - Matériels et marchandises en plein air ........................................................................................ 294 - Occupation temporaire d'un risque.............................................................................................. 295 SECTION C : EXEMPLES DE CALCUL

6

Chapitres et paragraphes Titre 3 - Extensions à d'autres événements

• Choc ou chute d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux ....................................... 30 • Effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones (tempêtes), grêle, neige sur les toitures................................................................................................................................ 31 - Effets du vent dû aux tempêtes, ouragans, cyclones (tempêtes) ................................................ 310 - Action de la grêle et du poids de la neige sur les toitures ........................................................... 311 • Actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et attentats (Loi du 9 septembre 1986), risques spéciaux.................................................................. 32 - Actes de terrorisme et attentats (dispositions légales) ; actes de sabotage ; émeutes ; mouvements populaires .............................................................................................................. 320A - Actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et attentats .................................................................................................................................. 320B - Risques spéciaux ........................................................................................................................ 321 • Accidents aux appareils électriques et électroniques..................................................................... 33 - Evénements assurés................................................................................................................... 330 - Biens assurés.............................................................................................................................. 331 - Conditions de garantie ................................................................................................................ 332 • Risque atomique ............................................................................................................................ 34 - Evénements assurés................................................................................................................... 340 - Conditions de garantie ................................................................................................................ 341 - Garantie des responsabilités....................................................................................................... 342 • Tremblement de terre .................................................................................................................... 35 - Evénements assurés................................................................................................................... 350 - Biens assurés.............................................................................................................................. 351 - Conditions de garantie ................................................................................................................ 352 Titre 4 - Extensions à d'autres biens • Fonds et valeurs ............................................................................................................................ 40 • Objets de valeur............................................................................................................................. 41 • Supports d'informations ................................................................................................................. 42 - Dommages assurables ............................................................................................................... 420 - Conditions de garantie ................................................................................................................ 421 Titre 5 - Extensions à des frais et pertes • Honoraires d'experts ...................................................................................................................... 50 • Remboursement de la cotisation d'assurance obligatoire "dommages-ouvrage" ........................... 51 • Autres frais et pertes...................................................................................................................... 52 • Pertes indirectes ............................................................................................................................ 53 - Garantie forfaitaire ...................................................................................................................... 530 - Garantie sur justificatifs............................................................................................................... 531 • Frais nécessités par une mise en état du bâtiment en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction .................................................................................... 54 Titre 6 - Assurances des responsabilités • Responsabilité contractuelle du propriétaire et du locataire (ou occupant) .................................... 60 - Responsabilité du locataire (ou de l'occupant) à l'égard du propriétaire ..................................... 600 - Responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire................................................................... 601 - Dispositions complémentaires..................................................................................................... 602 • Autres responsabilités.................................................................................................................... 61 - Responsabilité à l'égard des tiers................................................................................................ 610 - Responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires ............................ 611 - Responsabilité du gérant............................................................................................................. 612 - Responsabilité du locateur d'ouvrage ou du dépositaire à l'égard du déposant .......................... 613 - Assurance pour compte de qui il appartiendra ............................................................................ 614 - Extension des garanties de responsabilités aux dommages immatériels.................................... 615 • Extension au risque atomique........................................................................................................ 62

7

Chapitres et paragraphes Titre 7 - Modalités d'assurances particulières • Assurances adaptables - assurances après estimation préalable.................................................. 70 - Adaptation périodique ................................................................................................................. 700 - Assurances avec estimation préalable et dérogation à la règle proportionnelle .......................... 701 • Assurance de la vétusté................................................................................................................. 71 - Assurance en valeur à neuf......................................................................................................... 710 • Assurances temporaires ................................................................................................................ 72 - Assurance d'une durée inférieure ou égale à 60 jours consécutifs ............................................. 720 - Assurance d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs .......................................................... 721 • Garantie des marchandises en assurance révisable ou en compte courant .................................. 73 - Modalités de l'assurance............................................................................................................. 730 - Conditions de garantie ................................................................................................................ 731 - Cas particuliers ........................................................................................................................... 732 - Assurance ajustable.................................................................................................................... 733 • Marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ........................................................ 74 - Assurance du vendeur ................................................................................................................ 740 - Assurance de l'acquéreur............................................................................................................ 741 • Franchises ..................................................................................................................................... 75 - Généralités.................................................................................................................................. 750 - Calcul du rabais .......................................................................................................................... 751 - Tableau de rabais pour franchises .............................................................................................. 752 - Calcul de l'indemnité (cas particuliers) ........................................................................................ 753 - Abaque des rabais pour franchises............................................................................................. 754 • Divers............................................................................................................................................. 76 - Assurance avec limitation............................................................................................................ 760 - Assurance éventuelle.................................................................................................................. 761 - Assurance de marchandises confiées par l'Etat.......................................................................... 762 - Assurance des intérêts d'emprunts (règlement TVA exclue)....................................................... 763 - Renonciation en faveur des créanciers hypothécaires ................................................................ 764 Titre 8 - Clauses Annexe : Méthode exigentielle d'évaluation de la construction des bâtiments Index alphabétique Abréviations et symboles

9

TITRE 1

GENERALITES

Titre 1 - Généralités

11

TITRE 1 - GENERALITES 10 CHAMP D'APPLICATION DU TRAITE Le présent Traité s'applique aux risques :

• où s'exerce une activité visée à la TA, et • dont le contenu (matériel et/ou marchandises) assuré ou non, a une valeur supérieure à 150 fois la valeur en euros de

l'indice RI dont la définition est donnée au chap. 12(1). Les risques concernés par le présent Traité se rangent dans la catégorie des Risques d'Entreprises et les contrats qui

garantissent ces risques sont à déclarer en Statistique Commune ; les risques non concernés par ce Traité (c'est-à-dire les risques ne remplissant pas les deux conditions ci-dessus) se rangent dans la catégorie des Risques Simples (RS), ou dans celle des Risques à usage Industriel ou Commercial (RIC), ou encore dans celle des Risques Agricoles(2) et relèvent des traités du même nom (Traité Incendie des Risques Simples, Risques à usage Industriel ou Commercial - TRS - ; Traité Risques Agricoles - TRA -).

Par ailleurs, en raison de la concentration de certaines industries ainsi que, souvent, de la taille des risques qu'elles

exploitent, ou de la spécificité de leurs activités, les schémas tarifaires exposés dans le traité peuvent être inadaptés. Les rubriques de la TA dont relèvent ces industries sont signalées par la mention "Hors Traité". En tout état de cause, les contrats qui garantissent ces risques doivent faire l'objet de déclarations en Statistique Commune.

11 CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE Le contrat d'assurance contre l'Incendie (CONTRAT dans ce qui suit), relève de la branche des Assurances de

Dommages (Assurances de Choses et Assurances de Responsabilités). Il est soumis aux règles générales du Code des Assurances relatives aux assurances de ce type(3).

Signé par les deux parties contractantes, le contrat constate leur engagement réciproque :

• pour l'assureur, à verser au bénéficiaire du contrat une INDEMNITE en cas de réalisation du risque assuré ;

• pour l'assuré, à payer la PRIME ou la COTISATION en contrepartie des GARANTIES que l'assureur lui a accordées. Le contrat se compose des Conditions Générales et des Conventions Spéciales d'assurance (en l'occurrence, les

CONDITIONS GENERALES DES ASSURANCES DOMMAGES (CG) et la CONVENTION SPECIALE INCENDIE ET GARANTIES ANNEXES (CSI)), de Conditions Particulières et d'annexes (intercalaires,....).

Les Conditions Générales correspondent aux dispositions communes à tous les contrats de ce genre ; elles sont

complétées par les Conventions Spéciales d'Assurances qui définissent les garanties et les Conditions Particulières qui adaptent le contrat à chaque situation en précisant notamment les risques couverts, la durée du contrat, les sommes assurées, le montant de la prime, le preneur d'assurances et le bénéficiaire,...

(1) Font l'objet de seuils exprimés différemment : • les immeubles de grande hauteur (IGH) ainsi que les grands ensembles immobiliers et les bâtiments abritant des centres commerciaux

pour lesquels sont prévus des seuils exprimés en mètres carrés de superficie développée (voir définition au chap. 12). Au-delà des seuils les concernant, même s'ils ne renferment pas d'activités relevant du Traité, ces risques constituent des Risques d'Entreprises,

• les parcs de stationnement qui font l'objet d'un seuil également exprimé en mètres carrés de superficie développée, • les dépôts de liquides inflammables, d'alcools de bouche et de gaz combustibles pour lesquels les seuils sont exprimés en volumes de

produits stockés. (2) Il s'agit de tous les risques et activités des exploitations agricoles procurant des revenus assujettis à l'impôt sur les bénéfices agricoles, en

application de l'article 63 du Code Général des Impôts (CGI). (3) Pour les risques situés, au sens de l'article L 191.2 du Code des Assurances, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle, les dispositions particulières du Titre IX dudit Code sont applicables au contrat à l'exception, sauf convention contraire, des dispositions des articles L 191.7 et L 192.3.

Titre 1 - Généralités

12

110 Garanties La finalité du contrat est de replacer l'assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait

pas eu lieu. L'assureur peut indemniser :

• les dommages matériels (c'est-à-dire ceux qui portent atteinte à la structure et à la substance de la chose) causés aux biens assurés par un événement garanti(1) ;

• les frais et pertes qui en résultent ;

ainsi que les conséquences pécuniaires de responsabilités encourues par l'assuré du fait du sinistre.

Le contrat comporte une GARANTIE DE BASE à laquelle s'ajoutent :

• les GARANTIES DU FAIT DE LA LOI :

- action du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones (loi n° 90.509 du 25 juin 1990 et loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 - Art. L 122.7 du Code des Assurances) aux conditions prévues dans la CSI,

- effets de catastrophes naturelles (loi n° 82.600 du 13 juillet 1982, loi n° 90.509 du 25 juin 1990, loi n° 92.665 du 16 juillet 1992 et loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 - Art. L 125.1 à 6 du Code des Assurances) aux conditions définies par l'arrêté du 10 août 1982 (Art. A 125.1 du Code des Assurances),

pour les biens situés en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, les Collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon,(2)

• les GARANTIES OPTIONNELLES qui sont assorties de leurs propres exclusions.

Les garanties optionnelles sont accordées moyennant prime distincte et mention expresse aux Conditions Particulières.

Par ailleurs, les assureurs ne peuvent exclure de leurs garanties (garantie de base ou garanties optionnelles) les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national (art. L 126.2 du Code des Assurances) lorsque ces actes s'expriment sous la forme d'un événement couvert par leurs garanties.

Toutefois, pour les grands risques au sens du Code des Assurances (art. L 111.6 et R 111.1), les assureurs peuvent limiter le montant de garantie des dommages d'actes de terrorisme ou d'attentats (décret n° 2001-1337 du 28/12/2001). Ce montant, net de franchise, ne peut être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions d'euros. Les assureurs peuvent également prévoir pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats une franchise particulière qui ne peut être supérieure au double de celle prévue par le contrat pour les dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.

SONT TOUJOURS EXCLUS DES CONTRATS (Titre III A des CG et Art. 3, §§ 1 A et 2 A de la CSI)

• les dommages corporels, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité physique des personnes,

• les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l'assuré lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

• les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :

- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants, si les

dommages ou l'aggravation des dommages : . frappent directement une installation nucléaire, . ou engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire, . ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou services concernant une installation nucléaire à l'étranger,

• les sanctions pénales et leurs conséquences,

• les dommages aux compresseurs, moteurs thermiques, turbines, objets ou structures gonflables, causés par une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces biens,

• les déformations sans rupture causées à des récipients ou réservoirs par une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces biens.

CE TRAITE NE PREVOIT PAS LE RACHAT DES EXCLUSIONS SUIVANTES, qui figurent parmi les exclusions

rachetables énoncées au Titre III B des CG et à l'article 3, §§ 1 B, 2 B de la CSI.

• les dommages occasionnés par la guerre étrangère ou la guerre civile ;

(1) La contamination des biens assurés par des substances toxiques, consécutive à un événement garanti, constitue un dommage matériel

dans la mesure où elle porte atteinte à la structure ou à la substance de la chose assurée (lexique des CG). Par conséquent, les frais de décontamination sont couverts au titre de la garantie de base dans la limite des capitaux assurés sur bâtiments, matériels et marchandises (Note aux Sociétés du 10 juin 1986).

(2) Les biens situés en principauté d'Andorre et en principauté de Monaco, a fortiori exclus du champ d'application de la loi, peuvent être garantis contre les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les raz-de-marée dans les conditions de l'annexe P25 (chap. 35).

Titre 1 - Généralités

13

• les dommages, autres que ceux d'incendie couverts au titre de la garantie de base prévue à l'article 1er, § 1 de la CSI (incendie, explosion, chute de la foudre) résultant de la pression d'un gaz ou d'un fluide introduit volontairement dans une installation à l'occasion d'essais,

• les dommages résultant de vols y compris ceux perpétrés à l'occasion d'un événement garanti,

• les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellement, l'engorgement et le refoulement des canalisations enterrées et des égouts, par les inondations, les raz de marée, les marées, les débordements de sources, de cours d'eau et, plus généralement, par la mer et autres plans d'eau naturels et artificiels, ainsi que les dommages causés par les masses de neige ou de glace en mouvement, par un tremblement de terre, une éruption volcanique, l'effondrement, l'affaissement ou le glissement du sol, les coulées de boues, chutes de pierres et autres cataclysmes.

Sont toutefois garantis les dommages couverts au titre :

- de la garantie de base (Art. 1er, § 1 de la CSI), à l'exclusion des dommages résultant d'un incendie ou d'une explosion causé par un tremblement de terre ou une éruption volcanique,

- des garanties du fait de la loi prévues à l'article 1er, § 2 de la CSI (action du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, effets des catastrophes naturelles),

- de la garantie optionnelle prévue à l'article 1er, § 3 C de la CSI (action de la grêle ou du poids de la neige),

• les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir, même à l'occasion d'un événement garanti au titre du contrat, pour des dommages causés aux tiers par émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol et les eaux, et provenant des biens assurés situés sur un site comprenant une installation dont l'exploitation est soumise à autorisation en application de la loi n° 76.633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de toute loi qui lui serait substituée,

• les frais et pertes suivants, mentionnés à l'article 2 § 2 de la CSI, subis par l'assuré : - frais de déplacement et de relogement, perte d'usage, pertes de loyers et pertes indirectes sur justificatifs, à moins

qu'ils ne résultent d'un dommage matériel couvert au titre des garanties définies à l'article 1er, § 1 (garantie de base), § 2 (dommages dus aux effets du vent) ou des garanties optionnelles définies à l'article 1er §§ 3A (tous dommages à l'occasion d'attentats), 3C (dommages causés par l'action de la grêle et du poids de la neige), 3D alinéas 3 et 4 (fuites d'eau accidentelles et dommages de gel) et 3E (risque atomique) de la CSI,

- remboursement de la cotisation d'assurance "dommages-ouvrage", pertes indirectes forfaitaires, remboursement des intérêts d'emprunts et remboursement des honoraires d'experts, à moins qu'ils ne résultent d'un dommage matériel couvert au titre de la garantie de base (article 1er § 1) ou des garanties optionnelles définies à l'article 1er §§ 3A et 3E de la CSI.

• les conséquences pécuniaires des responsabilités mentionnées à l'article 2 § 3 de la CSI (responsabilités du locataire, du propriétaire, du locateur d'ouvrage, du dépositaire et responsabilité à l'égard des tiers), à moins qu'elles ne résultent d'un dommage matériel couvert au titre de la garantie de base (article 1er § 1) ou des garanties optionnelles définies à l'article 1er §§ 3A et 3E de la CSI.

• les frais exposés par l'assuré, pour remédier à un vice propre ou d'un défaut de fabrication.

Restent toutefois garantis les dommages de la nature de ceux couverts au titre du contrat qui, dans leur origine ou leur étendue, résultent d'un vice propre ou d'un défaut de fabrication, y compris les dommages atteignant la partie d'un bien viciée ou défectueuse,

• les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion couverts au titre de la garantie de base (Art. 1er, § 1 de la CSI), causés aux biens assurés par leur fermentation(1) ou leur oxydation,

• les dommages aux biens suivants dont l'assuré est propriétaire :

- les appareils à vapeur pour des dommages consistant en crevasses et fissures dues notamment à l'usure, aux coups de feu (il s'agit d'une surchauffe due à un manque d'eau qui altère le métal de l'appareil) et au gel.

Peuvent être couverts, en souscrivant la garantie mentionnée à l'article 1er, § 3 D de la CSI ("risques spéciaux") et aux conditions de cette garantie, les dommages causés par le gel à ces appareils.

- le terrain, les pelouses, les arbres et plantations, les clôtures et les ouvrages de génie civil,

- les véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs remorques et semi-remorques dont la mise en circulation est soumise en France à l'obligation d'assurance de responsabilité civile (Art. L 211.1 du Code des Assurances).

111 Indemnités - Règle proportionnelle de capitaux Le contrat est soumis au principe indemnitaire énoncé l'article L 121-1 du Code des Assurances dont le premier alinéa

stipule que "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité : l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre". En outre, le premier alinéa de l'article 8 de

(1) Les dommages aux marchandises périssables, conservées en entrepôts frigorifiques, résultant de leur fermentation ayant eu pour cause

déterminante la détérioration, la destruction, l'arrêt ou le dysfonctionnement de l'installation assurant le maintien des conditions de leur conservation, peuvent être couverts aux conditions de la clause b) de la rubrique TA n° 771.

Titre 1 - Généralités

14

la CSI précise que : "L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable".

Pour connaître les valeurs à garantir, il appartient à l'assuré de se reporter à l'article 4 de la CSI. Le montant des garanties souscrites doit être suffisant. En effet, l'article L 121-5 du Code des Assurances dispose que :

"s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire".

Ce principe est connu sous le nom de "règle proportionnelle de capitaux" (plus simplement appelée "règle

proportionnelle" dans la suite du Traité) :

indemnité = dommage x capitaux assurésvaleurs à garantir

Comme le prévoit l'article L 121-5 du Code des Assurances, les conditions générales admettent la non-application de la règle proportionnelle dans le cas de garanties pour lesquelles l'assuré ne peut déterminer la "valeur de la chose assurée". Il s'agit de la garantie de certains frais, pertes et responsabilités accordée au premier risque : voir titres 5 et 6.

Dans d'autres cas, l'assuré peut bénéficier d'une tolérance dans l'application de cette règle (voir article 6 de la CSI). Les inconvénients pour l'assuré, liés à la difficulté de souscrire des capitaux suffisants, puis de les "suivre" en fonction de

l'érosion monétaire, sont palliés par l'adaptation périodique des primes et des garanties à chaque échéance du contrat en fonction d'un indice RI, prévue à l'article 5 de la CSI.

112 Prime - Réduction proportionnelle d'indemnité La prime payée par l'assuré à l'assureur est la contrepartie de la garantie que celui-ci lui accorde. La prime annuelle acquittée par l'assuré pour chacune des garanties qu'il a souscrites est le produit du taux de prime

exprimé en °/°° par le montant des capitaux garantis dit "assiette de prime". Le taux de prime est fonction du danger présenté par le risque. Aussi, l'assuré est-il tenu de répondre exactement aux

questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Il doit en outre déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur (Art. L 113.2 du Code des Assurances).

Des omissions ou des inexactitudes dans sa déclaration peuvent conduire l'assureur à percevoir une prime inférieure à

celle qui correspond aux caractéristiques techniques du risque. En cas de sinistre, si l'assuré est de mauvaise foi, le contrat est réputé nul (Art. L 113-8 du Code des Assurances). Si

l'assuré est de bonne foi, l'indemnité devra être diminuée dans le rapport existant entre le taux de la prime effectivement payée et le taux de la prime due par l'assuré ainsi que le prévoit l'article L 113-9 du Code des Assurances. C'est la réduction proportionnelle d'indemnité (plus communément appelée règle proportionnelle de prime) :

Indemnité réduite = indemnité x Taux de la prime payéeTaux de la prime due

A noter que :

L'absence de mauvaise foi s'apprécie par rapport au jour où la déclaration aurait dû être faite. La réduction proportionnelle est applicable même si les omissions ou les inexactitudes ont été sans influence

sur la réalisation du sinistre.

Titre 1 - Généralités

15

12 DEFINITIONS Agrément

Il s'agit d'un mode de sélection de matériels et d'entreprises. L'agrément est délivré au terme d'une procédure privée qui consiste à sélectionner les matériels et les entreprises qui satisfont aux conditions d'agrément définies par les assureurs avec le concours des organismes professionnels concernés.

A la date de la présente édition du Traité, seul existe un agrément "assurance" délivré par le CNPP. Année-risque

L'élaboration par la FFSA de la Statistique Commune des Risques d'Entreprises repose sur l'observation de populations de contrats pendant une ou plusieurs années-calendrier. L'unité qui mesure l'importance (en nombre) d'une population statistique est l'année-risque. Un contrat dont l'échéance est au 1er janvier, et qui produit donc ses effets durant toute une année, est compté pour une année-risque ; un autre, qui expire au 9ème mois de l'année (échéance au 1er octobre), ne compte que pour 9/12 = 0,75 année-risque ; si ces deux contrats appartiennent à la même population, ils sont comptés pour 1,75 année-risque.

Assiette de prime

Voir Prime Assuré

L'assuré est celui dont les biens ou les responsabilités font l'objet du contrat. Le preneur d'assurance (ou contractant) est celui qui, en signant le contrat en son nom personnel, s'engage envers l'assureur, notamment à payer la prime. Le bénéficiaire est celui qui est appelé, en cas de sinistre, à recueillir l'indemnité résultant de l'application du contrat. Souvent, ces trois qualités sont réunies sur la même personne. Cependant, il est des cas où le preneur d'assurance se distingue de l'assuré et bénéficiaire (assurance pour compte par exemple). Dans d'autres cas, le preneur d'assurance et l'assuré sont une seule et même personne et c'est une autre qui est le bénéficiaire.

Certification

Procédure officielle de sélection de matériels et d’entreprises exécutée conformément aux prescriptions de la loi dite Scrivener et de ses décrets d'application. Seuls des organismes certificateurs agréés par les pouvoirs publics et dont les règlements de certification ont été approuvés, sont autorisés à appliquer cette procédure. Celle-ci consiste notamment à vérifier que les produits présentés ont satisfait à des conditions d'essais et que leur fabricant a mis en place un système garantissant la qualité des produits. En outre, l'attribution des certifications est soumise à l'appréciation d'un Comité consultatif pluridisciplinaire (certification A2P, certification NF, certification APSAD, certification NF-A2P, ...).

Chargement

Il s'agit du chargement commercial, à distinguer du chargement fiscal constitué par les taxes auxquelles sont assujetties les opérations d'assurance, et des contributions.

Le chargement correspond à un accroissement de la prime pure par lequel l'assureur répercute sur l'assuré les frais

qu'il engage pour la gestion et la commercialisation des contrats. Compartiment à l'épreuve du feu

Le compartiment à l'épreuve du feu doit être conforme aux prescriptions de la règle R15. Il est destiné à isoler, à l'intérieur d'un bâtiment, une activité ou un stockage aggravant. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un ouvrage destiné :

- à protéger des matières ou des marchandises d'un incendie survenu à l'extérieur du compartiment ; - à résister aux effets d'une explosion survenant à l'intérieur ou à l'extérieur du compartiment. Contenu

Ce terme désigne l'ensemble des biens (mobilier personnel, matériel et marchandises) présents dans un risque. Cotisation : voir à Prime Emballages

La CSI (lexique - marchandises) précise que les emballages se rapportant à la profession de l'assuré doivent être assimilés aux marchandises lui appartenant. Il ne s'agit pas des emballages constituant les produits finis de l'activité principale de l'assuré.

Par ailleurs, selon la norme NF H 00-014, il faut entendre par emballage : - "les moyens d'emballage et les moyens auxiliaires d'emballage" ;

Titre 1 - Généralités

16

- "les objets destinés à envelopper ou à contenir un produit ou un ensemble de produits pendant leur manutention, leur stockage ou leur présentation à la vente, en vue de les protéger ou de faciliter ces opérations et assurant, de plus, le respect de l'environnement".

L'emballage est donc tout ce qui permet de transporter, de manutentionner, de stocker et de distribuer un produit. Il

assure en premier lieu la fonction de contenant : ce sont notamment des caisses, palettes-caisses, casiers, boîtes, sacs, poches, étuis, tubes, filets, plateaux, cageots, cagettes, blisters (enveloppes réalisées par pelliculage), fûts, tonneaux, jales (récipients de capacité comprise entre 250 et 400 litres), jerricans, outres (communément désignés par la marque commerciale Cubitainer), bouteilles, flacons, seaux, pots, aérosols et de petits conteneurs de capacité allant jusqu'à 3 000 litres environ. Les grands emballages de transport (grands conteneurs dont la capacité se mesure par dizaine de mètres cubes et les citernes) ainsi que les emballages fixes de stockage ne sont pas considérés comme des emballages et doivent être assimilés à du matériel.

Doivent être également considérés comme des emballages tous les objets employés pour le suremballage (fardelage de

colis ou charges palettisées à l'aide de films en matières plastiques thermorétractables ou étirables), la protection mécanique des charges (cales, amortisseurs, matériaux de capitonnage, de rembourrage) ou leur protection physico-chimique (matériaux-barrières tels que les complexes thermosoudables servant à l'enveloppement de la charge ; déshydratants, absorbants ; ...), et les autres accessoires d'emballage que sont les liens (ficellerie, feuillards de cerclage, sangles, sandows), les adhésifs, les moyens de fermeture (couvercles, bouchons, capsules) et de préhension, cônes, manchons, bobines, tourets, ainsi que les palettes.

Etablissement

Il s'agit de l'ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu'aucun de ces biens n'est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 m.

Grands risques (au sens du Code des Assurances)

Une opération relevant des branches mentionnées aux §§ 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R 321.1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L 111.6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'euros, 2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'euros ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

Indice RI

Il s'agit d'un indice propre à l'assurance Incendie, plus particulièrement destiné aux risques d'entreprises, entré en vigueur le 1er avril 1975 et dont la composition est donnée dans le lexique de la CSI.

Toutes les sommes mentionnées dans le Traité sont exprimées en multiples de cet indice. Par conséquent l'indice ayant

pour valeur 4057 au 1er janvier 2002, à cette date il faut traduire 150 fois l'indice RI par 608.550 euros. Au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, la FFSA publie les valeurs de l'indice RI devant entrer en vigueur respectivement les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier suivants. Toutefois, ces valeurs sont normalement publiées environ un mois et demi avant les dates limites, soit environ deux mois et demi avant leur entrée en vigueur.

Inflammables (Liquides)

La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et plus précisément les textes (décrets et arrêtés) pris en application de ladite loi, classent les liquides inflammables en quatre catégories en fonction notamment de leur POINT d'ECLAIR :

A. Liquides extrêmement inflammables : Oxyde d'éthyle(1) et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est

supérieure à 105 pascals (2)(3) ;

(1) Ether éthylique (ou éther ordinaire). (2) Ou 1 013 millibars. (3) L'essence et les supercarburants répondant aux spécifications françaises ont un point d'éclair inférieur à 0°C et une pression de vapeur

inférieure à 105 pascals. Ils relèvent donc des liquides inflammables de 1ère catégorie.

Titre 1 - Généralités

17

B. Liquides inflammables de 1ère catégorie : Tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides

extrêmement inflammables. Sont assimilés aux liquides inflammables de 1ère catégorie :

- les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60 pour cent en volume ; - les liquides inflammables de 2ème catégorie et les liquides peu inflammables, définis ci-après, lorsqu'ils sont

réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair. C. Liquides inflammables de 2ème catégorie : Tous liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fiouls (ou mazout)

lourds. Sont assimilés aux liquides inflammables de 2ème catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à

40 pour cent mais inférieur ou égal à 60 pour cent en volume ; D. Liquides peu inflammables Fiouls (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. Conventions pour l'application du présent Traité : - tout produit en solution ou dilué à plus de 20 % en volume doit être assimilé au solvant ou diluant utilisé sauf à

connaître le point d'éclair réel du mélange ;

- les pétroles bruts sont assimilés aux liquides inflammables de 1ère catégorie sauf à connaître leur point d'éclair réel ;

- les huiles et les graisses à l'état liquide d'origine animale, végétale et minérale, les asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumineuses à l'état liquide sont assimilés aux liquides peu inflammables ;

- par "liquide inflammable", sans mention d'un point d'éclair ou sans référence à une catégorie réglementaire rappelée ci-dessus, on désigne un liquide dont le point d'éclair est inférieur à 100°C.

- la classification réglementaire n'est pas retenue pour les alcools de bouche (alcool éthylique ou éthanol) ; suivant leur titre alcoométrique, on distingue les alcools n'excédant pas 25 %, compris entre 25 % et 72 %, supérieur à 72 % en volume.

Majorations

Il s'agit des augmentations du taux de prime sanctionnant les aggravations présentées par un risque. Les majorations sont exprimées en % et s'appliquent additionnées dans le calcul du taux net à partir du taux de base.

Exemple : pour un risque comportant une installation de chauffage faisant l'objet d'une majoration de 50 % (Chap. 26) et dépourvu de tout moyen de premiers secours, lacune pénalisée par une majoration de 10 % (Chap. 28), la majoration totale à appliquer est de 60 %.

Mur séparatif coupe-feu

Le mur séparatif coupe-feu doit être conforme aux prescriptions de la règle R15. Il est destiné à séparer deux bâtiments ou deux parties d'une même construction de telle sorte que tout incendie se déclarant d'un côté du mur séparatif coupe-feu ne puisse pas se propager de l'autre côté. Un mur séparatif coupe-feu doit pouvoir jouer son rôle en se suffisant à lui-même.

Mur séparatif ordinaire

Le mur séparatif ordinaire doit être conforme aux prescriptions de la règle R15. Il a pour objet de constituer, dans un bâtiment, une ligne de défense contre l'incendie sur laquelle les services de secours peuvent s'appuyer pour limiter la propagation du feu.

Point d'éclair

Les normes françaises, notamment la norme NF M 07-011, définissent le point d'éclair d'un liquide inflammable comme la température minimale à laquelle il faut le porter pour que les vapeurs émises, mélangées à l'air, s'enflamment ponctuellement au contact d'une flamme, dans des conditions normalisées.

Titre 1 - Généralités

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Premier risque (garantie, au ...)

Garantie accordée avec dérogation à la règle proportionnelle, dans la limite d'un capital fixé aux Conditions Particulières du contrat qui constitue à la fois l'assiette de prime et la limite de l'engagement de l'assureur.

Conformément à l'article 6 de la CSI, cette forme de garantie est admise pour les assurances suivantes pour lesquelles

l'assuré ne peut déterminer à l'avance la "valeur de la chose assurée" : . frais de déplacement et de relogement, . frais de démolition et de déblai ainsi que frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision

administrative et frais de destruction et de neutralisation des biens assurés contaminés, . coût de reconstitution des supports non informatiques d'informations, . frais de duplication des supports informatiques d'informations , . honoraires de décorateur, de bureaux d'études et de contrôle technique et d'ingénierie, . frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la Législation et la Réglementation en matière de

construction, . remboursement des intérêts d'emprunt (règlement TVA exclue), . responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire pour le trouble de jouissance et responsabilité

"pertes des loyers", . responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire, . responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers, . extensions des garanties de responsabilités aux dommages immatériels, . risques locatifs supplémentaires, . remboursement des honoraires d'experts. Prime - cotisation

La rémunération que l'assuré doit à l'assureur en contrepartie de la garantie qu'il lui accorde pour une période d'assurance donnée est dénommée prime ou cotisation.

Dans le Traité, la période d'assurance étant par convention fixée à une année, c'est donc le montant d'une prime

annuelle qui est obtenu par le produit du capital assuré (ou assiette de prime) par le taux de prime exprimé en °/°°. Prime nette

La prime nette (ou prime technique) est égale à la prime pure augmentée du chargement. Les résultats d'une rubrique sont équilibrés sur une période donnée lorsque les primes nettes perçues compensent les

indemnités versées par les assureurs augmentées du chargement. Prime pure

La prime pure correspond au coût probable de la couverture du risque. Elle est égale au produit des capitaux assurés par le taux net.

Voir aussi RUBRIQUE. Prime commerciale

La prime commerciale (ou prime totale) est la somme que paye l'assuré. Elle est égale à la prime nette majorée par les taxes auxquelles sont assujetties les opérations d'assurance et augmentée des contributions. Schématiquement :

Contributions

Taxes

Prime nette

Chargement

Prime commerciale

Prime pure

Titre 1 - Généralités

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Rabais

Il s'agit de réductions du taux de prime traduisant des améliorations présentées par un risque. Les rabais sont exprimés en % et s'appliquent successivement dans le calcul du taux net à partir du taux de base.

Exemple : pour un risque dont le code "construction" est 120 A 21 (chap. 25) et qui est doté d'un service de sécurité de

type 2 (§ 280), améliorations respectivement traduites sur le plan tarifaire par 10 % et 15 % de rabais, le rabais total à appliquer est égal à 23,5 %.

Risque

Dans le cadre du Traité, ce terme a plusieurs significations : - il désigne d'abord l'événement (ou péril) couvert par l'assureur (risque d'incendie, risque d'explosion, ...),

- par extension, il représente aussi la chose exposée au péril et sur laquelle porte l'assurance (un bâtiment, son contenu, une activité ou une des opérations élémentaires de cette activité,...). En assurance Incendie, on distingue plusieurs catégories de risques : les Risques d'Entreprises, qui font l'objet du présent Traité, et les Risques à usage Industriel ou Commercial ne relevant pas du TRE, les Risques Simples, les Risques Agricoles.

Rubrique

Une rubrique est un regroupement de contrats garantissant des entreprises industrielles ou commerciales exerçant des activités sinon identiques tout au moins comparables, en nombre suffisant pour constituer une population pouvant être gérée statistiquement.

D'un point de vue général, l'observation d'une population statistique sur une période donnée (une ou plusieurs années-

calendrier) permet de chiffrer quatre grandeurs caractéristiques : - le nombre N d'années-risques ;

- la somme P des primes nettes acquises à la période d'observation ;

- le total S des indemnités versées ou dues au titre des sinistres survenus au cours de ladite période ;

- enfin, la somme C des capitaux assurés sur chaque année-risque, eux aussi acquis à la période d'observation choisie.

A partir de ces grandeurs caractéristiques on tire essentiellement les valeurs annuelles ou cumulées (si la période d'observation est supérieure à une année-calendrier) de trois ratios :

- le taux de prime nette moyen (moyenne des taux de prime nette appliqués par les sociétés pondérés par les capitaux auxquels ils se rapportent) :

tm = PC

, exprimé en /° °°

- le rapport sinistres à primes : SP

, exprimé en %

- et le taux de prime pure : tpp = SC

, exprimé en /° °°

Les résultats d'une rubrique sont équilibrés lorsqu'est satisfaite l'égalité suivante :

- en terme de prime pure : P = S - en terme de prime nette : P = S + α . P

où α exprimé en %, désigne le taux de chargement moyen (moyenne des taux de chargement enregistrés par chaque société) :

αα

- 1

ppt = mt : encore ou

C

P .

C

S =

C

P : soit +

La Statistique Commune établie par la FFSA fournit un taux de prime pure d'équilibre pour chaque rubrique. Il s'agit

d'un taux moyen net, donc influencé par les majorations et rabais prévus dans le Traité. Par conséquent, pour passer au taux de base on procède à des simulations tarifaires sur un échantillon de contrats.

Titre 1 - Généralités

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Superficie développée

On entend par superficie développée d'une construction, la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, calculée à partir du nu extérieur des murs au niveau supérieur des planchers finis ; elle comprend les étages techniques, les combles, les sous-sols, aménageables ou non, ainsi que les loggias et les oriels. Les toitures-terrasses accessibles et les balcons ne sont pas pris en compte (Il s'agit de la surface hors œuvre brute - SHOB - telle que définie par le Code de l'Urbanisme - Art. R 112.2 - après déduction des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses accessibles et des balcons).

Taux de base

Le taux de base fixé à chaque rubrique de la TA, correspond au taux propre applicable à la garantie de base (chap. 20) pour un risque dit "risque ordinaire" dont les caractéristiques sont telles que ne lui sont pas applicables les majorations ou rabais prévus tant aux chap. 25 à 29 des présentes Dispositions Générales, qu'à la rubrique de la TA se rapportant à son activité.

Taux moyen

Lorsqu'un contrat porte sur un établissement composé de plusieurs risques passibles de taux nets différents, la prime pure est obtenue en appliquant au capital assuré sur chacun des risques son taux net. Le taux moyen n'est autre que la moyenne des taux nets des différents bâtiments pondérés par leurs capitaux respectifs.

Taux net

C'est un taux de prime pure qui, appliqué au capital assuré, conduit à une prime pure. Pour la garantie de base (chap. 20), il est obtenu après application au taux de base des majorations et des rabais, éventuellement après addition du taux d'ajustement propre aux risques protégés par une installation d'extinction automatique à eau et application des dispositions tarifaires sanctionnant une aggravation par communauté, contiguïté ou proximité.

Taux de prime

Un taux de prime est le prix (ou prime) que doit payer l'assuré pour garantir un capital de 1 000 euros pendant un an. Autrement dit, c'est le rapport, exprimé en °/°°, de la prime aux capitaux assurés selon qu'il s'agit d'une prime pure, d'une

prime nette ou d'une prime commerciale, ce rapport correspond respectivement au taux de prime pure, au taux de prime nette ou au taux de prime commerciale.

Taux propre

C'est le taux net applicable à la garantie de base (chap. 20) d'un risque quand aucun autre risque n'exerce une influence sur lui (chap. 24).

21

TITRE 2

GARANTIE DE BASE

SECTION A :

Dommages assurableset conditions de garantie

SECTION B :

Critères de tarification

SECTION C :

Exemples de calcul

Titre 2 - Garantie de base Section A - Dommages assurables et conditions de garantie

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TITRE 2 - GARANTIE DE BASE

Section A - DOMMAGES ASSURABLES ET CONDITIONS DE GARANTIE 20 EVENEMENTS ASSURES Au titre de la garantie de base, sont garantis les dommages matériels résultant de l'un des trois événements suivants,

définis à l'Art. 1er, § 1 de la CSI : • l'INCENDIE,

• la chute de la FOUDRE,

• l'EXPLOSION et les coups d'eau des appareils à vapeur. Un coup d'eau est une surpression à l'intérieur d'un cylindre due soit à la présence d'eau à la place de vapeur, soit au

choc d'une masse d'eau provenant de la condensation accidentelle dans un système utilisant la vapeur d'eau (turbine à vapeur par exemple).

En outre, et sous réserve que les prescriptions de la clause n° 28-D soient satisfaites, la garantie de base s'étend aux

dommages causés par les FUITES ACCIDENTELLES (y compris celles consécutives au gel) (1))ainsi que le GEL des installations d'extinction automatique à eau, type sprinkleurs.

Par ailleurs, comme indiqué au Titre 1, § 110, les dommages résultant d'ACTES DE TERRORISME OU d'ATTENTATS,

lorsque ces actes s'expriment sous la forme d'un événement couvert au titre de la garantie de base, ne peuvent être exclus de ladite garantie (loi du 9 septembre 1986) (2).

21 BIENS ASSURABLES Peuvent être garantis les dommages matériels résultant d'un événement couvert au titre de la garantie de base, subis

par les biens appartenant à l'assuré définis à l'Art. 2 de la CSI :

• les BATIMENTS, ainsi que tous leurs AMENAGEMENTS et installations qui ne peuvent en être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction,

• le MOBILIER personnel, c'est-à-dire les meubles et objets (y compris les animaux domestiques) appartenant tant à l'assuré qu'à ses employés et ouvriers ou à toute autre personne résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés et non utilisés pour les besoins de la profession de l'assuré, y compris les OBJETS DE VALEUR (chap. 41),

• le MATERIEL, c'est-à-dire le mobilier, les instruments, l'outillage et les machines utilisés pour les besoins de la profession de l'assuré (à l'exclusion de tous supports d'informations) ainsi que les équipements à usage professionnel, commercial ou industriel suivants, qu'ils soient meubles ou immeubles : informatiques, électroniques, de télécommunication, d'essais, de sécurité, de levage et de manutention ainsi que les transformateurs et installations électriques,

• les MARCHANDISES à tous états. Cas des AMENAGEMENTS dans les bâtiments loués • Il appartient au bailleur (propriétaire ou copropriétaire) de prévoir dans la garantie des bâtiments :

- les aménagements tels que définis ci-dessus, - ainsi que, même s'ils ne répondent pas à cette définition, les aménagements mobiliers ou immobiliers tels que les

installations privatives de chauffage et de climatisation ainsi que tout revêtement de mur, de sol et de plafond,

qu'il a réalisés à ses frais.

(1) Gel : il s'agit : - soit d'un gel d'une intensité anormale telle qu'il endommage un certain nombre d'installations de distribution d'eau à l'intérieur de

bâtiments normalement chauffés, conçues et réalisées selon les règles de l'art, dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes,

- soit d'un gel d'intensité normale survenant de façon concomitante à un événement soudain et imprévu qui le rend dommageable. (2) Voir également Titre 3, § 32.

Titre 2 - Garantie de base Section A - Dommages assurables et conditions de garantie

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• Selon les clauses du bail, c'est soit au bailleur soit au locataire (ou occupant) qu'il appartient de garantir ces mêmes aménagements, réalisés aux frais du locataire en cours de bail :

A) le bail peut prévoir qu'au fur et à mesure de leur incorporation aux bâtiments, les aménagements deviennent la propriété du bailleur. Dans ce cas, il appartient au bailleur de les prévoir dans la garantie des bâtiments. Quant au locataire, il a la possibilité de souscrire la garantie de la PERTE FINANCIERE (chap. 52),

B) le bail peut être muet sur ce point. Dans ce cas, ces mêmes aménagements, ainsi que ceux que le locataire (ou occupant) pourrait avoir rachetés au locataire précédent avec un bail en cours, demeurent la propriété du locataire (ou occupant) jusqu'à expiration ou rupture du bail(1) . C'est donc au locataire (ou occupant) qu'il appartient d'assurer les aménagements au titre de son mobilier ou de son matériel(2) ; mais c'est aussi l'intérêt du propriétaire de les assurer puisqu'il en devient le propriétaire après rupture du bail (notamment en cas de résiliation de plein droit du fait d'un sinistre),

C) quels que soient les termes du bail, la garantie dite de la PERTE FINANCIERE (chap. 52) permet au locataire (ou occupant) de percevoir une indemnité au titre des aménagements qu'il a réalisés à ses frais s'il y a résiliation du bail de plein droit du fait d'un sinistre ou si le bailleur, devenu aux termes du bail propriétaire de ces aménagements par accession ((A) ci-dessus), refuse de les reconstituer (après sinistre partiel n'entraînant pas la résiliation du bail). Cette garantie peut conduire à verser deux indemnités pour un même sinistre : une au locataire (ou occupant), l'autre au bailleur (pour autant qu'il se soit assuré en conséquence). Cette double indemnisation est justifiée par le fait que tous deux subissent une perte correspondant à la valeur des aménagements détruits.

Cas des APPROVISIONNEMENTS

Un propriétaire occupant partiel, un propriétaire non occupant, ou un syndicat de copropriétaires peut garantir des approvisionnements (autres que ceux se rapportant à la profession de l'assuré, qui sont compris dans la garantie des marchandises - lexique de la CSI -) :

• soit au titre du mobilier pour les objets divers utilisés par les préposés attachés au service ou à la garde de l'immeuble et ne leur appartenant pas, ainsi que ceux mis dans les parties communes à la disposition de l'ensemble des occupants,

• soit au titre des marchandises pour le combustible utilisé pour le chauffage collectif. 22 VALEURS A GARANTIR Conformément à l'art. 4 de la CSI, le preneur d'assurance doit garantir des capitaux correspondant à la valeur des biens

assurés, appréciée au jour soit de la conclusion du contrat, soit de l'émission d'un avenant nécessitée par une modification intervenue sur les articles correspondants des Conditions Particulières (voir tableau ci-après).

Les capitaux garantis font l'objet d'une adaptation périodique (Art. 5 de la CSI). Les aménagements et les approvisionnements doivent être traités comme les biens auxquels ils sont rattachés

(chap. 21).

(1) La solution qui consiste à considérer le locataire comme propriétaire des aménagements qu'il a réalisés à ses frais jusqu'à l'expiration du

bail, lorsque celui-ci ne prévoit rien à ce sujet, est conforme à la jurisprudence. En effet, celle-ci considère que les "constructions nouvelles" demeurent la propriété de celui qui les a effectuées, jusqu'à l'expiration du bail, s'il n'a rien été prévu dans celui-ci pour régler leur sort. Or, les aménagements peuvent être assimilés à des améliorations qui, d'après les tribunaux, suivent le même sort que les constructions nouvelles.

(2) Pour l'application des conventions d'indemnisation des dommages résultant d'incendie et risques annexes subis par les aménagements et parties immobilières dans un immeuble en copropriété, des distinctions sont faites, dans le cas d'un copropriétaire occupant, parmi les aménagements tels que définis dans le présent tome (voir note aux sociétés de janvier 1987 rappelant les conventions du 21 mars 1978 et 14 décembre 1982).

Titre 2 - Garantie de base Section A - Dommages assurables et conditions de garantie

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Biens assurés Valeurs à garantir

Bâtiment Valeur d'usage (1) du bâtiment, terrain exclu, honoraires d'architectes compris (2) (3) (4)

Mobilier personnel Valeur d'usage (1) (3)

Matériel Valeur d'usage (1) (3)

Marchandises • matière premières, emballages et approvisionnements : prix d'achat, frais de transport et de manutention compris

• autres marchandises : valeur de reconstitution de ces marchandises, c'est-à-dire prix d'achat des matières premières utilisées,

majorée des frais de fabrication déjà exposés, y compris une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication, à l'exclusion de ceux se rapportant à la distribution.

23 MODE DE CALCUL DU TAUX NET Le taux net d'un risque donnant lieu tout à la fois à majorations et rabais doit être calculé comme suit, en partant du taux

de base fixé à la rubrique de la TA dont il relève : 1) application des majorations totalisées mentionnées dans : - la TA, - les DG, au Titre 2 Section B (critères de tarification). 2) sur le taux ainsi obtenu, application successive des rabais mentionnés dans : - la TA, - les DG, au Titre 2 Section B (critères de tarification), 3) addition au résultat ainsi obtenu du taux d'ajustement s'il s'agit d'un risque protégé par une installation d'extinction

automatique à eau (§ 281), 4) application des dispositions tarifaires relatives à la communauté, contiguïté et proximité de risques (chap. 24), 5) application des rabais pour franchises (chap. 75), 6) lorsque l'établissement est composé de plusieurs risques, éventuellement calcul du taux moyen,

(1) Valeur d'usage = valeurs suivantes, après déduction de la vétusté : - valeur au prix de reconstruction pour le bâtiment, - valeur de remplacement pour le mobilier personnel, - valeur de remplacement par un bien de rendement identique pour le matériel. (2) L'article 4 de la CSI stipule que le capital à garantir au titre des bâtiments doit être au moins égal à la valeur d'usage, honoraires

d'architectes compris (ou valeur d'assurance). Ce capital doit être garanti même si la valeur d'usage du bâtiment est supérieure à sa valeur économique, puisque l'assuré, en cas de sinistre total ou partiel, peut percevoir une indemnité basée sur la valeur d'usage si la reconstruction ou la réparation des bâtiments est effectuée, sauf impossibilité absolue :

- dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, - sur l'emplacement des bâtiments sinistrés ou à l'intérieur du périmètre de l'établissement (tel que défini au lexique de la CSI), - et sans modification importante de l'activité de l'ensemble de l'établissement sinistré. Faute de remplir ces trois conditions et si au jour du sinistre la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique, l'indemnité sera

limitée au montant de cette valeur économique. Par valeur économique, il faut entendre une des valeurs ci-après, augmentée des frais de déblais et de démolition et diminuée de la valeur

du terrain nu : - au cas où l'établissement ne comporte qu'un seul bâtiment, valeur de vente de ce bâtiment avant sinistre, - au cas où l'établissement comporte plusieurs bâtiments, fraction que représente(nt) le(s) bâtiment(s) endommagé(s) de la valeur de vente

de l'ensemble des bâtiments avant sinistre. Si les trois conditions fixées ci-dessus sont remplies, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur d'usage et l'indemnité en valeur

économique ne sera payée qu'après reconstruction (ou réparation), sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures.

Enfin, lorsqu'à défaut de reconstruction des bâtiments, l'indemnité est calculée par référence à la valeur économique, la règle proportion-nelle de capitaux (§ 111 des DG) ne s'applique pas sur cette valeur économique.

(3) L'assuré peut garantir les bâtiments, le mobilier personnel et le matériel en valeur à neuf au jour du sinistre (c'est-à-dire sans déduction de la vétusté - § 710).

(4) Les honoraires d'architectes sont compris dans la garantie de base, le recours à un architecte étant obligatoire en vertu de la loi 77.2 du 3 janvier 1977, Art. 3.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

26

TITRE 2 : GARANTIE DE BASE

Section B : CRITERES DE TARIFICATION 24 COMMUNAUTE, CONTIGUITE, PROXIMITE 240 Définitions 1. Risques distincts

Sont considérés comme distincts, deux bâtiments séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel ou marchandise, supérieur à 10 mètres.

Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des bâtiments, c'est la partie maintenue libre de l'espace séparant les bâtiments qui doit être prise en compte.

2. Communauté

Des risques sont dits communs lorsque, situés dans un même bâtiment ou dans un groupe de bâtiments, ils ne sont pas séparés par des murs répondant aux prescriptions de la règle R15.

Le risque passible du taux le plus élevé peut être enfermé dans un COMPARTIMENT A L'EPREUVE DU FEU (CEF).

Insérer la clause n° 24-A. 3. Contiguïté sans communication ou avec communications protégées

Deux bâtiments ou parties de construction sont dits contigus sans communication s'ils sont séparés :

• soit par un MUR SEPARATIF ORDINAIRE (MSO) sans ouverture, • soit par un MUR SEPARATIF COUPE-FEU (MSCF) sans ouverture.

Si l'ouvrage séparatif comporte des ouvertures, celles-ci doivent être équipées de PORTES COUPE-FEU (PCF) d'un modèle agréé, installées conformément aux prescriptions de la règle R16. Dans ce cas, les deux bâtiments sont dits contigus avec communications protégées. Lorsqu'elles équipent un mur séparatif coupe-feu, ces portes doivent être doubles (c'est-à-dire qu'il doit exister une porte de chaque côté de l'ouverture) ; lorsqu'elles équipent un mur séparatif ordinaire, elles peuvent être simples.

L'application des dispositions du présent chapitre concernant les portes coupe-feu est subordonnée à la réception par l'assureur et le CNPP du certificat de conformité, modèle N16, établi par le constructeur.

Insérer la clause n° 24-B (MSO) ou 24-C (MSCF). 4. Proximité

Deux bâtiments sont considérés comme proches lorsqu'ils sont séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel et marchandise, inférieur à 10 m.

Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des bâtiments, c'est la partie maintenue libre de l'espace séparant les bâtiments qui doit être prise en compte.

241 Tarification Les schémas de tarification proposés ci-après sont d'application générale.

1. Risques distincts

Les risques distincts sont passibles de leur taux propre.

Le taux applicable à un ensemble (bâtiments et leur contenu) de risques distincts est égal à la somme des taux propres applicables aux différents contenus pondérés par les pourcentages que chacun d'eux représente des capitaux totaux, assurés ou non, au titre des contenus.

2. Contiguïté par MSCF sans ouverture

Ce cas est assimilé à celui de risques distincts.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

27

3. Communauté ; contiguïté par MSO sans ouverture ou avec ouvertures protégées , contiguïté par MSCF avec

ouvertures protégées (voir titre 2 - section C - exemples n° 1 et 2)

Lorsqu'un risque A, dont le taux propre est tA, est aggravé par communauté ou par contiguïté avec un risque B dont le taux propre tB est supérieur à tA :

• le risque B demeure passible de son taux propre tB,

• le risque A devient passible d'un taux aggravé TA égal à son taux propre tA augmenté du produit de la différence des taux propres du risque aggravant et du risque aggravé (tB - tA) par un coefficient K dont la valeur, indiquée sur le tableau du § 242 ci-après, est fonction du rapport (exprimé en pour cent) :

- des capitaux, assurés ou non, sur le matériel et les marchandises se rapportant au risque aggravant B, - aux capitaux totaux, assurés ou non, sur le contenu des bâtiments communs ou contigus.

Ceci peut encore s'écrire : TA tA K.(tB tA)= + −

Le taux applicable à l'ensemble (bâtiments et leur contenu) constitué par les deux risques communs ou contigus est égal à la somme du taux aggravé TA et du taux propre tB du risque aggravant pondérés par les pourcentages que chacun des deux risques représente des capitaux, assurés ou non, sur le contenu des bâtiments communs ou contigus.

Pour la communauté de risques, lorsque le pourcentage précité est supérieur à 25 %, le taux applicable au bâtiment et au contenu des risques A et B est égal au taux propre du risque aggravant B.

4. Risques communs avec compartiment à l'épreuve du feu

Ce cas est assimilé à celui de la contiguïté par MSO. 5. Proximité

Sont indiquées sur le tableau ci-après les modalités de calcul du taux applicable à l'ensemble constitué par deux risques proches passibles de taux propres différents, selon la nature des murs qui se font face :

Espace séparant les murs A et B compris entre 5 et 10 mètres

Espace séparant les murs A et B compris entre 0 et 5 mètres

Mur A

Mur B I II III

I II III

I Distincts Distincts MSO Distincts MSO Proximité

II Distincts MSO Proximité MSO Proximité Communauté

III MSO Proximité Communauté Proximité Communauté Communauté

Légende : I : murs répondant au minimum aux caractéristiques suivantes : murs en maçonnerie, sans tolérance de matériaux de moins

bonne qualité, avec ossature classée 01 ou 02 (chap. 25), comportant deux ouvertures au plus, dont la surface totale n'excède pas 10 m², fermées par des portes soit en bois plein de 30 mm d'épaisseur, soit en fer maintenues fermées en permanence par un dispositif automatique.

II : murs répondant au minimum aux caractéristiques suivantes : murs classés Me1

(1) , avec ossature classée 01, 02 ou 03 (chap. 25) et comportant des ouvertures dont la surface totale n'excède pas 10 m², fermées en permanence par des portes munies d'un dispositif automatique

III : autres types de murs.

Cas assimilés à une communauté de risques, à traiter par la méthode exposée au § 241.3 avec un coefficient K1 dont les valeurs sont données au § 242 ci-après.

(1) Pour l'application de la tolérance de matériaux de moins

bonne qualité, la surface et la nature des portes doivent être prises en compte.

Cas assimilés à une contiguïté de risques par MSO. Ces cas sont à traiter par la méthode exposée au § 241.3

avec un coefficient respectivement K3 dont la valeur est donnée au § 242 ci-après.

Cas assimilés à celui de risques distincts (§ 241.1).

Cas à traiter par la méthode exposée au § 241.3 avec un coefficient K2 dont la valeur est donnée au § 242 ci-après.

Nota : Ces dispositions doivent être alourdies lorsque les bâti-ments proches se caractérisent à la fois par une hauteur exceptionnellement importante (par ex. : bâtiment abritant un stockage de grande hauteur) et une "tenue au feu" médiocre (murs de la catégorie III définie ci-dessus).

MSO

proximité

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

28

6. Communication par passages aériens ou souterrains

Sont indiquées dans le tableau ci-après les modalités de calcul du taux applicable à l'ensemble constitué par deux risques distincts ou proches, passibles de taux propres différents, reliés par un passage couvert :

CARACTERISTIQUES DES PASSAGES INFLUENCE TARIFAIRE

OUVERT SUR LES COTES

CONSTRUCTION ENTIEREMENT INCOMBUSTIBLE

VIDE DE

MATERIEL ET MARCHANDISE

FERME SUR LES

COTES

CONSTRUCTION NON ENTIEREMENT INCOMBUSTIBLE

OCCUPE PAR DU MATERIEL ET DES MARCHANDISES

Le passage n'a aucune influence tarifaire, ce qui n'exclut pas d'appliquer aux deux risques qu'il réunit les dispositions relatives à la

proximité (§ 241.5) Appliquer aux deux bâtiments et au passage qui les réunit les dispositions prévues aux § 241.3 et 243.1

242 Coefficients de communauté, de contiguïté, de proximité et de communication par

passage Le pourcentage (%) à retenir pour la détermination de la valeur des coefficients est, dans le cas général, le

pourcentage que les capitaux, assurés ou non, sur le matériel et les marchandises se rapportant au risque aggravant représentent du total des capitaux, assurés ou non, sur le contenu des bâtiments communs, contigus ou proches.

Toutefois, dans certains cas particuliers, il convient de retenir le pourcentage de la surface développée totale des

bâtiments communs, contigus ou proches, représenté par la surface occupée par le risque aggravant. Ces cas particuliers sont de deux sortes :

1) aggravations par un risque se caractérisant par un potentiel calorifique élevé pour une faible valeur marchande (1) ;

2) aggravations par un tiers dont les valeurs assurées sont le plus souvent inconnues.

Contiguïté Pourcentage

(%) Communauté

(K1) Proximité

(K2) par MSO (K3) par MSCF avec ouverture (K4)

jusqu'à 5 0,15 0,10 0,05 0,00 supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 0,25 0,15 0,10 0,05 supérieur à 10 et inférieur ou égal à 15 0,45 0,25 0,15 0,05 supérieur à 15 et inférieur ou égal à 25 0,90 0,50 0,20 0,05 supérieur à 25 et inférieur ou égal à 35 1,00 0,60 0,25 0,10 supérieur à 35 et inférieur ou égal à 50 1,00 0,70 0,40 0,10 supérieur à 50 et inférieur ou égal à 70 1.00 0,80 0,60 0,15 supérieur à 70 et inférieur à 100 1,00 0,90 0,80 0,20

(1) C'est le cas, par exemple, des matières plastiques en général et des matières plastiques alvéolaires en particulier, des emballages,

des palettes en bois, etc.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

29

243 Cas particuliers I - Communauté 1.1. Communauté de plusieurs risques (voir titre 2 - section C - exemple n° 3, a, b et c)

Qu'il s'agisse d'ateliers et/ou de magasins communs, ou encore de marchandises de différente nature entreposées à l'intérieur d'un même magasin, le taux moyen applicable à une communauté constituée par plus de 2 risques passibles de taux propres différents doit être calculé de la manière suivante :

Classer les risques par ordre croissant des taux propres, le risque de taux propre le plus faible occupant le rang n° 1.

Appliquer la règle tarifaire énoncée au § 241.3 pour une communauté de deux risques successivement : • aux risques de rangs n° 1 et 2, en supposant qu'ils forment une communauté distincte, d'où un taux moyen

T2, • à la communauté de risques de rangs n° 1 et 2, affectée du taux T2 précédemment déterminé, aggravée par

le risque de rang n° 3, ces trois risques étant supposés former une nouvelle communauté de risques distincte ; d'où un taux moyen T3,

• et ainsi de suite jusqu'au risque de rang le plus élevé ; d'où le taux moyen applicable à la communauté de départ.

Nota :

1 - lorsqu'un risque de rang supérieur à 1 correspond à un pourcentage supérieur à 25 % : - s'il s'agit du risque de rang le plus élevé, c'est son taux propre qui doit être retenu comme taux applicable à

l'ensemble de la communauté ; - s'il s'agit d'un risque de rang intermédiaire, son taux propre doit être retenu pour tous les risques de rangs

inférieurs, la suite du calcul étant conduite comme indiqué précédemment (exemple n° 3b) ; 2 - lorsque plusieurs risques de rangs supérieurs à 1 correspondent à des pourcentages supérieurs à 25 % : - si parmi ces risques se trouve le risque de rang le plus élevé, c'est son taux propre qui doit être retenu

comme taux applicable à l'ensemble de la communauté ; - s'il s'agit de risques de rangs intermédiaires, le taux propre de celui de ces risques dont le rang est le plus

élevé doit être retenu pour tous les risques de rangs inférieurs, la suite du calcul étant conduite comme indiqué précédemment (exemple n° 3c).

1.2 Stockage et emploi accessoires de liquides inflammables et de gaz combustibles NON PREVUS

AILLEURS DANS LA TARIFICATION ANALYTIQUE (voir titre 2 - section C - exemple n° 4)

Par dérogation aux règles relatives à la communauté de risques exposées dans le présent chapitre, les aggravations que constituent la détention de liquides inflammables(1) et/ou de gaz combustibles notamment destinés à des emplois accessoires par des procédés manuels (des opérations de nettoyage, par exemple) doivent être sanctionnées comme suit :

A) exprimer en litres-équivalents le volume ou le poids maximum de chaque produit en utilisant le barème d'équivalence ci-après (ce même barème sert de base à la tarification des dépôts de liquides inflammables et de gaz combustibles - n° 980 et suivants de la TA -) :

Produits(2) Barème d'équivalence

LIQUIDES INFLAMMABLES à point d'éclair : - inférieur à 0°C(3) : (A) ............................................................... 10 litres-éq. par litre - compris entre 0°C et 55°C(4) : (B) ............................................ 1 litre-éq. par litre - compris entre 55°C et 100°C : (C)............................................ 1/5 litre-éq. par litre - égal ou supérieur à 100°C : (D) ................................................ 1/15 litre-éq. par litre - alcool éthylique : (E) ................................................................. 1 litre-éq. par litre GAZ COMBUSTIBLES - hydrogène gazeux ou ses mélanges combustibles avec des gaz

inertes (F) ................................................................................ 50 litres-éq. par m³

- acétylène dissous (G) .............................................................. 100 litres-éq. par m³ - gaz liquide (propane, butane,...) . réservoirs fixes aériens (H).................................................... 2 litres-éq. par kg . dépôts en emballages (bouteilles,...) (I) ................................ 4 litres-éq. par kg - gazomètres ............................................................................... - - hydrogène liquide ..................................................................... -

(1) Voir définition au chap. 12. (2) Voir Annexe "Principaux liquides inflammables et gaz combustibles" (extrait publication INRS). (3) Sauf liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est inférieure à 105 pascals. Voir

définition au chap. 12 (4) Y compris les liquides inflammables visés au renvoi (2) ci-dessus.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

30

Nota :

Les volumes de gaz combustibles, exprimés en mètres cubes dans le tableau ci-dessus, correspondent à des volumes du gaz ramené à la pression atmosphérique normale (1 013 millibars ou hecto pascals) et à 15°C. Exemples :

- bouteille d'hydrogène gazeux de 40 litres de capacité : 8 mètres cubes de gaz, - bouteille standard d'acétylène dissous : 4 mètres cubes de gaz.

B) additionner les résultats ainsi obtenus afin de déterminer le volume total maximum(1) de produits stockés ou employés dans les bâtiments communs,

C) puis appliquer le barème de majorations ci-dessous.

Clauses n° 24-D ou 24-E, 26-P et 27-A Quantités par 100 m² de superficie

développée(2) des bâtiments communs insérables non-

insérables jusqu'à 5 litres-équivalents - - de 5 à 10 litres-équivalents - 10 % plus de 10 litres-équivalents 10 % 30 %

Nota : 1 - La détention dans un risque, quelle qu'en soit la superficie développée, de 200 litres-équivalents(3)

de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles est admise sans majoration.

2 - Si les liquides inflammables et/ou les gaz combustibles stockés dans un bâtiment ne sont pas utilisés dans ledit bâtiment ou dans des bâtiments qui lui sont communs, les majorations prévues ci-dessus doivent être réduites de moitié.

3 - Le stockage de liquides inflammables en réservoir enterré est toujours considéré comme constituant un risque distinct qui doit être tarifé à la rubrique n° 980 de la TA.

4 - a) les majorations ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'il est prévu, à la rubrique de la tarification analytique correspondant à l'activité exercée, des taux de base différenciés ou des majorations sanctionnant l'emploi et/ou le stockage de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles,

b) en l'absence de taux différenciés ou de majorations à la rubrique de la tarification analytique correspondant à l'activité exercée, le stockage et/ou l'emploi de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles dans le bâtiment où est exercée cette activité (ou dans des bâtiments communs au sens du chapitre 240.2) est sanctionné :

- soit par l'application des majorations ci-dessus, - soir par l'application des règles de communauté en retenant la sanction la plus élevée. 1.3. Stockage accessoire d'emballages combustibles vides Par dérogation aux règles relatives à la communauté de risques exposées dans le présent chapitre, la

présence dans un risque d'emballages(2) combustibles vides, quelle qu'en soit la nature peut être admise sans majoration sous réserve que leur quantité n'excède jamais les seuils suivants (insérer la clause n°24-F) :

• ateliers : 500 kilogrammes d'emballages "ordinaires" (c'est-à-dire emballages autres que ceux en matières

fibreuses ou aérées(4) et en matières plastiques alvéolaires),

• magasins : 1 000 kilogrammes d'emballages "ordinaires". Conventionnellement, la quantité d'emballages en matières fibreuses, aérées ou alvéolaires doit être évaluée

sur les bases suivantes :

• 1 kilogramme de ces emballages est équivalent à 10 kilogrammes d'emballages "ordinaires",

(1) Ce volume total maximum peut être calculé comme suit :

4I 2H 100G 50F E 15D

5C B 10A ++++++++

avec A, B, C, D les volumes en litres des liquides inflammables, F et G les volumes en m³ de gaz et H et I les poids en kg de gaz liquides

(2) Voir définition au chap. 12. (3) Soit 20 litres, 200 litres ou 1000 litres selon qu'il s'agit de liquides extrêmement inflammables, de 1ère catégorie ou de 2ème

catégorie, 50 kg de gaz liquéfiés (propane, butane,...) et, en arrondissant le calcul, 1 bouteille standard d'acétylène dissous ou d'hydrogène gazeux (et ses mélanges avec des gaz inertes)

(4) Voir définition au chap. XIV (renvoi 5) du fasc. 10 de la TA.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

31

• sauf à connaître leur masse volumétrique réelle, celle-ci doit être comptée pour 25 kilogrammes par mètre

cube. Au-delà des seuils précités, les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au présent chapitre

deviennent entièrement applicables, le taux propre à retenir pour les emballages étant déterminé au chap. XIV, fasc. 10 de la TA.

II. Contiguïté 2.1 Contiguïté ou proximité entre un risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau et

un risque non protégé (voir titre 2 - section C - exemple n° 5) Deux cas doivent être distingués selon que le taux T calculé pour le risque protégé avant application du rabais

pour sprinkleurs et addition du taux d'ajustement est : - Supérieur au taux propre du risque non-protégé : Dans ce cas, en dépit de la contiguïté, le risque protégé reste passible de son taux propre. - Inférieur au taux propre du risque non-protégé : Dans cet autre cas, pour calculer le taux aggravé du risque protégé, appliquer la formule donnée au § 241.3

en utilisant pour le risque protégé, non pas son taux propre, mais le taux T défini précédemment. Au taux ainsi obtenu, appliquer le rabais pour sprinkleurs et ajouter le taux d'ajustement.

2.2 Contiguïté de contiguïté (voir titre 2 - section C - exemple n° 6) La contiguïté de contiguïté, par MSO ou par MSCF, est sans influence. En d'autres termes, le taux aggravé,

calculé conformément aux dispositions du présent paragraphe pour sanctionner la contiguïté du risque A avec le risque aggravant B, ne tient pas compte de l'aggravation que le risque B pourrait lui-même subir du fait d'une contiguïté par MSO ou MSCF.

2.3 Contiguïté par angle Les bâtiments contigus seulement par les angles doivent être traités comme une proximité de risques (voir

§ 241.5). 25 CONSTRUCTION 250 Généralités Pour traduire sur le plan tarifaire l'influence que la construction d'un bâtiment peut avoir sur les dommages

d'incendie, il convient en premier lieu d'identifier les éléments de construction suivants : • ossature,

• murs extérieurs,

• planchers et nombre de niveaux,

• couverture,

• aménagements (sous-toitures, faux-plafonds, sous-plafonds) et revêtements intérieurs. Ensuite, il y a lieu d'effectuer successivement les opérations ci-après : • détermination du classement de chacun de ces éléments de construction (§ 252),

• classement du bâtiment en fonction du nombre de niveaux (§ 252.5),

• composition du CODE "CONSTRUCTION" (§ 253),

• détermination à partir du code "construction" de la majoration ou du rabais à appliquer (§ 254). 251 Définitions Les définitions qui suivent sont illustrées par les schémas ci-après.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

32

1. Ossature Ensemble des éléments de structure qui ont une fonction de "portance". De manière générale, on distingue

parmi ces éléments : • l'ossature verticale : éléments de l'ossature qui supportent les murs et les planchers ; il s'agit des poteaux

et des poutres ;

• la charpente de toiture : éléments horizontaux de l'ossature qui supportent la couverture et qui sont assemblés de façon à commander son inclinaison ; ces assemblages constituent les fermes qui portent les pannes.

2. Murs extérieurs Il s'agit des éléments verticaux qui, assurant le clos du bâtiment, ont une fonction d'écran. Ils peuvent être

constitués de matériaux de maçonnerie liés au mortier hydraulique ou de panneaux posés en applique sur une ossature, auquel cas le mur est communément appelé bardage.

Les panneaux peuvent être simples ou doubles. Dans ce dernier cas, un isolant thermique est souvent pris en

sandwich entre deux plaques ; le panneau est alors dit panneau composite. Nota :

Les murs extérieurs porteurs doivent être considérés et classés d'une part en tant qu"'ossature", d'autre part en tant que "murs extérieurs".

3. Plancher Dans un bâtiment à plusieurs niveaux, c'est l'élément qui constitue la séparation horizontale entre niveaux, en

assurant une fonction à la fois d'écran et de portance. Le plancher repose généralement sur des solives. 4. Couverture Disposée sur la charpente de toiture, et en particulier sur les pannes, elle assure le couvert du bâtiment et a

donc une fonction d'écran (protection, plus ou moins efficace selon le type de couverture, contre les éléments naturels et l'incendie externe). Elle peut être constituée de plaques simples ("couverture sèche"), de panneaux composites ou d'une superposition d'éléments parmi lesquels on peut notamment trouver, de la face extérieure vers la face intérieure : le revêtement d'étanchéité, l'isolant thermique, un pare-vapeur et le support de couverture.

Par support de couverture, on désigne le panneau continu, autoporteur ou porteur, sur lequel repose l'isolant

thermique et l'étanchéité. Ce panneau peut être constitué par une tôle métallique, une plaque à base de fibre-ciment, un panneau fibragglo.

5. Aménagements et revêtements intérieurs • aménagements intérieurs :

Les seuls aménagements intérieurs pris en compte dans le cadre du Traité sont les sous-toitures, les faux-plafonds et les sous-plafonds. Selon leur nature, ils peuvent être des éléments très aggravants.

Une sous-toiture est un élément situé sous le support de couverture dont il tend à épouser la forme. La

sous-toiture peut être disposée entre ou sous les éléments de charpente de toiture, fixée soit directement sur la charpente, soit sur une ossature secondaire. Il existe généralement une lame d'air entre la sous-toiture et la couverture.

Un faux-plafond est un élément horizontal qui sépare les combles du reste du bâtiment. Il existe un espace,

généralement important, entre le faux-plafond et la couverture. Un sous-plafond est un élément situé sous un plancher (pour réduire la hauteur sous un plafond, masquer

la sous-face d'un plancher ou des canalisations sous un plancher, etc.). Il est généralement fixé sur une ossature secondaire accrochée au plancher.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

33

• revêtements intérieurs :

Il s'agit d'éléments situés à l'intérieur, fixés sur les murs extérieurs, les planchers et les couvertures. Les revêtements intérieurs sont assimilés à des aménagements intérieurs dont ils se distinguent par l'absence, le plus souvent, de vide entre les revêtements et leurs supports.

252 Classement des éléments de construction 1. Remarques liminaires : a) Pour le classement des éléments de construction, deux méthodes sont proposées : • une méthode descriptive, développée ci-après, utilisable dans la plupart des cas,

• une méthode exigentielle, donnée en annexe du présent tome, utilisable lorsque la méthode descriptive ne permet pas de classer un élément de construction ou lorsque l'on souhaite affiner ce classement.

b) TOLERANCE D'EMPLOI DE MATERIAUX DE MOINS BONNE CATEGORIE : • ossature, planchers :

Aucune tolérance d'emploi de matériaux de moins bonne catégorie n'est admise ;

• murs extérieurs, couverture, aménagements et revêtements intérieurs :

Pour chacun de ces éléments de construction, l'emploi de matériaux de moins bonne catégorie est admis sans majoration sous réserve que ces matériaux :

- ne constituent pas plus de 10 % de la surface totale de l'élément considéré(1) ET - ne réalisent pas de zones d'un seul tenant supérieures à 10 m²(2) ; c) Le terme maçonnerie désigne ici les matériaux suivants : béton (armé, précontraint, etc.), briques, pierres

et parpaings, unis par un liant (mortier, plâtre, ciment, etc.). Le terme étanchéité désigne ici les matériaux tels que : feutres bitumés, multicouches, films en matières

plastiques, etc. Le terme fibragglo désigne un mélange de fibres de bois agglomérées par un liant hydraulique (ciment),

commercialisé sous forme de panneaux.

(1) Lorsqu'un élément de construction est constitué de matériaux relevant de plusieurs catégories, et que les matériaux de moins

bonne catégorie excèdent 10 % de la surface totale de cet élément, son classement est établi suivant la méthode illustrée par les exemples ci-après :

a) soit des murs extérieurs constitués par 60 % de matériaux de la catégorie Me1, 25 % de matériaux de la catégorie Me2 et 15 % de matériaux de la catégorie Me3.

La tolérance de 10 % ne suffit pas à occulter totalement la présence de matériaux de la catégorie Me3. Le classement des murs extérieurs est par conséquent : Me3 ;

b) soit des murs extérieurs constitués par 60 % de matériaux de la catégorie Me1, 35 % de matériaux de la catégorie Me2 et 5 % de matériaux de la catégorie Me3.

La tolérance permet de négliger la présence de matériaux de la catégorie Me3 mais ne suffit pas à occulter totalement la présence de matériaux de catégorie Me2. Le classement des murs extérieurs est donc : Me2.

(2) Cette prescription peut ne pas être appliquée aux bâtiments dont la construction est antérieure à la diffusion de l'édition 1990 du Traité.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

34

d) Protections (des ossatures et des planchers) : Des protections rapportées peuvent participer à la résistance au feu des éléments de construction. Outre

les enduits suivants : mortier de ciment, plâtre pur, plâtre ou ciment chargé de vermiculite, les protections rapportées du type plaques, coquilles et flocages de fibres minérales peuvent être admises.

e) L'ignifugation : Cette technique permet de rendre plus difficile l'inflammabilité des matériaux en incorporant à ceux-ci des

agents dits "ignifuges", toutefois, l'ignifugation ne saurait faire disparaître le caractère combustible des matériaux ainsi traités(1).

2. Classement de l'ossature

Nota :

Pour rechercher la catégorie de l'ossature, il convient tout d'abord de classer séparément l'ossature verticale et la charpente de toiture, et de retenir la plus mauvaise des deux catégories ainsi déterminées.

Nature des matériaux constitutifs Catégorie

- Maçonnerie* 01 - Acier protégé - Ossature en bois lamellé-collé ou en bois massif conforme au

Cahier de spécifications CS1

02

- Acier non protégé 03 - Bois, panneaux « sandwich » autoporteurs 04

* Voir § 252.1 c. 3. Classement des murs extérieurs

Nature des matériaux constitutifs Catégorie - Maçonnerie* - Maçonnerie + isolant de tout type + Maçonnerie*

Me1

- Acier, aluminium, fibre-ciment, plâtre (plaques), verre - A** + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) + A** - Mur extérieur réalisé conformément au Cahier de spécifications PR/f***, au moyen : . de plaques ou rouleaux de polyester armé de fibres de verre relevant dudit cahier . de plaques de PVC portant la marque PVC NP (polychlorure de vinyle non

plastifié)

Me2

- A** + isolant du type mousses matières plastiques + A** (2) - Bois, matières plastiques

Me3

* Voir § 252.1c ** La lettre A désigne l'un des matériaux suivants : acier, aluminium, zinc, ardoise, fibre-ciment, plâtre

(plaques), fibragglo*, vitrages.

*** Un mur de ce type peut être classé Me2 sous réserve, notamment, que la surface des plaques et rouleaux de polyester armé de fibres de verre ou de PVC n'excède pas 25 % de la surface totale du mur dont les autres matériaux constitutifs doivent être classés Me1 ou Me2.

Cas particulier des bâtiments totalement ou partiellement ouverts :

Les parties non construites des murs extérieurs de ces bâtiments sont à classer Me2.

(1) Voir Note Technique aux Sociétés n° 75/09 de décembre 1975 (2) Les murs extérieurs réalisés en panneaux « sandwich » Pa2 mis en œuvre conformément au document technique Incendie D14A

APSAD sont considérés comme relevant de la catégorie Me2 lorsqu’ils constituent les murs extérieurs d’un entrepôt frigorifique ou de bâtiments renfermant des activités nécessitant la production de froid artificiel (ces cas sont indiqués à la Tarification Analytique).

Le document technique Incendie D14-A APSAD, intitulé « Panneaux sandwich - comportement au feu – guide pratique pour la mise en œuvre », décrit les règles de mise en œuvre de panneaux sandwich afin d’améliorer leur comportement au feu. Il concerne notamment leur montage, les systèmes de fixation et les dispositions à prendre pour maintenir la qualité des panneaux dans le cas particulier des traversées et de la fixation d’équipements divers.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

35

4. Classement des planchers Nota :

1) Les planchers pris en compte sont les planchers hauts des différents niveaux du bâtiment.

2) On entend par niveaux, les sous-sols, le rez-de-chaussée et les étages du bâtiment.

3) Il ne doit pas être tenu compte des planchers partiels si leur surface n'excède pas 10 % de celle du rez-de-chaussée.

Au-delà de ce seuil, un plancher partiel, quelle qu'en soit la destination, doit être considéré :

• pour le classement des planchers (nota 6 ci-après), comme un plancher complet comportant une communication directe non-protégée ;

• pour le classement du bâtiment selon le nombre de niveau (§ 252.5 ci-après), comme le plancher haut d'un niveau supplémentaire.

4) Le classement des planchers tient compte de la nature des matériaux constitutifs et de la qualité des protections des communications entre niveaux. On entend par :

• communication directe : un passage direct entre deux niveaux, équipé, le cas échéant, d'une porte ou d'une trappe ;

• communication encagée : un passage entre plusieurs niveaux par l'intermédiaire d'une cage d'escalier équipée d'une porte au moins à chaque niveau.

Communications

DIRECTES Communications ENCAGEES� Protection des communications

Nature des matériaux constitutifs du plancher

Dispositif d'obturation (portes ou trappes)

Matériaux constitutifs des parois de la cage

d'escalier Portes

Catégorie

• Bâtiment à un seul niveau PO

• Plancher maçonnerie* sur solives béton Comportement au feu au moins équivalent à celui des portes visées par la règle R16

Même nature que ceux qui constituent le plan-cher**

Comportement au feu au moins équivalent à celui d'une porte en bois massif de 30 mm d'épais-seur, ou à celui d'une porte métallique

P1

• Plancher type P1 • Plancher maçonnerie* sur solives bois

ou acier protégées • Plancher bois ou acier protégé sur

solives béton ou solives bois ou acier protégées

• Plancher béton, coulé sur bac acier protégé sur solives béton ou solives acier protégées

Comportement au feu au moins équivalent à celui d'une porte en bois mas-sif de 30 mm d'épaisseur, ou à celui d'une porte métallique

d° ci-dessus

d° ci-dessus

P2

• Plancher type P1 ou P2 Porte ou trappe de comportement au feu inférieur à celui des dis-positifs d'obturation visés ci-dessus.

Parois et portes de comportement au feu inférieur à celui visé ci-dessus

• Plancher maçonnerie*, bois ou acier protégé sur solives acier non protégées

• Plancher acier non protégé sur solives béton, bois protégé ou acier (protégé ou non)

• Plancher béton coulé sur bac acier non protégé sur solives béton ou solives acier (protégées ou non)

La nature des dispositifs d'obturation est sans influence sur le classe-ment du plancher

La nature des matériaux constitutifs des parois de la cage d'escalier, et celle des portes sont sans influence sur le classement du plancher

P3

• Plancher bois (non protégé) sur solives tous types

• Planchers tous types sur solives bois non protégées

d° ci-dessus

d° ci-dessus

P4

* Voir § 252.1c ** Les carreaux de plâtre sont pris en compte ici en tant que maçonnerie.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

36

L'ensemble des communications doit être équipé de telle sorte que soit assurée, à leur endroit, une

continuité de la qualité du plancher.

L'ensemble des portes ou trappes doit être à fermeture automatique. Aucune tolérance d'ouvertures insuffisamment protégées ou non protégées n'est admise dans

les planchers. 5) Un bâtiment à un seul niveau relève de la catégorie P0 (numéro 0), étant entendu que les niveaux en

sous-sol sont à prendre en considération.

6) Pour un bâtiment à plusieurs niveaux, noter le numéro de la catégorie de chaque plancher (y compris ceux situés en sous-sol) et retenir le plus élevé (c'est-à-dire celui de la catégorie la plus mauvaise). Il est toutefois admis que 25 % du nombre des planchers peuvent être de moins bonne catégorie, c'est-à-dire que :

• de 1 à 3 niveaux : aucun plancher de moins bonne catégorie n'est admis, • de 4 à 7 niveaux : 1 plancher de moins bonne catégorie est admis, • de 8 à 11 niveaux : 2 planchers de moins bonne catégorie sont admis, • etc. 5. Classement du bâtiment selon le nombre de niveaux Selon le nombre de niveaux (tels que définis au nota 2 du § 252-4) que comporte le bâtiment, noter la

catégorie dont celui-ci relève : • catégorie A : 1 niveau (quelle que soit la hauteur du bâtiment) ;

• catégorie B : 2, 3, 4 et 5 niveaux et bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est au plus à 28 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (1) ;

• catégorie C : plus de 5 niveaux ou bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie(1).

6. Classement de la couverture

Nature des matériaux constitutifs Catégorie

• Acier, aluminium, zinc, fibre-ciment ("couverture sèche") • A** + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) + A** • Béton + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) + étanchéité* Co1 • Ardoises ou tuiles sur supports non combustibles • Vitrages

• Béton + isolant du type mousses matières plastiques + étanchéité* • Couverture isolante en bac acier revêtue d'étanchéité conforme au D14 (Cahier de spécifications

CC2 ET DTI 5)

Co2

• A** + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) + étanchéité* • A** + isolant du type mousses matières plastiques + A** • Couverture en revêtement souple sur supports bois conforme au Cahier de spécifications CB2 • Couverture réalisée conformément au Cahier de spécifications PR/f***, au moyen de : - de plaques ou rouleaux de polyester armé de fibres de verre relevant dudit cahier, - de plaques de P.V.C. portant la marque P.V.C. N.P. (polychlorure de vinyle non plastifié) • Ardoises ou tuiles sur supports combustibles****

Co3

• A** + isolant du type mousses matières plastiques + étanchéité* • Etanchéité* sur panneau de bois (avec ou sans isolant) • Matières plastiques

Co4

* Voir remarque liminaire § 252.1c. ** La lettre A désigne l'un des matériaux suivants : acier, aluminium, zinc, fibre-ciment.

*** Une couverture de ce type peut être classée Co3 sous réserve, notamment, que la surface des plaques ou rouleaux de polyester armé de fibres de verre ou de P.V.C. n'excède pas 25 % de la surface totale de la couverture dont les autres matériaux constitutifs doivent être classés Co1, Co2 ou Co3.

**** Pour les bâtiments dont la construction est antérieure à la diffusion de l'édition 1990 du Traité, une telle couverture peut être considérée comme relevant de la catégorie Co1.

(1) Voir nota (4) au n°990 de la TA.

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7. Classement des aménagements et revêtements intérieurs Nota : Un bâtiment dépourvu d'aménagement ou revêtement intérieur relève de la catégorie A1. Déterminer le numéro de la catégorie de chaque aménagement ou revêtement existant et retenir le plus élevé

de ces numéros.

Nature des matériaux constitutifs Catégorie Nature des matériaux constitutifs Catégorie

- Bâtiment sans aménagement ou revêtement intérieur

- Plaques à base de fibre-ciment - Panneaux de fibres minérales (de verre, de

roche ou céramique), de mousse de verre ou de mousse sans parement ou avec parement apparent incombustible du type kraft aluminium

- Panneaux de fibragglo* - Plaques de plâtre (cartonnées ou non) - Staff - Tôles métalliques - Vitrages, verre armé

A1

- Panneaux de fibres minérales, de mousse de verre avec parement apparent combustible (papier kraft ordinaire, film de PVC, etc.)

- Bois (panneaux de contreplaqué, de fibres, de particules, planches, etc.)

- Lin (panneaux d'anas, de particules, etc.)

- Matières plastiques : . plaques (de polyester, polyvinyle, etc.) . films . mousses, etc.

A2

* Voir remarque liminaire § 252.1c 253 Code "construction" du bâtiment Le code "construction" du bâtiment est constitué d'un premier groupe de caractères formé de 3 chiffres et d'un

second groupe formé d'une lettre suivie de 2 chiffres. Pour la composition du code de construction du bâtiment, respecter scrupuleusement l'ordre défini ci-dessous :

Eléments de construction

Ossature (O)

Murs extérieurs

(Me)

Planchers (P) Nombre de

niveaux Couverture

(Co)

Aménage-ments et

revêtements intérieurs (A)

Catégories

1er groupe 2ème groupe

Exemple :

Descriptif du bâtiment Classement des éléments de

construction • ossature verticale : béton armé (01) charpente de toiture : acier protégé (02)

02

• murs extérieurs : panneaux composites tôle d'acier/matière plastique alvéolaire/tôle d'acier

Me3

• planchers : - 2 planchers en béton armé (P1) - 3 planchers en maçonnerie sur solives acier protégées (P2) - 1 plancher bois (P4)

P2

• nombre de niveaux : 7 C • couverture : panneaux composites tôle d'acier/matière plastique

alvéolaire/tôle d'acier Co3

• sous-toiture ou faux-plafond : néant A1 O Me P Co A

Code "construction" 2 3 2 C 3 1

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

38

254 Barème 1. Cas général Se reporter au tableau I ci-après pour un bâtiment à un seul niveau (catégorie A) ou au tableau II ci-après

pour un bâtiment à plusieurs niveaux (catégorie B ou C).

La sanction tarifaire (majoration ou rabais) applicable au taux de base se lit sur ces tableaux à l'intersection de la ligne et de la colonne correspondant respectivement au premier et au deuxième groupes de caractères composant le code "construction".

En reprenant l'exemple donné au § 253, avec 232 C 31 comme code "construction", la majoration applicable

est de 20 %. Tableau I - Bâtiment à un seul niveau

(Rabais et majorations, exprimés en %, sont signalés respectivement par le signe - et par le signe +)

2ème groupe

1er groupe

A 11 A 21

A 31 A 41

A 12 A 22

A 32 A 42

110 - 20 % + 0 % + 10 % + 20 %

120 - 210 - 220 - 10 % + 10 % + 20 % + 20 %

310 - 320 0 + 10 % + 20 % + 30 %

130- 230 + 10 % + 20 % + 30 % + 30 %

330 + 10 % + 20 % + 30 % + 40 %

410 - 420 + 20 % + 30 % + 30 % + 40 %

430 + 30 % + 30 % + 40 % + 50 %

Tableau II - Bâtiment à plusieurs niveaux

(Rabais et majorations, exprimés en %, sont signalés respectivement par le signe - et par le signe +)

2ème groupe

1er groupe

B11 B21

C11 C21

B31 B41 C31 C41

B12 C12 B22 C22 B32 C32 B42 C42

111 - 112 - 121 - 10 % 0 + 10 % + 20 % 122 - 211 212

0 0 + 10 % + 20 %

221 - 113 - 213 222 - 123 - 223

0 + 10% + 20 % + 30 %

311 - 312 - 313 - 131 - 231 321 - 322 - 323 - 132 - 232

+ 10 % + 20 % + 20 % + 30 %

114 - 214 - 331 - 133 332 - 233 124 - 224 - 333

+ 20 %

+ 20 %

+ 30 %

+ 40 %

134 - 234 - 314 324 334

+ 30 %

+ 30 %

+ 40 %

+ 40 %

411 - 412 - 413 - 414 421 - 422 - 423 - 424 431 - 432 - 433 - 434

+ 40 %

+ 40 %

+ 50 %

+ 50 %

2. Cas particuliers 2.1 Bâtiments clos par une voûte Dans le cas particulier de bâtiments clos par une voûte reposant soit directement sur le sol, soit sur des

murs extérieurs verticaux s'élevant à moins de 3 m au-dessus du sol, on doit considérer : • comme couverture, la partie de la voûte située à plus de 3 m au-dessus du sol,

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

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• et comme murs extérieurs, les parties de telles constructions (murs extérieurs et voûte) situées au-

dessous de cette hauteur limite.

3 m

couverture

mur extérieur

2.2 Structures gonflables et tentes Le taux applicable à ces risques doit supporter la majoration maximale résultant de l'application du présent chapitre, le taux propre ainsi calculé ne devant pas être inférieur à : 26 CHAUFFAGE 260 Cas Général (le cas des locaux à atmosphère explosive est traité au § 262)

Aux rubriques de la TA se rapportant à des activités où le chauffage, qu'il s'agisse du chauffage des locaux ou du chauffage industriel (y compris le séchage), est considéré comme constituant une aggravation du risque, est indiquée au regard de la mention "CHAUFFAGE" la majoration applicable pour présence dans le risque du procédé de chauffage le plus dangereux, dénommé chauffage ordinaire pour le chauffage des locaux et chauffage à feux nus pour le chauffage industriel.

Un procédé de chauffage pour lequel des dispositions tarifaires particulières ne sont pas prévues dans les tableaux du § 261 ci-après, doit être considéré comme :

Chauffage ordinaire, si une ou plusieurs de ses caractéristiques correspondent à celles des appareils suivants :

A) appareils à flammes nues : il s'agit d'appareils à foyer ouvert, la combustion se développant dans l'air du local à chauffer. Exemples : braseros ; brûleurs à gaz non "protégés" (rien dans la construction ou dans l'installation de ces appareils n'empêchant un objet, dont les dimensions principales excèdent quelques centimètres, de venir au contact des flammes) ;

B) appareils à éléments incandescents non "protégés" ;

C) appareils susceptibles de répandre dans le bâtiment chauffé des particules incandescentes provenant soit du combustible brûlé dans les appareils, soit de corps combustibles portés à l'incandescence lors de leur passage au travers du foyer ou au contact de parties chaudes des appareils ; il s'agit de certains des appareils décrits en A) ci-dessus, mais aussi :

• d'appareils brûlant un combustible solide ou liquide dépourvus d'un conduit d'évacuation des gaz de combustion,

• d'appareils de chauffage direct à air pulsé dont le foyer peut être "protégé" mais où la combustion se développe au sein même du flux d'air à échauffer. Exemples : appareils du genre "DIEMO" ou "MASTERMATIC",

• d'appareils électriques à air soufflé, chauffé par des éléments incandescents non "protégés", rien dans la construction de l'appareil n'empêchant des matières combustibles d'être admises dans l'appareil, d'y être portées à l'incandescence, puis d'être projetées dans le bâtiment chauffé.

Chauffage à feux nus, si les objets et matières à chauffer, ou les capacités qui les renferment, sont en contact avec les flammes ou les gaz chauds d'un foyer, avec des éléments incandescents, un arc électrique, ...

En fonction du procédé de chauffage, la majoration à appliquer est égale à une fraction de la majoration prévue à la TA. Cette fraction est indiquée dans les tableaux du § 261 ci-après.

A défaut de cette mention, la présence d'un dispositif de chauffage, quels qu'en soient le type et l'usage, est sans influence sur le taux.

Les majorations pour chauffage des locaux et chauffage industriel ne se cumulent pas. Lorsque dans un même risque sont présents des dispositifs de chauffage passibles de majorations différentes, il y a lieu d'appliquer la sanction tarifaire la plus élevée.

3, 25 °/°°

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

40

A noter que :

• les majorations résultant de l'application du présent chapitre tiennent compte du caractère saisonnier du chauffage des locaux et de l'utilisation épisodique des chauffages industriels. En conséquence, elles ne peuvent être modifiées à ce titre,

• tout type de chauffage est toléré sans majoration dans les locaux à usage exclusif de bureaux ou d'habitation,

• les installations fixes de fardelage au moyen de film en matière plastique thermorétractable donnent lieu à la moitié des majorations prévues ci-après,

• le séchage à l'air libre est admis sans majoration.

261 Barème

Nota :

1) Par "local spécial" il faut entendre :

• tout ou partie d'un bâtiment séparé, c'est-à-dire distinct ou proche (dès lors que, selon les dispositions du chap. 24, la situation de proximité n'est pas assimilable à une communauté de risques),

• tout ou partie d'un bâtiment contigu par MSO ou par MSCF tel que décrit dans la règle R15,

• un CEF,

étant entendu que dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'un CEF, il ne doit y avoir d'autre communication avec le bâtiment chauffé (ou renfermant l'appareil chauffé) que deux ouvertures au plus, d'une surface totale n'excédant pas 6 m², fermées par des portes soit en bois dur de 30 mm d'épaisseur, soit en fer, maintenues fermées en permanence par un dispositif automatique.

2) La sanction tarifaire de la non-conformité aux prescriptions de la clause n° 26-A est fonction de la situation du local abritant la chaufferie par rapport au bâtiment chauffé :

a) Chaufferie distincte du bâtiment chauffé ou contiguë à celui-ci par MSO ou MSCF conforme à la règle R15, ou encore proche de celui-ci (dès lors que, selon les dispositions du § 241.5 la situation de proximité n'est pas assimilable à une communauté de risques) :

• la non-insertion de la clause n° 26-A (du fait par exemple de la présence de marchandises dans la chaufferie) est sans influence sur le taux propre du bâtiment chauffé.

b) Autres situations de la chaufferie par rapport au bâtiment chauffé :

Que les points de non-conformité aux prescriptions de la clause n° 26-A concernent :

• la construction de la chaufferie, en particulier ses communications avec le bâtiment chauffé,

• l'installation de l'appareil de production de chaleur à l'intérieur de la chaufferie (par exemple, présence de marchandises dans le local),

ces cas doivent être assimilés à celui d'une installation de chauffage pourvue d'un appareil de production de chaleur (chaudière ou générateur) installé dans le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés) et dont les conditions d'installation sont précisées dans les clauses n° 26-B (eau chaude, vapeur ou fluide thermique) ou 26-D (air chaud pulsé).

Suivre les mêmes règles dans le cas du chauffage industriel, selon la disposition de la chaufferie par rapport au bâtiment renfermant les appareils chauffés.

3) Lorsqu'une installation de chauffage nécessite, même épisodiquement, un chauffage d'appoint, il doit être tenu compte de la nature de celui-ci pour déterminer la majoration éventuellement applicable.

4) Le chauffage au bain-marie est traité suivant le procédé au moyen duquel le bain-marie lui-même reçoit la chaleur.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

41

261 A) Procédés avec fluide intermédiaire utilisés pour le chauffage des locaux ou le chauffage

industriel Procédés de chauffage Clause Fraction

Chaudière à combustible solide, liquide ou gazeux - Dans un local spécial....................................................... Avec insertion de la clause 26A 0 - Dans un local spécial non conforme à la clause 26A(1)

ou dans le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés)(2) ......................................................................

Avec insertion de la clause 26B

5/10 Sans insertion de la clause 26B 10/10 Chaudière électrique ou hydroaccumulateur, pompe à chaleur(3), chauffage solaire (capteurs plans).......................

0

261 B) Procédés sans fluide intermédiaire 1) Procédés faisant appel à un combustible comme source d'énergie, utilisés pour le chauffage

des locaux ou le chauffage industriel : Procédés de chauffage Clause Fraction

Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur dans : - Un local spécial................................................................. Avec insertion des clauses 26A et 26C 0 - Un local spécial non conforme à la clause 26A(1) ou 26C,

ou dans le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés)(2) .......................................................................

Avec insertion de la clause 26D ou 26E

5/10 Sans insertion de la clause 26D ou 26E 10/10 Aérothermes à gaz : - A "circuit étanche" (ou aérotherme à ventouse)(4) 5/10 - Autres ............................................................................... Appliquer les dispositions ci-dessus pour le

chauffage indirect à air chaud pulsé

- Chauffage direct à air chaud pulsé ("make up" ou ventilation tempérée), panneaux radiants à gaz, tubes radiants à gaz(5) et appareils fixes de chauffage par combustion catalytique .....................................................

Avec insertion de la clause 26F ou 26G ou 26H ou 26I

5/10 Sans insertion de la clause 26F ou 26G ou 26H

ou 26I

10/10 - Poêle brûlant un combustible quelconque et appareils

mobiles de chauffage par combustion catalytique............

10/10

2) Procédé faisant appel à l'électricité comme source d'énergie : 2.1 Chauffage des locaux ou chauffage industriel

Procédés de chauffage Clause Fraction - Planchers chauffants ; chauffage par résistances

électrique noyées dans les murs ; radiateurs fixes ou mobiles à circulation liquide (ou à bain d'huile) ; radiateurs ou poêles à accumulation sans dispositif d'appoint intégré (sans résistance additionnelle)(6)

- Chauffage par appareils fixes ou mobiles à rayonnement obscur (sans élément incandescent) : convecteurs (ou radiateurs statiques), plinthes chauffantes, tubes chauffants, panneaux rayonnants, aérothermes (ou convecteurs dynamiques) avec dispositif automatique de coupure en cas d'arrêt du ventilateur)(7)

Avec insertion de la clause 26J ou 26K

0

- Chauffage centralisé à accumulation sèche Système air/air sans échangeur ...................................... Avec insertion de la clause 26 N 5/10 Sans insertion de la clause 26N 10/10 Avec échangeur air/eau................................................... 0 - Appareils fixes à rayonnement non obscur (avec élément

incandescent), à chauffage statique ou dynamique (aérotherme) ....................................................................

Avec insertion de la clause 26L ou 26M

5/10 Sans insertion de la clause 26L ou 26M 10/10 - Appareils mobiles à rayonnement non obscur (avec

élément incandescent).....................................................

10/10 - Revêtements chauffants (recouvrant totalement ou

partiellement les murs, sols et plafonds)(8) ......................

10/10

(1) Voir nota 2 du § 261 (2) les chaudières à combustible solide (bois, charbon, charbon pulvérisé,...) dont l'alimentation en combustible n'est pas automatique,

sont passibles de la majoration maximale. (3) Pompe à chaleur à absorption : appliquer les dispositions correspondant au procédé de chauffage du bouilleur. (4) Un appareil est dit à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (arrivée d'air, chambre de combustion et sortie des gaz brûlés)

ne communique pas avec l'air du bâtiment où l'appareil est installé. (5) Tubes ou épingles à rayonnement obscur ou non obscur. (6) Avec dispositif d'appoint intégré, appliquer les dispositions (clause et fraction) correspondant au dispositif d'appoint. (7) Sans ce dispositif, appliquer les dispositions (clause et fraction) correspondant aux aérothermes avec éléments incandescents. (8) Les éléments modulaires suspendus (parfois appelés "cassettes") doivent être assimilés à des appareils fixes à rayonnement

obscur.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

42

2.2 Autres procédés de chauffage industriel : S'il s'agit de procédés autres que ceux mentionnés dans le tableau précédent (par exemple, arc

électrique, chauffage par induction, par courant haute fréquence, par lampes à rayonnement infrarouge, etc.) la fraction applicable est égale à 5/10, à l'exception des appareils chauffés par courant haute fréquence (appareils de soudage notamment) qui sont admis sans majoration.

3. Autres procédés de chauffage

• Pompes à chaleur (air/air : eau/air)........... Voir pompes à chaleur eau/eau ou air/eau (§ 261.A).

• Conditionnement d'air ............................... Appliquer les dispositions (clause et fraction) corres-pondant au système de chauffage constituant l'échangeur thermique.

262 Cas particuliers des locaux à atmosphère explosive Dans les locaux susceptibles de renfermer une atmosphère explosive, la présence de dispositifs de chauffage

inadaptés constitue une aggravation de risque particulièrement lourde. Les dispositifs de chauffage à proscrire sont ceux qui s'opposent à l'insertion de la clause 26-P ("Absence de

foyer"). Ils donnent lieu à l'application de la majoration maximale prévue au regard de la mention "NON INSERTION DE LA CLAUSE 26-P" figurant aux rubriques correspondantes de la TA.

Parmi les procédés de chauffage énumérés au § 261 ci-avant, ceux qui autorisent l'insertion de la clause 26-P

sont indiqués dans le tableau ci-après. Ces procédés demeurent passibles des dispositions tarifaires normales prévues pour les locaux sans atmosphère explosive et exposées aux §§ 260 et 261(1). La fraction de la majoration à retenir est celle indiquée dans le tableau ci-après.

PROCEDES DE CHAUFFAGE NE S'OPPOSANT PAS A L'INSERTION DE LA CLAUSE 26-P

CONDITIONS A SATISFAIRE

Nature du procédé et de l'installation Clause

FRACTION

A) Procédés avec fluide intermédiaire utilisés pour le chauffage des locaux ou le chauffage industriel

• chaudière à combustible solide, liquide ou gazeux installée dans un "local spécial"(2) sans communication, même équipée de portes coupe-feu, avec le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés) : ...................................

insertion de la clause n° 26 A(3)

0 • chaudière électrique ou hydroaccumulateur installé soit dans un "local

spécial"(2), soit dans le bâtiment chauffé lui-même ...........................................

0 • pompes à chaleur (eau/eau, air/eau) : { - pompes à compression à moteur électrique ...................................................... { 0 - pompes à compression à moteur thermique, lorsque le moteur est enfermé

dans un "local spécial"(2) sans communication, même équipée de portes coupe-feu, avec le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés) ....

{ appareils ne s'opposant pas à { l'insertion de la clause n° 27-A {

0 - pompes à absorption dont le procédé de chauffage du bouilleur et

l'installation de cet appareil par rapport au bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés) répondent aux prescriptions du présent tableau (y compris clause(s) à satisfaire)

.....................................................

0

• chauffage solaire (capteurs plans) .................................................................... appareils ne s'opposant pas à l'insertion de la clause n° 27-A

0

(1) En tout état de cause, la clause n° 26-P ne saurait être insérée si, en service normal, la température maximale de surface des

éléments constitutifs de ces installations de chauffage excède les températures maximales de surface des matériels électriques pour atmosphères explosives, fixées à la norme NF C 23 514 (version française de la norme européenne EN 50 014).

Six classes de températures sont prévues par ces normes, T1 à T6 pour des températures maximales respectivement égales à 450° C, 300° C, 200° C, 135° C, 100° C et 85° C. Ces températures font l'objet d'un marquage sur chaque matériel ; par exemple : T1, ou 350° C, ou bien encore 350° C (T1) pour un matériel électrique dont la température maximale donnée par le constructeur est de 350° C, ce qui range ce matériel dans la classe T1.

(2) Voir nota 1 du § 261. (3) Voir nota 2 du § 261.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

43

CONDITIONS A SATISFAIRE

Nature du procédé et de l'installation Clause

FRACTION

B) Procédés sans fluide intermédiaire 1. Procédés faisant appel à un combustible comme source d'énergie,

utilisés pour le chauffage des locaux ou le chauffage industriel

- chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur(s) installé(s) dans un "local spécial"(1) sans communication, même équipée de portes coupe-feu, avec le bâtiment chauffé (ou renfermant les appareils chauffés) ......................

insertion de la clause n° 26-A et n° 26-C(2)

0 - aérothermes à gaz à "circuit étanche" (ou aérothermes à "ventouses")............ 5/10 2. Procédés faisant appel à l'électricité comme source d'énergie 2.1 Chauffage des locaux ou chauffage industriel . planchers chauffants ; chauffage par résistances électriques noyés

dans les murs ........................................................................................... {

0

. chauffage par appareils fixes à rayonnement obscur (sans élément incandescent) : convecteurs (ou radiateurs) statiques, plinthes chauffantes, tubes chauffants, panneaux rayonnants, aérothermes (ou convecteurs dynamiques) avec dispositif automatique de coupure du courant en cas d'arrêt du ventilateur ........................................................

{ { { {appareils ne s'opposant pas à {l'insertion de la clause n° 27-A(3)

0 . radiateurs fixes à circulation liquide (ou à "bains d'huile")........................ { 0 . radiateurs ou poêles à accumulation fixes : { - sans dispositif d'appoint intégré (résistance additionnelle) ................... { 0 - avec dispositif d'appoint intégré répondant aux prescriptions du

présent tableau (y compris clause(s) à satisfaire)................................. .....................................................

0

. chauffage centralisé à accumulation sèche, avec échangeur air/eau, l'accumulateur étant installé dans un "local spécial"(1) sans communication, même équipée de portes coupe-feu, avec le bâtiment chauffé ou renfermant les appareils chauffés...........................................

.....................................................

0 2.2 Autres procédés de chauffage industriel Il s'agit de procédés autres que ceux mentionnés au § 261 B 2.1 (p.e. ,

chauffage par induction,....) ......................................................................... appareils ne s'opposant pas à l'insertion de la clause n° 27-A

5/10 à l'exception des appareils chauf-fés par courant haute fréquence admis sans majoration.

3. Autres procédés de chauffage - pompes à chaleur (air/air ; eau/air) : voir pompes à chaleur eau/eau ou

air/eau au point A du présent tableau

- conditionnement d'air dont le système de chauffage constituant l'échangeur thermique répond aux prescriptions du présent tableau ..........

.....................................................

0

(1) Voir nota 1 du § 261 (2) Voir nota 2 du § 261 (3) Les matériels électriques en atmosphères explosives doivent répondre aux règles générales de construction de la norme EN 50.014

(NFC 23.514) et, en fonction du type de protection mise en place aux règles spécifiques, des normes EN 50.016 à 50.020, EN 50.028 et 50.039 (NFC 23.516 à 23.520, NFC 23.528 et 23.539).

Voir également nota 1 du § 262

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

44

27 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 270 Contrôle des installations électriques

C'est dans la définition de la prestation que doivent fournir les vérificateurs que le rabais prévu ci-après trouve sa

justification ; en effet : • les vérificateurs ne limitent pas leur prestation à un simple contrôle de conformité(1). Il leur appartient en outre

de remplir une mission de conseil auprès de l'assuré, notamment, pour l'appréciation des dangers d'incendie et d'explosion que présente l'environnement dans lequel le matériel électrique est utilisé et pour le choix des modes de protection de ce matériel ;

• les vérifications doivent être annuelles et complètes ; • elles doivent être dans tous les cas effectuées par un tiers vis-à-vis de l'assuré, qui doit être un vérificateur ou

un organisme agréé par l'assureur(2). Les dispositions tarifaires applicables sont les suivantes : • installations autorisant l'insertion de la clause n° 27-A : rabais de 10 % applicable au taux de la

garantie de base, • installations n'autorisant pas l'insertion de la clause n° 27-A(3): la sanction de cette situation est

laissée à l'appréciation de l'assureur étant entendu que sur le plan tarifaire il y a lieu d'appliquer une majoration minimale de 10 %.

Nota :

1 - L'assuré est tenu de remettre à son assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport complet établi à la suite de chaque visite.

2 - Le compte rendu de vérification annuelle d’installations électriques, modèle Q18 (anciennement N18), faisant apparaître les dangers d'incendie et d'explosion d'origine électrique, doit être fournie par le vérificateur dans un délai de deux mois à compter de la date d'achèvement de la visite.

3 - Il est laissé à l'appréciation de l'assureur d'opter, suivant les conclusions d'une première visite, pour une application immédiate ou différée des sanctions tarifaires prévues au présent chapitre, ainsi que de suspendre l'application du rabais (voire de lui substituer une pénalisation) lorsqu'il est constaté que l'assuré n'a pas mis à profit le laps de temps écoulé entre deux visites successives pour remédier aux anomalies qui lui ont été signalées.

Principales prescriptions réglementaires relatives à la vérification périodique des installations électriques

Etablissements Locaux Périodicité des

vérifications Vérificateur Etablissements mettant en œuvre des courants électriques Décret du 14.11.1988 pris en application de l’article R 235.3.5 du Code du Travail

Tous locaux 1 an(4) Personnel compétent (5)

Arrêté du 10.10.2000(6)

Tous locaux Sur mise en demeure de

l’inspecteur du travail

Vérificateur ou organis-me agréé(5)

(1) Réglementairement, les installations électriques doivent faire l'objet de contrôles : des contrôles initiaux, lors de la mise en service

d'une installation neuve ou de modifications importantes apportées à une installation existante, et des contrôles périodiques. Suivant la nature des risques, ces contrôles doivent être exécutés par des vérificateurs agréés par les ministères de tutelle (Intérieur et Travail) ou peuvent être confiés à des techniciens qualifiés. Leur périodicité est également fonction de la nature des risques.

(2) Les vérificateurs et organismes vérificateurs ont, sauf exception, tous reçu l’agrément des ministères de tutelle (Intérieur et Travail) et sont accrédités par le COFRAC. Une liste des vérificateurs et organismes vérificateurs est disponible sur minitel au 3617 A2P ou sur le site www.CNPP.com

COFRAC : Comité Français d’Accréditation ayant pour principal objet de procéder à l’accréditation, conformément aux normes françaises, européennes ou internationales, de tous les organismes intervenant pour l’évaluation de la conformité à un référentiel, et dans tous les domaines où une accréditation est utile, ceci concerne notamment :

- les organismes certificateurs de produits et de services, - les organismes certificateurs de systèmes « qualité » d’entreprises, - les organismes certificateurs de personnel, - les laboratoires d’essais, - les organismes d’inspection. (3) Installations électriques soit non vérifiées conformément aux prescriptions des sociétés d'assurances, soit vérifiées conformément à

ces mêmes prescriptions mais présentant des dangers d'incendie et d'explosion signalés dans le compte rendu de vérification annuelle modèle Q18 (anciennement N18).

(4)) Ce délai peut être porté à 2 ans par le chef d'établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si avant l'échéance le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.

(5) Terminologie propre à l’Administration. (6) Les dispositions de l'arrêté entrent en vigueur le 17 octobre 2001.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

45

Etablissements Locaux Périodicité des

vérifications Vérificateur Tous établissements de la 1ère à la 4ème catégorie (1)

1 an

Technicien compétent (2). En plus de la vérifi-cation annuelle, les installations électriques des établissements suivants doivent être vérifiées : - tous les 3 ans par

une personne ou un organisme agréé(2) : hôtel-restaurant d’altitude de la 1ère à la 4ème catégorie ; Etablissements des 1ère et 2ème catégories possédant un espace scénique isolable ; Tous établissements possédant un espace scénique intégré.

- en alternance par un technicien compétent et par une personne ou un organisme agréé(2) : chapiteaux, tentes, structures itinérants

Tous établissements de la 1ère à la 5ème catégorie Sur mise en demeure, après

avis de la Commission de

Sécurité

Personne ou organis-me agréé(2)

Etablissements recevant du public (ERP) Décret du 31.10.1973 Arrêté du 26.06.1980 (modifié en dernier lieu par l’arrêté du 19.11.2001)

Etablissements de la 5ème catégorie Périodicité fixée par l’exploitant

Technicien compétent (2)

Immeubles de grande hauteur (IGH)

Installations électriques de sécurité (détections, alarmes,...)

1 an Personne ou organis-me agréé(2)

Arrêté du 18.10.77 Arrêté du 22.10.82 Installations électriques des parties communes 3 ans

Parcs de stationnement couverts Instruction technique du 03.03.75

Tous établissements 5 ans Personne ou organis-me agréé (2)

271 Cas particuliers des contrôles par thermographie infrarouge L’assureur peut engager contractuellement l’assuré à procéder, en complément de la vérification annuelle et

complète des installations électriques, à des contrôles par thermographie infrarouge(3), effectués selon la périodicité fixée aux Conditions Particulières(4) et selon le Cahier des Spécifications Techniques du Document Technique D 19 APSAD, par un opérateur dont les compétences sont attestées par un certificat d’aptitude délivré par le CNPP.

Cette recommandation vaut particulièrement pour les activités de la Tarification Analytique (Tome III) lorsque l’environnement dans lequel le matériel électrique est utilisé présente des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion, ou encore lorsque le matériel électrique constitue un élément essentiel de l’outil de production. Pour ces rubriques de la Tarification Analytique, on considère qu’il est anormal que l’installation électrique ne fasse pas l’objet d’un contrôle par thermographie infrarouge en plus d’une vérification annuelle.

(1) Catégories : selon leur importance, les ERP sont répartis en cinq catégories : 1ère catégorie : au-dessus de 1.500 personnes, 2ème catégorie : de 701 à 1.500 personnes, 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes, 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie, 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R 123.14 du code de la Construction et de l’Habitation dans lesquels

l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. La catégorie s’obtient en additionnant l’effectif du public et du personnel, l’effectif du public étant calculé suivant des règles

différentes selon le type de l’établissement. Pour la détermination de la 5ème catégorie, en revanche, il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel.

(2) Terminologie propre à l’Administration. (3) La thermographie infrarouge permet la mesure d’une température à l’aide d’une caméra infrarouge haute définition. Il s’agit d’une

opération effectuée sans arrêt des installations. L’analyse et l’interprétation des thermogrammes, obtenus après traitement des images enregistrées, font apparaître les températures anormales, indécelables ou difficilement décelables lors des vérifications périodiques, résultant, par exemple, de connexions desserrées ou oxydées, de câbles sous-dimensionnés ou détériorés, de disjoncteurs mal calibrés ou défectueux, de porte-fusibles usés.

(4) Au moins un contrôle tous les 3 ans.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

46

Les dispositions tarifaires sont les suivantes :

. installations autorisant l’insertion des clauses 27-A et 27-C : rabais de 15 %* applicable au taux de la garantie de base,

. installations autorisant seulement l’insertion de la clause 27-C : majoration minimale de 10 % applicable au taux de la garantie de base.

Nota : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rubriques de la Tarification Analytique pour lesquelles, il est prévu une sanction dérogeant à la présente DG pour non-insertion des clauses suivantes : 26-P (Absence de foyer), 27-A (Installation électrique) et 27-C (Thermographie IR).

28 PROTECTION ET PREVENTION 280 Moyens de premiers secours Sont considérés comme moyens de premiers secours : • une installation d'extincteurs mobiles conforme à la règle APSAD R4 ; • une installation de robinets d'incendie armés (RIA) conforme à la règle APSAD R5 et son annexe 1(1) • un service de sécurité conforme à la règle APSAD R6. Les moyens de premiers secours peuvent être complétés par : • une installation de détection automatique d'incendie conforme à la règle APSAD R7 et/ou • une installation d'exutoires de fumée et de chaleur conforme à la règle APSAD R17, dont la surveillance doit être assurée conformément aux dispositions prévues au § 284.

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les majorations ou rabais applicables au taux de la garantie de base :

Sanction tarifaire Moyens de premiers secours

sans installation de détection automatique

avec installation de détection automatique

(insérer la clause n° 28-E)

Clauses à

insérer

MAJORATION

10 % -

Sans installation d'extincteurs mobiles (non-insertion de la clause n° 28-A) : • sans RIA • avec RIA 5 % néant 28-B RABAIS Installation d'extincteurs mobiles néant 7 % 28-A Installation d'extincteurs mobiles et de RIA 7 % 15 % 28-A et B Service de sécurité (2) : 28-C • de type 1 10 % 20 % 28-C1 • de type 2 15 % 25 % 28-C2 Exutoires de fumée et de chaleur 3 % 28-G

(1) Pour les installations de RIA dont la mise en place est antérieure à la parution de la règle APSAD R5 édition janvier 2002,

lorsqu’elles sont conformes aux règles antérieures et font l’objet d’une vérification annuelle par une entreprise certifiée APSAD, les sanctions applicables sont celles prévues pour les installations conformes à la règle APSAD R5 et son annexe 1. Pour les autres installations qui n’ont pas fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle APSAD R5 et son annexe 1, mais ont néanmoins fait l'objet d'une déclaration de conformité à la règle APSAD R5, les sanctions applicables sont laissées à l'appréciation de l'assureur.

(2) Il est rappelé qu'un "service de sécurité" implique obligatoirement la présence dans l'établissement d'une installation d'extincteurs mobiles conforme à la règle APSAD R4 complétée :

- soit par une installation de RIA conforme à la règle APSAD R5 et son annexe 1. - soit par un réseau incendie hors gel répondant aux spécifications de la règle APSAD R6. Les rabais prévus pour présence d'installations d'extincteurs mobiles et de RIA ne se cumulent donc pas avec les rabais prévus

pour service de sécurité. La règle APSAD R6 distingue deux niveaux de service de sécurité selon qu'il existe (type 2) ou non (type 1) dans l'établissement,

en période d'inactivité, un service d'intervention constitué d'au moins 3 agents de sécurité incendie. Pour les entreprises ne connaissant pas de période d'inactivité (travail en continu, 24h/24h, 365 jours/an) et disposant d'un service

de sécurité conforme à la règle APSAD R6, les niveaux de rabais applicables sont ceux prévus pour les services de sécurité type 2.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

47

Nota : Sapeurs-pompiers volontaires Selon l'article 9 de la loi 96.370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers "Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime".

Aucune convention n'a été signée. 281 Installations d'extinction automatique à eau (sprinkleurs) La tarification d'un risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle APSAD

R1 résulte de l'addition des taux suivants : • taux d'ajustement, fixé au point 1 ci-dessous. Ce taux est destiné à couvrir les dommages occasionnés lors

d'un fonctionnement satisfaisant de l'installation de sprinkleurs en cas d'incendie ; • taux de base, fixé à la rubrique de la TA correspondant à l'activité exercée dans le risque protégé, modifié par

l'application des majorations et rabais prévus tant à ladite rubrique de la TA qu'aux présentes Dispositions Générales (voir modalités de calcul du taux net au chap. 23). Ce taux est destiné à couvrir les dommages, beaucoup plus importants, mais peu fréquents, qui résultent d'une mise en échec de l'installation de sprinkleurs.

Pour les risques protégés par sprinkleurs, la garantie de base est automatiquement étendue à la garantie des

dommages matériels, ainsi qu'à celles des frais et pertes et des conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'assuré lorsqu'elles sont prévues par ailleurs au contrat, résultant des événements suivants :

• "fuites accidentelles de l'installation de sprinkleurs", y compris celles consécutives au gel, • "gel de l'installation de sprinkleurs".

Cette extension de garantie est assortie d'une franchise égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,45 fois la valeur en euros de l'indice RI.

1. Taux d'ajustement

Taux d'ajustement est fixé à : 0,20 °/°°

2. Rabais

Il y a lieu de distinguer les installations de sprinkleurs selon qu'elles sont conformes aux règles de 1925, 1936, 1957 avec ou sans l'annexe VIII, 1974 et suivantes.

Les rabais indiqués ci-après sont fonction de l'édition de la règle R1 à laquelle l'installation de sprinkleurs est conforme :

Installations de sprinkleurs conformes aux règles APSAD R1

antérieures à 1957 annexe VIII

(édition 1970) 1957 + annexe VIII

(édition 1970)

1974 et suivantes*

néant 30 % 80 %

* A la date de la présente édition du Traité, la dernière édition de la règle APSAD R1 est avril 2002 Nota : 1 - Toute installation d'extinction automatique à eau mise en service depuis plus de 30 ans et qui n'aurait pas été

mise en conformité avec les dernières règles en vigueur, justifie la suspension des avantages tarifaires accordés et notamment du rabais prévu dans le tableau ci-dessus.

2 - Les rabais ne sont pas applicables aux taux des garanties annexes telles que les garanties des accidents aux appareils électriques, garantie des tempêtes, grêle, neige, ...

3 - La surveillance de l'installation de sprinkleurs doit être assurée conformément aux dispositions prévues au § 284.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

48

Si ces dispositions ne sont pas prises, le taux d'ajustement mentionné au point 1 ci-dessus sera augmenté de 0,05 °/°°, et les rabais fixés dans ce qui précède à 80 % et 30 % seront ramenés respectivement à 70 % et 25 %.

4 - La protection des risques où sont effectuées des opérations particulièrement dangereuses ou dans lesquels existent des conditions susceptibles de provoquer des explosions peut avoir à satisfaire aux prescriptions particulières prévues par la règle R1. Aussi est-il vivement recommandé que les parties intéressées se concertent dès l'établissement du projet de protection. Quant à la tarification de ces risques protégés, elle est laissée à l'appréciation de l'assureur.

5 - Sprinkleurs type ESFR (Early Suppression Fast Response)

Comme le prévoit la règle R1 pour les "Risques Spéciaux", le choix de l'utilisation de sprinkleurs de type ESFR doit se faire avec l'accord préalable du CNPP, faute de quoi les projets de protection ne pourront conduire à la délivrance d'un certificat de conformité à la règle R1 validé par le CNPP.

Compte tenu des contraintes d'emploi propres à ce matériel, cet accord ne sera pas donné dans le cas d'entrepôts :

- où les types de marchandises, d'emballages et les modes de stockage sont indéterminés au moment du projet,

ou - dont les conditions d'exploitation ne seront pas maîtrisées dans le temps par l'assuré, donc susceptibles

de contenir des marchandises, ou comporter des aménagements, incompatibles avec des sprinkleurs ESFR.

Ce sera souvent le cas des risques tels que les entrepôts locatifs, les entrepôts de transitaires, les réserves de supermarchés et les magasins généraux.

Lorsque la protection par sprinkleurs de type ESFR a donné lieu à la validation par le CNPP d'un certificat de conformité à la règle R1, un rabais de 80 % est applicable au taux propre des activités protégées par ce type de sprinkleurs. Les dispositions tarifaires prévues au chap. 24 des DG (communauté, contiguïté, proximité) ainsi que les autres dispositions du présent § s'appliquent.

Insérer la clause n° 28-D. 282 Installations d'extinction automatique à gaz carbonique (CO2) (1) Les installations d'extinction automatique à gaz carbonique doivent être réalisées conformément à la règle

APSAD R3. Elles peuvent être admises pour protéger :

A) certains locaux spéciaux à l'intérieur d'un bâtiment protégé dans ses autres parties par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle APSAD R1. Les conditions tarifaires restent celles fixées au § 281 ;

B) certains locaux ou équipements(2) dans un bâtiment non protégé dans ses autres parties. Dans ces conditions, le taux propre du contenu des locaux ou équipements protégés peut bénéficier d'un rabais de 10 %. Appliquer ensuite les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG.

La surveillance de l'installation doit être assurée conformément aux dispositions prévues au § 284. Insérer la clause n° 28-F.

(1) Dans de rares cas, ces installations peuvent totalement protéger un bâtiment. Un bâtiment est considéré comme totalement protégé

lorsque : - l'installation d'extinction automatique à gaz permet un noyage total (2) du volume du bâtiment dans les conditions requises par la

règle APSAD R3 ; - le bâtiment protégé et les risques non-protégés qui lui sont contigus ou qui en sont proches, ne sont pas assimilables à une

communauté de risques selon les dispositions du chap. 24 des DG. Ces installations peuvent bénéficier d'un rabais laissé à l'appréciation de l'assureur. (2) Par extinction d'ambiance (ou protection d'ambiance, ou encore noyage total) on désigne une technique de protection qui permet

d'établir dans une enceinte (qui peut être un bâtiment, un local ou un équipement) la concentration appropriée d'agent extincteur en un temps déterminé. Pour atteindre ces objectifs, l'enceinte doit notamment être délimitée par des parois telles que l'agent extincteur ne puisse s'échapper facilement et avoir une résistance au feu suffisante pour permettre à l'agent extincteur d'être maintenu à la concentration requise pendant le temps nécessaire.

Il existe une autre technique de protection, par agent gazeux, dite protection ponctuelle, principalement utilisée pour la protection d'équipements à l'intérieur de bâtiments, et qui se distingue de la protection d'ambiance notamment par le fait que l'équipement protégé ne se présente pas comme une enceinte telle qu'elle est définie ci-dessus.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

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283 Installations d'extinction automatique à halon(1) (2) Dans l'attente de leur démantèlement, les installations d'extinction automatique à halon réalisées conformément à

la règle APSAD R2 peuvent être admises pour protéger :

A) certains locaux spéciaux à l'intérieur d'un bâtiment protégé dans ses autres parties par une installation d'extinction automatique à eau,

B) certains locaux ou équipements(3) dans un bâtiment non protégé dans ses autres parties. La surveillance de l'installation doit être assurée conformément aux dispositions prévues au § 284. Ces installations peuvent bénéficier d'un rabais laissé à l'appréciation de l'assureur. Insérer la clause n° 28-F. 283 bis Installations d'extinction automatique à gaz (gaz inertes/gaz inhibiteurs)(4) Les installations d'extinction automatique à gaz (gaz inertes/gaz inhibiteurs) doivent être réalisées conformément

à la règle APSAD R13. Elles peuvent être admises pour protéger :

A) certains locaux spéciaux (volumes clos) à l'intérieur d'un bâtiment protégé dans ses autres parties par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle APSAD R1. Les conditions tarifaires restent celles fixées au § 281 ;

B) certains locaux ou équipements(3) dans un bâtiment non protégé dans ses autres parties. Dans ces conditions, le taux propre du contenu des locaux ou équipements protégés peut bénéficier d'un rabais de 10 %. Appliquer ensuite les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG.

La surveillance de l'installation doit être assurée conformément aux dispositions prévues au § 284. Insérer la clause n° 28-F.

(1) Dans de rares cas, ces installations peuvent totalement protéger un bâtiment. Un bâtiment est considéré comme totalement protégé

lorsque : - l'installation d'extinction automatique à gaz permet un noyage total (2) du volume du bâtiment dans les conditions requises par la

règle APSAD R3 ; - le bâtiment protégé et les risques non-protégés qui lui sont contigus ou qui en sont proches, ne sont pas assimilables à une

communauté de risques selon les dispositions du chap. 24 des DG. Ces installations peuvent bénéficier d'un rabais laissé à l'appréciation de l'assureur. (2) Les installations fixes d'extinction automatique au halon peuvent utiliser soit du halon 1301, soit du halon 1211. La règle APSAD R2

ne traite que des installations fixes d'extinction automatique d'ambiance au halon 1301. L'arrêt de la production des halons est effectif depuis le 1er janvier 1994, en application du protocole de Montréal du 16 septembre

1987 et du décret français du 21 février 1989. Ces substances sont condamnées à disparaître. En effet, les installations devront être démantelées pour le 31 décembre 2003 et aucune recharge des installations ne pourra être effectuée après le 31 décembre 2002.

Ces installations peuvent bénéficier d’un rabais laissé à l’appréciation de l’assureur. (3) Par extinction d'ambiance (ou protection d'ambiance, ou encore noyage total) on désigne une technique de protection qui permet

d'établir dans une enceinte (qui peut être un bâtiment, un local ou un équipement) la concentration appropriée d'agent extincteur en un temps déterminé. Pour atteindre ces objectifs, l'enceinte doit notamment être délimitée par des parois telles que l'agent extincteur ne puisse s'échapper facilement et avoir une résistance au feu suffisante pour permettre à l'agent extincteur d'être maintenu à la concentration requise pendant le temps nécessaire.

Il existe une autre technique de protection, par agent gazeux, dite protection ponctuelle, principalement utilisée pour la protection d'équipements à l'intérieur de bâtiments, et qui se distingue de la protection d'ambiance notamment par le fait que l'équipement protégé ne se présente pas comme une enceinte telle qu'elle est définie ci-dessus. La règle APSAD R13 ne s'applique pas à la protection ponctuelle.

(4) Dans de rares cas, ces installations peuvent totalement protéger un bâtiment. Un bâtiment est considéré comme totalement protégé lorsque :

- l'installation d'extinction automatique à gaz permet un noyage total (2) du volume du bâtiment dans les conditions requises par la règle APSAD R13 ;

- le bâtiment protégé et les risques non-protégés qui lui sont contigus ou qui en sont proches, ne sont pas assimilables à une communauté de risques selon les dispositions du chap. 24 des DG.

Ces installations peuvent bénéficier d’un rabais laissé à l’appréciation de l’assureur.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

50

283 ter Installations d'extinction automatique à mousse à haut foisonnement Les installations d'extinction automatique à mousse à haut foisonnement réalisées conformément à la règle

APSAD R12 et qui ont fait l'objet d'une déclaration de conformité (modèle N12) établie par l'installateur après réception de l'installation peuvent bénéficier d'un rabais laissé à l'appréciation de l'assureur.

284 Surveillance des installations Pour qu'une installation de détection automatique d'incendie (§ 280), d'extinction automatique à eau (§ 281), à

gaz carbonique (§ 282), à halon (§ 283) à gaz inertes ou gaz inhibiteurs (§ 283 bis), ou encore une installation d'exutoires de fumée (§ 280) donne lieu au plein rabais, toutes dispositions doivent être prises pour que l'alarme soit :

• entendue par un gardien présent sur le site, appartenant au personnel de l'entreprise ou appointé par elle(1) , ou • transmise à une station centrale de télésurveillance certifiée APSAD, disposant de consignes d'intervention sur

le site. Les caractéristiques de la station et le mode de liaison doivent satisfaire aux prescriptions de la règle APSAD R31 relative à la télésurveillance Vol et Incendie.

Insérer la clause n° 28-H. 285 Abonnement Prévention et Conseil Incendie (APCI) Lorsque les assurés contractent auprès d’organismes ayant adhéré à la « charte Qualité APCI »(2) un

« Abonnement Prévention et Conseil Incendie » (APCI), les rabais ci-après peuvent être accordés dès la souscription de cet abonnement, lorsque les missions sont effectuées selon les prescriptions de la règle APSAD R11(3).

Montant des capitaux assurés pour l’établissement(4) Rabais

- inférieur ou égal à 1.500 fois la valeur en euros de l’indice RI 15 %

- supérieur à 1.500 et inférieur ou égal à 4.500 fois la valeur en euros de l’indice RI

10 %

- supérieur à 4.500 et inférieur ou égal à 12.000 fois la valeur en euros de l’indice RI

5 %

Insérer la clause n° 28-I. Nota : Il est laissé à l’appréciation des sociétés, suivant les conclusions d’une première visite, d’opter pour une

application immédiate ou différée du rabais prévu ci-dessus, ainsi que de suspendre l’application de ce rabais lorsqu’il est constaté que l’assuré n’a pas mis à profit le laps de temps écoulé entre deux visites successives pour mettre en oeuvre les mesures prescrites.

286 Présence dans l'entreprise d'un chargé de sécurité incendie agréé INSSI par le

"CNPP" Lorsqu'un assuré emploie dans son entreprise, d'une façon permanente et pour son usage exclusif, un

chargé de sécurité incendie agréé INSSI (Institut Supérieur de Sécurité Incendie - INSSI) par le CNPP, il peut être accordé un rabais de 3 %

Insérer la clause n° 28-J.

(1) Cette condition est notamment remplie si le risque est pourvu d'un service de sécurité conforme à la règle APSAD R6. (2) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type de prestataire un Agrément Assurance délivré par le CNPP. (3) Règle APSAD R11 : Règle d’organisation pour la réalisation des missions « Abonnement Prévention et Conseil Incendie » (4) Lorsque l’établissement est à la fois assuré en Risques Directs et en Pertes d’Exploitation, le capital à retenir pour la détermination

du rabais est la somme des capitaux assurés sur chacun de ces volets de garantie.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

51

29 DIVERS 290 Accumulation de valeurs (supprimé) 291 Stockages de grande hauteur Un magasin est qualifié de stockage de grande hauteur lorsque le sommet des marchandises qu'il renferme se

trouve à plus de 7,20 m du sol. Ces stockages nécessitent la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection particulières, prenant en

compte la nature des marchandises, les types de casiers, etc. Aussi est-il vivement recommandé que les parties intéressées se concertent dès l'établissement du projet de construction d'un magasin de grande hauteur.

Les règles tarifaires qui suivent ne s'appliquent pas aux silos, aux stockages en vrac et aux marchandises qui font

l'objet de dispositions particulières à certaines rubriques de la TA. 1. Taux de base :

Taux de base fixé pour les magasins à la rubrique de la TA correspondant aux marchandises entreposées. 2. Majorations et rabais généraux :

Majorations et rabais résultant de l'application d'une part, des Dispositions Générales du Traité (sauf dérogations prévues au paragraphe 3 ci-après) d'autre part, des dispositions tarifaires relatives aux magasins prévues à la rubrique de la TA correspondant aux marchandises entreposées.

3. Majorations particulières : • Installations électriques :

Le rabais pour installations électriques autorisant l'insertion de la clause 27-A ou des clauses 27-A et 27-C ne s'applique pas.

On doit considérer comme anormal qu'un stockage de grande hauteur ne dispose pas d'une installation électrique n'autorisant pas l'insertion de ces clauses. La sanction de cette situation est laissée à l'appréciation de l'assureur étant entendu que sur le plan tarifaire il y a lieu d'appliquer une majoration minimale de 30 %.

• Absence de protection par une installation d'extinction automatique à eau : On doit considérer comme anormal qu'un stockage de grande hauteur ne soit pas protégé par une

installation d'extinction automatique à eau. Bien entendu, cette mise en garde vaut d'autant plus que la hauteur de stockage est élevée. La sanction de cette situation est laissée à l'appréciation de l'assureur étant entendu que sur le plan tarifaire il y a lieu d'appliquer une majoration minimale de 100 % lorsque la hauteur de stockage n'excède pas 9 m. Au-delà la majoration minimale est portée à 200 %.

Nota :

Les rabais fixés au § 280 (Moyens de premiers secours) ne sont pas applicables aux stockages dont la hauteur excède 9 m. En effet, l'étroitesse des allées de circulation et la hauteur de stockage rendent les déplacements de personnes à l'intérieur d'un tel magasin en feu particulièrement dangereux. Ce n'est qu'au tout début d'un incendie qu'une intervention humaine serait possible et, pour qu'elle soit efficace, encore faudrait-il que la hauteur de stockage ne soit pas trop importante. Pratiquement au-delà de 9 m, l'intervention manuelle, même à partir d'une alarme précoce donnée par une installation de détection automatique d'incendie, a toute chance d'être inefficace.

292 Risques en cours de construction Taux nets applicables à la garantie de base :

1 - Jusqu'au commencement du montage du matériel : ........................................0,20 °/°° 2 - Pendant le montage du matériel et jusqu'à la mise en activité du risque : .......0,60 °/°° Statistiquer les contrats sous le n° 996 ou 997 selon qu'il s'agit de risques visés au point 1 ou 2 ci-dessus.

Titre 2 - Garantie de base Section B - Critères de tarification

52

293 Risques en chômage continu Le taux net applicable à la garantie de base d'un risque en chômage continu est égal à : 2,00 °/°° Statistiquer les contrats garantissant ces risques sous le n° 998. 294 Matériels et marchandises en plein air Selon leur nature, les matériels et marchandises stockés en plein air, doivent être tarifés à la rubrique de la TA

qui leur correspond : • en retenant le taux applicable aux matériels ou aux marchandises entreposés à l'intérieur de bâtiments, ou, à

certaines rubriques, le taux prévu pour les marchandises stockées en plein air ; • et en considérant que ces matériels ou ces marchandises se trouvent à l'intérieur de bâtiments ayant les

caractéristiques du risque ordinaire(1). 295 Occupation temporaire d'un risque Lorsqu'une activité, qu'il s'agisse d'une fabrication ou d'un stockage, est limitée à certaines périodes de l'année,

sauf cas particuliers prévus à diverses rubriques de la TA, il ne doit pas être tenu compte du caractère temporaire de cette occupation pour la détermination du taux.

En cas d'assurance temporaire d'un tel risque : voir chap. 72.

(1) Voir définition du taux de base au chap. 12.

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

53

TITRE 2 : GARANTIE DE BASE

Section C : EXEMPLES DE CALCULS

EXEMPLES RELATIFS AUX DISPOSITIONS PREVUES AU CHAPITRE 24 • Exemple n° 1 - Communauté de deux risques Soit deux risques communs A et B dont les caractéristiques sont les suivantes : A : - activité : travail des métaux - capitaux assurés : . bâtiment : 1.000.000 euros . contenu : 3.000.000 euros - taux propre : 1,00 °/°° B : - activité : magasin de granulés de matières plastiques - capitaux assurés : . bâtiment : 200.000 euros . contenu : 150.000 euros - taux propre : 5,00 °/°° Le risque aggravant B occupe 15 % de la superficie développée de l'ensemble et représente 5 % des capitaux assurés sur le

contenu des risques A et B. C'est le critère "surface" qui doit être retenu (voir § 242). La lecture du tableau du § 242 conduit à un coefficient K1 égal à

0,45. Le taux aggravé TA applicable au risque A est donc égal à :

TA = 1,00 °/°° + 0,45 . (5,00 °/°° - 1,00 °/°°) = 2,80 °/°° Par conséquent, le taux moyen applicable au bâtiment et au contenu des risques A et B est égal à : 80 % de 2,80 °/°° = 2,24 °/°° 20 % de 5,00 °/°° = 1,00 °/°° 3,24 °/°° • Exemple n° 2 - Contiguïté de deux risques Soit deux risques A et B contigus par MSO conforme à la règle R15. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

AB

A : - activité : atelier d'entretien mécanique - capitaux assurés : - bâtiment : 1.000000 euros - contenu : 230.000 euros - taux propre : 0,65 °/°°

B : - activité : atelier de travail mécanique du bois - capitaux assurés : - bâtiment : 30.000 euros - contenu : 45.000 euros - taux propre : 3,40 °/°° Le risque aggravant B représente 16,3 % des capitaux assurés sur le contenu des risques A et B.

La lecture du tableau du § 242 conduit à un coefficient K3 égal à 0,20.

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

54

Le taux aggravé TA applicable au risque A est donc égal à :

TA = 0,65 °/°° + 0,20 . (3,40 °/°° - 0,65 °/°°) = 1,20 °/°° Par conséquent, le taux moyen applicable au bâtiment et au contenu des risques A et B est égal à :

83,7 % de 1,20 °/°° = 1,00 °/°° 16,3 % de 3,40 °/°° = 0,55 °/°° 1,55 °/°° ou bien : 230.000 x 1,20 °/°° = 276 45.000 x 3,40 °/°° = 153 275.000 429 = 1,56 °/°° • Exemple n° 3 - Communauté de plusieurs risques a) Soit la communauté de risques suivante :

Rang n° Taux (°/°°) Pourcentage 1 1,00 60 2 2,00 15 3 3,00 20 4 5,00 5

• Communauté constituée par les risques de rangs n° 1 et 2 :

- pourcentage P2 représenté dans cette communauté par le risque aggravant de rang n° 2 :

1560 15

0,20 ; soit 20 %+

=

- taux aggravé du risque de rang n° 1 :

1,00 °/°° + 0,90 • (2,00 °/°° - 1,00 °/°°) = 1,90 °/°°

- taux moyen applicable à la communauté constituée par les risques de rangs n° 1 et 2 :

°°°•°°°•°°° / 1,92 = 75

15 / 2,00 +

75

60 / 1,90 = T2

• Communauté constituée par les risques de rangs n° 1 et 2, affectée du taux T2 = 1,92 °/°° et aggravée par le risque de rang n° 3 :

- pourcentage P3 représenté dans cette communauté par le risque aggravant de rang n° 3 :

2060 + 15 + 20

= 0,21053 ; soit 22 %

- taux aggravé de la communauté constituée par les risques de rangs n° 1 et 2 :

1,92 °/°° + 0,90 • (3,00 °/°° - 1,92 °/°°) = 2,89 °/°°

- taux moyen applicable à la communauté constituée par les risques de rangs n° 1, 2 et 3 :

°°°°°°•°°°• / 2,91 = / 3,00 95

20 + / 2,89

95

75 = T3

• Communauté constituée par les risques de rangs n° 1, 2 et 3, affectée du taux T3 = 2,91 °/°° et aggravée par le risque de rang n° 4 :

- pourcentage P4 représenté dans cette communauté par le risque aggravant de rang n° 4 : 5 %

- taux aggravé de la communauté constituée par les risques de rangs n° 1, 2 et 3 :

2,91 °/°° + 0,15 • (5,00 °/°° - 2,91 °/°°) = 3,22 °/°°

Le taux moyen applicable à la communauté de risques considérée est donc égal à :

°°°•°°°•°°° / 3,31 = 100

5 / 5,00 +

100

95 / 3,22 = T4

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

55

b) Soit la communauté de risques suivante :

Rang n° Taux (°/°°) Pourcentage 1 1,00 15 2 1,50 5 3 2,00 10 4 3,00 50 5 4,00 20

• Pour les risques de rangs n° 1, 2, 3 et 4 supposés former une communauté de risques distincte, le taux à retenir pour la

suite du calcul est le taux propre du risque aggravant de rang n° 4, soit 3,00 °/°°, ce risque correspondant à un pourcentage supérieur à 25 %.

• La suite du calcul est conduite comme dans l'exemple n° 1 :

- pourcentage représenté dans la communauté par le risque aggravant de rang n° 5 : 20 % - taux aggravé de la communauté constituée par les risques de rangs n° 1, 2, 3 et 4 :

3,00 °/°° + 0,90 • (4,00 °/°° - 3,00 °/°°) = 3,90 °/°°

Le taux moyen applicable à la communauté de risques considérée est donc égal à :

°°°°°°+°°° / 3,92 = 100

20 . / 4,00

100

80 . /3,90

c) Soit la communauté de risques suivante :

Rang n° Taux (°/°°) Pourcentage 1 1,00 5 2 1,50 50 3 2,00 10 4 3,00 30 5 5,00 5

• Pour les risques de rangs n° 1, 2, 3 et 4 supposés former une communauté de risques distincte, le taux à retenir pour la

suite du calcul est le taux propre du risque aggravant de rang n° 4, soit 3,00 °/°°, ce risque correspondant à un pourcentage supérieur à 25 %.

• La suite du calcul est conduite comme dans l'exemple n° 1 :

- pourcentage représenté dans la communauté par le risque aggravant de rang n° 5 : 5 %

- taux aggravé de la communauté constituée par les risques de rangs n° 1, 2 3 et 4 :

3,00 °/°° + 0,15 • (5,00 °/°° - 3,00 °/°°) = 3,30 °/°°

Le taux moyen applicable à la communauté de risques considérée est donc égal à :

°°°•°°°•°°° / 3,39 = 100

5 / 5,00 +

100

95 / 3,30

• Exemple n° 4 - Stockage et emploi accessoires de liquides inflammables et de gaz combustibles NON

PREVUS AILLEURS DANS LA TARIFICATION ANALYTIQUE Soit un bâtiment de 10.000 m² de superficie développée renfermant entre autres marchandises :

10 bouteilles de butane de 13 kg, 5 bouteilles d'hydrogène de 40 litres, 200 litres de liquides inflammables à point d'éclair compris entre 0°C et 55°C.

• Conversion en litres-équivalents :

butane :................................................................................................ 520 litres-équivalents hydrogène............................................................................................ 2.000 litres-équivalents liquides inflammables à point compris entre 0°C et 55°C .................... 200 litres-équivalents 2.720 litres-équivalents

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

56

• Soit 27 litres-équivalents par 100 m² de superficie développée du bâtiment.

• La majoration à appliquer est de 10 % ou de 30 % selon que les clauses n° 24-D ou 24-E, 26-P et 27-A sont insérables ou qu'une de ces clauses ne peut être insérée.

• Exemple n° 5 - Contiguïté ou proximité entre un risque protégé par une installation d'extinction automatique

à eau et un risque non protégé Soit deux risques A et B contigus par MSO avec ouvertures protégées, dont les caractéristiques sont les suivantes :

A : - valeur du contenu : 50 % du contenu des risques A et B - taux propre : TA = 4,00 °/°° + 20 % - 10 % = 4,32 °/°° - 80 % + 0,45 °/°° = 1,31 °/°° chauffage électricité sprinkleurs ajustement B : taux propre TB = 5,00 °/°° Le taux aggravé du risque A est égal à (K3 = 0,40)

4,32 °/°° + 0,40 • (5,00 °/°° - 4,32 °/°°) = 4,59 °/°°

Le taux net applicable au risque A est égal à :

4,59 °/°° - 80 % + 0,45 °/°° = 1,37 °/°° sprinkleurs ajustement

D'où le taux moyen applicable à l'ensemble des deux risques A et B :

5,00 / + 1,37 /2

= 3,18 /° °° ° °°° °°

• Exemple n° 6 - Contiguïté de contiguïté • En reprenant l'exemple n° 2, on suppose que le risque B est contigu par MSO sans ouverture conforme à la règle R15 (voir

schéma ci-dessous) à un risque C, à usage d'atelier de transformation de matières plastiques, et qui, avec les capitaux suivants :

- bâtiment : 80.000 euros - contenu 170.000 euros

est passible d'un taux propre de 5,00 °/°°.

AB C

La tarification de la contiguïté des risques B et C (le contenu du risque C représentant 79,1 % du total des capitaux assurés sur

les contenus de ces deux risques) entraîne pour le risque B un taux aggravé de 4,68 °/°°.

Toutefois, on admet que la tarification de la contiguïté des risques A et B n'est pas influencée par l'existence du risque C : le taux aggravé du risque A demeure donc égal à 1,20 °/°°.

Le taux moyen applicable à l'ensemble de ces trois risques (bâtiments et leurs contenus) est calculé comme suit :

A : 230.000 x 1,00 °/°° = 230 B : 45.000 x 4,68 °/°° = 211 C : 170.000 x 5,00 °/°° = 850 total 445.000 1.291 = 2,90 °/°°

• En supposant maintenant que la configuration de ces mêmes trois risques soit celle représentée par le schéma ci-dessous.

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

57

AB

C

On a vu que la contiguïté des risques A et B entraîne pour le risque A un taux de 1,20 °/°°. La contiguïté des risques A et C (le contenu du risque C représentant 42,5 % du total des capitaux assurés sur les contenus de

ces deux risques) conduit pour le risque A à un taux aggravé de 2,39 °/°°. C'est le plus élevé des deux taux aggravés, soit 2,39 °/°°, qu'il convient de retenir. D'où le taux moyen applicable à l'ensemble

de trois risques (bâtiments et leurs contenus) : A : 230.000 x 2,39 °/°° = 550 B : 45.000 x 3,40 °/°° = 153 C : 170.000 x 5,00 °/°° = 850 total 445.000 1.553 = 3,49 °/°°

EXEMPLES DE CALCUL DE TAUX NETS

• Exemple n° 7 Soit un établissement constitué par un bâtiment unique à usage de travail mécanique du bois (T.M.B. activité relevant de la

rubrique TA n° 602 ), avec opération de vernissage nécessitant l'emploi de produits à point d'éclair inférieur à 55°C. Les capitaux assurés sont les suivants : • bâtiment : 1.200 fois la valeur en euros de l'indice RI, • contenu : 3.600 fois la valeur en euros de l'indice RI, dont l'installation de vernissage représente 3 %; Le bâtiment présente les caractéristiques suivantes : • Construction : code - ossature verticale et charpente de toiture : acier non protégé .............................................................03 - murs extérieurs : maçonnerie ..............................................................................................................Me1 - planchers : bois....................................................................................................................................P4 - niveaux : 2 (rez-de-chaussée + 1 étage)..............................................................................................B - couverture : fibre-ciment et polyester pour plus de 10 % .....................................................................Co4 - aménagements intérieurs : néant.........................................................................................................A1 • Chauffage : air chaud pulsé (insertion de la clause n° 26-A).

• Installations électriques : contrôlées par un vérificateur agréé (insertion de la clause n° 27-A).

• Moyens de premiers secours : installation d'extincteurs mobiles (insertion de la clause n° 28-A).

• Autres caractéristiques de l'établissement assuré :

- insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs), - insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières), - non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles), - insertion de la clause du n° 602 (Exclusion de certaines machines), Tarification 1) Calcul des taux propres

• T.M.B. avec insertion des clauses n° 26-A, 27-A, 28-A, 80-A, 80-C et de la clause de la rubrique TA n° 602 :

Taux de base (n° 602).......................................................................................................................1,80 °/°°

Majorations : • construction (code 314 B 41) : .....................+ 40 % ............................................0,72 °/°°

2,52 °/°°

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

58

Rabais : • exclusion de certaines machines ..................- 20 % .............................................0,50 °/°° 2,02 °/°° • installations électriques.................................- 10 % .............................................0,20 °/°° 1,82 °/°°

• Vernissage avec insertion des clauses n° 26-P, 27-A, 28-A, 80-A, b de la TA, chap. XII, fasc. 10 :

Taux de base (TA, chap. XII, fasc. 10) :............................................................................................4,20 °/°° Majoration : construction ..........................................................+ 40 % ............................................1,68 °/°° 5,88 °/°° 2) Application des dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 Le taux aggravé applicable au TMB est égal à :

T = 1,82 °/°° + 0,15 . (5,88 °/°° - 1,82 °/°°) = 2,43 °/°° D'où un taux moyen égal à : 97 % de 2,43 °/°° = 2,36 °/°° 3 % de 5,88 °/°° = 0,18 °/°° 2,54 °/°° • Exemple n° 8 Soit un hypermarché protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle R1 de 1984

(insertion de la clause n° 28-D).

La séparation de la surface de vente et des réserves est réalisée par un mur non conforme aux prescriptions de la règle R15.

Les capitaux sont les suivants :

• bâtiments : 750 fois la valeur en euros de l'indice RI • contenu : 4.500 fois la valeur en euros de l'indice RI, dont la moitié se trouve dans les réserves de l'établissement.

Le bâtiment présente les caractéristiques suivantes :

• Construction : code - ossature verticale et charpente de toiture : acier non protégé .............................................................03 - murs extérieurs : maçonnerie et verre pour plus de 10 %....................................................................Me2 - planchers : néant .................................................................................................................................PO - niveaux : 1 ...........................................................................................................................................A - couverture isolante en acier revêtue d'étanchéité non conforme au DT1-4 (Cahier de Spécifications CC2) .............................................................................................................................Co3 - aménagements intérieurs : néant.........................................................................................................A1 • Chauffage : aérotherme eau chaude produite par une chaudière installée conformément à la clause n° 26-A.

• Installations électriques : contrôlées par un vérificateur agréé (insertion de la clause n° 27-A).

• Moyens de premiers secours :

- extincteurs mobiles (insertion de la clause n° 28-A), - robinets d'incendie armés (insertion de la clause n° 28-B).

• Autres caractéristiques :

- insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs). Tarification 1) Calcul des taux propres L'établissement relève de la rubrique TA n° 964.1 dans la mesure où aucun des produits ou gammes de produits dont le

commerce est prévu aux rubriques TA n° 961 et suivantes ne représente, pris séparément, plus de 25 % de la valeur totale des marchandises.

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

59

• Surface de vente (insertion des clauses n° 26-A, 27-A, 28-A, 28-B, 28-D, 80-A) :

Taux de base (TA n° 964.1.1) .............................................................................1,40 °/°°

Majoration : - construction (code 320 A 31) ...............+ 10 % ...............................................0,14 °/°° 1,54 °/°° Rabais : - installations électriques ........................- 10 % ................................................0,15 °/°° 1,39 °/°° - moyens de secours : ............................- 7 %...................................................0,10 °/°° 1,29 °/°° - extinction automatique à eau : .............- 80 %................................................ 1,03 °/°° 0,26 °/°° + taux d'ajustement ............................0,20 °/°° 0,46 °/°° • Réserves (insertion des clauses n° 26-A, 27-A, 28-A, 28-B, 28-D, 80-A) :

Taux de base (TA n° 964.1.2) .............................................................................1,70 °/°°

Majoration : - construction (code 320 A 31) ...............+ 10 % ...............................................0,17 °/°° 1,87 °/°° Rabais : - installations électriques ........................- 10 %................................................ 0,19 °/°° 1,68 °/°° - moyens de secours : ............................- 7 % ..................................................0,12 °/°° 1,56 °/°° - extinction automatique à eau : .............- 80 %................................................ 1,25 °/°° 0,31 °/°° + taux d'ajustement ............................0,20 °/°° 0,51 °/°° 2) Suivant les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24, le taux propre des réserves, soit

0,51 °/°°, doit être appliqué à l'ensemble de l'établissement. • Exemple n° 9 1. Hypothèses Soit un établissement où s'exercent deux activités différentes, les activités 1 et 2 étant respectivement organisées en 3 et 6

opérations élémentaires en lignes. Les risques ne sont passibles d'aucun des rabais ou majorations prévus tant aux Dispositions Générales qu'aux rubriques de la TA dont ils relèvent.

Activité 1 Activité 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60 % du C.A. 40 % du C.A.

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

60

Activité 1 : fabrication de chaises en bois

(1) TMB : TA n° 602 - Taux propre : 1,80 °/°°- Capitaux contenu : 150 fois la valeur en euros de l'indice RI

(2) Vernissage : TA, chap. XII, fasc. 10 - Taux propre : 4,20 °/°° - Capitaux contenu : 7,5 fois la valeur en euros de l'indice RI

(3) Magasins PF : TA n° 965 - Taux propre : 3,00 °/°° - Capitaux contenu : 30 fois la valeur en euros de l'indice RI Activité 2 : fabrication de chaises en bois à piétement métallique

(4) TMB : TA n° 602 - Taux propre : 1,80 °/°° - Capitaux contenu : 22,5 fois la valeur en euros de l'indice RI

(5) Vernissage : TA, chap. XII, fasc. 10 - Taux propre : 4,20 °/°° - Capitaux contenu : 7,5 fois la valeur en euros de l'indice RI

(6) Travail des métaux - TA n° 208 - Taux propre : 0,35 °/°° - Capitaux contenu : 75 fois la valeur en euros de l'indice RI

(7) Peinture : TA, chap. XII, fasc. 10 - Taux propre : 4,20 °/°° - Capitaux contenu : 7,5 fois la valeur en euros de l'indice RI

(8) Assemblage - TA n° 608 - Taux propre : 0,90 °/°° - Capitaux contenu : 22,5 fois la valeur en euros de l'indice RI

(9) Magasins - TA n° 965 - Taux propre : 3,00 °/°° - Capitaux contenu : 30 fois la valeur en euros de l'indice RI 2. Calcul des taux nets RD (application des dispositions relatives à la communauté de risques prévues au

chap. 24) Cas 1 : Les 2 activités sont exercées dans le même bâtiment

Opérations élémentaires (risques) Rang n° Taux °/°° Pourcentage

(6) 1 0,35 21,2 (8) 2 0,90 6,4

(1) + (4) 3 1,80 49,0 (3) + (9) 4 3,00 17,0

(2) + (5) + (7) 5 4,20 6,4 Le taux du risque de rang n° 3 (1,80 °/°°) s'applique aux risques de rangs n° 1 et 2. Ces risques sont aggravés par le risque

de rang n° 4 (3,00 °/°°) qui représente 18 % dans cette communauté. Le taux moyen applicable à cette communauté est égal à :

T1= 0,18 x 3,00 °/°° + 0,82 [1,80 °/°° + 0,90 (3,00 °/°° - 1,80 °/°° )] = 2,90 °/°°

L'ensemble constitué par les risques de rangs n° 1, 2, 3 et 4 affectés du taux de 2,90 °/°° est aggravé par les risques de rang

n° 5, qui représentent 6,4 % dans cette communauté. Le taux moyen applicable à cette nouvelle communauté est égal à :

TRD = 0,064 x 4,20 °/°° + 0,936 [2,90 °/°° + 0,25 (4,20 °/°° - 2,90°/°° )] = 3,28 °/°°

Cas 2 : les activités 1 et 2 sont exercées dans des bâtiments distincts

Calcul du taux net RD applicable à l'activité 1 :

Opérations élémentaires (risques) Rang n° Taux °/°° Pourcentage

(1) 1 1,80 80,0 (3) 2 3,00 16,0 (2) 3 4,20 4,0

Le risque du rang n° 1 est aggravé par le risque du rang n° 2 qui représente 16,7 % dans cette communauté. Le taux moyen applicable à cette communauté est égal à :

T2 = 0,167 x 3,00 °/°°+ 0,833 [1,80 °/°°+0,90 (3,00 °/°°- 1,80 °/°°)] = 2,90 °/°°

L'ensemble constitué par les risques de rangs n° 1et 2 est aggravé par le risque de rang n° 3 Le taux moyen applicable à cette nouvelle communauté est égal à :

TRD1= 0,04 x 4,20 °/°° + 0,96 [2,90 °/°° + 0,15 (4,20 °/°° - 2,90 °/°°)] = 3,13 °/°°

TITRE 2 - Garantie de base Section C - Exemples de calcul

61

Calcul du taux net RD applicable à l'activité 2

Opérations élémentaires (risques) Rang n° Taux °/°° Pourcentage

(6) 1 0,35 45,5 (8) 2 0,90 13,6 (4) 3 1,80 13,6 (9) 4 3,00 18,2

(5) + (7) 5 4,20 9,1 Le risque de rang n° 1 est aggravé par le risque de rang n° 2 qui représente 23 % dans cette communauté. Le taux moyen

applicable à cette communauté est égal à :

T3 = 0,23 x 0,90 °/°° + 0,77 [0,35 °/°° + 0,90 (0,90 °/°° - 0,35 °/°°)] = 0,86 °/°° L'ensemble constitué par les risques de rangs n° 1 et 2 est aggravé par le risque de rang n° 3 qui représente 18,7 % dans

cette communauté. Le taux moyen applicable à cette communauté est égal à :

T4 = 0,187 x 1,80 °/°° + 0,813 [0,86 °/°° + 0,90 (1,80 °/°° - 0,86 °/°°)] = 1,73 °/°°

L'ensemble constitué par les risques de rangs n° 1, 2 et 3 est aggravé par le risque de rang n° 4 qui représente 20 % dans cette communauté.

Le taux moyen applicable à cette nouvelle communauté est égal à :

T5 = 0,20 x 3,00 °/°° + 0,80 [1,73 °/°° + 0,90 (3,00 °/°° - 1,73 °/°°)] = 2,90 °/°°

Les risques de rang n° 5 aggravent cette dernière communauté. Le taux moyen applicable est égal à :

TRD2 = 0,091 X 4,20 °/°° + 0,909 [2,90 °/°° + 0,25 (4,20 °/°° - 2,90 °/°°)] = 3,31 °/°°

Calcul du taux net RD applicable à l'établissement

°°°=°°°+°°° / 3,21 352,5165 x / 3,31

352,5187,5 x / 3,13

TITRE 3

EXTENSIONS AD'AUTRES

EVENEMENTS

63

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

65

TITRE 3 - EXTENSIONS A D'AUTRES EVENEMENTS 30 CHOC OU CHUTE D'APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU D'ENGINS SPATIAUX La garantie des dommages matériels, autres que d'incendie ou d'explosion, causés aux biens assurés par le choc ou la

chute sur les biens assurés de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ou d'objets tombant de ceux-ci peut être accordée dans les conditions suivantes :

• biens assurés : biens assurés au titre de la garantie de base • assiette de cotisation : capitaux assurés au titre de la garantie de base • taux : 0,03 °/°° 31 EFFETS DU VENT DÛ AUX TEMPETES, OURAGANS OU CYCLONES, GRELE, NEIGE SUR

LES TOITURES L'article L 122.7 du Code des Assurances modifié par l'article 1er de la loi 90.509 du 25 juin 1990 portant extension aux

départements d'Outre-mer et Collectivités territoriales du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles puis l'article 13 de la loi d'orientation n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 pour l'outre-mer prévoient que :

"Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France (...) ouvrent droit à la

garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés dans la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L 125.1 et suivants du Code des Assurances".

En outre, l'article 4 de la loi du 25 juin 1990 précise que : "Au cas où les contrats visés à l'article 1er ne contiendraient à cette date aucune clause relative à cette extension de

garantie, cette dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie". La loi du 25 juin 1990 indique donc clairement que la garantie "Tempêtes" est du domaine de la liberté contractuelle, et

les débats parlementaires ont bien précisé que les assureurs ne sont pas tenus de couvrir les biens qui sont jusqu'à présent exclus des clauses "Tempêtes" habituelles.

La Direction des Assurances, dans sa lettre du 15 mai 1990 au Président de la FFSA, apporte une confirmation sur ces

points en soulignant que la garantie "Tempêtes" ne fait l'objet d'aucune réglementation ni d'aucune tarification particulière mais qu'il serait mal compris que les assureurs révisent leurs conditions de garantie en défaveur des assurés(1).

Pour satisfaire aux exigences de la loi, la CSI prévoit la garantie d'office des tempêtes (Art. 1er § 2) lorsque ces

événements ne font pas l'objet d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; les sociétés ne sont pas tenues d'y inclure la couverture de la grêle ou du poids de la neige sur les toitures.

310 Effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones 1. Evénements assurés L'assureur peut garantir aux conditions de la CSI, les dommages matériels causés aux biens assurés par les

tempêtes ainsi que les dommages de mouille consécutifs. Nota :

Les dommages de mouille résultant de l'infiltration de la pluie ou de la neige sous les éléments de couverture ne sont pas couverts au titre de la garantie d'office tempêtes ; ils relèvent d'une garantie dégâts des eaux.

(1) Un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 23 juin 2003 dans une affaire opposant une société avicole à son

assureur remet en question la possibilité de prévoir au contrat des exclusions spécifiques de la garantie tempêtes. Un arrêt de cette même instance du 12 janvier 2004, dans une affaire opposant une société forestière à son assureur, prévoit qu’à bon droit la garantie des dommages causés par la tempête peut être limitée dans son montant.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

66

2. Biens assurés Il s'agit des biens assurés au titre de la garantie de base, aux seules exclusions prévues à l'article 3, §§ 1, 3.1 et 3.2

de la CSI. Nota :

Les parties vitrées sont exclues dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un contrat spécifique "Bris de Glaces". En revanche, les plaques de matières plastiques, si elles sont posées conformément aux règles de l'art, sont garanties contre les effets du vent.

3. Conditions de garantie • assiette de cotisation : capitaux assurés au titre de la garantie de base

• franchise : en cas de sinistre, il sera toujours appliqué une franchise dont le montant est calculé suivant les modalités fixées aux Conditions Particulières.

• taux : bâtiment de type 1(1) 0,07 °/°° bâtiment de type 2(1) 0,10 °/°° Ces taux s’appliquent aux risques situés en France métropolitaine. En outre, ils s'appliquent tant au bâtiment

qu'à son contenu et ce, quelles que soient la situation géographique du bâtiment et la vulnérabilité à la mouille du contenu.

Ces taux s'entendent compte tenu d'une franchise, par sinistre et par établissement, fixée à 10 % du montant des

dommages, avec minimum de 0,30 fois la valeur en euros de l'indice RI. 311 Action de la grêle et du poids de la neige sur les toitures 1. Evénements assurés L'assureur peut garantir aux conditions de la CSI, les dommages matériels causés aux biens assurés par la grêle et

la neige sur les toitures ainsi que les dommages de mouille consécutifs. Nota :

Les dommages de mouille résultant de l'infiltration de la pluie ou de la neige sous les éléments de couverture ne sont pas couverts au titre de cette garantie ; ils relèvent d'une garantie dégâts des eaux.

2. Biens assurés Il s'agit des biens assurés au titre de la garantie de base, aux seules exclusions prévues à l'article 3, §§ 1, 3.1 et 3.3

de la CSI. Nota :

Les parties vitrées sont exclues dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un contrat spécifique "Bris de Glaces". En revanche, les plaques de matières plastiques, si elles sont posées conformément aux règles de l'art, sont garanties contre les effets de la grêle et du poids de la neige.

3. Conditions de garantie • assiette de cotisation : capitaux assurés au titre de la garantie de base

• franchise : en cas de sinistre, il sera toujours appliqué une franchise dont le montant est calculé suivant les modalités fixées aux Conditions Particulières.

• taux : bâtiment de type 1(1) 0,03 °/°° bâtiment de type 2(1) 0,05 °/°°

(1) Bâtiment de type 1 : couverture béton + étanchéité avec ou sans isolant Bâtiment de type 2 : autres bâtiments que de type 1

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

67

Ces taux s’appliquent aux risques situés en France métropolitaine. En outre, ils s'appliquent tant au bâtiment qu'à son contenu et ce, quelles que soient la situation géographique du bâtiment et la vulnérabilité à la mouille du contenu.

Ces taux s'entendent compte tenu d'une franchise, par sinistre et par établissement, fixée à 10 % du montant des

dommages, avec minimum de 0,30 fois la valeur en euros de l'indice RI. 32 ACTES DE VANDALISME ET DE SABOTAGE, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES,

ACTES DE TERRORISME ET ATTENTATS (Loi du 9 septembre 1986), RISQUES SPECIAUX L'article 9 § V de la loi n° 86.1020 du 9 septembre 1986 (Art. L 126.2 du Code des Assurances) relative à la lutte contre

le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'état, prévoit que : "Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur des dommages résultant d'actes de

terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non-écrite." En outre, le décret n° 87.459 du 29 juin 1987 relatif à l'indemnisation des dommages matériels résultant d'actes de

terrorisme ou d'attentats, précise dans son article 2 (article R 126.2 premier alinéa du Code des Assurances que : "Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou

d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas eu pour origine un acte de terrorisme ou un attentat."

Les taux de base mentionnés au Tome III du Traité (TA) ne tiennent pas compte de ces dispositions légales. • Cas particulier des grands risques au sens du Code des Assurances (voir définition au chap. 12) Pour les grands risques au sens du Code des Assurances, les contrats d'assurances de biens peuvent déroger au 1er

alinéa de l'article R 126.2 dans les conditions suivantes prévues par l'arrêté du 28 décembre 2001 du Ministre de l'Economie et des Finances :

"Les contrats d'assurances de biens mentionnés à l'article R 126.1 (pour les risques autres que les marchandises

transportées) ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats : 1. un montant de garantie, net de franchise, inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le

contrat pour les dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat, et en tout état de cause 20.000.000 euros,

2. une franchise supérieure au double de celle prévue par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat".

320.A Actes de terrorisme et attentats (dispositions légales)(1) ; actes de sabotage ; émeutes ;

mouvements populaires 1. Evénements assurés - dommages assurés Lorsqu'un acte de terrorisme ou un attentat, et par extension un acte de sabotage, une émeute, un mouvement

populaire s'exprime sous la forme d'un événement (incendie, explosion, dommages électriques,...) couvert par un contrat incendie, les dommages qui en résultent, qu'il s'agisse de dommages matériels ou de dommages immatériels sont couverts dans les conditions prévues au contrat pour les dommages de même nature lorsqu'ils ne résultent pas d'actes de terrorisme ou d'attentats, d'actes de sabotage, d'émeutes ou de mouvements populaires, aux conditions prévues ci-après :

2. Conditions de garantie • assiette de cotisation(2) : cotisations afférentes aux garanties de dommages souscrites par l'assuré (hors

cotisations "catastrophes naturelles").

• franchises : franchises prévues au contrat pour les dommages de même nature lorsqu'ils ne résultent pas d'actes de terrorisme ou d'attentats, d'actes de sabotage, d'émeutes ou de mouvements populaires.

• taux : à l'appréciation de l'assureur(1).

(1) Si elle est individualisée, la cotisation afférente à cette garantie n'entre pas dans l'assiette "catastrophe naturelle" (arrêté du 27/12/2001 : JO

du 30/12/2001). (2) Cette assiette est celle retenue pour fixer la cotisation "catastrophes naturelles" - article A 125.2 du Code des Assurances.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

68

• règle proportionnelle : applicable aux dommages pour lesquels la CSI prévoit cette sanction. 3. Cas particulier des grands risques au sens du Code des Assurances Pour ces risques, les assureurs peuvent limiter le montant de garantie des dommages résultant d'actes de

terrorisme ou d'attentats (voir chapitre 32 des DG). Le niveau des rabais applicables est laissé à l'appréciation de l'assureur.

320.B Actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de

terrorisme et attentats(2)

Ces troubles peuvent revêtir la forme d'autres événements générateurs de dommages dont la garantie n'est

habituellement pas accordée par un contrat incendie ("casse" de matériel notamment) ; de tels dommages peuvent être assurés aux conditions de l'article 1er, § 3A de la CSI.

1. Evénements assurés - dommages assurés L'assureur peut garantir aux conditions de la CSI tous les dommages, autres que ceux résultant d'un vol ou d'un

événement couvert au titre des autres garanties accordées par le contrat, causés aux biens assurés par des actes de vandalisme et de sabotage, ou survenant à l'occasion d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou d'attentats.

2. Conditions de garantie • assiette de cotisation : capitaux assurés au titre des garanties dommages matériels, frais et pertes souscrits

par l'assuré.

• franchise : en cas de sinistre, il sera toujours appliqué une franchise dont le montant est calculé suivant les modalités aux Conditions Particulières.

• taux : 0,09 °/°° Ce taux s'applique aux risques situés en France métropolitaine Ce taux s'entend compte tenu d'une franchise par sinistre et par établissement, égale à 10 % du montant des

dommages avec minimum de 0,5 fois la valeur en euros de l'indice RI. Il s'ajoute aux taux retenus pour la garantie prévue au § 320.A.

• règle proportionnelle : applicable aux dommages pour lesquels la CSI prévoit cette sanction. 321 Risques spéciaux 1. Evénements assurés L'assureur peut garantir aux conditions de la CSI :

1.1 les dommages matériels directs causés aux biens assurés par les événements suivants : • choc ou chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux (§ 30), • effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones (§ 310), • grêle et neige sur les toitures (§ 311), • fumées, • choc d'un véhicule terrestre identifié, • fuites d'eau accidentelles (y compris les frais de recherche de fuites), • gel,

1.2 ainsi que les dommages (matériels et immatériels) de même nature que ceux qui peuvent être couverts au titre de l'article 1er, § 3A de la CSI (actes de vandalisme ; actes de terrorisme et attentats ; actes de sabotage ; émeutes ; mouvements populaires - § 320 B).

(1) Les conditions de réassurance de la garantie "attentats" sont fixées par l'Assemblée Générale du GAREAT (gestion de l'assurance et de la

réassurance des risques attentats et actes de terrorisme); Le pool GAREAT ne porte notamment pas sur la couverture des actes de vandalisme, des émeutes et mouvements populaires.

(2) Si elle est individualisée, la cotisation afférente à cette garantie n'entre pas dans l'assiette "catastrophe naturelle" (arrêté du 27/12/2001 ; JO du 30/12/2001).

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

69

2. Conditions de garantie • assiette de cotisation : capitaux assurés au titre des garanties de dommages matériels, frais et pertes(1) souscrites

par l'assuré.

• franchise : en cas de sinistre, il sera toujours appliqué une franchise dont le montant est calculé suivant les modalités fixées aux Conditions Particulières.

• taux : bâtiment de type 1(2) 0,33 °/°° bâtiment de type 2(2) 0,38 °/°° Ces taux s’appliquent aux risques situés en France métropolitaine. Ces taux s'entendent compte tenu d'une franchise, par sinistre et par établissement, égale à 10 % du montant des

dommages avec minimum :

- de 0,3 fois la valeur en euros de l'indice RI lorsque les dommages résultent des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, de l'action de la grêle ou du poids de la neige sur les toitures,

- de 0,5 fois la valeur en euros de l'indice RI lorsque les dommages résultent d'autres événements garantis. Ils s'ajoutent aux taux retenus pour la garantie prévue au § 320.A.

• règle proportionnelle : applicable aux dommages pour lesquels la CSI prévoit cette sanction. 33 ACCIDENTS AUX APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 330 Evénements assurés L'assureur peut garantir, dans les conditions de l'annexe P9/97 (Garantie des accidents aux appareils électriques),

les dommages aux parties, électriques ou électroniques, du matériel* ainsi qu'aux canalisations électriques, y compris les frais de transport et d'installation, consécutifs à un incendie ou une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces parties du matériel (ou canalisations) ou aux accidents d'ordre électrique affectant ces parties du matériel (ou canalisations).

Cette garantie est assortie d'une franchise par sinistre fixée aux Conditions Particulières. La garantie des accidents aux appareils électriques ne peut en aucun cas être accordée en valeur à neuf. La garantie éventuelle des pertes indirectes ne s'applique pas à la garantie des accidents aux appareils électriques. 331 Biens assurés Il s'agit des parties, électriques ou électroniques, du matériel* appartenant à l'assuré, ainsi que des canalisations,

aux seules exclusions prévues à l'annexe P9/97. En particulier, les moteurs de plus de 500 kW et les transformateurs de plus de 1250 kVA ainsi que les biens informatiques sont exclus de la garantie comme relevant de la branche Risques Techniques (Bris de Machines, Risques Informatiques,...).

332 Conditions de garantie La garantie des accidents aux appareils électriques est accordée avec une limitation fixée aux Conditions Particulières.

Les frais de transport et d'installation sont garantis à concurrence de 15 % du montant de cette limitation.

La limitation s’applique au total des dommages (dommages matériels et frais de transport et d'installation).

• assiette de cotisation : valeur d'usage (telle que prévue à l'art. 4 § 1 C de la CSI) de la totalité du matériel assuré au titre de la garantie de base, qu'il soit ou non électrique, quand bien même le contrat comporterait une clause d'indemnisation en valeur à neuf.

(1) Voir chap. 52. (2) Voir renvoi (1) § 310 * L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le lexique des CG ou de la CSI.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

70

• taux :

Limitation (en % de l'assiette de cotisation)

1 2,5 5 10 15

Taux (en °/°°) 0,15 0,25 0,35 0,50 0,70

Ces taux s’entendent compte tenu d’une franchise égale à 0,15 fois la valeur en euros de l’indice RI.

• règle proportionnelle : applicable. • cas d'un contrat garantissant le propriétaire d'un bâtiment donné à bail :

* assiette de cotisation : capital fixé par l’assuré * taux : 3,25 °/°° Ce taux s’entend compte tenu d’une franchise égale à 0,15 fois la valeur en euros de l’indice RI. * règle proportionnelle : non applicable 34 RISQUE ATOMIQUE Les dommages exclus au titre III B3 des Conditions Générales, c'est-à-dire ceux causés ou aggravés par toute source

de rayonnements ionisants, en particulier tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire ("Risque Atomique" dans ce qui suit), peuvent être garantis dans les conditions ci-après :

a) Installations soumises à la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976(1) au titre de la détention de sources de rayonnements ionisants(2).

Dans ce cas, le Risque Atomique peut être garanti par contrat ou convention spéciale, souscrit à des conditions particulières fixées par ASSURATOME (Groupement de Coréassurance pour les risques nucléaires), et susceptible d'être cédé à celui-ci par toute société qui en est membre.

b) Installations non soumises à la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 au titre de la détention de sources de rayonnements ionisants(3).

Dans ce cas, le risque atomique peut être garanti par le contrat incendie dans les conditions ci-après en souscrivant la garantie mentionnée à l'article 1er § 3E de la CSI :

340 Evénements assurés 1. Dommages matériels, frais et pertes

Peuvent être garantis :

• les dommages matériels (y compris les frais causés par les opérations de décontamination(4)), frais et pertes assurés, résultant d'un incendie ou d'une explosion causé par une source de rayonnements ionisants ;

• l'aggravation, due à une source de rayonnements ionisants, de dommages matériels, frais et pertes assurés.

(1) Loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. (2) Ces dispositions s'appliquent également aux installations médicales suivantes dont la situation vis-à-vis de la loi peut ne pas être connue de

l'assureur : - installations de télégammathérapie, - installations de curiethérapie, - unités médicales nucléaires ayant bénéficié de la part du Ministre de la Santé, sur avis de la 1ère Section de la Commission

Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA), d'une autorisation de détention de sources radioactives L1, L2 ou L3 (à noter que les unités médicales nucléaires sont classées d'après une échelle particulière où L1 correspond aux sources de plus forte activité, L4 correspondant aux sources de plus faible activité)

ainsi que les établissements de recherche extra-hospitaliers détenteurs d'une autorisation de détention soit L3, L4, L5 ou L6, soit S3, S4, S5 ou S6.

(3) Ces dispositions s'appliquent également aux unités médicales nucléaires ayant bénéficié d'une autorisation de détention L4 ainsi qu'aux établissements de recherche extra-hospitaliers détenteurs d'une autorisation de détention L1, L2, S1 ou S2.

(4) Voir nota (1) du § 110.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

71

2. Frais de destruction ou de neutralisation

La garantie des frais de démolition et de déblai est étendue :

• aux frais de destruction ou de neutralisation, avant mise en décharge, de biens assurés contaminés par une source de rayonnements ionisants à la suite d'un événement garanti, imposée par la Législation ou la Réglementation,

• aux frais de transport jusqu'aux lieux éventuellement désignés par les Pouvoirs Publics, pour l'accomplissement de ce traitement ou pour une mise en décharge.

341 Conditions de garantie 1. Dommages matériels (y compris les frais causés par les opérations de décontamination), frais et pertes :

• capitaux assurés : capitaux assurés au titre des garanties de dommages matériels, frais et pertes souscrites par l'assuré ;

• cotisation : 10 % maximum des cotisations nettes relatives aux garanties des dommages matériels, frais et pertes souscrites par l'assuré ;

• règle proportionnelle : applicable aux dommages pour lesquels la CSI prévoit cette sanction.

Insérer la clause n° 34-A.

2. Frais de destruction ou de neutralisation :

Il appartient à l'assuré qui détient des sources de rayonnements ionisants de prévoir un capital suffisant à l'article "frais de démolition et de déblai".

• taux : taux fixé au chapitre 52 pour la garantie des frais de démolition et de déblai,

• règle proportionnelle : non applicable. 342 Garantie des responsabilités Voir chap. 62. 35 TREMBLEMENT DE TERRE Les dispositions ci-après sont applicables aux risques situés en Principauté d'Andorre et en Principauté de Monaco. 350 Evénements assurés L'assureur peut garantir dans les conditions de l'annexe P25 les dommages causés par un tremblement de terre, une

éruption volcanique ou par un raz-de-marée s'il est consécutif à un tremblement de terre ou à une éruption volcanique. 351 Biens assurés Il s'agit des biens assurés au titre de la garantie de base. 352 Conditions de garantie • assiette de cotisation : Capitaux assurés au titre de la garantie de base.

• tarification

- Zones de tarification

La Principauté d'Andorre est située dans une zone de faible séismicité, la Principauté de Monaco dans une zone de séismicité moyenne.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

72

- Catégories de construction

Selon la nature de leur construction, les bâtiments se rangent en quatre grandes catégories :

. catégorie 1 : bâtiments conformes aux Règles Parasismiques de 1969(1) .

. catégorie 2 : bâtiments à charpente entièrement métallique ou entièrement en béton armé, non conformes aux Règles Parasismiques de 1969.

. catégorie 3 : bâtiments à charpente non entièrement métallique ou non entièrement en béton armé, non conformes aux Règles Parasismiques de 1969.

. catégorie 4 : bâtiments en maçonnerie, ou bâtiments des catégories 2 ou 3 mais présentant des défauts structurels.

- franchise : en cas de sinistre, il sera toujours appliqué une franchise dont le montant est calculé suivant les modalités fixées aux Conditions Particulières.

- taux de base :

Les taux ci-après s'entendent compte tenu d'une franchise, par sinistre et par établissement, égale à 5 % du total des capitaux assurables avec minimum de 0,75 fois la valeur en euros de l'indice RI.

- Bâtiments autres que les IGH.

CATEGORIES DE CONSTRUCTION

1 2 3 4

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Monaco 0,15 0,10 0,25 0,15 0,40 0,20 0,60 0,30

Andorre 0,15 0,07 0,20 0,10 0,30 0,15 0,40 0,20

- IGH

CATEGORIES DE CONSTRUCTION

1 2 3 4

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Bâtiment °/°°

Contenu °/°°

Monaco 0,65 0,35 0,80 0,40 1,00 0,50

Andorre 0,40 0,20 0,50 0,25 0,60 0,30

exclu de

la garantie

• Majoration

Le taux de base doit être majoré de 100 % lorsque les bâtiments sont construits sur un terrain défavorable (terrassements, remblais artificiels, alluvions humides, sols marécageux, aqueux, légers ou sablonneux de mauvaise qualité).

(1) Les Règles parasismiques de 1969 révisées 1982 et annexes (Collections UTI - Editions EYROLLES - 61, boulevard Saint-Germain - Paris

5ème) ont été établies, avec l'accord du Groupe de Coordination des Textes Techniques, par une commission composée de représentants des Pouvoirs Publics, de l'Association Française de Normalisation, de laboratoires officiels, de centres de recherches publics ou privés, d'organismes de contrôle et de vérification, de l'ordre des architectes et des groupements professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Tout en se référant constamment aux Documents Techniques Unifiés (DTU) existants, elles donnent, en complément, un certain nombre de recommandations qualitatives relatives aux modes, aux matériaux et aux procédés de construction des bâtiments.

Ces règles ont été remplacées, à compter du 20 décembre 1995, par de nouvelles règles de conception et de calculs des bâtiments soumis à l'agression sismique, dites Règles PS 92 (NF P 06-013, décembre 1995 - Référence DTU Règles PS 92). Ces dernières visent à améliorer de manière significative la prévention du risque sismique par rapport aux règles antérieures.

73

TITRE 4

EXTENSIONS AD'AUTRES

BIENS

Titre 4 - Extensions à d'autres biens

75

TITRE 4 : EXTENSIONS A D'AUTRES BIENS 40 FONDS ET VALEURS L'assureur peut garantir la destruction résultant d'un événement assuré des fonds et valeurs (tels que définis au lexique

de la CSI), visés par l'exclusion 1B9 de l'article 3 de la CSI dont l'assuré est propriétaire, dépositaire ou détenteur. Pour les papiers de valeur nominatifs, la garantie est limitée aux frais de la procédure d'opposition et de remplacement

des titres, y compris la perte éventuelle d'intérêts. Dans le cas où les titres sont munis de coupons d'intérêts, de rentes, de dividendes payables au porteur, ils sont garantis

pour leur valeur entière dans la limite du capital assuré. Pour les autres valeurs, la garantie est limitée aux frais de la procédure d'opposition ou de remplacement. Tous ces biens doivent être conservés dans des meubles réfractaires d'un modèle agréé (1). Cette garantie est consentie aux conditions suivantes : • assiette de cotisation : capital fixé par l'assuré.

• taux : 150 % de la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels consécutifs aux événements assurés.

• règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n° 42-E. 41 OBJETS DE VALEUR La garantie des dommages matériels causés par un événement assuré aux objets de valeur (tels que définis au lexique

de la CSI) peut être accordée dans le cadre de la garantie des dommages matériels atteignant le mobilier personnel dans la limite de 30 % du capital assuré sur ce mobilier. Au-delà de cette limite, les objets de valeur doivent être garantis par article distinct. Les conditions de cette garantie sont laissées à l'appréciation de la société.

42 SUPPORTS D'INFORMATIONS 420 Dommages assurables 1. Garantie du coût de reconstitution des supports non informatiques d'informations L'assureur peut garantir le "coût de reconstitution" de ces supports d'informations (tels que définis au lexique de la

CSI), c'est-à-dire les frais effectivement engagés aux fins suivantes : • la reconstitution ou le remplacement des supports matériels (papiers, films, bois, métal ...) ;

• la reconstitution (conception, étude...) de l'information ; la perte des supports informatiques et des informations qu'ils contiennent intervenant dans l'élaboration des objets ou documents garantis ne donne pas lieu à indemnisation ;

• le report de l'information ainsi reconstituée sur un support matériel identique ou équivalent à celui qui a été endommagé ou détruit.

Les dossiers d'étude et d'analyse informatiques sont exclus de la présente garantie. Insérer les clauses n° 42-A et n° 42-C. La clause n° 42-D devra être insérée lorsqu'il y a présence de modèles, gabarits, clichés et objets similaires.

(1) A la date de la présente édition du traité, seul existe pour ce type de matériel un agrément Assurance délivré par le CNPP.

Titre 4 - Extensions à d'autres biens

76

2. Garantie des frais de duplication des supports informatiques d'informations. L'assureur peut garantir les "frais de duplication" de ces supports d'informations (tels que définis au lexique de la

CSI), c'est-à-dire les frais effectivement engagés aux fins suivantes :

• le remplacement des supports matériels (disques, disquettes, bandes...) par un support identique ou équivalent ;

• le report des informations sur ce support, étant entendu que seuls seront pris en charge les frais correspondant à la simple copie automatique d'un double sur un support identique ou équivalent au support d'informations endommagé ou détruit.

Les frais de reconstitution des informations, contenues soit sur des supports informatiques soit dans les

dossiers d'étude et analyse informatiques, sont donc exclus et relèvent de contrats spécifiques. Insérer les clauses n° 42-B et n° 42-C. 421 - Conditions de garantie Le tableau ci-après indique les conditions dans lesquelles un assuré peut garantir la destruction ou l'endommagement

des objets ou documents en question résultant d'un événement assuré. Pour les supports non informatiques d'informations, le taux applicable à la garantie du coût de leur reconstitution après

un événement assuré (garantie de base, risques spéciaux, ...) est un multiple du taux applicable à la garantie des dommages matériels au contenu du bâtiment renfermant les supports d'informations, consécutifs à cet événement.

Pour les supports informatiques, la garantie des frais de leur duplication après un événement couvert au titre de la

garantie de base peut être consentie moyennant une prime calculée en appliquant au capital souscrit par l'assuré un taux particulier, indiqué dans le tableau ci-après, auquel doivent être additionnés les taux des diverses extensions de garantie prévues au contrat.

Ces garanties sont accordées avec dérogation à la règle proportionnelle.

TAUX RNP RP OBJETS OU DOCUMENTS

GARANTIS ASSIETTE DE COTISATION (1) (2) (1) (2)

200 % 150 % 200 % 150 % Supports non informatiques d'informations

Capital fixé par l'assuré de la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages

matériels consécutifs aux événements assurés dans le contrat

0,85 °/°° 0,65 °/°° 0,40 °/°° 0,30 °/°° Supports informatiques d'informations

Capital fixé par l'assuré

Taux nets applicables pour la garantie de base Exemples de calcul de la cotisation relative à la garantie des dommages aux supports d'informations résultant

d'événements couverts au titre de la garantie de base, de la garantie tempêtes et des risques spéciaux (RNP, sans meuble réfractaire)

CAPITAUX (en euros)

GARANTIE TAUX (°/°°) PRIMES (en euros)

1.500.000

Garantie de base Tempêtes et Risques spéciaux

1,00

+ 0,42 Bâtiment + contenu

(sauf supports d'informations) = 1,42 2.130

150.000

Garantie de base Tempêtes et Risques spéciaux

2,00

+ 0,84 Supports non informatiques

d'informations = 2,84 426

15.000

Garantie de base Tempêtes et Risques spéciaux

0,85

+ 0,42

Supports informatiques d'informations = 1,27 19

(1) Stockage des documents ou objets en meubles réfractaires d'un modèle non agréé par l'assureur (3) ou hors de meubles réfractaires. (2) Stockage des documents ou objets en meubles réfractaires d'un modèle agréé par l'assureur (3) (insérer la clause n° 42-E). (3) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type de matériel un agrément Assurance délivré par le CNPP.

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TITRE 5

EXTENSIONS A

DES FRAIS

ET PERTES

Titre 5 - Extensions à des frais et pertes

79

TITRE 5 - EXTENSIONS A DES FRAIS ET PERTES 50 HONORAIRES D'EXPERTS L'assureur peut garantir le remboursement des honoraires réellement payés par les assurés aux experts qu'ils auront

librement choisis dans le cadre de l'expertise amiable prévue en cas de sinistre.

Le montant de ce remboursement peut être limité au pourcentage fixé aux Conditions Particulières, du montant de l’indemnité (pertes indirectes exclues et avant déduction de la franchise). Ce pourcentage varie en fonction du montant de l’indemnité.

Ce montant ne doit pas excéder :

• le montant des honoraires réellement payés s'ils sont inférieurs à la limite de remboursement calculée comme indiqué ci-dessus,

• le montant du capital fixé aux conditions particulières par article distinct,

• le montant de l'indemnité de sinistre. Nota : Lorsque l'expertise amiable des dommages risques directs et l'expertise amiable des pertes d'exploitation sont

effectuées par le même expert choisi par l'assuré, la limite de remboursement est calculée en fonction du total des indemnités risques directs et pertes d'exploitation (pertes indirectes exclues et avant déduction des franchises).

51 REMBOURSEMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE OBLIGATOIRE "DOMMAGES-

OUVRAGE" La cotisation d'assurance obligatoire "dommages-ouvrage" est la cotisation que l'assuré peut être amené à payer dans le

cadre de l'assurance obligatoire de dommages, instituée par les articles L 242-1 et 242-2 du Code des Assurances, pour des travaux de bâtiments rendus nécessaires par la survenance d'un sinistre garanti.

Conditions de garantie

Le remboursement de la cotisation d'assurance obligatoire "dommages-ouvrage" peut être garanti à concurrence d'un pourcentage - choisi par l'assuré - du capital assuré sur les bâtiments, et moyennant une cotisation égale à ce même pourcentage des cotisations perçues au titre de la garantie de base et, s'il y a lieu, de la garantie optionnelle définie à l'article premier, § 3A de la CSI (y compris lorsque cette garantie est accordée dans le cadre des risques spéciaux).

Ces dispositions s'entendent pour un pourcentage n'excédant pas 5 %. L'indemnité allouée, qui ne peut excéder le montant de la cotisation "dommages-ouvrage" effectivement versée, et qui

est subordonnée à son paiement, est au plus égale au pourcentage ci-dessus de l'indemnité afférente aux dommages ayant affecté les bâtiments sinistrés.

Règle proportionnelle : applicable Insérer la clause n° 51-A. 52 AUTRES FRAIS ET PERTES La garantie des frais et pertes énumérés à l'article 2, § 2° de la CSI, résultant d'événements assurés peut être accordée

aux conditions fixées dans le tableau ci-après. On désigne par : TA : la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels aux bâtiments et/ou au contenu

consécutifs aux événements assurés(1).

(1) Pour les contrats comportant l'extension au risque atomique : voir § 341

Titre 5 - Extensions à des frais et pertes

80

TB : la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels aux bâtiments et/ou au contenu consécutifs aux événements assurés au titre de la garantie de base, de la garantie des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans cyclones, et s'il y a lieu, des garanties optionnelles définies à l'article premier, § 3 A (tous dommages à l'occasion d'«attentats», y compris lorsque cette garantie est accordée dans le cadre des risques spéciaux), § 3 C (dommages causés par l'action de la grêle et du poids de la neige sur les toitures) et § 3 D (risques spéciaux) de la CSI(1),

TC : la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels aux bâtiments et/ou au contenu consécutifs aux événements assurés au titre de la garantie de base et, s'il y a lieu, de la garantie optionnelle définie à l'article premier, § 3 A (tous dommages à l'occasion d'«attentats», y compris lorsque cette garantie est accordée dans le cadre des risques spéciaux) de la CSI(1).

QUALITE DE L'ASSURE

Frais ou pertes garantis

Assiette de cotisation (art. 4 de la CSI)

Taux

Règle

Proportion-nelle

Proprié-taire non occupant

Proprié-taire

occupant

Locataire

Frais de démolition et de déblai, frais de destruction ou de neutralisation des biens assurés contaminés par une substance toxique

Capital fixé par l'assuré TA Non applicable

• • •

Coût de reconstitution des supports d'informations

Voir chapitre 42 • •

Honoraires de décorateurs, de bureaux d'études et de contrôle technique et d'in-génierie

Somme correspondant au coût de ces honoraires (insérer et compléter la clause n° 52-A)

TA Non applicable

• • •

Frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction

Voir chapitre 54

• •

Frais de déplacement et de relogement Capital fixé par l'assuré TB Non applicable

• •

Perte d'usage Somme au moins égale à valeur locative annuelle des locaux occupés par l'assuré ou à une année de loyers considérés

TB Applicable • •(1)

Perte de loyers Somme au moins égale à une année de loyers

TB Applicable • •

Remboursement de cotisation d'assurance "dommages-ouvrage"

Voir chapitre 51 • •

Perte financière sur aménagements mobiliers ou immobiliers

Somme au moins égale à la valeur de reconstitution au jour du sinistre, vétusté déduite, des aménage-ments immobiliers ou mo-biliers réalisés par l'assuré

TC Applicable •

Assurance des intérêts d'emprunt Voir chapitre 76 • • •

Pertes indirectes Voir chapitre 53 • • •

Honoraires d'experts Voir chapitre 50 • • •

(1) La garantie perte d'usage s'étend au locataire responsable dans le cas où le bail n'est pas résilié.

Titre 5 - Extensions à des frais et pertes

81

53 PERTES INDIRECTES A la suite d'un sinistre, divers frais et pertes peuvent rester à la charge de l'assuré. Ceux-ci peuvent être couverts par

une assurance des "Pertes Indirectes", selon l'une des deux possibilités suivantes : 530 Garantie forfaitaire L'assureur peut garantir, aux conditions fixées ci-après, les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à

la suite d'un événement garanti(1) ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. • assiette de cotisation : somme fixée par l'assuré, égale à un pourcentage des capitaux assurés sur bâtiments, matériel

et marchandises au titre de la garantie de base. Le taux ci-après s'entend compte tenu d'un pourcentage n'excédant pas :

- 10 % des capitaux assurés sur bâtiments et matériel, ce maximum est ramené à 5 % lorsqu'une assurance des pertes indirectes est souscrite conjointement à celle de la valeur à neuf ;

- 5 % des capitaux assurés sur marchandises. • taux : TC tel que défini au chap. 52 majoré de 25 %. • Calcul de l'indemnité :

L'indemnité due au titre de cette garantie est égale au pourcentage convenu de l'indemnité versée sur bâtiments, matériel et marchandises. En conséquence, la règle proportionnelle est applicable.

• Cas particulier des contrats comportant une franchise : voir § 753. Insérer la clause n° 53-A. 531 Garantie sur justificatifs L'assureur peut garantir, aux conditions fixées ci-après, les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à

la suite événement garanti(2) ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. • assiette de cotisation : somme fixée par l'assuré, égale à un pourcentage des capitaux assurés sur bâtiments, matériel

et marchandises au titre de la garantie de base, qui peut être une garantie de la valeur à neuf. Le taux ci-après s'entend compte tenu d'un pourcentage n'excédant pas 10 %.

• taux : TB tel que défini au chap. 52. • calcul de l'indemnité :

L'indemnité due au titre de cette garantie, qui ne sera versée qu'au vu de justificatifs, ne peut en aucun cas excéder le pourcentage convenu de l'indemnité due au titre de la garantie des bâtiments, matériel et marchandises. En conséquence, la règle proportionnelle est applicable.

• cas particulier des contrats comportant une franchise : voir § 753. Insérer la clause n° 53-B.

(1) En application de l'exclusion 1B 6) de l'article 3 de la CSI, ne sont garanties que les pertes indirectes résultant de dommages matériels

couverts au titre de la garantie de base définie à l'article premier, § 1 de la CSI (incendie, explosion, chute de la foudre) ou des garanties optionnelles définies à l'article premier, §§ 3A et 3E de la CSI (tous dommages « d'attentats » ; risque atomique).

(2) En application de l'exclusion 1B 6) de l'article 3 de la CSI, ne sont garanties que les pertes indirectes résultant de dommages matériels couverts au titre de la garantie de base définie à l'article premier, § 1 de la CSI (incendie, explosion, chute de la foudre) de la garantie des dommages dus aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans, cyclones (art. 1 § 2 de la CSI) ou des garanties optionnelles définies à l'article premier, §§ 3A, 3C, 3D et 3E de la CSI (tous dommages à l'occasion « d'attentats » ; dommages causés par l'action de la grêle et du poids de la neige ; risques spéciaux ; risque atomique).

Titre 5 - Extensions à des frais et pertes

82

54 FRAIS NECESSITES PAR UNE MISE EN ETAT DU BATIMENT EN CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONSTRUCTION

En cas de reconstruction ou de réparation d'un bâtiment détruit ou endommagé par suite d'un événement couvert au titre

du contrat, l'assureur peut garantir, aux conditions fixées ci-après, le remboursement des frais nécessités par une mise en état dudit bâtiment en conformité avec les prescriptions des textes suivants :

- textes légaux ou réglementaires en matière de construction dont l'inobservation est passible de sanctions

administratives ou pénales.

- textes le cas échéant mentionnés aux Conditions Particulières. • assiette de cotisation : capital fixé par l'assuré. • taux : TA tel que défini au chapitre 52. • calcul de l'indemnité

L'indemnité due au titre de cette garantie, qui ne sera versée qu'au vu de justificatifs, ne peut en aucun cas excéder :

- ni le pourcentage, convenu aux Conditions Particulières, de l'indemnité afférente aux dommages matériels subis par le bâtiment, calculée avant application d'une éventuelle franchise,

- ni le capital spécial fixé aux dites Conditions Particulières. • règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n° 54-A.

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TITRE 6

ASSURANCES

DES

RESPONSABILITES

Titre 6 - Assurances des responsabilités

85

TITRE 6 : ASSURANCES DES RESPONSABILITES L'assuré peut garantir les conséquences pécuniaires de ses responsabilités à l'égard de cocontractants ou de tiers, découlant des textes légaux ou réglementaires et résultant d'événements assurés. Il s'agit des seuls événements assurés au titre de la garantie de base, auxquels s'ajoutent les événements couverts au titre des garanties optionnelles définies à l'article premier, §§ 3 A(1) et 3 E(2) de la CSI pour les contrats comportant ces extensions de garantie. Par conséquent, le taux applicable à la garantie d'une responsabilité est le taux TC ou un pourcentage du taux TC. On désigne par TC la somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels aux bâtiments et/ou au contenu consécutifs aux événements assurés au titre de la garantie de base et, s'il y a lieu, de la garantie optionnelle définie à l'article premier, § 3 A de la CSI, éventuellement majoré conformément aux dispositions du chapitre 62. Les garanties de responsabilités sont limitées aux dommages matériels. Cependant, pour certaines responsabilités, l'assuré peut opter pour une extension de garantie à des dommages immatériels, définis comme tous dommages autres que matériels ou corporels qui sont la conséquence de dommages matériels assurés. Les garanties de responsabilités pour trouble de jouissance et la garantie de responsabilité à l'égard des tiers sont étendues d'office aux dommages immatériels 60 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU PROPRIETAIRE ET DU LOCATAIRE (OU

OCCUPANT) 600 Responsabilité du locataire (ou de l'occupant) à l'égard du propriétaire. 1. Fondements de cette responsabilité

La responsabilité du locataire (à bail ou à crédit-bail) ou de l'occupant à l'égard du propriétaire découle notamment des articles suivants du Code Civil :

- Article 1302 :

"Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eut été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite,

de la restitution du prix". - Article 1732 :

"Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute".

- Article 1733 :

"Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine".

- Article 1734 :

"S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent.

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en

est tenu.

(1) Actes de vandalisme ou de sabotage ainsi que tous événements générateurs de dommages survenant à l'occasion d'émeutes, de

mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou "d'attentats" à l'exclusion du vol et des événements couverts au titre des autres garanties accordées par la CSI.

(2) Risque atomique (voir § 34).

Titre 6 - Assurances des responsabilités

86

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus".

- Article 1735 :

"Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires".

2. Conditions de garantie Les conditions dans lesquelles le locataire (ou l'occupant) peut garantir les conséquences pécuniaires de ses

responsabilités à l'égard du propriétaire sont indiquées dans le tableau ci-après :

Responsabilités assurées par le locataire (art. 2 § 3 de la CSI)

Assiette de cotisation (art. 4 § 3 de la CSI)

Taux net (en % du taux TC

(1)) Règle proportionnelle

Risques locatifs "bâtiment" (location ou crédit-bail)

• risques locatifs ordinaires ...................... somme au moins égale au prix de recons-truction des bâtiments loués, sans déduc-tion de la vétusté, honoraires d'architecte compris

100 % (2)

applicable

• risques locatifs supplémentaires............ capital fixé par l'assuré 50 % (2) (3) non applicable

Risques locatifs "matériel et mobilier" ...... (location ou crédit-bail)

somme au moins égale à la valeur du matériel et du mobilier loués

100 % (2) applicable

Trouble de jouissance (4) .......................... capital fixé par l'assuré 25 % non applicable

Responsabilité "pertes des loyers" (5) ...... capital fixé par l'assuré 100 % non applicable

Nota : La garantie de la responsabilité du locataire à l'égard du propriétaire pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires est étendue d'office aux dommages immatériels qui en sont la conséquence (Art. 2 § 3.1 C de la CSI).

601 Responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire. 1. Fondements de cette responsabilité La responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire est fondée sur les articles suivants du Code Civil : * Article 1719 :

"Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée ; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations". * Article 1721 :

"Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser".

(1) Voir préambule du Titre 6. (2) Si le locataire (ou l'occupant) et le propriétaire sont assurés par la même société, les taux ci-dessus doivent être réduits de moitié.

Toutefois, si le locataire (ou l'occupant) a garanti une somme supérieure à celle assurée par le propriétaire, ce taux réduit ne s'applique qu'à concurrence de cette dernière somme ; pour le surplus des capitaux garantis par le locataire ou l'occupant, c'est le taux plein qui doit être appliqué (insérer la clause n° 60-A).

(3) En cas de pluralité d'occupants, cette assurance permet de couvrir la responsabilité de l'assuré locataire, susceptible de s'étendre à l'ensemble de l'immeuble qu'il occupe partiellement.

(4) Lorsqu'un colocataire empêche les autres locataires de jouir paisiblement de la chose louée, le propriétaire peut être reconnu responsable vis-à-vis de ces derniers selon les termes de l'article 1719 du Code Civil. La garantie du trouble de jouissance permet d'assurer les conséquences pécuniaires du recours exercé par le propriétaire contre le colocataire responsable. Le trouble de jouissance dont il s'agit est une entrave à la jouissance paisible des colocataires consistant en des dommages résultant d'un événement assuré.

(5) D'après les articles 1732 à 1735 du Code Civil, le locataire est responsable du défaut de location vis-à-vis du propriétaire, non seulement pour les loyers correspondant aux locaux qu'il occupe au cas où le bail est résilié, mais aussi pour les loyers correspondant aux locaux des colocataires dont le bail a été résilié du fait du sinistre par application de l'article 1741 du Code Civil.

Titre 6 - Assurances des responsabilités

87

2. Conditions de garantie Le tableau ci-après indique les conditions dans lesquelles le propriétaire peut garantir les conséquences pécuniaires

de ses responsabilités à l'égard du locataire dans la mesure où elles résultent d'un événement assuré.

Responsabilités assurées par le propriétaire

(art. 2 § 3.1 de la CSI) Assiette de cotisation (art. 4 § 3 de la CSI)

Taux net (en % du taux TC

(1)) Règle proportionnelle

Recours des locataires Capital fixé par l'assuré 25 % non applicable

Trouble de jouissance Capital fixé par l'assuré d° d°

Nota : La garantie de la responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels occasionnés à un ou plusieurs colocataires est étendue d'office aux dommages immatériels qui en sont la conséquence (art. 2 § 3.2.C de la CSI).

3. Extension aux dommages immatériels La garantie du recours des locataires peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au

§ 615 ci-après. 602 Dispositions complémentaires 1. Renonciation par le propriétaire au recours contre le locataire (ou occupant) Les dispositions qui suivent ne concernent que le cas d'une renonciation par le propriétaire au recours contre le

locataire stipulée dans le bail. Lorsque le propriétaire renonce à exercer un recours contre le locataire (ou l'occupant) dont la responsabilité pourrait

se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le propriétaire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n° 60-B) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du propriétaire. Cette renonciation peut être accordée moyennant une cotisation supplémentaire égale à 25 % des cotisations nettes perçues en échange des garanties souscrites par le propriétaire faisant l'objet de la renonciation à recours.

Nota : Renonciations accordées gratuitement sous réserve qu'elles soient inscrites au bail en faveur :

• d'une société de commerce lorsque le propriétaire est : - soit un particulier faisant partie de la société et figurant dans son acte constitutif ou possédant la majorité des

actions de ladite société, - soit une autre société, quand l'une de ces deux sociétés possède la majorité des actions de l'autre société ; (insérer la clause n° 60-C dans le contrat du propriétaire).

• d'un groupement d'intérêt économique ou de chacun de ses membres lorsque le propriétaire des biens loués est un membre de ce groupement (insérer la clause n° 60-D dans le contrat du propriétaire).

Par ailleurs, en vertu de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur n'a aucun recours contre les

personnes suivantes, sauf le cas de malveillance commise par une d'elles :

• des enfants, descendants, ascendants, héritiers et alliés en ligne directe du propriétaire de l'établissement assuré ;

• de ses préposés, employés, ouvriers et domestiques même s'ils ne sont pas logés dans l'établissement ou dans ses dépendances ;

• de toutes autres personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré.

(1) Voir préambule du Titre 6.

Titre 6 - Assurances des responsabilités

88

2. Renonciation par le locataire au recours contre le propriétaire Les dispositions qui suivent ne concernent que le cas d'une renonciation par le locataire au recours contre le

propriétaire stipulée dans le contrat. Lorsque le locataire renonce à exercer un recours contre le propriétaire dont la responsabilité pourrait se trouver

engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le locataire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n° 60-E) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du locataire. Cette renonciation peut être accordée moyennant une cotisation supplémentaire égale à 15 % des cotisations nettes perçues en échange des garanties souscrites par le locataire faisant l'objet de la renonciation à recours.

Toutefois, il pourra être renoncé gratuitement à recourir si le locataire fait partie des personnes physiques ou morales

mentionnées au nota du § 602.1 ci-dessus. 3. Assurance contractée par le locataire pour le compte du propriétaire (assurance pour compte commun) Lorsqu'un locataire assure le bâtiment qu'il occupe pour le compte du propriétaire, il n'est pas de ce fait relevé de la

responsabilité qu'il encourt à l'égard de ce dernier aux termes des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil ; il doit donc dans ce cas :

• assurer le bâtiment,

• se faire relever, par une clause figurant dans le bail, de sa responsabilité de locataire découlant des articles précités du Code Civil.

Informé de cette renonciation à recours, l'assureur du locataire en prend acte dans le contrat (insérer la clause n° 60-

F) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du locataire. Cette renonciation peut être accordée moyennant une cotisation supplémentaire égale à 15 % des cotisations nettes perçues en échange des garanties souscrites par le locataire, pour son compte, faisant l'objet de la renonciation à recours.

Toutefois, il pourra être renoncé gratuitement à recourir si le locataire fait partie des personnes physiques ou morales

mentionnées au nota du § 602.1 ci-dessus. 4. Situation du sous-locataire Le sous-locataire doit s'assurer comme un locataire principal parce qu'il encourt les mêmes responsabilités vis-à-vis

du propriétaire. La renonciation par le propriétaire au recours contre le locataire principal n'exonère pas les sous-locataires.

61 AUTRES RESPONSABILITES 610 Responsabilité à l'égard des tiers 1. Fondements de cette responsabilité La responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers découle des articles suivants du Code Civil : - Article 1382 :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

- Article 1383 :

"Chacun est responsable, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". - Article 1384 :

"On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble et des biens immobiliers dans lesquels

l'incendie a pris naissance, ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute, ou à la faute des personnes dont il est responsable".

Titre 6 - Assurances des responsabilités

89

2. Conditions de garantie La garantie de la responsabilité à l'égard des tiers (définie à l'article 2 § 3.5° de la CSI) peut être consentie aux

conditions suivantes : • assiette de cotisation : capital fixé par l'assuré avec minimum de 75 fois la valeur en euros de l'indice RI • taux : 25 % du taux TC

(1) avec minimum de .............................................................................................. 0,10 °/°° • règle proportionnelle : non applicable. Nota : Cette garantie est étendue aux dommages immatériels qui en sont la conséquence. Dans le cas de l'assurance d'ouvrages publics appartenant aux communes ou aux départements, le taux ci-dessus sera doublé avec minimum de ...................................................... 0,20 °/°° 611 Responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires 1. Fondements de cette responsabilité La responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires découle de la loi n° 65-557 du

10 juillet 1965 (J.O. du 11 juillet 1965) dont l'article 14 stipule que le syndicat peut être déclaré responsable à l'égard des copropriétaires des dommages que ceux-ci peuvent éprouver sur leurs parties immobilières privatives ou sur leurs objets mobiliers par suite d'un incendie résultant du vice de construction ou du défaut d'entretien des parties communes.

2. Conditions de garantie La responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires peut être garantie aux conditions

suivantes : • assiette de cotisation : capital fixé par l'assuré, • taux : 25 % du taux net applicable au bâtiment avec minimum de ............................................................ 0,07 °/°° • règle proportionnelle : non applicable. 3. Renonciation par un copropriétaire au recours contre le syndicat des copropriétaires Lorsqu'un copropriétaire renonce à exercer un recours contre le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité

pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le copropriétaire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n° 61-A) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du copropriétaire. Cette renonciation peut être accordée moyennant une cotisation supplémentaire calculée comme suit :

• assiette de cotisation : capitaux assurés par le copropriétaire sur le mobilier et les marchandises, • taux : 25 % du taux net applicable au bâtiment avec minimum de ............................................................ 0,07 °/°° • règle proportionnelle : applicable. 612 Responsabilité du gérant Le gérant libre d'un fonds de commerce encourt à l'égard du propriétaire des murs la même responsabilité(2) qu'un

locataire. Il n'en est pas de même du gérant appointé qui est considéré comme employé salarié du propriétaire du fonds.

613 Responsabilité du locateur d'ouvrage ou du dépositaire à l'égard du déposant 1. Fondements de cette responsabilité La responsabilité du locateur d'ouvrage ou du dépositaire de mobilier, de matériels, de marchandises ou de véhicules

à l'égard des propriétaires de ces biens découle des articles 1789, 1927 à 1946 du Code Civil :

(1) Voir préambule du Titre 6. (2) Responsabilité dont le régime est fixé par la loi du 20 mars 1956 (J.O. du 21 mars 1956).

Titre 6 - Assurances des responsabilités

90

- Article 1789 :

"Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute".

- Article 1927 :

"Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent".

- Article 1928 :

"La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute".

- Article 1929 :

"Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée".

2. Conditions de garantie La responsabilité que l'assuré peut encourir à l'égard du propriétaire des biens qui lui ont été confiés ou qu'il a reçus

en dépôt (définie à l'article 2, 3.3 de la C.S.I) peut être garantie aux conditions suivantes :

• assiette de cotisation : valeur des biens confiés ou reçus en dépôt, • taux : taux applicable au contenu, • règle proportionnelle : applicable. Cette garantie peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au § 615 ci-après. 3. Renonciation par le déposant au recours contre le dépositaire Lorsque le déposant renonce à recourir contre le dépositaire dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans

la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le déposant, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation dans le contrat (insérer la clause n° 61-B) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du déposant. Cette renonciation peut être accordée moyennant une cotisation supplémentaire égale à 25 % des cotisations nettes perçues en échange des garanties souscrites par celui-ci faisant l'objet de la renonciation à recours.

4. Renonciation par le dépositaire au recours contre le déposant Lorsque le dépositaire renonce à recourir contre le déposant dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans

la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le dépositaire, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation dans le contrat (insérer la clause n° 61-C) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du dépositaire. Cette renonciation peut être accordée moyennant une cotisation supplémentaire égale à 15 % des cotisations nettes perçues en échange des garanties souscrites par celui-ci faisant l'objet de la renonciation à recours.

614 Assurance pour compte de qui il appartiendra L'assuré peut garantir pour compte de qui il appartiendra les bâtiments, le mobilier personnel, le matériel, les

marchandises ou les véhicules dont il est détenteur ou dépositaire. Cette garantie (définie à l'article 2, § 3.4 de la CSI) peut être consentie aux conditions suivantes :

• assiette de cotisation : valeur des biens dont l'assuré est détenteur ou dépositaire, • taux : taux net applicable au bâtiment ou au contenu pour l'assurance du mobilier, du matériel et des marchandises, • règle proportionnelle : applicable. Cette garantie peut être étendue aux dommages immatériels dans les conditions fixées au § 615 ci-après.

Titre 6 - Assurances des responsabilités

91

615 Extension des garanties de responsabilités aux dommages immatériels Chacune des garanties de responsabilités suivantes : • responsabilités du propriétaire à l'égard du locataire : recours des locataires, • responsabilités du locateur d'ouvrage ou du dépositaire (ou détenteur), • assurance pour le compte de qui il appartiendra, peut être étendue aux dommages immatériels causés aux cocontractants qui sont la conséquence de dommages

matériels occasionnés aux biens objets du contrat et résultant d'un événement garanti, moyennant une cotisation supplémentaire calculée comme suit :

• assiette de cotisation : capital fixé par l'assuré pour chaque extension de garantie (distinct des capitaux afférents aux

garanties des dommages matériels, frais, pertes et responsabilités) ; • taux : même taux que celui appliqué à la garantie de responsabilité qui fait l'objet de l'extension aux dommages

immatériels, • règle proportionnelle : non applicable. 62 EXTENSION AU RISQUE ATOMIQUE Lorsqu'il ne s'agit pas d'installations soumises à la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 (voir Chap. 34), les garanties de

responsabilités souscrites par l'assuré peuvent être étendues au Risque Atomique moyennant 10 % maximum des cotisations relatives aux garanties desdites responsabilités.

TITRE 7

MODALITES

D'ASSURANCES

PARTICULIERES

93

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

95

TITRE 7 : MODALITES D'ASSURANCES PARTICULIERES 70 ASSURANCES ADAPTABLES ASSURANCES APRES ESTIMATION PREALABLE 700 Adaptation périodique Aux termes de l'article 5 de la CSI, l'ensemble des valeurs en euros figurant dans le contrat, c'est-à-dire les capitaux

assurés, les montants intervenant dans les clauses limitatives et les franchises, ainsi que les cotisations, est modifié à chaque échéance et à l'occasion de chaque avenant - à l'exception des valeurs concernant les articles dont la transformation est à l'origine de l'avenant - en fonction de "l'indice RI".

La quittance devra mentionner la valeur de l'indice en vigueur à la date de l'échéance principale considérée. En outre,

devra être indiqué en clair sur tout avenant de nouvelle répartition, en plus de la valeur de l'indice en vigueur à la date d'effet dudit avenant, le niveau atteint en raison du jeu de l'indice par tous les éléments en euros figurant dans le dernier avenant (ou, à défaut d'avenant antérieur, par tous les éléments en euros figurant dans le contrat) autres que ceux dont la modification a rendu nécessaire l'émission de l'avenant.

Nota :

Les dispositions de l'article 5 de la CSI ne s'appliquent pas :

• à l'assurance des marchandises en "révisable" ou "en compte courant" (chap. 73). • aux assurances temporaires (chap. 72), • au montant de la franchise applicable à la garantie des risques de catastrophes naturelles indiqué à l'article 8 § 2 de la

CSI. 701 Assurances avec estimation préalable et dérogation à la règle proportionnelle Les dispositions spéciales applicables aux biens ayant fait l’objet d’une estimation préalable ont été supprimées. Il revient

désormais aux sociétés d’estimer la fiabilité du rapport d’estimation et d’apprécier son incidence sur le contrat. L’annexe P11/97 (Convention d’assurance après estimation préalable) ne figure donc plus dans les recommandations professionnelles (Cf. nos circulaires n° 06/1998 du 23 octobre 1998 et n° 07/1998 du 18 décembre 1998).

71 ASSURANCE DE LA VETUSTE 710 Assurance en valeur à neuf Par dérogation à l'article 4 de la CSI qui précise les modalités d'assurances fondées sur la "valeur d'usage"(1) des biens,

l'assuré peut garantir les bâtiments ou les risques locatifs, le mobilier personnel et le matériel en "valeur à neuf" au jour du sinistre (c'est-à-dire sans déduction de la dépréciation ou vétusté). L'annexe P4 (Convention d'Assurance en Valeur à Neuf) doit être insérée dans le contrat. La cotisation est alors calculée à partir du capital assuré représentant la valeur à neuf des biens assurés, appréciée au jour soit de la conclusion du contrat, soit de l'émission d'un avenant nécessitée par une modification intervenue sur les articles correspondants des Conditions Particulières.

Sont exclus de cette garantie :

• les dommages internes aux appareils, machines, moteurs électriques ou électroniques et leurs accessoires, ainsi qu'aux canalisations électriques (annexe P9) ;

• les dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige sur les toitures.

Il convient de noter que :

• conventionnellement, l'indemnité en valeur à neuf est limitée à la "valeur d'usage" majorée du quart de la valeur à neuf. En d'autres termes, seuls les biens auxquels peut être appliqué un coefficient de vétusté inférieur à 25 % seront intégralement indemnisés en valeur à neuf,

• dans certains cas, l'indemnité peut être fixée en valeur économique(2).

(1) Voir renvoi (1) au chap. 22 (2) Voir renvoi (2) au chap. 22.

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

96

Modalités d'assurance particulières exposées aux chapitres 70 et 71

Adaptation Périodique (art. 5 de la CSI)

Biens assurés par les contrats dans lesquels la convention est insérée

Tous biens sauf les marchandises si elles sont garanties soit en assurances temporaires, soit en assurances révisables ou en compte courant.

Portée de l'adaptation périodique Capitaux et cotisations de tous les articles du contrat ainsi que toute autre somme y figurant (clauses limitatives, franchises autres que franchise CAT.NAT.).

Evaluation des dommages Bâtiments (ou risques locatifs), mobilier personnel et matériel : en "valeur d'usage"(1) ou en "valeur à neuf" (§ 710) au jour du sinistre.

Marchandises : en valeur de reconstitution (définie à l'article 8 de la CSI) au jour du sinistre.

Règle proportionnelle de capitaux Pour tous les articles du contrat, abandon partiel consenti si l'écart entre le "capital garanti au jour du sinistre" (défini à l'article 6 de la CSI) et la valeur estimée au jour du sinistre n'excède pas 10 %.

Exclusions autres que celles citées au point "Biens assurés..." ci-dessus

Si le contrat est souscrit "en valeur à neuf", biens et dommages exclus de la garantie "en valeur à neuf" (§ 710)

Rabais applicable à la cotisation nette du contrat

Néant

72 ASSURANCES TEMPORAIRES Ces assurances peuvent être accordées aux conditions suivantes : 720 Assurance d'une durée inférieure ou égale à 60 jours consécutifs Il sera perçu une cotisation correspondant "prorata temporis" à une durée égale à 3 fois la durée demandée plus

10 jours, sans que la durée ainsi calculée puisse excéder 120 jours.

Exemple : soit une cotisation annuelle de 36.500 euros. Pour un contrat d'une durée de 15 jours, la cotisation sera de :

euros 500 5 = 365

10 + 3) x (15 x euros 500 36

721 Assurance d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs La cotisation à percevoir, correspondant à la durée demandée arrondie au mois supérieur, est indiquée dans le

tableau ci-dessous :

Durée de l'assurance (en mois) 3 4 5 6 7 8 9 10 et plus

Cotisation (en fraction de la cotisation annuelle)

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 cotisation annuelle

73 GARANTIE DES MARCHANDISES EN ASSURANCE REVISABLE OU EN COMPTE

COURANT Ces assurances peuvent être accordées aux conditions suivantes : 730 Modalités de l'assurance En assurance révisable ou en compte courant, la somme garantie sur marchandises ne peut en aucun cas excéder un

maximum ou "plafond", fixé par l'assuré au début de chaque année d'assurance et correspondant à la valeur la plus forte qu'atteindront les stocks en cours d'année.

L'assuré est couvert à concurrence du plafond et déclare a posteriori la valeur réelle de ses stocks. La règle proportionnelle s'applique sur la base du plafond.

L'abandon partiel de la règle proportionnelle, prévue à l'article 6 de la CSI, ne concerne pas les assurances de cette forme.

(1) Voir renvoi (1) au chap. 22

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

97

La cotisation provisionnelle, est calculée en multipliant le plafond par les taux correspondant à ce plafond (points 1 à 3 du § 732) applicables aux garanties des marchandises contre les dommages résultant d'événements assurés (Garantie de base, Tempête, Grêle et Neige sur les toitures, ...) majorés de 10 %.

Cette cotisation est payable intégralement et d'avance.

A la fin de chaque année d'assurance, la cotisation effectivement due est calculée en fonction des déclarations de l'assuré comme indiqué dans la clause se rapportant à la forme de garantie considérée.

731 Conditions de garantie

Modalités

d'assurance

Assiette de la

cotisation provision-

nelle

Taux

Régularisation de la

cotisation en fin d'année

d'assurance

Règle

proportionnelle

n° des clau-ses à

insérer

Observations

Assurance révisable

Valeur du "plafond"

Taux, correspondants au "plafond", applicables aux garanties des marchandises contre les dommages résultant, d'événements assurés, majorés de 10 %

Ristourne maximum : 50 % de la cotisation provisionnelle

Applicable lorsque la valeur des marchandises, au jour du sinistre, est supérieure au "plafond"

73-A

Assurance en compte courant

d° ci-dessus

d° ci-dessus

Ristourne maximum : 75 % de la cotisation provisionnelle

Applicable lorsque la valeur des mar-chandises, au jour du sinistre, est supérieure au "plafond"

73-B

Garantie consentie pour les risques industriels et commerciaux soumis au contrôle de la douane à l'exception des magasins agréés par l'Etat comme magasins généraux (1)

732 Cas particuliers

1. Modification du taux de cotisation en raison d'une modification du "plafond" de garantie en cours d'année

Toute modification du "plafond" en cours d'année doit donner lieu à l'émission d'un avenant, le taux de cotisation indiqué sur celui-ci correspondant au nouveau plafond selon les dispositions tarifaires en vigueur à la date d'effet dudit avenant.

2. Assurances souscrites en supplément à une assurance fixe

Une assurance révisable ou en compte courant peut être souscrite dans le même contrat, en supplément à une assurance fixe.

Dans ce cas, le taux de cotisation est déterminé en fonction du total de l'assurance fixe et du "plafond".

3. Adaptation périodique

Ces modalités particulières d'assurance des marchandises sont incompatibles avec l'Adaptation Périodique des Capitaux.

733 Assurance ajustable Cette forme d'assurance n'est plus admise. 74 MARCHANDISES VENDUES AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE La clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de vente permet de retarder le transfert de propriété jusqu'au

complet paiement du prix. Le vendeur qui reste donc ainsi propriétaire de ses marchandises, peut les récupérer auprès de l'acheteur qui ne les lui a pas payées à l'échéance.

La promulgation de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété a amené de

nombreux assurés à inclure de telles clauses dans leurs contrats de vente, et à demander en conséquence aux assureurs la couverture des marchandises vendues dans ces conditions.

(1) Ces magasins font l'objet de dispositions particulières prévues à la rubrique n° 970 de la TA.

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

98

Cette loi permet aux propriétaires de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété de revendiquer celles-ci (lorsqu'elles n'ont pas été payées) postérieurement à la décision constatant la cessation des paiements. Le vendeur bénéficie de cette faculté pendant un délai de 4 mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, à condition que ces marchandises existent toujours en nature dans le stock de l'acheteur, et qu'elles puissent être individualisées.

Il faut par ailleurs que la clause ait fait l'objet d'un écrit et que celui-ci existe au plus tard au jour de la livraison. Dans ces conditions, les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ne tombent pas dans la masse de

faillite. Deux cas peuvent se présenter selon que le contrat de vente désigne le vendeur ou l'acquéreur pour garantir les

dommages matériels aux marchandises vendues avec clause de réserve de propriété. 740 Assurance du vendeur 1. Garantie des dommages matériels Le vendeur peut garantir les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété aux conditions suivantes :

• assiette de cotisation : somme au moins égale à la valeur totale des marchandises calculée sur la base de leur prix de vente,

• taux : taux applicable à ces marchandises chez le vendeur,

• règle proportionnelle : applicable. Nota :

Cette garantie peut être accordée sous forme d'assurance révisable ou en compte courant. 2. Garantie de frais et pertes Le vendeur peut garantir certains frais et pertes résultant d'événements assurés dans les conditions fixées au

chap. 50 et suivants. 3. Garantie des responsabilités après Incendie et Explosion du fait des produits livrés chez l'acquéreur Cette garantie peut être accordée dans le cadre de l'assurance responsabilité civile "Produits livrés" et n'entre donc

pas dans le champ d'application du présent Traité. 4. Renonciation par le vendeur au recours contre l'acquéreur Lorsque le vendeur de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété renonce à recourir contre

l'acquéreur dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis par le vendeur, il doit en informer son assureur. Celui-ci prend acte de cette renonciation à recours dans le contrat (insérer la clause n° 74-A) et renonce lui-même à l'exercice du recours en tant que subrogé dans les droits du vendeur. Cette renonciation peut être consentie moyennant une cotisation supplémentaire égale à 25 % de la cotisation perçue en échange des garanties souscrites par le vendeur faisant l'objet de la renonciation à recours.

741 Assurance de l'acquéreur L'acquéreur peut garantir pour le compte du vendeur les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété. Cette garantie peut être accordée sous forme d'une assurance pour compte de qui il appartiendra, aux conditions

suivantes :

• assiette de cotisation : somme au moins égale à la valeur totale des marchandises calculée sur la base de leur prix d'achat,

• taux : taux net applicable à ces marchandises chez l'acquéreur,

• règle proportionnelle : applicable.

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

99

75 FRANCHISES 750 Généralités L'assuré peut choisir de conserver à sa charge une franchise toujours déduite des indemnités qu'en l'absence de

franchise l'assureur lui aurait versées au titre des garanties souscrites (insérer la clause n° 75 A). La franchise s'applique au total des dommages (dommages matériels, frais, pertes et conséquences pécuniaires de

responsabilités) résultant d'événements assurés (qu'il s'agisse d'incendie ou d'explosion, de tempêtes, grêle ou neige sur les toitures,...) à l'exception toutefois des garanties pour lesquelles il est prévu par ailleurs dans le contrat une franchise particulière d'un montant supérieur, auquel cas c'est cette franchise qui serait déduite.

En contrepartie de la franchise, il peut être accordé un rabais applicable aux cotisations afférentes à l'ensemble des

garanties souscrites par l'assuré. Le montant de ce rabais, qui est obtenu par lecture de l'abaque ou du tableau ci-après, est fonction à la fois : • du montant C des biens considérés comme exposés à un même sinistre. Seuls sont à prendre en compte dans le calcul du montant des biens exposés à un même sinistre les capitaux assurés

contre l'incendie et les explosions au titre des bâtiments (ou risques locatifs), du mobilier personnel, du matériel et des marchandises. Les capitaux relatifs à la garantie des conséquences pécuniaires de responsabilités (sauf les risques locatifs) ainsi que ceux afférents aux garanties de frais et pertes ne doivent donc pas être retenus.

En outre, il ne doit pas être tenu compte d'une éventuelle limitation ; • du montant F de la franchise.

L'abaque (§ 754 ci-après) comprend 7 courbes correspondant chacune à une valeur de C exprimée en nombre de fois la valeur en euros de l'indice RI . Le rabais se constate sur l'axe vertical, à la hauteur du point situé sur la courbe C considérée et au droit du montant de la franchise choisie.

Le tableau (§ 752 ci-après) comprend 7 colonnes correspondant chacune à une valeur de C exprimée en nombre de fois

l'indice RI et 24 lignes correspondant chacune à une certaine valeur de la franchise exprimée en multiple de l'indice RI. Si la valeur C considérée ou celle de la franchise considérée ou encore les deux à la fois ne correspondent à aucune des valeurs du tableau, c'est l'abaque qui doit être utilisée pour déterminer le rabais.

Ce barème de rabais a été établi pour des valeurs de C et F comprises dans les limites suivantes :

• 120 fois et 12 000 fois la valeur en euros de l'indice RI pour le montant C des biens exposés à un même sinistre ;

• pour le montant F de la franchise, 0,6 fois et 225 fois la valeur en euros de l'indice RI et, 0,1 °/°° et 100 °/°° des biens considérés comme exposés à un même sinistre.

751 Calcul du rabais 1. Cas d'un établissement constitué d'un seul bâtiment ou d'un groupe de bâtiments communs

Dans ce cas la valeur des biens exposés à un même sinistre est égale au montant des capitaux assurés contre l'incendie et les explosions au titre des bâtiments et de leur contenu.

Exemple :

Soit à déterminer le rabais r à accorder en contrepartie d'une franchise égale à 4,5 fois la valeur en euros de l'indice RI pour une valeur C du bâtiment et de son contenu assurée égale à 450 fois la valeur en euros de l'indice RI.

L'abaque ci-après ne comporte pas de courbe correspondant à ce capital. En revanche, il existe une courbe II tracée pour un capital CII égal à 300 fois la valeur en euros de l'indice RI, et une courbe III correspondant à un capital CIII égal à 600 fois la valeur en euros de l'indice RI.

Pour la franchise considérée, l'utilisation de ces deux courbes conduirait aux rabais suivants : rII = 12,0 % et rIII = 11,0 %.

Une bonne approximation de ce qu'on lirait, s'il existait une courbe pour un capital C égal à 450 fois la valeur en euros de l'indice, s'obtient en interpolant de manière linéaire selon la formule :

r rIII + (rII - rIII) x CIII - CCIII - CII

=

% 11,5 = 300 - 600450 - 600 x %) 11,0 - % (12,0 + % 11,0 = r

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

100

2. Cas d'un établissement constitué par plusieurs groupes de bâtiments

Chaque groupe de bâtiments exposés à un même sinistre bénéficiera de son rabais propre.

Pour calculer les différents rabais, il convient donc :

• de déterminer les groupes de bâtiments exposés à un même sinistre en appliquant les dispositions du § 750 ;

• de calculer le rabais propre à chaque groupe de bâtiments comme indiqué au point 1 ci-dessus ;

• de calculer un rabais moyen, en pondérant chaque rabais ainsi déterminé par la cotisation relative à la garantie du groupe de bâtiments considéré contre les dommages matériels d'incendie et d'explosions, calculée avant l'application du rabais pour franchise.

Exemple :

Soit à déterminer le rabais r à accorder en contrepartie d'une franchise égale à 30 fois la valeur en euros de l'indice RI, pour un établissement constitué par plusieurs bâtiments disposés comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

30 mD E

MSCF8 m

A B

C

MSO

20 m

Il convient tout d'abord de déterminer les groupes de bâtiments exposés à un même sinistre. Dans l'exemple choisi, les bâtiments A, B et C forment le groupe 1, le bâtiment D le groupe 2 et le bâtiment E le

groupe 3. Les capitaux (bâtiments et contenus) et les cotisations (afférentes à la garantie des dommages matériels d'incendie et

d'explosions, calculées avant l'application d'un rabais pour franchise) correspondant aux groupes de bâtiments ainsi déterminés sont donnés sur le tableau ci-après, exprimés en multiples de l'indice RI

Les rabais applicables sont :

Groupe 1 2 3 % 17,2 = 1200 - 30002100 - 000 3 16,9) - (17,4 + 16,9 = 1 Groupe

Bâtiments A, B, C D E % 17,9 = 600 - 1200900 - 1200 17,4) - (18,3 + 17,4 = 2 Groupe

Capitaux 2.100 900 450 % 19,05 = 300 - 600450 - 600 18,3) - (19,8 + 18,3 = 3 Groupe

Cotisations 4,2 0,9 1,35 Le rabais moyen est égal :

% 17,7 =

1,35 + 0,9 + 4,21,35 x 19,05 + 0,9 x 17,9 + 4,217,2x

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

101

752 Tableau de rabais pour franchises (en %)

Capitaux (X fois la valeur en euros de l'indice RI) Franchise X fois la valeur en euros de l'indice RI 120 300 600 1200 3000 6000 12000

0,6 8,0 7,0 6,4 6,1 5,8 5,5 - 1 9,0 8,0 7,5 7,0 6,8 6,4 - 1,5 10,0 9,0 8,2 7,9 7,6 7,0 6,5 2 10,8 9,6 8,8 8,5 8,0 7,6 7,0 3 11,8 10,7 9,9 9,4 9,0 8,4 7,9 4,5 12,9 12,0 11,0 10,5 10,1 9,5 8,8 6 13,9 12,9 11,9 11,2 10,8 10,0 9,5 7,5 14,6 13,7 12,7 12,0 11,6 10,7 10,1

10 15,6 14,8 13,6 12,9 12,6 11,5 10,9 12,5 16,4* 15,7 14,4 13,8 13,3 12,4 11,6 15 - 16,4 15,2 14,4 14,0 12,9 12,0 17,5 - 17,2 15,9 15,1 14,7 13,6 12,8 20 - 17,8 16,3 15,6 15,1 14,0 13,1 25 - 18,0 17,6 16,7 16,2 15,0 14,0 30 - 19,8 18,3 17,4 16,9 15,6 14,7 35 - - 19,2 18,2 17,7 16,3 15,4 40 - - 19,7 18,7 18,2 16,7 15,9 45 - - 20,4 19,3 18,8 17,3 16,5 50 - - 20,9 19,8 19,3 17,8 16,9 60 - - 22,0 20,9 20,3 18,6 17,6 90 - - - 23,1 22,6 20,9 19,7

120 - - - 25,0 24,4 22,4 21,2 150 - - - - 26,2 24,0 22,8 225 - - - - 29,1 26,7 25,3

* pour une franchise de 12 fois la valeur en euros de l'indice RI. 753 Calcul de l'indemnité (cas particuliers) 1. Limitation

Lorsque le contrat prévoit en cas de sinistre l'application d'une limitation et d'une franchise, l'indemnité est calculée en appliquant d'abord la limitation au montant du sinistre puis en déduisant la franchise du résultat obtenu(1).

Exemple

Compte tenu d'une limitation égale à 150.000 euros et d'une franchise égale à 15.000 euros, pour un sinistre de 180.000 euros, l'indemnité est égale à : 150.000 euros - 15.000 euros = 135.000 euros, et pour un sinistre de 150.000 euros, l'assureur aura à verser : 150.000 euros - 15.000 euros = 135.000 euros.

2. Pertes indirectes (forfaitaire ou sur justificatifs)

L'indemnité pertes indirectes est limitée au pourcentage convenu de l'indemnité due au titre de la garantie des bâtiments, du matériel et marchandises calculée avant l'application de la franchise.

3. Si plusieurs groupes de bâtiments tels que définis au § 751 sont touchés lors d'un même sinistre, la franchise ne doit être appliquée qu'une seule fois.

(1) Lorsque cette franchise est exprimée par un pourcentage du montant des dommages, la franchise à déduire sera plafonnée à un montant

égal à ce pourcentage du montant de la limitation (lexique CSI - franchise).

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

102

754 - Abaque des rabais pour franchises

5

10

15

20

25

30

0,1 1 10 100 1000

Franchise (X fois la valeur en euros de l'indice)

Rab

ais

(en

%)

I

II

III

IV

V

VI

VII CapitauxCourbes

IIIIIIIVVVIVII

120300600

120030006000

12000

x fois la valeur en euros de l'indice

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

103

76 DIVERS 760 Assurance avec limitation Le contrat peut comporter une limitation, c'est-à-dire un montant fixé aux Conditions Particulières, au-delà duquel les

dommages assurés résultant d'un événement garanti ne sont plus pris en compte dans le calcul de l'indemnité due par les assureurs au titre du contrat (insérer la clause n° 76-A).

La limitation s'applique au total des dommages assurés (dommages matériels, frais, pertes et conséquences pécuniaires

de responsabilités) résultant d'un événement garanti (qu'il s'agisse d'incendie ou d'explosion, de tempêtes, grêle ou neige sur les toitures, ...) à l'exception toutefois des garanties pour lesquelles il est prévu par ailleurs dans le contrat une limitation particulière d'un montant inférieur, auquel cas c'est cette limitation qui s'applique.

Cette disposition contractuelle n'exclut pas l'application éventuelle de la règle proportionnelle. Par ailleurs, la cotisation doit être calculée sur la totalité des capitaux assurés, comme s'il n'y avait pas de limitation. Il est vivement déconseillé de souscrire des contrats d'assurance contre l'incendie sous forme d'assurance avec

limitation d'indemnité, sans mention des capitaux assurés aux conditions particulières (où ne figure que le montant de la limitation) et donc avec abandon de la règle proportionnelle.

761 Assurance éventuelle L'assurance éventuelle (ou engagement éventuel) correspond à l'engagement contractuel de l'assureur d'accepter de

garantir à des conditions convenues, sur simple demande de l'assuré par lettre recommandée, un capital additionnel à concurrence d'un maximum prévu au contrat.

L'engagement éventuel doit être exprimé en capitaux. Insérer la clause n° 76-B. 762 Assurance de marchandises confiées par l'Etat Les Administrations de l'Etat ou l'Intendance militaire, qui confient des marchandises leur appartenant à des industriels

avec lesquels elles ont passé des marchés, désirent, en cas de sinistre, être remboursées intégralement de la valeur avant transformation de ces marchandises, au cas où elles seraient détruites par un incendie. Cette valeur est d'ailleurs fixée par l'Administration ou l'Intendance militaire propriétaire desdites marchandises.

Une telle assurance (avec abandon de la règle proportionnelle) peut être consentie moyennant une majoration de 10 %. Insérer la clause n° 76-C. Il est précisé : 1° que la majoration de 10 % ci-dessus ne s'applique qu'à la part de cotisation couvrant les marchandises appartenant à

l'Administration ou à l'Intendance militaire ;

2° que le capital restant affecté à la garantie des marchandises n'appartenant pas à l'Administration ou à l'Intendance militaire, qui demeure soumis à l'application de la règle proportionnelle, doit comprendre également la valeur ajoutée aux marchandises appartenant à l'Administration ou à l'Intendance militaire, par suite des conditionnements et transformations effectués par l'assuré.

763 Assurance des intérêts d'emprunts (règlement T.V.A. exclue) L'article 4 § 4 de la CSI dispose que "le capital garanti doit comprendre toutes les taxes ou fractions de taxes dont le

paiement incombe à l'assuré s'il n'a pas la possibilité de les récupérer en totalité ou en partie".

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

104

L'assuré qui dispose de cette possibilité peut donc garantir ses biens "TVA exclue". Dans ce cas, s'il conserve à la suite d'un sinistre le crédit(1) de TVA non utilisé, il aura cependant à acquitter la TVA sur le coût de reconstitution des biens détruits. Certes, il récupérera cette TVA, ainsi que le crédit dont il bénéficiait au jour du sinistre, mais cette récupération pourra s'étaler sur une longue période, surtout s'il est soumis à un taux de TVA réduit. En fait, cela revient pour l'assuré à consentir une avance de fonds que sa trésorerie peut être incapable de supporter, ce qui le conduira à emprunter.

L'assureur peut garantir, afin de faciliter à l'assuré la reconstitution des biens détruits, le remboursement des intérêts de

l'emprunt qu'il pourrait contracter en cas de sinistre pour compenser la différence entre l'indemnité de sinistre calculée "TVA exclue" et l'indemnité qui aurait été due si les biens avaient été garantis "TVA comprise".

L'indemnité due, qui représentera la totalité des intérêts afférents à la durée de cet emprunt tels qu'ils résulteront d'une

attestation délivrée par l'établissement prêteur, sera payable en une seule fois dès que l'emprunt aura été contracté. Cette attestation devra être présentée à l'assureur.

Cet emprunt, dont la durée ne saurait excéder 5 ans, devra être contracté auprès d'un établissement bancaire membre

de l'Association Française des Banques ; par ailleurs, les taux de cet emprunt ne pourront en aucun cas être révisables et ne pourront excéder le taux maximum autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur.

Cette garantie peut être consentie aux conditions suivantes : • assiette de cotisation : capital fixé par l'assuré pour chaque établissement en fonction de sa situation fiscale propre

(importance du chiffre d'affaires par rapport aux biens immobilisés, taux de TVA applicables aux affaires réalisées...) ;

• taux : somme des taux nets applicables aux garanties des dommages matériels, aux bâtiments et/ou contenu consécutifs aux événements assurés au titre de la garantie de base, de la garantie des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans, cyclones et, s'il y a lieu, de la garantie optionnelle définie à l'article premier § 3A de la CSI (y compris lorsque cette garantie est accordée dans le cadre des "risques spéciaux")(2) , majorée de 40 % ;

• règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n° 76-D. 764 Renonciation en faveur des créanciers hypothécaires La renonciation par les assureurs à se prévaloir de certaines clauses des conditions générales relatives à la déclaration

des risques à la souscription ou en cours de contrat peut être consentie en faveur des créanciers hypothécaires, moyennant une majoration de 10 % de la cotisation.

Insérer la clause n° 76-E.

(1) C'est-à-dire la masse des taxes supportées par l'assuré au titre de ses achats. (2) Pour les contrats comportant l'extension au risque atomique : voir § 341.

105

TITRE 8

CLAUSES

NB : Les mentions figurant en italiques dans le texte des clauses doivent être supprimées lorsqu'elles sont inutiles.

Titre 8 - Clauses

107

TITRE 8 : CLAUSES COMMUNES Communauté, contiguïté, proximité (Titre 2 ; chap. 24 des DG) 24-A Compartiment à l'épreuve du feu L'atelier de ...(1)... ; Le stockage de ...(1)... est isolé du reste du bâtiment ...(2)... par un compartiment à l'épreuve du feu réalisé ...(3)... L'assuré s'engage :

. à informer l'assureur de tout projet visant à modifier le compartiment ou les façades au voisinage de celui-ci. Il peut s'agir notamment de la création d'ouvertures, de pas-sages de canalisations, de gaines ou de câbles électriques au travers du compartiment ;

. à veiller au maintien des caractéristiques du compartiment (résistance au feu, étanchéité aux gaz et aux fumées, stabilité mécanique) en prévenant les dommages occasion-nés notamment par des chocs ;

. à ne pas utiliser le plancher haut du compartiment pour stocker ou pratiquer une activité quelconque, le comparti-ment n'ayant pas été conçu à cette fin.

Le compartiment est doté de portes coupe-feu agréées ...(5)… Leur installation fait l'objet d'un certificat de conformité, modèle N 16, établi par (l'installateur agréé (5); un organisme vérificateur agréé (5) mandaté par l'installateur) et dont l'assuré envoie copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle APSAD R 16, un descriptif de l'installation de portes coupe-feu ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par (l'installateur agréé (5) ; un organisme vérificateur agréé (5)). L'assuré donne copie du compte rendu, modèle Q 16, de chaque vérification à l' assureur. Il s'engage :

. à fermer toutes les portes coupe-feu en période d'inactivité,

. à les maintenir en parfait état de fonctionnement :

- en se conformant aux consignes d'utilisation et de main-tenance établies par le constructeur,

- en veillant au maintien des caractéristiques des portes,

- en s'assurant de l'absence de tout obstacle susceptible d'entraver leur fermeture,

- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes ren-dus de vérification annuelle.

L'assuré déclare posséder les procès-verbaux d'essais des clapets coupe-feu dont le compartiment est pourvu, et que les clapets installés sont conformes aux dispositifs testés lors des essais de comportement au feu. Il s'engage à se conformer aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, et à contrôler au moins une fois

par mois le fonctionnement des clapets manuellement et par simulation du fonctionnement des organes de détection. L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation de (portes coupe-feu ; clapets), en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'indisponibilité. L'installation de ces dispositifs sera considérée comme inter-rompue jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en ser-vice. 24-B Mur séparatif ordinaire Les bâtiments ...(2)... sont séparés par un mur séparatif ordinaire réalisé ...(4)... L'assuré s'engage : . à informer l'assureur de tout projet visant à modifier le mur,

les façades ou les toitures au voisinage de ce mur ainsi que ses équipements (joints de dilatation, relevés d'étanchéité, systèmes d'obturation, etc.). Il peut s'agir notamment de la création d'ouvertures, de passages de canalisations, de gaines ou de câbles électriques au travers du mur ;

. à veiller au maintien des caractéristiques du mur (résistance au feu, étanchéité aux gaz et aux fumées, stabilité mécanique) en prévenant les dommages occasionnés notamment par des chocs.

Le mur séparatif est doté de portes coupe-feu agréées …(5)...Leur installation fait l'objet d'un certificat de conformité, modèle N 16, établi par (l'installateur agréé (5); un organisme vérificateur agréé (5) mandaté par l'installateur) et dont l'assuré envoie copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle APSAD R 16, un descriptif de l'installation de portes coupe-feu ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par (l'installateur agréé (5) ; un organisme vérificateur agréé (5) mandaté par l'installateur). L'assuré donne copie du compte rendu, modèle Q 16, de chaque vérification à l' assureur. Il s'engage :

. à fermer toutes les portes coupe-feu en période d'inactivité,

. à les maintenir en parfait état de fonctionnement : - en se conformant aux consignes d'utilisation et de main-

tenance établies par le constructeur, - en veillant au maintien des caractéristiques des portes, - en s'assurant de l'absence de tout obstacle susceptible

d'entraver leur fermeture, (1) Préciser la nature de l'atelier ou du stockage. (2) A compléter. (3) Description du compartiment à l'épreuve du feu ou faire référence

aux règles APSAD R 15 et R 16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat.

(4) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles APSAD R 15 et R 16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat.

(5) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type de matériel ou de prestation un Agrément Assurance délivré par le CNPP.

Titre 8 - Clauses

108

- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes ren-dus de vérification annuelle.

En cas de traversée du mur par des conduites de ventilation/climatisation et/ou des convoyeurs/bandes trans-porteuses, l'assuré déclare posséder les procès-verbaux d'essais des clapets coupe-feu et ou systèmes de fermeture coupe-feu qui, respectivement, équipent ces traversées, et que les matériels installés sont conformes aux dispositifs testés lors des essais de comportement au feu. Il s'engage à se conformer aux consignes d'utilisation et de maintenance établies par le constructeur, et à contrôler le fonctionnement des clapets au moins une fois par mois, celui des systèmes de fermeture au moins une fois par semaine, manuellement et par simulation du fonctionnement des organes de détection.

L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation de (portes coupe-feu ; clapets; systèmes de fermeture), en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'indisponibilité.

L'installation de ces dispositifs sera considérée comme inter-rompue jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en ser-vice. 24-C Mur séparatif coupe-feu Les bâtiments ...(1)... sont séparés par un mur séparatif coupe-feu réalisé ...(2)...

L'assuré s'engage :

. à informer l'assureur de tout projet visant à modifier le mur, les façades ou les toitures au voisinage de ce mur ainsi que ses équipements (joints de dilatation, relevés d'étanchéité, systèmes d'obturation, etc.). Il peut s'agir notamment de la création d'ouvertures, de passages de canalisations, de gaines ou de câbles électriques au travers du mur.

Il est rappelé que le passage de canalisations ou de gaines au travers du mur est proscrit ;

. à veiller au maintien des caractéristiques du mur (résistance au feu, étanchéité aux gaz et aux fumées, stabilité mécanique) en prévenant les dommages occasionnés notamment par des chocs.

Le mur séparatif est doté de portes coupe-feu agréées (3)… Leur installation fait l'objet d'un certificat de conformité, modèle N 16, établi par (l'installateur agréé (3); un organisme vérificateur agréé (3) mandaté par l'installateur) et dont l'assuré envoie copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle APSAD R 16, un descriptif de l'installation de portes coupe-feu ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance établies par l'installateur. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par (l'installateur agréé (3); un organisme vérificateur agréé (3) mandaté par l'installateur). L'assuré donne copie du compte rendu, modèle Q 16, de chaque vérification à l' assureur. Il s'engage :

. à fermer toutes les portes coupe-feu en période d'inactivité,

. à les maintenir en parfait état de fonctionnement :

- en se conformant aux consignes d'utilisation et de main-tenance établies par le constructeur,

- en veillant au maintien des caractéristiques des portes,

- en s'assurant de l'absence de tout obstacle susceptible d'entraver leur fermeture,

- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes ren-dus de vérification annuelle.

L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation de portes coupe-feu, en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'indisponibilité.

L'installation de ces dispositifs sera considérée comme inter-rompue jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en ser-vice. 24-D Stockage et emploi accessoires de liquides inflammables Dans les bâtiments...(1)...sont stockés ; employés des liquides inflammables à points d'éclair inférieurs à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals ; inférieurs à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est inférieure à 105 pascals ou compris entre 0 et 55°C ; compris entre 55°C et 100°C en quantité n'excédant pas ...(1).... litres par 100 m² de superficie développée des bâtiments. Il est convenu que tout produit dilué ou en solution à plus de 20 % en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, doit être assimilé au diluant ou au solvant utilisé. Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation dans les bâtiments d'une atmosphère explosive. Les opérations de transvasement ne sont pas effectuées autrement qu'en circuit fermé ; il n'est pas effectué d'opéra-tions de transvasement. Après usage, les liquides inflammables sont conservés dans des emballages clos. Il n'est pas stocké de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55°C dans les sous-sols des bâtiments. 24-E Stockage et emploi accessoires de gaz com-bustibles Dans les bâtiments ...(1)... sont stockés ; employés des bou-teilles de ...(4)... pour une quantité totale n'excédant pas ...(1)...

Les bâtiments sont suffisamment ventilés. (1) A compléter. (2) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles APSAD

R 15 et R 16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat. (3) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce

type de matériel ou de prestation un Agrément Assurance délivré par le CNPP.

(4) Indiquer la nature des gaz et la capacité unitaire des bouteilles

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 109

Aucune bouteille de gaz n'est stockée dans les sous-sols des bâtiments. 24-F Tolérance d'emballages combustibles vides La quantité d'emballages combustibles vides présents dans ...(1)... est limitée à ...(2)... Par "emballages" il faut entendre tous objets permettant de transporter, de manutentionner, de stocker et de distribuer un produit, qu'il s'agisse des objets contenant ledit produit (notamment caisses, palettes-caisses, casiers, boîtes, sacs, poches, étuis, tubes, filets, plateaux, cageots, cagettes, blisters, fûts, tonneaux, jales, jerricans, outres, bouteilles, flacons, seaux, pots, aérosols et petits conteneurs de capacité allant jusqu'à 3 000 litres), des films en matières plastiques utilisés pour le suremballage, des produits assu-rant une protection mécanique (par calage, amortissement, capitonnage, rembourrage) ou physico-chimique (enveloppement au moyen de matériaux-barrières tels que les complexes thermosoudables, produits déshydratants, produits absorbants, ...), les liens (ficellerie, feuillards de cerclage, sangles, sandows), les adhésifs, les moyens de fermeture (couvercles, bouchons, capsules) et de préhension, cônes, manchons, bobines, tourets, ainsi que les palettes de toute nature. Chauffage (Titre 2 ; chap. 26 des DG) 26-A Installations de chauffage (eau chaude, vapeur, fluide thermique ou air chaud pulsé) pour-vues d'un appareil de production de chaleur (chau-dière ou générateur) installé en local spécial Le chauffage de...(1)... est assuré par une installation de chauffage à eau chaude ; à vapeur ; à fluide thermique ; indirect à air chaud pulsé pourvue d'un appareil de production de chaleur (chaudière ou générateur) brûlant du fioul ; gaz ; charbon ; charbon pulvérisé ; bois, installé dans le bâtiment séparé ...(1)... ; le bâtiment contigu ...(1)..., le mur de contiguïté étant réalisé ...(3)... ; un compartiment construit dans (le bâtiment chauffé ; le bâtiment renfermant les appareils chauffés) réalisé ...(3)... Il n'existe entre la chaufferie (terme désignant dans ce qui suit le local spécial renfermant l'appareil de production de chaleur) et (le bâtiment chauffé ; le bâtiment renfermant les appareils chauffés) : . aucune communication, . d'autres communications, que (1 ; 2) ouverture(s), d'une

surface (totale) n'excédant pas 6 m², normalement fer-mée(s) par des portes (en bois dur de 30 mm d'épaisseur ; en fer) équipées d'un dispositif de fermeture automatique.

Le sol de la chaufferie est réalisé de manière à éviter tout écoulement de combustible à l'extérieur de la chaufferie et l'appareil de production de chaleur est installé à plus de 10 cm au-dessus du sol (4). Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériau incombustible, éloigné de toute matière combustible. Ce conduit ne doit pas pénétrer dans un autre local que la chaufferie.

La chaufferie est maintenue vide de tout matériel* et mar-chandise*. L'installation est conservée en parfait état d'entretien. 26-B Installations de chauffage avec fluide inter-médiaire (eau chaude, vapeur ou fluide thermique) pourvues d'une chaudière installée dans le bâtiment chauffé ou renfermant les appareils chauffés Le chauffage de ...(1)... est assuré par une installation de chauffage à eau chaude ; vapeur ; fluide thermique, pourvue d'une chaudière brûlant du fioul ; gaz ; charbon ; bois, instal-lée dans le bâtiment chauffé ; bâtiment renfermant les appareils chauffés. La chaudière est entourée d'une main courante et d'un grillage à mailles serrées, tendu entre la main courante et le sol, interdisant l'approche de toute matière combustible. Elle est entourée d'une murette ; placée à un niveau inférieur au plancher afin d'éviter que le combustible puisse se répandre dans le bâtiment. Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériau incombustible, éloigné de toute matière combustible. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 26-C Distribution d'air chaud pulsé dans le cas d'installations de chauffage avec générateur instal-lé en local spécial Les conduits de distribution d'air chaud sont en ..... (5)...... Leur calorifugeage est réalisé au moyen de matériaux incombustibles. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments sus-ceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables.

(1) A compléter. (2) Suivant la nature des emballages combustibles vides présents

dans les bâtiments, faire figurer ici le (ou les) seuil(s) fixé(s) soit au § 243.3 des DG, soit le double de ces seuils comme le pré-voient certaines rubriques de la TA.

(3) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles APSAD R 15 et R 16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat.

(4) Prescriptions concernant seulement les chaudières brûlant un combustible liquide.

(5) Indiquer les matériaux utilisés pour la construction des conduits. Il doit s'agir de plaques de fibre ciment ; panneaux de fibres minérales, de mousse de verre ; panneaux fibragglo ; plaques de plâtre, de staff ; carreaux de plâtre ; tôles métalliques. Les conduits en matériaux fibreux doivent être revêtus intérieurement et extérieurement d'un produit imperméable et incombustible.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 110

Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. 26-D Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateur installé, au sol, dans le bâtiment chauffé ou renfermant les appareils chauffés Le chauffage de...(1)... est assuré par des générateurs d'air chaud pulsé brûlant du fioul ; gaz ; installés, au sol, dans le bâtiment chauffé ; bâtiment renfermant les appareils chauffés. Les générateurs sont entourés d'une main courante et d'un grillage à mailles serrées, tendu entre la main courante et le sol, interdisant l'approche de toute matière combustible. Ils sont entourés d'une murette ; placés à un niveau inférieur au plancher afin d'éviter que le combustible puisse se répandre dans le bâtiment. Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériaux incombustible, éloigné de toute matière combustible. Les conduits de distribution d'air chaud sont en ...(2)... Leur calorifugeage est réalisé au moyen de matériaux incombustibles. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments sus-ceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 26-E Chauffage indirect à air chaud pulsé avec générateurs suspendus ou aérothermes à gaz Le chauffage de...(1)... est assuré par des générateurs sus-pendus brûlant du (fioul, gaz) ; aérothermes à gaz installés dans le bâtiment chauffé ; bâtiment renfermant les appareils chauffés. Une cuvette de récupération métallique est disposée sous chaque générateur, reliée par une canalisation métallique à un récipient posé au sol destiné à recueillir les égouttures (3). Les gaz de combustion sont évacués à l'air libre au moyen d'un conduit en matériau incombustible, éloigné de toute matière combustible. Les conduits de distribution d'air chaud sont en ...(2)... Leur calorifugeage est réalisé au moyen de matériaux incom-bustibles. Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur.

Les emplacements situés au-dessous des générateurs (3) sont maintenus vides de toute marchandise*. Entre toute marchandise* et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à : . 4 m, si le niveau supérieur des marchandises* est au plus à

50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil ;

. 2 m, dans tous les autres cas. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments sus-ceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 26-F Chauffage direct à air chaud pulsé ("make up" ou ventilation tempérée) Le chauffage de...(1)... est assuré par une installation de chauffage direct à air chaud pulsé (communément appelé "make up" ou ventilation tempérée). Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur. Entre toute marchandise* et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à : . 4 m, si le niveau supérieur des marchandises* est au plus à

50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil ;

. 2 m, dans tous les autres cas. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne se trouve, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. L'air à chauffer est prélevé à l'extérieur des bâtiments sus-ceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. (1) A compléter. (2) Indiquer les matériaux utilisés pour la construction des conduits.

Il doit s'agir de plaques fibre ciment ; panneaux de fibres minérales, de mousse de verre ; panneaux fibragglo ; plaques de plâtre, de staff ; carreaux de plâtre ; tôles métalliques. Les conduits en matériaux fibreux doivent être revêtus intérieurement et extérieurement d'un produit imperméable et incombustible.

(3) Prescriptions concernant seulement les générateurs brûlant un combustible liquide.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 111

Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 26-G Chauffage par panneaux radiants à gaz à rayonnement non obscur Le chauffage de ....(1)..... est assuré par panneaux radiants à gaz à rayonnement non obscur. Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur. Entre toute marchandise* et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs : - 4 m, si le niveau supérieur des marchandises* est au plus à

50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil,

- 2 m, dans tous les autres cas. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 26-H Chauffage par panneaux radiants à gaz à rayonnement obscur ou tubes radiants à gaz Le chauffage de .....(1).... est assuré par panneaux radiants à gaz à rayonnement obscur ou tubes radiants à gaz. Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 2 m des appareils de production de chaleur. Entre toute marchandise* et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à : - 2 m, si le niveau supérieur des marchandises* est au plus à

50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil,

- 1 m, dans tous les autres cas. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. 26-I Chauffage par appareils fixes à combustion catalytique Le chauffage de ..... (1)...... est assuré par des appareils fixes à combustion catalytique utilisant un combustible liquide, gazeux. Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur. Entre toute marchandise* et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à :

- 4 m, si le niveau supérieur des marchandises* est au plus à 50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil,

- 2 m, dans tous les autres cas. Une vanne automatique assure la coupure de l'alimentation des brûleurs en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Les appareils sont maintenus en parfait état d'entretien. 26-J Chauffage par appareils électriques fixes sans élément incandescent Le chauffage de ...(1)... est assuré par convecteurs ; plinthes chauffantes ; tubes chauffants ; panneaux rayonnants ; aéro-thermes équipés d'un dispositif de coupure du courant en cas d'arrêt du ventilateur ; radiateurs fixes à circulation liquide (ou "à bain d'huile") ; radiateurs (ou poêles) à accumulation. Ces appareils sont fixes et ne comportent aucun élément pouvant être porté à l'incandescence. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne doit être, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. Ils sont maintenus en parfait état d'entretien. 26-K Chauffage par appareils électriques mobiles sans élément incandescent Le chauffage de ..... (1)...... est assuré par convecteurs ; panneaux rayonnants ; aérothermes équipés d'un dispositif de coupure du courant en cas d'arrêt du ventilateur ; radia-teurs à circulation liquide (ou "à bain d'huile"). Ces appareils sont mobiles et ne comportent aucun élément pouvant être porté à l'incandescence. Ils sont maintenus en parfait état d'entretien. 26-L Chauffage statique par appareils électriques fixes avec éléments incandescents Le chauffage de ...(1)... est assuré par des appareils électri-ques fixes comportant des éléments incandescents. Tout matériau combustible utilisé dans la construction ou les aménagements des locaux doit se trouver à plus de 4 m des appareils de production de chaleur. Entre toute marchandise* et chaque appareil de production de chaleur sont ménagés des espaces libres supérieurs à :

. 4 m, si le niveau supérieur des marchandises* est au plus à 50 cm au-dessous du niveau inférieur de l'appareil ;

. 2 m, dans tous les autres cas. Les appareils sont maintenus en parfait état d'entretien. 26-M Chauffage dynamique par appareils électri-ques fixes (du type aérothermes) avec éléments incandescents Le chauffage ...... (1)...... est assuré par des appareils élec-triques fixes à air pulsé chauffé par des éléments incandes-cents. (1) A compléter.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 112

L'air à chauffer est filtré à son admission dans l'appareil ; de plus, cet air est prélevé à l'extérieur des bâtiments dont l'atmosphère intérieure est susceptible de contenir des vapeurs ou gaz inflammables. Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne doit être, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. Les appareils sont maintenus en parfait état d'entretien. 26-N Installations de chauffage électrique centrali-sée par accumulation sèche air/air (sans échangeur) Le chauffage de .....(1)...... est assuré par une installation de chauffage électrique centralisée par accumulation sèche air/air (sans échangeur). L'air à chauffer est filtré à son admission dans l'accumula-teur ; de plus, cet air est prélevé à l'extérieur des bâtiments dont l'atmosphère intérieure est susceptible de contenir des vapeurs ou gaz inflammables. Les conduits de distribution d'air chaud sont en .....(2)..... Leur calorifugeage est réalisé au moyen de matériaux incombustibles. Aucune matière combustible, qu'il s'agisse de marchandises* ou d'aménagements des bâtiments, ne doit être, de manière durable, directement exposée au flux d'air chaud. Des dispositifs automatiques ralentissent le chauffage et au besoin le suspendent complètement en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud pulsé et en cas d'arrêt de la circulation de l'air à chauffer. Les appareils sont maintenus en parfait état d'entretien. 26-P Absence de foyer Dans ...(1)... et dans tous les locaux communicants, il n'existe aucun appareil de production de chaleur brûlant un com-bustible quelconque installé autrement qu'à l'intérieur d'un compartiment réalisé ...(3)... Les parois qui isolent le compartiment des autres locaux ne comportent d'autres ouvertures que celles strictement nécessaires au passage de câbles électriques, de canalisa-tions d'eau, de vapeur d'eau, de fluide thermique ou de gaz non combustibles, et de conduits de ventilation. Les canalisations et conduits sont réalisés en matériaux incombustibles et les réservations pratiquées dans les parois pour leur passage sont obturées par bourrage au moyen de plâtre, de mortier de ciment, de fibres minérales, d'enduit réfractaire ou de tout autre matériau présentant une résistance au feu au moins équivalente à celle des parois du compartiment. Les passages des câbles électriques sont obturés au moyen (des mêmes matériaux ; de dispositifs du type presse-étou-pe).

Les conduits de ventilation sont équipés de clapets coupe-feu à fermeture automatique d'un modèle agréé (4), ainsi que de dispositifs spéciaux assurant automatiquement une obturation étanche des conduits en cas d'arrêt de la ventilation. Dans ces mêmes locaux, il est en outre interdit de fumer, d'allumer des feux nus et d'utiliser des moteurs à combustion interne et des appareils susceptibles de produire des étincel-les. Le maximum de précaution doit être pris à l'occasion de travaux par point chaud (il est rappelé que l'exécution de tels travaux doit être strictement soumise aux procédures d'auto-risation définies dans le document intitulé "Permis de Feu" visé à l'article 12 de la Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes (édition 1999). 26-S Dispositif de coupure automatique de l'ali-mentation des brûleurs des appareils brûlant un combustible liquide ou gazeux Une vanne automatique assure la coupure de l’alimentation des brûleurs en cas d’extinction accidentelle de la flamme. Installations électriques (Titre 2 ; chap. 27 des DG) 27-A Installations électriques contrôlées par un vérifica-teur ou un organisme vérificateur agréé (4) Les installations électriques (circuits et matériels*) sont vérifiées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur agréé.…(4).. dans ce domaine. L'assuré s'engage à :

. fournir au vérificateur ou à l'organisme vérificateur toutes informations concernant l'existence et la délimitation des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion ;

. communiquer à l'assureur un exemplaire de la déclaration d'installation modèle Q 18 et ce, dans un délai qui n'excé-dera pas 15 jours à compter de la date d'envoi de la dé-claration par le vérificateur ou l'organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l'installation présente des dangers d'incendie ou d'explosion ;

. fournir à l'assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité ;

(1) A compléter. (2) Indiquer les matériaux utilisés pour la construction des conduits.

Il doit s'agir de plaques fibre ciment ; panneaux de fibres minérales, de mousse de verre ; panneaux fibragglo ; plaques de plâtre, de staff ; carreaux de plâtre ; tôles métalliques. Les conduits en matériaux fibreux doivent être revêtus intérieurement et extérieurement d'un produit imperméable et incombustible.

(3) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles APSAD R15 et R16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat

(4) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type de matériel ou de prestation un Agrément Assurance délivré par le CNPP.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 113

. prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d'installation Q18 afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un incendie ou une explosion.

27-B Supprimée 27-C Installations électriques contrôlées par thermographie infrarouge Les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlées au moins une fois tous les ....(1)...an(s) par thermographie infrarouge selon le Cahier des Spécifications Techniques du Document Technique Incendie D 19 APSAD, par un opérateur dont les compétences sont attestées par un certificat d’aptitude du CNPP.

L’assuré s’engage à : • fournir à l’entreprise intervenante toutes informations

concernant l’existence et la délimitation des empla-cements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion ;

• prendre connaissance du rapport de contrôle afin de remédier, dans les délais indiqués dans ledit rapport (critères d’urgence), aux défauts signalés notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’engendrer un incendie, une explosion ;

• fournir à l'assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport de contrôle signé, dans son intégralité ;

• communiquer à l'assureur un exemplaire de la déclaration de contrôle d’une installation électrique par thermographie infrarouge modèle Q 19 et ce, dans un délai qui n’excédera pas 15 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration par l’opérateur, si ce document signale que l’installation présente des priorités d’intervention de degré 1 ou 2 mentionnées au verso de ladite déclaration.

Protection et prévention (Titre 2 ; chap. 28 des DG) 28-A Extincteurs mobiles Tous les bâtiments ; les bâtiments ...(1)... sont dotés d'une installation d'extincteurs mobiles mise en place par un installateur certifié APSAD dans ce domaine. L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle APSAD R4, modèle N 4, établi par l'installateur et dont l'assuré envoie copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle R 4, un plan de l'établissement indiquant l'implantation et le type de chaque extincteur ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par un installateur certifié APSAD ou un organisme de vérification agréé (2) dans ce domaine. L'assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4, de chaque vérification à l'assureur. L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement : . en se conformant aux consignes d'utilisation et de main-

tenance établies par l'installateur,

. en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle.

28-B Robinets d'incendie armés Tous les bâtiments ; les bâtiments ...(1)... sont dotés d'une installation de robinets d'incendie armés (RIA). L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle APSAD R 5 et son annexe 1, modèle N5; d'une déclaration de conformité à la règle APSAD R5 , établi(e) par une entreprise certifiée APSAD pour la validation des installations de RIA et dont l'assuré donne copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de cette entreprise un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle R 5, un plan de l'établissement indiquant l'implantation et le type de chaque RIA ainsi que les consignes d'utilisation et de maintenance. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par une entreprise certifiée APSAD pour la maintenance des installations de RIA. Lorsqu'un compte rendu de vérification périodique, modèle Q5 (3), peut être délivré l'assuré en donne copie à l'assureur. Dans tous les cas, l'assuré déclare consigner les résultats des opérations de maintenance dans le registre de contrôle tenu à la disposition de l'assureur. L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement :

. en se conformant aux consignes d'utilisation et de mainte-nance,

. en remédiant aux défauts signalés dans le registre de con-trôle,

. en prenant toutes les dispositions nécessaires pour main-tenir hors-gel le réseau de canalisations sous eau.

28-C Service de sécurité L'établissement dispose d'un service de sécurité de niveau 1 ; de niveau 2 conforme à la règle APSAD R6. L'assuré déclare avoir pris connaissance de cette règle et s'engage à s'y conformer. 28-D Extinction automatique à eau Tous les bâtiments ; les bâtiments ....(1).... sont protégés par une installation d'extinction automatique à eau, type sprinkleurs, mise en place par une entreprise certifiée APSAD dans ce domaine. L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle APSAD R1, modèle N1, établi par l'installateur et dont l'assuré conserve un exemplaire. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle R1, un descriptif de l'établissement, un jeu de plans et les consignes d'exploitation (concernant en particulier les mises hors service de l'installation) et de maintenance. (1) A compléter (2) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type

de matériel ou de prestation un Agrément Assurance délivré par le CNPP.

(3) Le compte rendu Q5 ne peut être délivré que pour des installations conformes à la règle APSAD R5 éditions 2002 et postérieures

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 114

L'installation fait l'objet de vérifications semestrielles par une entreprise de vérification certifiée APSAD dans ce domaine. L'assuré donne copie du compte rendu, modèle Q1, de chaque vérification à l'assureur. Il déclare prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir en permanence hors gel le réseau de canalisations sous eau. Il s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonc-tionnement :

• en se conformant aux consignes d'exploitation et de maintenance établies par l'installateur, en particulier en exécutant les essais hebdomadaires ;

• en veillant à la compatibilité des caractéristiques hydrau-liques du réseau, rappelées dans le certificat N1, avec les activités pratiquées dans les locaux protégés (respect des hauteurs de stockage autorisées) ;

• en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification semestrielle :

- dans les meilleurs délais s'ils résultent d'une mauvaise maintenance de l'installation ou d'une exploitation des locaux protégés incompatible avec le réseau de protec-tion. Il peut s'agir notamment de défauts de fonctionne-ment sur les batteries, sur les vannes ou les robinets à flotteurs, d'un encrassement des crépines ou des réser-ves d'eau, d'une insuffisance des niveaux des sources d'eau, d'un excès de charge calorifique ou des hauteurs de stockage, d'un encombrement des têtes d'extincteurs (sprinkleurs) ;

- dans un délai n'excédant pas trois mois s'ils nécessi-tent l'intervention de l'installateur ou d'une entreprise extérieure. Il peut s'agir notamment de la modification du réseau ou des sources d'eau ou du remplacement de matériels apparus défectueux lors des essais.

Le preneur d'assurance ou l'assuré s'engage en outre : • à prévenir la société apéritrice de toute mise hors service,

partielle ou totale, de l'installation, en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'arrêt ;

• à se conformer pendant les interruptions de fonctionnement de l'installation aux dispositions particulières de la règle R1.

Le fonctionnement de l'installation sera considéré comme interrompu jusqu'à déclaration par le preneur d'assurance ou l'assuré de sa remise en service. 28-E Détection automatique d'incendie Tous les bâtiments ; les bâtiments ....... (1) ........ sont surveillés par une installation de détection automatique d'incendie mise en place par une entreprise certifiée APSAD dans ce domaine.

L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment :

- un registre d'installation dans lequel figure notamment la déclaration de conformité à la règle APSAD R 7 établie par l'installateur,

- un exemplaire de cette règle,

- un jeu de plans,

- les consignes d'exploitation et de maintenance. L'installation fait l'objet de vérifications semestrielles par une entreprise certifiée APSAD pour la maintenance de ces installations ; un organisme de vérification agrée…(2).. dans ce domaine. Les résultats sont consignés dans le registre tenu à la disposition de l'assureur. L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement :

- en se conformant aux consignes d'exploitation et de main-tenance établies par l'installateur,

- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification et dans le registre de l'installation :

. dans les meilleurs délais s'ils résultent d'une mauvaise maintenance de l'installation ou d'une exploitation des locaux surveillés devenue incompatible avec les détec-teurs en place, défauts pour lesquels les mesures correctives peuvent être prises par l'assuré lui-même,

. dans un délai n'excédant pas trois mois s'ils nécessi-tent l'intervention de l'installateur. Il peut s'agir notamment de la modification ou de l'extension de l'installation ou du remplacement de matériels* apparus défectueux lors des essais.

L'assuré s'engage en outre :

- à remplir et tenir à jour le registre d'installation ,

- à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation, en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'arrêt,

- à se conformer, pendant les interruptions de fonctionne-ment de l'installation, aux dispositions particulières de la règle APSAD R7.

Le fonctionnement de l'installation sera considéré comme interrompu jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en service. 28-F Extinction automatique à CO2 ou halon 1301 ou à gaz inerte ou à gaz inhibiteur Une installation d'extinction automatique à halon 1301 ; gaz carbonique CO2 ; gaz inerte; gaz inhibiteur mise en place par un installateur certifié APSAD dans ce domaine protège l'ambiance du bâtiment ......(1)...... l'ambiance du local ......(1)..... ponctuellement l'équipement ......(1)(3)..... L'installation fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle APSAD R2 ; R3 ; R13 ; modèle N 2 ; N 3 ; N13 ; d'une décla-ration d'installation établi(e) par l'installateur et dont l'assuré envoie copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle APSAD R 2 ; R 3 ; R13 ; un descriptif de l'installation, un jeu de plans et les consignes d'exploitation et de maintenance. L'installation fait l'objet de vérifications semestrielles par un installateur certifié APSAD. L'assuré donne copie du compte rendu, modèle Q2 ; Q3 ; Q13 ; de chaque vérification à l'assureur. _______________________________________________ (1) A compléter. (2) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type de

matériel ou de prestation un Agrément Assurance délivré par le CNPP

(3) Préciser la nature et la situation de l'équipement protégé.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 115

Il déclare prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'étanchéité au gaz du volume protégé (1) ainsi que l'intégrité des parois qui le délimitent.

L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement : - en se conformant aux consignes d'exploitation et de main-

tenance établies par l'installateur, en particulier en exécutant les essais périodiques,

- en assurant la maintenance des divers équipements asservis par l'installation (portes, clapets, ventilation) qui conditionnent le maintien de la concentration du gaz,

- en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification semestrielle :

. dans les meilleurs délais s'ils résultent d'une mauvaise maintenance de l'installation ou des équipements qui lui sont asservis ou d'une dégradation de l'étanchéité au gaz du volume protégé,

. dans un délai n'excédant pas trois mois s'ils nécessi-tent l'intervention de l'installateur ou d'une entreprise extérieure. Il peut s'agir par exemple du remplacement de matériels* apparus défectueux lors des essais.

L'assuré s'engage en outre à prévenir l'assureur de toute mise hors service, partielle ou totale, de l'installation, en précisant dans chaque cas le motif et la durée probable de l'arrêt. Le fonctionnement de l'installation sera considéré comme interrompu jusqu'à déclaration par l'assuré de sa remise en service. 28-G Exutoires de fumée et de chaleur Tous les bâtiments ; les bâtiments ......(2)...... sont dotés d'une installation d'exutoires de fumée et de chaleur. L'installation fait l'objet d'une déclaration de conformité à la règle APSAD R 17, modèle N17, établi par l'installateur et dont l'assuré donne copie à l'assureur. L'assuré reconnaît avoir reçu de l'installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle R 17, un plan de l'établissement indiquant l'implantation des exutoires ainsi que les consignes d'utilisation et de mainte-nance. L'installation fait l'objet d'une vérification annuelle par une entreprise compétente,dont les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition des assureurs. L'assuré s'engage à maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement : - en se conformant aux consignes d'utilisation et de mainte-

nance, - en remédiant aux défauts signalés lors des vérifications. 28-H Surveillance des installations L'assuré déclare faire surveiller en permanence l'installation de ....(3)... par un gardien - présent sur le site, - appartenant au personnel de ; appointé par l'entreprise ; une station centrale de télésurveillance certifiée APSAD, disposant de consignes relatives à l'intervention sur le site. L'assuré reconnaît avoir reçu de la société de télésurveillance un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle APSAD R31.

La prestation de télésurveillance fait l'objet d'un certificat de conformité à la règle APSAD R31, modèle N31, établi par le télésurveilleur certifié APSAD et dont l'assuré envoie copie à l'assureur. 28-I Abonnement "Prévention et Conseil Incendie" L'assuré déclare avoir souscrit un abonnement "Prévention et Conseil Incendie" (APCI) auprès de ........ (2) ......, organisme ayant adhéré à la « charte qualité APCI ». Cet abonnement prévoit notamment que son établissement fait l’objet de visites annuelles effectuées conformément à la Règle APSAD R11. L’assuré ou un membre de la direction de l’établissement mettra à la disposition du préventeur incendie les informations techniques et financières nécessaires au déroulement de la mission APCI et le recevra lors de la visite initiale ainsi que lors des visites quinquennales. L'assuré s'engage à adresser à l'assureur un exemplaire du compte rendu de chaque visite. Au cas où l'abonnement viendrait à être résilié, soit par l'organisme ci-dessus désigné, soit par l'assuré, ce dernier devra en faire la déclaration à l'assureur. 28-J Chargé de sécurité incendie agréé INSSI par le CNPP L'assuré déclare qu'il emploie pour son usage exclusif d'une façon permanente, en qualité de chargé de sécurité incendie M. ...(2)... agréé (n°...(2)...) par le Centre National de Préven-tion et de Protection (CNPP ; Institut Supérieur de Sécurité Incendie - INSSI). L'assuré s'engage à faire établir par le chargé de sécurité incendie, pour chacun des établissements assurés, un rapport-type annuel d'activité dans le domaine de la préven-tion et à adresser ce rapport à l'assureur. Au cas où M. ...(2)... viendrait à cesser ses fonctions, l'assuré s'engage à en faire la déclaration à l'assureur. Divers (Titre 2 ; chap. 29 des DG) 29-A et 29-B : supprimées _________________________________________________________ (1) Cas des installations d'extinction d'ambiance (voir renvoi (2) du § 282

des DG. (2) A compléter. (3) Préciser la nature de l'installation.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 116

Risques atomiques (Titre 3 ; chap. 34 des DG) 34-A Extension de garantie au risque atomique L'assuré est propriétaire, détenteur, utilisateur de sources de rayonnements ionisants et n'est pas soumis, à ce titre, à la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; a obtenu du ministère de la Santé, sur avis de la 1ère section de la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (C.I.R.E.A.) une autorisation (1) ...(2)... Par dérogation au titre III, B des Conditions Générales des Assurances Dommages, la société, moyennant une cotisa-tion* supplémentaire de .....(3)...... euros, étend sa garantie : . aux dommages matériels*, y compris les frais de déconta-

mination des biens assurés, et aux autres frais et pertes couverts par le présent contrat s'ils résultent d'un incendie ou d'une explosion causé par une source de rayonnements ionisants,

. à l'aggravation, due à une source de rayonnements ioni-sants, des dommages matériels*, frais et pertes garantis .

Les déclarations faites par l'assuré à la souscription ou en cours de contrat, concernant les dommages matériels*, frais et pertes garantis, sont également valables pour la présente extension de garantie sous peine des sanctions prévues aux Conditions Générales et à la Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes. En particulier, les capitaux servant à la fixation de la garantie et à celle de la cotisation* supplémen-taire, sont les mêmes, article par article, que ceux couverts pour les garanties qui font l'objet de la présente extension. La règle proportionnelle est ou non applicable à la présente extension de garantie selon que son application ou son abrogation est stipulée aux articles du contrat énumérés ci-dessus. Le cas échéant, elle sera appliquée dans les mêmes conditions que pour les garanties concernées par la présente extension. ________________________________________________ Supports d'informations (Titre 4 ; chap. 42 des DG) 42-A Garantie du coût de reconstitution des supports non informatiques d'informations* - Garantie des frais de duplication des supports informatiques d'informations* L'assureur garantit à concurrence de : . .....(3).... euros le coût de reconstitution des supports non

informatiques d'informations,

. .....(3).... euros les frais de duplication des supports

informatiques d'informations (y compris les dossiers d'étude et d'analyse),

appartenant à l'assuré. Ne sont pas garantis les frais suivants, exposés par l'assuré : . frais de reconstitution des informations contenues : * sur des supports informatiques,

* dans des dossiers d'étude et d'analyse informatiques. . frais exposés pour enregistrer sur un support

informatique des informations qui existaient, avant le sinistre, sur un support non informatique d'information.

42-C Clause d'indemnisation des supports d'infor-

mations* Le paiement de l'indemnité* en cas de sinistre ne sera effec-tué que sur justification du remplacement ou de la recons-titution des documents ou objets détruits ou endommagés et production de mémoires et factures, au plus tard dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre. Après expiration de ce délai, les frais de remplacement ou de reconstitution ne seront plus indemnisés. L'assureur pourra, sur la demande de l'assuré, se libérer par acomptes au fur et à mesure des remplacements et reconsti-tutions, sous réserve des justifications ci-dessus. 42-D Les modèles, moules, gabarits, clichés et objets similaires ne seront indemnisés que dans la limite de leur valeur intrinsè-que, c'est-à-dire leur valeur de remplacement réduite en fonction de leur état, de leur usage et de leurs possibilités d'utilisation au moment du sinistre. 42-E Meubles réfractaires Les modèles, dessins, archives, fichiers, clichés, microfilms, moules, gabarits et objets analogues désignés aux Conditions Particulières et couverts à concurrence de la somme fixée aux Conditions Particulières, sont renfermés dans des meubles réfractaires d'un modèle agréé (4). ________________________________________________ (1) Texte à retenir dans le cas d'applications médicales dont la situation

vis-à-vis de la loi n° 79.663 du 17 juillet 1976 n'est pas connue de l'assureur

(2) A compléter par la clause d'autorisation et l'usage des radioéléments. (3) A compléter (4) A la date de la présente édition du Traité, seul existe pour ce type de

matériel un Agrément Assurance délivré par le CNPP

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 117

Honoraires d'experts (Titre 5 ; chap. 50 des DG) 50-A Remboursement des honoraires d'experts L'assureur garantit, en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de l'expert qu'il aura lui-même choisi et nommé conformément aux dispositions des Conditions Générales. Le montant de ce remboursement ne pourra jamais excéder : • ni la limite de remboursement calculée en appliquant au

montant de l'indemnité* qui aurait été dû en l'absence d'une garantie des pertes indirectes et d'une franchise*, l’un des pourcentages suivants fonction de ce montant :

(1)

• ni le montant des honoraires réellement payés s'ils sont

inférieurs à la limite de remboursement calculée comme indiquée ci-dessus.

• ni le montant du capital spécial figurant aux conditions

particulières. • ni le montant de l'indemnité* de sinistre. La présente garantie ne s'applique pas aux pertes indirectes. ________________________________________________ Remboursement de la cotisation* "dommages-ouvrage" (Titre 5 ; chap. 51 des DG) 51-A Remboursement de la cotisation* "Dommages-ouvrage" Les assureurs garantissent le remboursement de la cotisa-tion* d'assurance de dommages obligatoire instituée par les articles L 242-1 et L 242-2 du Code des Assurances, dite assurance "dommages-ouvrage", afférente à des travaux de bâtiments rendus nécessaires par la survenance d'un sinistre garanti. Le paiement de l'indemnité est subordonné au paiement effectif de la cotisation* d'assurance "dommages-ouvrage". _____________________________ (1) A compléter

L'indemnité due au titre de cette assurance n'excédera ni le pourcentage, prévu aux Conditions Particulières, de l'indemnité afférente aux dommages matériels subis par les bâtiments assurés, ni le montant de la cotisation* "domma-ges-ouvrage" effectivement payée. Autres frais et pertes (Titre 5 ; chap. 52 des DG)

52 A - Honoraires de décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique et d’ingénierie. Honoraires du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé L’assureur garantit le remboursement :

- des honoraires de décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique et d’ingénierie dont l’intervention serait nécessaire, à dire d’experts, à la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés,

- des honoraires du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dont l’intervention serait rendue obligatoire en vertu de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations du bâtiment et du génie civil, pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés.

L’indemnité n’excédera ni le montant des honoraires effectivement payés ni :

- pour ce qui est des honoraires de décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique et d’ingénierie, ....(1)...... % de l’indemnité afférente aux dommages matériels ayant affecté les bâtiments, le mobilier* ou le matériel* assurés,

- pour ce qui est des honoraires du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, ....(2).... % de l’indemnité afférente aux dommages matériels ayant affecté les bâtiments, le mobilier ou le matériel assurés.

Pertes Indirectes (Titre 5 ; chap. 5 des DG) 53-A Garantie forfaitaire des pertes indirectes Sous réserve de l'exclusion 1B-6 de l'article 3 de la CSI sont garanties les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à la suite d'un événement garanti ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. ________________________________________________ (1) Faire figurer ici la somme assurée correspondant au seul coût des

honoraires de décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique et d’ingénierie, exprimée en pourcentage de la valeur des bâtiments, du mobilier et du matériel assurés.

(2) Faire figurer ici la somme assurée correspondant au seul coût des honoraires du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé exprimée en pourcentage de la valeur des bâtiments, du mobilier et du matériel assurés.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 118

Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux risques de responsabilités. En cas de sinistre, les assureurs paieront une somme égale au pourcentage, prévu aux Conditions Particulières, de l'indemnité qui sera versée au titre du présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments, matériel et marchan-dises. 53-B Garantie sur justificatifs des pertes indirectes Sous réserve de l'exclusion 1 B-6 de l'article 3 de la CSI sont garanties les pertes indirectes que l'assuré peut être amené à supporter à la suite d'un événement garanti ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. Cette garantie ne s'applique en aucun cas aux risques de responsabilités. En cas de sinistre, les assureurs paieront une somme au plus égale au pourcentage, prévu aux Conditions Particulières, de l'indemnité qui sera versée au titre du présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments, matériel et marchandises. Dans cette limite, les assureurs versent une indemnité dont le montant correspond aux frais et pertes subis par l'assuré, non compris ceux correspondant à l'application d'une éventuelle franchise, ou ceux correspondant à la différence existant entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite. L'assuré doit prouver la réalité de ces frais et pertes par la production de mémoires, devis, factures et bulletins de salaire, ou par l'établissement de justificatifs chiffrés. Divers (Titre 5 ; chap. 54 des DG) 54-A Frais nécessités par une mise en état du bâtiment en conformité avec la Législation et la Réglementation en matière de construction En cas de reconstruction ou de réparation d'un bâtiment détruit ou endommagé par suite d'un événement couvert au titre du contrat, les assureurs garantissent le remboursement des frais nécessités par une mise en état dudit bâtiment en conformité avec les prescriptions des textes suivants :

• ceux des textes légaux ou réglementaires en matière de construction dont l'inobservation est passible de sanctions administratives ou pénales,

• textes le cas échéant mentionnés aux Conditions Particu-lières.

Sauf convention contraire, sont exclus de cette assuran-ce :

• tous autres biens que :

- les bâtiments,

- leurs aménagements et installations qui ne peuvent en être détachés sans être détériorés ou sans dété-riorer la construction, y compris les aménagements et installations de cette nature, réalisés aux frais d'un locataire et qui sont, en cours de bail, devenus la propriété du bailleur ,

• le coût des mesures qui, même en l'absence de tout sinistre, auraient été prises en vertu des textes préci-tés ;

• le coût des mesures dont l'assuré était dispensé au bénéfice d'une dérogation accordée par les autorités compétentes et non reconduite après sinistre, alors que les textes légaux ou réglementaires sont restés inchangés.

Sauf impossibilité absolue, la reconstruction ou la réparation du bâtiment doit être achevée :

• dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre,

• sur l'emplacement du bâtiment sinistré ou à l'intérieur du périmètre de l'établissement,

• et sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, aucune indem-nité ne sera due par les assureurs. L'indemnité ne pourra jamais excéder :

• ni le pourcentage, prévu aux Conditions Particulières, de l'indemnité afférente aux dommages matériels subis par le bâtiment, calculée avant application d'une éventuelle franchise,

• ni le capital spécial fixé auxdites Conditions Particulières. L'assuré aura à prouver la réalité des frais engagés par la production de mémoires, devis, factures et bulletins de salaires, ou par l'établissement de justificatifs chiffrés. _______________________________________________ Responsabilité contractuelle du proprié-taire et du locataire (ou occupant) (Titre 6 ; chap. 60 des DG) 60-A Risque locatif garanti à demi-cotisation* (locataire et propriétaire étant assurés par la même société) La cotisation* des articles ....... portant sur ...(1)... loués ; loués à crédit-bail a été fixée à la moitié de la cotisation* qui normalement aurait dû être perçue en raison de ce qu'il s'agit de biens déjà assurés par leur propriétaire par contrat n° ... souscrit auprès de la société.

60-B Renonciation par le propriétaire au recours contre le locataire L'assuré ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le locataire par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé* dans les droits du propriétaire, il pourrait exercer contre le locataire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. (1) A compléter par la nature des biens assurés.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 119

60-C L'assuré propriétaire déclare posséder la majorité des actions de la société ...(1)... locataire et avoir de ce fait renoncé par clause spéciale dans le bail à tout recours contre ladite société. En conséquence, l'assureur renonce gratuitement à tout recours contre le locataire et ses assureurs. 60-D Il est déclaré que par une clause de son bail, le propriétaire a renoncé à son recours tant contre le groupement d'intérêt économique dont il est membre que contre les autres mem-bres qui le composent. En conséquence, l'assureur renonce gratuitement à tout recours tant contre le propriétaire que contre le groupement d'intérêt économique ou chacun de ses membres et contre leurs assureurs. 60-E Renonciation par le locataire au recours contre le propriétaire L'assuré ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le propriétaire par application des articles 1719 et 1721 du Code Civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé* dans les droits du locataire, il pourrait exercer contre le propriétaire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assu-reurs. 60-F Assurance pour compte commun Il est déclaré que par une clause de son bail, le preneur d'assurance s'est fait relever de sa responsabilité de locataire découlant des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil. Le preneur d'assurance agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire, l'assureur renonce à tout recours contre le propriétaire, dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. ________________________________________________ Autres responsabilités (Titre 6 ; chap. 61 des DG) 61-A Renonciation par un copropriétaire au recours contre le syndicat des copropriétaires L'assuré copropriétaire renonce à tout recours contre le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. 61-B Renonciation par le déposant au recours contre le dépositaire L'assuré ayant renoncé au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le dépositaire ou détenteur, par application de l'article 1927 du Code Civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé* dans les droits du déposant, il pourrait exercer contre le dépositaire ou détenteur, dont la respon-sabilité se trouverait engagée dans la réalisation de

dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. 61-C Renonciation par le dépositaire au recours contre le déposant L'assuré ayant renoncé au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le déposant, par application de l'article 1927 du Code Civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé* dans les droits du dépositaire ou détenteur, il pourrait exercer contre le déposant, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. ________________________________________________ Garantie des marchandises* en assurance révisable ou en compte courant (Titre 7 ; chap. 73 des DG) 73-A Assurance révisable La somme garantie en assurance révisable ne pourra en aucun cas dépasser la somme fixée aux Conditions Particu-lières, ci-après dénommée "plafond". Celui-ci ne pourra être modifié au cours de l'année d'assurance que par avenant et après régularisation de la cotisation*. La cotisation* provisionnelle, assise sur le plafond, est payable intégralement et d'avance au début de chaque année d'assurance. La règle proportionnelle prévue à l'article 6 de la Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes (CSI) sera applicable si la valeur totale des existences, au jour du sinistre, dépasse le plafond. Sauf stipulations contraires aux Conditions Particulières, par dérogation à l'article 6 de la Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes : - l'abandon de la règle proportionnelle en cas d'insuffisance

d'assurance n'excédant pas 10 %,

- et le report sur les autres articles du contrat des capitaux garantis sur les marchandises* au titre de l'assurance révisable,

ne s'appliquent pas. En fin d'année d'assurance, la cotisation* effectivement due sera déterminée par l'assureur en fonction des déclarations de l'assuré en cours d'année. A cet effet, l'assuré s'engage à faire connaître à l'assureur la valeur exacte des marchandises* existant dans son établis-sement le ....(1).... de chaque mois et à effectuer ces déclarations par lettre recommandée adressée dans les cinq jours suivant cette date. A défaut de déclaration, la valeur des marchandises*, pour chaque mois au cours duquel l'indication requise n'aurait pas été fournie, serait fixée au montant du plafond prévu au contrat. (1) A compléter

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 120

En fin d'année d'assurance, les valeurs mensuelles déclarées ou, en cas d'omission, déterminées comme il vient d'être indiqué, seront additionnées ; ce total, divisé par 12, donnera le capital moyen auquel sera appliqué le taux correspondant au plafond, majoré de ...(1).... % pour assurance révisable. Au cas où ce taux aurait été modifié par avenants intervenus au cours de l'année d'assurance, en raison de l'évolution du plafond, dans le calcul de la régularisation de la cotisation*, chaque valeur des taux s'appliquera à compter de son intro-duction jusqu'à l'introduction de la valeur suivante. Le décompte de la cotisation* ainsi déterminée sera établi par avenant de régularisation comportant en annexe l'état des déclarations effectuées au cours de l'année d'assurance considérée. La différence entre la cotisation* provisionnelle et la cotisa-tion* effectivement due sera remboursée par l'assureur, étant formellement convenu toutefois que ce remboursement ne pourra, en aucun cas, excéder .... (1)..... % de la cotisation* provisionnelle, corrigée, s'il y a lieu, des modifications de cotisation* résultant de l'évolution du plafond au cours de l'année d'assurance. 73-B Assurance en compte courant La somme garantie en assurance en compte courant ne pourra en aucun cas dépasser la somme fixée aux Conditions Particulières, ci-après dénommée "plafond". Celui-ci ne pourra être modifié au cours de l'année d'assurance que par avenant et après régularisation de la cotisation*. La cotisation* provisionnelle, assise sur le plafond, est payable intégralement et d'avance au début de chaque année d'assurance. La règle proportionnelle prévue à l'article 6 de la Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes sera applicable si la valeur totale des existences, au jour du sinistre, dépasse le plafond. Sauf stipulations contraires aux Conditions Particulières, par dérogation à l'article 6 de la Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes, - l'abandon de la règle proportionnelle en cas d'insuffisance

d'assurance n'excédant pas 10 %,

- et le report sur les autres articles du contrat des capitaux garantis sur les marchandises* au titre de l'assurance en compte courant,

ne s'appliquent pas. En fin d'année d'assurance, la cotisation* effectivement due sera déterminée par l'assureur en fonction des déclarations de l'assuré en cours d'année. A cet effet, l'assuré s'engage à tenir un registre spécial, coté et paraphé par un mandataire (agent, inspecteur ou délégué) de l'assureur, sur lequel sera portée chaque jour la quantité des existences se trouvant dans le magasin ; les magasins.

Le chiffre des existences journalières sera déterminé en majorant le montant des existences de la veille au soir des entrées de la journée, sans compensation avec les sorties du même jour. Ledit registre, comportant donc le relevé journalier des livres de magasins, sera tenu dans un local distant d'au moins 10 m des magasins et ateliers. Le 10 de chaque mois, au plus tard, l'assuré déclarera à l'assureur :

- la valeur du maximum des existences quotidiennes pendant le mois précédent, décomptée au cours du dernier jour de ce mois,

- les frais de transport et de manutention des matières premières et des marchandises* rendues en magasin,

- les frais de fabrication déjà faits sur les marchandises* fabriquées ou en cours de fabrication et la part proportion-nelle de frais généraux à affecter à ces marchandises*.

En fin d'année d'assurance, l'assureur déterminera le capital moyen garanti en divisant par 12 le total des déclarations ; la cotisation* effectivement due sera calculée en appliquant à ce capital moyen le taux correspondant au plafond, majoré de ..... (1) ..... % pour assurance en compte courant. Au cas où ce taux aurait été modifié, par avenants intervenus au cours de l'année d'assurance, dans le calcul de la régula-risation de la cotisation*, chaque valeur des taux s'appliquera à compter de son introduction jusqu'à l'introduction de la valeur suivante. Le décompte de la cotisation* ainsi déterminée sera établi par avenant de régularisation comportant en annexe l'état des déclarations mensuelles effectuées au cours de l'année d'assurance considérée. La différence entre la cotisation* provisionnelle et la cotisa-tion* effectivement due sera remboursée par l'assureur, étant formellement convenu toutefois que ce remboursement ne pourra, en aucun cas, excéder .... (1)..... % de la cotisation* provisionnelle, corrigée, s'il y a lieu, des modifications de cotisation* résultant de l'évolution du plafond au cours de l'année d'assurance. D'un commun accord entre les parties, il est en outre convenu que : A) en cas de sinistre, l'assuré s'engage à fournir à l'assureur

un état certifié conforme des existences au jour du sinis-tre, établi d'après le registre journalier,

B) les frais de transport, de manutention, de fabrication et les frais généraux ne pourront être, en cas de sinistre, évalués à des taux supérieurs à ceux qui auront été pris pour base de calcul de ces frais dans les déclarations mensuelles.

(1) A compléter

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 121

Marchandises* vendues avec clause de réserve de propriété (Titre 7 ; chap. 74 des DG) 74-A Renonciation par le vendeur de mar-chandises* vendues avec clause de réserve de propriété au recours contre l'acquéreur L'assuré ayant renoncé à tout recours contre l'acquéreur des marchandises* vendues avec clause de réserve de propriété, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé* dans les droits du vendeur, il pourrait exercer contre l'acquéreur, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels*, de frais ou de pertes garantis, et contre ses assureurs. Franchises* (Titre 7 ; chap. 75 des DG) 75-A D'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établis-sement, la franchise* fixée aux Conditions Particulières. Elle s'applique quel que soit l'événement générateur de sinistre, sauf les événements pour lesquels il est prévu par ailleurs au contrat une franchise* supérieure, et se déduit du total des indemnités* qui auraient été versées au titre du contrat en l'absence de franchise*. Divers (Titre 7 ; chap. 76 des DG) 76-A Assurance avec limitation* D'un commun accord entre les parties, il est convenu qu'en cas de sinistre, le montant total des dommages pris en compte dans le calcul de l'indemnité* due au titre du présent contrat ne pourra en aucun cas dépasser .....(1).....euros.. 76-B Assurance éventuelle Les assureurs garantissent, chacun pour leur part respective, au titre d'un quelconque article du contrat, les augmentations que l'assuré pourrait demander dans l'avenir pour une somme additionnelle maximum de .... (1)..... euros et ce, aux condi-tions du tarif en vigueur au moment de la réalisation de ces augmentations. Ces demandes seront adressées par lettre recommandée au siège de la société apéritrice ou à son agence générale de.... Les augmentations prendront effet le lendemain à midi du jour de la mise à la poste de la lettre recommandée et seront constatées par avenant dans un délai d'un mois. L'assuré

s'engage à payer l'augmentation de cotisation* lors de la présentation de cet avenant. 76-C Assurance de marchandises* confiées par l'Etat pour l'exécution de marchés Dans les marchandises* assurées à l'article ..... du présent contrat, appartenant tant à l'assuré qu'à divers tiers, sont comprises celles confiées par les administrations de l'Etat ou par l'Intendance militaire (administration dans ce qui suit) pour l'exécution de marchés, pour une somme variable, avec un maximum de .... (1).... euros. Dans la limite de la somme ci-dessus, la garantie de l'assu-reur bénéficiera à l'assuré, au fur et à mesure des déclara-tions qu'il lui adressera, indiquant, d'une part, la date de la prise d'effet de la garantie et le capital assuré correspondant à la valeur attribuée par l'administration aux marchandises* dont elle est propriétaire, d'autre part, la date des modifications dudit capital ou de la cessation de la garantie. Ces diverses déclarations devront être faites à l'assureur, par lettre recommandée, l'effet de la garantie étant acquis à l'assuré au plus tôt le lendemain à midi du jour de l'envoi de ladite lettre recommandée. Il est convenu que l'assureur renonce : 1°) à tous recours, tant contre l'administration que contre

l'assuré dépositaire et ses assureurs ;

2°) à appliquer la règle proportionnelle dans le règlement desdites marchandises*, le capital affecté à ces marchandises* constituant, en cas de sinistre, un capital distinct.

En conséquence, le capital garanti par le contrat sur les marchandises* appartenant tant à l'assuré qu'aux divers tiers, sera automatiquement réduit du montant du capital affecté à la garantie des marchandises* confiées par l'administration. Le capital restant affecté à la garantie des marchandises* n'appartenant pas à l'administration demeurera soumis à l'application de la règle proportionnelle si celui-ci est, au jour du sinistre, inférieur à la valeur desdites marchandises*. La cotisation* correspondant à la garantie effective des marchandises* confiées par l'administration fera l'objet, en fin d'année d'assurance, d'un avenant de régularisation au prorata temporis par journée d'assurance calculée au 1/365ème de la cotisation* annuelle. La différence entre la cotisation* perçue et la cotisation* effectivement due sera immédiatement remboursée par l'assureur à l'assuré, si la cotisation* perçue est supérieure à la cotisation* effectivement due. Dans le cas où la garantie de l'ensemble des marchandises* serait accordée, dans le contrat, en assurance ajustable, le capital maximum prévu pour la garantie des marchandises* appartenant à l'administration serait exclu de la régularisation effectuée dans les conditions fixées par le contrat et ferait l'objet d'un décompte distinct comme il est dit plus haut. (1) A compléter.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 122

En accord avec l'assuré, l'assureur fournira à l'administration, sur la demande de celle-ci, toutes indications lui permettant de connaître le montant des garanties en cours. L'assuré consent, en cas de sinistre, à ce que l'indemnité* revenant à l'administration, calculée sur la valeur déclarée, soit versée directement à l'administration à qui, par les pré-sentes, il donne tout pouvoir de toucher ladite indemnité* et d'en fournir bonne et valable quittance à l'assureur. 76-D Assurance des intérêts d'emprunts A concurrence du capital fixé aux Conditions Particulières, les assureurs garantissent le remboursement des intérêts de l'emprunt que l'assuré pourrait contracter en cas de sinistre pour compenser la différence entre l'indemnité de sinistre calculée TVA exclue et l'indemnité qui aurait été due si les biens avaient été garantis TVA comprise. L'indemnité due au titre du présent article, qui ne saurait excéder la totalité des intérêts afférents à la durée de l'em-prunt, tels qu'ils résulteront d'une attestation délivrée par l'établissement prêteur, sera payable en une seule fois dès que l'emprunt aura été contracté. Cette attestation devra être présentée à l'assureur. Il est convenu entre les parties que l'emprunt, dont la durée ne saurait excéder cinq ans, devra être contracté auprès d'un établissement bancaire membre de l'Association Profession-nelle des Banques ; par ailleurs, le taux de cet emprunt ne pourra en aucun cas être révisable et ne pourra excéder le taux maximum autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. 76-E Renonciation en faveur des créanciers hypo-thécaires En ce qui concerne l'immeuble garanti par l'article ..... du contrat, et seulement à l'égard de ....., demeurant à ....., créancier hypothécaire, suivant acte ..... reçu le ....., par Maître ....., notaire à....., l'assureur renonce à se prévaloir de l'omission des déclarations prescrites par l'article ..... des Conditions Générales du contrat et des sanctions en décou-lant prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. Cette renonciation consentie au profit du seul créancier hypothécaire ne saurait bénéficier à l'assuré. En cas de non-paiement de la cotisation* par l'assuré, la sus-pension de la garantie ne sera opposable à ce créancier hypothécaire qu'un mois après l'envoi d'une lettre recom-mandée le mettant en demeure d'avoir à verser la cotisation* due par l'assuré. Dans tous les cas où un droit de résiliation est ouvert à l'as-sureur, celle-ci ne produira effet à l'égard du créancier hypo-thécaire qu'un mois après la notification qui lui en sera faite, par lettre recommandée.

________________________________________________ Clauses se rapportant à la tarification analytique (Tome II du Traité) Clauses générales ________________________________________________ 80-A Prévention des incendies dus aux fumeurs Afin de prévenir les risques d'incendie dus aux fumeurs : il est formellement interdit de fumer dans toutes les parties de l'établissement (assuré ; contenant des objets assurés) à la seule exception des locaux à usage d'habitation, bureaux, réfectoires, chaufferies, ateliers séparés à usage d'entretien mécanique ou des locaux exclusivement à usage de fumoirs. Cette interdiction est signalée par des écriteaux judicieuse-ment répartis à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. .............................................. (1) ............................................. L'assuré prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire respecter ces dispositions. 80-B Nettoyage quotidien des locaux Une fois au moins par journée de travail, les sols et planchers des ateliers et des magasins sont débarrassés de tous déchets et balayures qui sont transportés :

- au-dehors, à plus de 10 mètres de tout bâtiment, - dans un local spécial séparé ..............(2) ............., - dans un local spécial contigu au bâtiment ...........(2).........,

le mur de contiguïté réalisé en ............(3)..........., - dans un local spécial construit dans le bâtiment

............(2).......... et dont les parois, murs et planchers, sont réalisés en .......(3)........

Entre le local spécial et le reste des bâtiments il n'existe : - aucune communication, - d'autre communication qu'une ouverture d'une surface

n'excédant pas 4 m², normalement fermée par une porte (en bois dur d'au moins 30 mm d'épaisseur ; en fer), équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

80-C Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières Compléter le texte de la clause n° 80-B par la phrase suivante : En outre, il est procédé au nettoyage complet des ateliers au moins .......(4)...... fois par an pour éviter toute accumulation de poussières et de déchets sur les charpentes et les amé-nagements intérieurs. (1) Développer ici les mesures prises par l'assuré autres que

l'interdiction de fumer par voie d'affichage. Il est rappelé que l'insertion de la clause n° 26-P suppose qu'il est formellement interdit de fumer dans les bâtiments.

(2) A compléter. (3) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles R 15 et

R 16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat. (4) Indiquer la fréquence des opérations de nettoyage qui doit être

adaptée à la production de poussières dans les locaux.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 123

80-D Etoupes et chiffons Les étoupes et chiffons de toutes sortes ayant servi à des opérations de nettoyage sont conservés, après usage, - dans des récipients métalliques hermétiquement fermés, - dans un local spécial séparé ........(1)......., - dans un local spécial contigu au bâtiment ........(1)......., le

mur de contiguïté étant réalisé en ........(2)......., - dans un local spécial construit dans le bâtiment

........(1)......., et dont les parois, murs et planchers, sont réalisés en ........(2).......

Entre le local spécial et le reste des bâtiments il n'existe : - aucune communication, - d'autre communication qu'une ouverture d'une surface

n'excédant pas 4 m² , normalement fermée par une porte (en bois dur d'au moins 30 mm d'épaisseur, en fer), équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

80-F Evacuation des gaz et vapeurs inflammables Il est fait emploi de ........(3)........ dont le point d'éclair est inférieur à 55°C, compris entre 55°C et 100°C. Ces produits sont utilisés dans le bâtiment séparé .....(1)..... réservé à cet usage ; à l'intérieur d'un local réservé à cet usage, situé dans le bâtiment .....(1)..... et dont les parois (murs et planchers) sont réalisées en maçonnerie ; dans le bâtiment ......(1)..... non réservé à cet usage (en cabines ; en cabines à rideau d'eau ; sous hottes) construites en maté-riaux incombustibles à parois lisses. Le bâtiment ; le local spécial ; toutes les machines ou instal-lations comporte(nt) un dispositif de ventilation refoulant à l'air libre l'air vicié qui y est contenu, dans le minimum de temps requis pour éviter la formation d'un mélange explosif ; ce dispositif fonctionne pendant le temps nécessaire à l'évacuation complète de l'air vicié restant dans l'atelier après arrêt des travaux. Tout produit dilué ou en solution à plus de 20 % en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, est assimilé au diluant ou solvant utilisé. 80-G Evacuation des poussières et des déchets combustibles Toutes les machines présentes dans les bâtiments .....(1)...... produisant des déchets combustibles tels que sciures, poussières, copeaux ou rognures sont pourvues d'aspirateurs automatiques de ces déchets qui sont transportés, au moyen de gaines construites en matériaux incombustibles. - au-dehors, à plus de 10 mètres de tout bâtiment, - dans un local spécial séparé ......(1)......, - dans un local spécial contigu au bâtiment .......(1)......, le

mur de contiguïté étant réalisé en .......(2)......., - dans un local spécial construit dans le bâtiment ......(1).....,

et dont les parois, murs et planchers sont réalisés en .....(2).....

Entre le local spécial et le reste des bâtiments il n'existe d'autre communication que l'ouverture strictement nécessaire au passage de la gaine servant au transport des déchets.

80-H Tolérance de marchandises* combustibles dans les ateliers Dans les bâtiments .....(1)......, la valeur des marchandises* combustibles et du matériel* utilisé pour leur emploi, leur transformation ou leur stockage, n'excède pas 10 % de la valeur totale du contenu desdits bâtiments ni ....(4)..... euros.

La quantité de matières combustibles (y compris les embal-lages vides) à structure alvéolaire (mousses de matières plastiques), aérée ou fibreuse (fibres de bois par exemple) reste limitée à 2 mètres cubes (5). Dans ces mêmes bâtiments, il n'est pas procédé à la trans-formation de matières plastiques, à du travail du bois nécessitant un matériel* et des marchandises* dont la valeur excède ....(6).... euros, ni à des opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables ou de matières combustibles fondues (paraffine, goudrons, brais notamment). Tout produit dilué ou en solution à plus de 20 % en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, est assimilé au diluant ou solvant utilisé. 80-I Tolérance de marchandises* combustibles dans les magasins Dans les bâtiments .....(1)....., la valeur des marchandises* combustibles n'excède pas 10 % de la valeur totale des marchandises* stockées dans lesdits bâtiments ni ....(6)....euros. La quantité de matières combustibles (y compris les embal-lages vides) à structure alvéolaire (mousses de matières plastiques), aérée ou fibreuse (fibres de bois par exemple) reste limitée à 4 mètres cubes (5). 80-J Tolérance d'emballages combustibles vides dans les ateliers Dans les bâtiments ....(1)......

- il n'est pas procédé, notamment pour le conditionnement et l'emballage de produits finis, à des opérations de transfor-mation de matières combustibles (matières plastiques, papier, carton, bois) autres que du pliage, du découpage, du perçage, de l'agrafage, du clouage, du fardelage sous films thermoplastiques ou étirables, ou du pelliplacage,

- il n'est pas effectué d'opérations de collage ou d'impression autrement qu'au moyen de matériels intégrés aux installa-tions de conditionnement et d'emballage,

- la quantité d'emballages vides combustibles et de palettes combustibles reste limitée à ......(7)......

________________________________________________ (1) A compléter. (2) Description de l'ouvrage ou faire référence aux règles R 15 et

R 16 qui dans ce cas doivent être annexées au contrat. (3) Indiquer la nature des gaz et/ou des produits liquides employés

(solvants, peintures, laques, vernis, colles, enduits,...). (4) Faire figurer ici la somme correspondant à 150 la valeur en euros

de l'indice RI en vigueur au moment de l'insertion de la clause. (5) Quantité pouvant être exprimée en kilogrammes sur la base de

25 kilogrammes par mètre cube. (6) Faire figurer ici la somme correspondant à 15 fois la valeur en

euros de l'indice RI en vigueur au moment de l'insertion de la clause.

(7) Suivant la nature des emballages combustibles vides présents dans les bâtiments, faire figurer ici le double des seuils prévus au § 243.3 des DG.

Titre 8 - Clauses

* L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique des CG ou de la CSI. 124

Industries électriques et électroniques ________________________________________________ 92-A Transformation accessoire de matières combustibles Dans les bâtiments ......(1)......, la valeur du matériel utilisé pour la transformation de ......(2)....... n'excède pas 10 % de la valeur totale du matériel* contenu dans lesdits bâtiments ni ....(3).... euros. Industries textiles ; bonneteries ; confec-tion de vêtements et autres articles textiles ________________________________________________ 94-A Limitation de l'emploi d'autres fibres Le poids additionné des fibres autres que .....(1)......, qu'il s'agisse de fibres achetées ou employées pures ou en mélange à ....(1).... n'excède pas 25 % du poids total des matières textiles à tous états employées annuellement dans les ateliers .....(1)..... ; pouvant être stockées dans les maga-sins .....(1)..... ; employées annuellement dans les ateliers .....(1)..... et pouvant être stockées dans les magasins communicants. 94-B Absence de déchets gras ou de matières ensimées dans les magasins Les magasins .....(1)..... ne renferment, en quelque quantité que ce soit, aucun déchet gras, aucune matière textile grasse (notamment des laines ou effilochages ensimés), ni aucun chiffon ayant servi au nettoyage des machines. Par déchets gras sont visés les balayures, les débourrages, les bourres et dessous de cardes et tous autres déchets issus du travail de matières textiles ensimées avec un corps gras qui, à l'essai "MACKEY" défini par la norme NF T 60.215, produit une élévation de température supérieure à 100°C en 100 minutes et dont le point d'éclair est supérieur à 170°C.

94-C Ensimage au moyen de produits non-oxyda-bles Les produits servant à l'ensimage ne produisent à l'essai "MACKEY" aucune élévation de température supérieure à 100°C en 100 minutes et leur point d'éclair est égal ou supérieur à 170°C. ________________________________________________ (1) A compléter. (2) Mentionner la nature des matières premières combustibles

solides transformées : matières plastiques, caoutchouc, papier, carton,...

(3) Faire figurer ici la somme correspondant à 150 la valeur en euros de l'indice RI en vigueur au moment de l'insertion de la clause.

125

ANNEXE

METHODEEXIGENTIELLE

D'EVALUATION DELA CONSTRUCTION

DES BATIMENTS

Annexe

127

METHODE EXIGENTIELLE D'EVALUATION DE LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS

DEFINITIONS REACTION AU FEU : La réaction au feu d'un matériau est définie comme l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie. Les méthodes d’essai et les critères permettant de déterminer le classement de réaction au feu des matériaux sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2002 (réaction au feu des produits de construction et d’aménagement) paru au JO du 31 décembre 2002 et abrogeant l’arrêté du 30 juin 1983. Les produits de construction, à l’exception des sols, sont classés A1-A2, B ; C ; D ; E ; F. Les sols sont classés A1 fl ; A2 fl ; B fl ; C fl ; E fl ; F fl. Les matériaux d’aménagement sont classés M0 ; M1 ; M2 ; M3 ; M4. RESISTANCE AU FEU : La résistance au feu d'un élément de construction est définie comme la durée pendant laquelle, malgré l'action d'un incendie, cet élément peut jouer le rôle qui lui est dévolu. Les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction sont fixés par l'arrêté du 21 avril 1983 ("Détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage") et sont : • critère n° 1 : résistance mécanique,

• critère n° 2 : étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables,

• critère n° 3 : isolation thermique (échauffement moyen de 140°C et maximal de 180°C pour la face non exposée). Les éléments résistants au feu sont classés en trois catégories : • stables au feu (SF), lorsqu'ils satisfont au critère n° 1,

• pare-flammes (PF), lorsqu'ils satisfont aux critères n° 1 et 2,

• coupe-feu (CF), lorsqu'ils satisfont aux critères n° 1, 2 et 3. Dans chaque catégorie, le classement s'exprime en "degré" en fonction du temps pendant lequel les éléments ont satisfait aux différents critères. CLASSEMENT DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION - METHODE EXIGENTIELLE Remarque préliminaire : des corrélations trop étroites entre les catégories définies par la méthode exigentielle et celles définies par la méthode descriptive ne doivent pas être recherchées. En effet, la connaissance du comportement au feu de certains matériaux (utilisés dans certains éléments de construction) a pu conduire dans quelques cas à un classement par la méthode descriptive différent de celui auquel conduit la méthode exigentielle. La méthode exigentielle a pour objet de permettre le classement de types d'éléments de construction qui ne figureraient pas dans les tableaux de la méthode descriptive.

Annexe

128

1) CLASSEMENT DE L'OSSATURE

Réaction au feu du matériau constituant l'ossature

(1) (2)

Stabilité au feu de l'ossature Catégorie

A1 - A2* M0 SF ≥ 90 min. 01 A1 - A2* M0 30 min. ≤ SF 90 min. 02 A1 - A2* M0 SF < 30 min. 03

A2 - B à F M1 à M4 SF ≥ 30 min. 02 A2 - B à F M1 à M4 SF < 30 min. 04

2) CLASSEMENT DES MURS EXTERIEURS

Nota : Pour le classement des murs extérieurs composés de plusieurs parois, celles-ci sont numérotées 1, 2 et 3 de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur (Cf. schéma ci-après).

1 2 3

Réaction au feu de la paroi 1

Réaction au feu de la paroi 2

Réaction au feu de la paroi 3

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

Résistance au feu de l'ensemble du mur

Catégorie

1 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me1 2 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me2 3 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min Me2 4 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3 5* A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me1 6 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me3 7 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min. Me3 8 A1 - A2 M0 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3 9 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me3

10 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me3 11 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min. Me3 12 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3 13 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me3 14 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me3 15 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min. Me3 16 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3 17 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me1 18 A1 - A2* M0 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me2 19 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min. Me2 20 A1 - A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3 21 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me3 22 A2 - B à F M1 à M4 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me3 23 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min. Me3 24 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3 25 A1 - A2* M0 CF ≥ 90 min. Me1 26 A1 - A2* M0 CF < 90 min. Me2 27 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 90 min. Me3 28 A2 - B à F M1 à M4 CF < 90 min. Me3

A2* : produits classés A2 et répondant également aux classifications supplémentaires s1 et d0 relatives à la production de fumée et à la chute de gouttelettes et débris enflammés.

* Un tel mur n'est classé Me1 que lorsque les parois intérieure et extérieure sont en maçonnerie. Dans tous les autres cas, le mur est classé Me2.

(1) Classification de réaction au feu selon l’arrêté du 21 novembre 2002. (2) Catégories M des règlements de sécurité contre l’incendie selon l’arrêté du 30 juin 1983.

Annexe

129

3) CLASSEMENT DES PLANCHERS

Rappel : un bâtiment à un seul niveau relève de la catégorie P0.

Comportement au feu des protections des communications encagées Réaction au feu de la

paroi inférieure du plancher

Réaction au feu des parois de la cage d'escalier

(1) (2)

Résistance au feu de

l'ensemble du plancher*

Résistance au feu des

protections des communication

s directes (1) (2)

Résistance au feu des parois

de la cage d'escalier

Résistance au feu de

chacune des portes

Catégorie

A1fl-A2fl* M0 CF ≥ 90 min. CF ≥ 90 min. A1-A2* M0 CF ≥ 90 min. CF ≥ 30 min. P1 A1fl-A2fl* M0 30 min. ≤ CF

< 90 min. 30 min. ≤ CF

< 90 min. A1-A2* M0 30 min. ≤ CF

< 90 min. CF ≥ 30 min. P2

A1fl-A2fl* M0 CF < 30 min. P3 A2fl-Bfl à

Ffl M1 à M4 P4

* Lorsque les degrés de résistance au feu du plancher et de stabilité au feu de l'ossature verticale qui le supporte sont différents, on retiendra, pour la résistance au feu du plancher, la plus faible des deux valeurs.

A2fl* : produits classés A2fl et répondant également à la classification supplémentaire s1 relative à la production de fumée. 4) CLASSEMENT DE LA COUVERTURE Nota : Pour le classement des couvertures composées de plusieurs parois, celles-ci sont numérotées 1, 2 et 3 à

l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur (Cf. schéma ci-après).

1

2

3

Réaction au feu de la paroi 1 (support de

couverture*) Réaction au feu de la

paroi 2 Réaction au feu de la

paroi 3

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

Résistance au feu de la paroi 1 (support de

couverture*) Catégorie

1 A1-A2* M0 A1-A2* M0 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co1 2 A1-A2* M0 A1-A2* M0 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co1 3 A1-A2* M0 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co1 4 A1-A2* M0 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co3 5 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co2 6 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co3 7 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co2 8 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co4 9 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co3

10 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co3 11 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co4 12 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co4 13 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co4 14 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co4 15 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co4 16 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co4 17 A1-A2* M0 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co1 18 A1-A2* M0 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co1 19 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co1 20 A1-A2* M0 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co4 21 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co3 22 A2 - B à F M1 à M4 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co3

* On entend par support de couverture, le panneau autoporteur ou porteur du système d'isolation et d'étanchéité, continu et comportant ou non une protection "feu" en sous-face. La résistance au feu est déterminé sur la base de l'annexe II de l'arrêté d'avril 1983 de résistance au feu ("annexe particulière aux plafonds suspendus").

A2* : produits classés A2 et répondant également aux classifications supplémentaires s1 et d0 relatives à la production de fumée et à la chute de gouttelettes et débris enflammés.

(1) Classification de réaction au feu selon l’arrêté du 21 novembre 2002. (2) Catégories M des règlements de sécurité contre l’incendie selon l’arrêté du 30 juin 1983.

Annexe

130

Réaction au feu de la paroi 1 (support de

couverture*) Réaction au feu de la

paroi 2 Réaction au feu de la

paroi 3

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

Résistance au feu de la paroi 1 (support de

couverture*) Catégorie

23 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co4 24 A2 - B à F M1 à M4 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co4 25 A1-A2* M0 CF ≥ 30 min. Co1 26 A1-A2* M0 CF < 30 min. Co1 27 A2 - B à F M1 à M4 CF ≥ 30 min. Co4 28 A2 - B à F M1 à M4 CF < 30 min. Co4

* On entend par support de couverture, le panneau autoporteur ou porteur du système d'isolation et d'étanchéité, continu et comportant ou non une protection "feu" en sous-face. La résistance au feu est déterminé sur la base de l'annexe II de l'arrêté d'avril 1983 de résistance au feu ("annexe particulière aux plafonds suspendus").

A2* : produits classés A2 et répondant également aux classifications supplémentaires s1 et d0 relatives à la production de fumée et à la chute de gouttelettes et débris enflammés.

5) CLASSEMENT DES SOUS-TOITURES ET FAUX-PLAFONDS

Réaction au feu de la sous-toiture ou du faux-plafond Catégorie

M0 A1

M1 à M4 A2

(1) Classification de réaction au feu selon l’arrêté du 21 novembre 2002. (2) Catégories M des règlements de sécurité contre l’incendie selon l’arrêté du 30 juin 1983.

131

INDEXALPHABETIQUE

133

D.G.

n° CLAUSE

A

Abonnement Prévention et Conseil Incendie..................................................

285

28-I

ACCIDENTS AUX APPAREILS ELEC-TRIQUES ET ELECTRONIQUES (P9/97) (1) ...............................................

33

Accumulation sèche (chauffage centra-lisé à) : voir Chauffage

Accumulation de valeurs ........................ 290 Adaptation périodique ............................ 700 Aérothermes : • électriques : voir Chauffage • à gaz : voir Chauffage Agrément................................................ 12 Air chaud pulsé : • chauffage direct à : voir Chauffage • chauffage indirect à : voir Chauffage Ajustable (garantie des marchandises en assurance) : voir Assurances

Aménagements : • garantie des ........................................ 21 - 22 • intérieurs des bâtiments...................... 250-251-5

252-1 b) - 252-7

Années-Risques..................................... 12 Appareils : • électriques et électroniques : voir

Accidents aux....

• DE NAVIGATION AERIENNE : - CHUTE D' ......................................... 30 Approvisionnements............................... 21 - 22 Arbres..................................................... 110 Archives : voir Supports d'informations non informatiques

Armoires résistant au feu : voir Meubles réfractaires .............................................

Assiette de prime ................................... 112 - 12 Assurances : • ADAPTABLES .................................... 70 voir : Adaptation périodique • ajustables............................................ 733 • EN COMPTE COURANT.................... 73 73-B • pour compte commun ......................... 602-3 60-F • pour compte de qui il appartiendra ..... 614 - 741 • avec estimation préalable : voir

Convention

• éventuelles.......................................... 761 76-B • REVISABLES...................................... 73 73-A

(1) Cet intercalaire fait l'objet d'une édition séparée.

D.G.

n° CLAUSE

n° • TEMPORAIRES.................................. 72 • en valeur à neuf : voir Valeurs Assuré .................................................... 12 ATTENTATS .......................................... 32 Avions : voir Appareils de navigation aérienne (chute d’)

B

Bain-marie (chauffage au) : voir Chauffage

Bardage (définition) ................................ 251-2 Bâtiments : • garantie des ........................................ 21 – 22 • CONSTRUCTION DES....................... 25 • clos par une voûte............................... 254-2-1 Bénéficiaires : voir Assuré Bois lamellé-collé et bois massif (ossature en) ..........................................

252-2

voir Cahier de spécifications Bris de glace .......................................... 310-nota

311-nota

C

Cahier de spécifications (2) : • couverture en revêtement souple sur

support bois (CB2) ..............................

252-6

• couverture isolante en acier revêtue d’étanchéité (CC2) ..............................

252-6

• bois lamellé-collé (CS1) ...................... 252-2 • polyester armé de fibres de verre

(PR/f)...................................................

252-3-252-6

Canalisations : • enterrées ............................................. 110 • non enterrées (gel des) : voir Risques

Spéciaux

Capteurs plans : voir Chauffage solaire Catalytique (chauffage par combustion) : voir Chauffage

Catastrophes naturelles ......................... 110 C.E.F. : voir Compartiment à l’épreuve du feu

Certification ............................................ 12 Chargé de sécurité incendie agréé INSSI ......................................................

286

28-J

Chargement............................................ 12 Charpente de toiture : voir Ossature

(2) Chaque cahier de spécifications fait l'objet d'une édition séparée.

134

D.G.

n° CLAUSE

n° CHAUFFAGE ......................................... 26 • appareils de …. A éléments incandes-

cents ...................................................

260

• appareils de ….. à flammes nues ....... 260 • appareils de …. A rayonnement non

obscur (à éléments incandescents) ....

261-B-1 262-B-2

26-G

26-L – 26-M• appareils de …. A rayonnement

obscur (sans élément incandescent)

261-B-1 261-B-2

26-H 26-J

• d’appoint ............................................. 261 nota 3 • au bain-marie ...................................... 261 nota 4 • des bureaux ........................................ 260 • centralisé à accumulation sèche......... 261-B-2

262-B-2 26-N

• direct à air chaud pulsé....................... 261-B-1 26-F • à eau chaude ...................................... 261-A 26-A-26-B • électrique ............................................ 261-B-2 26-J-26-K

26-L-26-M 26-N

• à feux nus ........................................... 260 • à fluide thermique ............................... 261-A 26-A-26-B • des habitations.................................... 260 • à haute fréquence ............................... 261-B-2 • indirect à air chaud pulsé .................... 261-B-1

262-B-1 26-A-26-C 26-D-26-E

• industriel.............................................. 260 • des locaux........................................... 260 • des locaux à atmosphères explosives 262 26-P • ordinaire .............................................. 260 • par aérothermes - à gaz . circuit étanche .............................. 261-B-1

262-B-1

. autres............................................ 261-B-1 - électriques ....................................... 261-B-2

262-B-2 26-L, 26-M

• par combustion catalytique ................. 261-B-1 26-I • par conditionnement d’air.................... 261-B-3

262-B-3

par hydroaccumulateur ....................... 261-A 262-A

par induction ....................................... 261-B-2 par lampes à rayonnement infrarouge 261-B-2 par make up ........................................ 261-B-1 26-F par panneaux

- radiants à gaz .................................. 261-B-1 26-G – 26-H - rayonnants ....................................... 261-B-2

262-B-2 26-J

par planchers chauffants..................... 261-B-2 262-B-2

par poêles ........................................... 261-B-1 - à accumulation................................. 261-B-2

262-B-2 26-J

par pompe à chaleur ........................... 261-A 261-B-3 262-A 262-B-

3

par radiateurs - à accumulation................................. 261-B-2 26-J - à bain d’huile.................................... 261-B-2 26-J - électrique ......................................... 261-B-2

262-B-2

par résistances électriques noyées dans les murs ou planchers ................

261-B-2 262-B-2

par revêtements chauffants ................ 261-B-2 par tubes

- radiants à gaz .................................. 261-B-1 26-G-26-H - chauffants ........................................ 262-B-2

D.G.

n° CLAUSE

n° par ventilation tempérée...................... 261-B-1 26-F • procédés de …. avec fluide intermé-

diaire ...................................................

261-A

• procédés de …. sans fluide intermé-diaires :

- à combustible.................................... 261-B-1 - électrique .......................................... 261-B-2 • solaire.................................................. 261-A

262-A

• à vapeur .............................................. 261-A 26-A-26-B Chaufferie............................................... 261

nota 1 et 2 26-A

Chiffons (étoupes et) .............................. 80-D Choc d’un véhicule terrestre à moteur : voir Risques Spéciaux

Chômage (risques en)............................ 293 Chute d’appareils de navigation aé-rienne ou d’engins spatiaux : voir Appareils de navigation aérienne ; Risques Spéciaux

C.I.R.E.A. : voir Risque Atomique Clichés : voir Supports d’informations non informatiques

Clôtures .................................................. 110 CO2 : voir Extinction automatique à gaz carbonique

Code « construction » ............................ 250 – 253 Coffres résistant au feu : voir Meubles réfractaires

Combustion catalytique (chauffage par) : voir Chauffage...............................

Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (C.I.R.E.A.) : voir Risque Atomique

COMMUNAUTE ..................................... 24 • de plusieurs risques ............................ 243-1-1 coefficients de .................................... 242

Communication : • directe ; encagée : voir Planchers • par passages aériens ou souterrains.. 241-6 • protégée : voir Communauté, conti-

guïté

coefficients de….. par passage........... 242 Compartiment à l’épreuve du feu (C.E.F.)...................................................

12 240-2

24-A

voir Règles Compresseurs (explosions des)............. 110 Compte commun (assurance pour) : voir Assurances

Contamination : voir Décontamination Compte courant (assurance des mar-chandises en) : voir Assurances

135

D.G. n°

CLAUSE n°

Conditionnement d’air : voir Chauffage Conditions générales ............................. 11 Conditions particulières.......................... 11 CONSTRUCTION .................................. 25 classement des éléments de .............. 252 code .................................................... 253

Contenu.................................................. 12 – 290 CONTIGUITE ......................................... 24 • par angle ............................................. 243-2-3 • de contiguïté ....................................... 243-2-2 • entre un risque protégé par sprin-

kleurs et un risque non protégé ..........

243-2-1

coefficients de ..................................... 242 Contrat ................................................... 11 Contribution : voir Prime commerciale CONVENTION (1) : • d’assurance des dommages causés

par les tremblements de terre (P25) ...

35

• d’assurance des accidents aux appareils électriques (P9) ...................

33

• d’assurance en valeur à neuf (P4) ...... 710 • spéciale incendie et garanties

annexes ..............................................

11

Copropriétaire : voir Renonciation Corporels (dommages) .......................... 10 Cotisation : voir Prime Coups d’eau ........................................... 20 Coups de feu.......................................... 110 Couverture ............................................. 250-251-4

252-1 b) 252-6

voir Cahier de spécifications Créanciers hypothécaires (renonciation en faveur des) ........................................

764

76-E

Curiethérapie (installations de) : voir Risque Atomique

D

Déblai et démolition (extension de garantie aux frais de) .............................

52

Déchets gras (absence de…. Dans les magasins)...............................................

94-B

Décontamination (frais occasionnés par les opérations de)...................................

110 renvoi 1

Défaut de fabrication .............................. 110

(1) Chaque convention fait l'objet d'un imprimé type (ou intercalaire)

édité séparément.

D.G. n°

CLAUSE n°

Déformations sans rupture (causées par une explosion survenant à l’intérieur d’un récipient).........................................

110

Dégâts des eaux : voir Risques Spéciaux

Démolition (frais de déblai et de) ........... 52 Déplacement et relogement (extension de garantie aux frais de).........................

52

Déposant (renonciation par le…. Au recours contre le dépositaire).................

613-3

61-B

Dépositaire (assurance de la respon-sabilité du…. A l’égard du déposant) .....

613

• Renonciation par le …. Au recours contre le déposant...............................

613-4

Destruction (frais de… ou de neutralisa-tion) ........................................................

340-341

52

Détection automatique d’incendie (installations de) .....................................

280

28-E

voir Règles Diemo..................................................... 260 Dommages : • corporels ............................................. 110 • électriques : voir Accidents aux appa-

reils électriques

• immatériels : - extension de garantie des respon-

sabilités aux dommages ..................

615-600-2 601-2

- voir Attentats • intentionnellement causés .................. 110 • matériels.............................................. 110 • de mouille : voir Tempêtes • OUVRAGES (remboursement de la

prime d’assurance obligatoire) ............

51

51-A Doubles : voir Supports d’informations D.T.I. (Document Technique Incendie) D-5 ...................................................... 252-6 • D-14 .................................................... 252-6 D-14-A 252-3

E

Eau : • chaude (chauffage à) : voir Chauffage • extinction automatique à …. : voir

Extinction

EFFETS DU VENT 31 Electrique : • chauffage : voir Chauffage • INSTALLATIONS : voir Installation Emballages : • définition.............................................. 12 • VALEURS A GARANTIR AU TITRE

DES.....................................................

22

• stockage, accessoire d’… combus-tibles vides ..........................................

243-1-3

24-F

136

D.G.

n° CLAUSE

n° • Tolérance d’… combustibles vides

dans les ateliers ..................................

806J

EMEUTES : voir Attentats Engagements éventuel : voir Assurance éventuelle

Ensimage au moyen de produits non-oxydables ...............................................

94-C

Eruption volcanique : voir Tremblement de terre

ESPECES ET VALEURS 40 Estimation préalable : • assurance avec................................... 701 Etablissement : • définition.............................................. 12 • nouvellement construit ........................ 701-3 Etages : voir Planchers Etanchéité .............................................. 252-1 c) Etoupes et chiffons................................. 80-D Evacuation : • des poussières et des déchets com-

bustibles..............................................

80-G • des gaz et vapeurs inflammables ....... 80-F Eventuelle (assurance) : voir Assuran-ces

Exclusions .............................................. 110 Explosion : voir Garantie de base Extincteurs mobiles (installations d’) ...... 280 28-A Extinction : • d’ambiance.......................................... 282 renvoi 2 • automatique à eau : - voir : taux net (mode de calcul) :

Contiguïté ; Règles

- tarification des risques protégés par une installation d’ .............................

281

28-D

- fuites accidentelles de l’installation d’ 281 - gel de l’installation d’......................... 281 - mise en conformité des installations

d’ ......................................................

281-nota 1

- surveillance des installations d’ ........ 281-nota 3 284

28-H

- absence de protection des stocka-ges de grande hauteur par une installation d’ ....................................

291-3

• automatique à gaz carbonique (CO2). Voir Règles automatique à gaz (gar inertes, gaz inhibiteurs) ..........................................

Voir Règles • automatique à halon ........................... Voir Règles automatique à mousse à haut foisonnement ......................................

Voir Règles surveillance des installations d’ ..........

282

283 bis

283

283 ter

284

28-F

28-F

28-F

28-H

D.G. n°

CLAUSE n°

Exutoires de fumée et de chaleur (installation d') ........................................ Voir Règles

280

28-G

F

Fardelage (installations fixes de…) 260 Faux-plafond : voir Aménagements intérieurs

Fermentation (exclusion des dommages autres que ceux d'incendie et d'explo-sion provenant d'une).............................

110

Feux nus (chauffage à) : voir Chauffage Fibragglo ................................................ 252-1 c) Fichiers : voir Supports d'informations Fluide thermique (chauffage à) : voir Chauffage

Foudre : voir Garantie de base Foyer (absence de) ................................ 262 26-P FRAIS (EXTENSION DE GARANTIE A DES) : : • de déblais et de démolition, de des-

truction ou de neutralisation................ voir Risque Atomique • de déplacement et de relogement....... • de décontamination : voir Décontami-

nation • NECESSITES PAR UNE MISE EN

ETAT DES LIEUX EN CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONSTRUCTION .........................

• de transport et d'installation : voir Ac-cidents aux appareils électriques et électroniques

52

52

54

54-A

FRANCHISES ........................................ 75 75-A Fuites accidentelles de sprinkleurs: Voir Extinction automatique à eau

Fumées : • dommages de .... : voir Risques Spé-

ciaux • exutoires de.... et de chaleur............... Fumeurs (prévention des incendies dus aux) ........................................................

280

28-G

80-A

G

Garanties................................................ du fait de la loi ..................................... optionnelles......................................... DE BASE............................................. • plafond de ...........................................

110 110 110

110, 20 730-731-

732

Gaz : • évacuation des... inflammables........... • stockage ou emploi accessoire des...

combustibles .......................................

243-2

80-F

24-E

137

D.G. n°

CLAUSE n°

Gel : voir Garantie de base • voir Risques Spéciaux • voir Extinction automatique à eau

Génie civil (ouvrages de) ....................... 110 Gérant (responsabilité du)...................... 612 Grande hauteur (stockage de) ............... 291 Grands risques : voir Risques GRELE ................................................... Voir Risques Spéciaux

31-311

Guerre étrangère, guerre civile .............. 110

H

Halons : voir Extinction automatique à halon

Haute-fréquence (chauffage à) : voir Chauffage

Honoraires : • d'architectes........................................ • D’EXPERTS........................................ • de décorateurs, de bureaux d'études

et de contrôles techniques et d'ingé-nierie ...................................................

22

renvoi 2-4 50

52

52-A

Hydroaccumulateurs : voir Chauffage

I

Ignifugation............................................. 252-1 e) Immatériels (extension des garanties de responsabilités aux dommages) ............

600-2,

601-2, 615

Immeubles de grande hauteur (IGH) : voir Tremblements de terre

Incendie : voir Garantie de base Indemnités.............................................. 111 Indice R.I. .............................................. 12-700 Induction (chauffage à) : voir Chauffage Infiltrations de pluie ou de neige : voir Tempêtes

Inflammables (liquides) : voir Liquides Infrarouge (chauffage par lampes à rayonnement) : voir Chauffage

Inondations............................................. 110 Installations : • d'extinction : voir Extinction

D.G.

n° CLAUSE

n° • ELECTRIQUES................................... - contrôle des ..................................... - contrôle des…. par thermographie

infrarouge......................................... - dans les stockages de grande

hauteur.............................................

27 270

271

291-3

27-A

27-C Intérêts d'emprunts (assurance des)...... 763 76-D

L

Lamellé-collé : voir Bois Lampes à rayonnement infrarouge : Voir Chauffage

Limitation : • contractuelle (assurance avec) ........... • cas particuliers .................................... • de l'emploi d'autres fibres....................

760

753-1

76-A

94-A

Liquides inflammables : • définitions............................................ • stockage ou emploi accessoire de .....

12

243-1-2

24-D Local spécial ......................................... 261 nota 1 Locataire : • assurance des aménagements réali-

sés aux frais du................................... • assurance contractée par le.... pour le

compte du propriétaire (assurance pour compte commun) ........................

• responsabilité du... à l'égard du propriétaire ..........................................

- risques locatifs ................................. - risques locatifs à demi-prime ........... - trouble de jouissance....................... - responsabilité "pertes de loyers"...... - immatériels (extension des garan-

ties de responsabilités aux domma-ges) ..................................................

- renonciation au recours contre le propriétaire.......................................

21-52

602-3

600 600-2 600-2

renvoi 2 600-2

600-2

600-2

602-2

60-F

60-A

60-E

Locaux à atmosphère explosive : voir Chauffage

M

Maçonnerie............................................. 252-1 c) Majorations............................................. 12 Make-up (chauffage direct à air chaud pulsé: voir Chauffage

Marchandises : • VALEURS A GARANTIR au titre des.. • en plein air........................................... • confiées par l'Etat (assurance des)..... • vendues avec clause de réserve de

propriété .............................................. • tolérance des... combustibles dans les

ateliers................................................. • tolérance des... combustibles dans les

magasins.............................................

22

294 762

74

76-C

74-A

80-H

80-I

Mastermatic............................................ 260

138

D.G.

n° CLAUSE

n° Matériels : • VALEURS A GARANTIR au titre des . • dommages .......................................... • en plein air ..........................................

22

110 294

Matières : premières (VALEURS A GARANTIR au titre des ….) ...................................

• combustibles (transformation acces-soire des) ............................................

• ensimées (absence de … dans les magasins) ...........................................

22

92-A

94-B Meubles réfractaires............................... 40

421 renvois 1 -

2

42-E

Mobilier................................................... 22 Modèles : voir Supports d’informations non informatiques

Moteurs (explosion des)......................... 110 Mouille (dommages de) : voir Tempêtes Moules : voir Supports d’informations non informatiques

MOUVEMENTS POPULAIRES ............. 32 Moyens de premiers secours ................. 280 28-A-28-B

28-C-28-E-28-G

M.S.O. : voir Murs M.S.C.F. : voir Murs Murs : • extérieurs ............................................ • séparatif : - ordinaire (M.S.O.) ............................ voir : Contiguïté ; Règles • coupe-feu (M.S.C.F.) .......................... voir : Contiguïté ; Règles

250-251-2-252-1 b)-

252-3

12

12

24-B

24-C

N

NEIGE SUR LES TOITURES ................ 31-311 Nettoyage : • des ateliers à atmosphère chargée en

poussière ............................................ • quotidien des locaux ...........................

80-C 80-B

Neutralisation (frais de destruction ou de) ..........................................................

340-341 52

Niveaux : • d’un bâtiment : voir Planchers • classement d’un bâtiment selon les ... 252-5 Noyage total : voir Extinction d’am-biance

Nullité (d’un contrat) ............................... 112

D.G.

n° CLAUSE

O

OBJETS DE VALEUR............................ 41 Occupant : voir Locataire Occupation temporaire d’un risque 295 Ordinaire : • chauffage : voir Chauffage • risque : voir Taux de base ; Matériel et

marchandises en plein air

Ossature................................................. 250-251-1-

252-1 b) et d) - 252-2

Oxydation lente ...................................... 110

P

P n° : voir Conventions ; Accidents aux appareils électriques

Panneaux : • rayonnants : voir Chauffage • radiants à gaz : voir Chauffage sandwich .............................................

252-3 renvoi 2

P.C.F. : voir Portes coupe-feu Pelouses-plantations 110 PERTES : • financières........................................... • INDIRECTES : - garantie forfaitaire des ..................... - garantie sur justificatifs des ............. • de loyers : - garantie des pertes de .................... - responsabilité "pertes de...." ............ • d'usage................................................

21-52

530-753-2

531-753-2

52

600-2 52

53-A

53-B

Planchers : • d'un bâtiment....................................... • chauffants : voir Chauffage

250-251-3 252-1 b) et d) - 252-4

Plinthes chauffantes : voir Chauffage Poêles : voir Chauffage • à accumulation : voir Chauffage

Point d'éclair........................................... Voir Liquides inflammables

12

Polychlorure de vinyle : voir P.V.C. Polyester armé de fibres de verre : • bardages en ........................................ • couverture en plaques ou rouleaux de

252-3 252-6

Pompe à chaleur : voir Chauffage Portes coupe-feu (PCF) : voir Contiguïté Premier risque (garantie au ....).............. 111- 12 Preneur d'assurance : voir Assuré

139

D.G.

n° CLAUSE

n° Prime...................................................... • Assiette de ......................................... • commerciale........................................ • nette .................................................... • pure..................................................... technique : voir Prime nette • totale : voir Prime commerciale

11 – 112 – 12

112- 12 12 12 12

Produits : • finis...................................................... • en cours en fabrication........................ • semi-ouvrés ........................................

22 22 22

Programmes informatiques : voir Supports d’informations informatiques

Propriétaire : • assurance des aménagements réali-sés aux frais du ...................................... • assurance de la perte d’usage............ • assurance par le locataire pour le

compte du…. (assurance pour compte commun) .............................................

• responsabilité du… à l’égard du locataire .............................................. - recours de locataires ....................... - trouble de jouissance....................... - immatériels (extension des garan-

ties de responsabilités aux domma-ges)..................................................

- renonciation au recours contre le locataire ...........................................

21 52

602-3

601 601-2 601-2

615

602

60-F

60-B – 60-C60-D – 60-F

Protection : • d’ambiance : voir Extinction d’am-

biance • ponctuelle............................................ • rapportée des ossatures ou des

planchers ............................................ • totale ...................................................

282 renvoi 2

252 d) 282 renvoi 1

PROXIMITE ........................................... • entre un risque protégé par sprin-

kleurs et un risque non protégé .......... coefficients de .....................................

24

243-4 242

P.V.C. N.P. (plaques de polychlorure de vinyle non plastifié) : • murs en .............................................. • couvertures en ....................................

252-3 252-6

Q

Qualification ........................................... 12

R

R n° : voir Règles Rabais .................................................... 12 Radiateurs : • à accumulation : voir Chauffage • à bain d’huile : voir Chauffage • électrique : voir Chauffage

D.G.

n° CLAUSE

n° Radioéléments : voir Risque Atomique Rapport sinistres à primes : voir Rubri-ques

Rayonnements : ionisants : voir Risque Atomique • obscurs, non obscurs (appareils de

chauffage à) : voir Chauffage • infrarouge (chauffage par lampes à

rayonnement) : voir Chauffage

Raz-de-marée : voir Tremblements de terre

Recours : • des locataires...................................... • des tiers : voir Responsabilités

601-2

Réduction proportionnelle d’indemnité... 112 REGLES (1) : • proportionnelle de capitaux................. • Techniques : - détection automatique d’incendie

(R7) .................................................. - extincteurs mobiles (R4) .................. - extinction automatique à eau (R1) ... - extinction automatique à gaz car-

bonique (R3) .................................... - extinction automatique à halon (R2) - extinction automatique à gaz (gaz

inertes), gaz inhibiteurs (R13).......... - extinction automatique à mousse à

haut foisonnement (R12) ................. - exutoires de fumées et de chaleur

(R17) ................................................ - ouvrages séparatifs coupe-feu

(murs ; compartiments à l’épreuve du feu) (R15)....................................

- panneaux sandwich (D14-1) ............ - portes coupe-feu (R16) .................... - robinets d’incendie armés (R5)........ - service de sécurité (R6)................... - télésurveillance Vol et Incendie

(R31) ................................................ • parasismiques : voir Tremblements de

terre

111

280 280 281

282 283

283 bis

283 ter

280

24

252-3 24

280 280

284

28-E 28-A 28-D

28-F 28-F

28-F

28-G

24-A – 24-B 24-C

28-B 28-C

28-H

Relogement (frais de déplacement et de) ..........................................................

52

REMBOURSEMENT DE LA PRIME D’ASSURANCE OBLIGATOIRE « DOMMAGES-OUVRAGE ».................

51

51-A Renonciation : • par le propriétaire au recours contre le

locataire............................................... • Par le locataire au recours contre le

propriétaire .......................................... • par un copropriétaire au recours

contre le syndicat de copropriété ........ • par le déposant au recours contre le

dépositaire........................................... • réciproque à recours (assurance pour

compte commun) ................................

602-1

602-2

611-3

613-3

602-3

60-B – 60-C 60-D 60-E

61-A

61-B

60-F

(1) Chaque règle fait l'objet d'une édition séparée.

140

D.G.

n° CLAUSE

n° • Par le vendeur au recours contre

l’acquéreur (marchandises vendues avec clause de réserve de propriété)..

en faveur des créanciers hypothécai-res .......................................................

740-A

764

74-A

76-E Réseau incendie hors gel....................... 280 renvoi 2 Responsabilités : • du dépositaire à l’égard du déposant :

voir Dépositaire

• extension des garanties de…. : - aux dommages immatériels............. 600-2,

601-2, 615

- au RISQUE ATOMIQUE.................. 62 • du gérant............................................. 612 • du locataire à l’égard du propriétaire :

voir Locataire

• du propriétaire à l’égard du locataire : voir Propriétaire

• du sous-locataire................................. 602-4 • à l’égard des tiers................................ 610 • du syndicat des copropriétaires à

l’égard des copropriétaires : voir Syndicat

Rétraction de films en matières plasti-ques (appareils de) ................................

260

Revêtements : • chauffants : voir Chauffage • intérieurs : voir Aménagements Révisables : • chauffants ........................................... 261-B-2 • intérieurs : voir Aménagements Révisable (garantie des marchandises en assurance) : voir Assurances

R.I.A. : voir Robinets d’Incendie Armés Risque(s)................................................ 12 • ATOMIQUE......................................... 110-34 34-A • communs : voir Communauté • en communication par passages ........ 241-6 • en cours de construction..................... 292 • contigus : voir Contiguïté • en chômage continu............................ 293 • distincts ............................................... 240-1-241-1 • d’Entreprises ....................................... 10 • garantie au premier............................. 111-12 grands ................................................. 12-32 locatifs................................................. 600 • locatifs à demi-prime........................... 600-2

renvoi 2 60-A

ordinaires : voir Taux de base ; Maté-riel et Marchandises en plein air

• proches : voir Proximité • simples................................................ 10 • SPECIAUX.......................................... 321 Robinets d’Incendie Armés (R.I.A.)........ 280 28-B Rubriques............................................... 12

S

SABOTAGE (actes de) .......................... 32

D.G.

n° CLAUSE

n° Séchage : voir Chauffage industriel Séisme : voir Tremblements de terre Séismicité (zones de) : voir Tremble-ments de terre

Service de sécurité................................. 280 28-C Sinistres à primes (rapport) : voir Rubri-ques

Solaire (chauffage) : voir Chauffage Sous-locataire ........................................ 602-4 Sous-toiture : voir Aménagements Sous-plafond : voir Aménagements Sprinkleurs : voir Extinction automatique à eau

Station centrale de télésurveillance : voir Télésurveillance

Stockage : accessoires

- emballages vides ............................. 243-1-3 - de liquides infllammables et gaz

combustibles.......................................

243-1-2

grande hauteur (de) ............................ 291 Structures gonflables : • explosion des ...................................... 110 • taux applicable aux ............................. 254-2-2 Substances toxiques : voir Décontami-nation

Superficie développée............................ 12 SUPPORTS D’INFORMATIONS (garantie des) .........................................

42

• non informatiques (garantie du coût de reconstitution des)..........................

420-1-421

42-A-42-C

42-D • informatiques (garantie des frais de

duplication des… et des dossiers d’étude et d’analyse) ...........................

420-2-421

42-B-42-C Surveillance des installations ................. 284 28-H Syndicat de copropriétaires : • assurance des approvisionnements

par le ...................................................

21

• responsabilité du…. à l’égard des copropriétaires ....................................

611

• renonciation par un copropriétaire à recours contre le .................................

611-3

61-A

T

Taux : • d’ajustement : voir : taux net (mode de

calcul) ; Extinction automatique à eau

• de base ............................................... 12 • moyen ................................................. 12 • net : - définition du....................................... 12

141

D.G. n°

CLAUSE n°

- MODE DE CALCUL DU ................... 23 - exemples de calculs de .................... Titre 2 -

Section C

• de prime .............................................. 12 de prime nette : voir Rubriques • de prime pure : voir Rubriques • propre.................................................. 12 Taxes : voir Prime commerciale Télégammathérapie (installations de) : voir Risque Atomique

Télésurveillance (stations centrales de) 284 28-H TEMPETES............................................ 110-31 Temporaires (assurances) : voir Assurances

Tentes : voir Structures gonflables TERRORISME (actes de) ...................... 32 Thermographie infrarouge : voir Installations électriques

Toxiques (-substances) : voir Décon-tamination

Transformation accessoire de matières combustibles ..........................................

92-A

Transport (frais de…. et d’installation) : voir Accidents aux appareils électriques et électroniques

TREMBLEMENTS DE TERRE .............. 35 Trouble de jouissance............................ 600-2-601-2 Tubes radiants à gaz : voir Chauffage Turbines (explosion des)........................ 110

U

Usure (des appareils à vapeur).............. 110

D.G.

n° CLAUSE

V

Valeur : • d'assurance : voir Valeur d'usage • économique......................................... 22 renvoi 2-

710

• A GARANTIR ...................................... 111-22 • à neuf au jour du sinistre..................... 710 • objets de ... ......................................... 41 • d'usage................................................ 22 renvoi 1 VANDALISME (actes de) ....................... 32 Vapeur : • évacuation des.... inflammables.......... 80-F • chauffage à…. : voir Chauffage Véhicules : • à moteurs soumis à l'obligation d'as-

surance ...............................................

110

• terrestre à moteur (choc d'un) : voir Risques Spéciaux

Ventilation tempérée (chauffage direct à Air chaud pulsé): voir Chauffage

Vétusté (assurance de la) ...................... 71 Vice propre............................................. 110 Vol .......................................................... 110 Voûte (bâtiment clos par une) : voir bâtiments

143

A B R E V I A T I O N S E T S Y M B O L E S

APSAD Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances

Art. Article

Bât. Bâtiment

CA Chiffre d'affaires

CEF Compartiment à l'épreuve du feu

CG Conditions Générales des Assurances Dommages

Chap. Chapitre

CNPP Centre National de Prévention et de Protection (Institut Supérieur de Sécurité Incendie - INSSI)

Cont. Contenu

CSI Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes

DG Dispositions Générales

E Explosion

Fasc. Fascicule de la Tarification Analytique (tome III)

I Incendie

IGH Immeuble de grande hauteur

MB Marge brute

MSCF Mur séparatif coupe-feu

MSO Mur séparatif ordinaire

P Cette lettre, suivie d'un nombre est la référence d'un imprimé type qui, annexé au contrat, constate :

- soit la couverture d'un événement objet d'une garantie optionnelle selon l'article premier § 3 de la CSI ; exemple : annexe P9/97, référence de l'édition 1997 de l'imprimé type relatif aux accidents aux appareils électriques et électroniques,

- soit le choix par l'assuré d'une modalité d'assurance particulière ; exemple annexe P4 relative à la Convention d'assurance en valeur à neuf.

PCF Porte coupe-feu

PE Pertes d'Exploitation

PI Période d'indemnisation

R Cette lettre, suivie d'un nombre, est la référence d'une règle technique APSAD éditée par le CNPP

RD Risques Directs

RI (indice) Indice défini au chap. 12 du tome I

RIA Robinets d'Incendie Armés

RNP Risque non protégé par une installation d'extinction automatique à eau

RP Risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle R1 APSAD

T Taux de prime

TA Tarification Analytique (tome III)

TMB Travail mécanique du bois

TRA Traité des Risques Agricoles

TRE Traité d'Assurance Incendie des Risques d'Entreprises

TRS Traité des Risques Simples et des Risques à usage Industriel ou Commercial

d° Dito ; déjà dit ; de même

§ Paragraphe ; rubrique (de la Tarification Analytique)

INCENDIE RISQUES D'ENTREPRISES

Pertes d'Exploitation

Tome II

FédérationFrançaisedes Sociétésd'Assurances

147

Le Traité des Risques d'Entreprises comprend trois tomes. Il a été conçu pour bénéficier du règlement d'exemption n° 358/2003 adopté par la Commission des Communautés Européennes sur le fondement de l'article 81 § 3 du Traité CE . Ses dispositions n’ont AUCUN CARACTERE CONTRAIGNANT et sont établies et diffusées à TITRE INDICATIF. Les majorations et rabais techniques indiqués dans le Traité correspondent à des moyennes observées. Couplés aux taux de prime pure statistiques, ils conduisent aux taux de base indiqués dans le Traité, applicables aux risques standard. IL APPARTIENT AUX SOCIETES D’ADAPTER CES DONNEES EN FONCTION DE LEUR PORTEFEUILLE, DE LA QUALITE DE LEURS RISQUES, DE LEUR POLITIQUE DE SOUSCRIPTION ET DE LEUR PROPRE APPRECIATION SUR L’INCIDENCE DES MESURES DE PREVENTION. Les taux de prime pure peuvent être obtenus par les sociétés d’assurance sur demande auprès de la FFSA/DESSI.

TOME I. - RISQUES DIRECTS : DISPOSITIONS GENERALES ET CLAUSES Les Dispositions Générales correspondent aux sanctions tarifaires des facteurs d'aggravation ou d'amélioration

communs à la plupart des risques (construction, chauffage, moyens de secours,....) intervenant dans la tarification de la garantie de base (incendie, foudre, explosion).

Le tome I traite également des extensions de la garantie de base à d'autres événements, à d'autres biens, à des

frais, pertes et responsabilités ainsi que de modalités d'assurance particulières. TOME II. - PERTES D'EXPLOITATION Ce tome traite dans une première partie des principes généraux de l'assurance des Pertes d'Exploitation (objet de

l'assurance, mécanismes comptables, éléments du contrat,...) et du règlement des sinistres. Une deuxième partie est consacrée à la tarification des garanties. TOME III. - TARIFICATION ANALYTIQUE La Tarification Analytique (TA) se compose de 141 rubriques (ou classes d'activités) réparties en 10 fascicules

(ou familles d'activités), numérotés de 0 à 9. A chaque rubrique, qui correspond, numéro pour numéro, à une adresse du plan de la Statistique Commune de la FFSA, sont fixés des taux de base et les sanctions tarifaires des facteurs d'aggravation ou d'amélioration propres à chaque activité.

Dans un onzième fascicule, numéroté 10, sont proposées les dispositions tarifaires applicables à des activités

accessoires non prévues ailleurs à la TA. Sauf dérogations prévues à certaines rubriques de la TA, les Dispositions Générales sont applicables à

toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du Traité.

Les taux de primes indiqués sont des taux de prime "pure". Par conséquent, ils ne correspondent qu'à la compensation des sinistres et ne prennent pas en compte le chargement, c'est-à-dire :

• le commissionnement des intermédiaires,

• les frais de gestion de la société, y compris le bénéfice technique qu'elle souhaite, notamment pour couvrir sa marge de solvabilité.

Si l'on désigne par C le pourcentage de chargement par rapport à la prime commerciale, pour parvenir aux taux de prime "commerciale", il faut multiplier les taux de prime "pure" par un facteur K égal à :

K 1

1 - C 100=

Taux de prime "commerciale" = K x taux de prime "pure"

Les tomes I et II comportent en outre un recueil de clauses. Un index alphabétique, figurant à la fin de chaque tome, doit faciliter l'usage du Traité.

149

TOME II : PERTES D'EXPLOITATION

SOMMAIRE Chapitres et paragraphes Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

• Généralités..................................................................................................................................... 10 - But de l'assurance des Pertes d'Exploitation............................................................................... 101 - Dommages assurables (assurance de base ; assurances complémentaires)............................. 102 - Conditions de validité de l'assurance .......................................................................................... 103 - Contrats spécifiques.................................................................................................................... 104 • Mécanismes comptables................................................................................................................ 11 - Cas général de l'exploitation bénéficiaire .................................................................................... 110 - Cas de l'exploitation déficitaire .................................................................................................... 111 - Taux de marge brute et chiffre d'affaires..................................................................................... 112 • Détermination des éléments de l'assurance de base..................................................................... 12 - Période d'indemnisation ............................................................................................................. 121 - Identification et calcul de la marge brute..................................................................................... 122 • Sommes à assurer......................................................................................................................... 13 - Ajustement des sommes à assurer ............................................................................................. 131 - Limitations................................................................................................................................... 132 - Franchises .................................................................................................................................. 133 • Règlement du sinistre .................................................................................................................... 14 Les principes et la pratique ............................................................................................................ 141 Evaluation des dommages............................................................................................................. 142 Calcul de l'indemnité ...................................................................................................................... 143 Problèmes particuliers.................................................................................................................... 144 Titre 2 - Garantie de base (incendie, foudre, explosion) SECTION A : DEFINITIONS

SECTION B : TARIFICATION

• Cas d'une entreprise à activité unique faisant intervenir plusieurs opérations élémentaires effectuées en série .................................................................................................. 20 - Taux net PE ................................................................................................................................ 200 - Détermination du coefficient "interruption" (KI)............................................................................ 201 • Cas d'une entreprise à activité unique organisée en lignes parallèles ou postes de travail indépendants....................................................................................................................... 21 • Cas d'une entreprise à activités multiples ...................................................................................... 22 • Coefficients "Pertes d'Exploitation" (KPE)...................................................................................... 23 Titre 3 - Extensions à d'autres événements • Actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et "attentats".................................................................................................................. 30 • Chute d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux..................................................... 31 • Effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ................................................................. 32 • Action de la grêle et du poids de la neige sur les toitures .............................................................. 33 • Risques spéciaux........................................................................................................................... 34 • Accidents aux appareils électriques et électroniques..................................................................... 35

Titre 4 - Extensions à d'autres biens • Supports non informatiques d'informations ................................................................................... 40

150

Chapitres et paragraphes Titre 5 - Extensions aux conséquences de dommages matériels n'affectant pas l'entreprise assurée • Carence de fournisseurs ................................................................................................................ 50 • Difficultés ou impossibilité matérielles d'accès, interdiction d'accès............................................... 51 Titre 6 - Assurances complémentaires • Frais supplémentaires additionnels................................................................................................ 60 • Pénalités de retard......................................................................................................................... 61 • Honoraires d'experts ...................................................................................................................... 62 Titre 7 - Modalités d'assurances particulières • Période d'indemnisation supérieure à 12 mois............................................................................... 70 • Limitation ; division des risques ..................................................................................................... 71 • Franchise ....................................................................................................................................... 72 Titre 8 - Exemples de calculs • Détermination du coefficient "interruption" (KI) .............................................................................. 80 • Détermination de la Perte d'Exploitation Maximale (PEM) ............................................................. 81 • Calcul du taux net PE .................................................................................................................... 82 Titre 9 - Clauses Index alphabétique Abréviations et symboles

151

TITRE 1

PRINCIPES DEL'ASSURANCE DES

PERTESD'EXPLOITATION

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

153

TITRE 1 - PRINCIPES DE L'ASSURANCE DES PERTES D'EXPLOITATION

10 GENERALITES 101 But de l'assurance des Pertes d'Exploitation L'assurance contre l'Incendie et les Risques annexes, définie au chap. 11 du Tome 1, a pour objet de replacer l'assuré

dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait pas eu lieu. La souscription de cette assurance est une précaution en général suffisante que les particuliers peuvent prendre pour sauvegarder les biens nécessaires à la vie domestique, et qui leur permet, avec un contrat suffisamment complet, de trouver immédiatement un moyen de se réinstaller correctement.

Pour une entreprise, en revanche, le patrimoine ne constitue qu'une partie de sa valeur. Cette valeur, c'est aussi celle

des personnes qui l'animent et en tout cas sa faculté propre de créer de la richesse. Du reste, l'expérience montre qu'après un sinistre, même pour une entreprise de taille et de complexité moyennes, les

durées de reconstruction des bâtiments, de réinstallation des machines, de réapprovisionnement des produits et enfin de reprise d'une activité normale se comptent en mois et quelquefois en années. Il s'ensuit, pendant la période d'activité réduite ou nulle, une baisse ou même une disparition du chiffre d'affaires. Il devient alors impossible à l'entreprise de faire face aux charges(1) qui cependant continuent à courir et sont indispensables à sa survie, et a fortiori de conserver son résultat d'exploitation.

Dès lors, il n'y a rien d'étonnant à constater la disparition plus ou moins rapide de nombreuses entreprises dont les

dirigeants se croyaient capables de surmonter seuls ces difficultés. Le but de l'assurance des Pertes d'Exploitation est précisément "d'effacer" cette période, en replaçant au plus vite

l'entreprise assurée dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait pas eu lieu. Les différentes formules de contrats et leurs extensions de garanties, en permettant l'adéquation de la couverture aux

différents types d'entreprises et de situations, ont en définitive deux objectifs : • aider l'entreprise, dans des conditions de rentabilité optimale, à réduire au minium la période de perturbation de

l'activité et des résultats comptables, et à retrouver, à l'issue de celle-ci, son autonomie de gestion avec, si cela est possible, la production, la productivité et la situation commerciale qui auraient été les siennes si le sinistre ne s'était pas produit,

• indemniser l'assuré des pertes financières résultant du sinistre, subies pendant cette période et non couvertes par ailleurs.

Pendant la période d'indemnisation, bien que l'assuré reste juridiquement son propre maître, le contrat d'assurance

"Pertes d'Exploitation" fait de l'assureur son partenaire, avec des intérêts communs face aux incertitudes de l'avenir et avec un désir partagé de retrouver le plus rapidement possible une situation normale.

102 Les dommages assurables 1. Assurance de base Les contrats Pertes d'Exploitation offrent une couverture plus ou moins étendue, mais tous ont un socle commun,

l'assurance de base qui est la même, à quelques détails près, dans la plupart des pays d'Europe. Cette assurance de base couvre, en cas de réalisation d'un événement garanti, pendant une période déterminée, appelée période d'indemnisation :

• la perte de financement de la marge brute, cette perte étant essentiellement définie comme la part des charges

fixes et du résultat d'exploitation qui n'est plus couverte par les revenus directement tirés de l'activité assurée, en raison de la baisse du chiffre d'affaires(2),

• le remboursement des Frais Supplémentaires d'exploitation engagés à la suite du sinistre pour en limiter les conséquences. Ce remboursement ne peut en aucun cas être supérieur au complément d'indemnité de marge brute qui aurait été dû s'ils n'avaient pas été engagés.

(1) Il s'agit ici des charges fixes : voir § 110.1, 110.2 et 122. (2) Ces termes ne font pas partie de la terminologie du plan comptable français. Pour une définition plus précise voir § 122 et suivants.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

154

Les conditions de garantie de l'assurance de base sont l'objet de la Convention Spéciale Pertes d'Exploitation (Convention Spéciale PE - dans ce qui suit).

En ce qui concerne les charges fixes constituant la marge brute, il convient de signaler que peuvent encore subsister

aujourd'hui quelques anciens contrats dans lesquels les rémunérations des agents de production, ou salaires, sont au moins en partie exclus de la garantie, le reste étant cependant assuré par article séparé. Naguère, le contexte socio-économique et les règles comptables permettaient en effet de considérer les salaires comme des charges variables et par conséquent autorisaient le licenciement du personnel que le sinistre privait d'activité. Diverses formules permettaient alors de n'assurer que la part des charges salariales en toutes hypothèses strictement nécessaires à la reprise de l'activité de l'entreprise.

Aujourd'hui, les salaires doivent être considérés comme des charges fixes car les lois sociales et les applications qui

en sont faites par les autorités et organismes administratifs compétents, ôtent toute signification aux anciennes dispositions contractuelles.

2. Assurances complémentaires Ces assurances ont pour objet de couvrir des dépenses qui, bien que résultant directement du sinistre, ne constituent

ni des "charges fixes", ni des "frais supplémentaires d'exploitation" et ne sont donc pas indemnisables au titre de l'assurance de base définie précédemment.

Les assurances complémentaires, qui peuvent être souscrites aux conditions définies au titre 6 ci-après, concernent

les dépenses éventuelles suivantes : • les frais supplémentaires additionnels, • les pénalités de retard, • les honoraires d'experts. D'autres frais et pertes peuvent faire l'objet d'une assurance complémentaire, notamment :

• les pertes résultant, en cas de sinistre, de contrats d'achat de produits, qui sont spécifiques de certaines industries alimentaires comme les sucreries, les laiteries ou les conserveries. Ces entreprises achètent généralement de façon ferme une partie importante des produits qu'elles traitent (betteraves, lait, légumes ou fruits). Bien que non touchés par le sinistre ces produits périssables sont dégradés ou perdus ce qui entraîne non seulement une perte de chiffre d'affaires, mais aussi une perte au titre des achats de matières. Cette dernière perte n'est indemnisable, ni par la police "Risques Directs", sauf convention contraire(1) ni en tant que charges fixes,

• les pertes de débits en suspens, c'est-à-dire, les sommes dues par des tiers en vertu de transactions antérieures au sinistre, et dont le recouvrement est rendu difficile ou impossible en raison de la destruction des documents comptables.

La tarification de ces autres assurances doit être faite cas par cas et ne peut donc figurer dans le présent ouvrage. 103 Conditions de validité de l'assurance L'assurance des Pertes d'Exploitation résultant de certains événements est subordonnée à l'existence d'un contrat

"Risques Directs" en vigueur au jour du sinistre, garantissant contre les mêmes événements tous les biens de l'entreprise assurée. Par "entreprise", il faut entendre ici tout ce qui concourt à l'activité assurée, désignée explicitement dans le contrat.

Cette exigence d'une assurance des dommages matériels trouve son fondement dans le fait qu'un chef d'entreprise qui,

pour reconstituer ses biens endommagés, ne recevrait pas d'indemnité ou ne recevrait qu'une indemnité réduite (en raison de l'application de la règle proportionnelle de capitaux par exemple) éprouverait de très graves difficultés pour la remettre en activité. La reprise de celle-ci serait au moins retardée et les pertes d'exploitation aggravées. On peut en ce sens facilement imaginer le cas où, après un sinistre important, la limite de la période d'indemnisation serait atteinte avant que l'entreprise ait retrouvé son rythme normal, ce qui, sans compter l'indemnisation excessive que l'assureur serait amené à verser, est absolument contraire à l'esprit du contrat.

Cependant, étant donné la diversité des formules d'assurances des dommages matériels et l'impossibilité pratique, et en

même temps légale, d'exiger un minimum d'assurance, c'est l'aggravation de la perte d'exploitation causée par l'insuffisance d'assurance des dommages matériels qui seule est exclue.

(1) Voir TA n° 771.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

155

104 Contrats spécifiques Les entreprises typiquement industrielles ou commerciales sont assurables sans difficulté particulière avec la Convention

Spéciale PE qui est le socle du présent Traité. Mais, lorsqu'une entreprise consacre une part notable ou la totalité de son activité à la prestation de services, les scénarios de sinistres sont modifiés de telle sorte que les conditions de garantie de la Convention Spéciale PE deviennent partiellement ou totalement inapplicables.

En effet, on constate dans ces entreprises deux types de phénomènes nouveaux, qui coexistent généralement lors des

sinistres : • baisse du chiffre d'affaires sans rapport direct avec la baisse du niveau d'activité qui suit le sinistre ou différée très au-

delà de la période de reconstitution du potentiel d'activité,

• nécessité immédiate d'engager des frais supplémentaires importants pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner sans interruption notable sous peine de perdre définitivement tout ou partie de sa clientèle.

Les modalités d'assurance de telles entreprises doivent faire l'objet de contrats spécifiques. 11 MECANISMES COMPTABLES 110 Cas général de l'exploitation bénéficiaire Que se passe-t-il après un incendie important dans une entreprise prospère et correctement gérée alors que son chef est

tout naturellement décidé à reconstituer son potentiel d'activité et à retrouver le chiffre d'affaires prévu ? Sans entrer dans le détail, on peut faire une analyse rapide des principaux événements, de leurs causes et de leurs conséquences sur le plan comptable et financier. Dans cette analyse on pourra ensuite déduire les principales caractéristiques d'une assurance propre à résoudre les problèmes qui se seront présentés.

1. Cas d'une entreprise non assurée contre les pertes d'exploitation Soit une entreprise moyenne, assurée convenablement mais seulement en Risques Directs, subissant un sinistre qui

entraîne un arrêt total de l'activité. Ce cas, illustré ci-dessous, peut être celui d'un sinistre détruisant l'atelier-clé et laissant indemne le magasin de produits finis.

Une première décision que le chef d'entreprise prendra le jour du sinistre S (le 1er février), sera de continuer à livrer

les produits en stock jusqu'au jour A où ils seront épuisés. Pendant cette période, le chiffre d'affaires(1) sera théoriquement resté normal. Ce n'est qu'après que les conséquences financières se feront sentir.

La période qui va suivre, et qui va durer jusqu'au jour B (le 15 juin), sera consacrée, avec l'aide de l'assureur Risques

Directs, à la reconstruction et à la réinstallation de l'atelier détruit. Pendant cette période, la production étant arrêtée et le stock épuisé, le chiffre d'affaires sera nul et aucune ressource

ne sera disponible autre que l'indemnité perçue en application du contrat Risques Directs et peut être quelques liquidités hors exploitation, limitées dans le cas d'une entreprise moyenne.

(1) Le chiffre d'affaires est défini comme le produit des ventes de marchandises ou de la production qui sont l'objet essentiel de l'activité.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

156

L'arrêt de l'activité va rendre immédiatement possible, et même nécessaire, la réduction ou la suppression de

certaines dépenses liées à la fabrication ou à la vente, dont les principales sont : • les achats de matières premières et de marchandises, • les achats de composants fabriqués à l'extérieur, • les achats d'outillage et de fournitures industriels, • les consommations de fluides et d'énergie, • les frais de transports des produits achetés ou vendus, • les impôts indirects liés aux produits non fabriqués. Ces dépenses, en grande partie proportionnelles au niveau d'activité, constituent ce qu'on a coutume d'appeler les

charges variables. Quoi qu'il en soit, le jour B où tout aura été reconstruit ou réinstallé, mais avant la reprise des fabrications, le chef

d'entreprise devra engager de nouvelles dépenses, telles que divers frais exceptionnels nécessités par les essais du nouveau matériel et son redémarrage.

La production peut alors reprendre progressivement, rapidement suivie, au jour C, de la reprise des ventes, elle aussi

progressive. Le chiffre d'affaires commence alors à croître à un rythme qui ne dépendra plus que de "l'effort commercial" de l'entreprise et du bon vouloir de la clientèle.

Si tout va bien, l'entreprise peut espérer parvenir, au jour D (le 15 décembre), à une activité industrielle et

commerciale normale. Mais à ce point, il en sera tout autrement de sa situation financière. En effet, au plan financier, comment l'entreprise a-t-elle géré la situation de crise créée par le sinistre ? Pendant la période SA, la vente du stock de produits finis a permis de faire face aux charges et même de dégager

quelques liquidités correspondant aux charges variables non engagées pendant cette période. Mais au cours la période d'arrêt qui a suivi, puis de reprise des ventes, il a fallu trouver de quoi financer, entièrement

entre A et C, partiellement de C à D, la plus grande partie sinon la totalité de ce qu'on appelle les charges fixes (CF) venant à échéance.

Il n'était pas question de vouloir reconstituer l'équilibre du compte de résultat prévu initialement. Si le chef

d'entreprise a trouvé un équilibre financier c'est en renonçant provisoirement, ou définitivement quand c'était possible, à certaines dépenses. Son choix a consisté à déterminer d'abord les charges qu'il pensait pouvoir abandonner définitivement sans trop de préjudice pour l'avenir de l'entreprise, ensuite celles qu'il était possible de différer (CFD), c'est-à-dire de reporter sur les exercices suivants au cours desquels des efforts devront être faits pour les absorber (principalement augmentation de la production et/ou de la productivité), enfin à rechercher les moyens de financements extérieurs pour les charges impossibles à supprimer ou différer.

Les charges étant par définition une nécessité au regard du résultat recherché, celles que l'on peut supprimer sont

rares : il peut s'agir de subventions accordées par l'entreprise, de frais de publicité,.... Certains postes comptables, bien qu'il s'agisse de charges fixes, peuvent diminuer ou disparaître indépendamment du choix des responsables : ce sont les amortissements des biens détruits, certains frais de personnel (heures supplémentaires, déplacements, primes) et enfin le résultat d'exploitation et l'impôt sur les bénéfices évidemment.

Les charges fixes qui peuvent être différées (CFD) sont principalement les amortissements et les dotations aux

provisions. Le chef d'entreprise ne se privera pas de recourir à cette facilité laissée par l'administration fiscale. Enfin, les charges fixes qui ne peuvent être différées, souvent les postes les plus importants, sont les rémunérations,

les charges sociales, les impôts et taxes non liés aux ventes, les loyers, les intérêts d'emprunts, etc. A ces charges, il convient d'ajouter la partie fixe d'autres charges par ailleurs variables avec l'activité : cela peut être les abonnements d'électricité, le "fixe" de la rémunération des V.R.P. ou encore la part minimum prévue par les contrats d'achat de certaines fournitures ou de transports.

Sauf pour les sinistres limités en importance et en durée, les charges de cette dernière catégorie ne peuvent être

entièrement couvertes que par des apports extérieurs. Cela peut être en partie l'indemnité d'assurance Risques Directs, le produit de la vente d'actifs non productifs (terrains, actions, etc.). Mais souvent ce seront des prêts qu'il faudra arracher aux rares banques qui, pour accepter, exigeront de multiples cautions et des intérêts substantiels.

Dans tous les cas, le poids des charges dues et réglées par d'autres moyens que l'activité propre de l'entreprise va

contribuer à alourdir les charges des exercices futurs si bien que le retour à une situation financière que l'on peut qualifier de normale, pour autant que ce soit possible, devra être différé bien au-delà du jour D où la situation commerciale sera elle-même rétablie.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

157

La marge brute, dont une définition peut être tirée de ce qui précède, n'est pas une notion comptable classique(1) : pour la reconstituer, il convient de choisir dans le Compte de Résultat conforme au Plan Comptable(2), des comptes ou même des sous-comptes dont la somme ne correspond à aucune entité comptable reconnue. Le § 122 est consacré aux moyens d'identification et de calcul de la marge brute à partir des documents comptables.

Enfin, à la perte due à des charges normales impossibles à financer de façon autonome, il faut ajouter dans tous les

cas les frais exceptionnels consécutifs au sinistre, encore appelés frais supplémentaires d'exploitation, qui peuvent être, soit inévitables comme la location de locaux pour abriter des machines ou des marchandises sauvées, soit volontairement engagés pour permettre une reprise plus rapide de la production.

Pour une durée d'interruption prolongée, on voit que la perte peut être très importante. Même en tenant compte d'une

économie totale des charges variables, cette perte est au moins égale aux charges fixes échues pendant la période d'interruption car, même si certaines d'entre elles ont pu être différées à un exercice postérieur, elles seront de toute façon à débourser, intérêts en plus. Ceci est la principale raison pour laquelle de nombreuses entreprises, bien assurées en Risques Directs, mais non contre les Pertes d'Exploitation, ont disparu quelques années après un gros sinistre, malgré une reprise d'activité apparemment normale.

On perçoit donc aisément l'importance de cette notion de charges fixes, au nombre desquelles, dans l'exemple

schématique ci-dessus, est compté le résultat d'exploitation, et qui définissent ainsi pour les assureurs la marge brute. Pour un chiffre d'affaires donné, les difficultés rencontrées après un sinistre, et par conséquent les pertes potentielles, sont d'autant plus grandes que la marge brute est élevée. Le rapport de cette dernière au chiffre d'affaires, appelé taux de marge brute, est donc un instrument de mesure du risque. En effet, un commerce à faible marge, c'est-à-dire exercé dans une structure légère, aura beaucoup plus de facilités à redémarrer après un sinistre qu'une entreprise industrielle de même importance dont les moyens de production impliquent des installations conséquentes et une marge brute plus élevée.

D'autre part, le taux de marge brute est non seulement fonction de la nature de l'entreprise mais aussi du type et de

la qualité de sa gestion financière. Ainsi, un résultat d'exploitation important peut constituer une sécurité illusoire : s'il a pour origine un matériel ancien, c'est-à-dire sans grande valeur résiduelle ni amortissement comptable, il faudra, en cas de sinistre, compenser une indemnisation dérisoire des dommages matériels, ou faire face à une imposition importante des plus-values ; le résultat d'exploitation peut aussi financer le déficit d'un autre département et n'être en aucune manière disponible pour combler une baisse de revenu née du sinistre.

En l'absence d'une assurance contre les Pertes d'Exploitation et d'une certaine marge d'autofinancement comme

n'en disposent que certaines grandes sociétés, une entreprise gravement sinistrée aura très peu de chance de survivre. Le contexte économique, chaque jour plus difficile, accentue cette précarité qu'une bonne prévention et surtout une assurance bien adaptée pourront seules réellement compenser.

2. Entreprise assurée contre les Pertes d'Exploitation Pour atteindre ses objectifs un contrat d'assurance "Pertes d'Exploitation" devra permettre à l'entreprise sinistrée

d'éviter d'avoir recours aux divers expédients énumérés au paragraphe précédent ; il devra permettre de financer (voir figure ci-après) :

• d'abord, les charges fixes "les plus urgentes", qui représentent la plus grande partie de l'air hachurée entre A et D ;

elles assureront la survie immédiate de l'entreprise,

• ensuite, les charges fixes et le résultat bénéficiaire qu'en absence d'assurance l'entreprise aurait dû différer ; cela permettra de ne pas prolonger, au-delà du point D (1er octobre) une situation financière anormale, sinon même précaire, et d'arrêter d'ailleurs à ce point D l'action de l'assureur : le laps de temps compris entre S et D correspond à la période d'indemnisation réelle,

• enfin, les charges qu'il était question de supprimer et qui, sans être effectivement indispensables, sont lors d'un sinistre des facteurs favorisant la reprise (publicité,...). Ces facteurs contribuent à avancer de façon notable le jour du retour à une situation commerciale et financière normale (D), ce qui a pour effet de diminuer la perte et aussi l'indemnité (surface hachurée).

Ces trois catégories de charges sont donc des éléments de la marge brute qui devraient être le minimum d'assurance

commun à tous les contrats ; c'est du moins le cas lorsqu'on ne peut éliminer l'hypothèse d'un sinistre total.. On peut compléter cette définition de la marge brute par trois remarques.

(1) La notion comptable la plus proche est la "marge sur coût variable". (2) Plan Comptable approuvé par l'arrêté du 22 juin 1999..

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

158

Premièrement, il faut savoir qu'une partie des salaires peut en cas de sinistre être indemnisée par l'Etat (Aide Publique au chômage partiel) et par les ASSEDIC, mais que ces derniers, qui sont des organismes paritaires autonomes, accordent une aide provisoire de façon discrétionnaire en fonction des ressources de l'entreprise, parmi lesquelles figure justement l'assurance des Pertes d'Exploitation.

D'autre part, les sinistres officiellement reconnus cas de force majeure, dans lesquels le licenciement sans

indemnisation est possible, sont très rares. Les charges salariales demeurent donc à peu près intégralement après un sinistre et doivent toujours être considérées comme charges fixes.

Deuxièmement, une partie des charges fixes peut disparaître après un sinistre. C'est souvent le cas des

amortissements sur le matériel détruit. Il ne peut cependant être question de considérer ce poste comptable comme charge variable car, loin d'être proportionnel à l'activité, il subsistera toujours en tant que charge fixe si le matériel n'est pas touché par le sinistre. Si le matériel est détruit, l'économie réalisée sur son amortissement sera considérée comme sauvetage.

Troisièmement, le résultat d'exploitation, supposé bénéficiaire, est considéré comme partie de la marge brute et

par conséquent comme "charge fixe". Le résultat d'exploitation, qu'il soit positif ou négatif, doit être assuré comme contribuant au résultat de l'exercice. Or, le but de l'assurance des Pertes d'Exploitation est de reconstituer intégralement la situation financière de l'entreprise assurée, y compris le résultat de l'exercice.

Indemnisation sans engagement de frais supplémentaires

On ajoutera qu'il sera toujours bénéfique, tant pour l'assuré que pour l'assureur, d'engager des frais exceptionnels ou

frais supplémentaires d'exploitation, afin de faciliter la reprise de l'activité, donc de raccourcir la période d'indemnisation ; ils seront indemnisés par l'assureur au titre de l'assurance de base à condition évidemment qu'ils ne soient pas supérieurs à la réduction de l'indemnité qu'ils ont engendrée. La figure ci-après illustre ce cas.

Indemnisation avec engagement de frais supplémentaires

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

159

L'exemple qui a servi de base au développement précédent est celui d'un sinistre total, c'est-à-dire pour lequel l'arrêt d'activité a été total et l'indemnité égale à la marge brute correspondant à la période d'interruption. Néanmoins, le cas le plus fréquent correspond au sinistre partiel à la suite duquel une partie de l'activité de l'entreprise a pu être préservée.

Le chiffre d'affaires partiel (CAp) a permis non seulement d'alimenter les charges et achats de produits nécessaires à

la fabrication qui sont des charges variables résiduelles CVR), mais aussi une partie des charges fixes (CFp). Pour replacer l'entreprise, du moins théoriquement, dans la situation financière qui aurait été la sienne en l'absence

de sinistre, en lui permettant donc de dégager, la même marge brute (MB), il lui sera servi une indemnité Ip égale à :

( )CAp -CA . CAMB Ip =

où le rapport de la marge brute au chiffre d'affaires (MB/CA) mesure le taux de marge brute(1) . Il convient de préciser ici qu'il est sans signification de vouloir attribuer le financement de tel ou tel poste de marge

brute soit à l'indemnité de l'assureur, soit au chiffre d'affaires résiduel ; chaque euro de la marge brute doit être considéré comme provenant proportionnellement de l'un et de l'autre.

Comme corollaire à cette constatation, on peut dire que les frais supplémentaires engagés le sont au bénéfice de

l'assuré et de l'assureur, sans qu'il soit possible de les affecter rationnellement à un poste ou à un autre de la marge brute. D'autre part, s'ils sont effectivement déboursés par l'assureur comme une partie de l'indemnité, leur montant se trouve compensé par le rétablissement plus rapide du chiffre d'affaires qu'ils permettent, ce dont bénéficient simultanément l'assuré et l'assureur.

3. Assurance partielle de la marge brute Il y a deux grandes catégories de moyens de réduire la couverture de la marge brute : a) Les limitations et les franchises qui procèdent d'une saine gestion du risque et correspondent, soit à la

détermination de la Perte d'Exploitation Maximale (PEM) soit à une auto-assurance provisionnée dans le budget. Ces questions sont traitées dans les chapitres suivants.

b) L'exclusion de certains postes de charges fixes. Les quelques lignes qui suivent n'ont pour but que de souligner les inconvénients de cette seconde catégorie de

moyens qui sont, non seulement une réduction de l'indemnité sur perte de marge brute, mais aussi : • une indemnisation réduite des frais supplémentaires, alors même que ceux-ci jouent un rôle fondamental pour la

reprise de l'activité,

• un risque d'aggravation des difficultés de trésorerie,

• un allongement de la période de perturbation de l'activité.

En effet, en cas de sinistre, l'assurance partielle équivaut pour l'assuré à cumuler les qualités de sinistré et de coassureur. Contrairement à ce qui se passe en assurance des Risques Directs, la façon dont se déroulent les différentes étapes du règlement de sinistre, notamment la diligence avec laquelle sont réglées les dépenses qui se présentent, influe largement sur la durée de la période d'interruption et sur le montant de la perte. L'importance de l'indemnité de l'assureur peut donc dépendre de l'aptitude de l'assuré à assumer en tant que coassureur sa part du sinistre. L'assureur qui, lors de la souscription s'est contenté de la seule déclaration de l'assuré et a négligé de prendre connaissance des éléments réels de la marge brute a compromis, par avance, les chances de rétablissement de l'activité de l'entreprise et l'efficacité du contrat.

La non-assurance de certaines charges fixes, par négligence ou méconnaissance des éléments comptables,

représente un danger pour l'assuré (insuffisance des indemnités sur marge brute et frais supplémentaires) et pour l'assureur (difficulté pour l'entreprise à redémarrer).

(1) Puisque le chiffre d'affaires partiel (CAp) permet de financer une partie des charges fixes (CFp), c'est-à-dire une partie de la marge brute

(MBR) proportionnelle à CAp :

MBCA

CFpCAp

=MBR MB CAp= ⇒ =CAp R

MBCA

x

Puisque l'indemnité Ip est égale à : Ip = MB - MBR, on peut écrire Ip = MB x CACA

MBCA

x CAp−

D'où : ( )CAp CACAMB=Ip −

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

160

111 Cas de l'exploitation déficitaire Les développements qui précèdent s'inscrivaient dans le cas général où, les produits d'exploitation de l'entreprise étant

supérieurs à ses charges d'exploitation, le résultat d'exploitation est bénéficiaire. Dans la réalité, il arrive le plus souvent que le Compte de Résultat fasse apparaître des produits non directement liés à

l'activité industrielle ou commerciale (produits financiers provenant d'un portefeuille d'actions, produits exceptionnels, etc.) et qui, contrairement au chiffre d'affaires (qui coïncide, en première approximation, avec les produits d'exploitation), ne diminuent pas en cas de sinistre. La part de résultat qu'ils engendrent ne saurait donc entrer dans le montant de la marge brute indemnisable par l'assureur. En revanche, dans le Compte de Résultat peuvent figurer des charges qui, sans être forcément liées à l'exploitation propre de l'entreprise, constituent des échéances que l'ensemble des revenus doit bien supporter.

Par conséquent, le résultat (supposé bénéficiaire) qui figure au bas du Compte de Résultat peut ne pas se retrouver au

niveau de l'exploitation et même correspondre à un déficit d'exploitation. Inversement, un résultat déficitaire du Compte de Résultat peut coexister avec une situation bénéficiaire au niveau de l'exploitation.

Il importe donc, lors de la souscription, de ne pas se limiter à l'examen de la seule partie "exploitation" du Compte

de Résultat. Bien que la méthode de calcul de la marge brute soit l'objet du chap. 12, on peut dire dès à présent qu'il sera toujours

nécessaire d'avoir connaissance de l'ensemble du Compte de Résultat pour connaître le risque financier encouru. Le bilan sera quelquefois nécessaire aussi lorsque l'entreprise est liée à d'autres sociétés (filiales notamment) susceptibles d'alourdir (ou d'améliorer) le risque.

Lorsque l'examen des Comptes de Résultat des exercices précédents ne révèle pas des résultats régulièrement

déficitaires, ce qui traduirait alors une gestion malsaine et conduirait à conclure à l'inassurabilité, ou montrerait qu'il existe pour l'entreprise des produits autres que d'exploitation permettant d'aboutir à un résultat positif, il est tout à fait possible d'assurer une marge brute dont le montant est inférieur au total des charges d'exploitation fixes.

Dans ce cas, la marge brute n'est plus que la part de l'ensemble des charges fixes que l'activité de l'entreprise permet

de financer, et le déficit d'exploitation, une somme qui doit être toujours déduite des charges fixes, quelle que soit la situation financière née d'un sinistre, et même si l'assuré est resté son propre assureur pour une part du risque.

Si aucun poste de charges fixes n'est exclu de la garantie, l'indemnisation des frais supplémentaires engagés ne subit

aucune réduction, si ce n'est celle qui peut éventuellement, résulter de la règle générale qui la limite au complément d'indemnité qui aurait été dû s'ils n'avaient pas été engagés.

Si certains postes de charges fixes sont exclus de la garantie, la marge brute assurée est alors le résultat d'une double

réduction du montant total des charges fixes : • déduction du montant du résultat déficitaire, • puis, sur le solde, réduction proportionnelle au montant des charges fixes exclues par rapport au total des charges

fixes. L'indemnité due au titre des frais supplémentaires engagés est donc réduite dans la même proportion que celle due au

titre de la marge brute. Tout ceci confirme bien la nécessité de toujours considérer la marge brute, quelle que soit sa structure, comme un

montant global dont l'assurance doit compléter le financement en cas de sinistre. Ce financement sera total si tous les

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

161

postes sont garantis ; il sera partiel et en "coassurance" avec l'assuré si celui-ci a conservé une part du risque. Le déficit doit en revanche rester intégralement à la charge de l'assuré.

112 Taux de marge brute et chiffre d'affaires Le taux de marge brute par rapport au chiffre d'affaires a deux aspects selon qu'on se préoccupe des mécanismes

comptables soit dans leur ensemble, soit de façon plus détaillée lorsque le sinistre n'affecte qu'une partie des biens et du chiffre d'affaires.

Le taux de marge brute est le rapport du montant de la marge brute à celui du chiffre d'affaires de l'ensemble de

l'entreprise pendant un exercice donné. Pour la plupart des entreprises, de taille courante, c'est le critère le plus fiable pour déterminer la perte lors des règlements de sinistre ; outre cet aspect, qui sera développé au chap. 14, il convient de s'interroger sur la signification que ce critère global peut revêtir au moment de la souscription.

Lorsque l'entreprise est d'une certaine importance et comporte des ateliers séparés, ou même des établissements à

activités diversifiées, assimilables à des départements, les conséquences d'un sinistre sur les résultats comptables peuvent être très variables suivant la partie touchée ; il est donc important de savoir comment jouent les mécanismes comptables non seulement pour établir une juste indemnité, mais aussi pour calculer une prime appropriée.

1. Taux global de marge brute La façon la plus simple de le définir est d'écrire la formule :

taux de marge brute = marge brute x 100chiffre d'affaires

, ou taux de marge brute = marge brute x 100marge brute + charges variables

Les termes qui composent le numérateur et le dénominateur se regroupent directement ou indirectement autour de

quelques éléments principaux qui peuvent suffire dans notre optique à caractériser l'entreprise, mais qu'il est possible de détailler aussi loin que l'on veut dans la pratique. Ainsi en ce qui concerne le numérateur :

• les charges liées aux immobilisations (amortissements, loyers, impôts fonciers, frais financiers, entretien,...) sont

des facteurs importants d'augmentation. En conséquence, les entreprises à investissements lourds, tels que métallurgie, verreries,.... sont caractérisées par un taux élevé,

• les charges liées au personnel (appointements, voyages et déplacements,...), qui croissent plus vite que les autres en fonction du niveau d'activité, sont aussi des facteurs d'augmentation. Les entreprises à forte concentration de "matière grise" peuvent avoir des taux élevés ; c'est le cas des entreprises à activité importante de prestations de services comme les bureaux d'études.

• un hypermarché, à l'inverse, avec une valeur ajoutée minime et des stocks réduits est un exemple typique donnant un taux faible. Dans ce dernier exemple, on peut ajouter plusieurs autres facteurs allant dans le même sens : personnel réduit, immobilisations minimales.

Les deux premiers types d'éléments peuvent se conjuguer pour augmenter encore le taux de marge brute : c'est le

cas des laboratoires pharmaceutiques. En ce qui concerne le dénominateur : • le prix des matières premières, lorsqu'il est faible, a pour effet de faire croître le taux : c'est le cas des cimenteries

ou des aciéries, pour lesquelles il faut tenir compte aussi d'investissements très lourds,

• la productivité élevée, c'est-à-dire l'automatisation ou la forte intégration verticale, permet d'obtenir des produits très élaborés et de pratiquer des prix de vente élevés à partir d'achats relativement faibles : une usine fabriquant des circuits intégrés se caractérise, en particulier pour cette raison, par un taux élevé.

On voit donc que le taux de marge brute varie fortement suivant le type d'activité de l'entreprise. Il dépend également, mais dans une moindre mesure en général, de la méthode de gestion : l'entreprise peut choisir

de confier une part plus ou moins importante de la production à la sous-traitance, ou encore de louer les machines ou les véhicules plutôt que de les acheter. Elle peut encore ajouter à son activité de fabrication, par exemple, le négoce de produits similaires mais de plus grande diffusion, ce qui aura pour effet de diminuer le taux de marge brute tout en augmentant le chiffre d'affaires global.

De toute façon, dans des conditions relativement stables de marché, chaque chef d'entreprise trouvera un équilibre

de gestion lui-même stable et enregistrera un taux de marge brute assez peu variable d'un exercice à l'autre ; en effet, il n'y a pas intérêt à posséder une capacité de production superflue, sauf pour certaines activités sujettes à variations, ou un outil de production à la limite de ses capacités et qui risque de tomber en panne.

Dans ces conditions d'équilibre, on peut dire que, si le taux de marge brute est t dans chaque objet fabriqué et vendu

100 euros, t euros permettent le financement de la marge brute. Si par suite d'un sinistre la production, et par

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

162

conséquent le chiffre d'affaires baissent d'un tiers ou de la moitié, un tiers ou la moitié de la marge brute ne pourra être financé par les t % du chiffre d'affaires manquants. Ce raisonnement simple, qui confirme la démonstration faite au § 110.2, a permis de fixer la méthode de calcul de la perte de marge brute à partir de la baisse du chiffre d'affaires, et donc le montant de l'indemnité à verser : la perte de marge brute est égale à la diminution du chiffre d'affaires multipliée par le taux de marge brute.

Supposons que l'entreprise assurée réalise un chiffre d'affaires de 100.000 euros, avec un taux de marge brute de

30 %, soit une marge brute de 30.000 euros, en vendant 1.000 objets à 100 euros. Dans chacun de ces objets, 30 euros viennent financer la marge brute.

Après sinistre, l'entreprise voit son chiffre d'affaires tomber à 60.000 euros, n'ayant produit que 600 objets. La part de

marge brute financée par la vente de ces objets est de 600 x 30 = 18.000 euros Manquent donc 12.000 euros, que l'assureur va verser à titre d'indemnité, pour retrouver les 30.000 euros initiaux.

Les 12.000 euros d'indemnités sont égaux à la diminution de production, qui est de 400 objets, multipliée par

30 euros (part de la marge brute financée par la vente d'un objet). Elle est aussi égale à la diminution du chiffre d'affaires (40.000 euros) multiplié par le taux de marge brute (30 %).

Pour un certain nombre d'activités traditionnelles, le taux de marge brute est d'une grande stabilité. C'est le cas, en

particulier, des petites entreprises à activité unique que sont les commerçants et les artisans pour lesquels ont pu être créées des polices forfaitaires spécifiques et des barèmes de tarification comportant des taux de marge brute caractéristiques(1).

Pour des entreprises moins typées, cette notion de taux de marge brute permet, avec un peu d'habitude des

pratiques comptables, de déceler des anomalies de gestion ou des omissions de la part des proposants, ce qui est souhaitable avant toute souscription.

2. Taux partiels de marge brute Dans une entreprise assez importante pour fabriquer des produits différents selon des procédés différents, le taux

global de marge brute peut cacher des différences notables entre les taux relatifs au chiffre d'affaires de chaque produit pris isolément (taux partiels).

Exemples :

• soit une entreprise fabriquant séparément deux produits a et b, réalisant avec chacun d'eux le même chiffre d'affaires avec un taux de marge brute de 50 % pour le premier et de 30 % seulement pour le second. Le taux global de marge brute (t) est de 40 %(2) ; pourtant, en cas d'arrêt d'activité sur l'une ou l'autre des productions le risque de perte est plus élevé sur a que sur b. En effet, on léserait l'assuré si l'indemnité était calculée en appliquant au chiffre d'affaires perdu par a le taux de marge brute global de 40 % , dans le cas inverse, il ferait un bénéfice indu.

• soit une autre entreprise fabriquant deux produits c et d, avec des taux de marge brute respectivement de 50 % et 30 % et des marges brutes identiques ; le chiffre d'affaires est donc sensiblement moins élevé avec c qu'avec d. Bien que les taux de marge brute soient 50 % pour c et 30 % pour d, le taux global est cette fois-ci de 37,5 %(3).

Or, le risque de perte reste identique quelle que soit, de c ou de d, la fabrication arrêtée par un sinistre ; dans ces

conditions, le calcul de la perte de marge brute, effectué en appliquant un taux global de marge brute, conduit, à tort, à des indemnisations différentes suivant qu'il s'agit du produit c ou du produit d.

(1) Voir le Traité d'Assurance des Pertes d'Exploitation des Commerçants/Artisans et Prestataires de services. (2) CAa = CAb CAa + CAb = 2. CAa = 2.CAb⇒

ta = MBaCA

50100

MBb 30100

. CAb = 30100

. CAa= ⇒ =

t = MBCA

= MBa + MBbCA

t =

50100

. CAa + 30100

. CAa2 . CAa

⇒ ⇒ t = 40 %

(3) MBa = MBb MB = MBa + MBb = 2 . MBa = 2. MBb⇒

ta = MBaCAa

50 % CAa = 10050

. MBa= ⇒

tb = MBbCAb

= 30 % CBb = 10030

. MBb = 10030

. MBa⇒

t = MBCA =

MBa MBbCAa + CAb

t = 2 . MBa10050 . MBa + 100

30 . MBa

+⇒ ⇒ t = 37,5 %

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

163

Par conséquent, lorsque dans une entreprise, il est possible de distinguer, techniquement et comptablement, des ensembles à caractéristiques notablement différentes, les considérations sur les risques de perte qui viennent d'être faites commandent de calculer la prime en pondérant les taux de chaque ensemble par la part qu'il prend dans la marge brute totale.

D'autre part, lors d'un sinistre dans une telle entreprise, il est souhaitable que le calcul de l'indemnité tienne compte

des taux partiels de marge brute que la comptabilité permet de dégager. Dans ce cas, il est tout à fait recommandé de rédiger un contrat "par départements", ce qui revient, de ce point de vue seulement, à la juxtaposition de plusieurs contrats.

Néanmoins, dans le cas général, il est pratiquement impossible de déterminer des marges brutes partielles même si

dans une entreprise à activités diverses cela paraît théoriquement souhaitable : il y a en effet très souvent des interdépendances notables entre les chaînes de fabrication ou les produits eux-mêmes ; d'autre part, certaines charges fixes sont impossibles à répartir autrement qu'au prorata du chiffre d'affaires.

Cela ne doit bien entendu pas empêcher les régleurs de sinistres et les experts de rechercher les moyens conduisant

à la plus juste indemnisation si une approche globale s'avère inadaptée. 12 DETERMINATION DES ELEMENTS DE L'ASSURANCE DE BASE Un chef d'entreprise, à moins qu'il n'ait déjà subi un sinistre important qui sera alors la raison de sa demande

d'assurance, n'a généralement pas une idée précise des pertes d'exploitation qu'il risque. Il reconnaît l'existence de certains points sensibles dans son affaire et la possibilité de pertes assez lourdes pour nécessiter une aide extérieure, mais il oublie souvent, ou néglige à tort, certains éléments générateurs de pertes et sous-estime toujours la durée et l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires qui suit un sinistre notable, quand ce ne sont pas les frais supplémentaires dont une partie est toujours imprévisible.

Après avoir convaincu le chef d'entreprise de s'assurer, l'assureur ne doit pas se contenter d'attendre les chiffres que le

comptable, souvent trop sommairement informé, transmettra de bonne foi. Une ou quelques réunions avec les principaux responsables des achats, de la production, du personnel, de la vente et pas seulement de la comptabilité, seront presque toujours nécessaires pour procéder à l'analyse du risque, c'est-à-dire examiner les différents scénarios de sinistre possible afin de dégager les éléments, d'abord techniques puis comptables, qui permettront de cerner, puis de chiffrer les données du contrat.

Cette analyse conduira en tout premier lieu à déterminer à quelle des trois principales catégories l'entreprise appartient : • les entreprises industrielles et commerciales dont la caractéristique principale est le transit physique, dans les

locaux de l'entreprise soumis à un risque, de marchandises ou produits divers, et qui présentent un risque de baisse immédiate et inéluctable du chiffre d'affaires en raison de l'arrêt de ce transit,

• les entreprises de services dont les caractéristiques principales sont le transit (et le stockage) de l'information ou la présence des personnes qui la détiennent, information dont la vente produit un chiffre d'affaires différé qui ne baisse donc pas en cas de sinistre, le rôle des assureurs se "réduisant" alors à prendre des mesures transitoires pour le sauvegarder au moyen de frais supplémentaires et de frais de reconstitution de l'information (banques d'affaires, études d'avocat, etc.),

• les entreprises à caractère mixte, c'est-à-dire les entreprises dites de services dont une partie plus ou moins importante de l'activité se traduit cependant par un certain transit physique (restaurants, agences de voyage, etc.).

La suite du présent traité concerne les entreprises de la première et de la troisième catégories dans la mesure où

l'aspect services peut être traité, comme on le verra plus loin, par l'assurance complémentaire "frais supplémentaires additionnels".

Pour ces entreprises, les éléments d'information à recueillir en vue d'établir le contrat, outre les événements à garantir,

se répartissent en trois catégories : • les délais nécessaires pour fixer la durée maximum de la période d'indemnisation, • les charges et dépenses à assurer, c'est-à-dire la marge brute et les assurances complémentaires, • le calcul des sommes à assurer : * chiffrage des articles à assurer, * projection dans l'avenir, c'est-à-dire ajustements.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

164

121 Période d'indemnisation Un aspect fondamental de l'assurance des Pertes d'Exploitation est l'écoulement du temps, celui qui est nécessaire à la

reconstitution de l'outil de production ou de vente et à la reconquête de la clientèle. La période d'indemnisation prévue au contrat, dans l'hypothèse du sinistre le plus grave du point de vue des Pertes

d'Exploitation, c'est la durée maximum qu'il est raisonnable d'envisager pour retrouver l'équilibre commercial et financier qui aurait été celui de l'entreprise en l'absence de sinistre. Déterminer cette durée avec une précision convenable, ce n'est pas seulement donner de bonnes bases au contrat, c'est aussi faire prendre conscience à l'assuré de toute la mesure du risque.

A ce stade de l'analyse du risque, il n'est pas question de prendre en considération le coût de l'assurance. En effet,

l'industriel qui a très vite compris que la prime est notamment fonction croissante de la période d'indemnisation trouvera tous les arguments capables de la minimiser, oubliant de bonne foi les arguments contraires et surtout qu'il existe d'autres moyens plus sûrs de diminuer la prime comme, par exemple, les limitations qui sont examinées plus loin.

L'expérience a montré de nombreux cas où la période d'indemnisation choisie trop courte était la cause de l'échec de

l'opération d'assurance considérée et un parfait exemple de contre-publicité. C'est pourquoi, il est impératif de refuser toute durée inférieure à 12 mois.

En effet, une période d'indemnisation trop courte peut avoir principalement deux sortes de conséquences : • l'assureur peut être amené à mettre un terme à ses prestations à une date encore éloignée de la reprise des affaires

de l’assuré, et peut-être même avant la fin de la reconstitution de ses biens,

• l'assuré devra en plus partager avec son assureur les frais supplémentaires engagés proportionnellement aux parts de marge brute qu'ils ont permis de financer pendant la période d'indemnisation et en dehors de celle-ci. Ceci est fondamental lorsqu'on connaît le rôle décisif que jouent les frais supplémentaires dans la diminution des pertes et le montant élevé qu'ils peuvent atteindre.

La durée de la période d'indemnisation dépend de nombreux facteurs dont les conséquences ont toujours de quoi

surprendre les chefs d'entreprises. Il faut commercer par penser aux nécessaires opérations de déblai . L'opération peut être rendue délicate et longue

pour de simples raisons de sécurité des opérateurs eux-mêmes et de protection du voisinage ou des installations restées intactes.

Toutefois, beaucoup de travaux préparatoires (commandes et études de reconstitution des bâtiments et du matériel)

peuvent être engagés pendant cette période de déblai et en minimiser l'incidence. Les délais de reconstruction sont souvent le facteur le plus important, mais leur longueur n'a parfois que peu de

rapports avec l'exécution des travaux : il y a l'intervention des bureaux d'études, des architectes, les formalités administratives du permis de construire, l'intervention des services des établissements classés ou des commissions de sécurité. Il n'est pas rare que tout soit bloqué, y compris les opérations de déblai, par une enquête judiciaire avec expertises... Sans oublier les inévitables retards de toutes sortes, les intempéries, les grèves,...

Le renouvellement du bail peut causer quelques difficultés aux entreprises qui louent leurs locaux. La réinstallation du matériel peut se heurter aux mêmes problèmes que la construction quant il s'agit de machines qui

conditionnent la production et qui sont fabriquées à la demande. Pour certaines installations les opérations de montage et d'essais peuvent être longues. Il faut ajouter quelquefois les formalités d'obtention de devises pour le matériel importé.

Le remplacement de certaines matières premières peut poser des problèmes et même être le facteur déterminant : c'est

le cas classique des entreprises saisonnières. Certaines d'entre elles, dans l'industrie de l'habillement (tissus, tricots, chaussures) préparent les collections de mode avec plus d'un an d'avance, ce qui oblige à prévoir des périodes d'indemnisation de 24 mois.

D'autres entreprises saisonnières devront opter pour des périodes d'indemnisation multiples de 12 mois. En effet, dans le

cas d'une entreprise à cycle saisonnier annuel, si la période d'indemnisation est fixée à 18 mois, un sinistre survenant au début de la période de réalisation du chiffre d'affaires (par exemple d'une durée d'un mois) intéressera cette période et celle de l'année suivante et conduira ainsi l'assureur à indemniser deux années de marge brute, ce qui n'est pas acceptable puisqu'il a perçu une prime correspondant à une année et demie seulement. A l'inverse, pour un sinistre se produisant juste après la période de réalisation du chiffre d'affaires, l'indemnité versée par l'assureur ne pourra dépasser une année de marge brute alors qu'il a perçu une année et demie de prime.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

165

On a généralement tendance à négliger le problème du retour de la clientèle, autrement dit l'effet de la concurrence. Pour une entreprise en état de monopole, par la vertu d'un brevet exclusif par exemple, cela peut s'admettre. Mais dans le cas général et en considérant le contexte économique actuel, il est prudent d'essayer de fixer un délai de sécurité aussi réaliste que possible.

On peut enfin évoquer un facteur positif non négligeable, celui des mesures de prévention adoptées par l'entreprise.

Celles qui sont prises pour améliorer le risque incendie ont un prolongement sur le risque pertes d'exploitation, mais certaines d'entre elles sont plus particulièrement bénéfiques à ce dernier : par exemple, l'existence de chaînes de fabrication multiples bien séparées ou l'isolement des modèles ou des archives pourront être un facteur de diminution du risque par écourtement de la période d'indemnisation.

122 Identification et calcul de la marge brute Au chapitre 11, en analysant les événements qui suivent un sinistre, on a mis en évidence la notion de marge brute,

définie dans son principe comme la somme des charges fixes, c'est-à-dire celles qui subsistent telles quelles lorsque le niveau d'activité baisse ou disparaît, et du résultat que la baisse des ventes ne permet plus de couvrir. On a vu au § 111 que ce résultat n'apparaît pas explicitement dans le Compte de Résultat. En réalité, la difficulté de définir simplement la marge brute vient du fait que la garantie porte sur la perte des revenus tirés de l'exploitation, donc seulement pour la part qui concerne l'activité physique susceptible d'être touchée par un dommage, et sous déduction des charges variables qui disparaissent avec l'activité elle-même.

L'identification de la marge brute conduit donc à entrer dans le domaine de la comptabilité, plus particulièrement de ce

qu'on peut appeler la comptabilité analytique et, pour les besoins de l'assurance, il s'agit d'une comptabilité reconstituée à partir du Compte de Résultat.

Il n'est donc pas question dans le cadre du Traité d'entrer dans le détail de l'analyse, mais seulement de dégager les

principes et de donner quelques définitions et commentaires(1) . En tout état de cause, pour la pratique de la souscription qui est ici l'objectif essentiel, deux méthodes d'analyse du

Compte de Résultat permettent de déterminer la marge brute : • la méthode par différence qui peut être aussi précise qu'on le désire, mais qui permet une simplification des calculs et

qui pour cette raison, a été choisie comme définition contractuelle et fait partie intégrante de la Convention Spéciale PE,

• la méthode par addition qui est d'un maniement plus délicat, et plutôt réservée aux grandes entreprises.

(1) Pour une étude approfondie ou les applications pratiques, voir le document diffusé par l'APSAIRD en juin 1985, intitulé "Evaluation de la

marge brute dans le Plan Comptable Révisé"

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

166

L'examen du Compte de Résultat, schématisé ci-dessous, va permettre de saisir assez facilement le principe des deux méthodes.

Dans la colonne de gauche figurent les charges dont le caractère "fixe" va, approximativement, en croissant du haut

vers le bas. La séparation stricte entre charges variables, en haut, et charges fixes, en bas, nécessiterait d'entrer très avant dans le détail des comptes. Dans le compte n° 60, Achats, qui est le plus important des postes de charges variables, figurent déjà des éléments fixes, les fournitures de bureau par exemple.

Dans la colonne de droite apparaissent les recettes approximativement rangées, du haut vers le bas, dans l'ordre

croissant d'indépendance par rapport à l'activité physique de l'entreprise. On distingue facilement, en haut, les produits liés à l'activité qui fait l'objet de l'assurance, en bas, les produits hors activité, (qui, avec quelque liberté, peuvent être appelés "produits fixes" car ils subsistent malgré l'arrêt ou la baisse de l'activité à laquelle ils sont cependant liés. Les produits "hors exploitation" (financiers et exceptionnels), que les comptables distinguent des précédents pour des raisons qui leur sont propres, sont aussi à ranger dans la catégorie des produits hors activité. Ces dernières catégories de produits n'ont évidemment pas à faire partie de l'assurance.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

167

1 Méthode par différence C'est la méthode qui est à l'évidence la plus commode à appliquer. Elle consiste simplement à faire la différence

entre les produits d'exploitation, et les charges variables d'exploitation comme indiqué ci-après :

Intitulés de comptes Numéros de comptes

A - LES PRODUITS D'EXPLOITATION

• Chiffre d'affaires ....................................................................... + 70 • Production immobilisée ............................................................ + 72 Sous-total ........................................... • Production stockée : en augmentation ...................................... + 71 ou en diminution ...................................... - 71 TOTAL A ............................................

B - LES CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION

• Achats de matières premières .................................................. + 601 • Achats de matières consommables .......................................... + 6 021 (1) • Achats d'emballages ................................................................. + 6 026 • Achats de marchandises .......................................................... + 607 • Frais de transports sur achats .................................................. + 6 241 • Frais de transports sur ventes .................................................. + 6 242 Sous-total ........................................... • Remises, rabais et ristournes ................................................... - 609 - 629 1er résultat partiel .............................. • Variations de stocks : en augmentation .................................... - 6 031 - 6 032 - 6 037 2ème résultat partiel ........................... ou en diminution ................................ + 6 031 + 6 032 + 6 037 2ème résultat partiel ........................... TOTAL B ........................................... C - MARGE BRUTE ANNUELLE : C = A - B ..............................................................................

Le Chiffre d'Affaires est constitué par les sommes réglées ou dues par les clients au titre des ventes conclues au

cours de l'exercice considéré. Il faut évidemment retrancher du chiffre de ces ventes ceux qui concernent éventuellement une activité non assurée ou des opérations menées dans d'autres risques, à moins que celles-ci ne fassent partie intégrante de la fabrication des produits vendus (sous-traitance partielle par exemple).

La Production Stockée désigne en réalité la valeur des stocks de produits finis, et d'eux seuls, fabriqués mais non

vendus dans l'exercice considéré et comptabilisés en prix de revient. Il est donc normal de compter, au titre des richesses produites, celles qui l'ont été dans l'exercice et pour lesquelles des charges ont été supportées pendant cet exercice. Il est en outre logique de les comptabiliser en prix de revient pour ne pas inclure dans le résultat de l'exercice une part de profit non encore réalisée.

La même logique conduit à retrancher le prix de revient des stocks de début d'exercice des produits fabriqués

antérieurement à celui-ci. Dans la mesure où il s'agit finalement de déterminer le montant de la marge brute d'un exercice futur, il faut

considérer la vie de l'entreprise dans sa continuité, sur plusieurs exercices, et voir la fluctuation des stocks comme des épisodes, la tendance moyenne étant en réalité la seule qui compte vraiment : des stocks de produits finis en augmentation moyenne sont un signe de l'expansion de l'entreprise.

(1) Les charges d'exploitation correspondant à des fournitures consommables (compte 6022) peuvent être additionnées aux achats de matières

premières consommables lorsqu'elles sont variables suivant le chiffre d'affaires.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

168

La Production Immobilisée désigne ce que l'ancien plan comptable appelait les travaux faits par l'entreprise pour elle-même. Pour une entreprise petite ou moyenne ce poste est rarement important, mais il faut en tenir compte systématiquement car des charges à couvrir lui correspondent.

Les Produits hors activité désignent des recettes d'activités exercées hors du risque ou ne présentant en principe

aucun risque de baisse du fait d'un sinistre matériel. Il s'agit souvent de revenus accessoires ayant effectivement leur source ailleurs : loyers d'immeubles acquis comme placement, revenus mobiliers, etc. Il convient cependant d'être attentif et de s'assurer que ces produits ne sont pas liés à l'activité assurée : par exemple, les subventions d'exploitation ne sont peut-être versées par un organisme étatique qu'en fonction des exportations, donc de la production, et doivent alors être assimilées à un chiffre d'affaires ; ou bien encore, les produits financiers ne sont-ils pas des revenus de placements de trésorerie à court terme, qui disparaîtraient à coup sûr lors d'un sinistre ?

Les Achats, comme cela a déjà été dit, comprennent quelques charges fixes. La définition de la marge brute donnée

par la Convention Spéciale PE permet de ne retenir parmi les achats, que les postes dont le caractère variable est incontestable. Sera examiné au point 3 ci-après le cas des charges à caractère mixte, qu'on rencontre surtout dans les grandes entreprises, pour lesquelles se justifie une définition adaptée de la marge brute qui doit alors figurer aux Conditions Particulières du contrat.

Les Variations de Stocks apparaissent dans les produits d'exploitation pour la variation des stocks de produits finis

(poste 71), et dans les charges d'exploitation pour la variation des stocks de matières premières, d'approvisionnements et de marchandises.

Ceci n'est pas contradictoire, mais au contraire dans la logique du plan comptable qui range naturellement ensemble

les montants des achats et des stocks des mêmes matières premières, approvisionnements et marchandises. Mais pour respecter la réalité économique, cette même logique conduit à considérer comme achat de l'exercice, et par conséquent accompagnée du signe positif, la valeur du stock du début de cet exercice (qui sera effectivement transformé ou vendu pendant celui-ci) et pour la même raison, comme transfert de charge à l'exercice futur, donc accompagnée du signe négatif, la valeur du stock de fin d'exercice. La variation qui en résulte, seul chiffre subsistant dans le Compte de Résultat, prend évidemment le signe du montant le plus élevé. Ce montant sera donc précédé du signe négatif (ou conventionnellement entre parenthèses) lorsque le stock de fin d'exercice est supérieur à celui du début. Dans ce dernier cas, on peut remarquer que la variation va dans le sens de l'allégement des charges variables et par contrecoup augmente la marge brute de l'exercice considéré.

Il convient de se souvenir de l'observation faite à propos de la production stockée et qui reste valable ici : le calcul

final de la marge brute à assurer doit intégrer les variations de stocks en une tendance. Si la variation d'une année est trop grande, c'est qu'il y a un problème : une mévente grossit par exemple le stock de produits finis mais peut être aussi celui des matières premières..

Les autres charges variables qu'il convient de prendre en compte pour la détermination de la marge brute ne posent

pas de problèmes spécifiques si ce n'est celui de leur identification comme charges variables (voir point 3 ci-après). Pour finir, quelques remarques importantes concernant la méthode par différence : • tout d'abord, cette méthode permet d'éviter toutes les difficultés de calcul qui pourraient naître lorsque les produits

liés à l'activité ne couvrent pas toutes les charges correspondantes, faisant apparaître ce qui a été appelé au § 111 un déficit de marge brute. On a expliqué alors que ce déficit n'était pas forcément rédhibitoire au regard de la santé de l'entreprise, et qu'il suffisait en définitive de considérer alors la marge brute comme un tout.

• certains, partisans de la méthode par addition évoquée plus loin, reprochent une certaine imprécision à la

méthode par différence. En fait, pour la quasi-totalité des entreprises, les approximations inhérentes à cette méthode, dont la plupart se compensent d'ailleurs, sont inférieures à la précision du résultat visé qui est d'abord la détermination de la somme à assurer. Nous verrons en effet au chap. 13 que cette somme correspond aux chiffres du deuxième ou troisième exercice qui suit l'exercice de référence.

• pour certaines entreprises, importantes mais peu nombreuses, un calcul spécifique peut s'avérer nécessaire mais

ne peut faire l'objet d'un développement dans le cadre du Traité. • en ce qui concerne le règlement de sinistre, la formule et ses conditions d'emploi restent valables comme on le

verra au chap. 14, dans la mesure où, comme il est rappelé à l'article 8 de la Convention Spéciale PE que l'indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel et il appartient donc aux régleurs d'effectuer une approche très précise de la marge brute pour rendre le règlement équitable. La méthode par différence conduit à une approximation par excès, mais sa mise en oeuvre est très simple ; l'obstacle que pouvait constituer la complexité de la détermination des capitaux à couvrir se trouve ainsi levé.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

169

2 Méthode par addition L'ancien plan comptable de 1957 favorisait l'emploi de cette méthode qui était naguère la plus largement répandue.

Le Compte d'Exploitation Générale, qui était le document de référence restreignait considérablement le champ de recherche des comptes à inclure dans le calcul puisque, hormis les charges fixes qui y étaient toutes incluses, seul restait à cerner le "bénéfice net" que l'on évaluait, d'ailleurs par différence, en soustrayant du résultat d'exploitation les produits hors activité.

Avec le nouveau plan comptable le même procédé présente des difficultés, principalement du fait que le Compte de

Résultat incorpore l'ancien Compte d'Exploitation Générale et l'ancien compte de Pertes et Profits. Si la méthode reste compliquée, elle offre cependant l'avantage d'identifier un par un, lors d'un sinistre, les postes

insuffisamment couverts. Certains assurés tiennent beaucoup à cette identification, non seulement parce que l'importance des sommes en jeu

la rend souvent nécessaire, mais aussi en raison de l'existence de documents comptables qui permettent d'y procéder, notamment la comptabilité analytique.

3 Différenciation entre charges fixes et charges variables Les notions de charges fixes et charges variables sont théoriquement simples à saisir, mais les critères pratiques de

différenciation sont parfois difficiles à définir. En effet, ils sont parfois tout à fait évidents : c'est le cas pour les Achats de marchandises (607) qui sont des charges

variables ou pour les dotations aux amortissements (68) qui sont des charges fixes. Dans d'autres cas, ces critères sont purement techniques mais difficiles à mettre en oeuvre car ils obligent à une

analyse quelquefois détaillée du risque et conduisent à peu près toujours, quel que soit le niveau de spécification du poste comptable, à qualifier celui-ci de mixte, c'est-à-dire en partie fixe et en partie variable, et par conséquent obligent, si on veut être parfaitement précis, à fixer avec les comptables et les techniciens de l'entreprise le pourcentage qui est fixe (méthode par addition) ou celui qui est variable (méthode par différence). Ces pourcentages doivent bien entendu être portés sur la liste des postes qui définissent la marge brute assurée lorsqu'on ne se contente pas de la définition donnée par la Convention Spéciale PE.

Dans la pratique, mixte veut dire que la comptabilité ne peut entrer dans le détail au point que le poste comptable

puisse être franchement rangé, soit dans les charges fixes, soit dans les charges variables. C'est le cas classique des dépenses d'électricité qui vont servir de base au développement qui suit.

Sauf impératif particulier, il est normal, surtout pour une entreprise moyenne, que cette dépense soit fondée sur un

comptage global de la consommation qui ne peut donc faire le partage fixe-variable, sans grand intérêt si ce n'est pour l'assureur.

Les dépenses d'électricité se répartissent de la manière suivante : • l'abonnement, auquel il faut éventuellement ajouter une consommation minimum justifiant un tarif particulier,

• la consommation des bureaux, laboratoires, etc.,

• des tranches successives, fonctions de la consommation c'est-à-dire de l'importance de la production. La courbe ci-après illustre une partie de cette énumération, en donnant le coût en fonction de la consommation en

kWh. On constate qu'il est possible à ce stade de diviser la dépense en charges fixes et charges variables, mais aussi que ces dernières ne sont pas proportionnelles à la consommation.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

170

La courbe réelle du coût en fonction cette fois de la production, montre que les choses se compliquent

nettement car il faut, dans cet exemple, modifier la part des charges fixes à cause de la consommation des bureaux. Il faut ensuite considérer qu'un moteur de machine (moteur M1) a, lui aussi, une consommation minimum qui ensuite varie à peu près proportionnellement à sa production, et que, si la production doit augmenter encore, il faudra mettre en service une deuxième machine (moteur M2) analogue à la première, l'ensemble des deux ayant d'abord une consommation minimum puis croissante, et ainsi de suite.

Il est bien entendu impossible d'établir dans ces conditions une formule de calcul du pourcentage de charges

fixes. Deux solutions pratiques sont cependant applicables : • une première solution (S1), peu précise mais qui évite la sous-assurance, consiste généralement à retenir

50 % des dépenses habituelles comme charges fixes.

• une deuxième (S2), plus précise, consiste à rechercher le minimum de la courbe ci-dessus avec, par précaution, une marge de sécurité raisonnable. Le pourcentage retenu doit être indiqué en regard du poste considéré.

Des raisonnements analogues, heureusement pas toujours aussi complexes, devront être faits pour chaque

poste de dépenses mixtes. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'importance limitée, il est recommandé de prendre pour charges fixes la totalité

des postes de dépenses dont la partie manifestement fixe, est relativement importante. 13 SOMMES À ASSURER Dans ce qui précède ont été examinés, qualitativement, les postes à assurer. Ce sont les moyens de donner un contenu

chiffré à ceux-ci qui sont étudiés ci-après. Il s'agit plus d'un état d'esprit à adopter que d'une énumération de recettes. On verra en effet que tous ces problèmes de chiffrage sont liés à la notion de temps ou d'évolution. La plupart des

difficultés rencontrées dans la pratique de la souscription, et surtout du règlement de sinistre, en particulier l'application de la règle proportionnelle, sont dues à une mauvaise appréhension des phénomènes dus à l'écoulement du temps.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

171

131 Ajustement des sommes assurées Une fois les articles à assurer identifiés et déterminés comme indiqué au § 122, la détermination des capitaux

correspondants, au jour de la souscription, n'exige rien de plus qu'une consultation d'un certain nombre de documents. Il reste alors à transposer ces capitaux à l'époque, très incertaine, d'un sinistre futur. Tous les articles du contrat doivent

faire l'objet d'ajustements sans lesquels ils seraient la plupart du temps inadaptés à la réalité des chiffres futurs. Le montant de la marge brute est celui qui va servir de support à la démonstration.

La détermination précise du montant de la marge brute ne peut se faire qu'à partir des comptes du dernier exercice

connu, c'est-à-dire vers la fin du premier trimestre de l'année, dans le cas des exercices clos le 31 décembre précédent. Or le montant à assurer est celui de la marge brute de l'exercice (ou d'une période plus longue) pendant lequel peut se situer le sinistre et la période de perturbation qui s'ensuit c'est-à-dire, puisque le pire doit être envisagé, la période d'indemnisation maximum. Si on oublie ce raisonnement, on s'expose à l'application de la règle proportionnelle en cas de sinistre. En effet, soit le cas le plus simple, illustré ci-dessous, d'une période d'indemnisation de 12 mois fixée pour un contrat couvrant l'année 1988 ; le taux de marge brute étant supposé constant, ce qui permet de raisonner directement sur le chiffre d'affaires dont l'évolution est relativement facile à observer et à transposer. Les derniers chiffres comptables disponibles, au moment de l'établissement du contrat supposé avoir lieu en octobre 1987, sont ceux de l'exercice 1986. Or, un sinistre survenant le 31 décembre 1988 serait couvert par le contrat et pourrait néanmoins intéresser la totalité de l'exercice 1989. C'est donc un ajustement sur 3 exercices qu'il faut faire subir aux chiffres pour se mettre à l'abri d'une insuffisance d'assurance.

Dans le cas d'une entreprise dont le chiffre d'affaires croît de 10 % par an, la somme à assurer doit être au moins

supérieure de 33 % au montant de la marge brute du dernier exercice dont les résultats sont connus. Cette croissance ou, plus généralement, cette tendance doit être prise en considération avec un maximum d'exactitude

par le chef d'entreprise. La crainte de celui-ci de payer une prime inutilement élevée ne doit pas le freiner dans ses prévisions, car il existe d'autres moyens efficaces de minimiser la prime sans s'exposer à une sous-assurance dangereuse.

La réalité est évidemment plus complexe que l'exemple décrit ci-dessus, trop complexe et variée pour établir une liste

des questions et des situations qui peuvent se présenter. On se bornera donc à énumérer les principales causes d'évolution du chiffre d'affaires et de la marge brute dont il

convient d'évaluer l'influence. 1. Facteurs extérieurs à l'entreprise Ce sont les événements et les situations survenus récemment ou prévisibles qui modifient l'environnement

économique de l'entreprise. Cela pourra être l'ouverture d'une grande surface commerciale très concurrentielle, ou au contraire, une nouvelle réglementation officielle interdisant, pour non conformité à une norme, la vente de certains produits concurrents de ceux fabriqués par l'entreprise assurée.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

172

2. Facteurs internes de l'entreprise Il peut s'agir de la mise au point d'un nouveau procédé de fabrication qui permettra d'augmenter la productivité, peut

être en diminuant certaines charges variables. 3. Tendance générale de l'entreprise Indépendamment des événements plus ou moins fortuits évoqués ci-dessus, le passé propre de l'entreprise et la

volonté de ses dirigeants permettent de dégager une constante évolution (généralement en hausse) du chiffre d'affaires, à partir notamment de l'examen des résultats des exercices antérieurs, ce qui constitue un des moyens les plus fiables et les plus couramment utilisés.

Le plus souvent cette tendance générale est le facteur prépondérant dont il faut tenir compte en premier lieu, quitte à

la rectifier par le jeu des facteurs examinés plus haut. 4. La portée de la projection dans l'avenir L'exemple illustré à la parte précédente est, pour le cas général, raisonnable, du moins quant aux durées prises en

considération. Mais la nature de l'entreprise, celle du produit fabriqué ou vendu, le niveau de la perte maximale possible peuvent

conduire à modifier très objectivement le raisonnement de départ : • soit en diminution notable si, par exemple, entre en ligne de compte une très faible probabilité de sinistre en fin de

période d'assurance, comme il est possible pour une entreprise saisonnière,

• soit en augmentation si la période d'indemnisation maximum est supérieure à 12 mois. Un ajustement est dont toujours nécessaire, mais l’opération est si souvent susceptible d'erreurs aux conséquences

graves, que deux formules de "rattrapage" ont été mises au point pour pallier les conséquences d'écarts excessifs pouvant résulter, soit d'une évaluation erronée de la marge brute, soit d'événements totalement imprévisibles au moment de la souscription :

L'ajustabilité

La clause d'ajustabilité, reprise dans de très nombreux contrats, fait partie intégrante de la Convention Spéciale PE. Elle a pour but de pallier les conséquences des facteurs totalement imprévisibles qui peuvent intervenir malgré tout le soin apporté à déterminer la tendance.

Cette clause stipule que le contrat couvre 20 % de plus que la somme déclarée, moyennant une régularisation de la prime à la fin de l'exercice qui consiste en un rappel de prime limité à 20 % ou à une ristourne limitée à 50 % de la prime provisionnelle.

A noter que certains assurés ont cru pouvoir utiliser cette marge de couverture pour diminuer d'un montant correspondant, la marge brute déclarée, et par suite la prime provisionnelle. Ceux qui ont subi un sinistre ont dû regretter cette initiative, car en admettant que ces entreprises n'aient eu aucune croissance, l'inflation justifiait à elle seule une majoration des capitaux dont l'absence s'est très souvent traduite par l'application d'une règle proportionnelle élevée.

La dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux (clause n° 131)

Les principales stipulations de cette dérogation sont les suivantes :

• une déclaration exacte par l'assuré du montant de la marge brute, ajusté selon les principes énoncés plus haut, concrétisés par un pourcentage d'évolution également déclaré,

• une description détaillée de la marge brute assurée suivant les principes exposés au § 122,

• sauf discordance entre la déclaration du montant assuré et les documents comptables qui lui ont servi de base, l'indemnité est uniquement limitée au montant de cette déclaration qui sert aussi d'assiette à la prime provisionnelle, et cela quel que soit le montant que la marge brute aurait pu atteindre au moment du sinistre.

Cette stipulation met l'entreprise assurée à l'abri d'une sous-assurance, quelle que soit la croissance des résultats, dans le cas des sinistres d'importance relative limitée. La limitation au montant déclaré, qui est le lot de toute assurance en général, peut être atteinte en cas de sinistre important. Cette crainte doit inciter l'assuré à déterminer la marge brute avec soin.

• en cas de discordance entre déclaration et documents comptables de référence, la règle proportionnelle redevient applicable,

• une régularisation de la prime est effectuée après la clôture de l'exercice assuré sans limite au rappel ou à la ristourne de prime,

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

173

• l'insertion dans le contrat de la convention de dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle est incompatible avec celle de la clause d'ajustabilité décrite précédemment.

132 Les limitations Il est possible de convenir d'une limitation de l'indemnité qui rende celle-ci inférieure au montant des sommes assurées.

La limitation, qui correspond généralement à la Perte d'Exploitation Maximale (P.E.M.)(1) permet à l'assuré, si elle est notable, de bénéficier d'un rabais de prime.

Il convient de souligner ici que les montants des assurances complémentaires ont déjà les caractéristiques de limitations

particulières. On peut se demander s'il faut les compter dans le montant déclaré de la limitation ou les exclure explicitement. Les deux solutions sont possibles et laissées au choix des souscripteurs.

Deux raisons principales peuvent amener à fixer une limitation : • l'observation, par une analyse du risque, que la P.E.M. est sensiblement inférieure à la somme assurée. Deux causes

à cela :

* une période d'indemnisation réelle incontestablement inférieure à 12 mois, la durée minimum de la période d'indemnisation à prévoir au contrat, ce qui est souvent le cas de petites entreprises,

* une division du risque telle, qu'on peut avoir la certitude qu'indépendamment de la durée de la période d'indemnisation, la baisse du chiffre d'affaires ne sera que partielle. C'est le cas de nombreuses entreprises moyennes ou grandes possédant plusieurs établissements à activités indépendantes, au moins en partie.

• pour les grandes entreprises, une politique délibérée d'auto-assurance entrant dans un contexte de gestion des risques.

Une raison moins rationnelle que les précédentes, peut pousser l'assuré à limiter l'indemnité : diminuer la prime. Il

prend alors le risque de ne pas être entièrement indemnisé en cas de sinistre important. Ce risque peut être tel que l'indemnisation partielle sera insuffisante pour sauver l'entreprise et rendra inopérant le contrat.

Fixer une PEM, et par conséquent une limitation, est une tâche complexe dont les détails ne seront pas abordés ici. On

notera simplement que les étapes nécessaires du calcul seront toujours la détermination de délais, de pourcentage de contrôle de la marge brute et de frais supplémentaires.

En tout état de cause, le calcul doit être fait sous la responsabilité de l'assuré, avec l'appui et les conseils de l'assureur et

en prenant toutes précautions indispensables. En particulier, il convient de prendre garde que les chiffres choisis ne soient pas rapidement périmés. En effet, le jour du sinistre, il y a toutes les chances pour que les chiffres de référence actualisés diffèrent notablement des bases initiales. S'ils sont en baisse, la situation est plutôt favorable à l'assuré dont les possibilités d'indemnisation sont accrues en valeur relative. Si par contre, ses résultats sont en hausse et ses prévisions trop timides, la limitation, si elle n'est pas actualisée, risque d'être rapidement atteinte et dépassée au point que la survie de l'entreprise peut en être compromise.

133 Les franchises Comme en Risques Directs, il existe plusieurs formules de franchises qui visent toutes, pour des raisons diverses

(notamment à ne pas prendre en charge les sinistres mineurs, sources de difficultés de règlement), à laisser à la charge de l'assuré une partie des dommages.

Il s'agit dans la plupart des cas de franchises absolues (toujours déduites), exprimées : • soit en durée, formule retenue dans les recommandations tarifaires, objets des titres suivants, • soit en valeur, • soit en pourcentage de la marge brute, • soit en pourcentage de l'indemnité. 14 LE REGLEMENT DES SINISTRES Le présent chapitre a simplement pour but de compléter la présentation des principes de l'assurance Pertes

d'Exploitation en mettant principalement en lumière les points importants et les difficultés couramment rencontrées lors des règlements de sinistre afin que des solutions puissent être apportées dès la souscription.

(1) Voir chap. 71.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

174

141 Les principes et la pratique Les articles 7 et 8 de la Convention Spéciale PE définissent de façon assez précise mais condensée, la méthode

générale de calcul de l'indemnité correspondant à l'assurance de base, c'est-à-dire l'assurance de la marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation.

Ce qui suit a pour objectif de rendre plus explicites les mécanismes du règlement de sinistre tels qu'ils découlent de ces

articles et de décrire, dans ses grandes lignes, le déroulement pratique des opérations. Mais avant tout, il est essentiel de bien définir les différentes notions auxquelles on se réfère ; en effet, l'ignorance ou l'imprécision concernant le vocabulaire convenable est souvent à l'origine de l'incompréhension et des litiges : la confusion fréquente entre pertes, dommages et indemnités compromet gravement la justesse du calcul dès qu'il faut y ajouter des particularités telles que limitation, franchise, règle proportionnelle ou a fortiori leur combinaison.

Lorsqu'une entreprise, assurée ou non est atteinte par un sinistre, il y a toutes les chances pour qu'elle subisse tôt ou

tard un certain dommage dans son exploitation et ses résultats financiers. On verra plus loin que ce n'est pas toujours le cas. La cause principale de ce dommage est une perte de recettes. Si le chef d'entreprise ne fait rien d'autre que d'attendre la reconstitution physique des biens sinistrés, aidé ou non par un assureur Risques Directs, et s'il n'a pas d'obligation contractuelle d'achat de produits ou de services, le dommage subi sera entièrement et uniquement causé par la baisse du chiffre d'affaires, compensée pour partie par une diminution des charges (charges variables non exposées), c'est-à-dire par une perte de marge brute. Le calcul de cette perte est indiqué au § A de l'article 7 de la Convention Spéciale PE. Il peut être explicité par une première formule simple dont une démonstration a été donnée au chapitre 11 :

PERTE DE MARGE BRUTE = TAUX DE MARGE BRUTE X PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Il est bien entendu que dans ce chapitre, comme dans l'ensemble du Traité, la marge brute est réputée comprendre

toutes les charges fixes, mais l'exclusion d'un poste comptable quelconque ne change rien aux divers raisonnements exposés.

Après sinistre, le chef d'entreprise est normalement amené à faire quelques efforts pour minimiser la perte : cela se

traduira par des frais inhabituels en exploitation normale, appelés frais supplémentaires d'exploitation. Ceux-ci ne sont pas à proprement parler une perte puisqu'ils contribuent, au contraire, à diminuer celle qui est subie. Ils font cependant partie du dommage puisqu'il faudra bien entendu les ajouter à la perte minorée, et cette somme constitue une première formulation partielle du dommage subi par l'entreprise :

DOMMAGE = PERTE DE MARGE BRUTE + FRAIS SUPPLEMENTAIRES

A ces notions de base (perte et dommage), il faut en ajouter une troisième, cause fréquente de malentendus et qu'on

appellera sauvetage, par analogie avec l'assurance des Risques Directs. Le sauvetage est constitué par toute réduction de la perte de marge brute engendrée par le sinistre, qui n'est pas due à une indemnité d'assurance mais à une diminution, volontaire ou non, d'un poste de charges fixes (amortissements des biens détruits par exemple).

Les difficultés soulevées par cet élément qui, par soustraction, contribue à la formation du dommage, seront abordées

plus loin. La relation entre les quatre notions examinées s'exprime par la formule suivante :

DOMMAGE = PERTE DE MARGE BRUTE + FRAIS SUPPLEMENTAIRES - SAUVETAGE

L'assureur pourrait décider d'indemniser la totalité du dommage, quel qu'il soit ; du reste, rien ne le lui interdit. Dans ce

cas, le calcul de l'indemnité s'arrêterait à celui du dommage qui est l'objet de l'article 7 de la Convention Spéciale PE. En réalité, pour tenir compte des véritables besoins de couverture du chef d'entreprise, tout en permettant l'adéquation

du prix du contrat à la diversité des risques encourus, les garanties ont été assorties de limitations et d'exclusions de garanties, certaines d'entre elles pouvant être modifiées ou rachetées par des clauses particulières.

C'est ainsi que, une fois le montant du dommage connu, il y a lieu d'effectuer, pour déterminer l'indemnité, un calcul

complémentaire dont les règles sont fixées par l'article 8 de la Convention Spéciale PE.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

175

Dans la pratique, l'expert mandaté par l'assureur procède en trois étapes : • au lendemain du sinistre, il donne à l'assureur une estimation du montant global de l'indemnité dont l'assureur a besoin

pour constituer ses provisions réglementaires,

• avec une fréquence compatible avec la durée prévue de la période d'interruption, le rythme de l'activité de l'entreprise et les nécessités comptables et financières, l'expert suit sur une sorte de "tableau de bord" du type schématisé au § 142.1 ci-après, l'évolution des données comptables concernant la baisse du chiffre d'affaires et la perte de marge brute. Il appartient à l'expert de suivre les opérations de reconstitution de l'entreprise et de juger de l'opportunité des frais supplémentaires et des acomptes. L'estimation initiale est alors utile pour mesurer la "réserve" d'indemnité disponible,

• à la fin de la période d'indemnisation, le règlement définitif consiste à faire la somme des chiffres, à vérifier qu'ils sont globalement conformes aux termes du contrat, et à verser à l'assuré le solde de l'indemnité que l'on aura pris garde de conserver positif.

Généralement tout se passe bien et conformément aux clauses du contrat. Cependant, il peut arriver que le dommage

reste supérieur à l'indemnité, principalement à cause des frais supplémentaires engagés, supérieurs à la réduction de la perte de marge brute qu'ils devaient entraîner.

On verra plus loin que, plus la part non indemnisée du dommage est grande, plus grand est le risque pour l'assuré de

compromettre son redressement et pour l'assureur, d'avoir finalement à faire face à une aggravation de l'indemnité. Deux conséquences peuvent déjà être tirées de cette constatation :

• premièrement, l'assureur devra éviter le plus possible l'auto-assurance qui risque de laisser une part trop lourde du

dommage, notamment les frais supplémentaires, à la charge de l'assuré ou, à défaut, il doit en tenir compte dans le calcul de la prime,

• deuxièmement, l'assureur qui, par l'intermédiaire de son expert, intervient dans le processus de la décision d'engager des frais supplémentaires, doit s'assurer que leur montant reste en rapport avec leurs capacités à réduire le dommage, donc l'indemnité.

142 Evaluation des dommages Les principales étapes de l'évaluation des dommages sont indiquées à l'article 7 de la Convention Spéciale PE. 1. Calcul relatif à la marge brute Au lexique de la Convention Spéciale PE, est indiqué où trouver les données comptables nécessaires, et à l'article 7

les étapes essentielles de l'opération. Cependant, la concision du texte ne permet pas de mesurer toute la complexité que recèle l'application pratique de la

méthode et qui tient principalement à la nécessité d'actualiser les chiffres. Pour simplifier, seront successivement examinés :

• le calcul de la perte de marge brute, abstraction faite de toute actualisation,

• les actualisations du chiffre d'affaires et du taux de marge brute. Calcul de la perte de marge brute Dans notre hypothèse simplificatrice, tous les coefficients d'actualisation sont égaux à 1, ce qui signifie que

l'exercice pendant lequel se situe le sinistre est identique aux précédents. D'autre part, du point de vue développé ici, le fait qu'une entreprise ait un caractère saisonnier ne représente pas

un cas particulier. C'est même l'exemple d'une entreprise au chiffre d'affaires fluctuant, illustré par le "tableau de bord" ci-après, qui permet de mieux saisir le mécanisme du calcul.

On rappellera que selon l'article 7 de la Convention Spéciale PE, la perte de marge brute (PMB) est déterminée

en appliquant le taux de marge brute (tMB) à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre et celui qui a été effectivement réalisé (CA - CAR), autrement dit à la baisse du chiffre d'affaires due au sinistre pendant la période d'indemnisation. Ce qui s'écrit :

PMB = tMB x (CA - CAR)

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

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Dans la pratique, l'expert dresse un "tableau de bord" semblable à celui figurant ci-après, dont il remplit successivement toutes les colonnes, à une fréquence généralement mensuelle, jusqu'à ce que le montant mensuel de la baisse de chiffre d'affaires devienne nul ou même négatif et mette ainsi un point final à la période d'indemnisation. Bien entendu, deux colonnes réservées à l'actualisation des facteurs auront été remplies comme on le verra plus loin, cette actualisation étant, pour simplifier l'exposé, supposée sans effet dans notre exemple.

Cette façon de procéder permet à l'expert de suivre de façon continue l'évolution des chiffres et de connaître les

besoins de l'assuré aux moments où ils se manifestent. • La baisse de chiffre d'affaires

Elle fait l'objet des quatre premières colonnes du "tableau de bord" :

- dans la première sont inscrits les chiffres d'affaires mensuels de référence, c'est-à-dire ceux de l'exercice précédent, appelé exercice de référence, correspondant mois pour mois à la période d'indemnisation,

- dans la deuxième colonne sont inscrits les chiffres de la première après leur actualisation,

- dans la troisième colonne sont inscrits les chiffres "effectivement réalisés",

- dans la quatrième colonne sont enfin inscrites les différences entre deuxième et troisième colonnes. Dans l'exemple simplifié du "tableau de bord" ci-après, le chiffre de 8 245 600 euros, trouvé par l'expert pour le

chiffre d'affaires actualisé de la période d'indemnisation réelle, ne doit pas être très éloigné de la prévision du chef d'entreprise, non plus que les chiffres mensuels dont les marges d'erreur, évidemment supérieures à l'écart global, se compensent sur une telle période de sept mois.

On peut également remarquer qu'un chiffrage mensuel permet, non seulement de suivre étroitement l'évolution

de l'activité, mais aussi de déterminer avec précision la perte de chiffre d'affaires, notamment au début et à la fin de la période d'indemnisation (octobre et avril) pour lesquels l'intégration à l'ensemble du mois permet d'éliminer les écarts non significatifs de courte durée, et cela sans avoir à se préoccuper d'attribuer une date exacte et d'ailleurs hypothétique à la reprise.

Calcul de la perte de marge brute : Tableau de bord des résultats mensuels

Mois C.A. de

référence

C.A. de référence actualisé

C.A. réel Baisse de

C.A.

Taux de M.B. de référence

%

Taux de M.B. actualisé

% Perte de

M.B. Octobre ........ 1 080 310 1 080 310 625 500 454 810 55 55 250 145 Novembre .... 1 226 830 1 226 830 4 300 1 222 530 55 55 672 391 Décembre .... 2 016 300 2 016 300 965 000 1 051 300 55 55 578 215 Janvier ......... 688 270 688 270 391 600 296 670 55 55 163 168 Février.......... 888 250 888 250 512 300 366 950 55 55 201 822 Mars ............. 989 780 989 780 492 200 497 580 55 55 273 669 Avril .............. 1 355 860 1 355 860 1 197 200 158 660 55 55 87 263 Mai ............... (1 754 700) (1 754 700) (1 782 000) - TOTAUX ...... 8 245 600 8.245.600 4 197 100 4 048 500 55 55 2 226 673

Sinistre : 15 octobre 2000 Reprise du 2ème atelier : 3 avril 2001 Arrêt total jusqu'au : 27 novembre 2000 Reprise de la croissance du C.A. : avril 2001 Reprise du 1er atelier : 28 novembre 2000 Restitution complète du C.A. : mai 2001 On remarquera que le chiffre d'affaires réel du mois de mai est légèrement supérieur au chiffre de référence. Il

s'agit bien entendu d'un écart non significatif. Un écart plus élevé, par exemple 10 % ou 20 %, pourrait en revanche traduire une erreur d'actualisation, une modification mal perçue de la situation commerciale ou encore un effet induit mal contrôlé de frais supplémentaires.

Enfin, les régleurs de sinistres ne manqueront pas de remarquer que la perte est calculée en appliquant à une

baisse de chiffre d'affaires, donc à une baisse des ventes, un taux qui selon sa définition (voir § 122 ci-avant) fait intervenir non seulement le chiffre d'affaires (compte 70) mais aussi la production stockée (compte 71) et la production immobilisée (compte 72) et ils auront raison de dénoncer l'erreur que peut introduire le calcul ainsi mené.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

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Il s'agit en réalité d'un problème particulier du ressort de l'actualisation qui peut être rapidement réglé ici. L'erreur sera annulée en faisant en sorte que les chiffres traduisent, en ce qui concerne ces deux comptes (71 et 72) une situation identique entre la période prise comme référence et la période d'indemnisation.

Pour le compte 71, il faudra éventuellement corriger le montant du chiffre d'affaires de façon à comptabiliser une

même différence de stocks entre début et fin des deux périodes mises en comparaison. En réalité, on verra au § 144.3 que l'équité stricte commande de faire en sorte que les différences de stocks soient réellement identiques.

Pour le compte 72, comme il est généralement hors de question de gaspiller les énergies (ou créer des

immobilisations nouvelles) pendant la période d'indemnisation, il faudra corriger éventuellement le chiffre d'affaires de référence si de tels travaux ont été faits par l'entreprise pendant l'exercice précédent.

• Le taux de marge brute et la perte de marge brute Ces chiffres font l'objet des trois dernières colonnes du "tableau de bord". Sauf exception, le produit des ventes, souvent saisonnières, se réalise après qu'ont été engagés les frais de

fabrication et la plupart des dépenses de marge brute, elles-mêmes plus ou moins bien échelonnées au long de l'exercice. Il n'y a donc pour ainsi dire jamais coïncidence, sinon fortuite, entre recettes et dépenses. L'équilibrage est affaire de gestion de trésorerie assumé en temps normal par le chef de l'entreprise au moyen de réserves, de provisions ou de crédits extérieurs suivant sa richesse. Le taux de marge brute, qui peut être considéré comme une mesure du taux de couverture des charges fixes par les ventes, n'a donc aucune signification en terme d'équilibre financier à l'échelle mensuelle. Il ne prend toute sa valeur qu'au niveau de l'exercice entier, et c'est pourquoi une seule et unique valeur doit être attribuée à un exercice.

En conséquence, la recherche du taux de marge brute pour l'exercice au cours duquel se produit un sinistre doit

s'appuyer sur les valeurs des exercices entiers précédents. La seule raison qui pourrait exceptionnellement motiver une variation du taux de marge brute au milieu de la

période d'indemnisation est la survenance pendant celle-ci d'une soudaine décision administrative ou fiscale modifiant sensiblement et, de façon inattendue, le poids d'un poste de charges fixes, les charges sociales principalement.

Toute autre modification est du domaine de l'actualisation globale de l'exercice. En tout état de cause, l'expert a

cependant toujours la possibilité de traiter de façon particulière une aggravation ou un allégement de charges fortuit, s'il le juge plus commode ; mais alors, à la formule acceptée des parties dès la souscription, il substituera un arrangement dont l'équité n'aura pas la même évidence suivant qu'il se traduira par une augmentation ou par une diminution de l'indemnité. Autrement dit, par exemple, un alourdissement des charges fixes en cours d'exercice, supporté par l'entreprise non sinistrée, ne saurait être totalement transféré à l'assureur sous prétexte qu'un sinistre est survenu.

Pour conclure, il est normal de retrouver un même taux de marge brute, éventuellement actualisé de la même

façon, chaque mois de la période d'indemnisation. Les chiffres qui figurent dans la dernière colonne du tableau, et leur cumul qui pourrait faire l'objet d'une colonne

supplémentaire, ne représentent évidemment pas le manque de couverture des charges fixes par le chiffre d'affaires pour le mois ou la période considéré, mais bien l'accumulation au cours des mois de la perte définitive, indépendamment des besoins réels de liquidités liés aux échéances. La connaissance de ces chiffres dans leur succession est indispensable à l'assureur ou à son expert pour contrôler le règlement en fonction des prévisions initiales et pour en déduire les possibilités de versements d'acomptes.

Deux dernières remarques peuvent être faites à propos du taux de marge brute : - il a été indiqué au § 112-2 que, s'il était possible de distinguer dans l'entreprise assurée des départements

indépendants, il convenait de rédiger le contrat en conséquence. Si cela n'a pas été fait alors que les départements accusent des différences notables de taux de marge brute, l'expert calculera néanmoins le dommage en tenant compte de ces différences ;

- le calcul du dommage, son exactitude et celle de l'indemnité qui en résultera dépendent de la prise en compte, aussi parfaite que possible, de tous les éléments de la marge brute. Si des postes de charges ont été exclus de l'assurance de la marge brute, le taux de marge brute contractuel sera inférieur au taux réel et, pour sauve-garder l'équité, les Conditions Particulières, qui restreignent l'assurance de la marge brute, doivent comporter une clause modifiant le calcul de l'indemnité proposé par la Convention Spéciale.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

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L'assurance partielle de la marge brute est évoquée aux §§ 110-3 et 143-1. Actualisations Des événements plus ou moins importants se produisent toujours dans la vie d'une entreprise pour en modifier

les résultats, ne serait-ce que les changements de valeur de la monnaie. Le décalage entre les périodes de référence des données comptables et la période d'indemnisation est très variable. Il est négligeable pour un petit sinistre, se produisant au début de l'année d'assurance ; mais il est de trois ans pour une période d'interruption de 12 mois à la suite d'un sinistre survenant en fin de contrat. Il est alors indispensable de procéder à une actualisation aussi précise que possible et acceptable par l'assuré.

Sans entrer dans le détail des opérations pratiques, nous pouvons donner un aperçu des éléments qui

interviennent, des causes les plus courantes de variation des chiffres et de leurs conséquences sur le résultat du calcul de l'indemnité.

La façon la plus parlante est encore de considérer la formule simple, déduite de la Convention Spéciale PE qui

s'écrit :

Perte de MB = MBCA

x (CA - CAR)

dans laquelle :

MB : marge brute assurée, CA : chiffre d'affaires qui aurait été réalisé sans le sinistre, CAR : chiffre d'affaires résiduel réalisé,

MBCA

tMB= = taux de marge brute.

Pour faire apparaître clairement les 4 variables réelles de l'actualisation, il faut se placer au niveau des prix

unitaires. En exprimant que, d'une part le chiffre d'affaires (CA) est égal au volume d'affaires (VA) multiplié par le prix de vente unitaire (PVU), et d'autre part la marge brute par unité vendue est aussi la différence entre le prix

de vente unitaire (PVU) et les charges variables par unité vendue

VA

MB,

la formule peut encore s'écrire :

Perte de MB = (VA - VAR x (PVU - CVU)) (1)

dans laquelle VAR est la quantité de produits réellement vendus au prix PVU pendant la période d'indemnisation.

PVU est le prix unitaire qu'il y ait ou non sinistre. Lorsqu'une différence existe, cela soulève le problème de l'influence du sinistre sur les cours des produits, qui constitue un cas très particulier dont on fera abstraction.

(1) Le taux de marge brute par unité vendue est égal à : MBVA

= CA - CVVA

= VA x PVu VA x CVu

VA = PVu - CVu

La marge brute est donc égale au produit du volume d'affaires (VA) par la marge brute par unité vendue : MB = VA x (PVu - CVu )

Le taux de marge brute peut donc s'écrire :

( ) =

uPVVA x uCV - uPVVA x

= VAMB

PVu - CVuPVu

(a)

La baisse du chiffre d'affaires étant égale à : CA - CAR = VA x PVu - VAR x PVu = ( ) uPV x R VA-VA

(b)

on tire (a) et (b) :

( ) ( )uPV

uCV - u

PV x uPV x R VA-VA =

CAMB x RCA -CA = MB de perte

( )( )uCV uPVR VA-VA = MB de perte −

La perte de marge brute est égale au produit de la baisse du volume d'affaires par la marge brute par unité vendue.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

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La formule précédente montre déjà 3 des 4 facteurs de l'actualisation : le volume d'affaires VA, le prix de vente unitaire PVU, les charges variables unitaires CVU, elle permet de dire dans quel sens ils influent sur la perte de marge brute consécutive au sinistre suivant les circonstances économiques les plus courantes régnant au moment du sinistre.

• Facteur PVU Une concurrence accrue oblige à baisser les prix. Il suffit à l'expert d'observer les prix de vente pratiqués pour

savoir avec précision de combien il doit diminuer la perte et par conséquent l'indemnité. Inversement, une augmentation des cours, étrangère à l'entreprise sinistrée, obligerait à augmenter l'indemnité.

• Facteur VA Le marché, ou plus précisément la clientèle, peut diminuer. S'il s'agit de la disparition d'un client déterminé, il

doit être assez simple de mesurer la perte de chiffre d'affaires qui lui correspond et celle de la marge brute qui en résulte et qui doit être déduite dans le calcul du dommage. Si c'est une question de conjoncture, cette diminution pourra être plus difficile à déterminer et à faire accepter à l'assuré.

Autre cause de variation du volume d'affaires : l'augmentation de la concurrence ayant fait baisser le prix de

vente, le chef d'entreprise peut avoir choisi, avant le sinistre, d'augmenter son volume d'affaires pour rattraper au moins partiellement la baisse de chiffre d'affaires due à la concurrence. Si l'investissement correspondant à l'augmentation de production et de volume de vente a été fait ou amorcé avant le sinistre, il faudra en tenir compte pour rectifier partiellement en hausse le calcul de l'indemnité. Dans le cas contraire, il ne pourra être tenu compte sans preuves, d'une simple intention de l'assuré de redresser sa situation compromise avant le sinistre.

En tout état de cause, il peut arriver que la perte de chiffre d'affaires causée par une mévente qui se serait

produite en l'absence de sinistre soit supérieure à celle imputable au sinistre : dans ce cas, un peu exceptionnel, aucune indemnité n'est due puisque le dommage est entièrement indépendant du sinistre.

Bien entendu, des facteurs d'augmentation circonstanciels du volume d'affaires peuvent se présenter, mais c'est

plus rare : la disparition d'un concurrent important, par exemple, peut conduire à une augmentation de la perte. Quand seule la variation du volume d'affaires motive l'actualisation, la perte de marge brute reste

proportionnelle à la variation relative du volume d'affaires. Lorsque c'est le prix de vente unitaire qui motive l'actualisation, le taux de marge brute change également, car les charges variables suivent le sort du volume d'affaires et non celui du chiffre d'affaires, et par conséquent la marge brute, qui est leur différence, ne peut varier dans les mêmes proportions.

• Facteur CVU Les charges variables par unité produite et vendue sont le facteur qui a le plus fréquent motif de changer,

généralement en hausse : prix des matières premières, coût de l'énergie etc. Devant de telles hausses, le chef d'entreprise se trouve dans la même situation que ses concurrents et peut faire un choix qui pourra être aussi le leur : répercuter intégralement la hausse sur le prix de vente. La différence (PVU - CVU) reste alors inchangée et, s'il y a sinistre, aucune rectification de l'indemnité n'est à faire.

Si avant le sinistre l'assuré avait au contraire l'intention de ne répercuter que partiellement la hausse sur son

prix de vente, donc de diminuer son bénéfice dans le but d'améliorer sa position de concurrence, l'assureur n'en saura sans doute jamais rien car cela revient à une diminution du taux de marge brute et de l'indemnité que l'assuré ne désire évidemment pas.

• Le dernier des 4 facteurs d'actualisation implicitement compris dans l'expression (PVU - CVU), est évidemment

la variation, généralement en hausse elle aussi, des charges fixes ou frais généraux permanents : frais de personnel de l'entreprise, amortissements de nouveaux matériels, tarifs postaux, etc. Le problème est analogue à celui des charges variables (CVU) en ce sens que l'assuré peut choisir de répercuter ou non la variation sur le prix de vente. Seulement ici son choix joue en sens inverse : la formule montre que, s'il laisse son prix de vente PVU inchangé, rien ne change sinon évidemment son résultat. Si au contraire, il décide de répercuter une hausse sur le prix de vente (PVU), on voit d'après la formule que la perte de marge brute doit être augmentée d'autant et c'est ce qu'il faudra admettre pour l'indemnité. Seule une situation de contrôle des prix permettrait de refuser cette augmentation d'indemnité à l'assuré.

Pour conclure, on peut remarquer que les hausses de salaires, d'énergie, etc. concourent toutes à la formation de

l'inflation, dont on connaît périodiquement le taux, et que toutes les hausses individuelles de coûts, dans le cas général, s'intègrent dans ce taux. C'est pourquoi les seules actualisations qu'il suffit généralement de faire sont celles concernant l'érosion monétaire et celles résultant du volume d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire de sa tendance, de son expansion.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

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2. Frais supplémentaires d'exploitation Qu'elle soit assurée ou non l'entreprise aura toujours intérêt, si c'est possible, à engager des dépenses, non

seulement pour minimiser les pertes matérielles, mais aussi pour réduire la baisse de production ou de vente consécutive au sinistre, ou encore pour réduire la durée de cette baisse.

Ces dépenses sont de tous ordres et pourraient être rangées dans les charges fixes ou les charges variables car cela

peut aussi bien porter sur la location ou l'achat de matériel ou de locaux, ou encore correspondre à des surcoûts d'approvisionnement de matières premières, par exemple. En réalité, cette considération importe peu puisque le résultat visé est une amélioration du chiffre d'affaires qui implique simultanément un meilleur financement de la couverture de la marge brute et des charges variables.

Encore faut-il savoir quelle est la partie des dépenses engagées qui mérite la dénomination de frais

supplémentaires : ainsi pour un dépannage de fabrication par sous-traitance, ne sera retenue que la différence entre le coût de celle-ci et le prix de revient habituel du produit équivalent fabriqué précédemment par l'assuré sinistré.

Sauf exception, il est sûr que, pour un sinistre donné, plus on veut se rapprocher du chiffre d'affaires normal et

réduire la perte de marge brute, plus les frais supplémentaires sont élevés. On imagine donc qu'ils puissent dépasser la perte qu'on voulait éviter. Le bon sens doit dicter une solution qui dépend des engagements contractuels d'indemnisation (voir § 143.1).

3. Sauvetage Le sauvetage vient en déduction du dommage dont généralement il devra être intégralement soustrait. Il s'agit de

charges non exposées du fait du sinistre. Encore faut-il être sûr qu'il s'agit bien de sommes intéressant le sinistre Pertes d'Exploitation, c'est-à-dire de sommes modifiant le dommage dû au sinistre.

Il convient ici de bien distinguer les sommes non exposées du fait du sinistre, qui seules méritent le nom de

sauvetage, de celles qui ne font que coïncider avec la période d'indemnisation et qui sont généralement du domaine de l'actualisation. A cet égard, deux exemples concernant l'amortissement sont significatifs :

• les provisions pour amortissements des biens détruits par le sinistre disparaissent automatiquement des charges

fixes et constituent l'exemple type du sauvetage,

• le terme de l'amortissement d'un prêt au cours de la période d'indemnisation, en revanche, ne diminue pas la marge brute mais correspond seulement à un transfert à l'intérieur de celle-ci, qui vient grossir le résultat ou permet un nouvel investissement, le tout étant d'ailleurs prévu ou du moins prévisible avant le sinistre et devant figurer au nombre des éléments de l'actualisation.

143 Calcul de l'indemnité Le but du contrat est de parvenir à une répartition intégrale du dommage, donc à ce que l'indemnité lui soit strictement

égale. L'application des dispositions de l'article 7 de la Convention Spéciale suffit le plus souvent à atteindre ce but. Il existe cependant des cas, qui restent exceptionnels, où l'assureur n'est pas tenu d'indemniser intégralement le

dommage. Ces cas correspondent à deux catégories de raisons : l'engagement de frais supplémentaires en excédent, ou le respect de l'équité du contrat lié à l'application de conditions particulières. L'article 8 de la Convention Spéciale PE ne fait que rappeler les quelques règles qu'il convient d'appliquer alors. C'est ce qui est examiné dans ce qui suit.

1. Indemnisation des frais supplémentaires d'exploitation Limite d'engagement de l'assureur (article 8, § A1 de la Convention Spéciale PE) Il est indispensable qu'une concertation entre assuré et assureur ait lieu avant d'engager les frais

supplémentaires d'exploitation de façon que leur coût reste inférieur à la perte de marge brute indemnisable qu'ils permettent d'éviter ; la Convention Spéciale PE limite explicitement à ce niveau leur indemnisation et permet de retrancher la part des frais supplémentaires engagés qui dépasse l'économie d'indemnité qu'ils ont permise grâce à un gain de chiffre d'affaires. Avec des notations évidentes, la réduction d'indemnité peut s'écrire :

FS = MB t x Gain de chiffre d’affaires

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

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L'application d'une telle mesure est rare et ne se justifie que par l'achat occasionnel d'un matériel de dépannage temporaire qui ne pourrait être pris en charge par l'assureur Risques Directs.

Pour certaines activités particulières, très concurrencées, pour lesquelles un maintien de la livraison quotidienne

(journaux, laiterie, etc.) est une condition impérative de survie, il est nécessaire de prévoir, dès la souscription, l'assurance de sommes importantes sous forme de frais supplémentaires additionnels (voir chap. 60).

• Dépassement de la période d'indemnisation (Article 8, § A2 de la Convention Spéciale PE) Le règlement du sinistre se déroulant normalement par ailleurs, il arrive que des frais supplémentaires

continuent à produire un effet positif sur le chiffre d'affaires et les résultats après la fin de la durée maximum de la période d'indemnisation prévue au contrat. Le coût de l'installation de bâtiments "provisoires" pour abriter des machines de dépannage, par exemple, fait partie de ces possibilités.

Si les bâtiments en question ont été loués, il suffit de laisser leur loyer à la charge de l'assuré le moment venu ;

s'ils ont été achetés, il conviendra de défalquer de l'indemnité leur valeur résiduelle. Suivant le cas, il sera peut être nécessaire d'observer l'entreprise jusqu'à la fin de la durée maximum de la période d'indemnisation, mais le plus souvent la solution reste simple.

• Assurance partielle de la marge brute (Article 8, § A3 de la Convention Spéciale PE) Il s'agit ici du cas de la sous-assurance par exclusion d'un ou plusieurs postes de charges fixes. Lorsque la marge brute est partiellement assurée, le taux de marge brute défini par le contrat est inférieur au

taux de marge brute réel et conduit au calcul d'un dommage et d'une indemnité réduite d'autant. La limite d'indemnisation des frais supplémentaires, prescrite par la règle examinée précédemment, s'en trouve automatique rectifiée.

Mais si cette limite n'est pas atteinte par les frais supplémentaires réellement engagés, l'intégralité de ceux-ci

n'est pas pour autant à la seule charge de l'assureur dont l'engagement se limite à une part proportionnelle à la marge brute assurée.

2. Règles proportionnelles Réduction proportionnelle d'indemnité (Article 3 de la Convention Spéciale PE) Une omission qui réduit le taux de prime Pertes d'Exploitation entraîne une sous-estimation proportionnelle du

risque par l'assureur qui ne se sent dès lors pas tenu de l'assumer totalement, mais seulement dans la proportion de la prime perçue par rapport à la prime réelle due.

Règle proportionnelle de capitaux (Article 8, § B2 de la Convention Spéciale PE) Le problème posé ici est celui de savoir si l'objet essentiel de l'assurance, la marge brute à assurer, a réellement

la valeur pour laquelle elle a été déclarée. Si l'assuré a négligé, plus ou moins volontairement, de faire l'effort d'une estimation sérieuse, s'applique comme en Risques Directs la règle proportionnelle - sauf convention contraire (voir § 131) - ce qui revient à considérer l'assuré comme un coassureur. On transpose donc en assurance Pertes d'Exploitation, une procédure qui, en Risques Directs, est effectivement le moyen le plus simple et le plus efficace de maintenir l'adéquation entre le risque déclaré et la prime perçue.

• Détermination du taux de la règle proportionnelle de capitaux Le taux de la règle proportionnelle de capitaux (TRP) est le coefficient, inférieur à 1, par lequel il faut multiplier le

montant de l'indemnité, tel qu'il a été calculé jusqu'ici, pour obtenir l'indemnité définitive. Pour déterminer ce taux on se trouve devant le double problème suivant : - identification de la marge brute en tant qu'"objet" assuré,

- détermination de sa "valeur avant", c'est-à-dire de la " somme à assurer", en l'absence de toute possibilité de référence extérieure à l'entreprise, alors que celle-ci n'est apparemment plus en mesure de fournir elle-même une base précise de calcul.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

182

L'expert doit bien entendu rechercher la définition de la marge brute assurée d'abord dans le contrat, soit dans la Convention Spéciale PE, soit aux Conditions Particulières.

Pour le calcul de la somme à assurer il faut évidemment procéder, comme pour le calcul de l'indemnité, en se

fondant sur les données classiques : le chiffre d'affaires et le taux de marge brute. La valeur du taux de marge brute est estimée exactement de la même façon que pour le calcul de l'indemnité, à

partir du compte de résultat de l'exercice précédant immédiatement le sinistre et avec la même actualisation. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, son montant est celui du chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire le chiffre

d'affaires réalisé pendant la totalité de la période de 12 mois civils précédant immédiatement le sinistre, actualisé et majoré de façon proportionnelle si la période d'indemnisation contractuelle est supérieure à 12 mois.

Avec des notations simplifiées, on peut formuler la règle proportionnelle de la façon suivante :

TRP = Somme assurée au titre de la marge brute(Montant CA annuel x % MB) actualisés x durée P.I.

Exemple :

La marge brute annuelle assurée étant de 500.000 euros, la valeur actualisée du chiffre d'affaires annuel et du taux de marge brute se révèlent après sinistre respectivement égaux à 1.500.000 euros et 50 %. Le taux de la règle proportionnelle est donc :

0,66 = % 50 x 1.500.000

500.000 = TRP

3. Insuffisance d'assurance des dommages matériels (article premier de la Convention Spéciale PE) Une insuffisance d'assurance, involontaire, ou une propre assurance, limitation ou franchise, des biens matériels,

peut entraîner des difficultés et peut-être une augmentation du dommage Pertes d'Exploitation. Si l'assureur peut prouver qu'il y a eu une aggravation due à cette cause, et s'il est parvenu à la chiffrer, celle-ci restera à la charge de l'assuré. Cette disposition paraît tout à fait juste mais pose un problème d'application pratique, d'abord dans l'établissement de la preuve qui ne sera possible qu'en cas de grave sous-assurance, puis dans le calcul de l'aggravation qui ne pourra jamais être précis et devra faire l'objet d'un compromis.

144 Problèmes particuliers 1. La reconstitution des stocks Dans toute entreprise industrielle ou commerciale, on trouve en permanence un stock plus ou moins important de

produits finis. Lorsqu'il n'est pas détruit par le sinistre il est, sauf exception, tout naturellement utilisé pendant la période d'indemnisation pour diminuer la perte de chiffres d'affaires (voir § 110). La plupart du temps il est suffisamment réduit pour être reconstitué intégralement pendant la période de reprise de l'activité.

Il peut arriver cependant que ce stock soit très important lors de la survenance du sinistre, soit en raison du caractère

saisonnier de l'approvisionnement, de la production ou de la vente, soit pour différentes raisons conjoncturelles ; dans ce cas, il est nécessaire pour l'entreprise de reconstituer le stock. Or, il est arrivé que la période d'indemnisation contractuelle s'achève sans qu'on puisse y parvenir et que l'assuré demande un complément substantiel en contrepartie du stock manquant.

Si le stock utilisé est indispensable à la marche de l'entreprise, l'assuré se trouve à la fin de la période

d'indemnisation dans une situation financière moins bonne que celle qu'il aurait connue en l'absence de sinistre, même si son chiffre d'affaires est rétabli, ce qui est contraire à l'esprit du contrat. Cependant, on ne peut exiger de l'assureur qu'il prolonge son action au-delà de la fin de la période stipulée dans ce même contrat.

L'analyse de la situation de l'entreprise qui s'impose au moment de la souscription doit viser entre autres choses à

détecter ce genre d'éventualité. C'est le cas des entreprises saisonnières. Une première réponse consiste à calculer la durée de la période d'indemnisation contractuelle en conséquence. Une autre solution consiste dans l'insertion d'une clause qui matérialise la prise de conscience du problème par les parties et leur volonté de le résoudre dans l'équité (voir clause 144). Aux termes de cette clause la solution qui dépend de chaque cas particulier est laissée à l'appréciation des experts.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

183

2. La dépréciation des stocks Le problème qui se pose concerne des entreprises saisonnières. Lorsque le stock est touché, même légèrement, ou seulement suspecté de l'être et en conséquence déclassé

(produits alimentaires), la solution est assez simple car le contrat Risques Directs indemnise la valeur du coût de revient perdue.

Il en est différemment lorsque les stocks de matières premières ou de produits finis, non détruits ni endommagés à

l'occasion de l'événement garanti, ne peuvent être transformés ou vendus en temps opportun à cause du sinistre et sont donc, soit perdus, soit vendus à un prix inférieur au prix normal. Il s'agit principalement de produits alimentaires périssables, de tissus et de vêtements tributaires de la mode.

On se trouve là devant une perte financière qui peut être importante, mais qui ne résulte pas directement de la

destruction de biens par l'événement générateur du sinistre et ne peut donc pas être prise en charge par l'assureur Risques Directs.

Si on se réfère à l'article premier de la Convention Spéciale PE, celle-ci ne couvre pas non plus cette perte financière

qui ne résulte pas de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise causée par le sinistre mais d'une conséquence indirecte de celui-ci, liée au caractère saisonnier de cette activité.

Lorsque le stock est physiquement intact, et reconnu comme tel, l'impossibilité de l'utiliser ou celle de le vendre au

prix initialement prévu engendre bien une perte qui peut être indemnisée par une assurance complémentaire du type "contrat d'achat" ou "dépréciation des stocks" assortie d'une prime adaptée à cette aggravation de risque spécifique.

3. Changement de lieu, cessation d'activité et reconversion De nombreuses entreprises établies en zone urbaine se sont vu refuser le permis de reconstruire sur place

après un sinistre. Cette interdiction n'a bien souvent rien d'une aggravation, bien au contraire, car la réimplantation dans une zone industrielle périphérique se traduit pratiquement toujours pour une entreprise industrielle par une diminution des coûts de reconstruction et de gestion.

L'article 10, § 1 de la Convention Spéciale PE permet un tel transfert dans la mesure où, à dire d'experts, il ne

coûte pas davantage à l'assureur que ce qu'il aurait déboursé en cas de reconstruction sur place. En cas de cessation définitive d'activité, l'article 10, § 2 de la Convention Spéciale PE conduit à indemniser

l'assuré jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité. Il s'agit alors d'une cessation qui lui est imposée contre son gré, par une autorité administrative ou par un propriétaire, par exemple.

Une modification, postérieure à l'établissement de l'entreprise, d'une réglementation telle que celle des

installations classées, notifiée à l'assuré lors de sa demande de reconstruction, n'entraîne en général qu'un allongement de la période d'indemnisation, plus ou moins prévisible et au demeurant indemnisable.

La modification ou la reconversion de l'activité pose un problème plus délicat car, autant il est contraire à l'esprit

et à la lettre du contrat de permettre à l'assuré d'améliorer sa situation à la faveur d'un sinistre, autant il est dans l'esprit du contrat de ne pas entraver, mais au contraire d'accélérer la reprise de son activité.

Dès lors, il est difficile de ne pas indemniser une entreprise qui profite du sinistre pour investir dans un nouveau

procédé de fabrication, par exemple, en remplaçant un procédé et un matériel obsolètes. On peut imaginer également qu'à l'époque du sinistre, avant ou pendant la période d'indemnisation, une grande

surface de vente s'installe à proximité de l'entreprise sinistrée qui se trouve être, par exemple, un revendeur-réparateur d'appareils ménagers, désormais condamné. Faut-il refuser à l'assuré de l'aider à une reconversion de toute façon inévitable pour lui et qui se traduira non seulement par une activité différente, mais peut-être aussi par un volume d'affaires inférieur ou supérieur suivant les marges commerciales propres à sa nouvelle activité ?

La solution n'est donc pas toujours dans un refus dicté par la lettre du contrat, mais parfois dans une recherche

en collaboration avec les experts, d'une indemnisation équitable.

Titre 1 - Principes de l'assurance des Pertes d'Exploitation

184

4. Problèmes des intérêts bancaires Si on prend l'exemple de l'indemnité versée par les assureurs Risques Directs, elle constitue en quelque sorte une

réalisation d'actif. Elle a pour effet d'augmenter les taxations fiscales pour plus-values sans changer les résultats financiers à long terme.

De telles surcharges peuvent correspondre à des sommes importantes que la trésorerie de l'entreprise ne pourra

peut être pas supporter alors que l'aide de l'assureur Pertes d'Exploitation aura déjà pris fin. En toute rigueur ce ne sont pas des charges normales d'exploitation indemnisables et pourtant elles sont consécutives au sinistre. Un emprunt pourra donc être nécessaire.

Il n'est pas possible d'entrer ici dans le détail du problème et des modalités de règlement, à trouver d'ailleurs cas par

cas. Il n'en reste pas moins que ce type de problème comme beaucoup d'autres a toutes chances de croître avec le développement de l'assurance Pertes d'Exploitation et il convient, lorsqu'on peut dès la souscription en déceler l'importance, de chercher à le résoudre par une assurance complémentaire telle que celle des frais supplémentaires additionnels.

5. Sauvetage en cas d'assurance partielle de la marge brute Il est simplement question d'évoquer ici le cas de la disparition, en raison du sinistre, d'un poste de charge fixe tel que

le montant de l'amortissement d'un bien détruit. Or, dans le calcul de l'indemnité en cas d'assurance partielle de la marge brute, la Convention Spéciale PE ne règle que le sort de la marge brute et des frais supplémentaires et pas celui d'un tel sauvetage.

L'assurance partielle, qui est une coassurance implicite, commande de partager tout le dommage donc, comme on l'a

vu au § 141, le sauvetage également, sans quoi l'indemnité est sous-estimée. Une clause rectifiant le calcul de l'indemnité peut être insérée aux Conditions Particulières. 6. Assurances cumulatives Les cumuls entre les assurances de Risques Directs portant sur certains éléments constitutifs de la marge brute et

l'assurance des Pertes d'Exploitation sont réglés par les dispositions de l'article L 121.4 du Code des Assurances. La question concerne :

• la part d'indemnité sur les produits détruits qui correspond aux charges fixes, ce qui constitue le plus souvent

l'essentiel du problème, • la part d'indemnité concernant les installations détruites correspondant aux charges fixes intégrées à la protection

immobilisée, ou encore les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, ce qui est assez exceptionnel, • la part de l'indemnité des pertes indirectes avec justificatifs qui correspond à des postes de charges fixes.

185

TITRE 2

GARANTIE DE BASE(Incendie, foudre, explosion)

Avertissement : • Les dispositions tarifaires prévues aux titres 2 et suivants concernent les risques relevant du champ d'application

du Tome 1 (Risques Directs) du Traité d'Assurance Incendie Risques d'Entreprises, quelle que soit l'importance de la marge brute assurée, à l'exclusion toutefois des activités conduisant à retenir une période d'indemnisation d'une durée maximum supérieure à 24 mois.

• Sauf dispositions particulières prévues pour certaines extensions de garantie (titres 2 et suivants) : - les recommandations tarifaires, objet du présent tome, tiennent compte de l'application, en cas de sinistre

garanti, d'une franchise minimum (voir § 720), - les dispositions de la Convention Spéciale Pertes d'Exploitation s'appliquent, en particulier celles prévues à

l'article 5 "Règle proportionnelle de capitaux".

Titre 2 - Garantie de base (Incendie, foudre, explosion)

187

TITRE 2 - GARANTIE DE BASE (Incendie, foudre, explosion)

SECTION A - DEFINITIONS

1. Activité/Opération élémentaires : Une activité est un ensemble coordonné d'opérations élémentaires (ou travaux) que l'entreprise réalise en vue de fournir

à ses clients un produit déterminé (cas des entreprises industrielles et commerciales) ou un service déterminé (cas des prestataires de services).

Pour une activité donnée, on distinguera autant d'opérations élémentaires qu'il existe d'opérations :

• faisant l'objet d'une rubrique particulière au chap. 23 ci-après (coefficients "pertes d'exploitation" kPE),

• ou relevant d'un coefficient "interruption" kI particulier (voir § 201 ci-après).

Les opérations élémentaires concourant à une même activité peuvent être organisées :

• en série : les opérations élémentaires se succèdent sur une seule et même ligne et, en faisant abstraction des "facteurs de réserve" dont l'entreprise dispose(1), la reprise de l'activité est tota-lement subordonnée à la reconstitution de l'outil (bâtiment, matériel et marchandises) se rappor-tant à une quelconque des opérations élémentaires, que celles-ci soient effectuées dans un bâti-ment unique ou dans plusieurs bâtiments, exposés à un même sinistre ou distincts(1) . ;

• en lignes parallèles ou postes de travail indépendants : même si les lignes parallèles ou postes de travail indépendants sont exposés à un même sinistre(1)., une fois reconstitué l'outil correspondant à une (ou un) quelconque des lignes (ou des postes de travail), il devient possible de réaliser le pourcentage du C.A. de l'entreprise que contrôlait cette ligne (ou poste de travail).

2. Assiette de prime Somme définie :

• en cas d'assurance avec clause d'ajustabilité : à l'article 4 de la Convention Spéciale PE ;

• en cas d'assurance avec dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux : au § 1 de la clause n° 131.

3. Capital garanti Somme définie :

• en cas d'assurance avec clause d'ajustabilité : à l'article 4 de la Convention Spéciale PE ;

• en cas d'assurance avec dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux : au § 2 de la clause n° 131.

4. Consommables Se dit des produits, accessoires et fournitures, nécessaires au fonctionnement des biens assurés, qui se détruisent à

l'usage ou qui ne peuvent plus être réutilisés dans l'état où ils se trouvent après usage.

Par exemple : fluides consommables (lubrifiants, carburants, combustibles, ...), filtres non réutilisables, etc.

5. Garantie de base PE : Assurance de base, telle que définie à l'article 2 de la Convention Spéciale PE, au titre de laquelle sont couvertes les

pertes d'exploitation qui sont la conséquence de dommages matériels couverts au titre de la garantie de base définie à l'article premier, § 1 de la CSI(2).

(1) Sont considérés comme exposés à un même sinistre : - les risques communs (§ 240.2) - les risques proches ou les risques en communication par passages, si les dispositions des §§ 241.5 et 241.6 conduisent, soit à les

assimiler à des risques communs, soit à leur attribuer un coefficient de proximité (K2). Dans les autres configurations, les risques sont considérés comme distincts. Cette définition ne doit être retenue que pour l’application des dispositions tarifaires du présent § et ne saurait être prise comme base en

matière de souscription pour déterminer l’engagement de l’assureur. (2) Il s'agit des dommages matériels causés par un incendie, une explosion (y compris l'incendie ou l'explosion survenant à l'occasion

d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou d'attentats), la chute de la foudre, les fuites accidentelles (y compris celles consécutives au gel) des installations d'extinction automatique à eau, type sprinkleurs, ainsi que les dommages causés par le gel à ces installations.

Titre 2 - Garantie de base (Incendie, foudre, explosion)

188

6. Convention Spéciale PE Convention Spéciale Pertes d'Exploitation.

7. Convention Spéciale Incendie (CSI) Convention Spéciale Incendie et garantie annexes.

8. Pertes d'Exploitation Dommages définis à l'article 2 de la Convention Spéciale PE.

Titre 2 - Garantie de base (Incendie, foudre, explosion)

189

TITRE 2 - GARANTIE DE BASE (Incendie, foudre, explosion)

SECTION B - TARIFICATION

20 CAS D'UNE ENTREPRISE A ACTIVITE UNIQUE FAISANT INTERVENIR PLUSIEURS

OPERATIONS ELEMENTAIRES EFFECTUEES EN SERIE (ACTIVITE ORGANISEE EN UNE SEULE LIGNE DE PRODUCTION)

200 Taux net PE Le taux net PE applicable à une entreprise à activité unique faisant intervenir plusieurs opérations élémentaires en série

est égal à :

tPE = tRD x kPE x kI Avec :

tPE = taux net applicable à l'assiette de prime de la garantie de base PE.

tRD = taux net RD ou taux moyen net RD, suivant que l'entreprise exerce son activité dans un bâtiment unique ou dans plusieurs bâtiments exposés à un même sinistre(1) ou distincts(1) ; ce taux est calculé en application du TRE et notamment des dispositions du chap. 24 (Communauté, ...) du tome I.

kI = coefficient "interruption" déterminé conformément aux dispositions du § 201 ci-après. Ce coefficient mesure les

risques liés à la reconstitution de l'outil de production.

kPE = coefficient "pertes d'exploitation" ; ce coefficient, majorant ou minorant, dont la valeur est donnée au chap. 23 ci-après, est égal au rapport du taux de prime pure PE au taux de prime pure RD, tirés de l'observation statistique de la rubrique dont relève l'opération élémentaire considérée(2) .

Si les opérations élémentaires ont des caractéristiques PE différentes en raison de leur nature (kPE différents),

du bâtiment où elles sont réalisées et/ou du matériel et marchandises utilisés (kI différents), il y a lieu de calculer le produit kPE.kI pour chacune d'elles et de retenir le plus élevé des résultats ainsi obtenus.

201 Détermination du coefficient "interruption" (kI) : 1. Délai de reconstitution de l'outil de production

Le coefficient kI est fonction du délai de reconstitution de l'outil de production (bâtiment, matériel, marchandises).

Ce délai de reconstitution est égal au plus élevé des délais suivants, estimés dans l'hypothèse d'un sinistre détruisant, en totalité, l'outil de production se rapportant à l'opération considérée :

• délai pour disposer d'un bâtiment doté de tous les équipements requis (délai "bât.") augmenté des délais nécessaires au montage du matériel et aux essais (délai "M/E").

A noter qu'en dehors de la reconstruction du bâtiment sur le site initial, d'autres scénarios peuvent être envisagés lorsque l'assuré est propriétaire (ou a un intérêt dans la société qui en a la propriété) :

- d'un autre bâtiment disponible, soit sur le même site et distinct(1), du bâtiment abritant l'activité considérée, soit situé en un autre lieu, qu'il pourra aménager en vue d'y reprendre définitivement son activité ;

- ou d'un terrain disponible où l'assuré pourra se réinstaller.

(1) Sont considérés comme exposés à un même sinistre : - les risques communs (§ 240.2) - les risques proches ou les risques en communication par passages, si les dispositions des §§ 241.5 et 241.6 conduisent, soit à les

assimiler à des risques communs, soit à leur attribuer un coefficient de proximité (K2). Dans les autres configurations, les risques sont considérés comme distincts. Cette définition ne doit être retenue que pour l’application des dispositions tarifaires du présent § et ne saurait être prise comme base en

matière de souscription pour déterminer l’engagement de l’assureur. (2) On peut admettre que le produit du coefficient kPE par le taux de base RD, fixé pour une activité à la rubrique de la TA dont elle relève,

correspond au taux net PE applicable à une activité ayant les caractéristiques du "risque ordinaire" tant en RD (suivant la définition donnée au chap. 12 du tome I.) qu'en PE, c'est-à-dire un risque dont les caractéristiques PE conduisent à un coefficient kI égal à 1,00.

Lorsque le coefficient kPE est supérieur à 1, les risques de dommages sont plus importants en Pertes d'Exploitation qu'en Risques Directs.

Titre 2 - Garantie de base (Incendie, foudre, explosion)

190

Si l'assuré est dans l'impossibilité de reprendre son activité sur le même site (l'assuré est locataire des bâtiments ou concessionnaire du terrain ; interdiction découlant de textes réglementaires, etc.), le délai "bât." doit être compté au moins égal à 12 mois, sauf si l'assuré peut disposer d'un bâtiment de remplacement ou d'un terrain comme envisagé précédemment ;

• délai d'acquisition du matériel de remplacement (délai "mat.") augmenté des délais "M/E" définis ci-dessus ;

• délai de réapprovisionnement en marchandises (délai "march.").

Dans l'estimation du délai de reconstitution de l'outil de production, il ne doit pas être tenu compte :

• des "facteurs de réserve" suivants qui font l'objet des réductions prévues au § 201.2 ci-après :

- facteurs propres à l'entreprise assurée :

* l'assuré est propriétaire (ou a un intérêt dans la société qui en a la propriété) d'un autre bâtiment, soit sur le même site et distinct, au sens précisé ci-dessus, du bâtiment abritant l'activité considérée, soit situé en un autre lieu, où il pourra provisoirement reprendre son activité ;

* l'assuré a la possibilité de redéployer l'activité considérée, provisoirement ou définitivement, sur d'autres unités de production, se trouvant dans des bâtiments distincts au sens précisé ci-dessus : voir Chap. 71 ci-après ;

- facteurs extérieurs à l'entreprise assurée :

* recours à la sous-traitance,

* recours à la location temporaire de bâtiments ou à la réalisation (ou à la location) de structures provisoires.

• de l'aggravation du sinistre qui peut résulter d'une désaffection de la clientèle résultant d'un transfert de l'activité : ce risque donne lieu à l'application de l'augmentation prévue au § 201.2 ci-après.

2 Détermination du coefficient kI

Délai de reconstitution de l'outil de production (1) (en fraction de la durée maximum de la P.I.)

Jusqu'à 1/4 Jusqu'à 1/2 Plus de 1/2 1,00 1,10 1,30 kI (2)

REDUCTIONS MAXIMALES (4) Installation provisoire dans un bâtiment distinct, appartenant à l'assuré (3) ..........................................

- 0,10

- 0,10

- 0,20

Recours à la sous-traitance (3) ................................... - 0,10 - 0,10 - 0,20 Location temporaire de bâtiments, recours à des structures provisoires (3).............................................

- 0,10

- 0,10

- 0,20

AUGMENTATIONS (5)

Dispositions réglementaires contraignantes................ + 0,10 + 0,20 + 0,20 Risques de désaffection de la clientèle résultant d'un transfert de l'activité ....................................................

+ 0,20

Nota : (1) Non compris les délais imputables à d'éventuelles dispositions réglementaires contraignantes

(cas de certains établissements recevant du public, installations classées, etc.)

(2) La valeur du coefficient kI, calculée en application des dispositions du présent chapitre, est limitée à 1,50.

(3) S'il est possible de faire appel, simultanément, à plusieurs des "facteurs de réserve" men-tionnés dans le tableau ci-dessus, les réductions se cumulent sans toutefois que leur total puisse excéder 0,20.

(4) Les réductions éventuellement applicables dans le calcul du coefficient K1 doivent être comptées proportionnellement à la part du C.A. correspondant au délai de reconstitution de l'outil de production que le recours aux "facteurs de réserve" dont dispose l'entreprise permettra de maintenir. Voir exemples au chap. 80 ci-après.

(5) Les augmentations se cumulent. 3. Cas particulier des activités saisonnières En cas d'activités saisonnières (voir § 121 du présent tome), l'estimation du délai de reconstitution de l'outil de

production doit en plus prendre en compte le moment où les produits ou les services peuvent à nouveau trouver un débouché sur le marché.

Titre 2 - Garantie de base (Incendie, foudre, explosion)

191

21 CAS D'UNE ENTREPRISE A ACTIVITE UNIQUE ORGANISEE EN LIGNES PARALLELES OU EN POSTES DE TRAVAIL INDEPENDANTS

Chaque poste de travail ou ligne de production est passible d'un taux net PE qui lui est propre, calculé en application des

dispositions prévues au chap. 20 ci-dessus. Ainsi, il convient de retenir pour chaque poste de travail indépendant ou chaque ligne de production : • le taux net RD ou le taux moyen RD qui lui est propre, calculé en application du TRE et notamment des dispositions du

chap. 24 (communauté,....) du tome I,

• le produit (KPE x KI) qui lui est propre. Le taux net PE applicable à l'entreprise est égal à la somme des taux ainsi déterminés, pondérés par le pourcentage de

la marge brute (ou, à défaut, du C.A.) que contrôle chaque ligne ou poste de travail. 22 CAS D'UNE ENTREPRISE A ACTIVITES MULTIPLES Chaque activité est passible d'un taux net PE qui lui est propre, calculé en application des dispositions prévues dans ce

qui précède.

Le taux net PE applicable à l'entreprise est égal à la somme des taux ainsi déterminés, pondérés par le pourcentage de la marge brute (ou, à défaut, du C.A.) que contrôle chaque activité.

23 COEFFICIENTS "PERTES D'EXPLOITATION" (KPE) En fonction de la nature de l'activité considérée, les valeurs à retenir pour le coefficient kPE sont les suivantes :

Activités kPE

Magasins : • commerces de détail .....................• autres magasins ...........................

0,6 0,7

Ateliers : • "risques légers" .............................• "risques lourds" .............................• "risques très lourds" .......................• autres risques ...............................

0,6 1,4 1,8 1,1

Sont notamment qualifiées "risques légers" ou "risques lourds" ou encore "risques très lourds" les activités ci-après :

• "Risques légers"

N° T.A.(1) Activités 113 Fabrication de produits en béton 120 Production de pierres de construction 246 Gardiennage de bateaux seulement 250 Parcs de stationnement 251 Réparation de véhicules 290 Bijouteries 321 Fabrication d'articles moulés en matières plastiques renforcées ou armées 462 Industrie de l'habillement 470 Tapisserie et rembourrage de sièges ; literie 490 Blanchisseries industrielles - Teinturiers dégraisseurs 523 Assemblage-brochage-reliure 538 Imprimeries, à l'exclusion de l'héliogravure et des imprimeries de journaux 570 Fabrication d'articles chaussants 581 Maroquinerie 608 Travail du bois avec emploi d’un petit outillage à main 699 Vannerie

(1) Numéro de rubriques de la Tarification Analytique (tome III du TRE).

Titre 2 - Garantie de base (Incendie, foudre, explosion)

192

• "Risques lourds"

N° T.A. (1) Activités 098 Fonderie de moulage 213 Traitement de surface des métaux par voie électrolytique 601 Scieries seulement 708 Fabrication d’aliments pour animaux

• "Risques très lourds"

N° T.A. (1) Activités 099 Métallurgie 118 Fabrication de chaux, ciments et plâtres 138 Briqueteries et tuileries 148 Industrie des céramiques 158 Fabrication du verre avec fusion d'une composition seulement 308 Fabrication de produits chimiques 518 Fabrication de pâtes à papier, de papiers et de cartons 528 Fabrication d’emballages en carton seulement 628 Fabrication de panneaux de particules, de panneaux de fibres de bois, de bois reconstitué, de

bois moulé, contrecollage de panneaux au moyen de stratifiés ou de matières plastiques en feuilles

711 Sucreries et raffineries de sucre ___ Entreprises de vente par correspondance

(1) Numéro de rubriques de la Tarification Analytique (tome III du TRE).

193

TITRE 3

EXTENSIONS

A D'AUTRES

EVENEMENTS

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

195

TITRE 3 - EXTENSIONS A D'AUTRES EVENEMENTS Ces extensions de la garantie de base sont subordonnées à la couverture des mêmes risques par le contrat Risques Directs mentionné aux Conditions Particulières. Lorsqu'il est délivré une ou plusieurs des garanties optionnelles prévues aux chap. 30B à 34 ci-après, le taux net PE (tPE) applicable à l'entreprise est calculé en application des dispositions du titre 2 ci-avant, en additionnant au taux tRD de la garantie de base (défini au § 200 ci-dessus), les taux applicables en Risques Directs aux garanties optionnelles délivrées (tRDO).

soit : tPE =(tRD + tRDO1 + ..... + TRDO5) x KPE x KI

Du fait de la loi (voir Tome I, chapitre 11), les assureurs ne peuvent exclure de leur garantie Pertes d'Exploitation, les pertes résultant d'un événement couvert au titre de cette garantie lorsqu'il est la manifestation d'un acte de terrorisme ou d'un attentat et par extension d'un acte de sabotage, d'une émeute ou d'un mouvement populaire. La garantie des Pertes d'Exploitation résultant d'un événement couvert au titre de la garantie de base ou des garanties optionnelles prévues aux chapitres 31 et 35, lorsqu'il est la manifestation d'un acte de terrorisme ou d'un attentat, d'un acte de sabotage, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, est accordée aux conditions prévues au chapitre 30.A ci-dessous. La garantie Pertes d'Exploitation résultant d'un événement autre que ceux garantis au contrat, lorsqu'il est la manifestation d'un acte de terrorisme ou d'un attentat, d'un acte de sabotage, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, peut être accordée aux conditions prévues au chapitre 30.B ci-après. 30.A ACTES DE TERRORISME ET ATTENTATS (DISPOSITIONS LEGALES)(1) ; ACTES DE

SABOTAGES ; EMEUTES ; MOUVEMENT POPULAIRES 1. Evénements assurés - dommages assurés L'assureur garantit, pendant la période d'indemnisation, les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la

réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels résultant d'un acte de terrorisme ou d'un attentat, d'un acte de sabotage, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, couverts au jour du sinistre par le contrat Risques Directs.

Les pertes d'exploitation sont alors couvertes selon les dispositions prévues au contrat pour les pertes de même

nature lorsqu'elles ne résultent pas d'actes de terrorisme ou d'attentats, d'actes de sabotages, d'émeutes et de mouvements populaires, aux conditions prévues ci-dessous.

2. Conditions de garantie • Assiette de cotisation(2) Cotisations afférentes aux garanties pertes d'exploitation souscrites par l'assuré (hors cotisation catastrophes

naturelles). • Taux A l'appréciation des sociétés (3).

(1) Si elle est individualisée, la cotisation afférente à cette garantie n'entre pas dans l'assiette "catastrophe naturelle" (arrêté du 27/12/2001, JO

du 30 décembre 2001). (2) Cette assiette est celle retenue pour fixer la cotisation catastrophe naturelle - article A 125.2 du Code des Assurances. (3) Les conditions de réassurance de la garantie « attentats » sont fixées par l’Assemblée Générale de GAREAT (Gestion de l’assurance et de

la réassurance des risques attentats et actes de terrorisme). Le Pool GAREAT ne porte notamment pas sur la couverture des actes de vandalisme, des émeutes et des mouvements populaires.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

196

3. Cas particulier des grands risques au sens du Code des Assurances Pour ces risques, les assureurs peuvent limiter le montant de garanties des dommages résultant d'actes de

terrorisme ou d'attentats (voir Tome I du TRE, chapitre 32 des DG). Le niveau des rabais applicables est laissé à l'appréciation des sociétés.

30.B ACTES DE VANDALISME ET DE SABOTAGE, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES,

ACTES DE TERRORISME ET "ATTENTATS" L'assureur peut garantir, pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie des dommages causés par les actes de vandalisme et de sabotage, ou survenant à l'occasion d'émeutes, mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou "d'attentats" telle que définie à l'article premier, § 3 A de la CSI(1).

Conditions de garantie : • Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2). • Taux : voir introduction du présent titre. 31 CHOC OU CHUTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU D’ENGINS SPATIAUX L'assureur peut garantir, pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels(2) couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie des dommages matériels causés par le choc ou la chute de tout ou partie d'un appareil de navigation aérienne ou d'un engin spatial, ou encore d'objets tombant ceux-ci, telle que définie à l'article premier, § 3.B de la CSI.

Conditions de garantie : • Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2). • Taux : voir préambule du présent titre. 32 EFFETS DU VENT DU AUX TEMPETES, OURAGANS OU CYCLONES (loi 90.509du 25 juin

1990 et loi d’orientation n° 2000 du 13 décembre 2000 pour l’outremer) L'assureur garantit, pendant la période d'indemnisation, les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction

de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels(2) couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, telle que définie à l'article premier § 2 de la CSI.

Conditions de garantie :

• Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2). • Taux : voir préambule du présent titre. 33 ACTION DE LA GRELE ET DE LA NEIGE SUR LES TOITURES L'assureur peut garantir pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels(2) couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie de l'action de la grêle sur les toitures ou du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures, telle que définie à l'article premier, § 3 C de la CSI.

(1) La garantie définie à l'article 1er, § 3 A de la CSI vise les dommages matériels autres que ceux résultant d'un vol ou d'un événement

couvert au titre des autres garanties accordées par le contrat Risques Directs. (2) Les dommages matériels visés sont les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion.

Titre 3 - Extensions à d'autres événements

197

Conditions de garantie :

• Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2). • Taux : voir préambule du présent titre. 34 RISQUES SPECIAUX L'assureur peut garantir pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels(1) couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie des risques spéciaux telle que définie à l'article premier, § 3 D de la CSI.

Conditions de garantie :

• Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2). • Taux : voir préambule du présent titre. 35 ACCIDENTS AUX APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES L'assureur peut garantir pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie des accidents aux appareils électriques et électroniques accordée aux Conditions de l'Annexe P97 (insérer la clause n° 350).

Conditions de garantie

• Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2).

• Taux :

Limitation* de garantie en % du capital garanti au titre de la garantie de base (voir section A, titre 2)) 10 20 30

Taux (en °/°°) 0,35 0,50 0,65

* Cette limitation particulière ne peut être supérieure à l'éventuelle limitation prévue au contrat. Nota : • Lorsque la PEM, déterminée conformément aux dispositions du chap. 71 ci-après, est inférieure au capital

assuré au titre de la garantie de base (avec ou sans limitation), le barème s'applique en retenant la PEM,

• Le taux net PE applicable à une entreprise ayant souscrit cette garantie optionnelle est calculé en additionnant au taux net PE tel que défini en introduction du présent chapitre, le taux PE de cette option (tPEA),

soit : tPE = [ (tRD + tRD01 + ...... RRD05) x KPE x KI] + tPEA

S'il est prévu au contrat une franchise toujours déduite d'un montant supérieur à la franchise minimum prévue au § 720,

le taux tPEA sera réduit par application d'un rabais calculé conformément au barème ci-après :

Franchises en jours de marge brute annuelle 7 15 30

Rabais (%) 10 20 30

(1) Les dommages matériels visés sont les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion.

199

TITRE 4

EXTENSIONSA D'AUTRES BIENS

Titre 4 - Extensions à d'autres biens

201

TITRE 4 - EXTENSIONS A D'AUTRES BIENS 40 SUPPORTS NON INFORMATIQUES D'INFORMATIONS APPARTENANT A L'ASSURE(1) L'assureur peut garantir pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation (essentiellement des frais supplémentaires) causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence de dommages matériels couverts, au jour du sinistre, par le contrat mentionné aux Conditons Particulières et affectant les supports non informatiques d'informations appartenant à l'assuré tels que définis au lexique de la CSI.

La garantie est en outre subordonnée à la disponibilité après sinistre, par l'assuré, de documents permettant de

reconstituer ces supports (doubles, plans,....) ainsi qu'à une couverture suffisante des coûts de reconstitution (tels que ces coûts sont définis à l'article 2, § 2B de la CSI) des supports nécessaires à l'activité de l'entreprise.

Moyennant mention expresse aux Conditions Particulières, l'assureur peut étendre la présente garantie aux supports non

informatiques d'informations confiés à l'assuré. Conditions de garantie

• Assiette de prime : assiette de prime de la garantie de base PE (voir section A, titre 2)

• Majorations :

Supports appartenant à l'assuré et, le cas échéant, supports confiés

Limitation* de garantie en % du capital couvert au titre de la garantie de base (voir section A, titre 2) 10 20 30

Majorations en % du taux net PE (garantie de base et garanties optionnelles mentionnées aux chap. 30 à 34) 10 % 15 % 20 %

* Cette limitation particulière ne peut être supérieure à l'éventuelle limitation prévue au contrat Nota : Le taux net PE applicable à une entreprise ayant souscrit cette garantie optionnelle est calculé en appliquant au

taux net PE, tel que défini au préambule du titre 3, la majoration m indiquée dans le tableau ci-dessus ;

soit : tPE = [ (tRD + tRD01 + ...... RRD05) x KPE x KI] x (1 + m)

Insérer la clause n° 400.

(1) La garantie des Pertes d'Exploitation consécutive à la destruction des supports informatiques d'informations relève de contrats spécifiques.

203

TITRE 5

EXTENSIONSAUX CONSEQUENCES

DE DOMMAGESMATERIELS

N'AFFECTANT PASL'ENTREPRISE

ASSUREE

Titre 5 - Extensions aux conséquences de dommages matériels n'affectant pas l'entreprise assurée

205

TITRE 5 - EXTENSIONS AUX CONSEQUENCES DE DOMMAGES MATERIELS N'AFFECTANT PAS L'ENTREPRISE ASSUREE

50 CARENCE DE FOURNISSEURS L'assureur peut garantir pendant la période d'indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d'exploitation causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée, sans même que les biens assurés aient subi un dommage matériel, lorsque cette interruption ou réduction d'activité est la conséquence de dommages matériels résultant d'un incendie ou d'une explosion(1) survenant dans les locaux des fournisseurs de matières premières, emballages et approvisionnements (tels que définis au lexique de la CSI), des sous-traitants et des façonniers, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts si ces événements étaient survenus dans les locaux de l’entreprise assurée(2).

Sont exclues, sauf convention contraire, les conséquences d'un défaut d'approvisionnement en eau, en énergie ou

source d'énergie thermique ou motrice (électricité, vapeur, eau chaude, eau surchauffée, fluide thermique, combustibles solides, liquides ou gazeux,....), et en télécommunications.

En cas de sinistre, conformément aux dispositions de l’article 8 des Conditions Générales des Assurances Dommages,

l’assuré doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance des dommages (notamment la recherche d’autres fournisseurs).

Conditions de garantie :

• Territorialité : les fournisseurs, sous-traitants et façonniers doivent exercer leurs activités dans l'EEE(3) ou en Suisse(4).

• Capital garanti : capital choisi par l'assuré.

• Assiette de prime : capital garanti.

• Franchise : en cas de sinistre, il sera toujours déduit une franchise minimum d'un montant en euros correspondant au nombre de jours de marge brute annuelle, du dernier exercice comptable clos, convenu aux Conditions Particulières.

Cette franchise minimum ne donne pas lieu à l'application d'un rabais. Pour la détermination du montant en euros de la franchise : voir § 720 ci-après.

• Taux : 2,00 °/°° minimum.

Ce taux s’entend aux conditions suivantes :

- capital garanti n’excédant pas 20 % du capital couvert au titre de la garantie de base,

- franchise d’un montant en euros correspondant à 5 jours de marge brute annuelle.

Lorsque le capital garanti excède 20 % du capital couvert au titre de la garantie de base, le risque doit faire l’objet d’une étude au cas par cas, ce qui rend notamment nécessaire la désignation des fournisseurs. Le capital choisi par l’assuré ne peut être supérieur au montant de l’éventuelle limitation prévue au contrat. Il en va de même lorsque la franchise minimum est inférieure à un montant en euros correspondant à 5 jours de marge brute annuelle.

• Règle proportionnelle : non applicable Insérer la clause n° 500.

(1) Les dommages d'incendie ou d'explosion qui sont la manifestation d'actes de terrorisme ou d'attentats chez les fournisseurs, sous-traitants

et façonniers sont également visés (article L 126.2 du Code des Assurances). Par contre, ne le sont pas les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones ou d’une catastrophe

naturelle touchant les biens des fournisseurs, sous-traitants et façonniers. (2) Les carences de prestataires de services (réparateurs,...) n'entrent pas dans le cadre de cette garantie ainsi que les conséquences de

retards dans la livraison de pièces détachées ou de matériels. (3) EEE : Espace Economique Européen. (4) Lorsque les fournisseurs, sous-traitants et façonniers sont situés en dehors de cette zone, la garantie doit faire l'objet d'une étude au cas

par cas, ce qui rend notamment nécessaire la désignation des fournisseurs.

Titre 5 - Extensions aux conséquences de dommages matériels n'affectant pas l'entreprise assurée

206

51 DIFFICULTES OU IMPOSSIBILITE MATERIELLES D'ACCES, INTERDICTION D'ACCES Un incendie important, une explosion ou un attentat survenant dans une rue, un centre commercial ou même une zone

industrielle peut avoir deux sortes de répercussions pour les entreprises voisines même si elles n'ont subi aucun dommage :

• la gêne physique ou l'impossibilité d'accéder, due aux travaux de remise en état ou qui, dans le cas des commerces,

dissuade les clients éventuels,

• une interdiction émanant des autorités communales ou départementales, en raison du danger potentiel (écroulement, possibilité d'explosion de gaz, travaux de démolition, etc.).

De telles situations entraînent automatiquement une baisse d'activité et une perte de revenus qu'il est logique de garantir

du moment qu'il y a un dommage matériel dans ce qu'on pourrait appeler la sphère d'activité de l'entreprise. L’assureur peut garantir pendant la période d’indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières,

les pertes d’exploitation causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée, sans même que les biens assurés aient subi un dommage matériel, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence soit de difficultés ou de l’impossibilité matérielles d’accéder aux établissements assurés, soit d’une interdiction d’y accéder, émanant des Autorités, ces difficultés, cette impossibilité ou interdiction d’accès trouvant leur origine dans des dommages matériels résultant d'un incendie ou d'une explosion(1) survenant aux abords immédiats des établissements assurés dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s’ils étaient survenus dans l’enceinte de l’entreprise assurée.

Cette garantie ne s’applique pas :

- à la fermeture administrative de l’entreprise assurée, Conditions de garantie :

• Capital garanti : capital choisi par l’assuré.

• Assiette de prime : capital garanti.

• Franchise : en cas de sinistre, il sera toujours déduit une franchise minimum d’un montant en euros correspondant au nombre de jours de marge brute annuelle, du dernier exercice comptable clos, convenu aux Conditions Particulières.

Cette franchise minimum ne donne pas lieu à l’application d’un rabais. Pour la détermination du montant en euros de la franchise voir § 720 ci-après.

• Taux : taux net PE de la garantie de base (voir section B, titre 2) multiplié par 1,15.

Ce taux s’entend aux conditions suivantes :

- capital garanti n’excédant pas 20 % du capital couvert au titre de la garantie de base,

- franchise d’un montant en euros correspondant à 5 jours de marge brute annuelle.

Lorsque le capital garanti excède 20 % du capital couvert au titre de la garantie de base, le risque doit faire l’objet d’une étude au cas par cas, ce qui rend notamment nécessaire la désignation des fournisseurs. Le capital choisi par l’assuré ne peut être supérieur au montant de l’éventuelle limitation prévue au contrat. Il en va de même lorsque la franchise minimum est inférieure à un montant en euros correspondant à 5 jours de marge brute annuelle.

• Règle proportionnelle : non applicable Insérer la clause n° 510.

(1) Les dommages d'incendie ou d'explosion qui sont la manifestation d'actes de terrorisme ou d'attentats (article L 126.2 du Code des

Assurances) survenant aux abords immédiats des établissements assurés sont également visés. Par contre, ne le sont pas les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones ou d’une catastrophe

naturelle touchant les biens situés aux abords immédiats des établissements assurés.

207

TITRE 6

ASSURANCES

COMPLEMENTAIRES

Titre 6 - Assurances complémentaires

209

TITRE 6 - ASSURANCES COMPLEMENTAIRES 60 FRAIS SUPPLEMENTAIRES ADDITIONNELS Cette extension de garantie s'impose lorsque l'entreprise assurée ne peut se permettre de réduire le niveau de son

activité, sous peine d'une perte de clientèle définitive ou du moins, non récupérable au cours d'une période d'indemnisation raisonnable. Ce peut être, par exemple, le cas d'une imprimerie de journaux. Le maintien du chiffre d'affaires nécessite inévitablement des frais exceptionnels (sous-traitance à 100 %) dont le montant excède la perte qu'ils permettent d'éviter. C'est pourquoi, il est nécessaire dans ce cas de prévoir, dès la souscription du contrat, la solution de sauvetage, et de fixer un montant de garantie permettant de la mettre en oeuvre.

Si donc la nature de l'activité de l'entreprise le justifie, l'assureur peut garantir, au-delà du montant des frais

supplémentaires d'exploitation couverts au titre de l'assurance de base (définie au titre 2, section A), les frais qui auront été exposés à la suite d'un sinistre, d'un commun accord entre les parties, correspondant aux actions engagées afin de maintenir sur le marché les produits et/ou les services fournis par l'entreprise assurée, sans limitation de ces frais à l'économie d'indemnité de marge brute qu'ils pourraient permettre de réaliser.

La période maximum d'indemnisation de ces frais est fixée aux Conditions Particulières. Elle ne peut excéder la durée

maximum de la période d'indemnisation définie à l'article 3 de la Convention Spéciale PE et fixée aux Conditions Particulières.

Des limites mensuelles d'engagement de l'assureur sont fixées aux Conditions Particulières. Aucune de ces limites ne

peut excéder 50 % du capital assuré au titre des frais supplémentaires additionnels. Conditions de garantie :

• Assiette de prime : capital fixé par l'assuré.

• Taux : taux net PE (garantie de base et garanties optionnelles) multiplié par 3.

• Règle proportionnelle de capitaux : non applicable Insérer la clause n° 600. 61 PENALITES DE RETARD L'assureur peut garantir les pénalités qui seraient mises à la charge de l'assuré en application des marchés avec sa

clientèle, par suite de non livraison ou de retards dus uniquement à un sinistre garanti. Ces sommes, bien qu'elles concourent à la détérioration des résultats en cas de sinistre, ne sont pas indemnisables au

titre de l'assurance de base. Conditions de garantie :

• Capital garanti - Assiette de prime : capital fixé par l'assuré(1).

• Taux : taux net PE (garantie de base et garanties optionnelles) multiplié par 4.

• Règle proportionnelle : non applicable. Insérer la clause n° 610. 62 HONORAIRES D'EXPERTS L'assureur peut garantir le remboursement des honoraires réellement payés par les assurés aux experts qu'ils auront

librement choisis dans le cadre de l'expertise amiable prévue en cas de sinistre. Cette garantie est accordée dans les mêmes conditions que celles prévues au § 50 du tome I.

(1) Le montant à garantir se déduit facilement des formules de définition inscrites dans les contrats commerciaux, et de la durée d'arrêt de

production.

211

TITRE 7

MODALITESD'ASSURANCESPARTICULIERES

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

213

TITRE 7 - MODALITES D'ASSURANCES PARTICULIERES 70 PERIODE D'INDEMNISATION CONTRACTUELLE SUPERIEURE A 12 MOIS Il est rappelé que la période d'indemnisation prévue au contrat ne peut être inférieure à 1 an. S'il est prévu au contrat une période d'indemnisation supérieure à 12 mois, le taux net PE sera réduit en application du

barème de rabais suivant :

P.I. (en mois) 15 18 24

Rabais (en %) 5 10 15

71 LIMITATION ; DIVISION DES RISQUES(1) 710 Limitation L'assuré peut opter pour l'insertion au contrat d'une clause de limitation, notamment s'il estime que la perte d'exploi-

tation maximale (PEM), c'est-à-dire la part du capital garanti exposée à un même sinistre déterminée comme indiqué au § 711 ci-après, est inférieure à 100 %.

Le montant de la limitation devrait correspondre à la PEM. Insérer la clause n° 710. 711 Détermination de la PEM (voir exemples au chap. 81 ci-après) • Activité unique organisée, soit en une seule ligne de production, soit en plusieurs lignes de production

exposées à un même sinistre(2): La PEM est égale au montant du capital garanti. • Activité unique organisée en plusieurs lignes de production distinctes (2) :

La PEM, en % du capital garanti, est égale à ( )P

maxi∆

Avec :

P = production normale pour une activité donnée,

Ct = capacité de production totale pour l'activité donnée,

Ci = capacité de production de la ligne i.

(∆i)max = maximum des pertes de production ∆i calculées pour chaque ligne de production distincte,

∆i = P - (Ct - Ci)(3) = perte de production qu'entraînerait la destruction totale de la ligne i et, que la capacité de pro-

duction disponible après un tel sinistre ne permettrait pas d’assurer. • Activités multiples :

- exposées à un même sinistre(2) :

La PEM est égale au montant du capital garanti ;

- autres cas :

(1) La limitation peut porter, soit exclusivement sur l'assurance de base des Pertes d'Exploitation, soit à la fois sur l'assurance de base et les

assurances complémentaires. Dans ce dernier cas, les montants garantis au titre des assurances complémentaires doivent être pris en compte pour l'application du présent chapitre, et la clause n° 710 doit être adaptée en conséquence.

(2) Sont considérés comme exposés à un même sinistre : - les risques communs (§ 240.2) - les risques proches ou les risques en communication par passages, si les dispositions des §§ 241.5 et 241.6 conduisent, soit à les

assimiler à des risques communs, soit à leur attribuer un coefficient de proximité (K2). Dans les autres configurations, les risques sont considérés comme distincts. Cette définition ne doit être retenue que pour l’application des dispositions tarifaires du présent § et ne saurait être prise comme base en

matière de souscription pour déterminer l’engagement de l’assureur. (3) ∆i ≤ 0 : la capacité installée disponible après sinistre permet d'assurer la production normale de la ligne i détruite. ∆i > 0 : la capacité installée disponible après sinistre ne suffit pas pour assurer la production normale de la ligne i détruite.

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

214

La PEM est calculée suivant les principes énoncés ci-dessus. 712 Division des risques Lorsque la PEM, déterminée comme indiqué dans ce qui précède, est inférieure au capital garanti, il sera accordé un

rabais, applicable au taux net PE, déterminé suivant le barème ci-après :

PEM./Capitaux (en %) Capitaux millions d’euros + de 90 70 à 90 50 à 70 40 à 50 30 à 40 20 à 30 10 à 20 jusqu'à 10

Jusqu'à 7,5 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % de 7,5 à 37,5 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % 20 % de 37,5 à 75 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % 20 % 25 %

plus de 75 9 % 11 % 13 % 15 % 20 % 25 % 30 % 72 FRANCHISE 720 Franchise minimum Sauf dispositions particulières prévues pour certaines extensions de garantie, les recommandations tarifaires, objet du

présent tome tiennent compte de l'application, en cas de sinistre garanti, d'une franchise minimum, toujours déduite, d'un montant en euros correspondant à 3 jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée.

Le montant en euros correspondant à un jour de marge brute annuelle est le quotient du montant de la marge brute

annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise assurée au cours de ce même exercice comptable. Sauf convention contraire, ce nombre est fixé forfaitairement à 250.

La franchise minimum ne donne pas lieu à l'application d'un rabais de prime. Insérer la clause n° 720-A. Nota :

1) Si le contrat le permet, la franchise minimum peut être calculée par activité ou par département, en retenant la marge brute annuelle contrôlée par l'activité ou le département concerné. (Insérer la clause n° 720-B).

Pour les entreprises à pluralité d'établissements, la formulation de la franchise minimum applicable pourra être adaptée d'un commun accord entre les parties afin de ne pas "vider" la garantie de son contenu.

2) Lorsqu'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée, en cas de sinistre survenant avant la clôture du premier exercice comptable, la franchise minimum sera calculée sur la base des éléments suivants :

- la marge brute calculée pour la période écoulée depuis le début de l'exploitation effective jusqu'au jour du sinistre, - le nombre effectif de jours ouvrés.

Insérer la clause n° 720-C. 721 Franchise supérieure à la franchise minimum S'il est prévu au contrat une franchise toujours déduite d'un montant supérieur, le taux net PE sera réduit par application

d'un rabais calculé, conformément au barème ci-après, en fonction :

- du montant de la franchise, exprimé en % du capital garanti au titre de la marge brute, - et du montant du capital garanti au titre de la marge brute ou, le cas échéant, de la limitation.

Franchise (en % de C) PI (en mois)

Capitaux (en millions d’euros)

12 15 18 24 ≤ 1,5 1,5 à 3,75 3,75 à 7,5 7,5 à 15 15 à 37,5 37,5 à 75 1,500 1,200 1,000 0,750 8 10,5 12,5 16 19 22 2,500 2,000 1,700 1,250 11 14 16 20 23 5,000 4,000 3,300 2,500 15 18 20 24

10,000 8,000 6,700 5,000 19 23 25 Hors Traité

Titre 7 - Modalités d'assurances particulières

215

Nota :

• le barème ci-dessus s'applique pour des franchises et des capitaux garantis n'excédant pas, respectivement, 750.000 euros et 75 millions d’euros.

• pour des franchises d'un montant, en % du capital garanti, compris entre deux des valeurs retenues dans le barème, le rabais peut être calculé en procédant à une interpolation linéaire.

• lorsque la PEM est inférieure au capital garanti (C) (avec ou sans limitation), le barème s'applique en retenant la PEM au lieu de C.

Insérer la clause n° 721.

217

TITRE 8

EXEMPLESDE CALCUL

Titre 8 - Exemples de calcul

219

TITRE 8 - EXEMPLES DE CALCUL 80 DETERMINATION DU COEFFICIENT "INTERRUPTION" (KI) A. Entreprise à activité unique faisant intervenir deux opérations élémentaires en série, avec :

1

2

• P.I. = 12 mois • délai "bât." = 2 mois • Opération 1 : - (délai "mat")1 = 6 mois - (délai "M/E")1 = 2 mois • Opération 2 : - (délai "mat")2 = 1 mois - (délai "M/E")2 = 1 mois • sans "facteur de réserve" • sans caractéristiques donnant lieu

à augmentation du coefficient kI.

CA

1 2 3 6 8 12 mois

Délai de reconstitution de l'outil de production = (délai "mat.")1 + (délai "M/E")1 = 6 mois + 2 mois = 8 mois > 1/2 de P.I. kI = 1,30

B. Même entreprise mais pouvant sous-traiter en totalité l'opération 1. Délai de reconstitution de l'outil de production compte non tenu des "facteurs de réserve" = 8 mois. Délai au terme duquel l'opération 1 pourra être sous-traitée = délai "bât." + (délai "M/E") 2 = 2 mois + 1 mois = 3 mois Durée de la sous-traitance : 8 - 3 = 5 mois. kI = 1,30 - 5 . 0,20 = 1,175 8

C. Même entreprise mais disposant des "facteurs de réserve" suivants : • sous-traitance en totalité des deux opérations • bâtiment de remplacement distinct, sur le même site Délai de reconstitution de l'outil de production compte non tenu des "facteurs de réserve = 8 mois. Délai pour pouvoir sous-traiter l'activité = sans délai. kI = 1,30 - 0,20 = 1,10

D. Même entreprise ne pouvant sous-traiter que l'opération 2. Délai de reconstitution de l'outil de production compte non tenu des "facteurs de réserve = 8 mois. kI = 1,30 81 DETERMINATION DE LA PERTE D'EXPLOITATION MAXIMALE (PEM)

1 2 3.1 3.2

A

B

Soit une entreprise exerçant trois activités différentes à l'intérieur de 2 bâtiments (A et B) distincts. Les activités 1 et 2 sont organisées chacune en une ligne de production unique ; l'activité 3 fait intervenir deux lignes de production (3.1 et 3.2). Les autres hypothèses sont présentées dans le tableau ci-après :

Titre 8 - Exemples de calcul

220

3 Activités 1 2

3.1 3.2 % de contrôle du capital garanti ........ 20 25 22 33 Capacité de production...................... SO SO 100 162 Production normale ........................... SO SO 72 108

• Evaluation de la part du capital garanti affectée par la destruction totale du bâtiment A :

Activités 1 2 3.1 Erreur ! Signet non défini.3.1 = P3 - (C3

- C3.1) __ __ 18

∆ 3.1 P3

__ __ 10

Perte de marge brute (%) 20 25 (22+33)0,10 = 5,5

part du capital = 20 % + 25 % + 5,5 % = 50,5 %

• Evaluation de la part du capital garanti affectée par la destruction totale du bâtiment B : 55 %. La PEM correspond à la destruction totale du bâtiment B ; soit 55 % du capital garanti. 82 CALCUL DU TAUX NET PE (incendie - explosion - foudre)

Activité 1 Activité 2

KPE x KI1,10 x 1,50

KPE x KI1,10 x 1,30

1,10 x 1,30 1,10 x 1,10

0,70 x 1,20

KPE x KI1,10 x 1,10

1,10 x 1,10

1,10 x 1,10

0,70 x 1,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60 % du C.A. 40 % du C.A.

Activité 1 : fabrication de chaises en bois (1) TMB – TA n° 62 - Taux propre RD : 1,80 °/°° Capitaux contenu 150 fois l’indice RI en euros (2) Vernissage – TA, Chap. XII, Fasc. 10 - Taux propre RD : 4,20 °/°° Capitaux contenu : 7,5 fois l’indice RI en euros (3) Magasins PF - TA 965 - Taux propre RD : 3,00 °/°° Capitaux contenu : 30 fois l’indice RI en euros Activité 2 : fabrication de chaises en bois à piétement métallique (4) TMB - TA 602 - Taux propre RD : 1,80 °/°° Capitaux contenu : 22,5 fois l’indice RI en euros (5) Vernissage – TA, Chap. XII, Fasc. 10 - Taux propre RD : 4,20 °/°° Capitaux contenu : 7,5 fois l’indice RI en euros (6) Travail des métaux – TA n° 208 - Taux propre RD : 0,35 °/°° Capitaux contenu : 75 fois l’indice RI en euros (7) Peinture – TA, Chap. XII ; Fasc. 10 - Taux propre RD : 4,20 °/°° Capitaux contenu : 7,5 fois l’indice RI en euros (8) Assemblage – TA n° 608 - Taux propre RD : 0,90 °/°° Capitaux contenu : 22,5 fois l’indice RI en euros (9) Magasins – TA n° 965 - Taux propre RD : 3,00 °/°° Capitaux contenu : 30 fois l’indice RI en euros

Cas 1 : les activités 1 et 2 sont exercées dans un même bâtiment Retenir le taux moyen net RD calculé en application des dispositions relatives à la communauté de risques prévues au

Chap. 24 du tome I, soit : TRD = 3,28 °/°° (voir tome I, exemple n° 9, Titre 2, Section C) Pour l'activité 1, déterminer le produit (KPE x KI) de chacune des opérations élémentaires et retenir le plus élevé d'entre

eux, soit ( )1IPE K K = 1,10 x 1,50. Pour l'activité 2, opérer de façon identique. On obtient ( )2IPE K K = 1,10 x 1,30. Le taux net PE est égal à :

TPE = TRD [ ( )1IPE K K x 0,60 + ( )2IPE K K x 0,40 ]

TPE = 3,28 (1,10 x 1,50 x 0,60 + 1,10 x 1,30 x 0,40) = 5,12 °/°°

Titre 8 - Exemples de calcul

221

Cas 2 : les activités 1 et 2 sont exercées dans des bâtiments distincts Retenir les taux moyens nets RD des activités 1 et 2 en application du Tome 1, soit TRD1 = 3,13 °/°° et TRD2 = 3,21 °/°°. (voir Tome 1, exemple n° 9, Titre 2, Section C) Les produits (KPE x KI) à retenir sont ceux déterminés dans le cas 1. Le taux net PE est égal à :

( )[ ] ( )[ ]0,40 x K K x T + 0,60 x K K x T = T 2IPERD21IPERD1PE

( ) ( )= 0,40 x 1,30 x 1,10 x / 3,31 + 0,60 x 1,50 x 1,10 x / 3,13 = TPE °°°°°° 4,99 °/°°

223

TITRE 9

CLAUSES

NB : Les mentions figurant en italiques dans le texte des clauses doivent être supprimées lorsqu'elles sont inutiles.

Titre 9 - Clauses

225

TITRE 9 - CLAUSES 131 Assurance avec dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux (Titre 1 ;

§ 131) En cas de sinistre, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article 5 de la

Convention Spéciale Pertes d'Exploitation, aux conditions expresses énumérées ci-après : 1. La cotisation provisionnelle est calculée sur la base de la somme de

........... (1) ........euros correspondant au montant réel de la marge brute* du dernier exercice comptable* clos, multiplié par la durée

maximum de la période d'indemnisation* exprimée en années et majoré de

........... (1) ........% Ce pourcentage est réputé refléter tant l'évolution future de l'activité de l'entreprise que celle de la monnaie pendant

l'intervalle, pouvant atteindre plusieurs années, séparant la clôture du dernier exercice comptable connu de la reprise d'activité postérieure à un éventuel sinistre.

Le capital garanti est égal à la somme stipulée ci-dessus. 2. Après la clôture de chaque exercice comptable, le preneur d'assurance s'engage à déclarer, dans les meilleurs

délais, le montant réel de la marge brute annuelle tel qu'il résulte des comptes de l'exercice comptable clos, multiplié par la durée maximum de la période d'indemnisation exprimée en années.

Si ce montant est inférieur à la somme sur la base de laquelle a été calculée la cotisation provisionnelle, le preneur

d'assurance bénéficiera d'une ristourne de cotisation proportionnelle ; dans le cas contraire, il devra payer un rappel de cotisation calculé sur la base de l'excédent. La ristourne ou le rappel n'est soumis à aucune limitation.

Le montant de la marge brute annuelle qui a servi de base au calcul de la cotisation de régularisation, multiplié par

la durée maximum de la période d'indemnisation exprimée en années et majoré du pourcentage prévisionnel d'évolution indiqué au § 1 ci-dessus par le preneur d'assurance, ou d'un nouveau pourcentage s'il le demande, est retenu comme base du calcul de la cotisation provisionnelle afférente à l'exercice suivant.

Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité en vertu du présent contrat, il en sera tenu compte

dans le calcul de la marge brute annuelle en vue de la régularisation de la cotisation. Si la déclaration de la marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos n'a pas été adressée à

l'assureur au plus tard 7 mois après la date de l'échéance annuelle du contrat, la règle proportionnelle prévue à l'article 5 de la Convention Spéciale PE redevient strictement applicable, le capital garanti au sens de cet article étant égal à la somme ayant servi de base au calcul de la dernière cotisation provisionnelle perçue. En outre, 25 % de cette dernière cotisation perçue seront payés à titre de pénalité.

3. L'indemnité est calculée comme indiquée à l'article 8 de la Convention Spéciale PE sur la base de la dernière

somme, telle que définie au § 1 ci-dessus, déclarée par le preneur d'assurance. 4. Le preneur d'assurance s'engage à produire tous éléments justificatifs sur demande de l'assureur. 5. En cas d'inexactitude dans la déclaration de la marge brute assurée visée au § 1, la règle proportionnelle

de capitaux prévue à l'article 5 de la Convention Spéciale PE redevient strictement applicable. 6. La présente clause annule toutes autres dispositions de ladite Convention Spéciale pour autant qu'elles lui sont

contraires.

(1) A compléter. * L'astérisque renvoie à la définition donnée dans le Lexique de la Convention Spéciale PE.

Titre 9 - Clauses

226

144 Reconstitution des stocks (Titre 1 , § 144) Si l'utilisation du stock de produits finis non atteints par le sinistre permet de réduire la baisse de chiffre d'affaires

pendant la période d'indemnisation contractuelle, si ce stock ne peut être reconstitué pendant ladite période et s'il en résulte postérieurement un préjudice pour l'assuré, l'indemnité susceptible d'être versée à ce titre sera fixée à dire d'experts.

350 Accidents aux appareils électriques et électroniques (Titre 3 ; chap. 35) L'assureur garantit les pertes d'exploitation, définies à l'article 2 de la Convention Spéciale PE, causées pendant la

période d'indemnisation, par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée résultant de dommages matériels couverts, au jour du sinistre, au titre de la garantie des accidents aux appareils électriques et électroniques et leurs accessoires, accordée aux conditions de l'Annexe P9 jointe au contrat (mentionné aux Conditions Particulières).

D'un commun accord entre les parties, il est convenu que : • le montant des dommages pris en compte dans le calcul de l'indemnité est limité à ....(1) .... % du capital garanti,

défini à l'article 4 de la Convention Spéciale précitée(2),

• l'assuré conservera à sa charge une franchise* d'un montant en francs correspondant à ....(1).....jours de marge brute annuelle* du dernier exercice comptable* clos de l'entreprise assurée.

Le montant en francs correspondant à un jour de marge brute annuelle est le quotient du montant de la marge brute

annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise assurée au cours de ce même exercice comptable. Sauf convention contraire, ce nombre est fixé forfaitairement à 250.

400 Supports non informatiques d'informations (Titre 4 ; chap. 40) L'assureur garantit les pertes d'exploitation, définies à l'article 2 de la Convention Spéciale PE (édition 2002),

causées pendant la période d'indemnisation* par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée résultant de dommages matériels couverts, au jour du sinistre, par le contrat mentionné aux Conditions Particulières, et affectant les supports non informatiques d'informations suivants, appartenant à l'assuré ou confiés à celui-ci : .....(3)......

L'assuré déclare disposer, en cas de sinistre, de documents permettant de reconstituer ces supports (doubles,

plans,...), D'un commun accord entre les parties, le montant des dommages pris en compte dans le calcul de

l'indemnité est limité à .....(1) ...... % du capital garanti, défini à l'article 4 de la Convention Spéciale précitée(2). 500 Carence de fournisseurs (Titre 5 ; chap. 50) A concurrence de : ..... (1) ......euros. par événement, l'assureur garantit, avec dérogation à la règle proportionnelle

de capitaux et pendant la période d'indemnisation*, les pertes d'exploitation, définies à l'article 2 de la Convention Spéciale PE, causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée résultant de dommages matériels d'incendie ou d'explosion survenant dans les locaux des fournisseurs de matières premières*, emballages et approvisionnements*, des sous-traitants et façonniers, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s'ils étaient survenus dans les locaux de l'entreprise assurée.

Cette garantie ne s'applique pas, sauf convention contraire : • aux fournisseurs, sous-traitants et façonniers exerçant leurs activités en dehors de Espace Economique

Européen et de la Suisse,

• aux défauts d'approvisionnement en eau, en énergie ou source d'énergie thermique ou motrice (électricité, vapeur, eau chaude, eau surchauffée, fluides thermiques, combustibles solides, liquides ou gazeux,...) et en télécommunications

(1) A compléter. (2) Clause à adapter en cas d'insertion au contrat de la clause n° 131 (assurance avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux). (3) Indiquer la nature des supports couverts : modèles, moules (y compris les gabarits et objets similaires), dessins, archives, fichiers non

informatiques, clichés ou microfilms ainsi que leurs doubles (ou documents analogues). * L'astérisque renvoie à la définition donnée au Lexique de la Convention Spéciale PE.

Titre 9 - Clauses

227

L'assuré conservera à sa charge une franchise* minimum d'un montant en euros correspondant à ....(1).....jours de marge brute annuelle* du dernier exercice comptable* clos de l'entreprise assurée.

Le montant en euros correspondant à un jour de marge brute annuelle est le quotient du montant de la marge brute

annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise assurée au cours de ce même exercice comptable. Sauf convention contraire, ce nombre est fixé forfaitairement à 250.

Le montant des dommages pris en compte dans le calcul de l'indemnité est limité à .... (1).... % défini à

l'article 4 de la Convention Spéciale précitée(2). 510 Difficultés ou impossibilité matérielles d'accès - Interdiction d'accès (Titre 5 ; chap. 51) A concurrence de : ..... (1) .... euros par événement, l'assureur garantit, avec dérogation à la règle proportionnelle de

capitaux et pendant la période d'indemnisation*, les pertes d'exploitation, définies à l'article 2 de la Convention Spéciale PE, causées par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée résultant de difficultés ou de l'impossibilité matérielles d'accéder aux établissements de l'entreprise assurée, ou d'une interdiction d'y accéder émanant des Autorités, lorsque ces difficultés, cette impossibilité ou cette interdiction d'accès, trouvent leur origine dans des dommages matériels d'incendie ou d'explosion survenant aux abords immédiats des établissements de l'entreprise assurée, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s'ils étaient survenus dans l’enceinte de l'entreprise assurée.

Cette garantie ne s'applique pas à la fermeture administrative de l'entreprise assurée. L'assuré conservera à sa charge par sinistre une franchise* minimum d'un montant en euros correspondant à

...(1).... jours de marge brute annuelle* du dernier exercice comptable* clos de l'entreprise assurée. Le montant en euros correspondant à un jour de marge brute annuelle est le quotient du montant de la marge brute

annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise assurée au cours de ce même exercice comptable. Sauf convention contraire, ce nombre est fixé forfaitairement à 250.

Le montant des dommages pris en compte dans le calcul de l'indemnité est limité à ... (1) ..... % du capital

garanti, défini à l'article 4 de la Convention Spéciale précitée (2). 600 Frais supplémentaires additionnels (Titre 6 ; chap. 60) A concurrence de ... (1)... l'assureur garantit, au-delà du montant des frais supplémentaires d'exploitation prévus aux

articles 2 et 8 de la Convention Spéciale PE (Edition 2002) et pendant une période maximum d'indemnisation (PMI) de .... (1) .... mois, les frais supplémentaires additionnels exposés à la suite du sinistre, d'un commun accord entre les parties, correspondant aux actions engagées afin de maintenir sur le marché les produits et/ou les services fournis par l'entreprise assurée, sans que les indemnités versées puissent excéder pendant :

• le 1er mois de la P.M.I. : (1). .......% de la somme assurée, • le 2ème mois de la P.M.I. :..........(1) .......% de la somme assurée, • le 3ème mois de la P.M.I. :..........(1) .......% de la somme assurée, • le 4ème mois de la P.M.I. :..........(1) .......% de la somme assurée, • etc. Il est entendu que lorsque les dépenses réellement engagées durant un mois n'atteindront pas la limite fixée pour

celui-ci, les sommes non utilisées seront reportées sur les mois suivants de la période maximum d'indemnisation. La présente garantie s'entend avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux.

(1) A compléter (2) Clause à adapter en cas d'insertion au contrat de la clause n° 131 (assurance avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux).

Titre 9 - Clauses

228

610 Pénalités de retard (Titre 6 ; chap. 61) A concurrence de ....(1).....euros, l'assureur garantit, avec dérogation à la règle proportionnelle, les pénalités qui

seraient mises à la charge de l'assuré, en application des marchés passés avec sa clientèle, par suite de non livraison ou de retards dus uniquement à un sinistre garanti.

710 Limitation (Titre 7 ; chap. 71)(2) D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le montant des dommages assurés pris en compte dans le

calcul de l'indemnité due par l'assureur au titre du contrat est limité à : ........(1)......... euros. La limitation* s'applique au total des dommages assurés résultant d'un événement garanti, à l'exception toutefois des

événements pour lesquels il est prévu par ailleurs au contrat une limitation particulière d'un montant inférieur, auquel cas c'est cette limitation qui s'applique.

720-A Franchise minimum (Titre 7 ; chap. 72) L'assuré conservera à sa charge une franchise* minimum d'un montant en euros correspondant à ... (1) ...jours de

marge brute annuelle* du dernier exercice comptable* clos de l'entreprise assurée. Le montant en euros, correspondant à un jour de marge brute annuelle est le quotient du montant de la marge brute

annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise assurée au cours de ce même exercice comptable. Sauf convention contraire, ce nombre est fixé forfaitairement à 250.

Elle s'applique quel que soit l'événement générateur du sinistre, à l'exception toutefois des événements pour lesquels

il est prévu par ailleurs au contrat une franchise particulière d'un montant supérieur, auquel cas c'est cette franchise qui s'applique.

720-B Assurance dite "par activités ou départements" (Titre 7 ; chap. 72)(3) Si la comptabilité de l'assuré permet d'obtenir, au jour du sinistre, la ventilation exacte des résultats comptables par

activités ou départements, les dispositions du Lexique et des articles 1, 7 et 8 de la Convention Spéciale PE s'appliqueront séparément à chaque activité ou département affecté par le sinistre. Toutefois, si la somme assurée au titre de la marge brute est inférieure au total des sommes obtenues en appliquant le taux de marge brute pour chaque activité ou département (affecté ou non par le sinistre) au chiffre d'affaires annuel de chacun d'eux, multiplié par la durée de la période d'indemnisation* exprimée en années, l'indemnité sera réduite proportionnellement.

720-C Affaires nouvellement créées (Titre 7 ; chap. 72)(4) En cas de sinistre survenant avant l'expiration du premier exercice de l'entreprise assurée, les définitions figurant au

Lexique de la Convention Spéciale PE sont modifiées de la façon suivante : • Chiffre d'affaires annuel Le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise depuis le début de son activité jusqu'au jour du sinistre,

augmenté proportionnellement à 12 mois. • Marge brute annuelle Le montant de la marge brute calculé, pour la période écoulée depuis le début de l'activité jusqu'au jour du sinistre,

augmenté proportionnellement à 12 mois. • Taux de marge brute Le rapport de la marge brute annuelle au chiffre d'affaires annuel défini ci-dessus.

(1) A compléter (2) Adapter le cas échéant le texte de la clause si cette limitation ne porte pas sur des assurances complémentaires telles que celles

mentionnées au titre 6. (3) Cette clause ne peut être insérée si le contrat comporte la clause n° 131 (assurance avec dérogation conditionnelle à la règle

proportionnelle de capitaux). (4) Clause valable seulement pour les entreprises non saisonnières.

Titre 9 - Clauses

229

La détermination des trois chiffres, conformément aux définitions ci-dessus, sera faite en tenant compte, s'il y a lieu, des facteurs d'évolution de l'entreprise comme il est prévu à l'article 3 de la Convention Spéciale PE.

721 Franchise supérieure à la franchise minimum (Titre 7 ; chap. 72) D'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'assuré conservera à sa charge, une franchise* de

....(1).....euros. Elle s'applique quel que soit l'événement générateur du sinistre, à l'exception toutefois des événements pour lesquels

il est prévu par ailleurs au contrat une franchise particulière d'un montant supérieur, auquel cas c'est cette franchise qui s'applique.

* L'astérisque renvoie à la définition donnée au Lexique de la Convention Spéciale PE. (1) A compléter

231

INDEX

ALPHABETIQUE

Index alphabétique

233

N° Clause n° Action de la grêle et de la neige sur les toitures....................................................... 311 Accès (difficultés ou impossibilité matérielles d'... ; interdiction d'....) :..................... 51 510 Accidents aux appareils électriques et électroniques :............................................. 35 350 Achats : • comptes d'.... : ................................................................................................. 122 ; 122.1 • contrats d'.... : de produits : ............................................................................. 102.2 ; 144.2 Actes de vandalisme et sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et "attentats" :

30 A-B

Activité : • définition : ........................................................................................................ section A, titre 2 • saisonnière : .................................................................................................... 121 ; 201.3 Ajustabilité (assurance avec clause d') : .................................................................. 131.4 Ajustement des sommes assurées : ........................................................................ 12 ;131 Assiette de prime (définition) : ................................................................................. section A, titre 2 Assurance : • conditions de validité de l'..... :......................................................................... 103 • ..... avec clause d'ajustabilité : voir Ajustabilité • ..... avec clause de dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de

capitaux : .........................................................................................................

131.4

131 • insuffisance d'...... des dommages matériels : ................................................. 143.3 • ...... complémentaire : ...................................................................................... 102.2 • ...... de base :................................................................................................... 102.1 ; 12 • ...... partielle de la marge brute :...................................................................... 110.3 ; 142.1

143.1 ; 144.5

• cumulative : ..................................................................................................... 144.6 • auto-assurance :.............................................................................................. 110.3 ; 132 • .... par activités ................................................................................................ 720 (nota 1) 720-B • ..... par départements : .................................................................................... 112.2 ; 720 (nota 1) 720-B Auto-assurance : Voir Assurance Capital : • ..... garanti (définition) :.................................................................................... section A, titre 2 • voir Sommes Carence de fournisseurs :........................................................................................ 50 500 Cessation d'activité : ................................................................................................ 144.3 Changement de lieu :............................................................................................... 144.3 Charges : • ..... fixes : ......................................................................................................... 101 ;102.1 ; 110.1

122 ; 122.3

• ..... variables : .................................................................................................. 110.1 • ..... mixtes : ...................................................................................................... 122.3 Chiffre d’affaires....................................................................................................... 102.1 ; 110.1 ; 112 ;

122

• baisse du ........................................................................................................ 142.2 Choc et chute d'appareils de navigation aérienne :.................................................. 31 Clientèle (désaffection de la) : ................................................................................. 201.1 ; 201.2 Coefficient • ......PE ............................................................................................................. 200 • ..... d’interruption ............................................................................................. 200 • détermination du ...... d’interruption ................................................................. 201 ; 80 • valeur du ....... PE............................................................................................ 23 Comptables (mécanismes) : .................................................................................... 11 Compte de résultat :................................................................................................. 110.1 ; 111 ; 122 Consommables (définition) : .................................................................................... section A, titre 2 Contrats d'achat de produits : voir Achats Cumuls d'assurances : voir Assurances cumulatives Débits en suspens (pertes de) : ............................................................................... 102.2 Délais de reconstitution de l'outil de production : voir Outil de production Dépréciation des stocks : voir Stocks Dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux (assurance avec) : voir Assurance

Difficultés ou impossibilité matérielle d'accès : voir Accès Division des risques : ............................................................................................... 132 ; 712 Dommage (détermination du) : ................................................................................ 141 ; 142 ; 143 Dommages matériels (insuffisance d'assurance) : voir Assurance

Index alphabétique

234

N° Clause n° Effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones........................................... 32 Entreprises : • ...... saisonnières : voir Activités • ...... déficitaires (assurance des) :.................................................................... 111 • ...... nouvellement créées (assurance des) :.................................................... 720 (nota 2) 720-C Exploitation : •..... bénéficiaire .............................................................................................. 110 •..... déficitaire ................................................................................................. 111 Facteurs de réserve : ............................................................................................... 201.1 Fermeture administrative : ....................................................................................... 51 Fournisseurs (carence de) : voir Carence de fournisseurs Frais supplémentaires additionnels :........................................................................ 102.2 ; 60 600 Frais supplémentaires d'exploitation : ...................................................................... 102.1 ; 110.1 ; 110.2 ;

110.3 ; 111 ; 141 ; 142.2 ;

• indemnisation des ...... : .................................................................................. 143.1 Franchises : ............................................................................................................. 110.3 ; 113 ; 72 720-A ; 721 Garantie de base Pertes d'Exploitation • définition : ........................................................................................................ section A, titre 2 • calcul du taux net applicable à ..... : voir Taux net PE Grêle sur les toitures................................................................................................ 33 Honoraires d'experts : .............................................................................................. 102.2 ; 62 Indemnité (calcul de l') : ........................................................................................... 143 Interdiction d'accès : voir Accès Intérêts bancaires : .................................................................................................. 144.4 Limitations :.............................................................................................................. 110.3 ; 132 ; 71 710 Marge brute : ........................................................................................................... 102.1 ; 110.1

110.2 ; 122

• taux de ...... :.................................................................................................... 110.1 ; 110.2 112.1 ; 142.1

• assurance partielle de la ..... : voir Assurance • calcul de la ...... par différence :....................................................................... 122.1 • calcul de la ...... par addition :.......................................................................... 122.2 • calcul de la perte de ..... : ................................................................................ 141 ; 142 Mécanismes comptables : ....................................................................................... 11 Opérations élémentaires (définition) : ...................................................................... section A, titre 2 • ..... en série (définition) : .................................................................................. section A, titre 2 • ...... en parallèle (définition) : ........................................................................... section A, titre 2 Outil de production (délais de reconstitution de) : ................................................... 201.1 PEM : ....................................................................................................................... 132 ; 35 (nota) ; 711 ;

81

Pénalités de retard :................................................................................................. 102.2 ; 61 610 Période d'indemnisation :......................................................................................... 102.1 ; 110.2 ; 121 • ..... supérieure à 12 mois : ............................................................................... titre 2 (avertissement)

70

Pertes d'exploitation (définition) : ............................................................................. section A, titre 2 Pertes d'Exploitation maximale : voir PEM Plan comptable : ...................................................................................................... 110.1 Poids de la neige sur les toitures ............................................................................. 33 Postes de travail indépendants (définition) : ............................................................ section A, titre 2 Prestataires de services (assurance des) : .............................................................. 104 ; 12 Production : • ...... stockée : ................................................................................................... 122.1 • ...... immobilisée : ............................................................................................ 122.1 Produits : • ..... hors activités : ........................................................................................... 122 ; 122.1 • ..... hors exploitation : ...................................................................................... 122 Reconstitution des stocks : voir Stocks Reconversion d'activité ............................................................................................ 144.3 Règle proportionnelle de capitaux : ......................................................................... 143.2 • assurance avec dérogation conditionnelle à la .... : voir Assurance Règlement des sinistres (principes du) : voir Sinistres Résultats d'exploitation ........................................................................................... 101 ; 102.1 ; 110.1 ;

110.2

Index alphabétique

235

N° Clause n° Risques • ...... spéciaux ................................................................................................... 34 • ...... légers ....................................................................................................... 23 • ..... lourds ........................................................................................................ 23 • ..... très lourds.................................................................................................. 23 • division des ...... .............................................................................................. 712 Salaires (assurance des) : ....................................................................................... 102.1 ; 110.2 Sauvetage :.............................................................................................................. 141 ;142.3 ; 144.5 Sinistres : • scénarios de ..... : ............................................................................................ 110 • principes du règlement des .... : ...................................................................... 14 Sommes : • ..... à assurer : ................................................................................................. 13 • ajustements des ..... assurées :....................................................................... 131 Stocks : • variation des ..... : ............................................................................................ 122.1 ; 142.1 • reconstitution des ..... : .................................................................................... 144.1 144 • dépréciation des ..... : ...................................................................................... 144.2 Supports non informatiques d'informations : ............................................................ 40 400 Taux de marge brute : voir Marge brute Taux net PE applicable à la garantie de base (calcul du) : ...................................... section B, titre 2 ; 82 Tempêtes, ouragans ou cyclones : voir à Effets du vent Tendance :............................................................................................................... 131.3 Variation des stocks : voir Stocks

237

A B R E V I A T I O N S E T S Y M B O L E S

APSAD Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances

Art. Article

Bât. Bâtiment

CA Chiffre d'affaires

CEF Compartiment à l'épreuve du feu

CG Conditions Générales des Assurances Dommages

Chap. Chapitre

CNPP Centre National de Prévention et de Protection (Institut Supérieur de Sécurité Incendie - INSSI)

Cont. Contenu

CSI Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes

DG Dispositions Générales

E Explosion

Fasc. Fascicule de la Tarification Analytique (Tome III)

I Incendie

IGH Immeuble de grande hauteur

MB Marge brute

MSCF Mur séparatif coupe-feu

MSO Mur séparatif ordinaire

P Cette lettre, suivie d’un nombre est la référence d’un imprime type qui, annexé au contrat, constate :

- soir la couverture d’un événement objet d’une garantie optionnelle selon l’article premier § 3 de la CSI ; exemple : annexes P9/97, référence de l’édition 1997 de l’imprime type relatif aux accidents aux appareils électriques

- soit le choix par l’assuré d’une modalité d’assurance particulière ; exemple : annexe P4 relative à la Convention d’assurance en valeur à neuf

PCF Porte coupe-feu

PE Pertes d'Exploitation

PI Période d'indemnisation

R Cette lettre, suivie d'un nombre, est la référence d'une règle technique APSAD éditée par le CNPP

RD Risques Directs

RI (indice) Indice défini au chap. 12 du tome I

RIA Robinets d'Incendie Armés

RNP Risque non protégé par une installation d'extinction automatique à eau

RP Risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle R1 APSAD

T Taux de prime

TA Tarification Analytique (tome III)

TMB Travail mécanique du bois

TRA Traité des Risques Agricoles

TRE Traité d'Assurance Incendie des Risques d'Entreprises

TRS Traité des Risques Simples et des Risques à usage Industriel ou Commercial

d° Dito ; déjà dit ; de même

§ Paragraphe ; rubrique (de la Tarification Analytique)

INCENDIE RISQUES D'ENTREPRISES

Tarification Analytique

Tome III

FédérationFrançaisedes Sociétésd'Assurances

241

Le Traité des Risques d'Entreprises comprend trois tomes. Il a été conçu pour bénéficier du règlement d'exemption n° 358/2003 adopté par la Commission des Communautés Européennes sur le fondement de l'article 81 § 3 du Traité CE . Ses dispositions n’ont AUCUN CARACTERE CONTRAIGNANT et sont établies et diffusées à TITRE INDICATIF. Les majorations et rabais techniques indiqués dans le Traité correspondent à des moyennes observées. Couplés aux taux de prime pure statistiques, ils conduisent aux taux de base indiqués dans le Traité, applicables aux risques standard. IL APPARTIENT AUX SOCIETES D’ADAPTER CES DONNEES EN FONCTION DE LEUR PORTEFEUILLE, DE LA QUALITE DE LEURS RISQUES, DE LEUR POLITIQUE DE SOUSCRIPTION ET DE LEUR PROPRE APPRECIATION SUR L’INCIDENCE DES MESURES DE PREVENTION. Les taux de prime pure peuvent être obtenus par les sociétés d’assurance sur demande auprès de la FFSA/DESSI.

TOME I. - RISQUES DIRECTS : DISPOSITIONS GENERALES ET CLAUSES Les Dispositions Générales correspondent aux sanctions tarifaires des facteurs d'aggravation ou d'amélioration

communs à la plupart des risques (construction, chauffage, moyens de secours,....) intervenant dans la tarification de la garantie de base (incendie, foudre, explosion).

Le tome I traite également des extensions de la garantie de base à d'autres événements, à d'autres biens, à des

frais, pertes et responsabilités ainsi que de modalités d'assurance particulières. TOME II. - PERTES D'EXPLOITATION Ce tome traite dans une première partie des principes généraux de l'assurance des Pertes d'Exploitation (objet de

l'assurance, mécanismes comptables, éléments du contrat,...) et du règlement des sinistres. Une deuxième partie est consacrée à la tarification des garanties. TOME III. - TARIFICATION ANALYTIQUE La Tarification Analytique (TA) se compose de 141 rubriques (ou classes d'activité) réparties en 10 fascicules (ou

familles d'activités), numérotés de 0 à 9. A chaque rubrique, qui correspond, numéro pour numéro, à une adresse du plan de la Statistique Commune de l'APSAD, sont fixés des taux de base et les sanctions tarifaires des facteurs d'aggravation ou d'amélioration propres à chaque activité.

Dans un onzième fascicule, numéroté 10, sont proposées les dispositions tarifaires applicables à des activités

accessoires non prévues ailleurs à la TA. Sauf dérogations prévues à certaines rubriques de la TA, les Dispositions Générales sont applicables à

toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du Traité.

Les taux de primes indiqués sont des taux de prime "pure". Par conséquent, ils ne correspondent qu'à la compensation des sinistres et ne prennent pas en compte le chargement, c'est-à-dire :

• le commissionnement des intermédiaires,

• les frais de gestion de la société, y compris le bénéfice technique qu'elle souhaite, notamment pour couvrir sa marge de solvabilité.

Si l'on désigne par C le pourcentage de chargement par rapport à la prime commerciale, pour parvenir aux taux de prime "commerciale", il faut multiplier les taux de prime "pure" par un facteur K égal à :

K 1

1 - C 100=

Taux de prime "commerciale" = K x taux de prime "pure"

Les tomes I et II comportent en outre un recueil de clauses. Un index alphabétique, figurant à la fin de chaque tome, doit faciliter l'usage du Traité.

242

Kpe : Vol : BdM :

Coefficient pertes d’exploitation après Incendie et garanties annexes applicable à l’activité considérée, tel que défini au Tome II « Pertes d’Exploitation » du TRE Classification des marchandises par famille d’activités du TRE issue de la classification par nature des produits et/ou activités ; 5 classes sont retenues (1 à 5) . La classe 1 correspond aux marchandises les moins sensibles au vol, la classe 5 aux marchandises les plus sensibles. Les marchandises Hors Classe (HC) doivent faire l’objet d’une étude particulière. Cette classification est établie au regard d’une garantie Vol des marchandises à l’intérieur des locaux par effraction, usage de fausses clés et agression. Elle est indépendante de la zone géographique et des capitaux garantis. Les matériels, quelle que soit l’activité exercée, relèvent de la classe 3 Classification des machines et matériels du process à poste fixe, hors utilités : compresseurs, générateurs, transformateurs et production d’énergie ; hors installations de chauffage et de climatisation ; hors engins mobiles, en fonction de leur sensibilité aux risques de bris (A à D), A correspond aux risques courants, B aux risques sensibles, C aux risques lourds et D aux risques hors classe qui doivent faire l’objet d’une étude particulière. Cette classification est établie au regard d’une garantie classique Bris de Machines telle que définie dans les référentiels professionnels, qui exclut notamment les dommages causés par l’incendie, l’explosion, la chute de la foudre, les événements naturels, les dommages électriques, le vol, le vandalisme et les pertes d’exploitation après Bris de Machines. La Classe de risque donne pour chaque rubrique du TRE une appréciation sur la dangerosité relative des machines généralement rencontrées dans le process. Une même classe de risque ne peut donc être assimilée à un taux unique. Bien entendu, les paramètres exogènes (âges, entretien, environnement,...) ne sont pas pris en compte.

KPE : Vol : BdM :

243

A V E R T I S S E M E N T

Pour une utilisation correcte de la TA, sont indiquées ci-après quelques conventions retenues pour la présentation des rubriques, qu'il s'agisse de rubriques "Fabrication" ou de rubriques "Magasins". 1. Présentation générale des rubriques 788 Transformation et fabrication de conser-

ves de fruits et légumes sans autre mode de cuisson qu’à la vapeur, fabrication de vinaigre, moutarde et conserves de fruits et légumes condimentaires (cornichons, câpres, oignons,....)

Transformation et fabrication de conserves de fruits et légumes avec cuisson autre qu’à la vapeur : voir n° 738

Fabrication d'assaisonnements : voir n° 738.

Séchage et stérilisation de fruits et légumes : voir n° 703.

Station fruitière : voir n° 771.

Ateliers : (autres que ceux visés ci-après)

Avec emploi d'alcools de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume : Tarification I.

Sans emploi d'alcools de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume : Tarification II.

I II °/°° °/°° Taux de base, avec insertion de la

clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) :..............................

1,10

0,75 % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P

(Absence de foyer), n° 27-A (Installa-tions électriques) et n° 27-C (contrôle par thermographie infrarouge): ...........

100

-

• chauffage : .......................................... - 50 • non-insertion de la clause n° 80-A

(Prévention des incendies dus aux fumeurs) :............................................

-

10

Autres ateliers : 1. Traitement mécanique de graines : voir n° 799.

2. Traitements de plantes (stérilisation, séchage, broyage) : voir n° 703.

Magasins :

1. Matières premières, approvisionnements et embal-

lages : voir rubriques se rapportant à ces mar-chandises.

2. Produits finis : Taux de base : ........................................1,50 °/°° Majorations : • chauffage : ............................................... 100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention

des incendies dus aux fumeurs) : .............. 10 %

Sont indiquées à ce § les dispositions tarifaires propres à

certaines opérations concourant à l'activité principale objet de la rubrique. Bien entendu, il ne s'agit pas des seules activités susceptibles d'être exercées dans les risques à tarifer : il convient donc de prendre en compte la présence de toute autre activité en se reportant, dans la TA, soit à la rubrique dont relève cette autre activité, soit aux dispositions tarifaires proposées au fasc. 10.

Pour bien délimiter le champ d'application de la rubrique,

sont indiquées sous son intitulé les activités connexes ou proches dont la tarification relève d'une autre rubrique de la TA.

Les dispositions tarifaires proposées au § "Ateliers" s'appli-

quent, comme indiqué, à l'ensemble des opérations concourant normalement à l'activité principale objet de la rubrique, à l'exclusion toutefois des opérations visées au § "Autres ateliers" (cas de l'exemple choisi).

Si un taux de base est fixé compte tenu d'une tolérance

d'une aggravation (présence d'emballages combustibles dans l'exemple choisi), les dispositions du chap. 24 des DG, relatives à la communauté de risques, ne sont pas applicables dès lors que n'est pas franchi le seuil de cette tolérance, fixé à la rubrique ou par une des clauses n° 80-H, 80-I et 80-J (Titre 8 du Tome I). Au-delà de ce seuil, les dispositions du chap. 24 des DG deviennent intégralement applicables.

Les tirets utilisés dans ce type de tableau signifient que les

sanctions tarifaires (majorations dans l'exemple choisi) sont, au plan tarifaire, sans objet. Ainsi, pour un atelier relevant de la tarification II, il convient de faire abstraction de la majoration pour non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (contrôle par thermographie infrarouge) qui ne concerne que les ateliers relevant de la tarification I.

La non-insertion d'une de ces trois clauses entraîne

l'application de la majoration maximale.

KPE : 1,1 Vol :1 BdM : A

BdM : Installations frigorifiques : D

Voir page 242

244

2. Tarification des magasins 1. Magasins de matières premières et de produits finis dépendant d'une activité relevant du Traité, qu'ils soient situés

dans l'enceinte de l'établissement dont ils dépendent ou à l'extérieur de celui-ci : a) Ces risques doivent être tarifés au § "Magasins" de la rubrique "Fabrication" se rapportant à ladite activité. b) S'ils renferment des marchandises dont la tarification relève d'autres rubriques de la TA ou, relevant de la même

rubrique, sont passibles de taux différents : appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au § 241.3 ou § 243.1 des DG.

c) Ces règles admettent deux exceptions : • certains magasins font l'objet d'une rubrique spéciale : n° 787 (boissons), n° 980 (liquides inflammables), n° 981

(alcools de bouche), n° 982 (gaz combustibles),

• les magasins de produits finis des rubriques n° 470 (sièges et literie) et n° 602 (meubles) doivent être tarifés au n° 965 (commerces de gros et commerces de détail de meubles, sièges et literie).

2. Commerces de gros a) Ces commerces doivent être tarifés comme les magasins visés au § 1 ci-dessus.

b) Font exception à cette règle :

• les commerces de gros très diversifiés qui sont des établissements où sont vendues des marchandises dont la tarification relève de nombreuses rubriques de la TA. Ces risques doivent être tarifés au § "Réserves et Dépôts" des rubriques n° 961, 964, 966, 967 ou 968,

• les commerces de gros de marchandises non prévues à la TA comme matières premières ou produits finis d'une activité industrielle. Ces risques doivent être tarifés au n° 961 s'il s'agit de produits alimentaires (par exemple : fruits et légumes non-conservés en entrepôts frigorifiques) ou au n° 964 s'il s'agit de produits non-alimentaires.

3. Cas particulier : le stockage d'une même marchandise peut relever de plusieurs rubriques de la TA, notamment comme

magasin de produits finis d'une première activité et comme magasin de matières premières d'une deuxième activité se situant plus en aval dans la chaîne des opérations qui conduisent à un produit fini (par exemple, un stockage de pièces de tissus qui peut être le magasin de produits finis d'un atelier de tissage mais aussi le magasin de matières premières d'un atelier de confection de vêtements). Si les taux prévus aux rubriques traitant d'un tel stockage sont différents, il convient de retenir la tarification la plus appropriée, en fonction de critères tels que l'état physique de la marchandise, son conditionnement, le mode de stockage, etc. A défaut de pouvoir faire un choix, la rubrique à retenir sera celle conduisant au taux le plus élevé.

4. Commerces de détail a) Les commerces de détail doivent être tarifés aux rubriques "Commerces" n° 961 et suivantes.

b) Font exception à cette règle les commerces de détail de quincaillerie métallique (dont la définition est donnée au n° 966), de meubles et sièges exclusivement métalliques, ainsi que les commerces de détail d'accessoires pour véhicules divers. Ces risques doivent être tarifés respectivement au n° 208 et au n° 251 de la TA.

245

5. Schématiquement, ces règles générales peuvent être présentées comme suit :

REGLE GENERALE CAS PARTICULIERS

Nature de l’activité Rubrique tarifaire Nature de l’activité Rubrique tarifaire

Liquides inflammables Gaz combustibles

Alcools de bouche (25 % < titre alcoométrique )

Autres boissons

Magasins dépendant de fabrication

Commerces de gros

Commerces de détail

§ Magasins des rubriques « Fabrication »

Rubriques « Commerces » n° 961 et suivants

Commerces de gros de marchandises diversifiée

§ « Réserves et dépôts » des rubriques

Commerces » n° 961, 964, 966, 967 ou 968

§ « Réserves et dépôts » de la rubrique n° 961

§ « Réserves et dépôts » de la rubrique n° 964

Commerces de gros de marchandises non

prévues comme MP ou PF d’une activité « Fabrication »

produits non alimentaires

produits alimentaires

Magasins, dépôts, commerces de

gros des produits suivants, quelle que soit l’activité

dont ils dépendent

rubrique n° 980

rubrique n° 982

rubrique n° 981

rubrique n° 787

Commerces de détail d’accessoires pour

véhicules

Commerces de détail de quincaillerie métallique, de

meubles et sièges en métal

Magasins de produits finis des rubriques n° 470

(literie) et n° 602 (meubles)

§ « Magasins » de la rubrique n° 251

§ « Magasins » de la rubrique n° 208

§ « Réserves et dépôts » de la rubrique n° 965

246

3. Renvois d'une rubrique à l'autre et déclaration des contrats à la Statistique

Commune de la FFSA 1. Rappel des règles diffusées en Juin 1990(*) "Si des activités dont la tarification relève de rubriques différentes sont exercées : • soit dans un même bâtiment, • soit dans des bâtiments distincts composant un même établissement, • soit encore dans différents établissements, le contrat qui garantit ce bâtiment, cet établissement ou encore ces établissements, doit être déclaré sous le numéro dont

relève l'activité principale. Par activité principale, il faut entendre l'activité à laquelle correspond la part la plus importante des capitaux

assurés au titre des articles matériel et marchandises du contrat. En conséquence, dans le cas par exemple d'une communauté de risques passibles de tarifications différentes, il n'y a pas

nécessairement coïncidence entre la rubrique de tarification et la rubrique statistique. Cas particulier : • Certaines rubriques de la TA ne comportent pas de dispositions tarifaires et ne sont donc que de simples adresses

statistiques. Les contrats qui garantissent des risques relevant d'une telle rubrique sont à déclarer à celle-ci et non aux rubriques où la tarification des risques est effectuée.

• Contrats à capitaux importants : Il s'agit des contrats : - soit garantissant des capitaux supérieurs à 75 millions d’euros au titre des articles bâtiments (ou risques locatifs),

matériel et marchandises,

- soit correspondant à une prime totale, perçue au titre de l'ensemble des garanties du contrat, supérieure à 75.000 euros. Dans le cas, très fréquent, où ces contrats garantissent des risques relevant de rubriques différentes, les informations

doivent faire l'objet d'une ventilation par rubrique en observant les règles ci-après : - si les capitaux correspondant à une des activités assurées représentent plus de 75 % du total des capitaux assurés :

l'ensemble des informations doit être déclaré à la rubrique dont relève cette activité,

- dans le cas contraire, les informations relatives à chaque catégorie de risques représentant plus de 25 % des capitaux assurés doivent être déclarées à la rubrique correspondante. Les informations relatives aux autres catégories de risques sont à regrouper soit avec celles relatives aux catégories de risques précitées avec lesquelles elles présentent des analogies techniques, soit avec celles relatives à l'activité principale du contrat (telle que définie ci-dessus).

Bien entendu, rien n'empêche de procéder à une ventilation plus fine des informations." 2. Sauf mention contraire à la TA, qu'il s'agisse d'ateliers ou de magasins, doivent également être observées les règles

suivantes : 2.1 En règle générale, la rubrique de la TA où les risques sont tarifés et l'adresse du plan de la Statistique Commune se

correspondent, numéro pour numéro. 2.2 Renvois d'une rubrique à une autre • Renvois figurant en sous-titre de l'intitulé d'une rubrique

La règle générale énoncée au § 2.1 ci-dessus s'applique : la tarification et la déclaration en Statistique Commune doivent être faites au numéro auquel il est fait renvoi.

(*) Complétées par les dispositions portées à la connaissance des sociétés par les circulaires du 29 octobre 1990 et de juin 1992.

247

• Renvois figurant dans le corps d'une rubrique

Ces renvois concernent des opérations concourant à l'activité principale relevant de la rubrique.

Leur tarification doit être faite au numéro où il est fait renvoi ; la déclaration à la Statistique Commune doit être faite à l'adresse correspondant à l'activité principale.

• Cas particuliers des rubriques du fasc. n° 4 (Industries textiles, bonneterie, confection)

Même si par suite de la non-insertion de la clause n° 94-A (limitation de l'emploi d'autres fibres), la tarification doit être faite ailleurs qu'à la rubrique dont relève la fibre principalement utilisée (représentant le plus fort pourcentage du poids des matières utilisées) c'est à l'adresse correspondant à ladite rubrique que doit être faite la déclaration à la Statistique Commune.

249

TOME III : TARIFICATION ANALYTIQUE

SOMMAIRE Pages Fascicule O

Extraction et préparation de minerais et minéraux divers, de combustibles minéraux solides. Métallurgie ................................................................................................................................... 251 Fascicule 1

Production de matériaux de construction. Industries des céramiques. Industries du verre....................... 257 Fascicule 2

Travail des métaux. Industries électriques et électroniques. Construction automobile, aéronautique et navale. Carrosserie et réparation de véhicules en tout genre. Garages et stations-service.................. 265 Fascicule 3

Industries chimiques et parachimiques. Transformation de matières plastiques et de caoutchouc .......... 279 Fascicule 4

Industries textiles. Bonneterie. Confection de vêtements et autres articles textiles .................................. 301 Fascicule 5

Industries du papier et du carton. Imprimeries. Industries du cuir et du délainage.................................... 317 Fascicule 6

Industries du bois...................................................................................................................................... 329 Fascicule 7

Industries agro-alimentaires...................................................................................................................... 337 Fascicule 8

Traitement des déchets urbains et industriels. Production et distribution d'énergie .................................. 359 Fascicule 9

Autres risques d'entreprises...................................................................................................................... 363 Fascicule 10

Services généraux et risques annexes concourant à l'exploitation de l'établissement assuré .................. 387 Index alphabétique.................................................................................................................................... 395

251

FASCICULE 0

Extraction et préparationde minerais et minéraux

divers,de combustibles minéraux solides

Métallurgie

Fascicule O

253

058 Extraction (installations de surface dans le cas de mines souterraines) et préparation(1) de minéraux et minerais divers(2), de combustibles minéraux solides (charbons : houilles, lignite, anthracite, tourbe) ; production de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics (sables, graviers, cailloux, roches concassées, etc.)

Hydrométallurgie(3) et industries des produits carbonés (carbone, graphite) : voir n° 308. Production de pierres de construction : voir n° 120. Fabrication de chaux : voir n° 118

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : 1. Avec opérations effectuées exclusivement à froid : Taux de base :.......................................................................................................................................... 0,40 °/°°

2. Avec traitements thermiques (séchage, cuisson, calcination, grillage, carbonisation) : 2.1 de matières non-combustibles : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,60 °/°° 2.2 de matières combustibles : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,65 °/°° Majoration : • chauffage :.......................................................................................................................................100 %

Autres ateliers : 1. Agglomération de charbon(4) : Taux de base :.......................................................................................................................................... 2,35 °/°°

2. Traitements effectués par voie chimique, broyage de matières combustibles (charbon notamment) : voir n° 308.

3. Autres risques: voir notamment fasc. 10.

(1) Préparation mécanique des solides : - classement dimensionnel par calibrage (permettant de trier de gros éléments tels que galets, moellons,...), - fragmentation par concassage et/ou broyage conduisant à des fragments de dimensions d'autant plus réduites que l'opération est

effectuée au moyen de concasseurs (fragments grossiers de dimensions maximales comprises entre 25 et 150 mm), de granulateurs, d'émotteurs, de broyeurs, de pulvérisateurs ou moulins et d'atomiseurs (permettant d'obtenir des poudres de granulométrie de l'ordre du micron),

- en association avec les opérations de fragmentation, classification granulométrique par criblage, tamisage (effectué sur des éléments plus fins), classification hydraulique (à l'aide de classificateurs à râteaux, à vis,... et d'hydrocyclones) ou, plus rarement, à sec (classification pneumatique),

- concentration (ou enrichissement) du minerai (accroissement de sa teneur en produit noble par élimination d'une partie de la gangue) par procédés gravimétriques (fondés sur les différences de densité), triage magnétique, séparation électrostatique (procédés utilisant les différences de conductivité électrique des minéraux) ou par flottation (procédé basé sur l'aptitude de certaines espèces minérales à fixer préférentiellement à leur surface des substances hydrophobes qui leur permettent de flotter à la surface d'un milieu aqueux où elles sont récupérées),

- agglomération (réunion de matériaux solides divisés en morceaux plus ou moins cohérents, selon que l'agglomération est obtenue par un simple mouillage ou, à l'opposé dans l'éventail des procédés, par une fusion). L'agglomération est obtenue par granulation (terme général désignant une mise en forme de grains ou de granules), pastillage (pastilles réalisées par compression), briquetage (boulets,.... obtenus par compression à froid ou à chaud, en-deçà de la température de fusion du produit), extrusion, pressage ou compactage, bouletage (ce procédé consiste, par agitation, à agglomérer de fines particules en boulettes ou en billes à peu près sphériques), collage (agglomération au moyen de liants, le plus souvent à chaud et sous pression), frittage (ou sintérisation), pelletisation (bouletage suivi d'un traitement thermique de durcissement des boulettes) nodulisation (ou bouletage à chaud, consistant dans une agglomération sous forme de boules plus ou moins régulières, effectuée concomitamment avec un traitement thermique en fours tournants du type de ceux utilisés dans les cimenteries).

(2) Minéraux : - matières premières naturelles des industries de la chaux, des plâtres et ciments, tuileries, briqueteries, et plus généralement des

industries céramiques, industries verrières : pierre à chaux, gypse, anhydrite, argiles, kaolins, feldspath, quartz, dolomie, magnésite, etc., - matériaux de carrières pour l'industrie et amendements pour l'agriculture (abrasifs naturels - émeri -, calcaires, craie, phosphates, terres

décolorantes, ponce, etc.), sels naturels (de sodium, de potassium, phosphates de chaux, borates), - divers : amiante, talc, graphite, schistes asphaltiques et bitumineux, etc. Minerais : minerais de fer et minerais non-ferreux (bauxite, galène, blende, pyrites, etc.). (3) Dissolution sélective du métal contenu dans son minerai par une solution aqueuse, acide (acide sulfurique) ou basique (soude, solution

ammoniacale,...), avec ou sans réaction chimique. Cette première phase du traitement (appelée lixiviation) est suivie de divers traitements physiques, chimiques ou électrochimiques (électrolyse aqueuse) de la solution obtenue visant à recueillir l'élément recherché sous forme métallique.

(4) Fabrication de boulets, briquettes,... à partir de charbon pulvérisé lié au moyen de bitume ou de brai de houille. Vol* : Métaux précieux : hors classe BdM : Concasseurs, haveuses, broyeurs, roues-pelles : D

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : B

Fascicule O

254

Dépôts en magasins, en silos ou en plein air de minéraux, minerais, combustibles minéraux et matériaux pour le bâtiment et les travaux publics :

Taux de base 1. Matières non-combustibles : ................................................................................................................ 0,15 °/°° 2. Matières combustibles : 2.1 Charbons et agglomérés de charbons :....................................................................................... 1,05 °/°° 2.2 Autres matières : voir n° 308.

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

098 Fonderie de moulage(1)

Ateliers : 1. Ateliers (autres que ceux visés ci-après): Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,70 °/°° Majoration : • avec fonderie de magnésium, de titane ou de zirconium, ou d'alliages à plus de 80 % de ces métaux : appliquer la majoration prévue au n° 218. 2 Autres ateliers : - travail du bois : voir n° 602 ou 608, - moulage "à la cire perdue" : voir n° 373 (modèles en cire) ou n° 320 (modèles en matières thermoplastiques).

Dépôts en plein air ou en magasins : Voir n° 099 et statistiquer à la présente rubrique.

099 Métallurgie Hydrométallurgie (ou métallurgie par voie humide)(2) : voir n° 308.

I. Entreprises dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, dans l'élaboration de fonte de première en fusion en haut-fourneau et/ou dans la production d'aluminium par électrolyse d'alumine : ............. Hors Traité

II. Autres entreprises :

Ateliers : 1. Métallurgie par voie sèche (ou métallurgie thermique, ou encore pyrométallurgie) :

aciéries : production d'acier, en fours ou convertisseurs, par affinage de fonte de première fusion et/ou de ferraille,

métallurgie extractive des métaux non-ferreux : extraction du métal de son minerai, en hauts-fourneaux ou fours divers, notamment par fusion réductrice (oxydes de plomb, de zinc, d'étain, etc.), volatilisation réductrice (oxydes de zinc), calcination réductrice (réduction sans fusion appliquée à la fabrication d'une partie de la production du nickel, du cobalt, etc., à partir de leurs oxydes), grillage des sulfures (plomb, zinc, cuivre, etc.) ; puis affinage du métal brut en fours divers ou par électrolyse ignée (en milieu sel fondu),

(1) Fabrication d'objets de toutes dimensions (de quelques grammes à plusieurs dizaines de tonnes) par moulage d'un métal préalablement

fondu dans un cubilot ou dans un four. Dans le cas des fonderies de fonte ou d'aciers, les charges des cubilots ou des fours sont de la fonte de première fusion (issue des hauts-fourneaux), des retours de fabrication et des ferrailles.

(2) Dissolution sélective du métal contenu dans son minerai par une solution aqueuse, acide (acide sulfurique) ou basique (soude, solution ammoniacale,...), avec ou sans réaction chimique. Cette première phase du traitement (appelée lixiviation) est suivie de divers traitements physiques, chimiques ou électrochimiques (électrolyse aqueuse) de la solution obtenue visant à recueillir l'élément recherché sous forme métallique.

Vol * : Métaux non ferreux : 4 – Métaux précieux : hors classe

KPE : 1,4 Vol : 1* BdM : D

KPE : 1,8 Vol : 1* BdM : D

Fascicule O

255

production d'alliages, principalement de ferroalliages : réduction par le carbone au four électrique, métallothermie(1) ,

métallurgie des métaux réactifs (ou combustibles) : électrolyse ignée, métallothermie(1),

affinage de métaux ferreux ou non-ferreux.

Taux de base : 1.1 Procédés électrochimiques (avec électrolyte liquide ou en milieu sel fondu) : voir n° 308. 1.2 Procédés thermiques : - métallothermie(1) : voir n° 308. - en hauts-fourneaux, fours ou convertisseurs : .......................................................................... 0,60 °/°° Majorations : • avec production de magnésium ou d'alliages à plus de 5 % de magnésium :..........................................100 % • sans mesure spéciale (triage, compactage ou broyage,...) visant à interdire l'introduction de produits dangereux (en particulier des corps creux métalliques) dans les fours d'affinage de métaux de récupération, et sans préséchage : ........................................................................................100 % 2. Fabrication de poudres métalliques :

Taux de base : 2.1 Métallothermie(1) , procédés hydrométallurgiques, électrolyse aqueuse : voir n° 308. 2.2 Autres procédés : - Procédés mécaniques (usinage, broyage) : sans emploi de liquides inflammables : ................................................................................. 1,45 °/°° avec emploi de liquides inflammables(2) : .............................................................................. 2,15 °/°° - Atomisation ou pulvérisation de métal fondu : .......................................................................... 2,35 °/°° - Réduction directe (sans fusion des oxydes, en fours divers) : voir § 1. Majoration : • avec production de poudres de magnésium, de titane, de zirconium ou d'aluminium : ..............................50 % Rabais : • sans addition aux poudres métalliques fabriquées de matières combustibles (cire, paraffine, huiles, matières plastiques,...) : .............................................................................................................................10 % • sans emploi dans les fours de gaz combustibles (hydrogène notamment) comme atmosphère protectrice ou agent de pulvérisation : .......................................................................................................20 %

3. Trains de laminage :

Taux de base : 3.1 Laminage à chaud : ..................................................................................................................... 0,35 °/°° 3.2 Laminage à froid : - sans emploi de lubrifiants inflammables : ................................................................................. 0,35 °/°° - avec emploi de lubrifiants inflammables : ................................................................................. 0,45 °/°°

Autres ateliers : 1. Préparation et agglomération de minerais : voir n° 058. 2. Cokerie : voir n° 308. 3. Atelier air liquide : voir n° 308.

Dépôts en plein air ou en magasins : Taux de base : 1. Minerais et autres matières premières non combustibles : voir n° 058.

2. Métaux en lingots ou laminés ou étirés, autres que du magnésium, du titane, du zirconium, des alliages à plus de 80 % de ces métaux, des poudres ou mousses d'aluminium, de magnésium, de titane : - sans emploi de palettes ou d'autres éléments de stockage (casiers, rayonnages,....) combustibles, et dépôts en plein air : ....................................................................................................................... 0,10 °/°° - stockage dans d'autres conditions : .................................................................................................. 0,20 °/°°

3. Magnésium, titane, zirconium, alliages à plus de 80 % de ces métaux (non en poudre ou en mousse), pièces en magnésium, en titane, en zirconium, en alliages à plus de 80 % de ces métaux :............... 0,25 °/°°

4. Poudre, rubans ou mousse de magnésium, de titane ou de zirconium, poudre d'aluminium : ............. 2,70 °/°°

5. Autres magasins : voir rubriques se rapportant aux marchandises stockées.

(1) Décomposition de l'oxyde ou d'un halogénure (chlorure le plus souvent) du métal recherché par un métal plus réactif qui peut être de

l'aluminium (aluminothermie), du calcium (calciothermie),... (2) Notamment pour la fabrication de pâte d'aluminium par le procédé HALL (broyage sous atmosphère inerte d'une composition d'aluminium,

d'acide stéarique et de white-spirit, le cas échéant mélangé avec du naphta).

257

FASCICULE 1

Production dematériaux de construction

Industries des céramiques

Industries du verre

Fascicule 1

259

113 Fabrication de produits en béton, plâtre et fibres agglomérées au ciment ou au plâtre(1) ; centrales à béton

Fabrication de produits à partir de matières minérales liées au moyen d'une résine (par exemple, imitation marbre) :

voir n° 321.

Ateliers : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : ................. 0,45 °/°°

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis en magasins : 2.1 Produits comportant un isolant combustible (matières plastiques alvéolaires, nids d'abeilles en carton,....) : Taux de base : ................................................................................................................................. 1,45 °/°° Majorations : • chauffage :.......................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n°80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................10 % 2.2 Autres produits finis : • produits non-emballés : Taux de base :............................................................................................................................ 0,25 °/°° • produits en emballages : Taux de base :............................................................................................................................ 0,55 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

3. Produits finis (autres que ceux comportant un isolant combustible) en dépôts en plein air : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,15 °/°°

118 Fabrication de chaux, ciments et plâtres

Ateliers : 1. Extraction et traitements d'argiles, calcaires et autres matières premières naturelles(2) (concassage, criblage, séchage,...) : voir n° 058.

2. Fabrication de chaux : 2.1 Calcination : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,60 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) :....................................................................................................................................20 % 2.2 Broyage, blutage (classement granulométrique) : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,30 °/°°

(1) Produits en béton (armé, non-armé ou précontraint) : blocs, hourdis, poutrelles, conduits, éléments préfabriqués pour le bâtiment et le génie

civil, carreaux pour revêtements de sols (granito, mosaïque de marbre), etc. Produits en plâtre : plaques de parement, cloisons, plafonds, corniches et éléments décoratifs en staff (plâtre armé de fibres végétales). Produits en fibres (minérales ou végétales,...) agglomérées au ciment : plaques de fibre-ciment, de fibragglo, etc. (2) Argiles et calcaires sont les principales matières premières des ciments dont les autres constituants peuvent être des laitiers de hauts-

fourneaux, des cendres volantes de centrales thermiques, de la pouzzolane d'origine volcanique. Les bétons et ciments spéciaux (bétons réfractaires ; matériaux réfractaires prêts à l'emploi ; mélanges projetables notamment employés dans l'industrie chimique pour la protection par enrobage - gunitage - des structures métalliques des unités ; masses de bouchage, par exemple, des trous de coulée en sidérurgie) font appel pour leur fabrication à diverses autres substances minérales (aluminate de calcium qui est la base du ciment alumineux utilisé comme liant hydraulique dans les bétons réfractaires) et même organiques (goudrons, résines,...).

Le plâtre est fabriqué à partir de pierre à chaux : gypse (sulfate de calcium hydraté naturel) et anhydrite (sulfate de calcium anhydre naturel).

La pierre à chaux (carbonate de calcium naturel) est la matière première de la chaux. BdM : Concasseurs, fours : D

KPE : 0,6 Vol : 1 BdM : B

KPE : 1,8 Vol : 1 BdM : B

Fascicule 1

260

3. Fabrication de plâtres : 3.1 Cuisson : - à la vapeur(1) : Taux de base :............................................................................................................................... 0,35 °/°° - par autres procédés : voir § 2.1 ci-dessus. 3.2 Broyage, blutage : voir § 2.2 ci-dessus.

4. Fabrication de ciments : 4.1 Réception et préhomogénéisation des matières premières(2) : appliquer la tarification prévue au § "Magasins" ci-après. 4.2 Préparation du "cru"(2)

: Taux de base : ............................................................................................................................... 0,30 °/°° Majoration : • avec emploi de matières combustibles (sciure de bois, polystyrène,...) :...........................................10 % 4.3 Calcination et cuisson : voir § 2.1 ci-dessus. 4.4 Refroidissement et broyage du "clinker"(2) : voir § 2.2 ci-dessus.

Dépôts en plein air, en silos ou en magasins : 1. Matières premières non-combustibles(3) : voir n° 058.

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : 3.1 Magasins de produits non-emballés, silos : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,15 °/°° 3.2 Magasins de produits en emballages : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,40 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

120 Production (extraction, sciage, façonnage, taille) de pierres de construction (calcaire, marbre, granit, ardoises, grès, meulières,...), de monuments funéraires et d'articles d'ornementation en pierres

Fabrication de produits à partir de matières minérales liées au moyen d'une résine (par exemple, imitation marbre) :

voir n° 321. Taux de base : ........................................................................................................................................................ 0,35 °/°°

(1) Fabrication de plâtre à mouler pour les arts et l'industrie (confection de moules de coulage ou matrices dans les tuileries et autres industries

céramiques, dans l'industrie des matières plastiques et du jouet, les fonderies d'art,...). (2) Après une préhomogénéisation des matières premières du ciment (par superposition en couches multiples), le mélange cru (ou "cru" ou

encore "farine crue") est préparé sous forme de poudre ("voie sèche" consistant dans un broyage et un séchage) éventuellement aggloméré en boulettes par humidification ("voie semi-sèche"), ou sous forme de pâte ("voie humide" consistant dans un délayage dans l'eau) éventuellement essorée sur filtres-presses ("voie semi-humide"). Le traitement thermique du "cru" (calcination et cuisson), effectué dans un four rotatif, conduit à un produit se présentant sous forme de granulés, appelé "clinker". Après refroidissement, le "clinker" est soumis à un broyage fin qui conduit au ciment après addition de gypse et d'autres constituants secondaires en proportions variables.

(3) Argiles et calcaires sont les principales matières premières des ciments dont les autres constituants peuvent être des laitiers de hauts-fourneaux, des cendres volantes de centrales thermiques, de la pouzzolane d'origine volcanique. Les bétons et ciments spéciaux (bétons réfractaires ; matériaux réfractaires prêts à l'emploi ; mélanges projetables notamment employés dans l'industrie chimique pour la protection par enrobage - gunitage - des structures métalliques des unités ; masses de bouchage, par exemple, des trous de coulée en sidérurgie) font appel pour leur fabrication à diverses autres substances minérales (aluminate de calcium qui est la base du ciment alumineux utilisé comme liant hydraulique dans les bétons réfractaires) et même organiques (goudrons, résines,...).

Le plâtre est fabriqué à partir de pierre à chaux : gypse (sulfate de calcium hydraté naturel) et anhydrite (sulfate de calcium anhydre naturel).

La pierre à chaux (carbonate de calcium naturel) est la matière première de la chaux. BdM : Scies : D

KPE : 0,6 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 1

261

138 Briqueteries et tuileries

Fabrication de briques réfractaires : voir n° 148.

Ateliers : Taux de base : 1. Extraction et préparation de matières premières naturelles(1) (épuration, concassage, broyage, classement

granulométrique, séchage,....) : voir n° 058.

2. Préparation des mélanges, mise en forme (façonnage) des pâtes(2) : Taux de base : .................................................................................................................................... 0,25 °/°° Majoration : • avec emploi de matières combustibles solides (sciure de bois, polystyrène,...) : .................................10 %

3. Séchage des produits façonnés ("crus") ; cuisson (en fours à flammes), "chamottage"(1) : Taux de base : • séchage des "crus" :....................................................................................................................... 0,70 °/°° • cuisson et chamottage : - exclusivement en fours continus : fours à feu mobile (pièces à cuire statiques) :........................................................................... 1,80 °/°° avec emploi exclusif de fours tunnels ou fours à passage (pièces à cuire en mouvement) : .... 0,80 °/°° - avec emploi de fours intermittents (pièces à cuire statiques) : .................................................... 3,60 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) : .............................................................................................................................................20 %

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières non-combustibles(1) : voir n° 058.

2. Autres matières premières, emballages et approvisionnements : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : Taux de base : • en magasins :....................................................................................................................................... 0,15 °/°° • en dépôts en plein air : ......................................................................................................................... 0,10 °/°°

148 Industries des céramiques(3) Fabrication de briques de construction et de tuiles : voir n° 138.

(1) Argiles, sables, "chamottes" (voir renvoi (2) page suivante), cendres volantes de centrales thermiques, laitiers de hauts-fourneaux

granulés,... (2) Suivant les procédés de façonnage, les mélanges sont préparés sous les formes suivantes : - barbotines : suspensions renfermant 25 à 40 % d'eau, mises en forme par coulage en moules poreux (plâtre), avec ou sans pression, par

électrophorèse, coulage sous vibrations en moules non poreux, projection ou étalement en couches minces sur un support, coulage à chaud, sous pression, en moules non poreux,

- pâtes : mélanges contenant 15 à 25 % d'eau, façonnés par extrusion (ou filage), pressage unidirectionnel, calibrage, vibrocompactage, damage (pilon, fouloir), moulage par injection à chaud,

- masses : granulés ou poudres à teneur en liquide inférieure à 10 %, mis en forme par pressage unidirectionnel (matriçage), pressage isostatique (sous pression d'un fluide).

(3) Relèvent de la présente rubrique les fabrications énumérées ci-après lorsqu'elles font appel à des procédés spécifiquement céramiques et non à des procédés dérivés de la technologie verrière (voir renvoi (1) page suivante) :

- céramiques d'équipement des bâtiments et céramiques à usage domestique : terres cuites (carrelages), poteries horticoles, culinaires et décoratives, faïences (carreaux muraux, vaisselle et objets décoratifs), grès (appareils sanitaires, tuyaux, récipients et carreaux de sol), grès cérame (carreaux de sol), vitrious (porcelaine grossière, très vitrifiée, utilisée dans la fabrication de vaisselle, d'appareils sanitaires), porcelaines,

- céramiques réfractaires et isolantes : briques, blocs,... - céramiques techniques qui ont des applications très diverses : en électricité, électronique, optique, mécanique, chimie, nucléaire, etc. BdM : Fours, presses : D

KPE : 1,8 Vol : 1 BdM : B

KPE : 1,8 Vol : 2 BdM : B

Fascicule 1

262

Fabrication de produits céramiques réfractaires : - avec mise en forme d'une composition à l'état fondu(1) : voir n° 158. - à base de carbone ou de graphite : voir n° 308. - non-façonnés (ciments réfractaires) : voir n° 118.

Ateliers : 1. Extraction et préparation de matières premières naturelles(2) (épuration, concassage, broyage, classement

granulométrique, séchage,...) : voir n° 058.

2. Préparation de matières premières par traitements chimiques de matières naturelles ou synthèse chimique(2) : voir n° 308.

3. Préparation des mélanges, mise en forme (ou façonnage)(3) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,40 °/°° Majorations : • pour opérations non exclusivement effectuées à froid : .............................................................................50 % • avec emploi de matières combustibles : - liants thermoplastiques (utilisés dans le coulage d'une suspension à chaud sous pression, dans le moulage d'une pâte par injection à chaud) : voir n° 320. - autres matières solides combustibles (utilisées par exemple dans la fabrication de céramiques réfractaires isolantes : sciure de bois, liège, naphtaline, polystyrène,...) :............................10 % - liquides inflammables (fabrication de feuilles minces par projection ou étalement sur support) : voir chap. XII du fasc. 10.

4. Séchage de produits façonnés ("crus") ; traitements thermiques (cuisson céramique ou frittage, cuisson des émaux, "chamottage"(2)) : Taux de base : • séchage des "crus" : ............................................................................................................................ 0,80 °/°° • traitements thermiques : - exclusivement en fours électriques : ................................................................................................. 0,65 °/°° - avec fours à flammes : avec emploi exclusif de fours continus (fours tunnels ou fours à passage pièce à cuire en mouvement) : ................................................................................................................................. 0,90 °/°° avec emploi de fours intermittents (pièces à cuire statiques) : ....................................................... 1,80 °/°° Majorations : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) : ...................................................................................................................................................20 % • avec emploi de gaz combustibles (barrières gazeuses) pour contrôler l'atmosphère des fours :...............25 %

5. Préparation des compositions pour l'émaillage(4) : appliquer la tarification prévue au § 3 ci-dessus.

6. Traitements divers : • usinage de pièces cuites par électroérosion : voir n° 218. • traitements avec emploi de liquides inflammables (assemblage d'éléments céramiques par collage, peinture,

sérigraphie, enrobage, marquage,....) : voir chap. XII du fasc. 10,

(1) Exemples de ces procédés : coulées, en moules réfractaires, de blocs (ou lingots) usinés après refroidissement ; revêtements, en couches

minces, sur des supports non nécessairement céramiques (métaux notamment), réalisés au moyen d'une composition introduite dans un jet de gaz à haute température (flammes de chalumeaux oxyacétyléniques, plasmas) qui assure la fusion de la composition et sa projection en fines gouttelettes ; fibrage d'un jet liquide par étirage (entraînement mécanique) ou soufflage d'air ou de vapeur à très grande vitesse : sont ainsi produites des fibres de section inférieure au micron et de plusieurs centimètres de longueur, très isolantes thermiquement, comme les fibres de verre, mais bien plus réfractaires.

(2) Les matières premières des céramiques sont essentiellement des matières minérales : - matières naturelles : argiles, kaolins, feldspaths, sables (silice), dolomies, craies, talc, magnésite,..., - matières résultant de traitements thermiques de matières naturelles : "chamottes" obtenues par cuisson, suivie d'un broyage d'argiles, de

dolomies,... (ce traitement est appelé "chamottage"), - matières résultant de traitements chimiques de matières naturelles (alumine,...), matières de synthèse (carbonates,...). (3) Suivant les procédés de façonnage, les mélanges sont préparés sous les formes suivantes : - barbotines : suspensions renfermant 25 à 40 % d'eau, mises en forme par coulage en moules poreux (plâtres), avec ou sans pression,

par électrophorèse, coulage sous vibrations en moules non poreux, projection ou étalement en couches minces sur un support, coulage à chaud, sous pression, en moules non poreux,

- pâtes : mélanges contenant 15 à 25 % d'eau, façonnés par extrusion (ou filage), pressage unidirectionnel, calibrage, vibrocompactage, damage (pilon, fouloir), moulage par injection à chaud,

- masses : granulés ou poudres à teneur en liquide inférieure à 10 %, mis en forme par pressage unidirectionnel (matriçage), pressage isostatique (sous pression d'un fluide).

(4) Il s'agit de compositions de minéraux (tels que silice, alumine, feldspaths, carbonates,...) qui se combinent lors de la cuisson pour donner des verres liquides ; de tels verres spéciaux (glaçures, émaux) peuvent être utilisés pré-élaborés et refondent lors de la cuisson. L'émaillage est effectué soit au moyen de suspensions dans l'eau (par trempage, pulvérisation, machines à rideaux,...), soit à sec ; il nécessite parfois la pose d'une couche intermédiaire (engobe). Deux procédés d'émaillage sont employés : "monocuisson" (émaillage sur pièces crues, la cuisson de la pièce et celle de l'émail étant effectuées en un seul traitement thermique) et "bicuisson" (émaillage de "biscuits" ou "dégourdis", pièces ayant subi une première cuisson ce qui impose un deuxième traitement thermique pour la cuisson de l'émail).

Fascicule 1

263

• usinage mécanique de pièces crues, "dégourdies"(1) ou cuites, au moyen de tours, fraiseuses, meules, machines à rectifier, usinage par ultrasons, par laser,... : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : ......... 0,50 °/°°

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières non-combustibles : voir n° 058.

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : 3.1 En magasins : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-I (Tolérance de marchandises combustibles) :..... 0,90 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................25 % • pour présence de produits calés ou emballés (qu'il s'agisse d'un emballage recouvrant totalement le produit stocké ou d'un emballage partiel) au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées(2)

ou alvéolaires : - sans insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ........................30 % - avec insertion de la clause n° 80-A :...............................................................................................20 % Nota : La sanction d'une éventuelle aggravation pour chauffage doit être doublée si le risque est

passible de la majoration pour produits calés ou emballés au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées(2), ou alvéolaires. En outre, les majorations prévues ci-dessus se cumulent.

Rabais : • sans emballage ou calage des produits stockés au moyen de matières combustibles, sans emploi

d'autres éléments de stockage combustibles que des palettes en bois :...........................................10 % 3.2 En dépôt en plein air : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,15 °/°°

158 Fabrication et travail du verre Miroiteries et négoces de verres plats(3) : voir n° 160.

Ateliers : 1. Préparation des compositions (mélanges de matières premières destinées à la fusion) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) :............ 0,30 °/°°

2. Fabrication de produits verriers avec fusion d'une composition (fours de fusion, "feeders"(4), installations de moulage(4), bassins d'étain fondu(5)), y compris les opérations de recuit (en fours appelés "arches") : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) :............ 0,75 °/°° Majorations : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) : ............................................................................................................................................20 % • avec opérations de "torchage" des moules(4) .............................................................................................50 %

(1) Il s'agit de compositions de minéraux (tels que silice, alumine, feldspaths, carbonates,...) qui se combinent lors de la cuisson pour donner

des verres liquides ; de tels verres spéciaux (glaçures, émaux) peuvent être utilisés pré-élaborés et refondent lors de la cuisson. L'émaillage est effectué soit au moyen de suspensions dans l'eau (par trempage, pulvérisation, machines à rideaux,...), soit à sec : il nécessite parfois la pose d'une couche intermédiaire (engobe). Deux procédés d'émaillage sont employés : "monocuisson" (émaillage sur pièces crues, la cuisson de la pièce et celle de l'émail étant effectuées en un seul traitement thermique) et "bicuisson" (émaillage de "biscuits" ou "dégourdis", pièces ayant subi une première cuisson ce qui impose un deuxième traitement thermique pour la cuisson de l'émail).

(2) Voir définition au chap. XIV (renvoi 4) du fasc. 10. (3) "Miroiterie" désigne un établissement industriel dont les activités se limitent à la découpe du verre, la taille décorative (biseautage,

chanfreinage,....), le meulage, le polissage, l'argenture et l'encadrement, sans emploi de fours, étuves ou séchoirs de tout genre, avec ou sans négoce de verres plats.

(4) Dans la fabrication de verres creux (ou verres d'emballages : pots, gobeleterie, flaconnage), par moulage ou moulage-soufflage, le verre en fusion, s'écoulant par les feeders (canalisations en briques réfractaires), est coupé par des ciseaux (scoup) en panaisons qui alimentent les machines à mouler (par exemple, machines de type IS - Injection Soufflage -). Les moules sont lubrifiés au moyen d'huiles pour éviter le collage du verre : au cours de cette opération, appelée "torchage", de l'huile se vaporise au contact des parois chaudes des moules et se répand dans l'atmosphère des bâtiments.

(5) Fabrication de verres plats (ou verres flottés) par le procédé "FLOAT" mis au point par la firme anglaise PILKINGSTON : la composition fondue s'étale à la surface du bain d'étain.

KPE : Travail du verre sans emploi de verre à l’état fondu, atelier de préparation des compositions : 1,1 Vol * : Articles de verrerie : 2 – Objets de valeur : 4 BdM : Fours : D

KPE : 1,8 Vol : 1* BdM : B

Fascicule 1

264

3. Travail du verre sans emploi de cette matière à l'état fondu : Taux de base :.......................................................................................................................................... 0,65 °/°°

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières non-combustibles(1) : voir n° 058.

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : 3.1 En magasins : Taux de base : • verres plats, sur cadres ou empilés avec des intercalaires en papier kraft ; verres creux sous films en matières plastiques, avec ou sans intercalaires en carton mais non disposés à l'intérieur d'emballages combustibles : ........................................................................................ 0,80 °/°° • verres plats et verres creux stockés dans d'autres conditions et tous autres produits verriers :....................................................................................................................................... 1,25 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 % 3.2 En dépôt en plein air : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,15 °/°°

160 Miroiterie(2) et négoces de verres plats Taux de base :................................................................................................................................................ 0,65 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendie dus aux fumeurs) : ............................................10 %

(1) Les matières premières des produits verriers sont essentiellement des matières minérales : silicates (sables), "calcine" (obtenue par

broyage de feuilles de verre plat cassées), "groisil" (verre recyclé broyé) et des matières de synthèse (oxydes, carbonates notamment). (2) "Miroiterie" désigne un établissement industriel dont les activités se limitent à la découpe du verre, la taille décorative (biseautage,

chanfreinage,....), le meulage, le polissage, l'argenture et l'encadrement, sans emploi de fours, étuves ou séchoirs de tout genre, avec ou sans négoce de verres plats.

KPE : 0,7 Vol : 1 BdM : A

265

FASCICULE 2

Travail des métauxIndustries électriques

et électroniques

Construction automobile,aéronautique et navale

Carrosserie et réparationde véhicules en tout genre

Garages et stations-service

Fascicule 2

267

208 Travail des métaux par changement de forme du métal(1) ; traitements thermiques et traitements de surface ; fabrication de pièces frittées ; goudronnage ou bitumage

Travail des métaux par enlèvement de métal (avec emploi de machines-outils de tout genre : tours de tout type,

aléseuses, raboteuses, fraiseuses, machines à rectifier, machines spéciales à tailler les engrenages) ; usinage par étincelage : voir 218(2).

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : ................. 0,35 °/°°

Autres ateliers : 1. Traitements thermiques (modification des propriétés physiques et mécaniques du métal) et traitements de

surface (enlèvement ou dépôt d'une couche mince d'une autre matière que le métal traité) :

1.1 Traitements avec emploi de fours : Traitements thermiques : trempe ; revenu ; recuit ; traitements superficiels (cémentation, nitruration,

carbonitruration, homogénéisation, régénération, normalisation, restauration, détentionnement) ; Traitements de surface : - métallisation : par projection (schoopage au pistolet-chalumeau à fil de métal ou à poudre

métallique), par immersion en bain de métal fondu, par voie chimique (shérardisation dans le cas d'apport de zinc, calorisation pour l'aluminium, chromisation), par évaporation de métal sous vide (sublimation d'aluminium par exemple) ;

- revêtements minéraux : émaillage, revêtements réfractaires à base d'oxydes ; - décapage thermique. Taux de base : ................................................................................................................................. 0,60 °/°° Majorations : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) :....................................................................................................................................20 % • avec emploi dans les fours, comme atmosphères protectrices ou comme réactifs, de gaz

combustibles (hydrogène, oxyde de carbone notamment), les combustibles utilisés pour le chauffage des fours n'étant pas pris en compte pour l'application de cette majoration : ....................................50 %

• avec emploi pour les opérations de trempe de liquides de refroidissement inflammables, sans insertion de la clause ci-après :.................................................................................................20 % • avec emploi de bains de métaux ou de sels de métaux fondus : - nitrates et nitrites de sodium, de potassium, de lithium :.................................................................30 % - autres :............................................................................................................................................10 %

1.2 Traitements de surface sans emploi de fours : 1.2.1 Traitements mécaniques (décapage, décriquage au chalumeau, ébarbage, sablage, grenaillage,

meulage, polissage) : Taux de base : ...................................................................................................................... 0,35 °/°° Majoration : • avec meulage ou polissage mécanique effectué à sec sans insertion de la clause n° 80-G

(Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ................................................100 % 1.2.2 Traitements chimiques : • en milieu aqueux (décapage et dégraissage au moyen de solutions acides ou basiques ;

phosphatation ; chromatation ; nickelage chimique) ; application de peinture par électro-phorèse :

Taux de base : ................................................................................................................... 0,35 °/°° • avec emploi de liquides inflammables : voir chap. XII du fasc. 10. 1.2.3 Traitements électrochimiques (dépôts électrolytiques ou galvanoplastie - zincage, chromage,

nickelage, cadmiage, étamage, cuivrage, électrodéposition de métaux précieux, or ou argent -, décapage, dégraissage électrochimique, polissage électrochimique) : voir n° 213.

(1) Forgeage à chaud, libre ou en matrice - matriçage, estampage, forgeage et frappe à froid, extrusion, filage, étirage, tréfilage, fluotournage,

emboutissage, repoussage, pliage, cintrage, profilage, bordage, dressage, planage, découpage, cisaillage, détourage, assemblage - rivetage, boulonnage, soudage -, etc.

(2) La tarification du n° 208 reste toutefois applicable s'il existe des machines-outils de tout genre, opérant par enlèvement de métal, utilisées exclusivement pour l'entretien du matériel et de l'outillage de l'établissement.

Vol * : Métaux non ferreux : 4 ; métaux précieux : hors classe BdM : Marteaux-pilons, presses, fours, transformateurs spéciaux : D

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : C

Fascicule 2

268

1.3 Revêtement au moyen de poudres de matières plastiques : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,60 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................50 % • avec opérations (y compris le nettoyage) nécessitant l'emploi de liquides inflammables : voir chap. XII du fasc. 10

2. Fabrication de pièces frittées (moulage et frittage de poudres métalliques) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,15 °/°° Majorations : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) : ...20 % • avec emploi de poudres de magnésium, de titane, de zirconium ou d'aluminium : ....................................50 % Rabais : • sans emploi de poudres métalliques additionnées de matières combustibles (cires, paraffine, huiles, matières plastiques,....) :.................................................................................................................10 % • sans emploi dans les fours, comme atmosphères protectrices, de gaz combustibles (hydrogène, oxyde de carbone, ammoniac notamment), les combustibles utilisés pour le chauffage des fours n'étant pas pris en compte pour l'application de ce rabais : .........................................................................................20 %

3. Goudronnage ou bitumage : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,35 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-P (Absence de foyer) : ...........................................................................50 %

Magasins de produits semi-finis ou finis : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-I (Tolérance de marchandises combustibles) : ................... 0,45 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................25 % • pour présence de produits calés ou emballés (qu'il s'agisse d'un emballage recouvrant totalement le produit

stocké ou d'un emballage partiel) au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées(1) ou alvéolaires : - sans insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ......................................30 % - avec insertion de la clause n° 80-A :.............................................................................................................20 % Nota : La sanction d'une éventuelle aggravation pour chauffage doit être doublée si le risque est passible de

la majoration pour produits calés ou emballés au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées(1) ou alvéolaires. En outre, les majorations prévues ci-dessus se cumulent.

Rabais : • sans emballage ou calage des produits stockés au moyen de matières combustibles, sans emploi d'autres

éléments de stockage combustibles que des palettes en bois : ......................................................................10 %

Autres magasins ou dépôts en plein air : Voir n° 099. Clause

"Les bacs et appareils contenant un liquide inflammable sont munis d'un dispositif "vide-vite" permettant en cas d'incendie l'évacuation rapide de leur contenu dans une cuve (extérieure, enterrée) ; d'un dispositif permettant leur fermeture rapide et hermétique en cas d'incendie.

En outre, il existe autour de ces bacs ou appareils, une fosse, cuvette de rétention permettant de recueillir la totalité du contenu et d'éviter que ce contenu puisse s'écouler vers les bâtiments ou installations voisins. Cette fosse, cuvette est maintenue entièrement libre et en parfait état d'entretien."

(1) Voir définition au chap. XIV (renvoi 4) du fasc. 10.

Fascicule 2

269

213 Traitements de surface par voie électrolytique(1)

Ateliers : 1. Traitement de surface des métaux Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : .............. 2,10 °/°° Majoration : • avec meulage ou polissage mécaniques effectués à sec sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) :.........................................................................20 % 2. Traitement de surface des matières plastiques Taux de base :............................................................................................................................................. 2,50 °/°°

Magasins : Voir notamment n° 099, 208, 308 et 320.

218 Travail des métaux par enlèvement de métal(2) ; usinage par étincelage

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : ................. 0,45 °/°° Majorations : • avec usinage de magnésium, de titane ou de zirconium, ou d'alliages à plus de 80 % de ces métaux, suivant

le pourcentage du poids total des matières traitées que représentent ces métaux :

jusqu'à 10 % de 10 à 25 % plus de 25 %

avec insertion de la clause ci-après : 10 % 20 % 50 %

sans insertion de la clause ci-après : 20 % 50 % 100 %

Autres ateliers : 1. Usinage par étincelage (ou électroérosion) Taux de base : • avec emploi de diélectrique inflammable :............................................................................................ 1,10 °/°° • sans emploi de diélectrique inflammable :............................................................................................ 0,50 °/°°

2. Autres ateliers : voir n° 208

Dépôts en plein air ou en magasins : Voir notamment n° 099 et 208. Clause

"A proximité de tout poste d'usinage de magnésium, de titane ou de zirconium, il existe une réserve d'au moins 10 litres de sable sec avec pelles. En outre, les tournures, copeaux et déchets de magnésium, de titane ou de zirconium sont déposés au fur et à mesure de leur production dans des récipients métalliques parfaitement secs, évacués chaque jour des ateliers et conservés à l'abri de l'humidité."

(1) Dépôts électrolytiques tels que zincage, chromage, nickelage, cadmiage, étamage, électrodéposition de métaux précieux, or ou argent ;

décapage, dégraissage électrochimique ; polissage électrochimique. (2) Avec emploi de machines-outils de tout genre, en particulier tours de tout type, aléseuses, raboteuses, fraiseuses, machines à rectifier,

machines spéciales à tailler les engrenages. Vol * : Métaux non ferreux : 4 ; métaux précieux : hors classe ; produits finis destinés au négoce : voir classification aux magasins de vente

correspondants (fascicule 9)

KPE : 1,4 Vol : 1* BdM : B

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : A

Fascicule 2

270

221 Fabrication, assemblage et réparation de machines électriques(1) ; fabrication et assemblage d'appareillages électriques(2) pour équipements industriels

Fabrication et assemblage d'appareillages électriques à usage domestique : voir n° 224.1. Fabrication et assemblage d'appareillages électroniques (ou à semi-conducteurs) ou d'appareillages comportant des

composants électroniques en quelque proportion que ce soit : voir n° 223.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : 1. Avec emploi, transformation et stockage de matières combustibles restant limités à la fois à 10 % de la valeur

totale du contenu des ateliers et des bâtiments communs et 150 fois la valeur en euros de l'indice RI : Taux de base, avec insertion de la clause ci-après : ................................................................................ 0,55 °/°°

2. Avec emploi, transformation ou stockage de matières combustibles excédant un des seuils précités, ou avec transformation de matières plastiques : voir n° 224.1 pour les appareillages électriques et n° 224.2 pour les machines électriques.

Autres ateliers :

Voir notamment chap. XII du fasc. 10, n° 099, 208, 218.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-I (Tolérance de marchandises combustibles) : ............. 0,60 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................25 % • pour présence de produits calés ou emballés (qu'il s'agisse d'un emballage recouvrant totalement le produit stocké ou d'un emballage partiel) au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées(3) ou alvéolaires : - sans insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :.................................30 % - avec insertion de la clause n° 80-A : .......................................................................................................20 % Nota : La sanction d'une éventuelle aggravation pour chauffage doit être doublée si le risque est passible

de la majoration pour produits calés ou emballés au moyen de matières combustibles fibreuses, aérées ou alvéolaires. En outre, les majorations prévues ci-dessus se cumulent.

Rabais : • sans emballage ou calage des produits stockés au moyen de matières combustibles, sans emploi d'autres

éléments de stockage combustibles que des palettes en bois :.................................................................10 %

Clause

"Dans les bâtiments, il n'est pas procédé à la transformation de matières plastiques.

Dans ces bâtiments, la valeur des marchandises combustibles (matières premières, produits semi-finis et finis) et du matériel utilisé pour leur emploi, leur transformation ou leur stockage n'excède pas 10 % de la valeur totale du contenu desdits bâtiments ni ...... (4) ..... euros.

La quantité de matières combustibles (y compris les emballages vides) à structure alvéolaire (mousse de matière plastique) aérée ou fibreuse (fibre de bois par exemple) reste limitée à 2 mètres cubes (ou 50 kilogrammes).

(1) Machines électriques : - machines tournantes : génératrices de courant continu ou de courant alternatif (alternateurs), moteurs et toutes combinaisons en groupe

de génératrices et de moteurs telles que convertisseurs (de phase, de fréquence), commutatrices (convertisseurs de courant continu en courant alternatif, ou l'inverse), groupes électrogènes,....,

- machines statiques : transformateurs de tout type (y compris les ballasts pour tubes fluorescents), électro-aimants. (2) Appareillages électriques : - appareillages de puissance (qui agissent sur les circuits de puissance où le courant est contrôlé pour son usage énergétique) :

sectionneurs, interrupteurs, contacteurs, disjoncteurs, résistances fixes ou variables, condensateurs, bobines d'induction et toutes leurs combinaisons,

- appareillages de contrôle et de commande (qui opèrent sur les circuits de faible puissance où circulent des signaux de commande) : boutons-poussoirs, détecteurs, capteurs, commutateurs, relais divers et connecteurs,

- tableaux, armoires et coffrets de commande, de contrôle et de puissance. (3) Voir définition au chap. XIV (renvoi 4) du fasc. 10. (4) Faire figurer ici la somme correspondant à 150 fois la valeur en euros de l'indice RI en vigueur au moment de l'insertion de la clause.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 2

271

Dans ces mêmes bâtiments, il n'est pas procédé à du travail du bois nécessitant un matériel et des marchandises dont la valeur excède .....(1)..... euros, ni à des opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables ou de matières combustibles fondues (paraffine, goudron, brais notamment).

Tout produit dilué ou en solution à plus de 20 % en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, est assimilé au diluant ou solvant utilisé."

222 Fabrication de piles et d'accumulateurs

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec emploi de matières combustibles (matières plastiques, cellophane, caoutchouc, papier,

carton,....) mais sans transformation de ces matières nécessitant un matériel excédant 10 % de la valeur totale du matériel contenu dans les ateliers et les bâtiments communs ou 150 fois la valeur en euros de l'indice RI (insertion de la clause n° 92-A) : ..................................................................................................................... 2,65 °/°°

Autres ateliers :

1. Fonderie de plomb et fabrication d'oxyde de plomb : voir n° 098.

2. Formation (ou polarisation) de plaques de batteries sèches : voir n° 213.

3. Déshydratation et paraffinage de plaques négatives de batteries sèches au moyen de bains de kérosène et de paraffine : voir chap. XII du fasc. 10 (Tarification I), le taux de base étant fixé à :.................................... 4,80 °/°°

4. Blocage des éléments de pile avec fonte de brai, résines ou autres produits combustibles : Taux de base : .......................................................................................................................................... 3,35 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-P (Absence de foyer) : ............................................................................50 %

Magasins : • Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. • Produits finis : Taux de base :............................................................................................................................................. 1,80 °/°° Majorations : • chauffage : ....................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :........................................10 %

223 Assemblage et réparation d'appareils et équipements électroniques ou à courants faibles(2), y compris l’électronique « grand public », d'appareils et équipements de mesure électriques ou électroniques(3), assemblage de circuits imprimés.

Fabrication de composants électroniques ou à semi-conducteurs et/ou de tubes électroniques : voir n° 228.

(1) Faire figurer ici la somme correspondant à 150 fois la valeur en euros de l’indice RI en vigueur au moment de l’insertion de la clause. (2) Appareils et équipements électroniques ou à courants faibles Matériel professionnel électronique : matériel de télécommunication (autocommutateurs,...), de radiodiffusion et de télévision, appareils de

radionavigation et de radiosondage, lasers et générateurs électroniques à usage industriel ou scientifique,... Matériel de traitement de l'information : ordinateurs et unités périphériques (imprimantes, écrans cathodiques de lecture, dérouleurs de

bandes,....), automates programmables,.... Appareillages électroniques (ou à semi-conducteurs) : capteurs, relais électroniques, commandes numériques,... matériels électroniques de

puissance : redresseurs, onduleurs, régulateurs,... Equipements électroniques médicaux (investigation, "imagerie", traitement et prothèses) : appareils à rayons X, à rayons γ, scanners,

R.M.N. (Résonance Magnétique Nucléaire), électrocardiographes, électroencéphalographes, appareils de diagnostic à ultrasons, équipements de cobaltothérapie, stimulateurs cardiaques, prothèses auditives,....

Matériel de bureautique et de reprographie. Appareils photographiques et cinématographiques (prise de vues et projection). Electronique "Grand Public" : radio-récepteurs, téléviseurs, émetteurs-récepteurs de canal banalisé (C.B.), lecteurs de disques,

magnétophones, amplificateurs, enceintes et casques acoustiques, matériels de vidéo et de sonorisation, interphones, téléphones fixes ou portables, machines à écrire, micro-ordinateurs,...

(3) Appareils de mesure électriques ou électroniques Appareils électriques et électroniques de mesure, de comptage et d'observation (contrôleurs universels, compteurs d'électricité,

oscilloscopes cathodiques, microscopes électroniques, appareils de radiologie industrielle,...).

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 4/5 BdM : A

Fascicule 2

272

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, avec emploi de matières plastiques mais sans transformation de ces matières nécessitant un matériel excédant 10 % de la valeur totale du matériel contenu dans les ateliers et les bâtiments communs ou 150 fois la valeur en euros de l'indice RI (insertion de la clause n° 92-A) : ................................................ 0,70 °/°° Majorations : • chauffage(1) : .................................................................................................................................................25 % • pour opérations de soudage "à la vague" : - avec protection par une installation fixe d'extinction automatique à gaz carbonique (CO2) ou gaz inertes ou gaz inhibiteurs(2) : ........................................................................................................................5 % - sans protection :.........................................................................................................................................10 % Nota : Les majorations pour chauffage et pour opérations de "soudage à la vague" se cumulent. • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :........................................10 %

Autres ateliers : Fabrication de circuits imprimés : voir n° 534 et/ou 213 selon les procédés utilisés.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements (autres que les composants électroniques) et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Composants électroniques et produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,95 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

224 Fabrication et assemblage d'appareillages électriques à usage domestique ; fabrication, assemblage et réparation d'appareils d'équipement électro-ménager et d'appareils électriques portables

Fabrication et assemblage d'appareillages électroniques (ou à semi-conducteurs) : voir n° 223.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec emploi de matières plastiques mais sans transformation de ces matières nécessitant un

matériel excédant 10 % de la valeur totale du matériel contenu dans les ateliers et les bâtiments communs ou 150 fois la valeur en euros de l'indice RI (insertion de la clause n° 92-A) :

1. Appareillages électriques à usage domestique(3) :.................................................................................. 1,10 °/°°

2. Appareils d'équipement électroménager et appareils électriques portables(4) : 2.1 Appareils dont la fabrication fait peu appel aux matières plastiques(5) : ......................................... 0,55 °/°° 2.2 Autres appareils :............................................................................................................................ 0,75 °/°° Majorations : • chauffage : - ateliers visés au point 2.1 ci-dessus : ......................................................................................................... néant - autres ateliers : .............................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

(1) L'emploi de fers à souder est admis sans majoration. (2) Les dispositions prévues aux § 282 ou 283 des DG ne sont pas applicables. (3) Appareillages électriques à usage domestique : Matériel de jonction et de branchement, interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, disjoncteurs, prises de courant, tableaux, minuteries,... (4) Appareils électriques portables : Outillage à main tel que : perceuses, ponceuses,.... ; petits appareils électroménagers tels que : fers à repasser, aspirateurs, cireuses,

mixers, moulins à café, cafetières électriques, sèche-cheveux,... (5) Dans le cas des appareils d'équipement électroménager, sont considérés comme faisant peu appel aux matières plastiques : Appareils de cuisson (cuisinières, fours, tables de cuisson, chauffe-plats, rôtissoires, grille-pain, friteuses, gaufriers), de chauffage

(radiateurs, panneaux chauffants,....), chauffe-eau, cumulus. Vol * : Appareils électriques portables : 4/5

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

Fascicule 2

273

Autres ateliers :

Voir notamment n° 208 ou 218, 320, 330.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis visés au § 2.1 du chap. "Ateliers" ci-dessus : voir n° 221.

3. Autres produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,95 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

228 Entreprises dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, dans la fabrication de composants électroniques ou à semi-conducteurs (diodes à cristal, transistors, thyristors, circuits intégrés et micro-processeurs, circuits hybrides) et/ou de tubes électroniques (diodes à filament, triodes, polyodes, tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, tubes convertisseurs d'image,

etc.)1 :.............................................................................................................................................................Hors Traité Assemblage sur circuits imprimés : voir n° 223. Fabrication des circuits imprimés : voir 213 ou 534 selon les procédés utilisés.

230 Fabrication de fils et câbles électriques, téléphoniques, de conducteurs et câbles à fibres optiques

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, avec ou sans emploi ou transformation de matières combustibles (matières plastiques,

caoutchouc, papier) : ....................................................................................................................................... 0,40 °/°° Majoration : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 %

Autres ateliers : 1. Tréfilerie, sans transformation ni emploi de matières combustibles (papiers, matières plastiques,

caoutchouc) : voir n° 208.

2. Fabrication de fibres optiques : voir n° 158.

3. Goudronnage, imprégnation de câbles isolés au papier au moyen de produits combustibles : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,15 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-P (Absence de foyer) : ............................................................................50 %

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. 2. Produits finis en magasins : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,70 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % 3. Produits finis en plein air : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,10 °/°° Vol * : métaux non ferreux : 4 BdM : Filières : D

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : B

Fascicule 2

274

241 Construction automobile I. Entreprises dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, dans la construction en grande série de voitures particulières : .......................................................................................................................Hors Traité

II. Autres entreprises : voir n° 248 et statistiquer les contrats à ladite rubrique.

243 Construction aéronautique I. Entreprises dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, dans la construction de corps (ou cellules) d'avions gros porteurs, ou d'avions de combat, ou encore d'engins et lanceurs spatiaux : ..................Hors Traité

II. Autres entreprises : • construction de cellules d'avions légers, planeurs et autres aéronefs, fabrication de propulseurs : voir

rubriques se rapportant aux activités exercées dans les risques assurés et statistiquer les contrats à la présente rubrique,

• équipements divers : voir rubriques se rapportant aux activités exercées et statistiquer les contrats auxdites rubriques.

244 Construction et réparation navale(1) Construction, entretien, réparation et gardiennage de bateaux de plaisance : voir n° 246.

Cales de construction et coques de navires sur cales : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,75 °/°°

Autres risques : Voir rubriques se rapportant aux activités exercées dans les risques assurés et statistiquer les contrats à la

présente rubrique.

246 Construction, entretien, réparation et gardiennage de bateaux de plaisance Construction et réparation navale(1) : voir n° 244.

Ateliers : 1. Avec emploi, transformation(2) et stockage de matières combustibles(3) restant limités à la fois à 10 % de la

valeur totale du contenu des ateliers et des bâtiments communs et 150 fois la valeur en euros de l'indice RI : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) :............ 0,90 °/°°

2. Avec emploi, transformation ou stockage de matières combustibles(3) excédant un des seuils précités : Taux de base, sans emploi de matières plastiques alvéolaires ou d'autres matières de rembourrage

combustibles en quantité supérieure à 2 m³, sans emploi de liquides inflammables ou de matières combustibles fondues, sans transformation(2) de matières plastiques, sans travail du bois nécessitant un matériel et des marchandises excédant 15 fois la valeur en euros de l'indice RI : .................................... 1,50 °/°°

Majoration : • chauffage : .................................................................................................................................................25 %

(1) Construction et réparation de bâtiments de guerre, navires de surveillance, navires de marine marchande (pétroliers, méthaniers, navires

citernes divers, vraquiers, rouliers, porte-conteneurs, navires voitures-passagers,...) et bateaux divers (bateaux de pêche, péniches, pousseurs, barges, remorqueurs,...) à la seule exclusion des bateaux de plaisance.

(2) Dans le cas de cette activité particulière, ne sont pas considérés comme des opérations de transformation le découpage, le perçage, le clouage et l'agrafage effectués pour des travaux de sellerie-garniture ou de capitonnage au moyen d'un petit outillage mécanique.

(3) Tenir compte, quelle qu'en soit la nature, des accessoires, des équipements, des pièces détachées et autres fournitures se trouvant dans les ateliers.

KPE : Gardiennage de bateaux : 0,6 BdM : Elévateurs de bateaux : D Vol * : Magasins d’accastillage : 4

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

KPE : 1.1 Vol : 2/3* BdM : A

Fascicule 2

275

Bateaux sur parcs ou sous hangars :

Taux de base :................................................................................................................................................ 2,00 °/°° Majoration : • Chauffage : ......................................................................................................................................................25 %

Magasins d’accessoires, d’équipements et pièces détachées (accastillage) Taux de base :................................................................................................................................................ 1,50 °/°° Majorations : • Chauffage : ......................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) ............................................10 %

248 Carrosserie de véhicules en tout genre (fabrication de carrosseries ; modification ou aménagement de véhicules carrossés), fabrication et réparation de voitures publiques, wagons et trolleybus, tramways

Réparation de carrosseries et réparation mécanique de véhicules en tout genre : voir n° 251.

Ateliers : 1. Avec emploi, transformation(1) et stockage de matières combustibles(2) restant limités à la fois à 10 % de la

valeur totale du contenu des ateliers et des bâtiments communs et 150 fois la valeur en euros de l'indice RI : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) :............ 0,60 °/°°

2. Avec emploi, transformation(1) ou stockage de matières combustibles(2) excédant un des seuils précités : Taux de base, sans emploi de matières plastiques alvéolaires ou d'autres matières de rembourrage

combustibles en quantité supérieure à 2 m³, sans emploi de liquides inflammables ou de matières combustibles fondues, sans transformation(1) de matières plastiques, sans travail du bois nécessitant un matériel et des marchandises excédant 15 fois la valeur en euros de l'indice RI : .................................... 1,00 °/°°

Majoration : • chauffage : .................................................................................................................................................25 %

Châssis et véhicules carrossés sur parcs ou sous hangars : Voir n° 250.

Magasins de matières premières : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises, notamment n° 251.

250 Parcs de stationnement I. Jusqu'à 6 000 m² de superficie développée(3) des bâtiments communs : voir TRS.

II. Au-delà de ce seuil : Taux de base : .................................................................................................................................................. 0,30 °/°° Nota : 1. Les dispositions relatives à la construction, prévues au chap. 25 des DG ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement souterrains. 2. Pour la tarification des risques protégés par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle APSAD R1 le taux d'ajustement prévu au § 281 des DG est ramené à : ..................................... 0,10 °/°°

(1) Dans le cas de cette activité particulière, ne sont pas considérés comme des opérations de transformation le découpage, le perçage, le

clouage et l'agrafage effectués pour des travaux de sellerie-garniture ou de capitonnage au moyen d'un petit outillage mécanique. (2) Tenir compte, quelle qu'en soit la nature, des accessoires, des équipements, des pièces détachées et autres fournitures se trouvant dans

les ateliers. (3) Voir définition au chap. 12 des DG. Vol * : Hors véhicules automobiles BdM : Groupe de ventilation : D

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : A

KPE : 0,6 Vol : SO BdM : A

Fascicule 2

276

Autres risques :

1. Postes de distribution de carburants ; stations-service : voir n° 251.

2. Ateliers de réparation de véhicules : voir n° 251.

3. Stockage de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles : suivant l'usage qui est fait de ces produits voir § 243.2 des DG ou n° 980 et/ou 982.

4. Garages de véhicules destinés au transport de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles : voir n° 980 et/ou 982.

5. Véhicules en plein air : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,15 °/°°

251 Ateliers de réparation de carrosseries et de réparation mécanique de véhicules ; postes de distribution de carburants ; stations-service ; magasins d'accessoires, d'équipements, de pièces détachées et de produits pour l'automobile

Carrosserie de véhicules en tout genre (fabrication de carrosseries ; modification ou aménagement de véhicules

carrossés) ; fabrication et réparation de voitures publiques, wagons et trolleybus: voir n° 248.

Risques (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,45 °/°° Majorations : • avec stockage d'accessoires, d'équipements, de pièces détachées et de produits pour l'automobile pour une valeur : - n'excédant pas 15 fois la valeur en euros de l'indice RI : ......................................................................... néant - comprise entre 15 et 150 fois la valeur en euros de l'indice RI : ................................................................30 % - supérieure à 150 fois la valeur en euros de l'indice RI : appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG, • réparation de véhicules utilitaires ayant servi au transport de liquides inflammables ou de gaz combus- tibles : ..............................................................................................................................................................20 %

Autres risques: 1. Emplois divers de liquides inflammables (peintures, résines liquides, etc.) : voir chap. XII du fasc. 10.

2. Postes de distribution de carburants ; stations-service : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,30 °/°°

3. Magasins d'accessoires, d'équipements, de pièces détachées et de produits pour l'automobile : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,10 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

280 Horlogerie (fabrication et réparation d'horlogerie domestique(1)) Fabrication et réparation d'horlogerie technique(1) : voir n° 223.

Fabrication de bracelets de montres : voir rubriques se rapportant aux matières utilisées.

(1) Dans le domaine de l'horlogerie, il convient de distinguer : - l'horlogerie domestique, de petit volume (montres) ou de gros volume (réveils, pendules, horloges), - et l'horlogerie technique (enregistreurs, compteurs de temps, appareils et mouvements du type interrupteurs horaires, horloges de

commutation, compte-tours et tachymètres,....). Vol * : Hors véhicules automobiles Avec vente d’accessoires et équipements : 3 à 5 selon la nature. Vol ** : Métaux précieux, pierres précieuses, perles : hors classe

KPE : 0,6 Vol : 1* BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 5** BdM : A

Fascicule 2

277

Ateliers :

Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : ................. 0,70 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................25 % • avec usinage de titane ou d'alliages à plus de 80 % de titane : appliquer les majorations prévues au § "Ateliers" du n° 218.

Magasins : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-I (Tolérance de marchandises combustibles) : ................... 1,20 °/°° Majoration : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 %

290 Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (y compris la fabrication d'articles de bijouterie et d'orfèvrerie fantaisie en métaux communs) ; tailleries de pierres précieuses, de pierres fines et demi-fines

Affinage de métaux précieux : voir n° 099.

Fabrication d'objets plaqués de métaux précieux ou communs : voir n° 213.

Fabrication de pierres et perles synthétiques : voir n° 308.

Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matières plastiques : voir n° 320.

Ateliers : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,50 °/°° Majoration : • chauffage : .......................................................................................................................................................25 %

Magasins : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,60 °/°° Majoration : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 %

299 Fabrication de lunettes de correction et de protection de la vue, d'instruments optiques (objectifs pour appareils photographiques et cinématographiques, instruments d'observation tels que jumelles, loupes, microscopes optiques)

Fabrication de verres bruts et ébauches pour lunetterie : voir n° 158.

Fabrication d'appareils électriques ou électroniques d'observation (tels que microscopes électroniques), d'appareils photographiques et cinématographiques : n° 223.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, la quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois les seuils fixés au § 243.1.3 des DG (insertion de la clause n° 24-F) :.................................................................................... 0,30 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

Autres ateliers: 1. Fabrication de montures entièrement métalliques : voir n° 208.

KPE : 0,6 Vol : hors classe BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 3/5 BdM : A

Fascicule 2

278

2. Fabrication de montures (ou d'éléments de montures) partiellement ou totalement en matières plastiques, de lentilles de contact, de "verres organiques" et autres objets en matières plastiques : Appliquer les dispositions tarifaires prévues au n° 320, le taux de base étant fixé à : .............................. 0,80 °/°° Statistiquer le contrat à la présente rubrique.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,65 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

279

FASCICULE 3

Industries chimiqueset parachimiques

Transformation de matières plastiques

et de caoutchouc

Fascicule 3

281

305 Fabrication d'engrais(1)

Ateliers : I. Engrais minéraux(2) :

1. Engrais simples phosphatés(2a) autres que les superphosphates et phosphates partiellement solubilisés : voir n° 058.

2. Engrais composés fabriqués par mélange(1b) : voir III-1 ci-dessous.

3. Autres engrais minéraux : voir n° 308 et statistiquer les contrats à la présente rubrique. II. Engrais azotés organiques(3)

1. Engrais organiques proprement dits(3a) : voir rubriques se rapportant aux matières constituant les engrais ou à la transformation de ces matières, notamment n° 708 (tourteaux), n° 748 (os, sang desséché, cornes broyées ou torréfiées), n° 850 (compostage, hydrolyse).

2. Engrais organiques de synthèse(3a) : voir n° 308 et statistiquer les contrats à la présente rubrique. III. Engrais organo-minéraux(4) :

1. Engrais fabriqués par simple mélange d'engrais organiques et d'engrais minéraux : • sans emploi de nitrate d'ammonium : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,05 °/°° • avec emploi de nitrate d'ammonium : voir n° 308 et statistiquer les contrats à la présente rubrique.

2. Traitement (dégraissage, séchage, torréfaction, traitement à l'acide, etc.) de matières organiques d'origine animale : voir n° 748.

3. Broyage de matières végétales : voir rubriques se rapportant à ces matières, notamment n° 708 (tourteaux).

(1) Il existe deux grandes catégories d'engrais : a) les engrais simples qui ne renferment qu'un seul des trois éléments fertilisants majeurs que sont l'azote (N), le phosphore (P) et le

potassium (K), b) les engrais composés qui peuvent être des engrais binaires (contenant deux des trois éléments fertilisants majeurs : NP, NK, PK) ou

des engrais ternaires (NPK). On distingue les engrais composés fabriqués par mélange mécanique d'engrais simples, les engrais composés, dits complexes, obtenus par réaction chimique, et les engrais composés liquides qui sont des solutions dans l'eau d'engrais binaires ou ternaires.

(2) Engrais minéraux : a) engrais simples : - engrais azotés (N) : cyanamide calcique, urée, sulfate d'ammonium, chlorure d'ammonium, nitrate de calcium, nitrate double de

calcium et de magnésium, nitrate de sodium, nitrate d'ammonium, ammonitrates (nitrate d'ammonium fixé sur un support de carbonate de calcium : ammonitrates haut, moyen et faible dosage), sulfonitrate d'ammonium, solutions azotées, urée-nitrate (engrais liquides),

- engrais phosphatés (P) : scories de déphosphoration Thomas, superphosphates, phosphates naturels partiellement solubilisés, phosphate bicalcique, phosphate aluminocalcique calciné (phosphal), phosphate désagrégé (phosphate Rhenania), phosphates naturels moulus, phosphate de calcium et de magnésium,

- engrais potassiques (K) : sylvinite, chlorure de potassium, sulfate de potassium, sulfate double de potassium et de magnésium (patentki, importé de RFA),

b) engrais composés binaires : - azotés et phosphatés (NP) : phosphate monoammonique, phosphate diammonique, polyphosphates d'ammonium, phosphonitrates

d'ammonium (phosphates d'ammonium enrichis en azote), superphosphates ammoniés, nitrophosphates, sulfophosphates d'ammonium, solutions NP liquides (contenant de l'azote provenant d'urée, de nitrates, de sulfates et de phosphates d'ammonium, et du phosphore provenant de phosphates et de polyphosphates d'ammonium),

- azotés et potassiques (NK) : nitrate de potassium, - phosphatés et potassiques (PK) : mélanges de sel de potassium avec un engrais phosphaté tels que les phosphopotassiques,

scories potassiques, superpotassiques, bicalcique potassique, phosphal potassique, superphosphal potassique. c) engrais ternaires (NPK) : engrais solides ou liquides, complexes ou de simple mélange. (3) Engrais azotés organiques : a) engrais simples : - engrais organiques proprement dits : matières animales ou végétales utilisées soit sans transformation ou après un simple broyage

ou une dessiccation (tourteaux, poudres d'os, cornes broyées ou torréfiées, déchets de cuirs et peaux, guano), soit après traitement (compostage, hydrolyse),

- engrais organiques de synthèse (ou pseudo engrais organiques) : obtenus par action de formaldéhyde ou de crotonaldéhyde sur l'urée.

b) engrais composés organiques dissous : obtenus par attaque de déchets organiques par l'acide sulfurique et addition d'engrais simples minéraux.

(4) Engrais organo-minéraux : ce sont des mélanges d'engrais organiques et d'engrais minéraux.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : B

Fascicule 3

282

Dépôts en magasins, en silos ou en plein air :

Taux de base :

1. Nitrate d'ammonium ; nitrate de sodium ; nitrate de potassium ; engrais NPK contenant moins de 70 % de nitrate d'ammonium et moins de 0,4 % de matières combustibles ou contenant moins de 45 % de nitrate d'ammonium sans limite en matières combustibles : .............................................................................. 2,50 °/°°

2. Ammonitrates : • dont la teneur en azote est supérieure à 33 % :................................................................................... 1,55 °/°° • dont la teneur en azote est au plus de 33 % : ...................................................................................... 1,15 °/°°

3. Engrais simples phosphatés autres que les superphosphates et les phosphates partiellement solubilisés : ............................................................................................................................................. 0,15 °/°°

4. Engrais azotés organiques proprement dits : voir rubriques se rapportant aux matières constituant ces engrais.

5. Autres engrais :....................................................................................................................................... 0,80 °/°°

308 Fabrication de produits chimiques non prévus ailleurs dans le Traité(1) Nota : 1. La présente tarification est basée sur la publication du Comité Européen des Assurances (CEA) intitulée "Matières

et Marchandises (édition 1994). Dans ce document, les matières solides, liquides et gazeuses sont classées par degré de danger d'incendie (classement de 1 à 6) ; y sont également signalées certaines caractéristiques aggravantes qu'elles peuvent présenter : caractère explosif, pouvoir oxydant, auto-inflammabilité à l'air ou au contact de l'eau, réaction avec l'eau accompagnée de la production de gaz combustibles, propriétés toxicologiques.

2. Dans le cas soit de risques relevant de la tarification III-2 ci-après, soit de risques dans lesquels sont produits ou employés des gaz combustibles, par dérogation aux dispositions prévues au chap. 24 des DG, doivent être considérés comme :

• distincts, et donc passibles de leurs taux propres, les risques séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel et marchandises, au moins égal à 60 mètres,

• communs, les risques non séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel et marchandises, au moins égal à 15 mètres. Deux risques contigus, même séparés par un mur conforme aux prescriptions de la règle R 15, doivent également être considérés comme communs. A une telle communauté de risque (appelée "pavé") appliquer les dispositions du § 241.3 des DG,

• proches, les risques séparés par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel et marchandises, compris entre 15 et 60 mètres. Appliquer à ces risques les dispositions du § 241.5 des DG :

- en portant à 30 mètres et 60 mètres les distances séparatives fixées dans lesdites dispositions respectivement à 5 mètres et 10 mètres,

- en traitant, par un coefficient de proximité, au lieu de les assimiler à une communauté, les risques distants de plus de 30 mètres dont les murs qui se font face relèvent de la catégorie IV. Les unités et stockages à l'air libre doivent être assimilés à des risques pourvus de murs extérieurs de catégorie IV.

3. Les taux de base fixés pour les ateliers passibles de la tarification III ci-après s'entendent avec un minimum de

moyens de premiers secours appropriés. En conséquence, ces risques ne peuvent bénéficier des rabais prévus au § 280 des DG. La sanction tarifaire, soit d'une insuffisance dans ce domaine, soit de la mise en oeuvre de mesures spéciales de prévention(2), est laissée à l'appréciation des sociétés.

(1) Voir la liste des produits chimiques sur la e-ffsa – onglet Assurances de biens et de responsabilité (2) A titre d'exemples : - dispositifs d'inertage, d'injection d'inhibiteurs, évents, - contrôle et secours assurant la permanence du fonctionnement des circuits de refroidissement des réacteurs (notamment ceux assurant

le contrôle de réactions exothermiques), des systèmes d'agitation des réacteurs (avec interruption de l'alimentation en cas d'arrêt accidentel des agitateurs),

- dispositions constructives (murs, toitures légères,....) visant à limiter les effets d'une explosion, - cuvette de rétention, vide-vite, dispositifs "arrête-flammes" sur les égouts, - détection de gaz et vapeurs, - installations fixes d'arrosage (refroidissement), installations "déluge" (extinction), réserves d'émulseurs, - "gunitage" (enrobage au moyen de ciment) des éléments porteurs des unités, - contrôles non destructifs (radiographie) des appareillages, etc. Vol * : Alcaloïdes : hors classe

KPE : 1,8 Vol : 2* BdM : B

Fascicule 3

283

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, selon la nature des matières solides et liquides produites ou employées(1), même de manière

accessoire, les combustibles utilisés pour le chauffage n'étant pas pris en considération, sans emploi de gaz combustibles :

• Tarification I - Avec production ou emploi exclusivement de matières solides et liquides non combustibles ou difficilement inflammables (degrés de danger 5 et 6 selon la classification du CEA) :.......................... 0,90 °/°°

• Tarification II - Avec production ou emploi de matières combustibles, mais sans production ou emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 100°C : .......................................................... 1,55 °/°° Avec production ou emploi de liquides inflammables à des températures supérieures à leur point d'éclair et/ou de matières solides à l'état pulvérulent : voir tarification III-1.

• Tarification III - Avec production ou emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 100°C, avec ou sans production ou emploi de matières combustibles solides : 1. sans production ou emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55°C :........................ 2,85 °/°° 2. avec production ou emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55°C : - sans emploi de liquides extrêmement inflammables (point d'éclair inférieur à 0°C et pression de vapeur à 35°C supérieure à 105 pascals) :................................................................................... 4,55 °/°° - avec emploi de tels liquides :............................................................................................................. 5,20 °/°°

I II III Majorations : % % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et 27-C (Thermographie IR)(2) .....................................................

25

50

100 Cette majoration doit être portée à 100 % en cas de production ou emploi

de gaz combustibles dans les risques relevant des tarifications I et II.

• avec production ou emploi, même accessoire, des matières suivantes : - matières oxydantes signalées dans la classification du CEA par la lettre O : .......................................................................................................

10

10

10

- matières dont la réaction avec l'eau s'accompagne de la production de gaz combustibles, signalées dans la classification du CEA par les

lettres HF : ...................................................................................................

20

20

20 - matières auto-inflammables dans l'air ou au contact de l'eau, signalées

dans la classification du CEA par les lettres AF :.........................................

30

30

30 - matières susceptibles de donner lieu, dans certaines circonstances, à une

décomposition violente, signalées dans la classification du CEA par les lettres :

Ex : ........................................................................................................... 30 30 30 E1 : ........................................................................................................... 50 50 50 Nota : Si une matière présente plusieurs caractéristiques aggravantes, appliquer la plus élevée des

majorations prévues ci-dessus.

(1) Y compris les fluides caloporteurs assurant le chauffage ou le refroidissement des appareils. (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

Fascicule 3

284

I II III % % % • avec production ou emploi, même accessoire, de gaz combustibles : - ammoniac : .................................................................................................. 15 15 15 - oxyde de carbone, méthane, gaz de ville, gaz naturel, gaz de gazogène : .. 40 40 40 - propane, butane, éthylène, hydrogène :....................................................... 60 60 60 - acétylène : ................................................................................................... 100 100 100 • pour opérations effectuées sous pression : - jusqu'à 10 bars :........................................................................................... - - - - de 10 à 30 bars : .......................................................................................... 10 10 10 - de 30 à 50 bars : .......................................................................................... 20 20 20 - de 50 à 100 bars : ........................................................................................ 40 40 40 - de 100 à 1 000 bars : ................................................................................... 60 60 60 - plus de 1 000 bars : ..................................................................................... 80 80 80 • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des gaz et vapeurs

inflammables) : ............................................................................................... -

-

20

• pour travail sous vide avec production ou emploi de gaz combustibles, ou de matières auto-inflammables dans l'air, ou encore de liquides à point d'éclair inférieur aux températures de travail : ..............................................

-

-

10 • pour présence de sous-sols, non ventilés ou insuffisamment ventilés,

pouvant renfermer des liquides inflammables ou des gaz combustibles : .... -

-

30

• pour réaction exothermique, susceptible de s'emballer du fait de l'élévation de la température et ne pouvant être arrêtée par simple arrêt de l'alimentation des appareils en réactifs : .......................................................

-

20

20 Rabais : • pour travail exclusivement en milieu aqueux : ..............................................

20

20

-

• pour unités entièrement à l'air libre : ............................................................. 10 20 30 • sans stockage de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles à moins

de 30 mètres du pavé constitué par l'atelier : ............................................... -

-

10

• pour production ou emploi de liquides inflammables exclusivement en circuit fermé : ..........................................................................................................

- - 30

• pour opérations effectuées exclusivement en continu(1) : ............................. - - 10

Autres ateliers: 1. Electrolyse : • électrolyse en milieu aqueux ou en milieu sel fondu (électrolyse ignée) : appliquer la tarification III prévue

au chap. "Ateliers" ci-dessus, le taux de base étant fixé à :................................................................... 1,05 °/°° • électrolyse en milieu solvant inflammable : voir chap. "Ateliers" ci-dessus, tarification III.

2. Broyage : • matières non-combustibles : voir chap. "Ateliers" ci-dessus, tarification I. • matières combustibles : voir chap. "Ateliers" ci-dessus, tarification III, le taux de base étant fixé à : sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) :........ 4,55 °/°° avec insertion de la clause n° 80-G :.................................................................................................... 3,65 °/°°

3. Compression de gaz : • gaz inertes : voir chap. "Ateliers" ci-dessus, tarification I. • gaz combustibles : voir chap. "Ateliers" ci-dessus, tarification III.

Dépôts en magasins, en silos ou en plein air : 1. Matières liquides et gazeuses combustibles : voir n° 980 et suivants.

2. Matières solides de toute nature ; matières liquides et gazeuses non combustibles : Taux de base, avec produits stockés en emballages de toute nature et tolérance de produits d'un degré de

danger supérieur à concurrence de 1 % des capitaux assurés sur le contenu des magasins et des bâtiments communs(2) :

• degrés de danger CEA 1 et 2 :............................................................................................................. 3,90 °/°° • degrés de danger CEA 3 et 4 :............................................................................................................. 1,95 °/°° • degrés de danger CEA 5 et 6 :............................................................................................................. 0,65 °/°°

(1) Pas plus de 10 arrêts annuels. (2) Cette tolérance ne s'applique pas aux matières susceptibles de donner lieu à une décomposition violente, signalées par les lettres Ex ou E1

dans la classification du CEA.

Fascicule 3

285

Majorations : • chauffage : - matières de degrés de danger 5 et 6 :................................................................................................... néant - matières de degrés de danger 1 à 4 :....................................................................................................100 % • pour présence de matières susceptibles de donner lieu à une décomposition violente (signalées par les

lettres E1 ou Ex dans la classification du CEA) : - avec insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR) (1) : matières classées E1 : .......................................................................................................................100 % matières classées Ex :..........................................................................................................................50 % - sans insertion de ces trois clauses (cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour chauffage

prévue ci-dessus) : matières classées E1 : .......................................................................................................................300 % matières classées Ex :........................................................................................................................150 % • pour stockage dans un même magasin de matières combustibles(2) et de matières oxydantes signalées

dans la classification du CEA par la lettre O, si aucune disposition n'est prévue pour interdire tout contact entre ces matières :....................................................................................................................................20 %

• pour opérations de conditionnement de matières combustibles à l'état pulvérulent : voir chap. "Ateliers", tarification III-1 puis appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG.

• non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs)(3) (4) :..............................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux)(3) : ...................................................10 % Nota : Lorsqu'une même matière présente plusieurs des caractéristiques aggravantes sanctionnées dans ce

qui précède : appliquer la plus élevée des majorations fixées ci-dessus.

Rabais, applicable aux stockages de marchandises de degrés de danger 5 et 6 selon la classification du CEA :

• pour produits stockés en emballages non combustibles, sans autres éléments de stockages combustibles que des palettes en bois : ..........................................................................................................................10 %

311 Raffineries de pétrole brut : ........................................................................................................Hors Traité

312 Entreprises dont l'activité relève, en totalité ou en partie, de la pétrochimie(5) : .......................................................................................................................................Hors Traité

320 Transformation de matières plastiques non-alvéolaires(6) ; régénération directe(7) de matières plastiques non-alvéolaires

Fabrication de matières premières (matières polymérisées sous forme de poudres ou granulés, résines liquides,

catalyseurs, accélérateurs, charges et autres adjuvants) : voir rubriques se rapportant à la fabrication de ces matières notamment n° 312 (matières polymérisées produites par l'industrie pétrochimique), n° 308.

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Tenir compte des emballages combustibles, qu'ils soient vides ou qu'ils renferment des matières même non-combustibles. (3) Ces majorations ne sont pas applicables aux magasins renfermant exclusivement des marchandises de degrés de danger 5 et 6. (4) Les majorations pour non-insertion de la clause n° 80-A et pour non-insertion des clauses n° 26-P, 27-A et 27-C (prévue dans le cas des

magasins renfermant des matières signalées par les lettres E1 ou Ex dans la classification du CEA) ne se cumulent pas. (5) Production à partir soit de coupes (ou mélanges) d'hydrocarbures fournies par les raffineries de pétrole brut, soit du gaz naturel, de grands

intermédiaires de synthèse (ammoniac, méthane, éthylène, propylène, butadiène, butène, isobutène, benzène, toluène, xylène, paraffines) et fabrication, à partir de ces produits, de matières plastiques et de caoutchouc (matières premières des ateliers de transformation dont la tarification relève respectivement des n° 320 et 325) et de fibres synthétiques (matières premières de l'industrie textile).

(6) Voir aide mémoire technique. (7) Qu'elle soit effectuée par le transformateur lui-même ou par une entreprise spécialisée, on entend par régénération directe un traitement de

déchets par broyage ou granulation suivi d'opérations courantes de plasturgie (transformation par extrusion, injection, etc.). Les autres méthodes de régénération ne relèvent pas de la présente rubrique ; on peut citer :

- la régénération indirecte, notamment par pyrolyse, qui conduit, entre autres produits, au monomère dont la polymérisation permet de retrouver un produit analogue à la matière plastique de départ,

- le traitement à chaud et en milieu solvant de fibres textiles ou de papier imprégnés de polychlorure de vinyle. Vol * : Produits finis destinés au négoce : voir classification applicable aux magasins de vente correspondants (fascicule 9) BdM : Presses, moules : D

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : C

Fascicule 3

286

Fabrication d’articles moulés en matières plastiques renforcées (ou armées), de stratifiés et lamifiés à partir de résines liquides : voir n° 321.

Fabrication et transformation de matières plastiques alvéolaires : voir n° 330.

Traitement de surface en matières plastiques par voie électrolytique : voir n° 213.

Recouvrement de supports divers au moyen de pâtes (plastisols, organosols)(1) : voir n° 424 (tissus), 528 (papier).

Régénération de matières plastiques non-alvéolaires autrement que par une méthode directe(2) : voir n° 308.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base :................................................................................................................................................ 1,55 °/°° Majorations : • chauffage(3) :..................................................................................................................................................100 % • avec opérations nécessitant des appareils à flammes nues : - décroutage des moules d'injection : ..............................................................................................................10 % - autres :..........................................................................................................................................................25 % Nota :Ces majorations ne se cumulent pas et il convient d'appliquer la plus élevée. • avec opérations effectuées à sec produisant des poussières et déchets combustibles : - broyage de déchets : voir chap. "autres ateliers" (§ 3), étant entendu que le broyage par broyeur individuel à

chaque machine est admis sans majoration, - autres opérations (sciage,...) : sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) :..............20 % avec insertion de la clause n° 80-G :............................................................................................................5 % Nota : L'ébarbage est admis sans majoration. • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 %

Autres ateliers:

1. Broyage de matières plastiques : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,10 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(4) : ...............................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...............20 % • pour absence de séparateurs magnétiques sur le circuit d'alimentation des broyeurs :.............................10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :.........10 % • avec emploi de liquides inflammables : voir § 2 ci-dessus.

2. Fabrication de portes, fenêtres et objets divers en profilés de matière plastique (« menuiserie plastique »), sans fabrication des profilés.

Fabrication des profilés : voir rubrique Ateliers (autres que ceux visés ci-après) ci-dessus. Taux de base ............................................................................................................................................ 2,05 °/°° Majorations : • Chauffage(3) .............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) .................20 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières)...........10 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs).......................................10 %

(1) Le moulage de plastisols par coulée, embouage ou trempage relève de la présente rubrique. (2) Qu'elle soit effectuée par le transformateur lui-même ou par une entreprise spécialisée, on entend par régénération directe un traitement

de déchets par broyage ou granulation suivi d'opérations courantes de plasturgie (transformation par extrusion, injection, etc.). Les autres méthodes de régénération ne relèvent pas de la présente rubrique ; on peut citer :

- la régénération indirecte, notamment par pyrolyse, qui conduit, entre autres produits, au monomère dont la polymérisation permet de retrouver un produit analogue à la matière plastique de départ,

- le traitement à chaud et en milieu solvant de fibres textiles ou de papier imprégnés de polychlorure de vinyle. (3) Il est rappelé que, conformément aux dispositions du § 261.B.2 des DG, les appareils de fabrication (presses extrudeuses, calandres)

chauffés à l'électricité sans élément incandescent, ainsi que les appareils chauffés par courant haute fréquence, ne donnent pas lieu à majoration.

(4) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

Fascicule 3

287

Dépôts en magasins, en silos ou en plein air :

1. Silos de matières plastiques en poudre ou en granulés : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,55 °/°°

2. Matières premières polymérisées non alvéolaires (en poudre, granulés, tubes, joncs, planches, feuilles,...), produits semi-finis et finis :

Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,05 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

3. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

321 Fabrication d’articles moulés en matières plastiques renforcées (ou armées), de stratifiés et lamifiés, à partir de résines liquides ; autres fabrications à partir de résines liquides

Ateliers

Avec polymérisation à froid ou à chaud, avec ou sans pression, avec emploi de résines, de catalyseurs, d’accélérateurs

ou durcisseurs(1) à point d’éclair : - inférieur à 55°C, et/ou emploi de peroxydes susceptibles de décompositions violente : Tarification I - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II - égal ou supérieur à 100°C : voir n° 320

I II °/°° °/°° Taux de base : .......................................................................................................... 2,40 1,70 Majorations : % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) : .........................................................

100

100 • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) : ........... 20 20 • avec opérations effectuées à sec produisant des poussières et des déchets

combustibles :

- broyage de déchets : voir n° 320 « autres ateliers » (§ 1) étant entendu que le broyage par broyeur individuel à chaque machine est admis sans majoration

- autres opérations (sciage,.....) : * sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et déchets

combustibles) ......................................................................................................

20

20 * avec insertion de la clause n° 80-G..................................................................... 5 5 nota : l’ébarbage est admis sans majoration • non-insertion de la clause N° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux)....................... 10 10

Dépôts en magasins, en silos ou plein air Voir n° 320. .

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. Vol * : Produits finis destinés au négoce : voir classification applicable aux magasins de vente correspondants (fascicule 9) BdM : Presses, moules : D

KPE : 0,6 Vol : 1* BdM : B

Fascicule 3

288

325 Fabrication d'articles divers en caoutchouc(1) ; fabrication de caoutchouc alvéolaire ; rechapage de pneumatiques de tout genre ; régénération de caoutchouc(2)

Fabrication :

- de caoutchoucs et latex(1) synthétiques : voir n° 308 ou 312, - de pneumatiques et chambres à air autres que ceux destinés à être montés sur cycles et motocycles : voir n° 326, - de peintures, encres, enduits, colles, mastics à base de caoutchouc : voir n° 386, - de câbles électriques isolés au moyen de caoutchouc : voir n° 230, - d'articles chaussants fabriqués par moulage d'une semelle en élastomère(1) sur une tige en cuir : voir n° 570, - d'articles divers en élastomères thermoplastiques(1) : voir n° 320, - de recouvrement (enduction, imprégnation ou calandrage, au moyen de latex ou de dissolutions(1)) de supports divers

: voir rubriques se rapportant à ces activités, notamment n° 424 (recouvrement de tissus), 528 (couchage de papier).

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : • avec emploi de liquides inflammables (dissolution notamment) à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • sans emploi de liquides inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................... 2,00 1,40 1,00 Majorations : % % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et 27-C (Thermographie IR)(3) : ...................................................

100

100 -

• chauffage : ...................................................................................................... - - 100 • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :. 20 20 - • avec opérations effectuées à sec produisant des poussières et des déchets

combustibles :

- broyage de caoutchouc vulcanisé : voir chap. "Autres ateliers" § 2, - autres opérations (meulage, râpage, brossage, usinage, flocage, etc.) : sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des

déchets combustibles) : ............................................................................

20

20

20 avec insertion de la clause n° 80-G :......................................................... 5 5 5 Nota : l'ébarbage est admis sans majoration. • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ....................................................................................................... -

-

10

• non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ........... 10 10 10

(1) Voir renvoi (1) page suivante. (2) Voir renvoi (2) page suivante. (3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. Vol * : Pneumatiques : 4 Produits finis destinés au négoce : voir classification applicable aux magasins de vente correspondants (fascicule 9) BdM : Presses, moules : D

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : C

Fascicule 3

289

Autres ateliers :

1. Préparation de dissolutions : voir n° 386. (1)(2) 2. Broyage à sec de caoutchouc vulcanisé : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,55 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(3) : ...............................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...............20 % • pour absence de séparateurs magnétiques sur le circuit d'alimentation des broyeurs :.............................10 %

(1) Le caoutchouc naturel (NR) et les caoutchoucs synthétiques constituent une même famille de matières, les élastomères. Ce sont des

composés macromoléculaires constitués de longues chaînes polymères, comme les matières plastiques (ou plastomères) dont cependant ils se distinguent par leur comportement élastique au voisinage de la température ambiante.

La norme AFNOR T 40 002 (ISO 1629) établit une nomenclature des élastomères dont les plus utilisés (plus de 95 % de la consommation mondiale) sont, outre le caoutchouc naturel : le polyisoprène synthétique (IR), les polybutadiènes (BR), les copolymères butadiène-styrène (SBR), les caoutchoucs d'éthylène et de propylène (copolymères EPM, terpolymères EPDM), les copolymères isobutylène-isoprène ou caoutchoucs butyl (IIR), les copolymères butadiène-acrylonitrile ou caoutchoucs nitriles (NBR) et les polychloroprènes (CR). Autres élastomères à usage plus spécifiques : polyéthylènes chlorés (CM), polyéthylènes chlorosulfonés (CSM), caoutchoucs d'épichlorhydrine (CO, ECO, ETER), polyacryliques (ACM), polyuréthannes malaxables (polyesteruréthannes AU, étheruréthannes EU), caoutchoucs silicones (MQ, VMQ, PMQ, PVMQ), élastomères fluorocarbonés (FPM), polysulfurés (T), polynorbornène.

Les élastomères thermoplastiques, dont la transformation relève du n° 320, sont des matières à deux phases (une phase élastomère et une phase thermoplastique) qui sont mises en oeuvre selon les techniques classiques utilisées par l'industrie des matières plastiques et qui ne font pas l'objet d'une vulcanisation : copolymères séquencés styrène-butadiène (SBS) et styrène isoprène (SIS), élastomères thermoplastiques dérivés des polyoléfines (TPO ; ce sont des mélanges physiques de polypropylène homo ou copolymère avec des co ou terpolymères d'éthylène et de propylène), polyuréthannes thermoplastiques (TPU), élastomères thermoplastiques de polyesters (copolyesters).

Qu'ils soient mis en oeuvre à l'état sec ou à l'état liquide sous forme de dissolutions dans un solvant ou de latex (latex naturel ou latex synthétique, tous étant des dispersions d'élastomère dans un milieu aqueux), les élastomères ne sont jamais employés bruts mais additionnés de divers ingrédients, pulvérulents ou liquides, opération effectuée en mélangeurs internes (à rotors ou pales) ou en mélangeurs ouverts (à cylindres) ; les dispersions de latex sont préparées au moyen de broyeurs divers.

Les principaux ingrédients sont : - charges de renforcement des propriétés mécaniques des vulcanisats (élastomères vulcanisés : voir plus loin) : noirs (noirs de contact -

"carbon black" -, noirs de fours, noirs thermiques), charges claires (silice, argiles, kaolins) ; - charges inertes : craie, poudre d'amiante, talc, poudrette de caoutchouc,...., - plastifiants : huiles pétrolières résiduelles, huile de tournesol, esters, cires, - ingrédients divers : agents de protection contre l'action de l'oxygène et de l'ozone, colorants ignifugeants, agents gonflants (caoutchoucs

alvéolaires), poudres métalliques (caoutchoucs conducteurs), et ingrédients spécifiques des latex (stabilisants, épaississants, gélifiants, etc.).

Une fois préparés, les mélanges sont mis en oeuvre par divers procédés tels que : - mélanges secs : moulage sous presses (compression, transfert, injection), extrusion au moyen de boudineuses (ou extrudeuses),

calandrage (production de feuilles), - latex : trempé (fabrication d'articles creux à parois minces tels que les gants ; deux procédés : trempé simple, trempé avec coagulant qui

est un produit en milieu solvant), enduction (sur machines à imprégner ou métiers à gommer) ou calandrage, ces deux techniques étant utilisées pour le recouvrement (caoutchoutage) de supports divers (tissus notamment), injection au travers d'une filière à trous multiples (fabrication de fils élastiques),

- dissolutions : enduction (recouvrement de supports divers), - mélanges secs et latex : fabrication de caoutchoucs alvéolaires par insufflation d'air dans un latex, par battage mécanique d'un latex, ou

par expansion chimique d'un mélange sec ou d'un latex au moyen d'agents gonflants (bicarbonate de sodium, dérivés nitrés tels que l'azodicarbonamide) dont la décomposition thermique, à la température de vulcanisation, s'accompagne d'un dégagement de CO2 ou d'azote créant des alvéoles dans la masse d'élastomère. Les caoutchoucs alvéolaires peuvent être à alvéoles ouverts (caoutchoucs spongieux) ou fermés (caoutchoucs cellulaires et microcellulaires).

Afin de conférer à un article en caoutchouc un comportement élastique stable, il doit être procédé à sa vulcanisation. Ce traitement, qui intervient au moment même de la mise en forme (cas du moulage) ou à la suite de celle-ci, est effectué dans la quasi totalité des cas par voie chimique avec un apport d'énergie (vulcanisation en discontinu en autoclaves à vapeur vive ou à air chaud ; vulcanisation en continu en tunnels à micro-ondes - ultra hautes fréquences UHF. -, en bains de sels fondus - nitrates et nitrites -, en bains à lit fluidisé - microbilles de verre en suspension dans de l'air chaud-, en tubes de vapeur, en tubes de liquide sous pression - sels fondus sous pression d'air ou d'azote - et, mais plus rare, vulcanisation par irradiation). Différents agents de vulcanisation peuvent être ajoutés à l'élastomère sur les mélangeurs mentionnés plus haut : le soufre, en présence de catalyseurs et d'accélérateurs, est le système utilisé pour 90 % du tonnage d'élastomères mis en oeuvre (autres agents de vulcanisation : peroxydes, oxydes métalliques, diamines, etc.).

(2) La régénération du caoutchouc consiste à soumettre des déchets de caoutchouc vulcanisé (principalement des pneumatiques de "poids lourds") aux traitements suivants :

- préparation des déchets : triage des articles, élimination des impuretés et des corps étrangers ("détalonnage" des pneumatiques notamment),

- déchiquetage, broyage, tamisage : opérations effectuées à sec ou au mouillé, recours parfois au cryobroyage, - dévulcanisation (ou désulfuration) le plus souvent par traitement en autoclaves à des températures et pressions pouvant atteindre

respectivement 250°C et 45 bars ; cette opération peut aussi être effectuée par "digestion" à haute température, en milieu alcalin ou acide, suivie d'une neutralisation,

- séchage, - malaxage (ou mastication) de la poudre de caoutchouc additionnée de plastifiants et de diverses charges, - raffinage par passage sur des appareils appelés "raffineurs" (sorte de laminoirs à 2 ou 3 cylindres, à écartement très faible de l'ordre du

dixième de millimètre) ce qui permet de réagglomérer les particules en une feuille homogène molle, pouvant alors être réincorporée dans des mélanges de caoutchouc.

(3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

Fascicule 3

290

• non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............................................................................................................................................10 %

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières : 1.1 Latex en fûts ou en cuves : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,10 °/°° 1.2 Caoutchoucs : Taux de base : • caoutchoucs bruts : ..................................................................................................................... 0,85 °/°° • pneumatiques usagés ; déchets de caoutchouc vulcanisé : ....................................................... 1,70 °/°° • poudrette : ................................................................................................................................... 3,40 °/°° Majorations : • chauffage :.......................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 % 1.3 Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : • articles en caoutchouc alvéolaire : ....................................................................................................... 4,25 °/°° • pneumatiques neufs ou rechapés de toute nature : ............................................................................. 1,70 °/°° • autres articles :..................................................................................................................................... 0,85 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

326 Industrie des pneumatiques I. Entreprises dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, dans la fabrication de pneumatiques autres que ceux

destinés à être montés sur cycles et motocycles : ........................................................................................Hors Traité

II. Autres entreprises de l'industrie des pneumatiques (y compris les chambres à air) : voir n° 325 et statistiquer les contrats à ladite rubrique.

330 Fabrication et transformation de matières plastiques alvéolaires ; régénération directe(1) de matières plastiques alvéolaires

Fabrication de matières premières (matières polymérisées sous forme de poudres ou granulés, résines liquides,

matières premières de la fabrication des polyuréthannes, à savoir polyols et isocyanates, charges et autres adjuvants) : voir notamment n° 312 (matières polymérisées produites par l'industrie pétrochimique) et n° 308.

Régénération de matières plastiques alvéolaires autrement que par une méthode directe(1) : voir n° 308.

Ateliers : 1. Fabrication de blocs de mousses de polyuréthanne(2) par coulée en continu. Taux de base : • ateliers de coulée : ............................................................................................................................... 3,35 °/°° • halls de stabilisation (ou mûrissement) : .............................................................................................. 9,45 °/°° • ateliers de coulée et halls de stabilisation communs(3) :......................................................................12,60 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • avec opérations de découpage par fils chauds et/ou traitements à flammes nues : ..................................25 % Nota : Ces majorations ne se cumulent pas et il convient d'appliquer la plus élevée. • avec opérations effectuées à sec produisant des poussières et déchets combustibles (sciage,...) :

(1) Floconnage de déchets de matières plastiques alvéolaires suivi soit d'extrusion et granulation, soit d'agglomération. (2) Les mousses de polyéther, polyester, polyisocyanurate, polycarbodiimide, sont assimilées à des mousses de polyuréthanne. (3) Les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG ne sont pas applicables. BdM : Presses, moules : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : C

Fascicule 3

291

- broyage ou floconnage de déchets : voir § 3 ci-après, - autres opérations : sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ..................................................................................................................................20 % avec insertion de la clause n° 80-G : ...................................................................................................5 % Nota : L'ébarbage est admis sans majoration. • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) :....................................................10 % Rabais : • avec dispositifs de contrôle de la température des blocs en cours de stabilisation : ...............................10 %

2. Autres fabrications et transformations : • avec emploi, notamment comme agent gonflant(1), de liquides inflammables, de gaz combustibles ou de

produits dont la décomposition thermique s'accompagne d'un dégagement de gaz combustible : Tarification I.

• sans emploi de tels produits : Tarification II. I II °/°° °/°° Taux de base : ........................................................................................................... 4,60 3,35 % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : .....................................................

100 -

• chauffage : ............................................................................................................ - 100 • avec opérations de découpage par fils chauds et/ou traitements à flammes

nues : ....................................................................................................................

100

25 Nota : Ces majorations ne se cumulent pas et il convient d'appliquer la plus

élevée.

• non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des gaz et vapeurs inflammables) :......................................................................................................

20

-

• avec opérations effectuées à sec produisant des déchets combustibles (sciage,...) : ...........................................................................................................

Voir § 1 ci-dessus

• non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendie dus aux fumeurs) :.. - 10 • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ................. 10 10 3. Broyage ou floconnage Taux de base : .......................................................................................................................................... 5,05 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26 P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) :................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...............20 % • pour absence de séparateurs magnétiques sur le circuit d'alimentation des broyeurs et floconneurs : .....10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :.........10 % • avec emploi de liquides inflammables : voir § 2 ci-dessus et appliquer les dispositions du chap. 24 des DG.

Dépôts en plein air et en magasins : 1. Matières premières : 1.1 Polystyrène expansible(3) Taux de base : ................................................................................................................................. 3,80 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : ....................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des gaz et vapeurs inflammables) : .........................20 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ..............................................20 % 1.2 Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

(1) Ou agent d'expansion, porophore ou porogène. (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (3) Le polystyrène expansible se présente sous la forme de petites billes de 0,2 à 0,3 mm de diamètre, renfermant 5 % en poids de pentane.

Fascicule 3

292

2. Produits semi-finis et finis : 2.1 Blocs de mousses de polyuréthanne fabriqués par coulée en continu depuis moins de 24 heures : voir § 1 ("halls de stabilisation") au chap. "Ateliers". 2.2 Autres matières plastiques alvéolaires : Taux de base : ................................................................................................................................. 3,15 °/°° Majorations : • chauffage :.......................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

360 Fabrication de lubrifiants à base de produits pétroliers raffinés(1) Fabrication des huiles de base pour lubrifiants : voir n° 311.

Régénération d'huiles minérales usagées : voir n° 308.

Ateliers : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : • sans emploi de liquides inflammables :...................................................................................................... 1,00 °/°° • avec emploi de liquides inflammables :...................................................................................................... 1,50 °/°° Majoration : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : ..................................................................................................................................100 %

Dépôts en magasins ou en plein air : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : voir n° 980 (D).

371 Fabrication de savon(3) ; préparation de poudres de lavage (lessives alcalines, poudres de lavage à base de produits de synthèse), de détergents liquides et poudres à récurer

Fabrication par synthèse chimique de produits de base pour détergents : voir n° 308.

Production de corps gras (huiles et graisses) : voir n° 748.

Ateliers : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 0,90 °/°° Majoration : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 %

(1) Les lubrifiants se rangent en deux catégories : - les huiles lubrifiantes : huiles moteurs, huiles industrielles qui peuvent être utilisées pour la lubrification (graissage de paliers des arbres

tournants, des compresseurs, etc.) mais aussi pour d'autres usages tels que notamment le travail des métaux (huiles de coupe, huiles pour l'emboutissage et l'étirage), l'isolement des enroulements et le transfert de chaleur dans les transformateurs et interrupteurs électriques),

- les graisses, qui sont des dispersions de gels de savons dans l'huile. La préparation des huiles lubrifiantes consiste le plus souvent dans un simple mélange d'huiles minérales (huiles de base) fournies par

l'industrie du raffinage (distillation sous vide du pétrole brut) avec divers produits (ou "dopes") visant à améliorer leur comportement et dont certains peuvent être inflammables (points d'éclair généralement compris entre 80 et 90°C). Les huiles de base sont parfois soumises à des traitements particuliers (centrifugation, percolation sur terres).

(2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (3) La fabrication des savons les plus usuellement employés s'effectue soit à partir de corps gras naturels d'origine végétale ou animale (huiles

et graisses qui sont constituées d'esters du glycérol et d'acides gras), soit directement à partir d'acides gras obtenus par transformation chimique de corps gras naturels (hydrolyse).

Corps gras ou acides gras sont soumis à une saponification par action de la soude (obtention de savons durs : savons de ménage ou de Marseille, savons de toilette) ou de la potasse (savons mous ou savons noirs à usages industriels notamment).

La production de glycérine et de chlorure de sodium par traitement (floculation, filtration, évaporation) des eaux de relargage relève aussi de la présente rubrique.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : B

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 3

293

Magasins :

1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : • produits en emballages : ...................................................................................................................... 1,60 °/°° • autres produits : ................................................................................................................................... 1,20 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

372 Industrie de la parfumerie(1) Production et traitement (autrement que par simple mélange) d'essences aromatiques : voir n° 378.

Fabrication de produits aromatiques par synthèse chimique : voir n° 308.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 1,00 °/°° Majoration : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : .....................................................................................................................100 %

Autres ateliers: Conditionnement en bombes aérosol : voir chap. XIII du fasc. 10.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. 2. Produits finis : Taux de base : • produits en emballages : ...................................................................................................................... 1,20 °/°° • autres produits : ................................................................................................................................... 1,00 °/°° Majoration : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : ...............................................................................................................100 %

373 Fabrication de bougies et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique

Ateliers : Taux de base, avec ou sans emploi de liquides inflammables (notamment pour des opérations de décoration) : .................................................................................................................................................... 5,00 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • sans nettoyage quotidiens des sols, tables de travail et autres surfaces souillées par de la cire : ..................20 %

(1) Les produits de la parfumerie se classent comme suit : - parfumerie traditionnelle (ou parfumerie alcoolique) : extraits, parfums, eaux de toilette, - produits de beauté pour le maquillage et pour les soins et la protection de la peau, - produits capillaires : shampooings, laques, colorants, produits pour permanentes et mises en plis, - produits de toilette : dentifrices, crèmes à raser, déodorants, dépilatoires,... (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

KPE : 1,1 Vol : 4/5 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 3

294

Magasins :

Taux de base :................................................................................................................................................ 6,50 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

378 Production d'essences aromatiques d'origine végétale(1) Fabrication de produits aromatiques par synthèse chimique : voir n° 308.

Ateliers : Appliquer les dispositions tarifaires (règles particulières relatives à la communauté, proximité, contiguïté de risques, majorations et rabais) prévues au n° 308, les taux de base étant fixés à : • risques relevant de la Tarification II du n° 308 :............................................................................................ 0,85 °/°° • risques relevant de la Tarification III-1 du n° 308 :........................................................................................ 1,50 °/°° • risques relevant de la Tarification III-2 du n° 308 : - sans emploi de liquides extrêmement inflammables (à point d'éclair inférieur à 0°C et pression de vapeur à 35°C supérieure à 105 pascals) : ................................................................................................ 2,30 °/°° - avec emploi de tels liquides : ..................................................................................................................... 2,60 °/°°

Magasins : 1. Magasins de plantes aromatiques, fleurs, fruits : voir n° 703.

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : voir n° 980 (D).

(1) Les essences aromatiques (ou huiles essentielles) sont les principes odorants que renferment différents organes des végétaux (fleurs,

fruits, racines, bois, graines, écorces, résines, baumes). Il s'agit de mélanges complexes dont les principaux constituants peuvent appartenir à diverses familles chimiques : alcools et esters, phénols et éthers, aldéhydes et hydrocarbures terpéniques (terpènes et sesquiterpènes qui comptent parmi les constituants les moins intéressants des huiles essentielles et dont on les débarrasse parfois pour améliorer leur valeur odorante : déterpénation).

Les essences aromatiques sont des produits combustibles, mais non inflammables à l'état pur (voir définition des liquides inflammables au chap. 12 des DG).

L'extraction des essences aromatiques est réalisée suivant différents procédés : - expression : il s'agit d'un pressage à froid de substances riches en essence comme le zeste de certains fruits (orange, citron,

bergamote), - distillation : de nombreuses essences sont obtenues par ce procédé qui fait appel à un alambic analogue à celui utilisé par les

distillateurs d'eau-de-vie. Les essences aromatiques qui sont insolubles dans l'eau, sont entraînées mécaniquement par la vapeur d'eau, après refroidissement, essences et eau sont séparées par décantation,

- extraction par solvants volatils : les plantes fraîches sont mises à macérer dans un solvant volatil (éther ordinaire, sulfure de carbone, chlorure de méthyle,...) qui dissout non seulement l'essence mais aussi diverses autres substances, notamment des cires. Par distillation du solvant, on obtient une masse cireuse appelée essence concrète (ou absolu de fleurs). Ce mélange d'essence et de cires est traité par de l'alcool qui dissout l'essence et laisse les cires insolubles ; puis on distille l'alcool,

- extraction par solvants fixes (par opposition à solvants volatils) : cette technique est basée sur la propriété des corps gras de dissoudre les essences (celles-ci sont dites liposolubles). Deux procédés :

• macération à chaud : les fleurs à épuiser sont malaxées avec un corps gras fondu jusqu'à obtention d'une pommade de richesse voulue, en mélange avec l'eau rendue par les fleurs. La pommade est recueillie par décantation ; les fleurs épuisées sont traitées par expression ou par extraction au moyen de solvants volatils,

• "enfleurage" : les fleurs à épuiser sont disposées à la surface d'une couche de graisse dont on renouvelle l'"ensemencement" jusqu'à obtention d'une pommade de richesse voulue. L'opération peut être effectuée au moyen d'une huile imprégnant une toile, l'huile parfumée étant recueillie par pressage.

La séparation des essences aromatiques et du corps gras utilisé (graisse ou huile) est obtenue par brassage dans l'alcool à 90 % qui dissout préférentiellement les essences. Après épuisement du corps gras au terme de plusieurs lavages à l'alcool, on obtient une solution alcoolique appelée extrait aux fleurs.

Les huiles essentielles sont notamment utilisées en parfumerie et par l'industrie alimentaire.

KPE : 1,1 Vol : 5 BdM : B

Fascicule 3

295

385 Industrie pharmaceutique (fabrication de produits à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire, y compris les préparations pour traitements homéopathiques)

Fabrication de produits de base pour la pharmacie (antibiotiques, sulfamides, hormones, vitamines, alcaloïdes, et

autres principes actifs) par synthèse chimique ou par transformation chimique de molécules d'origine naturelle : voir n° 308.

Fabrication de pansements imprégnés ou non de substances médicamenteuses : voir rubriques se rapportant à la

fabrication de ces produits, notamment n° 480. Fabrication de produits de beauté et autres produits de parfumerie vendus en pharmacie : voir n° 372.

Risques (autres que ceux visés ci-après) : • Avec préparation ou conditionnement de produits inflammables ou avec emploi de liquides inflammables en

quantité supérieure à 10 litres-équivalents(1) par 100 m² de superficie développée(2) des bâtiments communs : Tarification I.

• Sans préparation ni conditionnement de produits inflammables, ni emploi de liquides inflammables en quantité supérieure au seuil précité : Tarification II.

I II °/°° °/°° Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages

combustibles vides) : ........................................................................................................

1,00

0,50 Majorations : % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(3) :..............................................................

100 -

• non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :................ 20 - • chauffage :..................................................................................................................... - 100

Autres risques : 1. Laboratoires de recherches : voir n° 995.

2. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène : voir n° 480.

3. Hachage, broyage, stérilisation et séchage de plantes : voir n° 703.

Magasins : 1. Magasins de plantes : voir n° 703.

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : Taux de base : • produits en emballages : ...................................................................................................................... 1,30 °/°° • autres produits : ................................................................................................................................... 1,00 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) Voir définition au préambule (§ 6) des n° 980 et suivants. (2) Voir définition au chap. 12 des DG. (3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. Vol * : Alcaloïdes : hors classe

KPE : 1,1 Vol : 4* BdM : B

Fascicule 3

296

386 Fabrication de peintures, vernis, couleurs fines (pour l'art et l'enseignement), colles, revêtements épais (mastics, enduits, bouche-pores), apprêts, encres (pour l'imprimerie et l'écriture), cirages et encaustiques

Fabrication de matières premières (liants, solvants, pigments, colorants, diluants, charges et autres adjuvants)

utilisées par les industries des peintures, vernis,.... : voir rubriques se rapportant à la fabrication de ces matières, notamment n° 308.

Fabrication de colle d'amidon : voir n° 724.

Fabrication de colle à partir de déchets animaux : voir n° 748.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : • Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. - égal ou supérieur à 100°C : Tarification III. • Avec fabrication exclusivement en milieu aqueux (p.e. encre à l'eau) : Tarification IV. I II III IV °/°° °/°° °/°° °/°° Taux de base, la quantité d'emballages combustibles vides

n'excédant pas deux fois les seuils fixés au § 243.3 des DG (insertion de la clause n° 24-F) :...............................................

1,50

1,00

0,75

0,60 Majorations : % % % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer)

n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermo-graphie IR)(1) :.....................................................................

100

100

-

-

• chauffage : .......................................................................... - - 100 25 • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des

incendies dus aux fumeurs) : .............................................. -

-

10

-

• avec emploi de nitrocellulose :............................................ 100 100 - - • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs

inflammables) : ...................................................................

20

20 -

-

• pour opérations effectuées à sec produisant des poussières combustibles (broyage(2), concassage,...) :

- sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ......................

20

20

20

20

- avec insertion de la clause n° 80-G : ............................... 5 5 5 5

Autres ateliers: 1. Traitement thermique d'huiles siccatives(3) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 3,00 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • pour cuisson effectuée autrement qu'en vase clos et sous atmosphère de gaz inerte (azote, CO2), les appareils de cuisson étant placés sur une fosse ou cuvette de rétention avec dispositif d'évacuation des produits :.......................................................................................................................100 %

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Cette majoration ne concerne pas l'opération appelée "broyage" ou "dispersion" qui consiste dans un mélange intime des divers éléments

entrant dans la composition d'une peinture. La majoration doit sanctionner de véritables opérations de broyage effectuées notamment lors de la fabrication de peintures en poudre par extrusion (extrudeuses à vis chauffée) d'un liant additionné de pigments, suivie d'un refroidissement rapide de la pâte fondue puis d'un broyage et d'un tamisage.

(3) Les huiles siccatives (huile de lin notamment) ont la propriété de se transformer en une pellicule dure et élastique par oxydation, lorsqu'elles sont étendues en couche mince et exposées à l'air. Elles sont utilisées après avoir subi certaines modifications, notamment des traitements thermiques qui, par polymérisation, provoquent un épaississement des huiles qui deviennent plus siccatives. On distingue :

- les huiles cuites, obtenues par traitement thermique à des températures pouvant atteindre 150°C à 160°C, en présence ou non d'oxydes ou de sels métalliques,

- les standolies qui sont des huiles polymérisées à des températures relativement élevées (280°C à 310°C), soit en récipients clos sous atmosphère de gaz inerte (azote, CO2), ou sous vide, soit à l'air libre.

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

Fascicule 3

297

2. Fabrication de poudres métalliques (aluminium notamment) : voir n° 099.

3. Conditionnement des produits en aérosols : voir chap. XIII du fasc. 10.

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises,

notamment n° 980 (liquides inflammables), n° 308 (autres produits chimiques).

2. Produits semi-finis et finis : 2.1 Produits à l'eau : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,50 °/°° 2.2 Bombes aérosol : voir chap. XIII du fasc. 10. 2.3 autres produits semi-finis ou finis : voir n° 980.

390 Fabrication et stockage de matières(1) et objets explosifs I. Entreprises dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, dans la fabrication d'explosifs simples(1) autres que la

nitroglycérine, de certains mélanges (poudres noires, explosifs nitratés et nitrates-fiouls) et/ou d'engins et munitions à usage militaire et d'engins spatiaux :................................................................................................................Hors Traité

II. Autres entreprises :

Nota : Dans la mesure où sont supposées strictement observées les prescriptions fixées par les nombreux textes réglementaires relatifs à ces entreprises, en matière notamment de division des établissements et d'isolement des bâtiments :

- il est dérogé aux dispositions prévues au chap. 24 des DG ; en conséquence, il convient d'appliquer aux risques situés à l'intérieur de l'«enceinte pyrotechnique»(2) le plus élevé des taux ci-après,

- les taux prévus pour les risques pyrotechniques sont nets de tout rabais ou majoration.

(1) Suivant la vitesse de leur décomposition, les matières explosives peuvent être réparties en deux catégories : a) Les poudres, dont la décomposition se produit à une vitesse relativement faible (combustion ou déflagration), sont principalement

utilisées pour la propulsion de projectiles. Les accessoires utilisés pour leur mise à feu sont des mèches lentes (ou mèches de sûreté, ou encore cordeaux Bickford), des allumeurs (ou inflammateurs) électriques, ou des amorces à percussion dans le cas des munitions.

On distingue : - les poudres sans fumée (ou poudres colloïdales) à la nitrocellulose gélatinisée : poudres simple base telles que les poudres B et T,

poudres double base (nitrocelluloses et nitroglycérine ou autre nitrate organique) telles que les poudres SD (poudres sans dissolvant), les poudres sphériques et les poudres épictètes (poudres moulées en blocs appelés "propergols", utilisés pour l'autopropulsion d'engins), poudres multibase ; par poudres pyroxylées on désigne soit des poudres simple base, soit des poudres à la nitrocellulose incomplètement gélatinisée,

- les poudres composites qui comprennent les poudres noires et divers propergols, - les compositions pyrotechniques : il s'agit de multiples mélanges qui, par inflammation, produisent des effets lumineux,

calorifiques, fumigènes ou sonores. Tous ces mélanges comportent un oxydant (nitrates, chlorates, perchlorates, péroxydes, etc.), un réducteur (métaux comme l'aluminium, le magnésium, métalloïdes tels que phosphore, carbone, soufre, hydrocarbures, etc.) et divers additifs (liants, colorants, flegmatisants).

b) Les explosifs proprement dits (ou explosifs détonants ou brisants), dont la décomposition se produit à une vitesse élevée en se propageant dans la masse entière de la substance sous la forme d'une onde de choc avec des effets destructeurs (détonation). Les accessoires utilisés pour l'amorçage de ces explosifs sont des détonateurs (ou amorces) et des cordeaux détonants.

On distingue : - les explosifs simples : • explosifs primaires (ou d'amorçage) : fulminate de mercure, azoture de plomb, trinitrorésorcinate de plomb, tétrazène, • explosifs secondaires (dont la détonation nécessite un amorçage) : nitroglycérine, pentrite, tolite (trinitrotoluène ou TNT), mélinite

(ou acide picrique), hexyl, tetryl, hexogène, octogène, etc., - les mélanges explosifs : • dynamites qui sont des produits à base de nitroglycérine se présentant sous forme de dynamites plastiques (gommes A, BAM, F 15,

Sofranex) ou de dynamites pulvérulentes (Minex, Grisoudynamites GDC 16 et GDC 20), • explosifs nitratés (ou explosifs type N, ou encore explosifs de sûreté) à base de nitrate d'ammonium sensibilisé par de la tolite ou de

la pentrite, • nitrates-fiouls (AFNO) qui sont des mélanges de nitrate d'ammonium et d'une huile minérale, • bouillies (ou explosifs type E tels que l'Hydrolite) qui sont des solutions de nitrate d'ammonium, de sodium ou de calcium

sensiblisées par divers explosifs secondaires simples, • compositions flegmatisées à base de divers explosifs secondaires simples : ces produits sont essentiellement à usage militaire ; à

noter l'emploi pour le travail des métaux (fabrication de pièces complexes de grandes dimensions pour l'industrie aéronautique et spatiale) d'une composition flegmatisée de pentrite (Formex).

(2) L'“enceinte pyrotechnique”, mentionnée à l'article 2 du décret du 28 septembre 1979 (voir brochure n° 1196 ; Journal Officiel), correspond à un périmètre matérialisé par une clôture (ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible) à l'intérieur duquel se trouvent les risques pyrotechniques, à savoir : les dépôts de matières et objets explosifs, les ateliers de fabrication, de chargement, de conditionnement, d'étude ou d'expérimentation de matières et objets explosifs et leurs magasins de service, les polygones et champs de tir, les aires de destruction des déchets pyrotechniques.

KPE : 1,1 Vol : hors classe BdM : A

Fascicule 3

298

Ateliers pyrotechniques :

Taux de base : 1. Accessoires de mise à feu : • détonateurs simples ou électriques ; gaines-relais ; têtes d'amorçage électrique ; amorces à percussion : ..................................................................................................................... 6,90 °/°° • cordeaux détonants de toute nature :................................................................................................ 5,25 °/°° • mèches lentes, allumeurs électriques, allumeurs à traction du commerce :...................................... 4,20 °/°°

2. Explosifs industriels : • encartouchage de poudres noires : ................................................................................................... 8,10 °/°° • dynamites (1) : .................................................................................................................................... 5,55 °/°° • autres mélanges explosifs : ............................................................................................................... 5,25 °/°° 3. Compositions pyrotechniques (pièces pour tirs d'artifices, artifices industriels, petits articles pyrotechniques, fusées paragrêles) : ....................................................................................... 4,20 °/°°

4. Munitions pour armes portatives, cartouches de chasse, charges propulsives pour appareils de scellement et autres munitions du commerce : • amorçage des douilles : .................................................................................................................... 6,90 °/°° • autres opérations :............................................................................................................................. 4,50 °/°°

Dépôts de matières et objets explosifs : Nota : Les taux nets ci-après doivent être majorés de 50 % si les matières ou objets ne sont pas stockés

en emballages admis au transport, maintenus fermés. Taux de base : 1. Accessoires de mise à feu : 1.1 Détonateurs simples (ou amorces simples) chargés en matière fulminante d'amorçage et destinés à être allumés au moyen de mèches ; détonateurs électriques (ou amorces électriques) ; gaines-relais avec détonateur ; têtes d'amorce électriques ; amorces à percussion : .................................................................................................................................... 5,70 °/°° 1.2 Relais-détonateurs (ou relais explosifs sans détonateur) ; cordeaux détonants autres que les cordeaux à enveloppe métallique visés au § 1.3 ci-après (notamment cordeaux souples chargés de pentrite, sous enveloppe textile ou en matière plastique) ; relais d'amorçage ("boosters") sans détonateur ; nonel, relais en poudre noire : ........................................................ 4,35 °/°° 1.3 Cordeaux détonants à enveloppe métallique avec au plus 22 grammes par mètre d'explosifs nitrés de la série aromatique : ........................................................................................................ 4,05 °/°° 1.4 Mèches lentes (ou mèches de sûreté, mèches pour mineurs, ou encore cordeaux Bickford) ; allumeurs électriques ; amorces électriques dépourvues de détonateur (ou inflammateurs électriques) ; retards (artifices de sûreté du commerce) ; allumeurs à traction du commerce(2) :... 3,00 °/°°

2. Explosifs : 2.1 Poudres noires : • en vrac :....................................................................................................................................... 6,75 °/°° • en emballages : - en grains : ................................................................................................................................. 4,50 °/°° - comprimée (densité supérieure à 1,5) : .................................................................................... 3,75 °/°° 2.2 Poudres à la nitrocellulose incomplètement gélatinisées :.............................................................. 4,20 °/°° 2.3 Dynamites : .................................................................................................................................... 4,35 °/°° 2.4 Explosifs nitrés agricoles ; Formex(2), poudres photogéniques (poudres éclairs pour photographe), poudres d'allumage pour mélanges aluminothermiques :........................................ 4,05 °/°° 2.5 Explosifs nitratés, bouillies, gels, émulsions, poudres sans fumée :............................................... 3,30 °/°°

3. Compositions pyrotechniques : 3.1 Pièces pour tirs d'artifices (tirs de fête), pièces d'artifices de grande dimension, dites décors, munies de dispositifs d'inflammation simple à l'exclusion des détonateurs : .................................. 6,75 °/°° 3.2 Artifices industriels (autres que les accessoires de mise à feu) : torches extinctrices, artifices fumigènes, pétards (ou cartouches) pour démarrage de moteurs, pour allumage de gazogènes, bandes rallumeuses pour lampes de mine, artifices agricoles :.............. 3,00 °/°° 3.3 Bengales de réjouissance, petits articles pyrotechniques (jouets d'enfants), articles pyro- techniques de salon, bombes surprises, bonbons fulminants, bouchons et cailloux détonants, pétards de tir de fête (ou pétards de réjouissance), amorces en papier pour pistolets d'enfants, etc. : ............................................................................................................................... 3,00 °/°°

(1) Voir renvoi 1b du n° 390. (2) Artifices en carton et ficelle ne comportant pas plus de 1 gramme de composition explosive ou d'allumage.

Fascicule 3

299

4. Munitions du commerce pour armes portatives, amorces Flobert, cartouches Flobert à petits plombs, cartouches de chasse, charges de scellement avec étuis métalliques, charges propulsives sans étui, à percussion centrale (pour pistolets de scellement notamment), amorces pour armes portatives, rivets et boulons explosifs :..................................... 3,00 °/°°

5. Divers : 5.1 Fusées paragrêles (ou grélifuges) : • fusées dépourvues de détonateur et dont la charge d'éclatement n'excède pas 100 g, fusées à charge propulsive n'excédant pas 100 g, munies de leur détonateur protégé par tube et coffre carton, mais dépourvues de leur coffre d'explosif : .......................................... 3,00 °/°° • autres fusées : ............................................................................................................................. 6,75 °/°° 5.2 Engins à charge creuse du commerce, sans détonateur : • renfermant au plus 25 g de substance explosive :....................................................................... 3,00 °/°° • autres engins : ............................................................................................................................. 6,75 °/°° 5.3 Pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer :..................................................................... 4,05 °/°°

Risques non pyrotechniques : Voir rubriques se rapportant aux activités exercées, la présence des risques pyrotechniques (ateliers et dépôts)

étant admise sans majoration.

301

FASCICULE 4

Industries textiles

Confection de vêtements et autres

articles textiles

Bonneterie

Fascicule 4

303

401 Peignage de laine ; filature de laine sèche (peignée ou cardée peignée), cardée (ou grasse), de coton, de fibres artificielles ou synthétiques discontinues(1)

Fabrication de fibres synthétiques par réactions chimiques : voir n° 308 ou n° 312. Fabrication de fils continus de textiles synthétiques :

par fusion : voir n° 320. par filage en solution : voir n° 308.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : - Grosse préparation (épuration, ouvraison, déballage, triage, battage, échardonnage(2), cardage, défeutrage,

peignage) : Tarification I. - Petite préparation (étirage, bancs à broches), filage et finissage : Tarification II. I II °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................................. 2,10 1,60 % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(3) :...........................................................

100 -

chauffage : .................................................................................................................. - 100 pour absence de séparateurs magnétiques :.............................................................. 10 - pour présence de casiers à mélange : - avec protection par une installation fixe d'extinction automatique à gaz

carbonique (CO2), à gaz inertes ou inhibiteurs ou à autre agent extincteur approprié :................................................................................................................

-

5

- sans protection :....................................................................................................... - 20 non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets

combustibles) :............................................................................................................

20

20 non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..... - 10 non-insertion de la clause n°80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée

en poussières) : ..........................................................................................................

10

10 non-insertion de la clause n° 94-C (Ensimage au moyen de produits oxydables) ...... 20 20 non-insertion de la clause ci-après (applicable aux filatures de coton) ....................... 20 20 Rabais, applicable seulement aux ateliers de filage : pour humidification de l'atmosphère des ateliers contribuant à empêcher la

formation de charges d'électricité statique :................................................................ -

10

Autres ateliers :

1. Dessuintage et dégraissage de la laine au moyen de solvants inflammables : voir chap. XII du fasc. 10, les

taux de base étant fixés à : avec emploi de solvants à point d'éclair inférieur à 55°C : ................................................................... 3,30 °/°° avec emploi de solvants à point d'éclair compris entre 55°C et 100°C :............................................... 2,30 °/°°

2. Coupage ou craquage de fibres synthétiques : voir n° 320.

3. Effilochage : voir n° 440.

4. Dessuintage et dégraissage de la laine au moyen de solvants inflammables : voir chap. XII du fasc. 10.

(1) Coupées ou craquées. (2) Epaillage mécanique. (3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. BdM : Broyeurs, presses : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 4

304

Magasins de laines brutes, cotons bruts,, laines peignées, fibres artificielles ou synthétiques et filés :

Taux de base : 1. cotons bruts ............................................................................................................................................... 3,00 °/°° 2. autres marchandises ................................................................................................................................. 1,80 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras et matières grasses similaires ou de matières ensimées) * magasins de laines brutes ou filées ......................................................................................................100 % * autres magasins......................................................................................................................................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises. Clause "L'assuré déclare qu'il n'utilise aucun déchet autre que ceux provenant de la propre fabrication de l'usine et

que ses ateliers ne comportent pas de cardes fileuses. Toutefois, l'assuré pourra utiliser des déchets dits "peigneuses et débourrages" à la condition que ces déchets ne fassent pas l'objet, dans l'usine assurée par le présent contrat, d'autres manipulations ou préparations que celles habituelles au coton brut".

405 Teillage mécanique de lin et chanvre ; filatures de lin, chanvre et jute I. Avec emploi de fibres autres que le lin, le chanvre ou le jute représentant un pourcentage du poids total des

fibres employées excédant 25 % (non-insertion de la clause n° 94-A) :

Retenir le plus élevé des taux résultant de l'application soit de la présente rubrique, soit de la rubrique se rapportant aux autres fibres employées.

II. Avec insertion de la clause n° 94-A :

Ateliers : - Teillage mécanique de lin ou de chanvre : Tarification I. - Grosse préparation (affinage(1), peignage, cardage et étalage pour le lin et le chanvre ; ouvraison, étalage-

ensimage et cardage pour le jute) ; battage ou broyage de déchets : Tarification II. - Petite préparation (étirage, bancs à broches), filage au sec et finissage(2) : Tarification III. - Filage au mouillé de lin ou de chanvre : Tarification IV. I II III IV °/°° °/°° °/°° °/°° Taux de base :.................................................................................. 3,60 2,05 1,60 1,05 Majorations : % % % % non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A

(Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR) (3) : .....

100

100 -

-

chauffage : ................................................................................... - - 100 100 pour absence de séparateurs magnétiques :............................... - 10 - - pour présence de casiers à mélange : - avec protection par une installation fixe d'extinction auto-

matique à gaz carbonique (CO2), à gaz inertes ou inhibiteurs ou à autre agent extincteur approprié : .....................................

5

-

5

5

- sans protection :........................................................................ 20 - 20 20 non-insertion de la clause n° 94-C (Ensimage au moyen de

produits oxydables)(1) :................................................................. -

20

20

-

(1) L' "affinage" consiste dans un grattage intensif des fibres coupées afin d'en extraire la fibre unitaire. Cette fibre, très courte et très fine, est

utilisée en mélange avec d'autres fibres. (2) Conditionnement des fils produits sur les métiers à filer, selon leur emploi ultérieur, en rolls, écheveaux, pelotes. Ces opérations sont

effectuées sur dévidoirs et presses dans le cas du lin et du chanvre, et sur rollseuses et coconneuses pour le jute. (3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. BdM : Broyeurs, presses : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 4

305

I II III IV % % % % non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières

et des déchets combustibles) sur les machines travaillant à sec ou sur des matières non-ensimées :............................................

20

20

20

-

non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :..............................................................................

-

-

10

10

non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : .........................................

10

10

10

10

Rabais, applicable seulement aux ateliers de filage à sec : pour humidification de l'atmosphère des ateliers contribuant à

empêcher la formation de charges d'électricité statique : ............ -

-

10

-

Magasins de lin, chanvre, jute bruts, teillés, peignés ou filés :

Taux de base : lin, chanvre ou jute bruts :.......................................................................................................................... 3,35 °/°° lin ou chanvre teillé, peigné, ou étoupes :.................................................................................................. 3,10 °/°° filés : .......................................................................................................................................................... 1,70 °/°° déchets de teillage :................................................................................................................................... 4,15 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins: Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

408 Fabrication de non-tissés(2)

Ateliers : (autres que ceux visés ci-après) Appliquer les dispositions tarifaires prévues aux rubriques indiquées ci-après et statistiquer les contrats à la

présente rubrique. 1. Préparation du voile ou de la nappe(3) : voie sèche : selon les fibres employées, voir tarification des ateliers de grosse préparation aux rubriques

n° 401 ou 405, voie humide : voir n° 518, voie fondue : voir n° 320. 2. Liage du voile ou de la nappe(4) : procédés mécaniques : selon les fibres utilisées, voir n° 411, 413, procédés chimiques : voir chap. XII du fasc. 10.

(1) Cette majoration concerne seulement les filatures de jute où, après ouvraison, le jute peut être assoupli en l'imprégnant au moyen d'une

émulsion d'huiles dans l'eau. (2) Un non-tissé est une structure textile plane, constituée de fibres naturelles (coton, lin, jute, laine), artificielles (viscose, acétate de

cellulose), synthétiques (vinyliques, acryliques, polyamides, polyesters, polyoléfines,....) ou de fils, assemblés en nappe ou en voile pour former un "tissu" sans recourir aux procédés classiques du tissage, du tricotage ou du tressage. Les non-tissés ont trouvé des débouchés dans les tissus industriels, dans les intérieurs de vêtements et dans les articles à jeter après usage (mouchoirs, serviettes,...).

(3) La formation d'un voile ou d'une nappe, première étape à l'élaboration d'un non-tissé, peut emprunter plusieurs voies : - la voie sèche (ou technique textile), qui s'apparente à une grosse préparation de filature avec ouvraison, battage, cardage, nappage, - la voie humide (ou technique papetière) dans laquelle les fibres sont mises en suspension dans l'eau avec addition de liant ; après

égouttage de la pâte ainsi obtenue sur une grille, puis sur un feutre, on parvient à une nappe de fibres qui est essorée par calandrage, - la voie fondue (ou filage direct selon une technique dérivée de celles mises en oeuvre pour les textiles synthétiques). Le polymère est

fondu puis filé par extrusion en passant à travers les orifices d'une filière. Les filaments ainsi obtenus sont étirés par un jet d'air et recueillis sur un tapis où ils forment une nappe désordonnée.

(4) Le liage du voile ou de la nappe peut se faire : - mécaniquement, par aiguilletage (l'entrelacement des fibres est assuré au moyen d'un grand nombre d'aiguilles, munies de multiples

barbes et portées par un support animé d'un mouvement de pénétration et de retrait alternatifs) ou par "couture-tricotage" (au moyen de matériels comparables à des machines à coudre automatiques),

- chimiquement, au moyen de liants qui sont le plus souvent des colles synthétiques en émulsion aqueuse, plus rarement en milieu solvant, appliquées par trempage, par pulvérisation, aux rouleaux. Autres procédés : poudrage au moyen de poudres thermoplastiques ; addition de fibres thermoplastiques avant formation du voile qui, une fois élaboré, est calandré à chaud ; liage par coalescence qui consiste dans un traitement par un solvant, conduisant à un abaissement de la température de ramollissement des fibres, suivi d'une fusion. A noter que les liants peuvent représenter jusqu'à 50 % du poids total du non-tissé.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : B

Fascicule 4

306

Autres ateliers :

Confection d’articles divers à partir de non-tissés (pansements, nappes, serviettes,...). Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,50 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ......................................................10 %

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,00 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ......................................................10 %

411 Tissage de laine ;tissage de fibres végétales (coton, chanvre, lin, jute) I. Avec emploi de fibres autres que la laine ou les fibres végétales représentant un pourcentage du poids total des

fibres employées excédant 25 % (non-insertion de la clause n° 94-A) :

Retenir le plus élevé des taux résultant de l'application soit de la présente rubrique, soit de la rubrique se rapportant aux autres fibres employées.

II. Avec insertion de la clause n° 94-A :

Ateliers : Taux de base(1) : ............................................................................................................................................ 1,05 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % Rabais : pour humidification de l'atmosphère des ateliers contribuant à empêcher la formation de charges d'électricité statique : .......................................................................................................................................10 %

Magasins de filés et tissus : Taux de base : ............................................................................................................................................... 1,50 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

(1) Dans les tissages de jute, la confection de sacs, éventuellement doublés de feuilles en matières plastiques, est admise sans majoration.

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

Fascicule 4

307

413 Tissage de soie et de fibres artificielles ou synthétiques ; tissage de verre Fabrication de fils, de fibres et de laine de verre : voir n° 158. I. Avec emploi de fibres autres que la soie, les fibres artificielles et synthétiques et le verre représentant un

pourcentage du poids total des fibres employées excédant 25 % (non-insertion de la clause n° 94-A) :

Retenir le plus élevé des taux résultant de l'application soit de la présente rubrique, soit de la rubrique se rapportant aux autres fibres employées.

II. Avec insertion de la clause n° 94-A :

Ateliers : Avec encollage des fils au moyen de produits d'encollage inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. Sans emploi de produits d'encollage inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base : soie naturelle, fibres artificielles ou synthétiques : ........................................ 1,90 1,50 1,25 fibres de verre :............................................................................................. 0,75 0,60 0,50 Majorations : % % % non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR) ) (1) :...........................................

100

100 -

chauffage : ...................................................................................................... - - 100 Nota : dans le cas de fibres de verre, appliquer le quart des majorations ci-

dessus.

non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :. 20 20 - non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ....................................................................................................... -

-

10

non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ........... 10 10 10 Rabais : pour humidification de l'atmosphère des ateliers contribuant à empêcher la

formation de charges d'électricité statique :....................................................

10

10

10

Magasins de filés et tissus : Taux de base : fibres et tissus de verre :............................................................................................................................ 1,00 °/°° autres produits : ......................................................................................................................................... 1,50 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

Fascicule 4

308

414 Moulinage(1) et texturation(2) de fibres végétales, laine, soie, fibres artificielles et synthétiques ; filteries(3) ; ficelleries ; corderies ; fabrication de filets ; d’espadrilles et de lacets

Fabrication d'espadrilles avec emploi de caoutchouc ou de matières plastiques : voir n° 570.

Fabrication de cordes et filets en matières plastiques : voir n° 320.

Corderies métalliques : voir n° 208.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, sans transformation de matières plastiques ni travail du caoutchouc : ................................... 0,95 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % Rabais - pour humidification de l’atmosphère des ateliers contribuant à empêcher la formation de charges électrostatiques................................................................................................................................................10 %

Autres ateliers : 1. Goudronnage : voir n° 424.

2. Collage : Voir chap. XII du fasc. 10, les taux de base étant fixés à : avec emploi de colles à point d'éclair inférieur à 55°C : .......................................................................... 1,60 °/°° avec emploi de colles à point d'éclair compris entre 55°C et 100°C : ..................................................... 1,15 °/°°

Magasins de fibres textiles à tous états, de fils, tissus et produits finis : Taux de base : ............................................................................................................................................... 1,30 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

(1) Opération consistant, par retordage, à assembler (doublage) des fils de caractéristiques généralement différentes. Le matériel utilisé est un

moulin à retordre, plus communément appelé "moulin". Le produit fini, appelé fil fantaisie, est utilisé par les industries du tissage et de la maille.

(2) Opération consistant, par thermofixage, à donner de l' "effet" à un fil constitué de filaments continus auquel on applique une fausse torsion. Le matériel employé est une machine de texturation. Le produit fini, appelé fil texturé, est essentiellement employé en bonneterie.

(3) La filterie (ou fileterie) consiste exclusivement dans la fabrication de fil à coudre. Cette industrie utilise des bancs à broche ou des continus à filer. Suivant sa destination, vente au détail ou couture industrielle, le fil est conditionné en bobines, fusettes ou cônes.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 4

309

424 Enduction(1), gommage, contre-collage(2) et flocage(3) de tissus ; fabrication de tissus "foamés" (ou tissus "foamback")(3) ; goudronnage d'objets en tissus (bâches notamment)

Fabrication de stratifiés(4) : voir n° 320.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : - Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. - Sans emploi de liquides inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base, avec emploi de matières plastiques non-alvéolaires mais sans

transformation de ces matières autres que du calandrage, du formage et du découpage, avec ou sans opérations de vernissage ou d'impression : ..............

2,15

1,90

1,45 % % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(5) :............................................

100

100 -

chauffage : .................................................................................................... - - 100 non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables): 20 20 - non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ..................................................................................................... -

-

10

avec emploi de matières plastiques alvéolaires (fabrication de tissus "foamés") : ....................................................................................................

20

20

20

avec flocage de tissus ou opérations produisant des poussières : - sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des

déchets combustibles) : .............................................................................

50

10

10 - avec insertion de la clause n° 80-G : ......................................................... 10 10 10 non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) ou, s'il

est effectué des opérations produisant des poussières, non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : .................................................................................................

10

10

10

(1) L'enduction de tissus est effectuée au moyen de résines thermoplastiques à l'état liquide telles que : plastisols vinyliques (résine

additionnée de plastifiants et de divers autres adjuvants : stabilisants, colorants, pigments, charges), des émulsions aqueuses vinyliques ou acryliques, des organosols (produits dont la composition est analogue à celle des plastisols, mais dont la viscosité a été abaissée par addition de solvants), des prépolymères de polyuréthanne en phase solvant (tel que l'acétate d'éthyle). Des élastomères (voir renvoi (1) au n° 325) sous forme de latex ou en dissolution dans un solvant sont également employés pour le recouvrement de tissu (enduction, imprégnation ou calandrage).

(2) Le contre-collage consiste dans un doublage du tissu au moyen d'une feuille de matière plastique ; les colles utilisées peuvent être inflammables.

(3) Le flocage (ou flokage) d'un tissu s'opère en deux temps. Le tissu est tout d'abord enduit de colle sur toute sa surface ou en certains endroits seulement (encollage au pistolet ; encollage partiel selon des procédés analogues à ceux mis en oeuvre pour l'impression). Des petits poils (appelés floks), coupés à la longueur d'un poil de velours ou de peluche, sont ensuite projetés sur le tissu et sont retenus sur les zones encollées. L'opération s'achève par un thermofixage parfois suivi d'un brossage. D'autres supports que les tissus peuvent être utilisés : cuir, matières plastiques, papier ou carton.

Un tissu "foamé" (ou tissu "foamback") est obtenu par doublage au moyen d'une feuille de matière plastique alvéolaire (mousse de polyuréthanne, mousse de polyéthylène) fixée sur le tissu au moyen d'une colle ou par fusion superficielle (rampe à gaz) de la feuille de mousse.

(4) Un stratifié résulte de superposition de strates constituées de feuilles enduites de résines et agglomérées sous presse pour former un produit compact. Matériaux en feuilles utilisés : bois, tissus de coton, d'amiante, de verre. Résines utilisées : ce sont des thermodurcissables telles que des phénoplastes du type résols (phéno-formol ou crésol-formol sous forme de vernis alcooliques), des aminoplastes (urée-formol ou mélamine-formol sous forme de sirops aqueux), des polyesters (du type allyliques) et des polyépoxydes sous forme de résines liquides.

(5) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : B

Fascicule 4

310

Autres ateliers :

1. Transformation de matières plastiques autre que le calandrage, le formage et le découpage : voir n° 320 ou

330.

2. Fabrication de matières plastiques alvéolaires : voir n° 330.

3. Goudronnage d'objets en tissus (bâches notamment) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,00 °/°° Majoration : non-insertion de la clause n° 26-P (Absence de foyer) : ............................................................................50 %

Magasins : Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. Produits finis : Taux de base :............................................................................................................................................. 1,45 °/°° Majorations : chauffage : ..................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : .........................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :..........................50 %

428 Blanchiment, teinture, impression, apprêts de textiles divers (en bourre, filés ou tissus)

Enduction, gommage, contre-collage, flocage de tissus : voir n° 424.

Ateliers : Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. Sans emploi de liquides inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................... 3,20 2,20 1,60 % % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) :............................................

100

100 -

chauffage(2) :................................................................................................. - - 100 non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) : 20 20 - avec opérations produisant des poussières combustibles(3) : - sans insertion de la clause n°80-G (Evacuation des poussières et des

déchets combustibles) : .............................................................................

20

20

20 - avec insertion de la clause n° 80-G : ......................................................... 5 5 5 non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ..................................................................................................... -

-

10

non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) ou, s'il est effectué des opérations produisant des poussières, non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : .................................................................................................

10

10

10

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Pour les opérations de brûlage de duvets au contact soit de plaques métalliques portées à l'incandescence (grillage), soit des flammes de

brûleurs à gaz (flambage ou gazage), la majoration applicable est limitée à 20 %. En revanche, les soufroirs, encore utilisés pour le blanchiment de la laine ou de la soie, doivent être considérés comme feux nus et donnent lieu à l'application de la majoration maximale.

(3) Grattage (ou lainage), tondage (ou lainage), veloutage, ratinage, foulage et feutrage, rasage, duvetage, brossage, battage (opéré sur les tissus après épaillage chimique).

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : B

Fascicule 4

311

Magasins de textiles à tous états :

Taux de base : ............................................................................................................................................... 1,80 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

440 Récupération et traitement de déchets textiles (fils, déchets de peignage et cardage, chutes de tissus et autres déchets des industries textiles ; articles textiles usagés collectés par les négociants en chiffons)

Ateliers :

Avec traitements mécaniques des déchets : - effilochage : . à sec : Tarification I . au mouillé : Tarification III. - traitements mécaniques autres que l'effilochage : Tarification II. Sans traitement mécanique des déchets : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base : avec déchets de coton ou d'autres fibres végétales : ....................................... 8,00 6,90 5,20 sans déchets de coton ou d'autres fibres végétales : ....................................... 6,90 5,70 5,20 % % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) :............................................

100

100 -

chauffage : .................................................................................................... - - 100 non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ..................................................................................................... -

-

10

non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............................................................................

20

20

10

Rabais : pour présence de séparateurs magnétiques sur l'alimentation des

machines : ....................................................................................................

10

10 -

avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) sur toutes les machines travaillant à sec :................

15

15

-

Magasins :

Taux de base : stockage exclusivement en balles pressées : ............................................................................................ 4,60 °/°° stockage dans d'autres conditions : ........................................................................................................... 6,90 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. BdM : broyeurs, presses : D

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : A

Fascicule 4

312

460 Industrie de la maille(1) Confection d'articles de bonneterie : voir n° 462.

Ateliers : Taux de base : ............................................................................................................................................... 1,70 °/°° Majorations : chauffage(2) :..................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % Rabais : pour humidification de l'atmosphère des ateliers contribuant à empêcher la formation de charges d'électricité statique : .......................................................................................................................................10 %

Magasins de filés et produits finis : Taux de base : ............................................................................................................................................... 2,00 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

462 Industrie de l'habillement(3) ; confection de linge de maison, de linge de table, de rideaux et voilages, de bâches, de voiles pour la navigation et d'objets divers en tissus

Fabrication d'intérieurs de vêtements (doublures, épaulettes,...) : voir n° 470.

Fabrication de gants en caoutchouc par la technique du trempé : voir n° 325.

Recouvrement de tissus au moyen de latex ou de dissolutions : voir n° 424.

Confection de chapeaux de paille : voir n° 699.

(1) L'industrie de la maille (ou bonneterie) regroupe toutes les fabrications par la technique du tricotage, mise en oeuvre sur des métiers

circulaires ou rectilignes. Alors qu'en tissage les étoffes (tissus) résultent de l'entrecroisement de deux systèmes de fils perpendiculaires entre eux (chaîne et trame), dans le tricotage ne travaille qu'un unique système de fils constitué :

- soit par un seul et même fil formant des boucles reliées entre elles par rangée successive de mailles. Les articles ainsi réalisés (bonneterie ou tricot à mailles cueillies, ou encore bonneterie trame tricot uni, tricot "jersey") sont défilables puisqu'il suffit de tirer sur le fil constitutif pour défaire l'ouvrage,

- soit par une série de fils parallèles formant des mailles dans le sens longitudinal de l'étoffe, ces colonnes de mailles étant enchevêtrées les unes dans les autres. Les articles ainsi réalisés (bonneterie ou tricot à mailles jetées, tricot chaîne, ou encore bonneterie indémaillable) sont plus difficilement défilables. La bonneterie "interlock" est une catégorie de tricot intermédiaire entre le tricot cueilli et le tricot chaîne ; le tricot-tissu est obtenu par combinaison de techniques du tricotage et du tissage.

(2) Les opérations de formage de chaussettes, bas, etc., et de repassage effectuées sur des appareils chauffés à la vapeur ou électriquement, sont admises sans majoration.

(3) Confection de tous articles d'habillement (vêtements ; sous-vêtements ; chemiserie ; lingerie ; chapeaux ; bonnets, bérets et autres coiffures en bonneterie ; gants et autres accessoires d'habillement tels que cravates, pochettes, écharpes, foulards, bretelles,....) à partir des matières premières suivantes :

- tissus de toute nature, - étoffes de bonneterie, - cuir, - feuilles de matières plastiques, - fourrures et imitations de fourrures, sans fabrication ni transformation des matières premières employées. Vol * : articles d’habillement : 5

KPE : 1,1 Vol : 4 BdM : A

KPE : 0,6 Vol : 3* BdM : A

Fascicule 4

313

Ateliers :

Taux de base sans fabrication ni transformation(1) des matières premières employées : .............................. 1,60 °/°° Majorations : chauffage : .......................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 %

Magasins de matières premières et produits finis : Taux de base : ............................................................................................................................................... 2,00 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

464 Broderies mécaniques ; fabrication mécanique de dentelles ; fabrication de gazes, guipures et tulles

Broderie à la main (à l'aiguille, au crochet) ou "à la machine" (broderies genre Cornely, Saint-Gaal) : voir TRS. Fabrication de dentelles à la « main » (à l’aiguille, au crochet, au fuseau, avec navettes) : voir TRS

Ateliers : Taux de base : ............................................................................................................................................... 1,60 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 %

Magasins de fils et produits finis : Taux de base : ............................................................................................................................................... 1,80 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % non-insertion de la clause n° 94-B (Absence de déchets gras ou de matières ensimées) :.............................50 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

470 Tapisserie et rembourrage de sièges (fauteuils, canapés,...) ; fabrication de literie (sommiers, matelas, édredons, couvre-pieds, coussins,...), d'intérieurs de vêtements (doublures, épaulettes) ; apprêtage de plumes et duvets

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Avec rembourrage au moyen de : - ouates, plumes, duvets : Tarification I. - matières plastiques alvéolaires, caoutchoucs alvéolaires, "non-tissés" : Tarification II. (1) Pour l'application de la présente rubrique, le découpage, le perçage, l'agrafage, le piquage, le soudage ne sont pas considérés comme des

opérations de transformation. Vol * : Dentelles : 5 ; Broderies : 4 ** : Tapisserie, rembourrage de sièges : 4

KPE : 0,6 Vol : 2** BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 3* BdM : A

Fascicule 4

314

I II °/°° °/°° Taux de base : ........................................................................................................ 2,65 2,65 % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer),n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) : ..................................................

100 -

chauffage : ......................................................................................................... - 100 non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) :...........................................................................................................

10

10 non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : .............. - 10 non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère

chargée en poussières) :....................................................................................

10 -

Autres ateliers :

1. Fabrication d'ouates ou de "non-tissés" : selon les fibres employées, voir tarification des ateliers de grosse

préparation au n° 401 ou 405.

2. Fabrication et/ou transformation de caoutchouc ou matières plastiques alvéolaires : voir n° 325 ou 330.

3. Travail du bois : voir n° 602 ou 608.

4. Travail des métaux : voir n° 208 ou 218.

5. Apprêtage de plumes et duvets : voir chap. "Ateliers" ci-dessus.

6. Opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables (vernissage, collage,....) : voir chap. XII du fasc. 10.

Magasins : 1. Plumes et duvets (bruts ou apprêtés) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 5,40 °/°° Majorations : chauffage : ..................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :........................................10 %

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Produits finis : 3.1 sièges et literie : voir n° 965. 3.2 Intérieurs de vêtements : voir n° 462.

480 Fabrication d'ouate de coton ou autres fibres textiles, d'ouate de cellulose ; confection à partir de ces matières de pansements et d'articles d'hygiène (couches et articles similaires)

Confection d'articles de literie et d'intérieurs de vêtements : voir n° 470.

Confection de pansements sans emploi d'ouate de coton, cellulose : voir rubriques se rapportant aux matières et procédés utilisés.

Confection d’articles divers à partir de non-tissés (pansements, nappes, serviettes,...) : voir n° 408.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec emploi de matières plastiques (feuilles, films,....) mais sans transformation de ces matières : Fabrication d'ouate de coton ou d'autres fibres textiles : voir tarification des ateliers de grosse préparation au n° 401 : .............................................................................................................................. 3,90 °/°° Fabrication d'ouate de cellulose :............................................................................................................... 3,20 °/°° Confection de pansements et d'articles d'hygiène : ................................................................................... 2,50 °/°°

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : B

Fascicule 4

315

Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............10 %

Ateliers de stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE dans ce qui suit)(1) : 1. Atelier de stérilisation et local réservé au dégazage à l'air ambiant des articles stérilisés : Taux de base, selon la nature du gaz employé : mélanges, livrés prêts à l'emploi, d'OE et d'anhydride carbonique (CO2) ou d'OE et de halons(2) :..... 3,00 °/°° autres gaz (OE pur, OE mélangé à de l'azote) :................................................................................... 3,80 °/°° Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer)(3), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(4) : ..............................................................................................................100 % pour absence ou insuffisance de ventilation(5) : .........................................................................................50 % pour présence d'un stockage d'OE dans l'atelier de stérilisation, dans le local de dégazage ou dans des locaux communs :.......................................................................................................................20 % pour présence dans l'atelier de stérilisation ou dans des locaux communs de marchandises combustibles (notamment marchandises à stériliser, marchandises stérilisées en cours de dégazage à l'air ambiant) : .........................................................................................................................20 % Rabais : avec détecteurs de gaz donnant une alarme pour une teneur en OE de l'atmosphère des locaux supérieure à 25 ppm en volume (soit 45 mg/m³) :....................................................................10 % avec installation d'arrosage automatique des équipements de stérilisation (réserve d'OE et stérilisateurs) :............................................................................................................................................10 %

2. Réserve d'oxyde d'éthylène : voir n° 980.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits semi-finis et finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 3,00 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ......................................................10 %

(1) En raison de ses propriétés germicides et bactéricides, OE est utilisé pour la désinfection et la stérilisation de nombreux objets, et

notamment ceux qui, comme les matières plastiques, ne supportent pas un traitement par la chaleur. Au-dessus de 11°C et à la pression atmosphérique, OE. est un gaz à l'odeur éthérée, 1,5 fois plus lourd que l'air. Il s'agit d'un produit particulièrement dangereux :

très inflammable : point d'éclair égal à - 17,8°C ; température d'auto-inflammation dans l'air égale à + 429°C, limites d'explosivité dans l'air : 3 à 100 % en volume (OE peut donc exploser même en l'absence d'oxygène), très réactif : à l'état liquide (c'est-à-dire des températures inférieures à 11°C et à la pression atmosphérique), OE polymérise très

facilement ; la réaction est très exothermique, pouvant devenir explosive, et est accélérée par l'action de la lumière, de la chaleur (il convient de ne pas porter les conteneurs d'OE à des températures supérieures à 30°C), et de divers produits chimiques (rouille notamment, ce qui impose d'utiliser des équipements en acier inoxydable). OE peut réagir violemment avec de nombreux produits chimiques (ammoniac, alcools, amines,...) ; des métaux tels que le cuivre, l'argent, le magnésium, et leurs alliages peuvent provoquer la décomposition de l'OE. La décomposition thermique de l'OE s'accompagne de la formation de divers produits inflammables (cétènes, acétaldéhydes, oxyde de carbone, méthane, éthane, propane, hydrogène). Pour diminuer ces risques, l'OE est souvent utilisé en mélange avec des gaz inertes (azotes, anhydride carbonique, halons). Il convient d'utiliser des appareils et canalisations en acier inoxydable avec des joints d'étanchéité en Téflon et l'emploi de lubrifiants à base de graisses, d'huiles, de pétrole doit être formellement interdit.

toxique. Agents extincteurs : eau en abondance, mousses anti-alcool, CO2, poudres chimiques. (2) Mélanges commercialisés en France : OE/CO2 à 10 % en poids d'OE ; pression à 20°C : 50 bars OE/halon : - halon 1220 (dichlorodifluorométhane) : à 12 % en poids de halon ; pression à 20°C inférieure à 5 bars, - halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) : à 15 % en poids de halon ; pression à 20°C de l'ordre de 2 bars. (3) Voir renvoi 1 au § 262 des DG. (4) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (5) Si la réserve d'OE est à l'extérieur des bâtiments, ou s'il n'est fait utilisation dans l'atelier de stérilisation que de flacons-doses d'OE pur de

capacité unitaire inférieure à 1 kg et dont la quantité dans l'atelier est limitée à 5 kg ; il est admis une ventilation naturelle par orifices hauts et bas ; dans tous les autres cas, une ventilation mécanique est exigée, assurant un taux de renouvellement d'air de 10 volumes/heure si les stérilisateurs fonctionnent à l'OE pur, et de 6 volumes/heure s'ils fonctionnent avec des mélanges du commerce. Dans le local affecté au dégazage des objets stérilisés, le taux de renouvellement de l'air doit être de 15 volumes/heure. Dans le cas d'une ventilation mécanique, tout recyclage d'air doit être proscrit. Par ailleurs, les rejets à l'air libre (purge des stérilisateurs après traitement) doivent être faits à plus de 10 m de toute source de chaleur et de toute ouverture (baies, prises d'air) existant dans les locaux voisins.

Fascicule 4

316

490 Blanchisseries industrielles (lavage, dégraissage, repassage de linge)

Ateliers : Avec emploi de liquides inflammables en quantité supérieure à 10 litres-équivalents(1) par 100 m² de superficie

développée(2) des bâtiments communs : Tarification I. Avec emploi de liquides inflammables en quantité n'excédant pas ce seuil : Tarification II. I II °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................................. 2,10 1,45 % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(3):............................................................

100 -

non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :............. 20 - chauffage(4) : ............................................................................................................... - 100 non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..... - 10

Magasins : 1. Solvants, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Linge : voir n° 462.

(1) Voir définition au préambule (§ 6) des n° 980 et suivants. (2) Voir définition au chap. 12 des DG. (3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (4) Les fers à repasser électriques sont admis sans majoration dans les locaux relevant de la Tarification II.

KPE : 0,6 Vol : 2 BdM : A

317

FASCICULE 5

Industries du papier

Imprimeries

Industries du cuiret du délainage

et du carton

Fascicule 5

319

518 Fabrication de pâtes à papier, de papiers et de cartons Fabrication de carton ondulé, de produits en carton ondulé et de cartonnages : voir n° 528.

Ateliers : 1. Préparation des matières premières (autres que des réactifs chimiques ou additifs divers) : • bois (écorçage, déchiquetage - ou coupage -, triage) : voir n° 623 ou 628. • vieux papiers : voir tarification prévue au § 2 ci-après, • vieux chiffons (triage, nettoyage, dépoussiérage mécanique, délissage(1), lavage) : voir n° 440, • végétaux annuels (paille notamment) : voir n° 703.

2. Fabrication des pâtes à papier : Taux de base, sans fabrication, récupération et régénération de réactifs, sans récupération de sous-produits inflammables(2), avec ou sans opérations de blanchiment : ................................................ 0,60 °/°°

3. Fabrication de papiers et cartons(3) : Taux de base, sans autres opérations de transformation de papiers ou cartons que lissage, calandrage, bobinage, coupage ou massicotage :..................................................................................... 1,15 °/°°

4. Fabrication, récupération et régénération de réactifs ; récupération de sous-produits inflammables(2) ; - Chaudières de récupération brûlant des liqueurs résiduaires de cuisson : Taux de base : ....................................................................................................................................... 0,85 °/°° Majoration : • Pour absence d'automatisme assurant l'arrêt d'urgence de la chaudière et de son alimentation en cas de dysfonctionnement :................................................................................................................50 % - Fours à chaux : voir n° 118, - Autres opérations : voir n° 308.

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Bois : voir n° 601.

2. Vieux papiers : voir n° 599.

3. Déchets textiles : voir n° 440.

4. Végétaux annuels : voir n° 703.

5. Pâtes à papier : 5.1 Liquides : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,10 °/°° 5.2 Solides (en plaques ou en rouleaux) : - humides (teneur en eau comprise entre 50 et 65 %) : Taux de base :............................................................................................................................... 0,30 °/°° - sèches (teneur en eau comprise entre 10 et 30 %) : Taux de base :............................................................................................................................... 1,00 °/°° Majorations : • chauffage : ......................................................................................................................................25 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :..........................10 %

6. Papiers et cartons : Taux de base : • papiers et cartons stockés à plat (en rames) ou en rouleaux stockés couchés :.................................. 1,00 °/°° • papiers et cartons en rouleaux stockés debout : .................................................................................. 1,45 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) Le délissage consiste à découper les chiffons en petites bandes au moyen d'une lame tranchante. (2) Par exemple, essence papetière produite lors du lessivage de bois résineux. (3) Dans le cas d'usines intégrées, fabriquant à la fois des pâtes et des papiers, la fabrication de ces derniers commence au stade du raffinage

des pâtes. En aval des raffineurs se trouvent le cuvier de mélange des pâtes (il est rare qu'un papier soit fait d'une seule sorte de pâte), les épurateurs et la machine à papier proprement dite qui se compose :

- d'une "partie humide" : caisse de tête, table ou toile de fabrication, presse de bout de table qui peut être une presse humide ou un cylindre aspirant ; c'est à ce stade de sa fabrication que la feuille de papier peut être détachée de la toile de fabrication pour être recueillie sur un tapis sans fin en feutre qui l'achemine au travers des presses coucheuses,

- d'une "partie sèche" : sécherie et "fin de machine" (avec lisses, calandres, bobineuses, coupeuses et massicots).

KPE : 1,8 Vol : 1 BdM : D

Fascicule 5

320

523 Assemblage, brochage, reliure

Ateliers : • Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • Sans emploi de liquides inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base :..................................................................................................... 1,80 1,20 0,90 % % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (thermographie IR) (1) : ...............................................

100

100 -

• chauffage : ...................................................................................................... - - 50 • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :. 20 20 - • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ....................................................................................................... -

-

10

• non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ........... 10 10 10 Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des

déchets combustibles) : ..................................................................................

15

15

15

Magasins : Voir n° 538.

528 Transformation de papiers et cartons Assemblage, brochage, reliure : voir n° 523.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec ou sans emploi de matières autres que papiers et cartons (matières plastiques notamment) mais sans transformation de ces matières : ................................................................................ 2,05 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 % • avec opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables, y compris l'impression : voir chap. XII du fasc. 10. • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-D (Etoupes et chiffons) : ...............................................................................10 % Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...................15 % Nota : La non-insertion de la clause n° 80-G pour d'éventuelles opérations de flocage ne s'oppose pas à l'application de ce rabais.

Autres ateliers : 1. Paraffinage : voir n° 373.

2. Flocage (ou veloutage) au moyen de fibres textiles : Voir chap. XII du fasc. 10 et appliquer au taux ainsi déterminé les majorations ci-après : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ................10 % • sans insertion de la clause n° 80-G : ............................................................................................................50 % • sans insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..........10 %

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. Vol * : Livres rares ou précieux : 4 KPE : Fabrication et transformation d’emballages en carton : 1,8

KPE : 0,6 Vol : 2* BdM : A

KPE : 1.1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 5

321

3. Fabrication de papiers et cartons bitumés ou goudronnés : Taux de base : .......................................................................................................................................... 3,25 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-P (Absence de foyer) : ............................................................................50 %

Magasins : 1. Matières premières : • papiers et cartons : voir n° 518. • autres matières premières (encres, colles, vernis, goudrons, paraffines, matières plastiques,....), approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : • objets enduits, vernis, imprégnés ou doublés de matières plastiques, floqués, paraffinés, goudron- nés : ..................................................................................................................................................... 2,60 °/°° • autres objets : ...................................................................................................................................... 1,30 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

534 Photogravure

Ateliers : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,80 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendie dus aux fumeurs) : ............................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-D (Etoupes et chiffons) : ...............................................................................10 %

Magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

535 Sérigraphie sur papiers, cartons et matières plastiques sans transformation de ces matières

Sérigraphie sur d'autres matériaux : voir rubriques se rapportant à la transformation de ces matériaux et, pour les

tissus, au n° 428.

Autres techniques d'impression : voir n° 538.

Ateliers : • Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • Sans emploi de liquides inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................... 2,55 1,70 1,30 % % % Majorations : • chauffage : ...................................................................................................... - - 50 • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (thermographie IR)(1) : ...........................

100

100

-

• non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :. 20 20 -

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

Fascicule 5

322

I II III % % % • avec emploi de matières plastiques, sans transformation de ces matières : .. 20 20 20 • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ....................................................................................................... -

-

10

• non-insertion de la clause n° 80-D (Etoupes et chiffons) : .............................. 10 10 10

• avec opérations de paraffinage et/ou opérations telles que collage, contre-collage, enduction, imprégnation, vernissage, et/ou opérations de nettoyage, nécessitant l'emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55°C s'il s'agit de risques relevant de la tarification II, à point d'éclair inférieur à 100°C s'il s'agit de risques relevant de la tarification III :

Voir majorations prévues au chap. "Ateliers" du n° 538.

Magasins : Voir n° 538.

538 Impression (typographie, offset, héliogravure, flexographie) sur papiers, cartons et matières plastiques sans transformation de ces matières

Impression sur d'autres matériaux : voir rubriques se rapportant à la transformation de ces matériaux et, pour les

tissus, au n° 428.

Sérigraphie : voir n° 535.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : • Avec emploi pour les opérations d'impression de liquides inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • Sans emploi pour les opérations d'impression de liquides inflammables : Tarification III.

I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base, avec insertion de la clause ci-après : ......................................... 1,90 1,35 0,90 Majorations : % % % • chauffage : ...................................................................................................... - - 50 • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (thermographie IR)(1) : ................................................

100

100 -

• non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflammables) :. 20 20 - • avec impression sur matières plastiques, sans transformation de ces

matières :........................................................................................................

20

20

20 • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux

fumeurs) : ....................................................................................................... -

-

10

• non-insertion de la clause n° 80-D (Etoupes et chiffons) : .............................. 10 10 10

• avec opérations (y compris le nettoyage), autres que l'impression, nécessitant l'emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 55°C s'il s'agit de risques relevant de la tarification II, à point d'éclair inférieur à 100°C s'il s'agit de risques relevant de la tarification III :

Voir chap. XII du fasc. 10, les taux de base étant fixés à : - avec emploi de liquides à point d'éclair inférieur à 55°C : ....................................................................... 1,60 °/°° - avec emploi de liquides à point d'éclair compris entre 55°C et 100°C : .................................................. 1,15 °/°°

Autres ateliers : 1. Fonte de caractères : • avec chauffage de l'alliage par l'électricité : Taux de base : ....................................................................................................................................... 1,35 °/°° • avec chauffage par tout autre procédé : Taux de base : ....................................................................................................................................... 2,00 °/°°

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. KPE : Héliogravure – imprimerie de journaux : 1,8

KPE : 0,6 Vol : 2 BdM : A

Fascicule 5

323

Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) : 20 % 2. Composition : • sur monotypes, linotypes ou machines similaires : - sans chauffage ou chauffées à l'électricité : Taux de base : .................................................................................................................................... 0,90 °/°° - chauffées par tout autre procédé : Taux de base : .................................................................................................................................... 1,20 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositif de coupure automatique de l'alimentation des brûleurs) : .............................................................................................................................................20 % • composition électronique et informatique ; photocomposition : voir n° 958.

3. Photogravure : voir n° 534.

4. Clicherie (ou ateliers de clichage) : • stéréotypie : voir point 1 ci-dessus. • galvanotypie : voir n° 213. • plastotypie (fabrication de clichés souples) : voir n° 320.

5. Paraffinage : voir n° 373.

Magasins : 1. Matières premières (papier, carton, matières plastiques, encres, vernis, colles, solvants), approvisionnements

et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis (livres, brochures, cahiers, journaux, affiches,....) : 2.1 Matières plastiques : voir n° 320. 2.2 Autres produits : Taux de base : ................................................................................................................................. 1,60 °/°° Majorations : • chauffage :.......................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

Clause

"En cas de sinistre, l'assureur ne remboursera pas la valeur entière des ouvrages dépareillés mais seulement la valeur des volumes ou fractions d'ouvrages détruits en prenant pour base le prix de la composition (dans le cas où elle n'existerait plus), du papier et du tirage de ces volumes ou fractions d'ouvrages, sans que, dans aucun cas, l'assureur ait à payer une somme supérieure au prix marchand desdits volumes (ou fractions d'ouvrages) au jour du sinistre, déduction faite de tous escomptes et bénéfices.

Sauf convention contraire, les manuscrits et les livres rares sont exclus de l'assurance.

Par "livres rares", il convient d'entendre des ouvrages dont le tirage n'excède pas 150 exemplaires."

560 Délainage de peaux de mouton, lavage et carbonisage de laine, industrie du cuir et des peaux (tanneries, mégisseries, chamoiseries, teintureries, corroieries ; apprêt, lustrage et teinture de peaux pour la pelleterie ; fabrication de cuirs vernis)

Fabrication d'articles en cuirs : voir n° 462, 570 ou 581.

Ateliers : 1. "travail de rivière" : trempage (ou reverdissage)(1), sabrage(2), étuvage en pourrissoirs, pelage, pressage des

cuirots(3)épilage au sulfure de sodium additionné de chaux, ébourrage, pelanage, écharnage, refendage et dérayage "en humide", déchaulage, picklage(4), confitage ; tannage proprement dit ; dégraissage ; nourriture ; teinture ; essorage, mise au vent :

Taux de base, sans emploi de liquides inflammables : ............................................................................. 0,65 °/°° (1) Assouplissement des peaux brutes par trempage dans l’eau (2) Cette opération, qui consiste à débarrasser les peaux de leurs impuretés, est effectuée mécaniquement sur une machine à cylindres

cannelés, les peaux étant soumises à un copieux arrosage d’eau tiède. (3) Peau de mouton délainée par l’’ « échauffe », nom donné à l’opération effectuée dans les « pourrissoirs » consistant dans un début

d’altération de la peau par une amorce de putréfaction. (4) Traitement des peaux dans des bains de sels et d’acides en vue de la conservation et de leur préparation au tannage. Vol * : Peaux brutes non tannées : 2

KPE : 1,1 Vol : 4* BdM : A

Fascicule 5

324

Majoration : • non insertion de la clause ci-après (sabrages)...........................................................................................10 %

2. Lavage et carbonisage(1) de laine de tonte Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,50 °/°° Majorations : • chauffage ...................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs).......................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) ........................................................10 %

3. Séchoirs Taux de base laine ..................................................................................................................................................... 3,50 °/°° • sabrages .............................................................................................................................................. 4,00 °/°° • cuirots .................................................................................................................................................. 4,50 °/°° Majorations • chauffage .................................................................................................................................................200 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) ........................................................10 %

4. Corroyage à sec et finissage : Taux de base, avec ou sans séchage, sans emploi de liquides inflammables notamment pour la pigmentation

ou le vernissage des cuirs : • sans aucune des opérations mentionnées ci-après : ........................................................................... 2,00 °/°° • avec lustrage de peaux lainées et/ou veloutage, ponçage des peaux, mais sans dérayage ni sciage : ............................................................................................................................................ 2,40 °/°° • avec dérayage ou sciage des peaux : .................................................................................................. 3,20 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • pour non-insertion des clauses n° 27-A (Installations électriques) et 27-C (Thermographie IR)(2): ............20 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :.........20 % Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) :..............15 %

5. Dégraissage, pigmentation, vernissage et autres opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables : Voir chap. XII du fasc. 10, les taux de base étant fixés à : • opérations relevant de la Tarification I : .................................................................................................. 4,40 °/°° • opérations relevant de la Tarification II : ................................................................................................. 3,10 °/°°

6. Séchoirs à l'air libre : voir paragraphe "Magasins" (§ 3).

Magasins de peaux et cuirs : 1. Peaux brutes en poils, cuirots, déchets(3) Taux de base............................................................................................................................................. 3,00 °/°° Majorations • chauffage .................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause ci-après.............................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) ........................................................10 %

2. Cuirs "verts"(4) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,50 °/°°

3. Cuirs secs : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,40 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • pour étendage ou accrochage des peaux : ................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % • pour non-insertion des clauses n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (thermographie IR)(2) ..........20 %

(1) Ce traitement, appelé aussi épaillage chimique, permet d’éliminer par « carbonisation » les matières végétales (paille, chardons,...)

contenues dans la laine. Il s’agit d’un trempage dans un bain d’acide sulfurique ou d’acide chlorhydrique étendu, suivi d’un étuvage, d’un lavage à l’eau puis d’un séchage.

(2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (3) Les têtes et les pattes retirées des cuirots doivent être assimilées à des sabrages ; Voir renvois (2) et (3) page précédente.. (4) Il s'agit de cuirs humides tels que, notamment, les cuirs "picklés" (cuirs ayant subi une mise en saumure), les cuirs "chromés-humides" (ou

"weet-blues" qui sont des cuirs ayant subi un pré-tannage au chrome ou semi-chrome).

Fascicule 5

325

Autres magasins :

Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

Clause

"Dans les bâtiments...(1).... et dans les bâtiments communicants, il n'est pas détenu de sabrages secs et la quantité de sabrages mouillés y est strictement limitée à celle correspondant à une journée de travail. Les sabrages secs sont conservés à plus de 10 mètres desdits bâtiments."

570 Fabrication d'articles chaussants Fabrication d'espadrilles sans emploi de caoutchouc ou de matières plastiques : voir n° 414.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, sans emploi de liquides inflammables autrement que par des procédés manuels, sans transforma-

tion(2) de matières plastiques ou de caoutchouc autre que le moulage, sur des tiges façonnées, de semelles soit en caoutchouc, soit en matières plastiques à partir d'un plastisol(3), la quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois les seuils fixés aux § 243.3 des DG (insertion de la clause

n° 24-F) : ......................................................................................................................................................... 1,30 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-D (Etoupes et chiffons) : ...............................................................................10 % Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...................15 %

Autres ateliers : 1. Transformation(2) de matières plastiques ou d'élastomères autre que le moulage de semelles sur des tiges

façonnées : voir n° 320, 325 ou 330.

2. Collage, contre-collage, teinture, peinture, vernissage, application de polish et autres opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables par procédés mécaniques : voir chap. XII, § 3, du fasc. 10.

Magasins :

1. Magasins de liquides inflammables, autres produits chimiques, approvisionnements et emballages : voir

rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Autres magasins : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,45 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) A compléter par les références du bâtiment. (2) Pour l'application de la présente rubrique, le découpage, le perçage, l'agrafage, le piquage ne sont pas considérés comme des opérations

de transformation. (3) Voir renvoi (1) au n° 424. Vol * : Chaussures de luxe : 4

KPE : 0,6 Vol : 3* BdM : A

Fascicule 5

326

581 Maroquinerie(1) ; fabrication d'articles en cuir non prévus ailleurs dans le traité

Fabrication de vêtements et gants : voir n° 462.

Fabrication d'articles chaussants : voir n° 570.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, sans transformation(2) de matières plastiques, sans emploi de liquides inflammables autrement

que par des procédés manuels(3), sans emploi de matières plastiques alvéolaires ou d'autres matières de rembourrage (ou matelassage) combustibles en quantité supérieure à 2 m³, la quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois les seuils fixés au § 243.1.3 des DG (insertion de la clause

n° 24-F) : ......................................................................................................................................................... 0,70 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 %

Autres ateliers : 1. Parage (amincissement des cuirs), placage et lissage des cuirs (corroyage à sec ou finissage) : voir n° 560.

2. Collage et autres opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables par procédés mécaniques : voir chap. XII du fasc. 10, les taux de base étant fixés à :

• opérations relevant de la Tarification I : .................................................................................................. 1,15 °/°° • opérations relevant de la Tarification II : ................................................................................................. 0,85 °/°°

Magasins : 1. Magasins de liquides inflammables, autres produits chimiques, approvisionnements et emballages : voir

rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Autres magasins : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,35 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) La "maroquinerie" recouvre de nombreuses branches d'activités à savoir : • maroquinerie proprement dite : sacs de dames, "petite maroquinerie" (portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, porte-

clés, étuis à peignes, poudriers, blagues à tabac,...) trousses et divers , • bracelets pour montres, • articles de gainerie : étuis pour appareils photographiques ou de cinéma, articles de bureau (cadres, sous-main, classeurs de bureau,

coffrets à cigares et à cigarettes,....) et divers, • articles de chasse - sellerie : serviettes et porte-documents, articles d'écoliers, articles pour la chasse (cartouchières, carniers, étuis à

fusils,...) et pour la pêche, articles pour chiens et chats (colliers, harnachements,...) et divers, • sacoches pour cycles et motocycles, • couvre-volants pour autos, • ceintures et ceinturons, • articles de sellerie - harnachement : tous articles pour l'équitation tels que notamment selles, harnais, brides, cravaches, tapis de selle,.... • équipements militaires : ceinturons, étuis à revolvers.., • articles de voyage : valises, sacs de voyage, malles, attachés-cases, vanity-cases,..., Globalement, la part du cuir représentait au début des années 1980 un peu plus de 50 % du nombre d'articles fabriqués. Pour certaines

fabrications, la part du cuir est désormais devenue très faible (moins de 5 % pour les trousses, les étuis pour appareils photographiques ou de cinéma, les articles d'écoliers, les sacoches pour cycles et motocycles, et pour la plupart des articles de voyage) ou même nulle (couvre-volants pour autos), le cuir ayant été supplanté notamment par les matières plastiques. Les secteurs où le cuir conserve une place prépondérante (plus de 50 % du nombre d'articles produits) sont les suivants : sacs de dame, "petite maroquinerie", bracelets pour montres, articles de bureaux, articles pour chiens, ceintures et ceinturons.

(2) Pour l'application de la présente rubrique, le découpage, le perçage, l'agrafage, le piquage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.

(3) Voir chap. XII, § 2, du fasc. 10.

KPE : 0,6 Vol : 4 BdM : A

Fascicule 5

327

599 Récupération de vieux papiers (journaux, emballages et autres articles usagés en papier ou carton ; chutes et déchets des industries du papier)

Traitement des "vieux papiers" pour la fabrication de fibres cellulosiques recyclées (FCR) : voir n° 518. Taux de base : • stockage exclusivement en balles pressées : .................................................................................................... 4,00 °/°° • stockage dans d'autres conditions et/ou avec triage : ........................................................................................ 6,00 °/°° Majorations : • chauffage : .............................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ...................................................10 %

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : D

329

FASCICULE 6

Industries du bois

Fascicule 6

331

601 Scieries(1) ; chantiers de bois à brûler ; fabrication et imprégnation de poteaux et traverses de voies ferrées

Carbonisation de bois : voir n° 850.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base :................................................................................................................................................. 2,15°/°° Majorations : • sans insertion de la clause ci-après : .............................................................................................................100 % • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............10 % • pour présence de machines à bois autres que des planeuses(2), des scies, des saboteuses(3) : voir n° 602. Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...................15 %

Autres ateliers : 1. Imprégnation de poteaux et traverses : Taux de base : • au moyen d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre ou autres produits non inflammables : ........... 0,70 °/°° • au moyen de créosote(4) ou autres produits inflammables : voir chap. XII du fasc. 10 (Tarification II), le taux de base étant fixé à : .............................................................................................................. 1,40 °/°° Majoration : • sans insertion de la clause ci-après : .......................................................................................................100 %

2. Traitement préventif des bois contre les insectes et les champignons : voir chap. XII du fasc. 10.

Dépôts de bois et produits finis en plein air, magasins et silos ; bâtiments à usage de séchoirs : Taux de base : • dépôts de bois en plein air : - bois en grumes, troncs, billes, rondins : .................................................................................................. 0,40 °/°° - autres bois : ............................................................................................................................................ 0,80 °/°° • magasins de bois à tous états ; bâtiments à usage de séchoir :................................................................ 0,80 °/°° • silos à sciures ou copeaux :....................................................................................................................... 2,15 °/°° Majorations : • sans insertion de la clause ci-après : .............................................................................................................100 % • chauffage : .....................................................................................................................................................100 %

Autres magasins : Voir rubriques se rapportant à ces marchandises. Clause

"L'assuré déclare que son établissement est situé à plus de 50 mètres(5) d'une forêt. Il s'engage à maintenir cet espace parfaitement débroussaillé et libre de tout matériel et marchandises."

(1) Les opérations effectuées dans une scierie consistent à transformer des grumes, troncs ou billes en plateaux, madriers, bastings, chevrons,

planches, au moyen de scies à ruban, scies circulaires, de dédoubleuses ou déligneuses. (2) Les planeuses sont des machines, portatives ou fixes, utilisées pour l'écorçage "à blanc" des poteaux. (3) Le sabotage des traverses consiste à les entailler à l'emplacement que devront occuper les rails. Cette opération est réalisée au moyen

d'une machine appelée "saboteuse". (4) La créosote est un liquide huileux obtenu au cours de la distillation du goudron de houille ; il contient de nombreux composés antiseptiques

et son point d'éclair est égal à environ 75°C. (5) Cette distance est portée à 150 mètres dans le cas de forêts de résineux à moins que l'établissement se trouve entièrement dans l'enceinte

de la "zone industrielle" d'une agglomération et que cette zone soit pourvue d'un réseau de défense contre l'incendie alimenté par canalisation de 100 mm au moins. La déclaration devra être faite dans le contrat.

KPE : Scieries : 1,4

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : C

Fascicule 6

332

602 Travail mécanique du bois

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base :................................................................................................................................................ 1,60 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............10 % Rabais : • avec exclusion de certaines machines (insertion de la clause ci-après) : ........................................................20 % • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...................15 %

Autres ateliers : 1. Travail du bois avec emploi d'un petit outillage à main : voir n° 608.

2. Vernissage, impression, traitement préventif contre les insectes et les champignons et autres opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables : voir chap. XII du fasc. 10.

3. Bâtiments à usage de séchoirs : voir n° 601.

Dépôts en plein air, magasins et silos : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises,

notamment n° 601.

2. Produits semi-finis et finis : 2.1 Meubles : voir n° 965. 2.2 Autres produits : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,80 °/°° Majorations : • chauffage :.......................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 % Clause

"L'assuré déclare n'utiliser aucune raboteuse, dégauchisseuse, toupie ou machine combinée ou dérivée des précédentes."

608 Travail du bois avec emploi d'un petit outillage à main(1) Fabrication de cagettes et de palettes en bois : voir n° 623

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base :................................................................................................................................................ 0,90 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............10 %

Autres ateliers : Vernissage, impression, traitement préventif contre les insectes et les champignons et autres opérations

nécessitant l'emploi de liquides inflammables : voir chap. XII du fasc. 10, les taux de base étant fixés à : • opérations relevant de la Tarification I : ..................................................................................................... 1,45 °/°° • opérations relevant de la Tarification II : .................................................................................................... 1,05 °/°°

Dépôts en plein air, magasins et silos ; bâtiments à usage de séchoirs : Voir notamment n° 601 ou 602. (1) Il s'agit d'outils ou de petits appareils électriques portables. Vol * : Produits finis destinés au négoce : voir classification applicable aux magasins de vente correspondants (fascicule 9)

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : C

KPE : 0,6 Vol : 1* BdM : SO

Fascicule 6

333

623 Tranchage, déroulage de bois ; fabrication de contreplaqué(1) et d'emballages (palettes, cagettes,....) en bois tranché ou déroulé, totalement ou partiellement agrafé ou collé

Ateliers :

1. Déchargement, triage, écorçage, tronçonnage : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,30 °/°°

2. Autres opérations : • avec emploi de colles inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • sans emploi de colles inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base : ............................................................................................... 4,50 3,50 2,25 % % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A

(Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : ....................

100

100 -

• chauffage : ................................................................................................ - - 100 • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflam-

mables) : ...................................................................................................20 20 -

• non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :..................................................................................................

-

-

10

• non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :...........................................................................

10

10

10

Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des

déchets combustibles) : ............................................................................

15

15

15 • avec protection des séchoirs par une installation fixe d'extinction

automatique à vapeur ou eau surchauffée : ..............................................

10

10

10

Dépôts en plein air et en magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises,

notamment n° 601.

2. Produits semi-finis et finis : Taux de base : • panneaux de contreplaqué :................................................................................................................. 1,00 °/°° • autres produits : ................................................................................................................................... 3,00 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

628 Fabrication de panneaux de particules(3), de panneaux de fibres de bois(4), de bois reconstitué, de bois moulé ; contre-collage de panneaux au moyen de stratifiés ou de matières plastiques en feuilles(5)

Fabrication de stratifiés : voir n° 320.

(1) Le "contreplaqué" est constitué de minces feuilles de bois (plis) obtenues par déroulage ou tranchage et collées entre elles de façon que les

plis en contact n'aient jamais leur fil parallèle. (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (3) Les panneaux de particules sont formés de petits fragments de bois ou d'autres matières ligneuses (anas de lin, c'est-à-dire la paille de la

tige de lin éliminée lors du teillage), agglomérés sous pression à l'aide de colles synthétiques. (4) Les panneaux de fibres sont fabriqués à partir de pâtes de bois ou d'autres matières ligneuses. Des liants ou autres adjuvants peuvent être

incorporés aux pâtes lors de leur préparation afin d'accroître la solidité, la résistance à l'humidité, au feu, etc., des panneaux. (5) Panneaux mélaminés.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : C

KPE : 1,8 Vol : 1 BdM : D

Fascicule 6

334

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

1. Préparation (déchargement, triage, tronçonnage, déchiquetage, broyage, défibrage, raffinage) : Taux de base : • avec broyage, déchiquetage ou défibrage au mouillé : ........................................................................ 0,85 °/°° • avec broyage, déchiquetage ou défibrage à sec : ................................................................................ 1,70 °/°° Majoration : • avec emploi d'anas de lin(1) : ......................................................................................................................50 %

2. Fabrication et finition (encollage, pressage, découpage avec emploi, pour les opérations de finition, de machines à découper, rogner, poncer) :

• avec emploi de colles inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • sans emploi de colles inflammables : Tarification III. I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base : ............................................................................................... 2,60 1,80 1,30 % % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A

(Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : ....................

100

100 -

• chauffage : ................................................................................................ - - 100 • non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des vapeurs inflam-

mables) : ...................................................................................................20 20 -

• non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :..................................................................................................

-

-

10

• non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :...........................................................................

10

10

10

Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des

déchets combustibles) : ............................................................................

15

15

15 • avec protection des silos et séchoirs par une installation fixe d'extinction

automatique à vapeur ou eau surchauffée : ..............................................

10

10

10

Autres ateliers : Fabrication de farine de bois : Appliquer les dispositions tarifaires prévues pour les risques relevant de la

tarification I du n° 799-II, le taux de base étant fixé à :................................................................................... 3,90 °/°°

Dépôts en plein air, magasins et silos : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises,

notamment n° 601.

2. Produits semi-finis et finis : Taux de base : • fibres de bois :...................................................................................................................................... 5,20 °/°° • autres produits : ................................................................................................................................... 1,30 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

3. Silos Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,95 °/°° Rabais : • avec protection par une installation fixe d'extinction automatique à vapeur ou eau surchauffée :..............10 %

(1) Les panneaux de particules sont formés de petits fragments de bois ou d'autres matières ligneuses (anas de lin, c'est-à-dire la paille de la

tige de lin éliminée lors du teillage), agglomérés sous pression à l'aide de colles synthétiques. (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

Fascicule 6

335

650 Industrie du liège (fabrication de bouchons, d'agglomérés(1) et autres articles en liège)

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

• Avec emploi de produits inflammables à point d'éclair : - inférieur à 55°C : Tarification I. - compris entre 55°C et 100°C : Tarification II. • Fabrication d'agglomérés avec ou sans emploi de brai, mais sans emploi de produits inflammables : Tarification III. • Autres fabrications : Tarification IV. I II III IV °/°° °/°° °/°° °/°° Taux de base :.................................................................................. 5,30 4,15 4,00 3,35 Majorations : % % % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A

(Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) :.......

100

100 -

-

• chauffage(3) :................................................................................ - - 100 100 • avec opérations effectuées à sec produisant des poussières et

des déchets combustibles :

- broyage, concassage, trituration, blutage : voir chap. "Autres ateliers" ci-après.

- autres opérations (sciage, meulage, ponçage, polissage, etc.): sans insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des

poussières et des déchets combustibles) : ............................

20

20

20

20 avec insertion de la clause n° 80-G :...................................... 5 5 5 5 • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus

aux fumeurs) :.............................................................................. -

-

10

10

• non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : .......................................................................................

10

10

10

10

Autres ateliers :

1. Broyage, concassage, trituration, blutage : Taux de base : .......................................................................................................................................... 5,75 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (thermographie IR) (2) :................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...............20 % • pour absence de séparateurs magnétiques sur le circuit d'alimentation des broyeurs :.............................10 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :.........10 %

2. Paraffinage(4) : voir n° 373.

Dépôts de liège en plein air, magasins et silos ; bâtiments à usage de séchoirs : Taux de base : • déchets et granulés : ................................................................................................................................. 4,30 °/°° • autres produits : ......................................................................................................................................... 1,90 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

(1) Il existe deux catégories de liège aggloméré : - le liège expansé noir (ou pur) dont la fabrication consiste à comprimer fortement des morceaux et grains de liège à la presse

hydraulique dans des moules métalliques qui sont ensuite introduits dans des fours où les goudrons, issus de la distillation du liège, assurent le collage,

- le liège blanc (ou composé) pour lequel l'agglomération est obtenue à l'aide de liants divers : colles, brai (liège expansé au brai), etc. (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (3) L'estampage (ou marquage à chaud) par fers chauffés par feux nus (brûleurs à gaz, résistances électriques incandescentes) donne lieu à

l'application de la majoration maximale pour chauffage. (4) Le "siliconage", c'est-à-dire la lubrification des bouchons (pour faciliter le bouchage des bouteilles) au moyen de graisse de silicone est

admis sans majoration.

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : D

Fascicule 6

336

Autres magasins :

Voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

699 Vannerie ; sparterie(1) ; brosserie(2) Fabrication de meubles et d'articles meublants en rotin(3) ou en bambou : voir n° 602 ou 608.

Articles de brosserie entièrement en métal ou entièrement en matières plastiques : voir n° 208, 218 ou 320.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, sans opération de travail du bois ou de transformation de matières plastiques autre que du perçage : ............................................................................................................................................ 1,80 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 %

Autres ateliers : 1. Opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables : voir chap. "Autres ateliers" au n° 608.

2. Travail du bois : voir n° 602 ou 608.

3. Transformation de matières plastiques : voir n° 320.

Magasins de matières premières et produits finis : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,15 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) La vannerie consiste dans la fabrication d'articles tressés (corbeilles, paniers, hottes, etc.) à partir de tiges ou brins de végétaux (osier, jonc,

rotin, bambou, paille, roseau, etc.) et cannage ou empaillage de sièges. La sparterie (de "spart ou sparte", nom donné à certaines plantes telles que l'alfa), est une activité qui s'apparente à la vannerie et consiste

également dans la fabrication d'articles tressés à partir de végétaux (jonc, alfa, crin végétal). On distingue la sparterie grossière (cabas, nattes) et la sparterie fine (chapeaux de paille).

(2) Fabrication de balais, brosses, pinceaux, plumeaux, blaireaux, etc. Ces articles se composent d'un garnissage et d'une monture. Les matières de garnissage sont de natures diverses : - matières animales : poils, plumes, crins, - matières végétales : fibres provenant de racines, de feuilles, de graminées ou de certains palmiers, - matières synthétiques, - matières métalliques. Le garnissage est fixé sur une monture prolongée éventuellement par un manche, ces deux éléments étant réalisés en bois, en métal, en

matières plastiques. (3) Partie de la tige des branches du rotang (sorte de palmier). KPE : Vannerie : 0,6

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

337

FASCICULE 7

Industries

agro-alimentaires

Fascicule 7

339

PREAMBULE Par dérogation au chapitre 25 des DG (Tome I du TRE), les murs extérieurs réalisés en panneaux « sandwich » Pa2, mis en

oeuvre conformément au document technique Incendie D14A APSAD, sont considérés comme relevant de la catégorie Me2 lorsqu’ils constituent les murs extérieurs :

- d’un entrepôt frigorifique ou d’une mûrisserie, - d’un bâtiment à atmosphère contrôlée, - d’un bâtiment renfermant une activité relevant d’une autre rubrique du fascicule 7 et qui nécessite la production de froid

artificiel.

703 Séchage et stérilisation de plantes, fruits et légumes ; broyage de fourrage et autres plantes

Transformation et fabrication de conserves de fruits et légumes : voir n° 738 ou n° 788 selon le procédé de cuisson.

Ateliers :

Taux de base : • Déshydratation de luzerne : ....................................................................................................................... 3,50 °/°° • Broyage de plantes sèches :...................................................................................................................... 3,20 °/°° • autres traitements : .................................................................................................................................... 2,10 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • pour absence de dispositifs de contrôle (température, durée du chauffage) assurant automatiquement l'arrêt d'urgence du chauffage :........................................................................................................................20 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

Magasins : Taux de base :................................................................................................................................................ 3,50 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................50 %

708 Fabrication d'aliments pour animaux (aliments composés et aliments simples transformés non prévus ailleurs dans le Traité)(1)

Fabrication d'aliments simples, transformés(1) ou non transformés : voir rubriques se rapportant à la production, à la

transformation ou au négoce de ces produits, notamment n° 799 (céréales), n° 703 (fourrage, luzerne, paille).

Fabrication de conserves et de plats préparés pour animaux familiers : voir n° 738.

Ateliers : Taux de base, la quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois les seuils fixés au § 243.1.3

des DG (insertion de la clause n° 24-F) : • avec emploi de paille ou autres plantes sèches :....................................................................................... 2,00 °/°° • sans emploi de paille ou autres plantes sèches :....................................................................................... 1,45 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : .....................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ..............50 % • pour fabrication de produits mélassés : ...........................................................................................................10 %

(1) En matière d'alimentation animale, on distingue : a) les aliments simples : • produits naturels : céréales, fourrages, etc., • produits naturels transformés : fourrages déshydratés, farines animales (viande ou poissons), etc., • co-produits ou déchets de nombreuses industries agro-alimentaires : son, remoulage, farines basses (meunerie), drêches et gluten de

maïs, tourteaux de germes de maïs (amidonneries), pulpes de pommes de terre (féculeries) drêches et radicelles d'orge (brasseries), mélasse, pulpes et vinasses de betterave ou de canne (sucreries), tourteaux (huileries), etc.

b) les aliments composés qui sont des mélanges d'aliments simples auxquels sont ajoutés différents ingrédients (sels minéraux, substances protéidiques, vitamines, etc.). Il peut s'agir d'aliments composés complets, destinés à couvrir la totalité des besoins nutritionnels des animaux, ou d'aliments composés de complément, utilisés pour enrichir une alimentation en produits simples.

(2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. BdM : Installations de chargement et de déchargement : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : B

KPE : 1,4 Vol : 1 BdM : B

Fascicule 7

340

• avec emploi de matériaux combustibles dans la construction des élévateurs, transporteurs(1) et gaines : ............................................................................................................................................................10 % • pour absence de séparateurs magnétiques sur le circuit d'alimentation des broyeurs : ..................................10 % Rabais : • avec insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ...................15 %

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. 2. Produits finis : 2.1 En silos : voir n° 799. 2.2 En emballages : Taux de base : ................................................................................................................................. 1,10 °/°° Majorations : • chauffage :............................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ...............................10 %

711 Sucreries et raffineries de sucre Fabrication de succédanés : • Edulcorants chimiques (saccharine, cyclamate, aspartam,...) : voir n° 308. • Sucres d'amidon et dérivés(2) : voir n° 724.

Ateliers(3) (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause ci-après : ...................................................................................... 0,50 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) dans les parties sèches des ateliers : ....................................................................................................................................................10 %

Autres ateliers : 1. Ateliers de moulage, cassage, conditionnement et emballage : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ......... 1,25 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % • non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ......................................................10 %

(1) Les bandes de transporteurs en matériaux combustibles sont admises sans majoration. (2) Le principal de ces produits est un mélange de glucose et de fructose obtenu par isomérisation de l'amidon issu du blé, du maïs ou de la

pomme de terre. Il est appelé isoglucose ou sirop à haute teneur en fructose (SHTF) et est utilisé notamment par les industries de la confiserie, des boissons rafraîchissantes,...

(3) Il s'agit des ateliers où sont effectués les traitements énumérés ci-après : a) Sucreries : • réception et préparation des betteraves : pesage, déchargement en "caniveaux", lavage, épierrage, épaillage et découpage en

"cossettes" (lanières de quelques centimètres de long et quelques millimètres d'épaisseur), • extraction du sucre : - diffusion : séparation du jus sucré et de la pulpe, - épuration du jus sucré : chaulage, carbonatation, filtration (opération dont le sous-produit est un tourteau, également appelé écume

ou gâteau), - cristallisation : concentration du jus sucré par évaporation (sirop), cristallisation proprement dite effectuée dans les "chaudières à

cuire" (masse cuite). Après turbinage (ou essorage) de la masse cuite et clairçage, on obtient d'une part le sucre cristallisé de 1er jet, d'autre part l'égout (ou eaux mères). Les égouts sont repris en fabrication et permettent d'obtenir des sucres cristallisés de 2ème jet puis de 3ème jet (sucres roux). L'égout de 3ème jet est la mélasse.

b) Raffineries : sont visés les traitements suivants auxquels sont soumis les sucres roux (de betterave ou de canne à sucre) qui sont les matières

premières des raffineries de sucre : empatage (mélange des sucres roux avec un sirop chaud), turbinage (séparation des cristaux et égouts), refonte des cristaux, filtration (sur filtres-presses puis sur noir animal), puis cristallisation selon des procédés analogues à ceux mis en oeuvre dans les sucreries.

Les sous-produits de la fabrication du sucre sont utilisés pour l'amendement des sols (tourteaux), l'alimentation animale (mélasse et pulpes), la mélasse ayant diverses autres destinations (distillation, production de levure de boulangerie, etc.).

KPE : 1,8 Vol : 1 BdM : D

Fascicule 7

341

2. Broyage et/ou tamisage de sucre : Taux de base, avec insertion de la clause ci-après : ................................................................................ 2,55 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) :............................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :.........10 % Rabais : • insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets combustibles) : ......................15 %

3. Fabrication et régénération de noir animal : voir n° 748.

4. Fours à chaux : voir n° 118.

5. Distillation de mélasse : voir n° 785.

6. Déshydratation de pulpes : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,75 °/°° Majoration : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 %

7. Fabrication de produits mélassés : voir n° 708.

Silos et magasins :

1. Silos(2) : Appliquer les dispositions tarifaires prévues au n° 799(3) , les taux de base étant fixés à : • silos relevant de la Tarification I :............................................................................................................ 0,45 °/°° • silos relevant de la Tarification II :........................................................................................................... 1,15 °/°°

2. Magasins de sucre en emballages : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,10 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

3. Réservoirs de sucre liquide, sirops, mélasses et égouts(4) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,35 °/°°

4. Pulpes : Taux de base : • pulpes pressées non séchées :............................................................................................................ 0,25 °/°° • pulpes séchées : .................................................................................................................................. 1,30 °/°° • pulpes mélassées : voir n° 708.

5. Autres magasins : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

Clause

"L'assuré déclare que dans .....(5) ...... la quantité de sucre cristallisé sec n'excède pas 1 000 tonnes, la quantité d'emballages combustibles vides et de palettes combustibles n'excède pas .....(6) ....."

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Voir définition au renvoi (1) du n° 799. (3) Pour les risques relevant de la présente rubrique, les majorations sanctionnant la non-insertion des clauses a) et d) du n° 799 sont sans

objet. (4) Voir renvoi (3) page précédente. (5) A compléter. (6) Suivant la nature des emballages combustibles vides présents dans les bâtiments, faire figurer le double du(des) seuil(s) fixé(s) au § 243.3

des DG.

Fascicule 7

342

713 Chocolateries(1) (fabrication de demi-produits : masse ou pâte, beurre et poudre de cacao ; fabrication de chocolat et de confiseries de chocolat(2))

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 1,30 °/°° Majoration : • chauffage : ....................................................................................................................................................50 %

Autres ateliers : 1. Prétraitement de fèves de cacao vertes (nettoyage, épierrage, préséchage, cassage-dépelliculage) ;

fabrication de poudre de cacao (broyage de tourteaux) : voir n° 799. 2. Torréfaction : voir n° 768. 3. Broyage, tamisage de sucre : voir n° 711. 4. Extraction du beurre de cacao avec emploi de solvants : voir n° 748.

Magasins : 1. Fèves de cacao : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,95 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

2. Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

3. Demi-produits et produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,35 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) A partir des fèves de cacao vertes, reçues en sacs de jute et stockées en magasins (plus rarement en silos) sont tout d'abord fabriqués des

demi-produits au terme des opérations suivantes : • prétraitement des fèves de cacao : nettoyage-épierrage (élimination des plus grosses impuretés) ; pré-séchage, cassage, dépelliculage

(élimination de la coque des fèves), • torréfaction, • broyage, tamisage, affinage (sur moulins) des grains torréfiés : ces opérations conduisent à la masse (ou pâte) de cacao stockée en

cuves réchauffées, • transformation de la masse, suivant sa destination : - moulage (tempérage/conditionnement, refroidissement en tunnel) et expédition sous forme solide, - pressage (presses hydrauliques), opération conduisant d'une part à un tourteau, d'autre part au beurre de cacao, • traitement du beurre de cacao par filtration, désodorisation (élimination des arômes par distillation sous vide), stockage en cuves

réchauffées (pour emploi sur place ou expédition sous forme liquide), éventuellement moulage (d° moulage de la masse, pour expédition sous forme solide),

• traitement des tourteaux par concassage, broyage (pulvérisateurs à disques), tamisage, d'où une poudre de cacao. La masse et le beurre de cacao sont avec le lait et le sucre (utilisés en poudre) les principales matières premières de la fabrication des

chocolats dont les étapes essentielles sont les suivantes : mélange, pétrissage, prébroyage, broyage, conchage, tamisage, stockage (en cuves réchauffées) et moulage.

(2) Par confiseries de chocolat on désigne les chocolats fourrés et les bonbons au chocolat. BdM : Fours : D

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

Fascicule 7

343

714 Confiserie(1) Confiseries de chocolat(2) : voir n° 713.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 0,65 °/°° Majoration : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 %

Autres ateliers : 1. Torréfaction : voir n° 768. 2. Traitements mécaniques de fruits secs : voir n° 799. 3. Broyage, tamisage de sucre : voir n° 711.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,20 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

721 Fabrication de pâtes alimentaires

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 0,50 °/°° Majoration : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 %

Autres ateliers :

Semoulerie ; broyage et tamisage de semoule, de déchets de fabrication : voir n° 799.

Magasins :

1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. 2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,00 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

(1) Les produits de la confiserie sont les suivants : - sucres cuits, pleins et fourrés, - caramels, - pâtes à mâcher et pâtes de fruits, - bonbons de gomme, - réglisses, - confiseries gélifiées, - fruits confits, - nougats, - dragées, - bonbons à la liqueur, - chewing-gum. (2) Voir renvoi (2) du n° 713. BdM : Fours : D

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 7

344

724 Industrie des produits amylacés(1) (amidonneries, féculeries, glucoseries, transformation de lait d'amidon par voie thermique ou par voie chimique, fabrication de co-produits, caramels colorants)

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base :................................................................................................................................................ 0,30 °/°° Majoration : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 %

Autres ateliers :

1. Nettoyage, broyage, décorticage de grains secs ; broyage, tamisage d'amidon et fécule secs : voir n° 799. 2. Grillage (ou torréfaction) d'amidon : voir n° 768. 3. Transformation d'hydrolysats par hydrogénation ou autres réactions chimiques : voir n° 308. 4. Production d'alcools (hydrolyse et/ou fermentation alcoolique, distillation) : voir n° 785. 5. Production d'huile de germes de maïs : voir n° 748. 6. Déshydratation de pulpes de féculerie : voir n° 711. 7. Fabrication d'aliments composés pour animaux : voir n° 708.

Silos et magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits semi-finis et finis : 2.1 Amidon et fécule, purs ou modifiés, gluten en emballages : Taux de base : ................................................................................................................................. 1,20 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 % 2.2 Amidon et fécule, purs ou modifiés en silos : voir n° 799. 2.3 Autres produits semi-finis ou finis : voir rubriques se rapportant à ces marchandises notamment n° 711 (sucres d'amidon et dérivés), 748 (huile et tourteaux).

(1) Les matières premières de l'industrie des produits amylacés sont principalement le maïs, le blé et la pomme de terre féculière. On distingue

trois secteurs : - amidonneries de maïs : trempage des grains, broyage grossier suivi d'un passage en hydrocyclone pour isoler les germes

(dégermage) ; par tamisage et centrifugation les autres constituants sont séparés en protéines (gluten de maïs : substance azotée, formée d'acides aminés, surtout présente dans l'amande et le germe du grain), drêches (fragments cellulosiques communément appelés "corn-gluten-feed") et lait d'amidon,

- amidonneries de blé : pétrissage (empatage) de farine de blé, lavage du "pâton" obtenu, séparation du gluten du blé et du lait d'amidon, - féculeries : râpage, séparation des pulpes et de la fécule (nom donné à l'amidon lorsqu'il est extrait d'autres parties des végétaux que

les grains, tubercules de pomme de terre en l'occurrence). Par séchage, le lait d'amidon est transformé en amidon pur (ou natif) qui peut être modifié : - par voie thermique : en dextrines (grillage à sec ou torréfaction), en amidons prégélatinisés (cuisson et séchage sur cylindre chauffé), - par voie chimique : en amidons fluides (légère hydrolyse), en amidons oxydés (traitement par l'hypochlorite de sodium), en amidons

blanchis, réticulés, stabilisés ou cationiques. Par hydrolyse, acide ou enzymatique (ou mixte) on produit des sucres d'amidon (glucoserie), suivant le degré d'hydrolyse on obtient des

maltodextrines, des sirops de glucose, des hydrolysats. Les hydrolysats permettent la fabrication de nombreux dérivés : dextrose ou glucose pur (cristallisation), isoglucose (isomérisation

enzymatique), sirop de fructose (enrichissement d'isoglucose par séparation chromatographique ou ajout de fructose), levulose ou fructose pur (cristallisation de sirop de fructose), mannitol (hydrogénation de sirop de fructose), sorbitol (hydrogénation de dextrose ou d'un hydrolysat), caramels colorants (caramélisation de sirop de glucose).

Enfin, ces industries fournissent de nombreux co-produits en particulier : huile de germes de maïs et tourteaux, pulpes de féculerie, drêches, etc.

BdM : Fours : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 7

345

725 Biscuiteries(1), biscotteries

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : • cuisson exclusivement en fours électriques :............................................................................................. 2,40 °/°° • avec emploi de fours à flammes : .............................................................................................................. 3,00 °/°° Majoration : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositifs de sécurité sur l'alimentation des brûleurs) :...........................20 %

Autres ateliers : 1. Blutage de farine : voir n° 799.

2. Broyage et tamisage de sucre : voir n° 711.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,40 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

726 Boulangeries et pâtisseries(2) industrielles, fabrication de produits à base de pâte à pain (pizzas, sandwich,...)

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : • cuisson exclusivement en fours électriques :............................................................................................. 2,40 °/°° • avec emploi de fours à flammes : .............................................................................................................. 3,00 °/°° Majorations : • non-insertion de la clause n° 26-S (Dispositifs de sécurité sur l'alimentation des brûleurs) :...........................20 % • avec chambres froides : voir n° 771 et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG.

Autres ateliers : 1. Blutage de farine : voir n° 799.

2. Broyage et tamisage de sucre : voir n° 711.

(1) Biscuits secs (galettes bretonnes, petits beurres, sablés, etc.), Goûters secs et fourrés (deux biscuits secs prenant en sandwich un fourrage au chocolat ou à tout autre parfum), Gaufres et gaufrettes sèches et fourrées, Biscuits aux oeufs (boudoirs, cuillers, champagne, etc.), Biscuits pâtissiers confiturés (tartelettes, barquettes, palets aux fruits, etc.) et feuilletés (palmiers, allumettes sucrées, paillotes, etc.) et

divers (macarons, meringues, tuiles, rochers, palets, langues de chat, etc.), Biscuits et gaufrettes enrobés ou glacés, Assortiments sucrés, Biscuits et assortiments salés, Extrudés salés. (2) Les termes de pâtisseries et gâteaux désignent les produits suivants : - pâtisseries individuelles (madeleines, babas au rhum, crêpes, mini-bûches,...), - gâteaux simples (pâtes aux oeufs, quatre-quarts, génoises, galettes), - gâteaux fourrés, marbrés, enrobés et roulés, - cakes, pâtes cuites à garnir (fonds de tarte, bouchées, éclairs, choux,...), - pain d'épices. BdM : Fours : D

KPE : 1,1 Vol : 2 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 7

346

Magasins :

1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : 2.1 Stockés en chambres froides : voir n° 771. 2.2 Stockés dans d'autres conditions : Taux de base : ................................................................................................................................. 2,40 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

738 Charcuteries ; industrie du poisson ; conserveries et industrie des plats préparés

Boucherie de gros, avec ou sans abattage : voir n° 772.

Abattoirs de volailles, lapins et gibiers : voir n° 778.

Mareyeurs : voir TRS.

Préparation de produits destinés à l'alimentation animale autres que les conserves d'aliments préparés pour animaux familiers : voir n° 708.

Fabrication d'huile et de farine de poisson : voir n° 748.

Fabrication de conserves de fruits ou de légumes sans cuisson autre qu’à la vapeur : voir n° 788.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après):

Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 1,45 °/°° Majorations : • chauffage(1) : - sans emploi de matières grasses dans la fabrication :..................................................................................50 % - avec emploi de matières grasses dans la fabrication : sans protection :.......................................................................................................................................100 % avec protection par une installation fixe d'extinction automatique à gaz carbonique ou à gaz inertes ou inhibiteurs(2) : .............................................................................................................................80 % • pour stockage dans les ateliers ou les locaux communs de copeaux ou de sciure de bois : ...........................10 % • avec chambres froides : voir n° 771 et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG.

Autres ateliers : Préparation avec emploi d'alcool de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume : voir n° 786.

Magasins : 1. Stockage de matières premières ou produits finis en chambres froides ou entrepôts frigorifiques : voir n° 771.

2. Autres magasins : 2.1 Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. 2.2 Magasins de produits finis : Taux de base : ................................................................................................................................. 2,35 °/°° Majorations : • chauffage :.......................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

(1) Les appareils ou installations destinés au fumage de viandes ou de poissons doivent être considérés comme des foyers de chaudières ou

de générateurs de chauffage. (2) Les dispositions prévues aux § 282 et 283 des DG ne sont pas applicables. BdM : Fours – Installations frigorifiques : D Vol * : Conserves et produits fins : 4

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

Fascicule 7

347

748 Fabrication d'huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (huiles et graisses brutes et raffinées, margarine) ; équarrissages ; fabrication de farines de viandes et de poissons, de noir animal, de gélatine(1) et de colle

Fabrication de produits divers par transformation chimique de corps gras d'origine naturelle ou par synthèse chimique :

- savons : voir n° 371.

- autres produits(2) : voir n° 308.

Production d'huiles essentielles : voir n° 378.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 1,00 °/°° Majorations : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 %

Autres ateliers : 1. Traitements mécaniques (triage, nettoyage, décorticage, broyage) de produits secs : • grains et graines : voir n° 799. • tourteaux : voir n° 708.

2. Extraction d'huiles, dégraissage d'os, viandes et autres déchets animaux au moyen de solvants inflammables, hydrogénation d'huiles(3), traitements chimiques d'eaux de lavage, de boues et "échappées"(4) : voir n° 308.

Dépôts en plein air, en silos ou magasins :

1. Grains, graines, tourteaux : voir n° 799.

2. Huiles et graisses : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,35 °/°° Majorations : • chauffage : .................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

3. Solvants : voir n° 980.

4. Autres magasins : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

(1) La gélatine est une matière soluble, gélifiable et plastique, utilisée dans l'agro-alimentaire, la pharmacie, en photographie. Elle est fabriquée

à partir des os et peaux d'animaux, de déchets de cuirs chromés, par traitement alcalin ("chaulage", au moyen d'une suspension de chaux éteinte) ou acide du collagène (protéine insoluble que contiennent les déchets animaux).

(2) Acides gras (acide stéarique ou stéarine, acide oléique ou oléine,...), alcools gras (glycérine,...) ; lanoline, dérivés sulfonés, sulfatés et oxyéthylénés d'acides ou d'alcools gras, stéarates et oléates organiques et métalliques, etc.

(3) Les huiles hydrogénées sont les matières premières de la margarine. (4) Mélanges de produits légers (cétones, aldéhydes, etc.) se formant lors des opérations d'entraînement à la vapeur effectuées pour la

désodorisation des huiles et graisses d'origine végétale et animale, de raffinage physique par distillation neutralisante, de distillation des acides gras. Les "échappées" peuvent être récupérées puis traitées chimiquement (hydrogénation par exemple) et vendues à différentes industries (lubrifiants, cosmétiques, parfumeries, pharmacies, etc.).

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 7

348

750 Industrie laitière (laiterie, beurrerie, fromagerie et fabrication de dérivés)(1)

Risques (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 1,20 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 % • avec chambres froides(2) : voir n° 771 et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG.

Autres risques : 1. Fabrication d'emballages : voir notamment n° 602 ou n° 608, n° 623, n° 528, n° 320 ou n° 330. 2. Lait en poudre : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,00 °/°° Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(3) :............................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) :.........10 %

Magasins : 1. Matières premières : 1.1 Lait cru : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,20 °/°° 1.2 Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : 2.1 Entrepôts frigorifiques(2) : voir n° 771. 2.2 Autres magasins : Taux de base : ................................................................................................................................. 2,35 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

768 Torréfaction(4) de café, succédanés de café (chicorée) et autres fruits et graines (noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches,...) ; fabrication de café décaféiné, café soluble, extrait de café et de chicorée

Séchage de cossettes de chicorée(5) : voir n° 703.

(1) Les produits de l'industrie laitière sont les laits liquides, les produits laitiers frais (yaourts, fromages frais, crèmes, desserts lactés, etc.), le

beurre, les fromages, les laits concentrés et laits secs, les crèmes glacées, glaces et sorbets. Cette industrie fournit également plusieurs co-produits importants :

- le lactosérum (encore appelé sérum ou petit lait) : liquide jaune-vert obtenu lors de la fabrication de fromages ou de caséine. Il s'agit d'une solution aqueuse de lactose, de sels minéraux et de protéines trouvant des débouchés notamment dans l'alimentation animale (donné tel quel aux animaux, ou bien utilisé sous forme de poudre ou de concentré protéidique pour la fabrication d'aliments complets ou d'aliments d'allaitement),

- la caséine : protéine qui, en présence d'une enzyme spécifique (présure) ou, plus rarement, par addition d'un acide ou par fermentation lactique, provoque la coagulation (ou caillage) du lait, étape essentielle dans la fabrication de fromage. Par ailleurs, après avoir été coagulée, égouttée, lavée et séchée, la caséine est employée en papeterie pour le couchage ou l'encollage, comme apprêt dans les industries textiles et dans les industries agro-alimentaires (charcuterie cuite, pâtisserie, etc.) comme gélifiant,

- le babeurre (ou lait de beurre) : liquide blanchâtre acide, récupéré au cours de la fabrication du beurre, après barattage de la crème. Il est utilisé dans l'alimentation animale et, après pasteurisation, dans l'alimentation humaine.

(2) Voir renvoi (2) au n° 771. Les chambres (ou caves) d'affinage, isolées thermiquement, doivent être assimilées à des chambres froides. (3) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (4) Torréfier (griller ou brûler) consiste à réaliser, dans des appareils appelés torréfacteurs (ou brûloirs), un début de calcination d'un produit

provoquant ainsi sa dessiccation et le développement de l'arôme. (5) Petits morceaux de racine de chicorée à café séchés avant la torréfaction. BdM : Installations frigorifiques – recompresseur de vapeur : D BdM : Fours : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 3 BdM : A

Fascicule 7

349

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 0,55 °/°° Majorations : • chauffage : .......................................................................................................................................................50 % • pour absence de dispositifs de contrôle (température, durée du chauffage) assurant automatiquement l'arrêt d'urgence du chauffage :.......................................................................................................................20 % Rabais : • avec installation fixe d'extinction automatique : - à gaz carbonique (CO2) ou à gaz inertes ou inhibiteurs : voir § 282 ou 283 des DG. - à autre agent extincteur approprié : ..............................................................................................................10 %

Autres ateliers : 1. Décaféination de café : 1.1 Sans emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 100°C : voir chap. "Ateliers" ci-dessus. 1.2 Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 100°C : voir n° 308.

2. Traitements mécaniques (triage, nettoyage, décorticage, broyage) : voir n° 799.

Magasins : 1. Matières premières : 1.1 Café et autres fruits et graines vertes : Taux de base : ................................................................................................................................. 0,90 °/°° Majorations : • chauffage :.........................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 % 1.2 Autres matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,10 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

771 Entrepôts frigorifiques(1)(2) ; stations fruitières, mûrisseries de fruits et légumes

Entrepôts frigorifiques, stations fruitières, mûrisseries sans diffusion de gaz autre qu'un mélange gazeux à plus de

94 % d'azote : Tarification I.

Mûrisseries avec diffusion d'un gaz combustible : - dans des conditions autorisant l'insertion de la clause c) ci-après : Tarification II. - dans d'autres conditions : Tarification III.

I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base, la quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois

les seuils fixés au § 243.1.3 des DG (insertion de la clause n° 24-F) :

• avec insertion de la clause a) ci-après : .................................................................... 0,70 1,65 3,30 • avec insertion de la clause b) ci-après : - marchandises périssables : .................................................................................... 1,40 - - - bâtiment, matériel et autres marchandises :........................................................... 0,70 - -

(1) Entrepôts pour la conservation de marchandises périssables, avec production de froid artificiel, constitués soit par un bâtiment isolé

thermiquement et refroidi, soit par un bâtiment non refroidi renfermant des chambres frigorifiques. (2) Ne sont pas considérés comme installations frigorifiques industrielles, les appareils comportant dans une même armoire le dispositif

producteur de froid et les cases de réfrigération, quel que soit le liquide employé pour la production de froid. Ces appareils sont tolérés dans les risques simples et dans les risques d'entreprises.

BdM : Installations frigorifiques : D Vol * : Produits fins : 4

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : A

Fascicule 7

350

I II III % % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) : ....................................................... -

100

100

• chauffage : .............................................................................................................. 100 - - % % % • non-insertion des clauses n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C

(Thermographie IR)(1) 20 - -

Nota : Les dispositions du chapitre 25 "Construction" des DG s'appliquent quel que soit le type d'entrepôts frigorifiques(2) ou de mûrisseries.

Clauses(3) a) "Sont exclues les marchandises périssables pour des dommages ayant eu pour cause déterminante la

détérioration, la destruction, l'arrêt ou le dysfonctionnement de l'installation assurant le maintien des conditions de leur conservation, pour quelque cause que ce soit".

b) "Sont exclues les marchandises périssables pour des dommages ayant eu pour cause déterminante la détérioration, la destruction, l'arrêt ou le dysfonctionnement de l'installation assurant le maintien des conditions de leur conservation, pour tout autre cause qu'un dommage matériel causé à un bien assuré par un événement couvert au titre des garanties définies à l'article premier §§ 1 et 2 de la CSI".

c) "La maturation s'opère par diffusion dans les chambres de maturation d'un gaz combustible dont la concentration y est constamment maintenue au-dessous de la limite inférieure d'explosivité par un dispositif automatique."

772 Boucherie de gros, avec ou sans abattage Abattage de volailles, lapins et gibiers : voir n° 778. Taux de base, avec ou sans opérations de congélation ou de surgélation, avec ou sans chambres froides(4), la

quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois les seuils fixés au § 243.3 des DG (insertion de la clause n° 24-F) :

• avec insertion de la clause a) du n° 771 : .......................................................................................................... 1,55 °/°° • avec insertion de la clause b) du n° 771 : - marchandises périssables : ............................................................................................................................. 3,10 °/°° - bâtiments, matériels et autres marchandises : ................................................................................................ 1,55 °/°° Majorations : • pour non-insertion des clauses n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) .......................20 % • avec opérations nécessitant des appareils à flammes nues : ..................................................................................20 %

773 Marchés d'intérêt national(5) ; marchés de gros de produits agro-alimentaires

Bâtiments : Taux de base : 1. Carreaux des producteurs de fruits, légumes et fleurs, quais d'expédition : ........................................... 0,35 °/°°

2. Pavillons des grossistes en produits agro-alimentaires :......................................................................... 1,10 °/°°

3. Stations de conditionnement d'oeufs, de fleurs, de fruits, de légumes, de primeurs : • la quantité d'emballages vides en matières fibreuses ou aérées(6) et en matières plastiques alvéolaires n'excédant pas deux fois le seuil prévu au § 243.1.3 des DG : .......................................... 3,10 °/°°

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Entrepôts pour la conservation de marchandises périssables, avec production de froid artificiel, constitués soit par un bâtiment isolé

thermiquement et refroidi, soit par un bâtiment non refroidi renfermant des chambres frigorifiques. (3) Ces exclusions figurent à l'article 3 § 1.B 9) de la CSI. (4) Voir renvoi (2) au n° 771. (5) Les Marchés d'Intérêt National (MIN) ont été créés en 1963. Il s'agit de marchés de gros de produits agricoles et alimentaires, placés sous

la tutelle de l'Etat et soumis à une réglementation particulière en raison de leur importance dans la commercialisation des marchandises périssables. Leur activité d'origine était surtout la vente en gros de fruits et légumes ; ils tendent aujourd'hui à se diversifier dans l'agro-alimentaire.

(6) Voir définition au chap. XIV (renvoi 4) du fasc. 10. BdM : Installations frigorifiques : D Vol * : Produits fins : 4

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 1* BdM : A

Fascicule 7

351

• au-delà de ce seuil : ............................................................................................................................. 4,70 °/°° 4. Autres risques : voir rubriques se rapportant aux activités exercées. Majorations, applicables aux risques visés aux § 2 et 3 ci-dessus : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 % • avec chambres froides : voir n° 771 et appliquer les dispositions relatives à la communautés de risques prévues au chap. 24 des DG. • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 %

Contenu : Chaque occupant est passible de son taux propre.

S'il relève du Traité, le contrat qui le garantit doit être statistiqué à la rubrique correspondant à son activité.

778 Abattage de volailles, lapins et gibiers Elevages : voir TRA. Taux de base, avec ou sans opérations de congélation ou de surgélation, avec ou sans chambres froides(1), la

quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois les seuils fixés au § 243.1.3 des DG (insertion de la clause n° 24-F) :

• avec insertion de la clause a) du n° 771 : .......................................................................................................... 3,00 °/°° • avec insertion de la clause b) du n° 771 : - marchandises périssables : ............................................................................................................................. 5,90 °/°° - bâtiments, matériels et autres marchandises : ................................................................................................ 3,00 °/°° Majorations : • pour non-insertion des clauses n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) .......................20 % • avec opérations nécessitant des appareils à flammes nues : ..................................................................................20 %

781 Brasseries

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 0,30 °/°°

Autres risques : 1. Silos à malt et concassage du malt : voir n° 799. 2. Magasins de bière en récipients de capacité réduite (bouteilles, boîtes, fûts) : voir n° 787.

782 Producteurs, négociants(3) en vins, coopératives vinicoles, cidreries, production d'eaux minérales, fabrication de jus de fruits et de légumes et de boissons gazeuses

Production d'apéritifs à base de vins (y compris les vins doux naturels(4) et les vins de liqueurs(4) : voir n° 786. Eaux-de-vie : voir n° 785.

Risques (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : ............... 0,40 °/°°

(1) Voir renvoi (2) au n° 771. (2) Les dispositions prévues au chapitre 27 des DG ne sont pas applicables. (3) Ces entreprises reçoivent du vin en vrac, le stockent en emballages de grande capacité (cuves, foudres), et procèdent le cas échéant à son

embouteillage. (4) Voir renvoi (4) au n° 786. BdM : Installations frigorifiques : D Vol * : Vins et boissons alcoolisées en bouteilles et autres conditionnements individuels : 4

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

Fascicule 7

352

Majorations : • chauffage(1) :....................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs)(1) : .......................................10 % Rabais : • pour boissons exclusivement stockées dans des cuves en béton ou en métal : .............................................10 %

Séchoirs de marcs(2) : Taux de base :................................................................................................................................................ 2,05 °/°° Majoration : • chauffage : .....................................................................................................................................................100 %

Dépôts et magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis en récipients de capacité réduite : voir n° 787.

785 Distilleries d'alcool et d’eaux-de-vie (de vins ou de fruits) Fabrication d'alcool de synthèse : voir n° 308.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Taux de base avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d’emballages combustibles vides) .................. 0,85 °/°° Majoration : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(3) ...................................................................................................................100 %

Autres ateliers : Embouteillage : voir n° 981.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Autres marchandises : voir n° 981.

786 Production d'apéritifs à base de vins(4) (y compris les vins doux naturels et vins de liqueurs), fabrication de liqueurs et spiritueux(4)

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) :

Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : • apéritifs à base de vin :.............................................................................................................................. 1,00 °/°°

(1) Majoration seulement applicable aux risques où il est fait emploi de récipients de capacité réduite, d'emballages ou de palettes

combustibles. (2) Résidus des fruits (raisins, pommes,...) pressés pour en extraire le jus. (3) Les dispositions prévues au chapitre 27 des DG ne sont pas applicables. (4) Il est fait emploi d'alcool de titre alcoométrique élevé tant pour l'élaboration de vins doux naturels et de vins de liqueurs que pour la

fabrication de liqueurs et spiritueux. Les vins doux naturels (Banyuls, Maury, Grand-Roussillon, Rivesaltes) sont des boissons liquoreuses obtenues en arrêtant la fermentation

des moûts par addition (mutage) d'alcool de titre alcoométrique au moins égal à 95 % en volume. Ces boissons ont un titre alcoométrique au moins égal à 21,5 % en volume. Sont classés sous l'appellation "vins de liqueur" des vins qui ont conservé une grande partie de leur sucre naturel par mutage des moûts à l'alcool. Selon la réglementation communautaire, ces produits ont un titre alcoométrique compris entre 15 et 22 % en volume.

Les liqueurs sont des boissons alcoolisées fabriquées à partir d'une eau-de-vie aromatisée par des substances végétales et souvent additionnée de sucre, les spiritueux étant des liqueurs à titre alcoométrique élevé. Ces boissons sont élaborées selon deux procédés qui ont en commun une première étape consistant à faire macérer fruits et plantes dans une eau-de-vie :

- distillation du mélange résultant de la macération pour séparer la solution alcoolique aromatisée appelée alcoolat, - infusion réalisée à froid (soutirage) du liquide obtenu au terme de la macération. Pour l'application de la présente rubrique, cette

opération est considérée comme un simple emploi d'eau-de-vie et donc admise sans majoration du taux. Vol * : Alcools et boissons alcoolisées en bouteilles et autres conditionnements individuels : 4

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

Fascicule 7

353

• liqueurs et spiritueux : ................................................................................................................................ 1,20 °/°°

Autres ateliers : • Traitements (séchage, broyage,...) de plantes : voir n° 703. • Production d'alcoolats par distillation et/ou distillation d'alcool : voir n° 785.

Dépôts et magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : voir n° 787.

787 Dépôts et commerces de gros de boissons diverses en récipients de capacité réduite(1) (vins, apéritifs à base de vin, y compris les vins doux naturels et les vins de liqueur, cidres, bières, eaux minérales, jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses)

Boissons de titre alcoométrique égal ou supérieur à 25 % en volume : voir n° 981. Taux de base, sans embouteillage en récipients combustibles, la quantité d'emballages combustibles vides n'excédant pas deux fois le seuil fixé au § 243.1.3 des DG (insertion de la clause n° 24-F) : ........................ 0,70 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ...................................................10 %

788 Transformation(2), fabrication de conserves(3), de fruits et légumes sans autre mode de cuisson qu’à la vapeur, fabrication de vinaigre, moutarde et conserves de fruits et légumes condimentaires (cornichons, câpres, oignons,....)

Transformation, fabrication de conserves de fruits et légumes avec cuisson autre qu’à la vapeur : voir n° 738.

Fabrication d'assaisonnements : voir n° 738.

Séchage et stérilisation de fruits et légumes : voir n° 703.

Station fruitière : voir n° 771.

Ateliers (autres que ceux visés ci-après) : Avec emploi d'alcools de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume : Tarification I.

Sans emploi d'alcools de titre alcoométrique supérieur à 25 % en volume : Tarification II.

(1) Bouteilles, bocaux, boîtes métalliques, packs ou "briques" en carton, outres par opposition aux emballages de grande capacité tels que

cuves et foudres. (2) Lavage, épluchage, calibrage des fruits et légumes. (3) L’appertisation des fruits et légumes, c’est-à-dire la stérilisation de ces produits par la chaleur dans un récipient hermétiquement clos, relève

de cette rubrique. Vol * : Vins, alcools et boissons alcoolisées en bouteilles et autres conditionnements individuels : 4 Vol ** : Produits finis : 4 BdM : Installations frigorifiques

KPE : 0,7 Vol : 2* BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 1** BdM : A

Fascicule 7

354

I II °/°° °/°° Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages

combustibles vides) : ........................................................................................................

1,10

0,75 % % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) :...........................................................

100 -

• chauffage(2) :............................................................................................................... - 50 • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs)(2): ... - 10

Autres ateliers : 1. Traitement mécanique de graines : voir n° 799.

2. Traitements de plantes (stérilisation, séchage, broyage) : voir n° 703.

Magasins : 1. Matières premières, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,50 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

3. Entrepôts frigorifiques : voir n° 771.

790 Fabrication de cigares, cigarettes et tabac à partir de feuilles de tabac séchées : .....................................................................................................................................Hors Traité Séchage et entrepôts de tabacs : voir n° 703.

799 Industries du grain : transformation mécanique de blé (meunerie), blé dur (semoulerie), céréales secondaires (maïs, riz notamment), légumes secs (légumes à cosse tels que fèves), fruits secs, graines de semence et autres graines ; négoces de ces produits

Transformation mécanique de fruits et graines oléagineuses pour la production d'huiles végétales : voir n° 748.

Torréfaction de fruits secs : voir n° 768.

Nota : Il est rappelé que, sauf convention contraire aux conditions particulières et moyennant perception d'une prime supplémentaire, les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion causés aux biens par leur fermentation ou leur oxydation ne sont pas garantis (art. 3 § 1 B 8) de la CSI).

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Majoration seulement applicable aux risques où il est fait emploi de récipients de capacité réduite, d'emballages ou de palettes

combustibles. BdM : Installations de chargement et de déchargement : D

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : B

Fascicule 7

355

I. Silos de stockage et de traitement(1) (2) :

Taux de base: • silos de collecte et autres silos de simple stockage : ..................................................... 0,40 °/°° • silos de traitement (avant-nettoyage(3) , nettoyage(4), triage, calibrage) : ...................... 0,50 °/°° % Majorations : • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(5) :..............................................................

100 % • avec séchage de tournesol : .......................................................................................... 50 % • non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en

poussières) : ..................................................................................................................

50 % • avec emploi de matériaux combustibles dans la construction : - des cellules de stockage : ........................................................................................... 20 % - des élévateurs, transporteurs(6) et gaines : ................................................................. 10 % • avec emploi de liquides inflammables (notamment pour des opérations de

désinsectisation) :

- à point d'éclair inférieur à 55°C : ................................................................................. 20 % - à point d'éclair compris entre 55°C et 100°C : ............................................................ 10 % • sans insertion de la clause a) ci-après :......................................................................... 20 % • sans insertion de la clause b) ci-après :......................................................................... 20 % • sans insertion de la clause c) ci-après : ......................................................................... 20 % • sans insertion de la clause d) ci-après :......................................................................... 20 % • sans insertion de la clause e) ci-après :......................................................................... 40 % • sans insertion de la clause f) ci-après :.......................................................................... 20 % • sans nettoyage des locaux au moyen d'une centrale d'aspiration : ............................... 20 %

II. Traitements effectués hors silos : • Moulins à blé et autres ateliers de broyage ou concassage de produits secs : Tarification I.

• Autres ateliers de traitement mécanique et/ou de manutention de produits secs : Tarification II.

• Autres risques : Tarification III.

(1) Dans les activités de stockage et de traitement de céréales, on appelle communément "silo" une construction destinée au stockage de

produits en vrac, où sont réunies des installations de manutention et, le cas échéant, de traitement (tour ou zone de travail) et des cellules de stockage, quelle que soit sa conception (silos "cathédrales", silos plats, silos verticaux, silos « dôme »,...).

(2) Les clauses a) à f) reprennent les principales prescriptions réglementaires édictées par l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables. Ces prescriptions réglementaires sont appliquées aux établissements faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 (arrêté type n° 2160.1) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, délivré postérieurement à la date de l’arrêté précité, aux modifications ou extensions d'installations existantes. Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 29/7/1998 selon les délais mentionnés à l’annexe II de l’arrêté type n° 2160.1.

(3) L'"avant-nettoyage" est effectué au moyen de séparateurs-aspirateurs (dénommés communément "Tarare" ou "Zigzag"), de trieurs et de calibreurs. Ces opérations permettent de n'ensiler que des grains débarrassés des plus grosses impuretés. L'avant-nettoyage peut comporter également une colonne sécheuse.

(4) Par "nettoyage", on désigne à la fois l'"avant-nettoyage" et des opérations effectuées au moyen de séparateurs magnétiques, colonnes épointeuses et décortiqueuses, brosses à blé, essoreuses-laveuses, séchoirs et conditionneurs.

(5) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (6) Les bandes de transporteurs, sangles d’élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies difficilement propagateurs de flammes et

antistatiques.

Fascicule 7

356

I II III °/°° °/°° °/°° Taux de base : • Risques relevant des tarifications I ou II : ..................................................... 1,50 1,35 - • Risques relevant de la tarification III : - séchoirs : ....................................................................................................... - - 1,35 - malteries : germoirs : .................................................................................................... - - 0,20 tourailles :.................................................................................................... - - 0,80 cases-tourailles(1) : ...................................................................................... - - 0,60 Majorations : % % % • non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) : ...............................................

100

100 -

• chauffage : ...................................................................................................... - - 100 • avec transporteurs ouverts : ........................................................................... 20 20 - • avec emploi de matériaux combustibles dans la construction des élévateurs,

transporteurs et gaines(3) : ..............................................................................

10

10 -

• non-insertion de la clause n° 80-C (Nettoyage des ateliers à atmosphère chargée en poussières) : ................................................................................

50

50

-

• non-insertion de la clause d) ci-après : ........................................................... 10 - - • avec séchage de tournesol, colza et autres graines oléagineuses

(majoration applicable aux séchoirs seulement) : ........................................... -

-

20

Rabais : • pour absence de planchers en matériaux combustibles : ............................... 30 - - • insertion de la clause n° 80-G (Evacuation des poussières et des déchets

combustibles) :................................................................................................

15 -

-

• avec insertion de la clause b) ci-après :.......................................................... 10 - - • avec nettoyage des ateliers au moyen d'une centrale d'aspiration : ............... 10 - -

III. Magasins : 1. Produits finis stockés en vrac : voir § 1 ci-dessus.

2. Produits finis en emballages : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,20 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

3. Autres magasins : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. Clauses « L’assuré déclare que : a) la température des produits ensilés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de

sondes thermométriques ; b) les organes mécaniques mobiles sont protégés contre la pénétration des poussières ; ceux risquant

de subir des échauffements disposent de capteurs de température. Les élévateurs, transporteurs ou moteurs sont équipés de dispositifs permettant la détection

immédiate d’un incident de fonctionnement. Ils sont asservis au fonctionnement de l’installation ; c) dans toutes les zones où des atmosphères explosives peuvent se former, des mesures de protection

contre l’explosion ont été réalisées conformément aux normes en vigueur et adaptées au silo et aux produits(4) ;

d) des grilles sont mises en place sur les fosses de réception de manière à retenir au mieux les corps étrangers. Quant il est procédé à d’autres opérations que celles purement liées à l’ensilage des produits, ces derniers sont préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements ;

(1) Installations utilisées alternativement comme germoirs et comme tourailles à plateau unique. (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (3) Les bandes de transporteurs en matériaux combustibles sont admises sans majoration. (4) Dispositif de découplage, évent de décharge, système de suppression de l’explosion, parois soufflables, appareils ou équipements résistant

aux effet d’une explosion interne.

Fascicule 7

357

e) les sources émettrices de poussières (jetées d’élévateurs ou de transporteurs) sont capotées. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d’aspiration et de canalisation de transport de l’air poussiéreux. La marche des transporteurs et élévateurs est asservie à la marche des systèmes d’aspiration ou de dépoussiérage ;

f) les armatures en béton armé, toutes les parties métalliques ou conductrices des masses métalliques, des mâts, des supports exposés aux poussières, des cellules métalliques, les appareils tels que les équipements de transport par voie pneumatique, les élévateurs et transporteurs, les appareils de pesage, de nettoyage, de triage des produits et les équipements de chargement et déchargement des produits, y compris la liaison des véhicules lorsqu’ils opèrent en milieu confiné ou semi-confiné, sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles, conformément aux normes en vigueur.

359

FASCICULE 8

Traitement des déchetsurbains et industriels

Production et distributiond'énergie

Fascicule 8

361

850 Traitement (élimination, valorisation) des déchets urbains ; traitement de déchets industriels non prévu ailleurs dans le traité(1)

Stations d'épuration des eaux usées urbaines : voir n° 870.

Traitement des déchets radioactifs : voir chap. 34 des DG.

Récupérateurs : • spécialisés dans la collecte de certains déchets : voir n° 440 (déchets textiles), 748 (déchets animaux), 599 (vieux

papiers), 099 (métallurgie), 208 (métaux), • autres récupérateurs : voir rubriques se rapportant aux activités productrices de déchets. I. Déchets urbains :

Ateliers : Taux de base : 1. Déchetteries et préparation mécanique des déchets effectuée : • à sec (triage, déchiquetage, broyage, tamisage, criblage) : ................................................................. 1,20 °/°° • par voie humide(1a) : ............................................................................................................................. 0,60 °/°°

2. Incinération(1b) :....................................................................................................................................... 1,10 °/°°

3. Compostage(1c) : ..................................................................................................................................... 0,65 °/°°

(1) Qu'il s'agisse de déchets urbains (ordures ménagères, déchets industriels et commerciaux qui par nature leur sont assimilables, déchets

provenant du nettoiement des voies et lieux publics, déchets de collectivités publiques) ou de déchets industriels, ces produits ont plusieurs destinations :

a) Elimination, opération ou traitement qui aboutit à des substances pouvant être restituées sans effet nocif notable au milieu naturel : • mise en décharge, éventuellement après traitements préalables qui peuvent consister : - dans un broyage ou un déchiquetage pour les déchets urbains, en vue d'en réduire le volume, - pour les déchets industriels, dans une détoxication par des procédés physico-chimiques (décyanuration, déchromatation,

neutralisation-précipitation, déchloration d'effluents gazeux, décantation, filtration, etc.) avec le cas échéant stabilisation (ou fixation) des boues issues de ces traitements pour éviter une remise en solution des substances toxiques qu'elles contiennent par les eaux de pluie (lixiviation naturelle). La stabilisation des boues est réalisée au moyen de liants hydrauliques, dans des appareils du type bétonnières,

• incinération (fours) sans récupération de chaleur, après traitements préalables dans le cas des déchets urbains, effectués : - soit à sec : triage, déchiquetage, broyage, tamisage, criblage, - soit, plus rarement, par voie humide : traitement dans un hydropulpeur conduisant à une pulpe qui est ensuite transformée en

"gâteaux" à 50 % de matières sèches (épaississeurs à vis, filtres-presses) avec lesquels le four d'incinération est alimenté, b) Valorisation énergétique des déchets qui peuvent être : • utilisés comme combustibles d'appoint ou de substitution dans des fours couplés à une chaudière de récupération sans

combustion (chaleur récupérée sur les gaz de combustion au moyen d'échangeurs), ou brûlés dans des chaudières de récupération spéciales pour déchets solides, ou encore, pour les déchets liquides (autres que les liqueurs résiduaires de papeterie), dans des chaudières conventionnelles,

• soumis à une pyrolyse, traitement thermique effectué entre 500°C et 800°C, en atmosphère exempte d'oxygène, se traduisant par des réactions de décomposition thermique, dépolymérisation, craquage et éventuellement de combustion très incomplète. La pyrolyse, qui est un phénomène endothermique, conduit à la formation d'un mélange gazeux combustible complexe, de liquides (huiles de pyrolyse) constitués d'eau et de composés organiques, et de solides charbonneux. Exemple : pyrolyse (ou gazéification thermique) de déchets de bois ou de paille conduisant entre autres produits au charbon de bois,

• transformé par fermentation méthanique (ou méthanisation, ou digestion ou fermentation anaérobie) qui est une gazéification, sans apport de chaleur et en absence d'oxygène (en appareil fermé appelé digesteur), par action de bactéries productrices de méthane sur des déchets végétaux, des déchets des industries agro-alimentaires, des boues urbaines,

c) Valorisation non énergétique qui consiste, à partir de déchets, à récupérer certains produits qui pourront être réintroduits dans le cycle de production dont le déchet est issu (recyclage, régénération) ou introduits dans un cycle de production différent (réutilisation). En ce qui concerne les déchets urbains, deux procédés sont utilisés :

• compostage : après traitements préalables (triage, tamisage, criblage, broyage) les déchets fermentescibles (surtout végétaux) sont soumis à une fermentation aérobie, contrôlée par le maintien de la teneur en eau et en air dans la cellule de fermentation, et conduisant à un compost (terreau ou humus). Alors qu'une fermentation naturelle complète demande 3 ou 4 mois, le même résultat est atteint par cette technique en quelques jours. Divers appareils sont utilisés : cellules parallélipipédiques, tanks mobiles à trajectoire circulaire (biotanks), cyclindres tournants (biostabilisateurs), tours à étages (digesteurs), tours à compartiments (hygiénisateurs),

• fabrication de combustibles solides de substitution : après élimination des éléments indésirables (triage), broyage, éventuellement fermentation en fosse, séchage, classement densimétrique, pressage, on parvient à un matériau (combustible d'ordures) pouvant être brûlé dans des chaudières à combustible solide classiques.

A noter que les décharges et les installations de traitement des déchets sont des installations classées soumises à autorisation et dans certains cas, à agrément délivré par le Ministère de l'Environnement (centres de régénération et d'incinération des polychlorobiphényls ou P.C.B., ramasseurs et régénérateurs d'huiles).

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : D

Fascicule 8

362

4. Fabrication de combustibles solides de substitution(1) : .......................................................................... 1,20 °/°° Majoration : • chauffage : ............................................................................................................................................100 %

5. Pyrolyse(2) : ............................................................................................................................................. 1,70 °/°°

6. Fermentation méthanique(2) : .................................................................................................................. 1,20 °/°°

7. Hydrolyse et/ou fermentation de déchets végétaux : voir n° 724.

Dépôts en plein air ou en magasins : 1. Combustibles solides de substitution ; charbon de bois : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,00 °/°° Majorations : • chauffage : ...............................................................................................................................................100 % • non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

2. Compost(1) : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,20 °/°°

3. Autres produits, approvisionnements et emballages : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. II. Déchets industriels : 1. Détoxication des déchets(3) : voir n° 308.

2. Incinération, pyrolyse, fermentation méthanique, hydrolyse et/ou fermentation : voir chap. I ci-dessus.

3. Stabilisation des boues : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,30 °/°°

4. Valorisation non-énergétique(1) des déchets industriels : voir rubriques se rapportant soit à l'activité productrice des déchets, soit au procédé employé pour leur valorisation.

870 Stations de pompage et traitement des eaux Fermentation méthanique, stabilisation des boues : voir n° 850. Taux de base : ........................................................................................................................................................ 0,30 °/°°

880 Chaufferies d'installations de chauffage à distance (chauffage urbain notamment)

Chaudières de récupération (incinération d'ordures ménagères notamment) : voir n° 850. Taux de base : ........................................................................................................................................................ 0,85 °/°°

899 Production et distribution d'électricité Taux de base : • Centrales hydroélectriques :............................................................................................................................... 0,70 °/°° • Centrales thermiques classiques (autres que nucléaires) : ................................................................................ 0,85 °/°° Nota : La garantie des accidents aux appareils électriques équipant ces risques relève de contrats spécifiques ou

"bris de machines".

(1) voir renvoi (1c) page précédente. (2) voir renvoi (1b) page précédente. (3) voir renvoi (1a) page précédente. BdM : Pompes immergées – incinérateurs – filtres : D

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : B

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : D

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : D

363

FASCICULE 9

Autres risquesd'entreprises

Fascicule 9

365

910 Remontées mécaniques Voir rubriques se rapportant aux activités exercées en retenant pour l'ensemble des activités exercées un taux moyen

net minimum de ...................................................................................................................................................... 0,90 °/°° et statistiquer les contrats à la présente rubrique.

928 Hangars pour aéronefs ; aéronefs au sol

Hangars : Taux de base, avec insertion de la clause n° 80-H (Tolérance de marchandises combustibles) : ................. 0,50 °/°°

Aéronefs au sol : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,60 °/°°

933 Centrales d'enrobage au bitume ou à l'asphalte de matériaux routiers (sable, graviers, etc.) ; fabrications, non prévues ailleurs dans le Traité, de matériaux divers par imprégnation ou enduction au moyen de brais, goudrons ou bitumes(1)

Fabrication et traitements chimiques de brais, bitumes et goudrons : voir n° 308 ou 312.

Agglomération de charbons : voir n° 058.

Fabrication de peintures, enduits et mastic bitumineux : voir n° 386.

Bitumage et goudronnage de supports divers : voir n° 208 (métaux), 424 (tissus), 528 (papiers et cartons).

Ateliers et chantiers : Taux de base : Sans emploi de liquides inflammables : ..................................................................................................... 1,10 °/°° Avec emploi de liquides inflammables(1) : .................................................................................................. 1,45 °/°° Majoration : non-insertion de la clause n° 26-P (Absence de foyer) : ..................................................................................50 %

Dépôts en magasins ou en plein air : 1. Matières premières : voir rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Produits finis : 2.1 Produits fluides : voir n° 980 (D) 2.2 Matériaux solides : Taux de base : ................................................................................................................................. 1,70 °/°° Majorations : chauffage :.......................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ............................10 %

938 Entreprises de travaux publics et du bâtiment 1. Entreprises de travaux publics et entreprises du bâtiment autres que celles visées au § 2 ci-après : voir rubriques

se rapportant aux risques assurés et statistiquer les contrats à la présente rubrique.

(1) Les bitumes (ou brais de pétrole) constituent la fraction la plus lourde du pétrole brut, isolée par distillation sous vide. Pour leur mise en

oeuvre, ils sont fluidifiés suivant différents procédés : par chauffage s'il s'agit de bitumes purs (issus directement de la distillation de pétroles bruts de type le plus souvent asphaltique), par dilution dans un solvant (mélanges avec du pétrole lampant appelés bitumes fluxés ou cut-backs et employés notamment pour la fabrication d'enrobés à froid), par dispersion dans l'eau avec additifs (émulsions).

Les goudrons sont des produits visqueux résultant de la distillation de nombreuses matières organiques. Par distillation de la houille on obtient du goudron de houille qui, distillé à son tour, conduit à un résidu, le brai de houille.

L'asphalte est un mélange naturel composé de matériaux calcaires ou siliceux imprégnés de bitume.

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : D

KPE : 0,6 Vol : SO BdM : SO

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : C

rubrique renvoi

Fascicule 9

366

2. Entreprises spécialisées dans certaines activités de second oeuvre telles que menuiserie-serrurerie, électricité, génie climatique (chauffage, ventilation, conditionnement d'air, isolation thermique et phonique, fumisterie), vitrerie-miroiterie, plomberie, sanitaire, peinture, revêtement de sols et murs : voir rubriques se rapportant aux risques assurés et statistiquer les contrats à ces rubriques.

941 Studios de prises de vues cinématographiques ou vidéo ; studios de radiodiffusion et de télévision ; studios d'enregistrement ou de reproduction de bandes magnétiques, DVD et autres supports d’informations

Taux de base : ....................................................................................................................................................... 0,75 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % sans insertion de la clause ci-après appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs prévues au §

252.7 des DG. Clause

« Dans l’établissement assuré, aucun combustible n’est utilisé pour la réalisation d’aménagements intérieurs (sous-toitures, faux-plafonds, sous-plafonds), de revêtements intérieurs de murs, cloisons, planchers ou couvertures, d’éléments de décoration ou d’habillage, flottants ou non, fixés aux murs, cloisons ou planchers ».

942 Laboratoires de développement, tirage et travaux sur films ciné-matographiques professionnels ; distribution de films

Laboratoires de travaux sur films photographiques et cinématographiques amateurs : voir n° 946.

Laboratoires : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,50 °/°° Majorations : chauffage : .......................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause a) ci-après : appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs

prévues au § 252.7 des DG. non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % non-insertion de la clause n° 80-B (Nettoyage quotidien des locaux) : ............................................................10 %

Magasins de films : Taux de base :................................................................................................................................................ 0,75 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause a) ci-après : appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs

prévues au § 252.7 des DG. non-insertion de la clause b) ci-après : ............................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % Clauses

a) "Dans l'établissement assuré, aucun matériau combustible n'est utilisé pour la réalisation d'aménagements intérieurs (sous-toitures, faux plafonds, sous-plafonds), de revêtements intérieurs de murs, cloisons, planchers ou couvertures, et qu'il n'existe pas d'éléments de stockage (tels que des étagères, des casiers, des caisses) en matériaux combustibles."

b) "Les films sont contenus dans des boîtes métalliques closes." __________________________________________ Vol * : Matériels mobiles : hors classe BdM : Matériels mobiles : D

KPE : 1,1 Vol : 5* BdM : A

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 9

367

943 Cinémas et autres salles de projection ouvertes au public(1) Avec plus de 25 représentations théâtrales(2) par an : appliquer le taux le plus élevé résultant de l'application soit de

la présente rubrique, soit de la rubrique n° 944.

Jusqu'à 25 représentations théâtrales(2) par an : Taux de base : ..................................................................................................................................................... 0,70 °/°° Majorations : chauffage : ............................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause a) du n° 944 : appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs prévues

au § 252.7 des DG. non-insertion de la clause b) du n° 944(3) : ............................................................................................................10 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ................................................10 %

944 Théâtres et, plus généralement, établissements comportant un espace scénique(4) permettant l'organisation de spectacles (pièces de théâtre, concerts, revues, attractions,...) et autres manifestations publiques (conférences, réunions,....). Manifestations publiques sous chapiteaux, tentes ou structures gonflables(1)

Cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques : voir n° 947.

Etablissements autres que les chapiteaux, tentes ou structures gonflables : Taux de base : Espaces scéniques sans machinerie fixe, sans dessous, sans cintres comportant des ponts de service et gril

utilisés pour la descente et la relève des décors, sans plateau mobile :.................................................... 0,50 °/°° Autres espaces scéniques : ....................................................................................................................... 0,65 °/°° Majorations : chauffage : .......................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause a) ci-après : appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs

prévues au § 252.7 des DG. non-insertion de la clause b) ci-après : ............................................................................................................10 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % Rabais : pour installation d'extinction automatique à eau ayant fait l'objet d'un certificat de conformité validé par

l'APSAD, protégeant : - la totalité de l'établissement : appliquer les dispositions prévues au § 281 des DG. - seulement le bloc-scène et tous les autres locaux non séparés de celui-ci par un MSO conforme à la règle

APSAD R 15, sans ouverture ou avec ouvertures protégées(5) : par dérogation aux dispositions prévues au § 281 des DG appliquer, à l'ensemble de l'établissement, un rabais de : .................................................30 %

Dispositions diverses :

Les dispositions prévues au chap. 72 des DG concernant les assurances temporaires ne sont pas applicables aux théâtres même assurés pour une durée inférieure à un an.

La renonciation à tout recours contre les directeurs exploitant des théâtres nationaux et municipaux peut être consentie gratuitement.

(1) Les établissements recevant du public (ERP), font l'objet de prescriptions réglementaires (Règlement de sécurité contre les risques

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public) fixées notamment par les textes suivants : décret n° 73.1007 du 31 octobre 1973, arrêtés des 25 juin 1980, 12 décembre 1984,10 juillet 1987 et du 2 février 1993.

(2) Doit être considérée comme représentation toute manifestation publique au cours de laquelle la scène est utilisée, même si la machinerie ne l'est pas.

(3) Remplacer dans le texte de la clause b) du n° 944 : "représentation ou répétition" par "séance". (4) Un espace scénique, qu'il s'agisse d'une scène, d'une estrade, d'un plateau fixe ou mobile, d'une piste ou de tout autre dispositif, peut

être : - soit intégré à la salle (partie de l'établissement où le public assiste au spectacle) : il se compose alors d'un volume unique contenant un

espace pour le public et un autre pour les acteurs, - soit isolable de la salle pour un dispositif réglementaire d'obturation de la baie de scène (théâtre "à l'italienne" notamment, où l'espace

scénique se compose de la cage de scène, et éventuellement, d'un dépôt de service strictement réservé aux décors, praticables, meubles et accessoires nécessaires aux spectacles en cours). L'espace scénique est alors appelé bloc-scène.

(5) Seule l'ouverture constituée par la baie de scène, à condition qu'elle soit équipée d'un dispositif d'obturation réglementaire, est admise sans protection.

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : A

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : A

Fascicule 9

368

Chapiteaux, tentes ou structures gonflables :

Taux de base :................................................................................................................................................ 2,95 °/°° Majorations : chauffage : .......................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause b) ci-après : ............................................................................................................10 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % construction, couverture et aménagements intérieurs : les dispositions du chap. 25 des DG ne sont pas

applicables.

Magasins de décors et d'accessoires : Taux de base :................................................................................................................................................ 1,80 °/°° Majorations : chauffage : .....................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..........................................10 % Clauses

a) "Dans l'établissement assuré, aucun matériau combustible n'est utilisé pour la réalisation d'aménagements intérieurs (sous-toitures, faux-plafonds, sous-plafonds), de revêtements intérieurs de murs, cloisons, planchers ou couvertures, d'éléments de décoration ou d'habillage, flottants ou non, fixés aux murs, cloisons ou planchers ; il déclare en outre qu'il n'existe pas de tentures, rideaux, voilages, vélums, cloisons amovibles réalisés en matériaux combustibles."

b) "Après chaque représentation, répétition ou autre manifestation, l'assuré s'engage à faire effectuer une ronde dans toutes les parties de l'établissement."

Règlements des sinistres sur décors et accessoires :

Insérer dans les contrats la clause suivante :

"Le paiement de l'indemnité en cas de sinistre sur les décors et accessoires ne sera effectué que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des biens détruits ou endommagés et production des factures et mémoires au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. Après expiration de ce délai, les frais de remplacement ou de reconstitution ne seront plus indemnisés.

L'assureur pourra, sur la demande de l'assuré, se libérer par acomptes au fur et à mesure des remplacement et reconstitution, sous réserve des justifications ci-dessus."

946 Photographes ; laboratoires de travaux sur films photographiques (amateurs et professionnels) et cinématographiques (amateurs) et sur cartes-mémoires

Laboratoires de développement, tirage et travaux sur films cinématographiques professionnels : voir n° 942. Taux de base, avec ou sans magasin de vente :.................................................................................................... 0,50 °/°° Majoration : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 %

Assurance des clichés (à l'exclusion de leur valeur artistique) : Voir § 420 des DG.

947 Cabarets ; boîtes de nuit ; bowlings ; dancings ; discothèques(1) Taux de base : ........................................................................................................................................................ 8,00 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause a) du n° 944 : appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs prévues

au § 252.7 des DG. non-insertion de la clause b) du n° 944 :. .................................................................................................................10 %

(1) Voir renvoi (1) du n° 943. Vol * : avec vente d’appareils : 5

KPE : 1,1 Vol : 2* BdM : A

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : A

Fascicule 9

369

948 Casinos(1) Taux de base, avec salle de jeux, bar, brasserie, restaurant, cinéma, mais sans théâtre, cabaret, boîte de nuit,

bowling, dancing ni discothèque : ............................................................................................................................ 0,55 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause a) du n° 944 : appliquer les dispositions relatives aux aménagements intérieurs prévues

au § 252.7 des DG. non-insertion de la clause b) du n° 944 : ..................................................................................................................10 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) dans les locaux à usage de cinéma :10 %

958 Centres informatiques (prestataires de service, centres de calcul, etc.) ; stations émettrices de radiodiffusion et de télévision ; stations-relais, de radiodiffusion, de télévision et de téléphonie

Taux de base : ........................................................................................................................................................ 0,50 °/°° Nota : 1. Seuls sont garantis les dommages causés par l'incendie ou l'explosion d'un objet voisin. La garantie des dommages

d'origine interne ou d'ordre électrique relève de contrats spécifiques. Toutefois, les matériels électroniques des centraux téléphoniques dont la valeur de remplacement à neuf n'excède

pas 5 fois la valeur en euros de l'indice RI peuvent être garantis aux conditions de l'intercalaire P9/97.

2. Le taux ci-dessus est également applicable aux appareils de conditionnement de l'air.

3. Les supports informatiques d'informations peuvent être garantis aux conditions prévues au chap. 42 des DG.

960 Centres commerciaux(2) et autres points de vente à pluralité de fonds de commerce

Bâtiments :

I. Avec une superficie développée totale(3) des bâtiments communs n'excédant pas 3 000 m² et sans présence

de risques relevant du Traité autres que des salles informatiques : voir TRS.

II. Avec une superficie développée totale(3) des bâtiments communs supérieure à 3 000 m² et sans présence de risques relevant du Traité autres que des parcs de stationnement et des salles informatiques :

Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,90 °/°°

III. Avec présence de risques relevant du Traité autres que des parcs de stationnement et des salles informatiques, quelle que soit la superficie développée totale(3) des bâtiments communs :

Appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG, le taux propre de chaque risque composant l'établissement étant calculé comme suit :

1. Risques relevant du Traité : voir rubriques correspondantes, étant entendu que, pour la tarification des risques protégés par une installation d'extinction automatique à eau conforme à la règle APSAD R1, le taux d'ajustement prévu au § 281 des DG est ramené à : ................................................................. 0,10 °/°°

(1) Voir renvoi (1) du n° 943. (2) Un centre commercial est un ensemble de fonds de commerce exploités, dans des locaux en communication directe ou par passages

couverts, par divers commerçants qui peuvent être locataires ou copropriétaires. Il se compose généralement d'une ou plusieurs grandes surfaces, de magasins de taille plus modeste et de boutiques, de services (banques, salons de coiffure,...) et d'activités de loisirs, tous ces risques ayant des accès communs et étant desservis par des allées de circulation couvertes communes (appelées "mails").

Une grande surface, qui correspond à un fonds de commerce unique, peut être soit un magasin de vente à rayons multiples (grand magasin, bazar, drugstore), soit au contraire un magasin commercialisant une marchandise ou une gamme de marchandises particulière (hypermarchés, supermarchés, magasins de meubles, d'électroménager,....).

(3) Voir définition au chap. 12 des DG. Vol * : Chaque magasin est passible de la classification correspondant au produit vendu BdM : Installations frigorifiques : D

KPE : 1,1 Vol : hors classe BdM : A

KPE : 1,1 Vol : SO BdM : D

KPE : 0,6 Vol : * BdM : A

Fascicule 9

370

2. Autres risques : Taux de base : magasins et boutiques relevant du TRS :....................................................................................... 0,40 °/°° allées de circulation (mails) : .......................................................................................................... 0,10 °/°°

Contenus : Chaque occupant est passible de son taux propre. S'il relève du Traité, le contrat qui le garantit doit être

statistiqué à la rubrique correspondant à son activité.

Renonciation à recours des occupants et du(des) propriétaire(s) entre eux(1) : Au titre de cette renonciation à recours, majorer de 15 % les taux résultant de l'application de la présente

rubrique.

961 Dépôts, commerces de gros et commerces de détail d'alimentation générale ; commerces de détail alimentaire spécialisé ; dépôts et commerces de gros d'épicerie(2)

1. Surface de vente : Taux de base, avec insertion de la clause ci-après :......................................................................................... 1,00 °/°° Majorations : chauffage :..........................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 %

2. Réserves et dépôts : Taux de base, avec insertion de la clause ci-après :......................................................................................... 1,20 °/°° Majorations : chauffage :........................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 % avec chambres froides : voir n° 771 et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues

au chap. 24 des DG. Clause :

"Dans ....(3)...., la valeur des produits non-alimentaires destinés à la vente n'excède jamais 25 % de la valeur de tous les produits destinés à la vente qui y sont présents."

962 Commerces de détail de tissus pour l'habillement(4), de textiles pour la maison (tissus d'ameublement, rideaux, linge de maison), d'articles de mercerie (aiguilles, fils, boutons,....)

Commerces de gros : voir AVERTISSEMENT § 2 du présent Tome. (1) Préconisée par la Convention Recours des Voisins et des Tiers du 10 juillet 1973. (2) Un commerce de gros ou de détail d'alimentation générale consiste dans la vente de plusieurs des gammes de produits suivantes : - épicerie : légumes et fruits secs, sucre, confiserie, biscuiterie, chocolaterie, thé, café, conserves, riz, pâtes alimentaires,...., - fruits et légumes frais, - produits laitiers : lait, beurre, fromage, oeufs, - viandes : boucherie, charcuterie, triperie, - poissons, frais ou surgelés, coquillages, crustacés, - volailles, gibiers, - vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons, - produits alimentaires divers. Le commerce de détail s'exerce dans des établissements d'importance diverse : - grandes surfaces : hypermarchés (surface de vente supérieure à 2 500 m²), supermarchés (surface de vente comprise entre 400 m² et

2 500 m²). A noter qu'en raison de l'importance des rayons non-alimentaires, les hypermarchés et certains supermarchés relèvent du n° 964,

- commerce de détail d'alimentation générale de petite surface (moins de 400 m² ; les supérettes entrent dans cette catégorie), coopératives alimentaires d'entreprise ou d'administration, commerce de détail spécialisé. Beaucoup de ces établissements relèvent du TRS.

(3) A compléter par les références des bâtiments. (4) Tous textiles y compris les soieries, velours, bonneterie non confectionnée, passementerie, rubans, broderies, tulles et dentelles. BdM : Installations frigorifiques : D

KPE : 0,6/0,7 Vol : 4 BdM : A

KPE : 0,6 Vol : 4 BdM : A

Fascicule 9

371

Commerces de détail de tapis et moquettes : voir n° 966. Taux de base : Surfaces de vente : ............................................................................................................................................ 1,00 °/°° Réserves : .......................................................................................................................................................... 1,20 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ...................................................10 %

963 Commerces de détail de l'habillement (vêtements, bonneterie confectionnée, pelleterie et fourrures), d'articles chaussants, de maroquinerie et articles de voyage

Commerces de gros : Voir AVERTISSEMENT § 2 du présent Tome. Taux de base : Surfaces de vente : ............................................................................................................................................ 1,50 °/°° Réserves : .......................................................................................................................................................... 1,80 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ...................................................10 %

964 Grands magasins, bazars, hypermarchés et, plus généralement, tous dépôts, commerces de gros ou de détail, de produits divers principalement non-alimentaires (il peut s'agir de plusieurs produits ou gammes de produits dont le stockage et le commerce, de gros ou de détail, sont visés aux rubriques n° 961 et suivantes, ou de tous autres produits non-alimentaires non prévus ailleurs dans le Traité)

Dépôts, commerces de gros ou de détail dont les rayons principaux relèvent des rubriques n° 967, 968, 969 :

voir n° 966. 1. Aucun des produits ou des gammes de produits dont le stockage et le commerce, de gros ou de détail, sont prévus

aux rubriques n° 961 et suivantes ne représente, pris séparément, plus de 25 % de la valeur totale des marchandises :

1.1 Surfaces de vente : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,40 °/°° Majorations : chauffage : .................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % 1.2 Réserves et dépôts : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,70 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

2. Un ou plusieurs produits ou gammes de produits dont le stockage et le commerce, de gros ou de détail, sont prévus aux rubriques n° 961 et suivantes représentent, pris séparément, plus de 25 % de la valeur totale des marchandises.

Déterminer pour chacun de ces produits ou gammes de produits son taux propre et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au § 241.3 ou § 243.1 des DG en retenant, pour l'ensemble des autres marchandises, le taux propre résultant de la tarification prévue au point 1 ci-dessus.

3. Solderies de produits divers non alimentaires : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,70 °/°° Majorations : chauffage : .................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % _________________________________ BdM : Installations frigorifiques : D

KPE : 0,6 Vol : 5 BdM : A

KPE : 0,6/0,7 Vol : 5 BdM : A

Fascicule 9

372

965 Dépôts, commerces de gros et commerces de détail de meubles, sièges et literie

Dépôts, commerces de gros et commerces de détail de meubles et sièges métalliques à l'exclusion de toute autre

marchandise : voir n° 208. 1. Surfaces de vente : Taux de base : .................................................................................................................................................. 2,50 °/°° Majorations : chauffage :..........................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 %

2. Réserves et dépôts : Taux de base : .................................................................................................................................................. 3,00 °/°° Majorations : chauffage :........................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 %

966 Dépôts, commerces de gros et de détail de quincaillerie(1), de matériels et fournitures pour le bricolage et le jardinage (qu'il s'agisse de gammes de produits dont le stockage et le commerce, de gros ou de détail, sont prévus ailleurs dans le Traité(2) ou de tous autres articles utilisés pour le bricolage et le jardinage) ; animaleries ; commerces de détail de tapis et moquettes

Commerces de gros de tapis et moquettes : voir AVERTISSEMENT § 2 du présent Tome.

Dépôts, commerces de gros et commerces de détail de "quincaillerie métallique"(1) à l'exclusion de toute autre marchandise : voir n° 208.

Fleuristes : voir TRS.

Pépiniéristes : voir TRA.

1. Aucun des produits ou des gammes de produits dont le stockage et le commerce, de gros ou de détail, sont prévus

ailleurs dans le Traité ne représente, pris séparément, plus de 25 % de la valeur totale des marchandises : 1.1 Surfaces de vente : Taux de base : .......................................................................................................................................... 1,90 °/°° Majorations : chauffage : .................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 % 1.2 Réserves et dépôts : Taux de base : .......................................................................................................................................... 2,25 °/°° Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .....................................10 %

2. Un ou plusieurs produits ou gammes de produits dont le stockage et le commerce, de gros ou de détail, sont prévus ailleurs dans le Traité(2) représentent, pris séparément, plus de 25 % de la valeur totale des marchandises :

Déterminer pour chacun de ces produits ou gammes de produits son taux propre et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au § 241.3 ou § 243.1 des DG en retenant, pour l'ensemble des autres marchandises, le taux propre résultant de la tarification prévue au point 1 ci-dessus.

(1) Dans le cadre du Traité, et en particulier pour l'application de la présente rubrique, on entend par "quincaillerie métallique" des articles

tels que : - articles de quincaillerie générale : tréfilés (pointes, fils, grillages), boulonnerie, visserie, clouterie, ferronnerie, outillage à main,

quincaillerie de bâtiment et d'ameublement, - robinetterie, appareils sanitaires et de salles de bain, fonte de bâtiment, - ustensiles de ménage en métal, - coutellerie, - appareils d'équipement ménager (chauffage, cuisine, ustensiles de ménage) non électriques. Mais, en réalité, la quincaillerie c'est aussi des articles dans la constitution desquels interviennent des matières autres que le métal (bois,

matières plastiques,....). En outre, le commerce de la quincaillerie s'est souvent diversifié : ainsi peut-on y trouver des rayons de droguerie, d'appareillages et outillages électriques,.... ce qui rapproche cette activité du commerce du bricolage.

(2) Dépôts et commerces prévus notamment aux rubriques n° 208 (quincaillerie métallique), 967, 968, 969 (appareillages et outillages électriques).

KPE : 0,6/0,7 Vol : 2 BdM : A

KPE : 0,6/0,7 Vol : 4 BdM : A

Fascicule 9

373

967 Dépôts, commerces de gros et commerces de détail de matériaux de construction(1)

Taux de base, avec insertion de la clause ci-après : .............................................................................................. 1,00 °/°° Clause :

"Dans ......(2)......., la valeur des marchandises combustibles (bois, matières plastiques notamment) destinées à la vente n'excède jamais 10 % de la valeur de toutes les marchandises destinées à la vente qui y sont présentes ; la quantité de matières plastiques alvéolaires (dans quelque forme que ce soit, y compris les éléments constitutifs de panneaux composites) n'excède pas 2 mètres cubes."

968 Dépôts, commerces de gros et commerces de détail de la droguerie(3), des couleurs, peintures, vernis et papiers peints

1. Surfaces de vente : Taux de base, sans laboratoire ni préparation de produits chimiques :............................................................. 1,15 °/°° Majorations : chauffage :..........................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 %

2. Réserves et dépôts : Taux de base : .................................................................................................................................................. 1,40 °/°° Majorations : chauffage :........................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 %

969 Commerces de détail d'appareillages électriques, d'appareils d'équipement électroménager, d'appareils électriques portables, d'appareils photogra-phiques et cinématographiques, d'instruments optiques et acoustiques, d'électronique "grand public(4) "

Commerces de gros : voir AVERTISSEMENT § 2 du présent Tome.

Commerces de détail de jouets, y compris les jeux électroniques : voir n° 964. Taux de base : Surfaces de vente : ............................................................................................................................................ 0,80 °/°° Réserves : .......................................................................................................................................................... 1,00 °/°°

(1) Un commerce de "matériaux de construction" consiste dans la vente de plusieurs gammes de produits suivantes : - produits de carrière et de dragage : ardoises, pierres brutes et taillées, graviers, sables, - liants hydrauliques : chaux, ciment et plâtre, - matériaux (sable, pierres, mâchefer, amiante,....) agglomérés par liants hydrauliques : moellons, briques reconstituées, carreaux de

dallage, plaques de revêtement et de couverture, tuyaux d'aération, de descente, de canalisation et de drainage, hourdis et coffrages, pieux, poutres, poteaux, clôtures, bordures et caniveaux, fosses septiques, cheminées,....,

- produits céramiques : tuiles, briques, carreaux de revêtement, poteries de bâtiment, produits réfractaires,..., - produits verriers, - produits métalliques : ronds à béton, treillis, poutrelles, tubes et raccords, plaques,...., - bois : coffrage, charpente, menuiserie, parquet, - produits isolants, - produits en matières plastiques. (2) A compléter par les références des bâtiments. (3) Par "droguerie" il faut entendre : - produits d'entretien : cires, encaustiques, cirages, teintures, détachants, - produits de lessive et insecticides, - produits chimiques divers. (4) Voir définition de ces gammes de produits aux n° 223, 224 et 299.

KPE : 0,6/0,7 Vol : 1 BdM : A

KPE : 0,6/0,7 Vol : 2 BdM : A

KPE : 0,6 Vol : 5 BdM : A

Fascicule 9

374

Majorations : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ...................................................10 %

970 Magasins agréés par l'Etat comme magasins généraux Dépôts de marchandises des catégories E et F(1) de la classification des marchandises du Règlement de Sécurité pour

les magasins généraux : voir rubriques se rapportant au stockage de ces marchandises(2).

Entrepôts frigorifiques : voir n° 771(2).

I. Sans insertion de la clause a) ci-après : Voir rubriques se rapportant aux marchandises stockées.

II. Avec insertion de la clause a) ci-après :

Nota :

1. La présente tarification ne s'appliquant qu'à des risques conformes aux prescriptions de l'arrêté du 19 juin 1956, les dispositions tarifaires prévues aux chap. 26 (Chauffage), 27 (Installations électriques) et au § 280 (Moyens de premiers secours) des DG ne sont pas applicables.

2. Les taux ci-après comprennent la renonciation à recours contre les déposants.

Taux de base, avec insertion de la clause b) ci-après, selon la catégorie des marchandises stockées(3) : catégorie A : ................................................................................................................................................. 0,50 °/°° catégories A et B : ........................................................................................................................................ 0,70 °/°° catégories A, B et C :.................................................................................................................................... 1,20 °/°° catégories A, B, C et D : ............................................................................................................................... 1,55 °/°°

Assurances temporaires des marchandises : La prime à percevoir, correspondant à la durée demandée arrondie au mois supérieur, est indiquée dans le

tableau ci-dessous :

(1) Catégorie E : Coton, chanvre, jute, lin et autres fibres végétales brutes. Catégorie F : Acétone, acide nitrique fumant, acétylène liquide, alcool à brûler, aldéhydes, allumettes chimiques, benzine, benzol, carbure de calcium,

celluloïde et autres nitrocelluloses brutes ou travaillées ; chiffons, chlorate d'ammonium, chlorate de potassium, chlorure de méthyle, collodium ; coprahs ; déchets gras de laine et de coton ; éthers ; explosifs (matières, substances, engins de toute nature) ; gazoline, huiles de schiste et de pétrole, huiles et essences minérales, mazout ; nitrate d'ammonium, nitrobenzine ; phosphore ; sulfure de carbone, toluène et produis similaires ; butane, propane, gaz comprimé et liquéfié et toutes marchandises autres que celles désignées aux catégories A à D ci-après dont les dépôts sont repris à la nomenclature des établissements classés ou font l'objet d'une réglementation spéciale, au titre du danger d'incendie.

(2) Les dispositions prévues à la présente rubrique concernant l'assurance des marchandises en compte courant et le fractionnement des primes pour assurances temporaires restent applicables à ces risques.

(3) Classification des marchandises du Règlement de Sécurité pour les magasins généraux. Arrêté du 19 juin 1956. Catégorie A : Produits métallurgiques : tuyaux métalliques ; métaux en saumon, gueuse, plaques ; minerais métalliques en vrac, sacs ou barils ; ferrailles

et déchets de métaux, à l'exclusion des métaux légers à l'état pulvérulent (poudre d'aluminium, de magnésium, etc.) ou de copeaux de ces mêmes métaux ; vieux métaux en vrac, barils ou sacs ; matériaux de construction minéraux ou réfractaires en vrac, sans paillage ; produits réfractaires ; bois en grumes ou billes ; machines, moteurs, pièces métalliques diverses.

Catégorie B : Sucre en sacs ou en pains ; café ; sel comestible ou dénaturé ; grains, farines, fécules secs en sacs ou couches sans appareils de triage ou

de nettoyage ; papiers neufs en bobines ou balles, à l'exclusion des papiers en rames ; pâtes à papier ; chaux, ciment, plâtre ; amiante. Catégorie C : Toutes autres marchandises peu dangereuses, à l'exclusion des marchandises désignées dans les catégories définies ci-après et de celles

qui leur sont assimilables au point de vue des dangers d'incendie. Catégorie D : Alcools ; aniline ; arachides ; asphalte, brais de goudron de houille, brai résineux ; caoutchouc brut ou manufacturé ; charbons ; colophane ;

colza ; déchets de laines secs ; eau-de-vie et esprits ; essences (autres que celles de pétrole et de schiste) ; fibres de bois ; foin, fourrage ; glycérine ; goudron (minéral et végétal) ; graisses animales ; huiles essentielles végétales, huiles de graines ou d'olive, huiles minérales lourdes à graisser ou dites oléonaphtes ou minérales, huile solide de coprah ; liqueurs ; nitrate de potassium, nitrate de soude ; pailles ; vieux papiers et rognures de papier ; paraffine ; paranitralinine ; récoltes en gerbes, résidus d'huiles minérales à l'état solide ; résine ; saindoux, suif ; sélénium ; térébenthine ; tourteaux traités ou non par le sulfure de carbone ; vernis.

Catégorie E et F : voir note (1). Vol * : Voir classification correspondant aux produits stockés. BdM : Installations frigorifiques – installations de chargement et déchargement : D

KPE : 0,7 Vol : * BdM : A*

Fascicule 9

375

Durée de l'assurance

(en mois) 3 6 9 plus de 9

Prime (en fraction de la prime

annuelle) 1/4 1/2 3/4 prime

annuelle

Assurances des marchandises en compte courant : Pour assurance des marchandises en compte courant, majorer de 10 % la prime annuelle à percevoir au titre des

garanties des marchandises contre les dommages résultant des événements assurés (incendie, explosions, tempête, grêle, neige,....) et insérer la clause c) ci-après.

Clauses

a) "L'assuré déclare que ....(1).... est à usage de magasin général agréé par l'Etat suivant les dispositions de l'Ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 et qu'il est en tout point conforme aux prescriptions de l'arrêté du 19 juin 1956."

b) "Les marchandises stockées dans ....(1).... relèvent de .....(2)..... selon l'arrêté du 19 juin 1956. Il est admis la présence de marchandises plus dangereuses à concurrence de un pour mille de la valeur totale des marchandises stockées."

c) "La somme garantie en assurance en compte courant ne pourra en aucun cas dépasser la somme fixée aux Conditions Particulières, ci-après dénommée "plafond". Celui-ci ne pourra être modifié au cours de l'année d'assurance que par avenant et après régularisation de la cotisation.

La cotisation provisionnelle, assise sur le plafond, est payable intégralement et d'avance au début de chaque année d'assurance.

En fin d'année d'assurance, la cotisation effectivement due sera déterminée par l'assureur en fonction des déclarations de l'assuré en cours d'année.

A cet effet, l'assuré s'engage à tenir un registre spécial, coté et paraphé par un mandataire (agent, inspecteur ou délégué) de l'assureur, sur lequel sera portée chaque jour la quantité des existences se trouvant dans le magasin, les magasins.

Le chiffre des existences journalières sera déterminé en majorant le montant des existences de la veille au soir des entrées de la journée, sans compensation avec les sorties du même jour.

En fin d'année d'assurance, les existences journalières seront additionnées, puis divisées par 365 pour obtenir la moyenne journalière. La cotisation annuelle effectivement due sera calculée en appliquant à la moyenne journalière le taux correspondant au plafond augmenté de ....(3).... % pour assurance en compte courant.

Au cas où ce taux aurait été modifié par avenants intervenus au cours de l'année d'assurance, dans le calcul de la régularisation de la cotisation, chaque valeur des taux s'appliquera à compter de son introduction jusqu'à l'introduction de la valeur suivante.

Le décompte de la cotisation ainsi déterminée sera établi par avenant de régularisation comportant en annexe l'état des existences évaluées comme il est dit ci-dessus chaque jour de l'année d'assurance considérée.

La différence entre la cotisation provisionnelle et la cotisation effectivement due sera remboursée par l'assureur étant formellement convenu toutefois que ce remboursement ne pourra, en aucun cas, excéder .... (3) ... % de la cotisation provisionnelle, corrigée, s'il y a lieu, des modifications de cotisation résultant de l'évolution du plafond au cours de l'année d'assurance.

L'assuré s'engage à produire, à toute réquisition de l'assureur, le registre spécial mentionné ci-dessus, ainsi que toutes justifications qui pourraient lui être demandées à l'appui dudit registre, l'assureur ayant tous droits de contrôle du registre spécial par ses agents, inspecteurs ou délégués.

L'assureur aura le droit de résilier immédiatement le présent contrat, sous réserve de tous dommages-intérêts, dans le cas où il aura la preuve d'une irrégularité dans la tenue du registre spécial. Toutefois, si une simple erreur matérielle venait à se glisser sur le registre dans le cours de l'assurance, un redressement serait établi et l'assureur ne pourrait invoquer de ce fait aucune déchéance."

(1) A compléter par les références des bâtiments. (2) Préciser la catégorie des marchandises stockées. (3) A compléter.

Fascicule 9

376

971 Ports autonomes(1) ; ports de commerce, maritimes et fluviaux, gérés par des chambres de commerce et d'industrie

Ports de plaisance : voir n° 246.

Ports de pêche avec des activités relevant du Traité : voir rubriques se rapportant à ces activités.

Gares maritimes : voir n° 991.

Bâtiments : Voir rubriques se rapportant aux activités exercées dans les différents bâtiments et statistiquer les contrats à la

présente rubrique.

Contenus : Chaque occupant est passible de son taux propre.

S'il relève du Traité, le contrat qui le garantit doit être statistiqué à la rubrique correspondant à son activité.

978 Transporteurs routiers de marchandises ; messageries, logisticiens, auxiliaires de transports routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aériens (entreprises de groupage, bureaux de ville, transitaires, agents de fret aérien) ; entreprises de déménagement avec garde-meubles ; entrepôts publics non prévus ailleurs dans le Traité ; gestionnaires de parcs de conteneurs

Transporteurs routiers (marchandises et/ou voyageurs) et entreprises de déménagement, sans dépôt de

marchandises, sans garage de véhicules chargés de marchandises, ni garde-meubles ; loueurs de véhicules industriels :

parcs de stationnement (camions, tracteurs, remorques et citernes non chargées, autocars) : voir n° 250. ateliers de réparation, magasins de pièces détachées, stations-service : voir n° 251.

Entrepôts frigorifiques : voir n° 771.

Marchés d'Intérêt National ; marchés de gros de produits agro-alimentaires : voir n° 773.

Magasins agréés par l'Etat comme magasins généraux : voir n° 970.

Ports autonomes ; ports de commerce, maritimes et fluviaux gérés par des chambres de commerce et d'industrie : voir n° 971.

A - Entreprises autres que celles visées au § C ci-après 1. Dépôts d'entreprises spécialisées dans la logistique et/ou le transport de certaines marchandises : voir

rubriques se rapportant à ces marchandises.

2. Dépôts d'entreprises de logistique et/ou de transport non spécialisées ; messageries ; entreprises de déménagement avec garde-meubles :

Taux de base, sans dépôt de marchandises des catégories E et F de la classification des marchandises du Règlement de Sécurité pour les magasins généraux(2), avec insertion de la clause n° 80-J (Tolérance d'emballages combustibles vides) : .............................................................................................................. 2,15 °/°°

Majorations : chauffage : ....................................................................................................................................................50 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) :........................................10 %

3. Parcs de conteneurs et/ou véhicules chargés de marchandises en plein air : Taux de base :............................................................................................................................................. 0,30 °/°°

(1) Le port autonome est un établissement public, à caractère tant industriel et commercial qu'administratif, dont la mission est de créer,

entretenir, améliorer et exploiter l'ensemble des installations portuaires. L'"autonomie", définie par une loi entrée en vigueur le 1er juin 1966, est appliquée du point de vue administratif et financier sous la tutelle de

l'Etat. Ont opté pour ce régime, qui est facultatif, notamment les six premiers ports maritimes français qui sont : Marseille, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux.

(2) Voir définitions des catégories de marchandises du Règlement de Sécurité pour les magasins généraux (arrêté du 19 juin 1956) au n° 970. Vol * : Voir classification correspondant aux produits en dépôt.

rubrique renvoi

KPE : 0,7 Vol : * BdM : D

Fascicule 9

377

B - Occupants d'entrepôts publics non prévus ailleurs dans le Traité : chaque occupant est passible de son taux propre. S'il relève du Traité, le contrat qui le garantit doit être statistiqué à la rubrique correspondant à son activité.

C - Entreprises de groupage utilisant sous le régime de la concession les quais et bâtiments appartenant à la

SNCF.

1. Assurance de marchandises, du matériel et des bâtiments n'appartenant pas à la SNCF : voir § A et B ci-dessus.

Majoration pour renonciation au recours contre la SNCF :................................................................................25 %

2. Assurance des quais ou parties de quais et des bâtiments, ou parties de bâtiments appartenant à la SNCF et concédés suivant les termes prévus par la convention CCO, édition 1982 :

Taux de base, avec insertion de la clause ci-après : ................................................................................... 1,90 °/°°

Ce taux tient compte du fait que les sociétés membres de l'APSAD s'abstiennent d'exercer soit entre elles, soit contre les concessionnaires, tous recours fondés sur une faute, lorsqu'elles sont amenées à payer une indemnité au titre des dommages immobiliers à l'emplacement concédé à la suite d'un incendie ou d'une explosion.

Responsabilité Civile à l'égard de la SNCF : taux égal à 50 % du taux ci-dessus. Recours des voisins : taux égal à 25 % du taux ci-dessus. D. Assurance des marchandises et des véhicules en cours de route

Ces biens, qui relèvent d'autres branches de l'assurance (Transports, Automobile), doivent être assurés par contrats spéciaux.

Clause

Assurance des concessionnaires d'emplacements dans les halles de gares SNCF.

"En ce qui concerne les garanties mentionnées au paragraphe I figurant ci-dessous, le preneur d'assurance déclare qu'il agit en qualité de concessionnaire d'emplacement dans une halle de gare SNCF, soumis aux exigences de l'article 7 § 5 du CCO (édition 1982) et que les sommes mentionnées au paragraphe I, 1er et 2ème alinéas, sont au moins égales à celles indiquées par les services de la SNCF."

I. L'assureur garantit :

1) Les dommages matériels à l'emplacement concédé n°....... du bâtiment situé dans la halle de gare de..................... résultant d'un des trois événements suivants :

incendie, chute de la foudre, explosion, telle qu'elle est définie à la CSI (Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes).

Cette garantie est accordée pour un montant de ...............euros.

Par dérogation à l'article 6 de la CSI, l'indemnisation des dommages sera calculée sur la base du coût réel de reconstruction vétusté déduite. Toutefois, l'indemnité ne pourra jamais excéder le montant de la somme mentionnée ci-dessus.

Ces garanties sont souscrites tant pour le compte du preneur d'assurance que pour celui de la SNCF.

2) La responsabilité du concessionnaire à l'égard de la SNCF pour tous les dommages matériels causés aux biens de celle-ci, autres que les parties immobilières des emplacements sous concession, lorsqu'ils résultent d'un incendie qui a pris naissance dans l'emplacement concédé à l'assuré et qui s'est transmis auxdits biens. La garantie est accordée pour un montant maximum de ...............euros. et est étendue aux dommages matériels d'explosion telle qu'elle est définie à la CSI.

3) Le recours des voisins (autres que la SNCF) et des tiers, c'est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que le preneur d'assurance peut encourir, en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil pour tous dommages matériels lorsqu'ils résultent d'un incendie survenu dans les biens assurés situés sur l'emplacement concédé.

La garantie est étendue aux dommages matériels d'explosion, telle qu'elle est définie à la CSI, causés aux biens appartenant à des tiers au cas où la responsabilité de l'assuré serait engagée en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil.

La garantie s'étend également aux conséquences de la Responsabilité Civile que la SNCF pourrait encourir à l'égard des tiers à la suite de dommages matériels d'incendie ou d'explosion ayant pris naissance dans le lieu concédé.

La garantie de ces risques est accordée pour un montant maximum de ...................euros.

Fascicule 9

378

4) Les dommages matériels aux marchandises, matériel industriel et commercial, outillage, effets et objets appartenant tant à l'assuré qu'à son personnel et/ou à des tiers, se trouvant sur l'emplacement concédé, résultant d'un des trois événements suivants :

incendie, chute de la foudre, explosion, telle qu'elle est définie à la CSI.

En ce qui concerne ces garanties, la société renonce au recours qu'elle serait en droit d'exercer en cas de sinistre, contre la SNCF et ses agents sauf cas de malveillance.

La garantie de ces risques est accordée pour un montant maximum de .................euros.

II. Adaptation des cotisations et des garanties :

Par dérogation à l'article 5 de la CSI, les valeurs garanties au paragraphe I ci-dessus et les cotisations y afférentes sont adaptées de manière périodique en fonction de l'«indice RI» dans les conditions précisées ci-dessous.

A chaque échéance principale, les valeurs concernant les présentes garanties figurant dans l'avenant le plus récent ou, à défaut, dans le contrat, sont considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre l'«indice d'échéance» et l'«indice de référence». Par "indice d'échéance" il faut entendre la valeur de l'«indice RI» en vigueur à la date de l'échéance principale considérée et par "indice de référence" la valeur de l'«indice RI» en vigueur à la date d'effet de l'avenant le plus récent ou, à défaut, des présentes garanties (dite valeur de base).

De façon analogue, en cas d'avenant portant sur les garanties mentionnées au paragraphe I, les valeurs figurant dans l'avenant le plus récent ou, à défaut, dans le contrat, qui correspondent aux alinéas du paragraphe I ne faisant pas l'objet de modification, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre l'«indice d'effet» et l'«indice de référence», où l'«indice d'effet» est la valeur de l'«indice RI» en vigueur à la date d'effet de l'avenant et où "indice de référence" a la même signification que ci-dessus.

En ce qui concerne la garantie accordée au paragraphe I, 4° alinéa, les "capitaux assurés au jour du sinistre" sont ceux qui figurent dans le dernier avenant (ou, à défaut, dans le contrat) actualisés, si une ou plusieurs échéance principales sont intervenues entre la date d'effet de ce document et le sinistre, en fonction de la valeur de l'indice mentionnée dans la quittance correspondant à la dernière de ces échéances.

La règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article 6 de la CSI est applicable sur cette base. S'il y a insuffisance d'assurance, il n'en sera toutefois pas fait application dans le seul cas où l'écart entre l'estimation après sinistre des biens assurés - définie à l'article 8 de la CSI - et le total des "capitaux assurés au jour du sinistre" -définis à l'alinéa précédent - n'excède pas 10 % de ce total ; cependant, même dans cette hypothèse, l'indemnité due au titre des présentes garanties ne pourra être supérieure au total des "capitaux assurés au jour du sinistre".

La valeur en vigueur de l'«ndice RI» est modifiée les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Elle est donnée par la formule :

Indice RI = 45 + 2,26 A + 13,59 B + 3,91 C + 7,10 D

où, pour la valeur entrant en vigueur le 1er janvier par exemple,

"A est l'indice au 30 septembre de l'année qui précède du coût de la construction dans la région parisienne, y compris le versement relatif aux transports en commun ; cet indice, publié par la Fédération Française du Bâtiment, a pour base 1 au 1er janvier 1941.

B est l'indice de juin de l'année qui précède du coût horaire du travail tous salariés pour les industries mécaniques et électriques ; cet indice, publié par l'INSEE a pour base 100 en octobre 1997.

C est la moyenne des indices mensuels du deuxième trimestre de l'année qui précède du prix à la production des produits métallurgiques ; cet indice, publié par l'INSEE, a pour base 100 en 2000 (valeur moyenne pour l'année).

D est la moyenne des indices mensuels du deuxième trimestre de l'année qui précède du prix à la production des biens intermédiaires ; cet indice, publié par l'INSEE, a pour base 100 en 2000 (valeur moyenne pour l'année)".

Pour le calcul de la valeur de l'«indice RI» entrant en vigueur le 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, la valeur des indices définis ci-dessus est, respectivement :

- pour A, celle du 31 décembre de l'année qui précède, du 31 mars ou 30 juin de l'année en cours, - pour B, celle du mois de septembre, du mois de décembre de l’année qui précède ou du mois de janvier ou de

mars de l’année en cours, - pour C et D, la moyenne des indices mensuels du troisième ou quatrième trimestre de l'année qui précède, ou

celle du premier trimestre de l'année en cours.

Le calcul ci-dessus est conduit avec le maximum de précision ; le résultat obtenu est ensuite arrondi à la valeur entière inférieure la plus proche.

Fascicule 9

379

Remarque : la valeur de l'«indice RI» en vigueur du 1er avril au 30 juin 1975 est 1000.

Si, pour une cause quelconque, la valeur de l'un au moins des indices retenus dans la constitution de l'«indice RI» n'était pas publiée au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la valeur de l'«indice RI» dans le calcul de laquelle elle devrait normalement intervenir, son pourcentage d'évolution sera conventionnellement pris égal à la moyenne arithmétique des pourcentages relatifs aux quatre dernières variations trimestrielles ; ce palliatif pourra être utilisé pour un même indice au plus dans deux calculs consécutifs et ne donnera pas lieu à la régularisation ; en cas de non-publication dans le délai ci-dessus de la valeur du même des quatre indices pour la troisième fois consécutive, elle sera déterminée dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête et aux frais de l'assureur (en cas de carence définitive de l'indice en cause, un autre indice choisi par l'expert lui serait en outre substitué).

Les sommes indiquées au paragraphe I, 1er, 2ème, 3ème et 4ème alinéas, correspondent à la valeur de l'indice RI dite "valeur de base".

Dépôts de liquides inflammables et gaz combustibles (n° 980, 981 et 982) 1. Réglementation Qu'il s'agisse de liquides inflammables (y compris les alcools) ou de gaz combustibles, selon la nature et la quantité

des produits stockés dans un dépôt, celui-ci peut être soumis à une procédure administrative de déclaration d'exploitation ou d'autorisation d'exploitation.

Le dépôt est alors une installation classée dont la conception et l'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions édictées par des textes qui, pour la plupart, sont publiés dans la brochure 1001-II du Journal Officiel. Le décret n° 93.1412 du 29 décembre 1993, modifiant la nomenclature des installations classées, fixe la classification des produits inflammables en quatre catégories telle que présentée sous la définition des liquides inflammables au chap. 12 des DG. Il existe par ailleurs d'autres textes réglementaires tels que les arrêtés et circulaires relatifs aux usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus publiés dans la brochure 1305 du Journal Officiel, et la circulaire ministérielle (Environnement) du 24 mai 1976 concernant les dépôts d'hydrogène liquide.

2. Seuils de passage des Risques Simples aux Risques d'Entreprises Les seuils de passage des Risques Simples aux Risques d'Entreprises sont indiqués dans la deuxième colonne du

tableau figurant au § 6 ci-après. Hormis le cas des gaz liquides combustibles, ils correspondent aux seuils réglementaires relatifs aux dépôts en réservoirs fixes aériens et en emballages. Ces seuils sont doublés dans le cas de dépôts en réservoirs enterrés.

Exprimés en litres-équivalents suivant le barème d'équivalence(1) donné dans la troisième colonne du même tableau, ces seuils sont égaux à 10 000 litres-équivalents pour les stockages aériens, en réservoirs fixes ou en emballages, et à 20 000 litres-équivalents pour les stockages en réservoirs enterrés.

Il convient de noter que :

si un dépôt ne renferme qu'un seul produit ou des produits relevant d'une même catégorie, il n'est pas utile de convertir en litres-équivalents le volume stocké pour connaître le Tarif dont il relève. Il suffit de le comparer au seuil prévu pour ce produit ou cette catégorie de produits dans la deuxième colonne du tableau figurant au § 6 ci-après. Ce n'est donc qu'en cas de communauté de stockages (voir § 3 ci-dessous) que la conversion en litres-équivalents est nécessaire,

pour mieux tenir compte des caractéristiques des risques relevant de la rubrique n° 981 (dépôts d'alcool éthylique), il a été retenu une classification des alcools et un seuil différents de ce qui est prévu par la réglementation.

3. Communauté de stockages Par dérogation aux dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG, doivent être

considérés comme constituant une communauté de stockages passibles en totalité du taux propre du stockage le plus grave :

les stockages situés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments communs,

les stockages installés dans une même cuvette de rétention,

tout stockage non séparé du stockage voisin par un espace à ciel ouvert, libre de tout matériel ou marchandise, supérieur à :

- 15 mètres si un des stockages contient des gaz combustibles ou des liquides inflammables des catégories à point d'éclair inférieur à 100°C,

(1) Pour les liquides inflammables, le barème d'équivalence est celui retenu par la réglementation (décret n° 93.1412 du 29 décembre 1993),

sauf en ce qui concerne les dépôts en réservoirs enterrés.

Fascicule 9

380

- 5 mètres s'il s'agit exclusivement de stockages de liquides peu inflammables (à point d'éclair égal ou supérieur à 100°C). Si des matériels ou des marchandises sont entreposés aux abords des stockages, c'est la partie maintenue libre de l'espace qui les sépare qui doit être prise en considération.

Pour la détermination des communautés de stockages :

- les tuyauteries n'entrent pas en ligne de compte, - les distances entre stockages s'apprécient depuis la face externe des parois des cuvettes de rétention et non à

partir des parois des réservoirs qu'elles contiennent.

Une communauté de stockages relève du présent Traité si le volume total de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles stockés excède 10 000 litres-équivalents pour les stockages aériens, en réservoirs fixes ou en emballages, ou 20 000 litres-équivalents pour les stockages en réservoirs enterrés.

4. Proximité de stockages Au-delà des distances de 15 mètres et de 5 mètres mentionnées ci-dessus, il convient de sanctionner la proximité

de stockages par l'application des dispositions prévues :

au nota 2 du n° 308 si un des stockages en présence contient des gaz combustibles ou des liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 100°C,

au chap. 24 des DG dans les autres cas. 5. Stockages de gaz combustibles et de liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 0°C Pour les stockages de ces produits, la non-insertion des clauses n° 27-A (Installations électriques) et 26 P

(Absence de foyer) correspond à des conditions d'exploitation non seulement en totale infraction avec la réglementation, mais aussi rendant très probable la survenance d'un sinistre.

En cas d'acceptation du risque, la majoration à appliquer est laissée à l'appréciation de l'assureur, les majorations

prévues aux rubriques n° 980 et 982 devant être considérées comme des sanctions minimales de telles situations. 6. Barème d'équivalence

Produits Seuils RS/RE

en volume réel Barème d'équivalence Seuils RS/RE

en litres-équivalentsLIQUIDES INFLAMMABLES à point d'éclair :

inférieur à 0°C (1) : ................................. 1 000 litres 10 litres-éq. par litre 10 000 litres-éq. compris en 0°C et 55°C (2) : .................. 10 000 litres 1 litre-éq. par litre 10 000 litres-éq. compris en 55°C et 100°C : ................... 50 000 litres 1/5 litre-éq. par litre 10 000 litres-éq. égal ou supérieur à 100°C :................... 150 000 litres 1/15 litre-éq. par litre 10 000 litres-éq. alcool éthylique (éthanol) :..................... 10 000 litres 1 litre-éq. par litre 10 000 litres-éq.

GAZ COMBUSTIBLES hydrogène gazeux ou ses mélanges combustibles avec des gaz inertes :......

200 m³

50 litres-éq. par m³

10 000 litres-éq.

acétylène dissous : ................................ 100 m³ 100 litres-éq. par m³ 10 000 litres-éq. gaz liquide (propane, butane) :

- réservoirs fixes aériens : .................... 5 000 kg 2 litres-éq. par kg 10 000 litres-éq. - dépôts en emballages (bouteilles,...) : 2 500 kg 4 litres-éq. par kg 10 000 litres-éq.

gazomètres :.......................................... 5 m³ - - hydrogène liquide : ................................ RE quel que soit le

volume stocké - -

Nota :

1. Les volumes de gaz combustibles, exprimés en mètres cubes dans le tableau ci-dessus, correspondent à des volumes du gaz ramené à la pression atmosphérique normale (1 013 millibars ou hectopascals) et à 15°C. Exemples :

bouteilles d'hydrogène gazeux de 40 litres de capacité : 8 mètres cubes de gaz, bouteilles standard d'acétylène dissous : 4 mètres cubes de gaz.

2. La capacité d'un dépôt de gaz liquide, en particulier s'il s'agit d'un stockage en réservoir, peut être mesurée en litres ou en mètres cubes. Dans ce cas, les seuils de passage des Risques Simples aux Risques d'Entreprises de 2 500 kg et 5 000 kg sont respectivement fixés à 3 750 litres et 7 500 litres de gaz à l'état liquide. En outre, il y a lieu de retenir la barème d'équivalence suivant :

dépôts en réservoirs fixes aériens ou enterrés : 1 litre de gaz à l'état liquide doit être compté pour 1,5 litre-équivalent,

dépôts en emballages (bouteilles,...) : 1 litre de gaz à l'état liquide doit être compté pour 3 litres-équivalents.

(1) Sauf les liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est inférieure à 105 pascals. - Voir

définition au chap. 12 du Tome I. (2) Y compris les liquides inflammables visés au renvoi (1) ci-dessus.

Fascicule 9

381

7. Exemples Dépôt renfermant 2 000 kg de butane en bouteilles :

Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une conversion en litres-équivalents, on peut conclure que ce dépôt relève du Traité des Risques Simples dans la mesure où la quantité de gaz stockée est inférieure au seuil de 2 500 kg mentionné dans la deuxième colonne du tableau du § 6.

Dépôt renfermant 2 000 kg de butane en bouteilles et 15 000 litres de liquides inflammables de la 2ème catégorie (à point d'éclair compris entre 55°C et 100°C) stockés en fûts :

Il convient tout d'abord d'exprimer en litres-équivalents le volume total de produits en dépôt dans cette communauté de stockages. Suivant le barème donné dans la troisième colonne du tableau du § 6 :

- sur la base de 4 litres-équivalents par kg de gaz liquide, 2 000 kg de butane en bouteilles doivent être comptés pour 8 000 litres-équivalents,

- sur la base de 1/5 de litre-équivalent par litre de liquides inflammables de la 2ème catégorie, 15 000 litres de ces produits doivent être comptés pour 3 000 litres-équivalents,

- soit un volume total de 11 000 litres-équivalents. Par conséquent, un tel dépôt relève du présent Traité alors que les stockages qui le composent, supposés

distincts, relèveraient du TRS. Par ailleurs, le dépôt, dans sa totalité, est passible du taux propre applicable au stockage de butane en bouteilles, déterminé à la rubrique n° 982 ci-après.

980 Dépôts de liquides inflammables Dépôts d'alcools de bouche (alcool éthylique ou éthanol) :

de titre alcoométrique égal ou supérieur à 25 % en volume : voir n° 981. de titre alcoométrique inférieur à 25 % en volume : voir n° 787.

I. Pour des volumes stockés n'excédant pas 10 000 litres-équivalents(1) pour les stockages aériens et 20 000 litres-équivalents(1) pour les stockages enterrés : voir TRS.

II. Au-delà de ces volumes :

Liquides inflammables(1) à point d'éclair :

- inférieur à 0°C (2) : tarification A - compris entre 0°C et 55°C (3) : tarification B - compris entre 55°C et 100°C : tarification C - égal ou supérieur à 100°C : tarification D

(1) Voir préambule. (2) Sauf les liquides inflammables à point d'éclair inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est inférieure à 105 pascals. - Voir

définition au chap. 12 du Tome I. (3) Y compris les liquides inflammables visés au renvoi (2) ci-dessus. BdM : Cuves et pompes : D

KPE : 0,7 Vol : 1 BdM : A

Fascicule 9

382

1. Stockages aériens :

Stockages

en réservoirs fixes en emballages

(fûts, bidons, etc.) A B C D A B C D °/°° °/°° °/°° °/°° °/°° °/°° °/°° °/°° Taux de base : ...................................................... 1,00 0,75 0,50 0,30 2,00 1,50 0,75 0,45 % % % % % % % % Majorations :

non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1)(2) :

500

100

50

25

500

100

50

25

pour stockage en sous-sol : ............................... 10 10 10 - 20 20 20 - pour stockage dans des bâtiments insuffisam-ment ventilés : ....................................................

10

10

10

-

20

20

20

-

non-insertion de la clause a) ci-après : ............. 20 20 20 - 20 20 20 - pour remplissage ou transvasement en circuit ouvert effectué en dehors de postes de charge-ment ou de stations d'enfûtage(3) :....................

30

30

10

-

30

30

10

-

non-insertion de la clause b) ci-après : ............. 20 20 20 - - - - - Rabais :

avec insertion de la clause c) ci-après ou pour bacs à toit flottant : .............................................

20

20

20

-

-

-

-

-

pour pompes de transfert placées à l'extérieur de la cuvette de rétention : ......................................

10

10

10

-

-

-

-

-

pour stockage, en plein air ou sous "simple abri"(4) :...............................................................

20

20

20

-

20

20

20

-

pour réservoirs de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes équipés d'une installation à commande manuelle d'injection, dans le réservoir ou dans la cuvette de rétention, d'un agent extincteur approprié (mousses, CO2) et d'une couronne d'arrosage des parois des réservoirs(5) : ......................................................

20

20

20

-

-

-

-

-

2. Stockages enterrés : A B C D °/°° °/°° °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................ 0,40 0,30 0,25 0,20 Majorations : % % % % non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A

(Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(6) :.....................

500

50

25 -

pour remplissage ou transvasement en circuit ouvert effectué en dehors de postes de chargement ou de stations d'enfûtage(3) :.............................

30

30

10

-

Clauses

a) "Autour de chaque réservoir ou groupe de réservoirs ou de récipients de .....(7)....., il est établi une cuvette de rétention de capacité au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :

100 pour cent de la capacité du plus grand réservoir ou conteneur, 50 pour cent de la capacité globale des réservoirs ou conteneurs."

(1) Le chauffage, par procédé autre qu'à l'eau chaude ou à la vapeur, d'un bâtiment abritant un stockage de liquides de catégorie A

donne lieu à l'application de cette majoration. (2) Les prescriptions des clauses n° 26-P, 27-A et 27-C doivent être satisfaites dans un rayon de 20 m autour des réservoirs fixes, bouteilles,...

en plein air ou sous "simple abri"(4), autour des tuyauteries renfermant des liquides inflammables et, bien entendu, à l'intérieur des bâtiments de stockage. Par ailleurs, les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

(3) Les prélèvements d'échantillons, dans un réservoir fixe, sont admis sans majoration si leur volume unitaire n'excède pas 1 litre. (4) Par "simple abri" on désigne un emplacement, situé au niveau du sol ou en superstructure, protégé par une toiture et éventuellement par un

mur sur une seule de ses faces. (5) Le rabais est applicable : - si le stockage est effectué sous inertage permanent, sous réserve que le réservoir soit pourvu de la couronne d'arrosage, - ou s'il n'existe pas de réservoir de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 m³. (6) Les prescriptions des clauses n° 26-P, 27-A et 27-C doivent être satisfaites dans un rayon de 10 m autour de l'orifice des réservoirs et des

tuyauteries renfermant des liquides inflammables. Par ailleurs, les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (7) A compléter par la nature des produits stockés.

Fascicule 9

383

b) "Les réservoirs et les installations annexes (tuyauteries, postes de réception et de chargement), servant au stockage et aux opérations de chargement et de déchargement des produits inflammables, sont mis à la terre pour éviter les effets de l'électricité statique.

L'assuré déclare qu'il est interdit, pour le chargement et le déchargement des engins transportant ces produits, d'utiliser des tuyauteries flexibles dont les deux extrémités métalliques ne seraient pas connectées électriquement, et d'ouvrir les vannes avant que la citerne qui doit recevoir le liquide ait été connectée électriquement avec la citerne à décharger".

c) "Les systèmes de mise à l'air des réservoirs comportent une soupape tarée assurant une pression différentielle d'au moins 0,02 bar. En outre, cette mise à l'air s'effectue au travers d'un dispositif arrête-flammes. L'assuré déclare qu'en dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permettant le jaugeage direct du réservoir est fermé par un tampon hermétique dont le joint est maintenu en parfait état."

981 Dépôts d'alcools de bouche (alcool éthylique ou éthanol) de titre alcoométrique égal ou supérieur à 25 % en volume

Dépôts d'alcools de bouche de titre alcoométrique inférieur à 25 % en volume : voir n° 787.

Dépôts d'alcools autres que les alcools de bouche, y compris l'alcool éthylique dénaturé : voir n° 980.

I. Pour des volumes stockés n'excédant pas 10 000 litres-équivalents(1) pour les stockages aériens et 20 000 litres-équivalents(1) pour les stockages enterrés : voir TRS.

II. Au-delà de ces volumes :

Stockages en réservoirs fixes : Tarification I Stockages en emballages : Tarification II. I II °/°° °/°° Taux de base : .......................................................................................................... 0,30 0,85 % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et 2-C (Thermographie IR) (2) :.......................................................... 100

100

pour stockage en sous-sol :.................................................................................. 10 20 pour stockage dans des bâtiments insuffisamment ventilés :............................... 10 20 non-insertion de la clause a) ci-après :................................................................. 20 20 pour remplissage ou transvasement en circuit ouvert effectué en dehors de

postes de chargement ou de stations d'enfûtage(3) : ............................................ 30

30

non-insertion de la clause b) ci-après :................................................................. 20 - Rabais : pour stockage en plein air ou sous "simple abri"(4) : ............................................. 20 20

Clause

Clauses a) et b) du n° 980.

982 Dépôts de gaz combustibles I. Pour des volumes stockés n'excédant pas 10 000 litres-équivalents(1) pour les stockages aériens et 20 000 litres-

équivalents(1) pour les stockages enterrés et 5 m³ pour les gazomètres : voir TRS.

(1) Voir préambule (2) Les prescriptions des clauses n° 26-P, 27-A et 27-C doivent être satisfaites dans un rayon de 20 m autour des réservoirs fixes et autres

récipients en plein air ou sous "simple abri" (4), autour des tuyauteries et, bien entendu, à l'intérieur des bâtiments de stockage. Par ailleurs, les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

(3) Les prélèvements d'échantillons, dans un réservoir fixe, sont admis sans majoration si leur volume unitaire n'excède pas 1 litre. (4) Par "simple abri" on désigne un emplacement, situé au niveau du sol ou en superstructure, protégé par une toiture et éventuellement par un

mur sur une seule de ses faces. Vol * : Alcool en bouteilles et autres conditionnements individuels : 4 BdM : Cuves et pompes : D

KPE : 0,7 Vol : 2* BdM : A

KPE : 0,7 Vol : 1 BdM : SO

Fascicule 9

384

II. Au-delà de ces volumes ou quel que soit le volume d'hydrogène liquide : Stockages en réservoirs fixes aériens : Tarification A. Stockages en réservoirs enterrés : Tarification B. Stockages en emballages : Tarification C. A B C °/°° °/°° °/°° Taux de base : .................................................................................... 0,70 0,25 1,30 Majorations : % % % non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A

(Installations électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) :..........

200

200

200 non-insertion de la clause a) ci-après)(2) :....................................... 20 - - pour stockage en sous-sol :............................................................ - - 20 pour stockage dans des bâtiments insuffisamment ventilés : - - 20 pour utilisation ou transvasement des produits à l'intérieur du

dépôt : ............................................................................................ -

-

30

pour reliquéfaction ou réfrigération avec emploi d'un fluide frigorifique inflammable (2) : ............................................................

10

10

-

Rabais : pour stockage en plein air ou sous "simple abri" (3) : ...................... - - 20 avec couronne d'arrosage des parois des réservoirs : ................... 10 - - Clause

Clause a) du n° 980.

990 Immeubles de grande hauteur(4)

Bâtiments : 1. Immeubles ne renfermant aucun risque relevant du Traité à l'exception de parcs de stationnement ou de

salles informatiques : Taux de base, avec renonciation à recours contre tous occupants, y compris les copropriétaires : ......................................................................................................................................... 0,35 °/°° Majorations : par niveau au-dessus de 10 niveaux, les deux premiers niveaux de sous-sols n'étant pas comptés(5) : .....5 % pour présence de distribution de gaz canalisée intérieure : .......................................................................20 % avec communications d'un étage à un autre dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles

exigées par la réglementation(6) : ...............................................................................................................20 % avec présence d'une installation de ventilation et de conditionnement d'air dont les caractéristiques ne

correspondent pas à celles exigées par la réglementation :.......................................................................20 % pour présence de zones de plus de 500 m² non-compartimentées par des cloisons coupe-feu de degré

2 heures : ...................................................................................................................................................10 %

(1) Les prescriptions des clauses n° 26-P, 27-A et 27-C doivent être satisfaites dans un rayon de 20 m autour des réservoirs fixes, bouteilles...,

en plein air ou sous "simple abri" (3), autour des tuyauteries renfermant des gaz combustibles et, bien entendu, à l'intérieur des bâtiments de stockage. Cette distance est ramenée à 10 m, comptés depuis l'orifice des réservoirs lorsque ceux-ci sont enterrés. Par ailleurs, les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

(2) Ces majorations concernent les dépôts de gaz liquéfiés. (3) Par "simple abri" on désigne un emplacement, situé au niveau du sol ou en superstructure, protégé par une toiture et éventuellement par un

mur sur une seule de ses faces. (4) Les immeubles de grande hauteur (IGH) font l'objet de prescriptions réglementaires fixées notamment par les textes suivants : - décrets n° 67.1063 du 15 novembre 1967 et 76.589 du 15 juin 1976, - arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de

panique, modifié le 22 octobre 1982 et le 16 juillet 1992. Sont considérés comme immeuble de grande hauteur (IGH) les immeubles à usage de bureaux (GHW), de dépôts d'archives (GHS)

ou à usage mixte (habitations, bureaux et archives), les immeubles à usage d'établissement d'enseignement (GHR), d'établissements sanitaires (GHU) ou à usage d'hôtels (GHO) dont la hauteur est supérieure à 28 mètres, ainsi que les immeubles à usage d'habitation dont la hauteur est supérieure à 50 m.

La hauteur se mesure depuis le niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de la lutte contre l'incendie, jusqu'au plancher bas du dernier niveau. Si le volume constitué par le dernier niveau est divisé, horizontalement, par un plancher intermédiaire (mezzanine), sous réserve qu'il soit exclusivement accessible depuis l'intérieur dudit volume, c'est le plancher le plus bas du dernier niveau qui doit être pris en compte.

(5) Par "niveau" il faut entendre les étages, le rez-de-chaussée et les sous-sols de l'immeuble. Sont considérés comme sous-sols tous les niveaux situés au-dessous du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de la lutte contre l'incendie.

(6) La réglementation (voir renvoi (4) ci-dessus) prévoit généralement l'existence d'un noyau central comportant en particulier des parois coupe-feu de degré deux heures.

KPE : SO Vol : SO BdM : SO

Fascicule 9

385

immeubles à usage d'hôtel :.......................................................................................................................25 % Rabais : avec éléments porteurs de la structure totalement en béton armé :...........................................................10 % pour absence de façades-rideaux(1) : .........................................................................................................10 % immeubles à usage exclusif d'habitation : ..................................................................................................20 % Nota : Dans le cas d'un immeuble de grande hauteur protégé par une installation d'extinction automatique à

eau, le taux d'ajustement prévu au § 281 des DG est ramené à : ........................................................... 0,10 °/°°

2. Immeubles renfermant des risques relevant du Traité autres que des parcs de stationnement ou des salles informatiques : Déterminer pour chacun de ces risques son taux propre et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG en retenant pour le reste de l'immeuble le taux résultant de la tarification prévue au point 1 ci-dessus.

Contenus :

Chaque occupant est passible de son taux propre. S'il relève du Traité, le contrat qui le garantit doit être

statistiqué à la rubrique correspondant à son activité.

991 Grands ensembles immobiliers (immeubles ou groupes d'immeubles communs dont la superficie développée(2) est supérieure à 20 000 m²)

Immeubles de grande hauteur : voir n° 990.

Centres commerciaux et autres points de vente à pluralité de fonds de commerce : voir n° 960.

Bâtiments : 1. Ensembles immobiliers ne renfermant aucun risque relevant du Traité à l'exception de parcs de stationnement

ou de salles informatiques : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,55 °/°° Majoration : pour renonciation à recours contre tous occupants y compris les copropriétaires(3) : ................................25 % Nota : Dans le cas d'un ensemble immobilier protégé par une installation d'extinction automatique à eau, le

taux d'ajustement prévu au § 281 des DG est ramené à :....................................................................... 0,10 °/°°

2. Ensembles immobiliers renfermant des risques relevant du Traité autres que des parcs de stationnement ou des salles informatiques : Déterminer pour chacun de ces risques son taux propre et appliquer les dispositions relatives à la communauté de risques prévues au chap. 24 des DG en retenant pour le reste de l'immeuble le taux résultant de la tarification prévue au point 1 ci-dessus.

Contenus :

Chaque occupant est passible de son taux propre. S'il relève du Traité, le contrat qui le garantit doit être

statistiqué à la rubrique correspondant à son activité.

992 Expositions ; foires-expositions ; salons à vocation commerciale Les taux suivants sont applicables tant aux bâtiments et aux risques locatifs qu'au matériel et aux objets exposés. Ils

comprennent la renonciation à recours entre exposants, organisateurs de l'exposition et propriétaires des bâtiments.

Dans le cas où, en dehors des périodes de foires ou d'expositions, les bâtiments sont affectés à une autre activité, la cotisation annuelle sera calculée, au prorata des périodes, à partir du taux propre de cette autre activité et du taux résultant de l'application de la présente tarification.

(1) On entend par façades-rideaux (ou murs-rideaux) des façades réalisées à l'aide de panneaux accrochés à l'ossature porteuse pour

constituer la paroi qui clôt le bâtiment. (2) Voir définition au chap. 12 des DG. (3) Convention d'Assurance des Risques Locatifs (Recueil 2002 des conventions et textes concernant les sinistres dommages). Vol * : Voir classification correspondant aux objets exposés

KPE : SO Vol : SO BdM : SO

KPE : 1,1 Vol : * BdM : SO

Fascicule 9

386

Taux de base : pour une période n'excédant pas un mois :........................................................................................................ 0,20 °/°° pour une période n'excédant pas deux mois : .................................................................................................... 0,30 °/°° pour une période n'excédant pas trois mois : ..................................................................................................... 0,40 °/°° pour une période supérieure à trois mois : ......................................................................................................... 0,60 °/°° Majoration : chauffage : ...............................................................................................................................................................50 %

993 Centres de loisirs et complexes polyvalents Déterminer le taux propre de chaque risque composant l'établissement et appliquer les dispositions prévues au

chap. 24 des DG (Communauté, contiguïté, proximité).

Statistiquer le contrat à la présente rubrique.

994 Lycées professionnels et lycées d'enseignement technique I. Etablissements autres que des immeubles de grande hauteur et des grands ensembles immobiliers et ne

comportant aucun risque relevant du Traité à l'exception d'ateliers d'entretien, de magasins de fournitures et autres risques strictement affectés à l'exploitation de l'établissement : voir TRS.

II. Autres établissements : 1. Immeubles de grande hauteur : voir n° 990 et statistiquer le contrat à la présente rubrique. 2. Grands ensembles immobiliers : voir n° 991 et statistiquer le contrat à la présente rubrique. 3. Autres établissements comportant des risques relevant du Traité : voir rubriques se rapportant aux

enseignements dispensés et statistiquer le contrat à la présente rubrique.

995 Laboratoires de recherches, de contrôles et d'essais Laboratoires fabriquant, traitant ou purifiant des produits destinés à être soit vendus, soit utilisés dans une unité de

fabrication et unités pilotes : voir rubriques se rapportant à la fabrication ou aux traitements de ces produits, n° 308 notamment.

Taux de base : 1. Laboratoires de recherche ou de développement en synthèse organique : .................................................... 1,00 °/°°

2. Laboratoires de recherches (autres que ceux visés ci-dessus), de contrôles et d'analyses chimiques ou biologiques, avec une quantité de liquides inflammables et/ou de gaz combustibles :

2.1 Supérieure à 10 litres-équivalents(1) par 100 m² de superficie développée(2) des bâtiments communs : .............................................................................................................................................. 0,60 °/°° 2.2 n'excédant pas ce seuil :......................................................................................................................... 0,40 °/°°

3. Laboratoires de contrôles et d'essais de matériels électriques et/ou électroniques : ...................................... 0,75 °/°°

4. Autres laboratoires (mécanique, hydraulique, thermique, mesures physiques, etc.) : ..................................... 0,30 °/°°

(1) voir préambule (§ 6) des n° 980 et suivants. (2) Voir définition au chap. 12 des DG.

rubrique renvoi

rubrique renvoi

KPE : 1,1 Vol : 1 BdM : D

387

FASCICULE 10

Services généraux

concourant à l'exploitationet risques annexes

de l'établissement assuré

Fascicule 10

389

I Chaufferies Chaudières de récupération (incinération d'ordures ménagères notamment) : voir n° 850. Chaufferies d'installations de chauffage à distance (chauffage urbain notamment) : voir n° 880. Taux de base : ........................................................................................................................................................ 0,50 °/°°

II Stockage de combustible Voir notamment n° 980 et 982.

III Gazogènes : supprimé

IV Incinération de déchets 1. En appareil fermé : voir n° 850.

2. A l'air libre : une majoration de 100 % doit être appliquée au taux de tout bâtiment distant de moins de 10 m de l'aire ou de la fosse d'incinération.

V Réception, transformation, distribution d'électricité 1. Postes de livraison (arrivée du réseau public) ; armoires électriques : Taux de base : .................................................................................................................................................. 0,50 °/°°

2. Transformateurs : 2.1 Transformateurs secs : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,50 °/°° 2.2 Transformateurs à diélectrique liquide : Taux de base : .......................................................................................................................................... 0,70 °/°° Rabais : pour dispositif d'évacuation d'huile : .............................................................................................................5 % pour détection automatique des dysfonctionnements des transformateurs(1) : ..........................................10 % pour mise de la cuve sous atmosphère d'azote : .........................................................................................5 % pour installation d'extinction automatique à eau pulvérisée :......................................................................10 %

3. Groupes convertisseurs, commutatrices, redresseurs mécaniques, groupes électrogènes, moteurs électriques et autres machines tournantes, cogénération :

Taux de base : .................................................................................................................................................. 0,80 °/°°

4. Redresseurs statiques, condensateurs, appareillages d'interruption (interrupteurs, disjoncteurs,...) : voir § 2 ci-dessus.

VI Ateliers d'entretien Entretien mécanique, chaudronnerie : voir n° 208. Menuiserie : voir n° 602 ou 608. Entretien électrique : voir n° 221.

VII Magasins généraux d'entretien ; magasins de pièces et matériels de rechange

Voir rubriques se rapportant à ces matériels et/ou à ces marchandises.

(1) Il s'agit par exemple de relais Buchhloz, de dispositifs DGPT (Détection, Gaz, Pression, Température) ou similaires.

KPE : Sans objet Vol : Sans objet BdM : D

Fascicule 10

390

VIII Laboratoires de recherches, d'essais ou de contrôles Voir n° 995.

IX Matériel informatique(1) ; matériel électronique des centraux de commande, des salles de contrôle et des centraux téléphoniques ; stations émettrices de radiodiffusion et de télévision ; stations relais

Voir n° 958.

X Récupération de solvants(2) Voir n° 308.

XI Revêtements au moyen de poudres de matières plastiques (par projection électrostatique, au pistolet-chalumeau, par fluidisation)

sur métaux : voir n° 208. Nota : En cas d'application simultanée de poudre et de produits inflammables, appliquer la tarification la plus élevée

résultant d'une part du n° 208, d'autre part du chap. XII, sur tissus : voir n° 424.

XII Application de peintures, laques ou vernis, teinture, impression, enduction, collage, et autres opérations nécessitant l'emploi de liquides inflammables non prévues ailleurs dans le Traité(3)

1. Opérations occasionnellement effectuées par pulvérisation au moyen d'un pistolet à air comprimé (insertion

de la clause a) ci-après) : Appliquer les dispositions relatives à l'emploi et au stockage accessoires de liquides inflammables, prévues au

§ 243.1.2 des DG. 2. Procédés manuels (application au pinceau, au tampon, au rouleau,....) :

Appliquer les dispositions relatives à l'emploi et au stockage accessoires de liquides inflammables prévues au § 243.1.2 des DG.

3. Autres procédés : Avec emploi de liquides inflammables à point d'éclair : inférieur à 55°C : Tarification I. compris entre 55°C et 100°C : Tarification II.

(1) Par "matériel informatique" on entend l'ordinateur (unité et mémoire centrale) et les périphériques (imprimantes, dérouleurs de bandes,

unités de pupitrage, matériels de saisie, terminaux,....). (2) A l'état liquide, les solvants peuvent être récupérés par des procédés mécaniques (décantation, filtration, centrifugation), par évaporation,

ou par distillation, ces opérations étant le cas échéant suivies d'une rectification. A l'état de vapeurs, les solvants peuvent être récupérés par condensation, par adsorption sur solides poreux (charbons actifs) suivie d'une désorption à la vapeur, ou par adsorption en tours de lavage des vapeurs au moyen d'eau ou d'huile (colonnes à plateaux ou à garnissage).

(3) Ne relèvent pas de la présente rubrique, notamment : - enduction, gommage, contre-collage,.... de tissus : voir n° 424 ou n° 428, - goudronnage : selon la nature du subjectile, voir notamment n° 208 (métal), 424 (tissus), 528 (papiers ou cartons), - paraffinage : voir n° 373, - revêtement d'objets par électrodéposition (électrophorèse : cataphorèse, anaphorèse ; électro-osmose ; électrolyse) : voir n° 208 et 213.

Fascicule 10

391

I II °/°° °/°° Taux de base, suivant que les opérations sont effectuées sur des matières ou objets : non-combustibles : ........................................................................................................ 0,90 0,65 autres : .......................................................................................................................... 4,20 2,90 % % Majorations : non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(1) :..............................................................

100

100 non-insertion de la clause b) ci-après : .......................................................................... 20 20

Nota :

En cas de communauté de risques ou d'autres situations de risques assimilables à une communauté, l'application des dispositions prévues au chap. 24 des DG ne doit pas entraîner une majoration inférieure à :

- la majoration maximale fixée au § 243.1.2 des DG (stockage et emploi accessoire de liquides inflammables) s'il s'agit d'opérations relevant de la Tarification I,

- la moitié de ladite majoration s'il s'agit d'opérations relevant de la Tarification II. 4. Ateliers de préparation des produits et stockages : voir notamment n° 386.

Clauses

a) Tolérance d'un pistolet "Il est admis l'emploi, par intermittence et pour de menus travaux, d'un seul appareil portatif de vernissage

d'une contenance maximale d'un litre."

b) "Il est fait emploi de ....(2).... dont le point d'éclair est inférieur à 55° C ; compris entre 55°C et 100°C. L'application de ces produits est effectuée - par pulvérisation au moyen de pistolets à air comprimé, - par procédé "Airless", - par pulvérisation électrostatique, - par trempage, - par ....(3).....

Les bacs de trempage sont munis (d'un dispositif "vide-vite" permettant en cas d'incendie l'évacuation rapide de leur contenu dans une cuve -extérieure, enterrée - ; d'un dispositif permettant leur fermeture rapide et hermétique en cas d'incendie). En outre, il existe autour des appareils de ....(4)...., une (fosse, cuvette) de rétention permettant de recueillir la totalité du contenu et d'éviter que ce contenu puisse s'écouler vers les bâtiments ou installations voisins. Cette (fosse, cuvette) est maintenue entièrement libre et en parfait état d'entretien.

Ces travaux sont exécutés dans le bâtiment séparé ....(5).... réservé à cet usage, à l'intérieur d'un local réservé à cet usage, situé dans le bâtiment .. (5)...., et dont les parois (murs et planchers) sont

réalisées en maçonnerie, dans le bâtiment ...(5)..., non réservé à cet usage (en cabines ; en cabines à rideau d'eau ; sous hottes) construites

en matériaux incombustibles à parois lisses.

Le bâtiment ; le local spécial ; les cabines ; les hottes comporte(nt) un dispositif de ventilation refoulant à l'air libre l'air vicié qui y est contenu, dans le minimum de temps requis pour éviter la formation d'un mélange explosif ; ce dispositif fonctionne pendant le temps nécessaire à l'évacuation complète de l'air vicié restant dans les bâtiments ; les locaux ; les cabines ; les hottes après arrêt des travaux.

Les parois, conduits de ventilation et toute autre partie des installations pouvant être souillées au cours des travaux sont nettoyés au moins une fois par semaine et les dépôts sont évacués à l'extérieur des bâtiments.

Toutes les parties métalliques des installations sont reliées électriquement à la terre.

(1) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables. (2) Indiquer la nature des produits employés : peintures, laques, vernis, colles, enduits,.... (3) Indiquer le procédé autre que ceux énumérés dans le texte de la clause. (4) Indiquer la nature des appareils et les références du bâtiment où ils se trouvent. (5) A compléter par les références du bâtiment.

Fascicule 10

392

Il n'est stocké dans le bâtiment ; le local spécial aux abords des (cabines ; hottes) que la quantité de ....(1).... strictement nécessaire

pour un travail de quatre heures ; les produits en cours d'utilisation sont placés dans des récipients métalliques étanches.

Tout produit dilué ou en solution à plus de 20 % en volume, dont le point d'éclair réel ne serait pas connu, doit être assimilé au diluant ou solvant utilisé."

XIII Bombes aérosol Bombes aérosol ne contenant ni gaz combustible, ni liquide inflammable : Tarification I. Bombes aérosol contenant des gaz combustibles et/ou des liquides inflammables : Tarification II.

Ateliers d'emplissage : I II °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................................. 1,00 4,50 % % Majorations : chauffage : .................................................................................................................. 50 - non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR)(2) :........................................................... -

200

pour ateliers en sous-sols : ......................................................................................... - 50 non-insertion de la clause n° 80-F (Evacuation des gaz et vapeurs inflammables) : .. - 20 non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..... 10 -

Magasins : 1. Bombes vides, emballages : voir chap. XIV. 2. Matières à conditionner : voir rubriques se rapportant à ces marchandises. 3. Bombes aérosol : I II °/°° °/°° Taux de base :................................................................................................................. 1,20 5,00 % % Majorations : chauffage : .................................................................................................................. 50 - non-insertion des clauses n° 26-P (Absence de foyer), n° 27-A (Installations

électriques) et n° 27-C (Thermographie IR )(2) :.......................................................... -

200

pour stockages en sous-sols : .................................................................................... - 50 pour stockage dans des bâtiments insuffisamment ventilés : ..................................... - 50 pour conservation dans les bâtiments de bombes aérosol chargées présentant des

défauts de fabrication : ............................................................................................... -

100

non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : ..... 10 - Rabais : pour mesures visant à prévenir les projections de bombes aérosol en cas

d'incendie (tels qu'écrans réalisés par des murs, grillages,....) : ................................. -

20

(1) Indiquer la nature des produits employés : peintures, laques, vernis, colles, enduits,.... (2) Les dispositions prévues au chap. 27 des DG ne sont pas applicables.

Fascicule 10

393

XIV Stockage d'emballages(1) vides 1. Emballages combustibles : Taux de base : sans emballages combustibles autres que des cadres, caisses, cales en bois sciés(2) et tonneaux en bois :............................................................................................................................................................ 0,75 °/°° sans emballages combustibles autres que ceux mentionnés ci-dessus et/ou des cartons (compacts ou ondulés) stockés pliés, des sacs en tissus ou en papier, des palettes en bois, des accessoires d'emballages en tissus , carton ou papier à l'exclusion des papiers spéciaux (papiers enduits, vernis, imprégnés, paraffinés, goudronnés), des complexes thermo-soudables à support papier et des produits présentés en rouleaux stockés debout :............................................................................... 1,45 °/°° avec emballages en toutes matières(3) aux seules exclusions des matières fibreuses ou aérées(4) et des matières plastiques alvéolaires, et/ou avec emballages ou accessoires d'emballages relevant de la tarification qui précède mais stockés debout s'il s'agit de produits présentés en rouleaux, ou montés s'il s'agit de boîtes ou de caisses en carton :................................................................................................ 2,40 °/°° avec emballages en toutes matières y compris en matières fibreuses ou aérées(4) et en matières plastiques alvéolaires : ................................................................................................................................. 3,50 °/°° Majorations : chauffage :........................................................................................................................................................100 % non-insertion de la clause n° 80-A (Prévention des incendies dus aux fumeurs) : .............................................10 %

2. Emballages non combustibles : Emballages usagés ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles : voir n° 980, 981, 982. Autres emballages : voir, selon la matière des emballages, n° 208 (métal), n° 158 (verre).

XV Divers 1. Stations-service ; postes de distribution de carburant : voir n° 251.

2. Garages : voir n° 250.

3. Magasins d'huiles et graisses : voir n° 980.

4. Baraques de chantier : Taux de base : .................................................................................................................................................. 3,00 °/°°

5. Ateliers en chômage : voir § 293 des DG.

6. Lyophilisation (dessication par sublimation à basse température) : voir rubriques se rapportant aux marchandises objet de la lyophilisation, étant entendu que cette opération est admise sans majoration lorsqu'elle constitue une opération accessoire d'une activité prévue à la TA.

(1) Voir définition au chap. 12 des DG. (2) Les bois sciés sont assemblés par clouage ou par agrafage (agrafes préformées enfoncées au moyen de pistolets pneumatiques). (3) Relèvent notamment de cette tarification : - les emballages légers tels que plateaux, cageots, cagettes, boites à fromages...., en bois déroulés, tranchés ou sciés, d'épaisseur

inférieure à 7 mm, assemblés par agrafage sur des machines automatiques au moyen d'un fil métallique continu d'environ 1 mm de diamètre,

- les emballages divers en matières plastiques non alvéolaires : sacs, tubes, flacons, bouteilles, bonbonnes, jerricans, fûts, petits conteneurs, caisses, cales, intercalaires, films, feuilles,

- palettes en matières plastiques non alvéolaires, - les papiers spéciaux (enduits, vernis, imprégnés, paraffinés, goudronnés) et les complexes thermo-soudables sur support divers (papier,

tissus, non-tissé). (4) Matières stockées autrement que comprimées (balles pressées, rouleaux serrés,....) : - Matières fibreuses : fibre de bois, nue ou enveloppée dans du papier kraft ; paille, nue ou sous un film en matière plastique ; non-tissés

(voir définition au n° 408) ; crins végétaux ou animaux agglomérés,... - Matières aérées : films en matières plastiques (polyéthylène notamment) à bulles d'air, filets extrudés en polyéthylène, sachets d'air (sous

forme de berlingots) en P.V.C. plastifié,...

Index alphabétique

Notation utilisée : X : Voir rubriques se rapportant aux matières utilisées et aux procédés mis en oeuvre pour leur fabrication, leur transformation, leur conditionnement ou leur stockage.

395

Index alphabétique

397

A ABATTOIRS : - de volailles, lapins, gibiers :...................................... 778 - autres : ..................................................................... 772 ACCASTILLAGE : Voir à BATEAUX ACCESSOIRES : Voir à EQUIPEMENTS ACCUMULATEURS (fabrication d') : .......................... 222 ACETATE DE CELLULOSE (fibres et fils d'): Voir à FIBRES ARTIFICIELLES et à FILS

ACIDE STEARIQUE : - fabrication d'.... : ....................................................... 308 - fabrication de bougies et autres objets à partir

d'.... : ........................................................................

373 ACIERIES : ................................................................. 099 ACRYLIQUES (fibres et fils) : Voir à FIBRES SYN-THETIQUES et à FILS

AERONAUTIQUE : Voir à CONSTRUCTION AERONEFS : - construction d'... : ..................................................... 243 - hangars pour.....,...... au sol :.................................... 928 AEROSOL (ateliers d'emplissage et magasins de bombes) : ....................................................................

Fasc. 10

(XIII) AFFINAGE DE METAUX FERREUX OU NON FERREUX :

- par procédé thermique autre que métallothermie : ... 099 - par procédé électrochimique, métallothermie :......... 308 AGGLOMERES : - de bois : Voir à PANNEAUX DE PARTICULES - de charbon (fabrication d'...) :................................... 058 - de liège (fabrication d'...) : ........................................ 650 AIR LIQUIDE (atelier d'...) : ......................................... 308 ALCOOLATS (production d') :..................................... 783 ALCOOLS : - fabrication d'.... de synthèse :................................... 308 - dépôts d'... autres que les alcools de bouche :......... 980 ALCOOLS DE BOUCHE : - dépôts d'... de titre alcoométrique égal ou supérieur

à 25 % en volume :...................................................

981 - dépôts d'... de titre alcoométrique inférieur à 25 %

en volume :...............................................................

787 ALCOOL ETHYLIQUE : - distilleries d'... :......................................................... 785 ALFA (articles tressés en) : Voir à VANNERIE ALGINATES (fibres et fils d') : Voir à FIBRES ARTI-FICIELLES et à FILS

ALIMENTAIRE (commerce de détail .... spécialisé) : .. 961 ALIMENTATION GENERALE (dépôts, commerces de gros et de détail d') :...............................................

961

ALIMENTS POUR ANIMAUX : - fabrication d'.... simples, transformés ou non, à

partir de :

céréales :............................................................... 799 fourrage, luzerne, paille : ....................................... 703 autres produits :..................................................... X - fabrication de conserves d'aliments préparés pour

animaux familiers : ...................................................

738 - fabrication d'... composés et d'... simples transfor-

més non prévus ailleurs dans le Traité : ...................

708

ALLUMEURS ELECTRIQUES OU A TRACTION (fabrication d') :...........................................................

390

ALTERNATEURS : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

ALUMINIUM (Production d'... par électrolyse d'alu-mine) : ........................................................................

099

AMIANTE : - cartonnerie d'... : ...................................................... 113 - fabrication de plaques d'... ciment : ......................... 113 - filage, tissage, tressage d'... : .................................. 413 AMIANTE-CIMENT : Voir à FIBRE-CIMENT AMIDON : - fabrication de colle d'... : .......................................... 724 - torréfaction d'.... : ..................................................... 768 - traitement mécanique (nettoyage, broyage, etc.)

d'... et fécules secs : ................................................

799 - transformation de lait d'... par voie thermique ou

chimique : ................................................................

724 AMIDONNERIES :...................................................... 724 AMMONIAC (production d') : ...................................... 312 AMORCES (fabrication d') :........................................ 390 AMPLIFICATEURS : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

AMPOULES EN VERRE (fabrication d'... pour usage pharmaceutique, pour lampes électriques) :...............

158

AMYLACES (industrie des produits) :......................... 724 ANAPHORESE : Voir ELECTROPHORESE ANAS DE LIN : - définition : ................................................................ 628 - fabrication de panneaux de particules avec emploi

d'... :.........................................................................

628 - stockage d'... :.......................................................... 405 ANIMALERIES ........................................................... 966 ANIMAUX : - élevage : .................................................................. TRA - fabrication de colle à partir de déchets d'...:............. 748 - traitement de déchets d'... : ..................................... 748 APERITIFS (production d'... à base de vin, y compris les vins doux naturels et les vins de liqueur) : ............

786

APPAREILLAGES ELECTRIQUES : - commerces de détail d'..., d'appareils d'équipement

électroménager, d'appareils électriques portables, etc. :.........................................................................

969 - fabrication et assemblage d'... pour équipement

industriel : ................................................................

221 - fabrication et assemblage d'... à usage domesti-

que :.........................................................................

224 APPAREILS ELECTRIQUES PORTABLES : Voir à ELECTRIQUES

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATO-GRAPHIQUES :

- commerce de détail d'... :......................................... 969 - assemblage et réparation d'.... :............................... 223 APPRETAGE DE PLUMES, DUVETS ET CRIN ANIMAL : ....................................................................

470

APPRETS : Voir PEINTURES APPRETS DE TEXTILE DIVERS (en bourre, filés ou tissus) : .......................................................................

428

ARMOIRES ELECTRIQUES : Voir à APPAREIL-LAGES ELECTRIQUES et à ELECTRICITE

Index alphabétique

398

ARTICLES CHAUSSANTS : - commerces de détail d'... :........................................ 963 - fabrication d'... : ........................................................ 570 ARTICLES D'HYGIENE (fabrication d'... tels que couches etc., avec emploi d'ouate de coton ou autres fibres textiles, d'ouate de cellulose) :...........................

480 ARTICLES D'ORNEMENTATION EN PIERRES (production d') : ...........................................................

120

ARTICLES DE VOYAGE : Voir à MAROQUINERIE ARTIFICES (fabrication d'.... industriels et pièces pour tirs d') : ................................................................

390

ASPHALTE : Voir à BITUME ASSAISONNEMENTS (fabrication d') :....................... 738 ATOMISATION (fabrication de poudre de lait, d'oeufs par....) : ...........................................................

750

AUTOMOBILES : Voir à CONSTRUCTION, VEHICULES, VOITURES PARTICULIERES

AVIONS : Voir à CONSTRUCTION AERONAUTI-QUE et à AERONEFS

B

BACHES : - confection de.... : ...................................................... 462 - goudronnage de... : ................................................. 424 BALAIS : Voir à BROSSERIES BALAIS EN CHARBON :............................................. 308 BAMBOU : Voir à ROTIN BANDES MAGNETIQUES : Voir à CASSETTES BARAQUES DE CHANTIER : .................................... Fasc. 10

(XV) BAS (fabrication de) : .................................................. 460 BATEAUX : - construction, entretien, réparation, gardiennage de

.... de plaisance : ......................................................

246 - magasins et commerces de détail d'accessoires,

d'équipements, d'accastillage pour... :......................

251 - construction de.... : Voir à CONSTRUCTION BATTERIES SECHES (fabrication de) :...................... 222 BAZARS :.................................................................... 964 BERETS (fabrication de) :........................................... 460, 462 BETON : - fabrication de produits en...(blocs, hourdis, poutrel-

les, etc.) :..................................................................

113 - centrales à....... :....................................................... 113 BEURRERIES :........................................................... 750 BIJOUTERIES : - commerces de détail de... : ...................................... TRS - fabrication d'articles de ... :....................................... 290 - fabrication d'articles de... fantaisie en matières

plastiques : ...............................................................

320 BISCOTTERIES, BISCUITERIES :............................. 725 BITUMAGE : Voir à GOUDRONNAGE BITUME : - centrale d'enrobage au... de matériaux routiers : ..... 933 - fabrication de peintures, enduits, mastics à base

de... : ........................................................................

386 - fabrication et traitements chimiques de brais, et

goudrons : ................................................................

308, 312

- fabrications, non prévues ailleurs dans le Traité, de matériaux divers par imprégnation, enduction au moyen de brais, goudrons ou... : .............................

933 BLAIREAUX : Voir à BROSSERIES BLANCHIMENT de textile divers (en bourre, filés ou tissus) : .......................................................................

428

BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES : ..................... 490 BLE (transformation mécanique de..., meunerie) : ..... 799 BLOUSSES (définition) : ............................................ 404 BOBINES D'INDUCTION : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

BOIS : - carbonisation de... : ................................................. 850 - chantiers de... à brûler : ........................................... 601 - fabrication de charbon de... : ................................... 850 - fabrication de... de placage par tranchage ou

déroulage de... :.......................................................

623 - fabrication de... reconstitué, .... moulé : ................... 628 - fabrication de farine de... : ....................................... 628 - fabrication de panneaux de fibres de... : .................. 628 - travail du... avec emploi d'un petit outillage à main :

608 - travail mécanique du... :........................................... 602 -..... sur pied : ............................................................. TRA BOISSONS : - dépôts et commerces de gros de... diverses en

récipients de capacité réduite : ................................

787, 981 - production de ... gazeuses :..................................... 782 BOITES DE NUIT :..................................................... 947 BOMBES AEROSOL (emplissage et stockage de ) : . Fasc. 10

(XIII) BONNETERIE : - commerces de détail de... confectionnée : .............. 963 - commerces de détail de... non confectionnée :........ 962 - confection d'article de... : ......................................... 462 - fabrication d'articles de... (tricotage) : ...................... 460 BOUCHERIES DE GROS, avec ou sans abattage : ...................................................................

772

BOUCHONS DE LIEGE (fabrication de) : .................. 650 BOUGIES (fabrication de... et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique) : ....................................

373

BOUGIES D'ALLUMAGE : - assemblage de ... : .................................................. 221 - fabrication de .... : Voir aux rubriques se rapportant

aux éléments constitutifs des ....

BOULANGERIES INDUSTRIELLES : ........................ 726 BOUTONS (fabrication de) : - bois, métal, matières plastiques :............................. X - autres matières (corne, nacre, os, ivoire) : .............. TRS BOUTONS-POUSSOIRS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

BOWLINGS : .............................................................. 947 BOYAUDERIES : ....................................................... 772 BRAIS : Voir BITUME BRASSERIES : .......................................................... 781 BRETELLES : - tissages de.... : ........................................................ X - confection de... : ...................................................... 462

Index alphabétique

399

BRICOLAGE : - location de matériels et fournitures pour le... et le

jardinage : ................................................................

966 - dépôts, commerces de gros et de détail de maté-

riels et fournitures pour le... et le jardinage :.............

966 BRIQUES REFRACTAIRES (fabrication de) : ............ 148 BRIQUETERIES : ....................................................... 138 BROCHAGE de livres et autres publications :............. 523 BRODERIES : - mécaniques : ............................................................ 464 - à la main ou... à la "machine" (... genre Cornely,

Sain-Gaal) : ..............................................................

TRS - commerces de détail de... : ...................................... 962 BROSSERIES (fabrication de) : - entièrement métalliques : ......................................... 208, 218 - entièrement en matières plastiques :........................ 320 - autres articles de... : ................................................. 699 BROSSES : Voir à BROSSERIES BUREAUTIQUE (assemblage et réparation de matériels de) : .............................................................

223

C

CABARETS :............................................................... 947 CABLES ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES, CABLES A FIBRES OPTIQUES (fabrication de) : ......

230

CACAO : - extraction de beurre de... avec emploi de solvants: 748 - torréfaction de fèves de... : ....................................... 768 - Voir à CHOCOLATERIES CAFE : - fabrication de ... décaféiné, ... soluble, d'extrait de

... et de chicorée :.....................................................

768 - torréfaction de .... : ................................................... 768 CANNAGE DE SIEGES : ............................................ 699 CAOUTCHOUC : - fabrication de câbles électriques isolés au moyen

de... : ........................................................................

230 - fabrication d'articles en ... : pneumatiques et chambres à air : Voir à PNEU-

MATIQUES

autres articles : ...................................................... 325 - fabrication et transformation de ... alvéolaire :.......... 325 - fabrication de ... et de latex synthétique : ................. 308, 312 - fabrication de peintures, encres, enduits, colles,

mastics à base de ... : ..............................................

386 - fabrication de poudrette de ... :................................. 325 - régénération de ... : .................................................. 325 - vulcanisation de ... :.................................................. 325 CAPTEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRI-QUES

CARAMELS COLORANTS (fabrication de) : .............. 724 CARAVANES (fabrication de) : ................................... 248 CARBON-BLACK : Voir à NOIR DE CARBONE CARBONE : - fabrication de composites à base de fibres de... et

de résines :...............................................................

320 - fabrication de fibres de... (par carbonisation de

fibres organiques, notamment de polyacrylonitrile) :

308 - autres fabrications : Voir à CHARBON

CARBONISAGE DE LAINE :...................................... 568 CARBONISATION DE BOIS : .................................... 850 CARBURANTS (postes de distribution de) :............... 251 CARRIERES : ............................................................ 058 CARROSSERIE : Voir à VEHICULES CARTONNERIES D'AMIANTE :................................. 113 CARTONS : - fabrication de.... : ..................................................... 518 - fabrication de ..... ondulés et transformation de... : .. 528 CASEINE :.................................................................. 750 CASINOS : ................................................................. 948 CASQUES ACOUSTIQUES : Voir à ELECTRONI-QUE "GRAND PUBLIC"

CASSETTES AUDIO OU VIDEO : - fabrication de ... vierges :......................................... 320 - enregistrement de .... :............................................. 941 - commerces de détail de ... :..................................... 969 CATAPHORESE : Voir ELECTROPHORESE CENTRALES : - à béton :................................................................... 113 - d'enrobage au bitume ou à l'asphalte de matériaux

routiers : ..................................................................

933 - hydroélectriques ou thermiques :............................. 899 CENTRES : - commerciaux : ......................................................... 960 - de loisirs : ................................................................ 993 - informatiques, .... de calcul : .................................... 958 CERAMIQUES : - fabrication de produits .... réfractaires à base de

carbone ou de graphite :..........................................

308 - fabrication de .... d'équipement des bâtiments et de

.... à usage domestique (carrelages, poteries, faïences, grès, etc.) : ...............................................

148 - fabrication de produits .... réfractaires avec mise en

forme d'une composition à l'état fondu :

définition : ............................................................. 148 tarification : ........................................................... 158 - fabrication de produits ... non façonnés (ciments

réfractaires) : ...........................................................

118 - usinage de .... par électroérosion :........................... 218 CERNEAUX DE NOIX (traitement mécanique de) : ... 799 CHAMBRES A AIR (fabrication de) : Voir à PNEU-MATIQUES

CHAMOISERIES : ...................................................... 560 CHAMPAGNE (production de vins de) : ..................... 782 CHANVRE : Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSAGES, etc.)

CHAPEAUX : - confection de .... de paille : ...................................... 699 - confection de .... en matières autres que la paille :.. 462 CHAPELETS (fabrication de) : - bois, métal, matières plastiques :............................. X - autres matières (corne, nacre, os, ivoire) : .............. TRS CHAPITEAUX (manifestations publiques sous) : ....... 944 CHARBON : - extraction et préparation de ..., fabrication de bou-

lets, briquettes par agglomération de... :..................

058 - fabrication d'objets en .... (électrodes, balais

notamment) : ...........................................................

308 - fabrication de ... de bois :......................................... 850

Index alphabétique

400

CHARCUTERIES DE VIANDES : ............................... 738 CHAUFFAGE URBAIN (chaufferies d'installations de) :.............................................................................

880

CHAUFFERIES :......................................................... 880 CHAUSSETTES (fabrication de) :............................... 460 CHAUSSURES : Voir à ARTICLES CHAUSSANTS CHAUX : - extraction et préparation de pierres à ...: .................. 058 - fabrication de .... :..................................................... 118 CHICOREE : - séchage de cossettes de ... :.................................... 703 - torréfaction de ... : .................................................... 768 CHIFFONS (récupération et traitement de) :............... 440 CHIMIQUES (industries) : ........................................... 308 CHLOROFIBRES (polychlorure de vinyle, polychlo-rure de vinylidène) : Voir à FIBRES SYNTHETI-QUES et FILS

CHOCOLATERIES : ................................................... 713 CHROMAGE : ............................................................. 213 CIDRERIES : .............................................................. 782 CIERGES (fabrication de... en cire, paraffine ou acide stéarique) :.........................................................

373

CIGARES, CIGARETTES : Voir à TABAC CIMENT : - fabrication de ... :...................................................... 118 - fabrication de .... réfractaire :.................................... 118 - fabrication de produits en fibres (minérales ou

végétales) agglomérés au ... (plaques de fibre-ciment, fibragglo, etc.) : ............................................

113 CINEMAS :.................................................................. 943 CINEMATOGRAPHIQUES (APPAREILS) : Voir à APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

CIRAGES : Voir à PEINTURES CIRCUITS : - imprimés (fabrication de ....) : ................................... 213, 534 . assemblage sur ..................................................... 223 - intégrés : Voir à ELECTRONIQUES CIRE : - fabrication de bougies et autres objets en ... : .......... 373 - moulage de métaux à la "cire perdue" :.................... 320, 373 CLICHERIE : ............................................................... 538 COFFRETS ELECTRIQUES : Voir à APPAREILLA-GES ELECTRIQUES

COKERIE :.................................................................. 308 COGENERATION....................................................... Fasc. 10

(V) COLLAGE : Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES COLLES : - fabrication de ... d'amidon : ...................................... 724 - fabrication de ... à partir de déchets animaux :......... 748 - fabrication de ... autres que celles mentionnées ci-

dessus : Voir à PEINTURES

COLORANTS DE SYNTHESE (fabrication de) :......... 308 COMBINES TELEPHONIQUES : Voir à ELECTRO-NIQUE "GRAND PUBLIC"

COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES (extraction et préparation de) :......................................................

058

COMMUTATEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

COMMUTATRICES : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

COMPLEXES POLYVALENTS : ................................ 993 COMPOSANTS ELECTRONIQUES OU A SEMI-CONDUCTEURS : .....................................................

228

COMPOSITION : - électronique, informatique : ..................................... 958 - sur monotypes, linotypes : ....................................... 538 COMPTE-TOURS : Voir à HORLOGERIE TECHNI-QUE

COMPTEURS D'ELECTRICITE (assemblage et réparation de) : ...........................................................

223

COMPTEURS DE TEMPS : Voir à HORLOGERIE TECHNIQUE

CONCESSIONNAIRES SNCF : ................................. 978 CONDENSATEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

CONDITIONNEMENT : - de fleurs, de fruits, de légumes, d'oeufs, de pri-

meurs :.....................................................................

773 - de boissons : ........................................................... 782, 787,

981 CONFECTION DE VETEMENTS :............................. 462 CONFISERIES : - fabrication de ... de chocolat : .................................. 713 - fabrication de ... : ..................................................... 714 CONFITURERIES : .................................................... 738 CONNECTEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

CONSERVERIES : ..................................................... 738-788 CONSTRUCTION : - ... et réparation navale : bateaux de plaisance : .......................................... 246 autres bateaux : .................................................... 244 - automobile : ............................................................. 241, 248 - aéronautique :.......................................................... 243 - Voir à MATERIAUX DE CONSTRUCTION CONTACTEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

CONTENEURS (gestionnaires de parcs de): ............. 978 CONTRE-COLLAGE : - de tissus : ................................................................ 424 - de panneaux de particules ou fibres de bois au

moyen de stratifiés ou de feuilles de matières plastiques : ..............................................................

628 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES CONTREPLAQUE (fabrication de) : ........................... 623 CONTROLEURS UNIVERSELS (assemblage et réparation de) : ...........................................................

223

CONVERTISSEURS : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

COOPERATIVES VINICOLES : ................................. 782 CORDEAUX DETONANTS (fabrication de) : ............. 390 CORDERIES : - d'amiante : ............................................................... 413 - métalliques : ............................................................ 208 - autres :..................................................................... 414 CORDONNIERS : ...................................................... TRS CORNE (fabrication d'objets en..., nacre, écaille, ivoire, os) :..................................................................

TRS

Index alphabétique

401

CORPS GRAS : - fabrication de ... d'origine animale ou végétale :....... 748 - fabrication de produits divers par transformation

chimiques de... d'origine naturelle ou par synthèse chimique : .................................................................

308 CORROIERIES : ......................................................... 560 COSMETIQUES : Voir à PARFUMERIES COTON : Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSAGES, etc.)

COULEURS FINES : Voir à PEINTURES COULEURS VEGETALES :........................................ X COUPAGE DE FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES : ......................................................

320

COUPE-CIRCUITS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

COUVERTURES (fabrication de) :.............................. X CRAQUAGE DE FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES : ......................................................

320

CREOSOTE (définition) : ............................................ 601 CRIN VEGETAL (articles tressés en) : Voir à VAN-NERIE

CUIR : - industrie du ..., fabrication de ... vernis :................... 560 - fabrication d'article en ... : articles chaussants : .............................................. 570 articles d'habillement : ........................................... 462 articles de maroquinerie et autres non prévus

ailleurs dans le Traité : ..........................................

581 CUPRO (fibres et fils de) : Voir à FIBRES ARTIFI-CIELLES et à FILS

CYCLES ET MOTOCYCLES : - fabrication de ... :...................................................... 208, 218 - magasins et commerces de détail d'accessoires,

d'équipements, de pièces détachées pour ... : .........

251

D DANCINGS : ............................................................... 947 DECHETS ANIMAUX (traitement de) : ....................... 748 DECHETS TEXTILES (récupération et traitement de) :

440

DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS (élimination et valorisation des) : ....................................................

850

DECORS ET ACCESSOIRES (magasins de) :........... 944 DEGRAISSAGE D'OS, VIANDES ET AUTRES DECHETS ANIMAUX :................................................

748

DELAINAGE DE PEAUX DE MOUTON :.................... 560 DELISSAGE DE TISSUS : - définition : ................................................................. 518 - tarification : ............................................................... 440 DEMENAGEMENTS (entreprises de) : ....................... 978 DENTELLES : - fabrication mécanique de ... : ................................... 464 - fabrication à la main de ... : ...................................... TRS DEPOTS D'ALCOOLS : - de bouche : Voir à ALCOOLS DE BOUCHE - autres que les alcools de bouche (y compris l'alcool

éthylique dénaturé) :.................................................

980 DEROULAGE DE BOIS : ............................................ 623 DETECTEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

DETERGENTS LIQUIDES : - fabrication de produits de base pour .... par syn-

thèse chimique : ......................................................

308 - préparation de ... : ................................................... 371 DETONATEURS (fabrication de) : ............................. 390 DEVERDISSAGE DE FRUITS ET LEGUMES : ......... 771 DEVIDERIES, RETORDERIES :................................ 414 DIODES (fabrication de) :........................................... 228 DISCOTHEQUES :..................................................... 947 DISJONCTEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

DISQUES : - fabrication de .... : .................................................... X - enregistrement de ... :.............................................. 941 - commerces de détail de ... :..................................... 969 DISSOLUTION : Voir à CAOUTCHOUC DISTILLERIE : - d'eaux-de-vie: .......................................................... 785 - de mélasse : ............................................................ 785 DRAP (fabrication de) :............................................... X DROGUERIE (dépôts, commerces de gros et de détail de) :...................................................................

968

DRUGSTORES : ........................................................ 964 DYNAMITES (fabrication de) :.................................... 390

E EAUX (stations de pompage et traitement des) :........ 870 EAUX MINERALES (production d') : .......................... 782 EAUX-DE-VIE (distillerie d' ... de vins ou de fruits, de titre alcoométrique inférieur à 72 % en volume) : .......

783

EBAUCHES POUR LUNETTERIE (fabrication d') :.... 158 ECAILLE (fabrication d'objets en ..., corne, nacre, ivoire, os) :..................................................................

TRS

ECHARDONNAGE : Voir à EPAILLAGE EFFILOCHAGE DE TISSUS : .................................... 440 ELASTHANE (fibres et fils d') : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

ELASTODIENE (fibres et fils d') : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

ELASTOFIBRES (élastodiène, élasthane) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

ELASTOMERES : - définition : ................................................................ 325 - fabrication d'objets divers en ... thermoplastiques : . 320 ELECTRICITE : - production et distribution d' ... à des tiers :............... 899 - réception, transformation, distribution d'... dans

l'établissement assuré : ...........................................

Fasc. 10 (V)

ELECTRIQUES : - appareillages ... à usage domestique : fabrication et assemblage d' ... : ........................... 224 commerces de détail d' ... : ................................... 969 - appareils ... portables : fabrication, assemblage, réparation d'... : ............. 224 commerce de détail d' .. : ...................................... 969 - fabrication, assemblage et réparation de

machines... : ............................................................

221 - fabrication et assemblage d'appareillages ... pour

équipements industriels : .........................................

221

Index alphabétique

402

- fabrication de fils et câbles ... : ................................. 230 - assemblage et réparation d'appareils ... de mesure,

de comptage : ..........................................................

223 - fabrication, assemblage et réparation d'outillage à

main ... : ...................................................................

224 ELECTRO-AIMANTS : Voir à ELECTRIQUES (machines)

ELECTRODES EN CHARBON : ................................. 308 ELECTROEROSION (usinage de métaux par) : ......... 218 ELECTROLYSE : - en phase liquide (aqueuse notamment) : ................. 308 - ignée (ou en milieu sel fondu) : ................................ 308 ELECTROLYTIQUE (traitement de surface des métaux par voie) : .......................................................

213

ELECTROMENAGER : - fabrication, assemblage et réparation d'appareils

d'équipement ... : ......................................................

224 - commerces de détail d'appareils d'équipement ... : .. 969 ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC" : - assemblage et réparation d'... : ................................ 223 - commerce de détail d'... : ......................................... 969 ELECTRONIQUES : - fabrication de composant ... ou à semi-conducteurs

:

228 - assemblage et réparation d'appareils et équipe-

ments ... ou à courants faibles : ...............................

223 - assemblage et réparation d'appareils ... de mesure,

de comptage et d'observation : ................................

223 ELECTROPHORESE (application de peinture par) : .. 208 EMAILLAGE : - de métaux : .............................................................. 208 - de céramiques :........................................................ 148 EMBALLAGES (fabrication d'... en bois tranché ou déroulé, totalement ou partiellement agrafé ou collé, cagettes, palettes) :.....................................................

623 EMBALLAGES VIDES : - définition : ................................................................. DG

chap. 12- stockage d' ... : ......................................................... Fasc. 10

(XIV) EMBOUTEILLAGE :.................................................... 782, 787,

981 EMETTEURS-RECEPTEURS DE CANAL BANA-LISE (C.B.) : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

EMPAILLAGE DE SIEGES : ....................................... 699 ENCAUSTIQUES : Voir à PEINTURES ENCEINTES ACOUSTIQUES : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

ENCRES : Voir à PEINTURES ENDUCTION : - de tissus : ................................................................. 424 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES ENDUITS : Voir à PEINTURES ENGINS SPATIAUX : Voir à CONSTRUCTION AERONAUTIQUE et à AERONEFS

ENGRAIS (fabrication d') : .......................................... 305 ENREGISTREURS : Voir à HORLOGERIE TECH-NIQUE

ENTREPOTS PUBLICS non prévus ailleurs dans le Traité : ........................................................................

978

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES : .............................. 771 ENTRETIEN : - ateliers d'... : ............................................................ Fasc. 10

(VI) - magasins généraux d' ... :........................................ Fasc. 10

(VII) EPAILLAGE : - chimique : Voir à CARBONISAGE - mécanique : ............................................................. 401 EPICERIE (dépôts et commerces de gros d'...) :........ 961 EQUARRISSAGES : .................................................. 748 EQUIPEMENTS : - fabrication d'... pour l'aéronautique : ........................ X - fabrication d'accessoires, pièces détachées et ...

pour automobiles, cycles, motocycles et bateaux : ..

X - magasins et commerces de détail d'accessoires,

pièces détachées et .... pour automobiles, cycles, motocycles et bateaux : ...........................................

251 ESPADRILLES : - fabrication d' ... avec emploi de caoutchouc ou

matières plastiques :................................................

570 - fabrication d' ... avec emploi d'autres matières : ...... 414 ESSENCES AROMATIQUES : - fabrication d' ... par synthèse chimique :.................. 308 - production d' .... : ..................................................... 378 ETHANOL : Voir à ALCOOL ETHYLIQUE ETINCELAGE (usinage de métaux par) : ................... 218 EXPLOSIFS (fabrication de matières et objets) :........ 390 EXTRAITS TANNANTS ET TINCTORIAUX (fabrication d') :...........................................................

518

F

FAIENCES : - fabrication de ... : ..................................................... 148 - peintres et décorateurs sur ... : ................................ 148 FARINE : - fabrication de ... de céréales :.................................. 799 - fabrication de ... de viandes, de poissons : .............. 748 - fabrication de ... de bois :......................................... 628 FECULERIES :........................................................... 724 FERRO ALLIAGES (production de) :.......................... 099 FEUTRES : - aiguilletés :............................................................... 408 - foulés (obtenus par cardage, feutrage et foulage) :

Voir à FILATURES

FIBRAGGLO (fabrication de matériaux en) : .............. 113 FIBRE-CIMENT (fabrication de plaques de) :............. 113 FIBRES : - fabrication de produits en plâtre armé de ...

végétales (staff) .......................................................

113 - fabrication de produits en ... minérales ou

végétales agglomérées au ciment (fibre-ciment, fibragglo) :................................................................

113 - fabrication de .... de verre : ...................................... 158 FIBRES ARTIFICIELLES (viscose, modal, acétate de cellulose, triacétate) :

- fabrication de ... par réactions chimiques : .............. 308 - coupage ou craquage de ... : ................................... 320

Index alphabétique

403

- Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSA-GES, etc.)

FIBRES DE BOIS (fabrication de panneaux de) : ....... 628 FIBRES OPTIQUES : Voir à OPTIQUES FIBRES SYNTHETIQUES (notamment : acryliques, polyamides, polyesters, polyoléfines, chlorofibres, élastofibres) :

- fabrication de ... par réactions chimiques : ............... 308, 312 - coupage ou craquage de ... :.................................... 320 - Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSA-

GES, etc.)

FIBRES VEGETALES (coton, chanvre, lin, jute) : Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSA-GES, etc.)

FICELLERIES : ........................................................... 414 FILATURES : - de coton, de fibres artificielles discontinues

(coupées ou craquées) :...........................................

401 - de laine cardée ou grasse : ...................................... 401 - de laine sèche (peignée ou cardée peignée), de

fibres synthétiques discontinues (coupées ou craquées) : ...............................................................

401 - de lin, chanvre, jute : ................................................ 405 FILETS (fabrication de) : ............................................. 414 FILMS : - laboratoires de travaux sur ... photographiques

amateurs et professionnels et ... cinématographi-ques amateurs :........................................................

946 - laboratoires de développement, tirage et travaux

sur .... cinématographiques professionnels : ............

942 - distribution de..... cinématographiques : ................... 942 - fabrication de .... :..................................................... X FILS : - fabrication de ... continus de textiles artificiels ou

synthétiques par filage en solution : .........................

308 - fabrication de .... continus de textiles synthétiques

par fusion : ...............................................................

320 - fabrication de .... de verre :....................................... 158 FILS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES (fabrication de) : ..........................................................

230

FILTERIES :................................................................ 414 FLEXOGRAPHIE : Voir à IMPRESSION FLOCAGE : - de tissus : ................................................................. 424 - (ou veloutage) de papiers ou cartons au moyen de

fibres textiles : ..........................................................

528 FLEURISTES : ........................................................... TRS FLEURS (conditionnement de ...) : ............................. 773 FLEURS ARTIFICIELLES (fabrication de) : ................ X FLUOROFIBRES : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

FOAM BACK (fabrication de tissus ... ou foamés) : .... 424 FOIRES -EXPOSITION :............................................. 992 FONDERIES : - de moulage de métaux : ........................................... 098 - de suif :..................................................................... 748 FORAINS : .................................................................. TRS FOURNITURES ET MATERIELS DE BUREAU : - commerces de détail de ... non informatiques : ........ 964 - commerces de détail de .... informatiques : .............. 969

FOURRAGE (broyage de) : ........................................ 703 FOURRURES : - confection d'articles d'habillement en ... : ................ 462 - préparation des peaux en poils pour la confection

des .... (pelleterie) : ..................................................

560 - commerces de détail de ... :..................................... 963 FRIGORIFIQUES (entrepôts) :................................... 771 FRITTAGE DES METAUX : ....................................... 208 FROMAGERIES :....................................................... 750 FRUITS : - conditionnement de .... : .......................................... 773 - conserves de ... : condimentaires : ................................................... 788 non-condimentaires : ............................................ 738 - distillerie d'eau-de-vie de .... : .................................. 785 - fabrication de jus de ... :........................................... 782 - séchage et stérilisation de ... : ................................. 703 - torréfaction de ... secs : ........................................... 768 - traitement mécanique de ... secs : ........................... 799 - transformation mécanique de ... et de grains pour

la production d'huiles végétales : .............................

748 FUMAGE DE POISSONS, DE VIANDES :................. 738 FUNERAIRES (production de monuments ... en pierre) : .......................................................................

120

FUSEES PARAGRELES (fabrication de) : ................. 390

G GALVANOPLASTIE (sur métaux) : ............................ 213 GALVANOTYPIE :...................................................... 213 GANTS : - fabrication de ... en caoutchouc : ............................. 325 - fabrication de ... en matières autres que le caout-

chouc : .....................................................................

460, 462 GARAGES : Voir à PARCS DE STATIONNEMENT et à VEHICULES

GARDE-MEUBLES : .................................................. 978 GARES MARITIMES : ................................................ 991 GAZ : - emplissage de récipients divers au moyen de ... : ... 308 - installations de prospection (forages) et de pro-

duction de ... naturel : ..............................................

312 - stockage de ... combustibles : ................................. 982 - usine à ... de houille :............................................... 308 GAZ COMBUSTIBLES (dépôts de) : .......................... 982 GAZES : Voir à DENTELLES GAZODUCS : Voir à PIPELINES GAZOGENES :........................................................... Fasc. 10

(III) GAZOMETRES : ........................................................ 982 GELATINE (fabrication de) :....................................... 748 GENERATRICE DE COURANT : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

GLACE ARTIFICIELLE (fabrication de) :.................... 771 GLUCOSERIES : ....................................................... 724 GLYCERINERIES : .................................................... 308 GOMMAGE : - de tissus : ................................................................ 424 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES GOUDRON : Voir à BITUME

Index alphabétique

404

GOUDRONNAGE : - d'objets en tissus (bâches notamment) : .................. 424 - de métaux : .............................................................. 208 - de papiers ou cartons :............................................. 528 - opérations de ... ou bitumage non prévues ailleurs

dans le Traité : .........................................................

933 GRAINS ET GRAINES : - torréfaction de fruits et de... (noisettes, amandes,

cacahuètes) :............................................................

768 - traitement mécanique de fruits et de... oléagineux

pour la production d'huiles végétales : .....................

748 - autres transformations mécaniques (triage,

nettoyage, décorticage, broyage, etc.) : ...................

799 - négociants en ... : ..................................................... 799 GRAISSES : - fabrication de ... d'origine animale : .......................... 748 - fabrication de ... à base de produits pétroliers

raffinés : ...................................................................

360 - stockage de .... : ....................................................... 980 GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS : ................... 991 GRANDS MAGASINS :............................................... 964 GRAPHITE : Voir à CARBONE GRES (fabrication d'appareils sanitaires, carreaux de sol en) : .......................................................................

148

GROUPAGE (entreprises de) : ................................... 978 GROUPES ELECTROGENES : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

GUIPURES : Voir à DENTELLES

H HABILLEMENT (vêtements, bonneterie confec-tionnée, pelleterie, fourrures) :

- industrie de l'.... : ...................................................... 462 - commerces de détail de tissus pour l'... :.................. 962 - commerces de détail de l'... :.................................... 963 HELIOGRAVURE : Voir à IMPRESSION HOMEOPATHIQUES (fabrication de produits pour traitements) : ...............................................................

385

HORLOGERIE : - fabrication et réparation d' ... domestique (montres,

réveils, pendules, etc.) : ...........................................

280 - fabrication et réparation d' ... technique

(enregistreurs, compte-temps, etc.) :........................

223 - commerces de détail d' ... domestique : ................... TRS HORLOGES : Voir à HORLOGERIE DOMESTIQUE HORLOGES DE COMMUTATION : Voir à HORLO-GERIE TECHNIQUE

HOUBLONS (traitement de) :...................................... 703 HUILERIES : ............................................................... 748 HUILES : - fabrication d' ... et corps gras d'origine animale ou

végétale :..................................................................

748 - fabrication d' ... de base pour lubrifiants : ................. 311 - fabrication d' ... lubrifiantes à base de produits

pétroliers raffinés :....................................................

360 - régénération d' ... minérales usagées :..................... 308 - traitement thermique d' ... siccatives : ...................... 386 HYDROELECTRIQUES (centrales) : .......................... 899 HYDROMETALLURGIE : - définition : ................................................................. 099

- tarification : .............................................................. 308 HYGIENE (article d') : Voir à ARTICLES D'HYGIENE HYPERMARCHES : ................................................... 964

I IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR :.................... 990 IMPERMEABILISATION DE TISSUS :....................... 424 IMPREGNATION : - fabrication et ... de poteaux en bois et traverses de

voies ferrées : ..........................................................

601 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES IMPRESSION : - sur papier, carton et matières plastiques : ............... 538 - sur tissus : ............................................................... 428 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES IMPRIMERIE : Voir à IMPRESSION INCINERATION : - de déchets à l'air libre : ............................................ Fasc. 10

(IV) - d'ordures ménagères et de déchets industriels : ..... 850 INFORMATIQUES (centres) : .................................... 958 INSTRUMENTS (fabrication d' ... de précision, de musique, d'appareils médicaux) : ...............................

X

INTERIEURS DE VETEMENTS (fabrication d'... tels que doublures, épaulettes) : .......................................

470

INTERPHONES : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

INTERRUPTEURS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

INTERRUPTEURS HORAIRES : Voir à HORLO-GERIE TECHNIQUE

IVOIRE (fabrication d'objets en ..., corne, nacre, écaille, os) : ................................................................

TRS

J

JARDINAGE (matériels et fournitures pour le) : Voir à BRICOLAGE

JEUX ELECTRONIQUES : - assemblage et réparation de ... : ............................. 223 - commerces de détail de ... :..................................... 964 JOAILLERIE : ............................................................. 290 JONC (articles tressés en) : Voir à VANNERIE JOUETS (commerces de détail de ...., y compris les jeux électroniques) : ...................................................

964

JUMELLES : Voir à LUNETTES JUS DE FRUITS et de LEGUMES (fabrication de) : .. 782 JUTE : Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSAGES, etc.)

L

LABORATOIRES DE TRAVAUX SUR: - films photographiques amateurs et professionnels

et cinématographiques amateurs :...........................

946 - films cinématographiques professionnels : .............. 942 - cartes mémoires ...................................................... 946 LABORATOIRES DE RECHERCHES, D'ESSAIS ET DE CONTROLE : .......................................................

995

LACETS (fabrication de) :........................................... 414 LAINE DE VERRE (fabrication de) : ........................... 158

Index alphabétique

405

LAINE SECHE (peignée ou cardée peignée), CARDEE (ou grasse) : Voir aux opérations textiles (FILATURES, TISSAGES, etc.)

LAITERIES :................................................................ 750 LAMIFIES (fabrication de ... à partir de résines liqui-des) : ...........................................................................

320

LAMINAGE DE METAUX :.......................................... 099 LAMPES ELECTRIQUES : - fabrication de ... sans fabrication des ampoules en

verre : .......................................................................

221 - fabrication d'ampoules pour .... : .............................. 158 LAQUAGE : Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES LAQUES (fabrication de) :........................................... 386 LATEX : Voir à CAOUTCHOUC LAVAGE ET CARBONISAGE DE LAINE :.................. 560 LAYETIERS -EMBALLEURS : .................................... X LECTEURS DE DISQUES : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

LEGUMES : - conditionnement de ... : ............................................ 773 - traitement mécanique de ... secs :............................ 799 - conserves de ... : condimentaires : .................................................... 788 non-condimentaires : ............................................. 738 - fabrication de jus de ...: ............................................ 782 - fabrication de légumes déshydratés : ....................... 738 - séchage et stérilisation de ... : .................................. 703 LENTILLES DE CONTACT (fabrication de) : .............. 299 LESSIVES (préparation de) : ...................................... 371 LEVURERIES : ........................................................... 724 LIBRAIRIES : Voir à PAPETERIE LIEGE (fabrication de bouchons, agglomérés et autres articles en) :......................................................

650

LIN : Voir aux opérations textiles (FILATURES, TIS-SAGES, etc.) :

LINGE DE MAISON, LINGE DE TABLE : - confection de ... : ...................................................... 462 - commerces de détail de ... : ..................................... 962 LINGERIE : Voir à VETEMENTS LIQUEURS (fabrication de) : ....................................... 786 LIQUIDES INFLAMMABLES : - dépôts de ... : ........................................................... 980 - emplois de ... (peinture, laquage, vernissage,

teinture, impression, enduction, collage, contre-collage, etc.) non prévus ailleurs dans le Traité : .....

Fasc. 10 (XII)

LITERIE : - fabrication de ... (sommiers, matelas, édredons,

etc.) : ........................................................................

470 - dépôts, commerces de gros et de détail de...:.......... 965 LOGISTICIENS........................................................... 978 LOUPES : Voir LUNETTES LUBRIFIANTS (fabrication de .. à base de produits pétroliers raffinés) : .....................................................

360

LUMINAIRES (commerce de détail de) :..................... 969 LUNETTES (fabrication de ... de correction et de protection de la vue et d'instruments optiques) : .........

299

LUZERNE (déshydratation de) :.................................. 703 LYCEES PROFESSIONNELS ET D'ENSEIGNE-MENT TECHNIQUE :..................................................

TRS, 994

LYOPHILISATION :.................................................... Fasc. 10 (XV)

M

MACHINES A ECRIRE : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

MACHINES ELECTRIQUES : Voir à ELECTRIQUES MAGASINS : - agréés par l'Etat comme ... généraux : .................... 970 - publics non prévus ailleurs dans le Traité : .............. 978 MAGNETOPHONES : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

MAILLE (industrie de la) : ........................................... 460 MAIS (transformation mécanique de) : ....................... 799 MAISERIES :.............................................................. 799 MALTERIES : ............................................................. 799 MANILLE : Voir à FIBRES VEGETALES MARBRE ARTIFICIEL (fabrication de produits en ... ou imitation marbre) :..................................................

320

MARBRIER : .............................................................. 120 MARCHANDISES EN COURS DE ROUTE : ............. 978 MARCHES D'INTERET NATIONAL (M.I.N.) ET MARCHES DE GROS DE PRODUITS AGROALI-MENTAIRES : ............................................................

773 MAREYEURS (ateliers de marée) :............................ TRS MARC (séchage de) : ................................................. 782 MARGARINERIES : ................................................... 748 MAROQUINERIE : - fabrication d'articles de ... et d'articles en cuir non

prévus ailleurs dans le Traité : .................................

581 - commerce de détail d'articles de ... : ....................... 963 MASTICS : Voir à PEINTURES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (dépôts, com-merces de gros et de détail de) : ................................

967

MATERIAUX POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (Extraction et préparation de ... - sables, graviers, etc. - à l'exclusion des pierres de construction) : .............................................................

058 MATIERES PLASTIQUES : - fabrication d'articles moulés en... renforcées ou

armées :...................................................................

321 - fabrication de matières premières pour la fabrica-

tion des ... : ..............................................................

308,312 - fabrication et transformation de ... alvéolaires

(mousses) :..............................................................

330 - régénération de ... non alvéolaires et alvéolaires : indirecte : .............................................................. 308 directe : ................................................................. 320, 330 - transformation de ... non-alvéolaires :...................... 320 MECHES LENTES (fabrication de) : .......................... 390 MEGISSERIES :......................................................... 560 MELASSES (fabrication de produits) :........................ 708 MERCERIE : - fabrication d'articles de ... : ...................................... X - commerces de détail d'articles de ... (aiguilles, fils,

boutons, etc.) : .........................................................

962 MERCERISAGE : ....................................................... 428 MESSAGERIE............................................................ 978 METALLISATION : ..................................................... 208 METALLOTHERMIE :

Index alphabétique

406

- définition : ................................................................. 099 - tarification : ............................................................... 308 METALLURGIE :......................................................... 099 METAUX : - goudronnage, bitumage de .... :................................ 208 - métallisation, émaillage, etc. de ... : ......................... 208 - récupérateurs de .... : ............................................... 099, 208 - traitements de surface des ... : mécaniques (sablage, meulage, polissage),

chimiques (phosphatation, chromatation) : ............

208 thermiques (trempe, recuit, etc.) :.......................... 208 électrochimiques (zincage, chromage, nickelage,

etc.) : .....................................................................

213 - travail des ... : ........................................................... 208, 218 - frittage de ... : ........................................................... 208 METAUX PRECIEUX : - affinage de ... : ......................................................... 099 - fabrication d'objets plaqués de ... : ........................... 208, 213 MEUBLES : - fabrication de ... : ..................................................... X - dépôts, commerces de gros et de détail de ... et

sièges métalliques :..................................................

208 - dépôts, commerces de gros et de détail de ... et

sièges autres que métalliques et de literie :..............

965 MEUNERIE : ............................................................... 799 MICRO-ORDINATEURS : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

MICROSCOPES : - optiques : Voir à LUNETTES - électroniques : ......................................................... 223 MINERAIS (extraction et préparation de) : .................. 058 MINERAUX : - extraction et préparation de ... tels que carbone,

graphite : ..................................................................

308 - extraction et préparation de ... et minerais divers :...

058 MINES (installations de surface de) : .......................... 058 MINUTERIES : Voir à APPAREILLAGES ELECTRI-QUES

MIROITERIES :........................................................... 160 MODACRYLIQUES (fibres et fils) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

MODAL (fibres et fils de) : Voir à FIBRES ARTIFI-CIELLES et à FILS

MODELEURS-MECANICIENS : ................................. X MONTRES : Voir à HORLOGERIE DOMESTIQUE MONUMENTS FUNERAIRES EN PIERRE (fabrication de) : ..........................................................

120

MOQUETTE(1) : - fabrication de ... floquées (par projection de fibres

sur un support enduit d'adhésif) : .............................

424 - fabrication de ... nappées (nappes de fils ou fibres

textiles plissées et fixées sur un support enduit d'adhésif) :

(1) Une moquette est un revêtement de sol textile constitué d'une

couche d'usage textile formée de fils ou fibres fixés debout à un support appelé soubassement. Les fils ou fibres ainsi fixés constituent le velours qui peut être bouclé ou coupé. Le soubassement peut être un textile (étoffe tissée ou tricotée), une matière plastique ou un élastomère ; il peut être encollé ou enduit.

sans fabrication de la nappe : ............................... 424 avec fabrication de la nappe : ............................... 408 - fabrication de ... tissées, tricotées, aiguilletées :

Voir à TAPIS

- fabrication de ... touffetées : enduction : ............................................................ 424 atelier de touffetage proprement dit : Voir à

TISSAGES

- fabrication de ... à points noués mécaniquement, de ... à velours cousu : Voir à TISSAGES

- commerces de détail de ... et tapis : ........................ 966 MOTEURS ELECTRIQUES : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

MOULINAGE ET TEXTURATION DE FIBRES VEGETALES, LAINE, SOIE, FIBRES ARTIFICIEL-LES ou SYNTHETIQUES :.........................................

414 MOULINS : - à blé et autres céréales, légumes secs, etc. : .......... 799 - à huile d'olive ou de noix :........................................ 748 MOUSSES : - fabrication de ... de matières plastiques : Voir à

MATIERES PLASTIQUES

- fabrication et transformation de ... de caoutchouc ou de latex : .............................................................

325

MOUTARDE (fabrication de) : .................................... 788 MUNITIONS (fabrication de) : .................................... 390 MURISSERIES de fruits et légumes :......................... 771 MUSIQUE (fabrication d'instruments de) :.................. X

N NACRE (fabrication d'objets en ..., en corne, écaille, ivoire, os) :..................................................................

TRS

NAVALE (construction et réparation) : Voir à CONS-TRUCTION

NICKELAGE :............................................................. 213 NOIR : - fabrication et régénération de ... animal :................. 748 - fabrication de ... d'acétylène, de ... de carbone : .... 308 - fabrication de .... de fumée par combustion

incomplète de graisses : ..........................................

748 NOIX ET CERNEAUX (traitement mécanique de) :.... 799 NON-TISSES (fabrication de) :................................... 408 NYLON (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHE-TIQUES et à FILS

O

OBJECTIFS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHI-QUES ET CINEMATOGRAPHIQUES : Voir à LUNETTES

OEUFS ; - conditionnement d'... :.............................................. 773 - industrie de la transformation d'... (fabrication de

poudre d'..., casseries d'...) :....................................

750 OFFSET : Voir à IMPRESSION OLEODUCS : Voir à PIPELINES OPTICIENS : ............................................................. TRS OPTIQUES : - instruments d'... : Voir à LUNETTES - assemblage et réparation d'instruments d'... élec-

troniques :................................................................

223

Index alphabétique

407

- fabrication de conducteurs et câbles à fibres ... : ..... 230 - fabrication de fibres .... : ........................................... 158 ORDURES MENAGERES (élimination et valorisation des) : ...........................................................................

850

ORFEVRERIE :........................................................... 290 ORGANOSOLS : Voir à PLASTISOLS OS : - dégraissage d'... : ..................................................... 748 - fabrication d'objets en ..., corne, nacre, écaille,

ivoire :.......................................................................

TRS OSCILLOSCOPES CATHODIQUES (assemblage et réparation d') : .............................................................

223

OSIER (articles tressés en) : Voir à VANNERIE OUATE (fabrication d' ... de coton ou d'autres fibres textiles, d' .... de cellulose) : ........................................

480

OURDISSAGE : Voir à TISSAGES OUTILLAGE A MAIN ELECTRIQUE : Voir à ELEC-TRIQUES

OXYDE D'ETHYLENE : - fabrication d' ....: : ..................................................... 308 - stockage d' ....: ......................................................... 980, 982 - stérilisation à l'...: ...................................................... 480

P PAILLE :...................................................................... 703 PAILLE (articles tressés en) : Voir à VANNERIE PAIN (fabrication de produits à base de): ................... 726 PAIN D'EPICE (fabrication de) :.................................. 726 PANNEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE BOIS (fabrication de) :.................................................

628

PANNEAUX LATTES, LAMELLES, LAMELLES-COLLES :....................................................................

602, 623

PANSEMENTS : - fabrication de ... à partir d'ouate de coton ou

d'autres fibres textiles, d'ouate de cellulose : ...........

480 - fabrication de ... à partir de non-tissés ..................... 408 - fabrication de ... à partir d'autres matières : ............. X - stérilisation de ... à l'oxyde d'éthylène 480 PAPETERIE (commerces de détail d'articles de .... avec ou sans librairie) : ...............................................

964

PAPIERS : - fabrication de pâte à ..., fabrication de ... : ............... 518 - fabrication de .... métalliques :.................................. 099 - transformation de ... : ............................................... 528 - flocage (ou veloutage) de ... au moyen de fibres

textiles : ....................................................................

528 - fabrication de ... photographiques : .......................... X - récupération de vieux .... : ........................................ 599 - traitement de vieux ... pour la fabrication de fibres

cellulosiques recyclées (FCR) : ................................

518 PAPIERS PEINTS (dépôts, commerces de gros et de détail de) : ..............................................................

968

PARAFFINE (fabrication de bougies et autres objets en) :.............................................................................

373

PARAPLUIES (fabrication de) :................................... X PARCS DE STATIONNEMENT : - pour véhicules servant au transport des liquides

inflammables et/ou de gaz combustibles :................

980, 982 - pour autres véhicules : ............................................. 250 PARFUMERIE :

- fabrication de produits de ... et cosmétiques : ......... 372 - commerces de détail d'articles de ... et cosméti-

ques :.......................................................................

964 PARFUMS : Voir à ESSENCES AROMATIQUES ou à PARFUMERIE

PARKINGS : Voir à PARCS DE STATIONNEMENT PARTICULES (fabrication de panneaux de) :............. 628 PASSEMENTERIE : Voir RUBANS PATE A PAPIER (fabrication de) :.............................. 518 PATES ALIMENTAIRES (fabrication de) :.................. 721 PATES DE FRUITS (fabrication de) : ......................... 714 PATISSERIES INDUSTRIELLES :............................. 726 PEAUX : - industrie des ... : ...................................................... 560 - délainage de ... de mouton : .................................... 560 PEIGNAGES DE LAINE : ........................................... 401 PEINTURES : - fabrication de matières premières utilisées dans

l'industrie des ... (liants, solvants, pigments, diluants) : .................................................................

X - fabrication de ..., vernis, couleurs fines, colles,

mastics, apprêts, encres, cirages, encaustiques : ...

386 - dépôts, commerces de gros et de détail de ...

vernis, couleurs, papiers peints : .............................

968 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES PELLETERIE :............................................................ 560 PENDULES : Voir à HORLOGERIE DOMESTIQUE PEPINIERISTE :......................................................... TRA PERLES SYNTHETIQUES (fabrication de) :.............. 308 PETROCHIMIE : ........................................................ 312 PETROLE BRUT : - dépôts de ... :........................................................... 980 - installations de prospection (forages) et de

production (puits) de ... : ..........................................

311 - raffineries de .... : ..................................................... 311 PHARMACEUTIQUE : - industrie ... : ............................................................. 385 - fabrication par synthèse chimique, de produits de

base pour l'industrie ... (antibiotiques, sulfamides, hormones, vitamines, etc.) :.....................................

308 - fabrication de produits : ........................................... 385 PHARMACIE D'OFFICINE : ....................................... 964 PHOTOCOMPOSITION : ........................................... 958 PHOTOGRAPHES : ................................................... 946 PHOTOGRAPHIQUES (APPAREILS) : Voir à APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

PHOTOGRAVURE : ................................................... 534 PIECES DETACHEES : Voir à EQUIPEMENTS PIERRES : - tailleries de ... précieuses, fines et demi-fines : ....... 290 - fabrication de ... synthétiques : ................................ 308 PIERRES DE CONSTRUCTION (production de) : ..... 120 PIGMENTS METALLIQUES ET MINERAUX (fabrication de) : .........................................................

099,308

PILES (fabrication de) : .............................................. 222 PINCEAUX : Voir à BROSSERIES PIPELINES : - de gaz naturel et hydrocarbures divers :.................. 312 - pétroles bruts : ......................................................... 311 PLACAGE (fabrication de bois de) : ........................... 623

Index alphabétique

408

PLANEURS : Voir à CONSTRUCTION AERONAU-TIQUE et à AERONEFS

PLANTES : - broyage de ... : ......................................................... 703 - séchage et stérilisation de ... fruits et légumes :....... 703 PLASTICATION : Voir à POUDRAGE PLASTISOLS : - recouvrement au moyen de ... ou organosols de : tissus : ................................................................... 424 papier : .................................................................. 528 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES PLASTOTYPIE : ......................................................... 320 PLATRE : .................................................................... - extraction, préparation de pierre à... (gypse) :.......... 058 - fabrication de ... :...................................................... 118 - fabrication de produits en ... (plaques de parement,

cloisons, éléments décoratifs en staff) : ...................

113 PLATS PREPARES (industrie des) :........................... 738 PLUMEAUX : Voir à BROSSERIES PLUMES ET DUVETS (apprêtage de) :...................... 470 PNEUMATIQUES : - fabrication de ... pour cycles et motocycles : ............ 325 - fabrication de ... autres que ceux pour cycles et

motocycles : .............................................................

326 - rechapage de ... : ..................................................... 325 POISSONS : - industrie du .... :........................................................ 738 - fabrication d'huile et de farine de ... :........................ 748 POLYAMIDES (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POLYCHLORURE DE VINYLE (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POLYCHLORURE DE VINYLIDENE (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POLYESTER (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POLYETHYLENE (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POLYOLEFINES (polyéthylène, polypropylène) (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POLYPROPYLENE (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYNTHETIQUES et à FILS

POMPAGE ET TRAITEMENT DES EAUX (stations de) :.............................................................................

870

PORCELAINE : - fabrication de ... :...................................................... 148 - décorateurs sur ... : .................................................. 148 PORTS : - autonomes, de commerces, maritimes et fluviaux :.. 971 - de plaisance : ........................................................... 246 - de voyageurs (gares maritimes) : ............................. 991 - de pêche : ................................................................ X POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT : ...... 251 POSTES DE LIVRAISON D'ELECTRICITE : Voir à ELECTRICITE

POTEAUX en bois (fabrication et imprégnation de) : .. 601 POTERIES (fabrication de) : ....................................... 148 POUDRAGE (revêtement au moyen de poudres de matières plastiques) : ..................................................

320

POUDRES : - fabrication de .... et explosifs : ................................. 390 - fabrication de .... métalliques : ................................. 099 - fabrication de .... de lait, d'oeufs : ............................ 750 - fabrication de pièces frittées au moyen de ...

métalliques : ............................................................

208 - préparation de ... de lavage, de ... à récurer : .......... 371 - revêtement au moyen de ... de matières plasti-

ques :.......................................................................

208, 320 POUDRETTE DE CAOUTCHOUC (fabrication de) : .. 325 PRIMEURS (conditionnement de ...) : ........................ 773 PRISES DE COURANT : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES

PRODUITS CHIMIQUES (fabrication de ... non prévus ailleurs dans le Traité) : ..................................

308

PRODUITS DE BEAUTE ET DE PARFUMERIE : Voir à PARFUMERIE

PROTEINIQUES (fibres et fils) : Voir à FIBRES ARTIFICIELLES et à FILS

PYROTECHNIQUES (fabrication de compositions et d'articles) : ..................................................................

390

Q

QUINCAILLERIE : - dépôts, commerces de gros et de détail de... non

limité à la ... métallique : ..........................................

966 - dépôts, commerces de gros et de détail de ...

métallique : ..............................................................

099, 208

R RADIO-RECEPTEURS : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

RADIODIFFUSION : - stations émettrices de ... :........................................ 958 - studios de ... : .......................................................... 941 RADIOLOGIE (appareils de ... industrielle) : .............. 223 RAFFINERIE : - pétrole brut : ............................................................ 311 - de sucre :................................................................. 711 RECUPERATEURS : - de déchets urbains : ................................................ 850 - de déchets textiles : ................................................. 440 - de déchets d'animaux : ............................................ 748 - de papiers :.............................................................. 599 - de métaux :.............................................................. 099, 208 REFRACTAIRES : - fabrication de briques et blocs .... : .......................... 148 - fabrication de produits céramiques ... à base de

carbone et de graphite :...........................................

308 - fabrication de produits céramiques ... avec mise en

forme d'une composition à l'état fondu :

définition : ............................................................. 148 tarification : ........................................................... 158 - fabrication de produits céramiques ... non façonnés

(ciments réfractaires) : .............................................

118 REGENERATION : - de caoutchouc : ....................................................... 325 - d'huiles minérales usagées :.................................... 308 - de solvants : ............................................................ 308

Index alphabétique

409

- de matières plastiques non-alvéolaires et alvéolai-res : Voir à MATIERES PLASTIQUES

- d'autres matières : .................................................... 850 RELAIS : Voir à APPAREILLAGES ELECTRIQUES RELIURE DE LIVRES ET AUTRES PUBLICA-TIONS : .......................................................................

523

REMONTEES MECANIQUES : .................................. 910 REPARATION DE CARROSSERIES ET REPARATION MECANIQUE DE VEHICULES : Voir à VEHICULES

REPROGRAPHIE (assemblage et réparation de matériels de) : .............................................................

223

RESINES LIQUIDES (fabrication à partir de) :............ 321 RESINES NATURELLES (extraction et traitement de) :.............................................................................

308

RESISTANCES : Voir à APPAREILLAGES ELEC-TRIQUES

REVEILS : Voir à HORLOGERIE DOMESTIQUE REVETEMENT AU MOYEN DE POUDRES DE MATIERES PLASTIQUES : Voir à POUDRAGE

RIDEAUX ET VOILAGES : Voir à LINGE DE MAISON

RIZ (transformation mécanique de) :........................... 799 RIZERIES : ................................................................. 799 ROSEAU (articles tressés en) : Voir à VANNERIE ROTIN : - articles tressés en ... ou en bambou : Voir à VAN-

NERIE

- fabrication de meubles et articles meublants en... ou en bambou : ........................................................

602, 608

- dépôts, commerces de gros et de détail de meubles et articles meublants en... ou en bambou :

965 RUBANS : Voir à TISSAGES

S SABLIERES : .............................................................. 058 SAINT-CLAUDE (article de) : ...................................... X SALAISON DE VIANDES : ......................................... 738 SALLES DE PROJECTION OUVERTES AU PUBLIC : .....................................................................

943

SALONS A VOCATION COMMERCIALE :................. 992 SANG (préparation de ... desséché ou cristallisé) :..... 748 SAURISSERIE DE POISSONS : ................................ 738 SAVONS (fabrication de) : .......................................... 371 SCIERIES : ................................................................. 601 SECTIONNEURS : Voir à APPAREILLAGES ELEC-TRIQUES et à ELECTRICITE

SEMI-CONDUCTEURS (fabrication de composants à) :...............................................................................

228

SEMOULERIES : ........................................................ 799 SERIGRAPHIE : - sur papier, carton et matières plastiques :................ 535 - sur tissus : ................................................................ 428 - sur autres matériaux : Voir à LIQUIDES INFLAM-

MABLES

SIEGES : - cannage, empaillage de ... : ..................................... 699 - dépôts, commerces de gros et de détail de meu-

bles et ... métalliques :..............................................

208

- dépôts, commerces de gros et de détail de meu-bles et ... autres que métalliques : ...........................

965

- tapisserie et rembourrage de ... (fauteuils, cana-pés, etc.) :................................................................

470

SILOS A GRAINS :..................................................... 799 SNCF (concessionnaires) :......................................... 978 SOIE : - moulinage de ... : ..................................................... 414 - tissage de .... : ......................................................... 413 SOLDERIES :............................................................. 964 SOLVANTS (récupération et régénération de) : ......... 308 SONORISATION (matériels de) : Voir à ELECTRO-NIQUE "GRAND PUBLIC"

SOUDURE (ateliers de) :............................................ 208 SPARTERIE : ............................................................. 699 SPECTACLES (établissements comportant un espace scénique permettant l'organisation de) : ........

944

SPIRITUEUX (fabrication de) : ................................... 786 STAFF (fabrication de produits en) :........................... 113 STATIONS EMETTRICES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION :.................................................

958

STATIONS DE POMPAGE ET TRAITEMENT DES EAUX :........................................................................

870

STATIONS - RELAIS : ............................................... 958 STATIONS-SERVICE : .............................................. 251 STEARINERIE : ......................................................... 308 STEARIQUE (acide) : Voir à ACIDE STEARIQUE STEREOTYPIE : ........................................................ 538 STERILISATION DE PLANTES ET FRUITS :............ 703 STRATIFIES : - définition : ................................................................ 424 - fabrication de ... à partir de résines liquides : .......... 321 - contre-collage de panneaux de particules ou de

fibres de bois au moyen de .... ou de feuilles de matières plastiques :................................................

628 STRUCTURES GONFLABLES (manifestations publiques sous) : ........................................................

944

STUDIOS de prises de vues cinématographiques, vidéo, de radiodiffusion et télévision, d'enregistre-ment ou de reproduction de bandes magnétiques :....

941 SUCRATERIES :........................................................ 711 SUCRE : - fabrication et raffinerie de ... à partir de betteraves

ou cannes à ... : .......................................................

711 - fabrication de succédanés du ... : édulcorants chimiques (saccharine, cyclamate,

aspartam, etc.) :....................................................

308 sucres d'amidon :.................................................. 724 SUCRERIES : ............................................................ 711 SUIF (fondoirs ou fonderies de) :................................ 748 SUPERMARCHES : ................................................... 961, 964

T TABAC : - fabrication de cigares, cigarettes et .... : .................. 790 - séchage et entrepôts de ... : .................................... 703 TABLEAUX ELECTRIQUES : Voir à APPAREILLA-GES ELECTRIQUES et à ELECTRICITE

TACHYMETRES : Voir à HORLOGERIE TECHNI-QUE

Index alphabétique

410

TAILLERIES DE PIERRES PRECIEUSES, PIER-RES FINES ET DEMI-FINES :....................................

290

TANNERIE :................................................................ 560 TAPIOCA(1) (fabrication de) : ...................................... 724 TAPIS(2) : - fabrication de ... à la main : ...................................... TRS - fabrication de ... aiguilletés : ..................................... 408 - fabrication de ... constitués de matières textiles

enchevêtrées, liées entre elles par des procédés mécaniques (aiguilletage), physiques (liage par piqûres), chimiques (liants) ou par une combinai-son de ces procédés : ..............................................

408, 424 - fabrication de ... tissés : Voir à TISSAGES - fabrication de ... tricotés : ......................................... 460 - commerces de détail de .... et de moquettes :.......... 966 TAPISSERIE ET REMBOURRAGE DE SIEGES (fauteuils, canapés, etc.) : ...........................................

470

TEILLAGES DE LIN OU DE CHANVRE : ................... 405 TEINTURE : - de textiles divers (en bourre, filés ou tissus) :........... 428 - Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES TEINTURIERS-DEGRAISSEURS : ............................ 490 TELEPHONIQUES : - fabrication de combinés ... : Voir à ELECTRO-

NIQUE "GRAND PUBLIC"

- fabrication de fils et câbles ... : ................................. 230 TELEVISEURS : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

TELEVISION : Voir à RADIODIFFUSION TERRES CUITES (fabrication de carrelages en) : ...... 148 TEXTURATION DE FIBRES VEGETALES, LAINE, SOIE, FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETI-QUES :........................................................................

414 THEATRES :............................................................... 944 THERMIQUES (usines ... classiques, autres que nucléaires) : ................................................................

899

THYRISTORS (fabrication de) : .................................. 228 TISSAGES : - de laine :................................................................... 411 - de fibres végétales (coton, chanvre, lin, jute) : ......... 411 - de fibres mélangées : ............................................... X - de soie, de fibres artificielles ou synthétiques, de

verre : .......................................................................

413 TISSUS : - fabrication de ... foamés (ou foam-back) : ................ 424 - commerces de détail de ... pour l'habillement, de

textiles pour la maison :............................................

962 TISSUS ELASTIQUES (tissage de) : .......................... X TOILES CIREES (fabrication de) : .............................. 424, 320 TORREFACTION : - de café, succédanés de café (chicorée) et autres

fruits et graines (noisettes, amandes, cacahuètes, etc.) : ........................................................................

768 - de viande :................................................................ 748 TOUFFETAGE (tuftage, tufting)(3) : Voir TISSAGES

(1) Fécule amylacée extraite de la racine de manioc. (2) Un tapis est un revêtement de sols, sans velours, composé

d'une couche d'usage textile et, éventuellement, d'un soubassement. Voir aussi à MOQUETTES.

TOURBE (Extraction et traitement de la) :.................. 058 TOURTEAUX : - traitement mécanique de ... : ................................... 708 - stockage de ... : ....................................................... 748 TRAITEMENT DES EAUX : ....................................... 870 TRAITEMENT DE SURFACE : - des métaux : ............................................................ 213 - des matières plastiques : ......................................... 213 TRAMWAYS : - fabrication et réparation de ... : ................................ 248 - garages de ... :......................................................... 250 TRANCHAGE DE BOIS : ........................................... 623 TRANSFORMATEURS : Voir à ELECTRICITE et à ELECTRIQUES (machines)

TRANSISTORS (fabrication de) : ............................... 228 TRANSITAIRES : ....................................................... 978 TRANSPORTEURS ROUTIERS :.............................. 978 TRAVAIL DU BOIS : Voir à BOIS TRAVAUX PUBLICS (extraction et préparation de matériaux pour les) :...................................................

058

TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT (entreprises de) : ............................................................................

938

TRIACETATE DE CELLULOSE : Voir à FIBRES ARTIFICIELLES et à FILS

TRICOTAGE : Voir à BONNETERIE TROLLEYBUS : - fabrication et réparation de .... : ............................... 248 - garages de .... :........................................................ 250 TUBES ELECTRONIQUES : - fabrication de tubes en verre pour ... : ..................... 158 - fabrication de ... sans fabrication de tubes en

verre ; ......................................................................

228 TUBES FLUORESCENTS ET LUMINESCENTS : - fabrication de tubes en verre pour ... : ..................... 158 - fabrication de .... sans fabrication de tubes en verre

:

221 TUFTAGE(3) (touffetage, tufting) : Voir à TISSAGES TUILERIES :............................................................... 138 TULLES : Voir à DENTELLES TYPOGRAPHIE : Voir à IMPRESSION

U USINES HYDROELECTRIQUES : ............................. 899

V VANNERIE (fabrication de) : ...................................... 699 VEHICULES : - en plein air : ............................................................. 250 - fabrication de carrosseries de ... en tout genre,

modification ou aménagement de ... carrossés : .....

248 - en cours de route :................................................... 978 - fabrication, réparation de carrosseries et réparation

mécanique de :

wagons et voitures publiques :.............................. 248 autres .... :............................................................. 251 VELOUTAGE (ou flocage) de papiers au moyen de fibres textiles : ............................................................

528

(3) Les fils de velours (voir définition à MOQUETTES) sont insérés

dans une étoffe, préalablement tissée, puis fixés par enduction ou adhésif.

Index alphabétique

411

VERNIS : Voir à PEINTURES VERNISSAGE : Voir à LIQUIDES INFLAMMABLES VERRE : - fabrication et travail du .... : ...................................... 158 - fabrication de fils, fibres et laine de ... : .................... 158 - négoces de ... plats : ................................................ 160 - tissage de ... : ........................................................... 413 - fabrication de ... "organique" : .................................. 299 - fabrication de ... brut et ébauches pour lunetterie : .. 158 - commerces de détail d'articles en ... : ...................... 964 VETEMENTS : - confection de ... : ...................................................... 462 - commerces de détail de ... : ..................................... 963 - fabrication d'intérieurs de ... (doublures, épaulettes,

etc.) : ........................................................................

470 VIANDES : - conserverie et salaison de ... :.................................. 738 - dégraissage et torréfaction de ... : ............................ 748 - fabrication de farine de ... : ....................................... 748 VIDEO (matériels de) : Voir à ELECTRONIQUE "GRAND PUBLIC"

VIDEOCASSETTES : Voir à CASSETTES VINS : - distillerie de ... : ........................................................ 783 - producteurs, négociants en ..., coopératives vinico-

les :...........................................................................

782 - production d'apéritifs à base de ... y compris les vins doux naturels et les vins de liqueurs : ..................

786

VINAIGRE (fabrication de) : ........................................ 788 VIN DE LIQUEURS (fabrication de) : .......................... 786 VIN DOUX NATUREL (fabrication de) : ...................... 786 VINYLAL (fibres et fils de) : Voir à FIBRES SYN-THETIQUES et à FILS

VISCOSE (fibres et fils de) : Voir à FIBRES ARTI-FICIELLES et à FILS

VITRAUX (peintres et décorateurs sur) :..................... 158 VOILES : - tissage de .... : .......................................................... X - confection de ... : ...................................................... 462 VOITURES PARTICULIERES : - construction de ... : ................................................... 241, 248 - Voir à VEHICULES VOITURES PUBLIQUES (fabrication, réparation de) :.............................................................................

248

VULCANISATION : Voir à CAOUTCHOUC

W WAGONS (fabrication, réparation de) :....................... 248

Z ZINCAGE : .................................................................. 213

413

A B R E V I A T I O N S E T S Y M B O L E S

APSAD Assemblée Plénière des Sociétés d'Assu-rances

Art. Article

Bât. Bâtiment

BdeM Bris de Machines

CA Chiffre d'affaires

CEF Compartiment à l'épreuve du feu

CG Conditions Générales des Assurances Dommages

Chap. Chapitre

CNPP Centre National de Prévention et de Protec-tion (Institut Supérieur de Sécurité Incendie - INSSI)

Cont. Contenu

CSI Convention Spéciale Incendie et Garanties Annexes

DG Dispositions Générales

E Explosion

Fasc. Fascicule de la Tarification Analytique (tome III)

I Incendie

IGH Immeuble de grande hauteur

Kpe Coefficient Pertes d’Exploitation

MB Marge brute

MSCF Mur séparatif coupe-feu

MSO Mur séparatif ordinaire

P Cette lettre, suivie d'un nombre est la réfé-rence d'un imprimé type qui, annexé au contrat, constate :

- soit la couverture d'un événement objet d'une garantie optionnelle selon l'article premier § 3 de la CSI ; exemple : annexe P9/97, référence de l'édition 1997 de l'im-primé type relatif aux accidents aux appa-reils électriques,

- soit le choix par l'assuré d'une modalité d'assurance particulière ; exemple annexe P4 relatif à la Convention d'assurance en valeur à neuf.

PCF Porte coupe-feu

PE Pertes d'Exploitation

PI Période d'indemnisation

R Cette lettre, suivie d'un nombre, est la réfé-rence d'une règle technique APSAD éditée par le CNPP

RD Risques Directs

RI (indice) Indice défini au chap. 12 du tome I

RIA Robinets d'Incendie Armés

RNP Risque non protégé par une installation d'extinction automatique à eau

RP Risque protégé par une installation d'extinc-tion automatique à eau conforme à la règle R1 l'APSAD

T Taux de prime

TA Tarification Analytique (tome III)

TMB Travail mécanique du bois

TRA Traité des Risques Agricoles

TRE Traité d'Assurance Incendie des Risques d'Entreprises

TRS Traité des Risques Simples et des Risques à usage Industriel ou Commercial

d° Dito ; déjà dit ; de même

§ Paragraphe ; rubrique (de la Tarification Analytique)