Innoubliables Licence2 2010 2011

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Facult de Droit et Science politique Droit administratif gnral Semestres 3 & 4 Licence de Droit Guillaume Protire, Matre de confrences en droit public

Les Inoubliables de la jurisprudence administrative1. Les Inoubliables de la jurisprudence administrative Dfinition

Malgr les volutions rcentes, quelles soient normatives (la multiplication des lois relatives aux affaires administratives) ou ditoriales (cration dun Code administratif), le droit administratif demeure un droit prtorien. La jurisprudence en constitue toujours le cur, lui donne sa structure et en fournit les cls de lecture et, partant, de comprhension. Droit marqu par un profond travail de sdimentation, il faut savoir adopter une distante proximit avec les affaires pour en comprendre tout lintrt et en extraire le suc. Limportance de la jurisprudence du Conseil dtat apparat travers la conscration doctrinale de grands arrts , dont les commentaires sont regroups depuis 1956 dans ce qui est dsormais devenu lusuel classique des tudiants de deuxime anne des facults de droit : le GAJA. Malgr cet outil prcieux, ltudiant peut parfois se sentir un peu perdu dans ce qui lui apparat comme un ocan de dcisions, quil peine hirarchiser. Il faudrait alors dgager des trs grandes dcisions (selon lheureuse formule du Professeur Guglielmi) pour tablir des repres dans la cartographie du champ du droit administratif Mais la logique pourrait encore paratre lointaine ltudiant, parfois rticent lide de rflchir aux conditions de la constitution de son objet dapprentissage. Plus prosaquement (et afin de sadapter une vision plus scolaire ), on peut donc changer le point de vue : alors que le grand arrt est peru au regard de la structuration du droit administratif, on peut entreprendre didentifier les arrts dont on ne pardonnerait pas ltudiant de les mconnatre, voire de les ignorer Il est en effet des Inoubliables de la jurisprudence administrative, c'est--dire quelques happy few dont labsence surprend, choque et doit en ce quelle rvle une carence irrsistible et rdhibitoire dans la maitrise du corpus administrativiste. Ces inoubliables le sont tant par leur apport que par des faits despce marquants ; qui na jamais imagin le nain lanc de Morsang-sur-Orge, le convoi funraire de larrt Camino ou le soulagement du Sieur Canal ? Ils donnent chair laride droit administratif tout autant quils permettent den maitriser les principaux aspects. Ces inoubliables, nous en proposons une liste ci-aprs (2.). Chaque arrt est ensuite reproduit (3.) afin que ltudiant puisse accder facilement son contenu avant de se reporter vers les commentaires doctrinaux (notamment le GAJA). Sans lecture pralable de la jurisprudence, le commentaire lu simpose dvidence l o il est souhaitable de dvelopper un esprit critique. Enfin, afin de faciliter lexploitation de ce document, un index analytique est propos (4.) ; il permet de replacer les diffrents arrts et dcisions dans les grands thmes de la matire.

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Dans une perspective pdagogique, la liste ici tablie appelle trois prcisions : 1) Elle doit tre parfaitement maitrise dans loptique dune bonne comprhension du cours. Cela signifie que ltudiant doit tre capable de mentionner la juridiction, lanne, le nom de larrt et lapport sans commettre de confusion ou derreur (quelle quelle soit). 2) Afin de rendre leur importance ces arrts et compte tenu du fait que leur absence chagrine le spcialiste : - Pour chaque sance de travaux dirigs, les fiches darrts de tous les Inoubliables pertinents doivent tre faites (mme si larrt nest pas reproduit dans la fiche de travaux dirigs cest un pr-requis ncessaire aux exercices proposs en travaux dirigs). - Lomission de ces arrts dans les devoirs rendus (quils soient raliss la maison ou sur table) sera systmatiquement pnalise (jusqu un point par arrt manquant). 3) Ces arrts sont un minimum qui ne saurait suffire construire une dissertation ou un commentaire darrt. Le reste de la jurisprudence mentionne en cours doit donc galement tre connue et, le cas chant, cite. Simplement, une tolrance sera pratique dans lvaluation de lutilisation de ces dcisions.2. Les Inoubliables de la jurisprudence administrative ListeTC, 6 dcembre 1855, Rothschild c. Larcher et administration des postes, Leb. p. 707. TC, 8 fvrier 1873, Blanco, Leb. 1er suppl. p. 61, concl. David. TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Leb. 1er suppl. p. 117, concl. David. CE, 26 novembre 1875, Pariset, Leb. p. 934. CE, 13 dcembre 1889, Cadot c. Ville de Marseille, Leb. p. 1148, concl. Jagerschmidt. CE, 21 juin 1895, Cames, Leb. p. 509, concl. Romieu. TC, 9 dcembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac, Leb. p. 731. CE, 29 mars 1901, Casanova, Leb. p. 333. CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Dville-ls-Rouen, Leb. p. 5. CE, 18 avril 1902, Commune de Nris-les-Bains, Leb. p. 275. TC, 2 dcembre 1902, Socit immobilire de Saint-Just, Leb. p. 713, concl. Romieu. CE, 6 fvrier 1903, Terrier, Leb. p. 94, concl. Romieu. CE, 10 fvrier 1905, Tomaso Grecco, Leb. p. 139, concl. Romieu. CE, 4 aot 1905, Martin, Leb. p. 739, concl. Romieu. CE, 21 dcembre 1906, Syndicats des propritaires et contribuables du quartier Croix-de-SegueyTivoli, Leb. p. 962, concl. Romieu. CE, 28 dcembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges, Leb. p. 977, concl. Romieu. TC, 29 fvrier 1908, Feutry, Leb. p. 208, concl. Teissier. CE, 4 mars 1910, Thrond, Leb. p. 193, concl. Pichat. CE, 21 mars 1910, Compagnie gnrale franaise des tramways, Leb. p. 216, concl. Blum. CE, 3 fvrier 1911, Anguet, Leb. p. 146. CE, 8 mars 1912, Lafage, Leb. p. 348, concl. Pichat. CE, 31 juillet 1912, Socit des granits porphyrodes des Vosges, Leb. p. 909, concl. Blum. CE, 4 avril 1914, Gomel, Leb. p. 488. CE, 14 janvier 1916, Camino, Leb. p. 15. CE, 30 mars 1916, Compagnie gnrale dclairage de Bordeaux, Leb. p. 125, concl. Chardenet. CE, 28 juin 1918, Heyris, Leb. p. 651. CE, 26 juillet 1918, poux Lemonnier, Leb. p. 761, concl. Blum. CE, 28 fvrier 1919, Dames Dol et Laurent, Leb. p. 208. CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, Leb. p. 329. CE, 8 aot 1919, Labonne, Leb. p. 737. TC, 22 janvier 1921, Socit commerciale de lOuest africain, Leb. p. 91. CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet, Leb. p. 790. TC, 16 juin 1923, Septfonds, Leb. p. 498. CE, 30 novembre 1923, Couitas, Leb. p. 789. CE Sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dtail de Nevers, Leb. p. 583. CE Ass., 9 dcembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, Leb. p. 1050, concl. Josse. CE, 19 mai 1933, Benjamin, Leb. p. 541.

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TC, 11 juillet 1933, Dame Mlinette, Leb. p. 1237, concl. Rouchon-Mazerat. TC, 8 avril 1935, Action franaise, Leb. p. 1226, concl. Josse. TC, 14 janvier 1935, Thpaz, Leb. p. 224. CE Ass., 20 dcembre 1935, tablissements Vzia, Leb. p. 1212. CE Sect., 7 fvrier 1936, Jamart, Leb. p. 172. CE Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, Leb. p. 966. CE Ass., 14 janvier 1938, S.A. des produits laitiers La fleurette, Leb. p. 25. CE Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et protection , Leb. p. 417. CE Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, Leb. p. 239. CE Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Leb. p. 133. CE Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint Priest la Plaine, Leb. p. 279. CE Ass., 7 fvrier 1947, dAillires, Leb. p. 50. CE Ass., 25 juin 1948, Socit du Journal lAurore , Leb. p. 289. TC, 17 mars 1949, Socit Rivoli-Sbastopol , Leb. p. 594. CE Ass., 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur, Leb. p. 492. CE Ass., 17 fvrier 1950, Ministre de lAgriculture c. Dame Lamotte, Leb. p. 110. CE Sect., 20 juin 1950, Queralt, Leb. p. 413. CE, 7 juillet 1950, Dehaene, Leb. p. 426. CE Sect., 8 mars 1951, Socit des Concerts du conservatoire, Leb. p. 151. CE Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Leb. p. 362. TC, 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, Leb. p. 638. CE Ass., 28 juillet 1951, Laruelle, Leb. p. 464. CE Ass., 28 juillet 1951, Delville, Leb. p. 464. CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood, Leb. p. 291. TC, 27 mars 1952, Dame de la Murette, Leb. p. 626. TC, 27 novembre 1952, Prfet de la Guyane, Leb. p. 642. CE Sect., 20 fvrier 1953, Socit Intercopie, Leb. p. 88. CE Ass., 12 dcembre 1953, de Bayo, Leb. p. 544. CE, 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker, Leb. p. 64. CE Ass., 28 mai 1954, Barel et autres, Leb. p. 305, concl. Letourneur. CE Sect., 3 fvrier 1956, Ministre de la Justice c. Thouzellier, Leb. p. 49. CE Sect., 20 avril 1956, poux Bertin, Leb. p.167. CE Sect., 20 avril 1956, Ministre de lAgriculture c. Consorts Grimouard, Leb. p.168. CE Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aronautiques, Leb. p. 434. Cass. Civ., 23 novembre 1956, Trsor public c. Giry, Bull. II.407. CE Ass., 26 juin 1959, Syndicat des ingnieurs-conseils, Leb. p. 394. CE, 23 octobre 1959, Sieur Doublet, Leb. p. 540. CE Sect., 18 dcembre 1959, Socit Les Films Lutetia , Leb. p. 693. CE Ass., 24 juin 1960, Socit Frampar, Leb. p. 412, concl. Heumann. CE Sect., 13 janvier 1961, Magnier, Leb. p. 32. CE Ass., 24 novembre 1961, Ministre des Travaux publics c. Consorts Letisserand, Leb. p. 661. CE Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, Leb. p. 143. CE Ass., 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot, Leb. p. 552. CE Sect., 28 juin 1963, Sieur Narcy, Leb. p. 401. TC, 8 juil. 1963, Socit Entreprise Peyrot , Leb. p. 787. CE Ass., 30 mars 1966, Compagnie gnrale dnergie radiolectrique, Leb. p. 257 TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. poux Barbier, Leb. p. 789, concl. Kahn. CE Ass., 28 mai 1971, Ministre de lquipement c. Fdration de dfense des personnes concernes par le projet actuellement dnomm Ville Nouvelle Est , Leb. p. 409, concl. Braibant. CC, dc. n 71-44 D.C. du 16 juillet 1971 (Libert dassociation), Rec. p. 29. CE Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Leb. p. 274. CC, dc. n 74-54 D.C. du 15 janvier 1975 (I.V.G.), Rec. p. 19. TC, 12 juin 1978, Socit Le Profil c. Ministre de lIntrieur, Leb. p. 648, concl. Morisot. CE Ass., 8 dcembre 1978, Groupement dinformation et de soutien aux travailleurs trangers (G.I.S.T.I.) et autres, Leb. p. 493. CE Ass., 29 dcembre 1978, Darmont, Leb. p. 542. CC, dc. n 80-119 D.C. du 22 juillet 1980 (Loi de validation), Rec. p. 46. CE, 2 juillet 1982, Huglo et autres, Leb. p. 257.

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CE Sect., 17 mai 1985, Mme Menneret, Leb. p. 149, concl. Pauti. CC, dc. n 86-224 D.C. du 23 janvier 1987 (Loi transfrant la juridiction judiciaire le contentieux des dcisions du Conseil de la concurrence), Rec. p. 8. CE Ass., 1er avril 1988, Bereciartua-Echarri, Leb. p. 135. CE Ass., 3 fvrier 1989, Compagnie Alitalia, Leb. p. 44. CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Leb. p.190, concl. Frydman. CE Ass., 10 avril 1992, poux V., Leb. p. 171. CE Ass., 10 septembre 1992, Meyet, Leb. p. 327. CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Leb. p. 389. CE Ass., 9 avril 1993, Bianchi, Leb. p. 127, concl. Dal. CE Ass., 17 fvrier 1995, Hardouin, Leb. p. 82. CE Ass., 17 fvrier 1995, Marie, Leb. p. 85. TC, 20 mars 1996, Prfet du Rhne, M. Berkani c. CROUS du Rhne, Leb. p. 535, concl. Martin. CE Ass., 3 juillet 1996, Kon, Leb. p. 255. CE, 10 juillet 1996, Cayzeele, Leb. p. 274. CE Ass., 6 juin 1997, Aquarone, Leb. p. 570. CE Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, RFDA 1998 p. 1081, concl. Maug. CE Ass., 5 mars 1999, Prsident de lAssemble nationale, Leb. p. 41. CE Sect., 3 dcembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Sane et Loire (2 espces), Leb. p. 379, concl. Lamy. C.E.D.H. (gr. ch.), 7 juin 2001, Kress c. France, req. n 39594/98. CE Ass., 29 juin 2001, Vassilikiotis, Leb. p. 303, concl. Lamy. CE Ass., 26 octobre 2001, Ternon, Leb. p. 497, concl. Sners. CE Ass., 12 avril 2002, Papon, Leb. p. 139, concl. Boissard. CE Sect., 18 dcembre 2002, Mme Duvignres, Leb. p. 463, concl. Fombeur. CE Sect., 27 fvrier 2004, Mme Popin, Leb. p. 86, concl. Schwartz. CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Leb. p. 197, concl. Devys. CE Ass., 24 mars 2006, Socit KPMG et autres, Leb. p. 154, concl. Aguila. CE Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, Leb. p. 272. CE Ass., 8 fvrier 2007, Socit Arcelor Atlantique Lorraine et autres, Leb. p. 55 ; RFDA 2007 p. 384, concl. Guyomar. CE Ass., 8 fvrier 2007, Gardedieu, Leb. p. 78, concl. Derepas. CE Sect., 22 fvrier 2007, Association du personnel relevant des tablissements pour inadapts (A.P.R.E.I.), Leb. p. 92. CE Sect., 6 avril 2007, Commune dAix-en-Provence, Leb. p. 155. CE Ass., 16 juillet 2007, Socit Tropic travaux signalisation, Leb. p. 360, concl. Casas. CE Ass., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, Leb. p. 129. CE Ass., 3 octobre 2008, Commune dAnnecy, Leb. p. 322. CE, 16 fvrier 2009, Socit ATOM, Leb. p. 26. CE Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux, RFDA 2009 p. 1125, concl. Guyomar. CE Ass., 28 dcembre 2009, Commune de Bziers, Leb. p. 509. CC, dc. n 2010-605 D.C. du 12 mai 2010 (Loi relative l'ouverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne), JORF 13 mai 2010, p. 8897. CE Ass., 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir, req. n 317747.

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3. Les Inoubliables de la jurisprudence administrative Corps des dcisionsTC, 6 dcembre 1855, Rothschild c. Larcher et administration des postes, Leb. p. 707. Vu l'arrt, en date du 9 mai 1855, par lequel le prfet du dpartement de la Seine a lev le conflit d'attribution dans une instance pendante devant la Cour Impriale de Paris entre le s. Louis-Meyer Rothschild, ngociant, demeurant Londres, et, d'autre part, le s. Larcher, employ l'administration gnrale des postes, et le directeur gnral de l'administration comme reprsentant ladministration civilement responsable; Vu la requte prsente au prsident du tribunal civil de la Seine par ledit s. Louis-Meyer Rothschild tendant tre autoris assigner trois jours francs le s. Larcher, employ prpos au bureau de la poste restante et le directeur gnral de l'administration des postes, comme civilement responsable, - pour voir dire et juger qu'ils seront condamns solidairement lui payer la somme de 30. 000 fr. pour lui tenir lieu de la valeur de diamants contenus dans une lettre lui adresse et qui, par lerreur du s. Larcher, aurait t remise un s. G. Rothschild, autre que le destinataire, et l'indemniser du prjudice lui caus par cette erreur et la soustraction

qui en a t la suite, et pour rpondre en outre et procder comme de raison fin de dpens ; - Vu (ordonnance du prsident autorisant lassignation) ; - Vu lassignation ; Vu les conclusions prises par l'administration des postes et tendant ce qu'il plt au tribunal, attendu que c'est l'autorit administrative qu'il appartient de statuer sur la demande du s. Rothschild, introduite leffet de faire dclarer l'Etat dbiteur, se dclarer incomptent, renvoyer la cause devant l'autorit administrative et condamner le s. Rothschild aux dpens - Vu le mmoire prsent par le prfet de la Seine le 24 fv. 1855, et par lequel il propose un dclinatoire et conclut ce qu'il plaise au tribunal se dclarer incomptent pour statuer sur la demande porte devant lui par le s. Rothschild contre le s. Larcher et l'administration des postes; Vu le jugement, du 15 mars 1855, par lequel le tribunal de la Seine.... se dclare incomptent....; Vu l'acte, du 25 avril 1855, par lequel le s. Rothschild a interjet appel dudit jugement par-devant la Cour Impriale de Paris, et les conclusions tendant a ce qu'il plaise la Cour.... dire que les tribunaux civils sont seuls comptents pour juger la contestation dont s'agit, et attendu que les faits avancs par l'appelant ne sont pas contests, tre le fond voqu par la Cour et le s. Larcher et l'administration, celle-ci dclare responsable, condamns solidairement payer l'appelant la somme de 30.000 fr. avec les intrts de droit; ordonner la restitution de l'amende, en outre, condamner en tous les frais et dpens des causes principales et d'appel et demande; - Vu.... (arrt de sursis extrait du registre tenu au parquet, lettre constatant l'arrive des pices la chancellerie sous la date du 25 oct., et mmoire du s. Rothschild) Vu les lois des 16-24 aot 1790, 26-29 aot 1790, 24 juillet 1790, et 5 nivse an 5; - Vu les lois du 22 dc. 1789, 17 juillet-11 aot 1790; - Vu le dcret du 26 sept. 1793 sur le rglement des crances contre lEtat; - Vu le dcret du 16 fruct. an 3 et l'arrt du Directoire du 2 germ. an 5; - Vu la loi du 24 frim. au 6, l'arrt du 29 pluv. an 6; - Vu la loi du 28 pluv. an 8, l'arrt du 15 flor. an 11, la loi du 16 sept. 1807, le dcret du 25 fv. 1808 sur la liquidation de la dette publique, le dcret au 13 dc. 1809; - Vu la loi du 15 janv. 1810; - Vu les lois des 20 mars 1813, 23 sept. 1815, 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 aot 1822, 27 avril 1825, 30 avril 1826, 29 janv. 1831, et l'ord. du 31 mai 1838 ; - Vu la loi du 6 aot 1791 le dcret du 1er germ. an 13; Vu l'art. 69 du C. de proc. civ. - Vu lord. des 1er juin 1828 et 12 mars 1831; - Vu le dcret du 25 janv. 1852; - Vu le dcret du 23 juillet 1855, art. 4 ;

toujours spares des fonctions administratives; que dfenses sont faites aux tribunaux de troubler de quelque manire que ce soit les oprations des corps administratifs, de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions, et de connatre des actes d'administration de quelque espce qu'ils soient. Considrant que c'est l'administration seule qu'il appartient, sous l'autorit de la loi, de rgler les conditions des services publics dont elle est charge d'assurer le cours; quil lui appartient de dterminer les rapports qui s'tablissent l'occasion de ces services entre l'Etat, les nombreux agents qui oprent en leur nom et les particuliers qui profitent de ces services; et, ds lors, de connatre et d'apprcier le caractre et l'tendue des droits et obligations rciproques qui en doivent natre; que ces rapports, ces droits et ces obligations ne peuvent tre rgls selon les principes et les dispositions du seul droit civil et comme ils le sont de particulier particulier; que, notamment, ce qui touche la responsabilit de l'Etat en cas de faute, de ngligence ou d'erreur commises par un agent de l'administration, cette responsabilit n'est ni gnrale ni absolue, qu'elle se modifie suivant la nature et les ncessits de chaque service; que, ds lors, l'administration seule peut en apprcier les conditions et la mesure; Considrant, d'autre part, que c'est l'autorit administrative. qu'il appartient ( moins quil nen ait t autrement ordonn par des lois spciales) de statuer sur les demandes qui tendent constituer l'Etat dbiteur; que ce principe, proclam par le dcret du 26 sept. 1793, maintenu et dvelopp par la lgislation subsquente relative la liquidation de la dette publique, est devenu une des bases de notre droit public et la rgle gnrale de comptence pour les instances introduites contre lEtat, puissance publique, par les particuliers qui prtendent tre ses cranciers; que si, en certaines matires, il a t, par des dispositions expresses de lois, drog ces principes, ces exceptions ne sauraient tre tendues par voie dassimilation ou l'aide de l'analogie ; Considrant enfin que si le C. de proc. civ. a rgl les formes suivant lesquelles l'Etat serait assign devant les tribunaux civils, ces dispositions, relatives, soit aux instances domaniales, soit celles pour lesquelles l'Etat a, par des lois spciales t renvoy devant l'autorit judiciaire, n'ont eu pour but ni pour effet d'attribuer a lautorit judiciaire une comptence gnrale et d'enlever l'autorit administrative la connaissance des questions contentieuses qui lui appartiennent ; (Arrt de conflit confirm) TC, 8 fvrier 1873, Blanco, Leb. 1er suppl. p. 61, concl. David. Vu l'exploit introductif d'instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Blanco a fait assigner, devant le tribunal civil de Bordeaux, l'tat, en la personne du prfet de la Gironde, Adolphe Jean, Henri Bertrand, Pierre Monet et Jean Vignerie, employs la manufacture des tabacs, Bordeaux, pour, attendu que, le 3 novembre 1871, sa fille Agns Blanco, ge de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant l'entrept des tabacs, lorsqu'un wagon pouss de l'intrieur par les employs susnomms, la renversa et lui passa sur la cuisse, dont elle a d subir l'amputation ; que cet accident est imputable la faute desdits employs, s'our condamner, solidairement, lesdits employs comme co-auteurs de

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En ce qui touche la demande du s. Rothschild contre le s. Larcher :Cons. quil nappartient quaux tribunaux, sauf lapplication de larticle 75 de la Constitution de lan 8 et larrt du gouvernement du 9 pluv. an 10 de connatre des actions diriges contre les agents des administrations des postes en raison des faits qui leur sont personnels;

En ce qui touche la demande du s. Rothschild contre l'administration des postes tendant la faire dclarer solidairement avec le s. Larcher comme tant civilement responsable :Considrant qu'aux termes des lois susvises, les fonctions judiciaires sont distinctes et doivent demeurer

l'accident et l'tat comme civilement responsable du fait de ses employs, lui payer la somme de 40,000 francs titre d'indemnit ; Vu le dclinatoire propos par le prfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; Vu le jugement rendu, le 17 juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le dclinatoire et retient la connaissance de la cause, tant l'encontre de l'tat qu' l'encontre des employs susnomms ; Vu l'arrt de conflit pris par le prfet de la Gironde, le 22 du mme mois, revendiquant pour l'autorit administrative la connaissance de l'action en responsabilit intente par Blanco contre l'tat, et motiv : 1 sur la ncessit d'apprcier la part de responsabilit incombant aux agents de l'tat selon les rgles variables dans chaque branche des services publics ; 2 sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires de connatre des demandes tendant constituer l'tat dbiteur, ainsi qu'il rsulte des lois des 22 dcembre 1789, 18 juillet, 8 aot 1790, du dcret du 26 septembre 1793 et de l'arrt du Directoire du 2 germinal an 5 ; Vu le jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit statuer sur la demande ; Vu les lois des 16-24 aot 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ; Considrant que l'action intente par le sieur Blanco contre le prfet du dpartement de la Gironde, reprsentant l'tat, a pour objet de faire dclarer l'tat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage rsultant de la blessure que sa fille aurait prouve par le fait d'ouvriers employs par l'administration des tabacs ; Considrant que la responsabilit, qui peut incomber l'tat, pour les dommages causs aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut tre rgie par les principes qui sont tablis dans le Code civil, pour les rapports de particulier particulier ; Que cette responsabilit n'est ni gnrale, ni absolue ; qu'elle a ses rgles spciales qui varient suivant les besoins du service et la ncessit de concilier les droits de l'tat avec les droits privs ; Que, ds lors, aux termes des lois ci-dessus vises, l'autorit administrative est seule comptente pour en connatre ; DECIDE : Article 1er : L'arrt de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirm. () TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Leb. 1er suppl. p. 117, concl. David. Considrant, en ce qui concerne l'interprtation donne par le tribunal de Senlis au dcret du 19 septembre 1870, Que la loi des 16-24 aot 1790, titre 2, article 13, dispose : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours spares des fonctions administratives. Les juges ne pourront, peine de forfaiture, troubler, de quelque manire que ce soit, les oprations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ; Que

le dcret du 16 fructidor an 3, ajoute : Dfenses itratives sont faites aux tribunaux de connatre des actes administratifs de quelque espce qu'ils soient ;Que l'article 75 de la Constitution de l'an 8, sans rien statuer sur la prohibition faite aux tribunaux civils de connatre des actes administratifs, et se rfrant exclusivement la prohibition de citer devant les tribunaux civils les administrateurs pour raison de leurs fonctions, avait dispos : "Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent tre poursuivis pour des faits relatifs leurs fonctions qu'en vertu d'une dcision du Conseil d'tat ; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ;" Considrant que l'ensemble de ces textes tablissait deux prohibitions distinctes qui, bien que drivant l'une et l'autre du principe de la sparation des pouvoirs dont elles avaient pour but d'assurer l'exacte application, se rfraient nanmoins des objets divers et ne produisaient pas les mmes consquences au point de vue de la juridiction ; Que la prohibition faite aux tribunaux judiciaires de connatre des actes d'administration de quelque espce qu'ils soient, constituait une rgle de comptence absolue et d'ordre public, destine protger l'acte administratif, et qui trouvait sa sanction dans le droit confr l'autorit administrative de proposer le dclinatoire et d'lever le conflit d'attribution, lorsque, contrairement cette prohibition, les tribunaux judiciaires taient saisis de la connaissance d'un acte administratif ; Que la prohibition de poursuivre des agents du Gouvernement sans autorisation pralable, destine surtout protger les fonctionnaires publics contre des poursuites tmraires, ne constituait pas une rgle de comptence, mais crait une fin de non-recevoir formant obstacle toutes poursuites diriges contre ces agents pour des faits relatifs leurs fonctions, alors mme que ces faits n'avaient pas un caractre administratif et constituaient des crimes ou dlits de la comptence des tribunaux judiciaires ; Que cette fin de non-recevoir ne relevait que des tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu, de la part de l'autorit administrative un conflit d'attribution ; Considrant que le dcret rendu par le Gouvernement de la Dfense nationale, qui abroge l'article 75 de la Constitution de l'an 8, ainsi que toutes les autres dispositions des lois gnrales et spciales ayant pour objet d'entraver les poursuites diriges contre les fonctionnaires publics de tout ordre, n'a eu d'autre effet que de supprimer la fin de non-recevoir rsultant du dfaut d'autorisation avec toutes ses consquences lgales et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur libert d'action dans les limites de leur comptence ; mais qu'il n'a pu avoir galement pour consquence d'tendre les limites de leur juridiction, de supprimer la prohibition qui leur est faite, par d'autres dispositions que celles spcialement abroges par le dcret, de connatre des actes administratifs et d'interdire, dans ce cas, l'autorit administrative le droit de proposer le dclinatoire et d'lever le conflit d'attribution ; Qu'une telle interprtation serait inconciliable avec la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le Tribunal des conflits, consacre nouveau le principe de la sparation des pouvoirs et les rgles de comptence qui en dcoulent ; Considrant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans l'espce, de faire application de la lgislation spciale sur l'tat de sige ;

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Considrant, en effet, que l'action forme par le sieur Pelletier devant le tribunal de Senlis, contre M. le gnral de Ladmirault, commandant l'tat de sige dans le dpartement de l'Oise, M. Choppin, prfet de ce dpartement, et M. Leudot, commissaire de police de Creil, a pour objet de faire dclarer arbitraire et illgale, par suite nulle et de nul effet, la saisie du journal que Pelletier se proposait de publier, opre, le 18 janvier 1873, en vertu de la loi sur l'tat de sige ; en consquence, de faire ordonner la restitution des exemplaires indment saisis et de faire condamner les dfendeurs, solidairement, en 2.000 francs titre de dommages-intrts ; Considrant que l'interdiction et la saisie de ce journal, ordonnes par le gnral de Ladmirault, en sa qualit de commandant de l'tat de sige dans le dpartement de l'Oise, constituent une mesure prventive de haute police administrative prise par le gnral de Ladmirault, agissant comme reprsentant de la puissance publique, dans l'exercice et la limite des pouvoirs exceptionnels que lui confrait l'article 9, n 4, de la loi du 9 aot 1849 sur l'tat de sige, et dont la responsabilit remonte au Gouvernement qui lui a dlgu ces pouvoirs ; Considrant que la demande de Pelletier se fonde exclusivement sur cet acte de haute police administrative ; qu'en dehors de cet acte il n'impute aux dfendeurs aucun fait personnel de nature engager leur responsabilit particulire, et qu'en ralit la poursuite est dirige contre cet acte lui-mme, dans la personne des fonctionnaires qui l'ont ordonn ou qui y ont coopr ; Considrant qu' tous ces points de vue le tribunal de Senlis tait incomptent pour connatre de la demande du sieur Pelletier ; DCIDE : Article 1er : L'arrt de conflit en date du 16 mai 1873 est confirm. Article 2 : Le jugement du tribunal de Senlis du 7 mai 1873 et l'exploit introductif d'instance du 17 mars 1873 sont annuls. Article 3 : Transmission de la dcision au Garde des Sceaux pour l'excution. CE, 26 novembre 1875, Pariset, Leb. p. 934. Vu la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour le sieur Pariset, fabricant d'allumettes, demeurant Saintines, ladite requte et ledit mmoire enregistrs au secrtariat du contentieux du Conseil d'tat le 12 mai et le 29 juillet 1874 et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excs de pouvoirs et violation des lois et rglements concernant les tablissements dangereux, incommodes ou insalubres, un arrt du 10 avril 1874, par lequel le prfet de l'Oise a dclar que la fabrique d'allumettes de Saintines avait cess d'avoir une existence lgale depuis le 15 septembre 1858 ; Vu le dcret du 15 octobre 1810, l'ordonnance royale du 25 juin 1823, le dcret du 25 mars 1852 et celui du 31 dcembre 1866 ; Vu la loi du 2 aot 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872 ; Considrant qu'il est tabli par l'instruction que le prfet, en ordonnant la fermeture de la fabrique d'allumettes du sieur Pariset, en vertu des pouvoirs de police qu'il tenait des lois et rglements sur les tablissements dangereux,

incommodes et insalubres, n'a pas eu pour but les intrts que ces lois et rglements ont en vue de garantir ; qu'il a agi en excution d'instructions manes du Ministre des finances la suite de la loi du 2 aot 1872 et dans l'intrt d'un service financier de l'tat ; qu'il a ainsi us des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les tablissements dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui raison desquels ils lui taient confrs et que le sieur Pariset est fond demander l'annulation de l'arrt attaqu par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; [Annulation]. CE, 13 dcembre 1889, Cadot c. Ville de Marseille, Leb. p. 1148, concl. Jagerschmidt. Considrant que le maire de la ville de Marseille, ayant, par arrt du 2 mars 1877, supprim lemploi dingnieur directeur de la voirie et des eaux de la ville, occup par le sieur Cadot, celui-ci a saisi lautorit judiciaire dune demande en dommages-intrts ; que la Cour dappel dAix a reconnu, par arrt du 8 aot 1878, que lautorit judiciaire tait incomptente pour connatre de laction en indemnit introduite par le sieur Cadot contre la ville de Marseille et que le conseil de prfecture du dpartement des Bouches-du-Rhne stant galement dclar incomptent par arrt du 17 juillet 1880, cet arrt a t confirm par dcision du Conseil dtat en date du 12 janvier 1883 ; Considrant que le sieur Cadot a alors saisi le Ministre de lIntrieur dune demande tendant faire condamner la ville de Marseille lui payer une indemnit totale de 158.::: francs, savoir : 1 pour latteinte porte sa considration professionnelle par des allgations insres dans une dlibration du conseil municipal des 6, 7 et 9 fvrier 1877, 50.000 francs ; 2 pour le prjudice rsultant de ce quil a t brusquement priv de son emploi, 105.000 francs ; 3 pour remboursement des retenues opres sur son traitement au profit de la caisse des retraites, 3.000 francs ; Considrant que le requrant demande au Conseil dtat dannuler pour incomptence une dcision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de lIntrieur aurait rejet la rclamation prcite, attendu quil nappartiendrait ni au ministre, ni aucune juridiction administrative den connatre, subsidiairement de faire droit ladite rclamation ; [Rejet] CE, 21 juin 1895, Cames, Leb. p. 509, concl. Romieu. Le Conseil d'tat ; Vu les lois des 16-24 aot 1790 et du 16 fructidor An 3; Considrant que le sieur Cames, ouvrier l'arsenal de Tarbes, a t bless la main gauche, le 8 juillet 1892, par un clat de mtal projet sous le choc d'un marteaupilon; que, par suite de cet accident, le sieur Cames se trouve, d'une manire dfinitive, dans l'impossibilit absolue de se servir de sa main gauche et de pourvoir sa subsistance; Considrant qu'il rsulte de l'instruction et qu'il n'est pas contest qu'aucune faute ne peut tre reproche au sieur Cames et que l'accident n'est imputable, ni la ngligence, ni l'imprudence de cet ouvrier; que, dans les circonstances o l'accident s'est produit, le ministre de la

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Guerre n'est pas fond soutenir que l'tat n'a encouru aucune responsabilit ; qu'il en sera fait une exacte apprciation en fixant l'indemnit due au sieur Cames 600 fr. de rente viagre, dont les arrrages courront dater du 12 dc. 1893, date laquelle il a cess de recevoir son salaire quotidien; que cette condamnation constituant une rparation suffisante, il y a lieu de rejeter les conclusions du sieur Cames tendant faire dclarer cette rente rversible sur la tte de sa femme et de ses enfants: Art. 1er. La dcision... est annule. Art. 2. L'tat paiera au sieur Cames une rente viagre de 600 fr. TC, 9 dcembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac, Leb. p. 731. Considrant que l'association syndicale du canal de Gignac a t autorise par arrt prfectoral du 26 juill. 1879; que ces travaux ont t dclars d'utilit publique par une loi du 13 juill. 1882; que des dcisions ministrielles des 14 mars 1883 et 20 nov. 1891 ont approuv le cahier des charges de l'entreprise et en ont dtermin le rgime financier; Considrant que par l'obligation impose aux propritaires compris dans le primtre d'une association syndicale autorise d'y adhrer sous peine d'avoir dlaisser leurs immeubles, par l'assimilation des taxes de ces associations aux contributions directes, par le pouvoir attribu aux prfets d'inscrire d'office leur budget les dpenses obligatoires, et de modifier leurs taxes de manire assurer l'acquit de ces charges, lesdites associations prsentent les caractres essentiels d'tablissements publics, vis--vis desquels ne peuvent tre suivies les voies d'excution institues par le Code de Procdure civile pour le recouvrement des crances sur des particuliers; que c'tait au prfet seul qu'il appartenait, en vertu des art. 58 et 61 du rglement d'administration publique du 9 mars 1894, de prescrire les mesures ncessaires pour assurer le paiement de la somme due aux consorts Ducornot; que l'excution du jugement du 24 juin 1891 qui les a dclars cranciers de l'association syndicale de Gignac, ne pouvant relever que de l'autorit administrative, il n'tait pas dans les attributions du Tribunal civil de Lodve d'en connatre, et qu'en rejetant le dclinatoire lev par le prfet, le jugement du 5 juill. 1899 a mconnu le principe de la sparation des pouvoirs; ... (Arrt de conflit confirm. Sont considrs comme non avenus l'exploit d'assignation du 23 nov. 1898 et le jugement du 5 juill. 1899). CE, 29 mars 1901, Casanova, Leb. p. 333. Sur la fin de non-recevoir tire du dfaut d'intrt des requrants, autres que le sieur Canazzi, mdecin Olmeto ; Considrant que la dlibration attaque a pour objet l'inscription d'une dpense au budget de la commune d'Olmeto ; que les requrants contribuables dans cette commune, ont intrt en cette qualit, faire dclarer cette dlibration nulle de droit et qu'ils sont ainsi parties intresses, dans le sens de l'article 65 de la loi susvise du 5 avril 1884 ;

Considrant que la dlibration attaque n'a pas t prise en vue d'organiser l'assistance mdicale gratuite des indigents, conformment la loi du 15 juillet 1893 ; que si les conseils municipaux peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, intervenir, pour procurer des soins mdicaux aux habitants qui en sont privs, il rsulte de l'instruction qu'aucune circonstance de cette nature n'existait Olmeto, o exeraient deux mdecins ; qu'il suit de l que le conseil municipal de ladite commune est sorti de ses attributions en allouant par la dlibration attaque, un traitement annuel de 2.000 francs un mdecin communal charg de soigner gratuitement tous les habitants pauvres ou riches indistinctement et que c'est tort que le prfet a approuv cette dlibration ; DCIDE : Article 1er - La dlibration susvise du Conseil municipal d'Olmeto en date du 4 novembre 1897 est dclare nulle de droit et, par voie de consquence, l'arrt du Prfet de la Corse du 15 novembre 1897 est annul ; Article 2 Expdition au ministre de lIntrieur. CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Dville-ls-Rouen, Leb. p. 5. Vu la requte prsente par la Comp. nouvelle du gaz de Dville-ls-Rouen, tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrt en date du 9 dc. 1897, par lequel le conseil de prfecture de la Seine-Infrieure a rejet sa demande d'indemnit forme contre la commune de Dville-ls-Rouen, raison du prjudice rsultant pour elle de l'autorisation donne au sieur Lemoine, auquel est substitue la Comp. lectrique de la banlieue de Rouen, de poser sur le territoire de la commune des fils pour l'clairage lectrique fournir aux particuliers ; Considrant que la commune de Dville-ls-Rouen soutient que, si elle a concd la Comp. requrante le privilge exclusif de l'clairage par le gaz, le privilge, dans le silence des traits de 1874 et de 1887, ne s'tend pas l'clairage par tout autre moyen, et notamment par celui de l'lectricit, la commune n'ayant pas renonc au droit de faire profiter ses habitants de la dcouverte d'un nouveau mode d'clairage ; Considrant que le silence gard sur ce point par les premires conventions de 1874 est facile expliquer et doit tre interprt en faveur de la Comp. du gaz; qu'il en est autrement du dfaut de toute stipulation dans le trait de prorogation intervenu en 1887, poque o l'clairage au moyen de l'lectricit fonctionnait dj dans des localits voisines; qu' cet gard, les parties sont en faute de n'avoir pas manifest expressment leur volont, ce qui met le juge dans l'obligation d'interprter leur silence, de rechercher quelle a t en 1887 leur commune intention ; Considrant qu'il sera fait droit ce qu'il y a de fond dans leurs prtentions contraires en reconnaissant la Comp. du gaz le privilge de l'clairage n'importe par quel moyen, et la commune de Deville-ls-Rouen la facult d'assurer ce service au moyen de l'lectricit, en le concdant un tiers, dans le cas o la Comp. requrante, dment mise en demeure, refuserait de s'en charger aux conditions acceptes par ce dernier ; Considrant, il est vrai, que la commune allgue que les longues ngociations engages sans rsultat ds 1893 entre elle et la Comp., la suite desquelles est intervenu

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Au fond :

le trait pass en janv. 1897 avec le sieur Lemoine constituent une mise en demeure suffisante pour rendre ce trait dfinitif ; Mais considrant que les ngociations antrieures la solution d'un litige qui porte sur l'tendue des obligations imposes chacune des parties dans le trait de 1887, ne peuvent remplacer la mise en demeure pralable l'exercice du droit de prfrence reconnu par la prsente dcision en faveur de la Comp. requrante ; Art. 1er. L'arrt du conseil de prfecture de la SeineInfrieure en date du 9 dc. 1893, est annul. Art. 2. Dans le dlai d'un mois compter de la notification de la prcdente dcision, la commune de Deville-ls-Rouen mettra la Comp. du gaz en demeure de dclarer, avant l'expiration du mois suivant, si elle entend se charger.du service de l'clairage au moyen de l'lectricit dans les conditions du trait pass avec le sieur Lemoine. Art. 3. Il est sursis statuer jusqu'aprs l'excution donner l'art. 2 ci-dessus sur la demande de dommagesintrts forme par la Comp. du gaz. CE, 18 avril 1902, Commune de Nris-les-Bains, Leb. p. 275. Vu la requte prsente par le maire de la comm. de Nris-les-Bains,... et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excs de pouvoir : 1 un arrt, en date du 8 aot 1893, par lequel le prfet du dpart. de l'Allier n'a interdit que sous rserve des autorisations qui pourraient tre donnes par l'Administration suprieure, les jeux d'argent dans tous les lieux publics du dpartement ; 2 un arrt, en date du 5 juin 1901, par lequel ledit prfet a prononc l'annulation d'un arrt du maire, du 24 mai 1901 portant interdiction absolue de tous jeux d'argent et de hasard dans la comm. de Nris-les-Bains ; Ce faire, attendu que, pour annuler un arrt du 24 mai 1901, le prfet s'est fond sur ce qu'il aurait t pris en violation du dcret du 24 juin 1806, art. 4 et de l'arrt prfectoral du 8 aot 1893 ; que le dcret de 1806, qui rservait au ministre de l'intrieur le soin de rgler les jeux dans les villes d'eau, a t abrog par les art. 410, 475 et 477 du Code pnal et par l'art. 10 de la loi du 18 juill. 1836 ; que l'arrt prfectoral du 8 aot 1893 ayant t pris au mpris de ces dispositions lgislatives, est sans aucune valeur ; Vu les observations prsentes par le ministre de l'Intrieur,... et tendant au rejet de la requte par les motifs que l'art. 4 du dcret du 24 juin 1806 n'a t abrog ni par le Code pnal, ni par la loi de 1836 ; que, ds lors, en prenant son arrt du 8 aot 1893 et en annulant l'arrt du maire du 24 mai 1901 le prfet n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confre la loi du 5 avr. 1884 ; Vu les art. 410, 475 et 477 du Code pnal et la loi du 18 juill. 1836, art. 10 ; les lois des 5 avr. 1884, art. 91, 95, 97 et 99; 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, art. 9 ; Considrant qu'il rsulte des dispositions de l'art. 91 de la loi du 5 avr. 1884 que la police municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont confrs en cette matire par l'art. 97 de la loi s'exercent, non sous l'autorit, mais sous la surveillance de l'Administration

suprieure ; que si l'art. 99 autorise le prfet faire des rglements de police municipale pour toutes les communes du dpartement ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le mme objet et pour sa commune, par des motifs propres cette localit des mesures plus rigoureuse s; Considrant que pour annuler l'arrt du maire du 24 mai 1901, qui interdisait d'une manire absolue les jeux d'argent dans tous les lieux publics de la comm. de Nrisles-Bains, le prfet du dpart. de l'Allier s'est fond sur ce que cet arrt aurait t pris en violation d'un arrt prfectoral du 8 aot 1893, qui, tout en dictant pour toutes les communes du dpartement la mme prohibition, avait rserv toutefois au ministre de l'Intrieur, le droit d'autoriser les jeux dans les stations thermales, par application de l'art. 4 du dcret du 24 juin 1806 ; Mais considrant que le dcret du 24 juin 1806 a t abrog dans son entier tant par le Code pnal que par la loi du 18 juill. 1836, dont l'art. 10 dispose qu' partir du 1er janv. 1838, les jeux publics sont prohibs; que, ds lors, en prenant son arrt du 5 juin 1901 pour rserver l'Administration suprieure un pouvoir qui ne lui appartenait plus, et en annulant un arrt pris par le maire pour assurer dans sa commune l'excution de la loi, le prfet a excd les pouvoirs de surveillance hirarchique qui lui appartiennent ;... (Arrt annul). TC, 2 dcembre 1902, Socit immobilire de SaintJust, Leb. p. 713, concl. Romieu. Vu les lois des 16-24 aot 1790 et 16 fructidor an 3 ; Vu la loi du 1er juillet 1901 et le dcret du 25 juillet 1902; Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831, le rglement d'administration publique du 26 oct. 1849 et la loi du 24 mai 1872 ;

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Sur la recevabilit de l'arrt de conflit:Considrant qu'aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 le dlai de quinzaine dans lequel doit tre lev le conflit court du jour de l'envoi fait, au prfet du jugement rendu sur la comptence ; Considrant que si, d'aprs l'extrait du registre de mouvement, la copie de l'arrt de la cour de Lyon du 13 aot 1902, qui a rejet le dclinatoire, a t adresse le 14 aot par le procureur gnral, il n'en rsulte pas que le prfet du Rhne n'ait pas eu connaissance de cet arrt de la cour de Lyon, lorsqu' la date du 13 aot il a pris l'arrt de conflit qui vise la dcision intervenue conformment l'art. 9 de l'ordonnance du 1er juin 1828; que, ds lors, l'arrt de conflit est recevable ;

Sur la validit de l'arrt de conflit :Considrant que, par son arrt en date du 26 juill. 1902, le prfet du Rhne a ordonn l'vacuation immdiate de l'tablissement form Lyon, rue des Farges, n 22, par la congrgation des surs de SaintCharles et prescrit l'apposition des scells sur les portes et les fentres de l'immeuble ; Considrant qu'en prenant cet arrt d'aprs les ordres du ministre de l'intrieur et des cultes, le prfet a agi dans le cercle de ses attributions, comme dlgu du pouvoir excutif, en vertu du dcret du 25 juillet 1902 qui a prononc la fermeture dudit tablissement par

application de l'article 13, 3, de la loi du 1er juillet 1901 ; Considrant qu'il ne saurait appartenir l'autorit judiciaire d'annuler les effets et d'empcher l'excution de ces actes administratifs; que l'apposition des scells, ordonne comme suite et complment de l'vacuation force des locaux, et le maintien temporaire desdits scells ne constituent pas un acte de dpossession pouvant servir de base une action devant l'autorit judiciaire; que, par suite, la demande forme au nom de la socit propritaire de l'immeuble dont il s'agit et tendant obtenir la leve des scells apposs pour assurer l'excution des dcret et arrt prcits ne pouvait tre porte que devant la juridiction administrative, seule comptente pour apprcier la lgalit des actes d'administration et pour connatre des mesures qui en sont la consquence; que, de ce qui prcde, il rsulte que la cour d'appel de Lyon, en se dclarant comptente, a viol le principe de la sparation des pouvoirs; Considrant, d'autre part, qu'aprs avoir rejet le dclinatoire, la cour a, dans le mme arrt, pass outre au jugement du fond; qu'elle a ainsi mconnu les prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Art.1er. L'arrt de conflit est confirm. Art. 2. Sont considrs comme nuls et non avenus, etc. CE, 6 fvrier 1903, Terrier, Leb. p. 94, concl. Romieu.

somme laquelle il peut avoir droit ; (Renvoi du Sieur Terrier devant le prfet). CE, 10 fvrier 1905, Tomaso Grecco, Leb. p. 139, concl. Romieu. Vu la requte prsente pour le sieur Tomaso-Grecco, maon,... tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler une dcision du 29 avr. 1902, par laquelle le ministre de la Guerre a rejet sa demande d'indemnit, raison d'un accident dont il a t victime, le 15 janv. 1901 Souk-elArba (Tunisie) ;

Ce faisant, attendu qu'une foule s'tait prcipite lapoursuite d'un taureau devenu furieux ; qu'un coup de feu a t tir et a bless le requrant dans l'intrieur de sa maison; que cette blessure est le fait d'un gendarme qui a tir malgr l'ordre de son chef, et qu'en admettant que le coup de feu, qui a atteint le requrant ait t tir par un inconnu, l'tat est responsable d'un accident, qu'il aurait pu prvenir par un service de police mieux organis ; que le prjudice prouv par le requrant rsulte d'un sjour l'hpital et d'une diminution de capacit de travail ; condamner le ministre de la Guerre lui payer une indemnit de 15,000 francs, avec intrts partir du 15 janv. 1901 et avec intrts des intrts ; le condamner en outre aux dpens ; Vu le dcret du 22 juill. 1806 ; la loi du 24 mai 1872 ;

Sur la fin de non recevoir oppose par le ministre :Considrant que la requte contient l'nonc des faits invoqus par le sieur Grecco comme engageant la responsabilit de l'tat ; que, ds lors, elle satisfait aux conditions exiges par l'art.1er du dcret du 22 juill. 1806 ;

Sur la comptence :Considrant que le sieur Terrier dfre au Conseil d'tat une note rdige en chambre du conseil par laquelle le secrtaire-greffier lui fait connatre que la requte adresse par lui au conseil de prfecture du dpartement de Sane-et-Loire a l'effet d'obtenir du dpartement le paiement d'un certain nombre de primes attribues pour la destruction des animaux nuisibles aurait t soumise ce conseil qui se serait dclar incomptent ; Considrant que la note dont s'agit ne constitue pas une dcision de justice et ne peut ce titre tre dfre au Conseil d'tat; Mais considrant que, dans son pourvoi, le requrant a pris, en vue de lincomptence du conseil de prfecture, des conclusions directes devant le Conseil d'tat pour tre statu sur le bien-fond de sa rclamation ; Considrant qu'tant donn les termes dans lesquels a t prise la dlibration du conseil gnral allouant des primes pour la destruction des animaux nuisibles et a t vot le crdit inscrit cet effet au budget dpartemental de l'exercice 1900, le sieur Terrier peut tre fond rclamer l'allocation d'une somme ce titre que du refus du prfet d'admettre la rclamation dont il l'a saisi il est n un litige dont il appartient au Conseil d'tat de connatre et dont ce Conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires du requrant ;

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Au fond :Considrant qu'il ne rsulte pas de l'instruction que le coup de feu qui a atteint le sieur Grecco ait t tir par le gendarme Mayrigue, ni que l'accident, dont le requrant a t victime, puisse tre attribu une faute du service public dont l'Administration serait responsable; que, ds lors, le sieur Grecco n'est pas fond demander l'annulation de la dcision par laquelle le ministre de la Guerre a refus de lui allouer une indemnit ;... (Rejet). CE, 4 aot 1905, Martin, Leb. p. 739, concl. Romieu.

Ce faire, attendu que, contrairement aux dispositions del'art.56 de la loi du 10 aot 1871, aucune de ces dlibrations n'a t prcde de la communication d'un rapport imprim du prfet et qu'elles ont t prises sur un simple rapport de la commission spciale, que les membres du Conseil, qui n'en font pas partie, taient hors d'tat de discuter ; Vu les observations prsentes par le ministre des Travaux publics, en rponse la communication qui lui a t donne du pourvoi, lesdites observations... tendant au rejet du pourvoi comme non recevable et dans tous les cas mal fond pour les motifs : 1 qu'en ce qui concerne les dlibrations antrieures celle du 19 aot 1903, le pourvoi est tardif; 2 qu'en ce qui concerne la dlibration du 19 aot 1903, deux dcrets, rendus depuis cette date sur l'avis du Conseil d'tat, ayant dclar d'utilit publique les lignes qu'elle concerne, elle a reu son effet au regard de la

Au fond :Considrant que l'tat de l'instruction ne permet pas d'apprcier ds prsent le bien-fond de la rclamation du sieur Terrier et qu'il y a lieu, ds lors, de le renvoyer devant le prfet pour tre procd la liquidation de la

Compagnie concessionnaire ; que ds lors, ce n'est plus par la voie de l'excs de pouvoir que le sieur Martin pourrait faire valoir ses prtendus droits ; 3 et enfin que les dispositions de l'art. 56 de la loi du 10 aot 1871, ne s'imposent pas peine de nullit aux affaires de l'espce ; Vu les dcrets des 5 sept. et 17 nov. 1903 ; les lois des 24 mai 1872 ; 13 avr. 1900 ; 10 aot 1871 ;

En ce qui touche les dlibrations des mois d'aot 1900, avril et aot 1901-1902 :Considrant que c'est seulement la date du 9 sept. 1903, c'est--dire aprs l'expiration du dlai de deux mois imparti par la loi du 13 avril 1900, que le sieur Martin, conseiller gnral, a demand l'annulation de ces dlibrations auxquelles il a pris part ; que ds lors, sa requte n'est pas recevable en ce qui les concerne.

puissance publique qui ne pouvait faire l'objet d'aucun autre recours que le recours pour excs de pouvoir; qu'il n'existe en effet aucun recours parallle, le conseil de prfecture ne pouvant connatre que des litiges entre l'administration et la compagnie concessionnaire et les tribunaux judiciaires ne pouvant ni interprter le cahier des charges, ni apprcier la rgularit de l'arrt prfectoral, et ne pouvant d'ailleurs tre saisis qu'autant qu'un lien de droit s'est form entre les particuliers et le concessionnaire ;

Au fond, attendu que le prfet tait comptent pourimposer par voie d'autorit, la compagnie l'observation de son cahier des charges; que le trait de rtrocession annex au dcret du 19 aot 1901 obligeait la compagnie exploiter l'ensemble des lignes formant l'ancien rseau, au nombre desquelles se trouvait l'embranchement de Tivoli ; que l'omission de cet embranchement dans l'art. 2 du cahier des charges s'explique par le fait que cet article contenant l'indication des voies publiques, sur lesquelles la compagnie tait autorise poser ses rails, il tait inutile de faire mention spciale de la branche de Tivoli dont l'exploitation se faisait avec des rails appartenant d'autres lignes ; Vu les observations en dfense prsentes pour la Compagnie franaise des tramways lectriques et omnibus de Bordeaux tendant ce que le pourvoi du syndicat soit rejet comme non recevable et au fond au rejet de la requte par le motif que le rseau qui fait l'objet de la concession approuve par dcret du 19 aot 1901 est dfini l'art. 2 du cahier des charges annex audit dcret; que cet art. 2 ne faisant aucune mention de l'embranchement de Tivoli, celui-ci ne se trouve pas compris dans le rseau concd ; que le concessionnaire ne pouvant rtrocder que ce qui lui a t concd, c'est dans le cahier des charges seul qu'il faut chercher ce qui limite les droits et obligations du rtrocessionnaire; que, d'ailleurs, c'est intentionnellement qu'en 1901 on n'a pas fait mention de 1'embranchement de Tivoli que l'on voulait supprimer ; Vu la loi du 11 juin 1880, art.21 et 39 et le dcret du 6 aot 1881 ; les lois des 24 mai 1872, art. 9, et 1er juill. 1901, art. 1er ;

En ce qui touche la dlibration du 19 aot 1903 :Considrant que pour obtenir l'annulation de cette dlibration le sieur Martin se fonde sur ce qu'elle aurait t prise, alors que le conseil gnral n'avait pas reu communication d'un rapport spcial du prfet dans les formes et dlai prescrits par l'art. 56 de la loi du 10 aot. 1871 ; Mais considrant que si, aux termes de l'article susvis, le prfet doit prsenter, huit jours au moins l'avance, la session d'aot; un rapport spcial et dtaill sur la situation du dpartement et l'tat des diffrents services, et, l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui tre soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle ce que le prfet saisisse le conseil gnral mme au cours des sessions, soit de rapports complmentaires de ceux dj prsents, soit mme de rapports sur des affaires nouvelles, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou tre termine avant l'ouverture des sessions ; qu'il suit de l qu'en tenant pour tabli le fait invoqu par le sieur Martin, la dlibration du 19 aot 1903 n'a pas t prise en violation de la loi ; (Rejet). CE, 21 dcembre 1906, Syndicats des propritaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, Leb. p. 962, concl. Romieu. Vu la requte prsente par le Syndicat des propritaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli Bordeaux..., ladite requte tendant ce il plaise au Conseil annuler, pour excs de pouvoir, un arrt, en date du 16 nov. 1904, par lequel le prfet du dpart de la Gironde a refus d'user des pouvoirs qu'il tient des art. 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour obliger la Compagnie des tramways lectriques et omnibus de Bordeaux reprendre l'exploitation du tronon de Tivoli de la ligne n 5 qu'elle a indment supprime ;

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Sur la fin de non-recevoir tire de ce que le syndicat requrant ne constituerait pas une association capable d'ester en justice :Considrant que le syndicat des propritaires et contribuables du quartier de la Croix de Seguey-Tivoli s'est constitu en vue de pourvoir la dfense des intrts du quartier, d'y poursuivre toutes amliorations de voirie, d'assainissement et d'embellissement ; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu la formation d'une association aux termes de l'art. 1er de la loi du 1er juill. 1901; qu'ainsi, l'association requrante, qui s'est conforme aux prescriptions des art. 5 et suivants de la loi du 1er juill. 1901, a qualit pour ester en justice ;

Ce

faire, attendu que le syndicat, requrant rgulirement constitu selon les formes prescrites par la loi du 1er juill. 1901, a ds lors capacit pour ester en justice ; que les membres du syndicat ayant individuellement un intrt direct et personnel l'annulation de l'arrt attaqu, le syndicat justifie du mme intrt; qu'il peut mme arguer de la violation du droit qu'il tient, comme tout consommateur, des dispositions rglementaires qui assurent le fonctionnement d'un service public ; que le syndicat reprsente ses membres en tant que propritaires et contribuables; que l'arrt attaqu est un acte de

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de nonrecevoir opposes par la compagnie des tramways lectriques au pourvoi du syndicat :Considrant que le syndicat requrant a demand au prfet d'user des pouvoirs qu'il tient des art. 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways lectriques de Bordeaux reprendre

l'exploitation qui aurait t indment supprime par elle, du tronon de Tivoli de la ligne n 5 ; Considrant que, pour repousser la demande du syndicat, le prfet s'est fond sur ce que le tronon de ligne dont s'agit n'tait pas compris dans le rseau concd par le dcret du 19 aot 1901 ; qu'en l'absence d'une dcision rendue par la juridiction comptente et donnant au contrat de concession, une interprtation diffrente de celle admise par le prfet, le syndicat n'est pas fond soutenir que le refus qui lui a t oppos par le prfet, dans les termes o il a t motiv, est entach d excs de pouvoir ; (...) (Rejet). CE, 28 dcembre 1906, Syndicat des patronscoiffeurs de Limoges, Leb. p. 977, concl. Romieu. Vu la requte du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, reprsent par son prsident et son secrtaire, ladite requte enregistre au secrtariat du Contentieux du Conseil d'tat le 11 octobre 1906 et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrt en date du 17 septembre 1906, du Prfet du dpartement de la HauteVienne, en tant que ledit arrt a rejet la demande prsente par le syndicat en vue d'obtenir pour ses membres l'autorisation de donner le repos hebdomadaire leurs ouvriers le lundi ; Vu la loi du 13 juillet 1906 ; Vu l'article 4 de la loi du 17 avril 1906 ;

de Clermont pour entendre dire que le dpartement qu'il reprsentait tait responsable de l'incendie qui avait dvor, le 5 sept. 1906, deux meules de paille et de foins lui appartenant; qu'il faisait dcouler cette responsabilit de ce que l'incendie avait t allum par le nomm Baudry, alin, intern l'asile dpartemental de Clermont, que le service de garde de cet tablissement avait laiss s'vader ; Considrant que cette assignation ne vise aucune faute personnelle un agent de l'administration et se dtachant de sa fonction; qu'elle incrimine l'organisation et le fonctionnement d'un service la charge du dpartement et d'intrt public; que l'apprciation des fautes qui auraient pu se produire dans l'excution de ce service n'appartient pas l'autorit judiciaire; que c'est donc bon droit que le prfet de l'Oise a revendiqu pour l'autorit administrative la connaissance de la demande forme par le sieur Feutry contre le dpartement de l'Oise ; (Arrt de conflit confirm). CE, 4 mars 1910, Thrond, Leb. p. 193, concl. Pichat. Vu la requte du sieur Thrond, concessionnaire du service de la capture et mise en fourrire des chiens errants et de l'enlvement des btes mortes Montpellier..., tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrt, en date du 6 fvr. 1907, par lequel le conseil de prfecture du dpartement de l'Hrault, a rejet sa demande en 120,000 francs de dommages-intrts qu'il avait forme contre la ville pour le prjudice que lui avait caus l'inexcution par cette dernire des clauses et conditions de l'art. 11 du cahier des charges qui rgit la concession ; Vu les lois des 2-17 mars 1791 et 21 juin 1898, 24 mai 1872 ;

Sur l'intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges :Considrant que le mmoire en intervention a t prsent sur papier non timbr ; que, ds lors, il n'est pas recevable ; Sur la requte du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : Considrant que si, aux termes du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, l'autorisation accorde un tablissement doit tre tendue ceux qui, dans la mme ville font le mme genre d'affaires et s'adressent la mme clientle, l'article 2 suppose ncessairement que la situation de tout tablissement pour lequel l'autorisation est demande fait l'objet d'un examen spcial de la part du prfet ; Considrant, d'autre part, que s'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la dfense des intrts dont ils sont chargs aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom d'intrts particuliers sans y tre autoriss par un mandat spcial ; que, par suite, le syndicat requrant ne pouvait adresser de demande au prfet que comme mandataire de chacun de ses membres pour lesquels la drogation tait sollicite ; Considrant que la demande collective prsente au prfet par le syndicat, et qui d'ailleurs ne contenait l'indication ni du nom des patrons coiffeurs pour lesquels elle tait forme ni du sige de leurs tablissements, n'tait accompagne d'aucun mandat ; que, dans ces conditions, cette demande n'tait pas rgulire, et que, ds lors, la requte contre l'arrt qui a refus d'y faire droit doit tre rejete ; [rejet]. TC, 29 fvrier 1908, Feutry, Leb. p. 208, concl. Teissier. Considrant que, par exploit en date du 14 janv. 1907, le sieur Feutry a assign le prfet de l'Oise devant le tribunal

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Sur la comptence :Considrant que le march pass entre la ville de Montpellier et le sieur Thrond avait pour objet la capture et la mise en fourrire des chiens errants et l'enlvement des btes mortes ; qu' raison de cet objet, ce contrat ne saurait tre assimil un march de travaux publics dont il aurait appartenu au conseil de prfecture de l'Hrault de connatre par application de l'art. 4 de la loi du 28 pluvise an VIII ; que ce conseil tait, par suite, incomptent pour statuer sur la demande du sieur Thrond et que son arrt doit tre annul ; Considrant qu'en traitant dans les conditions ci-dessus rappeles avec le Sieur Thrond, la ville de Montpellier a agi en vue de l'hygine et de la scurit de la population et a eu, ds lors, pour but d'assurer un service public ; qu'ainsi les difficults pouvant rsulter de l'inexcution ou de la mauvaise excution de ce service sont, dfaut d'un texte en attribuant la connaissance une autre juridiction, de la comptence du Conseil d'tat ; Considrant qu' l'appui de la demande d'indemnit dont il a saisi le maire de Montpellier, le sieur Thrond soutenait que la ville aurait port atteinte au privilge qu'il prtend tenir de son contrat et lui aurait ainsi caus un prjudice dont il lui serait d rparation ; que du refus du maire et du conseil municipal de faire droit cette rclamation il est n entre les parties un litige dont le Conseil d'tat, comptent comme il vient d'tre dit, est valablement saisi par les conclusions prises devant lui et tendant la rsiliation du march et l'allocation d'une indemnit ;

Au fond :Considrant qu'il rsulte des dispositions combines des art. 1er, 6 et 7 du cahier des charges de l'entreprise que la ville de Montpellier a concd au sieur Thrond le privilge exclusif de la capture des chiens et de l'enlvement tant des btes mortes dans les gares de chemins de fer, l'abattoir, sur la voie publique ou au domicile des particuliers, qui n'auraient pas t rclams par leurs propritaires, que de celles qui auraient t reconnues malsaines par le service de l'inspection sanitaire ; que dans l'un et l'autre cas, la chair des btes malsaines doit tre dnature par les soins du concessionnaire ; que les dpouilles des btes mortes de maladies non contagieuses seront dlivres aux propritaires qui les rclameront, moyennant le paiement de taxes prvues l'art. 7 du march, le concessionnaire gardant la disposition des dpouilles des btes mortes de maladies contagieuses et de celles qui ne seront pas rclames par leurs propritaires; que ces taxes et la valeur de ces dpouilles, constituent la rmunration qui est assure par le march au concessionnaire ; Mais considrant que les dispositions ci-dessus rappeles tablissent au profit du sieur Thrond un vritable monopole, en violation du principe de la libert du commerce et de l'industrie, inscrit dans la loi du 17 mars 1791, qu'elles sont, en outre contraires aux art. 27 et 42 de la loi susvise du 21 juin 1898, qui autorisent les propritaires de btes mortes en oprer euxmmes la destruction par un des procds numrs ces articles, qu'il suit de l que la ville n'a pu lgalement obliger les propritaires de btes mortes les faire enlever et dnaturer par les soins du concessionnaire et n'a pas pu, par suite, assurer ce dernier les produits qu'il tait en droit d'attendre de sa concession ; qu'elle est donc dans l'impossibilit de satisfaire ses engagements ; que dans ces conditions, il y a lieu, faisant droit aux conclusions de la requte, de prononcer la rsiliation du march au profit du sieur Thrond et de condamner la ville de Montpellier l'indemniser des dommages rsultant pour lui de la non excution du march ; Considrant que l'tat de l'instruction ne permet pas d'apprcier l'tendue du prjudice qui a t caus au sieur Thrond et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise cet effet ;... (Arrt du conseil de prfecture annul ; il sera par trois experts nomms l'un par le sieur Thrond, l'autre par la ville de Montpellier, le troisime par le prsident de la section du contentieux du Conseil d'tat, moins que les parties ne s'entendent pour la dsignation d'un expert unique, procd une expertise contradictoire. Faute par l'une des parties d'effectuer la dsignation de son expert dans le dlai d'un mois dater de la notification de la prsente dcision, il y sera procd d'office par le prsident de la section du contentieux ; le ou les experts auront valuer le montant de l'indemnit due au concessionnaire en rparation du prjudice qui est rsult pour lui de l'inexcution du contrat. Cette indemnit devra comprendre : 1 le montant des diverses perceptions dont le concessionnaire a t priv depuis le 24 juill. 1905 jusqu'au jour de la prsente dcision, sauf dduction des dpenses d'exploitation correspondant ces perceptions ;

2 la part des dpenses exposes par le sieur Thrond pour satisfaire aux obligations du contrat et qui ne serait pas amortie soit par les perceptions diverses par lui effectues, soit par celles qui sont prvues au paragraphe ci-dessus ; le ou les experts prteront serment soit devant le secrtaire du contentieux du Conseil d'tat, soit devant le prsident du conseil de prfecture de l'Hrault. Ils devront transmettre leurs rapports au secrtariat du contentieux du Conseil d'tat dans le dlai de trois mois partir de la prestation de serment ; les dpens sont rservs pour tre statu, ce qu'il appartiendra en fin de cause). CE, 21 mars 1910, Compagnie gnrale franaise des tramways, Leb. p. 216, concl. Romieu. Vu le recours du ministre des Travaux publics..., tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrt, en date du 15 fvr. 1904, par lequel le conseil de prf. des Bouchesdu-Rhne, statuant sur la requte de la Compagnie gnrale franaise des tramways dirige contre un arrt prfectoral du 23 juin 1903 qui a rgl le service des voitures du ler mai au 2 nov. 1903, pour les tramways de Marseille, a dclar irrecevable l'intervention de l'tat et a prononc l'annulation de l'arrt prfectoral attaqu ; Vu le dcret du 28 janv. 1901 et le cahier des charges annex ; les lois des 28 pluv. an VIII, 15 juill. 1845, 11 juin 1880 ; les dcrets du 6 aot 1881 du 13 fvr. 1900) ;

Sur la recevabilit :Considrant que le litige dont la Compagnie gnrale franaise des tramways a saisi le conseil de prfecture des Bouches-du-Rhne portait sur l'interprtation du cahier des charges d'une concession accorde par l'tat ; qu'il appartenait ds lors l'tat de dfendre l'instance et que c'est par suite tort que le mmoire prsent en son nom devant le conseil de prfecture a t dclar non recevable par l'arrt attaqu ;

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Au fond :Considrant que dans l'instance engage par elle devant le conseil de prfecture, la Compagnie gnrale franaise des tramways a soutenu que l'arrt du 23 juin 1903, par lequel le prfet des Bouches-du-Rhne a fix l'horaire du service d't, aurait t pris en violation de l'art. 11 de la convention et de l'art. 14 du cahier des charges, et que faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de prfecture a annul ledit arrt prfectoral ; que la Compagnie dans les observations qu'elle a prsentes devant le Conseil d'tat a conclu au rejet du recours du ministre des Travaux publics par les motifs noncs dans sa rclamation primitive ; Considrant que l'arrt du prfet des Bouches-du-Rhne a t pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont confrs par l'art. 33 du rglement d'administration publique du 6 aot 1881, pris en excution des lois 11 juin 1880 (art. 38) et du 15 juill. 1845 (art. 21), lesquels impliquent pour l'administration le droit, non seulement d'approuver les horaires des trains an point de vue de la scurit et de la commodit de la circulation, mais encore, de prescrire les modifications et les additions ncessaires pour assurer, dans l'intrt du public, la marche normale du service ; qu'ainsi la circonstance que le prfet, aurait, comme le soutient la Compagnie des tramways, impos cette dernire un service diffrent de celui qui avait t prvu par les parties contractantes ne serait pas de

nature entraner elle seule, dans l'espce, l'annulation de l'arrt prfectoral du 23 juin 1903 ; que c'est par suite tort que le conseil de prfecture a, par l'arrt attaqu, prononc cette annulation ; qu'il appartiendrait seulement la compagnie, si elle s'y croyait fonde, de prsenter une demande d'indemnit en rparation du prjudice qu'elle tablirait lui avoir t caus par une aggravation ainsi apporte aux charges de l'exploitation ; ... (Arrt du conseil de prfecture annul ; rclamation de la Compagnie rejete; la Compagnie supportera les dpens). CE, 3 fvrier 1911, Anguet, Leb. p. 146. Vu la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour le sieur Anguet demeurant Paris 11 et 13 rue des Filles du Calvaire, ladite requte et ledit mmoire enregistrs au Secrtariat du Contentieux du Conseil d'tat, les 13 janvier et 5 avril 1909 et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler la dcision implicite de rejet, rsultant du silence gard pendant plus de 4 mois par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et Tlgraphes sur la demande d'indemnit formule par le requrant ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 juillet 1900 ; Considrant qu'il rsulte de l'instruction, que la porte affecte au passage du public dans le bureau de poste tabli au numro 1 de la rue des Filles-du-Calvaire a t ferme, le 11 janvier 1908, avant l'heure rglementaire et avant que le sieur Anguet qui se trouvait l'intrieur de ce bureau et termin ses oprations aux guichets ; que ce n'est que sur l'invitation d'un employ et dfaut d'autre issue que le sieur Anguet a effectu sa sortie par la partie du bureau rserve aux agents du service ; que, dans ces conditions, l'accident dont le requrant a t victime, par suite de sa brutale expulsion de cette partie du bureau doit tre attribu, quelle que soit la responsabilit personnelle encourue par les agents, auteurs de l'expulsion, au mauvais fonctionnement du service public ; que, ds lors, le sieur Anguet est fond demander l'tat, rparation du prjudice qui lui a t caus par ledit accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une quitable apprciation de ce prjudice en condamnant l'tat payer au sieur Anguet une somme de 20.000 francs pour toute indemnit, tant en capital qu'en intrt ; [Annulation ; indemnit accorde]. CE, 8 mars 1912, Lafage, Leb. p. 348, concl. Pichat. Considrant que le sieur Lafage se borne soutenir que, par la dcision susvise du ministre des Colonies, il a t priv du bnfice d'avantages qui lui sont assurs, en sa qualit d'officier, par les rglements en vigueur ; que sa requte met ainsi en question la lgalit d'un acte d'une autorit administrative ; que, par suite, le requrant est recevable attaquer la dcision dont s'agit par la voie du recours pour excs de pouvoir ;

mdicaux n'a pas maintenu l'emploi de sous-directeur, il prvoit expressment celui de chef du service de sant ; Considrant qu'il n'est pas contest que le requrant remplit les fonctions de chef du service de sant en Cochinchine ; qu'il est, par suite, fond demander l'annulation pour excs de pouvoir, de la dcision par laquelle le ministre des Colonies l'a priv du bnfice des allocations prvues en faveur des chefs du service de sant par le dcret et la dcision prsidentielle prcits du 29 dcembre 1903, lesquels n'ont pas t modifis sur ce point ; [Annulation]. CE, 31 juillet 1912, Socit des granits porphyrodes des Vosges, Leb. p. 909, concl. Blum. Vu la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour la socit des Granits porphyrodes des Vosges dont le sige social est Paris 4 rue de Castillane, reprsente par ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requte et ledit mmoire enregistrs au secrtariat du Contentieux du Conseil d'tat les 22 janvier et 11 mars 1908 et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler une dcision du 20 novembre 1907 et en tant que de besoin une dcision prcdente du 1er juin de la mme anne, par lesquelles le maire de la ville de Lille a appliqu la socit exposante les pnalits prvues, en cas de retard dans les livraisons, au march pass entre la socit et la ville de Lille pour la fourniture de pavs ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Considrant que la rclamation de la Socit des granits porphyrodes des Vosges tend obtenir le paiement d'une somme de 3.436 francs 20, qui a t retenue titre de pnalit par la ville de Lille, sur le montant du prix d'une fourniture de pavs, en raison de retards dans les livraisons ; Considrant que le march pass entre la ville et la socit, tait exclusif de tous travaux excuter par la socit et avait pour objet unique des fournitures livrer selon les rgles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu'ainsi ladite demande soulve une contestation dont il n'appartient pas la juridiction administrative de connatre ; que, par suite, la requte de la socit n'est pas recevable ; DCIDE : Article 1er : La requte susvise de la Socit des Granits porphyrodes des Vosges est rejete. Article 2 : Les dpens sont mis la charge de la Socit des Granits porphyrodes des Vosges. Article 3 : Expdition de la prsente dcision sera transmise au Ministre de l'Intrieur. CE, 4 avril 1914, Gomel, Leb. p. 488. Considrant qu'aux termes de l'article 3 du dcret du 26 mars 1852, tout constructeur de maisons, avant de se mettre l'uvre devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s'y conformer ; que l'article 4 du mme dcret, modifi par l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911, porte : Il devra pareillement adresser l'Administration un plan et des coupes cotes des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intrt de la sret publique, de la salubrit ainsi que de la conservation des perspectives

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Au fond :Considrant que le tarif n 12 annex au dcret du 29 dcembre 1903 et le tableau B annex la dcision prsidentielle du mme jour, prvoient l'allocation d'indemnits, pour frais de reprsentation aux colonies, aux sous-directeurs ou chefs du service de sant ; Considrant que si l'article 10 du rglement du 3 novembre 1909 sur le fonctionnement des services

monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'tat par la voie contentieuse ; Considrant que ce dernier article ainsi complt par la loi du 13 juillet 1911 a eu pour but de confrer au prfet le droit de refuser, par voie de dcision individuelle, le permis de construire, au cas o le projet prsent porterait atteinte une perspective monumentale ; que les seules restrictions apportes au pouvoir du prfet, dont la loi n'a pas subordonn l'exercice un classement pralable des perspectives monumentales, sont celles qui rsultent de la ncessit de concilier la conservation desdites perspectives avec le respect d au droit de proprit ; Mais considrant qu'il appartient au Conseil d'tat de vrifier si l'emplacement de la construction projete est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction, telle qu'elle est propose, serait de nature y porter atteinte ; Considrant que la place Beauveau ne saurait tre regarde dans son ensemble comme formant une perspective monumentale ; qu'ainsi, en refusant par la dcision attaque au requrant l'autorisation de construire, le prfet de la Seine a fait une fausse application de l'article 118 de la loi prcite du 13 juillet 1911 ; [Annulation]. CE, 14 janvier 1916, Camino, Leb. p. 15. Considrant que les deux requtes susvises prsentent juger la mme question ; qu'il y a lieu, ds lors, de les joindre pour y statuer par une seule dcision ; Considrant qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1908 relative la procdure de suspension et de rvocation des maires "les arrts de suspension et les dcrets de rvocation doivent tre motivs" ; Considrant que si le Conseil d'tat ne peut apprcier l'opportunit des mesures qui lui sont dfres par la voie de recours pour excs de pouvoir, il lui appartient, d'une part, de vrifier la matrialit des faits qui ont motiv ces mesures, et, d'autre part, dans le cas o lesdits faits sont tablis, de rechercher s'ils pouvaient lgalement motiver l'application des sanctions prvues par la disposition prcite ; Considrant que l'arrt et le dcret attaqus sont fonds sur deux motifs qui doivent tre examins sparment ; Considrant d'une part, que le motif tir de que le maire d'Hendaye aurait mconnu les obligations qui lui sont imposes par la loi du 5 avril 1884, en ne veillant pas la dcence d'un convoi funbre auquel il assistait, repose sur des faits et des allgations dont les pices verses au dossier tablissent l'inexactitude ; Considrant, d'autre part, que le motif tir de prtendues vexations exerces par le requrant, l'gard d'une ambulance prive, dite ambulance de la plage, relve des faits qui, outre qu'ils sont incompltement tablis, ne constitueraient pas des fautes commises par le requrant dans l'exercice de ses attributions et qui ne seraient pas, par eux-mmes, de nature rendre impossible le maintien du sieur Camino la tte de l'administration municipale ; que, de tout ce qui prcde, il rsulte que l'arrt et le dcret attaqus sont entachs d'excs de pouvoir ; [Annulation]

CE, 30 mars 1916, Compagnie gnrale dclairage de Bordeaux, Leb. p. 125, concl. Chardenet. Vu la loi du 28 pluvise an VIII ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Sur les fins de non-recevoir opposes par la ville de Bordeaux :Considrant que les conclusions de la compagnie requrante tendaient devant le conseil de prfecture comme elles tendent devant le Conseil d'tat faire condamner la ville de Bordeaux supporter l'aggravation des charges rsultant de la hausse du prix du charbon ; que, ds lors, s'agissant d'une difficult relative l'excution du contrat, c'est bon droit que par application de la loi du 28 pluvise an VIII, la compagnie requrante a port ces conclusions en premire instance devant le conseil de prfecture et en appel devant le Conseil d'tat ;

Au fond :Considrant qu'en principe le contrat de concession rgle d'une faon dfinitive jusqu' son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concdant ; que le concessionnaire est tenu d'excuter le service prvu dans les conditions prcises au trait et se trouve rmunr par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipules ; que la variation du prix des matires premires raison des circonstances conomiques constitue un ala du march qui peut, suivant le cas tre favorable ou dfavorable au concessionnaire et demeure ses risques et prils, chaque partie tant rpute avoir tenu compte de cet ala dans les calculs et prvisions qu'elle a faits avant de s'engager ; Mais considrant que, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande partie des rgions productrices de charbon dans l'Europe continentale, de la difficult de plus en plus considrable des transports par mer raison tant de la rquisition des navires que du caractre et de la dure de la guerre maritime, la hausse survenue au cours de la guerre actuelle, dans le prix du charbon qui est la matire premire de la fabrication du gaz, s'est trouve atteindre une proportion telle que non seulement elle a un caractre exceptionnel dans le sens habituellement donn ce terme, mais qu'elle entrane dans le cot de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure djouant tous les calculs, dpasse certainement les limites extrmes des majorations ayant pu tre envisages par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que, par suite du concours des circonstances ci-dessus indiques, l'conomie du contrat se trouve absolument bouleverse. Que la compagnie est donc fonde soutenir qu'elle ne peut tre tenue d'assurer aux seules conditions prvues l'origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus rappele ; Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que si c'est tort que la compagnie prtend ne pouvoir tre tenue de supporter aucune augmentation du prix du charbon au del de 28 francs la tonne, ce chiffre ayant, d'aprs elle, t envisag comme correspondant au prix maximum du gaz prvu au march, il serait tout fait excessif d'admettre qu'il y a lieu l'application pure et simple du cahier des charges comme si l'on se trouvait en prsence d'un ala ordinaire de l'entreprise ; qu'il importe au contraire, de rechercher pour mettre fin des difficults temporaires, une solution qui tienne compte tout la fois de l'intrt gnral, lequel exige la

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continuation du service par la compagnie l'aide de tous ses moyens de production, et des conditions spciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale. Qu' cet effet, il convient de dcider, d'une part, que la compagnie est tenue d'assurer le service concd et, d'autre part, qu'elle doit supporter seulement au cours de cette priode transitoire, la part des consquences onreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappele que l'interprtation raisonnable du contrat permet de laisser sa charge ; qu'il y a lieu, en consquence, en annulant l'arrt attaqu, de renvoyer les parties devant le conseil de prfecture auquel il appartiendra, si elles ne parviennent pas se mettre d'accord sur les conditions spciales dans lesquelles la compagnie pourra continuer le service, de dterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant de l'indemnit laquelle la compagnie a droit raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura assurer le service pendant la priode envisage ; [Annulation] CE, 28 juin 1918, Heyris, Leb. p. 651. Vu la requte prsente par le sieur Heyris, exdessinateur civil de 2e classe du gnie militaire..., tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler la dcision, en date du 22 oct. 1916, par laquelle le ministre de la Guerre l'a rvoqu de ses fonctions ; Vu les dcrets des 10 et 16 sept. 1914 ; la loi constitutionnelle du 25 fvr.1875, art. 3 ; Considrant que, pour demander l'annulation, pour excs de pouvoir de la dcision, en date du 22 oct. 1916, qui l'a rvoqu de son emploi de dessinateur de deuxime classe du gnie, le sieur Heyris soutient, d'une part, qu'il avait droit la communication des pices de son dossier en vertu de l'art. 65 de la loi du 22 avr. 1905, dont l'application n'a pu tre suspendue par le dcret du 10 sept. 1914 ; d'autre part, que, en tout cas, les formalits prvues au dcret du 16 sept. 1914 n'ont pas t observes ;

cessation des hostilits en rvision des dcisions qui auraient t ainsi prises leur gard, le Prsident de la Rpublique n'a fait qu'user lgalement des pouvoirs qu'il tient de l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 fvr. 1875, et qu'ainsi, la dcision du ministre de la Guerre, rendue conformment aux dispositions dudit dcret, n'est pas entache d'excs de pouvoir ;

Sur le deuxime point :Considrant qu'il rsulte de l'instruction que la dcision attaque a t rendue sur le vu d'un rapport du chef du gnie de Nice, et la suite d'un interrogatoire auquel a t soumis le sieur Heyris et au cours duquel il lui tait loisible de provoquer tout claircissement sur les griefs relevs contre lui, et de produire ses explications et ses moyens de dfense ; qu'ainsi, il a t satisfait aux prescriptions du dcret du 16 sept. 1915 ;... (Rejet). CE, 26 juillet 1918, poux Lemonnier, Leb. p. 761, concl. Blum. Considrant que les poux Lemonnier ont tout d'abord assign devant le tribunal civil, tout la fois la commune de Roquecourbe et son maire, le sieur Laur, puis personnellement, pour s'entendre condamner leur payer une indemnit raison de l'accident dont la dame Lemonnier a t victime ; que la cour de Toulouse, par arrt du 30 janvier 1913, tout en reconnaissant l'incomptence de l'autorit judiciaire sur les conclusions diriges contre le maire, a dclar ce dernier responsable personnellement et l'a condamn payer aux poux Lemonnier une somme de 12.000 francs pour rparation du prjudice par eux souffert ; qu'il a t form par le sieur Laur contre cet arrt un recours sur lequel il n'a pas encore t statu par la cour de cassation ; Considrant que les poux Lemonnier ont, d'autre part, introduit deux pourvois devant le Conseil d'tat, tendant, tous deux, la condamnation de la commune de Roquecourbe leur payer une indemnit de 15.000 francs raison du dommage rsultant de l'accident prcit et dirigs, le premier contre la dcision du conseil municipal, en date du 15 juin 1912, rejetant leur demande d'indemnit, le deuxime, en tant que de besoin, contre la dcision implicite de rejet rsultant du silence du conseil municipal au cas o le Conseil d'tat ne considrerait pas la dlibration du 15 juin 1912 comme une dcision susceptible de recours ; Considrant que les deux requtes susmentionnes n 49.595 et 51.240, tendent l'une et l'autre aux mmes fins ; qu'il y a donc lieu de les joindre et d'y statuer par une seule dcision ; Sur la fin de non-recevoir tire de ce que les consorts Lemonnier se seraient pourvus tardivement contre les dcisions leur refusant tout droit indemnit : Considrant que les dlibrations du conseil municipal de la commune de Roquecourbe, en date des 12 mars et 4 juin 1911, contestant aux requrants, l'occasion de l'instance introduite par eux devant le tribunal civil contre le maire personnellement et contre la commune, le droit de rclamer cette dernire la rparation du prjudice par eux subi, contiennent seulement l'nonc des prtentions que la commune entendait soutenir au cours du procs et ne constituaient pas des dcisions administratives de rejet des demandes d'indemnit des poux Lemonnier, pouvant faire courir le dlai du recours au Conseil d'tat ; que la premire dlibration du conseil

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Sur le premier point :Considrant que, par l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 fvr. 1875, le Prsident de la Rpublique est plac la tte de l'Administration franaise et charg d'assurer l'excution des lois ; qu'il lui incombe, ds lors, de veiller ce qu' toute poque les services publics, institus par les lois et rglements soient en tat de fonctionner, et ce que les difficults rsultant de la guerre n'en paralysent pas la marche ; qu'il lui appartenait, la date du 10 sept. 1914, laquelle est intervenu le dcret dont la lgalit est conteste, d'apprcier que la communication, prescrite par l'art. 65 da la loi du 22 avril 1905, tout fonctionnaire de son dossier pralablement toute sanction disciplinaire, tait, pendant la priode des hostilits, de nature empcher dans un grand nombre de cas l'action disciplinaire de s'exercer et d'entraver le fonctionnement des diverses administrations ncessaires la vie nationale ; qu' raison des conditions dans lesquelles s'exeraient, en fait, cette poque, les pouvoirs publics, il avait la mission d'dicter lui-mme les mesures indispensables pour l'excution des services publics placs sous son autorit ; Considrant qu'en dcidant, par le dcret pris la date sus-indique, que l'application de l'art. 65 serait suspendue provisoirement pendant la dure de la guerre, avec facult pour les intresss de se pourvoir aprs la

municipal ayant ce caractre est celle du 15 juin 1912, antrieure de moins de deux mois l'enregistrement de la requte, le 27 juillet 1912, au secrtariat du contentieux du Conseil d'tat ; que, par suite, la commune n'est pas fonde soutenir que cette requte ait t tardivement prsente ;

Sur la fin de non-recevoir tire par la commune de ce que les poux Lemonnier, ayant obtenu des tribunaux civils, par la condamnation prononce contre le maire, le sieur Laur, personnellement, la rparation intgrale du prjudice par eux subi, ne seraient pas recevables poursuivre une seconde fois, par la voie d'une action devant le Conseil d'tat contre la commune, la rparation du mme prjudice :Considrant que la circonstance que l'accident prouv serait la consquence d'une faute d'un agent administratif prpos l'excution d'un service public, laquelle aurait