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 Généré par i-Reef - Edition S152 - Juin 2008 Document : P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement piétonnier urbain - Conditions de conception et d'aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées (Indice de classement : P98-350) P 98-350 Février 1988 Cheminements Insertion des handicapés Cheminement piétonnier urbain - conditions de conception et d'aménagement des cheminements pour l'insertion des personnes handicapées E : Ways - insertion of disabled persons - urban pedestrian ways - design and equipping conditions for ways D : Wege - einbeziehung von körperbehinderten - fussgängerwege - gestaltungs-und anordnungsbedingungen von wegen für die einbeziehung von körperbehinderten Statut Fascicule de documentation publié par l'AFNOR en février 1988. Correspondance A la date de publication du présent fascicule de documentation, il n'existe pas de norme internationale sur ce sujet. Analyse Le présent fascicule de documentation précise les conditions générales à respecter lors de la conception et de l'aménagement des cheminements piétonniers, afin de permettre aux personnes handicapées de les emprunter aussi aisément que possible compte tenu de leurs aptitudes. Il constitue un objectif à atteindre lors de la création de sites neufs et lors de l'adaptation (réhabilitation, amélioration) de sites existants. Il permet une amélioration de l'accessibilité et du confort des cheminements, éléments favorables à l'insertion des personnes handicapées et à la prévention des situations de handicap auxquelles se trouvent bien souvent confrontées les personnes valides. Descripteurs Thésaurus International Technique : handicapé physique, chemin de circulation, voie de circulation, accès, aménagement spécial, conception, conditions requises pour exploitation.  06/03/2012 ©CSTB - Généré à l'usage exclusif de l'utilisateur OGI Page 1 sur 38

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P 98-350Février 1988

Cheminements

Insertion des handicapés

Cheminement piétonnier urbain - conditions de conception etd'aménagement des cheminements pour l'insertion des personneshandicapéesE : Ways - insertion of disabled persons - urban pedestrian ways - design and equippingconditions for waysD : Wege - einbeziehung von körperbehinderten - fussgängerwege - gestaltungs-undanordnungsbedingungen von wegen für die einbeziehung von körperbehinderten

StatutFascicule de documentation publié par l'AFNOR en février 1988.

CorrespondanceA la date de publication du présent fascicule de documentation, il n'existe pas de normeinternationale sur ce sujet.

Analyse

Le présent fascicule de documentation précise les conditions générales à respecter lors de laconception et de l'aménagement des cheminements piétonniers, afin de permettre auxpersonnes handicapées de les emprunter aussi aisément que possible compte tenu de leursaptitudes. Il constitue un objectif à atteindre lors de la création de sites neufs et lors del'adaptation (réhabilitation, amélioration) de sites existants. Il permet une amélioration del'accessibilité et du confort des cheminements, éléments favorables à l'insertion des personneshandicapées et à la prévention des situations de handicap auxquelles se trouvent bien souventconfrontées les personnes valides.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : handicapé physique, chemin de circulation, voie decirculation, accès, aménagement spécial, conception, conditions requises pour exploitation.

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SommaireS

Avant-proposA1 Objet12 Domaine d'application23 Références3

NormesNTextes réglementaires

•4 Généralités•5 Sites concernés

•5.1 Trottoir (y compris bordure)

•5.1.1 Définition•5.1.2 Personnes plus particulièrement concernées (•5.1.3 Traitement

•5.1.4 Observations

•5.2 Traversée de chaussée matérialisée

•5.2.1 Définition•5.2.2 Personnes plus particulièrement concernées (•5.2.3 Traitement•5.2.4 Observations

•5.3 Zone piétonne

•5.3.1 Définition•

5.3.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•5.3.3 Traitement•5.3.4 Observations

•5.4 Zone comportant des différences de niveaux

•5.4.1 Ressaut•5.4.2 Changement de niveaux•5.4.3 Rupture de niveaux•5.4.4 Observation

•5.5 Zone de travaux

•5.5.1 Définition•5.5.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•5.5.3 Traitement

•6 Conditions de conception du cheminement

•6.1 Sol et revêtement de sol

•6.1.1 Définitions•6.1.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•6.1.3 Traitement•6.1.4 Observations

•6.2 Déclivité axiale

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•6.2.1 Définition•6.2.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•6.2.3 Traitement•6.2.4 Observations

•6.3 Déclivité transversale

•6.3.1 Définition•6.3.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•6.3.3 Traitement•6.3.4 Observations

•6.4 Largeur utile de cheminement

•6.4.1 Définition•6.4.2 Personnes concernées ()•6.4.3 Traitement•6.4.4 Observations

•6.5 Hauteur utile de cheminement

•6.5.1 Définition•6.5.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•6.5.3 Traitement

•6.6 Aire de manoeuvres

•6.6.1 Définition•6.6.2 Personnes plus particulièrement concernées ()

•6.6.3 Traitement•6.6.4 Observations

•6.7 Changement de direction

•6.7.1 Définition•6.7.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•6.7.3 Traitement•6.7.4 Observations

•7 Conditions d'aménagement du cheminement

•7.1 Élément d'aménagement du sol

•7.1.1 Définition•7.1.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•7.1.3 Traitement

•7.2 Mobilier urbain

•7.2.1 Définition•7.2.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•7.2.3 Traitement•

7.2.4 Observations•7.3 Signalétique

•7.3.1 Définition

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•7.3.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•7.3.3 Traitement•7.3.4 Observations

•7.4 Dispositif de franchissement de niveaux

•7.4.1 Définition•7.4.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•7.4.3 Traitement•7.4.4 Observations

•7.5 Îlot

•7.5.1 Définition•7.5.2 Personnes plus particulièrement concernées ()•7.5.3 Traitement

•8 Récapitulation des données

Avant-proposLa loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées précise dans son préambule :« La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle,l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur etde l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale ».La norme NF P 91-201 « Construction - Handicapés physiques » comporte un ensemble de prescriptions dontl'application permet aux personnes handicapées d'accéder à leur logement et d'y vivre aussi aisément que possible.C'est dans l'esprit de ces travaux qu'il convient de situer le présent fascicule de documentation, qui donne desconseils permettant de rendre plus facile le cheminement des personnes handicapées, sans engendrer de surcoût

excessif eu égard aux améliorations apportées.Le présent fascicule de documentation, qui résume les règles de l'art en matière de conception et d'aménagement descheminements piétonniers, constitue un objectif à atteindre.c

lors de la création de sites neufs,let lors de l'adaptation (réhabilitation, amélioration) de sites existants,pour obtenir une amélioration de l'accessibilité et du confort des cheminements, éléments favorables à,l'insertion des personnes handicapées,let à la prévention des situations de handicap auxquelles se trouvent bien souvent confrontées les personnesvalides.

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la Commission « Cheminement Urbain » qui comprend desreprésentants :r 

d'Associations de personnes handicapées concernées :dutilisateurs de fauteuils roulants (U.F.R.),upersonnes à mobilité réduite (P.M.R.),ppersonnes aveugles ou mal voyantes (cannes blanches) ;p

des Pouvoirs Publics :dMinistère de l'Intérieur,MMinistère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports ;

de Collectivités Locales ou Régionales,d

de Centre d'Etudes et de Recherches,dd'Organismes de transport (intéressés par l'aménagement du cheminement des piétons aux abords desinfrastructures d'accès à leurs réseaux ou à l'intérieur de leurs emprises).

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1 ObjetLe présent fascicule de documentation précise les conditions générales à respecter lors de la conception et de

l'aménagement des cheminements piétonniers, afin de permettre aux personnes handicapées de les emprunter aussiaisément que possible compte tenu de leurs aptitudes.Remarquetout aménagement favorisant le cheminement des personnes handicapées facilite les déplacements de l'ensembledes usagers en atténuant ou supprimant les situations de handicap (mère avec landau, personne avec bagages).

2 Domaine d'applicationLes différents types de personnes handicapées pris en considération sont :L

pour le handicap moteur :ples utilisateurs de fauteuil roulant (U.F.R.),lles personnes à mobilité réduite (P.M.R.) ;l

pour le handicap sensoriel : les personnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches).

Noteles personnes sourdes, mal entendantes et handicapées mentales ne sont pas explicitement citées dans cedocument, néanmoins ceci ne signifie pas qu'elles n'ont pas de difficultés de cheminement, dans la mesure où ellessont confrontées à des problèmes de communication, qui devraient pouvoir être en partie compensés notamment par une distribution suffisante de la signalétique. Toutefois cette compensation ne dispense pas d'une large information dupublic (valide et handicapé), de façon à placer les personnes concernées dans les meilleures conditions decheminement possibles.

3 Références

Normes

NF P 18-578Granulats - Mesure de la rugosité d'une surface à l'aide du pendule de frottement.NF P 91-201Constructions - Handicapés physiques.P 91-202Handicapés physiques - Approche et accès aux moyens de transports collectifs.NF P 98-351

Cheminements - Insertion des personnes handicapées - Eveil de vigilance - Caractéristiques et essais desdispositifs au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou mal voyantes (en préparation).S 32-002Insertion des personnes handicapées - Répétition sonore des feux de circulation à l'usage des non-voyants ou des

mal voyants.

Textes réglementaires

Loi n° 75534 du 30 juin 1975d'orientation en faveur des personnes handicapées (article 49, J.O. du 1er  juillet 1975).Décret n° 78-109 du 1er février 1978(J.O. du 2 février 1978) relatif à l'accessibilité des installations neuves ouvertes au public.Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978

(J.O. du 16 décembre 1978) relatif à l'accessibilité des installations ouvertes au public existantes appartenant àcertaines personnes publiques.

Décret n° 85-988 du 16 septembre 1985(J.O. du 20 septembre 1985) relatif aux commissions consultatives départementales de la protection civile de la

sécurité et de l'accessibilité.

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Arrêté du 25 janvier 1979(J.O. du 27 mars 1979) pris pour l'application du décret n° 78-109 du 1er février 1978.Circulaire n° AS 2 du 29 janvier 1979(B.O. du Ministre de la Santé et de la Famille du 29 janvier 1979) relative à l'accessibilité des équipements aux

personnes handicapées.

4 GénéralitésIl y a lieu de préciser :

aque la réglementation en vigueur impose à toutes les collectivités locales de rendre accessibles aux personneshandicapées les installations ouvertes au public et la voie publique, en faisant une distinction entre les installationsneuves et les installations existantes. Cette réglementation tient compte de l'importance des communes :

moins de 5 000 habitants,plus de 5 000 habitants,plus de 10 000 habitants ;

 bque les solutions techniques proposées tiennent compte des capacités restantes d'une majorité de personneshandicapées ;cque toute action en direction des personnes handicapées n'a quelque chance de réussite durable, que si elle estle fruit de la coordination des efforts des différents intervenants sur le terrain, et, simultanément, recueille l'accorddes personnes handicapées elles-mêmes. Cette pleine participation des administrés et administrateurs est affairede prise de conscience et de volonté ;dque la signalétique n'est traitée (voir paragraphe 7.3) que d'une façon générale et globale et que le texte necomporte pas d'information spécifique à l'usage d'une catégorie particulière de personnes handicapées.

5 Sites concernésPar sites concernés il faut entendre tous lieux caractéristiques, pouvant comporter par suite de non-respect desprescriptions énoncées aux chapitres 6 et 7 des difficultés de cheminement, et plus particulièrement ceux présentésaux paragraphes ci-après :

trottoir, y compris bordure (paragraphe 5.1),

traversée de chaussée matérialisée (paragraphe 5.2),zone piétonne (paragraphe 5.3),zone comportant des différences de niveaux (paragraphe 5.4),zone comportant des travaux (paragraphe 5.5).

5.1 Trottoir (y compris bordure)

5.1.1 DéfinitionLe trottoir est un élément essentiel de la voirie. Il est consacré aux déplacements pédestres en agglomération, que ce

soit pour le travail, le loisir ou les achats.

5.1.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1Ensemble des usagers.

5.1.3 TraitementDeux personnes en fauteuil roulant doivent pouvoir se croiser sans gêne ; cela nécessite une largeur minimale utile de1,80 m (largeur libre de tout obstacle, y compris mobiliers urbains et débords de façade, ces derniers étant fixés à0,20 m par la réglementation en vigueur - voir figure 1 -).C'est sur le trottoir qu'aura lieu une grande partie de l'animation urbaine, aussi la largeur totale réelle de cet élémentde structure dépendra-t-elle de nombreux facteurs, notamment :

flux piétonnier empruntant la voie,activités qu'abrite la rue,signalisation à implanter,mobilier urbain nécessaire à la vie des citadins.

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Le trottoir en tant qu'aire de cheminement doit autant que possible être :Lsans ressaut,shorizontal dans le sens longitudinal, ou à défaut ne pas comporter de pente excédant 5 %, et de plus répondre, s'il

y a lieu, aux critères énoncés aux chapitres 6 et 7.

5.1.4 ObservationsLorsqu'un trottoir est longé par une piste cyclable, il est traité dans les mêmes conditions que lorsqu'il est longé par une voie de circulation routière. De plus, la séparation entre un aménagement cyclable et le trottoir devrait toujoursêtre matérialisée par un obstacle physique continu (bordure de trottoir, plantation, etc.). Si ces conditions ne peuventêtre réalisées, l'implantation d'un aménagement cyclable sur un trottoir est très fortement déconseillée.Pour prévenir le stationnement non autorisé sur les trottoirs, si des aménagements physiques de dissuasion sontnécessaires, ils devront respecter les règles de conception reprises au paragraphe 7.2 (mobilier urbain) etd'implantation reprises en 5.1.3 ci-avant.Les raccordements aux accès des bâtiments publics ou privés doivent être conçus si possible sans ressaut.

5.2 Traversée de chaussée matérialisée

5.2.1 DéfinitionPar traversée de chaussée matérialisée, on entend toute zone balisée permettant aux piétons de franchir à niveau lesvoies réservées à la circulation routière.

5.2.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1

Ensemble des usagers.

5.2.3 TraitementLe balisage de la traversée de chaussée doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et êtreperpendiculaire à l'axe de la chaussée traversée.La largeur du passage doit permettre une circulation simultanée en double sens tant des piétons que des fauteuilsroulants. Cette largeur doit être compatible avec le flux piéton maximal de la zone concernée.La longueur de la traversée de chaussée matérialisée ne doit en aucun cas excéder 12 m, distance maximale qu'unpiéton peut franchir sans halte en toute sécurité.Afin de faciliter l'utilisation des traversées de chaussées matérialisées par l'ensemble des usagers, il est recommandéde réaliser au droit de ces traversées :d

soit des bateaux implantés de part et d'autre de la chaussée et répondant aux critères énoncés au paragraphe

7.4.3.1.b,7soit un relèvement de la chaussée réalisé conformément aux prescriptions en vigueur.

L'implantation des traversées de chaussées matérialisées au droit, des arrondis de trottoir (notamment aux carrefours)est à éviter. Pour se faire on doit donc si possible déplacer la traversée de chaussée matérialisée et les bateaux ou lerelèvement de chaussée correspondants en dehors des limites de ces arrondis.Du fait de la largeur réduite (1 m) préconisée pour la partie abaissée du trottoir au droit des traversées de chausséesmatérialisées, le stationnement de véhicules au droit des bateaux rend l'accès au trottoir impossible pour les usagersen fauteuil roulant ; il y a donc lieu de prendre toutes dispositions propres à interdire dans ce cas le stationnement sur la traversée de chaussée matérialisée.En tant qu'élément du cheminement, la traversée de la chaussée matérialisée doit de plus répondre, s'il y a lieu, auxcritères énoncés aux chapitres 6 et 7.

En outre la réalisation des traversées de chaussées matérialisées doit être telle :que les piétons puissent effectivement les emprunter,qqu'ils y soient en sécurité,qque ces traversées soient respectées par les automobilistes.

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Afin de remplir ces conditions, il est souhaitable que la distance à franchir entre deux traversées de chausséematérialisée soit au plus égale à 100 m car une distance supérieure peut se révéler dissuasive pour l'emprunt de latraversée matérialisée par le piéton.

5.2.4 ObservationsIl existe plusieurs types de traversée de chaussée :I

matérialisée,mmatérialisée et dotée de feux tricolores manuels (actionnés par les piétons) doublés ou non d'une répétitionsonore,smatérialisée et dotée de feux tricolores automatiques, doublés ou non d'une répétition sonore.

Noteles feux à activation manuelle sont peu utilisables par les personnes aveugles et mal voyantes, car elles ont desdifficultés à trouver le dispositif de commande.

En cas d'équipement par feux tricolores doublés ou non d'une répétition sonore, la séquence d'autorisation depassage piétonnier (vert piéton) doit tenir compte :p

du flux piétonnier,dde la vitesse de traversée (prise de décision, progression et temps de dégagement) de la catégorie d'usager laplus lente, conformément à la norme S 32-002.

Le traitement de la traversée des aménagements cyclables et des emprises réservées aux transports collectifs est àréaliser dans les mêmes conditions que celles prévues pour les voies de circulation routière.Au droit des traversées de chaussées matérialisées, la création d'aménagements, tels que avancées de trottoirs et/ousurélévation de chaussées, est de nature respectivement à réduire la longueur des traversées et à éviter les ressautset rampes, mais il faut toujours tenir compte lors de leur réalisation des difficultés éprouvées par les personnesaveugles ou mal voyantes.

5.3 Zone piétonne

5.3.1 DéfinitionLa zone piétonne est un élément de voirie dont toute la surface est réservée aux piétons par isolement permanent outemporaire de la circulation routière.

5.3.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1)Ensemble des usagers.

5.3.3 Traitement

La zone piétonne étant un site « multifonctionnel » (commerces, promenades, rencontres, etc.), elle ne fait pas l'objetd'un traitement spécifique, mais doit répondre pour chaque cas d'usage à l'ensemble des critères énoncés auxchapitres 6 et 7.

5.3.4 ObservationsLe passage éventuel en zones piétonnes des transports collectifs, notamment ferrés, devrait sauf cas particulier s'effectuer en « site propre » c'est-à-dire matérialisé par un obstacle physique continu (bordures de trottoir,plantations, etc.).Une attention particulière sera portée à la création « d'aires de repos ».

5.4 Zone comportant des différences de niveaux

Suivant l'importance de la dénivellation, les différences ponctuelles de niveaux sont désignées dans le cadre duprésent document par les termes spécifiques :p

« ressaut »,«« changement de niveaux »,

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« rupture de niveaux ».

5.4.1 Ressaut

5.4.1.1 DéfinitionDans le cadre du présent document et par convention, une différence ponctuelle de niveaux de hauteur inférieure ouégale à 2 cm est appelée « RESSAUT ».

5.4.1.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1)5

Personnes en fauteuil roulant (U.F.R.),Ppersonnes à mobilité réduite (P.M.R.),ppersonnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches).

5.4.1.3 TraitementLes ressauts sont normalement franchissables par les U.F.R., mais doivent être traités par chanfrein ou arrondi ; ilspeuvent constituer de ce fait une gêne pour les personnes aveugles ou mal voyantes.La répétition des ressauts est à proscrire.Notela réglementation en vigueur tolère des différences de niveaux couramment appelées ressauts de hauteur de 4 cm sielles sont chanfreinées à 1 pour 3 min.

De plus, les ressauts en tant qu'élément du cheminement doivent répondre aux critères énoncés aux chapitres 6 et 7.

5.4.2 Changement de niveaux

5.4.2.1 DéfinitionDans le cadre du présent document et par convention, une différence ponctuelle de niveaux de hauteur supérieure à 2cm et inférieure ou égale à 15 cm est appelée « CHANGEMENT DE NIVEAUX ».

5.4.2.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1)

•Personnes en fauteuil roulant (U.F.R.),

•personnes à mobilité réduite (P.M.R.),•personnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches).

5.4.2.3 TraitementL'un des changements de niveaux le plus fréquemment rencontré est le passage du trottoir à la chaussée. Cechangement est traité par un aménagement appelé « bateau » réalisé dans les conditions précisées au paragraphe7.4.3.1.b (dispositifs de franchissement de niveaux).Les autres cas de changements de niveaux sont traités par rampe comme indiqué au paragraphe 7.4.3.2 (dispositifsde franchissement de niveaux).Les bateaux et les rampes en tant qu'éléments du cheminement doivent répondre aux critères énoncés aux chapitres6 et 7 ci-après.

5.4.2.4 ObservationsEn cas de cheminement réduit, un soin tout particulier doit être apporté dans la conception des pentes afin depermettre les manoeuvres du fauteuil roulant.06/03/2012 ©CSTB - Généré à l'usage exclusif de l'utilisateur OGI Page 9 sur 38

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Dans le cas de « bateau », veiller tout particulièrement, du fait de l'abaissement de la bordure du trottoir, au traitementde l'écoulement des eaux.Les bateaux implantés au droit des traversées de chaussées matérialisées constituent en cas d'absence d'un signald'éveil de vigilance un danger pour les personnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches) du fait del'abaissement de la bordure du trottoir.

5.4.3 Rupture de niveaux

5.4.3.1 DéfinitionDans le cadre du présent document et par convention, une différence ponctuelle de niveaux de hauteur supérieure à15 cm est appelée « RUPTURE DE NIVEAUX ».

5.4.3.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1)Ensemble des usagers.

5.4.3.3 TraitementToute rupture de niveaux doit être traitée par mise en oeuvre :

•soit d'une rampe, qui peut être réalisée sans autre équipement,•soit d'un équipement mécanique de franchissement de niveaux (ascenseur, appareil élévateur), qui doit êtredoublé par une rampe ou par un escalier.

Lorsque la rupture de niveaux est traitée :apar rampecelle-ci doit répondre aux critères énoncés aux chapitres 6 et 7, bpar équipement mécanique de franchissement de niveauxcelui-ci doit être conforme aux normes et prescriptions de sécurité en vigueur et répondre aux critères énoncés auparagraphe 7.4 (dispositif de franchissement de niveaux).

De plus, les ruptures de niveaux en tant qu'éléments du cheminement doivent répondre aux critères énoncés auxchapitres 6 et 7.Notelorsqu'un escalier est utilisé pour doubler l'un des équipements visés ci-dessus, celui-ci doit être conforme aux normeset textes réglementaires en vigueur et notamment aux prescriptions énoncées dans la norme NF P 91-201.

5.4.4 ObservationOn évitera de créer toute dénivellation même doublée par rampe si elle n'a pas de justification précise (y compris pour des raisons d'esthétique).

5.5 Zone de travaux

5.5.1 DéfinitionDans le cadre du présent document on entend par travaux toute interruption provisoire du cheminement qui en modifiela configuration et les caractéristiques initiales. Elle peut être cause de :

•rétrécissement de la largeur utile du cheminement,•dénivellation (trous, bosses),•changement de la nature du sol,•suppression d'éléments de signalisation et/ou de sécurité,•modification sonore et visuelle de l'environnement,•changement de direction,•...

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5.5.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 1)Ensemble des usagers.

5.5.3 TraitementIl convient en cas de travaux de se conformer aux dispositions contenues dans le présent document pour garantir unecontinuité du cheminement.De plus, il y a lieu de prendre toutes dispositions pour :

•signaler les travaux,•délimiter l'emprise totale des travaux,•protéger l'usager,•permettre la traversée de la zone de travaux,•remettre en état les lieux après travaux.

Pour ce faire :•

la signalisation doit être conforme à la réglementation en vigueur,•l'emprise des travaux doit être clôturée par un dispositif rigide de prévention des chutes infranchissableaccidentellement (palissade, garde-corps, etc.), conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 7.2.3(mobilier urbain). Les couleurs de ce dispositif de clôture doivent être judicieusement choisies de manière à éveiller l'attention des usagers. Il est interdit de clôturer un chantier uniquement par des dispositifs souples (bandesplastiques, etc.). Compte tenu de ce qui précède il est recommandé pour clôturer un chantier de prévoir :

•soit un garde-corps plein de 1 m de hauteur par rapport au sol,•soit un dispositif de clôture comprenant 3 lisses dont les bordures supérieures sont situées à environ 0,30 m,0,65 m et 1 m du sol.

•il ne doit pas y avoir de dépôt de matériaux à l'extérieur de la clôture de la zone de travaux,•l'itinéraire de contournement de l'emprise des travaux doit être aussi voisin que possible du cheminement initial et

éviter de faire traverser les chaussées,•lorsque l'utilisation de dispositifs de traversée de l'emprise des travaux s'avère nécessaire ceux-ci doivent êtreconçus conformément aux prescriptions énoncées dans le présent document. Une attention toute particulière seraportée à la sécurité de l'usager (chute d'éléments divers ou chute de l'usager lui-même),•la remise en état des lieux après travaux doit être telle qu'elle permette une utilisation normale du cheminementinitial (réfection de fouilles, enlèvement de déblais, etc.),

De plus, en tant qu'éléments du cheminement, les cheminements en zone de travaux doivent répondre aux critèresénoncés aux chapitres 6 et 7.

6 Conditions de conception du cheminementEn fonction de leur handicap physique, sensoriel ou mental, les personnes concernées peuvent rencontrer comptetenu des conditions de conception et d'aménagement du site des difficultés de cheminement :

•de nature physique, dues à des obstacles,•de nature informative, dues à une signalétique mal conçue et/ou mal implantée.

Pour les pallier, les conditions de conception à observer sont indiquées aux paragraphes ci-après :•sol et revêtement de sol (paragraphe 6.1),•déclivité axiale (paragraphe 6.2),•déclivité transversale (paragraphe 6.3),•largeur utile de cheminement (paragraphe 6.4),•hauteur utile de cheminement (paragraphe 6.5),•aire de manoeuvres (paragraphe 6.6),•changement de direction (paragraphe 6.7).

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6.1 Sol et revêtement de sol

6.1.1 DéfinitionsDans le cadre du présent document :

•le sol se définit comme suit : support de toute aire de cheminement,•le revêtement de sol se définit comme suit : tout élément naturel ou rapporté de couverture d'aire de cheminement(sable, gravillon, asphalte, couverture synthétique, dalle, pavé, etc.).

6.1.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 2)Ensemble des usagers.

6.1.3 TraitementSuivant leur nature, les sols et revêtements de sol peuvent présenter des obstacles au cheminement :

•de roulage pour les utilisateurs de fauteuil roulant,•de marche pour les piétons,•d'utilisation de la canne blanche pour les personnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches).

Ils doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être :•non meubles,•non glissants,•sans obstacle à la roue.

Il convient donc pour respecter ces contraintes que les sols ou revêtements de sols soient :•stabilisés,

•uniformes,•non glissants.

Un sol ou un revêtement de sol est réputé « stabilisé », s'il présente des qualités mécaniques ne variant passensiblement dans le temps, en fonction des conditions climatiques, dans les conditions courantes d'utilisationauxquelles il est destiné (absence de déformation au roulage des fauteuils, ou à la marche).Un sol ou un revêtement de sol est réputé « uniforme », s'il ne présente pas d'accident de surface (creux ou aspérité)dans les conditions de contrôle à la règle précisées ci-après :A l'aide d'une règle de 1 m de longueur, supposée rectiligne, et posée à plat sur le sol successivement dans deuxdirections orthogonales, tout écart constaté par rapport à la face de la règle en contact avec le sol, prise comme planenveloppe de référence, ne doit pas être supérieur à 1 cm. Si un accident de surface de profondeur supérieur à 1 cmexiste, sa largeur en plan doit en tout point être inférieure à 2 cm.Un sol ou un revêtement de sol est réputé « non glissant », s'il présente un coefficient d'adhérence mesuré aupendule S.R.T. supérieur ou égal à 0,45, à l'état sec comme à l'état mouillé (conformément à la norme NF P 18-578,article 6).De plus, en tant qu'éléments du cheminement, les sols et revêtements de sols doivent répondre aux critères énoncésaux chapitres 5 et 7.

6.1.4 ObservationsDans certains cas, le sol peut ne pas être revêtu, il constitue donc à la fois le support et le revêtement de l'aire decheminement.Il convient de noter que les sols ou revêtements de sols « meubles » sont impraticables pour les personnes sedéplaçant en fauteuil roulant et que les personnes à mobilité réduite (utilisant des cannes ou béquilles) éprouvent desdifficultés à cheminer sur des sols « meubles » et sont en danger sur les sols « glissants ».Les revêtements de sols compatibles avec l'utilisation des cannes blanches longues d'aveugles peuvent être judicieusement répartis en concertation avec les utilisateurs concernés et ainsi les aider à se diriger notamment dansles grands espaces.Le revêtement du sol des pentes supérieures ou égales à 4 % doit être conçu de manière à éviter, à l'état sec ou

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mouillé, les chutes et glissades.

6.2 Déclivité axiale

6.2.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, la déclivité axiale se définit comme suit :

•inclinaison du terrain ou de la structure dans le sens de circulation piétonne, désignée par le terme de « pente ».

6.2.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 2)

•Personnes se déplaçant en fauteuil roulant (U.F.R.),•personnes à mobilité réduite (P.M.R.).

6.2.3 TraitementDe manière à faciliter les déplacements des personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, les cheminementsdoivent être de préférence horizontaux. Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation,conformément à la réglementation, celle-ci peut présenter les caractéristiques d'inclinaison et de longueur suivantes(voir figure 11) :Figure 11 Pentes des cheminements/sites neufs/dimensions en mètres

Figure 11 Pentes des cheminements/sites neufs/pentes tolérées en cas d'impossibilité technique de pentes < 5%/dimensions en mètres

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Figure 11 Pentes des cheminements/sites existants/pentes tolérées en cas d'impossibilité technique de réalisation despentes ci-dessus/dimensions en mètres

par convention toute inclinaison inférieure à 4 % sera considérée et traitée comme un cheminement horizontal.

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La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 m hors débattement de porte éventuel (conformément à laréglementation).La réglementation indique que dans le cas d'impossibilité due à la fois à la topographie et à la disposition desconstructions existantes, des pentes supérieures à 5 %, pouvant aller jusqu'à la pente naturelle du terrain, peuventêtre tolérées pour certaines parties de la voirie.En tant qu'élément du cheminement, la déclivité axiale doit répondre aux critères énoncés aux chapitres 5 et 7.

6.2.4 ObservationsIl est nécessaire de rappeler que toute pente supérieure ou égale à 5 % ne doit être employée qu'à titre exceptionnel,car elle est très difficile, voir impossible à franchir, notamment par les personnes handicapées en fauteuil roulant, sansl'aide d'une tierce personne. Il y a lieu de préciser qu'une pente est parfois plus difficile à descendre qu'à monter.Lorsqu'une pente excède 2 % sans dépasser 4 %, il est souhaitable de prévoir un palier de repos horizontal au moinstous les 20 m.Il est nécessaire de prévoir un palier horizontal aux deux extrémités et dans les tournants de toute pente.Pour des pentes supérieures ou égales à 5 %, une attention particulière doit être apportée à la réalisation durevêtement qui doit être conçu de manière à éviter à l'état sec ou mouillé les chutes et glissades.

6.3 Déclivité transversale

6.3.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, la déclivité transversale se définit comme suit :inclinaison du terrain ou de la structure, perpendiculaire au sens de circulation piétonne, désignée par le terme «dévers ».

6.3.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 2)

•Personnes se déplaçant en fauteuil roulant (U.F.R.),•personnes à mobilité réduite (P.M.R.).

6.3.3 TraitementDe manière à faciliter les déplacements des personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, les « dévers » doiventêtre les plus faibles possible.

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Lorsqu'un « dévers » est nécessaire (par exemple pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales), conformément à laréglementation en vigueur, celui-ci peut présenter les caractéristiques d'inclinaison transversale suivantes :

•en cheminement horizontal (paragraphe 6.2.3) dévers inférieur à 2 %,•le long d'une déclivité axiale (pente, paragraphe 6.2) si celle-ci présente une inclinaison supérieure ou égale à 4%, il ne doit pas y avoir de « dévers » sensible.

De plus, la déclivité transversale en tant qu'élément du cheminement doit répondre aux critères énoncés aux chapitres

5 et 7.

6.3.4 ObservationsUn « dévers » trop important rend la marche pénible pour les personnes à mobilité réduite. Sur un « dévers »supérieur à 2 %, le fauteuil roulant se trouve fortement déporté latéralement.Lorsque des passages à fort « dévers » sont inévitables (franchissement transversal d'accès frontal de bateau par exemple) les valeurs de pente prescrites au paragraphe 7.4.3.1.b doivent être scrupuleusement respectées.En dehors de ces passages particuliers, il est souhaitable que la valeur du « dévers » ne dépasse pas 1 %.

6.4 Largeur utile de cheminement

6.4.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, la largeur utile de cheminement se définit comme suit :sur toute la longueur du cheminement, largeur réelle minimale, celle-ci étant supposée libre de tout obstacle, et cecisur une hauteur utile définie au paragraphe 6.5 ci-après.

6.4.2 Personnes concernées (voir chapitre 8 tableau 2)Ensemble des usagers.

6.4.3 TraitementEn règle générale un cheminement doit permettre la progression des usagers dans les deux sens. A cet effet, unevaleur de 0,90 m par sens de circulation a été retenue, valeur minimale correspondant à celle prescrite dans la normeNF P 91-201 pour une approche frontale directe du fauteuil roulant (passage entre deux obstacles). Cette valeur répond aux contraintes les plus lourdes et convient donc à l'ensemble des usagers.A partir de cette donnée, on trouvera ci-dessous LES VALEURS MINIMALES de largeur utile, à respecter dans lesdifférentes situations de cheminement à savoir :

De plus, en tant qu'élément du cheminement la largeur utile du cheminement doit répondre aux critères énoncés auxchapitres 5 et 7.

6.4.4 ObservationsLes largeurs minimales données ci-avant peuvent être à augmenter pour tenir compte du flux de circulation piétonne(débit horaire), des nature et destination du déplacement (promenade, commerce, travail, etc.) et du site.Une circulation piétonne alternée (donc sur cheminement « réduit ») n'est admise que dans les cas suivants :

•en raison de la structure même de l'environnement (qui ne peut être modifiée),•pour cause de travaux.

Les soucis d'esthétique ne doivent donc en aucun cas être facteur de réduction de la largeur utile du cheminement.Lors de la réalisation de passages souterrains et de passerelles, compte tenu des conditions particulières d'utilisationde ces équipements, il est recommandé de prévoir une largeur utile de passage conforme à celle du cheminementcourant (1,80 m) sur toute la longueur de l'ouvrage.

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Une zone de 0,60 m de largeur par rapport au nez de trottoir devrait être réservée hors largeur utile de cheminement,pour la protection des piétons vis-à-vis de la circulation.

6.5 Hauteur utile de cheminement

6.5.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, la hauteur utile de cheminement se définit comme suit :sur toute la longueur du cheminement, hauteur réelle minimale, celle-ci étant supposée libre de tout obstacle, et cecisur une largeur utile définie au paragraphe 6.4 ci-avant.

6.5.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 2)Ensemble des usagers.

6.5.3 TraitementUne insuffisance de hauteur utile de cheminement crée toujours des difficultés à la progression des usagers etreprésente un danger pour les personnes aveugles et mal voyantes.En règle générale un cheminement doit permettre la progression des usagers dans les deux sens.Dans les conditions courantes de cheminement, la hauteur utile minimale de passage nécessaire à un piéton est de2,50 m (voir figure 3). Il est admis que cette hauteur minimale puisse être exceptionnellement réduite à 2,30 m sur unelongueur de cheminement n'excédant pas 2 m afin de permettre l'installation de mobiliers et aménagements divers.Cette hauteur de 2,50 m répond aux contraintes courantes, représentées conventionnellement par une personne degrande taille se déplaçant avec un parapluie ouvert au-dessus d'elle. Toutefois, il est admis, sauf en cas de hauteur réduite (2,30 m), de « couper » les angles supérieurs du « gabarit » sur une largeur et une hauteur maximales de 0,50m (voir figure 4, cette tolérance n'est autorisée que d'un seul côté lorsque le cheminement est de largeur réduite (1,40m) (voir figure 5).En tant qu'élément du cheminement la hauteur utile doit répondre aux critères énoncés aux chapitres 5 et 7.

6.6 Aire de manoeuvres

6.6.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, « l'aire de manoeuvres » se définit comme suit :sur un cheminement de largeur utile réduite (paragraphe 6.4) zone permettant à l'ensemble des usagers, notammentà ceux utilisant un fauteuil roulant, d'effectuer des manoeuvres de croisement ou de dépassement.

6.6.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 2)

•Personnes se déplaçant en fauteuil roulant (U.F.R.),•personnes à mobilité réduite (P.M.R.).

6.6.3 TraitementEn cheminement réduit, il y a lieu de prévoir une aire de manoeuvres tous les 100 m au plus, car une longueur tropimportante de cheminement en circulation alternée crée toujours des difficultés à la progression des usagers.Quelle que soit la cause de réduction de largeur utile de cheminement (structure de l'environnement, travaux, etc.) sila réalisation d'aires de manoeuvres est impossible, le cheminement doit être considéré comme non praticable par lespersonnes se déplaçant en fauteuil roulant (U.F.R.) et les personnes à mobilité réduite (P.M.R.), il doit donc êtredoublé par un itinéraire praticable, signalé comme tel (paragraphe 7.3.4).Toute « aire de manoeuvres » doit présenter les dimensions minimales suivantes (voir figure 12) :

•largeur 1,80 m,•longueur dans le sens du cheminement 3 m, qui se décomposent en :

•un secteur de « manoeuvres » de longueur 1,60 m,•un secteur « d'attente » de longueur 1,40 m.

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Figure 12 Aires de manoeuvres/dimensions en mètres

Bien entendu, les secteurs ne sont pas destinés à un usage spécifique car « l'aire de manoeuvres » est utilisée dansles deux sens du cheminement.Toute « aire de manoeuvres » peut être désaxée par rapport au cheminement.En tant qu'élément du cheminement « l'aire de manoeuvres » doit répondre aux critères énoncés aux chapitres 5 et 7.

6.6.4 ObservationsLorsqu'une « aire de manoeuvres » est accolée à une « aire de repos » (voir paragraphe 7.2 « mobilier urbain ») lesprescriptions énoncées au présent paragraphe 6.6 et celles énoncées au paragraphe 7.2.3.3 se cumulent.

6.7 Changement de direction

6.7.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, le changement de direction se définit comme suit (par rapport à l'axe decheminement) :par convention, toute variation angulaire de l'axe de cheminement de valeur supérieure ou égale à 20°.

6.7.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 2)

•Personnes se déplaçant en fauteuil roulant (U.F.R.),•personnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches).

6.7.3 TraitementIl convient en premier lieu de se conformer aux dimensions « enveloppe » DU FAUTEUIL ROULANT EN SERVICE,précisées par la norme NF P 91-201 :

•longueur 1,25 m encombrement des pieds compris,

•largeur 0,75 m encombrement des mains et coudes compris.

Afin de permettre aux fauteuils roulants d'effectuer aisément les manoeuvres nécessaires, les changements dedirection doivent être réalisés sur un plan horizontal en tenant compte des largeurs imposées par la réglementation en

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vigueur (voir paragraphe 6.4 largeur utile de cheminement).Eviter les changements de direction de faible valeur angulaire car ils ne peuvent fournir aux personnes aveugles etmal voyantes (cannes blanches) une information suffisante pour leur permettre d'apprécier les directions successivesdu cheminement.De plus, en tant qu'élément du cheminement le changement de direction doit répondre aux critères énoncés aux

chapitres 5 et 7.

6.7.4 ObservationsLors de la réalisation de passages souterrains et de passerelles, compte-tenu des conditions particulières d'utilisationde l'équipement, éviter les changements de direction ou sinon respecter les valeurs imposées pour un cheminementcourant (largeur 1,80 m, hauteur 2,50 m) sur toute la longueur de l'ouvrage.Il y a lieu de combiner changement de direction, palier de repos, « aire de manoeuvres ».Enfin pour rendre plus aisée la manoeuvre du fauteuil roulant et donc améliorer le confort du cheminement, letraitement des angles droits par une solution de pan-coupés de faible longueur ou arrondis de faible rayon estconseillé.

7 Conditions d'aménagement du cheminementOutre le respect des conditions de conception énoncées au chapitre 6 les cheminements doivent répondre auxconditions d'aménagement indiquées aux paragraphes ci-après :

•élément d'aménagement du sol (paragraphe 7.1),•mobilier urbain (paragraphe 7.2),•signalétique (paragraphe 7.3),•dispositif de franchissement de niveaux (paragraphe 7.4),• îlot (paragraphe 7.5).

7.1 Élément d'aménagement du sol

7.1.1 DéfinitionPar élément d'aménagement du sol on entend les grilles diverses, les couvre-joints, les couvertures de descentes degouttières, etc.

7.1.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 3)

•Personnes se déplaçant en fauteuil roulant (U.F.R.),•personnes à mobilité réduite (P.M.R.),•personnes aveugles et mal voyantes (cannes blanches).

7.1.3 TraitementLes éléments d'aménagement du sol tels que les grilles diverses, les couvre-joints, les couvertures de descentes degouttières, etc., ne doivent pas rompre « l'uniformité » du sol et doivent donc répondre aux critères énoncés auparagraphe 6.1 (sol et revêtement de sol), c'est-à-dire notamment ne pas présenter de « motifs de surface » (creux ouaspérités) de profondeur supérieure à 1 cm. Si un « motif de surface » de profondeur supérieure à 1 cm existe, salargeur en plan doit en tout point être inférieure à 2 cm, sans jamais être de valeur comprise entre 0,9 cm et 1,6 cmceci afin de faciliter aux personnes aveugles et mal voyantes l'usage des cannes longues.Les éléments d'aménagement au sol doivent de plus répondre aux critères énoncés aux chapitres 5 et 6.

7.2 Mobilier urbain

7.2.1 Définition

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Dans le cadre du présent document, par mobilier urbain on entend :tout élément d'ameublement, fixe ou amovible, permanent ou temporaire, d'usage collectif concourant à la sécurité, àl'information, au bien-être de l'usager et à l'organisation fonctionnelle du cheminement.

7.2.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 3)Ensemble des usagers.

7.2.3 Traitement

7.2.3.1 ConceptionLes diverses fonctions remplies par le cheminement piétonnier déterminent les types de mobiliers indispensables.Le critère de sécurité doit intervenir à tous les niveaux de conception et de choix du mobilier urbain.La fonction du meuble doit être clairement explicitée ou indiquée par sa forme (exemple : une poubelle ne doit pasressembler à une boîte aux lettres).La couleur peut concourir à l'identification, voire à la fonction (exemple : rouge pour les bouches d'incendie).Les mobiliers doivent être conçus de manière à être détectables par une canne d'aveugle.

7.2.3.2 ImplantationLe mobilier doit être implanté avec soin, de manière à respecter les conditions de sécurité du cheminement et à nepas entraver la fluidité des circulations piétonnes. Par conséquent lors de la conception des cheminements :

•réserver en dehors de la largeur utile de cheminement les surfaces nécessaires à l'implantation des mobiliersurbains, afin qu'ils ne constituent pas une gêne pour le piéton.

Pour les mobiliers de repos « l'aire d'utilisation » doit être située en dehors de la largeur utile de cheminement, ellepeut être confondue avec celle-ci pour les autres mobiliers (voir figures 8.a et 8.b),

•éviter les supports autonomes et profiter de la présence d'éléments de structure,•grouper les divers services offerts au public par le mobilier urbain en un même ensemble implanté aux points fortsde l'activité piétonnière.

7.2.3.3 ValeursLes conditions d'implantation et de conception imposent le respect des valeurs rappelées dans les figures 1 à 8, etdoivent tenir compte :

•de la projection au sol des dimensions du mobilier,•de la profondeur de « l'aire d'utilisation » du mobilier fixée à 1,30 m en approche frontale.

Figure 1 Cheminement normal/dimensions en mètres

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Figure 2 Cheminement réduit/dimensions en mètres

Figure 3 Hauteur libre/dimensions en mètres

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Figure 4 Gabarit du cheminement normal/dimensions en mètres

Figure 5 Gabarit du cheminement réduit/dimensions en mètres

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Figure 6 Zone de protection du piéton (0,60 m)/dimensions en mètres

Figure 7 Activité sur trottoir en zone piétonne/dimensions en mètres

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Figure 8.a Mobiliers de repos et de service/mobiliers de repos/dimensions en mètres

Figure 8.b Mobiliers de repos et de service/mobiliers de service/dimensions en mètres

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A l'une des extrémités latérales des mobiliers de repos (bancs, etc.) prévoir une surface libre de 1,30 m de profondeur sur 0,80 m de largeur pour en permettre l'utilisation éventuelle comme « aire de repos » par une personne en fauteuilroulant (voir figure 8.a).Le mobilier urbain (et notamment celui anti-stationnement) doit répondre aux règles ci-après :

•si la hauteur du mobilier est relativement basse, celle-ci doit être compensée par une surface réelle au sol (carréeou rectangulaire) et un volume relativement grands,•

si la surface réelle au sol du mobilier est relativement faible, celle-ci doit être compensée par une hauteur relativement grande,•les faces externes du mobilier doivent être unies (c'est-à-dire être non ajourées et ne présenter ni creux, niprotubérances sensibles). Compte tenu de ces éléments les autres exigences énoncées ci-dessous sont àconsidérer comme un minimum à respecter.

Mobilier bas (massif, de type socle)Les faces externes doivent être sensiblement planes.L'emprise réelle au sol (et non la projection) doit être de longueur et de largeur respectivement égales à 0,80 m aumoins.

Les faces latérales doivent être verticales sur une hauteur au moins égale à 0,40 m.

Mobilier haut (tubulaire, de type poteau)La hauteur doit être au moins égale à 1,20 m.Le diamètre non imposé est de l'ordre 50 à 60 mm (constant sur toute la hauteur).

Mobilier de taille intermédiaire (autres types)Ils doivent répondre aux caractéristiques dimensionnelles présentées dans l'abaque ci-dessous.

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Les mobiliers situés en hauteur à moins de 2 m du sol (à hauteur de tête notamment) constituent un danger pour lespersonnes aveugles et mal voyantes, qui risquent de les heurter. On prendra les dispositions utiles pour parer à cedanger ; si l'on ne peut déplacer l'obstacle, on pourra par exemple soit le prolonger jusqu'au sol, soit le rappeler par unélément fixe respectant les caractéristiques dimensionnelles définies dans l'abaque ci-avant.Il faut avoir à l'esprit que l'extrémité de la canne d'aveugle doit pouvoir à tout moment jouer son rôle de détecteur d'obstacle.Les divers dispositifs de manoeuvres, les fentes, les trappes d'accès, que peuvent comporter les mobiliers urbainsdoivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,20 m, en vue de leur utilisation notamment par unepersonne handicapée en fauteuil roulant (distributeurs, cabines téléphoniques, ascenseurs, etc.).En tant qu'élément d'aménagement du cheminement, le mobilier urbain doit répondre aux critères énoncés auxchapitres 5 et 6.

7.2.4 ObservationsLa distribution des mobiliers doit tenir compte de la fonction du cheminement, (loisir, passage, déplacementdomestique...) et du flux de circulation piétonne.Prévoir l'installation de sièges aussi rapprochés que possible et au moins tous les 300 m. Dans les zones trèsfréquentées par les piétons, l'implantation d'appuis ischyatiques (appuis de repos) d'une hauteur de 0,70 m environ nepeut qu'améliorer le confort de cheminement, notamment des personnes à mobilité réduite (voir figure 13).Figure 13 Appui ischyatique (appui de repos)/dimensions en mètres

Une bonne répartition de latrines accessibles à tous publics notamment aux utilisateurs de fauteuil roulant, améliore leconfort de cheminement et concoure à l'hygiène des lieux publics.Les barrières disposées en zone de flux pour canaliser les usagers doivent :

•être conçues de manière à être détectables par une canne d'aveugle,

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Généré par i-Reef - Edition S152 - Juin 2008Document : P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement piétonnier urbain - Conditions de conception etd'aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées (Indice de classement : P98-350)

•être implantées, par dérogation à la valeur de 0,60 m prescrite au paragraphe 6.4.4, à une distance de 0,30 m dunez de trottoir afin de dissuader le piéton de passer entre le nez de trottoir et la barrière, tout en permettant à unepersonne en difficulté de trouver refuge côté chaussée.

Les dispositifs reposant sur le sol, nécessaires à la protection ou à l'entretien des plantations (bacs, grilles...) doiventrépondre aux mêmes conditions d'implantation que celles prescrites pour les mobiliers urbains.

7.3 Signalétique

7.3.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, la signalétique se définit comme suit :tout dispositif fournissant à l'usager des indications de sécurité ou des informations, lui permettant de cheminer aisément.

7.3.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 3)Ensemble des usagers.

7.3.3 Traitement

7.3.3.1 ConceptionL'information d'ordre général doit être donnée de façon à être perçue par l'ensemble des usagers.Lorsqu'une information spécifique à une catégorie d'usagers, personnes handicapées notamment, est nécessaire, elledoit s'imbriquer sans nuisance dans la chaîne signalétique d'information en place.En tant qu'élément d'aménagement du cheminement, la signalétique doit répondre aux critères énoncés aux chapitres5 et 6.

7.3.3.2 PrésentationPour une chaîne signalétique donnée d'information, la présentation doit être uniforme et continue, afin d'en faciliter larecherche et la consultation par l'usager.

7.3.3.3 ImplantationL'implantation doit être telle qu'elle permette à l'usager, quel que soit son handicap, de trouver aisément l'informationau moment où il en a besoin et sous une forme adaptée à l'utilisation du site ou de l'équipement.

7.3.3.4 HiérarchisationToute information concernant la sécurité de l'usager doit primer toute autre.On doit s'efforcer de ne pas imbriquer des chaînes signalétiques d'intérêts différents, voire divergents.

7.3.4 ObservationsLa nature même d'un équipement, sans être considéré comme élément de la chaîne signalétique, peut constituer unesource d'information (revêtement de sol, forme d'un mobilier urbain, etc.).Conformément à la réglementation en vigueur, les cheminements praticables par les personnes à mobilité réduitelorsqu'ils ne peuvent se confondre avec les cheminements des autres usagers doivent être signalés.Lorsque des concessions du domaine public sont attribuées à proximité des cheminements (pour activités diversescommerciales ou de loisirs par exemple) leurs limites doivent être matérialisées au sol par l'autorité qui a délivré laconcession, de manière fixe et visible à tous moments par les usagers. Dans tous les cas les limites de concessions

doivent respecter les largeurs utiles de passage prescrites pour le cheminement.En signalétique les inscriptions en braille sont inutilisables par les personnes aveugles et mal voyantes, car difficilement repérables dans l'environnement. Toute utilisation de ces inscriptions est donc liée à la mise en oeuvred'un dispositif complémentaire de localisation.

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7.4 Dispositif de franchissement de niveaux

7.4.1 DéfinitionDans le cadre du présent document, on entend par dispositif de franchissement de niveaux, tout équipementpermettant de franchir une différence ponctuelle de niveaux de hauteur supérieure à 2 cm (valeur du ressaut définiedans le cadre de la norme NF P 91-201).

Il y a lieu de distinguer :•les équipements statiques (chanfrein, bateau, rampe),•les équipements mobiles (ascenseurs, appareils élévateurs).

7.4.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 3)Ensemble des usagers.

7.4.3 Traitement

7.4.3.1 Conception

A chanfreinToute différence de niveaux inférieure ou égale à 4 cm peut être traitée :

• jusqu'à 2 cm par chanfrein à 45° ou arrondi,•de 2 à 4 cm par chanfrein réalisé à 1 pour 3 min.

B bateau

1 ConceptionLe bateau est un élément du trottoir qui permet le passage vers (ou en venant de) la chaussée par rattrapage partieldes différences de niveaux. Il constitue donc une rupture dans la valeur des déclivités « axiale et transversale » dutrottoir.La partie totalement abaissée de la bordure de trottoir doit être de dimensions suffisantes pour permettre le passagedu fauteuil roulant (1 m), tout en interdisant la montée des véhicules automobiles sur le trottoir (sauf en cas dedépression charretière destinée à l'accès des véhicules automobiles).Le bateau doit si possible être réalisé de telle manière qu'il réserve dans le sens longitudinal du trottoir un passagehorizontal (c'est-à-dire de dévers maximum 2 %) de valeur recommandée au moins égale à 1,20 m (en casd'impossibilité se référer dans le tableau ci-après, à la colonne intitulée « bateau réalisé sans passage plan de 1,20 m

»).

Sur le trottoir lui-même toutes dispositions permettant de respecter les valeurs ci-après sont admises (voir figure 9).Les bateaux de trottoirs aménagés au droit des traversées de chaussées matérialisées doivent être conçus sansressaut ou dans les cas exceptionnels où l'écoulement des eaux l'exige avec un ressaut aussi faible quepossible.Note

les dépressions charretières doivent être conçues selon les prescriptions énoncées aux paragraphes 6.2 (déclivitéaxiale) et 6.3 (déclivité transversale) et ce sans dérogation.

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Généré par i-Reef - Edition S152 - Juin 2008Document : P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement piétonnier urbain - Conditions de conception etd'aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées (Indice de classement : P98-350)

2 Signalisation des bateauxLe dispositif au sol d'éveil de vigilance destiné aux personnes aveugles et mal voyantes, doit obligatoirement êtreimplanté (sur le trottoir) sur toute la longueur de la partie abaissée du bateau ou relevée de la chaussée, rampantscompris, à une distance de 0,50 m du nez de trottoir, parallèlement à l'axe de la chaussée. Il en est de même pour les

 îlots comportant un refuge (voir figures 9, 10, 14 et 15 et paragraphe 7.5 ainsi que norme NF P 98-351).Figure 9 Bateau de trottoir/dimensions en mètres

Figure 10 Traversées de chaussées matérialisées et bateaux de trottoir/dimensions en mètres

Figure 14 Zone de refuge sur îlot comportant un passage en alignement/dimensions en mètres

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Figure 15 Zone de refuge sur îlot comportant un passage décalé/dimensions en mètres

Cette disposition n'est applicable qu'en cas de bateau donnant accès à une traversée de chaussée matérialisée, ycompris à un îlot comprenant une zone de refuge. Sont donc exclus de cette disposition tous autres abaissements detrottoir (dépression charretière par exemple).

3 Implantation des bateauxL'implantation de ces bateaux doit être réalisée comme suit (voir figure 10) :

•latéralement par rapport à l'axe de la traversée de chaussée matérialisée, et toujours en vis-à-vis,•la partie abaissée doit être située totalement au droit de la traversée de chaussée matérialisée, l'un des rampantspouvant être situé à l'extérieur de cette traversée,

•les bateaux réalisés à proximité d'un carrefour doivent de préférence être implantés du côté le plus éloigné de cecarrefour,•l'implantation de bateaux dans les arrondis de trottoir notamment aux carrefours, est à éviter. On doit donc sipossible déplacer la traversée de chaussée matérialisée et par conséquent les bateaux en dehors des limites deces arrondis. En cas d'impossibilité, le dispositif au sol d'éveil de vigilance doit toujours demeurer implanté

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Généré par i-Reef - Edition S152 - Juin 2008Document : P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement piétonnier urbain - Conditions de conception etd'aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées (Indice de classement : P98-350)

parallèlement à l'axe de la chaussée traversée, tout en respectant, hors arrondis, la distance d'implantation de 0,50m du nez de trottoir.

C rampeLes rampes doivent être de caractéristiques conformes à celles définies aux paragraphes 6.1 (sol et revêtement desol) pour l'adhérence et 6.2 (déclivité axiale) pour la pente.

D ascenseursLes ascenseurs doivent être conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions énoncées dans les normesNF P 91-201 et P 91-202.Pour les personnes aveugles et mal voyantes :

•les appareils de commande et de sécurité doivent posséder des inscriptions en relief. Ils doivent être positionnésde façon nettement séparée de manière à éviter toute confusion, erreur d'interprétation ou de manoeuvre ;•chaque étage doit être repéré de manière sonore ;•le niveau zéro doit être repéré de façon significative ne demandant pas d'interprétation.

E appareils élévateursLes appareils élévateurs doivent être conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur et permettre :

•l'acheminement simultané d'une personne handicapée en fauteuil roulant et de son accompagnateur éventuel,•l'utilisation en libre service par la personne handicapée elle-même.

F escaliers mécaniquesLes escaliers mécaniques doivent être conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur et permettre l'utilisation enlibre service par la personne handicapée elle-même.

7.4.3.2 Mise en oeuvre

•Tout « ressaut » doit être traité par chanfrein ou arrondi.•Tout « changement de niveaux » doit être traité soit par bateau (cas du passage du trottoir à la chaussée), soitpar rampe conforme aux prescriptions énoncées au présent document.•Toute « rupture de niveaux » doit être traitée par une mise en oeuvre :

•soit d'une rampe qui peut être réalisée sans autre équipement,•soit d'un équipement mécanique de franchissement de niveaux (ascenseur, appareil élévateur), qui doit êtredoublé par une rampe ou par un escalier.

De plus, en tant qu'éléments d'aménagement du cheminement, les dispositifs de franchissement de niveaux doiventrépondre aux critères énoncés aux chapitres 5 et 6.

7.4.4 ObservationsEn cas de « bateau » sur « cheminement réduit », un soin tout particulier doit être apporté dans la conception despentes afin de permettre les manoeuvres du fauteuil roulant.Du fait de la largeur réduite (1 m) préconisée pour la partie totale abaissée du trottoir au droit des traversées dechaussées matérialisées, le stationnement des véhicules au droit des bateaux rend l'accès au trottoir impossible pour les usagers en fauteuil roulant ; il y a donc lieu de prendre toutes dispositions propres à interdire dans ce cas lestationnement sur la traversée de chaussée matérialisée.On évitera toute dénivellation qui n'ait pas de justification précise, même doublée par une rampe.

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7.5 Îlot

7.5.1 DéfinitionPar îlot on entend tout aménagement situé à proximité directe d'une traversée de chaussée matérialisée et séparantdes voies de circulation routière d'une même artère.

7.5.2 Personnes plus particulièrement concernées (voir chapitre 8 tableau 3)Ensemble des usagers.

7.5.3 Traitement

A généralités :

•tout îlot doit être franchissable par les fauteuils roulants,•la largeur d'accès à l'îlot doit toujours être égale à celle de la traversée de chaussée matérialisée,•chaque fois que la zone de recouvrement des deux accès à l'îlot est supérieure ou égale à 1,80 m (passagedécalé), l'îlot est considéré comme en alignement par rapport aux différentes parties de la traversée de chausséematérialisée,de plus en tant qu'élément du cheminement, l'îlot doit répondre aux critères énoncés aux chapitres 5 et 6.

B cas particulier de l'îlot comprenant une zone de refuge (voir figures 14 et 15)Il y a lieu de prévoir une zone protégée appelée conventionnellement refuge :

•lorsque l'organisation des phases de feux impose à l'usager une traversée de la chaussée en plusieurs temps,•lorsque la traversée de la chaussée est susceptible de provoquer une fatigue et une perte d'attention de l'usager,nuisibles à sa sécurité,•lorsque la largeur de la chaussée à traverser est supérieure à 12 m.

La longueur du refuge doit dans l'axe du cheminement toujours être au moins égale à 2 m de manière à permettre àl'ensemble des usagers et notamment aux personnes handicapées en fauteuil roulant avec leur accompagnateur ouaux personnes poussant un landau, d'y stationner en sécurité.Lorsqu'un îlot n'est pas réalisé en alignement, il faut pour permettre le cheminement des usagers en toute sécurité(notamment ceux d'entre eux en fauteuil roulant) :

•respecter à l'intérieur du refuge les valeurs énoncées au chapitre 6 pour le cheminement,•prévoir des dispositifs rigides de protection tels que barrières, glissières, etc. de caractéristiques conformes àcelles énoncées au paragraphe 7.2 (mobilier urbain) et ce sans entraver la visibilité du piéton.

C signalisation de la zone de refuge (voir figures 14 et 15)Le dispositif au sol d'éveil de vigilance destiné aux personnes aveugles et mal voyantes doit être implanté à l'intérieur de la zone de refuge dans les mêmes conditions que celles prescrites pour la signalisation des bateaux (voir paragraphe 7.4.3.1.b.2).

8 Récapitulation des donnéesOn trouvera ci-après sous forme synoptique une récapitulation des critères à respecter lors de la conception et del'aménagement des cheminements :au tableau 1, les critères sont présentés en fonction des sites concernés,

Tableau 1 Critères à respecter en fonction des sites concernés

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Tableau 1 (suite) Critères à respecter en fonction des sites concernés

Tableau 1 (suite) Critères à respecter en fonction des sites concernés

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au tableau 2, les critères sont présentés en fonction des conditions de conception,Tableau 2 Critères à respecter en fonction des conditions de conception

Tableau 2 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions de conception

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Tableau 2 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions de conception

Tableau 2 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions de conception

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au tableau 3, les critères sont présentés en fonction des conditions d'aménagement.Tableau 3 Critères à respecter en fonction des conditions d'aménagement

Tableau 3 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions d'aménagement

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Dans chacun des tableaux, on trouvera également une référence aux usagers concernés.Liste des documents référencés#1 - NF P91-201 (juillet 1978) : Constructions - Handicapés physiques (Indice de classement : P91-201)#2 - P91-202 (janvier 1981) : Handicapés physiques - Approche et accès aux moyens de transports collectifs (Indicede classement : P91-202)#3 - Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif aux mesures destinées à rendre accessibles aux personneshandicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes

publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées

Liste des figuresFigure 11 Pentes des cheminements/sites neufs/dimensions en mètresFigure 11 Pentes des cheminements/sites neufs/pentes tolérées en cas d'impossibilité technique de pentes < 5%/dimensions en mètresFigure 11 Pentes des cheminements/sites existants/pentes tolérées en cas d'impossibilité technique de réalisation despentes ci-dessus/dimensions en mètresFigure 12 Aires de manoeuvres/dimensions en mètresFigure 1 Cheminement normal/dimensions en mètresFigure 2 Cheminement réduit/dimensions en mètresFigure 3 Hauteur libre/dimensions en mètresFigure 4 Gabarit du cheminement normal/dimensions en mètresFigure 5 Gabarit du cheminement réduit/dimensions en mètresFigure 6 Zone de protection du piéton (0,60 m)/dimensions en mètresFigure 7 Activité sur trottoir en zone piétonne/dimensions en mètresFigure 8.a Mobiliers de repos et de service/mobiliers de repos/dimensions en mètres

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Figure 8.b Mobiliers de repos et de service/mobiliers de service/dimensions en mètresFigure de l'article : Mobilier de taille intermédiaire (autres types)Figure 13 Appui ischyatique (appui de repos)/dimensions en mètresFigure 9 Bateau de trottoir/dimensions en mètresFigure 10 Traversées de chaussées matérialisées et bateaux de trottoir/dimensions en mètresFigure 14 Zone de refuge sur îlot comportant un passage en alignement/dimensions en mètresFigure 15 Zone de refuge sur îlot comportant un passage décalé/dimensions en mètres

Liste des tableauxTableau de l'article : 6.2.3 TraitementTableau de l'article : 6.4.3 TraitementTableau de l'article : 1 ConceptionTableau 1 Critères à respecter en fonction des sites concernésTableau 1 (suite) Critères à respecter en fonction des sites concernésTableau 1 (suite) Critères à respecter en fonction des sites concernésTableau 2 Critères à respecter en fonction des conditions de conceptionTableau 2 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions de conceptionTableau 2 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions de conceptionTableau 2 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions de conceptionTableau 3 Critères à respecter en fonction des conditions d'aménagementTableau 3 (suite) Critères à respecter en fonction des conditions d'aménagement