Institutions Politiques Et Administratives

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    Ait El Ouali

    COURS POLYCOPIE DES INSTITUTIONS POLITIQUES

    ET ADMINISTRATIVES

    2014

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    Ait El Ouali

    AVERTISSEMENT

    CETTE VERSION DU COURS POLYCOPIE CONTIENT CERTAINES ERREURS

    ELLES SERONT CORRIGEES AU FUR ET A MESURE DES SEANCES LE POLYCOPIE CORRIGE SERA DEPOSE ICI AVANT LA FIN DU SEMESTRE

    MERCI

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    Ait El Ouali

    INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES MAROCAINES

    Introduction

    Le programme dispens dans lancien rgime des tudes de licence consacrait une anne en-tire (la deuxime) aux institutions politiques et une autre (la troisime anne) aux institu-tions administratives. Aujourdhui les deux programmes sont enseignes en un seul semes-tre (40 heures correspondant 13 sances exactement).

    Il tait donc important pour les tudiants de connatre par ex. la notion de sparation des pouvoirs, les rgimes politiques les modles , les notions de dmocratie politique repr-sentative, directe, conomique, etc., les diffrents modes de scrutins lectoraux, la thorie de lorganisation administrative, les notions de personnes administratives, de contentieux administratif, etc.

    Avec la rforme actuelle, il est difficile de dispenser cet enseignement thorique sauf pour quelques lments importants des notions envisages telles que lEtat, la dcentralisation, etc.

    Le cours sera donc ax sur les institutions fondamentales et tourn vers la connaissance des mcanismes de fonctionnement de ces institutions quil faut maintenant dfinir.

    Dfinition de linstitution

    En gnral, linstitution a un caractre artificiel et culturel (cest--dire un fait humain). Elle se dfinit dabord par rapport ce qui est naturel (donn).

    Linstitution se dfinit ainsi par rapport aux hommes. En ce sens que les hommes crent et fondent les institutions mais disparaissent alors que les institutions durent et survivent. Dans la naissance des socits crit Montesquieu a propos des romains, ce sont les chefs des rpubliques qui font linstitution, et cest ensuite linstitution qui forme les chefs des r-publiques . Linstitution se dfinit aussi par rapport au temps. Ainsi lhistoire montre que certaines ins-titutions peuvent disparatre (comme la bastonnade ou lesclavage au Maroc, lostracisme de la Grce antique), ou natre (comme le parlement) ou voluer et sadapter comme la bai, et ce en fonction du besoin de la socit qui les cre.

    Linstitution se dfinit galement par rapport la gographie. Ainsi certaines institutions chinoises ou iraniennes sont plus ou moins diffrentes de celles du Maroc, certaines institu-tions se trouvent dans tous les pays, comme le mariage religieux et la polygamie dans les pays musulmans par opposition au mariage civil dans les pays lacs.

    Enfin le nombre des institutions est incalculable. Certaines sont typiquement rpublicaines comme lgalit, dautre typiquement monarchiques comme la couronne, lhonneur, le trne, des institutions musulmanes comme la prire, le ramadan, des institutions dmocra-tiques comme le rfrendum, le recall , dautres totalitaires comme le parti unique. Il y a

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    des institutions militaires comme la hirarchie et la discipline, etc. Il y a des institutions conomiques, sociales, culturelles, financires, judiciaires, familiales...etc. il y a ainsi des myriades dinstitutions qui se crent travers lhistoire.

    Les institutions politiques sont les institutions fondamentales dune socit, comme lEtat, la constitution, le chef de lEtat, le gouvernement, le parlement, le droit lectoral, le pouvoir judiciaire, il sagit dinstitutions qui agissent sur le destin de la socit nationale. Cest lobjet de la premire partie.

    Les institutions administratives lies aux premires, ont un caractre excutif. Elles ont pour but la bonne excution et lapplication des dcisions prises au niveau des institutions politiques. Cest lobjet de la deuxime partie.

    Bibliographie

    - Les rformes des pouvoirs publics 1949 De Laubadre LGDJ

    - Le gouvernement marocain laube du XX s 1975 Lahbabi ED. Maghrbines

    - Droit public marocain 1965 Michel Bourrely La Porte

    - Institutions administratives marocaines 1991 Michel Rousset Publisud

    - Les services publics au Maroc 1992 Michel Rousset La porte

    - Institution politiques et droit constitutionnel A. Mennouni Toubkal

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    PREMIERE PARTIE

    LES INSTITUTIONS POLITIQUES

    Les institutions politiques sont normalement nombreuses. Il serait vain de dire que telle institution est politique et telle autre ne lest pas. On dit souvent que tout est politique ou peut ltre un jour ou lautre. Le choix dtudier une institution sans une autre nest donc guid que par le bon sens. De plus plusieurs auteurs dans ce choix, se rfrent aux institu-tions constitutionnelles dites fondamentales. Ce choix est galement dict par la dure du cours qui stend sur un semestre et dont le but est la connaissance des institutions politi-ques fondamentales du Maroc et leur fonctionnement. Nous verrons en premier lieu lEtat, ses lments constitutifs et ses formes.

    CHAPITRE PREMIER : LETAT

    Une connaissance lmentaires de cette forme dorganisation humaine est ncessaire la connaissance des institutions politiques et administratives dont elle sert de cadre gnral. Ce qui caractrise le plus lEtat marocain, ce nest pas son existence sculaire, mais lvolution quil a connu. Particulirement depuis la fin du XIXe sicle et jusqu nos jours. Section premire : dfinition de lEtat

    LEtat est une institution politique la fois nationale et internationale. Cest un groupement dtres humains, une collectivit politique qui relve dun seul pouvoir politique.

    Au niveau national, lEtat se prsente comme linstitution qui englobe toutes les autres insti-tutions. Le pouvoir qui nadmet aucun pouvoir au dessus de lui, duquel les gouvernants d-tiennent leur lgitimit de dcider pour toute la communaut nationale.

    Au niveau international, il est lacteur principal et incontournable des relations internatio-nales. Il conclut les traits et les conventions, il forme les organisations et institutions inter-nationales.

    Mais lEtat peut tre dfini de plusieurs points de vue, sociologiques, juridique, philosophi-que, historique et religieux, etc.

    Gnralement les auteurs refusent de voir dans lEtat un phnomne rcent, quil soit con-sidr comme une forme de pouvoir ou une forme de socit politique.

    A) - LEtat : une forme de socit politique

    Dans cette premire conception, lEtat ( et on entend par l lEtat-nation ou socit natio-nale, qui reprsente un type de communaut n la fin du moyen ge et qui est au-jourdhui le ) est une forme de socit politique rcente (Marcel Prlot : droit constitution-nel et institutions politiques Dalloz 1980). LEtat date du XVIe sicle, du XIVe s. ou mieux

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    du XIIIe s. En ce sens quil sagit dune forme dorganisation sociale qui ne ressemble au-cune autre organisation sociale passe.

    Ces dernires sont au contraire des socits ou se sont juxtaposes des familles, des villages, des bourgades et des villes sans cette cohsion politique qui caractrise les Etats contempo-rains.

    Il se distingue ainsi des grandes cits grecques comme Athnes ou Sparte, de la socit des pharaons, de lempire chinois, de la communaut musulmane et mme de lempire romain.

    Ces organisations ntaient pas des Etats au sens contemporain de ce terme ; les populations reprsentaient une sorte de masses humaines superposes en famille, tribus et cits, et ne dpassaient pas les 40.000 personnes, le territoire se mesurait en tendue et non en qualit puisque les frontires ntaient pas nettement identifies et lattachement au sol primait tout .

    A tous ces lments, manquait galement un pouvoir abstrait et exclusif pour former un Etat.

    B) - LEtat : une forme de pouvoir

    Pour la deuxime conception, lEtat doit sanalyser comme un pouvoir politique ou mieux encore le pouvoir souverain dans la socit. La science de lEtat nest autre que la science de ce pouvoir. Cest un pouvoir politique en ce sens quil exprime la puissance de domination et de commandement dans la socit. Il sappuie sur la force matrielle pour simposer. Enfin cest un pouvoir institutionnalis en ce sens quil se distingue de ceux qui lexercent (les gouvernants) et qui lexercent conformment des rgles de droit abstraites et imperson-nelles. Cest ce dernier caractre qui distingue le plus lEtat contemporain des anciens Etats.

    C) - L'Etat : une personne juridique

    Pour le juriste, lEtat est une personne morale de droit public. Cette personnalit permet lEtat de se distinguer de ceux qui gouvernent. Il est le rel dtenteur de la souverainet in-terne et internationale.

    Cependant lEtat ne se dfinit et nexiste ici que lorsque trois critre essentiels essentiels sont runis : le territoire, la population et la souverainet.

    Section deuxime : Les lments constitutifs de lEtat

    Ces lments constituent la condition ncessaire et suffisante pour quun tat existe. Ils sont dits constitutifs en ce sens que sil en manque un il ny a pas tat.

    A) Le territoire

    LEtat est dabord une personne juridique territoriale. Car on nimagine pas quun Etat qui est en fait un pouvoir, puisse exister sans assise territoriale. Cest donc une condition nces-saire son existence quoique non suffisante. Le territoire localise gographiquement lEtat .

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    Ce territoire sanalyse comme un espace; il comprend non seulement lespace territorial sur lequel est tablie la population, mais aussi lespace arien, lespace maritime et le sous-sol sur lesquels lEtat exerce son pouvoir souverain. Il comprend aussi les ambassades dans les pays trangers et les navires battant pavillon marocain.

    Il nest pas important juridiquement que ce territoire soit petit (comme la Suisse) ou grand (comme la Chine), ni que ce territoire soit morcel (comme les Philippines et lIndonsie), du moment quil est juridiquement reconnu ses frontires et relve du mme pouvoir sou-verain.

    La conception mme des frontires ne date que du XVIe sicle. Avant cette date les fronti-res, dites naturelles, des anciens empires ntaient pas nettement dfinies et navaient gure la mme importance. Aujourdhui, ces frontires dfinissent les limites de la souverainet de chaque tat.

    B) La population

    La population est indispensable la constitution dun Etat. On nimagine pas un tat souve-rain sans population. Cependant le fait quelle existe sur un territoire ne veut pas dire quil y a Etat.

    Cette population devrait au moins atteindre le million selon M. Prlot (op. cit), ce qui pose le problme des micro-Etats. Elle doit galement former une nation

    Sur ce dernier point, il arrive en effet que la population dun Etat forme une nation qui est un phnomne social et qui a prcd la formation de lEtat qui est un phnomne juridi-que, on parle alors dtat-Nation. Mais cela ne fait pas ncessairement un Etat. Dabord parce quil arrive que lEtat soit antrieure la nation comme dans plusieurs pays euro-pens, ce dernier est alors lexpression juridique de lautre. Soit lEtat precede la formation de la nation tels les Etats-Unis dAmrique, parfois lEtat existe en labsence de cette nation comme dans certains pays africains peupls de tribus nombreuses. Enfin il existe des Etats o coexistent plusieurs nations (La Belgique, la Russie actuelle, le Liban), et des nations disperses entre plusieurs Etats (les Kurdes, ...), et des nations sans tat (les palestiniens).

    De cette conception nouvelle quest la Nation est n le nationalisme qui est le sentiment que lon voue la Nation la quelle on appartient. Ceci est un lment essentiel la puissance de lEtat. Cest dans ce sens que lon parle de souverainet nationale, cest--dire qui appar-tient en ralit la nation non ltat qui nen est que le dlgataire.

    C) La souverainet

    La souverainet est un pouvoir au-dessus duquel il ny a pas dautres pouvoirs. Cest ce commandement exerc par lEtat sur sa population (comptence personnelle) et dans le ca-dre des limites ou frontires de son espace territorial (comptence territoriale).

    Il se distingue de tous les autres pouvoirs lintrieur comme lextrieur de lEtat.

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    - A lintrieur, la souverainet consiste pour lEtat imposer sa volont tous les pouvoirs de fait comme le pouvoir religieux (Espagne Italie), financier, ou celui dun parti politique, ou de droit comme les collectivits, les Etats fdrs, etc. le pouvoir de ces derniers ntant pas souverain mais subordonn la souverainet de lEtat.

    - Au niveau international, lEtat ne peut imposer sa volont aux autres Etats, et vice versa, il simpose ainsi comme juridiquement dgale puissance des autres Etats. Cependant la puis-sance des Etats est diffrente selon leur puissance militaire et technologique (atome) leur puissance conomique et financire, les autres se plient leur volont...ce qui limite la sou-verainet de ces derniers.

    Enfin lEtat peut lui-mme limiter sa propre souverainet en simposant des rgles quil sengage observer comme les rgles religieuses, celle relatives aux droit de lhomme tels quils dcoule de lart. 175 Aucune rvision ne peut porter sur les dispositions relatives la religion musulmane, sur la forme monarchique de lEtat, sur le choix dmocratique de la Nation ou sur les acquis en matire de liberts et de droits fondamentaux inscrits dans la prsente Constitution .

    Section troisime : Les formes de lEtat

    Les Etats leur apparition ont pris deux formes qui se sont prcises en fonction de leur volution respectives. La forme unitaire et la forme fdrale.

    A) LEtat unitaire

    Il se caractrise par une organisation politique, juridique et administrative uniforme : Un seul gouvernement est plac au-dessus de tout le systme politique, administratif et judi-ciaire. Cependant les Etats unitaires se distinguent selon la faon dont ce pourvoir (de dci-sion) est amnag et rpartis. Cest dans ce sens quon distingue entre les Etats unitaires centraliss et les Etats unitaires dcentraliss.

    1) LEtat unitaire centralis

    Dans ltat unitaire centralis seul lEtat a la personnalit juridique. Les collectivits hu-maines nont pas dexistence juridique propre. Le gouvernement central dcidant pour tous.

    Un tel systme saccompagne gnralement dune certaine dconcentration. Dconcentrer le pouvoir cest confier aux agents locaux de lEtat (gouverneurs, directeurs, chefs des services extrieurs) qui reprsentent le gouvernement central, le pouvoir dexcuter la politique de ce dernier et de dcider sur place des problmes qui se posent aux diffrentes circonscrip-tions (non collectivits) locales, tout en restant soumis au contrle hirarchique de ce der-nier.

    2) LEtat unitaire dcentralis

    Dans lEtat dcentralis, ce dernier reconnat aux collectivits locales (des groupes de popu-lations) la personnalit juridique, cest--dire la possibilit davoir comme lEtat une vie ju-ridique propre, avec une autonomie administrative et financire et parfois politique (mais

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    non la souverainet). Grce la dcentralisation, les populations lisent eux-mmes les agents (qui ne sont plus dsigns par le pouvoir central) qui vont grer les affaires de leurs collectivits. LEtat leur confie des attributions propres et partage avec eux dautres comp-tences. Le contrle quil exerce sur eux est diffrent de celui quil exerce sur ses propres agents ; il sagit dun contrle de tutelle et non hirarchique.

    Applique la rgion cette dcentralisation dote la collectivit rgionale dune autonomie la fois lgislative et excutive trs pousse, ce qui rapproche ltat dcentralis de ltat f-dral, mais ne se confond pas du tout avec lui.

    B) LEtat fdral et son organisation

    LEtat fdral est lunion de plusieurs Etats en un seul. Unis sur la base dune nouvelle cons-titution : une fdration dtats : Etats-Unis, Allemagne, Canada, Brsil, Nigeria, Inde, etc.

    Sur le plan international, seul lEtat fdral, cest--dire lunion cre par les Etats, possde les attributs de lEtat au sens international du terme, et notamment la souverainet.

    Sur le plan interne, les tats qui composent lunion ne sont pas souverains (ils ne peuvent conclure des traits internationaux ou accrditer et recevoir des ambassadeurs, ils ne peu-vent changer la nature du rgime politique de lunion (monarchie ou rpublique, ou avoir une politique montaire autre que celle de lunion), par contre ils peuvent adopter leur pro-pre organisation interne (principe de lautonomie) et participent lorganisation et la poli-tique de lunion (principe de participation).

    1) La loi dautonomie sauvegarde lindividualit de chaque Etats qui compose la fdra-tion.

    Ainsi chaque tat adopte son propre systme politique, administratif et judiciaire qui peut changer dun Etat un autre. Le gouvernement central reconnat la valeur lgislative des lois de ses Etats tout en conservant la suprmatie des lois de lUnion qui doivent lemporter en cas de conflit.

    2) La loi de participation est un principe qui instaure et sauvegarde lgalit entre les tats et leur pouvoir de participer la politique gnrale de lUnion. La constitution assure leur rle dans le choix du corps lgislatif fdral et de la rvision de la constitution. De cette sorte, lEtat membre ou fdr est considr comme un membre fondateur de lUnion.

    Les Etats sont alors reprsents par une deuxime chambre (Snat, Bundesrat...), et partici-pent la politique trangre (ratification des traits), montaire, conomique, etc. de lunion.

    C) LEtat de droit

    La notion dtat de droit comprend deux termes, tat dune part et droit dune autre. Ces deux termes ont t depuis longtemps considrs comme non conciliables, en ce sens que ltat se dfinit comme puissance souveraine qui simpose par la force et a pour fin lordre dans la socit. Le droit au contraire a pour fin la justice dans cette socit. Le mariage entre ces deux notions ne peut donc se raliser.

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    Soit que ltat utilise le droit pour raliser et augmenter sa puissance. Ainsi ltat fait le droit et ne peut donc lui obir. Soit que le droit utilise la force de ltat pour raliser la jus-tice. Le concept dtat de droit est donc n pour tre oppos ltat despotique o seule compte la volont arbitraire (non lgale) du prince. Il est n aussi pour sopposer la puissance souveraine de la monarchie absolue. Ce dernier tant rgi par des lois fondamentales, est considr plus proche de ltat de droit que le premier. 1) Dfinition de ltat de droit Il faut distinguer deux dfinitions de ltat de droit. Une dfinition formelle et une dfini-tion matrielle. La conception formelle de ltat de droit a pour seul critre les principes de constitutionna-lit et de lgalit. Conception qui date du XVIIIe sicle selon laquelle lEtat de droit est un tat qui agit selon la loi, dans le cadre de la loi et conformment la loi. Cest le principe de lgalit. La conception matrielle plus large dfinit lEtat de droit comme ltat qui non seulement agit conformment la loi mais aussi conformment un droit qui lui est suprieur, qui lui extrieur et antrieur comme (la charia) par ex. le droit naturel dont il est question ici. LEtat de droit ici soppose ltat de police o ladministration est certes rgie par des r-gles (police, rglementation), mais ces rgles simposent lintrieur de ladministration, ses propres agents comme aux administrs mais non elle. Dans lEtat de droit, ladministration trouve dans la loi le fondement et la limite de son ac-tion (J. Rivero). 2) Ltat de droit selon H. Kelsen On sait que H. Kelsen considre ltat comme une pyramide de normes ou de rgles de droit o la rgle infrieure ne tire sa validit et son efficacit que de sa conformit la rgle qui lui est suprieure. Au sommet de cette pyramide se trouve la loi fondamentale ou constitution. Par consquent et selon H. Kelsen tout tat ainsi fait est un tat de droit. Les conceptions matrielle et formelle renvoient selon lui la conception librale et donc idologique de ltat du XVIIIe sicle qui na rien avoir avec la science juridique. Pour lui la science juridique doit dbarrasser ltude de ltat de toute rfrence un droit mtaphysique notamment le droit naturel. Cependant H. Kelsen lui-mme pose le principe dune loi suprieure la loi fondamentale qui se situe au sommet de la hirarchie des normes et qui est une loi suppose et non relle lorigine de ltat. Ltat au Maroc est-il un Etat de droit ? ltude de la notion de constitution le montrera.

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    CHAPITRE DEUXIEME : LA CONSTITUTION

    Le 1er juillet 2011 le Maroc vote une nouvelle constitution, la VIe aprs celles de 1962, 1970, 1972, 1992, 1996.

    Donnes :

    ----------------Scrutins :

    Inscrits

    Votants

    S. Exprims

    Oui

    Non

    7 dc. 1962

    4.654.955

    37%

    3.919.737

    84%

    3.847.015

    3.733.816

    97%

    113.199

    2%

    24 juil.1970 4.847.310

    31%

    4.515.743 93%

    4.479.735

    4.424.393

    98,76%

    55.342

    1,23%

    1er mars 1972 4.862.009

    30%

    4.519.923

    92%

    4.490.647

    4.434.910

    55.737

    1,24%

    4 sept. 1992 Chiffres officiels Non disponibles

    Vote 97,4% / suff. Exp. : 99,98%

    11.461.470

    4.844

    13 sept. 1996 12.287.651

    44%

    10.443.132

    84%

    10.380.911

    10.332.469

    99,53%

    48.442

    0,46%

    1er Juil. 2011 13.449.495

    38%

    10.154.666

    75%

    10.063.423 9.909.356

    98,46%

    154.067

    1,53%

    Nous commenons dabord par dfinir ce quest une constitution et son importance pour lEtat et la socit.

    Section premire : Dfinition de la constitution.

    La constitution est lacte par lequel une socit politique tablit lgalit entre les hommes, la sparation entre les pouvoirs, les droits et garantie des droits de libert, de proprit, de sret et de rsistance loppression et la souverainet nationale. Cest la premire dfini-tion tablie par la dclaration des droits de lhomme et du citoyen de la rvolution franaise de 1789 (voir notamment lart. 16 de cette dclaration).

    Dautres auteurs dits contre-rvolutionnaires comme Burke, J. De Maistre pensent que la vritable constitution est celle qui correspond la constitution relle de la socit. Elle d-coule de la pratique spontane de la socit des rgles relatives lexercice du pouvoir.

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    La premire dfinition est la dfinition formelle de la constitution, elle procde de la volont dlibre de fixer juridiquement cest--dire par un acte juridique, les fondements constitu-tionnels de lEtat et de la socit politique.

    La seconde est la dfinition matrielle ou coutumire, celle qui caractrise lAngleterre et qui est le rsultat non de la dcision dune assemble mais de lvolution politique naturelle de la socit.

    Il ressort de ces deux dfinitions que la constitution est la loi fondamentale de lEtat. Etablie par le pouvoir souverain dans lEtat, et qui simpose tous les autres pouvoirs.

    Selon cette dfinition la constitution marocaine peut tre considre comme une constitu-tion la fois formelle et matrielle.

    Formelle parce quil sagit dune loi fondamentale qui dfinit clairement les droit et les de-voirs de chacun, dlimite et organise les pouvoirs et fixe le rle des autorits dans la con-duite des affaires de lEtat et le droit de contrle et de censure qui appartient aux adminis-trs (discours du trne du roi Hassan II de 1963).

    Matrielle parce que la constitution marocaine ne dfinit jamais le pouvoir constituant du roi, son pouvoir religieux et ses limites, ses responsabilits (dfense nationale, tat dexception), le rle de la dynastie alaouite, linstitution de la bei, la place du dahir dans la hirarchie des normes marocaines (comparez notamment avec les constitutions espagnole et belge o le roi dont la personne est inviolable et qui possde dimportants pouvoirs prte serment au moment de son intronisation).

    Cette importance accorde la constitution de lEtat se traduit par limportance solennelle accorde son laboration comme loi fondamentale de lEtat et au rang quelle occupe dans la hirarchie des normes et procdure exceptionnelle la quelle est soumise sa rvision.

    A) Llaboration de la constitution

    Llaboration de la constitution est un acte qui nest pas ordinaire. Il peut tre lorigine mme de la fondation dun Etat comme ce fut le cas de la constitution de Philadelphie de 1787 qui cr les Etats-Unis dAmrique. La constitution est alors assimile un pacte ou contrat social qui dfinit les rapports de droit entre les gouvernants et les gouverns.

    Mais une constitution peut aussi tre labore suite une rvolution, un changement de rgime politique comme en France (premire deuxime..., cinquime rpublique) ou un coup dEtat et donc dans le cadre dun Etat dj existant.

    Il existe ainsi diffrentes faons (modes) dlaborer une constitution que les auteurs divisent en modes dmocratiques et modes non dmocratiques (autoritaires) selon que la procdure suivie fait appelle la participation du peuple on non.

    1) les modes dmocratiques

    Llaboration directe de la constitution par le peuple lui-mme est problmatique. Llaboration par ses reprsentants caractrise les pays dmocratiques. Enfin son labora-

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    tion par un pouvoir dj en place est un mode plus rpandu qui concerne les pays non ou peu dmocratique.

    1/1 llaboration de la constitution par le peuple

    Pour quun peuple puisse se donner lui-mme sa propre constitution, il faut crit J.-J Rous-seau, un tat trs petit, o le peuple soit facile rassembler, et o chaque citoyen puisse aisment connatre tous les autres .

    Llaboration de la constitution par le peuple lui-mme est donc un acte rare mais qui peut devenir possible avec le dveloppement de linternet et des rseaux sociaux. Cependant le problme est dans le cur des citoyens, crit encore Rousseau.., je parle des murs, des coutumes et surtout de lopinion (J.-J. Rousseau, du contrat social).

    1/2 llaboration de la constitution par une assemble constituante

    Llaboration de la constitution par une assemble dite constituante suppose llection par le peuple des membres de cette assemble.

    Le procd de llection a t utilis en France en 1791 et 1848 et en 1946, de mme quen Espagne, en Tunisie, au Portugal (assemble lgislative devenue constituante). Au Maroc, cette assemble fut dsigne par le sultan Mohammed V (dite Al Majliss addoustouri , dahir du 1-60-317) en respectant son caractre reprsentatif des populations.

    Dans les deux cas, lintervention du peuple devient ncessaire pour adopter ou rejeter le texte labor. Si le peuple refuse le texte une autre assemble doit tre lue pour les mmes raisons.

    Ce procd trs dmocratique comporte des risques importants ; celui dabord dune con-frontation violente des diffrentes composantes politiques de la socit qui luttent pour le pouvoir, celui ensuite de voir la rdaction de la constitution prendre plus de temps.

    1/3 Llaboration de la constitution par un comit dexperts

    Ce procd plus pratique, de la rdaction de la constitution a t utilis en France par le G-nral De Gaulle et au Maroc en 1962 et 2011, sur la base dun mandat reu de la nation.

    Ce procd comporte galement des risques.

    - Dabord il peut cacher un procd autoritaire qui consiste a dsigner des personnes acqui-ses aux ides du pouvoir en place.

    - Ensuite le vote populaire qui intervient par rfrendum peut se traduire en fait par un pl-biscite ou le peuple vote plus pour la personne au pouvoir souvent sous le contrle de ladministration que pour le texte de la constitution. Cest le cas notamment de la constitu-tion marocaine de 1970.

    Pour que le procd soit dmocratique, il faut quexiste aussi bien dans le dbat que dans le vote et la possibilit de critiquer le texte et lventualit de le rejeter.

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    2) le mode non dmocratique

    Ce mode consiste pour le pouvoir en place doctroyer au peuple une constitution sans vote, charte de 1814 -1815, de lArabie saoudite.

    3) Llaboration de la constitution au Maroc

    Au Maroc, llaboration de la constitution a toujours t luvre du Roi seul qui en prend la dcision et lannonce dans un discours.

    Cette procdure rappelle dune part que le pouvoir constituant originaire au Maroc est dte-nu par le roi seul, ensuite elle fixe aux personnes senses rdiger le texte de la constitution les principes et le cadre de la future constitution.

    - Il en est ainsi de plusieurs discours du roi Mohamed V annonant son intention de doter le Maroc dune constitution.

    - Discours du Roi Hassan II du 18 novembre 1962, annonant la constitution de 1962 (la-bore par le roi et quelques professeurs de droit franais).

    - Discours du Roi Hassan II du 8 juillet 1970 annonant la constitution de 1970 (labore par le roi seul).

    - Discours du Roi Hassan II du 17 fvrier 1972 annonant la constitution de 1972 (labore par le roi seul).

    - Discours du Roi Hassan II du 20 aot 1992 annonant la constitution de 1992 aprs con-sultation des partis politiques.

    - Discours du Roi Hassan II du 20 aot 1996 annonant la constitution de 1996 (labore par le roi et les partis politiques).

    - Enfin discours du Roi Mohamed VI du 9 mars 2011 annonant la constitution de 2011 qui cr la commissions consultative de la rvision de la constitution .

    Cette habitude nest pas gratuite. La cration de lassemble constituante (appele Conseil Constitutionnel (dahir 1.60.317 du 4 nov. 1960 BO 2506) en 1960 tait destine rpon-dre aux revendications du mouvement national, premirement en dotant le pays dune constitution moderne et deuximement en associant les reprsentants du peuple (dsigns par le roi) cette laboration.

    On retrouve la mme proccupation dans le discours de 9 mars 2011 qui fixe les grandes li-gnes de la rforme.

    Ainsi, lide dlaborer la constitution par une assemble constituante lue na jamais trouv dcho au Maroc. En ce sens quelle nest rclame que par une minorit nationale et dautre part elle na pour but que doprer un transfert de souverainet du roi llite de ce mouve-ment national.

  • Institutions politiques et administratives 2014 15

    Ait El Ouali

    B) La structure de la constitution

    La constitution actuelle se caractrise par rapport ses prcdentes par le nombre de ses ar-ticles, (180 au total). Ceci nest pas important car plus la constitution est dtaille, plus elle est longue, la constitution indienne contient 450 articles, celle du Venezuela (1999), 350, etc. A titre de comparaison la constitution amricaine ne contient que 7 articles, 21 sections et 27 amendements.

    Cette longueur peut donc sexpliquer par le nombre de matires rglementes dsormais par la constitution, comme les matires relatives aux langues nationales, aux forces politiques et aux associations, la bonne gouvernance, au statut de lopposition, etc. Au total, la constitu-tion comprend 14 titres :

    Le titre premier est consacr aux dispositions gnrales

    Le titre II, aux liberts et droits fondamentaux contient lui seul 22 articles.

    le titre III la royaut

    le titre IV au pouvoir lgislatif

    le titre V au pouvoir excutif

    le titre VI aux rapports entre les pouvoirs

    le titre VII au pouvoir judiciaire et son indpendance

    le titre VIII la cour constitutionnelle

    le titre IX aux collectivits territoriales

    le titre X la cour des comptes

    le titre XI au conseil conomique social et environnemental

    le titre XII la bonne gouvernance

    le titre XIII la rvision de la constitution

    le titre XIV aux dispositions transitoires

    On remarque aussi que le titre consacr la royaut est directement suivi par le titre consa-cr au pouvoir lgislatif devant le pouvoir excutif. Alors que dans les prcdentes constitu-tions cest le pouvoir lgislatif qui vient aprs le gouvernement.

    Section deuxime : La suprmatie de la constitution

    Tous les Etats proclament la suprmatie de leur constitution en la plaant au-dessus des hommes et des institutions dans lEtat.

  • Institutions politiques et administratives 2014 16

    Ait El Ouali

    Cette suprmatie vient de ce quelle est normalement la loi fondamentale sur la quelle re-pose lordre juridique et politique de toute la socit tel quil est accept par cette socit moment donn de son histoire. Il est donc important que cette autorit et cette suprmatie soit garantie.

    La suprmatie de la constitution marocaine est dabord proclame par la constitution elle-mme. Elle est garantie par la constitution elle-mme par le Roi et par la Cour Constitu-tionnelle

    A) Une suprmatie garantie par la Constitution elle-mme.

    Cest ainsi que lart.6 qui affirme le principe de constitutionnalit, de hirarchie dobligation et de publication des normes juridiques.

    Par les articles 7 et 8 relatifs aux partis politiques et aux syndicats qui doivent sorganiser et fonctionner conformment aux dispositions de la constitution.

    Par lart. 37 qui dispose que Tous les citoyennes et les citoyens doivent respecter la Consti-tution et se conformer la loi... .

    Par lart. 55 qui prvoit quun trait contraire la constitution ne peut tre ratifi que sil est en harmonie avec la constitution. Selon lart 134, une disposition dclare inconstitution-nelle ne peut tre promulgue ni mise en application.

    Les rglements intrieurs des chambres, les lois organiques en raison de leur place stratgi-que de loi compltant la constitution, sont obligatoirement soumis au contrle de la Cour Constitutionnelle.

    La suprmatie de la constitution est galement assure dune part par le roi et dautre part par la Cour Constitutionnelle.

    B) Une suprmatie garantie par le Roi

    Selon lart 42, le roi veille au respect de la constitution et au bon fonctionnement des insti-tutions constitutionnelles.

    Le roi peut mme proclamer ltat dexception (art. 59) si lintgrit du territoire et le fonc-tionnement rgulier des institutions constitutionnelles sont menaces.

    C) Une suprmatie garantie par la Cour Constitutionnelle

    En effet la Cour Constitutionnelle qui est un organe indpendant du pouvoir judiciaire et dont les membres ne sont pas des magistrats mais qui peuvent tre des juristes et danciens magistrats a pour mission : de veiller au respect de la constitution par les autres normes ex-ception faite des dahirs. Cest elle qui dclare notamment si un trait, un rglement parle-mentaire, une loi organique ou ordinaire ou une de leurs dispositions sont conformes ou non la constitution.

  • Institutions politiques et administratives 2014 17

    Ait El Ouali

    Mais la suprmatie de la constitution se voit aussi au caractre rigide de la procdure de r-vision. En ce sens que la rvision ne peut concerner certaines dispositions de la constitution telles que le caractre musulman et dmocratique de lEtat ainsi que la forme monarchique du rgime politique (art.175).

    Section troisime : Le contenu de la constitution

    Lobjectif primaire de toute constitution depuis la rvolution franaise, est de donner lEtat un statut juridique, de fixer un cadre (des limites) au pouvoir exerc au nom de lEtat par les gouvernants, de clarifier les devoirs et les responsabilits respectifs des gouvernants et des gouverns. Notamment le respect de lEtat de droit, la primaut de la loi, le respect de la dignit des citoyens nationaux et trangers, etc.

    Les autres matires traites par la constitution, rpondent des proccupations spcifiques chaque Etat ; certaines sont plus anciennes tels que le respect de la religion ou la lacit, la rpartition des comptences entre les Etats de lunion pour les Etats fdraux, dautres sont plus rcents tels le respect de lenvironnement, des animaux, etc.

    Dans ce cadre, on remarque une volution certaine dans le contenu de la constitution maro-caine. En effet, de 1962 et jusquen 1996, les constitutions marocaines avaient moins laspect dune constitution que dune loi fondamentale. La constitution de 2011 est plus quune loi fondamentale, elle consacre la primaut de linstitution royale, les principe de di-versit et pluralit. Cest la constitution dun Maroc tourn vers la modernit mais attach sa diversit, son identit et ses traditions.

    A) La prminence de la royaut

    Cette prminence traduit une ascendance politique et morale que ne possdent pas les au-tres pouvoirs. Mais il ne sagit pas en principe dune hgmonie qui traduirait une domina-tion de ces autres pouvoirs.

    Le roi est en effet reprsentant suprme de lEtat et garant de sa continuit, arbitre suprme entre les institutions. Il est le symbole de lunit nationale (art.42) et commandeur des croyants. Garant de lintgrit du territoire national et de son indpendance.

    Il veille au respect de la constitution et des engagements internationaux du Maroc. Il est protecteur des droits et liberts des individus et des collectivits, etc. Il est galement au dessus des partis politiques.

    Cette prminence se voit galement aux nombreux conseils quil prside ou inaugure. De plus le roi nest soumis aucun contrle, ni juridictionnel, ni parlementaire.

    B) Sparation et quilibre des pouvoirs

    Pour quil y ait quilibre des pouvoirs (ou fonctions de lEtat) il faut dabord que ces pou-voirs existent et soient distincts.

    1) La sparation des pouvoirs

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    Ait El Ouali

    Selon le titre premier de la constitution, le rgime marocain est fond sur la sparation des pouvoirs (art. 1er). Le pouvoir lgislatif (celui de voter les lois), est confi un parlement bi-camral. Le pouvoir excutif est confi au chef du gouvernement charg au sens troit du terme de lexcution des lois, disposant du pouvoir rglementaire et de ladministration. En-fin le pouvoir judiciaire est confi la Cour de Cassation (ancienne Cour suprme (dahir du 25 oct. 2011) et au Conseil Suprieur du pouvoir judiciaire.

    Dans certains pays comme les tats-Unis, les trois pouvoirs sont strictement spars par la constitution (sparation dite rigide). Le prsident, le congrs et la Cour suprme. La consti-tution donne chacun de ces organes des pouvoirs qui lui sont propres et des moyens de pression sur les autres pouvoirs tout en excluant dans lintrt des citoyens toute collabora-tion entre ces pouvoirs.

    Ainsi le pouvoir lgislatif fait la loi, le pouvoir excutif applique la loi dispose de ladministration et notamment des forces armes, le pouvoir judiciaire dit le droit.

    2) La collaboration entre les pouvoirs

    Dans dautres pays rgime dit parlementaire, rpublique ou monarchie (Grande Bretagne, Allemagne, Japon, France, et aussi le Maroc, etc.), la sparation des pouvoirs est dite souple en ce sens quelle autorise leur collaboration respective.

    Cette collaboration se traduit dans la pratique par un gouvernement soutenu par une majo-rit parlementaire qui lui est favorable. Cette majorit peut tre issue du mme parti politi-que que le chef du gouvernement ou compose dautres partis politiques mais qui appar-tiennent la mme famille politique (droite, droite librale ou gauche et autres gauches, etc.). lorsque cette majorit change, le gouvernement se trouve oblig dmissionner. Ce qui galement peut entrainer la dissolution du parlement. En dautres termes ou ils gouver-nent ensemble ou ils ne gouvernent pas.

    Dans le mme sens le chef du gouvernement possde linitiative des lois, participe luvre lgislative (pas au vote) en prparant des projets de lois, il peut mme prendre des mesures de nature lgislative sur autorisation du parlement (art.70). Les ministres sigent au sein des commissions parlementaires permanentes.

    Cependant la collaboration des pouvoirs ne doit pas tre confondue avec lquilibre des pouvoirs.

    3) Lquilibre des pouvoirs dans la constitution de 2011

    Aux Etats-Unis par exemple, o il ny a pas de collaboration des pouvoirs, le prsident qui ne peut dissoudre le parlement peut refuser la promulgation dune loi, le congrs qui ne peut destituer le prsident peut revoter la mme loi une majorit qualifie pour tre pro-mulgue automatiquement, il peut aussi refuser de voter les lois souhaites par ce dernier (cest le fameux check and balance = poids et contrepoids).

    La Cour suprme qui peut dclarer une loi inconstitutionnelle ne peut ni lannuler ni obliger le congrs labroger.

  • Institutions politiques et administratives 2014 19

    Ait El Ouali

    Dans le rgime parlementaire, le pouvoir lgislatif peut obliger le gouvernement dmis-sionner, et ce dernier peut dissoudre le parlement.

    Selon lart. 1er de la constitution, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, dmocrati-que parlementaire et sociale. Le rgime est fond sur la sparation, lquilibre et la colla-boration des pouvoirs .

    Ainsi le chef du gouvernement peut dissoudre la chambre des reprsentants par dcret pris en conseil des ministres (art. 104). Il peut aussi engager la responsabilit du gouvernement sur le vote dun texte de telle sorte que le rejet de ce texte entrane automatiquement la d-mission collective du gouvernement.

    La chambre des reprsentants peut galement mettre en jeu la responsabilit du gouverne-ment en votant une motion de censure, ce qui entrane la dmission collective du gouver-nement.

    De ce jeux le roi reste le maitre ; il peut soit demander la formation dun nouveau gouver-nement en fonction des majorits parlementaires existantes, soit tout simplement dissoudre le parlement et provoquer de nouvelles lections. Dans tous les cas, le gouvernement ne peut gouverner que sil a la confiance la fois du roi et de la chambre des reprsentants.

    4) Le pouvoir du corps lectoral

    Dans toute dmocratie, le rle des lections est de permettre aux lecteurs de choisir ceux qui vont grer les affaires de la communaut et de dcider en leur nom.

    Dans une dmocratie directe, ces derniers dcident eux-mmes de ces affaires, les reprsen-tants sont de simples commissaires chargs de lexcution de ces dcisions que les lecteurs peuvent renvoyer tout moment.

    Dans une dmocratie reprsentative, les lecteurs choisissent leurs reprsentants mais une fois lus ces derniers reprsentent la nation et non les lecteurs. Les lecteurs ne peuvent donc les renvoyer (sil trahissent leur programme).

    Le premier dahir relatif aux lections au Maroc date du 1er septembre 1959 qui adopte le suf-frage universel sans restriction. autres que celles qui sont normalement admise dans les dmocratie occidentales (ge, nationalit, dignit, etc.).

    Ce texte organisera les lections jusqu son abrogation par la loi 12-92 (1992). Il sest carac-tris par sa brivet (34 articles) et son tonnante longvit (33 ans).

    Les constitutions prcdentes tablissaient en ralit un rgime semi parlementaire en ce sens que les lecteurs choisissent les parlementaires et le roi choisit le gouvernement. De plus lexpos du programme du gouvernement ntait suivi ni de dbat ni de vote.

    Ces lections navaient donc quun sens formel et limit.

    Dsormais la constitution de 2011 qui tablit un rgime parlementaire donne ce vote un sens rel puisque le chef du gouvernement est choisi en fonction des rsultats des lections.

  • Institutions politiques et administratives 2014 20

    Ait El Ouali

    lopposition possde un statut constitutionnel lui accordant certains pouvoirs comme la prsidence de la commission de la lgislation (art.10). Les citoyens peuvent donc arbitrer entre les partis politiques, censurer le gouvernement ou le confirmer aux prochaines lec-tions et mme prsenter des motions et des ptitions aux pouvoirs publics.

    Enfin seules la chambres des reprsentants et les conseils communaux et municipaux taient lus au suffrage universel, dsormais les conseils des rgions sont galement lus au suffrage universel direct (art.135).

    C) Les droits de lhomme

    La constitution de 2011 se distingue aussi par la place accorde aux droits de lhomme.

    Dabord dans le prambule o il est affirm lattachement du Maroc aux droits de lhomme tels quils sont universellement reconnus (ce qui renvoie non seulement au respect de la chari, mais aussi au droit naturel issu de la conception des rvolutions franaise et amri-caine). Le Maroc sengage aussi protger et promouvoir les dispositifs des droits de lHomme et du droit international humanitaire et contribuer leur dveloppement dans leur indivisibilit et leur universalit .

    Ainsi Les partis politiques ne peuvent tre fond sur une base discriminatoire et contraire aux droits de l'homme (art.7).

    Le prsident du Conseil national des droits de lHomme (institution constitutionnelle ind-pendante) est membre de droit du Conseil suprieur du pouvoir judiciaire.

    On remarque ainsi une diffrence certaines entre cette constitution et les prcdentes aussi bien en ce qui concerne sa structure que son contenu. En effet dans la nouvelle constitution Le titre II (art.19-40) est entirement consacr aux liberts et droits fondamentaux : ga-ranties de la libert de circuler, dopinion et dexpression sous toutes ses formes, de lintgrit physique et morale des personnes, au respect de la vie prive, laccs linformation dtenue par les administrations publiques, etc.

    Cependant aucun moment la royaut nest considre comme un pouvoir. Le roi est plac au-dessus de ces pouvoirs, on peut dire quil est la source de tous ces pouvoirs tout en dis-posant de pouvoirs propres lui permettant de confondre tous les pouvoirs entre ses mains.

    CHAPITRE TROIS : LE ROI (titre III de la constitution)

    La place du Roi et son rle dans le systme politique marocain sont certains.

    Il est chef de lEtat, et son reprsentant suprme, garant de sa continuit, symbole de lunit nationale, garant de lindpendance du pays, arbitre suprme entre ses institutions (art.42).

    Il est le chef suprme des forces armes royales (art.53). il prside le conseil des ministres, le Conseil Suprieur des Oulma, le Conseil Suprieur de scurit (art.54) et le Conseil su-prieur du pouvoir judiciaire (art.115). Il est enfin garant de lindpendance du pouvoir ju-diciaire.

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    Ait El Ouali

    Le Roi dispose ainsi de pouvoirs propres sans tre qualifi lui-mme de pouvoir par la cons-titution (section I). Il jouit dune indpendance totale par rapport aux autres pouvoirs

    Il a dautres pouvoirs quil exerce en accord avec le chef du gouvernement grce la techni-que du contreseing (section II).

    Cependant plusieurs de ses pouvoirs ne sont pas bien dfinis aussi bien temporels que reli-gieux, et la place du dahir (qui nadmet aucun recours juridictionnel), dans le systme des normes nest pas clarifies.

    Section premire : les pouvoirs du Roi

    Le roi possde ainsi des pouvoirs propres qui lui assurent la suprmatie sur tous les autres pouvoirs et des autres partags qui lui assurent la participation au pouvoir lgislatif et ex-cutif.

    Les pouvoirs du Roi sont exercs par Dahir. Aussi bien ceux quil exerces dans le domaine religieux, rglementaire ou lgislatif. Cependant lorsque le dahir intervient dans le domaine purement lgislatif, il sappelle dahir portant loi ou dahir portant loi organique selon le cas.

    Ces dahirs ne sont en aucune faon attaquables devant la justice. Il nexiste en effet aucun texte formel qui autorise un recours autre que le recours gracieux contre le dahir quelle que soit sa nature.

    A) Les prrogatives exclusives du roi

    Il sagit tout dabord des pouvoirs que le roi exerce en matire religieuse et de manire ex-clusive (art.41). Il est Amir el Mouminine, il veille au respect de lIslam, et est garant de la libert religieuse. Ces pouvoirs lui ont toujours t reconnus par lart 19 des prcdentes constitutions mais de faon implicite. La constitution actuelle leur donne un caractre ex-clusif et explicite.

    Cest dans ce sens que le roi a cr le Conseil Suprieur des Oulma quil prside lui-mme et les conseils rgionaux des oulmas en 1981.

    Il peut galement prendre dautres mesures, notamment, fixer les rgles relatives la cons-truction des mosques et les peines prvues pour toute infraction ces rgles. Enfin les kha-tibs et les imams de toutes les mosques sont nomms par le ministre des habous (aprs avis du gouverneur et du conseil rgional des oulmas).

    Le roi fixe galement lorganisation et les attributions du ministre des habous.

    B) Les pouvoirs propres du Roi

    Le roi exerce ces pouvoirs sans le contreseing du chef du gouvernement.

    Le roi prside le conseil des ministres, le Conseil Suprieur des Oulma, le Conseil Sup-rieur de scurit, le Conseil suprieur du pouvoir judiciaire et approuve la nomination des magistrats par ce dernier.

  • Institutions politiques et administratives 2014 22

    Ait El Ouali

    Il proclame ltat dexception (art.59).

    Il nomme le chef du gouvernement. Cependant cette nomination est en partie restreinte, puisque le chef du gouvernement est choisi parmi les membres du parti qui a gagn les lec-tions. Mais il peut aussi prendre linitiative de renvoyer un ou plusieurs membres du gou-vernement (art.47).

    Il prside louverture de la premire session du parlement.

    Il peut dissoudre le parlement ou lune de ses deux chambres (aprs avoir consult et pro-nonc un discours la nation). Mais il est le seul pouvoir dissoudre la chambre des con-seillers.

    Il dsigne intuitu personae, dix des 16 membres du conseil de rgence (art.44) et six des douze membres de la Cour Constitutionnelle dont le prsident de cette cour (art.130).

    Ne sont pas non plus contresigns, la nomination des magistrats proposs par le Conseil suprieur du pouvoir judiciaire (art.57),

    la nomination du prsident de la Cour Constitutionnelle et de certains de ses membres (art.130).

    En matire de rvision de la constitution, le Roi peut son initiative prsenter son projet de rvision directement au vote populaire (art.172) ou saisir le parlement (art.174) pour le mme objet. Mais toute proposition de rvision manant du parlement ou du gouvernement doit tre soumise au peuple par Dahir et donc par le Roi.

    Le roi dispose enfin dune liste civile, dun cabinet royal. Il est en outre entour de plusieurs conseillers quil nomme et rvoque.

    Tous ces pouvoirs dmontrent clairement que le roi gouverne. Il est la cl de vote du sys-tme politique marocain.

    C) Les pouvoirs partags

    Ces pouvoirs sont pris par dahirs mais contresigns par le chef du gouvernement qui en prend la responsabilit.

    Certains de ces pouvoirs relvent normalement de tout chef dEtat, roi ou prsident.

    Ainsi la promulgation de la loi (art.50). Cependant le dlai de promulgation fix 30 jours, nest pas contraignant pour le roi. De telle sorte que le refus de promulguer la loi nest ni prvu ni sanctionn par la constitution. Mme aprs une seconde lecture de la mme loi prvue par lart.95. Il sagit donc dun vritable veto royal qui participe ainsi au pouvoir lgi-slatif.

    Le Roi partage avec le chef du gouvernement le pouvoir de nomination aux emplois civils. Mais certaines nominations font lobjet dune dlibration au sein du conseil des ministres (ambassadeurs, walis, gouverneurs, etc. (art.49).

  • Institutions politiques et administratives 2014 23

    Ait El Ouali

    Autres dcisions contresignes par le chef du gouvernement, la dclaration de guerre.(art.49 et 99) et la dclaration de ltat de sige par le Roi (art.74).

    Le Roi signe et ratifie les trait, certains de ces traits exigent lapprobation du pouvoir lgi-slatif. Il accrdite les ambassadeurs qui sont accrdits auprs de lui).

    Il est le chef suprme des FAR, chef dtat major gnral des FAR. Il nomme aux emplois militaires, fixe les rapports hirarchiques et les formes de commandement aux sein de larme, dfinit la politique de dfense du pays et exerce les attributions du ministre de la dfense.

    [Le Roi exerce les attributions du ministre de la dfense fixes par le dcret royal n1202-66 du 5 septembre 1967, notamment la participation, selon lart.2 llaboration des plans dorganisation militaire du royaume, la dtermination des missions des forces armes roya-les, leur organisation gnrale, leur mise en condition et leur rpartition fixes par dci-sion du chef dtat major gnral (le Roi) (dcret royal n 1188), et le dcret n2-70-275 du 7 octobre 1970. Dans ces derniers cas il est vident que le Roi confond les deux pouvoirs. Ces textes ont t abrogs en 1972 (Dahir 1-72-258, BO 3121), ainsi que le ministre de la d-fense nationale supprim et remplac par une administration de la dfense nationale. De-puis cette date, le Roi qui dfinit la politique de dfense du pays (dcret royal 1185 B.O. 2863), exerce de faon permanente les attributions du ministre de la dfense (Dahir n1-72-258 du 19 aot 1972).

    Il dlgue aux fonctionnaires de cette administration les attributions relatives aux marchs de travaux de fourniture et de transport. Les attributions judiciaires du ministre de la d-fense sont galement exerces depuis 1983, par la direction de la justice militaire de ladministration de la dfense.

    Le roi ne dlgue cependant au chef du gouvernement (Voir dans ce sens le Dahir n 1-12-04 du 7 fvrier 2012 (B.O. 6022 du 16 fvrier 2012) que les attributions relatives lart.4 qui concernent lquipement, lapprovisionnement, lentretien, les demandes de crdits et lexcution du budget, et donc seulement la gestion de ladministration en rapport avec le budget de la dfense vot par le parlement. Pouvoir que le chef du gouvernement est autori-s dlguer au secrtaire de cette administration et ses fonctionnaires, et quil dlgue automatiquement]. Ceci explique la prsence formelle ou mme son absence totale dun mi-nistre de la dfense dans le gouvernement.

    Comme on le voit la constitution na pas innov dans le domaine de la dfense national dont le roi reste seul responsable.

    CHAPITRE QUATRE : LE PARLEMENT

    Nous verrons la composition et lorganisation du parlement dans une premire section. Son fonctionnement et ses pouvoirs dans une deuxime section.

    Section premire : Composition et organisation du parlement

  • Institutions politiques et administratives 2014 24

    Ait El Ouali

    Le parlement comprend deux chambres. La chambre des reprsentants et la chambre des conseillers. La chambre des reprsentants comprend 395 dputs, lus pour une dure de cinq ans. La chambre des conseillers comprend 120 conseillers au maximum et 90 conseillers au mi-nimum. Ils sont lus pour une dure de six ans. Les membres du parlement dtiennent leur mandat de la nation. A) Llection des membres du parlement

    La chambre des reprsentants est lue au suffrage universel direct. La chambre des conseil-lers au suffrage universel indirect.

    1) Llection des membres de la Chambre des reprsentants

    Llection des membres de la chambre des reprsentants a lieu au scrutin proportionnel de liste en mme temps et de deux faons : les lecteurs cochent deux listes en mme temps, lune nationale rserve aux femmes (60 siges) et aux candidats hommes (40 siges) (pro-portionnelle intgrale).

    Pour les 305 siges restants, le territoire national est divis en plusieurs grandes circons-criptions comprenant chacune entre trois et cinq siges. Chaque liste doit comprendre au-tant de candidats quil y de siges pourvoir (proportionnelle rapproche).

    Le nombre des circonscriptions et le nombre des siges de chaque circonscription sont fixs par dcret (chef du gouvernement) sur la base de principes fixs par la loi (quilibre dmo-graphique et territorial).

    Les listes prsentes par les partis politiques sont bloques. Llecteur nest pas autoris modifier lordre des candidats sur la liste, ni panacher les listes. Cette mthode qui avan-tage les partis politiques, favorise les lites du parti et lmergence dune majorit parlemen-taire durable.

    2) Llection des membres de la Chambre des conseillers

    La Chambre des conseillers comprend 120 conseillers lus au suffrage universel indirect toujours au scrutin proportionnel de liste. Le corps lectoral (ou grands lecteurs) se com-pose de tous les lus des collectivits territoriales, des chambres professionnelles, des orga-nisations professionnelles et des salaris.

    72 siges sont rservs aux collectivits territoriales (rgions 24, communes, provinces et wilayas, 48).

    20 siges, aux chambres professionnelles

    8 siges, aux organisations professionnelles

    20 siges aux reprsentants des salaris

  • Institutions politiques et administratives 2014 25

    Ait El Ouali

    Pour tre lu membres de la chambre des conseillers, il faut tre membres du corps lecto-ral concern par ces lections (conseiller rgional pour la rgion, communal pour la com-mune, provincial pour la province, prfectoral pour la prfecture ; agriculteur ou artisan pour la chambre dagriculture ou artisanale, salari ou employeur, etc.).

    B) Les inligibilits

    Pour tre lu membre du parlement, il faut dabord tre lecteur, (cest--dire tre maro-cain, g dau moins 18 ans et jouir de ses droits civils et politiques (droits qui peuvent tre suspendus par le juge) tre inscrit sur les listes lectorales et g dau moins 23 ans. Ainsi ne peuvent tre lus ceux qui ne sont pas inscrits ou ne peuvent tre inscrits sur les listes lectorales, tels que les militaires et les forces de lordre (gendarmes, police et forces auxiliaires, et tous ceux qui ont le droit de porter des rames). Il ne faut cependant pas confondre les lections et les oprations de rfrendum. Dans ces dernires Les militaires de tous grades en activit de service, les agents de la force publi-que (gendarmerie, sret nationale, forces auxiliaires) et gnralement, toutes les personnes auxquelles le droit de porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions a t confr , sont inscrits sur des listes spciales, et peuvent voter.

    Les naturaliss marocains ne sont ni lecteurs ni ligibles pendant une priode de cinq ans et tant quils ne sont pas relevs de cette incapacit. Cest le cas aussi de tous les magistrats, des agents dautorits dont les walis et gouverneurs, les cads, mais aussi les moqaddmines et les chioukhs, encore en activit.

    Cette incapacit frappe galement les personnes condamnes pour crime ou pour certains dlits comme labus de confiance, escroquerie, vol, faux tmoignage, les faillis, les interdits judiciaires, etc. (art. 5 du code lectoral). Cette incapacit est prvue pour durer cinq ans aprs leur libration (art. 6).

    Les marocains rsidant ltranger sont galement lecteurs et ligibles ( condition dtre immatriculs dans un poste diplomatique ou consulaire du royaume.

    C) Les incompatibilits

    Lincompatibilit est une interdiction qui nempche pas un candidat dtre lu, mais elle lui interdit soit de cumuler plusieurs mandats, soit la profession quil exerce avec la mandat de dput quil vient de briguer. Le but tant de protger la libert de choix des lecteurs et dviter le conflit dintrts. Ces incompatibilits sont fixes par la loi (en loccurrence la loi organique relative la chambre des reprsentants, N 27-11 B.O. du 3-11-2011, et celle re-lative la chambre des conseillers, N 28-11 B.O. du 6066 du 19-7-2011), ainsi que la loi 9-97 formant code lectoral, telle quelle a t modifie.

    Ainsi un candidat lu la chambre des reprsentants ou la chambre des conseillers ne peut tre lu la chambre des conseillers ou la chambre des reprsentants.

    - il ne peut non plus tre membre du gouvernement

    - membre de la Cour Constitutionnelle

  • Institutions politiques et administratives 2014 26

    Ait El Ouali

    - membre du conseil conomique, social et environnemental

    - prsident dun conseil de rgion ou prsident de plus dune collectivits territoriales (pro-vince ou wilaya, commune ou groupement de communes, prsident dune chambre profes-sionnelle).

    Le mandat de parlementaire est galement incompatible avec lexercice de toute fonction publique au service de lEtat ou dirigeant dune socit o lEtat dtient plus de 30% du ca-pital, ou fonctionnaires au service des Etats trangers ou dune organisations internationa-les...

    Dans tous ces cas, lintress doit choisir entre la fonction quil exerce et le mandat quil re-oit. Dans le cas contraire il est dchu doffice du mandat parlementaire.

    Les fonctionnaires lus au parlement sont plac dans la situation de dtachement vis--vis de ladministration quil rintgre la fin du mandat.

    E) Les privilges des parlementaires

    En principe le parlementaire est protg dans lexercice de son mandat et dans lintrt de ce mandat par deux privilges, lirresponsabilit et linviolabilit. Le privilge de lirresponsabilit le protge contre toute poursuite judiciaire loccasion des opinions et des votes quil exprime au cours de son mandat. Le privilge de linviolabilit le protge contre toute poursuite pour crime ou dlit commis par lui au cour de ce mandat. Dans la constitution de 1962 cette immunit tait absolue et ne supportait aucun limite. Mais les dputs et particulirement de gauche commenaient utiliser ce moyen pour cri-tiquer le roi et le rgime monarchique (la presse de lpoque comme Al Moussawir et Al Ma-chahid le dmontrent).

    Dans lactuelle constitution (art.64), le parlementaire marocain ne bnficie plus que dun seul privilge, celui de lirresponsabilit, encore faut-il que ses opinions ne mettent pas en cause la forme monarchique de lEtat, la religion musulmane et le respect d au Roi . Mais toute poursuite engage contre lui, doit tre autorise par le bureau de la chambre la-quelle il appartient.

    Dun autre cot, il est interdit au parlementaire dutiliser son mandat des fins de publicit, il doit dclarer la cour des comptes ses biens et les biens de ses enfants mineurs, ses activi-ts professionnelles, etc. dclaration quil doit renouveler aprs trois ans de mandat. Il doit rester fidle son parti politique et son groupe parlementaire sous peine de perdre son mandat.

    F) La perte du mandat

    Le parlementaire peut perdre son mandat dans plusieurs cas : - si au cours de son mandat, il devient inligible ou accepte dexercer une fonction incompa-tible avec le mandat parlementaire.

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    Ait El Ouali

    - si le parlementaire change de parti politique ou de groupe parlementaire pour un autre au cour de son mandat (en fait il peut rester dans son groupe dorigine tout en critiquant ce dernier et mme voter dans le sens contraire). Le parlementaire exclu du groupe nest pas tenu responsable de ce changement - si le parlementaire ne dpose pas ltat des dpenses engages par lui au cour de sa cam-pagne lectorale dans le dlai prvu par la loi ou refuse de le faire ou de justifier ces dpen-ses ou encore dissimule ses sources de financements. - si les dpenses engages par lui dpassent le plafonnement prvu (fix par dcret). Dans tous ces cas, cest la Cour Constitutionnelle saisie selon les cas par le prsident de la chambre en question, la cour des comptes, le ministre de la justice ou tout citoyen intres-s, de dclarer ou constater la dchance.

    G) Droits et statut de lopposition

    Lopposition dans le sens de la constitution, peut tre dfinie comme lensemble des partis politiques et des parlementaires qui ne se rclament pas de la majorit politique qui sou-tient le gouvernement. Cette distinction ne doit pas tre confondue avec la distinction classique de gauche/droite qui traduit une opposition entre deux mouvements sociaux se rclamant, lune du progrs social, de la justice sociale, du soutien aux minorits, aux femmes, la dmocratie populaire et que reprsente la gauche, et lautre qui se rclame de lautorit, de lordre, de la libert du commerce et de lindustrie, du conservatisme social, etc. Selon lart.60 de la constitution, lopposition est une composante essentielle des deux chambres . (Articles, 60, 69, 82). Lart.10 lui garantit un statut avec des droits constitu-tionnels qui doivent figurer dans le rglement intrieur.

    Il sagit notamment de la prsidence de deux commissions permanentes dont la commis-sion de la justice, de la lgislation et des droits de lhomme actuellement prside par le groupe de lauthenticit et de la modernit .

    Elle bnficie de la priorit en matire de proposition des lois et dun temps de parole relati-vement long pour la prsenter. Elle prside les commissions denqute, elle a droit de pro-poser son candidat la cour constitutionnelle.

    Section deuxime : Fonctionnement et pouvoirs

    Le parlement travaille sur la base dun rglement intrieur (art.68 de la constitution) qui d-taille et organise le travail de la chambre, fixe les attributions de chaque organe, les rapports de la chambre avec le roi, lautre chambre, le gouvernement et la Cour Constitutionnelle, il prcise les droits de lopposition, etc. Chaque chambre vote son rglement de faon ind-pendante la fois du gouvernement et de lautre chambre.

    Cependant avant son application ce rglement doit tre dclar conforme la constitution par la Cour Constitutionnelle (voir dans ce sens la dcision n 829-12 du Conseil Constitu-tionnel du 4 fvrier 2012).

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    Ce rglement intrieur prvu par lart.69 de la constitution, fixe galement les diffrentes procdures concernant llection du bureau et de ses membres, leurs attributions respecti-ves, la constitution des commissions, des groupes parlementaires et leur travail. Le drou-lement des sances, lorganisation des dbats et des interventions, notamment lordre des prises de parole et le temps de parole et la discipline dans la chambre, la procdure de vote, etc. Il fixe enfin la procdure de travail des commissions denqute.

    A) Le fonctionnement du parlement

    Le parlement tient des sessions divises en plusieurs sances. Les chambres se runissent sparment, et ne peuvent tre runies en congrs que par le Roi ou le chef du gouverne-ment.

    1) Les sessions du parlement

    Il existe deux sessions ordinaires, des sessions extraordinaires et des sances ou runions communes.

    a) Les sessions ordinaires de droit

    Les sessions ordinaires du parlement sont au nombre de deux par an. La premire se tient le deuxime vendredi de chaque mois doctobre, La deuxime, le deu-xime vendredi de chaque mois davril. Ces sessions sont ouvertes par un discours lu par le roi lui-mme. Il faut noter que si chaque chambre se runit sparment, aucune chambre ne peut se r-unir seule indpendamment de lautre. La dure normale des sessions ordinaires est de quatre mois. Elle peut durer au del de ce dlai si elle nest pas close par dcret du chef du gouvernement. b) Les runions communes du parlement

    les cas o les deux chambres peuvent tre runies sont limites par la constitution (art.68). Notamment lors de louverture par le roi de la session parlementaire des mois doctobre et davril, ou lorsque le roi adresse un message au parlement ou encore pour couter le dis-cours adress au parlement par un chef dEtat tranger. Ces runions sont closes aussitt le discours termin.

    Le chef du gouvernement peut galement runir le parlement pour faire sa dclaration de politique gnral, pour prsenter la loi de finances de lanne ou encore pour faire une d-claration importante portant sur une affaire dintrt national.

    - lorsquil y lieu dadopter une rvision de la constitution.

    Ces runions sont prsides par le prsident de la chambre des reprsentants.

    c) Les sessions extraordinaires

    Le parlement peut galement se runir en session extraordinaire la demande soit du chef du gouvernement soit du tiers des membres de la chambre des reprsentants soit de la ma-

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    Ait El Ouali

    jorit des membres de la chambre des conseillers sur convocation de leur prsidents res-pectifs.

    Lordre du jour de ces sessions est fix davance de telle sorte quune fois puis, la session est close. Exemple la session extraordinaire du 15 mars 2012 convoque la demande du chef du gouvernement et consacre au vote de la loi organique relative aux nominations et celle de la loi de finances 2012.

    2) Les sances

    Les sessions sont divises en sances. Ce sont des runions de travail fixes librement ainsi que leur nombre, par chaque chambre. Cependant, certaines sances prvues par la consti-tution ont un caractre obligatoire.

    a) Les sances obligatoires

    - Une sance par semaine doit tre rserves aux questions des dputs et rponses du gou-vernement. - Une sance par mois est rserve aux questions de politique gnrale et rponse du chef du gouvernement. - Une sance par an est rserve lexamen et lvaluation des politiques publiques. - Une sance doit tre tenue pour discuter le cas chant du rapport de la commission denqute. b) Les sances ordinaires

    Les autres sances sont tenues pour dbattre des projets et propositions de lois, des motions prsentes par les citoyens, etc. selon un ordre du jour fix par le bureau en accord avec le gouvernement. Ces sances sont en principe publiques mais peuvent tre tenues huis clos la demande du chef du gouvernement ou du tiers des membres de la chambre concerne. Les dputs sont obligs dassister rgulirement aux sances de leurs commissions et de leur chambre. Lorsque le parlementaire sabsente trois fois sans justification il est sanctionn ; dabord par la publication de son nom au BO comme absentiste. ensuite par un avertissement de la part de son prsident enfin par un prlvement obligatoire sur son indemnit mensuelle correspondant aux nombre dabsence par heure. B) Les pouvoirs du parlement

    Les pouvoirs du parlement sont essentiellement le vote de la loi et le contrle politique du gouvernement.

    1) La fonction lgislative du parlement

    Selon lart.70 de la constitution, exerce le pouvoir lgislatif qui consiste dans le vote des lois. Cependant ce pouvoir est trs limit.

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    a) Les limites au pouvoir lgislatif

    En effet, la premire limite de ce pouvoir vient de la dfinition par la constitution sens de la loi, dfinie au sens formel et non matriel du terme. De telle sorte quil existe une sparation entre le texte que vote le parlement (la loi) et les dcisions prises par le gouvernement (r-glement).

    De plus les dcisions prises par le roi qui sappellent des dahirs, peuvent avoir un caractre aussi bien lgislatif que rglementaire.

    b) Deuxime limite, la dtermination du domaine de la loi

    La constitution (art.71) fixe la loi le domaine qui constitue la fonction lgislative en nu-mrant les attributions rserves au parlement. Par ce procd la constitution dtermine le domaine de la loi et en mme temps le protge contre les empitements du gouvernement.

    Ce domaine concerne par ex. Les liberts et les droits fondamentaux des citoyens. Le statut de la famille, de la fonction publique civile et militaire, la dtermination des infractions et des peines, le rgime lectoral, des assembles lues, etc. On peut galement citer dautres attributions telles que le vote de la loi de finances, la prorogation de ltat de sige, le vote des lois-cadres qui fixent les objectifs fondamentaux de certaines activits de lEtat, ap-prouve la ratification de certains traits, la rvision de la constitution, etc.

    Or les matires non attribues par la constitution au parlement appartiennent automati-quement au domaine du rglement (art.72).

    c) Troisime limite, lintervention du gouvernement dans la procdure lgisla-tive

    Si la sparation du domaine de la loi et du rglement (sparation des pouvoirs) interdit au parlement de faire des rglements et au gouvernement de faire des lois, elle ninterdit pas au gouvernement de participer au pouvoir lgislatif du parlement.

    En effet le gouvernement possde linitiative des lois. Il peut prsenter des textes de lois sous forme de projets de lois au vote du parlement. Il sige aux commissions parlementai-res, participe la fixation de lordre du jour des chambres, prend la parole en priorit de-vant les chambres. Enfin les textes prsents par les parlementaires (propositions de loi) peuvent tre rejets par le gouvernement sils interviennent dans le domaine du rglement, ou si elles ont pour objet de diminuer des ressources publiques ou de crer ou daggraver une charge publique.

    d) La quatrime limite exerce par la Cour Constitutionnelle.

    La Cour Constitutionnelle exerce dabord son contrle sur les rglements intrieurs des deux chambres avant leur application. Elle contrle les textes de lois organiques, et a loccasion des lois ordinaires, avant leur promulgation.

    2) Les attributions du parlement

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    Ait El Ouali

    Ces attributions sont numres par lart.71. il sagit essentiellement du vote de la loi dans le domaine fix par la constitution.

    a) Lois damnistie

    Lamnistie qui relve normalement du domaine lgislatif ntait pas mentionne par les pr-cdentes constitutions marocaines mais par le code pnal (art. 51 et 95).

    Lamnistie a pour effet deffacer rtroactivement y compris du casier judiciaire, le caractre dlictueux des faits quelle dfinit elle-mme. Elle est vote par le parlement sur la base dun projet de loi damnistie dlibr en conseil des ministres, ou dune proposition de loi damnistie.

    Lamnistie se distingue de la grce qui est une prrogative royale. Cette dernire qui doit tre demande, dispense seulement de lexcution de ou dune partie de la peine aprs con-damnation dfinitive, sans effacer cette condamnation du casier judiciaire ou les dchan-ces quelle a entran.

    Ainsi la grce nentrane pas la leve de linligibilit selon lart 6 de la loi organique relative au parlement.

    Malheureusement ce droit exerc plusieurs fois par le roi en mme temps que le droit de grce a t appliqu avec une certaine confusion laquelle a contribu la Cour cassation elle-mme (arrt n510 du 1er dcembre 1994) qui parle damnistie royale et non de grce.

    b) Les lois organiques

    Les lois organiques, obissent un dlai de dix jours sparant le dpt du projet ou proposi-tion de la loi organique de sa dlibration.

    Les lois organiques sont obligatoirement soumises, avant leur promulgation, au contrle de la Cour Constitutionnelle sur leur conformit la constitution.

    c) Les lois de finances

    La loi de finances a toujours pour origine le gouvernement.

    Le projet de loi de finances est dabord discut en conseil des ministres et en conseil de gou-vernement. Il est ensuite dpos en priorit sur les autres lois devant le bureau de la cham-bre des reprsentants et expos par le gouvernement devant les deux chambres runies en congrs.

    Le projet est ensuite soumis la commission comptente dans un dlai de trois jours.

    (plus un dlai de cinq jours pour les amendements). Chaque commission discute galement du budget qui lintresse.

    Ensuite le texte est discut en sance publique par la chambre.

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    La loi de finances nest jamais vote article par article, mais en totalit et en deux parties ; les dpenses dinvestissement dune part, les ressources dautre part.

    De plus, si la fin de lanne budgtaire, la loi de finances nest pas vote, ou nest pas pro-mulgue, le Gouvernement ouvre par dcret, les crdits ncessaires la marche des services publics et lexercice de leur mission, en fonction des propositions budgtaires soumises approbation (art.75).

    Les propositions et amendements formuls par les membres du parlement, ne sont pas re-cevables lorsque leur adoption aurait pour consquence par rapport la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la cration ou laggravation dune charge pu-blique (art.77).

    d) Lapprobation des traits

    Cette approbation fait lobjet dun dbat qui exclut le vote article par article ainsi que la pos-sibilit damender le trait.

    e) La rvision de la constitution

    En ralit la rvision de la constitution par les parlementaires est trs improbable. Lorsque le roi est lorigine de cette rvision, son projet peut le soumettre directement au peuple, ou runir les deux chambres pour le voter.

    Lorsque le projet vient du chef du gouvernement, il est soumis au conseil des ministres. Lorsque la proposition vient des parlementaires, elle doit runir une majorit des deux tiers des membres de la chambre.

    Cependant les deux texte doivent tre soumis au peuple par dahir cest--dire par le roi. Or la constitution noblige aucunement le roi de le faire ni ne fixe un dlai pour cela (art.174).

    3) Le contrle politique du gouvernement

    Les mcanismes de contrle du parlement sur le gouvernement institus par la constitution visent dune part faciliter plus le travail de lopposition que celui de la majorit qui sou-tient parfois de faon mcanique le gouvernement. Cest le sens de lart.10 qui vise la parti-cipation effective de lopposition au contrle du travail gouvernemental.

    Dans certains parlements et pour exercer de faon efficace ce contrle, lopposition forme un gouvernement dit fantoche ou shadow cabinet .

    Ce gouvernement qui na aucun pouvoir officiel, est form par le chef du parti de lopposition et comprend autant de ministres (fantmes) que le gouvernement officiel.

    Cette pratique classique en Angleterre existe dans plusieurs pays comme lAustralie, le Ca-nada, le Japon, (et mme le Liban...).

    Elle permet de suivre de trs prs et de faon approfondie les affaires traites par le gouver-nement en place, mais aussi de prparer lopposition la prise du pouvoir le cas chant.

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    Ces mcanismes visent dautre part informer lopinion public.

    Parmi ces moyens de contrle, on peut citer.

    a) Les questions crites et orales

    Une sance par semaine est rserve dans chaque chambre aux questions des parlementai-res et aux rponses du gouvernement (art.100).

    Il sagit dun moyen de contrle mais aussi dinformation du public. Cette pratique montre galement ltendue de la connaissance politique des parlementaires (au-del des questions dactualit).

    Le gouvernement peut rpondre oralement ou par crit. Les questions et les rponses sont publies au Bulletin Officiel et sur internet.

    Il y a galement les sances obligatoires pour valuer les politiques publiques.

    On peut citer aussi le travail des commissions permanentes qui peuvent auditionner les res-ponsables des administrations, tablissements et entreprises publiques (art.102).

    b) La mise en cause de la responsabilit du gouvernement

    la chambre des reprsentants peut mettre en cause la responsabilit du gouvernement en votant une motion de censure.

    Pour tre recevable, la motion doit tre signe par le 1/5 me des membres de la chambre. Elle est dpose sur le bureau de la chambre avec un dlai de rflexion de 3 jours. Elle doit tre vote la majorit absolue de ses membres.

    Le vote de la motion de censure oblige le gouvernement dmissionner collectivement. Mais si la motion est rejete aucun autre motion nest recevable pendant un an.

    Il faut remarquer que plusieurs motions ont t dposes par le pass, mais aucun gouver-nement marocain na t censur.

    La chambre des conseillers peut galement prsenter dans les mmes formes, sa motion de censure qui oblige le gouvernement sexpliquer devant la chambre, elle est suivie dun d-bat mais sans vote. Donc elle nentrane pas la dmission du gouvernement.

    c) Les commissions denqute

    Ces commissions sont formes pour recueillir les lments d'information sur des faits d-termins ou sur la gestion des services, tablissements et entreprises publics, et soumettre leurs conclusions la Chambre concerne (art.67).

    Ces commissions ont un caractre temporaires et leur enqute se termine par le dpt dun rapport (dlai ?). Une sance publique est rserve par la Chambre concerne la discus-sion des rapports des commissions denqute (art.67).

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    Ait El Ouali

    Le rapport peut aussi tre dfr devant la justice.

    Le nombre des membres de cette commission nest pas fix davance (en France il est fix 30 membres).

    On peut citer la commission denqute relative aux fuites dans lexamen du baccalaurat (1979) comprenant 21 membres, etc.

    La commission denqute concernant les vnements dIfni (2008) compose de 15 mem-bres.

    La commission denqute sur les vnements du camp Agdim (2010) compose de 13 membres...

    Section troisime : les organes de travail

    Ces organes permanents du parlement sont le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les groupes parlementaires.

    Au dbut de chaque lgislature les chambres lisent un bureau dge compos du doyen dge de la chambre comme prsident et de quatre assistants choisis parmi le plus jeunes lus. Le rle de ce bureau est de superviser llection du bureau permanent de lassemble (le vrai).

    A) Le bureau

    Le bureau comprend un prsident, des vice-prsidents (5 pour la chambre des conseillers, 8 pour la chambre des reprsentants), des questeurs (2 pour la chambre des reprsentants et 3 pour la chambre des conseillers !) et des secrtaires (3 chacune).

    Le prsident est lu au dbut de la lgislature pour trois ans seulement. Ensuite pour la du-re qui reste. Il est lu la majorit absolue pour le premier et le deuxime tour et la ma-jorit simple au troisime tour.

    Les vices prsidents sont lus sur la base dune liste prsente par chaque groupe, leur rle est de diriger selon leur classement, la chambre en cas dabsence du prsident (En cas dabsence du prsident il est remplac par le 1er vice prsident et en cas dabsence de ce der-nier la chambre est dirige par le deuxime vice-prsident et ainsi de suite.

    Les questeurs sont charg de veiller sur les services administratifs et financiers de la cham-bre.

    - le rle du bureau

    Le prsident reprsente la chambre tout entire. Cependant bien quil soit lu par la majori-t qui soutient le gouvernement, il est appel grer les travaux de la chambre en toute neu-tralit, notamment de respecter les droits de lopposition qui dispose dun statut garanti par la constitution. Les pouvoirs du prsident sont importants en raison du rle et du prestige que lui confre la constitution

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    Ait El Ouali

    Il est ainsi membre de droit du conseil de rgence, du conseil suprieur de scurit, il est consult par le roi ou le chef du gouvernement en cas de dissolution du parlement ou de la proclamation de ltat dexception, en cas de rvision de la constitution. Il reprsente la chambre dans les manifestations nationales et internationales, il est son intermdiaire avec le roi, le gouvernement et la Cour Constitutionnelle.

    Par contre le bureau est plus reprsentatif. Il comprend des membres de la majorit et des membres de lopposition.

    Cependant cest le bureau qui fixe lordre du jour de lassemble, organise les services admi-nistratifs et financiers et tablit le budget de la chambre, veille la scurit intrieure et ex-trieure, choisit les candidats de la chambre la cour constitutionnelle...

    B) Les commissions parlementaires

    Il existe des commissions permanentes et des commissions temporaires

    1) Les commissions permanentes

    Tout le travail du parlement passe obligatoirement par les commissions permanentes. Ces commissions se runissent en dehors mme des sessions.

    Chaque commission comprend un bureau compos dun prsident, de quatre adjoints du prsidents, dun rapporteur et son adjoint et de secrtaires et dun reprsentant permanent de chaque groupe parlementaire.

    Leur nombre leur organisation et leurs attributions sont fixs par le rglement intrieur de la chambre et leurs runions ne sont pas publiques. Il existe huit (8) la chambre des repr-sentants comprenant chacune entre 45 et 50 membres et six la chambre des conseillers (entre 15 et 40 commissaires).

    Ces commissions sont spcialises chacune dans un domaine particulier (enseignement, sant intrieur, justice, affaires trangres, etc.) pour examiner les projets ou propositions de loi qui seront soumis la chambre. Elles sont lus aprs le bureau ensuite aprs trois ans de mandat.

    Les parlementaires sont obligatoirement inscrits avec droit de vote dans lune de ces com-missions avec obligation dy assister rgulirement (sanction prvue, considr comme d-missionnaire).

    Les membres du gouvernement ou leur reprsentants ont librement accs ces commis-sions, participent au dbat mais pas au vote.

    Les commissions peuvent tenir des runions communes soit entre elles soit avec les com-missions permanentes de lautre chambre.

    Toutes les runions de ces commissions donnent lieu un procs verbal et rapport.

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    Ait El Ouali

    A cot de ces commissions permanentes, le parlement peut constituer des comits plus res-treints et des commissions temporaires.

    2) Les commissions