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INTERVENTIONS DES TECHNICIENS ITINÉRANTS À L’HEURE DU COVID-19 : LES RÈGLES À SUIVRE POUR L’EMPLOYEUR ET SES SALARIÉS PAROLES D’EXPERTS #6 En collaboration avec le cabinet d’avocats Pardalis : Georges Quinquet de Monjour, avocat associé Séverine Vielh, avocate associée Diffusion publique

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INTERVENTIONS DES TECHNICIENS ITINÉRANTS À L’HEURE DU COVID-19 : LES RÈGLES À SUIVRE POUR L’EMPLOYEUR ET SES SALARIÉS

PAROLES D’EXPERTS #6

En collaboration avec le cabinet d’avocats Pardalis :Georges Quinquet de Monjour, avocat associéSéverine Vielh, avocate associée

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sion

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lique

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

Sommaire

INTRODUCTION ..............................................................................................................3

#1 INTERVENTIONS TERRAIN EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE : LES OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR DES TECHNICIENS ITINÉRANTS .....................4

1.1 • QU’EST-CE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ INCOMBANT À L’EMPLOYEUR ? .........................................................................4

1.2 • QUELLES SONT LES MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ PRÉCONISÉES POUR LES TECHNICIENS ITINÉRANTS FACE AU COVID-19 ? .....................................................................5

1.2 • LA FORMATION DES TECHNICIENS AUX MESURES DE PRÉVENTION MISES EN PLACE ...................................................8

1.2 • LA NÉCESSAIRE CONSULTATION DES ORGANES REPRÉSENTATIFS DU PERSONNEL ...................................................................8

1.2 • QUELLES SONT LES RISQUES ENCOURUS PAR L’EMPLOYEUR EN CAS DE MANQUEMENT À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ DES SALARIÉS ? ..........................................................................8

#2 INTERVENTIONS TERRAIN EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE : LES DROITS ET DEVOIRS DES TECHNICIENS ITINÉRANTS ............................................ 10

2.1 • LE TECHNICIEN ITINÉRANT DOIT-IL RESPECTER LES MESURES DE PRÉVENTION IMPOSÉES PAR SON EMPLOYEUR ? .........................................10

2.1 • L’EMPLOYEUR PEUT-IL OBLIGER SES TECHNICIENS ITINÉRANTS À SE SOUMETTRE À DES RELEVÉS DE TEMPÉRATURE OU ENCORE À DES DÉPISTAGES DU COVID-19 ? ....................................................................10

2.1 • UN TECHNICIEN DOIT-IL INFORMER SON EMPLOYEUR EN CAS DE CONTACT À RISQUE OU S’IL SUSPECTE L’UN DE SES COLLÈGUES ? ...................12

2.1 • UN TECHNICIEN ITINÉRANT PEUT-IL REFUSER DE REPRENDRE SON TRAVAIL MALGRÉ LES MESURES DE PRÉVENTIONS ADOPTÉES PAR L’EMPLOYEUR ? .......................................................................13

CONCLUSION ................................................................................................................. 14

PAROLES D’EXPERTS #6

Document réalisé en collaboration avec01 78 09 60 80 • [email protected]

2 Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

INTRODUCTION

Depuis le 11 mai 2020, le déconfinement ap-paraît comme l’opportunité d’une reprise d’activité économique jusque-là en veille. Toutefois, l’état d’urgence sanitaire étant toujours en vigueur, prévenir la propagation du Covid-19 reste le mot d’ordre.

Si la mise en place de mesures de prévention dans les locaux des entreprises n’est pas chose aisée face aux différentes contraintes logistiques, qu’en est-il de ces mesures pour les salariés qui n’ont pas de lieu de tra-vail fixe, et notamment les techniciens itinérants ?

Chaque employeur est tenu à l’égard de ses salariés à une obligation de sécurité, dont le non-respect l’ex-pose à des sanctions civiles et également pénales (I).

Néanmoins, la gestion de la crise sanitaire n’est pas du seul monopole de l’employeur. Les salariés doivent également participer activement à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, il incombe aux techni-ciens itinérants de respecter les mesures de prévention mises en place par leur employeur afin de prendre soin de leur santé et de leur sécurité, mais également de celle de leurs collègues et des clients.

Dès lors, dans le secteur du service particulièrement touché par ces problématiques, comment concilier les droits et les devoirs des techniciens itinérants face aux risques sanitaires et la protection de leur vie privée ? (II)

Nous avons demandé à l’équipe du cabinet Pardalis Avocats de nous donner leur éclairage sur ce sujet très sensible. Voici donc les règles à suivre pour assurer une reprise du travail des techniciens itinérants dans de bonnes conditions, à l’heure du Covid-19.

3Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

1 • INTERVENTIONS TERRAIN

EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE : LES OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR DES TECHNICIENS ITINÉRANTS

1.1 • Qu’est-ce l’obligation de sécurité incombant à l’employeur ?

Une obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Une question revient sans cesse avec le déconfinement : comment assurer aux salariés des conditions de travail répondant aux exigences de sécurité sani-taire et à qui revient cette délicate mission ?

Et cette question touche particulièrement les en-treprises de service disposant d’équipes de techni-ciens intervenant sur le terrain.

Tous les employeurs de droit privé sont tenus de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécu-rité et protéger la santé physique et mentale des travail-leurs ». (article L.4121.1 et suivants du code du travail).

Celles-ci bénéficient à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu’aux intérimaires et aux stagiaires.

Ces mesures comprennent :

• Des actions de prévention des risques profes-sionnels,

• Des actions d’information et de formation ;

• La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Après avoir évalué les risques auxquels sont confrontés ses salariés, l’employeur doit prendre des mesures en tenant compte d’un certain nombre de paramètres tels que la nature de l’acti-vité, ou encore la vulnérabilité de ses salariés afin d’éviter la réalisation de ces risques.

La nécessaire mise à jour du DUER

L’employeur est tenu de rédiger un Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER), qui a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise.

Ce document doit comprendre un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement et ainsi, définir un plan d’action face aux risques identifiés1. Une fois rédigé, le DUER doit être porté à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre sa pleine appli-cation2.

Le DUER doit être actualisé chaque année pour te-nir compte des changements de circonstances.

Il est donc impératif que l’employeur révise ce document dans le contexte actuel de l’épidémie !

Le DUER est d’ailleurs au cœur de l’obligation de sé-curité de l’employeur comme en atteste les récentes décisions de justice.

Les sociétés Amazon ou encore La Poste ont été condamnées pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de l’insuffisance des mesures prévues par le DUER, notamment parce que l’employeur n’avait pas pris en compte les risques psy-chosociaux liés à la pandémie de Covid-19 , ou encore n’avait pas mis à jour le document unique d’évalua-tion des risques professionnels se limitant à la diffu-sion d’un document de « questions-réponses », rappe-lant les recommandations gouvernementales, ainsi qu’un document annexe listant certains risques3.

Indépendamment du risque de sanction civile, l’employeur peut également s’exposer à des sanctions pénales si le DUER n’est pas à jour, en particulier une amende de 7.500 euros pour la per-sonne morale.

En conséquence, face à l’actuelle pandémie de Co-vid-19, l’obligation de sécurité de l’employeur est mise à rude épreuve, nécessitant une vigilance accrue de l’évolution du virus afin d’adapter les me-sures de prévention, informer et former les salariés.

4 Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

1.2 • Quelles sont les mesures de prévention et de sécurité préconisées pour les techniciens itinérants face au Covid-19 ?

Face au Covid-19, le devoir de prévention de l’em-ployeur est à son comble. Comment l’employeur peut-il protéger correctement ses salariés contre les risques spécifiques liés au virus, notamment les sala-riés en contact avec le public, lorsque le « risque zéro » n’existe pas ?

Le ministère du travail a récemment diffusé un pro-tocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises du secteur privé, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situa-tion géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés.

Ce protocole vient en complément des guides mé-tiers disponibles sur le site du ministère du tra-vail (ex : prestataire d’entretien de locaux, agent de maintenance, dépanneur, plombier, etc.), élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux5.

L’employeur est-il contraint de respecter les mesures préconisées par ces textes ?

Si ces textes n’ont pas de valeur normative au sens strict, ils ont le mérite de présenter un référentiel commun à charge pour l’employeur en fonction des spécificités propres à l’entreprise, de les compléter ou d’adopter des mesures différentes.

Ainsi, l’employeur mettra toutes les chances de son côté en adoptant les mesures préconisées dans les guides métiers, conçus par les instances professionnelles et ministérielles dans l’hypothèse où sa responsabilité viendrait à être engagée pour man-quement à son obligation de sécurité.

Quelles sont les mesures de protection à adopter pour les techniciens itinérants compte tenu du changement régulier de leur lieu de travail ?

Les principes énoncés par le protocole et les fiches métiers sont ceux rappelés quotidiennement par les pouvoirs publics, à savoir les mesures barrières et

de distanciation sociale. Ce socle du déconfinement s’applique à toute la population et les travailleurs.

Pour beaucoup de techniciens itinérants, la na-ture de leur mission – maintenance, dépannage, etc.- ne permet pas la mise en place du télétra-vail. Dès lors, il est important que l’employeur puisse protéger ses salariés tant au sein de l’en-treprise que chez les clients dans le cadre de leurs interventions.

Par ailleurs, compte tenu de la vulnérabilité de cer-tains salariés, l’employeur devra adapter certains postes et prendre des mesures de protection plus exigeantes pour que les salariés puissent exercer leur métier6. Pour ce faire, il convient de se rapprocher l’Agefip (fond de développement destiné à accroître les moyens de l’insertion professionnelle et du main-tien dans l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé), qui propose d’accompagner les entreprises face à la crise du coronavirus notam-ment par l’octroi d’aides financières7.

La protection des techniciens itinérants au sein de l’entreprise : les mesures organisationnelles à adopter

Pour avoir un panorama exhaustif des mesures préconisées, il est conseillé de se référer au pro-tocole de déconfinement ainsi qu’à la fiche « Ges-tion des locaux communs et vestiaires » diffusés par le ministère du travail :

• Protocole : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/proto-cole-national-de-deconfinement.pdf

• Fiche « Gestion des locaux communs et vestiaires » :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/co-vid19_vestiaires_v050520.pdf

On peut retenir que les lieux de rassemblement, c’est-à-dire les zones de travail et les lieux sociaux (toi-lettes, cantine, vestiaire, machine à café etc.) doivent faire l’objet d’une attention particulière, par exemple :

• Gérer les flux en limitant le nombre de per-sonnes simultanément présentes dans un même espace afin de respect la jauge maxi-male d’une personne pour 4m2 ;

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

• Aménager les horaires de travail, prévoir un sens de circulation que ce soit pour faciliter les trajets domicile-travail, éviter les heures de pointe dans les transports en commun ou éviter que des équipes ou des salariés ne se croisent ;

• Prévoir des équipements de travail individuel ;

• Interdire temporairement certains accès ne permettant pas de mettre en place la distan-ciation sociale.

Pour les vestiaires ou encore les douches profession-nelles, qui sont des zones exiguës et partagées, outre un nettoyage renforcé, des règles d’utilisation de-vront être édictées (planning d’utilisation, roulement, nombre maximum de salariés présents en même temps…).

De plus, lorsque l’évaluation du risque montre qu’il est impossible de mettre efficacement en œuvre la distanciation sociale (coactivité, proximité néces-saire… ou milieu ambiant à risque élevé de conta-mination en milieu de soin par exemple), l’usage de masques de protection doit être privilégié. Ainsi, l’em-ployeur devra fournir un masque à ses frais dès lors que « les mesures prises en matière de santé et de sé-curité au travail ne doivent entraîner aucune charge fi-nancière pour les travailleurs » (Article 4122-2 du code du travail).

La protection des techniciens itinérants en intervention chez le client :

Afin d’avoir un panorama exhaustif des mesures pré-conisées, il convient de se reporter aux fiches métiers en vigueur, par exemple dans les domaines suivants8:

• Prestataire d’entretien locaux : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf

• Agent de maintenance : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance_v07052020.pdf

• Installateur sanitaire : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/co-vid19_fiche_metier_plombier_installateur_sa-nitaire_v07052020.pdf

• Dépannage et intervention à domicile : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/co-vid19_depannage_v110520.pdf

• Opérateur de réseaux d’électricité et de gaz : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sanitaire_operateurs_reseaux_electricite_gaz_9_mai_2020.pdf

6 Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

D’une façon générale, il appartient à l’employeur de prévoir des mesures de protection des techni-ciens itinérants, avant, pendant, et après l’inter-vention, afin de limiter les risques de contamina-tion :

• Avant l’intervention, les mesures ont voca-tion à organiser les interventions : identifier les missions à risques, urgentes, non urgentes, demander si le client est à risque, informer le client des consignes de sécurité à respecter etc.

• Pendant l’intervention, les mesures ont vocation à établir les consignes que doit res-pecter le technicien itinérant afin de garantir sa sécurité, telles que le port du masque, de gants, de combinaison, nettoyer le matériel utilisé etc.

• Après l’intervention, les mesures concernent toutes les consignes de sécurité sanitaire que doit prendre le technicien avant de pénétrer dans le véhicule, notamment pour se protéger mais également protéger les autres utilisateurs éventuels, par exemple en nettoyant ses outils de travail, l’intérieur du véhicule, etc.

L’ensemble de ces mesures a vocation à assurer la sécurité des techniciens itinérants. Toutefois ces dis-positifs de prévention sont présentés à titre indicatif. L’employeur peut à sa convenance prendre d’autres mesures afin d’assurer la santé de ses techniciens.

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PAROLES D’EXPERTS #6

1.3 • La formation des techniciens aux mesures de prévention mises en place

L’obligation de sécurité de l’employeur s’illustre égale-ment à travers la formation de ses salariés.

Ainsi, pour que les mesures de sanitaires prises par l’employeur soient effectives, il faut informer le sala-rié du motif de ces mesures, mais aussi lui expliquer comment celles-ci doivent être mises en œuvre.

En conséquence, il est impératif avant que les salariés reprennent leur poste, de mettre en place une forma-tion pratique et non seulement théorique, comme en a fait les frais la société Renault à qui il a été reproché de ne pas avoir assuré à ses salariés une formation pratique adaptée9.

En définitive, l’employeur doit garder en tête ce triptyque « évaluer, informer et former » afin de satisfaire son obligation de sécurité.

1.4 • La nécessaire consultation des organes représentatifs du personnel

Avant de mettre en œuvre les mesures de prévention, il est impératif pour l’employeur de consulter le Comité social et économique (CSE) et/ou la Com-mission santé, sécurité et conditions de travail (CSST).

Les tribunaux s’attachent tout particulièrement à cette démarche consultative.

D’ailleurs, la société Renault, s’est vu contrainte de re-prendre la procédure de consultation de son CSE afin d’associer les élus à l’actualisation du DUER10.

1.5 • Quelles sont les risques encourus par l’employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité des salariés ?

Sur le plan civil : la reconnaissance d’un risque professionnel et la faute inexcusable de l’em-ployeur

La question de la reconnaissance du Covid 19 comme un risque professionnel va se poser dans les mois à venir.

C’est essentiellement sous l’angle de l’accident du travail que la question pourrait être amenée à se poser (sauf à ce que le Covid 19 soit reconnu à titre de maladie professionnelle dans certains secteurs d’activités), s’il est possible d’identifier l’événement à

l’origine de la contamination, par exemple un contact prolongé avec un collègue, l’employeur, un client, à l’occasion d’un rendez-vous, d’un entretien…

L’employeur pourrait également voir sa respon-sabilité civile engagée, au titre de sa « faute inex-cusable »11 s’il apparaît qu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était ex-posé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures néces-saires pour l’en préserver. La preuve de cette double condition pèse sur le salarié victime.

Or, toute la difficulté dans le cadre de la pandé-mie du Covid-19 sera d’apporter la preuve de la faute de l’employeur.

Dans un tel cas on imagine qu’il appartiendra au juge saisi, au cas par cas, d’apprécier la qualité des me-sures prises par l’employeur, et retenir sa faute inex-cusable lorsque les mesures mises en place étaient insuffisantes.

C’est précisément dans de telles circonstances, que la référence aux normes édictées par le ministère du Tra-vail et en particulier aux fiches métiers pourra se révé-ler protectrice pour l’employeur.

Sur le plan pénal : les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité prévues dans le Code du travail et les atteintes involontaires à l’intégrité physique du salarié

Entrant dans la deuxième phase du déconfine-ment, la reprise du travail des salariés suscite des interrogations sur la responsabilité pénale des employeurs en cas de contamination ou de décès de leurs salariés lié au coronavirus.

Autant dire qu’il est, à ce jour, impossible de dresser un panorama exhaustif de l’ensemble des risques et des chefs d’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur liés aux obligations qui pèsent sur lui dans le contexte de la crise sanitaire.

Si aucun délit spécifique n’existe dans le cadre de la contamination de Covid-19, il n’en demeure pas moins qu’il existe des dispositifs légaux au sein du Code du travail et du Code pénal sur la base desquels des poursuites pourraient être fon-dées.

Par exemple, est sanctionné par une amende de 3.750 euros (l’amende étant appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal de l’inspection du travail), le

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

manquement aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le code du travail et en particulier :

• L’absence de conditions d’hygiène et de salu-brité propres à assurer la santé des travailleurs (art. L. 4221-1 du code du travail) ;

• L’absence de mise à disposition des salariés d’équipements appropriés au travail à réaliser (art. L. 4321-1 du code du travail).

D’un point de vue strictement pénal, plusieurs entre-prises ont fait l’objet de plaintes déposées par des sa-lariés, ou des organisations syndicales, estimant que la sécurité et la protection des travailleurs n’étaient pas garanties, les poursuites pouvant par exemple se fonder sur les délits suivants :

• Le délit de mise en danger de la vie d’autrui consistant en la violation manifeste d’une obli-gation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, entrainant un risque de mort ou de blessure. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (Code pénal, art.223-1).

A titre d’exemple, un employeur a été condamné pé-nalement pour délit de mise en danger de la vie d’au-trui pour avoir exposé ses salariés à des poussières d’amiante, sans avoir mis en œuvre les moyens de protection nécessaires.

• Le délit d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant causé une incapacité totale de travailler (ITT), qui selon la gravité (ITT de plus ou moins de 3 mois), fait encourir à son auteur une peine de 1 à 3 ans d’empri-sonnement et 15.000 à 45.000 € d’amende (Code pénal., art.222-19 et suivants).

Dans la catégorie des infractions liées à l’atteinte in-volontaire à l’intégrité physique des personnes, l’ho-micide involontaire constitué par une « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » pourrait dans certains cas pouvoir être invoquée (article L221-6 du Code pénal).

Néanmoins, quelle que soit l’infraction poursuivie, il appartiendra a minima au salarié d’établir d’une part, que les mesures prises par l’employeur sont inadap-tées et que l’employeur a, de façon délibérée, violé ses obligations en matière de sécurité et d’autre part, que le salarié a contracté le virus sur son lieu de travail.

La santé et la sécurité au travail sont une affaire collective.

Les entreprises sont tenues de prendre des me-sures de prévention pour éviter la contamination de leurs collaborateurs et faire en sorte que l’en-treprise ne devienne pas un outil de transmission et de propagation de l’épidémie.

Les salariés à qui il incombe « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » doivent pour leur part ap-pliquer et respecter les mesures individuelles et organisationnelles12, sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à leur vie privée.

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

Sécurité et souveraineté de vos données : Comment bien choisir vos fournisseurs de solutions SaaS

PAROLES D’EXPERTS #4

2 • INTERVENTIONS TERRAIN

EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE : LES DROITS ET DEVOIRS DES TECHNICIENS ITINÉRANTS

Différents syndicats ou salariés ont contesté les modalités de poursuite ou de reprise de leur activité dans le contexte d’épidémie de corona-virus, donnant l’occasion aux tribunaux, de pré-ciser les obligations de prévention incombant à l’employeur face au Covid-19, et de rappeler qu’il appartient à l’employeur d’informer et de diffuser les consignes relatives aux mesures de sécurité et à l’emploi des équipements de pro-tection individuelle.

Il a été également rappelé par les tribunaux le devoir de sécurité pesant sur les salariés, à qui il incombe de prendre soin de leur santé et de leur sécurité, mais également de celle de leurs collè-gues.

Dès lors, dans le secteur du service particulière-ment touché par ces problématiques, comment concilier les droits et les devoirs des techniciens itinérants face aux risques sanitaires et la pro-tection de leur vie privée ?

Voici maintenant un récapitulatif très concret des droits et devoirs des techniciens itinérants face aux risques sanitaires à l’heure du Co-vid-19.

2.1 • Le technicien itinérant doit-il respecter les mesures de prévention imposées par son employeur ?

Si l’employeur est responsable de la santé et de la sé-curité de ses salariés, le Code du travail rappelle que cette responsabilité incombe aussi à chaque salarié qui doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité « ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au tra-vail » (Code du Travail art. L.4122-1).

Un salarié qui ne respecterait pas les mesures de prévention mises en place par son employeur - par exemple en ne l’informant pas de sa contamination

éventuelle ou en ne respectant pas l’avis du médecin du travail préconisant un confinement-, exposerait ses collègues à un risque sanitaire.

En conséquence, ce salarié pourrait se voir reconnu responsable d’une faute professionnelle et faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant du simple avertisse-ment au licenciement pour faute.

Néanmoins, un salarié doit-il se plier à toutes les me-sures prises par son employeur dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 ?

2.2 • L’employeur peut-il obliger ses techniciens itinérants à se soumettre à des relevés de température ou encore à des dépistages du Covid-19 ?

Avec la reprise du travail, et face à la dangerosité du coronavirus, certains employeurs souhaitent mettre en place des relevés de température systématiques de leurs techniciens avant qu’ils ne rentrent dans les lo-caux de l’entreprise, ou avant chaque intervention, ou encore effectuer des dépistages.

Cependant, la mise en place de telles mesures sus-cite des interrogations en matière de protection des données personnelles et de respect de la vie privée des techniciens.

2.2.1 • Le relevé de température

Quelle est la position des autorités administratives sur le relevé de température systématique ?

Le Ministère du Travail ainsi que le Haut Conseil de la santé publique13 indiquent qu’un contrôle de la tem-pérature à l’entrée des établissements n’apparaît pas comme une mesure fiable, puisque, d’une part, la température n’est pas systématiquement obser-vée pour le Covid-19, d’autre part, elle peut témoigner d’une autre infection.

La mise en place d’une telle mesure doit en tout état de cause répondre à deux exigences :

• être proportionnée à l’objectif recherché ;

• offrir toutes les garanties requises aux sa-lariés concernés tant en matière d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.

10 Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

A quelles conditions une telle mesure peut-elle être mise en œuvre ?

Le Code du travail rappelle que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». (Code du Travail.art. L. 1121-1)

La CNIL a précisé que la température corporelle d’une personne est une donnée relevant de la vie privée car la mesure de la température pourrait divulguer une autre affection dont serait atteinte la personne dépistée. Il s’agit d’une donnée pouvant être qualifiée de donnée de santé à caractère per-sonnel et comme telle, elle fait l’objet d’une protec-tion juridique particulière (article 9 du Règlement général sur la protection des données, article 9 du Code civil et article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention Européenne des Droits de l’Homme).

En l’absence d’une recommandation médicale et/ou d’une décision des autorités publiques, les mesures de contrôle d’accès fondées sur la mesure de la tem-pérature qui auraient pour conséquence de refuser l’accès d’un bâtiment, ou d’un établissement à une personne en raison de son état de santé, pourraient être considérées comme une violation des droits et libertés de la personne, voire comme discrimi-natoires.

Pour autant, l’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés (Code du Travail art. L 4121-1 à L 4121-5), celui-ci pourrait juger utile d’imposer des mesures impliquant le relevé de température afin d’écarter du milieu de travail des salariés qui auraient de la fièvre, et donc potentielle-ment infectés.

Cette procédure devrait alors figurer au sein du règlement intérieur de l’entreprise. Compte tenu du contexte actuel, il est possible d’élaborer une note de service valant adjonction au règlement intérieur prévue par le Code du travail14 qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simul-tanée au secrétaire du CSE ainsi qu’à l’inspection du travail.

11Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

De plus, l’employeur doit assurer certaines ga-ranties aux salariés, notamment :

• une information préalable sur le dispositif et sa nécessité;

• la prise de mesure de température dans des conditions préservant leur dignité ;

• l’absence d’enregistrement des données re-cueillies par la mesure de la température afin que celles-ci ne soient pas identifiantes ;

• une information sur les conséquences d’un refus.

Doivent être exclus :

• la constitution de fichiers conservant les rele-vés de températures de chaque employé;

• les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des ca-méras thermiques.

Si ces conditions sont réunies, le relevé de tempé-rature pourrait alors s’imposer au salarié.

2.2.2 • Le dépistage Covid-19

Pour l’employeur, le dépistage de ses salariés est per-çu comme un outil de prévention supplémentaire au risque de contamination au Covid-19.

Le Conseil d’État a pu rappeler le 5 décembre 2016, qu’un règlement intérieur pouvait imposer un test salivaire à des collaborateurs affectés à des postes « hypersensibles drogue et alcool » et sanctionner les contrôles positifs dans la mesure où cette contrainte, pesant seulement sur une population « à risque », n’était pas disproportionnée15.

Dans ce même esprit on pourrait imaginer que les employeurs puissent imposer un dépistage Covid-19 à leurs salariés, afin d’adapter, au cas par cas, les me-sures de prévention prises et ainsi, assurer la sécurité et la santé de leurs salariés.

Cependant, le ministère du travail à travers son protocole de déconfinement a rappelé que « les campagnes de dépistage organisées par les entre-prises pour leurs salariés ne sont pas autorisées » et qu’« aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dé-pistage »16.

Dès lors, l’employeur ne pourrait pas obliger ses salariés à se soumettre à un dépistage.

En revanche, il pourrait inviter ses salariés à réa-liser un test dans un parcours médical individuel, voir prendre contact avec la médecine du travail, autorisée depuis l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020, à procéder à des tests de dépistage du Covid-1917.

En tout état de cause, le salarié soumis à un test de dé-pistage n’a pas l’obligation de fournir le résultat à son employeur en vertu du secret médical.

L’employeur ne pourra recevoir de la médecine du tra-vail que l’éventuel avis d’aptitude ou d’inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé, sans autre précision relative à l’état de santé de l’employé et à la pathologie dont il est atteint.

2.3 • Un technicien doit-il informer son employeur en cas de contact à risque ou s’il suspecte l’un de ses collègues ?

Comme le Code du travail le rappelle, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concer-nées par ses actes ou ses omissions au travail. » (Art L4122-1 du Code du travail)

En conséquence, chaque salarié doit mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la san-té et la sécurité d’autrui ou, à tout le moins, doit s’abstenir de mettre en danger les tiers comme lui-même.

Dès lors, tout salarié qui a connaissance d’une situa-tion de travail qui serait de nature à compromettre sa sécurité et sa santé ou celle des autres, doit en alerter son employeur voire peut exercer son droit de retrait.

Dans le contexte de pandémie de coronavirus, on pourrait considérer que le fait pour un salarié de ne pas informer son employeur de sa possible contamination soit sanctionné comme un man-quement à son obligation de sécurité et puisse justifier une mesure de sanction disciplinaire pou-vant aller jusqu’au licenciement.

12 Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

2.4 • Un technicien itinérant peut-il refuser de reprendre son travail malgré les mesures de préventions adoptées par l’employeur ?

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, certains sala-riés refusent de reprendre le travail, mettant en avant leur crainte d’être contaminé, et exercent leur droit de retrait. Les techniciens intervenant sur le terrain, et donc très souvent au contact d’autres personnes, sont concernés.

Qu’est-ce que le droit de retrait ?

Le Code du travail prévoit la possibilité pour le salarié d’invoquer son droit de retrait lorsqu’il a un motif rai-sonnable de penser « [que la situation de travail] pré-sente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » (C. trav., art. L4131-1).

Appliqué au Coronavirus, on parle de droit de re-trait lorsque le travailleur se retire d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa san-té dû à un risque de contamination par le virus.

Mais le salarié prend un risque car l’employeur qui conteste l’usage du droit de retrait pourrait opérer une retenue sur salaire ou le sanctionner.

Les conditions d’exercice du droit de retrait

Le droit de retrait n’est pas conditionné à une formalité particulière que devrait remplir le ou les travailleurs qui l’exercent. Néanmoins, pour pouvoir l’exercer en-core faut-il que le travailleur exécute son contrat de travail. Ainsi, un salarié en arrêt de travail ne pour-ra pas invoquer son droit de retrait, le contrat de travail étant suspendu.

Le salarié doit alerter par tout moyen l’employeur ou un représentant du personnel du danger grave et imminent encouru.

Dès lors que le salarié fait usage de son droit de retrait et qu’il a informé l’employeur de la situation de danger grave et imminent, c’est à ce dernier qu’il appartient de

prendre les mesures pour protéger le salarié et pour supprimer le danger.

Si l’employeur considère le droit de retrait infondé, il le signale au salarié et lui demande de reprendre son poste de travail.

En cas de refus du salarié, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire, et éventuellement le sanction-ner (licenciement ou mesure disciplinaire par exemple) et ce à ses propres risques.

La vérification par le juge des conditions d’exercice du droit de retrait

En cas de désaccord entre l’employeur et son salarié, c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier si le salarié avait un motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et im-minent pour sa vie ou sa santé.

Dans le contexte actuel, le juge pourrait être ame-né à vérifier :

• la nature du danger par rapport à la situation personnelle du salarié, en particulier sa vulné-rabilité ;

• l’exposition au virus, en fonction du poste occupé par le salarié ;

• le caractère suffisant ou pas des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur pour éviter une contamination par le Covid-19, qu’il s’agisse des mesures de protection collec-tives, touchant notamment l’organisation du travail, ou des mesures de protection indivi-duelles.

A ce titre l’employeur pourra notamment se prévaloir des recommandations émises par le Ministère du Tra-vail18 qui précisent les mesures à prendre pour sécuri-ser les conditions de travail des salariés.

Si le juge reconnait l’existence d’un motif raisonnable de nature à justifier le droit de retrait exercé par le sala-rié, les retenues sur salaire opérées, les sanctions infli-gées voire le licenciement prononcé, seront nuls.

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Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

PAROLES D’EXPERTS #6

CONCLUSIONSans infantiliser ses salariés, l’employeur doit dialoguer et faire preuve de pédagogie. Il doit expli-quer à ces derniers que les mesures de protection mises en place lors de la reprise du travail, dont certaines peuvent se révéler contraignantes voire intrusives, ont pour objectif d’assurer la protection de l’ensemble du personnel de l’entreprise et des clients.

Le non-respect, tant par l’employeur que par les salariés, de leurs obligations de sécurité peut-être lourdement sanctionné, mais surtout crée un risque potentiel de contamination au virus.

La santé et la sécurité au travail sont l’affaire de tous. Employeur et salariés doivent nécessairement collaborer afin de lutter efficacement contre le coronavirus et se protéger.

14 Interventions des techniciens itinérants à l’heure du Covid-19 : les règles à suivre pour l’employeur et ses salariés

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Contact28, rue de Mogador75009 ParisFRANCE +33 (0)1 40 33 79 [email protected]

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1 C. trav. art. R4121-12 C. trav. art. R4121-23 Ord. réf. TJ Lille, 3 avr. 2020, n°20/00380, ADAR Flandre Métropole (Aide à domicile) ; Ord. réf. TJ

Paris, 9 avr. 2020, n°20/52223, SA La Poste ; Ord. réf. TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n°20/005053, SAS Amazon France Logistique

4 C. trav., art. R. 4741-15 Prestataire d’entretien locaux : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_

de_travail_v080520.pdf ; Agent de maintenance : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance_v07052020.pdf ; Installateur sanitaire : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_plombier_installateur_sanitaire_v07052020.pdf; Dépannage et intervention à domicile : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_depannage_v110520.pdf ; Opérateur de réseaux d’électricité et de gaz : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sanitaire_operateurs_reseaux_electricite_gaz_9_mai_2020.pdf

6 Fiche « Le travail des personnes handicapées » : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_handicap_poste_dans_entreprise.pdf

7 Plus d’info sur : www.agefiph.fr 8 le ministère du travail met régulièrement à jour de nouvelles fiches métiers : https://travail-em-

ploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#problematiques

9 Ord. TJ Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/0014310 Ord. Réf. TJ Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/0014311 C.sécu.soc (CSS), art. L. 452-1.12 C.trav. art. L.4122-1 13 Avis du 28 avril 202014 C.art L. 1321-5 15 CE, ch.réunies 4e et 5e, 5 déc.2016, n° 394178 16 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 17 Ord. n° 2020-386 du 1er avril 2020, art.218 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf;

fiches métiers : Prestataire d’entretien locaux : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/co-vid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf ; Agent de maintenance : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance_v07052020.pdf ; Installateur sanitaire : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_plombier_installateur_sanitaire_v07052020.pdf ; Dépannage et intervention à domicile : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_depannage_v110520.pdf ; Opérateur de réseaux d’électricité et de gaz : https://tra-vail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sanitaire_operateurs_reseaux_electricite_gaz_9_mai_2020.pdf

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Notes et références