52
Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique [email protected]

Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique [email protected] [email protected]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Introductionà la fiscalité du commerce

électronique

2014-2015Master 2 commerce électronique

[email protected]

Page 2: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Quelques chiffres

 En France, 117 500 sites de e-commerce sont actifs, et réalisent un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards d’euros pour les biens et les services.

La vente à distance de biens matériels représente quant à elle 25 milliards d’euros.

En Europe, près de 550 000 sites marchands s’adressent à plus de 250 millions d’acheteurs en ligne, pour un chiffre d’affaires de 312 milliards d’euros.

A l’échelle de la planète, les chiffres sont inconnus . (source Sénat 2013)

Page 3: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Les principaux acteurs et services de paiement en France• Les 3 premiers sites marchands

– Amazon– Cdiscount– Fnac

• Le principal mode de paiement – La carte bancaire

Page 4: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Comment taxer ?

La fiscalité repose traditionnellement sur les principes de territorialité et d’identification des parties.

1.Principe de territorialité :• C’est l’ensemble des règles permettant de répartir le droit d’imposer entre Etats.

2. Principe d’identification des parties :

Page 5: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Des difficultés pour le commerce électronique

• Il se caractérise par des activités sans frontière dans lesquelles les redevables sont mobiles, temporaires et parfois non identifiables.– sentiment d’impunité, – transformation permanente des sites

(dénomination, adresse web, pays d’hébergement…),

– morcellement des envois.

Page 6: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Des propositions originales

Par exemple : • Un groupe d’experts de l’Union Européenne a proposé de mettre en

place une taxe unique : la « bit tax ».

– Cet impôt serait calculé selon le nombre de bits utilisés à tous les flux électroniques. Cette proposition a été rejetée car cela serait un frein à l’extension du e-commerce et créerait des distorsions de concurrence.

– Aux Etats-Unis, l’Internet Freedom Act est un moratoire qui a repoussé jusqu’en novembre 2014 la question de l’imposition du e-commerce.

Page 7: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Plus classiquement …

• La fiscalité du e-commerce est donc une application des principes traditionnels.

• Seule la prestation de « services immatériels » connaît un régime spécifique.

Page 8: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Plan

1. Quelques mots sur la fiscalité directe

2. La fiscalité indirecte1. Les prestations de services électroniques : 2. La livraison de biens meubles corporels

3. Les obligations fiscales du commerçant :

Page 9: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

1. La fiscalité directe

On appelle fiscalité directe ce qui concerne notamment :

- L’impôt sur le revenu ;

- L’impôt sur les sociétés ;

Page 10: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Quels sont les questions spécifiques du e commerce

en matière de fiascalité directe ?

Aucun problème ne se pose lorsque le cyber commerçant est implanté en France, qu’il vende à un acheteur français ou étranger.

La fiscalité française s’applique.

Page 11: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Des difficultés se posent lorsque le vendeur est établi hors de France.

• La France a signé de nombreuse conventions bilatérales pour éviter que le redevable soit doublement imposé.

Page 12: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Comment localiser le vendeur ?

• A partir de la notion « d’établissement stable » :

– Ce critère signifie une présence physique de

l’entreprise sur le territoire.

– Pour un site internet ? Un serveur ? Établi en France ? hors de France ?

Page 13: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Un site web n’est pas un établissement stable

• Un site Web, qui est une combinaison de logiciels et de données électroniques, n'implique en soi aucun bien corporel.

• Il n'a donc pas d'emplacement qui puisse constituer une "installation d'affaires"

• il n'existe pas "une installation telle que des locaux ou dans certains cas, des machines ou de l'outillage" en ce qui concerne le logiciel et les données constituant ce site Web.

•  

Page 14: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Un Serveur pourrait éventuellement être un établissement stable

• Le serveur sur lequel le site Web est hébergé et par l'intermédiaire duquel il est accessible, est un élément d'équipement ayant une localisation physique.

• Cette localisation peut donc constituer une "installation fixe d'affaires" de l'entreprise qui exploite ce serveur.

Page 15: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Quelques applications de la notion d’établissement stable

Un étranger résidant en France,

qui exploite un site web,

même hébergé sur un serveur à l’étranger,

est imposable en France.

Page 16: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Un autre exemple

Une entreprise étrangère exploitant un site web accessible en France,

ne sera pas imposable en France si elle n’a aucun personnel ou matériel informatique sur le territoire français.

Page 17: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Les schémas de fraude sont essentiellement les suivants :

• des professionnels se faisant passer pour des « particuliers » sur des sites d'enchères ou de petites annonces, et échappant ainsi à l'imposition au titre de l'IS ou de l'IR.

•  la problématique de « l'établissement stable », qui relève non pas de la fraude mais de l'optimisation fiscale.

Page 18: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Optimisation fiscale ?

• Le critère de « l'établissement stable » permet à un Etat d'imposer les bénéfices réalisés sur son territoire... pour peu que l'entreprise dispose d'installations physiques ou de personnels.

• Les acteurs de l'économie numérique peuvent aisément s'en dispenser pour des ventes matérielles et pour des ventes immatérielles.

Page 19: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

L’optimisation fiscale des géants du net

Source http://www.rue89.com/

1. Jouer sur les prix de transfert• Cette opération consiste par exemple pour une entreprise A (en

Irlande par exemple) à vendre un service pour 100 euros à une entreprise B (située, par exemple en France), qui se charge de le vendre (102 euros) aux consommateurs.

• Le taux d’imposition sur les sociétés en Irlande est de 12,5%, à comparer avec le taux français de 33%.

• Au final, l’entreprise A engrange les profits et l’entreprise B fait de tout petits profits (et doit acquitter de tout petits impôts).

Page 20: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Grâce à ce type de mécanisme, des sociétés comme Google ne sont pratiquement pas imposées (2,4%

environ…)

…• Il s’agit, une fois les fonds parvenus en Irlande de les

transférer – via le paiement de « royalties » – vers les Pays-Bas (sandwich hollandais).

• Ces mouvements de fonds ne sont pas taxés, conformément à un accord entre les deux pays.

• Ces fonds sont ensuite rapatriés sur les comptes d’une autre entreprise irlandaise domiciliée dans un paradis fiscal.

• De même la TVA peut être vraiment minorée en jouant sur la territorialité.

Page 21: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

2. La fiscalité indirecte

• En France, la TVA s’applique aux livraisons de biens et aux prestations de services.

• Elle est payée par le consommateur final et est récoltée par le commerçant.

• Quelques mots de vocabulaire…

Page 22: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

L’assujetti : celui qui exerce une activité

économique de manière indépendante

• Sont concernées les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti (vendeur):

• L'assujetti doit réaliser des opérations économiques à titre indépendant, ce qui exclut les salariés et les travailleurs à domicile.

Page 23: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Les activités économiques ? 

• Les "activités économiques" comportent les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, extractives, voire civiles, ainsi que les opérations de banque et d'assurance

Page 24: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

La TVA : quelques distinctions de base …

• Une première question :– une livraison de biens ?

• Dans le e commerce, il s’agit d’une vente à distance

ou – une prestation de services ?

• Dans le e commerce, nous verrons seulement la question spécifiques des services fournis par voie électronique

Page 25: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Deux régimes distincts pour la fiscalité indirecte

• 2.1. Services fournis par voie électronique

• 2.2. La livraison de biens matériels grâce à internet

Page 26: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

2.1. Les prestations de services électroniques :

Deux critères cumulatifs (art. 259 B, 12° CGI) :

1. Les services privés ou publics doivent être fournis par Internet ou par un réseau électronique, ce qui incluent les télécommunications fixes et mobiles.

2. Dépendance du service à l’informatique = impossible à assurer sans réseau informatique.

Page 27: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Exemples de services électroniques :

Voir art. 98 C de l’annexe III au CGI complétée par article 7 règlement UE/282/2011 du 15 mars 2011

– fourniture de logiciels en ligne, – hébergement de sites, – fournitures d’informations, – téléchargements, – mises en relation....

Page 28: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Ne constituent pas des services fournis par voie électronique

• Les services de radiodiffusion et de télédifusion & les services de télécommunication qui ont un régime distinct

• Les CD-ROM et supports matériels analogues &des biens dont la commande est faite par internet qui sont des ventes à distance

Page 29: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Une précision

• Lorsque le prestataire et le preneur de service communique par voie électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique

Page 30: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Règle de territorialité

Cas d’imposition en France

1. Prestataire établi en France + preneur non assujetti établi dans l’UE;

2. Prestataire hors UE, si le preneur non assujetti est établi dans l’UE et le service utilisé en France

Dans les autres hypothèses, il n’y a pas d’imposition en France

Page 31: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Entre un client et un prestataire tout deux européens ?

Distinction si le service est rendu à un assujetti ou non, par exemple un particulier:

Page 32: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Le client est un Non assujetti (particulier) ;

• Le taux de TVA applicable est celui dans lequel est établi le prestataire (le vendeur)

• gros intérêt de placer son activité dans un pays intéressant fiscalement (Luxembourg)

• A compter de 2015, dans ce cas, la TVA sera celle du preneur et non plus du prestataire.

Page 33: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Le client est lui même un assujetti

• le preneur sera redevable de son propre taux de TVA en appliquant l’autoliquidation :

Page 34: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Autoliquidation ?

• Mécanismes d'inversion du redevable• La TVA est en principe collectée auprès du client

par le fournisseur ou le prestataire qui la reverse au Trésor.

• Ce principe est parfois écarté. • Ainsi, dans certaines hypothèses, c'est le client

qui est redevable de la TVA. • Le client, dès lors qu'il est assujetti, doit donc

procéder à une autoliquidation de la TVA.

Page 35: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Prestataires non établis dans l’UE :

Il a été mis en place par les administrations fiscales européennes des portails permettant à ces prestataires de satisfaire à leurs obligations d’identification, de déclaration et de paiement.

Pour la France : www.impots.gouv.fr

http://www.pce.dgi.minefi.gouv.fr/

Les services fournis par voie électronique sont imposables au lieu de consommation

Page 36: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Tableau récapitulatif :Preneur /client ? Prestataire / assujetti ?

Lieu d’établissement du preneur

Qualité du preneur

Union Européenne

Hors UE

Union Européenne ¹

Assujetti Lieu d’établissement du preneur

Lieu d’établissement du preneur

Non-assujetti Lieu d’établissement duprestataire ²

Lieu d’établissement dupreneur

Hors UE Assujetti Pas d’imposition Pas d’imposition

Non-assujetti Pas d’imposition Pas d’imposition

Page 37: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Union Européenne ¹

Une modification à compter de 2015

• À compter du 1er janvier 2015, le lieu de prestation de service sera modifié pour devenir le lieu d’établissement du preneur.

• Généralisation de l’imposition dans le pays de destination pour les services électroniques quelque soit le cas de figure.

• Le vendeur devra s'enregistrer au « guichet » de l'Etat membre de son choix et reverser la TVA à l'Etat membre du preneur.

Page 38: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

2.2 La livraison de biens meubles corporels :

La livraison d’un bien meuble corporel :

• dont la commande est effectuée par voie électronique

et • qui donne lieu à la fourniture matérielle du bien,

reste soumise à toutes les règles habituelles en matière de TVA.

Page 39: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Est une livraison de bien meuble corporel :

-Livre commandé par internet livré physiquement-Journaux -Disquettes-CD-rom-DVD….

= support matériel

Page 40: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

2.2.1 Régime particulier des ventes à distance intracommunautaires

Art. 258 A & 258 B CGI• 3 conditions pour ce régime particulier :

– La livraison porte sur des biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, à destination de l’acquéreur;

– La livraison est faite de France vers un autre Etat membre ou inversement

– L’acquéreur est un particulier (non assujettie) ou bénéficie d’une autre exception

Page 41: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

La règle générale est le « principe d'origine »,

• Application du taux de TVA du pays où est établi le fournisseur.

• Toutefois, si le niveau des ventes dans tout autre État membre dépasse un d’un seuil annuel (100 000 euros de chiffre d'affaires pour la France),

• c'est le « principe de destination » qui s'applique : • le fournisseur doit s'immatriculer dans l'Etat membre où

il réalise ses ventes, et facturer la TVA au taux applicable dans cet Etat membre.

• Le « principe de destination » est également applicable sous le seuil, sur une base volontaire à la demande du fournisseur.

Page 42: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Localisation de cette livraison

• Jusqu’à un certain seuil de chiffre d’affaires, le lieu de livraison est réputé se situer dans l’état de départ, avec application de sa TVA (= droit commun)

• Au-delà du seuil , le lieu de livraison est réputé se situer dans l’état d’arrivé, ce qui entraine l’application de la TVA de cet état.

Page 43: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Champ d’application

• Les règles applicables à la vente par correspondance et à l'achat à distance sont identiques que la commande soit passée par téléphone, à partir d'un catalogue ou via Internet.

Page 44: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Option du vendeur

• Le vendeur peut exercer une option afin que ses ventes à distances vers un état membre soit déterminé dans cet état d’arrivé (en tout ou partie)

• Les modalités concrètes de ce système varient :– Vente à partir de la France– Vente à destination de la France

Page 45: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Ventes à distance à partir de la France

• Régime général :• Ex. Allemagne : seuil 100 000 €

– Si l’année N-1, le vendeur français a réalisé une vente pour un montant supérieur à 100 000 €, le lieu des ventes qu’il effectue l’année N est situé en Allemagne.

– Si l’année N-1, le vendeur français a réalisé une vente pour un montant inférieur ou égal à 100 000 €, le lieu des ventes qu’il effectue l’année N est situé en France.

– Les ventes de l’année N qui ont pour effet de dépasser ce seuil seront en Allemagne.

Page 46: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Ventes à distance d’un état membre vers la France

• Ex. France : seuil 100 000 €– Si l’année N-1, le vendeur de L’UE a réalisé une vente pour un

montant supérieur à 100 000 €, le lieu des ventes qu’il effectue l’année N est situé en France.

– Si l’année N-1, le vendeur français a réalisé une vente pour un montant inférieur ou égal à 100 000 €, le lieu des ventes qu’il effectue l’année N est situé dans son pays d’origine.

– Les ventes de l’année N qui ont pour effet de dépasser ce seuil seront en Allemagne.

Page 47: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Rappel du droit commun de la livraison de bien

hors cas particulier de la vente à distance

• Lieu de départ situé en France : TVA française

• Lieu de départ situé dans un autre état membre : TVA autre état membre

Page 48: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

2.2.2 Échanges extracommunautaires de biens

• Échanges avec des pays tiers à l’U.E.– Importation & Exportation et non plus

acquisition et livraison intracommunautaire– Le plus souvent les importations sont

soumises à la TVA française;– Les exportations sont exonérées;

Page 49: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

La douane a pour mission de percevoir les droits de douane à l’importation, la TVA à l’importation en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne.

La TVA à l’importation est due par l’acheteur de la marchandise à de rares exceptions.

Il existe des franchises :

- en matière de droits de douane sous le seuil de 150 euros : tous les

envois d’une valeur inférieure en sont exemptés.

- en matière de TVA sous le seuil de 22 euros : tous les « envois de

valeur négligeable » (EVN) d’une valeur inférieure en sont exemptés.

 

Pour autant, les marchandises issues de la vente par correspondance (et donc de la vente en ligne) ne bénéficient pas – en théorie – de la franchise en matière de TVA.

 

En pratique, les droits à l’importation dans l’UE sont acquittés par « l’expressiste » (Chronopost, DHL, FedEx, TNT et UPS sont les principaux expressistes.), qui les facture ensuite au destinataire de la marchandise, le cas échéant augmentés des frais liés à la procédure de déclaration.

Page 50: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Un système très peu efficace concernant les importations extra

communautaires

Source : http://www.senat.fr/rap/r13-093/r13-093_mono.html

« seuls 5 millions d’euros ont été redressés sur le fret à Roissy en

2012 (…). Sur ces 5 millions, le fret express n’a représenté que 750 000 euros (moins de 15 %), et le fret postal n’a fait l’objet d’aucun redressement.

Pourtant, 8 millions d’envois en fret express et 35 millions d’envois postaux transitent chaque année à Roissy. »

Page 51: Introduction à la fiscalité du commerce électronique 2014-2015 Master 2 commerce électronique reynaud.avocat@gmail.com reynaud.avocat@gmail.com

Principales sources

• Mémento lefebvre TVA 2012/2013• A. Benssoussan, Informatique Télécoms,

Internet 5e éd. éd. lefebvre, p.741 et ss. • Rapport du Sénat sur le rôle des douanes

dans la lutte contre la fraude sur Internet, Par MM. Albéric de MONTGOLFIER et Philippe DALLIER, (23 oct. 2013)