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INTRODUCTION A L’ETUDE DE DROIT
Professeur : FARAJ ADIL 2007/2008
LA REGLE DE DROIT
Les règles de droit sont destinées à régir la vie en société,
nous sommes également appelés à suivre d’autre commandements:
La religion , la morale, la tradition islamique
La préoccupation majeure du juriste , consistera à distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite
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L’objet de la règle de droit
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Elle se présente comme une règle de conduite: elle impose , interdit ou permet tel ou tel comportement :
Code pénale : on ne doit pas avoir de relations charnelles avec une femme contre son gré sinon l’auteur de cet attentat risque de subir les peines criminelles de viol , prévues par l’art 486(la réclusion de5à10)
Code civile :le débiteur doit payer ses dettes ,s’il s’abstient ,ses bien feront l’objet d’une vente forcée ,à la suite d’un jugement de condamnation
les caractères essentiels de la règle de droit
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C’est une règle obligatoire ; C’est une règle sanctionnée par
l’autorité publique; C’est une règle abstraite et
générale
La règle de droit a un caractère obligatoire
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En principe toute règle de droit est obligatoire ,
Dans cette force obligatoire ,il existe des degrés; on distingue deux grandes catégories de lois:
Les lois impératives; Les lois supplétives ou interprétatives
Catégorie1: les lois impératives ou d’ordre public
Elle s’impose de façon absolue à tous ; les particuliers comme les tribunaux ne peuvent écarter une règle impérative, c’est le cas de la plupart des disposition légale du droit public et du droit pénal
Exemple: toute atteinte à la vie d’autrui est incriminée par le code pénale, en droit civile les lois impérative sont plus rare
A propos de ces lois impératives , les auteurs parlent également de règle d’ordre public , les particuliers n’étant pas admis à en écarter l’application
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Catégorie2: les lois supplétives ou interprétatives
Elle ne s’impose pas de façon impérative: les particuliers peuvent les écarter, pour cela il suffit de manifester une volante en ce sens
En doctrine , les lois supplétives sont généralement assimilées à des lois interprétatives ,il faut toutefois préciser qu’il s’agit d’interpréter, non pas la volonté du législateur , mais la volonté des particuliers concernés par un rapport de droit
Exemple : la délivrance dois se faire au lieu ou la chose vendue se trouvait au moment du contrat , s’il n’en a été autrement convenu (Art502 DU DOC)
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La règle de droit est sanctionnée par l'autorité publique
C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduite ,que sont les règles de droit,
Nous retiendrons uniquement les deux grandes catégories qui représentent l’essentiel du travail quotidien des différentes juridictions du Royaume :
Les sanctions civiles Les sanctions pénales
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Les sanctions civiles1/les sanction civiles destinées à assurer la
réparation La nullité : qui vise sans doute à priver pour
l’avenir , un acte contraire à la lois de tout effet , mais qui se propose aussi d’effacer tous les effets produit par cet acte dans le passé
Exemple : le mariage avec une femme dont l’homme est parent par alliance à un degré prohibé est nul de plein droit avant comme après sa consommation(Art37)
Les dommages- intérêts :toutes personnes occasionne par son comportement un dommage à autrui engage sa responsabilité, la réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d’argent ou des dommages-intérêt
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2/les sanction civiles produisant une contrainte
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Il faut distinguer suivant que la contrainte provoqué est directe ou indirecte
Sanction directe sur la personne: la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat ,écrit ou verbal de location risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion
Sanction indirecte sur les biens : si un débiteur refuse de payer ses dettes , il sera possible , à la suite d’un jugement de condamnation ,de procéder à la saisie de ses bien
Les sanctions pénales
La législation pénale détermine tous les comportements qui troublent la société, les auteurs de ces agissement antisociaux s’exposent à des peines dont l’importance varie en fonction de la gravité des fait commis
Les crimes :les peines qui les sanctionnent varient de la dégradation civique jusqu’à la peine capitale, en passant par la réclusion perpétuelle ou à temps (de5à30 ans)
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Les délits ces infractions de gravité moyenne sont de deux sortes :
Les délits correctionnels: ils font appel à des peines d’emprisonnement ,dont la durée est comprise entre 2et 5ans
Les délits de police : ces infraction se situent entre les délits correctionnels et les contreventions , la peine d’emprisonnement encourue est d’un minimum de 1mois et d’un maximum égal ou inférieur à 2ans et d’une amende supérieur à 1200dh
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Les contraventions :il s’agit des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères une amende de 30 à 1200 DH
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Les buts de la règle de droit Il est bien connu que le droit s’est toujours
préoccupé de la sécurité des individus et de la stabilité des situation établie
C’est ainsi que la règle de droit être conçue en termes clairs et précis ,pour permettre aux particuliers d’agir ou de conclure une convention en connaissance de cause,
C’ est pour répondre d’avantage à se besoin de sécurité que la lois pénale détermine avec précision les éléments constitutifs de chaque infraction et le régime de la répression
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les différentes conception qui dominent l‘élaboration du droit
Dans tous les pays et à toutes les époques , il y a toujours eu deux intérêt qui s’ affrontent:
L’ intérêt de l individu ; L’ intérêt de la société ;
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La conception individualiste ou libérale du droit
-c’est l’individu qui constitue la finalité ultime du droit
Cette doctrine part de l’idée que la société; est faite par l’homme et pour l’homme et non l’homme pour la société ; l’homme quelque sois la raison qu’on donne , est en effet une valeur supérieur à la société , HENRI BATIFFOL
Cette conception propose que l’on réduise toutes les contraintes qui peuvent peser sur les personnes ,pour leur accorder le maximum de liberté
L’homme est naturellement bien, c’est la société qui le rend pervers ROUSSEAU
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La conception individualiste produit ses effet dans plusieurs domaines :
Le domaine juridique : les partisans de la conception individualiste ont reconnu un rôle prépondérant à la volante individuelle et à sa principale expression :le contrat
Les arguments de cette doctrine pour affirmer la primauté du contrat :
Assurer la finalité individualiste Le contrat est l’expression d’une
volante libre Tout ce qui est contractuel est juste ;
FOUILLEE13/04/23 17
Le domaine politique : dans ces conditions , il n’est pas étonnant que les partisans de cette conception mettent l’accent sur toutes les mesures de nature à renforcer les droit individuels des citoyens et à garantir leurs liberté
Le domaine économique :l’action de l’homme a plus de valeur et d’efficience que celle des pouvoir public,en conséquence ,l’Etat doit se garder d’intervenir dans le secteur économique :son rôle se limite à encourager l’initiative privée
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La conception sociale ou socialiste du droit
Les partisans de ce mouvement considère que les intérêts particuliers doivent céder devant l’intérêt général
L’explication réside probablement dans l’idée de solidarité sociale
Il faut assurer les intérêts du groupe , les intérêts commune ou ce qu’on appelle depuis longtemps l’utilité commune
Les pouvoir doivent intervenir pour réduire les inégalités sociale
Conséquence logique des contraintes seront imposées aux individus
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La conception socialiste produit ses effet dans plusieurs domaines :
Le domaine juridique: la partie contractante la plus puissante arrive à imposer ses conditions à la partie économiquement la plus faible ,c’est pourquoi le mouvement législatif a donne la priorité au contrat de travail pour le soumettre à une réglementation impérative ,
la propriété elle n est plus considérée comme un droit absolu , un peu partout, elle fait l’objet de sérieuses limitations
On peut encore citer la législation qui s’efforce de protéger les consommateurs, de contrôler les prix dans le cadre d’une taxation rigoureuse13/04/23 20
Le domaine économique : les restrictions plus ou moins profondes apportées au droit de propriété et à la liberté contractuelle sont déjà un indice que l’Etat ne fait plus confiance à l’initiative privée, source des inégalité sociale
Le domaine politique :les libertés individuelles peuvent être maintenues ,mais elles ne sont plus au centre des préoccupations de l’autorité publique, elles sont limitées par les droit de la colléctivité
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Les facteurs qui interviennent au niveau de l’élaboration du droit
Le facteur humain : la norme juridique n’est pas conçue de façon abstraite , au stade de l’élaboration le législateur doit tenir compte de la nature de l’homme avec tous ses élément constitutif d’ordre physique , physiologique, ou même psychologique,,,,,
Le facteur géographique :exerce son influence sur la formation du doit ;conditions climatiques ,la chaleur,,,,,
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Le milieu sociale :les traditions morales et religieuses exercent toujours une grande influence , directement ou indirectement, c’est pour se conformer aux précepte découlant de la religion ,que certaines législation interdisent l’avortement ,alors que d’autres en fini par l’admettre
Les même considération morales ou religieuses ont conduit certaine Etat à imposer le mariage monogamique , alors que , dans d’autre pays, la polygamie apparaît comme une institution régulière
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Le facteur économique : il est incontestable que le facteur économique joue un rôle très important dans la formation du droit , de son cote, il doit constitue un instrument de réforme d’ordre économique , comme en le sait l’économie politique s’occupe de la circulation , de la distribution et de la consommation des bien, c’est précisément le droit qui permet à tous ces phénomènes économiques de se réaliser dans le cadre du droit commercial ,du droit des sociétés ou dans le domaine du droit des contrat
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Il nous faut connaître les autorités et les procédés techniques qui donnent naissance à ces règles générales dont l’ensemble forme le droit objectifIl est certain que c’est la loi qui constitue la principale source de ce droit objectif , seulement ,le terme « loi » doit être compris dans un sens très large ,pour désigner à la fois : la lois proprement dite et les règlement
la loi proprement dite :c’est celle qui est normalement votée par le parlement ou qui est prise ,à titre exceptionnel, par un organisme qui , pour une raison ou une autre ,s’est substitué au parlement ,ces lois stricto sensu sont également désignée par les termes :texte législatifs,Le règlements ou textes réglementaires émanent du pouvoir exécutif
Telles sont , à notre époque, les principales sources du droit marocain :les lois et les règlement ,mais on peut se demander s’il existe d’autre sources de notre droit positif,
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Pour répondre à ces questions ,nous serons conduit à distinguer les sources traditionnelles et les sources modernes du droit marocain
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Le droit musulman Dans un pays comme le Maroc qui a toujours
été carrefour de grandes civilisations , il ne fait pas doute que la société marocaine a évalué ,peut être plus rapidement qu’ailleurs , de plus, la vie moderne ne cesse d’engendrer des besoin nouveaux
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Certain juriste comme feu allal alfassi n’hésitent pas à proclamer la supériorité du droit musulman sur le droit marocain d’inspiration européenne ,il considèrent que ce droit moderne a été élaboré , à l’origine , pour un milieu différent du notre
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Au regard du problème des sources du droit , le droit musulman traditionnel constitue toujours une source fondamental de notre droit positif ,c’est surtout en matière de statut personnel, familial et successoral et dans le cadre des immeubles non immatriculer que cette constations peut se vérifier
Exemple : le consentement au mariage , la polygamie , la dot, la répudiation ,le testament, l’entretien des enfants, le divorce,,
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Le droit coutumier c’ est probablement la source la plus vivante
et qui traduit le mieux les besoins et les aspirations des citoyens, a la différence des dispositions législatives ou réglementaire ,les règles costumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’Etat ,comme le parlement ou le gouvernement ,elles procèdent directement et spontanément des pratiques populaires : c’est en quelque sorte le peuple lui-même qui crée la coutume
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La coutume ou « orf » peut être définie comme étant une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne ,d’un usage qui s’était prolongé dans le temps,
Cela veut dire que les particuliers ont pris l’habitude d’agir de telle ou telle manière;
C’ est l’un des aspects les plus importants des coutumes qui apparaissent comme des actes qui se répète lentement et constamment « une fois n’est pas coutume »
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La coutume comporte deux élément
Un élément matériel : c’est la pratique prolongée dans le temps
Un élément psychologique :c’est le caractère obligatoire de cet usage ou plus exactement la croyance populaire au caractère obligatoire de l’usage ,
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Une autre caractéristique de la règle coutumière ,mais qui n’est pas essentielle ,c’est qu’elle se transmet généralement de façon orale ,il est exceptionnel qu’elle soit reproduite par écrit , c’est pour cette raison quand présente le droit coutumier comme étant un droit non écrit
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Les juridictions coutumières
Les coutume contraires à la charia :il ne fait pas de doute que toutes les réglés coutumière contraire au droit musulman ont été abrogées par la déclaration Royale
Sous réserve des situations transitoire ,la Haute Juridiction a affirmé sans équivoque ,le 24 avril 1968 ,la position de principe : la coutume ne sera pas appliquée si elle contredit une règle de chria
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Les coutumes compatibles avec la charia: de la déclaration Royale du 4 septembre 1956 il découle que ces règle peuvent valablement recevoir application
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Les sources moderne du droit marocain sont constituées par :
Les dispositions qui sont prises par le pouvoir exécutif : les règlement
Les dispositions qui sont prises par le pouvoir législatif :les loi stricto sensu
C’est cette question qui retiendra notre attention dans le cadre de « la théorie de la loi »
Il est obligatoire de distinguer entre : Des sources du droit international Des sources du droit national
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Les sources du droit international
Le droit international ,en matière essentiellement coutumière , a franchi une étape décisive avec la convention de Vienne du 23 Mars 1969 ,qui a codifié le droit des traités , ce « traité des traités » est entré en vigueur au début de l’année 1980
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les sources formelles Il s’agit tout d’abord des sources
formelles du droit international , conformément aux règles qui fixent son statut ,la cours internationale de justice peut être appelée à appliquer :
Les traités La coutume internationale Les principes généraux de droit L’équité
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Les traités La convention de Vienne de 1969
définit le traité comme étant « un accord international conclu par écrit entre Etat et régit par le droit international »
Selon que les conventions internationales concernant des situations particulières ou se proposent de poser des règles générales on se trouvera en présence de traités-contrats ou de traités-loi
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La coutume internationale
Comme en droit interne , la coutume internationale se définit comme une règle de droit non écrite ,qui se forme progressivement et spontanément
la similitude ne s’arrête pas la ,on retrouve également les deux éléments déjà mis en relief :
l’élément matériel l’élément psychologique
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L’équité
C’est une source originale du droit international qui permet à des Etats souverains de reconnaître au juge ou à l’arbitre un pouvoir exorbitant ,celui de statuer selon l’équité , les contour de cette notion sont d’autant plus imprécis et fuyants qu’elle procède au sentiment ou de l’idée de justice ,c’est d’ailleurs pour cette raison que le règlement d’un différent selon l’équité ne peut avoir lieu que si les parties concernées sont d’accord
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Les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit
La jurisprudence et la doctrine ne sont pas destinées à élaborer directement des règles juridiques ,leur mission consiste plutôt à interpréter ces normes ,à en révéler le contenu exact et la portée ,ce sont donc des « auxiliaires de détermination des règles de droit » ou si l’on préfère des sources indirectes du droit
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La jurisprudence
Il s’agit essentiellement des solution dégager par les juridictions internationales ,avec à leur tête la Cours Internationales de Justice dont les arrêts bénéficient d’une grande autorité ,mais il s’ agit aussi des décisions arbitrales et parfois même , à titre exceptionnel ,des juridictions nationales
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La doctrine :
Sans constituer une source directe du droit international ,les opinions doctrinales exercent une influence certaine sur la formation et l’évolution du droit des gens ,cette contribution se manifeste aussi bien au stade de la création des règles de droit qu’au niveau de leur interprétation et de leur mise en œuvre par les juridictions internationales
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les autres sources de droit international
Les normes impérative : d’après la convention de Vienne de1969 Art 53 la norme impérative est définie comme étant « une norme acceptée et reconnue par la communauté international des Etats dans son ensemble ,en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère
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Les actes unilatéraux des Etats et des organisation internationales :
Cette terminologie s’explique par le fait qu’il s’agit d’actes juridiques qui procèdent de la volonté d’un seul sujet du droit international :un Etat ou une organisation internationales
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Les source du droit national
13/04/23 52
Domaine de la loi
ARTICLE 46: Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats; - le statut général de la fonction publique; - les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires;13/04/23 53
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics; - la nationalisation d'entreprises et les
transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat
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Les autres attributions
ARTICLE 49 : L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
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ARTICLE 100: Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.
13/04/23 56
ARTICLE 50 : Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
13/04/23 57
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation
13/04/23 58
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
13/04/23 59
ARTICLE 51: Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique
13/04/23 60
ARTICLE 52: L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
13/04/23 61
ARTICLE 10: Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
13/04/23 62
ARTICLE 15: Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
13/04/23 63
ARTICLE 31: Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution
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ARTICLE 17: Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir
13/04/23 65
ARTICLE 55 : Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
.
13/04/23 66
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées
13/04/23 67
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
13/04/23 68
Loi-référendum Le cas ou la loi émane directement du
peuple
13/04/23 69
Les règlements
ARTICLE 47: Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire
ARTICLE 63: Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire
13/04/23 70
ARTICLE 48: Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
13/04/23 71
ARTICLE 53: Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
13/04/23 72
ARTICLE 59: Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
ARTICLE 60: Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement
13/04/23 73
ARTICLE 61: Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.
13/04/23 74
ARTICLE 64: Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
13/04/23 75
ARTICLE 65: Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des
activités ministérielles
13/04/23 76
ARTICLE 80: Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
13/04/23 77
13/04/23 78
La force obligatoire de la loi
Comme en le sait ,la règle de droit présente un caractère obligatoire ,en d’autre termes, les particuliers , comme les organes de l’Etat ,doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaire ,c’est d’ailleurs ce qui résulte de l’article 4 de la constitution
Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée
13/04/23 79
L’entée en vigueur de la loi
l’entrée en vigueur de la loi est marquée ,de façon générale par deux formalités :
La promulgation
La publication
La promulgation
13/04/23 80
la promulgation ,ne concerne que la constitution elle-même et les lois votées par le parlement ,c’est l’une des attribution du Chef de l’Etat ;aux terme de l’article 26 de la constitution « le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée »
Le souverain est le mieux placé pour constater la naissance de la loi et aussi pour ordonner au pouvoir exécutif d’exécuter les lois votées par le parlement
La publication
La publication est générale ,elle concerne aussi bien les lois que les règlements ,cette formalité est dictée par des considérations de bon sens et de la logique ; est il possible de reprocher à une personne d’avoir violé un texte dont elle ignorait l’existence
13/04/23 81
La publication des textes est- elle obligatoire
Les loi ne peuvent être exécutées qu’à partir du moment ou elles parviennent à la connaissance des particuliers, c’est l’insertion du texte légal ou réglementaire au journal officiel qui réalise normalement cette publication
13/04/23 82
Au Maroc , il existe également depuis 1912 un Bulletin Officiel qui est devenu ,le29 novembre 1957 le Bulletin Officiel du Royaume du Maroc ,il est même publié eu deux langues :l’Arabe et le Français
13/04/23 83
Les modalités de la publication
En pratique , le procédé normal de publication consiste dans une insertion de la loi ou du règlement au Bulletin Officiel on se demandera toutefois si des procédés plus exceptionnels de publication peuvent être utilisés , notamment en cas d’urgence
13/04/23 84
Le problème des délais de publication
En l’absence d’une réglementation légale ,la pratique suivie au Maroc s’est également fixée en ce sens :les textes publiés entrent en vigueur le même jour dans l’ensemble du royaume
13/04/23 85
Le problème des erreurs commises dans la publication
Il se peut que les textes publiés par le Bulletin Officiel ne soient pas tout à fait conforme à la loi qui a été votée par le Parlement ou au décret qui a été signé par le Premier Ministre ,ces anomalies découlent généralement d’erreurs d’impression
13/04/23 86
Dans pareilles hypothèses ,le Gouvernement prend soin d’insérer ,dans un numéro postérieur du Bulletin Officiel ,un rectificatif ,ce fut le cas de la rectification des erreurs qui ont affecté le nouveau code de commerce ,lors de sa publication au Bulletin Officiel
13/04/23 87
L’abrogation de la loi
S’il est vrai que les lois et les règlement s’appliquent de façon indéfinie ,la même autorité ,habilitée à prendre une catégorie donnée de textes ,peut valablement lui retirer sa force obligatoire et le remplacer par des nouvelles dispositions
Exemple : les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures lorsque celles –ci l’expriment formellement ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieur DOC474
13/04/23 88
L’abrogation expresse Elle suppose que le texte nouveau ,en
terme formels , décide que telles dispositions antérieures sont abrogées
Généralement , la loi nouvelle se termine par un article qui énumère les textes qui n’auront plus d’effet à l’avenir , il va de sois l’abrogation doit tenir compte de la hiérarchie des textes
Exemple :la constitution de1972 qui a abrogé ,dans son article final ,la constitution du 31 juillet 1970
13/04/23 89
L’abrogation partielle Qui est la plus fréquente ,laisse
subsister une partie de la législation antérieure
Exemple :les Dahir du 21mai 1974 et 28 septempre 1974 n’ont abrogé que certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédur pénale
13/04/23 90
L’abrogation globale
Présente un caractère exceptionnel ,elle intervient à l’occasion de grande réformes ou à la suite d’un grand mouvement de codification
Exemple : Dahir du 26 novembre 1962 qui a institué le Code pénal qui nous régit actuellement , l’article 8 de ce Dahir a abrogé dans leur intégralité les quatre code qui existaient antéri
13/04/23 91
L’abrogation tacite
C’est l’hypothèse d’une loi nouvelle qui prévoit des règles incompatible avec celles qui figuraient dans un texte antérieur ,il n’est pas possible d’appliquer au meme moment deux texte contradictoire ,
Il faut donc en déduire que la loi récente a implicitement abrogé la loi ancienne
13/04/23 92
L’application de la loi dans le temps
ARTICLE 4: La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif
13/04/23 93
L’application de la loi dans le temps
L’ avènement d’une législation nouvelle ,soulève le problème des conflits de lois dans le temps ,une même matière est susceptible d’ être régie par deux loi : la loi ancienne et la loi nouvelle ,faut-il donner la préférence au texte nouveau et appliquer de façon systématique les réformes introduites ?faut-il considérer que le texte ancien continuera à produire ses effets?
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Pour résoudre ces conflit éventuels ,le droit marocain retient deux principes qui semblent se compléter :
Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelle ;
Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelle ;
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Le principe de la non rétroactivité des lois
Les arguments qui ont toujours été avancés pour justifier le principe de la non-rétroactivité mettent l’accent sur les considération de justice et de sécurité ,
Exemple: quand deux personne décident d’établir une convention ,elle tiennent compte de la loi en vigueur à ce moment précis ,si par la suite ,une réforme législative intervient et si l’on considère qu’elle doit s’appliquer à cette transaction ,cela reviendrait à bouleverser les prévisions de la règle de doit :assurer la sécurité et la stabilité des rapport sociaux
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La loi coranique ,On relève en effet ,un verset qui affirme expressément : « nous n’appliquons de sanction qu’après avoir ,au préalable ,dépêché un messager »
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Portant , et l exception de la loi fondamentale du Royaume jusqu’en 1962 , la non-rétroactivité des lois n’était proclamée par aucune disposition générale du droit marocain ,
l occasion du procès des huile nocive , C’est peut être ce qui a détermine les auteurs
des cinq constitutions successives à ériger la non rétroactivité des lois en principe constitutionnel ,qui sauf dans quelque rare hypothèses semble s’imposer de façon absolue
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En revanche dans le cadre du système marocain antérieur à 1962 comme dans le cadre de l’actuel système français ,la non –rétroactivité se présente comme une règle relative ,qui laisse place à deux exceptions plus nombreuses
Ce sont ces deux techniques qu’il nous faut examiner ;
le système de la non-rétroactivité relative le système de la non-rétroactivité absolue
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La non-rétroactivité ,conçue comme une règle relative
La non-rétroactivité apparaît comme un simple principe législatif ,qui révèle du domaine de compétence du parlement ,une loi peut produire effet dans le passe,
En l’absence d’un texte formel ,c’était également un système de non-rétroactivité relative qui était admis avant 1962 par la jurisprudence marocaine ,cette relativité se manifeste à la fois :
Par les caractère du principe ; Les exception qu’il comportait
;
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Les caractères du principe de la non-rétroactivité
Dans le silence du législateur ,on a admis depuis longtemps que les pouvoirs du Souverain chérifien étaient absolus et discrétionnaires ,en fait , comme en droit aucune limitation à ces pouvoir n’était concevable
Exemple :le code militaire de justice du10 novembre 1962 ,Dahir du 29 octobre 1959l’affaire des huiles nocives
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Les exception au principe
Ces exceptions était fréquentes surtout en matière pénale :
Exemple le code pénal unifié du 26 novembre 1962 retient ,pour les différentes peines la loi en vigueur au moment ou l’infraction a été commise ,son article 8 applique aux mesures de sûreté :la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction
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De plus ,la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce est expressément formulée par l’article 6 du même code « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment ou l’infraction en été commise et le jugement définitif ,la loi ,dont les disposition sont les moins rigoureuses doit recevoir application
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il n’en va pas de même dans l’hypothèse inverse ,celle ou une loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive
Exemple :huile nocive
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La non rétroactivité ,conçue comme une règle absolue
A la différence de la plupart des législations étrangère qui se bornent à affirmer la non rétroactivité dans une loi ordinaire ,comme le code sivil français ,les dirigeants marocains ont tenu à l’énoncer dans le texte même de la constitution
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La non –rétroactivité et l’Etat d’exception
ARTICLE 35: Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception.
13/04/23 106
De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation
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Le principe de l’effet immédiat : signification
Si la loi nouvelle n’est pas destinée à réagir le passé, elle doit s’appliquer immédiatement ,en se substituant à la loi ancienne qui n’a plus de raison d’être
En doctrine ,la plupart des auteurs traduisent le principe de l’effet immédiat de la loi par deux propositions :
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Il ne fait pas de doute que la loi nouvelle s’applique aux situation qui se créent après son entrée en vigueur
La loi nouvelle s’applique également aux effets futurs des situation ancienne lorsque il s’agit d’une situation légale définie par la loi ou la constitution
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De façon générale , la doctrine retient deux arguments incontestable ,pour justifier le principe de l’effet immédiat des loi nouvelle :
La loi nouvelle est présumée meilleur que la loi ancienne sinon le besoin de réforme ne serait pas fait sentir
Il faut assurer l’unité de législation ,en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle
13/04/23 110
Les dérogation au principe de l’effet immédiat de la loi
nouvelle L’effet immédiat de la loi nouvelle peut être écarté par une disposition formelle , le législateur estimant souhaitable de retarder l’application du nouveau texte
Une autre exception ,plus fréquente ,au principe de l’effet immédiat concerne la matière des contrats , a la différence des situations légales , les situation contractuelles sont ,en règle générale régie par la loi en vigueur au moment de la formation
13/04/23 111
Les méthodes d’interprétation de la loi
La réaction des théoriciens et des praticiens du droit n’est pas la même vis-vis d’un texte récent ou d’une nouvelle codification qu’à l’égard des lois anciennes
13/04/23 112
La méthode exégétique
Il faut distinguer : L’école de l’exégèse ,qui a prévalu XIX
siècle et qui paraît tout à fait dépassée Et la méthode exégétique ,qui a conservé
un certain champ d’application ,même de nos jours
13/04/23 113
L’école de l’exégétique On retiendra ,essentiellement une
interprétation qui reste attachée à la lettre de la loi et qui s’efforce de dégager la volonté du législateur ,toute une série des techniques ont été mise au point pour cerner cette volonté
Pour saisir le sens exact d’une loi obscure ,les partisans de cette école feront appel aux ressources de la grammaire ,à l’histoire du droit et surtout aux travaux préparatoires qui ont précédé et accompagné l’élaboration de la loi
13/04/23 114
Dans l’hypothèse ou la loi se révèle insuffisante ,ou présente des lacunes ,l’interprète utilisera tous les précédés du raisonnement logique :l’analogie ,les arguments a fortiori ou a contrario ou le procédé de déduction
13/04/23 115
L’inconvénient
Les codes subissent un certain vieillissement a quoi servirait –il de dégager la volonté du législateur au moment ou il a pris le texte en question ,si cette volonté ne correspond plus aux réalités sociale qui ont évolué et qui appellent des solutions nouvelles plus appropriées
13/04/23 116
La méthode exégétique
Les textes récents méritent d’ être analysée ,conformément aux méthode scientifiques moderne mais aussi à la lumière de la volonté de leurs auteurs qui ont le souci de promouvoir une réforme susceptible de répondre aux besoin de la société
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A cet égard
les travaux préparatoires –l’exposé des motifs , le rapport de la commission parlementaire concernée ,le débat en séance plénière de l’organe législatif –peuvent être d’une grande utilité pour les juristes et les magistrats
13/04/23 118
Les méthode moderne d’interprétation de la loi
L’interprétation constructive ou déformante soutenue par Saleilles :cet auteur propose de détacher l’interprétation de la loi de l’intention de ses rédacteurs pour lui donner le sens qui répond le mieux aux besoin actuels de la société « Au –delà du code civile ,mais par le code civile »
13/04/23 119
Cette méthode permet de rajeunir ,d’actualiser les textes anciens
L’interprète ne doit pas rechercher la volonté du législateur au moment ou il a élaboré la loi ,mais la signification que pourrait avoir aujourd’hui le texte législatif
13/04/23 120
La méthode de la libre recherche scientifique
François Gény : considère qu’il importe d’appliquer la loi sans la déformer ,mais si le texte présente des lacune ,si des questions n’ont pas été traitées par le législateur ,il faut les résoudre par une libre recherche de la solution la meilleure ,de la sorte ,le juge ,se détachant complètement de la loi ,qui est par l’hypothèse défaillante ,se transforma en législateur
13/04/23 121
Les droit subjectif et objectif
13/04/23 122
Les droits subjectifs
Les droit subjectifs qui ont été déjà évoqués ,apparaissent comme des prérogatives reconnues aux individus par la règle de droit objectif,
Les sources directes de ces droit subjectifs peuvent être soit des actes juridiques soit des faits juridiques
13/04/23 123
Définition de l’obligation
L’obligation est un rapport juridique entre au moins deux personnes en vertu duquel l'une d'elle appelée le créancier peut exiger de l'autre appelé le débiteur une prestation ou une abstention.
13/04/23 124
Source des obligations
Acte juridique (contrat)
Fait juridique (geste volontaire ou involontaire)
13/04/23 125
Le contrat reste la principale source des obligations
Autres sources d’obligations
responsabilité civile gestion d'affaires réception de l'indu l'enrichissement injustifié
13/04/23 126
Classification des obligations
La classification des obligations peut se baser sur plusieurs critères parmi lesquels on trouve leurs objet, la volonté et par les garanties assurés par le débiteur
13/04/23 127
Classification des obligations
Selon l’objet: Objet positif: Livrer quelque chose, remettre
au créancier la possession de quelque chose ou encore faire quelque chose.
Objet négatif: c’est l’obligation de ne pas faire.
13/04/23 128
Classification des obligations
Selon les garanties du débiteur:On distingue ici l’obligation de résultat
et l’obligation de moyen:.. De résultat: l’obligation ici est de
réaliser à 100% l’objet du contrat.. De moyen: c’est une obligation
d’efficacité et de fidélité à accomplir une tache en évitant toute négligence et erreur
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Classifications des obligations
Selon la volonté:Plusieurs volontés : le contratUne seule volonté: c’est dans le cas où une
seule personne s’engage à faire ou ne pas faire quelque chose.
Volonté nulle: c’est le résultat des délits et quasi délits.
13/04/23 130
Le contratDéfinitions:
○ Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
○ C’est un acte juridique (manifestation d’au moins deux volontés concordante et réciproque, destinée et propre à produire un effet juridique) bilatéral.
13/04/23 131
Classification des contratsClassification d’après la nature de formation:
Contrat consensuel et contrat solennelContrat d’adhésion et contrat de gré à gré
Classification d ’après les obligations créées et le contenu:
contrat synallagmatique (bilatéral) /contrat unilatéralContrat commutatif / contrat aléatoire
Classification d ’après le mode d exécution:contrat à exécution instantanée (ex : vente)contrat à exécution successive (ex : bail)contrat principaux / accessoires (ex : prêt / caution)
Classification d’après la réglementation: Contrat nommé / contrat innomé Contrat civil / contrat administratif
13/04/23 132
Classification des contrat Selon la nature de formation:Les contrats consensuels: Les contrats
consensuels sont ceux qui se forment par la seule rencontre des consentements (par exemple le contrat de vente qui est parfait du seul fait que deux personnes sont d'accord sur le prix et la chose).
Les contrats formalistes: sont ceux qui nécessitent au contraire certaines formes. Il y en a deux types, les contrats réels (qui nécessitent la remise de la chose, par exemple les contrats de prêt ou de dépot), et les contrats solennels qui nécessitent une forme authentique (par exemple la vente immobilière, le contrat de mariage)
13/04/23 133
Classification des contrats
Selon les obligations créées et le contenu:Contrats unilatérales: Le contrat unilatéral est
une convention (toujours un accord entre deux personnes) qui ne met des obligations qu'à la charge de l'une d'entre elles.
Contrats synallagmatiques: Le contrat synallagmatique est une convention qui met à la charge de chacune d'elle une obligation : ainsi quand j'achète un bien, contrat de vente (synallagmatique), le vendeur a l'obligation de me donner le bien, moi de lui donner l'argent correspondant.
13/04/23 134
Classification des contrats
Selon la nature de formation: (suite)
Les contras de gré à gré: sont librement débattus entre les contractants.
Les contrats d’adhésions: sont proposés par l'un des contractants mais non négociables (c'est oui ou non, mais pas peut-être).
ex: contrat d’assurance
13/04/23 135
Classification des contrats
Selon les obligations créées et le contenu: (suite)Contrat aléatoire: ici l'exécution de l'obligation
contractuelle dépend d'un événement dont on ne sait pas s'il se réalisera (il y a donc un risque). Cette distinction ne concerne que les contrats onéreux, et l'intérêt de celle ci réside essentiellement dans le fait qu'il ne peut y avoir de lésion en cas d'aléa (puisqu'il y a un risque...).
Contrat commutatif: Dans ce type de contrat, il n'y a aucun aléa acceptable.
13/04/23 136
Classification des contrats
Selon le mode d’exécution:.. Instantanée: les obligations qui en
naissent ne s'échelonnent pas dans le temps, ex: vente
.. Successive: # du précédent, ex: contrat de bail, contrat de travail
Contrat principale: n’est lié à aucun autre contrat
Contrat accessoire: lié à un contrat principal
13/04/23 137
Classification des contrats
Selon la réglementation:Contrat civil: établi entre personnes
privées.Contrat administratif: l’état en fait partie.Contrats innomés: contrats exceptionnelle
non prévu par la loi.Contrats nommés: contrats les plus
fréquents dont le contenu est prédéfini par la loi.○ Ex: contrat de vente, contrat de travail, le
bail..
13/04/23 138
Classification des contrats
On parle aussi de contrat gratuit par opposition à un contrat onéreux.
La différence entre les deux est que dans un contrat à titre onéreux, on contracte en vue d'en retirer un profit monétaire ou matériel. Les contrats à titre gratuit, ne sont pas guidé par la recherche d'un intérêt. (ex: la donation)
13/04/23 139
Formation des contrats L’offre avant le contrat :
L'offre de contracter doit, pour être juridiquement valable remplir certaines conditions :
13/04/23 140
la première des conditions est la fermeté. L'offre doit être ferme. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas comporter de réserve, exception faite des réserves qui ont trait à un élément indépendant de la volonté de l'offrant (épuisement des stocks par exemple).
13/04/23 141
la seconde est la précision. L'offre doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. Ainsi par exemple, une petite annonce ne contenant pas de prix dans un journal n'est pas une offre, mais un appel d'offre ou une invitation à pourparlers. Par contre, si l'annonce est très précise, l'acceptation suffira à faire naître le contrat.
13/04/23 142
Formation des contrats
L’acceptation de l’offre:L'acceptation doit remplir deux conditions pour
être valable ; pure et simple :En principe l'acceptation est un acte
manifeste, et le silence passif ne peut être considéré comme une acceptation (sinon imaginez le nombre d'offres de vente que vous recevriez et auxquelles vous devriez répondre "non"). Ce principe connait une exception qui s'appelle "le silence circonstancié", c'est-à-dire le silence, signifiant d'après les circonstances, qu'il doit être considéré comme acceptation.
13/04/23 143
Exemple de silence circonstancié : un contrat antérieur renouvelable, une offre faite dans le seul intérêt du destinataire (donation)...
13/04/23 144
Conditions de formation du contrat
La capacité Pour contracter il faut disposer de la pleine capacité juridique. La capacité est l’aptitude à être sujet de droits. Le mineur et le majeur sous sauvegarde de justice sont des incapables.
Le consentement: L'accord des volontés de chacun des cocontractants crée le contrat. Il faut donc que cet accord soit libre et non entaché de vices
13/04/23 145
L’objet :C’est la prestation ou le bien que chacun des cocontractants s’est engagé, à faire, ne pas faire ou donner dans le contrat.
Quand le contrat fait naître une obligation de donner l’objet doit exister (mais peut être une chose future, comme un immeuble à construire par exemple), être déterminée ou déterminable et être dans le commerce. Quand le contrat fait naître une obligation de faire ou de ne pas faire, l’objet (la prestation) doit être déterminable, possible et licite.
13/04/23 146
La cause :C’est le motif pour lequel chacune des parties a contracté. C’est aussi la raison pour laquelle le débiteur s’est engagé à exécuter la prestation prévue.
13/04/23 147
Formes de contrats
13/04/23 148
Le consentement
Il peut être absent ou vicié pour trois raisons:
L'erreur excusable et commune (aux contractants) lorsqu'elle est grossière (= erreur obstacle, je me suis trompé de contrat), ou qu'elle porte sur les qualités substantielles déterminantes de la chose objet du contrat, ou encore lorsqu'elle porte sur la personne.
13/04/23 149
Le dol, qui se caractérise par des manoeuvres intentionnellement trompeuses.
13/04/23 150
La violence: Il suffit qu'elle ait un caractère déterminant (il faut que la menace fasse craindre un mal considérable) et illégitime (c'est-à-dire, entre autres, qu'elle ne soit pas la crainte normale d'un ascendant, comme le père, ou qu'elle ne résulte pas de la menace légitime de l'exercice d'un droit).
13/04/23 151
Les faits juridiques Comme les actes juridique ,les faits
juridique peuvent être à l’origine de droits subjectifs
exemple 1:c’est le cas de la naissance qui est un fait juridique générateur de nombreux droit subjectif ,il en va de même du décès qui provoque l’ouverture de la succession et la transmission aux héritiers des biens du défunt
13/04/23 152
- Exemple 2 /Dans cette première catégorie ,on peut ranger également d’autre circonstances indépendantes de la volonté de l’homme inondations ,tremblement de terre ,,,,pareilles calamités entrainent des incidences sur les obligation et la responsabilité des particuliers
13/04/23 153
Parfois ,le fait juridique peut être marqué par une certaine volonté qui provoque des effets de droit ;mais il reste que ces effets n’ont pas été directement recherchés exemple la responsabilité civile
exemple : artile 77 et 85 du DOC
13/04/23 154
Les sujets des droit subjectifs
Les droits subjectifs bénéficient aux être humains ,en permettant aux nombreux rapports qui se nouent au sein de la société de se réaliser dans les différentes sphère d’ activité ,ces personnes qui sont désignées par le terme personne physiques constituent elles seuls sujet de droit
13/04/23 155
Il faut tout de suite souligner que le développement des groupements sous toutes les formes ,a été à l’origine de l’élaboration d’une nouvelle théorie :celle de la personne morale
En d’autre termes les personne morale sont devenues de véritable sujets de droit ,nous serons donc conduit à examiner les deux sortes de personnes juridiques
13/04/23 156
Les personnes physiques
13/04/23 157
Nous nous attacherons aux trois éléments qui permettent d’individualiser les personnes physiques et de les situer dans le milieu social :
Le non Le domicile L’état civile Auparavant ,il convient de préciser la
notion même la personnalité juridique
13/04/23 158
La notion de personnalité
L’une des principales acquisitions, sur la voie de la consolidation des droit de l’homme ,a consisté à reconnaître la personnalité juridique à tout être humain ,depuis la disparition de certaines institution comme l’esclavage ou la mort civile
13/04/23 159
Le commencement de la personnalité juridique
Il est bien admis que la personnalité juridique se manifeste pleinement dés la naissance
C’est ainsi que le droit français exige que l’enfant soit né vivant et viable :en plus du critere relatif à la respiration après l’accouchement ,il faut la capacité naturelle de vivre (article 725)
13/04/23 160
Par contre ,dans le cadre du droit marocain ,il suffit que l’enfant soit né vivant, « l’enfant est né vivant , il hérite , dans le cas contraire ,il n’hérite pas »
S’il est mort – né il n’a pas d » existance juridique
13/04/23 161
Par ailleurs ,il faut préciser que la détermination de la personnalité juridique et de sa portée doit tenir compte d’une importante distinction :
La capacité d’exercice La capacité de jouissance
13/04/23 162
La capacité d’exercice
13/04/23 163
C’est l’aptitude pour un individu à exercer soi- même les droit dont il est titulaire
La capacité de jouissance
Certaines personne –le mineur , le prodigue –ont la pleine personnalité juridique , seulement elles ne sont pas en mesure d’exercer elles mêmes les droits dont elles ont la jouissance
13/04/23 164
La fin de la personnalité juridique
C’est le décès qui marque la fin de la personnalité juridique ,on peut le définir comme étant le moment à partir duquel les fonctions vitales cessent de se manifester ,
Le décès , permet l’ouverture et la liquidation de la succession du défunt
13/04/23 165
Le non
Le Dahir du 8 mars 1950 , ,portant extension du régime de l’état civil institué par le Dahir du4septembre 1915 dans la zone français de l’empire chérifien ,a imposé ,en plus du prenons le choix d’un nom de famille ,l’inscription sur le registre de l’état civil donnera lieu à l’attribution ou à la confirmation du nom de famille
13/04/23 166
Aux termes de l’article 6du Dahir 1950 « le nom choisi ne doit pas être un sopriquet ,un nom ridicule ,ou pouvant porter atteinte à la morale ou à l’ordre public ,un étranger ou ne présentant pas un caractère traditionnel marocain
13/04/23 167
Le domicile Avant la réforme de 1974 ? Si de
nombreux textes marocains évoquent les différentes fonction du domicile ,aucun de ces textes n’en a donné une définition comparable à celle quoi figure dans l’article 102 code civile français selon cette disposition , le domicile est le lieu ou une personne a son principal établissement ,c’est -a – dire le centre de ses intérêts
et le domicile élu, tout
13/04/23 168
Au Maroc après la réforme du code de procédure civile du 28 septembre 1974 ,l’article 519 à préciser la notion suivante « le domicile de toute personne physique est au lieu ou elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts »
les articles suivants opposent au domicile réel ,le domicile légal
13/04/23 169
Le domicile réel Dans le cadre du droit français ,le domicile réel est fixé
d’autorité au lieu du principal établissement ,c’est dire que le législateur tient compte des intérêts ,des affaires de la personne ,sans se préoccuper de sa résidence habituelle
Au Maroc la définition du domicile réel , telle qu’elle résulte de l’article 519 du code de procédure civile marocain ,paraît beaucoup plus appropriée et plus réaliste que celle qui découle de la législation française ,le domicile est déterminé à la fois par le critére familial (c’est l’habitation habituelle ) et le critère professionnel (c’est le centre des affaires et des intérêts )
13/04/23 170
Le domicile légal
Dans certains cas exceptionnels , le législateur fixe au d’autorité le domicile de certaines personnes , c’est le domicile légal qui , à la différence du domicile réel présente un caractère fictif
exemple 521 du code de procédure civile le domicile légal d’un incapable est au lieu du domicile de son tuteur ,le même texte fixe le domicile légal du fonctionnaire public au lieu ou il exerce ses fonctions
13/04/23 171
Le domicile élu De façon plus générale ,l’article 524
du code de procédure civile prévoit la possibilité de faire élection de domicile pour l’exécution de certains actes ou pour l’accomplissement des faits et obligation qui en résultent ,dans cette éventualité ,ce domicile élu prévaut sur le domicile réel ou le domicile légal ,c’est l’application du principe d’après lequel le contrat constitue la loi des parties
13/04/23 172
L’ intérêts : du domicile
Le rattachement de toutes personne à un lieu déterminé : le domicile présente des intérêts incontestable ,en droit privé comme en droit public
Sur ce dernier terrain ,le domicile constitue le cadre naturel pou l’exercice des droits politiques
Exemple : participation aux élection comme candidat les différentes obligations fiscales
13/04/23 173
Au regard du droit privé ,le domicile recèle des intérêts encore plus diversifiés :
Procédure civile 1974 : article 27 « la compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu de défendeur »
Selon l’article 38 , « la convocation est remise ,soit à personne ,soit à domicile entre les main des parents ,serviteur ,ou de toute autre personne habitant avec le destinataire »
Les opérations de la faillite d’un commerçant se déroulent devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli (art 28)
Le règlement d’une succession se fait devant le tribunal du lieu ou la succession est ouverte (art 28)
13/04/23 174
Cadre juridique de l’état civile Dahir du 4 septembre 1915 organisait un
état civil obligatoire pour les étrangers Après l’avènement de l’indépendance ,un
décret du 4 décembre 1963 a maintenu le système de 1950 ?mais tout en prévoyant l’avènement d’un état civil nouveau qui devra enregistrer obligatoirement toutes les naissances et tous les décés à venir
13/04/23 175
Une autre importante réforme a été apportée par la charte communale du 30 septembre 1976 :si ,en 1950 , les pachas ,les caïds et les khalifats jouaient le rôle d’officiers d’état civil ,cette qualité a été transférée aux présidents des collectivités locales
A l’échelon national ,l’organisation administrative de l’état civil relevait jusqu’en 1976 de deux autorités gouvernementales :
Le Secrétariat général du Gouvernement ,en ce qui concerne les attribution relatives à la réglementation ,à l’organisation et au contentieux
Le Ministère de l’ intérieur ,au regard des fonctions d’exécution et d’inspection
Un dahir du 4décembre 1976 a unifié le système ,en confiant au Ministère de l’intérieur les fonctions qui relevaient jusqu’ici du Secrétariat Général du gouvernement
13/04/23 176
Les personnes morales Comme les personnes physique ,les personne morales
peuvent avoir des droits subjectifs et être tenues d’un certain nombre d’obligation c’est-à-dire que les différents groupements –les sociétés les associations ou les syndicats-bénéficient de la personnalité juridique ,il faut à cet égard préciser qu’il sont habilités à avoir des droits et des obligation qui se distinguent des droit et des obligation de chacun de leurs membre
C’est une différence sensible avec une notion voisine ,celle de copropriété ,dans ce dernier cadre ,chacun reste propriétaire d’une part de bien commun ,par contre ,la personne morale est dotée d’un patrimoine qui lui est propre et qui se distingue du patrimoine qui appartient à chacun de ses membre
13/04/23 177
Selon les cas ,elle peut avoir la qualité de propriétaire ,de créancier ou de débiteur
Au regard des éléments d’individualisation déjà évoqués le groupement se détermine par
Un nom, une raison sociale Un domicile ,un siège sociale Et même sa nationalité
13/04/23 178
L’objet des droits subjectifs Les classifications des droits Les biens corporels et les biens
incorporels Classification des choses Distinction des meubles et immeubles
13/04/23 179
Les classifications des droits La classification de base est certainement celle qui
distingue les droits patrimoniaux et les droit extra patrimoniaux
A leur tour ,les droits patrimoniaux font l’objet d’une distinction fondamentale ,celle des droits réels et des droits personnels
13/04/23 180
Les droits patrimoniaux
Ce sont les droits qui ont une valeur pécuniaire ,qui peuvent être évalués en argent ,c’est le cas du droit de propriété ,c’est le cas aussi du droit de créance
Ces droits peuvent faire l’objet de toutes sortes de transactions :vente échange ,hypothèque ,saisie , emprunt, libéralité
13/04/23 181
Les droits extra-patrimoniaux Les droits extra -patrimoniaux ne font pas
partie du patrimoine ,comme ils ne sont pas évaluables en argent ,sous cette rubrique ,on peux ranger aussi bien les droits politiques du citoyen ,participation aux élections comme électeur ou candidat , liberté de circuler
13/04/23 182
La principale caractéristique des droit extra-patrimoniaux est qu’il ne peuvent être ni cédés , ni échangés , comme il ne peuvent pas être saisis par les créanciers ,en raison de l’impotrance qu’ils représentent pour leurs titulaires ,ces droits échappent au « commerce juridique »
13/04/23 183
Les droits réels et les droits personnels
C’est une subdivision des droits patrimoniaux qui se répartissent en :
Droits réels Droits personnels ou droits de créance
13/04/23 184
Les droits réel Le droit réel se définit comme un droit qui
porte sur une chose et qui confère à son titulaire un certain nombre de prérogatives ,ainsi , le propriétaire est admis à exercer un certain nombre de pouvoirs sur la chose ,il peut l’utiliser pour ses propres besoin ,la donner en lacation ,l’aliéner ,la transformer ou même le détruire
13/04/23 185
C’est un droit absolu ,opposable à tous –le titulaire d’un droit réel est habilité à agir en justice contre toutes personne qui s’avise de troubler l’exercice de ses prérogatives
De ce caractère absolu découle deux importantes conséquences :
13/04/23 186
Le droit de suite
Cela veut dire que le titulaire d’un droit réel est en mesure de revendiquer le bien entre les main quiconque ,même dans l’hypothèse ou la chose aura été volée ou cédée à une autre personne
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Le droit de préférence La personne qui peut se prévaloir d’un
droit réel, par exemple ,une hypothèque sur un immeuble ,est préférée à celles qui invoquent de simples droits personnels , notamment les créanciers ordinaires qu’on appelle :les créanciers chirographaire ,dans pareil cas ,le créancier hypothécaire est en mesure de saisir l’immeuble hypothéqué et de se payer sur le produit de la vente par préférence au créanciers ordinaire
13/04/23 188
En raison des pouvoirs exorbitants qu’ils confèrent aux particuliers ,sont énumérés de façon limitatives par le législateur ,on distingue à cet égard
Les droits réels principaux Les droits réels accessoires
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Les droits réels principaux Ils sont consacrés par l’article 8 du Dahir du 2 juin
1915 fixant la législation applicables aux immeuble immatriculés :
il s’agit Du droit de propriété De l’usufruit Des habous Des droits d’usage et d’habitation De l’emphytéose Du droit de superficie Du droit de servitude
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Les droits réels accessoires l’hypothèque Le gage
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Les droits personnels Si le droit réel se définit comme un droit qui
porte sur une chose ,le droit personnel qu’on appelle également le droit de créance est celui qui lie deux personne en permettant à l’une d’exiger de l’autre l’exécution d’une prestation , le remboursement d’un prêt , la livraison d’une marchandise ,la réalisation d’un ouvrage ou d’un travail quelconque ,dans certain cas , l’exécution de l’obligation ,peut consister en une simple abstention
13/04/23 192
HISTORIQUE DU SYSTEME JUDICIAIRE MAROCAINE
Avant d’aborder le thème de notre intervention ; il nous parait indispensable de donner un bref aperçu du développement historique du système judiciaire marocain, vu que le système actuel est l’aboutissement d’un ensemble d’expériences dictées par les changements intervenus dans l’environnement politique , économique et social. Dans cette optique, on peut dire que l’évolution du système judiciaire marocain a connu troisgrandes étapes à savoir :
1 - L’époque d’avant le Protectorat : Le système judiciaire marocain se
distinguait par l’application de la CHARIAA par un CADI
nommé par le SULTAN. Les procédures judiciaires étaient simples et le domaine d’intervention du
cadi était très large et englobait toutes les différentes sortes de litiges.
2 - L’étape du Protectorat : Cette étape a commencé à la veille du protectorat,
période pendant laquelle le système judiciaire était pluraliste ; plusieurs tribunaux existaient en
même temps : • Tribunaux du Cadi ; • Tribunaux Hébraïques ; • Tribunaux du makhzen ; • Tribunaux coutumiers ; • Tribunaux consulaires, • Tribunaux modernes mis en place dans les
zones françaises et espagnoles.
3 – L’ERE de l’indépendance :
La 3éme étape débuta avec l’indépendance du pays. Le système judiciaire connut alors un important développement afin de se mettre en conformité avec les changements
politiques économiques et sociaux du Maroc. De 1956 à 1961 : le système judiciaire fut renforcé par de nouvelles institutions judiciaires qui répondaient
aux besoins du Maroc de l’indépendance, ainsi la Cour suprême et les tribunaux des conflits du travail sont mis en place parallèlement au renforcement de l’arsenal juridique. L’année 1965 : fut caractérisée par l’entrée en vigueur de la loi de l’unification, de la marocanisation et de l’arabisation du système judicaire En 1974 : Le système judiciaire était organisé de façon à simplifier la composition des tribunaux et faciliter leur rapprochement des justiciables. En 1996 : la nécessité de se mettre en conformité avec le développement économique sur la scène internationale a conduit à l’instauration des tribunaux de
commerce. En 2003 : l’entrée en vigueur de la loi portant code de la famille s’est accompagnée par l’instauration d’une justice de la famille au sein des tribunaux de première instance. En 2006 : instauration des Cours d’appel administratives. Ainsi, l’évolution du système judiciaire marocain est l’aboutissement d’un long processus
de réformes importantes afin d’établir un système moderne capable de réaliser la justice
judiciaire.
II – L’organisation judiciaire Marocain L’ordre judiciaire marocain comprend à la
base des juridictions dites de première instance
(premier degré) et des Juridictions de second degré (les cours d’appel) et au sommet de cette
organisation on trouve La cour suprême. A coté de juridictions de droit commun, il
y a des juridictions spécialisées et d’autres
exceptionnelles.
1 - Les juridictions de droit commun : Une juridiction de droit commun est
en principe compétente pour tout litige qui n’est pas spécialement attribué par la loi à une autre juridiction.
1 – 1 La cour suprême : Elle exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire, elle est
divisée en chambre (civile, criminelle, commerciale…) composées chacune d’un président et
de conseillers. En principe toute décision rendue en dernier ressort par les
Tribunaux de première instance ou par les cours d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La
cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, elle contrôle la
conformité au droit sans réexaminer les faits et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit
être appliquée. Le Ministère public est représenté auprès de la cour de cassation
par le procureur général et des avocats généraux.
1 – 2 Les tribunaux de première instance :
Le domaine d’intervention du tribunal de première instance est très Varié. Il juge toutes les
affaires qui n’ont pas été spécialement Attribuées à une autre juridiction.
Ces tribunaux peuvent comprendre plusieurs chambres (chambre de famille ; chambre
civile….etc.). Le tribunal de première instance statue en collégialité (trois
Magistrats). Néanmoins, il peut aussi statuer à juge unique pour certaines affaires. Le tribunal de première instance est formé de Magistrats
Professionnels composés des magistrats de siége qui conduisent les débats et tranchent les
litiges, ainsi que du ministère public représenté par le procureur du Roi et ses substituts.
1 – 3 LES COURS D’APPEL : A côté des juridictions de première instance, ils existent
des cours d’appel dont le rôle est d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance.
La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait. Il existe 21 cours d’appel dont le ressort s’étend sur plusieurs départements. Elles sont composées de magistrats répartis en chambres
(civil, sociale, criminelle…) et jugent en collégialité (trois magistrats ou cinq magistrats selon les affaires tranchées).
Le ministère public est représenté aux audiences des cours d’appel par le procureur général et ses substituts .
:1 – 4 Juridictions communales et d’arrondissement
La loi du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judicaire du royaume institue des
juridictions communales dans les communes rurales et des juridictions d’arrondissement dans les
communes urbaines. Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissement se
composent d’un juge unique assisté d’un greffier. Les attributions des juridictions communales et d’arrondissements
se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale (les actions
personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidentes dans la circonscription si le
montant de ces actions n’excède par la valeur de 1000 dirham (103 USD). Ils ne peuvent toutefois pas
connaître des litiges relatifs aux affaires immobilières et au statut personnel.
2 - Les juridictions spécialisées Les juridictions spécialisées comprennent les tribunaux de
commerce et les tribunaux administratifs.
2 – 1 Les juridictions de commerce Les juridictions commerciales ont été crées par la loi
du 6 janvier 1997, elles fonctionnent depuis mai 1998.
• Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce.
• Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au corps unique de la magistrature.
• Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges
commerciaux (les actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce….).
2 – 2 Tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs sont régis par la loi
41-90 elles sont installés dans les principales régions du Royaume.
Les juridictions administratives comprennent d’une part les tribunaux administratifs, et d’autre part, les cours d’appels administratives.
Les juridictions administratives sont dotée de la compétence pour juger, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux, les actions en réparation de dommages causés
par les actes ou les activités des personnes publiques….
3 - Juridictions exceptionnelles : Elles comprennent : 3 – 1 La cour de justice militaire : Elle est régie par la loi du 6 octobre 1972, elle est dotée
de la compétence pour juger des crimes commis par les militaires ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale. Elle est composée de magistrats professionnels et militaires. Elle est présidée par un magistrat professionnel. La procédure appliquée est la loi de la justice militaire.
3 – 2 La haute cour : Régie par la loi 63.00. Elle est composée de magistrats
professionnels et de magistrats parlementaires. Présidée par un magistrat professionnel.
Elle a la compétence de juger les crimes commis par les membres du gouvernement.
III – La gestion des procédures
Le plan arrêté par le ministère de la justice concernant la gestion du système judiciaire marocain a accordé une grande importance au programme de la gestion des procédures. Dans ce cadre le ministère de la justice a mis en place un plan d’action pour la gestion des litiges et pour la gestion quotidienne des tribunaux, ce qui contribuera à faciliter l’accès à la justice.
Le but du plan du ministère est d’augmenter la qualité et le rendement du système judiciaire et de le rendre plus rapide et plus facile.
Dans le cadre de la gestion des litiges et afin de faciliter le traitement des dossiers :
• Instauration de la magistrature individuelle au niveau des tribunaux de première instance
et les tribunaux communaux et d’arrondissement ce qui contribuera ainsi à trancher
rapidement les dossiers ; • Instauration de la juridiction collective au niveau des
tribunaux de première instance concernant les délits punis d’une peine dépassant deux
ans de prison, les conflits de travail et de l’immobilier…. Ce système est appliqué aussi dans les tribunaux commerciaux, administratifs, les cours d’appel et dans la cour suprême ce qui garantie un jugement équitable.
Dans le cadre de la gestion quotidienne des tribunaux, un président veille sur la bonne
administration ; alors que le procureur du roi veille sur le bon fonctionnement du parquet. Ces mesures s’appliquent à tous les tribunaux selon le degré et la spécialité de chacun.
Le système judiciaire marocain se caractérise par la variation des procédures appliquées dans les sentences judiciaire, (procédure orale et procédure écrite) et ceci en fonction de la nature des dossiers. En principe, la procédure écrite est appliquée dans les tribunaux de 1 ère instance ainsi que dans les tribunaux commerciaux, administratifs, cours d’appel et la cour suprême, alors que la procédure orale s’applique dans les tribunaux communaux et d’arrondissement ainsi que dans les dossiers traités par les tribunaux de 1ére instance (pension alimentaire, les dossiers d’état civil et du divorce…).
La procédure appliquée devant les tribunaux civiles est la procédure civile qui contient des règles communes applicables en matière civile, sociale, commerciales, administrative. Elle constitue le droit commun de la procédure, par contre si le législateur décide de soumettre certaines matières à une procédure spécifique, il déroge au code de la procédure civile par des textes particuliers
(juridictions administratives et commerciales).
La procédure appliquée devant les tribunaux pénaux est la procédure pénale de 03 Octobre 2002
qui introduit des innovations visant la garantie du procès équitable ainsi que les droits de la défense. Parmi les principales innovations :
- La consécration du principe de la présomption d’innocence. - La consécration des garanties des procès équitables. - L’introduction de nouveaux moyens pour lutter contre le crime et
protéger les victimes. - Le juge unique dans certaines affaires. - L’instruction devant les tribunaux de première instance. - La protection des mineurs délinquants. - Le rôle de la justice dans l’application de la peine (le juge
d’exécution de la peine). - La médiation pénale : dans ce cadre le ministre de justice a signé
un protocole avec l’organisation mondiale « Recherche d’une plate-forme unique »
concernant l’introduction des moyens alternatifs pour régler les litiges.
Les services centraux ont pris un ensemble de dispositions projetant l’amélioration de l’action du service judiciaire, à travers l’application de la méthode de délégation et de la décentralisation
ainsi que la diffusion de la jurisprudence et de la publication des informations.
Le ministère de la justice à effectué un ensemble d’initiatives pour la modernisation de quelques volets de la gestion des établissements pénitentiaires, puisqu’elle a délégué à ces établissements des fonds importants pour répondre a leurs besoins dans différents domaines à savoir :
• L’alimentation des détenus à travers la délégation de cette tache à des sociétés
spécialisées.
• La construction et l’équipement des prisons de moyens nécessaires pour
l’accomplissement de la tache d’instruction de rééducation et de réinsertion des détenus dans la société.
L’effort déployé par le Maroc dans la modernisation de la gestion du système judiciaire a fait l’objet d’une étude qui a été présentée durant la 34éme session du bureau exécutif du conseil des ministres de justice arabe. Le conseil a conseillé la généralisation de cette expérience à l’ensemble des pays membres.
L’informatisation de la justice Marocaine
Dans le but de contribuer à l’amélioration de la performance du système judicaire, un ensemble de mesures ont été mises en place pour mettre à la disposition des tribunaux la technologie moderne pour subvenir aux besoins vitaux pour trancher les litiges dans un cadre de transparence et dans des délais raisonnables à travers :
• l’équipement des tribunaux de commerce par des programmes informatiques pour la gestion des dossiers et pour la modernisation des services de registre du commerce ce qui va permettre à ce dernier de ce mettre en réseaux avec l’ensemble des centres d’investissement régionaux et d’offrir des services en ligne pour le public ;
• la formation des juges et des fonctionnaires dans le domaine informatique (poursuivre le programme de formation de 8000 cadres dont des juges et des cadres du ministère) ;
• l’insertion de l’informatique dans le programme de formation au sein de l’institut supérieur de la magistrature ;
Ainsi et dans le cadre du programme de coopération avec l’Union Européenne, les tribunaux
marocains ont bénéficié de : • moyens technologiques modernes, ainsi que de la formation des cadres
dans ces domaines. • la mise à niveau d’un programme de gestion informatique pour le registre
du commerce. • la mise à jour du site web du ministère de la Justice. • le développement du programme du ministère de la justice (e- justice)
visant à offrir des services en ligne pour le suivi du dossier de registre du commerce. • La diffusion informatisée de la jurisprudence. • La consultation et le traitement des dossiers au niveau des tribunaux de
commerce sur internet. • Renforcement et aménagement des installations électroniques des
tribunaux commerciaux (connexion en réseau). • L’instauration d’un système informatisé de gestion des dossiers « système
S@J ».
D’autres mesures ont été prises dans le cadre du projet MEDA : • La modernisation de l’architecture réseau. • La mise en place d’une politique de protection de l’information. 9 • La mise en place d’un système de statistiques judiciaires. • La mise en place d’un système de gestion automatisée des
archives. • création de guichets d’informations dans les tribunaux de
commerce (info-points). • Elaboration d’application développée pour la gestion des affaires
civiles et pénales dans les tribunaux de première instance .et les cours d’appel. • Elaboration d’un système de référence permettant de normaliser
et pérenniser toute la codification utilisée dans le cadre des traitements informatiques liés à l’informatisation
des juridictions ADALAM@ROC. • Mise en oeuvre d’un système informatique permettant de suivre
les dossiers relatifs aux difficultés des entreprises au niveau des statistiques et des procédures.
Tous ces efforts ont été couronnés par l’obtention du ministère de la justice du prix national de l’administration électronique « IMTIAZ » en 2005 et d’être condidat au prix de la qualité des Nations Unies dans les secteurs de l’administration public en 2006.
Sans doute l’informatisation de la justice permet d’aboutir à une production à moindre coût, produire un service de qualité au profit du citoyen et de l’entreprise.
13/04/23 220
Les contrats s’ordonnent autour de trois activités économiques auxquelles s’applique le droit des affaires:
- LA PRODUCTION;- LA DISTRIBUTIION;- LES SERVICES.
13/04/23 221
CONTRAT DE PRODUCTION
CONTRATS DE FABRICATION D’UN PRODUIT;
CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
13/04/23 222
CONTRATS DE FABRICATION D’UN
PRODUIT
13/04/23 223
Fabrication d’un produit fini ou semi fini.
Il s’agit de l’industriel qui achète des matières premières et procède à la transformation de produits.
13/04/23 224
Cette transformation implique le recours à des énergies et des services extérieurs.
13/04/23 225
Le producteur utilise l’invention d’autrui grâce à des cessions ou des licences de brevet.
13/04/23 226
Distinction par rapport au contrat d’entreprise
Le contrat de fabrication d’un produit n’est pas le contrat par lequel un acheteur déterminé demande la fabrication d’un produit répondant à des caractéristiques déterminées et
spécifiques.
13/04/23 227
De quel contrat s’agit- t- il ?
Ici le produit n’est pas fabriqué et stocké; mais fabriqué et livré dés sa finition .
Il s’agit d’un contrat qui s’analyse comme une vente d’une chose future (exp: vente d’un navire).
13/04/23 228
Il s’agit donc d’un contrat d’entreprise,
C’est-à-dire un louage d’ouvrage
selon le D.O.C (art 723 al.2), qui consiste à exécuter un travail déterminé pour autrui.
13/04/23 229
En somme
Le contrat d’entreprise se distingue du contrat de fabrication parce qu’il comporte une obligation de faire pour l’entrepreneur et non une obligation de donner .
13/04/23 230
13/04/23 231
DEFINITION
La sous-traitance englobe toute activité consistant à fabriquer ou façonner un produit pour le compte exclusif d’un donneur d’ordre, en fonction du résultat industriel qu’il recherche
13/04/23 232
Que couvre la sous-traitance ?
La sous-traitance peut couvrir tous les champs d’activité (bâtiment, industrie, service,...)
Exemple : les constructeurs de voitures automobiles font fabriquer de
nombreuses pièces en sous-traitance.
13/04/23 233
Acception restreinte de la sous-traitance
La sous-traitance est une variété de sous-contrat comportant l’exécution par un tiers de tout ou partie des obligations prévues par le contrat principal
13/04/23 234
Sous-traitance et mandat
La sous-traitance ne se confond pas avec le mandat !!!
13/04/23 235
Pourquoi ? Le sous-traitant ne représente pas
l’entrepreneur principal, ce dernier demeurant responsable vis à vis du maître d’ouvrage.
13/04/23 236
La sous-traitance et contrat de travail
On ne peut confondre la sous-traitance avec le contrat de travail !!!
13/04/23 237
Pourquoi ?
Il n’y a pas de subordination juridique
13/04/23 238
Toutefois!!! La subordination est surtout
économique car l’entrepreneur principal abuse souvent de cette dépendance lors de la fixation de la rémunération du sous-traitant
13/04/23 239
Pis !!!
Le sous-traitant n’échappe pas au risque de banqueroute de l’entrepreneur principal.
13/04/23 240
13/04/23 241
Ces contrat résultent de :
Des cession des licences de propriétés industrielle;
Des contrats de savoir-faire; Du contrat d’ingénieries.
13/04/23 242
13/04/23 243
Qui conclut ce type de contrat?
L’entreprise qui dispose de connaissance technologique conclut ce contrat en monnayant la révélation de ce savoir
13/04/23 244
Quel l’intérêt pour le preneur?
Le gain de temps
13/04/23 245
Qu’est ce qu’un « savoir-faire » ?
C’est une invention non brevetable ou une simple méthode d’organisation de l’entreprise ou de formation du personnel.
13/04/23 246
Comment protéger le savoir-faire?
La protection du savoir-faire est purement contractuelle;
Le receveur de ce savoir-faire s’engage à ne pas le divulguer;
13/04/23 247
Résultat
Le savoir-faire ne tombe pas dans le domaine public comme le brevet d’invention
13/04/23 248
13/04/23 249
définition
C’est un contrat par lequel les ingénieurs réalisent tout ou partie de certaines opérations
13/04/23 250
Exemple: La conception d’un projet technique
d’établissement (usine ou clinique) qui peut être complété par un plan de financement et une étude de marché.
13/04/23 251
13/04/23 252
LES DISTRIBUTEURS
Les distributeurs sont des intermédiaires qui pratiquent l’acte de commerce par excellence: l’achat pour revendre.
13/04/23 253
Les principaux contrats de distributions
Le contrat de vente ; Le contrat de transport ; La concession ; La franchise.
13/04/23 254
13/04/23 255
LA VENTE COMMERCIALE
Remarque: Ce sont les règles du code des
obligations et contrats (D.O.C ) qui sont applicable à la vente commerciale car le code de commerce ne consacre dans aucune de ces disposition ce type de contrat
13/04/23 256
L’étude de la vente commerciale sera examinée par rapport aux règles générales du D.O.C et par rapport aux règles internationales .
13/04/23 257
Règles générales de la vente
13/04/23 258
définition
La vente est la convention par laquelle l’une des parties s’oblige à transmettre la propriété d’une chose ou d’un droit et l’autre à en payer le prix
( art 478 du C.O.C)
13/04/23 259
Formation du contrat
L’accord des volontés: La plupart des commerçants sont en
état d’offre permanente vis-à-vis du public (par l’exposition à un étalage,l’envoi de catalogues)
13/04/23 260
Le contrat est formé par la seule déclaration de volonté de l’acquéreur, à la condition que le prix ait été fixé à l’avance par le vendeur.
13/04/23 261
Protection du consentement
Le consentement nécessaire à la validité du contrat doit réunir les conditions prévues par le D.O.C ;
L’accord doit se faire sur l’objet et sur le prix (art 488 du D.O.C);
La vente est parfaite dés ce moment et n’est soumise à aucun formalisme.
13/04/23 262
En matière commerciale
La preuve de la vente se fera par tous les moyens (art 334 du c.com).
L’exigence d’une facture ou d’un écrit n’est pas sanctionnée par la nullité
13/04/23 263
L’objet de la vente
Il doit être dans le commerce (art 484 du D.O.C);
La loi peut soumettre la vente de certains objets à certaines conditions ou certains contrôles
Exemple: vente d’armes ou de certains produits importés tel que le blé)
13/04/23 264
On distingue:
13/04/23 265
Les ventes en disponible et les ventes à livrer
Dans la vente en disponible la marchandise existe déjà et est transférée immédiatement à l’acheteur;
Dans la vente à livrer la propriété ne sera transférée que lorsque le vendeur aura acquis ou fabriqué la chose.
13/04/23 266
Les ventes de choses de genre et les ventes de corps
certains Les choses de genres sont fongibles
(céréales) et ne peuvent être déterminées que par leur quantité (art 486 du D.O.C)
Les corps certains sont déterminés en eux-mêmes et ne sont pas, en principe, interchangeables.
Le transfère de propriété est immédiat .
13/04/23 267
Ventes sur échantillon
L’acheteur subordonne le transfère de le chose à un essai concluant (art 494 D.O.C)
La marchandise livrée doit être conforme à l’échantillon
Dans le cas contraire l’acheteur peut demander l’annulation du contrat avec dommages-intérêts (art 263 du D.O.C )
13/04/23 268
Obligations du vendeur
Le vendeur doit livrer la chose vendue, c’est-à-dire, permettre à l’acheteur d’en prendre possession (art 499 et suit D.O.C);
13/04/23 269
On parle endroit de l’obligation de « délivrance »
Elle ne se résout pas à l’obligation matérielle de livrer la chose, mais comporte une obligation juridique qui se traduit par la remise du titre de propriété ou par la mise à disposition en magasin d’une chose vérifiée et prévue dans la commande de l’entreprise.
13/04/23 270
En somme !
La délivrance inclut la conformité.
13/04/23 271
Les circonstances de la délivrance
La délivrance s’effectue au lieu où se trouve la marchandise c’est-à-dire chez le vendeur;
13/04/23 272
Elle se faire dans un certain délai.
Ce délai est convenu au contrat ou déterminé par les usages.
Le délai de livraison peut être fixé dans le cas d’une livraison dans le même pays;
Sur le plan international, il faut se reporter aux règles et usages du transport par mer ou par air.
13/04/23 273
REMARQUE !!!
Tout manquement à l’obligation de délivrance peut ouvrit droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi et aussi pour le manque à gagner.
13/04/23 274
Garantie des vices
Cette garantie est légale, mais elle peut aussi être conventionnelle.
13/04/23 275
Garantie légale
Elle comprend la garantie d’éviction et celle des vices cachés:
la garantie d’éviction prévue par l’article 534 du D.O.C.
La garantie des vices cachés prévue par l’article 459 du D.O.C.
13/04/23 276
Garantie conventionnelle
Le contrat contient le plus souvent des clause qui limitent la garantie légale.
On limitant la garantie légale, elle ont pour effets de limiter l’obligation du vendeur, notamment la durée de la garantie.
13/04/23 277
N-B Les clauses limitatives ne sont
admises que si le vendeur et l’acheteur sont des professionnels de la même spécialité.
13/04/23 278
Obligations de l’acheteur
Le paiement du prix (art 576 D.O.C); Le paiement se fait immédiatement
dans la vente au comptant; Il est payable à terme dans la vente à
crédit.
13/04/23 279
Garantie légale du vendeur non payé
Le vendeur non payé a un droit de rétention sur la chose objet de la vente et ce droit dure tant que le prix n’est pas payé (art 291 du D.O.C.) dans le cas de vente au comptant et même dans la vente à terme.
13/04/23 280
COMMENT ?
« lorsque le débiteur a suspendu ses payement ou est en état d’insolvabilité déclarée» art 298 D.O.C.
13/04/23 281
Cette garantie est complétée par un droit de revendication de la chose lorsqu’elle a été déplacée à son insu ( art 297 D.O.C.)
13/04/23 282
Délai pour l’exercice de ce droit
Trente jours à compter du jour où le vendeur a eu connaissance du déplacement de la chose.
13/04/23 283
Obligation de prendre livraison
L’acheteur est obligé de prendre livraison de la chose si le contrat n’a fixé aucun délai pour l’enlèvement.
S’il ne se présente pas pour retirer sa marchandise, il appartient au vendeur de la mettre en demeure de prendre livraison ( art 580 D.O.C.)
13/04/23 284
La sanction est la résolution de plein droit sans que cette résolution soit demandée en justice (art 581 D.O.C.)
13/04/23 285
Règles internationales de vente
13/04/23 286
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE
MARCHANDISE
13/04/23 287
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISE
Signée le 11.04.1980 Elle a concilié les quatre grandes familles du droit
contemporain comment ? Plus de 40 pays l’ont déjà adoptée c’est un instrument unique d’unification et
harmonisation de la pratique contractuelle internationale
13/04/23 288
Caractéristique de la convention de vienne
Le pragmatisme; Caractère supplétif de ses
règles Souplesse; Grande flexibilité. La part importante laissée
aux usages du
commerce
international
13/04/23 289
Caractéristiques de la convention de vienne
La part importante laissée aux usages du commerce international donnent la
possibilité aux vendeurs et acheteurs non seulement d’écarter totalement son application ou d’exclure de ses disposition, mais aussi d’adapter des règles uniformes et universelles à leurs besoin particuliers
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La portée de la convention de vienne La portée de la convention de vienne
va au delà des pays qui l’ont ratifiée, comment ?
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Ses disposition s’appliquent automatiquement sur:
l’État de l’une des parties a ratifié la convention, même si l’autre pays ne l’a pas reconnue;
Contractants aux pays non signataires qu’ils y font expressément référence.
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LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION.
Il sera examiné sous deux angles:
GEOGRAPHIQUE
& JURIDIQUE
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CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE DE LA
CONVENTION L’article 1 de la convention stipule: « la présente convention s’applique
aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque des États sont des États contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant »
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Explication de l’article 1 de CVIM
La convention ne s’applique que dans les circonstances suivantes:
Aux ventes quand l’État de l’une des deux parties a ratifié la convention;
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Aux ventes quand les juges retiennent le droit d’un État contractant signataire, en application des règles du droit international, en cas d ’absence de désignation du droit applicable dans le contrat;
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Aux contractants de pays non signataires quand ils y font expressément référence; il est souhaitable que le contrat de vente précise lui-même si l’opération est soumise ou non à la convention de Vienne.
Champ d’application juridique
La délimitation du champ juridique de la convention est beaucoup plus restrictive. Pourquoi ?
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Elle exclut de son application certaines:
marchandises; Contrats;
Aspects juridiques de la vente internationale
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Exclusion de certaines marchandises
La vente de: Marchandises achetés pour un usage personnel,
familial ou domestique; Sur saisie ou de quelque autre matière par
l’autorité de justice; de valeurs mobilières, effets de commerce et
monnaies; De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs; D’électricité.
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EXCLUSION DE CERTAINS CONTRATS
Les contrats dont la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consistes en une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services
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Exemple:
Si le contrat de vente porte sur la livraison d’une machine en plus de l’entretien et la formation du personnel de l’acquéreur et si le prix de la machine est de 1000 et celui des prestations de services est de 500, la convention s’applique . Si, le bilan est renversé, la convention ne s’applique pas.
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Conseil !
Dans un cas pareil, il est conseillé d’établir deux contrats, l’un porte sur la vente de biens corporels dont les dispositions de la convention seront applicables, et l’autre aura pour objet la prestation de services auquel il convient d’appliquer d’autres règles juridiques
13/04/23 303
Exclusion de certains aspects juridiques de la vente
internationale La convention de vienne ne traite ni la
validité du contrat, ni des effets du contrat sur la propriété des marchandises vendues.
13/04/23 304
L’article 4 est très clair sur ce point:« sauf disposition expresse contraire de la
convention, celle-ci ne concerne pas:- la validité du contrat ni celle d’aucune de
ses clauses non plus que celle des usages;- Les effets que le contrat peut avoir sur la
propriété des marchandises vendues ».
13/04/23 305
Les rédacteurs de la convention aient voulu, à travers cette disposition, préserver les législations nationales et les règles étatiques ayant trait à l’ordre public ( interdiction de certaines ventes telles que les fourrures ou peaux d’animaux dont la chasse est prohibée, objets d’art ou d’antiquité etc….
13/04/23 306
La formation de la vente
La formation d’un contrat de vente débute par une offre ferme et se termine par l’acceptation de l’offre.
De la rencontre des deux consentements va naître le contrat de vente.
13/04/23 307
* L’OFFRE
L’offre est une proposition de conclure un contrat de vente adressée à une ou plusieurs personnes déterminées.
La convention ne distingue pas entre l’offre émanant du vendeur de celle de l’acheteur.
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L’ARTICLE 14 DE LA CVIM
« une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la qualité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. »
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Différence entre l’offre et l’invitation:
L’offre est adressée à une ou plusieurs personnes déterminées;
Invitation c’est lorsque l’offre est adressée à des personne indéterminées par voie de publicité.
13/04/23 310
EXEMPLE/
Le cas des appels d’offre internationaux si fréquents pour l’exécution des grands projets ou la fourniture d’approvisionnements
13/04/23 311
A quel moment une offre prend- elle effet ?
La réponse de la convention est claire:
L’article 5 stipule: « une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire »
13/04/23 312
L’offre peut elle être rétractée,révoquée?
L’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire de l’offre avant que celui ci ait expédié son acceptation.
13/04/23 313
L’offre peut être rétracter si la rétractation parvient avant ou en même temps que l’offre arrive chez le destinataire, même si l’offrant avait stipulé que son offre était irrévocable.
13/04/23 314
Une offre ne peut être révoquée:L’article 16
Si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation, ou autrement qu’elle est irrévocable;
S’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il agit en conséquence.
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L’ACCEPTATION
C’est la réponse positive du destinataire de l’offre à la proposition qui lui est faite de conclure une vente. Elle se manifeste par une déclaration ou un comportement du destinataire de l’offre.
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L’ARTICLE 18 DU CVIM
« Une déclaration ou autre comportement du destinataire indique qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation »
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Comment interpréter le silence du destinataire?
La convention dispose que le silence ou l’inaction,à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.
13/04/23 318
L’acceptation doit être exprimée L’acceptation doit être exprimée soit:soit:
ExpressémentExpressément Par des actes qui impliquent Par des actes qui impliquent
un accord.un accord.
Exceptions !!! Le silence peut valoir acceptation
lorsque le vendeur et l’acheteur entretiennent des rapports anciens et répétitifs selon les usages du commerce international
13/04/23 319
Exemple
Le cas d’un acheteur grossiste qui a l’habitude d’acheter chaque année de son fournisseur traditionnel des articles au moment des fêtes de Noël. Une non-réponse à une commande similaire sera comme une acceptation
13/04/23 320
Quelles positions adopter quand l’acceptation est assortie de réserves ou comporte des contre-
propositions ? L’art 19 apporte une réponse très claire:
« une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre offre ».
13/04/23 321
La CIVM et la distinction entre les modifications substantielles et celles
qui ne le sont pas
13/04/23 322
Lorsque le destinataire de l’offre répond en apportant une modification non substantielle, sa réponse constitue une véritable acceptation, et les propositions qu’elle contient sont incluses dans le contrat de vente définit.
13/04/23 323
Qu’est qu’une modification
substantielle ? Selon l’art 1963,les modifications
substantielles celles qui portent sur le prix, le paiement du prix, la qualité de la marchandise, les quantités à livrer, le lieu et le moment de la livraison, l’étendue de la responsabilité de l’une des deux parties, le règlement des différends
13/04/23 324
La conclusion de la vente
Il est utile de poser deux questions: A quel moment précis et en quel lieu les
parties sont définitivement liées par un contrat ?
Quelles formes peut revêtir la conclusion d’un contrat? L’écrit est-il indispensable pour engager juridiquement les partis ?
13/04/23 325
LA DATE ET LE LIEU DE LA CONCLUSION.
Lorsque les parties sont physiquement présentes dans un lieu déterminé l’acceptation peut être donnée sur place et le contrat est conclu sur le champ.
13/04/23 326
Quand les choses se compliquent –elles?
Lorsque la vente est conclue entre absents. Dans ce cas, se pose le problème du délai de réponse du destinataire de l’offre.
13/04/23 327
Si, le précise l’art 18, l’acceptation prend effet au moment où elle parvient à l’auteur de l’offre, il convient de distinguer deux situations
13/04/23 328
Première situation !!!
Un délai d’acceptation est fixé par l’auteur de l’offre. Auquel cas, le contrat est conclu si l’acceptation parvient à l’auteur de l’offre à l’intérieur de ce délai.
13/04/23 329
Deuxième situation !!!
Aucun délai n’a été fixé.dans ce cas, le destinataire de l’offre doit manifester son acceptation dans un délai raisonnable. Or, le concept de délai raisonnable peut prêter à confusion. Il suppose l’avis des professionnels.
13/04/23 330
LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE
L’art 11 stipule: « le contrat de vente n’a pas à être
conclu ni constaté par un écrit et n’est soumis à aucune condition de forme. Il peut être prouvé par tout les moyens, y compris par témoins. »
13/04/23 331
Le dénouement du contrat de vente
Le dénouement C.V.I nous conduit à examiner :
Les obligations du vendeur; Les obligations de l’acheteur; Les sanctions en cas de contravention
au contrat
13/04/23 332
Les obligations du vendeur :
L’article 30 stipule: ’’le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente convention, à livrer les marchandises, à transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant. ’’
13/04/23 333
La livraison de la marchandise
La livraison est l’opération qui consiste , pour le vendeur, à mettre la marchandise à la disposition de la personne qui doit la prendre en charge: l’acheteur ou un transporteur ou même un tiers.
Il s’agit d’un acte matériel de transfère de propriété à un moment et en un lieu déterminé
13/04/23 334
Le lieu de livraison
Ce lieu de livraison est désigné par référence à des conditions générales ou des normes. Les plus connues actuellement sont celle de chambre de commerce internationale, les Incoterms
13/04/23 335
Le délai de livraison
La date est généralement fixée par une stipulation dans le contrat.
Si la date n’est pas indiquée, la marchandise doit être livrée dans un délai raisonnable à partir de la date de la conclusion du contrat.
13/04/23 336
la conformité de la marchandise
13/04/23 337
Conformité Conformité matériellematérielle
ConformitéConformitéjuridique juridique
Conformité matérielle
L’article 35 stipule:’’ le vendeur doit livrer des marchandises dont la qualité, la quantité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.’’
13/04/23 338
Remarques : Le conditionnement est un des
éléments de la conformité. Un emballage insuffisant rendrait la marchandise non conforme;
La marchandise doit correspondre à l’échantillon ou au modèle présenté initialement par le vendeur à l’acheteur.
13/04/23 339
Conformité juridique
Cette conformité repose sur l’obligation faite au vendeur de transférer une marchandise qui ne doit faire l’objet d’aucune sûreté réelle au profit d’un créancier ( gage )
13/04/23 340
Selon l’article 36 le vendeur est responsable sur tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
13/04/23 341
L’art 38 énonce: « l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination. »
13/04/23 342
Les obligations de l’acheteur
L’article 53 de CIVM stipule :« l’acheteur s’oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par la présente convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. »
13/04/23 343
De l ‘article 53 on comprend que l’acheteur à deux obligation:
- Payer le prix;- Prendre livraison des marchandises.
13/04/23 344
LE PAIEMENT DU PRIX
La convention ne s’applique que lorsque le prix est fixé d’après le poids des marchandises, c’est le poids net qui sert de base de calcul (art 56)
13/04/23 345
Le cas où le prix n’est pas fixé dans le contrat:
Les parties sont réputées se référer au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables (art 55).
13/04/23 346
Il s’agit donc du prix mondial pratiqué dans la branche professionnelle considérée, car la convention de vienne est une convention transnationale
13/04/23 347
Le prix mondial:
Il est assez fréquent dans le commerce de produit de base
13/04/23 348
En cas d’absence d’un prix mondial
Le prix pratiqué par les professionnels du pays du vendeur semble le plus approprié;
13/04/23 349
Pourquoi?
Parce que c’est dans le pays du vendeur que s’établissent les coûts de production, élément de base du prix de vente.
13/04/23 350
Éléments faisant partie du prix:
Sauf convention contraire, l’emballage et le conditionnement font partie du prix principal;
13/04/23 351
Les frais accessoires (fret,assurances…)peuvent éventuellement entrer en ligne de compte en fonction de l’INCOTERM convenu.
13/04/23 352
LA PRISE DE LIVRAISON
L’acheteur doit participer à l’exécution matérielle de la vente en prenant livraison des marchandises.
13/04/23 353
Selon l’art 60 de la convention
« l’obligation de l’acheteur de prendre livraison:
- à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison; et
- À retirer les marchandises ».
13/04/23 354
13/04/23 355
Définition
La franchise ou “franchisage”, également connue sous le nom de “franchising”, consiste essentiellement en l’utilisation par le franchisé d’un savoir-faire du franchiseur et de certains éléments de ralliement de la clientèle.
13/04/23 356
Caractéristiques Elle se caractérise par trois éléments: Le droit d’utiliser une enseigne, un
nom commercial ou une marque; La communication d’un savoir-faire; Une assistance technique permettant
la mise en œuvre de ce savoir-faire.
13/04/23 357
La franchise est un système de commercialisation de produits, services ou technologies reposant sur une étroite collaboration entre 2 entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre
13/04/23 358
Régime juridique Information préalable du candidat
franchisé :
13/04/23 359
Cette information préalable n'est obligatoire que lorsque le franchiseur met à la disposition du franchisé un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant de lui un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
13/04/23 360
20 jours au moins avant la signature du contrat ou précontrat de franchise ou 20 jours au moins avant la remise d'une somme d'argent, le franchiseur doit remettre au candidat franchisé
13/04/23 361
Le projet de contrat ou pré-contrat,
Un document d'information pré- contractuel comportant un certain nombre d'informations "sincères" sur son entreprise et son réseau, notamment :
13/04/23 362
le nom de l’entreprise, la forme juridique, le capital social, l'adresse du siège, l'identité du chef d'entreprise, le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce ainsi que des indications sur la date et le numéro d'enregistrement ou de dépôt de la marque, et les éventuels contrats de licence et leur durée,
13/04/23 363
Les cinq principales domiciliations bancaires du franchiseur,
La date de création de l'entreprise, son historique ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle desprincipaux dirigeants,
13/04/23 364
Un état général du marché national et local du secteur d'activité concerné (ainsi que ses perspectives dedéveloppement). Il ne s’agit pas d’une étude de marché.
13/04/23 365
Les comptes annuels des deux derniers exercices,
La liste des succursales et filiales,
13/04/23 366
Une présentation du réseau comprenant, en particulier, la liste des franchisés ou des 50 franchisés les plus proches du lieu d'implantation prévu par le candidat,
Le nombre de contrats venus à expiration, annulés ou résiliés au cours de l'année écoulée;
La liste des établissements situés dans la zone concernée, qui vendent les mêmes produits ou services avec l'accord exprès du franchiseur.
13/04/23 367
La durée du contrat; Ses conditions financières (redevance
initiale, droit d'entrée, dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation...);
Ses conditions d'exclusivité, de résiliation, de cession, de renouvellement ;
Le montant des investissements spécifiques à la marque;
13/04/23 368
Si le franchisé ne remplit pas l'une de ces obligations, le franchiseur devra payer des amendes
13/04/23 369
En outre, le franchisé pourra demander l'annulation du contrat, le remboursement du droit d'entrée ainsi que des dommages et intérêts
13/04/23 370
Précontrat de franchise
Le contrat de franchise peut être précédé d'un précontrat, également appelé contrat de "réservation", lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat définitif, notamment pour réserver une zone géographique.
13/04/23 371
Les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit, ainsi que les obligations des deux parties en cas de dédit.
13/04/23 372
Il est conseillé d’insérer une clause prévoyant le remboursement total ou partiel du franchisé au cas où l'affaire ne pourrait se réaliser pour une raison indépendante de sa volonté.
13/04/23 373
Le contrat de franchise n'est pratiquement pas soumis à une réglementation particulière. Il obéit, pour l'essentiel, au droit commun des contrats commerciaux, aux règles dégagées par la jurisprudence ainsi qu'à certains textes de droit européen et de droit de la concurrence.
13/04/23 374
La forme et le contenu
Sa forme et son contenu sont en principe librement fixés par les 2 parties. En pratique, la rédaction du contrat échappe presque totalement au franchisé.
13/04/23 375
Conseil !!!
Le recours à un professionnel pourra donc s'avérer indispensable afin d'examiner le projet élaboré par le franchiseur.
13/04/23 376
Exemples de clauses figurant généralement
dans un contrat de franchise :
Types de produits ou services distribués
13/04/23 377
Modalités de transmission du savoir-faire (notamment par la remise de manuels) : c’est un élément essentiel du contrat. Le savoir-faire doit être secret, écrit (identifié) et substantiel (c'est-à-dire apporter véritablement quelque chose au franchisé).
13/04/23 378
Marques et enseignes : la marque est-elle protégeable ? A-t-elle été déposée et enregistrée ? Le franchiseur est-il propriétaire ou titulaire d'un contrat de licence ?
13/04/23 379
Durée du contrat : le contrat n’est presque jamais à durée indéterminée.
13/04/23 380
Question ?
La durée est-elle suffisamment longue pour que le franchisé puisse amortir complètement ses investissements ?
13/04/23 381
Étendue des exclusivités (territoriales, d'approvisionnement, de vente, d'activité)
13/04/23 382
Obligations des 2 parties
Pour le franchiseur :
13/04/23 383
Fournir au franchisé un savoir-faire commercial et technique, un soutien publicitaire, un conseil dans le choix de l'emplacement du futur établissement, une formation adaptée avant l'ouverture du magasin puis pendant toute la durée du contrat...
13/04/23 384
Assister le franchisé en permanence dans la gestion de son affaire en matière de vente, d'actions de promotion ou de publicité, d'organisation et de services mais aussi de recrutement de personnel...
13/04/23 385
Pour le franchisé
S'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement en marchandises, services... auprès de son franchiseur et/ou des fournisseurs référencés par lui.
13/04/23 386
Ne pas vendre dans son territoire des produits ou services qui pourraient concurrencer ceux du franchiseur...
13/04/23 387
Respecter les normes fixées par celui-ci, ainsi que les conditions d'exploitation nécessaires au maintien de l'image de marque du produit et du réseau.
13/04/23 388
Ne pas exploiter la franchise en dehors de la zone géographique délimitée, ni transférer son lieu d'exploitation.
Prix des articles livrés par le franchiseur et/ou des fournisseurs référencés :
13/04/23 389
Conditions financières;
13/04/23 390
Obligations de non-concurrence
D’après l’arrêt de la Cour européenne, certaines clauses sont nécessaires au bon fonctionnement de la franchise et ne constituent donc pas une restriction à la libre concurrence ; d’autres, au contraire, restreignent cette liberté. Clauses nécessaires: le savoir-faire et la protection du réseau
13/04/23 391
La clause protégeant le savoir-faire transmis:
Elle ne fait que garantir le franchiseur que les connaissances qu’il fournit au franchisé ne profiteront pas à ses concurrents. C’est une clause de “non-concurrence”, qu’il ne faut pas confondre avec la clause de “non-rétablissement” que l’on trouve dans les contrats de vente de fonds de commerce.
13/04/23 392
La clause de “non-concurrence”
Interdit au franchisé de vendre des produits concurrents pendant et après l’expiration du contrat sans détermination, alors que la clause de “non-rétablissement” prévoit seulement que, pendant une période déterminée, le vendeur ne s’installera pas dans un territoire géographique donné.
13/04/23 393
Concrètement, la première interdit au franchisé d’ouvrir un autre commerce, alors que la seconde concernant le “non-rétablissement” n’interdit même pas d’exploiter le même commerce, mais exige qu’il le soit dans un autre territoire que le fonds vendu et pour une période limitée.
13/04/23 394
Il est bien évident que la clause de “non-concurrence” est une atteinte à la liberté du commerce, qui est une liberté constitutionnelle, ne peut être écartée par la volonté et la loi peut seulement la limiter sans l’exclure.
13/04/23 395
LA JURISPRUDENCE
La jurisprudence en France a donc été amenée à décider que cette clause doit être limitée dans le temps ou dans l’espace, mais non dans les deux à la fois.
13/04/23 396
QULE EST LE BUT DE CETTE CLAUSE ?
Il faut bien comprendre que le but de cette clause est de maintenir le franchisé dans le réseau et d’assurer sa dépendance à l’égard du franchiseur.
N-B : C’est sa première finalité.
13/04/23 397
En effet, une fois pris dans le système, le franchisé n’a d’autre solution que de renouveler indéfiniment le contrat de franchise en se trouvant forcément placé dans un état d’infériorité lors de la négociation des conditions de ce renouvellement.
13/04/23 398
Ou bien il accepte ou bien il disparaît, puisqu’il perd son fonds de commerce. Il se trouve donc enchaîné au contrat de franchise et aura même des difficultés à vendre le fonds de commerce parce qu’il sera obligé de rappeler la clause de “non concurrence” dans le contrat de vente.
13/04/23 399
la validité de cette clause en fonction de situations
concrètes. la jurisprudence en France a eu
l’occasion de décider que la clause de “non-concurrence” n’est pas opposable aux héritiers du franchisé au motif qu’elle a été prévue pour “le cas de rupture du contrat du fait du franchisé”.
En effet, on ne pouvait pas assimiler le décès du franchisé à une rupture de son fait.
13/04/23 400
Clause compromissoire
C'est-à-dire l'arbitrage
13/04/23 401
Clause attributive de juridiction
Une fois le terme arrivé, le franchisé n'a aucun droit au renouvellement du contrat. Il peut seulement prétendre à des dommages et intérêts si le refus de renouvellement est abusif. Ex : le franchiseur lui a laissé croire qu'il renouvellerait le contrat.
13/04/23 402
Financement
Lors de son installation, le franchisé doit financer :
L’acquisition de son fonds de commerce ou de son droit au bail.
L’agencement et le matériel conseillé ou imposé par le franchiseur.
13/04/23 403
En contrepartie de l'enseigne, du savoir-faire transmis et de l'ensemble des prestations fournies par le franchiseur, le franchisé doit, le plus souvent, acquitter :
13/04/23 404
Une redevance initiale forfaitaire : droit d'entrée pour adhérer au réseau augmenté du coût des services fournis par le franchiseur préalablement et à l'occasion de l'ouverture du magasin.
13/04/23 405
Des royalties; Des redevances publicitaires :
sommes versées au franchiseur et affectées au budget publicitaire de l'enseigne
13/04/23 406
Responsabilités
Le franchisé est un commerçant indépendant : il est responsable à part entière de son entreprise.
En cas d'échec, c'est lui seul, qui doit payer les factures, sauf s'il peut prouver que le franchiseur s'est immiscé dans la gestion de son entreprise et en a été "gérant de fait".
13/04/23 407
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, le franchisé doit donc les informer de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible :
13/04/23 408
Sur l'ensemble de ses documents d'information (publicités, factures ou bons de commande),
A l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente (porte d'entrée, vitrine, caisse, enseigne...).
Exemples de mentions : "SARL X entreprise indépendante", "M. X commerçant indépendant"
13/04/23 409
13/04/23 410
Définition
« une convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous condition qu’ils satisfassent à certaines obligations ».
13/04/23 411
Le contrat de concession va unir un fabriquant et un revendeur dans le cadre d'un réseau de distribution.
13/04/23 412
Le fournisseur, ou concédant, distribue ces produits en exclusivité au concessionnaire.
Celui-ci est un commerçant indépendant qui va acheter les biens du fabriquant pour les revendre.
13/04/23 413
Le contrat de concession a trois caractéristiques :
13/04/23 414
Contrat impliquant une activité d’achat et de vente ;
Exclusivité de fourniture; Exclusivité d’approvisionnement.
13/04/23 415
Le contrat de concession intervient le plus souvent dans la commercialisation de biens de consommation durable comme, les produits de marque.
13/04/23 416
La nature particulière de ces biens demande une aptitude professionnelle pour répondre aux exigences de la clientèle.
13/04/23 417
C’est dans ce but que le fabriquant va effectuer le choix des revendeurs.
13/04/23 418
Le concédant a la possibilité de fixer des exigences pour la vente de ces produits comme pour le prix auquel ils seront vendus.
Il peut en effet établir des tarifs de vente au détail, il s’agit de maxima ne pouvant être dépassés par le concessionnaire.
13/04/23 419
Cependant, pour que le contrat soit valable, le revendeur dispose de la possibilité de diminuer le prix, notamment dans le cas de rabais à certains clients.
13/04/23 420
Cette liberté de modification des prix est essentielle car à défaut, le contrat ne serai pas valable en raison de l’interdiction des prix imposés faîte par le droit de la concurrence.
13/04/23 421
Concernant l’exclusivité de fourniture
Également appelée exclusivité territoriale, elle repose sur le concédant.
Celui-ci doit approvisionner exclusivement le concessionnaire avec ces produits dans le secteur géographique qui a été attribué au revendeur.
13/04/23 422
Le secteur géographique du vendeur doit être défini précisément dans le contrat de concession.
13/04/23 423
LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE
Il s’agit d’une zone d’exclusivité territoriale, les concurrents ne peuvent pas intervenir sur le territoire des autres membres du réseau.
13/04/23 424
L’exclusivité de clientèle se limite pour les différents revendeurs, à l’interdiction de faire de la prospection hors de son secteur.
Mais, ils conservent la possibilité d’accepter les commandes émanent de clients hors secteur qui se présentent spontanément.
13/04/23 425
L’exclusivité d’approvisionnement
Elle incombe au concessionnaire. Il s’engage à n’acheter certains
produits qu’a un seul fournisseur, le concédant.
De ce fait, il ne peut pas vendre des produits similaires au sein de son commerce.
13/04/23 426
Des Garanties Réciproques
Le concédant acquiert une garantie de vente de sa marchandise et, le concessionnaire, est garantie sur l’approvisionnement des marchandises.
13/04/23 427
Fin du contrat
le concessionnaire pourra obtenir réparation du préjudice.
Par exemple, si le concédant fait croire qu’il va renouveler le contrat.
La preuve de l’abus incombe au concessionnaire.
13/04/23 428
Le concédant doit respecter ces engagements jusqu'à la fin du contrat, notamment les dispositions contractuelles prévoyant le préavis.
13/04/23 429
contrat à durée indéterminée
La rupture du contrat à durée indéterminée peut intervenir avant l’arrivée du terme dans certains cas. Il faut qu’elle soit justifiée
13/04/23 430
La rupture anticipée sera possible si, le concessionnaire après que le concédant lui ait fourni de faux renseignements sur la situation financière sur l’entreprise par exemple.
13/04/23 431
Ou, si le concédant invoque l’insuffisance de trésorerie et le montant excessif des dettes du concessionnaire à son encontre.
Également, si le revendeur ne respecte pas les quotas de vente ou d’achats imposés dans le contrat.
13/04/23 432
Le contrat de concession peut avoir prévu des clauses de tacite reconduction ou de renégociation du contrat. Si un des contractant souhaite ne pas renouveler le contrat à son terme, il doit prévenir l’autre partie suffisamment tôt.
13/04/23 433
Les effets de la rupture
La rupture du contrat met fin aux relations commerciales entre les co-contractants.
Le concessionnaire ne peux plus commercialiser les produits et la marque du fournisseur.
Il est mis en dehors du réseau de distribution.
Le revendeur a l’obligation de restituer le matériel qui a pu lui être prêté par le concédant.
13/04/23 434
13/04/23 435
Introduction
La propriété industrielle fait partie d’un ensemble plus vaste nommé propriété intellectuelle.
Cette propriété intellectuelle comprend des droits de propriété industrielle, des droits d’auteur et du savoir-faire.
Ces droits consistent dans des monopoles d’exploitation, grâce auxquels le commerçant attire et retient la clientèle.
13/04/23 437
Introduction
Comme ces propriétés ont un caractère incorporel, elles ne peuvent être protégées comme les propriétés corporelles.
c’est pourquoi il a fallu créer une action spécifique, en contrefaçon, pour permettre aux détenteurs de ces propriétés d’assurer le monopole qu’elles leurs confèrent.
13/04/23 438
Nature de la propriété industrielle
La propriété industrielle comprend principalement les brevets d’invention, les dessins et modèles, les marques de fabrique, de commerce et de service.
13/04/23 439
Nature de la propriété industrielle
On distingue entre:
13/04/23 440
Créations industrielles
Signes distinctifs
inventions brevetables
dessins
modèles
marques de fabrique
nom commercial
enseigne
Appellation d’origine
Nature de la propriété industrielle
Tous les droits de propriété industrielle ont une nature juridique identique:
ce sont des droits de propriété incorporelle qui donnent à leur titulaire un monopole d’exploitation
13/04/23 441
13/04/23 442
Le brevet d’invention
1-Réglementation: Le brevet d’invention est régit par la
loi n°17/97 qui a remplacé les dahir vieillies du 23 juin 1916 et du 4 octobre 1938.
Le brevet d’invention est un titre de propriété qui a pour objet de protéger l’invention découverte par l’inventeur.
13/04/23 443
Le brevet d’invention
Cette protection accordée par les pouvoirs publics, n’a qu’un caractère national.
Un brevet déposé au Maroc n’empêche pas la fabrication et la commercialisation du produit breveté dans un Etat étranger, à moins d’obtenir un brevet également dans cet état.
Mais cette protection serait très onéreuse puisqu’il faudrait déposer et faire breveter l’invention dans de nombreux Etats.
13/04/23 444
Le brevet d’invention Plusieurs conventions internationales ont
précisément pour objet de remédier à cette situation.
Le texte fondamentale en la matière est la convention d’union de Paris du 20 mars 1883, qui a été révisée à plusieurs reprises, en dernier lieu à Stockholm en 1967.
Cette convention a été perfectionnée par un traité de coopération en matière de brevet (P.C.T) signé à Washington le 19 juin 1970
13/04/23 445
Le brevet d’invention
la protection de l’invention au profit de son titulaire est de 20 ans.
C’est la contre partie accordée à ce dernier en échange de la divulgation de celle-ci au public.
13/04/23 446
Le brevet d’invention
2- Condition de brevetabilité: Est brevetable l’invention nouvelle; la
condition de nouveauté fait défaut si l’invention est déjà accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet au Maroc.
L’invention doit être en second lieu le fruit d’une activité inventive.
L’invention doit être susceptible d’application industrielle. (ex: loi physique ou chimique ne sont pas brevetables)
13/04/23 447
Le brevet d’invention
Il suffit que l’invention puisse être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
13/04/23 448
Le brevet d’inventionUn certain nombres de découvertes sont donc
exclues: Les théories scientifiques et les méthodes
mathématiques. Les créations esthétiques qui sont
exclusivement ornementales. Les plans, principes et méthodes dans
l’exercice d’activités intellectuelles, en matières de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur.
Les présentations d’informations. Les méthodes de traitements chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
13/04/23 449
Le brevet d’invention
Perfectionnement du brevet: La loi prévoit qu’un inventeur peut
compléter son brevet par un perfectionnement ou une addition pendant toute la durée du brevet et d’obtenir un certificat d’addition qui produira les mêmes effets que le brevet principal.
13/04/23 450
Le brevet d’invention3- délivrance du brevet: La demande: - la demande est déposée normalement par
l’inventeur, mais elle peut l’être aussi par un tiers désigné par l’inventeur.
- la demande peut émaner d’une personne physique ou morale, de nationalité marocaine ou étrangère.
- les étrangers sont admis à former une telle demande s’ils ont leur domicile ou un établissement au Maroc ou bien s’ils bénéficient de la Convention d’Union de Paris.
13/04/23 451
le brevet d’invention
- la demande est déposée à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (O.M.P.I.C).
- le dossier doit contenir: a) une description précise de l’invention,
suffisante pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter, indiquant ce qu’elle apporte de nouveau à l’état actuel de la technique dans le secteur, le résultat à obtenir, les possibilités d’application industrielle.
13/04/23 452
b) les revendications, c’est-à-dire les éléments précis de l’invention dont la protection est demandée. La rédaction de ces revendications est essentielle puisqu’elle fixe les prétentions de l’inventeur et définit le cadre d’une éventuelle action en contrefaçon.
c) un abrégé du contenu de l’invention.
Le brevet de l’invention
Examen et publication de la demande:L’OMPIC est chargé du contrôle de la
demande de brevet. Ce contrôle comporte 3 aspects: - un contrôle formel - un contrôle limité à la nouveauté
de l’invention - un examen des conditions de
brevetabilité de l’invention
13/04/23 453
L’OMPIC rejette la demande si:
1° les formes prescrites n’ont pas été respectées
2° les revendications ne se fondent pas sur la description
3° l’insuffisance de la description
- un contrôle limité à la nouveauté de l’invention:
Ce contrôle consiste à établir les antériorités susceptibles d’affecter la validité du brevet.
Cette recherche s’effectue par rapport aux brevets déposés au Maroc.
une véritable recherche de nouveauté doit être établie sur le plan international en utilisant les informations offertes par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.
.
-un examen des conditions de un examen des conditions de brevetabilité de l’invention:brevetabilité de l’invention:
C’est un contrôle qui consiste à vérifier si C’est un contrôle qui consiste à vérifier si l’invention est brevetable selon les l’invention est brevetable selon les conditions citées avant.conditions citées avant.
Le brevet d’invention
Les services de la défense nationale peuvent prendre connaissance de la demande avant que son contenu soit divulgué.
La demande de brevet est rendue publique à l’expiration d’un délai de 18 mois.
La délivrance du brevet est inscrite au registre national des brevets tenu par l’OMPIC.
L’OMPIC assure la publication au catalogue officiel des brevets d’inventions délivrés.
13/04/23 454
Le brevet d’invention Délivrance du titre:- Le brevet est délivré par l’OMPIC au nom du
gouvernement.- Mais, ce brevet n’offre aucune garantie au
breveté et aux tiers quant à: * la réalité de l’invention * la fidélité de l’invention * l’exactitude de la
description * le mérite de l’invention
13/04/23 455
Le brevet d’invention Protection internationale du brevet:Pour l’application du droit marocain des
brevets, 2 conventions internationales sont prises en compte:
* la convention de Paris de 1883
* le traité de Washington de 1970 (PCT)
13/04/23 456
Le brevet d’invention
La convention de Paris: 2 principes à retenir: - le droit de priorité - l’assimilation de l’unioniste au national
13/04/23 457
La publication d’un brevet dans un état de l’union n’empêche pas la délivrance du même brevet dans un autre état de l’union.
l’unioniste dispose d’un délai de 12 mois, à partir du dépôt de la demande initiale, pour déposer ce brevet dans les autres pays de l’union.
- l’assimilation de l’unioniste au nationall’assimilation de l’unioniste au national
tout unioniste bénéficie par tout unioniste bénéficie par conséquent, dans chacun des pays conséquent, dans chacun des pays membres de la convention, des mêmes membres de la convention, des mêmes droits de brevet que les nationaux.droits de brevet que les nationaux.
Le brevet d’invention
Le Patent Cooperation Treaty: Le PCT - Il organise une procédure
internationale unique de dépôt et examen des brevets.
permettant ainsi de centraliser les demandes pour éviter les doubles emplois
facilitant aussi le traitement des demandes de brevet, pour les PVD
13/04/23 458
- Le PCT permet donc un examen - Le PCT permet donc un examen unique de la brevetabilité.unique de la brevetabilité.
- mais la souveraineté des états reste - mais la souveraineté des états reste entière quant à la délivrance des entière quant à la délivrance des brevets.brevets.
Le brevet d’invention
- La demande de brevet fait l’objet d’un traitement sur le plan international avant la délivrance du brevet par l’office récepteur pour les demandes PCT. (l’OMPIC au Maroc)
- Cette procédure protectrice, consiste dans le dépôt d’une demande de type international qui sera soumise ensuite à une recherche internationale de nouveauté.
13/04/23 459
Le brevet d’invention
- Si le déposant le souhaite, un examen préliminaire international est institué à sa demande par une administration de son choix, chargé de l’examen international.
- Après, il y aura ouverture de la phase nationale auprès des pays désignés dans la demande de recherche du déposant.
13/04/23 460
Le brevet d’invention- La protection internationale est transmise par
l’OMPIC, avec les pièces exigées lors du dépôt, au bureau international de l’OMPI à Genève.
- Elle est aussi transmise à l’administration chargée de la recherche internationale.
- Dans le cadre du PCT, le Maroc a désigné 4 administrations pour cette recherche:
* l’office européen des brevets
* l’office suédois * l’office autrichien * l’office russe
13/04/23 461
Le brevet d’invention Le rapport de recherche est établi sur la
base des revendications déposées par le demandeur.
Le rapport est notifié au demandeur vers le 6ème mois à compter de la date de dépôt national.
Le demandeur dispose alors d’un délai d’un mois pour modifier ses revendications, ou retirer son dépôt des pays dans lesquels l’invention est similaire.
13/04/23 462
Le brevet d’invention
Le rapport de recherche est alors rendu public par le bureau international de Genève au terme d’un délai de 18 mois.
Au début du 20ème mois, intervient la phase nationale et la demande fait l’objet d’une délivrance d’un brevet national, dans chaque pays désigné selon la procédure nationale.
13/04/23 463
Le brevet d’invention L’examen de l’invention: - le déposant peut étendre le délai de
protection de son invention en soumettant celle-ci à un examen international.
- dans ce cas, l’ouverture de la phase nationale est différée d’une durée 18 mois pendant laquelle le déposant bénéficie d’une priorité supplémentaire sur le plan international.
13/04/23 464
Le brevet de l’invention
Le PCT permet ainsi de bénéficier d’une recherche et d’un examen de la brevetabilité.
Cependant, chaque office national, comme l’OMPIC, applique les dispositions de sa propre législation.
La délivrance des brevets ne se fait que sur le plan national.
13/04/23 465
Le brevet de l’invention
4- Les effets du brevet: A compter du jour du dépôt de la
demande, le brevet procure au titulaire et à ses ayants droit, un droit exclusif d’exploitation de 20 ans.
La loi accorde ce monopole au premier déposant.
En cas de plusieurs inventeurs, il y a lieu de faire jouer le régime de copropriété.
13/04/23 466
Le brevet d’invention
Pour les inventions des salariés, on distingue entre invention de service et autres.
L’invention de service est définie comme celle faite dans l’exécution:
- soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive.
- soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
13/04/23 467
Le brevet d’invention
L’invention de service appartient à l’employeur.
Une rémunération supplémentaire doit être prévue par les conventions collectives et les contrats individuels de travail au bénéfice de l’inventeur.
Pour les autres inventions, elles appartiennent au salarié.
13/04/23 468
Le brevet d’invention
Mais, l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet :
- si cette invention est faite dans le cours de l’exécution des ses fonctions.
- soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou des moyens spécifiques à l’entreprise.
13/04/23 469
Le brevet d’invention
Le titulaire du monopole peut exploiter lui même son invention.
Il peut aussi céder ses droits à un tiers ou les apporter en société.
Il peut également concéder une ou plusieurs licences d’exploitations contre paiement de redevances.
Il peut aussi donner le brevet en nantissement.
13/04/23 470
Le brevet d’invention Si le propriétaire du brevet n’exploite
pas son brevet, dans les 3ans de délivrance du brevet ou 4ans de la date de dépôt, toute personne peut demander la délivrance d’une licence obligatoire de ce brevet.
C’est au tribunal de déterminer les conditions de cette licence (durée, montant des royalties..)
En tout état de cause, elle ne peut avoir un caractère exclusif.
13/04/23 471
Le brevet de l’invention
L’état bénéficie d’un régime de licence d’office:
- en cas d’exploitation insuffisante ou anormale de médicaments.
- en cas de tout autre brevet, lorsque la carence porte gravement préjudice au développement éco ou à l’intérêt public.
- en cas d’inventions concernant la défense nationale.
13/04/23 472
Le brevet d’invention La contrefaçon engage la
responsabilité civile de son auteur. Est considérée comme telle: - la fabrication - l’utilisation - l’offre - l’importation - la détention
13/04/23 473
D’un produit breveté sans l’accord de son propriétaire.
Le brevet d’invention L’action en contrefaçon peut être
exercée par le titulaire du brevet mais aussi par le titulaire d’une licence exclusive.
Elle se prescrit par 3ans à compter des faits de contrefaçon.
Le tribunal condamne le contrefacteur à indemniser le titulaire du brevet.
Lors du procès en contrefaçon, on interdit provisoirement l’activité litigieuse, en attendant la décision du tribunal.
13/04/23 474
le brevet d’invention La demande d’interdiction n’est admise que
si l’action en contrefaçon a été engagé dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le président peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle de préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
13/04/23 475
Le brevet d’invention
Sanctions pénales: * 2 à 6 mois d’emp. * 50 000 à 500 000 DH
d’am. en cas de récidive les peines sont doublées.
13/04/23 476
Elles peuvent être portées à:
* 6 mois à 2 ans d’emp.
* 100 000 à 500 000 DH d’amm.
* ou l’une des deux
si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté.
Le brevet d’invention Déchéance des droits du titulaire du
brevet: - chaque année des taxes doivent être
payés à l’OMPIC - le défaut de paiement entraîne la
déchéance des droits attachés au titre - toutefois, un délai de 6 mois est
accordé. - le breveté peut être restauré dans ses
droits s’il justifie d’une excuse légitime
13/04/23 477
13/04/23 478
Les dessins et modèles
1- La protection: Sont protégés par les articles 104 à
132 de la loi relative à la propriété industrielle.
Se sont des formes nouvelles: dessins de tissus modèles de bouteilles modèles de carrosseries modèles de chapeaux moulages…
13/04/23 479
Les dessins et modèles
Comme pour le brevet, la loi confère un monopole d’exploitation au créateur.
Mais la création ici a pour objet l’agrément et non l’utilité.
C’est pourquoi le créateur peut également invoquer en sa faveur la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.
13/04/23 480
les dessins et modèles
L’auteur est donc dans le droit de cumuler 2 protections.
Mais, si ces créations sont indissociables d’une invention brevetable, c’est la réglementation sur les brevets d’invention qui prime.
13/04/23 481
Les dessins et modèles
la protection légale suppose l’existence d’une œuvre nouvelle, originale, impliquant un effort de création et portant l’empreinte de son auteur.
Ceci étant basé sur les définitions:
13/04/23 482
Le dessin
C’est une combinaison de
lignes ou de couleurs qui présente une
configuration distincte et
reconnaissable.
Le modèle
C’est une combinaison de
formes associée ou non à des lignes et
couleurs.
Les dessins et modèles
2- Conditions de la protection: Le dessin ou modèle doit être
déposé à l’OMPI. Le dépôt doit être présenté selon
les modalités prescrites. Ne pas porter atteinte à l’ordre
public ou bonnes mœurs.
13/04/23 483
Les dessins et modèles
3- Étendue de la protection: La protection écoulant du dépôt a une
durée minimale de 5ans. Le déposant peut demander deux
prorogations successives qui donnent lieu aux mêmes conditions et formalités que le premier dépôt.
La contrefaçon de dessins ou modèles constitue une faute civile et un délit pénal.
13/04/23 484
Les dessins et modèles
Exploitation des dessins et modèles: Le déposant peut exploiter lui même le
dessin ou modèle. Il peut également céder les droits qui
en résultent ou concéder sur eux une licence d’exploitation.
Ces actes doivent être inscrites au registre national des dessins et modèles industriels tenu par l’OMPI
13/04/23 485
Marques de fabrique, de commerce et de service
Originalité de la marque: l’appellation doit être suffisamment
différente des autres produits. le signe ne doit pas être générique
ou descriptif .
13/04/23 486
générique
Il constitue l’appellation habituelle du produit ou du service
descriptif
Il ne fait qu’énoncer la qualité essentielle du produit
13/04/23 487
Marques de fabrique, de commerce et de service
1- protection de la marque: Définitions:
13/04/23 488
La marque
C’est un signe susceptible de représentation graphique qui permet de distinguer et d’identifier les produits ou les services d’une entreprise et d’attirer
la clientèle.
Marque
De fabrique
Si les produits
sont fabriqués
par un industriel
De commerce
Ceux diffusés par un
commerçant, grossiste,
grande surface ou détaillant
De service
Les prestations de services fournies par un hôtelier, un transporteur, un teinturier,…
Marques de fabrique, de commerce et de service
Les marques peuvent revêtir des formes très variées:
13/04/23 489
dénominations
Mots
Noms patronymiques, ou géographiques
Pseudonymes
Lettres, chiffres, sigles
Signes figuratifs
Dessins
Étiquettes
Cachets
Logos
Images de synthèse
Combinaisons ou nuances de couleurs
Marques de fabrique, de commerce et de service
Conditions de validité de la marque: les signes énumérée peuvent être utilisés
comme marques s’ils ont un caractère distinctif.
13/04/23 490
Le caractère distinctif est définie par Le caractère distinctif est définie par la loi par trois conditions:la loi par trois conditions:
- l’illicéité de la marque- l’illicéité de la marque
- originalité de la - originalité de la marquemarque
- disponibilité de la - disponibilité de la marquemarque
Marques de fabrique, de commerce et de service
L’illicéité de la marque: l’image du roi
l’image d’un membre de la famille royale
le drapeau les armoiries
des emblèmes (anneaux olympique, croissant rouge..)
13/04/23 491
- Le signe choisi ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- le signe ne doit pas être frauduleux ou déceptif:
ne doit pas tromper la clientèle
ne doit pas induire le public en erreur
(nature, qualité subst., composition, espèces ou origines du produit ou du service)
Marques de fabrique, de commerce et de service
La disponibilité de la marque: - la marque est disponible lorsqu’elle
n’est pas antérieurement utilisée sur le territoire national pour désigner un produit identique.
- mais 2 marques peuvent parfaitement exister sur le territoire national si elles identifient deux produits différents.
- une exception est faite pour les marques notoires.
13/04/23 492
Marques de fabrique, de commerce et de service
- La notoriété s’apprécie soit par rapport à l’ancienneté de la marque, soit par rapport à l’importance de la diffusion des produits ou des services qui la soutiennent.
- Le titulaire d’une marque notoire peut réclamer l’annulation d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne.
13/04/23 493
Marques de fabrique, de commerce et de service
Il est interdit aussi d’adopter comme marque un signe portant atteinte à:
* une marque antérieurement enregistrée
* une dénomination ou raison sociale * une appellation d’origine protégée * des droits d’auteurs * des droits de la personnalité d’un
tiers
13/04/23 494
Marques de fabrique, de commerce et de service
L’acquisition de la marque: - elle s’acquiert par l’enregistrement
qui donne lieu à la délivrance d’un titre de propriété industrielle appelé:
certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service
13/04/23 495
Marques de fabrique, de commerce et de service
- L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable.
- Par exception, la marque notoire est protégée en l’absence d’enregistrement.
13/04/23 496
Marques de fabrique, de commerce et de service
Marques collectives: - marque collective proprement dite: elle appartient à plusieurs
entreprise elle peut être exploité par toute
personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement.
- marque collective de certification: elle est destinée à garantir qu’un
produit ou un service présente des caractères précisés dans son règlement.
13/04/23 497
Marques de fabrique, de commerce et de service
La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.
Toutefois, au cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale si cette dernière se charge du contrôle effectif de l’emploi de la marque.
13/04/23 498
Marques de fabrique, de commerce et de service
2- droits et obligations du titulaire: Droit de propriété. Le droit d’utiliser sa marque et
l’obligation de l’exploiter. Est déchu de ses droits: Le
propriétaire qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services couverts par l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.
13/04/23 499
Marques de fabrique, de commerce et de service
Droit à l’action en contre façon. Il y a une faculté offerte au
propriétaire d’une marque ou d’un droit exclusif d’exploitation, de faire saisir à l’importation, en vertu d’une décision judiciaire, des marchandises présentés en douane sous une marque constituant une contrefaçon.
13/04/23 500
Marques de fabrique, de commerce et de service
Les peines correctionnelles de l’atteinte des droits du propriétaire varient entre l’emprisonnement, l’amende et la destruction des objets contrefais.
Les droits de propriété peuvent être transmis an totalité ou en partie.
13/04/23 501
LES SOCIETES COMMERCIALES
13/04/23 502
Qu’est ce qu’une société ?
13/04/23 503
DEFINITION Une société est un contrat spécifique,
c’est-à-dire qu’en plus des règles du droit commun (le droit civil) le contrat de société est régi par des règles particulières, celles contenues dans le Code des sociétés (dahir du 30 août 1996 portant code des sociétés anonymes dit également loi 17/95 et dahir du 13 février 1997 portant loi sur les autres types de sociétés
13/04/23 504
Définition donnée par le DOC (article 982).
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter"
13/04/23 505
Qu’est ce qu’on peut dégager de cette définition ?
On peut dégager les conditions globales nécessaires à la validité du contrat de société.
13/04/23 506
la société doit réunir les conditions spécifiques suivantes :
La constitution des apports, c’est-à-dire les parts de chaque sociétaire dans le capital de la société en formation;
13/04/23 507
La recherche et le partage des bénéfices, qui constitue la raison d’être de la société ;
13/04/23 508
L’existence de l’affectio societatis, ou la bonne entente qui doit régner dans les rapports entre les sociétaires.
13/04/23 509
Classification
Les sociétés sont généralement classées en deux catégories principales : les sociétés civiles et les sociétés commerciales, selon leurs objets et selon les formes qu’elles revêtent.
13/04/23 510
Les premières sont celles dont l’activité n’est pas commerciale (comme les sociétés immobilières, agricoles, etc.).
13/04/23 511
Les secondes sont celles qui s’adonnent à des activités et/ou qui prennent des formes considérées par la loi comme commerciale.
13/04/23 512
A l’intérieur de cette dernière catégorie, on peut distinguer des sous-catégories sur la base de deux critères essentiels : l’étendue de la responsabilité des associés et l’intérêt attaché à leurs personnes.
13/04/23 513
Selon le premier critère, on distingue :
les sociétés à responsabilité illimitée, c’est-à-dire celles où les associés sont personnellement et solidairement responsables des dettes sociales (par exemple la société en nom collectif).
13/04/23 514
les sociétés à responsabilité limitée où les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports respectifs (par exemple la société anonyme, la société en commandite par actions, etc.).
13/04/23 515
Si l’on se base sur le second critère, on peut distinguer :
13/04/23 516
les sociétés de personnes où la qualité de ces dernières est à l’origine de l’engagement de chacun des associés (par exemple une société en non collectif, une société en participation, etc.).
13/04/23 517
les sociétés de capitaux, c’est-à-dire celles où seule la recherche des bénéfices motive l’adhésion de chaque associé (exemple : la société anonyme).
13/04/23 518
Dispositions légales communes
Ces dispositions concernent
Soit la constitution des sociétés commerciales,
Soit leur dissolution :
13/04/23 519
celles relatives à la constitution
Il s’agit essentiellement : De la publicité par
insertion d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et dans le Bulletin Officiel ;
13/04/23 520
Du dépôt d’exemplaires des statuts au greffe du tribunal de commerce dont relève le siège social de la société ;
13/04/23 521
De l’immatriculation au registre de commerce.
13/04/23 522
celles relatives à la dissolution .
Celles-ci concernent les causes de dissolution suivantes :
la volonté commune des associés ; la voie judiciaire ; la réalisation de l’objet ; l’échéance du terme ; les règles de la liquidation.
13/04/23 523
LA SOCIETE ANONYME
S.A(loi n° 17/95 du 30 août 1996)
13/04/23 524
GENERALITES La société de capitaux la
plus importante; Est une société
commerciale constituée par au moins 5 personnes appelées actionnaires
13/04/23 525
Ceux-ci ne sont pas nécessairement des commerçants et leur responsabilité est limitée à leurs apports ;
13/04/23 526
Son capital, qui doit être divisé en actions d’une valeur au
moins égale à 100 DH et qui sont librement négociables en bourse;
13/04/23 527
Le capital de la S.A est soumis à deux seuils différents :
13/04/23 528
Si la société fait publiquement appel à l’épargne son capital ne doit pas être inférieur à 3 000 000 de DH;
13/04/23 529
Si elle ne fait pas appel public à l’épargne, le capital minimum est ramené à 300 000 DH seulement.
13/04/23 530
Toute S.A est tenue de mentionner sur ses lettres, factures et publications diverses sa dénomination sociale suivie ou précédée immédiatement par la mention « SA », le montant de son capital, son siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce.
13/04/23 531
La constitution d’une SA
la constitution de la SA est supposée faite après l’accomplissement des formalités suivantes :
13/04/23 532
1) La rédaction des statuts de la future société.
C’est-à-dire établie par notaire ou toute personne habilitée par la loi, soit sous seing privé (où les simples signatures des parties suffisent).
13/04/23 533
les statuts doivent être signés par tous les actionnaires.
13/04/23 534
les statuts doivent contenir les mentions essentielles concernant la société, telles que :
Les noms et prénoms des actionnaires;
la forme de la société; la durée qui ne peut dépasser 99
ans; l’objet social, c’est-à-dire l’activité
ou le domaine où elle exercera;
13/04/23 535
son siège social ; le montant de son capital; le nombre d’actions émises, leurs
valeurs, leurs catégories et leurs formes;
l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de leurs apports et le nombre d’actions qui les rémunèrent;
13/04/23 536
l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers;
les clauses relatives aux organes de gestion et leurs pouvoirs;
les clauses concernant la répartition des bénéfices.
13/04/23 537
2) La formation du capital
Opération qui se réalise par la libération soit du quart des sommes souscrites, s’il s’agit d’apports en numéraire ; soit de leur totalité en cas d’apports en nature.
13/04/23 538
3) Le dépôt des fonds.
Ce dépôt doit être effectué, dans les 8 jours qui suivent la réception des fonds, par les personnes habilitées et dans un compte bancaire bloqué au nom de la société. En outre, ce dépôt doit être accompagné d’une liste des souscripteurs et le montant de chaque souscription.
13/04/23 539
4) La désignation des premiers dirigeants.
Ceux-ci peuvent être désignés soit dans les statuts, soit par un acte séparé mais annexé aux statuts.
13/04/23 540
5) La publicité qui comporte trois procédés distincts mais complémentaires:
le premier consiste en l’enregistrement qui donne lieu à paiement d’une taxe sur le capital de 0.5 % (article 93 du Code de l’enregistrement).
13/04/23 541
le second consiste en la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. Cet avis doit être signé soit par un notaire, soit par un fondateur, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance qui ont reçu ce pouvoir.
13/04/23 542
L’avis doit comporter des indications telles que :
la dénomination sociale ; la forme, l’objet et la durée de
la société; le siège social; le montant du capital; les clauses concernant la
constitution des réserves et la répartition des bénéfice, etc.
13/04/23 543
le troisième procédé concerne l’immatriculation, au registre de commerce. Pour cela, les fondateurs ou les premiers dirigeants sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce dont relève le siège social de la société des documents suivants (en doubles exemplaires, selon l’article 14) :
13/04/23 544
une déclaration relatant le déroulement de toutes les opérations effectuées en vue de la constitution de la société selon les dispositions de la loi;
l’original ou une copie des statuts;
le certificat négatif ;13/04/23 545
› une copie du certificat de souscription et de versement des fonds et la part libérée par chaque actionnaire;
› une liste légalisée des souscripteurs et indiquant leurs noms, prénoms, adresses, nationalités, professions, nombres d’actions souscrites, etc.
13/04/23 546
le rapport du commissaire aux apports, s’il y a lieu;
une copie des décisions désignant les premiers dirigeants (administrateurs, directeurs, surveillants, commissaires aux comptes), si la désignation est faite dans un acte séparé.
13/04/23 547
6 - PUBILCite
une fois l’immatriculation effectuée une autre publicité doit être faite, mais cette fois-ci au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales simultanément
13/04/23 548
Cette insertion doit se faire au plus tard 30 jours après l’immatriculation. Mais cette publicité porte uniquement sur le numéro d’immatriculation au registre de commerce.
13/04/23 549
N-B
les formalités de constitution susmentionnées sont celles qui s’appliquent à une SA qui se crée sans faire appel à l’épargne public, c’est-à-dire sans recourir ni à la bourse, ni aux banques pour former son capital.
13/04/23 550
L’administration d’une SA
Les SA peuvent avoir plusieurs structures de gestion ou d’administration. C’est ainsi que la nouvelle législation fait la distinction entre une SA à conseil d’administration (SACA) et SA à directoire et à conseil de surveillance (SADACS).
13/04/23 551
L’administration d’une SACA
Description des organes de
gestion
13/04/23 552
les organes d’administration regroupent toutes les instances de gestion, de délibération et même de contrôle de la société.
13/04/23 553
Le président Il doit être désigné au sein du
conseil d’administration par la majorité des membres présents ou représentés.
Il doit être personne physique et ne peut être nommé pour une durée qui excède son mandat d’administrateur.
13/04/23 554
Le mandat du président
Son mandat est renouvelable, mais il peut être révoqué à tout moment par le conseil, toute disposition contraire des statuts est nulle (article 63).
13/04/23 555
Rémunération
La rémunération du président, son mode de calcul et de versement sont fixés par le conseil (articles 64 et 65).
13/04/23 556
le président peut être assisté dans ses taches administratives (organisation des réunions, consignations des PV, etc.) par un secrétaire du conseil.
13/04/23 557
Le secrétaire du conseil
Est désigné par le Conseil Administratif sur proposition du président.
Il peut être soit salarié de la société, soit pris en dehors d’elle parmi les professionnels (article 64).
13/04/23 558
Le ou les directeurs généraux
Le président peut se voir assister par un ou plusieurs directeurs généraux que le conseil désigne sur proposition du président, que se soit au sein ou en dehors de la société.
13/04/23 559
Mandat et révocation
leurs mandats qui doivent éventuellement coïncider avec leurs mandats d’administrateurs.
Leur révocation se fait comme pour le président et leur maintien en fonction est lié à celui de ce dernier (article 67).
13/04/23 560
Les comités techniques
Ce sont des groupes de travail qui peuvent se former au sein du CA afin de réaliser des études ou d’accomplir des taches particulières qui faciliterons la prise de décision au sein du conseil.
13/04/23 561
Le conseil d’administration
Selon le nouveau code, la SACA est administrée par un CA dont le nombre d’administrateurs varie entre 3 et 12 (ou 15 si les actions de la société sont cotées en bourse).
13/04/23 562
Ce nombre peut -t- il être augmenter ?
Ce nombre maximum d’administrateurs peut encore être plus élevé en cas de fusion, mais ne peut en tout cas pas être supérieur à 30 (article 39).
13/04/23 563
Élection des membres
Les membres du CA sont élus par l’assemblée générale ordinaire (AGO), exceptés les premiers administrateurs qui sont nommés par les statuts ou dans un acte distinct mais annexé à ceux-ci.
13/04/23 564
Conditions à remplir
Qu’ils soient personnes physiques ou morales, les administrateurs doivent remplir certaines conditions telles que :
13/04/23 565
La capacité; Le respect des règles
d’incompatibilité
13/04/23 566
Un commissaire au compte ne peut être administrateur de la société qui l’emploie ; de même qu’un salarié de celle-ci, à moins qu’il soit chargé d’un travail effectif … (article 41 et 43).
13/04/23 567
un administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de garantie fixé par les statuts
13/04/23 568
la durée de fonction d’un administrateur
Ce sont les statuts qui la déterminent.
Cependant, cette durée ne peut être supérieure à 6 ans (si la nomination est faite par une assemblée générale) ou à 3 ans (si elle est faite dans les statuts).
13/04/23 569
Elle est renouvelable, à moins que les statuts ne disposent autrement ; mais elle peut être écourtée par la révocation par l’assemblée générale, par la démission ou par le décès.
13/04/23 570
Les réunions du Conseil administratif ne sont valables que si la moitié des membres au moins y assistent.
13/04/23 571
Toutes les décisions qui y sont prises doivent être consignées dans des PV établis par le secrétaire du conseil sous la responsabilité et sous l’autorité du président.
13/04/23 572
Et pour être légales ces décisions doivent à la fois porter la signature du président et celle d’un administrateur au moins (article 50 et 52).
13/04/23 573
Les rémunérations
les rémunérations auxquelles peuvent prétendre les administrateurs, elles sont fixées par l’Assemblée Générale Ordinaire sous forme de jetons de présence que le conseil répartit entre ses membres..
13/04/23 574
De plus, le conseil peut allouer une rémunération exceptionnelle à ceux des administrateurs qui sont chargés de missions ou de mandats spéciaux et temporaires, ainsi qu’aux membres des comités techniques
13/04/23 575
Les commissaires au compte
Ces derniers sont en réalité chargés du contrôle de la gestion de la société.
13/04/23 576
Ils sont désignés par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de 3 ans renouvelable.
13/04/23 577
Leur nombre varie selon l’importance de la société;
cependant, la loi fixe un minimum de 2 CAC s’il s’agit d’une société faisant appel à l’épargne public ou d’une société de banque, de crédit, d’assurance,
13/04/23 578
Les pouvoirs des organes de gestion
Ces pouvoirs se répartissent entre le président;
le directeur général; le Conseil Administratif; les administrateurs non dirigeants
et les CAC.
13/04/23 579
Les pouvoirs du président
il assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Pour cela, il dispose de tous les pouvoirs pour agir et pour engager la société en toutes circonstances.
13/04/23 580
il représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers, et l’engage même par les actes qui dépassent l’objet social.
il convoque le CA chaque fois que la loi ou la nécessité l’exigent.
13/04/23 581
Le directeur général
Il assume les pouvoirs dont il est investi par le CA. Cependant, vis-à-vis des tiers, le DG a les mêmes pouvoirs que le président.
13/04/23 582
Les pouvoirs du conseil d’administration
Il est d’abord investi de tous les pouvoirs et de toutes les attributions que nécessite la réalisation de l’objet social de la société, sous réserve des pouvoirs reconnus aux assemblées d’actionnaires.
13/04/23 583
Il autorise les cautions, avals et garanties. La durée de cette autorisation ne peut en aucun cas être supérieur à un an. Mais le CA peut déléguer ce pouvoir au président.
13/04/23 584
Il convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour et prépare les textes des résolutions à soumettre à ces assemblées.
13/04/23 585
Il dresse l’inventaire et établit les états de synthèse annuels à la fin de chaque exercice. Et surtout il doit présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport de gestion contenant les éléments d’information utiles aux actionnaires (opérations réalisées, résultats obtenus, difficultés rencontrées, etc.).
13/04/23 586
Administrateurs non dirigeants
Ils exercent notamment un contrôle permanent sur la gestion et le suivi des audits internes et externes. Ils peuvent également créer entre eux des comités spécialisés (par exemple : comité d’investissement, comité des traitements et rémunérations, etc.) (Articles 73 à 76).
13/04/23 587
Les commissaires au compte
Leur pouvoir consiste à contrôler la gestion de la société et de suivre les comptes de celle-ci dans les conditions et pour les buts déterminés par la loi (article 159).
13/04/23 588
Plus concrètement, les CAC ont pour mission de vérifier les livres et les documents comptables pour s’assurer de leur conformité aux règles en vigueur.
13/04/23 589
De même qu’ils vérifient la sincérité et l’exactitude des informations contenues dans les rapports de gestions présentés par le CA ou par le directoire, ou dans les documents adressés aux actionnaires (article 166).
13/04/23 590
L’étendue de leur pouvoir est également illustrée par le fait qu’ils peuvent à n’importe quel moment exercer leur contrôle et se faire communiquer tous les documents sociaux qu’ils estiment utiles à l’accomplissement de leur mission, et ce même auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société après autorisation du tribunal de commerce statuant en référé (article 167).
13/04/23 591
Le secret professionnel ne peut leur être opposé, sauf par la justice. Enfin, ils peuvent en cas d’urgence convoquer l’AGO si le CA n’y procède pas.
13/04/23 592
LA CONTREPARTEI DE CES POUVOIRS
En contrepartie de ces pouvoirs, les CAC sont tenus au secret professionnel, comme ils sont responsables civilement et pénalement, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des dommages causés par leurs fautes ou leurs négligences dans l’exercice de leurs fonctions.
13/04/23 593
Pour empêcher un conflit d’intérêt
Les CAC ne peuvent être choisis:
o Ni parmi les fondateurs,o Apporteurs en nature, o Bénéficiaires d’avantages, o Administrateur ou membres du
conseil de surveillance ou du directoire, etc. ;
13/04/23 594
o Ni parmi les parents, conjoints et alliés jusqu’au second degré, etc. ;
o Ni parmi les personnes qui reçoivent des précédents une rémunération quelconque, etc. ;
o Ni, enfin, appartenir à une société d’experts-comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations précédentes (article 161).
13/04/23 595
Un CAC peut-t-il devenir DG d’une société qui a déjà contrôlé ?
Un CAC ne peut devenir administrateur , DG d’une société qu’il a contrôlé
qu’après 5 ans de la fin de ses fonctions au sein de celle-ci.
13/04/23 596
L’administration d’une SADACS
Les actionnaires qui choisissent ce mode d’organisation peuvent le faire dans les statuts au moment de la constitution de le société, soit ultérieurement.
13/04/23 597
Dans tous les cas, la dénomination sociale doit comporter en plus des mots « société anonyme » les mots « à directoire et à conseil de surveillance » (article 77).
13/04/23 598
Quels sont les organes chargés de la gestion de ce type de SA ? Et quels sont leurs pouvoirs ?
13/04/23 599
Les organes de gestion d’une
SADACS
13/04/23 600
Le directoire
C’est une structure collégiale qui ne peut dépasser 5 membres (ou 7 si les actions de la société sont cotées en bourse).
13/04/23 601
Toutefois, si le capital de la société est inférieur à 1 500 000 DH, une seule personne peut exercer les pouvoirs attribués au directoire et prend le titre de « directeur général unique ».
13/04/23 602
LES MEMBRES
Ils doivent être personnes physiques.
Ils sont désignés par le Conseil de surveillance pour une durée qui va de 2 à 6 ans.
Ils peuvent être soit des actionnaires, soit des tiers, soit même des salariés de la société.
13/04/23 603
Révocation & rémunération
Leur révocation ne peut être décidée que par l’AG sur proposition du CS.
Leur rémunération et son mode de versement sont fixés dans l’acte de nomination (articles 79 à 82).
13/04/23 604
Le conseil de surveillance
Est composé d’un nombre de membres qui peut aller de 3 à 12 (ou à 15 dans le cas des sociétés inscrites en bourse) dont l’élection se fait par l’AGO pour une durée ne pouvant pas dépasser six ans.
13/04/23 605
Ils sont rééligibles, à moins que les statuts ne disposent du contraire.
Cependant, leur révocation n’intervient que par décision de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).
13/04/23 606
PP OU PM ?
Contrairement aux membres du directoire, ceux du CS peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
13/04/23 607
rémunération
Leur rémunération est fixée annuellement sous forme de jetons de présence par l’AGO, mais ceci n’empêche pas le CS d’allouer des rémunérations exceptionnelles pour missions ou mandats spéciaux confiés à certains de ses membres.
13/04/23 608
les membres du CS doivent être propriétaires d’un nombre d’actions de garantie fixé par les statuts. Mais celui-ci peut être inférieur à celui exigé d’un actionnaire pour avoir droit de vote à l’AGO.
13/04/23 609
Le ou les commissaires au compte
Comme dans le cas de la SACA, la société doit se doter d’un instrument de contrôle sous forme d’un ou de plusieurs CAC qui doivent être désignés parmi les experts inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables pour une durée ne pouvant pas excéder 3 ans.
13/04/23 610
Les pouvoirs des organes de gestion
13/04/23 611
Le directoire
A l’instar du président du Conseil d’Aministration, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances (article 102).
13/04/23 612
Si le directoire élit un président pour le représenter, celui-ci dispose alors d’un monopole de représentation de la société envers les tiers.
13/04/23 613
Malgré cela, les statuts peuvent habiliter le CS à désigner un ou plusieurs représentants parmi les membres du directoire qui portent alors le titre de directeurs généraux.
13/04/23 614
Qui fixe les conditions de délibération ou sein du directoire ?
Les conditions de délibérations au sein du directoire, ce sont les statuts qui les fixent.
13/04/23 615
Le conseil de surveillance
Le Conseil de Surveillance a pour mission de contrôler en permanence la gestion effectuée par le directoire.
13/04/23 616
C’est ainsi que le Conseil de Surveillance peut à toute époque effectuer les contrôles et les vérifications qu’il juge utile
13/04/23 617
Exemple
Demander communication des documents sociaux, avoir accès à toute information relative à la vie de la société,
13/04/23 618
Manifestation du contrôle
Son contrôle se manifeste également par le fait que le directoire est tenu obligatoirement de lui présenter, au moins une fois par trimestre, un rapport sur l’activité de la société.
13/04/23 619
Le directoire doit lui présenter, à la fin de chaque exercice, un certain nombre de documents tels que le rapport de gestion du directoire, le rapport du ou des CAC, le projet d’affectation des résultats, l’ordre du jour de l’assemblée, etc. (article 141).
13/04/23 620
PRINCIPALE POUVOIR
Le principal pouvoir dont dispose le CS c’est celui d’accorder les autorisations si les statuts en prévoient l’usage.
13/04/23 621
Ainsi, toute cession d’immeuble par nature et toute constitution de sûreté, ainsi que les avals, les cautions et les garanties doivent faire l’objet d’autorisations du CS.
13/04/23 622
Seules exceptions à cette obligation : les sociétés qui exploitent des établissements bancaires ou financiers n’y sont pas soumises.
13/04/23 623
Les commissaires au compte
l’article 85 relatif à la fonction d’un CAC dans une SADACS, se limite à l’affirmation suivante :
13/04/23 624
« le ou les commissaires au compte veuillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues à l’article 84 [par exemple l’obligation pour un membre du CS d’être propriétaire des actions de garantie, l’obligation de signaler dans le registre des transferts de la société que ces actions sont nominatives et inaliénables…] et en dénoncer toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle »,
13/04/23 625
Il est clair à la lecture de l’article 169 que les dispositions légales du titre VI susmentionnées et qui régissent les fonctions et les pouvoirs du ou des CAC s’appliquent aux deux types de SA : la SACA et la SADACS.
13/04/23 626
Les assemblées d’actionnaires
Les assemblées d’actionnaires sont les sources du pouvoir et de légitimité au sein d’une société ;
13/04/23 627
C’est à elles que reviennent les décisions les plus importantes dans la vie sociale comme, par exemple, la décision de modifier les statuts, celle de réduire ou d’augmenter le capital, celle d’opérer une fusion avec une autre société
13/04/23 628
le titre IV du Code des SA
La nouvelle législation a consacré le titre IV du Code des SA aux différentes assemblées d’actionnaires, ainsi qu’aux dispositions concernant leur fonctionnement.
13/04/23 629
Les différents types
d’assemblées
13/04/23 630
les assemblées générales
Ce sont des réunions qui se tiennent de façon périodique et qui sont ouvertes à tous les actionnaires sans distinction.
13/04/23 631
Les assemblées spéciales
Ainsi nommées parce qu’elles ne réunissent que les titulaires d’une catégories spéciale d’actions, à l’exclusion des autres (articles 107, 113, 114).
13/04/23 632
Par contre, si l’on se base sur le second critère, on distingue à l’intérieur des assemblées générales :
13/04/23 633
Les assemblées générales ordinaires
Ce sont celles qui se tiennent régulièrement à la fin de chaque exercice et qui prennent toutes les décisions importantes, à l’exception de celles qui sont réservées à l’autre catégorie.
13/04/23 634
Les décisions des AGO ne sont valables que si elles sont présentes ou représentés, sur première convocation, les actionnaires possédant au moins le ¼ des actions ayant droit de vote.
si ce nombre (ou quorum) n’est pas atteint, une autre réunion décide, sur seconde convocation, sans obligation de quorum.
13/04/23 635
L’AGO statue dans tous les cas à la majorité des voix présentes ou représentées (articles 108, 109, 111, 116 à 139).
13/04/23 636
Les assemblées générales
extraordinaires Les AGE sont celles qui ne se
réunissent que si la loi ou la nécessité l’exigent
Par exemple pour modifier les statuts, augmenter ou réduire le capital,…
13/04/23 637
VOTE l’AGE ne délibère valablement
et sur première convocation qu’avec la présence d’un nombre d’actionnaires détenant la moitié (½) des actions.
Ce pourcentage est ramené au ¼ pour la deuxième convocation.
13/04/23 638
nouveauté par rapport à
l’ancienne législation Si ce denier quorum n’est pas
atteint, la seconde réunion peut être prolongée jusqu’à deux mois à partir de la date de la deuxième convocation.
13/04/23 639
Les décisions des AGE
elles se prennent, dans les deux cas, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
13/04/23 640
N-B les dispositions précédentes
relatives au quorums et aux majorités requises pour la prise de décisions aussi bien au sein des AGO qu’au sein des AGE ne posent que les minima légales en la matière, autrement dit, les statuts peuvent les augmenter selon la volonté des actionnaires (articles 110, 114, etc.).
13/04/23 641
Les dispositions communes à toutes les assemblées
Cela concerne tous les aspects du fonctionnement des assemblées d’actionnaires
13/04/23 642
La convocation
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées 8 ou 15 jours avant la date fixée pour la réunion (selon qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième convocation) par un avis publié dans un journal d’annonces légales;
13/04/23 643
Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, dans le Bulletin Officiel, 30 jours au moins avant la réunion.
13/04/23 644
Lieu des réunions
les réunions doivent se tenir soit au siège social, soit en un autre endroit fixé par l’auteur de la convocation, à moins que les statuts ne disposent autrement (articles 122 à 124, 126).
13/04/23 645
La présidence
Les assemblées sont présidées soit par:
o Le président du Conseil Administratif o Conseil de Surveillance;o Par la personne choisie par
l’assemblée elle-même en cas d’absence de ceux-ci,
o Par toute autre personne désignée dans les statuts.
13/04/23 646
Cependant !!!
Si l’auteur de la convocation est un Commissaire Au Compte, un mandataire de justice ou un liquidateur, l’assemblée est présidée par lui.
13/04/23 647
L’ordre du jour
Il est fixé par l’auteur de la convocation.
En revanche n’importe quel actionnaire (ou groupe d’actionnaires) détenant 5% du capital au moins peut demander l’inscription d’un ou de plusieurs points à l’ordre du jour proposé.
13/04/23 648
lorsqu’il s’agit d’une société dont le capital est supérieur à 5000 000 DH, ce pourcentage est ramené à 2 % seulement.
13/04/23 649
Enfin, celui qui convoque une assemblée est tenu d’établir et de présenter à celle-ci un rapport sur les points qui figurent à l’ordre du jour et sur les résolutions soumises au vote (article 117).
13/04/23 650
Les titres sociaux
Les titres sociaux sont des documents représentatifs des droits des actionnaires vis-à-vis de la société.
Leurs titulaires peuvent prétendre
à certains droits tels que :
13/04/23 651
Participer à la vie de la société (vote des résolutions, contrôle de gestion, etc.) ;
Percevoir des dividendes, c’est-à-dire des parts de bénéfices réalisés par la société;
13/04/23 652
Droit de préférence ou d’attribution en cas d’augmentation du capital;
Droit de cession ou de négociation des titres.
13/04/23 653
Le titre XI traite de trois catégories de titres émis par la SA Les actions
Les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote ;
Les obligations.
13/04/23 654
Les actions- définition
Le mot à un double sens :Il désigne le droit de l’associé
dans une société de capitaux Il désigne le titre qui non
seulement qui représente le droit.
13/04/23 655
Différentes catégories d’actions
13/04/23 656
Action de numéraire
Ce sont des actions libérées en espèce. Elles doivent être libérées au moins du
quart, lors de la souscription. Elles sont négociables après le
versement du quart.
13/04/23 657
Ces actions doivent être libérées dans un délai ne devant pas excéder 3 ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce;
L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération
13/04/23 658
Action d’apport
Ce sont celle qui ont été attribuées en rémunération d’apport en nature.
Elles doivent être intégralement libérées dés la constitution de la société.
Elles ne peuvent être négociable que deux ans après constitution définitive de la réalisation de l’augmentation du capital
13/04/23 659
Action ordinaire et action de priorité ou privilège
Elles donnent à leur titulaires des droits que n’ont pas les autres actions;
Ces avantages peuvent concerner le paiement de dividende ou le nombre de voix par exemple
13/04/23 660
Au Maroc un droit de vote double peut être attribué par les statuts ou par les assemblées extraordinaires.
Il doit s’agir d’une action libérée, nominative depuis deux ans
13/04/23 661
Actions de jouissance
C’est le titre délivrer a un actionnaire qui est remboursé du montant nominal de son action à la suite d’une opération dénommée du capital.
Ces actions ne participe plus à ce capital, mais elles jouissent des mêmes droits que les actions que les actions ordinaires
13/04/23 662
Action à dividende prioritaire sans droit de vote
Ces actions peuvent être créées lors de l’augmentation du capital de la société ou à la suite de conventions d’action ordinaires déjà émises.
Ces actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être converties en action ordinaires ;
13/04/23 663
Elles ne peuvent représentées plus du quart du montant du capital social
Ces actions donnent à leurs titulaires tous les droits reconnus aux autres actionnaires à l’exception du droit de participer et de voter, du chef des ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société
13/04/23 664
Ces actions donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice d’exercice.
13/04/23 665
Action des travail Ces actions rémunèrent la main-
d’œuvres en l’associant à l’entreprise; Elles permettent à leur titulaires c’est-à-
dire les salariés de particuliers aux bénéficies mais ne participent pas au partage de l’actif social
Ces actions sont peu développées au Maroc
13/04/23 666
Actions nominatives
L’action est nominative lorsque le nom de son propriétaire est mentionné sur le titre et sur les registres de la société.
13/04/23 667
Actions mixtes
Les actions dite mixtes, sont des titres nominatives munis de coupons au porteur;
Elles se transmettent par voie de transfert; mais leurs revenus sont réglés sur simple présentation des coupons.
13/04/23 668
Les actions
Celles-ci sont de deux types
13/04/23 669
les actions de numéraire
les actions
d’apport
les actions de numéraire
Elles sont libérées en espèce ou qui sont attribuées en compensation de créances liquides et exigibles sur la société ou enfin celles qui sont émises suites à une incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission .
13/04/23 670
les actions d’apport
Sont toutes les autres comme celles qui représentent les apports en nature.
13/04/23 671
Le montant nominal ne peut être inférieur à 100 DH.
13/04/23 672
Libération
Les actions de numéraire, dont la libération est très strictement réglementée, doivent être obligatoirement libérées au quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription au capital.
13/04/23 673
Le surplus doit être libéré au plus tard avant 3 ans à compter de la date d’immatriculation de la société en une ou plusieurs tranches sur décision du CA ou du directoire (articles 21 et 274).
13/04/23 674
N-B Tant qu’elle n’a pas
été entièrement libérée, ces actions restent nominative.
13/04/23 675
ATTENTION!!! Le défaut de paiement du
surplus entraîne la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de l’actionnaire défaillant.
13/04/23 676
Et si la mise en demeure reste sans effet au bout de 30 jours au moins, la société peut procéder librement à la vente des actions non libérées soit aux enchères publiques, soit en bourse (articles 274 à 278).
13/04/23 677
Si la mise en demeure reste sans effet au bout de 30 jours au moins, la société peut procéder librement à la vente des actions non libérées soit aux enchères publiques, soit en bourse (articles 274 à 278).
13/04/23 678
Quant aux actions d’apport ?!
Elles doivent être intégralement libérées lors de leur émission.
13/04/23 679
Négociabilité
Les actions en général ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre de commerce (en cas de constitution) ou après la réalisation de l’augmentation du capital.
13/04/23 680
Les actions d’apport ne sont négociables qu’après un
délai de deux ans qui suivent l’immatriculation ou la réalisation de l’augmentation du capital.
13/04/23 681
Délai pendant lequel ces actions restent nominatives (articles 247 et 248). Mais sont immédiatement négociables en vertu de la nouvelle législation.
13/04/23 682
N-B En cas de dissolution de
la société, les actions restent négociables jusqu’à la clôture de la liquidation.
13/04/23 683
Il en est de même en cas de l’annulation de la société ou d’une émission, du moins pour les opérations effectuées avant la décision d’annulation (articles 250et 251).
13/04/23 684
Cessibilité (articles 253 à 256).
Les actions qui sont indivisibles à l’égard de la société, sont librement cessibles, à moins qu’elles ne soient nominatives.
13/04/23 685
l’agrément de la société est nécessaire, sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un parent ou allié jusqu’au second degré inclus. Il en est de même en cas de nantissement.
13/04/23 686
Droit de vote
C’est le droit de participer à la prise de décision au sein des assemblées d’actionnaires.
13/04/23 687
Le droit de vote est proportionnel à la quotité du capital.
13/04/23 688
Chaque action donne droit à une voix au moins;
Toute clause contraire est interdite
13/04/23 689
Les obligations
Les obligations sont les titres qui représentent les droits que détient un tiers créancier de la société. Ces droits ne font pas de celui-ci un actionnaire.
13/04/23 690
Contrairement à l’actionnaire un obligataire ne perçoit pas de parts de bénéfices; son seul droit consiste en le paiement d’un intérêt fixe ou indexé.
13/04/23 691
Mais il est possible que la société émette des obligations convertibles en actions.
13/04/23 692
La valeur nominale de l’obligation
La valeur nominale de l’obligation ne peut être inférieure à 100 dh.
13/04/23 693
l’émission d’obligations
La nouvelle loi soumet l’émission d’obligations aux conditions suivantes :
13/04/23 694
la SA doit avoir deux années d’existence dont les états de synthèse auront été approuvés par l’assemblée d’actionnaire;
13/04/23 695
Le capital social doit être intégralement libéré avant l’émission ;
13/04/23 696
L’émission des obligations.
Cette opération est du ressort d’une AGE, de même que les sûretés qui garantissent leur remboursement. Ce pouvoir peut être délégué au CA ou au directoire.
13/04/23 697
Le groupement des obligataires
Les porteurs d’obligations de la même émission constituent de plein droit un groupe d’intérêt doté de la personnalité morale.
13/04/23 698
IL FAUT CHOISIR DES MANDATAIRES
Leur assemblée générale doit élire, un an au plus tard à compter de la date de souscription ou en tout cas 30 jours avant le premier amortissement, un ou plusieurs mandataires qui représentent la masse des obligataires notamment vis-à-vis de la société et devant la justice.
13/04/23 699
DROITS & MANDAT
Les représentants des obligataires ont le droit d’avoir accès aux documents sociaux et d’assister aux AG d’actionnaires, mais sans voix délibératives.
13/04/23 700
ils ont le droit d’être informés à tout moment de tout ce qui les concerne. De plus, leurs représentants ont le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion interne de leur catégorie et d’agir en leur nom devant la justice.
13/04/23 701
RESTRICTIONS Aucun obligataire n'a le
droit de s’immiscer dans la gestion de la société, d’exercer un quelconque contrôle ou, enfin, de demander communication des documents sociaux
13/04/23 702
MANDAT (articles 299 à 304).
Leur mandat est révocable à tout moment
13/04/23 703
La modification du capital
13/04/23 708
Le capital peut être : Augmenté ; Réduit ; Affecté par
l’amortissement de la valeur nominale des actions.
13/04/23 709
L’augmentation du capital
13/04/23 710
Qui décide l’augmentation ?
L’augmentation du capital est décidée par une AGE sur rapport du CA ou du directoire indiquant les motifs et les modalités de l’augmentation.
Mais l’AGE peut déléguer ce pouvoir au CA et au directoire.
13/04/23 711
Comment l’opération se réalise- t- elle ?
L’opération peut être réalisée soit par l’émission de nouvelles actions,
Soit par le relèvement de la valeur nominale des actions existantes.
13/04/23 712
ATTENTION
Une société ne peut émettre de nouvelles actions à libérer en numéraire avant que son capital ne soit intégralement libéré, sous peine de nullité de l’émission.
13/04/23 713
Une fois décidée, l’augmentation du capital doit être réalisée, sous peine de nullité, dans les 3 années qui suivent la décision.
13/04/23 714
INFORMER LES ACTIONNAIRES
La société ne faisant pas appel à l’épargne publique est tenue de publier dans un journal d’annonces légales un avis de souscription 6 jours au moins avant la date de souscription.
13/04/23 715
Pour les autres, une insertion au Bulletin Officiel est obligatoire
13/04/23 716
La réduction du capital
13/04/23 717
QUI AUTORISE LA REDUCTION ?
La réduction du capital est décidée ou autorisée par l’AGE qui peut déléguer ce pouvoir au CA ou au directoire.
13/04/23 718
Comment on procède ?
Le projet de réduction du capital doit être communiquée au(x) CAC 45 jours avant la réunion de l’AGE. Celle-ci doit statuer sur rapport du ou des CAC qui contient leurs appréciations sur les causes et sur les modalités de la réduction.
13/04/23 719
Conséquences de l’information !!!
une fois connue la décision de l’AGE de réduire le capital, tout intéressé (masse des obligataires, créanciers dont les droits sont antérieurs à la date de dépôt au greffe des délibérations de l’AGE, etc.)
13/04/23 720
Peut s’opposer à la réduction dans les 30 jours qui suivent ce dépôt auprès du président du tribunal
qui doit statuer en référé.
13/04/23 721
En ce qui concerne l’opération elle même
Elle est opérée soit par: L’abaissement de la valeur
nominale de chaque action,
13/04/23 722
Soit en diminuant de façon égale le nombre d’actions existantes. Sauf en cas de perte de capital, la réduction peut se faire par annulation des actions rachetées par la société à cet effet (articles 208 à 215).
13/04/23 723
La transformation de la SA
13/04/23 724
Elle peut se transformer en d’autres formes juridiques (par exemple en SARL, en SNC, etc.),
13/04/23 725
Elle peut fusionner avec d’autres sociétés ou se scinder en plusieurs entités.
13/04/23 726
La transformation
La SA peut à tout moment se transformer en une autre forme juridique, à condition qu’elle ait un an d’existence au moins établi par ses états de synthèse dûment approuvés
13/04/23 727
Les actionnaires qui ne veulent pas réaliser la transformation ont le droit de se retirer de la société.
13/04/23 728
Pour cela ils doivent aviser la société par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours avant la publication de l’avis de transformation.
13/04/23 729
Ils ont ainsi droit à recevoir l’équivalent de leurs apports.
13/04/23 730
S’il n’y a pas accord sur le montant de cet équivalent, le tribunal compétent doit désigner un expert pour l’évaluer. Et toute disposition des statuts excluant le retrait est illégale.
13/04/23 731
Les Fusions et les scissions
13/04/23 732
Elles sont réalisées lorsque une SA a absorbé (ou est
absorbée par) une autre société
Quand deux SA sont dissoutes en créant une nouvelle entité.
13/04/23 733
Dans les deux cas, la SA peut apporter une partie de son capital à une société existante ou participer avec celle-ci à la constitution d’une nouvelle société (cas de la scission-fusion).
13/04/23 734
Dispositions générales
Les opérations de fusion et de scission peuvent être réalisées quelque soit la forme juridique de la ou des sociétés concernées ;
13/04/23 735
Aucune décision ne doit modifier les droits des actionnaires ou des associés ou augmenter leurs engagements sans leur consentement unanime ;
13/04/23 736
Si la fusion ou la scission implique la création d’une société nouvelle, celle-ci doit respecter les formalités qui lui sont propres ;
13/04/23 737
la fusion ou la scission entraînent le transfert soit total, soit partiel du patrimoine à la nouvelle société.
13/04/23 738
Le projet de fusion ou de scission doit être établi par les dirigeants de chacune des sociétés concernées (CA, directoire, gérant(s), etc.).
13/04/23 739
Il doit être déposé au greffe du tribunal dont relève chacun des sièges sociaux.
13/04/23 740
Ensuite, il doit faire l’objet d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales par chacune des sociétés en question.
13/04/23 741
Dissolution, liquidation et contestations de la SA
13/04/23 742
Dissolution d’une SA
13/04/23 743
En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d'administration, est tenu de provoquer la réunion d'une assemblée générale extraordinaire de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution.
13/04/23 744
Le conseil d'administration a le droit de proposer une dissolution anticipée qui serait fondée sur d'autres causes qu'une perte des trois quarts du capital social et l'assemblée générale, réunie extraordinairement, peut valablement statuer sur cette proposition.
13/04/23 745
Liquidation d’une SA
13/04/23 746
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, lesquels auront les pouvoirs les plus étendus
13/04/23 747
Les liquidateurs pourront notamment, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire la cession ou l'apport des biens, actions et obligations de la société dissoute.
13/04/23 748
N-B La nomination des
liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires.
13/04/23 749
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'existence de la société.
13/04/23 750
Avantages et Inconvénients de la SA
13/04/23 751
Avantages de la SA
Les associés ne courent aucun risque sur leurs propres biens en cas de faillite de l'entreprise, ils ne perdront que leurs participations dans la société.
13/04/23 752
La cession des actions se fait librement par simple acte notarié ou sous seing privé. Toutefois, les autres actionnaires ont un droit de préemption sur l'achat des actions qui sont à vendre.
La gestion de la société anonyme est transparente, l'obligation d'un commissaire aux comptes permet aux actionnaires de disposer d'un rapport synthétique sur le fonctionnement de la société.
13/04/23 753
La cession des actions se fait librement par simple acte notarié ou sous seing privé. Toutefois, les autres actionnaires ont un droit de préemption sur l'achat des actions qui sont à vendre.
13/04/23 754
La gestion de la société anonyme est transparente, l'obligation d'un commissaire aux comptes permet aux actionnaires de disposer d'un rapport synthétique sur le fonctionnement de la société.
13/04/23 755
droit de préemption Faculté que détient une
personne ou une administration de préférence à tout autre d’acquérir un bien qui a été mis en vente aux prix et aux conditions de la cession envisagée
13/04/23 756
Inconvénients de la SA
La nécessité d'avoir sept actionnaires au moins dans la société, rend celle-ci inadaptée pour les petites affaires.
13/04/23 757
La SA se gère par le biais d'assemblées générales et de procès-verbaux, ce qui n'est souvent pas bien assimilé par maints entrepreneurs.
13/04/23 758
La création d'une SA nécessite le recours obligatoire aux services d'un notaire pour l'établissement des déclarations de versement et de souscription (DSV) et l'enregistrement des statuts, ce qui n'est pas obligatoire dans les autres formes de société.
13/04/23 759
L'obligation de justifier d'un blocage d'au moins le quart du capital auprès d'une banque jusqu'à la désignation du conseil d'administration ou de l'administration unique.
13/04/23 760
Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commanditesimple, la société en commandite par actions, la société àresponsabilité limitée et la société en participation
13/04/23 761
13/04/23 762
Définition et originalité
C’est une Société de personnes, commerciale par la forme et composée de deux catégories d’associés :
13/04/23 763
Les associés commandités qui sont des commerçants et qui sont responsables solidairement des dettes sociales. Donc, leur statut est le même que celui des associés d’une SNC ;
13/04/23 764
Les associés commanditaires, dont l’engagement se limite à leurs apports respectifs et dont le nom ne peuvent figurer dans la dénomination sociale.
13/04/23 765
De façon générale, la SCS est régie par les mêmes dispositions applicables à la SNC (article 21).
Il en est ainsi, par exemple, de la dénomination sociale (article 22) et du droit des associés commanditaires à être informés (article 26).
13/04/23 766
Constitution :
Les mêmes règles de Constitution applicables à la SNC sont valables pour la SCS avec, cependant, l’obligation de mentionner dans les statuts deux informations complémentaires, à savoir :
13/04/23 767
la part de chaque commandité et de chaque commanditaire dans le capital social ;
la part globale des associés commandités et la part de chaque commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
13/04/23 768
Gestion :
La gestion d’une SCS est soumise aux mêmes règles que celles d’une SNC, sous réserve des dispositions suivantes :
13/04/23 769
Un commandité ou le quart en nombre et en capital des commanditaires peuvent demander la réunion d’une assemblée de tous les associés ;
13/04/23 770
l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la Société envers les tiers , sous peine d’être tenu solidairement responsable , avec les autres commandités , des dettes et engagements résultant de son acte ;
13/04/23 771
La cession des parts sociales est soumise au consentement de tous les associés, mais les statuts peuvent disposer :
13/04/23 772
Que les parts des commanditaires peuvent être cédées librement entre associés ;
13/04/23 773
Que ces mêmes parts peuvent être cédées à des tiers avec le consentement unanime des associés commandités et avec celui de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
13/04/23 774
Un commandité peut céder une partie de ses part à un commanditaire ou à un tiers.
13/04/23 775
Dissolution :
Contrairement à la SNC, le décès d’un associé d’une SCS n’entraîne pas, en principe, la dissolution de celle-ci. Mais, ici, il faut faire la distinction entre commandité et commanditaire.
13/04/23 776
En effet, s’il s’agit du décès d’un commanditaire, la survie de la Société n’en sera pas affectée. Par contre, s’il s’agit du décès d’un commandité, les règles de la SNC s’appliquent.
13/04/23 777
En outre, si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers étaient tous mineurs non émancipés, la Société doit le remplacer par un autre associé commandité ou bien se transformer dans un délai d’un an sous peine de dissolution de plein droit. (Article 29)
13/04/23 778
Comme pour la SNC , la liquidation , l’interdiction ou l’incapacité d’un commandité peuvent entraîner la dissolution de la SCS, à moins que sa continuation ne soit décidée par les associés à la majorité requise pour la modification des statuts ou ne soit prévue par ceux-ci ( article 30).
13/04/23 779
La Société en commandite par action
13/04/23 780
Définition : Selon l’article 31 du dahir du 13
février 1997, est SCA toute Société constituée par ou entre une ou plusieurs personne(s) en qualité de commandité (s), qui sont des commerçants et qui sont indéfiniment et solidairement responsable(s) des dettes sociales, et des commanditaires qui ont qualités d’actionnaires et dont la responsabilité est limitée à leurs apports respectifs.
13/04/23 781
Le nombre de ces derniers ne peut être inférieurs à trois. Enfin, le capital social est divisé en action librement négociables et dont la valeur ne peut être inférieur à 100 DH.
13/04/23 782
La SCA est désignée, à l’instar de la SCS, par une dénomination commerciale où peut figurer le nom d’un ou de plusieurs commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement par la mention « SCA ».
13/04/23 783
D’une façon générale Les règles juridiques qui régissent la
SCA sont, sous réserve de certaines dispositions particulières qui sont propres à la SCA, celles qui sont applicables soit à la SCS (pour tout ce qui concerne les commandités), soit à la Société anonyme ou SA (pour les commanditaires, pour les actions, etc.) ; à l’exception cependant des dispositions relatives à l’administration et à la direction (article 31).
13/04/23 784
Constitution :
Les formalités de Constitution d’une SCA sont celles-là mêmes qui s’imposent en cas de Constitution d’une SA et dont sont chargés les fondateurs.
13/04/23 785
Ces formalités consistent en :
La rédaction des statuts sous la forme authentique;
La signature de ceux-ci par tous les associés ;
13/04/23 786
La libération du ¼ des actions en numéraire (les parts sociales des commandités ne sont pas concernées) ainsi que la libération de la totalité des apports en nature après leur évaluation par le ou les commissaires aux apports;
13/04/23 787
L’accomplissement des formalités de publicité.
13/04/23 788
Cette dernière formalité exige de son côté que le ou les fondateurs effectuent les deux actes de publicité suivants
13/04/23 789
L’insertion d’un avis établi et signé par le notaire, par un fondateur, par un gérant ou par un membre du conseil de surveillance. Cet avis doit contenir des informations telles que la dénomination sociale, la forme de la Société, l’objet social, la durée pour laquelle elle a été créée, le siège social, le montant du capital, les coordonnées du ou des gérants, etc. (article 30 du dahir du 30 août 1996 portant Code des sociétés anonymes).
13/04/23 790
L’immatriculation au registre du commerce pour laquelle la loi exige le dépôt au greffe du tribunal du commerce dont dépend le siège social de la Société en formation des documents suivants :
13/04/23 791
Les procès-verbaux des réunions et des opérations effectuées en vue de la Constitution de la Société;
Un extrait des statuts ; Un extrait du certificat de
souscription et de versement ;
13/04/23 792
Une liste des souscripteurs comprenant leurs noms, prénoms, adresses, nationalités, etc.;
Le rapport du ou des rapports des commissaires aux apports, s’il y a lieu;
Une copie des décisions désignant les premiers gérants, surveillants ou CAC (article 31 du dahir du 30 août 1996).
13/04/23 793
Gestion :
La gestion d’une SCA est assurée par trois organes principaux : le (les) gérant(s), le conseil de surveillance et l’assemblée générale des actionnaires.
13/04/23 794
Le ou les gérant(s)
Ceux-ci sont désignés soit dans les statuts (s’il s’agit du ou des premiers gérants), soit par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires (AGO) avec le consentement de tous les commandités.
13/04/23 795
Qu’il s’agisse des uns ou des autres, leurs pouvoirs sont les mêmes que ceux du conseil d’administration d’une SA tels qu’on les verra ultérieurement.
13/04/23 796
Ainsi, le gérant détient des pouvoirs très étendus pour agir au nom de la Société et il peut même engager celle-ci par des actes qui dépassent l’objet social … Toute limitation de ses pouvoirs est inopposable aux tiers. Ses obligations sont également les mêmes que celles du conseil d’administration (article 35).
13/04/23 797
Les gérants sont révocables selon les dispositions des statuts. En outre, tout associé, où la Société elle-même, peut demander au tribunal de révoquer un gérant pour cause légitime ; toute disposition contraire est nulle (article 32).
13/04/23 798
Le conseil de surveillance
Celui-ci est composé de trois actionnaires au moins élus par l’Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions fixées par les statuts.
13/04/23 799
Un commandité ne peut pas en faire partie, ni participer à son élection, sous peine de nullité. En cas de silence des statuts à ce sujet, la loi prévoit que ce sont les mêmes règles relatives à la désignation et à la durée de mandat des administrateurs d’une SA qui doivent être appliquées. (Article 33)
13/04/23 800
Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion sociale. Pour cela il dispose des mêmes pouvoirs que ceux des CAC.
13/04/23 801
Il doit rendre un rapport à l’AGO annuelle dans lequel il doit révéler toute irrégularité et toute inexactitude relevées par lui dans les états de synthèse de l’exercice. De même que ce rapport doit porter un jugement sur la gestion de la société.
13/04/23 802
En plus, le conseil de surveillance est habilité à recevoir les mêmes documents mis à la disposition des CAC.
13/04/23 803
Il donne les autorisations prévues à l’article 38.
Il peut convoquer l’Assemblée Générale.
Enfin, ses membres sont civilement responsables des délits commis par les gérants si, en en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélé à l’AG ; comme ils sont responsables de leurs propres fautes personnelles commises au cours de leur mandat (article 42).
13/04/23 804
Les assemblées générales
Elles regroupent tous les associés, commandités et commanditaires. Il en existe trois types : les assemblées constitutives, les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires.
13/04/23 805
Dissolution
Les règles applicables à la dissolution de la SCA sont les mêmes que celles applicables à la SCS.
13/04/23 806
S.A.R.L
13/04/23 807
GENERALITES
La SARL est une société constituée par une (ou plusieurs) personne(s) (le nombre de celles-ci ne devant pas être supérieur à 50 sinon la société doit, selon l’article 47 du dahir du 13 février 1997, se transformer en SA dans un délai de 2 ans).
13/04/23 808
C’est une société qui réunit les caractéristiques de la société de personnes (liens personnels entre associés, parts sociales non librement négociables, responsabilité solidaire pendant 5 ans de la valeur donnée aux apports en nature, etc.)
13/04/23 809
Et celles de la société de capitaux (responsabilité limitée aux apports, parts sociales plus facilement cessibles, associés pas nécessairement commerçants, etc.).
13/04/23 810
Peut on parler d’une SARL à associé unique ?
la nouvelle législation sur les sociétés a autorisé la constitution d’une SARL à associé unique.
13/04/23 811
Quoi qu’il en soit, la dénomination sociale, qui peut comporter le nom d’un ou de plusieurs associés, doit être précédée ou suivie immédiatement par la mention « SARL » en abrégé ou en toutes lettres ou « SARL d’associé unique » (article 45).
13/04/23 812
Le capital Le capital d’une SARL ne
doit pas être inférieur à cent mille (100 000 DH) divisé en parts sociales de 100 DH au moins (article 46).
13/04/23 813
N-B la forme de SARL ne
peut être utilisée par les sociétés de banques, de crédit, d’investissement, d’assurance ou d’épargne (article 44).
13/04/23 814
Constitution de la S.A.R.L
Pour être valablement constituée, une SARL doit respecter les conditions suivantes :
13/04/23 815
les statuts doivent être rédigés, datés et porter les indications suivantes :
13/04/23 816
Conditions de fond :
noms, prénoms et adresses de chacun des associés;
13/04/23 817
forme de la société : si en principe deux personnes sont indispensables pour
constituer une société, la société à responsabilité limité peut n’en comporter qu’un « associé unique » (société à responsabilité limitée à associé unique)
13/04/23 818
C’est la seule exception prévue à la règle de la pluralité d’associés. Dans l’autre sens, la S.A.R.L, ne peut dépasser cinquante.
13/04/23 819
Au-delà de cinquante membres !!!
Au-delà de ce nombre, elle doit se transformer en société anonyme
13/04/23 820
Le délai de transformation
Elle a un délai de deux ans pour procéder à la transformation
13/04/23 821
Étant donné que l’entrée dans la société ne confère pas la qualité de commerçant, il n’est donc pas nécessaire que les associés aient la capacité de faire des actes de commerce.
13/04/23 822
Objet social le principe est celui de la liberté, la
S.A.R.L peut constituer un cadre pour l’exercice de n’importe quelle activité économique, à condition qu’elle soit licite et non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
13/04/23 823
Les activités qui ne peuvent s’exercer dans le cadre d’une SARL
Certaines activités ne peuvent s’exercer dans le cadre de ce type de société, il s’agit de société de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne.
13/04/23 824
LE CAPITAL
Montant du capital : le capital social a été
fixé à un minimum de cent mille dirhams.
13/04/23 825
Il est exigé à la constitution. Si le capital devient inférieur à ce montant au cours de la vie sociale, la société dispose d’un délai d’un an soit pour l’augmenter, soit pour se transformer en société d’une autre forme.
13/04/23 826
Apport de chaque associé et son
évaluation s’il est en nature Les apports peuvent être en
numéraire, en nature et exceptionnellement en industrie.
Ceux en nature sont évalués sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes, leur évaluation doit obligatoirement figurée dans les statuts.
13/04/23 827
Les associés peuvent toutefois décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire si :
13/04/23 828
la valeur d’aucun apport en nature n’excède cent mille dirhams,
Si la valeur total de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède la moitié du capital.
13/04/23 829
La loi permet exceptionnellement des apports en industrie, quatre conditions sont exigées :
13/04/23 830
› La SARL doit concerner l’exploitation d’un fond de commerce.
› Le fond de commerce ou l’entreprise artisanale doit faire partie des apports en nature.
13/04/23 831
L’apporteur en nature du fonds peut seul faire un apport en industrie .
L’activité principale apportée est liée à la réalisation de l’objet social de la société.
13/04/23 832
Répartition des parts entre associés et leur libération intégrale : le capital social de la société est répartit en parts sociales égales, le montant nominal ne peut être inférieur à cent dirhams.
Durée de la société.
13/04/23 833
Noms, prénoms et domiciles des associés ou des tiers pouvant engager la société;
Signature de tous les associés.
13/04/23 834
Conditions de forme :
les formalités de dépôt et de publicité qui sont les mêmes que celles de la SCA et de la SA
13/04/23 835
les parts sociales
13/04/23 836
Une SARL a-t-elle le droit d’émettre des valeurs mobilières ou d’en garantir l’émission ?
La SARL n’étant pas tout a fait une société de capitaux, elle lui est donc interdit d’émettre des valeurs mobilières ou d’en garantir l’émission.
13/04/23 837
Les parts sociales qu’elle distribue peuvent -elle être représentées par es titres négociables ?
Les parts sociales qu’elle distribue ne peuvent être représentées par des titres négociables en bourse (articles 54 et 55).
13/04/23 838
Constat Les parts sociales de la
SARL sont librement transmissibles entre les associés et leurs héritiers.
13/04/23 839
Il en est de même de la cession entre conjoints, parents et alliés jusqu’au second degré, à moins que les statuts ne prévoient l’obtention de l’accord des autres associés.
13/04/23 840
Cependant Si la cession prévue
précédemment va entraîner le dépassement du nombre légal d’associés, la loi oblige à ne considérer qu’un seul cessionnaire desdites parts aux yeux de la société.
13/04/23 841
Donc, les cessionnaires pluriels doivent être représentés par un seul d’entre eux devant la société (articles 65 et 57).
13/04/23 842
la cession des parts à des tiers
Quant à la cession des parts à des tiers, elle ne peut se faire qu’avec le consentement de la majorité des associés qui représentent les ¾ des parts au moins.
13/04/23 843
Qu’il s’agisse de transmission ou de cession, la société doit toujours être informée afin qu’elle consente ou qu’elle refuse l’opération.
13/04/23 844
Ainsi, au bout de 30 jours, si elle ne se manifeste pas, le consentement est présumé donné.
13/04/23 845
Par contre, si elle refuse, elle doit acheter, dans les 30 jours suivants, les parts en question
13/04/23 846
une troisième possibilité est ouverte à la société :
Réduire son capital du montant de la valeur nominal des parts en cession en les rachetant et ce avec l’accord de l’associé cédant et dans un délai qui ne peut dépasser six mois (articles 58 à 60).
13/04/23 847
Quelles sont les conditions de validité de la cession ?
La cession doit être constatée par écrit ou par dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social contre récépissé. Mais, pour être opposable aux tiers, la cession doit être, en plus, inscrite au registre du commerce.
13/04/23 848
La gestion de la S.A.R.L
13/04/23 849
La gestion d’une SARL est assurée par:
Le ou les gérants l’assemblé générale sous
le contrôle d’un ou de plusieurs commissaire aux compte .
13/04/23 850
Le ou les gérants
13/04/23 851
Désignation Ceux-ci sont désignés
soit parmi les associés, soit en dehors de la société.
13/04/23 852
Dans les deux cas, ils sont nommés soit dans les statuts, soit par un acte séparé à la majorité des associés représentant ¾ du capital au moins.
13/04/23 853
La durée de leur mandat
Elle est fixée par les statuts, mais en cas de silence de ces derniers , la durée est supposée faite pour 3 ans (articles 62 à 75).
13/04/23 854
Les pouvoirs du ou des gérants
On peut les apprécier soit Dans leurs rapports avec
les autres associés ; Soit avec les tiers .
13/04/23 855
Dans leurs rapports avec les autres associés
Les gérants doivent se conformer aux dispositions des statuts qui peuvent soumettre les actes du ou des gérants à l’autorisation des autres associés, ou introduire une certaine division des taches entre eux.
13/04/23 856
Faute de quoi, les gérants doivent se référer à la loi qui leur reconnaît tous les pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs reconnus expressément aux associés .
13/04/23 857
Avec les tiers .
Les pouvoirs des gérants sont très étendus
13/04/23 858
D’un côté
Les limitations statutaires de leurs pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers,
13/04/23 859
De l’autre,
Ils peuvent engager la responsabilité de la société par les actes qui dépassent l’objet social
13/04/23 860
Responsabilité Ils sont responsables civilement ou
pénalement, individuellement ou collectivement (solidairement), envers la société ou envers les tiers… à la fois des violations des dispositions des statuts, des dispositions légales et des fautes commises dans leur gestion.
13/04/23 861
Les actions en responsabilité engagées contre eux se prescrivent par 5 ans, sauf pour les faits qualifiés de crimes qui ne se prescrivent qu’au bout de 20 ans.
13/04/23 862
Les actions en responsabilité engagées contre eux se prescrivent par 5 ans, sauf pour les faits qualifiés de crimes qui ne se prescrivent qu’au bout de 20 ans.
13/04/23 863
La cessation de la fonction
Elle intervient normalement au terme du mandat.
Elle peut aussi intervenir suite à une révocation ou une démission :
13/04/23 864
Révocation Elle ne peut être prise que
pour des motifs légitimes et par la majorité des associés détenant les ¾ du capital.
En outre, le juge peut révoquer un gérant pour cause légitime à la demande de tout associé.
13/04/23 865
Démission
Elle n’est valable que si elle est motivée, légitime et acceptée par la société ou par le tribunal.
Dans le cas contraire, elle engage la responsabilité du gérant démissionnaire pour les dommages qui en résulterait pour la société.
13/04/23 866
L’Assemblée Générale
13/04/23 867
Elle est l’organe principal de gestion et de contrôle à la fois. C’est ainsi que les associés participent collectivement à la prise des décisions au sein de l’AG, à moins que les statuts ne prévoient la prise de décision par consultation écrite des associés.
13/04/23 868
Convocation de l’AG
L’AG est convoquée, 15 jours au moins avant la date fixée, soit par le gérant, soit par un CAC, soit par un mandataire désigné par le juge à la demande d’un associé qui en a vainement fait la demande au gérant.
13/04/23 869
Chaque associé dispose d’un nombre de voix équivalent aux parts sociales qu’il détient.
Il peut se faire représenter soit par un conjoint, soit par un autre associé, soit même par un tiers si les statuts le permettent (article 72).
13/04/23 870
Prise de décision
Les décisions sont prises par le nombre d’associés représentant plus de la moitié du capital.
13/04/23 871
Et si cette majorité n’est pas atteinte, et si les statuts le permettent ?
Une autre réunion (ou une autre consultation écrite) est convoquée (ou organisée) au cours de laquelle une simple majorité des voix exprimées est suffisante.
13/04/23 872
LES POUVOIRS DE L’AGNomination et révocation du
ou des gérants;Modification des statuts (par la
majorité de ¾ du capital au moins, sauf s’il s’agit d’augmentation par incorporation des bénéfices où seule la moitié du capital suffit);
13/04/23 873
Octroi des autorisations; Réception des rapports de gestion, de l’inventaire, des états de synthèses établis par le ou les gérants, etc.
13/04/23 874
Le contrôle de la gestion
13/04/23 875
QUI L’EXERCE ?
Le contrôle est exercé à la fois par
Les associés non gérants;
Par les CAC.
13/04/23 876
le contrôle par les associés non gérants
La SARL étant une société de personne, il est donc normal que ces derniers surveillent la bonne gestion de leur entreprise.
13/04/23 877
Dahir du 13 février 1997
C’est ainsi que l’article 81 du dahir du 13 février 1997 leur donne la possibilité, deux fois par exercice, de poser des questions écrites au gérant sur tout ce qui pourrait compromettre la bonne marche de l’entreprise.
13/04/23 878
Dahir du 13 février 1997
Un ou plusieurs associés détenant au moins le ¼ du capital peuvent, individuellement ou collectivement, demander au tribunal statuant en référé de nommer un ou plusieurs experts afin d’enquêter et de présenter rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion aux frais de la société. Ce rapport doit être discuté à l’AG suivante (article 81 et 82).
13/04/23 879
Contrôle par le CAC
Les associés peuvent désigner un ou plusieurs commissaire (s) au compte à la majorité des ¾ au moins du capital.
13/04/23 880
Cependant, une SARL dont le chiffre d’affaires du dernier exercice dépasse 50 millions de DH HT doit être contrôlée par un ou plusieurs CAC.
13/04/23 881
Même si ce chiffre n’est atteint, un ou plusieurs associés ayant au moins le ¼ du capital peuvent demander au juge statuant en référé de nommer un CAC (article 80).
13/04/23 882
Dissolution des S.A.R.L
13/04/23 883
A l’instar d’une société de capitaux, une SARL n’est pas affectée par le décès, l’incapacité, la liquidation judiciaire ou l’interdiction d’un associé, sauf disposition contraire des statuts.
13/04/23 884
Alors qu’est ce qui peut entraîner le dissolution d’une SARL ?
Une perte de capital qui atteindrait plus des 3/4 peut entraîner la dissolution de la société par décision des associés à la majorité (des ¾) requise pour la modification des statuts et dans un délai de 3 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte en question.
13/04/23 885
Transformation, elle peut revêtir plusieurs formes :
La transformation d’une SARL en une SNC exige une décision unanime de tous les associés;
La transformation d’une SARL en SCS ou en SCA peut se faire conformément aux statuts de la société, mais avec l’accord unanime des associés qui vont devenir des commandités;
13/04/23 886
La transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des associés représentant les ¾ du capital sous la responsabilité d’un ou de plusieurs commissaires à la transformation (CAT) qui sont désignés soit par l’accord unanime de tous les associés, soit par le gérant , soit enfin par le juge (article 36 et 87 du dahir du 30 août1996 sur les SA).
13/04/23 887
SOCIETE EN NOM
COLLECTIF(S.N.C)
13/04/23 888
Article 3 du titre II de la loi 5-96
La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
13/04/23 889
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire
13/04/23 890
La mise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ; ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.
13/04/23 891
Article 4
La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif.
13/04/23 892
Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.
13/04/23 893
Article 5
Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
1° les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège ;
2° la constitution en forme de société en nom collectif ;
3° l'objet de la société ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ;
13/04/23 894
7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ;
8° le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
9° la durée pour laquelle la société a été constituée ;
10° les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
12° la signature de tous les associés.
13/04/23 895
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent
13/04/23 896
Article 6
Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
13/04/23 897
Article 7
Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.
13/04/23 898
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
13/04/23 899
Toute convention intervenant entre une société en non collectif et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation préalable des associés.
13/04/23 900
Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés.
13/04/23 901
Article 8
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
13/04/23 902
En cas de pluralité des gérants,
Ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
13/04/23 903
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
13/04/23 904
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
13/04/23 905
Article 9
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions.
13/04/23 906
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions, sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée générale n'est pas demandée par l'un des associés
13/04/23 907
Article 10
Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
13/04/23 908
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'alinéa précédent.
13/04/23 909
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés.
13/04/23 910
Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.
13/04/23 911
Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.
13/04/23 912
Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.
13/04/23 913
En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé.
13/04/23 914
Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.
13/04/23 915
Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
13/04/23 916
Article 11
Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
13/04/23 917
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
13/04/23 918
Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l'aide d'un conseiller.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
13/04/23 919
Article 12
Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
13/04/23 920
Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.
13/04/23 921
Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé
13/04/23 922
Article 13
Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci .
13/04/23 923
Article 14
Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés.
13/04/23 924
Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
13/04/23 925
Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d'expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
13/04/23 926
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
13/04/23 927
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
13/04/23 928
Article 15
Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
13/04/23 929
Article 17
La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
13/04/23 930
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
13/04/23 931
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.
13/04/23 932
L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
13/04/23 933
En cas de continuation, et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.
13/04/23 934
En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire.
A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai.
13/04/23 935
Article 18
Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
13/04/23 936
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d'expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
13/04/23 937
La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.
13/04/23 938
Les obligations Et contrats
13/04/23 939
Définition de l’obligation
L’obligation est un rapport juridique entre au moins deux personnes en vertu duquel l'une d'elle appelée le créancier peut exiger de l'autre appelé le débiteur une prestation ou une abstention.
13/04/23 940
Source des obligations
Acte juridique (contrat)
Fait juridique (geste volontaire ou involontaire)
13/04/23 941
Le contrat reste la principale source des obligations
Autres sources d’obligations
responsabilité civile gestion d'affaires réception de l'indu l'enrichissement injustifié
13/04/23 942
Classification des obligations
La classification des obligations peut se baser sur plusieurs critères parmi lesquels on trouve leurs objet, la volonté et par les garanties assurés par le débiteur
13/04/23 943
Classification des obligations
Selon l’objet: › Objet positif: Livrer quelque chose, remettre au
créancier la possession de quelque chose ou encore faire quelque chose.
› Objet négatif: c’est l’obligation de ne pas faire.
13/04/23 944
Classification des obligations
Selon les garanties du débiteur:On distingue ici l’obligation de résultat et
l’obligation de moyen:.. De résultat: l’obligation ici est de réaliser à
100% l’objet du contrat.. De moyen: c’est une obligation d’efficacité
et de fidélité à accomplir une tache en évitant toute négligence et erreur
13/04/23 945
Classifications des obligations
Selon la volonté:Plusieurs volontés Le contratUne seule volonté: c’est dans le cas où une seule
personne s’engage à faire ou ne pas faire quelque chose.
Volonté nulle: c’est le résultat des délits et quasi délits.
13/04/23 946
Le contratDéfinitions:
○ Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
○ C’est un acte juridique (manifestation d’au moins deux volontés concordante et réciproque, destinée et propre à produire un effet juridique) bilatéral.
13/04/23 947
Classification des contratsClassification d’après la nature de formation:
Contrat consensuel et contrat solennelContrat d’adhésion et contrat de gré à gré
Classification d ’après les obligations créées et le contenu:
contrat synallagmatique (bilatéral) /contrat unilatéralContrat commutatif / contrat aléatoire
Classification d ’après le mode d exécution:contrat à exécution instantanée (ex : vente)contrat à exécution successive (ex : bail)contrat principaux / accessoires (ex : prêt / caution)
Classification d’après la réglementation: Contrat nommé / contrat innomé Contrat civil / contrat administratif
13/04/23 948
Classification des contrat Selon la nature de formation:› Les contrats consensuels: Les contrats consensuels
sont ceux qui se forment par la seule rencontre des consentements (par exemple le contrat de vente qui est parfait du seul fait que deux personnes sont d'accord sur le prix et la chose).
› Les contrats formalistes: sont ceux qui nécessitent au contraire certaines formes. Il y en a deux types, les contrats réels (qui nécessitent la remise de la chose, par exemple les contrats de prêt ou de dépot), et les contrats solennels qui nécessitent une forme authentique (par exemple la vente immobilière, le contrat de mariage)
13/04/23 949
Classification des contrats
Selon la nature de formation: (suite)
Les contras de gré à gré: sont librement débattus entre les contractants.
Les contrats d’adhésions: sont proposés par l'un des contractants mais non négociables (c'est oui ou non, mais pas peut-être).
ex: contrat d’assurance
13/04/23 950
Classification des contrats
Selon les obligations créées et le contenu:Contrats unilatérales: Le contrat unilatéral est
une convention (toujours un accord entre deux personnes) qui ne met des obligations qu'à la charge de l'une d'entre elles.
Contrats synallagmatiques: Le contrat synallagmatique est une convention qui met à la charge de chacune d'elle une obligation : ainsi quand j'achète un bien, contrat de vente (synallagmatique), le vendeur a l'obligation de me donner le bien, moi de lui donner l'argent correspondant.
13/04/23 951
Classification des contrats
Selon les obligations créées et le contenu: (suite)Contrat aléatoire: ici l'exécution de l'obligation
contractuelle dépend d'un événement dont on ne sait pas s'il se réalisera (il y a donc un risque). Cette distinction ne concerne que les contrats onéreux, et l'intérêt de celle ci réside essentiellement dans le fait qu'il ne peut y avoir de lésion en cas d'aléa (puisqu'il y a un risque...).
Contrat commutatif: Dans ce type de contrat, il n'y a aucun aléa acceptable.
13/04/23 952
Classification des contrats
Selon le mode d’exécution:.. Instantanée: les obligations qui en
naissent ne s'échelonnent pas dans le temps, ex: vente
.. Successive: # du précédent, ex: contrat de bail, contrat de travail
Contrat principale: n’est lié à aucun autre contrat
Contrat accessoire: lié à un contrat principal
13/04/23 953
Classification des contrats
Selon la réglementation:Contrat civil: établi entre personnes privées.Contrat administratif: l’état en fait partie.Contrats innomés: contrats exceptionnelle
non prévu par la loi.Contrats nommés: contrats les plus
fréquents dont le contenu est prédéfini par la loi.○ Ex: contrat de vente, contrat de travail, le bail..
13/04/23 954
Classification des contrats
On parle aussi de contrat gratuit par opposition à un contrat onéreux.
La différence entre les deux est que dans un contrat à titre onéreux, on contracte en vue d'en retirer un profit monétaire ou matériel. Les contrats à titre gratuit, ne sont pas guidé par la recherche d'un intérêt. (ex: la donation)
13/04/23 955
Formation des contrats
L’offre avant le contrat:
L'offre de contracter doit, pour être juridiquement valable remplir certaines conditions :
13/04/23 956
› la première des conditions est la fermeté. L'offre doit être ferme. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas comporter de réserve, exception faite des réserves qui ont trait à un élément indépendant de la volonté de l'offrant (épuisement des stocks par exemple).
13/04/23 957
la seconde est la précision. L'offre doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. Ainsi par exemple, une petite annonce ne contenant pas de prix dans un journal n'est pas une offre, mais un appel d'offre ou une invitation à pourparlers. Par contre, si l'annonce est très précise, l'acceptation suffira à faire naître le contrat.
13/04/23 958
Formation des contrats L’acceptation de l’offre:
L'acceptation doit remplir deux conditions pour être valable ; pure et simple :
› En principe l'acceptation est un acte manifeste, et le silence passif ne peut être considéré comme une acceptation (sinon imaginez le nombre d'offres de vente que vous recevriez et auxquelles vous devriez répondre "non"). Ce principe connait une exception qui s'appelle "le silence circonstancié", c'est-à-dire le silence, signifiant d'après les circonstances, qu'il doit être considéré comme acceptation.
13/04/23 959
Exemple de silence circonstancié : un contrat antérieur renouvelable, une offre faite dans le seul intérêt du destinataire (donation)...
13/04/23 960
Conditions de formation du contrat
La capacité
Le consentement
L’objet
La cause
La forme
13/04/23 961
En matière contractuelle, la capacité est En matière contractuelle, la capacité est l’aptitude à faire seul et librement Un l’aptitude à faire seul et librement Un contrat valable.contrat valable.
Le consentement libre et éclairé par expression de la volonté des parties. Il faut un accord de volontés et une extériorisation expresse ou tacite de cet accord
L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion.il existe une Liberté contractuelle absolue Exception: LA LOI ET L’ORDRE PUBLIC
But poursuivi par le débiteur au moment où il s’engage envers le créancier. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure; il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée.
Verbale
Écrite :
sous seing privé,
notarié.
Formes de contrats
13/04/23 962
Le consentement
Il peut être absent ou vicié pour trois raisons:
L'erreur excusable et commune (aux contractants) lorsqu'elle est grossière (= erreur obstacle, je me suis trompé de contrat), ou qu'elle porte sur les qualités substantielles déterminantes de la chose objet du contrat, ou encore lorsqu'elle porte sur la personne.
13/04/23 963
Le dol, qui se caractérise par des manoeuvres intentionnellement trompeuses.
13/04/23 964
La violence: Il suffit qu'elle ait un caractère déterminant (il faut que la menace fasse craindre un mal considérable) et illégitime (c'est-à-dire, entre autres, qu'elle ne soit pas la crainte normale d'un ascendant, comme le père, ou qu'elle ne résulte pas de la menace légitime de l'exercice d'un droit).
13/04/23 965
13/04/23 966
13/04/23 967
Les contrats s’ordonnent autour de trois activités économiques auxquelles s’applique le droit des affaires:
- LA PRODUCTION;- LA DISTRIBUTIION;- LES SERVICES.
13/04/23 968
CONTRAT DE PRODUCTION
CONTRATS DE FABRICATION D’UN PRODUIT;
CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
13/04/23 969
CONTRATS DE FABRICATION D’UN PRODUIT
13/04/23 970
Fabrication d’un produit fini ou semi fini.
Il s’agit de l’industriel qui achète des matières premières et procède à la transformation de produits.
13/04/23 971
Cette transformation implique le recours à des énergies et des services extérieurs.
13/04/23 972
Le producteur utilise l’invention d’autrui grâce à des cessions ou des licences de brevet.
13/04/23 973
Distinction par rapport au contrat d’entreprise
Le contrat de fabrication
d’un produit n’est pas le contrat par lequel un acheteur déterminé demande la fabrication d’un produit répondant à des caractéristiques déterminées et spécifiques.
13/04/23 974
De quel contrat s’agit- t- il ?
Ici le produit n’est pas fabriqué et stocké; mais fabriqué et livré dés sa finition .
Il s’agit d’un contrat qui s’analyse comme une vente d’une chose future (exp: vente d’un navire).
13/04/23 975
Il s’agit donc d’un contrat d’entreprise,
C’est-à-dire un louage d’ouvrage
selon le D.O.C (art 723 al.2), qui consiste à exécuter un travail déterminé pour autrui.
13/04/23 976
En somme
Le contrat d’entreprise se distingue du contrat de fabrication parce qu’il comporte une obligation de faire pour l’entrepreneur et non une obligation de donner .
13/04/23 977
Contrat de sous-
traitance
13/04/23 978
DEFINITION
La sous-traitance englobe toute activité consistant à fabriquer ou façonner un produit pour le compte exclusif d’un donneur d’ordre, en fonction du résultat industriel qu’il recherche
13/04/23 979
Que couvre la sous-traitance ?
La sous-traitance peut couvrir tous les champs d’activité (bâtiment, industrie, service,...)
Exemple : les constructeurs de voitures automobiles font fabriquer de nombreuses pièces en sous-traitance.
13/04/23 980
Acception restreinte de la sous-traitance
La sous-traitance est une variété de sous-contrat comportant l’exécution par un tiers de tout ou partie des obligations prévues par le contrat principal
13/04/23 981
Sous-traitance et mandat
La sous-traitance ne se confond pas avec le mandat !!!
13/04/23 982
Pourquoi ?
Le sous-traitant ne représente pas l’entrepreneur principal, ce dernier demeurant responsable vis à vis du maître d’ouvrage.
13/04/23 983
La sous-traitance et contrat de travail
On ne peut confondre la sous-traitance avec le contrat de travail !!!
13/04/23 984
Pourquoi ?
Il n’y a pas de subordination juridique
13/04/23 985
Toutefois!!! La subordination est
surtout économique car l’entrepreneur principal abuse souvent de cette dépendance lors de la fixation de la rémunération du sous-traitant
13/04/23 986
Pis !!!
Le sous-traitant n’échappe pas au risque de banqueroute de l’entrepreneur principal.
13/04/23 987
LES CONTRATS DE TRANSFERE
DE TECHNOLOGIE
13/04/23 988
Ces contrat résultent de :
Des cession des licences de propriétés industrielle;
Des contrats de savoir-faire;
Du contrat d’ingénieries.
13/04/23 989
Contrat de savoir-faire
(know how)
13/04/23 990
Qui conclut ce type de contrat?
L’entreprise qui dispose de connaissance technologique conclut ce contrat en monnayant la révélation de ce savoir
13/04/23 991
Quel l’intérêt pour le preneur?
Le gain de temps
13/04/23 992
Qu’est ce qu’un « savoir-faire » ?
C’est un invention non brevetable ou une simple méthode d’organisation de l’entreprise ou de formation du personnel.
13/04/23 993
Comment protéger le savoir-faire?
La protection du savoir-faire est purement contractuelle;
Le receveur de ce savoir-faire s’engage à ne pas le divulguer;
13/04/23 994
Résultat Le savoir-faire ne tombe pas dans le domaine public comme le brevet d’invention
13/04/23 995
Contrat d’ingénierie
13/04/23 996
définition C’est un contrat par
lequel les ingénieurs réalisent tout ou partie de certaines opérations
13/04/23 997
Exemple: La conception d’un
projet technique d’établissement (usine ou clinique) qui peut être complété par un plan de financement et une étude de marché.
13/04/23 998
CONTRATS DE DISRIBUTION
13/04/23 999
LES DISTRIBUTEURS
Les distributeurs sont des intermédiaires qui pratiquent l’acte de commerce par excellence: l’achat pour revendre.
13/04/23 1000
Les principaux contrats de distributions
Le contrat de vente ; Le contrat de transport ; La concession ; La franchise.
13/04/23 1001
LE CONTRAT DE VENTE
13/04/23 1002
LA VENTE COMMERCIALE
Remarque:
Ce sont les règles du code des obligations et contrats (D.O.C ) qui sont applicable à la vente commerciale car le code de commerce ne consacre dans aucune de ces disposition ce type de contrat
13/04/23 1003
L’étude de la vente commerciale sera examinée par rapport aux règles générales du D.O.C et par rapport aux règles internationales .
13/04/23 1004
Règles générales de la vente
13/04/23 1005
définition La vente est la convention par laquelle l’une des parties s’oblige à transmettre la propriété d’une chose ou d’un droit et l’autre à en payer le prix ( art 478 du C.O.C)
13/04/23 1006
Formation du contrat
L’accord des volontés:
La plupart des commerçants sont en état d’offre permanente vis-à-vis du public (par l’exposition à un étalage,l’envoi de catalogues)
13/04/23 1007
Le contrat est formé par la seule déclaration de volonté de l’acquéreur, à la condition que le prix ait été fié à l’avance par le vendeur.
13/04/23 1008
Protection du consentement
Le consentement nécessaire à la validité du contrat doit réunir les conditions prévues par le D.O.C ;
L’accord doit se faire sur l’objet et sur le prix (art 488 du D.O.C);
La vente est parfaite dés ce moment et n’est soumise à aucun formalisme.
13/04/23 1009
En matière commerciale
La preuve de la vente se fera par tous les moyens (art 334 du c.com).
L’exigence d’une facture ou d’un écrit n’est pas sanctionnée par la nullité
13/04/23 1010
L’objet de la vente
Il doit être dans le commerce (art 484 du D.O.C);
La loi peut soumettre la vente de certains objets à certaines conditions ou certains contrôles
Exemple: vente d’armes ou de certains produits importés tel que le blé)
13/04/23 1011
On distingue:
13/04/23 1012
Les ventes en disponible et les ventes à livrer
Dans la vente en disponible la marchandise existe déjà et est transférée immédiatement à l’acheteur;
Dans la vente à livrer la propriété ne sera transférée que lorsque le vendeur aura acquis ou fabriqué la chose.
13/04/23 1013
Les ventes de choses de genre et les ventes de corps certains
Les choses de genres sont fongibles (céréales) et ne peuvent être déterminées que par leur quantité (art 486 du D.O.C)
Les corps certains sont déterminés en eux-mêmes et ne sont pas, en principe, interchangeables.
Le transfère de propriété est immédiat .
13/04/23 1014
Ventes sur échantillon L’acheteur subordonne le transfère
de le chose à un essai concluant (art 494 D.O.C)
La marchandise livrée doit être conforme à l’échantillon
Dans le cas contraire l’acheteur peut demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts (art 263 du D.O.C )
13/04/23 1015
Obligations du vendeur
Le vendeur doit livrer la chose vendue, c’est-à-dire, permettre à l’acheteur d’en prendre possession (art 499 et suit D.O.C);
13/04/23 1016
On parle endroit de l’obligation de « délivrance »
Elle ne se résout pas à l’obligation matérielle de livrer la chose, mais comporte une obligation juridique qui se traduit par la remise du titre de propriété ou par la mise à disposition en magasin d’une chose
vérifiée et prévue dans la commande de l’entreprise.
13/04/23 1017
En somme !
La délivrance inclut la conformité.
13/04/23 1018
Les circonstances de la délivrance
La délivrance s’effectue au lieu où se trouve la marchandise c’est-à-dire chez le vendeur;
13/04/23 1019
Elle se faire dans un certain délai.
Ce délai est convenu au contrat ou déterminé par les usages.
Le délai de livraison peut être fixé dans le cas d’une livraison dans le même pays;
Sur le plan international, il faut se reporter aux règles et usages du transport par mer ou par air.
13/04/23 1020
REMARQUE !!!
Tout manquement à l’obligation de délivrance peut ouvrit droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi et aussi pour le manque à gagner.
13/04/23 1021
Garantie des vices
Cette garantie est légale, mais elle peut aussi être conventionnelle.
13/04/23 1022
Garantie légale
Elle comprend la garantie d’éviction et celle des vices cachés:
la garantie d’éviction prévue par l’article 534 du D.O.C.
La garantie des vices cachés prévue par l’article 459 du D.O.C.
13/04/23 1023
Garantie conventionnelle
Le contrat contient le plus souvent des clause qui limitent la garantie légale.
On limitant la garantie légale, elle ont pour effets de limiter l’obligation du vendeur, notamment la durée de la garantie.
13/04/23 1024
N-B Les clauses limitatives ne
sont admises que si le vendeur et l’acheteur sont des professionnels de la même spécialité.
13/04/23 1025
Obligations de l’acheteur
Le paiement du prix (art 576 D.O.C);
Le paiement se fait immédiatement dans la vente au comptant;
Il est payable à terme dans la vente à crédit.
13/04/23 1026
Garantie légale du vendeur non payé
Le vendeur non payé a un droit de rétention sur la chose objet de la vente et ce droit dure tant que le prix n’est pas payé (art 291 du D.O.C.) dans le cas de vente au comptant et même dans la vente à terme.
13/04/23 1027
COMMENT ?
« lorsque le débiteur a suspendu ses payement ou est en état d’insolvabilité déclarée» art 298 D.O.C.
13/04/23 1028
Cette garantie est complétée par un droit de revendication de la chose lorsqu’elle a été déplacée à son insu ( art 297 D.O.C.)
13/04/23 1029
Délai pour l’exercice de ce droit
Trente jours à compter du jour où le vendeur a eu connaissance du déplacement de la chose.
13/04/23 1030
Obligation de prendre livraison
L’acheteur est obligé de prendre livraison de la chose si le contrat n’a fixé aucun délai pour l’enlèvement.
S’il ne se présente pas pour retirer sa marchandise, il appartient au vendeur de la mettre en demeure de prendre livraison ( art 580 D.O.C.)
13/04/23 1031
La sanction est la résolution de plein droit sans que cette résolution soit demandée e justice (art 581 D.O.C.)
13/04/23 1032
Règles internationales de vente
13/04/23 1033
LA CONVENTION DE VIENNESUR LA VENTE INTERNATIONALEDE MARCHANDISE
13/04/23 1034
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISE
Signée le 11.04.1980 Elle a concilié les quatre grandes familles du droit
contemporain comment ? Plus de 40 pays l’ont déjà adoptée c’est un instrument unique d’unification et
harmonisation de la pratique contractuelle internationale
13/04/23 1035
Caractéristique de la convention de vienne
Le pragmatisme; Caractère supplétif de ses
règles Souplesse; Grande flexibilité. La part importante laissée aux
usages du commerce international
13/04/23 1036
Caractéristiques de la convention de vienne
La part importante laissée aux usages du commerce international donnent la possibilité aux vendeurs et acheteurs non seulement d’écarter totalement son application ou d’exclure de ses disposition,mais aussi d’adapter des règles uniformes et universelles à leurs besoin particuliers
13/04/23 1037
La portée de la convention de
vienne La portée de la convention de vienne va au
delà des pays qui l’ont ratifiée, comment ?
13/04/23 1038
Ses disposition s’appliquent automatiquement sur:
l’État de l’une des parties a ratifié la convention, même si l’autre pays ne l’a pas reconnue;
Contractants aux pays non signataires qu’ils y font expressément référence.
13/04/23 1039
LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION.
Il sera examiné sous deux angles:
GEOGRAPHIQUE
& JURIDIQUE
13/04/23 1040
CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE DE LA CONVENTION
L’article 1 de la convention stipule:
« la présente convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque des États sont des États contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant »
13/04/23 1041
Explication de l’article 1 de CVIM
La convention ne s’applique que dans les circonstances suivantes:
Aux ventes quand l’État de l’une des deux parties a ratifié la convention;
13/04/23 1042
13/04/23 1043
Aux ventes quand les juges retiennent le droit d’un État contractant signataire, en application des règles du droit international, en cas d ’absence de désignation du droit applicable dans le contrat;
13/04/23 1044
Aux contractants de pays non signataires quand ils y font expressément référence; il est souhaitable que le contrat de vente précise lui-même si l’opération est soumise ou non à la convention de Vienne.
Champ d’application juridique
La délimitation du champ juridique de la convention est beaucoup plus restrictive. Pourquoi ?
13/04/23 1045
Elle exclut de son application certaines:
marchandises;Contrats;
Aspects juridiques de la vente internationale
13/04/23 1046
Exclusion de certaines marchandises
La vente de: Marchandises achetés pour un usage
personnel, familial ou domestique; Sur saisie ou de quelque autre matière
par l’autorité de justice; de valeurs mobilières, effets de
commerce et monnaies; De navires, bateaux, aéroglisseurs et
aéronefs; D’électricité.
13/04/23 1047
EXCLUSION DE CERTAINS
CONTRATS Les contrats dont la part prépondérante de
l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consistes en une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services
13/04/23 1048
Exemple: Si le contrat de vente porte sur la
livraison d’une machine en plus de l’entretien et la formation du personnel de l’acquéreur et si le prix de la machine est de 1000 et celui des prestations de services est de 500, la convention s’applique . Si, le bilan est renversé, la convention ne s’applique pas.
13/04/23 1049
Conseil !
Dans un cas pareil, il est conseillé d’établir deux contrats, l’un porte sur la vente de biens corporels dont les dispositions de la convention seront applicables, et l’autre aura pour objet la prestation de services auquel il convient d’appliquer d’autres règles juridiques
13/04/23 1050
Exclusion de certains aspects juridiques de la vente
internationale La convention de vienne ne
traite ni la validité du contrat, ni des effets du contrat sur la propriété des marchandises vendues.
13/04/23 1051
L’article 4 est très clair sur ce point:« sauf disposition expresse
contraire de la convention, celle-ci ne concerne pas:
- la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
- Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues ».
13/04/23 1052
Les rédacteurs de la convention aient voulu, à travers cette disposition, préserver les législations nationales et les règles étatiques ayant trait à l’ordre public ( interdiction de certaines ventes telles que les fourrures ou peaux d’animaux dont la chasse est est prohibée, objets d’art ou d’antiquité etc….
13/04/23 1053
La formation de la venteLa formation d’un contrat de vente débute par une offre ferme et se termine par l’acceptation de l’offre.de la rencontre des deux consentements va naître le contrat de vente.
13/04/23 1054
* L’OFFRE
L’offre est une proposition de conclure un contrat de vente adressée à une ou plusieurs personnes déterminées.
La convention ne distingue pas entre l’offre émanant du vendeur de celle de l’acheteur.
13/04/23 1055
L’ARTICLE 14 DE LA CVIM
« une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la qualité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. »
13/04/23 1056
Différence entre l’offre et
l’invitation: L’offre est adressée à une ou
plusieurs personnes déterminées; Invitation c’est lorsque l’offre est
adressée à des personne indéterminées par voie de publicité.
13/04/23 1057
EXEMPLE/
Le cas des appels d’offre internationaux si fréquents pour l’exécution des grands projets ou la fourniture d’approvisionnements
13/04/23 1058
A quel moment une offre prend- elle effet ?
La réponse de la convention est claire:
L’article 5 stipule: « une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire »
13/04/23 1059
L’offre peut elle être rétractée,révoquée?
L’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire de l’offre avant que celui ci ait expédié son acceptation.
13/04/23 1060
L’offre peut être rétracter si la rétractation parvient avant ou en même temps que que l’offre chez le destinataire, même si l’offrant avait stipulé que son offre était irrévocable.
13/04/23 1061
Une offre ne peut être révoquée:L’article 16
Si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation, ou autrement qu’elle est irrévocable;
S’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il agit en conséquence.
13/04/23 1062
L’ACCEPTATION
C’est la réponse positive du destinataire de l’offre à la proposition qui lui est faite de conclure une vente. Elle se manifeste par une déclaration ou un comportement du destinataire de l’offre.
13/04/23 1063
L’ARTICLE 18 DU CVIM
« Une déclaration ou autre comportement du destinataire indique qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation »
13/04/23 1064
Comment interpréter le silence du destinataire?
La convention dispose que le silence ou l’inaction,à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.
13/04/23 1065
L’acceptation doit être exprimée L’acceptation doit être exprimée soit:soit:
ExpressémentExpressément Par des actes qui impliquent Par des actes qui impliquent
un accord.un accord.
Exceptions !!!
Le silence peut valoir acceptation lorsque le vendeur et l’acheteur entretiennent des rapports anciens et répétitifs selon les usages du commerce international
13/04/23 1066
Exemple
Le cas d’un acheteur grossiste qui a l’habitude d’acheter chaque année de son fournisseur traditionnel des articles au moment des fêtes de Noël. Une non-réponse à une commande similaire sera comme une acceptation
13/04/23 1067
Quelles positions adopter quand l’acceptation est assortie de réserves ou comporte des contre-
propositions ? L’art 19 apporte une réponse très
claire:« une réponse qui tend à être
l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre offre ».
13/04/23 1068
La CIVM et la distinction entre les modifications substantielles et celles qui ne le sont pas
13/04/23 1069
Lorsque le destinataire de l’offre répond en apportant une modification non substantielle, sa réponse constitue une véritable acceptation, et les propositions qu’elle contient sont incluses dans le contrat de vente définit.
13/04/23 1070
Qu’est une modification substantielle ? Selon l’art 19§3,les modifications substantielles celles qui portent sur le prix, le paiement du prix, la qualité de la marchandise, les quantités à livrer, le lieu et le moment de la livraison, l’étendue de la responsabilité de l’une des deux parties, le règlement des différends
13/04/23 1071
La conclusion de la vente
Il est utile de poser deux questions: A quel moment précis et
en quel lieu les parties sont définitivement liées par un contrat ?
Quelles formes peut revêtir la conclusion d’un contrat? L’écrit est-il indispensable pour engager juridiquement les partis ?
13/04/23 1072
LA DATE ET LE LIEU DE LA CONCLUSION.
Lorsque les parties sont physiquement présentes dans un lieu déterminé l’acceptation peut être donnée sur place et le contrat est conclu sur le champ.
13/04/23 1073
Quand les choses se compliquent –elles?
Lorsque la vente est conclue entre absents. Dans ce cas, se pose le problème du délai de réponse du destinataire de l’offre.
13/04/23 1074
Si, le précise l’art 18, l’acceptation prend effet au moment où elle parvient à l’auteur de l’offre, il
convient de distinguer deux situations
13/04/23 1075
Première situation !!!
Un délai d’acceptation est fixé par l’auteur de l’offre. Auquel cas, le contrat est conclu si l’acceptation parvient à l’auteur de l’offre à l’intérieur de ce délai.
13/04/23 1076
Deuxième situation !!!
Aucun délai n’a été fixé.dans ce cas, le destinataire de l’offre doit manifester son acceptation dans un délai raisonnable. Or, le concept de délai raisonnable peut prêter à confusion. Il suppose l’avis des professionnels.
13/04/23 1077
LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE
L’art 11 stipule: « le contrat de vente n’a pas à
être conclu ni constaté par un écrit et n’est soumis à aucune condition de forme. Il peut être prouvé par tout les moyens, y compris par témoins. »
13/04/23 1078
Le dénouement du contrat de vente
Le dénouement C.V.I nous conduit à examiner :
Les obligations du vendeur; Les obligations de l’acheteur; Les sanctions en cas de
contravention au contrat
13/04/23 1079
Les obligations du vendeur :
L’article 30 stipule: ’’le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente convention, à livrer les marchandises, à transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant. ’’
13/04/23 1080
La livraison de la marchandise
La livraison est l’opération qui consiste , pour le vendeur, à mettre la marchandise à la disposition de la personne qui doit la prendre en charge: l’acheteur ou un transporteur ou même un tiers.
Il s’agit d’un acte matériel de transfère de propriété à un moment et en un lieu déterminé
13/04/23 1081
Le lieu de livraison
Ce lieu de livraison est désigné par référence à des conditions générales ou des normes. Les plus connues actuellement sont celle de chambre de commerce internationale, les Incoterms
13/04/23 1082
Le délai de livraison
La date est généralement fixée par une stipulation dans le contrat.
Si la date n’est pas indiquée, la marchandise doit être livrée dans un délai raisonnable à partir de la date de la conclusion du contrat.
13/04/23 1083
la conformité de la marchandise
13/04/23 1084
Conformité Conformité matériellematérielle
ConformitéConformitéjuridique juridique
Conformité matérielle
L’article 35 stipule:’’ le vendeur doit livrer des marchandises dont la qualité, la quantité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.’’
13/04/23 1085
Remarques :
Le conditionnement est un des éléments de la conformité. Un emballage insuffisant rendrait la marchandise non conforme;
La marchandise doit correspondre à l’échantillon ou au modèle présenté initialement par le vendeur à l’acheteur.
13/04/23 1086
Conformité juridique
Cette conformité repose sur l’obligation faite au vendeur de transférer une marchandise qui ne doit faire l’objet d’aucune sûreté réelle au profit d’un créancier ( gage )
13/04/23 1087
Selon l’article 36 le vendeur est responsable sur tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
13/04/23 1088
L’art 38 énonce: « l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination. »
13/04/23 1089
Les obligations de l’acheteur
L’article 53 de CIVM stipule :« l’acheteur s’oblige, dans les
conditions prévues au contrat et par la présente convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. »
13/04/23 1090
De l ‘article 53 on comprend que l’acheteur à deux obligation:
- Payer le prix;- Prendre livraison des
marchandises.
13/04/23 1091
LE PAIEMENT DU PRIX
La convention que lorsque le prix est fixé d’après le poids des marchandises, c’est le poids net qui sert de base de calcul (art 56)
13/04/23 1092
Le cas où le prix n’est pas fixé dans le contrat: Les parties sont réputées se référer au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables (art 55).
13/04/23 1093
Il s’agit donc du prix mondial pratiqué dans la branche professionnelle considérée, car la convention de vienne est une convention transnationale
13/04/23 1094
Le prix mondial:
Il est assez fréquent dans le commerce de produit de base
13/04/23 1095
En cas d’absence d’un prix mondial
Le prix pratiqué par les professionnels du pays du vendeur semble le plus approprié;
13/04/23 1096
Pourquoi?
Parce que c’est dans le pays du vendeur que s’établissent les coûts de production, élément de base du prix de vente.
13/04/23 1097
Éléments faisant partie du prix:
Sauf convention contraire, l’emballage et le conditionnement font partie du prix principal;
13/04/23 1098
Les frais accessoires (fret,assurances…)peuvent éventuellement entrer en ligne de compte en fonction de l’INCOTERM convenu.
13/04/23 1099
LA PRISE DE LIVRAISON
L’acheteur doit participer à l’exécution matérielle de la vente en prenant livraison des marchandises.
13/04/23 1100
Selon l’art 60 de la convention
« l’obligation de l’acheteur de prendre livraison:
- à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison; et
- À retirer les marchandises ».
13/04/23 1101
LE CONTRAT DE FRANCHISE
13/04/23 1102
Définition
La franchise ou “franchisage”, également connue sous le nom de “franchising”, consiste essentiellement en l’utilisation par le franchisé d’un savoir-faire du franchiseur et de certains éléments de ralliement de la clientèle.
13/04/23 1103
Caractéristiques
Elle se caractérise par trois éléments: Le droit d’utiliser une enseigne, un nom
commercial ou une marque; La communication d’un savoir-faire; Une assistance technique permettant la
mise en œuvre de ce savoir-faire.
13/04/23 1104
La franchise est un système de commercialisation de produits, services ou technologies reposant sur une étroite collaboration entre 2 entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre
13/04/23 1105
Régime juridique
Information préalable du candidat franchisé :
13/04/23 1106
Cette information préalable n'est obligatoire que lorsque le franchiseur met à la disposition du franchisé un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant de lui un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
13/04/23 1107
20 jours au moins avant la signature du contrat ou précontrat de franchise ou 20 jours au moins avant la remise d'une somme d'argent, le franchiseur doit remettre au candidat franchisé
13/04/23 1108
Le projet de contrat ou pré-contrat,
Un document d'information pré-contractuel comportant un certain nombre d'informations "sincères" sur son entreprise et son réseau, notamment :
13/04/23 1109
le nom de l’entreprise, la forme juridique, le capital social, l'adresse du siège, l'identité du chef d'entreprise, le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce ainsi que des indications sur la date et le numéro d'enregistrement ou de dépôt de la marque, et les éventuels contrats de licence et leur durée,
13/04/23 1110
Les cinq principales domiciliations bancaires du franchiseur,
La date de création de l'entreprise, son historique ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle desprincipaux dirigeants,
13/04/23 1111
Un état général du marché national et local du secteur d'activité concerné (ainsi que ses perspectives dedéveloppement). Il ne s’agit pas d’une étude de marché.
13/04/23 1112
Les comptes annuels des deux derniers exercices,
La liste des succursales et filiales,
13/04/23 1113
Une présentation du réseau comprenant, en particulier, la liste des franchisés ou des 50 franchisés les plus proches dulieu d'implantation prévu par le candidat,
Le nombre de contrats venus à expiration, annulés ou résiliés au cours de l'année écoulée;
La liste des établissements situés dans la zone concernée, qui vendent les mêmes produits ou services avec l'accord exprès du franchiseur.
13/04/23 1114
La durée du contrat; Ses conditions financières (redevance
initiale, droit d'entrée, dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation...);
Ses conditions d'exclusivité, de résiliation, de cession, de renouvellement ;
Le montant des investissements spécifiques à la marque;
13/04/23 1115
Si le franchisé ne remplit pas l'une de ces obligations, le franchiseur devra payer des amendes
13/04/23 1116
En outre, le franchisé pourra demander l'annulation du contrat, le remboursement du droit d'entrée ainsi que des dommages et intérêts
13/04/23 1117
Précontrat de franchise
Le contrat de franchise peut être précédé d'un précontrat, également appelé contrat de "réservation", lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat définitif, notamment pour réserver une zone géographique.
13/04/23 1118
Les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit, ainsi que les obligations des deux parties en cas de dédit.
13/04/23 1119
Il est conseillé d’insérer une clause prévoyant le remboursement total ou partiel du franchisé au cas où l'affaire ne pourrait se réaliser pour une raison indépendante de sa volonté.
13/04/23 1120
Le contrat de franchise n'est pratiquement pas soumis à une réglementation particulière. Il obéit, pour l'essentiel, au droit commun des contrats commerciaux, aux règles dégagées par la jurisprudence ainsi qu'à certains textes de droit européen et de droit de la concurrence.
13/04/23 1121
La forme et le contenu
Sa forme et son contenu sont en principe librement fixés par les 2 parties. En pratique, la rédaction du contrat échappe presque totalement au franchisé.
13/04/23 1122
Conseil !!!
Le recours à un professionnel pourra donc s'avérer indispensable afin d'examiner le projet élaboré par le franchiseur.
13/04/23 1123
Exemples de clauses figurant généralement dans un contrat de franchise :
Types de produits ou services distribués
13/04/23 1124
Modalités de transmission du savoir-faire (notamment par la remise de manuels) : c’est un élément essentiel du contrat. Le savoir-faire doit être secret, écrit (identifié) et substantiel (c'est-à-dire apporter véritablement quelque chose au franchisé).
13/04/23 1125
Marques et enseignes : la marque est-elle protégeable ? A-t-elle été déposée et enregistrée ? Le franchiseur est-il propriétaire ou titulaire d'un contrat de licence ?
13/04/23 1126
Durée du contrat : le contrat n’est presque jamais à durée indéterminée.
13/04/23 1127
Question ?
La durée est-elle suffisamment longue pour que le franchisé puisse amortir complètement ses investissements ?
13/04/23 1128
Étendue des exclusivités (territoriales, d'approvisionnement, de vente, d'activité)
13/04/23 1129
Obligations des 2 parties
Pour le franchiseur :
13/04/23 1130
Fournir au franchisé un savoir-faire commercial et technique, un soutien publicitaire, un conseil dans le choix de l'emplacement du futur établissement, une formation adaptée avant l'ouverture du magasin puis pendant toute la durée du contrat...
13/04/23 1131
Assister le franchisé en permanence dans la gestion de son affaire en matière de vente, d'actions de promotion ou de publicité, d'organisation et de services mais aussi de recrutement de personnel...
13/04/23 1132
Pour le franchisé
S'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement en marchandises, services... auprès de son franchiseur et/ou des fournisseurs référencés par lui.
13/04/23 1133
Ne pas vendre dans son territoire des produits ou services qui pourraient concurrencer ceux du franchiseur...
13/04/23 1134
Respecter les normes fixées par celui-ci, ainsi que les conditions d'exploitation nécessaires au maintien de l'image de marque du produit et du réseau.
13/04/23 1135
Ne pas exploiter la franchise en dehors de la zone géographique délimitée, ni transférer son lieu d'exploitation.
Prix des articles livrés par le franchiseur et/ou des fournisseurs référencés :
13/04/23 1136
Conditions financières;
13/04/23 1137
Obligations de non-concurrence
D’après l’arrêt de la Cour européenne, certaines clauses sont nécessaires au bon fonctionnement de la franchise et ne constituent donc pas une restriction à la libre concurrence ; d’autres, au contraire, restreignent cette liberté. Clauses nécessaires: le savoir-faire et la protection du réseau
13/04/23 1138
La clause protégeant le savoir-faire transmis:
Elle ne fait que garantir le franchiseur que les connaissances qu’il fournit au franchisé ne profiteront pas à ses concurrents. C’est une clause de “non-concurrence”, qu’il ne faut pas confondre avec la clause de “non-rétablissement” que l’on trouve dans les contrats de vente de fonds de commerce.
13/04/23 1139
La clause de “non-concurrence”
Interdit au franchisé de vendre des produits concurrents pendant et après l’expiration du contrat sans détermination, alors que la clause de “non-rétablissement” prévoit seulement que, pendant une période déterminée, le vendeur ne s’installera pas dans un territoire géographique donné.
13/04/23 1140
Concrètement, la première interdit au franchisé d’ouvrir un autre commerce, alors que la seconde concernant le “non-rétablissement” n’interdit même pas d’exploiter le même commerce, mais exige qu’il le soit dans un autre territoire que le fonds vendu et pour une période limitée.
13/04/23 1141
Il est bien évident que la clause de “non-concurrence” est une atteinte à la liberté du commerce, qui est une liberté constitutionnelle, ne peut être écartée par la volonté et la loi peut seulement la limiter sans l’exclure.
13/04/23 1142
LA JURISPRUDENCE
La jurisprudence en France a donc été amenée à décider que cette clause doit être limitée dans le temps ou dans l’espace, mais non dans les deux à la fois.
13/04/23 1143
QULE EST LE BUT DE CETTE CLAUSE ?
Il faut bien comprendre que le but de cette clause est de maintenir le franchisé dans le réseau et d’assurer sa dépendance à l’égard du franchiseur.
N-B : C’est sa première finalité.
13/04/23 1144
En effet, une fois pris dans le système, le franchisé n’a d’autre solution que de renouveler indéfiniment le contrat de franchise en se trouvant forcément placé dans un état d’infériorité lors de la négociation des conditions de ce renouvellement.
13/04/23 1145
Ou bien il accepte ou bien il disparaît, puisqu’il perd son fonds de commerce. Il se trouve donc enchaîné au contrat de franchise et aura même des difficultés à vendre le fonds de commerce parce qu’il sera obligé de rappeler la clause de “non concurrence” dans le contrat de vente.
13/04/23 1146
la validité de cette clause en fonction de situations concrètes.
la jurisprudence en France a eu l’occasion de décider que la clause de “non-concurrence” n’est pas opposable aux héritiers du franchisé au motif qu’elle a été prévue pour “le cas de rupture du contrat du fait du franchisé”.
En effet, on ne pouvait pas assimiler le décès du franchisé à une rupture de son fait.
13/04/23 1147
Clause compromissoire
C'est-à-dire l'arbitrage
13/04/23 1148
Clause attributive de juridiction
Une fois le terme arrivé, le franchisé n'a aucun droit au renouvellement du contrat. Il peut seulement prétendre à des dommages et intérêts si le refus de renouvellement est abusif. Ex : le franchiseur lui a laissé croire qu'il renouvellerait le contrat.
13/04/23 1149
Financement
Lors de son installation, le franchisé doit financer :
L’acquisition de son fonds de commerce ou de son droit au bail.
L’agencement et le matériel conseillé ou imposé par le franchiseur.
13/04/23 1150
En contrepartie de l'enseigne, du savoir-faire transmis et de l'ensemble des prestations fournies par le franchiseur, le franchisé doit, le plus souvent, acquitter :
13/04/23 1151
Une redevance initiale forfaitaire : droit d'entrée pour adhérer au réseau augmenté du coût des services fournis par le franchiseur préalablement et à l'occasion de l'ouverture du magasin.
13/04/23 1152
Des royalties; Des redevances
publicitaires : sommes versées au franchiseur et affectées au budget publicitaire de l'enseigne
13/04/23 1153
Responsabilités
Le franchisé est un commerçant indépendant : il est responsable à part entière de son entreprise.
En cas d'échec, c'est lui seul, qui doit payer les factures, sauf s'il peut prouver que le franchiseur s'est immiscé dans la gestion de son entreprise et en a été "gérant de fait".
13/04/23 1154
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, le franchisé doit donc les informer de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible :
13/04/23 1155
Sur l'ensemble de ses documents d'information (publicités, factures ou bons de commande),
A l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente (porte d'entrée, vitrine, caisse, enseigne...).
Exemples de mentions : "SARL X entreprise indépendante", "M. X commerçant indépendant"
13/04/23 1156
Contrat de concession
13/04/23 1157
définition
« une convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous condition qu’ils satisfassent à certaines obligations ».
13/04/23 1158
Le contrat de concession va unir un fabriquant et un revendeur dans le cadre d'un réseau de distribution.
13/04/23 1159
Le fournisseur, ou
concédant, distribue ces produits en exclusivité au
concessionnaire. Celui-ci est un commerçant
indépendant qui va acheter les biens du fabriquant pour les revendre.
13/04/23 1160
Le contrat de concession a trois caractéristiques :
13/04/23 1161
Contrat impliquant une activité d’achat et de vente ;
Exclusivité de fourniture; Exclusivité d’approvisionnement.
13/04/23 1162
Le contrat de concession intervient le plus souvent dans la commercialisation de biens de consommation durable comme, les produits de marque.
13/04/23 1163
La nature particulière de ces biens demande une aptitude professionnelle pour répondre aux exigences de la clientèle.
13/04/23 1164
C’est dans ce but que le fabriquant va effectuer le choix des revendeurs.
13/04/23 1165
Le concédant a la possibilité de fixer des exigences pour la vente de ces produits comme pour le prix auquel ils seront vendus.
Il peut en effet établir des tarifs de vente au détail, il s’agit de maxima ne pouvant être dépassés par le concessionnaire.
13/04/23 1166
Cependant, pour que le contrat soit valable, le revendeur dispose de la possibilité de diminuer le prix, notamment dans le cas de rabais à certains clients.
13/04/23 1167
Cette liberté de modification des prix est essentielle car à défaut, le contrat ne serai pas valable en raison de l’interdiction des prix imposés faîte par le droit de la concurrence.
13/04/23 1168
Concernant l’exclusivité de fourniture
Également appelée exclusivité territoriale, elle repose sur le concédant.
Celui-ci doit approvisionner exclusivement le concessionnaire avec ces produits dans le secteur géographique qui a été attribué au revendeur.
13/04/23 1169
Le secteur géographique du vendeur doit être défini précisément dans le contrat de concession.
13/04/23 1170
LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE
Il s’agit d’une zone d’exclusivité territoriale, les concurrents ne peuvent pas intervenir sur le territoire des autres membres du réseau.
13/04/23 1171
L’exclusivité de clientèle se limite pour les différents revendeurs, à l’interdiction de faire de la prospection hors de son secteur.
Mais, ils conservent la possibilité d’accepter les commandes émanent de clients hors secteur qui se présentent spontanément.
13/04/23 1172
L’exclusivité d’approvisionnement
Elle incombe au concessionnaire. Il s’engage à n’acheter certains
produits qu’a un seul fournisseur, le concédant.
De ce fait, il ne peut pas vendre des produits similaires au sein de son commerce.
13/04/23 1173
Des Garanties Réciproques
Le concédant acquiert une garantie de vente de sa marchandise et, le concessionnaire, est garantie sur l’approvisionnement des marchandises.
13/04/23 1174
Fin du contrat
le concessionnaire pourra obtenir réparation du préjudice.
Par exemple, si le concédant fait croire qu’il va renouveler le contrat.
La preuve de l’abus incombe au concessionnaire.
13/04/23 1175
Le concédant doit respecter ces engagements jusqu'à la fin du contrat, notamment les dispositions contractuelles prévoyant le préavis.
13/04/23 1176
contrat à durée indéterminée
La rupture du contrat à durée indéterminée peut intervenir avant l’arrivée du terme dans certains cas. Il faut qu’elle soit justifiée
13/04/23 1177
La rupture anticipée sera possible si, le concessionnaire après que le concédant lui ait fourni de faux renseignements sur la situation financière sur l’entreprise par exemple.
13/04/23 1178
Ou, si le concédant invoque l’insuffisance de trésorerie et le montant excessif des dettes du concessionnaire à son encontre.
Également, si le revendeur ne respecte pas les quotas de vente ou d’achats imposés dans le contrat.
13/04/23 1179
Le contrat de concession peut avoir prévu des clauses de tacite reconduction ou de renégociation du contrat. Si un des contractant souhaite ne pas renouveler le contrat à son terme, il doit prévenir l’autre partie suffisamment tôt.
13/04/23 1180
Les effets de la rupture
La rupture du contrat met fin aux relations commerciales entre les co-contractants.
Le concessionnaire ne peux plus commercialiser les produits et la marque du fournisseur.
Il est mis en dehors du réseau de distribution.
Le revendeur a l’obligation de restituer le matériel qui a pu lui être prêté par le concédant.
13/04/23 1181
Il doit respecter toutes les clauses prévu dans le contrat de concession comme, une clause de non concurrence.
13/04/23 1182
Le concessionnaire a également l’obligation de restituer l’enseigne et les signes descriptifs du concédant.
A défaut, leur utilisation peut être considéré comme de la contrefaçon.
13/04/23 1183
Le concédant peut, en ce qui le concerne, être tenu de reprendre tout le stock restant au revendeur, si cela a été prévu dans une clause du contrat de concession.
Dans les cas ou, le contrat ne la prévoit pas, le concédant n’est pas obliger de racheter la marchandise.
13/04/23 1184
CESSION DU CONTRAT DE CONCESSION
Elle peut avoir été prévu par une clause dans le contrat initial, qui intervient en cas de décès d’un des contractants, d’une vente, etc.
13/04/23 1185
Après la cession, un nouveau contrat de concession est en général rédigé entre les nouveaux contractants.
13/04/23 1186