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FSJP - LICENCE III - AFFAIRES DROIT PENAL DES AFFAIRES - MBENGUE - 2010/2011 1 INTRODUCTION AU DROIT PENAL DES AFFAIRES PAR LE Pr. AMADOU FAYE 1- LA NECESSITE DU DROIT PENAL DES AFFAIRES Le droit des affaires a pour objet principal d’assurer la sécurité des transactions et de promouvoir la circulation des biens et des richesses. Ce droit est par essence libéral. La question est donc de savoir si l’intervention du droit pénal ne risque pas d’entraver le développement des affaires. Certains auteurs l’ont admis. Pour eux le droit pénal n’est qu’un ensemble de règles gênantes qui, appliquées aux affaires risqueraient d’entraver le jeu des transactions. En vérité, le droit pénal n’est pas inquiétant. On a l’habitude de l’analyser comme un ensemble de règles assorties de sanctions. C’est exact mais en partie seulement car le droit pénal a aussi un autre visage, c’est un droit de protection, de défense et de sécurité. Il n’existe donc aucune antinomie entre droit pénal et vie des affaires. Le droit pénal peut par son intervention moralisé les relations d’affaires en rappelant aux acteurs qui interviennent dans ce cadre, ce qu’ils ne doivent pas faire. Son application aux affaires permet aussi d’assurer la protection des victimes. On ne peut en effet accepter au nom du principe de l’accumulation des richesses, que des personnes soient écrasées par d’autres. On ne peut aussi admettre parce que le libéralisme est la clé de voûte du droit des affaires que des personnes menacent par leur comportement les bases économiques de la société. C’est le cas de la fraude douanière, c’est encore le cas de la fraude fiscale. L’édiction de règles pénales est donc nécessaire en droit des affaires. C’est la seule garantie si on veut éviter des débordements. C’est à ce prix que l’on pourra lutter contre les actes de nature à fausser les règles du jeu dans les rapports que les acteurs du monde des affaires tissent entre eux 1 . 2- LA SPECIFICITE DU DROIT PENAL DES AFFAIRES En droit pénal des affaires, les infractions sont commises dans la vie des entreprises économiques. Les auteurs de ces infractions sont généralement les hommes d’affaires, les fameux délinquants en col blanc. Ce qui n’empêche pas qu’il se glisse parmi eux de véritables escrocs. C’est là un premier facteur d’originalité. Mais la spécificité du droit pénal des affaires tient d’avantage encore au fait que les règles de ce droit heurtent souvent les grands principes du droit pénal général. Ainsi, c’est en droit pénal des affaires que l’on rencontre des infractions pour lesquelles la mauvaise foi n’est pas exigée. Il en va ainsi pour la plupart des infractions douanières. Au niveau des sanctions, on relève aussi une originalité. La personne morale qui profite de l ’irrégularité peut être poursuivie et être frappée de sanctions pécuniaires. On peut trouver une belle illustration de la responsabilité pénale dans la loi sénégalaise de 1994 sur les prix et le contentieux économique. En admettant la responsabilité des personnes morales, le droit pénal des affaires élargie le nombre de personnes pouvant tomber sous le coup de la loi. Sur le plan judiciaire, la spécificité de la matière est encore très nette. Des techniques ont été instituées pour limiter au maximum les affaires portées à l’attention du juge. On peut penser ici à la transaction dont l’effet est radical car elle aboutie à une paralysie totale de la répression. De l’avis de certains auteurs très autorisés, la criminalité d’affaire ne fait intervenir le juge que si le comportement qu’il s’agit de réprimer est réprouvé (proscrit) par le monde des affaires. 1 L’exemple le plus banal est les règles relatives à la concurrence

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INTRODUCTION AU DROIT PENAL DES AFFAIRES PAR LE Pr. AMADOU FAYE

1- LA NECESSITE DU DROIT PENAL DES AFFAIRES

Le droit des affaires a pour objet principal d’assurer la sécurité des transactions et de promouvoir la circulation des

biens et des richesses. Ce droit est par essence libéral. La question est donc de savoir si l’intervention du droit pénal ne

risque pas d’entraver le développement des affaires. Certains auteurs l’ont admis. Pour eux le droit pénal n’est qu’un

ensemble de règles gênantes qui, appliquées aux affaires risqueraient d’entraver le jeu des transactions. En vérité, le

droit pénal n’est pas inquiétant. On a l’habitude de l’analyser comme un ensemble de règles assorties de sanctions.

C’est exact mais en partie seulement car le droit pénal a aussi un autre visage, c’est un droit de protection, de défense

et de sécurité. Il n’existe donc aucune antinomie entre droit pénal et vie des affaires. Le droit pénal peut par son

intervention moralisé les relations d’affaires en rappelant aux acteurs qui interviennent dans ce cadre, ce qu’ils ne

doivent pas faire. Son application aux affaires permet aussi d’assurer la protection des victimes. On ne peut en effet

accepter au nom du principe de l’accumulation des richesses, que des personnes soient écrasées par d’autres. On ne

peut aussi admettre parce que le libéralisme est la clé de voûte du droit des affaires que des personnes menacent par

leur comportement les bases économiques de la société. C’est le cas de la fraude douanière, c’est encore le cas de la

fraude fiscale. L’édiction de règles pénales est donc nécessaire en droit des affaires. C’est la seule garantie si on veut

éviter des débordements. C’est à ce prix que l’on pourra lutter contre les actes de nature à fausser les règles du jeu

dans les rapports que les acteurs du monde des affaires tissent entre eux1.

2- LA SPECIFICITE DU DROIT PENAL DES AFFAIRES

En droit pénal des affaires, les infractions sont commises dans la vie des entreprises économiques. Les auteurs de ces

infractions sont généralement les hommes d’affaires, les fameux délinquants en col blanc. Ce qui n’empêche pas qu’il

se glisse parmi eux de véritables escrocs. C’est là un premier facteur d’originalité. Mais la spécificité du droit pénal des

affaires tient d’avantage encore au fait que les règles de ce droit heurtent souvent les grands principes du droit pénal

général. Ainsi, c’est en droit pénal des affaires que l’on rencontre des infractions pour lesquelles la mauvaise foi n’est

pas exigée. Il en va ainsi pour la plupart des infractions douanières. Au niveau des sanctions, on relève aussi une

originalité. La personne morale qui profite de l’irrégularité peut être poursuivie et être frappée de sanctions

pécuniaires. On peut trouver une belle illustration de la responsabilité pénale dans la loi sénégalaise de 1994 sur les

prix et le contentieux économique.

En admettant la responsabilité des personnes morales, le droit pénal des affaires élargie le nombre de

personnes pouvant tomber sous le coup de la loi.

Sur le plan judiciaire, la spécificité de la matière est encore très nette. Des techniques ont été instituées pour

limiter au maximum les affaires portées à l’attention du juge. On peut penser ici à la transaction dont l’effet est radical

car elle aboutie à une paralysie totale de la répression.

De l’avis de certains auteurs très autorisés, la criminalité d’affaire ne fait intervenir le juge que si le comportement

qu’il s’agit de réprimer est réprouvé (proscrit) par le monde des affaires.

1 L’exemple le plus banal est les règles relatives à la concurrence

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3- LES SOURCES DU DROIT PENAL DES AFFAIRES

A- LA LOI

Le cours enseigné sera axé sur le code pénal et également sur les textes qui se situent en dehors de ce code. On

s’intéressera à l’AUSCGIE.

B- LA JURISPRUDENCE

Elle est importante. Elle est publiée en France au Dalloz, au JCP, à la Revue Sciences Criminelles, à la Gazette du Palais.

Au Sénégal, on peut consulter la Revue Sénégalaise de droit, les Anales Africaines, le Recueil Penant, la Revue des

Institutions Politiques et Administratives du Sénégal, la Revue de droit de l’Association sénégalaise de droit pénal.

C- LA DOCTRINE

On citera entre autres :

- Mireille Delmas Marty : Droit pénal des affaires, PUF, Tome 1 et 2

- Robert Vouin : Droit pénal spécial par Michelle Laure Rassat, Précis Dalloz

- Merle et Vitu : Traité de droit criminel : Droit pénal spécial, Ed. Sirey, 1972

- Michel Véron, Droit pénal spécial, Ed. Masson

- Frédérique Jérôme Pansier : Le droit spécial des affaires, Collection « Que sais-je », PUF

- Dupon De L’estraint : Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Ed. Dalloz

- Patin, Cayolle, Aydalot et J.M. Robert : Droit pénal général et législation pénale appliquée aux affaires, PUF, 1979

- Jurisclasseur de Droit pénal, les Répertoires de l’encyclopédie Dalloz et enfin, l’encyclopédie juridique de l’Afrique

4- LE CONTENU DE LA CRIMINALITE D’AFFAIRE

La criminalité d’affaire est composée de combines (de magouilles). L’astuce est un trait caractéristique de cette forme

de criminalité. Lorsque l’on s’intéresse aux éléments qui la composent, on pense immédiatement aux affaires relatives

à la vie des sociétés, aux fraudes fiscales et douanières. En vérité, les infractions de cette nature occupent sur le plan

quantitatif une place modeste dans l’ensemble des activités judiciaires. Si on examine les condamnations prononcées

par les juges, on doit relever que les qualifications fondamentales de droit commun y occupent une place de choix :

l’escroquerie, le vol, l’abus de confiance, le recel, les infractions en matière de chèque, le faux en écriture privée sont

les infractions qui retiennent l’attention.

Pour étudier le droit pénal des affaires, il convient donc d’examiner les infractions de droit commun avant de

voir les infractions propres à la vie des affaires.

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1ERE PARTIE : LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN

CHAPITRE 1er : LE VOL

Le vol est l’infraction la plus connue, la plus facile à commettre et donc la plus répandue.

Il porte directement atteinte au droit de propriété. C’est pour décourager un tel comportement que le législateur a été

obligé de le réprimer dans l’article 364 du code pénal. Ce texte définit le vol de la manière suivante

« quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».

Pour mettre en lumière cette définition, il convient d’examiner les éléments constitutifs du vol.

Il convient également de s’intéresser au régime juridique et à la répression de cette infraction.

SECTION 1ERE : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL

Le vol comprend un élément légal (article 364 du code pénal), un élément matériel et un élément moral.

PARAGRAPHE 1ER : L’ELEMENT MATERIEL

L’élément matériel s’analyse ne une soustraction d’une chose appartenant à autrui.

A- LA SOUSTRACTION

Selon la jurisprudence, il n’y a vol dans le sens de la loi que lorsque la chose objet du délit passe de la possession du

légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit à l’insu et contre le gré du premier. Cette définition met en relief

deux éléments : la possession et la prise ou l’enlèvement.

Dans la jurisprudence, l’acte de soustraction recouvre deux acceptions :

PREMIERE ACCEPTION : LA SOUSTRACTION EST L’APPREHENSION MATERIELLE DE LA CHOSE D’AUTRUI

Dans cette conception, il y a vol lorsqu’il y a un déplacement matériel. De façon plus précise, il faut que le sujet enlève

la chose contre le gré de son propriétaire. Exemple : un individu verse la somme représentant le prix de la chose qu’il

vient d’acheter ; la chose lui a été livrée mais le commerçant a déposé l’argent sur le comptoir ; l’acheteur s’empare

de la somme d’argent et s’enfuit : ce comportement est un vol car il y a déplacement d’une chose contre le gré de son

propriétaire.

En revanche, la qualification de vol est exclue faute de déplacement matériel lorsque la chose a été remise

volontairement par celui qui la détenait. De même, il n’y a pas vol si la remise a été faite par erreur.

Exemple : un commerçant vous remet de la monnaie par erreur ; vous gardez cet argent ; vous avez profité de son

erreur mais votre comportement n’est pas un vol au sens de la loi). Il faut cependant préciser que l’erreur ne doit pas

être provoquée par le sujet pénal. Dans ce cas, le droit pénal pourra s’appliquer car on ne peut assimiler à une remise

volontaire celle qui a été faite par une personne sciemment trompée par un tiers.

Le droit pénal pourra encore s’appliquer si la remise est le fait d’une personne inconsciente ou d’une personne

dont les facultés mentales sont altérées. La même solution doit être retenue lorsque la remise a été obtenue à l’aide

de violence ou de menace. Mais, quelle position faut-il adopter si le titulaire d’une carte bancaire retire de l’argent au-

delà du solde créditeur de son compte ? Peut-on le poursuivre pour vol ? En droit français, la chambre criminelle de la

cour de cassation française s’est prononcée pour l’impunité. Les faits à ses yeux ne sont constitutifs d’aucune

infraction car il y a en l’espèce une remise volontaire de l’argent de la part du banquier par l’intermédiaire de la

machine.

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DEUXIEMES ACCEPTION : LA SOUSTRACTION ET L’USURPATION DE LA POSSESSION

Dans cette conception, l’individu ne transmet pas la possession mais seulement le corpus de la chose. La

remise est limitée ici à la détention matérielle.

En retenant cette conception, la jurisprudence réprime pour vol l’employé qui détient des documents en

raison de ses fonctions et qui les garde pour lui. Elle retient également l’infraction de vol lorsqu’une personne omet de

restituer à un commerçant un objet remis en vue d’un essai.

Cette seconde acception de la soustraction a permis à la jurisprudence de réprimer les vols dans les ventes au

comptant. Pour comprendre la solution de la jurisprudence, il est nécessaire de se référer au droit civil.

En droit civil français, la vente est parfaite du seul fait de l’échange des volontés.

C’est la solution qu’on peut tirer de la nature de l’article 1583 du code civil. Ce texte précise que le transfert de

propriété est effectif dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix ; peu importe que la chose ne soit pas livrée ou

que le prix ne soit pas payé. Ce texte pose problème car il ne permet pas de poursuivre pour vol si le client garde la

chose qui lui a été remise.

Pour appliquer les règles du droit pénal, la jurisprudence va considérer que dans la vente au comptant, il y a une sorte

de remise conditionnelle de la chose. Celle-ci ne se transformera en transfert de propriété que par le paiement.

En clair, cela signifie que l’infraction de vol peut être retenue si l’acheteur au comptant emporte sans le payer l’objet

remis par le vendeur. Quant est-il maintenant du droit sénégalais ?

En droit sénégalais, la théorie du droit pénal est conforme au droit civil. La vente est un contrat consensuel

mais le transfert de propriété n’existe qu’après remise de la chose et paiement du prix. Le droit sénégalais retient

donc la même solution que le droit français.

Les solutions rendues en matière de vol dans les ventes au comptant ont été étendues aux ventes de libre-

service. Selon la cour de cassation française, cette forme de vente est une vente au comptant. La remise est limitée à

la détention matérielle et que l’infraction de vol est juridiquement établie si le client franchit la caisse sans payer le

prix. Il faut retenir que la solution rendue par la jurisprudence dans les ventes au comptant donne au droit pénal un

particularisme certain par rapport au droit civil. Mais, il est admis que cette solution ne vaut qu’en cas de remise sous

condition de paiement immédiat. En conséquence, si le paiement doit en être différé et échelonné, la remise entraîne

transfert immédiat de la possession et le défaut de paiement ultérieur ne saurait constituer une soustraction.

Le vendeur impayé dans une vente à tempérament doit se placer sur le terrain du droit civil pour défendre ses

intérêts. Mais, s’il reprend les choses livrées, il sera coupable du délit de vol.

B- LA CHOSE OBJET DU VOL

Le vol ne peut porter que sur une chose, mais la loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par chose. Devant le mutisme

de la loi, c’est la jurisprudence qui va être amené à déterminer la chose qui peut faire l’objet de vol.

1- LES MEUBLES CORPORELS

Ils sont visés par la loi. Toutes chose mobilière peut être l’objet d’un vol quel que soit sa valeur : exemple : une lettre

missive, un chèque, de l’argent, des meubles meublant.

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2- LES IMMEUBLES

Les immeubles par nature ne sont pas susceptibles de déplacement. Ils ne peuvent faire l’objet de vol même si leur

possession peut être usurpée. Pour les biens qualifiés immeubles par destination, on admet qu’ils sont susceptibles

d’être volé, exemple : les animaux attachés à la culture, les instruments agricoles.

3- LES MEUBLES INCORPORELS

Les meubles incorporels ou droits mobiliers ne sont pas susceptibles d’appréhension. Mais, il y a vol si on soustrait le

document qui les constate, par exemple : un document, une bande magnétique.

4- L’EAU ET L’ELECTRICITE

Il s’agit de l’eau distribué par la SDE et de l’électricité distribuée par la SENELEC. La jurisprudence pense que l’eau et

l’électricité sont susceptibles de faire l’objet d’une soustraction. Il faut cependant retenir que la qualification de vol ne

peut être envisagée que si l'usager modifie l’appareil distributeur. Il en va ainsi, lorsqu’il fait un branchement

clandestin ou lorsqu’il utilise un instrument qui lui permet de recevoir une quantité d’eau ou d’électricité supérieure à

celle qu’indique le compteur2.

5- LE VOL D’UNE INFORMATION

La question posée est celle de savoir si on peut voler des données informatisées. De façon plus précise : peut-on voler

le contenu d’une disquette. Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation française a répondu

positivement à cette question. Dans cet arrêt, la chambre criminelle approuve une cour d’appel d’avoir condamné

deux prévenus après les avoir déclarer coupable du vol de 70 disquettes et du vol du contenu informationnel de 47

d’entre elles durant le temps nécessaire à la reproduction de ces informations3.

Cette solution a été critiquée. Il a été soutenu à l’encontre de cette décision que le vol d’une disquette est

bien concevable, mais il est difficile, si on s’en tient au principe de l’interprétation restrictive ou stricte des règles du

droit pénal, de retenir la qualification de vol lorsque l’acte incriminé porte sur l’information elle-même c'est-à-dire sur

le contenu de la disquette. Le contenu d’une disquette, a-t-on fait observer, est une création immatérielle.

Et pour cette raison, il ne fait pas partie des choses dont la soustraction est prévue par la loi.

Enfin, il est reproché à cette jurisprudence d’avoir oublié que le vol suppose un déplacement matériel ou une

usurpation de la possession et que dans le cas particulier des créations immatérielles comme le contenu d’une

disquette, aucune de ces conditions n’est remplie. Il y a sans doute partage de l’information ou divulgation de celle-ci

mais, il n’y a pas de soustraction au sens juridique du terme.

La victime de l’appropriation d’une information contenue dans une banque de données ou dans une disquette

a d’autres voies pour se défendre : action en contrefaçon s’il s’agit d’une œuvre de l’esprit pour agir en dommages

intérêts. La solution ainsi préconisée va dans le sens de l’intérêt de la victime, mais elle montre clairement les limites

des qualifications classiques en face de l’informatique. Le législateur français le sait, aussi a-t-il jugé opportun de réagir

par une loi du 5 janvier 1988. Ce texte prévoit des incriminations propres au domaine informatique4.

2 Crim. 12 décembre 1984, Revue Science Criminelle 1985, p. 585, Observ. BOUZAT 3 Crim. 12 janvier 1989, Revue Science Criminelle 1990, p. 346, Observ. BOUZAT

4 Sur le problème du vol d’une information il faut consulter JACQUES FRANSCILLON, « les crimes informatiques et d’autres crimes dans le domaine de la technologie informatique », Revue internationale de droit pénal 1993, p. 291

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Quant est-il maintenant en droit sénégalais. En droit sénégalais, la question est réglée par l’article 431.1-53 du

code pénal. Ce texte dispose que « la soustraction frauduleuse d’une information au préjudice d’autrui est assimilée

au vol »5.

Le point de vue du législateur sénégalais n’emporte pas la conviction. L’information est une chose

incorporelle, en conséquence, en bonne logique, elle ne peut être volée qu’avec son support matériel.

Par exemple : appréhension temporaire des disquettes originales et reproduction de leur contenu sur d’autres

supports.

C- LA PROPRIETE D’AUTRUI SUR LA CHOSE SOUSTRAITE

L’article 364 du code pénal exige que la chose soustraite soit la propriété d’autrui. Mais il importe peu que le véritable

propriétaire soit connu ou désigné dans la condamnation.

Pour l’application du droit pénal, il nous suffit que l’on fasse la démonstration que la chose n’appartient pas à

l’auteur de la soustraction. C’est au ministère public de faire ce travail. Mais la personne poursuivie peut se défendre

en démontrant que la chose lui appartient ou n’appartient à personne.

1- LA CHOSE APPARTIENT A LA PERSONNE POURSUIVIE

On ne peut pas voler sa propre chose. L’infraction de vol est donc exclue si le voleur est le propriétaire de la chose

soustraite. Le propriétaire qui détruit ou détourne ou tente de détruire les objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou

à celle d’un tiers ne peut être poursuivi pour vol, mais sur la base de l’article 373 al. 1er du code pénal.

De même, celui qui remet une chose en gage à son créancier et qui profite de l’inattention de celui-ci pour

reprendre la chose ne peut être poursuivi sur la base de l’article 364 du code pénal. Son comportement relève d’une

qualification spéciale, c’est le détournement d’un objet remis en gage6.

L’article 364 du code pénal est cependant applicable au propriétaire de la chose soustraite lorsque son droit

de propriété porte partiellement sur cette chose ; exemple : selon l’article 716 du code civil français, les trésors

appartiennent pour moitié à l’inventeur et pour moitié au propriétaire du terrain sur lequel ils ont été découverts.

L’infraction de vol est donc réalisée si l’inventeur s’approprie la part qui revient de droit au propriétaire du fond.

Mais peut-on parler de vol lorsque le vendeur à tempérament qui n’a pas été payé reprend la chose et

qu’après l’avoir fait il introduit une action en résolution devant le juge civil ? A supposer que le juge civil lui ait donné

gain de cause, peut-on quand même le poursuivre pour dol ?

La répression s’impose même s’il y a résolution de la vente au moment où il reprenait la chose entre les mains de

l’acheteur, il n’était plus juridiquement le propriétaire.

La solution ainsi retenue n’est pas en accord avec le droit civil mais elle montre que le droit pénal a un certain

particularisme par rapport aux règles du droit civil.

5 Voir loi 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité. 6 Voir article 373 al. 2 CP

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2- LA CHOSE N’APPARTIENT A PERSONNE

Par chose n’appartenant à personne, il faut entendre les choses qui ne sont pas encore appropriées et les choses

abandonnées.

a) LES CHOSES NON-ENCORE APPROPRIEES

On les appelle aussi les Res nillius. Lorsque la soustraction porte sur une chose qui n’a pas de propriétaire, la

qualification de vol ne peut être retenue car la chose sans maître appartient au premier occupant.

L’occupation consiste à s’emparer d’une chose. Les cas d’application les plus fréquents concernent le gibier sauvage.

b) LES CHOSES ABANDONNEES

On les appelle aussi les Res derelictae. Ce sont les choses qui ont fait l’objet d’une appropriation mais qui ont été

abandonnées. Aux choses abandonnées, il faut opposer les choses perdues.

Une chose est perdue lorsque son maître conserve la volonté de se comporter en propriétaire même s’il est

momentanément et involontairement privé de la détention de la chose.

Il n’est pas toujours aisé de distinguer une chose perdue et une chose abandonnée. Pour certaines choses

qu’on peut trouver dans les poubelles ou dans les décharges publiques, l’hésitation n’est pas permise ; on peut les

considérer comme abandonnées. En pareil cas, l’appropriation de ces choses peut se faire par occupation.

S’agissant des choses trouvées sur la voie publique, les solutions de la jurisprudence sont loin d’être uniformes. Dans

certains cas elle les considère comme abandonnées, dans d’autres, comme perdues.

Exemple 1 : constitue un délit de vol, le fait de ramasser un chéquier perdu à côté de soi par autrui et de le mettre

dans sa poche.

Exemple 2 : pour un portable trouvé dans la rue, sans puce, l’infraction de vol. Il faut cependant préciser que cette

solution est contestée par une partie de la doctrine7.

PARAGRAPHE 2 : L’ELEMENT MORAL

L’article 364 du CP exige une intention coupable. L’intention coupable que l’on peut trouver dans la notion de fraude

consiste dans un dol général et dans un dol spécial. L’élément moral du vol est donc complexe.

Pour qu’il soit réalisé, il faut que l’auteur du vol ait su que la chose appartenait à autrui et qu’il ait l’intention

d’user de la chose comme un véritable propriétaire.

A- LA CONNAISSANCE DE LA PROPRIETE D’AUTRUI SUR LA CHOSE

L’infraction de vol est intentionnelle. Elle suppose un dol général c'est-à-dire la conscience chez l’agent pénal de

commettre le fait interdit par la loi. De façon plus précise, l’agent pénal doit savoir que la chose appartient à autrui. Il

doit savoir également que la soustraction a été faite contre la volonté du propriétaire de la chose.

7 Voir Cour d’appel de Paris 14 mars 2001, Dalloz 2002, p. 197, obs. LALY – Revue sciences criminelle 2002, p. 822, obs.

OTTHENHOFF

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1- LA CONSCIENCE CHEZ L’AGENT PENAL QUE LA CHOSE APPARTIENT A AUTRUI

Le vol ne peut plus être retenu s’il est établi que l’agent pénal ignorait que la chose appartenait à autrui,

exemple : il n’y a pas vol si par erreur de fait, on s’empare de la chose d’autrui en croyant appréhender sa propre

chose.

En revanche, il y a vol car il y a erreur de droit lorsqu’un créancier reprend frauduleusement un objet vendu

mais non complètement payé par le débiteur.

2- LA CONSCIENCE CHEZ L’AGENT PENAL QUE LE PROPRIETAIRE N’A PAS DONNE SON CONSENTEMENT

Il n’y a vol que si l’infraction a été réalisée en l’absence du consentement du propriétaire de la chose. La qualification

de vol est donc exclue si le propriétaire avait donné son consentement. Dans tous les cas, un problème de preuve va

se poser ici. Il revient à la personne poursuivie de prouver le consentement du propriétaire de la chose soustraite. Il

convient de retenir que la personne poursuivie ne peut plus bénéficier de l’impunité si la victime a donné son

consentement après l’acte de soustraction.

B- L’INTENTION D’USER DE LA CHOSE COMME PROPRIETAIRE

C’est le dol spécial ou animus domini. L’agent pénal doit se comporter en maître de l’objet soustrait. Il doit en disposer

comme un possesseur.

On s’est demandé si cette condition est établie lorsqu’un individu utilise une chose qui ne lui appartient pas et

la restitue à son légitime propriétaire après usage. Cette question qui concerne le vol d’usage n’a pas la même solution

selon que l’on est en droit français et en droit sénégalais.

En droit français, au XIXème siècle, la Cour de cassation française avait répondu à la question posée par la

négative car elle estimait que l’usager n’avait pas l’intention de se comporter en véritable propriétaire. Mais, les

nécessités de la répression l’on conduite à modifier sa jurisprudence. Désormais, elle sanctionne le vol d’usage car elle

considère que dans une telle hypothèse, l’agent pénal s’est comporté momentanément en propriétaire8.

En droit sénégalais, la Cour Suprême s’est prononcée sur le vol d’usage dans l’affaire Mamadou Diarra contre

Ministère public, 1ère section, 30 avril 1966, arrêt n°23.

Dans cette affaire, un délégué du personnel avait pris dans un atelier un cahier contenant les noms des clients et des

travaux à effectuer pour chacun d’eux afin de prouver, en les soumettant à son syndicat et à l’inspection du travail,

que le licenciement d’une partie du personnel n’était pas justifié ; mais, il en avait informé son chef d’atelier.

Pour la Cour d’appel de Dakar, l’infraction de vol est établie car il s’est conduit en maître absolu de la chose

soustraite en en faisant un usage destiné à nuire son véritable propriétaire.

Pour la Cour Suprême, la soustraction opérée par le délégué du personnel n’avait pas un caractère frauduleux

car il n’avait pas voulu dépouiller indûment le propriétaire et avait commis une erreur d’appréciation sur l’étendue de

ses pouvoirs de délégué du personnel. La solution de la Cour Suprême mérite d’être bien comprise.

La haute juridiction admet que le fait de se comporter, même momentanément en propriétaire est une soustraction ;

mais, elle pense qu’il en va autrement pour le cas de l’individu qui utilise, même abusivement, la chose d’autrui sans

avoir l’intention de l’en déposséder9.

8 Voir Crim. 19 février 1959, Dalloz 1959, p. 331 9 Elisabeth MICHELET, la jurisprudence de la Cour Suprême en matière pénale, Annales Africaines 1989-1990-1991, p. 293

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SECTION 2 : LE REGIME JURIDIQUE DU VOL

PARAGRAPHE 1ER : LA TENTATIVE

Elle est punissable peu importe que le vol soit délictuel ou criminel ; exemple : les règles de la tentative sont

applicables à l’individu surpris en embuscade porteur d’instruments choisis en vue de commettre un vol ; elles sont

encore applicables même si le vol est impossible en raison de l’inexistence de l’objet convoité : c’est le cas de

l’individu qui met sa main dans la poche de sa victime pour commettre un vol alors que la poche de cette dernière est

vide10.

PARAGRAPHE 2EME : LA COMPLICITE

Elle est incriminée selon les termes du droit commun. Toutefois, on constate une certaine tendance jurisprudentielle à

préférer qualifier de coaction certains actes d’aide ou d’assistance concomitants à la commission de l’infraction pour

faire jouer la circonstance aggravante de vol en réunion notamment à l’égard des guetteurs. La jurisprudence tend

aussi à retenir la complicité lorsque les faits d’aide ou d’assistance ont été accomplis postérieurement à l’infraction

principale mais en vertu d’un accord préalable au fait délictueux.

PARAGRAPHE 3EME : LES CAUSES DE JUSTIFICATION

A- LES CAUSES GENERALES DE JUSTIFICATION

Les faits justificatifs peuvent être appliqués en matière de vol.

- L’ordre de la loi justifie certaines soustractions telles que les saisies et les confiscations.

- La légitime défense peut aussi s’appliquer au vol ; par exemple, on peut soustraire une arme dont on est

menacé et la détruire.

- L’état de nécessité est également applicable au vol, à titre d’exemple, on peut citer le cas d’une mère

indigente qui vole du pain pour éviter que son enfant ne meure de faim.

A côté de ces causes générales de justification, la loi a prévu pour le vol, une cause spéciale de justification, c’est

l’immunité familiale.

B- L’IMMUNITE FAMILIALE

Celle-ci est prévue par l’article 365 du CP. Elle s’applique dans la nécessité de sauvegarder la bonne entente familiale.

Les personnes bénéficiaires de cette immunité sont énumérées par la loi. Il s’agit des :

- Epoux,

- Ascendants et descendants, il s’agit enfin des

- Alliés, ce que l’on appelle communément la belle famille ; exemple : le vole commis par un époux au préjudice

des père et mère de son conjoint, le vol commis par un ascendant au préjudice du conjoint de son fils.

L’immunité familiale n’est pas un fait justificatif. Elle fait obstacle à toute poursuite pénale mais elle n’empêche pas

d’agir en réparation contre l’auteur du vol.

Le bénéfice de l’immunité s’étend au complice car le complice, juridiquement, n’est répréhensible que si l’acte

commis par l’auteur principal est délictueux.

10 Assimilation de l’infraction impossible à l’infraction tentée

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10

Mais il faut retenir que le bénéfice de l’immunité ne s’étend pas au coauteur (coauteur étranger à la famille).

Celui-ci est punissable car c’est un agent à part entière et pour cette raison, il peut être sanctionné même si les

participants à l’infraction ne le sont pas.

NB : dans les rapports entre coépouses, il n’y a pas d’immunité familiale.

PARAGRAPHE 4 : L’INTERDICTION DE PRONONCER LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET LES SURSIS

A- L’INTERDICTION DE PRONONCER LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Il faut consulter sur cette question l’article 367 du CP. Ce texte prévoit 3 cas où il est interdit de prononcer les

circonstances atténuantes :

1ER CAS :

Lorsqu’il y a vol avec violence. Le délinquant encoure la peine des travaux forcés à perpétuité si ces violences ont

entraîné la mort.

2EME CAS :

Si les violences ont entrainé une incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, la peine applicable est

celle des travaux forcés à perpétuité.

3EME CAS :

S’il y a usage d’une arme, même s’il n’a pas été causé ni incapacité ni infirmité, la peine applicable est celle des travaux

forcés à perpétuité.

B- LE SURSIS

L’octroi du sursis est interdit pour les vols qualifiés prévus à l’article 366 du CP. Il s’agit du :

- Vol en réunion, du

- Vol avec menace ou violence, du

- Vol à main armée.

L’octroi du sursis est encore interdite lorsque le ou les coupables se sont assuré la disposition d’un véhicule en vue de

faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.

Il est également interdit au juge de prononcer le sursis pour les vols prévus à l’article 368-1 et 2 du CP. La loi vise :

- Le vol par effraction,

- Le vol par escalade,

- Le vol avec utilisation de fausses clés, elle vise encore

- Le vol commis dans les gares, les ports, aéroports, dans les moyens de transport en commun et du vol sur le

chemin public.

SECTION 3 : LA REPRESSION

La loi a prévu plusieurs formes de vol.

PARAGRAPHE 1ER : LE VOL SIMPLE

Il recouvre plusieurs qualifications. Il peut s’agir d’

- Une qualification correctionnelle ou d’

- Une qualification contraventionnelle.

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A- LA QUALIFICATION CORRECTIONNELLE

C’est le vol ordinaire prévu et réprimé par l’article 370 CP. La peine applicable est un emprisonnement de 1 an à 5 ans

et d’une amende de 20.000F à 200.000F.

Le coupable encoure obligatoirement une interdiction de séjour. Il peut en outre être privé de ses droits civils,

civiques et de famille prévu à l’article 34 CP (article 375).

B- LA QUALIFICATION CONTRAVENTIONNELLE

Il s’agit du maraudage défini comme la consommation sur place de fruits appartenant à autrui 11 .

Le code des contraventions a également prévu diverses infractions à connotation agricole. Entre autres, on citera :

- Le glanage et

- Le râtelage.

Le glanage est le ramassage des épis ou autres récoltes. Le râtelage est la cueillette avec un râteau des herbes

abandonnées.

PARAGRAPHE 2EME : LE VOL AGGRAVE

Celui-ci recouvre 2 qualifications :

- Une qualification criminelle ou

- Une qualification correctionnelle.

A- LA QUALIFICATION CRIMINELLE

La loi invite à procéder aux distinctions suivantes :

- le vol accompagne de 2 circonstances aggravantes et

- les cas prévus par l’article 367 du CP

1- LE VOL ACCOMPAGNE DE 2 CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (ARTICLE 366 CP)

a) LA REUNION

Le vol en réunion est le vol qui a été commis par 2 ou plusieurs personnes.

b) LE PORT D’ARME

L’arme peut être véritable ou factice. Peu importe qu’elle soit apparente ou cachée. Peu importe que l’arme soit

portée par l’auteur principal ou le complice.

L’arme doit être entendue au sens large. La loi vise toute machine, instrument ou ustensile tranchant, perçant ou

contondant.

Une arme contondante est une arme qui blesse, meurtrie, sans couper ni percer. Exemple : un pilon, une massue, un

marteau.

c) L’EMPLOI D’UN VEHICULE PAR LE OU LES COUPABLES EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU

DE FAVORISER LEUR FUITE

d) L’USAGE DE MENACE OU DE VIOLENCE

11 Article 13-1 du code des contraventions

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2- LES CAS PREVUS PAR L’ARTICLE 367 DU CP

L’article 367 du CP prévoit 3 cas :

- Si les violences ont entraînées une incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente,

la peine applicable est celle des travaux forcés à perpétuité,

- Si les violences ont entraînées la mort, la peine applicable est celle des travaux forcés à perpétuité,

- Si le délinquant a fait usage d’une arme, la peine applicable est celle des travaux forcés à perpétuité.

B- LA QUALIFICATION CORRECTIONNELLE

C’est l’article 368 du CP qui règle cette question. Ce texte réprime le vol accompagné d’une seule circonstance

aggravante. Pour présenter ces circonstances aggravantes, il convient de procéder à leur classification.

1- LES CIRCONSTANCES DE MOYEN

La loi vise l’effraction, l’escalade, l’usage de fausses clés, la réunion, le port d’arme, l’emploi d’un véhicule, l’usage

d’un faux titre.

Certaines de ces circonstances aggravantes appellent de notre part quelques précisions.

a) L’EFFRACTION

Il faut entendre par là, la rupture ou l’enlèvement d’une clôture ou de tout autre dispositif servant à fermer un

passage.

Elle est dite extérieure lorsqu’elle permet de pénétrer dans le local pour commettre le vol.

Elle est intérieure lorsque qu’après introduction dans les lieux de l’infraction, elle permet d’ouvrir une porte,

une armoire ou tout autre meuble fermé.

b) L’ESCALADE

C’est l’usage de tout procédé d’accès autre que la voie normale qu’il s’agisse de passer par-dessus les clôtures,

ex : entrer par le toit ou de passer en dessous, ex : les souterrains les égouts.

c) LES FAUSSE-CLES

Par fausse clé on entend les clés imitées, contrefaites ou altérées ainsi que les instruments utilisés pour ouvrir à la

place des clés, par exemple un passe-partout, un crochet.

d) UN FAUX TITRE

C’est un procédé destiné à tromper la confiance ou la vigilance de la victime. Par exemple, un individu se fait passer

pour un agent de la SENELEC et sous couvert de vérifications de compteurs, il s’introduit dans le logement d’une

personne âgée et commet un vol.

2- LA NUIT

La nuit est définie par la jurisprudence. Il s’agit de l’intervalle de temps qui s’écoule entre le couché et le lever du

soleil. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour fixer le moment de l’infraction et pour décider si elle a été

perpétrée pendant le jour ou la nuit.

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3- LA CIRCONSTANCE DE LIEU

La loi vise :

- les chemins publics,

- les moyens de transport en commun,

- les gares, ports et aéroports,

- les églises et les mosquées.

4- LA QUALITE DE LA PERSONNE

L’article 368 du CP distingue plusieurs hypothèses : le vol commis par

- les domestiques, le vol commis par

- les aubergistes, les hôteliers, les voituriers et leurs préposés, le vol commis par

- un salarié à l’occasion de son service.

PARAGRAPHE 3 : LES INCRIMINATIONS SPECIALES

On distingue :

- l’enlèvement de bornes qui délimitent une propriété,

- l’enlèvement de clôtures,

- la contrefaçon de clés,

- l’extorsion,

- la contrainte ou la menace de fonds ou de valeurs,

- la filouterie de transport ou d’aliment.

CHAPITRE 2EME : L’ABUS DE CONFIANCE

L’abus de confiance, le vol et l’escroquerie ont un but commun, s’emparer de la chose d’autrui. Mais la façon d’y

procéder présente des différences.

Le voleur soustrait la chose contre la volonté de sa victime.

L’escroc obtient la chose appartenant à sa victime en utilisant des manœuvres frauduleuses.

Dans l’abus de confiance, l’agent pénal conserve la chose qui lui a été remise en vertu d’un certain contrat.

L’abus de confiance est une infraction particulière car son existence suppose la réunion de :

- conditions préalables et

- d’éléments constitutifs

qu’il convient d’examiner avant de voir le régime juridique et la répression de cette infraction.

SECTION 1ERE : LES CONDITIONS PREALABLES

L’article 383 du CP prévoit 4 conditions préalables :

- Un contrat violé,

- Une remise,

- Une chose objet de la remise et enfin,

- Une mise en demeure.

On appelle condition préalable, le cadre sans lequel l’infraction ne peut se concevoir.

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PARAGRAPHE 1ER : UN CONTRAT VIOLE

La loi exige un contrat, c'est-à-dire un accord de volontés en vertu duquel la chose a été remise à titre précaire. Si

donc la chose a été remise en pleine propriété, il ne peut plus y avoir d’abus de confiance ; exemple : un artisan reçoit

la commande d’un objet qu’il va fabriquer, le client lui verse le prix ou une partie du prix ; si l’artisan n’exécute pas la

commande et s’il garde l’argent, il ne commet pas pour autant un abus de confiance parce que cet argent lui a été

remis à titre de propriété. Seule sa responsabilité civile est engagée. Mais cet accords de volontés préalable ne peut

être quelconque, il faut qu’il s’agisse d’un contrat d’un certain type et précisément de l’un des contrats prévus par

l’article 383 du CP. Ces contrats sont au nombre de six (6).

Il s’agit du :

- Louage, du

- Dépôt, du

- Mandat, du

- Prêt à usage, du

- Nantissement ou gage, du

- Contrat de travail salarié ou non.

1- LE LOUAGE

Il s’agit ici du louage de chose. Ce contrat est défini comme le rapport juridique en vertu duquel l’une des parties

s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à

lu payer. Exemple : il y a abus de confiance lorsqu’un individu détourne la voiture qu’il a louée.

2- LE DEPOT

C’est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.

Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut que le dépositaire soit tenu d’une obligation de restituer en nature (choses

non fongible). Exemple : un individu remet un tableau de Picasso à un dépositaire ; si celui-ci ne restitue pas ce tableau

à l’échéance, on pourra le poursuivre pour abus de confiance. Mais la jurisprudence retient également l’abus de

confiance lorsque la chose remise est une chose fongible. En pareil cas, si le dépositaire ne restitue pas en équivalent

ou en valeur, on pourra lui appliquer l’article 383 du CP.

3- LE MANDAT

Ce contrat est à la source du plus grand nombre d’abus de confiance. Il en est ainsi parce que le mandat est le type

même de convention basée sur la confiance. Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à

une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir un ou plusieurs actes. Conformément à la loi, le mandataire agit au

nom et pour le compte du mandant.

Pour la réalisation du délit, la forme du mandat est sans importance ; peu importe qu’il soit verbal ou écrit.

La nature du mandat est également indifférente ; la loi ne distingue pas selon que le mandat est conventionnel ou

légale.

Les règles de l’abus de confiance sont encore applicables même si le mandat est gratuit. Exemple : 3 individus

achètent en commun un billet de loterie nationale ; l’un d’eux est détenteur du billet et il a reçu mandat pour

percevoir le montant du lot qu’ils ont gagné. Il y a un conflit lorsque le mandataire indélicat détourne le montant du

lot.

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On remarquera que le contrat de société ne figure pas dans l’énumération de la loi. Sa violation ne peut donc servir de

fondement à une poursuite pour abus de confiance. Mais le principe ainsi dégagé a été battu en brèche et avec juste

raison car le contrat de société recouvre souvent un contrat de mandat et à ce titre, il mérite d’être protégé

pénalement par la loi.

Aussi, en droit des sociétés, on considère les administrateurs et les gérants comme des mandataires. La qualité de

mandataires sociaux reconnue aux dirigeants permet de leur appliquer les peines de l’abus de confiance.

Exemple : commet un abus de confiance l’administrateur d’une SA qui détourne les fonds sociaux.

Pour désarmer la répression, la loi permet au juge, dans l’hypothèse où les règles de l’abus de confiance ne sont pas

applicables faute d’éléments constitutifs, de retenir à l’encontre des dirigeants dans le cadre des SA et des SARL, le

délit d’abus des biens sociaux. Ce délit, comme nous le verrons dans la partie consacrée aux droits des sociétés,

s’applique lorsque le dirigeant a utilisé les biens sociaux tout en sachant que son acte est contraire à l’intérêt social.

4- LE PRET A USAGE

C’est le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour cette personne de la

rendre après s’en être servi.

Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut que l’emprunteur soit tenu de restituer en nature. Mais dans

l’hypothèse d’un prêt de consommation, l’article 383 CP ne pourra s’appliquer.

5- LE NANTISSEMENT OU GAGE

Le nantissement s’entend du gage mobilier. Exemple : commet un abus de confiance, le créancier gagiste qui détourne

la chose remise en gage.

6- LE CONTRAT DE TRAVAIL SALARIE OU NON-SALARIE

Il faut entendre par là, tout contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant

un prix convenu entre elles.

Exemple 1 : il y a abus de confiance lorsqu’un artisan détourne les matières premières qui lui sont remises pour la

façonner ou une chose confiée pour réparation.

Exemple 2 : il y a abus de confiance lorsque des ouvriers détournent une partie de la soie qu’ils ont reçue pour être

tissée.

Il revient au juge saisi d’une poursuite pour abus de confiance de qualifier le contrat pour savoir si effectivement il

rentre dans les prévisions de la loi. Dans ce travail de qualification, le juge du fond est souverain, il n’est pas tenu de se

ranger sur la thèse des parties en litige.

PARAGRAPHE 2EME : UNE REMISE

L’abus de confiance suppose une remise volontaire et à titre précaire. Il faut entendre par remise à titre précaire, une

remise faite à charge de rendre ou de restituer ou de faire de la chose un usage ou un emploi déterminé.

La remise peut être effectuée par le propriétaire de la chose ou par une autre personne agissant sur les ordres

du propriétaire. Exemple : on envoie un mandataire chercher de l’argent chez la banquier et il le garde pour lui. Ce

mandataire indélicat pourra être poursuivi pour abus de confiance.

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Peu importe aussi que la chose ait été remise à l’auteur de l’abus de confiance mais à une personne qui agit en

son nom et à son compte. Exemple : un ami doit vous prêter sa mobylette, vous envoyez un mandataire, ce dernier

s’exécute mais vous détournez la mobylette. Votre comportement est un abus de confiance.

Peu importe enfin que la chose ait été réellement remise ou laissée à la disposition de l’auteur du

détournement. Exemple : il y a abus de confiance lorsqu’une personne détourne un immeuble dont elle avait la

disposition en qualité de locataire.

PARAGRAPHE 3EME : LA CHOSE OBJET DE LA REMISE

Les choses énumérées par la loi sont exclusivement des meubles. On peut les classer en deux groupes :

1ER GROUPE : LES EFFETS, LES DENIERS ET LES MARCHANDISES

A travers les termes effets et deniers, la loi vise l’argent, les bijoux, les meubles meublant, les matières premières de

toute nature remise pour être travaillés, transformées ou vendues.

Par marchandises, il faut entendre toutes les choses qui sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce.

Exemple : on a jugé que les fiches de commerce contenant les noms et adresses des clients sont des marchandises au

sens de la loi et qu’il y a abus de confiance lorsqu’un représentant commercial chargé de visiter cette clientèle

éventuelle, détourne ces fiches au profit d’une entreprise concurrente.

2EME GROUPE : LES ECRITS

La loi vise les écrits contenant obligation de charge. Dans ce cadre, il faut ranger les effets de commerce, une

reconnaissance de dette, une quittance. De même, on a jugé qu’une promesse synallagmatique de vente est un écrit

contenant des obligations à la charge des parties. Dans cette affaire, l’acte rédigé en un seul exemplaire est remis à un

tiers à charge de le conserver dans l’intérêt commun des parties. Ce tiers qui avait servi d’intermédiaire entre les

parties remet l’acte au vendeur avec mandat de le faire signer par sa femme, mais le vendeur procède à la destruction

de l’acte contenant les promesses synallagmatique de vente.

Pour la chambre criminelle de la Cour de Cassation française, l’acte du vendeur est un abus de confiance au

sens de la loi. Il résulte de cette analyse que l’article 383 CP ne vise que les écrits ayant une incidence sur la

patrimoine. Sont donc exclus les détournements frauduleux d’écrits ne contenant pas d’obligations ou de charges et

qui sont sans valeur commerciale ; c’est le cas des lettres missives qui ne sont pas appréciables en argent. Exemple : le

fondé de pouvoir qui détourne les lettres personnelles du directeur d’une entreprise ne commet pas un abus de

confiance. On pourra le poursuivre pour délit de suppression de correspondance de l’article 167 alinéa 2 CP.

PARAGRAPHE 4 : UNE MISE EN DEMEURE

C’est une sommation, un avertissement une invitation de restitution les fonds ou objets confiés. Elle peut se faire par

voie d’huissier par simple lettre ou même verbalement. La mise en demeure est donc une mise en garde.

En droit français, la mise en demeurer n’est jamais un élément constitutif de l’infraction. Elle peut servir

seulement à établir la mauvaise foi de l’agent pénal. Mais, il faut préciser qu’elle n’est jamais exigée pour prouver

cette mauvaise foi. Le Ministère public peut rapporter cette preuve par tout moyen.

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En droit sénégalais, la mise en demeure est exigée par l’article 383 CP. C’est un préliminaire indispensable. Elle

offre une grande utilité lorsque la remise porte sur une chose fongible. Dans cette hypothèse, l’avertissement a pour

effet de permettre à celui qui a reçu la chose de la remplacer à temps. On retiendra que l’existence d’une mise en

demeure ne prouve nullement que l’infraction est réalisée, il faut toujours démontrer l’existence de l’élément moral.

Poser la question en ces termes, c’est examiner les éléments constitutifs de l’abus de confiance.

SECTION 2EME : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE CONFIANCE

On peut relever dans l’article 383 CP deux éléments :

- La non-exécution des engagements et

- l’intention coupable.

PARAGRAPHE 1ER : LA NON-EXECUTION DES ENGAGEMENTS

En droit français, le code pénal de 1810 emploie les termes de « détournement » et « dissipation » pour mettre en

relief les caractères du détournement et de la dissipation, ce texte utilise les expressions suivantes « ne pas avoir

rendu la chose, ne pas l’avoir représenté, ne pas en avoir fait l’usage ou l’emploi qui avait été déterminé ».

Le nouveau CP français, ne vise que le détournement. Mais, comme par le passé, on admet qu’il existe deux

formes d’anus de confiance. Le détournement et la dissipation.

Le droit sénégalais préfère l’expression non-exécution des engagements. Mais, il faut souligner que les

caractères de cet engagement sont les mêmes que les caractères du détournement ou de la dissipation. Comme en

droit français, l’expression « ne pas exécuter ses engagements » recouvre deux hypothèses :

1- LE CAS OU L’AFFECTATION D’UN BIEN N’A PAS ETE RESPECTEE

Dans cette hypothèse, la chose reçoit une destination différente de celle qui été primitivement prévue. Exemple : il y a

abus de confiance lorsque les dirigeants sociaux utilisent pendant la période pré-constitutive de la société, les fonds

qui ont été reçu du souscripteur et qui avaient été remis avec une affectation déterminée ; commet le délit d’abus de

confiance, le directeur d’une SA qui détourne les sommes destinées au paiement de commissions dues aux agents de

la société.

2- LE FAIT DE DISSIPER LA CHOSE OU L’ARGENT

La dissipation est un acte d’aliénation. Exemple : vente de la chose, destruction de la chose. L’acte de dissipation

réalise tout le contraire d’une appropriation puisqu’il fait perdre à l’agent pénal la disposition de la chose. Tel est le

cas du mandataire qui utilise pour ses dépenses personnelles les fonds remis par le mandant.

Il est admis que la dissipation ne constitue pas toujours un abus de confiance car elle n’exclue pas, en toute

hypothèse, la possibilité de restituer.

Pour savoir si le délit est caractérisé, il est nécessaire de s’attacher à la nature de la chose objet de la remise.

Quand il s’agit d’une chose non-fongible, la dissipation va consommer l’abus de confiance car elle rend impossible la

restitution en nature. Peu importe que le sujet invoque qu’il est en mesure de restituer en valeur.

En ce qui concerne les choses fongible, la dissipation prend un caractère délictueux lorsque le sujet, étant ou en

devenant insolvable, est dans l’impossibilité de restituer en équivalent ou en valeur.

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PARAGRAPHE 2EME : L’INTENTION COUPABLE

Elle est nécessaire. Le délit existe lorsque l’agent pénal a eu conscience de la précarité de sa détention. L’intention,

c’est donc la conscience de la part de l’auteur du délit qu’il détient à titre précaire et qu’il n’a pas le droit de disposer

de la chose qui lui a été remise.

En principe, la preuve de l’intention ne pose aucune difficulté. Les juges du fond pourront déduire l’intention

des circonstances qui permettent de constater l’abus (c’est l’élément matériel qui éclaire l’intention). Cette solution

s’applique aisément lorsque la remise porte sur une chose corporelle individualisée. Dans cette hypothèse, la nature

même de l’acte de disposition doit permettre d’affirmer avec certitude qu’en détournant la chose qui lui a été confiée,

l’agent pénal n’a pas ignorer le caractère illicite de son acte.

L’hésitation est cependant permise lorsque la remise porte sur une somme d’argent. Le prévenu dans cette hypothèse

va prétendre généralement qu’il n’avait nullement l’intention de s’approprier cette somme et ce n’est que par suite de

circonstances indépendantes de sa volonté qu’il s’est trouvé plus tard dans l’impossibilité de rembourser.

Dans cette hypothèse, les juges ont tendance à considérer que le prévenu à pris un risque dont il a mal mesuré

l’ampleur. Et même s’il avait la ferme volonté de rembourser les fonds qu’il utilisait à des fins personnelles, il ne peut

échapper à la sanction pénale car l’élément moral est établi dès l’instant qu’il est dans l’impossibilité de restituer par

équivalent ou en valeur les sommes qui lui ont été remises.

SECTION 3 : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ABUS DE CONFIANCE

PARAGRAPHE 1ER : LES FAITS JUSTIFICATIFS

L’article 383 CP prévoit 3 faits justificatifs :

- La force majeure,

- Le fait du remettant ou d’un tiers et

- La faute involontaire de l’auteur.

Ces faits doivent empêcher l’exécution de l’engagement. Il revient au prévenu d’établir le fait justificatif qu’il invoque

par tout moyen.

Sur cette question, le CP sénégalais fait preuve d’originalité par rapport au CP français. La loi française ne connaît pas

ces faits justificatifs. Mais la jurisprudence française a admis l’exclusion du délit lorsque le prévenu est en mesure de

rapporter que ce sont les événements de force majeure, absolument imprévisibles, qui le mettent dans l’impossibilité

de rembourser. Par exemple, un vol, un incendie ou une perte.

Les juges font preuve de fermeté dans l’appréciation de la force majeure. Ils se prononcent dans le sens de la

répression lorsque l’agent pénal est dans l’impossibilité de s’exécuter parce qu’il a fait des erreurs de prévision.

Exemple : un comptable retire de l’argent de sa caisse pour jouer au Pari Mutuel Urbain (PMU). Il gagne et replace

l’argent ; il renouvelle son action mais cette fois ci, il perd. Il ne peut se retrancher derrière le pronostique des jeux

pour invoquer l’impossibilité de restituer. Ce pronostique n’est pas infaillible. Ce comptable indélicat a fait des erreurs

de prévision, son comportement est un abus de confiance au sens de la loi.

L’article 383 CP ne s’applique pas lorsque le remettant a donné au prévenu l’autorisation de disposer de la

chose. Exemple : un banquier reçoit de l’argent en vue de l’achat d’actions pour son client. Si le banquier dispose des

sommes d’argent sur l’autorisation de son client, il ne pourra pas être poursuivi pour abus de confiance.

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Enfin, il n’y a pas d’abus de confiance lorsque la faute de l’agent pénal est une simple négligence. Exemple : le

représentant commercial ou le mandataire d’une compagnie pétrolière qui tarde à reverser le produit de la vente ne

peut être poursuivi pour abus de confiance même s’il restitue les fonds au-delà du délai imparti.

Mais, s’il est établi que le retard est frauduleux, la répression sera de rigueur ; exemple, c’est le cas d’un

organisateur d’une exposition qui, malgré une mise en demeure, ne restitue pas les tableaux invendus confiés par un

peintre.

PARAGRAPHE 2EME : LA COMPLICITE ET LA TENTATIVE

Pour la complicité, il faut se référer aux règles de droit commun. Elle peut être retenue si l’intervention du complice

est positive et si elle a été faite en connaissance de cause.

S’agissant maintenant de la tentative, il faut retenir qu’elle n’est pas punissable pour les raisons suivantes :

- L’existence d’un contrat préalable opère ici une remise volontaire des objets entre les mains du coupable,

- En générale, dans l’abus de confiance, l’agent pénal poursuit normalement son dessein criminel, enfin

- Le refus de restitution consomme le délit et il est inutile de parler de tentative.

PARAGRAPHE 3EME : L’IMMUNITE FAMILIALE

Elle a été rédigée pour le vol, mais la jurisprudence l’a étendue à l’abus de confiance. Il faut préciser que l’immunité ne

joue pas si les époux, mariés à l’époque des poursuites ne l’étaient pas au moment des faits. En sens inverse,

l’immunité joue si les époux sont divorcés à l’époque des poursuites alors qu’ils étaient mariés à l’époque des faits.

SECTION 4EME : LA SANCTION PENALE

La loi a prévu des peines ordinaires et des peines aggravées.

PARAGRAPHE 1ER : LES PEINES ORDINAIRES

L’abus de confiance est un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 4 ans et d’une amende de 20.000 F à

3.000.000 (article 383 alinéa 1er CP).

Les juges pourront ordonner l’interdiction de séjour pour une durée de 10 ans. En outre, ils pourront

prononcer à l’encontre du délinquant, l’interdiction des droits visés à l’article 34 CP. Il s’agit de l’interdiction de

certains droits civils, civiques et de famille.

PARAGRAPHE 2EME : LES PEINES AGGRAVEES

Même aggravée, l’abus de confiance reste toujours un délit et il est porté devant le tribunal correctionnel. La peine

d’emprisonnement est égale à 10 ans, l’amende est égale à 12.000.000 F (article 383 alinéa 3 CP).

Les peines de l’abus de confiance sont aggravées lorsque le délinquant a fait appel au public afin d’obtenir soit

pour son compte, soit comme directeur ou administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou

industrielle des remises de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement.

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CHAPITRE 3EME : L’ESCROQUERIE

L’escroquerie constitue le parfait exemple de ce que l’on appelle la délinquance d’astuce. Elle diffère du vol et de

l’abus de confiance. Dans le vol, l’auteur soustrait frauduleusement la chose d’autrui. Dans l’abus de confiance, la

remise de la chose s’effectue régulièrement. L’infraction n’apparaît que lorsque l’agent pénal succombe à la tentation

en refusant de restituer la chose qui lui a été confiée en vertu de l’un des contrats prévu par l’article 383 CP.

Dans l’escroquerie, la remise de la chose se fait irrégulièrement. La victime remet la chose parce qu’elle a été

trompée par l’auteur de l’infraction.

En droit pénal des affaires, certains actes malhonnêtes sont réprimés par des textes spéciaux, mais

l’escroquerie reste le texte de base auquel on revient chaque fois qu’on peut le faire. Ceci précisé, il convient

maintenant de savoir quels sont les éléments constitutifs de l’escroquerie. Ce travail une fois fait, il convient de

s’intéresser au régime juridique et à la sanction de cette infraction.

SECTION 1ERE : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ESCROQUERIE

L’article 379 CP prévoit quatre (4) éléments constitutifs :

- L’emploi de moyens frauduleux,

- La remise de la chose,

- Un préjudice et

- Une intention.

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PLAN DU COURS

1- LA NECESSITE DU DROIT PENAL DES AFFAIRES

2- LA SPECIFICITE DU DROIT PENAL DES AFFAIRES

3- LES SOURCES DU DROIT PENAL DES AFFAIRES

A- LA LOI

B- LA JURISPRUDENCE

C- LA DOCTRINE

4- LE CONTENU DE LA CRIMINALITE D’AFFAIRE

1ERE PARTIE : LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN

CHAPITRE 1er : LE VOL

SECTION 1ERE : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL

PARAGRAPHE 1ER : L’ELEMENT MATERIEL

A- LA SOUSTRACTION

PREMIERE ACCEPTION : LA SOUSTRACTION EST L’APPREHENSION MATERIELLE DE LA CHOSE

D’AUTRUI

DEUXIEMES ACCEPTION : LA SOUSTRACTION ET L’USURPATION DE LA POSSESSION

B- LA CHOSE OBJET DU VOL

1- LES MEUBLES CORPORELS

2- LES IMMEUBLES

3- LES MEUBLES INCORPORELS

4- L’EAU ET L’ELECTRICITE

5- LE VOL D’UNE INFORMATION

C- LA PROPRIETE D’AUTRUI SUR LA CHOSE SOUSTRAITE

1- LA CHOSE APPARTIENT A LA PERSONNE POURSUIVIE

2- LA CHOSE N’APPARTIENT A PERSONNE

a) LES CHOSES NON-ENCORE APPROPRIEES

b) LES CHOSES ABANDONNEES

PARAGRAPHE 2 : L’ELEMENT MORAL

A- LA CONNAISSANCE DE LA PROPRIETE D’AUTRUI SUR LA CHOSE

1- LA CONSCIENCE CHEZ L’AGENT PENAL QUE LA CHOSE APPARTIENT A AUTRUI

2- LA CONSCIENCE CHEZ L’AGENT PENAL QUE LE PROPRIETAIRE N’A PAS DONNE SON

CONSENTEMENT

B- L’INTENTION D’USER DE LA CHOSE COMME PROPRIETAIRE

SECTION 2 : LE REGIME JURIDIQUE DU VOL

PARAGRAPHE 1ER

: LA TENTATIVE

PARAGRAPHE 2EME : LA COMPLICITE

PARAGRAPHE 3EME : LES CAUSES DE JUSTIFICATION

A- LES CAUSES GENERALES DE JUSTIFICATION

B- L’IMMUNITE FAMILIALE

PARAGRAPHE 4 : L’INTERDICTION DE PRONONCER LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET LES SURSIS

A- L’INTERDICTION DE PRONONCER LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

B- LE SURSIS

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SECTION 3 : LA REPRESSION

PARAGRAPHE 1ER : LE VOL SIMPLE

A- LA QUALIFICATION CORRECTIONNELLE

B- LA QUALIFICATION CONTRAVENTIONNELLE

PARAGRAPHE 2EME : LE VOL AGGRAVE

A- LA QUALIFICATION CRIMINELLE

1- LE VOL ACCOMPAGNE DE 2 CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (ARTICLE 366 CP)

a) LA REUNION

b) LE PORT D’ARME

c) L’EMPLOI D’UN VEHICULE PAR LE OU LES COUPABLES EN VUE DE FACILITER LEUR

ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE

d) L’USAGE DE MENACE OU DE VIOLENCE

2- LES CAS PREVUS PAR L’ARTICLE 367 DU CP

B- LA QUALIFICATION CORRECTIONNELLE

1- LES CIRCONSTANCES DE MOYEN

a) L’EFFRACTION

b) L’ESCALADE

c) LES FAUSSE-CLES

d) UN FAUX TITRE

2- LA NUIT

3- LA CIRCONSTANCE DE LIEU

4- LA QUALITE DE LA PERSONNE

PARAGRAPHE 3 : LES INCRIMINATIONS SPECIALES

CHAPITRE 2EME

: L’ABUS DE CONFIANCE

SECTION 1ERE : LES CONDITIONS PREALABLES

PARAGRAPHE 1ER : UN CONTRAT VIOLE

1- LE LOUAGE

2- LE DEPOT

3- LE MANDAT

4- LE PRET A USAGE

5- LE NANTISSEMENT OU GAGE

6- LE CONTRAT DE TRAVAIL SALARIE OU NON-SALARIE

PARAGRAPHE 2EME : UNE REMISE

PARAGRAPHE 3EME : LA CHOSE OBJET DE LA REMISE

1ER

GROUPE : LES EFFETS, LES DENIERS ET LES MARCHANDISES

2EME

GROUPE : LES ECRITS

PARAGRAPHE 4 : UNE MISE EN DEMEURE

SECTION 2EME

: LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE CONFIANCE

PARAGRAPHE 1ER : LA NON-EXECUTION DES ENGAGEMENTS

1- LE CAS OU L’AFFECTATION D’UN BIEN N’A PAS ETE RESPECTEE

2- LE FAIT DE DISSIPER LA CHOSE OU L’ARGENT

PARAGRAPHE 2EME : L’INTENTION COUPABLE

SECTION 3 : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ABUS DE CONFIANCE

PARAGRAPHE 1ER : LES FAITS JUSTIFICATIFS

PARAGRAPHE 2EME : LA COMPLICITE ET LA TENTATIVE

PARAGRAPHE 3EME : L’IMMUNITE FAMILIALE

SECTION 4EME

: LA SANCTION PENALE

PARAGRAPHE 1ER : LES PEINES ORDINAIRES

PARAGRAPHE 2EME : LES PEINES AGGRAVEES

CHAPITRE 3EME : L’ESCROQUERIE

SECTION 1ERE

: LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ESCROQUERIE