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INTRODUCTION · PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final 3 1 - RèglementDublin (ditDublin II) n°343/2003 du Conseildu 18 février 2003, établissant les critèreset mécanismes

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1PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CADRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

le règlement Dublin, les enjeux européenset les objectifs du projet

CHAPITRE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Règlement Dublin : le contexte général

I. Présentation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I.1. Contenu du règlement Dublin : principes, critères et mécanismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

II.1.1. Les deux mécanismes de déterination de l’Etat responsable :la prise en charge et la reprise en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I.1.2. Les critères de détermination de l’Etat responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

I.1.3. Des délais de procédure différents suivant le mécanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

I.1.4. Les modalités de transfert du demandeur d’asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

II. Bilan de l’application : constat européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II.1. L’information des demandeurs d’asile sous Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II.2. Application des clauses de souveraineté et humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

II.3. Droits et conditions d’accueil des demandeurs d’asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

III.4. Les pratiques en matière de détention des demandeurs d’asile sous Dublin . . . . . . . . . . . 12

II.5. Droit à un recours effectif contre les décisions de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

II.6. Accès à la demande d’asile suite à un transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

III. La révision du règlement Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

III.1. Contexte : défaillance du système Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

III.2. Etat d’avancement des négotiations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

III.2.1. Des discussions pour le moins laborieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

III.2.2. L’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce : un catalyseur des discussions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

CHAPITRE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Le projet transnational Dublin

I. Pourquoi ce projet ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

II. Présentation générale du projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

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2 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

RAPPORTSNATIONAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

des organisations partenairessur la mise en oeuvre du projet

Autriche ( Asyl in Not) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Belgique (Flemish Refugee Action) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

France (Forum réfugiés et France terre d’asile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Hongrie (Comité Helsinki Hongrois) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Irlande (Conseil irlandais pour les réfugiés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Italie (Conseil italien pour les réfugiés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Pologne (Fondation Helsinki pour les droits de l’homme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Roumanie (Service jésuite pour les réfugiés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Espagne (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Suisse (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

CONSLUSION ETRECOMMANDATIONSGÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

1 / Présentation des organisations partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

2 / La fiche individuelle de suivi

(formulaire automatique/disponible en anglais uniquement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

3 / Autorisation à signer par le demandeur d’asile

(disponible en anglais uniquement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4 / Sélection de documents relatifs au règlement

Dublin et à son application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Avertissement méthodologique

On utilise généralement le terme de « rétention » pour traiter de la détention pour

des motifs administratifs, en dehors des procédurs pénales. Au vue de la variété

des procédures utilisées au niveau européen en matière de détention des étran-

gers en attente d’un renvoi vers leur pays d’origine, nous avons préféré utiliser

le mot « détention » qui renvoi à la privation de liberté pour des motifs plus larges.

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Dans cette perspective, le règlementDublin II1, adopté le 18 février 2003, estdestiné à déterminer dans les plus brefsdélais l’Etat membre responsable de l’exa-men d’une demande d’asile. Des règlesprécises érigées dans le cadre commu-nautaire servent de base à la déterminationde l’Etat membre responsable d’une de-mande d’asile introduite sur le territoire del’Union européenne.

Le règlement Dublin II fonctionne sur labase d’une présomption qui est que le ni-veau de protection est le même ou plus oumoins similaire dans tous les Etats mem-bres. Alors qu’en réalité, il existe degrandes divergences entre les Etats del’avis des ONG mais aussi du Parlementeuropéen, de la Commission européenneet des Etats membres. Le règlement Du-blin, dans son application, se révèle injustepour les demandeurs d’asile mais aussipour les Etats eux-mêmes.

Le règlement est critiquédu fait notamment :• Des conséquences des transferts desdemandeurs d’asile qui ne tiennent que ra-rement compte des liens familiaux, sociauxou culturels des demandeurs d’asile avecle pays dans lequel ils ont demandé l’asileavant leur renvoi.

• La non-prise en compte par le Règle-ment des fortes différences qui perdurententre les systèmes d’asile européens (tauxde reconnaissance, système d’accueil,système d’intégration, etc.).

• La non-prise en compte par le Règle-ment du niveau de la demande d’asile dansles Etats membres.

• L’utilisation quasi systématique de la ré-tention/détention pour la mise en œuvredes transferts

• La non prise en considération des be-soins spécifiques des personnes vulnéra-bles (mineurs isolés, personnes présentantdes problèmes de santé)

• Les risques de violation des droits fon-damentaux en cas de réadmission :

Partant de toutes ces considérations, Fo-rum réfugiés et des ONG européennes,ont souhaité coopérer dans le cadre duprojet transnational Dublin afin de renforcerla capacité des ONG à informer et accom-pagner les demandeurs d’asile sous pro-cédure Dublin et d’en écarter ou limiter,pour eux, les impacts négatifs.

3PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

1 - Règlement Dublin(dit Dublin II) n°343/2003du Conseil du 18 février 2003,établissant les critères etmécanismes de déterminationde l’Etat membre responsablede l’examen d’une demanded’asile présentéedans un des Etats membrespar un ressortissantd’un pays tiers

Dans le cadre de la construction d’un espace européen commun en matièred’asile, les Etats ont souhaité mettre fin au système de l’asylum shopping et desdemandeurs d’asile sur orbite. L’’asylum shopping’’ concerne les personnes qui,ayant été déboutées de leur demande de protection dans un Etat membre del’espace européen, déposent une ou plusieurs autres demandes dans un au-tre Etat de l’Union. A l’inverse les demandeurs d’asile ‘’sur orbite’’ sont des per-sonnes pour lesquelles aucun Etat de l’espace européen ne s’estime compé-tent pour traiter leur demande de protection.

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Le règlement Dublin,les enjeux européens et les

objectifs du projet

PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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I. Présentationgénérale

Le règlement Dublin (dit Dublin II) s’est inscrit toutau long de son élaboration et lors de son adoptionen 2003 dans le processus en cours, au plancommunautaire, d’harmonisation européenne dutraitement des demandes d’asile tant au niveaudes conditions d’accueil, que des procéduresd’asile mais également de définition du contenu dechacune des protections possibles. Il sera parmiles premiers textes d’harmonisation de l’asile àêtre adopté. Cette rapidité dans le processusd’adoption s’explique par la moindre difficulté desEtats à s’accorder sur des mécanismes tech-niques de régulation des flux plutôt que sur desdéfinitions communes de protection des réfugiés.La nature même du texte démontre à l’évidence lechoix de l’efficacité sur cette question. Il s’agit eneffet d’un règlement communautaire qui est di-rectement applicable dans chacun des Etatsmembres sans avoir à le transposer dans la légis-lation nationale.

L’implantation progressive au sein de l’Union eu-ropéenne d’une base de données communautairequi mutualise les empreintes digitales des per-sonnes ayant transité ou séjourné dans un autreEtat membre2, a donné au système Dublin unenouvelle envergure. Le règlement n°2725/2000du Conseil du 11 décembre 2000, concernant lacréation du système «Eurodac» pour la compa-raison des empreintes digitales aux fins de l’ap-plication efficace de la convention de Dublin, pré-voit l’enregistrement dans un fichier central desempreintes digitales de trois catégories d’étran-gers : les demandeurs d’asile, les personnesayant franchi irrégulièrement une frontière exté-rieure de l’UE et celles séjournant irrégulièrementsur le territoire de l’UE. Cet outil informatique fa-cilite considérablement la preuve du passageet/ou du séjour des demandeurs d’asile dans unautre Etat membre de l’Union. Il est entré en vi-gueur le 15 janvier 2003.

I.1.Contenu du règlementDublin : principes, critèreset mécanismes

Le règlement Dublin est entré en vigueur le 17 mars2003 et ne s’applique qu’aux demandes d’asile in-troduites à partir du 1er septembre 2003. Le 2 sep-tembre 2003, la Commission européenne a publiéun règlement d’application qui vient préciser cer-tains aspects pratiques du règlement Dublin.

Le règlement Dublin s’applique aux 27 Etats mem-bres de l’Union européenne, à l’exception du Da-nemark où Dublin I continue de s’appliquer dansl’attente de la conclusion d’un accord avec l’Unioneuropéenne. La Norvège et l’Islande sont concer-nées par Dublin II. En 2008, la Suisse a aussi in-tégré le système Dublin.

I.1.1. Les deux mécanismesde détermination de l’Etatresponsable : la prise encharge et la reprise en charge

Dublin II envisage deux catégories de situations ré-gies chacune par un mécanisme propre. La diffé-rence entre les deux réside dans le dépôt ou nond’une première demande d’asile avant l’arrivéesur le territoire d’un deuxième Etat membre. C’estla ‘’trace’’ du passage du demandeur d’asile dansun premier Etat membre de l’UE qui déclenche laprocédure de détermination de l’Etat responsable.Ces deux mécanismes, s’ils conduisent tous deuxau transfert du demandeur d’asile d’un Etat versun autre, se différencient par les délais qu’ils im-posent dans la conduite de la procédure.

� Le mécanisme de prise en chargeIl s’applique aux demandeurs d’asile qui ont tran-sité ou séjourné dans un Etat membre de l’UnionEuropéenne sans déposer de demande d’asile etqui rejoignent un autre Etat pour y demander l’asile.

� Le mécanisme de reprise en chargeIl concerne les demandeurs d’asile ayant déposéune première demande dans un Etat membrepuis une nouvelle demande dans un autre Etat. Lapremière demande d’asile peut être en cours detraitement, les personnes peuvent déjà en avoirété déboutées, s’en s’être désistées ou l’avoirabandonnée.

5PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

2 - Référence au systèmeEurodac (CE) n°2725/2000date d’application : 28/02/2003

Règlement Dublin : le contextegénéral

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Le règlement prévoit en son article 3-2 qu’unEtat peut toujours examiner une demanded’asile quand bien même il n’en serait pasresponsable au sens du règlement (clausede souveraineté).

I.1.2. Les critèresde détermination de l’Etatresponsable

La responsabilité d’un Etat est établie en fonctionde l’intensité du lien entre le demandeur d’asile etun Etat. Au total, ce sont onze critères qui sont ré-partis en quatre grandes catégories de liens (fa-miliaux, administratifs, matériels et de fait). En plus

de ces catégories, le règlement prévoit une sériede situations humanitaires à prendre en compte.

Chaque critère de détermination de l’Etat respon-sable n’a vocation à s’appliquer que si le critère quile précède dans le règlement est inopérant dansla situation en question. C’est le principe de l’ap-plication hiérarchique des critères du règlement(article 5). L’ultime critère retenu en cas d’échecdes précédents est celui du lieu de dépôt de la de-mande d’asile (article 13).Dans tous les cas, c’est la situation qui existait aujour où le demandeur d’asile a présenté pour lapremière fois sa demande auprès d’un Etat mem-bre qui doit être prise en compte (article 5-2).

6 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

3 - L’article 15du règlement Dublin IIn’est pas contraignant

pour les Etats.Il ne constitue qu’une

possibilité qui leurest offerte.

4 - Article 12du règlement

d’application dela Commission

européenne.

5 - Article 17du règlement

Dublin II

6 - Idem.

7 - L’article 15du règlement Dublin IIn’est pas contraignant

pour les Etats.Il ne constitue qu’une

possibilité qui leurest offerte.

8 - Article 17du règlement

Dublin II

Les liens familiaux de la personne

CRITÈRES

Mineurnon-accompagné

Liens familiauxavec un/desréfugié(s)

Liens familiauxavec un/desdemandeur(s)d’asile

Respect de l’unitéde famille en casde dépôts simultanésou successifs dedemandes d’asile

Motifs familiauxet/ou culturels

ARTICLE

6

15 § 33

7

8

14

157

ETAT RESPONSABLE

Etat dans lequel se trouvelégalement un membre de lafamille de ce mineur

Etat dans lequel ce mineurdépose sa demande d’asile s’iln’a pas de famille dans un autreEtat de l’Union européenne

Etat dans lequel se trouveun membre de la famillede ce mineur autre que sesparents ou son tuteur légal4

Etat dans lequel sont présentsle/les membres de familleréfugiés

Etat dans lequel le/les membresde famille sont en cours de de-mande d’asile

Etat responsable du plus grandnombre de demandes d’asile, àdéfaut Etat responsable du plusâgé des demandeurs

L’Etat peut décider d’être respon-sable indépendamment des cri-tères établis

REMARQUES

Ce rapprochement familial doitêtre dans l’intérêt du mineur.

Ce rapprochement familial doitêtre dans l’intérêt du mineur.Le dépassement des délais deprise en charge dans le cadre desrecherches nécessaires ne faitpas obstacle à la poursuite de laprocédure de détermination.

Le consentement des intéresséspour ce rapprochement doit êtrerecueilli par écrit5.

La demande d’asile ne doit pasdéjà avoir fait l’objet d’une déci-sion sur le fond.Le consentement des intéressésdoit être recueilli par écrit6.

Ce critère doit permettrede régler les situations oùl’application stricte des critèresde détermination conduirait àséparer les membres d’unemême famille.Les dépôts doivent être suffisam-ment rapprochés dans le tempspour que cet article s’applique.

Le consentement des personnesdoit être recueilli par écrit8.

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7PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

9 - La liste de ces preuveset indices est établiedans les Annexesdu règlement d’applicationde la Commission.

Les liens adminisatratifs et matériels :l’entrée et le séjour de la personne

CRITÈRES

Titre de séjour /visa en coursde validité

Titre de séjourpérimé depuis moinsde deux ans

Visa périmé depuismoins de six mois

Titre de séjour périmédepuis plus de deuxans

Visa périmé depuisplus de six mois

Entrée irrégulièreet/ou séjour irrégulierd’au moins cinq mois

Retour dans le paysd’origine entre le sé-jour dans l’Etat mem-bre requis et celuidans l’Etat requérant

ARTICLE

9

9

9

10-1

16§3

ETAT RESPONSABLE

Etat de délivrancedu document

Etat de délivrancedu document

Etat dans lequella demandeest introduite

Etat sur le territoire duquell’entrée s’est faite, ou surlequel a séjourné le de-mandeur

Etat sur le territoire duquella dernière demanded’asile est déposée

REMARQUES

S’il y a plusieurs titres de séjourou visas, sera responsable l’Etatqui a délivré le document dontla validité est la plus longueou l’échéance la plus lointaine.

L’Etat reste responsable même si ledocument qu’il a délivré l’a été sur labase d’une identité falsifiée.

Si le document est obtenu par fraude,l’Etat auquel se rattache le documentn’est pas responsable si la fraudeest postérieure à la délivrancedu document.

La personne ne doit pas avoir quitté leterritoire des Etats membres depuis ladélivrance du titre de séjour concerné.

Le visa doit avoir permis l’entrée effec-tive sur le territoire d’un Etat Membre.

La personne ne doit pas avoir quitté leterritoire des Etats membres depuis ladélivrance du titre de séjour concerné.

Le visa doit avoir permis l’entrée effec-tive sur le territoire d’un Etat Membre.

La responsabilité de l’Etat concernés’éteint 12 mois après le franchisse-ment de la frontière.

La réalité de l’entrée doit être étayéepar des preuves ou indices9.

La responsabilité de l’Etat concernén’est retenue que si :

- le demandeur d’asile a quittévolontairement le territoire des Etatsmembres pendant une durée d’aumoins 3 mois

- il ne possède pas de titre de séjourvalide dans cet Etat membre concerné

ou sans conditions de délais si:

- l’Etat requis a pris et effectivementmis en œuvre, suite au rejet ou au re-trait de la demande d’asile, les dispo-sitions nécessaires pour que ledemandeur d’asile se rende dans sonpays d’origine.

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8 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

10 - Articles 11 § 1, 2 et 3du règlement d’application de

la Commission européenne.

I.1.3. Des délais de procéduredifférents suivant le mécanisme

Lorsqu’à la suite de l’introduction d’une demanded’asile, un Etat membre présume que le traitementde cette demande pourrait relever de la respon-sabilité d’un autre Etat, des délais viennent semettre en place pour encadrer leur relation. Troiscatégories de délais sont prévues : - Le délai desaisine de l’Etat requis par l’Etat requérant ;- Le délai de réponse de l’Etat requis ;- Le délai de transfert du demandeur d’asile.

Ces délais varient selon que le demandeur d’asilerelève d’un des deux mécanismes prévus par lerèglement Dublin : la prise en charge ou la repriseen charge.

Ces délais étant contraignants, si l’Etat auquel ilss’imposent ne les respecte pas, il devient auto-matiquement responsable du traitement de la de-mande d’asile.

Cas particuliers des situations de dépendance

CRITÈRES

Grossesse / enfantnouveau né

Maladie grave

Handicap grave

VieillesseMotifs familiauxet/ou culturels

Attention : les situations contenues dans ce tableau ne sont que des possibilités de dérogationau règlement laissées à la discrétion des Etats

ARTICLE

15§2

ETAT RESPONSABLE

Les Etats laissentnormalement les membresconcernés de la familleensemble ou effectuentles démarches nécessairespour les rapprocher

REMARQUES

La situation de dépendance peutconcerner soit le demandeur d’asilelui-même, soit l’un des membresde la famille du demandeurd’asile10.

Les liens familiaux devaient existerdans le pays d’origine (donc a prioritout membre de la famille).

La nécessité et l’opportunitédu rapprochement s’apprécientau regard :- de la situation familialedans le pays

- des causes de la séparation- de l’état des différentesprocédures en cours (en matièred’asile ou de droit des étrangers)

- de la capacité du demandeurd’asile ou du membre de lafamille à apporter effectivementl’assistance nécessaire

Le choix de l’Etat et la date dutransfert sont fonctions de la capa-cité de la personne dépendante à sedéplacer.

La preuve s’effectue par tousmoyens.

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� Le délai de saisine de l’Etat requis par l’Etat requérant.

9PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

11 - Article 17-2 alinéa 1 -l’urgence peut être déclaréelorsque la demande d’asileintroduite fait suite à un refusde séjour, à un séjour irrégulier,à la prise d’une mesured’éloignement ou à une miseen détention

12 - Article 5 du règlementd’application de la Commissioneuropéenne

Saisine de l’Etat responsable

Prise en charge

Reprise en charge

ARTICLE

art.17-1

art.17-1 al.2

art. 20

ETAT RESPONSABLE

La requête doit être envoyée au plus tard dans les trois mois quisuivent l’introduction de la demande d’asile.

A défaut de respecter ce délai, l’Etat sur le territoire duquel la de-mande d’asile a été déposée est responsable de son examen.

Cet article ne faisant mention d’aucun délai, l’Etat n’est donccontraint par aucun délai pour envoyer sa requête de reprise encharge.

Réponse positive ou absence de réponse de l’Etat requis

Prise en charge

Reprise en charge

ARTICLE

a. 18-1

a. 20-1-b

ETAT RESPONSABLE

L’Etat requis doit répondre dans un délai de deux moisà compter de la réception de la requête ou, en cas d’urgencedéclarée par l’Etat requérant, dans un délai pouvant varierd’une semaine à un mois11

Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation.

L’Etat requis doit répondre dans un délai de deux semainessi la requête est fondée sur des données obtenues via EURODAC.

Si les données proviennent d’autres sources, l’Etat requis disposed’un mois pour répondre.

Dans les deux cas, le défaut de réponse dans les délais équivautà une acceptation.

Réponse négative de l’Etat requis

Prise en chargeet reprise en charge

ARTICLE

a.18-5a. 512

ETAT RESPONSABLE

Le refus de l’Etat requis doit être précisément motivé.

L’Etat requérant peut solliciter un réexamen de la situation dans lestrois semaines suivant la réception de la réponse négative.

L’Etat requis doit alors se prononcer sur cette demande de réexa-men dans un délai de 2 semaines.

Dans cette procédure de réexamen, les délais de réponse (deuxmois, un mois ou une semaine) ne recommencent pas à courir.

� Le délai de saisine de l’Etat requis par l’Etat requérant.

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I.1.4. Les modalités de transfertdu demandeur d’asile

Le règlement Dublin et son règlement d’applica-tion13 précisent les modalités de transfert du de-mandeur d’asile qui s’imposent à l’Etat requérantqu’il s’agisse de la prise ou de la reprise en charge.

Dès la décision – implicite ou explicite – de priseen charge ou de reprise en charge, le demandeurd’asile se voit notifier la décision de ne pas voir sademande d’asile examinée par l’Etat sur le terri-toire duquel il se trouve, ainsi que l’obligation d’êtretransféré vers l’Etat responsable (a.19 § 1 et 214).

Cette décision, en plus d’être motivée, doit indi-quer les délais dans lesquels le transfert doit s’ef-fectuer. Le transfert peut être ‘’volontaire’’ ou‘’contraint’’ :

• si le transfert est ‘’volontaire’’, une date limite detransfert doit être fixée au demandeur d’asile.• si le transfert est ‘’contraint’’, deux modalitésd’exécution coexistent :- le « départ contrôlé » qui consiste en unaccompagnement du demandeur d’asile parun agent de l’Etat jusqu’à l’embarquement

- le transfert « sous escorte » caractérisé parl’accompagnement du demandeur d’asile parun agent de l’Etat jusqu’à la remise effectiveaux autorités.

Dans tous les cas, l’Etat requérant a l’obligation derestituer au demandeur d’asile tous ses docu-ments. A défaut, il doit les confier aux membres del’escorte, ou en tout état de cause, les transmet-tre par d’autres voies appropriées aux autorités del’Etat requis.

� Les recours contre la décisionde transfert

La décision de transfert est susceptible d’unrecours qui ne suspend pas l’exécution du trans-fert. Le règlement prévoit néanmoins que cerecours peut être suspensif de l’exécution dutransfert lorsque les tribunaux le décident au caspar cas et dans le cadre de la législation nationale(article 19-2).

10 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

13 - Article 7du règlement d’application

de la Commissioneuropéenne

n° 1560/2003

14 - Règlement Dublin II

� Le délai de transfert de la personne de l’Etat requérant à l’Etat requis.

Prise en chargeReprise en charge

ARTICLE

a.19-4

ETAT RESPONSABLE

Le délai de transfert court à compter de la réponse explicite ou im-plicite de l’Etat requis.

Le délai de principe est de 6 mois.

Si le demandeur d’asile est en prison, ce délai est porté à 12 mois.

Si le demandeur a pris la fuite, ce délai est porté à 18 mois.

En cas d’absence de transfert dans ces délais, l’Etat requérant de-vient responsable du traitement de la demande d’asile.

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II. Bilan de l’application :constat européen

II.1. L’informationdes demandeurs d’asilesous Dublin

L’accès à l’information pour les demandeursd’asile, soumis à la procédure Dublin, est l’une desdifficultés majeures observées au niveau national.Bien souvent cette information n’existe pas.Elle n’est délivrée ni à l’écrit ni à l’oral. (Pologne,France, etc). Si cette information est accessible,elle est bien souvent insuffisante.

Pour exemple, en Italie, les demandeurs d’asilene reçoivent qu’une information sommaire sur laprocédure Dublin et parfois ils ne reçoivent au-cune information. De manière générale, ils ob-tiennent des renseignements des personnes quiont déjà fait l’expérience de Dublin. En Belgique,dès leur arrivée et l'enregistrement de leur de-mande d'asile, les demandeurs d’asile reçoiventune brochure d'information de l'Office des étran-gers ainsi que du bureau du Commissaire géné-ral aux réfugiés et aux apatrides. Ces brochurescontiennent un minimum d'informations sur lerèglement Dublin. Par ailleurs quand cette infor-mation est délivrée, elle n’est généralement don-née que par écrit, ou ne l’est pas toujours dansune langue comprise par le demandeur d’asile oud’une manière compréhensible pour les deman-deurs d’asile qui sont parfois analphabètes.A cela s’ajoute le faible recours à des interprètespour l’information des demandeurs d’asile. Cetteinformation n’est généralement donnée que parécrit.

Il est fréquent que des informations obligatoiresau regard de l’article 3.4 du règlement ne soientpas délivrées et notamment : la nature de la re-quête (prise ou reprise en charge), les dates desaisine et de réponse de l'État saisi, les délais durèglement Dublin, les effets du règlement Dublin,les différentes étapes de la procédure Dublin, oules possibilités de recours. De même des infor-mations non obligatoires mais qui semblent tou-tefois indispensables, telles que leurs droits entant que demandeur d’asile placé sous procé-dure Dublin, ne leur sont pas communiquées(hébergement, accompagnement social, aide ju-ridique, accès à des soins de santé).

Par ailleurs, ils reçoivent, de manière générale,peu d’informations sur leur éventuel pays de ren-voi (système d’asile, conditions d’accueil). Cecis’explique par la difficulté pour les associations etles autorités de recueillir des informations sur lalégislation, les procédures et les pratiques desdifférents pays. La connaissance de l’applicationlégale est parcellaire et n’est pas compilée demanière à rendre l’information accessible.

De nombreux pays européens n’ont pas endosséleur devoir d’information auprès des demandeursd’asile. Certains pays font toutefois exception. EnBelgique, le Commissariat Général pour les Ré-fugiés et les Apatrides a édité une brochure, en2009, à l’adresse des demandeurs d’asiles. En Ir-lande, les autorités ont édité une brochure d'in-formation sur le processus d'asile qui inclut desinformations sur le règlement de Dublin. Cettebrochure est disponible dans 24 langues. EnFrance, le guide du demandeur d’asile a été éla-boré par le ministère de l’immigration et l’asso-ciation Forum réfugiés (édité depuis 2005, il estmis à jour tous les quatre ans).

En Pologne, les demandeurs d’asile reçoiventdes informations basiques sur la procédured'asile au début de leur propre procédure. L'in-formation est sous forme écrite. Après réceptiond’une décision positive, des informations écritessur de nouvelles mesures à entreprendre - unedemande d'aide sociale pour l'intégration - estfournie. Aussi, l'accès à l'information dans unlangage compris par les étrangers sur les procé-dures d'appel est garanti. Le demandeur d'asile,n'étant pas soutenu par les autorités, doit trouverpar lui-même les informations plus détaillées surles règlements et les lois polonaises en matièrede protection internationale en Pologne. Notreexpérience montre que les informations fourniespar les autorités ne sont pas suffisantes. Les de-mandeurs d’asile recherchent souvent l’informa-tion du côté des ONG.

Face au défaut d’information et à l’absence d’ini-tiative des autorités en ce domaine, des ONG ontélaboré des brochures d’information à destinationdes demandeurs d’asile. C’est le cas notam-ment du Hungarian Helsinki Committee qui aédité avec le Haut Commissariat des NationsUnies pour les Réfugiés une brochure, traduite endix langues, d’information sur la procédure d’asileet de manière plus succincte sur la procédureDublin en Hongrie destinée aux demandeursd’asile. Ces brochures décrivent la procédure defaçon plus claire. De plus, Les avocats du HHCqui se rendent régulièrement en centres d’hé-bergement et de rétention fournissent des infor-mations aux demandeurs d’asile concernés parla procédure Dublin.

En définitive et malgré les informations reçues,nous avons pu observer que très peu de de-mandeurs d’asile sont au fait de la procéduremême s’ils comprennent que le pays dans lequelils se trouvent, souhaite les renvoyer vers un au-tre pays européen. Il n’est pas rare qu’ils necomprennent pas les raisons qui poussent lesautorités à les renvoyer.

11PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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II.2. Application desclauses de souveraineté ethumanitaire

Les clauses de souveraineté et humanitaire sontrarement utilisées. Quand elles le sont, il s’agitgénéralement de réunir des familles ou de proté-ger des personnes qui ont des problèmes desanté. En Irlande, ces clauses sont très peu ap-pliquées dès lors que la législation même prévoit,qu’en appel des décisions de transfert, le tribunalne peut juger que selon la hiérarchie des critères.La seule possibilité est alors de faire appel auprèsdu ministre et de lui demander qu’il applique laclause de souveraineté, ce qu’il fait très rarement.

II.3 Droits et conditionsd’accueil des demandeursd’asile

Dans la plupart des pays européens, les deman-deurs d’asile placés sous procédure Dublin ont lesmêmes droits que les autres demandeurs d’asile.Certains Etats toutefois appliquent des mesuresdistinctes à ces demandeurs d’asile.

En France, le demandeur d’asile placé sousconvocation Dublin, n’étant pas admis au séjour,est privé des principales mesures d’aides prévuespour les demandeurs d’asile. Il ne peut prétendreà l'Allocation Temporaire d’Attente15 et ne peut êtreadmissible en Centre d'Accueil pour Demandeursd'Asile (CADA). Les CADA sont des structuresspécialisées qui offrent aux demandeurs d'asile unhébergement ainsi qu'un accompagnement so-cial, administratif et juridique et médical. Maisdans une décision du 20 octobre 2009, leConseil d’Etat a considéré que les demandeursd’asile placés sous convocation Dublin entraientdans le champ de la directive « Accueil » et, qu’àce titre, les autorités préfectorales devaient couvrirau minimum leurs besoins fondamentaux. Suite àcette jurisprudence, le Ministère de l’Immigra-tion a publié une circulaire le 18/12/2009 de-mandant aux préfets de veiller à prendre en chargedans le dispositif d’hébergement d’urgence lesdemandeurs d’asile relevant du règlement DublinII jusqu’à la notification de la décision de remise àl’Etat responsable.

Si en théorie, les demandeurs d’asile sous pro-cédure Dublin ont les mêmes droits que les autresdemandeurs d’asile, en pratiques, notamment entermes d’hébergement, ils sont confrontés auxmêmes difficultés que rencontrent les systèmesd’asile actuellement. Par exemple, sur la questionde l’hébergement, si on prend l’exemple de la Bel-gique, on compte 23 344 places d’hébergementsur l’ensemble du territoire. La moitié des placessont dans des petites structures (hébergement in-dividuel). On trouve les places restantes dans lesgrands centres d’hébergement (centres collectifs)

gérés par la Croix-Rouge et le gouvernement.La Belgique est confrontée à une crise de l’asile.Depuis 2009, plus de 7 000 personnes ne béné-ficient pas d’une place d’hébergement, phéno-mène auquel les demandeurs d’asile sous Dublinn’ont pas échappé. Depuis septembre 2009, plusde 3 000 nouvelles places d’hébergement d’ur-gence ont été créées mais un nombre encore re-lativement important de personnes n’ont toujourspas de places.

En Pologne, le nombre de réfugiés et de deman-deurs d’asile sans abris est estimé à 2 000.

En Autriche, les demandeurs d’asile sous procé-dure Dublin se voient limités dans leur liberté demouvement depuis une nouvelle législation en-trée en vigueur en 2010. Ils se voient remettre unecarte verte avec laquelle ils ne sont pas autorisésà quitter le district. Parfois ils enfreignent cette in-terdiction, pour notamment se rendre dans lesbureaux de l’organisation qui les conseille. Or encas de violation de cette interdiction, ils encourentune amende de 5 000 euros, et de 10 000 eurosen cas de récidive. En cas de nouvelle violation,une peine de prison est alors prévue.

II.4. Les pratiquesen matière de détentiondes demandeurs d’asilesous Dublin

Les législations nationales européennes prévoientque la détention des demandeurs d’asile sousprocédure Dublin est possible dès lorsqu’il y aune présomption de risques de fuite ou pourl’exécution d’une réadmission. On constate demanière générale que les pratiques de détentiondes demandeurs d’asile par le pays qui doit trans-férer sont fréquentes mais non systématiques (Au-triche) voir quasi systématiques dans certains pays(Hongrie). Parfois, cette détention peut avoir lieudès le début de la procédure alors que l’Etat requisn’a pas encore répondu et qu’aucune décision deréadmission n’a été prise. La détention des de-mandeurs d’asile sous Dublin peut avoir lieu suiteà leur transfert dans le pays responsable de l’exa-men de leur demande d’asile alors même qu’ilssouhaitent demander l’asile, comme cela peutparfois être le cas en Roumanie si la procédure dedemande d’asile présentée dans ce pays s’estachevée alors qu’ils etaient en fuite.Ils sont déte-nus même s’ils demandent d’accéder à une nou-velle procédure d’asile jusqu’à ce que le RIO ou letribunal leur accordent l’accès au territoire.

A l’opposé, un pays comme l’Espagne ne pratiquepas la détention des demandeurs d’asile sousprocédure Dublin, ni à leur arrivée lors que ceux-ci sont transférés vers l’Espagne ni en vue d’exé-cuter un transfert dans un autre pays européen. Ilest important à ce stade de préciser que l’Es-pagne n’exécute jamais de force les décisions de

12 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

15 - Allocation journalièreprévu par la directive

2003/9/CE du 27 janvier 2003relative à des normes

minimales pour l'accueildes demandeurs d'asile dans les

États membres et l'article L.5423-8 du Code du Travail.

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réadmission. Si le demandeur d’asile ne quittepas l’Espagne dans les 15 jours à compter de lanotification de la décision de transfert, ils pourrontrester sur le territoire espagnol. L’Espagne ne lesexpulsera pas mais ils seront en situation irrégu-lière jusqu’à l’écoulement du délai de 6 mois, ouen cas de prolongement de 18 mois, dont disposel’Espagne pour procéder au transfert du deman-deur d’asile dans le pays responsable. A l’expira-tion de ce délai, l’Espagne devient alors respon-sable de l’examen de la demande d’asile.

En Autriche, la détention des demandeurs d’asilesous procédure Dublin n’est pas systématique auregard de la législation autrichienne relative auxétrangers (Fremdenpolizeigesetz FPG). Selon l’an-cienne législation (paragraphe § 76/1 FPG), unétranger peut être arrêté si cela est nécessairepour assurer une procédure d’expulsion du terri-toire, une interdiction de séjour ou pour assurerune réadmission. La loi stipulait « qu’une arresta-tion a lieu lorsqu’elle est nécessaire » ce qui impli-quait qu’il devait y avoir des raisons précisespour lesquelles une personne était arrêtée.Une personne en règle sur le territoire autrichienpouvait être arrêtée lorsqu’en raison de certainescirconstances, les autorités suspectaient la per-sonne de vouloir se soustraire à la procédured’asile. Cette loi est aujourd’hui enterrée. Entre2005 et 2008, les autorités ont arrêté presquetous les demandeurs d’asile sous procédure deDublin. Après des milliers d’appels contre cespratiques de détention, la Cour Constitutionnelleet la Cour Administrative ont jugé ces arresta-tions illégales.

Le Ministère de l’Intérieur a alors ajouté en 2010un nouveau paragraphe entérinant une fois deplus la détention des demandeurs d’asile audébut de la procédure de Dublin. Ainsi le nouveauparagraphe § 76/2a FPG atteste que les autoritéspeuvent arrêter une personne si :

- Elles décident d’une expulsion du territoire.Même si la décision n’est pas encore prise, ellepeut quand même être exécutée.

- Le demandeur d’asile a été informé que les au-torités ont rejeté sa demande pour des raisonspropres à la procédure de Dublin et pour ne pasavoir respecté l’ordre de restriction du territoire(chaque demandeur d’asile dans le cadre de saprocédure doit rester dans le pays dans lequelil a déposé sa première demande d’asile).

- Si le demandeur d’asile n’a pas respecté pardeux fois sa notification de présence (chaquedemandeur d’asile dont la procédure d’admis-sion est en cours et qui ne vit pas en centred’hébergement doit se présenter au commis-sariat chaque 24 ou 48 heures).

- Lorsque cela se révèle nécessaire pour assurerla procédure d’asile ou la réadmission d’unepersonne.

Cette nouvelle formulation des motifs de détentionse révèle finalement similaire à la précédente. Ladétention n’est légale que pour des raisons pré-cises relatives à la personne et à ses actes.Les autorités ont une toute autre lecture et attes-tent que l’intérêt de la loi l’emporte sur les droitshumains de toute personne.

� Conditions de détention

Les conditions dans les centres de rétention va-rient d’un centre à un autre et d’un pays à un au-tre. Pour certains, comme dans les centres d’ex-pulsion en Pologne, les étrangers sont soumis àun régime de détention stricte. Ils n’ont accès àaucune activité récréative ou formatrice, sont en-fermés dans leur cellule toute la journée, l’accès autéléphone est très limité de même que l’accèsaux soins, à un accompagnement, social, juri-dique et psychologique. On retrouve des condi-tions de détention aussi strictes en Hongrie, parexemple au centre de Nyírbátor dont les condi-tions de détention sont les mêmes que celles desprisons de haute sécurité.

En Autriche, les conditions de détention y sont dif-ficiles. Le nombre de personnes qui font une grèvede la faim pour protester contre les conditions deleur détention est élevé. Selon les statistiques en-viron un retenu sur trois fait une grève de la faim.

� Moment du placement en centrede détention

Le placement en centre de rétention peut avoir lieuà deux moments différents, avant le transfert envue de l’exécution du transfert et/ou à l’arrivéedans le pays responsable vers lequel le deman-deur est transféré.

La Pologne et la Hongrie sont principalement despays vers lesquels les demandeurs d’asile sontréadmis.

En Pologne, les demandeurs d’asile peuventêtre placés en centre de détention à leur arrivée.En effet, le fait de traverser la frontière illégale-ment ou de tenter de le faire constitue un motifde placement en détention. Le départ de Po-logne du demandeur d’asile entraine l’abandonde sa procédure. S’il est à nouveau transférévers la Pologne, il devra alors demander la réou-verture de son dossier.

La Hongrie a adopté depuis 2010 une politiqued’enfermement systématique des personnessous Dublin. Contrairement à la Section 49 (5) dela loi sur l’Asile, les demandeurs d’asile étaientaujourd’hui détenus de facto à Békéscsaba du-rant toute la procédure Dublin, celle-ci pouvantaller de quelques semaines à plusieurs mois.Certains demandeurs d’asile sont détenus dansles prisons pour étrangers durant la phase d’ad-missibilité de leur demande (parfois même après).

13PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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La période de détention maximum à la policeaux frontières est de 12 mois. Si les autorités encharge de l’immigration décident de placer ledemandeur d’asile sous procédure Dublin, la pro-cédure d’admissibilité est suspendue jusqu’à l’is-sue de la procédure Dublin.

En cas d’infraction mineure (passage de frontièreillégal ou séjour en situation irrégulière), les de-mandeurs d’asile peuvent être détenus et soumisà un traitement très sévère appliqué d’ordinairepour les crimes les plus sérieux.A noter que la situation en Hongrie a suscité desinquiétudes au cours des derniers mois. Alors qu’iln’y avait que 4 centres de détention, les autoritésont ouverts, courant de l’été 2010, 11 nouveauxcentres de détention. Elles ont ainsi triplé la capa-cité de rétention. Il semblerait que depuis lors cescentres de détention temporaire ont été fermésmais toutefois la capacité des 4 anciens centres vaêtre augmentée.

En Belgique et en France, la détention en vue del’exécution d’un transfert est possible, elle estcommunément utilisée mais pas systématique.En France, seuls les demandeurs d’asile ayant faitl’objet d’un arrêté de réadmission sur la base de l’ar-ticle L.531-3 du CESEDA peuvent être placé en ré-tention. L’arrêté de réadmission est toujours posté-rieur à la détermination de l’Etat responsable. Laduréemaximale de rétention en France est actuelle-ment de 32 jours mais la transposition de la directiveretour est susceptible d’entrainer un allongement dela durée maximale de rétention à 45 jours.

L’Italie n’applique pas ou peu la rétention admi-nistrative des personnes sous Dublin. Selon la loi,les demandeurs d’asile sont placés en rétentionque lorsqu’ils font l’objet d’un ordre d’expulsion ouqu’ils refusent de s’y soumettre.

En Autriche, les pratiques de détention chan-gent régulièrement et souvent des mesures sontprises contre certaines nationalités. Par exem-ple, depuis octobre 2009, des mesures ont étéprises contre les Afghans – un certain nombred’entre eux sont arrêtés lorsqu’ils demandentl’asile et la plupart le sont lorsqu’ils reçoivent lanotification de la décision négative (et sont plusou moins menacés de six mois de prison pourles dissuader de faire appel de la décision).Entre 2008 et 2010, si le demandeur d’asile vi-vait dans un centre d’hébergement, il n’était ar-rêté au maximum qu’une nuit et était ensuite ex-pulsé immédiatement. Sa détention n’étaitprolongée d’une ou deux semaines que s’il re-fusait d’être expulsé.

En 2010, les pratiques de détention ont changé.Toute personne seule s’étant rendue dans plusd’un pays et accusée de ne pas avoir dit toute lavérité sur son itinéraire ou sur ses données per-sonnelles est susceptible d’être arrêtée et parfoismême à l’étape initiale de la procédure de de-mande d’asile. Les personnes revenues en Au-

triche après en avoir été expulsées, celles qui s’ytrouvent depuis plusieurs jours sans avoir de-mandé l’asile, les personnes qui ne se sont pasprésentées d’elles même aux autorités et quiont fait l’objet d’un contrôle de routine (qui ontbeaucoup augmenté durant les 6 derniers mois)encourent un risque très élevé d’arrestation.En Février 2010, plusieurs personnes ont été ar-rêtées lors de leur entretien au Bureau Fédéralchargé de l’asile ou suite à la notification de la dé-cision négative.

� Durée de l’enfermement

La durée de l’enfermement varie considérable-ment de 32 jours en France à 6 mois en Rouma-nie, voir un an en Hongrie. En Pologne, la duréede détention peut être de 30 à 60 jours. Cette pé-riode peut être prolongée si le demandeur d’asilereçoit une décision pendant sa détention stipulantque le statut de réfugié, la protection subsidiaire etle permis de séjour toléré lui sont refusés et qu’ildoit quitter le pays (avis d’expulsion). La périodede détention peut également être prolongée si ledemandeur d’asile reçoit un avis d’expulsion avantde quitter le territoire polonais.

En France, le transfert étant généralement orga-nisé avant l'interpellation, le séjour en rétention esten moyenne relativement court. En général, le volde transfert est prévu dès le lendemain du place-ment en rétention. Il n’est pas rare que les famillessoient placées en rétention dans la matinée avantd’être transférées dans l’après-midi ou le lende-main. Cela pose notamment des difficultés entermes de garanties de recours contre la décisionde transfert puisque les demandeurs d’asile n’ontparfois pas le temps de s’entretenir avec le serviced’assistance juridique. Lorsque c’est le cas, laformation d’un recours n’est parfois pas possiblepar manque de temps. Ils n’ont souvent aucun do-cument mis à part la décision de transfert. Il estalors impossible de vérifier la régularité de la pro-cédure notamment le respect des délais fixés parle règlement.

En Autriche, la durée de détention est de deuxmois selon la nouvelle législation à compter dumoment où la personne a reçu une décision né-gative à sa demande d’asile. La loi indique claire-ment que les autorités doivent faire en sorte quela durée de détention soit la moins longue possi-ble. Le texte énonce les cas dans lesquels la dé-tention peut-être allongée au-delà de la période dedeux mois :

• Si l’étranger ne peut pas être expulsé parceque la procédure n’est pas finie, la détentionpeut alors durer six mois.

• Si l’identité et la nationalité du demandeur d’asilene sont pas identifiées ou les autorités n’ont pasles certificats nécessaires pour pouvoir le ra-mener chez lui ou si l’étranger s’oppose à uneexpulsion, la détention peut être prolongée de

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dix mois dans une période de deux ans.L’étranger peut alors être détenu pour 6 moispuis il doit être libéré avant de pouvoir être dé-tenu pour une nouvelle période de 4 mois.

Une nouvelle législation en cours de discussionprévoit un allongement de cette durée à 18 moisau lieu des 10 mois en vigueur actuellement.

II.5. Droit à un recourseffectif contre lesdécisions de transfert

� Effet non suspensif de l’appel

Un problème majeur réside dans l’effet non sus-pensif de l’appel. Les demandeurs d’asile sontainsi trop souvent transférés sans avoir eu letemps de former un recours ou même d’attendrela décision. Les droits juridiques des demandeursne sont pas protégés. En Hongrie, le réexamen dela décision de transfert ordonnée dans le cadre dela procédure de Dublin n’a pas d’effet suspensifsur le transfert et ne permet aucune comparutionpersonnelle devant la Cour.En conséquence, ce réexamen ne porte que surles procédures et les formalités juridiques. Lesdélais sont très courts et les demandeurs d’asilene disposent que de 3 jours pour soumettre leurrequête auprès de la Cour.Rares sont les pays de l’Union Européenne quiaccordent un effet suspensif à l’appel contre unedécision de transfert. Toutefois, on peut citer, à ti-tre d’exception la Pologne, qui accorde un effetsuspensif à l’appel.

� Effectivité du recours

Au-delà de l’effet non suspensif de l’appel, desproblèmes très concrets se posent pour ce qui estde faire valoir les droits des demandeurs sous lecoup d’une mesure de réadmission. En Irlande, ledroit d’asile est le seul domaine du droit où il n’ya pas de précédent alors même que le droit an-glais et anglo-saxon plus généralement est lié auprincipe du précédent judiciaire. La jurisprudencesur le droit d’asile n’est pas publique. Les avocatsn’ont pas accès à la jurisprudence, seul le de-mandeur d’asile peut se voir accorder, au cas parcas, l’accès à la base de données de la jurispru-dence, cette autorisation n’étant valable que pourl’affaire en question.

La pratique montre par exemple qu’au Danemark,il est impossible de modifier une décision de trans-fert Dublin. S’il existe formellement une procédured’appel des décisions de transfert, il est toutefoisdifficile en pratique d’obtenir effectivement uneannulation de cette décision. Partant de l’expé-rience du Danish Refugee Council, cette organi-sation a fait plus d’une centaine de recours contredes décisions de transfert sans toutefois obteniraucune annulation.

Par ailleurs, dans certains, cas il peut êtredifficile pour le demandeur d’asile de faire va-loir leur droit à un recours contre les déci-sions de transfert.

� Accès à une assistance juridiqueou conseils des ONGS

De manière générale, les demandeurs d’asile ontaccès à une assistance juridique par le biais desONG ou de l’aide juridictionnelle. Mais ce droitn’est pas garanti avec la même intensité dans lesdifférents pays. Les Conditions de détention, la fai-blesse du tissu associatif ou des dispositifs d’aidejuridictionnelle sont autant de facteurs qui impac-tent sur la qualité de l’assistance juridique desdemandeurs d’asile qui se trouvent en centres derétention.

En Pologne, le retenu a le droit au téléphone, aucourrier et d’être personnellement en contact avecle représentant du Haut Commissariat pour les Ré-fugiés de l’ONU, avec les organisations qui traitentdes problématiques sur les réfugiés et avec des or-ganisations qui proposent une aide juridique. Ceuxqui vivent dans les centres dits d'expulsion disentsouvent que leur droit de communiquer avec lesONG a été limité.

En France, les retenus bénéficient des mêmesdroits que les autres étrangers retenus: droit à uninterprète, à un médecin, à un avocat, à contac-ter leur famille et à l'assistance juridique.

En Hongrie, l’avocat a accès au dossier et peutrencontrer le demandeur d’asile même quand ce-lui-ci est en détention. Au niveau national, il existeun dispositif permettant aux personnes dans le be-soin de bénéficier d’une assistance juridique gra-tuite payée par l’Etat. Cependant ce dispositif nes’applique pas aux demandeurs d’asile. Les ho-noraires juridiques pris en charge par l’Etat sonttrès bas. Actuellement, l’assistance et la repré-sentation juridique dans le cadre des demandesd’asile nécessitent des connaissances spécifiqueset la maitrise de langues qui ne sont pas encoretrès développées chez les avocats hongrois. Lescoûts de traduction et d’interprétariat ne sont pascouverts par l’aide gratuite proposée par l’Etatd’où la recherche indispensable de financementsextérieurs. Actuellement, Hungarian Helsinki Com-mittee, ONG partenaire de ce projet, assure l’as-sistance et la représentation juridique des de-mandeurs d’asile (y compris ceux relevant de laprocédure Dublin). Cette activité est financée parle Fond Européen pour les Réfugiés.

En Suisse, les conseillers juridiques ne visitent pasrégulièrement les centres de rétention et ne sontpas informés de l’arrivée de demandeurs d'asilenouvellement retenus. Par ailleurs, les deman-deurs d’asile ne reçoivent pas toujours une infor-mation complète sur la possibilité qu’ils ont decontacter un conseiller juridique, également le dé-

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lai bref de 5 jours pour faire appel rend difficilecette prise de contact. Les demandeurs d’asiledétenus peuvent être représentés par des avocatspayés par l’Etat. Cependant ces avocats s’occu-pent seulement des questions liées à la détentionet non à la demande d’asile. On trouve une indi-cation de ces difficultés dans les statistiques ac-tuelles qui montrent que le pourcentage de re-cours est beaucoup plus faible dans les cas Dublinque pour les décisions sur les demandes d’asile.En 2010 sur 66% de décisions négatives pour lesdemandeurs d’asile sous procédure Dublin, seu-lement 3,4% ont fait appel de cette décision contreun pourcentage de 42% d’appel suite à une déci-sion d’irrecevelabilité ne concernant pas Dublin*.

II.6. Accès à la demanded’asile suite à un transfert

L’accès à la procédure suite à un transfert nesemble pas poser de problème. Généralementles demandeurs d’asile qui ont fait l’objet d’untransfert accèdent à une procédure d’asile nor-male et non accélérée et reprennent leur procé-dure au stade où ils l’ont laissé. Des difficultés peu-vent toutefois survenir pour les demandeurs d’asilequi ont déjà reçu une décision négative. En Au-triche, on observe des obstacles lorsque le de-mandeur d’asile a déjà reçu une réponse négative.Dans ce cas de figure, le demandeur d’asile peutdéposer une seconde demande mais cela n’a pasd’effet suspensif sur une expulsion et il est proba-ble qu’il soit conduit en centre de rétention. Ilpourra donc être renvoyé dans son pays d’originealors même que sa procédure de demande d’asilese poursuit.Il n’y a d’effet suspensif que si la situation du paysd’origine et non celle de la personne a changé.Ainsi , la seule raison pour laquelle une personnepeut ne pas être expulsée lors de sa 2nde ou3ème demande peut être le fait que le pays soit enétat de guerre et non le fait de disposer de nou-velles raisons de demander l’asile comme parexemple être un militant politique actif dans unpays étranger (ce qui dans les faits constitue uneviolation de la Convention de Genève).

Quoiqu’il en soit, le parcours administratif auquelsera confronté le demandeur d’asile, ne sera pasle même bien évidement d’un pays à un autre.L’harmonisation des systèmes d’asile peine à seréaliser.

Les différences portent, au-delà des conditionsd’accueil et de la question de la détention des de-mandeurs d’asile, sur le déroulement de la procé-dure d’asile en tant que telle. Elles concernent ladurée de la procédure et le taux de reconnais-sance de la protection et du type de statut de pro-tection qui est accordée.

En Autriche, il est difficile pour un demandeurd’asile de se voir accorder une protection. Dans

certains cas, (en général les décisions négatives),la décision est déjà prise avant le premier entretienet le demandeur d’asile en est informé en entre-tien. Dans d’autres cas, le demandeur d’asile peutattendre des mois et parfois même des annéesavant d’avoir son premier entretien et donc sa dé-cision. Parfois, la décision et l’ensemble de la pro-cédure est bouclée en quelques mois quand pourdes cas extrêmes, cela peut prendre jusqu’à 10ans. Une procédure d’asile peut prendre fré-quemment de 5 à 6 ans.

En Hongrie, au contraire, les délais de traitementdes demandes d’asile sont relativement courts. Ledélai de traitement est généralement de 60 jourset peut être prolongé de 30 jours selon la loi. LeBureau de l’Immigration rend habituellement unedécision dans un délai de 45 à 90 jours. De ma-nière générale, la procédure d’asile se dérouledans les délais et cela se révèle très satisfaisant.Cependant, les appels devant juridictions prennentplus de temps. Légalement, la Cour dispose de60 jours pour rendre sa décision mais en pratiquela procédure d’appel peut prendre plusieurs mois.

En Irlande, le taux de reconnaissance de statut deréfugié est très bas (1,3% en première instance).Pour ce qui est de la protection subsidiaire, 75%des demandes sont dans l’attente d’une déci-sion. Pour les 25% des personnes qui ont reçuune décision, seule 23% ont eu une décision po-sitive. En dehors de ces deux formes de protec-tion, les personnes peuvent obtenir une autorisa-tion de séjour « leave to remain », la durée duséjour autorisée varie de 6 mois, à un an ou plus.Cependant, le droit à la réunification familiale neleur est pas accordé de manière automatique. Enpratique, les autorités irlandaises incitent les per-sonnes qui demandent la protection subsidiaire àaccepter l’autorisation de séjour. Une forme depression est exercée sur les demandeurs qui, s’ilsrefusent, voient leur dossier redescendre au basde la pile.

Pour le détail des taux de reconnaissance parpays, se référer aux tableaux ci-après.

16 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

* Département fédéralde justice et police (DFJP),

Rapport sur les mesuresd’accélération dans le domaine

de l’asile, Mars 2011, p. 17,http://www.ejpd.admin.ch/

content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/

asylg-aug/ersatz-nee/ber-beschleunig-asyl-f.pdf

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17PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Décisions relatives aux demandes d’asile en 2009

TOTAL PREMIÈREINSTANCE

DÉCISIONSDÉFINITIVESEN APPEL

TOTAL PREMIÈRE INSTANCE

DÉCISIONS * DÉCISIONS POSITIVES **

DÉCISIONS DÉFINITIVES EN APPEL

NOMBRE TAUX DE RECON-NAISSANCE (%)

NOMBRE TAUX DE RECON-NAISSANCE (%)

Les chiffres sont arrondis au multiple de 5 le plus proche0 signifie moins de 3- Aucune décision prise au cours de la période de référence* Le nombre total de décisions se réfère au nombre de décisions administratives et non au nombre de personnes concernées.**le taux de reconnaissance est la part des décisions positives (en première instance ou définitives en appel) dans le nombre total de décisionsà un stade donné. Dans ce calcul, c’est le nombre exact de décisions qui a été utilisé et non le chiffre arrondi présenté dans le tableau ci-dessus.*** Les chiffres des décisions finales en appel sont estimées

Source : Eurostat, « Les Etats membres de l’UE ont accordé la protection à 78 000 demandeurs d’asile en 2009 », 89/2010, 18 juin 2010

UE 27 317 505 228 610 88 895 78 820 61 750 27,0 17 075 19,2

Belgique 21 700 14 365 7 335 3 190 2 910 20,2 280 3,8

Bulgarie 695 645 50 2 80 270 41,7 10 21,6

Rép. tchèque 950 530 415 125 100 18,8 25 6,0

Danemark 2 095 1 650 440 920 790 47,9 130 29,7

Allemagne 33 505 26 780 6 730 12 055 9 765 36,5 2 295 34,1

Estonie 25 25 0 5 5 17,4 0 -0,0

Irlande 6 580 3 135 3 420 395 125 4,0 270 7,8

Grèce 16 460 14 350 2 105 210 165 1,2 40 2,0

Espagne 6 195 4 480 1 710 380 350 7,8 30 1,8

France 58 840 35 295 19 545 10 415 5 050 14,3 5 365 27,4

Italie 22 875 22 000 875 8 550 8 440 38,4 110 12,5

Chypre 6 515 3 855 2 660 1 210 1 130 29,3 80 3,0

Lettonie 55 40 15 10 10 19,0 5 20,0

Lituanie 195 145 55 45 40 29,4 5 9,3

Luxembourg 670 465 205 140 110 23,6 30 15,3

Hongrie 1 960 1 805 150 395 390 21,5 10 5,3

Malte 3 050 2 575 475 1 690 1 690 66,7 0 0,0

Pays-Bas 17 000 16 355 645 8 120 7 905 48,3 220 33,8

Autriche 26 665 14 815 11 850 4 995 3 220 21,7 1 775 15,0

Pologne 6 680 6 580 100 2 615 2 525 38,4 95 92,1

Portugal 95 95 0 50 50 51,1 0 -

Roumanie 1 210 540 670 210 115 20,8 95 14,2

Slovénie 200 130 70 20 20 15,2 0 0,0

Slovaquie 355 315 35 195 180 56,2 15 41,7

Finlande 2 715 2 650 60 1010 960 36,2 50 80,6

Suède 39 350 23 930 15 420 9 085 7 095 29,6 1 990 12,9

Royaume-Uni*** 44 890 31 040 13 850 12 510 8 350 26,9 4 155 30,0

Islande 60 25 30 5 5 11,5 5 12,5

Norvège 23 180 14 700 8 480 4 935 4 510 30,7 430 5,1

Suisse 19 345 12 695 6 665 6 665 6 025 47,5 640 9,6

Liechtenstein 155 80 75 5 0 2 ,8 0 2,7

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18 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Décisions de première instance en 2010

NOMBRE TOTALDE DÉCISIONS

DÉCISIONSPOSITIVES

STATUTDE RÉFUGIÉ

PROTECTIONSUBSIDIAIRE

RAISONSHUMANITAIRES

REJETS

DONT/

- Non applicable*Une ou deux décisions de première instanceLes chiffres sont arrondis au multiple de 5 le plus proche

UE 27 222 105 55 095 27 045 20 400 7 645 167 010

Belgique 16 245 3 510 2 700 805 - 12 740

Bulgarie 515 140 20 120 - 375

Rèp tchèque 500 175 75 75 20 330

Danemark 3 280 1 345 660 520 170 1 935

Allemagne 45 310 10 445 7 755 545 2 145 34 865

Estonie 40 15 10 5 - 25

Irlande 1 600 25 25 5 - 1 575

Grèce 3 455 105 60 20 30 3 350

Espagne 2 785 610 245 350 15 2 175

France 37 620 5 115 4 095 1 020 - 32 505

Italie 11 325 4 305 1 615 1 465 1 225 7 015

Chypre 2 440 425 30 370 25 2 015

Lettonie 50 25 5 20 - 25

Lituanie 190 15 * 15 - 175

Luxembourg 475 70 55 15 - 405

Hongrie 1 040 260 75 115 70 785

Malte 350 210 45 165 15 125

Pays-Bas 17 145 7 565 810 4 010 2 745 9 575

Autriche 13 770 3 445 2 055 1 390 - 10 325

Pologne 4 420 510 80 195 230 3 910

Portugal 130 55 5 50 - 75

Roumanie 425 70 40 30 0 355

Slovénie 115 25 20 * - 95

Slovaquie 295 90 5 55 30 205

Finlande 4 260 1595 165 1 240 190 2 665

Suède 27 630 8 495 1 935 5 955 605 19 140

Royaume-Uni 26 690 6 440 4 445 1 850 140 20 250

Liechtenstein 85 * * - 0 85

Norvège 15 255 5 300 2 975 1 565 760 9 955

Suisse 18 475 7 815 3 380 1 155 3 280 10 660

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III. La révision du règlement Dublin II

III.1. Contexte :défaillances du systèmeDublin

Le manque d’information des personnes intéres-sées sur le fonctionnement du règlement ; lemanque de suivi juridique et matériel des deman-deurs d’asile transférés ; l’incapacité des acteursassociatifs et institutionnels à délivrer des infor-mations fiables aux demandeurs d’asile sur leurtransfert et le système d’asile dont ils vont dé-pendre ; l’absence complète d’un système d’iden-tification et de prise en compte effective des be-soins spécifiques des personnes les plusvulnérables sont autant d’illustrations des dys-

fonctionnements observés dans la pratique et despréjudices subis par les demandeurs d’asile sousDublin.

Les statistiques produites dans la base de don-nées Eurostat montrent que pour l’année 2009 lesprincipaux « bénéficiaires » du système Dublinsont l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas. Le sys-tème Dublin a permis la réalisation d’un différentielimportant entre les transferts « sortants » et « en-trants » à la faveur d’une réduction du poids del’asile dans ce pays (Cf. tableau ci-dessous). Aucontraire les plus fortes augmentations de la de-mande d’asile du fait de l’application de Dublinsont observées en Italie, en Grèce et en Pologne.

19PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

: = données non disponibles

Source : Eurostat.

Les statistiques pour l’année2010 étant encore incomplètes,nous avons préféré compiler lesdonnées pour l’année 2009.

Application du règlement Dublin en Europe (2009)

Belgique 1494 773 : 3289 2133 : :

Bulgarie 196 144 32 73 36 24 8

Rép. tchèque 581 448 235 298 259 259 -24

Danemark 368 246 : 865 764 : :

Allemagne 3933 2431 1258 8695 6242 2932 -1674

Estonie 38 33 11 10 6 1 10

Irlande 188 140 85 497 355 243 -158

Grèce 9506 5711 1202 32 17 8 1194

Espagne 1401 1043 451 207 174 14 437

France 2648 1176 820 5349 3430 1010 -190

Italie 7430 3616 1800 1160 680 41 1759

Chypre 60 34 11 12 8 1 10

Lettonie 63 54 21 14 8 6 15

Lituanie 280 222 28 44 17 7 21

Luxembourg 133 87 51 187 146 117 -66

Hongrie 2600 2067 938 606 483 90 848

Malte 1125 1079 473 6 4 3 470

Pays-Bas 942 501 323 3730 3402 1458 -1135

Autriche 2436 1313 742 5464 4632 1504 -762

Pologne 4862 4522 960 114 60 10 950

Portugal 75 54 33 16 14 12 21

Roumanie 478 372 126 102 76 15 111

Slovénie 286 225 52 70 46 26 26

Slovaquie 698 358 232 132 62 39 193

Finlande 229 128 : 1861 963 : :

Suède 2624 1970 : 4501 3513 1086 :

Royaume-Uni 1062 490 368 2664 2098 995 -627

Islande 2 0 0 19 16 11 -11

Norvège : : : : : : :

Suisse 605 452 195 6041 4590 1904 -1709

Total 46343 29689 10447 46058 34234 11816

ETAT TOTALDEMANDESREÇUES

REQUÊTES REÇUES REQUÊTES ÉMISES

DEMANDESREÇUESACCEPTÉES

TRANS-FERTSENTRANTS

TOTALDEMANDESÉMISES

DEMANDESÉMISESACCEPTÉES

TRANS-FERTSSORTANTS

DIFFÉRENCETRANSFERTSENTRANTS /TRANSFERTSSORTANTS

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Le rapport de la Commission européenne surl’évaluation du système Dublin, publié le 6 juin2007, avait déjà pointé du doigt l’inefficacité dusystème. Du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, surles 183 200 demandes d’asile (déposées dansles États membres appliquant le système de Du-blin à cette période), 39 000 requêtes ont été re-çues par les Etats membres au titre de Dublin.46 700 demandeurs auraient été concernés parune procédure Dublin (soit 25,5% du nombre to-tal de demandes d’asile). Si 59% de ces requêtesont été acceptées, seules 12 500 personnes au-raient été effectivement transférées sur cette pé-riode (Etude d’impact de la Commission euro-péenne, SEC (2008) 2962). Ces chiffrespermettent de dire que le système Dublin – Eu-rodac a des conséquences sur un nombre im-portant de demandeurs au sein de l’UE, bienqu’au final, très peu d’entre eux soient effective-ment transférés.

Selon une étude de 2009 du réseau académiqueOdysseus pour le Parlement européen, le nom-bre de demandes d’asile introduites dans lespays européens sous Règlement Dublin qui fontl’objet de demandes de transfert est assez mo-deste. Dans seulement 12% des cas, les Etatsmembres demandent un transfert.Et, si on regarde le nombre de transfert effecti-vement mis en œuvre, il est encore plus bas,l’étude d’Odysseus cite pour 2008, pour 11 000demandes de reprise en charge acceptées, seu-lement 5 400 ont été effectivement transférées,environ 50%.Pour les demandes de prise en charge, pour2008 il y en avait 4 000 acceptées, et seules1 200 personnes ont été effectivement transfé-rées. C’est environ 30% des transferts acceptésqui sont effectués.

Pour finir, l’un des objectifs premiers de la miseen place du Système Dublin qui était d’enrayerles demandes multiples n’a manifestement pasété atteint. Au regard des statistiques fourniesdans le rapport annuel publié en 2010 sur « lesactivités de l’unité Centrale d’Eurodac en 2009 »,23,3 % des demandes d’asile présentées en2009 étaient des demandes multiples (à savoirqu'il s'agissait d'une deuxième demande aumoins). Ce chiffre recouvre toutefois non seule-ment les cas dans lesquels la personne concer-née a demandé l’asile plus d’une fois, maisaussi un certain nombre de cas dans lesquelsles empreintes digitales du demandeur ont étéenregistrées tant par l’État membre où il a pré-senté sa demande que par l’État membre fina-lement chargé de l’examen de celle-ci. La Com-mission a proposé de remédier à cetteincohérence dans sa proposition de modifica-tion du règlement EURODAC, adoptée en dé-cembre 2008.

III.2. Etat d’avancementdes négociations

III.2.1. Des discussionspour le moins laborieuses

En décembre 2008, s’appuyant entre autres surles constats de son évaluation de 2007, la Com-mission européenne a présenté sa proposition derévision du règlement Dublin16. Deux années sesont écoulées, et force est de constater que lesdiscussions entre les deux co-législateurs restentpour le moins laborieuses.

La proposition de la Commission prévoit notam-ment :

• d’élargir le champ d’application du Règle-ment aux demandeurs et bénéficiaires de la pro-tection subsidiaire.

• Concernant l’efficacité du système :- Des délais sont fixés en vue de rendre la procé-dure plus efficace et plus rapide ;

- Plusieurs clauses ont été clarifiées, notammenten ce qui concerne les circonstances dans les-quelles la responsabilité d’un Etat membrecesse ;

- Une nouvelle disposition relative au partage desinformations pertinentes avant l’exécution destransferts est ajoutée afin notamment de facili-ter la coopération entre les Etats membres au ni-veau des modalités pratiques des transferts.

• Concernant les besoins de protection desdemandeurs d’asile :- Le Règlement détaille davantage le contenu, laforme et le délai de communication des infor-mations aux demandeurs d’une protection in-ternationale ;

- Le Règlement prévoit un droit de recours contreles décisions de transfert et oblige les autoritéscompétentes à décider si l’exécution doit êtresuspendue ou non et à permettre à l’intéresséde rester sur le territoire en attendant cette dé-cision. De plus, le droit à l’aide judiciaire et/ou lareprésentation et, si nécessaire, à l’assistancelinguistique est clarifié afin de garantir un droit derecours plus effectif ;

- Une nouvelle disposition, rappelant le prin-cipe selon lequel nul ne doit être placé en ré-tention au seul motif qu’il demande une pro-tection internationale a été ajoutée. En outre,pour prévenir toute rétention arbitraire desdemandeurs d’asile soumis à la procédure deDublin, un nombre limité de motifs de réten-tion est proposé ;

- Le droit à un regroupement familial a été élarginotamment pour inclure les membres de la fa-mille qui bénéficient de la protection subsidiaireet qui résident légalement dans un autre Etatmembre et pour rendre obligatoire le regroupe-ment des personnes qui sont à charge ;

20 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

16 - Proposition de règlementdu Parlement européen

et du Conseil établissant lescritères et mécanismes

dedétermination de l’Etatmembre responsable

de l’examen d’une demandede protection internationaleprésentée par l’un des Etats

membres par un ressortissantde pays tiers ou apatride,

COM(2008) 820 final/2, 3décembre 2008.

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- La proposition renforce la protection accordéeaux mineurs non accompagnés au cours de laprocédure de Dublin de façon à mieux protégerleurs intérêts.

• Répondre aux situations dans lesquelles lescapacités d’accueil et les régimes d’asile desEtats membres sont soumis à une pressionparticulière et où le niveau de protection desdemandeurs d’une protection internationaleest insuffisant.En cas de pression particulière subie par certainsEtats membres disposant de capacités d’accueilet d’absorption limitées, une nouvelle procédureest définie dans le Règlement qui permet la sus-pension des transferts au titre de Dublin vers l’Etatmembre responsable. Cette procédure peut éga-lement intervenir lorsqu’on craint qu’à la suite d’untransfert au titre de Dublin, les demandeurs ne bé-néficient pas de normes de protection suffisantesdans l’Etat membre responsable, en particulier enmatière de conditions d’accueil et d’accès à laprocédure de demande d’asile.

Le Parlement européen a adopté, en premièrelecture, sa position sur la proposition de la Com-mission en mai 200917. Depuis, les élections eu-ropéennes sont passées par là et le rapporteurnéerlandais désigné pour le Parlement, JeanineHennis-Plasschaert (Alliance des démocrates etdes libéraux pour l’Europe - ADLE), n’est plus dé-putée européenne. C’est par conséquent désor-mais un nouveau Parlement européen, issu desélections de juin 2009, ainsi que la nouvelle dé-putée suédoise libérale, Cecilia Wikström, qui ontcontinué sur ce dossier les discussions avec leConseil. Succédant comme rapporteur à J. Hen-nis-Plasschaert, Cecilia Wikström a souhaité ob-tenir une confirmation de la position du Parlementeuropéen de mai 2009. C’est chose faite depuis le29 novembre 2010 lors d’une réunion de la Com-mission Libertés civiles, justice et affaires inté-rieures (LIBE). Une aubaine pour les défenseursdes droits des demandeurs d’asile que le Parle-ment européen n’ait pas choisi de remettre sur latable des discussions la position adoptée en mai2009, il n’est pas certain en effet que la nouvellelégislature aurait adopté une position aussi favo-rable que celle de mai 2009.

… des points de discorde toujoursaussi tenacesAu sein du Conseil, les discussions semblenttoujours buter sur les mêmes dispositions de laproposition de la Commission, à savoir :- la définition des membres de la famille afin derenforcer le droit à l’unité familiale ; la rétentionafin de mieux encadrer la procédure de pla-cement ;

- l’entretien individuel obligatoire afin de ne pluslaisser son organisation à la seule discrétiondes Etats ;

- le droit de recours contre les décisions de trans-fert afin de garantir un droit de recours plus ef-fectif ; et enfin

- le mécanisme de suspension des transferts afinde pallier les pressions particulières ou les ni-veaux de protection insuffisants dans certainsEtats membres.

La position du Conseil n’est pas encore formali-sée, mais il semblerait que les garanties procédu-rales dont pourraient bénéficier les demandeursd’asile, si l’on en croit la proposition de la Com-mission, ne feraient pas long feu s’il n’en tenaitqu’au Conseil.

C’est sur le mécanisme de suspension des trans-ferts que les positions des deux co-législateurssemblent les plus irréconciliables. Alors que la plu-part des membres du Conseil opterait pour unesuppression pure et simple du dispositif proposépar la Commission, le Parlement européen, a aucontraire, promu dans sa position de mai 2009des mécanismes contraignants de solidarité am-bitieux, estimant le partage équitable des respon-sabilités comme l’une des pierres angulaires despolitiques communes de l’Union européenne.Si l’Assemblée parlementaire soutient donc le mé-canisme de suspension temporaire des transferts,elle prévoit surtout l’introduction d’instrumentsobligatoires pour tous les Etats, à savoir :1) la constitution d’équipes d’experts nationaux enmatière d’asile assistant les Etats membresconfrontés à un nombre important de deman-deurs d’asile.2) l’établissement d’un programme de relocalisa-tion18 visant à permettre aux bénéficiaires d’uneprotection internationale d’être accueillis par unautre Etat membre.Le Parlement européen invite également la Com-mission européenne à utiliser pleinement les pos-sibilités dont elle dispose en matière de procé-dures d’infraction dans les cas où le non-respectdu droit communautaire perdure.

Les deux co-législateurs campant sur leur position,la balle semble désormais être dans le camp de laCommission qui, selon les déclarations de la com-missaire Malmström, travaille, de concert avec laPrésidence hongroise, à la recherche d’un com-promis. Ainsi, d’après les informations disponi-bles, on ne parlerait plus de mécanisme de sus-pension temporaire, mais de « mécanismed’urgence ». Ces initiatives ne se limiteraient pasà une seule modification d’ordre terminologique.Tout d’abord, concernant la nature du dispositif :il s’agirait d’une part d’une mesure de dernier re-cours envisagée dans des circonstances excep-tionnelles et pour une durée limitée de six mois.D’autre part, concernant les motifs de son dé-clenchement : le dispositif prévu s’appliqueraituniquement dans les cas où un Etat membre setrouve dans une situation d’urgence particulière.

L’autre possibilité prévue par la Commission de re-courir à cette procédure lorsque les normes deprotection dans l’Etat membre responsable sontinsuffisantes serait supprimée. Enfin, concernantsa mise en route : la Commission ne serait plusseule à initier le déclenchement du dispositif,

21PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

17 - Résolution législativedu Parlement européendu 7 mai 2009 sur laproposition de directivedu Parlementeuropéen et du Conseilétablissant les critèreset mécanismes de déterminationde l’Etat membre responsablede l’examen d’une demandede protection internationaleprésentée dans l’unes Etats membrespar un ressortissantde pays tiers ou un apatride,COM(2008)0820 –COD/2008/0243.

18 - Outre le terme« relocalisation »,les appellations« réinstallation interne »ou « relocation » en anglaispeuvent être utilisées pourdésigner le transfert d’un Etatmembre à un autre debénéficiaires d’une protectioninternationale. Signe d’unesolidarité entre Etats membres,la relocalisation a pourl’instant été expérimentéeà partir de l’île de Maltevers d’autres Etats, commela France, l’Allemagneou l’Irlande par exemple.

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le Conseil également aurait son mot à dire, ce quinon seulement alourdirait considérablement la pro-cédure, mais impliquerait également son principaldétracteur… Avec ce compromis, on est doncbien loin de la proposition initiale ; le mécanismeainsi dessiné se présente davantage comme unemesure symbolique qu’un dispositif effectif.

III.2.2. L’arrêt M.S.S. c.Belgique et Grèce : un catalyseurdes discussions ?

Si la plupart des Etats s’opposent farouchementau mécanisme de suspension des transferts, c’estpourtant sans détour que par l’arrêt M.S.S. c.Belgique et Grèce le 21 janvier 2011, la Cour eu-ropéenne des droits de l’homme (CrEDH) s’est op-posée à une application systématique du règle-ment Dublin, remettant en cause un de sessacro-saints fondements, la présupposée équi-valence des systèmes nationaux au sein del’Union. La Grande Chambre de la Cour a en effetjugé que le renvoi des demandeurs d’asile vers laGrèce viole les articles 3 (interdiction des traite-ments inhumains et dégradants) et 13 (droit à unrecours effectif) de la Convention européenne desdroits de l’homme (CEDH)19.

Outre ses implications immédiates, l’arrêt de laCour, en condamnant les transferts Dublin vers laGrèce, donne un éclairage nouveau sur la propo-sition de la Commission et devrait, espérons-le,non seulement servir de catalyseur aux négocia-tions, mais également promouvoir les principalesavancées en matière de renforcement des droitsproposées par la Commission.

� Tout d’abord, sur le droità l’information des demandeurset l’obligation d’entretien :

L’arrêtM.S.S. c. Belgique et Grèce a confirmé ledroit à l’information des demandeurs et la néces-sité de prévoir un entretien personnel afin de s’as-surer que la détermination de l’Etat membre res-ponsable est appliquée conformément auxobligations des Etats au regard des articles 3 et13 de la CEDH. La Cour a en effet considéré quele processus d’entretien en Belgique dans le cadred’une procédure Dublin n’avait pas permis au de-mandeur d’exposer les motifs pour lesquels il nedevait pas être transféré en Grèce. Cet arrêt pour-rait par conséquent soutenir les propositions de laCommission en ce sens.

La Commission précise en effet davantage, à l’ar-ticle 4 de sa proposition de révision, le contenu, laforme et le délai de communication des informa-tions à fournir aux demandeurs. Elle prévoit no-tamment l’adoption d’une brochure d’informationcommune qui sera utilisée dans tous les Etatsmembres. Mieux informés du règlement de Dublin,de ses modalités d’application et de ses implica-tions, les demandeurs, selon la Commission, com-

prendront mieux la procédure de détermination dela responsabilité et pourront ainsi également mieuxfaire valoir leurs droits. L’article 5 de la propositionde la Commission introduit aussi l’obligation pourles Etats membres de procéder à un entretien in-dividuel. L’objectif de l’entretien individuel est de« faciliter la détermination de l’Etat membre res-ponsable, et notamment [de] permettre au de-mandeur de fournir les informations pertinentesnécessaires à l'identification correcte de cet Étatmembre, ainsi [que d’] informer oralement le de-mandeur sur l’application du présent règle-ment »20.

� Sur le droit à un recours effectif :

En ce qui concerne le grief tiré de l’absence, endroit belge, de recours effectif, la Belgique faisaitvaloir sur ce point qu’une demande de suspensionpouvait être introduite « en extrême urgence »devant le Conseil du contentieux des étrangers, cequi aurait suspendu l’exécution de son éloigne-ment vers la Grèce jusqu’à ce que le Conseil seprononce, c’est-à-dire pendant soixante-douzeheures au plus. La Cour a répondu que cette pro-cédure ne répond pas aux critères établis dans sajurisprudence en matière de recours effectif :lorsqu’une personne allègue que son renvoi l’ex-poserait à des traitements prohibés par l’article3 de la CEDH, son grief doit faire l’objet d’un« contrôle attentif et rigoureux », et l’organecompétent doit pouvoir « examiner le contenu dugrief » et offrir le « redressement approprié »20.

Avec cet arrêt, la Cour porte donc un coup durcontre le système Dublin dans son ensemble etl’absence actuellement d’un recours systémati-quement suspensif contre les décisions de trans-fert en particulier21. Les juges ont ainsi clairementexplicité l’approche de la Cour quant au droit à unrecours effectif et donné un éclairage nouveau surce point dans la proposition de la Commission.

La proposition prévoit de renforcer les garanties ju-ridiques accordées aux demandeurs en prévoyantnotamment un droit de recours contre les déci-sions de transfert. Malgré les objections duConseil, il sera difficile désormais de ne pas main-tenir dans la version finale du règlement révisél’article 26(4) de la proposition de la Commissionselon lequel « aucun transfert n’est exécuté tantque la juridiction n’a pas statué ».

L’appréciation de la Cour pourrait toutefois re-mettre en cause la proposition de la Commissiond’un effet suspensif du recours examiné en deuxtemps : une juridiction compétente statuerait, dansun délai suspensif de sept jours, sur l’effet sus-pensif du recours au-delà de ces sept jours22. Au-delà du caractère inutilement complexe d’un teldispositif, la Cour semble mettre à mal son adé-quation avec l’article 13 de la CEDH : l’effectivitédu recours au sens de l’article 13 de la CEDH re-quiert, selon les juges, à la fois un « contrôle at-tentif et rigoureux » du « contenu du grief » et

22 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

19 - COM(2008) 820 final,Proposition de Règlement

du Parlement européenet du Conseil établissant

les critères et mécanismesde détermination de l'État

membre responsablede l'examen d'une demandede protection internationale

présentée dans l'undes États membres par

un ressortissant de pays tiersou un apatride, article 5, 3

décembre 2008.

20 - Communiqué de pressedu Greffier de la Cour, n°043,

« Les autorités belgesn’auraient pas dû expulser

un demandeur d’asilevers la Grèce, 21.01.2011.

21 - Voir le Communiquéde presse de Forum réfugiés,

« Système européen ‘ Dublin’ :renvoyer des demandeurs

d'asile vers la Grèceviole la Convention européenne

des droits de l'homme »,21 janvier 2011.

22 - Voir article 26(3)de la proposition

de la Commission(COM(2008) 820 final).

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l’effet suspensif du recours.Dans sa définition du recours effectif, l’arrêtM.S.S c. Belgique et Grèce semble égalementindirectement promouvoir l’article 26(6) de la pro-position de la Commission sur la possibilité oc-troyée au demandeur d’une aide judiciaire et/oud’une représentation gratuite (lorsque l’intéresséne peut en assumer le coût). La pratique démon-tre en effet que dans de nombreux Etats, les de-mandeurs disposent de très peu de temps pourfaire appel de la décision de transfert. A celas’ajoute la technicité des recours contre les déci-sions de transfert. Dans ce contexte, et commevient de le rappeler la Cour, il est indispensable deprévoir une représentation juridique gratuite.

� Enfin, sur le mécanismede suspension des transferts :

Comme déjà mentionné, le Conseil s’oppose trèsvivement au dispositif proposé par la Commis-sion, lequel au contraire a trouvé un écho favora-ble dans la position du Parlement européen en mai2010, qui fait de ce mécanisme un instrument desolidarité à long terme.

L’arrêt de la Cour offre, dans ce contexte, un plai-doyer sans détour en faveur des dispositions pré-vues par la Commission à l’article 31(2) de sa pro-position23. Dans ce second scénario, il est en effetprévu que la Commission peut décider de sus-pendre tous les transferts de demandeurs vers unEtat membre dans lequel elle juge le niveau deprotection insuffisant.

Comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire, unedécennie plus tôt, dans le cas T.I. c. Grande Bre-tagne24, la Cour rappelle que les autorités com-pétentes ne doivent pas se contenter de présumerque le requérant soit traité conformément aux ga-ranties consacrées dans la Convention ; elles doi-vent vérifier comment, en pratique, les autoritésdans le pays de transfert appliquent leur législationen matière d’asile. Si, dans le cas de la Grèce, laCour a certes estimé dans une autre affaire en dé-cembre 200825 que le renvoi d’un demandeurd’asile n’y emportait pas la violation de la Conven-tion, elle rappelle avec force que depuis lors, denombreux rapports ont fait état des difficultés pra-tiques que pose l’application du système Dublin enGrèce. La Cour empêche donc les Etats de se ré-fugier derrière une application systématique durèglement Dublin et met à mal son présupposé dedépart de l’équivalence des systèmes nationauxd’asile au sein de l’Union.

23PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

23 - Extraits de l’article 31(COM(2008) 820 final) :Paragraphe 1 : « Lorsqu’unÉtat membre est confronté à unesituation d’urgence particulièrefaisant peser unecharge exceptionnellementlourde sur ses capacitésd’accueil, son système d’asileou ses infrastructures, etlorsque le transfert vers cet Étatmembre de demandeurs d’uneprotection internationale enapplication duprésent règlement risqueraitd’accroître cette charge, cetÉtat membre peut demander lasuspension de cestransferts ».Paragraphe 2 : « Lorsqu’elleconsidère qu’en raison de lasituation dans laquelle se trouveun État membre, celuicirisque de ne pas pouvoirassurer un niveau de protectiondes demandeurs d’uneprotection internationaleconforme à la législationcommunautaire, notamment ladirective [accueil] et ladirective [procédure], laCommission peut,conformément à la procédureprévue au paragraphe 4,décider de suspendre tous lestransfertsde demandeurs devant êtreexécutés vers l’État membreconcerné en application duprésent règlement ».

24 - CEDH, T.I c.Royaume-Uni, requêten° 43844/98, 7 mars 2000.

25 - CEDH, K.R.S. c.Royaume-Uni, requêten° 32733/08, 2 décembre 2008.

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PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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Ce projet vise à assurer une meilleure informationet un meilleur suivi des demandeurs d’asile pla-cés sous procédure Dublin. Pour ce faire, un ré-seau d’associations européennes spécialisées etdes outils d’information et de suivi ont été mis enplace. Ce projet espère ainsi garantir une conti-nuité dans l’accompagnement et le suivi juri-dique, social et médical des demandeurs d’asiletransférés au titre du règlement Dublin.

Le projet a été réalisé sur une période de 18 mois :il a débuté le 1er décembre 2009 et s’achèvera le31 mai 2011.

Il a reçu un financement au titre des actions com-munautaires du Fonds européen pour les réfugiéspour l’année 2008.

I. Pourquoi ce projet ?

L’idée même et la nécessité de mettre en place un tel projet partent de constats simples :

- Le manque d’informations et de suivi quantau processus de transferts au titre du règle-ment Dublin empêche les demandeurs d’asilede bénéficier d’une assistance juridique et ma-térielle continue et entraîne souvent une inter-ruption de l’accompagnement social et médicalauquel ces derniers ont droit.

- Lemanque général d’informations et une certaineopacité dans le fonctionnement du systèmeDublinrendent la tâchedes associations, qui viennenten aide aux demandeurs d’asile placés sousprocédureDublin, très difficile au quotidien.Al’heure actuelle, elles sont en effet dans l’incapa-cité de délivrer, demanière systématique, desinformations fiables et complètes aux de-mandeurs d’asile, ainsi qu’aux autorités.

- Il existe, de manière générale, peu de docu-ments exhaustifs, à jour et accessibles enplusieurs langues sur le système de Dublin

ou bien encore sur les différentes procéduresdans les Etats membres en matière de prise oude reprise en charge en application du règle-ment Dublin.

- Le système Dublin a des conséquences im-portantes sur un nombre élevé de deman-deurs d’asile (en termes de garanties procé-durales et de conditions d’accueil notamment),bien qu’au final, très peu d’entre eux soient ef-fectivement transférés. La faible proportiondes transferts effectifs s’explique, en partie,par le manque d’informations délivrées aux de-mandeurs d’asile sur le système Dublin et lesdifficultés liées à l’accès à la procédure et àl’accueil dans l’Etat de renvoi.

- Les besoins spécifiques des demandeursd’asile vulnérables ne sont pas pris encompte lors des procédures de prise ou de re-prise en charge.

II. Présentation générale du projet

� Les objectifs

Le projet comprend deux missions clairement identifiées, spécifiques et interdépendantes :

1)La première mission est de renforcer la ca-pacité des associations à informer les de-mandeurs d’asile sur le déroulement d’une priseen charge ou d’une reprise en charge par lesEtats membres en application du règlement deDublin. Ce projet vise en effet à mettre à dispo-sition des demandeurs d’asile des livrets d’infor-mation sur les systèmes d’asile nationaux, ainsique des diagnostics individuels sur leur situationdans l’Etat de renvoi.

2)Le second objectif est d’assurer une continuitédu suivi juridique, social et matériel du deman-deur d’asile.De fait, le transfert sous Dublin entraînesouvent une interruption de l’accompagnement ju-ridique, social et médical auquel les demandeurs ontdroit. Pour les demandeurs d’asile vulnérables, cetteinterruption est lourde de conséquences. Le projetvise à réduire la durée de cette interruption par lacréation d’un réseau d’associations de suivi etd’assistance des demandeurs d’asile.

25PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Le projet transnational Dublin

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� Qui sont les participants* ?

Outre Forum réfugiés, 9 associations européennes sont associées à ce projet, comme partenaires, parmilesquelles :- Comisiόn Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (Espagne)- Italian Concil for Refugees (CIR) (Italie)- France terre d’asile (FTDA) (France)- Helsinki Foundation for Human Right (HFHR) (Pologne)- Hungarian Helsinki Committee (HHC) (Hongrie)- Irish Refugee Council (IRC) (Irlande)- Jesuit Refugee Service - Romania (JRS – Roumanie) (Roumanie)- Asyl in Not (Autriche)- Flemish Refugee Action (Belgique)

Si elles ne peuvent prétendre bénéficier du cofi-nancement par le Fonds européen pour les réfu-giés, trois associations, à savoir l’Organisationsuisse d’aide aux réfugiés (Suisse) et le Conseil da-nois pour les réfugiés (Danemark), le Conseil néer-landais pour les réfugiés (Pays-Bas) participerontégalement à ce projet.

Par conséquent, le nombre total d’Etats mem-bres concernés par le projet s’élève à 12.

� Présentation des outils développés

Les brochures d’information sur les systèmesd’asile nationaux et l’application du règlementDublin

Ce projet a permis de produire une collection delivrets d’information relatifs aux différents sys-tèmes d’asile des Etats membres dans lesquelssont implantées les organisations membres du ré-seau. Ce livret présente le système d’asile, no-

26 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

* Voir la présentationdes organisations partenaires

en annexe

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tamment la procédure de demande d’asile et lesdroits des demandeurs d’asile en termes d’as-sistance matérielle et juridique, ainsi que les ac-teurs nationaux, dans le contexte d’un transfertDublin. Ces livrets existent en 6 langues : anglais,français, arabe, russe, farsi et somalien. Pour cer-taines et lorsque cela s’avérait nécessaire, ellesont été traduites dans la brochure nationale a ététraduite dans la langue nationale (par exemple enpolonais). Ces livrets sont mis à la disposition detous, notamment via le site internet dédié au pro-jet, afin que le plus grand nombre d’acteurs as-surant un suivi des demandeurs d’asile sous pro-cédure Dublin puissent en bénéficier et les diffuseraux demandeurs.

� La fiche individuelle de suividu demandeur d’asile sous procédureDublin.

Une fiche individuelle d’information et de suivi desdemandeurs d’asile a été élaborée. Cette fichepermet de faire un point sur la situation légale, so-ciale et médicale du demandeur d’asile et de sa fa-mille. Lorsque la situation du demandeur d’asile lerendra nécessaire (vulnérabilité et risque d’aban-don de procédure notamment), cette fiche seratransmise au membre du réseau dans l’Etat derenvoi potentiel afin que ce dernier puisse, sur labase de ces informations, évaluer la situation à la-quelle devra faire face le demandeur d’asile si laprocédure de transfert est menée à son terme. Cediagnostic se concentrera sur les questions d’ac-cès à la procédure et d’assistance matérielle, no-tamment de logement et de rétention. Ce diag-nostic sera présenté au demandeur d’asile.

Cette fiche de suivi permet également aux mem-bres du réseau de s’informer immédiatement surles situations des demandeurs d’asile transféréssous Dublin. Le demandeur d'asile est informé,avant son transfert, de la possibilité d’un suivitransnational par la communication de la fiche in-dividuelle de suivi. Si le demandeur d’asile le sou-haite, sa fiche est transférée et il est mis en pos-session des coordonnées de l’association dumembre de réseau dans le pays de renvoi. Cetteinformation se fait lorsque la situation du deman-deur le nécessite et si ce dernier le souhaite. Cetteinformation permet à l’organisation partenaire dansl’Etat de renvoi de bénéficier d’une informationcomplète sur la situation légale, sociale et médi-cale du demandeur d’asile transféré avant que cedernier ne soit effectivement transféré. Ces infor-mations lui permettent d’anticiper l’arrivée du de-mandeur d’asile et permettent de ne pas dupliquerle processus de suivi dont la première étape auradéjà été faite dans le pays de transfert.

Après son transfert, le demandeur d’asile pourrabénéficier d’un entretien d'évaluation et d'orienta-tion avec le membre du réseau qui aura reçu safiche individuelle de suivi. Cet entretien permettrade valider l'information contenue dans la fiche de

suivi, d'évaluer la situation du demandeur et de luifournir l’information nécessaire sur les démarchesqu’il doit entreprendre afin de reprendre une pro-cédure d’asile et bénéficier le plus rapidementpossible d’un suivi juridique et d’une assistancematérielle.

Les membres du réseau ont transmis mensuelle-ment un rapport d’observation au coordinateurafin de rendre compte de leurs activités de suivides demandeurs d’asile et de mise en œuvre desoutils.

La question de la confidentialité des donnéestransmises a été longuement discutée entre lespartenaires.

Il est vrai que les fiches individuelles de suivicontiennent des informations personnelles sur lasituation du demandeur d’asile et de sa famille. Ilfaut être extrêmement vigilant à ce que ces infor-mations ne circulent qu’auprès des personnesautorisées qui assurent directement le suivi desdemandeurs d’asile sous Dublin. Afin de garantircet anonymat, nous avons décidé d’encadrer l’uti-lisation et la transmission des fiches individuelles.

Tout d’abord, une clause de confidentialité figureen première page de la fiche individuelle de suivi.Elle concerne toute personne qui est amenée àmanipuler ce dossier. Par ailleurs, cette fiche indi-viduelle de suivi est au format Word protégé par unmot de passe. Ce mot de passe n’est communi-qué qu’aux partenaires qui ont signé un accord departenariat avec le coordinateur. Cet accord departenariat, signé par les représentants légaux,vaut contrat entre les parties et contient une clausede confidentialité. La clause de confidentialité pré-voit expressément que la fiche individuelle de suivine peut être communiquée qu’entre la personnequi assure le suivi dans le pays de transfert et soncollègue dans le pays responsable et pour finir Fo-rum réfugiés, en tant que coordinateur du projet.Le respect de la confidentialité relève de la res-ponsabilité des organisations partenaires signa-taires de la déclaration de partenariat. Par ailleurs,la fiche individuelle de suivi n’est transmise aupartenaire qu’après accord du demandeur d’asile.Une autorisation est signée par le demandeur.Cette autorisation rappelle dans quel cadre cetteautorisation est donnée et quel est l’objectif de latransmission du dossier.

Les outils développés dans le cadre de lamise enœuvre du projet ainsi que le rap-port final sont mis à disposition sur lesite internet du http //www.dublin-pro-ject.eu. Egalement, une base de don-nées offre un accès à de nombreux do-cuments relatifs au règlement Dublin età son application.

27PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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� Un échéancier en 4 temps

Le projet prévoit quatre temps distincts : unephase préliminaire, une phase de test, une phasede mise en œuvre et une phase de diffusion.

Phase préliminaire de mise en place(décembre 2009 – mars 2010) :

Elle prévoit :

• La mise en place du réseau (échanges d’infor-mations, stratégie et calendrier de mise en œuvredu projet) ;

• La conception de modèles pour la rédactiondes livrets d’information, des fiches individuelles etdes rapports de suivi ;

• L’élaboration des livrets et des outils d’informa-tion et de suivi transnational (comprenant égale-ment leur traduction en français, en anglais, enarabe et en russe et si possible, dans la langue desmembres du réseau).

Cette première phase s’est achevé par l’organi-sation, en mars 2010 à Lyon (France), d’une pre-mière réunion de travail, réunissant l’ensembledes participants ; il s’agissait d’une part, de vali-der les différents outils et leur traduction et d’au-tre part, de mettre en place une stratégie com-mune pour leur mise en œuvre et leur diffusion.

Phase de test (mars 2010 – juin 2010) :

Dans cette phase expérimentale, il est prévu :

• La diffusion des livrets d’information aux asso-ciations et administrations nationales et euro-péennes ;

• L’utilisation et diffusion des fiches individuellesde suivi ;

• La conduite d’entretiens d’évaluation et d’orien-tation ;

• La rédaction des rapports mensuels de suivi ;

• Le développement du site Internet.

Afin de permettre la réalisation de ces objectifs,plusieurs réunions et déplacements sont organisésau niveau national ou plus largement, au niveau duréseau :- Des réunions d’information et de coordinationorganisées au niveau national (cf. 5 réunionsde travail par partenaire) ;

- Des déplacements nationaux pour les parte-naires roumains, autrichiens, hongrois et polo-nais dans les centres de détention et d’accueiléloignés des centres urbains ;

- Une seconde réunion de travail à Vienne (Au-triche) en juin 2010, regroupant tous les parte-naires : il s’agissait de faire un bilan d’étape duprojet (cf. présentation d’un rapport intermé-diaire) et, sur la base de l’expérience de chaquepartenaire, d’amender, si nécessaire, les outilsd’information et de suivi, ainsi que les procé-dures d’utilisation.

Phase de mise en œuvre(juin 2010 – avril 2011) :

Une fois les outils testés et révisés, ils ont été, aucours de cette période, mis en œuvre de manièresystématique. La procédure comprend : l’utilisa-tion et la diffusion des livrets d’information ; l’éta-blissement de fiches individuelles et leur commu-nication ; la conduite d’entretiens d’information etd’évaluation. Le suivi du projet est assuré via la ré-daction de rapports mensuels rédigés par chaquepartenaire et diffusés par le coordinateur. La phasede mise en œuvre prévoit également le dévelop-pement et l’animation, par le coordinateur, du siteInternet.

Phase de diffusion (mai 2011) :

Une conférence finale sera organisée à Bruxellesen mai 2011. Au-delà des parties prenantes duprojet, cette conférence réunira d’autres interve-nants essentiels dans l’accompagnement et ladéfense des demandeurs d’asile, au niveau na-tional et européen. Elle aura pour objectif principalde faire le bilan du projet, notamment sur les ou-tils d’information et de suivi et les procéduresd’utilisation. Sur la base des rapports mensuelsréalisés par les membres du réseau, un rapport fi-nal présentera les différents outils développés etutilisés au cours du projet et les résultats obtenuspar rapport aux objectifs initiaux. La conférencesera également l’occasion de formuler des re-commandations en vue de la mise en place d’unsuivi transnational systématique des demandeursd’asile sous procédure Dublin.

Le site Internet assure une communication surl’ensemble des outils mis en œuvre lors du projetet ses réalisations. Par ailleurs, tous les docu-ments relatifs au projet seront communiqués auxinstitutions européennes et aux administrationsnationales compétentes, ainsi qu’au sein du ré-seau du Conseil européen pour les réfugiés et lesexilés (ECRE) et des réseaux nationaux d’asso-ciations spécialisées.

� Pour quels résultats ?

Une réponse à des besoins quotidiens : amé-liorer le suivi et l’accompagnement des de-mandeurs d’asile sous procédure Dublin

Le développement de ce projet vise à répondreaux problèmes rencontrés par les demandeursd’asile relevant de la procédure de Dublin et les as-sociations qui les accompagnent au quotidiendans leurs démarches. Le projet permettra aux as-sociations de disposer d’un véritable réseau d’ex-pertise et de savoir-faire au niveau européen, demettre en place des outils d’information et de suiviet d’établir des procédures de suivi efficaces.

Le projet entend ainsi permettre la continuité del’accompagnement juridique, social et médical

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des demandeurs d’asile sous Dublin. Délivrer auxdemandeurs d’asile une information fiable et com-plète sur le système d’asile du pays vers lequel ilssont transférés contribuera à réduire la part d’in-certitudes et d’angoisses que suscite générale-ment le processus de transfert sous Dublin. Unemeilleure information et un meilleur suivi permet-tront de réduire les abandons de procédure, quiprécipitent les demandeurs d’asile dans la clan-destinité.

A moyen et long terme, une méthode à trans-poser au niveau européen

A moyen et long terme, le but de ce projet est des’inscrire dans la réflexion développée au niveaueuropéen sur l’accompagnement et le suivi desdemandeurs d’asile, notamment les plus vulnéra-bles, dans le cadre de transferts au titre du règle-ment Dublin. Le 3 décembre 2008, la Commissioneuropéenne a en effet présenté sa proposition derefonte du règlement Dublin. Un de ses principauxamendements consiste en un meilleur échanged’informations entre Etats membres et avec les de-mandeurs d’asile ; il est prévu notamment unebrochure d’information commune à destinationdes demandeurs d’asile (article 4 de la proposition)et un entretien personnel avec les demandeurs(article 5 de la proposition) sur le règlement Dublinet ses enjeux. Dans ce contexte, il apparaît claire-ment que les procédures et les outils, développéset mis en œuvre au cours du projet, peuventconstituer un précédent intéressant et utile pour laCommission européenne, les Etats membres oubien encore le Bureau européen d’appui.

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des partenairessur la mise en œuvre

du projet

PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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Organisation : Asyl In Not

I. Contexte national :législation sur l’asileet Dublin – Observationssur le terrain etdéveloppements récents

Le droit d’asile est régi par l’Asylgesetz (AsylG, loisur le droit d’asile), entrée en vigueur en 2005 etréformée plusieurs fois depuis. L’AsylG se réfèredirectement au Règlement Dublin et prévoit uneprocédure d’admission spéciale supplémentairepour les personnes soumises à la procédure Du-blin.Après la demande d’asile, le Bundesasylamt (Of-fice fédéral pour l’asile) doit informer le demandeurd’asile dans un délai de 20 jours de son intentionde rejeter la demande en vertu du Règlement Du-blin. Des entretiens (après consultation juridique eten présence d’un avocat, lequel est employé parle ministère de l’Intérieur) et s’il y a lieu, des exa-mens médicaux, doivent avoir lieu.Le Bundesasylamt peut rejeter la demande en ap-plication du Règlement Dublin et expulser la per-sonne vers l’État membre responsable. Le de-mandeur d’asile a le droit de faire appel de cettedécision dans les sept jours qui suivent. L’Asylge-richtshof (Cour du droit d’asile) statue sur l’appelet a le pouvoir de suspendre les effets de la déci-sion d’expulsion dans un délai de sept jours. Sil’effet suspensif n’est pas accordé, le demandeurd’asile peut être expulsé sans décision finale de lacour du droit d’asile.Si la demande d’asile est une demande consécu-tive, ce qui est le cas lorsqu’une personne de-mande l’asile et n’a pas été expulsée depuis sadernière demande ou lorsqu’une personne a étéexpulsée, mais redemande l’asile dans les 18 moisqui suivent sa dernière demande rejetée, la de-mande d’asile n’a pas d’effet suspensif. Cela si-

gnifie que le demandeur d’asile risque d’être éloi-gné du territoire sans avoir subi d’entretien correctet sans disposer d’une décision qu’il pourrait en-suite contester.La pratique consistant à détenir les demandeursd’asile varie énormément ; elle est régie par laFremdenpolizeigesetz (FPG, loi sur la police desétrangers) promulguée en 2005 et réformée plu-sieurs fois depuis. Il est possible d’emmener lapersonne dans un centre de détention (Schubhaft)dès le début de la procédure Dublin, si l’on soup-çonne que le demandeur d’asile ne coopérerapas et se soustraira à la procédure. Il est égale-ment possible de détenir une personne lorsque leBundesasylamt a rendu une décision négative àson égard. Pendant toute la durée de la procédureDublin ou à l’issue de celle-ci, le demandeur d’asilepeut aussi être arrêté, afin que son expulsion soitgarantie.La décision de détention dépend principalementdu comportement de la personne par le passé,par exemple, si elle est passée par beaucoupd’autres États appliquant le Règlement Dublin, sielle a indiqué les mêmes informations person-nelles dans les différents États, s’il s’agit d’une de-mande consécutive, s’il s’agit d’une famille oud’une personne seule et si elle dit la vérité sur sesvoyages vers l’Autriche. En pratique, le traitementest inégal entre les différents groupes ethniques.Il est possible de déposer un recours contre cettedétention auprès de l’Unabhängiger Verwaltungs-senat (UVS, tribunal administratif indépendant),qui est tenu de se prononcer dans un délai de septjours.

Le nombre de demandes d’asile diminue de ma-nière significative depuis 2002. Il est passé de39 000 à 11 012 en 2010. Cette tendance sem-ble se poursuivre en 2011. Pour plus de détails,voir le graphique ci-dessous :

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

01999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

number of applications

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2. Évaluationde la mise en œuvredu projet par l’organisationpartenaire

Étant donné que le projet nécessite beaucoup detâches administratives, l’interlocuteur d’Asyl in Nota installé dans son bureau quelques outils pour fa-ciliter autant que possible la gestion des outils duprojet. Il s’agit notamment d’un registre de suivi,dans lequel chaque fiche de suivi doit comporterle nom, le code et la date de renseignement et detransmission, ainsi que le statut du demandeur etde la fiche de suivi.Asyl in Not remplit la fiche de suivi pour chaque de-mandeur susceptible d’être expulsé vers un autreÉtat appliquant le Règlement Dublin. La plupartdes demandeurs viennent d’eux-mêmes au bu-reau chercher de l’aide. Parfois, l’interlocuteurd’Asyl in Not se rend dans un centre de détentionpour prendre contact avec eux.L’interlocuteur d’Asyl in Not a également constituéun réseau avec une ONG qui s’occupe des de-mandeurs d’asile et des réfugiés sur le plan psy-chologique et utilise les fiches de suivi lorsquecela semble nécessaire.Dans la pratique, il n’a pas été difficile de convain-cre les demandeurs de participer au projet, dèslors qu’ils y voyaient un avantage, par exemple une

aide en cas d’expulsion. Le plus important étaitd’expliquer que le renseignement de la fiche desuivi n’aurait pas d’influence sur la procédured’asile en soi. En général, plus la procédure d’asileen Autriche était ardue, plus les demandeursétaient désireux de participer au projet.Bien que la plupart des gens aient accepté de par-ticiper, ils passaient souvent dans un autre pays, neprenaient pas contact avec l’organisation partenairecorrespondante et ne revenaient pas en Autrichedans de brefs délais. De plus, les organisations par-tenaires correspondantes avaient des difficultés à re-trouver les demandeurs et à les joindre.

La page d’accueil a été l’outil le plus importantd’Asyl in Not pour diffuser la brochure auprès desautres ONG s’occupant des demandeurs d’asileen Autriche et les informer du projet.

Cependant, la mise en œuvre du projet a égale-ment posé des problèmes, d’une part, à caused’un manque de coopération des autorités ducentre d’accueil de Traiskirchen et d’autre part, àcause de l’organisation des centres de détention,considérés comme des prisons normales. Bienqu’Asyl in Not ait pu rencontrer les demandeursdans un centre de détention, il a été plus difficiled’identifier d’autres cas potentiels pour le projet,du fait de l’impossibilité d’établir un contact avecles détenus.

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CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de laprocédure Dublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadrede la procédure Dublin ayant bénéficiéd’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigésvers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asilequi ont reçu des informations adaptéesconcernant l’asile et la procédure Dublin etayant bénéficié d’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

26 (avec fiches de suivi) [05.04.2011]Environ 10 cas avec d’autres demandes, pour lesquellesnous avons transmis les coordonnées de l’organisationpartenaire correspondante (« Mon ami est en France et abesoin d’aide, pouvez-vous m’aider ? »)

3

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3. Analyse de l’applicationdu Règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

Les sujets les plus importants pour nos deman-deurs d’asile étaient :

- les relations familiales ;- les problèmes de santé ;- l’insécurité d’un pays en particulier ;- l’intégration.

La plupart des demandeurs d’asile d’Asyl in Notsont venus en Autriche parce que des membresde leur famille y vivaient déjà en tant que réfugiés,ou demandeurs d’asile, ou sous protection subsi-diaire. Ces proches ne sont pas seulement desparents lointains, mais aussi des enfants, desfrères et sœurs avec qui ils ont longtemps vécusous le même toit, voire des enfants mineurs etdes conjoints, dans le cas où le statut d’un mem-bre de la famille a été décidé après la première de-mande d’asile en Europe.Dans ces cas-là, il est clair que l’unité de la famillen’était pas respectée, sauf si la famille s’étaitconstituée avant que les demandeurs d’asile nequittent leur pays d’origine, mais même alors, cespersonnes ont dû prouver l’existence de leur vie defamille. Les demandes au titre de l’article 15 duRèglement Dublin II après une première expulsionvers le pays responsable ont été traitées très len-tement et souvent refusées, même lorsque le de-mandeur d’asile avait un enfant mineur en Au-triche ayant le statut de réfugié.Asyl in Not a également remarqué que dans uncas, des mineurs rejoignant leurs proches en Au-triche ont été expulsés, et dans un autre cas, ren-voyés chez leur mère en Pologne, d’après les au-torités autrichiennes, mais en fait les mères de cesenfants ne se trouvaient plus en Pologne depuisplusieurs mois. Les mineurs en avaient informé lesautorités pendant leurs procédures d’asile, maisapparemment, personne ne les a cru ou n’a véri-fié leurs dires.

M. K., 22 ans, originaire de Tchétchénie, s’estmariée en 2006, deux mois avant que son marine soit contraint de quitter son pays d’origine.Il est réfugié en Autriche depuis un certaintemps, maintenant. Pendant sa propre procé-dure, il a déclaré qu’il était marié, mais il amalheureusement donné le « nom privé » deson épouse, Maryam, qui diffère totalementde son « nom d’état civil », un phénomènecourant en Tchétchénie. Il n’était donc pascertain que Madinat soit la personne dont sonmari avait parlé lors de sa procédure d’asile.Après deux entretiens, la demande de Madinata été acceptée, parce que le couple a réussi àconvaincre le Bundesasylamt qu’il était précé-demment marié.

K. T. est arrivée en Autriche en 2008 la pre-mière fois parce qu’elle avait épousé un réfu-gié. Elle est tombée enceinte, puis a perdu

son bébé. Elle a été déboutée de sa demanded’asile et expulsée en Pologne, où elle est res-tée en prison quelques mois.Au total, elle a demandé l’asile en Autrichedeux fois et a finalement accouché d’un fils enAutriche. Le Bundesasylamt a d’abord voulurefuser la demande d’asile de son fils en ap-plication du Règlement Dublin et l’a expulséavec sa mère en Pologne, mais notre recoursa abouti. Conformément à l’art. 7 du Règle-ment Dublin, la demande d’asile a été accor-dée à Khedi et à son fils.

M. I., E. L. et leurs deux enfants, âgés d’unan et de trois ans, la plus âgée étant atteinted’un grave handicap mental et physique, ontfailli être séparés par une décision du Bunde-sasylamt, parce que le dossier de M. I. dépen-dait de la Pologne, tandis que Mme L. et deleurs enfants dépendaient de la Républiquetchèque. L’Asylgerichtshof a défini cette sépa-ration comme une violation de l’article 8 de laCEDH et a fait droit au recours.Les autorités autrichiennes ont tout de mêmeessayé de prouver qu’il ne s’agissait pas d’unefamille et ont demandé un test ADN. Les de-mandeurs d’asile ont accepté, mais dans unpremier temps, ils n’ont pas pu payer la facturenécessaire à la réception des résultats. Le Bun-desasylamt a donc décidé d’expulser la femmeet les enfants en République tchèque et le marien Pologne. Nous avons fait appel. Mme L. etses enfants ont été renvoyés en Républiquetchèque. Un ami de la famille s’est finalement ar-rangé pour collecter l’argent nécessaire, l’Asyl-gerichtshof a accordé l’effet suspensif au re-cours et la femme et les enfants ont pu revenir.Pour finir, l’Asylgerichtshof a fait droit au re-cours, la famille a pu engager une secondeprocédure et le bien-fondé de sa demande esten cours d’examen.

Le deuxième groupe de demandeurs d’asile leplus important se composait des personnes ne re-cevant pas de traitement médical dans l’État res-ponsable, en général la Pologne. Nous avonsconstaté que les prestations médicales généralesn’étaient pas mauvaises en Pologne, mais dansdes cas particuliers très graves, les soins médi-caux n’ont pas été prodigués, ce qui a entraînéune très forte dégradation de la santé des per-sonnes. Toutes sont arrivées en Autriche dans unétat de santé extrêmement précaire.

P. E. est venue en Autriche pour la première foisen 2009 avec son fils de 17 ans, pour y rejoin-dre son fils adoptif, réfugié, parce qu’elle craintde mourir et veut laisser son fils cadet entre debonnes mains. Elle souffre d’un cancer et adéjà subi une opération (hystérectomie), maissans chimiothérapie en parallèle. Le cancer n’adonc pas disparu.Lorsqu’elle est arrivée en Autriche, la chimio-thérapie a été commencée rapidement, car

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son état de santé était très inquiétant. Pourtant,les autorités autrichiennes (le Bundesasylamt etl’Asylgerichtshof) n’y ont pas vu une violationdes articles 2 et 3 de la CEDH, parce qu’en Po-logne, son traitement aurait été poursuivi.Début octobre 2010, Petimat a donc été ren-voyée en Pologne. Elle s’est immédiatementrendue chez un médecin à Dembak, lui a mon-tré les documents médicaux autrichiens indi-quant son état médical exact et le traitementqu’elle devait recevoir. Le médecin lui a ré-pondu que « ces documents en allemand » nel’intéressaient pas. Il n’a montré aucun intérêtlorsqu’elle lui a dit qu’elle avait un cancer etqu’elle avait besoin d’une chimiothérapie ; il amême refusé de transmettre son dossier à unhôpital. Il lui a dit qu’il ne pouvait pas faire cela.Une fois, elle a eu une grave crise de convul-sions et a perdu connaissance. Lorsque sonfils est allé chercher de l’aide, on lui a donnédes vitamines « Centrum », en lui disant que samère souffrait seulement de mauvaise circula-tion. Elle est finalement retournée en Autriche,où les médecins ont découvert qu’elle avait dé-veloppé des métastases dans les poumonspendant son séjour de deux mois en Pologne.Après son retour en Autriche, sa demanded’asile a été acceptée, parce qu’il a été prouvéque l’aggravation de son état de santé étaitdue à un manque de soins médicaux.

T. M. est séropositive et a déposé unedeuxième demande d’asile en Autriche. Elle estarrivée en Autriche via la Pologne et a déposésa demande en octobre 2008. Elle voulait vivreen Autriche parce qu’elle y a des proches. L’Au-triche a rejeté sa demande et l’a renvoyée enPologne. Là, elle et ses enfants ont été placésdans un centre de détention, où ses médica-ments lui ont été confisqués. Son état de santén’a cessé de se dégrader. La poursuite de sontraitement médical lui a été explicitement refu-sée aumotif qu’elle était « déjà morte ». Elle estdonc revenue en Autriche où elle a fait une nou-velle demande d’asile.Les médecins autrichiens ont diagnostiqué uneforte aggravation de sa maladie. Le Bundesa-sylamt a cependant rejeté sa demande et l’a denouveau expulsée en Pologne. L’Asylgerichtshofa fait droit à l’appel de Mme M., soulignantqu’elle ne pouvait être renvoyée en Pologne ques’il était garanti qu’elle y recevrait le traitementnécessaire. À deux autres reprises, le Bundesa-sylamt n’a pas suivi la décision de l’Asylge-richtshof et a expulséMmeM. en Pologne. Pourfinir, après plus d’un an de procédures de Du-blin, Mme M. a pu entamer une procédured’examen du bien-fondé de sa demande.

Par ailleurs, nous avons eu le cas d’un bébé souf-frant de problèmes pulmonaires, qui a été main-tenu en centre de détention pendant trois moissans aucun traitement. En revenant en Autriche eten voyant que leurs chances étaient très minces,la famille est allée dans un autre pays.

Des demandeurs d’asile ont également signaléqu’ils venaient en Autriche parce qu’ils ne rece-vaient pas de traitement médical en Pologne.Nous avons par exemple eu le cas d’un hommequi a déclaré n’avoir reçu en Pologne que du siroppour la toux. Lorsqu’il est arrivé en Autriche, il a im-médiatement été admis à l’hôpital parce qu’il avaitla tuberculose. Dans un autre cas, une femmeenceinte de huit mois, accompagnée de ses troisenfants mineurs et de son mari, n’a reçu ni pres-tations médicales ni logement. La famille est alorsrepartie. Un autre dossier concernait un hommesouffrant d’une hernie. Malgré ses douleurs in-tenses, il n’avait pas été opéré en Pologne, carl’opération était trop chère.Par ailleurs, certains demandeurs d’asile ont dé-claré qu’ils avaient toujours reçu le traitement né-cessaire en Pologne, mais manifestement, il resteencore beaucoup de cas graves dans lesquels letraitement n’est pas garanti.

Le troisième groupe de demandeurs d’asile étaitcelui des personnes qui ne se sentaient pas en sé-curité dans l’État responsable. Cela allait des per-sonnes ayant entendu dire que la Pologne n’étaitpas un État sûr à celles qui ont été menacées,mais pas attaquées.Des cas plus graves sont à signaler. Dans l’un denos dossiers, le mari d’une femme a été tué enPologne, manifestement pour des raisons poli-tiques, et la famille a été menacée plusieurs fois.Après une longue procédure, cette femme et sesenfants ont été acceptés en Autriche.

L. K. et sa famille (son mari R., deux enfantsde son premier mariage, trois enfants de sonsecond mariage) viennent de Tchétchénie. Ilsont quitté leur pays fin 2007 parce que R. etson frère A., ainsi que sa famille (qui ont quittépays en le même temps) avaient de gros pro-blèmes politiques. En Tchétchénie, ils vivaienttous ensemble.En 2008, les deux familles sont arrivées en-semble en Autriche et ont déposé une de-mande d’asile. Comme ils étaient passés par laPologne, toutes les demandes ont été refu-sées. R., L. et leur famille ont été expulsés,alors qu’A., et leurs cinq enfants ont été auto-risés à rester.L. et R. ont poursuivi leur procédure d’asile enPologne, mais la famille était sans cesse me-nacée par « les personnes avec qui R. se bat-tait auparavant. Quand ils ont changé de camp,ils ont voulu qu’il change de camp avec eux. »En réalité, R. était persécuté par le gouverne-ment tchétchène en Pologne.R. a rapidement quitté le logement et a com-mencé à vivre avec ses amis. Il ne voyait pra-tiquement jamais sa famille, et toujours la nuit.Il a dit à sa femme de dire à tout le mondequ’ils étaient divorcés et qu’il s’était remarié,mais cela n’a pas arrangé la situation. Un jour,des hommes sont venus chez L., dans sachambre et l’ont menacée pour qu’elle révèle

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où se trouvait son mari. Après cet incident, lafamille a été déménagée. Un peu plus tard, lefils de L., qui avait 17 ans, à l’époque, a été me-nacé dans la rue.En 2009, ils ont donc décidé qu’ils n’étaientpas en sécurité en Pologne. L. et ses cinq en-fants sont partis en Suède. La Suède n’estimaitpas que la Pologne soit un pays dangereuxpour la famille. Elle a rejeté leurs demandes etils sont retournés en Pologne.L. et son fils aîné ont été menacés à plusieursreprises, c’est pourquoi L. et ses enfants (saufson fils aîné) sont retournés en Autriche enjuillet. En août, le fils aîné a rejoint la famille.Deux jours plus tard, R. a été tué et son corpsmutilé a été retrouvé près de la gare ferro-viaire de Varsovie.Les autorités autrichiennes ont lancé une pro-cédure Dublin et finalement, expulsé la familleen Pologne. Les raisons invoquées étaientqu’une expulsion n’est pas une violation des ar-ticles 2 et 3 et de la CEDH et que la Pologne estun État sûr. Nous avons fait appel de cette dé-cision en soulignant que la Pologne n’est pasun endroit sûr pour cette famille et que cette fa-mille ne peut être expulsée parce que cela va àl’encontre des articles 2 et 3 et de la CEDH. Deplus, la famille de L. a besoin du soutien d’A. etde sa famille, dans cette situation extrême-ment difficile.L’Asylgerichtshof a fait droit au recours et àpeine quelques semaines plus tard, la famille areçu le statut de réfugié.

Dans un autre dossier, une jeune fille de douze ansa failli être violée en Pologne et la mère a décidé dequitter le pays avec ses enfants. Asyl In Not n’apas obtenu gain de cause.

Le quatrième et dernier groupe de réfugiés au titredu Règlement Dublin était celui des personnes quiavaient fui un État membre et n’étaient manifeste-ment pas en mesure de demander l’asile ou ne lesouhaitaient pas, bien que cette procédure donneaux demandeurs d’asile accès aux services so-ciaux nécessaires. Ce groupe se composait prin-cipalement de personnes venant de Grèce.

M. S. est venu en Autriche pour la premièrefois, via la Grèce, en octobre 2008. Sa de-mande d’asile a été refusée en octobre 2009.En décembre 2009, il a déposé une deuxièmedemande, qui a elle aussi été rejetée, en février2010. Il a été renvoyé en Grèce en février 2009.En Grèce, il est resté dans un centre de dé-tention pendant une semaine. Après sa libéra-tion, il a eu des problèmes et s’est rendu enMacédoine, où il a séjourné jusqu’en juin 2010,date à laquelle il est reparti en Autriche et a dé-posé une troisième demande d’asile. Il a passéun petit entretien, principalement sur son tra-jet jusqu’en Autriche. Il a ensuite été emmenédans un centre de détention ; notre recours àce sujet n’a rien donné.

En juillet 2010, il a été renvoyé en Grèce unefois de plus. Jusqu’alors, il n’avait jamais étéinterrogé en détail sur son séjour en Macé-doine de février à juin 2010, ce qui était im-portant au regard de l’article 14-3 du Règle-ment Dublin. Après son expulsion, nous avonsreçu une autre décision de rejet, que nousavons contestée. L’Asylgerichtshof a finale-ment fait droit à mon recours, a accepté queM. S. entame la procédure et a ordonné des in-vestigations supplémentaires dans ce dossier.Il a été difficile de retrouver M. S., mais nousavons réussi à le joindre en Grèce et noussommes battus pendant presque six mois pourle ramener en Autriche légalement, parce queles autorités autrichiennes (le Bundesasylamtcomme l’ambassade) ne s’estimaient pas te-nues de lui permettre de revenir. Finalement,avec l’aide du HCR, M. S. a pu revenir.Une seconde procédure Dublin auprès de laGrèce, lancée immédiatement après son arri-vée, n’a pas abouti à son expulsion.

Dans quelques très rares cas, l’intégration était laraison pour laquelle les demandeurs voulaientrester en Autriche. Cela ne concernait que lespersonnes dépendant du droit d’asile antérieurau 30 juin 2008, qui vivaient en Autriche depuisquelques années, jusqu’à ce que le tribunal ad-ministratif rejette leur demande en raison du Rè-glement Dublin II, alors que les demandes d’asileavaient un effet suspensif depuis des années etque les familles se trouvaient en Autriche de ma-nière légale. Cette situation était particulièrementdifficile pour les familles dont les enfants allaientà l’école, étaient bien intégrés et se retrouvaientexpulsés dans un pays avec lequel ils n’avaientaucun lien.

Mon expérience au quotidien auprès des deman-deurs d’asile pour les procédures de Dublin etl’échange d’informations avec les organisationsautrichiennes partenaires m’a permis d’identifierles pratiques générales suivantes :

� groupes vulnérablesLes mineurs non accompagnés passent habituel-lement des examens physiques (caractéristiquessexuelles, examen dentaire et radiographie du poi-gnet). Ces méthodes sont très controversées,parce qu’elles ne tiennent pas suffisammentcompte des variations de développement phy-sique en fonction des origines ethniques. Un avo-cat est désigné comme représentant légal desmineurs non accompagnés.Les mères célibataires ne sont pas reconnuescomme étant un groupe vulnérable dans la pro-cédure Dublin.Les victimes de tortures ne sont pas reconnuescomme étant un groupe vulnérable dans la procé-dure Dublin. Ce n’est que si un grave traumatismeentraîne une violation des articles 2 ou 3 de laCEDH en cas d’expulsion que la personne ne serapas expulsée, ce qui est très rarement reconnu.

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� unité de la famille et clause humanitaireComme les exemples ci-dessus le montrent,l’unité de la famille est souvent rompue. Les fa-milles fondées après la première demande dansun État membre sont rarement incluses au titre del’article 7 du Règlement Dublin. Même les famillesfondées avant leur entrée en Europe ont souventdes problèmes pour être reconnues.

� pratiques de détentionTous les centres de détention sont de vieilles pri-sons, qui fonctionnent toutes de la même façon :les détenus restent dans leur cellule toute la jour-née, sauf pendant la promenade, une demi-heurepar jour. Les conditions d’emprisonnement se-raient pires que dans les autres prisons.Les pratiques de détention sont très différentes etsemblent varier en fonction de la nationalité du de-mandeur d’asile. Les personnes originaires d’Af-ghanistan ou d’Afrique en général sont plus faci-lement emprisonnées que les personnesoriginaires de la Fédération de Russie. Leshommes sont habituellement plus susceptiblesd’être incarcérés. Les enfants et les familles sontégalement emprisonnés, au moins une nuit avantleur expulsion.L’incarcération d’une personne dépend de sonhistoire et de son comportement : est-elle passéepar beaucoup pays de l’UE ? a-t-elle fourni des in-formations personnelles cohérentes ? s’est-elleprécédemment cachée pour échapper à une ex-pulsion ?Il existe des phases pendant lesquelles davan-tage de personnes sont incarcérées. Quand lesONG déposent plus de recours contre la déten-tion, le nombre d’incarcérations diminue. Les loisconcernant la détention des demandeurs d’asilesont très fréquemment durcies et entraînent uneaugmentation du nombre de personnes en dé-tention. Le tribunal administratif assouplit habi-tuellement ces lois, afin qu’elles se conforment àla constitution.

� transfertsLa police vient chercher les demandeurs d’asilechez eux, habituellement au milieu de la nuit, pourêtre sûre que toute la famille est présente. Les po-liciers portent une arme et sont en uniforme, saufsi des enfants sont concernés par l’expulsion. Uninterprète accompagne la police.Selon le cas, le demandeur d’asile passe plus oumoins de temps en prison avant d’être expulsévers l’État responsable. Dans la plupart des cas,même avec les familles, le demandeur d’asile doitpasser au moins une nuit en détention. Pendantcette période, ont lieu par exemple des examensmédicaux, qui doivent vérifier que la personnepeut être transférée.Les transferts se font en autocar, avion ou auto-mobile, cette dernière solution étant employéepour de courtes distances, par exemple vers laSlovaquie ou la République tchèque. L’heure dutransfert est programmée de manière à ce que ledemandeur d’asile arrive le matin dans l’État res-ponsable.

Les papiers d’identité doivent être rendus au de-mandeur d’asile, mais dans de nombreux cas quinous ont été signalés, les demandeurs d’asile ontété expulsés sans ces documents.

4. Conclusionset recommandationsau niveau national

- La coopération des autorités nationales a étémauvaise, Asyl in Not n’a pas obtenu l’autori-sation de visiter le centre de détention et le cen-tre d’accueil lors de la visite du coordinateur duprojet en Antriche.

- La clause humanitaire est rarement invoquéeet son application devrait être améliorée.

- Dans bon nombre de cas, l’unité de la famillen’est pas maintenue et la situation se détérioreen permanence.

- Toutes sortes de mauvaises situations dans unÉtat membre du Règlement Dublin (situationgénérale, état de santé, menace possible sur lasécurité individuelle) sont soit niées par les au-torités, soit déclarées sans rapport, ce qui en-traîne souvent la violation des droits de l’hommedu demandeur d’asile.

- La jurisprudence sur les dossiers Dublin est in-cohérente. Des dossiers semblables sont sou-vent tranchés de manière différente, comme lesétudes de cas ci-dessus le montrent.

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Organisation : Flemish refugeeAction (Vluchtelingewerk Vlaanderen)

1.Contexte national :législation sur l’asile etDublin. Observations sur leterrain et développementsrécents

1.1. La procédure belge

La législation belge prévoit deux statuts de pro-tection différents : le statut de réfugié, confor-mément à la Convention de Genève de 1951, etle statut de protection subsidiaire, conformé-ment à la directive européenne Qualification(2004/83/CE).

La loi belge sur les étrangers du 15 décembre1980 constitue le principal cadre national relatifaux statuts de protection et à la procédured’asile. En Belgique, les autorités responsablesd’examiner une demande de protection sontl'Office des étrangers, le Commissariat généralaux réfugiés et aux apatrides (CGRA), le Conseildu contentieux des étrangers et le Conseild’Etat.

Cette partie s’intéresse à la procédure Dublin,pour plus d'informations sur la procédure d’asile,veuillez consulter les brochures d’information.

L’Office des étrangers est l’autorité auprès delaquelle toutes les demandes d’asile sont rem-plies et déposées.

Le jour de la demande, l’Office des étrangersprend une photo et relève les empreintes digi-tales du demandeur. Il passera également untest tuberculinique. L’Office des étrangers pro-cèdera à un premier entretien avec le demandeurle jour de la demande ou peu après. Le premierentretien, retranscrit dans un rapport, se concen-tre sur les questions d’identité, de nationalité etd’itinéraire de voyage du demandeur jusqu’enBelgique. Aucun avocat n'est présent lors del'entretien.

En cas de résultat Eurodac négatif, mais si ledemandeur a mentionné dans son premier en-tretien son passage dans un autre État membrede la Convention de Dublin, l’Office des étran-gers peut effectuer un « entretien Dublin » sup-plémentaire pour obtenir plus d'informations

sur son itinéraire de voyage. Aucun rapport nesera fait de cet entretien. D’après les déclara-tions de l’Unité Dublin de l’Office des étran-gers, cela devrait bientôt changer et l’entretienDublin s'effectuera en même temps que le pre-mier entretien.

En cas de résultat Eurodac positif et si l’Officedes étrangers est presque sûr que le paysconcerné reprendra le demandeur, ce derniersera immédiatement mis en détention. Laditedétention ne peut dépasser un mois. Cepen-dant, à titre exceptionnel (dossier difficile, parexemple lorsqu’il y a plusieurs résultats Eurodacpositifs), la détention peut être prolongée d’unmois. Si le demandeur n’est pas en détention àce moment-là, il sera appelé à revenir plus tardou recevra la décision Dublin par courrier.

Lorsque l’Office des étrangers décide finalementqu’un autre pays est responsable du deman-deur et que ce pays a accepté de le reprendre(ou n'a pas répondu dans les délais), le deman-deur peut soit être détenu pendant un mois afinde procéder à son retour soit recevoir un ordrede quitter le territoire avant une certaine date. Lecas échéant, il peut demander une aide finan-cière auprès de l’Office des étrangers pour or-ganiser son retour.

Les appels interjetés contre les décisions del’Office des étrangers relatives à la procédureDublin sont à présenter devant le Conseil ducontentieux des étrangers (CCE). Il s’agit d’unappel en annulation qui n’a pas d’effet suspen-sif. Cela signifie que même après avoir interjetéappel, l'Office des étrangers peut renvoyer ledemandeur ou le transférer à un autre pays eu-ropéen. C’est pourquoi la législation prévoit lapossibilité de présenter une demande de sus-pension en même temps. Ladite demandede suspension permet de demander à ce quela décision rendue par l’Office des étrangers soitsuspendue le temps de la procédure d'appeldevant le CCE. Le CCE peut rejeter l’appel ouannuler la décision et renvoyer la demande àl'Office des étrangers pour examen futur.

Dans l’éventualité où l'Office des étrangers dé-ciderait que la Belgique est responsable de l’exa-men de la demande, celle-ci serait transféréeau Commissariat général aux réfugiés et auxapatrides (CGRA) pour examen au fond.

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1.2. Accueil

Durant toute la procédure, c’est-à-dire depuis ledépôt de la demande à l’Office des étrangersjusqu’à la clôture définitive de la procédure, toutepersonne qui demande asile a droit à l’accueil.L’accueil est organisé par Fedasil (l’Agence fé-dérale pour les demandeurs d’asile) et comprendun hébergement dans une structure d’accueil,des repas, un encadrement médical, social etpsychologique, mais aussi la possibilité d’avoiraccès à certaines formations et programmes deretour volontaire. C'est uniquement dans cettestructure d'accueil que le demandeur pourrabénéficier d'une aide de l'État, si le deman-deur décide de ne pas y rester, il ne pourrarecevoir de l’État qu'une aide médicale. Enprincipe, les premiers mois de séjour aurontlieu dans un centre d’accueil collectif, par lasuite les demandeurs peuvent être transférésdans des maisons ou des structures indivi-duelles.

Une exception notoire au principe d’accueilest faite pour les personnes qui ont interjetéun appel en annulation contre l’ordre de quit-ter le territoire (par exemple quand la Bel-gique décide qu’un autre État est responsa-ble en vertu de la Convention de Dublin).L'appel n'étant pas suspensif en soi, l'ordreest toujours exécutoire et le droit à l’accueilprend fin. C’est uniquement lorsque l’appelen annulation est interjeté en même tempsqu'une demande de suspension que le droità l’accueil reste en vigueur, à condition quecette suspension soit retenue. Lorsque l’ap-pel en annulation est retenu, le droit à l’ac-cueil est rétabli.

1.3. Statistiques

En 2010, 19 941 demandes d’asile ont été pré-sentées en Belgique : 19 167 directement à l’Of-fice des étrangers, 304 dans un centre de déten-tion et 470 à la frontière. Sur ce total, 16 532constituaient une première demande. Les dix pre-miers pays d’origine sont le Kosovo, l’Iraq, la Rus-sie, l’Afghanistan, la Guinée, la Serbie, la Macé-doine, l’Arménie, la République démocratique duCongo et la Syrie. 2 107 demandeurs ont obtenule statut de réfugié en 2010 et 711 ont obtenu ce-lui de protection subsidiaire.

En 2010, il y avait 3 382 résultats Eurodac positifs,avec en tête des résultats la Pologne (701), laGrèce (447), l’Allemagne (333), l’Italie (246) et lesPays-Bas (242). 2 146 personnes ont finalementété classées « dossier Dublin » sous la responsa-bilité d'un autre État membre.926 personnes ont été détenues après accordsur le pays responsable, afin de procéder au re-tour. 404 personnes ont été détenues en attented’un accord sur l’État responsable.

2. Évaluation de la miseen œuvre du projet parl’organisation partenaire

Comme cela a été exposé dans l’introduction,l’ARF n’a que peu de projets pilotes sur lesquelselle travaille directement avec les demandeursd'asile. Elle fournit principalement des informa-tions et des conseils à ceux travaillant directementavec les demandeurs d'asile tels que ceux quis'occupent des dossiers, les bénévoles et les avo-cats. L’ARF dépendait fortement des autres orga-nismes pour rencontrer les demandeurs d'asile enapplication de la procédure Dublin ainsi que pourremplir les dossiers de suivi individuel à envoyer (vial’ARF) à un des partenaires du projet Dublin.

Plusieurs organismes et partenaires ont étécontactés afin de trouver comment faire ce suivi.Parmi eux, des organismes qui visitent les cen-tres de détention où des « dossiers Dublin » sontgénéralement détenus.Il a également été envisagé de rechercher les« dossiers Dublin » dans le projet de l’ARF sur leslogements individuels pour les demandeursd’asile, en coopération avec plusieurs organismespartenaires. Cependant, les demandeurs d’asilesont seulement autorisés à postuler pour unlogement d’accueil individuel après une durée de4 mois dans un centre d'accueil collectif. La plu-part des demandeurs d'asile sous procédure Du-blin reçoivent leur décision alors qu'ils sont encoredans un des centres d'accueil collectifs gérés parFedasil. Par ailleurs, les demandeurs ayant unedécision Dublin et faisant partie du projet de lo-gements individuels étaient principalement desdemandeurs d’asile qui avaient également pré-senté une demande de séjour médical et qui, pourcette raison, ne pouvaient pas être transférés versl'État membre responsable en vertu de la Conven-tion de Dublin (pour plus d'informations voir ci-dessous).

Une troisième tentative consistait en la publica-tion, dans deux bulletins d’information largementrépandus, d’un appel public au sein des organi-sations membres, parmi les bénévoles et les per-sonnes intéressées par le sujet des réfugiés. En-core une fois, nous n’avons pas reçu de réponsepositive.

L'absence de réponse est principalement dueau fait que les personnes qui travaillent avec lesdemandeurs d'asile ont une lourde charge detravail et ne peuvent pas s'occuper du travailsupplémentaire que représentent les entretiensavec les demandeurs d'asile du projet Dublin,tout en répondant aux besoins de communica-tion et de rapport de l’AFR.

L’ARF n’a également reçu aucun cas à travers lesdossiers de suivi individuel des partenaires àl'étranger. Ce qui veut dire que, là encore, aucunsuivi n’a pu être réalisé pour les dossiers indivi-duels.

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Pour les raisons susmentionnées, l’ARF n’a pasété en mesure de mettre en place un suivi indivi-duel et ne dispose pas des statistiques produitesdans le cadre du projet.

À plusieurs occasions, des références aux orga-nismes partenaires du projet ont été faites, prin-cipalement quand les avocats avaient besoin d'in-formations supplémentaires sur la procédured’asile ou la situation globale du pays vers lequelleurs clients allaient être transférés. Les travailleurssociaux des centres d’accueil fermés et leurs vi-siteurs ont également été informés par l'ARF del'existence de brochures d'information et du siteInternet lors de contacts formels et informels.L’ARF reçoit souvent des questions à propos dela procédure Dublin à travers le bureau d’aide ju-ridique, ouvert à tous : bénévoles, travailleurssociaux, avocats, demandeurs d’asile, ... De plus,l’ARF a reçu des questions sur la procédure Du-blin directement de la part des demandeursd’asile qui ont pu découvrir l’ARF par des moyensdifférents. Dans toutes ces situations, le parte-nariat du projet et les informations contenuesdans les brochures se sont avérés très utiles.

À l’avenir, après la mise en place du projet, ceséléments continueront d’aider l’ARF dans la pour-suite d’une aide plus adaptée à ceux appelés àêtre en contact avec les dossiers Dublin

3. Analyse de la miseen œuvre du RèglementDublin au niveau national

3.1. MSS c. Belgique et Grèce

Au cours du projet Dublin, la CEDH a statué surla mise en application du Règlement Dublin àl'égard de la Grèce. Dans cette décision majeure,la CEDH a décidé que les conditions de vie et dedétention en Grèce sont en violation de l'article 3de la CEDH, et que l’absence d'un recours juri-dique effectif pour les demandeurs d’asile à l’in-térieur du pays est en violation de l’article 13 dela CEDH. En ce qui concerne la Belgique, le trans-fert en Grèce est considéré comme une violationde l’art 3 de la CEDH et la « procédure d’extrêmeurgence » devant le CCE (dénommé « Cour d’ap-pel des étrangers » dans la décision) a été consi-dérée en violation de l’article 13 de la CEDH.

Ce cas ayant déjà été abordé auparavant, dansla section I, cette partie traitera uniquement desviolations de la Belgique et de leurs implications.

Violation de l’article 3 de la CEDH :

Tout d’abord, la Belgique a été reconnue coupa-ble de refoulement indirect, car en renvoyantMSS dans son pays, elle l’a exposé aux risques

découlant des carences de la procédure Dublinen Grèce. Bien qu’il y ait, en théorie, possibilitéd’interjeter appel devant la CEDH en Grèce, ellene représente pas une réelle chance au vu desproblèmes que les demandeurs d’asile y ren-contrent. Les autorités belges auraient dû savoirqu'il n’existait aucune garantie que la demanded’asile de MSS soit examinée correctement enGrèce. Non seulement la législation grecque au-rait dû être examinée mais la façon dont la loi estconcrètement appliquée aussi.

De plus, la Belgique a été reconnue coupable derefoulement direct, en exposant, en toute connais-sance de cause, MSS aux conditions de vie et dedétention en Grèce (qui sont considérées en vio-lation de l'article 3 de la CEDH). La procédure de-vant l’Office des étrangers n'a laissé aucunechance à MSS de formuler (par exemple dans lesquestionnaires) les raisons de son objection à sontransfert en Grèce. L’argument avancé par l’Étatbelge selon lequel MSS ne les aurait pas informésdes raisons de son refus d’un retour en Grèce estpar conséquent infondé. Par ailleurs, les autoritésbelges étaient au courant de la situation en Grèce,mais ont néanmoins appliqué systématiquement leRèglement Dublin pour transférer les personnes enGrèce sans même envisager la possibilité de faireune exception. La cour a jugé les assurances di-plomatiques des autorités grecques insuffisantespour assurer une protection adéquate, comptetenu des sources fiables qui ont signalé la situationen Grèce, et compte tenu du fait qu'elles ont étéenvoyées par la Grèce uniquement après queMSS a reçu l'ordre de quitter le territoire. Elles ontégalement été rédigées en termes généraux etne comportaient aucune garantie concernant ledemandeur en personne.La cour a jugé qu’il incombait aux autoritésbelges non pas de supposer que MSS seraittraité conformément aux normes de la Conven-tion mais, au contraire, de vérifier d’abord com-ment les autorités grecques faisaient appliquer laloi. Si seulement les autorités belges avaient faitcela, alors elles auraient constaté que les risquesauxquels le demandeur été exposé étaient suffi-samment réels et personnels pour relever de l’ar-ticle 3 de la CEDH.

Violation de l’article 13, en liaison avec l’ar-ticle 3 de la CEDH :

La CEDH a décrété que MSS ne disposait pasd’un recours effectif contre l’ordre d’expulsion.Étant donné que la cour a constaté une violationde l’article 3 de la Belgique pour l'avoir transféréen Grèce, la demande d’application de l’article 13de la CEDH était défendable.La cour a conclu que la « procédure d’extrêmeurgence » empêchait les demandeurs d'établir lecaractère défendable de leurs plaintes en vertude l’article 3 de la CEDH. Le CCE limite son exa-men à la vérification des preuves concrètes, four-nies par la personne concernée, du dommage ir-réparable que pourrait causer la potentielle

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violation présumée de l’article 3 de la CEDH,augmentant ainsi la charge de la preuve au pointd’empêcher l’examen au fond des risques pré-sumés de la violation. Les nouvelles pièces ap-portées par le demandeur n’ont également pasété prises en compte.

La cour a aussi constaté la présence d'obstaclespratiques dans la procédure d’extrême urgence,par exemple l'obligation pour l'avocat de se pré-senter à l'audience du CCE dans l'heure. Enfin,la cour déclare qu'elle n'arrive pas à comprendrecomment, sans que la décision soit suspensive,le CCE pourrait quand même proposer au de-mandeur un recours adéquat, bien que le CCE aitconstaté une violation de l’article 3 de la CEDH.

Jusque là, la décision de la CEDH dans l'af-faire MSS a eu les conséquences suivantesen Belgique :

• Depuis le 20 octobre, la Belgique avait déjàcessé les transferts en Grèce en attente d’unedécision de la Cour. Depuis la décision de laCEDH, la Belgique a confirmé l’arrêt des envoisdes demandeurs d'asile en Grèce. Toutes lesdemandes présentées après cette date et pourlesquelles la Grèce était normalement responsa-ble, sont désormais examinées par la Belgique.Concernant toutes les demandes qui ont été for-mulées avant cette date, pour lesquelles une dé-cision Dublin a été prise et un ordre de quitter leterritoire a été prononcé, les demandeurs pour-ront à nouveau se présenter à l'Office des étran-gers une fois écoulés les six mois de transfert, envertu de la procédure Dublin. Les demandeursd’asile à qui la CEDH a octroyé une mesure pro-visoire verront leur décision Dublin automatique-ment rétractée et pourront à nouveau se pré-senter à l’Office des étrangers pour examen deleur demande par le CGRA.

• Le CCE est en train de modifier le questionnaireactuellement utilisé par les demandeurs d’asiledans le cadre de la procédure Dublin. La modifi-cation du questionnaire est faite de façon à ceque le demandeur d'asile ait la possibilité d'ap-porter toute raison de son refus d'être transférévers l'État membre considéré responsable.

• Dans d’importantes décisions du 17 février2011, le CCE a été très clair sur l’impact de la dé-cision de l’affaire MSS sur la procédure d’ex-trême urgence. Le CCE va s’assurer que lacharge de la preuve est abaissée à un niveau quirende possible pour le demandeur d’établir lecaractère défendable de la plainte en vertu del’article 3 de la CEDH (mais aussi d’autres articlesde la Convention tels que l’article 8). Pour déci-der de la « défendabilité » de la plainte du de-mandeur, le CCE prendra en compte la situationglobale du pays ainsi que la situation personnelledu demandeur. Le CCE a confirmé que la pro-cédure d’extrême urgence était suspensive pourune période de cinq jours, durant lesquels l'ap-

pel doit être interjeté, et l’examen au fond effec-tué par le CCE. Si l’appel est interjeté après la pé-riode initiale de cinq jours, l’appel sera suspensif,de la même façon que si le demandeur établit lecaractère défendable de la plainte en vertu del’article 3 de la CEDH. L’appel sera suspensifjusqu’à la décision rendue par le CCE.

3.2. Demandes de séjour pourraison médicale « 9ter » par lesdemandeurs d’asile dans le cadrede la procédure Dublin.

En Belgique, les étrangers peuvent non seule-ment demander le statut de réfugié ou la protec-tion subsidiaire, mais ils peuvent également pré-senter une demande de séjour médical. Lademande de séjour médical est fondée sur l’arti-cle 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'ac-cès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloi-gnement des étrangers. Il tient en 2 phases : unedécision sur l’admissibilité, puis une sur le fond.L’Office des étrangers, département des « Régu-larisations humanitaires (RH) », est chargé d’exa-miner les demandes. Lorsqu’un demandeurd’asile dépose une demande de séjour médicalavant de recevoir une décision définitive (négative)en matière de procédure d’asile, l’Office desétrangers ne peut pas délivrer un ordre de quitterle territoire avant d'avoir décidé de l'admissibilitéde la demande et, dans l'éventualité où la de-mande est recevable, avant la décision au fond.Par conséquent, si le demandeur d’asile en vertude la procédure Dublin dépose une demande deséjour médical avant d’avoir reçu la décision Du-blin, l’Office des étrangers peut prendre la déci-sion de désigner responsable un autre État mem-bre, mais ne peut pas délivrer un ordre de quitterle territoire avant d’avoir rendu une décision sur lademande de séjour médical. L’Office des étran-gers nous a informés de la tentative de coopéra-tion entre l’Unité Dublin et le département RH surces dossiers afin que les demandeurs d’asile envertu de la procédure Dublin qui ont déposé unedemande de séjour médical ne reçoivent un ordrede quitter le territoire belge qu'une fois qu'ils ontreçu la décision définitive concernant leur de-mande de séjour médical. Par conséquent, le dé-partement RH privilégie l’examen des demandes9ter déposées par les demandeurs d’asile envertu de la procédure Dublin.

D’après les déclarations de l’Unité Dublin à l'Of-fice des étrangers, la Belgique reprendra l'exa-men des demandes d'asile une fois que la de-mande de séjour médical a été déclaréerecevable et que le demandeur est jugé inapte àvoyager vers un autre État membre. Au cas où lademande de séjour médical repose sur la situa-tion dans le pays d'origine du demandeur d'asile,les autorités belges contacteront les autorités del'autre État membre et discuteront du dossier.Nous n’avons pas été en mesure de confirmer lesdéclarations de l’Unité Dublin en pratique. Ce

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que nous avons pu constater est que le dépar-tement des RH n'est pas souvent capable deprendre une décision dans le délai de 6 moisprévu par la procédure Dublin. Les demandeurspeuvent se présenter eux-mêmes à l’Office desétrangers où leur demande d’asile doit être trans-férée au CGRA pour examen au fond.

3.3. Demandes de séjour pourraison médicale « 9ter » en liaisonavec le droit à l’accueil et laConvention de Dublin

L’ARF a repéré deux problèmes concernant lesdemandeurs d’asile qui ont également déposéune demande dé séjour médical, et dont la de-mande d'asile est devenue la responsabilité desautorités belges en vertu de la Convention de Du-blin après un délai de six mois.

• Les demandeurs d’asile qui ont reçu une déci-sion stipulant que la Belgique n’est pas respon-sable en vertu du Règlement Dublin pour l'exa-men des demandes d'asile n'ont pas le droit àl'accueil. L’appel interjeté contre la décision n’estpas automatiquement suspensif et par consé-quent la décision Dublin est considérée commeétant la fin de la procédure d’asile en Belgique. Lademande de séjour médical ne donne pas droitau prolongement de l'accueil, sauf cas très ex-ceptionnel. Donc, les demandeurs d’asile pourqui la Belgique a décidé de ne pas être respon-sable en vertu de la procédure Dublin et qui sonten attente du résultat de la demande de séjourmédical, sont souvent sans soutien jusqu'à ceque leur demande « 9ter » soit jugée recevable.Lorsque leur demande est jugée recevable, ilspeuvent demander une aide financière. Sachantqu'à ce stade, ils ne sont plus dans une structured’hébergement, ils ne reçoivent plus un suiviadapté concernant leur procédure d’asile. Laplupart des demandeurs ne sont pas conscientsqu’ils peuvent se représenter eux-mêmes à l’Of-fice des étrangers une fois les six mois écoulés (laplupart des avocats ne sont même pas au cou-rant de la période de six mois et de la date à la-quelle cette période expire). Du fait du manqued’informations sur les dispositions du RèglementDublin, les demandeurs d'asile découvrent par-fois leur droit de faire examiner leur demanded'asile en Belgique bien longtemps après. Le faitque leur demande d’asile ne soit examinéequ’après un certain temps a un impact considé-rable sur leur capacité à raconter leur histoire ouà en faire parvenir des preuves.

Dans les projets de l’ARF pour les logements in-dividuels un cas similaire a été rencontré. Une fa-mille tchétchène a été jugée « dossier Dublin »sous la responsabilité de la Pologne. Ils ont reçuun ordre de quitter le territoire pour ces raisons.Toutefois, ils ont par la suite déposé une de-mande de séjour médicale « 9ter ». Cette de-mande n’a cependant pas été traitée dans le dé-

lai de six mois prévu par le règlement Dublin pourle transfert et, par conséquent, ce dernier n'a pasété réalisé non plus. C’est la raison pour laquellela demande d’asile aurait finalement pu êtretransférée au CGRA pour examen au fond. Tou-tefois, l’avocat l'ignorait et a manqué d'informerla famille de ses droits. L’ARF a découvert cela unan après. Le dossier de la famille a finalement ététransféré au CGRA et ils ont reçu le statut de ré-fugié quelques mois après.

• Récemment, l’ARF a constaté que lorsque lesdemandeurs d’asile en vertu de la procédure Du-blin se présentent eux-mêmes à l’Office desétrangers pour examen de leur demande d’asilepar les autorités belges, l’Office des étrangersconsidère cela comme une deuxième demanded’asile. Le fait de considérer cela comme unedeuxième demande d'asile n'est pas conformeau Règlement Dublin et est particulièrement im-portant pour le droit à l’accueil, sachant que lesdemandeurs d'asile qui déposent une demandepour la troisième fois n'ont plus droit à l'accueil.L’Office des étrangers a déclaré qu'il était de laresponsabilité des demandeurs de voyager versl'État membre responsable et qu'ils n'avaient pasdemandé un séjour prolongé en Belgique (pourattendre le résultat de la demande de séjour mé-dical), et que, par conséquent, la demande étaitconsidérée comme la deuxième. Cependant, àd’autres occasions, l’Office des étrangers a dé-claré considérer cela comme une première de-mande (conformément au Règlement Dublin).L’ARF est en contact avec l’Office des étrangerspour éclaircir ce point.

4. Conclusions etrecommandations auniveau national

4.1. Conclusions etrecommandations sur la mise enplace du projet

I. Le projet Dublin a permis à l’ARF d'étudier deplus près la mise en application du RèglementDublin en Belgique. Malheureusement, commecela a été dit en introduction, l’Office des étran-gers n’est pas très transparent sur la mise enapplication du Règlement Dublin. Au cours duprojet, l’Office des étrangers a émis des réti-cences à coopérer sur le projet. Vers la fin, l’Of-fice des étrangers a montré un plus grand inté-rêt. Bien que cet intérêt soit peut-être tardif pourles projets Dublin en cours, l’ARF espère pouvoirgarder un contact étroit avec l’Unité Dublin àl'Office des étrangers pour mieux appréhenderla future application du Règlement Dublin, no-tamment concernant les mineurs, les membresde la famille, la clause de souveraineté et laclause humanitaire.

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II. La généralisation des brochures dans les dif-férents pays partenaires du projet a été perçuecomme un atout et a même été reconnue utilepar l'Unité Dublin de l’Office des étrangers et lespersonnel des centres d’accueil fermés. Mal-heureusement, cela a mis en évidence que mêmeles autorités belges manquent d'informations surles procédures d'asile et la situation des deman-deurs d'asile dans les autres pays européens. Auvu de la grande nécessité des brochures et deces informations, il est regrettable qu’il n’ait pour-tant pas été possible de diffuser les brochures enversion papier et que le temps ait manqué auprojet pour mieux promouvoir le site Internet.

III. Du fait des problèmes rencontrés par l’ARFlors de la recherche de dossiers individuels adé-quats pour un suivi, et malgré ses efforts, elle n’apas réussi à finaliser la deuxième phase du pro-jet. L’ARF n’a également pas reçu de dossiers in-dividuels de la part des autres partenaires duprojet. Peut-être les futurs projets devraient-ilsprendre en compte les restrictions pour les or-ganisations qui ne sont pas suffisamment encontact avec les demandeurs d’asile en vertu duRèglement Dublin, et fournir plus de moyenspour compenser la charge de travail supplémen-taire que représente la recherche directe desdossiers individuels ou pour dédommager les or-ganisations partenaires ou les personnes quipeuvent réaliser ce suivi individuel.

4.2. Conclusionset recommandationssur la mise en applicationdu règlement Dublin ;

I. L’ARF recommande aux autorités belges, et enparticulier à l’Office des étrangers, de fournir plusd'informations sur la mise en application du Rè-glement Dublin, notamment concernant les mi-neurs, les membres de la famille, la clause desouveraineté et la clause humanitaire. L’ARF de-mande à l’Office des étrangers de produire plusde statistiques annuelles sur la mise en place duRèglement Dublin.

II. Suite à la décision rendue par la CEDH dansl’affaire MSS, l’ARF sait que le Règlement Dublins’applique systématiquement et que l’Office desétrangers n’envisage quasiment jamais d’y faireexception. L’Office des étrangers devrait prendreen considération la situation des demandeursd’asile individuels et envisager d’appliquer laclause de souveraineté plus souvent. D’après lesdéclarations faites par le département Dublin del'Office des étrangers, la clause est bien appli-quée, mais en pratique le nombre de dossiers etles raisons de l'application de la clause ne sontpas très clairs.

III. Il devrait être possible à l'avocat d'être pré-sent durant l'entretien avec l'Office des étrangersconcernant l'application du Règlement Dublin ouau moins d'avoir accès au procès verbal de cetentretien.

IV. L’appel interjeté contre la procédure Dublindevrait être envisagé comme faisant partie de laprocédure d’asile et devrait être suspensif, don-nant ainsi aux demandeurs d’asile le droit à l’ac-cueil et les protégeant d’un transfert avant queleurs demandes ne soient considérées.

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43PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Organisations : Forum réfugiéset France terre d’asile

1. Contexte national :législation sur l’asile etDublin. Observations deterrain et développementsrécents

1.1. Le droit d’asile en France

La procédure d’asile en France est réglementéepar le livre 7 du code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile (Ceseda). La codifi-cation du droit d’asile résulte de la loi du 10 dé-cembre 2003 qui a modifié la loi du 25 juillet 1952.Les dispositions relatives à la prise en charge so-ciale des demandeurs d’asile durant leur procé-dure ont été intégrées au code de l’action socialeet des familles et ainsi qu’au code du travail.

En matière d’immigration, la France a connu uneinflation législative sans précédent entre 2003 et2007 puisque 4 lois relatives à cette thématiqueont été adoptées en l’espace de 5 ans. En avril2011, une nouvelle loi sur l’immigration était endiscussion au Parlement.

L’Office français de protection des réfugiés et desapatrides (Ofpra), établissement public rattaché auministère de l’Intérieur, est responsable de l’examendes demandes d’asile en première instance. LaCour nationale du droit d’asile (Cnda), juridiction ad-ministrative, examine les recours formés contre lesdécisions de rejet de l’Ofpra. Il existe deux procé-dures d’asile en France dont l’application est dé-terminée par l’admission provisoire au séjour enpréfecture. La procédure dite normale est appliquéeaux demandeurs d’asile admis au séjour tandisque ceux qui ne sont pas admis au séjour sont pla-cés en procédure prioritaire. La procédure prioritaireest moins protectrice en termes d’accès aux droitssociaux et offre moins de garanties d’examen desrecours devant la Cnda. Le statut de réfugié et laprotection subsidiaire constituent les deux princi-pales formes de protections internationales.

Avec 52 762 demandes enregistrées en 2010, lademande d’asile en France est en augmentationpour la troisième année consécutive et reste lepremier pays d’accueil des demandeurs d’asileen Europe. Néanmoins avec 10 340 protectionsinternationales octroyées (8 305 réfugiés statu-taires et 2035 protections subsidiaires), la Franceest moins généreuse que d’autres Etats mem-

bres comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Il ya eu, par ailleurs, comme en 2009, 70% de pre-mières demandes d’asile. D’autre part, 24% dutotal des demandes ont été examinées en pro-cédure prioritaire.

1.2. Dispositions législativesrelatives au règlement Dublin

En tant que règlement communautaire, le règle-ment 343/2003 du 18 février 2003 et son règle-ment d’application 1560/2003 du 2 septembre2003 font partie intégrante des dispositions ré-glementant les conditions d’admission au séjour etle droit d’asile en France.

D’autre part, le Ceseda contient des disposi-tions relatives à l’application du règlement Du-blin. L’article L. 741-1 précise que la demanded’asile relevant d’un autre Etat membre en vertude l’application du règlement Dublin justifie unenon admission au séjour. Les articles L. 531-2 etL. 531-3 précisent, quant à eux, les modalités del’arrêté préfectoral de réadmission vers l’Etatresponsable.

La circulaire du 22 avril 2005 portant applicationde la loi du 10 décembre 2003 détaille dans sapartie « II-1 » les modalités d’application du règle-ment Dublin : prise d’empreintes Eurodac systé-matique pour les demandeurs d’asile, remise de «convocation Dublin », requête formulée à l’Etatmembre, organisation du transfert.

Il n’existe pas de dispositions législatives relativesà la prise en charge des demandeurs d’asile sousprocédure Dublin. Non admis au séjour, ils sontprivés des principales mesures d’aides socialesque sont l’accès aux centres d’accueil pour de-mandeurs d’asile et l’allocation temporaire d’at-tente, qui est de 10,67 euros par jour. Par ailleurs,beaucoup d’entre eux n’ont pas accès à la cou-verture maladie universelle et doivent attendre 3mois avant de pouvoir accéder à l’aide médicaled’état (AME). Or depuis 2011, l’AME est payanteet génère ainsi de graves conséquences en termed’accès aux soins pour les demandeurs d’asilesous procédure Dublin ou sous procédure priori-taire qui n’ont aucune aide sociale et n’ont pas ledroit de travailler.Leur situation sociale relève donc de l’extrêmeprécarité, bien qu’en théorie, ils peuvent avoir ac-cès à l’hébergement d’urgence de droit commun.

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1.3. Une forte hétérogénéitéen pratique

La réglementation relative à l’application du règle-ment Dublin reste limitée et laisse en pratique unegrande marge d’appréciation aux services pré-fectoraux qui doivent l’appliquer. On observe ainsiune grande disparité d’application selon les pré-fectures.

Dans un certain nombre de préfecture, les de-mandeurs d’asile placés sous procédure Dublin sevoient remettre une convocation « Dublin ». Ce do-cument évoqué par la circulaire du 22 avril 2005indique que le demandeur d’asile est sous procé-dure Dublin. Il contient son identité, sa photo ainsique la date à la laquelle il doit se présenter aux ser-vices de la préfecture. Le demandeur d’asile agénéralement l’obligation de se rendre tous les 15jours, parfois tous les mois, à la préfecture. Il prendainsi connaissance de l’évolution de sa procédure: acceptation de l’Etat requis, refus d’admission auséjour, notification d’un arrêté de réadmission, in-terpellation pour exécution de la réadmission. Lorsde la même convocation, certaines préfecturesinforment le demandeur d’asile de l’acceptation dupays requis, lui notifie l’arrêté de réadmission etprocède à son interpellation en vue du placementen centre de rétention administrative et de l’exé-cution de la réadmission. D’autres préfecturesprocèdent par étape, laissant au demandeurd’asile la possibilité de contester la réadmission.

A Paris, les demandeurs d’asile ne se voient plusdélivrer de « convocation Dublin » et ne sont plusconvoqués tous les 15 jours. Ils sont informés parcourrier de la réponse du pays requis avec, le caséchéant, un arrêté de réadmission et un laissez-passer valable un mois afin qu’ils se rendent parleurs propres moyens dans l’Etat responsable.S’ils sont toujours présents sur le territoire aprèsce délai d’un mois, ils seront convoqués à la pré-fecture et interpellés pour mettre à exécution laréadmission. Une procédure similaire est égale-ment appliquée depuis peu par la région Pro-vence-Alpes-Côte-D’azur.

De fortes disparités sont également observées enmatière d’exécutions des réadmissions.

1.4. Evolutions récentes relatives àl’application du règlement Dublin

a)Droits sociaux des demandeurs d’asileplacés sous procédure DublinEn 2009, le juge administratif a reconnu le droitdes demandeurs d’asile, y compris ceux qui sontsous procédure Dublin, à bénéficier de conditionsmatérielles d’accueil décentes en se basant sur ladirective 2003/9/CE du 27 janvier 2003 dite « Ac-cueil ». Face à l’absence de solution d’héberge-ment, plusieurs centaines de recours ont été dé-posés devant les tribunaux administratifs qui ontenjoint les préfets d’indiquer aux requérants un lieu

d’hébergement. Tirant les conséquences de cettejurisprudence, le ministre de l’Immigration a rap-pelé aux préfets l’obligation d’héberger les de-mandeurs d’asile sous procédure Dublin jusqu’à lanotification de leur arrêté de réadmission (Circulaireen date du 18 décembre 2009). Malgré cela, lerespect du droit à l’hébergement des demandeursd’asile sous procédure reste relatif et il est souventnécessaire de saisir le juge pour obtenir un hé-bergement. De plus, à Paris, de nombreuses dé-cisions enjoignant le préfet d’indiquer un héber-gement ne sont pas exécutées.

b) Conséquences de l’arrêt « MSS/c.Belgique et Grèce » du 21 janvier 2011Suite à l’audience de l’affaire « MSS/c. Belgique etGrèce », la Cour européenne des Droits del’homme (CEDH) avait invité, par une lettre du 31septembre 2010, les Etats membre à freiner l’exé-cution des réadmissions Dublin vers la Grèce dansl’attente de la décision finale. Elle avait indiquéqu’elle appliquerait l’article 39 de son règlementpour tous cas de réadmission vers la Grèce. Mal-gré la requête de la CEDH, les autorités françaisesont continué d’interpeller les demandeurs d’asilesous Dublin afin de les réadmettre vers la Grèce.Face à cette pratique, la CEDH a fait application del’article 39 chaque fois qu’elle a été saisie d’une in-terpellation en vue de l’exécution d’une réadmis-sion Dublin vers la Grèce.

Par la suite, tirant les conséquences de l’arrêt dela CEDH du 21 janvier 2011, le Ministère de l’In-térieur a informé les associations, par un courrieren date du 28 février 2011, que la France sus-pendait temporairement les réadmissions Dublinvers la Grèce et qu’elle ferait application de laclause de souveraineté.Si la suspension des réadmissions vers la Grècea été rapidement effective, les demandeursd’asiles concernés, surtout à Paris, ont connudes difficultés afin d’accéder à la procédured’asile. Néanmoins, en avril 2011, ces difficultéssemblaient en passe d’être progressivement ré-solues.

1.5. Données relatives àl’application du règlement Dublinen France28

L’application du règlement Dublin en Franceconcerne une part croissante des demandeursd’asile. En effet, le nombre de demandeurs d’asileplacés sous procédure Dublin a augmenté de81,7% en deux ans, en passant de 2 941 de-mandeurs d’asile en 2007 à 4 026 en 2008 et 5349 en 2009. Le nombre de demandeurs d’asilesous Dublin a donc augmenté deux fois plus viteque le nombre de demandes d’asile. En 2009,13,8% des demandeurs d’asile ont été concernéspar l’application du règlement Dublin. En 2010, lechifrre s’est stabilisé avec 5 396 demandeurs sousprocédure Dublin, soit seulement 47 de plus parrapport à 2009.

44 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

28 - Source :Ministère de l‟intérieur.

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En 2010, sur les 5 396 saisines d’un autre Etat,4345 l’ont été au titre de la reprise en charge soit81%. Les demandes de prise en charge le sontprincipalement parce que la personne a franchi lesfrontières du pays ou s’est vue délivrer un titre deséjour ou un visa.

Le nombre de transfert a augmenté de 35% entre2008 et 2009, passant de 789 à 1010 transferts.Il est néanmoins proportionnel à l’augmentation dunombre de saisine. Enfin, le taux de transfertsexécutés est passé de 44% en 2007 à 29% en2008 et 2009. En 2010, le nombre de transfertsétait de 883.

La Pologne est de loin l’Etat membre le plus solli-cité par la France dans le cadre de l’application durèglement Dublin avec 1305 saisines en 2010.Elle est suivie de la Grèce (680), l’Italie (661), l’Al-lemagne (402) et l’Autriche (328). Néanmoins c’estvers l’Allemagne que le plus de réadmissions Du-blin ont été exécutées en 2010 (152), suivi del’Italie (123) la Pologne (105) et la Belgique (85). LaPologne n’arrive donc qu’en 3ème position avecun taux de transfert effectif de 9,9%.

45PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Procédures Dublin II - 2005/2010

ANNÉES

2005 2934 2083 617 234 2934 655

2006 2647 1754 776 117 2647 849

2007 2 943 1843 849 140 2832 826 280

2008 4026 2641 783 617 4041 789 383

2009 5349 3430 1006 220 4656 1010 462

2010 5 396 3340 1130 2753 7223 883 891

Source Ministère intérieur et Immigration

SAISINES ACCORDS REFUS ENINSTANCE

TOTALDOSSIERS

TRANSFERTS

DÉLAISPROLONGÉS

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46 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Procédures Dublin II par la France 2010

SAISINES ACCORDSEXPLICITES

ACCORDS.IMPLICITES

TOTAL REJETS ENEXAMEN

TRANS-FERTS

DÉLAISPROLONGÉS

TRANSFERTS/ACCORDS

Allemagne 402 233 22 255 95 114 152 49 59,6%

Autriche 328 109 8 117 174 143 41 17 35,0%

Belgique 264 102 23 125 94 105 85 12 68,0%

Bulgarie 10 8 4 12 2 7 4 0,0%

Chypre 6 1 1 2 2 1 100,0%

Danemark 27 12 4 16 13 17 3 3 18,8%

Espagne 217 139 12 151 35 138 39 64 25,8%

Estonie 2 2 2 1

Finlande 32 9 3 12 18 8 1 1 8,3%

Grande bretagne 246 53 15 68 123 95 40 4 58,8%

Grece 680 2 449 451 16 757 47 140 10,4%

Hongrie 268 145 26 171 82 92 53 61 31,0%

Irlande 20 6 6 9 6 5 1 83,3%

Islande 2 1 1 1 0,0%

Italie 661 154 245 399 107 486 123 122 30,8%

Lettonie 1 1 1 1 1 0,0%

Lituanie 36 18 9 27 28 4 5 14,8%

Luxembourg 20 1 1 11 15 2 1 200,0%

Malte 57 4 31 35 3 36 3 6 8,6%

Norvège 124 46 14 60 42 33 29 24 48,3%

Pays bas 161 70 3 73 65 51 30 10 41,1%

Pologne 1 302 1021 44 1065 44 380 105 302 9,9%

Portugal 15 24 24 2 4 1 4,2%

R.Tcheque 58 37 8 45 9 34 12 4 26,7%

Roumanie 25 15 1 16 4 9 4 1 25,0%

Slovaquie 44 12 5 17 19 19 2 2 11,8%

Slovènie 29 10 4 14 20 19 2 2 14,3%

Suède 142 68 8 76 53 60 30 36 39,5%

Suisse 217 94 5 99 87 92 68 19 68,7%

Total 5 396 2397 943 3340 1130 2753 883 891 26,4%

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2. Evaluation de la miseen œuvre du projet par lesorganisations partenaires

2.1. Forum réfugiés

Forum réfugiés gère une plateforme d’accueilpour les demandeurs d’asile à Lyon ainsi qu’uncentre de transit. Les personnes sous Dublinpeuvent être accueillies dans ces deux struc-tures. La plateforme est un lieu d’accueil des de-mandeurs d’asile primo-arrivants, des deman-deurs d’asile et réfugiés qui ne sont pas pris encharge dans le Dispositif national d'accueil etdes personnes déboutées de leur procédured’asile. Le centre de transit accueille pour sa partde façon transitoire des personnes de toute na-tionalité qui manifestent leur intention de deman-der l'asile, quelle que soit leur procédure, et ce

dans l’attente de leur admission dans l’un descentres d'accueil pour demandeurs d'asile(CADA) de France.Forum réfugiés conseille également les per-sonnes sous Dublin placées en centres de ré-tention à Lyon, Marseille et Nice. En effet, depuisjanvier 2010, des équipes de Forum réfugiés sontprésentes en permanence dans ces centres afind’assister les demandeurs d’asile.A l’heure actuelle, il est difficile de donner des sta-tistiques au niveau des centres de rétention. Iln’existe pas de base de données de suivi des de-mandeurs d’asile sous Dublin. L’activité dans lescentres de rétention est trop importante et les ur-gences sont trop nombreuses pour laisser letemps aux équipes de mettre en place une basede données suffisamment détaillée qui permettraitd’extraire des statistiques précises sur le suivides personnes sous Dublin.

Les statistiques ci-dessous ne concernent que la plaforme d’accueil et le centre de transitde décembre 2009 à mai 2011 :

47PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

200

200

0

200

1

NB : Pour chaque demandeur d’asile sous procédure, les équipes de la plateforme et du centre de tran-sit procèdent à des entretiens au cours desquels elles remplissent une fiche individuelle de suivi et ce dèsle commencement de la procédure Dublin.

Forum réfugiés avait mis en place une fiche indi-viduelle de suivi des demandeurs d’asile sous pro-cédure Dublin avant même que le projet transna-tional Dublin débute. Cette fiche individuelle desuivi était déjà remplie de manière systématiquepar la personne de Forum réfugiés en charge dusuivi des demandeurs d’asile sous Dublin. Cettefiche a continué d’être remplie au moment de lamise en œuvre de ce projet.

Cette fiche individuelle de suivi a pour objectif decollecter les principales informations sur la situa-tion familiale, son parcours au sein de l’Union eu-ropéenne, les étapes de la procédure Dublin, lesdémarches entreprises pour demander l’asile enFrance ou dans un des pays traversés, sa situationmédicale, ses liens familiaux en France et ses at-taches avec la France.

Les demandeurs d’asile peuvent bénéficier deconseils personnalisés dans le cadre des perma-

nences juridiques que propose la Maison du ré-fugié. 80 nouveaux dossiers Dublin (en nombre depersonnes adultes) ont été ouverts en 2010. 303adultes sous procédure Dublin ont bénéficié d’unentretien conseil. Cette activité de conseil permetde répondre aux questions d’ordre juridique, ad-ministratif et social, relativement aux divers statutsdes demandeurs d’asile.

Une permanence a été consacrée au suivi despersonnes placées sous règlement Dublin per-mettant un diagnostic complet de la situation juri-dique et une orientation vers un avocat lorsquecela s’avérait nécessaire. Aussi, des moyens hu-mains supplémentaires ont été alloués à la maisondu réfugié (renfort interne, recrutement tempo-raire) permettant de répondre aux besoins sup-plémentaires. Une personne référente a été re-crutée à mi-temps spécifiquement à cette fin pourune durée déterminée et a donc largement contri-bué à la mise en œuvre du projet transational Du-

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blin à la Maison du réfugié. Ce poste n’a pas puêtre maintenue faute de ressources financières.Depuis janvier 2011, l’activité de la permanenceDublin a donc été fortement limitée. Une per-sonne salariée de la Maison du réfugié a toutefoiscontinué d’assurer cette permanence mais seule-ment une demi-journée toutes les deux semaines,Dans un laps de temps aussi court, il est difficile demener un entretien approfondi et encore plus deremplir la fiche individuelle de suivi ou de créer deréels contacts avec les partenaires du réseau. Lasituation est rendue encore plus difficile du fait del’absence d’intérprète lors de l’entretien.

Pour ce qui est de l’accompagnemenent des de-mandeurs d’asile sous Dublin qui se trouve aucentre de transit, celui-ci est plus approfondi. Lesdemandeurs d’asile étant hébergés au centre, lepersonnel ont la possibilité de s’entretenir aveceux longuement, en présence d’un interprètelorsque cela est nécessaire et de manière régu-lière si besoin.Alors que le centre de transit n’avait accueilli au-cune personne qui se trouvait à leur entrée dans

le centre sous convocation Dublin en 2006-2007-2008, on en compte respectivement 33 et 30pour les années 2009 et 2010. Pour ce qui est dela situation administrative des hébergés à la sor-tie du ce centre de transit, le décompte est le sui-vant : 64 en 2006, 82 en 2007, 99 en 2008, 24 en2009 et 25 en 2010.

Devant La saturation du DNA dans le Rhône, Fo-rum réfugiés a ouvert à la demande des autoritésdépartementales un dispositif d’hébergement tem-poraire appelé « SAS Lamartine ». Cette structureouverte en juin 2010 accueille des demandeursd’asile sous procédure Dublin et sous procédureprioritaire. Pour l’année 2010, le SAS a accueilli 21personnes sous convocation Dublin. Sur un totalde 30 sorties pour l’année 2010, 17 l’ont été dansle cadre de réadmission Dublin.

Le centre de transit observe en 2010 une légèreaugmentation de l’accueil du public placé en pro-cédure Dublin par rapport à l’année 2009. Pourrappel, ce public reste inéligible au dispositif na-tional d’accueil.

48 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Etat descriptif des procédures Dublinpour les années 2006-2010

EN NOMBRE DE PERSONNES

Présents au 31/12 sans réponse*

Admis au séjour pour demander l’asileen France

Notification de reprisedes pays européens responsablesde la demande d’asile

Disparus/échecs

Admis à demander l’asile en Franceen procédure prioritaire

TOTAL

* Il s’agit des personnes entrées au centre de transit sous procédure Dublin dans l’année et qui sont au 31/12 dans l’attente d’une réponse

45

27

15

9

4

100

9

38

22

15

4

88

13

40

78 (dont27 départseffectifs)

28

0

159

9

18

15

13

0

55

9

39

16 (dont7 départseffectifs)

9

0

73

20102009200820072006

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2.2. France terre d’asile

a)Modalités de mise en œuvre :Au sein de France terre d’asile, 4 structures parti-cipent pleinement au projet transnational Dublin.Il s’agit des plates-formes d’accueil pour deman-deur d’asile de Créteil, Caen et Rouen ainsi que du« SASA-Kiosque ». Le SASA est la plate-formed’accueil pour demandeur d’asile isolé de Parisauquel est rattaché le Kiosque pour l’accompa-gnement juridique des demandeurs d’asile placéssous procédure Dublin.

En moyenne, sur l’ensemble de ces structures,France terre d’asile accueille chaque mois 25 nou-veaux demandeurs d’asile placés sous procédureDublin. Ils reçoivent en principe tous un entretienindividuel au cours duquel un intervenant leur ex-plique les raisons de leur placement sous procé-dure Dublin et les conséquences de cette situa-tion, notamment en matière d’accès à laprocédure d’asile et aux droits sociaux. Un suiviadministratif individuel est réalisé suivant les diffé-rentes étapes de la procédure Dublin (placementsous procédure Dublin, détermination de l’Etatresponsable, procédure de réadmission, prolon-gation du délai de transfert ou accès à la procé-dure d’asile en France). La fiche de suivi indivi-duelle a été définitivement intégrée dans lesprocédures internes de France terre d’asile le15 septembre 2010. Une réunion a été organiséele 7 septembre 2010 avec les services concernés.La fiche de suivi individuelle et le réseau européenqui peut être sollicité en cas de réadmission ontété présentés. Les modalités d’utilisation desoutils développés par le projet ont été préci-sées dans une note de procédure interne dis-tribuée le même jour. Cette note était accompa-

gnée d’un tableau récapitulatif regroupant les dif-férentes actions à mettre en œuvre à chaqueétape de la procédure Dublin.

La finalité première de la fiche individuelle est d’as-surer la continuité de suivi vers un partenaire du ré-seau européen en cas de réadmission. En premierlieu, elle permet la transmission d’informations fa-cilitant l’identification du demandeur d’asile par lepartenaire et la mise en place rapide du suivi leplus adapté. En second lieu, elle matérialise cettecontinuité, renforçant ainsi son efficacité.

Dès qu’il y a un risque de réadmission (ex : ac-ceptation du pays requis, arrêté de réadmission,convocation avec risque de réadmission) et qu’unpartenaire du réseau se trouve dans l’Etat res-ponsable, la possibilité de solliciter le réseau eu-ropéen et de bénéficier de l’accueil d’un partenaireen cas de réadmission est proposée au deman-deur d’asile. S’il accepte, une fiche de suivi estremplie et transmise par email au partenaire enquestion.

Une prise de contact permet d’organiser les dé-tails pratiques de la réception du demandeurd’asile par le partenaire selon ses capacités. Ainsi,en prévention d’éventuelles réadmissions, JRS enRoumanie nous a indiqué qu’ils seraient en me-sure d’accueillir le demandeur d’asile à l’aéroporten cas de problème. En janvier 2011, suite à latransmission d’une fiche de suivi, nous avonsconvenu avec le CIR que l’association Arciconfra-ternitat, présente à l’aéroport de Fiumicino àRome, serait informée des éventuelles réadmis-sions. De ce fait, Arciconfraternitat peut orienter del’aéroport vers les bureaux du CIR les deman-deurs d’asile participant au projet.

49PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

170

170

5

110

3

b) Analyse des cas de demandeursd’asile orientés par France terre d’asile.Jusqu’au mois de janvier 2011, aucune fiche n’aété transmise aux partenaires du projet. Plusieursparamètres peuvent expliquer cela. Le premierest le faible nombre de réadmission dont ont faitl’objet les demandeurs d’asile suivis par les plates-

formes d’accueil de France terre d’asile. En effetde septembre à fin décembre 2010, seul 5 réad-missions ont été exécutées.

En second lieu, il résulte des retours d’expé-riences que certains demandeurs d’asile refu-saient de participer au projet car ils refusaient

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toute idée de réadmission. D’autres avaient be-soin d’informations précises sur le déroulementde la réadmission, la procédure d’asile et lesconditions d’accueil dans le pays de destination.Or, à cette époque, les brochures d’informationsréalisées dans le cadre de ce projet n’étaient pastotalement finalisées et ne pouvaient être distri-buées.

La diffusion des brochures d’information à partirde janvier 2011 et leur disponibilité sur le sitewww.dublin-project.eu semble avoir eu un effetpositif sur l’appréhension du projet par les de-mandeurs d’asile. France terre d’asile constate unlien non négligeable entre information préalable etacceptation du suivi par les demandeurs d’asile.

D’autre part, nous ne pouvons écarter un tempsd’appropriation nécessaire des travailleurs so-ciaux à cet outil. Un travail de soutien régulierdes équipes locales par le pilote du projet a doncété nécessaire. La disponibilité des brochuresd’information constitue également un facteur po-sitif à ce niveau. Elles représentent pour les inter-venants des outils facilitant leur travail d’informa-tion auprès des demandeurs d’asile rendant ainsiplus automatique la proposition de participationau projet.

A partir de janvier 2011, plusieurs deman-deurs d’asile ont été orientés vers des parte-naires.

• Une première orientation via la fiche de suivi aété adressée au CIR en Italie pour une personnequi avait reçu la brochure d’information en anglaiset qui a été placée en centre de rétention en vued’exécuter son arrêté de réadmission vers l’Italie.Les modalités pratiques de son arrivée avaient étévues avec le CIR mais le juge administratif a fina-lement annulé la décision de réadmission.

• Une seconde orientation a été faite vers leCEAR en Espagne. Il s’agissait d’une personne denationalité ivoirienne détentrice d’un titre de séjouren Espagne et qui souhaitait faire une demanded’asile en France. Les raisons de son départ d’Es-pagne étant liées à l’extrême précarité de sa si-tuation notamment l’absence de solution d’hé-bergement.

Suite à une prise de contact avec le CEAR, mon-sieur avait obtenu la garantie de bénéficier d’unentretien avec un travailleur social à son retour àMadrid. Il a finalement refusé de retourner en Es-pagne et a préféré entamer des démarches dedemande d’asile en France malgré la forte pro-babilité d’être placé sous procédure Dublin et lerisque de perdre son titre de séjour en Espagne.

• En février 2011, un demandeur d’asile de na-tionalité afghane faisant l’objet d’un arrêté de réad-mission vers le Danemark a accepté de participerau projet. Le Danish refugee council est un parte-naire non financé du projet qui a réalisé la brochure

d’information mais ne participe pas à la phaseopérationnelle en cas de réadmission vers le Da-nemark. La brochure d’information lui a été trans-mise avec les coordonnées des différentes asso-ciations. Par ailleurs, le Danish Refugee Council aété informé de son arrivée et a confirmé que le de-mandeur d’asile pouvait contacter ses juristes encas de difficultés rencontrées à l’aéroport.

• En avril 2011, la fiche de suivi individuelle d’undemandeur d’asile de nationalité tunisienne aété transmise au CIR en Italie. Ce cas est signi-ficatif de l’importance des brochures d’informa-tion. En effet, il s’agissait d’un demandeur d’asileassisté par France terre d’asile en centre de ré-tention. Généralement, les demandeurs d’asileen rétention, au regard de l’urgence de leur si-tuation, refusent de participer au projet et sou-haitent seulement être aidé afin de contester ladécision de réadmission. Or, dans ce cas, la dif-fusion de la brochure d’information sur l’Italie arassuré le demandeur d’asile sur les possibilitésde poursuivre sa demande d’asile en Italie.

c) Analyse des cas de Demandeursd’asile réadmis en France et orientésvers France terre d’asile.France terre d’asile a reçu 3 orientations par les par-tenaires du projet : 2 de l’ONG Asyl In Not en Au-triche et 1 en provenance d’une association parte-naire du Dutch Refugee Council aux Pays-Bas.

• La première orientation a eu lieu en mai 2010par Asyl In Not en Autriche. La fiche de suivi in-dividuelle a bien été transmise mais le deman-deur d’asile, qui se rendait en France par sespropres moyens, ne s’est pas présenté dans leslocaux de France terre d’asile. Il n’a pas, sauf er-reur de notre part, repris contact avec Asyl InNot.

• En juin 2010, une seconde orientation a étéfaite. Il s’agissait d’une demandeuse d’asile, denationalité ivoirienne. Etant orientée par une as-sociation qui ne prenait pas directement part auprojet, la fiche de suivi individuelle ne nous a pasété transmise. Les informations ont été trans-mises par téléphone notamment sur l’état desanté de madame. France terre d’asile n’étantpas présent dans le département où madame àdéposé sa demande d’asile, nous avons contactéle directeur de la plateforme d’accueil pour de-mandeur d’asile de son département afin de l’aler-ter sur son état de santé et son besoin d’héber-gement. Nous nous sommes égalemententretenus directement avec madame et l’avonsorienté vers l’hébergement d’urgence, seule so-lution disponible.

• Une troisième orientation a été adressée enaoût 2010 par Asyl In Not. Il s’agissait d’un de-mandeur d’asile de nationalité russe qui a étéplacé sous procédure Dublin en Autriche et pourlequel la France a été désigné Etat responsable.

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Cette personne souhaitait être accompagnée afind’être réadmis en Autriche car une partie de sa fa-mille était réfugiés statutaires dans ce pays. Setrouvant à Strasbourg, France terre d’asile acontacté la plate-forme d’accueil de Strasbourgqui a retrouvé son dossier. Ils ont fixé un rendez-vous à monsieur afin qu’il examine ensemble lespossibilités de réadmission en Autriche.

� Le nombre d’orientations reçues par Franceterre d’asile par les partenaires comme le nom-bre d’orientations faites par France terre d’asilevers d’autres partenaires ne permettent pasde tirer des conclusions définitives. Cettephase du projet, qui répond à un réel besoin,mériterait d’être observée sur une période pluslongue afin d’en mesurer tous les effets.

3. Analyse de l’applicationdu règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

Les observations recueillies dans le cadre de lamise en œuvre du projet transnational Dublin apermis d’identifier un certain nombre de problé-matiques posées par l’application du règlementDublin en France.

� Accès à la procédure d’asiledes demandeurs d’asile non réadmisdans les délais réglementaires

Le nombre de réadmissions exécutées sur la pé-riode par rapport au nombre de demandeursd’asile placés sous procédure Dublin est faible.Nous ne disposons pas à l’heure actuelle deschiffres de l’année 2010 au niveau national. Néan-moins, la tendance observée semble s’inscriredans la continuité des données de 2009 où seu-lement 20% des demandeurs d’asile placés sousprocédure Dublin ont été effectivement réadmis. Siune partie des réadmissions non exécutées relèvede la notion de fuite, de nombreux demandeursd’asile ne relèvent pas de cette situation et de-vraient voir la France examiner leur demanded’asile conformément au règlement Dublin.

Or, ils rencontrent de grandes difficultés afin d’ac-céder à la procédure d’asile en France. Il est en ef-fet relativement fréquent que l’accès à la procé-dure d’asile leur soit refusé lorsqu’ils se présententau guichet de la préfecture. Ils voient ainsi leur dé-lai de transfert prolongé de fait. Généralement au-cune décision écrite de prolongation de délai neleur est notifiée, au mieux cette prolongation leurest indiquée à l’oral. Il leur est donc difficile decontester cette situation devant le juge adminis-tratif. Il en résulte que certaines familles, à Créteil,attendent leur admission provisoire au titre del’asile depuis plus d’un an.

L’un des objectifs du règlement Dublin était de ga-rantir à chaque demandeur d’asile l’examen de sademande d’asile par un Etat membre. France terred’asile constate que les difficultés récurrentesd’accès à la procédure d’asile en France, lorsquela réadmission n’a pas été effectuée dans les dé-lais, sont contraires à cet objectif et éloignent cer-tains demandeurs de la procédure d’asile pendantune durée anormalement longue.

� Absence de recours effectifcontre les mesures de réadmission

A travers l’arrêt « MSS/c. Belgique », la CEDH aconstaté que l’exécution d’une mesure de réad-mission prise en application du règlement Dublinpouvait constituer une violation de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme (ConventionEDH). De ce fait, et conformément à l’article 13de la Convention EDH, les mesures de réadmis-sion Dublin doivent faire l’objet de l’accès à unrecours effectif. Le droit à un recours effectifprévoit notamment un recours dont l’effet sus-pensif est automatique. Or, en France, il n’existeaucun recours suspensif contre les arrêtés deréadmission Dublin. Cette carence juridique ades conséquences graves en matière de garan-ties juridictionnelles. Des demandeurs d’asilesont injustement réadmis avant qu’un juge n’aitpu statuer sur leur recours. C’est le cas de mon-sieur « MJ » qui s’est vu notifié un arrêté deréadmission le 2 juin 2010 alors que la Francedevait être considérée comme Etat responsablesuite à l’expiration du délai de transfert. Un re-cours a été déposé le 4 juin 2010. Le juge ad-ministratif s’est prononcé le lendemain en fa-veur du demandeur d’asile en annulant ladécision et en enjoignant le préfet à l’admettre auséjour. Mais il était déjà trop tard puisque l’inté-ressé avait déjà été réadmis vers la Grèce. Cerisque est d’autant plus grand que certainespratiques préfectorales restreignent forte-ment, voir empêchent, le dépôt d’un recourscontre une décision de réadmission. En effet,dans plusieurs préfectures, il arrive que l’inter-pellation et le placement en CRA se fassent aumême moment que la notification de l’arrêté deréadmission. Pour le demandeur d’asile, il est ex-trêmement compliqué dans ces conditions dedéposer un recours.

Tirant les conséquences de l’arrêt MSS/c. Bel-gique, les sénateurs avaient introduit, dans le nou-veau projet de loi sur l’immigration, un recourssuspensif contre les mesures de réadmission Du-blin. Malheureusement, cet amendement a étéretiré par les députés.

� Absence de délai de saisineen cas de reprise en charge

L’absence de délai de saisine en matière de re-quête en fin de reprise en charge de l’Etat sup-posément responsable de la demande d’asile

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peut avoir des conséquences graves sur la du-rée de la procédure. Cette carence juridiquepeut rallonger la procédure de détermination del’Etat responsable et retarder anormalement l’ac-cès à la demande d’asile. En effet, n’étant sou-mis à aucun délai, la saisine de l’Etat responsa-ble peut prendre plusieurs mois. Si on ne peutpas parler de dérives récurrentes, certaines si-tuations démontrent les méfaits de ce vide juri-dique. Ainsi, Monsieur A a déposé sa demanded’asile le 17 mars 2009. Il a été placé sousconvocation Dublin le 1er juillet 2009. Or laFrance n’a saisi les autorités italiennes que le 18décembre 2009 soit 9 mois après le dépôt de sademande d’asile.

� Mineurs isolés étrangers

La France ne réadmet pas, en application du rè-glement Dublin, les mineurs isolés demandeursd’asile ayant déposé une demande d’asile dans unautre Etat membre avant leur entrée en France. Ils’agit d’une pratique non formalisée mais recon-nue par le Ministère de l’Immigration dans un com-muniqué officiel en 2010. Jusqu’à ce jour, cettepratique est toujours en vigueur. Prenant encompte la vulnérabilité inhérente aux mineurs iso-lés étrangers afin de ne pas les transférer vers unautre Etat membre, elle constitue une bonne pra-tique susceptible d’inspirer la refonte du règle-ment Dublin et d’autres Etats membre.

4. Recommandationssur l’application durèglement Dublin auniveau national

Droit à un recours suspensif : afin de se met-tre en conformité avec les obligations résultant dela Convention européenne des droits de l’homme,il est urgent que la France introduise dans sa lé-gislation interne un recours suspensif contre lesmesures de réadmission Dublin. France terred’asile déplore le retrait dans le projet de loi surl’immigration, l’intégration et l’asile d’un amende-ment allant dans ce sens. Cette nécessaire ga-rantie juridictionnelle serait bénéfique tant pour lesdemandeurs d’asile que pour l’application du rè-glement Dublin qui serait moins perçu commeune réglementation « injuste ».

Droits sociaux des demandeurs d’asile etaccès aux soins : la circulaire du 18 décembre2009 est un premier pas vers l’accès à des condi-tions matérielles d’accueil décentes des deman-deurs d’asile placés sous procédure Dublin.Néanmoins, en pratique, nombre d’entre eux res-tent sans hébergement. Afin de faire face à cettesituation et de se mettre en conformité avec la di-rective « Accueil » du 27 janvier 2003, Franceterre d’asile propose la création de dispositifs deprise en charge pour demandeurs d’asile placéssous procédure Dublin. Cette prise en chargecomprendrait un hébergement ainsi qu’accom-pagnement administratif, juridique et socialadapté aux besoins de ce public, notamment àl’égard de leur situation administrative. Par ail-leurs, toujours au regard de la directive « Accueil», les demandeurs d’asile placés sous procédureDublin devraient avoir accès à l’allocation tempo-raire d’attente au même titre que les autres de-mandeurs d’asile.

L’accès aux soins des demandeurs d’asile sousDublin était précaire, il est devenu critique depuisla récente réforme de l’AME. En fixant un droitd’entrée payant à des personnes n’ayant pas deressources, ni allocation et ni autorisation de tra-vail, les autorités françaises ont coupé une par-tie de la population de l’accès aux soins, laissantcraindre des conséquences dramatiques en ma-tière de santé. Il est urgent que les autorités fran-çaises remédient à cette situation et offrent auxdemandeurs d’asiles sous Dublin un accès auxsoins gratuit et effectif. La possibilité d’accéder àla couverture maladie universelle (CMU), commeles autres demandeurs d’asile, semble être lasolution la plus appropriée à cette probléma-tique.

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53PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Organisation : Comité HongroisHelsinki

1.Le contexte national :la législation sur l'asileet Dublin. Les observationsde terrain et lesdéveloppements récents

L'autorité en charge de l'asile est l'Office de l'immi-gration et de la nationalité, OIN (bevándorlási és Ál-lampolgársági Hivatal, BAH), qui dépend duMinistèrede l'Intérieur. La procédure d'asile est détaillée dansla loi LXXX de 2007 sur l'asile (ci-après dénomméela loi sur l'asile). Le règlement de Dublin est égale-ment mis en œuvre par cette loi. En Hongrie, iln'existe aucune exigence formelle pour demanderl'asile. Une demande d'asile est valable aussi bien àl’écrit qu’à l’oral, peu importe la langue utilisée etquelque soit l’autorité auprès de laquelle elle a étéprésentée. Si le demandeur d'asile soumet sa de-mande d’asile à une autre autorité que l’OIN, cettedernière a l’obligation d'enregistrer cette demande etde transmettre sans délai le procès-verbal à l'Officede l'immigration et de la nationalité. L'OIN est ensuiteobligé d’enclencher la procédure et d’informer ledemandeur d'asile sur ses droits et ses obligationsau cours de la procédure dans sa languematernelleou dans une autre langue qu’il comprend.

La procédure d'asile hongroise comprend deuxparties: la procédure d’admission et la procédureau fond. Dans les procédures d’admissibilité, l’OINexamine si :- La procédure Dublin s’applique,- Le demandeur d'asile est un ressortissant d'unÉtat membre de l'UE,

- Le demandeur d'asile a déjà été reconnucomme réfugié par un autre pays,

- La procédure des pays tiers sûrs s'applique,- La requête est manifestement mal fondée,- Le pays d'origine du demandeur ne peut pas êtredéterminé parce qu’il/elle agit de mauvaise foi,

- Le requérant n'a pas demandé de protectiondans un délai raisonnable, bien qu’’il/elle a eul'occasion de le faire.

Si l'OIN décide que la demande d'asile est «irrece-vable», le demandeur d'asile a le droit de faire appelauprès du tribunal régional compétent, dans lestrois jours. Si la demande est admise à la procédureau fond, l'OIN se prononce sur le fond de l'affaire etpeut soit rejeter la demande soit accorder l'un desstatuts de protection suivants: le statut de réfugié, laprotection subsidiaire ou le séjour toléré (un statut de

protection basé sur un risque général, et non pas in-dividualisé, d’atteinte grave dans le pays d'origine).Le demandeur a le droit de faire appel de la déci-sion dans un délai de 15 jours. Le tribunal tiendraune audience et décidera soit de rejeter l'appel,d'annuler la décision de l'OIN et d’ordonner lanouvelle procédure ou d'accorder l'un des statutsde protection.

1.1. Les changements législatifsrécents

Le gouvernement a modifié la législation sur l'asileet l'immigration sur plusieurs aspects ; ce nouveaucadre réglementaire est entré en vigueur le 24 dé-cembre 2010. Ces modifications ont revu à labaisse certaines normes essentielles du droit d'asileet de la rétention des étrangers à plusieurs égards:• les demandes d'asile manifestement mal-fon-dées peuvent désormais être rejetées dès laphase de la procédure d’admission (résultant enune marge d'appréciation beaucoup plusgrande pour les autorités quant au rejet desdemandes d'asile sans qu’il n’y ait eu aucuneévaluation sur le fond et avec des possibilités li-mitées de faire appel contre ces décisions);

• la durée maximale de rétention des étrangersest passée de 6 à 12 mois;

• la compétence exclusive de la Cour métropoli-taine (organe judiciaire centralisé à Budapest)dans le traitement des appels en matière asileprend fin et cette tâche est déléguée à des tri-bunaux locaux qui n’ont pas d’expérience ni decompétences professionnelles dans ce domaine;

• la rétention des demandeurs d'asile sous pro-cédure Dublin, en vue d’assurer leur expulsion,est désormais prévue par la loi;

• les demandeurs d'asile peuvent être légalementdétenus pendant toute la procédure d'asile(aussi bien lors de la phase administrative que ju-diciaire), résultant en des pratiques de détentionquasi-systématique pour la majorité des per-sonnes cherchant une protection internationale;

• les familles avec des enfants peuvent mainte-nant être placées en rétention pour une périodede 30 jours maximum (une durée généralementinsuffisante pour exécuter les mesures d'expul-sion et qui aboutit donc à des situations de ré-tention déraisonnable et sans fondement);

• les demandes d'asile successives n’ont plusd’effet suspensif et ne sont plus gratuites, ledroit à un hébergement lors d’une nouvelle pro-cédure de demande d’asile est également limité.

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Avant même l’adoption de ces modifications lé-gislatives, le Comité Helsinki de Hongrie avait re-marqué un changement majeur dans la pratiqued'une politique de rétention modérée, où la grandemajorité des demandeurs d'asile étaient hébergésdans des centres d'accueil ouverts, à une politiquetrès restrictive, où presque tout étranger arrêtéen situation irrégulière en Hongrie est détenu, ycompris de nombreux demandeurs d'asile. Selonles informations du HHC, l’Office de l'immigrationet de la nationalité et la police nationale ont publiéune instruction conjointe en mars 2010 ordon-nant la détention de tous les migrants en situationirrégulière indépendamment de leur souhait dedemander l'asile en Hongrie.

1.2. La procédure de Dublin

La décision de mettre en œuvre ou non la procé-dure Dublin fait partie de la procédure d’admission.Si la procédure Dublin est démarrée, la procé-dure d’admission est suspendue jusqu'à cequ'une décision relative à la détermination du paysresponsable de l'examen de la demande d'asileest rendue. Une fois que l’office de l'immigrationrend sa décision Dublin, le demandeur d'asile nepeut plus retirer sa demande d'asile.Le demandeur d'asile peut faire appel de la déci-sion Dublin dans un délai de 3 jours auprès du tri-bunal régional compétent en fonction du lieu deson hébergement. Il n'y a pas d'audience per-sonnelle du demandeur et l'appel n'a pas d'effetsuspensif. Un demandeur d'asile a le droit de de-mander au tribunal de suspendre son transfert, ce-pendant cette demande n'a pas d'effet suspensifnon plus. Dans sa décision, la Cour a le droit demodifier la décision de l'OIN ou d’ordonner à l'OINde procéder à une nouvelle procédure si la déci-sion initiale ou la procédure n'était pas conformeavec le Règlement Dublin.L'OIN applique rarement la clause humanitairemême lorsqu’il s’agit de demandeurs d'asile mi-neurs non-accompagnés particulièrement vul-nérables. En 2010, la Hongrie a été l'un descinq États membres de l'UE à renvoyer le plus dedemandeurs d'asile vers la Grèce, en dépit desdécisions rendues par quelques tribunaux na-tionaux qui ont jugé qu’un transfert vers la Grèceviolait l'article 3 de la Convention européennedes droits de l'homme. Enfin, après l'arrêt de laCEDH M.S.S. c. la Belgique et la Grèce, le Mi-nistre hongrois de l'Intérieur a annoncé que laHongrie ne renverrait plus de demandeurs d'asileen Grèce.

1.3. Rétention

La loi ne prévoit pas expressément que tout étran-ger appréhendé en situation irrégulière (ou mêmeceux qui se signalent à la police après être entrésirrégulièrement en Hongrie) est traité selon le droitdes étrangers, et pourtant la pratique est celle-ci.Avant d’enregistrer la demande d'asile, la police

délivre un arrêté d'expulsion et une interdictiond'entrée sur le territoire à l'étranger (pour une du-rée comprise entre un et dix ans) sur la base d’uncourt entretien portant uniquement sur des ques-tions liées à l’immigration et à la traite des êtres hu-mains, mais sans mettre l'accent sur l'asile et lesbesoins de protection internationale.

Selon la législation hongroise, un ordre d’expulsionne peut être délivré sans examen du principe denon-refoulement. Toutefois, cet examen n’est enpratique qu'une formalité et est manifestementinefficace. La police, en conformité avec leurs obli-gations légales, demande souvent à l'Office del'immigration et de la nationalité (OIN) leur évalua-tion des informations sur les pays d'origine. L'agentde l’OIN en service donne son avis sur le principede non-refoulement sur la base du procès-verbalde l'entretien préliminaire avec l'étranger, qui a étéréalisé par un agent de police. L'expérience duHHC montre que l'évaluation des informations surles pays d’origine réalisée par l'OIN et ses conclu-sions sont souvent trop courtes, et ne fournissentpas suffisamment de temps pour une évaluationexhaustive des circonstances particulières de l'af-faire. Par conséquent, les ordres d’expulsion et laprivation de liberté sont donc basés sur des infor-mations insuffisantes qui ne tiennent pas comptedes besoins de protection éventuelle.

Bien qu'il n'y ait pas de politique écrite précise surqui doit être retenu ou pas, les observations duHHC montrent qu'une proportion importante desdemandeurs d'asile et la plupart des migrants ensituation irrégulière sont fréquemment détenus, àl'exception des mineurs isolés et ceux qui vien-nent de pays que l’OIN juge prima facie commeinapproprié pour le retour (peu importe les cir-constances particulières de l'affaire) sur la basedes motifs de non-refoulement et s’abstient doncde délivrer un ordre d’expulsion (par exemple laSomalie).

La loi stipule que la détention doit cesser immé-diatement s'il devient évident qu'un ordre d'ex-pulsion ne peut pas être exécuté. Malheureuse-ment, dans la pratique, cela arrive rarement. Lesmigrants en situation irrégulière (y compris les de-mandeurs d'asile) sont généralement détenuspendant la durée maximale. La rétention doit êtrecontrôlée et ne peut être prolongée que par un tri-bunal local (tous les 30 jours).

Cependant, cela reste une simple formalité. Les tri-bunaux locaux rendent des décisions fondamen-talement identiques dans tous les cas, leur moti-vation est courte et laconique, de même que fontdéfaut une évaluation correcte des faits et une in-dividualisation de la décision. La longue expé-rience du HHC montre que - contrairement à laplupart des États européens - la prolongation dela rétention des étrangers est automatique enHongrie. Au cours de ces dernières années, les tri-bunaux n’ont dans aucun cas décider de mettrefin à l’enfermement d’un étranger, en se référant

54 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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par exemple à l'impossibilité d'exécuter une me-sure d'expulsion, même si la personne s’est vu ac-corder par la suite l'asile par l'OIN.

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il n'yavait aucune base juridique pour retenir des de-mandeurs d'asile tout au long de la durée procé-dure Dublin, qui peut durer plusieurs mois. Toute-fois, ils étaient de facto détenus à Békéscsaba,dans un centre d'accueil fermé, protégé par desgardes et des barbelés. Selon la nouvelle loi, lesdemandeurs d'asile sous procédure Dublin serontretenus si préalablement en vertu du droit desétrangers, ils ont déjà été sous le coup d’un ordrede placement en rétention. S’ils ne sont pas dé-tenus dès le début, la loi sur l'asile permet la dé-tention des demandeurs d'asile pendant 72heures avant leur transfert dans un autre pays autitre de l’application du règlement Dublin.

Selon la législation hongroise, les mineurs non-ac-compagnés ne doivent pas être détenus, et de-vraient être logés dans un centre ouvert. Toutefois,le HHC a été témoin à plusieurs reprises, lors deses visites de surveillance des centres de rétention,de cas de mineurs non accompagnés détenusdans les centres de rétention pour étrangers. Aprèsavoir vérifié leurs dossiers, il a été noté que le mé-decin avait évalué leur âge. Plusieurs demandeursd'asile ont raconté au HHC que le médecin a éva-lué l’âge en ne regardant que leur torse. Les mo-dalités de détermination de l'âge d’un mineur enHongrie posent de nombreux problèmes.D'autres groupes vulnérables ne sont pas en gé-néral exclus de la détention. Les femmes en-ceintes, les personnes âgées, handicapées oumentalement handicapées peuvent être détenues.Pendant leur détention, les besoins spéciaux deces personnes ne sont pas suffisamment pris encompte. L’aide psychosociale n'est pas encoredisponible en centres de rétention en Hongrie.

1.4. Les demandeurs d'asilerenvoyés en application de laprocédure Dublin en Hongrie

L'autorité qui prend soin des personnes réad-mises selon la procédure de Dublin est le dépar-tement de la police pour les étrangers de l’Officede l'immigration et de la nationalité. L'OIN neconsidère pas automatiquement les personnesréadmises en vertu de Dublin comme des de-mandeurs d'asile. Selon la pratique, la police com-mence d’abord une procédure d’immigration (etrend un ordre d'expulsion) et après seulement lademande d'asile est enregistrée par l’OIN. Ceciaboutit à la détention de personnes à des finsd'expulsion qui peut durer pendant toute la duréede la procédure d'asile, mais pour une durée maxi-male de 12 mois.

Selon la loi sur l'asile telle que récemment modi-fiée, les demandes d'asile ultérieures n'ont pasd'effet suspensif sur l'exécution de l'expulsion, si

l'autorité hongroise ou le tribunal dans sa dernièredécision a décidé que l'interdiction de refoule-ment n'était pas applicable. Ceci s’applique toutparticulièrement aux personnes ayant fait l'objetd'une réadmission Dublin, dont les procéduresd'asile ont été clôturées ou suspendues lorsqu'ilsont quitté la Hongrie (clôturées sans une décisionsur le fond de la demande). Si elles se voient dé-livrer un ordre d’expulsion lors de leur retour enHongrie, le fait qu’elles déposent une demanded’asile ne va pas empêcher les autorités de les ex-pulser. Prenant en considération la pratique décriteci-dessus de délivrance immédiate de l’ordre d’ex-pulsion, il est fort probable que le demandeurd'asile réadmis en Hongrie en vertu de la procé-dure de Dublin, et qui est originaire d’un pays quin'est pas considéré comme prima facie inadé-quat pour le retour, se verra délivrer en tout premierlieu un ordre d’expulsion. Le dépôt d’une nouvelledemande d'asile n’est plus gratuit et les deman-deurs d’asile perdent certains droits en matière delogement et d’aide. Cette pratique pose de sérieuxproblèmes, car elle pourrait aboutir à l'expulsion dedemandeurs d'asile qui n'ont jamais eu leur de-mande d'asile examinée sur le fond.

1.5. Statistiques pour 2009 et 2010

Il peut être déduit de ces statistiques qu'il y a euune diminution significative des demandes d'asileen 2010. La diminution pourrait s'expliquer par lechangement des politiques d'immigration: à savoirle recours croissant à la rétention des étrangers.

En 2009, l'OIN a reconnu le statut de réfugié à172 demandeurs d’asile, 62 ont bénéficié de laprotection subsidiaire et 155 se sont vu accorderle statut de séjour toléré. En 2010, 74 personnesont obtenu le statut de réfugié, l'OIN a reconnu laprotection subsidiaire à 115 personnes, tandisque 58 personnes ont reçu un statut de séjour to-

55PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

2009 4 672

2010 2 104

Nombre de demandes d'asile présentées

2009 2010

Kosovo 1786 Afghanistan 702

Afghanistan 1194 Kosovo 379

Serbie 536 Gaza, Cisjordanie(Palestiniens) 225

Géorgie 116 Géorgie 68

Turquie 114 Serbie 67

Somalie 75 Iran 62

Répartition des pays d'origine desdemandeurs d'asile (les 6 premiers) :

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56 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

léré sur la base du risque de refoulement. En cequi concerne la nationalité des personnes béné-ficiant de la protection internationale au titre de

l’un des trois statuts énoncés ci-dessus, la plu-part d'entre eux étaient des Somaliens, Irakiens,Afghans, Palestiniens et Iraniens.

2009 2010

Nombre de demandes de prise en charge ou de reprise en charge de demandeursd'asile reçues par la Hongrie 2 481 1 972

réponses positives des autorités hongroises 1 561 1 480

réponses négatives des autorités hongroises 556 445

transferts Dublin vers la Hongrie 934 742

Prise en charge ou reprise en charge reçues par la Hongrie

2009 2010

réponses positives 512 391

réponses négatives 53 45

transferts sous Dublin de la Hongrie à l'État responsable 84 117

Prise en charge ou reprise en charge transmises par la Hongrie

Pays de nationalité des demandeurs d'asile transferts effectués transferts effectuésen 2009 en 2010

Kosovo 409 43,79% 218 29,38%

Serbie 182 19,49% 79 10,65%

Afghanistan 110 11,78% 217 29,25%

Géorgie 40 4,28% 52 7,01%

Les pays d'origine les plus fréquents des demandeurs d'asile transférés avec succès à la Hongrie :

Pays réquérants transferts effectués transferts effectuésen 2009 en 2010

Allemagne 261 198

France 229 100

Autriche 159 194

Les pays les plus fréquents de transfert :

l'Etat requis transferts effectués transferts effectuésen 2009 en 2010

Grèce 16 19,5% 120 67,80%

Roumanie 15 17,86% 20 11,30%

Autriche 13 15,48% 2 1,13%

Pologne 8 9,52% 3 1,69%

Italie 8 9,52% 4 2,26%

Les pays responsables les plus fréquents :

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57PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

2. Évaluation de la mise en œuvre du projetpar l’organisation partenaire

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

2009 2010

demandes entrantes 37,65% 37,63%

demandes sortantes 13,61% 26,23%

Pourcentage des transferts effectivement réalisés par rapport au nombre de transferts demandés :

NOMBRE

autour de 150, parmi lesquels on compte50 cas qui ont été représentés devant l'OINou les tribunaux

6

5

Autours de 144

4

Le faible nombre de cas suivis s’explique du faitque tous les demandeurs d'asile sous procédureDublin sont détenus et par conséquent ils nepeuvent pas se rendre au bureau du HCC pourdemander de l'aide. Bien que les avocats duHHC se rendent dans les centres de rétentionune fois par semaine, leur activité principale restel’assistance juridique. Ils n'ont malheureusementpas le temps de faire des entretiens approfondisavec les demandeurs d'asile afin de remplir lafiche individuelle de suivi élaborée dans le cadre

de ce projet, car ils reçoivent déjà de nombreusessollicitations de demandeurs d’asile pour desconseils juridiques. Chaque fois que la personnecontact en charge du projet à HHC a visité uncentre de rétention, elle n’a pas rencontré beau-coup de demandeurs d'asile sous procédure Du-blin en attente d'un transfert vers un autre paysde l'UE, mais elle a davantage rencontré ceux quiont été transférés en Hongrie. Par conséquent,elle n’a pas eu l’occasion de remplir beaucoup defiches de suivi.

3. Analyse de l'applicationdu règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

Grâce aux consultations juridiques réalisées enfaveur des demandeurs d'asile au cours de ceprojet, le HHC a identifié les problématiques prin-cipales suivantes relatives à l'application du règle-ment Dublin :

3.1. Réadmission vers la Grèce enapplication de la procédure Dublin

Avant que la CEDH ne rende sa décision dans l’af-faire M.S.S., les autorités hongroises renvoyaientles demandeurs d'asile vers la Grèce (120 retoursen 2010). Les mineurs n’ont été exemptés de re-tour que depuis avril 2009.

- Une famille afghane avec ses trois enfants et lefrère mineur du mari ont été appréhendés à l'aé-roport, en possession de faux passeports. Un desenfants était gravement malade. Les parents et lefrère mineur ont été mis en détention provisoire etles trois enfants ont été placés dans des foyersd'accueil. Une fois qu'il a été établi que le frère dumari était bien mineur, il a été libéré, mais les pa-rents sont, quant à eux, restés en garde à vue. LeHCR et le HHC sont intervenus et finalement ils ontété libérés. La famille avait des empreintes enre-gistrées en Grèce, mais pas le frère mineur.

L'avocat de HHC a fait appel contre la décision deréadmission de la famille en Grèce, en faisant va-loir entre autres que par le renvoi de la famille à laGrèce, le frère du mari deviendrait un mineur non-accompagné. La Cour a malheureusement rejetél'appel et la famille aurait été transférée en Grècesi elle ne s’était pas enfuie.

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- Un mineur Afghan est arrivé en Grèce en 2007.Bien qu'il ait demandé l'asile, il n'a pas reçu d'aidesociale ou juridique et il a été forcé de vivre dansla rue dans des conditions inhumaines. Il a été ar-rêté et détenu à Athènes et ailleurs dans les pri-sons surpeuplées et sales à plusieurs reprises. Lapolice l'a harcelé et battu à plusieurs reprises. Il aété infecté par l'hépatite B en raison du manquede logements décents, des conditions d'hygièneet l'assistance médicale, mais n'a reçu aucun trai-tement médical en Grèce. Fin 2009, le jeune Af-ghan est arrivé en Hongrie et a demandé l'asile.L'autorité hongroise d’immigration a décidé d'ap-pliquer le règlement de Dublin et a ordonné son re-tour en Grèce. Le Comité Helsinki hongrois, re-présentant le mineur, a fait une demande demesure provisoire à la Cour européenne des Droitsde l'Homme aux fins de suspendre le transfertvers la Grèce. La CEDH a accordé la mesure pro-visoire et l'OIN a décidé de ne pas appliquer letransfert vers la Grèce et d'examiner sa demanded'asile sur le fond.

- Il y a eu plusieurs cas positifs d’appel pour les-quels le tribunal a ordonné que les demandesd'asile soient examinées en Hongrie plutôt qu’enGrèce, en fondant son raisonnement sur le risquede violation de l'article 3 de la CEDH si les de-mandeurs d'asile étaient réadmis en Grèce. En dé-pit de ces cas positifs, l'OIN a continué d’envoyerles demandeurs d'asile vers la Grèce, jusqu'au ju-gement MSS.

3.2. Lacunes dans l'applicationdu règlement Dublin

- Un demandeur d'asile afghan a été transféré enapplication de la procédure Dublin d'Autriche enHongrie. Même si la Hongrie avait accepté la res-ponsabilité pour ce demandeur d'asile, les autori-tés ont enclenché une nouvelle procédure Dublinau motif qu'il avait laissé ses empreintes digitalesen Grèce. Il s'est échappé vers l'Autriche, mais,malheureusement, l'appel présenté contre sontransfert vers la Hongrie a été rejeté. L'ONG par-tenaire autrichienne a demandé l’aide du HCR quia demandé des explications aux autorités hon-groises. Les autorités ont répondu que l’Unité Du-blin a fait une erreur en commençant une autreprocédure Dublin et que la demande du deman-deur d'asile allait maintenant faire l’objet d’un exa-men sur le fond. Mais étant parti en Autriche, sondossier était clôturé. Le demandeur d'asile a dé-cidé de quitter l'UE pour 6 mois, puis il est re-tourné en Autriche, où sa demande a finalementété admise à la procédure au fond. Ce cas est unbon exemple de collaboration entre le HHC etl’ONG partenaire Asyl in Not, qui a été renduepossible grâce à ce projet.

- Un homme éthiopien est arrivé en Hongrie,mais n'a pas demandé l'asile. La police lui a ac-cordé le statut de séjour toléré, parce que sonretour en Éthiopie serait en violation du principe

de non-refoulement. L’homme a ensuite de-mandé l'asile, mais comme il avait des em-preintes digitales en Grèce, les autorités ontcommencé la procédure Dublin. L’avocat deHHC a fait un recours, arguant que l'article 9(1)du règlement de Dublin - stipulant que «lorsquele demandeur d'asile est en possession d'un ti-tre de séjour valide, l'État membre qui a délivréle document doit être responsable de l'examende la demande d'asile" - devrait s'appliquer etque ce critère s'applique hiérarchiquement avantle critère des empreintes digitales prises dans lepremier pays européen. Le centre d'accueil Bé-késcsaba (où il était hébergé) a été fermé pourrénovation et toutes les personnes qui se trou-vaient dans ce centre ont reçu un permis de sé-jour humanitaire et un billet de train pour se ren-dre à Debrecen dans le camp ouvert pour lesréfugiés. Toutefois, ces personnes ne sont jamaisarrivées à Debrecen.

3.3. Pas d'effet suspensifdes recours contre une décisionDublin

- Un mineur afghan avait laissé ses empreintesau Royaume-Uni. Il a fait appel contre la décisionDublin, en précisant que le Royaume-Uni le ren-verrait en Afghanistan et qu'il ne pourrait pas al-ler à l'école là-bas. L'OIN a dit dans sa réponseà l'appel que les questions d'éducation ne sontpas pertinentes, mais ils n'ont pas mentionnéque le mineur ne voulait pas retourner auRoyaume-Uni parce qu'il avait peur d'être ren-voyé en Afghanistan. Comme l’appel n’a pasd'effet suspensif, le mineur a été renvoyé auRoyaume-Uni avant que la Cour ne rende sadécision sur le cas. Le HHC a reçu l'informationselon laquelle le Royaume-Uni l’a effectivementrenvoyé en Afghanistan.

- Une famille afghane a reçu une décision Dublinde transfert vers la Grèce dans les 4 jours. Dansune période aussi courte, il est impossible depenser que la Cour puisse se prononcer sur l'ef-fet suspensif du transfert. De plus, l'avocat deHHC ne pouvait même pas commencer la pro-cédure devant la Cour, puisque l'OIN n'avait pasencore envoyé tous les documents nécessaires.Lorsque l'avocat a demandé à l’OIN d'attendrepour le transfert jusqu'à ce que la Cour se pro-nonce sur l'effet suspensif. L’OIN a répondu quela demande d'effet suspensif n'a pas d'effet sus-pensif. L'avocat de HHC a essayé d'intervenirauprès de la Cour pour lui demander de rendresa décision rapidement. Mais comme le jugeresponsable était en congé, la Cour n’a pas puaccélérer la procédure. Le HCR est finalement in-tervenu et a demandé à l'OIN d'attendre pour letransfert, en invoquant les arguments liés à la si-tuation en Grèce. L'avocat de HHC a alors étéofficiellement informé que l'OIN allait attendrepour le transfert jusqu'à ce que la cour rende sadécision.

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3.4. Les demandeursd'asile isolés

- Le HHC a été contacté par plusieurs ONGs enprovenance d'autres États membres de l'UE, quise renseignaient sur la situation des demandeursd'asile isolés en Hongrie. Apparemment, la plupartdes mineurs ont fait valoir qu'ils avaient été déte-nus et maltraités. Ceci est très controversé car se-lon la législation hongroise les mineurs ne peuventêtre détenus. Toutefois, en pratique, ils peuventêtre arrêtés si leur âge réel est contesté par les au-torités. Malheureusement, jusqu'à ce que l'exa-men médical ait lieu, les autorités hongroises n’ap-pliquent pas le bénéfice du doute, et placent endétention le mineur supposé. La procédure d'éva-luation d'âge menée en Hongrie est égalementtrès problématique. Elle manque de transparenceet de méthodes d'évaluation de l'âge profession-nelles et adaptées.

- Le HHC a rencontré un demandeur d'asile mi-neur dans un centre de rétention, réadmis par laFinlande en Hongrie en vertu d'une procédureDublin. Le mineur était en possession des dossiersattestant de son âge par la Finlande, confirmantqu'il était bien mineur. Mais les autorités hon-groises n’ont pas pris en considération ces dos-siers. Le mineur a alors été détenu pendant plu-sieurs mois.

3.5. Les demandeursd'asile somaliens

Le HHC a remarqué une évolution intéressante ence qui concerne les demandeurs d'asile somalienssous procédure Dublin pour lesquels des em-preintes digitales ont été relevées en Grèce. Al’époque où la Hongrie procédait encore auxtransferts de Somaliens en Grèce, les deman-deurs d'asile somaliens ont commencé à retirerleur demande d'asile pour éviter leur transfert versla Grèce. Bien qu’ils ne soient plus demandeursd'asile, la Hongrie ne peut pas les renvoyer en So-malie car ce serait une violation du principe denon-refoulement. Ils ont tous obtenu le statut to-léré, valable un an. Cependant, ce n'est pas unesolution durable et moins de droits leur sont ac-cordés qu’en tant que bénéficiaires du statut deréfugié ou de la protection subsidiaire.

3.6. longueurdes délais sousla procédure Dublin

En moyenne, un demandeur d'asile qui contestesa décision Dublin reste sous procédure Dublinpendant près de 6 mois. Conformément à la loi, lecontrôle judiciaire d'une décision Dublin devrait du-rer 8 jours, mais le HHC connaît des cas où cecontrôle a duré 5 à 6 mois.

3.7. Éloignementet la détentionde personnes retournéessous le Dublin

Presque tous les demandeurs d'asile qui sontrenvoyés en Hongrie en vertu de la procédureDublin sont détenus. Le HHC remet en questionla légalité de cette détention. Généralement, lefondement de la détention, conformément à laloi hongroise, est la préparation de l’expulsion(une ordonnance d’expulsion doit être rendueavant la détention). Il est très problématiqueque la personne qui est renvoyée en vertu deDublin (et est donc clairement un demandeurd'asile) et veut maintenir sa demande d'asile, sevoit d'abord délivré un ordre d'expulsion et seu-lement après l'OIN enregistre sa demanded'asile.

Un avocat de HHC a fait appel de deux ordon-nances d'expulsion de ce genre. Les deux ar-rêts de la Cour ont été positifs et les ordresd'expulsion ont été annulés. Il est important denoter qu’entre-temps un client a obtenu la pro-tection subsidiaire. Le juge a statué que l'or-donnance d'expulsion était illégale, car elle nedoit pas être rendue avant la fin de la procédured'asile. La procédure d'expulsion n’auraitmême pas dû commencer puisque le clientavait un droit de séjour légal en Hongrie. LaCour critique également l'évaluation faite parl’OIN du principe de non-refoulement, doutantde sa qualité, dès lors que dans les deux moisqui ont suivi l'ordre d'expulsion (dans lequell'avis d’OIN sur la non-applicabilité du principede non-refoulement est inclus) l'OIN a accordéla protection subsidiaire à la requérante, quiest une forme de protection encore plus élevéeque le non-refoulement.

Dans le deuxième cas, le demandeur d’asile adéposé sa troisième demande d'asile, il n'avaitdonc pas le droit de séjourner dans le pays (pasd'effet suspensif). C'est pourquoi le juge a sta-tué que même si le client est entré légalementdans le pays (avec un laissez-passer Dublin), iln'a pas séjourné légalement dans le pays, etl'OIN avait le droit d’enclencher la procédured'expulsion. Toutefois, en raison du fait que laprocédure d'asile était déjà en cours au momentde la décision d'expulsion, l'OIN aurait dû sus-pendre la procédure d'expulsion avant de déli-vrer un arrêté d'expulsion et attendre le résultatde la procédure d'asile, et n’aurait pu rendre uneordonnance d’expulsion que si le client s’était vurefusé l’asile de manière définitive.

Il est maintenant clair que le nombre de fois oùla personne demande l'asile importe peu. Il n'ya pas de motif d'expulsion après un transfertDublin, au cas où le client demande de pour-suivre la procédure d’asile. Malheureusement,l'OIN continue d’appliquer cette pratiquecontroversée.

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3.8. l'unité de la famille

- Un père de famille avec deux enfants mineursd'Afghanistan était sous procédure Dublin pourla Grèce. L’avocat de HHC a fait appel de la dé-cision Dublin, mais par la suite le père a décou-vert que la mère se trouvait en Norvège.Malheureusement, cette situation a été révéléetardivement car entre-temps le tribunal avait déjàrendu sa décision, or il ne peut examiner la lé-galité de la décision qu’au moment où il rend sadécision. La décision du tribunal était négative etle HHC a demandé au HCR d'intervenir danscette affaire. Suite à cette intervention, les auto-rités hongroises ont décidé d'examiner l'affaireau fond et la famille n’a pas été transférée enGrèce. Cependant à l'heure actuelle, la réunifi-cation avec leur mère n’est pas possible.

3.9. Risque lié à l’effetnon suspensif des demandesd'asile ultérieuresdes demandeurs d’asileréadmis en application de Dublin

- Le HHC a aidé une femme iranienne avecdeux enfants qui est actuellement sous procé-dure Dublin au Royaume-Uni et celle-ci ne veutpas être renvoyée en Hongrie. HHC a fourni uneopinion d'expert sur la situation en Hongrie quipourraient l'aider à éviter son transfert vers laHongrie. Les nouveaux amendements appor-tés à la loi ont supprimé l'effet suspensif del'exécution de l'expulsion pour les demandesd'asile successives.

Cette femme a déjà demandé l'asile en Hongrieauparavant et sa demande a été abandonnéelorsqu’elle a quitté la Hongrie, par conséquent, sielle était renvoyée en Hongrie, sa demande seraitconsidérée comme une demande successive.La loi prévoit une mesure de sauvegarde: si lesautorités ont décidé dans leur dernière décisionque le principe de non-refoulement s'applique,l'effet suspensif n'est pas supprimé.

Toutefois, en tenant compte de la pratique selonlaquelle presque tous les demandeurs d'asilequi arrivent en Hongrie se voient d'abord délivrerun ordre d'expulsion, il est fort probable que ledemandeur d'asile réadmis en vertu de Dublin,en provenance d’un pays qui n'est pas consi-déré comme prima facie inadéquat pour le re-tour, se verra d'abord délivrer un ordre d'expul-sion. Cette pratique pose problème, car ellepourrait aboutir à l'expulsion des demandeursd'asile qui n'ont jamais eu leur demande d'asileexaminée sur le fond.

4. Recommandationsau niveau national

Recommandations sur l'application du règlementde Dublin en Hongrie :

• Le respect de l'unité familiale doit être une consi-dération primordiale des autorités d'asile lors del'application du règlement Dublin. En tant queprincipe, les membres de la famille ne devraientpas être séparés.

• Les procédures Dublin devrait être menées plusrapidement.

• L’appel dans les cas Dublin devrait avoir un ef-fet suspensif, ou au moins la demande de sus-pension du transfert devrait avoir un effet suspen-sif jusqu'à l'évaluation sur le fond de cettedemande.

• Les requérants doivent avoir plus de temps pourdéposer leur recours contre la décision Dublin.

• Un entretien individuel devrait être assuré pen-dant la procédure d'appel.

• L'OIN doit suivre les décisions récentes des tri-bunaux et cesser de délivrer des ordres d'expul-sion aux demandeurs d'asile, réadmis en vertud'une procédure Dublin, qui souhaitent poursuivreleur procédure d'asile en Hongrie. L'OIN devraitprocéder à un examen complet des motifs aufond de la demande des demandeurs d'asile.

• Les demandes d'asile ultérieures ne doivent pasêtre privées de l'effet suspensif si le demandeurn'a jamais vu auparavant sa demande d'asile exa-minée sur le fond.

• L'OIN doit effectuer une évaluation plus détailléeet individualisée du principe de non-refoulement.

• La politique restrictive actuelle de détention de-vrait prendre fin et la détention doit être appliquéeseulement si d'autres mesures moins restrictivesne peuvent être appliquées de manière effective et"s'il y a un risque important de fuite". Le règlementDublin ne doit pas être utilisé comme motif de dé-tention après le transfert.

• Les enfants et les personnes vulnérables ne de-vraient pas être détenus dans les centres de ré-tention.

• L’évaluation de l’âge devrait être menée correc-tement, sur une base scientifique approfondie etméthodologique, et le bénéfice du doute doit êtreappliqué dans le cas des mineurs supposésjusqu'à ce que la détermination de l'âge soit ef-fectuée.

• Les autorités hongroises devraient établir unmécanisme efficace pour l'identification des per-sonnes vulnérables parmi les réfugiés et les de-mandeurs d'asile.

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Conclusions au niveaunational en ce qui concernela mise en oeuvre du projet

• Il devrait y avoir un système qui permet l'accèsaux demandeurs d'asiles à l'aéroport, juste aprèsleur retour en Hongrie en application de la procé-dure Dublin.

• Le HHC a un accès limité aux demandeursd'asile sous procédure Dublin, car en raison de lapolitique stricte de détention, la plupart d'entre euxsont détenus. Comme mentionné, les avocats deHHC visitent les centres de rétention une fois parsemaine, mais leur principale activité est l’assis-tance juridique et ils n'ont pas la capacité d'effec-tuer des entretiens approfondis avec les deman-deurs d'asile afin de remplir les fiches de suivi. Lereste du personnel de HHC n'est pas suffisantpour assurer régulièrement les visites des centresde rétention afin de mettre en œuvre ce projet.

• De plus, les conditions pour mener des entre-tiens avec les demandeurs d'asile sont beaucoupmoins pratiques que dans un environnement debureau. HHC rencontre habituellement les de-mandeurs d'asile dans les couloirs du centre derétention, où il y a de nombreux détenus, qui sou-haitent aborder avec les personnes de HHC denombreuses questions, qui ne sont pas néces-sairement liées au règlement Dublin et le temps devisite est limité à une seule journée par visite.

• Même si la Hongrie est principalement un paysd'accueil, HHC a reçu relativement peu d’infor-mations sur les demandeurs d'asile renvoyés enHongrie par les autres ONG de l'UE. Dans plu-sieurs cas, lorsque nous avons voulu tracer le de-mandeur d'asile retourné en Hongrie, nousn'avons pas pu trouver son nom dans le registrede l'OIN.

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29 - Auparavant ministrede la Justice et des Réformes

législatives

Organisation : Conseilirlandais pour les réfugiés

1. Contexte national :législation sur l’asile etDublin, observations sur leterrain et développementsrécents

La loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act, telleque modifiée) et les instruments législatifs euro-péens constituent le cadre législatif principal pour ladétermination des demandes d'asile et de protec-tion subsidiaire en Irlande. Toutefois, l’Irlande n’a querécemment tenté de transposer dans le droit natio-nal la directive « Procédure », n’a pas transposé ladirective « Protection temporaire » et a choisi de nepas être liée par la directive « Accueil ».

Le nombre de personnes arrivant en Irlande au ti-tre de la protection internationale a diminué aucours des dernières années, passant de 11 500nouvelles demandes en 2002 à moins de 2 000 en2010. Les principaux pays sources actuellementsont le Nigéria, qui représente environ 20 % del’ensemble des demandes, le Pakistan, la Chine etla République démocratique du Congo.

Les demandeurs entrent dans le système à lafrontière irlandaise, en se présentant au Bureau na-tional des services d’immigration de la police ir-landaise (Garda National Immigration Bureau,GNIB), ou sur le territoire en se présentant soit auService irlandais de naturalisation et d’immigration(Irish Naturalisation and Immigration Service, INIS),soit au Bureau du Commissariat chargé des de-mandes des réfugiés (Office of the Refugee Appli-cations Commissioner, ORAC) de Dublin.

L’ORAC est chargé de l'enregistrement initial desdemandes individuelles d’asile et des entretienspréliminaires. L'entretien vise à établir si un individudésire faire une demande de statut de réfugié et,le cas échéant, à déterminer les motifs générauxsur lesquels se fonde la demande. À ce stade dela procédure, le dossier du demandeur est trans-mis à l'Agence d’accueil et d’intégration (Recep-tion and Integration Agency, RIA). La RIA est char-gée de la planification, de la coordination et del’organisation des services d’accueil pour les de-mandeurs d’asile. Après une période initiale aucentre d’accueil de Dublin, le demandeur d’asileest transféré par la RIA dans un centre d'héber-gement, la plupart de ces centres étant situéshors de Dublin. La majorité des demandeurs res-

tent dans le centre d’hébergement pendant toutela durée de la procédure de demande du statut deréfugié. Ce système est largement dépourvu d’as-sistance financière mais l’État fournit l’héberge-ment et la nourriture. Les demandeurs d’asile nesont pas autorisés à travailler, à aucun momentpendant la procédure d’asile, et reçoivent une al-location de 19,10€ par semaine, et de 9,60€ parenfant. Ce système a fait l’objet de nombreusescritiques ces dernières années, notamment au re-gard de la durée des séjours des demandeursdans ces centres d’hébergement en raison des re-tards dans le traitement des demandes.

Suite à l’entretien préliminaire, le demandeur reçoitun questionnaire détaillé, dans lequel il doit fournirdes informations personnelles et biographiques,les informations relatives aux personnes et auxbiens avec lesquels il a voyagé et, surtout, les rai-sons de la demande d’asile. Ce questionnaire doitêtre complété et renvoyé à l’ORAC dans les deuxsemaines.

Suite à l’envoi du questionnaire détaillé, le de-mandeur doit participer à un entretien substan-tiel, mené par un travailleur social de l’ORAC.Bien que le demandeur ait le droit d’être assistéd’un représentant légal pendant l’entretien, cedroit est rarement exercé. Le questionnaire dé-taillé et l’entretien substantiel ne sont générale-ment accompagnés que d’une assistance juri-dique limitée, voire d’aucune assistance juridiqueet ce, sans que les demandeurs sachent quellesinformations sont requises et/ou quels facteurssupplémentaires seront pris en compte. L’en-tretien se déroule habituellement sans enregis-trement simultané et les notes du travailleur del’ORAC ne sont mises à la disposition du de-mandeur qu’en cas de refus de la demande etde recours en appel.

Sur la base des conclusions de l’entretien prélimi-naire, du questionnaire complété, de l’entretiensubstantiel et de toute documentation pertinente,l’agent de l’ORAC prépare un rapport sur la de-mande, qui intégrera une recommandation surl’octroi ou non du statut de réfugié, ainsi que lesraisons motivant cette recommandation. Les re-commandations de l’ORAC qui soutiennent la de-mande d’asile sont transmises au ministre de laJustice, de l’Égalité et de la Défense29. Le minis-tre décide ensuite d’accorder ou de refuser le sta-tut de réfugié, conformément à la section 17 de la

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Loi de 1996 sur les Réfugiés (telle que modifiée).En 2010, sur les 2 192 recommandations faites,seules 24 étaient positives30, ce qui constitue en-viron 1 % des demandes.

À tout moment de la procédure, l’ORAC peut dé-terminer si la personne est soumise au règlementDublin II et décider de la transférer vers un autreÉtat membre de l’UE. Il n’est pas inhabituel pourles demandeurs d’asile de n’apprendre le refusd'octroi pour ces motifs qu'au moment où onvient les chercher pour les transférer.

Au cas où la recommandation sur la demandeprincipale est négative, l’ORAC notifie le deman-deur en conséquence. À ce stade de la procédure,les demandeurs ont le droit de faire appel auprèsdu Tribunal d’appel des réfugiés (Refugees AppealTribunal, RAT). Le rôle du RAT est d’examiner et dedécider du bien-fondé d’un appel des recom-mandations de l’ORAC et de faire des recom-mandations au ministre. En 2009, 92 % des déci-sions en appel du RAT confirmaient larecommandation de l’ORAC31. Malheureusement,les recommandations du RAT ne sont pas pu-bliées, ce qui a engendré un manque de transpa-rence tant au niveau de la procédure de demandeque de la procédure d'appel.

Les recommandations négatives du RAT sonttransmises au ministre, qui demande à l’INIS dedélivrer un avis d’arrêté d’expulsion. Dans le cadredu système actuel, cet avis permet au demandeurde faire une demande de « protection subsidiaire »et/ou de s’opposer légalement à l’expulsion (ce quirésulterait, en cas de succès, en l’obtention d’une« autorisation de séjour »), ou d’accepter l’expul-sion ou de quitter volontairement le territoire.

Un demandeur n'a pas le droit de faire appel d’unerecommandation du RAT. Une décision du RATpeut uniquement faire l’objet d’un recours en ré-vision judiciaire auprès de la Haute Cour, une pro-cédure longue et coûteuse pour le demandeur etpour l’État.

1.2. Enfants séparés demandeursd’asile

Aux termes de la Loi de 1996 sur les réfugiés(telle que modifiée), les agents d’immigration outout autre agent autorisé qui suspecte un enfantd’avoir moins de 18 ans et de n’être sous la garded’aucune personne doit en informer le Service desanté publique (Health Service Executive, HSE). Enoutre, les dispositions de la Loi de 1991 sur l’ac-cueil des enfants (Child Care Act) s’appliquent. LeHSE assume donc toute responsabilité légale pourl’enfant et doit décider s’il est nécessaire de de-mander un statut de réfugié en son nom.

De 2000 à 2010, 5 952 enfants séparés ont étéconfiés au HSE, parmi lesquels 2 865 ont été pla-cés dans des institutions. 2 868 enfants ont bé-

néficié d’un regroupement familial, et les autres ontfait l’objet d’une réévaluation de leur âge et ont étéconsidérés comme ayant plus de 18 ans ; ont étéenvoyés dans un autre État membre au titre duRèglement Dublin II ; étaient en fait accompa-gnés ; ou ont disparu immédiatement32. La Loi de1991 sur l’accueil des enfants ne contient aucunedisposition particulière pour les enfants séparés,ce qui a engendré l’apparition d’un nombre devides juridiques au niveau de la protection desenfants séparés qui demandent l’asile en Irlande.Avant 2010, les enfants séparés étaient logésdans des foyers privés avec un nombre limité detravailleurs sociaux. Suite à une révision majeurede la protection des enfants en Irlande, le place-ment dans ces foyers est désormais abandonné etdepuis janvier 2011, les enfants séparés sont gé-néralement hébergés dans des centres résidentielsdans Dublin, pour une période de douze à seizesemaines, avant d’être mis sous tutelle. Les en-fants séparés se voient également généralementattribuer un assistant social, ce qui n’existait pasauparavant. Toutefois, en dépit de ces améliora-tions dans la prise en charge des enfants séparés,plusieurs sujets de préoccupation demeurent pourceux qui travaillent dans ce domaine.

1.3. Application du RèglementDublin II en Irlande

Le Règlement Dublin s'applique directement enIrlande, mais a été transposé dans le droit irlan-dais par la section 22 de la Loi de 1996 sur lesRéfugiés (telle que modifiée) et le décret d’ap-plication SI 423/2000 de 2003 de la Loi de 1996sur les Réfugiés (Section 22). Dans le systèmeactuel, une personne introduisant une demanded’asile peut être soumise aux dispositions duRèglement Dublin II qui déterminent s’il revient àl’Irlande de traiter sa demande. L’Unité Dublin ausein de l’ORAC est chargée de la mise en oeu-vre du Règlement Dublin II. Ce service est chargéde déterminer si les demandeurs doivent êtretransférés dans d’autres États membres ou sileurs demandes d’asile doivent être examinéesen Irlande. Il traite également les demandes desautres États membres de transférer des deman-deurs d’asile en Irlande. Il faut cependant noterque l’Irlande est avant tout un pays de départ etreçoit très peu de transferts des autres Étatsmembres.

Dès lors qu’une personne est soumise aux dis-positions du Règlement, il lui appartient de faire lesdemandes nécessaires par écrit si elle souhaiteque sa demande soit traitée par l’Irlande. À cestade, le Commissaire des demandes des réfugiésprendra en compte les informations, demandes etreprésentations pertinentes faites au nom du de-mandeur pour décider du transfert ou non. Tou-tefois, les demandeurs n'ont fréquemment pasconscience d’être soumis au Règlement Dublin IIet n'introduisent pas de demandes supplémen-taires concernant leur transfert potentiel.

63PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

30 - Rapport annuelpour 2011 du Bureaudu Commissariat chargédes demandesdes réfugiés (2010)

31 - Rapport annuel du Tribunald’appel des réfugiés pour 2009(2010).

32 - Arnold et Sarsfield Collins(2011), Closing a ProtectionGap, Dublin : Irish RefugeeCouncil

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En 2009, l’ORAC a effectué 402 déterminations autitre du Règlement Dublin II, ce qui représente 10,3%du total des cas finalisés par l'ORAC33. Cela re-présentait une augmentation de 2 % par rapport à2008, année au cours de laquelle 385 détermina-tions au titre du Règlement Dublin II ont été faites,soit 8,4 % du total des cas finalisés par l’ORAC34.Les demandeurs peuvent faire appel des détermi-nations de l’ORAC au titre du Règlement Dublin IIauprès du RAT. Le décret d’application de 2003 dela Loi de 1996 sur les Réfugiés (Section 22) men-tionné ci-dessus régit ces appels. Les deman-deurs ont quinze jours ouvrés pour introduire un re-cours en appel et n’ont pas la possibilité d’êtreentendus. Il faut également noter que le recours enappel n’a aucun effet suspensif sur le transfert dudemandeur vers au pays concerné ou l’expulsiondu demandeur vers son pays d’origine. Afin desuspendre le transfert, les demandeurs doiventdemander un sursis auprès de la Haute Cour.

En pratique, les preuves anecdotiques semblentsuggérer que les demandeurs reçoivent simulta-nément l’avis de détermination et l’ordre de trans-fert, ce qui limite leur possibilité de contacter leurreprésentant légal et de déposer un recours enappel. Toutefois, en 2009, 143 recours en appelrelatifs à des déterminations au titre du Règle-ment Dublin II ont été déposés auprès du RAT35.171 recours en appel ont été jugés, et en find’année, 26 recours en appel demeuraient en at-tente de jugement. En 2008 et en 2009, le RATa confirmé 100 % des déterminations au titre duRèglement Dublin II36.

Comme précédemment mentionné, un deman-deur n’a pas le droit de faire appel d’une décisiondu RAT. Le seul recours contre ces décisions estla révision judiciaire de la Haute Cour, un pro-cessus lent et coûteux pour toutes les partiesconcernées.

1.4. Développements récentsen Irlande

Les élections législatives qui ont eu lieu en février2011, ont vu la défaite du parti Fianna Fáil, au pou-voir depuis 14 ans. Le nouveau gouvernementest un gouvernement de coalition entre le partiFine Gael et le parti travailliste. Dès le premiermois de son entrée en fonction, le ministre de laJustice, de l'Égalité et de la Défense, Alan Shatter,a promis de relancer le débat sur le projet de loi surl’immigration, la résidence et la protection devantle Parlement irlandais (l’Oireachtas). C’est la qua-trième version de ce projet de loi, initialement des-tiné à renforcer la législation existante sur l’immi-gration et l’asile, ainsi qu’à introduire de nouvellesmesures et à transposer des procédures clés dansla législation, qui n’existent pour l’instant que sousla forme d’instruments statutaires. Si le projet deloi est validé, il aura certainement un impact signi-ficatif sur le cadre législatif irlandais en matièred’immigration et d’asile.

2. Evaluation de la miseen œuvre du projet parl’organisation partenaire

Au début du cycle du projet, l’Irish Refugee Coun-cil (Conseil irlandais pour les réfugiés, IRC) a crééun poste de responsable des projets. Le respon-sable des projets a été chargé du traitement desquestions administratives liées au projet, de lacoordination avec le responsable financier ainsique de la gestion des aspects liés aux objectifs duprojet, tels que les brochures à destination despays visés, la publicité du réseau auprès d’autresorganisations qui travaillent avec les demandeursd’asile en Irlande et les entretiens des deman-deurs d’asiles soumis au Règlement Dublin IItransmis à l’IRC. Ce poste occupe une personne4 jours par mois et plusieurs personnes s’y sontdéjà relayées. Le responsable de projet rendcompte de la progression du projet lors dechaque réunion bimensuelle de l’équipe. Ceci apermis de rappeler à tous les membres del’équipe et à tous les stagiaires que s’ils recevaientdes demandes de la part d’un demandeur d’asilesoumis au Règlement Dublin II, ce demandeurd’asile devait être dirigé vers le responsable deprojet pour un entretien préparatoire et une éva-luation des besoins.

Parallèlement à l’accord de partenariat, l’IRC aobtenu plusieurs résultats concrets, notammentla finalisation de la brochure relative aux procé-dures de demande d’asile en Irlande et la miseen oeuvre du Règlement Dublin II en Irlande.L’IRC a également activement recherché le sou-tien d’organisations irlandaises telles quel'ORAC, le Service juridique pour les réfugiés(Refugee Legal Services, RLS), les membres duréseau des praticiens de l’immigration et del’asile (Refugee and Immigration PractitionersNetwork, RIPN) et les autres ONG locales encontact avec les demandeurs d’asile suscepti-bles d’être soumis au Règlement Dublin II.

En dépit de ces effort, l’IRC n’a, à ce jour, reçuaucune demande en provenance d’autres orga-nisations dans le cadre du Réseau transnationalde conseil et d’assistance aux demandeursd’asile placés sous procédure Dublin. Tous lesdemandeurs d’asile qui ont passé l’entretien pré-paratoire ont approché l’IRC de façon indépen-dante, généralement en relation avec d’autresaspects de leur cas. Le faible nombre de ces de-mandes a plusieurs explications. Premièrement,comme souligné ci-dessus, des preuves anec-dotiques suggèrent que de nombreux deman-deurs reçoivent les avis de détermination et detransfert simultanément, ce qui les empêched’accéder aux services précités. Les personnesqui se sont vu signifier un ordre de transfert ne seprésentent généralement plus auprès de leur re-présentant légal, et ne sont donc pas référés àl'IRC. Deuxièmement, dans certains cas portés àl’attention de l’IRC, les demandeurs ont été no-

64 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

33 - Rapport annuel pour 2009du Bureau du Commissariat

chargé des demandes desréfugiés (2010)

34 - Rapport annuel pour 2008du Bureau du Commissariat

chargé des demandes desréfugiés (2009)

35 - Rapport annueldu tribunal d’appel des réfugiés

pour 2009 (2010).

36 - Rapport annueldu Tribunal d’appel des réfugiés

pour 2009 (2010).

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tifiés d’une décision concernant leur cas. Il est in-quiétant de constater que ces demandeurs n’onttoutefois pas été informés des détails de la déci-sion. Il s’est avéré par la suite, lorsqu’ils ont étéemmenés par la police (Gardaí), que la décisionétait liée à une décision de transfert vers un au-tre État membre au titre du Règlement Dublin II.Finalement, de nombreux demandeurs sont pluspréoccupés de remettre en question la décisionde transfert vers un autre État membre que d’éta-blir des liens avec une organisation partenairedans le pays d’accueil.

Sur les quatre demandeurs37 qui ont été identifiéset qui ont passé un entretien auprès de l’IRC à cejour, 100 % étaient en attente d’un transfert vers leRoyaume-Uni. Cela n’est pas inhabituel et suit lestendances actuelles. Il existe un nombre limité devols directs de l’extérieur de l’Europe vers l’Irlandeet tout demandeur qui entre sur le territoire via unport maritime sera d’abord passé par un autreÉtat membre. Dans de nombreux cas, les deman-deurs étaient en possession de divers types de vi-sas pour les autres États membres, le plus souventle Royaume-Uni, ou avaient précédemment faitune demande d’asile dans d’autres juridictions,également au Royaume-Uni. En conséquence,l’absence de partenaire formel au Royaume-Uni ouen Irlande du Nord a constitué un obstacle impor-tant pour la mise à disposition d’une aide sérieuseaux personnes soumises au transfert à partir de l’Ir-lande au titre du Règlement Dublin II.

En outre, étant donné qu’il y a peu de demandesdes autres États membres vers l’Irlande, pour invi-ter les autorités irlandaises à prendre en charge desdemandes d’asile, l’IRC n’a reçu aucune demandedes autres partenaires du projet. Il n’existe aucunestatistique relative au nombre de demandes trans-mises à l’Irlande au titre du Règlement Dublin II,mais des preuves anecdotiques suggèrent quesur le petit nombre de demandeurs d’asile qui ar-rivent par cette voie, la grande majorité sont trans-férés du Royaume-Uni vers l’Irlande.De nouveau, sans un partenaire au Royaume-Unipour identifier et évaluer les besoins de ces per-sonnes, l’IRC n’a reçu aucune demande. Les per-sonnes qui ont été identifiées comme ayant ététransférées en Irlande au titre du Règlement DublinII se sont présentées d’elles-mêmes aux bureauxde l’IRC pour demander une assistance ou ont étéenvoyées par d’autres ONG qui travaillent dans cesecteur en Irlande.

Sans un échantillon plus significatif, il est difficile dedégager des tendances parmi les demandeursd'asile susceptibles d'être transférés au titre du Rè-glement Dublin II. Toutefois, sur les quatre per-sonnes interrogées, la plupart n’avaient souventaucune connaissance des conséquences sur leurdemande de protection découlant de la posses-sion d’un simple visa de transit pour le Royaume-Uni, par exemple. Seule une personne sur les qua-tre interrogées déclarait être heureuse de sontransfert vers le R.-U., en raison de liens familiaux.

3. Analyse de l’applicationdu règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

Comme mentionné ci-dessus, au regard du Rè-glement Dublin II, l’Irlande est principalement unpays de départ et non un pays d’accueil. Ce faitrevêt naturellement une grande importance pourl’analyse des procédures en Irlande. Commesouligné ci-dessus, le Règlement Dublin II s’ap-plique directement et a été transposé dans le

droit national par l’instrument statutaire423/2003. L’Unité Dublin au sein de l’ORAC estchargée de déterminer si un demandeur estsoumis au Règlement et continue à collaborerdans ce but avec différentes autorités à traversl’Europe.

Pendant la durée de ce projet, l’IRC a identifié uncertain nombre de problèmes liés à l’applicationdu Règlement Dublin II. Certains de ces thèmessont propres au contexte irlandais, d’autres trou-vent toutefois un écho à travers toute l’UE.

65PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

37 - Pays d'origine :Jamaïque (1), Sri Lanka (1),Algérie (1), Afghanistan (1)

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

4

0

0

0

0

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3.1. L’accès à l’information

Lorsque les demandeurs font leur première de-mande d’asile, ils reçoivent une « brochure » d’in-formation qui contient les détails du processusde demande d’asile en Irlande et des diverses loiset réglementations qui gouvernent le système deprotection irlandais. Cette brochure contient éga-lement des informations sur Dublin II. Le terme de« brochure » est toutefois quelque peu trompeur,ce document étant composé de quarante-troispages au format A4. Cette « brochure » est dis-ponible en 21 langues38 et compte un chapitre(5 pages) consacré au Règlement Dublin II. Bienque cette « brochure » soit disponible en plusieurslangues, les demandeurs d’asile en contact avecl’Irish Refugee Council ont fréquemment déclaréne pas comprendre l’information contenue. Cette« brochure » est rédigée dans un langage relative-ment juridique et technique, et n’est donc pas fa-cilement compréhensible. En outre, tous les paysdu monde ne jouissent pas des taux d’alphabéti-sation élevés constatés en Irlande. Ceci est no-tamment important dans le cas des demandeursparticulièrement vulnérables, tels que les enfantset les femmes, qui peuvent venir d’un pays oùl’éducation des filles et des femmes est peu consi-dérée. Il n’existe également aucune version des-tinée aux enfants.

Les demandeurs dont la demande a été traitée parl’IRC et qui ont donc été considérés comme trans-férables au titre du Règlement Dublin II, ont fré-quemment déclaré qu’ils ne connaissaient ou necomprenaient pas la procédure.

Un autre sujet de préoccupation particulière a étéles incidents concernant les lettres de l’ORAC in-formant les demandeurs qu’une décision avait étéprise mais n’indiquant pas quelle était cette déci-sion ou n’expliquant pas les raisons motivant cettedécision. Il a donc été difficile pour l’IRC deconduire des entretiens préparatoires ou de re-cueillir suffisamment de données pour obtenir desrésultats substantiels, notamment au regard de lafaçon qu’ont les autorités irlandaises d’introduiredes demandes auprès d’autres États membrespour qu’ils « prennent en charge » ou « reprennenten charge » des demandeurs.

Deux jeunes Tamouls du Sri Lanka ont reçu l’aidede l’IRC dans le cadre de leur demande d’asile.Les deux hommes étaient partis du Sri Lanka enpassant par Dubaï et le R.-U. pour atteindre l’Ir-lande. Ils ont tous deux introduit leur demanded’asile en septembre 2010. Tous deux se sontprésentés à l’IRC en relation avec leurs demandesd’asile et pour demander une assistance. Lesdeux hommes ont rencontré des représentants del’IRC de nombreuses fois. Ils ont alors tous deuxreçu une lettre annonçant qu’une décision concer-nant leur cas avait été prise. La lettre ne précisaittoutefois pas quelle était la décision ou quellesétaient les conséquences de cette décision. L’IRCa tenté d’établir quelle était la décision.

Cependant, pendant cette période, un des deuxjeunes hommes a été emmené par les autorités ettransféré au Royaume-Uni.

Suite au transfert de son ami, le second jeunehomme, M. S. s’est présenté à l’IRC dans unétat de profond désarroi. Il est par la suite apparuque M. S. devait être également transféré. Nousavons procédé à un entretien préparatoire et, surla base de notre connaissance interne des ONGet des Centres juridiques au Royaume-Uni, nouslui avons fourni les informations qui pourraient luiêtre utiles. Depuis, M. S. a été transféré auRoyaume-Uni.

3.2. Retours en Grèce

Suite à une récente décision de la Cour euro-péenne des droits de l’homme dans l’affaireM.S.S. c. Belgique et Grèce au cours de laquellela Cour a constaté de nombreux manquementsdans le système d’asile en Grèce, le gouverne-ment irlandais a confirmé qu’il cessait tout trans-fert vers la Grèce au titre de Dublin II.En pratique, toutefois, les transferts vers la Grèceavaient déjà cessé au cours des derniers mois enraison de nombre de cas portés devant la HauteCour de l’Irlande. Les demandeurs ne remettentpas en question le fait qu’ils sont arrivés en Eu-rope via la Grèce, mais argumentent que leursdroits de l’homme seraient violés s’ils étaient ren-voyés là-bas pour l’examen de leur demanded’asile. Ceci parce que le traitement des de-mandes d’asile et le système d’assistance enGrèce ont fait l’objet de vives critiques. L’affaire aété portée par la Haute Cour devant la Cour dejustice de l’Union européenne. D’autres saisinesont été jointes à l’affaire, qui est en attente de ju-gement, notamment des cas en cours d’examenau Royaume-Uni. Tous les autres recours devantles tribunaux irlandais contre un transfert vers laGrèce restent en suspens, jusqu’à ce qu’une dé-cision soit prise concernant les cas soumis. Tou-tefois, nous espérons que la décision historiquedans l’affaire M.S.S c. Belgique et Grèce aura denombreuses conséquences dans ce domaine.

3.3. Enfants séparés demandeursd’asile

À travers toute l’Union européenne, les Étatsmembres ont adopté différentes approches dansle traitement des enfants séparés susceptiblesd’être visés par le Règlement Dublin II. Les paysscandinaves, ainsi que la France par exemple, netransfèrent pas les enfants séparés. L’Irlande,quant à elle, procède au transfert des enfants sé-parés et, selon le service Statistiques39 du minis-tère de la Justice, de l’Équité et de la Réforme dela loi, cinq enfants40 ont été transférés en 2009.Tous ces enfants ont été transférés vers leRoyaume-Uni. Les chiffres de 2010 ne sont mal-heureusement pas encore disponibles.

66 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

38 - La « brochure » de l’ORACest disponible en albanais,

en arabe, en croate, en tchèque,en chinois, en anglais, en farsi,en français, en kurde (sorani),

en kurde (kurmanji)en portugais, en punjabi,

enroumain, en russe, en serbe,en slovaque, en espagnol,

en tamoul, en thaï,en turc et en urdu.

39 - Per comms, 2010

40 - Pays d'origine :Malawi (3 enfants),

Zimbabwe (1 enfant),Congo (1 enfant)

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L’IRC n’a eu aucun contact avec les enfants sé-parés soumis au transfert au titre du RèglementDublin II.

3.4. L’expérience du transfert

Comme souligné précédemment, la majorité desdemandeurs visés par le Règlement Dublin II sonttransférés de l’Irlande vers le R.-U. Les deman-deurs qui sont soumis à un ordre de transfert sontgénéralement « emmenés » au petit matin par laGardaí du GNIB. Ils doivent s’habiller et préparerleurs affaires sous la supervision des travailleurs duGNIB. Ils ne sont généralement pas informés de ladate ni de l’heure exactes de leur transfert. Cetteprocédure est similaire à celle employée pour lesdemandeurs dont la demande d’asile a été rejetéeet qui sont soumis à un arrêté d’expulsion. Dansles deux cas, les personnes sont généralementamenées à l’aéroport, où elles sont gardéesjusqu’au départ de leur vol dans la journée.Comme le ramassage a généralement lieu auxpetites heures, et que les vols peuvent, dans cer-tains cas, ne pas être programmés jusqu’au soirou jusqu’à la nuit, la journée est longue et stres-sante. Aucune disposition spécifique n’est prévuepour les enfants. L’IRC n’a normalement pas ac-cès à ces personnes, et ne les contacte pas aprèsleur départ d’Irlande. Toutefois, au cours d’un vold’expulsion obligé de revenir à l’aéroport pour desraisons techniques en décembre 2010, il a étéconstaté que les personnes n’étaient pas traitéesavec dignité ou respect pendant ce transfert. Lesplaintes portaient notamment sur un manque d’in-timité en allant aux toilettes, un usage exagéré desrestrictions, une insuffisance d’eau et de nourriture,la détention des enfants et l’intimidation par lesagents du GNIB. Il faut noter que, comme aucuneorganisation partenaire n’était disponible pourcommuniquer avec les personnes transférées del’Irlande au Royaume-Uni, il est impossible de sa-voir avec certitude si les autres demandeurs d’asiletransférés au sein de l’Europe sont traités de ma-nière aussi choquante.

4. Recommandationsau niveau national

Le Règlement Dublin II a été adopté par les auto-rités Irlandaises et utilisé au maximum pour mini-miser le nombre de demandeurs d’asile dont lesdemandes font l’objet d’un examen en Irlande.Comme souligné ci-dessus, pour des raisons degéographie et de route aérienne, l’Irlande n’estsouvent pas le premier pays européen dans lequelentrent les demandeurs d’asile et est donc princi-palement un pays de départ. La plupart des trans-ferts ont lieu vers le Royaume-Uni, de nouveaupour des raisons géographiques.

Au vu des constatations dans le cadre de ce pro-jet et des preuves anecdotiques, l’IRC émet les

recommandations suivantes concernant l’appli-cation du Règlement Dublin II en Irlande :

• L’information doit être présentée de façon claireet compréhensible. Les documents écrits doiventêtre non seulement disponibles en plusieurslangues, mais le style employé doit être facile-ment compréhensible et prendre en compte les di-vers niveaux d’alphabétisation à travers le monde.

• Des informations destinées aux enfants doiventêtre mises à disposition. L’IRC, en partenariat avecl’UNICEF, a créé une carte sur la procédure de de-mande d’asile en Irlande destinée aux enfants,mais des supports informatifs supplémentaires re-latifs au Règlement Dublin II sont nécessaires.

• Les décisions doivent être communiquées auxdemandeurs d’une façon claire et facilement com-préhensible. Les demandeurs doivent égalementêtre informés des raisons motivant les décisions.

• Les demandeurs doivent avoir la possibilité deconsulter des assistants juridiques avant toutetentative de transfert afin de leur assurer la possi-bilité de faire appel de la décision avant le transferteffectif.

• Les décisions du Tribunal d’appel des réfugiés(RAT) doivent être publiées et rendues publiquescomme c’est le cas pour les décisions de la HauteCour et de la Cour Suprême.

• Il faut s’assurer qu’un appel auprès du RAT a uneffet suspensif sur l’ordre de transfert avant de ren-dre nécessaire le recours à la Haute Cour pour unsursis. Cette mesure permettrait à la fois d’éco-nomiser les frais pour toutes les parties concer-nées et de réduire l’engorgement des tribunaux.

• Les enfants séparés qui demandent l’asile ne de-vraient pas être transférés, hormis dans le butd’une réunification familiale et uniquement si c’estdans le meilleur intérêt de l’enfant.

• À toutes les étapes de la procédure, les per-sonnes doivent être traitées avec dignité et res-pect, et ne pas être indûment soumises à la force,la restriction ou la détention.

67PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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68 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

41 - GORIZIA : compétent pourles demandes d’asile situéesdans les régions de Frioul-

Vénétie-Julienne, de Vénétie, deTrentin-Haut- Adige

MILAN : compétent pour lesdemandes d’asile présentéesdans la région de LombardieROME : compétent pour lesdemandes d’asile présentéesdans les régions de Latium,

d’Abruzzes, de Sardaigne, deToscane, de Marches, d’Ombrie

FOGGIA : compétent pourlesdemandes d’asile des provinces

de Foggia et de Barletta-Andria-Trani

SYRACUSE : compétent pourles demandes d’asile des

provinces de Syracuse, deRaguse, de Caltanissetta, de

CataneCROTONE : compétent pour les

demandes d’asile présentéesdans les régions de Calabre et

de BasilicateTRAPANI : compétent pour les

demandes d’asile des provincesd’Agrigente, de Trapani, de

Palerme, de Messine, d’EnnaBARI : compétent pour les

demandes d’asile des provincesde Foggia et de Barletta-

Andria-TraniCASERTE : compétent pour les

demandes d’asile présentéesdans les régions de Calabre et

de BasilicateTURIN : compétent pour lesdemandes d’asile présentéesdans les régions de la Vallée

d'Aoste, du Piémont, de Ligurie,de Emilie-Romagne

42 - Il est extrêmementimportant de signaler qu’en cas

de renouvellement autorisé,il y a deux issues possibles :- si la décision a été rendueaprès la mise en oeuvre du

décret 251/2007 (19 janvier2008), le statut « humanitaire »

sera confirmé et le permisde séjour sera renouvelé

pour seulement 1 an ;- si la décision a été rendueavant la mise en oeuvre du

décret susmentionné, alors quela notion de « protection

subsidiaire » ne faisait pasencore partie de la législation

italienne, le statut humanitairesera automatiquement

transformé en « protectionhumanitaire » et un permis de

résidence de 3 ans sera délivré.

Organisation : Conseil italienpour les réfugiés (CIR)

1. Contexte national :législation sur l’asileet Dublin. Observationssur le terrain etdéveloppements récents

1.1. législation sur l’asile en italie

Les lois en vigueur concernant l’asile en Italiesont :

• L’article 10, alinéa 3, de la Constitution de la Ré-publique italienne, qui prévoit que « Le ressortis-sant étranger qui se voit interdire dans son paysl'exercice effectif des libertés démocratiques ga-ranties par la Constitution italienne, a droit d'asilesur le territoire de la République, dans les condi-tions fixées par la loi » et qui donne une définitionplus large des personnes concernées par la pro-tection que celle de la Convention de Genève.

• Le décret-loi n° 140 de 2005, entré en vigueurle 19 octobre 2005, mettant en application la Di-rective 2003/9/CE ou « Directive accueil ».

• Le décret-loi n° 251 de 2007, entré en vigueurle 19 janvier 2008, mettant en application la Di-rective 2008/83/CE ou « Directive qualification ».

• Le décret-loi n° 25 de 2008, en vigueur depuisle 3 mars 2008, mettant en application la Directive2005/85/CE du Conseil ou « Directive Procédure »relative aux normes minimales des procéduresdans les États membres, pour l’octroi et la révo-cation du statut de réfugié. Autorités nationaleschargées des questions d’asile :

- Commission nationale pour le droit d’asile (dé-partement Libertés civiles et immigration / mi-nistère de l’Intérieur)

- 10 commissions territoriales pour la reconnais-sance de la protection internationale41 (dépar-tement Libertés civiles et immigration / ministèrede l’Intérieur)

- Unité Dublin

- Département Libertés civiles et immigration /ministère de l’Intérieur

- Police aux frontières (département Sécurité pu-blique du ministère de l’Intérieur)

- Questura (préfecture de police)

1.2. Procédures d’asile en italie

Selon le décret Qualification (décret-loi 251/2007),le concept « d’asile » a été remplacé par celui de« protection internationale », mais par souci desimplicité le terme « asile » est encore communé-ment employé. Dès lors qu’un demandeur d’asilepotentiel arrive sur le territoire italien, il doit se pré-senter à la Police aux frontières ou à la préfecturede police afin de demander asile. La procédurecomprend plusieurs étapes : un relevé d’em-preintes digitales ; un bref entretien (« verbalizza-zione ») mené par la Police sur les précédents sé-jours/transits dans d’autres pays européens etsur les éventuels documents attestant de l’identitéet d’un visa (passeport national) ; et enfin, aprèsvérification que le cas relève de la responsabilitéitalienne en vertu du Règlement Dublin II, com-munication de la date d’entretien devant la com-mission territoriale (C.T.) compétente.La décision revient à la C.T. où la demande d’asilea été présentée (en Italie, il y a 10 commissionsterritoriales, chacune étant responsable de diffé-rentes régions ou de différents districts). Selon lanouvelle législation [décrets-lois Procédure(25/2008) et Qualification (251/2007)] en Italie, iln’y a qu’une seule procédure d’asile possible.Il n’existe pas de procédure accélérée.

Le demandeur d’asile peut obtenir deux types deprotection internationale :- l’asile conventionnel (permis de séjour valable5 ans) ;

- la protection subsidiaire (permis de séjour vala-ble 3 ans. Pour renouveler un permis de séjour,le bénéficiaire doit en faire la demande auprèsde la Questura compétente. La C.T. décide durenouvellement sans nouvel entretien).

Lorsque le statut de réfugié (« asile convention-nel ») et la protection subsidiaire sont refusés, laC.T. peut choisir entre deux issues :- un rejet réel, sans octroyer aucune forme deprotection ;

- un rejet avec recommandation à la Questurade délivrer au demandeur d’asile un permis deséjour « à titre humanitaire ».

Protection humanitaire : le permis de séjour est va-lable 1 an. Pour le renouveler, le bénéficiaire doit enfaire la demande auprès de la Questura compé-tente. La décision de renouvellement revient à lacommission qui statue sans procéder à un autreentretien42.

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Si la demande d’asile est rejetée ou si le deman-deur d’asile n’est pas satisfait du statut octroyé, unappel peut être interjeté. L’appel doit être pré-senté par un avocat au tribunal civil de la juridic-tion [si un demandeur d’asile est dans l'impossi-bilité de régler les frais de justice par manqued’argent ou en cas d’absence de revenu, il peutobtenir l’aide juridique gratuite (patrocinio gratuito)d’un avocat rémunéré par l’État]. Si le deman-deur d’asile est libre à l’intérieur du territoire, l’ap-pel doit être interjeté dans un délai de 30 jours,mais s’il réside dans un centre d’accueil pour de-mandeurs d’asile (C.A.R.A.), l’appel doit être in-terjeté dans les 15 jours (sauf exception). Pour ladurée de l’appel, le demandeur d’asile peut obte-nir un permis de séjour (sauf s’il est détenu dansun centre de rétention ou logé dans un C.A.R.A.pour des raisons particulières).

1.3. Législation Dublin en Italie

En Italie, les décrets Procédure et Qualification n’ontpas d’impact particulier sur l’application du Règle-ment Dublin II. Ce qui est prévu pour les demandeursd’asile est valable pour les « dossiers Dublin ».

Après le relevé d’empreintes digitales à la Ques-tura, les autorités vérifient dans le système que ledemandeur d’asile n’est pas allé et/ou n’a pas étéfiché dans un autre pays européen. Si ses em-preintes digitales y figurent ou si le demandeurd’asile admet être allé dans un autre pays, sondossier sera traité comme un « dossier Dublin » etsera envoyé à l’Unité Dublin qui déterminera lepays responsable d’étudier la demande d’asile.Un demandeur d’asile est en droit de demander lecontrôle juridictionnel d’une décision Dublin dansun délai de 60 jours, devant le tribunal administratifrégional (« T.A.R. ») du lieu de notification de la dé-cision. Il n’y a pas d’audience individuelle du de-mandeur et l’appel n’est pas suspensif. Un de-mandeur d’asile est en droit de demander autribunal de suspendre son transfert, même si cetterequête n’est pas non plus suspensive.Suivant la décision prise par les États membres del’UE (Norvège, Hongrie, France, etc.), après les re-commandations d’ECRE et du HCR et surtoutaprès l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce rendu parla CEDH, le ministère de l’Intérieur italien a sus-pendu « de facto » les transferts en Grèce pourcause de violation des articles 3 et 13 de laConvention européenne des droits de l’homme.

Statistiques � Pays d’origine des demandeurs d’asile :En 2008, la majorité était originaire du Nigéria, deSomalie, d’Erythrée, d’Afghanistan, de Côted’Ivoire et du Ghana. (Source : « Dossier StatisticoImmigrazione 2009 – XIX Rapporto Caritas/Mi-grantes »). En 2009, la majorité était originaire duNigéria, de Somalie, du Pakistan, du Bangladeshet d’Erythrée. (Source : Dossier Statistico Immi-grazione 2010 – XIX Rapporto Caritas/Migrantes »).Les statistiques de 2010 ne sont pas encoredisponibles.

� Demandeurs aidés par le CIR-Rome :2009 : Sur toute l’année 2009, le CIR-Rome aaidé 1 220 demandeurs (principalement : d’Ery-thrée, d'Aghanistan, de la République démocra-tique du Congo, du Nigéria, d’Ethiopie, du Togo,de la Côte d’Ivoire et d’Iran).2010 : Sur toute l’année 2010, le CIR-Rome aaidé 1 835 demandeurs (principalement d’Erythrée,d’Afghanistan et de la République démocratique duCongo, comme en 2009, puis d’Ethiopie, du Nigé-ria, du Togo, de la Côte d’Ivoire et d’Iran).

69PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

2008 30 145

2009 17 670

2010 10 050

Nombre de demandes de protectioninternationale soumises

2008 45 % (8 % d’asileconventionnel et 37 %de protection subsidiaire)

2009 33%

2010 Non disponible

Source : ministère de l’Intérieur

Taux de reconnaissancedu statut de réfugié

2009 2010

réfugiés (avec asile conventionnel) 44 % 55 %

demandeurs d’asile 37 % 22 %

protection humanitaire 9 % 8 %

protection subsidiaire 8 % 13 %

autres 2 % 2 %

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2. Évaluation de la mise en œuvre du projetpar l’organisation partenaire

70 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

DEMANDEURS D’ASILE TRANSFÉRÉS EN ITALIE DEMANDES D’ENTRÉE

2008 1 308 5 676

2009 2 658 10 596

2010 non disponible non disponible

Statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile transférés en Italie

N.B. : Les données statistiques ci-dessus concernent les années 2008 et 2009, sachant que les statistiques de 2010 ne sont pas encore disponibles.

TRANSFERTS RÉUSSIS D’ITALIE DEMANDES DE DÉPARTVERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

2008 124 1 895

2009 47 1 377

2010 non disponible non disponible

Statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile transférés de l’Italievers un autre pays responsable

N.B. : Les données statistiques ci-dessus concernent les années 2008 et 2009, sachant que les statistiques de 2010 ne sont pas encore disponibles.

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

88 (N.B. : La plupart d’entre eux ont étéconseillés par nos collègues du CIR aux portsmaritimes).

35 (N.B. : La plupart d’entre eux ont étéconseillés par nos collègues du CIR aux portsmaritimes).

aucun

480 (N.B. : Ce chiffre comprend les demandeursqui ont reçu des informations à la fois surl’asile en général et sur la procédure Dublin).

2 (de France Terre d’Asile).(N.B. : Les deux cas ont été signalés maisun seul a gagné en appel contre l’Unité Dublinet a été autorisé à rester en France).

Difficultés rencontrées :

Du fait que les bénéficiaires finaux du projet de-vaient être les demandeurs des autres membresdu réseau, il a été décidé d’écrire davantage surla pratique que sur la théorie et les lois prévues enItalie. En réalité, l’expérience du CIR au bureaud’accueil de Rome a démontré que ce que la loiprévoit n’est pas toujours en accord avec les pra-tiques concrètes des autorités policières.Ces dernières années, les demandeurs au bureaud’accueil du CIR sont principalement venus de-mander de l’aide au CIR pour éviter leur transfertvers un pays responsable et cela s’est produit très

souvent pour les « dossiers Dublin » avec une dé-cision de réadmission vers la Grèce. Parfois aussi,nous avons reçu la même demande de la part de« dossiers Dublin » en attente de transfert versd’autres pays, généralement considérés commesûrs et jouissant de meilleures conditions de viequ’en Italie (voir les deux exemples par. 4 page 8).L’une des principales activités prévues par le pro-jet était de transmettre les dossiers de suivi indi-viduel des personnes sous Dublin en attente detransfert, afin de leur garantir une continuité dansl’assistance et le traitement, par la transmission del'intégralité de leurs informations personnelles etdes renseignements utiles au partenaire du réseau

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du pays d’accueil. Cela n’a pas été facile, sachantque le bureau principal du CIR n'est généralementpas sollicité par les personnes sous Dublin devantêtre transférés vers un autre pays européen dansle cadre du Règlement Dublin II. Le même constatpeut être fait au niveau national. En effet, l’Italie estplutôt un pays « d’accueil » (en 2009, le nombrede transferts réussis de l'Italie vers un autre Étatmembre était de 47 contre 2 658 transferts d'unautre État membre vers l'Italie). Cela signifie doncque nous travaillons généralement dans l’autresens : d’autres ONG peuvent signaler au CIR unepersonne sous Dublin sur le point d’être re-trans-féré vers l’Italie.En ce qui concerne les cas devant être transférésà l'étranger, le CIR n'est malheureusement pasmesure de vérifier le fondement de la décision ren-due par l’Unité Dublin, l’état de santé du cas « Du-blin » et d’en informer le service des frontières ouune ONG du pays d’accueil pour mettre en placeune aide plus adaptée à la personne transférée.Nos collègues du CIR dans les différents ports mari-times et postes frontière ont rencontré la même dif-ficulté : Même s’ils sont autorisés à rencontrer lesétrangers à leur arrivée, ils n’ont néanmoins pasbeaucoup de temps pour traiter les différents cas pré-sents à bord ou au poste frontière. Très souvent, il estquestion d’opérations d'urgence : nos collègues s’ef-forcent d'aller à la rencontre des nouveaux arrivantssur les bateaux et de les informer très brièvement deleur droit à demander une protection internationale enItalie s'ils le souhaitent. Ils accomplissent leur travaildans des conditions peu confortables et ne sontmême pas autorisés à s’asseoir dans une salle avecles demandeurs d’asile « potentiels » afin de recueil-lir leurs informations personnelles et de remplir ledossier de suivi individuel du projet en présence dudemandeur sous procédure Dublin (cet outil de 11pages, dont 6 sont à remplir par un partenaire dupays d’envoi, nécessiterait environ une heure pourêtre rempli correctement) : au contraire, plus vite ilsagissent et conseillent, plus ils sont efficaces pour évi-ter le rapatriement des étrangers ou leur retour au lieud’origine.Par conséquent, si l’on prend en considérationuniquement les dossiers de suivi reçus, deux pro-viennent de France terre d’asile; mais si l’on consi-dère toutes les demandes d’informations et deconseil des « dossiers Dublin » provenant des au-tres pays européens, le nombre est bien plus élevé.Le plus souvent, les ONG font appel à nous pourobtenir des informations sur les conditions de vieet les lieux d’hébergement en Italie afin que leursconseillers juridiques et avocats qui souhaitent ap-puyer l’appel contre le transfert des demandeursvers l'Italie, puissent utiliser les lacunes du systèmed’accueil et des conditions de vie en Italie.

Effets positifs :

Compte tenu des résultats de la mise en oeuvredu projet « Dubliners » de 2009/2010, dirigé par leCIR, 5 autres organisations (allemande, grecque,hongroise, espagnole et suédoise) et 4 Unités Du-blin (à l’exception de l’unité allemande), la création

des brochures a été extrêmement importante. Enfait, d’après le rapport final du projet « Dubliners » :« Le manque d’informations fournies aux dubli-nés est certainement l’un des problèmes les plusgraves rencontrés lors de la recherche. Il s'avèreque les demandeurs d’asile ignorent souvent toutde ce qui va leur arriver, de leurs droits et de la pro-cédure en elle-même. (…) ».Le fait d’avoir à disposition des brochures utiles etmises à jour concernant la législation et les pratiquesactuelles dans les États européens partenaires a re-présenté l’un des points forts du projet, qui apporteconseils et réponses aux demandeurs du CIR etd’autres ONG, en Italie comme à l’étranger.La mini-brochure aide les demandeurs d'asile,mais également les membres de la police. De lamême façon, l’Unité Dublin italienne, à cette oc-casion et comme elle l’avait fait pour les précé-dents projets du Fonds européen pour les réfugiés(FER), a confirmé l'importance des brochures etdes informations mises à disposition et a manifestébeaucoup de sollicitude envers les « dossiers Du-blin » vulnérables signalés par les ONG.

3. Analyse de l’applicationdu Règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

Le travail quotidien au CIR et les conseils juri-diques prodigués aux demandeurs d’asile aucours du projet ont permis au CIR d’identifier lesprincipales questions liées à la mise en applicationdu Règlement Dublin II :

a)demandeà l’UnitéDublin italienneconcernantl’application de la clause de souveraineté :lorsque les ONG communiquent à l'Unité Dublinitalienne des « dossiers Dublin », dont la responsa-bilité a déjà été attribuée à un autre pays européen,et qu’elles les qualifient de vulnérables, parfois avecune forte intégration sociale sur le sol italien (connais-sance de la langue italienne, études en cours, pro-gramme de santé spécifique et efficace nécessairepour se remettre du traumatisme, etc.) l’Unité Dublinpeut alors appliquer la « clause de souveraineté »leur permettant de rester en Italie.- Le CIR s’occupe actuellement du dossier parti-culièrement sensible d’une jeune femme pakista-naise qui ne désirait pas être transférée en Suède,même si la responsabilité de son dossier avaitdéjà été acceptée par l'Unité Dublin suédoise.

- Autre cas : celui d’un citoyen iraquien qui, crai-gnant son rapatriement en Iraq, a tenté de sesuicider afin d’éviter son expulsion vers la Suède.En effet, certains pays de l’Europe de l’Ouest(notamment la Suède, la Norvège, le Danemarket le Royaume-Uni) ont récemment expulsé denombreux Iraquiens vers leur pays d’origine.

Après quelques mois de suspension, l’Unité Dublinitalienne a récemment fini par accepter la respon-sabilité de ces dossiers. Dans les deux cas, le CIR

71PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

43 - N. 1870/2008du 14 mai 2008

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a demandé à ce que la « clause de souveraineté »soit appliquée et a envoyé une demande de ré-examen à l'Unité Dublin.

b) Retour en Grèce en vertu de la procédureDublin : Il est important de signaler qu’au niveaunational, les appels interjetés contre un transfert enGrèce ont souvent été remportés. Nous pouvonsciter quelques cas de jurisprudence sur l'implé-mentation du Règlement Dublin II, en commen-çant par le franc succès remporté par un avocatdu CIR : Une décision43 rendue par le tribunal ad-ministratif régional (« T.A.R. ») de la région desPouilles à Lecce, établissant la nullité de la décisionrendue par l’Unité Dublin concernant le transfertd’un « demandeur » vers la Grèce, désignéecomme pays compétent pour l’examen de la de-mande d’asile et, par conséquent, autorisant lapersonne à rester en Italie.

Par ailleurs, un autre cas remarquable cité dans lerapport final du « projet Dubliners », page 47 (pro-jet mis en place dans le cadre des actions com-munautaires du FER 2007) : « Un autre cas inté-ressant concerne un demandeur d’asile iraquien,M. A. qui a dû être transféré d’Italie vers la Grèceaprès une décision rendue par l’Unité Dublin ita-lienne qui considérait la Grèce comme un « paystiers sûr » et ne trouvait aucune raison d’appliquerl’art. 3.2. Néanmoins, le 16 février 2010, le tribu-nal administratif régional de Lazio a révoqué ladécision de transfert estimant que l’appel du de-mandeur était justifié (décision n° 2249/10).D’après le tribunal, l'administration italienne auraitdû entreprendre une évaluation plus approfondiede la situation à laquelle les demandeurs d’asile al-laient devoir faire face en Grèce. (…) Cette impor-tante décision confirme et renforce l’existenced'une jurisprudence claire stipulant la nécessité desuspendre les transferts vers la Grèce et d'appli-quer la clause discrétionnaire en vertu du Règle-ment Dublin quand, du fait de la situation particu-lière du pays, le transfert ne garantirait pas lerespect des droits fondamentaux du demandeurd’asile ».

Après la décision rendue par la cour de Strasbourg(Affaire n° 30696/09 MSS c Belgique et Grèce,21/01/2011), le 17 mars 2011, le CIR a officielle-ment demandé au ministère de l'Intérieur italien decesser les transferts vers la Grèce44.

c) Suivi des cas vulnérables : Un demandeurd’asile afghan, « dossier Dublin », est arrivé de Nor-vège via Bruxelles à l’aéroport « Marco Polo » deVenise : il a été identifié par l’Unité Dublin commeun cas particulièrement vulnérable. Le demandeurd’asile a été aidé par la municipalité de Venise etsuivi par le service de santé mentale de Marghera.Les opérateurs du CIR n’ont pas pu l’interroger caril était sous calmants. Il a par la suite été accom-pagné au service psychiatrique de l’hôpital deMestre.

4. Conclusionset recommandationsau niveau national

4.1. Conclusionset recommandations au niveaunational afin d’améliorer la miseen place du projet

• fournir des informations complètes et cohérentesdans une langue que les demandeurs d’asile sontsûrs de comprendre : p. ex : en Italie, une traduc-tion en Tigrigna serait utile au vu du nombre de de-mandeurs d'asile originaires d'Erythrée ;• améliorer les conditions de travail pour les opé-rateurs aux frontières, qui disposent rarement desmeilleures installations pour aider et mener les en-tretiens des « dossiers Dublin » ;• actualiser constamment les brochures crééesdans le cadre de ce projet ;• faciliter la mise en oeuvre des projets, commecelui-ci, en ayant recours à des questionnairessimples et plus courts : trop de bureaucratie estsouvent un obstacle au renvoi rapide du dossier aupartenaire du pays d’accueil par le partenaire dupays de transfert (p. ex. : le mot de passe de lec-ture du questionnaire pourrait être supprimé ; laprocédure avec les ONG non partenaires devraitêtre simplifiée, en supprimant la nécessité d’un ac-cord ad hoc officiel avec l’agence principale).

4.2. Conclusionset recommandationssur l’application du Règlementde Dublin II en Italie

Le point faible de l’Italie est probablement le systèmed’accueil. Un système d’accueil existe mais ne peutpas satisfaire complètement le nombre de deman-deurs d’asile (y compris les « dossiers Dublin ») en at-tente d'hébergement. Le gouvernement italien devraitdonc augmenter de façon permanente le nombre deplaces dans le cadre du système d’accueil national,appelé S.P.R.A.R. [Servizio di Protezione per Richie-denti Asilo e Rifugiati (Service de protection pour de-mandeurs d’asile et réfugiés)], comme cela a été faitaprès la crise humanitaire nord-africaine et les fluxmassifs de boat people (dont des demandeursd’asile) provenant de ces régions.Par ailleurs, certains États membres d’origine onttoujours tendance à transférer des « dossiers Du-blin » sans en avertir les autorités italiennes et, trèssouvent, cette procédure incorrecte cause de sé-rieux problèmes au personnel des frontières etaux autorités policières qui doivent faire face àdes situations d'urgence. Le pire, c’est que par-fois, les pays d’origine n’hésitent pas à fournir desinformations incomplètes sur l’état de santé réeldes « dossiers Dublin » arrivant en Italie, pour évi-ter un possible refus de leur prise en charge.

72 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

44 - « Le CIR demande auministère de l’Intérieur italien

de suspendre « tout court » les «dossiers Dublin » vers la Grèce,

comme c’est déjà le cas dansd’autres pays européens et

récemment, en France. Dans sadécision, la cour de Strasbourg

reconnaît que la situation desdemandeurs d’asile en Grècecomporte des lacunes tant au

niveau des procédures dereconnaissance du statut de

réfugié qu’au niveau desconditions d’accueil et de

détention. Ces dernières années,cette situation a souvent été

dénoncée par plusieursorganismes, y compris le HCR

qui, en avril 2008, avait déjàdemandé aux États membres de

l’UE de ne pas poursuivre lestransferts des « dossiers Dublin

» vers la Grèce. La cour deStrasbourg, en rendant cette

décision, a reconnu laresponsabilité de la Grèce pour

la violation des art. 3 et 13,mais également de l’art. 3 de la

CEDH, et de la Belgique pouravoir procédé au transfert vers

la Grèce et exposé ledemandeur d’asile, entre autres,

au refoulement versl’Afghanistan, via son transfert

en Grèce. Cette décision, lapremière à reconnaître une

violation de la CEDH enréférence à un transfert, dans le

cadre du Règlement Dublin II,crée d’importantes contraintes

en termes d’application duRèglement, puisque tous les

États membres, devant opérerun transfert vers la Grèce, maisaussi vers un autre État membre

de l'UE, devront désormaisvérifier que cette mesure

n'expose pas la personne à unrisque de violation de la CEDH.

En pratique, l’Italie a, par lepassé, appliqué la « clause de

souveraineté », mais après uneévaluation « au cas par cas »

longue et coûteuse, qui negarantit pas toujours un résultat

favorable pour le « dossierDublin ». Le CIR souligne que

les tribunaux nationaux appelésà statuer se sont déclarés

incompétents pour certains casauxquels la clause n’a pas été

appliquée. »

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73PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

45 - Il faut noter que « l’asile »dans le droit polonais diffère de« l'asile » dans le droitinternational. Selon la loi, unétranger peut se voir accorderl’asile en République dePologne si cela est nécessairepour sa protection et si c’estdans l’intérêt de la Républiquede Pologne. Cette forme deprotection n’est jamaisaccordée, et fait l’objet de trèspeu de demandes. Pour lesbesoins de ce rapport, il fautentendre « asile » dans le cadredu droit international.

Organisation : Fondation Helsinkipour les droits de l’Homme

1. Contexte national :législation sur l’asileet Dublin. Observationssur le terrain etdéveloppements récents

1.1. Législation sur l’asile

La législation polonaise sur le droit d’asile est ré-glementée par la loi du 13 juin 2003 relative à laprotection des étrangers sur le territoire de laRépublique de Pologne (Journal of Laws de 2003,n° 128, article 1176). Une loi connexe est la Loi surles étrangers du 13 juin 2003 (Journal of Laws de2003, n° 128, it. 1175). La procédure administra-tive applicable aux réfugiés est quant à elle définiedans le Code de procédure administrative (Jour-nal of Laws de 1960, n° 30, it. 168).En bref, il existe trois formes de protection possiblespour un étranger demandant l’asile en Pologne45, quisont examinées dans le cadre d’une seule procédure: statut de réfugié (status uchodŸcy), protection sub-sidiaire (ochrona uzupeniajca) et permis de séjourtoléré (zgoda na pobyt tolerowany). Les deux pre-mières formes de protection reposent sur la Conven-tion de Genève de 1951 et la directive Qualification,la dernière forme est une forme de protection natio-nale. Cette dernière est octroyée si l’expulsion d’unétranger : 1) constituerait une menace pour sa vie,sa liberté et sa sûreté, dès lors que, dans le paysd’origine, il/elle serait soumis(e) à la torture, à despeines ou traitements inhumains ou dégradants ;pourrait être tenu(e) en esclavage ou contraint(e) autravail forcé ; privé(e) d’un procès équitable ; oupourrait être condamné(e) sans motifs légaux – ausens de la Convention de sauvegarde des droits del’Homme et des libertés fondamentales ; 2) violeraitle droit au respect de la vie privée et familiale, ausens de la Convention de sauvegarde des droits del’Homme et des libertés fondamentales (art. 8 CEDH)ou violerait les droits de l’enfant définis dans laConvention internationale des droits de l’enfants del’ONU, notamment constituerait une menace pour ledéveloppement physique et moral de l’enfant ; 3) estinapplicable du fait de motifs hors de contrôle del’autorité exécutant la décision d’expulsion et dé-passant le contrôle de l’étranger (l’étranger estconsidéré comme apatride ou ne possède aucundocument et son identité ne peut être confirmée).Les demandes d’asile (demande d’octroi du statut deréfugié) doivent être effectuées via l’agent des gardes-

frontière qui les transmet au responsable du Bureaudes étrangers. Lorsqu’une personne décide d’intro-duire une demande d’asile, son visa d’entrée en Po-logne est annulé et son passeport est transmis par legarde-frontière au responsable du Bureau des étran-gers. La personne reçoit à la place un documentd'identité temporaire (Tymczasowe ZaswiadczenieTozsamosci Cudzoziemca, carte verte), valide pour unmois, prolongé ensuite par le responsable du Bureaudes étrangers jusqu’à la fin de la procédure d’asile.Le responsable du Bureau des étrangers examine lecas en tant qu’autorité de première instance. L'étapela plus importante de la procédure est l’audition, aucours de laquelle le demandeur est interrogé sur lesraisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine.Pendant cet entretien, le demandeur d'asile a le droitd'être assisté d'un interprète. Les documents et au-tres preuves peuvent être présentés à toutes lesétapes de la procédure (avant, pendant ou aprèsl’audition) avant que les autorités ne prennent une dé-cision. Les autorités prévoient en outre une traductiondes documents. Selon la législation, la procédure depremière instance ne doit pas excéder six mois. Enpratique cependant, la procédure habituelle dure bienplus longtemps. Si la décision n’a pas été notifiéedans les 6 mois, le demandeur peut demander uncertificat, qui, avec le document d’identité temporaire,lui permet de travailler légalement en Pologne pourune durée définie. Pendant la procédure et jusqu’àdeux mois après avoir reçu la décision finale de la pro-cédure d’asile, le demandeur d’asile a le droit de bé-néficier d’une assistance sociale et de soins médi-caux. Cette assistance sociale peut être accordée àl’intérieur ou à l’extérieur du camp de réfugiés.

En général, la procédure d’asile a cinq issues pos-sibles :- le demandeur reçoit le statut de réfugié ;- le demandeur reçoit la protection subsidiaire ;- le demandeur reçoit un permis de séjour toléré ;- la demande est rejetée et la décision est assor-tie d’un arrêté d’expulsion ;- la demande est jugée irrecevable et la procédureest abandonnée (par exemple, lors de l’introduc-tion de demandes d’asile successives motivéespar les mêmes circonstances).Les demandeurs d’asile dont la demande est re-jetée ou abandonnée ou qui contestent la formede protection accordée peuvent faire appel de ladécision dans les 14 jours de la notification auprèsdu Conseil pour les réfugiés, par le biais du res-ponsable du Bureau des étrangers.Une procédure accélérée est également prévue

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au cas où la demande est jugée « manifeste-ment infondée ». La demande est jugée mani-festement infondée si un demandeur d’asile in-voque pour sa demande des raisons autres quela peur des persécutions ou de blessures phy-siques, ou vient d’un pays sûr, ou fait une faussedéclaration, dissimule des informations ou desdocuments, soumet une autre demande sur labase d’autres données personnelles, etc. Unetelle demande est examinée dans les 30 jours,aucun entretien n’est obligatoire et un appeldans le cas d’une décision négative doit être in-troduit dans les 5 jours. Lorsqu’un demandeurd’asile introduit une demande auprès du Conseilpour les réfugiés, celui-ci peut :- annuler la décision du responsable du Bureau desétrangers et octroyer le statut de réfugié, la pro-tection subsidiaire ou un permis de séjour toléré ;

- annuler la décision du responsable du Bureau desétrangers et ordonner au responsable du Bureaude réexaminer le cas ;

- confirmer la décision du responsable du Bureaudes étrangers.

La décision du Conseil pour les réfugiés est finaledans le cadre de la procédure administrative. Si la de-mande est rejetée, la personne a 30 jours pour quit-ter le territoire. Il est toutefois possible de faire appelde la décision du Conseil pour les réfugiés en intro-duisant une demande dans les 30 jours auprès du tri-bunal administratif régional de Varsovie. Cette de-mande en appel n’a pas d’effet suspensif, mais ledemandeur d’asile peut demander à la Cour de sus-pendre l’arrêté d’expulsion jusqu’à la fin de la pro-cédure judiciaire. La Cour est compétente pour exa-miner la légalité des actes administratifs. Contre unjugement de la Cour, il est également possible de sepourvoir en cassation auprès de la Cour administra-tive suprême. Le pourvoi en cassation doit alors êtrepréparé par un juriste professionnel (un avocat).

1.2. Dispositions liées àl’application du Règlement Dublin

Le Règlement Dublin s’applique directement et iln’existe généralement aucune disposition supplé-mentaire à cet égard. Toutefois, dans le cadre lé-gislatif polonais, il est essentiel de mentionner lesdispositions de la législation nationale visant la dé-tention des demandeurs d’asile. Ceci parce que lesdemandeurs d’asile sont souvent placés en dé-tention après avoir été renvoyés vers la Pologne.Aux termes de la loi, la détention d’un demandeurd’asile est uniquement autorisée pour :- établir son identité ;- prévenir les abus pendant la procédure de de-mande du statut de réfugié ;

- empêcher toute atteinte à la sécurité, la santé,la vie ou les biens d’autres personnes ;

- protéger la défense ou la sécurité de l’État ou lasûreté et l’ordre public.

Les demandeurs d’asile peuvent également être dé-tenus lorsqu’ils ont traversé ou tenté de traverser lafrontière illégalement, ou sont entrés en Pologne, ouont séjourné sur le territoire polonais sans autorisa-tion (excepté pour les demandeurs d’asile « arrivant

directement »). Quitter le territoire polonais pendantla procédure de demande de statut de réfugié consti-tue donc un motif pour le placement d’un deman-deur d’asile en centre de détention sur base dujugement de la cour pour 30 à 60 jours, une fois qu’ilest renvoyé en Pologne. Cette période peut être pro-longée si, pendant ce temps, une notification de re-fus du statut de réfugié, de protection subsidiaire oude permis de séjour toléré a été notifiée au deman-deur, spécifiant qu’il sera expulsé (arrêté d’expul-sion). Cette période peut également être prolongéesi le demandeur d’asile a été frappé d’un arrêté d’ex-pulsion avant de quitter la Pologne (c’està- dire si sademande a été examinée et rejetée en Pologne avantqu’il n’aille dans un autre État membre).En outre, si une personne recherchant la protectioninternationale ne fait pas la demande de statut de ré-fugié après avoir été renvoyée en Pologne, elle peutse retrouver placée en centre de détention en tantqu’immigrant illégal. Si elle décide d’introduire unedemande d’asile, son séjour en centre de détentionsera prolongé par la Cour pour 90 jours. Dans tousles cas, la durée maximale de la détention ne peutdépasser une année.La Pologne procède également communément à la dé-tention des familles avec enfants. Généralement, les en-fants en détention n’ont pas accès à l’éducation. À celas’ajoute la séparation des familles (placement en dé-tention de certains membres de la famille uniquement),une pratique courante. La détention pour traversée il-légale de la frontière n’est toutefois pas obligatoire.Cela signifie que le jugement de la cour doit être mo-tivé et expliquer pourquoi la détention s’applique dansce cas particulier. En pratique pourtant, les motifs in-voqués par la Cour sont majoritairement dérisoires, in-suffisants et n’apportent aucune justification exacte.

1.3. Statistiques sur les demandesd’asile en Pologne

La Pologne reçoit en premier lieu les demandesd’asile de personnes de nationalité russe (de Tchét-chénie principalement). Par rapport à l’année 2009,au cours de laquelle 10 500 demandeurs d’asileavaient introduit une demande de statut de réfugié enPologne, le nombre de demandeurs d’asile a diminuépour atteindre 6 534 en 2010. La majorité des de-mandeurs d’asile en 2010 étaient des citoyens de laFédération de Russie (4 795) et de Géorgie (1 082).Selon les statistiques de l’UDSC (Bureau des réfugiés,l’autorité de première instance dans le cadre de la pro-cédure de demande du statut de réfugié), en 2010,seules 82 personnes ont obtenu le statut de réfugié,195 se sont vu accorder la protection subsidiaire et 196un permis de séjour toléré. Les procédures ont donnélieu à 3 906 décisions négatives et 6 181 cas ont étéabandonnés (ce chiffre couvre toutes les décisionsd’abandon de procédure, quel qu’en soit le motif –qu’une personne soit partie pour un autre État membre,qu’elle soit volontairement retournée dans son paysd'origine ou qu’elle ait fourni les mêmes informationsque dans la demande précédente de statut de réfugié).Il ressort qu’une vaste majorité des décisions n’ac-cordent pas la protection aux demandeurs d’asiledemandant le statut de réfugié en Pologne.

74 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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1.4. Statistiques sur le RèglementDublin

Comme mentionné ci-dessus, la Pologne estavant tout un pays d’accueil et non un pays de dé-part. En 2010, 4 863 demandes ont été trans-mises à la Pologne pour qu’elle prenne ou re-prenne en charge un demandeur d’asile(procédures de retour). La majorité des demandesproviennent de la France, de l’Allemagne, de laBelgique, de l’Autriche et des Pays-Bas. Suite àces demandes, 4 602 décisions positives ont étérendues, mais seules 2 131 personnes ont été ef-

fectivement transférées. Ces données montrentclairement une inefficacité des transferts sur labase du Règlement Dublin II. De même, en 2009,sur 4 946 demandes, 4 665 ont donné lieu à desdécisions positives de la Pologne de prendre oureprendre en charge des demandeurs d’asile etseules 1 987 personnes ont été finalement trans-férées. En 2010, la Pologne a envoyé 107 de-mandes de prise ou reprise en charge à d’autrespays européens, ce qui a conduit au transfert de61 personnes. En 2009, la Pologne a fait 121 de-mandes et a réussi à transférer 87 personnes.Voir les statistiques détaillées ci dessous :

75PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

DESTINATIONPAYS

PROCÉDURES DUBLIN SORTANTES EN 2009

Allemagne Azerbaïdjan 1Nigeria 1Russie 2Vietnam 3Liban 2Syrie 1Cameroun 2Ouzbékistan 1Inde 1

Norvège Irak 2Nigéria 2RSA / Nigeria 1

Suède Soudan 1Nigéria 2Russie 4

Autriche Nigeria 17Togo 1Maroc 1Inde 1Russie 7

Espagne Nigeria 1

France Russie 1Arménie 1Sri Lanka 1Géorgie 1

Hongrie Vietnam 2Chine 2

Italie Nigeria 4

Belgique Palestine 1Russie 14

République tchèque Belarus 1Cameroun 1Ouzbékistan 1

Slovaquie Vietnam 1

Grande-Bretagne Irak 1

Roumanie Russie 1

Total 87

Nombre de demandes faites par la Pologne - 121

CITOYENNETÉ DE LAPERSONNE TRANSFÉRÉE

NOMBRE DE PERSONNESTRANSFÉRÉES

DESTINATIONPAYS

PROCÉDURES DUBLIN SORTANTES EN 2010

Allemagne Liban 3Turquie 2Vietnam 3Russie 3Népal 1Pas de citoyenneté 2

Norvège Egypte 1Iran 1Nigeria / Ghana 1

Suède Nigeria 1Arménie 1Irak 1

Grèce Palestine 1Syrie 1Nigeria 1Irak 1Afganistan 2Pas de citoyenneté 1

Autriche Nigeria 2Kirghizistan 1Russie 5Cameroun 1Géorgie 1

Espagne Nigeria 1

France Russie 2Colombie 1Congo 1

Portugal Ghana 1

Italie Nigeria 3Algérie 2

Belgique Russie 8

Bulgarie Algérie 1Irak 1

Hongrie Irak 1

Suisse Sri Lanka 1

Finlande Russie 1

Total 61

Nombre de demandes faites par la Pologne - 107

CITOYENNETÉ DE LAPERSONNE TRANSFÉRÉE

NOMBRE DE PERSONNESTRANSFÉRÉES

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2. Évaluation de la miseen œuvre du projet parl’organisation partenaire

La Fondation Helsinki pour les droits de l’Homme(HFHR) a décidé de faire travailler deux personnescontact sur le projet, dont une qui a suivi le projetdès le départ (l’avocat de la HFHR). La division destâches entre les deux personnes responsables avarié au cours du projet.Hormis la diffusion d’une brochure sur les procé-dures d’asile et la mise en oeuvre du RèglementDublin en Pologne, l’activité principale du projet aconsisté à interroger les demandeurs d’asile et àcompléter les dossiers de suivi sur base de cesentretiens. La majorité des demandeurs d’asilereçus par l’organisation partenaire venaient d’Au-triche. Pour ces demandeurs, nous avons habi-tuellement procédé comme suit :- l’interlocuteur de l’organisation autrichienne im-pliquée dans le projet (Asyl In Not) nous a infor-més de la date approximative du transfert et en-voyé par e-mail le dossier de suivi du demandeurd’asile avec la première partie complétée ;

- après avoir reçu ces informations, la personnede contact de la HFHR envoyait aux gardes-frontières (au cas où la personne était en dé-tention) et au Bureau de gestion des centresd’hébergement (au cas où la personne n’étaitpas détenue) une demande d’informationconcernant le lieu de résidence ;

- les réponses sont généralement parvenues à laHFHR au bout d’un mois. Nous avons contactéle demandeur dès lors que le lieu de résidenceétait connu. Hormis la finalisation du dossier desuivi, la ou les personnes de contact de la HFHRont accordé une assistance légale générale audemandeur d’asile, les personnes de contact af-fectées pour toute la durée du projet étant desjuristes, dont la principale activité professionnelleest la fourniture d’une assistance légale gra-tuite. Les demandeurs d’asile ont été conseillésnon seulement concernant le Règlement Dublin,mais également sur la procédure d’asile et lesaspects relatifs à l’intégration.

Le projet a impliqué des visites dans les centres de

détention, ce qui, dans certains cas, était essentielpour que les demandeurs d’asile bénéficient d’uneaide juridique. Ces visites ont permis de rencontrerles demandeurs d’asile, la plupart du temps déjàrenvoyés en Pologne ou ceux qui avaient tenté detraverser la frontière polonaise, et de clarifier cer-taines incompréhensions des demandeurs d’asileau sujet de la mise en oeuvre du Règlement Dublin.Les demandeurs d’asile ont également reçu des in-formations générales sur les jours de permanencedes avocats de la HFHR, pendant lesquels l’aide ju-ridique était directement fournie dans les bureaux dela Fondation. Les informations portaient principale-ment sur les critères de détermination de l’État res-ponsable de l’examen des demandes d’asile, maiségalement sur la procédure Dublin elle-même, lespossibilités de regroupement familial dans d’autrespays et les problèmes de détention. Il est importantde souligner que la Pologne est principalement unpays vers lequel les personnes sont renvoyées, cequi clôt la procédure Dublin (il est impossible de faireappel d'une décision de transfert). C’est pourquoi laplupart des demandeurs d’asile ont surtout reçu ora-lement l’aide de la HFHR ou les informations perti-nentes sur la Procédure Dublin (en centre de déten-tion ou pendant les heures de permanence desjuristes). Le cas échéant, l’avocat pouvait égalementpréparer la correspondance officielle concernant lesdémarches liées au Règlement Dublin, portant prin-cipalement sur les regroupements familiaux dans lepays de départ.Puisqu’il y a eu peu de demandes envoyées dePologne vers d’autres pays pour prendre la res-ponsabilité des demandes d’asile (voir statistiquesjointes), la HFHR n’a orienté aucun demandeurd’asile vers une organisation partenaire.

3. Analyse de l’applicationdu Règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

3.1. Retour en Grèce en vertude la procédure Dublin

Suite à la décision de la Cour européenne des

76 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

223

212

0

332

28

Statistiques jusqu’à février 2011

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Dublin Transnational project – Final report

Erratum

In the national report dedicated to Poland, the two tables (regarding the in-procedures for 2009 and 2010)

(on both sides of the page) should have been inserted after the table on the out-procedures, p. 76.

Dublin procedure in 2009 (in)

Country

Number of the applications

Eurodac hit Positive

decisions Negative decisions

Persons transferred

AUSTRIA (AT ) 1 284 336 1 228 32 557

BELGIUM (BE ) 428 9 397 32 93

BULGARIA (BG ) 0 0 0 0 0

CYPRUS (CY ) 1 0 1 0 1

CZECH REPUBLIC (CZ ) 170 70 168 3 176

DENMARK (DK ) 56 0 55 0 20

ESTONIA (EE ) 0 0 0 0 0

FINLAND (FI ) 50 0 43 3 28

FRANCE (FR ) 1 479 35 1 408 56 198

GREECE (GR ) 3 0 2 0 0

SPAIN (ES ) 7 0 6 1 3

IRELAND (IE ) 3 0 3 0 1

ICELAND (IS ) 0 0 0 0 0

LITHUANIA (LT ) 1 0 0 1 0

LUXEMBURG (LU ) 3 0 2 0 6

LATVIA (LV ) 2 0 1 0 0

MALTA (MT ) 0 0 0 0 0

NETHERLANDS (NL ) 69 1 61 4 25

GERMANY (DE ) 688 155 648 38 522

NORWAY (NO ) 118 4 104 12 87

POLAND (PL ) 0 0 0 0 0

PORTUGAL (PT ) 0 0 0 0 0

ROMANIA (RO ) 0 0 0 0 0

SLOVAKIA (SK ) 6 2 6 1 9

SLOVENIA (SI ) 1 0 1 0 1

SWITZERLAND (CH ) 263 14 246 13 102

SWEDEN (SE ) 288 18 268 20 143

HUNGARY (HU ) 9 1 5 4 8

GREAT BRITAIN (GB ) 10 0 6 4 2

ITALY (IT ) 7 0 6 3 5

TOTAL 4 946 645 4 665 227 1 987

Data produced by IT office of the Office for Aliens

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Dublin procedures in 2010 (in)

Country Number of the

applications Eurodac hit

Positive decisions

Negative decisions

Persons transferred

AUSTRIA (AT ) 541 444 534 40 401

BELGIUM (BE ) 644 433 605 30 130

BULGARIA (BG ) 1 1 0 0 0

CYPRUS (CY ) 0 0 0 0 0

CZECH REPUBLIC (CZ ) 28 21 26 3 41

DENMARK (DK ) 108 81 106 2 147

ESTONIA (EE ) 2 1 2 0 2

FINLAND (FI ) 113 68 113 5 137

FRANCE (FR ) 1 368 1 138 1 281 64 200

GREECE (GR ) 1 0 1 0 2

SPAIN (ES ) 9 2 7 0 0

IRELAND (IE ) 0 0 0 0 0

ICELAND (IS ) 0 0 0 0 0

LITHUANIA (LT ) 2 1 1 1 0

LUXEMBURG (LU ) 10 5 9 2 3

LATVA (LV ) 1 0 2 0 3

MALTA (MT ) 0 0 0 0 0

NETHERLANDS (NL ) 540 470 528 20 149

GERMANY (DE ) 830 674 786 47 564

NORWAY (NO ) 147 97 135 14 114

POLAND (PL ) 0 0 0 0 0

PORTUGAL (PT ) 2 1 1 1 1

ROMANIA (RO ) 3 2 1 2 1

SLOVAKIA (SK ) 11 9 9 2 13

SLOVENIA (SI ) 0 0 0 0 0

SWITZERLAND (CH ) 253 206 237 19 129

SWEDEN (SE ) 211 123 186 29 86

HUNGARY (HU ) 7 5 5 3 3

GREAT BRITAIN (GB ) 12 4 8 3 4

ITALY (IT ) 19 16 19 0 1

TOTAL 4 863 3 802 4 602 287 2 131

Data produced by IT office of the Office for Aliens

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droits de l’homme dans l’affaire M.S.S., les auto-rités polonaises ont officiellement suspendu lestransferts vers la Grèce au titre du Règlement Du-blin. Avant la décision, 7 demandeurs d’asileavaient été transférés vers la Grèce en 2010, etaucun en 2009.

3.2. Manquements dansl’application du Règlement Dublin

Tout au long du projet, la HFHR a travaillé sur descas qui ont révélé certains manquements dansl’application du Règlement Dublin par les Étatsmembres. L’un des manquements concernait lacessation de responsabilité d’un pays dans l’exa-men d’une demande d’asile. Les détails d’un casparticulier présentant ce problème sont présentésci-dessous.

� Cas 1Il s’agit du cas d’une femme tchétchène, qui a dé-posé une demande de statut de réfugié en Polognele 12 décembre 2007. Le 13 février 2008, elle est vo-lontairement retournée dans son pays d’origine, laFédération de Russie. Le 23 février 2009, elle est al-lée directement en Norvège avec ses deux jeunesenfants et elle y a déposé une nouvelle demande destatut de réfugié. Les autorités norvégiennes ont de-mandé à la Pologne de la reprendre, au titre de l’ar-ticle 16(1), e) du Règlement Dublin II. La Pologne aaccepté la demande le 25 mars 2009, bien que saresponsabilité ait cessé, puisque la femme avaitpassé plus d’un an dans son pays d’origine. La dé-cision de transfert a été signifiée le 10 juin 2009 et le22 septembre 2009, la femme était transférée en Po-logne. Cette femme souhaitait demeurer en Norvège.Elle connaissait le critère du Règlement Dublin II pourla détermination de l’État responsable, et donc, unefois arrivée en Pologne, elle a demandé au servicechargé du Règlement Dublin II d’envoyer une de-mande en Norvège pour que cette dernière prenne laresponsabilité de sa demande d’asile. Le service po-lonais chargé du Règlement Dublin a envoyé la de-mande aux autorités norvégienne le 24 septembre2009 (deux jours après le transfert de Mme Khedi),ainsi que le 23 octobre 2009 et le 28 octobre 2009. Le28 octobre 2009, les autorités norvégiennes ont ré-pondu que puisque la Pologne avait accepté la de-mande, la Pologne était donc l'État membre respon-sable. Un autre sujet de controverse est le fait que,une fois arrivée en Pologne avec ses enfants,Mme K. ne souhaitait pas demander l’asile, parcequ’elle souhaitait retourner en Norvège. C’est pour-quoi le 25 septembre 2009, cette femme a été pla-cée en détention avec ses jeunes enfants en tantqu’immigrée illégale (en raison de l’illégalité de sonséjour) pendant 60 jours. Le 24 novembre 2009, ellea demandé le statut de réfugiée alors qu’elle était endétention, ce qui a permis de prolonger son séjourpendant 90 jours supplémentaires. Elle a été libéréele 22 février 2010 en raison de sa mauvaise conditionmentale – elle avait essayé de se suicider en prison– et a été hospitalisée.En février 2011, la femme et ses deux enfants sesont vu accorder le statut de réfugiés en Pologne.

3.3. Unité familiale

Puisque la Pologne est essentiellement un paysd’accueil au titre de la procédure Dublin, les cas« Dublin » gérés par la HFHR ont principalementporté sur le regroupement familial dans un autrepays européen et sur les insuffisances dans laprotection de l’unité familiale.

L’un des plus grands sujets de préoccupationconstatés pendant le traitement des cas particu-liers a été la différence entre les issues des pro-cédures d’asile dans les pays européens. Danscertains cas, les demandeurs d’asile ont reçu laprotection dans un pays particulier, tandis quedes membres de la famille proche se la voyaientrefuser, bien qu’ils aient tous fait la demande surla base de circonstances similaires ou identiques.L’une des conséquences est la séparation desfamilles, en raison des différences dans la politiqued’asile, comme dans les deux cas présentés ci-dessous. Par ailleurs, pour les mêmes raisons,les demandeurs d’asile ont continué à faire desdemandes de protection internationale dans d’au-tres pays après que leur demande a été rejetéedans l’un des pays.

Les insuffisances dans la protection de l’unité fa-miliale peuvent résulter d’un manque d’informa-tions pertinentes sur les membres de la familledans la demande de prise ou de reprise en charged’un demandeur d’asile. Comme les autorités po-lonaises nous en ont fait part concernant le se-cond cas présenté ci-dessous, elles ont reçu unedemande basée sur des résultats de rechercheEurodac et ont accepté de prendre la responsa-bilité de l’examen de la demande d’asile pour,après le transfert, découvrir que le demandeurd’asile en question comptait un membre de sa fa-mille dans le pays de départ.

� Cas 2Il s’agit du cas d’une femme tchétchène, Mme K.,qui est arrivée en Pologne avec deux jeunes en-fants et qui a demandé le statut de réfugié le 28 fé-vrier 2008. Son mari, M. S. est ensuite allé en Nor-vège et y a demandé le statut de réfugié. Il a reçuune protection subsidiaire en première instance etson avocat a fait appel de la décision afin que M.S. reçoive le statut de réfugié. Sa femme et ses en-fants, après avoir reçu une décision négative as-sortie d’un arrêté d’expulsion le 10 juin 2006, l’ontrejoint en Norvège.La Norvège a alors demandé à la Pologne de re-prendre la responsabilité, tout en précisant danssa demande que M. S. s’était vu accorder un per-mis de séjour pour des motifs humanitaires. La Po-logne a accepté la responsabilité. En avril 2010,après avoir été transférés en Pologne, Mme K. etses enfants ont été placés dans un centre de dé-tention. Mme K. a alors de nouveau introduit unedemande de statut de réfugié ; le Bureau de l’im-migration n’a, quant à lui, pas accepté de surseoirà la décision d’expulsion précédemment signifiée.Le service polonais chargé de l’application du Rè-

77PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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glement Dublin a alors introduit une nouvelle de-mande auprès des autorités norvégiennes pourqu’elles acceptent la femme et les enfants deM. S., mais la Norvège a refusé d’appliquer les ar-ticles 7, 8 ou 15 du Règlement Dublin.Finalement, en août 2010, M. S. s’est vu octroyerle statut de réfugié en deuxième instance par lesautorités norvégiennes. Le service polonaischargé de l’application du Règlement Dublin a denouveau demandé à la Norvège de prendre encharge Mme K. et ses enfants. La Norvège a denouveau refusé, arguant qu’aux termes de l’arti-cle 5(2), l’État membre responsable conformé-ment aux critères doit être déterminé sur la basede la situation qui existait au moment où le de-mandeur a introduit sa première demande au-près d’un État membre. La demande de Mme K.avait été introduite pour la première fois le 28 fé-vrier 2008 en Pologne, et à ce moment-là, M. S.n’avait pas encore fait la demande d’asile en Nor-vège. La Norvège a également souligné que, le 26février 2009, elle avait demandé à la Pologne deprendre en charge M. S. au titre de l’article 8, maisqu’il n’avait pas donné son accord pour être réuniavec sa famille en Pologne, en raison de quoi leRèglement Dublin ne pouvait pas s’appliquer autitre du regroupement familial.Le problème principal était que M. S. avait obtenula protection subsidiaire, puis le statut de réfugiéen Norvège, tandis que Mme K. avait reçu une dé-cision négative assortie d’un arrêté d’expulsion,était en détention et que sa deuxième demandeavait été abandonnée parce qu’elle n’avait fourniaucune nouvelle raison à l’appui de cette de-mande. À ce moment, elle aurait pu être expulséeà tout moment. En outre, il n’était pas non pluspossible d’introduire une demande de regroupe-ment familial par le biais de l’ambassade, puisqueMme K. était dans un centre de détention etn’avait aucun permis de résidence en Pologne.Pour ce dossier, la HFHR a maintenu le contactavec le Comité Helsinki norvégien et a égalementcollaboré avec l’ONG polonaise Foundation Insitutefor the Rule of Law à Lublin. Nous avons préparéde nombreux courriers destinés aux autorités depremière et de deuxième instances chargées ducas de M. K., en expliquant que la Norvège était detoute façon responsable pour le cas de Mme K. etde ses enfants – une fois que la Pologne avait ac-cepté la responsabilité de l’examen de leurs cas, ilrevenait toutefois à la Pologne d’assurer l’unité fa-miliale. Selon les autorités norvégiennes, s’il existeun risque fondé de persécution dans le cas de M.S., et que sa femme et ses enfants constituent safamille proche (c’est-à-dire des membres du mêmegroupe social), il est injustifié de leur refuser unequelconque forme de protection et de leur ordon-ner de quitter le pays. Selon nous, le cas est si-gnificatif non seulement au regard du droit au res-pect de la vie familiale, mais également de ladétention durable d’enfants et du respect accordéà des décisions positives sur la protection interna-tionale octroyée par un autre pays européen.Après avoir reçu une décision finale sur l’abandonde la deuxième procédure, Mme K. a de nouveau

demandé le statut de réfugié, en demandant desurseoir à l’expulsion vers la Russie. Une demandede mesure intermédiaire a été introduite auprès dela Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH),et dès que le Bureau des étrangers en a prisconnaissance, la décision d’expulsion a été sus-pendue avant que la CEDH n’ait pris une décisionà ce sujet. En février 2011, après 10 mois de dé-tention, Mme K. et ses enfants ont obtenu la pro-tection subsidiaire en Pologne suite à la troisièmeprocédure de demande d’asile. De façon assezsurprenante, la décision n’a pas été motivée direc-tement par la situation de son mari et par le fait quecelui-ci avait obtenu le statut de réfugié en Norvège(ce que les autorités polonaises savaient déjà lorsde la deuxième procédure de demande d’asile deMme K.), mais par d’autres circonstances impli-quant la soeur de Mme K.

� Cas 3Il s’agit du cas de M. V., transféré d’Autriche versla Pologne. M. V. avait contracté un mariage mu-sulman en Autriche avec une femme tchétchène,qui avait elle-même reçu le statut de réfugiée. Ilsont un enfant, né en juin 2010. Cela n’a toutefoispas empêché son renvoi vers la Pologne. Selon leservice polonais chargé de l’application du Rè-glement Dublin, l’Autriche n’avait pas mentionné,dans sa demande de transfert, le fait que M. V.avait de la famille en Autriche. La Pologne a doncaccepté la demande.Étant donné que M. et Mme V. n’avaient pas lesdocuments requis pour se marier en Pologne, ilsse sont mariés sous le droit civil russe en Tchét-chénie par le biais de leurs représentants et enprésence de témoins membres de leur famille(avec autorisation spéciale de la Cour à cet effet).L’avocat de la HFHR a demandé au service polo-nais en charge de l’application du Règlement Du-blin d’introduire une demande auprès des autori-tés autrichiennes pour qu’elles prennent laresponsabilité de la demande d’asile. L’article 7 duRèglement souligne que le rapprochement familialdoit s’appliquer, que la famille se soit précédem-ment formée dans le pays d’origine ou non. Tou-tefois, l’Autriche a refusé de réunir la famille au ti-tre du Règlement Dublin, ainsi qu’au titre de laclause humanitaire.

3.4. Mineurs isolés

La HFHR a travaillé sur plusieurs cas de mineursafghans non accompagnés, arrivés en Pologne viala Grèce. Avant qu’ils introduisent la demanded’asile, ils ont été considérés comme des immi-grants illégaux et placés en détention pendant 90jours. Le droit polonais permet la détention de mi-neurs isolés, s’ils séjournent illégalement sur leterritoire. S’ils sont demandeurs d’asile, ils doiventêtre placés dans un foyer pour enfants à Varsovie.Les mineurs afghans ont fait la demande de sta-tut de réfugié lorsqu’ils étaient en détention, et ontété placés dans ce foyer. La Pologne a accepté laresponsabilité de l’examen de la demande d’asile,au titre de l’article 6 du Règlement Dublin.

78 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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3.5. Expulsion et détentiondes immigrants renvoyés au titredu Règlement Dublin

Les dernières données disponibles sur la détentiondes immigrants renvoyés au titre du RèglementDublin montrent que, sur 183 demandeurs d’asiletransférés vers la Pologne en décembre 2009, 83ont été placés dans un centre de détention. Enjanvier 2011, sur 186 personnes transférées, 49ont été placées en détention et, en février 2011,sur 183 personnes, 51 ont été placées en déten-tion après avoir été transférées en Pologne.

Comme mentionné précédemment, le motif prin-cipal de la détention est le plus souvent le fran-chissement illégal de la frontière. Les demandeursd’asile concernés seront placés en détention pourun maximum de 60 jours. Cette période peut êtreprolongée si, pendant ce temps, une notificationde refus du statut de réfugié, de protection subsi-diaire ou de permis de séjour toléré a été notifiéeau demandeur, spécifiant qu’il sera expulsé (arrêtéd’expulsion). Sinon, il sera libéré, placé dans uncentre ouvert pour réfugiés et devra y attendre ladécision le concernant.

La HFHR a ainsi traité de nombreux cas de de-mandeurs d’asile qui avaient reçu une décision né-gative assortie d’un arrêté d’expulsion avant qu’ilsquittent la Pologne et n’arrivent dans un autrepays européen. Dans de tels cas, à leur retour, ilssont souvent placés en centre de détention en tantqu’immigrants illégaux pendant 90 jours. Généra-lement, ils décident d’introduire une nouvelle de-mande. Aux termes de la loi, les demandes suc-cessives ne suspendent pas obligatoirement ladécision d’expulsion notifiée précédemment. Leresponsable du Bureau des réfugiés peut sus-pendre une telle décision, mais les juristes de laHFHR savent d’expérience que cela n’arrive quetrès rarement, même lorsque les circonstances lejustifient. La demande suivante est souvent jugéeirrecevable et la procédure abandonnée, même sile demandeur d’asile a réussi à présenter de nou-velles raisons ou de nouvelles preuves soutenantsa demande d’asile. Comme la grande majoritédes cas des demandeurs d’asile rencontrés pen-dant les visites dans les centres de détention l’ontmontré, la Cour continue de prolonger la détentionpour 90 jours supplémentaires et ne motive son ju-gement d’aucune raison spécifique. Assurer l’ef-ficacité des procédures d’expulsion sur la based’une décision applicable constitue dans ce cas lemotif de détention. Cette situation crée la polé-mique lorsque les demandeurs d’asile croient queleur première demande n’a pas fait l’objet d’unexamen suffisant.

Le franchissement illégal de la frontière est une in-fraction mineure qui, lorsqu’il s’effectue en recou-rant à la force, la menace ou en collaboration avecd’autres personnes, devient condamnable au pé-nal. Les condamnations pour ce type d’infractionscommises volontairement privent de la possibilité

d’entrer dans le programme d’intégration. C’estune conséquence supplémentaire pour les per-sonnes renvoyées au titre du Règlement Dublin.

4. Recommendationsau niveau national

4.1. Mise en œuvre du projet

� Problèmes :Il nous a été difficile, dans le cadre de notre tra-vail, de contacter les demandeurs d’asile arri-vant tout juste en Pologne particulièrementlorsqu’ils étaient détenus au centre de retentiondes étrangers à l’aéroport. Nous n’étions autori-sés à les rencontrer qu’après l’audience et aprèsqu’ils ont été transférés dans un centre de dé-tention précis. A ce moment là, les contactsétaient restreints alors même que les deman-deurs d’asile ont le plus besoin de soutien etd’informations. Dans certains cas, l’agent chargédu contrôle aux frontières ne pouvait pas établirun tel contact pour des raisons pratiques.Le contact avec les demandeurs s’établissaitlorsque ces derniers disposaient d’un téléphoneportable et qu’ils pouvaient appeler une personnede HFHR. Certains demandeurs d’asile transfé-rés d’Autriche vers la Pologne et dont le dossieravait été obtenu par HFHR réussissaient à re-tourner en Autriche ou enclenchaient une procé-dure de retour volontaire dans leurs pays d’ori-gine. C’est la raison pour laquelle certainsdossiers n’ont pu etre remplis.S’ils ne parvenaient pas à contacter HFHR, un au-tre problème d’ordre administratif se posait pourobtenir des informations sur le lieu de résidencedes personnes transférées.

Lorsque plusieurs petits groupes de demandeursd’asile arrivaient progressivement en Pologne enprovenance d’Autriche, cela prenait de plus enplus en temps aux agents d’immigration et auxservices chargés de l’hébergement des deman-deurs d’asile pour nous indiquer leur lieu de rési-dence. Si nous présentions trop de requêtes, ilnous arrivait de ne pas recevoir de réponses. Dansle même temps, les autorités refusaient de nousdivulguer les informations par telephone, rendantnotre recherche du lieu de résidence très longue.

� Avantages :Le principal intérêt du projet consistait à sensibili-ser l’opinion aux problématiques liées au Règle-ment Dublin et fournir aux demandeurs d’asilel’information nécessaire à la compréhension duRèglement Dublin et des procédures d’asile dansles autres pays européens et ce via des brochuresinformatives diffusées dans plusieurs langues.Autre intérêt, il permet d’apporter une assistancejuridique et sociale continue aux demandeursd’asile transférés. En dépit des problèmes men-tionnés ci-dessus, nous avons réussi à contacterrapidement de nombreux demandeurs d’asileaprès qu’ils ont été renvoyés en Pologne. Qu’ils

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aient été en détention ou pas, ils ont pu contacterles personnes en charge du projet à HFHR et ob-tenir les conseils et l’aide dont ils avaient besoin.

Le projet a permis l’échange d’informations surdes cas précis et sur les problématiques généralesliées au Règlement Dublin en lien avec les organi-sations en charge des questions d’asile dans d’au-tres pays. Cela a été particulièrement utile pourdes cas internationaux. La coopération a permisde recevoir des informations juridiques ainsi quesur les pratiques des autres pays en matièred’asile et de regroupement familial. La mise enplace de ce réseau a permis d’échanger sur lesbonnes et mauvaises pratiques liées à la procé-dure Dublin.

4.2. Applicationdu réglement Dublin

� Problèmes :Le problème principal auquel nous avons étéconfrontés lors de nos conversations avec les de-mandeurs d’asile était le manque d’informationsquant aux aspects du règlement Dublin. Les de-mandeurs d’asile renvoyés en Pologne pensaientsouvent que leur demande d’asile avait été ac-ceptée par un autre Etat européen (ils étaient lo-gés et obtenaient une assistance sociale et médi-cale) mais en définitive, c’était la Pologne qui avaitdemandé leur retour. Dans ces situations, les de-mandeurs d’asile ne comprenaient pas pourquoiils n’avaient obtenu aucune forme de protection etpourquoi ils étaient sous le coup d’une expulsion.La seule solution pour prévenir de tels malenten-dus consiste à informer les demandeurs d’asile dela procédure Dublin et des critères de détermina-tion de l’Etat responsable de leurs demandesd’asile. Ainsi, les demandeurs d’asile sauront pour-quoi ils sont renvoyés vers un pays précis et pour-quoi ils ne doivent pas se rendre dans un autrepays au risque d’être renvoyés.

Autre problématiques importante : dans le cadrede l’application du règlement Dublin, un grandnombre de demandeurs d’asile n’obtiennent pasde protection internationale car ils ont tenté de de-mander l’asile dans un autre pays avant d’êtrerenvoyés en Pologne où ils étaient vus comme desmigrants économiques plutôt que des personnesen recherche de protection internationale.

Un autre problème majeur conduisant à des déci-sions négatives réside dans le fait que le deman-deur d’asile cherche à améliorer son statut éco-nomique sans se satisfaire des prestationsfinancières fournies par le premier pays européendans lequel il est entré.

Autre problème que nous avons rencontré dansl’application du projet : lors des transferts, lespays ne nous faisaient pas parvenir tous les do-cuments nécessaires tels que les passeports oules dossiers médicaux. Le défaut de passeport

conduit à une prolongation de la procédure de re-tour volontaire lorsque le demandeur la demande.Lorsque nous avons visité des centres de rétentionlors de la phase d’application du projet, nousavons également constaté que la période de dé-tention des demandeurs d’asile était souvent pro-longée de plusieurs mois car le pays ayant effec-tué le transfert tardait à fournir les documentsnécessaires à l’organisation d’un retour volontaire.De plus, l’absence de dossier médical ne nouspermettait pas de fournir aux demandeurs d’asileun suivi médical de qualité .

4.3. Recommandationsau niveau national

Les brochures d’information éditées dans le cadredu projet doivent être largement diffusées. Le siteinternet est également un outil très utile. Cela per-met aux demandeurs d’asile d’obtenir toutes lesinformations relatives à la procédure Dublin avantqu’ils ne décident de quitter la Pologne pour unautre pays. Pour cette raison, les brochures de-vraient également être diffusées aux postes-fron-tières, points d’entrée des demandeurs d’asile enPologne. Une connaissance totale des consé-quences (transfert, détention) aiderait à diminuer lenombre de demandeurs d’asile quittant la Po-logne pour demander l’asile dans un autre payseuropéen.

Il n’est pas nécessaire de légiférer davantage oud’ajouter de nouvelles dispositions liées à la dé-tention pour établir de nouvelles règles quant à ladétention pour franchissement ou tentative defranchissement illégal de frontières.

Le fait d’être concerné par le Règlement Dublin nedevrait pas être une raison suffisante pour qualifierun demandeur d’asile de migrant économique.Le fait de quitter la Pologne sans attendre la déci-sion relative à la demande d’asile est motivé par ledésir de se réunir en famille dans un autre pays.Cela ne devrait aucunement constituer une raisonpour recevoir une réponse négative à sa demanded’asile.

D’un autre coté, le fait de quitter la Pologne aprèsavoir reçu une réponse négative est souvent mo-tivé par une volonté de demander une protectiondans un autre pays et ce en raison du manque deprotection existant en Pologne.

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81PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Organisation : Servicejésuite pour les réfugiés

1. Contexte national :législation sur l’asile etDublin. Observations deterrain et développementrécents

L’Office Roumain pour l’Immigration (ORI) est l’au-torité au sein du Ministère de l’Administration et del’Intérieur en charge d’appliquer la législation rela-tive à l’asile et au droit des étrangers en Rouma-nie. La procédure Dublin est mise en oeuvre parl’Office Roumain pour l’Immigration et plus préci-sément par la Direction pour l’Asile et l’Intégration(ORI-DAI) via son service spécialisé : le Départe-ment Dublin et EURODAC.

Le Règlement Dublin a été transposé dans la lé-gislation nationale en 2006 avant l’entrée de laRoumanie dans l’Union européenne. L’applicationdes dispositions relatives au Règlement Dublin adébuté en 2007. Le Règlement Dublin n’a pas étécomplètement transposé dans la législation natio-nale. Même si le Règlement est directement ap-plicable, les juges sont pourtant hésitants à appli-quer les dispositions qui n’ont pas été encoretransposées. Par ailleurs, les avocats et les de-mandeurs d’asile ne connaissent pas l’ensembledes dispositions et ne peuvent donc pas se pré-valoir de tous les droits prévus par le Règlement.Les autorités nationales disposent ainsi d’unemarge de manoeuvre importante pour appliquerles dispositions du Règlement Dublin, notammentles dispositions favorables aux demandeurs d’asiletelles que la clause humanitaire.

Dans les premiers temps de l’application du Rè-glement Dublin, les personnes sous le coupd’une décision de transfert n’étaient pas placéesen rétention. Cette pratique a toutefois évolué de-puis 2009. Depuis 2009, les personnes en at-tente d’être transférées vers l’Etat membre res-ponsable sont en effet placées en rétention pourdes durées différentes (allant de quelques jours àplusieurs semaines).En 2009, les transferts « Dublin » vers la Grèce ontété suspendus par la juridiction compétente (au ni-veau local) dans trois cas. L’Office Roumain pourl’Immigration (Direction pour l’Asile et l’Intégration)n’a pris aucune décision de transfert vers la Grèce,bien qu’aucune position officielle n’ait été adoptéeen ce sens. En mars 2011, l’ORI-DAI a publié la po-sition officielle des autorités roumaines, laquelle an-nonçait la suspension de tous les transferts « Dublin

» vers la Grèce et l’accès à la procédure d’asile enRoumanie pour les demandeurs concernés. Cer-taines personnes voient en leur absence du territoireroumain leur demande d’asile clôturée, et ce sansqu’ils aient eu la possibilité d’un entretien pour la dé-termination de leurs besoins de protection. Elle sontconsidérées de retour en Roumanie comme des mi-grants irréguliers et placées en rétention en vue deleur éloignement du territoire. Dans ces cas précis,il existe un risque que ces personnes soient ren-voyées dans leur pays d’origine sans qu’il y ait eupourtant d’évaluation de leurs craintes de persécu-tion en cas de retour. Pour convaincre les autoritésd’accorder l’accès à une nouvelle procédure, JRS-Roumanie a proposé un accompagnement et desconseils différents suivant les cas : mémoires adres-sés à l’ORI, activités de plaidoyer, désignationd’avocats pour assurer une représentation juridiqueau cours de la phase judiciaire de la procédure,demande d’intervention en justice comme tiers par-tie pour soutenir la position défendue par JRS quantà l’accès effectif à la procédure d’asile.

2. Evaluation de la miseen œuvre du projet parl’organisation partenaire

JRS-Roumanie a mis en oeuvre le projet via la parti-cipation d’un conseiller juridique de JRSRoumaniequi a fourni des services d’assistance juridique dansles centres de rétention et dans le centre ouvert dePedro Arrupe. L’identification et l’accompagnementdes différents cas rencontrés ont été réalisés en col-laboration avec des avocats et des ONG interve-nant dans le domaine des migrations et de l’asile.Les cas qui ont bénéficié d’une assistance ont étéidentifiés lors de visites de suivi, en collaborationavec des avocats et les ONG partenaires, et par-fois après notification de l’OIR. Les rencontres na-tionales se sont tenues dans trois lieux princi-paux : Bucarest, Arad et Timisoara. Ces lieux ontété choisis compte tenu du nombre élevé de casrencontrés et accompagnés dans ces régions.

Une rencontre avec des avocats, des ONG et leHCR a été organisée à Bucarest afin de les infor-mer du projet et de renforcer la collaboration aveceux sur l’assistance des cas identifiés. De nom-breux demandeurs d’asile qui ont traversé la fron-tière vers la Hongrie et qui ont été ensuite réadmisau titre du règlement Dublin sont passés par Ti-misoara et envoyés dans un centre ouvert ou un

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centre de rétention (comme le centre fermé àArad). Deux rencontres ont été organisées à Ti-misoara et Arad. A Timisoara, les participants à laréunion étaient à la fois des juges des tribunaux lo-caux traitant de cas Dublin et des représentants del’ORI-DAI (l’ORI-DAI y gère un centre ouvert pourdemandeurs d’asile).A Arad, JRS a organisé une rencontre nationaleavec des représentants des tribunaux traitant des

questions relatives à la rétention et aux migrations(Cour d’Appel), un procureur, des représentants del’ORI afin de les informer de la pratique mise enoeuvre dans le cadre du projet et de promouvoirun accès effectif à la procédure d’asile.La collaboration avec les partenaires du projet etd’autres ONG d’assistance aux demandeursd’asile constitue un des résultats les plus positifset efficaces du projet.

3. Analyse de l’applicationdu règlement Dublin auniveau national (Etudes de cas)

Le Règlement Dublin n’a pas été complètementtransposé dans la législation nationale. Des modi-fications législatives de la loi nationale sur l’asile se-ront nécessaires pour la conformer à l’acquis com-munautaire et garantir une application exacte duRèglement.Dans la majorité des cas, JRS-Roumanie a ap-porté son assistance à des demandeurs d’asile quiont été transférés en Roumanie et placés en ré-tention parce que leur procédure d’asile en Rou-manie a été close alors qu’ils étaient absents duterritoire roumain. Conformément à la législationnationale, les demandeurs d’asile doivent en effetêtre présents à chaque étape de la procédure ad-ministrative et judiciaire ; les demandeurs peuventainsi voir leur procédure déclarée close s’ils sontabsents du territoire roumain et ne respectent pasles modalités procédurales.

Exemples :Dans le cas d’un demandeur d’asile afghan, trans-féré depuis l’Allemagne et placé en rétention unefois arrivé en Roumanie, une demande d’accès àla procédure a été rédigée et soumise à l’ORI.L’ORI a rejeté cette demande et n’a pas non plusautorisé son entrée sur le territoire. Suite au recourssoumis par le demandeur, le tribunal local lui a fi-nalement accordé l’accès au territoire jusqu’à la finde sa procédure d’asile. Un demandeur d’asile af-ghan, réadmis en Roumanie depuis la Belgique, quiavait moins de 18 ans (conformément à la copie deson certificat de naissance – âge toutefois non

confirmé par une expertise médico-légale duRoyaume-Uni), a été placé en rétention, et ce mal-gré les recommandations du HCR-Roumanie et deJRS. Après six mois en rétention, il a été relâché ethébergé dans un centre ouvert géré par JRS (Pe-dro Arrupe). Une demande d’accès à une nouvelleprocédure d’asile a été soumise à l’ORI qui a parla suite décidé de n’accorder ni l’entrée sur le ter-ritoire ni l’accès à la procédure d’asile. Un recoursa été déposé dans les délais impartis.

Une exception :Un demandeur d’asile afghan transféré depuis laBelgique a été placé en rétention puisque sa pro-cédure d’asile en Roumanie a été close, le de-mandeur n’ayant pas respecté les obligations liéesà la procédure en Roumanie. Grâce à l’actionconjointe des antennes belge et roumaine de JRSet d’un avocat désigné en Roumanie, le tribunal(Suceava) a toutefois reconsidéré le recours soumispar le demandeur d’asile puisque celui-ci a selon laCour des raisons fondées justifiant son absence duterritoire roumain (il a été placé en rétention en Bel-gique en attente de son transfert). Il s’est finalementvu octroyer une forme de protection.

Certains critères, comme la clause humanitaire etles liens de famille et de communauté, ne sont pastransposés dans la législation roumaine ; les de-mandeurs d’asile (et souvent leurs avocats et lesjuges également) n’ont pas connaissance des dis-positions qui peuvent leur être favorables et les au-toriser à rejoindre leur famille ou leur communauté.

Exemple :Un demandeur afghan, transféré depuis la France,a été placé en rétention à son retour parce que sa

82 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

43

43

0

43

3

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procédure d’asile a été close alors qu’il n’était plusen Roumanie. JRS-Roumanie a collaboré avec laCimade (ONG en France) et son avocat désigné enRoumanie. Cette personne souffrait de stress post-traumatique attesté par des rapports médicauxétablis en France et par la psychologue du centrede rétention en Roumanie. Il a finalement été relâ-ché après 30 jours de rétention dans le centrefermé par la voie d’un retour en exception d’in-constitutionnalité, qui a un effet suspensif sur la dé-cision de placement en rétention. Il a été hébergédans le centre ouvert géré par JRS (Pedro Arrupe)où il a reçu un accompagnement juridique, socialet médical. Son séjour étant toléré sur le territoireroumain, il a eu à renouveler son visa chaque mois.A cette occasion, l’ORI l’a retenu et il a été placéen rétention un vendredi tard dans l’après-midi etn’a eu par conséquent aucun moyen de prendrecontact avec quelqu’un en vue de contester la dé-cision de placement en rétention. Il a été renvoyédans son pays d’origine le lundi suivant sans avoireu accès à un conseil juridique et bénéficié d’undroit au recours effectif. Son frère qui a été reconnuréfugié au Royaume-Uni lui avait envoyé des pho-tographies et des documents pour qu’il puisse ré-diger un demande d’ouverture à une nouvelle pro-cédure, mais il était trop tard.

Si au début de l’application du Règlement Dublin,les personnes en attente d’être transféréesn’étaient pas placées en rétention dans un centrefermé, la pratique a changé depuis 2009. Ainsi,dans certains cas, les demandeurs (surtout ceuxqui s’opposaient au transfert, mais pas seule-ment) ont été placés en rétention dans un centrefermé afin d’être réadmis dans d’autres pays.

L’effet non suspensif du recours contre une déci-sion de transfert conduit à des situations dans les-quelles les personnes placées en rétention sonttransférées alors qu’elles avaient déposé un re-cours et que ledit recours était encore pendant de-vant la juridiction compétente. Par ailleurs, le dé-lai pour déposer un recours est de deux jours ; sila personne est placée en rétention dans un cen-tre fermé lorsque la décision de transfert est com-muniquée, il n’existe donc pas de possibilité d’ac-céder à un conseil juridique.

Conformément à la législation roumaine, si letransfert est effectué et que la Cour admet le re-cours et annule la décision de transfert, les mo-dalités pour la réadmission de la personne enRoumanie doivent être organisées par l’ORI.

L’accès effectif à une procédure d’asile n’est pasgaranti pour tous les demandeurs d’asile et lapratique tant de l’administration que des cours na-tionales n’est pas uniforme. Dans certains cas parexemple, le fait qu’il n’y ait pas eu d’entretien pourla détermination des besoins de protection a jus-tifié l’accès à une nouvelle procédure. Dans d’au-tres cas pourtant similaires, l’accès à une nouvelleprocédure a été refusé. Il existe même des cas oùsans jamais avoir eu d’entretien ou consulté un

conseil juridique, les personnes ont été transféréesd’un Etat à l’autre avant d’être finalement réadmisdans l’Etat dit responsable qui prépare et pro-cède à leur éloignement vers leur pays d’origine.

Exemples :Un demandeur d’asile afghan réadmis en Rou-manie au titre du Règlement Dublin a été placé àson retour en rétention dans un centre fermé carsa procédure d’asile était close. Il a soumis unedemande pour accéder à une nouvelle procédure,ce que l’ORI a accepté tenant compte du fait qu’iln’avait pas eu d’entretien pour examiner ses be-soins de protection. Il a été mis en liberté et hé-bergé dans un centre pour les demandeurs d’asileet les réfugiés.

La pratique a été différente dans le cas d’un autredemandeur d’asile afghan réadmis en Roumaniedepuis le Danemark et placé en rétention, sa pro-cédure étant close. Il a déposé une demanded’accès à une nouvelle procédure, n’ayant jamaisété entendu pour exposer ses craintes de persé-cution, mais sa requête a été rejetée.

Un demandeur afghan transféré en Roumanie a dé-claré être passé par plusieurs pays de l’UE où il au-rait été à chaque fois placé en rétention sans jamaisavoir été entendu sur les motifs de son départ d’Af-ghanistan et ses craintes en cas de retour. Aprèsavoir déposé sa demande en Roumanie, il a quittéla Roumanie pour se rendre via la Hongrie en Au-triche où il a déposé une demande d’asile. Il aquitté la Roumanie avant d’avoir eu la possibilitéd’être entendu en entretien, il n’a pas non plus étéentendu en Autriche, sa demande ayant été sus-pendue en attendant la détermination de l’Etatmembre responsable. De retour en Roumanie, saprocédure d’asile était close sans qu’il n’ait finale-ment eu accès où que ce soit à une procédurejuste et efficace. Il a déclaré également avoir tra-versé la Grèce et la Bulgarie, pays dans lesquels ilaurait été emprisonné, avant d’arriver en Roumanie.

4. Recommandations

• Il y a un grand besoin d’information et deconseil juridique pour les demandeurs d’asileavant leur transfert et d’autant plus après avoirété transférés en Roumanie.

• Des sessions d’information et de formation de-vraient être organisées pour les juges, les avo-cats et les conseilleurs juridiques et même pourles officiers de l’Office Roumain de l’ Immigra-tion.

• La procédure Dublin à été récemment appli-quée en Roumanie (depuis 2007) et le cadre lé-gislatif n’est pas toujours en adéquation avec lapratique. Une harmonisation serait nécessaire.

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Organisation : Commissionespagnole d’aide aux réfugiés

1. Contexte national :législation sur l’asileet Dublin – Observationssur le terrain etdéveloppements récentsD’après la loi sur l’asile, tout étranger (non citoyend’un pays de l’UE) peut demander l’asile, confor-mément au droit espagnol et international. La loisur l’asile, Loi 12/2009 du 30 octobre, régit le droitd’asile et la protection subsidiaire (Loi 5/1984 du26 mars sur le droit d’asile et le statut de réfugié,modifiée par la loi 9/1994 du 19 mai) et établit quel’autorité nationale principalement responsable desquestions d’asile est l’Office de l’asile et des réfu-giés (acronyme OAR en espagnol). Celui-ci dé-pend de la sous-direction générale de l’asile du mi-nistère de l’Intérieur et est chargé d’enregistrer lesdemandes d’asile, d’entendre les demandeursd’asile et de préparer leur dossier devant la « Com-mission interministérielle » ou Commission de re-cevabilité. L’OAR adresse également les deman-deurs d’asile et les réfugiés aux centres d’accueildes réfugiés (acronyme CAR en espagnol). Si lapersonne soumet sa demande dans l’une des pro-vinces, la police enregistre le dossier, collecte lesinformations personnelles et tous documents oujustificatifs que la personne est en mesure de pré-senter, contacte l’assistance juridique en vue d’unentretien et soumet le dossier à l’autorité centralechargée de l’asile, l’OAR, pour évaluation.Les dispositions réglementaires d’application dela loi étant encore en attente d’approbation, la ré-glementation précédente reste temporairementen vigueur, tant qu’elle ne contredit pas la nou-velle loi (auquel cas, la loi est appliquée directe-ment). Pendant cette période d’ajustement, et enattendant l’entrée en vigueur de la nouvelle ré-glementation, les institutions et autres partiesprenantes doivent s’habituer à la nouvelle loi.Les différentes formes de protection exis-tant en Espagne sont l’asile conventionnel, laprotection subsidiaire et la protection spé-ciale pour raisons humanitaires.Le gouvernement espagnol a modifié lecontenu de la protection subsidiaire. Avec lanouvelle loi, les bénéfices de la protection subsi-diaire sont similaires à ceux du statut de réfugié.Conformément à l’article 4 de la loi, la protectionsubsidiaire est accordée aux personnes qui neremplissent pas les conditions nécessaires à l’ob-tention du statut de réfugié, mais pour lesquelles

les autorités disposent d’éléments suffisants pourconsidérer que la personne encourt un risqueréel d’atteintes graves à sa vie, son intégrité per-sonnelle ou de menaces sérieuses provoquéespar un conflit armé ou une violence généralisée.D’après les statistiques publiées par l’Office del’asile et des réfugiés pour 2010, le nombre dedemandeurs d’asile en Espagne s’est élevé à2 738 ; 2 155 ont déposé leur demande à l’inté-rieur du territoire ; 300 aux frontières ; 213 dansles CIES (centres de détention pour migrants) et70 auprès des ambassades espagnoles.Conformément aux récents changements de lé-gislation, les demandes d’asile manifestementinfondées peuvent désormais être rejetées dès laphase d’évaluation préliminaire de la procédured’asile (offrant ainsi aux autorités une marge demanoeuvre discrétionnaire significative pour re-jeter les demandes d’asile, sans aucune évalua-tion de leur bien-fondé et avec des possibilités li-mitées de recours juridique contre de tellesdécisions). Cela signifie que le nombre de de-mandes d’asile admises s’est élevé à 2 174,mais que les décisions défavorables de la part dela Commission interministérielle de recevabilitésur l’asile et les réfugiés se sont élevées à 1 816,le statut de réfugié n’étant accordé qu’à 260 de-mandeurs d’asile, la protection subsidiaire à 351et un titre de séjour pour raisons humanitaires àseulement 20 personnes.En 2010, nous avons eu 75 décisions de trans-fert dans le cadre du Règlement Dublin II.

� Règlement Dublin

En Espagne, le Règlement Dublin correspond àune procédure de recevabilité. Les fonctionnairesde l’OAR ou de la police interrogent le deman-deur d’asile sur son identité et son itinéraire devoyage. Si le demandeur d’asile se trouve sur leterritoire, il sera pourvu de documents puis l’ad-mission à la procédure se fera dans le délai de2 mois. Si l’OAR refuse l’accès à la procédure, ledemandeur sera prier de quitter le territoire. S’ilne se conforme pas à la décision, le demandeurd’asile restera de manière illégale sur le territoire,mais ils ne sera donc pas détenu ni renvoyé deforce vers son pays.Un demandeur d’asile sousprocédure Dublin qui soumet une demande à lafrontière sera généralement admis à entrer sur leterritoire et ce en raison des délais accélérés. Ledemandeur ne sera donc pas détenu, même s’ilse trouve à la frontière.

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85PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Un demandeur d’asile ne peut pas être détenutant qu’aucune décision n’a été rendue à son su-jet. Ils sont renvoyés dans le premier pays d’Eu-rope dans lequel ils sont arrivés ou autorisés à en-trer sur le territoire en attendant la décisionconcernant leur admissibilité à la procédure.

S’ils se trouvent déjà sur le territoire au moment dela décision de transfert, on leur demandera dequitter le pays. S’ils ne le font pas, ils vivront dansle pays sans permis de résidence ou de travail etla police pourra entamer une procédure d’expul-sion, d’une durée de 6 mois jusqu’à la décision fi-nale, qui peut faire l’objet d’un recours devant letribunal. Dans ce cas, ils peuvent être détenusdans un centre de détention des étrangers jusqu’àce qu’ils puissent être renvoyés dans leur pays (ladurée maximale de détention est de deux mois).

La législation espagnole autorise la suspen-sion de la mise en oeuvre de la décision, aucas par cas. La cour d’appel nationale peut dé-cider de suspendre le transfert en attendantqu’une décision contraire au transfert soit prise,dans le cadre d’une procédure d’appel.

Il n’existe pas de dispositions spéciales contre letransfert de personnes vulnérables ou affectéespar une maladie psychologique ou physique, maissi la personne a des parents dépendants en Es-pagne ou est en situation de vulnérabilité, elle estgénéralement admise à la procédure.

Lorsque le demandeur d’asile est transféré en Es-pagne (État responsable de l’examen de la de-mande d’asile) la demande est traitée par l’unitéDublin de l’OAR et la personne est admise à laprocédure comme n’importe quel autre deman-deur d’asile. Elle n’est pas détenue à son arrivée.

Elle est envoyée vers un centre de réception d’ur-gence dirigé par la Croix Rouge dès son entrée enEspagne. Elle est ensuite informée de la procédureen Espagne (première demande d’asile ou pour-suite de votre procédure d’asile). Elle reçoit unecarte de demandeur d’asile (carte jaune) et a ac-cès aux structures d’accueil.

Reprise en charge : la personne n’est pas admiseà la procédure d’asile et est invitée à se tournervers le pays responsable de la demande d’asile.Parfois, on lui donne un billet d’avion. Elle n’est pasdétenue, afin de l’inciter à partir, mais entre dansl’illégalité.

Lorsque le demandeur d’asile transféré arrive enEspagne, il est traité, en termes d’accueil, commetous les autres demandeurs d’asile. La personnen’est pas détenue. L’unité familiale sera retenuecomme critère dans le choix de la structure d’hé-bergement et de la province de séjour.

Les démarches à entreprendre par les deman-deurs d’asile dépendent des éléments suivants :

- S’ils ont déjà déposé une demande d’asile dansle pays. La procédure continue comme elle acommencé.

- S’ils n’ont pas encore déposé de demanded’asile dans le pays. La personne décide de dé-poser une demande ou non. Si elle n’en déposepas, elle sera soumise au droit général desétrangers. À Madrid, l’information sur la procé-dure d’asile en Espagne est largement diffusée.Les demandeurs d’asile qui choisissent de dé-poser une demande sont auditionnés. Le restede la procédure continue comme pour tout de-mandeur d’asile.

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

46

46

0

46

0

2. Évaluation de la mise en œuvre du projetpar l’organisation partenaire

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Deux personnes du CEAR ont travaillé sur le pro-jet. La première, de décembre 2009 à avril 2010,avant son départ, et la deuxième, depuis avril2010 jusqu’à maintenant.Outre l’édition de la brochure sur la procédured’asile et la mise en oeuvre du Règlement Dublinen Espagne, la principale activité du projet aconsisté à auditionner les demandeurs d’asile et àréaliser le suivi des dossiers sur cette base. Les ju-ristes des différentes provinces espagnoles ontégalement participé au suivi des dossiers et ontpartagé toutes les informations sur les deman-deurs d’asile dans le cadre du Règlement Dublinavec le coordinateur du projet en Espagne.D’après l’Office de l’asile et des réfugiés en Es-pagne, nous avons les informations sur les déci-sions de transfert au départ, mais pas sur les dé-cisions de transfert à l’entrée. La plupart desdemandeurs d’asile dans le cadre du RèglementDublin ne sont pas obligés de repartir vers un au-tre pays. Ils restent donc en Espagne en tant quemigrants illégaux jusqu’à ce qu’ils puissent de-mander un permis de séjour (après trois ans de ré-sidence continue en Espagne).Nous avons eu un seul cas, en mars 2011, pourlequel la police nous a demandé si le demandeurd’asile (un Palestinien de Syrie) accepterait la dé-cision de l’Office de l’asile de le renvoyer vers laNorvège, car le billet d’avion coûtait cher et qu’ilsne voulaient pas dépenser cet argent pour rien. Ledemandeur d’asile ne voulait pas retourner enNorvège, mais il nous a été difficile de décider sinous devions le dire à la police, car cette personneétait hébergée dans un appartement géré par leCEAR, où il était facile de venir le chercher.

3. Analyse de l’applicationdu Règlement Dublin auniveau national

L’Espagne est essentiellement un pays de desti-nation, pas un pays de départ.- L’Espagne a déjà mis en application la Conventionde Dublin, ainsi qu’une évaluation du systèmemis en place par la Commission européenne, leHCR, ECRE, Amnesty International et d’autres.

- En Espagne, nous n’avons pas trouvé de cas dedemandeurs d’asile transférés sans que le droitd’être informé sur la procédure avant d’être ren-voyé n’ait été respecté.

DÉTENTIONi. Les demandeurs d’asile transférés vers l’Es-pagne dans le cadre de la procédure Dublin (de-puis des pays comme la Belgique, la France ou laNorvège) ont déclaré qu’ils avaient été détenusdans les pays de départ, même lorsqu’ils souhai-taient revenir en Espagne (après la décision detransfert). Par exemple, un demandeur d’asile at-tendant d’être transféré en Espagne a été détenupendant plus de deux mois en Belgique aprèsavoir fait part à la police, avant son transfert, deson désir de revenir en Espagne.

ii. Bonnes pratiques : la détention n’est pas utili-sée, même pour résoudre le problème de la fuitedes demandeurs d’asile soumis à une décision detransfert vers l’Espagne. En Espagne, la détentionn’est jamais appliquée, que ce soit avant le trans-fert ou suite à une réponse négative du pays enquestion.

UNITÉ FAMILIALEi. Concernant le concept de « famille » en Es-pagne, une relation stable en dehors du mariageest reconnue, ce qui constitue une bonne pra-tique. En Espagne, il suffit de fournir (en l’absencede document juridique) une déclaration officielle dupartenaire concerné pour démontrer une relation.ii. Il n’existe pas de procédure ou de protocoleétabli pour retrouver les membres d’une famille enEspagne ou dans d’autres pays d’Europe et lesautorités ne soutiennent pas les demandeurs d’asileà ce sujet de façon concrète. Parfois, des ONG peu-vent aider à retrouver des membres de la famille,mais il ne s’agit pas d’une procédure régulière.iii. L’Office de l’asile et des réfugiés déclare qu’ilcontacte immédiatement les autres États mem-bres si un mineur ou d’autres demandeurs d’asileont indiqué la présence de membres de leur familleen Europe.

CLAUSE DE SOUVERAINETÉi. L’Espagne a déclaré que la clause de souverai-neté n’était appliquée qu’à de rares occasions,pour les personnes vulnérables ou pour garantirl’unité familiale. En 2009, L’Office de l’asile et desréfugiés (OAR) a appliqué la clause de souverai-neté dans le cas d’une femme enceinte, dépen-dante de son partenaire, avec lequel elle n’étaitpas mariée. Son partenaire, le père de l’enfant, ré-sidait légalement en Espagne, où il occupait unemploi régulier. Ce cas doit être considéré commeune bonne pratique.Nous n’avons pas connaissance d’autres cas ; leHCR en Espagne non plus. D’après les informa-tions de l’Office de l’asile et des réfugiés, l’Es-pagne n’applique pas la clause de souverainetéparce que les demandeurs d’asile ne sont pas ren-voyés de force vers d’autres États membres del’UE, puisque la police a pour mandat de leur no-tifier la décision de renvoi, mais qu’elle ne peut niles détenir, ni les obliger à se conformer à cette dé-cision. Dans un tel cas, le demandeur d’asilen’aura pas accès à la protection internationalepuisque sa demande d’asile n’est pas admise enapplication du Règlement Dublin II. Au bout de6 mois, le délais pouvant être prolongé jusqu’à18 mois, le demandeur d’asile peut renouveler sademande en Espagne et le Règlement Dublin II nepeut plus lui être appliqué. Durant cette période,de 6 à 18 mois, le demandeur d’asile sera consi-déré comme un migrant illégal en Espagne.

CLAUSE HUMANITAIREi. En Espagne, cette clause n’a pas été appli-quée récemment. Aucun cas n’a rempli les critèresadéquats. L’article 15 est appliqué sur la basedes critères établis par le Règlement Dublin II.

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Dans ces cas-là, l’Office de l’asile et des réfugiésapplique les mêmes critères que pour la clause desouveraineté. Le problème reste qu’il n’existe pasde procédure spéciale pour les personnes vulné-rables dans le système d’asile en Espagne et quel’application du Règlement Dublin II n’en prévoitpas non plus. Il n’existe pas de critères pour dé-terminer si un demandeur d’asile doit être consi-déré comme étant dans une situation de vulnéra-bilité. Par exemple, l’Espagne accepte de recevoirou de renvoyer les femmes enceintes.L’Office de l’asile et des réfugiés explique au CEARque, lorsqu’ils considèrent que le demandeurd’asile est en situation de vulnérabilité, ils n’enta-ment pas la procédure Dublin.Selon nos données, notre expérience et les infor-mations fournies par le HCR à Madrid, l’Office del’asile et des réfugiés applique automatiquement leRèglement Dublin II lorsqu’il enregistre la demanded’asile, puisqu’ils doivent faire passer cette de-mande dans le « filtre » Dublin (il n’y a pas de de-mande spécifique pour les cas Dublin, mais danschaque dossier de demande, il y a des questionsspécifiques relatives au Règlement Dublin II, inti-tulées « Filtre Dublin »). Dans les 8 jours suivantl’enregistrement de la demande, l’Office de l’asileet des réfugiés vérifie les informations auprès d’Eu-rodac. S’ils appliquent le Règlement Dublin II, lademande n’est pas admise et ils ont 1 mois pourle notifier au demandeur d’asile.

DEMANDEURS D’ASILE VULNÉRABLESi. MINEURS ISOLÉS. En Espagne, l’Office del’asile et des réfugiés (OAR) déclare que l’évalua-tion de l’âge est effectuée par le parquet. En réa-lité, les pratiques varient en fonction des diffé-rentes communautés autonomes, mais laméthode « Greulich et Pyle », les caractéristiquessexuelles et l’examen dentaire sont fréquemmentutilisés. Cependant, le refus de se soumettre à unexamen médical n’empêche pas les autorités deprendre une décision sur la demande de protec-tion internationale.1. Mauvaises pratiques : En Espagne, il n’y apas de procédure particulière pour les per-sonnes vulnérables relevant de Dublin, même siles Unités Dublin affirment qu’elles reçoiventtoute l’assistance nécessaire. Selon la nouvelleloi sur l’asile et la protection subsidiaire (Loi12/2009 du 30 octobre 2009), il y a une règlespécifique pour les mineurs et autres groupesvulnérables, mais aucune procédure particulièren’est incluse pour les personnes vulnérables re-levant de Dublin.2. Selon les informations fournies par l’Office del’asile et des réfugiés, l’Espagne n’applique pasle Règlement Dublin II aux mineurs. L’Espagnerefuse donc toute décision de transfert de la partd’autres membres de l’UE.

TRANSFERTSi.Mauvaises pratiques :1. En Espagne, la procédure d’admissibilité estétendue d’un mois pour les cas relevant de Du-blin. Cette extension est notifiée au demandeur

mais aucune information n’en explique les rai-sons. Cela signifie que c’est seulement si le de-mandeur d’asile est assisté par un avocat ou parune ONG spécialisée qu’il pourra comprendreque l’extension est liée au règlement Dublin.2. En Espagne, le délai moyen de réalisationd’un transfert une fois la responsabilité prise parun autre État membre est de 3 à 6 mois (avec unminimum d’un mois et un maximum d’un an).3. Souvent, le pays hôte n’est pas informé dutransfert en cours ou ne reçoit pas les détails né-cessaires (par exemple, si la personne concer-née est un mineur) en temps utile.4. En Espagne, les demandeurs d’asile arriventparfois non accompagnés, tandis que d’autresfois, les autorités sont informées du transfertseulement la veille de leur arrivée. Finalement, iln’y a eu que peu de cas de familles transféréesavec des enfants non inclus dans la demandede transfert.

ii. Bonnes pratiques :1. Concernant l’accueil des demandeurs d’asileaprès leur transfert en Espagne, c’est la CroixRouge qui accueille les demandeurs d’asile àl’aéroport de Barajas et leur fournit les informa-tions utiles au sujet de la procédure Dublin.2. En Espagne, une fois prise la décision d’ad-missibilité, les informations sur les conditionsdu voyage sont données au demandeur d’asileau cours d’un entretien mené par l’unité de po-lice de l’Office de l’asile chargée du transfert.3. En Espagne, les demandeurs d’asile qui ontauparavant demandé l’asile de façon normaleont directement accès à la procédure lors dutransfert. Si la procédure a été interrompue, elleest relancée, le demandeur reçoit des papiersde demandeur d’asile dès qu’il se présente àl’Office de l’asile. Au contraire, si la procédureest en cours, elle continue et la personne est au-tomatiquement considérée comme demandeurd’asile. Ce n’est donc que dans le cas où la per-sonne n’a pas demandé l’asile ou si sa de-mande a été rejetée, qu’il n’y a pas d’accès au-tomatique ou facilité à la procédure : néanmoins,la personne a, dans tous les cas, la possibilitéde déposer une nouvelle demande dès son ar-rivée en Espagne.4. Fournir des laissez-passer aux demandeursfacilite la procédure de reprise en charge aprèstransfert. Les États qui appliquent cette mesuresont l’Espagne, l’Allemagne, la Suède et l’Italie.

DÉLAIS DES PROCÉDURES DE PRISEET DE REPRISE EN CHARGEi. Bonnes pratiques :1. En Espagne, les demandeurs d’asile dontles dossiers ont déclenché la soumission d’unedemande de reprise en charge vers un autreÉtat membre disposent de papiers de deman-deurs d’asile jusqu'à ce qu’une réponse positivede l'État membre concerné autorise les autori-tés espagnoles à rejeter le dossier de la procé-dure d’admissibilité. Si le rejet n’est pas forma-lisé avant le délai accordé pour arriver à une

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décision sur le niveau d’admissibilité (2 mois), lesdemandeurs d’asile sont automatiquement ad-mis à la procédure sur le fond et conserventleurs papiers de demandeurs d’asile jusqu’à lafermeture du dossier. Cependant, afin d’éviterles admissions automatiques de ces dossiers enattente d’une réponse de l’État membre de-mandé, le délai de 2 mois pour la procédured’admissibilité est prolongé d’un mois : le de-mandeur en est informé.2. En fait, une grande partie de la jurisprudenceespagnole est fondée sur l’application du prin-cipe de « silence positif » en vertu duquel lesdossiers sont automatiquement admis à la pro-cédure sur le fond . La jurisprudence se concen-tre également sur les relations entre les délaisnationaux et ceux de Dublin.

� Études de cas

1.- M. Rami, Syrien, est arrivé en Europe via laNorvège avec un visa espagnol délivré en Syrie. LaNorvège l’a envoyé en Espagne malgré des pro-blèmes de santé mentale. En Norvège, il a été em-prisonné pendant deux semaines. Une fois en Es-pagne, il a demandé l’asile mais l’OAR a rejeté sademande étant donné qu’il l’avait d'abord formu-lée en Norvège. Du fait qu’il est hébergé dans unappartement géré par le CEAR, la police s’est en-tretenue avec nos travailleurs sociaux sur place. Ilsont acheté le billet d’avion pour la Norvège maisvoulaient savoir s’il prendrait l’avion, pour éviterdes dépenses si nous restions à Madrid. Il sou-haitait se rendre en Roumanie en bus mais nouslui avons expliqué les problèmes qu’il rencontreraitsi la police d’un autre pays de l’UE le trouvait. Il re-fuse de retourner en Norvège car il pense qu'il seradéporté en Syrie où il est persécuté par les auto-rités. En ce moment, il vit en Espagne sans aucunpermis. Après une période de six mois, il pourra ànouveau demander l’asile si les persécutionscontinuent en Syrie.

2.- M. Abuh, un Palestinien de Bethléem, Cisjor-danie, est arrivé en Espagne directement de Bang-kok en 2010. Il ne voulait pas rester en Espagnecar deux de ses frères y vivent et qu’ils ne s’en-tendent pas très bien. Je l’ai aidé lors de sa pre-mière audition dans mon bureau et l'ai accompa-gné pour demander l'asile à l'Office de l'asile etdes réfugiés (OAR). L'OAR n'a pas admis sa de-mande car ils ont appliqué la procédure Dublinpour l’envoyer au Luxembourg, son visa ayant étédélivré aux Pays-Bas (Ambassade de Bangkok).Nous avons soumis un rapport d’admission vuque deux de ses frères vivent en Espagne avecleur famille. Ses frères ont la nationalité espagnoledepuis plus de 20 ans. Ils ont rejeté l’admission etn’ont pas pris en considération ses liens familiauxen Espagne. Il n’a pas été expulsé.

4. Recommandationsau niveau national

CLAUSE HUMANITAIREi. L’Espagne n’utilise pas cette clause pour em-pêcher les transferts vers la Grèce. L’Article 15 doitêtre appliqué même si le transfert ne s’effectue paspar la force.

DEMANDEURS D’ASILE VULNÉRABLES1. Il devrait y avoir une procédure à part pour lespersonnes vulnérables relevant de Dublin,même si les unités Dublin affirment qu’elles re-çoivent toute l’assistance nécessaire. Selon lanouvelle loi sur l’asile et la protection subsidiaire(Loi 12/2009 du 30 octobre 2009), il y a une rè-gle spécifique pour les mineurs et autresgroupes vulnérables, mais aucune procédureparticulière n’est prévue pour les personnes vul-nérables relevant de Dublin.

TRANSFERTS1. En Espagne, la procédure d’admissibilité estprolongée d’un mois pour les cas relevant deDublin. Cette extension est notifiée au deman-deur mais aucune information n’en explique lesraisons. Cela signifie que c’est seulement si ledemandeur d’asile est assisté par un avocat oupar une ONG spécialisée qu’il pourra compren-dre que l’extension est liée à un élément Dublin.2. L’Espagne devrait garantir une aide juridiqueaux personnes relevant de Dublin dès leur arri-vée, tout comme pour l’assistance sociale.3. En Espagne, le délai moyen de réalisationd’un transfert une fois la responsabilité prisepar un autre État membre est de 3 à 6 mois(avec un minimum d’un mois et un maximumd’un an).4. Souvent, le pays hôte n’est pas informé dutransfert en cours ou ne reçoit pas les détails né-cessaires (par exemple, si la personne concer-née est un mineur) en temps utile.5. En Espagne, les demandeurs d’asile arriventparfois non accompagnés, tandis que d’autresfois, les autorités sont informées du transfertseulement la veille de leur arrivée. Finalement, iln’y a eu que peu de cas de familles transféréesavec des enfants non inclus dans la demanded’acceptation.

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46 - Les deux loissont disponibles en anglaissur Internet:www.admin.ch/ch/e/rs/1.html.

47 - Cour FédéraleAdministrative, décisiondu 2 février 2010, E-5841/2009,en Allemand,http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=333f883e-a589-4754-bd8e-3a4f8257a868.

Organisation : OrganisationSuisse d’Aide aux Réfugiés

1. Contexte national :lois relatives à l’asile et àla procédure Dublin

La procédure d’asile est réglementée par la loiSuisse sur l’Asile du 16 juin 1998. La détention estréglementée par la Loi Fédérale sur les Etrangersdu 16 décembre 200546.

Décision d’irrecevabilité

Selon l’Article 34.al 2 lit.d de la Loi Suisse d’Asileet conformémeent au réglement Dublin, les Auto-rités Suisses n’examinent pas généralement lefond de l’affaire si un autre Etat est responsable dela procédure d’asile.Dans de tels cas, le Bureau Fédéral des Migrationsrend une décision d’irrecevabilité. Le demandeurd’asile a le droit d’etre entendu sur le transfertprévu dans l’Etat membre responsible ( art. 36para 2 Loi d’Asile)

Appel

Selon l’Article 107a de la loi d’Asile Suisse, un ap-pel formulé contre une décision d’inadmissibilitéDublin n’a pas d’effet suspensif. Cependant, ledemandeur d’asile peut demander à bénéficierd’un effet suspensif dans un délai de 5 jours ou-vrés. La Cour Fédérale Administrative décide dansun délai de 5 jours si elle accorde ou pas cet effetsuspensif. Cela implique que durant cette période,le demandeur d’asile ne peut pas être renvoyédans un autre Etat membre Dublin. Cette disposi-tion précise est inclue dans la Loi d’Asile édictée le1er janvier 2011. Elle modifie les conclusions de l’ar-rêt de principe de la Cour Fédérale d’Administra-tion en février 2010 et les transforme en obligationslégales.Avant février 2010, les demandeurs d’asile étaientgénéralement transférés vers le pays responsableimmédiatement après notification de la décision duBureau Fédéral des Migrations.Par conséquent, il était souvent impossible decontacter un bureau de conseil juridique, de pré-senter un recours et de recevoir une décision dela cour accordant un effet suspensif dans lestemps.Cependant, le 2 février 2010, dans le cas d’un de-mandeur d’asile afghan représenté par OSAR, la

Cour Fédérale Administrative a rendu un arrêt deprincipe jugeant cette pratique illégale47.Le tribunal a jugé que le demandeur d’asile doitpouvoir présenter un appel et de de demander uneffet suspensif et le tribunal doit pouvoir deciderdecider s’il accorde ou pas d’effet suspensif avantle transfert du demandeur d’asile.

Résumé de l’arrêt de principede la Cour Fédérale Administrativedu 2 février 2010

L’arrêt de principe concerne un appel déposépar OSAR le 15 septembre 2009 pour le casd’un afghan de 18 ans renvoyé en Grèce aprèsavoir reçu une décision “Dublin” négative de l’Of-fice Fédéral des Migrations (organe de premièreinstance).

Le jour de la notification de la décision, l’avocat ademandé à la Cour d’accorder un effet suspensifà l’appel ainsi que des mesures provisoires pourinterrompre immédiatement le renvoi.

Il a été accordé par la Cour le lendemain au mo-tif que l’accès à une procédure d’asile juste enGrèce n’était pas garanti (fait pouvant conduireà un refoulement), que pour la Grèce cela re-présenterait une contrainte considérable de re-cevoir des demandeurs d’asile. En consé-quence, ceux-ci risqueraient de vivre dans descamps surpeuplés dans des conditions de vieinhumaines, sans assistance sociale et médi-cale ou ils pourraient se retrouver sans domicileen raison du manque d’hébergement ce quiconstituerait une indication bien fondée de vio-lation de l’article 3 CEDH. Le problème résidaitdans le fait que le Bureau Fédéral des Migrationsexpulsait le demandeur d’asile dès la notificationde la décision (et durant le délai imparti pour faireappel). Lorsque la Cour Fédérale Administrativea pris connaissance de la situation, elle a or-donné au tribunal de ramener immédiatement ledemandeur d’asile. Malheureusement, la per-sonne concernée était introuvable. La Cour aestimé que le demandeur d’asile avait un intérêtlégitime dans le jugement rendu par la CourSuisse et ce malgré le fait qu’il soit à l’étrangercar ceci était prévu par le Règlement Dublin (lefait que le client ne puisse plus être contactémontre les difficultés rencontrées dans l’accès àla procédure d’asile en Grèce).

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La CFA a jugé inadmissible le fait que le BureauFédéral des Migrations notifie la décision par fax àl’avocat alors que la décision était divulguée per-sonnellement au client. Dans ces conditions, ils neconsidéraient pas que le délai accordé pour faireappel ait commencé. Toute décision doit être no-tifiée par courrier recommandé à l’avocat. Il n’y apas de fondement juridique pour une notificationorale au demandeur d’asile qui est représenté parun avocat. La CFA a estimé que la pratique du Bu-reau Fédéral des Migrations qui consiste à ren-voyer les demandeurs d’asile immédiatementaprès la notification de la décision viole le droit àun recours effectif tel que prévu par la ConstitutionSuisse (article 29a) et la CEDH (article 13 en com-binaison avec l’article 3).Selon la Loi Suisse sur l’Asile, un appel formulécontre une décision Dublin n’a pas d’effet sus-pensif. Cependant, un effet suspensif peut être de-mandé devant la CFA s’il est prouvé qu’il y a euviolation des droits fondamentaux prévus par laCEDH dans le pays responsable au titre du règle-ment Dublin (article 107a Loi d’Asile Suisse). Se-lon le jugement, les raisons permettant de de-mander un effet suspensif sont les suivantes: unecrainte fondée de violation des lois de la CEDH,une violation des autres droits fondamentaux telsque prévus dans les conventions internationales,ex: article 3 de la Convention contre la Torture ouarticle 33 de la Convention sur les réfugiés (risquede refoulement en chaine).La CFA ajoute que dans le cadre de cette de-mande, le demandeur d’asile doit se trouver enSuisse lorsque l’appel et la demande d’effet sus-pensif sont déposés et jugés par la CFA. Cela nepeut être garanti que si le Bureau Fédéral desMigrations ne délivre pas d’avis d’expulsion im-médiate. En conséquence, le Bureau Fédéral desMigrations doit attendre que le demandeur d’asileet/ou son avocat puisse faire appel et que la Courrende sa décision quant à accorder ou pas un ef-fet suspensif à l’appel. La CFA ne définit pascombien de temps la Bureau Fédéral des Migra-tions doit attendre avant de renvoyer le deman-deur d’asile vers l’Etat Dublin responsable.Ils proposent que ce temps d’attente soit aussilong que le délai accordé aux appels Dublin, cequi représente 5 jours ouvrés (article 108 de la Loid’Asile Suisse).Dans son jugement, la CFA analyse la jurispru-dence de la CEDH (Conka, Saadi, TI, Gebreme-dhin, Kudla, K.R.S), les recommandations duConseil de l’Europe ainsi que les propositions dela Commission européenne pour procéder à unerefonte du règlement Dublin.Bien que la pratique ait évolué, il arrive souventque les demandeurs d’asile soient détenus entrela notification de la décision et le transfert. En dé-tention, l’accès au service d’aide juridique peutêtre très difficile (voir ci-dessous, paragraphe dé-tention).

Art. 3.2 Règlement DublinLe 26 janvier 2011, le Bureau Fédéral des Migra-tions a publiquement annoncé qu’il renonçait en

grande partie à renvoyer les demandeurs d’asileen Grèce et ce avec effet immédiat. Si le deman-deur d’asile a la possibilité d’accéder à la procé-dure d’asile en Grèce et s’il y dispose d’un loge-ment, la procédure Dublin aura bien lieu. Cettedécision suit le jugement de la CEDHMSS c. Bel-gique et Grèce. Cependant, le Bureau Fédéraldes Migrations n’a pas mentionné la décision dansses annonces. OSAR s’est réjoui de la décision duBureau Fédéral des Migrations mais n’y voit pasaucune place pour des exceptions telles que dé-finies par le Bureau Fédéral des Migrations.Par ailleurs, il n’y a pas de règles générales quantà la manière d’appliquer l’article 3.2. Le Bureau Fé-déral des Migrations se montre réticent à dévoilerses critères d’utilisation de la clause de souverai-neté. Pour OSAR, il est problématique que mêmeles personnes vulnérables comme les mineursnon accompagnés ou les familles accompagnéesd’enfants en bas âge soient transférés vers desEtats Dublin où les conditions d’accueil sont in-suffisantes (ex : Italie et Malte). On estime de ma-nière générale que les autres pays appliquant le rè-glement Dublin ayant ratifié toutes les Conventionsdes droits de l’homme respectent leurs obliga-tions. Cela pose particulièrement problème pourles mineurs non accompagnés, que la Suisse nepuisse pas systématiquement et individuellementgarantir qu’un hébergement décent sera fournidans l’Etat membre responsable.

Art. 15 du Réglement DublinOSAR n’est pas au fait des critères générauxd’application de la clause humanitaire en Suisse.Dans certains cas, pour déterminer l’Etat respon-sable, le Bureau Fédéral des Migrations n’a ana-lysé la notion de proches de la famille qu’en se ba-sant sur l’étroite définition de l’Art 2. Lit i duRèglement Dublin. Dans certains cas, la Cour Fé-dérale Administrative a jugé que les autorités au-raient du prendre en consideration la présence enSuisse d’autres proches.

Notification

Depuis le 1er janvier 2011, les décisions d’irrece-vabilité peuvent être notifiées directement au de-mandeur d’asile même si celui-ci a un avocat (art.13 para. 5 Loi d’Asile). La notification doit être faiteimmédiatement au représentant légal. Pour l’ins-tant, la pratique de cette mesure n’est pas trèsclaire. La notification directe du demandeur d’asilepeut être problématique surtout si le demandeurd’asile est en détention et que son représentant lé-gal n’en est pas informé ou ne peut pas êtrecontacté à temps pour discuter et soumettre unrecours.

Détention

Jusqu’en 2011, les fondements juridiques régu-liers appliqués pour la détention et l’extraditionétaient également appliqués au cas Dublin. Au 1er

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janvier 2011, des dispositions juridiques précisessur la détention dans les cas Dublin sont entréesen vigeur.- La détention provisoire jusqu’à 6 mois avant ladécision si le demandeur d’asile nie être passépar un autre Etat partie au règlement Dublin,avoir eu un visa ou un titre de séjour ou avoir dé-posé une demande d’asile dans un de cesEtats, art.75 para 1 bis de la Loi Fédérale sur lesEtrangers( LFE)

- La détention dans l’attente du transfert aprèsune décision d’irrecevabilité jusqu’à 30 jours sila mise en place du transfert est prévue, art 76para. 1 litera b numéro 6 et para. 2 LFE

De plus, s’il y a d’autres motifs de détention, ilspeuvent s’appliquer aux cas Dublin. En pratique,les demandeurs d’asile sont souvent placés en dé-tention entre le moment de la notification de la dé-cision et le transfert. L’accès aux services d’aidejuridique peut s’avérer difficile pour les deman-deurs d’asile placés en détention. Cela pose pro-blème particulièrement dans les cas où les condi-tions d’accueil dans l’Etat Dublin responsable sontinsuffisantes ( ex : Grèce, Italie, Malte) ou s’il existeun risque de refoulement indirect vers le paysd’origine sans que le fond de la demande d’asilen’ait été examiné ( ex: Grèce).

Transfert

Il a été fait mention de cas où la réalisation detransferts Dublin par les autorités de police can-tonales étaient inappropriés. Les demandeursd’asile y compris les familles sont expulsés deleur résidence très tôt le matin et encadrés par uneéquipe de policiers. A ce jour, on ne sait pas si lesconditions physiques et mentales de la personnedevant être transférée sont suffisamment prises enconsideration.

Applicabilité directedes dispositions du RéglementDublin, particulièrement le délaide transfert de 6 mois :Décision de principe dela Cour Fédérale Administrativeen date du 29 juin 201048

Dans une décision très longue (44 pages), la Coura jugé qu’un demandeur d’asile pouvait invoquerdirectement une disposition du règlement Dublinsi cette disposition était directement applicable.Une disposition est directement applicable si elleest suffisamment précise et claire, si elle est des-tinée à l’application de la loi par les autorités et sielle vise à protéger les droits des demandeursd’asile.

Selon la Cour, l’art. 19.3 et 19.4 ainsi que l’art.20.1 d) et 20.2 du Règlement Dublin sont suffi-samment clairs et précis et visent à l’application de

la loi par les autorités. De plus, leur but est de pro-téger les droits du demandeur d’asile particulière-ment le droit de voir sa demande d’asile examinéedans un délai raisonnable. Par conséquent, le de-mandeur d’asile peut invoquer ces dispositions duRèglement Dublin. Si le délai pour le transfert estpassé et que le demandeur d’asile se trouve tou-jours en Suisse, il peut demander à ce que les au-torités reconnaissent que la Suisse est devenue lepays en charge de l’examen de la demande d’asiledans le cadre du Règlement Dubin (sauf dans lescas d’abus de droit).

Néanmoins, si la personne a déjà été transféréedans l’autre Etat Dublin malgré la fin du délai de 6mois et s’il apparaît que l’Etat en question acceptede prendre en charge la demande d’asile, il estpossible que l’Etat tienne ses engagements. Dansce cas précis, l’Italie se considère responsable etce même si le délai de 6 mois a expiré.

Statistiques49

Il y avait un total de 15 567 nouvelles demandesd’asile en Suisse en 2010. On a compte 7 321 casDublin parmi lesquels 5 994 transferts et 1 327prises en charge. Pour les transferts, dans 5 095cas, le pays membre responsable a accepté deprendre en charge ou de reprendre le demandeurd’asile, 853 pays ont refusé et 2 722 ont été trans-férées. La majorité des demandeurs d’asile dansle cadre de la procédure Dublin ont été transférésen Italie : 2782 transferts, 1368 prises en charge.Autres pays connaissant de nombreux transferts:Autriche, Grèce, Allemagne ,France, Pologne etEspagne. Parmi les procédures entrantes, laSuisse a accepté de prendre ou de reprendre encharge 797 cas et en a refusé 514. Au total, 481personnes ont été transférées en Suisse.

2. Evaluation de la miseen œuvre du projet parl’organisation partenaire

Commentaire général : En tant qu’organisationombrelle, OSAR ne fournit pas de conseils juri-diques individuels et ne prend pas en charge decas individuels hormis dans des cas exception-nels. Généralement, OSAR coordonne et soutientses organisations membres qui fournissent unsoutien juridique aux demandeurs d’asile et pren-nent en charge leurs dossiers.

Il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nom-bre de demandeurs d’asile ayant été assistés parles organisations membres d’OSAR.

Dans de nombreux cas, les informations et lescontacts des organisations partenaires étaientfournis aux personnes demandant conseil et cemême s’il n’y avait pas de dossier de suivi danstous les cas..

91PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

48 - Cour FédéraleAdministrative , décision du 29Juin 2010, E-6525/2009, enfrançais,http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=ec43d3b2-5e47-4efe-bbb2-88dabee8bac6.

49 - Statistiques annuelles surl’asile de l’Office Fédérale pourles Migration , 2010, p. 18 et58-63,http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/asylstatistik/jahr/2010/stat-jahr-2010-f.pdf

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3. Analyse de l’applicationdu réglement Dublin auniveau national

Principaux aspectsproblématiques

- Il est problématique que même les personnesvulnérables comme les mineurs non accom-pagnés ou les familles avec enfants en basâge soient transférés dans des Etats parties aurèglement Dublin présentant des conditionsd’accueil insuffisantes (ex: Italie et Malte).Concernant les mineurs non accompagnés, ilest problématique que les autorités suisses negarantissent pas qu’un hébergement dans desstructures adéquates soit fourni dans l’Etatmembre responsable. Exemple : une jeuneRom illettrée accompagnée de son jeune en-fant qui avait été maltraitée par son mari et safamille a été transférée en Hongrie alors qu’ellecraint d’être maltraitée par la famille de sonmari en Hongrie. Les autorités suisses étaientd’avis qu’elle pourrait obtenir une protection enHongrie.

- Pour les demandeurs d’asile en détention, l’ac-cès au service d’aide juridique peut être difficile.Cela est particulièrement problématique dansles cas où les conditions d’accueil dans le paysDublin responsable ne sont pas suffisantes (ex.Grèce, Italie, Malte) ou s’il y a un risque de re-foulement indirect par l’Etat Dublin vers le paysd’origine sans examen du fond de la demanded’asile (ex. Grèce). A cet égard, le fait que lesdécisions soient notifiées aux demandeursd’asile directement et ce même s’ils ont un avo-cat pose problème. Exemple : en mars 2011,une demandeur d’asile nigérian a reçu sa déci-sion alors qu’il était en détention. Il n’a pas pu

contacter le service d’aide juridique à tempspour faire appel de la décision dans le délai de5 jours dont il disposait. En conséquence, il aété transféré en Grèce. Cela est particulière-ment problématique puisque cela s’est produitaprès le jugement de la CEDH sur MSS.

4. Conclusionset recommandationsau niveau national

Application du projet

� Avantages :- Création d’une brochure pour informer les de-mandeurs d’asile sur l’asile et la procédure Du-blin

- Le réseau et les contacts dans les autres paysmembres Dublin ont été facilités par le projet

- Possibilité de suivi individuel dans certains cas,surtout pour les personnes vulnérables

� Lacunes :- Pour OSAR, la participation au projet Dublin estune expérience pilote puisque c’est le premierprojet européen auquel OSAR participe.Jusqu’ici, nous n’avions pris part à aucun pro-jet incluant autant d’acteurs différents.

- Au début du projet, de nombreuses questionsétaient ambigues, ce qui a retardé le processus.La première étape – le développement d’outilspour la diffusion au sein du réseau - a pris énor-mément de temps.

- OSAR a également rencontré quelques difficultésen tant que partenaire associé. De nombreusesquestions demandant une réglementation spé-ciale, des propositions et une coordination sup-plémentaire devaient être débattues avec le coor-

92 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

48 - Cour FédéraleAdministrative, décision

du 29 Juin 2010, E-6525/2009,en français,

http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=ec43d3b2-5e47-4efe-bbb2-88dabee8bac6.

49 - Statistiques annuellessur l’asile de l’Office Fédérale

pour les Migration,2010, p. 18 et 58-63,

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/

statistik/asylstatistik/jahr/2010/stat-jahr-2010-f.pdf.

CATÉGORIE

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin aidés par votre organisation

Demandeurs d’asile dans le cadre de la procédureDublin ayant bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile dirigés vers un partenaire

Nombre de demandeurs d’asile qui ont reçudes informations adaptées concernant l’asileet la procédure Dublin et ayant bénéficiéd’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

NOMBRE

Informations générales et adresses de contactfournies à plusieurs personnes durant nosheures de conseil juridique par téléphone,2 après-midi par semaine

2 cas renvoyés par des organisations partenaires;1 cas reçu par le Luxembourg

Au moins 5 (2 cas renvoyés et 1 cas transféréavec dossier de suivi)

Pas de chiffres disponibles. Informationset conseils fournies à de nombreux demandeursd’asile par nos organisations membres dansle cadre de leur travail quotidien.

Informations délivrées à des organisationsau Luxembourg en Belgique et en Allemagne portantsur les demandeurs d’asile en cours de transfert versla Suisse. Un cas visé par la Grèce après le transfertde Suisse, le cas d’un demandeur d’asile endétention en Suisse visé par une organisationpartenaire en Belgique et dirigé vers un service deconsultation juridique (mais sans suivi de dossier).

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dinateur. Sur certains aspects, la question descoûts et les dépenses n’était pas claire. Seraient-ils couverts par le Fonds européen pour les réfu-giés ou par OSAR ? La production des brochuresen a été affectée et ces incertitudes ont causédes retards.

- OSAR ne gérant pas de dossiers individuels, elledoit regrouper autour d’elle un réseau de bu-reaux d’aide juridique. Ces bureaux sont très in-téressés par le projet mais comme dans chaquenouveau système, une attention et une assis-tance particulière sont nécessaires pour appli-quer le projet en Suisse.

- Au lieu de maintenir un nombre limité de parte-naires, OSAR aimerait voir plus de partenairesrejoindre le second projet dans d’autres pays(réponse à appel à projets sous FER déposéeen décembre 2010). La bonne volonté des au-torités suisses à diffuser les brochures dépendde la disponibilité de fiches sur l’ensemble despays membres.

Application du Réglement Dublin

� Développements positifs :La Cour Administrative Fédérale a rendu de nom-breuses décisions sur la procédure Dublin qui ontamélioré et clarifié les pratiques suisses.

� Recommandationspour des améliorations :- Le BFM devrait s’abstenir de transférer les per-sonnes, surtout les personnes vulnérables, dansles pays où des conditions d’accueil décenteset une procédure d’asile juste et efficace nesont pas garanties. Dans ces cas, il devrait êtrefait usage de la clause de souveraineté.

- Le BFM devrait porter plus d’attention aux cir-constances dans les cas individuels au lieu dejuger qu’il n’y a pas de raisons d’empêcher letransfert vers certains pays. Ils devraient avoir re-cours plus souvent à la clause de souverainetéet à la clause humanitaire lorsque cela est ap-proprié, e.g. si les membres de la famille sontprésents en Suisse. Dans ce contexte, la notionde famille devrait être appliquée plus largement.

- L’opportunité d’un retour volontaire devrait êtreproposée plus souvent; la mesure de détentionne devrait être appliquée qu’en dernier ressort.

- Pas de transferts en chaîne: La Suisse devraituniquement demander à l’Etat Dublin respon-sable (re)prendre un demandeur d’asile. Si le re-tour dans ce pays n’est pas raisonnable, il seraplus simple pour la Suisse d’appliquer la clausede souveraineté au lieu de demander à un au-tre Etat par lequel le demandeur d’asile estpassé de reprendre celui-ci. Cela va à l’encon-tre de l‘idée selon laquelle, dans le cadre de laprocédure Dublin, seul un Etat doit être res-ponsable de la procédure d’asile et que les de-mandeurs d’asile ne doivent pas être continuel-lement bousculés.

- Les failles dans le système d’aide juridique sontproblématiques : Dans le cadre des demandes

d’asile, les aides juridiques gratuites financéespar l’Etat ne sont que très peu accordées par-ticulièrement pour la procédure de première ins-tance. En conséquence, les demandeurs d’asiledépendent des services des bureaux d’aide ju-ridique gérés par les ONGs. Ces ressourcessont limitées et en conséquence le soutien juri-dique ne peut être accordé à toute personnedans le besoin. Compte tenu des courts délaispour déposer un recours dans le cadre de laprocédure Dublin, cela est particulièrement per-tinent pour les personnes détenus qui n’ontpratiquement jamais accès aux conseils juri-diques. L’Etat Suisse devrait donc prendre plusde responsabilités pour garantir qu’un soutienjuridique adéquat soit disponible pour tous lesdemandeurs d’asile qui ont en besoin.

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PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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Conclusion

Au regard des objectifs du projet, les résultats at-tendus ont été atteints : les outils devant être réa-lisés ont en effet été créés et utilisés (outils dispo-nibles sur le site internet du projet).Les livrets d’information sur la procédure d’asile(comprenant, entre autres, l’application du règle-ment Dublin) dans chacun des pays des organi-sations partenaires ont été traduits en plusieurslangues : arabe, russe, anglais, farsi, somalien etfrançais.

La fiche individuelle de suivi des demandeursd’asile sous Dublin, élaborée spécifiquement pourle projet, est désormais utilisée de manière systé-matique par les organisations partenaires pour lesuivi des personnes sous Dublin.

Ce projet a donc permis de créer une méthodede travail entre organisations aussi bien à l’échelleeuropéenne qu’au niveau national. Il a créé unsystème à l’échelle européenne de suivi des de-mandeurs d’asile permettant d’assurer un ac-compagnement continu des demandeurs d’asilesous Dublin transférés vers un autre pays euro-péen.

La valeur ajoutée de ce réseau réside dans la sim-plification de la recherche d’informations à joursur les systèmes nationaux d’asile, et donc dansla capacité accrue des organisations à mieux ré-pondre aux besoins des demandeurs et à mieuxdéfendre leurs droits. Le réseau a bénéficié deséchanges réguliers entre les partenaires sur les lé-gislations et pratiques nationales.

Des associations, au niveau européen et national,ont par conséquent manifesté leur intérêt à béné-ficier de l’existence de ce réseau pour assurerune prise en charge des personnes transférées.Des accords de partenariat ont été signés aveccertaines d’entre-elles, venant ainsi élargir le ré-seau existant de partenaires, pour n’en citer quequelques unes : Aitima (Grèce), refugee CouncilHessen (Allemagne), PIC (Slovénie) et UK RefugeeCouncil (Royaume-Uni).

Cette expansion spontanée du réseau apporte lapreuve que les outils développés et la méthode detravail mise en place peuvent être adaptés à tousles pays européens, leur utilisation pouvant êtrevéritablement systématisée.

Quelques constats

Certains organisations partenaires ont fait part deleur difficulté à identifier les personnes sous Dublin,soit parce qu’elles n’étaient pas informées d’untransfert prochain, soit parce qu’il était difficiled’accéder aux demandeurs d’asile dans les cen-tres de rétention. Il faut noter par exemple que lespersonnes sous Dublin sont placés en centres derétention et transférés dans des délais très courts,empêchant ainsi les organisations d’accompa-gner pleinement les demandeurs. Une fois le trans-fert effectué, l’accès peut être tout aussi difficilepour les organisations dans les centres de réten-tion pour des raisons d’autorisation ou de logis-tique.

Le manque de coopération avec les autorités éta-tiques a pu également dans certains pays poserproblème. Certaines organisations non gouver-nementales ont elles aussi manifesté quelquesréticences à l’égard du projet, celui-ci étant assi-milé à un cautionnement du règlement Dublin.Encore une fois, il est clair, pourtant, que le pro-jet n’entend pas valider le système Dublin ; il viseau contraire, d’une part, à pallier ses dysfonc-tionnements et son impact négatif pour les de-mandeurs et, d’autre part, à mieux défendre lesdroits de ces derniers.

Certaines difficultés pratiques ont également puêtre observées s’agissant de l’utilisation de la ficheindividuelle de suivi. Par manque de temps et depossibilité d’interprétariat, il a parfois été difficilepour certains partenaires de remplir de manièreexhaustive la fiche individuelle de suivi.

95PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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96 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Tableau de suivi des demandeurs d'asile -durée du projet

CATÉGORIES

Demandeurs d’asile sous procédure Dublin assistés

par les organisations partenaires

Demandeurs d’asile sous procédure Dublin

qui ont bénéficié d’un diagnostic individuel

Demandeurs d’asile orientés vers

une organisation partenaire

Demandeurs d’asile qui ont reçu une information ap-

propriée sur la procédure d’asile et le système Dublin

et qui ont bénéficié d’un entretien d’orientation

Demandeurs d’asile envoyés par un partenaire

TOTAL(CHIFFRES COMMUNIQUÉS PAR LES PARTENAIRESPOUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET )

924

717

45

1 355

44

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Recommandationsen vue d’améliorerla mise en œuvredu projet

Grâce à ce projet, un véritable réseau européen,qui plus est en expansion, a été mise en place afind’assurer une prise en charge adaptée des per-sonnes sous procédure Dublin et un suivi effectifet efficace des personnes transférées. Ce projet,comprenant déjà un nombre important de parte-naires, apporte la preuve que l’utilisation des ou-tils est adaptée à tous les pays européens et leurutilisation pourrait ainsi être véritablement systé-matisée à l’échelle de tous les pays européens.

1. Une courte brochure d’information expli-quant le déroulement du projet et ses buts peutconvaincre un demandeur d'asile de prendre partau projet en autorisant l’utilisation de la fiche indi-viduelle de suivi et de sa transmission à l’organi-sation partenaire en cas de transfert. La fiche desuivi permet une meilleure liaison entre l’associa-tion et le demandeur et lui donne accès à une in-formation plus détaillée sur les procédures. Celaaide également le demandeur à s’orienter versune ONG digne de confiance soit dans l’Etat res-ponsable de sa demande ou dans toute autreEtat vers lequel il pourrait être renvoyé.

2. Pour une plus grande efficacité dans l’utili-sation des brochures, il pourrait être envisagé deséparer les brochures pays en deux. Une bro-chure « Vous êtes sous Dublin en pays X » qui cor-respond à la partie 1 de la brochure actuelle et unebrochure « Vous êtes réadmis en pays X » corres-pondant aux parties 2 et 3 de la brochure actuelle.Cette séparation permettrait de rendre l’informa-tion plus lisible en ne communiquant au deman-deur d’asile que les données en lien direct avec sasituation.

3. L’extension des brochures pays à d’autresEtats membres notamment ceux accueillant ouréadmettant un nombre non négligeable de de-mandeurs d’asile sous Dublin (Royaume-Uni, Al-lemagne) permettrait de répondre à plus de cas defigures. La traduction de ces brochures d’infor-mation dans d’autres langues permettrait égale-ment d’informer un nombre de demandeursd’asile plus important. Aujourd’hui, la brochureexiste en six langues. La promotion de ces bro-chures doit être la plus large possible, notammentdans les points d’entrée des pays (aéroport, port,gare…). Les informations des brochures pays doi-vent être régulièrement mises à jour.

4. La mise en place du réseau de conseil etd’assistance des demandeurs d’asile placés sousprocédure Dublin favorise une meilleure prise encharge des demandeurs d’asile en cas de réad-

mission. Il offre également une garantie aux de-mandeurs d’asile en matière d’accès à la procé-dure dans l’Etat responsable. Par nature, l’effica-cité d’un réseau dépend de son étendue et de sadensité ; cela vaut aussi bien au niveau européenqu’au niveau national. Au niveau européen, il se-rait donc nécessaire d’étendre le réseau à de nou-veaux Etats membres. Au niveau national, le ré-seau pourrait s’élargir afin d’inclure le plus grandnombre de structures d’accueil en lien avec l’ac-compagnement des demandeurs.

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Recommandationssur le règlementDublin et sonapplication

1. Repenser la hiérarchie des critères d’applicationdu règlement est une priorité. Le système Dublinest injuste dans la mesure où il faisait peser de parses critères une charge supplémentaire sur lesEtats aux frontières extérieures de l’Union euro-péenne. Il est nécessaire de sortir d’une lecture pu-rement administrative du règlement et privilégier lesliens de quelque type que ce soit (familiaux, lin-guistiques, culturelles etc) qui rattache le deman-deur à un Etat.

2. Respect par les Etats du principe de l’unité defamille, sans limiter la définition des membres de lafamille à ceux déjà présents dans le pays d’origine.Retenir une définition plus large des membres dela famille de manière à respecter le droit de chacunà la vie familiale. Le principe de l’unité de famille re-pose sur toutes les situations dans lesquelles undemandeur peut être considéré comme dépen-dant (dépendance émotionnelle et matérielle).

3.Mettre en place des mécanismes d’identificationeffectif reposant sur des critères communs, les-quels permettraient non seulement d’identifier cesdemandeurs et de prévoir en conséquence une ré-ponse adaptée. Une meilleure prise en comptedes besoins particuliers de certains demandeursd’asile dont la vulnérabilité n’est pas compatibleavec les conditions de transfert et les difficultésliées à l’application même du règlement.

4. Assurer une information complète dans unelangue que le demandeur d’asile comprend. Unaccès à l’information sur le fonctionnement, les im-plications du règlement et leurs droits. Cette in-formation devra aussi inclure des informations surle pays de transfert. De plus, les demandeursd’asiles doivent être informés des raisonnementsqui motivent les décisions des Etats sur leur pro-cédures et ceci pour une meilleure compréhensionde leur situation.

5. Améliorer la coordination et l’échange d’infor-mation sur les cas Dublin et les systèmes nationauxd’asile entre les Etats afin de mieux anticiper lestransferts (assistance adéquate à l’arrivée dans lepays responsable) et d’assurer la continuité dusuivi juridique, social et médical des demandeurs.Lorsque le transfert a lieu, les Etats doivent com-muniquer les documents relatifs aux demandeursd’asile (passeports, documents médicaux etc..)aux autorités dans l’Etat de transfert.

6. Le recours à la rétention doit être une mesure dedernier ressort. Des mesures alternatives non pri-vatives de liberté devraient être privilégiées. Lapratique a en effet a démontré que la notion defuite est interprétée abusivement par les Etats.

L’organisation de retours volontaires devrait être fa-vorisée. En aucun cas, les mineurs et personnesvulnérables ne devraient être placés en rétention.

7. Les demandeurs d’asile sous procédure Dublindoivent être considérés comme des demandeursd’asile à part entière et ainsi bénéficier des mêmesconditions d’accueil (prestations sociales, médi-cales, hébergement etc.) que les autres deman-deurs d’asile. Ce qui inclut également la présenced’un avocat à l’audition faite par les autorités ou dumoins à rapport écrit de l’audition à lui remettre.

8. Conformément au jugement de la Cour euro-péenne des droits de l’homme dans l’affaireMSS/c. Belgique et Grèce, l’application du règle-ment Dublin ne devrait en aucun cas être systé-matique. Les conditions dans l’Etat de transfert de-vrait être pris en considération par l’Etat de renvoiavant toute décision de transfert. Un mécanismede suspension des transferts devrait être prévudans le cas où le niveau de protection accordéeaux demandeurs n’est pas suffisant et/ou une ar-rivée importante de demandeurs d’asile dans unEtat mettrait à mal son système d’accueil et deprotection.

9. Assurer un recours effectif contre les décisionsde transfert. Ce recours effectif inclut l’effet sus-pensif systématique et doit être considéré commefaisant partie de la procédure d’asile. De plus, afinde faire valoir leurs droits, les demandeurs d’asiledoivent bénéficier d’une assistance juridique gra-tuite.

10. Un entretien individuel devrait être obligatoire-ment organisé par les autorités lorsque la pro-cédure Dublin est mise en œuvre, afin d’informer ledemandeur d’asile sur la procédure et ses consé-quences et que le demandeur puisse faire valoirune situation qui l’empêcherait d’être réadmis dansun autre pays européen. Par ailleurs, les conflits en-tre les délais de procédure sous Dublin et ceux ap-pliqués par l’Etat membre devrait être résolus danschacun des cas d’une manière favorable pour ledemandeur.

11. Appliquer plus largement la clause humanitaireprévue à l’article 15.1 du règlement Dublin.

12. L’accès aux soins gratuit et effectif, la possi-bilité d’accéder à la couverture maladie universelleet ce dans toutes les phases de la procédure etdans tous les Etats-membres.

13. Que le règlement ne soit pas appliqué aux mi-neurs isolés et que leur transfert soit autorisé uni-quement dans le but d’une réunification familiale etseulement dans le meilleur intérêt de l’enfant.

14. L’accès effectif à une procédure d’asile doitêtre garanti pour tous les demandeurs d’asile.L’application du règlement Dublin ne doit pas faireobstacle au droit d’asile.

98 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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Asyl in NotAUTRICHEAsyl in Not se bat pour la sauvegarde des droitshumains fondamentaux et pour la défense du droitd’asile. Il mène à la fois un travail juridique et po-litique. Les principales actions menées dans lecadre de l’assistance juridique sont :- actions en justice contre les décisions négatives- préparation et soutien pour les entretiens et lesprocès auprès de la cour du droit d’asile

- actions en justice et visites dans les cas de dé-tention et d’arrestation par la police aux fron-tières

- Obtention de suivis en psychothérapie- Aide au logement- Consultations pour les demandeurs d’asile dontle dossier est refusé ou rejeté

- Soutien juridique aux demandeurs d’asile deve-nus réfugiés

Les lois relatives à l’asile évoluent constamment etcompliquent davantage la situation des deman-deurs d’asile et des réfugiés. Elles ont pour consé-quence de rendre l’assistance juridique de plus encompliquée et en font un sujet de préoccupationcomplexe. C’est uniquement par le biais d’un en-tretien individuel et qualifié que les réfugiés peuventespérer avoir gain de cause.Asyl in Not assure environ 3000 consultations ju-ridiques et mène entre 600 et 700 actions en jus-tice. L’équipe est petite mais efficace. 50 à 70 pro-cédures ont reçu une réponse positive; ledemandeur se voit accorder l’asile politique ouun autre statut en Autriche.Depuis l’adoption du Règlement Dublin, Asyl inNot lutte contre cette violation de la Convention deGenève car ce règlement implique pour bon nom-bre de réfugiés un non respect des droits auxquelsils peuvent prétendre.

Les pratiques en Autriche ne semblent pas res-pecter les principes des droits de l’homme, parti-culièrement ceux prévus aux articles 2, 3 et 8 de laCEDH, ainsi que le règlement Dublin lui-même,comme par exemple dans le cas de l’unité des fa-milles. Ainsi, pour Asyl in Not, le projet, d’un pointde vue politique, constituait une chance de souli-gner les pratiques inhumaines des autorités autri-chiennes dans leur application du règlement Dublinet un espoir d’améliorer la situation générale desdemandeurs d’asile placés sous procédure Dublin.

En ce qui concerne le travail effectué pour les de-mandeurs, ce projet constituait une chanced’améliorer la situation des personnes qui étaienttransférées dans le pays responsable en applica-tion du règlement Dublin. D’un coté, les deman-deurs savaient qu’une autre ONG les prendraiten charge – ils étaient donc moins effrayés à l’idéed’être renvoyés; et de l’autre, les conditions gé-nérales d’accueil et l’assistance juridique dans lescas de renvoi se sont améliorées.Finalement, la mise en réseau des ONGs s’est ré-vélée très utile particulièrement en ce qui concernel’échange juridique, cela a aidé dans le travail quo-tidien en faveur des demandeurs.

Flemish Refugee ActionBELGIQUEFlemish Refugee Action (“VluchtelingenwerkVlaanderen” - FRA) est une organisation non gou-vernementale indépendante qui défend les droitset intérêts des réfugiés et des demandeurs d’asile.FRA travaille avec 40 organisations membres etpeut compter sur le soutien de nombreux béné-voles. Son but principal est de sensibiliser sur la si-tuation des réfugiés et sur leurs besoins de pro-tection.

La Convention sur les Réfugiés, la DéclarationUniverselle des Droits de l’Homme et la Conven-tion Européenne des droits de l’homme sont sesprincipes directeurs. En pratique, ce travail tient sur4 piliers : influencer l’opinion publique, exercerune pression sur les décideurs politiques, soute-nir quiconque assistant les réfugiés (professionnelset bénévoles) et encourager la coopération entreces organisations et les bénévoles.Aidée par ses membres et ses associations, l’or-ganisation oeuvre à modifier les connaissances,les sentiments, les attitudes et opinions du publicflamand envers les réfugiés.Via des campagnes média, des actions créativeset des articles dans la presse, FRA oeuvre à infor-mer un large public sur les problématiques del’asile. FRA défend les droits et les intérêts des ré-fugiés en étant quotidiennement en contact avecdes décideurs politiques belges et ce au niveaunational, flamand, européen et local. FRA suit stric-tement la politique du gouvernement et n’hésitepas à formuler lorsque c’est nécessaire sa positionainsi que des propositions pour une amélioration

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Présentation des organisationspartenaires et pertinence du projet pour lesorganisations

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et un changement de politique. Ceci est possiblepar le biais d’un travail de lobbying, par le biais desmédias et des actions.FRA fournit également des informations de qualité,des formations, des publications et un supporttechnique à toute personne qui, professionnelle-ment ou bénévolement, travaille, assiste ouconseille les demandeurs d’asile et les réfugiés.Par l’intermédiaire de ses projets, l’organisationdéveloppe des méthodes de travail innovantespour les assistants sociaux et gouvernements.Les projets de FRA couvrent différentes étapes dela demande d’asile : assistance sociale et juridiquedès l’arrivée et tout au long de la procédure, hé-bergement, intégration et retour. Enfin, FRA mo-bilise des organisations et des personnes pourcoopérer et améliorer la qualité de l’assistancefournie aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.Le projet Dublin a permis à FRA de se concentrersur une étape différente à savoir l’arrivée du de-mandeur d’asile et sa demande de protection.L’application du règlement Dublin a toujours sou-levé de nombreuses questions, ce sentiment estpartagé par d’autres ONGs belges et par les par-tenaires du projet Dublin. Ce projet a contribué àce que le partage d’informations soit plus structuréet a permis de découvrir de nouveaux moyensd’aider les réfugiés.Pour l’opinion publique et politique, le partaged’informations entre les partenaires du projetconstitue une source importante permettant dedétecter et de signaler certains problèmes. Leprojet a également permis, dans une certaine me-sure, à FRA de consulter les officiels belgesconcernés et d’avoir de plus amples clarificationsquant à l’application du règlement Dublin. Pour letravail d’assistance réalisé par les professionnels etles bénévoles, les fiches d’information sur la pro-cédure d’asile et l’application du règlement Dublinsont une source d’information qui n’était pas aussifacile à trouver auparavant. Selon FRA, les outilsutilisés pour le suivi des cas individuels pourraientdevenir incontournables pour l’assistance dechaque demandeur pour lequel le règlement Du-blin s’applique.

Conseil irlandais pourles réfugiés IRLANDECréé en 1992, le Irish Refugee Council/ Conseil ir-landais pour les réfugiés (IRC) est la plus ancienneONG oeuvrant pour les réfugiés et les migrants enIrlande. L’organisation est la plus reconnue et la pluscrédible dans le domaine de l’asile en Irlande. Ellefait preuve d’expertise et d’engagement particuliè-rement en ce qui concerne les mineurs non-ac-compagnés, les prestations pour les demandeursd’asile et la politique d’asile. Les sujets privilégiéspar IRC sont devenus des causes d’inquiétude etde préoccupation aussi bien au niveau des ONGque de l’Etat. En effet, IRC a joué un rôle fonda-mental dans les changements importants réalisésdans tous ses domaines d’activité pour les milliers

de personnes suivant une procédure d’asile. Lamajeure partie du travail d’IRC se concentre sur leplaidoyer et le renforcement des compétences.Cette dernière activité est particulièrement destinéeaux fonctionnaires et autre personnel clé de la po-litique de l’asile ou du terrain, les praticiens du droitdes réfugiés et les ONGs spécialisées dans ce do-maine. Les activités de plaidoyer d’IRC se concen-trent sur plusieurs groupes distincts mais en mêmetemps interdépendants : les fonctionnaires, leshommes politiques, les médias et le grand public.IRC ne traite qu’un nombre limité de dossiers.Ceux-ci leur sont apportés par des personnes à dif-férentes étapes de leur demande d’asile ainsi quepar des personnes ayant des problèmes liés au sys-tème d’assistance et d’hébergement (connus sousle nom de prestations directes). De plus, nousavons une équipe spécialisée dans le suivi des en-fants, dans la communication et la jurisprudenceeuropéenne sur l’asile.Irish Refugee Council et le Réseau Transna-tional d’Assistance pour les demandeursd’asile dans le cadre de la procédure DublinDepuis son entrée en vigueur, le règlement DublinII est devenu un instrument significatif du systèmed’asile en Irlande. La position géographique de l’Ir-lande – une île située à la bordure occidentale del’Europe – fait que le pays est très rarement le pre-mier pays européen atteint par les personnes re-cherchant une protection. Par conséquent, denombreux demandeurs d’asile ont en leur pos-session un visa d’un autre pays européen ou peu-vent dans certains cas avoir demandé l’asile dansun autre Etat membre et être sujet à un transfertdans le cadre du règlement Dublin II. Ainsi, dansle cadre de la procédure Dublin, le réseau trans-national de conseil et d’assistance pour les de-mandeurs d’asile sous procédure Dublin a le po-tentiel pour être un réseau utile pour assurer unecontinuité dans l’aide apportée aux demandeursd’asile transférés d’Irlande vers un autre Etatmembre européen.

Conseil Italienpour les Réfugiés (CIR)ITALIELe Conseil Italien pour les Réfugiés (CIR) est uneassociation humanitaire, indépendante, sans butlucratif fondée en 1990 sous le patronat du HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés(HCNUR). CIR oeuvre pour améliorer et coordon-ner les actions de défense des réfugiés et des de-mandeurs d’asile en Italie, particulièrement en fa-veur des personnes vulnérables telles que lesfemmes, les victimes de violence de genre, les mi-neurs nonaccompagnés et les victimes de tor-ture. Parmi ses membres, le CIR compte d’im-portantes associations et organisationshumanitaires, les trois principaux syndicats ita-liens et des instituts de recherche nationaux et in-ternationaux. CIR est membre du Conseil euro-péen pour les réfugiés et les exilés (CERE) ainsi

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que du Réseau Euro-méditerranéen des Droits del’Homme. (REMDH). CIR a entrepris des actionsintensives de lobbying auprès du Parlement et duGouvernement en vue de faire adopter une loi na-tionale complète sur l’asile.Son bureau principal se trouve à Rome. L’organi-sation conduit de nombreux projets, financés parla Commission européenne, le Gouvernement Ita-lien et le secteur privé, en faveur des demandeursd’asile et des réfugiés à toutes les étapes de laprocédure d’asile ainsi que l’intégration sur le ter-ritoire italien. CIR coordonne également d’autresbureaux dans différentes villes d’Italie particulière-ment aux frontières névralgiques. Le projet Dublinest particulièrement important dans le contexte Ita-lien. L’Italie est un Etat membre disposant de nom-breuses frontières d’entrées officieuses et est ainsiun des pays les plus affectés par l’arrivée de boatpeople. L’Italie étant un pays d’accueil, de nom-breux cas sont référés au CIR; en conséquence ceprojet est significatif car il offre l’opportunité d’êtreinformé et de surveiller le phénomène au niveaueuropéen également.

Forum réfugiésFRANCEForum réfugiés est une association de loi 1901sans but lucratif oeuvrant pour l'accueil des réfu-giés et la défense du droit d'asile. Basée à Lyon,elle a été créée en 1982 à l'initiative de plusieursassociations (Secours Catholique, SSAE, Cimade,Entraide protestante, Centre Pierre Valdo, Sona-cotra) qui ont choisi de lui donner un mandat spé-cifique : la protection des réfugiés.

Forum réfugiés est un acteur reconnu dans ledomaine de l’asile et reçoit le concours departenaires publics et privés, nationaux, eu-ropéens et internationaux.

Hébergement des demandeurs d’asile en cen-tres d’accueilL’association gère le fonctionnement d'un Centrede transit, de deux Centres d'accueil pour de-mandeurs d'asile (CADA) de 440 et 140 places si-tués dans le Rhône, l’Allier et le Puy-de-Dôme,d'un Centre provisoire d'hébergement (CPH) etd’un Centre d’accueil spécifique (CADA-IR) pourréfugiés statutaires. Elle est à ce titre en charge dusuivi de 843 personnes en continu et assure 310000 nuitées d’accueil par an. Les demandeursd’asile admis dans nos centres d’accueil bénéfi-cient d’un soutien juridique et d’un suivi socialtout au long de leur procédure.

La plateforme d’accueil des demandeurs d’asileA Lyon, Forum réfugiés rassemble en un seul lieula Maison du réfugié l’ensemble des services auxdemandeurs d’asile et aux réfugiés dans le soucide simplifier leurs démarches.Ceux-ci peuvent y trouver une assistance à tousles stades de la procédure (accueil et domiciliation,

accompagnement juridique pour les personnesne résidant pas en centre d’accueil). Depuis le 22février 2011, Forum réfugiés gère également uneplate-forme d’accueil à Nice.

Insertion des réfugiés statutairesa. En 2002, Forum réfugiés a lancé le programmeAccelair qui vise à améliorer les conditions et la ca-pacité d’insertion des réfugiés statutaires. Le pro-gramme les assiste dans l’accès et le maintiendans l’emploi et le logement. Le programme arriveau terme de sa huitième année de fonctionne-ment en ayant depuis peu dépassé le seuil des4 000 personnes relogées sur le département duRhône.

SantéEn 2007, Forum réfugiés s'est associé à Parcoursd’Exil dans la mise en oeuvre d’un projet euro-péen, intitulé ESSOR (Elargissement et renforce-ment des Structures de Soins à Paris et enRégion). Dans le cadre de ce projet s’est créé lepremier centre de soins en Rhône-Alpes, spécia-lisé dans la prise en charge de personnes victimesde torture et de traumatismes liés à l’exil.

Centres de rétention administrativeDepuis le 1er janvier 2010, Forum réfugiés inter-vient dans les centres de rétention administrativede Lyon, Marseille et Nice. L'association exerce lamission d’information et d’aide à l’exercice effec-tif des droits des personnes retenues. Une pré-sence auprès des retenus est assurée 6 jours sur7 et une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur24 est dédiée aux urgences en dehors des heuresd’ouverture.

Droit et expertiseForum réfugiés défend l’effectivité du droit d’asilepar une veille réglementaire active, par l’engage-ment d’actions contentieuses et par la participa-tion à des travaux de recherche. Les questions eu-ropéennes liées à l’asile, la réglementation auniveau national, les problématiques sanitaires etsociales, le logement et l’emploi font l’objet d’uneveille constante par des groupes de travail consti-tués de salariés de différents services.

Actions de Forum réfugiés auprès des deman-deurs d’asile placés sous procédure DublinA Lyon l’association gère le fonctionnement d'uneplateforme d’accueil et un centre de transit. Lespersonnes sous Dublin sont accueillies et suiviesà la Maison du réfugié et au centre de transit.Confrontées à de nombreuses difficultés dansl’accompagnement des demandeurs d’asile,Forum réfugié à été à l’initiative du projet transna-tional Dublin. Ce projet devait apporter aux char-gés de mission asile et juristes de l’association desoutils pour mieux conseiller les demandeurs d’asileet un réseau d’ONG européennes sur lesquelles ilspouvaient s’appuyer. Ce projet S’inscrit ainsi dansla volonté de l’association à renforcer sa capacitédans la prise en charge des demandeurs d’asilesous procédure Dublin.

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France terre d’asileFRANCEAssociation loi 1901 reconnue de bienfaisance,France terre d’asile est une organisation laïque etindépendante. Depuis 1971, France terre d’asile aprincipalement pour but le maintien et le dévelop-pement d’une des plus anciennes traditions fran-çaises, celle de l’asile, et de garantir en France l’ap-plication de toutes les conventions internationalespertinentes. En 2007, France terre d’asile a élargison champ d’action en modifiant ses statuts. Pourl’association, il s’agit d’aider toutes les personnesen situation de migration de droit, en particuliercelles répondant aux définitions de « réfugié » et« d’apatride » précisées par les conventions deGenève du 28 juillet 1951 complétées par l’articlepremier du protocole de New-York du 31 janvier1967 et par la convention de New-York du 30 août1961, ainsi que les personnes ne bénéficiant pasdu statut légal de réfugié et d’apatride.

Actions de France terre d’asile auprès desdemandeurs d’asile placés sous procédureDublin : France terre d’asile accompagne desdemandeurs d’asile placés sous procédure Dublinà différents stades de la procédure.

a) Plate-forme d’accueil pour demandeurd’asile : Cet accompagnement se manifeste enpremier lieu à travers notre action en plate-formed’accueil pour demandeurs d’asile qui constituela principale structure d’aide aux demandeursd’asile sous procédure Dublin, ces derniersn’ayant pas accès aux Centre d’accueil pourdemandeurs d’asile.France terre d’asile est gestionnaire de 4 plates-formes d’accueil à Paris, Créteil, Rouen et Caen.Celles de Paris et Créteil sont deux des plusgrandes plates-formes du territoire avec respecti-vement 10 000 et 4 000 demandeurs d’asile.Comme pour les demandeurs d’asile en procé-dure normale, France terre d’asile fournit une do-miciliation administrative ainsi qu’un accompa-gnement juridique et social aux demandeursd’asile sous procédure Dublin. Le demandeurd’asile est suivi depuis la mise sous procédure Du-blin jusqu’à son interpellation pour exécution de lamesure de réadmission. D’autre part, les plates-formes d’accueil sont susceptibles de recevoirdes demandeurs d’asile réadmis en France par unautre Etat membre.

b) Action en centre de rétention administra-tive : Depuis décembre 2009, France terre d’asileest également présente dans 4 centres de réten-tion administrative à Calais, Rouen, Plaisir et Pa-laiseau. Elle exerce une mission d’information etd’assistance juridique auprès des personnes re-tenues. Dans ce cadre, nos équipes accompa-gnent un certain nombre de demandeurs d’asilesous procédure Dublin qui ont été placés en ré-tention en vue de l’exécution d’une mesure deréadmission. Une aide peut leur être apportée

dans l’introduction d’un recours contre la mesurede réadmission dont ils font l’objet.

Projet transnational Dublin : une action quis’inscrit dans une volonté d’amélioration del’accompagnement des demandeurs d’asilesous procédure Dublin.Depuis plusieurs années, France terre d’asile estpréoccupée par la situation des demandeursd’asile placés sous procédure Dublin. L’applicationdu règlement entraine de nombreuses difficultésde nature à fragiliser l’accès au droit d’asile.France terre d’asile alerte donc régulièrement lespouvoirs publics et l’opinion sur cette question.Ces difficultés obligent également les associationsde défense du droit d’asile à réfléchir sur l’amélio-ration constante de l’accompagnement apporté àce public. Or si l’accompagnement apparait fon-damental au regard de la précarité subie, la com-plexité de la procédure Dublin, son hétérogénéitéd’application et ses différences notoires avec laprocédure d’asile classique rendent cette tâcheexigeante pour les professionnels du droit d’asile.De surcroît, les demandeurs d’asile placés sousprocédure Dublin sont suivis par les plates-formesd’accueil qui sont souvent saturées et ne peuventoffrir à tous les demandeurs d’asile le même ac-compagnement qu’en Centre d’accueil pour de-mandeur d’asile. Face à ce constat, notre associa-tion a fait de l’amélioration de l’accompagnementdes demandeurs d’asile sous procédure Dublinl’une de ses priorités. En ce sens, en 2008, Franceterre d’asile a ouvert avec l’association Emmausune structure d’accueil dédiée aux demandeursd’asile non admis au séjour (procédure Dublin ouprocédure prioritaire) à Paris. France terre d’asile as-sure le suivi administratif et juridique des deman-deurs d’asile et Emmaus gère l’accompagnementsocial. L’intérêt et la participation de France terred’asile au projet transnational Dublin s’inscrit danscette même logique. La question du manque d’in-formation des demandeurs d’asile sous procédureDublin et de leur suivi en cas de transfert repré-sentent des problématiques concrètes pour notreassociation. En cherchant d’une part à renforcer lacapacité des associations à informer et d’autre partà assurer une continuité du suivi juridique, social etmatériel du demandeur d’asile à travers la créationd’un réseau européen d’associations, la mise enplace de ce projet est de nature à améliorer la qua-lité de l’accompagnement de ce public en France.

Le Comité HelsinkiHongrois (HHC)HONGRIELe Comité Hongrois Helsinki est une ONG crééeen 1989. Elle contrôle l’application des droits del’homme en Hongrie, défend les victimes d’at-teintes aux droits de l’homme et informe le publicde ces violations. Le HHC s’attache à ce que la lé-gislation nationale respecte l’application desnormes relatives aux droits de l’homme. Le HHC

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promeut l’éducation et la formation dans les do-maines relevant de ses prérogatives en Hongrie età l’étranger. Les principales actions du HHC por-tent sur la non discrimination, la protection desdroits des demandeurs d’asile et des étrangers enrecherche d’une protection internationale ainsi quele contrôle du respect des droits de l’homme parles autorités et le système judiciaire.Il porte un intérêt particulier à l’accès à la justice,aux conditions de détention et l’application effec-tive du droit à la défense et à l’égalité devant la loi.Des experts du HHC forment régulièrement leséquipes gouvernementales ainsi que les ONGs surdes questions très diverses portant sur les droits del’homme dans plusieurs pays européens. Le HHC– en sa qualité de partenaire du HCR depuis 1998-coordonne un réseau national d’associations quifournissent une assistance juridique gratuite auxdemandeurs d’asile en Hongrie. Un avocat duHHC est présent en permanence au camp de ré-fugiés de Debrecen (l’unique centre d’accueil ou-vert dans le pays). Outre l’assistance juridique four-nie aux demandeurs d’asile au tribunal, les avocatsdu HHC se rendent dans les centres de rétentiontoutes les semaines et effectue des contrôles à lafrontière avec l’Ukraine et la Serbie. Le HHC com-mente régulièrement les projets de lois en matièred’asile et d’immigration et effectue un lobbyingcontinu en faveur de normes plus élevées en ma-tière de protection internationale.Le projet Dublin est particulièrement importantdans le contexte hongrois puisque le pays estmembre de l’Union Européenne et dispose d’unelongue frontière Schengen qui se trouve être lepremier point d’entrée en Europe pour beaucoupde demandeurs d’asile. Le fait d’être membre duréseau Dublin, réseau créé dans le cadre de ceprojet, permet au HHC de s’engager activementdans l’échange d’informations sur les procéduresd’asile et les pratiques dans d’autres pays mem-bres européens. Il permet également au HHC defournir une assistance plus efficace aux deman-deurs d’asile placés sous la procédure Dublin.Le HHC est régulièrement contacté par plusieursONGs de différents pays qui recherchent des in-formations sur les pratiques d’asile en Hongriepour pouvoir conseiller leurs clients en attente detransfert vers la Hongrie. Le projet nous a égale-ment permis de créer une nouvelle brochure sur laprocédure d’asile, ce qui était très opportuncompte tenu du fait que la précédente brochuredevait être actualisée en raison des récents chan-gements dans la législation et la pratique.Le réseau créé dans le cadre du projet s’est révéléêtre un soutien précieux pour le travail quotidien ducomité puisqu’il a permis de faciliter l’échanged’information sur les événements et les informa-tions relatives à Dublin et de partager des conseilsjuridiques et des opinions sur l’application du Rè-glement Dublin.Enfin, le projet a permis de réaliser de nombreusesvisites dans les centres de rétention du pays, cequi s’est révélé essentiel car la majorité des de-mandeurs d’asile sont détenus aujourd’hui (ce quiappelle à un changement de politique).

La FondationHelsinki pour les Droitsde l’Homme (HFHR)POLOGNELa Fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme,basée à Varsovie, a été créée en 1989. Elle est unedes organisations non gouvernementales les plusexpérimentées dans le domaine des droits del’homme en Europe centrale et de l’Est.Le programme d’aide juridique pour les réfugiés etles migrants a été créé en 1992. L’activité princi-pale du programme est de fournir une assistancejuridique gratuite directe aux demandeurs d’asile,aux réfugiés, aux personnes ayant obtenu d’autresformes de protection et immigrants et de porterdes affaires en justice.Les activités du programme incluent égalementdes activités de surveillance et de recherche. Lesavocats travaillant pour le programme préparentdes avis d’expert sur les instruments législatifs etassurent des formations sur les problématiquesliées à l’asile. Leur travail inclut la rédaction de re-cours et de courriers officiels, la représentation ju-ridique aux différentes étapes de la procédure ad-ministrative, les interventions dans les casindividuels et de faire appel auprès de la Cour ad-ministrative Régionale et la Cour suprême dans lescas pouvant faire jurisprudence.

Le projet « Réseau Transnational de conseil etd’assistance pour les demandeurs d’asile sousprocédure Dublin » est de la plus haute importancepour la Fondation. Comme mentionné plus haut,les avocats travaillant pour le programme d’assis-tance juridique pour les réfugiés et les migrants of-frent une assistance juridique directe gratuite auxétrangers depuis 1992. Jusqu’à présent, le plusimportant groupe d’étrangers est celui des de-mandeurs d’asile. La majorité des activités duProgramme ont toujours concerné les deman-deurs d’asile et son but principal était d’assurerune meilleure protection des droits de ces per-sonnes. Le projet Dublin complète d’autres projetsinternationaux et d’autres actions dans lesquels laFondation était engagée.

Il est essentiel de souligner que la Pologne estfortement affectée par le Règlement Dublin.Selon les statistiques du Bureau des étrangers,depuis le début de l’année 2011 jusqu’à la mi-mars 2011, il y a eu 845 demandes adressées àla Pologne pour prendre en charge l’examen dela demande d’asile, 805 décisions positives ontété rendues et 335 personnes ont été transférées.La Pologne est un pays responsable pour la priseen charge des demandeurs d’asile venant del’Est et ayant atteint un autre pays européen via laPologne.Comme le prouve l’expérience des demandeursd’asile du programme, la majorité des deman-deurs d’asile n’ont pas conscience qu’ils ne peu-vent pas se déplacer librement en Europe et n’ont

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aucune information sur les motifs pour lesquels ilssont transférés dans un autre Etat européen.La brochure d’information à destination des de-mandeurs d’asile s’est révélée très utile dans notretravail quotidien. Traduite en plusieurs langues, ellenous a permis d’informer les demandeurs d’asilesur les principaux aspects du Règlement Dublinavant qu’ils se décident à quitter la Pologne.En conclusion, ce projet est un projet pertinentpour la Fondation car il implique de renforcer laprotection des droits des demandeurs d’asile ,ce qui constitue le but principal recherché par leProgramme d’Assistance juridique aux Réfugiés etaux Migrants. Il permet également de contrôler etd’évaluer l’application du Règlement Dublin qui af-fecte fortement la Pologne et clarifier les faussesidées reçues répandues parmi les demandeursd’asile sur les principaux aspects du Règlement.

Service jésuitepour les réfugiés (JRS)ROUMANIEJesuit Refugee Service Romania (JRS) est uneorganisation non gouvernementale humanitaire in-dépendante financée par des particuliers et desfondations du monde entier. Elle fait partie de JRSInternational, dont le siège se trouve à Rome etJRS Europe, dont le Bureau Régional se trouve àBruxelles. JRS Romania a été créée à Bucarest en1996, en réponse au nombre croissant de réfugiéset aux besoins auxquels ils étaient confrontés.La Mission de JRS est d’accompagner, de serviret de défendre les droits des réfugiés, des mi-grants forcés et des demandeurs d’asile et de lesreprésenter depuis leur arrivée en Roumaniejusqu’à leur installation définitive. Cette missioninclut toutes les personnes chassées de chez ellesen raison de conflits, de désastre humanitaire oude violations des droits de l’homme.

La priorité de JRS est de prêter une attention par-ticulière aux personnes qui ont des besoins ur-gents, qui sont sans surveillance ou simplementoubliées, on les appelle généralement “les per-sonnes démunies”. En dépit des obstacles quenous rencontrons dans notre travail avec cettecatégorie de personnes, d’un point de vue social,juridique et financier, JRS considère que les per-sonnes dans le dénuement méritent notre atten-tion, privées comme elles peuvent l’être de leursdroits fondamentaux, sociaux et souvent de l’as-sistance d’ONG.

Le dénuement décrit une situation d’absence to-tal de moyens de satisfaire les besoins de basetels que le logement, la nourriture, la santé oul’éducation. C’est la conséquence d’une politiquedu gouvernement qui empêche les groupes de mi-grants de jouir de leurs droits fondamentaux, derecevoir une assistance gouvernementale et limiteleur accès à une quelconque aide. De la même

manière, cela les prive de toute opportunitéd’améliorer leur situation dans un future proche,résultant dans un déni persistant de la dignité dela personne. JRS se concentre sur les migrantsforcés et les personnes retenues en centres de ré-tention, la plupart du temps des demandeursd’asile dont le dossier a été refusé.

Migrant forcé : Un migrant forcé est une personnequi vit dans un pays sans avoir la nationalité dupays et qui ne peut pas retourner dans son paysd’origine en toute sécurité et dignité et ce pour desraisons de persécution politique ou autres viola-tions des droits de l’homme, en raison du dangerpour sa vie ou sa santé, en l’absence de docu-ments d’identité ou de possibilités de transport.Les migrants qui ont demandé l’asile et qui ont euune décision négative reçoivent un ordre de quit-ter le territoire roumain. Cependant, pour des rai-sons objectives, la majorité d’entre eux ne peutpas retourner dans le pays d’origine et ils deman-dent alors une tolérance de leur séjour et intro-duisent une nouvelle demande d’asile. Ceux qui nefont pas de nouvelle demande deviennent desclandestins et sont arrêtés lorsqu’ils sont contrô-lés. Un permis de séjour temporaire n’est pas ac-cordé à chaque personne qui demande une tolé-rance de séjour. Dans ce contexte, JRS Roumanieoeuvre pour s’assurer que les migrants qui ont vuleur demande refusée puissent accéder aux be-soins sociaux tels que l’hébergement, que les per-sonnes à la recherche de protection ou forcées derepartir puissent bénéficier de conseils gratuits etque leurs voix puissent être entendues.

Ainsi, JRS Roumanie est la seule ONG impliquéedans l’aide au logement, l’assistance sociale et ju-ridique des personnes démunies – déboutées (dé-tenus ou présents sur le territoire roumain).

JRS Roumanie conduit actuellement les acti-vités suivantes :- Assistance juridique et sociale dans les centresde rétention publics et au centre Pedro ArrupeCentre pour les retenus et les réfugiés démunis

- Délivrance d’informations sur le pays de renvoiaux avocats, juges et pas uniquement dans lescas des personnes retenues et des réfugiés dé-munis.

- Représentation juridique et recherche sur la dé-tention et la dénuement

- Fournir un logement temporaire au Centre Pe-dro Arrupe pour les réfugiés démunis

- Assistance sociale et conseil aux réfugiés dé-munis

- Assistance médicale et aide d’urgence pour lesréfugiés démunis

- Activités culturelles et loisirs pour les réfugiés dé-munis et les personnes retenues (y comprisl’accès à Internet)

- Cours de formation pour les réfugiés démunis(leçons de roumain, cours d’informatique etc.)

- Assistance pour l’intégration des réfugiés ins-tallés et des personnes ayant obtenu une formede protection.

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Pertinence du projet avec les activités de JRSLes demandeurs d’asile dont le dossier est encours d’examen dans le cadre de la procédureDublin et qui sont dans l’attente d’un transfertdans un autre pays sont maintenus en rétention demanière à garantir le transfert. Les anciens de-mandeurs d’asile dont la procédure d’asile a prisfin en Roumanie lorsqu’ils se sont enfuis et qui ontété renvoyés en Roumanie sous la procédure Du-blin, sont placés en rétention. La plupart des casbénéficiant de l’assistance de JRS Romania dansle cadre de ce projet concernaient des étrangersdétenus en centres de rétention et dont la procé-dure d’asile a été interrompue lorsqu’ils ont quittéle territoire. Lorsqu’ils étaient placés en rétentionpour être renvoyés et qu’ils n’avaient pas lesmoyens d’engager un avocat, l’assistance de JRSétait la seule assistance gratuite disponible.

Commissionespagnole d’aideaux réfugiés (CEAR)ESPAGNECEAR est né au moment de la transition vers ladémocratie, mais est véritable devenue opéra-tionnel en 1973. Les activités de CEAR visaient àdéfendre et aider les personnes venant du Chili,d’Argentine et d’Uruguay qui ont été forcées àquitter leur pays après l’instauration de dictatures ;et aussi à encourager l’adoption de lois pourconsolider le droit d’asile qui n’étaient pas àl’époque réglementé en Espagne.En 1978, l’Espagne devient partie à la Conventionde Genève, au protocole de New York sur le Sta-tut de Réfugié et aux accords internationaux sur lesujet. En 1979, CEAR est créé. En mai de cetteannée, le premier règlement concernant l’asile estpris dans un décret réglementant les conditionsdes réfugiés en Espagne, ce règlement est trèscourt et n’a pas de réel contenu. Durant ses pre-mières années, CEAR a survécu grâce aux effortsde ses membres et au soutien international d’or-ganisations telles que le HCR, Amnesty Interna-tional et WUS (World University Service).En 1983, CEAR entre dans le budget général del’Espagne pour la première fois par le biais d’ac-cords conclus avec l’Administration Publique.CEAR est en charge de gérer différents pro-grammes gouvernementaux d’aide aux deman-deurs d’asile et les réfugiés ainsi que pour les per-sonnes ayant obtenu une protection. En 1984,CEAR a accompli un important travail (des pro-positions ont été transmises avec la coopérationdu HCR) lors de l’adoption de la première loi surl’asile, chose qui a été mentionné dans la des-cription des objectifs de la loi. A cette même date,CEAR s’est structuré d’une manière similaire àl’organisation existante aujourd’hui.Depuis sa création, le travail de CEAR a consistéà défendre le droit d’asile. C’était son but initial etça l’est toujours aujourd’hui. Cette protection im-

plique tout d’abord pour les demandeurs d’asiled’acquérir un statut juridique stable et de se voirreconnaître des droits sociaux.Une des caractéristiques essentielles de CEARdepuis sa création est sa pluralité. Depuis toujours,CEAR souhaite représenter toutes les organisa-tions sociales qui jugent que le droit d’asile est undroit fondamental dans toutes les démocraties.

Les objectifs de CEAR sont essentiellement ceuxde la Convention de Genève de 1954 et du Pro-tocole de New York ainsi que ceux des divers ac-cords internationaux pour la protection des droitsde l’homme complétés par les ordonnances juri-diques espagnoles.Concernant les réfugiés, le premier pas pourrétablir leurs droits et garantir leur dignitéd’être humain est de reconnaitre la nécessitéd’une protection internationale et d’un statutjuridique.

Pertinence du projet avec CEARL’Espagne est un des premiers points d’entrée enEurope pour les demandeurs d’asile. Le fait que lerèglement Dublin II pose problème en ce qu’il laissesouvent les différentes législations nationales gérerles questions d’asile, soulève la pertinence de ceprojet pour CEAR dans le but d’informer les de-mandeurs d’asile placés sous la procédure Dublinsur le système d’asile en Espagne, de garantir l’ac-cès à la procédure, des conditions d’accueil dé-centes, une aide financière, des services d’assis-tance et garantir une protection aux demandeursd’asile. Nous estimons que tant que les effets né-gatifs du Règlement Dublin II n’auront pas disparu,les associations des pays concernés peuvent êtretrès utiles pour assurer un échange d’informationconcernant la situation spécifique des demandeursd’asile vulnérables transférés en application de laprocédure Dublin, et ce dans le but de garantir uneassistance et un suivi continu de ces personnes en-tre le pays de transfert et le pays d’accueil. Le siteinternet créé dans le cadre de ce projet est un ou-til très important pour créer un réseau de points decontact nationaux en charge du suivi des deman-deurs d’asile sous Dublin transféré et pour déve-lopper l’information et un suivi des dossiers.

L’OrganisationSuisse d’Aide auxRéfugiés (OSAR)SUISSEL’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés crééeen 1936 est une organisation non gouvernemen-tale qui est politiquement et religieusement indé-pendante et agit en tant que structure fédératricepour toutes les organisation suisses de soutienoeuvrant en faveur des réfugiés et des deman-deurs d’asile. Ses organisations membres sontCaritas (Org. d’Aide Catholique), HEKS (Org.d’Aide Evangelique.), SAH (Aide au travail), VSJF

106 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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(Org. d’Aide Juive) et Amnesty International, Sec-tion Suisse. L’Organisation Suisse d’Aide aux Ré-fugiés est engagée dans la protection et les droitsdes réfugiés en Suisse, elle plaide pour des pro-cédures plus justes de détermination du statut deréfugié, l’intégration des réfugiés et un retour dansdes conditions sûres et dignes.

Le service de protection coordonne environ 40bureaux d’aide juridique au service des deman-deurs d’asile dans tout le pays. La section juridiquefournit des informations, des conseils et un soutienaux avocats via des formations et des informationssur les bonnes pratiques. Ils rédigent des docu-ments analytiques sur différents thèmes juridiqueset problématiques liées à l’asile et défendent lesquestions liées à l’asile auprès des autorités et desacteurs publics et politiques. Ils coordonnent éga-lement la présence d’observateurs neutres quiparticipent aux audiences en matière d’asile.L’unité d’analyse sur les pays d’origine fait des re-cherches sur les demandes individuelles, publiedes rapports pays ainsi que des documents thé-matiques et de plaidoyer dans le but d’encouragerla prise de décision juste et objective pour les de-mandeurs d’asile en Suisse.

Pertinence du Projet Transnational Dublinpour OSARDepuis son entrée vigueur en Suisse en décembre2008, le Règlement Dublin est devenu un facteursignificatif dans la pratique suisse an matièred’asile. Compte tenu de la localisation géogra-phique du pays, un grand nombre de deman-deurs d’asile reçoivent une décision négative carils sont passés par un autre pays européen avantd’arriver à la frontière suisse.

En conséquence, les questions découlant de l’ap-plication du règlement Dublin sont devenues trèsimportantes pour nos organisations membres quimettent à disposition des demandeurs d’asile desbureaux de conseil juridique situés près des cen-tres d’accueil et dans différents cantons. En tantque structure fédératrice, le rôle d’OSAR est defournir à ces bureaux de conseil juridique des in-formations pertinentes. Afin de réunir les informa-tions et l’expertise nécessaire sur la situation dansd’autres Etats membres Dublin, ainsi que des in-formations sur le règlement Dublin, il est essentielpour OSAR d’échanger avec les autres ONGs enEurope. C’est d’autant plus vrai du fait que laSuisse ne fait partie du système Dublin que depuispeu. De plus, le partage de jurisprudence et d’ar-guments juridiques est très utile pour le travail ju-ridique d’OSAR concernant l’application du Rè-glement Dublin au niveau national. Le réseaud’ONGs, mis en place par le projet transnationalDunlin a permis un échange transnational plusactif sur les questions d’ordre juridique portantsur le règlement Dublin, sur les problèmes pra-tiques et sur les cas individuels. Les informationset les contacts obtenus via ce projet ont été trèsutiles pour le travail quotidien d’OSAR.

En outre, les brochures informatives s’avèrent êtreun outil très utile dans le cadre du travail consul-tatif quotidien des conseillers juridiques de nos or-ganisations membres ainsi que pour l’équipe juri-dique d’OSAR lorsqu’elle est consultée sur descas Dublin. Si le conseiller juridique considèrequ’un soutien continu des demandeurs d’asile - enparticulier les personnes vulnérables - est néces-saire, le dossier de suivi individuel peut être unmoyen utile de communiquer les éléments les plusimportants directement au partenaire dans le paysde destination.

107PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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EUROPEAN REFUGEE FUND

Project JLS/2008/ERFX/CA/1021Transnational advisory and assistance network for asylum seekers

under a Dublin process

Follow-up fileAsylum seeker under the Dublin regulation

(and accompanying family members)

108 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

La fiche individuelle de suivi(formulaire automatique / disponible en anglais uniquement )

Confidentiality requirement

This file contains confidential information which is intended only for use by the individualand organizations named in this file. You are hereby notified that any disclosure, copying,distribution of this file is strictly prohibited.

As an exception, this file shall be disclosed and transmitted by email to the coordinator, Forum ré-fugiés, who is in charge of centralizing this file within the project implementation framework. Thesame confidentiality requirement applies to the coordinator. Nevertheless, the coordinator may usethe data contained in this file in order to produce analytical reports, articles and statements pro-vided that the coordinator does not disclose personal information such as the name and surnameof asylum seekers and family members.

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109PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

FOR THE ADMINISTRATION OF THE CASE

File Reference: transferring country code Organization acronym file number

Referees

In the transferring state:

Member State:

Name and address of the organization assisting the asylum seeker:

Name/Surname (project worker involved in the case within this organization): /

Email:

Phone:

In the responsible state:

Member State:

Name and address of the organization assisting the asylum seeker:

Name/Surname (project worker involved in the case within this organization): /

Email:

Phone:

Was this file filled out during an interview with the asylum seeker?

Yes Date:

No

During the interview(s), was the asylum seeker assisted by an interpreter?

Yes 0 No 0

Language used during the interview:

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PERSONAL DATA OF THE ASYLUM SEEKER

Mother tongue:

Other languages (if appropriate specify the level of understanding for each language):

1.

2.

3.

IDENTIFICATION OF THE ASYLUM SEEKER

NAME/Surname: /

Gender:

Date of birth:

Place of birth:

Nationality:

Ethnic origin:

Religion:

Place of usual residence (specify if it is different from the country of origin):

Registration/recognition by refugee agency:

Any further information:

MEDICAL INFORMATION

Does he/she have immediate medical needs? Yes No

Details and current medication50 :

Doctor’s details:

INFORMATION ON HUMANITARIAN ASPECTS

Any specific vulnerability51 :

110 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

50 - Does he/she suffer from anymedical problems? If so, what is

the medical problem? Hashe/she received medical

treatment for this problem?Does he/she require ongoing

treatment for this medicalcondition? Has he/she received

a medical report on his/hercondition? Is there a copy

available? Has he/she receivedmedical assistance in the

transferring and or responsiblestate? Any information about

vaccines etc…

51 - For example (age (minor orelderly), disabled people,

pregnant women, single parentswith minor children, persons

who have been subjected totorture, rape or other serious

forms of psychological, physicalor sexual violence) which mayprevent the transfer or require

the presence of a family membereither in the requiring state or

in the required state.

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SPECIAL LINK WITH (fill in the nameof a country): language, history…

ACCOMPANYING FAMILY MEMBERS

Name and Family link Location Immigration Dependent Educationsurname status 52 on ASE

/

/

/

/

/

Any further information:

OTHER FAMILY MEMBERS IN EUROPE

Name and Family link Location Immigration Dependent Educationsurname status 53 on ASE

/

/

/

/

/

Any further information:

OTHER RELEVANT INFORMATION:

111PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

52 - For example, in aprocedure, refugee status,subsidiary protection,naturalized, illegal migrant

53 - For example, in aprocedure, refugee status,subsidiary protection,naturalized, illegal migrant

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PART I. Transferring state:situation assessment

Dates and locations of the interviews:

Reasons for leaving his/her country:

I. Reasons for application of the Dublin regulation

Route of the asylum seeker in Europe

1. Date when he/she left his/her country:

2. List of the countries crossed:

Country Length of time Detention Immigration fingerprinted Voluntarily/forcedStatus

Other relevant information/ outcome of applications/cases pending:

3. If it is a family, were they together all along the journey?

Yes

No Explain:

4. Did the asylum seeker return to his/her country of origin between his/her stays in Europe?

Yes If so, for how long?

No

Any further information:

112 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Page 116: INTRODUCTION · PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final 3 1 - RèglementDublin (ditDublin II) n°343/2003 du Conseildu 18 février 2003, établissant les critèreset mécanismes

113PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

II.Administrative situation of the asylum seeker in(Fill in the name of your country)

Status of asylum application

5. Place and Date of arrival

6. Formal date of asylum application to the competent authority:

Dublin procedure steps

7. Starting date of the Dublin procedure:

8. Obligation to report to the authorities:

9. Date of the request to take charge or take back:

10. Date of acceptance of the transfer by the required state:

11. Date of the notification of the transfer decision:

12. At the time of the decision of transfer, was he/she detained or imprisoned? Yes No

Any further information:

13. At the time of the decision of transfer, was he/she with his/her family? Yes No

Any further information:

14. Did he/she contest/appeal the announcement /decision of transfer? Yes No

Any further information:

15. Place and date when the transfer will take place (if known).

Information on the Dublin procedure

16. The information on the Dublin procedure was provided:

in written form

orally

17.When was the information given:

18. The information was provided in what language:

19. Did he/she understand the information: Yes No

20. Did the information include:

How the Dublin system works

The deadlines and effects foreseen

The responsible Member State for examining their claim

21. Did the asylum seeker receive appropriate information about the decision of transfer?

The grounds for the decision

Announcement of the decision of transfer

Information about the date of the transfer

Compliance with the deadline of transfer

22. Any other relevant information:

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PART II. Responsible state: Follow-up

Dates and locations of the interviews:

I. Conditions of transfer

23. Method of the transfer:

Voluntary

Forced

24. How did he/she travel?

By himself/herself

Under escort

25. Did the authorities take his/her official documents?

Yes Which authority:

No

26. Was he/she allowed to bring personal property?

27. His/her experiences during the transfer:

II.Conditions of reception of the asylum seekerin (Fill in the name of your country)

28. First person or organization met upon arrival in the responsible state:

29. Was he/she detained?

Yes Where and how long?

No

30. Was he/she in contact with an NGO?

Yes Which one:

No

31. Any further information

III. Administrative follow-up

32. Did he/she apply for asylum?

Yes when

No

Details of application/reactivation:

114 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

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33. Was the asylum application examined under a prioritized or accelerated procedure?

Yes If so, on what grounds:

No

34. What is the final decision on the asylum application?

Protection granted

refugee status

subsidiary protection

protection on humanitarian grounds

Others Explain:

Not granted Explain:

IV. Social, medical, psychological support(for the asylum seeker awaiting a pending claim)

35. Accommodation (type & location):

36. Are his or her social rights guaranteed in practice? Yes No

Any further information:

37. Practical difficulties in obtaining social benefits:

38. Does he/she benefit from medical and psychological care services if required?

Yes No

Any further information:

39. Does he/she have any comments about the services provided?

40. Does he/she have work or/and attend a (professional) training session?

Yes specify

No

41. Do his/her children have access to school? Yes No

Any further information:

COMMENTS:

By the partner organization in the transferring state:

By the partner organization in the responsible state:

115PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Page 119: INTRODUCTION · PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final 3 1 - RèglementDublin (ditDublin II) n°343/2003 du Conseildu 18 février 2003, établissant les critèreset mécanismes

Project JLS/2008/ERFX/CA/1021Transnational advisory and assistance networkfor asylum seekers under a Dublin process

Authorization to use personal data

I, …………………………………………………, declare that the information contained in the follow-up

form reference …………………………..has been provided by me. I understand the purpose of this form

and I accept it to be transmitted to …………………………….…..and to the project coordinator Forum

réfugiés.

Place: ……………………………………………………..

Date: ……………………………………………..………..

Signature: ……………………………………………….

Context:

Your personal data are used in the context of the Transnational Dublin project “Transnational network forcounseling and assisting asylum seekers under a Dublin process”, financed by the European Refugee Fundand coordinated by Forum réfugiés in partnership with 12 NGOs around Europe.The objective of this project is to ensure continuity in the legal, social and practical support provided toasylum seekers being transferred to another member state according to the European Union Dublin re-gulation.The individual follow-up form shall enable NGOs assisting the asylum seekers under a Dublin process toassess the legal, social and medical situation of an individual asylum seeker and his/her family. Using theinformation provided by the network member in the transferring state, the network member in the recei-ving state will be able to evaluate the asylum seeker’s situation and prepare his/her arrival, thus avoidingany break in the legal, medical and social care.

Conditions:

The personal data are given on a confidential basis and are intended only for the use of the asylum see-ker, Forum réfugiés and organizations assisting the asylum seeker in both the receiving and the transferringstate.

116 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Autorisation à signerpar le demandeur d’asile(Disponible en anglais uniquement)

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Système Dublin

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, 18 févr. 2003, établissant les critères et mécanismes de dé-termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un desEtats membres par un ressortissant d’un pays tiers : JOUE no L 50, 25 févr.2003

Règlement (CE) no 1560/2003 du Conseil, 2 sept. 2003, portant modalités d’application du règlement(CE) no 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsa-ble de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’unpays tiers : JOUE no L 222, 5 sept.2003

Règlement EURODAC n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du sys-tème « EURODAC » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de laconvention de Dublin.

Documents Généraux

“Dublin cases” fact sheet, ECHR, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/26C5B519-9186-47C1-AB9B-F16299924AE4/0/FICHES_Dublin_Cases_EN.pdf

Comments on the European Commission Proposal to recast the Dublin Regulation, ECRE, 29 April 2009http://www.ecre.org/files/ECRE_Response_to_Recast_Dublin_Regulation_2009.pdf

Reflection note on the evaluation of the Dublin system and on the Dublin III proposal, March 2009,http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/CEAS/PE410.690.pdf

UNHCR comments on the European Commission's Proposal for a recast of the Dublin Regulation,18March 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c0ca922.html

Meijers Committee, Note on the proposals to amend the Dublin Regulation, COM(2008) 820 final of3.12.2008 and the Reception Conditions Directive, COM(2008) 815, 18 March 2009 http://www.state-watch.org/news/2009/mar/eu0dublin-reception-meijers-cttee.pdf

Proposal for a recast of Dublin Regulation, 3 December 2008,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:EN:PDF

Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered, ECRE, March 2008,http://www.asyl.at/fakten_1/ECRE_Dublin_Reconsidered_Mar2008.pdf

Dublin mechanism obstacle to future European Asylum System, ECRE, 31 March 2008,http://www.ecre.org/files/Dublin%20mechanism%20obstacle%20to%20EAS.pdf

Report on the evaluation of the Dublin system , 6 June 2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-tion.do?reference=MEMO/07/227

The Dublin Regulation: Twenty Voices - Twenty Reasons for Change, ECRE, 20 March 2007,http://www.ecre.org/files/Dublin_20_voices.pdf

117PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final

Sélection de documentsrelatifs au règlement Dublinet à son application

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La situation en Grèce

European Committee for the Prevention of Tortureand inhuman or degrading treatment or punish-ment (CPT) report on the visit to Greece 17November 2010

UNHCR Submission for the Office of the HighCommissioner for Human Rights' Compila-tion Report - Universal Periodic Review:Greece November 2010

UN Special Rapporteur on Torture preliminaryfindings on his mission to Greece 20 October2010

UNHCR oral intervention at the EuropeanCourt of Human Rights Hearing of the caseM.S.S. v. Belgium and Greece 1 September2010

Amnesty International, Greece: Irregular mi-grants and asylum-seekers routinely detainedin substandard conditions July 2010

European Court of Human Rights, A.A. v. Greece,Application No. 12186/08 22 July 2010

Greek Council for Refugees The bad practices ofthe asylum process as recorded in a fax fromGCR to the competent authorities of the Greekstate July 2010

Council of Europe Commissioner for HumanRights, Thomas Hammarberg, Third Party Inter-vention, M.S.S. v. Belgium and Greece 31 May2010

Council of Europe Commissioner for HumanRights, Thomas Hammarberg Third Party Inter-vention, Ali & Ors v the Netherlands andGreece 10 March 2010

Amnesty International, The Dublin II Trap, trans-fers of asylum-seekers to Greece March 2010

UNHCR submission in the case of Ali & Ors vthe Netherlands and Greece February 2010

UNHCR Observations on Greece as a countryof asylum December 2009

Greek non-governmental organizations Report tothe European Commission by Greek NGOs oninfringement of EC Directive on minimumstandards for granting and withdrawing refu-gee status16 November 2009

Dutch Council for Refugees et al Joint complaintto the Commission concerning failure to com-ply with community law: FailingMember State:Greece 10 November 2009

Human Rights Watch no Refuge: Migrants inGreece 1 November 2009

NOAS, Norwegian Helsinki Committee & AITIMAOut the Back Door: The Dublin II egulationand illegal deportations from Greece October2009

European Court of Human Rights S.D. v. Greece,Application No. 53541/07 11 June 2009

Austrian Red Cross & Caritas Austria The situa-tion of persons returned by Austria to Greeceunder the Dublin Regulation May 2009

The Greek Council for Refugees The Dublin Di-lemma in Greece – “Burden shifting” and put-ting asylum seekers at risk 15 February 2009

Human Rights Watch Left to Survive: Systema-tic Failure to Protect Unaccompanied MigrantChildren in Greece December 2008

Council of Europe Commissioner for HumanRights, Thomas Hammarberg report followinghis visit to Greece, 8-10 December 2008 De-cember 2008

Human Rights Watch Stuck in a Revolving Door:Iraqis and Other Asylum Seekers andMigrantsat the Greece/Turkey Entrance to the Euro-pean Union November 2008

ProAsyl “The situation in Greece is out ofcontrol” October 2008

NOAS, Norwegian Helsinki Committee & GreekHelsinki Monitor A gamble with the right to asy-lum in Europe - Greek asylum policy and theDublin II Regulation April 2008

UNHCR Position On The Return Of Asylum-Seekers To Greece Under The "Dublin Regu-lation" April 2008

UNHCR Unaccompanied minors seeking asy-lum in Greece April 2008

ECRE Spotlight on Greece - EU asylum lotteryunder fire April 2008

Council of Europe Report to the Government ofGreece on the visit to Greece carried out bythe European Committee for the Prevention ofTorture and Inhuman or Degrading Treatmentor Punishment (CPT) February 2008

ProAsyl The truth might be bitter, but it must betold - The Situation of Refugees in the Ae-gean and the Practices of the Greek CoastGuard October 2007

EU Parliament Report from the LIBE CommitteeDelegation on the Visit to Greece (Samos andAthens) July 2007

118 PROJET TRANSNATIONAL DUBLIN Rapport final