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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE INVALIDITE Allocation temporaire d’invalidité (ATI) Pension civile d’invalidité (PCI) Pension d'ayants cause Admission anticipée à la retraite liée à l’invalidité ou au handicap DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES Service des retraites de l’éducation nationale 9 route de la Croix Moriau CS 002 44351 GUERANDE CEDEX 02.40.62.71.00 E-mail : [email protected] DAF E3 Juillet 2014 VADE MECUM

INVALIDITE VADE MECUM - …cache.media.education.gouv.fr/file/retraites/22/2/Invalidite-Vade... · la rubrique Structure et métiers / gestion budgétaire, financière et comptable

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  • MINISTRE DE LDUCATION NATIONALE,

    DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

    INVALIDITE Allocation temporaire dinvalidit (ATI) Pension civile dinvalidit (PCI) Pension d'ayants cause Admission anticipe la retraite lie linvalidit ou au handicap

    DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

    Service des retraites de lducation nationale

    9 route de la Croix Moriau CS 002

    44351 GUERANDE CEDEX

    02.40.62.71.00

    E-mail : [email protected]

    DAF E3 Juillet 2014

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    mailto:[email protected]

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  • PREAMBULE

    Le statut gnral des fonctionnaires et le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) reconnaissent au fonctionnaire un certain nombre de garanties et couvrent des risques susceptibles de survenir en service ou en dehors de lexercice des fonctions. Ce vade-mecum destin aux services gestionnaires locaux (SGL) rappelle les principes gnraux applicables en matire dinvalidit du fonctionnaire. Il prsente galement les trois types de prestations associes ce risque : Lallocation temporaire dinvalidit (ATI) La pension civile dinvalidit (PCI) La pension dayant-cause

    Ce vade-mecum a pour objet dapporter une aide dans la prparation des dossiers dinvalidit afin den scuriser les conditions et modalits dinstruction. Il a t labor en collaboration avec la direction des affaires juridiques (DAJ), la direction gnrale des ressources humaines (DGRH C1-3) et le service des retraites de lEtat (SRE). Le respect des recommandations du prsent fascicule est de nature prvenir les contentieux, viter le recours des expertises complmentaires et rduire le nombre de runions des instances consultatives. Par la bonne application des dispositions rglementaires et par lamlioration de linformation du corps mdical, le ministre de lducation nationale et le ministre de lenseignement suprieur et de la recherche souhaitent contribuer lamlioration du service aux usagers, particulirement ceux qui, victimes daccidents ou exposs des maladies professionnelles, ont le plus grand besoin dune instruction rapide et efficace de leurs demandes. Le vade-mecum est consultable sur pliade ladresse suivante : https://www.pleiade.education.fr la rubrique Structure et mtiers / gestion budgtaire, financire et comptable / pensions, validation, invalidit / linvalidit.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 3/42

    https://www.pleiade.education.fr/

  • DAF E3 Vade-mecum_invalidite 4/42

  • SOMMAIRE

    1.LESPRINCIPESGENERAUX...................................................................................... 7

    1.1Limputabilit ................................................................................................................ 7 1.1.1L'accidentdeserviceoudetrajet.....................................................................................................7

    1.1.1.1 Laccident de service..............................................................................................................................8 1.1.1.2 Laccident de trajet .................................................................................................................................8 1.1.2 Les types de maladies professionnelles....................................................................................................8 1.1.2.1 Les maladies professionnelles ...............................................................................................................8 1.1.2.2 Les maladies reconnues dorigine professionnelles...............................................................................9 1.1.2.3 Les maladies de longue latence.............................................................................................................9

    1.2Lesprocessusdereconnaissance ................................................................................ 10 1.2.1Lesacteursdelareconnaissancedelimputabilit........................................................................10

    1.2.1.1 Lexpert mdical ...................................................................................................................................10 1.2.1.2 La commission de rforme ...................................................................................................................10

    1.2.2Lestapesdelareconnaissance ....................................................................................................11

    1.3Lanonimputabilit ..................................................................................................... 12

    1.4L'attributiondescongsetlesprestationsannexes ..................................................... 12 1.4.1Lescongs ......................................................................................................................................13 1.4.2Ladisponibilitdofficepourraisondesant ................................................................................13

    1.5Lesecretprofessionneletsecretmdical..................................................................... 14 1.5.1Lesrglesdontologiques..............................................................................................................14 1.5.2Laccsauxrenseignementsmdicauxparlesgestionnairesdelinvalidit .................................14 1.5.3Lesmodalitsdecommunicationdinformationscaractremdical .........................................15 1.5.4Lasanctiondelarvlationdusecret............................................................................................15

    2.LESPRESTATIONSDINVALIDITE ........................................................................... 16

    2.1Lallocationtemporairedinvalidit(ATI)..................................................................... 16 2.1.1Lesconditionsdattribution ...........................................................................................................16

    2.1.1.1 Une demande dATI dpose avant lexpiration du dlai de forclusion ...............................................16 2.1.1.2 Un fait gnrateur imputable au service ..............................................................................................16 2.1.1.3 Des infirmits consolides....................................................................................................................16 2.1.1.4 Un taux dincapacit permanente partielle (IPP) atteignant le minimum indemnisable .......................17 2.1.1.5 Une reprise de fonctions ......................................................................................................................17

    2.1.2Laprocduredattribution .............................................................................................................18 2.1.2.1 Schma gnral ...................................................................................................................................18 2.1.2.2 Le rle du service gestionnaire local (SGL) .........................................................................................18 2.1.2.3 Le rle du mdecin agr.....................................................................................................................19 2.1.2.4 La consolidation et la reprise de fonction............................................................................................20 2.1.2.5 Le rle du SGL la rception de lexpertise ........................................................................................20 2.1.2.6 Le rle de la commission de rforme ...................................................................................................21 2.1.2.7 Le rle du service gestionnaire local la rception du procs-verbal de la commission de rforme..22 2.1.2.8 Le rle du service des retraites de lducation nationale (SREN)........................................................23 2.1.2.9 Le rle du service des retraites de lEtat (SRE) ...................................................................................23

    2.1.3Laprocduredervision ................................................................................................................23 2.1.3.1 La rvision quinquennale .....................................................................................................................24 2.1.3.2 La rvision pour radiation des cadres ..................................................................................................25 2.1.3.3 La rvision pour aggravation (sur demande de lintress) .................................................................25 2.1.3.4 La rvision pour nouvel accident..........................................................................................................26

    2.1.4Lecalculdesdroitsetlemontant ..................................................................................................26

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 5/42

  • 2.2Lapensionciviledinvalidit(PCI)................................................................................ 27 2.2.1Lesconditionsdattribution ...........................................................................................................27

    2.2.1.1 Linaptitude et la nature de linvalidit .................................................................................................27 2.2.1.2 Les priodes de survenance de linfirmit ou de la maladie ................................................................27 2.2.1.3 Le reclassement ...................................................................................................................................28 2.2.1.4 La cessation dfinitive dactivit ...........................................................................................................28 2.2.1.5 Le demi-traitement................................................................................................................................28 2.2.1.6 Le schma gnral ...............................................................................................................................28 2.2.1.7 Le rle du service gestionnaire local (SGL) .........................................................................................29 2.2.1.8 Le rle de lexpert mdical ...................................................................................................................29

    2.2.2Laprocdurenormale ....................................................................................................................30 2.2.2.1 Le rle du service gestionnaire local ....................................................................................................30 2.2.2.2 Le rle de la commission de rforme ...................................................................................................30 2.2.2.3 Le rle du service des retraites de lducation nationale .....................................................................31 2.2.2.4 Le rle du service des retraites de lEtat ..............................................................................................31

    2.2.3Laprocduresimplifie ..................................................................................................................31 2.2.3.1 Le rle du service gestionnaire local ....................................................................................................32 2.2.3.2 Le rle du comit mdical ....................................................................................................................32 2.2.3.3 Le rle du service des retraites de lducation nationale .....................................................................32 2.2.3.4 Le rle du service des retraites de lEtat ..............................................................................................32

    2.2.4Lespicesjustificativespourlaconstitutiondudossier(procdurenormaleetsimplifie)..........32 2.2.5Lessujetsncessitantuneattentionparticulire...........................................................................33 2.2.6LesaccessoiresdelaPCI.................................................................................................................33

    2.2.6.1 La rente viagre dinvalidit (RVI) ........................................................................................................33 2.2.6.2 La majoration spciale pour assistance constante pour tierce personne (MTP) .................................34

    2.2.7LecalculdesdroitsetlemontantdelaPCI....................................................................................35 2.2.7.1 Le cas gnral ......................................................................................................................................35 2.2.7.2 La garantie L30.....................................................................................................................................35

    2.2.8Lareprisedefonctionaprsuneretraitepourinvalidit(articleL.33duCPCMR)........................35

    2.3Lespensionsdayantcause.......................................................................................... 36 2.3.1Lesbnficiaires .............................................................................................................................36 2.3.2Lesconditionsdattribution ...........................................................................................................36 2.3.3Lemontant .....................................................................................................................................37 2.3.4Laconstitutiondudossier ..............................................................................................................37

    3.LADMISSIONANTICIPEEALARETRAITELIEEALINVALIDITEOUAUHANDICAP .. 38

    3.1Limpossibilitdexercerunequelconqueprofession................................................... 38 3.1.1Lefonctionnaire .............................................................................................................................38 3.1.2Leconjoint ......................................................................................................................................38

    3.2Lefonctionnairehandicap ......................................................................................... 39

    3.3Leparentdunenfanthandicap ................................................................................. 40

    GLOSSAIRE............................................................................................................... 41

    ANNEXES.................................................................................................................. 42

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 6/42

  • 1. LES PRINCIPES GENERAUX

    Textes Statut gnral des fonctionnaires de ltat Code des pensions civiles et militaires de retraite

    Le droit pension civile dinvalidit est acquis sans conditions de dure de services aux fonctionnaires radis des cadres pour invalidit rsultant ou non de lexercice des fonctions en application de larticle L.4-2 du CPCMR.

    Louverture des droits est apprcie diffremment selon que linvalidit est imputable ou non au service.

    Par ailleurs le fonctionnaire qui a t atteint d'une invalidit rsultant d'un accident de service ayant entran une incapacit permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prtendre une allocation temporaire d'invalidit cumulable avec son traitement (article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires).

    En outre, quel que soit le motif de retraite, le droit rente viagre dinvalidit reste ouvert au fonctionnaire retrait atteint dune maladie professionnelle (dite de longue latence par exemple lie linhalation de poussires damiante) dont limputabilit au service est reconnue par la commission de rforme postrieurement la date de radiation des cadres.

    La ralit des infirmits invoques, la preuve de leur imputabilit au service, la reconnaissance du caractre professionnel des maladies, les consquences, le taux dinvalidit quelles entranent et le cas chant lincapacit permanente lexercice des fonctions, sont apprcis par la commission de rforme prvue l'article L. 31 du CPCMR.

    Si lavis de la commission de rforme ou du comit mdical est obligatoire linstruction des dossiers, sauf en cas de drogation, il nest que consultatif.

    En effet, le pouvoir de dcision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relve lagent (SREN Gurande) et au ministre charg du budget (SRE Nantes).

    1.1 Limputabilit

    Texte Rfrence Objet CPCMR Article L.27 Article L.28 PCI retraite imputable

    Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Article 65 Droit ATI

    Dcret n 60-1089 du 6 octobre 1960 Droit ATI

    1.1.1 L'accident de service ou de trajet

    Texte Rfrence Objet

    Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Article 34 Droit congs et remboursement des frais mdicaux

    Circulaire ducation nationale n91-084 du 9 avril 1991 Critres de l'imputabilit

    Circulaire fonction publique n1711 du 30 janvier 1989 Congs

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    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006362742&cidTexte=LEGITEXT000006070302http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A01FB492AEA22CA6025F44304DB5BFDF.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006450675&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=32583FDA9C5F25097BE026E2F02B4CDE.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20131217http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A01FB492AEA22CA6025F44304DB5BFDF.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006450581&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article&res_niv=1&no=PCLI-9-1-1&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/9/1/1/I-9-1-1-074.xml&javascript=truehttp://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/docresult?id=%2fAlfresco%2fValides%2f|0da60f59-4771-4c59-856a-180c8aba64e1&docrank=0&resultid=3F62D112ADEF43819CAF3F41ACCAB49D

  • 1.1.1.1 Laccident de service Lieu : sur le lieu de travail habituel de l'agent ou sur un lieu extrieur mais l'occasion d'une activit organise par le service ou justifie par les fonctions (agent en mission).

    Condition : l'accident doit tre survenu dans lexercice des fonctions.

    1.1.1.2 Laccident de trajet Lieu : entre la rsidence de l'agent et son lieu de travail (ou inversement) ou entre le lieu de travail et le lieu o sont pris habituellement les repas.

    Condition : le parcours doit tre le plus direct possible. Des dtours au parcours peuvent tre accepts des lors qu'ils rpondent des besoins de la vie courante (aller chercher des enfants, prendre du carburant, acheter du pain)

    Bonne pratique : Il revient lagent dapporter la preuve formelle du lien entre l'accident et le service

    Peuvent galement tre considres comme imputables au service les infirmits contractes dans les cas suivants :

    acte de dvouement dans un intrt public

    acte dans lequel lagent a expos ses jours pour sauver la vie dune ou plusieurs personnes

    1.1.2 Les types de maladies professionnelles

    Texte Rfrence Objet

    CPCMR Article L.28 Article R.38 Maladie professionnelle

    Dcret n 60-1089 du 6 octobre 1960 Droit ATI

    1.1.2.1 Les maladies professionnelles Ce sont celles figurant aux tableaux insrs par dcret dans le code de la scurit sociale (Titre VI du livre IV, articles L. 461-1 L. 461-7, R. 461-1 R. 461-8 et D. 461-26 D. 461-31).

    Le fait qu'une maladie ait t contracte ou aggrave durant la carrire d'un agent ne peut, lui seul, confrer celle-ci la qualification de maladie professionnelle.

    Toutes les conditions prvues par les tableaux doivent tre remplies.

    Les tableaux de la scurit sociale sont consultables sur le site : http://www.inrs-mp.fr/mp

    Trois conditions principales doivent tre satisfaites (2me alina de l'article L 461-1 du code de la scurit sociale).

    Elles sont relatives :

    aux symptmes aux travaux susceptibles de provoquer ces maladies au dlai de prise en charge (priode pendant laquelle lagent peut dclarer

    la maladie aprs avoir cess dtre expos aux risques professionnels)

    Dans certains tableaux, une 4me condition relative la dure dexposition au risque peut tre exige.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 8/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A01FB492AEA22CA6025F44304DB5BFDF.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000028498328&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A01FB492AEA22CA6025F44304DB5BFDF.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024289449&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=32583FDA9C5F25097BE026E2F02B4CDE.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20131217http://www.inrs-mp.fr/mp

  • La preuve du caractre professionnel de la maladie peut tre considre comme atteste ds lors que lensemble de ces conditions sont tablies.

    Il existe ce jour 113 maladies professionnelles rparties en 13 types de pathologies. Pour tre indemnisable, il ny a pas de taux minimum dincapacit pour la maladie professionnelle.

    Types de pathologies : Pathologie broncho-pulmonaire et pleurale

    Pathologie cardiaque et vasculaire

    Pathologie cutane et muqueuse

    Pathologie digestive, gastro-intestinale et hpatique

    Maladies infectieuses et parasitaires

    Intoxications aigus

    Pathologie neurologique, musculaire et psychiatrique

    Pathologie de l'il et de la vision

    Pathologie ORL et stomatologique

    Pathologie osseuse, articulaire et priarticulaire

    Pathologie rnale, vsicale et gnitale

    Pathologie du sang et des organes hmatopotiques

    Cancers

    1.1.2.2 Les maladies reconnues dorigine professionnelles Il sagit dune maladie caractrise, non dsigne dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est tabli qu'elle est essentiellement et directement cause par le travail habituel de la victime.

    Si une ou plusieurs conditions tenant au dlai de prise en charge, la dure d'exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est dsigne dans un tableau de maladies professionnelles peut tre reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est tabli qu'elle est directement cause par le travail habituel de la victime.

    Dans ce cas la maladie doit entraner une incapacit permanente d'un taux au moins gal 25%.

    Lagent doit apporter la preuve de lexistence dun lien de causalit entre son activit professionnelle et la maladie dont il est atteint.

    1.1.2.3 Les maladies de longue latence Il s'agit de maladies professionnelles dont les symptmes ne sont apparus que trs tardivement et qui peuvent tre reconnues imputables au service, mme bien aprs la radiation des cadres. C'est le cas de certaines maladies lies l'amiante par exemple.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 9/42

  • 1.2 Les processus de reconnaissance

    Texte Rfrence Objet

    Dcret n86-442 du 14 mars 1986 expert mdical comit mdical commission de rforme

    Dcret n2000-610 du 28 juin 2000 comit mdical Dcret n2013-447 du 30 Mai 2013 Article 1er expert mdical Circulaire FP4 N1711 du 30 Janvier 1989 expert mdical

    1.2.1 Les acteurs de la reconnaissance de limputabilit

    1.2.1.1 Lexpert mdical Lexpert peut tre :

    un mdecin libral gnraliste ou spcialiste agr par le prfet sur proposition de lagence rgionale de sant (ARS)

    un mdecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier rgional (CHR) faisant partie d'un centre hospitalier universitaire (CHU) ou un praticien hospitalier d'un tablissement hospitalier public

    Le rapport et lavis de lexpert sur limputabilit sont communiqus au comit mdical ou la commission de rforme. Le rapport doit tre rdig au plus prs de la date de l'ouverture du droit prestation.

    Bonne pratique: Les experts doivent tre invits utiliser les formulaires types et se rfrer au guide mthodologique de l'expertise mdicale. La prcision de lexpertise conditionne la prise en charge rapide des droits de l'agent. Les experts doivent sappuyer sur le barme indicatif dinvalidit annex au code des pensions.

    1.2.1.2 La commission de rforme Une commission de rforme est constitue auprs de chaque Prfet de dpartement et place sous lautorit de ce dernier. Il existe aussi une commission de rforme ministrielle.

    La commission de rforme est une instance consultative qui comprend :

    deux mdecins gnralistes, auxquels est adjoint, le cas chant, un mdecin spcialiste1 deux reprsentants des employeurs, (DGFIP et MENESR) deux reprsentants du personnel appartenant au mme corps que les agents

    Elle met un avis dment motiv (cf. art. R.49 du CPCMR) par lequel elle apprcie la ralit des infirmits invoques, la preuve de leur imputabilit au service, la date laquelle elles peuvent tre considres comme consolides, le taux d'invalidit qu'elles entranent, l'incapacit permanente l'exercice des fonctions.

    L'expos des motifs est d'autant plus ncessaire si l'avis se dmarque des conclusions du rapport d'expertise. De plus, une absence de motivation est susceptible de retirer toute valeur au procs-verbal de la commission de rforme. 1 Un spcialiste est requis obligatoirement dans le cas de pathologies trs spcifiques pour laquelle le gnraliste n'est pas comptent (psychiatre, rhumatologue, cardiologue, ORL, neurologue, ophtalmologue).

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 10/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065530http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000572080&dateTexte=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027481338&dateTexte=&categorieLien=idhttp://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/docresult?id=%2fAlfresco%2fValides%2f|0da60f59-4771-4c59-856a-180c8aba64e1&docrank=0&resultid=3F62D112ADEF43819CAF3F41ACCAB49Dhttp://www.pensions.bercy.gouv.fr/sites/default/files/guide_expertise_medicale.pdfhttp://www.pensions.bercy.gouv.fr/sites/default/files/guide_expertise_medicale.pdf

  • 1.2.2 Les tapes de la reconnaissance

    Etapes Qui Action Observations La dclaration doit intervenir au plus prs de l'vnement et doit tre la plus factuelle possible

    Agent lui-mme ou Suprieur hirarchique

    Complter la dclaration individuelle (cf. annexe 2)

    Elle doit contenir : les circonstances exactes et dtailles

    de l'accident ou les conditions dans lesquelles l'agent a contract sa maladie.

    l'identification de la structure et la description du poste de l'agent.

    les fonctions de l'agent, ses horaires de travail, le jour et l'heure de l'accident.

    la frquence des gestes exercs (si maladie professionnelle)

    Suprieur hirarchique

    Rdiger un rapport denqute administrative (cf. annexe 2)

    Le rapport doit contenir les indications de circonstances ou de conditions mentionnes ci-dessus en particulier si elles diffrent de celles rapportes par lagent ainsi que les informations didentification de structure, de poste et de fonctions et de conditions dexercice. Le rapport peut tre assorti de dclarations de tmoins. Pour les accidents de la circulation (trajet ou accident de service), un procs verbal de police ou un rapport de gendarmerie doit tre fourni lorsquil existe, lorsque l'agent est conducteur du vhicule. Ce rapport permet de vrifier notamment le taux dalcoolmie.

    Dclaration daccident de service ou du travail ou dclaration de maladie professionnelle

    Employeur

    Dcider de limputabilit pour, le cas chant, loctroi des congs et la prise en charge des soins par l'administration

    (Cf. Art 34-2 Statut gnral des fonctionnaires) La dcision prise en matire d'imputabilit en vue de l'octroi des avantages prvus l'article 34-2 du statut gnral ne lie pas le ministre dont relve l'agent en activit et le ministre des finances chargs de se prononcer sur la reconnaissance du droit ATI et/ou RVI.

    Service gestionnaire local (SGL)

    Dsigner un mdecin agr et prconiser lusage par les experts de formulaires types

    Les formulaires sont accessibles sur le site http://www.pensions.bercy.gouv.fr. L'utilisation du guide mthodologique de l'expertise mdicale est prconise.

    Mdecin agr

    Etablir le rapport dexpertise et lorsque le droit est ouvert (10% pour un accident de service et 25% pour une maladie professionnelle) complter le questionnaire mdical

    Expertise mdicale

    Agent Se rendre la convocation du mdecin agr

    Lagent doit se munir de son dossier mdical complet

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 11/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC152D24DA6D7F5A7886F9693C24E81F.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000026800035&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20131217http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC152D24DA6D7F5A7886F9693C24E81F.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000026800035&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20131217http://www.pensions.bercy.gouv.fr/

  • Etapes Qui Action Observations

    SGL ou secrtariat de la commission de rforme

    Informer lagent de la date de la runion de la commission et de ses droits2

    La notification doit parvenir au moins 8 jours avant cette date

    Commission de rforme

    Commission de rforme

    Se prononcer sur limputabilit des infirmits rsultant de laccident de service ou de la maladie professionnelle

    La commission de rforme dresse le procs-verbal

    1.3 La non imputabilit

    Texte Rfrence Objet CPCMR Article L.29 Invalidit non imputable

    Le droit retraite pour invalidit peut tre ouvert pour une pathologie non imputable au service si celle-ci sest dclare ou a t aggrave pendant une priode valable pour la retraite3.

    1.4 L'attribution des congs et les prestations annexes

    Texte Rfrence Objet Statut gnral des fonctionnaires Article 34-2 congs

    Dcret 86-442 du 14 mars 1986 Article 48 congs

    Circulaire FP4 N1711 du 30 Janvier 1989 Congs/accidents

    Le dispositif de l'article 34-2 du statut des fonctionnaire de l'Etat, prvoyant l'octroi de congs d'accident ou de maladie professionnelle ainsi que la prise en charge des honoraires mdicaux et frais pharmaceutiques est totalement distinct de celui de la rparation par voie d'allocation temporaire d'invalidit institu par l'article 65 du mme statut.

    Conformment une jurisprudence constante, l'octroi des avantages au titre de l'article 34-2 prcit ne confre pas l'attributaire des avantages en cause un droit absolu obtenir le bnfice d'une ATI.

    2 Possibilit de consulter son dossier, de se faire reprsenter par un mdecin ou une personne de son choix, ou de prsenter des observations crites. 3 La disponibilit nest pas une priode valable pour la retraite sauf la disponibilit pour lever un enfant de moins 8 ans accorde au titre dun enfant n aprs le 1er janvier 2004.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 12/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000572080&dateTexte=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099#LEGIARTI000028417964http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006459773&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20140721http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/docresult?id=%2fAlfresco%2fValides%2f|0da60f59-4771-4c59-856a-180c8aba64e1&docrank=0&resultid=3F62D112ADEF43819CAF3F41ACCAB49D

  • 1.4.1 Les congs

    Nature des congs

    Pathologie Dure maximale Renouvellement Rmunration

    En cas de non imputabilit au service

    Cong pour maladie ordinaire (CMO)

    Sans gravit particulire

    1 an Oui si reprise de service

    3 mois plein traitement 9 mois demi-traitement

    Cong pour longue maladie (CLM)

    Caractre invalidant et de gravit confirme (cf. liste rglementaire)

    3 ans Oui s'il y a eu une reprise d'activit de 12 mois entre deux congs

    1 an plein traitement 2 ans demi-traitement

    Cong de longue dure (CLD)

    tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomylite, dficit immunitaire grave et acquis

    5 ans Non si cest au titre des affections du mme groupe de maladie

    3 ans plein traitement 2 ans demi-traitement

    En cas dimputabilit au service Cong accident service

    Accident de service

    1 an4 oui plein traitement

    Cong de maladie professionnelle

    Maladie professionnelle ou d'origine professionnelle

    1 an oui plein traitement

    Cong de longue maladie (CLM)

    Caractre invalidant et de gravit confirme (cf. liste rglementaire)

    3 ans Oui s'il y a eu une reprise d'activit de 12 mois entre deux congs

    3 ans plein traitement

    Cong de longue dure (CLD)

    Tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomylite, dficit immunitaire grave et acquis

    8 ans en cas de pathologie contracte l'occasion du service

    Non si cest au titre des affections du mme groupe de maladie

    5 ans plein traitement 3 ans demi-traitement

    1.4.2 La disponibilit doffice pour raison de sant

    La disponibilit peut tre accorde quand lagent a puis ses droits statutaires cong. Il cesse de bnficier dans cette position de ses droits l'avancement et la retraite.

    Lexpertise de rintgration est imprative pralablement au retour en activit quelle que soit la nature de la disponibilit (cf. article 49 du statut gnral des fonctionnaires et dcret n 85-986 du 16 septembre 1985).

    Durant la disponibilit pour raison de sant, lagent bnficie des indemnits journalires ou dune allocation d'invalidit temporaire (AIT).

    4 Larticle 34 de la loi 84-16 prvoit que le fonctionnaire a droit au plein traitement jusqu ce quil soit en tat de reprendre son service. A partir dun an darrt de travail, ladministration peut demander lexpert mdical de se prononcer sur linaptitude exercer dfinitivement les fonctions ou toutes fonctions, sil y a lieu de prvoir un amnagement de poste ou un reclassement.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 13/42

  • 1.5 Le secret professionnel et secret mdical

    1.5.1 Les rgles dontologiques

    Le secret professionnel simpose tout mdecin, ainsi quaux fonctionnaires, dans les conditions tablies par la loi (article L. 1110-4 du code de la sant publique pour les mdecins, article 26 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les fonctionnaires).

    Le secret mdical auquel sont soumis les mdecins est une sous-catgorie du secret professionnel et est institu dans lintrt des patients.

    Il couvre tout ce qui est venu la connaissance du mdecin dans lexercice de sa profession (cf. article R. 4127-4 du code de la sant publique). Le secret mdical impose de protger contre toute indiscrtion les documents mdicaux quels que soient le contenu et le support de ces documents (cf. article R. 4127-73).

    Le secret mdical est destin prserver le rapport de confiance entre le soignant et son patient.

    Cependant, le fait que les documents mdicaux soient couverts par le secret mdical ne fait pas obstacle, en vertu dune drogation lgale (article L. 31 du CPCMR), ce que certains agents de ladministration centrale en aient connaissance, de manire drogatoire et dans les conditions prvues par la loi, en vue de lexamen des droits pension dinvalidit.

    1.5.2 Laccs aux renseignements mdicaux par les gestionnaires de linvalidit

    Aux termes de larticle 23 de larrt du 17 fvrier 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministres de l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur et de la recherche, le service des retraites de lducation nationale (DAF E) constitue les dossiers de fonctionnaires en vue de la concession des prestations d'invalidit .

    En application des dispositions de larticle L. 31 du CPCMR, les agents dment habilits de ce service (gestionnaires des dossiers de prestations dinvalidit ou des procdures contentieuses affrentes) sont tenus au secret professionnel en application de larticle 26 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionne (cf.1.1.1). Ils peuvent tre, en vertu de cette drogation lgale, dpositaires de renseignements mdicaux ou de pices mdicales dont la production est indispensable pour lexamen des droits des agents.

    Les informations auxquelles ces agents ont accs doivent tre rceptionnes, traites, archives et le cas chant transmises de faon confidentielle et dans le respect des rgles et drogations poses par la loi. Toute information mdicale doit tre adresse par les services habilits des rectorats et des universits, sous enveloppe ferme et confidentielle, en annexe des lettres et bordereaux de transmission adresss au dpartement des retraites (DAF E3) du service de Gurande.

    Il convient bien entendu dassocier troitement les mdecins de prvention ainsi que les mdecins chargs du secrtariat des commissions de rforme dpartementales au processus de traitement des dossiers dinvalidit en vue de disposer des informations mdicales ncessaires la bonne instruction de ces mmes dossiers.

    Il est enfin rappel que, pour la bonne instruction des dossiers, les services acadmiques et les tablissements denseignement suprieur peuvent tre amens rpondre aux diverses sollicitations du service des retraites de lducation nationale (expertises complmentaires, production de procs verbaux de la commission de rforme ou du comit mdical, transmission de tout document utile la dtermination des droits des agents). A cette fin, il appartient aux autorits comptentes, d'une part, dhabiliter nominativement ceux de leurs collaborateurs autoriss traiter les demandes ministrielles et, d'autre part, de communiquer la liste de ces correspondants au service des retraites de lducation nationale ladresse suivante : [email protected]. Il appartient ces mmes collaborateurs de veiller la prservation du secret des informations auxquelles ils ont accs, dans les conditions de confidentialit exposes au sein du prsent chapitre.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 14/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020886954&cidTexte=LEGITEXT000006072665http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366539http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006912862&cidTexte=LEGITEXT000006072665http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006912945&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100831&oldAction=rechCodeArticlehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362753&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000028613902&cidTexte=JORFTEXT000028613875&dateTexte=29990101&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362753&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366539

  • 1.5.3 Les modalits de communication dinformations caractre mdical

    Les dispositions combines des articles L. 1111-7 du code de la sant publique, de larticle 43 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 et du II de larticle 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 permettent toute personne daccder des informations mdicales la concernant soit directement soit par lintermdiaire dun mdecin quelle dsigne.

    La Commission daccs aux documents administratifs (CADA) rappelle, dans ses avis et conseils, que toutes les autorits administratives sont soumises aux mmes obligations que les tablissements de sant en matire de communication dinformations mdicales aux personnes concernes en faisant la demande (conseil n 20024609 du 19 dcembre 2002).

    Il en rsulte que laccs ces documents ne sinscrit pas obligatoirement dans un cadre mdical, leur communication pouvant tre effectue directement au profit du demandeur sil le souhaite.

    Ladministration est donc tenue de rpondre aux demandes de communication que peuvent lui adresser en ce sens les agents concerns en veillant respecter les dlais maximum (huit jours) et minimum (48 heures de rflexion) prvus larticle L. 1111-7 du code de la sant publique.

    Si toute administration doit rpondre aux demandes de communication de documents caractre mdical quelle reoit, la communication dinformations de ce type doit cependant tre encadre du fait de la particularit et de la sensibilit de telles demandes.

    A ce titre, la circulaire B9\08 n 319 de la direction gnrale de la fonction publique du 9 juillet 2008 relative aux modalits de communication des donnes caractre mdical dtenues par ladministration concernant les agents de lEtat, prcise que la demande est adresse ladministration concerne, qui la fait suivre auprs du mdecin de prvention ou du mdecin, secrtaire du comit mdical ou de la commission de rforme .

    Lagent peut solliciter la communication dune information mdicale le concernant sans passer par lintermdiaire de son mdecin traitant, dans les conditions prvues par larticle L. 1111-7 du code de la sant publique.

    En cas de demande de communication dinformations caractre mdical adresse par un agent au service DAF E3, il appartient ce service daccuser rception de sa demande et de linformer de la transmission de celle-ci au mdecin charg du secrtariat de la commission de rforme.

    1.5.4 La sanction de la rvlation du secret

    Le secret mdical ou le secret professionnel doit tre trs rigoureusement respect par son dtenteur. La divulgation dune information couverte par le secret mdical ou le secret professionnel constitue un dlit pnalement sanctionnable (article 226-13 du Code pnal). La rvlation dune telle information par une personne qui en est dpositaire soit par son tat ou par sa profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire, est punie dun an demprisonnement et de 15.000 damende.

    Il convient de rappeler galement la possibilit de sanctions disciplinaires auxquelles sexpose tout agent public qui ne respecterait pas ses obligations de secret professionnel en divulguant des informations couvertes par celui-ci, notamment en matire de sant. Ces deux formes de sanction (pnale et disciplinaire) sexercent distinctement.

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    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006528173&cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20140721http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154D75960C9834A26994925061DA35BE.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000028059934&cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417945&cidTexte=LEGITEXT000006070719

  • 2. LES PRESTATIONS DINVALIDITE

    2.1 Lallocation temporaire dinvalidit (ATI)

    Texte Rfrence Objet

    Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Article 65 Droit ATI

    Dcret n60-1089 du 6 octobre 1960 Article 1er Droit ATI

    Dcret n2001-99 du 31 janvier 2001 Barme

    2.1.1 Les conditions dattribution

    Tout agent, fonctionnaire titulaire, ou stagiaire, victime d'un accident de service ou de trajet ou ayant contract une maladie professionnelle peut prtendre une ATI.

    L'allocation temporaire d'invalidit peut tre attribue sous rserve de runir cinq conditions :

    2.1.1.1 Une demande dATI dpose avant lexpiration du dlai de forclusion L'attribution de l'allocation temporaire d'invalidit n'est possible que si l'agent formule expressment une demande d'allocation auprs de son service gestionnaire. Le dlai de recevabilit de la demande dATI est d'un an, dcompt partir de la date laquelle se sont runis les membres de la commission de rforme ayant statu sur la date de consolidation de la blessure ou de l'tat de sant.

    2.1.1.2 Un fait gnrateur imputable au service L'accident de service ou la maladie professionnelle doit tre reconnu imputable au service par ladministration, aprs avis de l'expert et de la commission de rforme.

    2.1.1.3 Des infirmits consolides La demande dATI doit tre dpose dans un dlai d'un an maximum partir de la consolidation.

    Aux termes de l'article 1er du dcret du 6 octobre 1960, l'ATI est attribue aux agents qui justifient d'une invalidit permanente, ce qui signifie que les infirmits dont il est demand rparation ne peuvent donner lieu allocation que si les blessures (en cas d'accident de service ou trajet) ou l'tat de sant (en cas de maladie professionnelle) ont t pralablement dclars comme consolids, c'est dire comme ayant acquis un caractre de stabilit, permettant d'valuer le taux d'IPP gnr.

    C'est donc la date de consolidation que les instances mdicales habilites, mdecin agr et commission de rforme, se placent ncessairement pour dterminer le taux d'invalidit entran par les infirmits dont il est demand rparation.

    Si la maladie professionnelle est qualifie mdicalement de bilatrale , c'est dire lorsqu'elle affecte les deux membres droit et gauche (un syndrome du canal carpien ou un tendinopathie des paules par exemple), la consolidation est considre comme acquise la date laquelle a t dclar comme n'tant plus volutif le ct qui s'est stabilis en dernier lieu.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 16/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=65648E973093CCAEC5ED6359E37A33EB.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006450675&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20131202http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587236&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20140721

  • 2.1.1.4 Un taux dincapacit permanente partielle (IPP) atteignant le minimum indemnisable

    Le droit allocation est ouvert au fonctionnaire qui est atteint d'une invalidit atteignant un taux :

    d'au moins 10% lorsqu'elle rsulte d'un accident de service ou de trajet

    d'au moins 25% dans le cas o le fait gnrateur est une maladie d'origine professionnelle

    En revanche, aucune condition de taux minimum n'est exige en cas de maladie professionnelle.

    2.1.1.5 Une reprise de fonctions Aux termes de l'article 1er du dcret du 6 octobre 1960, l'ATI est attribue aux agents justifiant d'une invalidit permanente, qui ont t maintenus en activit . Cela signifie que la demande d'indemnisation n'est recevable que ds lors que l'agent a au terme de son cong d'accident ou de maladie professionnelle, repris ses fonctions.

    L'agent ne peut tre considr comme ayant repris ses fonctions que si cette reprise est bien relle, c'est dire d'une dure suffisante. A dfaut l'intress ne pourra pas tre regard comme ayant dmontr qu'il tait en capacit d'exercer nouveau son activit professionnelle. En l'absence de reprise vritable, sa demande d'ATI sera rejete comme prmature.

    Il est frquent que le cong d'accident ou de maladie professionnelle soit suivi sans discontinuit par un cong de maladie ordinaire ou un CLM ou CLD non imputable.

    S'il ressort que ce CMO, CLM ou CLD non imputable est intgralement motiv par la mme cause mdicale que celle qui a justifi le cong d'accident ou le cong de maladie professionnelle qui l'a prcd, on considrera que la date du retour l'emploi correspond non pas celle compter de laquelle ledit CMO, CLM ou CLD a dbut, mais au lendemain de celle laquelle il a pris fin.

    En revanche, si le CMO, CLM ou CLD en cause est justifi au moins partiellement par un motif mdical sans lien avec l'accident ou la pathologie l'origine de la demande d'indemnisation, il sera assimil une reprise fictive de l'activit professionnelle et sa date de dbut vaudra date de retour l'emploi.

    En l'absence de reprise d'activit, une demande d'ATI est recevable ds lors que l'agent a t radi des cadres.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 17/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006501787&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20140721

  • 2.1.2 La procdure dattribution

    2.1.2.1 Schma gnral

    Accident de service ou

    maladie professionnelle

    Retour en activit et

    demande dATI

    Examen de la demande

    Attribution de lATI

    Reconnaissance dimputabilit

    Proposition dATI par le

    SREN

    Vrification des pices par le

    SGL

    Expertise mdicale

    Commission de rforme

    Pr-liquidation par le SREN

    Liquidation et concession par

    le SRE

    2.1.2.2 Le rle du service gestionnaire local (SGL) A la rception du certificat final descriptif, avec la mention "Consolidation avec squelles ", le SGL a pour rle de :

    Organiser la visite de lagent auprs dun mdecin expert agr5.

    Envoyer une convocation lagent en lui prcisant de se prsenter chez lexpert muni de son dossier mdical.

    Confirmer par courrier le rendez-vous lexpert :

    en lui indiquant clairement les questions auxquelles il lui est demand de rpondre (imputabilit au service, date de consolidation, antriorit, taux.)6.

    en lui joignant le dossier de lagent comportant pices mdicales et administratives (fiche de poste, rapport administratif) en possession de ladministration

    Demander expressment que les conclusions soient jointes au questionnaire mdical et au rapport dexpertise. Ces documents doivent tre retourns au SGL sous pli confidentiel "secret mdical" .

    5 Gnraliste ou spcialiste 6 Utilisation de la lettre type jointe en annexe 1

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 18/42

  • 2.1.2.3 Le rle du mdecin agr Le mdecin agr a la responsabilit de :

    Fixer la date de consolidation.

    Produire un rapport conformment aux recommandations figurant dans le tableau ci-dessous. Ce rapport doit tre rdig si possible moins de 6 mois avant la date de l'ouverture du droit prestation (consolidation) et doit tre dat et sign.

    Renseigner le questionnaire d'expertise (Cerfa 14355*01 ).

    Rdiger les conclusions en sappuyant sur le barme du CPCMR.

    Fait gnrateur Actions de l'expert Lexpert tablit le lien direct et certain entre l'accident et les squelles.

    Il dcrit et chiffre sparment chacune des squelles.

    Il fixe les taux dinvalidit permanente partielle (IPP), la date de consolidation ou de reprise de service, de chacune des squelles en se rfrant au barme indicatif annex au CPCMR

    Accident de service

    Il fixe la date de consolidation.

    Lexpert doit indiquer sil existe un lien mdical entre les infirmits imputables et les infirmits non imputables au service. Dans laffirmative lexpert doit prciser et chiffrer : - si les infirmits sont ou non mdicalement sparables - si les infimits prsentent un lien fonctionnel

    Etat prexistant lvnement reconnu imputable

    Sil existe un tat prexistant latent (cliniquement muet) celui-ci na pas tre chiffr. Dans ce cas, le mdecin fixe le taux des seules squelles imputables lvnement.

    Dans le cas dun nouvel accident, lexpert doit rvaluer le taux dIPP de chacune des squelles la date de consolidation du dernier accident en respectant le barme du CPCMR.

    Accidents ou maladies professionnelles successifs

    Dans le cas daccidents ou de maladies professionnelles successifs, lexpert doit rvaluer chaque nouvelle date de consolidation, les taux des accidents et des maladies professionnelles antrieurs, y compris pour un accident de service ou une maladie professionnelle ayant entran un taux d'IPP infrieur 10%.

    Maladie professionnelle

    Lexpert doit dtailler le libell de la maladie professionnelle et le numro du tableau des maladies professionnelles du code de la scurit sociale auquel elle est inscrite, et confirmer le lien de la pathologie avec le service dans la liste des pathologies appartenant au tableau concern.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 19/42

    https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14355.do

  • 2.1.2.4 La consolidation et la reprise de fonction La consolidation peut tre dfinie comme la stabilisation de l'tat du fonctionnaire qui permet d'valuer les squelles laisses par l'accident de service ou la maladie.

    La consolidation est indpendante de la reprise de fonctions, mme si elle concide souvent avec cette dernire.

    Un agent peut reprendre ses fonctions suite la consolidation de ses squelles. Celle-ci nest pas synonyme de gurison. Gnralement, la consolidation n'entrane pas de changement de la nature de l'arrt de travail mme si ce dernier se poursuit au del de cette date.

    Dtermination de la date deffet de lATI La date d'entre en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidit est fixe la date de reprise des fonctions en cas de consolidation avant reprise des fonctions.

    L'ATI prend, en revanche, effet la date de consolidation lorsque le fonctionnaire :

    n'a pas interrompu son activit

    ou a interrompu son activit du fait de l'accident ou de la maladie imputable et a repris ses fonctions avant consolidation

    Situation Date d'effet de lATI

    Reprise des fonctions postrieures la date de consolidation

    Date de reprise d'activit

    Reprise avant la consolidation Date de consolidation

    Radiation des cadres sans reprise d'activit post accident Date de consolidation

    Pas d'arrt de travail Date de consolidation

    Pas de reprise des fonctions en raison dun cong de maladie rsultant dune autre pathologie non imputable au

    service

    Date de dbut du cong maladie assimile date de reprise dactivit

    Point de vigilance : Lexpert doit systmatiquement procder une nouvelle valuation des taux dIPP des accidents ou maladie antrieurs la date de consolidation du dernier accident ou de la maladie professionnelle.

    2.1.2.5 Le rle du SGL la rception de lexpertise Trois cas peuvent se prsenter :

    1er cas : Si l'expert a fix un taux d'IPP suprieur ou gal celui requis pour louverture des droits Le SGL informe lagent de sa date de consolidation et de son taux dIPP et invite lagent constituer un dossier de demande dATI.

    Le SGL soumet cette demande la commission de rforme et veille :

    Vrifier que lexpertise est date et signe et quelle sappuie sur le barme indicatif dinvalidit du CPCMR. Si tel nest pas le cas un additif doit tre demand lexpert pour prciser ces points.

    Vrifier que les taux dIPP des accidents ou maladies antrieurs ont bien t rviss.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 20/42

  • Joindre au dossier l'expertise pour transmission au secrtariat de la commission de rforme. Sassurer que lagent a bien t inform par le secrtariat de la commission de rforme du passage de son dossier au moins 8 jours avant la sance.

    Pices fournir la commission de rforme : - les certificats mdicaux : initial et final - tous les lments relatifs au fait gnrateur de l'invalidit - lexpertise mdicale

    2me cas : Si lexpert a fix un taux d'IPP infrieur celui requis pour louverture des droits7 Le SGL informe lagent de la date de consolidation et que son taux dIPP fix nouvre pas droit au bnfice dune ATI (cf. lettre type en annexe 1). Si lagent conteste le taux fix par lexpert, sa contestation doit tre considre comme une demande dATI et son dossier doit tre soumis la commission de rforme puis envoy au SREN pour dcision.

    3me cas : Sil y a plusieurs accidents Le dossier doit tre transmis la commission de rforme puis envoy au SREN pour le calcul du taux global.

    Bonne pratique: Ne pas diligenter de contre-expertise si lagent conteste le taux dIPP. Il appartient au SREN dexaminer lopportunit dune ventuelle contre-expertise lappui de sa dcision.

    La prise en charge financire et linstruction du dossier dexpertise doivent tre opres dans le respect du secret mdical. L'organisation mise en place au niveau local est de la responsabilit du recteur, du prsident ou du directeur de ltablissement denseignement suprieur.

    2.1.2.6 Le rle de la commission de rforme Prparation de la commission Le secrtaire de la commission de rforme reoit la liste des dossiers traiter. Il informe le SGL de la date laquelle les dossiers vont tre traits.

    Information du fonctionnaire Le secrtariat de la commission de rforme informe le fonctionnaire de la date laquelle son dossier sera examin, au moins 8 jours avant cette date. Si ce dlai nest pas respect, la procdure peut tre invalide par le juge administratif pour non-respect des dispositions de larticle 19 du dcret du 14 mars 1986.

    Cette notification doit rappeler lintress quil peut : consulter son dossier pendant ce dlai minimum de huit jours se faire reprsenter par un mdecin lors de la runion de la commission de rforme se faire entendre ou faire entendre une personne de son choix prsenter des observations crites

    Ladministration doit galement tre informe de la date de la runion de la commission de rforme pour faire connatre au fonctionnaire ses droits.

    Bonne pratique: Sassurer que lagent a bien t inform du passage de son dossier devant la commission de rforme au moins 8 jours avant la sance par courrier en recommand avec accus de rception.

    7 Taux de 10% pour un accident de service et taux de 25% pour une maladie dorigine professionnelle. A noter quil ny a pas de taux minimum pour les maladies professionnelles.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 21/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006459740&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006459740&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20140721

  • Droulement de la commission La commission de rforme se runit date rgulire, au moins une fois par mois.

    Les mdecins consultent le dossier mdical en amont.

    Les dbats portent sur l'aspect mdical (taux dincapacit, imputabilit, aptitude la reprise de service et date de consolidation).

    Le procs-verbal de la commission ne doit comporter ni rature ni surcharge.

    L'avis doit toujours tre motiv, particulirement s'il est dfavorable et/ou diffrent de celui de l'expert mdical (dans la partie observations ddie cet effet).

    La prsence ou non de l'agent la sance et ses ventuelles observations doivent imprativement tre mentionnes sur le procs-verbal.

    L'avis de la commission de rforme ne lie pas l'administration. Il nest que consultatif. Point de vigilance : Le mdecin agr qui a ralis l'expertise ne peut pas siger comme membre de la commission de rforme 2.1.2.7 Le rle du service gestionnaire local la rception du procs-verbal de

    la commission de rforme Ds que la commission de rforme s'est prononce, le service gestionnaire local transmet le dossier au SREN pour instruction.

    Pices joindre, si elles ont t produites, au dossier transmis au SREN :

    La demande dATI signe par l'agent et dment enregistre par l'administration

    La dclaration d'accident ou de maladie professionnelle

    Le rapport d'enqute administrative

    La reconnaissance dimputabilit au service pour les congs

    Le certificat mdical initial

    Le certificat mdical de prolongation

    Le certificat final descriptif

    Le rapport d'expertise

    Le questionnaire mdical

    Le procs-verbal de la commission de rforme

    Une pice dtat civil (livret de famille ou copie carte didentit ou acte de naissance)

    Un tat exhaustif des congs accords au titre du fait gnrateur

    Une dclaration dlection de domicile et de non cumul

    Dans le cas dun accident de trajet, le rapport de police ou de gendarmerie sil a t tabli et le plan complet et prcis du trajet

    Si laccident est imputable un tiers, dclaration faisant ressortir si une action contentieuse ou transactionnelle a t engage et si une indemnit a dj t perue, verse par le tiers ou son assureur voire par un fonds de garantie.

    Dans le cas de maladie professionnelle, le rapport du suprieur hirarchique dcrivant les tches effectues par lagent et le rapport du mdecin de prvention

    Copie du jugement ou de l'accord amiable ventilant par poste de prjudice indemnis le capital peru

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 22/42

  • Le bordereau de transmission du dossier lagent judiciaire du Trsor

    En cas de mission, lordre de mission ou la convocation

    Bonne pratique : Le SGL peut sil le souhaite adresser un courrier l'agent pour notifier l'avis de la commission de rforme, en prcisant qu'il s'agit d'un acte prparatoire qui n'ouvre aucun droit ATI, la dcision tant de la responsabilit conjointe du Ministre employeur (ducation nationale ou enseignement suprieur) et du Ministre du Budget.

    2.1.2.8 Le rle du service des retraites de lducation nationale (SREN) Le SREN contrle le respect de la procdure et la prsence de l'ensemble des pices justificatives. Il apprcie l'ouverture du droit ATI et fait une proposition au SRE, qui liquide et concde la prestation. Le ministre employeur peut demander des complments dinformation et en labsence dlments probants refuser lattribution du droit.

    2.1.2.9 Le rle du service des retraites de lEtat (SRE) Le SRE vrifie les bases de liquidation et concde l'ATI. Il peut demander des complments dinformation. Le ministre charg du budget peut refuser lattribution de lallocation.

    2.1.3 La procdure de rvision

    L'ATI initiale est attribue pour 5 ans.

    Aux termes des 5 ans initiaux, l'ATI est systmatiquement rvise l'initiative de l'administration.

    En cas de radiation des cadres avant expiration de la priode quinquennale, la situation de droit est galement obligatoirement rexamine.

    L'ATI peut tre galement rvise, cette fois la demande de son titulaire :

    tout moment en cas de survenance d'un nouveau fait gnrateur

    ou bien pour prise en compte de l'aggravation des infirmits dj indemnises (la demande de rvision n'tant, alors, recevable que si elle est formule au plus tt 5 ans aprs le prcdent examen des droits et avant la radiation des cadres)

    Enfin le droit ATI peut tre rvis sur demande du titulaire ou sur initiative de l'administration tout moment en cas d'erreur matrielle et dans le dlai d'un an compter de la notification de la dcision de concession en cas d'erreur de droit (article L55 du CPCMR).

    Point de vigilance : LATI attribue sans limitation de dure ne doit pas tre rvise la date dadmission la retraite.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 23/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000026313029&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721

  • 2.1.3.1 La rvision quinquennale

    Texte Rfrence Objet

    Dcret n 60-1089 du 6 octobre 1960 Article 5 Rvision quinquennale

    Trois mois avant la date de rvision quinquennale, le SGL doit convoquer l'agent bnficiaire d'une ATI pour une nouvelle expertise mdicale avec rapport dtaill. Ladministration doit prciser l'expert ses attentes.

    Plusieurs cas peuvent se prsenter :

    1er cas : Le nouveau taux d'IPP est infrieur celui requis pour louverture des droits 8

    le dossier est envoy la commission de rforme

    le SGL transmet le dossier au SREN

    le SREN adresse lagent un courrier recommand avec accus de rception, voies et dlais de recours, pour lui notifier la suppression de sa prestation

    le SREN en informe le SGL

    2me cas : Le taux dIPP est modifi mais reste suprieur celui requis pour louverture des droits

    le dossier est envoy la commission de rforme

    aprs avis conforme de la commission de rforme, le SGL transmet le dossier au SREN

    le SREN contrle le dossier et lenvoie au SRE

    le SRE concde lATI et notifie lagent l'attribution d'une ATI sans limitation de dure" sur la base du nouveau taux

    le SREN en informe le SGL

    Dans ces deux cas le dossier adress la commission de rforme doit contenir :

    l'avis dimputabilit au service (pour chaque accident ou maladie professionnelle)

    l'avis de la commission de rforme fixant le taux dIPP prcdent

    la ou les expertise(s) correspondante(s) antrieure(s)

    une nouvelle expertise mdicale dun mdecin expert agr fixant un nouveau taux dIPP

    3me cas: Le taux dIPP est identique l'ancien taux Il n'est pas ncessaire de saisir la commission de rforme

    le dossier est transmis au SREN par le SGL

    le dossier est soumis la validation du SRE

    le SREN informe le SGL de l'attribution d'une ATI sans limitation de dure avec le n d'ATI

    8 Taux de 10% pour un accident de service et taux de 25% pour une maladie dorigine professionnelle. A noter quil ny a pas de taux minimum pour les maladies professionnelles.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 24/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=65648E973093CCAEC5ED6359E37A33EB.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006450675&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20131202

  • 2.1.3.2 La rvision pour radiation des cadres

    Texte Rfrence Objet

    Dcret n 60-1089 du 6 octobre 1960 Article 6 Radiation des cadres

    Il est procd un rexamen des droits la radiation des cadres si celle-ci intervient avant expiration de la priode des 5 ans initiale et que le droit en vigueur est, donc, dure limite.

    Trois mois avant la date de radiation des cadres, le SREN informe le SGL de la radiation des cadres pour leur permettre dinstruire le dossier. Le SGL doit convoquer l'agent bnficiaire d'une ATI dure limite pour une nouvelle expertise mdicale avec rapport dtaill.

    La commande l'expert doit prciser les attentes de l'administration.

    Plusieurs cas peuvent se prsenter :

    1er cas : Le nouveau taux d'IPP est infrieur celui requis pour louverture des droits

    demande davis de la commission de rforme

    le SGL transmet le dossier au SREN, qui le contrle et l'envoie au SRE

    un courrier recommand avec accus de rception, voies et dlais de recours, est envoy l'agent pour lui notifier la suppression de sa prestation

    2me cas : Le taux dIPP est modifi et suprieur ou gal celui requis pour louverture des droits

    demande d'avis de la commission de rforme

    aprs avis conforme de la commission de rforme, le SGL transmet le dossier au SREN

    le SREN contrle le dossier et lenvoie au SRE

    le SRE concde lATI et notifie lagent l'attribution d'une ATI sans limitation de dure" sur la base du nouveau taux

    le SREN en informe le SGL

    2.1.3.3 La rvision pour aggravation (sur demande de lintress) Une demande de rvision dATI peut intervenir pour un agent bnficiant dj d'une ATI et dont l'tat s'est aggrav. Cette demande doit tre enregistre par le SGL. Un dlai minimum de 5 ans doit s'tre coul depuis le prcdent examen des droits. La demande de rvision est recevable jusqu' la date de radiation des cadres.

    Le fonctionnaire est convoqu une expertise mdicale selon les rgles en vigueur. Lexpert doit fixer le(s) taux dIPP la date denregistrement de la demande de rvision par les services administratifs.

    Le SGL saisit la commission de rforme.

    Le SGL adresse au SREN :

    le rapport d'expertise mdicale le procs-verbal de la commission de rforme la demande crite de lallocataire date et signe, et enregistre par le SGL

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 25/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000029134351&cidTexte=LEGITEXT000006060938&dateTexte=20140721

  • Si la prcdente ATI a t attribue sans limitation de dure, alors la nouvelle ATI lest galement compter de la date denregistrement de la demande. Si lATI na pas t renouvele (taux < 10%) la date de rvision quinquennale, la nouvelle ATI (taux > 10%) sera alors attribue pour 5 ans et rvise cette chance. Exemple :

    Allocation temporaire d'invalidit attribue compter du 5 janvier 2005

    Rvision quinquennale effectue la date du 5 janvier 2010

    L'agent est autoris faire une demande de rvision pour aggravation partir du9 5 janvier 2015

    Si lagent dpose une demande une date ultrieure, soit par exemple le 26 avril 2015, une allocation au nouveau taux retenu peut lui tre attribue compter de la date de rception de la demande.

    Lagent ne pourra pas dposer de nouvelle demande de rvision pour aggravation avant le 26 avril 2020.

    2.1.3.4 La rvision pour nouvel accident La rvision de l'ATI peut intervenir tout moment sans tenir compte du dlai de 5 ans.

    Toute nouvelle demande doit tre dpose dans le dlai dun an aprs la date de consolidation ou de la reprise de service.

    Si une nouvelle ATI est octroye elle est alloue en remplacement de la prcdente et elle prend en compte l'ensemble des infirmits.

    Lallocation en cause est valable pour 5 ans.

    La procdure suivre correspond celle dune concession initiale.

    Point de vigilance : Lors d'un nouvel accident imputable au service ou dune nouvelle maladie, l'expert doit rvaluer lensemble des taux.

    2.1.4 Le calcul des droits et le montant

    Le montant de lATI est calcul partir du % dIPP retenu appliqu au montant annuel du traitement affrent lindice major de rfrence (gal 245 depuis le 1er janvier 2012).

    Il nexiste aucune disposition rglementaire prvoyant le versement dun capital en lieu et place de lATI.

    9 A condition quil ne soit pas radi des cadres.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 26/42

  • 2.2 La pension civile dinvalidit (PCI)

    Texte Rfrence Objet

    CPCMR Articles L.27 L.31 Articles D.17 D.18 Articles D.20 D.21-2

    Retraite pour invalidit

    CPCMR Article L. 24-I-2 Reclassement

    CPCMR Article L.9 Priodes valables

    Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Article 63 Reclassement

    Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 Article 33 Rente viagre dinvalidit

    Dcret n84-1051 du 30 novembre 1984 Reclassement

    Dcret n 2007-632 du 27 avril 2007 Adaptation du poste

    Dcret n 2011-421 du 18 avril 2011 Article 1er Avis conforme du SRE

    Circulaire n 1711.34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1989 Accident et congs

    2.2.1 Les conditions dattribution

    La pension civile d'invalidit est une pension accorde au fonctionnaire titulaire admis la retraite la suite d'une interruption prmature de la carrire cause par une inaptitude pour raisons de sant rendant impossible la poursuite de son activit. Aucune condition dge et de dure de service nest exige.

    2.2.1.1 Linaptitude et la nature de linvalidit L'agent doit tre reconnu inapte dfinitivement l'exercice de ses fonctions par la commission de rforme et ne pas pouvoir tre reclass. Son incapacit l'exercice de ses fonctions et de toute fonction doit tre permanente et dfinitive.

    L'infirmit ayant entrain l'inaptitude peut tre imputable ou non imputable au service.

    2.2.1.2 Les priodes de survenance de linfirmit ou de la maladie Pour tre prise en compte, l'infirmit ou la maladie doit tre apparue ou s'tre aggrave au cours de priodes valables de plein droit pour la retraite. Sont assimiles depuis le 1er janvier 2004 ces priodes les situations suivantes dans la limite de 3 ans par enfant n ou adopt partir du 1er janvier 2004 :

    cong parental

    cong de prsence parentale

    disponibilit pendant 3 ans pour lever un enfant de moins de 8 ans

    prolongation d'activit ou de maintien en fonction aprs la limite dge sous rserve daptitude physique

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 27/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164394&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164396&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164385&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006148876&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99F3F9FA1CD755A7996E5A13D8690CD7.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000028498845&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99F3F9FA1CD755A7996E5A13D8690CD7.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362683&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E3B4C93E446693CDAFAC342E787B017.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006450673&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5016B0AF2909D545625C156CC36583D8.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362744&dateTexte=20131220&categorieLien=id#LEGIARTI000006362744http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056040http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5193C4B7D198334B115DCF97B1ECA523.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000023883537&idArticle=LEGIARTI000023884335&dateTexte=20131119&categorieLien=id#LEGIARTI000023884335http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BAE8F7DC22CC1BFC1AAC16C5FBC3B19.tpdjo16v_2?idArticle=JORFARTI000023883539&cidTexte=JORFTEXT000023883537&dateTexte=29990101&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BAE8F7DC22CC1BFC1AAC16C5FBC3B19.tpdjo16v_2?idArticle=JORFARTI000023883539&cidTexte=JORFTEXT000023883537&dateTexte=29990101&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BAE8F7DC22CC1BFC1AAC16C5FBC3B19.tpdjo16v_2?idArticle=JORFARTI000023883539&cidTexte=JORFTEXT000023883537&dateTexte=29990101&categorieLien=idhttp://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcirculaire.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2009%2F04%2Fcir_16317.pdf&ei=2RLNU9r8EuOy0QXQnYDoDw&usg=AFQjCNEcVFLHSv2alpM1xAgqJ8oNFoTLjw&bvm=bv.71198958,d.d2k

  • 2.2.1.3 Le reclassement Il convient dtudier les possibilits d'amnagement du poste de travail ou daffectation de lagent dans un autre emploi. A dfaut, l'employeur doit inviter le fonctionnaire prsenter une demande de reclassement.

    Le SGL doit tablir une attestation prcisant les propositions de reclassement faites lagent et les raisons pour lesquelles aucun reclassement na t possible (absence de poste ou refus de lagent).

    2.2.1.4 La cessation dfinitive dactivit Si l'ensemble des conditions relatives l'inaptitude dfinitive ses fonctions sont runies, l'agent est radi des cadres soit :

    sa demande

    d'office aprs puisement de tous ses droits cong statutaires

    Bonne pratique : Si lagent refuse de dposer sa demande de pension (imprim EPR10), le dossier doit tre transmis au SREN pour instruction.

    2.2.1.5 Le demi-traitement Si la demande dinstruction de la demande de PCI se prolonge au-del de la dure lgale de prise en charge du traitement de lintress pendant ses congs, le demi-traitement doit tre poursuivi jusqu la signature de la dcision de radiation des cadres (article 2 du dcret n 2011-1245).

    Les sommes verses ce titre doivent tre rembourses simultanment la rgularisation de la situation de lintress au regard de son droit PCI.

    2.2.1.6 Le schma gnral

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 28/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D060954A3D2B2056EF33EA9A9655FBEA.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000024642938&idArticle=LEGIARTI000024643568&dateTexte=20111007&categorieLien=id

  • 2.2.1.7 Le rle du service gestionnaire local (SGL) Il est primordial dinviter lagent dposer une demande de PCI avant la fin de ses droits cong.

    Dans le cas d'une radiation d'office, l'administration initie la procdure sans demande de l'agent. A lissue dune priode de congs, les dlais partir desquels peut intervenir cette mise la retraite d'office du fonctionnaire reconnu invalide sont les suivants :

    cong ordinaire: 1 an cong de longue maladie : 3 ans cong de longue dure, non imputable au service : 5 ans cong de longue dure, imputable au service : 8 ans cong d'accident de service : partir dun dlai dun an de congs attribus conscutivement.

    Point de vigilance : A lissue des priodes de droit congs, la disponibilit doffice pour raison de sant sapplique uniquement dans le cas o linaptitude nest pas dfinitive lissue des congs.

    Entre 2 et 6 mois avant la fin du cong, le SGL invite le fonctionnaire se rendre une expertise mdicale auprs dun mdecin agr figurant sur une liste disponible auprs de l'agence rgionale de sant (ARS).

    Le SGL doit :

    Organiser la visite de lagent auprs dun mdecin expert agr10.

    Envoyer une convocation lagent en lui prcisant de se prsenter chez lexpert muni de son dossier mdical.

    Confirmer par courrier le rendez-vous lexpert :

    - en lui indiquant clairement les questions auxquelles il lui est demand de rpondre (renouvellement de la dernire priode de cong, motivation de laptitude ou de linaptitude dfinitive lissue de cette dernire priode de cong)11

    - en lui joignant le dossier de lagent compos des pices mdicales et administratives en possession de ladministration

    Demander expressment que soit joint lexpertise un double des conclusions. Lexpertise et le questionnaire mdical doivent tre transmis sous pli confidentiel "secret mdical" .

    Bonne pratique : le SGL doit inviter l'expert se prononcer sur le dernier renouvellement de cong et sur l'inaptitude dfinitive l'exercice de ses fonctions. Il doit galement prendre connaissance de lhistorique du dossier afin de prciser sa demande l'expert.

    2.2.1.8 Le rle de lexpert mdical Il peut tre un mdecin gnraliste ou spcialiste selon la ou les pathologies concern(s).

    Il est prfrable de privilgier un spcialiste lorsque la pathologie est clairement identifie.

    L'expert mdical examine lagent et tablit un rapport mdical.

    10 Gnraliste ou spcialiste. Il sagit le plus souvent de lexpert qui est intervenu pour linstruction initiale du dossier daccident ou de la maladie. 11 Utilisation de la lettre type jointe en annexe 1

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 29/42

  • Mission attendue :

    statuer sur le dernier renouvellement du cong

    motiver linaptitude dfinitive de lagent, ses fonctions ou se prononcer le cas chant sur le reclassement ou lamnagement du poste de travail.

    dater lapparition de la pathologie et se prononcer sur son ventuelle imputabilit.

    valuer le taux des diffrentes pathologies en utilisant le questionnaire mdical fourni par l'administration :

    la date de stagiarisation ou de titularisation

    au dbut et la fin de chaque priode dinterruption dactivit (ne pas valuer le taux dIPP avant linterruption si la maladie est apparue aprs linterruption)

    la date de radiation des cadres

    utiliser le barme des invalidits du CPCMR.

    2.2.2 La procdure normale

    Texte Rfrence Objet

    CPCMR Articles L.30 et L.30 bis Garantie L30 et MTP

    CPCMR Articles L.31 et R.48 et R.49 Commission de rforme

    La mise la retraite pour invalidit est subordonne, en application de l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'examen du dossier mdical de l'agent par une commission de rforme appele mettre un avis sur la ralit des infirmits invoques, leur imputabilit ventuelle au service, le taux d'invalidit qu'elles entranent, et la capacit ou non de l'intress poursuivre l'exercice de ses fonctions.

    2.2.2.1 Le rle du service gestionnaire local Le SGL se prononce sur :

    le nombre de trimestres valables pour la retraite l'imputabilit ou non au service de la pathologie entrainant l'invalidit

    Il saisit la commission de rforme.

    2.2.2.2 Le rle de la commission de rforme La commission de rforme se prononce sur :

    l'existence effective des infirmits invoques par l'administration ou l'agent l'imputabilit des infirmits aux fonctions rellement exerces l'imputabilit assimile (acte de dvouement, lutte dans l'exercice des fonctions, etc...)

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 30/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587236&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000028498350&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000028498346&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362753&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006362975&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20131211&oldAction=rechCodeArticlehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362976&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721

  • Si l'invalidit est la consquence d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la commission se prononce galement :

    les consquences de ces infirmits sur l'exercice des fonctions la prexistence ventuelle d'infirmits la titularisation lattribution de la majoration spciale pour assistance constante dune tierce personne (MTP),

    si celle-ci est demande par le fonctionnaire les taux d'invalidit la motivation de linaptitude.

    2.2.2.3 Le rle du service des retraites de lducation nationale Le SREN vrifie la motivation de lavis dinaptitude dfinitive de lagent. Pour les besoins de linstruction du dossier, il peut demander des pices complmentaires.

    Il adresse une demande d'avis conforme au SRE en application de larticle R49 bis du CPCMR. A la rception de lavis conforme, il demande larrt de radiation des cadres au SGL puis le transmet au SRE.

    2.2.2.4 Le rle du service des retraites de lEtat Il contrle les bases de liquidation de la proposition faite par le SREN. En cas de besoin, il peut demander des pices complmentaires. Il valide ou non la demande davis conforme.

    Il concde et liquide la pension ds rception de larrt de radiation des cadres.

    2.2.3 La procdure simplifie

    Texte Rfrence Objet

    CPCMR Article L.31 Articles R.48 et R.49

    Commission de rforme

    Dcret n 86-442 du 14 mars 1986 Article 42 Commission de rforme

    Circulaire interministrielle n P21/FP1359 du 27 juillet 1979 Procdure simplifie Une procdure simplifie peut tre utilise si les conditions cumulatives suivantes sont runies :

    retraite sur demande de l'agent

    nombre de trimestres valables pour la retraite au moins gal 110 (en 2014)

    invalidit non imputable au service

    pas de demande de majoration spciale pour assistance constante dune tierce personne (MTP)

    Dans ce cas, lavis du comit mdical peut suffire et il nest pas ncessaire de soumettre le dossier la commission de rforme.

    La procdure simplifie est une facilit de procdure qui peut encourir la censure du juge administratif en cas de dsaccord de lagent.

    DAF E3 Vade-mecum_invalidite 31/42

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000023886374&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362753&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006362975&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20131211&oldAction=rechCodeArticlehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006362976&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20140721http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=910FFC6B9273F4A4BBC3B05C3F3B442C.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024645112&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20140721

  • 2.2.3.1 Le rle du service gestionnaire local Le SGL doit tre destinataire de lensemble du dossier examin par le comit mdical.

    Il instruit la procdure de reclassement ou damnagement de poste ou atteste le cas chant de limpossibilit de tout reclassement. Il runit toutes les pices ncessaires attestant du caractre effectif de cette procdure.

    2.2.3.2 Le rle du comit mdical Il doit se prononcer sur l'inaptitude absolue et dfinitive de l'agent l'exercice de ses fonctions ou de toute possibilit de reclassement partir de lexpertise du mdecin agr. L'administration employeur, le SRE ou l'agent, peuvent contester cette procdure simplifie et demander l'examen du dossier par la commission de rforme.

    2.2.3.3 Le rle du service des retraites de lducation nationale Le SREN vrifie la motivation de lavis dinaptitude dfinitive de lagent. Pour les besoins de linstruction du dossier, il peut demander des pices complmentaires.

    Il adresse une demande d'avis conforme au SRE en application de larticle R49 bis du CPCMR. A la rception de lavis conforme, il demande larrt de radiation des cadres au SGL puis le transmet au SRE

    2.2.3.4 Le rle du service des retraites de lEtat Il contrle les bases de liquidation de la proposition faite par le SREN. En cas de besoin, il peut demander des pices complmentaires. Il valide ou non la demande davis conforme.

    Il concde et liquide la pension ds rception de larrt de radiation des cadres.

    2.2.4 Les pices justificatives pour la constitution du dossier (procdure normale et simplifie)

    Type Document

    Documents pour la retraite Toutes les pices du dossier de pension