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C ahiers les d'ACP Investisseurs en capital et communication RSE Risques et assurance Préface d'Olivier Millet

Investisseurs en capital et communication RSE · S’agissant des SGP, la contrainte sera sans doute un peu plus pesante que pour les entreprises au travers de la vigilance tutélaire

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Cahiersles

d'ACP

Investisseurs en capitalet communication RSERisques et assurance

Préface d'Olivier Millet

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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l’application au monde del’entreprise du concept de développement durable. Elle repose sur l’idée que,désormais, l’adoption par l’entreprise et son management d’une conscience

citoyenne, la prise en compte dans ses décisions des critères ESG (Environnement,Social, Gouvernance) améliore la prévisibilité de ses résultats en limitant les risques d’à-coups, et dès lors contribue à la pérennité, et donc à une meilleure valorisation del’entreprise. Les investisseurs institutionnels réputés, français comme étrangers, affichentaujourd’hui leur attachement à cette démarche dans leurs décisions d’allocation d’actifsdans le capital investissement et le choix des gérants. Les sociétés et fonds de capitalinvestissement font progresser, depuis quelques semestres, la pratique ESG dans leurmode de fonctionnement et dans l’accompagnement des sociétés de leur portefeuille.

La rapidité avec laquelle ce nouveau paradigme s’impose à l’ensemble des acteurséconomiques fait immanquablement penser à cette phrase de Victor Hugo selon laquelle« Rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu ». Mais, Oscar Wilde aurait pu luirépondre « qu’une idée est par nature dangereuse sinon elle ne serait pas une idée ».

Préface

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L’évocation du danger ne doit pas inhiber l’actionnaire que nous sommes dans son actionde promotion de la dimension sociétale de l’entreprise. Si nous sommes convaincusqu’un comportement sociétalement responsable est une source de valeur et le sera plusencore à l’avenir, nous mesurons aussi les conséquences négatives pour l’entreprise, etdonc pour ses actionnaires, dirigeants et mandataires sociaux, d’une communicationtrompeuse, voire manipulatrice, en matière de RSE.

C’est l’intérêt de l’analyse menée par Assurance & Capital Partners, le départementspécialisé de SIACI SAINT HONORE, que d’identifier, s’appuyant sur sa connaissancepratique des contentieux touchant notre profession, les sources potentielles de litigessusceptibles de naître d’un manque de sincérité dans la communication RSE etd’esquisser quelques mesures de prudence pour en limiter le risque ou en contenirl’impact. Parmi ces mesures, il était bien naturel pour un courtier d’assurance de citerles assurances de responsabilité que souscrivent les entreprises, les investisseurs encapital et leurs dirigeants.

Olivier Millet Président d’Eurazeo-PME

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Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

1. Les risques juridiques découlant de la communication RSE . . . 07

Les sanctions prévues par la loiLes risques concernant la société de gestion et ses dirigeantsLes risques concernant les entreprises et leurs dirigeants

2. L’application des contrats d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Les contrats d’assurance souscrits par les SGP Les contrats d’assurance souscrits par les participations

3. Quelques mesures de précaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Participants à cette étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Récentes publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Investisseurs en capital et communication RSERisques et assurance

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Longtemps attendus, les décrets d’appli-cation de la loi du 12 Juillet 2010, dite Gre-nelle II, sont maintenant parus. Ils viennentcompléter la loi NRE de 2001 en élargis-sant aux sociétés non cotées de plus de500 personnes (article 225 de la loi) ainsiqu’aux sociétés de gestion de portefeuilleet aux fonds qu’elles gèrent (article 224)les obligations de reporting en matière decritères ESG dans la gestion de l’entre-prise et dans la politique d’investissement.

Ces textes, s’ils se traduisent par desobligations nouvelles auxquelles les entre-prises comme les SGP vont devoir répon-dre, ne créent pas à proprement parler derisques nouveaux. Et pourtant, nous esti-mons que la communication RSE serasusceptible de générer certains risquesjuridiques mais qu’ils résulteront moins dela communication légalement imposée parces nouveaux textes, de son absence oude son insuffisance, que de la communi-cation qu’entreprises et investisseurs

pourront être tentés de faire volontaire-ment ou sous la pression de leurs « partiesprenantes » pour se ménager leursbonnes grâces. En d’autres termes, lerisque viendra plus d’un excès de com-munication que d’une insuffisance.

Courtier d’assurances, spécialiste desrisques de responsabilité des entrepriseset des investisseurs, nous voulons tenterd’identifier les risques de responsabilitéque nous voyons poindre et, face à cesrisques, réfléchir à l’efficacité des contratsd’assurance souscrits par les entreprisesou les investisseurs en couverture de leurresponsabilité civile. Ce commentaire neconstitue pas une analyse juridique maisreflète notre implication à la fois dans larédaction des textes de garantie et dansla gestion des contentieux auxquels nosclients sont parties. Nous conclurons ensuggérant, modestement, quelquesmesures de prudence pour prévenir lerisque ou en contrôler l’intensité.

Introduction

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LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI

Pas plus que la loi NRE ne prévoyait desanctions à l’encontre des sociétéscotées ne se conformant pas à leurs obli-gations d’informations, la loi Grenelle IIn’introduit de pénalités contre les sociétésqui ne respecteraient pas l’obligation dereporting prévue aux articles 224 et 225.Le législateur a privilégié l’incitation plutôtque la coercition, escomptant l’efficacitédu dispositif de l’exigence des « partiesprenantes » et plaçant l’entreprise dansune logique de « redevabilité » vis-à-vis deces dernières.

S’agissant des SGP, la contrainte serasans doute un peu plus pesante que pourles entreprises au travers de la vigilancetutélaire de l’AMF soit lors de l’agrémentoriginel soit à l’occasion de contrôlespériodiques. En cas de carence, une pro-cédure administrative pourrait être enga-gée à l’encontre de la société de gestionou de son dirigeant pouvant donner lieu,

le cas échéant, à un avertissement voireà une sanction pécuniaire, infligé à lasociété de gestion ou à son dirigeant.

S’il n’y a pas de sanctions légalement pré-vues en cas de non-respect de l’obligationde communication extra financière, et si lerisque d’image d’une communicationinsuffisante est lui aussi limité, c’est entout cas notre avis, il ne faudrait pas enconclure que la communication RSE necrée pas de risques juridiques. Nous pen-sons au contraire qu’ils sont bien réels etmême potentiellement importants, maisqu’ils trouveront leur origine dans unecommunication jugée ou prétendue mani-pulatrice, davantage que dans l’absenceou l’insuffisance de communication.

Et, en ce domaine, la tentation de l’exagé-ration sera grande tant la demande pourprivilégier l’établissement de liens avecdes entreprises supposées vertueuses

1 Les risques juridiquesdécoulant de lacommunication RSE

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sociétalement, a explosé au cours des 3 dernières années, en dépit même de lacrise économique et financière dont onaurait pu penser qu’elle remiserait ausecond plan des sujets moins immédiate-ment monétisables.

Dans les développements qui suivent,nous projetons des scenarii de conten-tieux à partir de notre propre pratique, fon-dées sur les réclamations que nousgérons pour nos clients, et sur la lecturede divers articles et publications récentes.

Vis-à-vis des autorités de tutelle

Alors même que les Etats-Unis n’ont pasadopté de législation contraignante enmatière d’information extra financière, laSEC a engagé une action contre unesociété de gestion, Pax World Manage-ment Corp., fondée sur le non-respectdes déclarations faites par la société degestion à ses investisseurs selon lesquels1) elle n’investirait pas dans des sociétéstirant leurs revenus de la fabricationd’armes, de la vente de tabac ou d’al-cool, ou d’opérations de jeu et 2) elle pro-céderait à un suivi périodique dessociétés en portefeuille pour vérifier laconformité avec sa politique ISR affichée.Alors même que les investisseurs n’ontpas subi de pertes financières, la SEC aconsidéré, en engageant son action, quele non-respect des critères d’investisse-ment et de suivi des investissements étaitune violation de nature à influer sur ladécision des investisseurs.

Une transaction conclue avec la SEC àhauteur de 500.000 $ a mis un terme àcette action.

Vis-à-vis des investisseurs

Nous avons eu à connaître des situationsoù des investisseurs dans les fonds ontforcé la SGP à faire racheter leurs partspuis à verser une indemnité en réparationdu préjudice représenté par le non-res-pect de la stratégie d’investissement ini-tialement présentée aux investisseurs.L’investisseur « dédommagé » estimaitqu’un tel non-respect l’avait placé endéfaut vis-à-vis de ses propres investis-seurs. A l’instar de ce contentieux, unfonds de fonds ISR qui confierait uneenveloppe à une société de gestion pourêtre investie selon des critères sociale-ment responsables n’hésiterait sans doutepas à engager ou à menacer d’engagerune action en responsabilité.

LES RISQUES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ DE GESTIONET SES DIRIGEANTS

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La tentation d’embellir sa démarche ISRpeut être forte dans une période de raretédes investisseurs et de compétitionféroce entre équipes de gestion.

Dans un autre dossier, l’équipe de gestions’est vue reprocher son manque de dili-gence lors de l’acquisition d’une participa-tion dont la valeur s’est par la suiteeffondrée. De telles actions ne sont pasrares, les investisseurs n’hésitant pas à uti-liser la voie judiciaire pour obtenir répara-tion quand la déperdition de valeur peutêtre attribuable à un fait qui aurait pu ouaurait dû être détecté lors des diligences(non autorisation d’exploitation, contesta-tion d’un actif immatériel). Dans cettelogique, un investissement dans une entre-prise socialement responsable qui perdraitde sa valeur à la suite de la découverte depratiques de corruption entraînerait selontoute vraisemblance une action en respon-sabilité contre les dirigeants opérationnelsd’abord, action qui pourrait être étendue àla SGP si certaines vérifications pouvaientêtre considérées comme défaillantes (anté-cédents des dirigeants par exemple).

En tant que dirigeant de droitd’une participation

Des administrateurs ont vu leur responsa-bilité engagée par des actionnaires pouravoir contribué, par action ou par absten-tion, à la diffusion de fausses informationsfinancières. Dès lors que l’information extra

financière diffusée par une entreprisecontribue désormais à son image, et doncà sa valeur, on ne voit pas pourquoi unactionnaire n’alléguerait pas de faussesinformations extra financières pour justifierd’une action en responsabilité. Dans le casoù les administrateurs se retrancheraientderrière leur absence de participationdirecte à la compilation de l’information, lereproche pourra leur être fait de n’avoir pasveillé, comme il est de leur devoir, à ce quel’entreprise se dote de procédures decontrôle interne permettant de fiabiliser l’in-formation extra financière.

En tant que dirigeant de faitd’une participation

Quand une société du portefeuille déposeson bilan, la tentation est grande pour lesdirigeants opérationnels de la société, oupour le mandataire liquidateur, de désignerl’investisseur en capital (et même, nousavons eu à gérer un tel litige, les investis-seurs dans les fonds) comme responsablede la stratégie aventureuse qui a mené àla déconfiture de la société. L’adoption parune entreprise, sous influence de sonactionnaire financier, d’une démarche ver-tueuse en matière de RSE, ne doit pasconduire à des investissements déraison-nables au regard de la situation financièrede l’entreprise. Si un investisseur, en appli-cation de sa propre démarche ISR, pèsed’un poids trop visible dans la définition etl’adoption du programme d’investisse-

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ment de l’entreprise, il pourrait voir sa res-ponsabilité recherchée comme dirigeantde fait. La rhétorique déployée par cer-tains avocats en matière de co-emploi,

visant à désigner l’investisseur dirigeant defait et donc co-responsable, pourrait êtrereproduite dans des litiges touchant auxproblématiques RSE.

En réponse aux exigences des multiplesacteurs de leur environnement écono-mique (clients, fournisseurs, personnel,banques, assureurs, investisseurs) et,désormais, en réponse aux obligationslégales et réglementaires, les entreprisesseront de plus en plus amenées à com-muniquer sur leurs pratiques et engage-ments en matière de RSE et sur les façonsdont elles intègrent les critères ESG dansleur gestion quotidienne et leur stratégiede développement. Si le non-respect dela communication légalement requisen’entraîne pas de sanctions, nous entre-voyons par contre d’assez nombreuxrisques dans la communication extra-financière volontaire. Elle pourrait être ana-lysée comme autant de déclarations etgaranties engageantes pour l’entreprise etses dirigeants, et leur être opposée parfoisde façon fondée, parfois comme un pré-texte pour mettre fin à une relation com-merciale. Citons quelques exemples :

• Demande de remboursement d’un créditaccordé par une banque ayant affichéson intention de réserver ses concours à

des sociétés exemplaires en matière deRSE. Cette hypothèse est inspirée del’interview d’un dirigeant d’une grandebanque soulignant « que si les pratiquesRSE de nos clients ne sont pasconformes à nos principes ou ne visentpas à s’y conformer, nous ne souhaitonspas travailler avec eux ».

• Remise en cause, après sinistre, desconditions d’assurance applicables à lacouverture de l’entreprise qui ne seserait pas conformée à la démarche deprévention des risques environnemen-taux mise en avant lors de la présenta-tion initiale du risque à l’assureur.

• Refus d’un investisseur ISR de participerà une augmentation de capital du fait dunon-respect allégué de critères RSE.

• Refus d’un client de poursuivre sa rela-tion commerciale avec l’entreprise à lasuite de la divulgation par un concurrentd’informations relatives à l’emploi d’en-fants mineurs par un sous-traitant del’entreprise.

LES RISQUES CONCERNANT LES ENTREPRISESET LEURS DIRIGEANTS

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• Recours exercé par un organisme certi-ficateur mis en cause par un tiers (inves-tisseurs, clients ou banquier del’entreprise) à la suite d’une attestationde conformité indûment accordée surla foi des informations erronées commu-niquées par l’entreprise.Il est d’ailleurs probable qu’à l’image d’unbanquier d’affaires dans une opération defusion-acquisition ou d’introduction enbourse, le certificateur demandera à êtretenu indemne de toute mise en jeu de saresponsabilité du fait non de ses propresfautes mais de l’inexactitude des informa-tions qui lui auront été remises.

Ces prises de position de partenaires del’entreprise pourraient s’accompagner dedemandes de dommages et intérêts fon-dées sur le non-respect des déclarationsfaites par l’entreprise en matière de RSE.Didier Poracchia, Professeur à l’Univer-sité d’Aix-Marseille, dans un article parudans la Gazette du Palais du 18 mai2011, s’interrogeait sur la responsabilitéjuridique de l’entreprise portant ses enga-gements sociétaux à la connaissance dupublic. Nous reproduisons quelqueslignes de cet article :

« Les engagements sociétaux pourraientrelever de la catégorie des actes unilaté-raux ou encore être saisis par les quasi-contrats.

Ensuite, une telle démarche pourrait-elleêtre demain conçue comme une compo-sante du produit ou du service qu’ellecommercialise avec toutes les consé-quences que cela pourrait engendrer ?

Déjà, sur les marchés financiers, de telsengagements connus du public sont cer-tainement des informations susceptiblesd’avoir une influence sur le cours du titreet sont donc susceptibles de conduire àla mise en cause de la responsabilitéadministrative, civile et même pénale de lasociété et de ses dirigeants si elles ne sontpas précises, sincères et exactes ».

La réticence dont font preuve, inspirés parleur conseil juridique, certains investisseursaméricains à afficher leur adhésion aux PRI(Principles for Responsible Investment)montre que la question du caractère quasi-contractuel, donc engageant, d’objectifspubliquement affichés est bien posée.

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Au bénéfice des personnesphysiques

Dans l’ensemble, les contrats souscritspar les SGP protègent convenablementles personnes physiques en tant que diri-geant de droit ou de fait de la société degestion ou des participations, que cespersonnes soient mises en cause devantune juridiction civile ou pénale ou par uneautorité administrative.

Il faut toutefois faire attention à la couverturedes éventuelles sanctions pécuniaires pro-noncées par l’AMF qui font l’objet dedébats au sein des assureurs, certainsassureurs considérant, opinions juridiques

à l’appui, de telles sanctions comme inas-surables, d’autres maintenant la garantie enattendant qu’une décision s’impose à eux.

Au bénéfice de la société degestion

> En tant que dirigeant de droitou de fait de ses participations

Certains contrats ne couvrent pas les personnes morales en tant que dirigeantde fait d’une participation. Dans une tellehypothèse, les mises en cause de lasociété de gestion pour immixtion dans lagestion (pour avoir influencé la participation

2 L’application descontrats d’assurance

Face aux litiges susceptibles de découlerde la communication faite par les entre-prises ou par les sociétés de gestion surleurs pratiques en matière de RSE, com-

ment réagiraient les contrats d’assuranceusuellement souscrits en couverture d’ac-tions en responsabilité ?

LES CONTRATS D’ASSURANCE SOUSCRITS PAR LES SGP

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et ses dirigeants à mettre en œuvre unedémarche RSE) ne seraient pas couvertesni pour les frais de défense ni pour leséventuels dommages et intérêts.

> En tant que prestataire deservices d’investissement

Si le reproche est adressé à la société degestion du fait du non-respect du mandatde gestion conclu avec les investisseurs(non-respect de la stratégie ISR), de négli-

gence dans l’exécution de ce mandat (dili-gences insuffisantes lors de la prise de par-ticipation) ou de défaut de conseil desparticipations, le volet RC Professionnelle ducontrat d’assurance souscrit par l’investis-seur aurait vocation à jouer sous réserve decertaines vérifications touchant notammentles définitions (nature des activités assurées,faute professionnelle, tiers lésés) ou lesexclusions. Il faut en particulier proscrire lesexclusions, fréquentes, relatives à l’activitéou à la communication des participations.

En couverture du risqueRC dirigeants

> Encouru par les personnes physiques

Les contrats usuellement souscrits par lesentreprises couvrent de façon satisfaisanteles personnes physiques pour les réclama-tions fondées sur la diffusion d’informa-tions, de quelque nature qu’elles soient,dès lors qu’elles sont recherchées en qua-lité de dirigeant ou de mandataire social.

> Encouru par les investisseursen capital, personnes morales

• En tant que dirigeant de droit de la société de tête, ce risque, moyennant

une prime complémentaire, peut êtrecouvert pour autant que la demande ensoit spécifiquement faite.

• En tant que dirigeant de fait de la sociétéou de l’une de ses filiales, ce risque n’estjamais couvert (d’où l’importance pourl’investisseur en capital de s’assurer quece risque est bien pris en charge par sonpropre contrat).

> Encouru par la participationelle-même

• Lorsqu’un dirigeant commet une faute,l’entreprise peut se voir condamner à enréparer les conséquences dans le cas oùla faute n’est pas jugée séparable des

LES CONTRATS D’ASSURANCE SOUSCRITSPAR LES PARTICIPATIONS

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2 L’application des contrats d’assurance

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fonctions du dirigeant. L’entreprise peutêtre protégée contre ce risque dès lorsque le contrat RC Dirigeants prévoit bienune extension spécifique au bénéfice del’entreprise. Pour préserver la valeur deleur investissement, qui pourrait êtreobérée par cette obligation de réparationincombant à leur participation, les inves-tisseurs en capital doivent donc vérifierque le contrat RC Dirigeants souscrit parchacune de leurs participations com-porte cette disposition.

En couverture du risqueRC Générale ouRC Professionnelle

Quand l’entreprise, et non ses dirigeants,sera recherchée du fait d’informations dif-fusées ou d’engagements pris en son nomen matière de RSE, nous estimons que lescontrats usuellement souscrits par l’entre-prise en couverture de sa responsabilité nerépondraient pas ou en tout cas imparfai-tement aux réclamations qui seraient pré-sentées. Les assureurs opposeraient unou plusieurs des arguments suivants :

• La diffusion d’informations ne relève pasde l’activité assurée par le contrat,

• Une exclusion est très généralementprévue visant les réclamations trouvant

leur origine dans la gestion de l’entre-prise (administrative, financière, juri-dique, sociale ou commerciale),

• Les déclarations faites en matière deRSE s’apparentent à des engagementscontractuels et les contrats d’assu-rance RC n’ont pas pour objet d’exé-cuter l’obligation à laquelle s’estastreinte l’entreprise,

• La communication relève d’un acte déli-béré des dirigeants de l’entreprise.

Nous avons engagé des discussionsavec quelques grands assureurs pourélargir le champ des contrats d’assu-rance de responsabilité à la prise encharge des conséquences pécuniairesd’actions en responsabilité fondées sur lacommunication diffusée par l’entrepriseet ses dirigeants, notamment en matièrede RSE.

Dans l’immédiat, ces limitations dans lesgaranties doivent conduire les entreprisesà un surcroît de vigilance dans leur com-munication et les investisseurs financiersà alerter leurs participations sur lesrisques qu’une communication hyperbo-lique fait courir à l’entreprise quand bienmême elle est conçue dans l’intérêt del’entreprise, de son développement ou deson financement.

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Les entreprises comme les sociétés degestion de portefeuille doivent aujourd’huitenir compte des critères ESG dans leurmode de fonctionnement et dans leur pro-cessus décisionnel.

Par conviction, par obligation mais aussipar intérêt, elles doivent également lesintégrer dans leur communication. Nousavons souligné que des risques s’atta-chent à cette communication et que la dif-fusion volontaire d’informations, voired’engagements, présente des risques juri-diques non négligeables qui peuvent pro-venir de sources multiples. Les risquessont d’autant plus nombreux que la RSEcouvre un très large spectre de l’activitédes entreprises. La RSE ne se résumepas, loin s’en faut, à la responsabilité envi-ronnementale. Si une évolution est encours, c’est bien la reconnaissance que lanotion de développement durable, c'est-à-dire de création de valeur pérenne etprévisible, recouvre bien d’autres compo-santes de l’activité, de l’organisation etdes pratiques de l’entreprise.

Les contrats d’assurance, notammentceux souscrits par les entreprises, doiventêtre ajustés pour répondre aux consé-quences financières d’éventuelles misesen cause de leur responsabilité.

Mais, a minima, les entreprises ainsi queles sociétés de gestion de portefeuille, cesdernières pour leur compte propre maisaussi dans leur rôle d’assistance à leursparticipations, doivent être attentives à nepas s’exposer inutilement et, en cas demise en cause, être en mesure d’organiserleur défense.

Nous recommandons donc de :

• Documenter (au moins pour ses propresdossiers) toute information, affirmationou engagement et, à l’image du proces-sus de validation des déclarations etgaranties dans un document de réfé-rence ou dans un contrat de garantie depassif, de procéder à la vérification dechaque information ;

Quelques mesuresde précaution3

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• Alerter ses équipes sur les risques d’unecommunication intempestive, et notam-ment les équipes commerciales et mar-keting qui ne mesurent pas forcémentl’implication quasi-contractuelle de leurcommunication ;

• Ne pas prendre d’engagements derésultat surtout quand leur exécutionrelève de tierces parties (une société degestion s’exprimant au nom de ses par-ticipations) ;

• Enfin, relire ou faire relire les contratsd’assurance souscrits par les sociétésde gestion ou leurs participations encouverture de leurs risques de respon-sabilité et ceux de leurs dirigeants.

Eric RémusDirecteur Département

Risques FinanciersSIACI SAINT HONORE

SEPTEMBRE 2012

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> Olivier Millet

Olivier Millet est président du directoired’Eurazeo PME (anciennement OFI PrivateEquity qu'il a fondé en 2005 et coté en2007 sur NyseEuronext), filiale d’Eurazeodédiée aux investissements majoritairesdans les PME dont la valeur d’entrepriseest inférieure à 200 millions d’euros.

Après avoir créé en 1986 Capital Finance,première revue des professionnels du capi-tal-investissement, puis travaillé à partir de1990 et pendant 4 ans dans le fonds bri-tannique 3i, Olivier Millet a codirigé pendant11 ans Barclays Private Equity en France.

Passionné par les enjeux de développe-ment durable, il est le fondateur de « Capi-talisme Durable », société de promotiond’une économie durable, sponsor des« Greendating » - les rendez-vous mensuelsdes acteurs du développement durable - etactionnaire de Citizen Capital. Il préside leClub DD de l’AFIC, chargé de promouvoirla démarche ESG (Environnement, Social,Gouvernance) au sein de la profession.

> Eric Remus

Eric Remus dirige Assurance & CapitalPartners, le département Risques Finan-ciers du Groupe SIACI SAINT HONORE,l’un des principaux courtiers français desinvestisseurs en capital. Il a joué un rôleimportant depuis 15 ans pour développerl’assurance des risques de responsabilitéencourus par les dirigeants et administra-teurs de sociétés ainsi que les assurancestransactionnelles adossées aux opéra-tions de cession ou d’acquisition ou decession des investisseurs.

Avec un chiffre d’affaires de € 204,5 mil-lions et un effectif de 1100 personnes,SIACI SAINT HONORE compte parmi lesplus importants groupes de courtage enFrance au service des entreprises. Legroupe intervient sur toute la gamme desopérations d’assurance avec quelquespôles d’excellence dans les domaines dela santé-prévoyance-retraite, le transport,la construction, les risques politiques etl’assurance crédit.

Participants à cette étude

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Page 20: Investisseurs en capital et communication RSE · S’agissant des SGP, la contrainte sera sans doute un peu plus pesante que pour les entreprises au travers de la vigilance tutélaire

SIACI SAINT HONORE - 18, rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08 - Tel. : +33 (0)1 4420 9999Fax : +33 (0)1 4420 9500 - Courtage d’assurances - N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 14 143 816 Euros - 572 059 939 RCS ParisAPE 6622 Z - N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939

Eric Rémus18 rue de Courcelles - 75008 ParisTél. : 01 44 20 94 [email protected]

Votre partenaireSIACI SAINT HONORE

_ Groupe leader du courtage et du conseil en assurances.

_ Nous apportons conseil et solutions sur-mesure en matière de protection des risques industriels (IARDT) et des personnes (Prévoyance, Santé, Retraite) en France et à l’international.

_ Nous intervenons sur toute la chaîne de vos risques : analyse, conseil, conception, gestion et financement.

_ Avec 1 100 collaborateurs et un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros, nous connaissons une croissance régulière et développons notre présence dans le monde (implantations en Europe, Asie, Moyen-Orient).

_ SIACI SAINT HONORE par son accès direct aux marchés de l’assurance et de la réassurance en France et à l’international propose aux entreprises un accompagnement quotidien avec pour objectifs : optimisation des coûts, réponse personnalisée et qualité de service.

ASSURANCES DE PERSONNES

Prévoyance et Santé des salariés en France, expatriés, impatriés, locaux • Assistance,

Rapatriement • Audit International • Épargne Retraite Entreprise • Ingénierie sociale • Formations

et Accompagnement RH • Santé au travail

DIRIGEANTS

Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux • Assurance Homme Clé • Assurance Perte

d’Emploi • Bilan Retraite

RISQUES D’ENTREPRISE

Dommages • Responsabilité Civile • Transport • Crédit / Risques Politiques •

Construction • Automobile • Risques Financiers

Dirigeants d’entrepriseVos risques, nos solutions d’assurances

Qu’en est-il aujourd’huide la responsabilitépersonnelle du Dirigeantd’entreprise ?

JANVIER 2012

Par Michel ZuinCabinet BZL Avocats

Cahiersles

d'ACP

FÉVRIER 2012

Les risques de responsabilité des dirigeants et des investisseurs en capital

FICHE SINISTRE

L’ACTION POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS RESTE LE RISQUE MAJEUR AUQUEL LES ADMINISTRATEURSSONT EXPOSÉS

Alors que certains avaient défendu la thèse que, depuis l’entrée en vigueur de la loi NRE(15 mai 2001), l’administrateur de société anonyme n’avait plus la qualité de dirigeant dedroit – le conseil d’administration ne disposant plus que de pouvoirs limités ne relevantpas de la direction de la société – un arrêt rendu le 31 mai 2011 par la chambre commer-ciale de la Cour de Cassation, en confirmant un arrêt de la Cour d’appel de Montpellierdu 3 mars 2009, est venu rappeler que l’administrateur est bien un dirigeant de droit etqu’un risque élevé est attaché à l’exercice d’un mandat d’administrateur, obligeant le titulaire à faire preuve de rigueur et de vigilance.

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