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IRPP en Espagne

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Rapport sur l'IRPP espagnole.

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Rapport sur l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques IRPP (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF) appliqué aux opérations

financières

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1.1. Introduction à l’IRPP. 1.2. Liquidation de l’IRPP. 1.3.- Détermination de la base imposable de l’épargne.

1.3.1. Rendements du capital mobilier.

1.3.1.1. Rendements obtenus de la participation dans les capitaux

propres de toute type d’entité. 1.3.1.2. Rendements obtenus de la cession à des tiers de capitaux

propres. 1.3.1.3. Rendements provenant des opérations de capitalisation et de

contrats d’assurance de vie et invalidité. 1.3.1.4. Rentes viagères ou temporaires dérivées du versement de

capitaux.

1.3.2. Gains et Pertes Patrimoniales.

1.3.2.1. Transmissions onéreuses de titres admis à cotation dans un marché des régulés dans la Directive 2004/39/CE.

1.3.2.2. Transmissions onéreuses de valeurs non admis à cotation dans un marché des régulés dans la Directive 2004/39/CE.

1.3.2.3. Transmission ou remboursement des titres représentatifs de la participation en organisations de placement collectif régulés dans la loi 35/2003 ou la Directive 85/611/CEE.

1.3.2.4. Opérations réalisées dans les marchés d’options et futures.

1.3.3. Intégration et compensation des rentes de la base imposable de l’épargne.

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1.1. Introduction. L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (d’ici en avant IRPP) grève les revenus mondiaux des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Espagne, et ceci en prenant en compte leur situation personnelle et familiale. Les revenus du contribuable sont composés des éléments suivants :

a ) Revenus du travail (traitements, salaires, pensions…) b ) Revenus du capital mobilier (dividendes d’actions, intérêts comptables…) et du

capital immobilier (à travers la location de biens immobiliers...) c ) Revenus des activités économiques (activités des entrepreneurs personnes

physiques, activités professionnels…) d ) Gains et pertes du patrimoine (par transmissions de biens, certains prix…) e ) Imputations de revenus établies de manière légal et issues de la propriété de

certains immeubles, autre que le logement habituel, non loués. f ) Imputations des revenus de sociétés en régime de transparence fiscale

international. g ) Écart de valeur d’organismes de placement collectif constitués dans des paradis

fiscaux. Est considéré comme un contribuable aux effets de l’IRPP:

a ) Une personne physique qui a sa résidence habituelle sur le territoire espagnol. b ) Une personne physique de nationalité espagnole ayant sa résidence habituelle

à l’étranger mais relevant d’une des conditions prévues par la loi (services diplomatiques, consulaires…)

c ) Toute personne de nationalité espagnole qui fixe sa résidence dans un paradis fiscal (cette règle s’applique au cours de l’année du changement de résidence et des quatre ans suivants)

Le contribuable est réputé avoir sa résidence sur le territoire espagnole lorsque l’une des circonstances suivantes est vérifiée :

• Il séjourne plus de 183 jours au cours d’une année civile sur le territoire espagnole.

• Le centre principale ou la base de ses activités sociales ou professionnelles ou de ses intérêts économiques se trouve en Espagne de manière directe ou indirecte.

La période imposable est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, sauf qu’on se trouve dans le cas où le contribuable décède dans l’année, dans ce cas, la période imposable finalise à la date du décès. Les contribuables qui sont tenus de déclarer au titre de cet impôt, doivent déterminer leur dette fiscale au 31 décembre de chaque année, et faire l’auto - liquidation de l’IRPP dans les délais déterminés par le Ministère de l’Economie et des Finance, à savoir, normalement le 30 juin. Les textes légaux les plus importants qui règlent l’IRPP sont les suivants :

a. Loi 35/2006, du 28 novembre, sur l’Impôt sur le Revenu des Personnes physiques et de modification partielle des lois des Impôts des Sociétés, sur le Revenu des Non Résidentes et sur le Patrimoine.

b. Règlement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, approuvé par le Royal Décret 439/2007, du 30 mars.

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1.2. Liquidation de l’IRPP. Le système de liquidation de l’IRPP espagnol divise les revenus du contribuable en deux parties, qui donnent lieu a la « Base Imposable Générale » et la « Base Imposable de l’Epargne » selon les suivants diagrammes : Diagramme 1 : Base Imposable Générale

Rendements du capital mobilier prévus à l’art. 25.4 LIRPP : - Propriété Intellectuelle et

industrielle. - Assistance technique - Allocation de biens meubles. - Cession du droit d’exploitation de

l’image.

Rendements du Travail

Rendements du capital immobilier

Rendements des activités économiques

Imputation de revenus : - Revenus immobiliers. - Transparence fiscale

internationale. - Cession de droit

d’image. - Institutions de

placement collectif en paradis fiscal.

- Imputation des revenus de AIE et UTE

Intégration et compensation

Gains et Pertes patrimoniales non dérivées de transmissions

Solde Négatif Solde Positif

Compensation jusqu’au 25% du solde positif

Base Imposable Générale

Intégration et compensation

Solde Positif Solde Négatif

Le reste du solde négatif à compenser dans le quatre

ans suivants

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Diagramme 2 : Base Imposable de l’Epargne.

Une fois déterminées la base imposable générale et la base imposable de l’épargne, et tenant en compte la situation personnelle et familiale du contribuable, s’obtiennent la base liquidable générale et la base liquidable de l’épargne. Si la base liquidable générale est positive, on compense les bases liquidables générales négatives des quatre derniers ans sur elle, obtenant la base liquidable générale après compensations sur la que s’appliquera l’échelle progressive des tarifs de l’impôt. Par contre, si la base liquidable générale est négative pourra être compensée avec des bases imposables positives des prochains quatre ans. Sur la base liquidable générale après compensations s’appliquent les tarifs selon l’échelle progressive, de manière que, le taux appliqué à la base augmente par tronçons de revenu, obtenant la quote-part 1. Dans la liquidation de l’impôt la loi prévoit un montant de revenu exonéré qui traite de garantir uns ressources minimaux aux contribuables appelé « Minimum personnel et familial ». Ce montant de revenu vient déterminé par la situation personnel et familial du contribuable, et sur le même s’applique aussi l’échelle progressive des taux d’imposition par tranches, de manière que le montant résultante (quote-part 2) se soustrait de la quote-part 1. Le résultat de cette soustraction c’est la quote-part générale. D’autre côté, de la base liquidable de l’épargne se soustrait l’excèdent de la quote-part 2, si n’ai été consumé totalement par la quote-part 1, et après, s’appliquent les taux d’imposition de l’épargne pour obtenir la quote-part de l’épargne. L’addition de la quote-part générale et la quote-part de l’épargne s’appelle quote-part intègre. Dans le diagramme suivant se décrivent toutes les opérations de la liquidation, décrites dans les lignes précédentes.

Gains et pertes patrimoniales dérivées de transmissions

Rendements du capital mobilier des suivants origines

- Recettes de la participation dans le capital de sociétés.

- Cession de capitaux à des tiers. - Opérations de capitalisation. - Contrats d’assurance de vie. - Revenus dont l’origine est l’imposition de

capitaux

Intégration et compensation Intégration et compensation

Solde Négatif Solde Positif Solde Négatif Solde Positif

Base Imposable de l’Epargne À compenser dans le quatre ans suivants

À compenser dans le quatre ans suivants

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Diagramme 3 : Détermination de la quote-part intègre

Base imposable Générale Base Imposable de l’Épargne

Réductions par taxation conjointe (limitées par le solde positif de la base imposable générale):

Les couples mariées ont l’option de déclarer l’IRPP conjointement et appliquer les réductions

correspondantes.

Apports aux systèmes de prévision sociale des sportsmen professionnels

Apports aux parties politiques

Pensions compensatoires et alimentaires

Contributions a systèmes de prévision sociale des invalides

Contributions à systèmes de prévision sociale

Autres réductions (limitées par le montant de la base imposable générale)

Reste non appliqué jusqu’au la limite de la base imposable

de l’épargne

Reste non appliqué jusqu’au la limite de la base imposable

de l’épargne

Reste non appliqué jusqu’au la limite de la base imposable

de l’épargne

Reste non appliqué à

compenser dans le 5 ans suivants

Base liquidable de l’épargne

Compensation des bases négatives

dernier quatre ans

Si négative Si positive

Base liquidable générale

À compenser dans le 5 ans suivants

Base liquidable générale après compensations

Quote-part 2

Quote-part 1

Application échelle de

taux

Minimum personnel et familial

Quote-part générale

Reste non appliqué

Base liquidable de l’épargne après compensations

Taux d’imposition

Quote-part de l’épargne

Quote-part intègre

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En réalité toutes les quotes-parts décrites dans le diagramme de la page précèdent, et dans le suivants diagrammes se subdivisent en deux, la quote-part correspondant à l’état central, et la quote-part correspondant à l’état de la communauté autonomique de résidence du contribuable, et chaque une des quotes-parts ait sa propre échelle de taux d’impositions (central et autonomique). Mais afin de simplifier la description du procès liquidatif de l’IRPP on las a réunis dans une seule quote-part. Dans les Annexes II et III se montrent les tarifs de l’impôt applicables à la base liquidable générale (après compensations) et à la base liquidable de l’épargne (après compensations) respectivement. Dé la quote-part intègre se soustrait les déductions décrites dans le diagramme ci-dessous obtenant la quote-part liquide. Diagramme 4 : Détermination de la quote-part liquide et le résultat de la Déclaration.

De la quote-part liquide se soustrait les déductions qui ne sont pas optionnelles obtenant la quote-part de la liquidation, au quelle se soustrait les retenues à la source et le payement à compte de l’impôt pour obtenir la quote-part différentiel. À cette dernière quote-part se soustrait la déduction par maternité et on obtient le résultat de la déclaration.

Quote-part intègre

Déduction par logement habituel

Déductions générales de l’état central

i. Déductions pour stimuler les activités des entrepreneurs. ii. Donation à entités sociales. iii. Revenus obtenus à ceuta et Melilla. iv. Protection et diffusion du patrimoine historique Espagnol. v. Loyer du logement. vi. Compte épargne – entreprise…

Déductions autonomiques (Seulement s’appliquent à la quotité autonomique)

Quote-part liquide

Quotité liquide

Déductions

i. Déduction double imposition international. ii. Double imposition régime de transparence fiscale international. iii. Déduction double imposition du régime de la cession de droits d’image. iv. Compensation fiscale pour le changement de la déduction du logement habituel. v. Compensation fiscale dérivée de déterminés rendements du capital mobilier. vi. Pour obtention irrégulier de rendements du travail et des activités économiques.

Quotité résultant de la liquidation Retenues à la source et payements à compte

Quotité différentielle

Déduction maternité

Résultat de la déclaration

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Comme on a vu dans les explications précédentes, le nombre de donnés nécessaires pour liquider l’impôt et la complexité des processus de liquidation est assez élevée, résultant très difficile établir un système d’information que puisse fournir tout les donnés fiscales à tout type de client d’une société. C’est pour cela, que dans les prochaines lignes les explications se centrent dans la détermination de la base imposable de l’épargne pour les revenus provenant des opérations financières le plus communes. Par-ce qu’un système d’information fiscale capable de fournir à ses utilisateurs, que les rendements nets du capital mobilier et les gains et pertes patrimoniales nets à intégrer dans la base imposable de chaque exercice fiscale, est suffisant pour rendre service aux clients. 1.3.- Détermination de la base imposable de l’épargne. Comme il était expliqué dans le point 1.2. antérieur, la base imposable de l’épargne est conformée par l’additions des revenus (positifs ou négatifs) décrites dans le diagramme 2. Dans ce point du rapport nous allons voir les règles qui déterminent l’import de chaque un des revenus qui composent la base de l’épargne: 1.3.1. Rendements du capital mobilier. Ont la considération fiscale de rendement du capital mobilier toute utilité, quelle que soit sa dénomination ou nature, monétaire ou en espèce qui proviennent, de manière directe ou indirecte, des biens ou droits non classifiés comme immobiliers, dont son titulaire est le contribuable, et ne soient pas affectés aux activités économiques du même. Note : Les actifs représentatifs de la participation dans le capital des sociétés, et de la cession à des troisièmes de capitaux ne seront pas considéré affectes aux activités économiques du contribuable dans aucun des cas. • Classement des rendements du capital mobilier selon sa source ou origine.

i. Revenus obtenus par la participation dans les capitaux propres de tout type d’entité.

ii. Revenus obtenus de la cession à des tiers de capitaux propres. iii. Revenus provenus d’opérations de capitalisation, de contrats d’assurance de vie,

et de rendements dont son origine soit le placement de capitaux. iv. Autres rendements du capital mobilier.

Dans l’annexe 1 du présent document se trouve un tableau résument des rendement du capital mobilier classés par la source ou origine des mêmes. • Classement des rendements du capital mobilier selon la base imposable au quelle

s’intègrent. La loi de l’IRPP donne une traitement égalitaire a touts le revenus de l’épargne, en les intégrant dans la même base, grevé au 19% pour le première 6.000,00 euros, et au 21% pour la reste de la base imposable de l’Épargne (pour l’exercice fiscale 2011).

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Diagramme 5 : Rendements du capital mobilier imputés a la base imposable de l’épargne.

Par contre, les rendements du capital mobilier qui n’ont pas l’origine dans l’épargne des personnes physiques s’imputent a la base imposable générale, avec le revenus obtenus des sociétés en régime de transparence fiscale internationale et les écarts de valeur d’organismes de placement collectif constitués dans des paradis fiscaux. Diagramme 6 : Rendements du capital mobilier imputés a la base imposable générale.

Participation dans les capitaux propres de tout

type d’entité (+) Rendements intégrales non exonérés. (-)Frais d’administration et dépôt des valeurs. (=) Rendements nets

Cession a de tiers de capitaux propres

(+) Rendements intégrales computables. (-)Frais d’administration et dépôt des valeurs. (=) Rendements nets

Assurance de vie et opérations de capitalisation

(+) Rendements computables. (-) Réductions du régime transitoire. (=) Rendements nets

Rente viagère ou temporaire parvenus du placement de capitaux

(+) Rendements computables.

Intégration et compensation

Solde Négatif Solde Positif

Base imposable de l’épargne

À compenser avec la base imposable de l’épargne des quatre ans suivants

Propriété intellectuelle et industrielle

Assistance technique

Allocation de biens mobiliers.

Cession du droit d’exploitation de l’image

Régime de transparence fiscale internationale et écarts des organismes de placement collectif en paradis fiscaux

Intégration et compensation

Solde Positif Solde Négatif

Base imposable de générale

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Étant donnée la finalité du présent rapport ce dernier type de rendements du capital mobilier ne sera pas traite lors des suivantes lignes. • Individualisation des rendements du capital mobilier. Les rendements du capital mobilier correspondent aux contribuables qui soient titulaires des éléments patrimoniales, biens ou droits, d’où proviennent les dits rendements. Pour tant, seront les mentionnés titulaires qui doivent déclarer ses rendements dans sa déclaration de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques. Quand ne soit pas dûment accrédité la propriété des biens ou droits qui donnent lieu aux rendements, l’administration tributaire aura droit à considérer comme titulaire à ce qui figure comme tel dans un registre fiscal ou dans quelqu’un autre registre publique. Dans le cas où la propriété des biens ou droits appartient à diverses personnes, les rendements seront considérés obtenus par chaque un des titulaires en proportion à son pourcentage de participations dans le bien ou droit. Pour tant, chaque un des titulaires devra déclarer le revenus intègres et le frais déductibles qui lui correspondent selon son pourcentage de participation sur le bien ou droit concret. • Imputation temporaire des rendements du capital mobilier.

a) Règle générale.

Les rendements du capital mobiliers, tant les revenu comme les frais, doivent s’imputer dans la période fiscale dans lequel soient exigibles par son percepteur, indépendamment du moment où soit fait l’encaissement des revenus ou le paiement des frais.

b) Règles spéciales.

• Rendements négatifs dérivés de la vente d’actifs financiers.

Quand le contribuable ait acquis actifs financiers homogènes dans le deux mois antérieurs ou posterieurs à la date de vente, les pertes qui puissent se produire, seront imputées à la base imposable fur et à mesure que les actifs qui restent dans le patrimoine du contribuables soient vendus.

• Prestations dérivés des assurances de vie et invalidité.

Les prestations des contrats d’assurance vie et invalidité qui entraînent rendements du capital mobilier seront imputés à la base imposable de la période que, une fois ait eu lieu la contingence couverte par le contrat, la prestation soit exigible par le bénéficiaire de l’assurance.

1.3.1.1. Rendements obtenus de la participation dans les capitaux propres de toute type d’entité.

S’incluaient dans cette catégorie les suivants revenus, monétaires ou en espèce :

a. Les dividendes, prime d’assistance à l’assemblée d’actionnaires, et participations dans le profit de tout type de société.

b. Les rendements obtenus de tout classe d’actif financière, excluant les actions total ou partialement libérées que, statutairement ou par décision des organes

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sociaux, donnent le droit à participer dans le bénéfices, ventes, recettes ou concepts analogues d’une entité par cause différente à la rémunération du travail personale.

c. Les rendements dérivés de la constitution ou cession de droits d’use ou jouissance, quelle que soit sa dénomination ou nature, sur des valeurs ou quottes parts du capital qui représentent la participation dans le fonds propres de l’entité.

d. Toute autre utilité, différente aux antérieures, obtenue d’une société par la condition d’actionnaire.

e. La distribution de la prime d’émission et la restitution des apportassions au capital avec dévolution d’apportassions. La prime d’émission et la restitution des apports au capital, premièrement réduisent la valeur d’acquisition des titres jusqu’au l’annulations des mêmes, et les excès sur la valeur d’acquisition paie l’impôt comme rendements du capital mobilier.

Nonobstant, quand la restitution du capital à son origine dans des bénéfices non distribués, la totalité de la restitution du capital est considérée comme un dividende. À tel effet, la loi de l’IRPP considère que les restitutions de capital s’appliquent en premier lieu à la part du capital qui provient de bénéfices non distribués.

i. Dividendes exonérés. Les dividendes et participations dans le bénéfice des sociétés des points a) et b) antérieurs sont exonérés pour les premiers 1.500,00 euros par ans, sans aucune autre limitation. L’exonération n’est pas applicable aux dividendes et bénéfices distribués par les organismes de placement collectifs, et aux dividendes obtenus d’actions acquises dans le deux mois précédents, et vendus postérieurement dans le deux mois suivants.

ii. Frais déductibles. Pour déterminer le rendement net du capital mobilier de ce type de revenus, seulement peuvent être déduits les frais d’administration et dépôt des titres représentatifs de la participation dans le fonds propres de sociétés, sans que puisse se déduire d’autres frais. 1.3.1.2. Rendements obtenus de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette considération les contre-prestations de toute type, quelle que soit sa dénomination ou nature, tant si sont monétaires ou en espèce, obtenues par rétribution de la cession a des tiers de capitaux propres, ainsi comment les dérivées de la transmission, remboursement, amortissement, échange, ou conversion de toute classe d’actifs représentatifs de la captation et utilisation de capitaux d’autrui. Dans cette catégorie de rendements, on peut distinguer le deux groups suivants :

a. Rendements obtenus de la cession à des tiers de capitaux propres.

i. Intérêts de toute comptes bancaires, inclues les comptes basés sur opérations d’actifs financières.

ii. Intérêts, coupons, et autres rendements périodiques obtenus a travers de titres de rente fixe.

iii. Intérêts des prêts accordés avec des tiers. iv. Revenus obtenus des accords de rachat d’actifs (repurchase agreements -

REPO).

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v. Revenus acquittés par une entité financière dérivés de la transmission, cession ou transfert, total ou partial, d’un crédit dont son titulaire est l’entité financière. Le revenu du cessionnaire ou acheter est toujours tenu comme rendement du capital mobilier.

b. Contre-prestations dérivées de la transmission, remboursement, amortissement,

échange, ou conversion de toute classe d’actifs représentatifs de la captation et utilisation de capitaux d’autrui, indépendamment de la nature du rendement, implicite, explicite ou mixte. Ont la considération de ce type d’actifs, d’entre autre, les suivants :

i. Valeurs représentatives de la dette publique. ii. Les lettres de change. iii. Les billets à ordre émis à l’escompte. iv. Les obligations ou bons. v. En général, tout actif émis à l’escompte.

• Détermination de rendement intègre.

a. Rendements obtenus de la cession à des tiers de capitaux propres.

L’intégration dans la base imposable de l’épargne de ce type de rendements sera effectuée par sa valeur totale, sans déduire les retenues à la source pratiquée par les autorités fiscales du pays d’origine des revenus.

b. Opérations sur actifs financiers représentatifs de la captation et utilisation de

capitaux d’autrui.

L’intégration dans la base imposable de ce type de rendements sera effectuée d’accord aux suivantes règles:

1. Le calcul de chacun des rendements doit être fait de manière individuelle, pour

chaque type de titre ou actif, moyennant la différence entre la valeur de vente, amortissement, ou remboursement et la valeur d’achat ou émission.

2. Les frais accessoires d’achat et vente (commissions), quand ils sont payés par l’acheter (majeure valeur d’achat ou émission) ou par le vendeur (majeure valeur de vente, amortissement ou remboursement) et soient dûment justifiés, devrant être tenus en compte dans le calcul du rendement obtenu.

3. Le rendement négatifs s’intègrent avec les rendement positifs, jusqu’au l’annulations des derniers. Et dans le cas ou les rendements négatifs dépassent les positifs, le solde négatif résultante, peut être compensé avec le solde positif des quatre ans suivants.

Rendement = valeur de vente, amortissement, ou remboursement - valeur d’achat ou émission

• Frais déductibles.

Dans ce type de rendements, seulement ont la condition de déductibles, le frais d’administrations et dépôt des valeurs négociables, sans que soit déductible aucun autre frais.

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La loi considère frais d’administration et dépôt les quantités payées aux institutions financières, pour le service de dépôt des valeurs, et pour l’administration des valeurs représentés par inscription en compte. Ne sont pas déductibles les frais de gestion du portefeuille.

• Rendement net.

Le rendement net est calculé moyennant la différence entre le rendement intègres et le frais d’administration et gestion.

1.3.1.3. Rendements provenant des opérations de capitalisation et de contrats

d’assurance de vie et invalidité. Les rendements de ce type d’opérations entraînent rendements du capital mobilier dans le cas où, le contractant et le bénéficiaire coïncident en la même personne, étant donné que, dans autre cas, le rendement paie l’impôt de successions et donations. Aux effets de grever ce type de rendements du capital mobilier, la loi établit distinctions en fonction de la manière dont les rendements sont obtenus, du délai des opérations, et de la couverture des contingences, par exemple, la retraite ou la invalidité. a. Assurances de capital différé. Quand un capital différé soit reçu par le contribuable, le rendement du capital mobilier s’obtiendra par la différence entre le capital obtenu, et l’addition des primes d’assurance satisfaites génératrices du capital reçu. Dans ce type de rendement n’est pas possible déduire aucun des frais dérivés des opérations d’assurance, et pourtant, le rendement intègre est égal au rendement net. b. Assurances de rentes. i .- Assurance de rente viagère.

Dans le cas de rentes viagères immédiates, que ne soient pas acquis par héritage ou quelque autre titre successoral, sera considéré rendement du capital mobilier le résultat de appliquer à caque une des annualités les pourcentages suivants :

Âge du bénéficière Pourcentage Moins de 40 ans 40% Entre 40 et 49 ans 35% Entre 50 et 59 28% Entre 60 et 65 24% Entre 66 et 69 20% 70 ans et plus

8%

Ces pourcentages s’appliquent selon l’âge du rentier dans le moment de la constitution de la rente viagère, et restent constants pendant toute la durée de la rente.

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Dans le cas où les annualités soient retenues à la source, le montant à tenir en compte pour ce calcul est le montant brut obtenu avant la retenue.

ii .- Assurances de rentes temporaires immédiates.

Dans le cas de rentes temporaires immédiates, que ne soient pas acquis par héritage ou quelque autre titre successoral, il sera considéré rendement du capital mobilier, le résultat de appliquer à caque une des annualités les pourcentages suivants :

Durée de la rente Pourcentage Durée <= 5 ans 12% 5 ans <durée<=10 ans 16% 10 ans < durée <= 15 20% Durée > 15 ans 25%

Dans le cas où les annualités soient retenues à la source, le montant à tenir en compte pour ce calcul est le montant brut obtenu avant la retenue.

iii .- Assurances de rentes différées, viagères ou temporaires.

Quand une rente différée, viagère ou temporaire, soit reçue et n’ait été pas acquise par titre successoral, le rendement du capital mobilier s’obtiendra à travers de la multiplication de chaque une des annualités, par les pourcentages des rentes immédiates, viagères ou temporaires, antérieures. Le résultat ainsi obtenu, s’augmentera en la rentabilité tenue jusqu’au la constitution de la rente, dont sa détermination viendra donnée par la différence entre la valeur actuelle financière de la rente constituée et le montant des primes satisfaites. Dite rentabilité sera distribué linéairement pendant les 10 premiers ans d’encaissement de la rente, si est viagère, et pendant la durée de la rente, avec le limite de 10 ans, si la rente est temporaire. Pour sa détermination peut s’utiliser la suivante formule :

(Va – Ps) / Nº années Où : Va = Valeur actuelle financière de la rente constituée. Ps = Montant des primes satisfaites. Nº Années = Nombre des années de durée de la rente temporaire, avec le limite de dix ans. Si la rente est viagère 10 ans. Dans le cas où les rentes soient acquises par donation, le rendement du capital mobilier sera exclusivement le résultat d’appliquer à chaque annualité le pourcentage qui corresponde des prévus pour les rentes immédiates, étant donné que la constitution de la rente payait l’impôt de successions et donations.

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iv .- Extinction des rentes temporaires ou viagères dans l’exercice du droit de reprise.

Le rendement du capital mobilier dans ce cas, quand les rentes ne soient pas acquises par héritage ou quelque autre titre successoral, sera le résultat d’appliquer la suivante opération mathématique :

(+) Montant reprise. (+) Rentes satisfaites jusqu’au moment de l’exécution du droit de reprise. (-) Primes satisfaites. (-) Quantités ayant payé l’impôt comme rendement du capital mobilier. (-) Rentabilité accumulée jusqu’à la constitution de la rente. (=) Rendement du capital mobilier. Quand l’extinction de la rente soit produite comme conséquence du décès du percepteur, n’est s’entraîne pas rendement pour le décédé. Dans ce cas, les capitaux obtenus par l’extinction de la rente sont assujettis à l’impôt des Donations et Successions chez le bénéficiaire.

v .- Plans individuels d’épargne systématique.

Les plans individuels d’épargne systématique se configurent comme contrats concertés auprès des sociétés d’assurances pour constituer, avec les ressources apportées à la compagnie d’assurances, une rente viagère assurée, dans le cas où les suivants conditions s’accomplissent :

a. Les ressources apportées doivent s’instrumenter à travers d’assurances individuelles de vie, dans lesquels contractant, assuré, et bénéficiaire soit le propre contribuable.

b. Dans les clauses du contrat s’aura figurer explicitement qu’il s’agit d’un plan d’épargne individuel et systématique.

c. La rente viagère sera constitue avec les droits économiques dérivés de dites assurances de vie.

d. La première prime satisfaite devra avoir une antiquité de plus de dix ans dans le moment de la constitution de la rente viagère.

La prime maximale annuel satisfaite pour ce type de contrat sera se 8.000’- euros/ans. Également, le montant total des primes accumulés dans ce type de contrat ne pourra excéder le montant total de 240.000’- euros par contribuable. Si avant de la constitution de la rente viagère, le contribuable dispose, total ou partialement, des droits économiques accumulés se payera conformément à la loi de l’IRPP les impôt qui correspondant en proportion à la disposition réalisée. A ces effets, il se considérera que les montants récupérés se correspondent avec les primes effectuées en premier lieu, inclue sa rentabilité.

• Fiscalité de la rente viagère assurée.

a. La rentabilité qui mettre en évidence à la constitution de la rente viagère assurée (différence entre la valeur actuelle financière de la rente et l’addition des primes satisfaites) est exonérée de payer l’impôt.

b. La rente viagère obtenue payera l’impôt conformément aux pourcentages des rentes viagères immédiates qu’on a déjà vu.

• Cas spécifique : Assurances « Unit Linked ».

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Les « Unit Linked » sont assurances de vie, dans lesquelles, le preneur de l’assurance peut décider et modifier les actifs financiers dans lesquels se matérialisent les provisions techniques correspondants a son assurance, de manière qu’il assume le risque des inversions. a. Si l’assuré accompli les conditions de l’article 14.2.h de la loi de l’IRPP, les

rendements des contrats Unit Linked payent l’impôt comme les plans individuels d’épargne systématique :

b. Si non s’accomplissent les conditions de l’article 14.2.h de la loi de l’IRPP, le preneur de l’assurance devra imputer à chaque période fiscal comme rendement du capital mobilier la différence entre la valeur liquidative des actifs de l’assurance à 31 décembre et au premier janvier.

Les conditions du dit article 14.2.h sont : a) Que le preneur du contrat d’assurance ne puisse pas modifier les inversions

associées a sa police d’assurance. b) Que la provision mathématique de sa police d’assurance soit invertie en :

• Actions ou parts sociales dans le capital d’organisations de placement

collectifs prédéterminées dans le contrat d’assurance Unit Linked que accomplissent les suivantes conditions :

i. Qu’il s’agit d’organisations de placements collectifs adaptés à la loi 35/2003, du 4 de novembre, sur les organisations de placement collectif.

ii. Qu’il s’agit d’organisations de placements collectifs adaptés à la Directive 2009/65/CE, du 13 juillet, du Parlement Européenne et du Conseil.

• Conjoint d’actifs comptabilisés de manier séparée dans le bilan de l’entité d’assurances que accomplis les suivant requis :

i. La sélection des actifs devra être faite, dans tous les cas, par la compagnie d’assurances.

ii. L’investissement des provisions devra s’effectuer dans les actifs aptes pour l’investissement des provisions techniques selon l’article 50 du règlement d’ordination et supervision des assurances privées, approuvé par le Royal Décret 2486/1998, du 20 novembre, avec l’exception des biens immobiliers et des droits réels immobiliers.

iii. Les investissement de chaque conjoint d’actifs devrant accomplir les limites de diversification et dispersion établis pour les contrats d’assurance par le texte refondu de la loi d’ordre et supervision des assurances privés, approuvé par le Royal Décret Législatif 6/2004, du 29 octobre, et son règlement, approuvé par le Royal Decret 2486/1998, du 20 novembre.

iv. Le preneur du contrat d’assurance aura la faculté de choisir entre le distincts conjoint séparés d’actifs dans lesquels doit investir la société d’assurances la provision mathématique de l’assurance, sans que en aucun des cas puisse intervenir dans la détermination des actifs concrètes, dans chacun des conjoints séparés concrètes, s’investissent les provisions.

• Dans ces contrats, le preneur ou assuré pourra choisir, selon les clauses du contrat de la police d’assurance, entre les distinctes organisations de placements collectifs ou conjoints séparés d’actifs, expressément désignés dans les contrats, sans que chaque preneur ou assuré puisse réaliser des investissement singuliers.

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1.3.1.4. Rentes viagères ou temporaires dérivées du versement de capitaux. Dans les rentes viagères ou temporaires qu’aient par cause le versement de capitaux, sauf si elles sont acquises par héritage ou quelque autre type de titre successoral, le rendement du capital mobilier sera le résultat d’appliquer a chaque annualité les pourcentages prévus par la loi pour les assurances de rentes viagères ou temporaires immédiates déjà vus. 1.3.2. Gains et Pertes Patrimoniales. La loi du IRPP définie les gains et pertes patrimoniales comme les variations de la valeur du patrimoine du contribuable, que soient mis en place par quiconque altération dans la composition du même, sauf qu’ils soient qualifiés par la loi comme rendements. De la lecture de cette définition, pour qu’il y aie une gain ou perte patrimoniale, doivent se vérifier les suivantes conditions :

1. Existence d’une altération dans la composition du patrimoine du contribuable. 2. Comme conséquence de dite altération, la valeur du patrimoine du contribuable

doit changer. 3. Que n’existe pas une norme légale qui expressément exonère le dit gains ou

perte, en la faisant payer l’impôt comme un rendement (Par exemple : les prix littéraire, artistiques…, les indemnisations par responsabilité civil, la vente d’actifs représentatifs de dettes…)

Dans déterminés supposés, malgré qu’il y a eu une variation dans la composition et la valeur du patrimoine du contribuable, la loi du IRPP estime que n’existe pas des gains ou pertes patrimoniales. Les dits supposés sont les suivantes :

a. Réductions de capital. Aucune des modalités de réduction du capital prévues dans la loi des sociétés espagnole, origines une gain ou perte patrimoniale, sinon que les dites opérations de réduction du capital frappent le reste des titres du portefeuille du contribuables, en différant le payement de l’impôt.

b. Transmissions lucratives par cause de décès du contribuable.

Dans les supposés de transmissions lucratives par décès du contribuable, la loi exclus grever la possible gain ou perte que puisse se produire par la transmission du patrimoine du décédé a ses héritiers.

c. Transmission lucratives « inter vivants » (donations) de sociétés ou part quotes.

Dans ce cas, la loi exonère les donations, en faveur du conjoint ou des descendants, des sociétés individuelles ou des actions ou parts quotes de sociétés dont le propréteur soit le donataire, y comprises dans l’exonération de l’article 4.8 de la loi 19/1991 de l’impôt sur le patrimoine, et dans l’article 20.6 de la loi 29/1987, de 18 décembre, de l’impôt sur les successions et donations.

d. Extinction du régime économique matrimonial de séparation de biens.

Selon la loi n’existe pas gain ou perte patrimoniale en l’extinction du régime économique matrimonial de séparation de biens, quand par imposition légal ou

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judiciaire aient adjudications motivées par cause différente à la pension compensatoire entre les conjoints.

e. Appositions aux patrimoines protégés des personnes invalides.

S’estimera que n’existe pas gain ou perte patrimoniale dans les apportassions aux patrimoines protégés constitués en faveur des personnes invalides.

• Déclaration des gains et pertes patrimoniales. Les gains et pertes patrimoniales peuvent être classifiées comme revenus de la base générale ou comme revenus de la base de l’épargne. Ainsi, les gains et pertes que ne se dérivent pas de la transmission d’éléments patrimoniales s’intègrent à la base imposable générale. Ces sont :

i .- Les prix obtenus par la participation en jeux, concours, loteries… ii .- Subventions et aides destinées a l’achat du premier logement, ou à la

réhabilitation de la structure du logement. iii .- Aides publiques aux titulaires de biens du Patrimoine Historique Espagnol

inscrite dans un registre spécial. iv .- Gains patrimoniales obtenus de l’exploitation des forêts. v .- Quantités reçues en concept de rente basique d’émancipation des jeunes.

D’autre côté, les gains et pertes dérivées des opérations de transmission d’éléments patrimoniales s’intègrent à la base imposable de l’épargne. Ces sont, parmi autres, les suivants :

i .- Gains et pertes patrimoniales dérivées de la vente de titres représentatifs de la participation dans d’institutions de placement collectif (sociétés et fond de placement collectif).

ii .- Gains et pertes dérivées de la vente d’actions négociées en marches organisés. iii .- Autres gains ou pertes dérivées d’autres éléments patrimoniales comme, par

exemple, actions non cotisées, biens immobiliers… Étant donné le but de ce rapport, nous allons décrire dans les lignes suivantes uniquement les gains ou pertes que s’intègrent dans la base imposable de l’épargne, et concrètement, celles qui proviennent de la vente d’actifs financiers. • Imputation temporaire des gains et pertes patrimoniales.

- Critère général.

La déclaration et détermination des gains et pertes patrimoniales doivent s’effectuer et s’imputer à la période fiscale dans laquelle a lieu l’altération patrimoniale. - Critères spéciaux.

Opérations à terme : Dans ces cas le contribuable pourra choisir entre

imputer proportionnellement les gains et pertes patrimoniales produites, fur et à mesures que soient faites les encaissements correspondantes.

Les soldes négatifs des quatre exercices antérieurs peuvent être compensées avec les gains de l’exercice actuel.

D’autres critères non sujets au but du présent rapport, comme par exemple, les critères d’imputations des subventions et aides publiques.

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• Individualisation des gains et pertes patrimoniales. Pour déterminer qui doit s’imputer les gains et pertes patrimoniales la loi prévoit une règle générale et une règle spécifique :

- Règle générale.

Les gains et pertes patrimoniales se considèrent obtenues par la personne à qui lui correspond la titularité des biens ou droits transmis, et c’est la dite personne qui doit les déclarer dans son impôt. Dans le cas de mariages, les gains et pertes obtenues par la communauté conjugale s’imputent par parties égales à chaque un des membres de la communauté conjugale. Par contre, les gains ou pertes provenant des biens ou droits privatifs de chaque un des membres de la communauté conjugale s’imputent totalement au titulaire des mêmes. Quand la titularité, des biens ou droits qui donnent lieu aux gains et pertes patrimoniales, ne soit dûment accréditée, l’administration tributaire pourra les imputer à la personne qui figure comme titulaire dans un registre fiscal ou un registre publique.

- Règle spécifique.

Les gains et pertes provenant d’acquisitions de biens ou droit que n’aient été acquises à travers une transmission préalable, comme le gain des jeux et similaires, s’imputent à la personne qu’ait le droit à les encaisser.

• Règle générale pour déterminer le montant des gains et pertes patrimoniales. Le montant des gains et pertes patrimoniales vient déterminé par la différence entre les valeurs de transmission et d’acquisition des éléments patrimoniales.

i. La valeur d’acquisition sera l’addition des montants suivants.

a. Le montant réel par lequel les éléments ont été acquis ou, quand l’acquisition aurait été faite par héritage ou donation, le montant déclaré dans l’impôt de successions et donations, sans que en aucun des cas le montant puisse excéder du prix du marché.

b. Les frais (commissions, notaires, registres…) et impôts inhérents à l’acquisition, exclus les intérêts que auraient été satisfaites par l’acheter.

ii. La valeur de transmission sera constituée par :

a. Le montant réel par lequel l’aliénation des biens ou droits aurait été

faite. Le montant réel d’aliénation sera celui de la transmission, sauf qu’il soit inférieur aux prix normaux du marché. Dans ce dernier cas, la valeur de transmission sera le prix normal du marché.

b. Du montant antérieur pourra se déduira les frais et les impôt inhérents à la vente, exclus les intérêts, quand on aurait été satisfaites par le vendeur.

En résument :

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(+) Montant réel d’acquisition (-) Frais et impôts inhérents à l’acquisition payés par l’acheteur. (=) Valeur d’acquisition (+) Montant réel d’aliénation (-) Frais et impôts inhérents à l’acquisition payés par le vendeur (=) Valeur de transmission • Réduction de déterminées gains patrimoniales. Une fois que les gains patrimoniaux ont été obtenus, à travers de la règle générale déjà vue, son montant peut être objet de réduction par application des correspondantes pourcentages réducteurs ou d’abaissement. Pour appliquer les pourcentages réducteurs, il est nécessaire que s’accomplissent les suivants requis :

i. Que les gains patrimoniales procédant de transmissions, onéreuses ou lucratives, de biens ou droits ou de l’extinction de droits.

ii. Que le biens ou les droits ayant été acquis par le contribuable avant le 31 décembre 1994.

iii. Que l’élément patrimonial ne soit pas intégré dans du patrimoine utilisé par le contribuable dans ses activités économiques.

iv. Que l’élément patrimonial n’ait été pas obtenu par le contribuable comme conséquence de la dissolution et liquidation de sociétés transparentes.

v. Que l’élément patrimonial transmis ne procède pas d’apportassions réalisées au patrimoine protégé des personnes invalides.

- Requis spécial relatif à la période de génération du gain patrimonial.

Accomplis les requis générales antérieurs, les pourcentages réducteurs seulement s’appliquent sur la partie du gain obtenu entre la date d’acquisition et le 19 janvier 2006, tout le deux y inclus, sans que puisse s’appliquer sur la partie du gain généré à partir du 20 janvier 2006 jusqu’au la date de la vente. La détermination de la partie du gain obtenu avant et à partir du 20 janvier 2006 se réalisera par application des suivantes règles : 1. Règle générale de distribution linéal du gain patrimonial total.

Le gain généré avant du 20 janvier 2006 viendra déterminé par la partie du gain que proportionnellement correspond au nombre de jours parcourus entre la date d’acquisition du bien ou droit, et le 19 janvier 2006, tout le deux y inclus, par rapport le nombre total de jours que l‘élément patrimonial ait resté dans le patrimoine du contribuable. En résument :

Gain total x Nombre de jours depuis l’acquisition jusqu’au 19-01-2006 Gain avant 20-01-2006 = Nombre total de jours depuis l’acquisition jusqu’au la vente

D’autre côte, le gain patrimonial obtenu à partir du 20 janvier 2006 viendra déterminé par le résultat de multiplier le gain total par le nombre de jour parcourus depuis le 20 janvier 2006 jusqu’au la date de la vente, et de diviser dite multiplication par le nombre total de jours que l’élément patrimonial a été dans le patrimoine du contribuable. En résument :

Gain total x Nombre de jours depuis 20-01-2006 jusqu’au la date de vente

Gain à partir 20-01-2006 = Nombre total de jours depuis l’acquisition jusqu’au la vente

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2. Règle spéciale. Cette règle spéciale s’applique uniquement aux gains obtenus par la transmission de titres admis à négociation dans un marchés secondaires officiels des définies dans la Directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relative aux marchés d’instruments financiers, et d’actions ou participations dans les organisation de placement collectif.

Dans ce cas spécial, une fois accomplis les requis générales précédents, la détermination du gain antérieur et postérieur au 20 janvier 2006 s’obtient en appliquant les suivants critères :

o Le gain antérieur aux 20 janvier 2006 s’obtient par la différence entre la

valeur des actifs financiers aux effets de l’impôt du patrimoine de l’exercice 2005, et la valeur d’acquisition. Dans ce sens, la valeur aux effets de l’impôt du patrimoine du 2005 d’un actif coté sera :

Pour le titres cotés d’organisations de placement collectif, la valeur de liquidation des titres le 31 décembre 2005.

Pour la reste des actifs cotés, la cotation moyenne du quatrième trimestre de l’exercice 2005.

o Le gain postérieur au 20 janvier 2006, s’obtient par la difference entre la valeur de vente et la valeur aux effets de l’impôt du patrimoine du 2005 déjà décrit.

En résument :

Gain antérieur 20-01-2006 = V. Impôt du Patrimoine 2005 – V. acquisition Gain Postérieur 20-01-2006 = V. transmission – V. Impôt du patrimoine 2005 Des formules précédentes, peuvent s’obtenir les suivants résultats

SITUATION 1

Vt >=Vp(2005)

SITUATION 2

Vt < Vp (2005)

Va >= Vp (2005)

Va < Vp (2005)

Partie à diminuer du gain (+) Valeur I. Patrimoine 2005

(-) Valeur acquisition (=) Gain généré avant le 20-01-2006

Partie non diminuée du gain (+) Valeur de transmission

(-) Valeur I. Patrimoine 2005 (=) Gain généré après le 20-01-2006

Aucune partie du gain peut se diminuer

(+) Valeur transmission (-) Valeur Acquisition

(=) Gain généré après le 20-01-2005

La totalité du gain peut se diminuer (+) Valeur transmission (-) Valeur Acquisition

(=) Gain généré avant le 20-01-2006

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Où : Vt = Valeur transmission. Vp (2005) = Valeur aux effets de l’Impôt sur le patrimoine 2005. Va = Valeur acquisition. 3. Pourcentages réducteurs applicables aux gains générés avant le 20-01-2006

Une fois déterminée le gain généré avant le 20 janvier 2006, l’application des pourcentages réducteurs ou d’abaissement se réalise, en fonctionne de la nature de l’élément patrimonial duquel les gains patrimoniaux se dérivent. C’est pour cela, qu’il faut faire la suivante distinction :

• Actions admises a cotation dans un marche secondaire organisé selon la Directive 2004/39/CE : Dans ce cas la réduction applicable est du 25% par ans de permanence qui excède de deux depuis l’acquisition jusqu’au le 31 décembre 1996.

• Pour la reste des actifs financiers la réduction sera du 14,24% par ans de permanence qui excède de deux depuis l’acquisition jusqu’au le 31 décembre 1996.

Dans le tableau suivant figurent les pourcentages applicables aux gains patrimoniaux en fonction de la nature de l’élément patrimonial et de la période de permanence dans le patrimoine du contribuable à 31 décembre 1996. Nature de l'élément transmis

Ans jusqu'au 31-10-1996 Date d'acquisition Titres admis à

cotation Autres titres

Jusqu'au 2 ans 31-12-1994 au 31-12-1996 0,00% 0,00% Jusqu'au 3 ans 31-12-1993 au 31-12-1994 25,00% 14,28% Jusqu'au 4 ans 31-12-1992 au 31-12-1993 50,00% 28,56% Jusqu'au 5 ans 31-12-1991 au 31-12-1992 75,00% 42,84% Jusqu'au 6 ans 31-12-1990 au 31-12-1991 100,00% 57,12% Jusqu'au 7 ans 31-12-1989 au 31-12-1990 100,00% 71,40% Jusqu'au 8 ans 31-12-1988 au 31-12-1989 100,00% 85,68% Jusqu'au 9 ans 31-12-1987 au 31-12-1988 100,00% 100,00% Jusqu'au 10 ans 31-12-1986 au 31-12-1987 100,00% 100,00% Jusqu'au 11 ans 31-12-1985 au 31-12-1986

100,00% 100,00%

Précision : Les pourcentages de réduction du tableau ne sont jamais applicables, dans aucun des cas, aux pertes patrimoniales, ni à la partie du gain généré après le 20 janvier 2006. Selon le tableau précédent, est exonérée à l’IRPP la partie des gains patrimoniaux dérivées de la transmission de biens ou droits acquis avant du 31-12-1996, dont la permanence dans le patrimoine du contribuable préalable a tel date soit supérieur a :

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• Cinq ans dans le cas d’actions admises a cotation. • Huit ans dans le reste de titres financiers.

• Déterminations des gains et pertes patrimoniales : Règles spéciales. En plus des normes générales de valorisation déjà vues, la loi prévoit déterminées règles spécifiques de valorisation, pour calculer les gains ou pertes patrimoniales dérivées de la transmission de certains éléments du patrimoine du contribuable. 1.3.2.1. Transmissions onéreuses de titres admis à cotation dans un marché des

régulés dans la Directive 2004/39/CE Quand l’altération patrimonial se dérive de la transmission, à titre onéreux, d’actions admises a cotation dans un marché des régulés dans la Directive 2004/39/CE le gain ou perte patrimonial se calculera à travers de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de transmission, en tenant compte les suivantes règles spécifiques : a. Valeur de transmission : La valeur de transmission viendra déterminé par la cotation

en dit marchés à la date de vente, ou par le prix accordé quand il soit supérieur. b. Valeur d’acquisition : Dans la détermination du valeur d’acquisition doivent se tenir

en compte les suivantes particularités :

i. Valeur d’acquisition quand se transmettent droits de souscription d’actions.

Le montant obtenu dans la transmission de droits de souscription d’actions ne constitue pas gains patrimoniaux, ni rendements du capital mobilier, sinon que le dit montant diminua la valeur d’acquisition des actions des que procèdent aux effets de futures transmissions des mêmes. Quand ne soient pas transmis la totalité des droits de souscription, s’entendra que les droits transmis se correspondent avec les titres acquis en premier lieu.

Nonobstant, si le montant obtenu dans la transmission des droits de souscription dépasse la valeur des actions des actions desquelles provient, la différence a, en tout cas, la considération de gain patrimonial pour le vendeur des droits, et ce gain devra être déclaré dans l’exercice fiscal de la transmission.

ii. Valeur d’acquisition des actions partialement libérées.

Dans le cas d’actions partialement libérées, la valeur d’acquisition sera le montant réellement satisfaite par le contribuable. Et la date d’acquisition, sera la correspondant au moment où les actions sont mises à disposition du contribuable.

iii. Valeur d’acquisition des actions totalement libérées.

Dans le cas d’actions totalement libérées, la valeur d’acquisition, tant des actions libérées comme des actions desquelles procèdent, sera le résultat de distribuer le coût d’acquisition des actions originaires entre le nombre total d’actions, composé par les actions libérées et les actions desquelles procèdent les libérées.

Etant donné, que la date d’acquisition est importante pour la détermination de l’impôt, il faut tenir en compte que les actions libérées se considèrent acquis à la même date que les actions desquelles procèdent.

iv. Identification des titres transmis.

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Afin de pouvoir individualiser les gain et pertes patrimoniales dérivées de la vente d’actifs, la loi prévoit qu’elles doivent se calculer par titres homogènes, en entendant par titres homogènes le conjoint d’actifs financiers que procèdent d’un même émetteur et forment part d’une même opération financière ou répondent à une unité de proposition, y inclue l’obtention systématique de financement, que aient la même nature, et donnent a leurs titulaires un contenu substantiel de droits et obligations.

Une fois individualisées les transmissions d’actifs par valeurs homogènes, dans le cas où ne soient pas transmis la totalité des titres homogènes du portefeuille du contribuable, la loi établit un critère spécial, selon lequel on considère transmis par le contribuable les titres qu’il a acquis d’abord (Critère FIFO – First in - First out) indépendamment de la réalité juridique de la transmission. Ce critère donne lieu à que la valorisation fiscale et réelle des portefeuilles, ne soit pas coïncidant.

v. Transmission d’actions acquis avant le 31-12-1994

Comme on a déjà vu, dans ce cas on doit différencier entre le gain avant le 20-01-2006 et le gain postérieur à dite date, et après appliques les pourcentage réducteurs du tableau précédent.

1.3.2.2. Transmissions onéreuses de valeurs non admis à cotation dans un marché

des régulés dans la Directive 2004/39/CE. Quand l’altération du patrimoine procède de la transmission, à titre onéreux, d’actifs financiers non admis à cotation dans un des marchés régulés dans la Directive 2004/39/CE, le gains ou pertes patrimoniales se calculeront par la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de transmission, tenant en compte les suivantes règles spéciales :

i. Valeur de transmission : Se considérera comme valeur de transmission, sauf

épreuve de que le montant effectivement satisfaite est auquel que auraient accordé deux parties indépendants dans conditions normales du marché, le majeur des deux suivants :

a. La valeur des capitaux propres de la société correspondant aux actions

transmis, obtenu du dernier bilan approuvé à la date de la naissance de la dette fiscale, c'est-à-dire, a 31 décembre de l’année de transmission.

b. La valeur résultant de capitaliser au 20% la moyenne des résultats comptables des trois exercices clôturés avant de la fin de l’année civile de la vente de l’actif.

La valeur ainsi calculée sera tenue en compte pour déterminer la valeur d’acquisition du acheter.

ii. Valeur d’acquisition : Dans la détermination de la valeur d’acquisition doivent se tenir en compte les suivantes particularités :

a. Valeur d’acquisition dans le cas de transmission de droits de

souscription.

Pour déterminer la valeur d’acquisition des actions transmises uniquement se déduira le montant des droits de souscription transmis avant du 23 de mars de 1989, date de l’entrée en vigueur du Royal Décret Loi 1/1989, du 22 mars.

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La vente des droits de souscriptions réalisées postérieurement au 29 mars 1989 détermine que le montant obtenu ait, dans tout le cas, la considération de gain patrimonial pour le vendeur dans la période fiscale dans laquelle soit réalisée la transmission des droits de souscription, et la période de permanence des dits droits se calculera par la différence entre la date d’acquisition des titres qui donnent lieu aux droits de souscription et la date de transmission des droits.

b. Valeur d’acquisition des actions partialement libérées.

Dans le cas d’actions partialement libérées, la valeur d’acquisition sera le montant réellement satisfaite par le contribuable. Et la date d’acquisition, sera la correspondant au moment où les actions sont mises à disposition du contribuable.

c. Valeur d’acquisition des actions totalement libérées.

Dans le cas d’actions totalement libérées, la valeur d’acquisition, tant des actions libérées comme des actions desquelles procèdent, sera le résultat de distribuer le coût d’acquisition des actions originaires entre le nombre total d’actions, composé par les actions libérées et les actions desquelles procèdent les libérées.

Etant donné, que la date d’acquisition est importante pour la détermination de l’impôt, il faut tenir en compte que les actions libérées se considèrent acquis à la même date que les actions desquelles procèdent.

iii. Identification des titres transmis.

Afin de pouvoir individualiser les gain et pertes patrimoniales dérivées de la vente d’actifs, la loi prévoit qu’elles doivent se calculer par titres homogènes, en entendant par titres homogènes le conjoint d’actifs financiers que procèdent d’un même émetteur et forment part d’une même opération financière ou répondent à une unité de proposition, y inclue l’obtention systématique de financement, que aient la même nature, et donnent a leurs titulaires un contenu substantiel de droits et obligations. Une fois individualisées les transmissions d’actifs par valeurs homogènes, dans le cas où ne soient pas transmis la totalité des titres homogènes du portefeuille du contribuable, la loi établit un critère spécial, selon lequel on considère transmis par le contribuable les titres qu’il a acquis d’abord (Critère FIFO – First in - First out) indépendamment de la réalité juridique de la transmission. Ce critère donne lieu à que la valorisation fiscale et réelle des portefeuilles, ne soit pas coïncidant.

iv. Transmissions d’actions acquises avant le 31-12-1994.

Comme on a déjà vu, dans ce cas on doit différencier entre le gain avant le 20-01-2006 et le gain postérieur à la dite date, et après, appliques les pourcentage réducteurs selon la procédure décrite dans l’épigraphe correspondant.

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1.3.2.3. Transmission ou remboursement des titres représentatifs de la participation en organisations de placement collectif régulés dans la loi 35/2003 ou la Directive 85/611/CEE.

A) Régime Générale. Dans ce cas les gains ou pertes patrimoniales s’obtiennent par la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de transmission, en tenant comptes des suivantes particularités :

i. Valeur de transmission : La prix de transmission viendra donnée par la valeur

liquidative des participations dans l’entité de placement collective à la date de la transmission ou remboursement et, si à tel date il n’y a pas de valeur de liquidation publiée, se tiendra en compte la dernier valeur liquidative publiée.

Dans le cas où il n’existe pas valeur liquidative, se tiendra en compte le montant des capitaux propres de l’institution de placement collective correspondant au dernier exercice clôturé au 31 décembre. Dans les supposés distincts au remboursement de participations, la valeur de transmission ainsi calculée ne pourra être inférieur au majeur des montants suivants :

a) Le prix effectivement accordé en la transmission. b) La valeur de cotation dans un marché secondaire

officiel des définis par la Directive 2004/39/CE à la date de la transmission.

ii. Valeur d’acquisition : Dans la détermination de la valeur d’acquisition il faudra

tenir en compte les particularités prévues pour la vente de droits de souscription, et l’obtention d’actions partiel et totalement libérées du point 1.3.2.1.

iii. Identification des titres transmis.

Afin de pouvoir individualiser les gain et pertes patrimoniales dérivées de la vente d’actifs, la loi prévoit qu’elles doivent se calculer par titres homogènes, en entendant par titres homogènes le conjoint d’actifs financiers que procèdent d’un même émetteur et forment part d’une même opération financière ou répondent à une unité de proposition, y inclue l’obtention systématique de financement, que aient la même nature, et donnent a leurs titulaires un contenu substantiel de droits et obligations. Une fois individualisées les transmissions d’actifs par valeurs homogènes, dans le cas où ne soient pas transmis la totalité des titres homogènes du portefeuille du contribuable, la loi établit un critère spécial, selon lequel on considère transmis par le contribuable les titres qu’il a acquis d’abord (Critère FIFO – First in - First out) indépendamment de la réalité juridique de la transmission. Ce critère donne lieu à que la valorisation fiscale et réelle des portefeuilles, ne soit pas coïncidant.

iv. Transmission de titres acquis avant le 31-12-1994

Dans ce supposé, s’on obtient un gain patrimonial, le contribuable devra distinguer le gain obtenu avant le 20-01-2006 et le gain obtenu après la dite

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date, afin de appliquer les pourcentages réducteurs à la première partie des gains selon les normes prévues dans les lignes précédentes.

B) Régime spécial pour différer l’impôt. Quand le montant obtenu par la transmission des actions ou participation dans un organisation de placement collectif soit destiné à l’acquisition ou souscription d’autres actions ou participations dan un institutions de placement collective différente, n’est pas nécessaire déterminer les gains ou pertes obtenues dans la dite transmission, et les titres neufs acquis, gardent la valeur et la date d’acquisition des titres transmis. Ce régime est applicable dans les suivants cas : 1. Dans le remboursement de participations en institutions de placement collective que

aient la considération de Fonds d’Investissement. 2. Dans la transmission d’actions de institutions de placement collective constituées

sous la forme se sociétés, si les suivantes conditions s’accomplissent : a. Que le nombre de associés de la institution de placement collective soit

supérieur à 500. b. Que le contribuable n’ait pas tenu une participation supérieure au 5% du

capital dans les 12 mois antérieurs à la date de transmission. c. Ce régime n’est pas applicable aux inversions en institutions de placement

collectives constituées dans un paradis fiscal. d. Pour pouvoir appliquer le régime aux institutions non résidentes en territoire

espagnol on doit vérifier les suivants conditions :

• Que l’acquisition, souscription, transmission, et remboursement des titres soient réalisés parmi une des institutions de commercialisation d’actifs inscrites à la Commission National du Marché de Valeurs (CNMV).

• Que, dans le cas où l’institution de placement collective soit structurée en compartiments, les limites des points a) et b) précédents s’accomplissent dans chaque un des compartiments de l’institution.

Ce régime n’est pas applicable dans les suivants supposés :

a. Quand la transmission ou remboursement, ou la souscription ou acquisition ait par objet participations représentatives des capitaux propres des fonds d’investissement cotés en bourse.

b. Quand parmi n’importe pas quel moyenne, le montant de la transmission des titres soit mis a disposition du contribuable.

1.3.2.4. Opérations réalisées dans les marchés d’options et futures. Les revenus obtenus des opérations réalisées dans les marchés d’options et futures seront considérés gains ou pertes patrimoniales quand la finalité des opérations soit spéculative. Dans le cas où la finalité des opérations soit couvrir les risques dérivés des activités économiques du contribuables, les altérations du patrimoine auront la considération de rendement des dites activités économiques. 1.3.3. Intégration et compensation des rentes de la base imposable de l’épargne. L’intégration et compensation des revenus de la base imposable de l’épargne se réalise en deux phases : La première des phases a par objet la détermination de la base

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imposable de l’épargne obtenue dans l’exercice fiscal en cours et, la deuxième phase s’applique par compenser le solde positif obtenu dans l’exercice courant, les soldes négatifs des quatre exercices précédents que ne aient pas été compensés avant. PHASE 1 : Détermination du revenu de l’épargne obtenu dans la période fiscale courante.

a) Les rendements du capital mobilier de la base imposable de l’épargne s’intègrent et compensent exclusivement entre eux dans chaque période fiscale, donnant comme résultat un solde positif ou négatif.

- Le solde positif résultant de la dite compensation s’intègre dans la base

imposable de l’épargne, sans préjudice de la compensation commentée plus tard.

- Le solde négatif résultant ne peut pas s’intégrer dans la base imposable de l’épargne, sinon que seulement pourra être compensé avec le solde positif des quatre prochains ans.

b) Les gains et pertes patrimoniales dérivées de la transmission des éléments

patrimoniaux du contribuable réalisées lors de l’exercice courant s’intègrent et compensent exclusivement entre eux dans chaque période fiscale, donnant comme résultat un solde positif ou négatif.

- Le solde positif résultant de la dite compensation s’intègre dans la base

imposable de l’épargne de l’exercice courant, sans préjudice de la compensation commentée plus tard.

- Le solde négatif résultant ne peut pas s’intégrer dans la base imposable de l’épargne de l’exercice courant, sinon que seulement pourra être compensé avec le solde positif des quatre prochains ans.

Les compensations précédents devrant s’effectuer tenant compte le montant maximal de compensation permis en chaque une des exercices suivants, et sans que puisse se pratiquer hors du délai auparavant cité, moyennant l’accumulation de revenus négatifs d’exercices passés.

PHASE 2 : Compensations des soldes négatifs d’exercices passés. Les soldes nets négatifs des quatre ans précédents, tant ces qui viennent des rendements du capital mobilier comme des gains et pertes patrimoniales, peuvent se compenser de la manière suivante :

- Les soldes négatifs des rendements du capital mobilier des quatre ans précédents se compensent uniquement avec les solde positif des mêmes rendements du capital mobilier de l’exercice courant, jusqu’au le montant du solde positif de rendement du capital mobilier équivalent.

- Les soldes négatifs des gains et pertes patrimoniales des quatre ans précédents se compensent avec les solde positif de l’année courante, jusqu’au l’annulation du solde positif de la période de liquidation.

Dans aucun des cas, se réalisera la compensation hors du délai des quatre ans prévu dans la loi.

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ANNEXE I : Rendements du capital mobilier classés par l’origine du revenu.

Classement des rendements du capital mobilier selon origine ou source des mêmes

Exemples

ClassementOrigine du rendement

Valeurs avec revenus variables provenus de la participation dans le capital de sociétés

Valeurs représentatives de

dettes et cession de capitaux propres.

Assurance vie et opérations de capitalisation

Autres éléments patrimoniaux de

nature mobilière non affectés à activités.

Participation dans les capitaux propres de tout type d’entité

Revenus obtenus des opérations avec titres de dette.

Revenus accordés ou estimés pour la cession de capitaux propres.

Revenus des contrats d’assurance vie et des opérations de capitalisation

Autres rendements d’actifs du capital mobilier.

1. Dividendes, primes d’assistance aux assemblées, participations dans le profit…

2. Quelconque utilité dérivée de la condition d’actionnaire. 3. Distribution de d’émission

1. Transmission, amortissement, change ou remboursement d’actifs financières tels que :

a. Valeurs de la dette publique et privée des sociétés. 2. Cession temporaire d’actifs financières et de crédits.

1. Intérêts des comptes et dépôts bancaires. 2. Intérêts des titres de revenu fixe. 3. Intérêts des prêts.

1. Paiements des assurances vie. 2. Paiements des assurances retraite. 3. Rente viagère ou temporaire.

1. Propriété intellectuelle. 2. Propriété Industrielle. 3. Assistance technique. 4. Allocation de biens mobiliers.

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ANNEXE II : Échelle progressive de la tarif de l’IRPP sur la base imposable générale des exercices fiscales ouverts à l’Inspection des Impôt.

2011 2010

Base liquidable jusqu'au

Quote-part

intègre

Excèdent base

liquidable

Taux marginal

État

Taux marginal

Autonomique

Taux marginal

Total

Base liquidable jusqu'au

Quote-part

intègre

Excèdent base

liquidable

Taux marginal

État

Taux marginal

Autonomique

Taux marginal

Total 0,00 0,00 17.707,20 12,00% 11,60% 23,60% 0,00 0,00 17.707,20 11,60% 11,60% 23,20%

17.707,20 4.178,90 15.300,00 14,00% 13,70% 27,70% 17.707,20 4.108,07 15.300,00 13,70% 13,70% 27,40% 33.007,20 8.417,00 20.400,00 18,50% 18,30% 36,80% 33.007,20 8.300,27 20.400,00 18,30% 18,30% 36,60% 53.407,20 15.924,20 66.593,00 21,50% 21,40% 42,90% 53.407,20 15.766,67 Reste 21,40% 21,40% 42,80%

120.000,20 44.492,60 55.000,00 22,50% 21,40% 43,90% 175.000,20 68.637,60 Reste 23,50% 21,40% 44,90%

2009 2008

Base liquidable jusqu'au

Quote-part

intègre

Excèdent base

liquidable

Taux marginal

État

Taux marginal

Autonomique

Taux marginal

Total

Base liquidable jusqu'au

Quote-part

intègre

Excèdent base

liquidable

Taux marginal

État

Taux marginal

Autonomique

Taux marginal

Total 0,00 0,00 17.707,20 15,66% 7,94% 23,60% 0,00 0,00 17.707,20 15,66% 7,94% 23,60%

17.707,20 4.178,90 15.300,00 18,27% 9,43% 27,70% 17.707,20 4.178,90 15.300,00 18,27% 9,43% 27,70% 33.007,20 8.417,00 20.400,00 24,14% 12,66% 36,80% 33.007,20 8.417,00 20.400,00 24,14% 12,66% 36,80% 53.407,20 15.924,20 Reste 27,13% 15,77% 42,90% 53.407,20 15.924,20 Reste 27,13% 15,77% 42,90%

2007

Base liquidable jusqu'au

Quote-part

intègre

Excèdent base

liquidable

Taux marginal

État

Taux marginal

Autonomique

Taux marginal

Total

0,00 0,00 17.360,00 15,66% 7,94% 23,60% 17.360,00 4.096,96 15.000,00 18,27% 9,43% 27,70% 32.360,00 8.251,96 20.000,00 24,14% 12,66% 36,80% 52.360,00 15.611,96 Reste 27,13% 15,77% 42,90%

Note: Les pourcentages de l’échelle autonomique correspondent aux taux marginaux de la Communauté Autonomique de Madrid, prise comme exemple, afin de préparer la présente annexe. Dépendant de la Communauté Autonomique de résidence du contribuable les taux marginaux changent.

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Annexe III : Tarif de l’IRPP applicable sur la base Imposable de l’Épargne des exercices fiscales ouverts à l’Inspection des Impôt.

  2011  2010  2009  2008  2007 Jusqu'au 6000 euros 19%  19%       À partir 6000 euros  21%  21%       Taux Unique      18%  18%  18%