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    Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DE LCOLOGIE, DU DVELOPPEMENT DURABLEET DE LNERGIE

    Dcret no 2014-881 du 1er aot 2014 pris pour lapplication des dispositions du titre VI du livre Vde la cinquime partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays daccueil

    NOR : DEVT1412401D

    Publics concerns : professionnels de la navigation maritime commerciale.Objet : application certains navires des rgles sociales de lEtat daccueil.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2014, lexception des obligations de traductionen langue franaise des contrats, bulletins de paye et conventions ou accords collectifs, qui sappliquent compterdu 1er janvier 2015.

    Notice : la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matire dinfrastructures et de services detransports a permis dimposer, dans la limite du principe de libre circulation des services, lapplication des rglessociales de lEtat daccueil aux salaris des navires pratiquant le cabotage maritime, y compris lorsque le navireremplit des obligations de service public ou relve dune dlgation de service public, ou utiliss pour fournir uneprestation de service ralise titre principal dans les eaux territoriales ou intrieures franaises. Ces dispositionsde nature imprative concernent le droit du travail, les effectifs, la rmunration, la protection sociale et la languede travail bord. Elles visent instaurer des rgles de concurrence quitables entre les diffrents oprateurs quelque soit le pavillon des navires. Le prsent dcret en assure la traduction rglementaire. Il dfinit la procdure de

    dclaration dactivit pralable laquelle doit se soumettre larmateur ou son reprsentant auprs de la directiondpartementale des territoires et de la mer. Il fixe les rgles applicables en matire de document obligatoire pourles effectifs minimaux de scurit, impose le respect de certaines exigences aux contrats de travail conclus avec lesgens de mer, rend applicables aux navires soumis lEtat daccueil certaines mesures durgence prvues par lecode du travail, prcise les formalits accomplir en cas daccident ou de maladie professionnelle et numre lesdocuments devant tre tenus dans la langue de travail du bord la disposition des personnes employes sur lenavire. Il dfinit galement la liste des documents devant tre tenus la disposition des agents de contrle etimpose la traduction en langue franaise dun certain nombre dentre eux.

    Rfrences : le code des transports modifi par le prsent dcret peut tre consult, dans sa rdaction issue decette modification, sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie,

    Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite Londres le1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements la convention, publie par le dcret n o 80-369 du14 mai 1980 ;

    Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de dlivrance des brevets et deveille, du code de formation des gens de mer, de dlivrance des brevets et de veille de lOrganisation maritimeinternationale, ensemble les amendements la convention, faite Londres le 7 juillet 1978 et publie par le dcretno 84-387 du 11 mai 1984 ;

    Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signe Montego Bay le10 dcembre 1982, et laccord relatif lapplication de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droitde la mer du 10 dcembre 1982, fait New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe), publi par le dcretno 96-774 du 30 aot 1996 ;

    Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de lOrganisation internationale du travail,adopte Genve le 7 fvrier 2006, publie par le dcret no 2014-615 du 13 juin 2014 ;

    Vu le rglement (CEE) du Conseil n

    o

    3577/92 du 7 dcembre 1992 concernant lapplication du principe de lalibre circulation des services aux transports maritimes lintrieur des Etats membres (cabotage maritime) ;Vu la directive 2008/106/CE du Parlement europen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau

    minimal de formation des gens de mer, modifie par la directive no 2012/35/UE du Parlement europen et duConseil du 21 novembre 2012 ;

    Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5565-1 et L. 5565-2 ;

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    Vu le code du travail ;Vu le dcret no 2009-1484 du 3 dcembre 2009 relatif aux directions dpartementales interministrielles ;Vu lavis du Conseil suprieur de la marine marchande en date des 25 fvrier et 5 juin 2014 ;Vu la communication des autorits franaises la Commission europenne, en date du 4 juillet 2014, en

    application de larticle 9 du rglement susvis, ensemble la lettre no 6679/14 de la Commission europenne en datedu 23 juin 2014 ;

    Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,Dcrte :

    Art. 1er. Aprs la quatrime partie du code des transports (partie rglementaire), il est insr une cinquimepartie intitule Transport et navigation maritimes comportant un livre V : Les gens de mer qui comprend untitre VI ainsi rdig :

    TITRE VI

    CONDITIONS SOCIALES DU PAYS DACCUEIL

    CHAPITRE Ier

    Champ dapplication

    Art. R. 5561-1. I. Les navires soumis aux dispositions du prsent titre sont ceux numrs larticle L. 5561-1 y compris lorsquils remplissent des obligations de service public ou relvent dune dlgationde service public.

    II. Outre les dispositions du prsent titre, simpose ces navires le respect des obligations dues au titre desdispositions relatives au contrle de lEtat du port prises pour lapplication de larticle L. 5241-4-3.

    III. Les armateurs, marins et gens de mer au sens du prsent titre sont dfinis conformment larticle L. 5511-1.

    Art. R. 5561-2. I. Larmateur ou son reprsentant adresse une dclaration dactivit au directeurdpartemental des territoires et de la mer du premier port franais touch par le navire ou, dfaut de toucher, audirecteur dpartemental des territoires et de la mer le plus proche de lactivit exerce.

    Cette dclaration en langue franaise est effectue au moins soixante-douze heures avant le dbut de lactivitpar voie de transmission lectronique.

    II. Un arrt du ministre charg de la mer prcise les lments de la dclaration mentionne au I qui

    comprennent notamment des renseignements relatifs larmement, au navire, la scurit, lquipage ainsi qula nature et la dure prvisible de la prestation envisage. En cas dactivit rgulire, la dclaration couvre lensemble de la priode prvisible dactivit et nest

    complte quen cas de modifications des conditions dexercice de lactivit, selon les modalits prcises cetarrt.

    III. Il est dlivr larmateur un accus de rception par voie lectronique de sa dclaration complte, ou, encas de dclaration incomplte, il lui est indiqu les pices manquantes.

    Art. R. 5561-3. A dfaut de prsentation du document obligatoire spcifiant les effectifs minimaux descurit, dlivr en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du1er novembre 1974 modifie, les dispositions rglementaires prises pour lapplication de larticle L. 5522-2 sontapplicables.

    CHAPITRE II

    Droits des salaris

    Art. R. 5562-1. Les contrats de travail des gens de mer et des salaris autres que gens de mer employs bord des navires doivent permettre dassurer au moins le respect des dispositions lgislatives, rglementaires etconventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et tout autre salari, dans lesdomaines mentionns larticle L. 5562-1.

    Art. R. 5562-2. Les dispositions de larticle L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis auxdispositions du prsent titre.

    Art. R. 5562-3. Avant la ralisation de toute prestation de service entrant dans le champ dapplication duprsent titre, larmateur peut saisir le ministre charg de la mer dune demande par voie lectronique aux fins desavoir les conventions ou accords collectifs tendus applicables aux personnels travaillant bord des navireseffectuant lactivit envisage.

    CHAPITRE III

    Protection sociale

    Art. R. 5563-1. Pour la mise en uvre de larticle L. 5542-21-1, lenregistrement par le capitaine delaccident du travail, lsion ou maladie professionnelle survenue bord mentionne la date et les circonstances delvnement, les nom, prnom, date et lieu de naissance, adresse, nationalit de lintress, son numro

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    didentification ou autre rfrence obligatoire. Elle indique, le cas chant si la personne concerne a t vacue,soigne terre, rapatrie, si elle a repris son service bord.

    La dclaration prvue par larticle L. 5563-2 est adresse en langue franaise par voie de transmissionlectronique dans les meilleurs dlais au directeur dpartemental des territoires et de la mer auprs duquel a teffectue la dclaration mentionne larticle R. 5561-2.

    CHAPITRE IV

    Dispositions applicables certains salaris

    Nant

    CHAPITRE V

    Documents obligatoires

    Art. D. 5565-1. Sont tenus la disposition des gens de mer et des salaris autres que gens de mer, etaffichs dans les locaux qui leur sont rservs, les documents et informations suivants dans la langue de travail bord :

    1o Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service la mer et au port, le nombremaximal dheures de travail ou le nombre minimal dheures de repos prescrit par les dispositions lgales etconventionnelles ;

    2o Ladresse, le numro de tlphone et les coordonnes de messagerie lectronique des services dinspectiondu travail comptents pour les ports franais touchs par le navire ;

    3o Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employs bord.

    Art. D. 5565-2. I. Sont tenus la disposition des agents mentionns aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3les documents suivants :

    1o La liste dquipage du navire ; 2o Le certificat de travail maritime, la dclaration de conformit du travail maritime et les rapports dinspection

    tablis par lEtat du pavillon ou en son nom pour la mise en uvre des dispositions du titre V de la convention dutravail maritime (2006) de lOrganisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pourlEtat du pavillon ;

    3o La fiche deffectifs ou, dfaut, le document tabli en application de larticle L. 5522-2 ; 4o Les certificats daptitude mdicale ; 5o Les brevets et titres de formation requis ; 6o Les copies des contrats dengagement des gens de mer et des contrats de travail des salaris employs

    bord ; 7o Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ; 8o Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salaris autres que gens de

    mer employs bord, y compris la copie du document prvu larticle L. 5562-3 prcisant le montant delindemnit de cong perue, le cas chant, par lintress ;

    9o Le cas chant, les titres de sjour et autorisations de travail ; 10o Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ; 11o Tout justificatif daffiliation permettant de vrifier le respect des obligations de protection sociale prvues

    par larticle L. 5563-1. II. Une copie des contrats dengagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par

    larmateur en franais. Les agents de contrle peuvent galement solliciter la traduction en langue franaise de toutcontrat de travail dun salari employ bord du navire.

    Un exemple des diffrents types de bulletins de paye remis aux salaris employs bord est traduit en franais.Les agents de contrle peuvent galement solliciter la traduction en langue franaise de tout bulletin de paye dunsalari employ bord du navire.

    Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier durespect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquime partie du code des transports et des mesures prisespour son application sont traduites en franais.

    Art. D. 5565-3. Est conserve la disposition des agents de contrle, pendant une dure de trois ans, le caschant sous forme lectronique, la copie des documents mentionns aux 1 o, 3o 6o, 8o, 9o et 11o du I delarticle D. 5565-2.

    Sont conservs la disposition des agents de contrle, pendant une dure dune anne, les registres des heuresquotidiennes de travail ou de repos.

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    CHAPITRE VI

    Sanctions pnales

    Art. R. 5566-1. Le fait pour larmateur de ne pas procder la dclaration prvue larticle R. 5561-2 oude ne pas procder une dclaration complte est puni de lamende prvue pour les contraventions de la cinquimeclasse.

    Art. R. 5566-2. Le fait pour le capitaine de ne pas procder la dclaration prvue larticle R. 5563-1 estpuni de lamende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

    Art. R. 5566-3. Le fait de ne pas prsenter aux agents de contrle les documents ou informationsmentionns au I de larticle D. 5565-2 ou le fait de ne pas prsenter en franais les documents prvus au II de cetarticle est puni de lamende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

    Art. R. 5566-4. Est puni de lamende prvue pour les contraventions de la cinquime classe le fait pourlarmateur de payer :

    1o Des salaires infrieurs au salaire minimum de croissance prvu par les articles L. 3231-1 L. 3231-12 ducode du travail ;

    2o Des rmunrations infrieures la rmunration mensuelle minimale prvue par larticle L. 3232-1 du codedu travail.

    La rcidive est rprime conformment aux articles 132-11 et 132-15 du code pnal. En cas de pluralit de contraventions entranant des peines de rcidive, lamende est applique autant de fois

    quil a t relev de nouvelles infractions. Lamende est prononce autant de fois quil y a de salaris concerns.

    Art. R. 5566-5. Le fait pour larmateur de payer des salaires infrieurs ceux fixs dans la conventioncollective ou laccord collectif de travail tendu applicable aux navires battant pavillon franais exerant la mmeactivit est puni de lamende prvue pour les contraventions de la quatrime classe.

    Lamende est prononce autant de fois quil y a de salaris concerns.

    Art. R. 5566-6. Le fait pour larmateur de mconnatre les stipulations conventionnelles relatives auxaccessoires du salaire prvus par la convention ou accord collectif de travail tendu applicable aux navires battantpavillon franais exerant la mme activit est puni de lamende prvue pour les contraventions de la quatrimeclasse.

    Lamende est prononce autant de fois quil y a de salaris concerns. Art. R. 5566-7. Le fait pour larmateur demployer des marins ou des gens de mer autres que marins nedisposant pas de certificats daptitude mdicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes auxexigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de dlivrance desbrevets et de veille de lOrganisation maritime internationale, et celles de la convention du travail maritime delOrganisation internationale du travail, est puni de lamende prvue pour les contraventions de la cinquimeclasse.

    Lamende est prononce autant de fois quil y a de gens de mer concerns.

    Art. 2. Le dcret no 99-195 du 16 mars 1999 relatif lapplication des conditions de lEtat daccueil,conformment au rglement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 dcembre 1992 concernant lapplication du principede la libre circulation des services aux transports maritimes lintrieur des Etats membres (cabotage maritime),est abrog.

    Art. 3. I. Le prsent dcret est applicable en mtropole.II. Il entre en vigueur au 1er septembre 2014, lexception du II de larticle D. 5565-2 du code des transports,

    qui sapplique compter du 1er janvier 2015.

    Art. 4. La ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie, la garde des sceaux, ministre dela justice, le ministre du travail, de lemploi et du dialogue social et le secrtaire dEtat charg des transports, de lamer et de la pche sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi auJournal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 1er aot 2014.MANUEL VALLS

    Par le Premier ministre :

    La ministre de lcologie,du dveloppement durable

    et de lnergie,SGOLNE ROYAL

    La garde des sceaux,ministre de la justice,

    CHRISTIANE TAUBIRA

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    Le ministre du travail, de lemploiet du dialogue social,

    FRANOIS REBSAMENLe secrtaire dEtat

    charg des transports, de la meret de la pche,

    FRDRIC CUVILLIER

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