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8 12 22 34 n°31 Mai 2012 www.village-notaires.com Veille et actualités juridiques Successions et Libéralités (PREMIERE PARTIE) Livres & agenda Management d’une étude notariale Le prospecteur foncier, un spéciaListe et un apporteur d’affaire 16 actualités des partenaires Fondations & Associations pour dons et legs dossier spéciaL 4 déVeLopper L’archiVage nuMérique : ce que Vous pouVez y gagner 10 bonnes raisons de choisir La croatie pour Vos Vacances d’été...

Journal du Village des Notaires 31

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La revue des notaires...

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n°31Mai 2012

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Veille et actualités juridiques Successions et Libéralités (PREMIERE PARTIE)

Livres & agenda

Management d’une étude notariale

Le prospecteur foncier, un spéciaListe

et un apporteur d’affaire

16actualités des partenaires

Fondations & Associations pour dons et legs

dossier spéciaL 4

déVeLopper L’archiVage nuMérique :

ce que Vous pouVez y gagner

10 bonnes raisons de choisir La croatie

pour Vos Vacances d’été...

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Chers lecteurs,

À l’heure où nous bouclons cette 31ème édition du Journal du Village des Notaires, un doute subsiste quant à l’identité du prochain Président de la République. Les incertitudes sur le résultat des urnes ne sont pas sans conséquence sur l’activité des études notariales.

Depuis quelques mois, la course à la donation semble avoir remplacé celle des ventes immobilières. Certains particuliers s’inquiètent de ne pas pouvoir réaliser des donations avant l’éventuelle réforme fiscale annoncée par François Hollande. À ce jour, rappelons que chaque parent bénéficie d’un abattement de 159 325 euros sur les donations faites à ses enfants. Le candidat socialiste a annoncé dans son programme son souhait de réduire cet avantage fiscal à 100 000 euros en convoquant dès le 3 juillet 2012 une session extraordinaire du Parlement.

Toutefois, comme le souligne le Conseil Supérieur du Notariat, la nécessité d’un tel empressement est à relativiser. D’une part, seules les familles les plus fortunées seront touchées par la réforme puisque chaque foyer pourra continuer de donner jusqu’à 200 000 euros à chacun de ces enfants sans payer de droits. D’autre part, l’implémentation de la réforme ne sera pas immédiate puisqu’il faudra attendre le vote d’une nouvelle loi de finances rectificative pour la concrétiser.

À l’inverse, certaines études notent un ralentissement du rythme des ventes immobilières après l’accélération qu’avait entraînée la réforme de la plus-value en février dernier. Les acheteurs attendent de mesurer l’im-pact de l’élection présidentielle sur la crise. Pour éviter les écueils liés aux incertitudes du marché, il est possible de faire appel aux conseils d’un prospecteur foncier qui saura, grâce à son excellente connaissance du sec-teur immobilier, vous renseigner sur les différents aspects, économiques, juridiques, pratiques de l’opération (voir notre dossier spécial p.8 ).

Pour prendre un peu de distance avec les thèmes de campagne, Le Journal du Village des notaires vous propose également de vous plonger dès maintenant dans le choix d’une destination pour les vacances en par-tant à la découverte de la Croatie (p.12).

Enfin, pour s’assurer un retour de vacances serein, il sera peut-être nécessaire de procéder, avant de partir, à l’archivage des dossiers … Une bonne occasion d’envisager les solutions numériques (p.4).

Bonne lecture !

Sarah-Louise Gervais

LE JouRnAL du VILLAgE

dES noTAIRESest publié par

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Site : www.legiteam.frContacts :

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Sophie SoulardFlorine CanonFlorence Royer

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

onT AuSSI PARTIcIPé à cE nuMéRo

Florian SauxTiphaine Paulus-Diverrès

dIFFuSIon5.000 exemplaires

ÉditoPar Sarah-Louise Gerva is

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Le monde du notariat est, par excellence, le monde de l’archive.

Responsables de la conserva-tion des histoires individuelles et familiales, les notaires se retrouvent face à des défis im-portants liés notamment à la hausse de la quantité d’infor-mation. Avec les progrès tech-niques réalisés dans les tech-nologies de la numérisation, tant dans la rapidité que dans la reconnaissance optique des caractères, l’archivage numé-rique devient aujourd’hui une solution vraiment intéressante.

Pourtant, de nombreux pro-fessionnels hésitent encore à franchir le pas. Nous vous proposons ici un tour d’hori-zon des enjeux économiques

et organisationnels d’une telle décision et nous tâcherons de répondre à ces questions : quels avantages à la numérisa-tion ? Quelle diversité de pres-tations, depuis la gestion en interne jusqu’à la délégation intégrale ?

De nombreux facteurs rendent les solutions de numérisation de plus en plus attrayantes: - la hausse du prix du foncier ; - l’augmentation du volume moyen des actes ; - la hausse de la rotation des biens immobiliers et donc de la quantité d’actes ; - le prix des assurances pour l’ensemble des risques pesant sur les fonds d’archives. En dépit de ces changements, les obligations légales de

conservation pesant sur les notaires n’ont pas évolué. Or, conserver durant un siècle des documents avant de les verser aux archives départementales représente un défi majeur en termes d’organisation. D’au-tant qu’une solution d’archi-vage ne se limite pas à l’en-treposage, mais doit permettre la recherche, l’extraction, la consultation et la réinsertion dans l’archive.

du papier au numérique : scanner et ocR

Si le choix est fait de numéri-ser en interne, le scanner est alors la porte d’entrée de la chaîne numérique – celle qui passe ensuite par l’OCR (Re-connaissance Optique des Ca-ractères) et la GED (Gestion Electronique des Documents).

Des caractéristiques de l’ap-pareil dépendent donc la réussite et l’efficacité de l’en-semble. Par exemple, les qua-lités de la résolution pour un niveau moyen (200 dpi) vont permettre à la fois de garantir le meilleur fonctionnement possible du logiciel OCR tout en limitant la taille des fichiers à stocker.

Au contraire, un scanner à la vitesse insuffisante ou avec des défauts techniques (bour-rage, pages oubliées) est un facteur d’inefficacité collec-tive. Du côté des producteurs de matériel, le travail d’amé-

développer l’archivage numérique :

ce que vous pouvez y gagner

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lioration de ces dernières an-nées a consisté à améliorer le service autant que les perfor-mances de leurs appareils. Les grandes entreprises du sec-teur se sont en effet rendues compte que les réticences des clients potentiels portaient en grande partie sur le fonction-nement des interfaces, tant pour le scanner lui-même que pour la gestion du document sur l’ordinateur.

Pour répondre à cette problé-matique, Epson a amélioré son logiciel plate-forme pour en faire, selon Pierre-An-toine Montfort, chef de pro-duits Marketing Business, « un connecteur entre le scan-ner et le serveur d’archivage ou le logiciel de GED. De plus, l’écran LCD permet

une utilisation intuitive avec la possibilité de programmer jusqu’à 10 modèles-types de numérisation ».Dans le même esprit, Fujitsu a développé une démarche ‘Scan to Process’, que Klaus Schulz, Manager Product Marketing, décrit ainsi : « au lieu de scanner seulement pour un archivage imperson-nel, ou pour en faire unique-ment un usage personnel et immédiat, nos nouvelles ap-plications favorisent l’intégra-tion des documents numérisés dans des processus de suivi productifs ».

La gEd au service dutravail quotidien La Gestion Electronique de Documents commence

aussitôt le document physique transformé en données nu-mériques. Le premier enjeu concerne la classification.

L’organisation de l’archivage peut bien sûr fonctionner se-lon les habitudes prises pour le papier, mais la logique de recherche rendue possible par l’usage des métadonnées mul-tiplie les entrées et modifie né-cessairement les conceptions antérieures.

En effet, un système OCR de qualité doublé d’un logiciel d’archivage intelligent permet l’identification automatique et l’archivage selon les don-nées présentes dans le texte : personnes, lieux, ou encore institutions sont reconnus et servent à la classification.

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Ainsi, selon Guillaume Bran-denburg, directeur Marché International chez l’éditeur de logiciels Autonomy, « un bon logiciel de GED doit offrir un moteur de recherche en lan-gage naturel, pour permettre d’aller retrouver le dossier d’un client avec la moindre parcelle d’information». Le deuxième enjeu concerne le traitement réalisé sur le

document numérique dans l’objectif de le sécuriser. Il y a en effet deux raisons in-dispensables pour crypter un document : l’une consiste à garantir la confidentialité des documents face à toute tenta-tive de piratage des données conservées; l’autre tient à l’usage juridique des docu-ments électroniques, car la va-leur probante ne vaut que s’il

est clair et évident pour l’auto-rité publique que le document n’a pas subi la moindre modi-fication.

Externaliser numérisationet stockage

Qu’ils soient physiques ou numériques, les documents occupent un espace qui a un coût. Même les fichiers infor-

- La vitesse (40 pages par minutes devient un chiffre que l’on peut sans hésitation exiger)

- La diversité des tailles de documents, depuis la carte de visite jusqu’au A3

- La diversité des épaisseurs, de la chemise cartonnée au papier pelure

- Le nombre de pages qu’il est possible de scanner au moyen du chargeur

- Les dispositifs de contrôle des doublons et du bourrage (de type détecteur à ultra-sons)

- La numérisation en recto/verso

- La présence d’un écran LCD de paramétrage et de contrôle des opérations

- La compatibilité avec les logiciels déjà utilisés

Les critères de choix pour un scanner :

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matiques, malgré l’avancée technologique qu’ils repré-sentent, peuvent s’accumu-ler et finir par requérir une quantité très importante de mémoire.

De nombreuses entreprises proposent donc désormais des solutions de conser-vations dites « cloud » : la mémoire est prise sur leurs serveurs, mais la possibilité de rechercher et d’utiliser l’in-formation est la même que si les fichiers se trouvaient dans la pièce d’à-côté.

Par ailleurs, pour ceux qui ne souhaiteraient pas s’équiper en matériel de numérisation, ou dont le volume du fond

dépasserait la capacité de traitement, il existe des tiers-archiveurs, qui se chargent de scanner les documents et de les organiser pour qu’ils soient faciles d’accès. Se-lon que ces documents font l’objet d’un usage régulier ou exceptionnel, différentes options existent : archiver le contenu ou les contenants (par numéro de boîte par exemple).

Pour Xavier Berloty, Direc-teur Général de Locarchives, « il y a des fonds sur lesquels un inventaire détaillé n’est pas essentiel. Par contre, si le client nous le demande, nous réalisons un archivage com-plet; il lui est alors aussi fa-

cile de requérir la version nu-mérique d’un document sur son ordinateur que de nous appeler pour se faire livrer la version papier à son bureau».

Jordan Belgrave

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Le prospecteur foncier, un spécialiste et

un apporteur d’affaire

Le prospecteur foncier, éga-lement dénommé négocia-teur immobilier ou encore courtier en immobilier, est un professionnel œuvrant sur le marché de l’immobi-lier. Malgré ces multiples dénominations, ses attribu-tions et ses fonctions sont clairement définies (I).

C’est un spécialiste et il ne faut pas le sous-estimer puisque faire appel à ses services procure de nom-breux intérêts en vertu de la spécialisation qu’il possède (II).

Cependant, pour atteindre le but ultime de la mission qu’il s’est vu confier par le client, le prospecteur fon-

cier devra faire appel à un notaire (III).

I. Le rôle et les missions du prospecteur foncier

Le prospecteur foncier a pour mission principale de rechercher des biens pré-cis ainsi que de négocier la transaction et les droits à construire. De plus, il étudie la faisabilité de l’opération tant du point de vue tech-nique, qu’administratif ou foncier.

C’est pourquoi, il possède une formation spécialisée en droit de l’immobilier. Généralement diplômé de l’institut supérieur de ges-tion, d’Ecoles supérieures

de commerce et spécialisé en droit de l’immobilier, le prospecteur foncier dispose de compétences juridiques en procédures d’expropria-tion, en procédures liées aux acquisitions en copropriété, en procédures publiques d’acquisition (préemption, expropriation) mais aussi de connaissances approfondies en droit de l’urbanisme et de la propriété et de bonnes connaissances du marché et de mécanismes de pro-motion et de transactions immobilières. En plus de la formation, le prospecteur foncier doit être titulaire d’une attestation délivrée par la préfecture.

Il travaille généralement au sein de société de promotion immobilière, de promotion construction, de sociétés d’économie mixte (SEM) d’aménagement, d’HLM, de sociétés de maitrise d’ou-vrage déléguée ou encore d’assurances, de mutuelles, de banques…

II. L’intérêt de faire appel au prospecteur

Passer par un prospec-teur foncier est source de nombreux avantages liés aux spécificités de la fonc-tion exercée par ce pro-fessionnel. En effet, ses compétences lui donnent la possibilité de connaître parfaitement le marché sur

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d’une étude notariale9

lequel il prospère, d’être maître des négociations du prix d’achat et d’assurer un pré montage satisfaisant du dossier.

une connaissance pointuedu marché

Le prospecteur foncier doit connaître la zone géogra-phique qui lui est confiée c’est-à-dire tous les locaux industriels, tertiaires ou commerciaux ainsi que tous les terrains à bâtir potentiels. Pour que le prospecteur exé-cute la mission qui lui est confiée, il entretient un ré-seau auprès de partenaires et entre ainsi en relation avec les collectivités locales, contacte les propriétaires fonciers et s’adresse même

parfois aux notaires.Sa compréhension du mar-ché local et régional ainsi que la réalisation d’études de marché lui permettent d’analyser les besoins de la clientèle et l’orientent efficacement dans ses re-cherches.

En effet, il n’est pas tou-jours évident de trouver des terrains puisque certains d’entres eux sont cachés derrière des barrières ou des maisons d’habitation par exemple. De plus, même lorsque votre demande ne correspond pas à sa zone géographique, il dispose généralement de re-lations à l’échelle nationale et pourra orienter son client vers un confrère compétent.

La négociation duprix d’achat

Sa connaissance approfon-die du marché local et ré-gional se révèle donc être un avantage lors de la re-cherche de terrains mais elle a aussi des incidences béné-fiques sur la négociation du prix. En effet, ces compé-tences en matière territoriale garantissent une meilleure évaluation du bien grâce à son expérience et à la per-ception réaliste des prix pra-tiqués sur le marché.De plus, au delà du prix qui est encadré par des études financières, commerciales et techniques, la négociation s’opère aussi sur les condi-tions d’acquisition c’est-à-dire sur les conditions sus-

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pensives et les délais qui jouent un rôle prépondérant dans la finalisation de l’ac-cord.

L’étude de faisabilité

L’étude de la faisabilité du projet de construction entre dans le champ des compé-tences du prospecteur fon-cier. Ainsi, dans ce cadre, il consulte le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est un document qui, à l’échelle d’une com-mune ou d’un groupement de communes établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles gé-nérales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Conformément à l’article R. 123-9 du Code de l’ur-banisme, le règlement PLU contient des informations essentielles pour la suite du projet telles que les occupa-tions et les utilisations du sol interdites (1°) ou sou-mises à des conditions parti-culières (2°), les conditions de desserte des terrains (3° et 4°), la hauteur maximale des constructions (10°) ou encore l’aspect extérieur des constructions et l’amé-nagement de leurs abords (11°)…

Il est important de noter qu’il est opposables à toutes personnes publique ou pri-vée pour l’exécution de tra-vaux ou de construction et qu’il est ainsi indispensable d’en prendre connaissance dans le cadre d’un tel projet.

De plus, le pré-montage du projet implique qu’il

consulte le règlement du Coefficient d’Occupation des Sols (COS). Défini par l’article R. 123-10 du Code de l’urbanisme, son étude permet au prospecteur fon-cier de déterminer la den-sité de construction admise c’est-à-dire le rapport expri-mant le nombre de mètres carrés de surface de plan-cher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

Enfin, une fois le projet for-malisé avec l’appui d’un architecte et éventuellement validé avec la direction gé-nérale, il devra demander les autorisations adminis-tratives nécessaires pour la construction.

Ainsi, plus qu’un agent im-mobilier, le prospecteur fon-cier a des attributions qui s’inscrivent dans un proces-sus de réalisation d’un pro-jet foncier et qui vont donc plus loin que la recherche de terrains.

III. Le prospecteur fon-cier, un apporteur d’af-faire

Le notaire est un conseiller et un garant de la sécurité juridique des transactions immobilières. Investi d’une mission d’autorité publique, il prépare des contrats sous la forme d’actes authen-tiques pour le compte de ses clients. Son interven-tion offre une sécurité par-ticulière aux transferts de propriété des biens immo-biliers parce qu’ils peuvent prendre part à toutes les

étapes de l’opération. Ainsi, tout vente doit passer par un notaire.

C’est pour toutes ces rai-sons que le notaire est un partenaire incontournable du prospecteur foncier. En effet, lorsque le prospecteur foncier a trouvé, négocié et étudié la faisabilité du pro-jet, il faut conclure l’achat qui est le but ultime de la mission.

Dans ce cadre, le prospec-teur foncier entretient une relation privilégiée avec les notaires, partenaire indis-pensable pour la finalisation des opérations. Ils sont à la fois les conseillers et les garants du bon fonctionne-ment de la transaction.

Pour le notaire, ce partena-riat est aussi intéressant. Il lui permet de s’ouvrir vers une nouvelle clientèle à fort potentiel. En effet, les actes effectués concernent des transactions d’un montant économiquement important vu que les marchés en cause sont souvent vastes.

Ce partenariat est donc inté-ressant tant pour les notaires qui ont ainsi l’opportu-nité d’obtenir de nouveaux clients que pour les prospec-teurs fonciers qui s’assurent de sécuriser la transaction, garantissant ainsi la réalisa-tion de sa mission.

Johanna LEPLANOIS

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La Croatie, une desti-nation à découvrir en plusieurs fois...

1/ 2 types de climats : continental et méditerranéen L’intérieur des terres est do-miné par un climat continental et partiellement montagneux. En revanche, la côte Adriatique jouit d’un climat méditerra-néen avec des hivers doux et humides, et des étés ensoleillés chauds et secs.

2/ La Croatie se divise en 3 régions principales

La région méditerranéenne dans le sud du pays s’étend le long de la côte Adriatique, la région de montagnes se situe

entre le plateau de la Lika au sud et le Gorski Kotar au nord. Enfin, la région pannonienne est composée de plaines fer-tiles, de forêts...

3/ Pas de décalage horaire par rapport à la France

4/ La Croatie est renommée pour sa dentelle, le cristal, la céramique, la porcelaine, les objets en cuir, l’huile d’olive...

5/ La cuisine croate est marquée par des influences d’Europe Centrale et de Méditerranée

Parmi les spécialités, on trouve le jambon fumé de Dalmatie et d’Istrie, servi généralement avec du fromage de chèvre ou de brebis. Sur la côte, les spécialités de poissons et de

coquillages sont nombreuses. Ses nombreux vins sont égale-ment réputés.

6/ Les lieux propices à la randonnée sont nombreux en Croatie

7/ La mer Adriatique est idéale pour tous les sports nautiques et notamment pour la plongée. Ses fonds turquoise sont garnis d’une faune et d’une flore ma-rine sans pareil.

8/ Le patrimoine historique est très riche

9/ Aucun vaccin n’est obligatoire à ce jour

10/ 2h30 de vol depuis la France !

L’Istrie

Située à l’extrême nord de la Croatie, aux portes de la Slo-vénie et de l’Italie, l’Istrie offre une véritable palette de cou-leurs, d’histoire et d’architec-ture, qui invite à la détente et à la découverte des civilisations anciennes. Cette péninsule en forme de coeur, plongée dans la mer bleue et transparente de l’Adriatique, vous ouvre les portes de la Croatie. L’Istrie a tout d’une destination idéale : sa côte invitant à la baignade dans ses eaux chaudes, la visite de palais et d’amphithéâtre, de magnifiques villes médiévales ainsi que de nombreuses ba-lades à travers son arrière-pays montagneux.

10 bonnes raisons de choisir la croatie

pour vos vacances d’été...

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Management des connaissances et

directions juridiques

Résultats de la pré-enquête pour la 2ème journée du Management Juridique.La gestion du risque : le cœur de métier de tout juriste d’entreprise ?

Comment luttercontre la fraude et le

blanchiment ?

Le tournant stratégique des bases de données

inteRview dossieR dossieR inFoRMAtionteChnoLogie évèneMent

03 14 22 2405 19

avant - proposmarjorie rafecas - www.lawinfrance.com

La COMPLIANCE, un nouveau moyen de s’accomplir pour les entreprises en mal d’éthique ? Se conformer à des règles «non juridiques» stricto sensu, semble deve-nu tendance. Face à l’internationalisation et à la vitesse des échanges, s’engager à respecter des programmes de soft law rassure (petite digression au passage : le droit peut-il vraiment être doux ? On va dire que les publicitaires sont passés par là, un peu comme le sham-poing doux qui ne pique jamais les yeux...). Sans tomber dans l’euphorie de certaines modes mar-keting, on peut toutefois reconnaître que le droit (dur) est parfois impuissant pour endiguer certaines pratiques délinquantes et qu’il ne peut à lui-seul garantir des relations contractuelles déontologiques. Pour cela, la compliance prend le relais et crée des programmes de conformité, qui vont au-delà des contraintes juridiques et réglementaires. Cette nouvelle tendance provient à la

base des banques et établissements financiers qui ont l’obligation depuis 1998 d’avoir un responsable confor-mité. Même si la compliance est une cousine du droit, elle ne peut se confondre avec ce dernier. C’est une notion plus large qui requiert des compétences à la fois transversales et pluridisciplinaires. La cause première du besoin de compliance reste la fraude. Selon la dernière étude de PWC sur la fraude en entreprise, 46% des entreprises sont victimes de fraude. Ainsi, les entreprises ne peuvent pas faire l’économie de programmes de conformité, si elles souhaitent lutter efficacement contre le blanchiment. Après le CRM (Cus-tomer Relationship Management) à l’accent commer-cial, les entreprises sont aujourd’hui tenues de mieux connaître leurs clients à des fins déontologiques. C’est le KYC : Know Your Customer.Cela peut paraître étonnant que la moralisation des

affaires soit dans l’air du temps. Comme le soulève ironiquement le professeur Philippe Le Tourneau dans son ouvrage L’éthique des affaires et du management au XXIe siècle, «cette situation est quelque peu para-doxale, à regarder l’état actuel de la société. Elle dé-coule peut-être du besoin de nouveauté». Que le retour de l’éthique soit un phénomène de mode ou le signe d’un véritable retour à la rigueur, les juristes ne doi-vent pas rater cette opportunité que leur offre enfin la compliance : jouer un rôle stratégique et incontournable dans la vie des entreprises. Ne plus être perçu comme un frein, mais comme un garant. Tout un programme !Puis, au fond, le «revival» de l’éthique rime un peu avec retour de la lenteur... Une bonne augure pour cette nouvelle année 2012 qui annonce peut-être, non pas la fin du monde, mais la fin d’un monde !

Le Journal du Management juridique et réglementaire

n° 28 - décembre 2011

Réalisation : Legiteam - 17, rue de seine - 92100 Boulogne - tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : [email protected] 01

Le Journal du Management juridique et réglementaire

Portrait de Alain Bozzi, Adjoint au directeur

délégué de la conformité du groupe société

générale

La compliance au service de la lutte contre le

blanchiment de capitaux et la fraude au sein de

l’entreprise

Le tournant stratégiquedes bases de données

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La compliance au service de la lutte contre le blanchimentde capitaux et la fraude au sein de l’entreprise

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Actualités du village-justice.com

n°61[Novembre - Décembre

- Janvier 2012]

www.village-justice.com

DOSSIER

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49

Cahier du Pack Installation

Revue du Web Juridique

Livres & agenda

Offres d’emplois

12

• La transaction immobilière : un marché complexe aux acteurs multiples 13

• Réussir le financement de l’opération immobilière 22

• S’assurer: Souvent un devoir, parfois une obligation 32

• Les diagnostics immobiliers obligatoires : un gage de sécurité 36

Pascale TAELMAN, Présidente du Syndicat des avocats de

France

Interview

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La dalmatie centrale et du nord

La Dalmatie centrale et du nord dispose d’une incroyable richesse naturelle, avec ses longues plages de galets abri-tées par de nombreux pins ombragés. Haut lieu de villé-giature, la riviera de Makarska est réputée pour ses belles plages naturelles aux eaux cristallines. Juste au-dessus de ces plages s’élève le massif du Parc naturel de Biokovo, du sommet de cette montagne, Sveti Jure, s’ouvre un pano-rama à vous couper le souffle !

La dalmatie du sud

La Croatie est le carrefour où se rencontrent les influences de l’Occident, de l’Orient Eu-ropéen, de l’Europe Centrale

et enfin du Bassin Méditerra-néen. Villages pavés et petits ports accueillants, vieilles villes majestueuses et somp-tueux palais médiévaux, tels sont les atouts de la Croa-tie. Véritable paradis, la côte Adriatique jouit d’une mer absolument limpide et cristal-line d’un bleu tantôt turquoise, tantôt clair…

Infos pratiques :

Site de l’Office du Tourisme de Croatie : http://croatia.hr/fr-FR/Homepage . Toute la Croatie est en vente chez Adora Voyages : http://www.adora-voyages.com/.

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Severine, adora-voyages.com

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Actualités des partenaires 16

société française du cancer

Pouvez-vous présenter votre association, no-tamment son historique, sa composition, son rôle et ses résultats ?

La Société Française du Cancer a été créée en 1906 ; elle est à ce titre la plus ancienne société savante en cancérologie. On peut dire qu’est née avec elle, l’idée de la multidisciplinarité puisqu’elle a été fondée par un médecin et un chirurgien. Et très rapidement elle a compté parmi ses rangs tous les acteurs de l’oncolo-gie, aussi bien dans le domaine des soins que dans celui de la recherche. Cette idée de prise en charge multidisciplinaire du cancer était révolutionnaire pour l’époque et aboutit à la création des centres de lutte contre le cancer à partir de 1923. Cette grande idée d’approche transversale de la maladie a fini par s’imposer en France grâce aux Plans Cancers qui l’ont institué comme une obligation fonctionnelle légale et garante des meilleurs soins pour le patient. Un siècle plus tard, la SFC est donc parvenu à imposer sa vision de la prise en charge du cancer. C’est là, sa plus grande réus-site.La société est présidée alternativement, tous les deux ans, par un médecin et un scienti-fique. Son rôle principal est d’organiser la communauté oncologique en France, de la représenter face aux tutelles et d’œuvrer à la mise en commun des idées capables de faire germer de nouvelles solutions. Votre association existe depuis 1906, les améliorations en matière de dépistage et de traitement du cancer ont nettement évolué, quels objectifs espérez-vous atteindre à moyen terme et à long terme ?

À courts et moyens termes et sans vouloir faire de la science-fiction, on peut dire que nous avons à portée de mains deux évolu-tions notables. La première est la chronicisa-tion sur certains cancers autrefois redoutables comme par exemple les cancers colorectaux. S’il n’est pas encore possible de guérir les formes métastatiques avancées, il devient possible de les contrôler plusieurs années en combinant l’efficacité thérapeutique de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radio-logie interventionnelle. Aux USA, des patients arborent des badges sur lesquels est inscrit :

“Survivant à 15 ans d’un cancer du colon !“ La seconde est la formidable aventure de l’on-cologie personnalisée : les traitements antican-céreux ciblés sur des anomalies génétiques ou enzymatiques propres à une tumeur et donc à un patient donné vont bientôt pouvoir être proposés. Il en sera fini des chimiothérapies à l’aveugle, chaque molécule administrée le sera sur la base d’un rationnel déterminé à partir de l’analyse des anomalies de chaque tumeur. Pour donner un exemple simple que tout le monde comprendra, il s’agit ni plus ni moins de transposer à l’utilisation des an-ticancéreux, le principe de l’antibiogramme qui permet de déterminer avant son emploi l’efficacité d’un antibiotique sur une bactérie prélevée chez le patient. Ce qui parait naturel et évident aujourd’hui en infectiologie sera pour les dix ans qui viennent une révolution majeure pour l’oncologie.

Quels types de cancers sont aujourd’hui dif-ficiles à traiter ?Pourquoi ?

Tous les cancers sont difficiles à traiter, à partir du moment où ils sont métastatiques. Le can-cer joue malheureusement à plein de la com-plexité de la biologie et de tous les rouages de cet univers fabuleusement compliqué qu’est, la cellule. Nous parvenons à comprendre de mieux en mieux les différentes pages de la partition du processus cancéreux, mais il nous est encore très difficile de comprendre le principe d’orchestration globale et surtout le moyen systémique de le faire taire. Mais fon-

damentalement, il n’y aucune raison théorique qui nous empêche d’y parvenir un jour !

Comment peut-on aider l’association ? Qu’espère-t-elle en termes d’objectifs pour l’année 2012 (dons et legs) ?

La société est un laboratoire d’idées. Les concepts, les paradigmes sont en effet indis-pensables pour éviter que le combat parte dans tous les sens et se disperse. Compte tenu des enjeux, la SFC se doit d’être indépendante, en particulier de l’industrie et de toute tutelle. C’est la raison pour laquelle, elle vit de son patrimoine accumulé au cours des décennies. Malheureusement, le rendement des place-ments ayant beaucoup chuté ses dernières an-nées, le produit financier du capital ne suffit plus à payer le fonctionnement de la société. Il est donc vital pour nous de pouvoir bénéficier de plusieurs dons et/ou legs chaque année afin de ne pas ronger notre capital. Que représente pour vous le congrès Eurocancer (Juin 2012) ? Y a-t-il des congrès organisés autres qu’Eurocancer pour sensibiliser le public ?

Eurocancer a vocation à devenir le grand congrès généraliste de la cancérologie en France sous l’égide de la Société Française du Cancer. À ce titre, il est accessible à tout public. Michel Marty présidera dans deux ans les deux institutions et il lui appartiendra de les fusionner. Éviter l’étiolement des énergies est une des missions de la SFC qui se doit au contraire, de fédérer sous sa bannière tous ceux et celles, qui par leurs talents divers, contribuent à la connaissance et au traitement du cancer. Eurocancer a donc vocation à être un chapiteau sous lequel de multiples clubs peuvent se réunir. Evidement la société orga-nise également des symposiums plus spéciali-sés et s’investit également dans la formation post-universitaire. Rappelons que la SFC a pour organe de diffusion des connaissances, le Bulletin du Cancer qui est le premier et aussi le plus ancien média francophone de forma-tion continue en oncologie.

Professeur Serge Evrard,Ancien président de l’association

SocIETE FRAncAISE du cAncERHôpital Saint-Louis

1, Avenue claude Vellefaux75475 PARIS cEdEX 10

Tel : 01 45 87 27 62 fax : 01 46 33 20 [email protected]

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17 Actualités des partenaires

ToILES EncHAnTEES

cAnnES 2012

En plus de nos projections classiques, nous serons pour la cinquième fois consécutive à Cannes dans le cadre de notre opé-ration Festival de Cannes à l’Hôpital....

En effet, lorsque les festivaliers fouleront le sol de la Croisette, nos équipes seront dans la région pour faire découvrir aux enfants et adolescents malades ou handicapés des établissements envi-ronnant (Nice, Mougins, Vence...) pas moins de deux films qui seront présentés en exclusivité à l’occasion de la 65ème édition du Festival de Cannes :- le film d’ouverture : «Moonrise Kingdon» de Wes Anderson (qui était déjà venu dans plusieurs hôpitaux, en compagnie de Mathieu Amalric, présenter son film Fantastic Monsieur Fox)- «Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe», présenté hors com-pétition (sortie le 6 juin) Mais le mois de mai 2012 sera également, houba houba ! !, celui de la poursuite de la piste du Marsupilami puisque ce film, pro-duit, interprété et réalisé par notre Président Alain Chabat, est réclamé avec enthousiasme par les hôpitaux et centres spécia-lisés : pas moins de 23 projections sont prévues entre le 1er et le 31 mai ! Mais ce sera également l’occasion pour notre jeune public de participer aux nouvelles aventures de l’Elève Ducobu (avec notre parrain Pierre-François Martin Laval, Pef !), Quant à Pirates, bons à rien, mauvais en tout et Zarafa, leur tournée enchantées avec les Toiles s’achèvera au cours de ce 5ème mois de l’année.

Association Les Toiles Enchantées6, Boulevard Montmartre75009 Paris01 47 60 17 [email protected]

RELAIS EnFAnTS PAREnTS

A l’occasion de la

Semaine européenne de sensibilisation aux enfants éloignés de leur parent incarcéré

se déroulant du 1er au 8 juin 2012,

les Relais Enfants Parents organisent une représentation exceptionnelle de

L’ Avare de Molière

au Théâtre AdYAR

le dimanche 27 mai 2012 à 15 heures

Une place achetée au tarif unique de 20 € donne une entrée gratuite pour un enfant.

Venez en famille !

Les fonds récoltés financeront nos actions au profit de l’enfant éloigné de son parent incarcéré

Programme en annexe

Réservation / Billetterie [email protected]

[email protected]

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Actualités des partenaires 18

coMITé nATIonAL conTRE LE TABAgISME

Le Comité National Contre le Tabagisme est la première asso-ciation qui s’engage et agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et aux pratiques de son industrie. En France, le tabagisme reste la première cause de mortalité prématurée et évitable.

Pour lutter contre ce fléau, les missions du CNCT s’articulent principalement autour de deux axes :

• faire avancer et respecter les législations et réglementations en matière de prévention du tabagisme, en informant et sensibili-sant le grand public, les journalistes, les responsables politiques et autres décideurs sur les méfaits causés par le tabac et les agis-sements de son industrie, grâce à des actions de plaidoyer ;• mener des actions de prévention : en informant et sensibilisant le grand public sur les méfaits causés par le tabagisme actif et passif.

Ces missions sont menées en collaboration avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux du contrôle du tabac et en étroite relation avec le Ministère de la Santé et l’Institut National du Cancer.

cncT – Figen EKER – chargée de missions119, rue des Pyrénées 75020 PARIStel : 0155788513 fax : 0155788511 Mail : [email protected] Web : www.cnct.fr

FondATIon EMMAüS InTERnATIonAL

47 avenue de la Résistance 93100 Montreuil Cedex

Légataire universel de l’Abbé Pierre, Emmaüs International ras-semble plus de 300 organisations Emmaüs en France et dans le monde et assume la responsabilité de préserver la mémoire de son fondateur, diffuser sa pensée et son oeuvre. Dans ce cadre, deux publications et une ouverture sont prévus début 2011.Le Cherche-midi publie en janvier Les Combats de l’abbé Pierre. À l’initiative d’Emmaüs International, Denis Lefèvre y retrace les nombreux combats, méconnus ou ignorés, de l’abbé Pierre en France et à travers le monde, dont beaucoup restent d’actualité.Les Archives de France publient en janvier Abbé Pierre - Archives d’une vie. Ce premier tome du répertoire des archives de l’abbé Pierre, déposées aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, est consacré au fonds papier. Prochaine étape : l’inventaire de ses archives photographiques et audiovisuelles.Souhaitant rendre accessible ce patrimoine qui déborde large-ment l’histoire du mouvement Emmaüs, Emmaüs International fait appel aux dons de particuliers et au mécénat d’entreprises afin de financer l’indispensable numérisation préalable. Contact pour dons et legs : [email protected]üs International, avec la collaboration d’Emmaüs France, la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Paris, ouvrira au public en mai le Centre abbé Pierre – Emmaüs (CAPE) à Esteville, où l’abbé a vécu et est inhumé : un lieu de mémoire qui retrace l’itinéraire et l’action de l’abbé Pierre, en France et dans le monde. Plus d’information sur : www.emmaus-inter-national.org, rubrique L’abbé Pierre / le CAPE.

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Actualités des partenaires 20

FondATIon cASquES RougES

Créée en 2006 par Nicole Guedj, ancien ministre, la Fondation Casques Rouges est un facilitateur de l’action humanitaire, qui s’est fixé deux objectifs majeurs :

1. Le plaidoyer : depuis 1997, Nicole Guedj plaide pour la créa-tion d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée « Casques Rouges », placée sous l’égide de l’ONU, pour coor-donner l’action des équipes de secours intervenant, dans l’urgence, sur un site de catastrophe majeure. Après le Tsunami en Asie du Sud est, le Président de la République a transmis cette proposition à Kofi Annan, qui l’a acceptée. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour récla-mer la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance humanitaire et le projet des Casques Rouges a été mis « à l’étude » par Ban Ki-moon, après son entretien avec Nicole Guedj.

2. L’utilisation des nouvelles technologies au service de l’action humanitaire : pour renforcer les capacités d’intervention des équipes de secours, la Fondation Casques Rouges conçoit des outils logistiques innovants, en partenariat avec des entreprises privées et des institutions publiques, qu’elle met à disposition d’agences onusiennes et d’ONG. La première réalisation de la Fondation Casques Rouges a été le dé-veloppement d’un conteneur humanitaire de télécommunications et d’échanges d’informations par satellites, Emergesat, en collaboration avec le Centre National d’Etudes Spatiales et Thales Alenia Space. Emergesat a été expérimenté, début 2008, au Tchad, dans les camps de réfugiés darfouris, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Deux conteneurs ont éga-lement été envoyés en Haïti, au lendemain du tremblement de terre, pour permettre aux secouristes de communiquer. Après Emergesat, la Fondation Casques Rouges s’est engagée dans le développement de MISSING.NET, moteur de recherche humanitaire des disparus de ca-tastrophes naturelles, qui a été mis en ligne à l’occasion de la dernière catastrophe japonaise. Cette initiative a été soutenue par le gouverne-ment français, dans le cadre d’un appel à projet, et développée en parte-nariat avec Google, Bearstech et European Consulting Services.

La Fondation Casques Rouges est parrainée par le Professeur Elie Wiesel, Prix Nobel de la paix et Monsieur Abdou Diouf, ancien Pré-sident de la République du Sénégal, Secrétaire Général de l’Organisa-tion Internationale de la Francophonie.

Plus d’informations : www.casques-rouges.org

REPoRTERS SAnS FRonTIèRES

Lutte contre le sida : encore des progrès, toujours des défis

Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Palu-disme présente aujourd’hui un bilan très honorable. Sidaction se féli-cite des progrès réalisés dans la lutte contre les trois grandes maladies mais s’inquiète des nombreux défis qu’il reste à relever. Sidaction lance un appel à davantage de financements pour la lutte contre le sida et à une réforme de l’entité genevoise pour une meilleure prise en compte des besoins.

Sidaction rappelle que le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme devrait être un des bénéficiaires de la future taxe sur les transactions financières – pour laquelle Nicolas Sarkozy s’est engagé. Cela lui permettra de recevoir les financements nécessaires à une lutte efficace contre les trois principales maladies.

« En matière de sida par exemple, le nombre de personnes vivant avec le VIH à mettre sous traitement reste très important, puisqu’on estime que 40 % seulement des personnes infectées en indication de trai-tement sont effectivement sous traitement. » déclare Eric Fleutelot, Directeur Général Adjoint International de Sidaction.

L’association salue les progrès sans précédent effectués grâce au Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme qui explique pourquoi l’Objectif du Millénaire pour le Développe-ment 6 est celui qui a le plus rapidement progressé. Depuis sa créa-tion en 2002, le Fonds mondial est devenu la principale source de financement des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en approuvant le financement de subventions pour un montant total de US $21,7 milliards. À ce jour, les programmes soute-nus par le Fonds mondial ont sauvé 6,5 millions de vies en apportant des traitements antirétroviraux (ARV) à 3 millions de personnes et des antituberculeux à 7,7 millions de personnes et en distribuant 160 millions de moustiquaires imprégnées dans le cadre de la prévention du paludisme. Le Fonds mondial est un partenariat international sans équivalent, dont la mission est de mobiliser et de décaisser des fonds supplémentaires pour la prévention et le traitement du sida, de la tu-berculose et du paludisme.

L’association demande également au Fonds Mondial et à ses adminis-trateurs de mener une réforme pour mieux s’adapter à des épidémies en constante évolution. Enfin, Sidaction veillera à ce que la rigueur et la souplesse nécessaires soient mieux prises en compte par le Fonds à Genève, dans les pays bénéficiaires, à tous les niveaux des systèmes de santé et des organisations de la société civile engagées.

contact presse : Francis gionti : Tél : +33 (0)1 53 26 45 64

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Retrouvez Le Journal du Village des Notairesau Park & Suites Arena

Nos numéros 33 et 34 seront à votre disposition sur notre stand

CONGRÈS DES NOTAIRES MONTPELLIERdu 23 au 26 Septembre 2012

Contactez Gisèle Andrieux au : 01 70 71 53 80 / (88) - 06 09 96 18 67ou par mail : [email protected]

/////////////// Depuis plusieurs années le Journal du Village des Notaires est présent au Congrès des Notaires, l’année dernière nous étions au Palais des Festivals de Cannes ///////////////////////////

STAND 247

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22Veille et actualités juridiques

successions et Libéralités (preMiere partie)

Thème juridique récurent, les successions et libéralités oc-cupent une place importante dans l’activité notariale, et ce d’autant plus que les dis-positions régissant la matière sont anciennes et fortement ancrées dans notre droit.

La preuve en est que la ma-jorité des articles traitant du sujet sont directement héri-tés du Code civil de 1804. Cependant, ce maintien de textes anciens a pour inci-dence de rendre certaines dispositions inadaptées à l’évolution de notre société. C’est la raison pour laquelle la réforme du 23 juin 2006 est intervenue pour apporter de profondes modifications. Ce décalage se constate éga-lement à travers les récentes décisions rendues tant sur le plan national que sur le plan européen.

En ce sens, l’actualité juri-dique de ces derniers mois a été riche tant en matière de successions (I) que de li-béralités (II). Par ailleurs, il convient d’accorder une attention particulière à la loi de finance rectificative de cet été qui a apporté des change-ments substantiels en matière fiscale (III).

INTRODUCTIONI – Les successions

L’actualité juridique du droit des successions s’est traduite par des avancées jurispru-dentielles qui ont concerné le recel successoral (A), le droit de prélèvement (B), le sort du capital de l’assurance-vie en cas de décès concomitants du souscripteur et du bénéfi-ciaire (C), le sort des pensions de reversions (D), le droit des enfants adultérins (E), le dé-tournement de la finalité de l’adoption (F) ainsi que l’éva-luation de la donation-partage conjonctive (G).

A – La délimitation du champ d’application durecel successoral

La notion de recel successoral a été définie par la jurispru-dence comme étant un délit civil consistant à détourner sciemment un objet de la com-munauté, ou un effet de la suc-cession, en vue de se l’appro-prier et de frustrer les autres ayants droit et donc de rompre l’égalité du partage.

Malgré cette jurisprudence bien établie, il n’en demeure pas moins que les juges du fond rencontrent encore au-jourd’hui des difficultés quant à la délimitation du champ d’application de cette notion comme le démontrent les ar-rêts ci-après présentés.

1 – La dissimulation de fonds par le conjoint survivant usufruitier

universel non constitutive de recel

Première chambre civile de la Cour de Cassation,

29 juin 2011, n° 10-13.807

La Cour de cassation consi-dère que le conjoint survivant, ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, est réputé avoir dès l’ouverture de la succession la jouissance de tous les biens la composant. Par conséquent, il ne disposait pas de droit de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte que la dissimulation des fonds ne pouvait être qua-lifiée de recel successoral.

En l’espèce, le défunt laisse pour lui succéder trois en-fants issus de deux premiers mariages et son épouse en troisième noces commune en biens, à laquelle il avait fait une donation lui laissant libre choix entre l’usufruit de l’uni-versalité de tous les biens, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou la quotité disponible ordinaire. A la suite du décès, l’épouse opta pour l’usufruit de l’uni-versalité de la succession.

Les héritiers du donateur ont assigné ce conjoint pour recel successoral, ce dernier ayant prélevé une somme provenant de la vente d’un bien propre de son époux déposée sur le compte qu’ils détenaient en commun.

La Cour d’Appel de Montpel-lier fait droit à leur demande le 8 décembre 2009, en estimant que ce prélèvement sciem-ment dissimulé présente les éléments matériel et intention-nel nécessaires à la qualifica-tion de recel successoral.

Cependant, la Cour de Cas-sation rejette la qualification de recel en considérant que l’égalité dans le partage de la succession n’était pas rom-

pue du fait que les héritiers« ne disposaient pas de droits de même nature », l’un étant usufruitier, les autres nues-propriétaires.

En effet, le conjoint survivant ayant l’usufruit de l’universa-lité des biens de la succession est réputé avoir la jouissance de tous les biens la composant de sorte que celle-ci n’a pas vocation à être partagée.

Par conséquent, l’épouse pou-vait librement disposer de ces fonds sans craindre un quel-conque recel successoral à la seule condition d’en rendre l’équivalent à la fin de l’usu-fruit.

Par cet arrêt, la Cour de Cas-sation suit une parfaite logique juridique et rappelle qu’il ne peut y avoir recel successoral qu’en présence d’un partage et entre héritiers disposant de mêmes droits.

A noter que cette solution qui concerne le conjoint survivant usufruitier universel pourrait être généralisée à tout usu-fruitier dissimulant un ou des biens dépendant de la succes-sion dont il a la jouissance.

2 – Le détournement de fonds par l’héritier d’un

associé

Première chambre civile de la Cour de cassation,

18 mai 2011, n° 10-12.127

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation estime que l’héri-tier d’un associé décédé n’est pas coupable de recel succes-soral dès lors que le préjudice a été subi non pas par la suc-

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23 Veille et actualités juridiques

cession mais par la personne morale.

En l’espèce, un père décède et laisse pour lui succéder ses trois enfants avec lesquels il avait constitué un Groupe-ment Foncier Agricole. L’un de ces enfants, déjà condamné pour abus de confiance au pré-judice de la société, obtient de cette dernière le versement d’une somme à titre d’avance sur la créance qu’il prétendait détenir au moment où sa sœur en était la gérante.

Lors des opérations de liqui-dation et de partage de la suc-cession, le troisième enfant les assigne, sur le fondement de l’ancien article 792 du Code civil (actuel article 778 du Code civil issu de la loi du 23 Juin 2006), en estimant que le détournement des fonds à son égard l’était par voie de consé-

quence au détriment de la suc-cession.

Les juges de la Cour de Cassa-tion approuvent l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bor-deaux le 30 novembre 2009 déboutant le demandeur et considère que « la sanction de recel n’est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d’une personne morale ».

Dans cette hypothèse, cet as-socié ne répond pas de ses actes en sa qualité d’héritier d’un autre associé, mais en sa qualité d’auteur du délit dont seule la société est victime. La succession n’en est ainsi pas affectée dans la mesure où le recel n’est répréhensible que s’il porte sur des biens ou des droits de la succession. En effet, si les actifs sociaux ont été détournés, seuls demeurent

dans la succession les titres so-ciaux. Donc, l’égalité dans le partage entre les héritiers n’est pas rompue.

Le détournement des fonds vide pourtant la société de sa substance et pourrait entraîner la diminution de la valeur des titres sociaux et par ricochet la valeur de la succession. La per-sonne morale va permettre d’y faire écran en protégeant l’hé-ritier d’un recel successoral.

Bien que laissant perplexes certains auteurs quant à son opportunité, la solution de la Cour de cassation respecte à la lettre l’ancien article 792 du Code civil en refusant de qua-lifier de recel successoral le détournement de fonds d’une personne morale dont seuls les titres font parties de l’actif suc-cessoral.

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24Veille et actualités juridiques

A noter pour conclure que le recel successoral n’est pas seulement caractérisé par la dissimulation de biens ou de droits d’une succession mais aussi par celle de l’existence d’un cohéritier – cf. arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2011 (n° 10-16.736) en est un parfait exemple.Cf. Droit notarial de l’entre-prise I – A. 3 – Recel succes-soral et parts socialesVoir jvn n°33

B – La fin du droit de prélève-ment en faveur d’un héritier

français

Conseil constitutionnel, 5 août 2011, n° 2011-159

QPC

Sur la question de la constitu-tionnalité du droit de prélève-ment en faveur d’un héritier français sur les biens situés en France dans l’hypothèse d’une succession présentant un élément d’extranéité, les Sages ont estimé que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 est contraire au principe constitutionnel d’égalité de-vant la loi.

Le 1 juin 2011, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de consti-tutionnalité concernant l’ar-ticle 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détrac-tation.

Il convient de rappeler que ce procédé a été instauré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisé par la loi organique du 10 décembre 2009.

Entrée en vigueur le 1er mars 2010, il institue un contrôle de constitutionnalité a posteriori,

alors même que la loi est déjà entrée en vigueur.

Ce procédé permet à tout jus-ticiable de contester la consti-tutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et li-bertés que la Constitution ga-rantit.

Si les conditions de recevabi-lité de la question sont réunies (si la disposition contestée est applicable au litige, si elle n’a pas été déjà déclarée conforme à la constitution et si elle n’est pas dépourvue de caractère sé-rieux), il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur ren-voi par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition légis-lative.

Le Conseil constitutionnel est ici saisi à l’occasion de deux affaires relatives aux successions internationales comprenant des biens situés en France, dans lesquelles des héritiers écartés ont in-voqué la contrariété du droit de prélèvement au principe d’égalité consacré par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et par l’article 2 de la Constitution.

L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 dispose que « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et fran-çais, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étran-gers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes lo-cales ».

Il a pour objectif de protéger les héritiers français de l’ap-plication d’un règlement suc-cessoral étranger qui le dé-favoriserait. Afin de prévenir l’héritier français de ce risque, le législateur a instauré le droit de prélèvement, dotant ainsi l’héritier français de la faculté de réclamer sur les biens situés en France la part qu’il aurait reçu en application de la loi française et dont il a été privé par la loi étrangère.

La différence de traitement était fondée dès lors qu’elle avait pour but de corriger le privilège de l’héritier étranger face à l’héritier français. Il était cependant possible que des héritiers étrangers ne bé-néficient pas d’un tel privilège par leur loi nationale.

Le Conseil constitutionnel a donc considéré que la disposi-tion litigieuse, protectrice des seuls héritiers français, n’était, de ce fait, pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui tend à l’égalité des héritiers.

Cette solution a des consé-quences importantes et sou-haitées par la pratique nota-riale.

En effet, cette disposition confrontait le notaire à des difficultés dans le règlement d’une succession mettant en concurrence des héritiers fran-çais d’un côté et des héritiers étrangers de l’autre.

Dans ce cas de figure, le no-taire devait comparer la situa-tion du règlement de la suc-cession selon la loi étrangère avec le résultat qui aurait été obtenu selon la loi française. Si la part de l’héritier français était inférieure en vertu de la loi étrangère, la loi lui per-mettait de prélever des biens situés en France.

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25 Veille et actualités juridiques

Aujourd’hui, le règlement d’une telle succession n’est plus parasité par ce méca-nisme et facilite la liquidation successorale.

Cet arrêt a donc un double intérêt en ce qu’il donne un parfait exemple de ce nou-veau procédé et en ce qu’il re-connaît l’inconstitutionnalité d’une disposition législative ancrée depuis près de 200 ans dans notre tradition juridique.

Il est également opportun de préciser que ce droit consti-tuait une protection indirecte de la réserve et sa suppression nous invite à s’interroger sur le caractère fondamental de cette notion considérée aujourd’hui comme d’ordre public.

La cour de Cassation va donc devoir déterminer si la réserve reste une conception fonda-mentale de la civilisation fran-çaise.

C – Le sort du capital de l’as-surance-vie en cas de décès

concomitants du souscripteur et du bénéficiaire

Deuxième chambre civile de la Cour de cassation,

1 juin 2011, n° 10-30.430

Dans cet arrêt, la Haute Ju-ridiction vient sceller le sort du capital de l’assurance-vie dans l’hypothèse où souscrip-teur et bénéficiaire viendraient à mourir concomitamment.

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule automobile a souscrit un contrat d’assu-rance automobile au bénéfice de son conjoint non séparé de corps prévoyant, en cas de dé-cès de celui-ci, le versement d’un capital déterminé.

Tous deux décédés, dans le même accident de voiture

et officiellement à la même heure, laissent pour leur suc-céder leur fille qui assigne l’assureur en paiement de la somme.

La Cour d’Appel d’Amiens, par un arrêt infirmatif rendu le 17 novembre 2009, a dé-bouté la demanderesse aux motifs qu’en l’absence de bénéficiaire déterminé, le ca-pital ne fait pas partie de la succession du souscripteur (article L. 132-12 du Code des assurances). L’héritière ne justifiant pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant à son père, rend impos-sible l’attribution du capital au conjoint, ce dernier devant être vivant lors de son exigibi-lité (article L.132-9 du même Code).

L’héritière forme un pourvoi en cassation. La Cour de cas-sation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel au visa des articles L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances en considérant que les décès concomitants ont rendu le contrat sans bénéficiaire dé-terminé de sorte que le capital fait partie de la succession du souscripteur.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient écarter toute possibilité de mise en jeu de la théorie des comourants en application de l’article L. 132-11 du Code des assurances qui dispose que « lorsque l’assu-rance en cas de décès a été conclue sans désignation de bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succes-sion du contractant ».

En l’absence de fondement textuel, les juges, dans l’hy-pothèse où le souscripteur et le bénéficiaire viendraient à mourir concomitamment, ont

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déduit à l’aune des disposi-tions du Code des assurances que le contrat devenu de fait sans bénéficiaire dégénère en un contrat conclu sans béné-ficiaire.

Par conséquent, le capital doit être versé à l’héritière non plus au titre du contrat d’assurance mais au titre du règlement de la succession.

D – Le conjoint survivant comme bénéficiaire exclusif de la pension de réversion, une solution conforme à la

Constitution.

1 – une solution confirmée par les juges

Question prioritaire de constitutionnalité,

Conseil Constitutionnel le 29 juillet 2011

Le Conseil Constitutionnel a jugé, le 29 juillet 2011, que la différence de traitement éta-blie par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) entre le conjoint survivant d’un fonctionnaire et le concubin ou partenaire pacsé, ces deux derniers ne bénéficiant pas de la pension de réversion, est conforme à la Constitution.

Par une ordonnance de mars 2011, le Président du tribunal administratif de Montpellier sursoit à statuer et transmet le cas de droit qui lui était sou-mis au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 afin que les juges du droit statuent sur la confor-mité aux droits et libertés ga-rantis par la Constitution des dispositions de l’article 39 du CPCMR.

En l’espèce, Mme Laurence D souhaite bénéficier d’une pen-

sion de réversion à la suite du décès de son mari en sa double qualité d’épouse et de concu-bine notoire. Cette attribution étant réservée exclusivement aux couples mariés, c’est en ce point qu’elle considère que les dispositions de l’article 39 sont contraires au principe d’égalité garanti par la Consti-tution.

Le Conseil d’Etat, par un ar-rêt du 27 mai 2011 n°347734, a décidé qu’il y avait lieu de mettre en œuvre la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui n’est acceptée que sous le respect de trois conditions. C’est ainsi que les juges du droit vérifient ces exigences et concluent que l’article 39 du CPCMR, disposition contes-tée par Mme Laurence D, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. Ils relèvent donc que « le moyen tiré de ce qu’elle [la disposition] porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’éga-lité devant la loi, par la prise en compte de la seule durée du mariage, à l’exclusion de toute autre forme de vie com-mune, soulève une question présentant un caractère sé-rieux ».

Quelques mois après avoir statué sur la conformité à la Constitution de l’article 43 du même code relatif au calcul des pensions de réversion des enfants (conseil constitu-tionnel 25 mars 2011 qPc Mme Marie christine d), le Conseil Constitutionnel est de nouveau amené à statuer sur une question relative à la pension de réversion et son attribution au « partenaire » survivant.

Rappelons, en premier lieu, que la pension de réversion

est définie à l’article L353-1 du Code de la Sécurité Sociale comme « la pension versée au conjoint survivant d’une personne qui avait acquis de son vivant des droits à retraite ou à l’assurance vieillesse ».

Le Conseil Constitutionnel est ainsi saisi afin de se pronon-cer sur la constitutionnalité des conditions d’attribution de la pension de réversion. L’utilisation même des termes « conjoint survivant » dans la définition légale détermine le cadre dans lequel la pen-sion de réversion s’apprécie : le mariage. Cette idée est confirmée par la teneur des conditions d’attribution po-sées par l’article 39. En effet, celui-ci impose une condition d’antériorité et de durée du mariage (« si le mariage, an-térieur ou postérieur à la ces-sation de l’activité, a duré au moins quatre années).

Ainsi, pour apprécier la constitutionnalité de la dispo-sition, les Sages rappellent en premier lieu leur conception du principe d’égalité déjà uti-lisée dans la jurisprudence antérieure (conseil consti-tutionnel 6 octobre 2010). Ils expliquent ainsi que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il dé-roge à l’égalité pour des rai-sons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport di-rect avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Le principe d’égalité som-mairement précisé, le Conseil Constitutionnel se livre à une comparaison des régimes ap-plicables aux diverses sortes d’unions pour expliquer la différence de traitement entre

26Veille et actualités juridiques

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elles et par la même consoli-der l’institution du mariage.

Tout d’abord, en se fon-dant sur l’article 515-8 du code civil, ils rappellent que le concubinage (à la diffé-rence du mariage) « en tant qu’union de fait caractérisée »n’instaure aucune « solidarité financière à l’égard des tiers ni d’obligations réciproques ».C’est ce qui justifie selon le Conseil l’exclusion des concu-bins dans l’attribution de la pension de réversion. Certains auteurs ont noté que l’argu-ment est construit selon la logique « pas d’obligations, pas de droits » déjà retenu par la jurisprudence (cE 18 juin 2010 Mme Le dotz). Cette explication semble efficace pour exclure les concubins en tant que bénéficiaires de la pension puisqu’ils ne forment avec l’assuré qu’une union de fait. Cependant, cette logique parait fragile dès lors que l’on essaie de l’appliquer au PACS pour lequel la loi du 23 juin 2006 a créé une obligation de solidarité financière pesant sur les partenaires pacsés. Ainsi, pour maintenir une distinction entre le régime du PACS et celui du mariage en ce qui concerne la pension de réversion, les membres du Conseil Constitutionnel choisissent d’axer leur argu-

mentation sur les dispositions relatives à l’organisation de la dissolution de ces deux formes d’union. Selon eux, la pension de réversion concerne l’après mariage et c’est donc au regard de l’après PACS qu’il faut ap-précier la justification de son bénéfice au partenaire. Dans le sixième considérant, les Sages excluent les partenaires pacsés de l’attribution malgré leurs obligations réciproques en se basant sur l’absence légale de leur vocation successorale en cas de décès. Pour cela, ils notent que « les dispositions du code civil confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successo-rale au survivant en cas de décès d’un partenaire ».

Enfin, après avoir isolé le cas des couples non mariés, le Conseil Constitutionnel ex-plique les spécificités du ma-riage et justifie par là même son exclusivité en termes de versement de la pension au conjoint survivant. Dans le septième considérant, il estime que seul le régime du mariage assure une protection de la famille même en cas de disso-lution et que le bénéfice de la pension de réversion participe de cette protection.

Par cette décision, le Conseil Constitutionnel conclut

qu’en instaurant trois formes d’union distinctes, la loi

entend leur appliquer des régimes différents conformé-

ment à la Constitution.

Le Gouvernement actuel semble aller dans le sens de cette interprétation pour main-tenir la différence de traite-ment entre les différents parte-naires au profit de l’institution du mariage. En effet, les divers ministères sont actuellement très sollicités et sont amenés à justifier leur point de vue au travers de plusieurs réponses ministérielles. Deux réponses ministérielles récentes traitent plus précisément de la diffé-rence de traitement entre le conjoint et le partenaire pacsé survivants.

2 – une solution confirmée par les pouvoirs publics

Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État publiée

au JO le 05/04/2011

Le Gouvernement commence son argumentation en citant le rapport du Conseil d’Orien-tation des retraites de 2008, qui évoque la nécessité d’une analyse « des droits et devoirs

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27 Veille et actualités juridiques

Page 28: Journal du Village des Notaires 31

28Veille et actualités juridiques

liés à cette forme juridique de couple » pour ouvrir le droit à la réversion au PACS. Il note ainsi les différences entre les deux régimes quant à la vigueur des liens de solida-rité entre les partenaires et les règles relatives aux biens du couple (séparatistes ou com-munautaires).

Enfin, le ministère explique, en se basant sur l’étude de la dissolution du lien du couple, que le mariage pré-voit le versement de di-verses prestations afin de « compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie res-pectives des époux ». C’est cette spécificité de l’après mariage par rapport à l’après PACS qui explique son exclu-sivité du droit à la pension de réversion.

Le Ministère du Budget conclut sa réponse ministé-rielle en expliquant qu’en l’état actuel de la législation et compte tenu du coût que cela engendrerait, l’ouverture à ré-version des partenaires pacsés ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une réforme plus vaste des avantages familiaux « préservant l’équilibre des systèmes de retraite ».

Réponse du Ministère du tra-vail, de l’emploi et de la santé publiée dans le JO Sénat du

01/09/2011

Le Ministère du travail s’ap-puie également pour justifier sa réponse sur le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites de 2008 et reprend l’intégralité de la réponse ministérielle du Ministère du Budget du 5 avril 2011. On souligne donc qu’aucune évolution sur la question n’est

envisagée par le Gouverne-ment dont le point de vue a été confirmé par les juges consti-tutionnels en juillet 2011.

C’est ainsi que la réponse mi-nistérielle rappelle d’emblée la décision qPc de juillet 2011 en précisant que seules les personnes mariées sont concernées par l’attribution de la pension de réversion. En effet, le ministère explique que les personnes liées par un PACS ne sont pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respec-tives entre les membres du couple. Enfin, il poursuit en re-prenant l’idée développée par le Conseil Constitutionnel : « dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de per-sonnes sans contrevenir au principe d’égalité ».

Le droit interne français n’entend donc pas rassem-bler là où la loi distingue.

Pour le droit supranational, il n’est pas certain que ce raisonnement ne serait pas condamné. En effet, dans un arrêt rendu par la cJcE le 1er août 2008 (Maruko), la juridiction allemande a sou-levé une question préjudicielle relative à un texte national réservant le droit à versement d’une pension exclusivement au conjoint de l’assuré décédé et excluant par conséquent le «partenaire de vie» du même sexe. Dans cette décision, le juge communautaire conclut à l’existence d’une « discri-mination directe au regard de la directive [et] indique qu’il appartient au juge allemand de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle

d’un époux bénéficiaire de la pension de survie en cause ».

E – La conventionalité du droit transitoire institué par

la loi du 3 décembre 2001 au regard des droits des enfants

adultérinsAffaire FABRIS c. France, requête n° 16574/08, CEDH

21 juillet 2011

Dans cet arrêt, la Cour Euro-péenne des Droits de l’Homme fait primer le principe de sé-curité juridique et le respect des droits acquis en appli-quant l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972 au détriment de l’égalité des enfants dans le règlement des successions soulevé par la CEDH dans un arrêt Mazurek c. France du 1 février 2000 et proclamé par la loi du 3 décembre 2001.

Le requérant est reconnu par son père à sa naissance, mais non par sa mère, celle-ci étant au moment de la conception, déjà engagée dans les liens du mariage. Treize ans plus tard, en 1970, cette dernière fait avec son mari, une donation-partage de tous leurs biens à leurs deux enfants légitimes au cours de laquelle ils déclarèrent ne pas avoir d’autres enfants.

Par un jugement du 24 no-vembre 1983, le tribunal de grande instance de Montpel-lier reconnait le requérant comme étant l’enfant naturel de Madame. Celui-ci fait alors opposition à l’acte de dona-tion-partage.

A défaut d’accord amiable entre enfants légitimes et na-turel, le requérant assigne les deux cohéritiers en réduction de la donation-partage par acte du 5 janvier 1998 afin de

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29 Veille et actualités juridiques

prétendre à une part égale de réserve dans la succession de sa mère décédée en 1994.

Entre temps, la France, condamnée par la CEDH (Af-faire Mazurek c. France) mo-difie sa législation par la loi du 3 décembre 2001 et accorde aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes. Elle précise que les dispositions relatives aux nou-veaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère, était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage sont ap-plicables aux successions ou-vertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à par-tage à cette date.

Le requérant va donc s’ap-puyer sur cette loi pour de-mander la réduction de cette

donation-partage et ainsi pou-voir bénéficier de sa part de réserve en vertu de l’article 1077-1 du Code civil.Par jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Béziers déclare le requérant recevable à exercer l’action en s’appuyant sur le fait que la succession de Ma-dame n’a pas encore donné lieu à partage et qu’ainsi, s’ap-pliquent les dispositions rela-tives aux nouveaux droits suc-cessoraux des enfants naturels de la loi du 3 décembre 2001.

Les enfants issus du mariage de la mère du requérant inter-jettent appel. Par un arrêt du 14 février 2006, la cour d’ap-pel de Montpellier infirme le jugement et déclare que le requérant n’est pas admis à exercer l’action en réduction s’appuyant sur une situation

juridique acquise depuis 1970, à savoir la donation des biens appartenant aux époux à leurs deux enfants légitimes et leur partage entre ceux-ci.

Elle a ainsi relevé que les dis-positions de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, laquelle n’a pas été abrogée par la loi du 3 décembre 2001, présen-taient une justification objec-tive et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date. Tel était le cas en l’espèce puisque la donation datait de 1970.

La cour d’appel s’est égale-ment fondée sur la réalisation du partage successoral entre les deux enfants légitimes

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lors du décès de la mère le 28 juillet 1994 et donc avant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001 pour en dé-duire que les dispositions de cette loi relatives aux nou-veaux droits successoraux des enfants naturels n’étaient pas applicables en l’espèce.Le requérant forme alors un pourvoi en cassation rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la Cour d’appel.

Le requérant se tourne alors devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen voyant dans les dé-cisions des cour d’appel et Cour de cassation une solu-tion discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales.

La CEDH, par une combinai-son des articles 1 du Proto-cole 1, 8 et 14 de la CESDH, estime que la solution admise par la Cour de cassation n’est pas discriminatoire. En effet, cette dernière a correctement mis en balance les intérêts des parties à savoir les droits acquis de longue date par les enfants légitimes (la donation ayant eu lieu, rappelons-le, en 1970) et les intérêts pécu-niaires du requérant en appli-quant les dispositions transi-toires prévues par les lois de 1972 et de 2001 dans cette situation spécifique.

F – Détournement de la fina-lité de l’adoption

Première chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai

2011, n° 10-13.996

Dans cet arrêt, les juges de la Haute Juridiction considè-rent que l’adoption simple en vue de contourner les règles

civiles régissant les rapports entre vifs constitue un dé-tournement de la finalité de l’adoption.

En l’espèce, une dame a, par acte authentique, fait une do-nation en mai 2001 à ses ne-veux et nièces de la nue-pro-priété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI. Par la suite, elle a désigné sa compagne comme légataire universelle avant de l’adopter l’année suivante.

Au décès de l’adoptante, l’adoptée assigne les dona-taires en prétendant que les donations étaient révoquées de plein droit du fait de son adoption.

Le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d’adoption for-mée par les donataires et sur la demande en révocation des donations formée par l’adop-tée, reçoit la demande des do-nataires et refuse l’adoption au motif que cette donation avait pour but de consacrer les liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale.

L’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix en Provence fait l’objet d’un pourvoi sur lequel la première chambre civile a statué par un arrêt du 6 février 2008.La cour d’appel statuant sur renvoi de cassation, a, dans un arrêt du 25 novembre 2009, réaffirme la recevabilité et le bien-fondé de la tierce oppo-sition et de la rétractation du jugement d’adoption.

L’adoptée forme alors un nou-veau pourvoi en cassation re-jeté au motif que la cour d’ap-pel a souverainement apprécié

le détournement de la finalité de l’adoption dont l’objet en l’espèce était de contourner les règles civiles régissant les rapports entre vifs et de faire échec à la donation consentie par la défunte.

La première chambre civile vient sanctionner une finalité abusive de l’adoption simple et rappelle dans son arrêt « que l’adoption simple a pour objet non de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport fi-lial ». Le principal intérêt de ce nouveau lien de filiation est que l’adopté va pouvoir hériter de ses parents adoptifs comme un enfant par le sang. Ici, l’adoptée et l’adoptante vi-vaient en concubinage depuis 1990, et l’adoptée n’avait ja-mais évoqué l’existence d’un rapport filial.

Dans cette affaire, la finalité recherchée par l’acte d’adop-tion est en contradiction avec l’esprit du Code civil. Bien que le régime de l’adoption procure à l’adopté certains avantages, le but ultime de l’adoption est bien de procla-mer un lien de filiation. En l’espèce, l’adoption s’est faite en faveur de la compagne de l’adoptante dans l’intention manifeste de contourner les règles régissant les rapports entre vifs. La Cour de cassa-tion soucieuse du respect du Droit a condamné fermement cette manœuvre.

G – La date d’évaluation des biens reçus dans le cadre

d’une donation-partage conjonctive

Première chambre civile de la Cour de cassation, 16 juin

2011, n° 10-17.499

30Veille et actualités juridiques

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32Veille et actualités juridiques

Un couple a consenti une do-nation-partage conjonctive à deux de ses enfants, le troi-sième ayant refusé de partici-per à l’opération a bénéficié d’une donation faite par acte séparé. Ce dernier étant dé-cédé, son fils a demandé la réduction de la donation-par-tage au décès du survivant des disposants.

Un des copartagés, deman-deur au pourvoi, a considéré qu’en cas de donation partage conjonctive, la réserve de la succession du prémourant des disposants devait se détermi-ner en réunissant fictivement les biens existant au jour de son décès et ceux dont il avait disposé par donation-partage, ces derniers devant être éva-lués à la date de son décès.

Cet arrêt pose clairement les modalités d’évaluation des biens lors d’une donation-

partage conjonctive et plus précisément la date à retenir concernant l’évaluation des lots dès lors que tous les en-fants n’y ont pas participé.

En effet l’article 1078 du code civil prévoit que pour le calcul de la réserve l’évaluation des biens reçus par donation-par-tage au jour de l’acte n’est ap-plicable que si tous les héritiers réservataires ont été allotis lors de cette donation. En l’espèce tel n’était pas le cas ce qui a conduit la Cour de cassation à énoncer que « s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs ».

En conclusion soit tous les enfants ont été allotis lors de la donation-partage

conjonctive et la date d’éva-luation à prendre en compte est celle de l’acte de dona-tion ; soit tous les enfants n’ont pas été allotis et l’éva-luation des biens doit être réalisée à la date du décès du survivant des donateurs.

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