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10 4 27 32 46 26 n°20 [ Mai 2011 ] www.village-notaires.com Actualités des partenaires Fondations & Associations pour dons et legs Veille et actualités juridiques La responsabilité notariale Livres & agenda Management d’une étude notariale COMMENT CHOISIR SON FONDS ISR ? LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF DOSSIER SPéCIAL 12 LES ACTEURS DU MARCHé DU DIVORCE • Les professionnels du patrimoine : des acteurs complémentaires du divorce 12 • Vers une prise en compte croissante de la médiation dans le contentieux familial 16 • La multiplicité des acteurs extra-juridiques pour éviter ou réussir sa séparation 18 • Le rôle de l’agent de recherche privée en matière de divorce 22 Loisirs et détente Vacances... Pourquoi pas Madère

Journal du Village des notaires, N 20

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La revue pour les notaires

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n°20[ Mai 2011 ]

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Actualités des partenaires Fondations & Associations

pour dons et legs

Veille et actualités juridiques La responsabilité

notariale

Livres & agenda

Management d’une étude notariale

COMMENT CHOISIR SON FONDS ISR ?

LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF

DOSSIER SPéCIAL 12

LES ACTEURS DU MARCHé DU DIVORCE • Les professionnels du patrimoine : des acteurs complémentaires

du divorce 12

• Vers une prise en compte croissante de la médiation dans le contentieux familial 16

• La multiplicité des acteurs extra-juridiques pour éviter ou réussir sa séparation 18

• Le rôle de l’agent de recherche privée en matière de divorce 22

Loisirs et détente Vacances...

Pourquoi pas Madère

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Retrouvez-nous au congrès des Notaires Standn° 87

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ÉditoPar F lorence te iss ier

Chers lecteurs,

Du 5 au 8 juin prochain aura lieu à Cannes le 107ème Congrès des Notaires de France.

Plus de 3 000 notaires sont attendus durant ces 4 jours pour réfléchir à la problématique suivante :

Le financement – les moyens de ses projets – la maîtrise des risques.

A chaque étape de la vie, particuliers et professionnels doivent trouver les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Que ce soit pour acheter un appartement ou pour créer son entreprise, il est nécessaire de bien connaître la portée de son engagement lors de la signature du contrat de prêt et donc d’être bien informé.

Le notaire a une place essentielle dans toutes ces démarches. Il peut vous conseiller et vous informer sur toutes les formalités à remplir.

De nombreuses solutions de financement (prêts, donation, vente d’un bien, hypothèque …) peuvent être proposées pour un même projet. Les banques, mais aussi la famille peuvent contribuer au financement.Les conseils du notaire seront alors précieux à cette étape de votre vie car il est un généraliste du droit : sa compétence s’étend aussi bien au droit de la famille, qu’au droit bancaire ou au droit des entreprises. Il connaît donc les multiples conséquences d’un engagement financier. Ainsi il pourra vous aider dans le choix d’un mode de financement adapté à vos besoins et vous assurer une relation contractuelle sécurisée ainsi qu’une bonne maîtrise des risques…

Sous la présidence de Maître Henri Brugerolle, Notaire à Paris, 4 commissions auront lieu à Cannes cette année :

1ère commission « Débuter » : premier financement dans la vie - comment éviter les pièges ;� 2ème commission « Entreprendre » financement de l’entreprise - explorer tous les champs du possible ;� 3ème commission « Développer » entreprises - les voies multiples du financement de la croissance ;� 4ème commission « Valoriser »: quand le patrimoine acquis devient outil de financement.

A l’issue de leurs travaux les notaires formuleront des propositions de simplification et d’évolution du droit au législateur, afin de rendre les projets des particuliers et des professionnels encore plus sûrs.

Bonne lecture !

Le JournaL du ViLLage

des notaires

est publié par Legiteam

17 rue de Seine 92100 Boulogne

RCS B 403 601 750

directeur de La pubLicationPierre Markhoff

Mail : [email protected]

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Tél. : 01 70 71 53 80

imprimeur Riccobono

Z.A. Les Ferrieres83490 Le Muy

Tél. : 04 94 19 54 51

pubLicitéRégie exclusive : Legiteam

17, rue de Seine 92100 Boulogne

Tél. : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85

Site : www.legiteam.frContact :

Gisèle AndrieuxMail : [email protected]

Tracy Thirez Sophie Soulard

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

ont aussi participé à ce numéroAnaïs Garençon

Tanguy Joyet

diffusion5.000 exemplaires

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LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF

Management d'une étude notariale 4

À l’origine de nom-breuses innova-tions, les associa-

tions sont devenues des acteurs majeurs de la vie économique, sociale, huma-nitaire, culturelle et même sportive de notre pays.

Le tissu associatif fran-çais est très riche. En France, près de 70 000 nouvelles associations se créent chaque année. On dénombre de ce fait près de 900 000 associations en France, pour un budget cumulé qui avoisine les 60 milliards d’euros.

Parmi cette multitude de structures, 172 000 asso-ciations sont dites « em-

ployeuses ». Peu souvent perçu comme pourvoyeur d’emploi, le secteur gé-nère tout de même plus d’1 million d’emplois en équi-valent temps plein. C’est donc un secteur extrême-ment dynamique, qui doit réussir le pari de la pro-fessionnalisation s’il veut préserver ses richesses. En effet comme toute organi-sation, les associations doi-vent faire face à un cadre réglementaire qui évolue et répondre à de nombreuses problématiques de gestion financière et de ressources humaines.

Toute association a des pré-occupations financières : les associations nécessi-

tent une gestion financière exemplaire pour être pé-renne ;� et les associatifs sont souvent avant tout des militants, pas des ges-tionnaires. Les associa-tions ont également des contraintes juridiques : la réglementation s’est consi-dérablement densifiée, si bien que depuis 2000 on compte pas moins d’une dizaine de nouvelles lois sur les finances, le mécé-nat, les relations avec les financeurs publics. Qu’ils soient publics ou privés, les donateurs exigent une transparence exemplaire sur la gestion des fonds, d’autant plus forte qu’on pardonne moins une faute de gestion à une associa-tion qu’à une entreprise… Enfin le bénévolat, qui est une richesse du monde as-sociatif, requiert un mana-gement à part entière.

La complexification du contexte socio-économique, le désengagement progres-sif de l’Etat de certaines de ses missions sociales, la diversification des acteurs intervenant dans le secteur associatif, sont autant de facteurs conduisant les as-sociations à se structurer, s’adapter et se développer.

Afin de répondre à ces contraintes, la profession-nalisation du secteur, dans

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5 Management d'une étude notariale

le sens d’une augmentation de la proportion du nombre de salariés par rapport au nombre de bénévoles est devenue inéluctable.

Dans tous les domaines (humanitaire, social, envi-ronnement, recherche mé-dicale…) les associations comptent aux côtés des bé-névoles de plus en plus de salariés, lesquels sont de plus en plus diplômés. En France, plus de 20% des 27 000 entreprises de 50 salariés et plus sont en fait des associations.

Les bénévoles quant à eux se voient réclamer chaque jour davantage de compé-tences, d’assiduité et de professionnalisme pour mener à bien leurs mis-sions.

Près d’un million de per-sonnes travaillent dans l’associatif. Pour parvenir à conserver ce taux d’em-ploi, ainsi que d’amener le secteur associatif à la pro-

fessionnalisation, plusieurs méthodes sont employées notamment la création de services de ressources hu-maines au sein des asso-ciations et la gestion ma-nagériale des bénévoles par un responsable attitré. Dan Ferrand-Bechlann, dans son livre intitulé « Le métier de bénévole », énonce que l’on demande aux bénévoles d’être de plus en plus profession-nels. Le bénévolat mettant aujourd’hui en œuvre plus de compétences et non une simple « bonne volonté. »

Le sport illustre ce phéno-mène. La professionnalisa-tion du sport entraine une professionnalisation du milieu, des acteurs. Les bé-névoles et employés sont fortement invités à suivre des formations pour être plus fonctionnels dans leur activité.

Maryse Varet, Directrice du dispositif Emmaüs dans le Val-de-Marne explique

que « ma fonction se trouve à la frontière du bénévolat et du professionnalisme. » Ceci étant, malgré les exi-gences croissantes qui lui sont demandées, elle invite « à ne pas avoir peur de la professionnalisation. » D’autres membres du dé-bat souhaitent clarifier le distingo trop faible entre travail rémunéré et béné-vole. Ils insistent sur « la pression qui existe afin de professionnaliser et de ré-munérer les bénévoles. »

Mais certaines associa-tions, les plus grosses, re-çoivent, de l’aveu même de leurs responsables, trop de demandes d’aide bénévole. En effet, les tâches aux-quelles veulent contribuer certains bénévoles engen-drent trop de responsabili-tés et justifient par là même la création d’un poste sala-rié. Interrogés par l’INSEE en 2004, les bénévoles confirment leur baisse d’assiduité : 66 % des bé-névoles déclarent avoir

Stand n° 84

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Management d'une étude notariale 6

rendu des services à l’as-sociation ou à l’organisme seulement à certaines périodes (contre 34 % régulièrement). Sur ces 66 %, 21 % reconnaissent n’avoir travaillé ou rendu des services qu’un seul jour (c’est la plus grosse proportion) sur les douze derniers mois, 18 % en-suite déclarant avoir rendu ces services durant un ou moins de deux mois.

Moins disponibles, ils avouent pourtant attendre, en « contrepartie » de leur engagement, plus qu’avant. Ainsi, le béné-volat peut être une façon pour les jeunes étudiants

de se forger une expé-rience professionnelle qu’ils pourront mettre en avant sur leur CV et les aidera à trouver leur pre-mier emploi rémunéré. Parmi les bénévoles, les jeunes retraités sont nom-breux à apporter leur aide et à faire partager leur pré-cieuse expérience au sein des associations. Cet enga-gement bénévole leur per-met de continuer à rester actif pendant leur retraite et à faire de nouvelles connaissances.

Quel que soit le profil du can-didat au bénévolat : « nou-veau senior », « jeune » ou actif, et en dépit des motiva-tions et des compétences di-verses que leur confère leur situation, il semble que tous poursuivent aujourd’hui une logique d’épanouisse-ment personnel : l’inves-tissement doit « apporter » quelque chose en retour, ne serait-ce que la satisfac-tion de s’être rendu utile ou d’avoir fait partager son expérience professionnelle passée.

Certaines associations sont allées plus loin pour « professionnaliser » leurs bénévoles, à l’instar d’ « Espace 19 », association de services, organisée dans le 19e arrondissement de Paris, qui a institué, d’une part, un « contrat de béné-volat », défini comme un engagement mutuel entre l’association et le bénévole

et, d’autre part, un « réfé-rent bénévole ». Le premier formalise les engagements du bénévole et ceux de l’as-sociation, tout en permet-tant chaque mois de se re-poser la question du choix de l’activité accomplie par le bénévole. Témoin de la volonté de l’association d’offrir un vrai engagement au bénévole, il permet éga-lement de le fidéliser et de lui rappeler si besoin ses promesses en cas de négli-gence. Le second, appelé « référent » est un membre (et son suppléant) nommé en conseil d’administration, responsable des ressources humaines salariées et bé-névoles. Il est à l’écoute du bénévole et assure la liaison avec les instances dirigeantes.

Si ces pratiques sont très spécifiques et correspon-dent à un secteur bien dé-terminé, à savoir la lutte contre les exclusions, elles sont néanmoins représenta-tives d’une logique de fond de professionnalisation que l’on constate aujourd’hui dans tous les domaines du secteur associatif.

FT

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Retrouvez-nous sur le stand n° 67

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Retrouvez Le Journal du Village des Notaires au Palais des Festivals de Cannes

Nos numéros 20 et 21 seront à votre disposition sur notre stand

du 4 au 8 Juin 2011

Depuis plusieurs années le Journal du Village des Notaires

est présent au congrès des Notaires, l'année dernière

nous étions au Parc des Expositions de Bordeaux.

Contactez Gisèle Andrieux au 01 70 71 53 80 / (89) - 06 09 96 18 67ou par mail : [email protected]

STand 62

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Management d'une étude notariale 10

COMMENT CHOISIR SON FONDS ISR ?

L’investissement socia-lement responsable ne cesse de prendre sa

place sur le marché français, les épargnants étant de plus en plus désireux de donner un sens à leur argent. Mais nom-breux restent indécis ne sa-chant comment choisir parmi les 500 fonds proposés d’au-tant plus que la matière reste encore très technique.

Le cabinet indépendant et spé-cialisé Axylia Conseil propose un outil simple pour s’y re-

trouver qui permet de classer tous ces fonds en 6 familles.

1ère famille : « les élèves de la notation »

C’est la plus grande famille en France en terme de parts de marché, elle concentre en effet 80% des encours. Classiquement, cette famille se base sur trois critères dits ESG : Environnement, Social, et Gouvernance. A partir de ceux ci, toutes les entreprises sont notées et les têtes de liste

sont retenues. La sélection fi-nancière intervient ensuite. Ce modèle se rapproche toutefois souvent des indices boursiers traditionnels.

2ème famille : « les pionniers du monde idéal »

C’est la vision historique de l’ISR, un investissement « Ethique ». C’est la marque des religions mais aussi des investisseurs les plus exigeants et cohérents. Au regard de cette éthique, ils pourront exclure certains secteurs d’activité du portefeuille : l’alcool, les jeux, le tabac, le nucléaire ou les OGM. Les crises environne-mentales ou sociales soulignent régulièrement la pertinence de cette approche séculaire.

3ème famille : « les techniciens de l’environnement »

Pour cette famille, l’Ecologie est la préoccupation centrale. Cette famille valorise donc la recherche, des entreprises spé-cialistes, des énergies renou-velables ou alternatives, des économies d’énergies, la ges-tion efficiente des déchets, ou encore la préservation de l’eau.

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Institut Paoli-Calmettes, L’établissement de référence en Cancérologie en Provence-Alpes-Côte d’Azur En France, les cancers représentent la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes.

Situé à Marseille pour la région Provence-Alpes Côte d’Azur, l’Institut Paoli-Calmettes assure une mission de service public pour la prévention,le dépistage, le diagnostic, les soins, la recherche et la formation autour du cancer. Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, il est l’un des rarescentres à être certifié pour la troisième fois par la Haute Autorité de Santé (HAS) sans recommandation ni réserve pour 4 ans.

L’Institut est habilité à recevoir des dons et legs, en exonération des droits de succession (article L6162-1 à 11 du Code de la Santé publique).

Institut Paoli-Calmettes - Directeur : Professeur Patrice ViensContact dons et legs : François Féraud, Attaché de direction - Tél. : 04 91 22 37 11 / 37 00 - Courriel : [email protected], Bd Sainte Marguerite B.P. 156 - 13273 Marseille Cedex 9 - Tél. : 04 91 22 33 33 - Fax : 04 91 22 34 44 - www.institutpaolicalmettes.fr

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11 Management d'une étude notariale

4ème famille : « les avocats de l’engagement »

L’engagement veut avant tout exprimer un dialogue entre les investisseurs et les entre-prises. Il s’agit de les encou-rager fortement à développer un comportement respon-sable. Si cette « médiation » échoue, certains fonds de ce type peuvent aller jusqu’à faire pression sur les sociétés (dépôts de résolutions en As-semblée Générale, campagne médiatique).

5ème familles : « les marqueurs d’empreinte »

Cette famille apporte la preuve de son exigence en mesurant la plus-value ex-tra financière apportée par le fonds de placement par rap-port à un placement tradition-

nel. Le plus souvent, il s’agira d’empreinte carbone (CO2) et d’une empreinte sociale (croissance moyenne des ef-fectifs et des salaires).

6ème famille : « les acteurs de la solidarité »

Ce sont des fonds classiques mais assortis d’une dimension solidaire ou de partage. En 2010 on totalisait 130 fonds de ce type en France. Il existe différentes façons de conce-voir un fonds de partage : partager le coupon, partager le dividende ou encore rever-ser les frais de gestion perçus.

Les épargnants ont également la possibilité de choisir des fonds dits solidaires dans le cadre de l’épargne salariale (participation, intéressement). La loi encadre ces fonds et

les autorisent à investir dans des entreprises solidaires qui mettent en avant la création d’emplois (dans des CAT, des entreprises d’insertion, les territoires, le micro-cré-dit). Cette famille ouvre sur le monde de la micro-finance, peu développée en France, mais très répandue dans les pays en développement. La figure emblématique en est Muhammad Yunus, prix No-bel de la Paix en 2006, fonda-teur de la Grameen Bank au Bengladesh.

Les six familles seront présentées lors des Ateliers de la Finance Responsable

les 11 et 12 mai 2011

Renseignements : www.lesateliersdelafinance-

responsable.com

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LES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE : DES ACTEURS COMPLéMENTAIRES DU DIvORCE

Les effets provoqués par un divorce sont nombreux. Solder son

ancienne vie est une épreuve souvent difficile à franchir tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial.

La diversité des effets provoqués par

un divorce

D’une part, les devoirs et les obligations réciproques contractés lors du mariage comme la fidélité ou la vie commune disparaissent. Il faut redéfinir les modalités de l’exercice de l’autorité pa-rentale et le droit de garde à l’égard des enfants car la sé-paration des époux - parents nécessite une nouvelle orga-nisation de la vie familiale. La dissolution du mariage ne doit pas entraîner la dissolu-tion de la famille.

D’autre part, le divorce em-porte aussi des conséquences plus ou moins importantes sur le patrimoine des ex-époux en fonction du régime matrimo-nial choisi. Choisir son régime matrimonial permet d’organi-ser les relations financières et patrimoniales des époux ainsi que leurs relations avec des tiers. En l’absence de l’établis-sement d’un contrat de mariage spécifique, le régime matrimo-nial qui s’imposera aux époux sera celui de droit commun. Ils seront dès lors considérés comme mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ainsi, chaque bien acquis pendant le mariage rentre dans la commu-nauté et est donc réputé être un bien commun. C’est en raison de sa nature communautaire et non séparatiste que ce régime matrimonial est celui qui pose le plus de problème.

Anticiper le divorce pour en limiter les effets, une

prévention délicate

Faute de s’en être soucié à temps, le divorce ne doit pas devenir pour autant un gouffre financier. L’idéal serait donc, pour un couple, de l’anticiper avant le mariage afin d’éviter les conséquences patrimo-niales désastreuses qui pour-raient en découler. Cependant, il serait contradictoire de penser à une séparation po-tentielle quand on prépare la célébration du futur mariage. Le concept de divorce induit l’idée de séparation physique de deux êtres et de leur pa-trimoine commun. L’idée de communauté ou d’ap-partenance commune dispa-raît donc au profit de celle d’unité. Ainsi, il faut séparer les biens communs en parts égales même si ce n’est pas aisé, surtout lorsque l’affectif se mêle au financier.

L’intervention nécessaire

des professionnels

L’intervention d’acteurs ex-térieurs compétents, tiers à la situation, prend alors tout son sens et revêt de nombreux inté-rêts. Elle vient compléter l’in-tervention de l’avocat qui gère le dossier du divorce mais qui n’est pas forcément spécialisé en matière patrimoniale. Elle représente la solution idéale afin d’atténuer les consé-quences financières potentiel-lement difficiles qui résultent

DossierSpécial Divorce 12

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du divorce et principalement de la liquidation du régime ma-trimonial qui y est associé.Le professionnel a l’habitude de gérer les divorces et les problèmes de répartition du patrimoine qui peuvent en découler. Il possède l’expé-rience qui manque aux futurs ex-époux pour mener à bien ce genre de situation. De plus, en tant qu’acteur extérieur, il gère le dossier de façon neutre, en dehors de toute ap-préciation de nature affective. Agissant en toute objectivité, il peut ainsi disposer pleine-ment de toutes ses capacités. Ses multiples compétences et son expérience lui permettent de connaître les démarches à effectuer, les placements inté-ressants et les mécanismes fi-nanciers appropriés afin que le divorce ne soit pas synonyme d’une grave perte financière.Les professionnels qui peu-vent intervenir dans les di-vorces sont nombreux et ont tous un rôle spécifique à jouer lors de la liquidation du ré-gime matrimonial.

Le conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patri-moine joue un rôle fondamen-tal dans les divorces. Grâce à sa capacité à conseiller ses clients en totale indépendance, la li-quidation du régime matrimo-nial peut se réaliser avec plus de pérennité. De culture et de formation financière, assuran-tielle, immobilière, juridique et fiscale, le conseil en gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion de patrimoine privé. Ainsi, il possède de multiples compétences qu’il exerce sur le long terme par un suivi régu-lier ou de manière ponctuelle. Il peut établir un bilan patrimo-nial pour ses clients, mais aussi

leur prodiguer des conseils per-sonnalisés et leur proposer des stratégies d’organisation patri-moniale ou d’investissement. « Il arrive souvent au Conseil en Gestion de Patrimoine In-dépendant (CGPI) d’interve-nir lors d’un divorce. Compte tenu qu’il entretient des rela-tions sur le long terme avec ses clients et que le divorce, au regard des statistiques ac-tuelles, est un événement sus-ceptible d’intervenir dans la vie de tous, le CGPI est na-turellement de plus en plus associé à la gestion de cet « accident de la vie », comme nous le confie Patrice Ponma-ret, Président de la Chambre des indépendants du patrimoine. « Le CGPI occupe une place en amont du divorce, ce qui permet de mieux gérer la crise quand elle survient. Ainsi, son intervention revêt principale-ment deux intérêts : mieux pro-téger le conjoint et les enfants des risques professionnels pris par le client et rendre la sépa-ration patrimoniale plus simple et moins traumatisante. Néan-moins, l’anticipation n’em-pêche pas toujours que des déci-sions lourdes de conséquences soient prises. Parfois, les CGPI sont sollicités par de nouveaux clients, postérieurement au di-vorce, lorsque celui-ci entraîne l’affectation d’un patrimoine immobilier et/ou financier qu’il faut bien gérer», poursuit-il. L’intervention du conseil en gestion de patrimoine permet d’atténuer les conséquences néfastes qu’un divorce pourrait provoquer sur les biens des fu-turs ex-époux et donc de préser-ver au mieux leur patrimoine.

Les agences immobilières

L’immobilier est un point incontournable de la sépara-tion. En effet, plus de 30%

des transactions immobilières sont liées à un divorce. Par-tant de ce constat, les agences immobilières ont souvent un rôle important à jouer. Lors d’une séparation, la question du devenir du logement com-mun devra être réglée par les ex-conjoints. L’intervention

d’une agence immobilière revêt plusieurs intérêts. Elle permet tout d’abord une mise en vente rapide du bien à un prix fixé objectivement.

De plus, le fait qu’un tiers, l’agent immobilier, s’occupe de la vente permet d’éviter de cé-der à l’urgence et d’atténuer une possible mésentente sur la fixa-tion du prix de vente. Un agent

13 Dossier

« Connaître les démarches à effectuer, les placements intéressants et les mécanismes

financiers appropriés afin que le divorce ne soit pas synonyme d’une grave perte financière. »

Page 14: Journal du Village des notaires, N 20

immobilier expérimenté saura souvent débloquer ce type de situation et préserver les intérêts financiers de ses clients.

Le courtier en immobilier

Souvent méconnu mais ayant un rôle fondamental, le courtier en immobilier intervient afin d’aider les personnes à acqué-rir une résidence principale, secondaire ou un bien destiné à la location. En matière de divorce, ces professionnels jouent un rôle important no-tamment lors des opérations de rachat de la soulte qui demeu-rent des procédures complexes pour les banquiers. Consistant à racheter des parts d’un patri-moine détenu pour partie par son conjoint ou sa famille, le rachat de soulte est une ques-tion qui se pose souvent et, s’est en tant qu’intermédiaire , que le courtier peut intervenir dans la négociation du prêt afin de racheter la soulte.

Faire appel à ce profession-nel permet de disposer des conseils fondamentaux qu’il prodigue en raison de sa grande connaissance des prêts et de leurs accessoires et de réaliser ainsi une économie de temps et d’argent non né-gligeable. Il noue des relations privilégiées avec ses inter-locuteurs en raison du grand nombre de dossiers qu’il traite et dispose d’une faculté de discussion plus importante que celle que possède généra-lement leur futur ex-époux.

Le courtier en immobilier est donc un acteur indispensable pour les personnes en procé-dure de divorce qui ne sou-haitent perdre ni leur temps ni leurs économies en dépit de l’opération de rachat de la soulte.

Les conseillers bancaires en agence

Les produits bancaires sont eux aussi affectés par les effets produit par un divorce, surtout si les ex-époux étaient mariés sous un régime communautaire. Il est important qu’ils réglent les problématiques éventuellement posées. Ainsi, les conseillers bancaires en agence sont présents pour prodiguer des conseils aux ex-époux et les guider dans les nombreuses démarches qu’ils doivent effectuer concernant les produits d’épargne, les comptes bancaires, les comptes de dépôts et de titres, les em-prunts potentiels…En effet, il est nécessaire de prendre en charge les consé-quences engendrées par le divorce sur les produits ban-caires. La banque pourra donc procéder au changement de nom des moyens de paiement de l’ex-époux, elle pourra pro-poser l’ouverture d’un nouveau compte individuel et il faudra mettre fin au compte joint et à l’éventuelle procuration de l’ex-époux existante. Même si souvent en pratique, un des ex-époux change de banque, il ne faut pas oublier que l’agence est tenue au secret professionnel.L’expérience que possède la banque et dont bénéficieront les ex-époux, permettra de réaliser toutes les modifica-tions nécessaires en matière bancaire et l’aidera à la réor-ganisation de ses finances.

L’assureur

Dans le cas où les ex-époux auraient souscrit des produits d’assurances, il faut qu’ils s’entretiennent avec leur as-sureur afin de déterminer les modifications qu’il est néces-saire d’apporter aux produits

à la suite du divorce. Il est im-portant de faire le point sur les assurances vie et décès qui ont été souscrites notamment si les époux ont été mariés sous le régime de droit commun. L’as-sureur conseillera son client sur les changements à apporter en fonction du type de produit souscrit. Par exemple, dans le cadre d’une assurance vie, l’époux souscripteur pourra changer le nom du bénéfi-ciaire et devra indemniser son conjoint à hauteur de la moitié des sommes épargnées et re-valorisées au jour du divorce. Dans le cadre d’une assurance décès, l’assuré divorcé pourra changer le bénéficiaire ou mettre fin au contrat.De plus, concernant l’assu-rance complémentaire de san-té, les ex-époux ayant souscrit un contrat pour l’ensemble du foyer dans le cadre d’un contrat groupe ou d’un contrat de mutuelle familiale doivent penser à effectuer les change-ments. Il faudra alors souscrire un contrat à titre individuel ou un contrat de mutuelle fami-liale pour le parent qui souhaite s’assurer avec ses enfants.Enfin, l’assuré pourra vérifier si son assurance peut couvrir les frais engendrés dans le cadre de sa procédure de divorce. En effet, certains contrats les prennent en charge si la forme de divorce utilisée est celle du divorce par consentement mu-tuel. Il faut noter que le délai de carence généralement en vigueur est long, entre 18 et 24 mois.

Dans l’étape souvent diffi-cile du divorce, l’accompa-gnement de professionnels compétents dans le domaine financier en complémentarité de l’intervention de l’avocat procure une aide efficace pour passer plus facilement le cap.

Dossier 14

La solidarité en matière fami-liale n’émerge pas seulement du cœur, elle est également aménagée par la loi. Ainsi, les parents sont tenus, en vertu des articles 205 et 207 du Code ci-vil à une obligation d’aliment envers leurs enfants.

En pratique, cette obligation est généralement mise en œuvre à l’occasion de leur séparation, mais il s’avère parfois que malgré l’obliga-tion qui incombe à un des pa-rents de verser une pension, celui-ci ne le fait pas. Face au nombre croissant de di-vorce, le nombre de pension alimentaire attribuée et im-payée augmente lui aussi de plus en plus. C’est face à ce constat qu’un dispositif ré-cent émerge en matière d’as-surance. En effet, l’assurance permet au parent bénéficiaire de la pension qui ne la perçoit plus de recevoir la totalité des sommes immédiatement. Il permet donc d’éviter un dé-séquilibre important au sein des ressources du ménage.

Cependant, ce récent dispo-sitif comporte des failles. En effet, l’assurance pension impayée, conformément au délai de carence de six mois qu’elle pose, ne couvre pas les impayées précédant la sous-cription ou intervenant dans les six mois suivant la sous-cription. Ainsi, si la pension est impayée cinq mois après la souscription de l’assurance, l’assuré ne sera pas indemnisé pour ce sinistre. Il ne le sera pas non plus si l’impayé se ré-pète les mois suivant car, pour l’assureur, le point de départ du sinistre se situera dans le délai de carence. De plus, il faut noter que la durée de ver-sement de l’indemnité ne peut aller que jusqu’à 18 mois. En-fin, l’assurance ne couvre que les impayés relatifs aux pen-sions alimentaires fixées par une décision de justice qui ont pour créancier une personne éligible à l’allocation de sou-tien familial de la CAF.

De nouveaux produits pre-nant en compte les défauts de l’assurance pension impayée apparaîtront prochainement.

Les assurances pensions impayées :

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vERS UNE PRISE EN COMPTE CROISSANTE DE LA MéDIATION DANS LE CONTENTIEUx FAMILIAL

« Mode de règlement non juridictionnel des conflits en plein développement, la médiation

familiale se présente comme un outil nécessaire dans les procédures de divorce.»

DossierSpécial Divorce 16

La médiation est une notion qui n’est pas strictement délimitée.

Ses frontières avec les notions de conciliation, d’arbitrage et de transaction demeurent floues.

Néanmoins, la médiation peut être définie comme l’opéra-tion qui consiste à « confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, « le médiateur », la mis-

sion d’entendre les parties en conflit et de confronter leurs points de vue au cours d’en-tretiens, contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trou-ver elles-mêmes des accords

mutuellement acceptables ».Ainsi, la médiation est un procédé qui a pour but de re-nouer le dialogue et de trou-ver une vraie solution pour résoudre un conflit.

L’évolution de la médiation familiale

En matière familiale, la mé-diation est un mode alternatif de résolution des litiges inté-ressant à exploiter.

Définie par le Conseil Na-tional Consultatif de la Mé-diation Familiale (2002), « la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien fami-lial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans

pouvoir de décision – le mé-diateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entre-tiens confidentiels, leur com-munication, la gestion de leur conflit dans le domaine fami-lial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».

En développement constant, la médiation familiale s’est vue conférer une place pri-mordiale par le législateur.

C’est la loi du 8 février 1995 qui consacre pour la première fois les modes alternatifs en introduisant un chapitre intitulé «la conciliation et la médiation judiciaire». Puis, elle apparaît ensuite dans le Code civil avec la loi du 4 mars 2002 sur l’au-torité parentale. En outre, la médiation familiale est utilisée dans la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce et est instituée afin de pacifier et d’humaniser les procédures.

De plus, il faut noter que la directive du Parlement Eu-ropéen et du Conseil du 21 mai 2008, qui s’applique aux litiges transfrontaliers pour les médiations civiles et com-merciales, élargit encore da-vantage le champ de recours à la médiation et renforce la présence des avocats dans les organismes de médiation.Dernièrement, le 12 novembre 2010 (n°2010-1395), un dé-cret relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale est entré en vigueur. Il renforce le rôle de l’avocat en matière familiale en accor-dant la possibilité au juge d’en-joindre aux parents de rencon-trer un médiateur familial en

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17 Dossier

cas de désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale. Il faut noter que ces dispositions sont applicables à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013 dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du Garde des Sceaux.

Cette évolution législative est continue depuis le milieu des années 1990 mais elle s’in-tensifie dernièrement de ma-nière significative, reflétant ainsi les besoins de la société.Mode de règlement non juri-dictionnel des conflits en plein développement, la médiation familiale se présente comme un outil nécessaire dans les procédures de divorce.

Médiation et divorce

En matière de divorce, la mé-diation familiale peut être pro-posée ou imposée par le juge.

Elle est réglementée par l’ar-ticle 255, alinéa 1 du Code Civil qui prévoit que « le juge peut notamment propo-ser aux époux une mesure de médiation et, après avoir re-cueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ». De plus, en vertu de l’article 373-2-10 du Code civil, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un

médiateur familial qui les in-formera sur l’objet et le dérou-lement de la médiation.La rencontre avec un média-teur familial intervient afin que les parties envisagent d’autres voies que celle du conflit et qu’elles rétablissent un dialogue constructif dans leurs rapports. L’objectif est de les rendre aptes à envisager de façon pacifique leur sépara-tion voire leur réconciliation.

La médiation est d’autant plus importante quand les parties sont « parents ». En effet, il est préférable que les enfants ne soient pas spectateurs des conflits et tensions qui animent les rapports parentaux. La mé-diation familiale a dès lors un rôle fondamental car elle per-met aux enfants d’être protégés des conflits destructeurs. Elle devient ainsi un outil de prise en compte de l’intérêt supé-rieur de l’enfant, notion de pro-tection des droits de l’enfant utilisée de façon croissante.

Ainsi, le rôle du médiateur est d’amener les couples à trouver eux-mêmes les bases d’un ac-cord durable et mutuellement acceptable, tenant compte des besoins de chacun et, parti-culièrement des enfants, dans un esprit de coopération et de coresponsabilité parentale.

L’intérêt de la médiation pour les parties réside dans ce qu’elles ne sont pas dé-pouillées de leur litige, qu’elles en conservent la maîtrise et, qu’en conséquence, la solution à laquelle elles parviendront aura forcément un effet utile. Néanmoins, il faut noter que la médiation n’est pas un mode de résolution des conflits qui aboutit à chaque fois sur la re-prise du dialogue.

La médiation permet souvent la réalisation de l’objectif visé mais le résultat ne peut pas être garanti notamment dans le cas où les parties ont dépassé un point conflictuel irréversible.

Mode alternatif de règlement des conflits apparu récemment en France, le droit de la famille collaboratif (Collaborative law) est né aux Etats-Unis et connaît un essor exponentiel unique marquant le droit de la famille de ces vingt-cinq dernières années. Se dis-tinguant de la médiation ou de la négociation, ce droit propose une solution reposant sur l’implication des parties et de l’avocat dans la recherche d’une solution constructive et apaisante à leurs différends.

L’innovation repose sur l’existence d’une Charte collaborative prévoyant un engagement irrévocable des avocats ou experts ins-truits à se décharger du dossier en cas de saisine du juge de ma-nière non consensuelle. Il présente une alternative à la solution judiciaire et répond au changement de mentalité caractérisant les conflits familiaux de-puis plusieurs décennies.

Le droit de la famille collaboratif :

Guide des baux commerciaux par Jean Debeaurain, éd. 2010-2011, 895 pages, 71 €

Guide des divisions foncières par Philippe Boulisset, 440 pages, 45 €

Guide des chemins et sentiers d'exploitationpar Jean Debeaurain, éd.2011, 160 pages, 34 €

L'indivisionpar Christian Atias, 2ème éd., 224 pages, 39 €

Les associations syndicales libres de propriétaires en lotissementpar Christian Atias, 5ème éd., 320 pages, 35 €

Les certificats d'urbanismepar Philippe Boulisset, 256 pages, 35 €

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DossierSpécial Divorce 18

LA MULTIPLICITé DES ACTEURS ExTRA-jURIDIqUES POUR évITER OU RéUSSIR SA SéPARATION

Il est inutile de rappeler le rôle fondamental que pos-sède l’avocat lors des pro-

cédures de divorce. En effet, il doit solder l’ancienne vie de son client afin que ce dernier puisse entamer sa nouvelle vie de façon plus sereine.

En ce sens, le salon « Nouveau départ » à été organisé pour re-grouper des services s’adressant aux personnes qui divorcent afin de les aider à vivre cette si-tuation. Sa création répond à un besoin de la société qui montre que la rupture du couple est un sujet de moins en moins tabou, rentrant dans les mœurs.

Brigitte Gaumet, organisatrice du salon, nous explique qu’il faut distinguer trois phases correspondant au processus évolutif d’une potentielle sé-paration. Tout d’abord, la pé-riode en amont de la sépara-tion dans laquelle les couples

peuvent encore trouver des solutions qui diffèrent de la rupture. Ensuite, la période du « pendant » qui correspond au moment de la séparation. Durant ce laps de temps, de nombreux acteurs profession-nels du monde juridique in-terviennent. Enfin, la période de « l’après » qui concerne la période de deuil du couple.

« Selon les personnalités de chacun, leurs parcours, leurs attentes et les phases concer-nées, les acteurs intervenant lors de la période de « crise » seront différents», nous ex-plique-t-elle.

Les intervenants dans la période antérieure à la

séparation éventuelle

De la même façon qu’une personne en difficulté peut demander de l’aide avec un

espoir légitime d’être secou-rue, un couple peut effectuer une démarche similaire.

Conseillers conjugaux, thé-rapeutes, coachs, leur inter-vention concerne la période de « l’avant » et s’adresse en priorité aux couples ayant des problèmes mais ne s’étant pas résignés. Ainsi, ces derniers font appel à ces acteurs pour obtenir des conseils et sauver leur ménage.

Le conseiller conjugal inter-vient afin de rétablir le dialo-gue au sein du couple.

Son rôle est celui d’un modéra-teur c’est-à-dire qu’il conseille les époux, les informe, les écoute et les oriente dans leur réflexion commune. Dans la vie à deux, il y a parfois des pé-riodes difficiles avec des étapes à franchir. Le conseiller conju-gal se concentre sur ces pé-riodes de crise. Il travaille donc sur le couple à l’instant présent, au moment de la consultation et sur le court terme.

Consulter un conseiller conju-gal est une aide précieuse même si cela n’apporte pas une solution miracle pour re-construire une vie à deux, af-faiblie par des batailles inter-minables et destructrices.

À la différence du conseiller conjugal, le thérapeute s’in-téresse plutôt aux individus séparément et, à leur histoire. La thérapie de couple s’ef-fectue sur le long terme et a pour but de faire le point sur

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19 Dossier

une relation en panne tant pour faire repartir la relation que pour faire accepter l’idée d’une séparation. Cela dé-pend de l’état du couple au début de la thérapie.Le thérapeute, par son in-tervention, tente de briser le cercle vicieux des reproches dans lequel s’est souvent en-fermé le couple afin de réins-taurer le dialogue.

Le coach de couple est diffé-rent d’un thérapeute puisqu’il a pour mission de résoudre les problèmes par des exercices de jeux de rôles, des discus-sions et des confrontations. Afin d’atteindre son objec-tif, il aiguille les époux pour qu’ils trouvent eux-mêmes les solutions.

Le coach aide les époux à dé-crypter les situations où des

malentendus subsistent afin de mieux comprendre l’autre, même dans les moments diffi-ciles. Ainsi, il donne les bases nécessaires à la réussite de leur relation, d’une façon plus psychologique que sociale.

Les instruments existant pour un

nouveau départ, la période de « l’après »

« L’après » est attaché au parcours des personnes qui se séparent. Certaines per-sonnes souhaitent rencontrer quelqu’un pour passer à autre chose et prendre les choses en main tandis que d’autres ne le souhaitent pas encore.

Lors d’une séparation, il arrive que les personnes aient des problèmes psychologiques. Ils ont besoin de reprendre les

choses en main et pour cela, il est important de faire du sport et de récupérer une image de soi positive, comme nous le livre Brigitte Gaumet. Le but est de se faire un réseau ami-cal car une séparation entraîne

Le coaching en matière de divorce est très récent et consti-tue une part du droit collaboratif. Le coach divorce peut être assimilé à un mentor personnel qui assiste ses clients en sé-parant le coté émotionnel du coté financier. Les avantages à travailler avec eux sont nombreux.

Il définit les objectifs à atteindre et les décisions à prendre pour le client. Son but est d’instaurer une communication ef-fective avec l’époux, l’avocat et les différents intervenants.

Ainsi, il doit fournir un support nécessaire à son client qui soit source de motivation et d’encouragement, afin que ce dernier puisse traverser la phase de divorce sans difficulté et de devenir plus fort dans la vie future.

Le coach divorce :

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parfois une perte d’amis. En effet, ces derniers sont géné-ralement ceux du couple et, lors de la séparation, il n’est pas toujours évident de main-tenir la relation existante an-térieurement. Ainsi, il faut entreprendre de nouvelles ac-tivités telles que des voyages, des loisirs…Brigitte Gaumet souligne que « quoique l’in-dividu en dise, les personnes ne sont pas faites pour vivre seules et ont besoin de rencon-trer d’autres personnes, ami ou amour, c’est une réalité ».

À juste titre, elle nous précise que « chacun doit trouver la bonne approche psycholo-gique sur la façon de rencon-trer les autres par rapport à ce qu’il est. En fonction des sociétés et des rythmes de vie, il n’est pas toujours fa-cile de s’aménager du temps pour soi afin de rencontrer

d’autres personnes. Les ac-teurs qui interviennent après le divorce pour la recons-truction de soi sont néces-saires parce qu’ils aident les personnes à trouver la force d’aller vers les autres ».

Les sites de rencontres se sont particulièrement déve-loppés ces dernières années. Ils permettent aujourd’hui aux personnes souhaitant ren-contrer quelqu’un de remplir un questionnaire afin d’être mis en relation avec des personnes avec qui elles de-vraient avoir des affinités.

Certaines sociétés proposent des événements et soirées qui permettent, dans une atmosphère festive, de ren-contrer d’autres personnes en fonction de leurs préfé-rences dans différents uni-vers. Par exemple, l’orga-nisation de « soirées pâtes » rassemble des célibataires autour d’un même plat convi-vial. L’univers des jeux est également utilisé pour réunir les célibataires dans une am-biance amusante et détendue.

Outre l’aspect d’ouverture de soi, des associations proposent leur soutien aux personnes divorcées en mettant à leur disposition des articles, des guides, des conseils juridiques ou des forums dans des do-maines variés tels que l’égalité parentale ou le rôle du parent. Se retrouver seul du jour au lendemain n’est pas forcé-ment facile. La vie à deux est faite de nombreuses habitudes et, avant, il était possible de compter sur quelqu’un en ce qui concerne aussi bien les taches quoti-diennes que la garde des en-fants… C’est pourquoi, de nombreux sites se sont lancés

dans ce type de services. Cer-tains d’entre eux proposent la possibilité de faire réaliser des travaux de petit bricolage, de jardinage, ou un déména-gement par des « hommes à presque tout faire ». D’autres proposent des ba-by-sitters afin que le divorcé puisse s’accorder un petit peu de temps libre pour lui-même et ainsi se reconstruire.

Que ce soit avant un divorce potentiel ou après un divorce, il est intéressant de faire in-tervenir différents acteurs extra-juridiques pour que la période de crise se passe dans les meilleures condi-tions possibles. L’important est de régler le problème en profondeur afin qu’il soit possible pour les époux ou les ex-époux de repartir sur des bases seines et sereines.

Dossier 20

Page 21: Journal du Village des notaires, N 20

Vous pouvez dès maintenant préparer l’avenir de vos enfants et leur léguer une planète préservéeDepuis 40 ans, Greenpeace fait des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures le coeur de sa mission de protection de l’environnement.

Présente dans 50 pays sur les 5 continents, elle compte aujourd’hui 3 millions d’adhérents répartis à travers le monde, dont 140 000 en France.

Que ce soit la lutte prioritaire contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité des océans et des forêts primaires, la promotion des énergies renouvelables, ou la dénonciation des mises en culture des OGM, ces problématiques constituent des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures.

Face à ces défis d’aujourd’hui pour demain, les legs, donations et assurances-vie apportent le soutien nécessaire à notre mission, en nous permettant d’agir à moyen et long terme. Ils apportent à vos enfants et petits-enfants l’espoir d’une vie saine sur une planète préservée.

Pour garder son indépendance financière totale et sa liberté de parole et d’action, Greenpeace refuse tous les fonds des gouvernements et des entreprises.

Pour en savoir plus : Florence TeissierChargée des legsGreenpeace FranceTél. : [email protected], rue d’Enghien75010 Paris

www.greenpeace.fr (rubrique “Agir avec nous”)

L’association GREENPEACE FRANCE a la capacité de recevoir des legs, assurances- vie et donations, dans leur totalité (exonération de droits de mutation à titre gratuit), par l’intermédiaire de son FONDS DE DOTATION créé le 29 août 2009.

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DossierSpécial Divorce 22

LE RôLE DE L’AgENT DE RECHERCHE PRIvéE EN MATIèRE DE DIvORCE

La vérité est fondamen-tale dans le cadre du divorce mais elle n’est

pas toujours facile à rapporter. Ainsi, l’intervention d’un agent de recherche privée permet de dépasser ces difficultés pour trouver la vérité et apporter les preuves nécessaires à la défense des intérêts de leurs clients.

Rôle de l’enquêteur privé dans le divorce,

vers une recherche patrimoniale

Le mariage crée à l’égard des époux des devoirs. Ceux-ci sont énoncés par l’article 212 du Code civil qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assis-tance ». La violation d’un de ses devoirs peut servir de fonde-ment dans le cadre d’une procé-dure de divorce pour faute.

La charge de la preuve repo-sera sur le demandeur à l’ins-tance de divorce. Cependant, il est très souvent difficile de prouver la faute de son conjoint car généralement il se cache afin de ne pas être consi-déré comme fautif et de ne pas voir le divorce prononcé à ses torts. Le recours à un cabinet d’enquêtes est donc utile. Par exemple, il permet de démon-trer l’adultère par les moyens légaux et appropriés.

Même si la réforme de 2004 en matière de divorce tend à afficher sa préférence pour les autres formes de divorce c’est-à-dire les modes de séparation amiable, « le divorce pour faute existe toujours même si la notion de faute a évolué », comme nous le rappelle Mi-chel Mammeri de l’Agence V.I.P - Vanura Investigations Privées. Dorénavant, la re-

cherche de la faute perd de son intérêt au regard de la seule faute d’adultère. Cette dernière devient de plus en plus de na-ture patrimoniale.

Ce constat se justifie au regard des dispositions législatives. En effet, la réforme avec sa volonté pacificatrice a permis à l’époux fautif de ne plus être forcement évincé en tant que destinataire de la prestation compensatoire, sauf si l’équité le commande. L’enquêteur doit définir le train de vie de l’époux fautif afin de mettre en évidence les discordances entre la situation patrimoniale déclarée au cours de la procé-dure et les éléments de train de vie identifiés (avantage en nature, holding à l’étranger, ca-deaux, week-end…). De plus, l’ancien article 267 du code civil prévoyait une révocation automatique des donations faites à l’époux fautif par son conjoint non fautif mais dé-sormais, même fautif, l’époux peut conserver le bénéfice des donations et avantages matri-moniaux, sous réserve de cer-taines conditions relatives à la nature de la donation.

Ce sont tous ces éléments, re-flétant la tendance à ne pas prendre en compte la faute, qui ont conduit à faire primer la recherche de patrimoine sur la traque de l’infidélité.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004, il y a donc un glissement naturel lié à l’augmentation des enquêtes menées dans le domaine pa-trimonial, mais il ne modifie que sensiblement le nombre

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23 Dossier

d’investigations entreprises pour apporter la preuve de l’infidélité.

Recevabilité de la preuve recueillie

par un agent de recherche privée

Comme nous le rappelle Mi-chel Mammeri, l’intervention d’une agence d’investiga-tions et de recherches permet d’éclairer la Justice en appor-tant « des éléments factuels ob-tenus uniquement dans le cadre des prérogatives qui lui sont accordées par le législateur et la réglementation en vigueur ». C’est en ce sens que « la Cour de Cassation et de nombreux tribunaux sont de plus en plus enclins à recevoir les rapports des détectives comme preuve, à partir du moment où ils sont suffisamment étayés et lisibles pour un magistrat », comme

nous le fait souligner Daniel Robillard du Cabinet Sanier. Il ajoute que « les tribunaux reconnaissent de plus en plus la preuve d’un enquêteur privé parce qu’ils ont su démontrer qu’effectivement des preuves étaient rapportées mais qu’elles étaient étayées par d’autres moyens ». Par exemple, « dans un rapport en matière de patri-moine, quand nous affirmons qu’une personne vient d’ac-quérir un bien, nous en faisons la démonstration en joignant un document administratif tel que celui du service des hypo-thèques», poursuit-il.

Les faits sont rapportés dans un rapport d’enquête minu-tieusement circonstancié, détaillé, précis et corroboré si nécessaire par des témoi-gnages lui conférant ainsi une force probante. Ce rapport, ré-digé sous forme d’attestation,

ne devra faire état que des constatations effectuées sur la voie publique et liées unique-ment à l’objet du ou des griefs et dans le respect de l’intimité privée.

Ainsi la notoriété, l’ancienneté et l’expérience du cabinet sont des gages de réussite lors du traitement du dossier.

La recherche de la preuve dans le respect

des droits des individus

En vertu de l’article 259-2 du code civil, « les constats dres-sés à la demande d’un des époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ».

« La recherche de la vérité doit se faire tout en garantissant le respect de la vie privée et

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Dossier 24

plus précisément en veillant au respect de la liberté du do-micile, du droit à la protection de l’intimité de la vie privée, du secret de la correspondance et de la garantie de l’anony-mat. Il ne faut pas oublier que l’enquêteur de droit privé est sur un pied d’égalité avec un simple particulier. Il a donc intérêt à respecter la loi pour que les preuves qu’il rapporte soient recevables et pour qu’il évite d’éventuelles poursuites pénales, par exemple pour vio-lation de domicile », comme l’énonce Michel Mammeri.

Ainsi, l’enquêteur de droit pri-vé doit être capable d’obtenir des preuves utiles pour la dé-fense des intérêts de ses clients ou représentants sans devoir décliner son identité ou l’objet de sa mission.

Il est tenu de respecter de nom-breuses obligations dans l’exer-cice de ses fonctions telles que le respect du secret profession-nel, du secret des archives et le fait d’avoir des connaissances et un savoir-faire suffisant. L’en-semble des dispositions légales apporte donc toutes les garan-ties de confidentialité à l’égard du cabinet d’enquêtes privées puisque toutes violations du secret professionnel et de l’at-teinte à la vie privée constitue-raient un délit passible de peines de prisonet d’amendes.

Les méthodes d’investigation des

agents de recherche privée

Michel Mammeri rappelle que « les méthodes d’investigation utilisées par les détectives vont dépendre des objectifs visés et de la procédure de divorce choisie ».

Tout d’abord, selon Daniel Ro-billard, « le propre du métier de détective est la surveillance et la filature. Cette technique permet d’identifier les ‘ren-contres et les fréquentations’ d’une personne. Par exemple, lors d’une affaire de divorce, dans un contrat de mandat par exemple, nous pouvons contrô-ler les rencontres et fréquenta-tions extra conjugales. ».De plus, pour connaître de la moralité d’une personne, une enquête de proximité ou de voisinage sera menée près du domicile de la personne ou près de son travail selon qu’il s’agisse de l’environnement personnel ou professionnel.Ensuite, le détective pourra uti-liser le système d’ordonnance sur requêtes afin d’obtenir des informations utiles pour un motif légitime pour conserver ou établir la preuve des faits allégués.Enfin, les renseignements ad-ministratifs seront les modes de preuve les plus souvent utilisés.

Ils concernent généralement la recherche de patrimoine im-mobilier, mobilier ou financier. Daniel Robillard cite quelques illustrations sur l’obtention de ces renseignements qui « concernent tous les services qui offrent des renseignements à tout requérant, c’est-à-dire que toutes les personnes qui connaissent les rouages de l’ad-ministration peuvent se procurer ces informations. Ils sont donc administrativement communi-qués au tiers. Par exemple, il est possible pour toute personne d’obtenir un extrait de nais-sance de chacun d’entre nous de forme légale. De plus, toute personne peut prendre connais-sance du montant de l’impôt payé par un contribuable, à condition de respecter le cadre légal. »

Sans faire de choix entre le respect de la vie privée et la re-cherche de la vérité, l’agent de recherche privé a su concilier ses deux impératifs distincts pour rapporter des preuves loyales lors des procédures de divorce.

Johanna Leplanois

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Page 26: Journal du Village des notaires, N 20

vACANCES... POURqUOI PAS MADèRE ?

Loisirs et détente 26

1/ La proximité de l’île de Madère avec la France... 3 heures de vols séparent Pa-ris de Funchal, capitale ma-dérienne. Pas de longs vols inconfortables qui n’en finis-sent pas…le décalage horaire est minuscule, à peine 1H de moins qu’en France. Donc au-cun jet-lag…

2/ L’île est desservie par moultes compagnies régulières, portu-gaises ou européennes, et de très nombreuses compagnies charters internationales. L’ar-chipel de Madère fait partie du Portugal (même s’il est situé à quelques mille kilomètres de Lisbonne, en plein atlantique nord), et qu’il est ainsi dans la zone Euro. L’argent est donc le même au Café de la Paix et au bar du Reid’s… Pratique

3/ La qualité de l’accueil, la gen-tillesse, et la proverbiale honnê-teté des madériens, qui reçoivent les clients comme des amis, plus que comme des « touristes ». Avec, dans pratiquement tous les hôtels, et un peu partout sur l’île, une population parlant lar-gement le français.

4/ Aucune vaccination particu-lière n’est requise.

5/ La douceur du climat, de 18° à 28° toute l’année, sans grand froid ni canicule...

6/ La variété d’une gastrono-mie simple et digeste, ici pas d’amibes, ni d’eau non potable, ou d’intempestive « turista » !

7/ L’absence de grosse pollution, tant en mer que sur terre. Vous chercherez vainement des « tags » sur les murs… Ou des crottes de chiens sur les trottoirs…

8/ La quasi-inexistence de vols, d’agressions ou de violence…

9/ L’intérêt des très nombreuses promenades, tant en bord de mer, qu’au long des « levadas », ces canaux d’irrigations qui sillonnent l’île sur plus de 2 150 km.

10/ Des sentiers de randonnée, adaptés à la force de chacun.

11/ La diversité de sa flore, dont la « Laurisilva », forêt très ancienne, endémique, récem-ment classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco.

L’incroyable diversité des ex-cursions possibles, 8 jours de sé-jour ne suffiront pas à tout voir, malgré la petitesse de Madère (57 km sur 23 km), que vous les organisiez en voiture de location, en taxi, en mini bus avec chauf-feur-guide parlant parfaitement français, ou en autocar de grand tourisme.

Côté hôtels, vous découvrirez à Madère les « Quintas ». Dans le même esprit que les Pousadas au Portugal ou les Paradores en Es-pagne, chaque Quinta est un lieu historique, avec un jardin magni-fique, et des services dignes des 4 ou 5* français. Le site de l’as-sociation qui regroupe les Quin-tas de Madère est http://www.quintas-madeira.com/Defa... .

Madère est proposée par Adora Voyages.

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27 Actualités des partenaires

INTERvIEw DE LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU40 années auprès des personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap ou le grand âge

• Pouvez-vous nous retracer brièvement l’historique de la Fondation et le rôle qu’y a joué madame Pompidou durant de longues années ?Claude Pompidou a créé la Fondation en 1970 et en a été la pré-sidente jusqu’à son décès en 2007. Chaque jour à son bureau, elle suivait de près les multiples activités de la Fondation. Elle donnait les impulsions nécessaires et veillait à la mise en œuvre des grandes orientations : instaurer un nouveau type de bénévolat par exemple ou, dans les années 90, mobiliser les esprits sur une maladie encore mal identifiée, la maladie d’Alzheimer.

Quelques mois avant sa disparition, elle avait choisi de voir Bernadette Chirac, son amie la plus proche, lui succéder, certaine de prolonger ainsi « l’élan du cœur » qui a animé son action durant toutes ces années.

• Dans quels domaines la Fondation agit-elle en priorité et de quelle manière ?La Fondation agit en faveur des personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap ou le grand âge. Son action prend deux formes bien distinctes. D’une part, une présence bénévole au domicile d’enfants han-dicapés et dans des services hospitaliers. Les 800 bénévoles que compte la Fondation permettent, chaque année, 100 000 heures de bénévolat. Depuis quelques temps, nous avons également développé, à Paris un ser-vice de sorties en minibus pour les personnes âgées en institution et pour les enfants handicapés. Animées par des accompagnants et des chauf-feurs bénévoles, les sorties au musée, dans des parcs, en bateau-mouche ou même au karting pour les plus jeunes rencontrent un tel succès qu’un deuxième minibus va bientôt être mis en circulation !

En parallèle, la Fondation finance la construction d’établissements spécialisés. Elle est à l’origine de 15 centres en France : des maisons de retraites, des centres pour personnes handicapées et une maison d’enfants à caractère social dotée d’une école hôtelière. Très tôt Claude Pompidou a pressenti le fléau de santé publique que la mala-die d’Alzheimer allait devenir. Elle a donc souhaité que sa Fondation s’engage dans cette voie en apportant son soutien aux malades et à leurs proches. Un premier établissement pilote en la matière a vu le jour en 2000 dans le Morbihan. Par la suite chacune des maisons de retraite de la Fondation a développé en son sein des unités spéciali-sées pour l’accueil des malades et de leurs aidants.

• Quel est son mode fonctionnement ?Bernadette Chirac, la présidente de la Fondation est entourée d’un conseil d’administration composé de 15 membres. Celui-ci décide, lors de ses réunions, des projets et des investissements à réaliser.

Au quotidien, un directeur général et une équipe de 13 personnes sala-riées assurent le suivi et la gestion des différents services.

• Les projets actuels ?Ils sont nombreux !

A Nice tout d’abord, où les travaux de l’Institut Claude Pompidou pour les malades d’Alzheimer ont démarré. Ce centre, qui ouvrira ses portes en 2012, est un projet issu du partenariat entre la Fondation Claude Pompidou, le CHU de Nice, la Mutualité Française et France Alzheimer 06. Soins et prise en charge des malades avec 72 lits d’hébergement et 19 places d’accueil de jour, développement de la recherche clinique et fondamentale, dépistage de la maladie, information du public sont les missions assignées à cet établissement de pointe.Par ailleurs, la Fondation a créé, en 2010, un prix de soutien à la recherche médicale. D’une valeur annuelle de 100 000 euros, ce der-nier va permettre à une équipe de chercheurs de se doter des meilleurs équipements technologiques nécessaires à ses travaux. L’appel à pro-jets est lancé et la remise de ce prix aura lieu, pour sa première édition, en septembre 2011.

Du côté du bénévolat également les projets sont nombreux. Après la création d’une antenne à Lille pour venir en aide à des enfants handi-capés, nous préparons l’arrivée d’un deuxième minibus dès la rentrée de septembre pour proposer toujours plus de sorties et permettre de retisser du lien social là où, bien souvent, il vient à manquer.

• Comment peut-on aider la Fondation, financièrement mais aussi d’autres manières ?Bien entendu, la Fondation Claude Pompidou, qui est reconnue d’uti-lité publique par décret en date du 16 septembre 1970, est habilitée à recevoir des dons, legs et donations. Chaque don ou legs compte, quel que soit son montant !Par ailleurs, la Fondation a constamment besoin de nouveaux béné-voles ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un peu de temps et l’envie de le partager !

Propos recueillis auprès de Agnès Jany, Responsable legs et donations à la Fondation

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Actualités des partenaires 28

soLidArites internAtionAL

L’eau potable pour tous, un droit humain

SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d’aide humanitaire qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations vic-times de conflits et de catastrophes naturelles. Notre mission est de répondre à leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abriter. En 2010, les 2 000 humanitaires de notre association ont aidé 3,5 millions de personnes dans 15 pays : en Haïti, en Afghanistan, au Bangladesh ou encore au Sud-Soudan. Sur le terrain, SOLIDARITES INTERNATIONAL est particulièrement engagé dans la lutte contre la faim, et contre l’eau insalubre, première cause de mortalité au monde. L’association revendique l’accès à l’eau potable pour tous, reconnu comme un droit humain depuis 2010.

Parce que 884 millions d’êtres humains sont aujourd’hui privés d’eau potable et que 3,6 millions succombent chaque année de maladies hydriques, SOLIDARITES INTERNATIONAL se bat jour après jour pour que les enfants d’aujourd’hui et de demain aient tous un accès durable à l’eau potable.

Si vous souhaitez porter ce combat aux côtés de l’association, vous pouvez signer la pétition pour l’accès à l’eau potable pour tous sur www.votregouttedeau.org. Notre objectif est d’atteindre 100.000 signa-tures pour remettre aux décideurs politiques lors du Forum Mondial de l’Eau en mars 2012 à Marseille.

Merci de votre soutien.

Contact : eugénie BriÈre, Chargée des relations donateurs et testateurs

tél : 01 80 21 05 93 / email : [email protected]

AMro FrAnCe

Vide-Grenier au profit de AmrO France-HHt

Reconnue d’intérêt général en 2008, distinguée par la Médaille d’or de l’Académie nationale de médecine en 2009, membre de Alliance Maladies Rares, l’Association française de loi 1901 Maladie de Rendu-Osler, AMro FrAnCe-HHt, est née en 1992. Riche de 550 adhérents, strictement bénévole, elle soutient les malades, s’ap-plique à promouvoir la connaissance de la maladie et à financer la recherche (165 000€ sur les 10 dernières années, 3 projets soutenus en 2011).

La maladie de rendu-osler, ou télangiectasies Hémorragiques Héréditaires (HHT), touche environ 6000 personnes en France. Génétiquement transmissible (50% de risque à chaque naissance), elle se manifeste d’abord par des hémorragies nasales spontanées et répétitives. Les poumons et le foie, le système nerveux, sont aussi atteints (détails sur le site www.amrofrance-hht.org). Il n’existe actuellement que des traitements symptomatiques, c’est pourquoi financer la recherche est pour AMRO France-HHT une ardente obli-gation. Les dons sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu.

AmrO - Journée d’information médicale 2010les Pr. Plauchu et Hatron répondent aux questions des adhérents

AmrO France-HHt

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institut PAsteur

Le service des Legs de l’Institut Pasteur certifié par l’AFNOR

Le service des Legs et de la gestion du patrimoine immobilier de l’Institut Pasteur vient d’obtenir la certification ISO 9001-2008 de l’AFNOR, garantie de qualité et de confiance pour l’ensemble de ses interlocuteurs. L’Institut Pasteur est ainsi la première fondation en France à avoir un service des Legs certifié. La Direction générale de l’Institut Pasteur a défini en 2008 sa politique qualité en matière scientifique et administrative. Le service des Legs et de la gestion du patrimoine immobilier, dont l’activité le place au contact direct des donateurs mais aussi des professionnels du droit et de la gestion du patrimoine, a mis en place cette démarche visant à faire reconnaître son savoir-faire et son organisation. Le service des Legs de l’Institut Pasteur a ainsi entamé il y a quelques années une démarche qualité. En 2011, l’AFNOR a procédé à une évaluation approfondie de son organisation, de son fonctionnement, de ses compétences profession-nelles et de sa capacité à accompagner ses interlocuteurs. L’ensemble des activités du service des Legs a ainsi été concerné : la gestion juridique et administrative des dossiers de legs et donations consentis à l’Institut Pasteur ;� l’information et le conseil aux personnes qui sou-haitent prendre des dispositions testamentaires en faveur de l’Institut Pasteur ;� la supervision de la gestion du patrimoine immobilier de l’Institut Pasteur. La certification atteste que le service dispose des caractéristiques défi-nies dans la norme iso 9001, qu’il se place dans un processus constant d’amélioration et qu’il fait régulièrement l’objet de contrôles. L’Institut Pasteur est en matière de générosité la seule structure recon-nue d’utilité publique certifié ISO 9001-2008 pour cette activité, ce qui fait de lui une référence en la matière. L’Institut Pasteur est, depuis sa création en 1887, une fondation privée reconnue d’utilité publique, dont un tiers du budget provient du mécé-nat, dons et legs. Le reste provient pour environ 40% de ses activités propres (brevets, licences, etc) et pour 25% d’un apport de l’Etat. Le soutien privé garantit à l’Institut Pasteur indépendance et réacti-vité dans ses activités de recherche, de santé et d’enseignement. Il est crucial car il permet aux chercheurs de l’Institut Pasteur de pour-suivre leurs travaux dans l’objectif notamment de lutter contre les maladies qui ravagent le monde.

FondAtion de FrAnCe

Réduire son iSF en soutenant un projet solidaire

La Fondation de France lance le site web www.impot-solidarite.fr pour permettre aux donateurs isF de financer directement le projet solidaire de leur choix.La diversité des causes soutenues par la Fondation de France offre au donateur la possibilité d’agir dans le domaine qui lui tient le plus à cœur.

Cinq projets concrets sont proposés aux donateurs avec un objectif de financement allant de 30 000 € à 600 000 €

Les cinq projets ont été détectés, audités et suivis par les experts de la Fondation de France qui s’engagent sur leur qualité et leur impact. Le donateur est garanti de l’affectation de son don au projet qu’il aura sélectionné ;� il sera informé de l’avancée de celui-ci par la Fondation de France.

recherche médicaleDévelopper de nouveaux traitements contre le cancer du sein

Patrimoine Contribuer à préserver le patrimoine culturel français

solidarité Prendre en charge des enfants témoins de violences familiales

Culture Faire entrer l’art à l’hôpital pour apporter du réconfort aux personnes en fin de vie et à leur famille

environnement Eduquer au respect des équilibres entre l’homme et la nature par des bourses d’études et des manifestations grand public.

un dispositif spécial isF 2011Les donateurs peuvent contacter les experts de la Fondation de France via une ligne téléphonique et un mail dédiés pour obtenir des informations complémentaires :Tél. : 01 44 21 31 [email protected].

29 Actualités des partenaires

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Actualités des partenaires 30

e.u.P. et AFseP

L’Association Française des Sclérosés En Plaques et l’Association Espérance Univers

Plus ont signé une convention de partenariat

L’objet de la convention est de répondre efficacement à une démarche d’accompagnement et de maintien à domicile de personnes atteintes de sclérose en plaques en perte d’auto-nomie. Ceci dans un cadre pluridisciplinaire et dans le souci d’assurer des actes et des prestations de qualité correspondant aux besoins et attentes des bénéficiaires.

L’Association espérance univers Plus, Association agréée qualité n° N/121207/A/093/Q/090, a pour vocation les inter-ventions d’aide à la personne et d’aide ménagère dans les départements 75, 77, 92, 93, 94 et 95.

Coordonnées : Association espérance univers Plus 27, avenue Jean Moulin 93140 Bondy tél. : 01 41 55 31 48 [email protected]

Depuis 1962, l’Association Française des sclérosés en Plaques, reconnue d’utilité publique, fédère les personnes atteintes de sclérose en plaques ou concernées par la mala-die. Relayée par ses 130 délégués départementaux, l’Afsep propose écoute et soutien aux personnes malades et à leurs aidants, les renseigne, les représente et défend leurs intérêts, favorise la création et gère des structures et services d’accueil et des soins pour les personnes malades les plus dépendantes, forme des acteurs de soins et d’accompagnement soit au domi-cile, soit en établissement spécialisé, informe sur la maladie notamment par sa revue trimestrielle «Facteur Santé» et parti-cipe à la recherche.

Coordonnées : AFsePZAC « triasis » - rue Benjamin Franklin 31140 Launaguet tél. : 05 34 55 77 00 www.afsep.fr

Hervé cHassaing - xavier marambatcommissaires priseurs judiciaires associés

Chassaing - MarambatMaison de ventes aux enchéresHôtel des ventes Saint Georges7, rue d’Astorg 31000 ToulouseTél : 05 61 12 52 00Fax : 05 61 12 52 05Mails : [email protected]

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Hervé CHAssAinG et Xavier MArAMBAt sont à votre disposition pour tous inventaires successoraux, par-tages de famille, expertises en valeur d’assurance et ventes aux enchéres. (déplacement dans toute la France).

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32Veille et actualités juridiques

LA RESPONSABILITE NOTARIALE

INTRODUCTION Le notaire, en tant qu’offi-cier public est chargé d’au-thentifier les actes qu’il ré-dige tout en respectant un devoir de conseil afin d’assu-rer l’efficacité de ces actes. Au vu de cette qualité il verra en principe sa responsabilité délictuelle engagée lorsqu’il agit dans l’exercice strict de sa mission légale. toutefois il peut voir sa responsabi-lité contractuelle retenue lorsqu’il agit en tant que mandataire. La jurisprudence oscille entre exclure la responsabili-té du notaire et l’atténuer par le biais d’un partage de res-ponsabilité (I). Néanmoins au regard de l’importance de sa mission, elle le sanctionne lorsqu’il faillit à ses obliga-tions (II).

i. La responsabilité du notaire écartée ou partagée

L’importance des pouvoirs conférés au notaire a pour corolaire une responsabilité très étendue, pour autant l’actualité jurisprudentielle nous permet de constater que celle-ci opère un contrôle de plus en plus accru sur la mise en œuvre de la responsabilité du notaire en l’excluant par-fois (A) ou en la modérant grâce à un partage de respon-sabilité (B).

A. L’exclusion de la respon-sabilité du notaire

1) L’absence d’obligation pour le notaire de vérifier l’exactitude des déclarations des parties en matière de tra-vaux à accomplir

Première chambre civile de la Cour de cassation, 16 sep-tembre 2010, n°09-69.157

Un notaire établissant un acte de vente n’a pas à vé-rifier l’exactitude des décla-rations des parties faites de façon conjointes, comme l’accomplissement de tra-vaux de mise en conformité, notamment en se rendant lui même sur les lieux.

En l’espèce, une promesse de vente est conclue entre une société et Mmes X et M. Y, agissant pour le compte d’une société en formation, concer-nant la cession d’un fonds de commerce destiné à l’ex-

ploitation d’un établissement hôtelier. Quelques mois plus tard, l’établissement reçoit la visite de commissions de sécurité et d’hygiène, préco-nisant l’accomplissement de divers travaux. La vente est réitérée par acte authentique, établi par un notaire. Deux mentions sont significatives dans cet acte. Tout d’abord, par une déclaration commune, le cédant et le cessionnaire ont précisé que les travaux préco-nisés par la commission de sécurité avaient été réalisés. Puis, le cessionnaire, recon-naissant avoir été informé des obligations de sécurité et d’hygiène lui incombant, a déclaré en faire son affaire personnelle. Par la suite, une nouvelle commission réitère les prescriptions antérieures, non respectées en réalité, et préconise des travaux supplé-mentaires. Un arrêté munici-pal ordonne la fermeture de l’établissement et la société X et Y fait l’objet d’une pro-cédure collective,ne pouvant faire face selon elle au coût de mise en conformité. Les représentants de la société X et Y ainsi que Monsieur X, caution dans le financement de l’acquisition, n’ayant pas pu obtenir la nul-lité de la vente pour erreur et pour dol, ont recherché la responsabilité du notaire ins-trumentaire. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel de Montpellier n’ayant pas retenu la respon-sabilité du notaire, un pourvoi est formé devant la Première chambre civile de la Cour de cassation. Tout d’abord, selon les de-mandeurs, dans la mesure où antérieurement à la vente, des

commissions de sécurité et d’hygiène avaient préconisé des travaux, le notaire avait l’obligation de demander la production de justificatifs concernant l’accomplisse-ment effectif de ces travaux. Cependant la Cour de cas-sation a rappelé que le no-taire n’avait non seulement pas à se rendre sur les lieux pour vérifier l’accomplis-sement des travaux, mais que celui-ci n’avait pas non plus l’obligation de vérifier l’exactitude des faits rela-tés par les parties, faisant ici allusion à la déclara-tion commune des parties concernant la réalisation des travaux préconisés. Le second grief fait au no-taire concernait son obligation de mettre en garde le cession-naire sur la nécessité de vé-rifier la réalisation effective des travaux afin de respecter les prescriptions des commis-sions. La Cour de cassation a considéré en l’espèce que le cessionnaire ayant décla-ré dans l’acte authentique avoir eu connaissance des deux rapports des commis-sions de sécurité et d’hy-giène, et d’en faire son af-faire personnelle, l’attention de celui-ci avait clairement été attirée sur la nécessité de la réalisation de ces travaux. Si les parties ont souhaité ré-gler la question des travaux hors sa présence, le notaire n’avait pas à passer outre leur volonté. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, le notaire n’ayant pas manqué ici à ses obligations de vérification et de conseil. En effet, un notaire est seulement tenu de vérifier certaines données de

« Le savoir est porteur de responsabilité »Marylin FERGUSON

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33 Veille et actualités juridiques

fait, comme l’état des parties, les origines de propriété ou le statut d’un bien. Cependant d’autres éléments de fait dé-clarés n’ont pas à être vérifiés par le notaire par un déplace-ment personnel sur les lieux, comme l’a également précisé la Première chambre civile dans un arrêt du 25 mars 2010, portant sur une superficie d’un bien déclarée par le vendeur qui s’était en fait révélée in-férieure. Les juges avaient ici précisé que la responsabilité du notaire ne pouvait être en-gagée que s’il disposait d’élé-ments pouvant le faire douter des informations reçues d’une partie. La solution rendue par la Cour de cassation le 16 sep-tembre 2010 apparait donc juste dans la mesure où le préjudice subi par la société cessionnaire n’est dû qu’à sa propre négligence en ayant af-firmé l’effectivité de la réali-sation des travaux dans l’acte authentique, alors qu’elle ne l’avait pas réellement vérifiée. Le notaire n’avait quant à lui commis aucune faute. Un arrêt rendu le 8 sep-tembre 2010 (n°09-15.467) par la Première chambre ci-vile de la Cour de cassation peut être rapproché de la dé-cision étudiée précédemment, puisqu’il retient la responsa-bilité du notaire pour ne pas avoir vérifié que l’attestation d’achèvement des travaux fournie par le vendeur était conforme à l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation. Certes le no-taire ne doit pas aller sur place vérifier l’achèvement des tra-vaux, en revanche pour assu-rer l’efficacité de son acte il doit vérifier la conformité de l’attestation fournie avec les exigences prévues par le Code de la construction et de l’ha-

bitation. En l’espèce, l’attes-tation fournie par les clients a uniquement pour objet de tra-duire leur accord de volonté concernant l’achèvement des travaux. Cependant, l’attesta-tion d’achèvement des travaux contenue dans l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation, a pour objet non seulement de retranscrire l’accord de volonté des par-ties concernant l’exécution des travaux, mais également de démontrer que les travaux effectués son indispensables à l’utilisation de l’immeuble objet du contrat. C’est la rai-son pour laquelle l’attestation des clients doit être conforme aux exigences prévues par celle du Code de la construc-tion et de l’habitation qui permet de s’assurer que les travaux effectués satisfont à la destination de l’immeuble.

2) L’absence d’obligation pour le notaire de vérifier les pouvoirs du gérant en raison de son obligation d’instru-menter l’acte

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 1er juin 2010, n° 09-15.322

L’absence de conseil du no-taire peut-il entraîner sa res-ponsabilité alors même qu’il se trouve déjà dans l’obliga-tion d’instrumenter ?

En l’espèce, le 20 octobre 1999, la société B, représen-tée par son gérant, a conclu un compromis de vente par acte sous seing privé, assorti de conditions suspensives, avec les sociétés R et A por-tant sur la vente d’une partie d’une propriété immobilière. Le 27 juin 2000, une assem-blée générale portant mention d’un ordre du jour habituel

et évoquant notamment la soumission d’un rapport de gestion pour l’exercice 1999 a lieu. Il résulte de ce rapport que l’information de la signa-ture du compromis de vente a été donnée. Le 5 octobre 2000, dans le délai convenu, les sociétés R et A confirment leur intention d’acquérir mal-gré le défaut de réalisation de certaines conditions suspen-sives. Le 17 octobre 2000, un acte de vente a été établi par Maître R, notaire. La société P et I, associée de la société B, exerce contre son gérant une action sociale et une action personnelle pour avoir vendu une partie d’une propriété immobilière pour un prix dérisoire sans recueillir en amont l’accord unanime des associés selon les dispositions statutaires. De plus, la société demande la condamnation du notaire au paiement de dom-mages-intérêts pour manque-ment à son devoir de conseil. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute la deman-deresse de toutes ses préten-tions, en estimant que les deux premières actions étaient irre-cevables et en ne retenant pas la responsabilité du notaire. Le 1er juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. En ce qui concerne la res-ponsabilité du notaire, la question posée est de savoir si le manquement du notaire à son devoir de conseil, en l’espèce ne pas avoir vérifié les pouvoirs du gérant, alors qu’il était déjà tenu de re-cevoir l’acte, c’est à dire de régulariser la vente, engage- t-il sa responsabilité ? La Cour de cassation y répond par la négative. Pour engager la responsabilité civile du notaire fondée sur l’article 1382 du Code civil, trois condi-

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34Veille et actualités juridiques

tions sont requises: la faute, le dommage et le lien de causali-té. La Cour de cassation énonce en l’espèce que la limite de la responsabilité du notaire tient à l’absence de l’une des condi-tions de la responsabilité civile: le lien de causalité. Le raisonnement de la Haute Juridiction tient en deux temps. Tout d’abord, elle rap-pelle le principe selon lequel le notaire, rédacteur d’acte, est obligé d’instrumenter, et cela même s’il est au fait de l’absence de consentement unanime des associés de la société vendeuse. Cet accord, fait inconnu des sociétés ac-quéreuses et désireuses de ré-gulariser la vente, ne leur est pas opposable. Cette solution applique litté-ralement la Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), selon lequel les notaires « sont te-nus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis » (ar-ticle 3). Les cas de refus ne le sont que pour motif légitime (1): il s’agit des actes contraires à la loi, à l’ordre public et aux mœurs (incluant la fraude). La jurisprudence a apporté d’autres causes : la maladie (2), l’acte conclu sous l’emprise de la violence (3), l’acte conclu par une des parties non saine d’esprit et donc, incapable de contracter (4). En l’espèce, nous sommes confrontés à un acte non conforme aux statuts de la société, ce qui n’est donc pas un refus légitime d’instru-menter. Ce raisonnement n’est pas inattendu puisqu’en 2005 (5), la Première chambre civile de la

Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’appel retenant la res-ponsabilité du notaire à l’égard des vendeurs au motif qu’il avait accepté d’instrumenter sans chèque de banque. Ensuite, la Cour de cassa-tion caractérise le conseil re-proché au notaire « d’inutile ». En effet, même en ayant vé-rifié les pouvoirs du gérant lors de la régularisation de la vente, le notaire aurait quand même été tenu d’instrumen-ter. Cette solution est surpre-nante, même si la faute ori-ginelle incombe au gérant qui a outrepassé ses droits statutaires. En effet, la déci-sion peut paraître étonnante car c’est dans une situation comme celle de l’espèce que le devoir de conseil du notaire prend tout son sens. Il doit « informer alors clairement les parties de la situation et des conséquences normales (6) ».

3) La faute intentionnelle du client : un moyen d’exonéra-tion totale de la responsabilité du notaire

Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 juin 2010, n°09-15.451

L’absence de ventilation du prix entre les éléments ven-dus par le notaire dans un acte de vente est- elle sus-ceptible d’engager sa res-ponsabilité, alors même que le client avait fait une fausse déclaration de la valeur des biens cédés à l’administra-tion fiscale ?

Par acte notarié en date du 16 septembre 2002 rédigé par Maitre X, avec la participa-tion de Maitre Y assistant les vendeurs, les consorts Z ont vendu à une SCI deux en-sembles immobiliers. L’en-semble immobilier étant composé pour partie d’un château et pour partie de terres agricoles, de bois et forêts et de peuplements. Le prix global de la vente s’est élevé à 7 530 981 € alors que ces biens recueillis à la suite de succession avaient été éva-lués à l’époque à 1 785 516 €. La différence entre le prix de cession et le prix d’acquisi-tion est soumise au régime des plus values immobilières des particuliers. C’est la rai-son pour laquelle le consort Olivier Z a déclaré cette plus value au titre de sa déclara-tion de revenus de 2002. Lors de cette déclaration Olivier Z a opéré une distinction entre le château et les terres agri-coles forêts et peuplements en leur attribuant à chacun une quote- part du prix. Sur le fondement de l’article 150 D 2 et 3 du CGI, Olivier Z s’est prévalu d’un abattement fiscal de plus values immo-bilières concernant la quote-part du prix de cession rela-tive aux terres agricoles forêts et peuplements. En consé-quence de quoi Olivier Z a déclaré uniquement la plus value relative à la quote-part du prix de cession attribuée au château. L’administration fiscale lui a notifié un redressement de plus value immobilière

1 La semaine juridique - Édition notariale et immobilière n°35, 2 septembre 2005 2 Civ.1ère, 13 novembre 1834 3 Civ.1ère, 9 janvier 1963 4 Civ. 1ère, 13 novembre 1997 5 Civ.1ère, 15 février 2005 6 Jean-Luc Aubert, La responsabilité civile des notaires Defrénois, 4éd., n°85, p.112

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en prenant comme assiette taxable la totalité du prix de cession de l’opération et non pas uniquement la quote-part du prix attribué au château par Monsieur Z. Le demandeur reproche au notaire rédacteur de l’acte de cession de ne pas avoir ven-tilé le prix comme l’imposait l’article 74 C annexe III du CGI. De plus il reproche au notaire l’ayant assisté dans l’acte de ne pas avoir attiré son attention sur l’absence de ventilation du prix et ses conséquences. La Cour de cassation en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris écarte la res-ponsabilité des deux notaires, le rédacteur comme celui qui assistait les vendeurs à l’acte. Il convient en premier lieu de préciser que de concert avec la jurisprudence dominante

la Cour de cassation dans cet arrêt se fonde sur le régime de la responsabilité délictuelle lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité du notaire agissant en tant qu’officier public. Par conséquent sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la responsabilité délictuelle pour être mise en œuvre suppose 3 conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La Cour de cassation re-tient que le notaire rédac-teur a commis une faute en ne ventilant pas le prix de cession comme l’exige l’article 74 C Annexe III du CGI. Or pour bénéfi-cier de l’exonération prévue par l’article 150 D 2 et 3, la ventilation de chacun des éléments cédés dans l’acte de cession est une condition de validité de l’exonération.

Mais la Cour de cassation en se fondant sur les motifs du redressement dégagés par l’administration fiscale, sou-lève que le redressement s’est également appuyé sur une surévaluation par Olivier Z de la valeur de la quote-part attribuée aux biens, notam-ment des peuplements dans un but exclusivement fiscal, celui d’éluder l’impôt. L’ad-ministration afin de rétablir la réalité a déterminé une valeur réelle des biens qui ne permet-tait pas à Oliver Z de bénéfi-cier de l’abattement fiscal. Par conséquent la Cour de cassation souligne l’absence de lien de causalité entre la faute du notaire et le redressement. En effet, peu importe que le notaire ait ventilé ou non le prix de cession au regard de la valeur réelle des biens, Olivier Z ne pouvait prétendre à une

35 Veille et actualités juridiques

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exonération de plus values. De plus le paiement de l’impôt au regard de la valeur réelle des biens ne peut être considéré comme un préjudice. En conséquence de quoi les conditions de l’article 1382 n’étant pas remplies, la Cour de cassation écarte la respon-sabilité du notaire quand bien même celui-ci aurait commis une faute en ne ventilant pas le prix de cession. La Cour de cassation estime légitime-ment que la faute du notaire n’ayant aucune conséquence préjudiciable à son client ce-lui-ci ne peut engager sa res-ponsabilité délictuelle. Certes le notaire ne peut être responsable des fausses déclarations faites par son client auprès de l’administra-tion fiscale justifiant alors un redressement. Toutefois un bémol peut être émis puisque le notaire n’est pas unique-ment tenu de mentionner la ventilation du prix de cession dans l’acte, mais il est éga-lement tenu d’un devoir de conseil en vérifiant la ventila-tion proposée par les parties, de manière à ce que celle-ci soit en apparence cohérente et conforme à la valeur réelle des biens. Incontestablement le notaire ne pourra imposer au client une ventilation du prix, mais il doit le prévenir des risques d’un redressement fiscal s’il s’aperçoit d’une incohérence avec la valeur réelle des biens. En l’espèce si le notaire ré-dacteur de l’acte n’avait pas omis de mentionner la venti-lation du prix de cession réali-sée par le client dans l’acte de vente et si le notaire assistant les vendeurs avait relevé cette omission, le notaire rédacteur aurait pu s’apercevoir de l’in-cohérence de celle-ci avec la valeur réelle des biens et au-

rait par conséquent dû avertir le client des conséquences d’un redressement fiscal.

B. Un partage de respon-sabilité consacré en cas de faute non intentionnelle de la part du client et du notaire

Première chambre civile de la Cour de cassation, 1er juillet 2010, n°09-13.896

En l’absence de faute dolosive du notaire, lorsque le notaire et son client ont respective-ment commis des fautes à l’occasion de l’exécution d’un contrat de prêt signé préala-blement devant lui, la respon-sabilité du fait de ces fautes doit être partagée entre le no-taire et son client.

En l’espèce, la CRCAM SUD MEDITERANNÉE avait consenti un prêt à des emprunteurs pour l’acquisi-tion d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement ;� prêt qu’elle souhaitait garantir par une hypothèque de pre-mier rang et avait ainsi chargé M. X, notaire, de l’inscription. Il était par ailleurs stipulé dans l’acte de prêt que la banque devait remettre les fonds sur le compte de l’étude notariale au fur et à mesure de l’avan-cement des travaux sur attes-tation de l’architecte. Or celle-ci remit les fonds directement au promoteur et les emprunteurs devenant dé-faillants, elle engagea la pro-cédure de saisie immobilière à leur encontre. Cette procédure révéla l’existence de deux ins-criptions primant celle de la banque c’est pourquoi cette dernière décida de saisir le juge afin que soit engagée la responsabilité du notaire. La Cour d’appel a retenu la responsabilité du notaire et le

condamna à verser à la banque la somme correspondant à l’intégralité du solde du prêt au motif que si « la banque avait elle-même commis une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que pré-voyait l’acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur attestation de l’architecte, cette faute n’exo-nérait pas le notaire pour qui elle n’était ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu’il aurait dû contrôler la récep-tion des fonds sur le compte de l’étude, ce qui eût évité la faute adverse. ». Le notaire saisit alors la Cour de cassation. Se po-sait la question de savoir si l’existence d’une faute de la part de chacune des parties pouvait entraîner un partage de responsabilité. La Première chambre ci-vile répondit par l’affirmative dans cet arrêt et cassa l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que la faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revê-tait pas un caractère dolo-sif, à la réalisation du dom-mage, ce qui emportait un partage de responsabilité. A lire la solution de la Cour de cassation le raisonnement adopté mériterait d’être ap-prouvée puisque effective-ment la banque et le notaire ont tous deux commis une faute ce qui légitime le par-tage de responsabilité. Cependant la Cour de cas-sation passe sous silence, dans sa solution, une autre faute du notaire : celle de ne pas avoir garanti une inscription hypo-thécaire de premier rang mais de troisième rang puisque deux inscriptions primaient celle de la banque. C’est

36Veille et actualités juridiques

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L é g u e r à l a F o n d a t i o n 3 0 M i l l i o n s d ’ A m i s . . .

Po u r t o u t e q u e s t i o n s u r l a F o n d a t i o n 30 M i l l i o n s d ’ A m i s o u s u r l e t r a i t e m e n t d e s d o s s i e r s :c o n t a c t e z J e a n - F r a n ç o i s L E G U E U L L E , d é l é g u é g é n é r a l , a u 0 1 5 6 5 9 0 4 1 6 F o n d a t i o n 30 M i l l i o n s d ’ A m i s - 40 C o u r s A l b e r t 1 e r - 75008 PA R I S - w w w. 30 m i l l i o n s d a m i s . f r

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38Veille et actualités juridiques

d’ailleurs sur ce fondement que la banque demandait à ce que soit reconnue la responsa-bilité du notaire. Le notaire, lui, a donc com-mis deux fautes dont l’une est quand même un manquement particulièrement grave à une obligation qui pèse sur lui : l’efficacité des actes qu’il au-thentifie. En effet, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de ses actes et il doit à ce titre prendre toutes les mesures utiles. Or en l’espèce il n’a d’une part pas vérifié que les fonds avaient été déposés sur le compte de l’étude et d’autre part il n’a pas pris une inscription de 1er rang au profit de la banque. On peut donc obser-ver une certaine clémence de la Cour de cassation vis-à-vis du notaire dans cet arrêt. Par ailleurs la Cour précise que la faute du notaire ne pré-sente pas un caractère dolosif, d’où le partage de responsa-bilité. A contrario si elle avait présenté un caractère dolosif on aurait pu penser que la res-ponsabilité seule du notaire aurait été engagée. Cependant un arrêt rendu par la Première chambre civile le 1er mars 2005 a jugé que le dol com-mis par le notaire ne lui in-terdit pas d’invoquer la faute de la victime pour limiter sa responsabilité. Ce sont les circonstances de l’espèce qui permettront de trancher. En l’espèce l’existence d’un dol du notaire aurait eu pour effet, compte tenu du peu de gravité de la faute de la banque, de faire peser sur lui seul la res-ponsabilité du préjudice. Enfin, il convient de no-ter que le notaire n’aurait en aucun cas pu invoquer la qualité de professionnel de la banque pour s’exonérer de toute responsabilité puisque

sur ce point la jurisprudence, constante, considère que le notaire n’est pas déchargé de sa responsabilité en raison des compétences de son client, que celui-ci soit, comme en l’espèce, un établissement de crédit, mais encore un archi-tecte ou un promoteur, voir un autre notaire. Il en est de même s’agissant d’un client qui se présente devant le no-taire accompagné d’un pro-fessionnel.

Toutefois malgré le contrôle opéré par la jurispru-dence dans la mise en œuvre de la responsabilité du no-taire, celle-ci fait également preuve d’une grande rigueur lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité de celui-ci.

ii. La responsabilité du notaire retenue

La jurisprudence va par-fois se montrer intransigeante et ne va pas hésiter à retenir la responsabilité du notaire notamment lorsque ce dernier n’aura pas pris en compte l’existence d’une copropriété (A) ou lorsqu’il aura manqué à son devoir de conseil dans l’établissement d’une décla-ration de succession (B).

A. Une dissolution du règle-ment de copropriété sans in-cidence sur la responsabilité du notaire

Première chambre civile de la cour de cassation, 7 juillet 2010, n°09-13.498

Le notaire engage sa res-ponsabilité s’il ne fait pas respecter le règlement de co-propriété à l’occasion de la vente d’un lot, même si cette copropriété a vocation à être dissoute après la vente.

En l’espèce, les époux X ont acquis deux pavillons mi-toyens formant les lots n° 7 et 8 d’une copropriété, qu’ils ont réunis pour en faire une seule et même habitation puis re-divisés, ne respectant pas les surfaces des lots d’origine. Un compromis de vente, réitéré par acte authentique est alors signé entre les époux X et Mme Y pour la vente du lot n°8. Mme Y assigne les époux X au motifqu’ils n’ont pas respecté leur engagement de remettre les lots dans leur état initial. M. A et Mme B, notaires, sont dès lors appelés en garantie. La cour d’appel a retenu que le consentement de Mme Y n’a pu être vicié, l’acte authentique mettant en évi-dence que les parties étaient d’accord sur la chose vendue et sur le prix de celle-ci. La Cour de cassation va juger quant à elle que les époux X étaient tenus de délivrer le lot tel que défini par le règlement de copropriété, peu impor-tant dès lors les actes signés par les parties pour consta-ter la vente, ainsi que la dis-solution de la copropriété postérieure à la vente. Concernant la responsa-bilité notariale, si les juges du fond ont bien qualifié l’existence d’une faute, ils affirment néanmoins que la mise en cause des notaires est devenue sans objet après la dissolution de la copropriété. La Cour de cassation quant à elle va retenir la responsa-bilité civile délictuelle des notaires, en affirmant que la dissolution de la copropriété n’était pas de nature à ex-clure l’existence d’un lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice de Mme Y. et des époux X. (pré-judice non contesté), un no-taire ne pouvant, et ceci étant

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Programme du colloquedu jeudi26 mai 2011

La réforme du droit de l’urbanisme commercial et le droit de la concurrence

Regards croisés

Lieu : Maison du Barreau,

Auditorium, 2 rue de Harlay, 75001 Paris

Horaires : 8h45 -12h30suivi d’un cocktail

Prix 350 euros HT Remise de 30% pour les membres de l’Association

(Legiteam est un organisme de forma-tion. Ce colloque peut donc entrer dans le cadre de la formation de l’entreprise ou du cabinet. Tous les documents nécessaires pour faire valoir ce que de droit sont à demander auprès de Legiteam.

Déclaration de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.).

Renseignements et inscriptions à Legiteam.

Cette manifestation est organisée par l’As-sociation Droit et Réseaux en partenariat avec Legiteam - Le Village de la Justice.

17 rue de Seine - 92100 Boulogne Tél. : 01 70 71 53 80 mail : [email protected]

Accueil des participants

8H45

9H Présentation du Colloque et de l’association Droit et Réseaux par Me Jean-François Tessler, Avocat au Barreau de Paris et Président de l’Association.

9H15 Présentation de la réforme législative par

Me Bernard de Froment, Professeur Associé de l’Université Paris XIII, Avocat au Barreau de Paris.

10H

15

9H45 Quelle place pour le Droit de la concurrence ?

Par Mme Marie Malaurie-Vignal, Professeur Agrégée des Universités de Droit et M. Fabrice Riem, Maître de conférence à l’Université de Pau.

10H30

Quelles voies de recours ? Par Me Frédéric Blancpain, Avocat aux Conseils.

11H

Table ronde animée par M. Philippe Cattiaux, Consultant et ancien directeur du Commerce Intérieur au Ministère de l’Economie et des Finances compre-nant :

• Un représentant d’une enseigne alimentaire et d’une enseigne non alimentaire• Un représentant d’une foncière ou du Conseil National des Centres Commerciaux• Un représentant élu d’une collectivité locale ou un Parlementaire• Un représentant de l’Autorité de la Concurrence• Un représentant de la Commission de l’Union Européenne (DG Concurrence)

11H30

Synthèse du Colloque par Mme Marie-Anne Frison-Roche,

Professeur Agrégée des Universités de Droit.

12H Questions/réponses

Cocktail dans le Salon de Harlay

12H

30Pause

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de jurisprudence constante, être déclaré responsable que s’il existe une telle relation de cause à effet (Première chambre civile, 14 février 1950). Il est compréhensible que la Cour d’appel n’ait effec-tivement pas caractérisé le lien de causalité, la copro-priété ayant postérieurement fait l’objet d’une dissolution. Cette solution d’appel s’ins-crit en effet dans un courant jurisprudentiel indulgent et quelque peu réticent face à la caractérisation d’un tel lien (Chambre commerciale, 1 juin 2010 et Première chambre civile, 7 juin 2010). Cependant, dans cet arrêt, la Cour de cassation est moins flexible que dans ses arrêts précédents: le notaire doit impérativement attirer l’atten-tion des parties sur les consé-quences de l’existence d’une copropriété et sur l’impossibi-lité de diviser les lots en vue de leur vente. En effet, dans le domaine de la copropriété, si les juges semblent plus com-préhensifs face à des éléments de faits (le notaire n’a pas à se déplacer pour vérifier la super-ficie d’un bien), ils sont intran-sigeants en l’espèce concer-nant les éléments de droit tels que le règlement de copro-priété. Peu importe que la co-propriété ait fait l’objet d’une dissolution ou qu’un acte au-thentique ait été signé en toute connaissance de cause par les deux parties, le règlement de copropriété doit impérati-vement être respecté, ce qui semble des plus logique : si le notaire doit toujours inclure l’obligation pour un locataire de respecter le règlement de copropriété dans un contrat de bail, il est cohérent qu’il soit lui-même tenu de respecter un tel règlement !

B. Devoir de conseil et dé-claration de succession

Première chambre civile de la Cour de cassation, 14 oc-tobre 2010, n°09-14.446

Cette décision illustre la res-ponsabilité qui pèse sur le notaire et notamment l’éten-due de son devoir de conseil qui ne cesse de s’accroître en particulier dans le domaine des conséquences fiscales d’un acte.

En l’espèce, une personne se retrouvant veuve à la suite du décès de son mari, le 6 mars 2001, n’avait pas pro-cédé à la déclaration de suc-cession avant l’expiration du délai légal de six mois, soit avant le 6 septembre 2001. Un notaire est saisi, dans un premier temps, pour l’établis-sement de l’acte de notoriété et par la suite pour se charger des opérations de liquidation de la succession. Le notaire avait alors demandé à la socié-té Axa entre le 24 septembre 2002 et le mois de janvier 2003 de lui fournir des rensei-gnements utiles sur le nombre et la valeur des bons de capi-talisation et d’en effectuer le versement, ce qui avait été fait en mars 2003. Le 31 juillet 2003, le notaire avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fis-cale qui avait auparavant mis en demeure la personne veuve de déposer la déclaration de succession en date du 3 sep-tembre 2002. L’administra-tion fiscale avait donc notifié des intérêts de retard et une majoration de droits de 40% compte tenu du dépôt tardif de la déclaration. Madame X avait ainsi assigné pour partie le notaire saisi de l’affaire, en paiement de la somme récla-

mée par les services fiscaux à titre de dommages et intérêts, lequel avait mis en cause la société Axa. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le notaire n’avait commis aucune faute par rapport au dépôt tardif de la déclara-tion de succession auprès de l’administration fiscale car il avait insisté, aussitôt saisi des opérations de succession, sur l’urgence de déposer la décla-ration tout en effectuant des démarches auprès de la socié-té Axa afin d’obtenir les infor-mations complémentaires né-cessaires à ce dépôt. D’autre part, la Cour d’appel avait rejeté les demandes formées contre la société Axa, visant à engager sa responsabilité, au motif qu’il appartenait à la personne veuve de faire une déclaration provisoire et de verser un acompte mal-gré le fait que le temps mis par la société pour répondre aux courriers avait contribué à retarder la déclaration de succession, les juges du fond retiennent ici une responsa-bilité indirecte de la société. De plus, les juges d’appel avaient condamné le notaire à payer une somme d’argent à la personne veuve et à ses deux enfants pour avoir omis de mentionner dans la décla-ration de succession l’abatte-ment applicable sur la valeur vénale réelle de l’immeuble dépendant de la succession, ce point n’ayant pas été évoqué postérieurement par la Cour de cassation. La Haute juridiction confirme en partie la décision rendue par la Cour d’appel sur le fait que le notaire est exonéré de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succes-sion, ce dernier ayant insisté

40Veille et actualités juridiques

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sur l’urgence de déposer la déclaration. Néanmoins, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel car celle-ci a violé l’article 1382 du Code civil en retenant une responsabili-té indirecte de la société Axa et qu’en « omettant de ré-pondre au moyen fondé sur la faute imputée au notaire pour n’avoir pas fait figurer dans la déclaration de suc-cession qu’il avait établi le bon de capitalisation d’une valeur de 85 184,00 euros, la Cour d’appel a violé l’ar-ticle 455 du Code de procé-dure civile ». Ainsi, en raison de l’omission du bon de capi-talisation dans la déclaration de succession, le notaire s’est vu condamner aux dépens avec la société Axa. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que le notaire doit porter à la connaissance de ses clients, comme ce fut le cas en l’es-pèce, les conséquences fis-cales de l’acte envisagé, obligation entrant pleinement dans son devoir de conseil. Ainsi, s’agissant du dépôt d’une déclaration de succes-sion, le notaire doit d’une part, calculer avec exacti-tude le montant des droits qui seront dus et d’autre part, informer ses clients du délai imposé pour effectuer leur paiement ainsi que des pé-nalités encourues, dans l’hy-pothèse où ce délai ne serait pas respecté. Sur ce premier point, le no-taire chargé en l’espèce des opérations de liquidation de la succession, est tenu logique-ment responsable de l’omis-sion du bon de capitalisation dans la déclaration de succes-sion, omission n’ayant pas permis d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte rédigé.

Sur le second point, le notaire ayant insisté sur l’urgence de déposer la déclaration auprès de l’administration fiscale, celui-ci a été exonéré de toute responsabilité par rapport au dépôt tardif de cette même déclaration. Cependant, on remarque qu’il n’est pas men-tionné dans l’arrêt que le no-taire ait averti sa cliente sur les sanctions encourues lors d’un tel retard, ce qui en 2002 avait permis d’engager la respon-sabilité d’un notaire qui avait ainsi manqué à son devoir de conseil en n’avertissant pas personnellement son client des sanctions applicables dans une telle situation (Première chambre civile, 26 novembre 2002 Bull. civ. I, n°286). D’autre part, comme l’avait retenu la Première chambre civile de la Cour de cassa-tion le 6 mars 1984 ainsi que le 14 janvier 2007, le notaire se doit d’attirer l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle, accompagnée d’un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement des péna-lités de retard. Ainsi, la déci-sion rendue écartant la respon-sabilité du notaire par rapport au dépôt de la déclaration démontre une certaine sou-plesse de la part de la Cour de cassation qui aurait pu retenir sa responsabilité sur ce point, celui-ci ayant seulement insis-té sur l’urgence de déposer la déclaration et l’ayant déposé auprès de l’administration fis-cale plus de 90 jours après la mise en demeure de Madame X, entrainant une pénalité au taux de 40%. Cependant, il s’agit là en-core d’une illustration du devoir d’efficacité des actes notariés, auquel le moindre manquement peut permettre d’engager la responsabilité

professionnelle du rédacteur imprudent. Les notaires, ga-rants de l’authenticité des actes, ne peuvent en effet laisser le moindre doute subsister sur leur validité, obligations découlant du devoir de conseil pesant sur le notaire dont « l’absence d’une définition légale permet aux tribunaux d’accroître non seulement le contenu, mais aussi la portée de ce devoir souple et facile d’utilisation » (Jeanne de POULPIQUET, répertoire de droit civil-jan-vier 2009).

Un arrêt évoquant l’exer-cice de professions juridiques dans le cadre de sociétés ci-viles professionnelles peut être rapproché de la jurispru-dence récente concernant la responsabilité notariale.

Il convient de rappeler que les notaires se réunissent de plus en plus fréquemment en constituant des sociétés civiles professionnelles, régies par la loi du 29 novembre 1966. Or, un récent arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation (30 septembre 2010, n° 09- 67.29) est venue préciser que « que l’action en responsabilité peut indiffé-remment être dirigée contre la société civile professionnelle ou l’associé concerné, ou en-core contre les deux ». Certes, il s’agissait d’une SCP d’avo-cats en l’espèce, mais cette solution semble s’appliquer aux sociétés civiles profes-sionnelles en général.

Pour conclure, on peut ob-server que la question de la responsabilité notariale n’est pas une question figée et est constamment susceptible d’évolution. Ainsi cette res-ponsabilité est à l’heure ac-

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44Veille et actualités juridiques

7 Première chambre civile, 8 avril 2010 et chambre commerciale, 6 juillet 2010

tuelle amenée à être étendue avec l’affirmation dans deux arrêts de la Cour de cassation (7) de la non application du for-malisme validant au cau-tionnement notarié, pourtant requis pour le contrat de cau-tionnement conclu entre une caution personne physique et un créancier professionnel, comme l’énoncent les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation. En effet cette solution se justifie par le fait que le notaire est tenu d’un devoir de conseil ce qui dispense le recours aux exi-gences formelles. D’ailleurs, dans la pratique comme dans la doctrine, l’acte authentique est souvent considéré comme une alternative suffisante au formalisme susceptible d’être imposé. Au regard du devoir de conseil qui incombe au notaire, celui-ci devra lors de la rédaction de l’acte s’assu-rer que le cautionnement est proportionné par rapport à l’étendu du patrimoine de la caution. Il devra également avertir la caution des risques encourus suite à ce type d’en-gagement. Il convient toute-

fois de préciser que lorsque le contrat de cautionnement conclu sous la forme au-thentique est, sous certaines conditions, à durée indétermi-née, l’article L341-6 du Code de la consommation imposant une obligation annuelle d’in-formation est applicable. Par conséquent, le notaire devra pour les contrats de caution-nement à durée indéterminée avertir le créancier de son obligation annuelle d’infor-mation à l’égard de la caution. De plus, l’article L341-5 du Code de la consommation précisant que les stipulations de solidarité devront être d’un montant limité sous peine d’être réputées non écrites, est applicable à tous les cautionnements solidaires consentis par les personnes physiques peu importe qu’ils soient constatés par un acte authentique. Par conséquent, le notaire devra informer le créancier que, si le caution-nement est solidaire, il devra nécessairement être limité. A contrario, si le cautionnement est illimité, il devra nécessai-rement être simple. Ainsi le

notaire devra être très vigi-lant sur la délivrance de ces conseils d’autant plus que les créanciers ont de plus en plus recours à ce type de cau-tionnement notamment pour échapper à l‘application du formalisme validant prévu par le Code de la consommation. En cas de problème c’est vers le notaire que se retourneront les créanciers.

Travail réalisé par Marine GREUZARD,

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