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26 42 n°38 Mars 2013 www.village-notaires.com Veille et actualités juridiques Les biens du couple (Deuxième partie) Livres & agenda 24 Actualités des partenaires Association SOS Sahel DOSSIER SPÉCIAL 4 COMMENT CHOISIR SON SAFARI-PHOTO ? 18 14 10 Management d’une notariale L’IMPORTANCE DE LA GÉNÉALOGIE SUCCESSORALE DANS LA RECHERCHE DES HÉRITIERS LE RECRUTEMENT EN ÉTUDE NOTARIALE : QUELLES NOUVEAUTÉS EN 2013 ? LA CONSOMMATION COLLABORATIVE, UN NOUVEL ESPACE DE DONATION POUR LE XXI ÈME SIÈCLE ?

Journal du Village des notaires N 38

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La revue des notaires en France.

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n°38Mars 2013

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Veille et actualités juridiques Les biens du couple (Deuxième partie)

Livres & agenda

24Actualités des partenaires Association SOS Sahel

Dossier spéciAL 4

comment choisir son sAfAri-photo ?

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management d’une notariale

L’importAnce De LA généALogie successorALe

DAns LA recherche Des héritiers

Le recrutement en étuDe notAriALe : queLLes

nouVeAutés en 2013 ?

LA consommAtion coLLAborAtiVe, un nouVeL

espAce De DonAtion pour Le XXiÈme

siÈcLe ?

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Chers lecteurs,

Commençons par une bonne nouvelle : l’activité notariale connaît une croissance importante depuis plusieurs années. Notamment grâce à des campagnes de communication innovantes, les notaires ont su rester compétitifs sur le marché des métiers du droit. Malgré la concurrence importante, ils sont devenus au delà de leur monopole des acteurs incontournables dans la quête de sécurité juridique.

Revers de la médaille, pendant que les enfants dévalent les pistes, d’aucuns sont restés dans les études pour faire face à une importante charge de travail. C’est le moment de recruter ! Le Journal du Village des Notaires fait donc le point sur les nouveautés 2013 concernant le recrutement dans les études notariales (P.14 ). Vous pourrez ensuite préparer tranquillement vos prochaines vacances, par exemple un safari-photo au bout du monde (P.4 ).

Souvent consultés concernant la gestion de fortune, les notaires doivent également rester au fait de l’activité des associations et des fondations. Aujourd’hui, la consommation collaborative se développe. Elle s’inscrit parfois en complément et parfois en concurrence avec le monde des associations et des fondations en créant un nouvel espace de don. Mais celui-ci offre-t-il les mêmes avantages, notamment en terme de fiscalité ? (P.10 )

Enfin, dans le cadre d’une succession, il convient parfois, avant même de penser au don, de s’assurer du nombre exact d’ayant-droits. Le généalogiste constitue alors un allié important (P.18 ).

Bonne lecture !

Sarah-Louise Gervais

Le JOurnAL Du ViLLAge

DeS nOtAireS

est publié par Legiteam

17 rue de Seine 92100 Boulogne

RCS B 403 601 750

Directeur De LA puBLicAtiOnPierre MARKHOFF

Mail : [email protected]

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Tél : 01 70 71 53 80

imprimeur Riccobono

Z.A. Les Ferrieres83490 Le Muy

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puBLicitéRégie exclusive : Legiteam

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Site : www.legiteam.frContacts :

Gisèle ANDRIEUXMail : [email protected]

Florence ROYERRouguy FAYE

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

Ont AuSSi pArticipé à ce numérO

Linda DELCICyriane VICIANA

DiffuSiOn5.000 exemplaires

ÉditoPar Sarah-Louise Gerva is

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d'une étude notariale4

comment choisir son safari-photo ?

Dans toute vie, il y a, au moins, un moment où l’on

souhaite faire un safari. Que l’on rêve de grands es-paces, d’animaux sauvages en liberté, ou de proximité avec une nature exubé-rante, un safari est toujours la promesse (accessible) de surprises colossales et de sensations intenses.

Développé par les anglais dans la deuxième moitié du 19ème siècle, et nommé à partir du mot swahili signifiant « long voyage », le safari a cela d’étonnant qu’il a su se diversifier grandement tout en restant fidèle à ses traditions. S’il a longtemps été associé à la chasse au grand fauve, il vise, et depuis longtemps, principalement à l’obser-vation de la vie animale. Aujourd’hui, le safari est plus varié que jamais dans les destinations, les thé-

matiques et les modalités qui sont proposées. Nous vous proposons quelques conseils pour trouver le safari qui vous convienne et pour en profiter dans les meilleures conditions.

Le choix de l’accompagnateur

Celui qui détient les clés de la réussite d’un safari est l’accompagnateur. Selon ce qu’il (ou elle) est capable d’observer, indiquer, trans-mettre, un safari permet de se plonger dans la nature environnante. Il est donc utile de se renseigner sur les spécialités (mammifères, oiseaux,...), les références, les langues parlées des guides qu’on vous propose.

Les photos, que beaucoup de guides réalisent sur leur temps libre ou pour leurs autres activités, sont un très bon indicateur des goûts et

des talents, et sont souvent disponibles sur un site inter-net individuel ou collectif.

D’autant que la pratique de la photographie par le guide garantit la prise en compte, dans l’approche de l’ani-mal, des besoins des pho-tographes, notamment en ce qui concerne la lumière et le positionnement. Une autre astuce pour en savoir plus consiste à consul-ter le livre d’or où, même si les commentaires sont pour la plupart élogieux, certains le sont plus que d’autres, et amènent éga-lement des précisions sur telle ou telle caractéristique du guide.

Le safari des enfants

Emmener les enfants en sa-fari ne va pas de soi, et pour beaucoup de raisons dif-férentes. Pour leur propre plaisir, rester calme, ne pas crier, et rester assis n’est pas le voyage idéal. Pour des raisons de santé également, car les espaces sauvages comme ceux se situant dans les parcs nationaux ne sont pas sans poser des pro-blèmes épidémiques.

La Réserve de Madikwe, en Afrique du Sud, est ainsi l’une des seules où la question de la malaria ne se pose pas. Pour des rai-sons de sécurité enfin, car voir un lion ou un éléphant pour la première fois tout en gardant son calme est loin d’être évident, même pour beaucoup d’adultes. Beau-coup d’accompagnateurs peuvent donc se montrer réticents pour accueillir les

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enfants en safari avant l’âge de six ans.

Certaines réserves se sont fait une spécialité de propo-ser aux enfants des activités qui leur soient adaptées. Par exemple, la réserve Tshu-kudu (en Afrique du Sud) a pour mission de recueillir les prédateurs orphelins de son illustre voisin, le Parc national Kruger, où ils sont ensuite réintroduits.

C’est alors, pour les enfants, la très rare possibilité de voir des bébés lions, guépards ou léopards, sans que ceux-ci ne vivent dans un zoo. Et quel adulte ne serait pas tout autant charmé du spectacle ?

Au Kenya également, des séjours sont organisés pour

être accessibles aux plus jeunes, avec :

- des déplacements dont le rythme et la distance sont modifiés ;- des visites d’école et des rencontres avec des enfants des communautés locales ; - un guide habitué à enca-drer des enfants qui déve-loppe davantage les aspects ludiques et pédagogiques.

Quel confort pour vous?

En safari, le choix du confort est moins une ques-tion financière qu’une ques-tion de goût. Entre ceux qui apprécient (en connaissance de cause) le style spartiate du bivouac simple et ceux qui, pour eux-mêmes ou leurs proches, privilégient

des commodités élargies, le monde du safari offre vrai-ment toute la palette. Depuis l’autonomie intégrale (avec cuisine faite en commun) jusqu’aux lodges de luxe avec cuisinier et aides de camp, tout est possible, et souvent à quelques kilo-mètres de distance dans le même parc. Même les véhi-cules peuvent être plus ou moins vastes et confortables selon les envies de chacun.

Le safari sous d’autres points de vue

Le safari pédestre : le goût de l’aventure

Comme le dit un guide, réaliser un safari à pied est une «expérience totale, impliquant tous les sens».

Il y a plus de 20 ans, OBJECTIF NATURE met au point un concept tout nouveau ; Proposer de safaris photos accompa-gnés par un photographe animalier expérimenté ;4 passionnés par le voyage, la photo et la faune sauvage dé-cident de créer une agence de voyages spécialisée qui va offrir des Safaris Photos dans le sens noble du terme.Le but est d’organiser un voyage qui permette d’approcher, d’observer et photographier la nature et la faune sauvage dans les meilleures conditions ;Cela veut dire qu’il faut choisir l’itinéraire avec précision, cibler la meilleure saison et période, offrir une qualité d’héber-

gement adapté, des guides locaux professionnels et qualifiés ;Aujourd’hui, Objectif Nature offre plus de 100 circuits dans plus de 30 pays ;Objectif Nature propose également des voyages à la carte à 2 ou à plusieurs, afin de répondre aux attentes de photographes chevronnés et / ou amateurs, mais aussi à des groupes d’amis, des familles désireuses de découvrir la nature en s’appuyant sur notre solide expérience de terrain ; nous apportons un conseil adapté à chacun ;A noter, que nos clients peuvent louer des jumelles et du maté-riel photo (Leica, Canon et Nikon) à l’agence .

Objectif nature

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Odeurs, sons, vibrations produites par les déplace-ments des animaux sont res-sentis bien davantage à pied qu’en voiture.

C’est, de plus, l’occasion de s’intéresser à des as-pects de la nature moins monumentaux, mais tout aussi passionnants, comme les insectes, plantes, rep-tiles ou oiseaux. Les parcs d’Afrique australe (Afrique du sud, Botswana, Zimba-bwe, Zambie et Namibie) se sont fait une spécialité du safari pédestre.

Le safari en canoë

Certains territoires sont propices à l’aventure en canoë, et tout particulière-ment le fleuve Zambèze. Les expéditions de ce type peuvent être très intenses, avec une grande autonomie, et les efforts physiques qui lui sont associés; elles sont alors réservées à celles et ceux qui veulent vivre des expériences de type «India-na Jones».

D’autres séjours, moins «extrêmes», offrent l’expé-rience du fil de l’eau mais avec un soutien logistique plus important, en alter-nance avec des journées passées au sec dans les parcs environnants (Mana Pools, Bas-Zambèze,...).

Le safari en montgolfière

Les excursions en montgol-fière sont pour l’instant sur-tout proposées au Serengeti (Tanzanie) et au Massaï Mara (Kenya), mais elles se répandent un peu partout.

C’est en effet l’occasion d’avoir une perspective unique sur des paysages splendides et sur la vie des animaux présents sans attirer leur attention : les grandes migrations de gnous, zèbres et antilopes, avec des dizaines de mil-liers d’animaux qui se dé-placent en dessous de vous, les Big Five (voir encadré), ou encore les milliers de flamants roses du Lac Ele-mentaita.

Cette activité se réalise le plus souvent tôt dans la matinée, afin de pouvoir admirer le magnifique lever de soleil et les prédateurs qui, comme le léopard, apprécient cette heure de la journée.

Le safari à cheval

Cette pratique insolite per-met de découvrir les en-droits cachés de la vie sau-vage tout en étant proche des animaux, car vous pour-rez aller là où aucun véhi-cule ne va. L’activité est proposée par de nombreux ranchs et réserves privés, dans la plupart des grands pays du safari africain.

Elle est néanmoins réservée la plupart du temps à des cavaliers aguerris, à l’ex-ception de certains séjours au Waterberg (Afrique du Sud) et dans les Chyulu au Kenya.

Le safari en vélo

De nombreux parcs, notam-ment au Kenya, peuvent

Bel Africa est un tour opérateur installé au Grand Duché de Luxembourg et spécialisé dans l’organisation de voyages sur mesure et de safaris à la carte en Afrique.

Avec son équipe de spécialistes confirmés pour chaque destina-tion proposée et grâce aux nombreux contacts de Bel Africa sur place, nous sommes en mesure de vous faire vivre une expé-rience africaine qui sorte de l’ordinaire, de vous faire connaître des lieux hors des sentiers battus et de vous faire rencontrer les populations locales et bien sûr vous faire découvrir la beauté des paysages africains et de sa faune sauvage.

Bel Africa peut vous aider à choisir la meilleure destination en fonction de vos aspirations, de la date de vos vacances, des ac-tivités que vous désirez développer, des moyens que vous pou-vez y consacrer, avec toujours le meilleur rapport qualité/prix.

Pour plus d’informations, rendez vous sur notre site internet et consultez nos propositions sur la destination de votre choix, safaris, villégiatures, randonnées, circuits touristiques, activités culturelles, tant dans les régions de forêts et de savane que dans les parties plus désertiques.Votre safari individuel en toute liberté, nous nous occupons de le mettre sur pied.Retrouvez toutes nos destinations, circuits et itinéraires sur notre site internet.

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Bel Africa : visitez l’Afrique autrement...

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être parcourus à vélo. Le Parc national de Hell’s Gate (Kenya) est par exemple une destination très popu-laire pour les amateurs de vélo, en raison de son pay-sage hors du commun et des pistes aménagées dans tout le parc.

Le lac Elementaita, lac salé niché dans la vallée du grand Rift, est un lieu éga-lement très propice, où il est possible de pédaler au milieu des flamants roses. Beaucoup de réserves pri-vées proposent également cette activité aux visiteurs.

Connaître les communautés locales

Parce que même les éten-dues les plus sauvages du monde sont également habitées par des humains, de nombreux voyages proposent désormais d’aller à la rencontre de ces com-munautés qui ont su entre-tenir et préserver la beauté de la nature qui les entoure.

En Zambie, dans la com-munauté entourant le parc national du South Luangwa, ou parmi les villages masaïs au Kenya, il est possible

d’associer la découverte de la faune sauvage avec le soutien à des projets qui facilitent la vie des popula-tions locales.

Jordan Belgrave

Créée par un passionné de voyages, de découvertes et de Nature, l’agence Energy Trip vous propose, grâce à son expérience et son savoir-faire, des séjours indi-viduels haut de gamme et sur-mesure.En effet, nous savons chez Energy Trip qu’un voyage réussi est avant tout un voyage qui vous correspond. C’est pourquoi nous prenons le temps d’écouter vos souhaits, de comprendre vos rêves et de décrypter vos envies avant de vous proposer le voyage qui vous comblera, que vous soyez photographe, vidéaste ou juste amoureux comme nous de grands espaces et d’aventure. Nous fabriquons nos safaris-photos comme tous nos voyages, en pensant d’abord à vous et en accord avec notre éthique. Nous travaillons avec des parte-naires locaux qui partagent nos valeurs et nous pri-vilégions les organismes qui donnent du travail aux populations autochtones. Enfin, que ce soit sur la destination ou les itinéraires, nous sommes très attachés au respect de l’environne-ment et de la culture des pays que vous découvrirez, hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse...

energy trip

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L’Afrique

On y trouve de plus en plus de destinations différentes. Si Kenya et Tanzanie restent des références, beaucoup d’autres pays offrent des étendues sauvages extrêmement attrac-tives où observer les Big Five : Botswana, Zambie, Afrique du Sud. En outre, des éco-systèmes spécifiques comme Madagascar ou le Rwanda permettent d’aller observer d’autres faunes comme les lémuriens ou les gorilles de montagne.

L’Asie

On voit les offres se développer, et plus particulièrement :- En Inde, renommé pour les tigres du Bengale, que l’on approche en 4x4 ou montés sur un éléphant ;- Au Laos et en Thaïlande, pour les pas-sionnés du gibbon et de l’éléphant ;- Au Népal, pour observer le tigre royal et le rhinocéros unicorne ;- Au Sri Lanka, dans le but d’observer le léopard.

L’Amérique du Sud

- Au Brésil, pour observer le jaguar ;

- Au Pérou, pour ses singes laineux ;- Au Guatemala, afin de découvrir le quetzal.

Dans le grand nord

A la découverte d’un autre type de safari : - La Norvège avec ses élans, gloutons, re-nards polaires, lièvres, lynx, et une petite population d’ours ;- Le Canada, pour les grizzlis et l’orignal.

Le safari « côté mer »

Là aussi, chaque continent a ses destinations :- Le continent américain offre les man-chots de Magellan du Chili, les baleines de la péninsule de Valdes en Argen-tine, le requin baleine et la baleine grise du Mexique, ainsi que les baleines du Canada ;- En Afrique, aux ressources naturelles toujours aussi exubérantes, on peut obser-ver le grand requin blanc, les baleines et les manchots en Afrique du sud, l’otarie à fourrure de Namibie, aussi bien que les baleines à bosse et tortues marines de Ma-dagascar ; - L’Asie propose surtout les tortues, au Vietnam ou au Japon ; - L’Europe, enfin, concentre son offre sur la Norvège, avec les baleines, le crabe royal et les orques.

Les destinations phares et leurs animaux-fétiches

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La consommation collaborative, un nouvel

espace de donation pour le XXième

siècle ?

Association et fondation : Œuvrer pour l’intérêt général

Les régimes juridiques de l’association et de la fondation ont

été créés afin de répondre à un besoin commun, celui de travailler ensemble pour différents objectifs d’intérêt général. Elles ont ainsi été les lieux jusqu’ici privilé-giés des donateurs souhai-tant investir pour une cause.

À la recherche d’une struc-ture de travail collaboratif, l’association est un régime juridique qui y répond en plaçant au cœur de son modèle l’absence de profit commercial entrainant ainsi l’exonération des impôts commerciaux. Cette exclu-sion explicite constitue l’élément essentiel de dis-

tinction entre société com-merciale et association. Elle se traduit par une réduction de l’impôt sur le revenu de 66% de la somme versée.

De même, le régime fis-cal de la fondation a rendu attractif son modèle en ac-cordant au donateur d’une fondation reconnue d’inté-rêt public, vérification pou-vant être faite auprès de la Fondation de France, une réduction d’impôt sur le revenu à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu annuel du donateur comme le prévoit l’article 200 du Code géné-ral des impôts.

Alors que l’adhésion à une association est créée par un engagement avant tout individuel, l’adhésion à une fondation passe nécessaire-

ment par une participation financière à son capital.

La généalogie de la construction des régimes de l’association et de la fon-dation témoigne ainsi de la diversité des acteurs et des moyens nécessaires à un engagement pour une cause commune. Si les idées et les bonnes volontés sont néces-saires, les investissements et un capital ne le sont pas moins.

La consommation collaborative

Associations et fondations ont été créées afin de faire face à des enjeux de socié-tés contemporains. Leur réponse ciblée vers l’intérêt général fut conceptualisée en opposition au modèle de la société commerciale et leur régime juridique créé comme tel.

Aujourd’hui cependant, cer-tains spécialistes comme Vir-ginie Seghers, remarquent que « les frontières entre la philanthropie et le monde du business sont de plus en plus poreuses ».

Avec la venture philantropy qui se propose d’importer des méthodes d’entreprise dans le secteur non profi-table et les fonds d’inves-tissements philanthropiques ou encore de nouveaux produits financiers comme l’impact investing, pour certains, l’action en faveur de l’intérêt général s’élar-git. L’idée ? Financer un

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secteur à visée sociale ou environnementale et obte-nir un retour sur investisse-ment.

Le mouvement de consom-mation collaborative est basé sur un modèle éco-nomique qui s’insère dans cette mouvance en propo-sant une nouvelle manière de consommer.

Il envisage de se fonder sur l’usage de plus en plus répandu des nouvelles tech-nologies telles que le smart-phone permettant à chacun d’être connecté à internet et d’accéder à un réseau d’op-portunités planétaire.

Dans ce modèle économique, le consommateur n’est plus envisagé comme dernier élé-ment d’une chaîne de pro-duction mais comme un agent.

Utilisateur de services mis à sa disposition à travers di-verses plateformes de par-tage sur internet, il est à la fois demandeur/consomma-teur et offreur/producteur, pouvant aussi bien choisir des services que mettre à disposition les siens suivant ses conditions et celles des plateformes consultées.

Certains verront dans cette configuration un nouvel ac-croissement de la consom-mation, d’autres verront le pari effectué par ce projet : l’opportunité pour mieux consommer. L’industriali-sation et la commercialisa-tion de masse de la seconde moitié du XXème siècle ont été largement décriées et aujourd’hui rattrapées et ac-centuées par l’immatériel.

Plutôt que de vouloir avant tout limiter la consommation, le mouvement de consomma-tion collaborative se propose d’utiliser outils technolo-giques et nouvelles habitudes d’échanges mises en place par la mondialisation en mi-sant sur des stratégies com-munautaires.

La manière, c’est l’échange et le partage pour un consom-mer mieux, ce qui étend ce nouveau marché à un très large spectre d’activités.

Consommer mieux, ce n’est pas seulement éviter le gas-pillage en organisant un vide grenier en ligne pour échan-ger des objets de secondes mains mais c’est aussi utiliser cette interconnexion pour bé-néficier au mieux des biens et des compétences de chacun.

Ces initiatives répondant à un besoin ressenti par une population de jeunes entre-preneurs et fondées sur un nouvel usage du réseau pourraient bien apparaître comme l’occasion saisie de réinventer une manière de créer un lien social dont on avait jusqu’alors accusé l’immatérialité de le détruire, et ainsi entrer dans le champ d’intérêt des donateurs à la recherche de projets bénéficiant à l’inté-rêt général.

Toutefois, la difficulté ren-contrée par le donateur à la recherche d’une structure correspondant à son objec-tif sera répétée ici. En effet, l’outil, c’est la plateforme internet. Et les obstacles rencontrés pour apprécier les informations disponibles en ligne se retrouveront ici :

Comment trouver des re-pères face à la dispersion et à l’apparente démultiplica-tion des projets ?

Une plateforme réperto-riant ces initiatives intitulée ouishare a été créée afin de répondre à la curiosité de celui qui souhaitera s’aven-turer vers ces modèles émergents.

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Le parcours du donateur

Bien qu’il soit possible de postuler que le donateur se trouve dans une posture telle que l’objet du don et son engagement lui importe en premier lieu, l’existence d’abattements fiscaux est à ne pas négliger dans la dé-termination du choix de la structure réceptrice.

Tout en apparaissant aux côtés des associations et fondations comme une nouvelle action en faveur de l’intérêt général, le modèle de la consomma-tion collective fondé sur des structures de start-up soit de petites sociétés commerciales, n’exclut pas, au contraire des deux régimes juridiques pré-cédents, la possibilité de faire du profit. Par conséquent, elle ne bénéficie pas des abat-tements fiscaux des modèles précédemment décrits.

Aussi, alors que l’objectif de travail pour un intérêt général fait entrer les socié-tés de la consommation col-laborative dans le giron des

espaces à envisager pour les donateurs ; le régime fiscal actuel risque de détourner les investisseurs.

Cependant, le récent projet d’instruction fiscale rappelle la dimension conditionnelle de ces avantages pour asso-ciations et fondations à la reconnaissance par l’Etat de leur caractère d’intérêt général. Pour s’assurer de cette qualité, les organisa-tions peuvent s’adresser à l’administration fiscale pour obtenir un rescrit fiscal.

En effet, il a pu dernière-ment apparaître pour le moins étrange pour certains citoyens du pays de la décla-ration des droits de l’homme et du citoyens, de voir que le projet d’instruction fiscale proposait une restriction de la qualification « d’intérêt général » à des organisations agissant en France.

Or, c’est cette qualification qui a une incidence directe sur les déductions fiscales au bénéfice de leurs dona-

teurs et quoique des excep-tions aient été proposées à l’insertion de ce principe, il convient de reconnaître ici un mouvement vers la terri-torialisation du don.

La commission Bachelier du Conseil d’Etat chargée d’examiner le projet d’ins-truction fiscale a rendu son rapport au 15 Janvier 2013.

Aussi, si la consommation collaborative peut appa-raître, compte tenu de ses intentions et de ses mé-thodes de travail, comme un espace correspondant aux besoins des investisseurs, la facilitation de la donation auprès de ces structures est encore à venir.

Propos recueillis par Sarah Louise Gervais

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Le recrutement en étude notariale : quelles

nouveautés en 2013 ?

Le monde des études notariales connaît une croissance importante

depuis plusieurs années, en raison notamment de la hausse du marché immobi-lier, ainsi que de la pyramide des âges, qui contribue à ac-croître le nombre d’associés.

Alors que tous les indica-teurs montrent une évolution assez générale des person-nalités et des compétences des nouveaux entrants sur le marché du travail notarial, il est important de faire les bons choix dans les diffé-rentes procédures de recru-tement qui se présentent.

De quelle manière mener un entretien de recrutement ? Quand et pourquoi faire ap-pel à un cabinet de recrute-ment ? Quel est l’intérêt de l’intérim ?

tendance du marché : croissance et nouveaux emplois

Le marché de l’emploi dans le notariat connaît une croissance régulière depuis plusieurs années. Par rap-port à 2010, le nombre de salariés travaillant dans les offices est passé de 44500 à plus de 47000, soit une aug-mentation légèrement infé-rieure à 3% par an. Avec plus de 3%, la hausse est encore plus soutenue pour les no-taires eux-mêmes, puisque la population est passée de 9002 au 1er juillet 2010 à 9311 à la même date en 2012. De façon significa-tive, le groupe qui croît le plus en proportion relative est celui des associés, qui représentent les 5/6ème des nouveaux notaires. L’en-semble des personnes tra-

vaillant en études est ainsi passé de 53500 à plus de 56300 en seulement deux ans. Une telle situation ne va évidemment pas sans soulever des enjeux impor-tants pour le recrutement. De nombreuses études, sur-tout celles qui connaissent les taux de croissance de l’activité les plus impor-tants, sont ainsi régulière-ment confrontées au besoin de trouver de nouvelles re-crues qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.

A cet égard, on constate plusieurs tendances lourdes dans le fonctionnement du marché de l’emploi pour les études notariales. Premiè-rement, les profils difficiles à trouver se sont modifiés, avec une pénurie actuelle de fins connaisseurs de l’immobilier complexe. De plus, sur ce créneau très demandé, mais aussi sur d’autres, les salariés les plus compétents du secteur ont, particulièrement en Ré-gion Parisienne, développé une stratégie de turnover, en faisant jouer la concurrence afin d’optimiser leurs rému-nérations.

Enfin, du côté des études les plus grandes (plus de 30 personnes), on observe une demande accrue de spécia-listes RH. Entre la gestion du personnel, l’évolution, les congés, la formation, la paie, et le turnover, les no-taires associés choisissent de plus en plus souvent de déléguer pour se recentrer sur leur cœur de travail.

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A la personne chargée de ce nouveau poste échoient aussi fréquemment des mis-sions extérieures à la RH, comme la démarche qualité, la gestion de l’informatique, les moyens généraux, la comptabilité, la trésorerie, la communication interne/externe, ou les liens avec les organismes extérieurs.

Apprendre à mener un entretien

Au cours de son parcours professionnel, tout notaire est amené à prendre en main la sélection et le recrute-ment de nouveaux collabo-rateurs ou salariés. Contrai-rement aux apparences, la partie du processus qui est la moins intuitive est cer-tainement l’entretien de recrutement. Or, que la pro-

cédure de recrutement soit gérée en interne ou par le biais d’un cabinet de recru-tement, le ou les notaires sont contraints de finaliser le processus par une ren-contre de visu avec les can-didats.

Pourtant, il n’y a rien de plus dommageable, pour toutes les parties en jeu, qu’un entretien où la per-sonne reçue doit faire, par manque de temps, l’impasse sur des aspects centraux de son parcours et de ses motivations.

Cela constitue le « péché originel » de la plupart des personnes qui mènent un entretien sans l’avoir pré-paré à l’avance. Soit que le temps de parole laissé au candidat soit minime,

ou que la discussion se soit attardée sur certains aspects en laissant trop peu de temps pour d’autres. A ce niveau du recrutement, toutes les facettes du candi-dat (compétences, capacité relationnelle, projet d’évo-lution,...) sont pareillement cruciales.

Si l’embauche a lieu, quel dommage de découvrir quelques mois plus tard une inadéquation profonde entre les attentes du groupe et le potentiel de la nouvelle recrue. En cas d’échec avé-ré, c’est à la fois une perte de coût, de temps, et une source de déception et de découragement.

Pour parer à une telle situa-tion, un entretien bien mené doit comporter plusieurs

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phases distinctes qui per-mettent de cerner le candi-dat de la meilleure manière :

1) La présentation du cabinet et du poste – qui constitue logiquement la première par-tie de l’entretien – doit être réduite au strict minimum (environ ¼ d’heure). Elle comporte un énoncé syn-thétique des connaissances requises, des méthodes de travail utilisées, et des com-posantes du « savoir-être » attendu (comportement, qua-lités personnelles).

Après cette phase, le rôle du recruteur doit, autant que possible, se limiter à prendre des notes organisées selon des catégories telles que « connaissances », « savoir-faire », « savoir-être ». Les candidats les mieux pré-parés essaient toujours de faire parler leur interlocu-teur. La tâche du recruteur consiste donc à en revenir aux questions qui consti-tuent la trame de l’entre-tien. Après chacune des questions ouvertes décrites dans les phases suivantes, il est possible de compléter par des questions fermées plus factuelles pour affiner les informations recueillies. Mais il faut impérativement laisser du temps pour toutes les thématiques.

2) La description par le can-didat de sa formation, des motifs de celle-ci, ainsi que de son expérience profes-sionnelle ;

3) En se tournant du côté des envies et des attentes, il convient ensuite de deman-der au candidat quel type de fonction il recherche et quels sont ses objectifs, tant pro-fessionnels que personnels ;

4) L’avant-dernière partie de l’entretien porte sur la définition par le candidat de son comportement au travail et de ses atouts principaux ;

5) Enfin, une dernière thé-matique, qui peut prendre la forme de cette question : « Si vous aviez à choisir entre plu-sieurs propositions de recru-tement, quels seraient les cri-tères qui vous feraient préférer l’une de ces structures »?

Il est préférable qu’un entre-tien ultérieur ait lieu avec un des associés de l’étude, afin de s’assurer que les éléments retenus lors du premier entretien rendent compte des traits essentiels du candidat.

choisir un cabinet de recrutement : quelle plus-value ?

Dans la mesure où le mar-ché du travail connaît une tension accrue entre l’offre et la demande, en raison des évolutions de la profession, mais aussi des changements dans les mentalités et dans les manières de travailler (technologies de l’informa-tion et de la communica-tion), les études notariales peuvent connaître des dif-ficultés à trouver LA per-sonne qui convienne pour un recrutement.

Les cabinets de recrute-ment se proposent de mettre au profit des études leur connaissance des métiers du notariat et une capacité de recherche et d’évalua-tion des candidats. Ensuite, parce que chaque étude a des attentes et des fonction-nements particuliers, les cri-tères sont adaptés pour faire coïncider la sélection des

candidats à la structure et aux enjeux stratégiques de l’étude qui recrute.

La méthodologie dévelop-pée s’inscrit dans les axes suivants :

- La définition du poste, en collaboration avec l’étude. Quelles compétences (tech-niques, managériales, lin-guistiques,...)? Quelle per-sonnalité? Pour quelles missions ? Dans quel type d’environnement (équipe de travail ? Tensions ?...) ? - L’identification des can-didats. Les modalités de recherche peuvent être diffé-rentes – l’utilisation de petites annonces papier/web, autre-fois suffisante, n’est désor-mais qu’une des approches utilisées, et ce quel que soit le poste. Les approches mélangeant annonces, ap-proche directe, et usage des réseaux professionnels et vir-tuels (Viadeo, Linked In,...) sont aujourd’hui une réfé-rence pour les recrutements ambitieux ;

- L’évaluation de la qualité et la cohérence du parcours pro-fessionnel par rapport aux exi-gences du poste. L’approche «douce» des cabinets de re-crutement permet aux candi-dats de sortir de situations trop artificielles où les profils rete-nus feraient une part trop im-portante à la communication au détriment d’autres types de compétences techniques ;

- La présentation des candidats au recruteur par une synthèse écrite, puis approfondisse-ment des profils qui suscitent l’intérêt, notamment sur les questions plus informelles de la motivation et des capacités d’intégration.

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- Le suivi du candidat pris pour le poste, afin de vérifier la pertinence du choix effec-tué par le recrutement, avec, en cas de licenciement ou de démission, une garantie de remplacement du candidat dans un délai défini.

L’essor de l’intérim en étude notariale Habituellement associé à d’autres secteurs d’emploi, l’intérim a néanmoins réussi à montrer son intérêt pour le notariat, grâce à de nom-breux avantages:

- La possibilité de trou-ver un remplaçant rapide et qualifié lors d’un congé imprévu et/ou de courte durée ;

- Un gain en flexibilité, avec la possibilité de fixer les durées d’embauche, et de les modifier même durant le contrat;

- Des travailleurs auto-nomes avec une grande di-versité d’expériences, et qui peuvent apporter un regard constructif sur le fonction-nement de l’étude;

- Des candidats dont la for-mation continue est favorisée par les agences d’intérim;

- Une économie en temps sur le recrutement, la ges-tion des contrats et les paies;

- Un gain de trésorerie grâce à un délai de règlement pour les factures des contrats.

Jordan Belgrave

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L’importance de la généalogie successorale dans

la recherche des héritiers

La généalogie est l’étude qui vise à établir l’origine et la

filiation des personnes et des familles. Généralement représentée par un arbre aux branches et aux ramifica-tions multiples, il est alors aisé de comprendre la com-plexité de l’étude à mener.

La généalogie se décom-pose principalement en cinq spécialités : la généalogie ascendante qui s’intéresse aux ancêtres d’une personne, la généalogie descendante qui s’intéresse aux descendants d’une personne, la généalogie de la lignée agnatique qui s’in-téresse uniquement à l’ascen-dance mâle d’une personne qui transmet le patronyme à ses enfants, la généalogie de la lignée cognatique, généa-logie d’une personne dont les ascendants ou descendants

ont un patronyme différent, sans oublier la généalogie successorale. Dans le cadre de notre article, nous nous inté-resserons uniquement à cette dernière puisque cette science est un allié essentiel pour re-trouver les ayants droits dans le cadre d’un héritage et per-mettre au notaire de commen-cer le règlement de la succes-sion en toute sécurité.

La profession de généalo-giste successorale existe de-puis environ 1830 et a pour point de départ un constat de nécessité apparu dans le domaine du notariat. En effet, un notaire ayant eu des problèmes pour établir les héritiers dans le cadre d’une succession chargea deux de ses clercs de faire des recherches. Celles-ci se sont avérées longues. Lorsqu’elles furent finies,

les clercs ont décidé de se mettre à leur propre compte eu égard au caractère lucratif de cette expérience et à l’at-trait des missions confiées.

De nos jours, ce partenariat entre le généalogiste succes-soral et le notaire qui est à l’origine même de la profes-sion de généalogiste est tou-jours fondamental. Ainsi, il permet au notaire de s’assurer qu’il n’écarte pas par omis-sion un héritier de la succes-sion (1.) en faisant appel à une profession encadrée et spécialisée (2.). Ce partenariat sera donc un gage de sécurité et représentera également un gain de temps et d’argent (3.).

1. L’assurance de l’ab-sence d’omission d’héri-tiers dissimulés et de la véritable qualité d’héritier

Le notaire, en sa qualité d’of-ficier public, est chargé de l’établissement des différents actes permettant de parvenir au règlement des successions, à leur liquidation et partage. Conformément à l’article 730 - 1 du code civil, il dresse l’acte de notoriété établissant la preuve de la qualité d’héri-tier. Sa mission générale de règlement des successions lui impose en premier lieu la res-ponsabilité de fixer les droits et qualités des héritiers. Ainsi, il doit apporter une vigilance toute particulière à l’obtention d’une dévolution successorale exacte et complète.

Il est donc important que les investigations nécessaires à l’identification et à la loca-

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lisation des héritiers soient effectuées par une personne compétente. Selon la juris-prudence, le notaire ne doit pas se contenter des décla-rations successibles ou de celles des proches du défunt.

En effet, il lui incombe de vérifier la plausibilité des af-firmations qui lui sont faites, au moyen des éléments dont il dispose. S’ils sont insuf-fisants, c’est au notaire qui revient la mission de mettre en œuvre tous les moyens né-cessaires pour s’assurer de la qualité à succéder de chacun des héritiers qu’il a retrouvé.

L’intervention d’un généa-logiste successoral appa-rait dans ce cas souvent comme un besoin pour le notaire. Même si elle n’est pas systématique, la véri-fication des informations sur l’existence d’héritiers et sur leur véritable qualité est le champ de prédilection pour mettre en œuvre leurs compétences et représente pour le notaire un gage de sécurité juridique. En effet, possédant une assurance de responsabilité civile, le gé-néalogiste successoral en-gagera sa responsabilité en signant l’acte de notoriété à la place du notaire.

Ainsi, il est sage de laisser au généalogiste successorale de s’assurer de l’absence d’omis-sion d’héritiers dissimulés et de la confirmation de la qua-lité des héritiers existants.

2. La garantie d’un tra-vail de qualité délivré par un spécialiste

Dès le début du XIXème siècle, l’évolution socio-démogra-phique et la modernisation des moyens de transport ont entraîné des déplacements de population et dispersé les familles qui étaient beaucoup plus sédentaires. Les difficul-tés pour identifier les héri-tiers d’une personne décédée deviennent dès lors de plus en plus courantes. En outre, ces difficultés sont renforcées en France puisque contrairement à d’autres pays, il n’existe pas un fichier centralisé permet-tant de connaître l’adresse d’une personne à partir de son état-civil. Ainsi, même si le notaire est en possession du livret de famille, celui-ci pourra s’avérer insuffisant pour régler la succession si aucune coordonnée des ayant-droits est indiquée.

Ainsi, même si reconsti-tuer une généalogie est une chose passionnante, les dif-

ficultés et les risques de blo-cage sont nombreux. Ce tra-vail peut donc s’avérer très long et fastidieux surtout pour un profane puisque les faits s’étendent sur une longue période, à travers des régions, pays ou métiers variés, et qu’ils ont laissé des traces dis-parates en nature et en qualité. Le généalogiste successoral doit établir à partir d‘un seul nom la liste exhaustive des héritiers en remontant au be-soin parfois jusqu’au 6ème de-grés. Pour remplir cet objectif, il doit remonter le temps et reconstituer l’arbre généalo-gique à l’aide de l’état-civil, des recensements de popu-lation, des enquêtes locales, des archives de l’enregistre-ment. Certains généalogistes successoraux disposent d’ar-chives privées qu’ils se sont patiemment constituées.

Le travail de ce spécialiste le pousse à suivre le parcours des familles dans l’espace et dans le temps et lui impose aussi de s’adapter à l’évolution sociologique constante de la famille. Ainsi, le traditionnel terrain d’intervention du gé-néalogiste qui correspond à la ligne collatérale, s’est étendu au cours des dernières années. De nos jours, la vérification en ligne directe concerne plus

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d’un tiers des dossiers traités. La recomposition plus fré-quente des familles incite le notaire à faire contrôler chaque descendance de chaque union ainsi que l’existence ou non d’enfants naturels.

Le généalogiste successoral grâce à son savoir-faire, à sa connaissance de l’évolution des mentions marginales et du contenu des actes d’état civil, à ses capacités et techniques de recherches est le profes-sionnel le plus à compétent pour retrouver des héritiers et s’assurer qu’aucun d’entre eux restent dans l’oubli.

3. une rémunération encadrée et attractive pour le notaire

C’est à l’époque de la créa-tion de la profession que l’on

trouve le fondement de la rémunération du généalogiste successoral. Basée sur l’article 716 du code civil qui dispose que « La propriété d’un tré-sor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a dé-couvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle per-sonne ne peut justifier sa pro-priété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. », le généalogiste successoral qui retrouvait un héritier pouvait conserver la moitié de l’héri-tage. De nos jours, son mode de rémunération a heureuse-ment évolué même si l’esprit demeure. Il ne demandera pas la moitié de la succession à l’héritier mais un honoraire

entre 10% et 40% selon le de-gré de parenté. Le notaire qui fait appel à un généalogiste successoral n’a rien à débour-ser puisque la rémunération est régie par une convention entre le professionnel qui a re-trouvé l’héritier et ce dernier.

Economie de temps, d’argent et de responsabilité. C’est pour toutes ces raisons que le notaire a intérêt à s’allier avec le généalogiste succes-soral, un partenaire précieux pour les successions qui comportent des incertitudes dans le nombre et la qualité des héritiers.

Johanna Leplanois

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Organisées par l’Institut Pasteur et Le Monde, ces troisièmes Assises de la Philanthropie au-ront pour thème fil rouge : «A qui appartient l’intérêt général ?

Cette journée sera introduite par la présenta-tion d’une étude réalisée avec Sciences Po et pilotée par Philippe-Henri Dutheil, membre du HCVA, et Antoine Vaccaro, président du Cer-Phi, qui montrera que la société civile s’empare de plus en plus de l’intérêt général. Des pistes de rénovation de l’intérêt général en France seront d’ailleurs présentées et discutées à cette occasion. Interviendront notamment :

- Bernard Stirn, président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat et président du conseil d’administration de l’Opéra Na-tional de Paris- Odon Vallet, historien et philanthrope - Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique, Social et Environnemental- Edith Archambault, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et présidente du groupe de travail «Connais-sance des associations» au Conseil National de l’information statistique- Martin Hirsch, ancien ministre, président de l’Agence du service civique - Daniel Cohen, professeur d’économie à l’École normale supérieure, vice-président de l’École d’économie de Paris et membre du Conseil d’analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre

Les Assises de la philanthropie, un projet qui s’inscrit dans la durée

Rendez-vous incontournable de la gestion de patrimoine et de la philanthropie, les Assises de la Philanthropie ont pour objectif de per-mettre aux professionnels et aux acteurs in-fluents du secteur de se rencontrer, d’échanger et de débattre autour des questions liées à la fiducie philanthropique, un secteur en pleine effervescence.

Le 18 novembre 2009, l’Institut Pasteur lançait avec succès la première édition des Assises afin de répondre aux attentes des professionnels et des grands donateurs face à une évolution ma-jeure dans le secteur de la philanthropie -la créa-tion des fonds de dotation- et à l’émergence mé-diatique de la figure du «nouveau philanthrope». En présence de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi. La deuxième édition, en juin 2011, a réuni plus de 400 professionnels (notaires, avocats, banquiers, fondations, etc.) et philanthropes,

dont Jacques Attali, Pierre Bergé, Alain Philppson, Geoffroy Roux de Bézieux.

Le 18 novembre 2010, l’Institut Pasteur a créé le Think Tank Fiducie philanthropique, le pre-mier cercle de réflexion transversal entière-ment dédié à ce sujet, et la plateforme Internet http://thinktank.fiduciephilanthropique.fr/ afin de renforcer sa démarche d’accompagnement structurel de la fiducie philanthropique et de soutenir la continuité des Assises. Il rend réguliè-rement des avis en vue d’apporter un éclairage de haut niveau sur des problématiques liées à la gestion de patrimoine à but philanthropique.

L’institut pasteur, un acteur historique de la philanthropie

Depuis la création de l’Institut Pasteur en 1887, la philanthropie tient une place primordiale dans son fonctionnement. Fondation privée à but non lucratif, l’Institut Pasteur est devenu aujourd’hui l’un des plus importants destinataires de grands dons et mécénat en France. Les dons, legs et pro-duits du patrimoine financent de l’ordre de 30% de son budget de fonctionnement.

En effet, qu’ils soient mécènes, philanthropes, donateurs ou testateurs, connus ou anonymes, nombreux sont ceux qui ont apporté leur soutien financier à son développement. Cette générosité, qui s’est exprimée au travers de différents dispo-sitifs, a amené les services spécialisés de l’Institut Pasteur à gérer tous les types de libéralités permis par la législation. Ainsi, aux dispositifs classiques que sont dons, donations, legs ou assurances-vie, se sont désormais greffés les nouveaux outils de la philanthropie, comme les donations temporaires d’usufruit ou les fonds de dotation.

inscription presse & informations pratiques

Vous pouvez assister aux Assises de la Philanthropie en vous inscrivant sur la page www.assises-philanthropie.fr, à l’ensemble ou à une partie de la journée. Vous recevrez prochainement le programme définitif de cette troisième édition.

Lieu : Centre de Conférences de l’Institut Pasteur – 28 rue du docteur Roux – 75015 Paris Accès métro : Pasteur, lignes 6 et 12 Horaires : 8H30 - 17H00 Site : www.assises-philanthropie.fr

contact & inscription presse : Xavier Gay 06 82 66 04 11 / [email protected] Ferrera / [email protected]

mardi 9 avril 2013 troisièmes Assises de la philanthropie à l’institut pasteur

À qui appartient l’intérêt général ?

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Actualités des partenaires 24

Pouvez-vous présenter votre asso-ciation (historique, mission, …) ? Pourquoi avoir créé cette association ?

En 1976, à la suite de la grande sè-cheresse des années 1973-1974, Léo-pold Sédar Senghor, alors Président du Sénégal, alerte ses amis de la so-ciété civile africaine et française. Il les invite à constituer une association qui doit tenter de pallier les carences des états ruinés par la famine.

Ainsi est née SOS SAHEL, dont le premier programme consistera à installer des milliers de forages équipés de pompes à travers le Sa-hel. Depuis, SOS SAHEL mène des projets de développement rural en Afrique subsaharienne. Sa mission : améliorer les conditions de vie des populations locales en luttant contre la faim et la pauvreté. Portées par les Sahéliens, les actions déployées visent à faciliter l’accès aux services fondamentaux - Eau, Santé, Educa-tion - à créer ou organiser des filières commerciales - et à développer une agriculture durable pour préserver un environnement fragilisé par la désertification.

Dans les pays du Sahel, SOS SAHEL intervient parmi les populations les plus vulnérables au monde, notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en Ethio-pie, à Djibouti, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad.

Agriculture, accès à l’eau, environ-nement, santé…, notez-vous une évolution depuis la création de votre association ?

De la mobilisation initiale pour répondre à de criantes situations d’urgence, l’ac-tion de SOS SAHEL s’est structurée au fur et à mesure de l’expérience pour atteindre aujourd’hui un professionna-lisme reconnu. Il ne s’agit plus comme au début de réaliser des micro-projets, ici un puits, là un jardin maraîcher, etc... Nous nous sommes rapidement, et avant que le concept devienne à la mode, engagés dans un développe-ment durable en partenariat avec les Sahéliens eux-mêmes pour mener des actions permettant aux populations de vivre dans leur propre milieu.

L’accès aux services fondamentaux, tels que l’eau, l’éducation et la santé, et le développement de l’agriculture ainsi

que des filières économiques, voilà les principales réalisations de notre association sur le terrain.

Depuis sa création, SOS SAHEL a ainsi considérablement augmenté ses moyens d’actions. Pour cause, les conditions au plan local s’améliorent, et les structures locales de développement se sont largement professionnalisées, nous permettant de nous appuyer sur elles pour mener à bien nos projets.

Ainsi, nous travaillons aujourd’hui avec près d’un millier de groupements et associations locales, pour répondre aux besoins d’environ 1,5 millions d’habitants.

Pour autant, chacun voit bien ce que reste le Sahel d’aujourd’hui : un très vaste territoire bordant le sud du Sahara et regroupant, du Cap Vert à l’Ethiopie et Djibouti près de 200 millions d’habi-tants parmi les plus pauvres du monde. Aussi, les fragilités restent considé-rables. Malnutrition, crises sanitaires, sécheresses, flambée des prix, déca-pitalisation des populations, autant de facteurs majeurs de vulnérabilité qui appellent toujours plus d’implication de notre part. Quels sont vos objectifs, votre méthode ?

Notre objectif aujourd’hui est de don-ner aux Sahéliens les moyens de leur propre développement. Et qui dit déve-loppement, dit durabilité. Pour atteindre cet objectif, le diagnostic est donc clair : il faut s’assurer de l’adhésion des com-munautés avec lesquelles nous travail-lons, pour qu’ensemble, nous puissions assoir nos acquis de façon pérenne.

C’est pourquoi SOS SAHEL choisit des méthodes participatives et accom-pagne les acteurs locaux dans la réalisa-tion de leurs propres initiatives pour le

Association sos sAheL

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25 Actualités des partenaires

développement, toujours en cohérence avec les politiques nationales exprimées dans chacun des pays d’intervention.

Ainsi, SOS SAHEL apporte son ex-pertise technique pour la conception et son savoir-faire en gestion de pro-jet (estimation des coûts, planifica-tion, organisation, suivi, évaluation). Les partenaires locaux, quant à eux, mettent en œuvre les projets auprès des populations.

Comment voyez-vous le futur de votre association ? Quels en sont les projets ?

Notre association a pour objectif princi-pal une professionnalisation de plus en plus poussée, son réseau professionnel étant le gage d’une réelle valeur ajoutée pour les projets initiés. En augmentant la valeur ajoutée de nos projets, nos zones d’interventions, nos domaines d’action, nous avons pour vocation de participer à un développement toujours plus intégré de la zone Sahélienne. Répliquer tous nos programmes à plus grande échelle, en investissant notam-ment dans le domaine de la production agricole, c’est là le moyen pour nous de lancer de nouvelles opérations au Sahel.

Les perspectives futures de SOS SA-HEL s’articulent donc d’une part autour de la valorisation de notre expertise et d’autre part d’une diversification de notre savoir-faire pour renforcer nos actions sur le terrain et apporter une réponse significative aux défis de l’in-sécurité alimentaire et de la pauvreté.

Nous avons, pour demain, une vision innovante, globale et stratégique.

Sur le terrain, les projets seront ainsi essentiellement orientés autour d’opé-rations d’amélioration de l’agriculture à grande échelle, de valorisation des es-paces fertiles disposant de ressources en eau, et de protection des zones les plus fragiles pour une réhabilitation durable. SOS SAHEL poursuivra son action sur les territoires existants et initiera en parallèle un développement sur de nou-veaux territoires, aussi bien en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique de l’Est.

Pour cela, l’association entend renfor-cer ses partenariats, mais également ses réseaux d’expertise, tout en diversifiant ses sources de financement. En misant sur la formation de nos équipes et de nos collaborateurs sur le terrain, en mo-bilisant toujours plus d’acteurs locaux, nous souhaitons pour l’avenir renforcer toujours plus nos capacités d’action.

Comment peut-on aider votre asso-ciation (dons, legs, bénévolat, …) ?

Les actions de SOS SAHEL sont finan-cées à 14% grâce à la générosité du public, alors que 93% de son budget est consacré aux missions au Sahel et en France.

Il est possible d’aider notre associa-tion via des dons ponctuels, en ligne sur www.sossahel.org ou par courrier, des prélèvements automatiques et des legs. Le don en ligne par carte bancaire

constitue une solution rapide et sûre. Notre système de donation par Inter-net est 100 % sécurisé et assure une totale confidentialité des informations transmises.

Par ailleurs, notre association, reconnue d’utilité publique par décret, est habilitée à recevoir les donations sans droits de mutations et les legs sans avoir à payer de droits de succession. Ainsi, l’intégra-lité du patrimoine cédé sert à financer l’action de SOS SAHEL en Afrique.

Ces gestes de solidarité nous permettent d’agir au quotidien dans une parfaite transparence financière. SOS SAHEL est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance et nos rigoureuses structures de contrôle interne (bureau, conseil d’administration, assemblée générale, commissaire aux comptes...) assurent nos donateurs de notre volonté de transparence.

Donner, nous faire connaître, parler de nous, suivre nos actions, sur notre site, sur les réseaux sociaux…Agir à nos côtés, c’est donner aux Sahéliens les moyens de leur développement.

SOS SAHeL2, avenue Jeanne

92604 Asnières-sur-Seine Cedextél. : 01 46 88 93 70

Site web : www.sossahel.org email : [email protected]

Crédits Photos : Alexandre Gelebart / SOS SAHEL / 20 Minutes

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26Veille et actualités juridiques

Les biens Du coupLe (Deuxième partie)

ii – L’administration des biens du couple

La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions relatives aux pouvoirs des époux com-muns en biens mais aussi à la consistance des masses de la communauté (A). Les juges se sont également prononcés sur certains points intéressant les biens du couple ne dépendant pas d’un régime communau-taire (B).

A – Les biens de la commu-nauté

1 – Les pouvoirs des époux sur les biens de la commu-nauté

a – L’exigence d’une coges-tion des époux dans la ces-sion de parts d’une Société Civile Immobilière (SCI)

première chambre civile de la cour de cassation, 9 novembre 2011 (n°10-12.123)

Les parts d’une SCI consti-tuent des droits sociaux non négociables dont la cession est soumise au consentement des deux époux en vertu de l’article 1424 du code civil.

En l’espèce, une épouse mariée sous le régime de la communauté légale a cédé les parts de la SCI qu’elle avait constituée avec un tiers sans obtenir l’autorisa-tion de son mari. Par la suite, les époux ont tenté d’obte-nir la nullité de la vente en invoquant le non-respect de l’article 1424 du code civil

qui impose le consentement des deux époux pour les actes de disposition por-tant sur des titres sociaux non négociables. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 14 décembre 2009, a débouté les époux de leurs demandes en retenant que le conjoint n’avait pas noti-fié à la SCI son intention d’être personnellement as-socié et que les parts de SCI souscrites au seul nom de l’épouse constituaient des droits sociaux négociables dont la cession ne nécessi-tait pas l’accord des deux conjoints puisque seule la valeur des parts était tom-bée en communauté. La 1ère chambre civile a cassé l’arrêt de cour d’appel dans sa décision du 9 novembre 2011 en rappelant que les parts de SCI constituent des droits sociaux non négo-ciables dont la cession est soumise au consentement des deux époux en vertu de l’article 1424 du code civil.

L’arrêt du 9 novembre 2011 aborde tout d’abord la question de la qualifica-tion des parts sociales d’une SCI. A priori, comme pour n’importe quel bien, les titres sociaux acquis à titre onéreux pendant le mariage constituent des biens com-muns. Cependant, les règles concernant les pouvoirs des époux diffèrent selon que l’on est en présence de droits sociaux négociables ou de droits sociaux non négociables. Les droits so-ciaux négociables sont ceux qui peuvent être cédés libre-ment selon les formes sim-plifiées du droit commercial

puisque l’on est en présence de sociétés dans lesquelles la personne de l’associé est totalement indifférente. Lorsqu’ils sont communs, ces biens sont soumis aux règles de la gestion concur-rente de l’article 1421 ce qui signifie qu’un époux peut tout à fait les aliéner sans obtenir le consentement de l’autre. Cela concerne par exemple les actions d’une société anonyme. Au contraire, les droits sociaux non négociables se carac-térisent par une absence de libre négociabilité car on est en présence de sociétés dans lesquelles il y a un fort intuitu personae. Lorsque ces titres sociaux consti-tuent des biens communs, l’article 1424 du code civil dispose qu’un époux ne peut sans le consentement de l’autre, les aliéner ou les grever de droits réels. Par ailleurs, l’article 1832-2 du code civil prévoit que celui qui apporte ou acquiert des parts sociales à l’aide de biens communs doit infor-mer son conjoint de ces opé-rations afin de lui permettre de notifier à la société son intention de devenir associé à hauteur de la moitié des parts. Le critère de distinc-tion entre droits sociaux négociables et non négo-ciables repose comme nous l’avons vu sur l’importance de l’intuitu personae: il était donc inévitable que la cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui avait qua-lifié les parts d’une SCI de droits sociaux négociables. En effet, les SCI sont sou-vent des sociétés familiales où la qualité de l’associé est

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27 Veille et actualités juridiques

primordiale et en l’espèce, les faits ne laissaient aucun doute sur l’importance de l’intuitu personae. Il est difficile de comprendre la position de la cour d’appel qui, de toute évidence, opère une confusion entre l’article 1832-2 et l’article 1424 qui impose le consentement des époux peu importe qu’ils soient tous deux associés ou non. C’est donc sans sur-prise que la 1ère chambre civile est venue rappeler que les parts sociales d’une SCI constituaient des droits so-ciaux non négociables sou-mis à l’article 1424. La 3ème chambre civile s’était déjà prononcée dans ce sens dans un arrêt du 20 février 2003.

Le deuxième apport de l’ar-rêt concerne la distinction entre titre et finance opé-rée pour les droits sociaux non négociables. Suite à la réforme de 1965, s’est posée la question de la sup-pression de la distinction entre le titre et la finance. La jurisprudence n’a cepen-dant pas souhaité l’aban-donner comme en témoigne par exemple l’arrêt de la 1ère chambre civile du 8 décembre 1987 concernant une concession de parc à huitre. La question de l’ap-plication de cette distinction aux droits sociaux non né-gociables s’est posée par la suite. La majorité de la doc-trine a considéré qu’il fallait distinguer le titre d’associé qui reste propre à l’époux et la valeur des parts sociales qui elle, tombe en commu-nauté. Cette position a été confirmée par la cour de cassation, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 9 juillet 1991. En l’espèce, la cour d’appel a repris cette distinction et

en a déduit que l’épouse seule titulaire de la qualité d’associé pouvait librement disposer des parts sociales. La cour de cassation a cassé cette décision et a rappelé que l’article 1424 imposait le consentement des deux époux pour la cession de droits sociaux non négo-ciables sans faire référence à la distinction opérée par la cour d’appel. Cette solu-tion peut être interprétée de deux façons. Certains (5) ont déduits du silence de la cour de cassation une volonté d’abandonner purement et simplement la distinction entre le titre et la finance concernant les droits so-ciaux non négociables. Une partie de la doctrine consi-dère que cette distinction n’est plus utile, les notions de pouvoir et de propriété étant aujourd’hui bien dif-férenciées. L’arrêt du 9 novembre 2011 peut plus simplement être interprété comme une volonté de limi-ter les effets de la distinc-tion. D’après la cour d’ap-pel, le caractère propre de la qualité d’associé emporte le droit de céder les parts so-ciales sans le consentement de l’autre conjoint. Une telle position fait produire à la distinction entre titre et finance des conséquences considérables car elle per-met de contourner les règles de cogestion posées à l’article 1424. La cour de cassation a probablement simplement voulu rappeler que la distinction entre titre et finance ne permettait pas d’écarter les dispositions de l’article 1424 et donc que la qualification de biens mixte était inopérante au regard de la cogestion. En effet, mal-gré la distinction opérée, les parts sociales restent avant

tout des biens communs : le caractère propre du titre permet seulement à l’époux associé d’exercer les pré-rogatives attachées à cette qualité. L’article 1832-2 du code civil qui offre la fa-culté au conjoint de reven-diquer la qualité d’associé pour la moitié des parts dé-montre d’ailleurs la nature essentiellement commune de ces biens. La cour de cassation, sans abandonner la distinction entre le titre et la finance, cherche donc à lui faire produire le moins d’effet possible. En conclu-sion, les parts sociales de SCI constituent des droits sociaux non négociables dont la cession nécessite l’accord des deux époux malgré leur qualification de bien mixte. Le notaire devra exercer son devoir d’infor-mation en rappelant à un époux commun en bien qui souhaite constituer une SCI, que les parts de cette société ne pourront pas être cédées librement, même s’il est le seul à disposer de la qualité d’associé. En cas de cession de parts sociales, le notaire devra vérifier le régime matrimonial du vendeur et demander, le cas échéant, l’accord de son conjoint afin que l’acte de vente soit pleinement efficace.

b – L’attribution à la com-munauté de la réparation d’une faute de gestion d’un époux sur un bien commun

première chambre civile de la cour de cassation, 1er février 2012 (n° 11-17.050)

La Cour de cassation a récemment affirmé que les dommages et intérêts dus par un époux pour faute de

(5) Tosi Isabelle, « Régime de la communauté et ces-sion des droits sociaux », Chronique de jurispru-dence, gazette du palais n°5, 05 janvier 2012, P11.

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gestion d’un bien commun profitent à la communauté et non pas au conjoint.

En l’espèce, en 1984 deux époux communs en biens ont contracté solidairement un emprunt auprès d’une banque afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie-charcuterie, exploité par le mari seul. Puis ils ont acquis une maison financée à l’aide d’un autre emprunt.

En 1992 l’époux a déclaré une suppression de son ac-tivité depuis juin 1987, les échéances du premier em-prunt n’étant pas rembour-sées, la banque fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison.

En 1998 le divorce est pro-noncé, et la banque intro-duit une procédure de saisie immobilière.

Mme. assigne son ex-époux sur le fondement de l’article 1421 du Code civil et lui reproche une faute de ges-tion car il n’a pas déclaré la cessation d’activité dès juin 1987, ce qui a laissé s’ac-croitre les dettes auprès de la banque. En déposant le bilan au jour de la cessation d’activité, ils auraient clô-turé la procédure collective pour insuffisance d’actif et qu’ainsi la dette serait éteinte auprès de la banque.

La Cour d’appel déboute la demanderesse et la Cour de cassation, quant à elle, rejette le pourvoi au motif que « la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant cau-sé un dommage au patri-moine commun est engagée, sur le fondement de l’article

1421 du code civil, envers la communauté et non en-vers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu’il en résulte, qu’à les supposer fondées, les fautes de ges-tion alléguées par l’épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ».

On peut relever d’ores et déjà que la Haute juridiction ne statue pas sur la validité des accusations de l’épouse, à savoir si l’ex-époux a com-mis une faute de gestion ou non, mais seulement sur le sort des dommages et inté-rêts éventuellement versés.

Le bien a été financé en tota-lité par les époux communs en biens, au moyen d’un emprunt contracté solidai-rement envers un établisse-ment de crédit. En vertu de l’article 1401 du Code civil, ce fonds de commerce est un bien commun.

En vertu de l’article 1421 les époux disposent d’un pou-voir de gestion concurrente sur les biens communs, ce qui signifie qu’ils peuvent l’un sans l’autre administrer ces biens ou en disposer. La seule particularité réside dans le fait que l’époux qui com-met une faute dans la gestion des biens communs doit ré-pondre seul de ses fautes. La question est alors de savoir si sa responsabilité est engagée envers son conjoint ou bien envers la communauté.

Dans la première hypothèse, la réparation du préjudice serait personnelle à l’autre

conjoint et relèverait de son patrimoine propre. Tandis que dans la seconde hypo-thèse, les dommages et inté-rêts seraient versés au profit du patrimoine commun, ce qui signifie que lors de la liquidation de la commu-nauté, la moitié reviendrait au conjoint lésé et l’autre moitié au conjoint fautif.

Cette seconde situation pourrait être critiquable d’un point de vue de l’oppor-tunité dans le sens où en définitive le conjoint fautif n’engagerait sa responsabi-lité que de moitié, puisqu’il se verrait allouer de la moi-tié des dommages et intérêts qu’il serait amené à verser. En effet, par ce mécanisme, l’époux fautif obtiendrait la moitié de la réparation du préjudice dont il est seul l’auteur. Cependant, la vic-time de la faute de gestion n’est pas le conjoint, mais bel et bien la communauté, en tant que personne morale indépendante.

De plus, le paiement de ces dommages et intérêts pourrait être réglé à l’aide des gains et salaires de l’époux fautif et dans cette hypothèse, comme il est le débiteur à titre personnel de l’indemnité, et que les gains et salaires relèvent de la communauté, cela condui-rait à une récompense au profit de la communauté au moment de la liquidation de cette dernière.

C’est donc à bon droit que la Haute juridiction a retenu que l’époux qui commet une faute de gestion des biens communs commet un préjudice envers la commu-nauté et non pas envers son conjoint personnellement,

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(jurisprudence constant : Cour de cassation, Première civile, 31 mars 1992) mais la charge reste personnelle à l’époux fautif, tant sur le plan de l’obli-gation que de la contribution à la dette. Par conséquent, les dommages et intérêts versés à titre de réparation sont attri-bués à la communauté et non pas au patrimoine personnel de son épouse.

2 – La masse passive de la communauté

a – La créance de salaire différé, une dette person-nelle à l’exploitant pesant définitivement sur la com-munauté

première chambre civile de la cour de cassation, 18 janvier 2012 (n° 10-24.892)

A l’égard des époux mariés sous le régime de la commu-nauté universelle, la créance de salaire différé de l’enfant travaillant sur l’exploitation de l’un de ses parents consti-tue une dette future que la communauté doit supporter définitivement. Par consé-quent cette dette personnelle de l’époux exploitant, prenant naissance de son vivant, doit être prise en compte lors de la liquidation de la succession de sa veuve.

En l’espèce, un couple marié sans contrat en 1936 a adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution inté-grale et en toute propriété au profit du survivant par un acte de 1988. Le mari, exploitant agricole seul, et son épouse sont décédés laissant pour leur succé-der leurs deux filles. Une des filles a fait assigner sa sœur aînée en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d’une créance de salaire différé du fait de sa collaboration gratuite sur l’exploitation de son père entre 1954 et 1960. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 3 juin 2010, a accueilli les demandes de la créancière de salaire dif-féré ; la sœur aînée forme ainsi un pourvoi en cassation au motif que la créance de salaire différé ne constitue pas une dette du proprié-taire du fonds rural mais de l’exploitant, de sorte qu’elle ne saurait être une dette de communauté.

Par cet arrêt du 18 janvier 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en esti-mant que « si le bénéficiaire du contrat de travail à sa-

laire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant, cette créance naît du vivant de celui-ci, de sorte qu’à l’égard d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle, elle constitue, au sens de l’article 1526, alinéa 2, du code civil, une dette future que la communauté sup-porte définitivement ».

La qualification et le sort d’une créance de salaire dif-féré a toujours interrogé les juges de la Cour de cassa-tion. Dans un premier temps, les hauts magistrats ont pu considérer la dette de salaire différé comme un élément du passif commun imputé sur la communauté (Cour de cassation, Civ. 1re, 11 juin 1980). Puis, elle a été quali-fiée comme une dette de la succession de l’ascendant exploitant, figurant au passif propre de celui-ci ne pouvant donc pas être assimilée à une dette de communauté même si l’exploitation agricole, appartenait à cette celle- ci (Cour de cassation, Civ. 1re, 19 févr. 1985). Enfin, par cette décision, la première Chambre civile combine les deux en admettant que la dette, en naissance de son vivant, est personnelle à l’époux mais qu’elle reste

29 Veille et actualités juridiques

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à la charge définitive de la communauté en application de l’article 1526 al 2 du code civil.

D’une part, si l’on étudie cette décision au regard du droit des régimes matri-moniaux, cette solution est logique et semble s’inscrire dans le droit fil de l’esprit de la jurisprudence récente. En effet, par cet arrêt, la Cour de cassation soulève un moyen juridique per-mettant de faire supporter la dette par le patrimoine qui a bénéficié du travail fourni. C’est cette idée qui guide l’esprit des jurisprudences récentes. Le fait pour la communauté de supporter les dettes de l’exploitation dont elle a profitée est la réciproque classique et lo-gique dégagée par les juges. Ce principe est ici confirmé par l’article 1526 al 2 du code civil puisque dans le cadre du régime de la com-munauté universelle, les dettes présentes et futures pèsent définitivement sur la communauté. Ainsi, bien que la créance de salaire différé constitue une dette personnelle de l’exploitant, la clause d’attribution inté-grale en toute propriété au survivant explique qu’elle doit être prise en compte à l’occasion de la liquidation de la succession de l’épouse.

D’autre part, selon une ap-proche plus axée sur le droit des successions, la Haute Cour semble affirmer, pour la première fois, que bien que cette créance ne soit exigible qu’après le décès de l’exploitant, elle naît du vivant de celui-ci. C’est en raison du moment de sa naissance, du vivant de l’exploitant, que cette dette

personnelle de l’époux constitue une dette future que la communauté sup-porte définitivement dans le cadre du régime de la com-munauté universelle.

L’apport majeur de cet arrêt réside dans la détermination du moment de naissance de la créance de salaire différé du vivant de l’exploitant. Cependant il convient d’at-tendre une confirmation sur ce point avant de conclure à la consécration d’une solu-tion nouvelle.

b – La prise en compte exclu-sive des biens propres d’un époux commun en biens par la commission de surendet-tement des particuliers

Deuxième chambre civile de la cour de cassation, 8 dé-cembre 2011 (n° 10-24.220)

La Haute juridiction a été amenée à s’interroger sur la question de savoir si les mesures prises dans le cadre d’un plan de remboursement des dettes d’une personne surendettée devaient prendre en compte tous les biens des deux époux mariés sous le régime de la communauté, ou seulement ceux de l’époux surendetté demandeur.

En l’espèce, Mme. X a for-mulé une demande auprès de la commission de surendet-tement des particuliers pour le traitement de sa situation. Puis, après s’être mariée sans établir de contrat préalable à son union, elle a saisie de nou-veau la commission de suren-dettement des particuliers qui a mis en place des mesures.

Mme. X conteste les me-sures prises par cette com-mission au motif que les

dettes dont elle est débi-trice sont antérieures à son mariage et que les mesures ont été adoptées en prenant en compte les revenus de Mme. X et de son époux.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion relève d’une part, qu’il existe une réelle communauté de vie et de biens entre Mme. X et son époux. En effet ils se sont mariés sans contrat de mariage et son époux a re-connu et élevé ses enfants.

D’autre part, elle énonce que la situation active de suren-detté s’apprécie au regard des ressources du surendetté mais aussi des personnes qui lui doivent assistance.

La Cour de cassation quant à elle, considère que les dettes sont personnelles à la personne surendettée et par conséquent casse et annule la position de la Cour d’appel.

La position de la Haute juri-diction se justifie aisément au regard des articles 1410 et 1411 du Code civil, visa de l’arrêt en question, qui énoncent, pour le premier, que les dettes dues par un époux au jour de son ma-riage demeurent des dettes personnelles à cet époux. Quant au second article, il précise que les créanciers des dettes visées à l’article 1410 du Code civil, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres ainsi que les gains et salaires de l’époux débiteur.

Or ici, Mme. X ayant formu-lé une demande de traitement auprès de la commission de surendettement des particu-liers avant son mariage, on comprend alors que les dettes

30Veille et actualités juridiques

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31 Veille et actualités juridiques

en question lui sont person-nelles. Certes, elle a refor-mulé sa demande après le mariage, mais les dettes sont nées avant celui-ci, et l’on tient compte de la naissance de la dette et non du jour où la demande a été formulée. Par conséquent, les mesures de désendettement devaient être prises en fonction des revenus de l’épouse seule.

Pourtant, la Cour d’appel avance aussi l’argument selon lequel « la situation active du surendetté s’entend non seu-lement de ses revenus propres mais aussi de ceux des per-sonnes qui lui doivent assis-tance ».En énonçant cela, la Cour d’appel ne fait qu’appli-quer stricto sensu l’article 212 du Code civil qui mentionne que les époux se doivent mu-tuellement assistance.

Cependant l’article 1414 du Code civil, qui s’impose au juge statuant en matière de surendettement, énonce que les gains et salaires de l’époux commun en biens ne peuvent être affectés au règlement des dettes personnelles de son conjoint que si ces dettes ont été contractées pour l’entre-tien du ménage ou l’éducation des enfants, ou bien si ces gains et salaires ont été incor-porés à d’autres ressources communes.

Or en l’espèce, les dettes ayant une naissance anté-rieure au jour du mariage, les dispositions impératives du régime légal, comprenant l’article 220, n’ont pas voca-tion à s’appliquer. Donc le créancier ne peut saisir les gains et salaires de l’époux de la surendettée car les dettes n’ont pas été contrac-tées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des

enfants, pendant le mariage.Par conséquent, en estimant que l’intégralité des reve-nus des deux époux com-muns en biens devait être affectée au traitement de surendettement de l’épouse, la Cour d’appel a méconnu l’article 1414 du Code civil.

En conclusion, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légal, et que l’un d’entre eux a soumis une requête auprès de la Commission de suren-dettement des particuliers avant le mariage, les me-sures de désendettement ne doivent prendre en compte que les biens propres et les revenus personnels de l’époux surendetté.

B – Les biens du couple en général

1 – La reconnaissance d’une obligation de payer une in-demnité d’occupation pour l’époux qui jouit exclusive-ment d’un bien acquis avec clause d’accroissement

première chambre civile de la cour de cassation, 9 novembre 2011 (n°10-21.710)

En présence d’une clause d’accroissement, les époux bénéficient de droits concur-rents sur la chose emportant le droit d’en jouir indivisé-ment, cet exercice pouvant être organisé par les juges. Il en résulte que l’époux qui jouit seul du bien est tenu de payer une indemnité d’occu-pation due à son conjoint et non à l’indivision.

En l’espèce, des époux ont acquis avant leur mariage un immeuble avec clause d’accroissement prévoyant

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32Veille et actualités juridiques

notamment une jouissance commune pendant leur vie. Dans un arrêt du 29 avril 2010, la cour d’appel de Nancy a condamné le conjoint qui occupait seul l’immeuble à verser une in-demnité d’occupation égale à la moitié de la valeur lo-cative du bien à son épouse. L’époux a formé un pour-voi en cassation en faisant valoir que la cour d’appel portait atteinte au principe de la force obligatoire des conventions en le forçant à payer une indemnité d’oc-cupation qui n’était pas prévue au contrat. Celui-ci affirmait par ailleurs que si l’indemnité d’occupation était due, elle devait être versée à l’indivision et non à son épouse. Dans l’arrêt du 9 novembre 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que les époux avaient, jusqu’à la mort de l’un d’entre eux, des droits concurrents sur le bien impliquant le droit de jouir indivisément de celui-ci, l’exercice de ce droit pouvant être organisé par les juges. De ce fait, la cour d’appel n’avait pas porté atteinte au principe de la force obligatoire des contrats en prévoyant une indemnité d’occupation. La 1ère chambre civile a par ailleurs précisé que cette indemnité ne pouvait être payée qu’à l’épouse, la clause d’accroissement ren-dant impossible l’existence d’une indivision.

La clause d’accroissement, également appelée tontine, est un contrat par lequel un bien acquis en commun par plusieurs personnes, de-vient de manière rétroactive la propriété du dernier sur-vivant. Le pré mourant est

considéré comme n’ayant jamais été propriétaire du bien tandis que le survi-vant est considéré comme l’ayant toujours été. Cette clause permet au survivant de conserver la jouissance d’un bien acquis en com-mun et se révèle particu-lièrement utile pour les concubins et les partenaires pacsés, ceux-ci ne dispo-sant pas de droit successo-raux et du droit au logement du conjoint survivant. La jurisprudence est venue préciser au fil des arrêts la nature ainsi que le régime juridique de la clause d’ac-croissement. Il est désor-mais communément admis que la tontine repose sur une double condition : cha-cun des coacquéreurs est propriétaire du bien sous condition résolutoire de son prédécès et sous condi-tion suspensive de sa sur-vie (Cass. 1ère civ 3 février 1959, Cass. Chambre mixte 27 novembre 1970). Par ailleurs, la cour de cassa-tion considère que la clause d’accroissement est valable car elle ne constitue pas un pacte sur succession future (Cass. 1ère civ 27 mai 1986). La qualification de libéra-lité est également écartée en raison de l’existence d’un aléa concernant l’ordre des décès. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que le pacte tontinier ex-cluait l’existence d’une indivision entre les coac-quéreurs, un seul étant réel-lement propriétaire depuis l’achat, bien qu’on ne sache pas lequel avant le dénoue-ment. Il en résulte que le partage du bien prévu à l’ar-ticle 815 du code civil est impossible (Cass. 1ère civ 27 mai 1986). Une ques-tion a longtemps fait débat

concernant l’obligation de payer une indemnité d’oc-cupation pour le coacqué-reur qui jouit seul du bien en application de l’article 815-9 du code civil. D’après cet article, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, rede-vable d’une indemnité. Les décisions des juges du fond sur ce point sont contra-dictoires. Dans un arrêt du 9 février 1994, la 1ère chambre civile a précisé que si la clause d’accroissement écartait toute indivision, elle créait tant que la condition n’était pas réalisée, un droit concurrent pour les parties emportant le droit de jouir indivisément du bien, droit dont l’exercice pouvait être organisé par le juge. Cette décision reconnait l’exis-tence d’une sorte d’indi-vision en jouissance sur le bien tant que l’un des deux acquéreurs n’est pas mort. Certaines cour d’appel ont considéré qu’en raison de cette jouissance indivise, celui qui occupait exclusi-vement le bien acquis avec clause d’accroissement était tenu d’une indemnité d’occupation sur le fonde-ment de l’article 815-9 du code civil (Cour d’appel de Bourges 22 mai 2002, Cour d’appel de Paris 10 octobre 2002).

D’autres arrêts ont adopté une toute autre position en considérant que l’exclu-sion de l’indivision par le pacte tontinier empêchait toute application du droit commun de l’indivision et notamment de l’article 815-9. Il en résulte que l’attribu-tion d’une indemnité d’oc-cupation ne peut intervenir que si elle a été prévue dans

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la convention et ne peut en aucun cas être imposée par le juge.

La décision du 9 novembre 2011 est particulièrement im-portante car c’est la première fois que la cour de cassa-tion a été amenée à trancher la question de l’indemnité d’occupation. Celle-ci af-firme qu’en présence d’une clause d’accroissement, les cotitulaires bénéficient de droits concurrents sur la chose emportant le droit d’en jouir indivisément, cet exer-cice pouvant être organisé par les juges. Il en résulte que l’époux qui jouit seul du bien est tenu de payer une indemnité d’occupation à son conjoint. La 1ère chambre civile a donc confirmé la so-lution de l’arrêt du 9 février 1994 et a tranché en faveur de l’octroi d’une indemnité d’occupation. Il convient cependant de remarquer que cet arrêt, contrairement aux décisions de cour d’appel, ne se fonde pas sur l’article 815-9. Ce choix semble opportun car il parait contradictoire d’affirmer que la tontine exclut l’indivision tout en ap-pliquant une disposition qui prévoit le versement d’une indemnité en faveur de la dite indivision.

L’arrêt du 9 novembre 2011 tranche également la question du bénéficiaire de l’indem-nité d’occupation. L’époux débouté affirmait, en se basant sur l’article 815-9, que l’indemnité n’était pas due à l’épouse mais à l’indi-vision. La cour de cassation a logiquement écarté ce rai-sonnement en rappelant la règle désormais classique selon laquelle l’existence d’une clause d’accroisse-ment est exclusive de l’indi-vision. L’indemnité d’occu-pation ne pouvait donc être due qu’au conjoint, l’indivi-sion n’existant pas.

2 – La signature de l’acte d’acquisition comme néces-saire preuve de la propriété immobilière d’un époux marié en séparation de biens

première chambre civile de la cour de cassation, 15 décembre 2011 (n°10-27.654)

Cet arrêt vient confirmer, dans le droit fil de la juris-prudence de la Cour de cas-sation que, l’époux séparé de biens qui n’a pas signé l’acte d’acquisition d’un bien ne peut se revendiquer en être le propriétaire indivis.

En l’espèce, un époux dé-cède laissant son épouse do-nataire de la plus large quo-tité disponible entre époux, ainsi que son frère, légataire de divers biens dont un stu-dio acquis par acte notarié le 23 mai 1990 qui va faire l’objet de ce contentieux. La veuve intente alors une action en annulation du legs du studio, faisant valoir qu’il s’agissait d’un bien in-divis pour lequel elle avait participé au financement.

La Cour d’appel de Paris la déboute de sa demande, jugeant que le défunt en était l’exclusif propriétaire. Elle forme alors un pour-voi en cassation dans lequel elle explique que selon l’article 13 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaires, les surcharges, interlignes ou additions insérés dans le corps de l’acte sont nuls, sauf à être mentionnés en fin d’acte et paraphés par le notaire et les autres signa-taires de l’acte. Or, la Cour d’appel avait constaté des ratures et rajouts dans le corps de l’acte d’acquisi-tion du studio qui n’avaient pas été mentionnés en fin d’acte ni paraphés, ainsi que l’absence de signature de

33 Veille et actualités juridiques

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34Veille et actualités juridiques

Madame à l’acte. La veuve déduit que ces ratures et rajouts étant nuls, il fallait donc revenir « aux termes sans ambiguïté de l’acte » selon lesquels les deux époux étaient acquéreurs du bien. Ainsi, selon elle, peu importe qu’elle n’ait pas signé l’acte d’acquisition.

Cependant, pour la Cour de cassation, cette argumenta-tion n’est pas convaincante. D’une part, elle approuve les juges du fond d’avoir rappelé que dans un régime de séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, et peu importe l’origine des fonds ayant financé l’acquisition (en ce sens, première Chambre ci-vile de la Cour de cassation, 8 juillet 2009). Selon l’ar-ticle 1538 du Code civil, la propriété indivise des biens constitue le principe sous un tel régime, néanmoins, il est possible d’établir la propriété exclusive d’un bien en produisant un titre d’acquisition qui en apporte la preuve (en ce sens, pre-mière Chambre civile de la Cour de cassation, 31 mai 2005). Par ailleurs, l’origine des fonds ayant permis l’ac-quisition du bien en cause, est totalement indifférente.

D’autre part, la Cour re-prend le fait que la mention de l’acte de vente selon la-quelle « Monsieur Jacques X et Madame Jacqueline Y » étaient les acquéreurs avait été modifiée. La conjonc-tion de coordination « et » séparant leur nom respectif avait été rayée et remplacée par la formule « époux de », c’est-à-dire que ce change-ment enlève toute idée d’une acquisition en indivision.

Or, les juges du droit pré-cisent que cette modification des termes avait été faite sans respecter les conditions de forme posées par l’article 13 du décret précité. De plus, s’appuyant sur la constata-tion de la Cour d’appel selon laquelle l’épouse n’était ni signataire de l’acte de vente ni même représentée, la Cour de cassation conclut que les juges du fond ont « exactement déduit (que) si la rature et le rajout était nuls, (l’épouse) n’était pas pour autant partie à la vente en qualité d’acquéreur indi-vis, puisqu’elle n’avait pas donné son consentement, lequel était nécessaire à la formation du contrat, indé-pendamment des règles ré-gissant l’authentification ».

Certes les modifications constatées ne pouvaient être retenues afin d’apprécier la force probante du titre de propriété. Toutefois, seul le mari ayant signé l’acte d’achat du studio, et, à dé-faut d’autres éléments de preuve permettant d’établir le consentement de l’épouse, les juges ne pouvaient que rejeter cette action en nullité.

Si le principe en matière de séparation de biens est la propriété indivise des biens acquis, et que par exception chacun d’eux peut prouver par tout moyen qu’il en a la propriété exclusive, cet arrêt démontre que s’il semble que cette preuve ne soulève a priori guère de difficultés en matière immobilière, le contentieux existe malgré tout.

3 – L’inopposabilité de la résiliation du bail au conjoint de seconde noce du preneur non personnellement informé

troisième chambre civile de la cour de cassation, 9 no-vembre 2011 (n° 10-20.287 et 11-12.034)

Si la cotitularité du bail n’est en principe opposable au bailleur que lorsqu’il a été préalablement informé du mariage et/ou du rema-riage du locataire, le nou-veau conjoint, inconnu jusqu’à son intervention positive et volontaire en justice, reste néanmoins ti-tulaire du bail si la résilia-tion n’a pas été prononcée à son encontre par absence de demande expresse du bailleur en ce sens.

C’est ce qui a été reconnu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassa-tion dans deux arrêts liant les mêmes parties en date du 9 novembre 2011.

En l’espèce, en 2001, un contrat de bail a été conclu par un couple marié pour leur logement d’habitation. En 2004, suite à un comman-dement de payer les loyers demeurés infructueux, le bailleur assigne les conjoints en résiliation du bail, laquelle est constatée en référé par une ordonnance de 2006. La difficulté de l’affaire réside dans le fait que le locataire avait changé de conjoint entre le début et la fin du bail en se remariant en 2003 sans en avertir le bailleur. Ainsi, la résiliation avait été pronon-cée à l’encontre de la pré-cédente épouse et non de la nouvelle qui n’a pas reçu ex-pressément de signification du bailleur à son encontre. Les époux étant restés dans les lieux, la seconde et actuelle épouse sollicita la réalisation de travaux, faisant naître un nouveau contentieux.

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35 Veille et actualités juridiques

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36Veille et actualités juridiques

Le litige a posé la ques-tion de savoir si la résilia-tion du bail, constatée à l’encontre du mari, avait rendu précaire l’occupation de l’épouse, inconnue du bailleur jusqu’à son inter-vention volontaire à l’ins-tance. Autrement dit, cette dernière pouvait-elle se considérer comme locataire en vertu de l’article 1751 du Code civil et exiger du bailleur postérieurement à la résiliation du bail, l’ac-complissement de travaux dans les lieux loués et la délivrance de quittance de loyers ?

Après avoir considéré que la résiliation du bail visait le preneur et son ex-épouse et déclaré n’y avoir lieu à sta-tuer à l’égard de son épouse volontairement intervenue à

l’instance, la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt infirmatif du 13 avril 2010, a accueilli les demandes de la nouvelle épouse visant à la condamnation du bailleur à réaliser des travaux et à lui délivrer quittances de loyers versés. L’office HLM forme alors un pourvoi en cassa-tion en estimant que le bail n’avait pu survivre à sa ré-solution de plein droit et en rappelant qu’il n’avait pas été informé de son second mariage par le preneur.

Par ces arrêts du 9 novembre 2011, la troisième Chambre civile de la Cour de cassa-tion confirme la solution dé-gagée par les juges du fond en application de laquelle la nouvelle épouse, intervenue volontairement à l’instance, a conservé la cotitularité lé-

gale du bail faute pour le bailleur d’avoir demandé que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable.

En application de l’article 1751 du code civil, la co-titularité du bail permet d’assurer la stabilité d’un logement familial et est le complément logique et né-cessaire de l’article 215 du code civil. Effet direct du mariage, on considère ainsi que le droit au bail du local d’habitation est réputé dans tous les cas appartenir fic-tivement à l’un et à l’autre des époux indifféremment de la notion de signataire au contrat. C’est la raison pour laquelle l’arrêt du 9 novembre 2011 rattache la seconde épouse au contrat : elle est fictivement partie au contrat dès la date de son mariage puisque l’article 1751 crée une cotitularité immédiate.

La loi du 6 juillet 1989 a procédé un rééquilibrage au profit du bailleur qu’elle protège. En effet, l’article 9-1 dispose que « les noti-fications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit oppo-sables [...] au conjoint du locataire si l’existence [...] de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ». Les actes visés contiennent notamment les quittances, commandements de payer et congés. Cela est logique dans le sens où le bailleur ne peut pas être sanctionné pour un défaut d’informa-tion incombant au locataire. En l’espèce, aucune infor-mation n’a été délivrée au bailleur sur le second ma-riage du preneur. Ainsi, en

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37 Veille et actualités juridiques

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principe, la notification de la résiliation du bail devrait être opposable à la nou-velle épouse. Cette solution s’inscrit dans le sillage clas-sique de la jurisprudence qui considère que l’obliga-tion de notifier au nouveau conjoint s’impose au bail-leur, dès lors que le loca-taire a, par une démarche positive, alerté son cocon-tractant de l’évolution de sa situation matrimoniale (Civ. 3e, 19 oct. 2005).

Pourtant, la troisième Chambre civile a adopté la position contraire. Selon les juges, le bailleur ne pouvait cependant pas légitime-ment ignorer l’existence de l’épouse qui est volontai-rement intervenue à l’ins-tance de la résiliation. Cette intervention peut s’analyser comme « une démarche po-sitive » visant à informer le

bailleur du changement de situation matrimoniale. Ain-si, une lecture a contrario de l’article 9-1 de la loi conduit à considérer que le bailleur qui connait l’existence de la conjointe du locataire devait impérativement lui notifier la résiliation pour qu’elle lui soit opposable. Ainsi, grâce au principe de cotitularité de l’article 1751 du code civil, l’époux, à l’égard duquel le bail a pourtant été résilié, redevient locataire à part entière.

Cependant, cette déci-sion peut être critiquée dans le sens où les juges contournent une disposition d’ordre public pour mettre en place un régime d’une cotitularité objective : son existence seule suffit à lui faire produire des effets quelle que soit la façon dont les époux s’en prévalent.

Ainsi, les juges offrent aux conjoints n’ayant pas infor-mé une faculté subsidiaire et résiduelle de faire valoir leurs droits. On peut trouver les conséquences de cet ar-rêt particulièrement sévères pour le bailleur lequel se voit contraint de garder des locataires qui l’ont laissé à la fois ignorant et impayé.

Travail réalisé par Julie CABAILLOT, Lucie CHASSAIN, Anaïs CHAUVEY,

Julia CREGUT, Jacqueline CUNTZ et

Elodie DRION.MASTER II DROIT

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