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18 34 n°23 Septembre 2011 www.village-notaires.com Veille et actualités juridiques Chapitre II : successions et libéralités Livres & agenda Management d’une étude notariale donner en confiance à une association ou à une fondation 8 dossier sPÉciaL 4 La transMission d’entrePrise, une PrÉoccuPation d’aVenir notaire et MÉdiation 13 actualités des partenaires Fondations & Associations pour dons et legs 10

Journal du Village des notaires, No23

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Septembre 2011, revue pour les notaires

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n°23Septembre 2011

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Veille et actualités juridiques Chapitre II :

successions et libéralités

Livres & agenda

Management d’une étude notariale

donner en confiance à

une association ou à une fondation

8

dossier sPÉciaL 4

La transMission d’entrePrise,

une PrÉoccuPation d’aVenir

notaire et MÉdiation

13actualités des partenaires

Fondations & Associations pour dons et legs

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ÉditoPar F lorence te iss ier

Chers lecteurs,

Afin de tenir son objectif de réduction du déficit public à 3 % du PIB en 2013 malgré le ralentissement économique, le gouvernement français a présenté le 24 août dernier son plan de rigueur pour la rentrée 2011.Le Premier Ministre François Fillon a ainsi détaillé les principales mesures d’économies, dont certaines seront examinées par le Parlement dès la session extraordinaire le 6 septembre prochain. Ces nouvelles mesures doivent rapporter un milliard d’euros en 2011 et 11 milliards en 2012.Si Nicolas Sarkozy a refusé toute augmentation générale des impôts, ce sont cependant des recettes fiscales que le gouvernement mobilise, soit par des taxes nouvelles, soit par de moindres réductions d’impôts que pourront faire jouer ménages et entreprises. D’une forte portée politique à 8 mois de l’élection présidentielle, une contribu-tion exceptionnelle des contribuables les plus riches a été annoncée, ainsi qu’une hausse des prélèvements sur les revenus du capital.Les entreprises, spécialement les plus grandes, seront mises à contribution à hauteur de plusieurs milliards d’euros et les heures supplémentaires seront partiel-lement soumises aux cotisations patronales, ce qui constitue une remise en cause partielle de la réforme introduite par Nicolas Sarkozy en 2007. Autre mesure d’économie, la réforme de la dépendance, qui devait être lancée à la rentrée, est reportée à début 2012. Le gouvernement va en revanche inscrire dans le budget 2012 un nouveau coup de rabot de 10% sur la vingtaine de niches fiscales déjà réduites d’autant l’an dernier. En septembre 2010 le gouvernement avait ainsi réduit de 10% vingt-deux dispositifs permettant d’alléger l’impôt sur le revenu, dont ceux favorisant certains investissements en Outre-mer, l’investissement dans le logement locatif (loi Scellier) ou le crédit d’impôt sur les équipements écologiques. Heureusement cette année encore, les réductions d’impôt au titre des dons effec-tués au profit des associations et fondations ont échappé à ces mesures d’austérité. Actuellement le mécanisme en vigueur permet à tout contribuable de déduire de son impôt sur le revenu 66 % des sommes qu’il a versées aux œuvres d’intérêt général ou d’utilité publique, dans la limite de 20 % du revenu imposable (autre-ment dit, un don de 100 euros ne lui coûte que 34 euros). Pour les associations et fondations dont la survie dépend majoritairement de la géné-rosité du public, ces incitations fiscales sont une véritable aubaine. Il ne reste plus qu’à souhaiter que la politique fiscale française les préserve ainsi d’année en année.

Bonne lecture !

Le JournAL du VILLAge

des notAIresest publié par

Legiteam17 rue de Seine 92100 Boulogne

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Gisèle AndrieuxMail : [email protected]

Tracy Thirez Sophie Soulard

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

ont AussI pArtICIpé à Ce numéro

Anaïs GarençonTanguy Joyet

dIFFusIon5.000 exemplaires

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Management

d'une étude notariale4

La transmission d’entreprise, une

préoccupation d’avenir

La transmission d’en-treprise est une opé-ration délicate mais

nécessaire.

Du fait de la crise financière, le marché par transmission a été ralenti en raison de la baisse de la rentabilité et de l’absence de visibilité, ce qui explique que les cédants po-tentiels ont préféré attendre. Depuis quelques mois, ce-lui-ci repart et il a vocation à largement progresser durant les prochaines années.

L’offre de transmission s’ac-croit en raison du vieillisse-ment de la population et plus précisément de l’augmenta-tion de l’âge des chefs d’en-treprises. Selon une étude de Centre Régional d’Observa-tion du Commerce de l’In-

dustrie et des Services (CRO-CIS) menée en Ile de France, une entreprise sur trois est ac-tuellement dirigée par un chef d’entreprise âgé de 55 ans ou plus. Ce sont donc, au cours des dix prochaines années, en Ile de France, 204 000 entreprises de moins de 50 salariés qui doivent ou devront trouver un repreneur faute de quoi elles disparaî-tront. De plus, il faut remar-quer que ce nombre est porté à 700 000 entreprises sur toute la France.

Cependant, même si la ma-jorité des cédants transmet-tent leur entreprise pour partir à la retraite, d’autres utilisent cette technique pour se relancer dans une autre activité ou en raison de difficultés.

La transmission d’entreprise est donc une préoccupation d’avenir à la fois pour le cédant mais aussi pour la société qui va bientôt être confrontée à une hausse si-gnificative des cessions par transmission.

La cession par transmis-sion permet au cédant, qui est souvent le dirigeant, de céder l’entreprise à un re-preneur. Pouvant se réaliser à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, au profit d’un membre de la famille, d’un salarié ou d’un tiers, la transmission d’entreprise constitue une phase normale de la vie de l’entreprise et se révèle aussi être un formi-dable outil de croissance et de développement.

Néanmoins, elle peut par-fois être source de fragilisa-tion pour l’entreprise quand elle n’est pas bien préparée. En effet, effectuer une ces-sion par transmission n’est pas toujours évident devant la complexité des méca-nismes de transmission et de leurs régimes. Nombreux sont les facteurs constituant un frein à la transmission et qu’il faut prendre en consi-dération lors de l’opération.

Tout d’abord, l’aspect fiscal est prédominant lors d’une cession par transmission. Conformément au droit com-mun, la cession d’entreprise engendre une plus value cal-culée en prenant en compte

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5 Management

d’une étude notariale

la différence entre le prix de cession et le prix d’ac-quisition. De plus, les pré-lèvements sociaux sont une autre taxe à ne pas omettre. Devant un taux d’imposition qui peut être parfois très fort, une première analyse de la transmission de l’entreprise devra être réalisée plus de cinq ans avant la cession.

En effet, c’est en prenant en compte l’enjeu crucial que représente la transmission et son infime complexité que l’anticipation de l’opéra-tion apparaît fondamentale. Pour réaliser une transmis-sion dans des conditions optimum, il faut prendre conseil auprès des profes-sionnels compétents afin de connaître les principaux régimes d’exonération exis-tants. L’expert-comptable et

le notaire sont les conseillers privilégiés du chef d’entre-prise et ils sont à ce titre les mieux placés pour amener leurs clients à réfléchir le plus en amont possible à la question de la transmission.

Il n’est pas toujours facile de s’en sortir seul devant la complexité de la fiscalité en matière de transmission.

Il existe quatre principaux régimes d’exonération fis-cale pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : - le régime dit « des petites

entreprises » régi par l’ar-ticle 151 septies du Code Générale des Impôts

- le régime dit « d’exoné-ration Sarkozy » régi par l’article 238 quindecies du Code Générale des Impôts

- le régime de départ à la re-traite régi par l’article 151 septies A du Code Géné-rale des Impôts

- le régime de cession de l’immobilier de l’entre-prise régi par l’article 151 septies B du Code Géné-rale des Impôts

De même pour les entre-prises soumises à l’impôt sur les sociétés, quatre ré-gimes principaux d’exoné-ration fiscale existent :- le régime d’abattement

pour durée de détention régi par l’article 150 O D bis du Code Générale des Impôts

- le régime de départ à la re-traite régi par l’article 150 O D ter du Code Générale des Impôts

- le régime de donation avant cession en nue propriété ou

Forte de ses compétences et de son expérience, ARKEON Fi-nance gère depuis sa création des cessions d’entreprises par transmission. Pour rapprocher l’intérêt du cédant de celui du repreneur, ARKEON Finance va mobiliser l’ensemble de ses métiers (financement, structura-tion de la transaction, ingénierie du patrimoine des cédants) pour couvrir de façon maitrisée toutes les phases de la transmission, et même rendre possibles des tran-sactions complexes.

Augmenter la capacité de financement du repreneur

Lors d’une transmission d’entre-prise, il est important d’organiser le financement du repreneur. L’in-térêt est d’augmenter ses capacités

de financement afin de créer de la valeur pour le cédant. Pour cela, plusieurs mécanismes existent. De manière traditionnelle, le re-preneur dispose de ses ressources propres, d’une dette d’acquisition et éventuellement des ressources d’un fond d’investissement. Mais ARKEON Finance a également développé une offre de finance-ment qui associe d’autres sources de financement telles que la dette mezzanine (ARKEON Gestion est sur le point de lancer un FCPR ARKEON Pré-cotation Mezza-nine 1) et le financement par la col-lecte de l’épargne des investisseurs privés dans le cadre de la réduction de l’ISF (loi TEPA) et de l’IR. Le cédant est en effet impliqué dans l’examen des stratégies de financement que le repreneur va tenter d’élaborer pour identifier

tout ce qui est mobilisable et même initier les démarches né-cessaires à cette mobilisation. Le financement du repreneur consti-tue bien un enjeu majeur pour le cédant : création de valeur et rapidité de réalisation de la tran-saction.

Aider le cédant à aborder sa nouvelle vie

ARKEON Finance aide le chef d’entreprise à appréhender dans les meilleures conditions pos-sibles, les nouvelles étapes de sa vie, après une opération de transmission d’entreprise. Le cé-dant est à la fois un dirigeant, un actionnaire et un Homme qui va réorganiser sa vie. Il ne souhaite pas juste vendre son entreprise et en maximiser le prix de ces-

sion, mais doit avoir une vision sur la pérennité de l’entreprise. Enfin, en tant qu’Homme, quitter une vie active est parfois diffi-cile. C’est pourquoi, ARKEON Finance envisage également la cession d’entreprise comme l’opportunité d’un redéploie-ment professionnel soit en créant une nouvelle entreprise, soit en transmettant expérience et savoir faire à des jeunes entrepreneurs en devenant business angel, soit en réalisant un projet philanthro-pique.

Dans le cadre de son partenariat avec le cédant, ARKEON Finance mobilise l’ensemble de ses mé-tiers portés par 19 collaborateurs à ce jour afin de coordonner les conseils réguliers tout en restant proche du cédant.

Entretien avec Robert de Vogüé, Président d’ARKEON Finance.

ARKEON Finance est une société de bourse spécialisée dans les opérations de financement des petites et moyennes entreprises (PME), cotées ou non cotées. Sa principale mission est d’aider les PME à accélérer leur création de valeur ainsi que celle des participations de leurs actionnaires.

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Management

d'une étude notariale6

en pleine propriété - le régime d’exonération

conditionnelle régi par l’article 150 O A 1-3 du Code Générale des Impôts

Outre la diversité des ré-gimes d’exonération fiscale qui existe lors d’une trans-mission d’entreprise, il est important d’en connaître les modalités d’application et de cumul. Il faut aussi noter que l’instabilité de la fisca-lité française ne facilite pas la prévisibilité de l’opération. Cependant, même si l’envi-ronnement fiscal en France est très changeant et s’il est difficile d’avoir une visibilité pour les entreprises, il reste néanmoins favorable à la transmission. Il faut attendre l’adoption définitive du projet de loi de finances rectificative

de 2011 pour en connaître l’impact sur les stratégies patrimoniales liées à la trans-mission d’entreprise.

Les possibilités de baisser de façon significative la fis-calité de la transmission sont nombreuses si toutefois on dispose des connaissances et des compétences suffisantes.

La fiscalité est un élément de la transmission mais d’autres éléments doivent être pris en compte pour l’opération, no-tamment les aspects psycho-logique et social. En effet, même si le cédant souhaite généralement transmettre son entreprise à un repreneur, il ne veut pas la céder à n’im-porte qui. Il est important que le cédant objective la situa-tion de l’entreprise et fasse

une offre attractive. Le repre-neur quand à lui doit séduire le cédant et lui prouver qu’il a les compétences pour re-prendre l’entreprise. Souvent sentimentalement attaché à son entreprise et aux salariés qui l’ont aidé à la faire fonc-tionner, le cédant veillera gé-néralement à ce que tous les emplois de la structure soient sauvegarder. Il ne doit pas y avoir de décalage entre le projet de transmission et les priorités du cédant et du re-preneur.

La transmission d’entre-prise doit rester une préoc-cupation d’avenir à l’égard de tous pour lui permettre d’être un outil de croissance économique intéressant.

Johanna Leplanois

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Société de Boursewww.arkeonfinance.fr

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RCS : B 444 470 850 Paris

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Vous êtes à la fois dirigeant, actionnaire, et vous souhaitezmettre en œuvre un nouveau projet de vie (philanthropie,et/ou redéploiement professionnel, business angel, …)pour continuer à vous réaliser à l’issue de la cession devotre entreprise :

> Dirigeant : assurer la pérennité de votre entreprise et la sécurité de voscollaborateurs à l’issue de la cession

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le cadre d’une cession en une fois, ou en plusieurs fois (LBOsuccessifs, introduction en bourse),

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• Et profiter de la vie.

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Voir : www.arkeonfinance.fr, rubrique « transmission d’entreprise »www.arkeon-capital-philanthropique.fr

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Management

d'une étude notariale8

Les associations et fon-dations contribuant à humaniser notre socié-

té tant au plan national qu’in-ternational sont devenues des acteurs majeurs de notre so-ciété face au désengagement de l’Etat de certaines de ses missions d’intérêt général.

Afin d’apporter aux donateurs qui les financent les garanties qu’ils sont en droit d’attendre quant à l’utilisation de leur don, un organisme d’agré-ment et de contrôle des as-sociations et fondations fai-sant appel à la générosité du public a été créé en 1989 : le « Comité de la Charte du don en confiance ».

Le Comité de la Charte est un organisme dont la vocation est de promouvoir, à travers l’agrément qu’il accorde à ses membres, la transparence de l’usage des dons et legs dont ils sont bénéficiaires et la ri-gueur de leur gestion pour per-mettre le « don en confiance ».

Dans cette optique, il a éla-boré une Charte de déonto-logie pour les associations et fondations faisant appel à la

générosité du public et donne son agrément aux organisa-tions qui s’engagent volontai-rement à la respecter et à se soumettre à ses contrôles.

L’agrément qu’il octroie à ses membres en toute indé-pendance les autorise à ap-poser la marque d’agrément du Comité sur leurs docu-ments destinés au public. Fort de plus de 22 ans d’ex-périence, il réunit plusieurs associations et fondations, membres agréés qui ont ad-héré volontairement à cet or-ganisme et s’engagent solen-nellement, non seulement à respecter la Charte de Déon-tologie mais aussi à se sou-mettre à un contrôle continu.

Le budget du Comité de la Charte s’élève à environ 500 000 € (en 2010).

L’essentiel de ses ressources provient des cotisations ver-sées par les organisations membres. Ces cotisations sont fonction du montant des fonds recueillis provenant de la générosité du public (dons, legs, donations, mécé-nat, parrainage d’entreprise, etc.).

En 2011, le Comité regroupe les 67 associations et fonda-tions de droit français, par-mi lesquelles la majorité des plus grands bénéficiaires de dons en France.

On y compte des fondations créées pour percevoir les dons effectués au nom de personnes physiques bienfai-

trices qui reversent en inté-gralité ces dons (pour éviter des problèmes d’imposition directe de ces personnes), des associations loi 1901 françaises (à but non lucra-tif), des sections françaises de grands mouvements ca-ritatifs internationaux, et des branches françaises d’or-ganisations internationales ayant un statut d’observateur à l’ONU.

Pour pouvoir adhérer, une association ou fondation doit nécessairement :- être de droit français et à but

non lucratif,- être d’intérêt général pour le

grand public et adhérer aux objectifs du Comité et à sa Charte,

- exercer son action au plan national et exister depuis au moins 2 ans,

- faire appel à la générosité du public, principalement sous la forme de dons de parti-culiers, et collecter chaque année au moins 500 000 € de ressources privées,

- faire acte de candidature en contactant officiellement le Comité,

- accepter un audit de ses acti-vités préalable à la proposi-tion d’agrément,

- être approuvée par l’Assem-blée Générale du Comité.

Par contre, le Comité ne peut accepter les associations et organisations :- de défense d’intérêts parti-

culiers (GIE, syndicats de branche spécialisés dans un secteur économique, consortiums, ordres pro-

donner en confiance à une association

ou à une fondation

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fessionnels, etc.),- dont les missions sont es-

sentiellement à caractère religieux, syndical ou poli-tique, financées entièrement par les pouvoirs publics.

Les associations et fonda-tions membres sont tenues de respecter la Charte de déontologie concernant :- le fonctionnement statutaire

et la gestion désintéressée ;- la qualité de la communi-

cation et des actions de col-lectes de fonds ;

- la rigueur de la gestion des fonds en dépôt jusqu’à leur utilisation ;

- l’affectation des fonds conformément aux missions exposées ;

- l’efficacité globale des ac-tions ainsi financées au ser-vice des bénéficiaires ;

- la transparence financière (dont la publication annuelle des comptes certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, les mêmes comptes qui sont aussi re-mis aux administrations pu-bliques de contrôle dans le cas des associations recon-nues d’utilité publique) ;

Elles sont également tenues de respecter les règlements statutaires et de fonction-nement au sein du Comité lui même, en acceptant le

contrôle permanent du res-pect de la Charte par le Co-mité qui possède un droit permanent d’accès à l’infor-mation.

La marque d’agrément ne peut être délivrée qu’aux organismes qui dévelop-pent une activité d’intérêt général, mais le Comité ne se prononce pas sur les mé-rites ou l’utilité de cette ac-tivité. En effet il appartient aux donateurs d’exercer leur propre jugement à cet égard.

Les diligences du Comité ne s’appliquent pas non plus à l’évaluation de l’efficacité des actions conduites par l’or-ganisme agréé, ni sur la régu-larité des comptes de l’orga-nisation agréée, qui relève de la responsabilité des or-ganes de gouvernance sous le contrôle du commissaire aux comptes. Cependant il veille à ce que les informations-clé issues des comptes soient bien mises à la disposition des donateurs, notamment à travers le document intitulé « L’Essentiel de l’année ».

Enfin la marque d’agrément ne vise pas à constituer une notation ou une comparaison des associations et fondations, lesquelles relèvent de la libre appréciation du donateur.

Le Comité poursuit en per-manence son travail normatif sur la déontologie. A ce titre, il est amené à retenir chaque année un certain nombre de sujets destinés à enrichir son référentiel.

Le Comité désigne, auprès de chaque organisation agréée, y compris celles agréées à titre probatoire, une équipe de contrôleurs spécialement chargés de :- vérifier la conformité des

organisations aux exigences de la Charte et de ses textes d’application en identifiant et en qualifiant les écarts au regard des textes du Comité,

- produire un rapport adressé à la Commission d’agré-ment du Comité concernant la situation de l’organisa-tion au regard des disposi-tions de la Charte et de ses textes d’application.

Le Comité de la Charte du don en confiance a créé son propre site internet :www.comitecharte.org sur lequel les donateurs et futurs donateurs peuvent retrou-ver la liste des organismes agréés et leurs contacts.

Florence Tessier

9 Management

d’une étude notariale

Page 10: Journal du Village des notaires, No23

L é g u e r à l a F o n d a t i o n 3 0 M i l l i o n s d ’ A m i s . . .

Po u r t o u t e q u e s t i o n s u r l a F o n d a t i o n 30 M i l l i o n s d ’ A m i s o u s u r l e t r a i t e m e n t d e s d o s s i e r s :c o n t a c t e z J e a n - F r a n ç o i s L E G U E U L L E , d é l é g u é g é n é r a l , a u 0 1 5 6 5 9 0 4 1 6 F o n d a t i o n 30 M i l l i o n s d ’ A m i s - 40 C o u r s A l b e r t 1 e r - 75008 PA R I S - w w w. 30 m i l l i o n s d a m i s . f r

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notaire et médiation

La judiciarisation de la vie quotidienne est l’une des carac-

téristiques de nos sociétés modernes. Dans tous les secteurs de la vie sociale ap-paraissent d’innombrables victimes, de tout et de rien, réelles ou supposées. Les conséquences sont lourdes pour l’institution judiciaire encombrée de plaideurs aux causes incertaines mais que les tribunaux civils doivent traiter, quoi qu’il en coûte. La médiation présente donc de nombreux avantages et permet d’éviter les affres d’une procédure, nécessai-rement longue, complexe et, parfois coûteuse.

Par nature, le notaire peut jouer un rôle déterminant dans une procédure de médiation. Confident des familles, conseil des en-treprises, il peut mettre au service de la résolution des conflits tout son talent d’écoute et son expertise professionnelle d’homme de droit. La confiance dont il est porteur est, à ce stade, le levier principal dans la construction d’un accord entre parties pour l’aplanis-sement d’un différend, une fois les passions apaisées.

Il faut noter cependant que la qualité d’officier ministé-riel du notaire n’exonère pas le protocole d’accord issu de son intervention, d’une éventuelle homologation par le juge afin de donner force exécutoire au document, sur-tout en matière de médiation

familiale. Des formations à la médiation sont à la dis-position des notaires car si l’essence même de leur pro-fession est un sérieux atout, il n’en demeure pas moins que la médiation est une pro-cédure et une technique qui ne s’improvisent pas. Elle est sérieusement encadrée.

La médiation est une pro-cédure vieille comme le monde qui existait dans la plupart des sociétés an-ciennes. En Afrique, par exemple, la palabre permet de résoudre bien des conflits privés. Dans sa forme ac-tuelle, la médiation ne per-met pas seulement de ré-soudre des conflits mais de les éviter. Et c’est là l’un des intérêts de cette procé-dure qui vise à résoudre les tensions dès qu’elles appa-raissent. Philippe Lemoult, médiateur, développeur en

médiation d’entreprise et président de Médiation-Net, insiste volontiers sur cet as-pect particulier de la média-tion en entreprise qui per-met aux parties de trouver elles-mêmes les voies d’un accord en renouant le lien social ou commercial déjà rompu ou pas.

C’est le médiateur qui porte la responsabilité du dérou-lement du processus après que tous les points d’étapes de ce processus aient été dé-finis clairement et acceptés par les parties. La médiation n’est pas une conciliation. La différence ? Elle est énorme. La médiation ne peut être contrainte. Aucune autorité ne peut l’imposer. L’accord qui naît entre les parties n’est possible que sur la base d’une adhésion de chacun à ce processus. C’est donc à par-tir d’un changement, d’une

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d’une étude notariale

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évolution des points de vue, d’une volonté commune de résoudre le conflit que le pro-tocole peut être élaboré.

Le savoir faire et l’expérience du notaire peuvent trouver là un champ particulier d’exer-cice. Dans la médiation, il n’y a ni gagnant ni perdant. Le médiateur est un facilita-teur de parole, rôle que le no-taire connaît bien, lui qui est habitué à recueillir la parole de ses clients dans la plus grande confidentialité. Et la confidentialité est aussi l’une des caractéristiques de la médiation. Quelle que soit la cause du conflit, la démarche de médiation commence toujours par une phase très psychologique qui permet à chacun de « vider son sac ». Une fois cette étape franchie, chacun ayant formulé ses griefs, commence la phase de reconstruction du lien rompu. C’est à ce moment que le rôle du médiateur est essentiel. Il doit conduire les parties, dans le calme, à éla-borer elles-mêmes les termes d’un protocole de sortie qu’elles accepteront d’autant plus facilement. Le média-teur suivra durant un certain temps la phase d’application du protocole d’accord.

Ce qui est vrai dans de nom-breux domaines de la vie so-ciale l’est particulièrement en matière de médiation fa-miliale. La définition qu’en donne le Conseil supérieur consultatif de la médiation familiale est claire : « La mé-diation familiale est un pro-cessus de construction ou de reconstruction du lien fami-lial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes

concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision – le mé-diateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entre-tiens confidentiels, leur com-munication, la gestion de leur conflit dans le domaine fami-lial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».

La déontologie précise que « Le médiateur n’a aucun pouvoir sur les décisions qui seront prises au cours du processus de médiation. Les personnes élaborent elles-mêmes leurs solutions et leurs accords. Le médiateur ne tranche pas. Il doit ce-pendant s’assurer que l’ac-cord éventuellement conclu reflète réellement la volonté des personnes dans le respect des règles d’ordre public. Sous réserve des disposi-tions de la loi, le médiateur familial ne peut ni divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ou toute information recueillie dans le cadre de la médiation. Au terme de la médiation, les accords conclus par les per-sonnes peuvent faire l’objet d’un document écrit et signé par elles seules. Ce docu-

ment, éventuellement rédigé par le médiateur familial, est à l’usage exclusif des per-sonnes. L’obligation de confi-dentialité s’impose au média-teur familial. ».

C’est là aussi un territoire sur lequel le notaire se sent à l’aise et compétent.La médiation est au-jourd’hui présente dans tous les secteurs de la vie : jus-tice, villes, travail, écoles, familles, entreprises, insti-tutions, médias, environne-ment, culture, relations so-ciales, société, au plan local, national et international…

Des Etats-Unis où elle connaît un véritable engoue-ment, à la Chine où elle est pratiquée depuis une cen-taine d’années, sans oublier les pays européens, elle se présente comme un mode de résolution des conflits souple, flexible et adaptable. Aujourd’hui plus de 75 pays disposent d’un médiateur au plus haut niveau de l’Etat.

Dans ce mouvement positif d’innovation dans la résolu-tion des conflits, le notaire prend toute sa place.

ALP

Management

d'une étude notariale12

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13 Actualités des partenaires

L’institut Pasteur

Près de 125 ans d’expérience dans le recueil et la gestion des dons et legs

Entretien avec Frédéric GROSJEAN, responsable du service des legs et de la gestion immobilière de l’Institut Pasteur

On a l’impression de l’Institut Pasteur existe depuis toujours. Quelle est la date précise de sa naissance ?L’Institut Pasteur est né, par décret, le 4 juin 1887. Il est depuis ce temps re-connu d’utilité publique. Record difficile à battre ! C’est dire si les procédures qui permettent de recueillir et d’utiliser opportunément dons et legs sont ici parfaitement maîtrisées. Les legs et dons représentent un tiers du budget de l’Institut. C’est donc un domaine vital pour notre institution dont le prestige est mondial. La notoriété ne fait pas tout et il est indispensable d’entretenir le courant de sympathie et de soutient qui se manifeste depuis plus d’un siècle. C’est la raison pour laquelle Pasteur est très présent auprès du notariat.

Vous êtes vous même issu du notariat, tout comme tous les membres du service dont vous avez la responsabilité. Concrètement, quel type de relation entretenez vous avec les offices notariaux ?L’Institut Pasteur est présent dans les offices notariaux par le moyen de documen-tations diverses, des documents imprimés renouvelés tous les trois ou quatre ans. Les relations avec les institutions professionnelles du notariat sont constantes. Le Conseil supérieur du notariat est régulièrement informé des initiatives de l’Insti-tut, et, au-delà de la présence d’un stand sur le Congrès des notaires qui se tient annuellement, nous organisons des visites privées et guidées de l’Institut et de son musée. Nous proposons également des articles dans les revues professionnelles du notariat. En direction du grand public, celui des donateurs et futurs donateurs, l’Institut Pasteur développe une action d’information destinée à éclairer sur l’im-portance des dons et legs. Brochures, annonces, visites organisées, comptes-ren-dus financiers sont autant de moyens de promouvoir l’action de Pasteur.

Comment sont utilisés les dons et legs ?Les dons et legs sont uniquement utilisés dans le domaine de la recherche. Cette utilisation est encadrée et contrôlée de la manière la plus rigoureuse aussi bien en interne qu’en externe. La Cour des comptes, dans son récent rapport sur la gestion des associations et fondations, a fait des commentaires élogieux à l’égard de l’Institut Pasteur qui est signataire de la Charte des associations et soumet sa gestion au contrôle de commissaires aux comptes. L’adhésion à des chartes déontologiques diverses atteste la volonté de transparence et de rigueur que chaque donateur peut exiger, comme la charte qui définit les rapports avec d’éventuels testateurs qui peuvent être des personnes fragiles. Le service des legs et de la gestion du patrimoine immobilier répond à la norme ISO9001 ce qui signifie que toutes ses procédures sont strictement encadrées. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Institut Pasteur reçoit toujours un bon accueil de la part du notariat. Nous n’hésitons jamais à nous déplacer auprès d’un notaire pour ap-

porter notre aide sur un dossier particulier. Certaines personnes veulent en effet que leur legs soit affecté à une action précise. Il est alors possible de répondre à cette demande sans aucune difficulté. Ce fut le cas par exemple d’un testateur qui souhaitait que son legs soit utilisé dans le domaine précis de la génétique humaine. La somme transmise a été utilisée pour acquérir une machine de très haute technologie appelée machine à puce à ADN. Le testateur ou le donateur peut rencontrer le chef d’unité de recherche qui lui explique à quoi servira pré-cisément le matériel dont il aura permis l’achat. Après son legs ou son don, le testateur ou le donateur n’est pas oublié car il est habituel d’associer, dans les publications scientifiques, le nom de cette personne à celui des chercheurs ayant bénéficié de l’acquisition d’une machine. Il y a aussi, parfois, des legs excep-tionnels dont le plus célèbre est celui de la Duchesse de Windsor qui, en 1987, se montait à 300 millions de francs d’alors et qui a permis la construction d’un bâtiment où l’on trouve des bureaux administratifs de l’Institut, la bibliothèque et l’auditorium de 500 places.

Une action multiforme, constante, une rigueur de gestion reconnue, une adap-tation aux outils modernes de la communication, tout cela contribue à la per-formance de l’Institut Pasteur dans la collecte des sommes que la générosité peut procurer. Mais Pasteur contribue aussi à la réflexion sur l’évolution de la philanthropie pour mieux se préparer à l’avenir. C’est ainsi que se sont tenues le 23 juin les 2èmes Assises de la philanthropie sur les thèmes des logiques des nouveaux philanthropes et la fiscalité nationale et internationale.

Enfin, il convient de rappeler que l’édition 2011 du « Pasteurdon », opé-ration de sensibilisation et d’appel aux dons de l’Institut Pasteur, se tiendra du 14 au 16 octobre prochains. Cette année, le « Pasteurdon » reçoit le généreux soutien de la comédienne Alexandra Lamy, qui en est la marraine. Il est possible, en permanence, de faire un don par in-ternet au profit de l’Institut en se rendant sur le site de l’Institut Pasteur : www.aiderpasteur.fr

Propos recueillis par Monsieur LE PORSauprès de Monsieur Frédéric GROSJEAN, responsable de service

INSTITUT PASTEUR25, rue du Docteur Roux - 75724 PARIS Cedex 15

Tél : 01 45 68 81 42Fax : 01 40 61 30 73

[email protected]

Constant MontAgut, Lise-Elodie CLERICo, juristes et Frédéric gRosjEAn «station Affimetrix» pour l’étude des génomes.

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Actualités des partenaires 14

Les toILes enChAntées

Les Toiles Enchantées, association présidée par Alain Chabat, c’est, de-puis bientôt 14 ans, le cinéma, les films à l’affiche, au moment même de leur sortie en salles, en 35mm et bientôt, grâce à votre soutien, en numérique 3D ! Ces séances sont organisées dans les hôpitaux pédia-triques et centres spécialisés (125 établissements en France) pour en-fants et adolescents malades et handicapés.

Notre projet principal est effectivement de remplacer nos 3 projec-teurs 35mm par des projecteurs numériques et avoir enfin la possi-bilité de répondre aux souhaits des jeunes malades, à savoir pouvoir vivre eux aussi l’émotion du cinéma en relief. Nous deviendrions en même temps la seule association au monde à proposer le cinéma 3D aux jeunes malades.

Les toiles enchantées en 2010 :• 2 équipes de projection (projecteurs 35 mm)• 36 films projetés, dont plusieurs en avant-première.• 323 projections offertes• 17 000 jeunes malades qui ont eu la chance de voir les mêmes films

que les “autres” et la possibilité de partager les références avec leurs familles, copains et copines…

• 1 tonne de matériel montée et démontée chaque jour • 5 000 km parcourus par mois• 700 000 mètres de pellicule depuis la création de l’association

En juin dernier, l’association, après le Mali en 2010, s’est rendue ex-ceptionnellement à Madagascar.Le projecteur enchanté des Toiles s’est en effet posé dans 2 villages SOS (Antananarivo et Toamasina) afin que l’ensemble des enfants orphelins pris en charge dans ces structures puissent bénéficier de la magie du cinéma.

Ainsi, des projections en plein air, avec un écran géant gonflable ont été organisées au cours de plusieurs soirées dans deux villes distantes de près de 400 km : Vontovorona et TamataveDes kermesses proposant de nombreux jeux ont également été propo-sées avant chaque projection.

Et notre parrain, Pierre-François Martin Laval (PEF, de l’ex-troupe des Robins des Bois) a présenté chaque jour un spectacle associant les nombreux enfants présents.

malgré le travail accompli, il reste beaucoup à faire...• Répondre à la demande de nombreux établissements dans lesquels

ne nous sommes pas encore allés,• Acquérir un équipement numérique 3D afin d’offrir l’émotion du

cinéma en relief,• Augmenter le nombre des projections dans les établissements déjà

partenaires, afin de créer ainsi un véritable rendez-vous avec les jeunes malades…,

• Développer les « Ateliers Cinéma », où Les Toiles Enchantées font réaliser des courts-métrages aux enfants et adolescents encadrés par des professionnels.

soutenez Les toiles enchantées !

Les toiles enchantées6, boulevard montmartre - 75009 paris

tél. : 01 47 60 17 [email protected]

www.lestoilesenchantees.com

LICrA

mandat d’arrêt de la CpI contre omar el Bechir : à quand la fin de l’impunité ?

Il y a un an quasiment jour pour jour, la LICRA saluait la décision rendue par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer un mandat d’arrêt complémentaire pour génocide contre le président soudanais en exercice, Omar El Béchir, déjà pour-suivi depuis mars 2009 pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre à l’encontre des populations civiles du Darfour.Le 17 juillet, à l’occasion de la Journée de la Justice Pénale Inter-nationale, la LICRA tient une nouvelle fois à dénoncer le caractère inacceptable du non respect de ces mandats d’arrêts internationaux délivrés par la Cour.En signe de solidarité lors de cette Journée, la LICRA a appelé l’en-semble de ses membres à mettre sur Facebook le message suivant « Jour-née Internationale pour la Justice Internationale : mobilisons nous pour faire appliquer les mandats d’arrêt délivrés contre Omar El Béchir ».Parce qu’il ne peut y avoir de justice pénale internationale sans une véritable implication de l’ensemble de la communauté internationale, la LICRA réitère son appel à une très grande fermeté de la part des pou-voirs publics, français et étrangers, dans l’application de cette décision.Des sanctions doivent aujourd’hui impérativement être prises afin de mettre définitivement fin à l’impunité dont bénéficie, depuis trop longtemps, le président El Béchir.

Contact presse : 01 45 08 08 08

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15 Actualités des partenaires

reporters sAns FrontIères

Le nouvel album de Reporters sans frontières elles changent l’Inde, 100 photos pour la liberté de la presse, dont l’intégralité des recettes est reversée à l’association, sera mis en vente le 15 septembre 2011.

Reporters sans frontières s’associe une nouvelle fois à la prestigieuse agence Magnum Photos et à six de ses plus grands photographes.

À travers leur objectif, ils nous font (re)découvrir l’Inde et ses femmes. Des portraits saisissants de celles qui aujourd’hui font bouger leur pays.

La vente de ces albums permet plus que jamais à notre association de conserver son indépendance et de continuer à défendre la liberté d’expression.

C’est pourquoi, au-delà du soutien des photographes et des réseaux de distribution, l’engagement des professionnels des médias est aussi indispensable.

pauline de smet - 01 44 83 84 72édition & Communication - reporters sans frontières

47, rue Vivienne - 75002 pariswww.rsf.org

reporters sAns FrontIères

Lutte contre le sida : encore des progrès, toujours des défis

Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Palu-disme présente aujourd’hui un bilan très honorable. Sidaction se féli-cite des progrès réalisés dans la lutte contre les trois grandes maladies mais s’inquiète des nombreux défis qu’il reste à relever. Sidaction lance un appel à davantage de financements pour la lutte contre le sida et à une réforme de l’entité genevoise pour une meilleure prise en compte des besoins.

Sidaction rappelle que le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme devrait être un des bénéficiaires de la future taxe sur les transactions financières – pour laquelle Nicolas Sarkozy s’est engagé. Cela lui permettra de recevoir les financements nécessaires à une lutte efficace contre les trois principales maladies.

« En matière de sida par exemple, le nombre de personnes vivant avec le VIH à mettre sous traitement reste très important, puisqu’on estime que 40 % seulement des personnes infectées en indication de trai-tement sont effectivement sous traitement. » déclare Eric Fleutelot, Directeur Général Adjoint International de Sidaction.

L’association salue les progrès sans précédent effectués grâce au Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme qui explique pourquoi l’Objectif du Millénaire pour le Développe-ment 6 est celui qui a le plus rapidement progressé. Depuis sa créa-tion en 2002, le Fonds mondial est devenu la principale source de financement des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en approuvant le financement de subventions pour un montant total de US $21,7 milliards. À ce jour, les programmes soute-nus par le Fonds mondial ont sauvé 6,5 millions de vies en apportant des traitements antirétroviraux (ARV) à 3 millions de personnes et des antituberculeux à 7,7 millions de personnes et en distribuant 160 millions de moustiquaires imprégnées dans le cadre de la prévention du paludisme. Le Fonds mondial est un partenariat international sans équivalent, dont la mission est de mobiliser et de décaisser des fonds supplémentaires pour la prévention et le traitement du sida, de la tu-berculose et du paludisme.

L’association demande également au Fonds Mondial et à ses adminis-trateurs de mener une réforme pour mieux s’adapter à des épidémies en constante évolution. Enfin, Sidaction veillera à ce que la rigueur et la souplesse nécessaires soient mieux prises en compte par le Fonds à Genève, dans les pays bénéficiaires, à tous les niveaux des systèmes de santé et des organisations de la société civile engagées.

Contact presse : Francis gionti : tél : +33 (0)1 53 26 45 64

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Actualités des partenaires 16

A.V.e.

Aujourd’hui, plus de 20 millions de français ont plus de 50 ans et représentent le tiers de la population. Cette proportion atteindra près de 45 % à l’horizon 2020 et il devient donc impératif de s’interroger sur la place accordée à cette génération et au rôle qu’elle peut jouer dans la solidarité nationale et l’intérêt général.

C’est dans ce cadre que l’Agence pour le Volontariat et la Valorisation de l’Engagement (AVE), a organisé le 28 juin 2011, le colloque « Les seniors, vitamine de la vie associative ». L’environnement médiatique a construit une fausse représentation de la vieillesse et il est nécessaire de rappeler les atouts des seniors dans la dynamique associative car ils représentent le socle du bénévolat de compétence avec la part de la population qui s’engage le plus mais aussi celle qui donne le plus. Grâce à l’allongement de la durée de vie, un nouveau profil de se-niors, compétents, actifs et désireux de s’engager apparaît. De plus, confirmant l’intérêt d’une retraite active, de nombreuses études inter-nationales ont établies que le bénévolat avait un impact positif sur la santé et l’épanouissement personnel des individus. Malheureusement les projets d’engagement bénévoles sont souvent mal préparés et de nombreux retraités, pourtant motivés, ignorent comment s’y prendre le moment venu. La transition emploi retraite est donc un point essentiel pour encourager les seniors à s’engager et notamment en informant davantage les futurs retraités dès l’entreprise. Adapter les formations proposées aux salariés en fin de carrière pour les familiariser au monde associatif serait également une solution à retenir. Ou encore, en favo-risant un aménagement des deux dernières années de vie profession-nelle afin faciliter un éventuel projet d’engagement bénévole. Il serait même possible d’envisager un statut d’engagement spécifique, adapté aux seniors, avec une véritable gestion des ressources humaines et des missions proposées par les associations, comme cela a été mis en place dans le cadre du service civique des jeunes.

Mais avant tout, pour encourager le bénévolat des seniors, il est impé-ratif de revaloriser l’engagement bénévole quel qu’il soit, en mettant en avant les bonnes pratiques et en développant une réelle culture de l’engagement, car pour reprendre les mots de la sociologue Bénédicte Halba, « si le bénévolat et le volontariat ne sont pas indispensables, ils sont essentiels aux sociétés occidentales où l’entraide, la solidarité et l’échange sont le ciment d’une vie en commun ».

Contact : Virginie Bréard-Bompoint - Courriel : [email protected]

AVe, 55, avenue marceau, 75116 paris - tél. : 01 78 16 40 20

L’AVE est une association Loi 1901 à but non lucratif, fondée en 2005 par des responsables associatifs, des chefs d’entreprises, des spécialistes de la forma-tion et des élus locaux. L’AVE s’inscrit dans une démarche citoyenne et a pour mission de promouvoir et de valoriser l’engagement bénévole en France, en se positionnant comme un partenaire des bénévoles, des structures d’accueil et en proposant des outils efficaces pour améliorer les pratiques des acteurs.

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17 Actualités des partenaires

FondAtIon CAsques rouges

Créée en 2006 par Nicole Guedj, ancien ministre, la Fondation Casques Rouges est un facilita-teur de l’action humanitaire, qui s’est fixé deux objectifs majeurs :

1. Le plaidoyer : depuis 1997, Nicole Guedj plaide pour la créa-tion d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée « Casques Rouges », pla-cée sous l’égide de l’ONU, pour coordonner l’action des équipes de secours intervenant, dans l’ur-gence, sur un site de catastrophe majeure. Après le Tsunami en Asie du Sud est, le Président de la République a transmis cette proposition à Kofi Annan, qui l’a

acceptée. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance humanitaire et le projet des Casques Rouges a été mis « à l’étude » par Ban Ki-moon, après son entretien avec Nicole Guedj.

2. L’utilisation des nouvelles technologies au service de l’action humanitaire : pour renforcer les capacités d’intervention des équipes de secours, la Fondation Casques Rouges conçoit des outils logistiques innovants, en partenariat avec des entreprises privées et des institutions publiques, qu’elle met à disposition d’agences onusiennes et d’ONG. La première réalisation de la Fondation Casques Rouges a été le dé-veloppement d’un conteneur humanitaire de télécommunications et d’échanges d’informations par satellites, Emergesat, en collaboration avec le Centre National d’Etudes Spatiales et Thales Alenia Space. Emergesat a été expérimenté, début 2008, au Tchad, dans les camps de réfugiés darfouris, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Deux conteneurs ont éga-lement été envoyés en Haïti, au lendemain du tremblement de terre, pour permettre aux secouristes de communiquer. Après Emergesat, la Fondation Casques Rouges s’est engagée dans le développement de MISSING.NET, moteur de recherche humanitaire des disparus de ca-tastrophes naturelles, qui a été mis en ligne à l’occasion de la dernière catastrophe japonaise. Cette initiative a été soutenue par le gouverne-ment français, dans le cadre d’un appel à projet, et développée en parte-nariat avec Google, Bearstech et European Consulting Services.

La Fondation Casques Rouges est parrainée par le Professeur Elie Wiesel, Prix Nobel de la paix et Monsieur Abdou Diouf, ancien Pré-sident de la République du Sénégal, Secrétaire Général de l’Organi-sation Internationale de la Francophonie.

plus d’informations : www.casques-rouges.org

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18Veille et actualités juridiques

chapitre ii : successions et libéralités

INTRODUCTIONEléments historiques de l’acti-vité notariale, les successions et libéralités continuent d’ap-peler des précisions tant de la de la Cour de cassation que de celle autorités ministérielles.

En cette période de passage de 2010 à 2011 si le régime civil (I) et le régime fiscal (II) de la matière ont suscité l’in-térêt de la jurisprudence, le thème du droit funéraire est également apparu comme digne d’attention (III).

I. régime civil des successions et des libéralités A. Composition de la succession 1. Condition de l’exclusion du rapport en nature

première chambre civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 2011, n° 09-15.298

Dans cet arrêt, les juges viennent préciser la portée du simple rappel, dans l’acte de donation, des dispositions lé-gales relatives au rapport.

Après le décès de leurs pa-rents, des difficultés se sont élevées entre les deux héri-tiers quant au règlement des successions, notamment au sujet du rapport d’une dona-tion d’une propriété rurale consentie au fils aux termes d’un acte authentique stipu-lant « que le rapport en moins prenant à faire à la succession du donateur sera de la valeur de cet immeuble à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation ». Le Tribunal de grande instance avait rejeté la demande de rapport en nature formée par le donataire, et décidé que ce dernier devrait payer, en va-leur, une soulte à sa sœur.

La Cour d’appel de Mont-pellier, dans un arrêt du 28 avril 2009, a infirmé ce juge-ment et décidé que l’héritier donataire était en droit d’op-ter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation, en retenant que la clause de l’acte de dona-tion relative au rapport n’était qu’une clause de style par rap-pel de la règle générale visée

à l’article 858 du Code civil, et que la seule exception à l’exercice de la faculté de de-mander le rapport en nature serait une stipulation contraire expresse de l’acte de donation imposant le rapport en nature.

La Cour de cassation va re-jeter le pourvoi formé contre cette décision. En effet, après avoir rappelé que l’acte de donation peut écarter la fa-culté offerte à l’héritier de rapporter en nature, elle approuve la Cour d’appel d’avoir, par une interpréta-tion souveraine et après une nécessaire recherche de la commune intention des par-ties à l’acte, estimé que le donateur n’avait pas entendu imposer le rapport en valeur.

2. recel successoral : domaine d’application

première chambre civile de la Cour de Cassation, 26 janvier 2011, n° 09-68.368

Les libéralités qui auraient été consenties par la défunte à la légataire n’étaient ni rapportables, ni, en l’absence d’héritier réservataire, sus-ceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimula-tion ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

En l’espèce, une dame veuve est décédée, après avoir institué, par testament authen-tique, deux légataires, chacun pour la moitié de ses biens. L’un d’eux a été condamné en recel successoral portant sur une somme d’argent.

Pour prononcer cette condamnation, la Cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence, par un

arrêt du 12 mai 2009, a retenu à tort que les peines relatives au recel, édictées par l’ancien article 792 du Code civil, s’ap-pliquaient à toute personne appelée à une succession en vertu d’un titre universel.

La Cour de cassation constate ainsi la violation de l’article précité et censure la décision. Elle dit que les libéralités qui auraient été consenties par la défunte à la légataire n’étaient ni rapportables, ni, en l’absence d’héritier réser-vataire, susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

3. donation déguisée : charge de la preuve du paiement

première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 décembre 2010, n° 09-68503

Dans le cadre de la de-mande de requalification d’une vente en donation dé-guisée, la charge de la preuve du paiement du prix repose sur l’acquéreur.

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser sur quelle partie pèse la charge de la preuve dans le cadre de la contestation d’une vente dont il est demandé la requalifica-tion en donation déguisée.

En l’espèce, un homme vend à son neveu et à son épouse deux immeubles par des actes du 22 mai 1989 et 29 juin 1994. Il y est précisé qu’une partie du prix sera payé sous la forme d’une rente viagère. Le vendeur décède

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le 2 décembre 2002, laissant ses deux filles héritières et un testament olographe instituant un neveu et une nièce léga-taires universels. Le neveu décède trois jours plus tard. Le 21 octobre 2003, l’épouse de ce dernier ainsi que ses deux fils sont assignés par la fille du vendeur qui leur demande le rapport à la suc-cession des biens vendus aux motifs qu’ils constitueraient des donations déguisées.

La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 2 juin 2009, déboute la demanderesse en considérant qu’il incombait à cette dernière d’établir « que les rentes viagères n’ont été payées que partiellement et que cette preuve n’était pas rapportée, les règlements ayant pu être effectués en es-pèce ou versés sur d’autres comptes » du défunt. La Cour de cassation casse et annule cette décision et pose le prin-cipe selon lequel c’est aux acquéreurs d’établir qu’ils ont bien versé le prix de vente.

Par cet arrêt, la Haute Ju-ridiction distingue entre la charge de la preuve de deux éléments distincts de la de-mande de requalification d’une vente en donation dé-guisée. En effet, elle ne re-vient pas sur le principe selon lequel c’est à celui qui allègue l’existence d’une donation dé-guisée de rapporter la preuve de la simulation et de l’inten-tion libérale de l’auteur. C’est ainsi ici aux héritiers contes-tant le caractère onéreux du contrat passé par le de cujus de rapporter la preuve de la simulation et de l’intention libérale du vendeur.

C’est la question de la charge de la preuve du paie-ment du prix de la vente dont il est demandé la requalifi-cation en donation déguisée

qui retient ici l’attention de la Cour. Sur cette question, elle énonce clairement que c’est sur l’acheteur que pèse cette obligation de preuve du paie-ment. Il s’agit ici d’une appli-cation de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil qui énonce que « celui qui se prétend li-béré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ex-tinction de son obligation. »

C’est donc bien ici à l’ac-quéreur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement. En l’espèce, cette preuve pourra être rapportée par tout moyen car il s’agit d’un contentieux en matière civile.

Cette question est parti-culièrement délicate dans le cas de la vente d’un bien entre personnes d’une même famille. Le vendeur doit être conscient des difficultés pou-vant naître d’une telle situa-tion et de l’éventuel risque d’action de ses ayants droit en requalification de la vente en donation déguisée.

Cet arrêt met donc en exergue la nécessité de pré-venir de tels conflits en at-tirant l’attention des parties sur l’importance de consti-tuer des preuves du paiement effectif du prix de vente. Il peut notamment être recouru à l’emploi de reçus.

B. Règlement de la succession 1. rappel en matière de partage de l’indivision

première chambre civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 2011, n° 09-17.298

Dans cet arrêt, le De Cujus, marié sous le régime de la communauté légale, est dé-

cédé en laissant pour lui suc-céder son épouse, donataire de la plus forte quotité dis-ponible entre époux et ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et leur fils.

Le liquidateur désigné dans le cadre de la liquida-tion judiciaire de la veuve, prononcée cinq ans plus tard, a demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’in-division portant sur divers immeubles entre l’épouse survivante et son fils héritier.

La Cour d’appel d’Or-léans a cru pouvoir dire qu’il n’existait aucune indivision entre eux sur ces biens, en relevant que le conjoint sur-vivant était à ce jour proprié-taire des ⅝ des biens aupara-

19 Veille et actualités juridiques

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20Veille et actualités juridiques

vant communs et usufruitière des ⅜ restant, tandis que son fils était, en application de la même donation, nu-proprié-taire des ⅜ de l’actif commu-nautaire dont sa mère avait reçu usufruit.

Les juges du fond ont donc retenu que le fils du défunt ne disposait d’aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les ⅝ des biens ancienne-ment communs dont sa mère est seule propriétaire, et que sur les ⅜ de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire étaient de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s’est vue investie, au décès de son époux que d’un droit personnel d’usage. De plus, les juges considèrent ici que les droits des héritiers du De Cujus étant de nature diffé-rente, ils n’étaient en indivi-sion ni sur la jouissance ni sur la propriété d’une partie de l’actif dont le partage était sollicité.

La Cour de cassation ne va pas aller dans le même sens que la Cour d’appel. En effet, elle va considérer que puisque le droit en pleine propriété de la veuve ne portait que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et que le fils était nu-proprié-taire du surplus, il existe bien une indivision entre les intéressés quant à la pro-priété des biens. D’après ce raisonnement, le liquidateur était en droit de provoquer le partage afin de faire déter-miner les biens composant la part en pleine propriété du conjoint survivant. Il y avait ici une violation par la Cour d’appel des articles 815 et 815-17 du Code civil.

2. une cession entre co-indivisaires d’une partie des droits indivis ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant un droit de préemption au locataire de ce fonds

troisième chambre civile de la Cour de Cassation, 24 novembre 2010, n° 09-69327

Dans cet arrêt, Mme Ni-cole X et Mme Michelle Y se voient attribuer suite au décès de leurs parents, chacune, la moitié indivise des parcelles données à bail aux époux Z. Mme Michelle Y donne sa part à sa fille Mme Béatrice Y et Mme Nicole X vend sa part aussi à Mme Béatrice Y. Les époux Z assignent ces deux dernières en nullité de la vente en raison du mépris de leur droit de préemption.

La troisième chambre ci-vile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 no-vembre 2010 suit la position la position de la Cour d’appel de Reims et rejette le pourvoi aux motifs que la donation de Mme Y à sa fille afin de la faire rentrer dans l’indivision afin qu’elle puisse acheter par la suite la part de sa tante ne constituait pas une opération frauduleuse afin de priver les époux Z de leur droit de pré-emption. Les juges du quai de l’Horloge considèrent que Mme Béatrice Y est devenue co-indivisaire suite à la do-nation de sa mère, ainsi une cession entre co-indivisaires d’une partie des droits in-divis portant sur fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliéna-tion à titre onéreux ouvrant droit de préemption, ainsi les époux Z n’avaient de droit de préemption lors de cette cession.

3. L’établissement de la preuve de la qualité d’héritier

réponse ministérielle du 11 janvier 2011, n° 71934 : JoAn q, 11 janv. 2011, p. 26

La question a été posée de simplifier la procédure (sans acte notarié, ni frais de pro-cédure) pour le conjoint sur-vivant marié sous le régime de la communauté légale afin qu’il obtienne les sommes disponibles détenues par le défunt sur son livret A.

Cette question a amené le ministre à s’intéresser aux moyens de preuve de la qua-lité d’héritier. Conformément à l’article 730 du Code civil, la preuve de la qualité d’hé-ritier peut s’établir par tous moyens.

Ainsi, si l’acte de noto-riété dressé par un notaire est un mode de preuve idéal, des certificats d’hérédité peuvent être établis par les autorités administratives ou judiciaires. La délivrance de ces certificats résulte d’une pratique, les autorités appré-ciant souverainement la de-mande au regard des éléments de preuve qui leur sont four-nis dans chaque situation.

Ces certificats peuvent être utiles et servir de preuve en dessous d’un certain seuil.

Ainsi, la circulaire du 30 mars 1989 relative à la simpli-fication de la réglementation du paiement des dépenses pu-bliques prévoit que les héritiers des créanciers des collectivités publiques peuvent percevoir les sommes qui leur sont dues dans la limite de 5 335 euros, en justifiant de leur qualité dans la forme d’un certificat d’hérédité délivré par le maire qui apprécie souverainement l’opportunité de le délivrer.

Page 21: Journal du Village des notaires, No23

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Page 22: Journal du Village des notaires, No23

La circulaire du 29 juillet 2002 portant application de la loi n° 2001-1135 du 3 dé-cembre 2001 prévoit, quant à elle, que le certificat d’héré-dité, issu de la pratique, dif-fère de l’acte de notoriété en ce qu’il ne peut être délivré par le maire ou le juge d’ins-tance qu’en vue du paiement d’une créance d’un montant maximum de 5 335 euros à l’encontre de collectivités publiques.

La procédure est ainsi simplifiée pour les créances inférieures à un certain seuil à l’encontre ces collectivités publiques. Le champ d’appli-cation est ainsi limité à cer-taines créances.

Une réflexion intermi-nistérielle est actuellement engagée pour simplifier les démarches lors du décès d’un proche. Il conviendra alors de chercher un équilibre entre simplification des procédures et sécurité juridique. 4. Absence d’indignité successorale en cas d’atteintes sexuelles commises par les parents sur leur enfant mineur

réponse ministérielle du 14 décembre 2010, n° 89699, saddier : JoAn q 14 décembre 2010, p. 13561

Les articles 726 et 727 du Code civil prévoient les cas d’indignité successorale.

L’article 726 présente les causes automatiques d’indi-gnité successorale à savoir : celui qui est condamné, comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme au-teur ou complice, à une peine

criminelle pour avoir volon-tairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner. Dès lors qu’une de ces causes est établie, l’hé-ritier sera exclu de la succes-sion de la personne dont il devait hériter.

L’article 727 prévoit que peuvent être déclarés indignes (la déclaration d’indignité est alors simplement facultative) de succéder : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine cor-rectionnelle pour avoir vo-lontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner ; celui qui est condamner pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une pro-cédure criminelle ; celui qui est condamné pour s’être vo-lontairement abstenu d’empê-cher soit un crime, soit un dé-lit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénon-cés, une peine criminelle est encourue.

L’indignité successorale est une peine civile d’inter-prétation stricte qui ne peut être étendue au-delà des cas prévus par les textes. Dès lors, le crime ou le délit com-mis par un parent, condamné pour atteintes sexuelles à l’encontre de son enfant mi-neur n’étant pas visé par les textes du Code civil, il ne

saurait créer une indignité successorale. Le parent ne sera ainsi pas frappé d’indi-gnité successorale dans l’hy-pothèse de l’ouverture de la succession de l’enfant.

S’il peut paraitre choquant qu’un parent ayant commis de tels actes puisse hériter de son enfant, nous rappelle-rons que depuis la loi du 23 juin 20062, les ascendants ne sont plus des héritiers réser-vataires. L’enfant capable pourra donc, par testa-ment, exhéréder un parent. La volonté vient ici compen-ser l’absence d’indignité suc-cessorale.

C. Recours contre la succession

1. L’action paulienne : effet limité classiquement au créancier poursuivant

première chambre civile de la Cour de Cassation, 9 décembre 2010, n° 09-70506

En l’espèce, le principe selon lequel l’action pau-lienne n’autorise pas le re-tour des biens donnés dans le patrimoine des donateurs est rappelé. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 2 juillet 2009, avait déclaré inopposable au Trésor Public, une donation-partage faite en nue- propriété par des époux à leurs enfants. Les juges avaient cru pouvoir ordon-ner la réintégration des biens donnés dans le patrimoine des donateurs, à fin de saisie par le trésorier.

La Cour de cassation cen-sure cette décision et rappelle que l’inopposabilité pau-lienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opé-

22Veille et actualités juridiques

Page 23: Journal du Village des notaires, No23

rée en fraude de ses droits et d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers. Toutefois, la Cour n’autorise pas au juge d’or-donner le retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, car cela violerait les dispositions de l’article 1167 du Code civil.

2. Le conjoint survivant dans le besoin : délai pour demander une pension

première chambre civile de la Cour de Cassation, 26 janvier 2011, n° 09-71.840

selon le premier alinéa de l’article 767 du Code civil : La succession de l’époux pré-décédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à par-tir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’ac-quitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.

En l’espèce, Claude X est décédé le 15 février 2004, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Tatiana Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation

de biens et était en instance de divorce, ainsi que sa fille d’un premier lit, Mme Isabelle X, épouse Z, et en l’état d’un testament olographe du 22 juillet 2003, découvert le 18 novembre 2004, aux termes duquel il désignait Mme Béa-trice A légataire universelle et « révoquait « de tous ses droits Mme Tatiana Y » ; en application d’un « protocole d’accord » du 9 avril 2004, Mme X, épouse Z, a versé mensuellement à Mme Y, jusqu’au 18 novembre 2004, une somme mensuelle de 1 500 euros prélevée sur les re-venus locatifs des immeubles dépendant de la succession ; un acte de partage de la suc-cession entre Mme X, épouse Z, et Mme A a été établi le 24 janvier 2005 ; par actes des 15 décembre 2005 et 24 fé-vrier 2006, Mme Y a fait assi-gner Mme X, épouse Z, et Mme A pour les voir condamnées solidairement au paiement d’une pension mensuelle de 4 000 euros à compter du 18 novembre 2004.

Mme Y, épouse survivante, a fait grief à l’arrêt attaqué (C.A. Paris, 13 novembre 2008) d’avoir déclaré son ac-tion irrecevable comme pres-crite, alors, selon le moyen soutenu par elle :

- que le conjoint successible

peut demander à la succession de l’époux prédécédé une pen-sion dans un délai d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’ac-quitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint, le délai étant prolon-gé jusqu’à l’achèvement du partage ; que l’action en resci-sion pour lésion dirigée contre un partage a nécessairement pour effet de remettre en cause ce partage jusqu’à la décision à intervenir sur cette action ; qu’en affirmant que la contes-tation du partage dans le cadre d’une action en rescision pour lésion n’avait pas pour effet de prolonger le délai d’un an, la cour d’appel a violé l’article 767 du Code civil ;

- et qu’à défaut de recher-cher si, à la date à laquelle elle avait présenté sa de-mande tendant à l’obtention d’une pension, le partage avait été achevé par un juge-ment définitif rendu sur l’ac-tion en rescision pour lésion dirigée contre ce partage, la cour d’appel a privé sa déci-sion de base légale au regard du même article 767.

Le pourvoi est rejeté au motif que les dispositions de l’article 767 ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision.

La Cour d’appel a relevé

23 Veille et actualités juridiques

Page 24: Journal du Village des notaires, No23

que Mme Y avait été exhé-rédée de tous ses droits par Claude X ; il en résulte que tant le partage intervenu le 24 janvier 2005 entre Mme X, épouse Z, et Mme A que l’ac-tion en rescision dudit par-tage étaient sans incidence sur le délai dont Mme Y dis-posait pour réclamer une pen-sion à la succession et que sa demande de pension, formée plus d’un an après le décès de son époux ainsi que plus d’un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé d’ac-quitter les prestations qu’ils lui fournissaient était irrece-vable ; par ce motif de pur droit l’arrêt d’appel se trouve légalement justifié.

D. sort des testaments et des contrats d’assurances-vie

1. Contentieux en matière de testaments

- Qualification de membre de la profession médicale incapable de recevoir à titre gratuit

première chambre civile de la Cour de Cassation, 4 novembre 2010, n° 07-21303

Lorsque la clause bénéfi-ciaire est stipulée à titre gra-tuit, les personnes désignées doivent être capables de re-cevoir une libéralité. Ainsi, l’incapacité de recevoir posée par l’article 909 du Code ci-vil s’applique à la libéralité que réalise la stipulation pour autrui (1re chambre civile du 1er juillet 2003, n° 00-15786). Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2009, l’interdiction frappait les pro-fessionnels qui avaient « trai-té » une personne « pendant la maladie dont elle meurt ».

Depuis, la notion de « trai-

tement » ne figure plus dans le texte, où elle est rempla-cée par celle de « soins ». La modification n’est pas neutre car la notion de traitement va au-delà de celle de soins en exigeant un caractère assidu et régulier. Aussi, une suite de séances dans un cabinet d’un psychiatre-psychanalyste constitue-elle un traitement au sens de l’article 909 précité ? Telle est la question principale posée par l’affaire jugée à la-quelle l’ancienne rédaction de ce texte était applicable.

En l’espèce, la défunte avait souscrit un contrat d’as-surance-vie désignant Mme Y comme bénéficiaire, elle a, par avenant du 4 mars 1999, substitué à cette dernière, sa psychiatre-psychanalyste et, à défaut, le concubin de celle-ci.

Après le décès du sous-cripteur, survenu en 2000, la légataire universelle Mme Y, a poursuivi, sur le fondement de l’article 909 du Code ci-vil, l’annulation de l’avenant, soutenant qu’il constituait une libéralité consentie à un méde-cin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie.

Cette demande est ac-cueillie par la Cour d’appel, en considérant que la nullité de l’avenant est une nullité globale, le concubin du mé-decin ne peut se prévaloir des dispositions l’intéressant.

Deux arguments sont mis en avant par le pourvoi.

Tout d’abord, l’article 909 n’aurait lieu de s’appliquer qu’aux médecins ayant dis-pensé un traitement en vue d’assurer la guérison du patient. Or en l’espèce la psy-chiatre-psychanalyste n’avait pu traiter le cancer dont souf-frait la défunte. La psychiatre-psychanalyste soutient aussi n’avoir pas prodigué à la dé-funte des soins réguliers et

durables afférents à la patho-logie secondaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.

Elle a estimé que la dé-funte était décédée des suites d’un cancer, que les juges du fond ont constaté que la psy-chiatre-psychanalyste avait été consultée à plusieurs re-prises par la défunte et qu’en-suite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gra-tuites. Par conséquent la Cour de cassation considère que, le fait que les juges du fond ont retenu l’applicabilité au li-tige de l’article 909 du Code civil n’étant pas contestée, que, si, en sa qualité de psy-chiatre-psychanalyste, n’avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa pa-tiente un soutien accessoire au traitement purement mé-dical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèle-ment au traitement d’on-cologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première mala-die dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence. Donc la Cour d’appel a exactement déduit de l’ensemble des faits que la psychiatre-psychanalyste avait soigné la défunte, pen-dant sa dernière maladie, au sens de l’article 909 du Code civil, de sorte qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit.

C’est sur la question de la désignation du concubin à titre secondaire que l’arrêt est cassé.

La Cour de cassation vise l’article 1131 du Code civil : « Attendu que l’arrêt énonce que la nullité de l’avenant est globale et qu’en conséquence,

24Veille et actualités juridiques

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Page 26: Journal du Village des notaires, No23

le concubin ne peut se pré-valoir des dispositions de cet acte; Qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur la cause ayant déterminé la défunte à souscrire l’avenant au béné-fice du concubin du médecin, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Le concubin du médecin n’est pas frappé d’une in-capacité de recevoir. Il n’y a pas non plus ici interposi-tion cachée de personnes. La seule possibilité d’annulation repose sur l’appréciation de la cause. Il appartient donc à la Cour de renvoi de procé-der à la recherche des motifs de la libéralité.

- Une privation du droit viager au logement pour le conjoint survivant uniquement autorisée par acte authentique

première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 décembre 2010, n° 09-68076

Dans cet arrêt, M. Jacques X fait par acte notarié du 2 avril 1997 donation à son épouse Mme Y de l’usufruit de leur résidence principale de Saint-Quentin ainsi que des meubles la garnissant, l’acte précisant qu’il privait son épouse de la jouissance légale. Cependant par un acte notarié du 3 novembre 1999, M. Jacques X fait une nou-velle donation à son épouse et un testament olographe du même jour confirmant cette donation et révoquant la do-nation du 2 avril 1997.

Mme Y assigne les consorts X afin de solliciter l’attribu-tion et le droit d’habitation du logement de Saint-Quen-tin et d’usage du mobilier le garnissant. La Cour d’appel d’Amiens avait débouté la de-

mande de Mme Y aux motifs que l’article 764 du Code civil permet de faire obstacle à l’at-tribution du droit d’habitation et d’usage de l’immeuble de Saint-Quentin par la volonté de M. Jacques X exprimée par voie testamentaire.

La première chambre ci-vile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 dé-cembre 2010 casse et annule cet arrêt en application des articles 764 et 791 du Code civil : M. Jacques X n’ayant pas exprimé sa volonté de pri-ver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux no-taires ou par un notaire assisté de deux témoins car sa pre-mière donation fut révoquée. Ainsi, Mme Y dispose toujours de son droit viager sur la mai-son de Saint-Quentin consti-tuant le domicile conjugal.

- Disparition de la cause d’un testament : maintien de l’acte première chambre civile de la Cour de Cassation, 15 décembre 2010, n° 09-70.834

Un couple fait donation d’un fonds de commerce à deux de ses fils. Un an après, souhaitant rétablir l’équilibre entre leurs enfants puisque le fonds de commerce a été sous évalué, ils lèguent par testa-ment authentique la plus fore quotité disponible autorisée par la loi aux deux autres fils. Ils prennent le soin de préci-ser le motif de cette libéra-lité : elle visait à compenser la sous-évaluation du fonds de commerce afin de maintenir l’équilibre entre les enfants. Les donataires du fonds de commerce restituent par le biais d’une donation le fonds de commerce à leurs parents, les remettants dans leur situa-

tion initiale. Suite au décès des parents, les enfants ex-dona-taires du fonds de commerce assignent leurs frères en ca-ducité du testament au motif qu’il serait dépourvu de cause suite à la restitution du fonds de commerce.

La Cour d’appel de Bastia accueille leur demande re-levant que le testament pré-cisait expressément que sa vocation était de maintenir l’équilibre entre les enfants. Dès lors que le fonds de com-merce avait été restitué, le legs n’avait plus de cause et devenait caduc.

Au visa des articles 1131 et 1039 à 1043 du Code civil, la Cour de cassation casse l’ar-rêt rendu par la Cour d’appel de Bastia énonçant qu’il ap-partient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la dispa-rition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer.

Si la cause a connu de nombreuses applications en droit des contrats, son rôle se révèle limité en matière de testament.

En premier lieu, la Cour fait une application stricte des dispositions du Code ci-vil. Les causes de caducité d’un testament sont prévues aux articles 1039 à 1043 du Code civil, la disparition de la cause n’y figure pas, il est donc logique qu’elle n’entraine pas caducité du testament.

Cependant, les juges du fond tout comme la Cour de cassation se sont antérieure-ment montrés plus souples. A ainsi été prononcée la caducité d’une donation-partage du fait de l’adoption ultérieure d’une loi supprimant l’avantage fis-cal escompté. Par ailleurs, l’article 476 alinéa 4 du Code civil prévoit que le testament fait antérieurement à l’ouver-

26Veille et actualités juridiques

Page 27: Journal du Village des notaires, No23

ture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Néanmoins, la Cour de cas-sation par cet arrêt rappelle la particularité du testament fait par une personne capable. Le testament repose sur la vo-lonté de la personne. En l’es-pèce, la restitution de la dona-tion a été faite peu de temps après le testament et très an-térieurement au décès. Les défunts avaient donc la pos-sibilité de révoquer le testa-ment pendant de nombreuses années et ne l’ont pas fait. Le maintien était donc volontaire.

La Cour se livre ici à une application classique de la cause des actes juridiques : elle doit être appréciée au moment de la conclusion de l’acte. Or, au moment du testa-ment, la cause existait. La dis-parition ultérieure de celle-ci ne rend pas le testament caduc.

La précision à laquelle s’étaient livrés les défunts dans le testament en précisant la cause de cette donation à cause de mort peut susciter des interrogations sur le réel respect de leur volonté.

Cependant, admettre une caducité en vertu de la dispa-rition de la cause conduirait à une interprétation des disposi-tions testamentaires qui pour-rait ne pas s’avérer conforme au respect de la volonté du testateur. Seule la volonté du testateur est à prendre en considération.

Nous rappellerons alors le rôle de conseil du notaire qui doit les informer de l’impor-tance de ces dispositions et de leur force.

2. Conditions du changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en cas de placement sous tutelle du souscripteur du contrat

réponse ministérielle du 16 novembre 2010, n° 85477 : JoAn q 16 novembre 2010, p. 12489

La question a été posée de la possibilité de modifier le nom d’un bénéficiaire dési-gné dans un contrat d’assu-rance-vie en cas de placement sous tutelle du souscripteur dudit contrat.

Si la question n’est pas nouvelle, le rappel de la lé-gislation en vigueur n’est pas inutile. Le majeur placé sous tutelle est dans une situation d’incapacité d’exercice. A ce titre, il devra être repré-senté par son tuteur celui-ci devant pour les actes les plus graves obtenir l’autorisation du conseil de famille. Ainsi, l’article 496 du Code civil pré-voit que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et renvoie à un décret pour différencier les actes de disposition et les actes d’administration.

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 dans son an-nexe 1 classe la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’as-surance-vie parmi les actes de disposition. Il s’agit ainsi d’un acte irréfragablement présumé de disposition qui ne pourra être accompli par le tuteur au nom de la personne protégée que s’il a été autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, confor-mément aux dispositions de l’article 505 du Code civil. Le décret reprend ainsi les dispo-sitions de l’article L132-4-2 du Code des assurances4.

En outre, en vertu de l’ar-ticle L132-9 du Code des assurances la stipulation du bénéficiaire d’un contrat d’as-surance-vie devient irrévo-cable par l’acceptation de ce-lui-ci. Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de ré-voquer cette stipulation n’ap-partient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.

Lorsque le stipulant est pla-cé sous tutelle, la révocation ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tu-telles ou du conseil de famille s’il a été constitué. La subs-titution sera ainsi faite par le tuteur, au nom de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille, s’il a été constitué, ou, à défaut, du juge des tutelles. Le rôle du juge des tutelles est donc d’autori-ser la modification demandée en veillant à la préservation des intérêts de la personne protégée. Il ne lui appartient nullement de décider de la substitution d’un bénéficiaire.

Enfin, le second alinéa de l’article L 132-4-1 du Code des assurances dispose que lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. En conséquence, si la personne protégée souhaite désigner son tuteur comme bénéfi-ciaire, le juge devra nommer un tuteur ad hoc chargé de la représentation de la personne protégée pour cet acte. Le conflit d’intérêt est ainsi évité.

Bien que classique, le rap-pel de ces dispositions marque la conformité entre les dispo-sitions du Code des assurances et le décret du 22 décembre 2008, rappelant toute l’utilité de ce dernier.

27 Veille et actualités juridiques

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28Veille et actualités juridiques

Ces dispositions témoi-gnent de la nécessaire pro-tection accordée aux inca-pables placés sous tutelle qui concluent et gèrent leurs contrats d’assurance-vie, ces actes étant considérés comme des actes de disposition donc des actes graves nécessitant l’accord du Conseil de famille ou du juge des tutelles.

II. régime fiscal des successions et des libéralités

A. Précisions apportées par l’Administration fiscale

Instruction fiscale, 17 novembre 2010 (BoI 5 I-4-10) relative à la suppression de l’exonération des prélèvements sociaux pour les contrats d’assurance-vie dénoués par succession

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 (LFSS n°2009-22, 24 dé-cembre 2009, JO 27 décembre 2009) a mis en place un nou-veau fait générateur d’imposi-tion aux prélèvements sociaux (12,1%) des contrats d’assu-rance-vie en y assujettissant des produits qui ne l’était pas au moment d’un dénouement par décès. Cette instruction est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces nou-velles dispositions.

Sont ainsi uniquement visés les contrats d’assurance-vie et non pas les contrats d’as-surance-décès, les contrats de rente survie, les contrats d’épargne handicap et les contrats de capitalisation.

Sont donc principalement visés les contrats d’assu-rance-vie soumis à l’impôt sur le revenu et comportant une garantie en cas de décès et ceux prévoyant le verse-ment d’un capital à l’assuré

s’il est encore en vie ou à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré à l’échéance du contrat. Mais ne sont pas visés les bons de capitalisa-tion, les contrats d’assurance-décès, les contrats d’épargne handicap, les contrats de rente suivie ou les contrats d’assu-rance de groupe de type Ma-delin. La précision apportée par cette instruction quant à l’exclusion des contrats de capitalisation du champ d’application du prélève-ment au décès du souscrip-teur permet de lever un doute qui était né des diffi-cultés d’interprétation de la loi de financement de la sé-curité sociale à ce sujet.

Ce fait générateur d’impo-sition aux prélèvements so-ciaux s’applique à l’ensemble des intérêts et produits capita-lisés sur les contrats d’assu-rance-vie en cours en cas de dénouement par décès de l’as-suré intervenant depuis le 1er janvier 2010. La date de sous-cription du contrat importe ne doit pas être prise en compte.

L’assiette des prélèvements est celle des produits acquis ou constatés sur le contrat au jour du décès de l’assuré et qui n’ont pas déjà subi ce prélèvement. Les éventuels bonus versés aux bénéficiaires du fait d’une contre-assurance décès couplée à l’assurance-vie ne sont pas pris en compte. La soumission aux taxes sui generis de l’article 990 I du CGI intervient par la suite sur une assiette nette de prélève-ments sociaux, ce qui permet d’éviter les inconvénients liés à un phénomène de double taxation.

Cette instruction s’inscrit dans la continuité des dispo-sitions adoptées en matière de prélèvements sociaux, prévoyant notamment l’im-

position annuelle des produits de fonds euros dont le capi-tal est garanti. En étendant aux contrats multi supports des dispositions qui régis-saient déjà les contrats mono supports, ces nouvelles dis-positions réduisent l’impact successoral du prélèvement au dénouement. Ainsi, dans le cas de contrats gérés prin-cipalement ou uniquement à l’aide de fonds euros les pré-lèvements auront déjà eu lieu, à l’exception de ceux portant sur l’année du décès, ce qui permet de ne générait une plus-value que sur les unités de compte hors capital.

B. Étude des lois de finances en matière successorale

1. Actualisation des droits de mutation suite à la loi de finances pour 2011

Instruction fiscale du 23 décembre 2010, BoI 7g-7-10 et Loi de finances pour 2011, n°2010- 1657 du 29 décembre 2010, Jo du 30 décembre 2010, article 2

Le dispositif fixé par la loi « TEPA » du 21 août 2007 et généralisé par la loi de finances pour 2008 prévoit une actua-lisation des taux des droits de mutation chaque année.

Les abattements et le ba-rème constituent tous deux les éléments indissociables du tarif proprement dit des droits de mutation à titre gra-tuit. Le tarif, abattements et taux, s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt.

Les limites des tranches des barèmes et le montant de cer-tains abattements sont actua-lisés au 1er janvier de chaque année dans la même propor-tion que la limite supérieure de la première tranche de l’im-

Page 29: Journal du Village des notaires, No23

pôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche.

L’article 2 de la loi de fi-nances pour 2011 a rehaussé la limite supérieure de la première tranche du barème de l’im-pôt sur le revenu, de 5875 € à 5963 €, soit une revalorisa-tion d’environ 1,5%.

Seuls, l’abattement de 30 500 € prévu en matière d’assurance-vie (article 757

B CGI) et l’exonération des dons de sommes d’argent sous condition de remploi dans une PME opérationnelle (article 790 A bis CGI) ne font pas l’objet d’une actualisation au 1er janvier de chaque année.

Ces nouveaux barèmes s’élè-vent alors à :

Abattements :

- Abattements personnels : Bénéficiaires droits de donation droits de successionAscendants, enfants, vivants ou représentés (art. 779-I CGI) 159 325 € 159 325 €

Héritiers, donataires ou légataires frappés d’un handicap (art. 779-II CGI) 159 325 € 159 325 €

Frères, sœurs, vivants ou représentés (art. 779-IV CGI), réunissant les conditions de l’article 796-0 ter du CGI 15 932 € 15 932 €

Neveux et nièces (art. 779-V CGI) 7 967 € 7 967 €

Héritiers ou légataires ne bénéficiant d’aucun autre abattement (art. 788-IV CGI) Pas d’abattement 1 594 €

Petits-enfants (art. 790 B CGI) 31 865 € Pas d’abattement

Arrières petits-enfants (art. 790 D CGI) 5 310 € Pas d’abattement

Epoux ou partenaire de PACS (art. 790 E et F CGI) 80 724 € Exonération des droits

de succession

- plafond des dons familiaux exonérés (art. 790 g CgI) : 31 865 € - transmission de bail à long terme et gFA (art. 793 bis CgI) : 101 897 €

taux d’imposition : - transmissions entre frères et sœurs, vivants ou représentés :

Fraction de part nette taxable

tarif applicable

N’excédant pas 24 430 € 35 %

Supérieure à 24 430 € 45 %

- transmissions en ligne directe :

Fraction de part nette taxable tarif applicable

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre : 8 072 € et 12 109 € 10 %

Comprise entre : 12 109 € et 15 932 € 15 %

Comprise entre : 15 932 € et 552 324 € 20 %

Comprise entre : 552 324 € et 902 838 € 30 %

Comprise entre : 902 838 € et 1 805 677 € 35 %

Au-delà de 1 805 677 € 40 %

- donations entre époux ou partenaires liés par un pACs :

Fraction de part nette taxable tarif applicable

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre : 8 072 € et 15 932 € 10 %

Comprise entre : 15 932 € et 31 865 € 15 %

Comprise entre : 31 865 € et 552 324 € 20 %

Comprise entre : 552 324 € et 902 838 € 30 %

Comprise entre : 902 838 € et 1 805 677 € 35 %

Au-delà de 1 805 677 € 40 %

29 Veille et actualités juridiques

Page 30: Journal du Village des notaires, No23

2. réforme de la taxation des donations-partages transgénérationnelles

Loi de finances rectificative pour 2010, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, J.o. du 30 décembre 2010, p. 23127, article 19

La loi du 23 juin 20066, en réformant le droit des succes-sions et des libéralités a intro-duit la donation-partage trans-générationnelle, au succès jusqu’à présent mitigé. Celle-ci permet au donateur de gra-tifier dans un même acte ses enfants et ses petits-enfants au lieu et place de leur auteur.

Cette absence de succès est sans doute liée au faible attrait fiscal de la mesure puisque l’article 784 B du CgI prévoit que les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascen-dant donateur et les descen-dants, ils bénéficieront donc d’abattements moindres.

La donation-partage trans-générationnelle aurait pu constituer un formidable outil puisqu’en vertu de l’article 1078-7 du Code civil, elle per-mettait d’incorporer une dona-tion antérieure consentie à la génération intermédiaire et de redistribuer les biens réincor-porés aux descendants gratifiés au lieu et place de leur auteur aux termes d’une simple opé-ration de partage. Cependant, l’administration fiscale s’op-posa à ce qu’un simple droit de partage soit du dans un tel cas, exigeant une taxation aux droits de mutation.

La 4e loi de finances recti-ficative pour l’année 2010 a modifié le système.

Le deuxième alinéa de l’ar-ticle 776-A du Code général des impôts (CGI) énonce dé-

sormais que le premier alinéa, précisant que les réincorpora-tions de donations antérieures sont passibles du seul droit de partage « s’applique au bien réincorporé dans une dona-tion-partage faite à des des-cendants de degrés différents conformément à une conven-tion conclue en application de l’article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un des-cendant du premier donataire lors de la donation-partage ».

Il poursuit en précisant que « cette opération est soumise au droit de partage ».

Ces conventions sont donc désormais regardées comme un partage fait par le disposant et non comme une libéralité. Le bien donné initialement par l’ascendant à l’un de ses enfants peut être réattribué à l’un de ses petits-enfants dans le cadre du par-tage sous réserve de l’accord du premier gratifié sans être soumis aux droits de donation. Cette disposition est destinée à lever le doute qui pouvait exis-ter entre l’analyse doctrinale et l’analyse de l’Administra-tion fiscale. Elle s’applique ré-troactivement aux donations-partages transgénérationnelles réalisées à compter du 1er jan-vier 2007, c’est-à-dire depuis la date à compter de laquelle ces libéralités peuvent être réalisées.

Ce régime fiscal est très avantageux en pratique. Avec l’accord des trois générations, l’incorporation permet de transmettre les biens initiale-ment donnés à un enfant et aux descendants de ce dernier au moyen des biens initialement donnés ou subrogés, sans dé-clencher l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit.

un dispositif « anti-abus » est posé au 3e alinéa de l’ar-

ticle 776-A du CgI. Si un délai d’au moins 6 ans sé-pare les donations, le droit de partage seul est dû. Les conventions de réincorpora-tion ne seront pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois lorsque la donation-partage en plus des biens réincorporés prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés. En revanche, lorsque la donation initiale a été effectuée moins de 6 ans avant la donation partage transgénérationnelle, la réattribution du bien à des descendants du donataire ini-tial est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits de mutation seront dus au tarif applicable selon le lien de parenté, les droits payés lors de la première donation étant imputables à hauteur de la réincorporation du bien dans la donation-partage.

C. Pactes Dutreil

réponse ministérielle du 21 décembre 2010, n° 80202 : JoAn q 21 décembre 2010, p. 13754

L’impossibilité pour l’usufrui-tier de récupérer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai de l’engagement collec-tif de conservation.

L’article 787 B du Code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation en cas de donation de parts ou d’ac-tions d’une société ayant une activité industrielle, commer-ciale, artisanale, agricole ou libérale en cas d’engagement de conservation d’un pourcen-tage des parts pour une durée minimale (Pactes Dutreil).

30Veille et actualités juridiques

Page 31: Journal du Village des notaires, No23

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des pe-tites et moyennes entreprises a autorisé l’application de l’exo-nération partielle aux dona-tions démembrées effectuées à compter du 4 août 2005. Cela étant, l’application de l’exo-nération partielle aux dona-tions consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules dé-cisions concernant l’affectation des bénéfices.

dans le cas d’une telle do-nation, il est exclu qu’à l’is-sue du délai d’engagement l’usufruitier recouvre l’en-semble des droits de vote.

En effet, l’application de l’exonération partielle aux do-nations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules dé-cisions concernant l’affectation des bénéfices. La limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véri-table transmission du pou-voir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des trans-missions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bé-néficiaires de la transmission, la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise transmise.

Dès lors, un tel recouvre-ment des droits de vote serait contraire à la finalité même des pactes Dutreil qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir déci-sionnel au donataire. C’est in fine la légitimité même de l’avantage fiscal consenti par la collectivité nationale au travers d’un allégement de l’impôt de mutation à titre

gratuit en vue, en facilitant les transmissions d’entreprises, d’en assurer la pérennité, qui serait fragilisée si une telle proposition était retenue.

III. droit funéraire et droit des successions A. Les autorisations commu-nales en matière de conces-sions funéraires

réponse ministérielle du 2 décembre 2010, n° 15350, Legge : Jos du 2 décembre 2010, p. 3165

Impossibilité pour les com-munes de permettre l’inhu-mation dans une concession funéraire d’une personne n’y étant pas formellement auto-risée ou en ayant été exclue.

Cette réponse vient préci-ser le régime applicable aux concessions funéraires en ma-tière de concession collective.

Ainsi, l’article L 2223-13 du Code général des collecti-vités territoriales énonce que les communes ont la faculté d’accorder des concessions funéraires dans leur cimetière, pour une durée fixe de cinq à quinze ans, trente ans, cin-quante ans ou à perpétuité.

La concession peut être in-dividuelle, ce qui n’autorise que le titulaire de la conces-sion à y être inhumé. Elle peut aussi être collective, ce qui permet au bénéficiaire de désigner nominativement, lors de l’octroi de la conces-sion, les personnes, membres ou non de sa famille, pouvant y être inhumées. Le maire est alors tenu de refuser l’inhu-mation dans la concession de toute personne n’étant pas citée à l’acte d’octroi de concession.

L’acte de concession a été qualifié par la jurispru-

dence de contrat adminis-tratif entre la commune et le concessionnaire. Cette qualification a pour consé-quence de permettre l’engage-ment de la responsabilité de la commune en cas de mauvaise exécution de ce contrat. Il n’est donc pas possible de per-mettre à une personne n’ayant pas été formellement désignée dans l’acte, ou en ayant été exclue par le concessionnaire initial, d’être inhumé dans la concession.

Ainsi, seules les personnes expressément désignée dans l’acte de concession peuvent être inhumées dans la conces-sion. Il ne suffit pas pour cela qu’il ne soit pas formellement interdit qu’une personne en particulier puisse y être inhu-mée mais il faut y avoir été expressément autorisé.

B. L’exercice du droit à sépulture sur le caveau familial

première chambre civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 2011, n° 09-17.373

L’exercice du droit à sépulture sur le caveau familial s’exerce à concurrence des places dis-ponibles, dans l’ordre des dé-cès des ayant-droits.

Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle les droits des personnes autorisées à se faire inhumer dans le caveau familial.

Un couple décède et se fait inhumer au sein d’un caveau familial faisant l’objet d’une concession perpétuelle sur le-quel les enfants du couple ont vocation à être enterrés ainsi que leur conjoint et leurs des-cendants. La fille du couple fait alors apposer sur le ca-veau, avec son mari, son nom d’épouse à côté du nom de fa-mille de ses parents. Son frère

31 Veille et actualités juridiques

Page 32: Journal du Village des notaires, No23

demande que cette nouvelle inscription soit supprimée. Par un arrêt du 21 février 2008, la Cour d’appel de Grenoble avait débouté le demandeur au motif que si aucune personne ne por-tant ce nom n’est actuellement inhumée dans le caveau fami-lial, les époux, qui ont procédé à la réfection du caveau, ont vocation à y être inhumés, ainsi que leurs enfants. La Cour de cassation casse cet arrêt au mo-tif que l’exercice du droit à sé-pulture dans un caveau fami-lial s’exerce à concurrence des places disponibles, dans l’ordre de décès des ayant-droits.

Ainsi, la Haute Cour pose deux conditions pour que des personnes ayant vocation à être incinérées dans un ca-veau familial faisant l’objet d’une concession perpétuelle puissent y apposer le nom de certains d’entre eux alors même que ce nom n’est pas celui porté par les personnes déjà incinérées dans le ca-veau. Il faut pour cela que la personne soit effectivement enterrée dans le caveau, ce qui suppose qu’une place y soit disponible pour elle au jour de son décès. Cette ap-préciation se fait au jour du décès des ayant-droits et dans l’ordre des décès. Il n’est donc pas possible de faire ins-crire sur un caveau familial le nom de personnes ayant vo-cation à y reposer mais qui n’y sont pas encore enterrées.

C. obligation de paiement des frais funéraires même en cas de renonciation

réponse du ministère de la justice du 18 novembre 2010, n° 13911 : Jos du 18 novembre 2010, p. 3033

Les héritiers sont soumis à l’obligation du paiement des frais funéraires, obligation de paiement des frais funéraires même en cas de renonciation.

Le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir si la famille d’un défunt a l’obligation d’assumer les frais d’obsèques du défunt, en connaître les modalités.

Dans une réponse du 18 novembre 2010, le ministère de la Justice rappelle que les frais d’obsèques sont en principe imputés sur l’actif de la succession du défunt.

En outre, l’article 806 du Code civil précise que, même si l’héritier est renonçant, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascen-dant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

Enfin, l’article 1251 5° du Code civil indique que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d’une action contre cette dernière, en vue d’en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privi-lège sur les meubles prévu à l’article 2331 du Code civil et sera donc remboursé prioritai-rement à d’autres créanciers.

Conclusion : Les pistes à surveiller

En conclusion, si l’actuali-té est importante, elle ne peut être envisagée sans une visée

prospective. Deux mesures apparaissent actuellement à surveiller.

En premier lieu, la proposi-tion de loi Warsmann de sim-plification et d’amélioration de la qualité du droit a été modifiée par le Sénat le 14 dé-cembre dernier puis déposée à l’Assemblée nationale le 15 décembre, le texte étant ren-voyé à la commission des lois constitutionnelles et de la lé-gislation. La proposition de loi modifie l’article 910 du Code civil et étend aux établisse-ments de santé, établissements sociaux et médico-sociaux l’exigence d’autorisation, par arrêté, de la disposition entre vifs ou par testament.

En second lieu, la propo-sition de règlement du Parle-ment européen et du conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat succes-soral européen du 14 octobre 2009 a été commentée par les notaires d’Europe. Au regard des avancées en droit interna-tional privé qu’elle pourrait apporter, cette proposition et les commentaires sont particu-lièrement important. (Com-muniqué des notaires d’Eu-rope du 24 novembre 2010 http://www.netvoice.be/cnue-2009/pdf/pdf_fr_20101223063619-105.pdf).

Travail réalisé par Aurélie CAL,

Marine CHIOTTI, Cécile CLARIMONT,

Tiphaine COMBEMALE, Arnaud CUBIZOLLE

et Céline DOZ, du Master 2 droit notarial,

Faculté de droit de Montpellier

Site Web : www.lounotari.fr

32Veille et actualités juridiques

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