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FR Journal officiel de l'Union européenne L 282 Édition de langue française Législation 60 e année 31 octobre 2017 Sommaire II Actes non législatifs RÈGLEMENTS Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ....................................... 1 Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Journal officiel de l'Union européenne - nbb.be · ★ Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modif iant l’annexe I du règlement (CEE) n

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    Journal officielde l'Union europenne

    L 282

    dition de langue franaise Lgislation

    60e anne

    31 octobre 2017

    Sommaire

    II Actes non lgislatifs

    RGLEMENTS

    Rglement dexcution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant lannexe I du rglement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Les actes dont les titres sont imprims en caractres maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant gnralement une dure de validit limite.

    Les actes dont les titres sont imprims en caractres gras et prcds d'un astrisque sont tous les autres actes.

  • II

    (Actes non lgislatifs)

    RGLEMENTS

    RGLEMENT DEXCUTION (UE) 2017/1925 DE LA COMMISSION

    du 12 octobre 2017

    modifiant lannexe I du rglement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION EUROPENNE,

    vu le trait sur le fonctionnement de lUnion europenne,

    vu le rglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son article 12,

    considrant ce qui suit:

    (1) Le rglement (CEE) no 2658/87 a tabli une nomenclature des marchandises (ci-aprs la nomenclature combine ou NC) qui remplit les exigences la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extrieur de lUnion et dautres politiques de lUnion relatives limportation ou lexportation de marchandises.

    (2) Dans lintrt de la simplification lgislative, il est appropri de moderniser la nomenclature combine et den adapter la structure.

    (3) Il est ncessaire de modifier la NC afin dy introduire la rduction progressive des droits de douane pour les bananes fraches prvue par la dcision 2011/194/UE du Conseil (2) et la rduction progressive des droits de douane applicables aux produits couverts par laccord sous forme de dclaration sur lexpansion du commerce des produits des technologies de linformation (ATI2), conformment la dcision (UE) 2016/971 du Conseil (3).

    (4) Il est galement ncessaire de modifier la NC afin de tenir compte de lvolution des besoins en matire de statistiques et de politique commerciale, ainsi que de lvolution technologique et commerciale, en supprimant les noms scientifiques et codes obsoltes, en introduisant de nouvelles sous-positions pour faciliter le suivi de marchandises spcifiques ncessaires la production et lutilisation dengins explosifs improviss et en adaptant la liste des DCI et la liste des produits pharmaceutiques intermdiaires.

    (5) Afin de rduire la charge administrative, il y a lieu, dans les cas o un aronef civil a t immatricul en tant que tel et dclar pour la mise en libre pratique, de supprimer lexigence du rgime de la destination particulire. Le certificat dimmatriculation de laronef est considr comme une preuve suffisante de la nature civile de laronef. La prsence de ce certificat bord de chaque aronef est obligatoire conformment la convention relative laviation civile internationale, signe Chicago le 7 dcembre 1944. Il convient donc de modifier les dispositions prliminaires de la NC.

    (6) Par souci de clart, il convient galement dapporter certaines modifications mineures afin dharmoniser les diffrentes versions linguistiques du texte.

    (7) Il convient de remplacer, avec effet au 1er janvier 2018, lannexe I du rglement (CEE) no 2658/87 par une version complte et actualise de la NC, accompagne des taux des droits autonomes et conventionnels rsultant des mesures arrtes par le Conseil ou par la Commission.

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/1

    (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.(2) Dcision 2011/194/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative la conclusion de laccord de Genve sur le commerce des bananes entre

    lUnion europenne et le Brsil, la Colombie, le Costa Rica, lquateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Prou et le Venezuela et dun accord sur le commerce des bananes entre lUnion europenne et les tats-Unis dAmrique (JO L 88 du 4.4.2011, p. 66).

    (3) Dcision (UE) 2016/971 du Conseil du 17 juin 2016 relative la conclusion, au nom de lUnion europenne, dun accord sous forme de dclaration sur lexpansion du commerce des produits des technologies de linformation (ATI) (JO L 161 du 18.6.2016, p. 2).

  • (8) Les mesures prvues au prsent rglement sont conformes lavis du comit du code des douanes,

    A ADOPT LE PRSENT RGLEMENT:

    Article premier

    Lannexe I du rglement (CEE) no 2658/87 est remplace par le texte figurant lannexe du prsent rglement.

    Article 2

    Le prsent rglement entre en vigueur le troisime jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion europenne.

    Il est applicable partir du 1er janvier 2018.

    Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans tout tat membre.

    Fait Bruxelles, le 12 octobre 2017.

    Par la Commission

    Le prsident

    Jean-Claude JUNCKER

    L 282/2 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

  • ANNEXE I

    NOMENCLATURE COMBINE

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/3

  • SOMMAIRE

    PREMIRE PARTIE DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

    Pages

    Titre I Rgles gnrales

    A. Rgles gnrales pour linterprtation de la nomenclature combine .......................................................................... 15

    B. Rgles gnrales relatives aux droits .................................................................................................................................... 16

    C. Rgles gnrales communes la nomenclature et aux droits ........................................................................................ 17

    Titre II Dispositions spciales

    A. Produits destins certaines catgories de bateaux et de plates-formes de forage ou dexploitation .................. 17

    B. Aronefs civils et produits destins des aronefs civils ................................................................................................ 19

    C. Produits pharmaceutiques ....................................................................................................................................................... 21

    D. Taxation forfaitaire ................................................................................................................................................................... 21

    E. Contenants et emballages ....................................................................................................................................................... 23

    F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises ...................................................................... 23

    Liste des signes, abrviations et symboles .................................................................................................................................... 25

    Liste des units supplmentaires ..................................................................................................................................................... 26

    DEUXIME PARTIE TABLEAU DES DROITS

    Chapitres Pages

    Section I

    Animaux vivants et produits du rgne animal

    1 Animaux vivants ....................................................................................................................................................................... 29

    2 Viandes et abats comestibles .................................................................................................................................................. 33

    3 Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques .............................................................................. 50

    4 Lait et produits de la laiterie; ufs doiseaux; miel naturel; produits comestibles dorigine animale, non dnomms ni compris ailleurs .............................................................................................................................................. 73

    5 Autres produits dorigine animale, non dnomms ni compris ailleurs ..................................................................... 85

    Section II

    Produits du rgne vgtal

    6 Plantes vivantes et produits de la floriculture ................................................................................................................... 87

    7 Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires ........................................................................................................ 90

    8 Fruits comestibles; corces dagrumes ou de melons ....................................................................................................... 96

    9 Caf, th, mat et pices ......................................................................................................................................................... 103

    10 Crales ....................................................................................................................................................................................... 106

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/5

  • Chapitres Pages

    11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fcules; inuline; gluten de froment ........................................................ 111

    12 Graines et fruits olagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou mdicinales; pailles et fourrages ..................................................................................................................................................................................... 116

    13 Gommes, rsines et autres sucs et extraits vgtaux ........................................................................................................ 121

    14 Matires tresser et autres produits dorigine vgtale, non dnomms ni compris ailleurs ................................ 123

    Section III

    Graisses et huiles animales ou vgtales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires labores; cires dorigine animale ou vgtale

    15 Graisses et huiles animales ou vgtales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires labores; cires dorigine animale ou vgtale ................................................................................................................................................ 125

    Section IV

    Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succdans de tabac fabriqus

    16 Prparations de viande, de poissons ou de crustacs, de mollusques ou dautres invertbrs aquatiques .......... 135

    17 Sucres et sucreries .................................................................................................................................................................... 141

    18 Cacao et ses prparations ....................................................................................................................................................... 145

    19 Prparations base de crales, de farines, damidons, de fcules ou de lait; ptisseries ........................................ 148

    20 Prparations de lgumes, de fruits ou dautres parties de plantes ................................................................................ 153

    21 Prparations alimentaires diverses ........................................................................................................................................ 173

    22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres .......................................................................................................................... 177

    23 Rsidus et dchets des industries alimentaires; aliments prpars pour animaux ..................................................... 190

    24 Tabacs et succdans de tabac fabriqus ............................................................................................................................. 195

    Section V

    Produits minraux

    25 Sel; soufre; terres et pierres; pltres, chaux et ciments .................................................................................................... 197

    26 Minerais, scories et cendres .................................................................................................................................................... 203

    27 Combustibles minraux, huiles minrales et produits de leur distillation; matires bitumineuses; cires minrales ..................................................................................................................................................................................... 206

    Section VI

    Produits des industries chimiques ou des industries connexes

    28 Produits chimiques inorganiques; composs inorganiques ou organiques de mtaux prcieux, dlments radioactifs, de mtaux des terres rares ou disotopes ....................................................................................................... 217

    29 Produits chimiques organiques .............................................................................................................................................. 232

    30 Produits pharmaceutiques ....................................................................................................................................................... 259

    31 Engrais ......................................................................................................................................................................................... 264

    L 282/6 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

  • Chapitres Pages

    32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs drivs; pigments et autres matires colorantes; peintures et vernis; mastics; encres ............................................................................................................................................................. 268

    33 Huiles essentielles et rsinodes; produits de parfumerie ou de toilette prpars et prparations cosmtiques . 273

    34 Savons, agents de surface organiques, prparations pour lessives, prparations lubrifiantes, cires artificielles, cires prpares, produits dentretien, bougies et articles similaires, ptes modeler, cires pour lart dentaire et compositions pour lart dentaire base de pltre ............................................................................................................ 276

    35 Matires albuminodes; produits base damidons ou de fcules modifis; colles; enzymes ................................. 279

    36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matires inflammables .......... 282

    37 Produits photographiques ou cinmatographiques ........................................................................................................... 283

    38 Produits divers des industries chimiques ............................................................................................................................ 286

    Section VII

    Matires plastiques et ouvrages en ces matires; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    39 Matires plastiques et ouvrages en ces matires ................................................................................................................ 299

    40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc .............................................................................................................................. 314

    Section VIII

    Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matires; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs ............................................................................................................................ 321

    42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs main et contenants similaires; ouvrages en boyaux ................................................................................................................................................................. 326

    43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices .......................................................................................................................... 329

    Section IX

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; lige et ouvrages en lige; ouvrages de sparterie ou de vannerie

    44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ......................................................................................................................... 331

    45 Lige et ouvrages en lige ....................................................................................................................................................... 344

    46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie ................................................................................................................................. 345

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/7

  • Chapitres Pages

    Section X

    Ptes de bois ou dautres matires fibreuses cellulosiques; papier ou carton recycler (dchets et rebuts); papier et ses applications

    47 Ptes de bois ou dautres matires fibreuses cellulosiques; papier ou carton recycler (dchets et rebuts) ....... 347

    48 Papiers et cartons; ouvrages en pte de cellulose, en papier ou en carton ................................................................ 349

    49 Produits de ldition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographis et plans ............................................................................................................................................................................................ 360

    Section XI

    Matires textiles et ouvrages en ces matires

    50 Soie .............................................................................................................................................................................................. 368

    51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin ........................................................................................................... 370

    52 Coton ........................................................................................................................................................................................... 374

    53 Autres fibres textiles vgtales; fils de papier et tissus de fils de papier ..................................................................... 381

    54 Filaments synthtiques ou artificiels; lames et formes similaires en matires textiles synthtiques ou artificielles 384

    55 Fibres synthtiques ou artificielles discontinues ................................................................................................................ 389

    56 Ouates, feutres et nontisss; fils spciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie ................................... 396

    57 Tapis et autres revtements de sol en matires textiles ................................................................................................... 400

    58 Tissus spciaux; surfaces textiles touffetes; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies ................................ 403

    59 Tissus imprgns, enduits, recouverts ou stratifis; articles techniques en matires textiles .................................. 406

    60 toffes de bonneterie ............................................................................................................................................................... 410

    61 Vtements et accessoires du vtement, en bonneterie ..................................................................................................... 413

    62 Vtements et accessoires du vtement, autres quen bonneterie ................................................................................... 422

    63 Autres articles textiles confectionns; assortiments; friperie et chiffons ..................................................................... 433

    Section XII

    Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprtes et articles en plumes; f leurs artificielles; ouvrages en cheveux

    64 Chaussures, gutres et articles analogues; parties de ces objets .................................................................................... 439

    65 Coiffures et parties de coiffures ............................................................................................................................................ 445

    66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-siges, fouets, cravaches et leurs parties ....................................... 446

    67 Plumes et duvet apprts et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux ............... 447

    L 282/8 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

  • Chapitres Pages

    Section XIII

    Ouvrages en pierres, pltre, ciment, amiante, mica ou matires analogues; produits cramiques; verre et ouvrages en verre

    68 Ouvrages en pierres, pltre, ciment, amiante, mica ou matires analogues ............................................................... 449

    69 Produits cramiques ................................................................................................................................................................. 453

    70 Verre et ouvrages en verre ...................................................................................................................................................... 456

    Section XIV

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, mtaux prcieux, plaqus ou doubls de mtaux prcieux et ouvrages en ces matires; bijouterie de fantaisie; monnaies

    71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, mtaux prcieux, plaqus ou doubls de mtaux prcieux et ouvrages en ces matires; bijouterie de fantaisie; monnaies ..................................................................... 465

    Section XV

    Mtaux communs et ouvrages en ces mtaux

    72 Fonte, fer et acier ...................................................................................................................................................................... 472

    73 Ouvrages en fonte, fer ou acier ............................................................................................................................................. 493

    74 Cuivre et ouvrages en cuivre ................................................................................................................................................. 505

    75 Nickel et ouvrages en nickel .................................................................................................................................................. 511

    76 Aluminium et ouvrages en aluminium ................................................................................................................................ 514

    77 (Rserv pour une utilisation future ventuelle dans le systme harmonis)

    78 Plomb et ouvrages en plomb ................................................................................................................................................. 519

    79 Zinc et ouvrages en zinc ........................................................................................................................................................ 522

    80 tain et ouvrages en tain ...................................................................................................................................................... 524

    81 Autres mtaux communs; cermets; ouvrages en ces matires ....................................................................................... 526

    82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en mtaux communs; parties de ces articles, en mtaux communs ..................................................................................................................................................................... 529

    83 Ouvrages divers en mtaux communs ................................................................................................................................ 535

    Section XVI

    Machines et appareils, matriel lectrique et leurs parties; appareils denregistrement ou de reproduction du son, appareils denregistrement ou de reproduction des images et du son en tlvision, et parties et accessoires de ces

    appareils

    84 Racteurs nuclaires, chaudires, machines, appareils et engins mcaniques; parties de ces machines ou appareils ...................................................................................................................................................................................... 540

    85 Machines, appareils et matriels lectriques et leurs parties; appareils denregistrement ou de reproduction du son, appareils denregistrement ou de reproduction des images et du son en tlvision, et parties et accessoires de ces appareils ......................................................................................................................................................................... 586

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/9

  • Chapitres Pages

    Section XVII

    Matriel de transport

    86 Vhicules et matriel pour voies ferres ou similaires et leurs parties; appareils mcaniques (y compris lectromcaniques) de signalisation pour voies de communications ........................................................................... 616

    87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vhicules terrestres, leurs parties et accessoires ........................ 619

    88 Navigation arienne ou spatiale ............................................................................................................................................ 633

    89 Navigation maritime ou fluviale ........................................................................................................................................... 635

    Section XVIII

    Instruments et appareils doptique, de photographie ou de cinmatographie, de mesure, de contrle ou de prcision; instruments et appareils mdico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et

    accessoires de ces instruments ou appareils

    90 Instruments et appareils doptique, de photographie ou de cinmatographie, de mesure, de contrle ou de prcision; instruments et appareils mdico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 639

    91 Horlogerie ................................................................................................................................................................................... 653

    92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ............................................................................. 657

    Section XIX

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires .............................................................................................................. 659

    Section XX

    Marchandises et produits divers

    94 Meubles; mobilier mdico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils dclairage non dnomms ni compris ailleurs; lampes-rclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions prfabriques .................................................................................................................................................... 661

    95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires .......................................... 666

    96 Ouvrages divers ......................................................................................................................................................................... 671

    Section XXI

    Objets dart, de collection ou dantiquit

    97 Objets dart, de collection ou dantiquit ............................................................................................................................ 677

    98 Ensembles industriels ............................................................................................................................................................... 679

    99 Codes spcifiques de la nomenclature combine .............................................................................................................. 683

    L 282/10 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

  • TROISIME PARTIE ANNEXES TARIFAIRES

    Pages

    Section I Annexes agricoles

    Annexe 1 lments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M) ................................................................................................................................................................... 689

    Annexe 2 Produits auxquels sapplique un prix dentre .................................................................................................. 705

    Section II Listes des substances pharmaceutiques pouvant bnficier dune admission en exonration des droits

    Annexe 3 Liste des dnominations communes internationales (DCI) attribues par lOrganisation mondiale de la sant aux substances pharmaceutiques, admises en exonration des droits ........................................ 751

    Annexe 4 Liste des prfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de lannexe 3, dsignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonration des droits la condition quils puissent tre classs dans la mme sous-position SH six chiffres que la DCI correspondante 873

    Annexe 5 Sels, esters et hydrates non classs dans la mme position SH que la DCI correspondante et admis en exonration des droits ........................................................................................................................................... 887

    Annexe 6 Liste des produits pharmaceutiques intermdiaires, savoir composs des types utiliss pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonration des droits ................................... 891

    Section III

    Annexe 7 (Rserv pour une utilisation future ventuelle) ....................................................................................................... 927

    Section IV Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    Annexe 8 Marchandises impropres lalimentation (liste des dnaturants) ................................................................. 931

    Annexe 9 Certificats .................................................................................................................................................................. 937

    Annexe 10 Codes statistiques TARIC ...................................................................................................................................... 953

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/11

  • PREMIRE PARTIE

    DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/13

  • TITRE I

    RGLES GNRALES

    A. Rgles gnrales pour l'interprtation de la nomenclature combine

    Le classement des marchandises dans la nomenclature combine est effectu conformment aux principes ci-aprs.

    1. Le libell des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considr comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement tant dtermin lgalement d'aprs les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'aprs les rgles suivantes.

    2. a) Toute rfrence un article dans une position dtermine couvre cet article mme incomplet ou non fini la condition qu'il prsente, en l'tat, les caractristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre galement l'article complet ou fini, ou considrer comme tel en vertu des dispositions qui prcdent, lorsqu'il est prsent l'tat dmont ou non mont.

    b) Toute mention d'une matire dans une position dtermine se rapporte cette matire soit l'tat pur, soit mlange ou bien associe d'autres matires. De mme, toute mention d'ouvrages en une matire dtermine se rapporte aux ouvrages constitus entirement ou partiellement de cette matire. Le classement de ces produits mlangs ou articles composites est effectu suivant les principes noncs dans la rgle 3.

    3. Lorsque des marchandises paraissent devoir tre classes sous deux ou plusieurs positions par application de la rgle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opre comme suit.

    a) La position la plus spcifique doit avoir la priorit sur les positions d'une porte plus gnrale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune une partie seulement des matires constituant un produit mlang ou un article composite ou une partie seulement des articles dans le cas de marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente au dtail, ces positions sont considrer, au regard de ce produit ou de cet article, comme galement spcifiques mme si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus prcise ou plus complte.

    b) Les produits mlangs, les ouvrages composs de matires diffrentes ou constitus par l'assemblage d'articles diffrents et les marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente au dtail, dont le classement ne peut tre effectu en application de la rgle 3 a), sont classs d'aprs la matire ou l'article qui leur confre leur caractre essentiel lorsqu'il est possible d'oprer cette dtermination.

    c) Dans le cas o les rgles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classe dans la position place la dernire par ordre de numrotation parmi celles susceptibles d'tre valablement prises en considration.

    4. Les marchandises qui ne peuvent pas tre classes en vertu des rgles vises ci-dessus sont classes dans la position affrente aux articles les plus analogues.

    5. Outre les dispositions qui prcdent, les rgles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-aprs.

    a) Les tuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les crins et les contenants similaires, spcialement amnags pour recevoir un article dtermin ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolong et prsents avec les articles auxquels ils sont destins, sont classs avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette rgle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confrent l'ensemble son caractre essentiel.

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/15

  • b) Sous rserve des dispositions de la rgle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classs avec ces dernires lorsqu'ils sont du type normalement utilis pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'tre utiliss valablement d'une faon rpte.

    6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une mme position est dtermin lgalement d'aprs les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'aprs les rgles ci-dessus, tant entendu que ne peuvent tre compares que les sous-positions de mme niveau. Aux fins de cette rgle, les notes de sections et de chapitres sont galement applicables sauf dispositions contraires.

    B. Rgles gnrales relatives aux droits

    1. Les droits de douane applicables aux marchandises importes originaires des pays qui sont parties contractantes l'accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels l'Union europenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorise en matire tarifaire sont les droits conventionnels mentionns dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous rserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont galement applicables aux marchandises autres que celles vises ci-dessus, importes de tout pays tiers.

    Les droits de douane conventionnels mentionns dans la colonne 3 sont applicables partir du 1 janvier 2018.

    Les droits de douane autonomes mentionns au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont infrieurs aux droits conventionnels.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spciaux sont prvus l'gard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane prfrentiels sont applicables en vertu d'accords.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle l'application par les tats membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure o une disposition du droit de l'Union europenne justifie cette application.

    4. Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprims en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

    5. La mention EA figurant dans la colonne 3 signifie que les produits viss sont soumis la perception d'un lment agricole dtermin conformment aux dispositions de l'annexe 1.

    6. La mention AD S/Z ou AD F/M figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 19 signifie que le taux maximal du droit est constitu par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fix conformment aux dispositions de l'annexe 1.

    7. Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole /% vol/hl dans la colonne 3 signifie qu'un droit spcifique, exprim en euros, doit tre calcul pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoomtrique volumique de 40 % serait taxe de la faon suivante:

    1 /% vol/hl = 1 40, reprsentant un droit de 40 par hectolitre, ou

    1 /% vol/hl + 5 /hl = 1 40 + 5 , reprsentant un droit de 45 par hectolitre.

    Lorsque, par ailleurs, le symbole MIN apparat (par exemple 1,6 /% vol/hl MIN 9 /hl), cela signifie que le droit, calcul sur la base de la rgle mentionne ci-dessus, doit tre compar avec le droit minimal (par exemple 9 /hl) et que le plus lev des deux doit tre appliqu.

    L 282/16 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

    (1) Le terme emballages s'entend des contenants extrieurs et intrieurs, conditionnements, enveloppes et supports, l'exclusion des engins de transport notamment des conteneurs , bches, agrs et matriel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants viss la rgle gnrale 5 a).

  • 8. Lorsque, aux chapitres 17 19 et 21, le symbole MAX apparat [par exemple (9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)], cela signifie que le droit calcul par l'addition de 9 % et de l'lment agricole (EA) ne peut pas dpasser la somme de 24,2 % et du droit additionnel sur le sucre (AD S/Z).

    C. Rgles gnrales communes la nomenclature et aux droits

    1. Sauf dispositions particulires, les dispositions relatives la valeur en douane s'appliquent pour dterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilise comme critre de dlimitation de certaines positions ou sous-positions.

    2. Le poids imposable, pour les marchandises imposes d'aprs leur poids, et le poids utilis comme critre de dlimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

    a) en ce qui concerne le poids brut, du poids cumul de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

    b) en ce qui concerne le poids net ou le poids sans autre prcision, du poids propre de la marchandise dpouille de tous ses contenants ou emballages.

    3. La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les tats membres autres que les tats membres participants tels que dfinis dans le rglement (CE) no 974/98 du Conseil (1) (ci-aprs dnomms tats membres non participants), est fixe selon les dispositions prvues par l'article 53 du rglement (UE) n 952/2013 du Parlement Europen et du Conseil (2).

    4. Traitement tarifaire favorable dont peuvent bnficier certaines marchandises en raison de la destination particulire:

    Toute marchandise destine une utilisation particulire pour laquelle le droit l'importation applicable dans le cadre de la destination particulire n'est pas infrieur celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit tre classe dans la sous-position comportant la destination particulire, sans que les dispositions prvues l'article 254 du rglement (UE) n 952/2013 ne s'appliquent.

    TITRE II

    DISPOSITIONS SPCIALES

    A. Produits destins certaines catgories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

    1. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destins tre incorpors dans les bateaux dsigns dans le tableau ci-aprs, aux fins de leur construction, rparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destins l'armement ou l'quipement de ces bateaux.

    2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

    a) les produits destins tre incorpors dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

    1) fixes, du no ex 8430 49, installes dans ou en dehors de la mer territoriale des tats membres;

    2) flottantes ou submersibles, du no 8905 20,

    aux fins de leur construction, rparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destins l'quipement de ces plates-formes.

    Sont considrs galement comme destins tre incorpors dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont ncessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affects en permanence ces plates-formes et n'en font donc pas partie intgrante, et qui sont utiliss bord de celles-ci pour leur construction, leur rparation, leur entretien, leur transformation ou leur quipement;

    b) les tubes, tuyaux, cbles et leurs pices de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/17

    (1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.(2) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

  • Codes NC Dsignation des marchandises

    8901 Paquebots, bateaux de croisires, transbordeurs, cargos, pniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

    8901 10 Paquebots, bateaux de croisires et bateaux similaires principalement conus pour le transport de personnes; transbordeurs:

    8901 10 10 pour la navigation maritime

    8901 20 Bateaux-citernes:

    8901 20 10 pour la navigation maritime

    8901 30 Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20:

    8901 30 10 pour la navigation maritime

    8901 90 autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conus la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

    8901 90 10 pour la navigation maritime

    8902 00 Bateaux de pche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pche:

    8902 00 10 pour la navigation maritime

    8903 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux rames et canos:

    autres:

    8903 91 Bateaux voile, mme avec moteur auxiliaire:

    8903 91 10 pour la navigation maritime

    8903 92 Bateaux moteur, autres qu' moteur hors-bord:

    8903 92 10 pour la navigation maritime

    8904 00 Remorqueurs et bateaux-pousseurs:

    8904 00 10 Remorqueurs

    Bateaux-pousseurs:

    8904 00 91 pour la navigation maritime

    8905 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, f lottantes ou submersibles:

    8905 10 Bateaux-dragueurs:

    8905 10 10 pour la navigation maritime

    8905 90 autres:

    8905 90 10 pour la navigation maritime

    8906 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu' rames:

    8906 10 00 Navires de guerre

    autres:

    8906 90 10 pour la navigation maritime

    L 282/18 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

  • 3. Le bnfice de ces suspensions est subordonn aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire en vue du contrle douanier de la destination de ces produits.

    B. Aronefs civils et produits destins des aronefs civils

    1. L'exemption des droits de douane est prvue au bnfice:

    des aronefs civils,

    de certains produits destins tre utiliss dans des aronefs civils et y tre incorpors au cours de leur construction, leur rparation, leur entretien, leur rfection, leur modification ou leur transformation,

    des appareils au sol d'entranement au vol et de leurs parties et pices dtaches, destins des usages civils.

    Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions numres dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

    2. Pour l'application du point 1, premier et deuxime tirets, on entend par aronefs civils les aronefs autres que ceux qui sont utiliss dans les tats membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimile.

    3. Pour l'application du point 1, deuxime tiret, l'expression destins des aronefs civils couvre galement les produits destins aux appareils au sol d'entranement au vol, usages civils.

    4. L'exemption des droits de douane est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire en vue du contrle douanier de la destination de ces produits [voir article 254 du rglement (UE) n 952/2013].

    Ces conditions ne s'appliquent cependant pas aux cas dans lesquels les aronefs civils relevant des sous-positions 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 et 8802 40 ont t dment immatriculs par un tat membre ou un pays tiers conformment la convention relative l'aviation civile internationale du 7 dcembre 1944 et lorsqu'il est fait rfrence, dans la dclaration en douane de mise en libre pratique, au certificat d'immatriculation correspondant.

    Les dispositions prliminaires du titre I Rgles gnrales, point C.4, de la nomenclature combine, s'appliquent mutatis mutandis.

    5. Les marchandises ligibles l'exemption des droits de douane sont couvertes par les nos et sous-positions suivants:

    3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/19

  • Pour les nos et sous-positions suivants, l'exemption des droits de douane pour les produits destins tre utiliss dans des aronefs civils n'est accorde qu'aux marchandises dcrites dans la colonne 2:

    Sous-position Dsignation des marchandises

    3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

    munis d'accessoires

    4008 29 Profils, coups dimension

    4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

    pour la conduite de gaz ou de liquides

    3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

    pour usages techniques

    4504 90 Joints

    6812 80 autres que les vtements, accessoires du vtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et lastomres comprims, pour joints, mme prsentes en rouleaux

    6813 20, 6813 81, 6813 89 base d'amiante ou d'autres substances minrales

    7007 21 Pare-brises, non encadrs

    7322 90 Gnrateurs et distributeurs d'air chaud, l'exclusion de leurs parties

    7324 90 Articles d'hygine, l'exclusion de leurs parties

    7608 10, 7608 20 munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

    8108 90 Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

    8415 90 de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81, 8415 82 ou 8415 83

    8419 90 Parties d'changeurs de chaleur

    8479 89 Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mcaniques pour inverseurs de pousse; blocs toilettes spciaux; humidificateurs et dshumidificateurs d'air; servomcanismes non lectriques; dmarreurs non lectriques; dmarreurs pneumatiques pour turboracteurs, turbopropulseurs ou autres turbines gaz; essuie-glaces non lectriques; rgulateurs d'hlices non lectriques

    8501 20, 8501 40 d'une puissance excdant 735 W mais n'excdant pas 150 kW

    8501 31 Moteurs d'une puissance excdant 735 W, machines gnratrices

    8501 33 Moteurs d'une puissance n'excdant pas 150 kW, machines gnratrices

    8501 34 Gnrateurs d'une puissance excdant 375 kW

    8501 51 d'une puissance excdant 735 W

    8501 53 d'une puissance n'excdant pas 150 kW

    8516 80 20 montes sur un simple support en matire isolante et relies un circuit, pour le dgivrage ou l'antigivrage

    8522 90 Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pices assembles, pour appareils viss la sous-position 8519 81 95

    8529 90 Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pices assembles, pour appareils viss au no 8526

    8536 70 Connecteurs en plastique pour fibres optiques, faisceaux ou cbles de fibres optiques

    8543 70 04, 8543 70 90 Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs lectriques, dgivreurs et dispositifs antibue rsistances lectriques

    8803 90 90 y compris les planeurs

    9020 00 l'exclusion des parties

    9029 10 Compteurs de tours lectriques ou lectroniques

    9029 90 de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymtres

    9109 10, 9109 90 d'une largeur ou d'un diamtre n'excdant pas 50 mm

    9405 10, 9405 60 en matires plastiques ou en mtaux communs

    9405 92, 9405 99 des articles des nos 9405 10 ou 9405 60, en matires plastiques ou en mtaux communs

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  • 6. Les produits viss au point 5 sont intgrs au TARIC au moyen de sous-positions affectes d'un renvoi une note de bas de page libelle comme suit: L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir article 254 du rglement (UE) n 952/2013].

    Toutefois, pour les sous-positions 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 et 8802 40, la note de bas de page est libelle comme suit:

    L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir article 254 du rglement (UE) no 952/2013]. Ces conditions ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels les aronefs civils ont t dment immatriculs par un tat membre ou un pays tiers conformment la convention relative l'aviation civile internationale du 7 dcembre 1944 et lorsqu'il est fait rfrence, dans la dclaration en douane de mise en libre pratique, au certificat d'immatriculation correspondant.

    C. Produits pharmaceutiques

    1. L'exonration des droits de douane est accorde aux produits pharmaceutiques des catgories suivantes:

    1) produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dnominations communes internationales (DCI) numres dans l'annexe 3;

    2) sels, esters et hydrates de DCI, dsigns par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de prfixes ou suffixes de l'annexe 4, la condition que ces produits puissent tre classs dans la mme sous-position SH 6 chiffres que la DCI correspondante;

    3) sels, esters et hydrates de DCI, numrs dans l'annexe 5 et ne pouvant pas tre classs dans la mme sous-position SH 6 chiffres que la DCI correspondante;

    4) produits pharmaceutiques intermdiaires, savoir composs des types utiliss pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dnominations chimiques numrs dans l'annexe 6.

    2. Cas particuliers:

    1) les DCI couvrent seulement les substances dcrites sur les listes recommandes et proposes publies par l'Organisation mondiale de la sant (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est infrieur celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonres;

    2) quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifi par un CAS RN correspondant un isomre spcifique, seul cet isomre peut bnficier de l'exonration;

    3) les doubles drivs (sels, esters et hydrates) de DCI, dsigns par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de prfixes ou suffixes de l'annexe 4, la condition que ces produits puissent tre classs dans la mme sous-position SH 6 chiffres que la DCI correspondante, bnficient de l'exonration:

    exemple: ester mthylique de l'alanine, chlorhydrate;

    4) quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant la DCI ne bnficie de l'exonration:

    exemple: oxprnoate de potassium (DCI): exonr,

    oxprnoate de sodium: pas exonr.

    D. Taxation forfaitaire

    1. Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

    contenues dans les envois adresss de particulier particulier, ou

    contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

    pour autant qu'il s'agisse d'importations dpourvues de tout caractre commercial.

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/21

  • Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable ds lors que la valeur intrinsque des marchandises soumises aux droits l'importation n'excde pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

    Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention exemption dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantits excdant les limites fixes, selon le cas, l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du rglement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif ltablissement du rgime communautaire des franchises douanires (1).

    2. Sont considres comme dpourvues de tout caractre commercial:

    a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adresss de particulier particulier, les importations portant sur des envois qui, la fois:

    prsentent un caractre occasionnel,

    contiennent exclusivement des marchandises rserves l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantit de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

    sont adresss par l'expditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

    b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, la fois:

    prsentent un caractre occasionnel, et

    portent exclusivement sur des marchandises rserves l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destines tre offertes en cadeau, la nature ou la quantit de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

    3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importes dans les conditions dfinies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intress a, pralablement leur imposition audit droit, demand qu'elles soient soumises aux droits l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits l'importation qui leur sont propres, sans prjudice des franchises prvues aux articles 25 27 et 41 du rglement (CE) no 1186/2009.

    Aux fins du premier alina, on entend par droits l'importation tant les droits de douane et taxes d'effet quivalent que les impositions l'importation prvus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des rgimes spcifiques applicables certaines marchandises rsultant de la transformation de produits agricoles.

    4. Les tats membres non participants ont la facult d'arrondir la somme qui rsulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 .

    5. Les tats membres non participants ont la facult de maintenir inchange la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 si, lors de l'adaptation annuelle prvue l'article 53 du rglement (UE) n 952/2013, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prvu au paragraphe 4, une modification de la contre-valeur exprime en monnaie nationale de moins de 5 % ou un abaissement de cette contre-valeur.

    L 282/22 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

    (1) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

  • E. Contenants et emballages

    Les dispositions ci-aprs sont applicables aux contenants et emballages viss respectivement aux points a) et b) de la rgle gnrale d'interprtation 5, mis en libre pratique en mme temps que les marchandises avec lesquelles ils sont prsents ou qu'ils contiennent.

    1. Lorsque les contenants ou emballages sont classs avec les marchandises avec lesquelles ils sont prsents ou qu'ils contiennent, conformment aux dispositions de la rgle gnrale d'interprtation 5, ils sont:

    a) soumis au mme droit de douane que la marchandise:

    lorsque celle-ci est impose un droit de douane ad valorem, ou

    lorsqu'ils doivent tre compris dans le poids imposable de la marchandise;

    b) admis en exemption de droits de douane:

    lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

    lorsqu'elle est impose sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

    lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas tre compris dans le poids imposable de la marchandise.

    2. Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont prsents avec plusieurs marchandises d'espce diffrente, leur poids et leur valeur sont rpartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou la valeur de chacune d'elles afin de dterminer leur poids ou leur valeur imposable.

    F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    1. Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut tre octroy aux marchandises suivantes:

    marchandises impropres l'alimentation,

    semences,

    gazes et toiles bluter, non confectionnes,

    certains raisins frais de table, tabacs et nitrates.

    Ces marchandises font l'objet de sous-positions (1) affectes d'un renvoi une note de bas de page libelle comme suit: L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions fixes au titre II, lettre F, des dispositions prliminaires ou L'admission au bnfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonne au respect des formalits et conditions fixes au titre II, lettre F, des dispositions prliminaires.

    2. Les marchandises impropres l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroy en raison de leur nature, sont numres l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classes et avec le nom et la quantit des dnaturants utiliss. Ces marchandises sont prsumes tre impropres l'alimentation quand le mlange entre le produit dnaturer et le dnaturant est homogne et que leur sparation ne puisse tre conomiquement rentable.

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/23

    (1) Les sous-positions et codes TARIC concerns sont les suivants: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

  • 3. Les marchandises numres ci-dessous sont classes dans les sous-positions appropries relatives l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire:

    le mas doux, l'peautre, le mas hybride de semence, le riz et le sorgho destins l'ensemencement: directive 66/402/ CEE du Conseil (1),

    les pommes de terre destines l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (2).

    les graines et les fruits olagineux, destins l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (3).

    Toutefois, s'agissant de mas doux, d'peautre, du mas hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits olagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroy la condition qu'il soit prouv de manire indniable que ces produits sont destins l'ensemencement.

    4. Un traitement tarifaire favorable est octroy aux gazes et toiles bluter, non confectionnes, la condition que ces marchandises portent une marque indlbile les identifiant comme destines au blutage ou d'autres usages industriels similaires.

    5. Un traitement tarifaire favorable est octroy certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur prsentation d'un certificat dment vis. Les dispositions particulires et les modles de certificats sont repris l'annexe 9.

    L 282/24 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

    (1) JO P 125 du 11.7.1966, p. 2309.(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

  • LISTE DES SIGNES, ABRVIATIONS ET SYMBOLES

    Dsigne les nouveaux numros de code

    Dsigne les numros de code qui ont t utiliss l'anne prcdente, mais avec un contenu diffrent

    AD F/M Droit additionnel sur la farine

    AD S/Z Droit additionnel sur le sucre

    b/f Bonbonne

    cm/s Centimtre(s) par seconde

    EA lment agricole

    Euro

    DCI Dnomination commune internationale

    DCIM Dnomination commune internationale modifie

    ISO Organisation internationale de normalisation

    Kbit 1 024 bits

    kg/br Kilogramme poids brut

    kg/net Kilogramme poids net

    kg/net eda Kilogramme poids net goutt

    kg/net mas Kilogramme net de la matire sche

    MAX Maximum

    Mbit 1 048 576 bits

    MIN Minimum

    ml/g Millilitre(s) par gramme

    mm/s Millimtre(s) par seconde

    IOR Indice d'octane recherche

    Remarque:

    Un numro de position plac entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a t supprime (exemple: no [1519]). Dans une annexe du tableau des droits de douane, la rfrence l'annexe place entre crochets indique que le contenu de ladite annexe a t supprim (exemple: [Annexe 7]).

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/25

  • LISTE DES UNITS SUPPLMENTAIRES

    c/k Nombre de carats (1 carat mtrique = 2 104 kg)

    ce/el Nombre d'lments

    ct/l Capacit de charge utile en tonnes mtriques (1)

    g Gramme

    gi F/S Gramme isotopes fissiles

    kg H2O2 Kilogramme de peroxyde d'hydrogne

    kg K2O Kilogramme d'oxyde de potassium

    kg KOH Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    kg met.am. Kilogramme de mthylamines

    kg N Kilogramme d'azote

    kg NaOH Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

    kg/net eda Kilogramme poids net goutt

    kg P2O5 Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

    kg 90 % sdt Kilogramme de matire sche 90 %

    kg U Kilogramme d'uranium

    1 000 kWh Mille kilowattheures

    l Litre

    1 000 l Mille litres

    l alc. 100 % Litre d'alcool pur (100 %)

    m Mtre

    m2 Mtre carr

    m3 Mtre cube

    1 000 m3 Mille mtres cubes

    pa Nombre de paires

    p/st Nombre de pices

    100 p/st Cent pices

    1 000 p/st Mille pices

    TJ Trajoule (pouvoir calorifique suprieur)

    Pas d'unit supplmentaire

    L 282/26 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

    (1) Par capacit de charge utile en tonnes mtriques (ct/l), on entend la capacit de chargement d'un bateau exprime en tonnes mtriques, abstraction faite des marchandises transportes titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De mme, les personnes transportes (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacit de chargement utile.

  • DEUXIME PARTIE

    TABLEAU DES DROITS

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/27

  • SECTION I

    ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RGNE ANIMAL

    Notes

    1. Toute rfrence dans la prsente section un genre particulier ou une espce particulire d'animal s'applique galement, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espce.

    2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits schs ou desschs couvre galement les produits dshydrats, vapors ou lyophiliss.

    CHAPITRE 1

    ANIMAUX VIVANTS

    Note

    1. Le prsent chapitre comprend tous les animaux vivants, l'exclusion:

    a) des poissons et des crustacs, des mollusques et des autres invertbrs aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

    b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

    c) des animaux du no 9508.

    Code NC Dsignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unit supplmentaire

    1 2 3 4

    0101 Chevaux, nes, mulets et bardots, vivants:

    Chevaux:

    0101 21 00 reproducteurs de race pure (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0101 29 autres:

    0101 29 10 destins la boucherie (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0101 29 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 p/st

    0101 30 00 nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st

    0101 90 00 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 p/st

    0102 Animaux vivants de l'espce bovine:

    Bovins domestiques:

    0102 21 reproducteurs de race pure (3):

    0102 21 10 Gnisses (bovins femelles qui n'ont jamais vl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0102 21 30 Vaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0102 21 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/29

    (1) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); rglement dexcution (UE) 2015/262 de la Commission (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1)].

    (2) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir article 254 du rglement (UE) no 952/2013 du Parlement europen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].

    (3) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir directive 2009/157/CE du Conseil (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1); rglement (CE) no 133/2008 de la Commission (JO L 41 du 15.2.2008, p. 11); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); dcision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

  • Code NC Dsignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unit supplmentaire

    1 2 3 4

    0102 29 autres:

    0102 29 05 du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    autres:

    0102 29 10 d'un poids n'excdant pas 80 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    d'un poids excdant 80 kg mais n'excdant pas 160 kg:

    0102 29 21 destins la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net p/st

    0102 29 29 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    d'un poids excdant 160 kg mais n'excdant pas 300 kg:

    0102 29 41 destins la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net p/st

    0102 29 49 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    d'un poids excdant 300 kg:

    Gnisses (bovins femelles qui n'ont jamais vl):

    0102 29 51 destines la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net p/st

    0102 29 59 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    Vaches:

    0102 29 61 destines la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net p/st

    0102 29 69 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    autres:

    0102 29 91 destins la boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net p/st

    0102 29 99 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    Buffles:

    0102 31 00 reproducteurs de race pure (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0102 39 autres:

    0102 39 10 des espces domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    0102 39 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0102 90 autres:

    0102 90 20 reproducteurs de race pure (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    autres:

    L 282/30 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

    (1) Contingent tarifaire OMC.(2) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir

    directive 2009/157/CE du Conseil (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1); rglement (CE) no 133/2008 de la Commission (JO L 41 du 15.2.2008, p. 11); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); dcision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

  • Code NC Dsignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unit supplmentaire

    1 2 3 4

    0102 90 91 des espces domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 / 100 kg/net (1) p/st

    0102 90 99 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0103 Animaux vivants de l'espce porcine:

    0103 10 00 reproducteurs de race pure (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    autres:

    0103 91 d'un poids infrieur 50 kg:

    0103 91 10 des espces domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 /100 kg/net p/st

    0103 91 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0103 92 d'un poids gal ou suprieur 50 kg:

    des espces domestiques:

    0103 92 11 Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg . . . . . . 35,1 /100 kg/net p/st

    0103 92 19 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 /100 kg/net p/st

    0103 92 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0104 Animaux vivants des espces ovine ou caprine:

    0104 10 de l'espce ovine:

    0104 10 10 reproducteurs de race pure (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    autres:

    0104 10 30 Agneaux (jusqu' l'ge d'un an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 /100 kg/ net (1) p/st

    0104 10 80 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 /100 kg/ net (1) p/st

    0104 20 de l'espce caprine:

    0104 20 10 reproducteurs de race pure (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 p/st

    0104 20 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 /100 kg/ net (1) p/st

    0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espces domestiques:

    d'un poids n'excdant pas 185 g:

    0105 11 Volailles de l'espce Gallus domesticus:

    Poussins femelles de slection et de multiplication:

    0105 11 11 de race de ponte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

    0105 11 19 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

    autres:

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/31

    (1) Contingent tarifaire OMC.(2) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir

    directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); dcision 96/510/ CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (3) L'admission dans cette sous-position est subordonne aux conditions prvues par les dispositions de l'Union europenne dictes en la matire [voir directive 89/361/CEE du Conseil (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); rglement (CE) no 874/96 de la Commission (JO L 118 du 15.5.1996, p. 12); dcision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

  • Code NC Dsignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unit supplmentaire

    1 2 3 4

    0105 11 91 de race de ponte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

    0105 11 99 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

    0105 12 00 Dindes et dindons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 /1 000 p/st p/st

    0105 13 00 Canards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

    0105 14 00 Oies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 /1 000 p/st p/st

    0105 15 00 Pintades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

    autres:

    0105 94 00 Volailles de l'espce Gallus domesticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 /100 kg/net p/st

    0105 99 autres:

    0105 99 10 Canards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3 /100 kg/net p/st

    0105 99 20 Oies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 /100 kg/net p/st

    0105 99 30 Dindes et dindons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8 /100 kg/net p/st

    0105 99 50 Pintades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 /100 kg/net p/st

    0106 Autres animaux vivants: Mammifres:

    0106 11 00 Primates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0106 12 00 Baleines, dauphins et marsouins (mammifres de lordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifres de lordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifres du sous-ordre Pinnipedia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0106 13 00 Chameaux et autres camlids (Camelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0106 14 Lapins et livres:

    0106 14 10 Lapins domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 p/st

    0106 14 90 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

    0106 19 00 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

    0106 20 00 Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    Oiseaux:

    0106 31 00 Oiseaux de proie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0106 32 00 Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatos) . . . . . . . . exemption p/st

    0106 33 00 Autruches; meus (Dromaius novaehollandiae). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption p/st

    0106 39 autres:

    0106 39 10 Pigeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 p/st

    0106 39 80 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

    Insectes:

    0106 41 00 Abeilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

    0106 49 00 Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

    0106 90 00 autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

    L 282/32 FR Journal officiel de l'Union europenne 31.10.2017

  • CHAPITRE 2

    VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    Note

    1. Le prsent chapitre ne comprend pas:

    a) en ce qui concerne les nos 0201 0208 ou 0210, les produits impropres l'alimentation humaine;

    b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

    c) les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

    Notes complmentaires

    1. A. Sont considrs comme:

    a) carcasse de l'espce bovine, au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se prsente aprs les oprations de saigne, d'viscration et de dpouillement, prsent avec ou sans la tte, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont prsentes sans la tte, cette dernire doit tre spare de la carcasse au niveau de l'articulation atlodo-occipitale. Lorsqu'elles sont prsentes sans les pieds, ceux-ci doivent tre sectionns au niveau des articulations carpo-mtacarpiennes ou tarso- mtatarsiennes; est traiter comme carcasse la partie antrieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les paules, mais avec plus de dix paires de ctes;

    b) demi-carcasse de l'espce bovine, au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par sparation de la carcasse entire selon un plan de symtrie passant par le milieu de chaque vertbre cervicale, dorsale, lombaire et sacre et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio- pubienne; est traiter comme demi-carcasse la partie antrieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule, mais avec plus de dix ctes;

    c) quartier compens, au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitu:

    soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule et dcoups dix ctes et des quartiers arrire comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et dcoups trois ctes,

    soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule, dcoups cinq ctes avec caparaon entier attenant et des quartiers arrire comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau dcoups huit ctes coupes.

    Les quartiers avant et les quartiers arrire constituant les quartiers compenss doivent tre prsents en douane en mme temps et en nombre gal, le poids total des quartiers avant devant tre gal celui des quartiers arrire; toutefois, une diffrence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolre condition que cette diffrence ne soit pas suprieure 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrire);

    d) quartier avant attenant, au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antrieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les paules, avec au minimum quatre paires de ctes et au maximum dix paires de ctes (les quatre premires paires devant tre entires, les autres pouvant tre coupes), avec ou sans le flanchet;

    e) quartier avant spar, au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antrieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'paule, avec au minimum quatre ctes et au maximum dix ctes (les quatre premires ctes devant tre entires, les autres pouvant tre coupes), avec ou sans le flanchet;

    f) quartier arrire attenant, au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postrieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de ctes entires ou coupes, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

    g) quartier arrire spar, au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postrieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois ctes entires ou coupes, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

    31.10.2017 FR Journal officiel de l'Union europenne L 282/33

  • h) 1. dcoupes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie suprieure de l'paule obtenues partir d'un quartier avant avec au minimum quatre ctes et au maximum dix ctes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la premire cte avec le premier segment d