10
16 Aouel Chabane 1429 3 aoßt 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44 Art. 36. LalinØa 2 de larticle 123 de la loi n 90-30 du 1er dØcembre 1990, susvisØe, est modifiØ comme suit : "Art. 123. (sans changement) ............. Les sommes ainsi recouvrØes, qui ne sauraient Œtre considØrØes comme donnant lieu une rØgularisation des occupations sans titre, sont versØes, selon le cas, soit au TrØsor public, soit au budget de la collectivitØ territoriale concernØe, soit au service ou l’organisme public concernØ s’il est dotØ de l’autonomie financiLre ". Art. 37. L’article 131 de la loi n 90-30 du 1er dØcembre 1990, susvisØe, est modifiØ et rØdigØ comme suit : "Art. 131. Le contrle de l’utilisation des biens du domaine national est effectuØ par les institutions nationales, les organes d’apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et rLglements fixant leurs attributions ". Art. 38. L’article 134 de la loi n 90-30 du 1er dØcembre 1990, susvisØe, est complØtØe par deux alinØas ainsi rØdigØs : "Art. 134. .............. (sans changement) ............. Le contrle est exercØ par des agents qualifiØs assermentØs ayant au moins le grade d’inspecteur. Les services affectataires ou dØtenteurs de biens du domaine de l’Etat doivent rØpondre toute rØquisition qui leur aura ØtØ notifiØe l’occasion de l’exercice du droit de contrle susvisØ ". Art. 39. L’article 137 de la loi n 90-30 du 1er dØcembre 1990, susvisØe, est modifiØ et rØdigØ comme suit : "Art. 137. Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pØnales ØdictØes par les lois rØgissant l’organisation et le fonctionnement des services publics, Øtablissements et organismes publics ainsi que les dispositions de la lØgislation propre aux divers secteurs de l’Øconomie nationale, rØprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la prØsente loi ". Art. 40. Larticle 107 de la loi n 90-30 du 1er dØcembre 1990, susvisØe, est abrogØ. Art. 41. La prØsente loi sera publiØe au Journal officiel de la RØpublique algØrienne dØmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les rLgles de mise en conformitØ des constructions et leur achLvement. Le PrØsident de la RØpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 126 et 127 ; Vu l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 modifiØe, complØtØe, portant code de procØdure pØnale ; Vu l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiØe et complØtØe, portant code pØnal ; Vu l’ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiØe et complØtØe, portant code civil ; Vu l’ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifiØe et complØtØe, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975 portant Øtablissement du cadastre gØnØral et institution du livre foncier ; Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifiØe et complØtØe, portant rØgime gØnØral des forŒts ; Vu la loi n 87-19 du 8 dØcembre 1987 dØterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complØtØe, relative la commune ; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complØtØe, relative la wilaya ; Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, modifiØe et complØtØe, portant orientation fonciLre ; Vu la loi n 90-29 du 1er dØcembre 1990, modifiØe et complØtØe, relative l’amØnagement et l’urbanisme ; Vu la loi n 90-30 du 1er dØcembre 1990, modifiØe et complØtØe, portant loi domaniale ; Vu la loi n 91-11 du 27 avril 1991, modifiØe et complØtØe, fixant les rLgles relatives l’expropriation pour cause d’utilitØ publique ; Vu le dØcret lØgislatif n 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifiØ, relatif aux conditions de la production architecturale et l’exercice de la profession d’architecte ; Vu la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 fØvrier 2002 relative lØlectricitØ et la distribution du gaz par canalisations ;

Journal Officiel Loi 08-15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Journal Officiel

Citation preview

  • 16 Aouel Chabane 14293 aot 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44

    Art. 36. Lalina 2 de larticle 123 de la loi n 90-30du 1er dcembre 1990, susvise, est modifi comme suit :

    "Art. 123. (sans changement) .............

    Les sommes ainsi recouvres, qui ne sauraient treconsidres comme donnant lieu une rgularisation desoccupations sans titre, sont verses, selon le cas, soit auTrsor public, soit au budget de la collectivit territorialeconcerne, soit au service ou l'organisme publicconcern s'il est dot de l'autonomie financire ".

    Art. 37. L'article 131 de la loi n 90-30du 1er dcembre 1990, susvise, est modifi et rdigcomme suit :

    "Art. 131. Le contrle de l'utilisation des biens dudomaine national est effectu par les institutionsnationales, les organes d'apurement administratif, ainsique les corps de fonctionnaires et les institutions decontrle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans lecadre des lois et rglements fixant leurs attributions ".

    Art. 38. L'article 134 de la loi n 90-30 du1er dcembre 1990, susvise, est complte par deuxalinas ainsi rdigs :

    "Art. 134. .............. (sans changement) .............

    Le contrle est exerc par des agents qualifisasserments ayant au moins le grade d'inspecteur.

    Les services affectataires ou dtenteurs de biens dudomaine de l'Etat doivent rpondre toute rquisition quileur aura t notifie l'occasion de l'exercice du droit decontrle susvis ".

    Art. 39. L'article 137 de la loi n 90-30 du1er dcembre 1990, susvise, est modifi et rdigcomme suit :

    "Art. 137. Demeurent, en outre, applicables, lesdispositions pnales dictes par les lois rgissantl'organisation et le fonctionnement des services publics,tablissements et organismes publics ainsi que lesdispositions de la lgislation propre aux divers secteurs del'conomie nationale, rprimant les atteintes aux bienscomposant le domaine national au sens de la prsenteloi ".

    Art. 40. Larticle 107 de la loi n 90-30 du 1erdcembre 1990, susvise, est abrog.

    Art. 41. La prsente loi sera publie au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au20 juillet 2008.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    Loi n 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au20 juillet 2008 fixant les rgles de mise enconformit des constructions et leur achvement.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122, 126 et 127 ;

    Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 modifie,complte, portant code de procdure pnale ;

    Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code pnal ;

    Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code civil ;

    Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu l'ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975 portanttablissement du cadastre gnral et institution du livrefoncier ;

    Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifie etcomplte, portant rgime gnral des forts ;

    Vu la loi n 87-19 du 8 dcembre 1987 dterminant lemode d'exploitation des terres agricoles du domainenational et fixant les droits et obligations des producteurs ;

    Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative la commune ;

    Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative la wilaya ;

    Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, modifie etcomplte, portant orientation foncire ;

    Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, relative l'amnagement et l'urbanisme ;

    Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, portant loi domaniale ;

    Vu la loi n 91-11 du 27 avril 1991, modifie etcomplte, fixant les rgles relatives l'expropriation pourcause d'utilit publique ;

    Vu le dcret lgislatif n 94-07 du 7 Dhou El Hidja1414 correspondant au 18 mai 1994, modifi, relatif auxconditions de la production architecturale et l'exercicede la profession d'architecte ;

    Vu la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au15 juin 1998 relative la protection du patrimoineculturel ;

    Vu la loi n 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 fvrier 2002 relative llectricit et ladistribution du gaz par canalisations ;

  • 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44Aouel Chabane 14293 aot 2008

    Vu la loi n 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 fvrier 2002 relative la protection etla valorisation du littoral ;

    Vu la loi n 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 fvrier 2003 relative aux zonesd'expansion et sites touristiques ;

    Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative laprotection de l'environnement dans le cadre dudveloppement durable ;

    Vu la loi n 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondantau 20 fvrier 2006 portant organisation de la profession denotaire ;

    Vu la loi n 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondantau 20 fvrier 2006 portant loi d'orientation de laville ;

    Vu la loi n 07-02 du 9 Safar 1428 correspondantau 27 fvrier 2007 portant institution d'une procdure deconstatation du droit de proprit immobilire et dedlivrance de titres de proprit par voie d'enqutefoncire ;

    Vu la loi n 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428correspondant au 13 mai 2007 relative la gestion, laprotection et au dveloppement des espaces verts ;

    Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 fvrier 2008 portant code de procdure civile etadministrative ;

    Aprs avis du Conseil d'Etat ;

    Aprs adoption par le Parlement ;

    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1er. La prsente loi a pour objet de fixer lesrgles de mise en conformit des constructions et de leurachvement.

    Elle a pour objectifs notamment :

    de mettre un terme l'tat de non achvement desconstructions ;

    de mettre en conformit les constructions ralisesou en cours de ralisation antrieurement lapromulgation de la prsente loi ;

    de fixer les conditions d'occupation et/oud'exploitation des constructions ;

    de promouvoir un cadre bti esthtique etharmonieusement amnag ;

    d'instituer des mesures coercitives en matire denon-respect des dlais de construction et des rglesdurbanisme.

    CHAPITRE I

    DES DISPOSITIONS GENERALES

    Section I

    Des dfinitions

    Art. 2. Au sens de la prsente loi, il est entendu par :

    construction : tout difice ou ouvrage dont l'usageest destin l'habitation, lquipement, lactivitcommerciale, la production industrielle et traditionnelle, la production agricole ou aux services ;

    Les difices, ouvrages et quipements publics entrentdans le cadre de la dfinition de cet article ;

    occupation : toute utilisation ou exploitation d'uneconstruction, conformment la destination qui lui estaffecte ;

    exploitation : l'exercice d'une activit de commerce,de services, de tourisme, d'industrie ou dartisanat ;

    achvement de la construction : la ralisationcomplte de l'ossature, des faades, des viabilits et desamnagements y affrents ;

    mise en conformit : c'est l'acte administratif parlequel est rgularise toute construction acheve ou nonacheve au regard de la lgislation et de la rglementationrelative l'occupation des sols et aux rgles d'urbanisme ;

    cadre bti : ensemble de constructions et d'espacesextrieurs publics, agencs selon les dispositions desinstruments d'urbanisme ;

    esthtique : l'harmonie des formes et la qualit desfaades d'une construction y compris celle des espacesextrieurs ;

    lotissement : la division pour la vente, la location oule partage d'une proprit foncire en deux ou plusieurslots destins la construction pour usage conforme auxprescriptions du plan d'urbanisme ;

    groupe d'habitations : constituent un groupedhabitations et de constructions individuelles ou groupes usage d'habitation, difies sur une seule ou surplusieurs parcelles contigus ou voisines, simultanmentou successivement par le propritaire ou lescopropritaires de la ou des parcelles en question ;

    viabilits : les voies routires et pitonnires etleurs dpendances, les rseaux d'alimentation en eaupotable et le rseau incendie, les canalisationsd'assainissement, les conduits et les installationsd'lectricit, de gaz et de tlcommunications quidesservent les constructions ;

  • 18 Aouel Chabane 14293 aot 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44

    amnagement : les travaux de traitement de surfacedes sols, de consolidation des talus, de plantation d'arbres,de pose de mobiliers urbains, de ralisation des espacesverts et de construction de clture ;

    surface btie : la surface au sol construiteaugmente de la voie d'accs et des aires de dpendanceextrieures ;

    permis d'achvement : l'acte d'urbanismencessaire pour procder l'achvement d'uneconstruction avant son occupation ou son exploitation.

    Section II

    Des principes gnraux

    Art. 3. Est interdite la cration d'un lotissement oud'un groupe d'habitations sans l'obtention pralable d'unpermis de lotir dlivr conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

    Est galement interdite l'dification de touteconstruction dans un lotissement non autoris.

    Art. 4. Est interdite l'dification de toute constructiondans tout lotissement cr en conformit aux prescriptionsdes instruments d'urbanisme, si les travaux de viabilit etd'amnagement prvus dans le permis de lotir ne sont pasachevs.

    A la demande du lotisseur, le permis de lotir peutprciser la ralisation des travaux de viabilit par lotsdistincts.

    Un certificat de viabilit et d'amnagement, dlivr parle prsident de l'assemble populaire communale attestantleur achvement, doit accompagner le dossier de demandede permis de construire.

    Les modalits d'application du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 5. Les propritaires de parcelles situes dans lelotissement dont les travaux sont achevs au regard desdispositions de l'article 4 ci-dessus, sont tenus de raliserleurs constructions dans les dlais fixs par le permis deconstruire.

    Art. 6. Il est interdit de procder l'dification detoute construction, quelle que soit sa vocation sansl'obtention pralable d'un permis de construire dlivr parl'autorit comptente dans les dlais fixs par la loi.

    Le permis de construire est prim si la construction n'apas t entame dans un dlai d'un (1) an compter de ladate de sa dlivrance.

    Art. 7. L'achvement des travaux de ralisation detoute construction difie par sa mise en conformit, estobligatoire et impose tous les propritaires, matresd'ouvrages ou tout intervenant habilit, de prendre lesdispositions ncessaires cet gard.

    Art. 8. Tout propritaire ou matre d'ouvrage d'uneconstruction ne peut l'occuper ou la mettre en exploitationquaprs achvement des travaux conformment larticle2 ci-dessus.

    Art. 9. La mise en conformit des constructions estatteste par l'obtention d'un certificat de conformit,dlivr dans le respect des dispositions de la loi n 90-29du 1er dcembre 1990, modifie et complte, susvise, etses textes dapplication.

    Art. 10. Il est interdit doccuper ou dexploiter touteconstruction quaprs obtention du certificat deconformit prvu par la prsente loi.

    Art. 11. Nonobstant les dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur en la matire, le permis deconstruire peut tre dlivr en vue de la ralisation d'uneou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches.

    Dans ce cas, le certificat de conformit peut tre dlivrselon la tranche ralise.

    Les modalits d'application du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 12. Lesthtique du cadre bti est d'intrtpublic. A ce titre, il est fait obligation de la prserver et dela promouvoir.

    Les modalits dapplication du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 13. Les conditions de ralisation,d'amnagement et de mise en exploitation desconstructions militaires, entreprises par le ministre de ladfense nationale ou pour son compte, ne sont passoumises aux dispositions de la prsente loi.

    CHAPITRE II

    DE LA MISE EN CONFORMITEDES CONSTRUCTIONS

    Art. 14. Les constructions dont les travauxd'dification sont achevs ou en cours d'achvementantrieurement la publication de la prsente loi auJournal officiel peuvent tre mises en conformit,lorsqu'elles remplissent les conditions fixes par laprsente loi.

    Section I

    De la mise en conformit des constructionset leur achvement

    Art. 15. La mise en conformit, au sens desdispositions de la prsente loi, comprend :

    les constructions non acheves pourvues d'un permisde construire ;

  • 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44Aouel Chabane 14293 aot 2008

    les constructions pourvues d'un permis de construireet qui sont non conformes aux prescriptions du permisdlivr ;

    les constructions acheves dont le propritaire napas obtenu de permis de construire ;

    les constructions inacheves dont le propritaire napas obtenu de permis de construire.

    Art. 16. Dans le cadre des dispositions de la prsenteloi, ne sont pas susceptibles de mise en conformit, lesconstructions :

    difies sur des parcelles rserves aux servitudes etnon aedificandi ;

    existant habituellement sur les sites et les zonesprotges prvus dans la lgislation relative lexpansiontouristique, aux sites et monuments historiques etarchologiques et la protection de lenvironnement et dulittoral, y compris les sites portuaires et aroportuairesainsi que les zones de servitude qui leur sont rattaches ;

    difies sur des terres agricoles ou vocationagricole ou vocation forestire, lexception decelles pouvant tre intgres dans lenvironnementurbanistique ;

    qui sont difies en violation des rgles de scuritou qui affectent gravement leur environnement et l'aspectgnral du site ;

    qui ont pour effet de gner ou de nuire l'dificationd'ouvrages d'intrt public dont le transfert del'implantation est impossible.

    Art. 17. Les constructions vises l'article 16ci-dessus doivent faire l'objet de dmolition, aprs leurvisite par les agents habilits, conformment auxdispositions de l'article 76 sixies de la loi n 90-29 du 1erdcembre 1990, modifie et complte, susvise.

    Les frais de la dmolition sont la charge ducontrevenant.

    Art. 18. La mise en conformit des constructions etleur achvement est effectue selon chaque tat de laconstruction, en tenant compte :

    de la nature juridique de l'assiette foncire ;

    du respect des rgles d'urbanisme et des normes deconstruction ;

    de leur destination ou de leur usage ;

    du site d'implantation et de sa viabilisation.

    Art. 19. Au terme du dlai accord, le propritaire dela construction non acheve mais qui a obtenu un permisde construire peut bnficier, selon les modalits prvuespar la prsente loi, d'un permis d'achvement.

    Art. 20. Nonobstant les dispositions de la loin 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie et complte,susvise le propritaire de la construction acheve ayantobtenu un permis de construire mais qui est non conformeaux prescriptions de celui-ci peut bnficier, selon lesmodalits fixes par la prsente loi, d'un certificat deconformit.

    Art. 21. Le propritaire de la construction achevenayant pas obtenu auparavant un permis de construire,peut bnficier d'un permis de construire, titre dergularisation, selon les modalits fixes par la prsenteloi.

    Art. 22. Le propritaire de la construction nonacheve nayant pas obtenu auparavant un permis deconstruire peut bnficier, titre de rgularisation, d'unpermis d'achvement, dans les conditions et les modalitsprvues par la prsente loi.

    Section II

    Des modalits de mise en conformitdes constructions

    Art. 23. Les propritaires des constructions nonacheves et les matres d'ouvrages ou tout intervenanthabilit, sont tenus d'achever leurs constructions, dans lesconditions et les dlais fixs par la prsente loi.

    En vue de la mise en conformit des constructionsacheves ou celles en voie dachvement, les propritaireset les matres douvrages ou tout intervenant habilit sonttenus de soumettre une demande en ce sens aux autoritsconcernes.

    Art. 24. Les constructions vises aux articles, 19, 20,21 et 22 ci-dessus, doivent faire lobjet dune dclarationau prsident de l'assemble populaire communaleterritorialement comptent.

    La dclaration est tablie en cinq (5) exemplaires,conformment un formulaire.

    En cas de non achvement des travaux de constructionou si la construction nest pas conforme au permis deconstruire dlivr, le dclarant est tenu de procder leurarrt immdiat et d'en informer le prsident de l'assemblepopulaire communale concern qui lui dlivre uneattestation d'arrt des travaux pour mise en conformit.

    Sous peine de sanctions prvues par la prsente loi, lareprise des travaux avant la mise en conformit de laconstruction est interdite.

    Si les obligations prvues ci-dessus ne sont pasobserves, les agents commissionns cet effet,constatent et procdent la fermeture du chantier enquestion en tablissant un procs-verbal de nonconformit et ce, sans prjudice des sanctions prvues cet effet.

  • 20 Aouel Chabane 14293 aot 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44

    Les modalits d'application des dispositions du prsentarticle sont dfinies par voie rglementaire.

    Art. 25. La dclaration ainsi tablie doit mentionnerce qui suit :

    le nom et prnom du propritaire, de l'auteur ou laraison sociale du matre d'ouvrage ;

    la demande de mise en conformit de la constructionou lautorisation dachvement ;

    l'adresse de la construction et l'tat d'avancement destravaux ;

    les rfrences du permis de construire dlivr et sadate d'expiration, lorsqu'il existe ;

    la nature juridique du terrain d'assiette, pour lesconstructions difies sans permis de construire ;

    la date de dmarrage des travaux et de leurachvement, le cas chant.

    La dclaration doit tre accompagne d'un dossierfaisant ressortir l'ensemble des justificatifs crits etgraphiques ncessaires la prise en charge de laconstruction dans le cadre de la prsente loi.

    Le contenu du dossier accompagnant la dclaration estfix par voie rglementaire.

    Art. 26. La dclaration doit tre consigne sur unregistre spcial, cot et paraph par le prsident dutribunal territorialement comptent.

    Un accus de rception est dlivr au dclarant.

    Art. 27. Sur la base des informations fournies par ledclarant, les agents de l'Etat et communaux chargs del'urbanisme, sont tenus d'effectuer une visite des lieux etde constater l'tat de non conformit des constructions, ausens des dispositions de la prsente loi.

    La constatation de la non conformit, donne lieu danstous les cas, un procs-verbal de non conformit.

    Les dispositions d'application du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 28. La dclaration accompagne du dossierprvu l'article 25 ci-dessus et de l'avis motiv desservices de l'urbanisme de la commune est transmise dansles quinze (15) jours qui suivent son dpt aux services del'Etat chargs de l'urbanisme au niveau de la wilaya.

    Les services de l'Etat chargs de l'urbanisme recueillentles accords et avis auprs des administrations, des serviceset des organismes habilits dont la liste est fixe par voierglementaire, lesquels doivent faire retour, dans tous lescas, de leurs avis motivs dans le dlai de quinze (15)jours compter de la date de leur saisine.

    Art. 29. Pour les constructions non acheves, au sensdes articles 19 et 22 ci-dessus, le dlai qui doit treaccord par le permis d'achvement est valu par unarchitecte agr et ce, en fonction de la consistance destravaux restant raliser.

    Toutefois, ce dlai ne peut, en aucun cas, excder :

    vingt-quatre (24) mois pour la construction usaged'habitation ;

    douze (12) mois pour la construction usagecommercial, de services ou artisanal ;

    vingt-quatre (24) mois pour la construction usagemixte d'habitation et de commerce ou de services ;

    vingt-quatre (24) mois pour la construction d'unquipement public.

    Les dlais susviss courent compter de la date denotification au concern par le prsident de lassemblepopulaire communale.

    Les dispositions du prsent article sont prcises parvoie rglementaire.

    Art. 30. Les services de l'Etat chargs de l'urbanismeconstituent un dossier pour chaque dclaration, composde :

    la dclaration telle que formule par le dclarant ;

    l'avis motiv des services de l'urbanisme de lacommune ;

    l'avis motiv des administrations, des services et desorganismes consults ;

    l'avis des services de l'Etat chargs de l'urbanisme.

    Le dossier doit porter un numro d'ordre justifiant sonrpertoire sur un registre spcial cr auprs des servicesde l'Etat chargs de l'urbanisme.

    Art. 31. Le dossier est dpos au secrtariattechnique de la commission de dara cre conformment larticle 32 ci-dessous, dans le dlai d'un (1) mois compter de la date de saisine des services de l'Etat chargsde l'urbanisme.

    Art. 32. Il est cr une commission de dara chargede se prononcer sur la mise en conformit desconstructions, au sens des dispositions de la prsente loi.

    La composition et le fonctionnement de cettecommission sont fixs par voie rglementaire.

    Art. 33. La commission de dara doit se prononcerdans le dlai de trois (3) mois compter de la date desaisine par le prsident de l'assemble populairecommunale sur la recevabilit de la demande de mise enconformit au regard des informations fournies par ledclarant et des avis motivs des agents, desadministrations, des services et des organismes consults.

  • 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44Aouel Chabane 14293 aot 2008

    Elle est habilite faire effectuer par les services del'Etat ou de la commune chargs de l'urbanisme, lesexpertises qu'elle dcide.

    Elle peut faire appel dans le cadre de ses missions toute personne physique ou morale pour l'clairer dans lecadre de ses travaux.

    Art. 34. L'examen de la dclaration par lacommission de dara doit tenir compte des dispositions del'article 16 ci-dessus.

    Art. 35. Lorsque le propritaire ou le matred'ouvrage de l'assiette foncire sur laquelle est difie laconstruction dispose d'un titre de proprit, d'un certificatde possession ou de tout autre acte authentique, et lorsquela commission de dara valide sa demande, elle envoie sondossier au prsident de l'assemble populaire communaleconcern en vue de l'tablissement, soit d'un permis deconstruire, titre de rgularisation, soit d'un permisd'achvement, soit d'un certificat de conformit et ce,conformment aux dispositions des articles 20, 21 et 22ci-dessus.

    Dans ce cas, le prsident de l'assemble populairecommunale concern demande au dclarant de complterson dossier, conformment aux dispositions ci-dessuset aux dispositions lgislatives et rglementaires envigueur.

    Art. 36. Lorsque le matre d'ouvrage ou l'auteur de laconstruction dispose d'un document administratif dlivrpar une collectivit territoriale et d'un permis deconstruire, et seulement dans le cas o la construction estdifie dans le cadre d'un lotissement, la commission dedara diligente une enqute foncire l'effet dedterminer la nature juridique du site.

    A l'issue de l'enqute effectue par les services chargsdes domaines, et lorsque les constructions n'entrent pasdans le cadre des dispositions de l'article 16 ci-dessus, lacommission de dara saisit les autorits concernes en vuede la rgularisation de l'assiette foncire dans le cadre desdispositions de l'article 38 ci-dessous.

    Si la construction est acheve, au sens des dispositionsde la prsente loi, le propritaire ou le matre d'ouvrage,aprs la rgularisation de l'assiette foncire, est tenu dedposer un dossier d'obtention d'un certificat deconformit.

    Si la construction n'est pas acheve, au sens desdispositions de la prsente loi, le propritaire ou le matred'ouvrage, aprs la rgularisation de l'assiette foncire, esttenu de dposer un dossier d'obtention du permisd'achvement.

    Art. 37. Toute construction difie sans permis deconstruire sur une parcelle du domaine public n'estsusceptible de mise en conformit, au sens desdispositions de la prsente loi, lexception de celle

    pouvant faire lobjet dune reclassification conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, sousrserve des conditions fixes aux articles 16 et 36ci-dessus.

    Art. 38. Dans le cadre des dispositions de l'article 37ci-dessus, la commission de dara diligente une enqutefoncire l'effet de dterminer la situation de la parcelle,au sens de l'article 18 ci-dessus.

    A l'issue de cette enqute effectue par les services desdomaines, la commission de dara saisit, selon le cas :

    soit le wali afin de rgulariser l'occupation par ladlivrance d'un titre, conformment la lgislation et larglementation en vigueur ; dans ce cas, une demande depermis de construire, titre de rgularisation ou de permisd'achvement, doit tre introduite par le dclarant auprsdu prsident de l'assemble populaire communaleconcern ;

    soit le prsident de l'assemble populaire communaleconcern, pour procder la dmolition de laconstruction, en application des dispositions de l'article 76sixies de la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifieet complte, susvise.

    Art. 39. Toute construction difie sur une parcelledpendant d'une exploitation agricole publique ou priveen violation des dispositions lgislatives et rglementairesen vigueur n'est pas susceptible de mise en conformit ausens des dispositions de la prsente loi.

    Dans ce cas, la commission de dara est tenue de mettrele constructeur illicite en demeure de remettre les lieuxdans l'tat initial dans le dlai qu'elle aura fix.

    A dfaut, il sera fait application des dispositions del'article 76 sixies de la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990,modifie et complte, susvise.

    Art. 40. Sous rserve des dispositions des articles 16et 37 ci-dessus, lorsque la construction, acheve ou nonacheve, est difie sur une parcelle du domaine priv del'Etat, de la wilaya ou de la commune, en violation desdispositions lgislatives et rglementaires, la commissionde dara peut dcider, en accord avec les autoritsconcernes, de la rgularisation de l'assiette foncire parvoie de cession de gr gr conformment la lgislationen vigueur.

    Cette cession est ralise un prix correspondant la valeur vnale du bien cd telle quedtermine par valuation de l'administration charge desdomaines.

    La surface du terrain cder doit correspondre lasurface btie, au sens de l'article 3 de la prsente loi.

    L'accord de rgularisation est adress l'administrationdes domaines l'effet d'tablir l'acte de cession.

  • 22 Aouel Chabane 14293 aot 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44

    Dans ce cas, le dclarant rgularis est tenu, dans ledlai de six (6) mois compter de la date d'tablissementde l'acte, de dposer une demande selon le cas, soit dupermis de construire, titre de rgularisation, soit lepermis d'achvement.

    Lorsqu'il n'effectue pas les dmarches prvues ci-dessusdans le dlai fix, il lui est fait application des dispositionsde larticle 87 ci-dessous.

    Art. 41. La commission de dara se prononce,en fin de ses travaux, par une dcision favorable ouune dcision favorable assortie de conditions ou par unrefus.

    Art. 42. Les dcisions de la commission de darasont transmises au prsident de l'assemble populairecommunale territorialement comptent.

    Art. 43. Le prsident de l'assemble populairecommunale territorialement comptent dlivre audclarant, selon le cas, un permis de construire, titre dergularisation, un permis d'achvement ou un certificat deconformit.

    Lorsque la dlivrance du document relve d'autresautorits, le prsident de l'assemble populairecommunale les saisit aux fins requises.

    Art. 44. En cas d'accord assorti de conditions, leprsident de l'assemble populaire communale concerninforme, dans la semaine qui suit sa saisine par lacommission de dara, le dclarant des conditionspralables la dlivrance de l'acte de mise en conformiten lui demandant de lever dans le dlai qu'il lui aura fix,les rserves mises par la commission de dara.

    Lorsque les rserves mises par la commission de darasont leves, l'autorit concerne dlivre le document demise en conformit en tenant informe la commission dedara.

    Art. 45. En cas de refus, la commission de daraadresse, dans un dlai d'un (1) mois au prsident del'assemble populaire communale concern, aprs leurrception, les rsultats de l'enqute et les suites rserves la construction, objet de la dclaration.

    Le prsident de l'assemble populaire communale esttenu de notifier au dclarant, dans un dlai de quinze (15)jours aprs sa rception, le refus motiv de la commissionde dara.

    Art. 46. Le demandeur peut introduire un recourscrit auprs de la commission de recours cre en vertu delarticle 47 ci-dessous, dans le dlai de trente (30) jours compter de la notification de la dcision de refus.

    Art. 47. Il est cr une commission de recourscharge de se prononcer sur les demandes de recours,prside par le wali territorialement comptent.

    La composition et le fonctionnement de la commissionde recours sont fixs par voie rglementaire.

    Art. 48. Le recours, accompagn de justificatifsrsultant de la dcision de refus de la commission de daraest dpos auprs de la commission de recours.

    Un accus de rception est dlivr au demandeur.

    Art. 49. La commission de recours est tenue destatuer dans un dlai n'excdant pas trente (30) jours compter de la date de dpt.

    La commission peut engager toutes vrificationsqu'elle juge utiles pour la prise de dcision dfinitivedevant confirmer ou modifier celle de la commission dedara.

    Art. 50. Au terme des travaux de vrification et decontrle des demandes de recours, des informations et desdocuments qui y sont fournis, la commission de recourstransmet ses dcisions la commission de dara.

    Art. 51. Sur la base de la dcision de la commissionde recours, la commission de dara statue dfinitivementsur la demande de mise en conformit et informel'intress.

    Art. 52. Les tribunaux administratifs locauxterritorialement comptents se prononcent sur les recoursprsents durant le mois qui suit la notification de ladcision de la commission de recours de la wilaya.

    Art. 53. Sous peine de retrait, dans les dlais fixspar le permis dlivr, le bnficiaire du permis deconstruire, titre de rgularisation ou du permisd'achvement, est tenu de dposer une demande decertificat de conformit.

    La date de retrait du permis est mentionne sur l'acted'urbanisme accord.

    Art. 54. L'obtention du permis de construire, titrede rgularisation ou du permis d'achvement, autorise lebranchement provisoire de la construction aux rseauxpublics de viabilit pour la priode accorde dans ledocument d'urbanisme, conformment aux dispositions del'article 30 ci-dessus.

    La demande de branchement est introduite auprs desservices et des organismes habilits.

    Dans ce cadre, le branchement en violation desdispositions du prsent article, est interdit.

    Art. 55. Les conditions et les modalits de mise enuvre des dispositions de la prsente section sontdfinies, le cas chant, par voie rglementaire.

  • 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44Aouel Chabane 14293 aot 2008

    Section III

    Des modalits de reprise des travaux d'achvement

    Art. 56. La reprise des travaux d'achvement d'uneconstruction est subordonne au dpt d'une demanded'ouverture de chantier par le propritaire ou le matred'ouvrage auprs du prsident de l'assemble populairecommunale territorialement comptent.

    Lorsque la demande est accepte, elle donne lieu ladlivrance, dans les huit (8) jours, d'une autorisationd'ouverture de chantier.

    Le chantier doit tre matrialis par l'dification d'uneclture de protection et la pose du panneau signaltiquedes travaux d'achvement.

    Art. 57. Le propritaire ou le matre d'ouvrage esttenu de dmarrer les travaux d'achvement dans un dlaide trois (3) mois compter de la date de dlivrance dupermis d'achvement.

    Art. 58. Pendant la dure impartie aux travaux par lepermis d'achvement, le prsident de l'assemblepopulaire communale concern est tenu d'effectuer parlui-mme ou par les agents viss larticle 27 ci-dessus,des contrles annoncs ou inopins, l'effet de constaterle dmarrage et la ralisation des travaux d'achvement.

    Art. 59. Le propritaire ou le matre d'ouvrage doitmaintenir le chantier dans un tat de propret permanentet veiller vacuer les dtritus, les gravats et lesdcombres la dcharge publique aprs l'achvement dela construction.

    Il est tenu galement de prserver le voisinage de toutesformes de pollutions et nuisances.

    Art. 60. Lorsque les travaux sont achevs, lepropritaire ou le matre d'ouvrage est tenu de demanderla dlivrance du certificat de conformit.

    La demande de certificat de conformit doit treintroduite auprs du prsident de l'assemble populairecommunale dans un dlai qui ne saurait dpasser trois (3)mois, compter de la date limite fixe par le permisd'achvement de la construction.

    Art. 61. L'obtention du certificat de conformit ouvredroit au branchement aux voiries et rseaux publics deviabilit.

    Tout branchement effectu hors des dispositions du 1eralina ci-dessus est interdit.

    Les catgories de voiries et de rseaux de viabilit et lesmodalits de leur prise en charge sont dfinies par voierglementaire.

    CHAPITRE III

    DES DISPOSITIONS PENALES

    Section I

    De la constatation des infractions

    Art. 62. Outre les officiers et les agents de la policejudiciaire et les personnels prvus par l'article 76 bis de laloi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, susvise sont habilits rechercher et constater les infractions aux dispositions de la prsenteloi, les agents cites l'article 68 ci-dessous.

    Ces agents sont habilits galement :

    visiter les chantiers de lotissements, de groupesd'habitations et de constructions ;

    procder aux vrifications et enqutes ;

    se faire communiquer les documents techniquescrits et graphiques s'y rapportant ;

    et fermer les chantiers irrguliers.

    Art. 63. Dans le cadre des dispositions de l'article 62ci-dessus, le contrle et l'enqute sont effectus suivant uncalendrier de visite dress par :

    le prsident de l'assembl populaire communale,pour les agents communaux ;

    le directeur de l'urbanisme et de la construction, pourles inspecteurs et les agents habilits relevant des servicesde l'Etat chargs de lurbanisme.

    Art. 64. Dans le cadre des dispositions de l'article 63ci-dessus, des registres de suivi des travaux sont tenusrespectivement par le prsident de l'assemble populairecommunale et le directeur charg de l'urbanisme et de laconstruction territorialement comptents.

    Art. 65. La constatation de l'infraction donne lieu l'tablissement d'un procs-verbal dans lequel l'agentverbalisateur lgalement habilit relate les faits constatset les dclarations reues.

    Art. 66. Le procs-verbal est sign par l'agentverbalisateur et par l'auteur de l'infraction.

    En cas de refus de signature du contrevenant, leprocs-verbal fait foi jusqu' preuve du contraire.

    Il est transmis, dans les soixante-douze (72) heures, lajuridiction comptente.

    Une copie du procs-verbal est transmise selon le cas,au prsident de l'assemble populaire communale ou audirecteur charg de l'urbanisme et de la constructionterritorialement comptents, dans un dlai n'excdant passept (7) jours compter de la date de la constatation del'infraction.

  • 24 Aouel Chabane 14293 aot 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44

    Art. 67. En cas d'entrave l'exercice de leursmissions, les agents de lEtat et des communesmentionns l'article 62 ci-dessus, peuvent se faireassister par la force publique pour arrter les travaux et/oufermer les chantiers.

    Art. 68. Il est cr auprs des services de l'Etatchargs de l'urbanisme et des services de la commune, desbrigades d'agents chargs de suivre et d'enquter sur lacration de lotissements, groupes d'habitations ou dechantiers de ralisation de constructions tels que dfinispar la prsente loi.

    Les modalits d'application du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 69. L'Etat et les collectivits territoriales mettenten uvre tous les moyens pour faciliter la tche auxagents habilits et protger leur dignit.

    Art. 70. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agentshabilits sont pourvus d'une commission d'emploidlivre, selon le cas, par le ministre charg del'urbanisme ou le wali territorialement comptent, qu'ilssont tenus de produire l'occasion de laccomplissementde la mission de contrle.

    La commission d'emploi est retire en cas de cessationde fonction.

    Les modalits d'application du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 71. Dans l'exercice de leur mission, les agentshabilits sont protgs par l'Etat contre toute forme depression ou d'intervention susceptible de nuire l'accomplissement de leurs tches ou de porter prjudice leur intgrit.

    Art. 72. Les agents prvus ci-dessus ne sont pashabilits instruire les dossiers de lotissements, degroupes d'habitations ou de constructions appartenant auxparents jusqu'au quatrime degr.

    Art. 73. Les travaux ayant pour objet la cration d'unlotissement ou d'un groupe d'habitations, sans permis delotir, sur le domaine public ou sur une proprit privenon destine la construction, conformment auxdispositions des plans d'urbanisme en vigueur, doiventtre interrompus sur ordre du wali, ou sur demande duprsident de l'assemble populaire communale concern.

    Dans ce cas, le wali ordonne au contrevenant la remiseen l'tat initial des lieux et la dmolition des constructionsdifies et ce, dans le dlai qu'il aura fix.

    Pass ce dlai, si le contrevenant n'a pas obtempr, lewali fait procder aux travaux de dmolition aux frais decelui-ci.

    L'interruption du chantier, la dmolition desconstructions et la remise en l'tat des lieux n'excluent pasles poursuites judiciaires l'encontre du contrevenant.

    Section II

    Des sanctions

    Art. 74. Est puni dun emprisonnement de six (6)mois deux (2) ans et d'une amende de cent mille(100.000) dinars un million (1.000.000) de dinars,quiconque cre un lotissement ou un groupe d'habitationssans permis de lotir.

    En cas de rcidive, la peine est porte au double.

    Art. 75. Est puni d'une amende de cent mille(100.000) dinars un million (1.000.000) de dinars,quiconque difie une construction dans un lotissement nonpourvu d'un permis de lotir.

    En cas de rcidive, l'amende est porte au double.

    Art. 76. Sont punis des peines prvues aux articles74 et 75 ci-dessus l'entrepreneur qui a excut les travaux,l'architecte, l'ingnieur, le topographe, ou tout autre matred'uvre qui a donn les ordres qui sont l'origine del'infraction.

    Art. 77. Est puni dun emprisonnement de six (6)mois un (1) an et d'une amende de cent mille (100.000)dinars un (1) million (1000.000) de dinars ou l'une desdeux peines, quiconque procde la vente d'un lot d'unlotissement ou d'un groupe d'habitations, si le lotissementou le groupe d'habitations n'a pas t autoris ou dont lestravaux de viabilit n'ont pas t encore provisoirementrceptionns.

    En cas de rcidive, il peut tre prononc une peined'emprisonnement de un (1) an cinq (5) ans et l'amendeest porte au double.

    Art. 78. Est puni d'une amende de cinquante mille(50.000) dinars cent mille (100.000) dinars quiconque neralise pas la construction dans le dlai fix par le permisde construire.

    Art. 79. Est puni d'une amende de cinquante mille(50.000) dinars cent mille (100.000) dinars quiconquedifie ou tente d'difier une construction sans permis deconstruire.

    En cas de rcidive, le contrevenant est puni dunemprisonnement de six (6) mois une (1) anne etlamende est porte au double.

    Art. 80. Le non achvement des travaux dans le dlaiimparti par le permis d'achvement expose le propritaireou le matre d'ouvrage au paiement d'une amende de vingtmille (20.000) dinars cinquante mille (50.000) dinars.

    Art. 81. Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)dinars vingt mille (20.000) dinars quiconque ne met pasen conformit la construction dans le dlai fix.

    Art. 82. Quiconque occupe ou exploite uneconstruction avant sa mise en conformit atteste par uncertificat de conformit, est puni d'une amende de vingtmille (20.000) dinars cinquante mille (50.000 DA)dinars.

  • 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44Aouel Chabane 14293 aot 2008

    La juridiction peut ordonner l'vacuation immdiatedes lieux.

    Si le contrevenant n'obtempre pas, il peut treprononc son encontre une peine d'emprisonnement desix (6) mois douze (12) mois et l'amende est porte audouble.

    Art. 83. Est puni d'une amende de cent mille(100.000) dinars trois cent mille (300.000) dinarsquiconque ne dclare pas une construction non acheve ouncessitant une mise en conformit au sens de la prsenteloi.

    Si le contrevenant n'obtempre pas, la dmolition de laconstruction peut tre prononce la charge ducontrevenant.

    Art. 84. Est puni, conformment aux dispositions ducode pnal, quiconque fournit une fausse dclarationrelative l'achvement des travaux.

    Art. 85. Est puni d'une amende de cinquante mille(50.000) dinars cent mille (100.000) dinars quiconquereprend les travaux de construction avant sa mise enconformit.

    En cas de rcidive l'amende est porte au double.

    Art. 86. Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)dinars vingt mille (20.000) dinars et de la fermeture duchantier quiconque ne procde pas, en application desdispositions de la prsente loi l'arrt immdiat destravaux.

    Art. 87. Est puni d'une amende de cinquante mille(50.000) dinars cent mille (100.000) dinars toutdclarant rgularis n'ayant pas dpos dans le dlai fix,une demande d'achvement ou une demande de permis deconstruire, titre de rgularisation.

    Art. 88. Est puni d'une amende de cinquante mille(50.000) dinars cent mille (100.000) dinars, quiconqueprocde au branchement illgal, provisoire ou dfinitif dela construction aux rseaux de viabilit publics sansl'obtention pralable, respectivement, du permis deconstruire ou du certificat de conformit.

    Est puni de la mme peine, prvue lalina ci-dessus,l'entrepreneur qui a excut les travaux de branchementou le prpos de l'organisme qui a autoris cebranchement.

    En cas de rcidive, l'amende est porte au double.

    La juridiction peut ordonner, aux frais du contrevenant,la remise des lieux en leur tat initial.

    Art. 89. Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)dinars dix mille (10.000) dinars quiconque procde l'ouverture d'un chantier d'achvement sans l'autorisationpralable ou ne procde pas la pose de la clture deprotection du chantier ou du panneau signaltique destravaux.

    En cas de rcidive, l'amende est porte au double.

    Art. 90. Est puni d'une amende de dix mille (10.000)dinars trente mille (30.000) dinars, quiconque nedmarre pas les travaux de la construction dans le dlaifix par le permis d'achvement.

    Art. 91. Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)dinars vingt mille (20.000) dinars quiconque procde audpt de matriaux de construction, de gravats ou dedtritus sur la voie publique.

    En cas de rcidive, l'amende est porte au double.

    Art. 92. Est puni d'une amende de dix mille (10.000)dinars cinquante mille (50.000) dinars quiconque nedpose pas, l'achvement des travaux, une demande decertificat de conformit, dans le dlai fix par la prsenteloi.

    En cas de rcidive, lamende est porte au double.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Art. 93. Il est institu auprs du ministre charg del'urbanisme un fichier national o sont inscrits les actesd'urbanisme dlivrs en application des dispositions de laloi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, susvise et les dispositions de la prsente loiainsi que les infractions qui s'y rapportent.

    A cet effet, les communes, les wilayas et le cas chantles juridictions, sont tenues de rendre destinataire leministre en charge du secteur de l'urbanisme desinformations et renseignements cits ci-dessus.

    Les modalits d'application du prsent article sontdfinies par voie rglementaire.

    Art. 94. Les mesures de mise en conformit desconstructions en vue de leur achvement telles qu'dictespar les dispositions de la prsente loi, prennent fin dans ledlai de cinq (5) ans compter de la date de sa publicationau Journal officiel.

    Toutefois, les dispositions du prsent article neconcernent pas les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10, 11, 12, 54, 61, 68 et 93 de la prsente loi qui restenten vigueur.

    Art. 95. La prsente loi sera publie au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au20 juillet 2008.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.