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1 ________________________________________________________________ Journées pratiques de l’assurance vie EFE Mardi 18 mars 2008 L’acceptation par le bénéficiaire Bruno Quint Granrut Avocats

Journées pratiques de l’assurance vie EFE Mardi 18 mars 2008 L’acceptation par le bénéficiaire

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Journées pratiques de l’assurance vie EFE Mardi 18 mars 2008 L’acceptation par le bénéficiaire Bruno Quint Granrut Avocats. L’acceptation du bénéficiaire. CONTEXTE - PowerPoint PPT Presentation

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Journées pratiques de l’assurance vie

EFE

Mardi 18 mars 2008

L’acceptation par le bénéficiaire

Bruno Quint

Granrut Avocats

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________________________________________________________________L’acceptation du bénéficiaire

CONTEXTE

La Loi du 17 décembre 2007 est venue clarifier les conséquences juridiques de l’acceptation par le bénéficiaire de la clause stipulée à son profit dans le contrat d’assurance vie.

Elle vise à régler des situations peu satisfaisantes:

- Risque de blocage des économies du souscripteur par une acceptation inopportune, l’empêchant d’exercer son droit de rachat.

- Jurisprudence fluctuante : droits des bénéficiaires plus ou moins protégés en

fonction des juridictions.

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Intervention du législateur

Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

Modification de l’article L 132-9 du Code des Assurances qui dispose que:

« (…) Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.(…) »

→ S’applique à tous les contrats dont l’acceptation est postérieure à la loi (à compter du 18 décembre 2007).

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Cette réforme a un double objectif:

- Une protection accrue des droits du souscripteur.

- Mais aussi, et dans une certaine mesure, un renforcement des droits

du bénéficiaire.

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I. Une protection accrue des droits du souscripteur

1.1. Protection du souscripteur par un préalable et nécessaire accord de ce dernier à toute acceptation

- Avant la loi:

• L’acceptation pouvait avoir lieu à tout moment, sans que le souscripteur en ait nécessairement connaissance.

• L’acceptation n’était soumise à aucune condition de forme.

• L’acceptation pouvait être expresse ou tacite dès lors qu’elle était claire et non équivoque.

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- Loi du 17 décembre 2007:

• Nécessité de l’accord du souscripteur pour toute acceptation

• Forme de l’acceptation en cas de vie du souscripteur avenant signé du souscripteur, du bénéficiaire et de l’assureur acte authentique ou sous seing privé signé par le souscripteur et

le bénéficiaire et notifié à l’assureur pour lui être opposable

Après le décès du souscripteur, l’acceptation redevient libre

• Délai de réflexion de 30 jours à compter de la conclusion du contrat, pendant lequel aucune acceptation à titre gratuit ne peut intervenir.

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Les opérations d’arbitrage ne sont pas évoquées dans la Loi du 17 décembre 2007, sans doute car cette démarche du souscripteur tend à l’augmentation du capital et non à sa diminution comme dans le cas d’un rachat.

Le souscripteur reste donc libre d’effectuer les arbitrages qui lui paraissent opportuns.

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1.2 Protection du souscripteur entraînant un devoir de conseil simplifié de l’assureur

- Avant la loi :

La jurisprudence était fluctuante, il était difficile pour l’assureur de donner une information exacte puisque la solution pouvait varier en fonction des juridictions.

La Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 avait ajouté un article L 132-9-1 dans le Code des assurances mettant à la charge de l’assureur l’obligation d’informer le souscripteur des conséquences de la désignation du bénéficiaire et des modalités de cette désignation.

→ Pas d’obligation d’information de l’assureur sur les conséquences de l’acceptation.

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-Depuis la Loi du 17 décembre 2007 :

L’acceptation du bénéficiaire ne peut se faire qu’avec l’accord du souscripteur.

Aucune obligation d’information supplémentaire n’est mise à la charge de l’assureur, notamment sur l’éventuelle nécessité de l’accord du bénéficiaire pour les opérations que souhaiterait effectuer le souscripteur sur son contrat après acceptation du bénéficiaire.

→ cas du bénéficiaire malveillant qui, par acte sous seing privé tenterait d’extorquer l’accord du stipulant.

L’assureur, dans le cadre de son devoir de conseil, devra introduire une clause dans le contrat d’assurance visant à informer le souscripteur sur les conséquences de l’acceptation par le bénéficiaire.

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Pour éviter toute action en responsabilité à son encontre, l’assureur devra informer le souscripteur sur:

• les modalités de la désignation du bénéficiaire (L.132-9-1 du Code des Ass.)

• les modalités d’acceptation du bénéficiaire (L.132-9 du Code des Ass.)

• les conséquences de l’acceptation par le bénéficiaire

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II. Un renforcement des droits du bénéficiaire ?

2.1 Préservation des droits du bénéficiaire sur le capital

La Loi du 17 décembre 2007 a modifié l’article L.132-9 du code des Assurances qui dispose désormais que :

« pendant la durée du contrat , après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avances sans l’accord du bénéficiaire ».

Le souscripteur doit obtenir l’accord du bénéficiaire pour toute opération susceptible d’affecter la valeur du contrat d’assurance (rachat, avances, nantissement)

En revanche, le souscripteur reste libre d’effectuer les arbitrages qui lui paraissent utiles.

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2.2 Un régime antérieur bien ambiguë !

La réforme clarifie la question de l’acceptation du bénéficiaire et supprime ainsi l’incertitude juridique qui régnait sur cette matière.

Cependant, l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2008 a consacré la solution contraire et s’appliquera à toutes les acceptations intervenues avant la Loi du 17 décembre 2007.

La Cour de Cassation a jugé que « lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. »

→ S’applique à tous les contrats dont l’acceptation est antérieure à la loi.→ Quid des contrats contenant une clause prévoyant le blocage du droit de rachat en cas d’acceptation ?

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Cette solution est l’aboutissement d’une longue série de fluctuations jurisprudentielles.

Certaines juridictions ont considéré que l’acceptation est irrévocable et donne le droit au bénéficiaire de s’opposer à toute opération de rachat total ou partiel. (CA Paris 7 mai 2002; TGI Lille 10 avril 2003; CA paris 22 juin 2002)

D’autres ont jugé, au contraire, que le droit de créance du bénéficiaire n’est stipulé qu’en cas de décès du souscripteur tandis que celui-ci bénéficie sa vie durant, du droit à la libre disposition de son épargne, devant lui permettre si les circonstances l’exigent, de percevoir les fonds dont il a besoin, conformément au souci de prévoyance de toute assurance vie. (CA Paris 27 mai 2003; CA Bordeaux 4 octobre 2005; CA Rennes 4 mars 2004; CA Chambéry 4 avril 2006)

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Cas particulier: Arrêt du 10 octobre 2007 rendu par la Cour d’Appel de Douai

Dans cette espèce, la Cour d’Appel de Douai relève un article des conditions générales du contrat qui prévoyait la nécessité de l’accord du bénéficiaire pour toutes les opérations initiées sur le contrat par le souscripteur; et que le souscripteur pouvait à tout moment demander le remboursement total de son capital constitué.

Dans le cadre d’une demande de rachat total du contrat, la Cour d’Appel a jugé qu’ « en exerçant la faculté de rachat total, le souscripteur vide le capital promis au bénéficiaire et par voie de conséquence révoque indirectement le bénéfice de l’assurance attribuée au tiers, alors qu’une telle révocation, après acceptation, est interdite par l’article L132-9 du Code des Assurances.

En revanche, un rachat partiel à hauteur de 60% n’affecte en rien les droits du bénéficiaire. »

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La loi nouvelle s’applique à tous les contrats en cours n’ayant pas donné lieu à acceptation et ne remet pas en cause les acceptations antérieures qui seront régies par la solution de la Cour de Cassation du 22 février 2008.

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2.3 Les nouvelles obligations mises à la charge de l’assureur

- Obligation de rechercher le bénéficiaire lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, consultation du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) (L.132-8 du Code des Assurances)→ Entrée en vigueur immédiate

- Obligation de revaloriser le capital décès payé plus d’un an après le décès de l’assuré (L.132-5 du Code des Assurances)→Entrée en vigueur un an après la publication de la loi

- Obligation pour l’assureur de régler le capital décès dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces sous peine de sanction ( L.132-23-1 du Code des Assurances)→ Entrée en vigueur immédiate