L1S2 - Droit Civil

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Objet OLEDroit CivilLicence 1 - Science Politique/DroitUniversit Jean Moulin Lyon 3 - Semestre 2 - 2010/2011

Droit Civil

Premier thme : Introduction au droit des biens

C'est une branche du droit civil patrimonial. Quels sont juridiquement les droits qu'une personne peut detenir sur des biens ? Le droit fonctionne par catgorie juridique, et chaque catgorie juridique est soumise a des rgles juridiques particulires.

I) La notion de bien

A) La distinction entre choses et personnes

Catgories impermables donc pas d'intermdiaire entre bien et personne. Difficult du point de vue de la patrimonialisation des lements du corps humain, donc on ne sais pas comment classer : cas de l'embryon et du foetus avec aussi questions de la recherche sur les embryons surnumraires. Autre problme vis a vis de l'animal qui est une chose, un meuble gnralement mais statut particulier car c'est un etre vivant : il existe en droit des infractions pnales qui rprime les mauvais traitements sur les animaux.

B) La distinction entre choses et des biens

Termes de chose et de bien ne sont pas exactement sinonyme en droit. On dit qu'il n'y a que les choses qui peuvent etre appropri de manire prive et qui peuvent presenter une certaine utilit pour la personne, qui pourront etre appel bien. Les biens sont les choses que l'on peut s'approprier. Toutes les choses ne sont pas des biens mais en revanche, tout les biens sont des choses. Le bien est une chose qui peut devenir un objet de droit. Distinction pas compltement tanche car par exemple la mer ne peut pas etre un bien mais une partie de cette chose, le sel peut etre appropri. Le bien existe que si il peut avoir une valeur patrimoniale.

II) La notion de patrimoine

Thorie du patrimoine develloppe en droit franais par deux auteurs : Aubry et Rau. Evolution de cette thorie par la suite.

A) La nature du patrimoine

Dfinition selon Aubry et Rau : "L'ensemble des biens d'une personne envisags comme formant une universalit de droit.". Le patrimoine est une universalit de droit car il comprend tout les biens prsent et futur d'une personne. Le patrimoine est avant tout un contenant. A cot, en droit, il existe des universalits de faits qui se dfinissent comme un ensemble d'lements actifs qui ont une destination commune et qui sont assemble par la volont de l'homme en vue d'un rapport juridique. Tout patrimoine comprend toujours deux aspects : un aspect actif qui reprsente les biens que l'on dtient et les crances que l'on nous doit, l'avoir, et un aspect passif avec toutes les dettes a l'gard d'une autre personne. En droit l'actif et le passif sont li de manire indissoluble = article 2092 du Code Civil.

B) Les fondements du patrimoine

Le fondement de la personne : thorie traditionnelle d'Aubry et Rau fond sur l'unit et ralis par la personne elle meme. Le patrimoine et une manation de la personne juridique donc seul une personne peut detenir un patrimoine. Cela revient a impliquer deux principes de base : le principe d'inalinabilit du patrimoine donc le patrimoine est indissociable de la personne, le patrimoine ne peut pas etre transmis de son vivant : intransmissible entre vifs. Aprs dcs, succession possible. Deuxime principe, principe d'indivisibilit du patrimoine/d'unit du patrimoine donc toute personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine et en a forcement un.

Le fondement de la finalit : thorie classique trop rigide donc nouvelle thorie develloppe au XXme sicle : thorie du patrimoine d'affectation. Le patrimoine est un ensemble de biens affects a des buts particuliers. La personne n'est plus le support du patrimoine donc plusieurs patrimoines possibles et possibilit de ceder un patrimoine de son vivant. Prise en compte de cette nouvelle thorie et ajout d'exception aux principes de la thorie classique : la notion de fondation, qui est la possibilit d'affectation de bien a la ralisation d'une oeuvre d'interet gnral. Deuxime exemple, la notion de fiducie qui est une technique introduite par une loi de 2007 et permet de crer un patrimoine spcifique et qui est distinct de son patrimoine personnel et qui va etre affect a une personne, le fiduciaire, qui va etre charg de gerer et d'administrer les biens = article 2011 du Code Civil.

III) Les classifications des biens

A) La distinction entre meuble et immeuble

Distinction essentielle en droit des biens : la summa divisio du droit des biens. Article 516 du Code Civil : "Tout les biens sont meubles ou immeubles.". Distinction qui n'appartient qu' la loi et non a la volont des parties. Cette distinction trouve son origine dans le droit romain avec critre de fixit et immeuble comme valeur suprieure par rapport aux meubles : res mobilis res vilis. En 1804, le code civil prcise cette distinction et va tenir compte a la fois du critre physique et a la fois du critre conomique. Cette distinction fait l'objet d'un certain nombre de critiques par la doctrine car certains auteurs montrent que la frontire entre meubles et immeubles tend a ce dplacer, avec par exemple meuble ayant une valeur conomique plus importante qu'un immeuble. La distinction reste la distinction du droit des biens. Critres de la distinction : tout ce qui n'est pas immeuble est meuble, donc la catgorie des immeubles est strictement dfinie et limite, en revanche, la catgorie des meubles est potentiellement ouverte, donc illimite. Pour la question de la qualification d'un bien, il faut voir si c'est un immeuble.

1) Les immeubles :

Dcrit dans l'article 517 du Code civil. Il existe trois catgories d'immeubles. La cour de cassation, 3eme chambre civile du 26 Juin 1991, a rappell que la nature immobiliaire ou mobiliaire d'un bien est strictement dfinie par la loi donc la volont des parties est sans incidence sur cette nature. Certains auteurs critique cette rgle et propose de combiner a la fois la volont des parties avec des critres conomiques ou intellectuels pour pouvoir modifier la nature juridique d'un bien.

Les immeubles par nature : Article 518 a 523 du Code Civil. Critre principal de la notion de fonds de terre et tout ce qui va venir s'incorporer a ce fonds de terre. Doyen Carbonnier : "Ce qui fait l'irrductible nature de l'immeuble, c'est la terre.". Le sol est le bien immeuble par nature, le sous sol et tout ce qui est construit/incorpor et plant sur ce sol. Article 523 ajoute un dispositif spcifique, les immeubles par incorporation : tout les biens insparables du batiment (conduites d'eau etc...). Quand l'incorporation prend fin, le bien devient un simple meuble.

Les immeubles par destination : on va considerer certains meubles comme des immeubles car il sont attach au fonds par le propritaire du fonds pour le service de l'immeuble, l'exploitation de l'immeuble ou l'ornement de l'immeuble. Meuble qui devient immeuble par fiction juridique, avec application de la rgle de l'accessoire qui suit le principal. Prvu aux articles 524 et 525 du Code Civil. Deux sortes d'immeubles par destination : les biens qui sont affects au service ou l'exploitation d'un fonds dans l'article 524 et les biens qui sont attachs au fonds perptuelle demeure dans l'article 525.

Pour pouvoir utiliser cette rgle, certaines conditions cumulatives a remplir : il doit s'agir d'un meuble par nature, le bien doit etre lui meme un immeuble par nature, le meuble et l'immeuble doivent appartenir au meme propritaire au moment de la question de leur qualification donc unit ou identit de maitre et enfin dernire condition, il doit exister un rapport de destination entre le meuble et l'immeuble donc soit le meuble est au service de l'immeuble soit il est attach a perptuelle demeure l'immeuble : arret d'Assemble plnire de la cour de cassation du 15 Avril 1988, affaire des fresques. Le rapport de destination peut etre soit objectif soit subjectif, objectif quand il rsulte de la loi (critres au dessus dans l'article 525 avec attache a perptuelle demeure), subjectif quand il rsulte d'une convention donc volont des parties, on parle de destination conventionnelle. Dans tout les cas, il doit y avoir une relle union entre le meuble et l'immeuble, quelle soit matrielle, intellectuelle (ornements intgrs) ou conomique donc indispensable. L'interet de cette fiction juridique est en matire de saisie, et en matire de saisie (comme pour vente), on va parler de force attractive de l'immeuble.

Les immeubles par l'objet auquels ils s'appliquent : catgorie dfinie a l'article 526 du Code Civil. Ce sont tout les droits qui portent sur l'immeuble soit pour en revendiquer la proprit soit pour en user en concurrence d'autres personnes. Ce sont des droits incorporels qui ont un rapport troit avec l'immeuble et vont etre aussi considr fictivement comme des immeubles. On trouve tout les droits rels immobiliers comme l'usufruit, les servitudes, le droit d'usage et d'habitation etc... Mais aussi toutes les actions immobiliaires en justice.

Si le bien en question ne rentre pas dans l'une de ces catgories, il doit etre qualifi obligatoirement de meuble.

2) Les meubles

Critre de la mobilit mais pas suffisant car il faut tenir compte de la rgle prcdente sur les immeubles en plus. Les meubles sont noncs par l'article 527 du Code Civil : deux catgories lgales de meubles, ceux par nature et ceux par determination de la loi, mais en plus la jurisprudence a ajout les meubles par anticipation.

Les meubles par nature : dfinie par l'article 528 du Code Civil. A l'origine, le critre de mobilit avait une place prpondrante, et permettait de distinguer les choses animes et les choses inanimes. Le critre de mobilit a t prcis par le lgislateur et il a tablit une distinction au sein meme de la mobilit : soit le meuble a une facult intrinsque de se dplacer (animaux), soit une facult extrinsque de se dplacer et ce sont les choses inanimes. Pour les animaux, qui peuvent cependant etre des immeubles par destination, ce sont des meubles par nature. La qualification juridique des animaux est discute : en jurisprudence, quand un animal dcde, les juges indmnise le prjudice matrielle mais aussi une sorte de prjudice morale. De plus, il y a un certain nombre d'arret des annes 80 qui avait statu sur la garde de l'animal en matire de divorce. En droit positif, rponse par une directive europenne qui confirme que l'animal est un bien meuble par nature. Rapport sur le statut juridique de l'animal de Mai 2005, avec volont de prise en compte la sensibilit de l'animal et donc de crer une catgorie nouvelle , ou un alina spcifique pour eux. Deuxime sous catgorie, les choses inanimes : catgorie dcrite aux articles 531 a 534 du Code Civil. On trouve plusieurs type de meubles : les meubles meublant donc qui serve a l'usage et a l'ornement d'un appartement, les fluides donc comme le courant lctrique, le gaz etc... on ajoute les engins flottant ou volant et enfin tout les matriaux soient qui proviennent de la dmolition d'un immeuble soit qui vont servir a la construction d'un immeuble.

Les meubles par dtermination de la loi : ils sont dfinis aux articles 529 et 530 du Code Civil. Ce sont des crances donc des obligations/actions qui vont porter sur des meubles. Ce sont des biens incorporels (droit intelectuel etc...). Symtrique avec immeubles par l'objet auquels ils s'appliquent.

Les meubles par anticipation : uniquement jurisprudentielle pour crer un paralle avec les immeubles par destination. Ce sont des immeubles toujours attachs a la terre mais qui sont destin a etre prochainement spar de l'immeuble (rcolte). Considration de ces immeubles fictivement comme des meubles parce qu'on tient compte n'ont pas de leur nature actuelle mais en tenant compte de leur nature future. On va anticiper sur la destination future du bien d'ou le nom de cette catgorie. Elements dans le code civil a l'article 532. Pour utliser cette fiction juridique, il faut runir trois conditions cumulatives : il faut l'intention des parties de sparer le bien du sol (intention de mobiliser l'immeuble), il faut dmontrer le caractre rel et srieux de cette intention donc volont de sparation certaine sinon risque de fraude au droit des cranciers, il faut que la sparation devra se faire dans un bref dlais. Si ces trois conditions sont runis, l'immeuble devient fictivement un meuble par anticipation et toutes les oprations juridiques qui vont porter sur ce biens seront qualifi d'oprations mobilires.

B) Les classifications secondaires

1) La distinction entre bien corporel et bien incorporel.

Critre de la nature des biens. Historiquement, on ne prenait en compte que les biens corporels. Progressivement, catgorie des biens incorporels va exploser. Les biens corporels sont les biens qui peuvent etre apprhend physiquement par l'homme, ce sont des biens tangibles. Les biens incorporels sont des crations de l'homme et qui ne peuvent pas etre concrtement apprhendes (essentiellement des droits). Critre d'existence par son utilit conomique. Cela recouvre tout les droits qui portent sur des biens corporels, toutes les actions en justice et toutes les proprits intellectuelles ou industrielle qui n'ont pas pour objet des choses physiques (fonds de commerce etc...).

2) La distinction entre les biens fongibles et les biens non fongible

Les biens fongibles ou chose de genre sont des choses qui sont quivalentes entre elles donc interchangeable. Le bien fongible par excellence est l'argent. Article 1585 du Code civil : les choses de genre sont celles qui appartiennent une espce mais qui ne sont pas individualises et donc il faudra obligatoirement isoler ces choses avant de les vendres. A l'inverse, les biens non fongibles ou corps certains sont les biens individualiss par leur nature ou par les choix qui sont fait (tableau par exemple). Ici il est possible parfois de tenir compte de la volont des parties et elles vont pouvoir rendre fongibles des choses qui naturellement ne le sont pas mais en choississant de faire abstraction de certaines qualits du bien (animaux par exemple).

3) La distinction entre les biens consomptible et biens non consomptibles.

Les biens consomptibles sont les biens que le peut utiliser quand les detruisant, soit une destruction physique (aliments) soit une destruction juridique (argent), on parle de biens usage unique. Les biens non consomptibles sont les biens qui peuvent etre utilis sans destruction donc utilisation rpte meme si il peut perdre de la valeur (voiture), on parle de bien persistant. Depuis 10/20 ans, il y a une catgorie intermdiaire qui emerg qui est la catgorie des biens de consommations donc dvalorisation par l'usage sans destruction immdiate (voiture avec amortissement par exemple pour une socit).

4) La distinction entre les biens publics et les biens privs.

Critre par rapport l'appropriation des biens. La distinction droit prive droit public rentre dans le cadre des biens et est prsent dans les articles 537 542 du Code Civil. On spare d'un cot les biens privs qui est gouvern par le principe de libre disposition alors que du cot des biens publics qui appartiennent aux personnes publiques donc Etats, collectivits territoriales etc... avec principe d'indisponibilit des biens. Le domaine public comprend de manire gnrale tout les meubles et les immeubles qui sont affects un interet gnral et qui font l'objet d'un droit de proprit particulier par les personnes publiques . Tout les biens du domaine public sont en principe indisponibles, inalinables et sont imprescriptibles.

5) La distinction entre les biens appropris et les choses non appropries.

L'appropriation est le critre principal. Biens appropris vu en droit de proprit. Sur les choses non appropries se divisent en trois catgories de manire classique : les res nullius sont els choses qui n'ont jamais t appropries mais qui sont susceptibles d'etres appropries un jour (animaux sauvages, poissons etc...). C'est ce que l'on appelle aussi les choses sans maitres qui peuvent etre appropries ds lors quelles ne sont pas sur une proprit prive ou attribue l'Etat. La deuxime catgorie sont les res communes donc choses communes, ce sont des choses qui appartiennent tous mais dont nul ne peut se l'approprier. L'usage est commun tous mais pas la proprit (l'air, l'eau de mer etc...). Troisimes catgories, ce sont les res derelictae donc des choses qui ont t appropries mais qui ne le sont plus car elles ont t abandonn avec intention de s'en sparer (dtritus etc...).

Parenthse

Il existe en ce moment un projet de rforme du droit des biens : il s'inscrit dans un courant de modernisation de tout le droit civil. Il y a un groupe de travail qui s'est runi et qui a remis au Garde des Sceaux un avant projet de rforme du droit des biens datant de novembre 2008. Il se caractrise par un objectif de privilgier une approche pragmatique et de mettre jours les apports de la doctrine et de la jurisprudence. Trois grandes lignes directrices : une volont de simplification et de clarification, une volont d'innovation avec dans l'ventuel futur article 519 du Code Civil : le patrimoine d'une personne est l'universalit de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, prsent et avenir, l'actif rpondant au passif. Toute personne possde un seul patrimoine. Enfin une volont de cohsion car beaucoup de rforme ont t adopt ou sont en cours donc prise en compte des nouvelles rgles.

Thme 2 : La proprit individuelle : la notion de droit de proprit

Les biens peuvent faire l'objet de droit et ces droits vont permettre une personne ou plusieures personnes d'avoir sur ces biens, un pouvoir direct et immdiat.

I) Introduction

A) La distinction entre droit rel et droit personnel

1) Prsentation de cette distinction

Le droit rel : un droit rel est un droit qui met immdiatement et directement une personne en relation avec une chose. Il relve du droit des biens. On dit que c'est un lien entre un sujet de droit et un objet de droit. Le droit rel principal c'est le droit de proprit. Il a un caractre absolu donc il est opposable a toute personne, erga omnes. Le nombre de droit rel est strictement dfini et limit par la loi. Dans l'avant projet de rforme du droit des biens, le groupe de travail a propos un ventuel article 522 du Code Civil.

Le droit personnel : il peut se dfinir comme le droit qu' une personne appell le crancier, d'exiger une prestation auprs du dbiteur, une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Ce droit relve du droit des obligations. Le droit personnel n'a qu'un caractre relatif donc le lien de droit n'est obligatoire qu'entre le crancier et le dbiteur et non pas l'gard de tous. Les droits personnels peuvent etre multipli pratiquement l'infini, sous rserve de respecter l'odre public et les bonnes moeurs. Dans l'avant projet de loi : Article 523 du Code Civil.

2) Les critiques de la distinction

Critique par la doctrine depuis la fin du XIXme sicle. Distinction de 4 grands courants. Planiol et la thorie personnaliste ou subjective qui date de la fin du XIXme sicle : selon cette thorie, tout les droits sont personnels, il n'existe que des rapports de droit entre deux personnes et droits rels comme varit des droits personnels. Saleilles, fin XIXme, lui dveloppe une thorie raliste ou objective et dit que tout les droits sont rels mais soit ils portent sur la valeurs d'un bien soit ils portent sur la valeur d'une prestation (donc incorporation droit personnel dans droit rel). Troisime mouvement avec Ginossar qui date des annes 1960, il propose une nouvelle dfinition du droit de proprit : le droit de proprit n'est pas le pouvoir d'une personne sur une chose mais c'est une relation d'appartenance par laquelle une chose appartient une personne, il faut donc parler de proprit des crances. Dernier courant, c'est une proposition de Zenati (lyon 3) avec une thse datant des annes 80 : il prtend que la proprit n'est pas un droit rel et la proprit n'est pas un bien, c'est seulement une technique juridique par laquelle une personne va tablir un rapport privatif sur tout les biens qui lui appartient. En droit contemporain, des auteurs proposent de conserver la distinction entre droit rel et droit personnel mais en crant une troisime catgorie qui permettrait de tenir compte des situations intermdiaires avec la cration des droits intellectuels donc activits de l'esprit et activits professionnelles : par exemple le droit d'un auteur sur son oeuvre, en ralit sa n'est ni un droit rel car tant moral et ni un droit personnel car on ne peut pas exiger une prestation d'une autre personne.

Aujourd'hui, la jurisprudence applique la distinction classique entre droit rel et droit personnel. A l'intrieur des droits rels, on trouve les droits rels principaux donc droit de la proprit et demembrement du droit de la proprit et les droits rels accessoires donc les garanties des crances comme l'hypothque par exemple, et ces droits rels accesoires fait partie du droit des surets (3eme anne).

B) Prsentation gnrale du droit de proprit.

Le droit de proprit est le seul droit rel principal complet. Ce droit de proprit est un pouvoir souverain et absolu qui appartient une personne sur un bien. Ce droit de proprit existait dj dans le droit romain et a t affirm dans la DDHC de 1789. Le legislateur propose une dfinition du droit de proprit dans l'article 544 du Code Civil. Le droit de proprit est un droit valeur constitutionnelle, dcision du 16 janvier 1982 par le Conseil Constitutionnel par rapport la nationalisation d'entreprises : le droit de proprit est une garantie essentielle pour la libert et pour les droits de l'homme donc le lgislateur ne pourra apporter des limitations ce droit que dans l'interet gnral. Ce droit de proprit est garantie au niveau europen notamment par un Arret de la Cour EDH du 13 Juin 1979 qui dit que l'article 1 de la Convention EDH reconnait chacun le droit au respect de ses biens et garantie donc en substance le droit de proprit. Dans l'avant projet de rforme de droit des biens : ce serait l'article 534 du Code civil avec avantage de prise en compte de l'volution de la doctrine et de la jurisprudence et en mettant l'accent sur les limites et les caractres du droit de proprit.

II) Les attributs du droit de proprit.

Article 544 du CC : c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue qui soit. Ajout dans l'article 545 : pas de contrainte de ceder sa proprit. La combinaison de ces deux articles fait dire que c'est un droit inviolable et sacr. Par rapport au droit d'usage de la proprit qui est le pralable aux deux articles prcdent. Ils faut que ces trois attributs soient runis pour que le droit de proprit soit complet.

A) Le droit d'user du bien : l'usus

La premire possibilite est de se servir de son bien pour tout les usages possibles. L'usus peut etre dfinie comme la facult d'utilisation du bien sur lequel porte le bien. Deux aspects de l'usus : l'aspect positif correspond au droit pour le propritaire de se servir de la chose comme il l'entend. Cette libert est discrtionnaire. Dans certaines hypothses, l'usus va pouvoir se confondre avec l'abusus et notamment par rapport aux bien consomptible. Dans certains cas, l'usus n'est pas possible, c'est le cas des biens incorporels (parts socials etc...). L'aspect ngatif correspond au droit de ne pas se servir du bien. La proprit ne se perd pas par le non usage. Ce droit d'usage comporte des limites puisque le propritaire doit respecter l'ordre public et les bonnes moeurs mais aussi l'ordre social.

B) Le droit de jouissance du bien : le fructus.

Le fructus peut etre dfini comme le droit de percevoir les fruits ou les produits du bien. Cette rgle est nonc par le lgislateur dans l'article 546 alina 1 du Code Civil : la proprit d'une chose mobiliaire ou immobiliaire donne droit tout ce qu'elle produit, c'est le droit d'accession donc le droit de proprit va s'tendre tout ce que la chose produit naturellement ou artificiellement.

Distinction entre fruits et produits : le fruit s'agit de tout ce que produit la chose interval priodique et surtout sans destruction de sa substance : Article 582 du CC distingue trois sortes de fruits : les fruits naturels donc sans intervention de l'homme, les fruits industriels donc du travail de l'homme et les fruits civils donc les revenus priodiques qui sont du par des tiers auquel le propritaire cd la chose en droit d'usage moyennant rmunration (loyers etc...). Les produits sont tout ce qui provient de la chose sans priodicit et qui vont altrer la substance du bien (carrire par exemple). Dans l'avant projet de rforme : Article 524 du CC.

Le fructus comme l'usus prsente deux aspects : un aspect positif qui est le droit de faire fructifier son bien et de disposer de ses fruits et produits. Aspect ngatif, le droit de ne pas faire fructifier son bien ou de ne pas percevoir les fruits et produits. Prcision pour les immeubles : dans le code civil aux articles 547 550 : tout les fruits et les produits du bien appartiennent au propritaire = droit d'accesion par production. Enfin la jurisprudence develloppe une nouvelle technique juridique qui permet de mettre en oeuvre au propritaire son pouvoir de fructus : il peut s'opposer ce qu'un tiers utilise des fins lucratives l'image de son bien (cf TD 3). Pendant longtemps, la cour de cassation s'est interrog sur ce droit l'image des biens : sur le fondement du droit de proprit (544CC), la notion de protection de la vie prive (9CC) et parfois sur la notion de responsabilite dlictuelle/civile (1382CC).Arret en assemble plnire le 7 Mai 2004 (TD) = un propritaire peut s'opposer l'utilisation de l'image de son bien si il russi prouver que cette utilisation lui cause un trouble anormal, quand l'intimit et la tranquilit du propritaire sont perturbes.

C) Le droit de disposer du bien : l'abusus.

C'est le pouvoir le plus caractristique de l'absolutisme du droit de proprit. C'est le droit de disposer du bien matriellement ou juridiquement. Deux aspects aussi : un aspect positif qui signifie que le propritaire peut faire tout les actes juridiques de disposition ou actes matriel de destruction. L'aspect ngatif, c'est que le propritaire peut choisir de conserver son bien sans le dtruire et sans l'aliner sauf dans des cas spcifiques : expropriation pour cause d'utilit publique. Concrtement, au dela des aspects positifs et ngatifs, il existe des limite au droit de disposer du bien notamment toutes les limites qui viennent du droit de l'urbanisme et d'autres de l'inalinabilit du bien qui peut etre cre soit par une clause dans la convention, soit d'un jugement. En matire de succession par exemple.

Lorsque ces trois attributs sont runis, on dit que le propritaire devient le monarque absolu de la chose, ce qui veut dire qu'il pourra tirer de la chose, toute l'utilit que cette chose peut lui donner.

III) Les caractres du droit de proprit.

La proprit, c'est la maitrise du bien. Cette maitrise s'exprime a travers 3 caractres : un caractre absolu, un caractre exclusif et une vocation etre perptuel.

A) Le caractre absolu

Dans l'article 544 du Code Civil : "...de la manire la plus absolue.". Lors de la rdaction du Code Civil, l'ide principale tait de proteger la libert individuelle pour viter un retour la socit fodale. Le propritaire a un droit souverain sur son bien et le propritaire peut toujours se dfendre contre toute atteinte porte a sa proprit. Le caractre absolu ne veut pas dire que le droit est illimit. On observe depuis une vingtaine d'anne, une multiplication importante des restrictions ou interdictions au droit de proprit, soit dans l'interet personnel du propritaire (rgime de protection par exemple), soit dans l'interet des tiers (abus de droit etc...) soit encore pour des raisons d'utilit publique et d'interet gnral (urbanisme, environnement, droit des locataires etc...). Cela conduit une partie de la doctrine se demander si on allait pas vers une rduction du caractre absolu du droit de proprit, voire vers un dcs de ce droit. L'ide gnrale est que le droit de proprit un caractre absolu mais limit.

B) Le caractre exclusif

Cela veut dire que l'on affirme le monopole du propritaire sur son bien donc il est le seul a avoir des droits complets sur la chose. Ni les tiers ni l'Etat ne peuvent utiliser, fructifier ou disposer de la chose sauf si le propritaire les autorisent bnficier de ces droits. Ce caractre exclusif a t reconnu au niveau europen par une dcision de la Cour EDH du 29 Avril 1999 : le propritaire dispose d'un pouvoir complet et d'un monopole sur le bien. Ce caractre signifie aussi que le propritaire pourra se dfendre contre tout empietement sur son terrain meme si cet empietement est minime : arret de la troisime chambre civile de la cour de cassation du 20 Mars 2002. La jurisprudence a prcis que l'action par laquel un propritaire se defend contre l'empietement ne constitue jamais un abus (Cf arret TD). Restrictions possibles mais misent en place que par le propritaire lui meme soit misent en place par la loi (servitudes de passages par exemple). Une partie de la doctrine souhaite relativiser ce caractre exclusif car en ralit il ne s'applique que quand la proprit est non collective et entire.

C) La vocation la perpuit

De manire traditionnelle, on dit que le droit de proprit est perptuel. En ralit, cette rgle n'est pas tout a fait vrai car il y a des hypothse ou le droit de proprit pourra s'teindre. Cette vocation entraine trois consquences : le droit de proprit se transmet aux hritiers donc droit hrditaire. Deuxime consquence, on dit que la proprit est imprescriptible donc elle ne se perd pas par le non usage. Ce caractre imprescriptible est une exception au droit commun car en droit commun, les droits s'teignent par la prescription trentenaire, au bout de trente ans. La prescription extinctive ne s'applique pas au droit de proprit. Ce n'est pas le droit lui meme qui est imprescriptible mais c'est l'action en revendication qui est imprescriptible, pour meuble ou immeuble. De plus, dans la pratique, dans certaines hypothses, le propritaire pourra se heurter aux droits du possesseur du bien avec la prescription acquisitive : si les conditions sont remplis, le droit de proprit va s'teindre au profit du possesseur. On peut retenir que le non usage n'empeche pas la revendication du bien tant qu'un possesseur n'a pas acquis le droit par prescription. L'avant projet nous propose un article 537 du Code Civil. Troisime consquence, on dit que la proprit dure autant que le bien et elle ne ce perd que par la destruction du bien : arret du tribunal civil de la Seine du 1er Juin 1949 avec l'affaire du trsor de la rue Moufetard (cus d'or sur chantier et proprit prouv 300ans aprs). Il faut noter qu'il peut parfois exister de manire drogatoire, des proprits temporaires : vente sous conditions rsolutoires.

IV) L'tendu du droit de proprit

A) L'tendue du droit de proprit sur les meubles

En gnral, le bien est facilement identifi et individualis. Lorsque les meubles sont mlangs, incorpors. Rgl en droit sur le droit d'accession sur les meubles aux article 565 et suivant du Code Civil. Le lgislateur fait rfrence l'quit naturelle dans cet article et il va ensuite numerer un certain nombre de situations pour lesquels ils donnent des solutions aux juges. A partir des exemples, on exige trois conditions : il faut que les deux meubles qui appartiennent deux propritaires diffrents s'incorporent. Cette incorporation ne doit pas passer par une convention qui rgle cette question : rgle suppltive de volont. Enfin, il ne faut pas que les rgles relativent la possession mobiliaire trouvent s'appliquer. Dans la pratique, ces hypothses sont rares mais quand elles existent, on distingue trois types d'accession mobiliaire :

l'accession par adjonction : prvu aux article 566 569 du Code Civil, c'est l'hypothse ou deux meubles appartenant deux propritaires ont t unit pour former un tout mais ces biens restes sparables (collier et pierre prcieuse). Dans ce cas, la solution est que le tout appartient au propritaire de la chose qui forme la partie principale, a charge pour lui de payer l'autre la valeur de la chose qui a t unis. Pour determiner quel est la partie principale, le lgislateur dit qu'il faut des critres d'utilits, de valeurs et de quantit.

l'adjonction par spcification : article 570 572 du Code Civil et correspond l'hypothse ou une personne cre un bien mobilier nouveau a partir de matriaux qui ne lui appartiennent pas. Le propritaire du bien est le propritaire des matriaux sauf si le travail tait plus important, dans les deux cas, a charge pour le nouveau propritaire de dedommager l'autre.

L'accession par mlange : article 573 du Code Civil. Hypothse dans laquel il y a runion de plusieurs biens meubles a des propritaires diffrents pour former un nouveau bien sans que la sparation soit possible. Chacun est propritaire du nouveau bien en proportion de la qualit, de la quantit et de la valeur du bien meuble nouveau.

B) L'tendue du droit de proprit sur les immeubles

1) La proprit du dessus et du dessous

Principe dans l'article 552 alina 1 du Code Civil : la proprit du sol emporte la proprit du dessus et du dessous. La proprit du dessus veut dire que lorsque l'on est propritaire du sol, on peut faire toutes les constructions et toutes les plantations que l'on souhaite sous reserve de respecter les eventuelles servitudes, les rgles d'urbanisme et le droit de l'environnement. L'espace arien est un domaine qui exclut la proprit individuelle. La proprit du dessous indique que lorsque l'on est propritaire d'un terrain, on peut lgalement faire toutes les fouilles, creusements etc... que l'on veut sous reserve du respect des normes et limite par rapport aux mines aussi. Dans l'avant projet de rforme du droit des biens : Article 561.

2) Le droit d'accession par incorporation

L'ide gnrale dit que l'accesoire suis le principal donc le propritaire du sol est aussi propritaire de tout ce qui va venir s'unir ou s'incorporer la chose. Article 551 du Code Civil. Article 563 de l'avant projet de rforme. Le lgislateur va distinguer deux types d'accession par incorporation, prvu par l'article 546 du CC.a) L'incorporation naturelleLe propritaire du sol devient propritaire par accession naturelle de tout ce qui va s'incorporer et se dposer sur ce sol. Article 556 563 du Code civil.

b) L'incorporation artificielleResultant du travail de l'homme. Dans ce cas, la question est envisag par l'article 553 du Code Civil. Il existe une prsemption simple selon laquelle tout ce qui est construit ou plant sur le terrain appartient au propritaire de ce terrain. Difficult dans deux hypothses : utilisation de matriaux appartenant autrui pour la construction sur le terrain et vice versa pour la seconde hypothse.

Proprit du terrain/absence de proprit des matriaux : il y a un risque d'enrichissement sans cause au detriment d'autrui. Article 554 du Code Civil = le propritaire du terrain va payer la valeur des matriaux ou des plans a la date du jugement, il peut aussi etre condamn a des dommages et interets mais dans tout les cas, le propritaire des matriaux ne peut pas demander les rcuperer. Le propritaire du sol va devenir propritaire des matriaux et de la construction. Cette rgle fonctionne que le propritaire soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais pour viter que ce propritaire s'enrichisse aux dtriments d'autrui, il devra verser des dommages et interets en plus des indemnites. Souvent, on dit qu'il accde au sol et on parle souvent de la force d'absorption du sol.

Proprit des matriaux/absence de proprit du terrain : si l'on utilisait la rgle prcdente, il faudrait alors admettre que la construction appartient au propritaire du terrain sur lequel on a construit, a charge pour cette personne d'indemniser le constructeur. Cependant, inconvenient que le tiers sur le terrain duquel on a construit n'a pas forcement voulu de cette construction et en deviendrait propritaire, indemnisation en plus. Le lgislateur adopt des rgles spcifiques qui essayent de concilier la fois les interets du propritaire du sol et les interets du constructeur. Ces rgles vont varier selon que celui qui construit est de bonne foi ou de mauvaise foi. Cela implique de distinguer deux situations : dans le cas du constructeur de bonne foi, on applique l'article 555 alina 4 du Code Civil donc le propritaire du sol est oblig d'acceder a la proprit de la construction et ne pourra pas demander sa destruction. Dans ce cas, le nouveau propritaire a l'obligation d'indemniser le constructeur, soit en lui remboursant le cout des matriaux et de la main d'oeuvre soit en lui versant une somme a la hauteur de la plus value du fond en raison de la construction. Dans les deux cas, la somme est estim au jour du remboursement compte tenu de l'etat dans lequel se trouve la construction ce jour. C'est toujours le propritaire du sol qui choisit la somme payer. Si le nouveau propritaire veut faire detruire la construction, il devra le faire a ses propres frais. Le deuxime cas de figure quand le constructeur est de mauvaise foi, les rgles applicables sont dans l'article 555 du Code Civil des alina 1 3 = 3 principes : le propritaire du sol n'est pas oblig de conserver les constructions, si le propritaire du sol choisit de conserver la proprit des constructions, il devra indemniser le constructeur en choississant l'une des deux sommes faits avant. Troisime principe, si le propritaire du sol choisit de faire dmolir les constructions ou plantations, la dmolition se fera aux frais du constructeur sans le versement d'aucune indmnit. Le constructeur peut etre condamn a verser des dommages et interets.

Le choix entre les deux indemnits appartient au propritaire du sol. Si le propritaire ne se prononce pas, le juge pourra laisser la dcision au constructeur. Article 555 ne s'applique qu'aux constructions qui sont entirement ralises sur le terrain d'autrui. Si il s'agit en fait d'un empietement, c'est l'article 545 qui s'applique et dit que tout empietement meme si il est minime peut toujours justifier la destruction de la construction par le propritaire, peut importe que le constructeur soit de bonne ou de mauvaise foi. Cette solution lgale a t entrin en jurisprudence, fait l'objet d'importantes critiques par la doctrine qui propose de s'appuyer sur la thorie de l'abus de droit pour limiter le droit de dmolition lorsque l'empietement est minime. L'avant projet de rforme du droit des biens est novateur, article 539 du Code Civil : lorsque l'empietement est minime et involontaire, dans ce cas, l'action en dmolition est enferm dans un dlais trs court. Pass ce delais, il est toujours possible de demander au juge de prononcer le transfre de proprit moyennant une indmnite. En revanche concernant les empietements importants et/ou volontaire restes applicables.

Article 555 ne s'applique qu'aux nouvelles constructions. Il y a une difficult qui est de determiner la notion de tiers, est ce que le locataire peut etre considr comme un tiers par rapport a son bailleur. Le bailleur peut tout a fait autoriser son locataire a faire des travaux. Ceci tant, la cour de cassation estime que cette autorisation n'carte pas l'article 555 du Code Civil sauf si prsence d'une convention. Le droit d'accession en dehors de cette hypothse, pourra jouer au profit du bailleur en principe la fin du bail pour devenir propritaire. A l'inverse, si le locataire n'a aucune autorisation du bailleur, par principe, le locataire va etre considr comme un constructeur de mauvaise foi et on appliquera l'article 555 alina 1 3 du Code Civil.

Thme 3 : Les limites du droit de proprit

Il existe toujours des limites qui vont rduire les droits du propritaire. Le droit de proprit reste un droit fort mais il est vrai qu'il y a une multiplication des limites. Il existe plusieurs types de limites, les limites conventionnelles donc par contrat entre le propritaire et une autre personne. Ces limites relvent soit de la proprit collectif soit de contrats spciaux. Il existe ensuite des limites lgales et puis des limites inventes par la jurisprudence.

I) Les limites lgales

Dans l'article 554, ont avait dj prvu la possibilite de limiter le droit de proprit par la loi ou les rglements. Si l'on tudie les rgles d'urbanisme, de droit de l'environnement, il y a eu une multiplication de ces limites et donc des atteintes portes a la proprit.

A) Les limites lgales d'utilit publique

Ces limites vont faire reculer l'interet priv devant l'interet gnral. Soit ce sont des limites par rapport au droit de jouissance des biens, soit des limites la conservation des biens.

Les limitations la jouissance des biens : prise en compte au nom de l'interet gnral, les interets conomiques, environnementaux ou sociaux qui dcoulent de cette utilit publique. Schmatiquement, on peut dire que ces limitations poursuivent 3 objectifs : la protection de l'environnement et le gestion des richesses naturelles, tout ce qui touche a la prservation de l'hygine et de la sant et enfin, tout ce qui concerne la protection du patrimoine historique et artistique : develloppement du droit des biens culturels.

les limitations la conservation des biens : article 545 du Code Civil : nul n'est contraint ceder sa proprit etc... Le recour la notion d'utilit publique a devellopp plusieures techniques juridiques pour la prservation des biens. Intervention de l'Etat et dispose comme voie d'action, l'expropriation pour cause d'utilit publique : il existe un juge de l'expropriation et il vrifie qu'il y ai bien toujours une juste et pralable indemnite. L'Etat ou les collectivits vont acquierir des biens privs. Deuxime voie d'action, la nationalisation pour des raisons de politique conomique. Troisime voie d'action, les rquisitions donc permet aux autorits administratives ou militaires d'imposer des personnes prives l'usage de certains biens. 4eme voie d'action, la confiscation la suite de condamnation pnale ou fiscale. 5eme voie d'action qui est le droit de premption donc lorsqu'une personne vend son bien, l'Etat pourra choisir l'achat en priorit.

B) Les limitations lgales d'utilit prive

1) Les servitudes lgales de voisinnage

Une servitude peut se dfinir comme une charge qui est impos un fonds au bnfice d'un autre fonds. Ces servitudes lgales se trouvent dans le code civil dans les articles 649 685-1. La servitude la plus connus est celle de passage pour cause d'enclave, prvu par les articles 682 et suivants du Code Civil. Lorsque le propritaire d'un fonds n'a aucun accs a la voie publique, il peut rclamer sur le fonds de son voisin un droit de passage suffisant en contrepartie d'une indemnite. Deuxime exemple, les servitudes de vue l'article 675 du Code Civil. Un voisin ne peut pas sans le consentement de l'autre, pratiquer une ouverture ou des fenetres dans un mur mitoyen, en revanche si la vue existe dj, elle peut constituer une servitude.

2) Le bornage

Il peut se dfinir comme la dlimitation territoriale de la proprit. Cette dfinition vient de la doctrine. C'est ce qui permet de matrialiser la sparation entre deux fonds. Avant Projet : ventuel Article 651 du Code civil. Le principe est dans l'article 646 du Code civil = il est possible d'obliger le propritaire d'un terrain contigue proceder au bornage et dans ce cas, les frais seront diviss. Cette obligation disparait quand il existe une frontire naturelle et le bornage n'est pas une obligation mais si l'un des propritaire le demande, le bornage devient une obligation. L'opration de bornage peut etre soit amiable donc par convention entre les parties, soit judiciaire. Dans les deux cas, on dit que le bornage est seulement dclaratif, c'est aussi un acte dfinitif. La jurisprudence prcis que ce bornage ne permet pas de faire la preuve immobiliaire.

3) Le droit de cloture

Elle permet la dlimitation matrielle de la proprit immobiliaire. En principe, elle est facultative mais elle peut devenir obligatoire en milieu urbain. Il existe un droit de cloture pos l'article 647 du Code Civil. Tout propritaire peut clore sont terrain sauf si servitudes. Ce droit de cloture ne doit pas etre utilis en vue de nuire autrui et il ne doit pas constituer un trouble anormal de voisinnage. Il existe parfois une obligation de cloture qui est prvu dans le code civil l'article 663 dans le milieux urbains. En milieux urbains, il existe une obligation de construire une cloture en respectant des normes pour la hauteur et la largeur. En principe, les frais de cloture sont a la charge du propritaire du fonds mais les frais peuvent etre partag lorsque la cloture est mitoyenne. Dans l'avant projet de rforme du droit des biens : Article 633 du Code Civil.

II) Les limites jurisprudentielles

Les juges ce sont progressivement rendu compte que les rgles poses par le lgislateur taient insuffisantes pour proteger les propritaire dans leurs rapports de voisinnage. Tout proritaire doit respecter autrui, un devoir de biensance dans ces rapports avec ses voisins : punir la dsinvolture et d'absence d'ducation dans les rapports de voisinnage. D'aprs cette thorie, le propritaire va etre responsable des dommages de l'exercice excessif ou abusif de son droit de proprit envers autrui.

A) Thorie de l'abus de droit

Question de la fonction sociale de la proprit, comment s'exerce t-elle ? Et question du conflit de cette conception sociale avec l'aspect individualiste de la proprit ? Dfinition par le doyen Carbonnier : la thorie de l'abus de droit reviens dire que l'exercice d'un droit n'est pas permis et constitue une faute quand il ne peut avoir d'autre but que de causer autrui un dommage. En thorie, toute personne est titulaire de droits et elle peut exercer ses droits conformement la loi. Mais ce sujet peut aussi exercer ses droits fautivement en commettant un abus et en nuisant autrui. Dans cette hypothse, la personne devra reparer le dommage. La thorie de l'abus de droit est trs discut en doctrine mais concretement, la jurisprudence ne s'est pas dbarass de cette conception et application de la thorie.

Fin du XIXme sicle, arret de juridiction du fond sur abus de droit. Arret de la cour de cassation, chambre civile du 3 Aout 1915 : affaire Bayard = ballon dirigeable et intention de nuire avec pique sur le terrain du voisin. La cour de cassation applique la thorie de l'abus de droit et prcise que le voisin de M. Bayard utilisait les attributs du droit de proprit que pour nuire un tiers et sans utilit pour sa propre utilit. Autre arret 1er Chambre civile du 20 Janvier 1964, affaire du rideau de fougre : prcision des critres de l'abus de droit = cour de cassation dit que l'exercice du droit de proprit qui a pour limite la statisfaction d'un interet srieux et lgitime ne saurait autoriser l'accomplissement d'actes malveillants ne se justifiant par aucune utilit et portant prjudice autrui.

Pour pouvoir retenir l'abus de droit, il faut runir deux conditions cumulatives : intention de nuire = critre psychologique de l'abus de droit et il faut un usage du droit sans utilit = dtournement de la finalit du droit donc absence d'interet lgitime et srieux. Le premier critre soulev des difficults en matire de preuve et jurisprudence actuelle facilite la preuve de cette intention de nuire avec la dduction par les juges de l'intention de nuire par la seule inutilit de l'acte du propritaire donc deuxime condition prsume la premire. Lorsque ces conditions sont runis, l'abus de droit peut etre retenu et donc sanction par la mise en jeu de la responsabilite dlictuelle = Article 1382 du Code Civil. En pratique, le propritaire qui a abus de son droit pourra etre sanctionn par rparation en nature et/ou une rparation en valeur. Dans l'avant projet de rforme, le groupe de travail proposer d'enteriner cette jurisprudence avec futur ventuel article 535 du Code Civil. Thorie de l'abus de droit c'est parfois rvl insuffisante ce qui explique que les juges ont labor une autre thorie.

B) Troubles anormaux du voisinage

Elle concerne uniquement le droit de la proprit foncire et se distingue de l'abus de droit parce que dans cette thorie, il n'y a pas un usage abusif du droit de proprit mais un usage excessif du droit de proprit alors meme que l'activit pratiqu est licite et potentiellement utile pour le propritaire. Dans cette hypothse ou le propritaire un interet a utiliser son droit mais excessif par rapport aux voisins = pas d'abus de droit possible. Jurisprudence adopte cette deuxime thorie.

1) Les fondements de la thorie

Elle c'est devellop paralllement l'volution de la socit avec une multiplication des risques, de l'urbanisation et donc des nuisances potentielles. Au dpart, la jurisprudence fondait cette thorie sur la responsabilite dlictuelle. Illustration dans l'arret du 4 fvrier 1971, 3eme chambre civile = tout voisin est tenu de subir des inconvenients normaux de voisinage mais il est en droit d'exiger une rparation ds que les inconvenients excde cette limite. Ce fondement de la responsabilite dlictuelle repose sur la notion de faute et cela entrait en contradiction avec la thorie. Abandon du fondement de la responsabilite dlictuelle et la place, principe nouveau : arret de la 2eme chambre civile de la cour de cassation, 19 novembre 1986 = la thorie repose sur le principe selon lequel nul ne doit causer autrui un trouble anormal de voisinage. La thorie devient indpendante du droit commun et plusieurs arrets vont prciser qu'elle va devenir indpendante de la responsabilite pour fautes, a la responsabilite du fait des choses et par rapport la responsabilite des personnes dont on doit rpondre ou encore indpendante du fait des produits dfectueux. La doctrine reste divise, une partie des auteurs disent qu'en ralit, c'est une technique de responsabilite sans faute qui repose sur la thorie du risque, pour d'autre il s'agit d'une obligation nouvelle de voisinage, d'autres selon la thorie de la garantie et enfin d'autres auteurs rattachent se principe uniquement au droit des biens avec rapports uniquement entre deux fonds. La cour de cassation a rappel dans un arret de la 2eme chambre civile du 23 octobre 2003 = quelque soit les distinctions a propos du fondement, la mise en oeuvre de cette thorie n'est pas conditionn par l'existence d'une faute. Avant projet de rforme du droit des biens propose de prendre en compte cette cration jurisprudentielle avec la rdaction d'un article 629 avec un titre nouveau, "des relations de voisinage".

2) Les caractres du trouble anormal du voisinage

Trouble caus aux voisins : thorie applicable que dans les rapports de voisinage. La jurisprudence a retenu progressivement une conception assez large de la notion de voisinage. 3 consquences : la thorie va s'appliquer la protection du voisinage immdiat dans les rapports entres propritaires. On dit que la qualit de l'auteur du trouble est indiffrente donc celui qui cause le trouble peut etre indiffrement le propritaire lui-meme, un copropritaire, un locataire, un entrepreneur sur le terrain du voisin, on admet que sa peut etre un auteur direct mais aussi indirect (arret de la 3eme chambre civile de la cour de cassation du 17 Avril 1996). Dans l'avant projet de rforme, reprise dans un futur article 630 du Code Civil. Troisime consquence : l'indiffrence la qualit de la victime du trouble donc indiffrement propritaire, locataire ou meme simple occupant.

Trouble anormal : il faut fixer la frontire entre le trouble normal et le trouble anormal qui peut donner lieu une rparation. Toujours des inconvenients normaux de voisinage et ce n'est que si le trouble devient anormal que le juge pourra dcider d'indemniser la victime. Principe d'apprciation du trouble anormal relve des juges du fond. La cour de cassation va se contenter de vrifier que le dommage anormal est suffisamment caractris mais elle ne peut pas revenir sur l'apprciation des faits eux memes. Les juges du fond procde in concreto donc il vont prendre en compte les circonstances concrtes qui entoure le trouble. En pratique, la jurisprudence retient deux critres : un critre de frquence donc rptition etc... et un critre de gravit et les juges vont dire que le trouble doit etre suffisamment grave en fonction du temps et du lieu. En pratique, les juges developpe un droit la qualit de la vie et restriction dans leur interprtation et il retienne de plus en plus le droit la qualit de la vie.

La sanction : lorsque les conditions sont runies, le juge peut sanctionner le trouble de voisinage avec rparation double : rparation en nature donc le juge va pouvoir ordonner des travaux pour rparer le trouble, soit la cessation des activits en cours. La rparation peut aussi etre par quivalent donc le juge va octroyer des dommages et interets la victime uniquement de ce qui est au dela du seuil de normalit qu'il fixe. Dans le domaine des troubles anormaux du voisinage, il existe une cause d'exonration spcifique qui est la cause de la pr-occupation ou l'occupation antrieure = savoir si le trouble peut etre qualifi d'anormal lorsque le voisin victime s'est lui meme mis en situation de subir ce trouble en s'installant proximit de la source du dommage ? Pour la jurisprudence, lorsque l'activit potentiellement nuisible s'exerce et se poursuit conformement aux lois et rglements et lorsqu'elle prxiste l'installation de la victime, elle ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. La victime avait donc connaissance des nuissances. En pratique, les juges ont une conception assez restrictive de cette thorie de la pr-occupation. Dans l'avant projet de rforme du droit des biens, proposition de prendre de manire partielle cette thorie dans un article 630.

En conclusion : On se pose la question de l'apparition d'une nouvelle limite au droit de proprit et serait lies au principe de prcaution : la jurisprudence depuis la fin des annes 2000 "semble" utiliser le principe de prcaution comme une limite l'exercice du droit de proprit. Arret de la 3eme chambre civile de la cour de cassation du 3 Mars 2010 = personne propritaire d'un terrain et source d'eau exploit cot. Forage pour arroser son jardin et donc action en justice par la socit sur deux fondements : l'abus du droit de proprit et de la violation du principe de prcaution. Rejet des deux fondements car sans intention de nuire et sans rel dommage pour l'exploitant. Sur la question du fondement du principe de prcaution, il faudrait 4 conditions : un risque de dommage, une incertitude scientifique quant la ralisation du dommage, une certaine gravit du dommage encouru et il faut identifier le caractre irrversible du dommage encouru. Or dans cette affaire, les juges estiment qu'il n'y a pas de risque avr ni meme suspect mais meme si elle exclut le principe de prcaution, elle accepte d'tudier son application comme une ventuelle limite sur le droit de proprit pour d'autres cas. Une partie des auteurs admet que dsormais, il y a comme limite jurisprudentielle au droit de proprit : l'abus, l'excs et maintenant le danger potentiel.

Thme 4 : La proprit individuelle, les modes d'acquisition de la proprit.

Livre 3 du Code Civil sur l'acquisition de la proprit et tout les modes d'acquisition sont prsent dans les articles 711 et 712 du Code Civil : succession, la donation entre vifs ou par testament, par convention et aussi par accession, par incorporation (cf thme prcdent) et par prescription.

Propos introductif sur le droit d'occupation

C'est un mode d'acquisition originaire de la proprit car on ne passe pas par l'intermdiaire d'un ayant droit. Dfinition : le droit d'occupation peut se dfinir comme l'apprhension effective d'une chose qui n'appartient personne et dans ce cas particulier, il est possible d'acqurir la proprit en occupant cette chose. Ce droit d'occupation ne peut fonctionner que pour les meubles.

Deux hypothses d'application :

Premire hypothse des meubles non encore appropries donc res nullius. Il n'existe jamais en droit d'immeuble sans maitre donc soit propritaire soit il est dvolu l'Etat. Le domaine d'application est assez restreint car cela concerne les produits que l'on va retirer de la chasse ou de la peche.

La deuxime hypothse est celle des meubles qui ont cess d'etre appropris. Trois cas de figure : le trsor donc un meuble qui a t cach et oubli donc par le droit d'occupation, il appartient au propritaire du sol ou de l'immeuble qui le renferme. Sur les choses abandonnes, res derelictae donc proprit a la personne qui trouve cette chose. Dernier cas de figure, le cas des choses perdues ou paves, avec hypothse ou ce bien a t retrouv par un tiers. Question de savoir si le propritaire initiale peut recuperer l'objet. Critre principal de la bonne foi ou de la mauvaise foi du tiers donc on ne devient pas propritaire au bout d'un an et un jour, si le tiers est de bonne foi, l'action en revendication reste ouverte pendant 3 ans. A l'inverse, si le tiers est de mauvaise foi, le dlais de l'action en revendication est de 30 ans.

I) L'acquisition de la proprit par un acte juridique

Il est possible d'acqurir la proprit d'un bien par convention, que le contrat soit a titre onreux ou bien qu'il soit titre gratuit. Dans ce cas, il faut appliquer deux principes juridiques fondamentaux : le principe nemo plus juris donc on ne peut pas transferer plus de droit que l'on en a soi meme et le second principe est celui du transfre de proprit apell solo consensus donc transfre immdiat de la proprit ds l'change des consentements.

A) Le principe nemo plus juris

1) Le principe

Puisque l'on ne peut pas transfrer plus de droit que l'on en a soi meme, cela veut dire que l'on ne peut transfrer la proprit que des choses alinables : ce sont celles qui font partie du commerce juridique et celles qui ne sont soumises aucune clause d'inalinabilit donc certains biens revet une inalinabilit en raison de la volont des parties de rendre le transfre de la proprit du bien impossible (donation une enfant sous reserve de donation aux petits enfants ensuite). Si le bien est un immeuble, il faudra effectuer des mesures de publicit pour que la clause d'inalinabilit soit opposable aux tiers.

2) Exception : la thorie de la proprit apparente

Hypothse qu'une personne fait croire qu'elle est propritaire d'un bien et elle cde la proprit de ce bien un tiers qui est tromp par cette erreur. Lorsque le vritable propritaire se rend compte de cette vente, il va revendiquer son bien entre les mains du tiers. Est ce que l'on fait prvaloir le droit de proprit originaire ou est ce que l'on fait prvaloir le droit de proprit nouveau issu de la convention ? Utilisation d'un adage du droit : l'erreur commune fait le droit donc cela veut dire que si l'on applique ce principe, le tiers acheteur dipose d'un vritable droit l'encontre du propritaire originaire car on estime que l'erreur aurait pu etre commise par tous et elle se transforme donc en un vritable droit. C'est ce qu'on apelle la thorie de la proprit apparente et c'est une application du principe de scurit des transactions. Deux conditions cumulatives d'application de cet adage : l'acqureur doit etre de bonne foi, elle est toujours prsum donc c'est au propritaire initiale d'en apporter la preuve contraire. Deuxime condition, l'erreur doit etre commune et invincible donc il faut une croyance gnrale, lgitime que celui qui a transfr les droits tait le vritable propritaire. Exemple d'arret par la premire chambre civile de la cour de cassation le 1er Avril 1963 : il s'agit d'une personne qui reoit un immeuble en donation et elle contracte un pret avec hypothque sur l'immeuble ensuite. Difficults financires et la banque veut faire jouer l'hypothque, cependant on se rend compte que la personne n'tait pas relement propritaire de l'immeuble car la donation n'tait pas valable car fait un enfant adulterin. Puisque cette personne n'taitpas propritaire du bien, elle ne pouvait pas prendre une hypothque sur le bien (principe nemo plus juris). Les juges vont appliquer la thorie de la proprit apparente parce qu'ils estiment qu' la fois la personne qui a fait la donation et la banque se sont trompes, donc erreur commune et invincible et bonne foi de la part de la banque donc les juges en dduisent que l'hypothque est valablement consentie et donc la banque peut la mettre en oeuvre.

B) Le principe du transfre de proprit solo consensus

1) Principe

Il existe en droit un principe d'instantanit du transfre de proprit donc par le seul change des consentements, transfre automatique et immdiat de la proprit au nouvel acqureur. Cette rgle n'a pas toujours exist en droit franais et l'origine, l'change des consentements n'tait pas suffisant, il fallait respecter un certain nombre de formalit et le transfre de proprit etait fait lorsque la chose tait remise l'acquereur. Ce sont les rdacteurs du Code Civil en 1804 qui ont adopt cette rgle et l'on insr dans le code civil l'article 1138 alina 1 du Code Civil = consensualisme. Cette rgle soulve une difficult importante, question de savoir sur qui pse les risques ? Le principe est que le transfre des risques se fait en meme temps que le transfre de la proprit : 1138 alina 2. Cette rgle est problmatique car c'est l'acheteur qui va supporter le risque de dgradation ou de perte du bien et normalement c'est l'acheteur qui va etre responsable si le bien cause un dommage alors meme que le bien est pas encore transfr.

2) Les limites au principe

a) Les deux limites dans les rapports entre les parties au contratLes limites tenant la nature du bien : transfre de proprit d'une chose fongible. Dans ce cas, le transfre de proprit n'est pas immdiat mais il va etre retard jusqu' l'individualisation du bien.

Les limites qui tiennent la volont des parties : les parties ont la possibilit de prvoir dans la convention des clauses qui permettent de retarder le transfre de proprit ou qui permettent de soumettre ce transfre de proprit des conditions. Clauses principalement utilises : les clauses de ritration donc ce sont des clauses immobiliaires pour retarder le transfre de la proprit de l'immeuble au moment de la signature de l'acte notari. Les clauses de reserve de proprit qui permettent un vendeur de livrer la chose mais dans retenir la proprit jusqu'au payement complet du prix = condition suspensive.

b) Les limites dans les rapports avec les tiers au contratProblme d'assurer le principe juridique des transactions. Il est ncessaire d'informer les tiers en cas de transfre de proprit. Face des immeubles, il existe en droit des obligations de publicit foncire. On va dire que le transfre de proprit d'un immeuble est parfait entre les parties ds la signature de l'acte mais il n'est opposable aux tiers que lorsqu'il a t publi la conservation des hypothques donc tant que le transfre n'a pas fait l'objet d'une publicit, les tiers peuvent faire comme si il n'a pas eu lieu.

Face des meubles, il n'existe pas d'obligation de publicit donc il n'y a aucun moyen pour les tiers de connaitre l'existence d'un transfre de proprit. Pour compenser cette absence de formalit, on va utiliser en droit la notion de possession du meuble et la rgle est pos par le lgislateur dans l'article 1141 du Code Civil = on considre que le vritable propritaire est celui qui a la possession du meuble, peut importe la date de son titre de proprit. C'est celui qui possde effectivement le bien qui en reste propritaire a condition que cette personne est de bonne foi.

II) L'aquisition de la proprit par l'effet de la possession

Notion de possession est une notion qui occupe une place trs importante en droit des biens car avec d'importantes consquences juridiques.

A) La notion de possession

C'est un pouvoir de fait sur un bien. C'est une relation de fait entre une personne et un bien alors que la proprit est une vritable relation de droit entre une personne et un bien. En matire de possession, la personne va se comporter comme si elle tait propritaire du bien alors que juridiquement, elle ne l'est pas. Le pouvoir de fait et le pouvoir de droit se rejoigne dans la plupart des cas. Dans certaines hypothses, celui qui possde le bien n'en est pas propritaire et le lgislateur pourra parfois accorder une protection au possesseur car c'est lui qui entretient le bien et c'est lui qui fait fructifier le bien.

Dfinition par Planiol et Ripert : la possession est un tat de fait qui consiste detenir une chose d'une faon exclusive et accomplir sur cette chose les meme actes matriels d'usage et de jouissance que si on en etait propritaire. Cela a conduit le lgislateur intervenir et dfinition de la possession dans le Code Civil l'article 2255 du Code Civil. Eventuel futur article 543 du Code Civil dans le projet de rforme.

1) Les lements constitutifs de la possession

Il faudra runir deux lements cumulatifs : un lement matriel que l'on apelle le corpus et un lement psychologique, l'animus.

a) L'lement matriel : le corpusOn parle aussi d'lement objectif de la possession. Il s'agit en fait de la detention ou bien de la jouissance d'une chose ou d'un droit. C'est l'exercice de fait de prrogatives qui correspondent un droit. Dans le domaine du droit de proprit, l'lement matriel est la maitrise de la chose, le fait d'exercer sur la chose, l'usus, le fructus et l'abusus = soit des actes de detention (possession appartement) ou acte de jouissance (loyer de l'appart).

Question de l'apprciation de ce bien matriel ? Pouvoir souverain des juges du fond mais la cour de cassation impose de relever l'existence de ces actes matriels de possession. Deuxime question, la possession peut-elle s'exercer sur un bien incorporel ? Rponse en doctrine, la majorit des auteurs admettent qu'avec le develloppement actuel du droit de l'immatriel (fonds de commerce etc...), il faut admettre que la possession puisse etre applicable aux biens incorporels ds qu'il existe un pouvoir de fait.

b) L'animus ou lement psychologiqueCet lement est le fait de se comporter et de s'affirmer comme tant le maitre de la chose, le propritaire donc c'est le fait d'agir comme si l'on tait titulaire du droit de proprit. Il faut faire la distinction entre l'animus et les lements de bonne ou mauvaise foi car lements indpendants : l'animus peut exister alors meme que la personne sais qu'elle n'est pas propritaire. La bonne foi ou mauvaise foi sera utilis pour donner a la possession ou refuser.

Dbat doctrinal = deux thories opposes donc thorie subjective de Savigny au dbut du XIXeme sicle qui dit que l'lement determinant de la possession, c'est l'animus donc tout les actes matriels peuvent etre accomplis par une personne des titres divers et donc ils ne peuvent pas ce distinguer des actes fait par le propritaire rel. Pour lui, il n'y a que l'lement psychologique qui est le rel lement distinctif de la possession. Dans cette thorie, c'est la volont qui a la place prpondrante et les actes matriels passent un plan secondaire. S'oppose la thorie objective, dfendue par Ihering la fin du XIXeme sicle, donc abstraction au maximum de l'intention donc les actes matriels suffisent caractriser la possession sans prendre en compte la volont du possesseur. Le role de l'animus n'est pas effac mais implicitement contenue dans le pouvoir de fait exerc sur la chose. Cette controverse est aujourd'hui dpasse et on exige aujourd'hui en droit positif un lement psychologique et un lement matriel donc concretement, un enfant en bas age ne peut pas etre possesseur, une personne atteinte de trouble mentaux non plus et celui qui est detenteur prcaire ne peut pas non plus etre possesseur.

Difficult en matire de preuve de l'lement psychologique : le lgislateur a mis en place des prsemptions simples qui permettent de prsumer l'intention d'agir comme propritaire, article 2256 du Code Civil qui en ralit met en place deux presemptions simples : on est prsum posseder pour soi et on est prsum possed a titre de propritaire donc en pratique, lorsque l'on veut prouver une possession, il suffit de prouver l'lement matriel et l'lement psychologique va etre prsum a partir de cet lement matriel. La cour de cassation retient que les juges du fond n'avait pas a caractriser spcialement l'lement intentionel de la possession et qu'ils pouvaient le dduire des actes matriels.

2) La distinction entre possession et dtention prcaire

Prcisions : la possession ne se confond jamais avec la thorie de la proprit apparente puisque la proprit apparente est une notion juridique qui profite aux tiers alors que la possession elle est construite pour profiter au possesseur uniquement. La possession se distingue aussi des actes de pure facult ou les actes de simple tolrance, donc si une personne accompli des actes avec la permission du propritaire, cette personne reconnait le droit du propritaire et donc ne peut pas devenir possesseur.

a) La dfinition de la detention prcaireArticle 2266 du Code Civil mais peu prcis. La detention prcaire est une possession pour autrui dans laquelle la personne detentrice bien l'element matriel mais elle n'a pas l'lment psychologique, l'animus avec exemple type du locataire. Le detenteur prcaire est celui qui accompli des actes matriels sans intention de se comporter comme le propritaire et donc il reconnait qu'il n'ai pas le propritaire de la chose. Le detenteur prcaire est le detenteur de la chose par un contrat et ce contrat montre que non seulement la detention est toujours temporaire et il permet aussi de reconnaitre le droit de proprit d'un autre. Ce contrat ne transforme pas le detenteur en possesseur mais il va conferer au dtenteur un certain nombres de droits. Au final, le detenteur prcaire est la personne qui a un pouvoir de fait sur la chose en vertu d'un titre juridique qui reconnait le pouvoir juridique d'une tierce personne. Avant projet de rforme : proposition d'article 559 du Code Civil.

b) Les effets juridiques potentiels de la detention prcairePrincipe est que le detenteur prcaire ne peut pas prescrire donc il ne peut pas bnficier des effets juridiques de la possession. Exceptions au nombre de deux.

Interversion de titres : hypothses exceptionnelle dans lesquelles le detenteur prcaire peut se transformer en possesseur par un changement d'intention qui lui permet d'acqurir l'animus. Article 2268 du Code Civil : deux cas de figures possibles, le premier tant l'interversion de titres par une cause manent d'un tiers donc suppose que le detenteur prcaire ai acquis le bien d'un tiers qui se prtendait propritaire alors qu'il ne l'tait pas. Il faut que le detenteur prcaire soit de bonne foi et il faut qu'il doit modifier son comportement. Le detenteur prcaire pense relement etre devenu le nouveau propritaire mais son titre juridique n'est pas valable. Dans ce cas l, il ne pourra pas devenir propritaire mais il deviendra au minimum possesseur. Deuxime cas de figure de l'article 2268, c'est l'intervesion de titre par contradiction au titre du propritaire c'est a dire cas de lequel le detenteur prcaire effectue un acte contraire la proprit du propritaire. Il faut un veritable conflit ouvert avec le propritaire soit par un acte formel, soit par un acte matriel et actes non quivoques. Cette attitude est un dfi la proprit d'autrui et si le propritaire ne ragit pas, cette absence de rponse conduit a l'interversion de titres, detenteur commence a devenir possesseur. La cour de cassation a trs tot prcis que les faits pouvant conduire a l'interversion de titres doivent etre des faits "patents, non quivoques et pouvant etre connu du propritaire.".

La protection possessoire : ide de dire que le detenteur prcaire peut bnficier de la protection de sa possession contre les troubles qui pourraient etre occasionns par des tiers. Cette rgle est fix a l'article 2278 alina 2 du Code Civil . rgle qui permet au dtenteur prcaire de faire cesser un trouble sans passer par le propritaire mais la protection possessoire ne peut jamais jouer au profit du detenteur prcaire l'gard du propritaire. Si litige, il devra utiliser le contrat (de bail par exemple). Dans l'avant projet de rforme, suite article 559 du CC.

La runion de ces lments constitutifs ne suffit pas pour faire produire des effets juridiques la possession, il faut un certain nombres de qualits/caractres.

B) La runion de ces lements utiles

Il faut que la possession remplisse un certain nombre de caractristique, dcrite par le lgislateur dans l'article 2261 du Code Civil. Apprciation de ces caracteristiques = pouvoir souverain des juges du fond. Lorsqu'il manque un qualit, la possession existe toujours mais elle ne peut plus etre qualifi d'utile et ne peut plus produire d'effets de droit = possession vicie. 6 qualits dans l'article 2261, mais on rattache les conditions de non interruption et de possession a titre de propritaire au condition meme de la possession (cf au dessus). Il reste donc 4 qualits :

1) Une possession continue

Le possesseur doit accomplir les actes correspondant aux droits auquel il prtend sur le bien sans interval anormal comme le ferait le vritable titulaire du droit : le possesseur doit exercer son appropriation de faon rgulire, rpte ou continue. La jurisprudence considre que la possession est effectivement continue lorsqu'elle a t exerc dans toutes les occasions et a tout les moments ou elle devait l'etre d'aprs la nature de la chose possde sans interval anormaux assez prolong pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. Ide que les juges du fond doivent tenir compte de la nature de la chose et proceder au cas par cas. Cette rgle de la possession continue doit etre concili avec la rgle qui dit que la possession se conserve avec la seule intention, solo animo, meme en l'absence d'actes matriels. Les juges affirment que la possession solo animo subsiste seulement quand elle n'a pas t volontairement abandonnes par le possesseur ou dtruite par la possession contraire d'un tiers.

En l'absence de possession continue, on dit qu'il y a vice de discontinuit, c'est un vice temporaire et absolu donc il peut etre invoqu par toute personne ayant un interet a contester.

2) Une possession paisible

La possession est paisible lorsqu'elle est dpourvue de violence matrielle ou morale dans son apprehension et pendant son cours. On dit aussi que la possession doit avoir t acquise de manire lgitime et conserv de manire lgitime. Ce vice est envisag par le lgislateur dans l'article 2263 du CC = violence contraire a la possession, elle est apprci a la fois lors de l'entre en possession du bien et pendant la dure de la possession. Si jamais la violence cesse, la possession utile pourra commencer, a l'inverse, la violence ultrieure pour dfendre une possession dj en cours ne constitue pas un vice de la possession. Ce vice de violence est un vice temporaire et relatif donc pas d'action possible par des tiers mais que par la victime.

3) Une possession publique

La possession est considre comme publique lorsqu'elle est extrioris et manifeste aux yeux de tous par des actes apparents. Cependant pas besoin qu'elle doit etre connu de tous, mais chacun doit pouvoir se rendre compte qu'une personne est possesseur de la chose. A contrario, pour que la possession soit publique, il ne faut pas une volont de dissimulation matrielle ou juridique de la possession. Lorsque le caractre public fait dfaut, on dit qu'il y a vice de clandestinit, ce vice est un vice temporaire et relatif donc il ne peut etre invoqu que par la personne a qui la possession a t dissimule.

4) Une possession non quivoque

Lorsque le comportement du possesseur manifeste clairement son intention de se conduire en propritaire. Les tiers doivent comprendre que le possesseur se comporte comme le maitre de la chose. Lorsque ce caractre fait dfaut, on parle de vice d'quivoque, c'est un vice temporaire, et c'est aussi un vice absolu. C'est le vice le plus invoqu devant les tribunaux.

C) Effets juridiques de la possession utile

La possession peut sous condition se transformer en vritable pouvoir de droit sur le bien si la possession existe, si elle est utile et si elle remplis certaines conditions juridiques. Lorsque l'on est dans ce cas de figure, la possession produits deux effets juridiques, un premier effet qui est l'acquisition de la proprit par prescription, et deuxime effet, la protection possessoire qui permet l'octroi d'actions en justice (cf thme suivant).

Dans l'acquisition de la proprit par prescription, le possesseur devient propritaire aprs coulement d'un certain dlais. Les rgles vont varier selon meuble ou immeuble.

1) L'acquisition de la proprit d'un immeuble : l'usucapion

Cet usucapion est la prescription acquisitive immobilire par l'coulement d'un certain temps. C'est un mode d'acquisition de la proprit immobilire qui permet de transformer un pouvoir de fait en pouvoir de droit. C'est toujours le possesseur qui doit se prvaloir de l'usucapion donc c'est toujours lui qui doit l'invoquer en justice, soit comme demandeur, soit comme dfendeur. Le juge ne peut pas soulever d'office le moyen de l'usucapion.

Question de la transformation/novation d'une possession de fait en vritable droit ? Fondements doctrinaux avec sanction du propritaire ngligeant, notion de paix sociale pour d'autres auteurs car on protege la personne qui a la maitrise de la chose. Troisime fondement sur l'incitation une gestion effective des immeubles.

a) Les conditions de l'usucapionIl faut que la possession existe et qu'elle soit utile. Condition de l'coulement d'un certain dlais, il existe deux types de dlais, la prescription de droit commun de 30 ans et une prescription abrge de 10 ans.

Les rgles de la prescription de droit commun : prvu par le lgislateur a l'article 2272 alina 1 : Dlais de 30 ans. Cette prescription peut etre invoqu par tout possesseur meme si il est de mauvaise foi. La possession dans cette hypothse va permettre d'acquerir la proprit sans titre de proprit. Ce dlais est long mais il s'explique par cette indiffrence a la bonne ou mauvaise foi et l'absence de titre. (Proposition avant projet d'article 549 du CC)

Les rgles de la prescription abrge : prvu par le lgislateur a l'article 2272 alina 2 : Dlais de 10 ans lorsque le possesseur est de bonne foi et a un juste titre. Hypothse de la situation d'un possesseur a non domino donc acquisition de l'immeuble d'une personne qu'il pensait etre le propritaire.

On va considerer le possesseur de bonne foi lorsqu'il a cru lors de l'acquisition qu'il achetait bien l'immeuble au vritable propritaire, bonne foi prsum et c'est celui qui allgue la mauvaise foi qui doit la prouver (article 2274). Condition n2 : le juste titre qui dsigne l'acte juridique qui est a l'origine de la possession mais acte qui prsente un vice car non conclut avec le vritable propritaire de l'immeuble. L'acte serait de nature a etre transferer la proprit si conclut avec le propritaire rel. La jurisprudence a retenue 3 critres cumulatifs pour qu'un titre soit considr comme juste : le titre doit etre rel (donc pas un titre putatif), le titre doit etre valable donc il ne doit pas etre en principe nul mais la jurisprudence distingue selon les causes de nullit. Si il y a nullit absolue, on ne peut plus qualifier le titre de juste titre, en revanche si il s'agit d'une nullit relative, l'acte peut etre qualifi de juste titre. Prcision depuis la rforme sur le droit de la prescription du 17 Juin 2008, le lgislateur prcise que le titre nul par dfaut de forme ne peut servir dans la prescription abrge de 10 ans = Article 2273 du CC. Enfin, le titre doit etre "un acte translatif de proprit a titre particulier au moins dot d'une date certaine l'gard du vritable propritaire.". Exclusion des actes sans transfre de proprit et actes dclaratifs comme actes de partage. Lorsque les deux conditions sont runis, la dure de prescription est ramene 10 ans, mais avant la loi du 17 Juin 2008, il existait un double dlais abrge puisque c'tait 10 ans ou 20 ans selon que l'immeuble se trouvait ou pas dans le ressort de la cour d'Appel dans laquelle l'immeuble tait situ. Dans l'avant projet de rforme du droit des biens, dlais de prescription unique dans futur proposition article 554 du Code Civil.

Pour l'ensemble des possessions : pour que ces prescriptions puissent s'appliquer, il est ncessaire que la personne soit un possesseur utile. Cette personne va acquerir la possession de l'immeuble par l'ecoulement d'un certain temps, pour acquerir la proprit de l'immeuble. Trois points a tudier :

-- Question du point de dpart du dlais de prescription : le dlais commence a courir du jour de l'entre en possession soit par le possesseur lui meme soit par son auteur. Dlais qui se compte par jour entier, de quantime quantime. On ne compte pas ce que l'on appelle le dies acquo qui est le jour ou commence la possession. En revanche, on compte le dies ad quem qui est le jour jusqu'auquel la possession a dure.

-- Possibilite de la jonction des possessions : article 2265 du Code Civil. Ide selon laquelle il est possible d'ajouter a son propre temps de possession le temps pendant lequel son auteur a lui meme possd et donc a lui meme commenc a prescrire. Dans l'avant projet : art. 550.

-- Les incidents susceptibles d'affecter la dure de la possession : deux types d'incidents, l'interruption du dlais donc lorsqu'il y a arret de la prescription acquisitive et anantissement du dlais dj coul. Lorsque la cause d'interruption aura disparu, il faudra reprendre le dlais zero. Deux causes en droit : l'interruption naturelle dans l'article 2271 du CC, il y aura interruption naturelle lorsque le possesseur aura t priv de son droit pendant plus d'un an soit contre son gr son par un abandon volontaire. L'interruption civile prvu aux articles 2240 et suivant du CC avec demande en justice ou actes d'execution fore. Il y a interruption du dlais ds qu'il y a demande en justice meme si la demande est faite devant un juge incomptent. En revanche, il n'y a pas d'interruption du dlais, non avenu, si le demandeur se desiste de l'instance ou bine si il laisse l'instance se prime ou bien si la demande est dfinitivement rejete. Il y a une cause importante prvue dans l'article 2240 sur l'interruption civile lorsque le dbiteur/possesseur reconnait le droit de celui qui est propritaire, le possesseur peut faire l'aveu du droit du revendicant et il va perdre l'lement psychologique de la possession donc il perd la possession et donc le dlais aussi. Les causes de suspension du dlais : lorsqu'il y a seulement un arret temporaire, provisoire, du cours dela prescription donc le temps de possession dj coul n'est pas effac, le dlais de prescription va recommencer a partir du moment ou la cause de suspension disparait. Causes prvues par la loi et prise en compte que pour certaines personnes : article 2234 du Code Civil. La prescription est suspendue quand elle court contre un mineur, une personne protge, entre poux ou partenaire d'un PACS. Le cas de la force majeure a fait l'objet d'une volution car pendant longtemps, cas prvu par la jurisprudence et intgration dans les causes lgales de suspension lors de la loi du 17 juin 2008. b) Les effets de l'usucapionAcquisition de la proprit de l'immeuble : le possesseur va devenir le vritable propritaire de l'immeuble et donc le seul titulaire du droit de proprit. Pour pouvoir bnficier de cet effet, le possesseur doit obligatoirement rclamer le bnfice de l'usucapion, non automatique, donc action en justice ncessaire soit en demande ou meme en dfense. Le possesseur qui bnficie de l'usucapion peut toujours renoncer au bnfice de l'usucapion mais seulement une fois que le dlais soit coul. Lorsque la proprit est acquise par usucapion, ce droit de proprit devient opposable a tous sans formalit de publicit obligatoire car on estime que la proprit vient de la loi. Le possesseur a toujours la possibilit de faire publier le jugement ou de faire un acte de notorit acquisitive. Lorsqu'il y a acquisition de la proprit par usucapion, cette acquisition est rtroactive et on va faire remonter les effets de l'usucapion au jour de l'entre en possession donc possesseur considr comme propritaire depuis le premier jour de l'entre en possession, cela permet une validation de tout les actes passs antrieurement par le possesseur et permet d'annuler les actes passs par le propritaire initial durant cette priode. Cet effet n'est pas prvu par le lgislateur mais admis de manire gnrale par la jurisprudence et par la doctrine : Arret de la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation du 10 juillet 1996 (TD usucapion). Dans l'avant projet de rforme du droit des biens, effet rtroactif repris dans le futur peut etre article 552 du CC.

L'acquisition des fruits de l'immeuble : si l'effet principal joue, cet effet secondaire est evident car il y a proprit. En revanche, si l'effet principal de l'usucapion ne joue pas, on va quand meme reconnaitre la possibilit pour le possesseur de conserver les fruits qui proviennent de l'immeuble. Cette possibilit est dans l'article 549 du CC avec condition de bonne foi. A l'inverse, lorsque le possesseur est de mauvaise foi, il a l'obligation de restituer l'immeuble lui meme et tout les fruits qu'il a pu en tirer, soit en nature soit par quivalent. Dans l'avant projet de rforme : proposition article 548 avec distinction si il s'agit de fruit ou produit tir de l'exploitation normale des biens.

2) L'acquisition de la proprit mobiliaire

Article 2276 alina 1 du CC : "En fait de meuble, la possession vaut titre." Avant c'tait l'article 2279. Cette disposition a deux effets, une fonction probatoire et une fonction acquisitive de proprit.

a) Fonction probatoirePrsemption lgale d'existence d'un titre rgulier de proprit lorsque le possesseur a acquis le meuble du vritable propritaire : acquisition a domino. Concretement, c'est l'hypothse dans laquelle le possesseur a effectivement acquis le meuble du vritable propritaire mais il est en conflit avec le propritaire initial et il n'a pas de preuve de son titre. Dans ce cas l, le possesseur est prsum avoir cette preuve par titre du simple fait de sa possession utile. Cette presemption suppose la bonne foi = presemption simple. Avant projet de rforme : proposition d'article 555 du Code Civil.b) Fonction acquisitiveHypothse du possesseur qui n'a pas acquis le bien du vritable propritaire : acquisition a non domino. Le possesseur ne peut a priori pas etre propritaire mais d'aprs l'article 2276 alina 1, on permet au possesseur d'invoquer sa possession utile contre le vritable propritaire lorsque celui ci va revendiquer son bien. Un principe et des exceptions :

Principe : l'article 2276 alina 1 peut jouer comme une vritable rgle de fond c'est a dire comme un rel mode d'acquisition de la proprit a condition de runir trois lements : Condition 1 - de la nature du bien donc un meuble corporel non immatricul et susceptible d'appropriation. Condition 2 - par rapport au possesseur donc possession vritable, etre possesseur au moment ou le propritaire agit et le possesseur doit etre de bonne foi au moins au moment de l'entre de possession. Condition 3 - par rapport a la possession donc possesion utile mais apprciation particulire des qualits de la possession car on n'exige pas que la possession soit continue donc la possession d'un meuble peut valoir instantanement titre de proprit ds que la possession est publique, paisible et non quivoque. L'examen de ces conditions relvent de l'apprciation des juges du fond, et lorsque les juges admettent que les conditions sont runies, alors le possesseur de bonne foi prime sur le propritaire initial qui a t dpossd donc le possesseur va detenir la chose et en meme temps il va bnficier d'un titre de proprit qui vient de sa possession utile. Le propritaire initial ne pourra plus exercer d'action en revendication contre le possesseur du meuble. Avant projet de rforme : proposition d'article 556 du Code Civil.

Exceptions : -- La mauvaise foi : le principe d'acquisition immdiate de la proprit mobiliaire du possesseur ne peut pas jouer lorsque le possesseur est de mauvaise foi, donc soit lorsqu'il sait que l'acquisition ne vient pas du vritable propritaire ou si meuble perdu ou vol. Pour acquerir la proprit, il devra attendre la fin du dlais de prescription trentenaire, si la possession est utile. Corrlativement, l'action en revendication sera ouverte au propritaire pendant ce dlais de 30ans. -- Le vol/perte du meuble : article 2276 alina 2, hypothse d'une dpossession involontaire du bien soit par force majeure ou element involontaire = action en revendication possible contre deux personnes, donc contre le voleur ou l'inventeur (celui qui trouve quelque chose) qui est encore en possession de la chose et action possible pendant encore 30ans car possesseur tant logiquement de mauvaise foi. Le propritaire peut agir aussi contre l'acquereur du bien et dans ce cas l, l'acquereur tant de bonne foi, l'action en revendication sera possible que dans un dlais de 3ans. Avant projet de rforme = article 556 de l'avant projet.

Thme 5 : La proprit individuelle, la protection de la proprit

Etude des moyens qui permettent de dfendre la proprit et de proteger la proprit c