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ENTENTE SUR LES PRIX DU BITUME ROUTIER AUX PAYS-BAS

La 16ème plus grande économie du monde Alimentaire Chimique Rafinage du pétrole Transport Distribution Logistique Finance Services ( >50%) Industrie (

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ENTENTE SUR LES PRIX DU BITUME ROUTIER AUX PAYS-

BAS

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La 16ème plus grande économie du monde

Les Pays Bas

Services (>50%)

Industrie

( 20%)

Agriculture

( ~2%)

Construction

(~6%)

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Les faits (1/2)

Ententes entre les fournisseurs de bitume Ententes entre les acheteurs de bitume Ententes entre les acheteurs et fournisseurs

Officieusement du 18 avril 1992 au 31 décembre 2002

Faute de preuves : infraction du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 

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La Commission européenne a établi que huit fournisseurs de bitume et six acheteurs se sont mis d’accord pour fixer en commun le prix brut de la totalité du bitume routier vendu aux Pays Bas

Amende de 266, 717 millions d’euros

Les faits (2/2)

Fournisseurs Shell (108M)

Total (20,25M)

Kuwait Petroleum (16,6M)

Nynäs (13,5M)

Wintershall (11,6M)

Esha(11,5M)

Klöckner Bitumen (10M)

BP (30,78M)

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Abus de position dominante

Exploitation abusive par une entreprise/groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur.

les entreprises associées à ce délit sont les plus importants fournisseurs et acheteurs mais position dominante pas évidente

Seul cas d’abus de position dominante valable : « prix excessif »

Mais dur à caractériser étant donné le caractère fondamental de la libre fixation des prix dans le marché libre

Question 1 : L’infraction commise correspond-elle plutôt à une entente, à une concentration ou à un abus de position dominante ? (1/3)

NON

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Concentration

Fusion de deux entreprises auparavant indépendantes Acquisition par une ou plusieurs entreprises du contrôle

de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises

Création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable les fonctions d’une entité économique autonome (entreprise commune dite « de plein exercice »)

Question 1 : L’infraction commise correspond-elle plutôt à une entente, à une concentration ou à un abus de position dominante ? (2/3)

NON

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Entente illicite

Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises

Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse 

Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique 

Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement

Cartel : Répartition du marché Hausse des prix Entente horizontale

Question 1 : L’infraction commise correspond-elle plutôt à une entente, à une concentration ou à un abus de position dominante ? (3/3)

OUI

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Les Faits

◦ Accord sur les prix◦ Accord sur l’approvisionnement◦ Accords sur les remises à certains clients

La législation

◦ Article 81 § 1: « Sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises[…] qui consistent à: […] fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres

conditions de transaction; […] Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement »

Donc…

Question 2 : En quoi les conditions préalables à la condamnation de cette infraction étaient-elles remplies ?CONDAMNATIO

N

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Montant d’une remise minimale uniforme en faveur des entreprises de construction membres de l’entente et une remise maximale moins élevée en faveur de tous les autres constructeurs routiers

 Question 3 : L’infraction en cause est-elle restrictive de concurrence ?

Non, mais…

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Si les concurrents refusent de faire partie de l’entente impossible de tenir le marché pour les petits constructeurs

Question 4 : Peut- on considérer qu’il s’agit en l’espèce d’une restriction « sensible » de concurrence ?

OUI

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La Commission a tenu compte : du caractère très grave de l’infraction de la taille limitée du marché en cause de la longue durée de l’entente et de

l’importance des entreprises concernées

Question 5: Comment expliquez-vous l’importance globale des amendes prononcées dans cette affaire ?

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Shell = 108 millions d’euros

La Commission a majoré les amendes dans le cas de récidivistes (majoration de 50 % pour

Shell : ententes sur le polypropylène et sur le PVC(II))

de parties ayant joué un rôle d’instigateur et de meneur dans cette entente (majoration de 50 % pour Shell et KWS)

de parties ayant tenté d’entraver l’enquête de la Commission (majoration de 10 % pour KWS)

Question 6 : Comment justifier l’amende frappant Shell qui est totalement disproportionnée par rapport à celles des autre parties  ?

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BP = O euro

BP a fourni des renseignements importants permettant de démanteler le cartel

« Politique de clémence" Si absence de cette immunité = 30,78 M

EUR

Question 7 : BP a bénéficié d’une particulière mansuétude puisqu’elle échappe à toute condamnation. Pourquoi cette attitude si bienveillante de la Commission à son égard ?

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Extrait du rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas):« Le projet de décisions appelle les observations

suivantes.La communication des griefs a identifié une

infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE tant du côté des ventes que de celui des achats. »

La législation interdits les accords tant sur la vente que sur les achats donc l’approche de la commission est justifiée

 Question 8 : La Commission traite dans cette affaire sur un même pied la vente et l’achat en commun. Pensez-vous que son approche est justifiée ?

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