La conclusion des traités

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  • 8/2/2019 La conclusion des traits

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    Titre I Les Traites

    Titre I Les Traits

    Nous traiterons successivement de la conclusion des traits, des effets des traits et de la fines traits. Nous le ferons en trois chapitres.

    Chapitre I la conclusion des traits entre Etats.

    Bibliographie:

    Bastid (S.):"Les traits dans la vie internationale",Economica, 1985.

    ection I Notions gnrales.

    Paragraphe I La terminologie et ses consquences :

    A Dfinitions.

    Suivant larticle 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, du 21 mai 1969,expression " trait " sentend dun accord international conclu par crit entre Etats et rgi par leroit international, quil soit consign dans un instrument unique ou dans deux ou plusieursnstruments connexes, et quel que soit sa dnomination particulire.

    Les traits sont donc tout dabord des accords entre Etats. Mais ds 1969 la confrence de Vienne

    vait reconnu que les traits pouvaient tre passs avec dautres sujets du Droit international : Saintige, OI.

    LaConvention de Vienne du 21 mars 1986 (non encore entre en vigueur) concernant les traitsonclu entre les Etats et les organisations internationales allait le confirmer en donnant, pour ce qui laoncerne, une dfinition parallle du " trait ".

    Exemples de " dnominations particulires " :

    Trait, constitution, pacte, charte, concordat, convention, accord, change de lettres, change deotes, protocole, gentlemen agreement, acte final, etc.

    http://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.html
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    Titre I Les Traites

    Cette dfinition impliquera, entre autres, deux choses. Tout dabord, que seront exclus de laotion de trait un certain nombre daccords. Ensuite quune distinction soit opre, dans le trait lui

    mme, entre la notion de " negotium " et celle d " instrumentum ".

    Note : Avant den arriver l on rappelera galement que la doctrine opre une distinction entre "raits-lois " et "traits-contrats ".

    B Les exclusions.

    Les dfinitions donnes par les conventions de Vienne de 1969 et 1986 vont avoir pour rsultatcarter de la notion de trait cinq types daccords.

    - Les accords entre particuliers : mme sils sont dimportance internationale.

    Exemple : Laccord connu sous le nom de la " Red Line ", fix entre les compagnies ptroliresnglaises, amricaines franaises, le 31 juillet 1928, pour dlimiter les zones de concession dans le

    Moyen Orient a eu une grande importance politique et conomique, sans constituer un traitnternational.

    - Les accords passs entre particuliers et gouvernements : qui peuvent aussi avoir unemportance politique internationale considrable. On pensera en particulier aux accords passs entre

    es grandes compagnies ptrolires au Moyen Orient dans les annes 1920- 1930.

    Exemple : Arrt de la CIJ, du 22 juillet 1952, dans l "Affaire de lAnglo Iranian Oil Cie ",

    La Cour ayant dcider de sa comptence pour connatre dune requte de la GB contre lIran, lauite de la nationalisation de lindustrie ptrolire par le gouvernement Mossadegh, a examin siaccord du 29 avril 1933, sign entre le gouvernement iranien et lAnglo Iranian Oil Cie tait un

    rait. Rponse = simple contrat.

    - Les accords passs entre princes agissant titre priv, ne sont pas des traits internationaux.

    Dans le pass, les contrats de mariage entre princes taient traditionnellement considrs comme desraits.

    Exemple : Laccord entre le Royaume Uni et la Sude, au sujet du mariage de Lady Mountbattenvec le prince hritier de Sude, du 25 octobre 1925, a encore t publi dans le recueil de la SDN.

    - Les accords entre membres dun tat fdral.

    ls relvent du droit constitutionnel interne de l'Etat fdral.

    http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.jebhemelli.org/Mosadegh/English-Mosadegh.htmhttp://www.jebhemelli.org/Mosadegh/English-Mosadegh.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm
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    Les accords conclu entre un tat membre de l'Etat fdral et un tat tranger peuvent tre des traitsnternationaux si la Constitution fdrale reconnat aux Etats membres une certaine comptenceropre ou une comptence en tant que reprsentant de l'Etat fdral..

    Exemple : Accord Culturel entre la France et le Canada habilitant les provinces ( p.ex : Qubec) onclure avec la France des ententes en se rfrant cet accord ou avec lassentiment donn par leouvernement fdral.

    Exemple : Art. 9 de la constitution helvtique , du 29 mai 1874, qui dispose : " Exceptionnellement,es cantons conservent le droit de conclure, avec les Etats trangers, des traits sur des objetsoncernant lconomie publique, les rapports de voisinage et de police ; nanmoins, ces traits neoivent rien contenir de contraire la Confdration ou aux droits dautres cantons ".

    - Les accords prvus par les art. 78 3 et 86 de la constitution franaise de 1958, entre lesmembres de la Communaut ntaient pas des traits internationaux, car les Etats de la Communaut

    avaient quune personnalit juridique de droit interne.

    C " Negotium " et " Instrumentum ".

    La dfinition de la convention de Vienne (art. 2) consacre la distinction dans tout trait entre :

    q dune part, le " negotium ", cest dire lopration juridique entre personnes morales quicorrespond laccord ralis entre elles, lidentit de vue ralise la suite des discussions.

    Exemple : Achat de ptrole contre achat de canons.

    q Et d'autre part, l " instrumentum ", cest dire le document crit dans lequel sera consignleur accord et qui tablira la preuve de celui-ci.

    Exemple : Arrt de la CIJ, du 1 juillet 1952, dans l "Affaire Ambatielos " loccasion duquel estpparue pour la premire fois cette distinction.

    Le problme juridique : La GB et la Grce avaient sign un trait de commerce le 16/7/1926 = uneclaration visant un trait de 1886 qui tait rest en vigueur jusqu' cette date ; les deux tantompris dans le mme instrument de ratification. Dans le trait de 1926 se trouvait une clause deuridiction obligatoire sur laquelle la Grce fondait la comptence de la Cour.

    Question: cette clause tait-elle applicable un diffrent relatif la " dclaration sur le trait de886 " ?

    Argument : un instrumentum unique impliquait-il quil y ait, malgr les deux actes, un " ngotium "

    http://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.htmlhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.html
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    Titre I Les Traites

    nique ?

    Rponse (en faisant la distinction entre les deux notions) : en lespce, oui.

    Paragraphe II Lvolution historique de lusage des traits.

    Les traits bilatraux ont t pendant longtemps les seuls utiliss. Depuis le dbut du XIX me siclecommenc lusage des conventions multilatrales. Aujourdhui il faut mettre part les constitutionses organisations internationales.

    A Les traits bilatraux.

    Correspondant la forme la plus ancienne des traits, ils restent trs nombreux aujourdhui. Ils seattachent essentiellement aux objets suivants :

    - Traits relatifs au territoire : dlimitation, rgime frontalier, rgime des fleuves etc

    - Traits relatifs la condition des individus : apatrides, double nationalit, conventionstablissement etc

    - Traits relatifs aux relations diplomatiques et consulaires : Ces dernires conventions sont ennral trs dtailles car elles dterminent quels sont les actes que les consuls peuvent faire sur leerritoire de l'Etat qui les reoit, leur condition juridique, leur nombre leur lieu dtablissement etc

    - Traits relatifs aux voies de communication : chemins de fer, voies deau, communicationsriennes (tablissement des lignes), etc

    - Traits relatifs la collaboration des services publics, lexercice de la juridiction civile, lacurit sociale, aux relations culturelles etc

    - Traits conomiques : conventions de commerce, douanires, investissements, etc

    - Traits politiques : alliance, assistance, traits de paix, conventions darmistice etc

    B Les conventions multilatrales ou gnrales

    )Dfinition :

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    Titre I Les Traites

    Les conventions multilatrales ont pour objet dtablir une rgle uniforme pour un nombre plus oumoins considrable dEtats .Dans la convention gnrale, toutes les parties ont une volont identique qui est ltablissement dunegle correspondant des besoins communs.

    Exemples :

    q Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 dcembre 1982q Convention de Vienne sur le droit des traits du 23 mai 1969.

    Le plus souvent, la convention gnrale est susceptible de stendre de nombreux Etats, mme desEtats qui nont pas particips son laboration ( procdure dadhsion). Elle implique unemultiplicit de liens juridiques dans la mesure o chaque partie est lie lgard de toutes les autres.Ce qui aura pour consquence que chaque partie pourra revendiquer de chacune des autres

    application de la rgle pose dans la convention. Cette rgle fait ainsi figure de " loi " pour leroupe dEtats-parties

    )Origine historique :

    La premire convention multilatrale a t lActe final du Congrs de Vienne du 9 juin 1815, dressans le but de " runir dans un instrument gnral " les dispositions essentielles des traits bilatrauxonclu pendant le Congrs de Vienne de 1815. On y a joint comme " partie intgrante " les traitsits en annexe.

    l sagissait donc pour cette premire convention multilatrale dun trait gnral rcapitulatif.

    Le premier trait multilatral directement ngoci comme tel sera le trait de paix de Paris, du 30mars 1856, mettant fin la guerre de Crime, dont furent signataires non seulement les belligrants ,mais aussi la Prusse et lAutriche qui taient restes neutres.

    ) Porte gographique :

    Elle sera variable selon les types de conventions.

    - Rgionales :

    Exemples :

    Etats amricains : Charte de Bogota, du 30 avril 1948, pour le rglement pacifique des diffrends, ditPacte de Bogota ".

    http://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.histoire.org/1empire/articles/congres_de_vienne/le_congres_de_vienne_01.htmhttp://perso.club-internet.fr/dazio/LaguerredeCrimee.htmhttp://www.oas.org/http://www.oas.org/http://perso.club-internet.fr/dazio/LaguerredeCrimee.htmhttp://www.histoire.org/1empire/articles/congres_de_vienne/le_congres_de_vienne_01.htmhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.html
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    Europe : conventions passes dans le cadre du Conseil de lEurope = droits de lhomme, traitementciproque des nationaux, sur la Scurit sociale, rpression du terrorisme etc

    - Universelles :

    Exemples :

    q Conventions de La Haye de 1907sur le rglement pacifique des diffrends, le droit de laguerre, les armements,

    q Trait de Moscou du 5 aot 1963 sur linterdiction partielle des essais nuclaires ;q Convention de Montego Bay du 10 dcembre 1982etcq

    C- Les conventions relatives aux Organisations internationales.

    Renvoi au cours sur les OI du 2 me semestre).

    l sera ncessaire de distinguer entre trois types de conventions :

    a)Les conventions " constitutions ".

    Selon larticle 5 de la Convention de Vienne de 1969, cette " convention sapplique tout

    trait qui est lacte constitutif dune Organisation Internationale et tout trait adopt au seindune Organisation Internationale sous rserve de toute rgle pertinente de lorganisation ".

    b) Les conventions entre les OI et les Etats.

    Qui relveront de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 (non encore entre en vigueur) etqui reprend largement les principes de la convention de 1969.

    c)Les conventions entre les organisations elles-mmes.

    Qui relvent galement de la convention de Vienne du 21 mars 1986, et qui dans lattente delentre en vigueur de la convention, sont rgies par les rgles gnrales du DIP et de lacoutume internationale.

    Section II Les conditions de validit des traits.

    http://www.coe.fr/index.asphttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.coe.fr/index.asp
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    La validit des traits peut sapprcier deux points de vue : du point de vue formel, cest dire desgles de conclusion des trait, et du point de vue du fond. Nous y reviendrons de manire successive.

    ous-section I Les conditions de validit formelle (= la conclusion des traits).

    Nous parlerons dans cette sous-section, partir des traits bilatraux, des rgles de conclusionlassique des traits internationaux, puis des accords en forme simplifie et des conventions

    multilatrales.

    Paragraphe I Le mode de conclusion classique des traits internationaux (traits bilatraux)

    Nous nous appuierons pour cette tude sur la convention de Vienne du 23 mai 1969,et, pour ce qui

    st de la pratique franaise, sur la circulaire du Premier ministre " relative llaboration et laonclusion des accords internationaux ", du 30 mai 1997.

    l sagira ici des accords internationaux conclu dans les formes solennelles et traditionnelles avecintervention du chef de lEtat ou de lautorit investie par la constitution du pouvoir de conclure des

    raits (= Treaty making power). On parlera aussi de traits en forme solennelle.

    A La Ngociation et la Rdaction.

    La ngociation est la procdure par laquelle le trait va tre labor. Elle pourra sexercer par desoies diffrentes et posera notamment le problme de lhabilitation ngocier.

    )Lhabilitation ngocier.

    La ngociation est mene par des personnes habilites reprsenter lEtat. Cette habilitationcoulera :

    soit de la dtention de " pleins pouvoirs " ;

    soit des fonctions mmes qui sont exerces par ceux qui seront amens ngocier (= comptence "x officio ") ; elle naura pas, dans ce cas tre dmontre.

    ) Les " pleins pouvoirs ".

    q Daprs lart. 2 1 c) de la convention de Vienne du 23 mai 1969 : " lexpression " pleinspouvoirs "sentend dun documente manant de lautorit comptente dun tat et dsignantune ou plusieurs personnes pour reprsenter l'Etat pour la ngociation, ladoption ou

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    Titre I Les Traites

    lauthentification du texte dun trait, pour exprimer le consentement de lEtat tre li parun trait, ou pour accomplir tout autre acte lgard du trait ".

    ls sont rdigs dans une forme solennelle, ils manent gnralement du chef de l'Etat et portent leceau de l'Etat. Ils donnent lieu une vrification. Ceux qui en sont munis sont appels "lnipotentiaires ".

    Exemple de formule de pleins pouvoirs :

    Charles de Gaulle, Prsident de la Rpublique franaise, tous ceux qui ces prsentes lettreserront, salut :

    Un traitdevant tre conclu , entre la France et., ces causes, Nous confiant entirement ena capacit, zle et dvouement de M.(nom et titre), Nous lavons nomm et constitu Notre

    Plnipotentiaire leffet de ngocier et signer ledit trait.

    Promettons daccomplir et dexcuter tout ce que Notre dit Plnipotentiaire aura stipul et sign enNotre nom, sans permettre quil y soit contrevenu de quelque manire que ce soit, sous rserve deNos lettres de Ratification.

    En foi de quoi nous avons fait apposer ces prsentes le Sceau de la Rpublique franaise. "

    ign par le Prsident de la Rpublique, le Premier ministre et le Ministre des affaires trangres.

    q Ainsi quen dispose larticle 7 de la Convention de Vienne sur le droit des Traits : " unepersonne est considre comme reprsentant un tat pour ladoption ou lauthentification dutexte dun trait ou pour exprimer le consentement de lEtat tre li par un trait si elleproduit les pleins pouvoirs appropris ".

    q La pratique actuelle franaise nimpose pas aux ngociateurs dtre munis de pouvoirs formels

    au stade de la ngociation, sauf si les parties cette ngociation ou lorganisateur de celle-cilexigent. Ils seront par contre ncessaire pour la signature.

    Les pouvoirs simples sont dlivrs par le Ministre des affaires trangres pour lasignature des accords en forme simplifie conclus au nom du Gouvernement.

    Les pleins pouvoirs sont dlivrs par le prsident de la rpublique pour les accords enforme solennelle conclu en son nom.

    ) La comptence " ex officio "

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    Nous ferons ici trois observations :

    q Larticle 7 2 de la convention de 1969, reprenant une pratique coutumire, prvoit lapossibilit de considrer une personne comme reprsentant lEtat aux fins de conclusion dutrait, sans requrir la prsentation de pleins pouvoirs " en vertu de leurs fonctions ".

    l sagira ainsi :

    - Des chefs dEtat, chefs de gouvernements, ministres des affaires trangres, pour tous les acteselatifs la conclusion dun trait.

    - Des chefs de missions diplomatiques, pour ladoption du texte dun trait entre lEtat accrditantt lEtat accrditaire.

    - Des reprsentants accrdits des Etats une confrence internationale, ou auprs dunerganisation internationale ou un de ses organes, pour ladoption du texte dun trait dans cetteonfrence, cette organisation ou cet organe.

    q Dans tous ces cas la situation de celui qui va conclure le trait est connue des autres parties.Elle a fait lobjet dune notification officielle, et par consquent ses " pouvoirs " ne vont pastre exigs. Il faut cependant noter que seules les personnes numres au 1 peuvent conclurenimporte quel trait sans " pouvoirs ".

    q On soulignera dans ce domaine une certaine souplesse des dispositions de la convention deVienne de 1969 qui se manifeste travers le fait que lorsquun acte relatif la conclusion a taccompli par une personne qui ne pouvait tre considre comme autorise en vertu delarticle 7, il existe toutefois une possibilit prvue par larticle 8, de " confirmation "ultrieure par lEtatFaute de quoi cet acte est sans valeur juridique.

    )Les voies de ngociation (= cadre de ngociation).

    Nous dpasserons l le cadre du simple accord bilatral pour voquer de manire gnrale le cadrelobal des ngociations , quelles soient bi ou multi latrales .. Nous nous arrterons sur quatre cas deigures et voquerons une technique particulire.

    q La ngociation se fait souvent par la voie diplomatique ordinaire, cest dire que lesagents diplomatiques auprs dun gouvernement entrent en contact avec les reprsentants de

    celui-ci. Ils tablissent alors un agenda prvisionnel de la ngociation, estiment le calendrierdes rencontre, la dure de la ngociation, la date envisage de la signature etc

    Au cours de cette priode seront faites les propositions, prsents des amendements des

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    Titre I Les Traites

    contre propositions, qui relveront essentiellement du travail dexperts.

    q La ngociation peut tre mene dans une confrence spciale laquelle participent lesreprsentants de tous les Etats intresss. Cette confrence est alors convoque linitiativedun ou de plusieurs dentre eux. Elle fait lobjet dune organisation plus ou moins complte(rglement de la confrence qui sappliquera au cours des travaux)

    Exemple :

    Confrence de Paris du 7 au 11 janvier 1989, sur les armes chimiques, linvitation de FranoisMittrand, Prsident de la Rpublique franaise.

    q Elle peut se faire galement au sein dune organisation internationale. " Dans le cadre delONU " par exemple.

    Exemple : Convention sur la prvention et la rpressiondu crime de gnocide, ONU, 1948.

    q Elle peut se faire aussi linvitation (= " sous les auspices ") dune organisationinternationale.

    Exemples :

    Convention de Vienne sur le droit des traits du 23 mai 1969.

    Troisime Confrence des Nations Unies sur le Droit de la mer linvitation de lAG ONU en 1973Res. 3067-XXVIII)

    Observation :

    Les ngociations menes dans le cadre de certaines confrences multilatrales ont amen auveloppement dune technique de ngociations sur laquelle nous voudrions attirer lattention : celleu " package deal " (= compromis global).

    Cette formule a t dfinie lors de la 3 me Confrence sur le droit de la mer, par le prsidentAmerasinghe (Skri Lanka) en disant que le concept de " compromis global " signifiait que " laosition daucune dlgation sur tel ou tel point ne serait considre comme irrvocable tant queaccord ne serait pas fait au moins sur tous les lments inclure dans ce compromis. Toute

    lgation avait donc le droit de rserver sa position sur un point particulier jusqu ce qu'elle aitbtenue satisfaction sur d'autres points prsentant pour elle une importance vitale". Selon cerincipe laccord dune dlgation sur un point donn est subordonn son accord sur tous les autres.

    http://c%7C/WINDOWS/fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.un.org/french/ga/document/fgadocs.htmhttp://www.un.org/french/ga/document/fgadocs.htmhttp://c%7C/WINDOWS/fletcher.tufts.edu/multi/chrono.html
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    Technique particulire :

    Le trait de paix avec le Japon, lissu du deuxime conflit mondial, a t ngoci par uneprsentant spcial des Etats-Unis (Foster Dulles), successivement avec les diffrents Etatsntrsss. La confrence de San Francisco du 8 septembre 1951na t runie que pour la signature52 Etats) et non pour la ngociation du trait.

    )La rdaction du texte de laccord.

    ) L'adoption du texte.

    Ladoption du texte dun trait seffectue par le consentement des Etats participant sa rdaction . Il

    eut tre vot ou adopt par consensus. Il ne sagit pas de lier dfinitivement les Etats, mais darrterfinitivement le texte du trait qui traduit le contenu de la ngociation.

    La rgle de lunanimit demeure le principe lorsquil sagit de traits bilatraux ou de traits concluntre un petit nombre dEtats ( crant, par exemple, une organisation rgionale ou un pacteassistance mutuelle).

    Quand il sagit de traits multilatraux, adopts par une confrence internationale ou lorgane duneOI, la pratique actuelle est darrter le contenu du trait par une dcision prise la majorit des Etatseprsents au sein de la confrence, ou conformment aux rgles de vote de lorgane internationalntress.

    Cette pratique, qui sest affirme depuis 1945, a t consacre par la convention de Vienne qui, enon article 9 2 dispose : " Ladoption du texte dun trait une confrence internationale seffectuela majorit des deux tiers des Etats prsents et votant, moins que ces Etats ne dcident, la mme

    majorit, dappliquer une rgle diffrente ".

    ) Le choix de la langue :

    Lancien systme de la langue unique (autrefois latin, puis franais) est remplac par celui de laluralit des langues, le plus souvent de valeur gale (pb. du choix des langues " faisant foi "). La

    France demande ses ngociateur dexiger, dans tous les cas une version franaise faisant foi.

    Pour ce qui est de la pratique franaise :

    La circulaire du Premier ministre du 30 mai 1997,a rappel que : "La rforme constitutionnelle du 25uin 1992 a inscrit dans notre charte fondamentale le principe selon lequel " la langue de laRpublique est le franais ". Il appartient nos reprsentants den tirer toutes les consquences

    uand la conduite de nos relations extrieures ".

    http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/kbank/profiles/foster.dulles/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htmhttp://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htmhttp://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/kbank/profiles/foster.dulles/
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    Titre I Les Traites

    La circulaire en tire les consquences suivantes :

    q Pour la ngociation des accords bilatraux, que celle-ci se droule en France ou ltranger,les ngociateurs sexpriment et rdigent en franais, en faisant usage de linterprtation et dela traduction si ncessaire. Dans tous les cas, les correspondances officielles relatives langociation sont rdigs en franais.

    q Pour la ngociation des accords multilatraux, il incombe aux ngociateurs franais desexprimer et de rdiger en franais et de faire usage de linterprtation et de la traduction. Ilne peut tre drog cette rgle que dans les rares organisations internationales o le franaisna pas le statut de langue officielle (Institutions financires cres Bretton Woodsen 1944 :FMI, BIRD).

    ) La prsentation extrieure.

    Elle relve dun schma traditionnel. Elle a t prcis, pour ce qui est de la France, par la circulaire n4446/SG du 30 janvier 1997 et celle du 30 mai 1997 que nous avons dj voque.

    q Invocation :

    Tradition trs ancienne qui consistait placer laccord sous la protection de Dieu ou de la ViergeMarie. Se retrouve encore dans les traits conclu par des Etats tradition religieuse ou sous uneorme gnrale de rfrence un ensemble suprieur.

    Exemples :

    Au nom de Dieu le misricordieux "

    Nous peuples des Nations unies " Charte ONU

    q Prambule :

    ndique le nom des parties : " Le Prsident de la Rpublique Franaise ", etc .., ou pour certains

    ccords multilatraux : " les Etats parties au prsent accord " ventuellement compltes par laormule " ci-aprs dnommes : "les Hautes Parties contractantes " (= traits solennel), ou " lesParties " (= accord en forme simplifie).

    http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad047.htmhttp://www.un.org/french/aboutun/chartehttp://www.un.org/french/aboutun/chartehttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad047.htm
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    Note sur le principe dgalit : Technique de lordre alphabtique et rgle de lalternat (= chacunremier sur son exemplaire).

    Rappel des accords antrieurs, motifs, but et objet du trait, principes etcdu nom deslnipotentiaires.

    l se termine par la formule " sont convenus des dispositions suivantes : "

    Observation :

    Ainsi que le souligne la circulaire du Premier ministre : "Il convient dtre attentif la rdaction durambule, dans la mesure o celui-ci peut ventuellement constituer un lment dapprciation desntentions des parties en cas de difficult dinterprtation des dispositions de laccord "

    On notera toutefois que, sil constitue un lment dinterprtation du trait, en droit international lerambule dun trait na pas de valeur obligatoire.

    Cf. Arrt de la CIJ du 27 aot 1952 dans l "Affaire des ressortissants amricains au Maroc ".interprtation).

    Arrt de la CIJ du 18 juillet 1966 dans l "Affaire du Sud-Ouest Africain ", 2 me phase. (pas dealeur obligatoire).

    q Dispositif :

    Corps du trait contenant les dispositions de fond (titres, chapitres, articles, alinas) et lesispositions finales concernant le rgime juridique de la convention : entre en vigueur, ratification,ure, dpt, modalits de rglement des diffrents etc

    Les articles sont rdigs au prsent, comme dans les textes de droit interne, pour marquer laermanence des dispositions.

    ls doivent exprimer clairement les engagements des parties.

    Exemple : Convention de Montego Bay : 320 articles.

    q Annexes :

    http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htmhttp://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm
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    Titre I Les Traites

    Dispositions dordre technique ou complmentaires .. Elles ont la mme valeur juridique que le traitui mme.

    Exemple : Convention de Montego Bay : 9 annexes.

    B La signature du trait (en forme solennelle).

    ) Fonctions :

    Elle ne cre pas de lien juridique entre les parties au trait, mais elle prsente une triple signification :

    1- Elle authentifie le texte du trait.

    Lauthentification du texte consiste en lattestation solennelle que les Etats qui ont particips la ngociation ont arrt les disposition de faon dfinitive.

    La signature va donner au texte du trait un caractre dfinitif. Il ne pourra plus tre modifique du consentement des parties et par voie de correction du texte.

    Remarque : Ceci sera soulign par la procdure prvue par larticle 79 de la convention de

    Vienne de 1969,en cas d " erreur matrielle ".

    2- Elle consacre le consentement des plnipotentiaires au contenu de la ngociation.

    3- Elle fixe le lieu et la date qui serviront la dsignation du trait.

    En principe, la signature des accords bilatraux se fait dans la capitale o la ngociation ne

    sest pas conclue.

    La crmonie de signature se droule suivant un crmonial prcis dont lorganisation estconfie au protocole du ministre des Affaires Etrangres ..

    Dans le cas dun accord multilatral cette organisation revient lEtat ou lorganisationdsigne comme dpositaire .

    b)Formes :

    En dehors de la signature pure et simple donne par le ngociateur habilit on a parfois recours des

    http://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.html
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    Titre I Les Traites

    rocdures particulires.

    ) Le paraphe :( signature abrge).

    Cette modalit, prvue par larticle 10 b) de la Convention de Vienne, consiste pour le ngociateur pposer ses initiales.

    Ainsi quen dispose la circulaire du 30 mai 1997 : "Les ngociateurs, en apposant leur dernieraraphe, reconnaissent la rdaction comme tant le rsultat dfinitif de leurs discussions ".

    Elle a une valeur provisoire et devra faire lobjet dune confirmation ultrieure.

    Elle peut permettre aux plnipotentiaires de consulter leur gouvernement.

    ) La signature " ad referendum ".

    l sagit dune signature sous rserve de confirmation du pouvoir de signer.

    Elle interviendra surtout lorsque le ngociateur nest pas habilit signer. Elle pourra intervenirgalement lorsque lon voudra donner plus de solennit laccord en rservant la signature finale ne autorit de rang plus lev.

    ) Pratique franaise.

    Ainsi que le souligne la circulaire du 30 mai 1997, larticle 52 de la constitutionprvoit que lePrsident de la Rpublique ngocie et ratifie les traits. Le texte constitutionnel ne prvoit pas quiles signe mais ne lexclut pas.

    En revanche larticle 19 de la constitutionne mentionne pas les actes prvus larticle 52 parmi ceuxui sont dispenss du contreseing du premier ministre et, le cas chant des ministres responsables.

    Le terme de " ministre responsable " doit tre interprt comme visant le ou les ministres auxquelsncombe, titre principal, la prparation et lapplication du trait, et qui ce titre, ont normalementssum la responsabilit de la ngociation. Il ne stend pas tous les minsitres qui devront tirer lesonsquences de la ratification du trait.

    Par ailleurs, la loi organique n 96-312, du 12 avril 1996 modifie portant statut de la Polynsieranaise prvoit, dans son article 40, que le prsident du gouvernement de la Polynsie franaise

    eut recevoir pouvoir pour ngocier et signer des accords dans le domaine de comptence de lEtatu de la Polynsie avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes rgionaux du Pacifique etvec les organismes rgionaux dpendant des institutions spcialises des Nations Unies.

    http://www.elysee.fr/instit/txt5814_htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/http://www.legifrance.gouv.fr/html/http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.elysee.fr/instit/txt5814_htm
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    Titre I Les Traites

    C La ratification (approbation et acceptation)

    Cette procdure ne sapplique quaux traits solennels dont elle est une des caractristiques.

    )Signification :

    LEtat dont les reprsentants ont particip llaboration dun trait nest pas en principe lidu fait de lacceptation par ses reprsentants des dispositions du trait au moment de lasignature.

    En vertu dune longue tradition, on exige, avant que lEtat soit engag, un nouvel examen parles autorits de lEtat du texte du trait. Pour vrifier, par exemple si les plnipotentiaires

    nont pas dpasss les instructions reues ;

    Traditionnellement cet acte est la ratification. La ratification apparat alors comme lacte parlequel lautorit tatique investie par la constitution du pouvoir de conclure les traits,confirme le trait labor par les plnipotentiaires, consent ce quil devienne dfinitif etobligatoires, et sengage solennellement au nom de lEtat lexcuter.

    La pratique a introduit, en droit interne, des formes nouvelles : lacceptation et lapprobation(depuis 1958) procdures plus simples que la ratification qui font intervenir des autorits

    moins haut places (Ministre des Affaires Etrangres) ..

    Quelles que soient ces procdures, elles impliquent dans tous les cas un nouvel examen par lesorganes de lEtat (soit excutif, soit lgislatif). Si ces procdures sont diffrentes sur le plan dudroit interne, on soulignera que sur le plan international ces modalits ne prsenteront pas dediffrences substentielles avec la ratification. En droit international seule importera lamanifestation de la volont de lEtat quelle que soit sa forme, pour autant que cetteformulation soit suffisamment claire.

    Exemple :

    Cest ce qui expliquera le caractre gnral de lnonce de larticle 11 de la convention deVienne du 23 mai 1969 : "Le consentement dun Etat tre li par un trait peut tre exprim

    par la signature, lchange dinstruments constituant un trait, la ratification, lacceptation,lapprobation ou ladhsion, ou par tout autre moyen convenu " .

    Pour tenir compte tenir compte de la diversit des procdures internes des Etats les traits

    contiendront souvent une clause ainsi rdige : " signature sous rserve de ratification,dacceptation ou dapprobation ".

    b)Champ dapplication.

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    Titre I Les Traites

    La ratification nest exige quen cas de dsposition formelle apparaissant, par exemple, soit :

    q dans le trait lui mme ;q lorsque le reprsentant de lEtat a sign sous rserve de ratification ;q lorsque lintention de cet Etat de signer le trait " sous rserve de ratification " apparat dans

    les pleins pouvoirs. (Cf. art. 14 de la Convention de Vienne).

    Dans ces cas elle sera obligatoire.

    Ainsi que la dclare la CIJ, dans son arrt du 1/7/1952, dans l "Affaire Ambatielos " : " laratification dun Trait, lorsquelle est prvue comme dans le trait de 1926, est une conditionindispensable de lentre en vigueur du trait ; elle nest donc pas une simple formalit maisun acte dimportance essentielle ".

    c)Formes de la ratification.

    La ratification est un acte crit : elle sapplique lensemble du texte du trait. Elle obit uneertaine procdure de communication qui sera variable selon que lon aura affaire un trait bilatralu multilatral ..

    ) Prsentation de la ratification :

    Elle apparat comme un acte diplomatique par lequel lorgane suprme de lEtat, en gnral le chef deEtat, confirme la signature appose sur le trait par son plnipotentiaire ou atteste que cetteignature est confirme par lorgane comptent. En France il sagira dune dcision du Prsident de la

    Rpublique prise sous forme de dcrt, contresign par le Premier Ministre et le ministre des Affairestrangres.

    Lacte de ratification se prsente suivant des formes traditionnelles (" lettres de ratifications "). Il doit

    tre communiqu aux autres parties au trait.

    ) Procdure dchange des lettres de ratification.

    La procdure de communication est fixe dans le trait.

    q Sagissant des traits bilatraux, on procde lchange des lettres de ratification. Cet change

    donne lieu ltablissement dun acte spcifique : le " procs verbal dchange des lettresde ratification ", et cest partir de ce moment que le traiter va lier les signataires de faondfinitive.

    q Dans le cas o il y a plusieurs signataires au trait, il est possible que les ratifications soient

    http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm
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    Titre I Les Traites

    remises un Etat ou une organisation internationale faisant fonction de dpositaire.

    Le dpositaire doit alors accuser rception des ratifications et en informer les autres Etatsignataires. Dans ce cas la convention prendra effet soit la date de dpt des ratifications, soit elle de leur notification aux autres parties, selon ce qui aura pu tre convenu dans la convention.

    Exemple :

    La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, signe le 10 dcembre 1982, est entreen vigueur le 16 novembre 1994, douze mois aprs le dpt de sa soixantime ratification,conformment aux dispositions de son article 308 1.

    d)Effets juridiques.

    La ratification est un acte discrtionnaire. On est donc libre de la donner ou de la refuser.

    q Le refus de ratifier nengage pas la responsabilit de lEtat. Mme si ce refus peut avoir desconsquences " politiques " importantes.

    Exemple :

    La France en 1954 a refus de ratifier le trait sur la CED du 27 mai 1952 bien quelle ait t origine du projet de la Communaut Europenne de Dfense.

    La CIJ, dans son arrt du 20 fvrier 1969, dans l "Affaire du Plateau continental de la Meru Nord " a constat que la RFA ,ayant sign la convention de Genve de 1958, mais ne layant pasatifie ntait pas lie par ses dispositions ..

    q Un fois faite la ratification aura des consquences dterminantes. La ratification, lacceptationou lapprobation tablissent le consentement de lEtat tre li par un trait, lengagement de

    celui-ci devenir partie au trait (art. 24 de la Convention de 1969) .

    q Par contre, dans le cas o une ratification serait irrgulire de faon " vidente et substantielle" le trait serait nul sur le plan international. Larticle 46 de la convention de Vienne parlera de" violation manifeste " concernant " une rgle de son droit interne dimportance fondamentale". La convention dfinissant la violation manifeste comme " objectivement vidente pour toutEtat se comportant en la matire conformment la pratique habituelle et de Bonne foi ".

    On ne manquera pas de signaler que cette question fait encore lobjet dun dbat entre monistes etualistes (= pas de nullit). Et quil y a peu de Jurisprudence en ce domaine.

    http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://c%7C/WINDOWS/Bureau/dip/1_5.html#a1http://c%7C/WINDOWS/Bureau/dip/1_5.html#a1http://c%7C/WINDOWS/Bureau/dip/1_5.html#a1http://c%7C/WINDOWS/Bureau/dip/1_5.html#a1http://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm
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    Exemple :

    Arbitrage du Prsident Cleveland, du 23 mars 1888, entre le Costa-Rica et le Nicaragua.

    Observation :

    l faut distinguer la ratification de lentre en vigueur du trait. Ils peuvent tre certes simultans,mais le trait peut prvoir un dlai aprs la ratification pour lentre en vigueur.

    ) La rglementation interne de la ratification

    Au point de vue interne, les conditions de la ratification sont tablies par la constitution de lEtatoncern. On peut dire que celles-ci se rattachent dans lensemble trois types de systmes.

    - La ratification peut tre luvre exclusive de lexcutif.

    Exemples :

    ystmes monarchiques anciens. Constitution impriale en France. Systme italien de 1922 1943.Gouvernement de Vichy de 1940 1944.

    - Ratification uvre exclusive du lgislatif.

    Exemples :

    Constitution turque de 1924 1960 ( ?). Constitution suisse.

    - Ratification objet dun partage de comptence.

    Cest le systme le plus frquent, avec toutefois des modalits variables. Nous voquerons titreexemple la situation de la Grande Bretagne, des Etats-Unis et de la France.

    ) Grande Bretagne :

    ystme dapprobation pralable implicite du Parlement (Ponsonby Rule).

    En clair, cela veut dire quen principe la Reine ratifie seule sans autorisation, mais que ,dans la

    http://www.americanpresidents.org/presidents/22.asphttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.html#Suissehttp://www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/treaty/ch7_0.htmhttp://www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/treaty/ch7_0.htmhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.html#Suissehttp://www.americanpresidents.org/presidents/22.asp
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    Titre I Les Traites

    ratique, il est dusage de dposer au Parlement trois semaines avant la date de ratification tous lesccords soumis la ratificationet que la Reine ne ratifie que si, dans ce dlai, une discussion sur le

    Trait na pas t demand par un membre du Parlement.

    ) Etats-Unis :

    Autorisation de ratifier donne pour tous les traits par le Snat la majorit des deux tiers (cf. art. 2ect. 2 de la constitution des Etats Unis de 1787).

    ) France :

    En dehors des cas o le Prsident de la Rpublique ratifie sans avoir en demander lautorisation onistinguera entre les cas correspondant larticle 53 et larticle 54 de la constitution du 4 octobre958.

    q Art. 53 : autorisation de ratifier les traits les plus importants donne par le parlement.

    * 7 catgories : traits de paix ; traits de commerce ; traits relatifs lorganisationinternationale ; ceux qui engagent les finances de l Etat ; ceux qui modifient les dispositionsde nature lgislative ; ceux qui sont relatifs ltat des personnes ; ceux qui comportent

    cession, change ou adjonction de territoire.

    Exemple :

    Les accords de sige sont dordinaire soumis autorisation lgislative ; dans la mesure o ilsontiennent des dispositions sur les privilges et immunits.

    Procdure et montage du dossier :

    On pourra sur ce point se rfrer la circulaire du premier ministre du 30 mai 1997 publie laRGDIP 1997-2, pp.602 604.

    * Lintervention parlementaire nest quun simple autorisation de ratifier, donne sous formelgislative, et non une loi au sens matriel. Do un large pouvoir dopportunit laiss auPrsident de la Rpublique de faire usage ou non de cette autorisation.

    q Art. 54 : " Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Prsident de la Rpublique, par lePremier ministre, par le prsident de lune ou lautre assemble ou par soixante dputs ousnateurs, a dclar quun engagement international comporte une clause contraire la

    http://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.html#Etats-Unishttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.html#Etats-Unis
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    Titre I Les Traites

    Constitution, lautorisation de ratifier ou dapprouver lengagement international en cause nepeut intervenir quaprs la rvision de la constitution ".

    * On remarquera l aussi quil sagira dautorisation et quil y aura par consquent unpouvoir dopportunit pour le Prsident de la Rpublique de faire usage de cetteautorisation.

    * La procdure mise en uvre sera celle de lart.. 89 de la constitution.

    Exemple :

    - Runion du Congrs Versailles le 23 juin 1992 pour permettre la ratification du trait deMaastricht.- Dcision du CCl du 31 dcembre 1997 relative au trait d'Amsterdam.

    Observation:

    Le Prsident de la Rpublique gardera toujours la possibilit, en application del'article 11de la constitution, modifie en 1995, de soumettre rfrendum, sur proposition dugouvernement ou des deux assembles, tout projet de loi tendant autoriser la ratification d'untrait qui, sans tre contraire la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement desinstitutions.

    Paragraphe II Le mode de conclusion des conventions multilatrales gnrales.

    Lide quil pouvait exister des intrts communs lensemble de lhumanit, associe auveloppement dune certaine solidarit entre les diverses composantes de la socit internationale,eut expliquer dune certaine manire le dveloppement du phnomne dlaboration de grandes

    onventions internationales gnrales sur le droit des traits, des relations diplomatiques, du droit dea mer, les droits de lhomme etc

    Bien que nayant fait lobjet daucune disposition particulire dans les conventions diplomatiques de969 et 1986, cette catgorie de traits multilatraux prsente certaines particularits. Notammentour ce qui concerne les conditions de leur laboration, les conditions de participations, les rservest les clauses territoriales.

    A-Llaboration du texte des conventions gnrales.

    Nous rassemblerons l rapidement un certain nombre dlments en partie voqus par ailleurs

    http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htm
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    Titre I Les Traites

    renvoi partiel)

    Bibliographie:

    Dupuy (R.-J.):"L'ocan partag:analyse d'une ngociation", Pdone,1979.

    )Modalits :

    Ces conventions sont gnralement labores soit lors dune confrence internationale, soitdans le cadre dune organisation internationale.

    ) Confrence internationale :

    Runion de plnipotentiaires convoqus par un Etat ou par une OI.

    Exemple : Confrence de codification convoque par AG ONU Genve en 1958-60 sur ledroit de la mer.

    ) Organisation internationale :

    Avantage du moindre cot et de la rapidit, solennit.

    Exemples :

    -Le Conseil de la SDN charg de prparer le statut de la CPJI(art. 14 du pacte).

    -Art. 63 3 de la Charte ONU : "Le Conseil Economique et Social peut, sur des questions desa comptence, prparer des projets de conventions pour les soumettre lAssembleGnrale ".

    b) Dtermination des participants

    La dtermination des participants dpend naturellement de lobjet du trait et de lintention deceux qui en prennent linitiative..

    Une controverse avait ainsi t souleve dans les annes 1960 par la formule utilise pour laConvention de Vienne sur les relations diplomatiques , du 18 avril 1961,( dite "formule de

    Vienne ") qui, dans son article 48, en invitant la signature les Etats membres de lONU ou dune institution spcialise, laissait supposer lexistence dune possibilit dexclusion dautresEtats ou organisations.

    http://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://www.un.org/french/aboutun/chartehttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.un.org/french/aboutun/chartehttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.html
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    Titre I Les Traites

    Cest la raison pour laquelle il y a actuellement une tendance encourager une participationuniverselle aux conventions labores sous les auspices des Nations Unies. Ceci se traduit parlutilisation de la formule : " tous les Etats ".

    Exemple :

    Art. 125 du statut de la Cour Criminelle Internationale, du 17 juillet 1998. Prvoyant, selon uncalendrier prcis, que le statut est ouvert la signature de tous les Etats dabord au sige de laFAO, puis au ministre des affaires trangre italien, puis au sige de lONU.

    Observation :

    On rappellera ce niveau le problme pos par la participation des Mouvements de librationNationale et notamment de lO.L.P.

    c) Fonctionnement de la confrence :

    Le travail de la confrence est organis par un rglement adopt par les participants. Il prvoitotamment la majorit requise pour ladoption du texte. En gnral 2/3, recommand par la CDI.

    On pourra sur ce point se rfrer lart. 9 2 de la Convention de Vienne de 1969.

    d) Authentification du texte

    Elle pourra se faire de deux manires :

    Par le paraphe ou la signature des dlgus la confrence ou lincorporation des textes adoptsans un " acte final " lorsquil sagit dune confrence internationale. On pourra faire rfrence sur ceoint lart. 10 b) de la Convention de Vienne de 1969.

    Exemples :

    Acte final du Congrs de Vienne du 9 juin 1815

    Acte final de la Confrence de Berlin du 26 fvrier 1885

    Par le paraphe ou la signature des dlgus lorganisation ou lincorporation du texte dans une

    rsolution " qui sera alors authentifie par la signature du prsident de lAssemble deorganisation et du secrtaire gnral.

    Exemples :

    http://www.un.org/french/icchttp://www.greenpeace.org/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://www.users.skynet.be/sky87688/moanda/annexe02.htmhttp://www.users.skynet.be/sky87688/moanda/annexe02.htmhttp://www.greenpeace.org/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://www.un.org/french/icc
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    Titre I Les Traites

    q Conventions et pactes adopts dans le cadre de lAssemble gnrale de lONU : sur legnocide (1948) ; droits civils et politiques (1966);limination de la discrimination raciale(1968) etc

    q Conventions internationales du travail adopte dans le cadre de lOIT dont le texte estauthentifi par la signature du prsident de la Confrence gnrale et du directeur du BIT.

    B La participation une convention gnrale.

    a) Quels Etats peuvent devenir parties ?

    Alors que pour les conventions multilatrales " non gnrales " laccs la convention estsoumis au consentements des initiateurs (cf. art. 10 OTAN), le problme qui se pose pour les

    conventions multilatrales gnrales est ce de leur ouverture tous les Etats, de leur "universalit ".

    Laconvention de Vienne de 1969 sur le droit des traits na pas pu consacrer le principe deluniversalit des conventions multilatrales gnrales. Elle reprend pratiquement, dans sesarticles 81 et 83, la " formule de Vienne " de la convention sur les relations diplomatiques de1961.

    Par contre la convention de Vienne du 21 mars 1986sur les traits conclue entre organisationset Etats et OI entre elles est formellement ouverte " tous les Etats ".

    b) comment devient-on parties :

    Il existe plusieurs procds.

    - Signature immdiate.

    - Signature diffre :

    ignature donne par un Etat postrieurement ltablissement dfinitif du texte du trait et en vertuune facult ouverte par ledit trait.

    En gnral on ouvre une priode de 6 9 mois pour la signature diffre. Elle sera suivie deatification, approbation ou acceptation.

    Exemples : - art. 129 du statut de la CCIdu 17 juillet1998- art. 13 du trait sur lAntarctique du 1 er dcembre 1959.

    http://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.tufts.edu/fletcher/multi/chrono.htmlhttp://www.unhchr.ch/french/html/intlinst_fr.htmhttp://www.unhchr.ch/french/html/intlinst_fr.htmhttp://www.nato.int/docu/fonda/traite.htmhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.un.org/french/icchttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.un.org/french/icchttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://www.nato.int/docu/fonda/traite.htmhttp://www.unhchr.ch/french/html/intlinst_fr.htmhttp://www.unhchr.ch/french/html/intlinst_fr.htmhttp://www.tufts.edu/fletcher/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.html
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    Titre I Les Traites

    - Adhsion ou accession :

    Acte unilatral sous forme de dclaration intervenant conformment une clause du trait par lequeln Etat qui na pas particip la ngociation devient partie au trait.

    Ce procd se distingue surtout des prcdents par labsence de signature. Il donne parfois lieu, sur le

    lan interne, une procdure de ratification.

    C Les rserves.

    Bibliographie:

    Nisot (J.):"Les rserves aux traits et la convention de Vienne du 23 mai 1969", R.G.D.I.P.,1973,p.200-206.Pellet (A.):"Troisime rapport sur les rserves" la 50 me session de la CDI.

    a) Dfinition :

    Suivant larticle 2 1 d) de la convention de Vienne, on entend par rserve : " une dclarationunilatrale, quel que soit son libell ou sa dsignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie,

    accepte ou approuve un trait ou y adhre, par laquelle il vise exclure ou modifier leffetjuridique de certaines dispositions du trait dans leur application cet Etat ".

    On indiquera que, pour les traits bilatraux, les rserves la signature sont les seulespossibles.

    La rserve est un lment de particularisme quun Etat veut introduire en limitant la porte desobligations dcoulant dun trait.

    b) Les conditions de validit des rserves.

    La pratique des rserves a toujours t admise dans les conventions multilatrales. Le seulrand problme est celui de savoir quelle conditions la rserve va tre admissible et rgulire. Enffet, toute rserve tend tablir un rgime conventionnel particulier au profit dun Etat et laonvention multilatrale cessera dtre absolument identique pour toutes les parties. On pourra fairefrence cet gard au dbat qui existe entre lintrt que reprsente lextension des rserves et la

    menace quelle peut impliquer sur la scurit juridique.

    - Condition de forme:

    http://www.un.org/french/law/ilc/sessions/50/doclist.htmhttp://www.un.org/french/law/ilc/sessions/50/doclist.htm
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    Titre I Les Traites

    nsertion dans un instrument diplomatique.

    - Conditions de fond : (art. 19 et 20 Conv. de Vienne).

    q Ne pas tre interdite par la convention qui peut, en outre limiter les rserves.

    Exemple : art. 309 de la conv. de Montego Bay.

    Ainsi quen dispose la circulaire du premier ministre, du 30 mai 1997 : " Une rserve ne peut treormule lorsque laccord la prohibe expressment. Elle doit rester en outre compatible avec le droites traits. Ainsi une rserve qui consisterait purement et simplement carter telle ou telleisposition du trait ne serait pas admissible ".

    q Ne pas tre en contradiction avec lobjet et le but de la convention.

    Exemple : Avis de la CIJ, du 28 mai 1951, sur la valeur des rserves la convention pour larpression du crime de gnocide : " Cest la compatibilit de la rserve avec lobjet et le butde la convention qui doit fournir le critre de lEtat qui joint une rserve son adhsion et delEtat qui estime devoir faire une objection ".

    q Acceptation par les autres parties contractantes.

    On pourra cet gard apporter certaines prcisions :- Cette acceptation, qui na pas tre gnrale en principe, peut tre expresse ou tacite.

    - Une rserve autorise expressment par le trait na pas tre ultrieurement acceptear les autres Etats.

    - Compte tenu du petit nombre des Etats ayant particips la ngociation ou de lobjetu trait, il se peut que son application dans son intgralit soit une condition essentielle duonsentement des parties : dans ce cas la rserve devra tre accepte par tous les participants (art. 22

    e la Convention de Vienne).

    - On observera enfin que lobjection faite une rserve par un autre Etat contractant aurane porte essentiellement politique. Elle nempchera pas le trait dentrer en vigueur entre lEtatui a formul lobjection et lEtat auteur de la rserve, moins que lintention contraire nait tettement exprime par lEtat qui a formul lobjection (art. 20 4 b de Vienne).

    ) Les effets des rserves.

    1 Rgle de la relativit : seul est affect le lien juridique entre lEtat auteur de la rserve et

    http://www.greenpeace.org.89/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://www.greenpeace.org:89/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://www.un.org/french/law/los/unlclos/closindx.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.un.org/french/law/los/unlclos/closindx.htmhttp://www.greenpeace.org:89/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://www.greenpeace.org.89/~intlaw/vien-tr.html
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    Titre I Les Traites

    les autres signataires. Mais la rserve ne fait pas obstacle lentre en vigueur du trait entreeux.

    2 Il va de soi que, rciproquement, la modification des relations au sein du trait impliquepar la rserve jouera entre les autres parties et lEtat auteur de la rserve.

    Ainsi, une partie ayant accept une rserve formule par un Etat peut linvoquer lencontrede cet Etat.

    Exemple : Arrt de la CIJ du 26 novembre 1984 , sur la comptence, dans l "Affaire desactivits militaires au Nicaragua ".

    3 Rgle de lintgrit du trait : Les Etats adhrent ou accdent un trait, compte tenu desrserves antrieurement mises.

    d) Le retait des rserves.

    Ainsi que le prvoit larticle 22 de la Convention de Vienne, moins que le trait nen disposeutrement, une rserve peut tout moment tre retire sans que le consentement de lEtat qui accept la rserve soit ncessaire pour son retrait.

    Observation : alors que si lorigine la rserve apparat comme un acte unilatral on peut considrerue, par l "acceptation " il est devenu " conventionnel ".

    D Le dpt des conventions multilatrales.

    Le dpositaire peut tre soit un des Etats participant, soit un organe international. Dans la pratiqueontemporaine cest frquemment le secrtaire gnral des Nations Unies, le Secrtaire gnral du

    Conseil de lEurope, qui sont le plus souvent dsigns comme dpositaires.

    Exemple : art. 319 de la convention de Montego Bay.

    )Forme:

    Le dpositaire reoit loriginal du trait. Il reoit loriginal des instruments tablis par les Etats. Ilresse procs verbal de cette rception et notifie ce dpt aux Etats intresss.

    La pratique de la pluralit des dpositaires a t admise pour le Pacte Briand-Kellog de 1928 (Paris et

    Washington), dans le trait de Moscou, du 25 juillet 1963, relatif linterdiction des essais nuclairesUSA, GB, URSS).

    Cette pratique a t adopte soit pour souligner limportance du rle jou par les parties, soit , dans le

    http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htmhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/chrono.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm
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    Titre I Les Traites

    ontexte de la guerre froide, pour permettre aux Etats de choisir le dpositaire en fonction de sesrfrences politiques.

    ) Consquences :

    L Etat dpositaire est charg de la garde matrielle et de la " gestion " du trait (= dlivrance deopies, notification des actes juridiques relatifs la vie du trait : ratifications, dnonciations etc)

    Exemple : art. 319 de la Convention de Montego Bay

    En cas de contestation, le dpositaire est amen vrifier si les instruments reus sont conformes auxispositions du trait et, le cas chant, il est tenu dappeler lattention de lEtat en cause sur lesifficults qui peuvent surgir.

    Paragraphe III Les Accords en Forme simplifis.

    A- Notion et caractristique des accords en forme simplifis

    l nexiste pas de vritable dfinition matrielle des accords en forme simplifie.

    ur le plan procdural et formel on peut dire quil sagit daccords internationaux, devenantbligatoires par leur seule signature , qui sont pris au niveau des gouvernements en labsenceintervention formelle de lautorit investie du " treaty making power ".

    l seront raliss sous forme dchanges de lettres, change de notes ; de dclarations.

    a) Rle de la signature :

    Elle remplira quatre fonctions :

    - authentification du texte ;

    - prcision du lieu et de la date de laccord ;

    - consentement des plnipotentiaires ;

    - donne force obligatoire laccord sans ratification.

    http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htmhttp://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
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    Titre I Les Traites

    b) Utilisation :

    ) Pratique gnrale :

    Les accords en forme simplifie, qui trouvent leur origine au XVIII me sicle dans les " executive

    greements " amricains, ont t utiliss trs frquemment et connaissent un grand dveloppement enaison de la simplicit et de la rapidit de leur procdure.

    - Ils ont tout dabord t utiliss dans le cadre de relations administratives ou techniques.

    Exemple : accords entre administrations postales.

    - Ils furent utiliss pour des conventions darmistices.

    - Ils se sont tendus ensuite des accords dimportance politiques majeure.

    Exemples :

    q Accords de Genve du 20 juillet 1954sur la fin des hostilits en Indochnine.q Accords de Genve du 23 juillet 1962 sur la neutralit du Laos.q Accords de Paris du 27 janvier 1973 sur la paix au Vietnam.

    On pourra indiquer quil arrive assez souvent que dans le mme accord soit combin laccord enorme simplifi et le trait classique. Cest dire que lune des parties prvoit la ratification tandisue pour lautre lengagement a lieu par simple signature.

    Exemple : Art. XIX de laccord du 20 aot 1971 relatif INTELSAT(organisation internationale deslcommunications par satellite).

    Tel est souvent le cas des conventions passes par les Etats-Unis.

    ) Pratique franaise.

    l nexiste pas de diffrence de nature entre les Accords en forme simplifie et le trait en formeolennel.

    i lon a longtemps considr quil nexistait pas non plus de matires rserves aux AFS et dautresux traits, il ressort de larticle 53 de la constitution franaise que celle-ci commande la formeolennelle pour certains accords. Cest linterprtation quen donne la circulaire du premier ministreu 30 mai 1997 lorsquelle dispose : "Larticle 53 de la constitution commande la forme solennelle

    http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/indoch/indoch.htmhttp://www.intelsat.int/about/agreements.htmhttp://www.intelsat.int/about/agreements.htmhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/indoch/indoch.htm
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    Titre I Les Traites

    ans un certain nombre de cas : trait de paix et trait de commerce ".

    Pour le reste le choix de lune ou lautre forme se fera en fonction des prcdents, de lurgence, de lacessit qu lEtat tranger dadopter lune ou lautre forme en raison de son droit interne ou deonsidrations politiques.

    B - Le rgime juridique des Accords en forme simplifie.

    ) Au plan international.

    ur la plan du droit international public, il ne semble pas quil puisse tre fait de distinction quand a force obligatoire des traits solennel et des accords en forme simplifi.

    La CPJI dans son arrt du 5 septembre 1931, dans l "Affaire du rgime douanier austro-allemand" a reconnu que les engagements internationaux des Etats pouvaient tre pris indiffremment " sousorme de traits, de conventions, de dclarations, daccords , de protocoles, de notes changes "

    Larrt de la CPJI, du 5 avril 1933, dans l "Affaire du Groenland oriental " ayant pos que laimple parole dun ministre responsable (dclaration Ihlen ) pouvant engager lEtat, on peut aortiori penser quun accord, fut-il simplifi, entre les organes comptents de deux Etats doit produiren effet juridique semblable celui du trait.

    Larticle 11 de la convention de Vienne de 1969 prvoit que "Le consentement dun Etat tre liar un trait peut tre exprim par la signature, lchange dinstruments constituant un trait, la

    atification, lacceptation, lapprobation ou ladhsion, ou par tout autre moyen convenu ".

    ) Au plan interne.

    Les problmes que peuvent poser les Accords en forme simplifi se situent au niveau du droit

    onstitutionnel interne. Et certaines constitutions ont limites lusage qui pouvait en tre fait.

    ) Lexemple des Etats-Unis :

    Aux Etats-Unis la constitution ne prvoit que des traits en forme solennelle. Cependant desrcdents trs anciens existent en faveur de lexcutif lui permettant de passer des accordsnternationaux obligeant l Etat, bien que ceux-ci ne soient pas soumis au consentement du Snat.

    Dans la pratique on admettra les accords en forme simplifie , " executive agreements " :

    q Pour les accords qui ne sont pas " self executing " (auto excutoires) cest dire quincessitent des mesures internes dapplication.

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    Titre I Les Traites

    q Lorsque le prsident y aura t invit par le Congrs ( la majorit simple).q Lorsquils font lobjet dune confirmation lgislative.q Pour lexcution dun trait qui aura dj t approuv.q Lorsque le prsident agit en fonction de ses pouvoirs propres, notamment comme chef des

    armes.

    Exemple : Engagement touchant la suspension des expriences nuclaires.

    On signalera dans ce domaine limportance du Case-Zaboki Act, du 22 aot 1972, qui impose auecrtaire dEtat de transmettre au Congrs le texte de tout accord international autre quun Traituquel les Etats-Unis deviennent partie, 60 jours au plus aprs son entre en vigueur. Mais il sagitune simple obligation dinformation, (sous rserve de mesures spciales et dobligation de secretrvues dans certain cas pour le Congrs).

    Bibliographie:

    Cras (A.):"Les Executive Agreements aux Etats-Unis", R.G.D.I.P., 1972,pp.973-1045.

    ) Lexemple des Pays Bas :

    La lgislation nerlandaise, en application de la constitution de 1814 (rvise en 1953,56,83,89) , aimit lusage des accords en forme simplifie un certain nombre de cas dfinis :

    q Autorisation lgislative antrieur ;q Accord dexcution dun trait dj ratifi.q Engagement dune dure infrieur un an ou ne comportant pas dobligations financires

    importantes.q Circonstances extraordinaires imposant cette procdure (=ncessit de rapidit).

    En dehors de ces cas, lAFS doit tre considr comme contraire aux dispositions constitutionnelles.

    ) La pratique franaise :

    -Avant 1958.

    La doctrine constitutionnelle doutait de leur rgularit, mais la jurisprudence administrative admettaitapplication de tels accords/

    Exemples :

    http://iep.univ-lyon2.fr/constitution-etr.htmlhttp://iep.univ-lyon2.fr/constitution-etr.html
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    Titre I Les Traites

    q CE. 16 novembre 1956 : " Villa ".q CE. 27 juin 1958 : " Georger "

    - Constitution du 4 octobre 1958 :

    La constitution consacre lexistence de ces accords (art. 52 & 53).

    Mais les accords " les plus importants " ne peuvent tre approuvs sans une autorisationarlementaire pralable. Ils correspondent aux accords conclus dans les mmes matires que pourautorisation parlementaire de ratifier (art.53).

    Pour ce qui est de leur rgime juridique il sera plus complexe :

    q Validit internationale : elle sera immdiate ds la signature (sauf dispositions contrairesspcialement prvues.

    q Validit interne : ncessit dune " approbation " qui mane du ministre des affairestrangres. On pourra sur ce point faire rfrence la circulaire voqu e du Premier ministredu 30 mai 1997.

    Le Conseil dEtat, dans son arrt du 13 juillet 1965, " Socit Navigator " a tabli quelapprobation se confond avec le dcret de publication sign par le prsident de la Rpublique.(On va en fait au del de larticle 52 de la constitution).

    Paragraphe IV Lenregistrement et la publication des traits.

    Nous les envisagerons au plan international avant dvoquer la pratique franaise en ce domaine.

    A - Au plan international.

    Ces procdures ont t prvues pour lutter contre les inconvnients de la diplomatie secrte.

    La Charte des Nations Uniesa repris certaines dispositions du Pacte de la SDN et ainstitutionnalis la pratique suivie. Larticle 102 de la Charte dispose ainsi :

    " 1- Tout trait ou accord international conclu par un Membre des Nations-Unies aprslentre en vigueur de la prsente Charte sera, le plus tt possible, enregistr au Secrtariat et

    publi par lui.

    " 2-Aucune partie un trait ou accord international qui naura pas t enregistrconformment aux dispositions du paragraphe I du prsent article ne pourra invoquer ledittrait ou accord devant un organe de lOrganisation ".

    http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htmhttp://www.un.org/french/aboutun/chartehttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://www.un.org/french/aboutun/chartehttp://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_constitution.htm
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    Titre I Les Traites

    Pratiquement, en 50 ans, le Secrtariat des Nations Unies a publi prs de 1650 volumescontenant plus de 35 000 traits enregistrs.

    Observations :- Diffrence de rgime entre SDN et ONU.

    - Problme de la survivance de la diplomatie secrte.

    Le principe pos par larticle 102 de la Charte est confirm par larticle 80 de la Conventionde Vienne de 1969.

    B -La pratique franaise.

    a) Objet de la publication :

    La publication a pour objet :

    q de rendre public le contenu de laccord ;q dintroduire laccord dans lordre juridique national.

    auf cas exceptionnel, tous les accords doivent faire lobjet dune publication au Journal Officiel de

    a Rpublique franaise, conformment aux dispositions du dcret n53-192 du 14 mars 1953 modifielatif la ratification et la publication des engagements internationaux souscrits par le France . Enas de non publication laccord nest pas opposable aux personnes et, dune manire gnrale, nestas invocable dans lordre juridique interne.

    b) Modalits de la publication :

    Linitiative de la procdure de publication relve du ministre des affaires trangres. Aprs avoironstat la date de lentre en vigueur pour la France de laccord concern et vrifi quaucun desministres intresss ne soppose sa publication, il saisit le Secrtaire gnral du Gouvernement ducret portant publication aux fins daccomplissement des procdures de signature et de publicatione celui-ci.

    Le dcret portant publication est sign par le Prsident de la Rpublique, le premier ministre et leMinistre des Affaires trangres.

    ous-section II - Les conditions de fond de la validit des traits.

    http://www.admin.ch/ch/f/rs/i1/0.111.fr.pdfhttp://www.admin.ch/ch/f/rs/i1/0.111.fr.pdfhttp://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.admin.ch/ch/f/rs/i1/0.111.fr.pdfhttp://www.admin.ch/ch/f/rs/i1/0.111.fr.pdf
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    Titre I Les Traites

    Certaines conditions dgages par la pratique internationale doivent tre remplies pour que le traitoit valable. Si elles ne sont pas remplies il existera un motif licite pour la non excution dun traitui sera alors frapp de nullit. Ces conditions concerneront la capacit des parties, la ralit duonsentement, la liceit de lobjet du trait, et sa compatibilit avec des obligations conventionnellesntrieures.

    Paragraphe I La capacit des parties.

    eul un sujet du Droit international dispose de la capacit ncessaire pour conclure des traits. LesEtats et les Organisations internationales agissant toutefois par lintermdiaire dagents, se poseragalement, dans le cadre de la procdure de conclusion des accord internationaux le problme de laomptence des agents dans le droulement de cette procdure.

    A -La capacit des Etats et des organisations internationales.

    ) La capacit des Etats.

    Nous en voquerons le principe gnral avant de nous arrter ltude de quelques situationspcifiques.

    ) Principe gnral.

    uivant larticle 6 de la convention de Vienne : " tout Etat a la capacit de conclure des traits ".

    La convention codifie l un principe que la Cour Permanente de Justice Internationale avait euoccasion de formuler dans un arrt du 17 aot 1923 dans l " Affaire du Wimbledon " en disposant :la facult de contracter des engagements internationaux est prcisment un attribut de la

    ouverainet de lEtat "

    Cependant il faut rserver :

    q Le cas des entits politiques qualifies dEtats et qui nont pas la comptence internationale.

    Exemple :

    Constitution franaise de 1958 : les Etats africains membres de la " communaut " (cf. art.77 & 78onst. Du 4 octobre 1958).

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    Titre I Les Traites

    q Ainsi que celui des Etats qui ont pu voir leur capacit de conclure des traits rduite par untrait antrieur.

    Exemple :

    Trait du 22 mai 1903 entre Cuba et USA par lequel Cuba sengageait ne pas conclure de traitompromettant son indpendance .

    ) Situations spcifiques :

    - Cas des Etats fdraux :

    En principe le pouvoir de conclure des accords internationaux est rserv lEtat fdral (ex :USA).Par consquent, sauf dispositions expresse de la constitution, les Etats membres ne peuvent conclurees accords internationaux.

    Exemples dexceptions :

    q Larticle 32 3 de la constitution allemande du 23 mai 1949reconnat aux Lnder le droit deconclure des accords avec les Etats trangers dans les limites de leur comptence lgislative,mais sous lautorit du gouvernement fdral ( Concordat pass par la Basse-Saxe le 26fvrier 1965).

    q En Suisse, les cantons peuvent passer certains accords avec les Etats limitrophes concernantdes problmes frontaliers ou de police, mais condition que ces accords ne contiennent riende contraire aux droits de la Confdration ni des autres cantons (cf . art 9 de la Const. Du 29mai 1874).

    On pourra galement voquer ce propos l " entente culturelle " signe en 1965 entre le Quebec ete Canada.

    - Cas des protectorats :

    Un Etat a pu confier un autre Etat, par trait, le droit de conclure ses relations internationales

    Exemples :

    q Art. 5 & 6 du trait du Bardo du 2 mai 1881 entre la France et la Tunisie.

    http://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.htmlhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.htmlhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.htmlhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.htmlhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.htmlhttp://iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/constitution-etr.html
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    Titre I Les Traites

    q Art. 6 du trait de Fez du 30 mars 1912 entre la France et le Maroc.q Situation de Monaco par rapport la France.

    Situation du Sikkim (capitale Gangtok) par rapport lInde ?

    Dans ce cas lEtat protecteur pourra tirer de lexistence dun trait de protectorat le droit de conclurees traits au nom de lEtat protg.

    - Accord spcial de reprsentation limite.

    Un Etat peut, en vertu dun accord spcial, avoir un droit de reprsentation limit pour conclure desraits internationaux au nom dun autre Etat.

    Exemple :

    Le trait dUnion douanire, du 25 juillet 1921, entre la Belgique et le Luxembourg prvoit que laBelgique passera les traits relatifs aux questions vises dans le trait en son nom et au nom duLuxembourg.

    Dans ce cas prcis il y a une limitation " matrielle " (=domaine) la reprsentation.

    Dans ces diffrents cas lEtat reprsent est directement oblig par les traits qui ont t passs par le

    eprsentant, et il peut sen prvaloir.

    On pourra sur ce point faire rfrence au arrts de la Cour internationale de justice :

    CIJ, 27/8/1952, dans l "Affaire des ressortissants amricains au Maroc ".

    CIJ, 15/6/1962, dans l "Affaire du temple de Preah Vihear ".

    ) La capacit des Organisations internationales.(Rappel et renvoi).

    Bien que cette question nait pas t aborde par la convention de Vienne du 21 mars 1986, uneOrganisation internationale a comptence pour passer tous les traits qui sont impliqus par lesonctions qui lui sont reconnues.

    On pourra se rfrer sur ce point ce que nous avons pu dire propos de la thorie des pouvoirsmplicites de lONU et de la CEE ainsi quaux jurisprudences "Bernadotte " et "AETER".

    On rappellera simplement ici que cette capacit drive de la volont des Etats exprime dans lacteonstitutif et quelle est partielle.

    http://sikkim.nic.in/http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.europa.eu.int/cj/eu/index.htmhttp://www.europa.eu.int/cj/eu/index.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htmhttp://sikkim.nic.in/
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    Titre I Les Traites

    B - Problmes poss par la capacit des agents.

    ) La rgularit des pouvoirs.

    ) Comptence : (renvoi).

    b) Prcisions :

    On peut prciser deux choses :

    q Des chefs de services administratifs ne peuvent passer de conventions internationales. Onpourra sur ce point faire rfrence lArrt du Conseil dEtat " Consorts Chatelains " du

    18/6/1965.

    Mais il se pourra que des arrangements administratifs ou techniques conclu par des ministrestechniques ou par des services administratifs soient repris par un accord intergouvernementalsous lgide du ministre des Affaires Etrangres.

    q En application du principe de la personnalit juridique, donc de la continuit de lEtat, deschangements dans le gouvernement, cest dire des personnes qui agissent pour le compte de

    lEtat, naffectent pas les engagements pris au nom de lEtat.

    En principe, la validit dun trait nest pas affecte par la situation interne de lautorit agissant poure compte de lEtat.

    l est arriv toutefois que certaines situations exceptionnelles aient conduit voquer la validitengagements internationaux pris par des autorits tatiques dont la lgitimit pouvait tre conteste,est ce que nous allons tudier ensuite.

    )Situations exceptionnelles :

    - Accords passs par un gouvernement lgal menac par un gouvernement rvolutionnaire.

    Exemple :

    Problme pos par la cession de territoire (= acte de souverainet par excellence) du Mexique auxUSA dans la priode 1858-1859 au moment o le gouvernement rvolutionnaire est en passe de

    file:///K|/dip/2_1.htm (37 sur 51)11/01/2007 16:38:43

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    Titre I Les Traites

    installer au pouvoir (Juarez).Contestation de la cession par le nouveau gouvernement mexicainrefus dapprobation par le Snat = abandon).

    - Accords passs par un gouvernement plac de fait sous lautorit dun gouvernementtranger.

    Exemple :

    q La validit des traits passs par le gouvernement de Vichy a t contest car celui-ci taittroitement aux autorits allemandes.

    - Accords passs par des gouvernements non reconnus

    Dans la pratique internationale, ces traits sont considrs comme obligatoires lorsquils ont t

    asss par un gouvernement ayant un pouvoir " effectif ", mme sil sagit dun gouvernement qui accd au pouvoir par des voies non constitutionnelles et mme sil na pas fait lobjet deeconnaissance de la part des Etats Tiers.

    Exemples :

    q Les armistices palestiniens entre Etats arabes et gouvernement israelien nont pas t contestsbien quIsrael ne soit pas reconnu par les Etats arabes.

    q Possibilit de participation des conventions multilatrales dEtats non reconnus, sans quecette participation entrane reconnaissance.

    - Accords passs par les gouvernements en exil.

    On se trouve l dans la situation dautorits politiques qui, la suite dvnements survenus au coursune guerre internationale, vont fonctionner en dehors du territoire national, sans tre en mesureexercer un contrle sur celui-ci, ou tout au moins sur la mtropole.

    Exemples :

    Pologne, Belgique, Hollande pendant la seconde guerre mondiale, gouvernement en exil Londres.

    La question qui se pose est de savoir si les accords quils passent vont obliger, par la suite, lEtat luimme. A cet gard il sera possible de souligner deux choses :

    q On admet que des accords puissent tre passs par un gouvernement en exil lorsque ceux-ciconcernent leur propre existence, la collaboration quils peuvent donner leffort de guerre

    http://www.cs.utep.edu/juarez/benito.htmlhttp://www.cs.utep.edu/juarez/benito.html
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    Titre I Les Traites

    commun, ou mme les territoires sur lesquels une autorit effective est assure.

    Exemple :

    Le gnral Sikorski, nomm premier ministre du gouvernement polonais en exil conclut avecMoscou, le 30 juillet 1941, un accord militaire pour lorganisation dune arme polonaise enterritoire sovitique.

    q Par contre, en ce qui concerne la possibilit dengager lEtat, la pratique suivie lors de ladernire guerre mondiale montre quelle na t admise que dans la mesure ou legouvernement prsentait une vritable effectivit et quil semblait que, dans lavenir, lespromesses faites pourraient tre effectivement excutes.

    Exemple :

    A contrario, la Pologne libre par lURSS et devenue rpublique populaire en 1945, onpourra voquer la situation du Gouvernement en exil polonais aprs cette date, qui a continuer dsigner des prsidents en exil jusquen 1989 (Ryszard Kaczorowski).

    c) La rgularit de la ratification. (Renvoi)

    Paragraphe II La ralit du consentement.

    Le problme quil sagit dvoquer ici est celui qui concerne ce que lon appelle les " vices duonsentement ". La convention de Vienne du 23 mai 1969 y consacre ses articles 48 53.

    On notera que si des notions du mme type sont voques en droit priv, en droit international public

    es conditions et les effets seront trs diffrents de ce qui peut exister dans les systmes internes duroit des contrats.

    A La contrainte ou la violence.

    l faut distinguer en ce domaine entre la violence qui peut tre exerce lencontre du sujet de droitui mme ( lEtat), et celle que pourra subir le ngociateur.

    ) La violence contre le sujet de droit.

    L encore une distinction doit tre opre historiquement entre deux types de situations : avant et

    http://www.warsawvoice.pl/v652/News05.htmlhttp://www.prawybory.pl/prezydenci.php3?kaczorowskihttp://c%7C/WINDOWS/Bureau/a2http://www.greenpeace.org/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://www.greenpeace.org/~intlaw/vien-tr.htmlhttp://c%7C/WINDOWS/Bureau/a2http://www.prawybory.pl/prezydenci.php3?kaczorowskihttp://www.warsawvoice.pl/v652/News05.html
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    Titre I Les Traites

    prs la survenance dengagements internationaux relatifs la renonciation lusage de la force danses relations internationales.

    ) En labsence de rglementation interdisant le recours la force.

    q Traditionnellement, les traits conclu sous lempire de la contrainte militaire, conomique oupolitique ont t considrs comme obligeant lEtat .

    Exemples : Conventions darmistices, traits de paix.

    La CPJI a ainsi accept de donner effets aux traits de paix de 1815 et de 1919. On pourra se rfrerur ce points ses arrts dans l "Affaire des Zones franches " (1932) et dans l "Affaire du vapeur

    Wimbledon " (1923).

    q On notera toutefois que ces traits ont donns lieu, parfois des objections politiques .

    Exemple :

    Thorie du " diktat " dveloppe par le III me Reich pour se soustraire aux obligations du trait deVersailles.

    ) En prsence dune rglementation internationale prohibant le recours la force.

    q Historique : Pacte de la SDN (1919), Pacte Briand-Kellog de 1928, Dclaration Stimson de1932 etc (Renvoi).

    q Sources actuelles :

    Larticle 2 4 de la Charte des Nations-Unies, en disposant : "Les membres de lorganisationsabstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir la menace ou lemploi dela force, soit contre lintgrit territoriale ou lindpendance politique de tout Etat, soit detout autre manire incompatible avec les buts des Nations-Unies ", a introduit un principe quia conduit poser le problme sur un plan tout fait gnral.

    Et larticle 52 de la convention de Vienne de 1969 en prend acte, lorsquil dispose : " Est nulout trait dont la

    conclusion a t obtenue par la menace ou lemploi de la force en violation des principes de

    roit internationalincorpors dans la Charte des Nations-Unies ".

    q Consquences :

    file:///K|/dip/2_1.htm (40 sur 51)11/01/2007 16:38:43

    http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htmhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/20.htmhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/20.htmhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://www.bartleby.com/65/st/stimson.htmlhttp://www.bartleby.com/65/st/stimson.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://fletcher.tufts.edu/multi/historical.htmlhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/20.htmhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/20.htmhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htm
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    Les effets de la contrainte sont considrs comme absolus : dune part la contrainte entraine la nullitbsolue de lengagement contract, dautre part la victime ne peut pas renoncer cette nullit.

    Exemple dannulation pour cause de violence:

    Au dbut de la deuxime guerre mondiale, larme Thailandaise, appuye par le Japon, obligea laFrance (gouvernement de Vichy) de larges cessions de territoire par le trait de Tokyo du 9 mai941. Ce trait fut rpudi par les gouvernements successifs de la France libre. Aprs la guerre, grceux bons offices des USA et GB, un accord intervint le 17 novembre 1946 entre la France et le Siamtipulant lannulation de la convention de Tokyo et le retour au statu quo ante ( =pour usage illicite dea contrainte).

    q Observation:

    On observera toutefois que la seule violence envisage par larticle 52 CV est la " violenceillicite ". Sil y a eu unrecours la force " conformment la Charte " (=lgitime dfense,action collective), le vice napparat pas.

    On notera galement quil existe un dbat sur la nature de la force en cause (conomique ?politique ?), mais que pour linstant, la dfinition de lagression donne par les Nations-Unies,semble cantonner la notion de violence illicite celle de " violence arme illicite ". Si lideest admise que la pression conomique peut constituer une contrainte le " seuil " de ce quideviendrait illicite nest pas dfini.

    b) La violence contre les agents qui concluent le trait.

    En principe la procdure de ratification permet, mme lorsquil y a eu pression physiques sures plnipotentiaires, dviter que lon puisse invoquer la nullit du trait, dans la mesure o elle est leait du Chef de lEtat qui chappe la pression sur les ngociateurs.

    Mais il existe des cas de pressions particulirement manifestes sur les ngociateurs, y compris le cas

    chant sur le chef de lEtat.

    Exemples :

    q Trait e Madrid du 14 janvier 1526 conclu par Franois 1er alors prisonnier.q Trait du 17 novembre 1905 tablissant le protectorat japonais sur la Core, le palais imprial

    de Soul tant occup par les troupes japonnaises.q On pourra aussi cet gard voquer les pressions exerces par Hitler sur le prsident

    tchecoslovaque Emil Hacha qui devaient mener aux accords du 14 mars 1939 tablissant le

    protectorat allemand sur la Bohme-Moravie.

    Les faits :Hitler avait convoqu Hacha Berlin dans une ambiance de violence physique de 1heure

    http://www.britannica.com/http://motlc.wiesenthal.com/gallery/pg18/pg7/pg18798.htmlhttp://motlc.wiesenthal.com/gallery/pg18/pg7/pg18798.htmlhttp://www.britannica.com/
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    heures du matin, crise cardiaque, vanouissements, piqures du Dr. Thodore Morell etcLe 15mars les troupes allemandes envahissaient la Tchcoslovaquie.

    Pour faire face cette possibilit, larticle 51 de la C.V. dispose : "Lexpression du consentementun Etat tre li par un trait, qui a t obtenue par la contrainte exerce sur son reprsentant