33
PARTIE 5 : LES RAPPORTS DE DROIT Dans la vie , les personnes de droit, physiques ou morales créent des rapports de droit . Elle peuvent travailler, acheter , vendre ou louer ce sont des rapports réféchies, volontaires et dans ce cas on qualie ces rapports d juridiques . Elles peuvent également commettre dans un autres sens des aits involontaires, non voulues , des autes qui peuvent porte attein autres personnes , ce sont des aits juridique . Dans l’un et l’autre cas,ces personnes de droit engendre leur responsa ilité , ces actes et aits créent des rapports soit ! leur prot ! leur charge c"est#!#dire des droits ou des o ligations. I-LESACTESJURIDIQUES $orsqu’une personne mani este intentionnellement sa volonté d’instituer des e%ets de droit, elle proc&de ! la conclusion d’un acte juridique, ell exprime sa volonté pour o tenir un résultat qui est son droit constitue en m'me temps une o ligation ! sa charge Ex ( la vente ( celui qui proc&de ! aire un o%re pour vendre s’engage ! réaliser certaines o ligations telle que la livraison de la ch en revanche il a droit au résultat qui est le paiement par l’autre partie )l en est également du mariage * devenu de nos jours un contrat sous# seing privé+, de l’achat des actions en ourse ..etc . $es actes juridiques en générale sont créatrices d’o ligations # soit pour une seule personne *acte unilatérale + ex ( le testament qui l’ uvre du seul testataire - il gén&re des o ligations pour son auteur e prote aux tiers qui ne su issent aucune o ligation envers l’auteur de ce acte et peuvent ! leurs choix accepter ou re user l’avantage que leur procure cet acte . # soit pour deux personnes créanci&re et dé itrice *acte ilatéral+ soit plusieurs personnes *acte multilatéral+ ces types d’actes sont des sortes de conventions caractérisées par un accord de volonté , ellessont créatrices d’o ligations mais peuvent également servir ! éteindre o ligation o ! la transmettre . A- Les actes de commerce $es actes de commerce sont énumérés dans les articles /,0,1 et 23 du code de commerce . 4n peut distinguer entre des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la orme . 1)-Les actes de commerce par natre : $’acte de commerce par nature est commercial en raison de son o jet .

la Force Obligatoire Du Contrat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

la force obligatoire du contrat

Citation preview

Le contrat :

PARTIE 5: LES RAPPORTS DE DROITDans la vie , les personnes de droit, physiques ou morales crent des rapports de droit .

Elle peuvent travailler, acheter , vendre ou louer ce sont des rapports rflchies, volontaires et dans ce cas on qualifie ces rapports dactes juridiques .

Elles peuvent galement commettre dans un autres sens des faits involontaires, non voulues , des fautes qui peuvent porte atteinte aux autres personnes , ce sont des faits juridique .

Dans lun et lautre cas,ces personnes de droit engendre leur responsabilit , ces actes et faits crent des rapports soit leur profit soit leur charge c'est--dire des droits ou des obligations.

I-LESACTESJURIDIQUESLorsquune personne manifeste intentionnellement sa volont dinstituer des effets de droit, elle procde la conclusion dun acte juridique, elle exprime sa volont pour obtenir un rsultat qui est son droit et qui constitue en mme temps une obligation sa charge

Ex: la vente: celui qui procde faire un offre pour vendre un bien sengage raliser certaines obligations telle que la livraison de la chose en revanche il a droit au rsultat qui est le paiement par lautre partie .

Il en est galement du mariage ( devenu de nos jours un contrat sous-seing priv), de lachat des actions en bourse ..etc .

Les actes juridiques en gnrale sont cratrices dobligations

- soit pour une seule personne (acte unilatrale ) ex: le testament qui est luvre du seul testataire; il gnre des obligations pour son auteur et profite aux tiers qui ne subissent aucune obligation envers lauteur de cet acte et peuvent leurs choix accepter ou refuser lavantage que leur procure cet acte .

- soit pour deux personnes crancire et dbitrice (acte bilatral) soit pour plusieurs personnes (acte multilatral) ces types dactes sont des sortes de conventions caractrises par un accord de volont , elles sont cratrices dobligations mais peuvent galement servir teindre une obligation o la transmettre .

A- Les actes de commerce

Les actes de commerce sont numrs dans les articles 6,7,9 et 10 du code de commerce .

On peut distinguer entre des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la forme .

1)-Les actes de commerce par nature:

Lacte de commerce par nature est commercial en raison de son objet .

En principe cette qualification est rserve des actes accomplies en entreprise c'est--dire professionnellement par un commerant tels que

a- Les activits dchange et de ngoce:

-Lachat des meubles corporels et incorporels en vue de les revendre soit en nature , soit aprs les avoir travaills et mis en uvre en vue de les sous-louer:

Lachat pour revendre gnralement est le principal acte de commerce par nature , il peut avoir pour objet les meubles ou immeubles .

Lexigence dun achat pralable impose de considrer que les activits intellectuelles sont de nature civile .Ainsi les membres des professions librales , les auteurs , les compositeurs naccomplissent pas dactes de commerce mais ceux qui organisent et commercialisent la production littraire et artistique font des actes de commerce .

Lachat nest quun acte de commerce que sil est fait pour revendre , la preuve doit tre tablie et rsulte le plus souvent de la profession de lacheteur , la revente doit tre ralise dans lintention de raliser des bnfices .

-Locations de meubles corporels ou incorporels en vue de leurs sous-location:

Lentreprise de location dimmeubles demeure donc civile , le cas du propritaire qui donne en location des appartements , des chambres meubls. Toutefois , si le propritaire est une socit commerciale , la location sera dons un acte de commerce .

Les locations de meubles sont toujours des actes de commerce mme sil nont pas t prcde dun achat mais il faut quelle soit faite par entreprise c'est--dire par un professionnel , non de faon isole .

-Lachat dimmeubles en vue de les revendre en ltat ou aprs transformation .

-Lexploitation dentrepts ou de magasins gnraux:tablissements commerciaux qui reoivent en dpt de la part de commerant ou dindustriels ou dagriculteur des marchandises qui sont gardes pour le compte de dposants ou celui qui a transmis le titre constatant le dpt , ce titre est appel warrant et est utilis comme garantie remise par le dbiteur dposant des marchandises son crancier .

-La ventes aux enchres publiques.

- La poste et tlcommunication .

b- les activits industrielles:

- La recherche et lexploitation des mines et de carrires (endroit o lon procd lexploitation des mines ).

- Le transport: les transporteurs professionnels font des oprations commerciales que le transport soit effectu par rail, eau , terre ou air quils concernent des marchandises ou des voyageurs .

- Lactivit industrielle ou artisanale: gnralement , ce sont des entreprises de manufacture qui accomplissent ces activits . Ce sont des industriels qui revendent des produits aprs les avoir transforms (industries mcaniques , textiles , chimiques ..).

La notion dindustriel a t progressivement largie aujourdhui aux industriels de transformation qui fournissent leurs matriels et leurs main duvre ( faonniers, teinturiers , blanchisseurs , rparateurs ..)

- Limprimerie et ldition .

- Les btiments et travaux publics .

- Lorganisation des spectacles publics: en effet , les spectacles publics sont des oprations commerciales: thtre , cirque , cinma mais il faut quils soient raliss dans un but professionnel , dans un but de spculation . Certains tablissements permettant la pratique du sport ont galement une activit commerciale .

c- les activits financires:

-Les oprations de change et de banque ainsi que toutes les oprations de banque publiques: Les oprations de change portant sur la monnaie ou la devise national ou internationale sont des oprations commerciales .

Les oprations de banque comprennent la rception des fonds publics , les oprations de crdit ainsi que la mise la disposition de la clientle des moyens de paiement .

- Les oprations de bourse: sont aussi commerciales pour les intermdiaires de bourse savoir les prestations de service et dinvestissement cependant lpargnant qui place ses capitaux fait un acte civil .

-Les oprations commercialesdassurance: les compagnies dassurance qui pratiquent des assurances dans un but de spculation font des actes de commerce . Au contraire , les assurances mutuelles dans lesquelles les assurs sont associs ne cherchent pas raliser des bnfices et font des oprations civiles .

d- les activits intermdiaires:

Ce sont les activits par lesquelles une personne sinterposent dans les rapports entre entreprises et personnes o mme entre personnes et ce en qualit de mandataire ex: courtiers, commissionnaires tels que les bureaux daffaires , les agences de publicit .

le courtiers spcialement , nentreprend pas dactes en son nom mais met juste en relation la compagnie pour laquelle il agit avec des particuliers , il prpare juste leur accord .

2)- Les actes de commerce par la forme:

- Les socits commerciales: lacte constitutif dune socit est un acte commercial par la forme .

La loi considre que la plupart des formes commerciales de socits donnent le caractre commercial la dite socit qui se constitue sous lune des formes prvues par le code de commerce mme si son activit est civile .

Il en est ainsi des socits par action , des socits responsabilit limite et autres

Toutefois les socits en participation chappent cette commercialit par la forme .

Ces socits sont soumises toutes les rgles applicables aux commerants , elles doivent tre inscrites au registre de commerce bien videmment , aussi lacte par lequel un associ adhre la socit est un acte de commerce mme sil mane dun non commerant .

On peut galement qualifier quelques effets de commerce comme acte de commerce par nature telle que la lettre de change qui est un ordre donn par un crancier son dbiteur de payer une certaine somme une certaine date un tiers; toute personne , mme non commerante qui signe une lettre de change comme tireur , tir acceptant , endosseur ou donneur daval se soumet aux rgles de droit commercial et notamment la comptence des tribunaux de commerce , cette solution ne vaut pas pour les autres moyens de paiement notamment le chque; pour ceux-ci , le signataire ne soblige commercialement que sil signe pour les besoins de son commerce .

B Le contrat:

Pour vivre et spanouir , lentreprise a besoin de recourir un certain nombre de mcanismes juridiques dans ses relations avec ses divers partenaires conomiques (clients , fournisseurs , prestataires de service ) . Les participants dans la vie conomique savoir les personnes physiques et les personnes morales de droit public ( Etat , collectivits locales , tablissements publics ) de droit priv (essentiellement les socits ) et les personnes morales mixtes vont nouer des rapports juridiques daffaires , ils seront amens prendre des actes juridiques ou se trouver devant les faits juridiques .Les actes juridiques sont des actes volontairement accomplis par lentreprise en vue de produire des effets de droit .

Ils obligent lentreprise qui les a pris: ils sont donc une source volontaire dobligation .

Le contrat constitue lacte juridique typiquement volontaire (acte juridique ou obligation volontaire )

Le contrat ou lacte contractuel est un instrument normal de la vie conomique , cest un instrument de mise en uvre juridique des rapports conomiques ncessaires lexistence de la personne humaine , lchange de richesses et de services .

Ex: acheter une voiture , louer un local ou une maison , travailler pour autrui ou faire travailler autrui pour soi .

Le droit des contrats constitue une matire juridique trs importante laquelle le lgislateur sest intress ds le dbut du protectorat , le code des droits et obligations des contrats de promulgu par dahir de 1913 en constitue dailleurs la preuve puisquil demeure toujours en vigueur .

Le contrat est donc un acte juridique constatant la volont concordante de deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets juridiques .

Il sagit donc dun accord de volont librement consenti , accept , volontairement assur; il sagit dune convention gnratrice dobligations .

Le rapport contractuel intervient donc entre plusieurs partenaires appels les parties; ol sagit du crancier qui est en droit dexiger de son lautre partie appele dbiteur une certaine prestation , une crance .

Les sources du contrat:Avant le protectorat , les relations contractuelles taient rgies par le droit musulman relevant du rite malkite , les autorits du protectorat se sont empresses de faire adopter par le souverain Moulay Youssef le DOC du 12 Aot 1913 , ce code toujours en vigueur qui constitue la base de toute la rglementation contractuelle . il sagit donc dun code moderne qui a subi linfluence des textes juridiques trangers , franais , allemand et suisse .

Souvent , le DOC a reproduit le DOC tunisien du 15 Dcembre 1906 parceque les caractristique du code tunisien est quil concilie les diffrentes lgislations europennes avec le droit musulman et ce dans des conditions telles que ni les trangers ni les musulmans ne sont exposs y rencontrer rien qui soit incompatible avec leurs murs et leurs habitudes respectives .

Aprs lindpendance , le DOC initialement applicable aux seuls europens rsidants dans le ressort gographique du protectorat franais (zone sud) est tendu la zone nord et la ville de Tanger , qui taient rgies alors par des textes particuliers .Le DOC deviendra par la suite le code unique des obligations et contrats pour lensemble du Maroc .

Principe fondamentale du droit des contrats ( lautonomie de la volont )

La thorie de lautonomie de la volont , qui a domin le droit des contrats tout au long des XVII me et XVIII me sicle , tire sa substance de la philosophie librale et individuelle . Le fondement conomique: il sagit de laisser faire , laisser passer . Cette philosophie librale sest traduite sur le plan politique par une dclaration des droits de lhomme et du citoyen , issue de la rvolution franaise de 1789 , cette dclaration qui numre les droits naturels et imprescriptibles de lhomme , dclare notamment que les individus sont libres et gaux en droit .

Sur le plan strictement juridique , cette philosophie du libralisme conomique peut tre admirablement illustr par une citation de KANT une personne ne peut tre soumise dautres lois que celles quelle se donne elle mme. cest donc la volont de lhomme qui cre lobligation juridique: donc la libert contractuelle doit tre pleine et entire , lEtat ne doit pas intervenir dans les rapports dchange entre les acteurs de la vie conomique, dans les relations contractuelles entre personnes prives .Daprs la doctrine juridique librale, le contrat qui fait la loi des parties doit tre absolument respect , lhomme ne peut tre engag par un contrat que sil la accept .

On part du postulat que tout ce qui est contractuel est juste dune part , parc que le contrat est une expression de la volont librement consentie , dclare par les parties et dautre part parc que les co-contractants sont gaux entre eux .

Cette volont des parties simpose au juge qui en cas dinexcution ou dinterprtation du contrat , doit rechercher la volont des parties . Investies de la libert contractuelle , les parties contractantes sont libres de donner au contrat la forme juridique quelles veulent; do le triomphe du consensualisme . principe important pour la ralisation dun contrat .

1)-Classification des contrats:

Le nombre de types de contrat est thoriquement illimit . En effet pour rpondre des besoins conomiques nouveaux , de nouvelles situations contractuelles non initialement prvue par le DOC , le monde des affaires , les pratiques de lentreprise ont secrt de nouveaux contrats , de nouveaux supports juridiques des rapports conomiques .A linstar des autres codes des obligations et contrats , le code marocain a suivi la rglementation gnrale des rapports juridiques par un certain nombre de types de contrats quon qualifie de contrats nomms ou contrats spciaux ( contrat de vente , dchange , de louage ..).Les autres contrats appels contrats innoms justement parc qu ils ne sont pas prvus par le DOC , rsultent des usages du monde des affaires , de la pratique commerciale . ex: le leasing ou le contrat se crdit-bail .

Les contrats aussi nombreux soient-ils peuvent tre classs selon un nombre de critres , les classifications les courantes font appel au contenu des contrats , aux modes de leur formation et aux modalits de leur excution .a)-Classification daprs le contenu:

Dans cette classification , il faut tenir compte du critre de la rciprocit des engagements , ce critre permettra de distinguer entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatraux .

-le contrat synallagmatique fait peser des obligations rciproques sur les parties contractantes , ce genre de contrat tablit un lien juridique dinterdpendance entre les parties de telle faon que chacune des parties de telle faon que chacune des parties se trouvent en mme temps crancire et dbitrice envers lautre partie .

Ex: dans un contrat de vente , le vendeur doit livrer la marchandise (il est donc dbiteur de la marchandise ) et en contrepartie , il est en droit dexiger le paiement du prix correspondant la marchandise (il est donc dbiteur du prix) et doit recevoir la marchandise (il est donc crancier de la marchandise).-le contrat unilatral en revanche ( ne pas confondre avec lacte juridique unilatral) rsulte bien de la volont de deux parties , mais il ne fait peser dobligations juridiques qu la charge de lune dentre elles .

Ex: le contrat de prt , le crancier (ici le prteur ) na aucune obligation juridique envers le dbiteur (lemprunteur) . En revanche , celui-ci est tenu de rembourser le prt , dhonorer sa dette . Le contrat de prt est donc un contrat unilatral dont la mise en uvre ncessite la volont concordante des deux parties , mais il ne fait peser dobligation juridiques que sur lemprunteur (qui doit rembourser la somme dargent emprunte).b)-Classification selon le but poursuivi:Selon cette classification un contrat peut tre conclu titre onreux ou titre gratuit .

-dans un contrat titre gratuit ( appel aussi contrat de bienfaisance) une partie procure lautre un avantage purement gratuit , sans rien attendre en contrepartie sans chercher en tirer un avantage personnel . Ex: la donation qui constitue un transfert de la valeur dun patrimoine dune partie au profit de lautre partie .-tandis quun contrat peut tre considrer titre onreux lorsque chacune des parties cherche en tirer un avantage conomique qui peut tre pcuniairement chiffr , chacune des parties ne sengage quen fonction de lavantage , de la contrepartie quelle compte tirer au contrat . Ex: dans un contrat de vente: le vendeur compte faire un bnfice et lacheteur compte acqurir la marchandise .

Les contrats titre onreux peuvent tre seulement selon le cas des contrats commutatifs ou des contrats alatoires .

-ils sont commutatifs lorsque lavantage recherch par les parties peut tre pcuniairement chiffr avec exactitude . ce sont des contrats certains , sans risque car les co-contractants ne sont exposs aucun risque , aucune incertitude , aucun ala . les contrats de vente sont gnralement des contrats commutatifs .

-en revanche , le contrat alatoire expose les co-contractants un risque , une incertitude , un ala , lavantage tir dpendra dvnements incertains , du hasard .Ex: le contrat de rente viagre: dans ce genre de contrat , lacheteur ne peut acqurir la maison objet du contrat quaprs le dcs du vendeur , moyennant une rente (versement pcunier dune somme dargent convenu dun commun accord ).

c)-Classification selon leur excution:

Ainsi les obligations nes dun contrat peuvent tre excut de faon instantane ou de faon successive .

-Dans un contrat excution instantane: les obligations nes du contrat sont excutes immdiatement dans linstant qui suit la conclusion du contrat.Ex: le contrat de vente au comptant; la livraison de la chose vendu et son payement ont lieu en mme temps et dans un mme lieu .

-En revanche , le contrat excution successive donne naissance des rapports juridiques , des rapports qui schelonnent dans le temps , qui ont besoin de temps pour se raliser et se concrtiser .

Ex: contrat de vente , contrat de travail .

La nullit , sanction des conditions de validit des contrats .

La violation des conditions de fond ou de forme(consentement,capacit,objet,cause) concernant la validit du contrat entrane la nullit de celui-ci .

La nullit est une sanction prononce par le juge pour priver lacte incrimine de ses effets juridiques . Lacte juridique frapp par la nullit est effac comme sil na jamais exist

Il faudrait distinguer la nullit absolue et la nullit relative, une fois prononc par le juge , aussi bien la nullit absolue et la nullit relative produisent les mmes effets juridiques savoir la fin de lacte juridique incrimine .a) la nullit absolue

Elle intervient pour sanctionner la non observation , le non respect des normes juridiques dictes dans un intrt gnral ou la violation des dispositions lgales relatives lordre public et aux bonnes murs .

Ex: un contrat portant sur un produit dont le commerce est prohibe .

La nullit dun contrat incrimin peut tre demande par quiconque auquel le contrat peut porter un prjudice moral ou matriel .

Les parties contractantes , les tiers ou le ministre public peuvent demander au juge lannulation de ce genre de contrats .

Le dlai de prescription dune nullit absolue est de 15 ans , certains estiment quil ny a pas de dlai de prescription dun contrat portant atteinte lordre public .

b)- la nullit relative ou rescision

Elle peut tre invoque lorsque le contrat viole une disposition lgale visant la protection dintrt purement priv ou bien le contrat en question est entach dun vice de consentement ou il est conclu par un incapable .

le DOC fixe une anne le dlai de prescription dun contrat pour faire lobjet dune demande de nullit relative , cette demande ne peut etre introduite que par la personne dont les intrts sont protges par la loi . Ainsi , le mineur (ou son tuteur) , la victime dune erreur , dun dol ou dune violence peuvent invoquer la nullit pour incapacit ou vice de consentement .

c)- les effets de la nullit des contrats

Lannulation du contrat prive celui-ci de tous ses effets juridiques .

Un contrat annul est rput navoir jamais exist ,deux cas peuvent se prsenter .

-le contrat annul na pas encore produit deffets juridiques .

Le jugement dannulation efface le contrat qui ne produits pas ses effets juridiques .

-le contrat annul a dj produit ses effets juridiques . Le contrat annul cesse dexister et lannulation doit produire un anantissement rtroactif des rapports contractuels . Il faut revenir la situation antrieure au contrat et chaque partie doit restituer les prestations fournies par lautre partie .

Cette obligation de restitution peut se heurter des obstacles . Ex: lannulation dun contrat de bail , ce contrat ne peut cesser de produire ses effets juridiques que dans le futur ., dans ce cas il y a excution par quivalent c'est--dire par le ddommagement de la partie victime .

2)-Les effets du contrat:

Un contrat valablement conclu cre des obligations juridiques . Ainsi , un contrat unilatral cre des obligations la charge dune seule personne (ex: le contrat de donation ) . De mme , un contrat synallagmatique cre des obligations la charge de deux parties .

A leur tour , ces obligations juridiques crent des effets juridiques entre les parties contractantes et parfois , elles crent des effets juridiques lgard des tiers .A) Les effets juridiques entre les parties(principe de la force obligatoire du contrat):

Le contrat a une force obligatoire entre les parties , il simpose aux parties qui lon sign et simpose galement au juge .

a)-le contrat simpose aux parties:

larticle 230 du DOC nonce: les obligations contractuelles valablement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites et ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel ou dans les cas prvus par la loi.

Cet article pose clairement le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties . le contrat est assimil une loi . En outre , les contrats sont en principe irrvocable sauf dans certains cas .

-La force obligatoire du contrat .

En principe , un contrat valablement form acquiert une force juridique entre les parties qui lont conclu .le principe de la force obligatoire du contrat est une consquence directe de la thorie de lautonomie de la volont .

Chaque partie est en droit dobliger de lautre partie fournir la prestation objet du contrat .

Cette force obligatoire du contrat sexplique par les impratifs de la stabilit des rapports contractuels et de la scurit du commerce juridique .

-Le contrat constitue la loi des parties .

Larticle 230 du DOC procde une galisation excessive entre la loi et le contrat. En cas dinexcution du contrat , le crancier est en droit de saisir lautorit publique (la justice) qui doit veiller au respect du contrat de la mme faon quelle veille au respect de la loi.

Le crancier est en droit dexiger du dbiteur lexcution de toutes les obligations contractuelles convenues , tous le contrat , rien que le contrat .

-Lirrvocabilit du contrat.Daprs lart 230 du DOC , les contrats ne peuvent tre rvoqus que lorsquil y a un consentement mutuel entre les parties ( c'est--dire elles peuvent faire et dfaire le contrat) ou dans les cas prvus par la loi .

En effet , lirrvocabilit des contrats constitue un corollaire de la force obligatoire du contrat.

Ce dernier principe serait vid de sa substance si les parties contractantes pouvaient tout moment se librer de leurs obligations contractuelles .

Il nen demeure pas moins que les parties contractantes ont la possibilit dintroduire dans le contrat une clause de rupture unilatrale du contrat .

Par ailleurs , la loi autorise , dans certains cas, la rupture unilatrale du contrat c'est--dire que les parties peuvent rsilier le contrat nimporte quel moment .

Ex: le contrat de mandat , les parties ce contrat qui est un contrat intuitu person , bti sur la confiance peuvent le rsilier nimporte quel moment , lorsque cette confiance fait dfaut .

b)-le contrat simpose au juge .

Les parties peuvent demander au juge dinterprter ou de rviser un contrat .

-Linterprtation du contrat par le juge:Des litiges peuvent amener les parties saisir le juge pour interprter le contrat. Le juge nest pas libre dans ses efforts dinterprtation . il est tenu par les termes mmes du contrat , lorsque la volont des parties est claire (article 461 du DOC).

Le juge au termes employs naura pas recours linterprtation du contrat lorsque les clauses du contrat ne sont pas conciliables avec le but recherch ou lorsquil ne sont pas claires ou crent une incertitude ou manent de la volont des parties .

Le juge est tenu de rechercher quelle a t la volont des parties au moment de la conclusion du contrat (article 462) . Le DOC numre un certain nombre dlments qui sont succeptibles de faciliter leffort dinterprtation du juge (article 463 473) du DOC .

-La rvision du Contrat:

Une partie peut elle demander au juge de rviser le contrat du fait de lvolution des circonstances conomiques entre le moment de la conclusion du contrat et le moment de son excution? il sagit du problme de limprvision dans le contrat , le juge peut il rviser le contrat pour quilibrer la prestation des parties? .

Le problme de la rvision des contrats concerne les contrats concerne les contrats dont lexcution stale sur une longue priode . Bien entendu , les parties contractantes la survenance dlments qui peuvent bouleverser les rapports contractuels (hausse des prix , fluctuation des cours , dprciation de la monnaie ) .

La jurisprudence marocaine ne reconnat pas au juge le pouvoir de rviser le contrat de droit priv , le contrat doit tre appliqu et la volont des parties doit tre absolument respecte .

En effet , rviser un contrat , cest le modifier or le juge marocain na pas le droit dintervenir dans les rapports contractuels .

Nanmoins , le juge peut en considration de la personne du dbiteur accorder les dlais modrs pour le paiement et suspendre lexcution des poursuites , il doit user de ce pouvoir avec une grande rserve (article 234 du DOC ) .

Les parties contractantes peuvent remdier au problme de limprvision du contrat en y introduisant une clause de variation automatique des prix ou des clauses dindexation ou clause dchelle mobile ( ex: un entrepreneur de btiments peut introduire dans un contrat avec son clients une clause de variation des prix pour rpercuter les hausses de prix du ciment ou des matires premires ).

Par ailleurs , il faut noter que le juge peut tre habilit par le lgislateur rviser certains contrats; exemple: en application de la lgislation en vigueur sur le contrat bail usage dhabitation , le juge peut rviser ce contrat et majorer le montant du loyer .

B)- Les effets du contrat lgard des tiers: relativit des contrats:

Le DOC pose le principe de la relativit des contrats , ce principe connat quelques exceptions .

a)- le principe de la relativit des contrats:

larticle 228 du DOC dispose: les obligations nengagent que ceux qui ont t parties lacte , elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprims par la loi .

en principe les contrats nengagent que les parties qui les ont volontairement accepts , les tiers c'est--dire les personnes trangres ces rapports contractuels ne sont pas en principe concerns par cette situation juridique .

mais , il faudrait distinguer entre les vritables tiers , tout fait trangers la situation contractuelle et les ayants cause .

-les tiers vritables quoique absolument trangers au contrat , ils ne peuvent pas ignorer les situations juridiques objectives , cres par le contrat . En effet , cette situation juridique objective simpose tous . En dautres termes , le contrat est opposable aux tiers de lexistence de cette situation juridique objective .

Ex: ncessit dune publicit pour la validit de lopposabilit de la vente dun fonds de commerce ou dun immeuble immatricul .

Les tiers doivent respecter lexistence dun contrat: ils doivent sabstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte une situation juridique objective .

Ex: le contrat de travail conclu entre un employeur et le salari; le tiers (un employeur concurrent) ne doit pas entrer en contact avec le salaripou tenter de la dbaucher et le faire travailler pour son propre compte sous peine dtre exposer des sanctions .

Les tiers peuvent cependant sappuyer sur la situation contractuelle pour en tirer des consquences juridiques . Ex: le conjoint et les enfants dun passager victime dun accident de transport vont invoquer lexistence dun contrat de transport pour engager la responsabilit du transporteur et en consquence percevoir les indemnits .

-les ayants- cause sont des personnes qui tiennent leur droits dautres personnes appeles leurs auteurs Ex: les hritiers qui peroivent le patrimoine dun dfunt sont appels des ayants cause universels .

En revanche un ayant en cause titre particulier nacquiert quun bien dtermin est un ayant cause vendeur , il na de droit que sur le bien vendu .

Quels sont les effets du contrat pour les ayants- cause?.

Layant cause universel est celui qui selon le DOC accepte la succession et continue la personnalit juridique de leur auteur , c'est--dire du dfunt , ils reoit lintgralit des droits et des obligations de auteur dcd les obligations ont effet , non seulement entre les parties elles-mmes mais aussi entre les hritiers ayant -cause moins que le contraire ne soit exprim ou ne rsulte de la nature de lobligation de la loi . article 229 .

Layant- cause titre particulier ne sont pas tenus des obligations dcoulant des contrats passs par leur auteurs.

EX: lacheteur dune voiture (ayant cause titre particulier du vendeur de la voiture) ne saurait tre tenu de payer les frais occasionns par la rparation de cette mme voiture avant quelle ne soit vendue .

Nanmoins , dans certains cas bien prcis , le contrat pass par lauteur peut engager layant-cause titre particulier , Ex: le contrat de bail , le propritaire et le locataire dun appartement passe un contrat de location , lorsque le propritaire dcde ou vend lappartement passent un contrat de location , lorsque le propritaire dcde ou vend lappartement , le contrat de bail est opposable aux hritiers ou lacheteur, autre EX: le contrat de travail; lacqureur dun fonds de commerce ou dune entreprise est tenu de respecter tous les contrats de travail passs par son prdcesseur .

b)- Les exceptions au principe de la relativit des contrats .

-Les contrats collectifs: il sagit dun contrat pass entre dune part un ou plusieurs syndicats de salaris et dautre part un ou plusieurs employeurs en vue de rgler des problmes lis au travail: salaire , cong

Ces accords collectifs produisent des effets juridiques non pas lgard des syndicats mais lgard des salaris comme sils les avaient personnellement signs .

-La stipulation pour autrui: cest un contrat au terme duquel lune des parties (le promettant ) promet lautre partie (le stipulant) dassurer un prestation en faveur dune tierce personne , appele le bnficiaire . Ex: le contrat dassurance sur le vie est le cas le plus frquent de la stipulation pour autrui , une personne A passe un contrat dassurance sur le vie avec un assureur B, au terme duquel B sengage verser une certaine somme dargent au profit des hritiers de A en cas de dcs .

Bilatral dans sa formation (assureur et assur ) , le contrat de stipulation pour autrui est triangulaire quant ses effets . En cas de dcs , la compagnie dassurance effectue directement au profit du bnficiaire la prestation convenue (versement dun capital dcs) .

EXEMPLE CLASSIQUE DUN TYPE DE CONTRAT

LE CONTRAT DE VENTE Le contrat de vente est une technique juridique usuelle , indispensable la vie des entreprises , il est le premier contrat examin par les auteurs du DOC et fait partie des contrats nomms , justement parc que le DOC lui a consacr le premier titre du 2 me livre intitul la vente. Le grand nombre darticle traitant de la vente (articles 478 678) tmoignent de lintrt que les auteurs du DOC accordent ce contrat .

A)- Modalits de la vente:

La vente peut tre effectue en bloc , le prix est fix dune manire globale pour une masse indivisible . Ex: la vente dune cargaison dun ptrolier , mais le plus souvent , le vante est faite la mesure(tant de mtre) , la jauge(tant de M3) , au compte (tant dunits), sur dgustation (produits aromatiques: th, caf) ou sur simple description .La vente peut galement soprer sur le base dchantillon (lot prlev sur la marchandise et offert lapprciation des acheteurs ) sur la marque , sur analyse(produits miniers et chimiques).

B)- Dfinition du contrat de vente:

Le contrat de vente est un contrat par lequel lune des parties transmet la proprit dune chose ou dun droit lautre contractant , contre un prix que celui-ci soblige lui payer. article 478 du DOC .

Contrat civil et contrat commercial .

La vente est commercial lorsquelle est prcde dun achat ou dune transformation de lobjet du contrat dans le but de raliser un profit , en dautre termes , la vente est commerciale lorsquelle est ralise titre professionnel par des commerants ou des industriels (article 1 du dahir formant code de commerce) .

La distinction entre une vente civile et une vente commerciale est trs importante , lintrt de cette distinction est capital pour dterminer notamment les rgles de capacit , les mesures de publicit et les preuves de contrat de vente , ainsi par ex , le dahir formant code de commerce a prvu des rgles spciales de capacit concernant les mineurs pour faire des actes de commerce (larticle 5 du code de commerce) .

De mme on sait que daprs larticle 444 du DOC , la preuve ne peut se faire par tmoin pour un contrat dpassant 250 Dh , mais la preuve testimoniale est valable entre commerants dans les affaires o il nest pas dusage dexiger des preuves crites .

1)-Les conditions gnrales du contrat de vente:

Le lgislateur a subordonn la validit du contrat de vente des conditions de fond et de forme .

les conditions de fond:

-Le consentement: cest laccord de 2 volonts pour produire des effets juridiques , le contrat de vente nat de la volont concordante de lacheteur , il y a donc contrat de vente au moment o l(offre faite par le vendeur est accepte par lacheteur , il sagit de la thorie de lautonomie de la volont et son corollaire qui est la libert contractuelle .

Ce moment de rencontre de ces 2 volonts pose un certain nombre de problmes , en effet , la vente peut tre faite condition que lacheteur ou le vendeur aura le droit de se dpartir du contrat dans un dlai dtermin ( article 601 du DOC) , il sagit dune vente sous conditions suspensives en faveur de lune des parties (la vente option) , la partie qui sest rserve le droit doption pourra avoir 3 attitudes:

-la partie lve loption dans le dlai prvu par le contrat ou la loi , dans ce cas, la vente devient pure et simple , ds le jour de la conclusion du contrat ( article 608 du DOC) .

-la partie laisse passer le dlai sans faire connatre sa dcision , elles est prsume de plein droit avoir accepte (article 608 du DOC) .

-la partie opte ngativement , le contrat est rput non avenu (article 611 du DOC ).

a)les restrictions lgales au consentement du vendeur et de lacheteur:

Ces restrictions lgales sont nombreuses , certains produits sont interdits la vente et lachat (ex: stupfiants) ou strictement rglements (tabacs , alcools) ou dont le commerce est assujetti des autorisations administratives(achats darmes et dexplosifs) ou dont les prix sont taxs par ladministration (farine, sucre, th..)

Dans certains cas le lgislateur peut supprimer le consentement du vendeur en lui imposant lobligation de vendre , de mme le vendeur peut se faire imposer un partenaire autre que celui avec lequel il veut contracter , cest ce quon appelle le droit de premption .

b)les restrictions conventionnelles:

Les parties peuvent apporter des restrictions conventionnelles au contrat de vente ex: clause de non rtablissement dans un rayon donn et pendant une priode bien dtermine dun commerant ayant vendu son fonds de commerce .

par souci duniformiser les contrats passs avec les clients , des socits puissantes peuvent imposer leur clients des contrats types ( contrats dadhsion) .

-la capacit: condition indispensable pour la validit dun contrat article 3 du DOC .

(voir dveloppement pass).

-lobjet de la vente: lobjet est double , du cot du vendeur lobjet porte sur la chose vendue , du cot de lacheteur , il porte sur le prix .Daprs larticle 19 du DOC , le contrat nest parfait que par laccord des parties sur les lments essentiels de lobligation , dans le mme ordre dides , larticle 488 du DOC considre que la vente est parfaite ds que les co-contractants se sont mis daccord sur la chose , le prix et les autres clause du contrats , il ny a donc pas de contrat de vente sil ny a pas accord des parties sur la chose et le prix .La chose doit tre licite , tre dans le commerce juridique( pas prohibe) ,elle doit tre dtermin , le contrat doit en indiquer lespce , elle doit exister au moment de la vente mais une chose future ou incertaine peut valablement faire lobjet dun contrat de vente (future: vente de machine fabriquer sur commande , incertaine: vente dune rcolte sur pied ) , la chose doit tre possible .

Le prix doit tre dtermin au moment de la conclusion du contrat soit de gr gr, soit par le vendeur (ex: vente prix fixe ) soit par lacheteur (vente aux enchres ).

Les parties peuvent recourir dautres critres pour la fixation du prix de vente (ex: prix du jour de la bourse dune marchandise dtermine, la moyenne prix .2)-Les effets du contrat de vente:

Le contrat de vente produit 3 effets:

a)-le transfert de proprit:

Ce transfert sopre au moment de la rencontre des volonts concordantes du vendeur et de lacheteur sur la chose objet du contrat sur le prix et les autres clauses du contrat (article 491 du DOC ) , ainsi aux termes de larticle 491 du DOC Lacheteur acquiert de plein droit le transfert de la proprit de la chose vendue ds que le contrat est parfait par le consentement des parties . Ce transfert juridique de la proprit intervient par le seul consentement des parties , indpendamment de toute livraison ou paiement .

Pour la vente portant sur une chose de genre (ex: le bl , la viande , lhuile dolive , caf ) le transfert juridique de proprit sopre aprs lutilisation du procd habituel de lindividualisation de la chose , objet du contrat c'est--dire aprs que la chose ait t compte , mesure , pese -Les effets lgard du vendeur:

Aux termes de larticle 498 du DOC , le vendeur a deux obligations principales.

-Obligation de dlivrance de la chose vendue:

le vendeur dlivre la chose lorsquil sen dessaisit au profit de lacheteur et laisse celui-ci en prendre possession sans empchements (article 499 du DOC ).

La dlivrance de la chose peut seffectuer de diffrentes manires:

Pour les immeubles: la livraison seffectue par la remise de titre de proprit et de cls .

Pour les valeurs mobilires: elle sopre par la remise matrielle de la chose vendue ou par la remise de cls du btiments ou du coffre dans lesquelles ces valeurs ont t dposes .Pour les choses qui ne peuvent tre dlivres au moment de la vente (ex: rcolte): le seul consentement des parties quivaut la dlivrance .

Pour les chose se trouvant dans un dpt public; la livraison seffectue par la remise du certificat de dpt , du connaisement (contrat de transport maritime des marchandises ) ou la lettre de voiture (titre de transport par voie terrestre ).

Pour les droits incorporels (ex le droit de passage): la livraison sopre par la remise des titres constatant le passage ou par lusage quen fait lacqureur avec le consentement du vendeur .

Le lieu de la dlivrance de la chose est celui o la chose se trouvait au moment de la vente , sauf clause contraire , la chose est qurable non portable c'est--dire que lacheteur doit venir la chercher .

Par ailleurs lorsque la chose doit tre expdie , elle voyage au risque du vendeur au moment o la chose parvient lacheteur .

Le moment de la dlivrance intervient aussitt aprs la conclusion du contrat de vente sauf clauses contraires ou dlai exig par la nature de la chose vendue (ex: rcolte non parvenue maturit) ou par lusage .

-Obligation de garantie .

Conformment au DOC , le vendeur est tenu doffrir de plein droit deux garanties lacheteur .il sagit de la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (cest ce quon appelle garantie pour cause dviction ) et la garantie pour les dfauts de la chose cest ce quon appelle garantie des vices cachs .

1-La jouissance et la paisible possession de la chose vendue (garantie pour cause dviction ).

Le vendeur est tenu de garantir lacheteur contre lviction . Le vendeur doit sabstenir de tout acte ou rclamation de nature inquiter lacheteur ou le priver des avantages quil peut tirer de la chose . Ex: le vendeur veut cultiver un terrain dj vendu .Lacheteur qui a subi une viction peut , sous certaines conditions se faire rembourser le prix de la vente ,les frais du contrat , les frais de justice et des dommages et intrts (article 538 du DOC) .

Les parties peuvent dun commun accord insrer dans le contrat de vente une clause de non garantie , cette clause ne libre pas pour autant le vendeur de la restitution du prix si une viction se produit mais cette clause affranchit le vendeur des dommages et intrts que peut rclamer lacheteur .2-Garantie des dfauts cachs de la chose vendue (garantie des vices rdhibitoires ).

Il sagit de garantir les dfauts cachs dune certaine gravit , qui existaient au moment de la vente , ces vices doivent diminuer sensiblement la valeur de la chose ou la rendre impropre lusage quen compte faire lacheteur , ex: vente dun terrain renfermant des excavations rendant impossible toute construction .

Par ailleurs , le vendeur engage sous sa responsabilit lorsque la chose vendue ne correspond pas la qualit convenu .

Lacheteur doit engager rapidement la garantie du vendeur , ainsi , pour les choses mobilires autres que les animaux , lacheteur doit notifier immdiatement dans les 7 jours qui suivent la rception de la chose , les dfauts quil avait relevs .La non notification quivaut gnralement une acceptation .

Lacheteur peut demander la rsolution de la vente , le restitution du prix et des frais de la vente , la restitution du prix et des frais de la vente (cest ce quon appelle laction rdhibitoire) , dans certains cas , lacheteur a droit des dommages intrts (article 556 du DOC) . lacheteur peut demander la rduction du prix (cest ce quon appelle laction estimatoire) .

-Les effets du contrat de vente lgard de lacheteur

Lacheteur est soumis trois obligations:Le paiement du prix .

La date du paiement du prix peut tre arrte dun commun accord par le contrat de vente ou dfaut , le paiement est concomitant avec le livraison .

Le contrat encore une fois peut dterminer le lieu de paiement .

Au cas o les parties nont pas fix ce lieu , le paiement seffectue dans le lieux de la livraison e la chose .

Les parties contractantes conviennent des modalits de paiement .

-Vente au comptant: le paiement peut tre fait au comptant , en mme temps , lacheteur reoit la marchandise et effectue le paiement .

-Vente crdit: une vente est cense tre faite crdit lorsque le vendeur accorde un dlai de paiement lacheteur , le terme commence courir partir de la conclusion du contrat ,sauf clauses contraires .

-vente temprament: il sagit dune forme particulire de vente crdit . Le prix est fractionn en plusieurs chances dtermines . Le paiement se fait par des vtements priodiques .La vente crdit et la vente temprament nempchent pas le transfert de la proprit de la chose vendu au profit de lacheteur , ce transfert sopre au moment mme de la formation du contrat car le contrat de vente est parfait par le simple consentement des parties , abstraction faite du paiement ou de livraison .

Gnralement le vendeur introduit dans le contrat de vente temprament une clause de rserve de proprit , justement pour viter de perdre la proprit de la chose vendue, avant le paiement de lintgralit du prix .

-Location-vente: le leasing , il sagit dun contrat de bail associ dune promesse de vente , le locataire verse ses mensualits (effectue des versements priodiques) au propritaires jusquau jour o le locataire peut exercer une option dachat de la chose loue .

A la fin du contrat , le locataire la facult de devenir propritaire de la chose loue .II LES FAITS JURIDIQUES ( dfinition parue au livre 104)

Les consquences des actes et faits juridiques:LA REPONSABILITE CIVILE

Il existe deux sortes de responsabilit -une responsabilit civile contractuelle qui rsulte de linexcution dune obligation contractuelle ( consquence des actes juridiques)et une responsabilit civile dlictuelle qui rsulte loccasion dun dlit ou dun quasi-dlit I La responsabilit contractuelle:( actes juridiques)Elle ne peut tre engage que si certaines conditions sont runis

A)-La faute du dbiteur

Cest une condition ncessaire pour engager la responsabilitde celui-ci , il faut remarquer quil nayant pas un rgime unique de fautes en matire de responsabilit contractuelle, selon le cas , la faute du dbiteur doit tre prouve par le crancier ou elle est tout simplement prsume exister . Cette prcision nous amne distinguer entre lobligation du rsultat et lobligation de moyen .1)-Obligation de rsultat:

Il sagit dun obligation contractuelle au terme de laquelle le dbiteur doit accomplir une prestation bien prcise dont le rsultat est connu davance , au moment de la conclusion du contrat , Ex: le contrat de transport , en effet , au terme de ce contrat , le transporteur sengage transporter le passager dun point un autre et le transporteur sain et sauf .Pour ce genre de contrat , il suffit au transport dtablir le fait unique de linexcution du contrat sans prouver la faute du dbiteur .

La faute du transporteur est prsume , le crancier , en locurence le transport , doit se contenter dapporter la preuve que le rsultat stipul par le dbiteur na pas t ralis , nul besoin dapporter donc la preuve que le dbiteur a commis une faute .

2)-Obligation de moyen:

En revanche , lobligation de moyen est une obligation en vertu de la quelle le dbiteur sengage faire de son mieux pour tenter de raliser un rsultat espr , souhait , ex:le contrat mdical au terme duquel le mdecin sengage mettre son oeuvre toute sa science , son savoir son exprience pour essayer de gurir le malade; mais il ne peut garantir le rsultat de son action , dans ce cas , le crancier doit apporter la preuve que le dbiteur a commis une faute: ngligence , imprudence .B)-Le dommage subi:Il sagit dun prjudice , dune atteinte des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ( les droits lhonneur , les droits la dignit ), linexcution dun contrat ou son excution tardive, dfectueuse , incomplte entrane la responsabilit civile du dbiteur pour le dommage subi par le crancier .1)-La diversit des dommages

Il faut noter que tout prjudice caus autrui entrane une rparation , ces dommages sont rpartis en trois catgories .

-Dommage matriel: il sagit dune atteinte des biens patrimoniaux dune personne , il sagit donc dun prjudice qui peut tre pcuniairement chiffr puisquil sagit dun bien dtruit ou dtrior .-Dommage moral: ce genre de dommage porte atteinte aux droits de la personnalit dautrui (atteinte lhonneur dune personne ) ou des sentiments (douleurs , souffrance) ressentis par la victime ou par ses proches.

-Dommage corporel: un dommage corporel porte atteinte lintgrit physique ou la sant de la victime ( la maladie , les blessures , le dcs ).2)-Conditions pour que le prjudice soit rparable

Pour que le prjudice soit rparable , un prjudice doit remplir certaines conditions:-Il doit tre direct: c'est--dire dcouler directement de linexcution des clauses contractuelles .-Il doit tre certain: il doit tre produit avec certitude ce qui amne ne pas rparer les prjudices ventuels, dans certains cas , le juge franais est all la limite du prjudice ventuel puisquil a admis dans certains cas , la rparation de la perte dune chance (sauf si elle est trop hypothtique ) ex: la fiance dun passager victime dun accident mortel peut demander rparation pour le prjudice subi du fait quelle a perdu une chance de se marier).-Il doit tre dtermin: le prjudice doit tre dtermin pcuniairement (difficult dvaluer le prjudice moral , do la ncessit de recourir des experts).

-Il doit tre actuel: il sagit dun prjudice qui est dj arriv , qui est dj produit par opposition au prjudice futur , nanmoins , le prjudice futur peut ouvrir droit une rparation sil est certain , invitable et peut tre pcuniairement valu ex: le juge apprciera les dommages futurs causs un enfant dont le pre a t victime dun accident mortel de transport , dans ce cas , il sagit de la prolongation certaine dans le futur dune situation actuelle .C)-la causalit:

1)-La ncessit dun lien de causalit:La responsabilit contractuelle du dbiteur ne peut tre engage que si les cranciers apportent la preuve quil ya lien de causalit entre le dommage subi et le comportement du dbiteur , ce lien de causalit doit tre certain c'est--dire que la victime doit apporter la preuve de lexistence dune relation certaine de cause effet entre le fait dommageable et le prjudice subi .

De mme ce lien de causalit doit tre direct dans la mesure o le prjudice subi doit tre la suite immdiate et directe du fait dommageable .

Ce lien de causalit disparat lorsque le dommage subi a t provoqu par une cause dexonration de la responsabilit .

2)-les causes dexonration de responsabilit:Les causes dexonration permettent au dbiteur qui na pas honorer son engagement , de pouvoir chapper en partie ou en totalit , lobligation de rparation du prjudice caus au crancier .

Ces clauses sont spcialement utiles pour les contrats contenant des obligations de rsultat , prcisment parceque le crancier nest pas tenu dapporter la preuve de la faute du dbiteur .Pour pouvoir chapper lobligation de rparation , le dbiteur doit tablir que linexcution du contrat ou lexcution tardive de celui-ci provient dune cause extrieure sa volont .

Ainsi lvnement de la force majeure (ou cas fortuit) , la faute de la victime ou le fait dun tiers constituent des causes dexonration de la responsabilit contractuelle , le DOC dfinit la force majeure ou le cas fortuit comme tout fait que lhomme ne peut prvenir tels les phnomnes naturels (inondations, scheresse , orage , incendie, invasion ennemie , fait du prince) et rendent impossible lexcution de lobligation .article 229 du DOC.Pour le fait du prince , il faut entendre les dcisions des pouvoirs publics qui rendent impossible lexcution de lobligation ex: la rquisition , interdiction dimporter ou dexporter un produit , mobilisation etc..)

Deux conditions sont exiges pour quon puisse parler de force majeure:

-lvnement doit tre imprvisible , c'est--dire il doit tre brusque , inconcevable au moment de la conclusion du contrat ex: la grve subite peut constituer un cas de force majeure ).

-lvnement doit tre galement irrsistible , c'est--dire doit rendre impossible lexcution de lobligation contractuelle .

Cet vnement doit tre insurmontable pour le dbiteur , la jurisprudence doit tre stricte pour la qualification de certains vnements de force majeure , ainsi la guerre peut compliquer lexcution dun contrat , le rendre plus difficile mais peut ne pas constituer un cas de force majeure .

II La responsabilit civile dlictuelle (faits juridiques)La responsabilit civile est une institution qui sest toujours impose comme le mcanisme conduisant permettre la victime dun dommage den obtenir rparation , le principe de base est contenu larticle 74 du DOC et suivant , articles qui rgissent les obligations qui selon lexpression du code rsultent des dlits et quasi-dlits .La responsabilit civile dlictuelle soppose traditionnellement la responsabilit pnale .Rappelons que les intrts en jeux ne sont pas les mmes et que dans le premier cas , le mcanisme vise la protection de lintrt priv tandis quil sagit dans lautre de lordre public .

La responsabilit civile dans son articulation et ses mcanismes diffrent aussi de la responsabilit pnale , limputabilit obit des rgles spcifiques, cest ainsi par exemple que le principe de la personnalit des infractions et des peines ne se retrouve pas en matire civile puisque lon peut tre dclar responsable dun dommage que lon a pas personnellement caus et tre oblig de la rparer , le rgime de la responsabilit du fait dautrui ou du fait des choses ne sont pas apprhend de la mme manire en droit pnal .Toutefois les deux responsabilits peuvent se rencontrer loccasion dun mme dommage , il en est ainsi trs rgulirement en matire daccident de la circulation lorsque celui-ci rsulte dune contravention au code de la route et cause des blessures ou la mort de la victime , lordre public est certainement troubl , le parquet dcide de poursuivre lauteur de laccident et de laction pnale se retrouve dclenche , elle se trouve ainsi devant le juge correctionnel qui peut sil a la preuve de la culpabilit de lauteur prononcer laction pnale , la victime ou ses ayants droits en cas de dcs de celle-ci ont la possibilit de joindre laction civile au procs pnale par le moyen de la constitution de la partie civile .A-La responsabilit du fait personnel

Larticle 77 du DOC reprend la rgle de base et le principe universel selon lequel tout fait quelconque de lhomme qui sans autorit de la loi cause sciemment et volontairement a autrui un dommage matriel ou moral oblige son auteur rparer le dit dommage lorsquil tablie que ce dommage lorsquil est tablit que ce dommage en est la cause directe , le texte ajoute une rgle importante savoir que toutes stipulations contraires est sans effet cela signifie quil sagit dune disposition dordre public .Quant larticle 78 , il tend le champ de la responsabilit du fait personnel laquelle se dclenche non seulement parcquil y a fait de lauteur mais aussi lorsque le dommage est caus par sa faute .La combinaison ce ces 2 articles permet de constater que la responsabilit du fait personnel est engage ds quil y a eu dommage caus intentionnellement ou non dans des circonstances illgales condition quil y ait un lien de causalit entre le fait ou la faute et le dommage caus .Il est important de relever galement les conditions de mise en uvre de cette responsabilit savoir:

-le fait ou la faute qui est dfinit comme consistant omettre ce dont on est tenu de faire ou faire ce dont on est tenu de sabstenir sans autorit de la loi.

-le caractre matriel ou moral du dommage donc dj un prjudice .

-le lien de causalit entre le prjudice et lacte commis .

Enfin , il faut constater que les 2 textes posent une rgle essentielle selon laquelle on ne peut renoncer lapplication des principes contenues dans ce texte , ils sont dordre public cest pour cela que toute stipulation contraire est sans effet ce principe sexplique par le fait que lon ne peut lavance la rparation du dommage que lon reconnat lavance ses consquences , par contre une fois ralis , rien nempche lauteur et la victime de transiger sur ces consquences comme rien nempche la victime de renoncer la rparation , les conditions poses par ces articles ne posent pas de difficults lexception de celles qui concerne le caractre lgal ou lgitime des circonstances dans lesquelles le fait a t commis autrement dit si on interprte littralement le texte , la conclusion serait que ds lors que lon cause un dommage dans un cadre lgal , il nyaura pas lieu la rparation .Cette conclusion est un peu rapide car lvolution justement consister identifier les situations dans lesquelles on peu tre dans la lgalit et devoir rparer le dommage caus .Dailleurs une thorie longtemps dbattu sur le plan doctrinal qui est la thorie de labus de droit justifie ces situations .Le domaine qui a servi au dveloppement de la thorie en question est celui du droit de proprit qui a toujours t considr comme sacr , on trouve nanmoins la trace de quelques dcisions judiciaires dont la plus ancienne est celle connu sous le non de cadreur de laine qui remonte au dbut du 16 me sicle en France , une affaire assez comique si,lon peut dire dans laquelle un cadreur de laine accompagnait son travail de chansons quils fredonnaient mais qui drangeaient son voisin juriste qui a saisit le tribunal pour ordonner au cardeur de laine de cesser ses chansons , la haute juridiction de lpoque a donn raison au juriste au motif que lexercice du droit de chanter qui appartenait au cardeur de laine ne devait pas porter prjudice .Une autre affaire galement porte une certaine limite labsolutisme du droit de proprit datant du 03 Aot 1915 , la cour de cassation lpoque avait statuer sur une affaire dans la quelle le dnomm Clment BAYARD avait cltur sa proprit avec des poteaux exagrment hauts portant des piques sur lesquels venaient scras des ballons dirigeables , la socit qui fabriquait ces ballons poursuivit en justice le sieur BAYARD et on lui donna raison cette effet

En lespce BAYARD est rests dans les limites matriels et a dpass les limites intellectuels de son droits de proprit ,ce dpassement avait sa base lintention de nuire mais celle-ci devait tre tabli , la cour de cassation a alors dduit lexistence de lintention de nuire de linutilit des travaux entreprit par clment BAYARD .B-La responsabilit du fait dautrui

Le rgime de la responsabilit du fait personnel conduit limputation du droit et sa rparation la mme personne savoir lauteur du dommage , or il arrive que pour diverses raisons , le dommage soit rparer par une personne autre que celle qui a caus le dommage, le rgime de la responsabilit du fait dautrui est ainsi mis en place depuis lorigine dans divers domaines , il ses fondus surs des circonstances initialement familiales qui ses sont peu peu dtach du milieu familiale et transfrs vers dautres cadres relationnel , le DOC a prvu cette forme de responsabilit larticle 85 et 85 bis , elle concerne la responsabilit des pres et mres et artisans du fait des enfants quils ont sous leurs gardes aussi les insenses et les infirmes desprit , les matres et les commettants du fait de leur prposes .On constate dans tous ces cas quil y a effectivement des raisons valables de considrer que les ces personnes la doivent faire face aux dommages causs par les personnes quelles ont sous leurs gardes .

1)-La garde des enfants:

La vie de lenfant peut tre organis diffremment dun cas lautre , toujours est-il que celui-ci ne rpond pas du dommage caus par son fait personnel .

On entend par enfant , le mineur de moins de 20 ans mais la encore peut se poser le problme de la divergence du statut public .

Cette responsabilit couvre galement toute sorte de dommages quils soient matriel , moral . Il nen reste pas moins quil sagit de la forme la plus familiale de responsabilit , elle a un caractre classique et se comprend par des donnes lies aussi bien la puissance parentale qu lintrt des victimes .a)-Les personnes tenues de lobligation de garde:

La encore tout dpend de la manire dont la vie du mineur est organis , il peut sagir du pre ou de la mre mais il peut aussi sagir des artisans et enfin des instituteurs .

Sagissant des parents , larticle 85 nonce:les pres et mres aprs dcs du mari sont responsables du dommage du mineur habitant avec eux , il faut relever ici que tant que les parents sont maris , la responsabilit incombe au pre , en cas de divorce , la garde est gnralement transmise la mre et Cest donc elle qui exerce non-obstant la puissance paternelle .

en effet , larticle 85 prcise quil sagit des enfants mineurs habitant avec eux, si la garde est confie la mre avec laquelle le mineur , cest elle que la responsabilit incombe .

Sagissant des artisans , ils sont responsables des apprentis pendant le temps quils ont sous leurs surveillance.

Cela ne signifie pas seulement pendant le temps de travail car lapprentissage ne se droule pas comme un contrat de travail ordinaire , de mme avec lvolution , lapprentissage est dsormais confi entre les mains de certains professionnels et il sagit dtablissement de lEtat , la responsabilit sera rgie par les dispositions du 3alina de larticle 88 bis et par les rgles relatives la responsabilit de lEtat

Quant aux instituteurs , ils sont galement responsables des mineurs qui leurs sont confies , cette responsabilit incombait aux prcepteurs c'est--dire ces instituteurs prives qui se rendaient au domicile de llve o quils accueillaient chez eux et dans les deux cas une partie de la puissance publique est dlgue aux instituteurs qui sont responsables du dommage qui pourrait tre caus .Lvolution a permis le dveloppement dtablissement denseignements publics de sorte que la encore la responsabilit va relever de larticle 85 bis , linstituteur peut galement attach un tablissement priv ce qui permet larticle 85 dtre appliqu , le concept de linstituteur est large et il faut y inclure toutes les situations dans lesquelles les enfants et jeunes enfants sont confis pour un enseignement des instituteurs , seul lenseignement magistral et les professeurs de lenseignements suprieurs chappe cette responsabilit et ce en raison de la nature de lenseignement et de son caractre relativement public , par contre lenseignant suprieur sera responsable du dommage caus par les jeunes gens mineurs dont il a la garde lors des exercices denseignants impliquant une certaine surveillance de sa part .b-Rgime juridique de cette responsabilit:

On a tendance penser que cette responsabilit ne diffre pas rellement de la prcdente ce qui est faux , le rgime de cette responsabilit a pour fondement la garde , il faut distinguer selon quil sagit de la responsabilit du pre et artisans et celles des instituteurs .

Sagissant des pres et mres , le texte de larticle 85 met leur charge ainsi que leur artisans une prsomption , le texte nonce quil sont responsables et que leur responsabilit a eu lieu moins quil ne prouvent quils nont pu empcher le fait qui donne lieu cette responsabilit , cela veut clairement dire quils doivent en ralit prouver quil nont pas commis de faute car cest cela que revient lide de la preuve de ce quil nont pu empcher , le fait quil donne lieu cette responsabilit , cela veut dire que la prsomption dont il sagit constitue une prsomption de faute .

Sagissant des instituteurs , ils ne sont pas lobjet de cette prsomption certes , ils sont responsables des enfants et jeunes gens mais seulement pendant le temps quils sont sous leurs surveillance . De plus , le 2 me alina de la article 85 bis est clair ce sujet , il nonce que les fautes dimprudence ou de ngligence invoques contre eux comme ayant caus le fait dommageable devant tre prouv conformment au droit commun par le demandeur lorsquil sagit dun tablissement denseignement public .

Rappelons que la responsabilits de ltat sera substitue celles des instituteurs .

La mme rgle sapplique aux ingnieurs des services de la jeunesse et de sport parceque eux aussi seront confis au mineur et exerce sur eux une surveillance .

Ainsi donc , nous sommes en prsence de deux rgimes de responsabilit , lun plus favorable la victime que lautre .

En effet celle-ci bnficie dune prsomption en ce sens quelle na besoin initialement de rapporter aucune preuve de faute la charge du gardien par contre celui-ci la possibilit de combattre cette prsomption en prouvant quil na pu empcher la survenance du dommage c'est--dire au fond quil na pas commis de faute , par contre sagissant des instituteurs et des fonctionnaires de la jeunesse , les instituteurs restent subordonns la preuve de faute que la victime doit rapporter en mme quelle tablira les autres lments de la responsabilit du fait des enfants tient compte de la notion de faute qui dans dautre cas de la responsabilit du fait dautrui na quune place rduite .

2)-La garde des alins:

Il sagit dune responsabilit fond galement sur la garde dautrui linstar de la prcdente , elle reflte un rgime trs ancien de responsabilit qui relve de la responsabilit familiale , cela dailleurs est perceptible aussi bien dans le cadre du rgime de la responsabilit que la dtermination des personnes responsables mais il y a lieu de prvenir la notion de responsabilit du fait de lalin .a)-La notion de lalin:

Juridiquement, cette notion ne se recoupe pas avec celle donn dans le sens mdical; lalination est un tat mental de dmence plus quune simple affection physique . Sur le plan juridique , lalin est aussi bien le dment dont la folie est caractris que toute autre infirme desprit .

dailleurs larticle 85 vise les insenss et autres infirmes desprit autrement dit , le DOC a opt pour une conception large de lalination mentale cela sexplique par la nature de notre systme juridique qui en raison du consensualisme accorde la libre volont une place extrmement large , ils est ncessaire que les obligation soient consenti par une personne qui dispose de la capacit de comprendre et de vouloir en matire dobligations lgale , cette nature na pas manqu de marquer la dfinition de lalin .b)-Personnes tenues de lobligation de garde:

La encore tout dpend de la faon dont la vie de lalin est organis , sil est plac dans un tablissement psychiatrique , cest celui-ci qui sera responsable et si ltablissement est public , la responsabilit relvera de la puissance publique par contre , si lalin vit chez ses parents , larticle 85 met la charge de ces derniers lobligation de garde , il peut sagir du pre , de la mre , des conjoints ou des autres parents cela donne un large ventail de personnes succeptibles du dommage caus par lalin , celui-ci peut encore tre un mineur , ce qui ne permet pas de diffrer avec la responsabilit des pres et mres mais il peut aussi tre un majeur vivant avec son pre ou sa mre et cest de ces derniers que la responsabilit va incomber , ce dispositif va confirmer le caractre familial de cette responsabilit , il permet aussi de comprendre le rgime juridique de la responsabilit .

c)-Rgime juridique:

Celui-ci est relativement simple , comme pour les pres et mres , il se fond sur une prsomption de faute la charge du gardien mais celle-ci est une prsomption simple puisque le gardien peut apporter lune des preuves suivantes:-quil aexerc toute la surveillance ncessaire ou quil a ignorer le degr de dangerosit de la maladie de linsens .

-que laccident a eu lieu par la faute de la victime

Ces mmes rgles sappliquent .

A ceux qui se chargent par contrat de la surveillance de lalin .

On constate ainsi que ce rgime ne manque pas de souplesse et dindulgence car sil prvoit une responsabilit automatique , il nempche quil laisse ouverte la possibilit dchapper la responsabilit , cela sexplique par le fait que les gardiens ne tirent de cette situation aucun avantage et assume des obligations quils nont pas personnellement voulu , la situation est diffrente lorsquil sagit dun contexte dans lequel le gardien a choisi dtablir un relation avec une autre personne et de tirer avantage de celle-ci comme lorsquil sagit dun commettent dans ses rapports avec son prpos .

3)-La garde des prposs:Il sagit la encore dune responsabilit qui malgr son volution a des origines trs anciennes et mme initialement caractre familiale , en effet dans les sicles las plus reculs , ce sont les membres de famille qui sont au travail dans le cadre dune activit familiale , agricole ou pastorale , ce sont les progrs enregistrs en matire conomique et industrielle qui vont dvelopper la relation qui tait plus celle dun matre son domestique , dailleurs le DOC parle sur un pied dgalit des matres et des commettants dune part et prpos dautre part , lhistoire de lvolution conomique et industrielle permet de relever que lune des premires consquences de celle-ci de considrer lhomme et son travail comme une machine et sa marchandise , on est donc arriv lextrme de lexploitation et dont le contre coup sera la rvolution et le polchovisme , la 2me guerre mondiale a donn loccasion daggraver ces extrmes mme le trait de Versail de 1918 qui comportera dans sa charte celle-ci qui consacra la naissance de lorganisation du travail , apporta au panorama socio-conomique de nouvelles donnes .De la subordination humaine ne reste actuellement que laspect conomique et la responsabilit des commettants du fait des prposs est alle en saggravant pour des raisons lies lexploitation des masses laborieuses du capital .La notion de prpos comme son rgime juridique vont subir les effets de cette volution et ltat actuel de la responsabilit du fait des prposs est dans son application bien loin de ce quon peut imaginer comme ouverture , cest dire que si dans le DOC le rgime initial est dj svre , celui-ci na pas perdu de sa svrit au fil du temps .

a)-Les actes de prpos et la garde des commettants:

Larticle 85 semble tre claire sur ce plan car il dicte que les matres et commettants sont responsables du dommage caus par leur domestiques et prposs dans les fonctions auxquelles il les ont employs .

donc on peut apparemment tre satisfait de cette dlimitation et considrer que chaque fois quun prpos causera un dommage alors quil est dans le lieu de travail , son employeur sera responsable cela nest sans doute pas satisfait car lexpression restera toujours imprcise , cest pour cela quun nombre dinterprtation a t avanc en doctrine comme en jurisprudence , ainsi dans lexpression dans les fonctions a-t-elle t apprhend comme signifiant pendant les fonctions ou certaines fonctions ne se pretent pas une telle dlimitation par le temps pas plus dailleurs que par lespace: ainsi linterprtation suivante selon laquelle lexpression signifierait sur les lieux des fonctions , na pas t non plus satisfaisante , en effet ni le facteur temps , ni celui de lieu ne sont retenir , certains dommages peuvent survenir sur les lieux et pendant le travail et ne doivent pas ter pris en charge par le commettant .On a pu dailleurs assister plusieurs avantages lorsque lon a expliqu lexpression dans les fonctions par sur les lieux ou pendant lexercice des fonctions , on est ainsi arriver jusqu' faire supporter un employeur les consquences dun dommage caus dans des circonstances totalement trangre la nature des fonctions ex: viol dune spectatrice par un employ dans une salle de spectacle ou encore lemploy de banque qui facilite un hold-up) .

Ces dpassements qui avaient conduit faire condamn lemployeur en qualit de gardien ont certainement taient tout fait abusif .

La jurisprudence a eu examiner de faon plus approfondie ce genre de cas dans lequel le prpos a tout simplement abus de ses fonctions , il faut reconnatre que certaines fonctions peuvent plus que dautres faciliter la survenance du dommage , ds lors lexpression dans les fonctionsqui peut encore tre interprte comme signifiant loccasion des fonctions ncessitait davantage de prcision , titre dexemple dabus de fonctions , on retrouve classiquement le cas du chauffeur qui prend bord du vhicule un passager sans lautorisation de son employeur en cas daccident , ce dernier invoque labus de fonction .La jurisprudence relativement ancienne avait dans ce contexte utilis le critre de la connaissance par la victime de labus ainsi commis par le chauffeur .

Si la victime ignore et prouve quelle ignore que le chauffeur ntait pas autoris la prendre bord le dommage sera rpar par contre si celle-ci na droit aucune rparation si elle savait que le chauffeur abusait de ses fonctions en le prenant dans son vhicule .

La jurisprudence est riche de cas dans lesquels les diffrentes juridictions a eu se prononcer sur labus de fonction .

cela tant , le domaine de cette responsabilit couvre lensemble des rapports dun employeur avec son employ ou encore dun matre avec son domestique .b)-Rgime juridique:

Cette responsabilit se fonde sur un rgime qui fait une place trs relative la faute du prpos .

On peut dailleurs se demander si celle-ci est ncessaire en toute circonstances autrement dit , si la victime doit dabord prouver la faute du prpos pour mettre en jeu la responsabilit du commettant .On veut ncessairement viter le cumul des responsabilits mais on a nanmoins conserver la faute une certaine place dans le droit de responsabilit du fait des prposs , pendant longtemps on a nanmoins exig la faute du prpos et on peut ainsi rsumer les situations possibles.Si la victime prouve une faute du prpos , elle aurait la facult de lui demander directement la rparation sous la base de larticle 77 .

Si la victime prouve la faute du commettant , elle pourrait lui demander la rparation sur la base de larticle 77.Si la victime prouve une faute du prpos sans faute du commettant , o, pourrait agir soit par larticle 77 comme dans le premier cas soit lencontre du commettant par le mcanisme de la garde , ce dernier ayant la possibilit de se retourner comme son prpos par une action rcursoire .Si la victime ne peut prouver aucune faute ni la charge du prpos ni la charge du commettant , on apprciera selon que le dommage a t caus avec ou sans lintervention dune chose dans laffirmative , un autre rgime de responsabilit interviendra savoir celui de la garde de la chose article 88.Quoiquil en soit; lexamen de larticle 85 permet de relever que cette responsabilit est rgie de faon particulire , cest aussi quon peut relever que le lgislateur a donn aux pres et mres ainsi quaux gardiens de lalin la possibilit de se dgager de la responsabilit mais na rien prvu pour les commettants ,lgard de ces derniers se trouve instituer une prsomption de responsabilit qui ne tombe que devant la preuve de labsence de causalit entre le dommage et lacte du prpos ou encore labsence de lien de subordination au moment du dommage , se pose donc la question de labus de fonctions , peut-il ou non tre considrer de nature rompre ou liminer le lien de subordination .La rponse ne peut tre catgorique et lvolution a permis de nouveau de mettre en valeur lide selon laquelle le commettant doit tre automatiquement responsable et doit rpondre du dommage que la fonction du salari a facilit ou a rendu possible ou atout simplement permis de commettre , cela est tout fait remarqu dans certaines situations comme en matire bancaire , en effet le prpos qui se rend coupable dune malversation et qui dtourne les fonds de la banque commet un abus de fonction cependant la banque ne peut sen prvaloir pour chapper sa responsabilit qui dailleurs est aussi fond sur les rgles de dpt , la malversation peut prendre des formes diverses , cependant que le commettant en matire bancaire chappe la responsabilit ainsi en est-il lorsquun chque ou un moyen de payement comporte la signature falsifi du client dont le compte de trouve dbit alors que le moyen de paiement prsent comporte une signature falsifi du client dont le compte se trouve dbit alors que le moyen de payement prsent comporte une signature qui nest pas la sienne , la jurisprudence considre que lorsque limitation de la signature a t telle quelle ne pouvait tre dcel lil nu , la banque ne pouvait tre responsable car ses employs ne sont pas des experts de signature et ne dispose pas du temps pou une vrification de la signature , la responsabilit de la banque na t retenu que dans les cas dimitation grossire de la signature du client .Cela tant , le DOC organise dans les articles 79 et 80 , la responsabilit de lEtat et des municipalits du fait de leur prpos , lEtat et les municipalits sont responsables du dommage caus directement par les fonctionnaires de leurs administrations et par les fautes de services de leur agent par un contrat sil sagit de faute ou de dol , lEtat et les municipalits ne peuvent tre poursuivi quen cas dinsolvabilit des fonctionnaires responsables , cest larticle 80 qui comporte cette rgle .C-La responsabilit du fait des choses:

Il sagit dun systme de responsabilit qui nest plus fond sur la faute dailleurs la garde des prposs diminue dj la place et le rle de la faute , la garde des choses est une institution du droit moderne , larticle 85 profitant des circonstances historiques a mis en place ce rgime selon lequel chacun est responsable des dommages causs par les choses quil a sous sa garde lorsquil est justifi que ces choses sont la cause directe du dommage sil ne dmontre quil a,fait tout ce qui tait ncessaire pour empcher le dommage et que le dommage dpend soit dun cas fortuit ou dune force majeure soit de la faute de celui qui en est victime .

A cot de ce rgime gnral , on retrouve la responsabilit classique du fait des choses c'est--dire le seul rgime qui peut tre considr comme ancien et qui se rapporte aux btiments en ruine .

a)-Domaine de la responsabilit du fait des choses:Ds lorigine , on stait pos la question de savoir de quelle chose sagit-il?

Ne fallait-il pas rserv cette responsabilit svre des choses particulires cest ainsi que lon a pens aux choses les plus dangereuses au motif quil tait normal de changer lourdement celui qui les a mise en circulation , on a galement envisag de rserver cette responsabilit aux choses les plus volumineuses cependant on sest rendu compte que ce qui tait important ctait la manire dont la chose est intervenu et non la chose elle-mme , lusage quon en fait et le rle quelle peut avoir dans la survenance du dommage sont en ralit les lments les plus dterminants qui doivent tre pris en considration .

On a galement considr de voir sattacher la nature du rle que la chose a jou normal ou anormal ,et on constate que la preuve qui peut tre demand a ce sujet , allait en ralit tre une preuve de forme car la chose ne joue pas toute seule un rle, celui-ci dpend de la personne qui a utilis cette chose , si cette utilisation conduit un rle anormal , cest quelle a t fautive .

En dfinitif , on a opt aussi en droit franais quen droit marocain pour une solution simple , il faut que la chose ait caus directement le dommage et peu importe le rle normal ou anormal .

b)-Les personnes tenues de lobligation de garde:Il sagit de dterminer le gardien a qui doit incomber lobligation de rparer le dommage caus par la chose .De la mme faon que lon ne peut dgager de liste , on doit pos un critre cest ainsi que le reflex est de considr comme gardien le propritaire de la chose , cest la thorie de la garde juridique qui se justifie par le mme reflex et cest dabord le propritaire qui doit soccuper de sa chose .

on a cependant une autre optique qui se justifie par le fait que le propritaire nest pas toujours seul utilisateur de la chose , il peut la confier le plus grave mme cest quil peut en tre dpossd et il serait injuste de maintenir le propritaire entant que responsable du dommage dans pareils cas .

au contraire , le voleur ou la personne qui utilise une chose contre le gr du propritaire doit tre responsable et considr comme gardien .

c)-Rgime juridique:Il est clair que daprs larticle 88 , la responsabilit mis en place est une responsabilit prsum qui ne repose pas sur la faute mais sur la garde en ce sens que la seule preuve de labsence de faute ne permet pas de dgager le gardien de ce quon a convenu dappeler prsomption de responsabilit et non une prsomption de faute , la preuve de labsence de faute servirait dgager le gardien .la jurisprudence a eu appliquer larticle 88 dans son domaine dlection le plus large savoir celui de la circulation automobile cest effectivement dans ce domaine que larticle 88 sarticule quotidiennement lorsque la rparation de laccident nest pas intervenu dans le cadre dun procs pnal .

Rappelons ce sujet qua la suite dun accident le constat de police transmit au parquet donne lieu une dcision du procureur de ne pas engager une poursuite en raison de labsence de dlit ou contravention ,dans ce cas , la victime peut obtenir rparation dans le cadre dune action fonde sur larticle 88 .

En effet , la garde ntant pas fonde sur la faute , la victime mme fautive peut demander la rparation car le gardien doit en outre pour chapper la responsabilit prsume de montrer quil a fait tout ce qui est ncessaire pour viter le dommage .

Gnralement les tribunaux ordonne un partage de responsabilit lorsque le gardien a entrepris des manuvres de sauvetage ainsi par ex lorsque le chauffeur dun vhicule a tenter par une action dviter un accident et que celui-ci a t rendu invitable par la faute grave de la victime (le piton) celle-ci a une large part de responsabilit mme en matire de droit de priorit .En dfinitif , on constate que larticle 88 nest pas appliqu de la manire la plus rigide et que si dun cot on apprcie , la manire dont le gardien sest comport pour faire tout le ncessaire pour viter le dommage , on mesure aussi la gravit de la faute de la victime .

La responsabilit du fait des animaux

Il sagit selon larticle 86 de lanimal que lon a sous sa garde principalement les animaux domestiques et de cirque sont dons exclu , les animaux sauvage sauf lorsquils on t lev en vue de la chasse .

Ce rgime est fond sur une prsomption relativement svre , en effet le gardien est responsable du dommage caus par lanimale mme si ce dernier sest gar ou chapper .

Pour se dgager de la responsabilit , le gardien doit prouver soit quil apris toutes les prcautions ncessaires pour lempcher de nuire ou pour le surveiller soit que laccident provient dun cas fortuit ou force majeure ,on est ainsi en prsence dune prsomption de faute car cest la preuve dabsence de faute que conduit la solution mise la disposition du gardien pour chapper la responsabilit .Responsabilit du fait des btiments

Il y a lieu tout dabord de dgager la notion de btiment , le texte parle ddifice ou autres constructions c'est--dire de btiments construits de la main de lhomme et on doit exclure les btiment naturels tels que les falaises , les montagnes .cette notion est assez complexe car certains lments qui font partie de limmeuble ont dabord t meubles cest pour cela quon fait la distinction entre immeuble par nature et par destination une pierre par ex est un immeuble par destination il en de mme du bois lorsquil rentre dans la construction mais aussi lorsquil devient un meuble par destination lorsquil doit devenir un objet mobilier .La notion de dommage doit aussi tre clarifi car il doit sagir dun prjudice caus par lcoulement ou la ruine partielle rsultant de la vtuste ou du dfaut dentretien soit dun vice de construction , les autres causes doivent tre soumis au rgime de responsabilit du fait personnel ou accessoirement du fait des choses selon la nature du btiment mais surtout de la manire dont le dommage est caus .

Rgime juridique

Cette responsabilit pose sur le propritaire du bien mais il arrive que ce dernier confie une autre personne lentretien de ldifice cest alors ce dernier de rpondre du dommage dans certains cas le propritaire charge un grant de veiller lentretien de sorte que sa dfaillance ce sujet peut leur faire supporter la responsabilit .

Sagissant des locataires , il faut relever quen gnral les contrats de bail stipule une obligation dentretien la charge du locataire qui sengage prvenir le propritaire des rparations rendues ncessaires par ltat de limmeuble et la loi distingue entre la rparation collective et celle quelle laisse la charge du propritaire cela tant larticle 769 du DOC qui sinscrit dans le cadre du contrat de louage de louvrage met la charge de larchitecte ingnieur et celle de lentrepreneur charg directement des travaux la responsabilit lorsque dans les dix annes partir de lachvement de ldifice ou de louvrage , le btiment scroule ou menace de scrouler ou prsente un danger vident de scrouler par dfauts de matriaux ou vices de construction , cest la encore un autre rgime de responsabilit qui ne se dclanche qua condition dun dlai dtermin pour lune des causes stipules , cette responsabilit a un fondement contractuel puisquelle rsulte du contrat de louage douvrage .Les effets de la responsabilit civile(dlictuelle,contractuelle)

Aprs la mise en demeure du dbiteur , le crancier a le droit de contraindre , dobliger le dbiteur excuter ses obligations par lintroduction en justice dune action en responsabilit civile et rparer le prjudice subi .

I-Lactionen justiceA)-La mise en demeure du dbiteur:

Le crancier victime dune inexcution dun contrat est tenu de mettre en demeure le dbiteur dfaillant , celui-ci doit tre mis en demeure lorsquil tarde excuter totalement ou partiellement ses obligations . La mise en demeure est un acte crit (tlgramme ,lettre recommande avec accus de rception) par lequel le crancier exige du dbiteur lexcution de ses obligations contractuelles .

Ainsi, la mise en demeure permet de constater officiellement le retard mis par le dbiteur pour honorer ses engagements .

Sans cette mise en demeure , le dbiteur pourra invoquer devant le juge que linexcution du contrat provient du retard dont il a cru bnficier de la part du crancier .

Aux termes de larticle 265 du DOC , le dbiteur est considr tre mis en demeure par la seule chance du terme fix par le contrat .

B)-Lexcution force:

Linexcution du contrat expose le dbiteur dfaillant lexcution force des prestations , objets du contrat .

En effet au termes de larticle 259 du DOC , le crancier a le droit de contraindre le dbiteur honorer ses engagements , lexcution force peut porter sur la personne mme du dbiteur ou sur ses biens .

La lgislation marocaine prvoit la contrainte par corps , c'est--dire la contrainte sur la personne mme du dbiteur pour lobliger excuter les prestations convenues .

Ainsi ,lexcution dun jugement condamnant le dbiteur verser une somme dargent au crancier peut tre obtenue par la contrainte par corps c'est--dire lemprisonnement du dbiteur .

Cette excution en nature devient impossible raliser lorsquil sagit de prestation caractre strictement personnel (ex: on ne peut pas matriellement contraindre un salari excuter un travail quil refuse de raliser car on va porter atteinte au principe de la libert humaine).

La jurisprudence franaise a imagin une technique consistant vaincre la rsistance du dbiteur rcalcitrant , il sagit de lapplication de lastreinte qui est une condamnation par le juge du dbiteur dfaillant au versement dune somme dargent au profit du crancier , pour chaque priode de retard constate jusqu ce que le dbiteur excute sa prestation .

En ralit , la contrainte sur la personne du dbiteur , qui est une survivance du pass est trs souvent abondonne au profit de la contrainte sur les biens du dbiteur , il sagit dun procd judiciaire qui consiste saisir et vendre les biens du dbiteur pour payer ses cranciers , la saisie peut sattaquer nimporte quel bien du dbiteur (exemple: la saisie immobilire , la saisie dun compte bancaire , saisie du salaire ).

II-La rparation du prjudice

Le crancier victime de linexcution dun contrat subit un prjudice lorsque linexcution en nature nest pas matriellement ralisable , le crancier a droit une excution par quivalent , c'est--dire il a droit au versement des dommages et intrts , il sagit dune somme dargent attribue au crancier pour lui rparer le dommage caus par le dbiteur dfaillant .

Les dommages et intrts doivent couvrir la totalit du prjudice subi et inclure aussi bien le prjudice matriel , les dommages intrts doivent galement comprendre aussi bien la perte subie que le gain manqu .

En tout tat de cause , les dommages et intrts doivent couvrir la totalit du prjudice , ils ne doivent pas constituer une source denrichissement du crancier , ils doivent par ex , tenir compte de ltat de vtust de lobjet du contrat lorsque cet objet a t dj utilis .

Il faudrait distinguer entre les dommages-interets moratoires et les dommages-interets composatoires .

A-Les DI moratoires: Consiste en une somme dargent destine ddommager le crancier pour le prjudice caus par le retard dans lexcution du contrat .

En application des dispositions de larticle 246 du DOC , le crancier doit apporter la preuve du prjudice caus par le retard dans lexcution du contrat .

Il faut noter que le lgislateur a pris soin de fixer le taux lgal des intrts moratoires lorsquil sagit dune crance portant sur largent , dans ce cas , le juge na aucu