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N°1 Novembre 2016 Edition trimestrielle Edito Vincent Payen [email protected] Votre lettre d’information construction est arrivée ! Réalisée par les équipes construc- tion, Montmirail à Marseille et Verspieren Rhône-Alpes à Lyon, notre newsletter a pour objectif de vous informer et de vous apporter notre regard sur des sujets d’actua- lité relatifs au monde de l’assurance construction. Des évolutions juridiques, de nou- velles législations, des actualités réglementaires, assurantielles ou pratiques, quelques jurisprudences, un focus sur un sujet d’actualité, des brèves, composent le menu de ce premier numéro. Je vous souhaite une bonne lecture ! Nous y étions Journées du courtage les 20 et 21 septembre au Palais des Congrès Paris Congrès HLM les 27, 28, et 29 septembre au Parc des Exposi- tions de la Beaujoire à Nantes CHIFFRES CLÉS 401 200 Permis de construire délivrés sur les 12 derniers mois (+8,3% sur un an) RHÔNE-ALPES L a lettre Assurances des p rofessionnels de la c onstruction Liens utiles www.qualiteconstruction.com www.opqibi.com www.qualibat.com 1/4 356 300 Mises en chantiers sur les 12 derniers mois (+5,6% sur un an) Chiffres à fin juillet 2016 - Source SOeS, Ministère Un texte vient enfin encadrer le contenu des attestations d’assurance décennale après bientôt 20 ans d’attente. Comme vous le savez, aux termes des articles L 241-1 à L 242-1 du code des assurances, «toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut-être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance». Depuis toujours, chaque assureur a établi son modèle d’attestation créant ainsi beaucoup de confusion et une difficulté pour tous les acteurs à s’y retrouver. L’arrêté de Michel Sapin du 5 janvier 2016 vient mettre un peu d’ordre. Une meilleure lisibilité des attestations fournies aux maîtres d’ouvrage, une sécurité juridique accrue pour ces derniers : tel est l’objectif fixé. Les attestations seront donc jointes aux devis et factures des professionnels assurés et devront être annexées aux actes de vente des biens cédés avant l’expiration du délai de 10 ans, (art L243-2 du Code des Assurances). L’arrêté du 5 janvier 2016 définit les mentions minimales qui devront être intégrées aux attestations d’assurance décennale émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations dont la DOC (date d’ouverture de chantier) est postérieure au 1er juillet. Ces mentions figurent aux articles A 243-2 à 243-5 du Code des Assurances. Les mentions minimales : Elles portent principalement sur les éléments d’identification de l’assuré et de l’assureur, les références du contrat, sa période de validité, et le périmètre de garanties. Pour les attestations de chantier : activités exercées, étendue géographique, coût de l’opération et montant du marché de l’assuré, nature des techniques utilisées, présence ou non d’un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)… On regrettera cependant l’absence de toute mention relative au règlement de la prime. Vincent Payen [email protected] Vers un modèle unique d’attestation ? PRATIQUE

La lettre Assurances des Edito p rofessionnels de la ... · Edito Vincent Payen [email protected] Votre lettre d’information construction est ... tions de la Beaujoire à Nantes

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N°1 Novembre 2016

Edition trimestrielle

EditoVincent Payen

[email protected]

Votre lettre d’information construction est arrivée ! Réalisée par les équipes construc-tion, Montmirail à Marseille et Verspieren Rhône-Alpes à Lyon, notre newsletter a pour objectif de vous informer et de vous apporter notre regard sur des sujets d’actua-lité relatifs au monde de l’assurance construction.

Des évolutions juridiques, de nou-velles législations, des actualités réglementaires, assurantielles ou pratiques, quelques jurisprudences, un focus sur un sujet d’actualité, des brèves, composent le menu de ce premier numéro.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Nous y étionsJournées du courtage les 20 et 21 septembre au Palais des Congrès Paris

Congrès HLM les 27, 28, et 29 septembre au Parc des Exposi-tions de la Beaujoire à Nantes

CHIFFRES CLÉS401 200 Permis de construire délivrés sur les

12 derniers mois (+8,3% sur un an)

RHÔNE-ALPES

La lettre Assurances des

professionnels de la

construction

Liens utileswww.qualiteconstruction.com

www.opqibi.com

www.qualibat.com

1/4

356 300 Mises en chantiers sur les 12 derniers mois (+5,6% sur un an)

Chiffres à fin juillet 2016 - Source SOeS, Ministère

Un texte vient enfin encadrer le contenu des attestations d’assurance décennale après bientôt 20 ans d’attente.

Comme vous le savez, aux termes des articles L 241-1 à L 242-1 du code des assurances, «toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut-être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance».Depuis toujours, chaque assureur a établi son modèle d’attestation créant ainsi beaucoup de confusion et une difficulté pour tous les acteurs à s’y retrouver. L’arrêté de Michel Sapin du 5 janvier 2016 vient mettre un peu d’ordre.

Une meilleure lisibilité des attestations fournies aux maîtres d’ouvrage, une sécurité juridique accrue pour ces derniers : tel est l’objectif fixé.Les attestations seront donc jointes aux devis et factures des professionnels assurés et devront être annexées aux actes de vente des biens cédés avant l’expiration du délai de 10 ans, (art L243-2 du Code des Assurances).L’arrêté du 5 janvier 2016 définit les mentions minimales qui devront être intégrées aux attestations d’assurance décennale émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations dont la DOC (date d’ouverture de chantier) est postérieure au 1er juillet.Ces mentions figurent aux articles A 243-2 à 243-5 du Code des Assurances.Les mentions minimales : Elles portent principalement sur les éléments d’identification de l’assuré et de l’assureur, les références du contrat, sa période de validité, et le périmètre de garanties.Pour les attestations de chantier : activités exercées, étendue géographique, coût de l’opération et montant du marché de l’assuré, nature des techniques utilisées, présence ou non d’un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)…On regrettera cependant l’absence de toute mention relative au règlement de la prime.

Vincent Payen [email protected]

Vers un modèle unique d’attestation ?PRATIQUE

Sinistres d’incendie sur des panneaux photovoltaiquesUne des principales causes de sinistres de l’activité « panneaux photovoltaiques » réside dans l’incendie (on note 50% d’incendies dans le coût total des sinistres). Il faut rappeler que compte tenu des aides fiscales ac-cordées jusqu’en 2010, les installateurs se sont multi-pliés ; les professionnels et particuliers ont investi pour «rentabiliser» leurs toitures ou terrains et, à ce jour, on ne compte plus les installations qui se sont embrasées soit parce que les installateurs dont le nombre a explo-sé et qui sont intervenus sur ce marché manquaient de sérieux et de professionnalisme soit parce que le produit lui-même était défectueux (cf les panneaux SCHEUTEN qui ont fait l’objet d’une campagne de rappel en 2012).Chiffres clés : le photovoltaique c’est 350 000 installa-tions en France et plus de 100 M€ de charge sinistre an-nuelle pour les assureurs en france (source AQC).

Peut-on mettre en oeuvre la garantie décennale ?

> Point de la jurisprudence

• Il est admis que l’incendie voire même la menace d’in-cendie constitue un dommage couvert par la garantie décennale (CA Rennes 8 juillet 2015 – Le non respect d’une norme de sécurité pour la pose d’un cablage élec-trique « induisant un risque de départ de feu » rend l’ou-vrage impropre à sa destination et engage la responsabi-lité décennale du constructeur qui l’a installé).

• Des installations intégrées en toiture de panneaux pho-tovoltaiques sont considérées comme « des éléments d’équipement indissociables » donc garantis par la res-ponsabilité décennale. (CA Dijon 14 janvier 2014)

• Dans le même sens, des désordres affectant des boîtes de connexion dont il n’y a pas lieu de rechercher s’ils sont ou non dissociables de l’installation dès qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination relèvent de la ga-rantie décennale des constructeurs.(CA Aix 12 mai 2016)

• En revanche, pour une installation à vocation exclu-sivement professionnelle, c’est-à-dire production exclu-sive pour la vente, la garantie légale du constructeur est écartée. (CA Paris 24 février 2015)

Ces quelques décisions ne permettent pas encore de tra-cer une ligne homogène de jurisprudence sur le sujet : quid des fermes photovoltaiques, des panneaux installés en surimposition d’une toiture par exemple ?Il nous faudra attendre les prochaines décisions sur le sujet.

Vincent Payen [email protected]

Performance énergétique

Une nouvelle approche de la performance énergétique avec la loi du 17.08.2015

Depuis le 19.08.2016, la présomption de responsabilité décennale en cas de défaut de performance énergétique est limitée par la législation (article L111-13 du code de la construction et l’habitat).L’impropriété à destination, en matière de performance énergétique, ne sera retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.De ce fait, il faudra démontrer :1) Qu’un dommage matériel affecte l’ouvrage : (défaut du produit, conception impropre, mauvaise exécution). 2) Le préjudice d’atteinte à la performance énergétique devra être mesuré ( RT 2012 ou un label de très haute performance énergétique) 3) Si l’atteinte est établie, il faudra envisager les conséquences en terme de consommation énergétique.

Une fois l’ensemble de ces appréciations admises, il y aura lieu de se prononcer sur l’usage anormal ou le défaut d’entretien qui est de nature à exclure toute indemnisation de la performance énergétique.A défaut d’application de la garantie décennale, le maître d’ouvrage pourra rechercher la responsabilité de droit commun des constructeurs.

Performance énergétique et assurances :

La surconsommation énergétique qui est principalement un préjudice économique, est couverte au titre de la garantie facultative « dommages immatériels ». Son montant est limité et la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable par l’assureur au maître d’ouvrage. En l’absence de mobilisation de la responsabilité décennale, la performance énergétique peut être couverte par des garanties spécifiques.Verspieren commercialise une offre BATIGREEN qui peut répondre à votre problématique de couverture de la performance énergétique :• Garantie de performance énergétique des bâtiments neufs : une solution qui garantit la conformité énergétique à l’achèvement des travaux et la performance énergétique (GPE) • Garantie de performance énergétique pour les constructeurs de maisons individuelles (CMI) : un produit qui couvre les travaux de remise à niveau d’un bâtiment, en cas de surconsommation d’énergie.• Responsabilité civile professionnelle des bureaux d’études thermiques : couvre la remise aux normes d’un bâtiment, en cas de défaut de performance énergétique.• Garantie de performance énergétique rénovation

Marie-Laure Teissedre [email protected]

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L’isolation acoustique devient obligatoire A compter du 1er juillet 2017, les particuliers effectuant de gros travaux (rénovation énergétique globale, ravalement, toiture, aménagement de bâtiments annexes) sont tenus de prévoir une isolation acoustique dès lors que leur maison est située dans une zone particulièrement exposée au bruit. Des exceptions sont prévues, par exemple pour les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Un arrêté (pas encore publié) définira les seuils minimaux de performance acoustique à respecter par les équipements.

Décret n°2016-798 du

14 juin 2016 (J.O.du 16)

3 questions à ....Guy-Antoine de La Rochefoucault, représentant général du Lloyd’s en FranceLa rédaction :> Le Lloyd’s est un marché unique d’as-surance : pouvez-vous nous parler de ces spécificités ?

Guy-Antoine de La Rochefoucault: En effet, le Lloyd’s n’est ni une compagnie, ni une mutuelle mais un marché unique d’assurance et de réassurance, en d’autres termes une plateforme de souscription. D’un côté les membres, investisseurs le plus souvent institutionnels, apportent leurs ca-pitaux servant à garantir les contrats d’as-surance et de réassurance. Ils sont regrou-pés en syndicats, eux-mêmes gérés par les managing agents et peuvent apporter des capitaux à un ou plusieurs syndicats. De l’autre côté, les courtiers apportent les risques à assurer auprès du marché du Lloyd’s. Les courtiers et coverholders for-ment la distribution de ce marché, un ré-seau qui repose sur la qualité et l’expertise de ces intermédiaires locaux qui maîtrisent parfaitement la gestion du risque et dont la relation avec le marché du Lloyd’s permet de trouver l’assurance adaptée aux besoins des assurés.Ce modèle, né il y a plus de 300 ans, est totalement atypique.

LR : > Quels sont les points forts de ce modèle ?

GADLR :Ce modèle de souscription par des syndi-cats indépendants les uns des autres mais formant un tout, permet de mieux mutua-liser les risques et diversifier le placement de ces risques par les courtiers pour leurs clients. En tant qu’assureur et réassureur le Lloyd’s propose des capacités et une solidité financière qui sont parmi les meil-leures du marché. Le marché du Lloyd’s comme chacun des managing agents sont réglementés à la fois par le FCA (Financial Conduct Authority) et le PRA (Prudential and Regulatory Authority) au Royaume-Uni. La Corporation du Lloyd’s quant à elle, supervise le marché et exerce un contrôle supplémentaire en vue de garantir une sol-vabilité et une solidité financière très éle-vées aux assurés. Trois des principales agences de notation, leaders dans le monde, reconnaissent cette solidité qui repose notamment sur la chaîne de sécurité du Lloyd’s.

Celle-ci est constituée de trois niveaux de protection qui peuvent être appelés « maillons ». Si le premier maillon constitué des capacités apportées par les syndicats a besoin de fonds supplémentaires, un deu-xième maillon garantit que les membres disposent des ressources disponibles. Dans le cas, peu probable, où ces deux maillons seraient insuffisants, un troisième mail-lon assure un renfort supplémentaire aux membres, à la discrétion du Conseil du Lloyd’s, afin que tous les sinistres valides soient payés.

LR :> Quelle est la place du Lloyd’s en France et en Europe ?

GADLR :Le Lloyd’s, Association d’assureurs à statut spécial, est régi en France par le Code des Assurances en son article R362-2.Depuis plus de 100 ans, le Lloyd’s s’attache à consolider le marché de l’assurance en France et à trouver des solutions pour des entrepreneurs qui stimulent l’économie française.Le Lloyd’s est non seulement l’un des lea-ders de l’assurance dommages aux biens et responsabilité civile en France mais il est également spécialisé dans l’assurance de risques spécifiques tels que la construction, le transport, la menace cyber.Avec plus de 40 coverholders locaux, dont MONTMIRAIL, 9 service companies et 5 courtiers du Lloyd’s agréés en France, le marché français est l’un des premiers ap-porteurs du Lloyd’s en Europe continen-tale, territoire qui totalise 14% des primes brutes souscrites. Au niveau européen, le Lloyd’s s’est fixé un plan particulier afin d’assurer la continuité de son accès et de ses services au sein des marchés de l’Union. Nous travaillions avec de nombreux pays européens bien avant la création de l’Union Européenne et compte tenu de la position du Lloyd’s au cœur du marché mondial de l’assurance et de celui de la réassurance, de la solidité financière, l’expertise et l’in-novation du marché et de ses acteurs, nous avons toute confiance dans la prospérité future du marché du Lloyd’s en Europe et en France.

Propos recueillis par Jean-Christophe Béranger [email protected]

BREVE

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Directeur de la publication : Vincent Payen - Rédacteurs : Jean-Christophe Béranger, Jany Guichard, Marie-Laure Teissedre Coordination : Julie de TournadreCrédit photos : ThinstockMONTMIRAIL – filiale du GROUPE VERSPIEREN - société par actions simplifiée au capital de 3 047 120 eurosSIREN 384 983 342 - RCS Marseille - SIRET 384 983 342 00039 – APE 6622 Z - N° Orias : 07 000 145 – www.orias.fr

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !

Montmirail Verspieren Verspieren Rhône-Alpes6 rue Jean jacques Vernazza 113 boulevard de la Bataille de StalingradBP 172 CS 4002313322 Marseille cedex 16 69623 Villeurbanne cedexOdile Vidal Christophe GourvèsTél : 04 91 32 38 48 Tél : 04 37 47 24 95E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]

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Dommages Ouvrage Lloyd’s Montmirail propose une nouvelle offre en Dommages Ouvrage et CNR (Constructeur Non Réalisateur) placée au-près des syndicats du Lloyd’s ainsi qu’en GFA (Garantie Financière d’Achèvement).Cible : • chantiers d’un montant maximum de 4 millions d’euros TTC• toutes constructions neuves, rénovations et réhabilitations notamment les logements collectifs, les bureaux, les lotissements de maisons individuelles, les établissements médico-socaux...• France métropolitaine

Nos atouts et engagements

Odile Vidal - [email protected]

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Défaut de souscription d’une assurance obligatoire (assurance RC Décennale) : mise en cause du gérant d’une société.

Par un arrêt du 10 mars 2016, la Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel un gérant de société a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, pour ne pas avoir souscrit, pour le compte de sa société, une assurance de garantie décennale obligatoire et que par conséquent celui-ci avait engagé sa responsabilité personnelle.

En l’espèce, une SCI avait commandé la construction de cinq chalets à une autre société constituée sous la forme d’SARL. A la suite de la réalisation de ces travaux, la SCI a fait valoir des désordres engageant la garantie décennale. Il s’est avéré que la société qui avait exécuté les travaux n’avait pas souscrit d’assurance RC décennale.Or le défaut de souscription d’une assurance obligatoire est conformément à l’article L 243-3 du code des assurances, assortie d’une peine d’empri-sonnement et /ou d’une amende importante.

Les dirigeants de sociétés françaises doivent donc rester vigilants sur l’ap-plication de la règlementation en France pour éviter de voir leur respon-sabilité engagée d’autant qu’il n’est pas possible d’assurer le défaut de souscription d’une assurance obligatoire.

Marie-Laure Teissedre - [email protected]

JURISPRUDENCE

Etude rapide et tarif compétitif

Cellule «Gestion des sinistres» intégrée à

Montmirail

Délégation complète accordée par les syn-dicats du lloyd’s de la

souscription jusqu’à la gestion des sinistres

Bonus constructibilité : une arrêté précise les conditions d’éligibilité

Un arrêté paru le 12 octobre dernier vient préciser les critères permettant aux collectivités locales d’attribuer aux permis de construire un bonus de 30% pour les bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétiques ou environnementale ou à energie pointue. Le texte précise notamment que la consommation énergétique des bâtiments devra être 20% inférieure à celle requise par la RT 2012, un taux qui passe à 40% s’agissant des bâtiments à usage de bureaux.

(décret n°2016-856 / arrêté LHAL n°12.10.16/1623033A)

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