la loi 10-95

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    Dahir n1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aot 1995) portant promulgationde la loi n10-95 sur l'eau

    LOUANGE A DIEU SEUL !

    (Grand Sceau de Sa Majest Hassan II)

    Que l'on sache par les prsentes - puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne,

    Vu la Constitution notamment son article 26,

    A dcid ce qui suit :

    Est promulgue et sera publie auBulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 10-95surl'eau, adopte par la Chambre des reprsentants le 16 safar 1416 (15 juillet 1995).

    Fait Rabat, le 18 rabii I 1416 (16 aot 1995).

    Pour contreseing:

    Le Premier ministre,

    Abdellatif Filali.

    Loi n 10-95 sur l'eau

    Expos des motifs

    L'eau est une ressource naturelle la base de la vie et une denre essentielle la majeure partie des

    activits conomiques de l'homme.

    Elle est galement rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilit est marque par une

    irrgularit prononce dans le temps et dans l'espace. Elle est enfin fortement vulnrable aux effets

    ngatifs des activits humaines.

    Les ncessits du dveloppement social et conomique imposent de recourir l 'amnagement de

    l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mmes en continuelle

    croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eaufort complexe et de mise en oeuvre difficile.

    Pour faire face cette situation, il est indispensable de disposer notamment d'instruments juridiques

    efficaces, en vue d'organiser la rpartition et le contrle de l'utilisation des ressources en eau et d'en

    assurer galement la protection et la conservation.

    La lgislation actuelle des eaux au Maroc

    Les rgles qui rgissent le domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au

    Maroc, le premier texte se rapportant l'eau date de 1914. Il s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er

    juillet 1914) sur le domaine public qui, complt par les dahirs de 1919 et 1925, intgre toutes leseaux, quelle que soit leur forme, au domaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources

    en eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, l'exception des eaux sur lesquelles

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    des droits ont t lgalement acquis. D'autres textes ont t labors par la suite, afin de faire face

    aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir.

    Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs l'eau remontent donc aux premires dcennies de

    ce sicle. Ils ont t labors en fonction des besoins et des circonstances, de telle faon que la

    lgislation marocaine actuelle relative l'eau se prsente sous forme d'un ensemble de textes pars,

    mis jour par tapes des dates diffrentes. Cette lgislation n'est plus aujourd'hui adapte l'organisation moderne du pays et ne rpond plus aux besoins de son dveloppement socio-

    conomique.

    En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prvalaient au dbut

    du sicle o les ressources en eau taient beaucoup moins sollicites que de nos jours, en raison de

    la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.

    C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la lgislation actuelle des eaux et son unification en

    une seule loi, s'avre ncessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limite pas la refonte

    de la lgislation en vigueur, mais s'attache galement et surtout, d'une part, la complter par des

    dispositions relatives des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, apurer lergime juridique des ressources en eau.

    Les apports de la loi sur l'eau

    Le dveloppement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilit en eau suffisante

    en quantit et en qualit au profit de l'ensemble des usagers conformment aux aspirations d'un

    dveloppement conomique et social harmonieux, aux orientations des plans d'amnagement du

    territoire national et aux possibilits offertes par les potentialits en eau pour leur amnagement et

    ce, au moindre cot.

    La loi sur l'eau vise mettre en place une politique nationale de l'eau base sur une vision

    prospective qui tient compte d'une part de l'volution des ressources et d'autre part des besoins

    nationaux en eau. Elle prvoit des dispositions lgales visant la rationalisation de l'utilisation de

    l'eau, la gnralisation de l'accs l'eau, la solidarit inter-rgionale, la rduction des disparits

    entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont l'objectif est d'assurer la scurit

    hydraulique sur l'ensemble du territoire Royaume.

    Elle contribuera galement de manire efficace crer le cadre adquat au partenariat entre

    l'administration et les communes rurales en vue de rduire rapidement les carts dans l'accs l'eau

    potable entre les villes et la campagne.

    A cet gard, la loi sur l'eau constitue la base lgale de la politique de l'eau du pays et se fixe, en

    consquence, les objectifs suivants :

    * une planification cohrente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant l'chelon du

    bassin hydraulique qu' l'chelon national ;

    * une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant

    compte des ordres de priorit fixs par le plan national de l'eau;

    * une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unit gographique, le bassin hydraulique,

    qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en oeuvre une gestiondcentralise de l'eau. En effet, le bassin hydraulique constitue l'espace gographique naturel le

    mieux adapt pour apprhender et rsoudre les problmes de gestion des ressources en eau, ainsi

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    que pour raliser une solidarit rgionale effective entre les usagers concerns par une ressource en

    eau commune;

    * une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans

    son ensemble;

    * une administration adquate de l'eau permettant d'aider la conception de l'utilisation et aucontrle des oprations cites ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers toute prise

    de dcision relative l'eau.

    Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y

    affrents tout en prenant en considration les intrts conomiques et sociaux des populations par la

    sauvegarde des droits d'eau acquis.

    Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matire de gestion de

    l'eau, la loi sur l'Eau cre des agences de bassins, tablissements publics, dotes de la personnalit

    morale et de l'autonomie financire. Elles ont pour mission d'valuer, de planifier et de grer les

    ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prts, aideset subventions toute personne engageant des investissements d'amnagement ou de prservation

    des ressources en eau. Leurs ressources sont constitues des redevances recouvres auprs des

    usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi, grce la souplesse

    dans la gestion et la prise de dcision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers

    de l'eau d'un mme bassin peuvent bnficier du soutien financier et de l'assistance technique

    ncessaire leurs oprations relatives l'utilisation du domaine public hydraulique.

    La loi sur l'eau repose sur un certain nombre de principes de base qui dcoulent des objectifs cits

    ci-dessus :

    * la domanialit publique des eaux : d'aprs ce principe, pos par les dahirs de 1914 et 1919, toutes

    les eaux font partie du domaine public l'exception des droits acquis et reconnus. Cependant, la

    ncessit d'une valorisation maximale des ressources en eau impose par leur raret a fait que la loi

    a apport une limite ces droits de telle sorte que les propritaires de droits sur les eaux seulement

    ou sur des eaux qu'ils n'utilisent qu'en partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les cder qu'aux

    propritaires de fonds agricoles,

    * la mise au point d'une planification de l'amnagement et de la rpartition des ressources en eau

    base sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,

    * la protection de la sant de l'homme par la rglementation de l'exploitation, de la distribution et dela vente des eaux usage alimentaire,

    * la rglementation des activits susceptibles de polluer les ressources en eau,

    * la rpartition rationnelle des ressources en eau en priode de scheresse pour attnuer les effets de

    la pnurie,

    * une plus grande revalorisation agricole grce l'amlioration des conditions d'amnagement et

    d'utilisation des eaux usage agricole,

    * la prvision de sanctions et la cration d'une police des eaux pour rprimer toute exploitationillicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altrer sa qualit.

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    Parmi les apports de cette loi, figure galement la contribution l'amlioration de la situation

    environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace

    de lutte contre la pollution des eaux tant entendu que la ralisation de cet objectif ncessite, par

    ailleurs, un travail lgislatif supplmentaire en matire de gestion du littoral et de rglementation

    des produits chimiques utiliss dans les activits conomiques productrices.

    La loi sur l'eau permettra d'tablir de nouvelles rgles d'utilisation de l'eau plus approprie auxconditions conomiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de

    l'eau dans le futur pour relever les dfis attendus pour la scurit de l'approvisionnement du pays.

    Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considrables consentis

    pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au

    dveloppement conomique et social du Maroc du XXIe sicle.

    Chapitre premier : domaine public hydraulique

    Article Premier:Leau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation prive sous rserve

    des dispositions du chapitre II ci-aprs.

    Le droit l'usage de l'eau est accord dans les conditions fixes par la prsente loi.

    Article 2:Font partie du domaine public hydraulique au sens de la prsente loi :

    a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes

    sortes et les sources de toutes natures ;

    b - les lacs, tangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espce ne

    communiquant pas directement avec la mer. Sont considres comme faisant partie de cette

    catgorie les parcelles qui, sans tre recouvertes d'une faon permanente par les eaux, ne sont pas

    susceptibles en anne ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;

    c - les puits artsiens, les puits et abreuvoirs usage public raliss par l'Etat ou pour son compte

    ainsi que leurs zones de protection dlimites par voie rglementaire. Ces zones sont constitues

    d'une zone immdiate, intgre au domaine public hydraulique et, ventuellement, d'une zone

    rapproche et d'une zone loigne qui ne sont soumises qu' des servitudes ;

    d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affects un usage public ainsi que les

    terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excder 25 mtres

    pour chaque franc-bord ;

    e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et sguias affects un usage

    public en vue de la dfense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des

    centres urbains et agglomrations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;

    f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources; celui des torrents

    dans lesquels l'coulement des eaux laisse des traces apparentes ;

    g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la frquence est fixe par voie

    rglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des

    cours d'eau soumises l'influence des mares, toutes les surfaces couvertes par les mares decoefficient 120 ;

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    h - les francs-bords partir des limites des berges :

    1) avec une largeur de six mtres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau dfinies : la

    Moulouya de son embouchure jusqu' ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu' ses sources,

    le Loukkos de son embouchure jusqu' ses sources, l'Oum Er Rbia de son embouchure jusqu' ses

    sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah ;

    2) avec une largeur de deux mtres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.

    Article 3: Si, pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient se modifier, les limites desfrancs-bords se dplacent suivant la largeur fixe au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus,

    paralllement au nouveau lit.

    La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul,

    incorpore au domaine public hydraulique sans indemnit au riverain, qui aura seulement la facult

    d'enlever les ouvrages et installations tablis par lui ainsi que les rcoltes sur pied ; ladite zone est,

    au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain s'il justifie en avoir t propritaire

    avant qu'elle ne ft couverte par les eaux, le tout charge de respecter les servitudes rsultant oupouvant rsulter soit de la coutume, soit des lois et rglements.

    Article 4:Est incorpor au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit

    nouveau qu'un cours d'eau viendrait s'ouvrir naturellement ou sans intervention de l'homme.

    Si l'ancien lit n'est pas entirement abandonn par les eaux, les propritaires des fonds traverss par

    le nouveau lit n'ont droit aucune indemnit.

    Si l'ancien lit est, au contraire, entirement dlaiss par les eaux, les propritaires ont droit aux

    compensations suivantes :

    - lorsque le lit abandonn et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur travers un seul et mme

    fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont dclasss et gratuitement attribus au

    propritaire de ce fonds,

    - lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant des propritaires

    diffrents, le lit et ses francs-bords sont dclasss et les propritaires riverains peuvent en acqurir

    la proprit par droit de premption, chacun en droit soit jusqu' l'axe de l'ancien lit. Le prix de

    l'ancien lit est fix par des experts nomms par le prsident du tribunal comptent, la requte de

    l'administration.

    A dfaut par les propritaires riverains de dclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est

    faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixs par les experts, il est

    procd l'alination de l'ancien lit selon les rgles qui prsident aux alinations du domaine priv

    de l'Etat.

    Le prix provenant de la vente est distribu aux propritaires des fonds occups par le nouveau

    cours, titre d'indemnit, dans la proportion de la valeur du terrain enlev chacun d'eux.

    Article 5: Les limites du domaine public hydraulique sont fixes conformment aux dispositions

    prvues l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er

    juillet 1914) sur le domaine public.

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    Chapitre II: Droits acquis sur le domaine public hydraulique

    Article 6: Sont maintenus les droits de proprit, d'usufruit ou d'usage rgulirement acquis sur le

    domaine public hydraulique antrieurement la publication du dahir du 7 chaabane 1332 (1er

    juillet

    1914) sur le domaine public, celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er

    aot 1925) sur le rgime

    des eaux, tels qu'ils ont t modifis et complts ou, pour les zones o ces textes ne sont pas

    applicables, la date de rcupration de ces dernires par le Royaume.

    Les propritaires ou possesseurs qui, la date de publication de la prsente loi, n'ont pas encore

    dpos devant l'administration des revendications fondes sur l'existence de ces droits disposent

    d'un dlai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.

    Pass ce dlai, nul ne peut se prvaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.

    Article 7: La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite ladiligence et par les soins de l'administration ou la demande des intresss aprs enqute publique

    dans les conditions qui sont dtermines par voie rglementaire.

    Article 8: Les droits d'eau reconnus sont soumis aux dispositions relative l'utilisation de l'eau

    dictes par le plan national de l'eau et les plans directeurs d'amnagement intgr des ressources en

    eau tels que prvus au chapitre IV de la prsente loi.

    Les propritaires dont les droits ont t rgulirement reconnus ne peuvent en tre dpossds que

    par voie d'expropriation.

    Cette expropriation n'intervient que dans les conditions prvues par la loi n 7-81 relative

    l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire, promulgue par le dahir n

    1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982).

    Article 9: Les eaux utilises pour l'irrigation d'un fonds dtermin et appartenant au propritairedudit fonds sont cdes soit en mme temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit

    sparment de ce fonds, condition que l'acqureur soit propritaire d'un fonds agricole auquel

    seront rattachs ces droits d'eau.

    En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.

    Article 10: Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils n'utilisent

    qu'en partie pour leurs fonds doivent, dans un dlai de cinq (5) ans, courant compter de la date de

    publication de la prsente loi ou de l'acte de reconnaissance pour ce qui est des propritaires et

    possesseurs viss l'article 6 ci-dessus, cder en totalit ou en partie les droits qu'ils n'utilisent pas, des personnes physiques ou morales propritaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou

    l'Etat.

    Pass ce dlai, les droits d'eau dont les propritaires n'ont engag aucune procdure de cession

    conformment aux dispositions de l'alina prcdent, font l'objet d'expropriation au profit de l'Etat

    dans les conditions dfinies par la loi n 7-81 prcite.

    Article 11: Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux surlesquelles des droits sont reconnus des tiers, ne peut s'effectuer que si le propritaire du fonds

    soumet l'acqureur ou au locataire un contrat de location des eaux, tabli au nom de ces derniers et

    leur garantissant pour une dure et un prix dtermins les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigationdesdits fonds.

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    Chapitre III : Conservation et protection du domaine public hydraulique

    Article 12: a) Il est interdit :

    1 - d'anticiper de quelque manire que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des

    francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des sguias, des lacs, des sources ainsi que

    sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigationou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;

    2 - de placer l'intrieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la

    navigation, le libre coulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;

    3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des

    atterrissements ;

    4 - de traverser les sguias, conduites, aqueducs ou canalisations ciel ouvert inclus dans le

    domaine public hydraulique, avec des vhicules ou animaux, en dehors des passages spcialement

    rservs cet effet, et de laisser pntrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation oud'assainissement. Les points o les troupeaux pourront exceptionnellement accder ces canaux

    pour s'y abreuver sont fixs par l'agence de bassin.

    b) Il est interdit, sauf autorisation pralable dlivre suivant des modalits fixes par voie

    rglementaire :

    1 - d'effectuer ou enlever tout dpt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,

    2 - de curer, approfondir, largir, redresser ou rgulariser les cours d'eau temporaires ou

    permanents,

    3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public

    hydraulique des saignes ou prises d'eau,

    4 - d'effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de

    matriaux de construction, dans les lits des cours d'eau, une distance infrieure 10 mtres de la

    limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux.

    L'autorisation n'est pas accorde lorsque ces excavations sont de nature porter prjudice aux

    ouvrages publics, la stabilit des berges des cours d'eau ou la faune aquatique.

    Chapitre IV : Planification de l'amnagement des bassins hydrauliques et de l'utilisation des

    ressources en eau

    Section I : Le Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat

    Article 13: Il est cr un conseil dnomm " Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat ", charg deformuler les orientations gnrales de la politique nationale en matire d'eau et de climat.

    Outre les attributions qui pourraient lui tre dvolues par l'autorit gouvernementale, le Conseil

    Suprieur de l'Eau et du Climat examine et formule son avis sur :

    * la stratgie nationale d'amlioration de la connaissance du climat et la matrise de ses impacts sur

    le dveloppement des ressources en eau ;

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    * le plan national de l'eau ;

    * les plans de dveloppement intgr des ressources en eau des bassins hydrauliques et en

    particulier la rpartition de l'eau entre les diffrents secteurs usagers et les diffrentes rgions du

    pays ou d'un mme bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de

    conservation des ressources en eau.

    Article 14: Le conseil Suprieur de l'Etat et du Climat est compos :

    1- pour moiti, des reprsentants :

    - de l'Etat,

    - des agences de bassins,

    - de l'Office National de l'Eau Potable,

    - de l'Office National de l'Electricit,

    - des Offices Rgionaux de Mise en Valeur Agricole.

    2 - pour moiti, des reprsentants :

    - des usagers de l'eau lus par leurs pairs,- des assembles prfectorales ou provinciales lus par leurs pairs,

    - des tablissements d'enseignement suprieur et de la recherche scientifique exerant dans les

    domaines de l'ingnierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection

    des ressources en eau,...

    - des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l'ingnierie de

    l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, ...

    Le Conseil peut inviter participer ses runions toute personne comptente ou spcialise dans le

    domaine de l'eau.

    Section II : Le plan national de l'eau et le plan directeur damnagement intgr desressources en eau

    Article 15: L'Etat planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins

    hydrauliques.

    On entend par "bassin hydraulique " au sens de la prsente loi :

    a - la totalit de la surface topographique draine par un cours d'eau et ses affluents de la source lamer ou aussi loin qu'un coulement significatif dans le cours d'eau est dcelable l'intrieur des

    limites territoriales,

    b - ou tout ensemble rgional form de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que dfinis

    l'alina prcdent et constituant une unit hydraulique en raison de sa dpendance, pour son

    approvisionnement en eau, d'une unit de ressource.

    Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 16: Un plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau est tabli par

    l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif

    principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurerquantitativement et qualitativement, les besoins en eau, prsents et futurs, des divers usagers des

    eaux du bassin.

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    Le plan directeur d'amnagement intgr doit notamment dfinir :

    1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;

    2 - l'valuation et l'volution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins

    dans le bassin ;

    3 - le plan de partage des eaux entre les diffrents secteurs du bassin et les principaux usages de

    l'eau dans le bassin ; ce plan prcisera ventuellement les quantits d'eau excdentaires pouvant

    faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins ;

    4 - les oprations ncessaires la mobilisation, la rpartition, la protection, la restauration des

    ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;

    5 - les objectifs de qualit ainsi que les dlais et les mesures appropries pour les atteindre ;

    6 - l'ordre de priorit prendre en considration pour le partage des eaux prvu au paragraphe 3 ci-

    dessus, ainsi que les mesures ncessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles;

    7 - l'tablissement du schma gnral d'amnagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la

    conservation des ressources et leur adquation aux besoins ;

    8 - les primtres de sauvegarde et d'interdiction prvus respectivement par les articles 49 et 50 de

    la prsente loi ;

    9 - les conditions particulires d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives sa valorisation, la

    prservation de sa qualit et la lutte contre son gaspillage.

    Article 17: Le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique est tabli parl'administration pour une dure d'au-moins 20 ans. Il peut faire l'objet de rvisions tous les cinq ans,

    sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette priode.

    Les conditions et la procdure de son laboration et de sa rvision sont fixes par voie

    rglementaire.

    Le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique est approuv par dcret aprs avis

    du Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat.

    Article 18: Lorsqu'il existe un plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydrauliqueapprouv, toute autorisation ou concession prvue dans la prsente loi, ayant pour objet l'utilisationou l'exploitation du domaine public hydraulique, ne peut tre accorde que si elle est compatible

    avec les objectifs dfinis dans ledit plan.

    Article 19: Un plan national de l'eau est tabli par l'administration sur la base des rsultats et

    conclusions des plans directeurs d'amnagement des bassins hydrauliques viss l'article 16 ci-

    dessus. Il est approuv par dcret, aprs avis du Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat. Il doit

    notamment dfinir :

    - les priorits nationales en matire de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau,

    - le programme et l'chance de ralisation des amnagements hydrauliques l'chelle nationale,

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    - les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d'amnagement intgr des ressources en

    eau, les plans d'amnagement du territoire...

    - les mesures d'accompagnement d'ordre notamment conomique, financier, rglementaire,

    organisationnel, de sensibilisation et d'ducation des populations, ncessaires sa mise en oeuvre,

    - les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excdentaires vers les bassinshydrauliques dficitaires.

    Le plan national de l'eau est tabli pour une priode d'au-moins vingt (20) ans. Il peut faire l'objet

    de rvisions priodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une

    modification de son contenu avant cette priode.

    Section III : Les agences de bassins

    Article 20: Il est cr, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins

    hydrauliques, sous la dnomination de "agence de bassin ", un tablissement public, dot de lapersonnalit morale et de l'autonomie financire.

    L'agence de bassin est charge :

    1 - d'laborer le plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau relevant de sa zone

    d'action ;

    2 - de veiller l'application du plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau

    l'intrieur de sa zone d'action ;

    3 - de dlivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prvues

    dans le plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau de sa zone d'action ;

    4 - de fournir toute aide financire et toute prestation de service, notamment d'assistance technique,

    aux personnes publiques ou prives qui en feraient la demande, soit pour prvenir la pollution des

    ressources en eau, soit en vue d'un amnagement ou d'une utilisation du domaine public hydraulique

    ;

    5 - de raliser toutes les mesures pizomtriques et de jaugeages ainsi que les tudes hydrologiques,

    hydrogologiques, de planification et de gestion de l'eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

    6 - de raliser toutes les mesures de qualit et d'appliquer les dispositions de la prsente loi et des

    lois en vigueur relatives la protection des ressources en eau et la restauration de leur qualit, en

    collaboration avec l'autorit gouvernementale charge de l'environnement ;

    7 - de proposer et d'excuter les mesures adquates, d'ordre rglementaire notamment, pour assurer

    l'approvisionnement en eau en cas de pnurie d'eau dclare conformment au chapitre X de la

    prsente loi ou pour prvenir les risques d'inondation ;

    8 - de grer et contrler l'utilisation des ressources en eau mobilises ;

    9 - de raliser les infrastructures ncessaires la prvention et la lutte contre les inondations ;

    10 - de tenir un registre des droits d'eau reconnus et des concessions et autorisations de prlvement

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    d'eau accordes.

    La zone d'action de chaque agence de bassin et la date de l'entre en vigueur des dispositions du

    prsent article sont fixes par dcret.

    Article 21: L'agence de bassin est administre par un conseil d'administration prsid par l'autorit

    gouvernementale charge des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut tre infrieur 24 ou suprieur 48. Dans tous les cas, il est compos :

    1 - pour un tiers, des reprsentants de l'Etat,

    2 - pour un quart, des reprsentants des tablissements publics placs sous la tutelle de l'Etat, et

    chargs de la production de l'eau potable, de l'nergie hydrolectrique, et de l'irrigation.

    3 - pour le reste, des reprsentants :

    - des chambres d'agriculture concernes,

    - des chambres de commerce, d'industrie et de service concernes,

    - des assembles prfectorales et provinciales concernes,- des collectivits ethniques concernes.

    - des associations des usagers des eaux agricoles concernes, lus par leurs pairs.

    Le conseil d'administration :

    - examine le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique avant son approbation,

    - tudie les programmes de dveloppement et de gestion des ressources en eau ainsi que les

    programmes gnraux d'activit annuels et pluriannuels de l'agence, avant leur approbation par

    l'autorit gouvernementale charge des ressources en eau,

    - arrte le budget et les comptes de l'agence,

    - affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spcifiques de dpollution des eaux,

    - propose l'autorit gouvernementale charge des ressources en eau l'assiette et les taux de

    redevances constituant la rmunration par les usagers des prestations de l'agence,

    - labore le statut du personnel de l'agence qui est approuv dans les conditions prvues par la

    lgislation en vigueur pour le personnel des tablissements publics,

    - approuve les conventions et contrats de concessions passs par l'agence de bassin.

    Le conseil d'administration peut crer tout comit auquel il peut juger utile de dlguer certains de

    ses pouvoirs.

    Article 22: L'agence de bassin est gre par un directeur nomm conformment la lgislation envigueur.

    Le directeur de l'agence dtient tous les pouvoirs et toutes les attributions ncessaires la gestion de

    l'agence de bassin. Il excute les dcisions du conseil d'administration et, le cas chant, des

    comits. Il dlivre les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydrauliqueprvues dans la prsente loi.

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    Article 23: Le budget de l'agence comprend :

    1/ En ressources :

    - les produits et bnfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses oprations et de son

    patrimoine ;

    - le produit des redevances constituant la rmunration par les usagers de ses prestations ;- les produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ;

    - les subventions de l'Etat ;

    - les dons, legs et produits divers ;

    - les avances et prts remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics ou privs ainsi que les

    emprunts autoriss conformment la rglementation en vigueur ;

    - les taxes parafiscales institues son profit ;

    - toutes autres recettes en rapport avec son activit.

    2/ En charges :

    - les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ;- le remboursement des avances, prts et emprunts ;

    - toutes autres dpenses en rapport avec son activit.

    Article 24: Les biens du domaine public hydraulique, ncessaires aux agences de bassins pourexercer les missions qui leur sont imparties par la prsente loi, sont mis leur disposition dans les

    conditions fixes par voie rglementaire.

    Pour la constitution du patrimoine initial de l'agence de bassin, les biens, meubles et immeubles

    relevant du domaine priv de l'Etat ncessaires la bonne marche de ladite agence, sont transfres,

    en pleine jouissance, cette dernire selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    Chapitre V : conditions gnrales d'utilisation de l'eau

    Section I : Droits et obligations des propritaires

    Article 25: Les propritaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombes sur leurs fonds.

    Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les proprits prives sont fixes par voie

    rglementaire.

    Article 26: Sous rserve des dispositions des articles 36 et suivants de la prsente loi, toutpropritaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y raliser des forages d'une

    profondeur ne dpassant pas le seuil fix par voie rglementaire. Il a droit l'usage des eaux, sous

    rserve des droits des tiers et des conditions de la prsente loi.

    Article 27: Tout prlvement d'eau existant la date de publication de la prsente loi doit, dans undlai fix par voie rglementaire, faire l'objet d'une dclaration.

    Pour les prlvements d'eau non encore autoriss, cette dclaration vaut demande d'autorisation et

    est instruite comme telle, sous rserve des dispositions des articles 6 et 8 de la prsente loi.

    Article 28: Tout propritaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le

    passage de ces eaux sur les fonds intermdiaires, charge d'une juste et pralable indemnit.

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    Les propritaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'couler des terrains ainsi arross, sauf

    indemnit s'il y a lieu.

    Sont exempts de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux

    habitations.

    Article 29: Tout propritaire qui veut procder l'vacuation des eaux nuisibles son fonds peutobtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermdiaires dans les mmes conditions que celles

    fixes l'article prcdent.

    Toutefois, les propritaires de fonds traverss ont la facult de se servir des travaux raliss cet

    effet pour l'coulement des eaux de leurs propres fonds, sous rserve d'une contribution financire

    aux travaux raliss ou restant raliser ainsi qu' l'entretien des installations devenues communes.

    Article 30: Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle l'exercice de droitsspciaux de passage ns d'une coutume inconteste, qui peuvent exister dans certaines rgions.

    Article 31: Les proprits riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canauxd'irrigation ou d'assainissement affects un usage public, sont soumises une servitude dans la

    limite d'une largeur de quatre mtres partir des francs-bords, destine permettre le libre passage

    du personnel et des engins de l'administration ou de l'agence de bassin, ainsi que le dpt de

    produits de curage ou l'excution d'installations et de travaux d'intrt public.

    Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature nuire au

    fonctionnement, l'entretien et la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.

    Dans le cas o cette servitude entranerait en fait l'inutilisation de parcelles effectivement mises en

    valeur, le propritaire aura le droit d'exiger l'expropriation.

    Lorsque la zone de servitude se rvle insuffisante pour l'tablissement d'un chemin,

    l'administration ou l'agence de bassin peut, dfaut de consentement exprs des riverains, acqurir

    les terrains ncessaires par voie d'expropriation.

    Article 32: L'excution des installations ou travaux viss l'article prcdent sur les terrains grevs

    de servitude doit tre notifie par crit aux propritaires ou exploitants desdits terrains.

    Les dommages rsultant de cette excution sont fixs dfaut d'accord amiable, par le tribunal

    comptent.

    Article 33: Tout propritaire d'un terrain grev d'une servitude de dpt d'une dure dpassant unan peut, toute poque pendant toute la dure de la servitude, exiger du bnficiaire de cette

    servitude l'acquisition de ce terrain.

    S'il n'est pas dfr cette demande dans le dlai d'un an, le propritaire peut saisir les tribunaux

    comptents en vue de l'intervention d'un jugement prononant le transfert de la proprit et

    dterminant le montant de l'indemnit.

    Cette indemnit est fixe comme en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique.

    Article 34: A dfaut d'une autorisation pralable, l'administration peut procder d'office, aux fraisdes contrevenants, la dmolition de toute nouvelle construction ou de toute lvation de clture

    fixe, ainsi qu' l'abattage de toute plantation l'intrieur des zones soumises servitude si aucune

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    suite n'est donne par les intresss la mise en demeure qui leur est adresse par l'administration

    afin de procder ces oprations dans un dlai qui ne peut tre infrieur 15 jours.

    En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnit, l'abattage des arbres et la

    dmolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procder d'office si,

    dans un dlai de trois mois, aucune suite n'a t donne sa demande.

    Article 35: L'Etat, les collectivits locales et les concessionnaires dment autoriss ont le droit de

    faire procder dans les proprits prives aux travaux de recherches d'eau, en procdant,

    conformment aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilit publique et

    l'occupation temporaire.

    Section II : Autorisations et concessions relatives au domaine public hydraulique

    Article 36: Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, vises par

    la prsente section et dont les formes d'approbation sont fixes par voie rglementaire, sont

    accordes aprs enqute publique. Elles donnent lieu perception de frais de dossier.

    L'enqute publique est effectue par une commission spciale charge de recueillir les rclamations

    des tiers intresss. A cet effet, le projet d'autorisation ou de concession doit tre port la

    connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicit appropri, quinze

    jours avant le commencement de l'enqute publique dont la dure ne peut excder trente jours.

    L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d'un tiers, aprs avis de

    la commission d'enqute, dans un dlai de quinze jours aprs la date de clture de l'enqute.

    Les modalits de droulement de l'enqute publique et la composition de la commission sont fixes

    par voie rglementaire.

    Article 37: Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique estsoumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixes dans la

    prsente loi.

    Les modalits de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixes par voie rglementaire.

    Le recouvrement des redevances peut tre poursuivi tant auprs du propritaire que de l'exploitant

    des installations de prlvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du

    paiement de celles-ci.

    Article 38: Sont soumis au rgime de l'autorisation :

    1 - les travaux de recherche, sous rserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, de captage

    d'eaux souterraines ou jaillissantes ;

    2 - le creusement de puits et la ralisation de forages d'une profondeur dpassant le seuil vis

    l'article 26 ci-dessus ;

    3 - les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles situes sur les proprits

    prives ;

    4 - l'tablissement, pour une priode n'excdant pas une dure de cinq ans renouvelable, d'ouvrages

    ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins eau, digues,

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    barrages ou canaux, sous rserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre coulement des eaux et la

    libre circulation sur les francs-bords et qu'ils n'entranent pas la pollution des eaux ;

    5 - les prlvements de dbits d'eau dans la nappe souterraine, quelle qu'en soit la nature, suprieurs

    un seuil fix par voie rglementaire ;

    6 - les prises d'eau tablies sur les cours d'eau ou canaux drivs des oueds ;

    7 - le prlvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thrapeutique ;

    8 - l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau.

    Article 39: L'autorisation est accorde sous rserve des droits des tiers. Elle peut confrer au

    bnficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique ncessaires aux

    installations ou aux oprations autorises.

    L'agence de bassin fixe la dure de l'autorisation qui ne peut dpasser vingt ans renouvelable, les

    mesures prendre par l'attributaire de l'autorisation pour viter la dgradation des eaux qu'il utilisesoit pour le prlvement soit pour le dversement, le montant et les modalits de paiement de la

    redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement ventuel de

    l'autorisation ainsi que les mesures prendre par le titulaire de l'autorisation en application des

    dispositions prvues au chapitre VI de la prsente loi.

    L'autorisation est rvoque par l'agence de bassin toute poque, sans indemnit, aprs une mise en

    demeure adresse l'intress par crit :

    - si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observes ;

    - si elle n'a pas reu un commencement d'utilisation dans un dlai de deux ans,

    - si elle est cde ou transfre sans l'agrment de l'agence de bassin, sauf l'exception prvue

    l'article 40 ci-aprs,

    - si les redevances verser ne sont pas acquittes aux termes fixs,

    - si les eaux reoivent une utilisation autre que celle autorise.

    L'agence de bassin peut tout moment modifier, rduire ou rvoquer l'autorisation pour cause

    d'intrt public, sous rserve d'un pravis dont le dlai ne peut tre infrieur trente jours. Cette

    modification, rduction ou rvocation ouvre droit indemnit au profit du titulaire de l'autorisation,

    si celui-ci en prouve un prjudice direct.

    Article 40: L'autorisation de prise d'eau usage d'irrigation est accorde au profit d'un fondsdtermin. Le bnficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux auprofit d'autres fonds.

    En cas de cession du fonds, l'autorisation est transfre de plein droit au nouveau propritaire; celui-

    ci doit dclarer cette cession l'agence de bassin dans un dlai de trois mois dater de la mutation.

    Tout transfert de l'autorisation, effectu indpendamment du fonds au profit duquel elle est

    accorde, est nul et entrane la rvocation de l'autorisation.

    En cas de morcellement du fonds bnficiaire, la rpartition des eaux entre les parcelles doit faire

    l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront l'autorisation primitive.

    Article 41: Sont soumis au rgime de la concession :

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    1 - l'amnagement des sources minrales et thermales, ainsi que l'exploitation des eaux desdites

    sources ;

    2 - l'tablissement sur le domaine public hydraulique, pour une dure suprieure cinq ans,

    d'ouvrages destins la protection contre les inondations ou l'accumulation et la drivation des

    eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux ;

    3 - l'amnagement des lacs, tangs et marais ;

    4 - les prlvements d'eau effectus sur la nappe ou les prises d'eau tablies sur les cours d'eau,

    canaux drivs des oueds ou sources naturelles, lorsque les dbits prlevs dpassent le seuil fix

    par l'agence de bassin ou lorsqu'ils sont destins un usage public ;

    5 - les prises d'eau sur les cours d'eau ou canaux en vue de la production de l'nergie

    hydrolectrique.

    La concession constitue des droits rels de dure limite qui ne confrent son titulaire aucun droit

    de proprit sur le domaine public hydraulique.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affects

    aux primtres amnages en partie ou en totalit par l'Etat, notamment les primtres dlimits au

    sens de l'article 6 du dahir n 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des

    investissements agricoles.

    Article 42: Le contrat de concession dtermine notamment :

    - le dbit concd,

    - le mode d'utilisation des eaux,

    - les charges et obligations particulires du concessionnaire,

    - la redevance verser par le bnficiaire de la concession,

    - la dure de la concession qui ne peut excder 50 ans,

    - la nature des ouvrages et le dlai d'excution des diverses tranches des installations et

    amnagements prvus,

    - les mesures prendre par le concessionnaire pour viter la dgradation de la qualit des ressources

    en eau,

    - s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le dbit concd peut tre modifi ou rduit ainsi que

    l'indemnisation laquelle la modification ou la rduction du dbit peut donner lieu,

    - s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de dchance de la concession, ainsi que celles du

    retour des ouvrages l'Etat en fin de concession.

    Article 43: La concession de prise d'eau usage d'irrigation est accorde toute personne physique

    ou morale au profit des terrains situs dans un primtre dtermin.

    La concession peut tre mise en dchance ou rvise d'office, sans indemnits si les eaux sont

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    utilises hors du primtre fix ou pour des usages autres que l'irrigation.

    En cas de changement du propritaire, les bnfices et les charges de la concession sont transfrs

    de plein droit aux nouveaux propritaires, qui doivent dclarer le transfert l'agence de bassin dans

    un dlai de trois mois dater de la mutation.

    La rpartition des eaux concdes entre des terrains appartenant des propritaires diffrents, estfixe par l'acte de concession ; elle ne peut tre modifie que dans les conditions prvues pour la

    modification de cet acte.

    Article 44: Le contrat de concession peut confrer au bnficiaire le droit :

    1 - d'tablir, aprs approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destins utiliser le

    dbit autoris ;

    2 - d'occuper les parties du domaine public ncessaires ses installations ;

    3 - de se substituer l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation temporaire des terrainsncessaires aux installations du concessionnaire conformment la loi 7-81 relative

    l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire.

    Article 45: Sans prjudice des clauses particulires figurant dans le contrat de concession, ladchance de la concession peut tre prononce pour :

    - utilisation des eaux diffrente de celle autorise ou hors de la zone d'utilisation fixe,

    - non-paiement des redevances aux termes fixs,

    - non-utilisation des eaux concdes dans les dlais fixs dans le contrat de concession,

    - non-respect des obligations caractre sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

    En cas de dchance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans

    l'tat initial et, le cas chant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire dchu.

    Article 46: Si l'intrt public rend ncessaire la suppression ou la modification des installations

    rgulirement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le

    concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, une

    indemnit correspondant la valeur du prjudice subi.

    Article 47: L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectus sans autorisation ou sans

    concession ou contrairement la rglementation sur les eaux, soient dmolis et que, ventuellement,tout soit rtabli dans l'tat initial par les contrevenants dans un dlai qui ne peut tre infrieur

    quinze (15) jours. Pass ce dlai, l'agence de bassin peut y procder d'office aux frais des

    contrevenants.

    Article 48: Par complment aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aot 1913) sur

    l'immatriculation des immeubles et des autres textes rglementant le rgime foncier de

    l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les

    concessions de prlvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur

    les eaux.

    Section III : Primtres de sauvegarde et primtres d'interdiction

    Article 49: Des primtres dits de sauvegarde peuvent tre dlimits dans les zones o le degr

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    d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A

    l'intrieur de ces primtres, sont soumis autorisation pralable :

    - toute excution de puits ou forages,

    - tous travaux de remplacement ou de ramnagement de puits ou forages,

    - et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le dbit prlever.

    Les conditions de dlimitation de ces primtres et d'octroi d'autorisation sont fixes par voie

    rglementaire.

    Article 50: En cas de ncessit, des primtres d'interdiction peuvent tre dlimits, par dcret,

    dans les zones o le niveau des nappes ou la qualit des eaux sont dclars en danger de

    surexploitation ou de dgradation.

    Dans chacun de ces primtres, les autorisations et les concessions de prlvement d'eau ne sont

    dlivres que lorsque l'eau prleve est destine l'alimentation humaine ou l'abreuvement du

    cheptel.

    Chapitre VI : De la lutte contre la pollution des eaux

    Article 51: Au sens de la prsente loi, est considre :

    - comme use, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son tat du fait de son

    utilisation ;

    - comme pollue, une eau qui a subi, du fait de l'activit humaine, directement ou indirectement ou

    sous l'action d'un effet biologique ou gologique, une modification de sa composition ou de son tat

    qui a pour consquence de la rendre impropre l'utilisation laquelle elle est destine.

    L'administration fixe les normes de qualit auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui

    en sera faite.

    Article 52: Aucun dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect dans une eau

    superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractristiques physiques, y

    compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactriologiques, ne peut tre fait

    sans autorisation pralable accorde, aprs enqute, par l'agence de bassin.

    Au cas o l'autorisation mentionne l'alina ci-dessus doit tre dlivre en mme temps que

    l'autorisation prvue l'article 38 ou la concession prvue l'article 41 de la prsente loi, cetteautorisation ou concession dfinit les conditions de prlvements et de dversements. L'enqute

    publique est mene simultanment et ne peut excder 30 jours.

    Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixes par voie

    rglementaire.

    Le recouvrement des redevances peut tre poursuivi, dans les conditions fixes par voie

    rglementaire, tant auprs du propritaire des installations de dversement, coulement, rejet, dpt

    direct ou indirect, qu'auprs de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et

    solidairement responsables du paiement de celles-ci.

    Article 53: Tout dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect dans une eau superficielle

    ou une nappe souterraine vis l'article 52 ci-dessus existant la date de publication de la prsente

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    loi, doit, dans un dlai fixa par l'agence de bassin, faire l'objet d'une dclaration.

    Cette dclaration vaut une demande d'autorisation et est instruite comme telle, sur la base des

    dispositions prvues dans la prsente loi.

    Article 54: Il est interdit :

    1 - de rejeter des eaux uses ou des dchets solides dans les oueds sec, dans les puits, abreuvoirs et

    lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'vacuation des

    eaux rsiduaires ou uses domestiques dans des puits filtrants prcds d'une fosse septique ;

    2 - d'effectuer tout pandage ou enfouissement d'effluents et tout dpt de dchets susceptibles de

    polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;

    3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les

    eaux de sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs, puits qui alimentent les villes,

    agglomrations, lieux publics et l'intrieur des zones de protection de ces mmes sguias,

    conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs, puits ;

    4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux, les y laver ou

    baigner ;

    5 - de dposer des matires insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des puisards l'intrieur

    des zones de protection desdits sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs et puits ;

    6 - de jeter des btes mortes dans les cours d'eau, lacs, tangs, marais et de les enterrer proximit

    des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;

    7 - de jeter, l 'intrieur des primtres urbains, des centres dlimits et des agglomrations rurales

    dotes d'un plan de dveloppement, toute eau use ou toute matire nuisible la sant publique en

    dehors ds lieux indiqus cet effet ou dans des formes contraires celles fixes par la prsente loi

    et la rglementation en vigueur.

    Article 55: Lorsqu'il rsulte des nuisances constates un pril pour la sant, la scurit ou la

    salubrit publique, l'administration peut prendre toute mesure immdiatement excutoire en vue de

    faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers l'gard des auteurs de ces

    nuisances sont et demeurent rservs.

    Article 56: Selon une priodicit fixe par voie rglementaire dans chaque cas, l'agence de bassineffectue un inventaire du degr de pollution des eaux superficielles (cours d'eau, canaux, lacs,tangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.

    Des fiches seront tablies pour chacune de ces eaux d'aprs des critres physiques, chimiques,

    biologiques et bactriologiques pour dterminer l'tat de chacune d'elles. Des cartes de vulnrabilit

    la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront tablies pour les

    principales nappes.

    Ces documents feront l'objet d'une rvision priodique gnrale et d'une rvision immdiate chaque

    fois qu'un changement exceptionnel ou imprvu affectera l'tat des eaux ou des milieux rcepteurs.

    L'administration dfinira la procdure d'tablissement de ces documents et de l'inventaire gnral.

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    Elle dfinira, d'une part, les spcifications techniques et les critres physiques, chimiques,

    biologiques et bactriologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou

    tangs devront rpondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et,

    d'autre part, le dlai dans lequel la qualit de chaque milieu rcepteur devra tre amliore.

    Article 57: L'administration dfinit les conditions d'utilisation des eaux uses. Toute utilisation des

    eaux uses est soumise autorisation de l'agence de bassin.

    Tout utilisateur des eaux uses peut bnficier du concours financier de l'Etat et de l'assistance

    technique de l'agence de bassin si l'utilisation qu'il fait des eaux uses est conforme aux conditions

    fixes par l'administration et a pour effet de raliser des conomies d'eau et de prserver les

    ressources en eau contre la pollution.

    Chapitre VII : Eaux usage alimentaire

    Article 58: Les eaux usage alimentaire comprennent :

    a - les eaux destines directement la boisson,

    b - les eaux destines la prparation, au conditionnement ou la conservation des denres

    alimentaires destines au public.

    Article 59: Les eaux usage alimentaire, direct ou indirect, doivent tre potables. L'eau est

    considre comme potable au sens de la prsente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualit

    fixes par voie rglementaire, selon que cette eau est destine directement la boisson ou la

    prparation, le conditionnement ou la conservation des denres alimentaires.

    Article 60: Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en

    vue de l'alimentation humaine, une eau non potable.

    Il est galement interdit d'utiliser pour la prparation, le conditionnement et la conservation des

    denres alimentaires, des eaux qui ne rpondent pas aux normes vises l'article 59 ci-dessus.

    Toutefois, en cas de ncessit lie la composition naturelle de l'eau, l 'administration peut, sous

    certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne rpondant pas

    toutes les normes vises l'article 59 ci-dessus.

    Article 61: Toute ralisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une

    collectivit est soumise autorisation pralable de l'administration aux fins de procder au contrlede la qualit de l'eau.

    Les exploitants d'adductions prives existantes la date de publication de la prsente loi sont tenus,

    dans le dlai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les

    conditions fixes pour les adductions nouvelles.

    Article 62: Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut tre effectu

    que dans les conditions fixes par la rglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une

    adduction publique contrle ou, dfaut, d'un point d'eau autoris.

    Article 63: Des zones de protection doivent tre tablies autour des captages d'alimentationpublique tels que sources, puits, forages, impluviums.

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    Ces zones comprennent :

    a - un primtre de protection immdiate des ouvrages vis--vis de la pollution bactrienne, dont les

    terrains doivent tre acquis et protgs par l'organisme charg de l'exploitation des ouvrages ; ces

    terrains font partie intgrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont t acquis,

    b - le cas chant, un primtre de protection rapproche des points de prlvement vis--vis de lapollution chimique, l'intrieur duquel est interdite toute activit ou installation susceptible de

    constituer une source de pollution permanente et rglement tout dpt ou toute installation

    constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.

    La procdure de dlimitation des primtres de protection rapproche est fixe par voie

    rglementaire.

    Des primtres de protection semblables peuvent tre dlimits, dans les mmes conditions autour

    des retenues de barrages, des rservoirs enterrs ainsi qu'autour des ouvrages de retenue,

    d'adduction et de distribution.

    Article 64: Tout systme de distribution d'eau ciel ouvert destine l'alimentation humaine est

    interdit.

    Article 65: Toute mthode de correction des eaux ou tout recours un mode de traitement de ceseaux l'aide d'additifs chimiques, doit tre au pralable autoris dans les conditions fixes par voie

    rglementaire.

    Les additifs ventuels ne doivent en aucun cas nuire la possibilit de l'eau et en altrer les

    proprits organoleptiques.

    Article 66: La surveillance de la qualit de l'eau doit tre assure de manire permanente par leproducteur et le distributeur.

    A cette fin, l 'eau doit tre analyse priodiquement par des laboratoires spcialement agrs par

    voie rglementaire.

    Le contrle de la qualit de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assur

    par l'administration selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    Chapitre VIII : Dispositions relatives l'exploitation et la vente des eaux naturelles d'intrtmdical,eaux dites "de source " et eaux dites " de table "

    Article 67: Au sens de la prsente loi, les eaux naturelles d'intrt mdical sont les eaux qui,indemnes de nocivit, peuvent tre utilises comme agents thrapeutiques en raison de leur degr de

    chaleur et des caractristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matires radioactives.

    Des produits drivs tels que les gaz thermaux, les eaux mres, les plodes et des prparations

    pharmaceutiques et cosmtiques, peuvent tre obtenus partir des eaux naturelles d'intrt mdical.

    Pour les eaux naturelles d'intrt mdical gazeuses, la teneur en gaz peut tre augmente par

    addition de gaz pur prlev exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu,mention doit en tre porte avec l'indication de la nature et de l'origine du gaz employ sur toutes

    les formes de conditionnement ou dans les lieux d'utilisation mis la disposition du public.

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    Article 68: Aucune eau naturelle d'intrt mdical ne peut tre capte et exploite en dehors des

    conditions gnrales fixes par la prsente loi et ses textes d'application.

    Article 69: L'utilisation comme agents thrapeutiques des eaux naturelles d'intrt mdical ou de

    leurs drivs ne peut avoir lieu que si leur exploitation a t officiellement autorise et soumise au

    contrle de l'administration, et que si leur mode de captage a t approuv.

    Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut tre admise que dans un tablissement dont

    l'implantation, les plans, la construction, les amnagements et l'quipement ont t approuvs par

    l'administration.

    Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'mergence de la source, elle ne peut intervenir que si

    l'eau est transporte dans des conditions particulires dtermines ou approuves par

    l'administration.

    Article 70: L'utilisation des eaux naturelles d'intrt mdical en crnothrapie est soumise

    autorisation dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Article 71: Toutes les eaux naturelles d'intrt mdical doivent tre utilises telles qu'elles se

    prsentent l'mergence.

    Nanmoins, elles peuvent subir des oprations et manipulations inluctables leur exploitation tels

    que transport, mlange, stockage, traitement spcifique condition que celles-ci ne modifient pas

    les caractristiques de ces eaux et qu'elles soient dment autorises.

    Le mlange des eaux naturelles d'intrt mdical ne peut tre effectu que pour les eaux originaires

    du mme gte hydrothermal, de mme composition et de mme action thrapeutique.

    Article 72: Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intrt mdical, les eaux, quelle que soit leurorigine, auxquelles sont ajoutes extemporanment des principes mdicamenteux.

    Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intrt mdical les eaux dites " de source " ou " de table "

    auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer aucune proprit thrapeutique.

    Article 73: Au sens de la prsente loi :- les eaux dites "de source " sont des eaux naturelles potables provenant de rsurgences,

    - les eaux dites " de table " sont des eaux potables provenant des rseaux publics

    d'approvisionnement d'eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplmentairesagrs par l'administration.

    Les eaux dites "de source " et " de table " ne peuvent tre mises en vente et vendues que si elles sont

    officiellement autorises et soumises au contrle de l'administration et que si leur mode de captage

    et de conditionnement a t approuv.

    Article 74: Tout produit extrait des eaux naturelles d'intrt mdical susceptible d'tre conditionn

    comme mdicament est soumis la lgislation et la rglementation sur les mdicaments.

    Article 75: Seules les eaux naturelles d'intrt mdical et les eaux dites de "source " peuvent tre

    importes, sous rserve de l'autorisation de l'administration dans les conditions prvues par voierglementaire.

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    Article 76: Constitue un dlit au sens de la loi n 13-83 relative la rpression des fraudes sur les

    marchandises, promulgue par le dahir n 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est

    puni des peines prvues par cette loi :

    1/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom "d'eau naturelle

    d'intrt mdical ", d'eau "de table " ou d'eau "de source " une eau dont l'exploitation, la mise en

    vente et la vente ne sont pas officiellement autorises ;

    2/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dnomination

    applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazifie artificiellement ou dont la teneur en

    gaz a t renforce, si cette addition ou ce renforcement n'est pas autoris et mentionn

    expressment sur toutes les formes de conditionnement mises la disposition du public ;

    3/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs

    dnominations une seule et mme eau ;

    4/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom

    dtermin une eau n'ayant pas l'origine indique ;

    5/ le fait d'indiquer sur les rcipients une composition diffrente de celle que prsente l'eau qu'ils

    contiennent ;

    6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathognes ou impropre

    la consommation ;

    7/ le fait d'indiquer sur les rcipients que l'eau qu'ils contiennent est strilise alors qu'elle contient

    des germes vivants ;

    8/ le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et

    tout autre moyen de publicit, de toute indication ou signe susceptible de crer dans l'esprit du

    consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualits ou l'origine des eaux ;

    9/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l'eau naturelle d'intrt

    mdical dans des rcipients pouvant altrer la qualit de ces eaux ;

    10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de premption.

    Article 77: Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrle des eaux naturelles d'intrt

    mdical, des eaux dites de "source " ou de "table " ainsi que les rgles de conditionnement etd'tiquetage sont fixes par voie rglementaire.

    Article 78: En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans prjudice dessanctions prvues l'article 116 ci-aprs, l'administration peut, aprs mise en demeure reste sans

    effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre les eaux concernes.

    Chapitre IX: Dispositions relatives l'amnagement et l'utilisation des eaux usage agricole

    Article 79: Lorsqu'il existe des plans directeurs d'amnagement intgr des bassins hydrauliques

    approuvs conformment aux dispositions de la prsente loi, l'autorisation prvue l'article 38 n'estdlivre que lorsqu'elle est compatible avec les prescriptions desdits plans.

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    Article 80: Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l'utilisation

    des eaux en vue de l'irrigation de proprits agricoles est tenue de dposer, contre rcpiss, son

    projet auprs de l'agence de bassin. En cas de silence de l'agence de bassin pendant un dlai de

    soixante jours courant compter de la date de ce rcpiss, le projet est considr comme approuv

    et l'autorisation est rpute accorde.

    Aucun projet agricole ne peut tre approuv lorsque les conditions de ralisation qu'il prvoitpeuvent entraner la dgradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

    Lorsque l'avis de l'agence est dfavorable, il doit tre motiv.

    Article 81: Les agents spcialement commissionns cet effet par l'administration sont chargs deconstater la conformit des travaux d'quipement et des programmes de mise en valeur raliss avec

    l'autorisation accorde.

    En cas d'infraction, l'administration met en demeure le propritaire ou l'exploitant du fonds de se

    conformer aux dispositions dictes par l'acte d'autorisation dans un dlai qui ne peut tre infrieur

    30 jours. Durant ce dlai, l'intress peut fournir l'administration toute explication relative l'infraction.

    Si l'infraction persiste, le propritaire ou l'exploitant du fonds peut tre astreint par l'administration

    au paiement, titre rparatoire, d'une somme de 500 2.500 dirhams.

    Si, malgr l'amende inflige, l'infraction persiste, l'autorisation vise l'article 38 est rvoque sans

    indemnit.

    Article 82: Dans les primtres quips en totalit ou en partie par l'Etat, l'administration peutprescrire la modification des systmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage dj

    pratiqu aux fins de raliser des conomies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau

    compte tenu des culture annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer ces

    modifications.

    En outre, elle peut prescrire toute mesure destine lutter contre toute pollution de la nappe par

    suite d'pandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature

    empcher tout excs dans l'utilisation de l'eau.

    En cas d'infraction dment constate, l'administration met en demeure les usagers de satisfaire dans

    les dlais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, titre rparatoire, d'une somme

    de 500 2.000 dirhams.

    Article 83: Lorsque dans les primtres desservis par un rseau public construit et amnag aux

    frais de l'Etat, l'administration constate une remonte dangereuse de la nappe, obligation peut tre

    faite aux usagers de procder momentanment l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux

    de la nappe. L'acte qui constate la remonte de la nappe dfinit les modalits de prlvement d'eau

    et, ventuellement, d'octroi de l'aide financire.

    Article 84: L'utilisation d'eaux uses des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux necorrespondent pas aux normes fixes par voie rglementaire

    Article 85: Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etatpeut excuter, soit son initiative lorsque l'intrt public l'exige, soit la demande des propritaires

    et leurs frais, tous travaux ncessaires la protection de leurs biens et l'utilisation des eaux sur

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    leurs proprits.

    Chapitre X : Dispositions relatives l'usage de l'eau en cas de pnurie

    Article 86: En cas de pnurie d'eau due la surexploitation ou des vnements exceptionnels telsque scheresses, calamits naturelles ou force majeure, l'administration dclare l'tat de pnurie,

    dfinit la zone sinistre et dicte les rglementations locales et temporaires ayant pour objetd'assurer en priorit l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.

    L'tat de pnurie d'eau et sa fin sont dclars par dcret.

    Les rglementations locales et temporaires vises ci-dessus peuvent prvoir des mesures restrictives

    portant notamment sur :

    - l'usage de l'eau des fins domestiques, urbaines et industrielles,

    - le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alimentation en eau des

    populations,

    - les prlvements d'eau autoriss,- l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des agglomrations et des lieux

    publics.

    En outre, il peut tre dlimit dans certaines rgions des primtres dclars "zones d'alimentation

    domestique en eau " o tout prlvement d'eau dans la nappe est destin exclusivement

    l'approvisionnement des populations et l'abreuvage des animaux.

    Article 87: Outre les dispositions prvues l'article 86 ci-dessus, et dfaut d'accord amiable avec

    les intresss, l'administration peut procder, conformment la lgislation et la rglementation

    en vigueur, des rquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau ncessaires pour assurer

    l'alimentation en eau des populations.

    Article 88: Dans les zones soumises irrigation, l'administration peut, en cas de pnurie d'eau

    rsultant de la surexploitation ou de la scheresse dclare dans les formes prvues l'article 86 ci-

    dessus prescrire des rglementations locales et temporaires en vue de pallier l'puisement des

    rserves hydrauliques.

    Ces rglementations peuvent dicter des mesures portant notamment sur :

    - l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les primtres habituellement

    desservis par un rseau public utilisant les eaux superficielles,

    - l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement amnages en vue de l'irrigation,

    - la rduction des superficies mettre en culture sous irrigation ou l'interdiction de certaines

    cultures d't et de plantations d'arbres nouvelles,

    - la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de conditions diffrentes de celles

    prvues au chapitre V de la prsente loi.

    Les frais rsultant, le cas chant, de l'obligation faite aux particuliers d'exploiter les nappes ainsi

    que prvu ci-dessus, peuvent tre supports, en partie, par l'Etat dans les conditions qui sontdtermines par voie rglementaire.

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    Chapitre XI : Dispositions transitoires et diverses

    Section I : Recherches d'eau. Inventaire des ressources hydrauliques

    Article 89: Quiconque entreprend la ralisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu :

    - de dclarer auprs de l'agence de bassin, avant de commencer un forage, l'objet, la position et lescoordonnes de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative,

    - et, l'issue des travaux, de faire connatre l'agence de bassin, toutes prcisions sur lesrsultats

    obtenus.

    Article 90: L'administration fournit quiconque veut entreprendre la ralisation d'un forage et sa

    demande, dans la limite d'apprciation des lments dont elle peut disposer, tous renseignements

    d'ordre notamment, technique, hydrologique et hydrogologique qui lui sont demands.

    Article 91: Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de

    concessions d'exploitation de mines ou d'hydrocarbures tels que dfinis respectivement par le dahirdu 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant rglement minier et par la loi n 21-90 relative la

    recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures promulgue par le dahir

    n 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er

    avril 1992), sont tenus de dclarer l'agence de bassin

    concerne, lesdcouvertes d'eau qu'ils peuvent faire dans le cadre de leurs activits de

    reconnaissances, de recherches ou d'exploitation.

    Article 92: En vue de lui permettre de tenir jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou,le cas chant, le propritaire d'un cours d'eau, source, puits ou forage est tenu de dclarer auprs de

    l'agence de bassin les installations de drivation, captage, puisage et d'en permettre l'accs ses

    agents l'effet d'obtenir tous renseignements sur les dbits prlevs et les conditions de ce

    prlvement.

    Article 93: Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus de fournir

    l'agence de bassin, et sa demande, tous les lments dont ils disposent et susceptibles de l'aider

    la dtermination des bilans relatifs aux ressources en eau.

    Section II : Lutte contre les inondations

    Article 94: Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues,

    leves et autres amnagements susceptibles de gner l'coulement des eaux d'inondation, sauf pourla protection des habitations et proprits prives attenantes.

    Article 95: Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu'en soit le statut juridiqueet qui sont reconnus faire obstacle l'coulement des eaux ou tendre d'une manire nuisible le

    champ des inondations peuvent, sur dcision de l'agence de bassin, faire l'objet de modification ou

    suppression, moyennant le paiement d'indemnits titre de ddommagement.

    Article 96: Si l'intrt public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des propritaires riverains descours d'eau de procder la construction de digues destines la protection de leurs biens contre les

    dbordements des cours d'eau.

    Article 97: Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dpts sur les terrains compris

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    entre le cours d'eau et les digues de protection construites en bordure immdiate de ce cours d'eau.

    Section III : Dispositions transitoires

    Article 98: Dans l'attente de la publication des textes d'application de la prsente loi, relatifs lacration de zones de protection, la reconnaissance de droits d'eau, l'octroi d'autorisations et de

    concessions de prlvement d'eau, la dlimitation du domaine public hydraulique, l'arrt 11moharrem 1344 (1

    eraot 1925) relatif l'application du dahir du 11 moharrem 1344 (1

    eraot 1925)

    sur le rgime des eaux demeure en vigueur.

    Article 99: Dans l'attente de la cration des agences de bassins, l'administration est charge

    d'exercer les attributions qui leur sont reconnues par la prsente loi.

    Article 100: La rfrence au dahir du 11 moharrem 1344 (1er

    aot 1925) sur le rgime des eaux,

    dans les textes lgislatifs et rglementaires en vigueur, est remplace par la rfrence la prsente

    loi.

    Chapitre XII : Les collectivits locales et l'eau

    Article 101: Il est cr au niveau de chaque prfecture ou province une commission prfectorale ouprovinciale de l'eau compose :

    1 - Pour moiti des reprsentants de l'Etat et des tablissements publics placs sous sa tutelle et

    chargs de la production de l'eau potable, de l'nergie hydrolectrique et de l'irrigation,

    2 - Pour moiti :

    - du prsident de l'assemble prfectorale ou provinciale,

    - du prsident de la chambre d'agriculture,

    - du prsident de la chambre de commerce, d'industrie et de services,

    - de trois reprsentants des conseils communaux dsigns par l'assemble provinciale,

    - d'un reprsentant des collectivits ethniques.

    La commission prfectorale ou provinciale de l'eau :

    - apporte son concours l'tablissement des plans directeurs d'amnagement intgr des eaux du

    bassin hydraulique,

    - encourage l'action des communes en matire d'conomie d'eau et de protection des ressources en

    eau contre la pollution,

    - entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public la protection et la

    prservation des ressources en eau.

    Les modalits de tenue des runions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans

    l'anne, les instances qui sont en droit de la convoquer et l'administration charge de la prparation

    de ses runions et du suivi de l'excution de ses recommandations sont fixs par voie rglementaire.

    Article 102: Les collectivits locales bnficient du concours de l'agence de bassin lorsqu'elles

    entreprennent, conformment aux dispositions de la prsente loi, des projets en partenariat :

    - d'entretien et de curage de cours d'eau ;

    - de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau ;

  • 7/24/2019 la loi 10-95

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    - de ralisation des infrastructures ncessaires la protection contre les inondations.

    Article 103: A l'intrieur des primtres urbains, les autorisations prvues aux paragraphes 2, 3, 5

    et 8 de l'article 38 de la prsente loi, sont dlivres par l'agence de bassin aprs avis de la

    collectivit locale concerne.

    Chapitre XIII : Police des eaux - infractions et sanctions

    Section I : Constatation des infractions

    Article 104: Sont chargs de constater les infractions aux dispositions de la prsente loi et des

    textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commissionns

    cet effet par l'administration et l'agence de bassin, et asserments conformment la lgislation

    relative au serment des agents verbalisateurs.

    Article 105: Les agents et fonctionnaires viss l'article 104 ci-dessus ont accs aux puits, aux

    forages et tout autre ouvrage ou installation de captage, de prlvement ou de dversement, dans

    les conditions fixes aux articles 64 et 65 du code de procdure pnale.

    Ils peuvent requrir du propritaire ou de l'exploitant d'une installation de captage, de prlvement

    ou de dversement, la mise en marche des installations aux fins d'en vrifier les caractristiques.

    Article 106: Les infractions aux dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son

    application peuvent tre constates par tout procd utile et notamment par des prlvements

    d'chantillons. Les prlvements d'chantillons donnent lieu, sance tenante, la rdaction de

    procs-verbaux.

    Article 107: Tout chantillon prlev est mis sous scells. Aussitt aprs avoir scell les

    chantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en prsence du propritaire ou de l'exploitant de

    l'installation de rejet, doit l'informer de l'objet du prlvement et lui remettre un chantillon sous

    scell. Le procs-verbal mentionne cette information.

    Article 108: Le procs-verbal de constatation doit comporter notamment les circonstances de

    l'infraction, les explications de l'auteur et les lments faisant ressortir la matrialit des infractions.

    Les procs-verbaux sont transmis dans un dlai de dix (10) jours de leur date aux juridictions

    comptentes. Les constatations mentionnes dans le procs-verbal font foi jusqu' preuve contraire.

    Article 109: En cas de flagrant dlit et dans les conditions prvues par la loi, les agents etfonctionnaires dsigns l'article 104 ci-dessus auront le droit d'arrter les travaux et de confisquerles objets et choses dont l'usage constitue une infraction, conformment aux articles 89 et 106 du

    code pnal tel qu'il a t approuv par le dahir n 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre

    1962). En cas de ncessit, ces agents et fonctionnaires peuvent requrir la force publique.

    Section II : Les sanctions

    Article 110: Quiconque aura dtruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les

    ouvrages et installations mentionns aux paragraphes c, d et e de l'article 2 de la prsente loi, sera

    puni d'un emprisonnement de 1 12 mois et d'une amende de 600 2.500 dirhams ou de l'une deces deux peines seulement, moins que les moyens employs ne justifient une qualification pnale

    plus grave.

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    Article 111: Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents dsigns l'article 104 ci-

    dessus, dans l'impossibilit d'exercer leurs fonctions, est puni des peines prvues par l'article 609 du

    code pnal prcit.

    Ces pnalits peuvent tre portes au double en cas de rcidive ou si la rsistance aux agents est

    opre en runion de plusieurs personnes ou avec violences.

    Article 112: Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphes 1, 2 et 3 et

    des articles 57 et 84, est puni d'un emprisonnement de 1 12 mois et d'une amende de 1.200 2.500

    dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphe 4, est puni d'une amende

    de 1.200 2.500 dirhams.

    Article 113: Toute personne qui aura procd des prlvements d'eau superficielle ou souterraineen violation des dispositions de la prsente loi sur les conditions d'utilisation de l'eau sera passible

    des sanctions prvues par l'article 606, 2me alina, du code pnal prcit.

    Les coauteurs et complices seront punis de la mme peine que l'auteur principal.

    Article 114: L'agence de bassin aura le droit de faire fermer d'office les prises d'eau qui seront

    reconnues sans droit ou auraient t faites sans autorisation.

    Si, aprs mise en demeure dont les dlais peuvent tre rduits vingt quatre heures en cas

    d'urgence, il n'est pas satisfait aux injonctions de l'agence de bassin, celle-ci prendra d'office et aux

    frais du contrevenant les mesures ncessaires, sans prjudice des peines prvues par la lgislation en

    vigueur.

    En cas de constatation, dans les primtres d'irrigation amnags et quips par l'Etat, d'un

    prlvement non autoris tel que dbit suprieur au dbit autoris, irrigation non autorise ou, en

    dehors des heures fixes, vol d'eau... et sans prjudice des pnalits encourues pour infraction